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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. La reconnaissance du droit écrit par la royauté et par le parlement II. Une adaptation temporaire des structures du parlement Notes de bas de page

    Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre III. La royauté, le Parlement et le droit écrit aux alentours des années 13001

    p. 93-116

    Texte intégral I. La reconnaissance du droit écrit par la royauté et par le parlement A. Absence de texte général fondateur B. Des confirmations de circonstance II. Une adaptation temporaire des structures du parlement A. Un parlement de Toulouse ? B. L’Auditoire du droit écrit Notes de bas de page

    Texte intégral

    1La renaissance du droit romain en Italie à partir de la fin du xie siècle provoque un mouvement en chaîne maintenant de mieux en mieux connu2. Progressivement, le Midi français s’ouvre à cet essor intellectuel qui transforme, lentement, mentalités et pratiques juridiques tout au long du xiie siècle et des siècles suivants. En dépit de résistances et d’oppositions maintes fois étudiées, la progression du droit romain y est irrésistible3. Il a été parfaitement démontré comment, au terme d’évolutions contrôlées, le système juridique des pays méridionaux reposait, dès la fin du xiie siècle, sur un « droit coutumier à fond romain » et comment aussi, trois courants s’y opposaient : celui du droit romain savant, celui des coutumes rédigées qui prenaient en compte le droit romain et celui des actes de la pratique4.

    2Dans un tel contexte, la question se pose de savoir dans quelle mesure la réunion, par étapes progressives, des régions du Midi à la couronne tout au long du xiiie siècle, a freiné, stabilisé ou, éventuellement, orienté cette évolution. Quelle a été l’attitude du pouvoir, de ses agents et en particulier de ses juges, face à ce droit romain très fortement remodelé et depuis longtemps déjà, 1202 au moins, qualifié de droit écrit5. Le problème se pose avec toujours plus d’acuité au fur et à mesure que s’organise le Parlement tout au long des années 1250-1278. Institution judiciaire centralisée, il est de plus en plus appelé à contrôler, par le biais de l’appel, un nombre toujours croissant de décisions judiciaires rendues pour les pays du Midi6.

    3Royauté et Parlement se trouvent ainsi affrontés à un double problème, politique et juridique à la fois. À quel droit soumettre toutes ces populations récemment rattachées à la couronne ? Ce ne pouvait être que le leur, au départ au moins, mais au prix d’une profonde adaptation des mentalités et des pratiques du pouvoir, de ses agents et de ses juges. C’est précisément aux alentours des années 1300 qu’elle est le plus sensible. Ces mutations que prépare saint Louis et renforce Philippe III, connaissent une fortune diverse sous les règnes de Philippe le Bel et de ses fils. L’évolution ainsi amorcée, même si elle n’est pas linéaire, débouche finalement sur une reconnaissance bien timide et souvent contrainte du droit écrit par la royauté et par le Parlement (I). Elle avait son corollaire et postulait, pour pouvoir être prise en compte, une adaptation des structures du Parlement dont les hommes n’avaient souvent, pour l’heure, qu’une mince culture de droit écrit. Voilà sans doute pourquoi une telle adaptation ne pouvait être que temporaire (II).

    I. La reconnaissance du droit écrit par la royauté et par le parlement

    4C’est seulement à partir des années 1250 que la royauté et ses agents commencent à prendre position, mais de manière exceptionnelle, à l’égard de l’application du droit écrit, tout spécialement dans les pays du Midi. Plusieurs décennies après, le Parlement s’engage timidement dans la même voie à l’occasion de rares affaires qui lui permettent de statuer sur cette question. En dépit de cette indigence des textes, plusieurs indices laissent à penser que, depuis longtemps déjà, la royauté n’était pas restée insensible à ces problèmes. Dès 1164, les ambassadeurs de la vicomtesse de Narbonne avaient attiré l’attention de Louis VII sur le fait que, dans leur région, de nombreuses affaires étaient réglées par application des lois impériales7. On sait aussi le vif débat que souleva, un demi-siècle plus tard, la fameuse décrétale Super Speculam (1219) et l’interdiction au moins théorique qui s’ensuivit d’enseigner, à Paris, le droit romain. Cette décision, et les discussions animées qu’elle a suscitées tant autour de ses causes que de son application8, a largement contribué à occulter une disposition capitale de « l’ordonnance et statut » de Pamiers dans laquelle Simon de Montfort fixait, en 1212, le droit applicable dans les terres albigeoises9. Toutes les terres conquises, puis concédées en fief à ses barons, devraient obligatoirement être régies secundum morem et usum Franciae circa Parisius10. La volonté d’écarter le droit écrit, dans ce contexte et cet objet précis, ne saurait faire de doute. C’était, en même temps, prendre le risque d’opposer une barrière inefficace à ce jus scriptum dont le Midi était depuis si longtemps et si profondément imprégné. La royauté le comprit vite et, après elle, le Parlement. Tous deux prirent acte, à partir du milieu du xiiie siècle, de la puissante réalité normative que représentait le droit écrit. Néanmoins, cette prise de conscience ne déboucha jamais sur une consécration systématique et générale. Il n’existe pas de texte fondateur qui érige le droit écrit en norme applicable à l’ensemble du royaume (A) mais, le plus souvent, de simples confirmations de circonstances (B).

    A. Absence de texte général fondateur

    5La question se pose principalement pour les pays du Midi, seules régions où les traditions romanisantes étaient assez fortes pour contraindre la royauté à consacrer, de manière officielle, l’usage du droit écrit. Tout au plus, leur rattachement progressif à la couronne offre-t-il l’occasion, à la royauté ou à ses agents, de prendre l’engagement formel de respecter leurs lois et coutumes. Voilà qui sous-entend obligatoirement le droit écrit, mais sans que mention expresse n’en soit jamais faite. C’est ainsi que, dès 1212, Simon de Montfort jure de respecter les consuetudines generales des terres conquises11, tout comme Girard Alaman, bailli de la reine Blanche, promet en décembre 1249 aux habitants de Toulouse, en attendant l’arrivée d’Alphonse de Poitiers, de faire observer leurs debitas et consuetas libertates et consuetudines12, engagement que confirme, six mois plus tard, Alphonse en personne13.

    6L’année suivante, un texte d’avril 1250, fournit à Blanche de Castille l’occasion d’une prise de position officielle. Le droit écrit y est expressément visé, mais à propos d’une affaire bien précise. Appelée à donner aux inquisiteurs une série d’instructions sur la conduite à tenir face aux hérétiques, la régente admet que dans un cas particulier – celui des dots qu’ils ont constituées à leurs épouses et des dettes qu’ils ont pu contracter avant d’être hérétiques – le droit écrit devait être appliqué. Et de préciser aussitôt que la consuetudo gallicana dispose tout autrement, mais qu’il convient de prendre acte que la dite terre, ut dicitur, a été jusqu’à ce jour régie par le droit écrit14. Il s’agissait là davantage d’une constatation empreinte de doute que d’une consécration officielle. Mais elle visait, de toute évidence, l’ensemble des terres du Midi. L’ordonnance de juillet 1254 que saint Louis édicte en faveur des habitants de Beaucaire et de Nîmes s’inscrit dans un contexte identique. C’est à propos de crimes graves, cette fois, que l’application du droit écrit – jura scripta – est requise. Mais, tout en constatant qu’il a de tout temps (ab antiquo) régi la région, le souverain s’empresse d’ajouter que ce n’est point parce que l’auctoritas de la règle romaine l’oblige, mais tout simplement parce qu’il estime que les mores auxquelles ce droit a donné naissance, n’ont pas pour l’heure et en ce lieu, à être modifiés15. Pareille analyse reflétait une attitude de prudence en reconnaissant seulement au droit écrit, dont l’application se trouvait géographiquement circonscrite, une force qui ne devait pas excéder celle de la coutume. Quatre ans plus tard, à l’occasion d’instructions adressées aux enquêteurs royaux dans la sénéchaussée de Carcassonne, le jus scriptum est reconnu d’application courante mais dans un cadre, une nouvelle fois, bien circonscrit, celui de la prescription de quarante ans16. Décision identique est prise par Philippe le Hardi en 1274, à propos des règles de compétence à appliquer à des clercs coupables de mort d’homme placé sous sa juridiction. Elles doivent être obligatoirement déterminées par le droit écrit et, à défaut, par la coutume17. C’était permettre l’application du jus scriptum à une aire géographique qui n’était pas, semble-t-il, limitée, mais la restreindre toujours à un objet déterminé.

    7Quelques années auparavant, Alphonse de Poitiers et son parlamentum avaient su se montrer beaucoup plus hardis. Aux barons d’Agenais qui demandaient avec insistance, en 1270, que leur soient appliquées, à l’avenir, les coutumes du pays en cas de litige devant les tribunaux, il fut répondu avec vigueur que l’observation du droit écrit était d’utilité publique et que ce droit, parce qu’il était défini et certain (finitum et certum) devait être préféré à des coutumes douteuses et incertaines (dubie et incerte). En vigueur depuis longtemps (per multa tempora) dans le comté de Toulouse en matière d’enquête et de jugement, rien n’indiquait qu’il faille s’en écarter18. Jamais la royauté n’adopta attitude aussi nette19, même si Philippe le Bel admet, en 1302, que tout justiciable résidant dans des régions régies par le droit commun et en procès devant le Parlement pour des affaires relevant du droit écrit devait, obligatoirement, être jugé selon les règles du droit écrit20. C’était proclamer, de manière indirecte, que le champ d’application du jus scriptum ne pouvait être que parcellaire. Cette attitude d’extrême prudence, voire de rejet, transparaît au grand jour quand, en juillet 1312, le souverain réglemente l’étude du droit romain à l’université d’Orléans. Après avoir constaté que ses ancêtres n’ont pas autorisé à Paris legnm saecularium seu juris civilis studium et que, pour tout ce qui ne touche pas au spirituel, le royaume est principalement régi par les coutumes et non par le droit écrit, Philippe le Bel concède que, par autorisation de ses prédécesseurs et de la sienne, plusieurs régions du royaume sont effectivement soumises au droit écrit pour certaines matières. C’était sans doute, dans son esprit, aller trop loin. Voilà pourquoi il précise aussitôt que ses sujets qui habitent ces régions ne doivent, en aucun cas, se considérer comme liés par les règles des « droits écrits » et, bien au contraire, par une simple coutume qui, juxtaposée à ce droit écrit, en serait l’image. En termes clairs, ne faut-il pas comprendre que le jus scriptum n’est recevable que s’il est conforme à la coutume ? Et comme pour rendre plus compréhensible cette position quelque peu ambiguë, la volonté de ne point recevoir consuetudines quaslibet sive leges enseignées à l’université, est proclamée avec force21. Quoi qu’il en soit, l’enseignement du jus scriptum se trouvait officiellement conforté en dehors de la capitale, même si le souverain y voyait davantage un élément de réflexion qu’une source première du droit. Le Parlement prend acte de cette évolution en enregistrant les textes de 1312 ainsi qu’un mandement adressé au bailli d’Orléans en vue de mettre en œuvre la nouvelle réglementation22. Cet arsenal normatif dont l’objectif avoué, mais assurément plus officiel qu’opérationnel, était de contenir l’expansion du droit écrit face à la coutume, s’inscrivait en droite ligne de l’ordonnance de Philippe III qui, en 1278, avait interdit aux avocats d’alléger le droit écrit là où la coutume avait lieu23. Position aussi rigoureuse face au jus scriptum n’était pas tenable comme l’attestent de nombreuses prises de position ponctuelles.

    B. Des confirmations de circonstance

    8Rassembler le maximum de ces actes contribuerait à rendre plus nette la carte des pays de droit écrit et de mieux en saisir les enclaves coutumières. Il y a là un vaste chantier dont l’intérêt est avant tout de montrer que le rejet ou la consécration du droit écrit résultent, en bien des cas, du jeu politique et du rapport des forces en présence24.

    9C’est bien souvent à la suite d’une requête, à l’occasion d’une enquête ou au terme d’une procédure qu’un prince, une seigneurie, une circonscription, une ville ou un groupe d’habitants obtiennent du roi ou du Parlement reconnaissance ou confirmation qu’ils sont bien, en totalité ou en partie, soumis au droit écrit.

    10Souvent perplexe quant au droit applicable au cours d’un litige, le Parlement a alors recours à la procédure d’enquête. Le voici constatant, en 1299, que la ville d’Ussel relève à la fois du bailliage d’Auvergne quantum ad jus feodi et du bailliage de Brive qui est de droit écrit, quantum ad ressortum justicie. Le bailli d’Auvergne est aussitôt saisi de l’affaire afin de diligenter une enquête pour savoir si la ville d’Ussel et ses dépendances ont anciennement fait partie du bailliage de Brive, ce qui pourrait expliquer qu’elle soit, pour partie, soumise au droit écrit25.

