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Contrôler les finances sous l’Ancien Régime

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Dominique Le Page

Les gens des comptes au travail

La Chambre des comptes de Dauphiné et le contrôle des aides publiques au milieu du XVIIIe siècle

René Favier

Testo integrale

  • 1 Jean Egret, Le Parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du xviiie si (...)

1Que ce soit à travers l’institution ou les hommes, c’est sur l’opposition du Parlement de Dauphiné à l’intendant de la province que les historiens se sont ordinairement penchés pour étudier la crise politique de la seconde moitié du xviiie siècle1. On ne saurait cependant considérer que, dans ce combat, les parlementaires étaient les seuls officiers à s’opposer au commissaire du roi. Ses relations avec la Chambre des comptes ne furent pas moins complexes, et parfois violemment conflictuelles. Il en fut notamment ainsi, dès le milieu des années 1740, quand les opposèrent les modalités de distributions des aides accordées aux victimes de catastrophes naturelles.

I. Un dispositif d’aide aux victimes de catastrophes

A. la mise en place du dispositif

  • 2 René Favier, « La monarchie d’Ancien Régime et l’indemnisation des catastrophes naturelles à la fin (...)

2C’est dès le milieu du xviie siècle que, accompagnant la mise en place de la réalité des tailles dans la province, avait été esquissé un dispositif de secours aux victimes de catastrophes naturelles. L’article 32 du règlement promulgué le 24 octobre 1639 précisait en effet que, pour « soulager les biens contribuables aux tailles, […] ladite province de Dauphiné demeurera déchargée à l’avenir de la somme de cinquante mille livres par an, dont le brevet de la taille sera d’autant diminué2 ». La fixation d’un montant annuel fondait ainsi une possibilité normalisée d’aides que les communautés pouvaient solliciter. L’application de cet arrêt au xviie siècle reste très mal connue. Les rares dossiers disponibles suggèrent que les communautés s’adressaient alors aux élus pour obtenir des dégrèvements dont on ne sait l’importance ni les principes de distribution.

3À en croire l’intendant Bouchu au début du siècle suivant, les dérives furent nombreuses. En certaines circonstances au moins, les décharges étaient accordées sous la forme de réduction de feux imposables, et tendaient à devenir pérennes dans les années suivantes. L’intendant y voyait une des raisons principales de l’inégalité de la répartition de la taille entre les communautés. Les dégrèvements accordés pour cause de « grêle, incendie, gelée, stérilité » expliquait-il ne le pouvaient « être que pour un temps » :

  • 3 Arch. dép. Isère, J 528, État des affaires du département de M. Bouchu au mois d’avril 1705, f° 221 (...)

« Lorsque les fonds d’une communauté ont été grêlés, la diminution que l’on accorde aux propriétaires de ces fonds, [sic] il est juste pour un, deux ou même trois ans à proportion du dommage ; mais si on accordoit cette diminution pour toujours, elle seroit très injuste. C’est pourtant ce qui arrive ordinairement et ce qui a causé l’inégalité que j’aye remarqué dans la plupart des communautés ; car quand la grêle, stérilité ou quelque autre accidens passagers arrivent aux fonds d’une communauté dont un homme d’auctorité dans la province s’est trouvé seigneur, ou se sert des prétextes pour faire accorder à cette communauté une diminution considérable, lors de l’imposition qui suit le dommage et quoyqu’elle ne doive être que pour un ou deux ans au plus, ce même seigneur a le crédit de la faire continuer assès longtems pour en faire oublier la cause, et il arrive 7 ou 8 ans après quelques autres accidents fortuits et passagers aux fonds de cette même communauté, on luy accorde une seconde diminution sans entrer en considération qu’elle jouit encore de la première dont le tems a fait perdre la mémoire ; de sorte qu’en 15 ou 20 années une communauté se trouve soulagée fort injustement et à la foule des autres, du tiers ou de la moitié de la taille qu’elle devroit légitimement suporter3 ».

