Chapitre premier. Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et Quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. I, 4,1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du XIIIe siècle1
p. 39-66
Texte intégral
1À l’occasion d’une communication présentée à Londres en 1913, A. Esmein, traitant de la maxime Princeps legibus solutus est, estimait que « peu de textes ont exercé une influence plus profonde sur le développement du droit public dans certains pays d’Europe et surtout en France ». À ses yeux, seule la formule Quod principi placuit legis habet vigorem était en position de « revendiquer le même prestige et même l’emporter »2. Il avait sans doute raison. Mais on peut alors légitimement poser la question de savoir pourquoi la place tenue par ces deux textes dans l’histoire du droit public français n’a pas été davantage étudiée depuis près de trois quarts de siècle. S’ils ont suscité un intérêt extrêmement vif dans la littérature anglo-saxonne qui s’est efforcée d’en mesurer le poids sur l’histoire constitutionnelle anglaise depuis les Glossateurs3, ils n’ont guère retenu l’attention des historiens qui ont traité de la renaissance de la souveraineté en France à partir du xiiie siècle, puis de l’affirmation progressive de l’absolutisme monarchique4. Et pourtant, les textes sont légion qui reprennent ou utilisent indirectement ces deux formules devenues classiques dans tout l’Occident médiéval, sitôt connus les premiers commentaires qu’en font les Glossateurs5, peut-être précédés en ce domaine par les canonistes6. Il serait du plus haut intérêt de pouvoir établir avec précision, tant du point de vue chronologique que géographique, comment à partir de cet ensemble de données, ces deux maximes se sont répandues dans toute l’Europe pour donner naissance à différents courants de pensée qui se sont greffés autour des commentaires qui en ont été faits. C’est là un vaste programme de recherche dont les résultats ne manqueraient pas de prouver que, de l’Espagne7 à l’Angleterre8, en passant par la France, le travail conduit par les Glossateurs sur ces points particuliers a fait école, que ce soit pour adopter leurs conclusions ou les contester.
2L’absence à peu près complète de travaux sur cette question pour la France du Moyen Âge ne rend pas facile une appréciation globale de l’influence qu’ont pu avoir ces deux maximes sur l’évolution de la pensée politique, sur la formation d’une théorie du pouvoir et sur la lente élaboration d’un système constitutionnel progressivement dominé par la personne du roi. Les auteurs du début du siècle ont souvent vu dans la double formule Princeps solutus et Quod Principi, le symbole de l’absolutisme le plus rigoureux. A. Esmein estime, qu’après le travail des Glossateurs, « on regardait... comme une règle incontestée et absolue du droit romain que le Prince était affranchi de l’observation des lois », règle qui « se fit recevoir en France »9. E. Chénon partage pleinement ce point de vue et considère que ces deux textes « sont les formules du pouvoir absolu »10. Écrivant cela, ces auteurs n’innovent pas, dans la mesure où A.J. Carlyle avait soutenu avant eux que l’étude du droit romain était contraire au progrès de la liberté politique11. Il y a là toute une école de pensée qui ne voit, dans le système politique légué par l’Empire romain, que son aspect absolutiste et déformé, ce qui la conduit à souligner son apport nuancé à la difficile construction de l’État médiéval.
3Mesurer la place exacte tenue par ces deux maximes n’est pas une entreprise aisée. Elle a été mouvante tout au long du Moyen Âge et son importance est tout aussi directement liée à l’évolution que connaît la notion de loi qu’à la position du pouvoir royal par rapport aux autres forces du royaume. À travers ces deux textes, se trouve constamment posé le problème des relations ambiguës qui se nouent entre le prince et la loi pendant les trois derniers siècles du Moyen Âge. Même si la question est complexe, il est bien certain qu’au moins jusqu’à la fin du xiiie siècle, aucun juriste de l’entourage royal n’a pu sérieusement prétendre que la seule volonté du roi suffisait à créer la loi et que, de surcroît, il pouvait se considérer comme au-dessus de la règle ainsi élaborée. Au siècle suivant, la situation ne varie guère bien que certains auteurs aient voulu voir dans l’ordonnance de Charles V de 1374 une reconnaissance du principe d’après lequel le prince serait legibus solutus12, solution qui n’a pas davantage cours au xve siècle, aussi bien dans les milieux officiels que dans la littérature politique. L’idée prédomine alors d’après laquelle le roi – conservateur de la loi – doit en toute hypothèse s’y soumettre et ne saurait, en aucun cas, être le seul maître de son élaboration13.
4Mais ce ne sont là qu’approximations, conséquence évidente de l’absence d’études approfondies sur la question. Dans ces conditions, le problème de l’impact réel de ces deux maximes reste posé. Son ampleur est telle pour le seul bas Moyen Âge français qu’il ne saurait être question de le traiter en son entier dans le cadre de cette brève recherche. Mieux vaut alors tenter d’éclairer le moment des origines, en s’efforçant de déterminer comment ces deux textes ont été reçus et commentés. Ce moment, c’est incontestablement le xiiie siècle et les agents principaux de la réception en ont certainement été les rédacteurs des coutumiers de la seconde moitié du siècle. On ne saurait en être surpris dans la mesure où cette mise officieuse par écrit des coutumes répond à la volonté royale de mettre sur pied un véritable plan d’équipement juridique du royaume. Comment s’étonner alors que ces rédacteurs reprennent des formules favorables, au moins en apparence, au pouvoir royal ? Ils ne sont certes pas les seuls acteurs de la remise à l’honneur de ces deux principes du droit public romain, mais leur rôle est important dans la mesure où leurs œuvres connaissent, dès le xiiie siècle, une grande notoriété. Même s’ils ne font souvent que recopier de manière maladroite des formules empruntées aux Glossateurs ou aux canonistes, ils contribuent largement à leur diffusion.
5Les trois principaux d’entre eux, sur lesquels sera essentiellement centrée notre réflexion, entrent dans cette catégorie. Qu’il s’agisse de Pierre de Fontaines dans son Conseil14, de l’auteur du Livres de Jostice et de Plet15 ou de Philippe de Beaumanoir dans ses Coutumes de Beauvaisis16, tous trois s’intéressent à ces maximes. Même s’ils ne les énoncent pas toujours très clairement, on devine à travers leurs commentaires l’intérêt qu’ils y portent. Ces trois textes, dont la rédaction s’échelonne sur une trentaine d’années, de 1253 à 1283 vraisemblablement17, sont donc contemporains et peuvent être considérés comme un bon témoignage des conceptions dominantes, sous le règne de saint Louis, pour tout ce qui touche aux rapports du prince et de la loi.
6Les longues années de service passées auprès du roi par Pierre de Fontaines et Philippe de Beaumanoir, tant dans l’exercice de fonctions de conseil que de charges bailliagères18, pourraient laisser penser qu’ils sont – tout comme peut être l’auteur du Livres de Jostice et de Plet – des défenseurs inconditionnels de la toute puissance législative royale. Une lecture trop rapide de leurs écrits risquerait de conduire à cette conclusion. Mais, si on s’attache à l’examen précis de l’ensemble de leurs écrits, c’est une impression beaucoup plus nuancée qui se dégage. Dans les trois cas, l’adage Quod principi est repris presque mot à mot, tandis que la maxime Princeps legibus est expressément rappelée par Pierre de Fontaines. Il y a donc bien le plus souvent réception des principes mais elle demeure, en toute hypothèse, extrêmement formelle (I). C’est ce que suggère un décryptage attentif des textes. Il en ressort que la maxime Quodprincipi n’est en général évoquée que dans des situations extrêmement précises pour ne s’appliquer qu’à certains actes du pouvoir royal (II), tandis que les conséquences qu’emporte l’adage Princeps solutus sont à peu près complètement battues en brèche (III).
7I. Tout au long du xiiie siècle et plus particulièrement sous le règne fécond de saint Louis, les mécanismes d’élaboration et de création du droit connaissent une profonde mutation. Tandis que l’Église perd progressivement le monopole qu’elle exerçait en matière de législation civile, les coutumes lentement mises par écrit – même de manière officieuse – apparaissent désormais comme une source de plus en plus englobante du droit privé, à un moment où le pouvoir royal se place dans une position offensive pour affirmer sa compétence dans le domaine législatif. À vrai dire, c’est bien davantage l’entourage direct du roi et l’ensemble de ses administrateurs que le roi lui-même, qui sont les artisans de cette lente reprise en main. Pour l’affirmer et la faire triompher, ils s’appuient sur le système politique et administratif romain dans lequel ils découvrent un modèle d’expression du droit particulièrement favorable au pouvoir royal qu’ils s’efforcent de rapprocher du pouvoir impérial.
8Ainsi procèdent les auteurs des trois coutumiers retenus. Le temps est assez loin maintenant où s’appuyer sur le droit romain afin d’asseoir la puissance royale pouvait présenter un danger pour la personne du roi19. Désormais empereur en son royaume, même si la formule n’est pas acceptée de tous, le roi de France peut se voir reconnaître l’essentiel des attributs de la puissance impériale20. En réalité, les trois sources interrogées envisagent peu cette question. Le but poursuivi par leurs auteurs est autre. Ils se proposent, avant tout, de restituer l’ensemble d’un système juridique beaucoup plus orienté vers le droit des personnes, des biens et des obligations que vers l’étude de la puissance publique. Or, il est piquant de constater que, dans la mesure où ils en traitent, c’est principalement pour évoquer le pouvoir qu’a le roi de faire la loi et la place qu’il occupe par rapport à elle. Face à ce double problème, tant l’énoncé des principes (1) que leur justification (2) sont, d’apparence, toute romaine.
91. L’utilisation que font ces auteurs du droit romain est bien connue. Puisant directement à ses sources, ou les utilisant par l’intermédiaire des Glossateurs et du Corpus juris canonici, ils reprennent parfois, sans les modifier, certaines formules qu’ils plaquent de manière assez maladroite sur une réalité du xiiie siècle bien éloignée du contexte romain. Dans d’autres cas, ils les adaptent, évitant ainsi de les transposer dans un système coutumier auquel elles sont à peu près complètement étrangères21. Ces deux méthodes opposées répondent à une distinction maintenant bien classique. Celle d’une pénétration superficielle et d’une pénétration substantielle du droit romain dans les coutumiers du xiiie siècle, quels qu’ils soient22.
10Le rappel systématique, par nos trois auteurs, d’une apparente toute puissance législative royale à travers la maxime Quod principi placuit23 illustre, de manière éclatante, la première méthode de travail. Dans les trois cas, c’est par une traduction presque littérale de la formule, qu’est soulignée la place éminente du roi dans l’élaboration de la loi. En cela, il est à peu près complètement assimilé à l’empereur dont les constitutions dominent toute la production législative à partir du second siècle. Le souci pourrait paraître ici évident de faire reculer des coutumes molt anéanties et presque totes faillies24 en redonnant à la loi, conçue comme étant la décision du prince seul, sa place première parmi les sources du droit. Telle est l’impression qui se dégage à la lecture des passages dans lesquels la formule se trouve insérée.