    11Cette procédure d’enquête est très souvent aussi mise en œuvre quand deux parties à un procès invoquent l’une la coutume et l’autre le droit romain. L’enquête ou tout autre moyen de preuve apparaissent alors comme la seule voie qui permette de trancher. Les exemples ne manquent pas dans les archives de la haute cour, tout spécialement pour les régions de Rodez et de Millau. Voici les deux filles du comte de Rodez qui, en 1312, s’opposent à propos de la succession de leur père. Pour que lui soit dévolu le comté, Isabelle s’appuie sur sa qualité d’aînée, tandis que Cécile sa sœur cadette soutient qu’elle a été instituée héritière, ce que son père facere potuerat, secundum consuetudinem terre Ruthenensis que regitur jure scripto. Le Parlement accède à sa demande estimant que dictam Cecilium sujficienter probasse consuetudines per eam allegatas, ce qui suffisait à écarter l’application du jus scriptum, sans doute moins bien prouvé26. Voici, en 1320, les consuls de Millau demandant que soient restitués aux enfants d’un condamné à mort et supplicié pour sorcellerie ses biens confisqués au profit du roi. Pour justifier leur demande, les consuls invoquent le jus scriptum qui, selon eux, régit le comté de Millau, tandis que la coutume de la confiscation est bien en vigueur dans l’ensemble des sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne et du Rouergue27. Le procureur du roi soutient, au contraire, que la pratique de la confiscation par le roi est notoire pour tout le Rouergue et que, d’autre part, la perte du corps a pour conséquence automatique celle des biens. Le Parlement se range à cette argumentation, mais constate que les consuls ad hoc non deberent audiri nec admitti cum dicta consuetudo esset et sit… generalis et notoria. Cependant, il ordonne une enquête pour s’assurer du caractère général et notoire de cette coutume propre à écarter l’application du jus scriptum et à rejeter les prétentions des consuls28.

    12Il n’est pas rare que le pouvoir vienne au secours de la justice pour lui dicter le droit applicable dans des circonstances bien précises. L’ordonnance du 7 février 1304 est caractéristique à cet égard, quand elle stipule que les Juifs de la sénéchaussée de Toulouse, ou tout justiciable cité par eux à comparaître, devront plaider devant leurs juges ordinaires suivant « le droit civil ou les lois romaines »29. Mieux encore, il arrive que le justiciable lui-même suggère la voie à suivre. C’est ainsi que Gaston II, comte de Foix, en procès en 1328 avec le comte d’Armagnac, insiste lourdement sur le fait que le pays de Foix était régi par le droit écrit de temps immémorial30.

    13On glisse ainsi, insensiblement, vers la requête d’habitants ou de justiciables qui demandent à être soumis au droit écrit. Telle est bien la demande que font, en 1281, les habitants des Montagnes d’Auvergne. Saisi de leur requête, le Parlement en réfère à son bailli et décide que audita relacione ballivi nostri... Montané Arvernie jure consuetudinario regerentur31. Emus par le projet de création d’une cour royale à Pézenas en 1398, les habitants de Béziers, d’Agde et de Lodève rappellent que la province est régie par le droit écrit et que la ville royale de Béziers, où l’on enseignait le droit canonique et le droit civil, serait tout indiquée pour recevoir ce tribunal32.

    14Invités en 1333 à participer au subside pour la chevalerie du duc Jean et futur roi, les habitants de la sénéchaussée de Carcassonne refusent leur concours, motif pris que ce qui est fondé en coutume, ne l’est pas nécessairement au regard du droit écrit dont ils relèvent33. Faut-il voir, dans cette requête quelque peu téméraire, la lointaine origine de l’ordonnance du 31 mai 1347 par laquelle Philippe VI reconnaît, une nouvelle fois, à l’occasion d’un problème de procédure, que la sénéchaussée de Carcassonne est bien soumise au droit écrit ?34 Des constatations semblables peuvent naître pour des régions beaucoup plus septentrionales du royaume. Le prouve l’ordonnance rendue le 17 mai 1315, à la suite des remontrances du clergé et des nobles de Bourgogne et Forez qui stipule, en son article 28, que les causes d’appel du duché et du comté seront, désormais, jugées secundum jus scriptum et bonas consuetudines de la cour appelée à statuer35. Voilà qui explique fort bien deux arrêts du Parlement de 1323, tous deux rendus à la suite d’appels interjetés à l’encontre de sentences du bailli de Mâcon ou de son lieutenant. Le premier admet les appelants à assurer leur défense conformément au droit écrit qui régit la châtellenie de Charlieu36, tandis que le second statue dans le même sens, à propos d’un arrêt rendu en l’assise de Saint-Gengoux, conformément au droit romain qui régit le pays37.

    15Bien souvent, la reconnaissance du jus scriptum s’inscrit dans le jeu politique. C’est ainsi qu’en 1285, Philippe III accorde au roi de Majorque, seigneur de Montpellier, certains privilèges judiciaires à condition qu’il accepte de rendre la justice conformément au droit écrit et aux coutumes du pays38. L’acte par lequel le viguier de Sommières, représentant le sénéchal de Beaucaire absent, s’engage auprès des habitants de Montpellier à l’occasion de leur rattachement au domaine en 1293, s’inscrit dans la même lignée. Il leur est garanti que justice leur sera rendue conformément aux coutumes de la ville, mais aussi conformément au droit écrit, dans l’hypothèse où elles viendraient à faire défaut39. Le litige qui oppose en 1307 Guillaume Durand, évêque de Mende, au seigneur de Mercœur à propos de la gestion des terres qui relèvent de lui en Gévaudan débouche, lui aussi, sur une consécration du droit écrit. Habitué à soumettre ses terres gévaudannaises à la coutume d’Auvergne, le seigneur de Mercœur accepte, au terme d’un accord difficilement négocié en 1312, de les administrer à l’avenir en leur appliquant les règles du droit écrit, dans la mesure où elles sont sises en la sénéchaussée de Beaucaire, de tout temps « gouvernée par le droit écrit »40.

    16C’est sûrement l’Agenais et la seigneurie de Mirepoix qui offrent les meilleurs exemples des rapports qui se nouent entre politique et application du droit écrit. L’Agenais faisait partie des terres que Simon de Montfort avait voulu soumettre, au moins pour partie, à la coutume de la vicomté de Paris dans le cadre de la « constitution de Pamiers » (1212). Mais la révocation par saint Louis, à l’occasion du traité de Paris de 1229, de toutes les concessions de terres qui avaient été faites à des chevaliers français dans les régions cédées au comte Raymond de Toulouse, y fit du même coup cesser l’observation des coutumes de la vicomté de Paris au profit du droit écrit. L’Agenais était du nombre, tout comme le Quercy et le Rouergue41. Mais c’est bien en Agenais que le problème de l’application du droit écrit devait se poser avec le plus d’acuité en raison de l’enjeu permanent que représenta cette région, entre la France et l’Angleterre, tout au long de la guerre de Cent Ans. Désireux d’échapper aux coutumes de la vicomté de Paris, les agents du roi d’Angleterre et leurs administrés invoquent constamment l’usage du droit écrit, tout particulièrement chaque fois qu’est jugée en appel une affaire devant le Parlement. On peut en relever de nombreux exemples. Plusieurs attestent que, dès les années 1286-1287, la haute juridiction admettait nettement que terra Agenensis regitur jure scripto42.

    17La seigneurie de Mirepoix, elle aussi soumise aux clauses de la « constitution de Pamiers », apporte pour d’autres raisons, un exemple tout aussi intéressant. Terre de conquête, Simon de Montfort l’avait concédée à Guy de Lévis, concession que conforte en 1229 le traité de Paris. Il y avait là autant de raisons pour qu’elle soit régie par les coutumes de la vicomté de Paris. En dépit de réelles difficultés d’application dont le Parlement se fait à plusieurs reprises l’écho43, cette clause semble avoir été respectée pour l’essentiel jusqu’en 1333. Jean, seigneur de Mirepoix, souhaita alors que ne soient plus appliquées à sa seigneurie, les règles successorales en vigueur dans les coutumes de la vicomté de Paris. Elles avaient certes jusque-là permis que l’aîné ait droit ab intestat à une part plus importante de la seigneurie, mais cette part ne pouvait être facilement augmentée tant en raison de la règle de la réserve des quatre quints que de l’absence souvent constatée d’institution d’héritier dans le testament des pays coutumiers. C’était accentuer les risques de partage de la seigneurie à chaque succession. Voilà pourquoi, appliquer les règles du jus scriptum parut, finalement, plus avantageux. Avoir recours au testament romain impliquait bien sûr institution d’héritier avec partage. Mais les moyens de renforcer la part de l’aîné ne manquaient pas. Sous réserve de la légitime, la liberté testamentaire pouvait pleinement s’exercer ; les filles étaient dotées en argent et, surtout, la pratique des substitutions permettait de faire de l’aîné l’héritier de la presque totalité des fiefs44. Dans ces conditions, Jean de Mirepoix demanda et obtint de Philippe VI (déc. 1333), qu’en matière successorale au moins, la seigneurie serait désormais régie par le droit écrit, comme toutes les autres terres voisines de la sénéchaussée de Carcassonne. Le jeu politique l’avait ainsi emporté qui permettait d’éviter, pour l’avenir, le démembrement de la seigneurie45. Semblables évolutions qui élargissaient lentement le champ d’application du jus scriptum imposèrent une adaptation progressive, mais temporaire, des structures du Parlement.

    II. Une adaptation temporaire des structures du parlement

    18L’afflux au Parlement des causes venant du Midi ne pouvait que s’accélérer tout au long de la seconde moitié du xiiie siècle, surtout à partir de 1271, au lendemain de la mort d’Alphonse de Poitiers. Nombreuses et fortement teintées de droit écrit, elles posent à la royauté et aux membres de son Parlement un double problème. Comment faire face à ce volume toujours croissant d’affaires et, surtout, comment constituer un groupe de juges compétents, suffisamment experts dans le domaine du jus scriptum pour en connaître ? À ce double défi, réponse au moins temporaire fut apportée en prolongeant sur place, à Toulouse le plus souvent, l’action du Parlement (A) et en organisant au sein même du Parlement, une commission spécifique, destinée à connaître des dossiers en rapport avec le droit écrit, ce fut l’auditoire du droit écrit (B). Ces deux initiatives, trop souvent confondues par les historiens, jalonnent les dernières décennies du xiiie siècle et les années 1300-1320. Elles furent sans lendemain.

    A. Un parlement de Toulouse ?

    19Déjà Alphonse de Poitiers, qui résidait souvent hors de ses terres, avait su répondre aux vœux de ses sujets qui souhaitaient pouvoir bénéficier de sa justice sans qu’il fût toujours physiquement présent. C’est dans ce contexte qu’il organise, à Toulouse, un parlamentum destiné à connaître des causes les plus variées46. Habitude était ainsi prise, pour les justiciables, d’une justice supérieure rapprochée, réalité que la royauté dut, tout naturellement, prendre en compte à partir du moment où elle contrôla la presque totalité des terres du Midi. Elle le fit. Mais affirmer qu’elle créa à Toulouse un véritable parlement serait aller au-delà de la réalité, même si le terme parlamentum revient constamment sous la plume de la chancellerie et celle des agents royaux. L’histoire de ce parlamentum mériterait une étude minutieuse47. Connaître avec précision les listes de ses membres, les identifier et savoir s’ils avaient une formation spécifique en droit civil, répertorier systématiquement les affaires traitées en essayant de déterminer si elles mettaient enjeu des règles du droit écrit, constituent autant de préalables qui permettraient d’apprécier dans quelle mesure l’organisation du parlamentum toulousain s’est, ou non, voulue une adaptation progressive au jus scriptum. Sans doute. Mais elle a sûrement davantage correspondu à une manifestation de la volonté royale de rapprocher la justice des justiciables et d’endiguer, en même temps, le flot des causes qui arrivaient chaque jour au Parlement. L’histoire de ce parlamentum dont la mission était bien de connaître des affaires du Midi, qu’elles fussent ou non de droit écrit, est jalonnée de quelques textes normatifs importants, même si son histoire débute bien avant.

    20À croire la Chronique de Guillaume Bardin, conseiller au parlement de Toulouse au milieu du xve siècle, un parlamentum se serait tenu à l’abbaye de Sorèze, après la fête de Pâques 1273, pour que sénéchaux et baillis de la région répondent, devant lui, de tous leurs abus. Le chroniqueur se fait plus précis encore en rapportant que ce parlamentum fut présidé par Lancelot d’Orgemont magnus et primus magister, assisté de Hébert Maléchans magnus et secondus magister, tous deux entourés de quatre conseillers clercs et quatre conseillers laïcs, nommément désignés. Rien, décidément, n’aurait manqué à ce parlamentum avec son procureur du roi – un jurisperitus et legum professor – et son notaire48. Ce récit, que rien en l’état de la documentation ne permet de corroborer, ne paraît guère fondé, tant il reflète une organisation par trop moderne et trahit la volonté de son auteur de donner, au parlement de Toulouse, une origine fort ancienne. L’information d’après laquelle Philippe III aurait envoyé, dans le courant de l’année 1273, des émissaires du Parlement à Toulouse est beaucoup plus fondée. Foulques de Laon, archidiacre de Ponthieu et maître Thomas de Paris, chanoine de Rouen, sont députés dans les régions de Toulouse et de Cahors in causis domini regis et aliorum audiendis et terminandis49. Ce faisant, Philippe III étendait au Midi des pratiques qui se développaient au même moment pour d’autres régions du royaume : envoyer sur place des membres du Parlement pour qu’ils tranchent, au nom du roi, les conflits en cours50.

