Chapitre IV. Le religieux de Saint-Denis et le vocabulaire politique du droit romain1
p. 117-160
Texte intégral
1Dans la belle étude qu’il donne de la vie et de l’œuvre de Michel Pintoin en introduction à la Chronique du Religieux de Saint-Denys, Bernard Guenée s’interroge sur sa formation et sa culture juridique2. Son jugement, d’abord favorable, l’incite à penser que « le droit et la pratique judiciaire lui sont familiers, comme permettaient de l’attendre les diverses responsabilités qu’il a exercées dans le monastère ». Puis, à la manière d’un rapporteur qui aurait le sentiment d’avoir été trop indulgent à l’égard d’un dossier qui lui est sympathique, il rectifie quelque peu son appréciation en soulignant qu’« on ne peut pourtant pas dire qu’il fasse montre, en ce domaine, d’une culture exceptionnelle. La passion de Michel Pintoin, ce n’est ni la théologie, ni le droit. C’est l’histoire ». Enfin, prudent dans sa conclusion, B. Guenée précise que si Michel Pintoin et le droit méritent une étude approfondie, il n’a encore que des impressions sur le sujet3.
2Cette invite à l’étude, de la part de celui qui connaît dans leur moindre intimité les chroniques de Saint-Denis, valait appel à l’historien du droit qui souhaiterait apporter sa contribution à une meilleure connaissance des rapports que le Religieux entretenait avec le monde de Thémis. C’était aussi lui donner assurance qu’il ne s’avançait pas sur un terrain miné, même en restreignant l’enquête à un champ limité, celui de la connaissance qu’a Michel Pintoin du vocabulaire du droit public romain et de l’utilisation qu’il en fait. Un simple survol de son œuvre montre qu’il n’en maîtrise pas les sources et qu’il paraît même, pour l’essentiel, les ignorer. C’est à peine si on relève une fausse référence aux Institutes4 tandis que les allusions aux leges et au jus civile sont aussi rares qu’imprécises5. Il est certes souvent fait mention de l’intervention des docteurs et des consultations qui leur sont demandées6, mais le Religieux se refuse toujours à rapporter leur argumentation, comme si les discussions juridiques ne l’intéressaient pas. Évoquant, par exemple, l’évêque de Pampelune en train de soutenir devant le roi de France les droits du roi de Navarre, il se plaît à rappeler que l’orateur s’appuie sur juris canonici et civilis regulis, mais précise aussitôt à leur propos qu’il serait tediosum enarrare ad longum7.
3S’il en va toujours à peu près ainsi, on ne saurait pourtant dire que le Religieux n’a aucune culture juridique. Pour s’en persuader, il faut aller plus loin que les sources et les textes juridiques qu’il aurait pu citer mais, qu’en réalité, il ne cite jamais. Dans cette perspective, répertorier puis interroger les mots empruntés par lui au vocabulaire politique du droit romain apporte une vision sensiblement différente. Par-delà la connaissance qu’il a des auteurs latins, Michel Pintoin manie avec une certaine habilité les termes du vocabulaire politique romain, même s’il n’en domine pas toujours parfaitement le sens et s’il les adapte constamment à la réalité de son temps. Pareille enquête constitue une vaste entreprise qui, pour être conduite à son terme, nécessiterait d’avoir recours à un dépouillement informatique dans le cadre d’un travail d’équipe. Limitée à un relevé sélectif et strictement manuel, elle permet cependant de constater que quelques termes essentiels reviennent constamment aussi souvent que l’historien dionysien évoque le pouvoir royal (I), caractérise son exercice à travers les structures administratives et leurs agents (II) ou qualifie les normes édictées par le souverain (III).
I. La vision du pouvoir
4Toujours très romain, le vocabulaire utilisé pour évoquer le pouvoir royal, se cristallise autour de cinq termes principaux : auctoritas, potestas, imperium, Jurisdictio et majestas. Mais ils ne connaissent pas tous, sous la plume du Religieux, la même destinée. Dans l’ensemble, il n’en use guère en juriste averti. C’est particulièrement vrai pour les quatre premiers dont l’utilisation traduit un évident appauvrissement du potentiel de pouvoirs que leur attachaient législateur et juristes romains (A), tandis que la notion de majestas se trouve constamment magnifiée (B).
5A. Cet appauvrissement des quatre notions cardinales du droit public romain que sont l’auctoritas, la potestas, l’ imperium et la jurisdictio se traduit, tout au long du travail de Michel Pintoin, par une absence complète de réflexion juridique autour du sens et de la portée qu’il convient de leur donner. Fréquemment utilisées certes, il ne leur est jamais assigné d’autre mission que de servir de point d’ancrage au pouvoir royal. Mieux encore, il arrive que le Religieux ne fasse pas du prince le bénéficiaire exclusif des attributs que postule cette sémantique absolutiste dont les termes trop souvent plaqués sur des réalités fort éloignées du contexte dans lequel ils sont nés, finissent par prendre un sens tout à fait différent. C’est particulièrement vrai pour l’auctoritas (1), mais aussi pour la potestas, l’imperium et la jurisdictio (2).
61. L’emploi massif du terme auctoritas illustre particulièrement bien la distorsion qui se produit entre son sens originel et les multiples adaptations qui en sont faites. Point n’est besoin de rappeler ici le contenu romain de la notion d’auctoritas8 et la longue histoire qu’a connue ce concept à l’occasion des multiples affrontements entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel tout au long du Moyen Âge9. Il n’est pas davantage utile d’évoquer l’opposition entre l’auctoritas des papes et la potestas des rois, tout comme les ardentes discussions doctrinales qu’elles ont suscitées10. À l’époque où écrit Michel Pintoin, l’auctoritas apparaît comme un élément acquis de longue date au pouvoir royal. Cette notion fait, en quelque sorte, partie intégrante du patrimoine de puissance de la royauté. Voilà sans doute pourquoi notre auteur ne se pose jamais de question ni quant à sa définition, ni quant à son origine, ni quant à son contenu. Pour lui, c’est une donnée objective de ce patrimoine de la puissance royale, même si elle ne lui est pas exclusivement réservée. Le champ en est considérablement élargi qui englobe, tout à la fois, non seulement le prince et son entourage direct, mais aussi des agents auxquels cette auctoritas est souvent déléguée. Il arrive même qu’elle soit l’apanage de simples particuliers.
7L’expression auctoritas regia permet de qualifier l’autorité du souverain dans trois situations bien précises, au moins. Elle est tout d’abord et bien souvent, synonyme de souveraineté. Elle désigne alors l’autorité absolue et complète du prince dont elle fonde la toute puissance. Elle l’autorise à agir sans avoir à se soucier d’un quelconque supérieur dans la mesure où elle est conçue comme une véritable auctoritas superlativa qui vaut, tout à la fois, auctoritas regendi et auctoritas administrandi11. Ainsi pense-t-on que Louis, roi de Sicile, est le mieux placé pour contribuer à favoriser le rétablissement de la paix entre les princes en raison de l’auctoritas que lui confère son titre de roi12. Cette même auctoritas regia, concédée à la reine, fonde son pouvoir de légiférer et l’autorise à en user pleinement13. Et cet attribut est considéré comme si fondamental que toute ordonnance qui risquerait d’en limiter l’exercice doit être obligatoirement annulée14. Il doit toujours être préservé et demeurer intact afin qu’on puisse à tous moments, en cas de crise, avoir recours à ceux que cette auctoritas place au-dessus de tous dans le royaume15, particulièrement le prince dont les lois disent que le souverain maître du monde a soumis l’ensemble du regnum à son auctoritas regia. Voilà qui suffit à justifier que tout puisse être fait regis auctoritate16.
8C’est là le second grand emploi de l’expression. Le Religieux l’invoque chaque fois qu’il convient de fonder une décision royale. Ordre et défense se trouvent ainsi constamment justifiés et, mieux encore, sont insusceptibles de recours dans la mesure où ils émanent directement de l’ auctoritas regia. Dans ces conditions, pour donner plus de force à l’acte royal, il est souvent rappelé avec insistance que le roi agit auctoritate regia et qu’ainsi, c’est bien de la mise en mouvement de ce pouvoir que la décision tire toute sa valeur. Voici par exemple le souverain qui décide, en s’appuyant tout à la fois sur son auctoritas et sa regia majestas, que le rude litige entre le duc de Bretagne et le connétable Olivier de Clisson ne devrait plus être considéré comme une affaire criminelle, mais converti en affaire civile17. Et le voilà, fort de l’appui des seigneurs, de la noblesse de France et de l’Église gallicane, tranchant auctoritate regia en faveur de la soustraction d’obédience18. Et voici enfin les commandants des places fortes du duché de Normandie qui, pressés par le duc d’Orléans d’obtempérer à ses ordres, refusent de s’exécuter motif pris qu’ils ont été nommés auctoritate regia et que, pour cette raison, ils n’ont à obéir qu’au souverain19.
9Dans bien des cas aussi, qui figurent la troisième hypothèse d’utilisation de l’expression, c’est auctoritate regia que le souverain édicte, promulgue et fait enregistrer ses actes. l’auctoritas apparaît alors comme un auxiliaire indispensable du pouvoir normatif dont elle assure le fondement et permet l’exercice. C’est ainsi qu’une décision arrêtée par le régent est publiée par la voix du héraut auctoritate regia20 et qu’il est prévu de porter à la connaissance du peuple, auctoritate regia, les mesures d’allégement fiscal envisagées par le jeune roi21. De même, le duché de Bretagne est restitué au duc sur ordre du roi edicto regio et auctoritate regia22, tout comme c’est au nom du roi et auctoritate regia que maître Gilles Deschamps publie les ordonnances de soustraction d’obédience23. Solution identique vaut également aussi souvent qu’un texte doit être lu au Parlement, que ce soit ou non en vue de son enregistrement. À la fin de l’année 1403, Louis d’Orléans de retour d’Avignon au terme d’une longue négociation avec le pape, lit devant le Parlement, auctoritate regis et avunculorum le texte d’une ordonnance qui fait suite à cette mission24.
10En bien d’autres situations, cet attribut délégué aux proches ou aux agents du roi leur permet d’agir en son nom. La sphère des princes en est la première bénéficiaire. Mieux encore, cette auctoritas semble souvent leur être tout naturellement acquise, en raison même de leur état, tout spécialement quand ils appartiennent à la maison de France. Le Religieux n’affirme-t-il pas que les ducs d’Anjou, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon l’emportaient sur tous les autres par leur auctoritas et que le duc d’Anjou lui-même, en raison de sa position d’aîné, disposait par rapport à eux d’une auctoritas supérieure qui l’autorisait à parler en leur nom ?25. Voilà qui suffit à fonder son auctoritas regentis26 qui peut, à tout moment, se trouver augmentée27 ou diminuée en raison des circonstances politiques28 et même contestée par les conseillers royaux29 ou par ses frères, tel le duc de Berry qui souhaite pouvoir obtenir davantage d’auctoritas30. Afin de mieux la fonder, il arrive parfois qu’il soit précisé avec insistance qu’elle a bien été concédée, surtout si elle est l’objet de quelque contestation, comme ce fut le cas pour le duc d’Orléans dont l’auctoritas concessa est mal acceptée dans l’entourage du roi31. Fort d’une telle concession, les princes qui en bénéficient n’hésitent pas, tel le duc d’Anjou, à faire acte d’autorité royale32 ou, tel le duc de Bourgogne, à donner des ordres auctoritate regia33 en rappelant que lui-même et son entourage gouvernent le royaume en vertu d’une auctoritas dont l’essence est spécifiquement royale34.
11Bien au-delà de la sphère des princes, cette auctoritas peut faire l’objet de concessions multiples. En bénéficient alors des agents aussi variés que les conseillers35, les gouverneurs36, les commandants des places fortes37 ou même de simples messagers38. Il arrive que cette délégation d’auctoritas soit expressément mentionnée comme en 1380 quand, au lendemain des émeutes qui secouèrent la capitale il est décidé, pour sanctionner les bourgeois, que la charge de prévôt de Paris serait désormais confiée à un magistrat qui tiendrait son auctoritas non pas d’eux-mêmes, mais directement du roi39. Investis de cette auctoritas regia, ceux qui la détiennent se réfugient alors toujours derrière elle pour agir. Au lendemain de leur révolte de 1380, les Rouennais sont sévèrement sanctionnés par maître Jean Pastourel président de la Chambre des comptes et commissaire royal qui décide, auctoritate regia, de faire emprisonner les coupables les plus notables. Et comme si cette auctoritas était indispensable pour justifier tout autre acte connexe ou concomitant, Michel Pintoin se plaît à souligner que c’est en prenant appui sur elle que J. Pastourel se résout finalement à envoyer, dans toutes les rues de la ville, gens du roi et hommes armés40. Le maréchal Boucicault, gouverneur de Gênes, ne fait que l’imiter en décidant autoritate regia que toutes les armes devraient être gardées en certains lieux et que les Génois ne devraient en faire usage que pour la défense de la ville41. Les messagers royaux eux-mêmes se montrent aussi très soucieux de fonder leur droit à agir quand, par exemple, ils enjoignent au duc de Bretagne, auctoritate regia, de comparaître devant le roi42.
12Il arrive souvent aussi que le chantre de Saint-Denis fasse de l’auctoritas l’attribut de simples personnes privées dont la place et le rang peuvent varier à l’infini dans la société politique. Le plus souvent, c’est pour distinguer certains citoyens et bourgeois d’une ville. En de nombreuses circonstances, on voit ainsi le roi ou ses agents rechercher leur appui. Au moment de la révolte parisienne de 1380, le prévôt des marchands cherche à se concilier les summe auctoritatis burgenses43. Peu de temps après, le régent adopte la même attitude en convoquant au palais nobles et évêques avec summe auctoritatis civibus44. Ces mêmes summe auctoritatis Parisienses burgenses accompagnent aussi le prévôt des marchands pour aller trouver les princes45, puis constituent, forts de leur auctoritas, délégation chargée de rencontrer des émissaires du roi46. Cette auctoritas fait d’eux des interlocuteurs toujours très écoutés, tandis que la richesse qui l’accompagne le plus souvent les transforme en créanciers de la reine qui s’adresse aux diciores et summe auctoritatis burgenses afin d’obtenir un prêt47. Dans de nombreux autres cas, le concept d’auctoritas est utilisé pour qualifier des individus particulièrement en vue que Michel Pintoin tient à mettre en avant ou placer au sommet d’une hiérarchie. Le voici évoquant l’assemblée dont s’entoure le comte de Foix pour déterminer la conduite à tenir au lendemain de la nomination de Jean de Berry aux fonctions de gouverneur d’Aquitaine. Au sein de cet aréopage de nobles et de bourgeois, plusieurs groupes se constituent dont celui des auctoritate excellentiores, ces meilleurs que distinguent tout à la fois, le savoir-faire et l’auctoritas pour conseiller au mieux leur duc48. Dans la même perspective, on pourrait évoquer les convives qui, à l’occasion du banquet offert par le souverain aux rois de Navarre et de Bohême, prennent place autour de la table d’honneur secundum auctoritatem singularum49.
13Voilà qui rend très souple, sous la plume du Religieux, l’utilisation du terme auctoritas. Son sens se trouve souvent banalisé, sauf quand lui est apposé le qualificatif regia pour contribuer à fonder la toute puissance du souverain et justifier aussi bien sa capacité normative que celle des agents auxquels il la délègue. Qu’en est-il des trois autres termes : potestas, imperium et jurisdictio ?
142. Michel Pintoin connaît mal cette trilogie qui caractérise pourtant si fortement le pouvoir impérial romain. Aussi ne l’utilise-t-il qu’assez rarement pour donner au pouvoir royal davantage d’assises et plus d’effectivité.