  • 4 Ibid., II C 507, f° 10-11.
  • 5 Ibid., II C 504, n° 6, Mémoire non daté.

4La révision des feux de la province fut pour l’intendant Bouchu l’occasion de remettre à plat le dispositif et de fixer de nouvelles règles en 1706. Au terme du travail réalisé par l’intendant, le nouveau péréquaire devait servir de « règle immuable pour les impositions ordinaires et extraordinaires […] sans que les feux ou portions de feux de chacune communauté puisse être augmentez, ny aussi diminuez, pour aucuns accidens de grêle, tempête, gelée, débordemens de torrens ou rivières, ravines, pertes de terrains, incendies, passage de gens de guerre ou quelqu’autre cause que ce puisse être ». Dès lors, c’était à l’intendant de répartir entre les victimes les 50 000 livres prévues par le règlement, « le plus également que faire se pourra, par rapport et à proportion des pertes et dommages qu’elles auront soufferts, sans que ladite somme puisse être divertie et employée à autres usages, sous quelque prétexte que ce puisse être4 ». Le règlement qui suivit l’édit de juin 1706 précisa en outre que les aides accordées aux communautés « qui auront souffert des pertes dans leurs récoltes dans le cas de grêle, gelée, inondations, incendies et autres semblables » devaient être réparties « au marc la livre entre les habitans taillables seulement, suivant leur estime ». Ainsi que le précisait un mémoire anonyme du milieu du siècle5 :

« L’édit de 1706 qui en mettant fin aux abus qu’avoit introduit l’ancienne forme de répartir le dégrèvement par la diminution des feux ou portion de feu dont les communautés étoient composées a proscrit cette forme vicieuse en fixant irrévocablement le nombre de feux sur lequel chaque communauté seroit désormais imposée à la taille, sans que cette fixation puisse être changée pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ».

  • 6 Ibid., II C 504, n° 13.

5Au cours des années vingt du siècle, le système connut quelques mutations majeures. D’une part, deux ordonnances de mai 1726 et septembre 1729 (récapitulées dans un règlement du 20 octobre 17296) fixèrent plus précisément tout d’abord les modalités de déclaration de sinistres (rédaction des procès-verbaux, vérification par les subdélégués) et les principes de répartition. D’autre part, le montant des aides prélevées sur le brevet des tailles et accordées aux victimes fut singulièrement augmenté. Le dégrèvement annuel fut d’abord porté à 55 000 livres quand la taille fut affectée d’une augmentation du dixième et du 2 sols par livre ; surtout, à ces dégrèvements ordinaires, s’ajouta un supplément extraordinaire, variable suivant les circonstances et les années. Le montant en était fixé chaque année par arrêt du Conseil sur la base de l’état des récoltes dressé par l’intendant et des requêtes adressées par les communautés. Une fois l’arrêt reçu, l’intendant procédait en février ou mars, avec les deux commissaires aux tailles, au détail des répartitions des aides ordinaires et extraordinaires. Dans les communautés, les officiers devaient ensuite donner publicité à l’aide accordée (publication dans une assemblée générale des habitants de l’arrêt précisant le montant de l’aide), et en faire sans frais la répartition avec mention sur le rôle de l’impôt et remise proportionnée des droits dus aux collecteurs.

B. Dégrèvement fiscal de la communauté ou individualisation des aides ?

6L’application des règlements laissait cependant une certaine marge d’interprétation, notamment quant au fait de savoir si, en cas de catastrophes, qui et combien parmi les habitants devaient bénéficier de la décharge fiscale. Enjeu de pression de toute nature, la désignation de la victime n’était pas si simple.

7Jusqu’en 1720 seules les communautés purent bénéficier des dégrèvements accordés, tant ordinaires qu’extraordinaires. Ce n’était semble-t-il que de manière exceptionnelle et marginale que des individus, victimes d’accidents particuliers, pouvaient solliciter directement une aide. Le principe du dégrèvement fiscal collectif était justifié par le fait que ce dégrèvement permettait de dégager des sommes employées aux « plus pressans besoins, comme à la réfection d’ouvrages publics, confection de parcelaires, réparations de cures, presbitères ou autres choses indispensables », et d’éviter les impositions « qu’il auroit falu faire de ces mêmes sommes sur ces mêmes communautés ».

