Chapitre II. La pénétration du vocabulaire édictal romain dans les coutumiers du Nord de la France aux XIIIe et XIVe siècles1
p. 67-92
Texte intégral
1À l’aube du xiiie siècle, les coutumes constituent toujours, pour l’essentiel, le droit du royaume de France. Elles ont, depuis des siècles, engendré un ordre juridique diversifié sur lequel bute constamment la royauté dont la volonté de favoriser la naissance d’un ordre juridique unitaire se fait toujours plus pressante2. Mais, pour l’heure, elle ne saurait les soumettre à sa loi et, moins encore, la leur substituer3. Droit toujours flexible et perpétuellement adaptable aux réalités locales, la coutume se prêtait mal à l’action centralisatrice d’un pouvoir normatif renaissant qui, jusque-là, n’avait pu mieux faire qu’en moduler l’évolution et en réguler le contenu4.
2Cette position timide de la royauté face à l’ordre coutumier perdure au moins jusqu’au milieu du XVe siècle. Il faut en effet attendre la grande ordonnance de Montils-les-Tours pour que Charles VII ordonne, officiellement, la mise par écrit des coutumes5. Même si cette décision ne fut pas, dans l’immédiat, suivie de résultats spectaculaires, elle traduisait néanmoins un nouvel état d’esprit du pouvoir6. Mieux encore, elle était l’aboutissement d’une longue évolution qui avait présidé, depuis les années 1260, à la lente rédaction des coutumiers. Ce phénomène, si caractéristique des régions situées au nord de la Loire n’est certes pas lié à une décision officielle du pouvoir. Mais encouragé et sous-tendu par lui en sous-main, il correspond en réalité à un véritable plan d’équipement juridique du royaume7. Tous ces ouvrages qui traitent, pour l’essentiel, de droit privé spécifique à telle ou telle région peuvent sembler, au premier abord, assez peu porteurs pour l’étude de la pénétration du pouvoir édictal romain dans le droit français du xiiie siècle. A les lire avec attention, il n’en est rien tant les auteurs souvent proches du pouvoir par les fonctions politiques et administratives qu’ils exercent, se montrent très attentifs aux droits du roi, à la nature de ses pouvoirs et, tout spécialement, à son pouvoir normatif renaissant. Ils ressentent, tout à la fois, nécessité d’en définir la nature et d’en répertorier les actes. Voilà qui les pousse à se tourner vers le droit romain dont le vocabulaire avait atteint un haut degré de technicité pour qualifier les actes du pouvoir édictal. Il y avait là, en même temps, un dessein politique évident : draper d’une vêture impériale ce pouvoir renaissant du roi de France8. Dans ces conditions, la question vaut d’être posée de savoir quelle place les coutumiers du Nord de la France réservent, aux xiiie et xive siècles, au vocabulaire édictal romain et quel usage ils en font pour qualifier, justifier et renforcer le pouvoir royal chaque fois qu’il veut édicter des normes nouvelles.
3L’enquête a porté sur un échantillon assez large de coutumiers rédigés aux xiiie et xive siècles qui, à quelques exceptions près et tout à fait notables, nous font principalement connaître les coutumes d’Ile-de-France et des régions voisines. C’est particulièrement vrai pour le xiiie siècle. Le Très Ancien Coutumier de Normandie9 mis à part, l’échantillon regroupe les quatre grands coutumiers de la seconde moitié du siècle qui sont Le conseil de Pierre de Fontaines10, Li livres de jostice et de plet11, les Etablissements de saint Louis12 et les Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir13. Le corpus constitué pour le xive siècle est géographiquement plus diversifié avec le Coutumier d’Artois14, La très ancienne coutume de Bretagne15,l’Ancien coutumier de Picardie16,l’Ancien coutumier de Champagne17, le Coutumier bourguignon glosé18, Les Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille de Raisin19, La somme rural de Jean Bouteiller20 et Le Grand coutumier de France de Jacques d’Ableige21.
4Seule une lecture très attentive de ces ouvrages permet d’y retrouver des éléments de la sémantique normative romaine dont l’utilisation ne laisse de poser problème. Tous ces termes sont-ils dominés, assimilés et compris ou bien s’agit-il d’un simple réemploi essentiellement destiné à donner l’impression d’une culture savante ? La question n’est pas neuve de savoir le sens que revêt cette terminologie, qu’elle concerne exclusivement la qualification de la norme ou tout autre domaine du droit. Son emploi correspond-il à une simple pénétration superficielle des termes romanisants dans la coutume, ou bien cet ordre juridique coutumier se trouve-t-il modifié dans sa substance même ?22 À s’en tenir à la stricte sémantique édictale, une triple constatation s’impose qui suggère trois éléments de réponse. Tous ces coutumiers reçoivent, à des degrés divers, la terminologie normative romaine, mais sans en connaître toujours parfaitement le sens. Même modulée, cette réception est générale (I). Mais elle est presque toujours accompagnée d’une adaptation aux réalités nouvelles, adaptation qui se traduit par l’existence d’une dualité sémantique, l’une romaine et l’autre coutumière (II). Ce compromis, difficile à réaliser, n’en facilité pas moins la genèse progressive de tout un vocabulaire nouveau dont le lent triomphe devait favoriser, progressivement, l’exclusion au moins partielle de certains termes romains (III). Ces trois phases qui tantôt sont concomitantes, tantôt se succèdent, dominent toute l’histoire du vocabulaire édictal dans les coutumiers du nord de la France aux xiiie et xive siècles.
I. Réception
5La réception de la sémantique normative romaine ne fait aucun doute dans cet ensemble de coutumiers, qu’ils soient du xiiie ou du xive siècle. Il est relativement aisé de recenser, dans bon nombre d’entre eux, au moins plusieurs termes utilisés par le droit romain pour qualifier les actes du pouvoir édictal. Pareille constatation conduit à s’interroger immédiatement sur les causes et les manifestations de cette réception. Pourquoi, à partir du milieu du xiiie siècle, certains coutumiers – tout spécialement ceux d’Île-de-France ou proches de cette région – font-ils une utilisation de plus en plus massive des termes lex, constitutio, mandatum, decretum, rescriptum et edictum ? La réponse paraît devoir être double. D’une part, dans la mesure où le droit romain est de plus en plus allégué et où il pénètre en les modelant par l’intérieur de nombreuses coutumes, il convient de prendre en compte le poids toujours plus lourd des leges dans la formation de ce nouveau droit romano-coutumier (1). D’autre part, le recours à cette terminologie romaine permet d’apporter au pouvoir normatif royal en formation des fondements nouveaux identiques à ceux du pouvoir impérial (2).
61. Cette prise en compte de plus en plus assurée du poids des leges se manifeste dans deux directions. Tout d’abord, on enregistre des tentatives constantes de définition de la lex romaine. Ensuite, on constate que les allégations à cette même lex deviennent de plus en plus courantes. Dans les deux cas, le terme lex qu’il soit traduit par le mot « loi » ou englobé dans l’expression « droit écrit » est omniprésent dans les coutumiers étudiés.
7Au nombre des coutumiers consultés, seuls Le conseil de P. de Fontaines et le Livres de Jostice et de plet s’intéressent à la définition de la loi. Ces deux ouvrages présentent en commun la double caractéristique d’avoir été rédigés à peu près au même moment, au cours de la décennie 1250-1260, et pour des régions proches du pouvoir.
8Le conseil ne définit que bien tardivement la loi, aux titres 6 et 7 de l’appendice, après avoir traité successivement de la justice et du droit, du droit naturel, du droit des gens et du droit civil, puis du droit écrit. Le paragraphe 1 du titre 6 qui « parole que est lois » nous en donne la définition suivante : « lois est ce que tous li pueples de Rome establit, quant uns sénateur ou uns baillis lor demande conseil d’aucune cose »23. Il y a là reprise presque littérale de la définition donnée au Institutes avec substitution du terme bailli à celui de consul24. Le paragraphe 2 complète cette définition en précisant que « lois est communs comandemens, consels de sages hommes, castiemens de mesfès qui sont fet ou de gré, ou par ignorance, commune proumesse de la chose commune »25. Cette première partie n’est autre que la traduction littérale de la définition de Papinien26, tandis que la seconde partie, « la vertu de la loi est tele : commander, défendre, octroier, punir »27 reprend intégralement la vision de Modestin sur ce point28. Au titre 7, qui « parole des establissemens au pueple », P. de Fontaines traite des plébiscites en reprenant, ici encore, à peu près textuellement la définition des Institutes29. N’écrit-il pas, à ce propos, « li establissemens au pueple est ce que li menus pueples establissoit quant cil qui avoient aucune poeté sur els, si comme li connestable, demandoient conseil d’aucune chose »30. La réplique est à peu près parfaite, le plebiscitum devenant l’établissement et le tribun, le connétable. Le parallélisme continue, presque aussi rigoureux, dans les paragraphes 8 et 9, tour à tour consacrés à l’analyse des sénatus consultes (li conseus au sénat) et des constitutions impériales, constamment rapprochées des « establissemens aus princes » dont présentation est ainsi faite : « il est donc certainne cose que quanque li emperères establist par letres, et tout ce que il juge en aucune cause, et tout ce que il comande par banissement est lois, et ces choses sont apelées establissement »31.