15La notion de potestas – parfois relayée par celle de potencia – bien que peu familière au Religieux, est sans doute celle qui sous-tend le mieux un pouvoir royal titulaire, à ses yeux et en raison même de cette potestas, de toutes fonctions de gouvernement et d’administration. C’est alors d’une véritable potestas plena qu’il s’agit, même si cette expression est depuis longtemps et traditionnellement utilisée pour caractériser la potestas pontificale50. Ainsi, la simple potestas vaut-elle au jeune roi devenu majeur capacité de porter le sceptre et autres insignes de la royauté51. Mais, parce qu’elle est aussi qualifiée de summa, elle autorise barons et prélats à faire pression sur le régent et le duc de Bourgogne pour qu’ils ne se livrent pas à des affrontements privés autour de cette summa potestas qui le lie publiquement dans l’exercice du pouvoir52. Bien souvent, le terme potencia vient en quelque sorte suppléer celui de potestas pour lui donner un sens sans doute moins technique, mais à la fois plus large et plus fort. Cette potencia, toujours exempte d’orgueil et d’excès, fait que le souverain ne doit jamais en abuser53, ce qui conduit souvent son entourage à mettre en avant, à côté de sa clementia, sa potencia magnitudo qui doit, en toutes circonstances, le conduire à gouverner ses sujets avec clémence et modération54. Mais ce n’est pas pour autant aveu de faiblesse puisqu’il s’agit d’une invicta potencia qui contraint toujours les ennemis du souverain à préférer s’assurer sa benivolencia plutôt que d’affronter sa potencia55. En aucun cas, elle ne doit se trouver affaiblie. Pareille situation affecterait gravement la majestas royale dont elle constitue le support, majestas qui ne serait plus alors obéie56.
16Tout comme l’auctoritas, la regia potestas peut elle aussi être déléguée à tous les agents de la hiérarchie politique et administrative. Au lendemain de la nomination de nouveaux conseillers, le souverain leur délègue potestatem liberam et generalem administracionem super regnum universum57 tandis que le prévôt de Paris s’était vu investi, quelque temps auparavant, de la liberalem et generalem potestatem super omnes collectores thesaurorum et regalium tributorum58. Il en va de même des conservateurs par mer institués conjointement par les rois de France et d’Angleterre dans le cadre de la trêve conclue en 1395. Chacun se voit conférer, à l’intérieur de sa circonscription, potestatem… soli et insolidum faciendi, repparandi, puniendi omnes transgessores59. En quelques autres cas, rares il est vrai, le terme potestas se trouve démuni de tous ses attributs de puissance et de pouvoir pour qualifier telle ou telle capacité reconnue à un simple particulier. Il sert alors simplement à désigner capacité à décider et aptitude à agir en dehors de tout contexte politique ou administratif. Il en va ainsi, par exemple, de la vendendi et emendi potestas, cette faculté de vendre et d’acheter que le souverain reconnaît aux Parisiens au lendemain des émeutes de 1380 qui avaient suivi le rétablissement des aides supprimées par Charles V60.
17Beaucoup plus rarement invoquée, la notion d’ imperium l’est presque toujours dans son sens très romain de pouvoir de commandement, avec une restriction importante cependant. Le Religieux n’y voit guère un pouvoir de commandement militaire mais, tout au contraire, un ensemble d’attributs qui cantonnent le souverain dans l’exercice de fonctions essentiellement civiles. Toujours exercé avec une modération tranquille, cet imperium favorise en permanence l’épanouissement du royaume, tandis que l’obéissance constante des sujets en renforce l’assise61. Il y a là un thème très porteur qui fait de l’imperium reconnu au souverain un pouvoir autour duquel doivent obligatoirement se regrouper toutes les forces vives du royaume. Cette idée revient très régulièrement tout au long de l’œuvre et son auteur se plaît toujours à insister sur le fait que imperii omnis vis in subditorum obediencia consistit62. Ainsi conçue, cette notion d’ imperium devient tout aussi valorisante pour les princes, tel le duc de Berry qui, en s’appuyant sur lui, exerce une influence déterminante sur les autres63. Pouvoir de commander, aptitude à diriger et capacité à convaincre, voilà ce qu’est principalement l’ imperium aux yeux du Religieux. Mais il arrive aussi que le terme soit parfois utilisé pour qualifier la décision qui résulte de son exercice, qu’elle soit ordre, loi ou simple mandement. C’est ainsi qu’un edictum définissant les modalités d’un impôt de douze deniers par livre sur les marchandises est, en même temps, qualifié d’imperium que contestent aussitôt les sujets64. De même, quand Charles VI déclare s’appuyer sur son auctoritas pour tenter de convaincre Jean sans Peur et ses partisans de battre en retraite, obligation est pour lui de constater que ses adversaires ne se soucient guère de ses injonctions et qu’ils contestent ouvertement ses ordres et son « édit » (imperium edictumque)65. Pareille attitude conduit le souverain, toujours en se fondant sur son auctoritas, à les déclarer coupables du crime de lèse-majesté en raison de leur désobéissance au regis imperio66. Ainsi, tout à la fois pouvoir de commander et manifestation de son exercice, l’imperium place constamment le souverain en position de décider et, peut-être surtout, de toujours pouvoir sanctionner les graves manquements aux mesures ainsi prises. Voilà qui rapproche singulièrement l’ imperium de la jurisdictio.
18Bien qu’ayant toujours constitué un véritable pivot du vocabulaire politique juridique romain, le terme jurisdictio semble avoir été peu familier à Michel Pintoin. Cette attitude est d’autant plus surprenante que, depuis longtemps déjà, romanistes, canonistes et théologiens lui avaient donné un sens assez général qui aurait dû permettre son utilisation, en toutes circonstances, pour renforcer le pouvoir royal67. Telle n’est pas l’impression qui ressort d’une lecture même attentive de la Chronique. Jamais, semble-t-il, ce mot n’est employé dans son sens premier et prétorien de pouvoir de dire le droit68. En fait, les très rares occurrences qui le font apparaître autorisent à penser que n’est point attachée à son utilisation d’autre signification que celle de pouvoir de nomination, de décision ou de contrôle. Voici, par exemple, le souverain qui après avoir remanié son conseil, donne a ses nouveaux conseillers plenam jurisdictionem instituendi et destituendi regios exactores69. Il ne s’agit bien là que d’un simple pouvoir de nomination et de destitution. Et voilà toujours Charles VI qui, en vue de sauvegarder les droits de la couronne sur la Normandie, fait stipuler dans les clauses du traité conclu avec Henri V que le duché, tout comme les autres lieux conquis par lui dans le royaume de France, resteront sub jurisdictione, obediencia et monarchia dicte corone Francié70. C’était placer, dans la jurisdictio, l’ensemble des attributs de la souveraineté et en faire, cette fois, un pouvoir aussi englobant que mal défini.
19Cette première réflexion conduite autour des termes auctoritas, potestas, imperium et jurisdictio, suggère un bilan assez décevant. Certes, Michel Pintoin les connaît. Mais il en banalise considérablement le sens. Il opère entre eux de fréquents glissements sémantiques et leur attribue parfois un sens assez proche. Axés autour de l’idée de superioritas, ils doivent avant tout permettre de qualifier et d’asseoir la puissance du souverain, quels qu’en soient les aspects et les attributs. Ils sont principalement attachés à celui qui est le détenteur de la puissance suprême – le roi – ou à ceux qui en sont délégataires. Sans se confondre vraiment, ces quatre termes se rapprochent sous la plume du Religieux jusqu’à devenir parfois interchangeables. Il y a là aboutissement de la longue évolution qu’a connue la sémantique romaine depuis le xiie siècle. Elle ne fait que traduire le rythme d’accroissement constant d’un pouvoir royal qui ne cesse de devenir englobant, supérieur aussi à tous les autres, dans la mesure où il est le seul autorisé à se draper des toges de la majestas.
20B. Voilà pourquoi auctoritas, potestas, imperium et jurisdictio semblent bien apparaître au Religieux comme des notions dépassées. Peu importe à ses yeux que le roi en soit ou non investi et même, aussi, qu’il soit le seul à en user. Désormais, la majestas les supplante toutes. Contrairement à ces quatre attributs, elle n’est point composante du pouvoir royal, mais axe structurant de ses différentes prérogatives qu’elle fédère, en quelque sorte, dans un ensemble à la fois supérieur et transcendant. La lecture attentive de la Chronique témoigne de la volonté constante de son auteur de situer cette majestas au-dessus de tous les éléments constitutifs de la puissance royale. Elle est, en quelque sorte, une major potestas qui place le monarque dans un major status71.
21Cette idée, toujours sous-jacente, vaut au souverain distinction suprême et autorité supérieure à toute autre. Ces deux caractéristiques constamment mises en avant figurent, sous la plume de Michel Pintoin, une véritable définition de la majestas. Les situations sont très nombreuses dans lesquelles cette notion permet de distinguer, en la magnifiant, la toute puissance du souverain. Voilà pourquoi on lui doit, en toutes circonstances, respect et honneur et pourquoi il convient d’invoquer Dieu en permanence pour que cette majestas regia demeure prospère, contribuant ainsi à façonner un gouvernement salutaire pour le royaume72. C’est parce que le jeune Charles VI réunit en sa personne toutes les qualités supérieures qui définissent la regia majestas que les princes et son entourage le déclarent apte à gouverner seul. Porte-parole du conseil, le cardinal de Laon voit en lui, haute naissance, légitimité, sagesse, dignité et prudence. Autant d’éléments qui font que tous ceux qui l’approchent reconnaissent en sa personne la regia majestas et s’accordent pour constater qu’il ne lui manque rien de ce qui convient à cette suprême distinction73. Rien ne saurait l’égaler. Pas même le zèle du duc de Bourgogne quand, aux côtés du souverain, il s’affaire pour envoyer des secours au roi de Hongrie contre les Turcs. Tout au plus, le Religieux constate-t-il qu’il déploie une magnificence qui n’eut pas été indigne de la majesté royale74. Honorer en permanence cette majestas devient un devoir impérieux des sujets qui doivent toujours rivaliser d’imagination pour la magnifier, même si les seuls moyens humains dont ils disposent peuvent paraître, bien souvent, beaucoup trop modestes. Voilà pourquoi les habitants d’Orléans mettent tout en œuvre pour recevoir le souverain avec un faste digne de la majesté royale et que chacun, suivant ses moyens, le comble de cadeaux75. C’est bien sûr dans ce même souci de sublimer la regia majestas que Charles VI offre à Reims, aux rois de Navarre et de Bohême, un splendide banquet de quarante plats dont Michel Pintoin dit qu’il fut véritablement digne de la majesté royale76. Elle rejaillit tout autant sur le fils aîné du roi dont la naissance est célébrée par des courriers envoyés dans tout le royaume, bien souvent aux frais des villes. Mais ce fut là, pour le Religieux, manifestation insuffisante. Ne souligne-t-il pas qu’il eût été digne de la majesté royale de signaler cet heureux événement par quelque grand bienfait, une remise d’impôts par exemple ? Et comme pour faire oublier ce qui lui paraît avoir été une erreur, il insiste aussitôt sur le fait que les obsèques de l’héritier du trône, bien vite décédé, se déroulèrent avec une pompe digne de la majesté royale77.
22Distinction supérieure à toute autre, la majestas est aussi autorité suprême. Ainsi définie, son contenu moral s’inscrit en permanence dans une perspective juridique qu’il fonde et sous-tend pour doter le souverain d’un pouvoir en aucun point comparable aux autres. Toujours soucieux d’asseoir au mieux ce pouvoir suprême, le Religieux insiste souvent sur l’idée que rien ne doit être fait qui puisse porter atteinte à son assise. Rapportant le plaidoyer que prononça l’évêque d’Auxerre au nom du duc de Bourgogne pour inciter le duc de Berry à revenir à de meilleurs sentiments à l’égard du roi, il insiste sur l’idée que même si un des partis venait à l’emporter avec des secours étrangers, le royaume n’en resterait pas moins en proie à la guerre civile et, surtout, la regia majestas ne serait plus obéie comme elle doit l’être dans la mesure où son autorité (potentia) se trouverait affaiblie78. Placée au-dessus de tous les autres attributs de pouvoir, elle autorise le souverain à cautionner toute décision et tout engagement dont il apparaît alors comme le garant. Voilà pourquoi Charles de Navarre en appelle à la regia majestas de Charles VI afin qu’il tienne les promesses de ses prédécesseurs et ne rejette point ses justes réclamations79. Les Rouennais avaient fait de même en 1380 au lendemain de la destruction, par les insurgés, des archives qui fondaient leurs privilèges. Ils auraient disparu à jamais nisi majestas regia illa… confirmasset80. Parce qu’elle est apte à cautionner et à confirmer, cette majestas souvent saisie par voie de requête, place le souverain en position de décider. Elle contribue ainsi à renforcer son image de législateur et de justicier suprême, dispensateur de tous les bienfaits et de toutes les grâces. L’empereur de Constantinople en a parfaitement conscience quand, menacé par les Turcs, il supplie Charles VI de lui venir en aide. C’est par la voix d’un de ses oncles, envoyé en ambassadeur, qu’il implore la seresissima regia majestas du roi de France et c’est à cette même regia majestas que sont remises les lettres par lesquelles l’empereur conjure le souverain de lui envoyer des secours. Mieux encore, il est persuadé d’une réponse favorable tellement la royale majesté connaît, par les barons et nobles du royaume, l’état de faiblesse dans lequel se trouve l’Empire81. Le comte de Northumberland agit de la même manière, quand il vient en France, afin d’obtenir l’aide de Charles VI pour venger les meurtriers du roi Richard. Pressenti pour la succession et poussé par l’illustre comte, le comte de la Marche, petit-fils issu du fils aîné d’Édouard III, se recommande à la regia majestas du sérénissime souverain français en le suppliant instamment d’apporter aide et secours à tous ses partisans qui pleurent la mort du roi Richard82. Quelques années auparavant, les seigneurs et barons normands présents au conseil avaient, eux aussi, joué sur le même tableau. Alors qu’il était question de châtier les Rouennais au lendemain des émeutes de 1389, tous unanimes implorent la regia majestas de leur accorder sa grâce83. Cinq ans plus tard, des émissaires flamands envoyés auprès du roi pour désapprouver les excès commis à l’occasion de la rébellion de Gand et implorer le pardon conjurent, eux aussi, la regia majestas de se contenter d’avoir fait périr les chefs de la sédition et de ne point aggraver les sanctions84. Les révoltés de 1413 n’agissent pas autrement quand, exigeant que les ordonnances de réforme soient publiées et enregistrées par lit de justice, ils adressent des requêtes de tous ordres à la regia majestas85. Symbole permanent de la toute puissance de décider, de dire le droit et de juger, la majesté royale est constamment présentée comme devant être infaillible dans la mesure où elle ne décide jamais sans avoir pris préalablement conseil. C’est bien ce que rappelle le chancelier, avec une certaine insistance, aux insurgés de 1380 qui réclament la remise des subsides86. Ainsi, toujours très attentif à présenter la regia majestas comme une distinction suprême et une autorité supérieure, Michel Pintoin, sans en donner une définition précise, n’en fait pas moins l’élément constitutif essentiel de l’ensemble des attributs, des pouvoirs et de la dignité de la fonction royale. Voilà pourquoi affirmer qu’elle « ne se définit vraiment en toute rigueur que de façon négative » paraît difficile à accepter. Bien au contraire, tout laisse à penser que pour le Religieux cette majestas n’est ni une « chose en creux », ni « un lieu vide »87. Elle est, tout à la fois, fondement et rempart de l’autorité royale, aptitude à s’imposer et capacité à décider. C’est précisément parce qu’elle répond à toutes ces caractéristiques positives à la fois que la moindre atteinte portée à l’une d’elles doit être sévèrement sanctionnée.
