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Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles

 | 
Philippe Contamine
, 
Olivier Mattéoni

La Chambre des comptes de Provence

Noël Coulet

Full text

1La Chambre des comptes de Provence est une création des comtes de la première maison d’Anjou. Le nom apparaît pour la première fois en 1288 dans des statuts publiés par Jean Scot, sénéchal de Charles II. Ils obligent les viguiers et baillis placés à la tête des circonscriptions administratives du comté à se rendre à Aix à leur sortie de charge, accompagnés de leur clavaire (trésorier) pour y rendre leurs comptes devant des « auditeurs des comptes ». Ils seront tenus, de même que les péagers, les receveurs de la gabelle et tous ceux qui perçoivent de l’argent public qui sont astreints à la même obligation, d’apporter avec eux le registre où ils notent leurs recettes et dépenses en double exemplaire « en sorte que l’un d’eux demeure à la Chambre des comptes ».

2Lorsque ce terme, qui désigne à la fois une institution et le local qui l’abrite, émerge ainsi en pleine lumière documentaire, le contrôle des comptes est, lui, apparu depuis une vingtaine d’années. Devenu roi de Naples en 1268, Charles Ier y a découvert un corps d’auditeurs des comptes et de maîtres rationaux dont il s’inspire pour réformer l’administration de la Provence. Pendant dix ans le comté connaît des rationaux et des maîtres rationaux – deux termes employés alors, semble-t-il, de manière indifférenciée – qui supervisent le gouvernement des Finances en s’appuyant sur la garde des archives qui leur est confiée (texte 1).

3En 1297, par l’ordonnance de Brignoles, Charles II entend placer le système de contrôle des comptes du comté de Provence sous l’étroite dépendance de la grande cour royale de Naples. Le rational de Provence qui juge les comptes de tous les clavaires et du receveur fiscal du comté établit, à la fin de l’année, un rapport sur la gestion financière du comté qu’il adresse aux maîtres rationaux à Naples. Il doit, en outre, leur faire de fréquents rapports oraux lorsqu’ils se trouvent en Provence. La titulature traduit ces mutations : Pierre de Toulouse, en fonction depuis 1298, est qualifié quatre ans plus tard de « rational de la grande cour royale », formule qui deviendra, au début du règne de Robert, « rational de la grande cour royale dans les comtés de Provence et de Forcalquier ». Mais il apparut rapidement qu’il était difficile d’exercer ce contrôle à distance. Dès 1302, un mandement du sénéchal est adressé « à la Chambre royale d’Aix, au maître rational de Provence ». Dès le début du xive siècle, des maîtres rationaux de la cour de Naples font résidence la plupart du temps en Provence. Des lettres du roi Robert du 5 octobre 1315 stipulent que les anomalies relevées dans les comptes et les soupçons nés de leur étude devront leur être soumis et qu’ils prendront leurs décisions après avoir recueilli l’avis du sénéchal et du juge mage, si le roi n’est pas alors en Provence, et avec l’avis des maîtres rationaux qui seront en sa compagnie, si Robert est alors dans le comté.

4Dès les premières années du règne de Robert, la Chambre des comptes a revêtu sa forme définitive avec deux maîtres rationaux demeurant dans le comté, deux auditeurs des comptes qui prennent le titre de rational et un archivaire. Sa compétence déborde la seule vérification des comptes pour s’étendre au contrôle de toute l’administration fiscale. Sous le règne de Jeanne Ier, entre 1346 et 1348 (texte 2), une juridiction est instituée aux côtés de la Chambre pour connaître des litiges entre particuliers découlant d’obligations pécuniaires soumises par le contrat constitutif à la décision de la Chambre. C’est la « cour de la Chambre des comptes », dite aussi au xve siècle « Chambre rigoureuse », dont le juge prend le titre de président. Ses sentences sont susceptibles d’appel devant la Chambre.

5Dès le règne de Robert, mais surtout sous celui de la reine Jeanne et des comtes de la seconde maison d’Anjou, le nombre des officiers de la Chambre augmente. C’est surtout le cas des maîtres rationaux qui peut avoisiner la dizaine, mais il n’est pas rare de voir aussi trois ou quatre rationaux et deux ou trois archivaires (texte 4). Plusieurs tentatives de diminution des effectifs demeurent sans lendemain (texte 5). Il en résulte une certaine dilution des responsabilités qui conduit le roi René en 1460 à placer la Chambre, jusque-là sous la tutelle du sénéchal, sous l’autorité d’un grand président.

6Après la réunion de la Provence à la couronne en 1481, les rois de France conservent la Chambre des comptes qui prend, en 1555, par l’édit d’Anet, le titre de « Cour des comptes, archives et finances » et qui survit jusqu’au décret du 6-7 septembre 1790. La Chambre rigoureuse avait été supprimée en 1535 par l’édit de Joinville.

I. AUX ORIGINES DE LA CHAMBRE DES COMPTES : RAYMOND SCRIPTOR, RATION AL DE PROVENCE SOUS CHARLES Ier

7Rien, dans la documentation qui subsiste, ne permet de connaître l’organisation du Trésor sous les comtes catalans. Le premier registre de comptes du comté qui nous est parvenu et qui couvre la période 1249-1254, est postérieur à l’avènement de Charles Ier. Il est tenu par Raymond Scriptor, un notaire dont l’activité à la chancellerie de Raymond Bérenger V est attestée à partir de 1228. Le trésor comtal est principalement alimenté par les versements que font les clavaires, comptables et trésoriers des différentes baillies ou vigueries, circonscriptions administratives qui apparaissent à la fin du gouvernement de Raymond Bérenger V. On ne sait pas davantage comment, dans la Provence catalane, étaient vérifiés les comptes. Charles Ier, par une ordonnance de 1266-1267, confie aux juges des différentes baillies ou vigueries le contrôle des comptes des clavaires de leur circonscription et les astreint à les vérifier chaque mois. Mais il semble que, dès les années 1270, se mette en place une organisation centralisée de la vérification des comptes.

  • 1 A. de Boüard, Actes et Lettres de Charles Ier concernant la France (1257-1284), Paris, 1926, nos 6 (...)