    21Ce geste, sans doute maintes fois répété, dut paraître insuffisant aux populations du Midi en faveur desquelles Philippe III fut contraint de prendre, en janvier 1280, une décision à la fois plus officielle et plus large. Conscient du souhait des populations du Midi de voir sur place s’exercer sa justice souveraine et souhaitant épargner des frais à ses sujets des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Périgord, Rouergue, Quercy et Beaucaire, il envoie ad partes Tholosanas trois hommes de son conseil : maître Pierre, archidiacre de Saintes, Thibaut, doyen de Bayeux et Pierre, doyen de Saint-Martin de Tours. Il leur demande, en même temps, d’être personnellement présents afin de trancher, sur place, toutes querelles et requêtes secundum jus et equitas51. Cette mention mérite d’être soulignée, tant elle semble traduire la volonté du pouvoir de ne point faire de cette commission de justice un organe spécialement destiné à juger selon les règles du jus scriptum, mais en fonction de critères beaucoup plus larges.

    22On ne saurait déduire de ce texte qu’un parlement fut à cette date installé à Toulouse. Commission est simplement donnée à ces trois membres du conseil de rendre la justice à partir de l’octave de Pâques, aussi souvent que le besoin s’en fera sentir. Certes, le scribe qui résume le contenu des arresta rendus par cette commission pour les sénéchaussées de Carcassonne et de Béziers, précise, avec une certaine insistance, qu’ils l’ont été in predicto parlamento et par les commissaires susdits tenentes dictum parlamentum apud Tolosam52. Employé ici dans son sens premier et assez neutre de réunion, d’assemblée, le terme parlamentum n’évoque sûrement rien d’autre qu’une simple séance d’un conseil royal en quelque sorte délocalisé, déconcentré, mais surtout pas décentralisé. Il s’agit, comme on l’a très justement écrit, de chambres ambulatoires de la cour judiciaire du roi53. Ses membres sont avant tout des membres du conseil, investis par le roi d’une commission temporaire. L’organe qu’ils constituent n’a pas d’existence propre et n’est doté d’aucune permanence. L’institution semble cependant avoir fonctionné avec plus ou moins de régularité dans les années qui suivirent54. Sa composition est alors dotée d’une certaine permanence55 mais son devenir, difficile, est constamment soumis à la volonté du souverain dont l’attitude varie souvent. C’est ainsi qu’en 1287, Philippe le Bel confirme son existence56 puis, qu’en 1290, il demande au sénéchal de Toulouse de faire publier en ses assises l’ordre de proroger parlamentum nostrum Tolose57. Mais, comme pris d’un remords, craignant sans doute aussi que ses commissaires n’arrivent pas à épuiser l’ordre du jour et souhaitant sûrement en contrôler de plus près les travaux, il leur demande, en mars 1291, de renvoyer à la prochaine session du Parlement, aux jours de la sénéchaussée de Carcassonne, les causes qu’ils n’auraient pu juger58. Cette décision, confirmée en décembre par le juge mage du sénéchal de Carcassonne, traduisait bien la volonté affichée de la royauté de faire, du Parlement siégeant à Paris, l’unique tribunal où devait s’exercer la justice souveraine, fut-elle vouée à des causes touchant essentiellement le droit écrit59. Même si elle ne se traduit pas, comme on a pu l’affirmer, par une suppression brutale du parlamentum toulousain60, elle contribue largement à la décadence de ses sessions dont il semble bien difficile de suivre l’action au cours des années postérieures. Elle dut aller en s’essoufflant, jusqu’à faire de ce parlamentum, une institution qui ne fonctionnait plus guère aux alentours des années 1300. Le laisse à penser l’ordonnance de Philippe le Bel du 23 mars 1303, dans laquelle il s’engage à rétablir un parlement à Toulouse, à condition que les gens du pays acceptent de ne point appeler des décisions de ses présidents61. Faut-il y voir la volonté réelle du souverain d’installer à Toulouse un parlement autonome et enfin souverain ? On peut sérieusement en douter62 à en juger les vives revendications des populations du Midi qui, l’année suivante, lui demandent toujours de parlamentum perpetuum stabilire in civitate Tholosana63. La décision qu’il prend, en 1312, ne laisse plus planer aucun doute quand il annonce son intention de supprimer de facto (sic) le parlamentum toulousain en demandant à ses membres d’exercer conjointement (conjunctim) leur office avec ceux du Parlement auquel ils se trouvaient « unis et incorporés »64

    23Ainsi, pendant une quarantaine d’années, Philippe III et Philippe IV ont assez régulièrement envoyé des commissaires choisis par eux et le plus souvent membres du conseil ou du Parlement en cours d’organisation pour rendre, en leur nom, une justice souveraine dans les pays du Midi. À coup sûr plus proche des justiciables, elle n’était pas nécessairement adaptée à leur besoin, tant les subtilités du jus scriptum supposaient une formation spécifique et pointue. Pour cela, la royauté choisit une autre voie.

    B. L’Auditoire du droit écrit

    24Juger pour le Midi posait un redoutable problème : connaître le droit écrit. Un autre obstacle devait être aussi surmonté, celui de la langue d’oc dont les membres du Conseil puis du Parlement, députés vers les régions méridionales, ne possédaient pas toutes les subtilités. C’est pour conjurer ce double défi que la royauté imagine de créer, au sein même du Parlement, une commission spéciale. Ce fut l’auditoire du droit écrit dont il n’est pas facile de suivre l’histoire discrète en raison de la pénurie de documents.

    25Tantôt qualifié d’auditorium juris scripti65, de camera juris scripti66 ou, plus simplement d’auditorium juris67, l’auditoire semble, en l’état de la documentation actuellement connue, évoqué pour la première fois en janvier 127868. En réalité, c’est seulement à son existence qu’il est fait allusion dans cette ordonnance fondatrice, la qualification même de l’institution n’y est pas directement mentionnée. Mais tout laisse à penser qu’elle existait déjà depuis un certain temps, dans la mesure où le roi ordonne que « ceus de la terre qui est gouvernée par droit escrit soient oiz par certains auditeurs de la court einsi com il a esté autrefoiz ordené »69. Précision supplémentaire est donnée pour que « nulles des terres qui sont gouvernées de droit escrit ne soient an la chambre au plaiz, ains aillent à leurs auditeurs qui leur seront bailliez »70. Ces deux articles posaient avec beaucoup de clarté un principe fondamental. Toute cause venant des pays de droit écrit, qu’elle concerne des personnes ou des terres, devait obligatoirement être retirée à la chambre des plaids pour être soumise à des auditeurs spécialisés et désignés à cette fin. Qui furent-ils et quelle fut leur compétence effective ?

    26Dans les critères qui président au choix des auditeurs, un impératif semble l’emporter après celui, fondamental bien sûr, d’une bonne connaissance du jus scriptum. C’est la langue. Il convient de toujours désigner des auditeurs capables d’« oïr la lengue qui se gouverne par droit escrit »71, tout comme on doit toujours s’efforcer de faire en sorte que « bones persones et apertes de deliverer soient a requestes de la langue d’oc et de la françoise »72. Il faut attendre l’année 1291 pour avoir une première liste des auditeurs choisis pro causis et requestis senescalliarum et earum partium que jure scripto reguntur audiendis et expediendis. Ce furent le chantre de Bayeux, maître Jean de la Ferté, Gilles Camelin et maître Geoffroy de Villebrune, assistés du doyen de Verberie en qualité de notaire. Ils sont requis de siéger pendant au moins trois jours, les vendredi, samedi et dimanche et plus s’il le faut. Rien ne permet de savoir si ces auditeurs, commissaires de toute évidence, furent maintenus longtemps en fonction73. Une autre ordonnance sans doute de 1296, mais dont la date est incertaine74, nous apprend que l’auditoire compta, cette année-là, « deux clercs très bien lettrés et un lay lettrez, especiaument pour les causes de sanc » auxquels étaient adjoints « deux notaires et un saing par lequel ils saigneront les choses que ils deliverront ». Quelques précisions fondamentales sont apportées. Les clercs sont « esleu par les presidens », mais leur nomination devait, très certainement, relever du roi, tandis que le chancelier était tenu de « seeller senz muer et sanz changier ». Disposant d’un sergent et d’une chambre au palais, l’auditoire était invité à ne pas se prononcer sur les « quereles douteuses » dont il devait faire rapport au président de la chambre75.

    27Les années qui suivent sont peu fastes pour mieux connaître l’auditoire, même si les archives du Parlement attestent qu’il fonctionne de manière assez régulière, tout au long des règnes de Philippe le Bel et de Philippe le Long. Tout au plus peut-on supposer que son organisation et son association étroite avec la chambre des plaids, durent avoir quelque influence sur la chambre des requêtes où est attestée, au moins après l’armée 1307, l’existence de deux sections, l’une de la langue d’oc composée de quatre membres et l’autre de la langue française76. C’est à peine si un faible coup de projecteur peut être donné sur sa composition à partir de 1317. Raoul de Jouy y remplit les fonctions de notaire, enquête cette année-là sur une affaire criminelle à Périgueux, avant de se trouver à la tête des jugeurs laïcs, avec le titre de monseigneur. Tout laisse à penser que ses collègues étaient alors des spécialistes des affaires du Midi, tels Jean Robert, Bertrand de Roquenegade, Pons d’Aumelas, Jacques de Jasseines et Gui de Montagu77. Mais jamais, semble-t-il, cette commission ne fut confiée, à titre principal, à des agents exclusivement recrutés dans le Midi. Elle demeura toujours une institution dominée par les gens du Parlement, même si elle était, avant tout, destinées à statuer pour le Midi.

    28Sa compétence n’est définie dans les textes que de manière globale : connaître des affaires venant des terres « gouvernées par droit écrit ». L’analyser en détail supposerait de longs dépouillements qui n’apporteraient peut-être que des renseignements très parcellaires. À cet égard, l’examen systématique des Olim s’avère décevant. Il est difficile, à travers la seule documentation disponible, de dire avec certitude à quel titre intervenait l’auditoire. Le vocabulaire, pour le moins imprécis, utilisé pour qualifier ses actes, inquesta, processus judicatus, judicatum, arrestum, laisse entrevoir qu’il exerçait une fonction polyvalente en rapport, tout à la fois, avec la chambre des plaids, la chambre des enquêtes et la chambre des requêtes. Néanmoins, sa fonction dominante semble bien avoir été de procéder à des enquêtes et de rédiger des jugés. Il était souvent directement saisi en ce sens, comme l’attestent au moins deux affaires de 1317 pour lesquelles il est expressément mentionné qu’elles sont renvoyées au rôle de l’auditoire de droit écrit78. Aussi longtemps que fonctionna, fut-ce de manière très ponctuelle, le parlamentum Tolose, les affaires traitées par l’auditoire furent assez peu nombreuses. Elles commencent seulement à affluer aux alentours des années 1310, au moment où tout laisse à penser que ce parlamentum n’avait plus guère d’existence. Faut-il voir une coïncidence dans le fait, qu’en 1309, le greffier en titre, Pierre de Bourges, commence à mentionner à part les expediciones per curiam facte in auditorio juris scripti ? Sept affaires sont très brièvement énumérées, pour cette année-là, dont cinq concernent des causes traitées en appel79. Tout au long des années qui suivent, mention est souvent donnée des questions traitées par l’auditoire. Le rapport qui en est fait, signé de Geoffroy Chalop qui en était alors le notaire, est transmis à Pierre de Bourges qui note, toujours avec beaucoup de soin, inquestas que sequuntur de auditorio juris scripti Parlamenti presentis tradidit mihi magister Gaudofridus Chalop, ou bien encore processus... in dicto auditorio juris scripti judicatus et est judicatum in rotulo Chalop hujus Parlamenti80. La fréquence de telles mentions, même si le détail des affaires n’est pas connu, atteste de l’activité effective de l’auditoire, tant en matière d’enquête que de rédaction des jugés. Son travail se poursuit sous le règne de Philippe le Long pour lequel deux mandements, neuf jugés et cinq réceptions à juger ont pu être recensés, toutes affaires, ou presque, concernant exclusivement le Midi81. Il n’est pas sans intérêt de noter que les cinq réceptions à juger sont de l’année 1321, ce qui atteste de l’activité encore relativement importante de l’auditoire à cette date. Elle continue à un rythme beaucoup plus lent par la suite. Les mentions en sont rares, mais on peut en relever d’assez tardives. En 1341, un arrêt est encore rendu in auditorio juris82, tandis qu’en 1343 siègent due camere, videlicet auditorium juris… et auditorium terre consuetudinarie83.

    29Organe voulu, pensé et organisé pour connaître des litiges touchant aux terres et aux justiciables des « pays qui se gouvernent par droit escript », l’auditorium juris scripti semble avoir lentement pris la place, à Paris, des sessions tenues par le parlamentum Tolose après avoir, pendant un temps – de 1280 à 1310 dates rondes – coexisté avec lui84. Mais, même passé ce temps de concurrence entre les deux institutions, l’auditoire ne parvient pas à s’imposer de manière durable dans les structures du Parlement. Ses membres sont, pour l’heure, assez peu ouverts à la rigueur du jus scriptum dont ils ne devaient pas souhaiter qu’un organe autonome eût le monopole de son interprétation et de son application. Les très rares mentions de recours à ce jus scriptum avant 1300 dans les Olim et qui deviennent plus courantes par la suite, sont bien plus souvent liées à l’activité du Parlement dans son ensemble, qu’à celle de l’auditoire en particulier, ou même du parlamentum Tolose, peuplé pour l’essentiel de commissaires parisiens, tout comme l’était aussi l’auditoire.

