Chapitre V. Droits savants et pratiques françaises du pouvoir : du savoir au savoir-faire ?1
p. 161-173
Texte intégral
1Que douze historiens du droit aient consacré deux journées à réfléchir sur « Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xiie-xve siècle) » se voulait un projet ambitieux tant la période recouvre un large champ chronologique et le sujet embrasse une matière aussi vaste que difficile à saisir. Voilà pourquoi il serait déraisonnable de prétendre apporter des conclusions définitives à cette table ronde qui se veut davantage essai qu’entreprise achevée. Elle marque une étape, non un terme. Mais une étape porteuse d’espérance, de résultats aussi qui devraient susciter des interrogations nouvelles et engager la recherche en ce domaine sur des voies encore trop peu fréquentées en lui offrant des points d’ancrage jusque-là mal inventoriés. Dans ces conditions, les signataires de ces contributions ne pouvaient travailler au pinceau pour un tableau parfaitement lissé, mais bien davantage à la palette et par touches successives, à la manière des impressionnistes. Voilà qui suffit à évoquer en quoi ces douze communications veulent, avant tout, donner un coup de projecteur sur quelques points spécifiques et jalonner ainsi un sentier encore mal balisé.
2À la question posée – savoir dans quelle mesure les droits savants ont influencé, conditionné et modelé les pratiques françaises du pouvoir – chacun a répondu en privilégiant souvent la théorie par rapport à la réalité. Autant dire qu’au terme de ces travaux, les droits savants et parmi eux le droit romain avant le droit canonique, ont eu la part belle face à leur impact réel sur des pratiques souvent plus difficiles à saisir, tant leur connaissance suppose le maniement de sources multiples et des dépouillements nombreux. Mais est-ce peut-être aussi, tout simplement, parce que du xe au xve siècle, les droits savants n’ont pas eu, au niveau des pratiques gouvernementales, judiciaires et administratives toute l’influence qu’on veut bien d’emblée leur accorder, sans trop chercher à la vérifier. N’y aurait-il pas là, déjà, une première manière de conclusion ? Influence réelle certes mais, en toute hypothèse, modeste et parfaitement révélatrice des difficultés rencontrées pour passer de la glose à une véritable science de l’État, du gouvernement et de l’administration qui puisse permettre de déboucher, concrètement, sur des pratiques rénovées en profondeur (I). Pourquoi donc ? Sans doute parce qu’il y a loin, toujours, de la construction d’un savoir savant à un véritable savoir-faire (II), tellement la diffusion de ce savoir se heurte au poids de la tradition, à la rigidité des structures et au comportement des hommes (III).
3I. Comment s’est opérée depuis le xe siècle, la construction d’un savoir destiné à décrypter, à travers un droit romain en partie oublié et un droit canonique souvent peu accessible, tout un ensemble de règles propres à favoriser la survie de la royauté et la reconstruction, autour de l’institution royale, d’un État fondé sur des principes qu’avaient à peine redécouverts les théoriciens de l’Empire carolingien et remis en pratique, de manière si éphémère, ses empereurs ? À cette longue redécouverte, il a fallu des siècles que la doctrine traditionnelle s’est trop longtemps attachée à faire commencer seulement avec les Glossateurs. Un des apports de ces travaux est, incontestablement, de confirmer avec vigueur et preuves à l’appui que cette histoire du droit romain en France et de son utilisation par le pouvoir, tout comme celle du droit canonique, débute dès l’An mil. Mais, en ce xie siècle, ne vient encore que le temps des allusions et d’une utilisation toujours ponctuelle des textes savants (A). Il faut attendre les siècles suivants pour que triomphe le temps des allégations (B) puis que s’ouvre aussi, presque au même moment, le temps des illusions, au rythme des critiques qui fusent de toutes parts à l’égard du droit de Justinien et des légistes (C).
4A. Dans la société désemparée qu’est celle de l’An mil, le pouvoir et son entourage recherchent, dans les droits savants, fondements et moyens à leur action (J.-P. Poly). Ils y puisent des schémas justificateurs (É. Bournazel) qui autorisent le roi à retrouver dans l’arsenal répressif romain des textes propres à lutter contre les désordres du temps (O. Guillot). Mais cette évolution ne se limite pas au seul Capétien, à ses conseillers, à ses agents, ni aux minces territoires qu’il contrôle. Elle s’affirme aussi en bien d’autres régions, en Bigorre par exemple où le comte se voit confier, tout comme le roi, un ministerium, un regimen dont la définition augustinienne et isidorienne renoue, à travers la législation des capitulaires, avec toute une tradition antique (P. Ourliac).
