Chapitre VI. Vers la constitution d’un fonds d’archives orales
p. 375-421
Plan détaillé
Texte intégral
1Puisque nous nous situons dans une approche patrimoniale ordonnée à la recherche historique, nous préconisons de réaliser un certain nombre d’instruments de travail et de recherche, qui permettent à la fois une gestion facilitée des collections et une exploitation enrichie des entretiens par les chercheurs.
I. Le dossier archivistique individuel1
2Pour chaque interviewé, on constitue un dossier archivistique individuel qui accompagne désormais l’entretien enregistré. Plus le dossier est riche, plus il est complexe, plus il est intéressant pour l’archiviste-oral en cours de campagne, plus il sera intéressant pour l’historien du futur qui viendra consulter les entretiens. Les fiches chronothématiques constituent la base du dossier archivistique individuel à constituer pour chaque personnalité interviewée, instrument de travail permanent pour l’équipe d’archives orales pendant la campagne et pour le futur utilisateur. Une fiche chronothématique, appelée aussi relevé thématique, compte rendu analytique ou main courante, désigne le relevé, thème par thème, si possible en temps réel (la durée est indiquée), des différents sujets abordés par le témoin au cours de son entretien ; chaque thème est indiqué soit par la mention du compte-tours du magnétophone au début et à la fin de chaque thème, soit par les plages correspondantes sur le disque ou la cassette DAT, dans le cas où l’on utilise un matériel numérique. Par exemple, si tel historien recherche des éléments sur le général de Gaulle en 1958, il consulte l’inventaire de l’entretien de M. X,. il repère que le témoin a fait le portrait du général de Gaulle dans l’entretien 2, disque 3, plage 5 à 8, pendant une durée de 12 mn et dans l’entretien 3, disque 4, plages 1 à 3, pendant une durée de 10 mn, et il s’y reporte directement. Lorsqu’on réalise une fiche chronothématique, on peut choisir de « séquencer » l’enregistrement de façon très fine, en insérant des plages toutes les minutes par exemple ou au contraire de façon plus large, en créant en quelque sorte des chapitres eux-mêmes détaillés en sous-parties (toutes les 10 ou 15 minutes).
3Dans le dossier individuel de chaque témoin, on peut faire figurer, classés en cinq sous-dossiers, les documents suivants :
1. Le témoin
— le curriculum vitae du témoin et les différents renseignements à caractère biographique (notice biographique du Who’s Who, états de service, fiche de poste, extraits d’annuaires, extraits de dossier de personnel ou de pension, etc.) ;
— ses articles ou ouvrages publiés, textes de conférence, ses mémoires, la liste de ses ouvrages ;
— les organigrammes dans lesquels le témoin figure ou tout autre document se rapportant à sa biographie ou à sa carrière ;
2. L’entretien
— les correspondances échangées avec le témoin lors de la prise de contact et au cours de la série d’entretiens ;
— la fiche de communicabilité définissant les conditions de communication des enregistrements et de leur exploitation ou bien le contrat de cession de droits patrimoniaux2 ;
— les fiches chronothématiques qui peuvent être très volumineuses (un entretien de deux heures équivaut à une douzaine de pages de format A33) ;
— la fiche d’inventaire des enregistrements qui énumère les têtes de chapitre des fiches chronothématiques et décrit de façon formelle le contenu résumé des entretiens. La fiche d’inventaire est une fiche descriptive et énumérative du contenu de la série des entretiens, établie cassette par cassette, ou disque par disque, à partir des titres principaux des fiches chronothématiques, et destinée au public ; c’est pour cette dernière raison que les titres doivent demeurer neutres et descriptifs, sans notation de contenu, de manière à pouvoir être lus par les futurs auditeurs sans pour autant contrevenir aux exigences de confidentialité.
3. La méthode
— la fiche d’analyse qui consiste en une sorte de fiche-bilan en deux parties ; la première partie précise les conditions de l’entretien4 (lieu, temps et durée, âge du témoin et sa « forme » intellectuelle, les méthodes d’entretien choisies, les conditions psychologiques ayant entouré l’entretien, etc.) ; dans la deuxième partie, l’archiviste-oral tente d’établir les principaux points saillants de l’interview et d’évaluer son intérêt historique5 ;
— le(s) questionnaire(s) suivi(s) par l’archiviste-oral ou le scénario d’interview, les canevas d’entretien, les schémas de reprise ; la problématique de la recherche dans le cas d’un chercheur ;
— le journal de bord rédigé au cours de l’entretien ou de la campagne d’archives orales6 ;
— enfin, il serait utile que soient précisés l’identité, les titres et les qualités de l’archiviste-oral (étudiant en histoire ou en sociologie, archiviste, chercheur confirmé, spécialiste, ancien de la maison, professionnel ou praticien du secteur). Si un contrat de cession de droits a été signé entre l’organisme producteur et l’archiviste-oral, ou bien une convention spéciale entre le témoin et l’archiviste-oral (dans le cas d’une thèse par exemple), on les fera figurer dans le dossier.
4. Les sources
— la bibliographie utilisée ;
— la liste des cartons d’archives éventuellement consultés, les sources imprimées, les coupures de presse ;
— la liste des témoignages consultés sur le même sujet (noms des témoins et références des enregistrements) ;
— les documents, originaux ou photocopies, confiés par le témoin, et leur inventaire, assortis de leur autorisation de consultation.
5. L’exploitation
— la fiche de communicabilité ; les autorisations de consultation données individuellement aux chercheurs ;
— les transcriptions éventuelles, partielles ou intégrales, les versions littérales et les versions réécrites successives, les versions validées par le témoin, soigneusement numérotées et datées ;
— les résumés ou condensés d’entretien qui ont été faits à partir des entretiens ;
— la liste des « consulteurs » des enregistrements et leur sujet d’étude ;
— les ouvrages et les articles où le témoignage a été cité.
Ce dossier est consultable en totalité ou pour partie par le chercheur, à partir du moment où le témoin a autorisé la consultation de son entretien. Il est également un instrument de travail précieux pour les membres de l’équipe d’archives orales, tout au long de la campagne de collecte, pour les recoupements d’informations et le croisement des témoignages.
II. Le statut juridique complexe des archives orales provoquées
4La fiche de communicabilité qui figure dans le dossier individuel et qui définit les conditions de communication dans lesquelles l’enregistrement peut être communiqué à un tiers et exploité par ce dernier, découle du statut juridique des archives orales et de leurs conditions d’exploitation.
1. Un jeu à trois partenaires
5Dans la définition du statut des archives orales, de leur propriété et de leur exploitation, les choses sont compliquées par la double nature des archives orales, « œuvres de l’esprit » d’une part et archives « provoquées » de l’autre ; par le fait qu’elles sont produites par l’intervention combinée de trois partenaires, le témoin, l’organisme producteur et l’archiviste-oral et par le fait qu’elles sont destinées d’emblée à être exploitées ou valorisées (intervention d’un quatrième partenaire, le chercheur).
6Les interviews se sont en effet vues reconnaître la qualité « d’œuvre de l’esprit » et, à ce titre, sont protégées par la législation sur les droits d’auteur7. Sont considérées comme « œuvres de l’esprit », les « conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature », parmi lesquelles on peut citer les cours de professeurs, les radio-reportages, les allocutions politiques, les témoignages et les interviews. Les dispositions législatives ou réglementaires afférentes à la qualité d’œuvre de l’esprit, notamment celles relatives aux droits d’auteur8, obligent à avoir recours au contrat pour définir la cession des droits entre le témoin, l’intervieweur, le chercheur et l’organisme producteur ; elles nécessitent également de rappeler les règles de conduite à adopter de la part de l’historien quand il exploite ce type de documents compte tenu des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et la diffamation9.
a. Les droits du témoin
Examinons d’abord quels sont les droits du témoin.
• La protection de sa vie privée et de son image
7Le témoin est protégé en premier lieu par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 qui interdit la fixation, la conservation, la divulgation et la diffusion des propos et de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son accord, principe de protection de la vie privée qui s’est vu renforcé par l’article 9 du Code civil et par l’article 226-1 du nouveau Code pénal, et qui oblige de façon absolue à obtenir le consentement formel et explicite du témoin lors de son enregistrement et pour la conservation des dits-enregistrements10.
• Le témoin et les droits d’auteur
8Par ailleurs, si une interview est une « œuvre de l’esprit » (art. 3 de la loi du 11 mars 1957 et art. L. 112-2 du CPI), la question principale est de savoir qui en est l’auteur et si le témoin peut se voir conférer la qualité d’auteur. Une première doctrine, la plus classique et la plus suivie, accorde au témoin la qualité d’auteur. On trouve la trace de cette conception dans la première publication de l’IHTP consacrée à l’histoire orale (Table ronde de 1980, CNRS, Paris, 1981), et c’est aussi celle qui prévaut aux Archives nationales11 : « La qualité d’auteur appartient [...] au témoin, propriétaire de ses dires ; l’historien ou le service d’archives qui procède à l’enregistrement a le statut de « producteur », défini comme « la personne physique et morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation » de l’œuvre » (art. 17 de la loi du 11 mars 1957). Au titre de sa qualité d’auteur, le témoin est titulaire d’un droit moral inaliénable, imprescriptible et perpétuel sur son témoignage, ce qui recouvre le droit de paternité sur l’œuvre, le droit au respect de l’œuvre dans son intégrité et dans sa destination et ce qui lui assure très concrètement un droit de retrait et de repentir sur les enregistrements (art. 32 de la loi de 1957 et art. L. 121-1 du CPI) pouvant aller jusqu’à la demande de destruction. Il est également titulaire des droits patrimoniaux que sont les droits de reproduction et de représentation, c’est-à-dire de copie, de diffusion et de communication au public (art. 19 de la loi de 1957 repris dans le CPI), ce qui l’autorise à exploiter son témoignage et à en tirer un profit pécuniaire (art. 21 et art. 35 de la loi de 1957 et art. L. 122-7 du CPI)12 ; par conséquent, toute communication de son enregistrement est soumise à son autorisation, et en cas d’exploitation collective ou commerciale (publication éditoriale, exposition, émission de radio ou de télévision, publication sur le réseau internet), il peut exiger le versement de droits pécuniaires. Les droits patrimoniaux, dans le cas d’une utilisation collective et d’une exploitation commerciale, sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux mais sous certaines réserves : la cession globale est prohibée (art. L. 131-1 du CPI) et le domaine d’exploitation des droits cédés doit « être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (art. L. 131-1). La loi prévoit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, ou dans certains cas une rémunération forfaitaire.
9Une exception à l’obligation de versements de droits financiers a été prévue par la loi, quand la représentation est effectuée, « dans le cercle de la famille », à titre privé et qu’elle n’est pas destinée à une utilisation collective ou commerciale. Ce qui est le cas des archives orales lorsqu’elles sont consultées par un chercheur, à son strict usage personnel, à des fins documentaires et dans un objectif désintéressé de recherche scientifique. Dans ce cas, le chercheur peut consulter les enregistrements sans acquitter de droits pécuniaires, il lui faut simplement l’autorisation écrite du témoin. Ces dispositions justifient pleinement le recours au contrat, qui prend, dans notre cas, la forme de la fiche de communicabilité, qui constitue en réalité un contrat de cession de droits à titre gratuit, au profit des chercheurs.