11Ce n’est qu’en appendice de son ouvrage, dans un chapitre final et après toute une série de considérations sur la justice, la morale et le droit que Pierre de Fontaines traite de la question. Abordant le vaste problème du droit écrit, il range parmi les sources qui en constituent l’armature li plésirs aus princes et précise, quelques lignes après, que ce qui plest au prince a force de loi25. Il y a là, reprise littérale de la maxime romaine, mais on n’enregistre pas pour autant et contrairement à ce qu’on pourrait penser, une volonté systématique de l’auteur de placer ces plésirs aus princes au sommet de la hiérarchie des sources du droit. C’est d’abord de la loi qu’il traite comme étant ce que tous li pueples de Romme establis, puis des establissements au pueple qui sont, à ses yeux, des décisions n’émanant pas de tous les citoyens puis, enfin, des consels au sénat qui regroupent toutes les mesures que li sénat commande ou establist26. C’est seulement alors qu’est faite une place à la volonté du prince dans l’exercice de la fonction législative. Faut-il voir, dans cette énumération successive, une hiérarchie voulue dans les différentes sources du droit ou, tout simplement, la reprise formelle des différentes catégories romaines que l’auteur aurait à la fois mal comprises et sérieusement déformées ? C’est là, à n’en pas douter, l’hypothèse la plus vraisemblable que vient renforcer l’utilisation du terme establissement pour désigner tout aussi bien une décision émanant du roi qu’une mesure qui serait prise par son conseil ou une assemblée politique quelconque. De toute évidence, Pierre de Fontaines ne mesure pas exactement la portée de la formule qu’il utilise quand il écrit que ce qui plaît au prince a force de loi. Dans son esprit, toute une série d’autres actes normatifs ont exactement la même valeur et on voit mal ce qui différencie la loi du roi des mesures édictées par d’autres autorités à partir du moment où il reconnaît qu’elles ont compétence pour y procéder.
12L’auteur du Livres de Jostice et de Plet suit un raisonnement à peu près semblable et se préoccupe, dès le premier chapitre de son ouvrage, des questions de jostice et de droit, ce qui le conduit à affirmer presque immédiatement que droiz de citez est qui est fez par le pueple et par les seignors et par l’autorité des princes sages27. Pas plus que Pierre de Fontaines, il ne réserve une place particulière aux mesures décidées par le roi, par rapport à celles que peuvent édicter une assemblée politique ou un baron. Mais il fait lui aussi de la simple volonté royale une loi, en posant, avec beaucoup de vigueur, dans le chapitre consacré aux establissemanz que ce que plest au prince vaut loi. Ici encore, c’est une transposition parfaite de la maxime romaine qui est réalisée, renforcée au paragraphe suivant par l’expression ce que li plest à dire ou à fere28.
13Interroger Philippe de Beaumanoir conduit à des conclusions à peu près identiques. Lui aussi utilise à plusieurs reprises la maxime, servilement traduite du droit romain, sans pour autant lui donner sa portée véritable. C’est assez curieusement à la fin du chapitre consacré aux obligations par lettres que le rédacteur de la coutume de Beauvaisis reprend la formule de la manière la plus percutante, affirmant que ce qu’il li plest a fere doit estre tenu pour loi29, principe qu’il avait déjà évoqué au chapitre des convenances à propos de la souveraineté du roi et de son droit de garde générale du royaume par quoi il puet fere tous establissemens comme il li plest…30. C’est dans un contexte semblable au chapitre traitant des establissemens et du tans auquel coustume ne doit pas estre gardée pour cause de nécessité que l’auteur évoque une nouvelle fois cette règle. Contestant aux barons le droit de créer de nouveaux marchés en pareilles circonstances, il constate que li rois le puet bien fere quand il li plest…31. Sans vouloir tirer de conclusion immédiate de ces affirmations, force est bien de souligner que Beaumanoir paraît soucieux de donner à la législation royale une place toute particulière pour la seule raison qu’elle est l’expression de la volonté du roi, même s’il doit, avant de décider, se plier à certaines règles qu’il conviendra de préciser.
14Une première constatation découle de la lecture de ces trois coutumiers. La maxime Quod principi placuit est parfaitement connue de leurs rédacteurs, comme elle l’était des Glossateurs et des canonistes et comme elle l’est, aussi, de bien d’autres auteurs du xiiie siècle32. Mais là ne s’arrête pas l’emprunt que font au droit romain certains rédacteurs de ces coutumiers chaque fois qu’ils ont à traiter des rapports du prince avec la loi. L’un d’entre eux au moins, Pierre de Fontaines, connaît la formule Princeps legibus et en fait état dans l’appendice de son travail, affirmant que li emperères est assos des lois. Ici encore, il ne s’agit guère que d’une traduction littérale du passage emprunté au Digeste dans la mesure où notre auteur poursuit jà soit ce que li emperèris n’en est pas assouse, ne pourquant li emperères li donne ces meismes privilèges que il a33. Ainsi se trouve reçue, dans le Conseil, la maxime qui veut que le roi soit au-dessus des lois mais que la reine n’y soit pas, même si le roi lui concède des privilèges identiques aux siens.
15Intégrer de manière superficielle ces principes romains dans des ensembles coutumiers toujours plus orientés vers la restitution d’un ordre juridique que vers la construction d’un système politique était à la rigueur possible. En mesurer toute la portée en les justifiant dans le contexte politique du xiiie siècle devait être une tâche beaucoup plus ardue.
162. L’énoncé quelque peu brutal et assez inattendu de ces principes surprend dans une France où la royauté cherche encore timidement sa place. Voilà sans doute qui contribue à expliquer que le bilan des justifications que tentent d’en donner leurs auteurs soit mince.
17Il est inexistant pour la maxime Princeps legibus. Pierre de Fontaines se limite à la mentionner, sans apporter d’explication complémentaire qui pourrait laisser entrevoir comment il justifie, ou à tout le moins comprend, la portée d’une telle affirmation. Quant à la formule Quod principi, seuls P. de Fontaines et le rédacteur du Livres de Jostice et de Plet s’attachent à en trouver une justification, tandis que Beaumanoir n’y prête pas d’attention particulière après l’avoir énoncée de manière toujours incidente. L’examen attentif des deux seules explications fournies par nos rédacteurs révèle, une fois de plus, une réception très formelle, superficielle et parfois erronée de la règle romaine34. À lire Pierre de Fontaines, on apprend que ce qui plaît au prince a force de loi pour ce que li pueples li octroia en la loi roial qui fut fete de l’empire, tout le commandement et tote la poeté que il avaient et le mistrent seur lui et en lui35. L’auteur du Livres de Jostice et de Plet lui fait écho qui estime, lui aussi, que toute décision royale a valeur de loi ausint com se toz li pueples donoit tout son poer et son commandement a le loi que li rois envoie36.
18Dans les deux cas, c’est la justification donnée par Ulpien, à travers la lex regia et reprise au Digeste qui est utilisée, mais de manière toujours très maladroite. Il est vrai que manier pareille formule n’était pas aisé, tellement les discussions soulevées par la définition et le sens à donner à cette loi ont été et demeurent vives. Si les romanistes sont d’accord pour n’y voir rien d’autre que la lex de imperia37 ainsi désignée par des textes de basse époque, leur opinion diverge quant à l’origine du qualificatif regia38.
19Par-delà ces discussions, la véritable question est de savoir quelle portée Pierre de Fontaines et l’auteur du Livres de Jostice et de Plet ont voulu accorder à cette lex regia et à l’utilisation qu’ils en font pour fonder le pouvoir législatif du prince. Pierre de Fontaines la comprend mal et en donne une traduction fort inexacte, en particulier du passage quae de imperio eius lata est qu’il restitue par la formule qui fut fete de l’empire, ce qui n’a aucun sens, sauf à accepter peut-être que, par empire, l’auteur veuille bien désigner l’imperium. Pour le reste, il s’agit d’une transposition presque littérale du texte latin. Cette méthode laisse à penser que, pour Pierre de Fontaines, le peuple aurait abandonné au roi, de manière définitive, la totalité de ses pouvoirs aussi bien Vimperium (commandement) que la potestas (poete), donnant ainsi à sa capacité de légiférer un fondement irréfutable. Le rédacteur du Livres de Jostice et de Plet n’est pas aussi net, concluant simplement que la décision du prince vaut loi, tout autant que si le peuple la validait en la cautionnant de son poer (potestas) et « commandement » (imperium). Ecrivant cela, pense-t-il que cette validation n’a pas à intervenir systématiquement pour chaque décision, dans la mesure où il y aurait eu concession originelle au prince, par le peuple, de tous ses pouvoirs ? On peut raisonnablement le supposer.
20Pareille interprétation n’avait pas paru acceptable, presque deux siècles avant, à Yves de Chartres qui, tout en faisant expressément référence à la maxime Quod principi, avait tout simplement retiré de sa citation le passage relatif à la lex regia, pensant qu’il n’était pas tolérable d’enseigner que le roi pût tenir son pouvoir du peuple39. En réalité, la position de Pierre de Fontaines et du rédacteur du Livres de Jostice et de Plet est un peu différente. Dans les passages cités, c’est au seul pouvoir législatif royal qu’ils s’intéressent, ce qui peut expliquer qu’ils délaissent tout l’arrière plan religieux qui sous-tend le pouvoir du souverain et constitue l’essence même de la monarchie40. Pour eux, la loi ne saurait être d’inspiration divine, mais exclusivement humaine et la volonté du souverain habilité à l’exprimer trouverait toute sa capacité d’agir dans la seule délégation populaire consentie à travers la lex regia. Raisonnant ainsi, ils ne font que reprendre la position d’Accurse qui voyait, dans la lex regia, un moyen de déléguer au prince de très larges compétences41.
21En réalité, même en faisant totalement abstraction d’une lex regia, qui est une incohérence dans le système politique français au xiiie siècle et en ne se fondant que sur une éventuelle délégation populaire au prince, on ne peut accepter l’idée que lui soit ainsi conféré un pouvoir législatif illimité. Sans parler des freins constitutionnels apportés à la procédure législative, dont il sera traité par ailleurs, et en se limitant au seul problème de la délégation, force est bien de reconnaître qu’elle ne saurait être ni complète, ni absolue. C’est bien ce que s’efforce de démontrer Bracton au même moment en Angleterre pour qui la volonté du roi n’est loi qu’à condition de respecter scrupuleusement les clauses de la lex regia42. Ainsi comprise, la délégation est aussi constitutive de limitation que d’autorisation. Elle est un cadre à l’intérieur duquel la capacité royale de décision est appelée à prendre forme, sans le dépasser. Et puis, il y a aussi le mot placere que le vocabulaire du xiiie siècle restitue par plaire, terme qui est à manier avec beaucoup de prudence. En aucun cas, il ne saurait correspondre à l’expression d’une volonté autoritaire et son sens doit toujours être apprécié en fonction du contexte. Il peut alors tout aussi bien signifier, comme il a été suggéré, ce que le prince a arrêté et décidé ou ce qu’il a affirmé être la loi ou, encore, a approuvé comme tel parce que la décision ainsi prise lui paraît bonne pour le royaume et parfaitement conforme aux exigences du bien commun43.