    30Mesurer la pénétration effective du droit écrit dans la jurisprudence du Parlement, suppose un dépouillement systématique de ses décisions. Les résultats en seraient à coup sûr limités. Ils montreraient, comme l’ont laissé pressentir de belles études85, que c’est avant tout dans le domaine de la procédure et plus particulièrement pour l’appel, que la lente réception de certaines règles du droit écrit a permis de remarquables avancées86. On sait par exemple dans quelles conditions, les fameux « appels » de Guyenne ont contraint le Parlement à prendre progressivement en compte nombre de pratiques du jus scriptum, qu’il s’agisse par exemple, du libelle appellatoire imposé aux parties, ou de procédures telles que l’appel a gravamine et la simple querelle, ou bien encore des effets de l’appel87. La même remarque vaut pour le droit familial et tout spécialement celui des successions, comme l’attestent plusieurs affaires portées devant le Parlement, à propos de la seigneurie de Mirepoix. D’abord systématiquement favorable à l’application de la coutume de Paris à cette seigneurie dans plusieurs arrêts88, la position de la cour évolue89, préparant ainsi la grande décision de 1333 par laquelle Philippe VI accepte que les successions soient, dans cette seigneurie, entièrement soumises aux règles du droit écrit90.

    31Mais il s’agit là d’un cas d’espèce. En réalité, aux alentours des années 1300, la progression du jus scriptum est très lente au Parlement qui lui oppose, aussi souvent qu’il le peut et même pour les terres du Midi, beaucoup moins la coutume en général – ce qui n’est point surprenant – que la consuetudo Francie circiter Parisius91 ou « les us et coutumes de France, c’est assavoir de la vicomté de Paris »92, ce qui relève d’un calcul et prend un tour véritablement politique. Jusqu’à ce jour, les historiens n’ont sans doute pas assez prêté attention à ce vocabulaire, opposant simplement jus scriptum à consuetudo. Pourtant, déjà en 1277, ordre était donné au sénéchal de Carcassonne de faire procéder dans sa sénéchaussée, à l’occasion d’un conflit entre le roi et plusieurs seigneurs, breviter et de plano selon les consuetudines Francie, sans avoir recours à la rigueur et aux délais du jus scriptum, bien qu’il soit applicable entre particuliers dans cette région93. Les arrêts sont légion qui évoquent ainsi, à l’encontre du jus scriptum et pour des affaires venant du Midi, non seulement la consuetudo ville Parisiensis94 ou l’usus et consuetudo Parisius95, mais aussi la consuetudo Francie et maxime ville Parisiensis96, ou bien encore l’usus et consuetudo Francie juxta Parisius97 et la consuetudo Francie et illius patrie98 puis, enfin, l’usus et consuetudo Francie99. Pareilles intentions ne trompent pas, porteuses qu’elles sont d’un grand dessein politique destiné à forger le devenir de tout un système juridique en gestation. Il s’agit moins, comme on l’a trop longtemps pensé et écrit, d’opposer au jus scriptum la coutume en général qu’un ensemble de règles parfaitement circonscrites. Celui de la coutume de la vicomté de Paris. C’est certain. Mais aussi, celui d’une région beaucoup plus vaste – circiter Parisius, juxta Parisius –, de cette Francia des années 1300100 que contrôlait désormais parfaitement le pouvoir. Pour le roi, ses juristes et son Parlement, c’était déjà davantage autour de cette coutume de Paris élargie et conçue comme un axe structurant que devait lentement se construire, dans la cohérence et l’unité, un nouvel ordre juridique applicable à l’ensemble du royaume de France dans lequel le jus scriptum ne devait jouer qu’un rôle supplétoire. Même si, pour l’heure, cette tentative d’unification juridique pouvait paraître quelque peu prématurée.

    32Tout tend à démontrer que, face au droit écrit, royauté et Parlement ne posent à dessein, aux alentours des années 1300, que des règles spécifiques, jamais des principes. Leur prudence est toujours de mise qui fait du droit écrit un système juridique davantage toléré par nécessité qu’admis par conviction. Tant l’ordonnance de Philippe le Bel de 1312, que les prises de position du Parlement qui lui font aussitôt écho, le prouvent à souhait. Le droit écrit ne peut s’appliquer que parce que le souverain et ses ancêtres l’ont permis. Ses règles ne sauraient obliger les sujets en tant que « jura scripta », mais seulement comme une coutume qui, introduite dans l’usage, serait conforme au droit. Il y avait là comme la proclamation d’une volonté affichée de faire en sorte que le droit écrit n’envahisse point, en le dominant, un ordre coutumier que la royauté voulait certes faire évoluer vers plus d’unité, mais par d’autres moyens. C’était, avant tout, à laisser libre champ au pouvoir normatif royal renaissant qu’elle songeait, ce pouvoir à propos duquel le commentateur de la coutume de Toulouse écrit dès 1296, voluntas domini regis in suo regno facit Jus101. C’était, par l’intermédiaire de ce pouvoir retrouvé et autour de la consuetudo Francie et maxime ville Parisiensis que devait, dans l’esprit du roi et de ses juges, s’élaborer lentement un nouvel ordre juridique dominé par plus de cohérence et davantage d’unité. Voilà pourquoi la greffe, sur le Parlement, d’un nouvel organe – l’auditoire du droit écrit – tout entier voué à l’interprétation et à l’application du droit écrit, ne pouvait guère être assurée de succès et n’avait, devant elle, que des jours bien comptés102.

    Notes de bas de page

    1 Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1996, p. 885-908.

    2 P. Tisset, « Mythes et réalités du droit écrit », Etudes d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, 1959, p. 553-560. A. Gouron, « Les étapes de la pénétration du droit romain au xiie siècle dans l’ancienne Septimanie », Annales du Midi, 1957, t. 69, p. 103-120. R. Aubenas, « Quelques réflexions sur le problème de la pénétration du droit romain dans le Midi de la France au Moyen Age », Annales du Midi, 1964, p. 371-373. R. Aubenas, « De quelques problèmes concernant la renaissance du droit romain au Moyen Âge », Recueil des travaux et mémoires publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des Anciens pays de droit écrit, 1967, p. 51-53. A. Gouron, « Enseignement du droit, légistes et canonistes dans le Midi de la France à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle », Recueil des travaux et mémoires..., 1966, p. 1-33. J.-P. Poly, « Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi », Mélanges R. Aubenas, 1974, p. 613-635.

    3 E. Meynial, « Des renonciations au Moyen Âge et dans notre ancien droit », Nouvelles Revue d’histoire du droit français et étranger, t. XXIV 1900, p. 108-142 ; 1901, p. 241-277 et 657- 697 ; 1902, p. 49-78 et 649-710 ; 1904, p. 698-746. « Remarques sur la réaction populaire contre l’invasion du droit romain en France aux xiie et xiiie siècles », Mélanges Chabaneau, 1907, p. 560 et suiv. « De l’application du droit romain dans la région de Montpellier aux xiie et xiiie siècles », Atti del congresso internazionale di scienze storiche, IX, Rome, 1904, p. 163 et suiv.. A. Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux xiie et xiiie siècles », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1964, p. 53 et suiv.

    4 P. Tisset, « Mythes et réalités... », p. 554-555.

    5 C’est, en l’état actuel de la recherche, la première mention connue. Elle est très finement commentée par M. Boulet-Sautel, « Le droit romain et Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, Actes du colloque international organisé par le CNRS (1980), Paris, 1982, p. 496-497. Il s’agit d’un jugement de 1202 concernant la régale de Châlons ou, entre autres arguments, il est avancé qu’en droit écrit, on ne peut prescrire contre les biens du fisc : Jus etiam scriptum in quo dicitur quod fiscalia non prescribuntur tempora… J.-F. Delaborde, Ch. Petit-Dutaillis et J. Monicat, Recueil des Actes de Philippe Auguste, t. II, 1943, Carta de regalibus cathalaunensibus, n° 727, p. 297.
    Le jus scriptum ainsi visé est, incontestablement, le droit romain, même s’il s’agit d’un droit quelque peu altéré. On ne peut sûrement pas, comme l’a fait G. Boyer, soutenir qu’il s’agit des coutumes locales, qu’elles soient ou non rédigées et dans lesquelles les méridionaux voyaient une origine romaine. G. Boyer, « La nature juridique de l’exécution testamentaire dans le très ancien droit toulousain », xe-xiiie siècle, Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, nouv. série, t. I, 1951, p. 2. Le préambule des coutumes de Saint-Gilles, dont la rédaction est peut-être due à Guy Foucois permet de lever tout doute à ce sujet en précisant que ces coutumes ont été rédigées pour « ressusciter ce qui avait presque péri » et parce que leur ancienneté « en fait une sorte d’équité préférable au droit écrit ». P. Ourliac, « Législation, coutumes et coutumiers au temps de Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste..., p. 486.

    6 H. Morel, « Le recours au roi dans les pays du Sud-Ouest de la Mouvance, aux xiiie et xive siècles » L’appel a gravamine et la simple querelle et leurs origines romano canoniques », Annales de la Faculté de droit de Toulouse, 1955, maintenant dans Mélanges Henri Morel, Aix-Marseille, 1989, p. 79-176.

    7 P. Tisset, « Mythes et réalités »… qui renvoie à Historiens des Gaules et de la France, t. XVI, p. 91, n° 280 : … deciduntur négocia legibus imperatorum.

    8 La grande réflexion ouverte depuis longtemps autour de cette question a pris un ton aigu à la fin du xixe siècle et n’a cessé, depuis, d’aiguiser la sagacité des historiens. On connaît les deux grandes thèses en présence : cette interdiction est-elle liée à la volonté et à l’intervention de Philippe Auguste où au désir de la Papauté de protéger et favoriser, à Paris, l’enseignement de la théologie ? Ce débat, qui n’est sûrement pas clos, a suscité une littérature considérable qu’il n’est pas utile de reprendre ici. Pour le dernier état de la question et des vues stimulantes G. Giordanengo, « Résistances intellectuelles autour de la décrétale Super Speculam (1219) », Histoire et Société. Mélanges offerts à G. Duby, t. III. Le moine, le clerc et le prince, Aix-en-Provence, 1992, p. 141-155.

    9 Sur les conditions d’élaboration de ce texte, le plus souvent connu sous l’appellation de « statuts de Pamiers », mais qualifié d’ordinatio et statutum, voir Petit-Dutaillis, Etude sur la vie et le règne de Louis VII, Paris, 1894, p. 191 et suiv. Voir aussi, M. Beugnot, Les Olim ou registre d’arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, t. III, 2e partie, 1848, p. 1506-1508 où sont cités les articles importants pour cette question. Enfin et surtout P.C. Timbal, Un conflit d’annexion au Moyen Âge. L’application de la coutume de Paris au pays d’Albigeois, Toulouse et Paris, 1949. Le texte des statuts est intégralement transcrit, p. 177-184. La définition de ce qu’il faut entendre par partes albigenses ou terrae de conquesta ainsi que l’aire géographique effectivement soumise à la coutume de Paris, sont analysées avec beaucoup de minutie et de rigueur, p. 33-86.

    10 Dom. Cl. Devie et Dom. J. Vaissette, Histoire Générale de Languedoc, t. VIII, Toulouse, 1879, pr., c. 634. Il est aussi question de la consuetudo que servatur in Francia circa Parisius.

    11 Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 634, « Statuts de Pamiers » du 1er déc. 1212.

    12 Hist. Gén. Lang., t. VI, p. 812 et t. VIII, pr., c. 1266.

    13 E. Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Étude sur la réunion des provinces du Midi et de l’Ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative d’après des documents inédits, Paris, 1870, p. 78 et suiv.

    14 Ordonnance d’avril 1250 au sujet des hérétiques, Jourdan, Decrusy et Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. I, p. 258 (art. 4). Ce texte est repris dans les instructions que saint Louis adresse à ses enquêteurs dans la sénéchaussée de Carcassonne en juillet 1259, Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1440-1445.

    15 Ordonnance de juillet 1254 en faveur des habitants de Beaucaire et de Nîmes, Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1337-1340 et ORF, t. XI, p. 331… quo casu jura scripta quibus utuntur ab antiquo volumus observari, non quod eorum obliget nos auctoritas seu astringat, set quia mores eorum in hac parte ad presens non duximus immutandas. P. Tisset, Mythes… fait remarquer (n. 5) qu’une mention assez proche figure au dos d’un mémoire de 1256-1257 envoyé à saint Louis par le sénéchal de Carcassonne Pierre d’Auteuil au sujet d’entreprises des prélats contre les droits du roi : de jure scripto quod in illis partibus observatur. Mais cette mention n’est-elle pas postérieure ? Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1426.

    16 Instructions de saint Louis à ses enquêteurs dans la sénéchaussée de Carcassonne en juillet 1259, Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1443.

    17 Ordonnance du 29 nov. 1274, E. de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. I, p. 301-302. Sur ce texte, voir aussi Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 9.

    18 E. Boutaric, Saint Louis..., p. 523-524. Videtur consilio d. comitis quod cutn publiée utilitatis intersit Jura servari, ac presertim cum jus scriptum sit finitum ac certum, et consuetudines dubie et incerte, et jam per multa tempora in comitatu Tholosano secundum jus scriptum in causarum cognicionibus, examinacionibus et decisionibus processum fuerit et jus scriptum observatum, quod non sit ab ista observatione recedendum.

    19 C’est à tort qu’on a vu, dans l’ordonnance de 1279 de Philippe le Hardi, une reconnaissance officielle de l’application du droit écrit aux sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Périgord, Rouergue, Quercy et Beaucaire. Le roi députe simplement à Toulouse et à la demande des habitants de ces sénéchaussées, trois membres de son conseil pour juger selon jus et aequitas. E. Chénon, « Le droit romain à la curia regis de Philippe Auguste à Philippe le Bel », Mélanges Fitting, Montpellier, 1907, p. 205, en déduit que ces réclamations ont été « formulées par six sénéchaussées de droit écrit », assertion erronée qui a été constamment reprise après lui. Ce texte est publié dans Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 163 et Ch.-V Langlois, Textes relatifs à l’histoire du Parlement depuis les origines jusqu’en 1314, Paris, 1888, p. 108-109.