10De façon générale, les organismes patrimoniaux pratiquant la « production » d’archives orales se sont ralliés à cette doctrine et ont organisé leur système de communicabilité et de consultation en fonction des principes exposés ci-dessus (Archives nationales, Quai d’Orsay, services historiques, comités d’histoire ministériels). Cependant, il nous a semblé que la question des droits de l’intervieweur et de ceux de l’organisme producteur méritait quelques investigations supplémentaires. En 1980, lors de la Table ronde de l’IHTP, les historiens-oraux s’inquiétaient déjà de voir leurs droits de producteur et d’auteurs non reconnus, et Philippe Joutard ainsi que Joseph Goy soulignaient l’intérêt que les historiens auraient à se rapprocher du statut des journalistes, statut qui leur semblait très favorable quant aux relations avec les témoins13. Quinze ans plus tard, nous avons nous-mêmes été sensibilisée à cette question dans l’exercice de nos fonctions au Comité pour l’histoire économique et financière : en tant que responsable d’un organisme producteur d’archives orales, nous avons été confrontée plusieurs fois à la situation où des témoins ont écrit puis publié leurs souvenirs en utilisant les interviews réalisées par le Comité ; d’autre part, nous avons également connu le cas où un entretien réalisé par les soins d’un archiviste-oral a été par la suite utilisé et publié par une tierce personne, ce qui permet de poser de façon intéressante le problème de la propriété intellectuelle de l’entretien.
b. Les droits de l’intervieweur
11Rappelons en premier lieu que la loi de 1970 sur la protection de la vie privée s’applique également à l’intervieweur, ce qui très concrètement signifie qu’on ne peut fixer, conserver et diffuser ses propos sans son autorisation et qu’il faudrait donc théoriquement recourir au contrat ou à tout le moins à son autorisation pour toute conservation, divulgation et publication de ses questions. Avant reproduction, réécriture ou publication d’un entretien dans laquelle figurent les questions de l’intervieweur, il est légitime de lui demander l’autorisation de les transcrire, de les reproduire ou de les réécrire. Ce formalisme juridique peut paraître totalement disproportionné et abusif par rapport aux enjeux, notamment pour de simples étudiants ou d’obscurs archivistes-oraux ; mais imaginons un instant que l’intervieweur soit un historien ou un sociologue célèbre ou qu’il le devienne ! La question s’éclaire d’un jour nouveau : enjeux d’image et de notoriété, respect de l’intégrité de l’œuvre, exercice réel des droits de propriété intellectuelle... La chose pourrait se compliquer assez vite.
12Mais ce qui nous préoccupe plus particulièrement, c’est la notion d’auteur appliquée à l’intervieweur. Selon Lucas et Lucas, auteurs d’un traité sur la propriété intellectuelle, « l’auteur ne peut être que celui dont la personnalité s’est exprimée dans l’œuvre » (Lucas et Lucas, p. 151, n° 143). Le monopole des droits d’auteurs appartient donc aux personnes physiques (art. L. 113-2 alinéa 1 du CPI), sauf le cas express des œuvres collectives, des cessions de droits d’auteurs et le cas des auteurs fonctionnaires. Nous reviendrons plus bas sur le cas des œuvres collectives et sur le cas des auteurs fonctionnaires.
• L’intervieweur et la qualité d’auteur
13Pour bénéficier de la qualité d’auteur, la personnalité doit donc « s’exprimer dans l’œuvre ». Yves Reboul, dans son article sur la nature juridique de l’interview, indique lui aussi que les interviews ne peuvent donner prise aux droits d’auteur que si « le fait brut se coule dans une forme originale »14. Pour se voir reconnaître la qualité d’auteur, il faut donc poser à la base un acte de créativité, d’originalité. À cet égard, l’affaire De Gaulle/Passeron est particulièrement pertinente (TGI Paris, 6 juillet 1972, D. 1972, p. 628, note Pactet) et les faits de l’espèce peuvent utilement éclairer notre affaire d’archives orales. L’éditeur Bordas publie un ouvrage d’André Passeron, intitulé De Gaulle, 1958-1969. Cet ouvrage est composé pour plus des deux tiers de citations de De Gaulle et s’achève par six pages de compte rendu d’un entretien accordé à André Passeron par le président de la République, le 6 mai 1966, et publié dans Le Monde. Les demandeurs (les héritiers en la personne de Philippe de Gaulle) prétendent que les 86 pages de citations portent atteinte à leurs droits exclusifs sur l’œuvre du Général de Gaulle et que les 6 pages de compte rendu de l’entretien constituent une atteinte à la personnalité de celui-ci. Le tribunal fait droit à leurs prétentions sur le premier moyen, mais pas sur le second. Sur le second moyen, c’est-à-dire sur l’interview, le tribunal décide que Passeron est l’auteur de l’œuvre : « Attendu que l’interview n’a pas De Gaulle pour auteur ; qu’elle constitue une création littéraire de Passeron dans toute la mesure où il a su, par l’empreinte d’une composition et d’un style personnels, imprimer à la pensée la forme originale qui la rend protégeable ». Le tribunal ajoute en citant le général de Gaulle lui-même, qui écrit à propos d’un autre ouvrage de Passeron : « Chacun entend à sa façon. Voilà comment vous m’avez entendu ». Cette phrase écrite à André Passeron par le général de Gaulle définit les droits du journaliste-intervieweur. L’intervieweur a sa manière propre d’entendre le témoin qu’il interroge, de même qu’il a une manière propre d’interroger le témoin.
14Les archives orales ou les campagnes de témoignages, telles qu’elles sont constituées par des organismes tels que les comités d’histoire, les centres de recherche ou par des institutions patrimoniales, répondent-elles à cette exigence d’originalité et de créativité ? Il nous semble que l’important travail de préparation personnalisé mis en œuvre par l’archiviste-oral en amont de l’interview, l’adoption de problématiques spécifiques (élaboration d’un questionnaire particulier et individualisé), la part personnelle que prend l’intervieweur dans la conduite de l’entretien et « la forme originale » de l’interview qui en résulte ouvrent largement la possibilité d’attribuer la qualité d’auteur à l’intervieweur15.
15Une autre espèce donne la qualité d’auteur à un intervieweur. Il s’agit du litige né de la sortie du film « Français si vous saviez » réalisé par Harris et Sédouy (TGI Paris, 10 juillet 1974 et CA de Paris confirmant le jugement, 7 mai 1976, Gazette du palais, 1976, p. 802)16. Pour ce film, les réalisateurs ont recueilli des interviews et en ont fait des montages sans rien ajouter aux entretiens. Cette affaire a d’ailleurs également retenu l’attention des historiens-oraux des années quatre-vingt, puisque le « cas » fait l’objet d’une communication de la part d’un expert de la Phonothèque lors de la Table ronde de l’IHTP de 1980 : l’intervenant, Pierre Chesnais, conclut à l’époque à la possibilité d’appliquer cette jurisprudence cinématographique aux interviews d’histoire orale17. Quoi qu’il en soit, dans son arrêt, le tribunal a estimé que « la personne qui se prête à une interview et consent à l’utilisation de son image et de ses propos dans une œuvre cinématographique, ne peut prétendre à la qualité de co-auteur faute d’avoir eu une initiative personnelle dans la conception intellectuelle de cette œuvre ; qu’elle ne peut donc exercer de plein droit sur la réalisation du film le contrôle auquel elle serait admise si cette qualité lui était reconnue ; qu’elle conclut, en réalité, avec le réalisateur, un contrat qui, sauf clause contraire expresse, confère à ce dernier le droit d’utiliser librement les éléments sonores et visuels recueillis et d’opérer parmi eux un choix ; qu’une réserve s’impose cependant au réalisateur : celle de respecter les droits de la personnalité de celui dont le témoignage est utilisé [...] ». Ainsi, dans le cas où le témoin ne fait que participer passivement à l’interview sans l’avoir provoqué personnellement, sans la travailler, sans lui donner un style particulier, sans lui conférer une « forme originale », il n’est pas auteur de plein droit. Seul un contrat peut prévoir le contraire. Ici, la qualité d’auteur sanctionne la prise d’initiative autant que la conception intellectuelle de la collecte des témoignages. Sans l’acte volontaire posé par les « producteurs » des interviews, l’œuvre n’existerait pas. On peut en dire largement autant des archives orales provoquées, telles que nous les avons décrites dans ce manuel.
16Autrement dit, si nous assimilons nos interviews d’archives orales aux interviews réalisées dans le cadre d’un film ou d’un documentaire historique original, c’est-à-dire provoquées dans un dessein particulier et selon une forme particulière, la qualité d’auteur pourrait être conférée aux intervieweurs et non aux témoins. C’est d’ailleurs ce que semblent reconnaître en pratique les Archives de France elles-mêmes, puisque, lorsqu’elles reçoivent en dépôt, en don ou legs une collection de témoignages oraux constituée par un chercheur, elles soumettent l’accès à cette collection au régime de la double autorisation, celle de l’enquêteur et celle des témoins18, ce qui revient de fait à accorder un droit de propriété intellectuelle au chercheur-intervieweur.
17Avant d’aller plus avant et de conclure, il semble qu’il faille maintenant distinguer deux cas d’intervieweurs : le cas où l’intervieweur est en quelque sorte un « indépendant », effectuant individuellement ses propres entretiens et créant ses propres matériaux de recherche, le cas le plus répandu étant celui de l’écrivain, du journaliste indépendant, du réalisateur d’émission historique et le cas où l’enquêteur est employé et salarié dans le cadre d’un projet collectif car une personne morale dont c’est précisément la mission de collecter des témoignages ou des interviews (service d’archives, société savante, association d’histoire d’entreprise, comité d’histoire, chaîne de télévision, service de recherches). Dans le premier cas, on a vu que l’intervieweur se voit reconnaître relativement facilement les droits d’auteur (arrêt Passeron et Sédouy/Harris) à condition que l’œuvre « se coule dans une forme originale » et que l’intervieweur en ait l’initiative : choix d’une méthode d’entretien spécifique, thèmes particuliers, questionnaire original, style d’interview, relation interpersonnelle particulière. L’affaire est plus ambiguë lorsque l’archiviste-oral travaille comme salarié dans le cadre d’un projet collectif et qu’il travaille au service d’une personne morale dont c’est la mission de recueillir des témoignages ; il faut alors tenter de cerner ses droits par rapport à ceux de son employeur.
• Le cas de l’auteur salarié régi par le droit privé
18À propos de l’auteur salarié, l’article L. 111-1 alinéa 3 du CPI dispose que le contrat de travail « n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier », c’est-à-dire le droit d’auteur lui-même. Autrement dit, le salarié conserve l’intégralité de ses droits d’auteurs, patrimoniaux et moraux. Cependant, tout un courant de jurisprudence a tenté de contourner cette règle en admettant la cession globale, anticipée et implicite au profit de l’employeur (Lucas et Lucas, p. 161 et jugement du TGI de Paris, 29 juin 1971). Cette théorie défend l’idée selon laquelle les droits d’auteur sont réputés cédés par le seul effet du contrat de travail tandis que l’employeur revendique la qualité de cessionnaire. Notons bien que cette théorie s’applique aux droits patrimoniaux mais jamais aux droits moraux.