22Ainsi recentré le problème, il importe peu que les auteurs qui font allusion à lex regia aient voulu y voir un texte autorisant une délégation partielle, une délégation totale ou une aliénation définitive du pouvoir par le peuple entre les mains du souverain. L’essentiel est de souligner avec force que cette concession ou aliénation ne doit jamais conduire à un exercice arbitraire de ce même pouvoir et que la formule Quod principi placuit, appliquée au roi du xiiie siècle, ne saurait en aucun cas lui conférer la possibilité d’agir selon sa seule volonté mais, au contraire, dans le cadre d’une stricte légalité. D’ailleurs, il est plus souvent question du princeps que du roi. La nuance est d’importance dans la mesure où, au même moment, un auteur comme Guillaume Durand confère à la notion de princeps un sens abstrait. Sous sa plume, le princeps est davantage un pouvoir qu’un homme, davantage un concept juridique qu’une institution. Il est ce pouvoir dans lequel résident, à la fois, imperium, potestas et jurisdictio. En un mot, il est tout à la fois la loi, la justice et la force44. Dans un tel contexte, la formule Quod principi placuit s’éclaire d’un jour nouveau. Qu’est-ce qui pourrait dès lors s’opposer à ce que la décision du princeps soit la loi puisqu’il est lui-même la loi et que cette loi est, elle-même, constitutive de sa propre essence ? Peu importe, en définitive, que le pouvoir qui existe dans l’État, que cet imperium, cette potestas et cette jurisdictio qui en sont les éléments, soient détenus par le peuple ou le prince. C’est en réalité dans ce pouvoir même, dans ce princeps compris comme catégorie juridique désincarnée et désinstitutionnalisée que réside la source du droit45.
23À n’en pas douter, pas plus Pierre de Fontaines que l’auteur du Livres de Jostice et de Plet ou Beaumanoir, ne sont allés très loin dans leur réflexion autour de la formule Quod principi placuit. Ils ont, pour les deux premiers au moins, simplement voulu la justifier en utilisant, de manière plus ou moins maladroite, la lex regia. Mais il est tout aussi certain qu’ils n’ont pas voulu donner à cette maxime une portée trop absolue. Même s’ils l’ont mal comprise, ils en ont senti tout le danger à partir du moment où elle était appliquée au seul roi de France. L’attestent avec force tous leurs développements consacrés au pouvoir législatif et peut-être plus encore, le contexte dans lequel ils envisagent la mise en œuvre des deux principes étudiés.
24II. La portée réelle que donnent nos trois auteurs à la maxime Quod principi placuit ne saurait être appréciée qu’à la lecture globale de leurs œuvres. C’est, bien souvent, au détour d’un chapitre où ils n’en traitent pas directement qu’on découvre la longue liste des restrictions qu’ils lui apportent. Pierre de Fontaines n’écrit-il pas, après avoir proclamé avec vigueur le principe selon lequel les lois ne nos lient par nule autre cause, fors por ce que eles sont receues par le jugement au pueple ou encore a... esté receu par droit que les lois soient arrogiées non pas tant seulement par le commandement ou par lescriture à cels qui les font, mès par le tesible consentement a tous46 ? En lisant pareilles affirmations, on peut se demander ce qui reste de la règle romaine et quelle part de liberté est laissée au prince dans la confection d’une loi qui ne saurait être considérée comme telle tant qu’elle n’est pas acceptée et reçue par le peuple. Aussi bien pour Pierre de Fontaines que pour l’auteur du Livres de Jostice et de Plet, repris en cela par Beaumanoir, il existe une véritable pesanteur morale, institutionnelle et juridique qui fait obstacle à un usage trop libéral de la maxime dont l’application doit être cantonnée à certains actes particuliers (1), respecter une série de principes intangibles (2) et se soumettre à une procédure législative de plus en plus exigeante (3).
251. La portée limitée de la règle Quod principi placuit ne peut être comprise qu’en partant de la liste donnée par nos auteurs des différents types d’établissements émanant de l’autorité édictale du roi. Pour Pierre de Fontaines, est loi ou establissement, tout ce que le roi establit par letres, et tout ce que il juge en aucune cause, et tout ce que il comande par banissement47, définition qui se retrouve à peu près identique dans le Livres de Jostice et de Plet où il est stipulé que quant l’empereor establit par letres ou par escriz ou par jugement ou par interlocutoire, ou ce que il commande par son ban, loi est48.
26Ces deux définitions laissent à penser que leurs auteurs font avant tout entrer, dans le libre pouvoir d’établissement du roi, les mesures ayant une portée particulière. Il n’y a pas là certitude absolue, mais l’analyse du vocabulaire apporte tout de même quelques indices qui vont en ce sens. Sont principalement reprises, dans ces deux textes, les catégories de constitutions impériales emportant conséquences particulières. Aux letres ou escriz, correspondent sans doute les rescrits, tandis que les jugements ne sont autres que les décrets impériaux. Quant à ce que le roi commande par son ban, il est bien difficile d’y voir, en cette seconde moitié du xiiie siècle, des mesures assez générales pour pouvoir s’imposer à l’ensemble du royaume par la seule volonté du roi et en dehors de l’approbation ou, à tout le moins, de l’acceptation de ceux auxquels elles sont destinées. Si Pierre de Fontaines précise que li général establissement sont gardé de tous, c’est une simple constatation qui paraît bien davantage impliquer adhésion des intéressés que mesure imposée à tous par le roi. À ce type d’établissement, il oppose li personnel... qui ne sont pas tret en essample, par ce que li princes ne velt. Ici est à nouveau mentionnée, avec insistance, l’intervention de la volonté royale, fondement juridique essentiel de ce type de mesure.
27Cette argumentation ne suffirait pas à prouver que la maxime Quod principi placuit s’applique avant tout à des décisions particulières, qu’elles soient « législatives », administratives ou judiciaires, si les écrits de Beaumanoir ne venaient étayer cette hypothèse comme l’a suggéré P. Viollet49 dont la démonstration a été quelque peu revue par S.J.T. Miller50. Les conclusions de ces deux auteurs peuvent encore être renforcées en s’appuyant sur Le Conseil de P. de Fontaines qui avait, avant même Beaumanoir, posé quelques jalons destinés à ouvrir la voie.
28Beaumanoir fait plusieurs fois allusion dans son œuvre à la maxime, mais il lui apporte toujours quelque limitation. Il n’est qu’une seule fois où il la présente comme étant d’application absolue, ne devant obéir à aucun principe supérieur et ne se trouvant soumise à aucune procédure législative particulière. Ce passage concerne les lettres de répit que « li rois a de son droit » la possibilité d’accorder à tout débiteur s’il va a l’ost ou contre les anemis de la foi. La justification suit immédiatement, vigoureuse et que n’accompagne aucune restriction : car ce qu’il li plest a fere doit estre tenu pour loi et ce ne puet fere nus fors li ou roiaume de France51. Beaumanoir pose donc, comme un principe d’application générale, la possibilité pour le roi d’accorder dans des circonstances extrêmement précises et à des personnes dont la qualité est strictement définie, le report temporaire de leur dette en vertu de son pouvoir absolu de décision. Il y a là une mesure à portée individuelle, tout à fait typique, que rien ne permet d’assimiler à la loi, bien que notre auteur ait tendance à le faire en écrivant que de tels actes doivent être tenus pour loi. Eu égard à la portée très limitée qu’il accorde à la formule Quod principi placuit, on peut raisonnablement supposer que l’emploi du terme loi dépasse ici sa pensée et qu’il utilise cette maxime en son entier, simplement pour donner à la décision royale toute sa force qui, dans son esprit, doit être identique à la loi sans qu’il y ait, pour autant, assimilation complète.
29On peut se demander si, rédigeant ce passage, Beaumanoir ne s’est pas inspiré de Pierre de Fontaines qui est plus explicite encore sur cette question, dans la mesure où il impose au prince des limites sévères chaque fois qu’il fait establissement à portée particulière. Pour l’auteur du Conseil, il convient de bien vérifier dans tous les cas si le « rescris » n’a poi de grevance, c’est-à-dire si la mesure ainsi autoritairement arrêtée ne risque pas d’entraîner de trop graves préjudices pour les tiers. Selon lui, entrent dans cette catégorie et doivent être tenus comme juridiquement valables, tous « rescris » au terme desquels li princes comande que vers hons croisiés ait respit de ses detes, ou que l’accion ou la cause a aucun soit hastée ou prolongiée52. C’est donc l’hypothèse d’une décision royale en matière de lettre de répit qui est visée ici, bien avant Beaumanoir, à laquelle vient s’ajouter la possibilité pour le roi d’accorder des modifications dans les délais de procédure, que ce soit pour les allonger ou les restreindre. Dans ces deux cas, la mesure qui relève du seul droit d’établissement du prince paraît acceptable à l’auteur qui estime que tel rescrit valent, quar petis domages et petite decevance pueent estre souffert. Mais au contraire, se li rescris aporte grand domache a aucun, se que il li toille del tout sa droiture, il ne vaut pas53. Ainsi apparaît, tout en donnant au pouvoir édictal du prince un champ plus large en matière de décision à portée individuelle, un souci peut-être plus apparent que chez Beaumanoir d’en limiter l’emprise en posant fermement la règle d’après laquelle de tels « rescris » ne doivent, en aucun cas, être préjudiciables à quiconque.
30Il serait intéressant de rechercher, dans le corpus des décisions royales de la seconde moitié du xiiie siècle, si ces principes ont eu quelque portée pratique. C’est là une enquête qui reste entièrement à conduire, mais pour laquelle le mandement de saint Louis d’octobre 1245 permet d’espérer qu’elle pourrait être fructueuse. Par cet acte, le roi accorde aux croisés un répit d’un an pour leurs dettes, mesure qui n’est autrement fondée que sur sa propre volonté et capacité de décider54. Glaner des textes semblables permettrait de vérifier mieux encore l’adaptation de la pratique à la théorie et de constater que la maxime Quod principi placuit est vraisemblablement d’application stricte. En définitive, elle ne concerne jamais la loi conçue comme une mesure générale et impersonnelle, mais bien davantage des actes qui se rapprochent de décisions à caractère administratif ou judiciaire. C’est ce qu’a soutenu P. Viollet. S’appuyant sur une citation de la Compilatio de usibus et consuetudinibus Andegavie dont l’auteur estime que toz commandement de roy ou de roine ou de prince vaut jugement55, il en déduit que ces décisions du roi dérivent plutôt de son omnipotence judiciaire que de ses pouvoirs législatifs56.