8À compter de 1720 cependant, l’usage se répandit d’une individualisation de l’aide « parce qu’on regardoit que si un ou quelques particuliers avoient souffert quelque perte qui n’étoit pas générale à la communauté on regarda qu’il auroit été injuste de faire participer la communauté en entier à la distribution du dégrèvement auquel elle n’avoit pas dû participer puisqu’elle n’avoit suporté aucune perte ». L’article 8 de l’ordonnance de 1729 soulignait même que seuls les fonds endommagés devaient être indemnisés, et que, en cas de sinistre, les propriétaires ne pouvaient prétendre à des dégrèvements pour l’ensemble de leur alivrement :

« D’autant qu’il n’est pas juste que les Particuliers qui n’ont souffert qu’un léger dommage, souvent même en une seule et moindre partie de leurs fonds, profitent d’un dégrèvement de la totalité de leurs tailles, les Officiers constateront précisément par leurs Certificats le montant de la Taille des fonds endommagez seulement, à défaut de quoy les Particuliers feront certifier par le Greffier de la Communauté à combien arrive l’alivrement du fonds endommagé, et ce qu’il auroit de Taille s’il avoit été cottizé en particulier ».

9Mais dans les faits, de multiples questions continuaient à se poser. Lorsque les catastrophes n’avaient touché que quelques particuliers, l’aide pouvait être aisément individualisée, et des sommes passées « sur simple quittance ». Quand la catastrophe était plus générale, l’ajustement individuel des aides imposait au contraire de disposer d’une évaluation équitable des pertes. Mais la chose était complexe, et il pouvait être plus simple d’en rester à une distribution au marc la livre.

  • 7 René Favier, « From solidarity to individual compensation: assistance mechanisms faced with the eme (...)

10Par ailleurs, l’indemnisation étant accordée sous la forme d’une remise sur la taille, la question se posait de savoir si les privilégiés de l’impôt devaient être exclus de toute indemnisation en cas de catastrophes. À partir du milieu du siècle enfin, commença à émerger la question de savoir s’il convenait, dans la distribution, de privilégier ceux qui avaient le plus perdu (ce qui revenait le plus souvent à donner davantage aux gros contribuables), ou au contraire ceux qui avaient le plus de besoin (c’est-à-dire privilégier l’action charitable au profit des plus pauvres)7.

11En fait, dans bien des cas les intendants disposaient d’une assez grande marge de manœuvre pour utiliser ces sommes. Ce sont les libertés prises par l’intendant de La Porte qui sont remises en cause par la Chambre des comptes.

II. Une gestion mise en cause par la Chambre des comptes

  • 8 Arch. dép. Isère, II C 504, n° 24, « Très humbles et très respectueuses remontrances que présentent (...)

12La répartition des aides ne paraît guère avoir soulevé de véritables problèmes dans la première moitié du xviiie siècle. Aucune source en tout cas n’en fait état et, en 1755, les officiers de la Chambre des comptes en faisaient le constat8 :

« Les Sieurs Intendants se sont toujours conformés à la disposition de cet édit, même pour la distribution des dégrèvements extraordinaires, en n’admettant dans les états de distribution du dégrèvement que les communautés ou particuliers qui justifioient d’avoir réellement souffert des pertes dans leurs récoltes par les procès verbaux dressés en règle par les officiers des lieux et certifiés par les subdélégués ».

  • 9 René Favier, « Grenoble, le parlement et l’intendant (milieu du xviie-milieu du xviiie siècle) », d (...)
  • 10 Bibl. mun. Grenoble, U 1347, Lettres patentes sur arrest données à Versailles le 11 avril 1752 port (...)