19Ce courant jurisprudentiel de la cession implicite a été balayé avec éclat par l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 16 décembre 1992, Gouy/ Nortène rendu à propos de logiciels (C. CASS. 16 déc. 1992, RIDA, avril 1993, n° 156, p. 193 et JCP 1993, IV, 549). La Cour a décidé que le salarié reste titulaire des droits d’auteurs, faute pour l’employeur de justifier d’une cession. Cet arrêt condamne sans ambiguïté la thèse de la cession implicite, ce qui est conforme à la lettre et à l’esprit de la loi de 1957 (principe de la cession écrite de l’article L. 131-3 alinéa 1 du CPI et prohibition des cessions futures). Le principe est donc que les droits naissent toujours sur la tête du salarié, même si l’œuvre a été créée en exécution d’instructions données par l’employeur, et à condition que les instructions laissent une certaine liberté au salarié (Lucas et Lucas, p. 162). Autrement dit, les archivistes-oraux engagés par une entreprise privée pour créer une collection de récits de vie sont détenteurs des droits d’auteur ; si leur employeur veut conserver et exploiter librement les entretiens qu’ils réalisent, il doit expressément recourir au contrat afin de définir les conditions et l’étendue de la cession des droits.
20Il existe cependant deux exceptions au maintien des droits d’auteurs sur la tête des salariés privés : le cas des journalistes et le cas de la participation à une œuvre collective.
21Les journalistes constituent en effet une catégorie spéciale d’auteurs-salariés. L’article 121-8 du CPI consacre le principe d’une cession automatique des droits patrimoniaux : un journaliste ne peut pas invoquer sa qualité d’auteur pour s’opposer à la publication de son œuvre dans le journal qui l’emploie. En fait, pour le CPI, l’éditeur de presse est investi des droits d’auteur sur la production intellectuelle et littéraire du journal dans sa globalité19. Mais, en ce qui concerne nos archives orales, jusqu’à nouvel ordre, il semble difficile d’assimiler une institution patrimoniale, une société savante ou un service d’archives d’entreprise à un journal ou à une entreprise de presse.
22La deuxième exception concerne le cas où le salarié participe à une « œuvre collective »20. En raison de la multiplication des créations de produits audiovisuels et de produits multimédia (logiciels, cédéroms, etc.), le CPI a essayé de préciser les choses en dégageant la notion d’œuvre collective et en accordant la qualité d’auteur à des personnes morales employeurs (télévision, société de production). Par « œuvre collective », il faut entendre une « œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (art. L. 113-2). L’œuvre collective est « sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » (art. L. 113-5 du CPI)21.
23Les archives orales constituées par une association d’histoire d’entreprise, un service d’archives, sont-elles assimilables à une « œuvre collective » et la qualité d’auteur peut-elle être dévolue à l’organisme producteur ? Pour répondre à cette question, il faut regarder si les critères définissant « l’œuvre collective » peuvent s’appliquer aux archives orales : initiative créatrice prise par une institution, divulgation, publication et diffusion également par cette même institution productrice, fusion des contributions personnelles dans un ensemble sur lequel aucune personne associée ne peut revendiquer un droit distinct... Certains critères sont respectés, dans certains cas : l’initiative institutionnelle, une inspiration générale et originale, une collection d’interviews sur laquelle aucun archiviste-oral pris séparément ne peut revendiquer une paternité générale ; mais d’autres ne le sont pas ou imparfaitement, notamment la publication, la divulgation et la diffusion de l’ensemble de l’œuvre sous la direction et sous le nom de l’institution. Il faudrait pour cela que l’organisme producteur publie les témoignages collectés soit sous forme de recueil d’entretiens transcrits ou réécrits soit sous forme de document audiovisuel (cédérom, DVD, CD-audio). Cette pratique devrait néanmoins se développer dans les années à venir, dans le cadre de la valorisation des collections, auquel cas une personne morale pourrait se voir reconnaître plus facilement le statut de producteur-auteur (cf. l’exemple de l’Institut d’archives sonores de Daniel Vallon et Franklyn Picard).
24En dehors des deux cas ci-dessus, les auteurs salariés de droit privé conservent donc leurs droits d’auteurs en totalité. La cession expresse des droits patrimoniaux est toujours possible au profit de l’employeur, mais elle est encadrée par des conditions très strictes. L’article L. 131-3 alinéa 1 du CPI dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans un acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son exploitation. L’article L. 131-1 alinéa 3, quant à lui, prohibe « la cession globale des œuvres futures ». En effet, il est de jurisprudence constante d’interdire la cession de droits portant sur plus d’une œuvre à créer (Lucas et Lucas, p. 168). C’est donc au coup par coup que l’employeur doit tenter d’obtenir une clause de cession par avenant au contrat de travail. Si l’on fait entrer les archives orales dans un tel cas de figure et si l’organisme producteur veut pouvoir utiliser les entretiens en toute liberté, cela signifie que chaque entretien avec une nouvelle personnalité doit faire l’objet d’un contrat de cession de droits entre l’archiviste-oral et son employeur.
25On notera que tous ces développements sur la cession des droits entre un intervieweur salarié cédant et un employeur cessionnaire ne concernent que les droits patrimoniaux. Dans tous les cas, les droits moraux, qui sont inaliénables, restent détenus par le salarié.22
• Le cas de l’auteur fonctionnaire
26Si les lignes ci-dessus peuvent encourager les archivistes-oraux, régis par un contrat de droit privé, à revendiquer la qualité d’auteurs23, qu’en est-il des intervieweurs fonctionnaires ? La situation de l’auteur-fonctionnaire est toute différente et bien inférieure à celle de son alter ego du secteur privé. C’est un avis du Conseil d’État du 21 novembre 1972 (avis CE, 21 nov. 1972, non publié mais cité dans Lucas et Lucas, p. 169, n° 166), qui a réglé la question. Le Conseil d’État part du postulat que la loi de 1957, et le CPI de façon plus générale, ne régissent que les relations de droit privé. L’autonomie du droit administratif permettrait donc d’écarter le principe selon lequel les droits d’auteur naissent sur la tête de la personne physique qui a créé l’œuvre. En acceptant leur statut, les fonctionnaires ou agents de l’administration auraient mis leurs droits à la disposition du service dans toute la mesure nécessaire à l’exercice desdites fonctions. L’idée de service public absorberait donc les droits d’auteurs de ceux qui collaborent au service et les fonctionnaires ne conserveraient leurs droits d’auteur que pour les œuvres dont la création « n’est pas liée au service ou s’en détache » (avis CE). Cette production intellectuelle détachée du service échappe d’ailleurs à ce titre au régime d’autorisation préalable prévu par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul des rémunérations. Autrement dit, dans le cas de nos institutions administratives productrices d’archives orales, ce sont elles qui se verraient conférer la qualité d’auteur, en plus du statut de producteur.
27Cette position du Conseil d’État paraît bien stricte. Certes, un fonctionnaire ne saurait sérieusement invoquer son monopole d’auteur pour s’opposer à la publication d’un rapport qu’il aurait rédigé dans l’exercice de ses fonctions ou pour exploiter commercialement à son seul profit une étude commise dans le cadre de son service. Mais il est difficile d’admettre qu’un auteur soit complètement dépouillé de son droit moral. Lucas et Lucas émettent donc le souhait que soit trouvé un équilibre plus harmonieux (Lucas et Lucas, p. 169, n° 168). En attendant, ils admettent « qu’aucune décision n’a eu à trancher le problème de fond ».
28Dans la situation actuelle, en tout état de cause, les intervieweurs fonctionnaires ou agents de l’administration (archivistes, professeurs, chercheurs, bibliothécaires, muséographes, etc.) ne sont détenteurs théoriquement d’aucun de leurs droits d’auteurs ; c’est leur employeur (le ministère de la Culture, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Éducation nationale ou celui de la Défense, par exemple) qui se voit conférer la qualité d’auteur-producteur. Il n’est donc nul besoin de recourir au contrat entre l’employeur public et ses archivistes-oraux fonctionnaires, et les droits afférents à la propriété intellectuelle de l’œuvre se discutent entre l’administration et le témoin24. Cette situation pourrait néanmoins évoluer à l’avenir du fait de l’harmonisation avec la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 4 novembre 1950 (droit de propriété dans le protocole n° 1) ; et les fonctionnaires devraient pouvoir faire reconnaître assez facilement leur droit moral sur l’œuvre.
29Il est cependant deux cas particuliers pour lesquels le CPI a explicitement précisé les droits des personnes morales publiques et ceux de leurs agents25. En effet, en raison de la création et de l’utilisation par l’administration de produits audiovisuels et de logiciels, en particulier dans le domaine pédagogique, et notamment aussi en raison de l’existence de chaînes de télévision et de radios publiques, le CPI a dû se pencher sur les droits de propriété intellectuelle des employeurs publics : dans le cas de la création de logiciels, le CPI précise explicitement que les dispositions selon lesquelles, sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’employeur, s’appliquent aussi aux agents de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif (art. L. 113-9). Cet avis est intéressant, mais jusqu’à nouvel ordre, les archives orales ne sont guère assimilables à un logiciel.
30Par ailleurs, dans le cas d’œuvres audiovisuelles dont la création fait l’objet même du service (par exemple, la télévision scolaire ou culturelle), c’est-à-dire lorsqu’elles sont non détachables du service public et qu’on peut légitimement présumer qu’elles sont des œuvres collectives, l’Administration est également investie des droits d’auteurs (application des articles L. 113-2 et L. 113-5 du CPI). Ces dispositions confirment encore la faiblesse des droits du salarié fonctionnaire face à la puissance publique. Si l’on admet que les archives orales sont des œuvres collectives et qu’elles sont non détachables du service public, les archivistes-oraux fonctionnaires ne sont donc pas près de se voir reconnaître des droits d’auteur.
c. Les droits de l’organisme producteur
31En définitive, on constate que les droits de l’archiviste-oral sont plus défendables que prévu, à l’exception du cas des intervieweurs fonctionnaires, ce qui est fâcheux pour ces derniers, car, de fait, ce sont eux qui réalisent les archives orales les plus importantes. Mais qu’en est-il des droits de l’organisme producteur ? Dans la loi de 1957, l’organisme ou l’institution qui prend l’initiative de recueillir les témoignages ou de constituer une collection de récits de vie se voit reconnaître le statut de producteur (art. 17). Mais les droits afférents à ce statut ne sont pas clairement définis ni protégés26.