23Tout, d’ailleurs, doit être mis en œuvre pour conforter cette majestas en pourvoyant aux besoins du roi par des moyens qui soient dignes d’elle88. Tout, aussi, doit être fait pour en assurer le respect. Telle est la position qu’affiche le chancelier en rappelant, avec une certaine véhémence, aux émeutiers de 1380 qu’il sied toujours de s’adresser à la majesté royale non point sur le ton du commandement mais, au contraire, avec un langage respectueux89. Un pas supplémentaire est franchi en direction d’une protection toujours plus efficace de cette majestas chaque fois qu’obligation est faite de lui éviter toute offense. Ne point l’exposer à l’occasion de mouvements de foule90, tout mettre en œuvre afin qu’elle ne soit point irritée par des mécontentements populaires91 ou circonvenue par de vaines paroles92, sont autant de comportements qui doivent en permanence traduire la volonté d’en faire une forteresse inviolable. Y a-t-il transgression de cette sphère ? Alors, le Religieux évoque l’offense faite à la regia majestas, le dommage commis à son endroit ou le mépris dans lequel elle est tenue. Voici, en 1382, les émeutiers rouennais qui ne craignent pas de offendere regiam majestatem en se dirigeant vers le château royal pour le détruire93. Puis voilà, la même année, le prévôt de Paris qui procède à l’exécution de certains responsables de la rébellion parisienne qui majestatem regiam leserant94, tandis qu’à peu près au même moment le roi décide de prendre les armes pour combattre Philippe d’Artevelde et les Flamands rebelles en raison de l’outrage (vilipensa) fait à sa majestas95. Et le voici enfin, dans le courant de l’année 1383, ordonnant que soient exécutés plusieurs rebelles d’Orléans qui, non seulement s’étaient opposés à la levée des aides, mais avaient aussi tué plusieurs collecteurs au mépris (contemptum) de la regia majestas96.
24On en arrive ainsi au crime de lèse-majesté que le Religieux sait parfaitement identifier, qualifier et sanctionner. Rapportant le célèbre discours prononcé par Jean Juvénal en 1406 à propos des problèmes posés par la soustraction d’obédience et l’attitude de l’Université, il rappelle que « suivant les lois et coutumes de France, le crime de lèse-majesté consiste non seulement dans les attentats commis contre la personne du roi, mais aussi dans les paroles injurieuses qui attaquent son honneur »97. À lire l’ensemble de la Chronique, on constate que Michel Pintoin non seulement se fait une règle d’appliquer cette définition aussi souvent que nécessaire, mais aussi en élargit considérablement le champ, chaque fois qu’il le peut, en interprétant de la manière la plus extensive possible la notion d’attentat commis contre la personne du roi et celle de paroles injurieuses. Ainsi, toute atteinte portée aux biens du roi figure-t-elle un cas de lèse-majesté. Se placent dans cette situation les rebelles parisiens de 1380 quand ils violent la maison du roi98. De même toute révolte, complot ou trahison, conduisent à des situations semblables.
25Tous ces faits cumulés peuvent être reprochés aux insurgés de 1382. Se sont ainsi rendus coupables du crime de lèse-majesté, non seulement ceux qui ont proféré des injures à l’encontre du roi et des églises, mais aussi tous ceux qui ont conduit la révolte, sans oublier les agents royaux ou municipaux qui n’ont pas employé la force pour arrêter les désordres99. Les événements de l’année 1387 donnent au souverain une nouvelle occasion d’élargir encore les assises du crime de lèse-majesté. Appelé à connaître de l’attitude du duc de Bretagne qui avait retenu captif le connétable de France Olivier de Clisson, il déclare, sans la moindre ambiguïté, qu’on ne commet pas un crime de lèse-majesté seulement en portant la violence jusqu’à oser attenter à la sûreté et à la vie du souverain, mais aussi en tramant d’odieux complots contre ses serviteurs100. De même, convaincu de trahison envers le roi et le royaume, le roi de Navarre se voit infliger par Charles VI, dans le courant de l’année 1404, le châtiment dû aux criminels de lèse-majesté101.
26Point n’est besoin d’insister davantage sur la notion de majestas pour constater que le Religieux en fait une très large utilisation et magnifie constamment, à travers elle, la personne du roi. Certes, pas plus que pour ses autres attributs, il ne s’interroge sur ses origines et sur ses fondements. Il y adosse en permanence la personne du roi en considérant que point n’est besoin de justifier une notion à ses yeux admise de longue date. Il y voit finalement davantage un acquis politique pour la royauté et un incomparable instrument de reconquête du pouvoir que l’histoire d’un long cheminement politique qu’il faudrait tout autant analyser que justifier. Pareille démarche ne l’intéresse point. Pas plus qu’il ne l’avait conduite pour l’auctoritas, l’imperium, la jurisdictio et la potestas, il ne s’y livre point, préférant se poser la question de savoir comment et par qui sont mis en œuvre, au quotidien, ces différents pouvoirs.
II. L’exercice du pouvoir
27Minutieux observateur des réalités de son temps et parfait décrypteur des mécanismes de pouvoir, Michel Pintoin ne les décrit pas pour autant en juriste averti. Davantage préoccupé de politique que de droit, il n’utilise dans ses analyses qu’une partie de l’arsenal classique du vocabulaire romain qu’il réduit à quelques mots clés. Pas plus qu’il ne le fait pour les termes de pouvoir, il ne s’interroge sur les notions qu’il met en avant, qu’il s’agisse des fonctions à travers lesquelles s’exerce le pouvoir (A) ou des agents qui les assurent (B).
A. Les fonctions
28Comme tous les auteurs de son époque et plus spécialement encore ceux qui ne sont pas juristes, notre chroniqueur n’établit aucune distinction entre fonctions gouvernementales, judiciaires et administratives. Semblable réflexion n’est point de son temps. Néanmoins, ces différentes fonctions sont constamment évoquées à travers six termes, au moins. Assez peu techniques et souvent plus proches de la politique que du droit, ils peuvent être regroupés en trois couples gubernare et gubernaculum (1), regere et regimen (2), policia et administracio (3).
291. Le couple gubernare et gubernaculum, directement emprunté au vocabulaire politique latin, emporte constamment la faveur du chroniqueur. Le terme gubernaculum – gouvernail dans son sens premier – se retrouve souvent sous la plume de Cicéron qui utilise couramment des expressions telles que ad gubernacula reipublicae sedere ou gubernacula reipublicae tractare dont s’inspire régulièrement le Religieux. La version qu’il donne de l’éloge prononcé par Jean des Marès, au lendemain de la mort de Charles V, est particulièrement évocatrice à cet égard. Avant même de rappeler les grands mérites du souverain défunt et son salubrum gubernaculum, l’orateur se plaît à souligner qu’il aimerait avoir reçu en partage le génie de Cicéron afin de pouvoir s’acquitter dignement de sa tâche102. Puis, quand à son tour Michel Pintoin insiste sur les hauts faits de la carrière de J. des Marès, il souligne avec beaucoup d’insistance que, tout au long d’une vie honorable, il a servi avec prudence princes et rois dans le gubernaculum de l’État103. Enfin, conduit à porter un jugement sur les grandes réformes en cours durant l’année 1413, il s’interroge sur le rôle de l’Université et des bourgeois. Comment, s’exclame-t-il alors, ces « gens tout spéculatifs et habitués à vivre au milieu des livres » et ces marchands et artisans « qui ne songent qu’à l’argent » peuvent-ils prétendre participer aux regnorum gubernacula ?104
30À gubernaculum fait régulièrement écho le verbe gubernare, toujours utilisé dans deux acceptions bien différentes. La première s’inscrit dans la droite ligne d’auteurs tels que Cicéron ou Salluste pour qui gubernare ne signifie rien d’autre que décider et diriger au plus haut niveau, celui de l’État. Il s’applique en tout premier lieu au roi dont il est dit qu’il ne veut point abuser de sa puissance mais, au contraire, gouverner ses sujets (subjectos gubernare) avec clémence et douceur. Le Religieux fait de cette règle une véritable maxime de gouvernement que le chancelier Miles de Dormans martèle avec quelque insistance face aux émeutiers parisiens de 1380105. Deux ans plus tard, son successeur Pierre d’Orgemont reprend en termes identiques semblable argumentation face à ces mêmes rebelles de l’impôt devenus de véritables pillards. Il est répété, comme à l’envie, que le souverain n’a point l’intention d’outrepasser ses pouvoirs mais de tout mettre en œuvre pour clementia gubernare subjectos106. Cette même capacité de gouverner est tout naturellement reconnue à la reine et au régent, quel qu’il soit. C’est ainsi qu’il est fait reproche à Isabeau et au duc d’Orléans de gouverner trop timidement le royaume (regnum tepide gubernabant)107 et qu’il est demandé par Charles VI à tous ses sujets, d’obéir à Henri V d’Angleterre en sa qualité de gubernator et regens regnum Francie afin que puissent être scrupuleusement appliquées les clauses du traité de Troyes108. Mais gouverner n’est pas l’apanage du seul roi ou de ceux qui assurent la régence. Même capacité est reconnue à tous ceux qui, proches du pouvoir, ont reçu délégation de lui ou qui, à un titre ou à un autre, contrôlent un vaste ensemble territorial. C’est ainsi que, dans le courant de l’année 1410, en pleine période d’hostilité entre princes, le duc de Bourgogne invite le duc de Berry à venir à la cour avec ses officiers afin d’y contrôler le roi et assurer le gouvernement du royaume109. Mais à ce même duc de Bourgogne dont les gens commettent de graves abus dans le royaume tout au long de l’année 1415, il est reproché son avidité de gouverner (aviditas gubernandi regnum)110, ce qui n’empêche pas certains bourgeois de Paris de soutenir l’année suivante sa conspiration dans la capitale et de tout faire pour qu’il gouverne lui-même le royaume, seul avec le roi (cum rege ipse dux solus regnum deinceps gubernaret)111. Cette aptitude à gouverner, à décider au plus haut niveau, peut aussi fort bien dépasser la sphère étroite des princes pour relever d’agents haut placés dans la hiérarchie administrative, tels les gouverneurs, qu’ils soient princes ou non112. En visite en Aquitaine dans le courant de l’année 1389, Charles VI ému des rigueurs, violences et exactions commises par les fermiers royaux, gouverneurs et capitaines des villes, destitue bon nombre d’entre eux et donne ordre, à ceux qu’il nomme pour les remplacer, de gouverner avec plus de douceur (ut micius gubernarent)113. Voilà bien l’acception la plus courante du verbe gubernare, diriger l’État ou participer directement à cette fonction, que ce soit en qualité de prince du sang ou d’agent délégataire.
31Il en est une seconde, beaucoup plus rare, sous la plume du Religieux et pourtant bien classique. Gubernare ne signifie alors rien d’autre qu’administrer. C’est bien dans ce sens que Charles VI, condamnant l’attitude du duc de Bretagne qui avait fait prisonnier Olivier de Clisson, loue l’action de ceux qui, à la tête des armées, contribuent par leurs talents et leurs conseils, à l’heureuse administration du royaume (quorum ope et consilio regnum nostrum gubernatur féliciter)114. De même, quand en 1405 le duc de Bourgogne plaide pour la réforme de l’État, il insiste lourdement sur le fait que le domaine royal est très mal administré (regni domanium principale pessime gubernatur)115. Mais pareille acception conférée au verbe gubernare semble tout à fait exceptionnelle, son sens le plus fort demeurant toujours proche de regere.
322. La réflexion qui peut être conduite autour de l’association regereregimen est, elle aussi, très riche d’enseignements. Ici encore, il s’agit d’un vocabulaire très cicéronien (civitates regere, rem publicam regere) que Tacite utilise aussi largement et que reprennent avec beaucoup de régularité tous les grands monuments juridiques romains. Mais, comme il le fait pour tous les autres termes du vocabulaire politique, le Religieux ne s’y réfère jamais.
33Sous sa plume, le mot regere a un sens constant et linéaire. Synonyme de gubernare, il ne signifie rien d’autre que conduire, diriger, gouverner, régler. Voilà sans doute pourquoi il est presque toujours associé à regnum. Ainsi, l’expression regnum regere constitue-t-elle le maître mot de Michel Pintoin chaque fois qu’il veut évoquer la mission suprême confiée au roi ou à son proche entourage. Elle figure, en même temps, le point d’ancrage de ce que doit être à ses yeux toute politique royale bien conduite. On comprend mieux alors pourquoi le souverain fait part, en permanence, de son souci de gouverner au mieux le royaume. Ainsi, quand il s’entoure de nouveaux conseillers dans le courant de l’année 1410, il insiste sur leur habilité et leur expérience à regnum regere116. Cette volonté transparaît l’année suivante à travers la consultation d’une assemblée composée de représentants des trois ordres et de députés de l’Université afin d’aviser sur les meilleurs moyens de gouverner le royaume (ut sciretur qualiter regeretur regnum)117. Elle incite aussi régulièrement ceux qui entourent le pouvoir et s’inquiètent des risques que fait courir à la monarchie une mauvaise gestion de l’État, à rappeler fermement à leur devoir ceux qui se trouvent placés à sa tête. Le sermon prononcé en 1405 par le moine augustin Jacques Legrand, en présence de la reine, va tout à fait dans ce sens. À ses yeux, seuls les vices de ceux qui sont aux affaires peuvent expliquer que le royaume soit si mal et si tièdement géré (regnum male et tepide regabatur)118. Mais gouverner l’État, être proche de ceux qui participent à cette noble fonction et bénéficier de leurs conseils ou, même, aspirer à être investi d’une si haute mission n’est pas l’apanage exclusif du souverain. En 1405, menacée par le Saint-Siège dans ses privilèges fiscaux, l’Université de Paris en appelle à la sagesse de ceux qui regnum regebant119. Dans la pratique, cette sagesse fait le plus souvent place à la passion du pouvoir que se plaît à dénoncer le Religieux en utilisant toujours les mêmes termes. À ses yeux, les querelles des princes ne sont dues qu’à la cupido regendi regnum120. Si le duc de Bourgogne a fait assassiner le duc d’Orléans, c’était bien pour s’emparer du pouvoir et pour l’exercer seul (ut totum regnum regeret)121.
34Il arrive parfois, mais assez rarement, que le verbe regere soit partie d’une expression plus large que regnum regere. Il n’en conserve pas moins le même sens toujours aussi précis de direction des affaires du pays, qu’on délibère sur les moyens de donner au gouvernement sage et habile direction en vue de régler des difficultés du royaume (deliberarent qualiter regni ardua… regerentur)122, qu’on mette tout en œuvre pour que l’administration soit mieux dirigée (administrationem regere)123ou qu’on s’efforce de faire au mieux pour que les affaires publiques soient gérées avec sagesse et autorité (regni negocia publica industrie moderamine regerentur)124.
35Ces expressions sont alors très proches du terme regimen qui, bien souvent, les englobe et en fédère le sens tant il est chargé d’une forte polysémie125. Qu’il l’utilise seul, suivi d’un complément ou beaucoup plus rarement d’un adjectif, le Religieux en use pour qualifier trois situations bien différentes.