5Quand, aux environs des années 1030, Helgaud de Fleury cherche à enraciner la théorie du ministerium regis en des termes empruntés à l’histoire institutionnelle de l’Empire romain et compare Robert le Pieux à un empereur en le qualifiant de Francorum imperator, la démarche n’est pas innocente. Elle témoigne d’un contexte – celui d’une première renaissance du droit romain – et reflète une volonté, redonner vie à un système juridique dont la rigueur pouvait seule permettre de lutter contre les désordres du temps. La loi franque, même modernisée par les capitulaires royaux s’avérait insuffisante, tandis que les canons des Pères et des conciles demeuraient fragmentaires. Le seul recours possible restait le droit romain, mais assurément pas celui du Midi qui achevait de se vulgariser en se fondant dans la coutume et, moins encore, celui du Nord où les laïques l’avaient à peu près oublié depuis le début du ixe siècle. Seuls quelques évêques continuent, dans les grandes cités septentrionales, à en transmettre des fragments entretenant ainsi, tout au long du ixe siècle, une véritable nostalgie des leges qui devient subitement, sous la pression des troubles de l’An mil, attrait des leges. On assiste alors à une remise en état des sources. Commencée avec Hincmar au scriptorium de Reims, elle est poursuivie par ses successeurs qui annotent et corrigent soigneusement les textes à partir de trois codices provenant respectivement du palais royal, de l’abbaye de Saint-Denis et de l’évêché impérial de Trêves. Cette œuvre, principalement dirigée par Gerbert d’Aurillac qui préside alors aux destinées du scriptorium, vise des objectifs précis dont le principal est de fournir à la royauté des outils juridiques à sa politique. Gerbert, d’ailleurs, ne s’en cache guère quand il proclame qu’il faut savoir bien penser et bien parler « pour les affaires de la République ». Or, quelles sont-elles, sinon trouver à son action les armes et les justifications qui s’imposent ? Partie de Reims, cette entreprise de restauration du droit romain se poursuit dans tous les centres épiscopaux et abbatiaux qui soutiennent la politique royale. Fleury, Bourges et Orléans, dont la prédilection pour le droit romain se précise déjà, n’en constituent que les principaux.
6Face aux désordres millénaristes fomentés par l’attitude des sires qui refusent l’autorité royale et l’action des dissidents qui la nient, quelles armes retenir du droit romain et, surtout, lesquelles appliquer ? A la volonté affichée de remettre au goût du jour de nombreuses constitutions désuètes presque toutes empruntées au code Théodosien, spécialement dans le domaine de la procédure et des peines, ne répond finalement qu’une application modulée de ce droit redécouvert. Face à l’exigence des sires, le pouvoir doit finalement reculer. Peu enclins en ce premier tiers du xie siècle à subir les rigueurs du droit de Justinien, ils montrent ouvertement qu’ils ne sont pas prêts à l’accepter en se rebellant contre les textes rénovés par Gerbert et son entourage ou, plus discrètement, en refusant de s’y soumettre. L’épisode du comte d’Anjou, Foulque Nerra inculpé de lèse-majesté à partir d’une constitution du Code Théodosien (9.14.13) n’est-il pas particulièrement révélateur à cet égard ? De telles armes, peut-être parce qu’elles étaient redoutables, ne pouvaient être efficaces contre les grands. Mais elles le deviennent contre les dissidents en fournissant une manière de légitimation à l’encontre des persécutions anti-juives des premières décennies du xie siècle. Élément politique important, aussi, elles entraînent l’adhésion d’une partie de l’opinion. Désormais, la loi romaine retrouvée et réécrite habille du manteau de sa légitimité certaines décisions du pouvoir et du juge. Mais seulement en des circonstances bien précises. Il convient d’y insister. Les simples allusions au droit romain, bien plus fréquentes que son utilisation effective, traduisent toute la timidité de la pratique en ce domaine. En témoigne avec force la mention d’Helgaud de Fleury qui fait de Robert un rex humilis legibus absolutus. A n’en pas douter, c’était utiliser une formule bien savante dont le contenu ne pouvait guère s’adapter à la réalité politique de l’époque.
7Néanmoins, passé l’An mil, tous les outils sont prêts pour une première renaissance du droit romain. Un droit romain savant qu’à Reims, comme à Orléans, on apprend à réécrire en le transformant et en l’adaptant aux besoins politiques du temps. Voilà bien l’essentiel. Contrairement à la renaissance qui suivra au siècle suivant, ce n’est pas dans le droit des personnes et des biens, ni dans celui de la marchandise que prend naissance ce renouveau. C’est, avant tout, dans le politique et la nécessité de sauvegarder au profit de la royauté un équilibre fragile qu’il trouve raison d’être et justification. Même si, pour l’heure, on s’en tient encore souvent à de simples schémas théoriques.