    20 Ordonnance du 23 mai 1302, ORF, t. I, p. 366.

    21 Ce texte, fort connu et constamment invoqué, se trouve dans Isambert, Recueil..., t. III, p. 20 et suiv.

    22 Les Olim, t. II (1274-1378), 1842, p. 582, XIV (ord. de juillet 1312), 584, XV (ord. de juillet 1313) et XVI, mandement au bailli d’Orléans. Tous ces textes insistent sur la renaissance de l’enseignement du Jus civile à Orléans et en font la cause essentielle de l’attention que doit lui porter le pouvoir : cum in Aurelianensi civitate litterarum studium in utroque jure, ac presertim in jure civili, laudabiliter viguerit ab antiquo, et ad presens, domino faciente, refloreat...

    23 Ordonnance du 7 janvier 1278, ORF, t. XI, p. 354. Ce texte, qui ne semble viser que les pays de droit coutumier, devait aussi selon toute vraisemblance être applicable aux pays de droit écrit. L’article 9 est formulé en ces termes : « Li advocats ne soient si hardis d’ens mesler d’alléguer le droit escrit là où les coustumes aient lieu, mais usent de coustumes ».

    24 J. Hilaire, « Coutume et droit écrit : recherche d’une limite », Mémoire de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 40, 1983, p. 153-175, a mis l’accent, avec beaucoup de finesse, sur cet aspect de la question.

    25 Les Olim, t. II, p. 435-436, XV et M.-E. Boutaric, Actes du Parlement de Paris. Première série. De l’an 1254 à l’an 1328, t. II (1299-1328), p. 8, n° 3058.

    26 Les Olim, t. III, vol., n° 67, p. 781-783, arrêt de 1312.

    27 P.-C. Timbal, « La confiscation dans le droit français des xiiie et xive siècles », RHDFE, 1943, p. 60-61, mentionne avec précision toutes les aires géographiques languedociennes dans lesquelles la confiscation est pratiquée et conclut qu’elle « semble avoir été à peu près aussi fréquente en pays de droit écrit qu’en pays de coutumes ».

    28 A.N. X1a5, fol. 88, 15 avril 1321. Cité et commenté par J. Hilaire, « La coutume droit non écrit, voire non formulé, à partir de l’évolution coutumière des pays de droit écrit aux xive et xve siècles », La coutume, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, vol. LII, 2e partie, Bruxelles, 1990, p. 266-267. L’auteur cite d’autres exemples allant dans le même sens pour la première moitié du xive siècle. Sur cette affaire voir aussi J.-M. Carbasse, « Droit royal et droit écrit : la confiscation des biens des condamnés à mort à Millau à la fin du Moyen Age », à paraître dans Mélanges Pierre Braun.

    29 Ordonnance de Philippe le Bel du 7 février 1304 à la demande des communautés et habitants de la sénéchaussée de Toulouse, ORF, I, p. 397 et suiv.

    30 Transaction entre Gaston II, comte de Foix, le comte d’Armagnac et divers autres seigneurs en 1328, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 454.

    31 Les Olim, t. II, p. 196, n° 28, arrêt de 1281.

    32 Lettre de 1298 des prélats de la viguerie de Béziers au roi pour empêcher l’érection de la viguerie de Pézenas, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 210 et t. X, pr., c. 355.

    33 La plupart des villes de la sénéchaussée de Toulouse, Beaucaire, Rouergue et du reste du Languedoc se prétendent exemptes. Le mémoire rédigé par celles de la sénéchaussée de Carcassonne s’appuie sur le droit écrit et les leges dont il cite plusieurs extraits. Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 467-468.

    34 Ordonnance du 31 mai 1347, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 620.

    35 Isambert, Recueil, t. III, p. 84.

    36 M.-E. Boutaric, Actes…, t. II, p. 522, n° 7217.

    37 M.-E. Boutaric, op. cit., t. II, p. 522, n° 7216.

    38 Privilège accordé au roi de Majorque pour la baronnie de Montpellier en mai 1285. Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 106 et t. X, pr., c. 190. Il est stipulé, entre autre, que la prévention ne pourra être invoquée contre le comte de Majorque seigneur de Montpellier, qu’à condition que lui-même et ses lieutenants parati sintfacere justiciam secundum jura, in casibus seu causis in quibus jura scripta locum habere noscuntur, vel secundum consuetudines locorum in jurisdictione sua consistentium, in casibus seu causis in quibus consuetudo vendicat sibi locum.

    39 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 67.

    40 Cet accord, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 297, s’inscrit dans la difficile application du paréage conclu entre le roi et l’évêque de Mende (A.N.J.J. 38, 203).

    41 Les Olim, t. III, 2e partie, p. 1507-1508. Pour plus de précisions sur ce point, P.-C. Timbal, Un conflit d’annexion... p. 33 et suiv.

    42 Voir, en particulier, Les Olim, t. II, p. 268, VI et M.-E. Boutaric, Actes…, t. I, p. 253, n° 2609, arrêt ordonnant une enquête en 1287 en matière successorale attendu que terra Agenensis regatur jure scripto. Voir aussi, Les Olim, t. II, p. 39, VII, un appel de 1286 interjeté contre un jugement rendu par un sénéchal in terra regis Anglie que regitur jure scripto, ou encore M.E. Boutaric, Actes..., t. II, p. 404, n° 6574, un arrêt suspendant le jugement d’une enquête au sujet d’un appel pour défaut de droit auquel les appelants auraient renoncé quod terra Agenensis regitur jure scripto.

    43 Voir, en particulier, Les Olim, t. I, p. 139, III, enquête de 1261, au sujet d’une coutume successorale sur les terres de Mirepoix qui sont tenues ad usus et consuetudines Franciae et ibid., t. III, vol. I, p. 10, XVI, enquête de 1299 pour déterminer s’il convient d’appliquer la consuetudo Albigesii ou la consuetudo Francie circiter Parisius à un fief tenu par Philippe de Levis. P.– C. Timbal, op. cit., p. 99 et suiv. démontre avec beaucoup de rigueur que la coutume de Paris n’est jamais devenue la coutume générale de la seigneurerie de Mirepoix. Quoique dominante dans le domaine du droit successoral et du droit des fiefs, son application se heurte souvent à celle du droit écrit. C’est ainsi que certains vassaux affirment, comme noble Paul de Castillon en 1389, que leur terre est « tenue à hommage suivant les coutumes de Paris et suivant droit écrit » (p. 109, n. 117). Il arrive aussi que, dans une même seigneurie, toutes les terres ne soient pas soumises au même régime. Quand Pierre de Voisins dénombre en mars 1372 les seigneuries de Pezens et de Moussoulens, il précise que six hommagers tiennent de lui selon les coutumes de Paris et trois autres selon le droit écrit (p. 112 ; n. 124). Mais c’est principalement en matière successorale que la concurrence entre les deux droits est particulièrement vive. L’atteste avec force le long règlement de la succession de Jean de Montfort décédé le 1er déc. 1300 sans hoir de corps. Ses sœurs et leurs descendants se disputent ses biens répartis dans le Narbonnais et la seigneurie de Castres. Convenait-il d’appliquer le jus scriptum, en particulier pour la seigneurie de Castres, ou les usus et consuetudines Franciae circa Parisius, dans la mesure où la plupart de ces biens étaient terrae de conquesta ? Les parties invoquent tour à tour l’un et l’autre système juridique, en fonction des intérêts qu’elles défendent, comme l’attestent plusieurs décisions du Parlement, Les Olim, t. II, en particulier p. 453 et suiv. VII, arrêt de 1301 et p. 461, VI, arrêt de 1303. Le long cheminement de cette affaire est exposé en détail par P.-C. Timbal, op. cit., p. 118-120. Elle se termine, en 1307, par un compromis au terme duquel les parties avaient chargé Jean, comte de Dreux, de régler leur différend par sentence arbitrale qui fait d’Éléonor, seule survivante des sœurs de Jean de Montfort, l’héritière de l’ensemble de ses terres.

    44 Sur tous ces points, P.-C. Timbal, Un conflit d’annexion..., p. 24 et suiv.

    45 Hist. gén. Lang., t. X, pr., c. 723, ordonnance de déc. 1333 pour le gouvernement de la seigneurie de Mirepoix. Pour l’historique de ces différentes successions, ibid., t. IX, p. 464 et suiv. Les agents du roi, toujours prompts à appliquer les us et coutumes de Paris au plus grand nombre de terres dans la sénéchaussée de Carcassonne se plaisent toujours à rappeler qu’elles sont de conquesta.

    46 E. Boutaric, Saint Louis..., p. 373-421 et « Organisation judiciaire du Languedoc au Moyen Âge », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. I, 4e série, 1855, p. 201-230 et p. 532-550, plus spécialement t. II, 1856, p. 97-122 consacrées aux juridictions supérieures.

    47 Les travaux de E. Boutaric ouvrent la voie et l’importante série de documents publiés par Dom. Cl. Devie et Dom. J. Vaissette, Hist. Gén. Lang., t. X, constitue le point de départ obligé d’un tel travail.

    48 Hist. Gén. Lang., t. X, p. 6 (note I, § 8) et pr., c. 7-8.

    49 Hist. Gén. Lang., t. X, p. 6 (note I, § 7). Les auteurs renvoient à A.N.K 1228 et relèvent que « Gilles Camelin, ancien clerc et conseiller d’Alphonse servit de procureur du roi à cette cour improvisée ». Foulques de Laon fait effectivement partie de l’entourage royal à ce moment-là. G. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux xiiie et xive siècles, Paris, 1902, p. 117-119 le mentionne dans la liste des légistes clercs et dit de lui qu’il est « employé à des missions politiques et beau parleur ». Il siège au Parlement où sa présence est relevée, au moins pour 1278.

    50 C’est vrai pour l’échiquier de Normandie et les Grands Jours de Troyes. F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions française au Moyen Âge, t. II, Institutions royales, Paris, 1958, p. 469-480 et p. 490-493.

    51 Ch.-V Langlois, Textes…, p. 108 et 109. Ce même texte se trouve aussi dans Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 163. Ces trois conseillers sont des clercs. Deux d’entre eux, au moins, siègent au Parlement : Thibaut de Poncy, doyen de Bayeux en 1279 et Pierre doyen de Saint-Martin de Tours en 1279 et 1284, G. Ducoudray, Les origines..., p. 117-118.

    52 Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 168-170. Arresta senescallie Carcassone et Bitteris tradita in predicto parlamento per venerabiles viras dominum Petrum Vigerium, archidiaconum Xantonensem et dominum P, decanum Sancti Martini Turonensis, predictos tenentes dictum parlamentum apud Tolosam die mercurii post octabas Pasche Domini, anno ejusdem 1280.

    53 Ch.-V Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, Paris, 1887, p. 311-312. E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel. Etudes sur les institutions politiques et administratives du Moyen Âge, Paris, 1851, penche davantage pour l’institution d’un véritable parlement. « Toulouse eut pendant une partie du règne de Philippe le Bel un parlement dont le ressort comprenait toute la Langue d’Oc » (p. 215), puis il le confond avec l’auditoire du droit écrit, « ce n’était pas là une cour indépendante, mais une commission du Parlement de Paris, l’auditoire du Parlement de Paris rendu ambulatoire » (p. 217). Sa position semble avoir évolué en 1856, « ce fut plutôt une commission du parlement de Paris qu’un parlement méridional », E. Boutaric, Organisation judiciaire du Languedoc..., p. 119.

    54 C’est ce que laissent à penser plusieurs enquêtes et arrêts des années 1283, 1285 et 1288, Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 8-10. En 1285, Pierre d’Arablai diligente une enquête confiée à une commission qu’il préside, composée d’évêques, d’abbés, de barons et de jurisperiti, afin de déterminer si le sénéchal de Toulouse et d’Albi, démis de ses fonctions, est ou non coupable de crime et d’autres excès. Reconnu innocent, il est décidé que hoc arrestum per totam senescalliam Tholosanam et Albiensem et in proximo futuro parlamento Parisiis publicetur. En 1285, Lancelot d’Orgemont est qualifié de primus et supremus magister in parlamento patriae Occitanae, tandis qu’en 1288 plusieurs commissaires sont présentés comme tenentes parlamentum Tholosae pro eodem domino rege.

    55 Les membres de l’entourage royal y dominent. Ce sont le plus souvent des clercs, davantage rompus aux subtilités du jus scriptum. En 1287, on relève les noms de Bertrand, abbé de Moissac ; Laurent Voisin, chevecier de Chartres et J. de Naussone, chanoine de Laon, E. Boutaric, Organisation judiciaire du Languedoc..., p. 119. L’année suivante, les deux premiers membres siègent toujours, tandis que J. de Naussone a laissé sa place à Pierre de la Chapelle, chanoine de Chartres, Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 10. À en croire M. Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse, Paris, 1885, t. I, p. 9 dont les affirmations sont rarement étayées mais qui renvoie à Simon d’Olive, Questions de droit, Liv. I, chap. 18, toujours en 1288, une autre commission de ce même parlement aurait été composée de Bertrand de Montagu, abbé de Moissac et docteur en décret ; Laurent de Voisin, chanoine de Paris ; Pierre de la Chapelle, chanoine de Chartres, Gilles Camelin, chanoine de Meaux et Pierre Blanasque, chevalier du roi.