13Les choses changèrent avec l’arrivée en 1744 de l’intendant de La Porte qui se fit très vite détester par ses pratiques autoritaires. Dès son arrivée, il avait cherché à mettre l’administration de la capitale provinciale en tutelle9. En 1749, il était intervenu en cour de Versailles pour obtenir du roi un nouvel arrêt modifiant les institutions de la ville, réduire la compétence du « conseil des quarante », et placer les consuls sous son autorité. En avril 1752, il avait obtenu gain de cause avec un nouvel arrêt qui réduisait le Conseil des Quarante à 25 membres et restreignait ses compétences en échange d’une augmentation des gages des consuls10. « Voilà un moyen sûr pour les attacher à M. l’intendant » accusaient ses adversaires ! Avec autant de brutalité, il avait imposé en avril 1745 des « augmentations » à son logement, situé dans le même édifice que l’hôtel de ville, sans consultation avec le corps de ville. En 1753, il chercha aussi à imposer sans la moindre concertation un plan d’urbanisme : « J’ai cru inutile, Monsieur, de communiquer le plan aux consuls de Grenoble, tant parce qu’il auroit fallu assembler le Conseil de la ville et le mettre sous les yeux de tous les membres du Conseil qui l’auroient divulgué, que parce qu’ils n’auroient rien pu dire contre les alignemens qui y sont projetés » écrivait-il sans souplesse à Trudaine.

14C’est dans ce contexte que la Chambre des comptes mit en accusation en 1755 la gestion des aides distribuées par l’intendant. Dans leurs « très humbles et très respectueuses remontrances », elle adressa au roi un réquisitoire « indigné ». « Les abus qui se commettent dans la distribution des dégrèvements qu’il plait à notre majesté d’accorder aux contribuables à la taille dans la province de Dauphiné pour les indemniser en quelque façon des pertes qu’ils ont souffert […] ne permettent pas à notre chambre des comptes de garder le silence ». L’accusation visait directement la personne de l’intendant et les libertés qu’il prenait dans la distribution des aides :

« Quoiqu’il a plu au roy de commettre les Sieurs intendans ou commissaires départis en cette province pour l’exécution de ses ordres pour la distribution des fonds destinés aux dégrèvements tant ordinaires que extraordinaires, il n’est pas pour cela le maitre d’en changer la destination et de l’appliquer aux usages totalement contraires, qu’il n’est que l’exécuteur des volontés et ordres du roy ».

  • 11 Arch. dép. Isère, II C 504, n° 11, lettre du 20 décembre 1755.

15Aux yeux des officiers, les détournements étaient doubles. D’une part, une partie des sommes accordées par le roi était employée pour financer les « besoins les plus pressans » des communautés. La chose en réalité n’était pas nouvelle, ni totalement illégitime. Depuis le règlement de 1706, il était arrivé que des aides aient été utilisées « pour la construction de quelques ouvrages publics et nécessaires ». Mais, expliquaient les officiers, de telles attributions avaient fait l’objet de strictes vérifications11 :

« Il estoit ordonné par ce même état d’en rapporter le devis, baux au rabais et réception d’œuvre. Lorsque les sommes étoient si modiques qu’elles ne méritoient pas qu’on en passa un bail au rabais, il estoit dit que le comptable rapporteroit un certificat des personnes constituées en dignité, s’il s’en trouvoit dans la communauté ; s’il n’y en avoit point, on exigeoit des officiers portant expressement que l’employ des sommes avoit été fait suivant sa destination ».

16Le reproche fait à l’intendant était l’arbitraire de ses pratiques. Les officiers se plaignaient de ce que les sommes étaient désormais accordées sans qu’ils puissent exercer le moindre contrôle, de la seule autorité de l’intendant, et payées aux communautés sans vérification « sur simple quittance » :

« On a commencé en 1745 à s’écarter de ces usages. On s’est contenté de mettre dans quelques articles des états de distribution que les sommes accordées à différentes communautés seroient employées à leurs besoins les plus pressans et seroient payées sur simple ordonnance du Sr Intendant et passée sur quittance de ceux qui avoient pris les prix-faits ou sur celle des officiers, sans en rapporter aucun bail au rabais, ny réception d’œuvre, de sorte que par cette voye la chambre des Comptes se trouvoit hors d’état de pouvoir juger sainement si l’employ des deniers de Votre Majesté avoit été fait conformément à sa destination ».

