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Contrôler les finances sous l’Ancien Régime

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Dominique Le Page

Les gens des comptes et les autres

Les conflits de compétence domaniale entre la Chambre des comptes et le Parlement de Bretagne (XVIe-XVIIe siècles)

Xavier Godin

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  • 1 Jean Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles : les ducs, l’argent et les hommes, Maloine, P (...)
  • 2 Après les lettres données à Nantes en août 1532, unissant la Bretagne au domaine de la Couronne, Fr (...)
  • 3 Voir spécialement Philippe Jarnoux et Dominique Le Page, « Du xvie siècle à la Révolution. Quelques (...)
  • 4 Jean-Louis Harouel, « Chambres des comptes », dans François Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand Si (...)
  • 5 En Bretagne, le domaine constitué en sous-ferme de la ferme générale du domaine rapporte, dans le d (...)
  • 6 Lydwine Scordia, « Le roi doit "vivre du sien". Histoire d’un lieu commun fiscal », dans Philippe C (...)

1La Chambre des comptes de Bretagne passe pour avoir une activité des plus réduites depuis la seconde moitié du xvie siècle. Si elle connut son heure de gloire sous les ducs de Bretagne au siècle précédent – ses membres furent les conseillers permanents des Montforts1 –, elle a ensuite été victime de la réorganisation financière du royaume, au sort duquel elle se trouve dorénavant liée depuis son rattachement à la France en 15322. La cour a vu peu à peu ses prérogatives diminuer, essentiellement au profit du Parlement de Rennes érigé en 1554 par Henri II3. Certes, le partage des attributions n’est pas propre à la Bretagne puisque les autres Chambres des comptes du royaume sont concurrencées par de nouvelles juridictions financières spécialisées. Néanmoins, placées sous l’autorité « théorique et contestée4 » de la Chambre parisienne, leur organisation a toujours été stigmatisée par leur archaïsme. Évoquer le domaine de la Couronne semble alors paradoxal. Face à l’accroissement de la fiscalité royale, les revenus domaniaux ne représentent qu’une maigre part au sein des ressources monarchiques5 ; la vieille règle prescrivant au roi de « vivre du sien » apparaît de plus en plus irréaliste6. Que dire donc d’une cour qui végéterait et d’un domaine qui rapporterait si peu ?

  • 7 Pour l’intendant de Bretagne, Béchameil de Nointel, à la fin du xviie siècle, le domaine de la Cour (...)
  • 8 François André Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu (...)
  • 9 Jean-Jacques Lefèvre de La Planche, Mémoires sur les matieres domaniales, ou Traité du Domaine, pub (...)
  • 10 Pour Charles Loyseau, les biens se distinguent selon qu’ils sont obtenus en vertu ou non de la souv (...)
  • 11 Les jurisconsultes intègrent ainsi le domaine dans leur réflexion sur la souveraineté monarchique, (...)
  • 12 « Il y a des droits qui ne peuvent être que domaniaux, et d’autres qui deviennent tels par des chan (...)
  • 13 François-André Isambert et al., Recueil général…, op. cit., t. XVIII, p. 181-186.
  • 14 Ce qui met définitivement fin aux débats doctrinaux.

2La présentation esquissée mérite d’être nuancée, voire relativisée, et ce, aussi bien pour le domaine de la Couronne que pour la Chambre des comptes de Bretagne. En premier lieu, le domaine regroupe les différents biens-fonds sur lesquels le roi, considéré comme seigneur, exerce directement – par l’intermédiaire d’un représentant – son autorité et perçoit divers revenus et droits issus des domaines corporel et incorporel7. Le pouvoir monarchique et les juris-consultes se réfèrent à deux textes en la matière. D’abord – et avant tout – au premier édit de Moulins de février 1566 ; célèbre pour avoir institutionnalisé l’inaliénabilité du domaine de la Couronne, il le définit comme « celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à notredite Couronne, ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers par l’espace de dix années, et est entré en ligne de compte8 ». Sont ainsi qualifiées de domaniales « toutes les possessions attachées à la Couronne9 » (critère organique). À cette définition royale, les jurisconsultes retiennent, plus explicitement que ne le font les édits, les biens qui sont liés à la souveraineté10 – comme les droits régaliens ou le domaine éminent sur le royaume –, et qui, par leur nature et leur espèce, sont inséparables de la Couronne11. Leur situation est, par conséquent, entièrement indépendante d’une quelconque volonté royale12. Le deuxième texte est l’édit de Saint-Germain d’avril 1667, portant règlement général sur le domaine de la Couronne13. Reprenant au mot près la définition de l’édit de 1566, il proclame l’imprescriptibilité du domaine14. Cette mesure complète ainsi l’inaliénabilité du domaine parce qu’elle interdit désormais la possibilité de s’emparer de biens domaniaux par une longue possession, qu’elle soit quarantenaire ou centenaire, c’est-à-dire par une prescription acquisitive.

  • 15 P. Jarnoux et D. Le Page, « Introduction », dans P. Jarnoux et D. Le Page (dir.), La Chambre des co (...)
  • 16 Sur le maintien par Charles VIII de la Chambre des comptes de Bretagne, après avoir songé, entre 14 (...)
  • 17 F.-A. Isambert et al., Recueil général…, op. cit., t. XIV, p. 189-212. Après plusieurs résistances, (...)
  • 18 Dominique Le Page, « De la difficulté de réformer au xvie siècle. L’échec du projet de suppression (...)
  • 19 Ibid., p. 126 sq.
  • 20 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 132, « Recueil de pièces composé par Retau de La Budorière… », f° 34 (...)
  • 21 J.-L. Harouel, « Chambres des comptes », dans F. Bluche (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 293.
  • 22 La Cour des aides de Bretagne est réunie au Parlement de Rennes.
  • 23 À dire vrai, un bureau des finances fut créé (tardivement) en Bretagne, en avril 1694. Toutefois, l (...)
  • 24 Mireille Jean, « Chambres des comptes », dans Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime : (...)

3En second lieu, la description de la Chambre des comptes de Bretagne mérite d’être rectifiée. D’abord parce que les recherches sur la juridiction sont encore balbutiantes pour l’époque moderne ; les fonds archivistiques sont considérables et n’ont été que très peu dépouillés15. Ensuite, les Chambres des comptes provinciales se sont maintenues sous l’Ancien Régime16. Elles auraient pu disparaître définitivement avec l’ordonnance de Moulins du mois de février 156617, qui voulut réduire le nombre d’officiers et centraliser le contrôle financier à Paris18. Or, rétablies en 156819, les cours se sont attachées à contrôler a posteriori les « comptes de deniers » – qu’ils soient royaux ou « d’octrois accordés aux villes et communautés20 » –, des comptables de la province. De surcroît, comme ces contrôles étaient fort longs, le roi créa même plusieurs Chambres en province aux xviie et xviiie siècles. Ces procédures de vérification de la comptabilité publique ne furent pas sans intérêt. D’une part, parce que les cours ont été amenées à surveiller les traitants, financiers et fermiers des droits du roi. D’autre part, ces contrôles se sont révélés d’une haute technicité ; bien qu’ils aient pêché « par excès de lourdeur et de lenteur », ils ont néanmoins témoigné d’« un esprit de rationalisation comptable21 ». Enfin – et cela est propre à la Bretagne –, si la Chambre de Nantes connut la concurrence du Parlement de Rennes, elle n’eut pas à subir celle d’une Cour des aides22 ou d’un bureau des finances23. Autrement dit, la marge de manœuvre de la juridiction financière bretonne se trouve plus importante, là où beaucoup de Chambres de comptes ont été « la plupart du temps perdantes » car les bureaux des finances devenaient « les organes actifs de l’administration du domaine24 ».

  • 25 P. Jarnoux et D. Le Page, « Introduction », La Chambre des comptes de Bretagne…, op. cit., p. 11.
  • 26 Dans ce sens, voir Joseph Bergin, Pouvoir et fortune de Richelieu, R. Laffont, Paris, 1987, p. 150- (...)
  • 27 À titre de comparaison, la situation est différente en Dauphiné puisque le Parlement voit sa compét (...)

4Le domaine en Bretagne offre ainsi la possibilité d’étudier les rapports entre la Chambre et le Parlement. Par l’érection de la cour rennaise, la juridiction financière a subi un large empiétement sur ses attributions – et spécialement sur ses compétences domaniales. L’enjeu est stratégique car le domaine ne se résume pas uniquement à ses revenus : « signe de la présence réelle du souverain dans la province25 », il se situe largement au centre des conceptions politiques26. Cette dimension peut expliquer l’attitude du pouvoir – à commencer par celui des ducs. Ceux-ci confient, en effet, le contentieux domanial non pas à leur Chambre des comptes mais aux juridictions ordinaires, vraisemblablement afin d’éviter une confusion des pouvoirs juridictionnels au profit d’une seule institution. Les rois poursuivent cette séparation des attributions et, après la création du Parlement, lorsqu’immanquablement les deux cours entrent en conflit, ils se posent en arbitre27.

  • 28 Bosquet, Dictionnaire raisonné des Domaines et Droits Domaniaux, « Terrier », éd. Paris, 1775, t. I (...)
  • 29 Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, Presses universitaires de France, Paris, 3e (...)
  • 30 François Olivier-Martin, Histoire du droit français : des origines à la Révolution, Domat-Montchres (...)
  • 31 Pour la période médiévale, voir G. Leyte, Domaine et domanialité publique…, op. cit., p. 351-361.
  • 32 Maurice Grandclaude, L’évolution du principe d’inaliénabilité du domaine…, Les cours de droit, Pari (...)

5En matière domaniale, le contentieux principal qui voit s’affronter la Chambre et le Parlement est la confection du papier terrier (ou rôles rentiers) et la réformation du domaine. Le terrier est, pour Bosquet, « une description de tous les héritages féodaux et roturiers qui sont dans la mouvance ou censive d’un seigneur28 ». La réfection du papier terrier inaugure la réformation ; procédure cyclique mise en œuvre par la monarchie, au sens strict de « re-formation », de « mise dans la forme ancienne, ou dans l’ordre ancien29 », elle sert à combattre, en l’espèce, les abus perpétrés contre le domaine. « Vérification des éléments dont il se compose30 », elle permet de conserver l’intégrité des propriétés domaniales. Technique éprouvée31, la procédure, diligentée par des financiers, accroît l’assise domaniale en récupérant les domaines aliénés ou usurpés – c’est-à-dire des occupations sans titre de parties du domaine32 –, voire à s’emparer de propriétés, de droits, qui ne peuvent être démontrés par leurs titulaires. La réformation trouve sa pleine efficacité grâce à un statut dérogatoire au droit commun de la propriété – l’inaliénabilité puis l’imprescriptibilité du domaine de la Couronne – ; elle permet au roi de redéfinir, de « reborner » les possessions domaniales et, partant, de délimiter les terres de ses proches vassaux.