    56 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 129.

    57 Mandement du 3 octobre 1290, Ch.-V Langlois, Textes…, p. 153.

    58 Mandement du 13 mars 1291, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 155-156.

    59 Publication du 14 décembre 1291, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 159.

    60 Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 272. Cet acte est qualifié de « suppression du parlement de Toulouse ».

    61 ORF, t. I, p. 354.

    62 Telle est la position de E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel…, p. 217. Tout au plus peut-on supposer que si Philippe le Bel était effectivement prêt à accepter la création d’une telle cour souveraine, c’était à condition que ses présidents fussent en permanence choisis parmi des parlementaires parisiens.

    63 Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 21.

    64 Lettres patentes de 1312, Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 29 et 30.

    65 Les Olim, t. III, 1re partie (1299-1311), p. 391, Expediciones per curiam facte in auditorio juris scripti super processibus qui sequuntur, sunt in rotulo hujus parlamenti...

    66 P. Lehugeur, Philippe le Long roi de France, 1316-1322. Le mécanisme du gouvernement, Paris, 1931, p. 184, n. 2.

    67 P. Guilhiermoz, Enquete et procès. Etude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au xive siècle, Paris, 1892, p. 484.

    68 Ch.-V Langlois, Textes…, p. 95 et suiv., ordonnance de janvier 1278, passim.

    69 Ordonnance de janvier 1278, art. 17.

    70 Ordonnance de janvier 1278, art. 23.

    71 « Ordonnance du Parlement dou royaume et de l’Eschaquier et des jours de Troies… », vraisemblablement de 1296, art. 27, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 166.

    72 « Ordonnance du Pallement faite en l’an 1310 », art. 8, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 185.

    73 Ordonnance sur l’organisation des Parlements et sur la profession d’avocat de la Toussaint 1291, art. 2, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 157. Il est intéressant de relever que le roi s’exprime ainsi ad istud officium deputamus ad presens… Ce n’est pas le terme officium qui est important, il a simplement le sens neutre de fonction. L’expression deputamus ad presens veut, au contraire, insister sur la dépendance de ces agents par rapport au roi et sur la durée vraisemblablement limitée de la fonction qui leur est concédée. E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel..., p. 199, précise que l’un de ces quatre membres était chevalier, sans autre détail.

    74 Sur la datation de cette « ordonance du Parlement dou royaume... », voir Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 161, qui retient l’année 1296. L’ensemble de ces dispositions figure à l’art. 27 (p. 166). F Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1315), t. I, Paris, 1894, p. 7, mentionne simplement l’existence de cette réglementation. E. Boutaric, op. cit., p. 199, en déduit qu’il existait dans l’auditoire « deux chambres, l’une civile et l’autre criminelle », ce qui paraît, pour le moins, hypothétique.

    75 F. Aubert, op. cit., p. 7 ; E. Boutaric, op. cit., p. 202, renvoie à ORF, t. XII, p. 651 et surtout Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 178-181 qui donne le texte de l’ordonnance (sans date, mais postérieure à 1307) permettant de connaître les noms des quatre membres qui composent la section de la langue d’oc : le prieur de Saint-Martin des Champs, maître Raoul Rousselet, maître Ph. de Mornoi et messire G. Flote.

    76 E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel..., p. 202 ; F. Aubert, Histoire du Parlement..., t. I, p. 7 et surtout Ch.-V Langlois, op. cit., p. 178-181, « ordenance des parlemenz » postérieure à 1307.

    77 P. Lehugeur, op. cit., p. 184-185, établit cette liste et suppose que les membres qui la composent devaient être les collègues de Raoul de Jouy à l’auditoire, en précisant qu’ils « ne sont pas nommés ». De fortes présomptions permettent de penser qu’une telle vision n’est pas sans fondement. Jean Robert, chevalier, est enquêteur en 1312 et 1313, G. Ducoudray, Les origines..., p. 121 ; Pons d’Aumelas et Jacques de Jasseines sont aussi bien connus. Sur ces deux légistes, en particulier Pons d’Aumelas, élève de Nogaret à l’école de Montpellier, J. Favier, Philippe le Bel, Paris, 1978, p. 22-23. Pour J. de Jasseines, ibid., p. 369-370 et G. Ducoudray, op. cit., p. 122, qui le présente comme enquêteur en 1314.

    78 M.-E. Boutaric, Actes..., 1re série, t. II, p. 208, n° 5092 (arrêt entre l’abbé d’Issoire et Robert Toulière) et n° 5093 (arrêt entre Dalmas Marzy chevalier et Seguine Gallard damoiselle).

    79 Les Olim, t. III, 1re partie, p. 391-392.

    80 M.-E. Boutaric, Têtes..., 1re série, t. I, p. LXXXIV.

    81 P. Lehugeur, Philippe le Long..., p. 186-187. Parmi les neuf jugés, le plus significatif est celui du 27 mars 1318 confirmant un arrêt des enquêteurs réformateurs du Périgord, d’autres concernent des personnages de haute naissance du Midi tels que Anne de Poitiers, veuve du comte de Rodez ou le sire de Luzech et Hélène de Roussillon, deux autres enfin, sont relatifs à des ecclésiastiques : l’abbé de Figeac et l’abbé d’Issoire.
    Les réceptions à juger (1321), signées des deux rapporteurs Gervai de Pontarsi et Renou du Bois concernent toutes, elles aussi, des affaires du Midi. Après avoir entendu les parties, les rapporteurs donnent leur accord pour que le litige soit soumis au jugement. Les textes de ces réceptions sont publiés par P. Guilhiermoz, Enquetes et procès... Liste des procès reçus à juger pendant le Parlement de la Saint-Martin d’hiver 1318, p. 372-373, n° 43 à 48. La formule utilisée est toujours à peu près la même : Preceperunt dicti magistri de consensu dictarum parcium quod processus eorum videatur et judicetur (n° 44), ou bien preceperunt dicti magistri quod processus eorum videatur ad finem ad quem debebit (n° 45).

    82 A.N. X2a 4, fol. 94. Arrêt criminel du 7 juillet 1341. Cité par P. Guilhiermoz, op. cit., p. 483.

    83 A.N. X2a 4, fol. 194. Arrêt du 21 mars 1343... inceperunt sedere due camere, videlicet auditorium juris, in qua est presidens dominus Symon de Bucyaco, et auditorium terre consuetudinarie… Cité par P. Guilhiermoz, op. cit., p. 157, n. 7.

    84 E. Chénon, Le droit romain à la curia regis..., p. 205, écrit que « Philippe III résolut d’envoyer à Toulouse les auditeurs, jusque-là sédentaires à Paris..., à Toulouse où ils devaient tenir des sessions annuelles ». Cette hypothèse ne paraît guère soutenable, ce serait confondre l’auditoire avec ce que fut le parlamentum Tholose et l’assimiler à cette institution dont les réunions demeurèrent toujours distinctes.

    85 H. Morel, Le recours au roi..., p. 79-176.

    86 J. Hilaire, Coutumes et droit écrit..., p. 155, note que « c’est surtout à propos des règles de procédure (de l’amende de fol appel particulièrement) que l’on invoque l’appartenance au droit écrit plutôt qu’aux coutumes ».

    87 H. Morel, op. cit., en particulier p. 84-117.

    88 Les Olim, t. I, p. 139, III, enquête de 1261 et M.-E. Boutaric, Actes..., 1re série, t. I, p. 34 et arrêt du 12 juin 1261.

    89 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 464 et t. X, preuves, c. 708-711 et 723-724.

    90 ORF, t. XII, p. 14, « Lettres de Philippe VI par lesquelles il ordonne que la baronnie de Mirepoix sera régie à l’avenir par le droit écrit, par rapport aux successions ».

    91 Les Olim, t. III, 1re partie, p. 10, XVI, enquête de 1299.

    92 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 569, hommage d’Éléonor de Montfort à Charles IV du 7 sept. 1323.

    93 L. Mesnard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes, t. I, rééd. Marseille, 1975, p. 104-105. Arrêt du Parlement d’avant Pentecôte 1278 et copie de la prévôté de Paris, du 7 mai 1328.

    94 Les Olim, t. II, p. 123, L, arrêt de 1278.

    95 Les Olim, t. II, p. 238, XIII, arrêt de 1284.

    96 Les Olim, t. II, p. 556-557, III, arrêt de 1312.

    97 Les Olim, t. II, p. 453, VII, arrêt de 1301.

    98 Les Olim, t. II, p. 187, XLIX, arrêt de 1281.

    99 Les Olim, t. I, p. 527, I, arrêt de 1261.

    100 Sur le sens donné au terme Francia à cette époque, B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, (éd. 1993), p. 120 et C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985, p. 310-311.

    101 H. Gilles (éd.), Les coutumes de Toulouse (1280) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, 1969, p. 21 et 169.

    102 Cet article a été rédigé avant la publication de la belle contribution de H. Gilles dont il n’a pu être tenu compte : « La création du Parlement de Toulouse », Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, J. Poumarède et J. Thomas édit., Toulouse, 1996, p. 29-39.

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    1 Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1996, p. 885-908.

    2 P. Tisset, « Mythes et réalités du droit écrit », Etudes d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, 1959, p. 553-560. A. Gouron, « Les étapes de la pénétration du droit romain au xiie siècle dans l’ancienne Septimanie », Annales du Midi, 1957, t. 69, p. 103-120. R. Aubenas, « Quelques réflexions sur le problème de la pénétration du droit romain dans le Midi de la France au Moyen Age », Annales du Midi, 1964, p. 371-373. R. Aubenas, « De quelques problèmes concernant la renaissance du droit romain au Moyen Âge », Recueil des travaux et mémoires publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des Anciens pays de droit écrit, 1967, p. 51-53. A. Gouron, « Enseignement du droit, légistes et canonistes dans le Midi de la France à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle », Recueil des travaux et mémoires..., 1966, p. 1-33. J.-P. Poly, « Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi », Mélanges R. Aubenas, 1974, p. 613-635.

    3 E. Meynial, « Des renonciations au Moyen Âge et dans notre ancien droit », Nouvelles Revue d’histoire du droit français et étranger, t. XXIV 1900, p. 108-142 ; 1901, p. 241-277 et 657- 697 ; 1902, p. 49-78 et 649-710 ; 1904, p. 698-746. « Remarques sur la réaction populaire contre l’invasion du droit romain en France aux xiie et xiiie siècles », Mélanges Chabaneau, 1907, p. 560 et suiv. « De l’application du droit romain dans la région de Montpellier aux xiie et xiiie siècles », Atti del congresso internazionale di scienze storiche, IX, Rome, 1904, p. 163 et suiv.. A. Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux xiie et xiiie siècles », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1964, p. 53 et suiv.

    4 P. Tisset, « Mythes et réalités... », p. 554-555.

    5 C’est, en l’état actuel de la recherche, la première mention connue. Elle est très finement commentée par M. Boulet-Sautel, « Le droit romain et Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, Actes du colloque international organisé par le CNRS (1980), Paris, 1982, p. 496-497. Il s’agit d’un jugement de 1202 concernant la régale de Châlons ou, entre autres arguments, il est avancé qu’en droit écrit, on ne peut prescrire contre les biens du fisc : Jus etiam scriptum in quo dicitur quod fiscalia non prescribuntur tempora… J.-F. Delaborde, Ch. Petit-Dutaillis et J. Monicat, Recueil des Actes de Philippe Auguste, t. II, 1943, Carta de regalibus cathalaunensibus, n° 727, p. 297.
    Le jus scriptum ainsi visé est, incontestablement, le droit romain, même s’il s’agit d’un droit quelque peu altéré. On ne peut sûrement pas, comme l’a fait G. Boyer, soutenir qu’il s’agit des coutumes locales, qu’elles soient ou non rédigées et dans lesquelles les méridionaux voyaient une origine romaine. G. Boyer, « La nature juridique de l’exécution testamentaire dans le très ancien droit toulousain », xe-xiiie siècle, Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, nouv. série, t. I, 1951, p. 2. Le préambule des coutumes de Saint-Gilles, dont la rédaction est peut-être due à Guy Foucois permet de lever tout doute à ce sujet en précisant que ces coutumes ont été rédigées pour « ressusciter ce qui avait presque péri » et parce que leur ancienneté « en fait une sorte d’équité préférable au droit écrit ». P. Ourliac, « Législation, coutumes et coutumiers au temps de Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste..., p. 486.

    6 H. Morel, « Le recours au roi dans les pays du Sud-Ouest de la Mouvance, aux xiiie et xive siècles » L’appel a gravamine et la simple querelle et leurs origines romano canoniques », Annales de la Faculté de droit de Toulouse, 1955, maintenant dans Mélanges Henri Morel, Aix-Marseille, 1989, p. 79-176.

    7 P. Tisset, « Mythes et réalités »… qui renvoie à Historiens des Gaules et de la France, t. XVI, p. 91, n° 280 : … deciduntur négocia legibus imperatorum.