8En 1269, Raymond Scriptor, qui apparaissait jusque-là, dans les registres de la chancellerie angevine avec les fonctions de trésorier du comté1, est qualifié de maître rational en Provence (texte 1). En 1273, il porte le titre de rational de Provence dans une lettre qui le charge de vérifier dans les registres de comptes si une certaine somme a été ou non versée à son bénéficiaire (texte 2). La même année, des maîtres rationaux de Provence sont chargés de vérifier les comptes du rational de Lombardie, c’est-à-dire des terres piémontaises récemment conquises par Charles Ier (texte 3). Ces termes, nouveaux en Provence, sont empruntés aux institutions du royaume de Naples où Charles Ier, devenu roi en 1268, a trouvé un corps d’officiers de la grande cour royale chargés de la vérification des comptes, les maîtres rationaux.

9Raymond Scriptor est le seul de ces personnages qui nous soit connu. Il cesse à partir de 1273 d’être chargé d’effectuer des versements pour exercer un rôle de contrôle de l’administration financière du comté qui fait de lui un des principaux conseillers du sénéchal en matière fiscale (textes 4 et 5). Cette charge s’appuie sur la garde des archives qui, dès l’origine, est ainsi étroitement liée au contrôle de l’administration fiscale et financière du comté (texte 5).

10Le terme de rational ne reparaîtra dans les archives angevines que sous le règne de Charles II, en 1297, dans l’ordonnance de Brignoles, qui confie à un officier de ce nom la vérification des comptes des clavaires et des autres percepteurs de revenus royaux, et le place sous le contrôle des maîtres rationaux de la grande cour royale de Naples.

Texte 1. 1269-1278

11Dossier de textes extraits de Alain de Boüard (ed.), Actes et Lettres de Charles Ier roi de Sicile concernant la France (1257-1284) extraits des registres angevins de Naples, Paris, 1926. Le recueil de documents publié par A. de Boüard donne, pour l’essentiel, une édition abrégée des textes sous forme de régestes latins où des fragments du texte original sont cités entre guillemets. Seule la lettre no 5 a fait l’objet d’une édition intégrale (ici légèrement abrégée). La destruction, en 1943, du dépôt provisoire abritant les registres angevins de Naples interdit toute recherche complémentaire.

  1. 25 juillet 1269, devant Lucera – Pro Rostanno Bigeto (Reg. 4, fol. 116 vo) – Raymundo Scriptori de Aquis, magistro rationali in Provincia, ut « Rostanno Bigeto... pecuniam quam... a curia recipere debet pro frumento quod frater Philippus de Eglis recepit ab eo... exhibere procure(t) ». (No 151, p. 36).
  2. 2 juillet 1273, Florence – (Reg. 3, fol 103 et 34, fol. 23 vo) – Raymundo Scriptori, rationali Provincie, ut « inspectis quaternis et rationibus, videa(t) et scia(t) ac certiffice(tur) utrum curia... satisfecerit integraliter vel adhuc teneatur in aliquo quondam [Sibilie], domine de Castellana vel heredibus ejus ; et si inveneri(t) quod... curia dicte Sibilie vel heredibus ejus in aliquo teneatur, solva(t) de hiis in quibus eis tenetur 100 Ib. tur. si tantum... curia ei debet, Petro de Dayma, civi Vercellano2, patri quondam Cantorii, jurisperiti, cui dicta Sibilia hujusmodi 100 lib. inter alia donasse dicitur de mera liberalitate, pro gratis servitiis que receperat ab eodem ». – Data IIo julii prime indictionis, Florentie. (No 659, p. 180).
  3. 6 juillet 1273, Florence (Reg. 3, fol. 105) – Episcopo Sistaricensr,3 senescallo4 et aliis magistris rationalibus Provincie, « ut a Guillelmo de Strata, rationali in partibus Lombardie... rationem finalem et debitam seu computum » recipiant. Data Florentie... vjo julii (prime indictionis). (No 665, p. 181).
  4. 25 mars 1276, Rome (Reg. 20, fol. 87) – « Scriptum est nobili viro Gualterio de Alneto, militi, senescallo Provincie5 etc. : ex insinuatione multorum nostrorum fidelium nostra serenitas intellexit quod ecclesiarum prelati, comites, barones et alii per Provinciam constitua multipliciter conqueruntur quod (...)6. Adjecerunt insuper in querela Ysnardus de Ponteves et Ysnardus de Clenis7, milites, fideles nostri, quod officiales nostri illarum partium a castris eorum quistas8 exigunt manifeste... Super questis vero predictis, inquiratis, quesitis scriptis antiquis et consulto Raymundo Scriptore, que castra solverunt et que non ; et que de hiis inveneritis nobis fideliter rescribatis ». (No 942, p. 291).
  5. 29 mars 1278, La Tour Saint-Elme9 « Pro eodem preposito. (Reg. 32, fol. 304) Eidem senescallo, scribitur de Piniacensi ecclesia10 ejusque vassalis, an sit alber gis11 et cavalcatis12 immunes. Scriptum est eidem senescallo etc. : ex parte religiosi viri P. Piniacensi prepositi, devoti nostri, fuit nostre expositum majestati quod, cum Piniacensis ecclesia ejusque vassali necnon villa de Laudata13 ecclesie supradicte plenam immunitatem habeant, per privilegia clare memorie illustrium comitum Provincie, predecessorum nostrorum, ipsi ecclesie indulta, de non faciendis albergis et cavalcatis et quibuscumque exactionibus aliis, que privilegia fuisse dicuntur per clare memorie yllustrem comitem Provincie patrem nostrum dominum Raymundum Berengarium14ipsi ecclesie confirmata, tu, homines Piniacenses et de Laudata, ecclesie predicte vassalos, ad faciendum cavalcatas, contra immunitatem ipsorum et privilegia eisdem indulta, compellis ac multipliciter inqiuetas, quibus, ratione pignorum, quedam animalia auferri fecisti propterea et, apud Draguignanum adduci, occasione quod Guillelmus de Lagonesse, miles, dudum senescallus Provincie15, fecisse dicitur simile contra illos. Quare celsitudini nostre supplicavit humiliter ut privilegia et immunitatem hujusmodi sibi servari dictaque animalia illis restitui benignius mandaremus. Cum igitur de privilegiis et immunitate predictis et usu per curiam nostram Provincie super hoc habito velimus per te plenius informari, fidelitati tue precipiendo mandamus quatinus, habito super hiis cum Raymundo Scriptore aliisque sapientibus fidelibus nostris diligenti consilio, videas nobisque scriba tenorem privilegiorum que dictus prepositus super predictis habere se asserit, cum aliqua, que nobis ostendit, aliquibus sapientibus de nostra curia ad hoc quod eadem ecclesia a cavalcatis eximatur eisdem sufficientia minime videantur ; ad hec te diligenter inquirere volumus qualiter in habendis cavalcatis predictis curia Provincie usa est hactenus et qualiter predictus dominus Raymundus Berengarius utebatur in illis, et quidquid inveneris nobis fideliter intimare procures. (...) Volumus propterea et mandamus ut registra curie nostre Provincie, que penes predictum Raymundum sunt, et si in eis etiam sunt privilegia aliqua, et que videas ; et habito super hiis diligentiproborum consilio, quidquid in hac parte inveneris, tuum et proborum eorumdem consilium et cum quibus, ratione consilii, communicaveris in predictis. nobis similiter fuis litteris fideliter studeas intimare.Data ut supra. (No 1084, p. 352).