36Employé seul, regimen est synonyme de pouvoir et d’autorité entendus dans leur sens le plus large. Un passage de l’« édit » publié en février 1413 déclarant rebelles le duc de Bourgogne et ceux qui l’entourent, est particulièrement significatif quand il est fait mention de la lassitude de l’Université et des bourgeois de Paris à l’égard de leur regimen et auctoritas126. Mais point n’est besoin que lui soit accolé le terme auctoritas pour que regimen emporte, à lui seul, ce sens plein d’autorité. Il en va bien ainsi quand Jean des Marès évoque, au lendemain de la mort de Charles V, l’ordonnance par laquelle le souverain défunt avait décidé que le regimen devait être confié aux héritiers du trône sitôt atteint l’âge de 14 ans127, regimen que les princes se disputent sans cesse dans la mesure où ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un partage entre eux de l’auctoritas128.
37Une seconde série d’occurrences permet de saisir le sens le plus courant donné par le chantre de Saint-Denis au terme regimen. Les expressions regimen reipublicae, regimen regni, regimen rerum civilium et regimen publicus ne signifient rien d’autre que gouvernement de l’État. Il y a là utilisation d’un vocabulaire très familier aux auteurs latins classiques, Tacite et Suétone en particulier, que le Religieux reprend à son compte. Les exemples abondent. Voici, dans le courant de l’année 1380, les ducs contrariés dans leur action par la révolte parisienne à un moment où ils travaillent d’un commun accord au regimen reipublicae129. Et les voilà encore, déployant tout leur zèle, dans le cadre de négociations constantes avec la reine tout au long de l’année 1409, en train de réformer les abus qui s’étaient introduits dans le regni reique publice inordinatum regimen130. Pareille activité contribue sans doute à expliquer pourquoi on leur reconnaît la première place, après le roi, dans le regni regimen131 et pourquoi aussi, le duc de Bourgogne s’avoue finalement incapable d’assurer le regimen d’un État aussi vaste que le royaume de France132. Ce regimen se trouve-t-il mal conduit ou menacé ? Alors, des voix ne manquent pas de s’élever – celle des ducs en particulier – pour exposer au souverain tous les risques liés à un dampnabile regime133, conséquence évidente de l’action de quelques mauvais conseillers qui s’évertuent à entraver le fonctionnement d’un bonum regimen... regni134 pour le transformer en tepidum regni regimen135. C’est bien cette expression de regni regimen qui est toujours utilisée, aussi souvent qu’il s’agit de désigner le gouvernement du royaume à son plus haut niveau. Ainsi s’exprime Michel Pintoin quand il évoque les conditions dans lesquelles le comte d’Armagnac avait retiré le regimen regni à la reine136 et combien il serait dommageable de le confier au roi d’Angleterre137 à un moment où les princes contestent l’influence grandissante d’hommes incapables sur le regimen rerum civilium138 et où leur porte-parole auprès du roi, Guillaume Saignet, incite ceux qui sont en charge du regimen publicus à s’inspirer des enseignements de Platon pour gouverner l’Etat139.
38Mais le terme regimen – et c’est la troisième grande utilisation qu’en fait le Religieux – sert souvent aussi à qualifier toutes les hautes responsabilités conférées au niveau régional, qu’elles soient civiles ou militaires, ou les deux à la fois. Regimen patriae, regimen ducatus sont alors les deux expressions les plus couramment employées. Les exemples sont légion qui, tantôt évoquent le regimen patriae confié au comte de Foix quand il est investi du gouvernement du Poitou140 et quand il y renonce141, tantôt posent la question de savoir à qui doit être confié le regimen Aquitaniae ducatus142, tantôt rappellent que le duc d’Orléans a voulu s’approprier le regimen ducatus Normandie143 et, tantôt, précisent que les princes demandent aux Liégeois d’exécuter tout ce qu’ils décideraient à propos du regimen patriae144. Il peut aussi arriver, mais c’est exception, qu’il soit question du regimen civitatis. C’est ainsi qu’en 1396, les Gantois passés sous l’obéissance du roi de France lui demandent de faire en sorte que le regimen patrie et civitatis soit confié à quelque haut personnage145. De même, dans le courant de l’année 1413, alors que la révolte gronde partout dans la capitale, les séditieux finissent par prendre conscience que l’entourage du pouvoir met tout en œuvre pour rétablir policiam et regimen dans la cité146. Mais c’est là un couple fort rare, cette association ne se rencontrant, semble-t-il, pratiquement jamais.
393. Policia est en réalité plus proche d’administratio que de regimen. Néanmoins, tout en ayant un sens souvent voisin, policia et administratio ne semblent jamais former un couple.
40Il ne fait aucun doute que Michel Pintoin connaît parfaitement Cicéron et Tite-Live quand il évoque la rei publicae administracio, la civitatis administracio ou la provinciae administracio. C’est bien souvent dans ce sens de gouvernement du royaume, d’une province ou d’une ville, que le Religieux utilise le terme administracio, même s’il arrive qu’il lui donne une acception beaucoup plus proche de celle qu’il a en droit moderne.
41Assumer les responsabilités au plus haut niveau de l’État, voilà la réalité première que permet d’évoquer le mot administracio. Louis d’Anjou ne revendique pas autre chose quand, profitant de l’avantage que lui procure son droit d’aînesse au lendemain de la mort de Charles V, il demande à être investi de l’administracionem regni ac tutelam dilectissimi nepotis147. Charles V adopte une terminologie identique en 1402 pour retirer au duc d’Orléans l’administracio qu’il lui avait confiée. Considérant qu’il agit avec trop de précipitation, il en investit aussitôt le duc de Bourgogne148. Pour retracer la carrière de Jean de Montaigu, grand-maître de la maison du roi, vanter ses mérites aussi, le Religieux utilise toujours ce même vocabulaire. Il se plaît aussi à rappeler qu’on lui avait confié la generalis regni administracio avec auctoritas pleine et entière sur l’ensemble des officiers, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre, tout comme le gouvernement de la maison du roi, de la reine et des ducs149. Et voici qu’en plein conflit qui déchire les princes, le duc de Berry cherchant à affermir son autorité, fait remettre au roi par ses émissaires, dans le courant de l’année 1410, une lettre dans laquelle il le remercie de lui avoir offert curam et administracionem regni150. Semblable attribut est aussi conféré aux proches collaborateurs du roi. Réorganisant son équipe gouvernementale dans le courant de l’année 1410, Charles VI s’entoure de quelques grands dignitaires laïcs et ecclésiastiques auxquels il délègue potestatem liberam et generalem administracionem super regnum universum ce qui leur vaut, entre autre, de pouvoir commander à tous les officiers, quelle que soit leur place dans la hiérarchie politique ou administrative151.
42Mais administracio revêt aussi sous la plume de Michel Pintoin, en bien des circonstances, le sens très moderne d’administration dans son acception la plus large. Au lendemain de la mort de Charles V, les insurgés qui revendiquent dans la capitale une participation au pouvoir se placent véritablement sur ce terrain en affirmant que l’administracio civilis, si elle leur était confiée, serait beaucoup mieux assurée que par les nobles et ecclésiastiques en place dont ils contestent la supériorité152. De même, dans le cadre du traité qu’ils concluent entre eux en 1410, les princes décident au milieu de clauses multiples, que le prévôt de Paris doit être privé aussi bien de sa prévôté que de l’administracio a rege collata, c’est-à-dire de tous ses pouvoirs en matière d’administration153. Il arrive aussi que le mot administracio soit utilisé pour désigner l’ensemble des services administratifs ou partie d’entre eux. Le terme revêt alors une grande valeur technique. Ainsi en est-il quand le Religieux évoque les nominations auxquelles le duc de Bourgogne et le duc de Berry procèdent au sein des administraciones curiales154, puis celles qui se succèdent tout au long de l’année 1413, aussi bien à la chambre des comptes que dans les administracionibus regiis, publicis et domesticis155, puis celles enfin qui, la même année, permettent de réintégrer, dans ces mêmes amministracionibus (sic) publicis et domesticis, plusieurs officiers qui avaient été destitués de leurs fonctions156.
43Souvent bien proche du terme administracio, celui de policia semble peu avoir la faveur du Religieux. Il ne l’utilise guère que dans des circonstances bien précises. Elles correspondent, pour l’essentiel, aux occurrences relevées pour administracio. Veut-on évoquer le gouvernement au plus haut niveau et l’exercice des hautes fonctions qu’il implique ?157 Alors, policia peut entrer – rarement il est vrai – dans le champ sémantique du rédacteur. Voici néanmoins le duc de Bourgogne qui, sous couleur de réformer le gouvernement et l’État (sub titulo pollicie reformande) décide d’instituer une commission composée de juges recrutés dans les chambres du palais158. Et voilà surtout Guillaume Saignet qui, chargé de porter la parole au nom des princes en juillet 1413, fait valoir auprès des ambassadeurs du roi, pour rendre plus criants les abus constatés un peu partout, que cet illustre royaume très chrétien a toujours survécu, tout spécialement en raison de son bon gouvernement, de sa bona pollicia159. Veut-on simplement rendre compte de tâches plus modestes d’administration quotidienne, du simple maintien de l’ordre et de la moralité ?160 Alors, le terme pollicia apparaît tout aussi approprié, qu’il s’agisse de mores et polliciam in melius reformare161 ou de tout faire pour que soit observée la justice et mise en œuvre une bona pollicia162 afin que chacun vive, dans ce monde, sub pollicia juridicis legibus regulata163, attribut qui doit être, en toutes circonstances, placé entre les mains des meilleurs agents.
B. Les agents
44Tout au long de sa chronique, Michel Pintoin s’intéresse peu à eux. Le vocabulaire qu’il utilise alors est généralement assez pauvre, qu’il évoque la fonction qu’ils exercent (1), leur qualification (2) ou la manière dont se déroule leur carrière (3).
451. Pour désigner la fonction, c’est le terme officium qui revient le plus souvent. Il est alors employé dans son sens générique, sans qualification particulière. C’est ainsi que, dans le courant de l’année 1388, le duc de Bourgogne et le duc de Berry demandent au roi de maintenir en fonction tous ceux qu’ils avaient nommés à des officia regia et administraciones curiales. Mais leur appel fut si peu entendu que, les conseillers alors choisis par le roi pour partager avec lui le pouvoir, les destituent sans plus attendre de leurs regia officia, motif pris qu’ils étaient suspects et d’une fidélité douteuse164. L’expression ex officio est très couramment utilisée pour justifier toute décision prise en raison de la fonction exercée ou servir de base légale à toute action entreprise par un agent dans l’exercice de ses fonctions. Sont ainsi souvent évoqués ceux qui ex officio ont qualité pour assister au conseil165 ou qui, pour cette même raison, se trouvent placés à la tête de l’État166. Bien plus rarement, le terme officium renvoie à une fonction précise. On pourrait néanmoins en citer quelques exemples, comme en 1397, quand le roi nomme Jacques de Bourbon grand bouteiller de France et que l’impétrant prête aussitôt serment in officio predictio (buticularius Francie167.
46Honor revient constamment sous la plume de Michel Pintoin, mais c’est le plus souvent pour évoquer l’honor regis et regni168, l’honor et gloria regni Francie169 ou encore l’honor et commodum regni170. On peut relever de très nombreuses occurrences de ces expressions. Pris dans le sens romain, puis carolingien de fonction et de magistrature, le terme se fait beaucoup plus rare, encore qu’il soit possible d’évoquer l’honor du connétable171 ou celui du duc de Bourgogne qui, placé à la tête du royaume est jugé dignus tanto honore172. Jouant sur le même tableau, les ducs réclament souvent que leur soient concédés les honores aule regie auxquels ils estiment avoir droit173, tout comme ils revendiquent les honores et prerogative consuete qui doivent leur revenir tout naturellement dans la mesure où ils se considèrent comme les yeux de la tête du corps politique174.
472. Pour qualifier de manière globale les agents, le terme classique est celui d’officiarius. Il revient constamment tandis qu’on ne recense guère celui d’official. Tout au plus est-il question des officiales aulicos nouvellement nommés par le roi en 1397175. Le chantre de Saint-Denis n’utilise guère davantage les deux termes qu’il emprunte directement à la terminologie juridique romaine : gubernator et rector. C’est alors pour leur donner leur sens très romain. Sitôt après avoir nommé, en 1390, Pierre de Chevreuse gouverneur d’Aquitaine, le roi fait publier une ordonnance qui prescrivait à tous les Aquitains d’obéir à leur nouveau procureur (ut omnes auctoritate sua constituti gubernatori obedirent)176. C’est bien aussi dans le sens cicéronien de gubernator civitatis que le Religieux emploie le terme quand il qualifie le roi d’Angleterre de gubernator et regens regnum Francie177. Les occurrences permettant de saisir le mot rector, renvoient elles aussi, le plus souvent, aux divers sens que Cicéron, Suétone et Tacite lui donnent. Comme eux, le Religieux l’utilise pour désigner d’abord la charge la plus élevée, celle qui place au sommet de l’ État celui qui en est le titulaire. C’est ainsi que les Flamands révoltés dans le courant de l’année 1382, trouvent en la personne de leur capitaine Philippe, leur rector et fidelissimus homo178, tandis que le duc de Bourgogne, régent du royaume, qualifié de rector regni se voit attribuer les pouvoirs les plus larges179. Mais il est aussi un sens second beaucoup plus courant. Tout comme gubernator, rector évoque aussi le gouverneur de province. Nommé gouverneur d’Aquitaine en 1381, le duc de Berry y est aussi bien qualifié de gubernator que de rector180. Il en va de même pour Pierre de Chevreuse quand il lui succède avec le titre de rector et custos181 ou du duc d’Orléans quand il prend, en 1405, la tête du duché de Normandie en qualité de rectorpatriae182. Mais, à y regarder de près, les hauts responsables de l’État et gouverneurs de province ne sont pas les seuls à être qualifiés de rector. Capitaines des villes (rectores urbium)183 et officiers de la chambre des comptes ou de toutes autres administrations royales peuvent aussi fort bien participer de cette appellation184.
483. Le vocabulaire mis en œuvre pour décrire la carrière de tous ces agents semble avoir été lui aussi assez pauvre, Michel Pintoin ayant finalement assez peu l’occasion, tout au long de son œuvre, de réfléchir à ces questions qui, par ailleurs, ne devaient guère l’intéresser. Veut-il évoquer l’entrée dans la carrière ? Alors, deux termes très romains reviennent fréquemment. Celui d’instituere d’abord, qu’il s’agisse d’instituere regem185 ou de donner à ceux que le roi choisit pour gouverner le royaume, plenam jurisdictionem instituendi et destituendi regios exactores186. Celui de constituere ensuite, tout spécialement appliqué, semble-t-il, aux administrateurs territoriaux. Ainsi le duc de Berry obtient-il du roi, en 1381, d’être nommé gouverneur d’Aquitaine (ut custos Aquitaniae constitueretur)187, comme le comte de Foix l’avait été avant lui (constitutus fuerat in eodem)188 et comme devait l’être plus tard Pierre de Chevreuse (rex dominum Petrum de Caprosia… Aquitanie rectorem et custodem constituit)189. La même expression vaut aussi pour les baillis, tel Oudard d’Attainville qui avait été fait bailli de Toulouse par le roi (quem in urbe ballivum constituerat)190. Mis à part ce vocabulaire permettant d’évoquer l’entrée dans la carrière, celui consacré à décrire son déroulement ou sa fin est à peu près inexistant. Tout au plus apprend-on que chaque agent peut obtenir des avancements (promociones) dans le sens où l’entendait le droit romain et qu’il peut être destitué (destituere) ou déposé (deponere) à titre de sanction. Travaillant à la réforme de l’État dans le courant de l’année 1409, les ducs suspendent de leurs fonctions tous les membres de la chambre des comptes à l’exception d’un seul (dominos camere compotorum deposuerunt)191, tandis que le roi renvoie le Borgne de la Heuse de l’office de prévôt de Paris en 1413 (a custodia prepositure Parisiensis Strabone de la Heuse deposito)192. Au même moment, les princes qui l’entourent font aussi destituer (destituere procuraverunt) tous les agents que le duc de Bourgogne avait pourvus d’offices à la cour193, sans se laisser intimider par l’accusation portée contre eux d’avoir tenté de priver et dépouiller le roi de son état et de sa dignité royale (privare et destituere a statu nostro et dignitate regali)194. Agissant ainsi, le duc se plaçait en marge des normes dont le Religieux se plaît à rappeler constamment l’existence, même si le vocabulaire utilisé s’avère quelque peu surprenant.