    8 La grande réflexion ouverte depuis longtemps autour de cette question a pris un ton aigu à la fin du xixe siècle et n’a cessé, depuis, d’aiguiser la sagacité des historiens. On connaît les deux grandes thèses en présence : cette interdiction est-elle liée à la volonté et à l’intervention de Philippe Auguste où au désir de la Papauté de protéger et favoriser, à Paris, l’enseignement de la théologie ? Ce débat, qui n’est sûrement pas clos, a suscité une littérature considérable qu’il n’est pas utile de reprendre ici. Pour le dernier état de la question et des vues stimulantes G. Giordanengo, « Résistances intellectuelles autour de la décrétale Super Speculam (1219) », Histoire et Société. Mélanges offerts à G. Duby, t. III. Le moine, le clerc et le prince, Aix-en-Provence, 1992, p. 141-155.

    9 Sur les conditions d’élaboration de ce texte, le plus souvent connu sous l’appellation de « statuts de Pamiers », mais qualifié d’ordinatio et statutum, voir Petit-Dutaillis, Etude sur la vie et le règne de Louis VII, Paris, 1894, p. 191 et suiv. Voir aussi, M. Beugnot, Les Olim ou registre d’arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, t. III, 2e partie, 1848, p. 1506-1508 où sont cités les articles importants pour cette question. Enfin et surtout P.C. Timbal, Un conflit d’annexion au Moyen Âge. L’application de la coutume de Paris au pays d’Albigeois, Toulouse et Paris, 1949. Le texte des statuts est intégralement transcrit, p. 177-184. La définition de ce qu’il faut entendre par partes albigenses ou terrae de conquesta ainsi que l’aire géographique effectivement soumise à la coutume de Paris, sont analysées avec beaucoup de minutie et de rigueur, p. 33-86.

    10 Dom. Cl. Devie et Dom. J. Vaissette, Histoire Générale de Languedoc, t. VIII, Toulouse, 1879, pr., c. 634. Il est aussi question de la consuetudo que servatur in Francia circa Parisius.

    11 Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 634, « Statuts de Pamiers » du 1er déc. 1212.

    12 Hist. Gén. Lang., t. VI, p. 812 et t. VIII, pr., c. 1266.

    13 E. Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Étude sur la réunion des provinces du Midi et de l’Ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative d’après des documents inédits, Paris, 1870, p. 78 et suiv.

    14 Ordonnance d’avril 1250 au sujet des hérétiques, Jourdan, Decrusy et Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. I, p. 258 (art. 4). Ce texte est repris dans les instructions que saint Louis adresse à ses enquêteurs dans la sénéchaussée de Carcassonne en juillet 1259, Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1440-1445.

    15 Ordonnance de juillet 1254 en faveur des habitants de Beaucaire et de Nîmes, Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1337-1340 et ORF, t. XI, p. 331… quo casu jura scripta quibus utuntur ab antiquo volumus observari, non quod eorum obliget nos auctoritas seu astringat, set quia mores eorum in hac parte ad presens non duximus immutandas. P. Tisset, Mythes… fait remarquer (n. 5) qu’une mention assez proche figure au dos d’un mémoire de 1256-1257 envoyé à saint Louis par le sénéchal de Carcassonne Pierre d’Auteuil au sujet d’entreprises des prélats contre les droits du roi : de jure scripto quod in illis partibus observatur. Mais cette mention n’est-elle pas postérieure ? Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1426.

    16 Instructions de saint Louis à ses enquêteurs dans la sénéchaussée de Carcassonne en juillet 1259, Hist. Gén. Lang., t. VIII, pr., c. 1443.

    17 Ordonnance du 29 nov. 1274, E. de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. I, p. 301-302. Sur ce texte, voir aussi Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 9.

    18 E. Boutaric, Saint Louis..., p. 523-524. Videtur consilio d. comitis quod cutn publiée utilitatis intersit Jura servari, ac presertim cum jus scriptum sit finitum ac certum, et consuetudines dubie et incerte, et jam per multa tempora in comitatu Tholosano secundum jus scriptum in causarum cognicionibus, examinacionibus et decisionibus processum fuerit et jus scriptum observatum, quod non sit ab ista observatione recedendum.

    19 C’est à tort qu’on a vu, dans l’ordonnance de 1279 de Philippe le Hardi, une reconnaissance officielle de l’application du droit écrit aux sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Périgord, Rouergue, Quercy et Beaucaire. Le roi députe simplement à Toulouse et à la demande des habitants de ces sénéchaussées, trois membres de son conseil pour juger selon jus et aequitas. E. Chénon, « Le droit romain à la curia regis de Philippe Auguste à Philippe le Bel », Mélanges Fitting, Montpellier, 1907, p. 205, en déduit que ces réclamations ont été « formulées par six sénéchaussées de droit écrit », assertion erronée qui a été constamment reprise après lui. Ce texte est publié dans Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 163 et Ch.-V Langlois, Textes relatifs à l’histoire du Parlement depuis les origines jusqu’en 1314, Paris, 1888, p. 108-109.

    20 Ordonnance du 23 mai 1302, ORF, t. I, p. 366.

    21 Ce texte, fort connu et constamment invoqué, se trouve dans Isambert, Recueil..., t. III, p. 20 et suiv.

    22 Les Olim, t. II (1274-1378), 1842, p. 582, XIV (ord. de juillet 1312), 584, XV (ord. de juillet 1313) et XVI, mandement au bailli d’Orléans. Tous ces textes insistent sur la renaissance de l’enseignement du Jus civile à Orléans et en font la cause essentielle de l’attention que doit lui porter le pouvoir : cum in Aurelianensi civitate litterarum studium in utroque jure, ac presertim in jure civili, laudabiliter viguerit ab antiquo, et ad presens, domino faciente, refloreat...

    23 Ordonnance du 7 janvier 1278, ORF, t. XI, p. 354. Ce texte, qui ne semble viser que les pays de droit coutumier, devait aussi selon toute vraisemblance être applicable aux pays de droit écrit. L’article 9 est formulé en ces termes : « Li advocats ne soient si hardis d’ens mesler d’alléguer le droit escrit là où les coustumes aient lieu, mais usent de coustumes ».

    24 J. Hilaire, « Coutume et droit écrit : recherche d’une limite », Mémoire de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 40, 1983, p. 153-175, a mis l’accent, avec beaucoup de finesse, sur cet aspect de la question.

    25 Les Olim, t. II, p. 435-436, XV et M.-E. Boutaric, Actes du Parlement de Paris. Première série. De l’an 1254 à l’an 1328, t. II (1299-1328), p. 8, n° 3058.

    26 Les Olim, t. III, vol., n° 67, p. 781-783, arrêt de 1312.

    27 P.-C. Timbal, « La confiscation dans le droit français des xiiie et xive siècles », RHDFE, 1943, p. 60-61, mentionne avec précision toutes les aires géographiques languedociennes dans lesquelles la confiscation est pratiquée et conclut qu’elle « semble avoir été à peu près aussi fréquente en pays de droit écrit qu’en pays de coutumes ».

    28 A.N. X1a5, fol. 88, 15 avril 1321. Cité et commenté par J. Hilaire, « La coutume droit non écrit, voire non formulé, à partir de l’évolution coutumière des pays de droit écrit aux xive et xve siècles », La coutume, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, vol. LII, 2e partie, Bruxelles, 1990, p. 266-267. L’auteur cite d’autres exemples allant dans le même sens pour la première moitié du xive siècle. Sur cette affaire voir aussi J.-M. Carbasse, « Droit royal et droit écrit : la confiscation des biens des condamnés à mort à Millau à la fin du Moyen Age », à paraître dans Mélanges Pierre Braun.

    29 Ordonnance de Philippe le Bel du 7 février 1304 à la demande des communautés et habitants de la sénéchaussée de Toulouse, ORF, I, p. 397 et suiv.

    30 Transaction entre Gaston II, comte de Foix, le comte d’Armagnac et divers autres seigneurs en 1328, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 454.

    31 Les Olim, t. II, p. 196, n° 28, arrêt de 1281.

    32 Lettre de 1298 des prélats de la viguerie de Béziers au roi pour empêcher l’érection de la viguerie de Pézenas, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 210 et t. X, pr., c. 355.

    33 La plupart des villes de la sénéchaussée de Toulouse, Beaucaire, Rouergue et du reste du Languedoc se prétendent exemptes. Le mémoire rédigé par celles de la sénéchaussée de Carcassonne s’appuie sur le droit écrit et les leges dont il cite plusieurs extraits. Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 467-468.

    34 Ordonnance du 31 mai 1347, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 620.

    35 Isambert, Recueil, t. III, p. 84.

    36 M.-E. Boutaric, Actes…, t. II, p. 522, n° 7217.

    37 M.-E. Boutaric, op. cit., t. II, p. 522, n° 7216.

    38 Privilège accordé au roi de Majorque pour la baronnie de Montpellier en mai 1285. Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 106 et t. X, pr., c. 190. Il est stipulé, entre autre, que la prévention ne pourra être invoquée contre le comte de Majorque seigneur de Montpellier, qu’à condition que lui-même et ses lieutenants parati sintfacere justiciam secundum jura, in casibus seu causis in quibus jura scripta locum habere noscuntur, vel secundum consuetudines locorum in jurisdictione sua consistentium, in casibus seu causis in quibus consuetudo vendicat sibi locum.

    39 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 67.

    40 Cet accord, Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 297, s’inscrit dans la difficile application du paréage conclu entre le roi et l’évêque de Mende (A.N.J.J. 38, 203).

    41 Les Olim, t. III, 2e partie, p. 1507-1508. Pour plus de précisions sur ce point, P.-C. Timbal, Un conflit d’annexion... p. 33 et suiv.

    42 Voir, en particulier, Les Olim, t. II, p. 268, VI et M.-E. Boutaric, Actes…, t. I, p. 253, n° 2609, arrêt ordonnant une enquête en 1287 en matière successorale attendu que terra Agenensis regatur jure scripto. Voir aussi, Les Olim, t. II, p. 39, VII, un appel de 1286 interjeté contre un jugement rendu par un sénéchal in terra regis Anglie que regitur jure scripto, ou encore M.E. Boutaric, Actes..., t. II, p. 404, n° 6574, un arrêt suspendant le jugement d’une enquête au sujet d’un appel pour défaut de droit auquel les appelants auraient renoncé quod terra Agenensis regitur jure scripto.

    43 Voir, en particulier, Les Olim, t. I, p. 139, III, enquête de 1261, au sujet d’une coutume successorale sur les terres de Mirepoix qui sont tenues ad usus et consuetudines Franciae et ibid., t. III, vol. I, p. 10, XVI, enquête de 1299 pour déterminer s’il convient d’appliquer la consuetudo Albigesii ou la consuetudo Francie circiter Parisius à un fief tenu par Philippe de Levis. P.– C. Timbal, op. cit., p. 99 et suiv. démontre avec beaucoup de rigueur que la coutume de Paris n’est jamais devenue la coutume générale de la seigneurerie de Mirepoix. Quoique dominante dans le domaine du droit successoral et du droit des fiefs, son application se heurte souvent à celle du droit écrit. C’est ainsi que certains vassaux affirment, comme noble Paul de Castillon en 1389, que leur terre est « tenue à hommage suivant les coutumes de Paris et suivant droit écrit » (p. 109, n. 117). Il arrive aussi que, dans une même seigneurie, toutes les terres ne soient pas soumises au même régime. Quand Pierre de Voisins dénombre en mars 1372 les seigneuries de Pezens et de Moussoulens, il précise que six hommagers tiennent de lui selon les coutumes de Paris et trois autres selon le droit écrit (p. 112 ; n. 124). Mais c’est principalement en matière successorale que la concurrence entre les deux droits est particulièrement vive. L’atteste avec force le long règlement de la succession de Jean de Montfort décédé le 1er déc. 1300 sans hoir de corps. Ses sœurs et leurs descendants se disputent ses biens répartis dans le Narbonnais et la seigneurie de Castres. Convenait-il d’appliquer le jus scriptum, en particulier pour la seigneurie de Castres, ou les usus et consuetudines Franciae circa Parisius, dans la mesure où la plupart de ces biens étaient terrae de conquesta ? Les parties invoquent tour à tour l’un et l’autre système juridique, en fonction des intérêts qu’elles défendent, comme l’attestent plusieurs décisions du Parlement, Les Olim, t. II, en particulier p. 453 et suiv. VII, arrêt de 1301 et p. 461, VI, arrêt de 1303. Le long cheminement de cette affaire est exposé en détail par P.-C. Timbal, op. cit., p. 118-120. Elle se termine, en 1307, par un compromis au terme duquel les parties avaient chargé Jean, comte de Dreux, de régler leur différend par sentence arbitrale qui fait d’Éléonor, seule survivante des sœurs de Jean de Montfort, l’héritière de l’ensemble de ses terres.

    44 Sur tous ces points, P.-C. Timbal, Un conflit d’annexion..., p. 24 et suiv.

    45 Hist. gén. Lang., t. X, pr., c. 723, ordonnance de déc. 1333 pour le gouvernement de la seigneurie de Mirepoix. Pour l’historique de ces différentes successions, ibid., t. IX, p. 464 et suiv. Les agents du roi, toujours prompts à appliquer les us et coutumes de Paris au plus grand nombre de terres dans la sénéchaussée de Carcassonne se plaisent toujours à rappeler qu’elles sont de conquesta.

    46 E. Boutaric, Saint Louis..., p. 373-421 et « Organisation judiciaire du Languedoc au Moyen Âge », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. I, 4e série, 1855, p. 201-230 et p. 532-550, plus spécialement t. II, 1856, p. 97-122 consacrées aux juridictions supérieures.

    47 Les travaux de E. Boutaric ouvrent la voie et l’importante série de documents publiés par Dom. Cl. Devie et Dom. J. Vaissette, Hist. Gén. Lang., t. X, constitue le point de départ obligé d’un tel travail.