9L’auteur du Livres de jostice et de plet s’attache lui aussi à donner une définition de la loi en suivant une méthode parfaitement identique dans le titre 2 du livre I « De loi de longue tenue » qui se veut une réplique au titre 3 du livre I du Digeste De legibus senatusque consultis et longa consuetudine. Mais sa réflexion, beaucoup moins approfondie, se limite essentiellement à reprendre, sans la commenter comme le fait Pierre de Fontaines, la définition de Papinien : « lois est communs commandemanz de sages homes et consoil, et chastiemant des torzfez que l’en fet a escient et sanz esciant, et est loi commun plégen de toute commune chose ». Et d’ajouter aussitôt, quant aux effets, à peu près ce qu’en dit Modestin, « loi a tel vertu qui ele condampne, ele deffent, ele suefre, ele dampne les mausfétors »32.
10Ainsi il ne fait aucun doute qu’il y a bien, dans ces deux ouvrages, réception de la notion romaine de lex. Même si la définition qui en est donnée l’est parfois à travers un vocabulaire et des institutions du xiiie siècle, elle est dans l’ensemble parfaitement concordante avec celles des Institutes et du Digeste. Mais cette concordance de définition implique-t-elle connaissance intime du vocabulaire normatif romain à travers les nombreuses allégations qui en sont faites ?
11Deux termes reviennent avec beaucoup de régularité chaque fois que nos auteurs cherchent à s’appuyer sur le droit romain : lex ou loi, jus scriptum ou droit écrit.
12Tous les coutumiers retenus pour le xiiie siècle font une utilisation courante du mot loi aussi souvent qu’ils font référence aux compilations de Justinien. Les expressions « la loi dit que » ou « ce dist la loi » reviennent très souvent sous la plume de P. de Fontaines33. Par-delà cette référence générique et vague, il sait se faire aussi beaucoup plus précis en rappelant que « les novelles lois de Justinian commandent que... »34 ou que « les empereor Juliens et Théodoises dient en une loi... »35, sans oublier de se fonder, quand il convient, sur ce qui « est establi ès ancienne loys »36. Les références aux empereurs connus pour leur vénération du droit ou aux grands jurisconsultes pour leur science de la loi ne manquent pas non plus qui, tantôt font allusion à « Julien qui fut molt sages de loi »37 ou à « Labéo qui fu uns sages homs de loi »38. L’auteur du Livres de jostice et de plet fait constamment référence à « la loi que li empereres fist de... »39 mais, beaucoup plus rarement, aux « lois de Rome »40. Le rédacteur des Établissements de saint Louis qui s’appuie volontiers sur le Digeste et le Code, rappelle souvent l’incipit du texte cité, précédé de la mention « en une loi qui commence... »41 ou bien encore « en la première loi où il est escrit… »42. Tous ces auteurs, qui ont pour la loi romaine une véritable vénération, se plaisent toujours à en souligner le caractère quasi religieux, la « sainteté » et à les ranger parmi les « saintes choses »43.
13Ceux qui les suivent, tout au long du xive siècle, ont beaucoup moins recours au terme loi pour faire référence à des textes romains, même si on peut évoquer le Coutumier d ’Artois dans lequel ne sont pas rares des expressions telles que « si comme dist la lois »44, ou bien « de ce parole li loys qui ensi dist »45 ou enfin « les nouvelles lois Justinien commendent »46. Dans tous ces cas et quels que soient les auteurs, le terme loi n’est guère davantage utilisé que comme un simple moyen de renvoi. Il permet alors, tantôt de faire référence de manière globale au droit romain, tantôt de citer avec plus ou moins de précision, un texte du corpus.
14Au même moment, les expressions jus scriptum et droit écrit se généralisent chaque fois qu’il convient de désigner le droit romain dans sa globalité. La manière dont P. de Fontaines procède pour définir cet ensemble normatif est particulièrement significative. C’est en ces termes qu’il l’évoque : « la lois escrite dit, drois escris est lois, li establissemens au peuple, li consels au sénat, li plésirs aus princes, li banissemens aus prévos et les responsses aus sages hommes »47. C’est la traduction presque littérale de la définition donnée du jus scriptum aux Institutes48, coulée dans le moule du vocabulaire institutionnel du xiiie siècle. Les termes ou expressions lex, senatus consulta, principum placita, responsa prudentium, sont très fidèlement repris et traduits tandis que les plebi scita deviennent les « establissemens au peuple » et les magistratuum edicta, les « banissemens au prévos ». Par ailleurs, le même auteur utilise, de temps à autre, les expressions « loi écrite » ou « droit écrit » pour qualifier le système juridique romain dans son ensemble. Des expressions telles que « le drois escriz qui de ce parole, dit... »49 ou « la loi escrite dit moult bien… »50 ou bien encore « selonc les lois écrites »51 ou, enfin, « si come lois escrite dit »52.
15Semblables références deviennent de plus en plus courantes chez les auteurs du xive siècle. Voici le Coutumier d’Artois rappelant tantôt que « la loi escrite le tiesmoigne »53 ou que « la loys escrite dist bien que... »54. Puis se faisant plus précis, son auteur évoque aussi bien le « droit écrit ou code »55 ou « le droit écrit en la Digieste »56 que « le droit de Rome »57. Et voilà Jean Bouteiller qui s’applique à donner une définition du droit écrit dans lequel il voit « la noble constitution des loix qui sont faictes et passées par les empereurs, par les saints conciles, consaux des sénats et les sainctes décrétales faictes par notre sainct père le pape qu’on appelle droit canon, et loix données par les empereurs sont appelées droit civil »58. Cette vision à la fois étroite du jus scriptum dans lequel n’entrent guère que les constitutions impériales et les sénatus-consultes, mais aussi élargie dans la mesure où elle englobe les règles du droit canonique, ne correspond guère à la conception bien classique que s’en fait notre auteur tout au long de son œuvre. En fait, aussi souvent qu’il évoque la « loy escrite »59 et le « droit escrit »60, c’est bien « l’Empereur Justinien et le droit civil... le droit escrit et civil »61 ou « le droit escrit par l’Empereur Constantin »62 qu’il veut nommer.
16Cette première et double réflexion conduite autour de la définition de la lex que tentent de donner les coutumiers et les allégations courantes qu’ils en font atteste avec vigueur que ce terme pénètre bien, avec son sens romain, la sémantique juridique coutumière dès la seconde moitié du xiiie siècle. Il y a là un témoignage éclatant de la prise en compte du poids des leges sur l’évolution du droit coutumier. Quant aux autres termes du vocabulaire édictal romain, ils sont bien utilisés eux aussi, mais pour une raison et dans un objectif tout autre.
172. Il s’agit, avant tout, de fonder le pouvoir normatif royal renaissant sur une terminologie romanisante. Quelle est-elle et quel fondement nouveau apporte-t-elle à ce pouvoir édictal ? Voilà bien les deux questions que pose l’irruption de cet ensemble de termes dans la littérature juridique coutumière des xiiie et xive siècles.
18Presque tous les termes essentiels de la sémantique édictale romaine se retrouvent dans les coutumiers étudiés. C’est particulièrement vrai pour constitutio, edictum, mandatum, rescriptum et decretum.
19Constitutio, le plus souvent utilisé, l’est toujours dans son sens générique de loi du prince. Deux grands coutumiers du xiiie siècle en donnent une définition au moins sommaire. P. de Fontaines, tout en adaptant sa définition aux réalités normatives du xiiie siècle, tente de restituer ce que furent les constitutions impériales dans lesquelles il voit « certainne cose que quanque li empereres establist par letres, et tout ce que il juge en aucune cause, et tout ce que il comande par banissement ». À ses yeux, tout cela « est lois et ces choses sont appelées establissement »63. Il est aisé de reconnaître, dans cette définition, celle qu’avaient retenue les Institutes et de constater que edictum devient bannissement tandis que constitutio s’efface devant « établissement »64. Il en va à peu près de même avec le Livres de jostice et de plet dont l’auteur estime, tout comme P. de Fontaines, que « quant l’empereor établit par letres ou par escriz ou par jugement ou par interlocutoire, ou ce que il commande par son ban, loi est, et ce sont ce que nos apelons costumes (constitutiones) ». Une nouvelle fois, la source est la même (Inst., I, 2, 5) et les quatre catégories de constitutions impériales sont parfaitement nommées. Mais elles sont restituées à travers des termes très approximatifs tels que « letres... escriz... jugement » ou une périphrase « ce que il commande par son ban ». Enfin, la volonté de les fédérer sous un terme générique emprunté au vocabulaire féodal est clairement exprimée, elles sont des « costumes » que l’auteur éprouve aussitôt le besoin de qualifier de constitutiones afin que toute ambiguïté puisse être levée65.
20Si aucun des autres coutumiers ne s’attache à définir de manière abstraite ce qu’est une constitution, presque tous utilisent le terme pour qualifier un acte émanant du roi. Il est essentiel de relever que le Très ancien coutumier de Normandie, qui est la plus ancienne de nos coutumes rédigées, procède bien ainsi. À propos du roi d’Angleterre, est évoquée une constitutio regis Ricardi pro clericis et sacerdotibus66. La législation du roi de France, en particulier de Philippe Auguste, est désignée de façon identique quand le rédacteur rappelle qu’il a été légiféré per constitutionem Philippi Franciae67, ou qu’il évoque une constitutio illustris regis Francie Philippi68 ou qu’il nomme, dans la version française du texte, la « constitution du roi Philippe de France »69. Semblable qualification vaut aussi pour les actes du duc faits en l’Échiquier : novam constitutionem factam in scaccario70. À la fin du xive siècle, Jean Bouteiller utilise lui aussi couramment le terme de constitution dans les circonstances assez semblables. C’est ainsi qu’il affirme que la « constitution de prince... a vigueur de loy »71, qu’il s’appuie à plusieurs reprises sur « la constitution du roy saint Loys qu’on appelle la quarantaine du roy »72 ou qu’il évoque avec autant de régularité que d’insistance, les « nouvelles constitutions et ordonnances »73 ainsi que telle ou telle « constitution royale »74.