  • 33 Jacques Ellul, Histoire des institutions, Presses universitaires de France, Paris, t. IV, 6e éd., 1 (...)
  • 34 Ces déclarations de propriété doivent être renouvelées à chaque mutation de vassal et à l’avènement (...)
  • 35 La Chambre procède à l’enregistrement, accompagné du droit de remontrance, des lettres patentes tou (...)

6À l’instar des autres Chambres du royaume, la cour nantaise possède toutes les pièces relatives à l’administration du domaine et forme un « véritable corps d’archives33 » ; elle reçoit les aveux et dénombrements des vassaux directs du roi34 et veille ainsi à la conservation du domaine et des droits royaux35. C’est la raison pour laquelle la Chambre revendique, avec la confection du papier terrier, la direction de la réformation du domaine ; elle cherche ainsi à obtenir une juridiction contentieuse en la matière. Or, la création d’un nouveau Parlement amène la Chambre à redéfinir sa place et son rôle. Elle lutte, tout au long des xvie et xviie siècles, contre les « intrusions » parlementaires – ou ce qu’elle qualifie comme telles – sur ses prérogatives. Les conflits de compétence domaniale entraînent l’intervention du pouvoir monarchique. Ils permettent, plus largement, par-delà les enjeux techniques, de déterminer la politique de l’État moderne en province – pays d’États de surcroît. Ainsi, les différends entre les deux cours nécessitent essentiellement, jusqu’à la première moitié du xviie siècle, un recours habituel à l’arbitrage monarchique. Ensuite, le règne de Louis XIV marque un tournant institutionnel fort : la réformation du domaine décidée par Colbert prend une dimension politique particulière. Le pouvoir parvient à intégrer les cours supérieures dans ses desseins, jusqu’à assurer la direction des opérations.

I. L’arbitrage monarchique

7La création d’un Parlement permanent en Bretagne s’inscrit dans le prolongement du rattachement du duché au royaume et des rapports entre la Chambre des comptes et le Parlement de Paris ; elle pose la question de la place de la Chambre au sein des institutions provinciales. Si le pouvoir maintient la cour financière tout en érigeant une cour judiciaire à Rennes, il tergiverse toutefois dans l’attribution de leurs compétences respectives puis dans la résolution des conflits entre les deux juridictions.

A. Survie de la Chambre des comptes et érection d’un Parlement

  • 36 Michel Nassiet, « Les traités de mariage d’Anne de Bretagne », dans Dominique Le Page (dir.), Pour (...)
  • 37 D. Le Page, Finances et politique en Bretagne…, op. cit., p. 75-77. L’ordonnance de septembre 1513 (...)
  • 38 D. Le Page, Finances et politique en Bretagne…, op. cit., p. 77.
  • 39 Louis XII meurt le 1er janvier 1515, près d’un an après son épouse (le 9 janvier 1514). Entre-temps (...)
  • 40 Les 28 février 1518 et 31 mars 1519 naissent deux fils : le dauphin François et Henri, duc d’Orléan (...)
  • 41 Le roi confirme spécialement les sept lettres délivrées par Anne et Louis XII au cours de leur règn (...)
  • 42 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 51, fo 254-255.
  • 43 Une réformation est ainsi faite en 1538, « avec les Juges des lieux, informations sommaires et de p (...)
  • 44 Jean Artur de La Gibonays, Recueil des Edits, Ordonnances et Reglemens concernant les Fonctions ord (...)
  • 45 La Chambre parisienne inspire à la cour bretonne des objectifs à conquérir ; elle est considérée co (...)
  • 46 L’ordonnance du 18 décembre 1538 corrige certaines restrictions de la déclaration du 13 février 153 (...)

8Le premier arbitrage concerne la survie de la Chambre des comptes. Dix jours après la mort accidentelle de son époux Charles VIII, Anne confirme, le 17 avril 1498, la juridiction financière de son duché. Le 7 janvier 1499, elle se remarie avec Louis XII. Favorable à la survie des grands ensembles féodaux, le roi n’a – à la différence de Charles VIII – aucune prétention à faire valoir sur la Bretagne36. Anne en profite pour redonner une « autonomie administrative » à son duché ; elle promulgue plusieurs textes en 1505 et en 1513 sur la Chambre des comptes37. La duchesse entend non seulement réaffirmer son rôle dans la gestion domaniale, mais également fonder les pouvoirs de la juridiction sur une « base précise » et à laisser à son successeur « un cadre de référence pour développer son action38 ». Devenu roi après le décès de Louis XII39, François Ier, agissant au nom de son épouse Claude, puis de son fils40, confirme, en novembre 1517, les chartes de la Chambre avant de conserver la cour dans ses prérogatives – notamment domaniales – par l’ordonnance d’août 1523 et l’édit de février 153841. Si la première, qui concerne la réunion du domaine aliéné, précise que toutes les lettres de dons de terres et d’exemption de fouages doivent, pour être valides, être vérifiées par la Chambre42, le second rappelle que la connaissance du domaine appartient aux « gens des comptes » qui ont juridiction sur ceux qui l’usurpent43. Les textes royaux se situent dans le cadre fixé par les lettres ducales du 29 mai 1455 par lesquelles Pierre II avait donné commission à ses gens des comptes de procéder à la confection de rentiers44. Par l’ordonnance du 18 décembre 1538, la Chambre réussit également à étendre ses pouvoirs en obtenant – à l’instar de la Chambre des comptes de Paris45 – la réception de la majeure partie des hommages et dénombrements des vassaux du roi en Bretagne46.

  • 47 La duchesse Anne rappelait, en 1513, que les décisions de la Chambre des comptes étaient susceptibl (...)
  • 48 François Ier ordonne que les « Baillis, Senechaux, et autres Juges ressortissans en nos Cours de Pa (...)
  • 49 Et ce, là aussi, « de quelque Ressort de Cour Souveraine de nôtre Royaume, Duché de Bretagne… », Ar (...)
  • 50 Ibid., p. 8-10, art. VI et VII.
  • 51 J. Artur de La Gibonays, Recueil des Edits…, op. cit., t. I, part. I, p. 49.

9Au lendemain de l’intégration du duché au royaume, la cour de Nantes est considérée comme l’une des plus importantes Chambres provinciales ; toutefois, elle n’a jamais été rendue capable de juger en dernier ressort47 et plusieurs textes royaux lui interdisent de connaître des matières contentieuses du domaine. Ainsi l’édit de Crémieu de juin 1536 les réserve aux juridictions royales ordinaires et, par appel, au Parlement de Paris48 ; l’édit de janvier 1543 décide que tous ces procès seront jugés par la Chambre du domaine créée l’année précédente et incorporée au Parlement de Paris, avec appel en la Grand-Chambre49 ; l’édit de février 1543 enjoint aux « gens des comptes » de les renvoyer à la Chambre du Trésor50. Cependant, les lettres du 15 mars 1545 brouillent la ligne tracée : elles attribuent « toute la juridiction et connoissance dudit Domaine » et notamment le pouvoir de commettre ses membres « durant la closture de la Chambre, pour se transporter sur les lieux où sont lesdits Domaines, pour entendre si aucunes usurpations et abus y ont esté commis51 ».

  • 52 Il succède ainsi aux « Grands Jours » ; voir Marcel Planiol, Histoire des institutions de la Bretag (...)
  • 53 Ainsi, les « Presidens et Conseillers etc. connoistront, jugeront, decideront et détermineront en d (...)
  • 54 « Nous plaist, que iceulx Edits, Statuts, Ordonnances, Mandemens et Confirmation… soient publiez, g (...)
  • 55 Cf. le règlement de 1557 de Michel Tambonneau, membre de la Chambre de Paris.
  • 56 Derrière cette décision s’esquissait un redécoupage cohérent de la carte administrative du royaume, (...)
  • 57 Sur la question : ibid., p. 130-134.

10C’est dans ce contexte qu’un nouveau Parlement de Bretagne est érigé ; par l’édit de création du mois de mars 155352, Henri II lui attribue les mêmes compétences que son homologue parisien53. Ainsi, la cour reçoit les appels interjetés contre les décisions de la Chambre des comptes de Nantes. Ce faisant, le roi confirme, par la déclaration du 2 septembre 1555, la juridiction financière dans ses attributions, et particulièrement dans ses prérogatives domaniales ; le monarque reprend ainsi les lettres du 29 mai 1455 (confection du papier terrier) et l’ordonnance du 18 décembre 1538 (réception des hommages)54. Toutefois, la cour nantaise, assimilée peu de temps après à la Chambre parisienne55, apprend sa suppression à la fin du mois de février 1566 – au même titre que les autres Chambres des comptes de province56. Malgré un début d’application, le projet ne sera pas mené à son terme, essentiellement pour des raisons financières, mais aussi grâce au soutien des notables nantais et des États de Bretagne57. Néanmoins, la cour peine à redéfinir sa place vis-à-vis des nouvelles institutions bretonnes et entre alors en rivalité avec le Parlement installé définitivement à Rennes.

B. Partage des compétences entre la Chambre des comptes et le Parlement

  • 58 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Memoire… », p. 12.
  • 59 Ibid.
  • 60 Le règlement interdit à la Chambre de « prendre aucune connoissance du fond des Domaines et de ce q (...)
  • 61 « Quand à la visitation des Maisons à Nous appartenans, et reformation des fiefs et Domaine, Nous e (...)

11Les différends entre le Parlement et la Chambre prennent une ampleur telle qu’ils obligent le roi à intervenir. En 1572, si la Chambre convient que tout appel doit être porté au Parlement, elle conteste néanmoins la première instance du contentieux domanial aux sénéchaux et juges royaux. Elle obtient, sur requête, des lettres de Charles IX qui lui octroient une plus grande juridiction que par le passé, ce qui porte atteinte à celle du Parlement58. La cour rennaise se pourvoit alors devant le roi qui rend, le 20 septembre 1572, en son Conseil, un règlement solennel pour terminer les différends entre les deux compagnies59. Le texte défend à la Chambre de s’attribuer des prérogatives contentieuses autre que du fait des comptes, conforte les juridictions royales ordinaires dans leur connaissance du domaine en première instance, et confirme le Parlement dans ses fonctions de « cour d’appel »60. Le règlement est confirmé par les lettres du 31 mai 1575 qui donnent commission aux « gens des comptes » pour procéder à la réformation61.

  • 62 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Memoire… », p. 12. La Chambre avait même demandé qu’« on qual (...)
  • 63 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Memoire… », p. 13.
  • 64 Le Parlement précise à ce propos que la déclaration attribue à la Chambre « la Jurisdiction Content (...)
  • 65 Somme à laquelle est ajouté six mille écus d’or pour « la suppression des Offices de Maître de Robb (...)
  • 66 Ibid.
  • 67 Ibid., C 2712, fos 116-118, et Arch. dép. Loire-Atlantique, B 151, « Recueil… », p. 55.
  • 68 Cf. l’article XIX : « Aura nostredite Chambre la totale et entiere connoissance en ce qui concerner (...)
  • 69 La Chambre parisienne avait, très tôt, été tenue à l’écart de tout contentieux domanial. Dès l’ordo (...)

