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Contrôler les finances sous l’Ancien Régime

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Dominique Le Page

Les gens des comptes et les autres

Les relations tumultueuses entre la Chambre des comptes d’Aix-en-Provence et les autres corps intermédiaires provençaux dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

Arnaud Decroix

Texte intégral

  • 1 Marie-Laure Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux xviie et xviiie(...)
  • 2 Arrest du Conseil d’Estat, contenant Règlement entre la Cour de Parlement de Provence, et la Chambr (...)
  • 3 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds privé d’Albertas, E31 7818 : préséances et h (...)
  • 4 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds privé d’Albertas, E31 7838 : Contestations a (...)
  • 5 Ibid., fonds privé d’Albertas, E31 7846 et 7847 : contestations avec les procureurs du pays (1747-1 (...)
  • 6 Ibid., fonds privé d’Albertas, E31 7848 : contestations avec les trésoriers du bureau des finances (...)
  • 7 Janety, procureur au sein de la sénéchaussée d’Aix-en-Provence, a rédigé un intéressant traité cons (...)
  • 8 Très-humbles et très-respectueuses Représentations que présentent au Roi, notre très-honoré et souv (...)
  • 9 Dissertation historique et critique sur la chambre des comptes en général, et sur l’origine, l’état (...)
  • 10 Ibid., p. 5-6. L’auteur de cet écrit, attribué à François-Michel Le Chanteur, réfute l’idée, dévelo (...)
  • 11 Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement ; sur le droit des Pairs, et sur le (...)
  • 12 Ibid., 1754, seconde partie, p. 216.

1Dans sa thèse sur les États du Nord de la France aux xviie et xviiie siècles, Marie-Laure Legay constate que « l’étude des joutes politiques entre les corps provinciaux mériterait d’être approfondie1 ». En Provence, il y eut de nombreux conflits de préséance entre le Parlement et la Chambre des comptes à propos desquels le Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs reprises au xviie siècle2. Dans les années 1760, ces questions protocolaires ressurgissent entre ces deux institutions3 tandis que la Chambre des comptes se retrouve également opposée à l’intendant4, aux procureurs du pays5 et aux trésoriers du bureau des finances6. Outre les conflits de préséance, qui pour être anecdotiques n’en sont pas moins révélateurs de l’état des relations entre ces deux Cours, chacune d’entre elles tente de fonder la légitimité de ses attributions sur des prétentions historiques. La Chambre des comptes, qui en Provence est réunie à la Cour des aides7, tente ainsi de prouver que son existence « remonte aux siècles les plus reculés8 ». Dans le même sens, en 1765, un ouvrage historique sur la Chambre des comptes souligne que celle-ci est « aussi ancienne que la Monarchie (…). « L’une et l’autre datent du même jour, et sont nées dans le même instant9 ». Reprenant l’opinion que Le Paige adopte à propos du Parlement, l’auteur de cette dissertation relative à la Chambre des comptes soutient alors qu’il est tout aussi impossible de trouver « les Lettres de sa création, que celles de la création de la Monarchie10 ». À l’inverse, Le Paige soutient que l’origine du Parlement remonte aux Champs de mars11 et qu’au xiiie siècle, celui-ci « connaissait de toutes les matières ». Ainsi, « il réunissait aux fonctions de Parlement, ou de Conseil, celles de Chambre des Comptes, de Cour des Aides, de Cour de Monnaies, etc. ». Le Paige en conclut que le Parlement « était le seul Tribunal souverain du Royaume12 ».

  • 13 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpe (...)
  • 14 Dans celles-ci, le Parlement aixois relève notamment que « le droit de délibérer sur la formation d (...)
  • 15 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpe (...)
  • 16 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très- (...)

2Des conflits de légitimité opposent les corps provinciaux et les Chambres des comptes tentent de prouver leurs prétentions historiques face aux Parlements. Par exemple, la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier se heurte au Parlement de Toulouse, dont elle dénonce la volonté de s’assurer « une prééminence de dignité, mais encore une supériorité de puissance13 ». Cette attitude du corps toulousain serait directement influencée par les remontrances du Parlement de Provence au sujet des entreprises du Grand Conseil14. Pourtant, selon la Chambre des comptes de Montpellier, loin d’avoir pu consentir à la création de la Cour des comptes, le Parlement n’existerait même pas avant l’institution de celle-ci : « Nous existions avant lui et sans lui ; les premiers titres de notre création ne lui furent point adressés15 ». Dans le même sens, la Cour des comptes, aides et finances de Provence soutient qu’« avant que le Parlement existât, la Cour des Aides connaissait en Provence et de l’assiette et de la perception des Impôts16 ».

  • 17 Parmi les principales sénéchaussées concernées, on peut mentionner Aix-en-Provence, Apt, Avignon, B (...)
  • 18 S’en est suivie « la plus déplorable guerre d’arrêts », Prosper Cabasse, Essais historiques sur le (...)
  • 19 Arrest du Parlement de Provence, du 11 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remon (...)
  • 20 Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 16 décembre 1761, dans Très-humble (...)
  • 21 Une telle juridiction, « sans mesure, sans réserve, et aussi ancienne que la Monarchie », traduirai (...)
  • 22 Non seulement « elle est comme lui un Tribunal Souverain », mais elle a même « encore plus de droit (...)
  • 23 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très- (...)

3En Provence, l’affaire dite des enregistrements va être l’occasion d’un affrontement brutal entre les deux Cours souveraines de la province. L’édit du 16 juin 1760, portant prorogation du vingtième, est simultanément présenté à ces deux institutions. Après avoir enregistré cet édit, la Cour des comptes, aides et finances en ordonne l’exécution auprès des sénéchaussées17 tandis que le Parlement de Provence s’oppose à cet envoi18. Dans ses remontrances du 11 décembre 1761, ce dernier souligne que la juridiction de la Cour des comptes est « extraordinaire et bornée par le titre de sa création19 ». La Cour des comptes, aides et finances de Provence s’oppose à cette prétention et soutient qu’elle dispose d’« une Juridiction parfaite et entière sur toutes sortes d’impositions, pour quelque cause et occasions, et sur quelques personnes que ce soit20 ». Elle conteste la prétention du procureur général du Parlement d’accorder à celui-ci « une Juridiction universelle et de Droit commun21 ». La Cour des comptes, aides et finances de Provence aurait, « pour vérifier les Édits concernant les Impôts, les mêmes titres que le Parlement22 ». Par conséquent, ce dernier ne serait « ni le Supérieur, ni le Juge de la Cour des Comptes, Aides et Finances ; il est son égal. Il jouit d’une autorité parallèle à la sienne qui s’exerce avec le même empire, mais sur des objets différents23 ».

4L’examen du litige qui oppose les deux Cours paraît extrêmement intéressant car, derrière la question de la vérification des lois, se révèlent en réalité des enjeux de nature éminemment politique.

I. Les conflits autour du pouvoir de vérification des lois

  • 24 Une importante correspondance a été échangée sur cette question, Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt (...)

5L’affaire dite des enregistrements révèle les tensions existant entre la Cour des comptes, aides et finances et le Parlement de Provence et mobilise de nombreux écrits24. Il s’agit alors de déterminer de quelle manière les modalités de l’exercice du droit d’enregistrement ont des incidences directes sur le détenteur du pouvoir législatif.

A. L’exercice du droit d’enregistrement

  • 25 Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 16 décembre 1761, dans Très-humble (...)
  • 26 Arrest du Parlement de Provence, du 23 décembre 1761, ibid., p. 136.
  • 27 Arrest du Parlement de Provence, du 15 janvier 1762, ibid., p. 169. Le Parlement d’Aix-en-Provence (...)
  • 28 Ou plutôt par les organes qui en tiennent lieu, en l’absence des États, suspendus en Provence depui (...)
  • 29 Arrest du Parlement de Provence, du 26 février 1763, ibid., p. 233. La Cour des comptes, aides et f (...)