17Certaines affectations plus particulièrement faisaient grincer des dents, notamment les aides destinées aux travaux imposées à l’hôtel de ville de Grenoble pour les appartements de l’intendant et à la « construction de magnifiques écuries et remises que l’on vient de faire construire sans aucune nécessité ». D’autres dépenses au contraire pouvaient être considérées comme plus légitimes. En 1749 et 1750, une partie de ces sommes fut ainsi utilisée en achats de blés pour faire face à la disette dont souffrait la province. Mais ce n’était pas véritablement la légitimité des dépenses qui était en cause. C’était le caractère discrétionnaire des décisions de l’intendant.

18La seconde accusation portait sur le fait que des sommes considérables étaient accordées à des personnes qui, au regard des règlements, n’y avaient pas droit. Étaient ainsi visés ceux qui n’étaient pas astreints à l’impôt et qui bénéficiaient pourtant de remises fiscales au prétexte, peut-être légitime, qu’ils avaient été victimes d’une catastrophe (des « sommes considérables distribuées à des personnes reconnues non taillables, contre les dispositions expresses de l’édit du mois de juin 1706 »). Plus grave encore, les officiers accusaient l’intendant de détourner des sommes, sur la base de fausses déclarations, pour les attribuer de manière occulte et frauduleuse, à :

« des inconnus et sous des noms qu’on a tout lieu de croire estre supposés et pour qu’on ne puisse pas s’en apercevoir aisément de cette fausse distribution, on a pris la précaution de mettre dans les états que le dégrèvement qu’on leur accordoit estoit pour les pertes par eux souffertes sur plusieurs et différentes communautés, sans en nommer ny spécifier aucune ».

19Selon les officiers, après vérification dans 233 communautés, il y aurait eu pour la seule élection de Grenoble près de 12 000 livres distribuées en 1748 sous des noms d’emprunt « ce qui n’a pu être fait que par une intelligence la plus répréhensible des comptables avec ceux à qui le Sr Intendant s’est confié pendant son absence pour dresser les états de cette répartition, ces comptables n’ayant pu ignorer que ceux qui estoient compris dans l’état de distribution sous des noms suposés n’existoient pas et par conséquent qu’ils ne pourroient leur passer des quittances ». Pour 1751, la Chambre des comptes relevait les noms de 52 particuliers inconnus de l’élection de Grenoble qui avaient bénéficié d’un dégrèvement de 12 552 livres et 15 sols « suivant l’exacte vérification faite par les commissaires de la Chambre des comptes sur les 243 rolles d’impositions faits sur toutes le communautés de cette élection ».

20Pour mettre fin aux « abus qui peuvent se commettre dans les répartitions particulières », et pour que les contribuables à la taille jouissent « seuls des bienfaits que le Roy voudroit leur accorder », les officiers en venaient à condamner le principe de l’individualisation des aides et à demander des dégrèvements qui ne s’appliquent « qu’aux communautés et non à des particuliers […] dans tous les cas de grele, gelée, inondation, incendies et autres cas fortuits ». Tout juste concédaient-ils que ces aides soient modulées en fonction du territoire touché :

« S’il survenoit cependant des pertes ou accidens considérables qui ne tombassent que sur une partie de la communauté, il seroit ordonné que la somme accordée à cette communauté seroit imposée de moins en diminution des cottes seulement des particuliers taillables des hameaux qui auroient soufferts en mettant l’estime au-dessus de leurs cottes et marquant la diminution sur le rolle ».

III. Efficacité gestionnaire et respect des réglements

  • 12 Ibid., II C 504, n° 13.