12Cependant, le 5 août 1581, la Chambre obtient du roi Henri III une déclaration qui lui attribue, à nouveau, une plus grande compétence d’attribution ; elle se voit même qualifiée de cour des aides et des finances62. Le Parlement et les États de Bretagne dénoncent alors vigoureusement cette « surprise ». Le premier se plaint qu’elle le dépouille parce qu’il était Cour des aides par sa création ; les seconds regrettent que la Chambre se servît des voies « les plus honteuses et les plus illicites63 ». Tous les deux rappellent que la Chambre de Nantes n’a jamais eu le dernier ressort64 et proposent au roi vingt-trois mille écus d’or soleil pour la révocation de la déclaration qui donne à la Chambre le titre de Cour des aides et finances, et pour le rendre au Parlement65. Les offres sont acceptées. Le 21 janvier 1582, Henri III supprime l’érection et juridiction attribuées à la Chambre et ordonne qu’un nouveau règlement entre le Parlement et la Chambre soit adopté66. Après avoir entendu les officiers des deux cours et les remontrances des États, le roi promulgue un édit en forme de règlement général, le 18 août 1582, qui doit servir de « Loi entre ces deux Compagnies67 ». Si la Chambre conserve exclusivement la connaissance de la reddition des comptes par les comptables68, elle se voit défendre – à l’instar de la Chambre des comptes de Paris69 – l’exercice du contentieux de la propriété domaniale et de la perception des droits domaniaux. La règle est mentionnée expressément lorsque l’édit confie à la juridiction financière la réception des aveux et dénombrements :

  • 70 Il s’agit de l’ordonnance de 1538, cf. supra.

« Article XVI. – Tous les adveux et denombremens de nos Vassaux seront presentez en notredite Chambre, laquelle les renvoiera aux Juges ordinaires des lieux, pour estre debatus, blamez et impunis dans six mois au plus tard, sur les peines de l’Ordonnance70 à la poursuite et diligence de nos Procureurs esdites Jurisdictions, et lesquels adveux estans reçûs et approuvez par lesdits Officiers, seront rendus par nos Vassaux en notre Chambre, laquelle néantmoins les pourra verifier sur les anciens adveux s’il y échet, sans toutesfois trait de procès, dont s’il advenoit plainte et doleance, seront tenus de les renvoyer en notredite Cour de Parlement. »

  • 71 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Reponse… au second Memoire… », p. 12. Cet article est confirm (...)

13La Chambre ne dispose désormais que du droit de vérifier si les nouveaux aveux rendus sont conformes aux anciens ; elle a « les mains liées » : s’il y a la moindre contestation, et elle est tenue de la renvoyer au Parlement71. Ce partage de compétences est rappelé par le même édit lorsqu’il attribue à la cour nantaise la réformation du domaine :

« Article XVII. – Et pour le regard de la reformation prétendue par lesdits Gens des Comptes de notre Domaine dudit Pays, ils y procederont comme ils ont accoustumé, sans toutefois prendre connoissance des procès et différends qui interviendront pour la proprieté et usurpation dudit Domaine ; mais seulement ce qui revient à Nous des fruits, rentes et devoirs, pour en faire tenir compte en icelle. Laquelle Jurisdiction concernant la proprieté dudit Domaine, appartiendra aux Juges ordinaires en premiere instance, et par appel a notredite Cour de Parlement. »

  • 72 Ibid., C 3730, « Second Memoire… », p. 6 sq. Dans le même sens, l’article XVII interdit à la Chambr (...)
  • 73 Ibid., C 3730, « Troisiéme Memoire… », p. 10.
  • 74 Ibid., C 3722, « Recueil… », p. 22-23, et Arch. dép. Loire-Atlantique, B 148, « Recueil… », p. 18.
  • 75 Ibid., C 3722, « Recueil… », p. 24-25, cf. infra. Les instructions sont rappelées par l’arrêt contr (...)

14Toutefois, l’article XVIII ajoute : « Ordonnons neantmoins à nostredite Chambre de tenir la main à la confection des papiers terriers, et reconnoissance des debvoirs à Nous deubs ». Il semble que l’adverbe « néanmoins » ait poussé la cour à considérer que toute juridiction contentieuse ne lui fût pas interdite72. Face à cette prétention, le Parlement continue de soutenir que « le Roy a partagé la Jurisdiction dans chaque ressort, il a donné l’économique à la Chambre et la contentieuse au Parlement73 ». Le conflit de compétence domaniale ne se trouve donc pas clos et resurgit ; il oblige de nouveau le pouvoir monarchique à se poser en arbitre. Néanmoins, celui-ci se contente de réaffirmer sa position par un arrêt du Conseil du 28 septembre 162574. Le texte ordonne, en son article premier, que le règlement du 18 août 1582 « sera observé et entretenu respectivement par lesdites Cour et Chambre selon sa forme et teneur » et, en son article II, que la juridiction financière pourra « proceder à la reformation du Domaine, et à cette fin tenir la main à ce que les Juges des lieux vaquent à la confection des papiers terriers » ; à cette fin, l’arrêt détaille la procédure à suivre par la Chambre lorsqu’elle procèdera à la réformation75.

  • 76 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 650, f° 34, cité par Hervé Audrain, La Chambre des comptes de Bretag (...)
  • 77 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 119, fos 142-144. Mention des textes d’août 1582 et de septembre 162 (...)
  • 78 « Sauff aux partyes de se pourvoir contre iceux en ladite chambre des comptes ainsy qu’ilz advisero (...)

15Avec la Fronde, la juridiction tente de retrouver un certain regain d’autorité. Désirant montrer à la fois son utilité et son zèle à servir le roi, elle lance les opérations de réformation du domaine76. Le Conseil du roi paraît, à cette époque, assez protecteur des prérogatives de la Chambre face aux prétentions parlementaires. Deux arrêts du Conseil garantissent, en effet, le libre exercice par la juridiction financière de ses compétences réformatrices. La première décision, rendue le 19 mars 1644, ordonne que, contrairement aux arrêts du Parlement, les sentences des commissaires pour la réformation du domaine seront exécutées77. Le second, émanant du Conseil, en date du 28 février 1653, décide que les jugements rendus par les commissaires et sursis par le Parlement seront exécutés par provision ; il fait défense à ce dernier d’en empêcher l’exécution78.

  • 79 Sur les usurpations, Jean Gallet, Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, Ouest- (...)
  • 80 En 1661, le domaine rapporte 80 000 livres par an, sans les bois, Roland Mousnier, Les institutions (...)
  • 81 Le règlement du 26 mars 1659 porte ainsi règlement pour la confection du terrier général et univers (...)
  • 82 Vers 1698, l’intendant Béchameil de Nointel note que la Bretagne paie, en effet, « deux fois et dem (...)

16Ainsi, jusqu’à la première moitié du xviie siècle, les « entreprises » de la Chambre des comptes contre la juridiction du Parlement entraînent régulièrement l’arbitrage du souverain. Après quelques tergiversations, un cadre est fixé entre les deux cours : la Chambre a interdiction de mener tout contentieux domanial. Néanmoins, une incertitude subsiste quant à la réformation du domaine. Les circonstances politiques font évoluer l’action du pouvoir royal en la matière. En effet, la longue crise précédant les années 1660 – due aux effets de la Fronde79 – provoque un grave laisser-aller dans la gestion domaniale80. La paix intérieure favorise la remise en ordre par la réformation81 qui comprend la confection d’un terrier pour la première fois « général et universel ». Elle représente, de surcroît, pour le pouvoir central un moyen privilégié de s’immiscer dans certaines provinces, à commencer par les pays d’États – et spécialement la Bretagne. Cette province est riche, parmi les plus indépendantes, protégée par une série de privilèges, et ne paie que très peu d’impôts82. Parce que le pouvoir central se trouve face à l’un des pays d’États les plus réticents à son intégration financière complète à l’intérieur du royaume, la procédure décuple les enjeux. Et le gouvernement, en réussissant à obtenir la direction de la réformation, utilise alors les deux cours souveraines.

II. La direction monarchique

17Après la « prise de pouvoir » de Louis XIV, les rapports politiques troublés entre le gouvernement et le Parlement de Rennes laissent le champ libre à la Chambre des comptes de Nantes. Néanmoins, les difficultés qu’elle éprouve à accomplir sa tâche amènent le Conseil du roi à encadrer la procédure. De surcroît, la cour judiciaire réussit, ensuite, à obtenir les appels des sentences rendues par les commissaires réformateurs. La Chambre voit ainsi, progressivement, son influence diminuer.

A. L’encadrement des commissaires de la Chambre des comptes par le Conseil du roi

  • 83 Xavier Godin, « Les enjeux politiques de l’Ordonnance civile (1667) », dans Jacqueline Hoareau-Dodi (...)
  • 84 L’accusation du gouverneur est exagérée : le Parlement a enregistré les nouveaux impôts de papier t (...)
  • 85 Un manuscrit, non daté, expose les « preuves du droit et de la possession en laquelle est la Chambr (...)
  • 86 Certes, le roi a souhaité, lors de la rédaction du contrat de 1674, que les appels soient portés de (...)
  • 87 Par ailleurs, un mémoire sur la réformation du domaine breton indique qu’il faut travailler « dans (...)
  • 88 Depuis le contrat signé avec les États (comme après chaque tenue bisannuelle), le 12 janvier 1674, (...)

18Au début des années 1670, la Chambre des comptes de Bretagne connaît une situation en sa faveur. D’abord parce que le Parlement de Rennes est en lutte avec le pouvoir central ; la situation est, entre autre, à l’origine de la célèbre déclaration royale du 24 février 1673 qui réaffirme vigoureusement la suppression des remontrances préalables à l’enregistrement des lettres royaux. Le texte vise spécialement les Parlements – à commencer par celui de Rennes83. Ensuite, en 1675, la cour rennaise est mise en cause avec la révolte dite du papier timbré. Bien que la cause profonde réside dans le retournement de la conjoncture économique, elle est pourtant déclenchée par l’annonce de l’introduction de nouveaux impôts indirects sur le tabac et l’enregistrement des actes officiels. Le gouverneur, Charles d’Ailly, duc de Chaulnes, réprime sévèrement les émeutes et accuse le Parlement d’avoir favorisé leur développement en ne châtiant pas énergiquement les coupables84 ; il le fait exiler par le roi à Vannes. La Chambre des comptes de Bretagne profite de la situation politique pour commencer la confection du papier terrier et tente, par-là, de regagner une partie de son ancien prestige85 – espérant sans doute que les appels des sentences des commissaires réformateurs ne seront pas interjetés devant un Parlement exilé86. Dans ses écrits, elle n’évoque d’ailleurs jamais la réformation du domaine afin, vraisemblablement, d’exploiter l’ambiguïté entre les articles XVII et XVIII de l’édit d’août 158287. La stratégie sert la politique du pouvoir central qui peut minimiser ainsi l’opération afin de ne pas susciter l’hostilité des États de Bretagne88.