6Dans ses remontrances du 16 décembre 1761, la Cour des comptes, aides et finances soutient que l’enregistrement par le Parlement de la déclaration du 16 juin est « superflu » ou, en tout cas, « moins nécessaire que l’enregistrement qui devait en être fait en la Cour des aides chargée de l’exécution de cette Loi25 ». Une semaine plus tard, le Parlement de Provence lui répond qu’elle tente ainsi de « former, d’abord par concurrence avec la Cour, et enfin à son exclusion, les liens sacrés de l’obéissance des peuples, et transporter au ministère chargé de l’exécution de la Loi, les droits réservés au ministère préposé à son établissement26 ». Dans ses remontrances du 15 janvier 1762, la Cour aixoise précise sa position et souligne alors l’ordre à respecter dans la procédure : l’édit devrait, en premier lieu, être vérifié par le Parlement avant qu’un abonnement ne soit éventuellement conclu par la province. Ce n’est qu’à ce moment-là que la Cour des aides serait susceptible d’enregistrer l’édit royal et de l’envoyer aux sénéchaussées27. Par conséquent, le Parlement doit agir avant les États28, qui eux-mêmes seraient en mesure de conclure un abonnement avant que la Cour des aides n’intervienne en dernier lieu. Ainsi, en l’espèce, par son enregistrement préalable à l’intervention du Parlement, la Cour des aides de Provence aurait voulu « faire précéder la publication de la Loi à son établissement29 ».

  • 30 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, ibid., p.  (...)
  • 31 Il s’agit aussi de déterminer le « droit de Ressort », qui appartient à chacune des Cours, « dans l (...)

7La Cour des comptes, aides et finances de Provence dénonce vigoureusement ces prétentions du Parlement. Celles-ci seraient, en définitive, uniquement destinées à prouver que le roi n’est pas en mesure d’accroître les impôts « sans le concours de son Parlement30 ». C’est la raison pour laquelle la Cour des aides demande au Conseil du roi de se prononcer sur l’une des « questions les plus importantes », puisqu’elle concerne « les effets de la vérification des Lois31 ».

  • 32 Le Conseil du roi rappelle que le Parlement a souhaité formuler des remontrances avant tout enregis (...)
  • 33 Arrest du Conseil d’État du Roi, et Lettres patentes sur icelui, qui maintiennent par provision la (...)
  • 34 Le Parlement déplore cette décision du Conseil, « où la surprise se montre à chaque ligne », et qui (...)
  • 35 La Cour en conclut que « l’exécution ordonnée par le Tribunal compétent ne pourrait être arrêtée pa (...)
  • 36 Après avoir énoncé que la Cour des aides dispose d’une « autorité égale et parallèle » à celle du P (...)
  • 37 Ibid., p. 3.
  • 38 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très- (...)
  • 39 « La Cour du Parlement et la Cour des Aides de Provence n’ont qu’un pouvoir exécutif qui est le mêm (...)

8L’arrêt du Conseil d’État du roi, du 6 avril 1762, commence par constater que « deux Compagnies absolument indépendantes l’une de l’autre, ont pris deux partis différents32 ». Après avoir énoncé les droits de la Cour des comptes, aides et finances, notamment celui de faire imprimer, publier et afficher ses arrêts, le Conseil du roi se prononce à l’encontre du Parlement de Provence. En effet, ce dernier aurait non seulement « excédé son pouvoir », en s’opposant à la Cour des aides, mais surtout « interverti l’ordre public, et donné atteinte aux Lois qui ont fixé en Provence la hiérarchie des Tribunaux, auxquels le Roi a confié la juridiction sur les Impôts33 ». Malgré l’opposition du Parlement34, la Cour des aides de Provence s’appuie sur cet arrêt, renouvelé par les lettres de jussion du 20 juin 1768, pour désormais puiser la légitimité de son action. Elle déplore alors que « le Parlement semble nier, par ses actes incompétents, que le droit de vérifier et d’enregistrer les lois appartient à toutes les Cours35 ». Elle dénonce l’opposition du Parlement à « l’exécution des volontés du Législateur », c’est-à-dire à « la publication et l’enregistrement d’un acte de sa Législation souveraine36 ». La Cour des aides de Provence se place alors délibérément du côté du pouvoir royal, dont il s’agit de défendre les prérogatives et s’oppose à la « prétention chimérique » du Parlement, « dont les principes sont attentatoires à l’autorité législative37 ». À l’inverse de ces derniers, la Cour des comptes, aides et finances développe une conception de l’enregistrement conforme aux prérogatives traditionnelles de la monarchie. Ainsi, la Cour provençale soutient que « la Loi est l’ouvrage du Souverain seul ». Par conséquent, « la vérification qui l’annonce aux peuples, est sans doute ce qui la rend authentique, mais non ce qui la rend obligatoire38 ». Dans les archives de la Cour des comptes, aides et finances, un mémoire anonyme renforce la légitimité de ces attributions royales en précisant que « le suprême et l’unique législateur dans un État monarchique est le Roy39 ».

  • 40 Dans le même sens, le Conseil d’État précise que ce conflit « intéresse essentiellement le droit pu (...)

9Comme le souligne le Conseil d’État, cette contestation entre les deux Cours souveraines provençales tient « aux premiers principes de la législation40 ».

B. La controverse relative à l’autorité législative

  • 41 Arrest du Parlement de Provence, 23 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontra (...)
  • 42 Elle précise que l’établissement de la loi ne peut être subordonné au « suffrage d’aucun ordre de l (...)
  • 43 Le 15 mars 1762, elle regarde à nouveau les entreprises du Parlement comme « attentatoires aux Lois (...)
  • 44 Dans ses mémoires, il indique qu’elles furent imprimées avec la permission du roi et soutient que, (...)
  • 45 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Proven (...)
  • 46 Ibid., p. 78. À 25 ans de distance, la réponse du roi, du 17 avril 1788, vient préciser que « si la (...)
  • 47 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Proven (...)
  • 48 Réflexions d’un avocat sur les Remontrances du Parlement, du 27 novembre 1755, au sujet du Grand-Co (...)
  • 49 L’auteur dénonce alors les prétentions du Parlement à s’attribuer, par l’exercice de la puissance l (...)
  • 50 Ces derniers soutiennent que « les Parlements n’ont pas plus de part au Pouvoir Législatif » puisqu (...)
  • 51 Cet ouvrage, attribué à l’abbé Claude Mey, Gabriel-Nicolas Maultrot, Aubry et Blonde et dont la pre (...)
  • 52 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Proven (...)
  • 53 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans ibid. (...)
  • 54 Réponse faite au nom du Roi, par M. le Chancelier, aux Remontrances de la Cour des Comptes, Aides e (...)
  • 55 Sur ce lit de justice : Michel Antoine, « Le discours de la Flagellation (3 mars 1766) », Recueil d (...)

10Dans l’arrêt du 23 décembre 1761, le Parlement défend sa position et conteste les affirmations de la Cour des aides selon lesquelles il ne tenterait d’exercer qu’un « droit chimérique, ouvrage de l’erreur et fruit de l’illusion ». Bien au contraire, le Parlement de Provence considère que ses prétentions concernent « les formes essentielles de la Législation » et que la conservation de celle-ci importe autant « à l’autorité du Roi qu’à l’intérêt de ses Sujets41 ». Pourtant, dix jours plus tard, la Cour des comptes, aides et finances lui répond qu’il continue encore de faire prévaloir « un système récent et chimérique » à l’encontre de « la première Loi de la Monarchie », consistant à ne faire dépendre que de « la volonté du Législateur, la perfection et la stabilité de la Loi42 ». À plusieurs reprises, la Cour des aides renouvelle ses craintes face aux prétentions du Parlement43. Jacob-Nicolas Moreau, qui a exercé successivement les fonctions de représentant à Paris de la Cour des comptes, aides et finances de Provence et d’historiographe du roi, aurait rédigé les remontrances en date du 20 juin 176344. Dans celles-ci, la Cour analyse en détail le discours parlementaire et observe que, selon ce dernier, « le projet formé dans le Conseil [du Roi] ne [devient] Loi que dans le Parlement ». Elle en conclut que « l’opinion de chaque Magistrat est une des volontés qui concourent à l’acte individuel de la Législation ; elle n’est pas seulement un avis, elle est un suffrage ; elle est plus, elle est un acte de pouvoir45 ». Dans cette perspective, la juridiction provençale observe alors que « les opinions se comptent, et l’Arrêt est le résultat de la pluralité46 ». À l’inverse, la Cour des aides de Provence soutient que « la Loi n’admet aucun concours de volontés ». Si la loi suppose éventuellement une délibération préalable des magistrats, celle-ci ne consiste jamais qu’en « des conseils, et non des suffrages47 ». Cette conception, exposée par les membres de la Cour des aides, paraît la plus orthodoxe et est notamment développée par l’abbé Bertrand Capmartin de Chaupy. Celui-ci, dans ses Réflexions d’un avocat, réaffirme, par exemple, que « la qualité de Souverain et celle de Législateur sont synonymes48 » et qu’« être le Législateur dans un État » revient à « en être le Souverain49 ». Cette conception est même partagée par les auteurs des fameuses Maximes du droit public français50, rédigées à la suite de la réforme Maupeou51. Dans leur réflexion, les magistrats aixois de la Cour des comptes, aides et finances soutiennent que l’avis des membres du Parlement ne peut être regardé comme « un acquiescement qui consomme la Loi ». Ceux-ci ne sont chargés que « de la Vérification et de l’Enregistrement ». Cette fonction ne peut être assimilée à « un suffrage donné au nom de la Nation, et qui fait partie du contrat par lequel elle est liée52 ». Cette prétention du Parlement d’agir comme « représentant les Peuples53 » est combattue avec vigueur par la Cour des aides et le chancelier répond favorablement à cette dernière. Il soutient qu’en définitive, « les Parlements sont établis par le Roi pour être les Juges des Peuples et non leurs Représentants, les Officiers du Roi et non les Députés de la Nation ; que la vérification des Lois n’en est point l’établissement54 ». En mars 1766, lors de la célèbre séance dite « de la flagellation », le roi réaffirme encore que les Parlements ne coopèrent nullement avec la puissance souveraine dans l’établissement des lois55.