21Les auteurs sont aussi nombreux qui connaissent le vocabulaire traditionnellement en usage pour qualifier les constitutions impériales. Le terme qui revient le plus souvent est celui de mandement, transposition évidente du mandatum. La meilleure utilisation qui en est faite, dans son sens très romain, se rencontre dans Les Etablissements de saint Louis, au chapitre intitulé « Des mandemenz au roi ». Il débute en des termes particulièrement significatifs : « quand mes sires li roi mande a son bailli qu’il face droit a aucun plaintif, il mande sor tele forme, nos te mandons que tu... »75. L’auteur du Livres de justice et de plet semble bien avoir été tout aussi instruit du sens technique à donner à ce mot, au moins dans certaines situations précises. Des bourgeois de Sens auxquels le roi ordonne de venir en sa cour il est dit « quand ils orent ce mandement receu »76, tout comme il est rappelé que « li rois Loïs menda et commenda à ses baillis que... »77. Mais il arrive aussi que notre auteur ait recours à mandare et à mandamentum pour rendre l’idée de délégation et de mandat dans des expressions telles que « cil qui a juridiction de mendement n’a riens propre, mès il use dou poïr a celui qui le mende »78, ou bien encore, « toutes les foiz que aucuns use de mendement, il ne fet riens par soi »79, ou bien enfin, tout au long du chapitre consacré à la question de savoir « comment l’en est tenuz de mandemenz »80. Il n’y a rien d’autre qu’une théorie du mandat et glissement sémantique du terme mandement dont Pierre de Fontaines fait usage de manière erronée en le confondant avec rescriptum quand il écrit « li mandement que il font à la requeste d’aucun ou d’aucuns »81.
22De mandement, il convient de rapprocher commandement, terme qui se rencontre assez souvent, toujours employé pour qualifier un ordre royal ou ducal. C’est ainsi qui les Établissements de saint Louis insistent sur l’idée d’après laquelle « il est usage et droiz que toz commandement de roy, ou de roine, ou de prince vaut jugement »82. De même, Jean Bouteiller se plaît à rappeler que le « commandement du prince ne serait mi accomply comme estre droit, car son commandement vaut loy escrite »83. Le Coutumier bourguignon permet de constater que le duc de Bourgogne adopte semblable position à propos de sa législation quand il ordonne que « bailliz, maires et eschevins, prévosts et autres justiciers de notre duchié reçoivent noz commandemens reverenment et devotement et les mettent diligemment a execucion »84.
23Toutes ces sources ne font que rarement allusion à l’édit, mais c’est alors pour en faire un usage très significatif. Dans les Établissements de saint Louis, il sert toujours à citer l’édit d’un empereur85, tandis que dans le Coutumier bourguignon, les ordonnances du duc sont assez souvent qualifiées d’édit perpétuel86. Jean Bouteiller procède à la même assimilation pour les actes du pouvoir normatif royal auxquels sont attachées importance et solennité. Il en va ainsi, par exemple, de l’ordonnance de saint Louis sur « la quarantaine le roi », présentée, tout à la fois, comme « loy et édict de roy » ou « édict royal »87. Il évoque aussi – et il semble qu’il soit le seul à le faire – la catégorie des rescrits dont il fait, de toute évidence, des actes royaux quand il parle du « rescrit du prince »88, mais qu’il confond parfois aussi avec le mandement quand il évoque « tel rescrit ou autrement appelé mandement »89.
24L’utilisation du terme décret, enfin, est tout à fait exceptionnelle. Deux occurrences, seulement, ont pu être relevées à travers cette longue liste de sources. Aucune n’est véritablement significative. Quand l’auteur du Livres de jostice fait allusion à l’interdiction d’enseigner le droit romain à l’Université de Paris, il évoque parallèlement « droiz de costume et de décrez », sans autre précision qui puisse permettre de donner un sens précis au terme décret90. Fait-il allusion au droit canonique ou au droit royal ? Plus d’un siècle plus tard, P. de Fontaines intitule un chapitre de son Grand coutumier « Pour annuler un décret »91. Il s’agit, tout simplement, d’énumérer les cas dans lesquels une décision de procéder à une « subhastation » peut être annulée, cette décision étant qualifiée de décret.
25Même si cette terminologie édictale romanisante demeure encore incertaine et hésitante, tous les auteurs qui l’utilisent y voient un excellent moyen, tout à la fois, de qualifier les actes normatifs royaux qui vont sans cesse en se diversifiant et de renforcer les assises du pouvoir édictal du souverain.
26Pour lui trouver de nouveaux fondements, la plupart des auteurs s’efforcent de le rapprocher du pouvoir impérial. Cette démarche repose d’abord sur l’affirmation, toujours donnée en termes identiques, d’une parfaite identité entre la capacité édictale de tous temps reconnue à l’empereur et le pouvoir normatif renaissant du roi de France. Le meilleur exemple de cette assimilation qui puise inspiration dans le fameux adage « Le roi est empereur en son royaume »92 se trouve dans plusieurs passages de La Somme rural. Jean Bouteiller y rappelle avec une insistance qui le dispute toujours à la complaisance, que le roi « est roy et empereur en son royaume et qui y peut faire loi et edict à son plaisir »93 ou bien encore que « le roy de France qui est empereur en son royaume peut faire ordonnance qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toute constitution »94. On ne saurait être plus clair dans ce parallélisme fondé sur la sémantique. Au roi, dont le pouvoir doit égaler celui de l’empereur appartient même capacité de légiférer par « loy », « édict » et « constitution », sans oublier qu’il peut le faire « à son plaisir ». Voilà qui reprend, en tous points, le placere dont les juristes romains usent chaque fois qu’ils veulent insister sur la dépendance entre l’empereur et la loi.
27Voilà aussi qui conduit certains de ces auteurs coutumiers à justifier, en utilisant une série d’arguments d’autorité tirés du droit romain, la toute puissance normative du roi de France. Pour ce faire, ils lui appliquent parfois les deux adages bien connus Quod principi placuit legis habet vigorem et Princeps legibus solutus95. Mais ils le font toujours de manière très prudente et, parfois même, avec quelques réserves. Cette attitude, toujours modérée, conduit à nuancer l’affirmation d’après laquelle la référence à ces deux maximes aurait constitué un des fondements de l’absolutisme monarchique96. À lire de près les textes coutumiers, on constate tout autant la rareté des allégations qui leur sont faites que le faible poids dont les créditent nos auteurs. Certes, les trois grands rédacteurs de coutumiers de la seconde moitié du xiiie siècle connaissent bien la formule Quod principi, mais ils en limitent les effets à des mesures ayant portée particulière ou édictées dans des circonstances bien précises. C’est vrai pour P. de Fontaines quand il écrit que « ce qui plest au prince a force de loi »97 ou pour l’auteur du Livres de jostice… quand il affirme que « ce que plest au prince vaut loi »98. La remarque s’applique aussi à la formule percutante qu’utilise Beaumanoir pour évoquer la plénitude du pouvoir normatif royal : « ce qu’il li plest a fere doit estre tenu pour loi »99. Dans tous les cas, nos trois auteurs s’attachent à préciser aussitôt, avec beaucoup de soin, que la mise en œuvre d’un principe aussi finement ciselé ne saurait valoir que dans des domaines parfaitement circonscrits100. Près d’un siècle plus tard, Jean Bouteiller reprend lui aussi la formule dans son sens plein en lui donnant, semble-t-il, une portée beaucoup plus générale. À ses yeux, le roi de France doit pouvoir exercer un pouvoir normatif tout aussi complet que celui détenu par l’empereur romain. Des formules telles que le « roy… peut faire loy et édict a son plaisir »101, ou encore « la constitution du prince qui a vigueur de loy et par loy escrite Quod principi placuit legis habet vigorem »102, ou bien enfin « son commandement vaut loy escrite qui dist Quod principi placuit legis habet vigorem »103, ne sauraient guère laisser de doute. On trouve aussi, dans le Coutumier bourguignon, des formules telles que le duc « peut anoblir qui lui plaist »104. Tout en étant moins nettes, elles n’en vont pas moins dans le même sens. Le recours à l’adage Princeps legibus solutus est beaucoup moins courant. Il ne paraît guère avoir été mentionné que par P. de Fontaines. Il ne l’évoque que dans l’appendice de son travail – « li emperères est assos des lois » –105, peut-être comme pour marquer qu’il y attache peu d’importance. C’est bien ce que laissent à penser les multiples barrières qu’il multiplie à l’encontre de l’application trop générale de cette maxime. Aussi souvent qu’occasion lui est donnée, il rappelle avec insistance que le prince ne peut en aucun cas légiférer « contre les commandemens Dieu, ou aus apostres ou aus évangelistes » et que « se aucuns rescris est donnés contre droit establi, cil doit estre boutés arrières »106. On ne saurait être plus réservé quant à la portée effective reconnue à ces adages souvent mal compris par la plupart des rédacteurs.
28Ils reçoivent, à n’en pas douter, à peu près tous les termes édictaux du droit romain dans leurs œuvres. Mais ce vocabulaire, très technique, ne correspondait guère à la réalité de leur temps. Forgés dans un système politique où l’empereur était devenu le titulaire presque exclusif du pouvoir édictal, ils ne pouvaient s’appliquer tels quels à un roi dont la capacité à créer la norme relevait encore davantage de la théorie que de la pratique. Telle fut la raison pour laquelle cette réception dut constamment être accompagnée d’un effort concomitant et parallèle d’adaptation.