  • 89 Le bail de la ferme général des domaines de France a été adjugé, moyennant 4 110 000 livres, à Jacq (...)
  • 90 Arch. nat., E 511A, fo 292-293 ; Arch. dép. Loire-Atlantique, B 159. L’arrêt s’applique à donner un (...)
  • 91 Arch. nat., G171, « Memoire concernant la reformation… », attribué à Savary, f° 3. Du Molinet éta (...)
  • 92 Michel Duval, La Cour des Eaux et Forêts et la Table de Marbre du Parlement de Bretagne, 1534-1704, (...)
  • 93 Arrêt du Conseil du 19 mars 1678, Arch. nat., E 511A, f° 292. Ainsi, appelés à faire leurs « déclar (...)
  • 94 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 663, f° 106. Fils de Marie Colbert, cousine de Jean-Baptiste Colbert (...)
  • 95 Jean Artur de La Gibonays, Recueil des Edits…, op. cit., t. I, p. 159 sq. Voir également Augustin-M (...)
  • 96 Les déclarations sont reçues, dans chaque siège royal, par deux officiers de la Chambre des comptes (...)

19Cependant, la relative autorité que semble regagner la Chambre ne doit pas faire illusion. Malgré l’application apportée à leur mission, les commissaires de la Chambre butent sur l’inertie la plus caractérisée des vassaux bretons : ils se trouvent dans l’incapacité de les enjoindre à fournir leurs dénombrements. Devant l’inefficacité de la juridiction, le fermier général des domaines de France, Jacques Buisson, intéressé à la confection du papier terrier89, forme plusieurs requêtes devant le Conseil du roi. Le pouvoir central prend la direction de la réformation : il nomme de nouveaux commissaires – essentiellement issus de la Chambre des comptes de Bretagne – par l’arrêt du Conseil du 19 mars 167890. Pour les encadrer, Colbert confie toute la direction procédurale à deux commissaires non Bretons. Le ministre désigne comme commissaire général un de ses agents, Pierre du Molinet91, qui a déjà œuvré pour la réformation des Eaux et Forêts en Bretagne92. Sa nouvelle mission consiste à assister les financiers – et spécialement Jacques Buisson93. Il doit également épauler un autre proche de Colbert, le maître des requêtes Louis Béchameil, marquis de Nointel, dont le commissaire général est « procureur en sa commission94 ». Par la députation de ces deux agents, Colbert a un regard croisé sur la procédure et se tient au courant de tout. Commis extraordinairement par l’arrêt en commandement, suivi de lettres patentes, rendus le 6 février 1679, Béchameil doit d’abord dresser le procès-verbal des archives concernant le domaine de la Couronne en Bretagne. Après la vérification des titres domaniaux, le commissaire fait rédiger, en août 1681, un nouveau règlement pour la Chambre des comptes de Bretagne95 : le texte fixe en détail les conditions dans lesquelles doivent être rendus, pour confectionner le papier terrier, les fois et hommages ainsi que les aveux et dénombrements96.

  • 97 À partir de 1665, le domaine de la Couronne ne relève plus du chancelier de France, mais du contrôl (...)
  • 98 Sur cet aspect, voir, entre autre, Michel Antoine, « Colbert et la révolution de 1661 », Roland Mou (...)
  • 99 D’autant que les appels des sentences peuvent être portés devant le Conseil.

20Le Conseil du roi réussit ainsi à encadrer la réformation, en choisissant lui-même les commissaires députés. Il ne laisse plus la Chambre commettre ses propres officiers, mais – la distinction est essentielle – désigne lui-même les agents au sein de la juridiction. Non seulement le Conseil – secondé par le contrôleur général des finances – semble conforter sa vocation à s’occuper de près de toutes les questions domaniales97, mais en outre, il choisit les officiers – au détriment des institutions. Méfiant envers les traditionnelles résistances provinciales, le souverain peut ainsi confier ses commissions réformatrices aux agents fidèles dont il est pleinement sûr98. Par ailleurs, le pouvoir concède la direction des recherches à un traitant, le fermier général Jacques Buisson. La décision n’est, à l’évidence, pas anodine. En confrontant les vassaux bretons à quelques tenants du système « fisco-financier », le roi cherche à maintenir une tension certaine sur la province. Intéressé financièrement dans la récupération des sommes provenant de la réformation, le fermier général fait subir les affres de l’affermage aux titulaires de droits ressortissants au domaine. Et le monarque, arbitre suprême face aux inévitables plaintes et sollicitations des antagonistes, peut alors affirmer pleinement ses prérogatives de souverain par la voix de son Conseil99 et, progressivement par le Parlement.

B. L’immixtion croissante du Parlement

  • 100 Le 24 septembre, ils ordonnent la représentation des contraventions faites au précédent contrat sig (...)
  • 101 La remarque confirme la distinction (soupçonnée) qui peut être opérée entre la confection du papier (...)
  • 102 Dans ce sens, un mémoire indique que par une instruction du Conseil de janvier 1678, les recherches (...)
  • 103 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2659, fo 46-47. Il s’agit de l’arrêt du 28 septembre 1625.
  • 104 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 471 ; C 420, f° 57 (25 sept. 1679). Cf. l’article VIII in fi (...)
  • 105 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 159, « Requisition du procureur general… ». Les appellations doivent (...)
  • 106 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 491. L’article VIII des remontrances précise, à cet effet, q (...)
  • 107 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 491, et Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2659, f° 113, art. XI  (...)
  • 108 Sur le principe du juge naturel sous l’Ancien Régime, voir Paolo Alvazzi del Frate, « La "justice p (...)
  • 109 Ibid. Informé que le pouvoir des commissaires est « fini aussy tost que leurs jugements sont rendus (...)
  • 110 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 F 1135 ; Arch. dép. Loire-Atlantique, B 6727, f° 33.
  • 111 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 502.
  • 112 Depuis le 1er janvier 1681, les domaines font partie des fermes générales unies ; ils sont compris (...)
  • 113 Arrêt du Parlement de Bretagne du 2 juin 1684, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 F 1125 ; Arch. dép. Lo (...)

21Confrontés à l’efficacité des commissaires réformateurs, les États de Bretagne réagissent : en septembre 1679, ils adressent leurs remontrances au pouvoir royal100. Ils pointent la conversion du papier terrier en réformation101 et dénoncent le fait que la Bretagne subisse une procédure plus approfondie que les autres provinces du royaume102. Une recherche selon l’ancienne forme y semble d’autant plus justifiée que la coutume de la province l’a réglée de la sorte « par articles expréz » ; en outre, l’arrêt du Conseil rendu en forme de règlement entre le Parlement, la Chambre des comptes et les États de Bretagne, a prescrit la même forme et ordonné que la confection du papier terrier sera exécutée par des commissaires de la cour nantaise députés à cet effet103. Par ailleurs, si le Parlement vient d’être admis, par l’entremise du duc de Chaulnes, à recevoir les appels des sentences des commissaires104 – reléguant alors la Chambre des comptes –, les lettres patentes du 10 août et l’arrêt du 17 août 1680 précisent que ces appels doivent être relevés dans « le mois du jour de la sentence105 » ; le délai de « droit commun » fixé par l’ordonnance civile d’avril 1667, se trouve donc largement raccourci. Toutefois, l’assemblée regrette, dans ses remontrances de 1681, que cette « permission » soit devenue inutile parce que toutes les affaires principales se trouvent évoquées au Conseil106. Les États considèrent justement que les traitants se rendent responsables de plusieurs abus dans leur mission107. Ils estiment que le Parlement, « juge naturel108 » de la province, n’a qu’un rôle effacé dans la procédure et souhaitent qu’il joue pleinement sa fonction de « cour d’appel ». De surcroît, en procédant à l’exécution des jugements rendus par les commissaires réformateurs, il arrive « souvent des rebellions ou opositions, et d’autres incidans » que les juges ordinaires des lieux prétendent connaître. De telles ambitions entraînent d’inévitables conflits de juridictions qui retardent la confection du papier terrier et rendent ainsi le recouvrement des droits royaux plus difficile109. En conséquence, le roi, par un arrêt du Conseil et une déclaration datés du 27 juillet 1683, attribue à la Grand-Chambre du Parlement de Bretagne les incidents touchant la confection du papier terrier110. Bien que le souverain confirme que les appels des jugements rendus par les commissaires seront interjetés au Parlement111, la cour de Rennes éprouve néanmoins des difficultés à faire respecter l’arrêt du Conseil du 27 juillet 1683. Le sous-fermier des domaines Charles Bougis forme alors une requête par devant le Parlement112. Il reproche que les officiers des juridictions royales, quoi que non commis par la cour, « singent » de connaître des incidents et dépendances de la réformation, donnent des « défenses et surceances » d’exécuter les sentences des commissaires, accordent des décharges et modifications des condamnations, et procèdent aux mainlevées des saisies113.

  • 114 Ibid., 1 F 1135.
  • 115 Premier président de 1677 à 1687, Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, succède à François d’Ar (...)
  • 116 Lettre de Colbert à Pontchartrain du 27 août 1681, BNF, Clairambault, 465, f° 114. D’après le minis (...)
  • 117 Lettre de Colbert à Du Molinet du 3 septembre 1681, ibid., Clairambault, 465, f° 127. Dans deux mis (...)
  • 118 Lettre de Colbert à Du Molinet du 3 septembre 1681, ibid., f° 127. Colbert insiste sur la nécessité (...)

22En conséquence, le Parlement, par arrêt du 2 juin 1684, ordonne que l’arrêt du Conseil et les lettres de 1683 seront exécutés selon leur forme et teneur, et défend ainsi à tous juges et officiers de connaître des incidents intervenus en exécution des sentences des commissaires réformateurs114. Une telle décision permet ainsi au Parlement d’étudier, seul, la recevabilité des appels interjetés contre les sentences des commissaires, et de remettre dans leurs droits, le cas échéant, les particuliers condamnés. Et parce que la cour centralise les appels, son premier président, Louis de Pontchartrain115, contrôle l’activité de la juridiction et les arrêts à rendre. Le magistrat jouit de l’entière confiance de Colbert ; en 1681, celui-ci l’exhorte à rester à Rennes en raison des affaires « tres importantes pour ce qui concerne le Domaine » qui doivent être jugées au Parlement116. Suspicieux vis-à-vis des parlementaires bretons, Colbert prêche également une vigilance accrue à Du Molinet car il est « difficile qu’en toutes ces matieres domaniales il n’y ayt un nombre considerable de Conseillers qui y ayent interest117 ». Le ministre lui demande d’évaluer leur quantité et de suivre « comment les premieres affaires seront jugées ». Le roi pourra ainsi décider soit de les laisser juger au Parlement soit de les évoquer118.

  • 119 Arrêt du Conseil du 10 novembre 1685, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 1903. La Bourdonnaye avait été, (...)
  • 120 Arrêt de 1685, ibid. La Bourdonnaye compte même pourvoir à l’exécution de l’arrêt du Conseil du 19  (...)
  • 121 Ibid., C 1903.