31Pareille conclusion paraît, dès l’abord, d’autant plus intéressante que le pouvoir judiciaire est bien le pouvoir premier du roi. C’est de lui que découle sa capacité d’édicter des règles obligatoires et le roi médiéval a bien été justicier avant d’être législateur. Si on s’en tenait à un tel raisonnement, la maxime s’appliquerait principalement à l’aspect judiciaire de la fonction royale et constituerait une solide justification tant du droit d’évocation que du droit de grâce, tout en donnant son fondement juridique à la notion de privilège qui n’est autre qu’une mesure à portée particulière.
32Pareille théorie trouve sans doute, au xiiie siècle, davantage son origine chez Bracton que chez Beaumanoir. Pour Bracton, en effet, le roi peut exercer son pouvoir judiciaire de deux manières bien différentes, proprio arbitrio ou legum auctoritate. C’est sans doute dans le cadre de cette première hypothèse que raisonnait P. Viollet. Jugeant proprio arbitrio, le roi serait beaucoup moins tenu par les contingences de l’application de la loi et pourrait ainsi plus facilement utiliser son pouvoir judiciaire pour édicter, de sa seule volonté, des mesures à portée particulière. Dans ce cas, la maxime Quod principi placuit serait utilisée comme une alternative judiciaire à la loi. Elle pourrait servir à justifier des décisions fondées sur la seule volonté du roi et même, parfois, prises en négligeant certaines règles établies57. C’est là une application trop large de la maxime. Depuis son origine, elle ne concerne que le pouvoir législatif et non pas les décisions judiciaires. De plus, il paraît extrêmement difficile d’établir, pour la seconde moitié du xiiie siècle, une séparation aussi tranchée entre ce qui est législatif, administratif ou judiciaire. Pareille distinction apparaît trop précise et trop pointue pour un pouvoir royal qui s’exerce quotidiennement de manière beaucoup plus globale58.
33Pour mieux étayer les réserves qui doivent être apportées à la théorie émise par P. Viollet, il convient de souligner avec force que Pierre de Fontaines et Beaumanoir insistent de manière indirecte il est vrai, mais non moins évidente, sur la nécessité d’une définition très restrictive du domaine d’application réservé à la maxime Quod principi placuit. En aucun cas, son champ ne saurait s’étendre à des mesures à portée générale, ni à de véritables lois. Chaque fois que de telles décisions « plaisent » au prince, encore faut-il qu’elles obéissent à de grands principes afin de pouvoir devenir établissement.
342. Sur ce point, la position de nos trois auteurs est d’une concordance parfaite. Dès qu’ils élargissent quelque peu le domaine d’application de la formule Quodprincipi placuit, c’est aussitôt pour multiplier les barrières à une action législative qu’ils redoutent trop envahissante.
35La plus rigoureuse, sur laquelle tous trois insistent beaucoup, les conduit à mettre en avant la notion de commun profit. Elle apparaît, en quelque sorte, comme un véritable contrepoids moral à la mise en œuvre du principe romain qui risquerait de laisser à la volonté royale un trop vaste champ d’intervention, même si celui-ci demeure toujours soigneusement limité. Le lecteur en est intimement convaincu dès qu’il interroge sur ce point le premier de nos commentateurs, P. de Fontaines. Avant même le prince, ce sont les seigneurs qu’il prévient en leur disant qu’ils molt se doivent garder en fere noviax establissemenz qu’il soient profitable ou pais59. Puis le roi se voit adresser une mise en garde aussi sévère. Tout établissement pris contre le commun profit doit systématiquement être refusé dans l’attente d’un nouveau60. Le rédacteur du Livres de Jostice et de Plet adopte semblable attitude. Après avoir posé le principe général d’après lequel toute décision, qu’elle émane du peuple, du seigneur ou du prince est par le commun profit61, il se plaît lui aussi à rappeler, sitôt énoncée la formule Quodprincipi placuit, que lorsque l’en veaut ou que l’en doit establir noveles choses, l’en doit vooir s’eles sont profetables62.
36Mais c’est chez Beaumanoir que cette notion de commun profit est, sans aucun doute, la mieux mise en rapport avec l’autonomie de décision parfois laissée au roi en raison de la réception de la règle romaine. À maintes reprises, transparaissent les craintes du bailli royal de voir son application faire glisser cette trop grande liberté vers une certaine forme d’absolutisme. Pour cette raison, il n’accepte jamais que le roi puisse faire establissemens generaux sans que la clause de recherche du commun profit soit expressément mentionnée. Elle l’est avec plus d’insistance encore chaque fois qu’est rappelé le pouvoir du prince d’établir comme il li plest et qu’il est stipulé que ce qu’il establist doit etre tenu63. Dans toutes ces hypothèses, réaliser le commun pourfit apparaît tout à la fois comme une clause justificatrice, légitimant en quelque sorte les moyens, et comme une clause de sauvegarde destinée à préserver les intérêts de ceux auxquels sont destinées les décisions à prendre. Même pour un établissement des tans de nécessité visant un objectif limité, comme la création de nouveaux marchés, que le roi puet bien fere quant il li plest, il ne peut agir que s’il voit que c’est li communs pourfis64. Ces exemples suffisent à prouver que, dans l’esprit de Beaumanoir, la maxime Quodprincipi placuit doit toujours se trouver associée à la poursuite de la réalisation du bien commun. Il y a là un couple indissociable que vient encore renforcer la mention expresse de conditions complémentaires qui tiennent, tout autant, de la morale que du droit.
37La position de nos trois auteurs concorde une nouvelle fois dans leur énoncé, qu’il s’agisse de la cause raisonnable – fondement de tout établissement royal65 – ou du respect que doit porter le souverain au cadre religieux de sa fonction, environnement nécessaire de son action législative. P. de Fontaines rappelle ainsi au roi législateur que la cause de fere constitution ou establissement est que li mauvès appetit soit refrénés sous les riules de droit66. Prenant toujours ses décisions à escient, le prince doit garder soi de péchier en nule chose67 car il sait bien que si l’établissement n’est pas fondé sur une resnable cause, il sera nécessairement refusés del tout68. L’auteur du Livres de Jostice et de Plet reprend, sous une forme à peine différente, toutes ces conditions. À ses yeux, chaque fois que le roi est maître de la législation, il doit obligatoirement commander que les droiturières choses soient de toz gardées69, ayant bien présent à l’esprit qu’on ne doit pas obéir à ce qui est établi contre droit70. Beaumanoir n’ajoute rien à ses prédécesseurs mais systématise leurs conclusions. Le rois qui fait nouveaux établissements doit mout prendre garde qu’il les face par resnable cause... et especiaument qu’il ne soit pas fet… contre bonnes meurs, sous peine de nullité71.
38De la théorie, il serait intéressant de pouvoir passer à la pratique et de vérifier si le souverain auquel se réfèrent le plus souvent nos commentateurs – saint Louis – avait conscience lui aussi d’une limitation nécessaire, à travers la notion de bien commun, la morale et la religion, des conséquences éventuellement perverses qui pouvaient découler de l’application de la maxime Quod principi placuit. La réponse est difficile et nécessiterait, là encore, une vaste enquête sans gage assuré de succès. Sur ce point particulier, la lecture des Enseignements de saint Louis déçoit quelque peu. Si les exhortations à respecter la religion, servir l’Église et vivre selon les Commandements n’y manquent pas, elles ne sont jamais mises en rapport avec un exercice limité du pouvoir législatif72. Un seul indice révélateur de l’attitude royale face à ce problème a pu être relevé dans la décision de juin 1248 par laquelle saint Louis laisse à la reine mère la régence du royaume. Il lui donne plein pouvoir (plena potestas) pour agir en son nom et se saisir de toutes affaires (negocia) qu’il lui plairait de traiter : quos sibi placuerit. La formule surprendrait quelque peu si elle n’était aussitôt tempérée par une sérieuse limitation : secundum quod ipse videbitur bonum esse…73. Comment ne pas voir, dans cette réserve, la nécessité pour la reine de toujours rechercher le bien commun dans les affaires qu’elle peut être appelée à trancher ? Il semble bien qu’à travers ce texte – qui mériterait d’être confirmé afin de pouvoir apporter des conclusions plus sûres – saint Louis se plie volontiers, dans l’exercice du droit d’établissement, au moule que lui imposent les administrateurs et conseillers de son temps. Mais ils vont plus loin encore dans les restrictions apportées au libre jeu de la maxime en essayant parfois de contraindre le roi à travers un système de plus en plus concerté dans l’élaboration de la loi.
393. C’est toute la question qui est ainsi posée de la conciliation entre la règle Quod principi placuit et l’intervention du conseil des barons dans la procédure législative. Leur rôle en ce domaine a peut-être été un peu grossi par l’historiographie traditionnelle pour la période du xiiie siècle. Nos deux premiers s’y attardent peu et ne paraissent pas faire de ce gouvernement par conseil un contrepoids constitutionnel fondamental à l’application de la maxime romaine. P. de Fontaines ne s’y intéresse que de très loin en mentionnant que peuvent faire établissement li roi o leur baron74. Il faut voir, dans cette affirmation, la reconnaissance du pouvoir législatif aussi bien au roi qu’aux barons, sans qu’il soit pour autant possible d’en déduire que le premier est tenu, au moins dans certains cas, de consulter les seconds pour en user. L’auteur du Livres de Jostice et de Plet n’est guère plus explicite quand il écrit que droiz de citez est qui est fez par le pueple et par les seignors et par l’autorité des princes sages75. La constatation est à peu près identique à la précédente et ne permet aucune autre conclusion. Néanmoins, notre auteur n’ignore pas la technique du gouvernement par conseil à laquelle il fait une allusion fugitive en traitant d’un établissement particulier dont il rappelle que li rois, par le consel de ses barons, fist tel establissement76. Mais c’est là, simple constatation d’une pratique dans un cas particulier. Elle ne saurait, en conséquence, nullement être érigée en maxime.
