Avant-propos
p. 35-37
Texte intégral
1Un des grands mérites des travaux conduits tout au long de ces dernières années par les historiens et les historiens du droit autour du droit romain médiéval est d’avoir orienté la réflexion vers le politique. S’éloignant résolument d’une vision principalement privatiste des conséquences de la remise à l’honneur de l’ordre juridique justinien, ils ont su dépasser les thèmes traditionnels de recherche souvent cantonnés à l’influence du droit romain sur le seul droit des personnes, des obligations et des biens, pour tenter de mesurer ses incidences tant sur la vision qu’avaient les médiévaux de l’Etat que sur le processus de sa construction et les techniques à mettre en œuvre pour en gérer au mieux le fonctionnement. Dans un tel contexte, la première démarche qui s’imposait était de rechercher quel avait pu être le devenir médiéval de quelques grandes maximes du droit public romain dont on a pendant trop longtemps pensé qu’elles avaient pu constituer de véritables piliers de la construction impériale romaine, sans doute à travers l’image quelque peu déformante qu’avaient bien voulu en donner les Glossateurs. Recherchant dans le droit romain tout ce qui pouvait favoriser la suprématie d’un empereur dont le pouvoir de plus en plus décadent face aux jeunes monarchies ne cessait de s’affaiblir, ils mettent constamment en avant, en l’appliquant à l’empereur germanique, tout ce qui à leurs yeux a pu faire de l’empereur un vrai monarque, créateur et maître absolu d’un ordre juridique qu’il dominait et contrôlait entièrement.
2Les juristes français du xiiie siècle ont souvent tenté la même démarche en faveur de leur souverain, mais de manière toujours plus modérée et plus prudente, tant ils jugeaient sa position encore fragile pour recevoir vêture impériale faite de vêtements trop amples pour lui. C’est ce que démontre à souhait « Princeps legibus solutus est » (Dig. I, 3, 31) et « Quod principi placuit legis habet vigorem » (Dig. I, 4, 1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du xiiie siècle (Ch. I). Si nombre de juristes, légistes et auteurs coutumiers en connaissent parfaitement l’existence et même pour certains le contenu et la portée, aucun n’ose en appliquer toutes les conséquences au roi de France. C’eût été lui reconnaître un pouvoir qu’il n’avait pas les moyens de mettre en œuvre et le placer en même temps dans une position éminente par rapport à la loi qu’il n’était même pas en mesure de revendiquer. À cette timidité prudente de la doctrine s’ajoute aussi, pour nombre de ses auteurs, la difficulté d’accéder au sens profond de tels adages et d’appréhender, dans son ensemble, la portée réelle de la redécouverte du système politique romain sur l’ordre des pouvoirs de l’Occident médiéval.
3Face à l’inépuisable potentiel conceptuel que représente le champ de la sémantique juridique romaine, face aussi à l’inappréciable trésor de modèles que recèle le système politique impérial et face enfin à l’énorme capacité de réorganisation politique et administrative que porte en lui l’héritage de Justinien, nombre de ces auteurs n’ont ni la formation requise, ni la volonté nécessaire de trouver toutes les clés qui leur permettraient de découvrir, de l’intérieur, une mécanique trop complexe pour leur temps. Bien souvent, ils n’en retiennent que la coquille ou, au mieux, quelques grands principes qu’ils ont alors bien du mal à assimiler avant de les plaquer de manière parfois fort artificielle sur une réalité purement française. Même s’il en résulte, en certaines situations, une réception quelque peu superficielle de la romanité, elle n’en imprime pas moins de manière durable toute une littérature qui reprise, commentée et la plupart du temps réajustée, constitue un efficace vecteur de réception d’une romanité toujours porteuse de progrès. Cette situation trouve parfaite illustration avec La pénétration du vocabulaire édictal romain dans les coutumiers du Nord de la France aux xiiie et xive siècles (Ch. II) qui, tour à tour reçoivent et adaptent et parfois excluent de leur sémantique juridique, nombre de référents romains.