II. Adaptation
29Tous ces auteurs, orfèvres dans l’art de mettre par écrit les coutumes, sont de parfaits connaisseurs des réalités locales. Le plus souvent administrateurs et juges, ils sont particulièrement bien placés pour mesurer le décalage qui crée comme un fossé entre la théorie qu’ils prônent et la pratique qu’ils vivent. Dans un tel contexte, ils ne pouvaient que ressentir avec force l’impérieux besoin qu’il y avait à adapter des concepts savants à une pratique beaucoup plus rudimentaire de l’acte normatif. Il en résulte une double évolution qui fait progressivement perdre au vocabulaire édictal romain son sens originel pour s’adapter aux divers « faiseurs de lois » (1) et déboucher, finalement, sur un nivellement progressif de la hiérarchie des actes normatifs (2).
301. « Faiseurs de lois », l’expression est de Jean Bouteiller qui l’emploie à plusieurs reprises pour évoquer les divers titulaires du pouvoir édictal107 auxquels on adapte, progressivement, les différents termes du vocabulaire normatif empruntés au droit savant. Semblable évolution n’avait rien que de très normal dans la mesure où la potestas statuendi avait éclaté entre plusieurs titulaires. Elle se fait en deux temps bien distincts.
31Les sources du xiiie siècle permettent de jalonner une première étape. Alors que Beaumanoir se refuse presque systématiquement à utiliser la terminologie normative romaine, les auteurs des autres coutumiers qui la reçoivent largement procèdent, en même temps, à un profond travail d’adaptation et de répartition entre les nouveaux titulaires de ce pouvoir d’édicter la loi. Mais ils ne vont pas jusqu’à doter les actes normatifs de chacun de ces pouvoirs d’un vocabulaire spécifique. La terminologie normative romaine, quelle qu’elle soit, est encore souvent utilisée de manière polyvalente et il est courant qu’un acte normatif bien déterminé soit fréquemment présenté comme pouvant émaner d’institution et de pouvoirs bien différents. La prise en compte d’un éclatement de la capacité édictale entre plusieurs pouvoirs est une réalité, mais la terminologie romaine, à la fois trop rigide, trop technique et trop peu diversifiée ne peut véritablement permettre de rendre compte de la nouvelle situation.
32Ce qu’écrit P. de Fontaines à propos du pouvoir d’édicter des constitutions est particulièrement significatif. N’affirme-t-il pas avec beaucoup d’assurance que « l’apostoiles a ses frères, li empereur, li roi o leur barons, li princes o leur conseilliers, li prélat o lor chanoines, puent faire constitutions, li légat pueen faire constitutions, li chapistres d’une église, li borjois d’une cité ou d’un chastel, ou d’un bourc, ou d’une vile, pueent fère constitutions es choses qui apartienent a els ou à lor sougiés » et d’ajouter « et tuit cil a qui li emperère, li roi ou li prince l’otroient, pueent fère constitutions »108. Dans ce long passage, le terme constitution est complètement galvaudé. 11 sert seulement à désigner tout acte normatif, quelle que soit l’autorité dont il émane depuis le pape, l’empereur ou le roi, jusqu’aux simples bourgeois d’une ville. La seule condition posée concerne le domaine d’intervention qui doit, obligatoirement, relever de l’autorité appelée à légiférer. Une évolution assez semblable se dessine, mais à un moindre degré, dans la Coutume de Normandie. Si le terme constitutio y désigne bien le plus souvent, comme il a été démontré, un acte royal, il peut aussi parfois permettre de qualifier une décision de l’Échiquier. Il arrive qu’il soit fait allusion à une novam constitutionem factam in scaccario109 ou à « une nouvelle istitucion qui a este fete en l’Échequier »110. Il y a tout lieu de penser qu’il s’agit alors d’une décision solennelle fixant la jurisprudence ou, peut-être même, d’un véritable arrêt de règlement.
33La question se pose, pour les coutumiers du xive siècle, de savoir si la sémantique normative romaine y est toujours chargée d’une aussi forte polysémie. Il semble que la réponse doive être négative dans la mesure où on n’y retrouve jamais un même terme d’origine romaine, qu’il s’agisse de lex, constitutio, edictum, rescriptum, mandatum et decretum, utilisé pour qualifier les actes d’autorités aussi variées que dans les coutumiers du xiiie siècle. Tout au plus peut-on citer Jean Bouteiller – mais cela est voulu pour faire du roi le successeur de l’empereur – qui parle en même temps, en les plaçant sur un pied d’égalité, des « constitutions impériaux » et des « constitucions du roy »111. Mais il se garde bien, contrairement à ses prédécesseurs du xiiie siècle, d’attribuer à d’autres autorités le « pouvoir de faire constitution ». Il lui apparaît, tout au contraire, devoir être exclusivement réservé à un pouvoir suprême « conditeur de loi »112. Néanmoins, en dépit de ce coup d’arrêt donné à la dégradation du sens de certains termes du vocabulaire édictal romain, il n’en résulte pas moins que la hiérarchie des normes qu’impliquait leur utilisation se trouve très fortement ébranlée.
342. Ce nivellement intervient sans doute beaucoup moins au niveau de la hiérarchie elle-même que du vocabulaire normatif. C’est ainsi qu’on assiste à une banalisation toujours plus grande des termes employés et à une confusion sans cesse croissante dans leur utilisation. Dans ce contexte nouveau, deux évolutions sont particulièrement saillantes. Le terme lex est souvent utilisé pour qualifier la consuetudo, tandis que l’expression jus commune prend un sens nouveau.
35Il n’est pas question de reprendre ici les rapports entre la loi et la coutume, si souvent et si bien étudiés par ailleurs. Le seul problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure les termes lex et consuetudo sont de plus en plus souvent employés l’un pour l’autre et comment cette ambivalence traduit, dans les faits, un certain nivellement des deux sources.
36Cette évolution se précise déjà avec beaucoup de netteté dans les coutumiers de la seconde moitié du xiiie siècle. Pierre de Fontaines est particulièrement disert sur ce point quand il traite de la coutume dans l’« Appendice » de son Conseil. Quelques citations suffisent à le prouver, toutes aussi percutantes les unes que les autres. Voici que « molt doit-on amer l’usage et fermement tenir qui s’accorde a lois escrites »113 ou que « les longues coutumes qui sont confermeés par l’assentement à ceus qui en usent sont autresi comme lois »114. Et voilà que « coutume qui est mise en escrit est apelée loi ou constitutions » tandis que toute coutume raisonnable « est prise por loi quant lois faut », tout comme « longue coutume doit être gardée pour droit et pour loi »115. Les témoignages qu’apporte le Livres de jostice sont parfaitement concordants. L’auteur y rappelle avec insistance que « costume bien ancienne est tenue à droit por loi » et que « Loys rois dit que costume doit valoir loi »116.
37Les coutumiers du xive siècle sont nombreux qui accentuent cette évolution. En Artois, les deux termes loi et coutume sont très souvent employés l’un pour l’autre comme l’attestent les expressions « selonc les loys et les coustumes dou pais », « par loy et par coustume » ou bien encore « selon coustume et de loy »117. Cette communauté d’emploi est encore plus nette dans le Coutumier bourguignon. Traitant des sources du droit dans ce qu’il appelle la « très nobles terre de Bourgoingne », le rédacteur nous apprend que toute la région est « gouvernée par les costumes de la dite terre qui sont lois en Bourgogne et valent lois et emportent force de lois »118. Tous ces textes traduisent une évolution sémantique intéressante du terme lex. Certes, le mot demeure, mais il perd totalement son sens romain pour désigner, de plus en plus, l’ensemble des normes applicables sur un territoire. Il ne s’agit plus des leges romaines, mais du corps de règles – coutumières ou non – qui régissent la vie juridique de la contrée. C’est dans ce contexte que se pose le problème du jus commune.
38Cette expression prend, elle aussi, un sens nouveau sous la plume des rédacteurs de coutumiers. Les Institutes se réfèrent plusieurs fois au jus commune et l’expression se rencontre au moins une vingtaine de fois dans le Digeste119. Les coutumiers l’utilisent de temps à autre et la traduisent, souvent, par droit commun. Toute la question se pose alors de savoir ce qu’ils entendent par là. Voient-ils dans le jus commune une sorte de droit universel supérieur à toutes les coutumes et ce droit universel pourrait-il être le droit romain ?