8B. Passé ce premier temps des allusions, vient celui des allégations toujours plus précises aux textes Justinien. Elles permettent plus souvent de déboucher sur des schémas construits et directement utilisables, tant au niveau de l’organisation politique que des pratiques du pouvoir, même si le recours à certaines notions directement héritées du monde politique romain se révèle parfois assez décevant.
9Telle est bien la constatation qui découle de l’étude conduite autour de l’utilisation du concept de res publica dans la France du Nord du xe au xiie siècles (Y. Sassier). Héritière d’une démarche antérieure de près de trois siècles, cette réflexion d’intellectuels plonge ses racines aux temps carolingiens. Elle est l’exemple type de l’élaboration d’un savoir savant qui débouche davantage sur la spéculation intellectuelle que sur la construction d’un système. Outil idéologique, la notion de res publica n’en a pas moins le mérite de transmettre un certain modèle de l’État romain que les écrits des clercs des xie et xiie siècles contribuent à pérenniser. Mais un tel concept n’est plus, pour le moment au moins, un concept opératoire au service des gouvernants. Tout au plus peut-il être utilisé chaque fois qu’il s’agit d’exprimer la finalité supérieure de l’institution royale dans une société politique éclatée au sein de laquelle les traditions romaines et carolingiennes se trouvent, pour un temps, dévalorisées. N’est-il pas révélateur que, au temps de Louis VI et de Louis VII, règnes au cours desquels la volonté de la royauté est pourtant manifeste de renouer avec ces traditions, l’expression res publica ne se rencontre pas une seule fois dans les actes royaux, alors que historiens, théoriciens et chroniqueurs l’utilisent de plus en plus largement ? Voilà qui suffit à prouver combien, dans leur esprit, cette notion de respublica qui doit demeurer toujours présente, a avant tout pour mission d’assurer une fonction conservatoire propre à constamment rappeler que, même en cet âge seigneurial, le pouvoir des rois se situe dans la sphère du public et s’exerce dans le cadre d’une véritable magistrature dont la mission première est de faire triompher la loi et la justice pour favoriser l’avènement d’un État de droit.
10C’est tout le problème du passage, dans la société médiévale, de la juris auctoritas à la legis potes tas, évolution qui jalonne la lente genèse de la notion d’État de droit, beaucoup trop abstraite pour pouvoir être entièrement dégagée par les premiers Glossateurs (L. Mayali). En ce domaine encore, se concrétise une construction très progressive du savoir qui aboutit, avec Bartole et Balde, à une conception relativement élaborée de l’État. Toute la question est alors de déterminer quelles sont les origines conceptuelles d’une théorie de l’État qui juxtapose le droit et la force dans le pouvoir de la loi et comment l’éthique du gouvernant a rejoint la légalité du pouvoir pour donner naissance à l’État de droit. Dans le droit de Justinien l’expression juris auctoritas, simple référence à l’ordre juridique établi n’emporte pas de sens précis et l’auctoritas n’est pas un concept unitaire. Il survit à l’effondrement du monde romain, mais dans une tradition religieuse qui l’utilise principalement pour caractériser le pouvoir pontifical. C’est à partir de textes comme la constitution Digna vox où la Lex regia que les Glossateurs substituent l’idée de puissance de la loi à la notion d’autorité du droit. Ils font reposer la force de cette même loi sur l’autorité présumée de ceux qui, prince ou peuple, ont reçu mission de l’établir, ce qui les autorise à exercer légitimement le pouvoir normatif. Ainsi, en quelques décennies, les Glossateurs et leurs successeurs définissent des rapports nouveaux entre auctoritas et jus. Au schéma romain où le jus était source exclusive d’autorité, ils substituent un modèle romano-canonique qui prend en compte les conditions posées par la nouvelle société politique au sein de laquelle l’autorité du pape, du roi et des princes était devenue source de loi. Ainsi s’opérait un transfert d’autorité du droit au législateur, évolution qui trouvait son terme dans la définition du prince comme loi vivante. Désormais associée au pouvoir et émanant de lui, la loi partage avec lui les attributs de la puissance publique. La lex a, elle aussi, sa potestas qui réalise l’union du droit et de la force.