III. L’analyse de la norme
49Soucieux de justifier ce qu’il écrit et particulièrement attentif à étayer ses démonstrations en se fondant sur des textes normatifs, l’historien de Saint-Denis apporte un soin tout particulier non seulement à en livrer le contenu, mais aussi, bien souvent, à en relater la genèse et à mieux asseoir le pouvoir des autorités qui les ont édictés195. C’est alors un climat tout empreint de romanité qui domine le récit, qu’il s’agisse du vocabulaire utilisé pour évoquer le pouvoir de commandement (A), ou des mots auxquels le Religieux a recours pour qualifier les actes (B).
A. le vocabulaire du commandement
50Cinq termes reviennent régulièrement et sont principalement utilisés pour rendre compte de l’action édictale du pouvoir, tout spécialement du pouvoir royal et princier : decernere, jubere, ordinare, precipere et statuere. Sans avoir pu en faire un recensement exhaustif et relever toutes les occurrences qui permettraient de définir les circonstances précises dans lesquelles le Religieux y a recours, il ne fait aucun doute qu’ils constituent, tout au long de l’œuvre, la grille du vocabulaire du commandement.
51C’est sûrement statuere qui a la faveur de l’auteur. Ce verbe, le plus souvent associé à rex ou aux proches du prince, traduit toujours dans son sens le plus fort, le pouvoir de décider. Rex Karolus statuit, c’est par cette formule lapidaire qu’est rappelée la décision de Charles V d’associer son fils au trône196, tout comme est évoquée en termes aussi ramassés la volonté de Charles VI de se doter, en 1385, d’une nouvelle monnaie : ex auro atque argento monetam… statuitfabricari197. Chaque fois qu’est arrêté le projet de porter à la connaissance des administrés, par voie de publication, une mesure importante, le verbe statuere concentre en lui tout le poids de la décision prise. Il en est ainsi quand, en 1392, le roi décide de faire publier (publicari statuit) dans toutes les villes et cités du royaume la sentence de proscription et de bannissement à l’encontre de Pierre de Craon et de ses complices, coupables d’avoir assassiné Olivier de Clisson198. Formule identique revient l’année suivante au moment où est promulguée, dans toutes les villes (promulgari statuit), l’ordonnance enjoignant aux Juifs de quitter la France avant Noël sous peine d’être réputés coupables de lèse-majesté199. De même, en 1411, le roi décide de faire publier dans la capitale (statuit publice promulgari) l’ensemble des mesures prises en conseil, après avis du Parlement et de l’Université, en vue de favoriser le rétablissement de la paix entre les ducs200.
52Statuere revient aussi bien souvent dans le texte pour rendre compte de décisions prises par des autorités proches du roi ou appelées à gouverner en son nom. Il n’est pas rare alors que notre chroniqueur éprouve le besoin de préciser qu’elles l’ont été auctoritate regia, comme si le pouvoir de statuere devait demeurer une attribution avant tout régalienne. Voici, en 1398, la soustraction d’obédience décidée alors que le roi est en pleine crise, mais auctoritate regia dominorum et nobilium Francie necnon et Ecclesie gallicane201. Et voilà le maréchal de France, messire Boucicault, gouverneur de Gênes et pacificateur de la ville qui décide auctoritate regia, dans le courant de l’année, que toutes les armes seraient gardées en certains lieux202. Ceux qui gouvernent le royaume en 1410 se comportent de manière identique en annonçant, avec insistance, qu’ils ont décidé auctoritate ipsius de promulguer une importante série de mesures203. Mais tel n’est pas le cas du régent dont l’auctoritas quasi royale se suffit à elle-même dans toutes les circonstances où il se place en situation de statuere. Bien qu’elle soit diminuta au terme de l’accord que lui imposent ses frères dans le courant de l’année 1380, elle l’autorise néanmoins à décider seul de promulguer au Parlement les clauses (statuit promulgandas) de ce véritable traité204, tout comme elle lui permet, au même moment, d’ordonner (statuimus, injuguimus) aux capitaines d’exercer un contrôle plus strict sur leurs troupes dont les hommes commettaient des excès dans le diocèse de Paris205.
53Il arrive aussi que les ducs eux-mêmes, ou d’autres membres proches de l’entourage royal, usent de cette capacité à statuere de façon pleinement autonome, sans la moindre référence à l’auctoritas regia. Investi en 1402 d’une potestatem liberam et generalem administracionem super regnum, le duc d’Orléans peut décider (statuit et decrevit) d’un emprunt sur les prélats et d’un impôt sur l’ensemble des habitants du royaume206. Le chroniqueur relève bien qu’il se comporte ainsi parce qu’il est investi tanta auctoritate, mais sans en faire une auctoritas regia déléguée qui contribuerait à mieux fonder sa capacité à statuere. Il en va de même avec le duc de Bourgogne qui, sous couleur de réformer l’État et son gouvernement (sub titulo pollicie reformande) décide (statuit) en 1402 d’envoyer par tout le royaume des juges du palais pour rechercher les contrats usuraires207. C’est dans un souci identique de sauvegarde de l’Etat (ad evitendum extremum rei publiée discrimen) que les princes prennent le parti de tout mettre en œuvre (statuerunt efficaciter resistere), dans le courant de l’année 1405, pour s’opposer aux violences des Bourguignons208. Semblablement animés de cette volonté de réforme de l’Etat (inordinatum regimen… reformandum), ils donnent ordre (statuerunt) aux collecteurs des deniers royaux de rendre compte de leur gestion209.
54Decernere semble bien avoir été aussi un verbe familier du chantre de Saint-Denis. La plupart du temps associé à rex, il traduit le commandement dans son expression la plus forte et, souvent, à l’occasion de circonstances graves. Pour punir les Parisiens au lendemain de leur révolte de 1382, le roi et ses conseillers prennent la décision de supprimer entièrement (decreverunt penitus anullandam) les privilèges d’administration jusque-là reconnus à la capitale210. C’est aussi le verbe decernere qu’utilise Jean Nicot, évêque d’Orléans, pour plaider le maintien du duché dans le domaine de la couronne au moment où Charles VI le concède en apanage à son frère, le duc de Touraine. L’orateur se plaît alors à rappeler que Charles V avait solennellement décrété, sur le conseil et l’avis des grands du royaume (consilio et assensu illustrium regni decrevit), que ce duché ferait à jamais partie du domaine de la couronne211. Sommant, en 1398, le comte de Périgord auteur de multiples méfaits de comparaître devant lui, Charles VI lui fait savoir, en termes particulièrement choisis, qu’il a tout de même décidé d’user envers lui de sa clémence et de sa magnanimité (clemencia et benignitate prevenire decrevimus)212. Le vocabulaire utilisé par le chroniqueur pour rendre compte comment le souverain décide, en 1402, d’abolir un impôt institué par le duc de Bourgogne est tout aussi révélateur : ad peticionem multorum nobilium in favorem rei publice, collectam decrevit cessare penitus213. Et comment ne pas voir, dans la formule rex decernit, vult et precepit, l’expression la plus solennelle du commandement pour faire connaître la volonté du souverain de tout faire pour imposer la paix entre les princes et dans le royaume ?214 C’était aussi placer en bonne position le verbe precipere, toujours à l’honneur pour mettre en avant la toute puissance édictale du prince. C’est ainsi qu’il décide (precipit), en 1382, de châtier durement les Rouennais révoltés en ordonnant, entre autre, que soient détruite une tour, puis déposée la cloche commune de leur ville215. Et c’est en termes identiques qu’il ordonne en 1410, à son bailli de Senlis (eo precipiente), de conduire à Paris le commandant révolté du château de Creil216 et que l’année suivante, à l’occasion de graves troubles dans la capitale, il mande (precepit) que les portes fussent mieux gardées que de coutume217.
55En pratique, c’est à l’occasion de la publication d’un acte important que les occurrences autour de precipere sont les plus nombreuses. Quand, en 1382, Charles VI décide de réprimer les Flamands révoltés et plus spécialement la ville de Courtray, il fait au préalable publier à tous les carrefours et par la voix de son héraut (per bivia et ubique precipiens voce preconia), l’ordre de ne commettre aucun dommage aux habitants218. De même, c’est au moyen d’une « loi édictale » qu’il décide – edictali lege ubique precipiens – que la nouvelle monnaie frappée en 1385 aurait partout cours forcé219. Cette même procédure est utilisée en 1390 pour ordonner au duc de Berry déchu du gouvernement d’Aquitaine, de faire publier par la voie du héraut l’ordonnance qui prescrivait à tous les Aquitains d’obéir au nouveau gouverneur (precipiens… edictali lege publicaretur et voce preconia ut omnes autoritate sua constituto gubernatori obedirent)220. Semblable volonté de marquer avec insistance qu’ordre est donné de publier transparaît en bien d’autres situations, qu’il s’agisse d’ordonner de prendre les armes contre le duc de Bretagne en 1382 (non potuit immutari, quin voce preconia lituisque precinentibus stipendiarios armari preciperet)221 ou d’adjoindre, en 1382, au chancelier de faire promulguer solennellement l’ordonnance de soustraction d’obédience (precipiens ipsi cancellario ut... ipsam substractionem publice faceret promulgari)222.
56La lecture attentive de la Chronique enrichit encore cette liste des termes propres à renforcer le vocabulaire du commandement. Il en va ainsi du verbe ordinare dont le chantre de Saint-Denis se plaît à user aussi souvent qu’il souhaite mettre en exergue un pouvoir édictal spécifiquement royal. En 1382, le comte de Flandre ne fait-il pas savoir à Charles VI que le comté de Flandre est à lui et qu’il trouvera parfaitement convenable « tout ce qu’il plaira à votre royale majesté d’ordonner de sa conquête » (quidquid super hoc regia majestas censuerit ordinandum) ?223 Et comment mieux marquer la force souveraine de toute décision royale qu’à travers des expressions telles que volumus et ordinamus224 ou bien rex vult et ordinat ?225 Elles figurent l’expression suprême du commandement, le pouvoir de décision dans son sens plein. Mieux encore, ordinare peut dans bien des situations signifier davantage que décider en mettant enjeu un véritable pouvoir de nomination, aux offices tout spécialement. Rappeler que Charles VI nomma Jacques de Bourbon grand bouteiller de France, vaut à Michel Pintoin d’écrire Jacobum de Bordonio… buticularium ordinavit226 et évoquer l’accession de messire Boucicault à l’office de premier maréchal de France le conduit à constater que dominum Boussicardum… precipuum marescallum Francie ordinavit227.
57Le verbe jubere arrive aussi en bonne place pour exprimer la volonté royale d’ordonner et de commander. Il n’est pas rare que, comme precipere, il soit utilisé pour faire connaître la décision du roi ou de son entourage de procéder à la publication d’un texte. Telle est bien l’attitude du régent quand il ordonne, en 1382, que soit publiée à huis clos au Châtelet l’ordonnance établissant de nouveaux fouages (in Castello regio jussit mense januario proclamari)228 ou celle du duc d’Orléans qui décide, en 1402, que soit porté à la connaissance des sujets du roi, toujours au Châtelet et par voix du héraut, un édit royal prévoyant la levée prochaine d’une imposition générale (onus grave collecte generalis proximo colligendum jussit voce preconia publicari et in scriptis sigillo regio munitis)229. Souvent liée à l’annonce de la décision de créer de nouveaux impôts, jubere entre aussi en force dans le vocabulaire édictal chaque fois que des mesures d’urgence doivent être portées à la connaissance des sujets. Tel est bien le cas de la lex edictalis de 1394 que le souverain décide de faire publier dans tout le royaume pour contraindre les villes à restaurer leurs fortifications (per regnum edictali lege et voce preconia jussit, ut oppida, municipia et urbium ruinosa menia occius rejicerentur)230, ou de l’ordre qu’il donne en 1382 aux Rouennais révoltés de porter en personne leurs armes au château royal (ad castrum regium omnes cives arma jussitpropriis humeris deferre)231 ou, aussi, de la levée de troupes à laquelle il décide de procéder l’année suivante en faisant à nouveau publier une lex edictalis232.
58C’est sûrement pour donner plus de force à l’expression de leur commandement que les proches du roi font souvent référence à l’ auctoritas regia chaque fois qu’ils ont recours au verbe jubere. Quand, en 1382, ils décident de réorganiser la campagne militaire en cours contre les Flamands, c’est auctoritate regia jubentes qu’ils le font233, tout comme il est ordonné (jussum est auctoritate regia), en 1388, de renvoyer dans leur foyer ceux que leur âge rendait inaptes au service234. Les décisions du duc de Bourgogne sont présentées, tout au long de l’année 1410, avec ce même label royal. Tant l’ordre qu’il donne à ceux qui tiennent des fiefs du roi de prêter serment au prévôt de Paris235 que la décision qu’il arrête de faire ouvrir les portes de la ville236 font référence appuyée à l’auctoritas regia (jussit... auctoritate regis, auctoritate regia jussit).
59Enfin, le verbe placere dans le sens que lui accordent les juristes romains quand ils traitent du pouvoir édictal n’est pas ignoré du chroniqueur de Saint-Denis. Même s’il ne fait pas de ce terme un usage aussi net, il lui permet cependant de rendre compte, en bien des situations, de la capacité royale ou princière à enregistrer une requête ou exprimer un ordre. Vaincu par les armées françaises en 1382, le comte de Flandre reconnaît sa défaite et s’adresse à Charles VI en lui disant « le comté de Flandre est à vous, si vous le voulez », si placuerit237. Peu de temps après, en bute à la révolte des Parisiens, le souverain décide de les châtier lourdement en faisant, entre autre, abattre l’ancienne porte Saint-Antoine afin de pouvoir entrer librement dans la ville quantis sibi placeret238. Bien plus significative est l’expression placet regi qui revient à plusieurs reprises dans la réponse que Charles VI adresse en 1414 aux partisans du duc de Bourgogne venus implorer son pardon. Il fait savoir avec quelque insistance qu’il plaît au roi (placet regi) que les officiers qui ont volontairement quitté sa cour en restent éloignés pendant deux ans et que le contentieux qui naît autour d’offices indûment concédés reste de sa compétence239. S’il relève du vocabulaire de l’ordre, le verbe placere participe aussi du langage de la soumission. Voici le duc de Berry qui se déclare prêt à assister au conseil aussi souvent qu’il plaira au duc de Guyenne de l’y appeler (quociens sibi placeret)240. Et voilà le comte de Nevers qui promet de se rendre auprès du roi en tel état et équipage qu’il lui plaira (qui sibi placuerit)241. Puis voici, enfin, le duc de Bourgogne à la disposition du souverain pour lui fournir autant de chevaliers qu’il lui plaira d’en demander (quot et quantos mandare domino regi placebit)242.