39L’auteur du Livres de jostice et de plet connaît l’expression droit commun mais l’utilise rarement. C’est alors pour opposer droit public et droit privé, tout spécialement quand il traduit le texte bien connu d’Ulpien définissant l’un et l’autre120. Notre auteur s’exprime en ces termes « droiz commun est qui apartient a l’estat de la chose de Rome, et li privez est celui qui apartient au profit de chascun »121. Il ne fait aucun doute que, dans ce cas précis, l’expression « droit commun » renvoie bien au droit public, mais vraisemblablement pas parce que l’adjectif public n’aurait pas, alors, existé dans la langue française122. Commun veut être, ici, simple synonyme de public. Avec P. de Fontaines, les occurrences deviennent, à la fois, plus nombreuses et plus variées. « Droit commun », « loi commune », et « commune coutume » lui sont des expressions familières dont il n’est pas toujours aisé de dire la réalité qu’elles recouvrent. L’expression « droit commun »– au moins deux fois utilisée – l’est dans des circonstances assez semblables, en matière de contrat. Il est alors rappelé que « totes les foiz que convenanz est ostez de droit comun, il ne le convient mie garder »123 et que « li comun droit si corrent… par la justice es marchez qui sont fez en bone foi »124. Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’un contrat au sens large ou d’un marché conclu en forme de contrat et de bonne foi, le droit commun s’applique. Tout contrat qui en violerait certaines dispositions est nul, de même que toute convention de bonne foi se trouve obligatoirement régie par lui. Tout laisse à penser que ce n’est point le droit romain qui est ici visé, mais simplement l’ensemble des règles qui président à la formation et à l’économie d’un contrat. Quand P. de Fontaines écrit que « convenanz… ostez de droit comun » ne doit pas être observée, il résume le raisonnement qu’il veut présenter, tendant à démontrer que tout contrat conclu par « tricherie », « laide cause », « contre bones meurs », ou « contre loi, ou coutume du païs, ou contre l’establissement au soverein seignor du païs » est nul125. Le « droit commun » ne peut donc guère être autre chose que tous ces éléments réunis. Il fédère, en quelque sorte, bonnes mœurs, lois et coutumes du pays, établissements royaux et seigneuriaux en une sorte de bloc normatif commun, ayant valeur supérieure et s’imposant à tous. Il en va semble-t-il de même de la « loi commune », qu’il s’agisse de la « commune loi de Vermandois » à appliquer en cas de défaut de comparution en justice126, de la « loi commune contre le souz-agié » dont on peut user à son encontre pour aggraver l’âge de majorité127 ou de « la loi commune » que peuvent opposer serf et vilain à leur seigneur128. Ici encore, est vraisemblablement visé tout un corpus de principes, de coutumes et de règles communément en vigueur et appliquées sur l’ensemble des terres de Vermandois. L’emploi assez courant de l’expression « commune coutume » vient conforter cette interprétation. C’est ainsi que « nus n’est oïz qui voeille fauser jugement qui est selon la comune costume del païs apertement »129 et que l’on ne doit recevoir « tel jugement qui est contre la costume commune del païs » puisque les « costumes del païs sont a garder et a faire tenir »130. L’adjectif commun se veut ici fédérateur, avant tout destiné qu’il est à qualifier un ensemble normatif certes composite, mais supérieur et applicable à tous dans le cadre d’un espace géographique parfaitement délimité. Le Coutumier de Champagne semble bien confirmer cette vision des choses où l’expression « droit commun » désigne souvent la coutume générale du comté. Il en va ainsi, par exemple, pour déterminer la compétence judiciaire d’un seigneur dont relèvent automatiquement « de droit commun et par la coustume de Champagne » tous ceux qui sont levants et couchants dans son fief131.
40C’est en fait dans l’œuvre de Beaumanoir que les références au droit commun sont les plus nombreuses. P. Petot en a recensé plus d’une douzaine et en a donné une analyse pénétrante qu’il est inutile de reprendre ici, tellement elle paraît convaincante132. Les conclusions rejoignent de près ce qui peut être dit à propos des écrits de P. de Fontaines. Rien, en effet, ne permet d’affirmer que Beaumanoir ait voulu nommer le droit romain quand il évoque le droit commun. Là encore, tout laisse à penser que les adages tels que « de droit commun, li seigneur sont tenu a garder le droit de tous ceus qui sont sous agé »133 ou bien encore « de droit commun, tuit li chemin... sont et apartiennent en toutes choses au seigneur de la terre qui tient en baronie »134, font simplement référence à un ensemble de normes tout à la fois coutumières, peut-être écrites pour certaines et jurisprudentielles pour beaucoup, qui se superposent au droit de plusieurs détroits du Beauvaisis – c’est alors la coutume générale du Beauvaisis qui est visée – ou d’un ensemble géographiquement plus vaste que le Beauvaisis, comme le laisse à penser ce qu’écrit Beaumanoir à propos du droit des chemins. Dans cette dernière hypothèse, on ne peut que songer au « droit qui est communs à tous ou roiaume de France » que notre auteur évoque dans le prologue de son ouvrage135. D’origine romaine assurément, l’expression « droit commun », mal comprise par les rédacteurs du xiiie siècle, ne sert même pas à nommer ce que le système juridique alors en vigueur doit à l’héritage romain retrouvé.
41La position qu’adoptent ceux du siècle suivant, sans être parfaitement claire, laisse entrevoir une évolution sensible dans la mesure où ils donnent à l’expression « droit commun » un sens plus technique. Ce qu’en disent Jacques d’Ableiges et Jean Bouteiller, en termes presque identiques, est bien connu. Pour le premier, « quant la coustume s’acorde ou droit escript, l’en le dict droict commun »136 tandis que pour le second, « droit commun est comme les sages dient, un droict qui s’accorde au droit escrit et à la coustume de pays et que les deux sont consonans ensemble »137. Ainsi, sous leur plume, le droit commun n’est certes pas le droit écrit, expression qui vise le droit romain, mais il s’en rapproche nettement. Un rapport très fort se noue entre les deux expressions qui font apparaître le droit commun comme un bloc normatif constitué de coutumes en parfait accord avec le droit écrit. Dans ces conditions, si l’expression « droit commun » ne désigne toujours pas le droit romain, la conformité avec lui semble bien constituer une condition fondamentale imposée aux coutumes pour accéder à la qualité de jus commune. En conséquence, ne sont susceptibles d’être ainsi qualifiées que celles dont le contenu est assez romanisé ou qui, à tout le moins, ne heurtent pas de front les normes romaines. Dans ces conditions et à la fin du xive siècle, le droit commun semble devoir être perçu comme une sorte de dénominateur juridique commun entre coutumes du pays et droit romain dont il doit, lentement, réaliser la synthèse. Mais, comme on l’a justement fait remarquer depuis longtemps, ni J. d’Ableiges, ni J. Bouteiller n’innovaient en opérant ce rapprochement. Tous deux n’ont fait guère mieux que recopier ce qu’avaient écrit à ce propos les frères Maucreux, près d’un demi-siècle avant eux, dans le Style. Ce modeste recueil de droit coutumier ne pouvait que les mettre sur la voie en posant le principe suivant : « de ces droits y a aucuns si consonans que le droit non escript se acorde proprement au droit escript, e lors l’apelle on droit commun ». La règle était ainsi déjà clairement posée d’une conformité obligatoire et parfaite de la coutume au droit écrit pour pouvoir être parée de l’appellation « droit commun »138. Voilà bien la preuve supplémentaire de cette adaptation constante des concepts normatifs romains aux réalités coutumières françaises et aux exigences posées par les rédacteurs de coutumiers. Bien souvent même, il leur arrive d’aller plus loin encore et de substituer à ces concepts romains des termes entièrement nouveaux.
III. Exclusion
42Cette exclusion progressive n’est jamais totale, laissant ainsi subsister dans nos coutumiers une terminologie flottante et résiduelle qui, au terme de l’évolution, ne présente jamais qu’une parenté éloignée avec le vocabulaire normatif romain traditionnel. Elle s’opère en deux temps. Tandis que l’emploi couplé de termes romains et de termes nouveaux devient toujours plus courant (1) il favorise, au même moment, le lent triomphe d’une sémantique édictale nouvelle (2).
431. Cette technique d’emploi couplé se rencontre déjà dans les coutumiers du xiiie siècle, à un moment pourtant où la qualification des actes d’un pouvoir normatif royal encore faible continue à se couler bien souvent dans le moule de la terminologie romaine.
44Le Coutumier de Normandie évoque, dans sa version latine, les barones... et milites legis statuta scientes et, dans sa version française, « li baron e li chevalier qui servent les establissemenz de la loi »139. La lecture du Conseil à un ami apporte beaucoup, elle aussi, à cette démonstration. L’expression « constitution et établissement des princes » y revient très souvent140, tandis que les deux termes constitution et établissement sont régulièrement utilisés l’un pour l’autre141. L’empereur y est présenté comme celui qui « estabist par lettres » et qui « comande par banissement »142. La « convenance fète contre loi, contre costume du païs contre establissement de seignor » ne vaut rien143. Associations identiques abondent dans Li Livres de jostice de plet dont l’auteur fait de l’empereur celui qui « establit par letres ou par escriz ou par jugement ou par interlocutoire ». Il est aussi celui qui « commande par son ban ». Tout cela « loi est et ce sont ce que nous apelons costumes (constitutiones) »144. Enfin, traitant de manière très moderne de la non-rétroactivité de la loi, il utilise aussi bien le terme d’établissement que celui de constitution145. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que, pour ces auteurs du xiiie siècle, l’association la plus courante se fait autour des termes loi et constitution pour le vocabulaire romain, établissement et bannissement pour le vocabulaire français.
45Dans les coutumiers du siècle suivant, le terme établissement, beaucoup plus rare, se trouve moins associé que précédemment à un terme romain. Le rédacteur du coutumier bourguignon l’utilise cependant et en fait même la pierre angulaire de sa définition de la loi quand il écrit « lois sont establissemens que les princes ont fait et que le [pueple] a gardé en la contrée »146. Cette association se rencontre dans le Livre Roisin où les expressions abondent telles que « lois est et estaulissement fais par tout le consel et plenté dou commun de la ville que... »147, ou « lois est et estaulissement fais en cheste ville, par le consel et par plenté dou commun de cheste ville que... »148, ou bien encore « lois est et estaulissement fais a tenir a tousjours, par eschevins, par le consel et par le commun de la ville que... »149. Il arrive que le terme soit substitué à établissement pour l’associer, là encore, à un élément romain dans des expressions telles que « avons ordonné et ordonnons par ordonnance et édit perpétuel »150. C’est sûrement dans la Somme rural qu’un tel couplage autour du mot ordonnance est le plus classique. C’est ainsi que « appelez les sages et les seigneurs du pays, peuvent estre mises sus nouvelles constitutions et ordonnances sur le pays »151. De même, « le roy de France... ne peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions »152, « ordonnances et constitutions royaux » auxquelles il est si souvent fait allusion dans cet ouvrage153.