11Or cette lex, ce droit, peuvent autant émaner du prince que du peuple. Voilà bien un autre exemple de cette construction juridique qui s’élabore avec les Glossateurs et se perfectionne par la suite. Dès les dernières décennies du xiie siècle, circulent dans toute l’Europe occidentale, des manuscrits qui, à la fois, fondent l’activité normative du prince et apportent des justifications théoriques à la formation du droit coutumier (A. Gouron). Déjà, dès les années 1150, la théorie de la certa scientia principis habilement exploitée, avait permis de renforcer la position du prince dans le domaine normatif, tout comme celle de la certa scientia populi avait autorisé le populus à se donner une consuetudo specialis. Or, dans l’esprit des juristes, cette certa scientia apparaît rapidement comme une arme à double tranchant susceptible de se retourner contre le pouvoir royal lui-même dans tous les cas où la loi qu’il a promulguée risque de se heurter à une coutume « raisonnable » susceptible de s’opposer à elle. Triomphent alors deux présomptions qui devaient grandement contribuer à affermir la position du populus en matière normative. Le prince accepte-t-il, sans s’y opposer, l’application d’une règle coutumière ? Alors on présume qu’il lui donne son accord, le silence valant consentement (Bulgarus) et ceci d’autant plus qu’il n’aura pas expressément fait connaître son intention de déroger, éventuellement, à la coutume en question (J. Bassien). Mieux encore, et c’est la seconde présomption qui fait de plus en plus passer la défense de la norme du législateur à celui qui est appelé à l’interpréter, le juge. Son rôle ne cesse de s’affirmer pour faire de lui, dans la seconde moitié du xiiie siècle, l’interprète privilégié du consentement populaire. Au terme d’une longue maturation juridique, principalement due à l’école d’Orléans, il est admis que la décision judiciaire exprime le consentement populaire, ce qui fait du juge un véritable « faiseur de loi » en se fondant sur la présomption quod facit judex, populus videtur facere.
12C’était presque confier au juge le monopole de la reconnaissance de toute coutume, pratique dont se saisit très vite le Parlement qui, par le jeu de l’appel, fait progressivement passer le droit coutumier sous sa main (J. Hilaire). Il y parvient d’abord en saisissant toute occasion de contrôler la mise en œuvre de la coutume par les juges inférieurs, qu’il s’agisse de déterminer celle qui est applicable ou d’en prouver l’existence et le contenu. Toute une construction s’élabore autour de la distinction entre coutumes notoires et coutumes privées. Au juge de première instance revient la charge de s’informer sur les premières, tandis que les parties seront admises à rapporter elles-mêmes la preuve des secondes, pourvu qu’elles soient considérées comme raisonnables. Mais le Parlement se réserve toujours un droit d’information complémentaire s’il s’estime insuffisamment éclairé, tout spécialement chaque fois qu’entre enjeu la notion de « droit commun » ou de « coutume générale du royaume ». Puis, dans un second temps, c’est au niveau du contrôle de l’application de la coutume ainsi déterminée que s’accentue la maîtrise du Parlement. L’appréciation du caractère raisonnable de la coutume lui ouvre une large voie d’interprétation qui lui permet de se substituer, progressivement, à la compétence traditionnellement exercée par le roi en ce domaine. Et l’attitude qu’il adoptait alors pesait de tout son poids en raison de la supériorité du précédent judiciaire, règle qu’il admet de plus en plus libéralement. Pareille attitude d’un Parlement qui oriente le choix de la coutume applicable et en contrôle la mise en œuvre ne peut que contribuer à remettre, sur le métier de l’historien, la définition de cette source du droit qui semble s’éloigner de l’usage répété et du consentement des populations pour se couler, davantage, dans les exigences d’un moule qui lui impose, au nom du prince mais à sa place, un interprète désormais privilégié. S’amortit quelque peu, en cette fin du xiiie siècle, l’impact qu’avait voulu donner au pouvoir normatif royal la longue cohorte des légistes qui, depuis le règne de Louis VII, s’appliquait à le reconstruire, en alléguant avec une constance obstinée, le moindre fragment de droit romain propre à fonder un absolutisme monarchique.
13C. Après le temps des allusions puis des allégations, celui des illusions serait-il venu et, avec lui, celui d’une critique implacable à l’endroit de tous ces juristes que Gilles de Rome stigmatisait si violemment en les traitant d’« idiots politiques » (J. Krynen) ? Parce que bon nombre d’entre eux ont voulu aller trop loin dans la recherche et la mise en œuvre de principes impériaux favorables à l’affirmation d’un courant absolutiste, prend corps dès le règne de Philippe Auguste un mouvement d’opposition au monde de la loi dont la vigueur ne fléchit guère jusqu’à la fin du Moyen Âge. Emboîtant le pas de saint Bernard qui déjà, vitupérait les textes de Justinien, ses représentants s’en prennent à tous ceux qui, depuis l’entourage du monarque jusqu’aux moindres degrés de l’administration et de la justice pervertissent, par l’usage qu’ils en font, des lois romaines dont le contenu bien compris serait au contraire propre à servir les intérêts de la monarchie. C’est dans ce contexte que se constitue, tout au long de la seconde moitié du xiiie siècle et principalement à partir de la pensée de Jean de Salisbury, un corps de doctrines dont l’objectif affiché est moins de ralentir le retour en force du droit romain des Glossateurs que de dénoncer la pratique dévoyée qu’en font certains légistes et administrateurs, plus soucieux de servir la cause personnelle du prince et par là même la leur, que celle de la restauration d’un véritable Etat. Voilà pourquoi s’enracine, à partir de ce moment-là, une opposition de principe tant des théologiens que des philosophes à l’encontre du droit romain, opposition qui englobe dans sa rigueur tous ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent aux lois romaines. Une vaste brèche était ainsi ouverte dans laquelle ne manquèrent pas de s’engouffrer tous les grands esprits des siècles suivants qui, de Nicole Oresme à Jean Juvénal des Ursins en passant par Philippe de Mézières, s’ingénient tous à démontrer que « le droit romain est une science politiquement et intellectuellement dévastatrice ». Sans doute. Mais il n’en constitue pas moins alors un savoir reconstruit qui, depuis les Glossateurs, ne cesse de devenir chaque jour plus accessible.