II. Des enjeux de nature très politique

11L’idée de représentation et la place des États provinciaux, dans le royaume, constituent des enjeux croissants de pouvoir.

A. De la représentation du roi à celle de la nation

  • 56 À cet égard, il déplore la volonté de la Cour des aides de vouloir former ce lien avant lui ou avec (...)
  • 57 Le Paige, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, op. cit., 2nde partie, p (...)
  • 58 Sur ce point : Pierre Brunet, Vouloir pour la nation. Le concept de représentation dans la théorie (...)
  • 59 Histoire de la Pairie de France et du Parlement de Paris, Samuel Harding, Londres, 1753, t. I, p. 1 (...)

12Le 11 décembre 1761, le Parlement de Provence se pose comme la seule institution capable de former « le lien civil pour les peuples56 ». Dans un sens similaire, les Lettres historiques relèvent que « le Parlement en France a toujours été le lien réciproque du Souverain et des Sujets57 » tandis que le Parlement de Paris, dans ses remontrances du 18 janvier 1764, affirme que les magistrats « représentent et le roi et ses sujets58 ». D’autres auteurs sont encore plus radicaux. Ainsi, le rédacteur de l’Histoire de la Pairie de France et du Parlement de Paris soutient que désormais « c’est le Parlement qui représente la Nation Françoise59 ».

  • 60 Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 23 mars 1763, dans Très-humbles et (...)
  • 61 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Proven (...)
  • 62 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Proven (...)
  • 63 Ibid., p. 151.

13De son côté, la Cour des comptes, aides et finances de Provence adopte un ton nettement plus mesuré. Elle soutient, dans ses remontrances du 23 mars 1763, que « les Compagnies souveraines sont faites pour juger les peuples au nom du Roi, mais non pour discuter devant eux des prétentions sur lesquelles le Législateur seul doit prononcer60 ». Cette volonté de « faire de tous les Parlements les représentants de la Nation » est à nouveau dénoncée, trois mois plus tard, par la Cour des aides, qui n’y voit qu’un « système étrange » et une « opinion trop évidemment fausse pour être jamais dangereuse61 ». Très respectueuse des droits du souverain, elle rappelle que, même dans le cadre des états généraux, « le pouvoir des Représentants de la Nation s’est toujours borné à porter aux pieds du Trône les doléances des Peuples ». Ainsi, même dans l’hypothèse où la loi se formerait par « l’acquiescement des Peuples », la juridiction financière souligne que les magistrats du Parlement de Provence ne peuvent en aucun cas être regardés comme « les organes de cet acquiescement62 ». En effet, « partout où les Peuples ont des Représentants nécessaires et naturels, les Magistrats ne sont que des Juges63 ». La Cour des comptes, aides et finances de Provence fait évidemment référence, de manière implicite, aux États de la province.

  • 64 Remontrances du Parlement de Provence au Roi, Aix, 18 février 1771, p. 18-19. Dans ses remontrances (...)
  • 65 Le moniteur françois, Desaint et Saillant, Avignon, 1760, t. II, p. 120-121. Dans le même sens, le (...)

14Le Parlement de Provence lui-même reconnaît que les édits établissant des subsides « ne sont pas de vraies lois ». Ainsi, en l’espèce, la Cour soutient que « la Magistrature ne représente point à cet effet la Nation, dont le consentement était donné par les États généraux ». Toutefois, le Parlement précise que ce consentement peut désormais être présumé, en leur absence, « lorsque l’évidence ne rejette pas cette présomption64 ». Il est assez surprenant de constater que le Parlement de Provence ne mentionne pas le rôle des États de la province, ou tout au moins de l’Assemblée des communautés qui en tient lieu depuis leur suspension. À cet égard, Jacob-Nicolas Moreau, qui a exercé les fonctions de représentant de la Cour des aides provençale à Paris, reconnaît que le Parlement a pu devenir, par son rôle dans l’enregistrement des lois, le « Juge des États ». Toutefois, il n’a pu en devenir « ni leur législateur ni leur organe » puisqu’il représente nécessairement « le Roi pour juger les peuples, et non les peuples pour agir en leur nom65 ».

B. Le rôle spécifique des États provinciaux

  • 66 Ainsi, à la suite de la suspension des États de Provence, les assemblées générales auraient été en (...)
  • 67 « C’est un usage aussi ancien en Provence que ses premières impositions, qu’il n’y peut être fait a (...)
  • 68 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpe (...)
  • 69 En effet, avant l’accord des États, la loi n’existe pas encore tandis qu’après cet acquiescement, s (...)
  • 70 Ces derniers ne bénéficieraient alors que d’« une ombre de liberté » et d’« un simulacre de délibér (...)

15En Provence, il est reconnu que les États, ou leurs représentants66, sont compétents pour consentir à la levée des impositions67. La Chambre des comptes de Montpellier observe qu’en Bretagne, le Parlement de Rennes a reconnu que, « dans un Pays où le peuple a ses Représentants, la vérification ne peut être qu’un attribut de la Juridiction ». Par conséquent, il aurait, avant même de procéder à un quelconque enregistrement éventuel, ordonné que l’édit établissant le troisième vingtième soit, en premier lieu, transmis aux États68. De son côté, Jacob-Nicolas Moreau en tire toutes les conséquences et établit que « le Parlement de Toulouse ne peut donc jamais vérifier en Languedoc une Loi Bursale69 ». À défaut, « les libertés et les franchises du Languedoc seraient illusoires » puisque l’enregistrement du Parlement remplacerait l’acquiescement de ces États70.

  • 71 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, in Très-hu (...)
  • 72 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très- (...)

16Dans ce contexte, la Cour des aides de Provence rappelle que la province est un pays d’États et que la création du Parlement d’Aix-en-Provence ne leur a jamais été substituée « ni par le Souverain, ni par les Peuples ». C’est la raison pour laquelle ces derniers disposeraient encore de « leurs députés71 ». La Cour soutient alors, une nouvelle fois, que, dans les pays d’États, « les Cours souveraines ne peuvent jamais représenter que le Roi, et non ses Peuples72 ».

  • 73 Remontrances du Parlement de Provence, au Roy, sur l’édit portant, que les Villes et Bourgs de la P (...)
  • 74 Abbé de Coriolis, Traité sur l’administration du Comté de Provence, Veuve d’Augustin Adibert, Aix, (...)
  • 75 Remontrances du Parlement de Provence au Roy, sur les déclarations des 8 septembre 1755 et 7 juille (...)
  • 76 Ibid., p. 11.
  • 77 Remontrances du Parlement de Provence au Roy, sur les déclarations des 8 septembre 1755 et 7 juille (...)
  • 78 Monique Cubells, Structure de groupe et rapports sociaux au xviiie siècle : les parlementaires d’Ai (...)

17Le Parlement de Provence adopte une position différente et rappelle que les États de Provence, suspendus depuis 1639 « de fait et non de droit73 », ont été remplacés par les Assemblées des communautés de Provence. Celles-ci sont présentées par le Traité sur l’administration du Comté de Provence, de l’abbé de Coriolis, comme de simples « Corps imparfaits qui ne peuvent représenter que très faiblement le Corps national74 ». Leur action en serait alors nécessairement restreinte75 et le « défaut de convocation des États76 » aurait donc eu pour conséquence, selon le Parlement, de limiter les pouvoirs d’une administration, qui ne serait, en définitive, « ni du choix du peuple, ni de celui du Souverain77 ». Les prétentions parlementaires doivent en sortir renforcées, la suspension des États consolidant le rôle du Parlement aixois78.