23Lorsque le commissaire général Du Molinet meurt en 1684, le roi nomme un parlementaire fidèle au pouvoir central, Louis de La Bourdonnaye, pour lui succéder119 – et pour soutenir l’action de Pontchartrain. Parce que le Parlement contrôle ainsi doublement la procédure réformatrice, le souverain espère que tout atermoiement sera ruiné et que les rôles rentiers seront enfin « parachevés120 ». Au décès de La Bourdonnaye – la réformation n’étant pas encore totalement achevée –, le roi nomme, par arrêt du Conseil du 14 mars 1699, un autre conseiller au Parlement de Bretagne, Raoul de La Guibourgère121.

*

24Avec la création d’un Parlement permanent dans la province bretonne, la Chambre des comptes de Nantes se trouve concurrencée dans ses prérogatives. À plusieurs reprises, le pouvoir royal doit arbitrer entre les deux cours et leurs attributions respectives ; il est ainsi interdit à la Chambre de mener tout contentieux domanial. Cependant, une incertitude demeure sur la réformation. Les circonstances politiques – et l’exil du Parlement – bouleversent le cadre établi. Après avoir ordonné la confection d’un terrier « général et universel », le monarque en confie le chapeautage à deux commissaires fidèles, extérieurs à la province ; un fermier du domaine, intéressé à l’opération, fait office de « ministère public ». Ils sont assistés par des commissaires réformateurs nommés par le pouvoir central et issus majoritairement de la Chambre des comptes de Bretagne. Ce n’est que lorsque la procédure est bien engagée, que le pouvoir revient au cadre fixé entre les deux cours. L’immixtion progressive du Parlement se fait par l’obtention des appels des sentences rendues par les commissaires, et par le contrôle du premier président Pontchartrain. Une telle stratégie est riche d’enseignements.

25Depuis la fin du Moyen Âge, la terre ne constitue plus à elle seule le fondement de la puissance publique ; le monarque gouverne le royaume au seul titre de sa souveraineté – et non plus parce qu’il détient une propriété. Toutefois, si le domaine de la Couronne est considéré comme une suite de la souveraineté, il demeure pourtant une propriété profondément marquée par les règles juridiques applicables à la propriété féodale, et constitue paradoxalement un élément essentiel du pouvoir monarchique. Ainsi, bien que le roi ait, en théorie, vocation à privilégier le développement de la souveraineté monarchique plutôt que l’aire des propriétés domaniales, celles-ci restent encore un élément essentiel de son pouvoir. La réformation prend alors une dimension pleinement politique. Considérant que la juridiction reçoit les aveux et dénombrements ainsi que les fois et hommages, le monarque souhaite tirer parti de cet instrument féodal. Parce que de tels actes constituent un moyen de reconnaissance de suzeraineté et, partant, de souveraineté, le pouvoir fixe soigneusement, dans le règlement de 1681, les formalités de reddition par les vassaux et les exigences de conservation par la Chambre. En forçant les possesseurs tenant un fonds du roi à exhiber leurs titres de propriété, le pouvoir central cherche à affermir son autorité. Ainsi, les conflits de compétence domaniale ont essentiellement servi le pouvoir royal.

Notas

1 Jean Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles : les ducs, l’argent et les hommes, Maloine, Paris, 1987, t. I, p. 341-405. Cf. aussi : Jean-Louis Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Presses universitaires de France, Paris, 1985, n° 120 ; Jean-Pierre Genet, « Chambres des comptes des principautés et genèse de l’État moderne », dans Philippe Contamine et Olivier Mattéoni (dir.), La France des principautés. Les Chambres des comptes aux xive et xve siècles, Actes du colloque de Moulins-Yzeure, 1995, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 1996, p. 267-279.

2 Après les lettres données à Nantes en août 1532, unissant la Bretagne au domaine de la Couronne, François Ier signe, au Plessis-Macé le mois suivant, une confirmation générale de tous les droits et privilèges octroyés par ses prédécesseurs. Ainsi, en matière fiscale, par exemple, les États de Bretagne doivent donner leur approbation pour toute levée d’impôts nouveaux. Sur la question, Dominique Le Page, Finances et politique en Bretagne au début des Temps modernes, 1491-1547 : étude d’un processus d’intégration au royaume de France, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 1997, notamment p. 73-79 et 84-102. Voir également Dominique Le Page et Michel Nassiet, L’union de la Bretagne à la France, Skol Vreizh, Morlaix, 2003.

3 Voir spécialement Philippe Jarnoux et Dominique Le Page, « Du xvie siècle à la Révolution. Quelques perspectives générales », dans Philippe Jarnoux et Dominique Le Page (dir.), La Chambre des comptes de Bretagne à l’époque moderne, dans Annales de Bretagne, t. 108, n° 4, 2001, p. 31-57.

4 Jean-Louis Harouel, « Chambres des comptes », dans François Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Fayard, Paris, 1990, p. 292-293. En effet, les procureurs généraux des Chambres provinciales, qui devaient « envoyer annuellement à celle de Paris le résultat de leur activité », respectaient mal cette obligation.

5 En Bretagne, le domaine constitué en sous-ferme de la ferme générale du domaine rapporte, dans le dernier quart du xviie siècle, la somme de 470 000 livres par an, Franck Quessette, L’administration financière des États de Bretagne de 1689 à 1715, H. Champion, Paris, 1911, p. 14.

6 Lydwine Scordia, « Le roi doit "vivre du sien". Histoire d’un lieu commun fiscal », dans Philippe Contamine, Jean Kerhervé et Albert Rigaudière (dir.), L’impôt au Moyen Âge : l’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin xiie-début xvie siècle, Actes du colloque de Bercy, 2000, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2002, t. I, Le droit d’imposer, p. 97-135. Voir aussi Robert Descimon, « Les fonctions de la métaphore du mariage politique du roi et de la république en France, xve-xviiie siècles », Annales ESC, 1992, p. 1127-1147, p. 1137.

7 Pour l’intendant de Bretagne, Béchameil de Nointel, à la fin du xviie siècle, le domaine de la Couronne, comprend « les biens fonds, seigneuries et redevances y attachées, les droits appartenant au roi en qualité de seigneur suzerain et quelques droits de création récente », cité par F. Quessette, L’administration financière des États de Bretagne…, op. cit., p. 14. Sur le sujet, voir également Xavier Godin, Réformer le domaine de la Couronne en Bretagne sous le règne de Louis XIV, Thèse de droit, Rennes I, 2004, p. 12-16 et 45 sq.

8 François André Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Belin-Leprieur/Verdière, Paris, 1821-1833, t. XIV, p. 185-189. Sur le sujet, voir Anne Rousselet, La règle de l’inaliénabilité du domaine de la Couronne : étude doctrinale de 1566 à la fin de l’Ancien Régime, LGDJ, Paris, 1997.

9 Jean-Jacques Lefèvre de La Planche, Mémoires sur les matieres domaniales, ou Traité du Domaine, publié, préfacé et annoté par Paul-Charles Lorry, Paris, 1764-1765, t. I, liv. I, ch. I, art. I. Cf. Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1996, p. 13.

10 Pour Charles Loyseau, les biens se distinguent selon qu’ils sont obtenus en vertu ou non de la souveraineté du roi : par « droit utiles des Souverainetez… je n’entends pas les droits domaniaux, et qui appartiennent au Prince à cause de son Domaine, c’est à dire à cause des terres et Seigneuries appartenantes à l’Estat, mais ceux qui luy appartiennent immediatement à cause de sa Souveraineté », Charles Loyseau, Traité des Seigneuries [1608], dans Les Œuvres de maistre Charles Loyseau…, Paris, 1678, ch. III, n° 76.

11 Les jurisconsultes intègrent ainsi le domaine dans leur réflexion sur la souveraineté monarchique, Marguerite Boulet-Sautel, « De Choppin à Proudhon : naissance de la notion moderne de domaine public », Droits, n° 22, 1995, p. 91-102, p. 94.

12 « Il y a des droits qui ne peuvent être que domaniaux, et d’autres qui deviennent tels par des changemens », comme des terres unies à la Couronne, Jean Domat, Le Droit Public…, éd. par Héricourt et Bouchevret, Paris, 1735 [1re éd., 1697], liv. I, tit. VI, sect. I, n° XXI. Sur l’inaliénabilité des biens qui composent le domaine, Domat écrit que certains le sont « de leur nature et par leur qualité », par opposition à ceux « qui ne le sont que par le privilege du Souverain lorsqu’il en est devenu le maître », ibid., n° XII.

13 François-André Isambert et al., Recueil général…, op. cit., t. XVIII, p. 181-186.

14 Ce qui met définitivement fin aux débats doctrinaux.

15 P. Jarnoux et D. Le Page, « Introduction », dans P. Jarnoux et D. Le Page (dir.), La Chambre des comptes de Bretagne…, op. cit., p. 7-15, p. 9. Sur la Chambre de Nantes, voir, par ailleurs, Henri de Fourmont, Histoire de la Chambre des comptes de Bretagne, De Signy et Dubey, Paris, 1854.

16 Sur le maintien par Charles VIII de la Chambre des comptes de Bretagne, après avoir songé, entre 1491 et 1492, à la supprimer, voir D. Le Page, Finances…, op. cit., p. 73-74.

17 F.-A. Isambert et al., Recueil général…, op. cit., t. XIV, p. 189-212. Après plusieurs résistances, l’ordonnance est enregistrée par le Parlement de Paris le 23 décembre 1566. Voir Anne Rousselet-Pimont, Le chancelier et la loi au xvie siècle, d’après l’œuvre d’Antoine Duprat, de Guillaume Poyet de Michel de L’Hospital, De Boccard, Paris, 2005, p. 218.

18 Dominique Le Page, « De la difficulté de réformer au xvie siècle. L’échec du projet de suppression de la Chambre des comptes de Bretagne sous Charles IX », dans P. Jarnoux et D. Le Page (dir.), La Chambre des comptes de Bretagne…, op. cit., p. 111-136.

19 Ibid., p. 126 sq.

20 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 132, « Recueil de pièces composé par Retau de La Budorière… », f° 341.

21 J.-L. Harouel, « Chambres des comptes », dans F. Bluche (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 293.

22 La Cour des aides de Bretagne est réunie au Parlement de Rennes.

23 À dire vrai, un bureau des finances fut créé (tardivement) en Bretagne, en avril 1694. Toutefois, la Chambre des comptes de Bretagne réussit à le faire supprimer, en septembre 1700, par le rachat des offices. À titre de comparaison, la Chambre de Paris se trouvait concurrencée par la Cour des aides, les trésoriers de France, le bureau des finances (à partir de 1577), la Cour des monnaies et la Chambre du Trésor – remplacée par la Chambre du domaine. Ses attributions étaient très limitées, et les conflits inévitables.

24 Mireille Jean, « Chambres des comptes », dans Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime : royaume de France, xvie-xviiie siècle, Presses universitaires de France, Paris, 1996, p. 229-233, p. 232.