46Semblables associations, fréquentes tout au long du xive siècle, reflètent avec insistance une coexistence qui s’établit durablement entre une sémantique normative romaine et une sémantique édictale nouvelle. Elle se construit lentement autour de termes spécifiques dont la racine est le plus souvent latine, mais qui n’avaient aucune existence en droit romain pour qualifier des actes normatifs.
472. Le lent triomphe de cette nouvelle sémantique édictale ne fait jamais disparaître complètement les termes romains, mais ils se font toujours plus rares au fur et à mesure que s’affirme le pouvoir normatif royal. C’est particulièrement vrai pour constitutio et mandatum. C’est vrai aussi pour edictum, terme qui connaît certes par la suite une grande fortune, mais avec des sens tellement différents. Ainsi se crée, dans le champ sémantique de la norme, un vide que les auteurs doivent progressivement combler. Ils le font en utilisant, avec des fortunes diverses, cinq principaux termes. Celui d’assise se rencontre assez rarement avec le sens de décision à valeur normative. Seule la coutume de Bretagne paraît en faire semblable usage quand il est fait allusion au conseil qui « eust autrefoiz juré les ordenances et l’assise »154 ou aux « demaines qui se gouvernent noblement selon l’assise au comte Geffroy »155. Tous les coutumiers font au contraire une large utilisation du terme ban, principalement pour qualifier les actes normatifs seigneuriaux156 ou municipaux157, mais pas exclusivement. L’atteste avec force P. de Fontaines quand il écrit : « c’est ban et cest establissement met li sires contre les tricheurs » et qu’il continue « les paroles del establissement sont teles… »158. L’assimilation de ban à établissement ne fait ici aucun doute, comme le confirme l’auteur du Livres de jostice et de plet en rappelant « li rois Loys fit ce ban, por metre a mesure cels qui destorbent à venir à jor celx qui sont semons »159. Statut revient très souvent sous la plume de nos auteurs chaque fois qu’ils ont à cœur d’évoquer, pour mieux le renforcer, le pouvoir normatif des édiles municipaux. Le rédacteur du Coutumier bourguignon se montre particulièrement clair sur ce point, Il insiste avec vigueur sur le fait que « coustume est en Bourgoingne, se aucun a ville où il ait justice et seignourie, après face statuz et convenances es hommes de la ville... »160. Il en va de même à Lille où les mesures arrêtées par le conseil de ville sont tout autant qualifiées d’ordonnance que de « estatut »161. Mais le terme statut sert aussi à désigner les actes émanant des autorités les plus élevées dans la hiérarchie. C’est ainsi que, dès le début du xiiie siècle, la Coutume de Normandie évoque les legis statuta et utilise régulièrement l’expression statutum est pour faire allusion à la législation ducale162. À la fin du siècle, le rédacteur des Établissements de saint Louis renforce encore le sens donné à ce terme en introduisant « li estatu dou royaume de France » dans le titre même de son ouvrage163. Au siècle suivant, il sert véritablement à qualifier tout acte émanant du pouvoir central. Telle est bien la réponse qu’apporte J. d’Ableiges quand il définit le droit écrit comme « ce qui est baillé par escript, comme les loix et les status ou establissemens »164. Et J. Bouteiller lui fait écho en rappelant que nul « conseiller de loy » ne doit siéger plus de quatre mois dans la même cour, sous peine d’enfreindre « les anciens statuts et establissemens des empereurs »165.
48En réalité, deux maîtres mots contribuent à faire reculer, tout au long des xive et xve siècles, l’arsenal sémantique romain. Au xiiie siècle, le terme établissement fait véritablement irruption, aussi bien dans le vocabulaire de la chancellerie que chez les rédacteurs de coutumiers, pour désigner la quasi totalité des actes émanant du pouvoir royal. Il supplante alors presque complètement le mot constitutio, tandis que l’appellation de lex se fait toujours plus rare. Il n’est que de parcourir tous les coutumiers de la seconde moitié du xiiie siècle et plus particulièrement les Établissements de saint Louis ou les Coutumes de Beauvaisis pour s’en convaincre. Partout triomphe l’expression d’« établissement le roi » chaque fois que doit être qualifiée une décision royale. Mais le terme établissement n’a qu’une durée éphémère. Sans disparaître complètement, il est de moins en moins usité au xive siècle. C’est alors celui d’ordonnance qui pénètre l’ensemble des coutumiers. Ceux des grandes régions géographiquement proches du pouvoir bien sûr, comme la Somme rural par exemple166, mais aussi ceux qui s’en trouvent beaucoup plus éloignés. Tel est bien le cas en Bourgogne et en Bretagne où les actes du duc sont, à l’instar de ceux du roi de France, eux aussi qualifiés d’ordonnance. Le rédacteur du Coutumier bourguignon rappelle souvent les « ordonnances faites par monseigneur le duc en son parlement de Beaune »167 tandis que celui de La très ancienne coutume de Bretagne se plaît à insister sur l’égale capacité normative du roi et du duc en écrivant que « doit l’en au Roy, au Duc fere honnour et obéir plus que a nul autre de leurs subgiez, quar ce sont ceulx qui povent faire de leur terre o reson leur talant, et povent et doivent faire ordenances et establissemenz... »168.
49Voilà qui marque le terme d’une évolution. Qu’il soit ducal ou royal, le pouvoir normatif s’exprime, à la fin du xive siècle, à travers des actes principalement qualifiés d’ordonnance et, beaucoup plus rarement, d’établissement. Il y a là aboutissement de la volonté constante de nos auteurs d’habiller autrement qu’en termes romains l’expression de la norme royale ou princière. Ils l’ont certes fait dans un premier temps, aussi longtemps que cette vêture impériale leur a paru utile pour faire renaître et mieux asseoir le pouvoir de tous ces « faiseurs de lois ». Beaucoup d’entre eux sont même allés plus loin que nécessité ne l’imposait en coulant leur description de ce pouvoir édictal dans un moule presque entièrement emprunté aux juristes impériaux. C’était forcer la réalité et faire, de cette réception de la romanité, davantage une mode destructrice qu’un outil performant de reconstruction d’un pouvoir normatif écartelé entre de multiples autorités, qu’elles soient princières, seigneuriales ou urbaines. Ainsi pensée et vécue, cette réception du vocabulaire édictal romain dans la littérature coutumière ne pouvait que paraître artificielle, de peu de portée opératoire et condamnée à terme. Trop technique et malhabile à qualifier des actes royaux ou princiers encore mal typés, la terminologie édictale romaine dut rapidement être adaptée à un contexte politique fort éloigné du monde impérial romain. À la précision, à la rigueur et à la diversité des termes ciselés par les juristes de l’époque classique, il fallut substituer rapidement une sémantique plus simple, plus proche aussi des réalités d’un royaume de France où le pouvoir royal de créer la norme se cherchait encore. Une fois assis sur des fondements solides et doté de réels moyens propres à élaborer lentement un ordre juridique nouveau, la tentation fut grande alors de le distinguer par rapport à ce qu’il avait pu être dans un contexte impérial devenu fort éloigné des nouvelles réalités politiques qui présidaient, désormais, à la construction d’un État moderne.
Notes de bas de page
1 El dret comù i Catalugna, Actes du colloque tenu à Barcelone, les 30 mai-1er juin 1996, A. Iglesia- Ferreiros (dir.), Barcelone, 1997, p. 161-197.
2 A. Rigaudière, « Loi et État dans la France du bas Moyen Âge », L’État moderne : le droit, l’espace et les formes de l’État, N. Coulet et J.-Ph. Genet, (éd.), Paris, 1990, p. 33-59.
3 A. Rigaudière, « Législation royale et construction de l’Etat dans la France du xiiie siècle », Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, A. Gouron et A. Rigaudière (éd.), Montpellier, 1988, p. 203-236. G. Giordanengo, « Le pouvoir législatif du roi de France (xie-xiiie siècles) : travaux récents et hypothèses de recherche », BEC, 1989, p. 283-310.
4 A. Gouron, « La coutume en France au Moyen Âge », La coutume, Recueils de la Société J. Bodin pour l’histoire comparative des institutions, t. L, II, Bruxelles, 1990, p. 193-225.
5 Jourdan, Decrusy et Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises..., t. IX, p. 252.
6 R. Filhol, « La rédaction des coutumes en France aux xve et xvie siècles », La rédaction des coutumes dans le passé et le présent, J. Gilissen (éd.), Bruxelles, 1962, p. 63-85.
7 J.-F. Lemarignier, La France médiévale. Institutions et société, Paris, 1970, p. 243.
8 Qu’on songe au fameux adage « Le roi est empereur en son royaume » qui résume toute la philosophie de cette politique. Sur ce point et pour toute la bibliographie sur la question J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie-xve siècle, Paris, 1993, en particulier p. 354-414.
9 E.-J. Tardif (éd.), Coutumiers de Normandie, t. I, 1re partie, Le très ancien coutumier de Normandie, texte latin, Rouen, 1881, t. I, 2e partie, Le très ancien coutumier de Normandie, Rouen et Paris, 1903.
10 M.A.J. Marnier (éd.), Le Conseil de Pierre de Fontaines ou traité de l’ancienne jurisprudence française, Paris, 1846.
11 Rapetti (éd.), Li livres de jostice et de plet, Paris, 1850.
12 P. Viollet (éd.), Les Établissements de saint Louis, Paris, t. I et II, 1881, t. III, 1883, t. IV, 1886.
13 A. Salmon (éd.), Philippe de Beaumanoir. Coutumes de Beauvaisie, 2 vol. Paris, 1899-1900. Réimp., 1970 avec un vol. 3 de G. Hubrecht, Commentaire historique et juridique, Paris, 1974.