  • 79 La réforme du chancelier Maupeou intervient afin de mettre un terme aux revendications politiques d (...)
  • 80 Sur cette seconde affaire dite des enregistrements, Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille (...)

18La Cour des comptes, aides et finances de Provence, tout en recherchant sa légitimité auprès du roi, opère un certain rapprochement avec les États de Provence, ou plutôt l’Assemblée des communautés qui en tient lieu. La fidélité de la Cour provençale à exercer une fonction purement cantonnée à celle de représentant du roi dans la province s’avérera une stratégie gagnante puisque, après la réforme Maupeou79, ce sont les magistrats de cette juridiction financière qui sont appelés à œuvrer au sein de la nouvelle institution. Toutefois, dès le retour du Parlement, le conflit entre les deux juridictions reprend dans des termes à peu près similaires80.

Conclusion

  • 81 Ainsi, les États tendent à devenir des agents du roi en matière de répartition et de recouvrement d (...)
  • 82 François-Xavier Emmanuelli, « La centralisation provençale au xviiie siècle », Provence historique, (...)

19Il convient de souligner que, dans la plupart des pays d’États, le principe du consentement à l’impôt semble être devenu de plus en plus théorique et remplacé par d’autres attributions administratives accordées par le souverain aux États81. En Provence, cet accroissement de compétences de l’Assemblée des communautés se serait alors réalisé au détriment des prérogatives de l’intendant et des Cours souveraines82.

  • 83 Bien que destiné à demeurer confidentiel, cet écrit a rapidement fait l’objet d’une large diffusion (...)
  • 84 Mémoire donné au roi par M. Necker en 1778, s. l. n. n., 1781, p. 27-28. Il convient d’observer, ic (...)
  • 85 Notamment composées de membres de la noblesse et du clergé, ces assemblées ne ressemblent guère aux (...)
  • 86 Le magistrat relève alors que les oppositions soulevées par ces derniers demeurent toujours utiles (...)

20En 1778, dans un mémoire manuscrit consacré à un projet d’assemblées provinciales83, Necker souligne que ces dernières doivent notamment permettre de limiter la prépondérance des Parlements. Les demandes de contribution aux besoins publics pourraient, selon le directeur général des finances, être désormais directement adressées à ces assemblées, sans recours aux Cours souveraines84. L’institution d’administrations provinciales pourrait alors avantageusement participer à un renforcement de l’autorité royale. Contrairement aux Parlements, celles-ci ne se réunissent que périodiquement tandis que le monarque disposerait de moyens de pression beaucoup plus étendus à leur encontre85. Ce projet a suscité de nombreuses oppositions tant dans les milieux juridiques que financiers. Ainsi, le président de Coppons dénonce vigoureusement le rôle accordé aux administrations provinciales, désormais compétentes pour accorder la « sanction des loix bursales » en remplacement des Parlements86.

  • 87 Lettre d’un bon François, s. l. n. d., p. 10.
  • 88 Essai sur l’administration des finances de la France, et la délibération des dettes de l’État. Au R (...)
  • 89 Gazette à la main, 11 mars, 26 et 29 avril 1788. Cité par Pierre Renouvin, Les assemblées provincia (...)
  • 90 Sur la tentative du pouvoir royal de faire participer les Cours souveraines à une véritable réforme (...)

21De son côté, Jacques-Mathieu Augéard, fermier général devenu secrétaire des commandements de la reine en 1776, considère que les Parlements ne pourraient être dépouillés de leur pouvoir de « sanction des Impôts » qu’à la condition que celui-ci soit rendu aux « États naturels » des provinces87. Dans le même sens, l’auteur anonyme d’un Essai sur l’administration des finances de la France reconnaît que les assemblées provinciales pourraient facilement se trouver « subjuguées ou séduites », portant ainsi préjudice à la nécessité de l’enregistrement des lois bursales. C’est la raison pour laquelle il soutient que, seuls, les États généraux seraient, en définitive, en mesure d’exercer un pouvoir de consentement à l’impôt, les assemblées provinciales restant incompétentes pour exercer ce type de prérogative88. Selon ces auteurs, l’impôt ne pourrait être légitimement consenti que par les États, provinciaux ou généraux, et, en leur absence, par les Parlements. Les assemblées provinciales paraissent devoir être exclues de l’exercice de ces attributions. À cet égard, il convient de relever que tous les Parlements, mis à part les Cours souveraines de Besançon et de Bordeaux, ont enregistré l’édit de juin 1787, créant les assemblées provinciales. Toutefois, la plupart ont soumis cet enregistrement à des conditions, en soutenant notamment que ces nouveaux organes doivent nécessairement demeurer incompétents pour contracter de nouveaux impôts sans le consentement des Parlements. Pourtant, en 1788, se répand la rumeur selon laquelle désormais, en France, des « États particuliers » doivent être formés « dans chaque province », afin de recevoir les demandes de levées d’impôt, « sans qu’il soit besoin d’un enregistrement particulier89 ». Cette éventuelle réponse apportée à la controverse entourant la nécessité, ou non, d’un enregistrement préalable à la présentation d’un édit bursal aux États provinciaux, ou aux organes qui en tiennent lieu, est de nature politique. Ce « dialogue » direct entre la monarchie et les États provinciaux a notamment pour but de contourner le recours à des corps intermédiaires, regardés comme obsolètes et réfractaires aux réformes entreprises pour moderniser l’administration90.

Notes

1 Marie-Laure Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux xviie et xviiie siècles, Collection travaux du Grand Siècle, n° XX, Librairie Droz, Genève, 2001, p. 363.

2 Arrest du Conseil d’Estat, contenant Règlement entre la Cour de Parlement de Provence, et la Chambre des Comptes, Cour des Aides et Finances dudit Pays, sur les Juridictions, rang et ordre public desdites Compagnies, du 23 août 1608 et Arrest de Règlement du Conseil, rendu le 19 janvier 1655 entre les Officiers de la Cour de Parlement de Provence, et ceux de la Cour des Comptes, Aides et Finances dudit Pays. Ce dernier arrêt est notamment destiné à fixer le rang que ces deux compagnies doivent observer au sein de la cathédrale d’Aix-en-Provence.

3 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds privé d’Albertas, E31 7818 : préséances et honneurs (1760-1770). Ce conflit, qui oppose la Cour des comptes au Parlement, prend une acuité nouvelle en 1768. Il s’agit alors de déterminer la place occupée, lors d’une procession religieuse, par le premier président de la Chambre des comptes et les présidents à mortier du Parlement aixois : ibid., E31 7819 : Contestation avec les présidents à mortier du Parlement au sujet de la place qu’ils réclament à la procession du Saint-Sacrement avant celle du Premier Président des Comptes (1768). Ces questions protocolaires concernent de nombreux corps provençaux. Ainsi, un important différend a également opposé les consuls d’Aix-en-Provence aux trésoriers des bureaux de finance pour déterminer l’ordre de préséance à respecter à l’issue de la cérémonie de la Fête-Dieu. Il s’agissait notamment de savoir quel corps était susceptible de suivre les gens du Parlement pour se rendre au banquet organisé à l’occasion de cette importante fête religieuse. Sur ce point : L. Mouan, Un conflit entre les trésoriers généraux de France et les consuls d’Aix, Veuve Marius Olive, Marseille, 1866. Nous tenons ici à exprimer notre reconnaissance à M. Latil d’Albertas pour nous avoir autorisé à consulter les archives privées de sa famille, déposées aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône.

4 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds privé d’Albertas, E31 7838 : Contestations avec l’intendant : Mémoire de la Cour au sujet de la déclaration du Roi sur l’administration municipale du 16 décembre 1764 et ibid., E31 7920 : contestations avec l’intendant sur ses attributions en diverses matières (notamment sur les contestations relatives aux toiles peintes). Il convient de préciser qu’en Provence, le premier président du Parlement est aussi l’intendant de justice, police et finances. En l’espèce, il s’agit de M. des Galois de La Tour.