25 P. Jarnoux et D. Le Page, « Introduction », La Chambre des comptes de Bretagne…, op. cit., p. 11.

26 Dans ce sens, voir Joseph Bergin, Pouvoir et fortune de Richelieu, R. Laffont, Paris, 1987, p. 150-181.

27 À titre de comparaison, la situation est différente en Dauphiné puisque le Parlement voit sa compétence affectée : Gérard Chianéa, « Le parlement et la chambre des comptes de Grenoble au xviiie siècle », dans Jacques Poumarède et Jack Thomas (dir.), Les Parlements de Province : pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, Framespa, Toulouse, 1996, p. 453-467.

28 Bosquet, Dictionnaire raisonné des Domaines et Droits Domaniaux, « Terrier », éd. Paris, 1775, t. II, p. 537. Pour Louis Charondas Le Caron, « le Roy, qui est le souverain seigneur de son Royaume, est fondé en droict de demander à ses subjects l’exhibition des tiltres en vertu desquels ils possedent terres du domaine de la Couronne », de la même façon que « le seigneur feodal peut demander à ses vassaux et autres ses subjets, qu’il luy communiquent leurs tiltres », Louis Charondas Le Caron, Ordonnance du Domaine, et Droicts de la Couronne de France…, Paris, 1638, tit. IV, art. II, p. 54-55, sur l’article 7 du premier édit de Moulins de 1566. Il est révélateur que le « roi souverain » et le « roi suzerain » soient étroitement imbriqués : le monarque se sert encore des éléments de suzeraineté pour affirmer sa souveraineté.

29 Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, Presses universitaires de France, Paris, 3e éd., 2001, nos 111-2 et 117.

30 François Olivier-Martin, Histoire du droit français : des origines à la Révolution, Domat-Montchrestien, Paris, 1951, n° 431.

31 Pour la période médiévale, voir G. Leyte, Domaine et domanialité publique…, op. cit., p. 351-361.

32 Maurice Grandclaude, L’évolution du principe d’inaliénabilité du domaine…, Les cours de droit, Paris, 1949-1950, p. 132.

33 Jacques Ellul, Histoire des institutions, Presses universitaires de France, Paris, t. IV, 6e éd., 1969, p. 182. L’appréciation, faite pour la Chambre de Paris, s’applique tout aussi bien à la juridiction nantaise.

34 Ces déclarations de propriété doivent être renouvelées à chaque mutation de vassal et à l’avènement de chaque roi. La Chambre des comptes pouvait ainsi contrôler toutes les variations du domaine et, par là, la géographie féodale.

35 La Chambre procède à l’enregistrement, accompagné du droit de remontrance, des lettres patentes touchant à la consistance du domaine ; elle enregistre également les édits bursaux, les lettres d’anoblissement ou de modification de l’état des personnes (comme la légitimation ou la naturalisation), les pensions, gratifications, les dons d’octroi à des communautés, et les divers droits seigneuriaux, etc., Laurence Depambour-Tarride, Les petits domaines de la Couronne…, Thèse de droit, Paris II, 1975, t. I, p. 137-157. Yves Neveu, Du rôle joué par la Chambre des comptes de Paris pour assurer le maintien du principe de l’inaliénabilité du Domaine, Thèse de droit, Paris, 1954, p. 32-72, 82-100 et 117-153.

36 Michel Nassiet, « Les traités de mariage d’Anne de Bretagne », dans Dominique Le Page (dir.), Pour en finir avec Anne de Bretagne ?, Actes de la journée d’étude de Nantes, 2002, Conseil général de Loire-Atlantique, Nantes, 2003, p. 71-81, p. 76.

37 D. Le Page, Finances et politique en Bretagne…, op. cit., p. 75-77. L’ordonnance de septembre 1513 décida sur les « matieres concernantes le faict de nostredict Dommaine » que si « aucune question proces ou differend se trouvoit touchant ce que dessus », la Chambre devra « en cognoistre, ordonner, sentencier et determiner », Les Ordonnances faictes par le Roy et ses predecesseurs sur le faict de sa Chambre des Comptes en Bretaigne, Tours, 1556, p. 77.

38 D. Le Page, Finances et politique en Bretagne…, op. cit., p. 77.

39 Louis XII meurt le 1er janvier 1515, près d’un an après son épouse (le 9 janvier 1514). Entre-temps, sa fille Claude, devenue duchesse de Bretagne, s’était mariée, le 18 mai 1514, avec le futur François Ier – ce qu’avait toujours empêché sa mère – ; le 27 octobre, le roi, tuteur de Claude, avait confié l’administration du duché à son gendre. Parvenu au trône, François Ier se fait donner par son épouse, le 22 avril 1515, l’usufruit du duché de Bretagne puis, le 28 juin, la pleine propriété dans le cas où elle décèderait sans enfants.

40 Les 28 février 1518 et 31 mars 1519 naissent deux fils : le dauphin François et Henri, duc d’Orléans, futur Henri II. D’après la convention entre Anne et Louis XII, la Bretagne devait revenir au second fils ; pourtant, François Ier décide sa femme à faire donation du duché à son fils aîné. Ainsi, dès 1523, le roi peut agir non seulement en usufruitier mais également en administrateur au nom de son fils. La mort de Claude le 20 juillet 1524 permet à François Ier de préparer l’union définitive.

41 Le roi confirme spécialement les sept lettres délivrées par Anne et Louis XII au cours de leur règne, D. Le Page, Finances et politique en Bretagne…, op. cit., p. 77-79.

42 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 51, fo 254-255.

43 Une réformation est ainsi faite en 1538, « avec les Juges des lieux, informations sommaires et de plein sans figure de procès », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Memoire… », p. 11.

44 Jean Artur de La Gibonays, Recueil des Edits, Ordonnances et Reglemens concernant les Fonctions ordinaires la Chambre des Comptes de Bretagne…, Nantes, 1721-1722, t. I, part. I, p. 10-13. Le premier duc à confier à cette mission à la chambre fut François Ier.

45 La Chambre parisienne inspire à la cour bretonne des objectifs à conquérir ; elle est considérée comme un modèle.

46 L’ordonnance du 18 décembre 1538 corrige certaines restrictions de la déclaration du 13 février 1537 (1538 n. st.) qui obligeait tous les vassaux à présenter leurs aveux et faire et faire leurs hommages à la Chambre, J. Artur de La Gibonays, Recueil des Edits…, op. cit., t. I, part. I, p. 34 et 42. Pour Pierre Hévin, la déclaration de février 1538 (n. st.) « surchargeoit excessivement de frais et dépenses » les vassaux du roi. Sur la remontrance des États, Henri II, dans sa déclaration du 13 septembre 1552, ordonna que les fiefs et seigneuries dont le revenu était inférieur à 100 livres feraient, à l’avenir, « leurs hommages et bailleroient les aveux devant les Juges Royaux du Ressort, qui les blâmeroient, s’il y en avoit, et les envoyeroient à la fin de l’année à la Chambre des Comptes pour les y conserver », Pierre Hévin, Consultations et Observations sur la Coûtume de Bretagne, Rennes, 1734, consultation 66, p. 342.

47 La duchesse Anne rappelait, en 1513, que les décisions de la Chambre des comptes étaient susceptibles d’appel auprès du Parlement, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3720, ce que confirma François Ier, par sa déclaration en date du 13 février 1537 (1538 n. st.), portant règlement pour la Chambre des comptes de Bretagne, ibid., C 3722, « Recueil… », p. 8.

48 François Ier ordonne que les « Baillis, Senechaux, et autres Juges ressortissans en nos Cours de Parlement » auront « la Cour, Jurisdiction et connoissance de toutes et chacunes les causes de nostre domaine », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3722, « Recueil… », p. 8. Cette fonction des senéchaux est portée expressément dans l’édit de création des présidiaux, qui furent ajoutés aux sénéchaussées. L’édit d’ampliation pour la Bretagne, en 1552, porte que les présidiaux « connoîtront du Domaine, comme Juges Royaux, mais toujours à la charge de l’appel au Parlement », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3730, « Observations sommaires… », p. 3.

49 Et ce, là aussi, « de quelque Ressort de Cour Souveraine de nôtre Royaume, Duché de Bretagne… », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3722, « Recueil… », p. 8.

50 Ibid., p. 8-10, art. VI et VII.

51 J. Artur de La Gibonays, Recueil des Edits…, op. cit., t. I, part. I, p. 49.

52 Il succède ainsi aux « Grands Jours » ; voir Marcel Planiol, Histoire des institutions de la Bretagne, Association pour la publication du manuscrit de M. Planiol, Rennes, t. V, 1984, p. 209-216. Voir également James B. Collins, La Bretagne dans l’État royal : classes sociales, États provinciaux et ordre public de l’Édit d’Union à la révolte des bonnets rouges, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2006, p. 129-131.

53 Ainsi, les « Presidens et Conseillers etc. connoistront, jugeront, decideront et détermineront en dernier et souverain Ressort de tous diferens et matieres survenans audit Païs, civiles, criminelles, mixtes ; somme et valeur que ce soit, etc. sans qu’aucunes desdites appellations puissent ressortir par appel ou autrement à la Cour de Parlement de Paris, ou ailleurs, pour aucune somme, cause ou consideration que ce soit », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3722, « Recueil… », p. 12.

54 « Nous plaist, que iceulx Edits, Statuts, Ordonnances, Mandemens et Confirmation… soient publiez, gardez et entretenuz de poinct en poinct selon leur forme et teneur… Car tel est nostre plaisir, nonobstant l’erection de nostredit Parlement de Bretagne et quelzconques Edits, [et] Ordonnances… à ce contraires », J. Artur de La Gibonays, Recueil des Edits…, op. cit., t. I, part. I, p. 55-56.

55 Cf. le règlement de 1557 de Michel Tambonneau, membre de la Chambre de Paris.

56 Derrière cette décision s’esquissait un redécoupage cohérent de la carte administrative du royaume, D. Le Page, « De la difficulté… », dans P. Jarnoux et D. Le Page (dir.), La Chambre des comptes de Bretagne…, op. cit., p. 126.

57 Sur la question : ibid., p. 130-134.

58 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Memoire… », p. 12.

59 Ibid.

60 Le règlement interdit à la Chambre de « prendre aucune connoissance du fond des Domaines et de ce qui en dépend, sinon incidemment à la reddition des Comptes pour charger les Comptables… sans entreprendre aucune Jurisdiction de l’usurpation qu’on pourroit prétendre à la proprieté dudit Domaine, dont la connoisance en premiere instance est attribuée et appartient aux Senechaux et à leurs Lieutenans Royaux, et par appel à ladite Cour de Parlement », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3722, « Recueil… », p. 13-14.