21Les accusations n’étaient pas infondées, mais elles posaient la question de l’efficacité de l’action publique. Pour l’intendant, la légitimité des « besoins les plus pressants » ne se posait pas. Il s’agissait de faire face aux situations d’urgence, sans avoir à mettre en œuvre des procédures trop lourdes. Il en appelait en la matière à la pratique de ses prédécesseurs12 :

« M. Dangervillers a introduit lui-même le premier l’usage de distribution aux communautés pour leurs besoins les plus pressans dont il se réservoit l’indication par ses ordonnances pour les années 1706 jusqu’en 1713 ; […] cet usage a toujours continué par tous les autres intendans, et qu’il est prouvé par une possession de 50 ans toujours autorisé par le Conseil ».

22Dans les faits, il s’agissait de dépenses moins « urgentes » qu’« indispensables », « comme la réfection d’ouvrages publics, la confection de parcellaires, la réparation de cures », et l’utilisation des fonds disponibles permettait d’éviter les impositions qu’il aurait fallu faire sur les communautés pour financer ces travaux. « On ne trouvera pas que jamais les intendans l’ayent apliqué qu’à des réparations utiles » ajoutait l’intendant.

23Plus complexes étaient les accusations relatives aux bénéficiaires indus. En 1729, l’intendant Fontanieu avait lui-même dénoncé les officiers des communautés qui délivraient des certificats à des possesseurs de fonds nobles qui bénéficiaient ainsi d’une partie des dégrèvements. Dans les faits, la situation était extrêmement enchevêtrée, notamment lorsque les parcellaires étaient anciens :

« Comme les deniers du dégrèvement se distribuaient aux possesseurs des fonds tailliables qui avoient souffert des pertes en leurs récoltes ou autres cas fortuits, il pouvoit arriver que les noms des possesseurs actuels de ces fonds ne fut pas connu, que l’on pouvoit alors avoir recouru aux anciens péréquaires pour y prendre le nom de ces anciens possesseurs et pour distribuer sous cet ancien nom la somme accordée pour dégrèvement aux possesseurs actuels des fonds qui se trouvoient dans aucuns des cas exprimés par l’édit de 1706 ».

24Les vérifications entreprises attestent à tout le moins que des sommes furent bien versées avec une certaine largesse et sans vérification par les officiers des communautés à des privilégiés de l’impôt, et notamment des officiers du Parlement. Le procureur général de Moydieu toucha ainsi 500 livres « en diminution de ses tailles sur différentes communautés, payables sur sa simple quittance en considération des dommages causés à ses fonds par le Rhône ». Billon, châtelain de Voiron reçut 200 livres « en diminution de ses tailles sur différentes communautés, payables sur sa simple quittance en considération de la modicité de ses récoltes ». Mais au regard des règlements, ces aides n’étaient pas nécessairement illégitimes, si ces fonds étaient taillables et s’ils avaient été victimes effectivement de dégâts.

  • 13 Ibid., II C 409 sqq., années 1751-1757.

25Il en allait différemment des sommes prélevées par l’intendant sur les dégrèvements accordés pour rémunérer ses subordonnés. De 1751 à 1757, tous les subdélégués de la province émargèrent régulièrement sur les fonds pour des sommes annuelles de 200 à 1 500 livres, « payables sur simple quittance en considération de la modicité de [leur] récolte », dans une relation grossièrement proportionnelle avec l’importance de leur subdélégation. En 1752, le subdélégué de Vienne toucha 1 500 livres, celui de Valence 1 000, ceux de Gap et Romans 8 000, celui de Bourg-d’Oisans 400. En 1755, le subdélégué de Crest, Sibeud père, toucha ainsi 600 livres, son fils, adjoint à la subdélégation 300 livres. De telles attributions se répétaient chaque année. Dupivol, subdélégué de Grenoble, toucha « en diminution de ses tailles sur différentes communautés, payables sur sa simple quittance en considération de la modicité de ses récoltes » 600 livres en 1651 et 500 livres de 1752 à 1755 ; son successeur toucha la même somme en 1756 et 175713. Pérouze de Verchère, subdélégué de Vienne, toucha pour les mêmes raisons 1 200 livres en 1751, 1 500 livres en 1752 « à cause de la modicité de ses récoltes et des accidents qu’il a souffert dan ses biens », 1 200 livres en 1753, 1 000 livres en 1754, 1 000 livres en 1755, 700 livres en 1756, 800 livres en 1757. Les employés des subdélégations figurèrent aussi au registre des bénéficiaires dans les mêmes conditions en 1755 : Bernard, greffier de la subdélégation de Crest (40 livres), Baston, géomètre à Crest (30 livres), le greffier de la subdélégation à Die (30 livres) ; tous « en considération de la modicité de leur récolte ».