5 Ibid., fonds privé d’Albertas, E31 7846 et 7847 : contestations avec les procureurs du pays (1747-1749 et 1759-1768) et E31 7919 : Rapports et contestations avec les procureurs du Pays (1774-1789).

6 Ibid., fonds privé d’Albertas, E31 7848 : contestations avec les trésoriers du bureau des finances (1760-1770).

7 Janety, procureur au sein de la sénéchaussée d’Aix-en-Provence, a rédigé un intéressant traité consacré au droit civil de la province. Dans le premier tome, consacré à la Cour des comptes, aides et finances, il établit que « la Chambre des Comptes est réunie en cette Province à la Cour des Aides, sous l’unique dénomination de Cour des Comptes, Aides et Finances », Commentaire sur le règlement de la Cour de Parlement de Provence de 1672, André Adibert, Aix-en-Provence, 1780, t. I, p. 23.

8 Très-humbles et très-respectueuses Représentations que présentent au Roi, notre très-honoré et souverain Seigneur, les Gens tenants sa Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, au Roi, 1758, p. 9. La Cour invoque une activité remontant à 380 années, puisqu’elle mentionne la date de 1378 pour sa création. Le Parlement, quant à lui, ne pourrait justifier que d’une existence ultérieure et sa création ne daterait que de 1501. Sur la commémoration de cette création : Monique Cubells, Bernard Amouretti et Bernard Cousin (dir.), Le Parlement de Provence (1501-1790), Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2002.

9 Dissertation historique et critique sur la chambre des comptes en général, et sur l’origine, l’état et les fonctions de ses différents Officiers, Michel Lambert, Paris, 1765, p. 6.

10 Ibid., p. 5-6. L’auteur de cet écrit, attribué à François-Michel Le Chanteur, réfute l’idée, développée dans les Lettres historiques, selon laquelle le Parlement aurait été le seul véritable Conseil du roi, la Chambre des comptes n’étant qu’un démembrement de ce dernier. Le Parlement n’exercerait, en définitive, aucune supériorité sur cette Chambre.

11 Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement ; sur le droit des Pairs, et sur les loix fondamentales du Royaume, Aux dépens de la Compagnie, Amsterdam, 1753, première partie, p. 13-14.

12 Ibid., 1754, seconde partie, p. 216.

13 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, au Roi, contre les Entreprises du Parlement de Toulouse, 25 février 1761, p. 37.

14 Dans celles-ci, le Parlement aixois relève notamment que « le droit de délibérer sur la formation des lois, est au nombre de ces principes nés avec le nom français », Remontrances du Parlement de Provence au Roy, au sujet des entreprises du Grand Conseil, p. 4.

15 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, au Roi, contre les Entreprises du Parlement de Toulouse, op. cit., p. 41.

16 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, Aix, 1763, p. 153-154.

17 Parmi les principales sénéchaussées concernées, on peut mentionner Aix-en-Provence, Apt, Avignon, Brignoles, Castellane, Carpentras, Grasse, Marseille et Toulon.

18 S’en est suivie « la plus déplorable guerre d’arrêts », Prosper Cabasse, Essais historiques sur le Parlement de Provence, depuis son origine jusqu’à sa suppression, 1501-1790, Pihan Delaforest, Paris, 1826, t. III, p. 300. Après un premier conflit en 1763, les deux Cours se disputent à nouveau en 1769 à propos de leurs compétences réciproques pour enregistrer et faire exécuter les édits royaux. Ainsi, « ce fut le prélude d’une guerre d’autant plus fâcheuse, qu’elle devint publique, les deux Cours détruisant leurs décisions par des arrêts contradictoires qu’elles firent réciproquement afficher les uns sur les autres dans tous les carrefours », ibid., t. III, p. 400. Sur cette affaire : ibid., t. III, p. 297-298 et p. 398-399. Parmi les pièces de cette procédure : Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, Aix, le 20 juin 1763, p. 6-8 ; Arrest de la Cour du Parlement de Provence, qui supprime les exemplaires, affiches et placards de l’Arrêt rendu par la Cour des Comptes, Aides et Finances, le 23 mars 1763, et fait défenses à tous Imprimeurs d’imprimer, et à toutes personnes d’afficher aucun acte contraire à ladite suppression, à peine de punition exemplaire, du 16 avril 1763 (Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, Aix, 1763, p. 257-259) et Arrêt qui ordonne qu’il sera dressé Procès verbal de l’enlèvement fait des Affiches et Exemplaires de l’Arrêt de la Cour du 23 mars dernier, 16 avril 1763 (ibid., p. 260-263).

19 Arrest du Parlement de Provence, du 11 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, Aix, 1763, p. 117. Il va même jusqu’à soutenir que la Chambre des comptes a abusivement utilisé l’appellation de Cour qui, « dans cette Province ne désigne que le Parlement, Cour première, et siège principal de la Justice souveraine de nos Rois », Arrest du Parlement de Provence, du 26 février 1763, ibid., p. 220. Un conflit similaire a eu lieu en Languedoc, où le Parlement de Toulouse, par la voix de son procureur général, dénie également à la Cour des aides de Montpellier le droit d’envoyer aux bailliages et sénéchaussées les lois qu’elle enregistre. L’exercice de ce droit dépendrait nécessairement de celui « de police, d’inspection et de supériorité générale », dont elle ne dispose pas, Arrêt du Parlement de Toulouse, du 22 juin 1761, p. 87. Sur ce point, Jean Égret, Louis XV et l’opposition parlementaire, 1715-1774, Armand Colin, Paris, 1970, p. 96-97.

20 Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 16 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, Aix, 1763, p. 128. Elle précise qu’elle est en droit d’envoyer aux sénéchaussées les lois qui lui sont adressées. Dans l’hypothèse où cette formalité aurait été omise à quelques reprises par le passé, il n’en demeure pas moins que cette capacité demeure, ibid., p. 130.

21 Une telle juridiction, « sans mesure, sans réserve, et aussi ancienne que la Monarchie », traduirait le « langage […] de l’erreur », Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 23 mars 1763, ibid., p. 246.

22 Non seulement « elle est comme lui un Tribunal Souverain », mais elle a même « encore plus de droit que lui, puisque seule elle connaît de l’exécution des Édits et Déclarations qui établissent ou règlent les subsides », Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, ibid., p. 154-155. Sur ce point : Mémoire pour la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, Louis Cellot, Paris, 1766, p. 3-4.

23 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, Aix, 1763, p. 159.

24 Une importante correspondance a été échangée sur cette question, Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds privé d’Albertas, E31 7828 : correspondance au sujet de l’affaire des enregistrements et des contestations avec le Parlement, entre les ministres, Moreau, d’Albertas et les officiers de la Cour et divers autres, etc. (avril-août 1769). Ce fonds regroupe des mémoires, arrêts et délibérations de la Cour des aides ainsi que des lettres et mémoires rédigés par Jacob-Nicolas Moreau. La cote E31 7829 contient une copie manuscrite de 245 feuillets, incluant par ordre chronologique des déclarations, arrêts, mémoires et lettres ministérielles ainsi que les réponses de M. d’Albertas (mars-décembre 1769). La cote E31 7824 concerne également la Contestation de la Cour avec le Parlement sur l’affaire des enregistrements, avec à l’appui des mémoires, arrêts, suppliques et notamment de longues remontrances au Roi en 7 cahiers non datés. Il a été possible de dénombrer 32 documents de la Cour, relatifs à l’affaire des enregistrements, pour la seule année 1764, et 14 pièces pour l’année suivante.

25 Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 16 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, Aix, 1763, p. 131.

26 Arrest du Parlement de Provence, du 23 décembre 1761, ibid., p. 136.

27 Arrest du Parlement de Provence, du 15 janvier 1762, ibid., p. 169. Le Parlement d’Aix-en-Provence tente de distinguer la vérification opérée par lui du simple enregistrement postérieur réalisé par la Cour des aides.

28 Ou plutôt par les organes qui en tiennent lieu, en l’absence des États, suspendus en Provence depuis 1639.

29 Arrest du Parlement de Provence, du 26 février 1763, ibid., p. 233. La Cour des comptes, aides et finances s’oppose à l’emploi de cette expression en observant que le Parlement « ose qualifier établissement de la Loi, la vérification de l’Edit qui se fait dans les Cours ». Elle remet en cause cette conception, assimilée à « ce système dangereux né depuis quelques années, inconnu à nos pères, et qu’ils eussent unanimement proscrit », Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 23 mars 1763, ibid., p. 252. C’est notamment la théorie dite de l’union des classes qui est ici dénoncée.