Traduction

121. 25 juillet\269, devant Lucera – Pour Rostan Biget (Reg. 4, fol. 116 vo) – À Raymond Scriptor d’Aix, maître rational en Provence, « qu’il fasse verser à Rostan Biget l’argent qu’il doit rece voir de la cour en raison du froment que frère Philippe de Eglis a reçu de lui ». (No 151, p. 36).

132. 2 juillet 1273, Florence (Reg. 3, fol. 103 et 34, fol. 23 vo) – À Raymund Scriptor, rational de Provence, que, « après avoir examiné les registres et les comptes, il voit, sache et certifie avec diligence si la cour s’est acquittée en tout ou en partie envers feu [Sibile], dame de Castellane ou envers ses héritiers, et s’il découvrait que... la cour restait débitrice envers la dicte Sibile ou ses héritiers, qu’il verse, sur ce que la cour reste devoir, à Pierre de Dayma, citoyen de Vercelli, père de feu Cantor, jurisconsulte, les 100 livres dont, à ce que l’on dit, Sibile lui avait fait donation, par pure liberalité, en raison des services qu’il lui avait rendus ». – Fait le 2 juillet de la première indiction, à Florence. (No 659, p. 180).

143. 6 juillet 1273, Florence (Reg. 3, fol. 105) – À l’évêque de Sisteron, au sénéchal et aux autres maîtres rationaux de Provence, qu’ils reçoivent « de Guillaume de Strata, rational en Lombardie, compte final de sa gestion ». – Fait à Florence... le 6 juillet de la première indiction. (No 665, p. 181).

154. 25 mars 1276, Rome (Reg. 20, fol. 87) – « À Gautier d’Aulnay, chevalier, sénéchal de Provence, etc. : notre sérénité a appris de plusieurs de nos fidèles que les prélats, comtes, barons et d’autres nobles établis en Provence se sont à plusieurs reprises plaint de ce que (...). À ces plaintes nos fidèles Isnard de Pontevès et Isnard de Clenis, chevaliers, ont ajouté que nos officiers exigent des questes des villages de leurs terres... Au sujet des susdites questes, faîtes enquête, après avoir examiné les anciens documents et consulté Raymond Scriptor, pour savoir quels villages ont payé et quels villages n’ont pas payé la queste. Rendez nous compte fidèlement par écrit du résultat de vos investigations. » (No 942, p. 291).

165. 29 mars 1278, La Tour Saint-Elme – Pour ce même prévôt (Reg. 32, fol. 304 vo). « Que l’on écrive également au sénéchal au sujet de l’église de Pignans et de ses vassaux pour savoir s’ils ont ou non la franchise des albergues et des cavalcades. Écrit au sénéchal etc. Il a été exposé à notre majesté par le religieux homme P. prévôt de Pignans, notre fidèle, que, alors que son église, ses vassaux et le village de La Lauzade appartenant à la susdite église ont une pleine immunité de ne pas payer les albergues, cavalcades et autres exactions, en vertu de privilèges concédés par les comtes de Provence d’illustre mémoire, nos prédécesseurs, et confirmés, à ce qu’ils disent, à cette même église par notre père d’illustre mémoire, monseigneur Raymond Bérenger, tu as, en dépit de cete immunité et des privilèges à eux concédés, contraint les hommes de Pignans et de La Lauzade, vassaux de cette église, à s’acquitter des cavalcades et tu les as soumis à de multiples vexations, faisant saisir à titre de gages pour cette raison des animaux que tu as fait conduire à Draguignan, au motif que Guillaume de Lagonesse, chevalier, jadis sénéchal de Provence avait, dit-on, agi de même à leur égard. C’est pourquoi, il a humblement supplié notre excellence de faire respecter les privilèges et immunités susdits et d’ordonner avec bienveillance que ces animaux leur soit restitués. Comme nous voulons recevoir de toi pleine information sur les privilèges et immunités susdits et sur l’usage de notre cour en la matière, nous enjoignons à ta fidélité et t’ordonnons qu’après avoir eu diligemment conseil sur ces sujets avec Raymond Scriptor et nos autres sages fidèles, tu examines et nous adresses par écrit la teneur des privilèges que le dit prévôt prétend avoir sur ces matières, car certains qu’il nous a présentés n’ont pas paru à certains sages de notre cour suffisants pour justifier l’exemption de la cavalcade pour cette église ; aussi voulons nous que tu fasses une diligente enquête pour savoir quel était jusqu’alors l’usage de la cour dans la perception des cavalcades et ce qu’il en était du temps du susdit messire Raymond Bérenger et nous voulons que tu nous fasses fidèlement rapport de tout ce que tu auras ainsi découvert (...). C’est pourquoi nous voulons et nous ordonnons que tu consultes les registres de notre cour de Provence qui sont chez Raymond Scriptor susdit et que tu vois s’ils contiennent quelques privilèges et ce qu’ils contiennent et que, après avoir pris conseil à cet égard de probes hommes, tu aies soin de nous communiquer fidèlement par tes lettres ce que tu auras trouvé ainsi que le contenu de la délibération que tu auras eu à cet égard avec ces probes hommes. Fait, comme ci-dessus ». (No 1084, p. 352).

II. LES BÂTIMENTS ET LES INSTITUTIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES EN 1379 (ENQUÊTE DE VÉRAN D’ESCLAPON)

  • 16 E. Baratier (éd.) Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1 (...)
  • 17 AD Bouches-du-Rhône B 7 fol. 1-1vo. On retrouvera ce même Hugues Bernard dans le texte 3.