32Les droits du producteur ont cependant connu une avancée récente, comme on l’a vu, avec la notion « d’œuvre collective », notamment dans le domaine des œuvres audiovisuelles et multimédia, ce qui a permis de conférer dans certains cas la qualité d’auteur à des personnes morales (art. L. 113-2 et L. 113-5 du CPI)27. On a vu plus haut à quelles conditions une collection de témoignages oraux pouvait prétendre à ce statut, et pour faire reconnaître leurs droits, les organismes producteurs, notamment les organismes privés, doivent tendre vers cet objectif (assurer sous leur direction et sous leur nom la production, la divulgation, l’édition et la publication de l’œuvre collective des archives orales). En revanche, dans le cas où le producteur est une administration, on a vu que l’administration absorbe les droits d’auteurs de l’intervieweur-employé et, de ce fait, c’est entre l’administration et le témoin que se joue la question de la « répartition » des droits d’auteurs. On conclura sur cette question des droits du producteur en disant que, sauf à pouvoir invoquer la qualité d’œuvre collective, un organisme privé producteur d’archives orales, ne doit pas hésiter, s’il veut faire valoir ses droits entre ceux du témoin et ceux de l’archiviste-oral, à recourir au contrat, tant avec les témoins qu’avec ses archivistes-oraux. En revanche, on peut considérer que les droits de l’administration sont bien protégés : cette dernière détient les droits d’auteurs au détriment de l’archiviste-oral fonctionnaire et elle pourrait certainement les faire valoir efficacement face au témoin, en plaidant soit « la forme originale » de l’œuvre et l’initiative institutionnelle créatrice, soit la notion « d’œuvre collective ».
d. Conclusions temporaires
33Pour conclure temporairement sur ce sujet des droits d’auteur et sur la nature juridique de l’interview, qui conditionne en réalité les droits du témoin et ceux de l’intervieweur, et en faisant abstraction du statut public ou privé de l’intervieweur, on peut considérer qu’il existe en réalité deux conceptions, deux définitions juridiques de l’interview.
34• La première, et c’est celle à laquelle nous adhérons28, définit un travail en commun entre le témoin et l’intervieweur. L’interview est alors un contrat intellectuel, régi par un pacte d’entretien, qui met en présence deux personnes au moins, l’interviewé et l’intervieweur. L’intervieweur, en posant des questions à l’interviewé, provoque son témoignage et lui transmet des informations, afin qu’il livre sa pensée, ses souvenirs, ses connaissances, sa « vision du monde » ; inversement, l’interviewé, en répondant aux questions posées, apporte à son partenaire les informations sollicitées. Les prestations effectuées par les parties se caractérisent à la fois par leur identité et leur interdépendance. C’est une collaboration pour la réalisation d’une œuvre commune dont chacune des parties au contrat est co-auteur. L’interview est une œuvre de collaboration. L’œuvre de collaboration fonctionne comme une véritable indivision et chaque partenaire ne peut exploiter l’œuvre orale de l’autre sans son accord ; l’œuvre éditée par un seul des deux auteurs constitue une contrefaçon. En pratique, cela revient à informer le partenaire de tout projet d’exploitation, de divulgation, de représentation ou de publication et à lui demander son autorisation, ce qui paraît en définitive une exigence de bon sens, d’honnêteté et de courtoisie. Cette doctrine n’est pas toujours aisément applicable dans la pratique, notamment dans le cas où le témoin est une personnalité prestigieuse, d’envergure nationale et connue du grand public ; si l’interviewé veut exploiter commercialement son interview chez un éditeur privé et que l’intervieweur n’est qu’un obscur archiviste-oral, il est à craindre que le rapport de forces étouffe non seulement les droits de l’intervieweur, mais aussi ceux de l’organisme producteur (l’administration par exemple)29. En revanche, le rapport de force sera plus équilibre si l’intervieweur est lui-même un intellectuel connu, un chercheur célèbre, un professeur de renom, ou une personnalité médiatique, bref s’il s’appelle Pierre Bourdieu ou Jean Lacouture, pour prendre des exemples « d’intervieweurs » célèbres dans deux registres différents.
35Dans le cas d’interviewés de notoriété publique, pour protéger les droits de l’archiviste-oral et ceux de l’organisme producteur, on peut donc tenter d’introduire, en amont, dans le contrat d’exploitation des entretiens, une clause particulière précisant les conditions dans lesquelles le témoin peut exploiter sa propre interview : par exemple, l’obligation de demander l’autorisation de l’organisme producteur avant toute utilisation commerciale, l’obligation de faire mention de l’exercice initial d’interview, de citer l’organisme producteur ainsi que le nom de l’archiviste-oral30, le fait de faire figurer une clause spéciale sur les droits patrimoniaux... Mais les choses sont plus complexes, car chaque co-auteur peut librement exploiter sa contribution personnelle, à condition qu’elle relève d’un genre différent, sauf à porter préjudice à l’œuvre commune (critère jurisprudentiel de la non-concurrence avec l’œuvre commune). Ainsi le témoin interviewé peut-il publier librement des morceaux de son interview, en éliminant les questions de l’historien, en ne faisant figurer que ses réponses et en les réécrivant. Bien malin celui qui pourra prouver la contrefaçon ou plaider la concurrence à l’œuvre commune ! Car quoi de commun entre une interview sur cassettes archivée au fond d’un anonyme service d’archives et un récit à caractère autobiographique réécrit et publié chez Odile Jacob ! Que peuvent bien alors intenter l’organisme ou l’archiviste-oral qui ont « produit » l’interview d’origine ? Il ne reste plus qu’à souhaiter que, par honnêteté, le témoin reconnaisse la paternité intellectuelle de l’idée d’origine et qu’il rende hommage au travail accompli par l’archiviste-oral-biographe, cet obscur « accoucheur » de récit de vie. Nous plaidons donc surtout pour la reconnaissance du droit moral du producteur et de l’intervieweur.
36Face à la complexité des règles qui entourent la propriété et l’exploitation des interviews, on comprend mieux désormais pourquoi un grand nombre de chercheurs utilisent les témoignages qu’ils recueillent, de façon anonyme et sans particulièrement avertir leurs interlocuteurs de leurs droits : ils ont ainsi une entière liberté d’exploitation et de publication31.
37• La deuxième définition consiste à analyser l’interview comme un « contrat de louage de service » dont, comme en dispose le CPI, seul l’intervieweur serait auteur. L’interviewé n’aurait des droits que pour protéger son nom, ses opinions, sa vie privée, en vertu de la loi de 1970 et de celle de 1881. Il n’aurait que des droits de protection et non pas des droits d’auteurs. C’est cette notion que l’on retrouve dans les affaires De Gaulle/Passeron et Sédouy-Harris pour le film Français si vous saviez. Ces décisions ne reconnaissent pas la qualité d’auteur à l’interviewé, mais à l’intervieweur ou au producteur-auteur. Il s’ensuit que dans le cas des archives orales, l’organisme producteur ou, suivant les cas, l’intervieweur pourraient avoir le droit d’exploiter librement les entretiens, dans les limites du respect de la loi de 1970 et de la loi sur la diffamation de 1881.
38Comment et dans quelles conditions appliquer l’une ou l’autre de ces définitions juridiques ? Yves Reboul dit que si l’intervieweur met seul en forme l’interview et la divulgue sous son nom au public, il est le seul auteur32. En revanche, lorsque l’interviewé participe au travail de mise en forme et de divulgation au public, il peut devenir auteur de plein droit33. Cela n’exclut pas alors que l’intervieweur soit lui aussi auteur. La cour d’appel de Paris en a décidé ainsi (CA Paris, 14 nov. 1991, RD Propr. Intell., déc. 1991, n° 38, p. 84). Elle juge que le fait que l’interviewé « se soit expressément réservé de donner un ton personnel à l’expression de sa pensée n’exclut pas que l’intervieweur puisse se voir reconnaître la qualité d’auteur ».
39En définitive, deux critères existent pour l’attribution des droits d’auteurs : en premier lieu, lors de la production de l’œuvre, la créativité, le style, l’originalité ; et ensuite, le fait de mettre en forme l’interview, de le publier et de le divulguer au public ; car le CPI crée une présomption d’auteur à celui qui publie ou divulgue au public, notamment par acte écrit. Ce qui nous conduit à avancer que le chercheur tiers ou l’organisme producteur qui se fait éditeur, qui met en forme une interview et la publie, en devient l’auteur, ou à tout le moins un des coauteurs. Autrement dit, la publication d’un entretien ou de larges extraits peut faire intervenir jusqu’à quatre co-auteurs : le témoin, l’archiviste-oral, le chercheur tiers et l’organisme producteur d’origine34.
40Pour conclure, on peut dire que les droits du témoin en tant que citoyen et en tant qu’auteur sont les mieux établis, et tout le monde s’accorde pour les respecter, ne serait-ce que pour ne pas « tuer » la source ; les droits notamment moraux de l’intervieweur en tant qu’auteur sont largement défendables mais sont difficiles à faire respecter dans la pratique du fait des rapports de force qui peuvent s’instaurer avec certains témoins ou avec son employeur (l’État) ; ceux de l’organisme producteur apparaissent comme les plus fragiles des trois (sauf dans le cas de l’État et sauf dans le cas d’une œuvre collective).
41Dans la pratique, toutes ces considérations assez compliquées nous conduisent à recommander à l’organisme producteur privé, par prudence et par souci de clarification, de faire figurer dans le contrat de travail ou dans la lettre de mission de l’archiviste-oral lors de son recrutement, quels que soient ses titres et qualités, une clause prévoyant la cession des droits patrimoniaux de l’archiviste-oral au profit de l’organisme producteur35. Par ailleurs, dans certains cas bien particuliers, l’organisme producteur peut également préciser contractuellement avec le témoin les conditions dans lesquelles chacun des partenaires peut exploiter l’œuvre commune.
42Si l’on se place cette fois-ci du côté de l’archiviste-oral, il serait également important que ce dernier puisse se faire reconnaître explicitement et formellement son droit moral sur l’œuvre produite, de manière à être consulté pour toute utilisation collective, pour toute représentation commerciale ou pour toute publication, et de façon à pouvoir faire valoir son droit de repentir ou de retrait ainsi que sa copaternité sur l’œuvre36. Dans l’administration, l’archiviste-oral ne peut théoriquement rien demander, mais un « code de bonne conduite » pourrait facilement être mis en œuvre, avec pour exigence minimale, en cas de publication, la citation du nom de l’archiviste-oral et la soumission du texte publié. Le contrat permet en tout cas de clarifier les points de désaccords potentiels et de prévenir toute contestation.
e. Le cas particulier des « œuvres posthumes »37
43Que se passe-t-il dans le cas où les auteurs présumés (témoin et intervieweurs) décèdent ? Sauf dispositions contraires (par voie contractuelle ou testamentaire), les droits d’auteurs sont transférés aux ayants droit, ce qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes aux services gestionnaires d’archives orales : comment retrouver les héritiers ? Notons que le seul cas où la propriété du support emporte la titularité des droits intellectuels réside dans les « œuvres posthumes », autrement dit dans « les œuvres qui n’ont été divulguées ni du vivant de l’auteur ni durant les années où s’appliquent les droits patrimoniaux ». Pour mémoire, rappelons que la durée pendant laquelle s’exercent les droits patrimoniaux à compter du décès de l’auteur est de 50 ans. Cette durée, déjà susceptible de prorogation en raison des années de guerre, est désormais portée à 70 ans en application de la directive européenne n° 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. Autrement dit, un entretien conservé à titre d’archivé orale et qui n’a été divulgué ni du vivant de l’auteur ni dans les 70 ans qui ont suivi le décès de l’auteur devient la propriété effective de l’organisme conservateur ; celui-ci peut alors procéder en toute liberté à la publication de « l’œuvre posthume » sans en référer aux ayants droit. L’article L. 123-4 du CPI précise en effet que « si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, [le droit d’exploitation] appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication »38. En application de la directive CEE du 29 octobre 1993, la durée de ce « droit voisin » d’exploitation, reconnu au propriétaire de l’œuvre posthume, est fixée à 25 ans à compter de la divulgation. Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public.