14 A. Tardif (éd.), Coutumier d’Artois, Paris, 1883.
15 M. Planiol (éd.), La très ancienne coutume de Bretagne avec les assises, constitutions de Parlement et Ordonnances ducales, Rennes, 1896.
16 A.-J. Marnier (éd.), Ancien coutumier inédit de Picardie contenant les coutumes notoires, arrets et ordonnances des cours, assises et autres juridictions de Picardie, Paris, 1840.
17 P. Portejoie (éd.), L’Ancien coutumier de Champagne (xiiie siècle), Poitiers, 1956.
18 M. Petitjean, M.-L. Marchand, J. Metman (éd.), Le coutumier bourguignon glosé (fin du xive siècle), Paris, 1982.
19 Brun-Lavainne (éd.), Roisin. Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, Lille, 1842.
20 L. Charondas Le Caron (éd.), La Somme rural ou le Grand coutumier général de practique civil et canon composé par M. Jean Bouteiller, Lyon, 1621.
21 Éd. Laboulaye et R. Dareste, Le grand coutumier de France, Paris, 1868.
22 Le problème a été depuis longtemps posé, en particulier par J.-Ph. Lévy dans plusieurs de ses articles, en particulier : « La pénétration du droit savant dans les coutumiers angevins et bretons au Moyen Âge », Tidjschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. XXV, 1957, p. 1-53. « La pénétration du droit privé savant » dans le “Vieux Coustumier de Poictou” », Etudes Petot, Paris, 1959, p. 371-383. « Le droit romain en Anjou, Bretagne, Poitou (d’après les coutumiers) », Jus Romanum medii aevi, Pars, V, 4, b, Milan, 1976.
23 Le conseil…, Appendice, VI, 1, p. 476.
24 Inst., 1,2,4, Lex est quod populus romanus senatore magistratu interrogante, veluti consule, constituebat.
25 Le conseil…, Appendice, VI, 2, p. 476.
26 Dig., 1,3, 1, Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio.
27 Le conseil..., Appendice, VI, 2, p. 476.
28 Dig., I, 3, 7, Legis virtus haec est imperare, vetare, permittere, punire.
29 Inst., I, 2, 4, Plebi scitum est, quod plebs plebeio magistratu interogante, veluti tribuno, constituebat.
30 Le conseil..., Appendice, VII, 1.
31 Le conseil..., Appendice, IX, 1. Cette définition reprend en termes presque identiques celle donnée aux Inst., I, 2, 6,… quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat : haec sunt, quae constitiones appellantur.
32 Li livres de jostice..., Liv. I, tit. 2, De loi de longue tenue, 1. Ces passages sont à rapprocher de Dig., I, 3, 1 et 7, Legis virtus haec est imperare, vetare, permittere, punire.
33 Le conseil…, par exemple, ch. VI, 6, p. 42 ; ch. VII, 1, p. 44 et ch. VIII, 1, p. 47.
34 Le conseil..., ch. XXI, 3, p. 221.
35 Le conseil..., ch. XXIII, 1, p. 317.
36 Le conseil..., ch. XXXIII, 39, p. 413.
37 Le conseil..., ch. XXI, 68, p. 283.
38 Le conseil..., ch. XXIX, 3, p. 343.
39 Li livres de jostice..., Liv. XVII, ch. XXV, 3, p. 283.
40 Li livres de jostice..., Liv. XX, ch. XV, 10, p. 331 « por ce que en France, et an moult de leux, n’use l’en pas des lois de Rome... ».
41 Les Établissements..., t. II, Liv. II, 9, p. 346 « del mandement en la loi qui commence Diligenter ou, plus simplement, lege Diligenter qui renvoie à Dig. », XVII, 1,5.
42 Les Établissements…, t. II, par exemple Liv. II, 14, p. 367… « selon droit escrit au Code, Des mandemenz aus princes en la première loi où il est escrit… » (Code, I, 15, 1), p. 369 « De cause de possession et de propriété... selon droit escrit au Code, Si adversus dotem, en la première loi, en la fin, où il est escrit… » (Code, II, 34, 1).
43 C’est ainsi que Pierre de Fontaines, Le conseil..., ch. XXI, 2, p. 220, affirme que nul jugement ne peut aller à l’encontre de « saintismes lois » et que l’auteur du « Livres de jostice… », ch. XI, 5, p. 65, range parmi les « saintes choses », « les lois qui sunt apoïes et tenues par confermement. C’est saint ce qu’est confermé, tot ne soit-il sacrié ». Le Coutumier d’Artois, Tit. LVI, 3, p. 147, insiste aussi sur l’idée que « en saintismes lois ne soloit nus enprenre jugement à faire ».
44 Coutumier d’Artois, Prologue, 2, p. 7.
45 Coutumier d’Artois, Tit. XVIII, 3, p. 51.
46 Coutumier d’Artois, Tit. LVI, 3, p. 147.
47 Le conseil, Appendice, V, 1, p. 476.
48 Inst., I, 2, 3.
49 Le conseil..., ch. XXII, 11, p. 294.
50 Le conseil..., ch. XXII, 14, p. 297.
51 Le conseil..., ch. XXII, 15, p. 297.
52 Le conseil..., ch. XXII, 28, p. 309.
53 Coutumier d’Artois, Tit. XXVII, 6, p. 72.
54 Coutumier d’Artois, Tit. XXVII, 9, 10, 11, p. 73.
55 Coutumier d’Artois, Tit. XI, 3, p. 43.
56 Coutumier d’Artois, Tit. XLS/tll, 4, p. 111.
57 Coutumier d’Artois, Tit. LVI, 3, p. 147.
58 La Somme rural..., Liv. I, tit. I, Droit escrit, p. 4.
59 La Somme rural..., Liv. I, tit. XLVII, p. 579 et tit. XCII, p. 897.
60 La Somme rural..., Liv. I, tit. XCIV, p. 918.
61 La Somme rural..., Liv. I, tit. LXXIX, p. 794.
62 La Somme rural..., Liv. I, tit. XC, p. 876.
63 Le conseil…, Appendice, IX, p. 477.
64 Inst., I, 2, 5. Quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat : haec sunt, quae constitutiones appellantur.
65 Li livres de jostice…, ch. III, 1, p. 9.
66 Coutumiers de Normandie, t. I, 1re partie, Statuta et consuetudines Normannie, ch. LXXII, p. 68.
67 Coutumiers de Normandie, t. I, 1re partie, Statuta et consuetudines Normannie, ch. LXIII, p. 70.
68 Coutumiers de Normandie, t. I, 1re partie, Statuta et consuetudines Normannie, ch. LXXVII, p. 77.
69 Coutumiers de Normandie, t. I, 2e partie, Le très ancien coutumier de Normandie, ch. LXXVII, 6, p. 63.
70 Coutumiers de Normandie, t. I, 1re partie, Statuta et consuetudines Normannie, ch. LXXXVII, 2, p. 98. Dans Le très ancien coutumier de Normandie, ch. LXXXVIII, 2, p. 84, cette même constitution est qualifiée de « novelle istitucion qui a esté fete en l’Eschequier ».
71 La Somme rural..., Liv. I, tit. XLIII, p. 552 et Liv. II, tit. I, p. 1107, « le roy de France... peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions ».
72 La Somme rural..., Liv. I, tit. XXXIV, p. 403 et Liv. II, tit. 2, p. 1141, à propos de la législation de saint Louis sur les baillis et les sénéchaux.
73 La Somme rural..., Liv. I, tit. III, p. 15 et Liv. II, tit. IV, p. 1207.
74 La Somme rural..., Liv. I, tit. II, p. 1145 « les constitutions de nos prédécesseurs », « la constitution des faiseurs de loix » et tit. XIX, p. 1368, « selon la constitution royale ».
75 Les Établissements..., t. II, Liv. II, 28, p. 413.
76 Li livres de jostice..., Liv. I, ch. II, 3, p. 27.
77 Li livres de jostice..., Liv. I, ch. VIII, 5, p. 55.
78 Li livres de jostice..., Liv. I, ch. XXI, 7, p. 74.
79 Li livres de jostice..., Liv. I, ch. XXI, 8, p. 74.
80 Li livres de jostice..., Liv. VII, ch. X, p. 162-164.
81 Le conseil, Appendice, X, 1, p. 481.
82 Les Etablissements…, t. III, Compilatio de usibus et consuetudinibus Andegavie, LXI, p. 128 et XCIV, p. 135 où il est fait allusion à « noveaus commandemenz dou roy ».
83 La Somme rural..., Liv. II, tit. I, p. 1117.
84 Le coutumier bourguignon..., Consuetudines Burgondie, Des advocaz, 14, p. 72.
85 Les Etablissements..., t. II, par exemple Liv. II, IV, p. 33 qui renvoie à De edicto divi Adriani (Code, VI, 33, 3).
86 Le coutumier bourguignon, Consuetudines Burgondie, De commissariis..., 204, p. 184 et 186.
87 La Somme rural..., Liv. I, tit. XXXIV, p. 403-404.
88 La Somme rural..., Liv. I, tit. CVII, p. 1093.
89 La Somme rural..., Liv. I, tit. CVII, p. 1094.
90 Li livres de jostice..., Liv. XX, ch. XV, 10, p. 331.
91 Le grand coutumier..., Liv. III, ch. XVII, p. 473.
92 J. Krynen, L’Empire du roi, ..., en particulier p. 384 et suiv.
93 La Somme rural..., Liv. I, tit. XXXIV, p. 403.
94 La Somme rural..., Liv. I, tit. I, p. 1107.
95 Sur ces deux adages : A. Rigaudière, « Princeps legibus solutus est (Dig., I, 3, 31) et Quod principi placuit legis habet vigorem (Dig., I, 4, 1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du xiiie siècle », Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987, p. 427-451 et H. Morel, « L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ? », Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, 1989, p. 427-440.