26Les archives ont davantage gardé trace de la violence de l’accusation que de la subtilité de la négociation qui suivit. Aux accusations portées contre lui, l’intendant répondit par un mémoire où il vantait les efforts faits pour mettre de l’ordre dans une administration quelque peu cafouilleuse :

« Que pour détruire le reproche de la Chambre qu’il n’y a que luy qu’à commencer en 1745 à s’écarter de l’usage et des règles dans la distribution des dégrèvemens, qu’il met sous les yeux de M. le Contrôleur général non seulement un relevè fidèle des distributions faites par ses prédécesseurs tel qu’il l’a trouvé au Bureau des finances, encore que le plus grand nombre soit écarté par le grand désordre des papiers qui ont été déposés au bureau des finances et que l’on eu grand peine d’assembler, il prie le ministre de les lire pour y voir que l’allégation de la Chambre étoit fausse ».

27Le règlement semble être passé par une phase de discussion locale entre l’intendant et les officiers de la Chambre des comptes pour supprimer les abus les plus criants. Le 8 décembre 1756, le premier président Bally faisait savoir au ministre qu’un accord partiel était intervenu. La réduction des dégrèvements accordés aux subdélégués en fut sans doute le résultat le plus manifeste.

  • 14 Ibid., II C 504, n° 1.

28À partir du printemps 1758, le conflit cessa de fait progressivement. Le 8 février, le ministre décourageait le président de la cour à poursuivre son action14 : « Il seroit inutile que vous vous intéressassiés sur cet objet attendu que Sa majesté connoit tout le danger d’intervertir les usages reçus et suivis dans l’administration et les inconvéniens qui peuvent en résulter ». La lettre donnait raison à l’intendant quant aux modalités de distribution mise en œuvre par l’intendant :

« Par vérification que j’ai fait faire tant de l’origine de l’usage d’imposer le dégrèvement que des raisons qui avoient déterminé à l’adopter […], j’ay reconnu que cette forme, quoyque contraire en aparence à celle du moins imposé qui a lieu dans les Pays d’Election, n’opère néantmoins aucune différence dans l’effet que ce soulagement doit produire par la voye de la répartition qui s’en fait par le commissaire départy, et que d’ailleurs cette forme locale et propre à la Province n’augmente nullement ny les frais d’imposition ny ceux du recouvrement, ce qui est le point capital, les bornes que l’on doit se prescrire dans une lettre ne permettant pas d’y comprendre la dissertation qui seroit nécessaire pour vous rendre cette vérité sensible ».

29Tandis que l’intendant de La Porte acceptait que les gratifications des subdélégués soient à l’avenir prises sur un « fonds autre que celui du dégrèvement », un accord intervint également sur la question de l’individualisation des aides qu’avaient contestée les officiers, à condition que l’on « dénommat le nom de la communauté où leurs biens principaux seront situés ainsy que ceux de ces biens auxquels la somme devra être apliquée ».

  • 15 R. Favier, « From solidarity… », dans R. Favier et Ch. Pfister (dir.), Solidarité et assurance…, op (...)