17Véran d’Esclapon, coseigneur d’Esparron-des-Pallières (Var), maître rational de 1368 à 1388 est chargé, au début de 1379, d’effectuer une enquête sur les droits de la reine Jeanne dans la viguerie d’Aix, sur le modèle inauguré en 1251/2 par Charles Ier16. La lettre du sénéchal François d’Agoult qui le commet le 31 janvier 1379 ainsi que Hugues Bernard, rational17, justifie cette enquête par les usurpations qui se sont produites antérieurement. Les deux commissaires commencent leur tournée, le 9 mars, par la ville d’Aix et par la description du palais comtal et des institutions qu’il abrite. Ce palais s’est édifié autour des restes de deux monuments romains situés à l’entrée de la ville antique au sud-est, une porte fortifiée en demi-lune encadrée de deux tours et un mausolée. L’auditoire de la Chambre des comptes et la salle des archives se situent dans un bâtiment qui réunit le mausolée à la tour sud. L’autre tour, dite tour du Trésor, qui flanquait la porte antique abrite le trésor et une partie des archives, les privilèges.

  • 18 AD Bouches-du-Rhône B 2.
  • 19 AD Bouches-du-Rhône B 556.

18Comme on l’a vu (texte 1), dès l’origine, les archives et l’audition des comptes sont étroitement liés. La salle des archives est en même temps l'auditoire des rationaux, cadre de la vérification des comptes de tous ceux, clavaires, percepteurs ou fermiers qui perçoivent de l’argent (art. XV). Y sont conservés sous la garde des archivaires, outre les comptes des clavaires, les actes de vente des droits comtaux et les fidéjussions des acquéreurs, les divers actes concernant le domaine, tous les registres dont la consultation est nécessaire à la fonction de conservation du fisc comtal qui incombe à la Chambre des comptes, notamment les actes d’hommage et la copie de nombreux privilèges dont les originaux se trouvent dans la tour du trésor (art. XIV, XV, XVI, XVIII). La première campagne de transcription a eu lieu dans les années 1340 sous le règne de Jeanne Ier dans le registre Pergamenorum18. Depuis 1363, sous peine de nullité, les actes et privilèges émanés de l’autorité royale doivent être enregistrés par les archivaires de la Chambre19.

19L’auditoire des maîtres rationaux est contigu aux archives. Les attributions de ces grands officiers débordent le jugement des comptes et la détermination des compositions à verser par ceux dont les comptes auront été jugés défectueux (cf. art. XI : et alia agunt...). Ils sont, en effet, les gardiens du fisc comtal, ces droits et revenus qu’il leur appartient de protéger et défendre (art. XVI), ce qui fonde leur pouvoir d’enquête (texte 3) et leur droit de punir les fraudeurs (art. XVI). À ce titre, ils ont la conservation des poids et mesures (ibid). Ils donnent à ferme au plus offrant les droits et revenus comtaux et peuvent même, si les besoins d’argent pressants de la cour y contraignent, mais avec l’assentiment du sénéchal, s’affranchir de cette procédure et traiter de gré à gré avec un fermier (ibid.). Ils sont juges des litiges qui surviennent sur des questions touchant le domaine comtal entre le fisc et les particuliers et ils sont, en outre, la juridiction d’appel des sentences de la cour de la Chambre.

20Cette cour juge les litiges entre particuliers relatifs aux obligations dites soumissionnées parce que le débiteur s’est soumis en contractant aux sanctions de la Chambre en cas de défaillance. La cour, dont le juge a le titre de président, ou président rational, perçoit une amende, le droit de lattes, de neuf deniers par florin sur la somme impayée. Elle est levée par le clavaire de la cour (art. XXIV). Le président rational peut contraindre le débiteur par emprisonnement ou par saisie de ses biens.

21Le personnel de la chambre, les maîtres rationaux et le président de la cour, les rationaux et les archivaires ainsi que les quatre notaires de la cour sont nommés par la reine. Les maîtres rationaux sont libres de choisir le portier de la Chambre et les notaires nécessaires au traitement des appels de la cour de la Chambre (art. XXIII et XXV).

Texte 2. 1379

22Chargé d’une enquête sur les droits de la reine dans la viguerie d’Aix, le maître rational Véran d’Esclapon décrit le palais d’Aix et les institutions qu’il abrite, dont la Chambre des comptes.

  • 20 Les passages rayés par le scribe sont mis entre crochets pointus.

23AD Bouches-du-Rhône B 7 fol. 5 vo – 720.

24Fol. 5 vo/XI. – Item, est sciendum quod, ab alia parte, in dicto palacio est sedes ordinaria et auditorium dominorum magistrorum rationalium, unde camera secreta in qua audiunt, decidunt et determinant rationes quorumcumque officialium et emptorum jurium et fiscalis pecunie perceptorum ad dictam curiam reginalem pertinentibus, et alia agunt, tenendo eorum consilia que pro utilitate dicte reginalis et bono statu fidelium subjectorum videntur pertractanda et pariter ordinanda.

25[...] fol. 6/XIV. – Item, est in dicto palacio quedam alia camera fundata de crota in qua tenetur archivum publicum et custoditur. In quoquidem archivo sunt quamplura armaria fustea que cum clavibus clauduntur, in quibus tenentur et custodiuntur regestra quamplura tam antiqua quam nova et alia quamplurima instrumenta et homagia prelatorum, baronum, nobilium et universitatum et aliorum vassalorum quorumcumque dictorum comitatuum necminus transcripta diversorum privilegiorum quorum originalia in dicta turri Thesaurarii conservantur de juribus, juridictionibus, et dominiis ad dictam reginalem curiam occasione dictorum comitatuum pertinentibus. Quorumquidem armariorum tenent claves archivarii reginales et dicta regestra et alia instrumenta habent et tenentur custodire et conservare. Et non possunt nec debent ostendere alicui aliquid de eisdem seu dare vel concedere sine licencia domini senescalli vel dictorum dominorum magistrorum rationalium vel alterius eorumdem.

26XV. – Item est sciendum quod in dicta camera archivii sunt sedes ordinarie rationalium Provincie ubi audiuntur finaliter rationes omnium clavariorum, officialium et aliorum quorumcumque perceptorum fiscalis pecunie et aliorum jurium per eosdem rationales vel alterum eorumdem, juxta ordinationem et distributionem faciendum per ipsos dominos magistros rationales, que <modo> rationes predicte custodiuntur per archivarios supradictos.

27XVI. – Item est sciendum quod jura cabellarum, pedagiorum Provincie et diversorum aliorum jurium atque sicle reginalis consueverunt vendi et vendi debent per ipsos dominos magistros rationales ad incantum et ad officium ipsorum pertinet et spectat ; et venduntur quandoque per dominum senescallum et ipsos dominos magistros rationales simul cum eo, unde quando est necessarium habere pecuniam pro curia, et ipsa venditio fit sine incantum et instrumenta recipientur et fiunt per dictos archivarios vel alterum ipsorum.