40C’est chez Beaumanoir que la question est la mieux abordée, encore qu’il n’en traite que de manière incidente. Il y a cependant un élément de certitude. Jamais, dans son ouvrage, il ne semble lier l’obligation pour le roi de prendre conseil des barons à la mise en œuvre de la maxime Quod principi placuit. Dans tous les cas où il en est fait mention, le conseil n’apparaît jamais, la cause raisonnable et le commun profit étant considérés comme des cautions suffisantes au libre jeu de la fonction législative royale dans des circonstances précises et pour des affaires particulières77. C’est bien davantage dans l’hypothèse d’établissements à portée générale, chaque fois que la maxime ne joue pas et pour lier plus encore le roi, que l’obligation de procéder par grand conseil s’impose à lui, tout en se superposant aux autres conditions déjà évoquées78. Mais, dans ces conditions, elle devient un peu seconde, ne complétant que celles qui la précèdent. Voilà sans doute pourquoi Beaumanoir n’en parle guère et y attache en réalité beaucoup moins d’importance que celle qu’on a bien voulu y voir. À la limite, on peut même se demander si l’insertion de cette condition dans la mécanique législative qu’il imagine n’est pas liée à l’influence anglaise79 et plus particulièrement à l’œuvre de Bracton, quand il considère que le roi doit agir de consilio et assensu magnatum et republicae communi sponsione80. En raisonnant ainsi, la loi doit « plaire » au prince, mais aussi et surtout au conseil des barons dont le roi ne serait plus guère qu’un porte-parole chargé de la promulgation des décisions prises en commun81. Il est fort possible que cette réalité anglaise ait eu quelque retentissement dans l’œuvre de Beaumanoir, même si la situation politique et institutionnelle de la France de la seconde moitié du xiiie siècle était très différente. Les pratiques de la chancellerie royale l’attestent qui, tantôt mentionnent expressément dans les décisions que le conseil a été consulté82 et tantôt insistent, au contraire, sur la seule volonté royale, même si elle doit se plier aux exigences de la cause raisonnable et du commun profit83. Sur ce terrain aussi, il faudrait pouvoir conduire une enquête dans le corpus des décisions royales afin de pouvoir apprécier la place effective de la consultation des barons dans la procédure législative et les restrictions qu’elle peut ainsi apporter au libre jeu de la maxime Quod principi placuit dont la mise en œuvre est si rigoureusement définie par nos auteurs qu’ils en limitent considérablement la portée pratique, plaçant ainsi le roi dans une position de dépendance extrême par rapport à la règle de droit.
41III. C’est aussi ce que tend à prouver l’étude des conditions, très limitatives, dans lesquelles peut jouer la formule Princeps legibus. Elle n’est d’ailleurs clairement énoncée que par P. de Fontaines et il convient de ne jamais perdre de vue que les juristes romains eux-mêmes ne lui attachaient qu’une importance limitée84. Voilà pourquoi on ne peut être d’accord avec A. Esmein quand il écrit qu’il faut attendre la seconde moitié du xive siècle pour trouver une répudiation énergique de la maxime85. On constate tout au contraire que les auteurs des coutumiers du xiiie siècle multiplient déjà les réserves à son égard (1) pour en arriver à une application dont le champ est fort restreint (2).
421. Il est assez surprenant de ne trouver chez P. de Fontaines aucune tentative de justification à son argumentation. Il n’a même pas recours à celle qui, directement puisée dans le droit romain et bien classique depuis Accurse, rappelle l’interdiction classique de soumettre un magistrat à la coercitio d’un autre magistrat, égal ou inférieur et, en conséquence, l’obligation de le traduire devant une instance judiciaire en cas de non respect de la loi86. Cette règle aurait très bien pu être appliquée au roi de France. Aucune instance ni aucune procédure législative ne permettant de le sanctionner en cas de violation de la loi, il y avait là un terrain favorable à l’enracinement de la maxime Princeps legibus. En réalité, pas un de nos trois auteurs ne paraît s’être engagé sur cette voie. Le rédacteur du Livres de Jostice et de Plet écrit bien que li rois ne doit tenir de nuil87 et Beaumanoir que li rois est souverains par dessus tous88, mais aucun des deux n’en tire la conséquence qu’on pourrait en attendre. Cette position ne doit d’ailleurs pas étonner de la part du premier qui prend vigoureusement parti contre la maxime. Pour lui, li princes n’est pas sus la loi, mès la loi est sus le prince, quar il li donèrent tiel privilège comme il avaient89. Le principe se trouve totalement renversé. La justification suit, encore qu’elle ne soit pas facile à interpréter. Il s’agit sûrement d’une nouvelle allusion à la lex regia, avec intention de signifier que le roi tient son pouvoir d’une loi originelle, loi que le peuple aurait située au-dessus de toutes les normes et, aussi, de la personne du roi. Si cette interprétation est exacte, elle place l’auteur face à une contradiction dans la mesure où il affirme aussi que li roi ne doit tenir de nuil. En fait, celle-ci n’est qu’apparente. Ce principe étant posé au moment où il est traité des comtes, ducs et vicomtes, le seul objectif est de faire du roi le sommet d’une pyramide institutionnelle, ce qui ne résout nullement la question de l’origine de son pouvoir et explique qu’elle puisse être recherchée dans une loi à laquelle le souverain se trouve indissolublement lié et soumis. Cette façon de voir les choses prouve assez que l’auteur du Livres de Jostice et de Plet, pas plus que Beaumanoir, n’ont voulu déduire d’une certaine souveraineté qu’ils reconnaissent au roi, une quelconque manière de justifier une formule que, ni l’un ni l’autre, n’acceptent. Ce faisant, ils ne font que rejoindre la position de Bracton quand il proclame avec force que le roi est infra legem, à la fois parce que la loi fait le roi, mais aussi parce qu’elle lui donne le pouvoir de faire des lois qu’il se doit de respecter90. Le roi étant, en même temps, fils et père de la loi, se trouve dans une situation qui lui interdit de la violer91.
43Cette soumission du roi à la loi, à la fois imposée et volontaire est une idée fort ancienne qu’avaient déjà exprimée les empereurs romains à travers plusieurs textes, en particulier la constitution Digna vox92 et le fameux adage Licet legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus93 repris par les Glossateurs, mais dont on ne trouve aucune mention directe dans les œuvres de nos trois auteurs. Et pourtant, il est bien difficile de penser qu’ils n’en aient pas connu au moins le contenu, tant les limites imposées par eux à la maxime Princeps legibus sont nombreuses. La constitution Digna vox pose comme principe que non seulement le prince doit reconnaître qu’il est lié (alligatus) par la loi, mais aussi que son autorité dépendant d’elle, il est souhaitable qu’il s’y soumette. Quant à l’adage Licet legibus, il met en pleine lumière la volonté impériale de vivre selon les lois et de les respecter, même si la règle de départ est contraire, image à laquelle aucun juriste, canoniste ou historien n’a apporté de retouche notable94. Cette remarque est à ce point vraie, qu’un auteur de peu postérieur à Beaumanoir, Pierre Jacobi, reprend presque intégralement au tout début du xive siècle, les formules limitatives de l’autonomie royale par rapport à la loi. Il énonce avec beaucoup d’insistance : quia licet princeps sit solutus legibus… princeps tamen dignum est sibi profiteri, secundum leges vivere ou encore, princeps vult quod leges volunt95. On ne saurait être plus précis. Mais alors, que reste-t-il de la règle Princeps legibus pourtant si bien remise à l’honneur par un auteur comme P. de Fontaines ?
442. Nos auteurs ne lui font que de très rares concessions. Quant à la pratique, elle est comme toujours difficile à saisir. Répondre à cette question impliquerait une vaste enquête, non seulement à travers tous les textes législatifs, mais orientée aussi vers le comportement de chaque souverain face à la règle de droit.
45Quel que soit l’auteur interrogé, rien ne permet de dire, comme on l’a écrit avec un peu trop d’empressement que tout acte du roi en matière de droit privé pouvait être valablement accompli « sans tenir compte des règles établies par les lois et les coutumes ». Et il n’est pas davantage vrai, d’affirmer que « lorsque le roi intervenait en personne, pour décider lui-même un acte d’administration ou de juridiction, il pouvait le faire valablement sans tenir compte des lois »96. Il y a là une vue de l’esprit que tous nos textes contredisent et qui ne semble pas se vérifier davantage par la suite. En réalité, la maxime Princeps legibus ne peut en aucun cas être interprétée comme reflétant l’existence d’un pouvoir arbitraire. Même si ce pouvoir est absolu, il doit être conditionné par le droit dans la mesure où il en est aussi la source. Affirmer que le roi est en partie au moins le créateur de la loi, ne signifie pas qu’il soit indépendant par rapport à elle. Le seul fait pour lui d’être auctor juris le place dans une position particulière impliquant qu’il doive respecter le droit dans son ensemble, aussi bien la règle qu’il créé que celle qu’il ne créé pas97.
46On a là sans doute un facteur d’explication essentiel de la position modérée de nos auteurs qui appliquent la maxime au moins autant à la coutume qu’à la loi. Dans la mesure où, au xiiie siècle, la coutume constitue un ordre juridique préexistant et dominant, le roi ne peut risquer, sans quelque danger, de la bousculer. D’où la grande prudence de la royauté à son égard, qui en observe les règles en toutes circonstances à partir du moment où elle est bonne. Il ne pouvait guère en être autrement. Droit romain98 et droit canonique99 s’accordent pour reconnaître qu’une coutume raisonnable et approuvée par le prince doit être respectée par lui, doctrine que saint Louis érige presque en loi quand il recommande à son fils maintien les bonnes costumes de ton royaume et les mauvaises abaisse100. Ecrivant cela, il ne s’estime nullement princeps solutus par rapport à une coutume qui vaut loi. P. de Fontaines ne fait que confirmer ce point de vue et va même encore plus loin quand il affirme que se aucuns rescris est contre costume, la costume volt mels, car ele vaut mels que drois, se ele est resnable et ele a este longuement gardée101. Comment mieux subordonner le pouvoir du roi à la coutume et par là même à la loi qu’il ne saurait utiliser pour en détourner l’usage ? S’agissant de la loi proprement dite, nos trois auteurs ne la mettent jamais en rapport direct avec la maxime Princeps legibus. Ce n’est qu’à l’occasion de développements incidents qu’il est possible d’entrevoir leur position. Même alors, ils ne distinguent guère entre un roi qui légifère en matière de droit privé, tenu de respecter le droit naturel, les coutumes existantes et la législation en vigueur, d’un roi qui peut intervenir de manière plus discrétionnaire pour déterminer les rapports entre gouvernants et gouvernés. Cette distinction, maintes fois avancée entre normes de droit, qui lient davantage le souverain et normes de pouvoir qui lui laissent plus de liberté, leur échappe à peu près complètement102. Il n’y a d’ailleurs là rien que de très normal, le roi n’intervenant pratiquement pas au xiiie siècle au niveau du droit privé, domaine presque exclusivement réservé à la coutume.