30Seules restaient alors pendantes des questions d’ordre technique, relatives à la manière de rapporter les comptes et les pièces justificatives. S’il ne fut pas porteur d’une crise majeure, le confit engagé par la Chambre des comptes n’en est pas moins révélateur de la diversité des champs d’affrontements entre les intendants que le souci d’efficacité engageait quelque peu à des pratiques technocratiques et autoritaires et des officiers gardiens des règles du droit. Il atteste aussi des difficultés de mise en œuvre des aides que la monarchie consentait à donner aux victimes de catastrophes. De fait, les questions posées par la Chambre des comptes sur l’individualisation des aides ne faisaient que préluder à un vaste débat qui anima toute la seconde moitié du xviiie siècle15.

Note

1 Jean Egret, Le Parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du xviiie siècle, Grenoble, 2 vol. , 1942 ; Clarisse Coulomb, Les Pères de la Patrie. La société parlementaire, en Dauphiné au temps des Lumières, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 2006, 540 p.

2 René Favier, « La monarchie d’Ancien Régime et l’indemnisation des catastrophes naturelles à la fin du xviiie siècle : l’exemple du Dauphiné », dans René Favier (dir.), Les pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire, MSH-Alpes, Grenoble, 2002, p. 71-104.

3 Arch. dép. Isère, J 528, État des affaires du département de M. Bouchu au mois d’avril 1705, f° 221-222.

4 Ibid., II C 507, f° 10-11.

5 Ibid., II C 504, n° 6, Mémoire non daté.

6 Ibid., II C 504, n° 13.

7 René Favier, « From solidarity to individual compensation: assistance mechanisms faced with the emergence of liberalism in France during the 18th century », dans René Favier et Christian Pfister (dir.), Solidarité et assurance. Les sociétés européennes face aux catastrophes (xviie-xxie siècles), MSH-Alpes, Grenoble, 2008, p. 57-79.

8 Arch. dép. Isère, II C 504, n° 24, « Très humbles et très respectueuses remontrances que présentent au Roy notre très honoré souverain seigneur les gens tenants sa Chambre des comptes de Dauphiné ».

9 René Favier, « Grenoble, le parlement et l’intendant (milieu du xviie-milieu du xviiie siècle) », dans Laurence Crocq (dir.), Le prince, la ville et le bourgeois, éd. Nolin, Paris, 2004, p. 127-140.

10 Bibl. mun. Grenoble, U 1347, Lettres patentes sur arrest données à Versailles le 11 avril 1752 portant règlement sur l’administration des affaires municipales de Grenoble. Registrées au Parlement de Grenoble le 11 septembre 1752, A. Giroud, Grenoble, s.d., in-4°, 18 p.

11 Arch. dép. Isère, II C 504, n° 11, lettre du 20 décembre 1755.

12 Ibid., II C 504, n° 13.

13 Ibid., II C 409 sqq., années 1751-1757.

14 Ibid., II C 504, n° 1.

15 R. Favier, « From solidarity… », dans R. Favier et Ch. Pfister (dir.), Solidarité et assurance…, op. cit.

Autore

Professeur d’histoire moderne à l’Université Pierre-Mendès-France-Grenoble 2 et vice-président chargé de la recherche dans cette même université. Il est spécialiste de l’histoire du territoire, et plus particulièrement de l’histoire urbaine de la France d’Ancien Régime. Ses principaux axes de recherche sont : les villes et le territoire, l’aménagement urbain, histoire sociale urbaine, l’histoire des Alpes et l’histoire sociale des risques naturels. Il a récemment publié avec Ch. Pfister, Solidarité et assurance. Les sociétés européennes face aux catastrophes (17e-21e siècles), (dir.), Grenoble, CNRS MSH-Alpes, 2008, 346 p. ; Nouvelle Histoire du Dauphiné. Une province face à sa mémoire,(dir.), Grenoble, Glénat, 2007, 256 p. ; Gestion sociale des risques naturels/Gestione sociale dei rischi naturali,(dir.), en collaboration avec Claudine Remacle, Région autonome de la vallée d’Aoste, 2007, 318 p. ; Pierre-Philippe Candy. Orgueil et narcissisme. Journal d’un notaire dauphinois au xviiie siècle, Grenoble, PUG, 2006, 662 p.

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