96 A. Esmein, « La maxime Princeps legibus solutus est dans l’ancien droit public français », Essays in legal history read before the international congress of historical studies held in London in 1913, London, 1913, p. 201-214. L’auteur y affirme en particulier, p. 203, que « on regardait... comme une règle incontestée et absolue du droit romain que le Prince était afranchi de l’observation des lois » et que cette règle « se fit recevoir en France ».
97 Le conseil..., Appendice, IX, 1, p. 447.
98 Li livres de jostice..., Liv. I, ch. III, 1, p. 9.
99 Coutumes de Beauvaisis, t. II, ch. XXXV, § 1103, p. 63.
100 Pour toutes les données sur ce point qui n’ont pas à être reprises ici, A. Rigaudière, Princeps legibus..., p. 434-440.
101 La Somme rural..., Liv. I, tit. XXXIV, p. 403.
102 La Somme rural..., Liv. I, tit. XLIII, p. 552.
103 La Somme rural..., Liv. II, tit. I, p. 117.
104 Le coutumier bourguignon glosé, Consuetudines Burgondie, l, p. 59.
105 Le conseil..., Appendice, ch. XIV, 3, p. 496.
106 Sur ces deux points, Le conseil..., Appendice, ch. X, 1, p. 482.
107 La Somme rural..., en particulier Liv. II, ch. II, p. 1144 « Item est défendu par l’Empereur et par tous faiseurs de loix… » et p. 1145 « Sergens par l’ordonnance de raison escrite et par la constitution des faiseurs de loix sont commis par le juge de executer les exploicts… ».
108 Le conseil..., Appendice, ch. VIII, 3 et 6, p. 478 et 479.
109 Coutumiers de Normandie, t. I, 1re partie, Statuta et consuetudines Normannie, ch. LXXXVII, 2, p. 98.
110 Coutumiers de Normandie, t. I, 2e partie, Le très ancien coutumier de Normandie, ch. LXXXVIII, 2, p. 84.
111 La Somme rural..., Liv. II, tit. 1, p. 1107.
112 La Somme rural..., Liv. I, tit. XCIV, p. 921 « l’Empereur est conditeur de loy ».
113 Le conseil..., ch. XXIV, p. 121.
114 Le conseil..., Appendice, ch. XIII, 1, p. 491.
115 Le conseil..., Appendice, ch. XIII, 5 et 6, p. 492-493.
116 Li livres de jostice..., Liv. I, ch. II, 4, p. 6-7.
117 Coutumier d’Artois, en particulier Prologue, 4, p. 8 ; Tit. XXVII, 8, p. 72 et tit. XLI, 1, p. 97.
118 Le coutumier bourguignon..., Consuetudines Burgondie, 1, p. 59.
119 P. Petot, « Le droit commun en France selon les coutumiers », RHDFE, 1960, p. 414.
120 Dig. I, 1, 2 et Inst. I, 1, 4. Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectact, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet.
121 Li livres de jostice..., Liv. I, ch. I, 2, p. 1.
122 P. Petot, Le droit commun..., p. 415, pense au contraire que « l’adjectif public n’existait pas encore dans la langue française » et que le terme publicus était systématiquement traduit par commun. Telle est aussi la position de G. Chevrier, « Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la distinction du jus privatum et du jus publicum dans les œuvres des anciens juristes français », Archives de philosophie du droit, 1952, p. 36-37. En réalité, il conviendrait de conduire une étude extrêmement fouillée du vocabulaire politique du xiiie siècle avant de pouvoir affirmer que le terme publicus n’existait pas, aux environs des années 1260, avec le sens de public.
123 Le conseil..., ch. XV, I, p. 106.
124 Le conseil..., ch. XVII, XVI, p. 175-176.
125 Le conseil..., ch. XV, I, p. 106.
126 Le conseil..., ch. X, I, p. 54.
127 Le conseil..., ch. XIV, VII, p. 89.
128 Le conseil..., ch. XXI, VII, p. 225.
129 Le conseil..., ch. XXII, XXX, p. 311.
130 Le conseil..., ch. XXII, XXXII, p. 313-314.
131 Le coutumier de Champagne, par exemple, ch. XXXV, p. 190 et XXXVI, p. 191.
132 P. Petot, Le droit commun..., p. 417-422.
133 Coutumes de Beauvaisis, § 520, p. 250.
134 Coutumes de Beauvaisis, § 721, p. 370.
135 Coutumes de Beauvaisis, § 6, p. 4.
136 Le grand coutumier de France, ch. II, p. 191. E. Laboulay et R. Dareste donnent dans la note 1 de cette page, le texte complet de l’édition de 1516 : « Et de tels droicts y a aucuns conson nans que le droict non escript s’accorde proprement au droict escript, et lor est appelé droict commun ». P. Petot, Le droit commun... p. 426, donne la transcription du manuscrit B.N., Ms. fr. 10816, fol. 167 v° et 169 r° qui est plus compète encore, mais qui n’apporte pas davantage à la compréhension de ce problème précis.
137 La Somme rural..., Liv. I, tit. I, p. 5.
138 C’est A. Giffard qui a, le premier, attiré l’attention sur ce texte, « Études sur les sources du droit français, V, Les Établissements de saint Louis et le Style des Maucreux », NRHDFE, 1913, p. 202 et suiv. L’œuvre de Pierre et Guillaume Maucreux, antérieure à 1340, a sûrement été rédigée pour une juridiction du ressort du Parlement, vraisemblablement voisine de Paris. P. Petot, Le droit commun..., p. 426, n. 61, donne la transcription de ce passage du Style des Maucreux à partir de B.N., Ms. fr. 19832, fol. 1 et 2.
139 Coutumier de Normandie..., t. I, 1re partie, Statuta et consuetudines Normannie, ch. XXVI, p. 24 et t. I, 2e partie, Le très ancien coutumier de Normandie, ch. XXVI, p. 22.
140 Le conseil..., Appendice, ch. IX, p. 477 « Cist titres parole des constitutions et des establissemens aus princes ».
141 Le conseil..., Appendice, ch. IX, art. 4, p. 478 « constitutions est drois escris, constitutions est dites autresi comme communs establissemens ».
142 Le conseil…, Appendice, ch. IX, 1, p. 477.
143 Le conseil..., ch. XV, 4, p. 108.
144 Li livre de jostice..., Liv. I, ch. III, 1, p. 9.
145 Li livre de jostice..., Liv. I, ch. III, 2, p. 10.
146 Le coutumier bourguignon…, Consuetudines Burgondie, 51, p. 108.
147 Roisin, Franchises..., Comment on doit mener wages par loy, art. 3, p. 90.
148 Roisin, Franchises..., Li capiteles des truiwes, art. 1, p. 96.
149 Roisin, Franchises..., Li capiteles…, art. 14, p. 101.
150 Le coutumier bourguignon... Consuetudines generales Burgondie, 51, p. 108.
151 La Somme rural…, Liv. I, tit. III, p. 15.
152 La Somme rural..., Liv. II, tit. I, p. 1207.
153 La Somme rural..., Liv. II, tit. IV, p. 1207.
154 La très ancienne coutume de Bretagne, § 237, p. 236.
155 La très ancienne coutume de Bretagne, § 273, p. 262. Voir aussi § 210, p. 211 : « es fiez nobles qui se gouvernent selon l’assise au comte Geffroy ».
156 La très ancienne coutume de Bretagne, § 109, p. 150 : ouez le ban au seigneur de la ville de tel lieu.
157 Le coutumier bourguignon..., Les coutumes anciennes et les establissemens de la ville de Beaune, 30, p. 33 : quant le maire et les échevins auront estalbi les bans des vendanges... Roisin, Franchises..., Comment on doit user de l’arsin..., 1, p. 5 : quand li banier sont fait on crie le ban.
158 Le conseil..., ch. XVI, 1, p. 159.
159 Li livre de jostice..., Liv. II, ch. IX, 2, p. 85.
160 Le coutumier bourguignon... Consuetudines Burgondie, 269, p. 231.
161 Roisin, Franchises..., Réforme dans l’administration de la ville, 1, p. 169 et 18, p. 176 : a toutes les coses, ordenances, accord, conditions, articles... et cascunes de elles a par li jurées et promises a garder et par manière d’estatut.
162 Le très ancien coutumier de Normandie, t. I, 1re partie, Statuta et consuetudines Normanmi, ch. VII, 3, p ; 7 et ch. XXVI, p. 24.
163 Les Etablissements... I, p. 1. Ce titre varie selon les manuscrits : « ci commencent li establissement le roi de France... » ou « ci commencent li estatut dou royaume de France... ».
164 Le grand coutumier..., Liv. II, ch. 2, p. 190.
165 La Somme rural..., Liv. II, tit. II, p. 1144.
166 La Somme rural..., on peut y relever de très nombreuses occurrences. Par exemple Liv. I, tit. III, p. 15 : « ... appelez les sages et les seigneurs du pays, peuvent estre mises sus, nouvelles constitutions et ordonnances sur le pays et destruites autres qui seraient grevables ». Liv. II, tit. I, p. 1107 : « ... le roy de France qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy… » Liv. II, tit. IV, p. 1207 ; « Si scaches que par les ordonnances et constitutions royaux, il est desfendu à tous seneschaux, baillis, prevost, juges et officiers du roy, de constituer ne faire tabellion... ».
167 Le coutumier bourguignon... Consuetudines Burgondie, par exemple, 188, p. 174.
168 La très ancienne coutume..., 335, p. 311.
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