    48 Hist. Gén. Lang., t. X, p. 6 (note I, § 8) et pr., c. 7-8.

    49 Hist. Gén. Lang., t. X, p. 6 (note I, § 7). Les auteurs renvoient à A.N.K 1228 et relèvent que « Gilles Camelin, ancien clerc et conseiller d’Alphonse servit de procureur du roi à cette cour improvisée ». Foulques de Laon fait effectivement partie de l’entourage royal à ce moment-là. G. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux xiiie et xive siècles, Paris, 1902, p. 117-119 le mentionne dans la liste des légistes clercs et dit de lui qu’il est « employé à des missions politiques et beau parleur ». Il siège au Parlement où sa présence est relevée, au moins pour 1278.

    50 C’est vrai pour l’échiquier de Normandie et les Grands Jours de Troyes. F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions française au Moyen Âge, t. II, Institutions royales, Paris, 1958, p. 469-480 et p. 490-493.

    51 Ch.-V Langlois, Textes…, p. 108 et 109. Ce même texte se trouve aussi dans Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 163. Ces trois conseillers sont des clercs. Deux d’entre eux, au moins, siègent au Parlement : Thibaut de Poncy, doyen de Bayeux en 1279 et Pierre doyen de Saint-Martin de Tours en 1279 et 1284, G. Ducoudray, Les origines..., p. 117-118.

    52 Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 168-170. Arresta senescallie Carcassone et Bitteris tradita in predicto parlamento per venerabiles viras dominum Petrum Vigerium, archidiaconum Xantonensem et dominum P, decanum Sancti Martini Turonensis, predictos tenentes dictum parlamentum apud Tolosam die mercurii post octabas Pasche Domini, anno ejusdem 1280.

    53 Ch.-V Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, Paris, 1887, p. 311-312. E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel. Etudes sur les institutions politiques et administratives du Moyen Âge, Paris, 1851, penche davantage pour l’institution d’un véritable parlement. « Toulouse eut pendant une partie du règne de Philippe le Bel un parlement dont le ressort comprenait toute la Langue d’Oc » (p. 215), puis il le confond avec l’auditoire du droit écrit, « ce n’était pas là une cour indépendante, mais une commission du Parlement de Paris, l’auditoire du Parlement de Paris rendu ambulatoire » (p. 217). Sa position semble avoir évolué en 1856, « ce fut plutôt une commission du parlement de Paris qu’un parlement méridional », E. Boutaric, Organisation judiciaire du Languedoc..., p. 119.

    54 C’est ce que laissent à penser plusieurs enquêtes et arrêts des années 1283, 1285 et 1288, Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 8-10. En 1285, Pierre d’Arablai diligente une enquête confiée à une commission qu’il préside, composée d’évêques, d’abbés, de barons et de jurisperiti, afin de déterminer si le sénéchal de Toulouse et d’Albi, démis de ses fonctions, est ou non coupable de crime et d’autres excès. Reconnu innocent, il est décidé que hoc arrestum per totam senescalliam Tholosanam et Albiensem et in proximo futuro parlamento Parisiis publicetur. En 1285, Lancelot d’Orgemont est qualifié de primus et supremus magister in parlamento patriae Occitanae, tandis qu’en 1288 plusieurs commissaires sont présentés comme tenentes parlamentum Tholosae pro eodem domino rege.

    55 Les membres de l’entourage royal y dominent. Ce sont le plus souvent des clercs, davantage rompus aux subtilités du jus scriptum. En 1287, on relève les noms de Bertrand, abbé de Moissac ; Laurent Voisin, chevecier de Chartres et J. de Naussone, chanoine de Laon, E. Boutaric, Organisation judiciaire du Languedoc..., p. 119. L’année suivante, les deux premiers membres siègent toujours, tandis que J. de Naussone a laissé sa place à Pierre de la Chapelle, chanoine de Chartres, Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 10. À en croire M. Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse, Paris, 1885, t. I, p. 9 dont les affirmations sont rarement étayées mais qui renvoie à Simon d’Olive, Questions de droit, Liv. I, chap. 18, toujours en 1288, une autre commission de ce même parlement aurait été composée de Bertrand de Montagu, abbé de Moissac et docteur en décret ; Laurent de Voisin, chanoine de Paris ; Pierre de la Chapelle, chanoine de Chartres, Gilles Camelin, chanoine de Meaux et Pierre Blanasque, chevalier du roi.

    56 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 129.

    57 Mandement du 3 octobre 1290, Ch.-V Langlois, Textes…, p. 153.

    58 Mandement du 13 mars 1291, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 155-156.

    59 Publication du 14 décembre 1291, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 159.

    60 Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 272. Cet acte est qualifié de « suppression du parlement de Toulouse ».

    61 ORF, t. I, p. 354.

    62 Telle est la position de E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel…, p. 217. Tout au plus peut-on supposer que si Philippe le Bel était effectivement prêt à accepter la création d’une telle cour souveraine, c’était à condition que ses présidents fussent en permanence choisis parmi des parlementaires parisiens.

    63 Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 21.

    64 Lettres patentes de 1312, Hist. Gén. Lang., t. X, pr., c. 29 et 30.

    65 Les Olim, t. III, 1re partie (1299-1311), p. 391, Expediciones per curiam facte in auditorio juris scripti super processibus qui sequuntur, sunt in rotulo hujus parlamenti...

    66 P. Lehugeur, Philippe le Long roi de France, 1316-1322. Le mécanisme du gouvernement, Paris, 1931, p. 184, n. 2.

    67 P. Guilhiermoz, Enquete et procès. Etude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au xive siècle, Paris, 1892, p. 484.

    68 Ch.-V Langlois, Textes…, p. 95 et suiv., ordonnance de janvier 1278, passim.

    69 Ordonnance de janvier 1278, art. 17.

    70 Ordonnance de janvier 1278, art. 23.

    71 « Ordonnance du Parlement dou royaume et de l’Eschaquier et des jours de Troies… », vraisemblablement de 1296, art. 27, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 166.

    72 « Ordonnance du Pallement faite en l’an 1310 », art. 8, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 185.

    73 Ordonnance sur l’organisation des Parlements et sur la profession d’avocat de la Toussaint 1291, art. 2, Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 157. Il est intéressant de relever que le roi s’exprime ainsi ad istud officium deputamus ad presens… Ce n’est pas le terme officium qui est important, il a simplement le sens neutre de fonction. L’expression deputamus ad presens veut, au contraire, insister sur la dépendance de ces agents par rapport au roi et sur la durée vraisemblablement limitée de la fonction qui leur est concédée. E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel..., p. 199, précise que l’un de ces quatre membres était chevalier, sans autre détail.

    74 Sur la datation de cette « ordonance du Parlement dou royaume... », voir Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 161, qui retient l’année 1296. L’ensemble de ces dispositions figure à l’art. 27 (p. 166). F Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1315), t. I, Paris, 1894, p. 7, mentionne simplement l’existence de cette réglementation. E. Boutaric, op. cit., p. 199, en déduit qu’il existait dans l’auditoire « deux chambres, l’une civile et l’autre criminelle », ce qui paraît, pour le moins, hypothétique.

    75 F. Aubert, op. cit., p. 7 ; E. Boutaric, op. cit., p. 202, renvoie à ORF, t. XII, p. 651 et surtout Ch.-V. Langlois, op. cit., p. 178-181 qui donne le texte de l’ordonnance (sans date, mais postérieure à 1307) permettant de connaître les noms des quatre membres qui composent la section de la langue d’oc : le prieur de Saint-Martin des Champs, maître Raoul Rousselet, maître Ph. de Mornoi et messire G. Flote.

    76 E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel..., p. 202 ; F. Aubert, Histoire du Parlement..., t. I, p. 7 et surtout Ch.-V Langlois, op. cit., p. 178-181, « ordenance des parlemenz » postérieure à 1307.

    77 P. Lehugeur, op. cit., p. 184-185, établit cette liste et suppose que les membres qui la composent devaient être les collègues de Raoul de Jouy à l’auditoire, en précisant qu’ils « ne sont pas nommés ». De fortes présomptions permettent de penser qu’une telle vision n’est pas sans fondement. Jean Robert, chevalier, est enquêteur en 1312 et 1313, G. Ducoudray, Les origines..., p. 121 ; Pons d’Aumelas et Jacques de Jasseines sont aussi bien connus. Sur ces deux légistes, en particulier Pons d’Aumelas, élève de Nogaret à l’école de Montpellier, J. Favier, Philippe le Bel, Paris, 1978, p. 22-23. Pour J. de Jasseines, ibid., p. 369-370 et G. Ducoudray, op. cit., p. 122, qui le présente comme enquêteur en 1314.

    78 M.-E. Boutaric, Actes..., 1re série, t. II, p. 208, n° 5092 (arrêt entre l’abbé d’Issoire et Robert Toulière) et n° 5093 (arrêt entre Dalmas Marzy chevalier et Seguine Gallard damoiselle).

    79 Les Olim, t. III, 1re partie, p. 391-392.

    80 M.-E. Boutaric, Têtes..., 1re série, t. I, p. LXXXIV.

    81 P. Lehugeur, Philippe le Long..., p. 186-187. Parmi les neuf jugés, le plus significatif est celui du 27 mars 1318 confirmant un arrêt des enquêteurs réformateurs du Périgord, d’autres concernent des personnages de haute naissance du Midi tels que Anne de Poitiers, veuve du comte de Rodez ou le sire de Luzech et Hélène de Roussillon, deux autres enfin, sont relatifs à des ecclésiastiques : l’abbé de Figeac et l’abbé d’Issoire.
    Les réceptions à juger (1321), signées des deux rapporteurs Gervai de Pontarsi et Renou du Bois concernent toutes, elles aussi, des affaires du Midi. Après avoir entendu les parties, les rapporteurs donnent leur accord pour que le litige soit soumis au jugement. Les textes de ces réceptions sont publiés par P. Guilhiermoz, Enquetes et procès... Liste des procès reçus à juger pendant le Parlement de la Saint-Martin d’hiver 1318, p. 372-373, n° 43 à 48. La formule utilisée est toujours à peu près la même : Preceperunt dicti magistri de consensu dictarum parcium quod processus eorum videatur et judicetur (n° 44), ou bien preceperunt dicti magistri quod processus eorum videatur ad finem ad quem debebit (n° 45).

    82 A.N. X2a 4, fol. 94. Arrêt criminel du 7 juillet 1341. Cité par P. Guilhiermoz, op. cit., p. 483.

    83 A.N. X2a 4, fol. 194. Arrêt du 21 mars 1343... inceperunt sedere due camere, videlicet auditorium juris, in qua est presidens dominus Symon de Bucyaco, et auditorium terre consuetudinarie… Cité par P. Guilhiermoz, op. cit., p. 157, n. 7.

    84 E. Chénon, Le droit romain à la curia regis..., p. 205, écrit que « Philippe III résolut d’envoyer à Toulouse les auditeurs, jusque-là sédentaires à Paris..., à Toulouse où ils devaient tenir des sessions annuelles ». Cette hypothèse ne paraît guère soutenable, ce serait confondre l’auditoire avec ce que fut le parlamentum Tholose et l’assimiler à cette institution dont les réunions demeurèrent toujours distinctes.

    85 H. Morel, Le recours au roi..., p. 79-176.

    86 J. Hilaire, Coutumes et droit écrit..., p. 155, note que « c’est surtout à propos des règles de procédure (de l’amende de fol appel particulièrement) que l’on invoque l’appartenance au droit écrit plutôt qu’aux coutumes ».

    87 H. Morel, op. cit., en particulier p. 84-117.

    88 Les Olim, t. I, p. 139, III, enquête de 1261 et M.-E. Boutaric, Actes..., 1re série, t. I, p. 34 et arrêt du 12 juin 1261.

    89 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 464 et t. X, preuves, c. 708-711 et 723-724.

    90 ORF, t. XII, p. 14, « Lettres de Philippe VI par lesquelles il ordonne que la baronnie de Mirepoix sera régie à l’avenir par le droit écrit, par rapport aux successions ».

    91 Les Olim, t. III, 1re partie, p. 10, XVI, enquête de 1299.

    92 Hist. Gén. Lang., t. IX, p. 569, hommage d’Éléonor de Montfort à Charles IV du 7 sept. 1323.

    93 L. Mesnard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes, t. I, rééd. Marseille, 1975, p. 104-105. Arrêt du Parlement d’avant Pentecôte 1278 et copie de la prévôté de Paris, du 7 mai 1328.

    94 Les Olim, t. II, p. 123, L, arrêt de 1278.

    95 Les Olim, t. II, p. 238, XIII, arrêt de 1284.

    96 Les Olim, t. II, p. 556-557, III, arrêt de 1312.

    97 Les Olim, t. II, p. 453, VII, arrêt de 1301.

    98 Les Olim, t. II, p. 187, XLIX, arrêt de 1281.

    99 Les Olim, t. I, p. 527, I, arrêt de 1261.

    100 Sur le sens donné au terme Francia à cette époque, B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, (éd. 1993), p. 120 et C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985, p. 310-311.

    101 H. Gilles (éd.), Les coutumes de Toulouse (1280) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, 1969, p. 21 et 169.

    102 Cet article a été rédigé avant la publication de la belle contribution de H. Gilles dont il n’a pu être tenu compte : « La création du Parlement de Toulouse », Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, J. Poumarède et J. Thomas édit., Toulouse, 1996, p. 29-39.

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