30 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, ibid., p. 148.

31 Il s’agit aussi de déterminer le « droit de Ressort », qui appartient à chacune des Cours, « dans les bornes de leur territoire » et selon « la nature des objets confiés à leur juridiction », Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, Aix, le 20 juin 1763, p. 4-5. Dans un précédent arrêt, la Cour des aides avait déjà souligné que le Parlement aurait mieux fait d’adresser directement ses plaintes auprès du monarque plutôt que de s’opposer, par des arrêts, aux décisions de la Cour concurrente, Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 16 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, Aix, 1763, p. 133.

32 Le Conseil du roi rappelle que le Parlement a souhaité formuler des remontrances avant tout enregistrement tandis que la Cour des aides a préalablement enregistré l’édit qui lui était proposé. Par conséquent, elle a fait parvenir cette déclaration royale aux sénéchaussées, Arrest du Conseil d’État du Roi, et Lettres patentes sur icelui, qui maintiennent par provision la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans l’exercice de son Ressort, 6 avril 1762, ibid., p. 180. Dans le même sens, l’année suivante, le chancelier fait également répondre à la Cour des aides de Provence que « la vérification des Loix n’en est point l’établissement », Réponse faite au nom du Roi, par M. le Chancelier, aux Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, Versailles, le 21 septembre 1763, ibid., p. 95.

33 Arrest du Conseil d’État du Roi, et Lettres patentes sur icelui, qui maintiennent par provision la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans l’exercice de son Ressort, 6 avril 1762, in ibid., p. 183.

34 Le Parlement déplore cette décision du Conseil, « où la surprise se montre à chaque ligne », et qui ne lui a pas même été adressée alors même qu’aucune loi ne peut être soustraite à sa vérification, a fortiori une « Loi émanée sur la matière des enregistrements ». Par conséquent, cette décision ne pourrait être regardée que comme « provisoire, incapable par sa propre nature d’être appliquée à des objets décidés par les Lois fondamentales », Arrest du Parlement de Provence, 26 février 1763, ibid., p. 234. Le Parlement invoque ici l’éventuelle exigence d’un contrôle de constitutionnalité de la décision du Conseil.

35 La Cour en conclut que « l’exécution ordonnée par le Tribunal compétent ne pourrait être arrêtée par celui qui ne l’est pas, sous prétexte que la Loi n’y aurait pas été enregistrée », Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, 20 mars 1769.

36 Après avoir énoncé que la Cour des aides dispose d’une « autorité égale et parallèle » à celle du Parlement, elle précise que le Roi est le « seul Législateur de son Royaume », Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 25 mars 1769, Aix, au Palais, de l’imprimerie de la Cour des comptes, aides et finances de Provence, 1769, p. 2.

37 Ibid., p. 3.

38 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 151.

39 « La Cour du Parlement et la Cour des Aides de Provence n’ont qu’un pouvoir exécutif qui est le même et qu’elles tiennent immédiatement du Roy sous le titre de Cours souveraines », Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds privé d’Albertas, E31 7824.

40 Dans le même sens, le Conseil d’État précise que ce conflit « intéresse essentiellement le droit public du Royaume », Arrest du Conseil d’Etat du Roi, et Lettres patentes sur icelui, qui maintiennent par provision la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans l’exercice de son Ressort, 6 avril 1762, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 182. À cet égard, dans ses remontrances du 16 mars 1762, le Parlement de Dijon déplore que les fondements du droit public soient « depuis quelques années en bute à des agitations, à des innovations, à des tentatives de toute nature. Tout aujourd’hui devient problématique », Très-humbles et très-respectueuses Remontrances du Parlement séant à Dijon, 16 mars 1762, p. 4.

41 Arrest du Parlement de Provence, 23 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 137. Sur l’affirmation de ces prérogatives de la part du Parlement : François Saint-Bonnet, « Le Parlement, juge constitutionnel (xvie-xviiie siècle) », Droits, 34, 2001, p. 177-197 et Jacques Krynen, « Une assimilation fondamentale. Le Parlement Sénat de France », Mélanges Ennio Cortese, Rome, Il Cigno, 2001, t. II, p. 208-223.

42 Elle précise que l’établissement de la loi ne peut être subordonné au « suffrage d’aucun ordre de l’État, sans altération de la Puissance souveraine », Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, 2 janvier 1762, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 142-143.

43 Le 15 mars 1762, elle regarde à nouveau les entreprises du Parlement comme « attentatoires aux Lois de la Monarchie, aux Droits suprêmes de la Législation, et à l’autorité dont ledit Seigneur Roi a confié l’exercice à la Cour des Aides ». Dans ces conditions, le maintien des arguments du Parlement contribuerait inéluctablement à anéantir « l’autorité Royale dans le droit inaliénable de la Législation », Arrêté de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, 15 mars 1762, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 178-179. Le 18 avril 1763, elle proteste, une nouvelle fois, contre un arrêt rendu par le Parlement deux jours plus tôt et qui tendrait à « diviser l’attribut le plus essentiel de la souveraineté en subordonnant la volonté législative du Souverain aux suffrages de ceux qui n’en sont que les Ministres », Arrêt de la Cour des Comptes, Aides et Finances, du 18 avril 1763, dans ibid., p. 264.

44 Dans ses mémoires, il indique qu’elles furent imprimées avec la permission du roi et soutient que, « de toutes celles qui lui ont été présentées pendant son règne, et qui n’ont été que trop multipliées, elles sont les seules dont il ait souhaité la publication », Jacob-Nicolas Moreau, Mes souvenirs, Plon, Paris, 1898, t. I, p. 119.

45 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, Aix, 20 juin 1763, p. 82-83 (la pagination porte p. 83-84 par erreur). Ce n’est pas tant l’enregistrement de l’édit par la Cour des aides qui serait contesté par le Parlement mais plutôt le fait d’avoir procédé à l’enregistrement de « ce qui n’avait encore ni le caractère, ni la forme de la Loi », dans ibid., p. 9.

46 Ibid., p. 78. À 25 ans de distance, la réponse du roi, du 17 avril 1788, vient préciser que « si la pluralité dans mes Cours forçait ma volonté, la Monarchie ne serait plus qu’une aristocratie de Magistrat, aussi contraire aux droits et aux intérêts de la nation, qu’à ceux de la souveraineté. Ce serait une étrange constitution que celle qui réduirait la volonté du Roi à la valeur de l’opinion d’un de ses Officiers. Et qui assujettirait le Législateur à avoir autant de volonté qu’il y aurait de délibérations différentes dans les diverses Cours de son Royaume. Je dois garantir la nation d’un pareil malheur », Réponse du Roi, du 17 avril 1788, aux Remontrances du Parlement, du 11 du même mois, sur la séance royale du 19 novembre 1787, dans Recueil des pièces sur les affaires présentes, Paris, s. n., 1788, p. 366.

47 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, op. cit., p. 76. Ainsi, la loi existe avant l’enregistrement, qui ne consisterait qu’à la rendre publique, dans ibid., p. 42, p. 75-76 et p. 78-80.

48 Réflexions d’un avocat sur les Remontrances du Parlement, du 27 novembre 1755, au sujet du Grand-Conseil. À M. le Président de…, Londres, s. n., 1756, t. I, p. 66.

49 L’auteur dénonce alors les prétentions du Parlement à s’attribuer, par l’exercice de la puissance législative, « tout le pouvoir suprême », c’est-à-dire « tout le pouvoir Souverain », dans ibid., t. I, p. 67-68.

50 Ces derniers soutiennent que « les Parlements n’ont pas plus de part au Pouvoir Législatif » puisque « le Roi est seul Législateur ». « C’est lui qui fait la Loi », celle-ci étant « publiée en son nom » et s’exécutant « par son commandement ». Ainsi, « les Parlements ne participent point à l’Autorité Législative » et ne partagent pas « avec le Roi le Pouvoir Législatif », Maximes du droit public françois, Marc-Michel Rey, Amsterdam, 2nde édition, 1775, t. II, p. 343-344. C’est la raison pour laquelle « le Monarque n’en est pas moins le seul Législateur », dans ibid., t. II, p. 349.