14II. Envisager sous cet angle les droits savants médiévaux, c’est poser tout le problème de la diffusion du savoir. Vaste enquête à laquelle les signataires de ces douze contributions n’ont porté qu’une attention discrète. Et pourtant s’ouvre là un champ d’étude particulièrement fécond pour saisir les succès et les échecs du passage d’un droit pensé à un droit assimilé. Là aussi se trouve sans doute une des clés permettant d’expliquer cette incompréhension si vive à laquelle se heurte le droit romain et les critiques si acerbes à l’égard des légistes tout au long des trois derniers siècles du Moyen Âge. Mieux diffusés et mieux expliqués, les droits savants auraient été mieux compris et leur impact sur la pratique y aurait, à coup sûr, gagné. Répondre à cette demande était une démarche difficile qui mettait en jeu en même temps, dans un même cadre spatio-temporel, au moins trois séries de facteurs : matériels (A), géographiques (B) et humains (C).
15A. La question des moyens matériels disponibles et, parmi eux, ceux qui sont utilisés pour faire connaître les droits savants aux gouvernants, aux administrateurs et aux administrés, est capitale. Comment faire, d’un droit théorisé à l’excès, un droit pratique et immédiatement utilisable, aussi bien au conseil du roi qu’au Parlement, aussi bien devant un prétoire baillival qu’au sein d’une assemblée municipale ? Tout, alors, devient problème de moyens et, de ceux qui sont mis en œuvre, dépend pour une large part le succès ou l’échec de la pénétration des droits savants dans les milieux de la politique et de l’administration où ils ont quelque chance de devenir, rapidement, opératoires. À ce problème, réponse seulement très partielle a été apportée, dans un dossier qui reste largement ouvert.
16Il conviendrait, d’abord, de répertorier avec grand soin tous les supports qui ont pu servir à connaître, fixer, puis transmettre cette pensée savante en s’interrogeant sur leur nombre et leur diffusion. De quels manuscrits ont réellement disposé les juristes médiévaux pour avancer dans la connaissance du droit savant ? À ceux qui sont traditionnellement mentionnés – Code théodosien et Bréviaire d’Alaric pour n’évoquer que les principaux – s’en ajoutent bien d’autres. Quels textes avait-on sous la main dans les scriptoria abbatiaux et épiscopaux, à la chancellerie royale et plus modestement, en tous lieux de pouvoir ? La réponse est merveilleusement apportée pour le scriptorium de Reims. Là comme ailleurs, au ixe siècle, on ne recopie plus le Code Théodosien entier, mais des bréviaires écourtés ou des épitomés dont les textes si abrégés et simplifiés n’ont même plus besoin d’interprétation. Mais voilà que s’affirme, au xe siècle, cette volonté de remise en état des sources qui, de Hincmar à Gerbert, aboutit à la rédaction de plusieurs manuscrits en grande partie constitués à partir de la collection romano-canonique existante et de trois codices provenant du palais royal, de l’abbaye de Saint-Denis et de l’évêché de Trêves. Point de mire de cette première renaissance du droit romain, la volonté de remise en ordre qui domine toute l’activité du scriptorium déclenche, à partir de l’An mil, dans les grands centres épiscopaux et abbatiaux du Nord de la France, un vaste mouvement de recherche et de réécriture des textes anciens. Il vaudrait d’être analysé en profondeur pour que soit ainsi systématiquement répertorié l’ensemble des outils dont pouvaient disposer, dès le xie siècle, juristes et administrateurs. Ce travail d’écriture et de réécriture constante se poursuit tout au long du Moyen Âge, son cheminement et ses manifestations mériteraient d’être mieux suivis afin de vérifier si, depuis les Glossateurs, tant à travers les traités théoriques que les coutumes, les ordonnances royales que la jurisprudence, les droits savants ont trouvé d’efficaces supports qui leur ont ouvert les portes des chancelleries et des prétoires, des universités les plus prestigieuses et des administrations les plus modestes. Il y a eu incontestablement, en ce domaine, de beaux succès.