47Si on veut trouver une sorte de gradation, même discrète, dans l’application de l’adage chez ces trois rédacteurs de coutumiers, c’est peut-être vers la distinction entre deux catégories de normes qu’il faut se tourner. Les unes étant proches de la religion et de la morale, les autres découlant au contraire de règles exclusivement positives. On sait combien les premières constituent une limite efficace au Quod principi. Il en est de même pour l’adage Princeps legibus. Tant P. de Fontaines que Beaumanoir insistent sur l’obligation pour le prince de ne rien faire contre elles. Pour P. de Fontaines, le souverain ne saurait agir contre les commandemens Dieu, ou aus apostres ou aus euvangelistes… quar H mendres n’apas commandemens seur le gregneur103. Ainsi se trouve exprimée l’idée d’après laquelle le roi n’est pas solutus par rapport à toute cette réglementation d’origine divine et morale. Et l’explication en est donnée. Étant inférieur aux autorités dont elle émane, il doit obligatoirement s’y soumettre. Les affirmations de Beaumanoir vont dans le même sens quand il insiste lui aussi sur l’obligation pour le souverain de ne rien faire contre Dieu ne contre bonnes meurs car chacun, dont le roi, par dessus toutes choses doit amer et douter Dieu104.
48L’ensemble du droit positif constitue aussi, pour le souverain, un ordre juridique auquel il est contraint la plupart du temps de se soumettre, même si certaines tolérances sont admises par nos auteurs ou imposées par le prince. Le seul fait qu’il soit indispensable de trouver, au pouvoir royal dans sa globalité et au pouvoir législatif en particulier, un fondement et une justification originelle impose de faire appel à un ensemble de normes qui, tout à la fois définissent l’office royal et lui donnent sa base légale. C’est la fameuse lex regia déjà évoquée qui, pour P. de Fontaines et le rédacteur du Livres de Jostice et de Plet, constitue une sorte de cadre constitutionnel que le roi doit respecter quand il légifère, tout comme il le fait de l’ensemble des normes qui définissent son office. Plus on avance dans le temps, plus elles deviennent effectives et positives. Il y a là le point de départ de la théorie des lois fondamentales avec, en filigrane, tout le débat qui s’engage à partir du début du xive siècle sur l’obligation pour le prince de s’y soumettre. Ainsi, le roi qui légifère doit d’abord se plier à un cadre préexistant avant de pouvoir l’aménager progressivement par sa propre loi dont il demeure tenu pour l’essentiel.
49C’est principalement la question de la loi ordinaire et non de la loi constitutionnelle qui retient l’attention de nos trois auteurs. Ils adoptent, face à la maxime Princeps legibus, une attitude identique en limitant les initiatives du prince pouvant lui permettre de modifier une loi existante. Tous trois posent, avec la même détermination, le principe d’après lequel toutes les foiz que aucune chose est fete por grever la loi, ce qui est fet ne vaut rien105. Comment réfuter plus énergiquement la maxime Princeps legibus et affirmer, qu’en toutes circonstances, le roi qui légifère doit scrupuleusement se soumettre à la loi sous peine de voir frapper de nullité toutes les mesures qu’il prend ? Dans le même esprit, se trouve posée la règle de non rétroactivité de la loi qui, si elle n’était pas respectée, pourrait autoriser le prince à modifier indirectement et unilatéralement la législation existante. Voilà pourquoi la constitucions ne regarde pas le tans qui est passez, mès regarde le tans qui est à venir106 et pourquoi aussi le roi doit veiller, quand il légifère, à ce qu’il ne grieve pas as choses qui sont fetes du tans passé ne as choses qui aviennent dusques a tant que li establissemens est commandés a tenir107.
50C’est peut-être parce que ses contemporains tentaient de lui imposer des règles aussi strictes que saint Louis insère parfois dans ses ordonnances une clause destinée à sauvegarder, en quelque sorte, son libre pouvoir de disposition pour l’avenir et lui laisser ainsi une certaine liberté d’action à l’égard de la législation existante. Sans se placer au-dessus de la loi, le roi se réserve la liberté de la modifier sans que lui soient imposées des conditions rigoureuses. La clause finale de l’ordonnance de 1254 pour la réformation du royaume est particulièrement significative. Le roi en demande l’application retenue à nous la plénité de la royal puissance de y déclarer muer ou corrigier, adjouster ou amenniser108. Une réserve identique est introduite en 1257 dans l’ordonnance sur le duel judiciaire. Une nouvelle fois, le souverain se ménage la possibilité d’y... mettre et oster et amender toutes foys que il nous plera…109. Ces deux situations sont parallèles et laissent transparaître la volonté du roi de pouvoir à tous moments compléter ou réviser la loi, sans avoir à en référer à quiconque. Mais ce n’est pas toujours le cas comme l’atteste l’ordonnance de 1256 pour l’utilité du royaume, au terme de laquelle il est stipulé que nous retenons à notre majesté pooir de déclarer et adjouster, de amender et d’admenuiser selon ce que nous aurons conseil110. Entre à nouveau ici en scène le conseil dont l’intervention constitue une garantie essentielle contre les risques que pourrait présenter la mise en jeu, fût-elle rare et toujours partielle, de la maxime Princeps legibus... à l’encontre de laquelle administrateurs, conseillers et juristes du xiiie siècle multiplient les réserves.
51Quod principi placuit et Princeps legibus ne paraissent avoir eu qu’une portée limitée dans la France du xiiie siècle. Ces formules y sont connues et reçues, mais toujours de manière extrêmement formelle. C’est au moins la conclusion que permet d’apporter l’examen des œuvres des trois auteurs retenus. Pour l’étendre, il conviendrait d’en interroger d’autres et, surtout, de procéder à une vaste enquête à travers la législation royale, ce qui permettrait de saisir la portée réelle de ces deux adages dans la mise en œuvre du pouvoir législatif. Serait sans doute alors confirmé le rôle tout à fait relatif qu’il faut leur accorder, tant dans l’élaboration de la législation royale que dans l’attitude qu’adopte la royauté du xiiie siècle face à la loi.
52Et comment pourrait-il en être autrement à un moment où le prince n’arrive que timidement à persuader barons et seigneurs de se plier à sa loi et d’accepter qu’il puisse légiférer pour tout le royaume. C’est sans doute parce que ses conseillers et ses administrateurs – qui étaient pourtant les plus fidèles défenseurs de ses droits et les plus farouches partisans de leur extension – se sont parfaitement rendu compte de cette situation, qu’ils ont manié avec la prudence que l’on sait, deux formules dont le passé trop romain et la pesanteur trop centralisatrice auraient pu se retourner contre un pouvoir encore mal assuré. Mieux valait lui tracer des limites raisonnables, le contraindre à rechercher le bien commun par le biais de la concertation et l’inciter à respecter aussi bien l’ordre juridique préexistant que celui qu’il façonnait lentement. L’en dispenser, adopter sans discernement les conséquences rigides de l’adage Princeps legibus et laisser libre cours à l’application de la maxime Quod principi, c’eût été aller plus loin que le droit romain retrouvé ne l’autorisait et se priver bien maladroitement de l’arme incomparable qu’il constituait pour la reconstruction de la souveraineté. On est bien loin, à condition d’interroger avec rigueur les textes, des conclusions des auteurs du début du siècle qui ne voyaient, dans l’application de ces deux maximes, rien d’autre que la volonté d’un régime absolutiste de les utiliser pour renforcer l’assise de son pouvoir. Mais ces conclusions demeurent encore bien partielles pour le xiiie siècle. Elles ne font qu’ouvrir un chantier et poser le problème de la destinée de ces deux adages dans le droit public du bas Moyen Âge et de l’Ancien Régime.
Notes de bas de page
1 Hommages à G. Boulvert, Nice, 1987, p. 427-452.
2 A. Esmein, « La maxime Princeps legibus solutus est dans l’ancien droit public français », Essays in legal history read before the international congress of historical studies held in London in 1913, ed. by P. Vinogradoff, London, 1913, p. 201-214.
3 La littérature sur la question est considérable, qu’il s’agisse de grands traités ou de recherches portant sur des aspects précis. À ne citer que les principaux, on retiendra d’abord le monumental traité de R.W. et A.J. Carlyle, A History of Mediaeval Political Theory in the West, Edinburgh, 1903-1936, en particulier les tomes II à IV, passim. C.H. Mc. Illvain, The growth of Political Thougth in the West, New-York, 1932 et du même auteur, Constitutionalism Ancient and Modern, New-York, 1940, en particulier, p. 69-94. E.H. Kantorowicz, The King’s two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, New-Jersey, 1957, en particulier, p. 143-192. W. Ulhnann, Principles of Government and Politics in the Middle Ages, London, 2e édition, 1966. Les études sur des points plus précis abondent, essentiellement centrées sur l’utilisation faite par Bracton de ces deux maximes. Voir, en particulier, E.H. Kantorowicz, Bractonian Problems, Glasgow, 1941. F. Schulz, « Bracton on Kingship », English Historical Review, 1945, t. LX. p. 136-176. S.J.T. Miller, « The Position of the King in Bracton and Beaumanoir », Speculum, 1956, t. XXXI, p. 263-296. E. Lewis, « King above law ? “Quod principi placuit” in Bracton », Speculum, 1964, t. XXXIX, p. 240-269. B. Thiemey, « Bracton on Government », Speculum, 1963, t. XXXVIII, p. 295-317 et « “The Prince is not Bound by the Laws”. Accursius and the Origins of the Modern State », Comparative Studies in Society and History, 1963, t. V, p. 378-400.
4 On peut, tout au plus, citer quelques ouvrages qui évoquent le problème et lui consacrent de très brefs développements. A. Lemaire, Les Lois fondamentales de la monarchie française d’après les théoriciens de l’Ancien Régime, Th. droit, Paris, 1907 ; M. David, La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du ixe au xve siècle, Paris, 1954.
5 Sur ce point, et plus spécialement, à propos de l’interprétation par Accurse des maximes Quodprincipi et Princeps legibus voir B. Tierney, The Prince..., en particulier p. 387 et s.
6 Leur doctrine en la matière est hésitante, mais il semble bien que ce soit Yves de Chartres qui ait le premier cité le texte des Institutes Quod principi, tout en le tronquant dans le seul but d’affermir la puissance royale. Sur ce point, A. Lemaire, op. cit., p. 19-21 qui précise que le Decretum, IV, 173 donne exactement le même fragment que la Panormia, II, 147. S’agissant de la maxime Princeps solutus, la position des canonistes est tout aussi incertaine. Gratien rappelle d’abord un texte d’Isidore imposant au prince l’obligation de respecter la loi (Dist. 9, c.2), puis se prononce en faveur de sa liberté (d.p. c. 16, C. 25 q. 1) tandis qu’Innocent III considère que le législateur est tenu par sa propre loi (X. 1.2.6). Pour plus de précisions sur cette question, G. Le Bras, Ch. Lefebvre et J. Rambaud, Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. VII, L’àge classique (1140-1378). Sources et théorie du droit, Paris, 1965, p. 441-444.
7 On y retrouve, dès 1068, la formule Quod principi dans les usages de Barcelone (art. 68) publiés par Ch. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Age, t. II, Paris 1846, p. 478 : Quod quidem principi placuit, legis habet vigorem.