51 Cet ouvrage, attribué à l’abbé Claude Mey, Gabriel-Nicolas Maultrot, Aubry et Blonde et dont la première édition est parue dès 1772, a été analysé par Jean-Pierre Brancourt, « Une œuvre de subversion au xviiie siècle », Actes Augustin Cochin, 1975, t. I, p. 25-66 ; Yann Fauchois, « Jansénisme et politique au xviiie siècle : légitimation de l’État et délégitimation de la monarchie chez G.-N. Maultrot », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 34, juillet-septembre 1987, p. 473-491 et Jean-Louis Mestre, « L’évocation d’un contrôle de constitutionnalité dans les Maximes du droit public français (1775) », Actes du VIIIe colloque de l’AFHIP, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1992, p. 21-36.

52 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, Aix, 20 juin 1763, p. 77-78. La Cour des aides dénonce en particulier la prétention du Parlement de « former au nom de tous l’engagement sacré qui voue le Citoyen à l’observance de la Loi » par l’exercice de son autorité, présentée comme « représentative du concours présumé de la Province », ibid., p. 69-70. De son côté, le Parlement déplore la tentative de la Cour des aides de concentrer en elle non seulement « l’autorité représentative de la Puissance Royale » mais aussi le « concours présumé de la Province », Arrest du Parlement de Provence, du 11 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 113-114.

53 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans ibid., p. 152. La Cour des aides dénonce les prétentions du Parlement selon lesquelles il serait « établi au nom du Peuple pour préjuger son acquiescement », Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, op. cit., p. 70.

54 Réponse faite au nom du Roi, par M. le Chancelier, aux Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, Versailles, 21 septembre 1763, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 95.

55 Sur ce lit de justice : Michel Antoine, « Le discours de la Flagellation (3 mars 1766) », Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunel, Société de l’École des chartes, Paris, 1955, p. 33-37.

56 À cet égard, il déplore la volonté de la Cour des aides de vouloir former ce lien avant lui ou avec lui, Arrest du Parlement de Provence, du 11 décembre 1761, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 108. Ainsi, la juridiction financière ne peut en aucun cas prétendre, tout à la fois, « s’établir au nom du Prince, comme préposé pour consommer la Loi », et « s’établir au nom du Peuple, comme pouvant préjuger son acquiescement », ibid., p. 113. Ce reproche est également adressé, sur un mode identique, au Parlement. Ainsi, la Cour des aides reproche au procureur général du Parlement de Provence d’affirmer que son institution serait établie simultanément « au nom du Prince pour consommer la Loi » et « au nom du Peuple pour préjuger son acquiescement », Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, Aix, 20 juin 1763, p. 75. Sur l’attitude du Parlement aixois : François-Xavier Emmanuelli, « Le temps des Vingtièmes du côté d’Aix-en-Provence », Études sur l’Hérault, XV, 1983, n. 4, p. 37 et « Le Parlement de Provence et la politique (xviie-xviiie siècles). Réflexions sur un parcours en zigzag », Le Parlement de Provence, 1501-1790, Collection Le temps de l’histoire, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2002, p. 117-129.

57 Le Paige, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, op. cit., 2nde partie, p. 132.

58 Sur ce point : Pierre Brunet, Vouloir pour la nation. Le concept de représentation dans la théorie de l’État, Collection La pensée juridique, LGDJ, Paris, 2004. Sur la fonction de représentation royale exercée par le Parlement : Jacques Krynen, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi ? », Bernard Durand et Laurent Mayali (dir.), Excerptiones iuris : Studies in Honor of André Gouron, Robbins Collection, Berkeley, 2000, p. 353-366.

59 Histoire de la Pairie de France et du Parlement de Paris, Samuel Harding, Londres, 1753, t. I, p. 108-110.

60 Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, du 23 mars 1763, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 245.

61 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, op. cit., p. 75. La Cour des aides précise qu’elle ne craint pas tant une « altération des principes », de la part des magistrats du Parlement, qu’un « abus du langage » pour les peuples. Elle soutient alors que « le langage des Lois est comme celui de la Religion » puisque « tout ce qui tend à l’altérer doit imprimer les plus vives alarmes aux dépositaires du Dogme », Arrest de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, 23 mars 1763, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 252-253.

62 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, op. cit., p. 75. Il serait impossible d’affirmer que le Parlement exerce « une autorité représentative du concours présumé de la Province », Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, op. cit., p. 80. Dans le même sens : Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 151-152.

63 Ibid., p. 151.

64 Remontrances du Parlement de Provence au Roi, Aix, 18 février 1771, p. 18-19. Dans ses remontrances de 1763, le Parlement de Provence avait déjà avancé l’idée selon laquelle « la délibération des Parlements a paru pouvoir suppléer à cette antique forme », Remontrances du Parlement de Provence, 21 novembre 1763, p. 6. Sur cette absence des États généraux suppléée par le rôle des Parlements : F. Mazzanti, « Le aspirazioni del Parlamento di Parigi a una funzione sostitutiva degli Stati Generali (1715-1771) », Annali della facoltà di scienze politiche di Genova, Giuffrè, Milan, 1973, vol. I, p. 609-649 et Keith M. Baker, « Representation », The French Revolution and the creation of modern political culture, Pergamon Press, Oxford, 1987, t. I, p. 476-477.

65 Le moniteur françois, Desaint et Saillant, Avignon, 1760, t. II, p. 120-121. Dans le même sens, le physiocrate Guillaume-François Le Trosne rappelle que les magistrats sont, en premier lieu, des officiers du roi, c’est-à-dire que leurs fonctions et leur autorité leur sont transmises par le monarque. Par conséquent, puisque la nation n’a pas choisi ces personnes et ne leur a accordé aucune mission, elles ne peuvent pas en être les représentants, De l’administration provinciale et de la réforme de l’impôt, suivi d’une Dissertation sur la féodalité, s. n., Bâle, 1779, p. 322.

66 Ainsi, à la suite de la suspension des États de Provence, les assemblées générales auraient été en mesure d’exercer l’ensemble des attributions de ces derniers, Bernard Hildesheimer, Les Assemblées générales des Communautés de Provence, Pedone, Paris, 1935, p. 135. Sur leur rôle : Jean-Louis Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence, Lgdj, Paris, 1976.

67 « C’est un usage aussi ancien en Provence que ses premières impositions, qu’il n’y peut être fait aucune levée de deniers, qu’en conséquence des délibérations des États, ou des Assemblées générales des Communautés qui les représentent », Mémoire contenant les preuves des Remontrances du Pays de Provence, sur la levée du Vingtième, dans Remontrances du Pays de Provence, sur la levée du Vingtième, Veuve Joseph David, Aix, 1751, p. 34. Dans le même sens : « Les subsides ne sont levés en Provence, qu’après le consentement des états, ou de leurs représentants chargés d’en faire eux-mêmes la répartition, et d’en régler la perception », Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds d’Albertas, E31 7821 : remontrances de la Cour des aides de Provence (1767-1768). Sur le principe général du consentement à l’impôt : Yves Thomas, Essai sur le consentement à l’impôt aux derniers siècles de l’Ancien Régime (xve-xviiie siècles), Thèse de droit, Paris II, 1974 et Arnaud Decroix, Question fiscale et réforme financière en France (1749-1789). Logique de la transparence et recherche de la confiance publique, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2006, p. 485-518.

68 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, au Roi, contre les Entreprises du Parlement de Toulouse, 25 février 1761, p. 70. Pour une tentative de comparaison, à cette époque, entre les principaux pays d’États, à propos des conflits de compétence entre les Cours rivales de ces provinces : A. Decroix, « Les difficultés de la représentation dans la France du xviiie siècle : l’exemple de quelques Pays d’États », dans Alain Lemaître (dir.) Le monde parlementaire, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2010, p. 121-136.

69 En effet, avant l’accord des États, la loi n’existe pas encore tandis qu’après cet acquiescement, sa vérification n’est plus en mesure d’ajouter quoi que ce soit à l’engagement déjà formé, in Le moniteur françois, op. cit., t. II, p. 122-123.

70 Ces derniers ne bénéficieraient alors que d’« une ombre de liberté » et d’« un simulacre de délibération » tandis que « leur consentement à la Loi ne différerait que de nom, de l’obéissance de tous les autres Sujets », in ibid., t. II, p. 120.

71 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, in Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 151. « On pourrait demander si l’Assemblée générale des communautés a le même pouvoir que les États : mais on ne peut disconvenir que cette assemblée, quoique formée presque entièrement des membres du tiers état, est nécessairement représentative des États de la province, et de fait elle a presque toujours traité des affaires générales, tout comme auraient pu faire les États », Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds d’Albertas, E31 7879 : Mémoire pour savoir si l’Assemblée des communautés peut consentir à de nouvelles impositions avant que le titre de leur établissement ait été enregistré par le Parlement (1771-1772).