17Dès le xie siècle, les fors de Bigorre en portent témoignage. En ce comté montagnard et isolé, ils conservent les souvenirs précis des enseignements de Jonas d’Orléans, d’Abbon de Fleury, d’Hincmar de Reims et de tant de collections canoniques prônant l’idée d’un pouvoir tempéré par le contrat si présent dans cette coutume. Bel exemple de ces textes coutumiers qui, passés à la loupe, permettent de mesurer combien ils ont pu constituer un support efficace pour une diffusion, finalement très proche des couches populaires, de la pensée savante. Voilà bien une enquête qui mériterait d’être approfondie. Même si elle est déjà largement réalisée et si la place qui revient aux droits savants dans les coutumes a été analysée avec soin, elle n’a peut-être pas assez été mesurée à l’aune de la pratique des pouvoirs.
18Autre temps, autre lieu, autre moyen aussi de véhiculer la pensée savante : voici les professeurs avec leurs leçons et leurs traités. Moyen rêvé diront les uns, méthode d’excellence ajouteront les autres pour diffuser un savoir. Sans doute. Mais peut-on en être sûr tant le niveau de cet enseignement devait être élevé et faible le nombre des auditeurs auxquels il s’adressait. Ne se cantonne-t-on pas, ici, dans la seule sphère d’un savoir très savant et dans le cercle étroit de quelques privilégiés ? Très vraisemblablement. Encore que, en raison même de leur savoir, ces enseignants aient pu être appelés à assumer une multitude de fonctions en prise directe sur le réel. On les voit alors, véritablement, passer des droits savants à la pratique du pouvoir.
19C’est peu vrai pour Pierre Jacobi dont l’activité essentielle semble s’être cantonnée à l’enseignement (A. Rigaudière). Mais quel enseignement et quelle destinée ! Élève des meilleurs maîtres de son temps avant de devenir professeur, peut-être dès avant 1311, dans une des universités les plus prestigieuses du royaume – Montpellier – il nous a, entre autres travaux, laissé un traité des actions, la Practica aurea libellorum dont les rééditions successives à partir de la fin du xve siècle en font un maître livre de la science du droit. De la pratique aussi et de la science politique également, tellement son auteur soucieux d’épouser la réalité, profite de tous les casus qu’il traite pour exposer à ses étudiants, à la lumière des droits savants, les solutions qu’il envisage pour les problèmes de l’heure. Ce faisant, il puise constamment aux sources les plus érudites, la clef des questions qui agitent la société politique ou qu’il imagine pour exercer les esprits et aiguiser l’attention de ses auditeurs. Comme tant d’autres, son traité est une somme porteuse, à la fois, d’un héritage et d’un message. Support incomparable pour une meilleure connaissance des droits savants, elle est à ranger dans la liste des ouvrages qu’il convient d’inventorier avec soin afin de pouvoir suivre, pas à pas, la diffusion de ce savoir.
20L’exemple d’Évrard de Trémaugon est plus évocateur encore. Lui qui, parti de la faculté de décret, a pénétré toute l’intimité des negocia regis (G. Giordanengo). Parce qu’il est étroitement mêlé à la vie politique de son siècle et qu’il y assume les plus hautes fonctions depuis la charge de conseiller et de maître des requêtes jusqu’à celle d’ambassadeur, ses écrits nous valent une des meilleures illustrations de ce que pouvait être l’œuvre d’un juriste soucieux de faire passer dans la pratique les dispositions les plus savantes des droits romain et canonique. Revanche de l’« idiot politique », le Somnium vidarii magnifique ouvrage de propagande savante devait, de par ses nombreuses éditions successives, mettre pour longtemps à la disposition de la royauté, de ses administrateurs et de tous ceux qui soutenaient sa cause, une longue liste d’arguments jusque-là difficilement accessibles. Contrastant avec le Songe du Vergier, les trois leçons d’Évrard de Trémaugon sur les Décrétales de Grégoire IX frappent par le caractère neutre de l’exposé. Avant tout destinées à des auditeurs appelés à occuper des offices d’administration et de judicature, elles allient avec bonheur le détail de la procédure aux théories générales, constituant ainsi un exemple remarquable de la méthode adoptée pour faire passer dans la pratique les dispositions d’un droit qui rebute encore par sa technicité.