28Item est sciendum quod ad officium ipsorum dominorum magistrorum rationalium pertinet et spectat clavarios omnes et quoscumque jurium et reddituum (blanc) et fiscales pecunie perceptores quietare et absolvere in forma debita et alias cum eisdem componere et per modum compositionis defectus et dubia dicidere et terminare.

29Item, ad officium ipsorum dominorum pertinet et spectat jura et redditus fiscales quoscumque protegere et defendere, et potestatem habent cognoscendi super juribus quibuscumque et terminandi quando est questio inter fiscum et privatum, et contra fraudatores pedagiorum et gabellarum et aliorum jurium fiscalium inquirere et punire vel alias cum delatis de talibus componere, et super hoc ipsi domini magistri rationales sunt judices competentes, et propterea habent, possunt et debent providere de custodibus pro conservatione jurium quorumcumque et ne fraudes commitantur vel committi possunt per quemquam. Item ad eorum pertinet officium et spectat pondera et mensuras alielari facere et videri facere quod semper existant legales in omni eventu, propterea patronum dictorum ponderum et mensurarum in camera conservantur pro cautela.

30XVII. – Item est sciendum quod ad officium dictorum magistrorum rationalium pertinet et spectat vendere et vendi facere membra clavariorum dictorum comitatuum pro utilitate dicte curie et si et quando eisdem videtur expedire.

31Fol. 6 vo/XVIII. – Item est sciendum quod instrumenta fidejussionum quorumcumque officialium ipsorum comitatuum recipiuntur per rationales et archivarios communiter et emolumenta participantur inter eos.

  • 21 Ces supplications qui sont, comme l’écrit Busquet, Études sur l’ancienne Provence, op. cit., p. 94 (...)

32[...] XXII. – Item est sciendum quod in dicto palacio est curia camere rationum presidentis ubi ponitur unus judex sive presidens per excellentiam reginalem cum quatuor notariis. Quiquidem presidens et judex, juxta vires camere rationum, de omnibus querimoniis coram eo expositis si viribus camere reperiatur obligatio facta habet cognoscere et procedere contra quoscumque obligatos tam per captionem personarum quam bonorum prout obligationis postulant et requirunt juxta et secundum statuta camere super hoc edita et facta. A cujus sentenciis non appelatur nec ad aliquem alium supplicatur preterquam ad dictos magistros rationales ubi ad eos potest supplicari21 juxta formam staturorum...

33Fol. 7/XXIII. – Item <est> quod ipsi domini magistri rationales in causis dictarum supplicationum possunt habere et tenere consueverunt notarium et notarios quem et quos volunt eligere et ipsos revocare et alios subrogare pro libito voluntatis.

34XXIV. – Item est sciendum quod in dicta camera presidentis ponitur et ordinatur unus clavarius per dominum senescallum ad exactionem fiscalis pecunie pertinentis ad dictam cameram et ponere habet rationem in camera prout alii clavarii Provincie qui etiam solvere habet gagia presidenti.

35XXV. – Item est sciendum quod ipsi domini magistri rationales possunt et habent ponere unum porterium sive servientem ad eorum servicium deputandum ad gagia curie consueta.

Traduction

36Fol. 5 vo XI. – Item, il faut savoir que, d’autre part, se trouve dans le dit palais le siège ordinaire et auditoire de nos seigneurs les maîtres rationaux, à savoir la chambre secrète dans laquelle ils entendent, vérifient et jugent les comptes de tous les officiers et acquéreurs des droits et revenus fiscaux perçus au nom de la cour et exercent leurs autres activités, tenant conseil sur ce qui leur semble bon d’examiner et ordonner pour le profit de la majesté royale et le bien de ses sujets.

37[...] Fol. 6 / XIV. – Item, dans ce palais se trouve une autre chambre voûtée dans laquelle sont gardées et conservées les archives publiques. Dans ces archives se trouvent plusieurs armoires de bois fermées à clef dans lequelles sont gardés et conservés de nombreux registres tant anciens que récents ainsi qu’un très grand nombre d’instruments et d’actes d’hommage de prélats, barons, nobles, communautés et autres vassaux des susdits comtés de même que les copies de divers privilèges dont les originaux sont conservés dans la tour du Trésor qui concernent les droits, juridictions et seigneuries qui appartiennent à la dite majesté royale dans les dits comtés. Les archivaires royaux tiennent les clefs de ces armoires et ils doivent et sont tenus de garder et conserver les dits registres et autres instruments. Ils ne doivent ni ne peuvent montrer aucun d’eux à quiconque ni les donner ou communiquer sans autorisation du seigneur sénéchal ou des dits seigneurs maîtres rationaux ou de l’un d’eux.

38XV. – Item, il faut savoir que cette même chambre des archives est le siège ordinaire des rationaux de Provence. C’est là qu’ils entendent les comptes que tous les clavaires, officiers et autres percepteurs de revenus publics et de tous autres droits rendent à leur sortie de charge. Ces comptes sont présentés devant les rationaux ou devant l’un d’eux, selon le tour de rôle arrêté par les seigneurs maîtres rationaux. Les susdits comptes sont conservés par les archivaires susdits.

39XVI. – Item, il faut savoir que les droits des gabelles et des péages de Provence et divers autres droits de la reine ainsi que ceux de la monnaie sont et doivent être ordinairement vendus aux enchères par ces mêmes seigneurs maîtres rationaux et que cela leur incombe et appartient à leur office. Ils sont quelquefois, lorsque la cour est pressée de besoins d’argent, vendus conjointement par le seigneur sénéchal et les seigneurs maîtres rationaux, et cette vente se fait alors sans enchère. Les contrats sont reçus et établis par les susdits archivaires ou par l’un d’entre eux.

40Item, il incombe et appartient à l’office de ces seigneurs maîtres rationaux de donner quitus et absolution en bonne et due forme à tous les clavaires et receveurs des droits et revenus et de l’argent du fisc ou de composer avec eux et de conclure par une composition la procédure touchant les défauts et points douteux de leurs comptes.

41Item, il incombe et appartient à l’office de ces seigneurs de protéger et défendre tous les droits et revenus fiscaux et ils ont pouvoir de connaître et de juger toutes les affaires qui concernent ces droits lorsqu’un litige survient entre le fisc et une personne privée et ils ont pouvoir d’enquêter sur les fraudes aux péages et aux gabelles et de punir les coupables ou éventuellement de composer avec eux et sur ces affaires ces seigneurs maîtres rationaux sont les juges compétents et, pour cela, ils peuvent, doivent et sont tenus d’instituer des gardiens pour la conservation de tous ces droits afin qu’aucune fraude ne se commette ni ne soit commise par quiconque. Item, il incombe et appartient à leur office de faire contrôler les poids et mesures et faire vérifier qu’ils soient toujours conformes à la loi et, pour le garantir, les étalons des dits poids et mesures sont conservés dans la Chambre.