60Ce répertoire des verbes utilisés par le chantre de Saint-Denis pour exprimer le commandement ne saurait être complet si edicere n’était ajouté à la liste. Terme courant sous la plume des juristes romains, il n’apparaît que rarement sous celle du Religieux. Mais c’est alors pour en faire usage clair, comme en 1411, quand il est annoncé qu’on ferait publier dans les rues de la capitale et au nom du roi, l’ordre donné aux officiers des ducs de Berry, d’Orléans et d’Alençon de sortir de la ville (auctoritate regia... et voce ediceretur preconia quod...)243.
61En 1382, le message est tout aussi net avec la publication que font les ducs au nom du roi (voce preconia et personantibus lituis edixerunt) pour demander aux capitaines, chevaliers et gens d’armes, de se tenir prêts à entrer dans la capitale pour y marquer le triomphe du pouvoir face à la révolte244. De même, en 1404, le duc d’Orléans marque parfaitement son pouvoir édictal en défendant par la voix du héraut (edidit voce preconia) que ne soient portés dans la capitale ni poignards, ni couteaux, par crainte de soulèvement populaire face à la lourdeur de la fiscalité nouvelle245. Ces occurrences sont rares mais significatives, comme le sont aussi celles qui permettent de recenser le terme edictum qui constitue un des maîtres mots de la qualification des actes.
B. La qualification des actes
62En un temps où le pouvoir édictal du prince ne cesse de reconquérir un espace qu’il ne maîtrisait plus depuis longtemps, la qualification des actes émanant de son autorité participe aussi de cette reconquête. Voilà sans doute qui contribue à expliquer pourquoi le Religieux utilise massivement le vocabulaire normatif, même s’il n’en maîtrise guère le sens. Ample mais toujours flottante, la terminologie qu’il cisèle n’en témoigne pas moins d’une volonté constamment affichée de faire entrer les actes royaux, autant qu’il est possible, dans le cadre rigide que les juristes romains avaient imaginé pour définir les constitutions impériales. On est frappé par la grande variété des termes utilisés, lex et ordinatio bien sûr, mais aussi statutum et praeceptum, avec toujours une préférence marquée pour constitutio, edictum, decretum et mandatum, sans oublier une catégorie bien spécifique : la lex edictalis.
63Dans presque tous les cas où Michel Pintoin a recours au mot lex, c’est pour lui assigner un sens très général. Sous sa plume, la lex est le plus souvent synonyme de jus ou de consuetudo. L’adage bien connu necessitas legem non habet qu’il cite au moins une fois en témoigne246, de même que l’allusion à la legem communen, cette sorte de droit commun minimum que refusent de respecter les Italiens à l’égard des gens de guerre de Louis de Sicile247. C’est aussi cette même lex qui établit que le maintien des droits de tous appartient aux pouvoirs publics248, tandis que d’identiques leges ont proclamé que le souverain maître du monde a soumis le royaume à l’autorité du roi249. Voilà pourquoi on ne peut malmener sine lege cette respublica qui lui a été confiée250 et, pourquoi aussi, des sujets rebelles ne sauraient vivre selon leurs propres lois (suis legibus)251, contraints qu’ils sont au contraire de se placer en permanence sub pollicia juridicis legibus regulata252. C’est à ce même fonds juridique – cet ensemble de normes constitutives d’un système – que fait allusion le Religieux quand il rappelle que les rois de France se sont emparés de la Normandie secundum leges Franciae253, définition qu’il renforce chaque fois qu’il adjoint à ce terme celui de consuetudo. C’est ainsi que le crime de lèse-majesté peut être défini à l’aune des leges et consuetudines Franciaé254 et que, dans ce même royaume, la justice ne saurait être autrement rendue que secundum leges, consuetudines et jura dicti regni Franciae255. Il est aussi stipulé dans le cadre du traité de Troyes que Henri V, roi d’Angleterre, ne pourra lever d’impôt sur ses sujets français que secundum ordinacionem et exigenciam legum et consuetudinum in regno approbatarum256. Dans toutes ces situations, le couple lexconsuetudo ne désigne rien d’autre que le bloc de normes en vigueur dans le royaume de France, ensemble de règles qui s’impose à tous et auquel nul ne saurait se soustraire sans encourir de graves sanctions. Pour courant qu’il soit, ce sens donné au mot lex n’est pas exclusif. Il arrive que le chroniqueur l’utilise dans une perspective plus technique. Ainsi en va-t-il des leges hospitalitatis et urbanitatis que violent impunément ceux qui se révoltent contre la cité. Il y a là référence, certes vague mais réelle, à ce qui pourrait être une sorte de code du droit des gens, qu’il résulte de dispositions écrites ou non et, en toute hypothèse, bien éloignées de la loi positive257. En d’autres situations, l’allusion à cette loi positive se fait beaucoup plus précise. N’est-ce pas des textes émanant du prince ou des membres de son entourage qu’évoquent les partisans de Jean sans Peur pour justifier l’assassinat du duc d’Orléans, quand ils se plaisent à rappeler que si leur héros a agi contra leges ad litteram, il n’a cependant rien fait contra intentionem legislatoris ? Et d’ajouter aussitôt que c’est à celui qu’appartient le pouvoir de condere legem que revient le pouvoir de l’interpréter (intepretari), cette interpretatio legis ne pouvant, en aucun cas, relever de la partie adverse258. Plus net, plus solennel et surtout porteur d’un grand avenir aussi bien dans la sémantique normative que dans la hiérarchie des normes, est l’emploi du terme lex dans le sens de loi constitutionnelle. Il apparaît au grand jour quand, évoquant la loi de 1374 sur la majorité des rois, le Religieux la qualifie de lex irregragabilis259. Il la plaçait ainsi au sommet de la pyramide normative, tout en insistant sur sa permanence et son irrévocabilité, trois caractéristiques qui contribuaient à lui conférer le caractère de loi constitutionnelle.
64Dans toutes ces occurrences, sauf la dernière, le chantre de Saint-Denis demeure assez proche de la vision romaine de la lex, sans avoir cependant recours à ce terme de manière courante. On peut alors se demander pourquoi il n’utilise pas davantage ordinacio qui, depuis longtemps déjà, a fait son entrée en force dans la sémantique normative royale. Le plus souvent, il ne donne à ce mot qu’un sens très vague pour évoquer la volonté du prince et l’ordre qu’il donne, sans que celui-ci revête de forme particulière. Ainsi, c’est ordinacione regia que le duc de Berry est nommé gouverneur d’Aquitaine en 1381, décision qu’il ne faut point contredire sous peine de s’exposer au courroux du roi260. De même quand, dans le courant de l’année 1382, le souverain accorde son pardon aux Parisiens qui s’étaient révoltés, c’est de sa voluntas et ordinacio qu’il le fait, même si l’une et l’autre ne sont pas vraiment respectées261. L’historien dionysien se plaît aussi à rappeler, qu’en 1402, l’archevêque de Reims s’oppose à l’ordinacio du duc d’Orléans de lever un nouvel impôt262 tandis que la même année, l’ordre (ordinacio) donné par le duc de Bourgogne de lutter contre certaines pratiques usuraires constitue une excellente mesure263. Bien d’autres occurrences peuvent être relevées de cette utilisation du terme ordinacio, que ce soit en 1406, à l’occasion de l’expédition des Français en Lorraine, quand le duc déclare accepter se soumettre à ce qu’ordonnera le roi (ordinacio regis)264, ou en 1408 pour rappeler qu’on a disposé, ordinacione regis, de certaines sommes confiées à la garde du trésor265. Le sens qui lui est ainsi donné se fait encore plus précis pour souligner qu’en 1398, archevêques, évêques et abbés avaient été convoqués mandato et ordinacione regis266. Il y a là autant de situations dans lesquelles ordinacio est davantage synonyme de volonté royale que d’acte écrit qui constituerait le support de son expression267.
65D’autres données autorisent néanmoins des constatations assez différentes. Il arrive que le terme ordinacio renvoie à un texte précis, mais qui n’est pas nécessairement un acte à portée normative émanant de la seule volonté royale. Telle est bien l’utilisation qu’en fait le chroniqueur de Saint-Denis pour évoquer les griefs que le duc de Bourgogne fait valoir à l’encontre du souverain dans le courant de l’année 1413. Le duc reproche alors à certains partisans de Charles VI d’aller à l’encontre d’une certaine ordinacio du souverain, cette ordinacio n’étant rien d’autre qu’un tractatus conclu avec le roi et les princes en vue d’assurer la paix civile268. Ordinacio peut aussi, mais assez rarement, qualifier un acte royal à portée normative. Mais alors, comme il est d’usage au temps de Michel Pintoin aussi bien à la chancellerie royale que sous la plume des auteurs autorisés, ce terme est presque toujours utilisé au pluriel, tout simplement parce qu’il sert à désigner un ensemble de mesures contenues dans un même acte, qu’il soit édit ou mandement269. Evoquant à plusieurs reprises « l’ordonnance cabochienne », l’historien de Saint-Denis ne parle que d’ordinaciones regias que leurs rédacteurs ont pris grand soin de diviser en chapitres (capitula)270. Il lui arrive aussi de qualifier ainsi des décisions arrêtées dans le cadre d’une assemblée de prélats, comme celle qui se tint en 1398 et au cours de laquelle furent arrêtées provisiones, statuta et ordinaciones271.
66Cette combinaison du terme statutum avec un autre est rare. Son utilisation isolée est, elle aussi, peu courante. Le Religieux y a-t-il recours au singulier ? C’est alors pour évoquer une décision royale à portée limitée : lever un nouvel impôt (statutum de subsidiis)272 ou établir un règlement de police comme celui émanant conjointement de Charles VI et d’Henri V à l’occasion des préparatifs du mariage d’Isabelle273. L’emploie-t-il au pluriel ? Allusion est toujours faite, dans ce cas, à un ensemble de textes qui constituent un bloc de normes existant depuis longtemps et auquel il est fait référence expresse. Ainsi parlent les réformateurs de 1413 quand ils conjurent le souverain d’opérer de salutaires réformes dans l’Etat en tenant le plus grand compte de la législation de ses prédécesseurs (statuta priscorum regum)274, Ainsi se comportent aussi, l’année suivante, les bourgeois d’Arras quand le siège de leur ville levé, ils jurent d’obéir fidèlement aux regis et ducis statutis275. Il y a plus caractéristique encore dans l’utilisation du terme statutum pour qualifier un bloc normatif achevé. Voilà qui incite Jean Petit, à l’occasion de son ardent plaidoyer de 1407 en faveur du tyrannicide à invoquer les statuta imperialia, c’est-à-dire le droit des constitutions impériales pour y trouver des arguments en faveur du duc de Bourgogne276. Mais de telles allégations sont fort rares. C’est pourquoi l’historien dionysien ne voit la plupart du temps dans le statutum qu’un simple ordre royal, réalité quotidienne qu’il se plaît aussi à rendre à travers le terme preceptum. Le preceptum regis peut alors aussi bien traduire l’ordre donné de restituer aux Juifs des objets volés277, qu’évoquer les moyens mis en œuvre par la royauté pour lutter contre le schisme278 ou interdire à chacun de prendre les armes, nisi de precepto regis279. En toute hypothèse, il implique obligation de se soumettre et d’obéir comme l’atteste, en 1414, la harangue de cet échevin de Gand qui, s’adressant au roi au nom de sa ville, déclare parler vestris obediendo preceptis280. Prélats et seigneurs laïcs qui jurent en 1420 de respecter les clauses du traité conclu entre Charles VI et Henri V adoptent attitude semblable en promettant au roi d’Angleterre de se conformer à ses mandatis velpreceptis281.
67Mandatum, voilà qui invite à réfléchir sur le vocabulaire des constitutions impériales et l’usage qu’en fait le Religieux. Une première constatation retient l’attention. Si le verbe constituere lui est assez familier pour qualifier l’action édictale du prince, il semble jamais n’utiliser le terme constitution pour désigner un acte royal à caractère normatif. Il le réserve à la législation canonique en général – constituciones canonicas282 – ou de manière plus précise aux bulles pontificales, comme une de celles que fulmine Benoît XIII en 1408 (constitucionem a nobis factam)283. Il ne fait en conséquence aucun doute qu’il méconnaît à peu près complètement le sens que les juristes romains – et Gaïus le tout premier – donnent à l’expression constitutio principis dans laquelle ils voient la forme la plus achevée d’édiction de la norme par le prince284. Néanmoins, il en connaît la liste, edictum, decretum, rescriptum et mandatum n’échappent pas à sa plume. Mais alors, toute la question est de savoir s’il conserve à ces termes le sens très technique que leur avaient donné les juristes classiques. Tel n’est sûrement pas le cas pour rescriptum qu’il semble n’utiliser que de manière très exceptionnelle. L’unique mention retrouvée concerne l’acte de convocation que les cardinaux adressent aux prélats pour l’élection du pape en 1408285. Ce rescriptum cardinalium se situe véritablement aux antipodes des réponses que l’empereur donnait aux questions que lui posaient particuliers, fonctionnaires et magistrats. Il en va de même pour decretum. Assez rarement utilisé lui aussi, ce terme ne l’est jamais avec son sens romain de jugement. L’expression decretum est vaut la plupart du temps simple rappel qu’une décision a été prise286, tandis que le seul mot decretum renvoie toujours à une mesure dont le contenu précis en fait souvent un acte réglementaire. C’est ainsi que la ville de Paris a été de tous temps privilégiée par les décrets des anciens rois (decretis priscorum regum)287, qu’on décide régulièrement de lever un impôt par décret288 et que le règlement édicté par Charles VI et Henri V pour organiser la rencontre des gens de leur suite, en 1396, est aussi qualifié de decretum289.
68Avoir recours au terme mandatum donne au contraire presque toujours à l’historien dionysien l’occasion d’une parfaite adéquation avec la terminologie romaine, aussi bien dans la forme que dans le fond. Le mandatum regis dont les mentions abondent tout au long de la chronique, n’est en général autre chose qu’un ordre royal dans son expression la plus variée. Il est bien rare, sauf s’il est utilisé au pluriel, que ce terme désigne l’ensemble de la législation royale. Ainsi s’exprime cependant le Religieux quand, évoquant la gloire de Charles V, il se félicite que ce roi ait eu la sagesse d’ajouter, aux ordonnances de ses prédécesseurs (progenitorum mandatis), les dispositions de 1374 sur la régence et la majorité des rois290. Mais c’est là exception. Dans toutes les autres occurrences – et elles sont innombrables – mandatum retrouve toujours sa tonalité romaine. Le terme est alors employé dans les circonstances les plus diverses qu’il suffit d’évoquer tellement elles sont nombreuses. Bien souvent, il n’est fait allusion qu’à un ordre du roi, sans autre précision. Mandatum n’a alors d’autre fonction que d’exprimer la volonté royale ou de rappeler cette expression291. Il peut aussi servir à traduire une défense292, décider d’une nomination293, procéder à une convocation294 ou établir un nouvel impôt295. Mais c’est surtout dans le domaine militaire qu’il semble trouver son champ d’application favori. C’est presque toujours par le biais d’un mandatum que le souverain y fait connaître ses décisions296. Très rarement associé à d’autres termes297, il peut arriver qu’il soit parfois qualifié d’edictum regale298 ou de lex edictalis299, expression familière à notre chroniqueur.