21B. Pierre Jacobi et Évrard de Trémaugon, deux figures qui à près d’un demi-siècle d’intervalle, témoignent à Montpellier et à Paris de la dispersion géographique dans la diffusion des droits savants, tout comme Reims, Orléans, Fleury et Bourges avaient, trois siècles plus tôt, constitué les foyers d’une première renaissance du droit romain. Ce ne sont là qu’exemples étudiés, parmi tant d’autres possibles, dans le cadre de cette table ronde. Ils ont le grand mérite d’attirer l’attention sur un problème essentiel. Quelle a été, tout au long du Moyen Âge, la répartition des centres d’enseignement des droits savants ? La question n’est pas neuve et les travaux d’André Gouron s’attachent depuis des années à lui apporter des réponses nuancées aussi bien pour le Midi que pour le Nord, à la lumière d’une chronologie rigoureuse et de localisations systématiquement identifiées. Voilà qui devrait permettre, en poursuivant dans cette voie, de déterminer dans quelle mesure a pu exister une politique du pouvoir en matière de géographie et d’enseignement des droits savants. Au cas si spécifique d’Orléans et de son école, d’autres doivent pouvoir s’ajouter qui, même moins significatifs, n’en témoigneraient pas moins d’une réelle volonté de la royauté de maîtriser et d’orienter, sur l’ensemble du territoire, un enseignement qui pouvait aussi bien la servir que se retourner contre elle.
22C. Surgit alors une troisième question dans cette réflexion engagée autour de la transmission du savoir, celle des hommes. Qui transmet et, surtout, qui reçoit ? Le débat a été à peine engagé et ce ne sont point les deux exemples de Pierre Jacobi et Evrard de Trémaugon qui peuvent permettre d’apporter les éléments de réponse à cette lancinante question. Même à s’en tenir à l’essentiel, une brève analyse dévoile un tableau sur lequel les zones d’ombre l’emportent largement sur la lumière. Le milieu que constituent les détenteurs de ce savoir nous est fort mal connu. Combien se cachent derrière de longues listes de traités anonymes et plus souvent encore, ont échappé à tout recensement ? Ainsi s’ouvre un vaste champ d’enquête où se mêlent laïcs et clercs, nobles et roturiers, professeurs et praticiens, tous détenteurs de ce savoir savant pour lequel il devient impératif de mieux connaître où, comment et à quel moment de leur existence ils l’ont acquis.
23Et à qui, dans quelles conditions aussi, le transmettent-ils ? Sur ce terrain, les acquis de l’historiographie récente sont considérables. Voilà qui explique peut-être pourquoi les cosignataires de cet ouvrage n’ont pas été tentés d’aller plus avant. Pourtant, le chemin est encore long avant de pouvoir mesurer avec précision le niveau de formation et de connaissance, en l’un et l’autre droit, de tous ceux qui sont quotidiennement engagés dans la pratique du pouvoir, qu’ils agissent dans l’entourage discret du prince ou qu’ils assurent, au niveau des structures administratives et judiciaires, la gestion d’un pouvoir dont ils ne peuvent saisir le contenu réel et la subtilité des mécanismes qu’à travers une assimilation suffisante des droits savants. Là réside la condition essentielle pour une bonne utilisation du savoir.
24III. Comment passer du savoir acquis au savoir-faire ? Question essentielle. Quel a été l’impact réel des droits savants sur les pratiques gouvernementales, administrations et judiciaires de la France médiévale ? En ce domaine si essentiel pour la formation et le devenir de l’État, la redécouverte du droit romain et l’élaboration progressive du droit canonique ont contraint le prince et ses agents à s’adapter constamment (A) et à partager l’exercice d’un pouvoir pour lequel certaines formules du droit romain pouvaient laisser penser qu’il était absolu (B).
25A. L’adaptation permanente qu’imposent connaissance et pratique des droits savants pèse, au premier chef, sur l’institution royale. Elle se fait d’abord par l’image que donne de l’empereur le droit romain, image sur laquelle se calque depuis les temps carolingiens, une royauté à la recherche d’un modèle. En cela, la construction d’Helgaud de Fleury est particulièrement évocatrice qui voit, en Robert le Pieux, un nouveau Pertinax. Au-delà de l’image, les formules dictent plus encore, au fil des siècles, l’adaptation d’une monarchie que porte vers toujours plus d’autorité un courant absolutiste à la recherche de citations bien ciselées. Incontestablement, elles ont eu un réel impact, même s’il reste encore à dépouiller autant de textes théoriques que de documents de la pratique pour mesurer la portée exacte de formules aussi lapidaires que Princeps legibus solutus est ou Quodprincipi placuit legis habet vigorem. Abhorrées ou adulées, elles font partie de ce legs absolutiste de l’Antiquité qui encadre, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’évolution de la monarchie.