8 On connaît la célèbre formule de Glanvill dans son De legibus et consuetudinibus regni Anglie, (éd.) G.E. Woodbine, New-Haven, 1932, p. 24 : Leges namque anglicanas licet non scriptas leges appellari non videatur absurdam, cum hoc ipsum lex sit, quod principi placet legis habet vigorem… et la position identique de Bracton mais avec une justification tout à fait différente qui le conduit à refuser la maxime Quod principi : Sed non erit absurdem leges anglicanas licet non scriptas leges appellare, cum legis vigorem habeat quidquid de consilio et consensu magnatum et rei publicae communi sponsione, auctoritate regis sive principis praecedente iuste fuerit definitum et approbatum. Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae, (éd.) G.E. Woodbine, New-Haven, vol. II, 1927, 19, fol. 1.
9 A. Esmein, op. cit., p. 203.
10 E. Chénon, Histoire générale du droit français public et privé des origines à 1815, t. I, Paris 1926, p. 817.
11 R.W. et A.J. Carlyle, op. cit., t. II, p. 75 et s.
12 Voir, dans ce sens, R. Petiet, Du Pouvoir législatif en France depuis l’avènement de Philippe le Bel jusque en 1789, Paris 1891, p. 168. A. Esmein, op. cit., p. 203 et Fr. Olivier-Martin, Les lois du roi, Cours DES, Paris 1946, p. 172-173.
13 Pour des précisions sur cette question, P. Lewis, La France à la fin du Moyen Âge, Paris 1977, p. 139-141.
14 Le Conseil de Pierre de Fontaines ou traité de l’ancienne jurisprudence française, A.-J. Marnier (éd.), Paris 1846. Pour une critique de cette édition qui est insuffisante, P. Petot P. de Fontaines et le droit romain, Etudes d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, t. II, Paris 1965, p. 954 et s.
15 Li livres de Jostice et de Plet, Rapetti (éd.), Paris 1850.
16 Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon (éd.), 3 vol., Paris 1970.
17 Sur ces dates, voir les introductions données par les éditeurs de ces trois œuvres. D’après A.J. Marnier, p. XX, P. de Fontaines aurait écrit le Conseil « vers l’an 1253 », hypothèse que confirme P. Petot, op. cit., p. 956, pour qui le Conseil a été rédigé entre 1253 et 1258 « environ ». Selon Rapetti, op. cit., p. XIV le Livres de Jostice et de Plet, dont l’édition est aussi peu fiable, aurait « été compilé à partir au moins de 1254, dans un temps très peu avancé au-delà de 1260 ». Il ne fait aucun doute que ces datations, tout comme les textes édités, demeurent incertaines. Néanmoins, il nous a paru qu’il y avait là une base suffisante pour l’étude du problème envisagé. L’édition d’A. Salmon pour les Coutumes de Beauvaisis offre au contraire un terrain très sûr. Il faut néanmoins admettre, avec l’auteur (p. XIV), que la date de 1283 n’est qu’approximative, ce travail ayant sans doute été revu et remanié à plusieurs reprises.
18 Sur la carrière de ces deux auteurs et les diverses fonctions qu’ils ont remplies auprès du roi, voir les introductions données par A.J. Marnier et A. Salmon, op. cit., pour l’édition du Conseil et des Coutumes.
19 Qu’il suffise de renvoyer, sur cette question à l’abondante littérature qu’a suscitée le problème posé par l’enseignement du droit romain en France au xiie siècle. M. Boulet-Sautel fait le point dans : « Le droit romain et Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, Coll, du CNRS (1980), Paris 1982, p. 489-501.
20 Ici encore, la question est controversée tant en ce qui concerne l’origine de la formule Rex Franciae in regno suo princeps est que son impact réel au xiiie siècle. Sur le problème des origines, voir R. Feenstra, « Jean de Blanot et la formule “Rex Franciae in regno suo princeps est” », Études d’Histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, t. II, Paris 1965, p. 885 à 895. Sur la question de la valeur accordée à cette formule et de ses conséquences réelles, en particulier dans les milieux universitaires, voir M. Boulet-Sautel, « Le concept de souveraineté chez Jacques de Révigny », Actes du Congrès sur l’ancienne Université d’Orléans (xiiie-xviiie siècles), Orléans 1962, p. 15-27. L’auteur montre bien que pour un théoricien comme Révigny, la question de l’indépendance du roi de France par rapport à l’empereur ne se pose même pas. Pour lui, la France fait en droit partie de l’Empire.
21 Sur la méthode de travail de ces trois auteurs et, plus particulièrement, sur la manière dont ils utilisent le droit romain, quelques renseignements sont donnés dans les introductions qui précèdent la publication de leurs œuvres. Pour P. de Fontaines, voir A.-J. Marnier, op. cit., p. 17 et s. pour le Livres de Jostice et de Plet, Rapetti, op. cit., p. XI et s. Pour Beaumanoir, A. Salmon, op. cit., p. XIII et s., et surtout R.J. Ullmann, La pénétration du droit savant dans l’œuvre de Beaumanoir, Mém. DES Hist. Droit, Paris 1959, 64 p., passim.
22 Sur cette distinction, J.-Ph. Lévy, « La pénétration du droit savant dans les coutumiers angevins et bretons au Moyen Age », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1957, p. 1-21.
23 Ce fragment des Institutes d’Ulpien se retrouve deux fois dans le Corpus toujours sous la même forme. Une première fois au Digeste, I, 4, 1 : Quod principi placuit legis habet vigorem et une seconde fois aux Institutes, I, 2, 6 : Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem…
24 P. de Fontaines, Le Conseil, p. 4.
25 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, IX (Des constitutions et des establissemens aus princes), 1, p. 447.
26 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, VII (Establissemens au pueple) et VIII (Conselz au senat), p. 476-477.
27 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, I (De jostice et de droit), § 5, p. 3.
28 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, III (D’establissemanez), § 1, p. 9.
29 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, t. II, ch. XXXV, § 1103, p. 63.
30 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, t. II, ch. XXXIV, § 1043, p. 24.
31 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, t. II, ch. XLIX, § 1512, p. 263.
32 Il serait utile de procéder à un recensement systématique des œuvres de toute nature dans lesquelles la maxime est citée. P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. II, Paris 1898, p. 226, note après La Curne, Dict. hist. de l’ancien langage français, Paris 1880, t. VII, p. 190, qu’à la fin du xiie siècle l’auteur de Thomas de Cantorbery connaît la formule : « ço que reis volt es leis, ço dient li alquant, as terriens seignurs sunt tuit obeissant ». L’auteur de la Compilatio de usibus et consuetudinibus Andegavie, rédigée dans les premières années du xive siècle, se réfère lui aussi, sous une forme un peu différente, à la maxime, « il est usage et droiz que toz commandement de roy, ou de roine, ou de prince vaut juegemen… », P. Viollet, Les Etablissements de saint Louis, t. III, Paris 1883, p. 128. Vincent de Beauvais reprend lui aussi à son compte la formule et note dans son Speculum doctrinale, VIII, 34 que quoque principi placuif legis habet vigorem, cité par G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laique au déclin du Moyen Âge, t. I, Bilan du xiiie siècle, 3e édition, Louvain-Paris, 1956, p. 144.
33 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, XIV (Des lois et de longue costume), § 3, p. 496. Ce texte d’Ulpien se trouve au Digeste I, 3, 31. Princeps legibus solutus est : August autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent.
34 Dig. I, 4, 1 Quod principi placuit, legis habet vigorem : utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium etpotestatem conféràt…
35 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, IV (Des constitutions et des establissemens aus princes), p. 477.
36 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, III (D’establissemenz), p. 9.
37 Sur la lex de imperio, les prérogatives qu’elle confère au prince et plus particulièrement la clause discrétionnaire ainsi que la portée qu’il convient de lui attribuer : A. Magdelain, Auctoritas principis, Paris, 1947, p. 90 et s.
38 H. Morel, « La place de la lex regia dans l’histoire des idées politiques », Études offertes à J. Macqueron, Gap, 1970, p. 545-546, fait le point sur cette question et renvoie aux ouvrages de base. Faut-il voir avec Mommsen, dans le qualificatif regia, une assimilation de la part d’Ulpien entre les termes de roi et d’empereur, assimilation que ses origines syriennes expliqueraient, ou bien doit-on accepter l’hypothèse d’une interpolation due aux rédacteurs du Digeste qui auraient volontairement rapproché, jusqu’à les confondre, l’imperium du roi et l’imperium de l’empereur ?
39 A. Lemaire, Les lois fondamentales, p. 19-20, insiste sur ce point.
40 H. Morel, op. cit., traite de cette question et attire l’attention sur le fait que la lex regia est peu citée par les auteurs français dans les premiers siècles du Moyen Âge. Il voit à cela deux raisons essentielles. Tout d’abord, dans un monde chrétien, Dieu est naturellement l’origine première de tout pouvoir, même si le peuple reste la source immédiate de la puissance publique, exigences que concilie parfaitement la formule omnis potestas a deo per populum. Ensuite, la lex regia étant réputée créatrice du pouvoir impérial, le roi de France n’aurait eu aucun intérêt à l’utiliser pour fonder son propre pouvoir. Cette seconde argumentation est surtout probante jusqu’à la fin du xiie siècle, mais ne peut guère être avancée au siècle suivant.
41 B. Tierney, The prince, p. 389 et s., étudie tout particulièrement cette question et insiste sur le fait qu’Accurse n’avait pas une connaissance parfaite de la lex de imperio de l’époque classique, qui ne concédait à l’empereur que certains pouvoirs spécifiques. F. Schulz, Bracton, p. 145 et s., souligne lui aussi que le roi a bien le pouvoir légal de faire les lois, même si la lex de imperio ne lui donne pas une entière liberté d’action.
42 H. Mc Ilwain, Constitutionalism, p. 73 et E. Lewis, King above law ?, p. 241, rappellent largement cette exigence.
43 Sur tous les sens possibles du mot placere, voir E. Lewis, King above law ?, p. 243, en particulier n. 14.
44 Sur cette définition du princeps, voir M. Boulet-Sautel, « Le Princeps de Guillaume Durand », Études d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, t. II, Paris, 1965, en particulier, p. 805-808 et, du même auteur, « Jean de Blanot et la conception du pouvoir royal au temps de Louis IX », Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes des Colloques de Royaumont et de Paris (21-27 mai 1970), Paris, 1976, en particulier p. 61-63.
45 A. Passerin d’Entrèves, La notion de l’État, Paris, 1969, p. 97, apporte d’intéressants développements sur cette question. Selon cet auteur, « le point important est la notion qu’il existe dans l’Etat un pouvoir qui, détenu par le peuple ou par le prince, est la source du droit... ».
46 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, XIV (Des lois et de longue costume), § 3, p. 496- 497.
47 Ibid., IV (Des constitutions et des establissemens aus princes), § 1, p. 477.
48 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, III (D’establissemens), § 1, p. 9.