2. La fiche de communicabilité39
44La fiche de communicabilité, telle qu’elle est pratiquée dans les organismes patrimoniaux, est un instrument imparfait de résolution partielle des problèmes juridiques exposés ci-dessus ; elle s’efforce généralement de régler la question de la divulgation et de la représentation de l’entretien par l’organisme producteur, elle se préoccupe parfois de la question de la publication (recherche historique) et renvoie couramment à un autre contrat la question de la diffusion grand-public et de la commercialisation.
45La fiche de communicabilité permet d’abord d’obtenir le consentement formel du témoin à l’archivage et à la conservation de son témoignage (cf. la loi de 1970 et le Code civil, art. 9) et, dans un second temps, d’organiser une cession ou un transfert des droits d’auteur du témoin vers l’organisme producteur ou conservateur en vue de la divulgation et de la représentation de cet entretien. La fiche de communicabilité doit donc préciser le cadre de conservation, les conditions de divulgation, de représentation et éventuellement de diffusion des témoignages, c’est un document de nature juridique et contractuel : il engage le témoin qui donne son consentement à ce que son témoignage soit archivé, conservé et rendu consultable sous certaines conditions et il engage l’institution productrice qui veille à conserver le témoignage dans de bonnes conditions et à respecter les exigences formulées par le témoin quant aux utilisations concrètes ou virtuelles de ce même témoignage.
46Le sort des enregistrements, leur conservation et leur utilisation potentielle doivent avoir été présentés clairement dans la lettre d’appel à témoignage et être rappelés oralement au témoin lors de la première entrevue, c’est là une des conditions nécessaires pour instaurer le pacte d’entretien ; la fiche de communicabilité peut d’ailleurs lui être remise dès la première entrevue afin qu’il prenne bien conscience des tenants et des aboutissants de l’exercice et qu’il puisse y réfléchir, le principal risque de cette procédure étant néanmoins d’effrayer le témoin.
47D’autres façons de procéder existent : première solution, la fiche de communicabilité est présentée au témoin à la fin de chaque entretien, ce qui permet à ce dernier d’avoir bien en mémoire ce qu’il a dit et de se prononcer en connaissance de cause pour chaque séance de travail. L’avantage est aussi pour l’institution productrice, qui connaît immédiatement le sort de l’enregistrement et s’épargne ainsi de nombreux courriers de rappel ; en outre, l’archiviste-oral est là pour expliquer et défendre chacune des solutions proposées...
48Deuxième solution envisageable : la fiche de communicabilité est proposée en fin de parcours, à l’issue de la série d’entretiens, ce qui favorise sans doute l’adoption d’une attitude plus libérale de la part du témoin, en raison de la relation de confiance qui est née entre-temps et de la conscience qu’a pris le témoin de l’innocuité de ses propos ; la correction et l’honnêteté intellectuelle exigent dans ce cas-là de remettre au témoin l’inventaire de ses enregistrements et un double de ses cassettes, ce qui lui permet de se réécouter avant de fixer le sort de ses entretiens. L’inconvénient principal réside dans la longueur de la procédure et dans les rappels de courriers qui sont souvent nécessaires.
49Cette fiche de communicabilité doit permettre par ailleurs de résoudre plusieurs questions : dans certains cas, la cession des droits d’auteur et son étendue (droits patrimoniaux) ; dans tous les cas, le type d’utilisation (audition, transcription, exploitation individuelle ou collective, utilisation à caractère non lucratif, utilisation commerciale) ; éventuellement l’étendue de la diffusion (destination scientifique, grand public) ; les délais et les procédures d’accès (ouverture immédiate, délai temporaire, autorisation écrite du témoin, pouvoir donné à un mandataire, personne physique ou morale) ; les modes ou les supports d’exploitation (travaux universitaires, articles ou ouvrages scientifiques, ouvrages grand-public, presse, multimédia, internet, moyens audiovisuels).
50Mais la pratique montre que des fiches trop complexes plongent le témoin dans la plus grande perplexité, engendrent chez lui des réflexes de pusillanimité et l’incitent à utiliser toutes les restrictions qui lui sont proposées. Bref, un trop grand raffinement dans les régimes de communicabilité est source de problèmes sans fin pour le service gestionnaire et à l’évidence, trop de complexité se donne pour l’ennemi du bien. Ne perdons pas de vue que l’objectif de ces fiches de communicabilité consiste à faciliter au maximum l’accès pour les historiens aux archives orales et à en simplifier la gestion par les « conservateurs ».
51La première mesure de simplification consiste à placer explicitement et d’emblée la conservation et l’exploitation des archives orales dans un environnement patrimonial à but non lucratif, en soulignant les notions d’exploitation et de publication scientifique40. C’est le privilège que donnent les archives orales (œuvres de l’esprit et donc privées) par comparaison aux archives publiques qui, elles, doivent être consultables par tous les citoyens, quels qu’ils soient et pour quelque usage que ce soit. Un paragraphe peut préciser cet « environnement » patrimonial et scientifique, tandis qu’une clause particulière indique qu’en cas d’exploitation commerciale ou d’utilisation collective (émission de télévision, radio, cinéma, exposition, produits multimédia, publication à caractère grand public, journal de presse, internet), le contrat doit être renégocié entre le témoin et ou ses ayants droit, l’institution productrice et le diffuseur (éditeur, télévision, radio, producteur-réalisateur, éditeur de presse)41.
52Une fois cet environnement posé, quelles sont les formules de communicabilité qui s’offrent au témoin ? On peut retenir 5 types principaux de modalités : l’accès immédiat, le délai de réserve (durée déterminée ou date-butoir), le mandat donné à une personne physique ou morale, l’autorisation écrite systématique pour toute demande de consultation, le délai de réserve personnalisé.
53Parmi elles, trois formules sont simplificatrices :
54• La première formule consiste à exiger d’emblée lors du pacte d’entretien la libre communication et la libre exploitation des témoignages. Ce système est contraignant pour le témoin et risque de le rebuter ou de le conduire à une forte autocensure. Ce système est néanmoins couramment pratiqué par les centres de recherche ou par certains comités d’histoire soucieux d’exploiter rapidement les matériaux collectés et de simplifier la gestion de leurs archives orales. Cette formule peut aller jusqu’à prévoir une cession des droits patrimoniaux du témoin au profit de l’institution productrice42.
55• La seconde solution consiste à imposer un délai important de x années de réserve avant de rendre les enregistrements librement consultables43, ce qui « congèle » littéralement les archives orales. Cette solution est non seulement très contraignante pour l’historien qui doit patienter mais aussi pour l’institution commanditaire qui doit attendre l’écoulement des « x » années pour avoir un retour sur investissement et qui, en cas de demande de consultation, est obligé de répondre par la négative, ce qui n’est bon ni pour l’image des archives orales ni pour l’image de l’institution, ou de se livrer à des contorsions sans nom pour obtenir des dérogations individuelles témoin par témoin. Cela dit, si le délai est raisonnable (10 ou 20 ans), ce peut être assez commode (le fonds devient accessible d’un seul coup), mais cela peut être absurde si les interviewés ont déjà 80 ans. On peut aussi choisir une date-butoir, date à partir de laquelle les enregistrements sont libres d’accès. Ce type de décisions se prend dans le cadre du groupe de pilotage.
56• La troisième solution simplificatrice consiste à proposer un filtre, un garde-fou qui rassure le témoin tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle exploitation, y compris immédiate. Ce garde-fou, cette protection, c’est celle qu’offre la procédure du mandataire institutionnel à qui est remis le pouvoir déjuger des demandes de consultation et de contrôler l’usage qui est fait des archives orales. Cette capacité peut être accordée directement au service producteur44, à condition qu’il en ait les moyens45 et qu’il offre toute garantie d’indépendance46, de protection de la confidentialité des témoignages et de respect des volontés des témoins. Elle peut aussi être accordée par délégation à une institution patrimoniale dépositaire spécialisée telle que les Archives nationales ou bien au service d’archives si l’institution en possède un. Ce dispositif du mandataire institutionnel accorde au mandataire un pouvoir discrétionnaire, il suppose une légitimité scientifique et une crédibilité institutionnelle ; il suppose également de la part des témoins une grande confiance dans l’institution qui accorde les autorisations de consultation47. Ce système qui est à nos yeux le moyen le plus simple et le plus efficace pour gérer des archives orales combine un certain principe de précaution (filtrage) et la possibilité d’avoir néanmoins accès aux enregistrements. En effet, il est relativement simple pour une institution patrimoniale de filtrer les demandes de consultation en prenant quelques précautions élémentaires et en définissant quelques règles simples : consultation réservée aux étudiants engagés dans un projet de recherche universitaire, aux universitaires et aux chercheurs professionnels, attestation ou recommandation du professeur ou du responsable du laboratoire dirigeant la recherche, engagement pris par écrit par le chercheur de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes ou à la sûreté de l’État48, engagement éventuel de conserver l’anonymat des citations, exigence de communication des transcriptions réalisées, interdiction de photocopier les transcriptions existantes, etc49.
57En dehors de ces trois solutions, pour les témoins les plus méfiants, on peut adopter un système de communicabilité fondé sur l’autorisation écrite individuelle ou bien sur le délai de réserve individualisé (désignation d’un certain nombre d’années pendant lequel les documents ne sont pas consultables, réserve jusqu’au décès du témoin50).
58• Le système de l’autorisation écrite pour toute demande de consultation est de loin le plus contraignant et le plus lourd à gérer pour l’organisme conservateur, mais il est le plus conforme à la législation sur les droits d’auteur.
59• Le système du délai de réserve provisoire, individualisé et bloqué51, au-delà duquel il est prévu que les enregistrements sont librement exploitables, est assez usité. Pendant le délai de réserve, les demandes de dérogation individuelle restent toujours possibles, elles sont instruites par l’institution productrice ou conservatrice des archives orales qui les présente au témoin et les défend.
60En pratique, quel que soit le système choisi, on constate qu’il est rare que les autorisations écrites et les dérogations ne soient pas accordées car, si le témoin s’est vu reconnaître le droit de contrôler l’accès à son témoignage, il reste malgré tout enserré dans les mailles du pacte d’entretien originel, qui donne pour finalité à l’acte de témoigner et de parler le fait d’être un jour écouté ; en outre, satisfait d’avoir été consulté et généralement rassuré par les titres et qualités du chercheur, il accepte dans sa grande mansuétude de laisser écouter son témoignage.
61Dans le cas où l’on choisit la procédure de l’autorisation écrite ou du délai de réserve temporaire pendant lequel une dérogation est toujours possible, il faut penser à prévoir la désignation d’un mandataire en cas d’empêchement du témoin.
62Dans un but de simplification, il nous semble néanmoins qu’il faudrait restreindre le plus possible le recours à l’autorisation écrite du témoin, procédure lourde et contraignante, et réserver cette procédure uniquement pour les demandes de citations dans le cadre d’une publication, ce qui est finalement le seul véritable souci de l’interviewé.