69Des quatre termes qui font référence aux constitutions impériales, edictum est sûrement celui dont le Religieux connaît le mieux le sens. Toutes les circonstances à l’occasion desquelles il l’utilise traduisent toujours un contexte juridique très romain. Il s’agit bien, la plupart du temps, d’une décision à caractère général applicable sinon à l’ensemble du royaume, au moins à un large espace géographique ou à un groupe étendu d’individus ou de communautés d’habitants. Bien souvent aussi, notre chroniqueur se plaît à souligner l’importance de tels textes dans la hiérarchie des normes en rappelant que edictum regis sacrilegium est violare300 et, qu’en conséquence, pareille faute peut entraîner la sanction capitale301. Les très nombreuses occurrences qui ont pu être recensées attestent, sans le moindre doute possible, que le terme edictum sert avant tout à qualifier les décisions qui interviennent dans le domaine militaire. C’est par un edictum que le souverain renvoie dans leur foyer les troupes soudoyées302, qu’il ordonne de ne pas maltraiter les Flamands303 et qu’il demande aux Parisiens insurgés de déposer leurs armes au palais304. Utilisant cette même voie normative, il peut ordonner que soit réunie une flotte305 ou que tous ses vassaux se tiennent prêts à se ranger sous la bannière royale306. Instrument normatif indispensable à la conduite des opérations de guerre, l’edictum regale est tout aussi utile à la paix, qu’il s’agisse d’organiser la levée du siège d’Arras307 ou de faire proclamer une heureuse trêve conclue avec l’Angleterre308. Dans ce moule à édicter, se coulent aussi nombre de décisions d’ordre civil, même si on en relève beaucoup moins. C’est alors la voie édictale, comme il le fait souvent aussi avec le mandat, que le souverain choisit pour établir un nouvel impôt309, convoquer les prélats310 ou restituer au duc de Bretagne son duché311. Il y a ainsi, à travers le contenu de ces édits, toute une gradation dans l’importance de la matière traitée, constatation dont le Religieux rend parfaitement compte quand il parle d’edictum generalis312 et, plus encore, d’edictalis lex ou de lex edictalis.
70Loi en forme d’édit, voilà qui pose problème, même si l’historien dionysien n’est pas le premier à utiliser cette formule qui semble par ailleurs assez rare. La chancellerie en fait parfois usage pour des textes auxquels elle entend donner une valeur toute particulière, l’ordonnance de 1374 par exemple sur l’âge de la majorité et la régence313. Sous la plume de Michel Pintoin, cette expression sert toujours aussi à qualifier des textes d’une réelle importance qui, en raison même de la place qui leur est ainsi accordée dans la hiérarchie des normes, méritent d’être particulièrement observés. Voilà pourquoi les sanctions prévues en cas de non-respect sont toujours particulièrement graves et ceci d’autant plus qu’aller à l’encontre d’une lex edictalis, c’est offenser la majestas regia314. Trois domaines essentiels paraissent entrer dans le champ de la lex edictalis : l’ordre constitutionnel, l’état des personnes et la protection des libertés, les circonstances de guerre. C’est bien l’ordre constitutionnel en construction qui est visé quand allusion est faite à la loi de 1374 en la qualifiant de lex irrefragabilis, puis d’edictalis lex315. Veiller à l’état des personnes et protéger les libertés, telle est la seconde mission souvent assignée à la lex edictalis. C’est pour maintenir les églises et le clergé de France dans leurs antiques libertés en période de soustraction d’obédience que le souverain fait enregistrer en parlement une lex edictalis dans laquelle il s’oppose aux prétentions de la papauté316. Le roi d’Angleterre procède de la même manière quand, mis en possession du duché de Normandie en 1419, il invite par une lex edictalis les ecclésiastiques qui en avaient été chassés à s’y installer de nouveau317. De nombreuses dispositions qui fixent le statut des Juifs sont aussi arrêtées par voie de lex edictalis, qu’il s’agisse de leur restituer les biens dont ils avaient été privés au lendemain des émeutes de 1380318 ou d’ordonner qu’ils quittent le royaume avant la fête de Noël 1393319. Enfin, sans doute parce qu’elle est solennelle et la plus apte à traduire la voix du commandement, la lex edictalis s’empare aussi de la chose militaire. Veut-on faire observer une trêve conclue avec le roi d’Angleterre320 ou annoncer la suspension des hostilités321, la lex edictalis paraît alors être, en toutes circonstances, le moyen le mieux approprié. Elle l’est tout autant pour enjoindre aux vassaux de prendre les armes322, donner ordre aux capitaines et officiers de les requérir323 ou de faire en sorte que les places fortes et remparts des villes soient remis en état324. Voilà qui témoigne tout autant de la grande plasticité de cette expression que de la volonté constante du Religieux d’en faire le mode suprême d’expression de la norme royale.
71Il y a là, en résumé, toute la philosophie de l’utilisation que fait Michel Pintoin des termes du vocabulaire politique du droit romain. Il est moins un puriste des mots qu’un passionné de leur utilisation à des fins pratiques. Le lecteur de la Chronique ne peut qu’être frappé par la richesse de cette sémantique romanisante. Le Religieux connaît effectivement la plupart des mots importants dont les juristes romains de l’époque classique ont usé pour donner au pouvoir impérial toute la force de ses attributs, désigner ses agents et évoquer leurs fonctions, qualifier les multiples facettes de la norme. Mais ce n’est sans doute pas en lisant les œuvres de ces juristes ou en se frottant aux grandes compilations justiniennes qu’il a acquis cette familiarité. Elle lui vient davantage de son commerce régulier avec les œuvres de Cicéron, de Salluste ou de Tite-Live dans lesquelles il trouvait à la fois inspiration pour son récit, exemples pour la mise en œuvre d’une terminologie dont il maîtrisait mal la portée et méthode pour placer au centre de son œuvre un pouvoir constamment revêtu des toges protectrices du droit.
72Voilà pourquoi Michel Pintoin ne se pose jamais la moindre question sur l’histoire, le fondement et le sens précis des termes qu’il emploie. À ses yeux, seule importe leur valeur opératoire. Ils doivent, avant tout, constituer moyen d’enracinement, de valorisation et de défense, aussi bien du pouvoir que de l’Etat. Peu lui importe le passé et le contenu exact de termes aussi pleins que auctoritas, potestas, imperium ou jurisdictio, pourvu que, attribués au prince, ils lui vaillent patrimoine acquis de pouvoir et capacité permanente d’action. D’ailleurs, à quoi servirait de les gloser à un moment où le Religieux, fort sensible à l’extraordinaire attrait dont jouit alors la notion de majestas, sait habilement en faire une carapace inviolable du pouvoir souverain ? Il en va de même des mots de la loi. Leur fonction essentielle n’est plus de permettre une classification rigoureuse et hiérarchisée des actes du prince. Elle est de leur redonner une consonance romaine qui, en parfait accord avec la mode du temps, devait contribuer à rétablir la « loi du roi » au sommet de la pyramide normative. À n’en pas douter, la sémantique du droit public romain constitue davantage, pour le chantre de Saint-Denis, un moyen opératoire efficace pour construire l’État et défendre ses droits, qu’un champ clos et théorique de réflexion qui serait à l’abri des dangers du temps.
Notes de bas de page
1 Saint-Denis et la Royauté, Études offertes à Bernard Guenée, Paris, Presses de la Sorbonne, 1999, 261-297.
2 Chronique du Religieux de Saint-Denys, M.-L. Bellaguet trad. et éd., Paris, 1839-1852, 6 vol. Édition reproduite avec une introduction de B. Guenée, Michel Pintoin, sa vie, son œuvre (p. I-LXXXIII), Paris, 1994, 3 vol. C’est à cette édition qu’il sera ainsi désormais fait référence : Chronique. Pour l’introduction, B. Guenée, Michel Pintoin.
3 B. Guenée, Michel Pintoin, p. VIII-IX.
4 Chronique, XIX, 95. Il s’agit en fait de la reprise du passage bien connu d’Ulpien au Dig. 1, 1, 10 Justicicest constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere que le Religieux rapporte de façon inexacte.
5 Ainsi, à propos de la soustraction d’obédience, Jean Juvénal s’efforce de prouver per leges et hystorias que les empereurs, et les rois ont toujours œuvré en faveur des libertés des églises, Chronique, XXVII, 2, p. 385. À la même occasion, le doyen de Reims particulièrement savant in utroque jure démontre per hystorias antiquas et per jura que les rois ne pouvaient dépouiller le pape de son autorité, Chronique, XXVIII, 17, p. 468. Œuvrant à établir l’innocence du duc d’Orléans et à prouver la culpabilité du duc de Bourgogne, maître Sérisy, abbé de Saint-Fiacre, utilise des arguments tirés des leges civiles, sans autre précision. Chronique, XXIX, 17, p. 108. Guillaume Saignet, porte-parole de l’ambassade des princes auprès des envoyés du roi, se montre un peu plus précis en invoquant la lex civilis : Rerum commixtione turbantur officia, mais sans en donner la référence, Chronique, XXXIV, 17, p. 110.
6 Sur les rapports qu’il entretient avec eux, B. Guenée « Le Religieux et les docteurs. Comment le Religieux de Saint-Denis voyait les professeurs de l’Université de Paris », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1992, p. 675-686.
7 Chronique, XVIII, 1, p. 538.
8 A. Magdelain, Auctoritas principis, Paris, 1947.
9 M. David, La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du ixe au xve siècle, Paris, 1954. R. Folz, La notion d’Empire en Occident, Paris, 1953. F. Calasso, Gli ordinanamenti giuridici del Rinascimento medievale, Milano, 1949. M. Caravale, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, 1994.
10 F. Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità. Studi di Diritto comune publico, 3e édition, Milano, 1957. E. Cortese, Il probleme della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 1966.
11 Sur tous ces points, M. David, La souveraineté..., en particulier p. 34 et suiv.
12 Chronique, XVI, 16, p. 312.
13 Chronique, XXXIX, 2, p. 210 : depuis son dernier séjour à Chartres, la reine virtute auctoritatis regie sibi concesse, multa statuit et ordinavit.
14 Chronique, XXXIV, 25, p. 154.
15 Chronique, XXVI, 24, p. 352.
16 Chronique, XII, 1, p. 704 Auctoritati regie… rempublicam summum opificem rerum submisse leges clamant, et XIX, 2, p. 582.
17 Chronique, IX, 1, p. 512.
18 Chronique, XIX, 2, p. 582.
19 Chronique, XXVI, 11, p. 286.
20 Chronique, I, 2, p. 18.
21 Chronique, I, 7, p. 54.
22 Chronique, I, 8, p. 62.
23 Chronique, XIX, 3, p. 584.
24 Chronique, XXIV, 16, p. 124.
25 Chronique, I, 1, p. 8.
26 Chronique, I, 1, p. 10 et 3, p. 24.
27 Chronique, XXIII, 2, p. 26.
28 Chronique, I, 1, p. 16.
29 Chronique, XXIII, 4, p. 36.
30 Chronique, II, 3, p. 90.
31 Chronique, XXIII, 4, p. 36.
32 Chronique, III, 8, p. 162.
33 Chronique, XXXI, 21, p. 364.
34 Chronique, XXXI, 25, p. 386.
35 Chronique, III, 12, p. 182.
36 Chronique, XI, 1, p. 646.
37 Chronique, XXVI, 11, p. 286.
38 Chronique, IV, 9, p. 264.
39 Chronique, III, 18, p. 242.
40 Chronique, III, 19, p. 253.
41 Chronique, XXIV, 7, p. 80.
42 Chronique, VIII, 7, p. 488.
43 Chronique, I, 6, p. 44.
44 Chronique, I, 10, p. 66.
45 Chronique, III, 18, p. 234.
46 Chronique, III, 9, p. 250.
47 Chronique, XXIX, 19, p. 138.
48 Chronique, II, 3, p. 92.
49 Chronique, XVIII, 10, p. 568.
50 M. David, La souveraineté..., p. 40-41.
51 Chronique, I, 1, p. 15.
52 Chronique, I, 5, p. 42.
53 Chronique, I, 6, p. 50.
54 Chronique, III, 18, p. 246.
55 Chronique, IX, 7, p. 538.
56 Chronique, XXXI, 15, p. 345.
57 Chronique, XXXI, 24, p. 385.
58 Chronique, XXX, 17, p. 286.
59 Chronique, XVI, 16, p. 386.
60 Chronique, I, 6, p. 52.
61 Chronique, I, 6, p. 50.
62 Chronique, IX, 10, p. 557.
63 Chronique, XXXI, 6, p. 318.
64 Chronique, I, 10, p. 68.
65 Chronique, XXXII, 17, p. 460.
66 Chronique, XXXII, 17, p. 460.
67 M. David, La souveraineté..., p. 43-44.
68 Sur tous ces points, P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella publicistica medievale (1100-1433), Milano, 1969.
69 Chronique, XXXI, 24, p. 384.
70 Chronique, XLI, 1, p. 422.
71 B. Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans. 23 novembre 1407, Paris, 1992, p. 26.
72 Chronique, XVII, 5, p. 434.
73 Chronique, IX, 10, p. 558.
74 Chronique, XVII, 3, p. 428.
75 Chronique, IV, 1, p. 261.
76 Chronique, XVIII, 10, p. 568.
77 Chronique, VII, 8, p. 454.
78 Chronique, XXXI, 15, p. 344-346.
79 Chronique, XVIII, 1, p. 541.
80 Chronique, III, 1, p. 132.
81 Chronique, XVIII, 7, p. 560.
82 Chronique, XXVII, 11, p. 428.
83 Chronique, III, 19, p. 250.
84 Chronique, VI, 14, p. 408.
85 Chronique, XXXIV, 13, p. 49.
86 Chronique, I, 6, p. 48. Le même souci de faire en sorte que la regia majestas ne soit jamais contrainte d’agir trop vite transparaît avec beaucoup de netteté à l’occasion d’une délibération du conseil en 1388 à propos de l’expédition militaire à conduire contre le duc de Gueldre. Certains princes hésitent sur la décision à prendre, considérant qu’« il ne convenait pas à la majesté royale de rien entreprendre à la hâte et précipitamment », Chronique, IX, 6, p. 524.
87 Sur cette définition très réductrice de la majesté royale, J. Chiffoleau, « Sur le crime de lèse-majesté médiéval », Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations, H. Bresc, L. Hurbon, B. Rosenberger, C. Veauvy et M. Zerner (dir.), Rome, 1993, p. 183-213, en particulier, p. 183.
88 Chronique, I, 5, p. 42.
89 Chronique, I, 6, p. 48.
90 Chronique, I, 2, p. 20.
91 Chronique, I, 6, p. 44.
92 Chronique, IX, 6, p. 524.
93 Chronique, III, 1, p. 132.
94 Chronique, III, 4, p. 148.
95 Chronique, III, 10, p. 174.
96 Chronique, IV, 1, p. 260.
97 Chronique, XXVII, 2, p. 384.
98 Chronique, III, 1, p. 140.
99 Chronique, III, 19, p. 252.
100 Chronique, VIII, 6, p. 486.
101 Chronique, XVIII, 1, p. 540 et XXV, 6, p. 153.
102 Chronique, I, 1, p. 9.
103 Chronique, III, 18, p. 244.
104 Chronique, XXXIV, 1, p. 4.
105 Chronique, I, 6, p. 50.
106 Chronique, III, 18, p. 246.
107 Chronique, XXV, 25, p. 228.
108 Chronique, XL1, 2, p. 433.
109 Chronique, XXXI, 15, p. 340.
110 Chronique, XXXVI, 13, p. 584.
111 Chronique, XXXVII, 1, p. 8.
112 B. Chevalier, « Gouverneurs et gouvernements en France entre 1450 et 1520 », Histoire comparée de l’administration (Ive-xviii e siècles), W. Paravicini et K.F. Werner (éd.), München, 1980, p. 296 et s.