42XVII. – Item, il faut savoir qu’il incombe et appartient à l’office des dits maîtres rationaux de vendre et faire vendre pour les besoins de la cour, si et quand cela leur semble bon, des membres des claveries des dits comtés.

43Fol. 6 vo / XVIII. – Item, il faut savoir que les rationaux ou les archivaires indistinctement reçoivent les instruments de garantie de tous les officiers des comtés et qu’ils en partagent les émoluments entre eux.

44[...] XXII. – Item, il faut savoir que dans ledit palais est la cour du président de la Chambre des comptes où la majesté royale établit un juge et quatre notaires. Ce président et juge a à connaître de toutes les plaintes qui sont portées devant lui dans les cas où il s’avère qu’une obligation a été contractée en s’exposant aux sanctions de la Chambre et à procéder contre tous ceux qui se sont ainsi obligés en faisant saisir leur personne ou leurs biens selon le contenu de leur obligation et conformément aux statuts de la cour. Ces sentences ne sont pas susceptibles d’appel et on ne peut adresser de supplications à d’autres qu’aux susdits maîtres rationaux, en se conformant aux statuts de la cour (...).

45Fol. 7 / XXIII. – Item que ces dits seigneurs maîtres rationaux peuvent, pour les affaires desdites supplications avoir un ou des notaires qu’ils choisissent librement avec toute liberté de les subroger et de les démettre.

46XXIV. – Item, il faut savoir que dans la dicte chambre du président le sénéchal désigne et établit un clavaire pour lever l’argent qui revient au fisc, lequel clavaire doit rendre compte à la Chambre comme les autres clavaires de Provence. Il lui incombe de payer les gages du président.

47XXV. – Item, il faut savoir que ces seigneurs maîtres rationaux peuvent et doivent établir un portier ou sergent affecté à leur service qui reçoit de la cour les gages accoutumés.

III. UNE ENQUÊTE DE LA CHAMBRE DES COMPTES

  • 22 Le procès-verbal de cette enquête, édité et commenté par Michel-Hébert, est en cours de publicatio (...)

48Les maîtres rationaux doivent veiller à l’intégrité du domaine comtal et de ses revenus. Ils sont, de ce fait, conduits à enquêter sur toute menace de diminution des droits comtaux afin de prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits de la cour et apporter un remède adéquat au problème ainsi posé. L’enquête sur les péages de la basse vallée du Rhône décidée en 1366 offre un exemple de leur mode d’intervention22.

49Vers le milieu du xive siècle, les marchands, principalement italiens, adoptent, pour se rendre à Avignon où la présence de la cour pontificale a créé un grand marché international, une nouvelle route qui concurrence la voie rhodanienne, au préjudice du port d’Arles et des péages d’Arles et Tarascon. Le port de Bouc où sont déchargées les marchandises qui suivent cet itinéraire n’appartient pas à la cour et les péages comtaux qui contrôlent cette voie terrestre vers la capitale pontificale sont de moindre rapport.

50Le premier temps de l’enquête ouverte du fait de la constatation de cette « nouveauté » est la consultation des archives de la Chambre des comptes, dont on saisit à nouveau l’importance et le lien organique avec l’activité de la Chambre. Suit l’enquête sur le terrain qui revêt une double forme : l’interrogatoire de témoins – des marchands le plus souvent – dans toutes les localités concernées par cette mutation de l’itinéraire et l’examen des pièces que pourraient fournir les parties concernées.

51La procédure d’enquête est confiée à Hugues Bernard, rational de la Chambre des comptes que nous avons déjà rencontré associé à Véran d’Esclapon pour enquêter sur les droits de la reine (texte 2). Le rational est, on le voit, plus qu’un simple auditeur des comptes.

Texte 3. 1366, 11 août. – Aix

5211 août 1366, Hugues Bernard, rational de la Chambre des comptes, est chargé par le juge mage Louis Marquesan et par les deux maîtres rationaux résidants à Aix, Guillaume Henri et Louis de Tabia, d’enquêter sur un nouvel itinéraire adopté par les marchands reliant par terre le port de Bouc à Avignon, nouveauté susceptible de diminuer les revenus des péages du comté.

53AD Bouches-du-Rhône B 1152, fol. 52.

  • 23 Louis Marquesan de Salerne, chevalier, docteur en lois, maître rational et juge mage de 1364 à 137 (...)
  • 24 Guillaume Henri, de Cadenet, docteur en lois, juge mage de 1348 à 1351, maître rational de 1364 à  (...)
  • 25 Louis de Tabia, d’Aix, juge mage en 1363, maître rational de 1363 à 1368.
  • 26 Hugues Bernard, notaire de Saint-Vincent de Seyne, reçu archivaire en 1348, puis rational jusqu’en (...)

54Fol. 52. – Anno Domini MCCCCLVIo, die XIo mensis augusti IVe indictionis, egregii viri dominus Ludovicus Marchesani23, legum doctor, major et secundarum appelationum judex comitatuum Provincie et Forcalquerii, Guillelmus Henrici24 et Ludovicus de Tabia25, magne reginalis curie magistri rationales residentes Aquis assignaverunt et dederunt magistro Hugone Bernardi26, rationali dictorum comitatuum, quasdam lifteras eorum patentes quas per ipsum mandaverunt excequitioni mandare, juxta continentiam earumdem, quarum litterarum infra per ordinem est tenor insertus :