63Pour ces fiches de communicabilité, nous renvoyons aux excellents modèles de contrat proposés par les Archives nationales, dans leur manuel sur Le témoignage aux Archives (Paris, 1990), qui sont très complets. En ce qui nous concerne, nous proposons en annexes deux formulaires de communicabilité dont il est possible de s’inspirer en les adaptant aux caractéristiques de la campagne d’archives orales, aux particularités des témoins et aux usages projetés de la source ; mais ils ne concernent que des projets patrimoniaux ou scientifiques. Pour toute exploitation commerciale ou grand public, il est nécessaire de recourir à un autre contrat. L’esprit qui inspire ces fiches est le suivant : il s’agit d’éviter la « congélation » des interviews pendant une trop longue durée et de ménager assez tôt un dialogue entre les utilisateurs et les producteurs. De fait, il est très intéressant et très utile pour une institution productrice d’archives orales d’avoir un « retour » de la part des chercheurs, dont les avis et les remarques peuvent venir enrichir le fonds ou permettre de perfectionner les instruments de travail : infléchissement ou approfondissement du questionnaire sur certains thèmes à traiter systématiquement, suggestions d’amélioration des fiches analytiques, discussion sur les apports de la source, regard critique sur les méthodes d’entretien, évaluation de Farchiviste-oral... Ces fiches ménagent donc la possibilité d’une exploitation rapide, dérogatoire ou anonyme par les chercheurs.
III. Les instruments de travail
64Un fonds d’archives orales doit être assorti d’instruments de travail, car sans eux, la recherche de l’information est impossible et les documents inutilisables.
1. La cotation des enregistrements
65Au fur et à mesure que l’interview se déroule, les cassettes s’accumulent et il faut veiller à les identifier immédiatement afin de ne pas les mélanger ni les perdre ; on étiquette soigneusement le support (cassette, bande ou minidisque) ainsi que la boîte de protection avec les indications suivantes : nom du témoin, cassette n° , entretien n° , date, nom de l’archiviste-oral, éventuellement lieu d’interview (domicile, bureau, organisme producteur, « terrain »).
66Si l’institution productrice bénéficie d’un service d’archives organisé ou si les archives orales font l’objet d’une convention de dépôt, de gestion et de conservation avec une institution patrimoniale, les enregistrements sont versés dans une série et se voient attribuer une cote52. Ainsi, aux Archives nationales, les documents audiovisuels bénéficient d’une cote spéciale, AV ; au Service historique de l’armée de Terre, les archives orales sont conservées dans le fonds des archives privées, sous les cotes 3 K et 4 K ; les archives orales de la Sécurité sociale, ayant fait l’objet d’une convention de dépôt avec les Archives nationales, sont conservées à Fontainebleau sous les cotes AS 13 à 20, et dans la série AV sous les cotes 2 AV 234 à 447. Pour les organismes producteurs souhaitant conserver leurs archives orales et n’ayant pas d’autres fonds d’archives, un ordre numérique d’entrée doublé d’un index alphabétique peut suffire, du moins dans un premier temps.
2. Les instruments de travail et de recherche53
67Pour naviguer dans le fonds d’archives orales en voie de constitution, il est nécessaire de disposer d’instruments de travail. Mieux vaut les prévoir dès le début car la récupération de l’arriéré est toujours très pénible, coûteuse et entachée d’erreurs.
68On constituera un premier fichier numérique respectant l’ordre chronologique des versements des enregistrements et parallèlement un fichier alphabétique par individu interviewé ; pour le premier fichier, chaque fiche numérique indiquera les principales caractéristiques des enregistrements (nom du témoin et de l’archiviste-oral, matériel d’enregistrement, supports, nombre et durée des entretiens, nombre de cassettes, lieu d’enregistrement, les conditions de communicabilité, le lieu de conservation, la cote éventuelle pour l’exemplaire de conservation, la cote pour l’exemplaire de consultation).
69Dans le deuxième fichier, alphabétique, on trouvera une fiche individuelle par personne interviewée, donnant quelques renseignements biographiques déterminants sur le témoin (date de naissance, diplômes, écoles, corps ou qualités, principales fonctions, plus haute ou dernière fonction occupée par le témoin, date de mise à la retraite, date de décès, etc.) ainsi que les coordonnées du témoin, de son éventuel mandataire, celles de l’archiviste-oral, la durée des entretiens, leur date et leur communicabilité.
70Après ces deux premiers fichiers, il faut également prévoir un inventaire (instrument de travail à consulter sur place, sous forme manuelle ou sur écran) ; et l’idéal est sans aucun doute de publier un catalogue. Des inventaires, il a déjà été question : on a vu qu’ils doivent être réalisés à partir des têtes de chapitre des fiches chronothématiques de façon à constituer un instrument de travail fiable et fidèle par rapport aux documents originels. Rappelons que l’inventaire, destiné à la consultation, doit respecter les conditions de confidentialité demandées par le témoin et qu’il doit par conséquent demeurer descriptif et formel.
71Sur le même principe, en reprenant les inventaires54, on réalisera le catalogue55 ; on y ajoute pour chaque témoin une courte biographie, la liste de ses œuvres, éventuellement les autres sources disponibles, une introduction générale sur les objectifs de la campagne et les méthodes d’entretien (nombre d’heures, questionnement, problématiques), et on termine par les traditionnels index « Matières », « Noms de personnes », « Noms de lieux », « Noms d’institutions, d’organismes ou d’entreprises »56. Lorsque la campagne d’archives orales est importante et durable, l’idéal est de procéder régulièrement à la publication de catalogues afin de ne pas être étouffé par un arriéré trop important : un catalogue toutes les 50 personnalités paraît être un bon rythme ; c’est celui du Service historique de l’Éducation.
72Des fichiers manuels ou informatisés transversaux « Matières »57, « Noms de personnes », « Noms de lieux », « Institutions ou entreprises », par exemple, sont également fort utiles aux chercheurs externes comme aux archivistes-oraux pour la préparation de leurs interviews. De ce point de vue, les plus grands espoirs sont placés dans la combinaison de l’informatique et du son numérique, sous la forme du cédérom notamment, en attendant les perfectionnements de la reconnaissance vocale qui permettra peut-être un jour de passer directement de la voix à l’écran et de la voix à l’impression de l’extrait sonore. Le Service historique de l’armée de Terre, entré l’un des derniers sur la scène des archives orales, a acquis de ce fait la meilleure technologie en la matière et démontre avec talent les possibilités ouvertes par ce nouvel outil : son inégalé, conservation de longue durée grâce à la technique du gravage (sous réserve de la durabilité des systèmes de lecture), compressions des données, économie des moyens et des mètres linéaires, indexation extrêmement fine des enregistrements qui permet de retrouver l’information rapidement sans perdre de temps dans les tâtonnements du défilement de la bande (précieux pour le chercheur pressé), mise en réseau et liens hypertextes avec d’autres types de documents ou d’archives (papiers privés, photographies, notes d’archives administratives, manuscrits), association séduisante du son, du texte et de l’image... Au même titre que la professionnalisation de la collecte des archives orales, la professionnalisation des conditions de consultation, leur efficacité et leur confort entrent largement dans le processus de légitimation de la source orale et de son accréditation dans les milieux archivistiques comme dans la communauté scientifique ; de ce point de vue, un seuil qualitatif est probablement franchi avec le son numérique, et les nouvelles technologies du son et de l’image s’annoncent prometteuses pour les archives orales.
IV. Les locaux de conservation et de consultation
73On a vu que l’une des caractéristiques des archives orales est leur vocation à être conservées durablement pour l’historien du futur mais qu’elles ont aussi vocation à être exploitées, de manière différée certes mais néanmoins relativement rapide, afin que l’institution productrice d’archives orales puisse avoir un retour sur investissement. De ces deux objectifs parallèles naissent plusieurs préoccupations : celle des conditions techniques de conservation, celle des conditions pratiques de consultation et celle, juridique, des modalités d’exploitation.
1. La conservation des documents58
74Les problèmes de conservation tiennent à la fragilité des supports qui craignent les variations de température, d’humidité et de lumière ainsi que l’infiltration de poussières. Par conséquent, toute collecte un peu conséquente d’archives orales implique la prise en compte de cette fragilité et la prévision de locaux de conservation adaptés. L’idéal consiste à disposer d’un lieu de stockage, clos, indépendant, permettant des conditions « climatiques » homogènes et stables, c’est-à-dire une température de l’air comprise entre 16 et 20°C et un taux d’humidité compris entre 30 et 50 %, autrement dit un magasin climatisé.
75Si la contrainte budgétaire ne permet pas une telle installation, on peut installer les documents en sous-sol, où l’on constate une moindre variation thermique, en prévoyant néanmoins un système de ventilation mécanique interne, un filtrage de l’air pour empêcher l’air « neuf » du dehors et les poussières de pénétrer (les poussières de plus de 3 mm endommagent les bandes magnétiques), une protection contre toute lumière électrique ou issue du soleil (utilisation de tubes fluorescents) et contre les champs magnétiques. Une protection spéciale contre l’incendie (ne pas utiliser des extincteurs à eau ni à poudre) est également à prévoir. Dans le cas d’un volume faible de documents, on peut prévoir une armoire climatisée et ignifugée.
76Les étagères seront métalliques ; les documents seront protégés de la lumière et de la poussière par des boîtes neutres, en carton, en plastique ou en métal, rangés verticalement et on évitera de les empiler. Les règles ci-dessus s’appliquent en grande partie pour les nouveaux supports numériques ; rappelons seulement que les cédéroms doivent être « aérés » et écoutés au moins une fois par an.
2. La consultation des documents
77Si l’on désire que les archives orales soient exploitées de façon notable, il faut prévoir des conditions minimales d’accueil des chercheurs :
— un local au calme, pourvu d’une table et d’un matériel de consultation (magnétophone et casque) ;
— la mise à disposition de copies de consultation (le plus simple reste la traditionnelle copie-cassette59, mais aujourd’hui, les cassettes DAT ou les minidisques sont aussi commodes ;
— une personne qui note la demande, vérifie la communicabilité, sort les documents (enregistrements, dossier archivistique individuel) et les récupère au départ du « lecteur » ;
— la mise à disposition d’instruments de travail (inventaires, fichiers variés, catalogues, poste de consultation informatique, lecteur de cédéroms).
78Si l’institution productrice n’a pas les moyens, en raison du manque de personnel ou de locaux adaptés, de conserver et de mettre en consultation directement les témoignages, la question se pose de savoir où « loger » les archives orales. Sous quelle responsabilité ? Il nous semble que les archives orales ont leur place « naturelle » dans le service d’archives s’il en existe un, ou, faute de mieux, dans le centre de documentation de l’institution concernée ; sinon, mieux vaut verser les archives orales dans une institution patrimoniale compétente en établissant une convention de dépôt et de gestion60.
⁂
79Pour conclure sur la constitution d’un fonds d’archives orales, nous voudrions insister sur le fait que les collections d’archives orales doivent être vivantes. Cela passe par deux exigences complémentaires : l’enrichissement continu des collections d’une part et l’utilisation de ces archives orales.