61 « Quand à la visitation des Maisons à Nous appartenans, et reformation des fiefs et Domaine, Nous entendons qu’il y soit par vous procédé », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 151, « Recueil… », p. 50. Enfin, les lettres du 22 novembre 1575 répétèrent les mêmes dispositions, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3730, « Observations sommaires… », p. 9. À titre de comparaison, Henri III confie au Parlement de Paris, par une déclaration du 10 mai 1579, la connaissance des affaires du domaine de la Couronne, F.-A. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois…, op. cit., t. XIV, p. 378-380.

62 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Memoire… », p. 12. La Chambre avait même demandé qu’« on qualifiât dix Charges de Maîtres de Robbe longue, pour avoir la connoissance du Domaine, ce qui lui fut accordé », ibid., p. 13. Une partie des élites de la province s’inquiète alors de la réalité d’un contrôle efficace des finances et du domaine, P. Jarnoux et D. Le Page, « Du xvie siècle… », dans P. Jarnoux et D. Le Page (dir.), La Chambre des comptes de Bretagne…, op. cit., p. 43.

63 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Memoire… », p. 13.

64 Le Parlement précise à ce propos que la déclaration attribue à la Chambre « la Jurisdiction Contentieuse, et le dernier Ressort qu’elle n’avoit jamais eu », ibid.

65 Somme à laquelle est ajouté six mille écus d’or pour « la suppression des Offices de Maître de Robbe longue à la Chambre », ibid.

66 Ibid.

67 Ibid., C 2712, fos 116-118, et Arch. dép. Loire-Atlantique, B 151, « Recueil… », p. 55.

68 Cf. l’article XIX : « Aura nostredite Chambre la totale et entiere connoissance en ce qui concernera la correction et discipline sur tous les Officiers d’icelle, pour le fait de l’exercice de leurs Offices et de l’obeïssance qu’ils doivent à nostredite Chambre, privativement à tous autres Juges, sans qu’il soit loisible ausdits Officiers d’en appeller en nostredite Cour de Parlement… ».

69 La Chambre parisienne avait, très tôt, été tenue à l’écart de tout contentieux domanial. Dès l’ordonnance de Philippe VI de 1338, en effet, seuls les juges royaux étaient appelés à connaître du domaine. L’ordonnance de Charles VI de 1413 confirma cette attribution et défendit ainsi explicitement aux gens des comptes de s’en prévaloir, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3722, « Recueil… », p. 1-3 ; C 3728, « Memoire… servant de Réponse… », p. 4-5 et passim.

70 Il s’agit de l’ordonnance de 1538, cf. supra.

71 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3728, « Reponse… au second Memoire… », p. 12. Cet article est confirmé dans les « Articles accordez entre les Etats et la Chambre des comptes de Bretagne » du 27 février 1613, article XVIII, ibid., C 3722, « Recueil… », p. 22. Le concordat est ratifié et homologué par arrêt du Conseil du 5 mars 1615.

72 Ibid., C 3730, « Second Memoire… », p. 6 sq. Dans le même sens, l’article XVII interdit à la Chambre de prendre connaissance des « procès et différends » à l’exception des « fruits, rentes et devoirs ».

73 Ibid., C 3730, « Troisiéme Memoire… », p. 10.

74 Ibid., C 3722, « Recueil… », p. 22-23, et Arch. dép. Loire-Atlantique, B 148, « Recueil… », p. 18.

75 Ibid., C 3722, « Recueil… », p. 24-25, cf. infra. Les instructions sont rappelées par l’arrêt contradictoire du Conseil du 5 août 1662, ibid., C 1903, « Resumé… ».

76 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 650, f° 34, cité par Hervé Audrain, La Chambre des comptes de Bretagne au temps de la Fronde, Mémoire de maîtrise lettres, sous la dir. de Dominique Le Page, Nantes, 2000, p. 101.

77 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 119, fos 142-144. Mention des textes d’août 1582 et de septembre 1625.

78 « Sauff aux partyes de se pourvoir contre iceux en ladite chambre des comptes ainsy qu’ilz adviseront bon estre », ibid., fo 157-158. J. Artur de La Gibonays, Recueil des Edits…, op. cit., t. I, part. II, p. 320-322.

79 Sur les usurpations, Jean Gallet, Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, Ouest-France, Rennes, 1993, p. 302.

80 En 1661, le domaine rapporte 80 000 livres par an, sans les bois, Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, Presses universitaires de France, Paris, t. II, 2e éd., 1992, p. 427.

81 Le règlement du 26 mars 1659 porte ainsi règlement pour la confection du terrier général et universel, Code des Terriers…, Paris, 1760, p. 146-165. Néanmoins, dans les premières années du règne personnel du roi, la résistance des usurpateurs – Grands du royaume, officiers de justice, etc. – entrave les travaux des commissaires. Il faut alors les lettres patentes d’août 1669, Bosquet, Dictionnaire…, op. cit., « Domaine de la Couronne », éd. Rennes, 1782, t. II, § VI, n° 3, p. 170, suivies de l’arrêt du Conseil du 4 janvier 1673, pour que l’opération soit définitivement ordonnée dans toutes les provinces.

82 Vers 1698, l’intendant Béchameil de Nointel note que la Bretagne paie, en effet, « deux fois et demie moins d’impôts que les autres [provinces], essentiellement sous la forme supportable d’impôts de consommation touchant les boissons alcoolisées », Jean Bérenger, Jean Meyer et al., La Bretagne de la fin du xviie siècle d’après le mémoire de Béchameil de Nointel, Klincksieck, Paris, 1976, p. 22.

83 Xavier Godin, « Les enjeux politiques de l’Ordonnance civile (1667) », dans Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier (dir.), Procéder. Pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Actes des xxves Journées d’Histoire du Droit de l’Institut d’Anthropologie Juridique (Limoges), 2005, PULIM, Limoges, 2006, p. 155-173.

84 L’accusation du gouverneur est exagérée : le Parlement a enregistré les nouveaux impôts de papier timbré, monopole du tabac, droit de marque sur la vaisselle d’étain sans aucune hésitation ou opposition (4 août 1673, 10 octobre et 14 novembre 1674). La révolte contre les nouvelles taxes est due à leur impopularité, plus qu’à un quelconque encouragement parlementaire. Sur la question, voir John J. Hurt, « La politique du parlement de Bretagne (1661-1715) », Annales de Bretagne, t. 81, n° 1, 1974, p. 105-130, p. 127-129.

85 Un manuscrit, non daté, expose les « preuves du droit et de la possession en laquelle est la Chambre des comptes de Bretagne de proceder seule et privativement à tous autres Juges à la confection du papier terrier et Refformation des Domaines dans l’estendue de la province », Arch. nat., G198, n° 16.

86 Certes, le roi a souhaité, lors de la rédaction du contrat de 1674, que les appels soient portés devant la Grand-Chambre du Parlement (cf. art. VII). Mais la situation politique était si tendue que rien n’a été précisé sur la question.

87 Par ailleurs, un mémoire sur la réformation du domaine breton indique qu’il faut travailler « dans le dessein de ne pas faire de simples rolles rentiers », mais d’« estendre le travail aux fiefs, terres et seigneuries mouvantes et relevantes du Roy en proche fief possedées tant par les ecclesiastiques que les autres particuliers », Arch. nat., G171, « Memoire concernant la reformation des domaines de… Bretagne », attribué à Savary, f° 1.

88 Depuis le contrat signé avec les États (comme après chaque tenue bisannuelle), le 12 janvier 1674, le pouvoir n’emploie jamais le terme « réformation », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 3154 ; il parle de « recherche » ou de « confection du papier terrier » (art. XII).

89 Le bail de la ferme général des domaines de France a été adjugé, moyennant 4 110 000 livres, à Jacques Buisson, bourgeois de Paris, du 1er janvier 1676 au 31 décembre 1681 ; cf. les arrêts du Conseil du 12 octobre 1675, Arch. dép. Loire-Atlantique, B 85, fo 236-237, et du 3 juin 1678, Arch. nat., E 512A, f° 265, cité par Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Fayard, Paris, 1984, p. 449. L’arrêt du Conseil du 22 février 1676, Arch. nat., AD x 3, avait donné intérêt à agir au fermier général pour la confection du papier terrier.

90 Arch. nat., E 511A, fo 292-293 ; Arch. dép. Loire-Atlantique, B 159. L’arrêt s’applique à donner une image assombrie de la situation : les commissaires nommés sont « aagez, incomodez et peu laborieux » et les officiers de la Chambre sont majoritairement destinés pour les lieux « d’ou ils sont natifs, et ou ils ont tous leurs parans et alliez », et donc aux endroits où ils « se trouvent les plus interessez ».

91 Arch. nat., G171, « Memoire concernant la reformation… », attribué à Savary, f° 3. Du Molinet était juge ordinaire civil et criminel de la prévôté de Châlons-en-Champagne, ibid., G171, n° 38 ; Arch. dép. Loire-Atlantique, B 86, fo 118-120.

92 Michel Duval, La Cour des Eaux et Forêts et la Table de Marbre du Parlement de Bretagne, 1534-1704, Imprimerie bretonne, Rennes, 1964, p. 381.

93 Arrêt du Conseil du 19 mars 1678, Arch. nat., E 511A, f° 292. Ainsi, appelés à faire leurs « déclaration et dénombrement » pour leurs possessions, les différents propriétaires donnent pouvoir à leur procureur de s’acquitter de cette tâche. Afin de prouver leurs possessions, ils fournissent, avec ces déclarations, leurs productions et « inductions d’actes et pièces », c’est-à-dire des titres authen-tiques. À cela, le fermier général signifie ses contredits, auxquels les procureurs des parties répondent. Enfin, il adresse son réquisitoire aux commissaires réformateurs, qui rendent alors leur sentence.

94 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 663, f° 106. Fils de Marie Colbert, cousine de Jean-Baptiste Colbert, Louis II Béchameil, marquis de Nointel, appartient à la noblesse de robe associée au « clan Colbert ». Sur Béchameil, voir : Séverin Canal, Les origines de l’Intendance de Bretagne : essai sur les relations de la Bretagne avec le pouvoir central, H. Champion, Paris, 1911, p. 136-157 ; Jean Meyer, dans J. Bérenger, J. Meyer et al., La Bretagne…, op. cit., p. 6-18.

95 Jean Artur de La Gibonays, Recueil des Edits…, op. cit., t. I, p. 159 sq. Voir également Augustin-Marie Poullain du Parc et Pierre Hévin, Coûtumes generales du païs et duché de Bretagne…, Rennes, 1745-1748, t. II, p. 554 sq, p. 641 sq (sous les art. 343 et 360).

96 Les déclarations sont reçues, dans chaque siège royal, par deux officiers de la Chambre des comptes, assistés du sénéchal et du procureur du roi. Ils les expédient à la Chambre qui compare alors les actes nouveaux avec les anciens. La juridiction corrige les prétentions non fondées, prononce les injonctions nécessaires ou approuve les déclarations exactes, et condamne les parties au paiement des arrérages, s’il y a lieu. Les aveux sont alors retournés aux barres royales inférieures sauf opposition du procureur du roi et des fermiers du domaine, et sauf appel du procureur général du Parlement. Enfin, ils sont renvoyés à la Chambre des comptes.