26Rivalisant avec les formules, les concepts hérités du droit romain impriment aussi leur marque au politique. La res publica devient royale, confiée qu’elle est à un monarque investi de la mission de gubernare les negocia publica, soigneusement opposés aux negocia privata. Et il doit toujours prendre grand soin de le faire dans le strict respect de l’utilitas publica, sans négliger d’agir chaque fois que l’y contraint la necessitas publica. Autant de notions que ravive la nouvelle lecture des textes de Justinien. Elles balisent, de toutes parts, l’accomplissement d’un ministerium regis doublement redéfini. Stimulé par la potestas reconnue au prince, il se trouve en même temps coulé dans le moule de quelques grands principes contraignants. Dans cette longue liste, la monarchie, ses théoriciens et ses agents ont su choisir ceux qui leur convenaient le mieux et entravaient le moins leur action en rejetant systématiquement ceux qui risquaient de la freiner. Adaptation aux grands principes politiques issus des droits savants, assurément. Mais ne vaudrait-il pas mieux parler d’intégration et d’exclusion sélectives de ces mêmes principes, dictées par les nécessités du moment et les rapports du prince avec les forces vives du pays ?
27B. Voilà qui le contraint au partage d’un pouvoir que, même les plus farouches partisans de l’application des principes absolutistes, savent bien devoir être modulé. Qu’un Pierre Jacobi, s’essoufflant au lendemain du règne de Philippe le Bel, à camper le portrait d’un roi héritier des prérogatives de l’empereur romain, doive finalement moduler sa vision des choses est particulièrement révélateur. Il est ainsi conduit à constater que le prince n’est point seul à légiférer, moins encore à juger et qu’il ne saurait lever d’impôt sans y être autorisé, sauf expresse nécessité liée à la guerre. Tout ce que les droits savants et plus spécialement le droit romain ont pu apporter de finesse à la mise en œuvre de ce partage a été particulièrement bien analysé, pour le pouvoir normatif, à travers la théorie des présomptions. Le savoir-faire du Parlement qui, finalement, se substitue en partie au roi chaque fois qu’il faut contrôler la validité d’une coutume et en superviser l’application témoigne, tout autant, de ce partage forcé.
28Et comment ne pas insister sur cette collaboration obligée qui s’établit avec le monde des clercs pour, finalement, contribuer largement à la victoire de l’État à la fin du Moyen Âge ? (J.-L. Gazzaniga). Ici encore, c’est bien du savoir-faire qu’il s’agit tant le clerc de par sa formation et sa pratique avertie de l’institution ecclésiale, s’impose comme le conseiller-né du monarque. Par son intermédiaire, s’opèrent progressivement des transferts de modèles que le droit canonique construit et met en œuvre. Avec lui sont prises d’importantes décisions, souvent au niveau le plus élevé – celui du conseil – tant les évêques, en particulier, y sont présents et écoutés en raison de leur formation savante et de leur aptitude à suggérer les mesures qui s’imposent. Ne les voit-on pas tout autant œuvrer au plus haut niveau de l’État, celui des relations diplomatiques où les appelle, naturellement, leur parfaite connaissance des droits savants mais, aussi, leurs talents de négociateurs ? Voilà un bel exemple de cette mise en pratique par un groupe spécifique – celui des clercs – de connaissances théoriques acquises en apprenant l’un et l’autre droit. À les suivre de près dans leur collaboration avec le prince, on comprend tout ce que la monarchie et ses agents ont pu, dans la pratique quotidienne du pouvoir, glaner de savoir, de techniques et de méthode dans l’art de gouverner, d’administrer et de juger.
29À un thème large, « Droits savants et pratiques françaises du pouvoir », réponses multiformes qui ont abordé le problème sous des angles d’attaque très différents. Sources, modèles, concepts, théories juridiques, techniques procédurales et mise en œuvre de tout ce savoir ont, tour à tour, été abordés. Variété et richesse de cette démarche attestent que, depuis l’An mil, les droits savants occupent une position englobante. Plus avance la construction de l’État, plus leur connaissance et la pratique des mécanismes dont ils livrent un montage construit, deviennent un passage obligé, aussi bien pour le prince que pour ses agents. Ils constituent une clé dont l’utilisation s’impose comme un préalable à la compréhension des rapports que l’État entretient avec le droit tout au long des siècles médiévaux. Pareille conclusion suffit à démontrer, s’il en était encore besoin, combien il serait vain de vouloir écrire, comme on l’a sans doute trop fait depuis une cinquantaine d’années, une histoire qui, « se voulant globale ou totale, a ignoré les textes juridiques sans doute parce que leur précision dérangeait » (P. Ourliac).
Notes de bas de page
1 « Conclusions ». Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xve siècle). Presses Universitaires. Bordeaux, 1992, p. 301-314.
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