80L’enrichissement des collections peut recouvrir différentes opérations :
— le renouvellement des campagnes rétrospectives de collecte, par tranches d’âge successives ou par thèmes, avec diversification et rajeunissement du corpus, en fonction de la demande institutionnelle et sociale ou de la demande scientifique61 ;
— la réception, sous forme de dépôt, d’archives orales réalisées par des chercheurs « indépendants », sur des thèmes voisins de ceux de l’institution productrice ;
— le partenariat avec des chercheurs associés, dans le cadre d’échanges de « services » : archives orales contre bourse de recherche par exemple ;
— la constitution d’archives orales contemporaines ou immédiates (non rétrospectives), effectuées à chaud auprès de dirigeants changeant de fonctions ou auprès d’individus-clés de l’organisation (voir infra partie III)62 ;
— la constitution de socles-témoins en coupe transversale et verticale au sein de l’organisation par le recueil systématique de témoignages contemporains au sein de services ou de segments de l’organisation ;
— la conservation des matériaux des enquêtes sociologiques réalisées dans l’organisation par des intervenants ou des consultants externes, notamment par des chercheurs en sciences sociales ; il faudrait penser à inclure cette clause de dépôt dans la convention d’étude, quitte bien évidemment à réserver pendant un temps l’exclusivité de l’exploitation aux auteurs de l’enquête.
81L’exploitation des archives orales, quant à elle, peut se faire de deux manières : soit « en interne » (cf. le modèle du Service historique de l’Éducation où les témoignages sont, pour l’instant, réservés à l’usage des chercheurs du SHE et collectés dans le cadre des programmes de recherche du SHE), soit en « externe » (modèle Archives nationales) ou selon les deux modes (type Services historiques des Armées ou Comité pour l’histoire économique et financière où les archives orales servent à la fois aux chercheurs internes du service et à des chercheurs extérieurs). Cette exploitation peut être orientée par des préoccupations scientifiques ou par des objectifs institutionnels (communication interne et externe)63. Dans tous les cas, l’ouverture et la valorisation des archives orales, ou du moins d’une partie d’entre elles, sont une nécessité : elles assurent à l’organisation productrice la récompense de son investissement, et si l’on veut pouvoir continuer, il faut bien pouvoir produire des résultats à court ou moyen terme ; elles permettent de prouver l’intérêt historique d’une telle source et donc d’acclimater durablement et solidement cette méthode. Enfin, elles permettent un dialogue très fructueux entre l’archiviste-oral collecteur et l’historien-utilisateur : des points peuvent ainsi être rectifiés, des thèmes ajoutés et enrichis, des questionnements réorientés ou complétés, des instruments de travail améliorés...
82Évidemment, un tel système d’archives orales, complexe, à strates successives, à la fois rétrospectif et contemporain, volumineux, a un coût réel et toutes les organisations ne peuvent s’offrir un tel dispositif64. Aussi, après avoir passé en revue le dispositif optimal, peut-être est-il temps de donner quelques indications budgétaires.
Annexe
ANNEXES
Fiche d'analyse
Fiche individuelle alphabétique
Fiche d'inventaire
Fiche chronothématique65
Contrat de communicabilité entre un témoin et un chercheur individuel
(en vue d’une exploitation immédiate ou à court terme)
Contrat relatif aux témoignages oraux collectés par une institution
(usage patrimonial et scientifique)
Notes de bas de page
1 On trouvera en annexes les différents types de fiches proposées.
2 Voir infra p. 387-392.
3 En manuel, nous utilisons des feuilles de format A3 pour travailler horizontalement en tableau sur chaque séquence chronothématique (quadruple indexation) ; le traitement de texte permet la même opération sur outil informatique.
4 Pour rédiger cette fiche, le fait d’avoir tenu un journal d’interview est particulièrement utile.
5 Il ne s’agit pas ici d’une évaluation objective, c’est plutôt le rôle de la première partie, mais de laisser le jugement de l’archiviste-oral s’exprimer, comme une première évaluation critique du document. Plus l’archiviste-oral est expérimenté, plus il a mené d’interviews sur un même thème ou sur une même population, plus il est à même, par comparaison, de porter un jugement pertinent ; d’où, là encore, l’intérêt de spécialiser les archivistes-oraux et de les conserver dans la durée.
6 La question de savoir si le journal de bord doit être en accès libre pour les chercheurs est assez délicate. On pénètre là dans les archives de la campagne d’archives orales, dans ses coulisses, et en théorie, si l’on applique la loi de 1979 sur les archives, ces archives « scientifiques » ne devraient pas être accessibles avant trente ans. Mais il est des situations absurdes ! Imaginons que des entretiens soient rendus disponibles par le témoin, mais que la documentation entourant la « production » des enregistrements ne soit pas accessible ! Tout dépend en définitive du cas par cas, du profil du chercheur, de la nature de sa recherche et de l’éventuelle utilisation qu’il compte faire de ces matériaux au second degré. Un chercheur en sciences sociales qui travaille sur les conditions d’entretien ou sur le témoignage y trouvera des matériaux passionnants ; un chercheur travaillant sur la biographie de l’interviewé également, ne serait-ce que pour faire une bonne critique de la source. En revanche, un chercheur opérant une recherche transversale et thématique à travers des récits de vie croisés, prendra-t-il le temps d’étudier les conditions d’entretien de chacun de ses témoins ? C’est théoriquement souhaitable pour pratiquer une critique rigoureuse du document, mais la fiche d’analyse est sensée répondre à ce besoin. Une chose est certaine, c’est qu’il ne faut pas rendre accessible le journal de bord si l’entretien ne l’est pas.
7 Article 3 de la loi du 11 mars 1957 et art L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Cf. aussi Traité de la propriété littéraire et artistique de A. Lucas et de H.-J. Lucas, Paris, 1996, p. 108.
8 Depuis le 1er juillet 1992, le code de la propriété intellectuelle (CPI) est venu codifier les différents textes qui précédaient sur ce sujet, notamment la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. La plupart des dispositions de cette fameuse loi ont été reprises dans le CPI, dont les dispositions, attention, régissent les relations de droit privé.
9 Sur la responsabilité et la déontologie de l’historien, voir infra, p. 471-476 partie III.
10 Cela signifie en clair qu’un organisme de production d’archives orales ou un chercheur individuel ne peuvent conserver les enregistrements qu’ils ont réalisés sans une autorisation écrite et explicite du témoin.
11 C. de Tourtier-Bonnazzi (dir.), Le témoignage oral aux Archives, de la collecte à la communication, Paris, Archives nationales, 1990, p. 55-59.
12 Ce qui autorise un témoin à faire transcrire son témoignage oral et à le publier chez un éditeur commercial. Nous verrons un peu plus loin les limites qui peuvent être apportées à cette liberté.
13 IHTP, Problèmes de méthode en histoire orale, Paris, CNRS, 1981, p. 22- 23. Nous verrons que ce statut n’est pas aussi favorable quant aux rapports entre le journaliste intervieweur et son employeur (l’éditeur de presse). Par ailleurs, il semble difficile pour un historien-oral ou un archiviste-oral employé par l’Etat de revendiquer le statut de journaliste !
14 Y. Reboul, RIDA, janvier 1987, n° 131, p. 55.
15 On peut légitimement considérer que d’un intervieweur à l’autre, au sein d’une équipe bénéficiant des mêmes consignes d’interview, pratiquant les mêmes méthodes d’entretien et poursuivant les mêmes objectifs, il existe néanmoins des variations dans la forme et dans le contenu de l’interview, tant la relation interpersonnelle tient de place dans la réussite d’un entretien.
16 Le jugement est reproduit intégralement dans Problèmes de méthode en histoire orale, IHTP-CNRS, 1981, p. 14.
17 La notion d’œuvre cinématographique ou d’œuvre audiovisuelle est plus assurée que celle d’œuvre sonore ou orale. Cela pourrait conduire, dans le cas de nos campagnes d’archives orales, à développer les entretiens filmés de préférence aux seuls enregistrements oraux.
18 Ch. de Tourtier-Bonnazzi (dir.), Le témoignage oral aux Archives, op. cit., p. 58.
19 En revanche, pour toute diffusion de l’œuvre sur un autre support que celui prévu par leur contrat de travail d’origine, les journalistes se sont vus reconnaître récemment le droit à un nouveau contrat de cession, notamment pour internet.
20 Sur cette notion d’œuvre collective, notamment dans le domaine des logiciels et dans le domaine audiovisuel, voir H. Bastien, Droit des archives, Paris, direction des Archives de France, La Documentation française, 1996, p. 117-118.
21 C’est le cas par exemple de l’Institut des archives sonores qui, en tant qu’éditeur, a le statut de producteur-auteur, quand il édite un disque sur les voix de l’aviation ou de la Grande Guerre.
22 Le respect de ce droit moral se manifeste par la mention explicite du nom de l’intervieweur.
23 Il est à noter que, dans cette configuration, les intervieweurs vacataires ou régis par un contrat de droit privé travaillant pour une personne morale publique, se trouvent, pour une fois, avantagés par rapport aux intervieweurs fonctionnaires titulaires.
24 Cette doctrine justifie la pratique actuelle des institutions publiques patrimoniales qui prévoient un contrat entre l’institution collectante et le témoin. Cela dit, que se passe-t-il lorsque qu’un sociologue célèbre publie un best-seller à partir d’entretiens réalisés dans le cadre d’une commande publique ? L’absence de jurisprudence tendrait à démontrer qu’il n’y a jamais eu de conflit et que les choses se sont toujours résolues par un accord à l’amiable
25 Pour en savoir plus, C. Blaizot-Hazard, Les Droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, Paris, LGDJ, 1991.
26 En revanche, vis-à-vis de son archiviste-oral, les droits du producteur sont correctement définis : s’il s’agit de l’administration, c’est elle qui se voit conférer les droits d’auteur ; s’il s’agit d’un organisme privé, c’est l’archiviste-oral qui détient les droits d’auteur, sauf s’il s’agit d’un journal ou d’une œuvre collective.
27 Par « œuvre collective », il faut entendre une « œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (art L. 113-2). L’œuvre collective est « sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » (art. L. 113-5 du CPI). Le CPI a également conféré le statut d’auteur à toute personne morale publique productrice de logiciels (L. 113-9), mais on ne voit pas très bien comment on pourrait assimiler une collection de témoignages oraux à un logiciel. Pour en savoir plus, C. Blaizot-Hazard, Les Droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, LGDJ, 1991.
28 C’est d’ailleurs cette même doctrine qui nous fait citer explicitement le nom de l’archiviste-oral pour toute référence d’extrait d’interview en note de bas de page, en plus du nom du témoin ; l’entretien est une œuvre de collaboration.
29 Ce problème s’est posé une fois au Comité pour l’histoire économique et financière : un témoin a publié ses souvenirs après avoir été longuement interviewé par un archiviste-oral du Comité, sans en informer préalablement le comité d’histoire, qui à l’époque n’a pas su et n’a pu trouver de « parade » ; la solution aurait été sans doute de lui proposer de publier ses mémoires dans la collection d’édition scientifique du comité, série « Mémoire », mais l’auteur avait déjà opté pour un éditeur plus connu et plus prestigieux sur la place de Paris. Toutefois, les bonnes relations entre le témoin et son intervieweur ont permis en dernière instance que l’initiative du Comité soit mentionnée dans l’ouvrage ainsi que le nom de l’archiviste-oral, autrement dit que les droits moraux du producteur et de l’intervieweur soient respectés. Aujourd’hui, le fait que la collection d’édition du Comité soit plus connue permet de désamorcer en grande partie les velléités de publier ailleurs, mais il reste que pour des personnalités d’envergure nationale, le risque demeure de les voir aller chez un éditeur plus attractif qu’un éditeur universitaire.