55Tenor ipsarum litterarum

56Magistri rationales magne reginalis curie Aquis residentes prudenti viro magistro Hugone Bernardi, rationali reginali comitatuum Provincie et Forcalquerii, cum sincera dilectione salutem. Noviter ad aures nostras ex relationem quorumdam perventum est quod nonnulli mercatores locorum diversorum et persone alie venientes de orientalibus partibus et Avinionem attendere volentes cum ipsorum mercaturis quas per mare vehi faciunt, cum sunt in portu de Buco, mercaturas hujusmodi in ipso portu de Buco faciunt discargari ac illas deinde per Marticum apud Sanctum Chamaisium adduci necnon et deinde per terram, iter Salloni, Urgoni, Sancti Andioli et Novarum, recta via faciendo, Avinionem veniendo, solvendo continue per loca et itinera ipsa pedagia et alia usatica que pro ipsis mercaturis debentur licet, sicut percepimus, omnes per mare venientes cum mercaturis, nisi in Nicia descenderent, antiquo tempore consueverunt (vo) ire per mare apud Arelatem, ex quo Avinionem cum mercaturis attendere volebant, et, deinde, in Arelate pedagia et alia que ibi erant consueta solvi et levari solebant, necnon in Sancto Guabriele pedagium et in Tharascone, si per ipsa loca transirent cum mercaturis eisdem, sicut et prout hec omnia clarius sunt ad aures nostras perventa. Sed, quia aliqualis dubietas orta esse videtur in itinere novo hujusmodi sic incepto, scilicet discargando in portu de Buco, quod, ut percepimus, fieri alias non consuevit, et ex quo, ut prima facie videtur, jura curie non modicum leduntur et iter novum fieri atemptatur in ipsius curie prejudicium satis grande, pro eo quod jura pedagii Arelatis, Sancti Guabrielis, Tharasconis et Aquensis non modicum diminuta et in diversis aliis capitulis etiam jura ipsius curie contra consuetum valde leduntur, quod minime intendimus sustinere, si tamen vera sint que nobis super praemissis pro parte curie expositam extiterunt, ymo intendimus facere observari, ut ad nostrum spectat officium, omnia que per bona memorie dominos reges principes et comites nostros [predecessores] ordinata aliis extiterunt super praemissis, sine tamen prejudicio cujuscumque, providimus jam ut per vos statim, primitus assumptis de Aquense archivo omnibus que faciunt ad praemissa et emergentibus ex eis, fiat informatio diligens tam scilicet Aquis, Massilie, in Castro de Pennis, Insuie Sancti Genesii, Arelatis, Tharasconis, Avinione, Sancti Andioli quam etiam in Urgono et alibi <ubi> ubi vobis melius visum fuerit quid antiquitus consuetum est fieri super ipso itinere et quid utilius curie et subjectis esse potest ac etiam si jura dicte curie in aliquo propter ipsam mutationem leduntur, necnon de omnibus aliis connexis et emergentibus que presentialiter et in futurum ad conservationem jurium curie contingere possent, propter quod, sequendo formam provisionis nostre hujusmodi, volumus fol. 53 et vobis de cujus fide et legalitate ab experto confidimus, tenore praesentium comitimus et mandamus quatenus, statim receptis, acceptis, habitis informationibus de archivo et alibi facientibus ad praemissa ad dicta loca attendatis et per testes et instrumenta que licite invenire poteritis in scriptis, informationem recipere studeatis distincte et particulariter super premissis et emergentibus ex eis prout vestre discretioni pro utilitate curie conservando justiciam visum erit, ut deinde, habita informatione ipsa, clare scire possimus quid erit super praemissis agendum, et ecce harum tenore, mandamus universis et singulis officialibus et personis aliis comitatuum eorumdem ut vobis in premissis pareant efficaciter et intendant sicut nobis. Datum Aquis sub sigillis nostris propriis, die VIIo mensis augusti IVe indictione, anno Domini, MCCCLVI.

Traduction

57L’an du Seigneur 1366, le 11 août, 4e indiction, les illustres hommes Louis Marquesan, docteur en droit, juge mage et des seconds appels des comtés de Provence et de Forcalquier, Guillaume Henri et Louis de Tabia, maîtres rationaux de la grande cour royale résidants à Aix, ont assigné et donné à maître Hugues Bernard, rational des dits comtés, des lettres patentes émanant de leur autorité et l’ont chargé de leur donner exécution, lettres dont la teneur est insérée ci-après :

58Teneur de ces lettres :

59Les maîtres rationaux de la grande cour royale résidants à Aix à sage homme Hugues Bernard, rational royal des comtés de Provence et de Forcalquier, salut et sincère affection. Il est parvenu récemment à nos oreilles, par le rapport que nous ont fait certains, que plusieurs marchands de diverses localités ainsi que d’autres personnes venant de l’est et se dirigeant avec les marchandises qu’ils apportent par voie maritime vers Avignon, une fois arrivés au port de Bouc, déchargent ces marchandises dans ce port et les font transborder de là par Martigues à Saint-Chamas puis, par voie de terre, les acheminent en droite ligne vers Avignon par Salon, Orgon, Saint-Andiol et Noves s’acquittants sur leur chemin des péages et autres droits dus en raison des dites marchandises, alors que, à ce que nous savons, tous ceux qui viennent par mer avec leurs marchandises, à moins qu’ils ne débarquent au port de Nice, avaient coutûme, de toute antiquité, de gagner par mer Arles d’où ils atteignaient Avignon, et donc de payer à Arles le péage et les autres droits coutumiers, ainsi qu’à Saint-Gabriel et Tarascon si ils passaient par ces localités, selon ce qui est parvenu à nos oreilles. Mais, comme quelque doute a surgi au sujet de ce nouvel itinéraire qui résulte du débarquement au port de Bouc, ce que, à notre connaissance, on n’a jamais vu faire jusqu’ici, et qui, à première vue, lèse, et non modérément, les droits de la cour, et comme ce nouvel itinéraire entraîne un préjudice non modique pour la cour, du fait que les droits des péages d’Arles, Saint-Gabriel, Tarascon et Aix sont diminués et non modérément, et que de diverses autres manières les droits de la cour sont lésés contre l’usage établi – ce que nous n’entendons en rien tolérer, si du moins ce qui nous a été rapporté sur ces faits de la part de la cour s’avère exact, mais, bien au contraire, nous entendons faire observer, ainsi qu’il incombe à notre office, tout ce qui a été ordonné à cet égard par les seigneurs rois, princes et comtes de bonne mémoire, nos prédecesseurs, sans pour autant porter préjudice à qui que ce soit – nous ordonnons que, après avoir pris, au préalable, dans les archives d’Aix toutes les pièces relatives à ce cas et le concernant, vous fassiez sur le champ une enquête diligente tant à Aix, à Marseille, au village des Pennes, à l’Île-Saint-Geniès, à Arles, à Tarascon, à Avignon et à Saint Andiol qu’à Orgon et partout où il vous semblera bon de le faire, pour savoir quelle était l’ancienne coutume au sujet de cet itinéraire, et déterminer ce qui peut être le plus profitable à la cour et à ses sujets et également pour voir si les droits de la dite cour sont en quelque manière lésés par le changement ainsi intervenu, ainsi que pour vous informer sur toutes les questions connexes et découlants de ce problème qui peuvent, actuellement ou à l’avenir, intéresser la conservation des droits de la cour. C’est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous voulons et nous vous confions à vous dont la fidélité et la loyauté nous est connue, nous vous commettons par les présentes et nous vous ordonnons que, dès réception des présentes, après avoir recueilli dans les archives et ailleurs, les informations nécessaires, vous vous rendiez dans les dits lieux pour y accomplir votre mission et vous vous appliquiez à recueillir une information précise sur les questions susdites et leurs conséquences, selon ce qu’il semblera juste à votre discernement de faire pour la conservation des droits de la cour, en interrogeant des témoins et consultant les documents que vous pourrez licitement trouver dans les archives et ailleurs, afin qu’ensuite, ayant reçu cette information, nous puissions clairement savoir ce qu’il convient de faire au sujet de cette question. Et, par la teneur des présentes, nous ordonnons à tous et à chacun des officiers et des autres personnes de ces mêmes comtés qu’ils vous assistent efficacement dans votre tâche et qu’ils s’y appliquent en vous obéissant comme à nous. Fait à Aix sous nos propres sceaux, le 7 août de la 4e indiction, l’an du Seigneur 1366.