72 Mémoire pour le Procureur Général de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, dans Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes…, op. cit., p. 151-152.

73 Remontrances du Parlement de Provence, au Roy, sur l’édit portant, que les Villes et Bourgs de la Province y dénommés, payeront un Don gratuit pendant six années, et autres chefs contenus en l’arrêté du 10 mars 1760, 28 mars 1760, p. 12.

74 Abbé de Coriolis, Traité sur l’administration du Comté de Provence, Veuve d’Augustin Adibert, Aix, 1786, t. I, p. 4. Un an après la parution de cet écrit, Charles-François Bouche, avocat au Parlement provençal, soutient que les nobles possédant-fiefs et le clergé envisageraient même la suspension des États de Provence comme « l’extinction d’une partie du mouvement que doit avoir la machine politique », Notice historique et abrégée des anciens États de la Provence, s. n., Genève, 1787, p. 37

75 Remontrances du Parlement de Provence au Roy, sur les déclarations des 8 septembre 1755 et 7 juillet 1756, portant imposition d’un second vingtième et autres droits, p. 23-24 et Remontrances du Parlement de Provence, au Roy, sur l’édit portant, que les Villes et Bourgs de la Province y dénommés, payeront un Don gratuit pendant six années, et autres chefs contenus en l’arrêté du 10 mars 1760, 28 mars 1760, p. 15.

76 Ibid., p. 11.

77 Remontrances du Parlement de Provence au Roy, sur les déclarations des 8 septembre 1755 et 7 juillet 1756, portant imposition d’un second vingtième et autres droits, p. 25. Le Parlement désigne même l’Assemblée des communautés de Provence sous l’appellation de « portion de la Chambre du Tiers État qu’on assemble annuellement », ibid., p. 23 ou de « portion de la nation, qui n’est point la nation », Remontrances du Parlement de Provence, op. cit., 28 mars 1760, p. 15-16. Sur les rapports entre le Parlement de Provence et l’Assemblée des communautés de la province à cette époque : Arnaud Decroix, « Les conflits autour de la notion de représentation en Provence », Le concept de représentation dans la pensée politique, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2003, p. 142-143 (p. 141-155).

78 Monique Cubells, Structure de groupe et rapports sociaux au xviiie siècle : les parlementaires d’Aix-en-Provence, Lille, atelier de reproduction des thèses, 1984, t. II, p. 725.

79 La réforme du chancelier Maupeou intervient afin de mettre un terme aux revendications politiques des Parlements, en particulier à leur volonté de participation à la formation des lois.

80 Sur cette seconde affaire dite des enregistrements, Arch. dép. Bouches-du-Rhône, dépôt de Marseille, fonds privé d’Albertas, E31 7917 : contestation avec le Parlement sur l’enregistrement des édits et arrêtés et leur envoi aux justices inférieures (reprise de l’ancien procès antérieur à 1770), (1775-1786).

81 Ainsi, les États tendent à devenir des agents du roi en matière de répartition et de recouvrement des impôts au détriment de leurs fonctions de représentants des contribuables, Henri Gilles, « Les États de Languedoc et l’imposition », Études sur l’histoire des assemblées d’États, Presses universitaires de France, Paris, 1966, p. 156 ; Charles-Emmanuel Claeys, « Le rôle des États provinciaux du Nord de la France en matière d’imposition », Études sur l’histoire des assemblées d’États, op. cit., p. 123-124 ; Juliette Turlan, « Le rôle des États de Bretagne en matière d’imposition », Études sur l’histoire des assemblées d’États, op. cit., p. 146 ; John Miller, « Les États de Languedoc pendant la Fronde », Annales du Midi, t. XCV, 1983, p. 43 et Pierre Renouvin, Les Assemblées provinciales de 1787. Origines, développement, résultats, Picard, Paris, 1921, p. 5. Il convient aussi de consulter les articles de François-Xavier Emmanuelli, « Réflexions sur des États provinciaux au xviiie siècle : Provence, Comtat Venaissin, Corse », Parliaments, Estates and Representation. Parlements, États et représentation, vol. 16, 1996, p. 131-139 et de Marie-Laure Robinson, « Les États du Dauphiné et l’impôt direct, du milieu du xvie siècle au milieu du xviie siècle », Françoise Bayard (dir.), Les finances en province sous l’Ancien Régime, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2000, p. 281-301.

82 François-Xavier Emmanuelli, « La centralisation provençale au xviiie siècle », Provence historique, 1978, t. 28, fasc. 113, p. 215.

83 Bien que destiné à demeurer confidentiel, cet écrit a rapidement fait l’objet d’une large diffusion, notamment à partir d’avril 1781. Sur ces assemblées provinciales et la bibliographie s’y rapportant : A. Decroix, Question fiscale et réforme financière en France…, op. cit., p. 451-484.

84 Mémoire donné au roi par M. Necker en 1778, s. l. n. n., 1781, p. 27-28. Il convient d’observer, ici, qu’à la date où Necker rédige son Mémoire, les Parlements n’ont été rétablis que depuis l’avènement au trône de Louis XVI, quatre ans auparavant. Le directeur général des finances paraît donc avoir encore à l’esprit l’expérience de la précédente réforme Maupeou.

85 Notamment composées de membres de la noblesse et du clergé, ces assemblées ne ressemblent guère aux Parlements, dont les juges sont indépendants et propriétaires de leurs charges, ibid., p. 30-32.

86 Le magistrat relève alors que les oppositions soulevées par ces derniers demeurent toujours utiles et même nécessaires puisque les remontrances constituent des moyens destinés à faire connaître la vérité au souverain, Critique de la théorie et pratique de M. Necker, dans l’administration des Finances de la France, s. l. n. n., 1785, vol. II, p. 146 et Réponse d’un ancien commis, en forme de lettre, au mémoire remis au roi par M. Necker en 1778, sur l’établissement des administrations provinciales, in Critique de la théorie et pratique de M. Necker…, op. cit., vol. II, p. 34-49.

87 Lettre d’un bon François, s. l. n. d., p. 10.

88 Essai sur l’administration des finances de la France, et la délibération des dettes de l’État. Au Roi et aux représentans de la Nation, s. l. n. n., 1789, p. 27-28.

89 Gazette à la main, 11 mars, 26 et 29 avril 1788. Cité par Pierre Renouvin, Les assemblées provinciales de 1787, op. cit., p. 331. Sur la situation provençale en 1788 : Jean Égret, « La prérévolution en Provence, 1787-1789 », Annales historiques de la Révolution française, vol. 26, 1954, p. 97-126 et Monique Cubells, « Les États de Provence en 1788 et 1789 : représentants et représentés dans une province française à la veille de la Révolution », Parliaments, Estates and Representation, Parlements, États et représentation, volume XVI, 1996, p. 151-162.

90 Sur la tentative du pouvoir royal de faire participer les Cours souveraines à une véritable réforme fiscale : Arnaud Decroix, Question fiscale et réforme financière en France…, op. cit., p. 227-274 et Arnaud Decroix, « La commission royale de 1763 et les projets de réforme fiscale des Cours souveraines », Actes du colloque de Clermont-Ferrand sur le thème : Passé et présent du discours fiscal en Europe (à paraître).

Auteur

Travaille au Centre de recherche en droit public de la faculté de droit de l’Université de Montréal. Il enseigne l’histoire de la pensée économique à la faculté des arts et des sciences. Il a obtenu le prix Jean Bodin pour son ouvrage Question fiscale et réforme financière en France (1749-1789). Logique de la transparence et recherche de la confiance publique, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006, 638 p. Il a rédigé plusieurs articles sur les enjeux financiers et politiques du Siècle des lumières dont « Les difficultés de la représentation dans la France du xviiie siècle : l’exemple de quelques Pays d’États », Alain Lemaître (dir.), Le monde parlementaire au xviiie siècle, Rennes, PUR, 2010, p. 121-136 ; « L’instrumentalisation politique de l’opinion publique dans les dernières décennies de l’Ancien Régime », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Oxford, Voltaire Foundation, vol. 12, 2007, p. 51-62, « La réception du modèle fiscal anglais dans la pensée politique française du xviiie siècle », Laté Lawson-Hellu (dir.), Littérature et impôt. Problématique et représentations dans les littératures françaises et francophones, Ottawa, Les éditions David, coll. Voix savantes, 2002, p. 31-71.

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