113 Chronique, X, 10, p. 628.
114 Chronique, VIII, 6, p. 486.
115 Chronique, XXVI, 14, p. 300.
116 Chronique, XXXI, 24, p. 384.
117 Chronique, XXXII, 9, p. 414.
118 Chronique, XXVI, 7, p. 270.
119 Chronique, XXVI, 7, p. 353.
120 Chronique, I, 6, p. 11 et XXXI, 22, p. 373.
121 Chronique, XXIX, 17, p. 112.
122 Chronique, IX, 10, p. 556.
123 Chronique, I, 2, p. 22.
124 Chronique, I, 1, p. 6.
125 M. Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, 1995, p. 22 et suiv., insiste beaucoup sur ce point en présentant toutes les acceptions médiévales de ce terme. Il rappelle, en particulier, les huit définitions qu’en donne Jean de Viterbe au xiiie siècle dans son Liber de regimine civitatum : gubernatio, sustentatio, temperies, moderatio, custodia, regere, administratio, honor municipalis.
126 Chronique, XXXIV, 49, p. 259.
127 Chronique, I, 1, p. 9.
128 Chronique, XXVIII, 30, p. 732.
129 Chronique, I, 6, p. 44.
130 Chronique, XXX, 15, p. 276.
131 Chronique, XXXI, 16, p. 348.
132 Chronique, XXXI, 22, p. 374.
133 Chronique, XXXII, 10, p. 428.
134 Chronique, XXXII, 10, p. 432.
135 Chronique, XXXIV, 13, p. 48.
136 Chronique, XXXIX, 9, p. 254.
137 Chronique, XL, 16, p. 387.
138 Chronique, XXXIV, 25, p. 88.
139 Chronique, XXXIV, 27, p. 98.
140 Chronique, II, 3, p. 92.
141 Chronique, II, 3, p. 98.
142 Chronique, X, 11, p. 634. Quand le roi décide, en 1390, de révoquer de cette fonction le duc de Berry qu’il y avait nommé, il lui adresse une lettre pour lui annoncer qu’il lui retire le regimen patrie, Chronique, LIV, 1, p. 646.
143 Chronique, XXVI, 11, p. 284.
144 Chronique, XXIX, 21, p. 174.
145 Chronique, XVII, 16, p. 464.
146 Chronique, XXXIV, 38, p. 180.
147 Chronique, I, 1, p. 6.
148 Chronique, XXIII, 4, p. 6.
149 Chronique, XXX, 14, p. 268.
150 Chronique, XXXI, 19, p. 356.
151 Chronique, XXXI, 34, p. 384.
152 Chronique, I, 3, p. 22.
153 Chronique, XXXI, 23, p. 382.
154 Chronique, IX, 14, p. 568.
155 Chronique, XXXIV, 33, p. 144.
156 Chronique, XXXIV, 35, p. 158.
157 B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, 4e édition 1991, p. 181, donne tous les termes utilisés en ce sens.
158 Chronique, XXIII, 5, p. 38.
159 Chronique, XXXIV, 17, p. 108.
160 Sur ce point, M. Senellart, op. cit., p. 26.
161 Chronique, XXIV, 3, p. 80.
162 Chronique, XXXIV, 27, p. 108.
163 Chronique, XXXIV, 31, p. 135.
164 Chronique, IX, 14, p. 568-570.
165 Les exemples abondent. Chronique, III, 10, p. 174, qui possunt ex officio arduis interesse consiliis. III, 18, p. 242, qui regis ac principum secretis colloquiis ex officio astubant assidue. XVII, 14, p. 460, qui secretis colloquiis ex officio assistunt.
166 Chronique, XVII, 39, p. 530, qui regni disponendis arduis ex officio incumbebant.
167 Chronique, XVIII, 8, p. 546.
168 Chronique, par exemple : IX, 9, p. 556 et XVI, 22, p. 414.
169 Chronique, XIX, I, p. 576.
170 L’expression est très courante, par exemple, Chronique, XXV, 6, p. 152 ; XXVI, 14 298 et XXXI, 16, p. 350.
171 Chronique, I, 3, p. 26.
172 Chronique, XXIII, 4, p. 36.
173 Chronique, XXXIV, 25, p. 87.
174 Chronique, XXXIV, 27, p. 110.
175 Chronique, XVIII, 8, p. 546.
176 Chronique, XI, 1, p. 646.
177 Chronique, XLI, 2, p. 433.
178 Chronique, III, 12, p. 186.
179 Chronique, XXXI, 8, 326.
180 Chronique, II, 3, p. 94 et XI, I, p. 646.
181 Chronique, XI, I, p. 646.
182 Chronique, XXVI, 11, p. 286.
183 Chronique, X, 10, p. 627.
184 Chronique, XXXIV, 33, p. 144.
185 Chronique, III, 8, 160 : en 1382, le pape Clément V institue le duc d’Anjou roi de Sicile (ipsum auctoritate Ecclesie Sicilie regem instituit). Chronique, XXVII, 17, p. 468, en 1406, à l’occasion des discussions autour de la soustraction d’obédience, le doyen de Reims s’efforce de démontrer que les papes peuvent créer et déposer les rois (probare conaretur quod non auctoritate regum papa repellandus erat, sed econverso auctoritate summi pontificis reges instituendi et destituendi erant).
186 Chronique, XXXI, 24, p. 384.
187 Chronique, II, 3, p. 90.
188 Chronique, II, 3, p. 94.
189 Chronique, XI, 1, p. 646.
190 Chronique, X, 10, p. 628.
191 Chronique, XXX, 15, p. 278.
192 Chronique, XXXIV, 35, p. 158.
193 Chronique, ibid.
194 Chronique, XXXIV, 49, p. 252.
195 B. Guenée, « Documents insérés et documents abrégés dans la Chronique du Religieux de Saint-Denis », BEC, t. 152 (1994), p. 375-428.
196 Chronique, I, 1, p. 12.
197 Chronique, VI, 1, p. 346. La même formule est utilisée en 1382, pour le duc d’Anjou, roi de Sicile : monetam auream titulo regio circumscriptam fabricari statuit, Chronique, III, 8, p. 162.
198 Chronique, XIII, 3, p. 8.
199 Chronique, XIV, 17, p. 121.
200 Chronique, -XXXII, 7, p. 413.
201 Chronique, XIX, 2, p. 582.
202 Chronique, XXIV, 3, p. 80.
203 Chronique, XXXI, 25, p. 387.
204 Chronique, I, 1, p. 16.
205 Chronique, I, 1, p. 18.
206 Chronique, XXIII, 2, p. 26.
207 Chronique, XXIII, 5, p. 38.
208 Chronique, XXVI, 21, p. 345.
209 Chronique, XXX, 15, p. 276. L’utilisation répétée du verbe statuere dans ce paragraphe est particulièrement évocatrice de la capacité de décision et de commandement reconnue aux ducs. Il est décidé (statutum est) que les collecteurs devraient remettre leurs registres, arrêté (statuerunt) qu’on choisirait à leur place quelques riches bourgeois et prévu (statuerunt) que la ville de Paris serait remise en jouissance de ses anciens privilèges.
210 Chronique, III, 18, p. 242.
211 Chronique, XII, 1, p. 704.
212 Chronique, XIX, 6, p. 647.
213 Chronique, XXIII, 5, p. 38.
214 Chronique, XXXV, 30, p. 405.
215 Chronique, III, 3, p. 144.
216 Chronique, XXXI, 15, p. 340.
217 Chronique, XXXII, 7, p. 413.
218 Chronique, III, 17, p. 228.
219 Chronique, III, I, p. 346.
220 Chronique, XI, I, p. 646.
221 Chronique, XIII, 5, p. 18.
222 Chronique, XIX, II, p. 582.
223 Chronique, III, 17, p. 226.
224 Chronique, VI, 14, p. 414. A propos du traité conclu avec les Flamands en 1385 : volumus et ordinamus ut articulii pretacti inviolabiliter serventur.
225 Chronique, XXXV, 25, p. 390. A propos des articles adoptés en conseil, en 1414, pour confirmer la paix avec le duc de Bourgogne : Item vult et ordinat rex ut... quod tractatus compositi apud Carnotum et alibi inviolabiliter teneantur et serventur.
226 Chronique, XVIII, 3, p. 546.
227 Chronique, XVIII, 3, p. 548.
228 Chronique, III, 1, p. 134.
229 Chronique, XXIII, 2, p. 26.
230 Chronique, XV, 1,p. 128.
231 Chronique, III, 3, p. 144.
232 Chronique, IV, 1, p. 262… rex Karolus… jussit, undicumque passent, milites adunare, lege eciam edictali ubique ad incrementum conscripti exercitus publice proclamari.
233 Chronique, III, 14, p. 196.
234 Chronique, IX, 6, p. 528.
235 Chronique, IX, 6, p. 352.
236 Chronique, XXXI, 21, p. 364.
237 Chronique, III, 17, p. 226.
238 Chronique, III, 18, p. 238.
239 Chronique, XXXV, 30, p. 406.
240 Chronique, XXX, 17, p. 286.
241 Chronique, XXXV, 13, p. 334.
242 Chronique, XXV, 25, p. 230.
243 Chronique, XXXII, 14, p. 450.
244 Chronique, III, 18, p. 234.
245 Chronique, XXV, 25, p. 232.
246 Chronique, I, 2, p. 20.
247 Chronique, V, 6, p. 330.
248 Chronique, XXVIII, 34, p. 754.
249 Chronique, XII, 1, p. 704.
250 Chronique, XXXIV, 40, p. 200.
251 Chronique, XXXIV, 1, p. 4.
252 Chronique, XXXIV, 31, p. 134.
253 Chronique, XXXIX, 18, p. 308.
254 Chronique, XXVII, 2, p. 384.
255 Chronique, XLI, 1, p. 416.
256 Chronique, XLI, 1, p. 424.
257 Chronique, en particulier I, 1, p. 18 ; IV 3, p. 27 et V, 6, p. 330.
258 Chronique, XXIX, 17, p. 106.
259 Chronique, I, 1, p. 10.
260 Chronique, II, 3, p. 93.
261 Chronique, III, 3, p. 149.
262 Chronique, XXIII, 1, p. 26.
263 Chronique, XXIII, 5, p. 39.
264 Chronique, XXVII, 7, p. 398.
265 Chronique, XXIX, 17, p. 127.
266 Chronique, XIX, 4, p. 594.
267 Telle est bien la constatation que fait B. Guenée quand il écrit « dans l’usage courant, “ordinacio”, “ordonnance” ne désigne pratiquement jamais un de ces actes à portée législative » [lettres royales]. B. Guenée, « Documents insérés et documents abrégés dans la Chronique du Religieux de Saint-Denis », BEC, t. 152, 1994, p. 387.
268 Chronique, XXIV, 43, p. 212-218.
269 Guenée (B.), op. cit., p. 386-387 insiste sur ce point et cite d’intéressants exemples.
270 Chronique, en particulier XXXIV, 13, p. 48 ; 14, p. 52 et 35, p. 154.
271 Chronique, XIX, 6, p. 594.
272 Chronique, VI, l, p. 130.
273 Chronique, XVII, 13, p. 454 et 14, p. 455.
274 Chronique, XXXIV, 13,p. 48.
275 Chronique, XXXV, 36, p. 442.
276 Chronique, XXVIII, 34, p. 754.
277 Chronique, I, 7, p. 56.
278 Chronique, XIV, 10, p. 100.
279 Chronique, XXXII, 7, p. 413.
280 Chronique, XXXV, 18, p. 348.
281 Chronique, XLI, 2, p. 432.
282 Chronique, XIX, 5, p. 634.
283 Chronique, XXIX, 2, p. 6.
284 Gaïus, I, 5 Constitutio principis est quod imperator decreta vel edicto vel epistula constituit.
285 Chronique, XXIX, 14, p. 64.
286 L’expression s’applique aussi bien aux autorités civiles qui, par exemple, décident d’envoyer dans chaque paroisse des collecteurs d’impôt (decretum est ut in quolibet parrochia deputarentur aliqui collectores) qu’aux autorités ecclésiastiques quand, en 1398, elles prennent la décision de soumettre, à l’approbation du diocésain, l’élection du nouvel abbé de Saint-Denis (de peritorum in jure divino et canonico consilio decretum est, ut hoc dyocesani auctoritate fieret), Chronique, XIX, 3, p. 588.
287 Chronique, I, 6, p. 48.
288 Chronique, I, X, p. 68 et III, 18, p. 242.
289 Chronique, XVII, 13, p. 45 et 14, p. 456.
290 Chronique, I, 1, p. 8.
291 Chronique, XV, 11, p. 22 (qui autem mandata regio pervenerunt) ; XVII, 11, p. 448 (mandatum ergo regium abbas exequi cupiens) ; XXX, 15, p. 278 (ad mandatum regium in omnibus exequendum). Ce ne sont là que des exemples.
292 Défense est faite par mandatum regium d’insulter les bourgeois, Chronique, III, 18, p. 237, ou de procéder à un duel, Chronique, VI, 11, p. 396.
293 Chronique, IX, 14, p. 572. Le duc de Berry est nommé lieutenant de Languedoc par mandatum.
294 Les exemples abondent : Chronique, XIX, 2, p. 578 et 4, p. 594 (convocation des prélats du royaume et des députés des universitates), XXVI, 13, p. 290 (convocation du duc de Bourgogne au Conseil).
295 Chronique, XXV, 25, p. 232.
296 Les occurrences abondent. À titre d’exemple : Chronique, VI, 2, p. 350 (ordre d’aborder en Écosse) ; XIII, 3, p. 10 (décision d’entrer en guerre) ; XXV, 25, p. 230 (décision de demander des chevaliers et écuyers) ; XXXI, 25, p. 388 (défense du royaume contre les brigands) ; XXXIV, 48, p. 241 (ordre de ne pas laisser passer les troupes du duc de Bourgogne).
297 Chronique, XLI, 2, p. 432. Il est demandé à ceux qui jurent le traité de Troyes de s’engager à respecter les mandata velprecepta du roi d’Angleterre.
298 Chronique, XXXIV, 48, p. 240.
299 Chronique, III, 18, p. 236.
300 Chronique, XXV, 1, p. 140.
301 Chronique, III, 18, p. 238. Un édit enjoint aux habitants de porter leurs armes au palais superaddita pena mortis.
302 Chronique, I, 4, p. 40.
303 Chronique, III, 17, p. 228.
304 Chronique, III, 18, p. 238.
305 Chronique, IV, 1, p. 258.
306 Chronique, XXXI, 20, p. 360.
307 Chronique, XXXV, 36, p. 444.
308 Chronique, XL, 16, p. 386.
309 Chronique, I, 10, p. 68.
310 Chronique, XXIII, 14, p. 62.
311 Chronique, I, 8, p. 62.
312 Chronique, XXXI, 20, p. 360.
313 ORF, t. V, p. 415 et t. VI, p. 26.
314 Guenée (B.), op. cit., p. 388-389, insiste particulièrement sur ces points et cite plusieurs exemples de lex edictalis dont le respect est prévu sub pena capitali et dont la violation fait offense à la majestas regia.
315 Chronique, I, 1, p. 10 et 12.
316 Chronique, XXIV, 16, p. 124.
317 Chronique, XL, 19, p. 361.
318 Chronique, I, 7, p. 56.
319 Chronique, XIV, 17, p. 120.
320 Chronique, IV, 7, p. 302.
321 Chronique, XXXV, 23, p. 378.
322 Chronique, IV, 1, p. 262 et XXXV, 3, p. 288. C’est aussi par une lex edictalis que ces mêmes vassaux sont invités à déposer leurs armes, Chronique, XXXII, 5, p. 40.
323 Chronique, IX, 6, p. 528.
324 Chronique, XV, 1, p. 128.
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