30 Ce qui correspond au respect des droits moraux de chacun des partenaires.
31 Pourtant, si l’on suit l’arrêt Sédouy/Harris, le fait même d’accorder un entretien à un chercheur ayant explicitement fait état de son projet d’exploitation pourrait valoir droit d’utilisation et de citation. C’est d’ailleurs l’expérience de certains chercheurs, à qui les témoins ont implicitement accordé un libre droit d’utilisation (cf. intervention de Nathalie Duval le 5 juin 2000 à notre séminaire concernant les témoignages des anciens élèves de l’École des Roches qu’elle peut exploiter librement dans le cadre de sa thèse).
32 Y. Reboul, RIDA, janvier 1987, n° 131, p. 55.
33 Autrement dit, le témoin qui relit la transcription de son entretien, la corrige, et la modifie peut être considéré comme auteur. Le CPI accorde en effet la présomption d’auteur à toute personne produisant un écrit.
34 Dans le cas de la publication d’un entretien par un chercheur tiers, le respect des droits moraux des divers partenaires en jeu suppose la mention explicite du nom de chacun des partenaires en question (sur les pages de couverture ou dans l’introduction au minimum) ; la question des droits patrimoniaux sera elle aussi réglée par voie contractuelle.
35 Ce n’est pas utile si l’archiviste-oral est fonctionnaire.
36 C’est ce qu’avait fait le Collège de France pour ses archivistes-oraux ; le contrat de recrutement prévoyait la cession des droits patrimoniaux de l’archiviste-oral mais prévoyait également que son accord lui soit demandé en cas de publication intégrale de l’interview par le Collège de France ou par un tiers (respect de son droit moral).
37 Sur cette question des œuvres posthumes, H. Bastien, Droit des archives, Paris, direction des Archives de France, La Documentation française, 1996, p. 118.
38 Autrement dit, si un organisme producteur-conservateur d’archives orales veut exploiter librement et sereinement les entretiens qu’il a collectés, il a à sa disposition une solution radicale : « congeler » les entretiens pendant une durée de 70 ans à partir du décès des témoins !
39 Nous nous situons ici dans un cadre patrimonial et scientifique.
40 Évidemment, ce système ne peut s’appliquer à un organisme privé ayant choisi de faire de l’activité de constitution d’archives orales une activité lucrative (un cabinet d’histoire-conseil par exemple). Dans ce dernier cas, le contrat de cession ou la fiche de communicabilité doivent prévoir tous les usages possibles de l’entretien.
41 Nous considérons comme réglée par ailleurs la question des droits de l’archiviste-oral.
42 Nous ne connaissons à ce jour qu’un seul organisme agissant ainsi et l’ayant formalisé explicitement sur sa fiche de communicabilité : la cellule « archives orales » de la CFDT.
43 C’est le cas des Archives orales de la Sécurité sociale où, par comparaison avec la loi sur les archives de 1979, un délai de réserve de 30 ans a été institué à partir de la date des interviews.
44 C’est le cas du Comité pour l’histoire économique et financière qui produit, conserve, exploite et met en accès ses propres archives orales dans un strict cadre scientifique. Le Comité a su conquérir sa légitimité dans ce domaine : il respecte rigoureusement les termes des contrats de communicabilité, instruit les demandes de dérogation quand elles sont nécessaires et accorde grâce aux relations de confiance qu’il a nouées avec la communauté des chercheurs qui gravitent autour de lui, les autorisations d’exploitation demandées. Le fonds d’archives orales n’a jamais fait l’objet « d’écoutes-pirates » ou simplement de curiosité de la part d’aucun responsable de près ou de loin du ministère des Finances, il n’en a même tout simplement jamais été question. D’une manière générale, il est nécessaire que la structure qui a la garde des archives orales soit suffisamment indépendante au sein de l’organisation et qu’elle ait mis au point des règles déontologiques claires et fermes. Par ailleurs, nous avons constaté qu’il est très rare que les dérogations ne soient pas accordées, ce qui prouve que lorsqu’une demande bien argumentée est présentée, c’est la confiance qui joue un rôle décisif et non pas le contenu de l’enregistrement : vis-à-vis des témoins, la construction d’une déontologie stricte, son affichage et son respect font beaucoup pour le succès des archives orales.
45 Par moyens, nous entendons aussi bien la stabilité et la pérennité de restitution, son indépendance à l’égard de pressions internes ou externes que ses compétences intellectuelles.
46 Dans un organisme où a été organisée il y a quelques années une campagne d’archives orales, les craintes étaient telles qu’il a été prévu un coffre fort pour conserver les cassettes, coffre dont seul le responsable des archives avait la clef !
47 Dans cette phase, l’institution productrice se change en institution patrimoniale, elle doit forger sa crédibilité, veiller à marquer son indépendance vis-à-vis d’éventuelles curiosités indélicates internes ou externes, se construire une déontologie stricte et stable en matière de consultation et l’afficher explicitement ; la confiance des témoins est à ce prix !
48 Le fait d’avoir notifié au chercheur venant consulter les enregistrements les conditions légales ou réglementaires d’utilisation ultérieure des témoignages peut permettre au service producteur ou dépositaire de dégager sa responsabilité en cas d’utilisation illicite ou « indélicate » par le chercheur.
49 Par acquis de conscience, nous devons cependant signaler qu’en droit français, ce système de délégation contrevient à la législation sur les droits d’auteur, contrairement à la législation anglo-saxonne : en France, les droits moraux de l’auteur sont inaliénables !
50 Après la mort du témoin, ce sont les ayants droit qui héritent des droits ; le fait d’introduire une clause dans la fiche de communicabilité indiquant que les enregistrements sont librement exploitables après décès n’est donc pas légal ; ce n’est qu’une pratique tolérée.
51 Nous incluons sous cette rubrique la disposition qui consiste à réserver les entretiens jusqu’au décès de la personne. Ce système suppose que l’institution conservante puisse se tenir au courant des décès des témoins, ce qui est relativement facile pour des hauts fonctionnaires ou des ministres dont le faire-part de décès paraît dans Le Monde, mais l’est beaucoup moins pour des « gens ordinaires ».
52 Pour en savoir plus sur le système de cotation des Archives de France, on se reportera au chapitre de B. Blanc dans le manuel des Archives nationales, C. de Tourtier-Bonnazzi (dir), Le témoignage oral aux Archives, op. cit., p. 51-52.
53 Modèles en annexe.
54 Tout autre système s’avère plus long, moins sûr et plus coûteux ; celui-ci ne demande pas de réécoute, il limite le risque d’erreurs puisque les inventaires ont été établis de première main, à chaud et par l’archiviste-oral lui-même.
55 Inventaire des témoignages, Service historique de l’armée de l’Air, 4 vol. , 1988-2000 ; M. Vigié, Catalogue des archives orales, Service historique de la Marine, Paris, 1981 ; M. Allaire, M.-Th. Frank, Témoins et acteurs des politiques de l’Éducation depuis la Libération, 1.1, Inventaire de cinquante entretiens, Service historique de l’Éducation, INRP, Paris, 1995 et t. 2, 2000 ; Hervé Lemoine et alii, Histoire orale. Inventaire analytique des sous-séries 3K et 4K. Tome premier et tome deuxième, Service historique de l’armée de Terre, Paris, 1997 et 2000.
56 Si la réalisation d’un tel catalogue apparaît comme trop ambitieuse, on peut se rabattre sur un simple catalogue alphabétique à base de biographies, en mentionnant les principales caractéristiques de l’interview.
57 On peut aussi envisager la réalisation d’un thésaurus de mots-clés, que les archivistes-oraux utilisent pour indexer les témoignages qu’ils collectent ; cela suppose en amont un investissement intellectuel non négligeable, que peu de structures productrices d’archives orales sont capables d’effectuer.
58 Les précisions ci-dessus sont tirées du chapitre du manuel des Archives nationales consacré aux conditions de conservation rédigé par D. Neirinck in Ch. de Tourtier-Bonnazzi (dir.), op. cit., p. 61-69.
59 Quelques précautions sont à prendre lors de la consultation de cassettes audio classiques ou de bandes magnétiques : limiter les va-et-vient, rembobiner les bandes à l’issue de la réécoute...
60 Les Archives nationales ou départementales acceptent depuis longtemps des dépôts de témoignages oraux, une convention fixe le rôle de chacun des partenaires et fixe notamment les règles de consultation et d’exploitation des témoignages. Comme le prévoit l’article 10 de la loi sur les archives du 3 janvier 1979, l’institution productrice qui dépose ses archives orales peut très bien conserver un droit de regard sur les conditions de communication et sur les autorisations de consultation, voire les gérer elle-même en se chargeant directement d’obtenir l’accord des témoins. Sur ce sujet, consulter le manuel des Archives nationales, Le témoignage oral aux Archives, Paris, 1990, qui propose un modèle de convention en annexe.
61 Le Comité pour l’histoire de la Sécurité sociale vient de redémarrer, vingt-cinq ans après la campagne Schnapper, une nouvelle campagne d’archives orales pour la période s’étendant de la fin des années soixante jusqu’au début des années quatre-vingt-dix.
62 C’est aussi une des recommandations principales du Conseil économique et social (Avis du 17 janvier 2001).
63 Sur ce sujet, voir la quatrième partie.
64 A notre connaissance, il n’existe pas d’organisme qui affiche de tels programmes, même si dans certains gros services d’archives orales tels que le Service de l’armée de l’Air ou le Comité pour l’histoire économique et financière, on a pu pratiquer empiriquement un certain nombre de ces activités.
65 Il s’agit d’un modèle manuel (format A3).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le grand état-major financier : les inspecteurs des Finances, 1918-1946
Les hommes, le métier, les carrières
Nathalie Carré de Malberg
2011
Le choix de la CEE par la France
L’Europe économique en débat de Mendès France à de Gaulle (1955-1969)
Laurent Warlouzet
2011
L’historien, l’archiviste et le magnétophone
De la constitution de la source orale à son exploitation
Florence Descamps
2005
Les routes de l’argent
Réseaux et flux financiers de Paris à Hambourg (1789-1815)
Matthieu de Oliveira
2011
La France et l'Égypte de 1882 à 1914
Intérêts économiques et implications politiques
Samir Saul
1997
Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire (I)
Dictionnaire biographique 1790-1814
Guy Antonetti
2007
Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire (II)
Dictionnaire biographique 1814-1848
Guy Antonetti
2007
Les ingénieurs des Mines : cultures, pouvoirs, pratiques
Colloque des 7 et 8 octobre 2010
Anne-Françoise Garçon et Bruno Belhoste (dir.)
2012
Wilfrid Baumgartner
Un grand commis des finances à la croisée des pouvoirs (1902-1978)
Olivier Feiertag
2006