4Si de la doctrine on en vient aux grandes institutions de l’État moderne qui assure ses pas dans la seconde moitié du xiiie siècle, constatations identiques peuvent être faites. La romanité y pèse d’un poids toujours plus lourd en dépit des multiples embarras qu’elle crée à ses administrateurs et à ses juges. Souvent théoriciens eux-mêmes, excellents juristes aussi en bien des cas, ils n’ignorent rien de tout ce que peut leur apporter la science de Justinien, à condition qu’elle soit revisitée, modernisée et adaptée à la réalité française avant d’intégrer l’ordre juridique qu’ils entendent construire. Alors, mais alors seulement, elle peut être érigée en système applicable et susceptible d’apporter des réponses concrètes aux problèmes en cours. Dans la réalité quotidienne, les choses ne sont pas aussi simples. La romanité retrouvée, comprise et revue au cœur des sphères dirigeantes, ne pénètre pas aussi vite le monde de la justice et de l’administration. Elle y bute sans cesse sur des pratiques séculaires qu’encadrent et protègent un très vieux fond coutumier auquel administrés et justiciables demeurent profondément attachés. Face à de telles résistances, les hommes de pouvoir doivent savoir compter avec le possible et gérer le quotidien dans la prudence, sans donner l’impression de transformer des régnicoles profondément enracinés dans un ordre juridique traditionnel en sujets d’un prince qui serait un nouveau Justinien. Pareille attitude faite d’action et de persuasion, de consentement habilement négocié et de concessions savamment calculées, aide à comprendre le subtil commerce qu’entretiennent La royauté, le Parlement et le droit écrit aux alentours des années 1300 (Ch. III). Il témoigne à souhait de cette utilisation toujours modérée et habile de l’héritage romain que le pouvoir et ceux qui soutiennent son action, entendent faire en vue d’assurer le triomphe progressif d’un ordre nouveau entièrement placé sous la souveraineté du prince.
5Tous les proches de ce monarque qu’on veut empereur en son royaume, œuvrent en ce sens, qu’ils soient les artisans d’une activité de pouvoir ou que, plus simplement mais tout aussi efficacement, ils restent cantonnés dans de discrètes fonctions d’écriture, de mémoire et de propagande. Autant ceux qui se trouvent placés dans le feu de l’action se montrent toujours soucieux de découvrir, dans cette romanité constructrice d’un nouveau Moyen Âge, des mécanismes précis de gestion de l’État, autant ceux qui œuvrent dans l’ambiance feutrée de leur cabinet à assurer grandeur et magnificence de la monarchie, s’efforcent d’y retrouver tout ce qui a pu faire la gloire d’un empereur romain en qui on voit tout à la fois symbole de majesté et modèle de puissance. Tel est bien le sentiment qu’on éprouve à analyser les rapports tout en nuance qui se nouent entre Le Religieux de Saint-Denis et le vocabulaire politique du droit romain (Ch. IV).
6Peu soucieux de rigueur juridique et fort éloigné des mécanismes de pouvoir au quotidien, le chantre du sanctuaire de la monarchie ne voit guère dans les mots du droit romain qu’un tremplin sémantique propre à placer toujours plus haut dans la hiérarchie des pouvoirs, des honneurs et des princes d’Occident, celui dans lequel les légistes ne veulent reconnaître qu’un héritier de l’empereur romain, simplement doté des techniques les plus performantes de gouvernement. Toute la question et toute la difficulté aussi, étaient bien de retrouver dans cet héritage romain tardivement légué à l’Occident, ce qui pouvait être réellement utile à la mise en place de nouvelles structures étatiques. S’il était capital de découvrir et de connaître jusque dans ses moindres linéaments le corpus justinien, encore fallait-il se donner les clés de son utilisation dans un contexte qui n’était plus le sien. Canonistes et romanistes tentèrent en permanence de relever ce défi. Mais jusqu’où ? La question valait d’être posée dans le cadre de cette vaste interrogation Droits savants et pratiques françaises du pouvoir : du savoir au savoir-faire ? (Ch. V).
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