97 À partir de 1665, le domaine de la Couronne ne relève plus du chancelier de France, mais du contrôleur général des finances qui, pour faire avaliser ses décisions, est obligé de passer par le Conseil.

98 Sur cet aspect, voir, entre autre, Michel Antoine, « Colbert et la révolution de 1661 », Roland Mousnier (dir.), Un nouveau Colbert, Actes du colloque de Paris, 1983, CDU-SEDES, Paris, 1985, p. 99-109. Le meilleur exemple de ce « dépassement institutionnel » est le cas du commissaire Dondel de Pendreff qui fait à la fois fonction de conseiller au Parlement de Rennes et de maître ordinaire à la Chambre des comptes de Nantes.

99 D’autant que les appels des sentences peuvent être portés devant le Conseil.

100 Le 24 septembre, ils ordonnent la représentation des contraventions faites au précédent contrat signé avec le pouvoir.

101 La remarque confirme la distinction (soupçonnée) qui peut être opérée entre la confection du papier terrier et de la réformation du domaine. Les États se plaignent que le pouvoir a « estendu la confection du papier terrier à la refformation du domaine, droicts domaniaux, circonstances et dependances, dans laquelle extension ceux a qui l’execution de cet arrest a esté confié comprennent une infinité de recherches contraire aux privileges de [la] province et à l’intention de la refformation generalle de son royaume », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2659, 46 ; Arch. nat., G197, n° 29.

102 Dans ce sens, un mémoire indique que par une instruction du Conseil de janvier 1678, les recherches menées dans le royaume profitèrent d’une « reduction » consistant « a la simple confection du papier terrier de tous les biens possedez en censive directe et franc aleu noble ou roturiers sans toucher aux fiefs et seigneuries ». Cependant, « cette reduction n’a pas eu lieu en la province de Bretagne ou on a fait une reformation entiere des domaines et droits domaniaux, des fiefs, terres et seigneuries mouvantes du Roy en proche fief », Arch. nat., G171, « Memoire concernant la reformation… », f° 1. Dans leurs plaintes, les États réclament un règlement pour la réformation, Arch. dép. Loire-Atlantique, C 420, f° 57.

103 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2659, fo 46-47. Il s’agit de l’arrêt du 28 septembre 1625.

104 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 471 ; C 420, f° 57 (25 sept. 1679). Cf. l’article VIII in fine du contrat signé en 1679 entre les commissaires du roi et les États de Bretagne, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2656 : « Et à l’egard de la Confection du Papier Terrier, elle sera incessamment continuée par des Commissaires, les Juges Royaux des lieux appelez, et ce sans frais, et ce qui sera par eux ordonné sera executé, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques et sans prejudice d’icelle, et en cas d’appel il sera aussi porté au Parlement ». L’article sera repris par le contrat de 1681, ibid.

105 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 159, « Requisition du procureur general… ». Les appellations doivent également être mises en état d’être jugées « dans les quatre mois du jour de la signification du relief d’appel ». À défaut, les sentences « sortiroient leur plein effet comme arrests de cour superieure et rendus en dernier ressort », Arch. nat., G171, « Extrait du Memoire… », f° 6.

106 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 491. L’article VIII des remontrances précise, à cet effet, que « les principalles affaires sont evoquées en vostre Conseil et instruites pres un commissaire particulier qui n’est point de la province ». En conséquence, les États demandent la révocation de l’arrêt et le renvoi de l’instruction devant les « juges ordinaires » ; « autrement vosd. subjects seroient hors d’estat de deffendre leurs droits et privileges, n’ayant pas de quoy satisfaire aux grands fraix qu’ils se font a la suite de vostre Conseil, et estant en impossibilité d’y faire transporter les actes et tiltres qui peuvent servir a leurs justes deffenses », Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2659, f° 113. À cela, le roi se contente de rétorquer qu’« ayant permis l’appel au Parlement, la plainte des Etats semble mal fondée », Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 491.

107 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 491, et Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 2659, f° 113, art. XI ; les États considèrent ainsi que le pouvoir central revient sur les engagements du contrat de 1674 (art. IX).

108 Sur le principe du juge naturel sous l’Ancien Régime, voir Paolo Alvazzi del Frate, « La "justice par commissaires", les conflits de juridictions et le principe du juge naturel sous l’Ancien Régime », Crises, n° 4, 1994, p. 53-59.

109 Ibid. Informé que le pouvoir des commissaires est « fini aussy tost que leurs jugements sont rendus, la connoissance desdits incidans n’est point de leur competence », et que, par ailleurs, « la plus part desdits commissaires ne sont plus sur les lieux », le roi rend, sur le rapport de Colbert, un arrêt le même jour, ibid., fo 33-34. Celui-ci ordonne que « les oppositions qui seront formées a l’execution des jugements rendüs ou a rendre par les commissaires deputez pour la reformation du domaine et confection du papier terrier de Bretagne, ensemble pleintes, informations et proces pour raison des violences, voyes de fait ou autres incidans qui sont survenüs ou qui surviendront en execution desdits jugements seront jugez en la Grande chambre du Parlement de Bretagne », ibid. Les États, dans leur session d’août 1683, renouvèlent leur demande de « ne plus attribuer a des commissaires extraordinaires et par appel a son Conseil les affaires du Domaine », Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 502.

110 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 F 1135 ; Arch. dép. Loire-Atlantique, B 6727, f° 33.

111 Arch. dép. Loire-Atlantique, C 419, p. 502.

112 Depuis le 1er janvier 1681, les domaines font partie des fermes générales unies ; ils sont compris dans le bail de Jean Fauconnet (du 1er octobre 1681 au 30 septembre 1687 ; Arch. nat., G1142, cité par D. Dessert, Argent, pouvoir…, op. cit., p. 459-460). Le 18 septembre 1681, celui-ci baille à Charles Bougis la ferme des domaines de Bretagne, Arch. dép. Loire-Atlantique, B 87, f° 11. Un mois plus tard, par résultat du Conseil du 24 octobre 1681, le roi accepte les offres de Bougis, Arch. nat., G172, « Resultat… », et le charge ainsi des « poursuittes et dilligences pour la confection et achèvement du papier terrier » ainsi que du « recouvrement des deniers qui en doivent revenir » au roi, arrêt du Conseil du 25 octobre 1681, ibid., G172 ; Arch. dép. Loire-Atlantique, B 87, fo 14-15. Il doit récupérer 500 000 livres, Arch. nat., G887.

113 Arrêt du Parlement de Bretagne du 2 juin 1684, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, 1 F 1125 ; Arch. dép. Loire-Atlantique, B 6727, f° 66. Bougis a ainsi exposé qu’une telle pratique constitue un « attentat à l’autorité desdits Arrests et Lettres Patentes [de 1683] » et qu’elle se révèle être « tres-prejudiciable aux interests de sa Majesté » parce que la confection du papier terrier « se trouvoit retardée » et le « recouvrement des deniers Royaux éludé », ibid., 1 F 1135.

114 Ibid., 1 F 1135.

115 Premier président de 1677 à 1687, Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, succède à François d’Argouges. Voir Sara E. Chapman, « Les clientèles de Louis Phélypeaux de Pontchartrain dans les Parlements de province à l’époque de Louis XIV », dans J. Poumarède et J. Thomas (dir.), Les Parlements de Province…, op. cit., p. 621-632.

116 Lettre de Colbert à Pontchartrain du 27 août 1681, BNF, Clairambault, 465, f° 114. D’après le ministre, le roi n’estime pas que « la justice y fust aussi bien rendue qu’elle le sera, lorsque vous presiderez » et comme ces affaires sont « presque toutes en état d’étre jugées, vous pouvez facilement les juger toutes, ou la plus grande partie », ibid.

117 Lettre de Colbert à Du Molinet du 3 septembre 1681, ibid., Clairambault, 465, f° 127. Dans deux missives antérieures, Colbert l’exhorte de « bien prendre garde que la justice qui est düe au Roy n’en souffre » et de « bien observer les parentez et alliances des parties pour les evoquer en cas qu’il y ayt lieu ». Le ministre demande de toujours lui envoyer « le memoire des raisons sur les affaires importantes et qui peuvent former des decisions generales », afin qu’il puisse « examiner si la justice aura été bien conservée au Roy », lettres du 26 décembre 1680 et 26 juin 1681, ibid., Clairambault, 463, f° 1040, et 464, f° 318.

118 Lettre de Colbert à Du Molinet du 3 septembre 1681, ibid., f° 127. Colbert insiste sur la nécessité d’informer le premier président et le procureur général, ibid.

119 Arrêt du Conseil du 10 novembre 1685, Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C 1903. La Bourdonnaye avait été, auparavant, nommé commissaire pour la réformation de la noblesse.

120 Arrêt de 1685, ibid. La Bourdonnaye compte même pourvoir à l’exécution de l’arrêt du Conseil du 19 décembre 1684 par lequel Pierre Savary avait été commis pour instruire et juger les contestations formées par Bougis contre « les possesseurs des isles, bacqs, peages, et autres droits sur les Rivieres navigables de ladite province », ibid.

121 Ibid., C 1903.

Autor

Professeur de droit à l’Université d’Orléans, après une thèse de doctorat en histoire du droit Réformer le domaine de la Couronne en Bretagne sous le règne de Louis XIV soutenue en 2004 à l’Université Rennes I. Puis il a été nommé professeur à l’Université d’Orléans à l’issue du concours d’agrégation des facultés de droit (droit romain et histoire du droit). Ses recherches portent essentiellement sur l’époque moderne (xvie-xviiie siècles) et privilégient trois domaines : l’histoire de la justice civile, la formation du droit français et l’histoire de la domanialité. Il a publié entre autre : « La réception des ordonnances civile et criminelle par le parlement de Bretagne », en collaboration avec Christiane Plessix-Buisset, G. Aubert et O. Chaline (dir.), Les Parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, autonomisation ? Actes du colloque de Rennes, 13-15 novembre 2008, Rennes, PUR, 2010, p. 67-91 ; « Les États de Bretagne sous l’Ancien Régime, survivance féodale ou ébauche d’une décentralisation ? », en collaboration avec Dominique Le Page, in D. Le Page (dir.), 11 questions d’Histoire qui ont fait la Bretagne, Morlaix, Skol Vreizh, 2009, p. 21-65 ; « Les antécédents du code de 1806. L’ordonnance de 1667 et l’œuvre des jurisconsultes », in Joël Hautebert et Sylvain Soleil (dir.), Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe,tome I, Le Code de 1806 et la procédure civile en Europe. Les décrets de 1806 et la procédure du contentieux administratif en Europe, Actes du colloque tenu à Rennes les 9 et 10 novembre 2006, Paris, Éditions juridiques et techniques, 2007, p. 9-31. Membre du laboratoire « Droit et changement social » (Umr-Cnrs 3128), il collabore au Programme européen « Lascaux : droit, aliments, terre » sous la direction de François Collart-Dutilleul (Université de Nantes).

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