49 P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. II, Paris, 1898, en particulier p. 224-237.
50 S.J.T. Miller, The position of the king, en particulier p. 279-281.
51 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, t. II, ch. XXXV, § 1103, p. 63.
52 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, X (Des lettres aux princes), § 2, p. 483.
53 Ibid.
54 Cet acte est publié avec un commentaire par P. Viollet, Recueil de l’Académie des inscriptions et Belles Lettres. Compte rendu des séances de l’année, 1890, t. XVIII, p. 444-448.
55 P. Viollet, Les Établissements, t. III, Paris, 1883, p. 128.
56 P. Viollet, Histoire, t. III, p. 229.
57 Sur toute cette théorie de Bracton, voir E. Lewis, King above law ?, en particulier, p. 256-260.
58 S.J.T. Miller, op. cit., p. 280-281 et plus particulièrement n. 79, corrige en ce sens la position de P. Viollet.
59 P. de Fontaines, Le Conseil, ch. XIV (De toutes convenances...), § 4, p. 108.
60 Ibid., Appendice, X (Des lettres au prince), § 2, p. 483.
61 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, Ch. I (De Jostice et de droit), § 5, p. 2-3.
62 Ibid., Liv. I, ch. III (D’Establissemanz), § 1, p. 9.
63 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, ch. XLIII, § 1499 et ch. XXXIV, § 1042.
64 Ibid., ch. XLIX, § 1512.
65 À ce propos, ils ne font guère que reprendre les idées largement exprimées par saint Thomas qui, interprétant la formule Quod principi placuit estime que si la loi implique bien un acte de volonté du législateur, cet acte doit toujours être réglé par la raison. Raison et volonté constituent donc deux éléments inséparables qui doivent se retrouver dans chaque loi, ce qui conduit à limiter considérablement les conséquences de la maxime. Sur tous ces points, J.-M. Aubert, Le droit romain dans l’œuvre de saint Thomas, Paris, 1955, p. 82-83.
66 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, IX (Des constitutions et des establissemens aus princes), § 7, p. 479.
67 Ibid., Appendice, IX, 9, p. 479-480.
68 Ibid., Appendice, X (Des lettres au prince), § 1, p. 482.
69 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, ch. III (D’establissemanz), § 2, p. 10.
70 Ibid., Liv. II, ch. II (D’establissemanz), § 5, p. 78 « et sil vient establir aucune chose contre droit, l’en deffent que l’en n’i obeisse ».
71 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, ch. XLIX, § 1515. Dans ce paragraphe, Beaumanoir insiste lourdement sur la nécessité pour le roi, comme pour tout sujet, de se plier à la volonté divine : « chascuns par desous toutes choses doit amer et douter Dieu de tout son cuer… Si doit chascuns fere ce qui apartient au commandement de Nostre Seigneur... ». Ce sont là autant d’affirmations qui, dans l’esprit de l’auteur, doivent limiter les conséquences de la maxime Quod principi placuit chaque fois qu’elle est applicable. Cette insistance à souligner la nécessité pour le roi de toujours légiférer pour raisonnable cause, dans les limites strictes que lui imposent la morale et la religion, a conduit certains auteurs, tel Petit-Dutaillis, a y voir l’objectif unique vers lequel s’est toujours orientée l’action d’un souverain comme saint Louis dont il pense que « l’obligation essentielle... fut de guider ses sujets vers le ciel, d’assurer le salut des âmes ». Dans cette optique « le commun profit, ce ne pouvait être que l’extinction du pêché, l’expulsion du diable ». Ch. Petit-Dutaillis, « L’“Établissement pour le commun profit” au temps de saint Louis », Annuario de Historia del Derecho espanol, 1933, en particulier p. 199-201. Cette position paraît quelque peu excessive. S’il est certain que les contingences religieuses limitent singulièrement la capacité d’action législative du souverain, elles ne sauraient en réduire à ce point l’objectif et rendre si étroite une notion aussi féconde que celle de commun profit.
72 Joinville et les enseignements de saint Louis à son fils, N. de Wailly (éd.), Paris, en particulier § 3, p. 44 ; § 6 p. 45 ; § 7 et 8, p. 46 ; § 13, p. 48 ; § 16 et 17, p. 49.
73 ORF, t. I, p. 60.
74 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, IX (Des constitutions et des establissemens aus princes), § 5, p. 478.
75 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, ch. I (De Jostice et de droit), § 5, p. 3.
76 Ibid., Liv. I, ch. III (D’establissemanz), § 7, p. 12.
77 S.J.T. Miller, The position of King, p. 279, insiste sur ce point et relève que le « commun pourfit » est beaucoup plus apparent chez Beaumanoir que le « très grand conseil ».
78 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, ch. XLIX, § 1515.
79 La réalité de cette influence demeure très discutée mais paraît cependant possible. Ch. Petit-Dutaillis, op. cit., p. 198 la tient pour très probable tandis que A. Salmon, Ph. de Beaumanoir, t. I, p. XI, estime qu’elle est nulle.
80 S.J.T. Miller, op. cit., p. 277.
81 Sur cette conception des rapports du roi et du conseil des barons chez Bracton, E.H. Kantorowicz, The King’s two bodies, p. 150 et s.
82 À titre d’exemples, ORF, t. I, p. 51, l’ordonnance d’avril 1222 contre les hérétiques est élaborée de magno nostrorum prudentium consilio, celle de 1230 sur les Juifs, p. 53, l’est pensata ad hoc utilitate totius regni nostri de sincera voluntate nostra et de communi consilio baronum nostrorum, celle de janvier 1257, p. 84, sur les guerres privées l’est aussi après délibération du conseil.
83 À titre d’exemples, qui pourraient être multipliés, ORF, t. I, p. 78, Ordonnance de 1256 pour l’utilité du royaume nous establissons que... Ord. de 1256, p. 82, sur les bonnes villes : nous ordonnons que... Ord. sur les monnaies de 1256, p. 94 : Li attirement que le Roy a fait des monnaies est tiex…, et commande pour ce..., et veut et commande... et veut le roy et commande... Ord. de 1265, p. 95, sur le cours des esterlins : il est ordonnée de par le roy… et veut le roy… et veut et commande le roy…
84 Sur ce point J. Gaudemet, Les institutions de l’Antiquité, p. 587-588 pense qu’on ne saurait faire de cet adage « largement invoqué par les légistes des monarchies occidentales, l’un des principes essentiels de l’empire romain ».
85 A. Esmein, La maxime, p. 298-309.
86 Pour une analyse détaillée de cette question : B. Tierney, The prince, p. 388-390 et Bracton, p. 302-303.
87 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, ch. XVI, (De l’office de roi), § 1, p. 67.
88 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, ch. XXIX, § 1043.
89 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, ch. II (De loi et de longue tenue), § 3, p. 6.
90 Sur la théorie de Bracton : E. Lewis, King above law ?, en particulier p. 245 et s., et B. Thierney, Bracton, en particulier p. 303 et s.
91 Sur cette double position du roi par rapport à la loi, en particulier dans Bracton, E.H. Kantorowicz, The King’s two Bodies, p. 143-164, R ex infra et supra legem.
92 Cod. I, 14, 4 Digna vox majestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri : adeo de auctoritas juris nostra pendet auctoritas. Et re vera majus imperio est submittere legibus principatum…
93 Inst. II, 17, I… secundum haec divi quoque Severus et Antonius saepissime rescripserunt : « licet enim inquiunt legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus ».
94 D. Simon, « Le principe Princeps legibus solutus à Byzance ». Conférence Institut de Droit romain du 13. I.1984, Université Paris-II, texte dactyl., p. 6.
95 P. Jacobi, Aurea Practica libellorum. Apud Germinum Caienium et heredes Quentelios 1625, rubr. CIX, 19 et 21, p. 440-441.
96 A. Esmein, La maxime, p. 205 et s., étudiant l’application du principe établit une distinction entre droit privé et droit public. Pour le droit privé, il soutient que le roi pouvait faire son testament, une donation ou un contrat sans tenir compte de la règle établie. Mais il n’étaye son raisonnement, pour la période médiévale, qu’en s’appuyant sur Bodin qui renvoie au testament de Philippe de Valois « portant la clause dérogatoire aux coutumes et lois civiles, comme n’étant pas obligé a icelles », Bodin, Les six livres de la République, Genève, 1929, p. 154. Il cite aussi une donation du même roi à sa femme en faisant remarquer que les donations entre époux étaient prohibées par la plupart des coutumes de France. En ce qui concerne les interventions en matière de droit public, Esmein estime qu’elles étaient particulièrement remarquables dans l’administration de la justice. Une nouvelle fois, il argumente à partir de la pensée de Bodin, mais n’apporte aucune conclusion convaincante.
97 Sur tous ces points, A. Passerin d’Entrèves, op. cit., p. 97-98.
98 J. Gaudemet, « Coutume et raison en droit romain », RHD, 1938, p. 141-171.
99 R. Wehrlé, De la coutume dans le droit canonique. Essai historique s’étendant des origines de l’Église au pontificat de Pie XI, Th. Droit, Paris, 1928, p. 110 et s.
100 Joinville et les Enseignements, p. 47.
101 P. de Fontaines, Conseil, Appendice, X (Lettres au prince), § 2, p. 483. L’auteur du Livres de Jostice et de Plet adopte une position parfaitement identique. « Loys rois dit que costume doit valoir loi : quant aucune doutance ist de la loi, ele doit avoir l’autorité des choses qui tozjorz sunt jugies ». Liv. I, ch. II (De lois et de longue tenue), § 5, p. 7.
102 Sur cette distinction et son intérêt pour l’application de la formule Princeps solutus, D. Simon, op. cit., p. 3.
103 P. de Fontaines, Le Conseil, Appendice, X (Lettres au prince), § 1, p. 482.
104 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, t. II, ch. XLIX, § 1515.
105 Li Livres de Jostice et de Plet, Liv. I, ch. II (De loi et de longue tenue), § 1, p. 4. P. de Fontaines, Le Conseil, insiste aussi très souvent sur cet aspect. Tout établissement qui est « contre droit... doit estre refusés del tout » et « se aucuns rescris est donnés contre droit establi, cil doit estre bouté arrières, car par la reson del rescrit, ne se doit l’en pas partir de droit commun... ».
106 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, ch. III (D’establissemanz), § 2, p. 10.
107 Ph. de Beaumanoir, Coutumes, t. II, ch. XLIX, § 1513.
108 ORF, t. I, Ord. de décembre 1254, p. 67.
109 ORF, t. I, Ord. de janvier 1257, p. 93.
110 ORF, t. I, Ord. de 1256, p. 81.
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2015
Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles
Philippe Contamine et Olivier Mattéoni (dir.)
1998
Monnaie, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel
Philippe Contamine, Jean Kerhervé et Albert Rigaudière (dir.)
2007