IV. NOMINATION D’UN ARCHIVAIRE, 1431

  • 27 Laugier Sapor, évêque de Gap, chancelier de 1419 à 1426. Sur sa disgrâce, cf. H. Requin, « Laugier (...)

60Les liens de parenté jouent un rôle non négligeable dans le pourvoi des offices de la Chambre des comptes. Raymond Vincent succède en 1397 comme maître rational à son père Rostaing et Antoine II Isnard remplace son père Antoine Ier dans les mêmes fonctions en 1417. Cette importance des relations de famille est encore plus marquée chez les rationaux et archivaires, deux offices souvent confondus au profit de la même personne dans les premières années du xve siècle. Jean Ganhon senior, nommé archivaire en 1372, est remplacé par son fils Jean junior, en 1395 et Jean Arnaud, nommé archivaire en 1396 est remplacé par son frère Georges en 1399. Le réseau familial le plus dense est celui des descendants du notaire et marchand Guillaume de Rousset. Son fils Pons, déjà secrétaire du roi, devient rational en 1407 et entame une brillante carrière qui lui ouvre les portes du conseil du roi. Un autre fils, Guillaume, devient à son tour rational et archivaire vers 1415. Proche du chancelier Laugier Sapor, Pons est entraîné dans sa disgrâce en 142627 et destitué comme traître. Mais ce revers de fortune ne rejaillit pas sur les autres membres de la famille, comme en témoigne cet acte par lequel son frère Guillaume obtient que son fils Bertrand lui soit associé dans son office avec droit de succession. Une hérédité de fait s’établit ainsi.

61Les offices d’archivaire et de rational sont attribués à des notaires qui ont souvent derrière eux plusieurs années d’exercice et qui, parfois, continuent à instrumenter au service des particuliers. Le jeune Guillaume, en même temps qu’il est pourvu de son office, est institué dans les formes traditionnelles comme notaire public dans les comtés de Provence et de Forcalquier.

  • 28 AD Bouches-du-Rhône, B 13 fol. 144.

62À cette date, par effet des volontés de réforme administrative de Louis III, il n’y a que deux archivaires en fonction à la Chambre et les gages attachés à cet office ont été réduits à 50 florins28. Ils retrouveront leur niveau de 100 florins dès le début du règne de René.

63L’archivaire a la garde, symbolisée lors de son institution par la remise de la clef, des archives du comté qui sont conservées dans le local où les rationaux reçoivent et examinent les comptes, pièce attenante à l’auditoire où siègent les maîtres rationaux qui seuls peuvent autoriser la communication des documents (texte 2). Il leur incombe d’enregistrer les privilèges de tout ordre accordés par le comte de Provence en application d’une décision de la reine Jeanne de 1363, et donc la nomination de Guillaume de Rousset. Ces transcriptions forment la série des mémoriaux de la Chambre des comptes, qui, comme les autres registres conservés dans les archives d’Aix, portent sur leur couverture un dessin à la plume servant à les identifier (Lys ici, pour d’autres aigle, paon, tour etc.).

Texte 4. 1431, 28 août. – Aix

64Guillaume de Rousset présente pour enregistrement les lettres du lieutenant général du roi dans les comtés de Provence et de Forcalquier, datées du 28 août 1431, qui lui confèrent un office d’archivaire qu’il exercera conjointement avec son père du vivant de ce dernier, avec droit de succession. Il est mis en possession par tradition des clés des archives le 31 août 1431.

65AD Bouches-du-Rhône B 11 fol. 52 vo – 53.

66Pro nobili Guillelmo de Rosseto, archivario noviter instituto.

67Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimoprimo. Jussu dominorum magistrorum rationalium quedam patentes littere domini locumtenentis regni in pargameno descripte cum municione pendentis sigilli cera rubea, previa presentacione illarum facta per nobilem Guillelmum de Rosseto, archivarium regium, noviter institution in presenti regestro archivate fuere continencie subsequentis.

68Tenor ipsarum literarum

  • 29 De 1400 à 1458 le titre de sénéchal disparaît au profit de celui de lieutenant du roi, vice-roi da (...)
  • 30 Sur l’exclusion des clercs du notariat, cf. R. Aubenas, Études sur le notariat provençal au Moyen (...)
  • 31 Jourdain Brès, originaire de Brignoles, professeur de droit aux universités d’Aix puis d’Avignon, (...)

69Petrus de Bellavalle, miles, dominas dicti loci, in comitatibus Provincie et Forcalquerii ac certis illis adjacentibus regius gubernator29, Bertrando de Rosseto, rationali et archivario regio dictorum comitatuum et Guilhermo vestro filio, salutem et dilectionis affectum. In gestibus vestri dicti Bertrandi curie propiciis comissa vobis tam ex decencia utriusque vestri officii quam aliter pluries et diverse cum justis augmentis curie ipsius fideliter exequendo, sacra regia magestas merito delectata, supplicationibus ex parte vestra, pro subscriptis dicte majestatis porrectis, in omnibus et per omnia, plene ac benigniter acquievit, nobis tam verbo quam instructionibus, subscriptione manuali dicte magestatis vallatis, inter alia hoc votum regium insuper comittendo propterea executioni mandari. Nos autem certi dictorum actuum efficaciter palpatorum, non solum cupientes sed pregaudio avidi, vobis benemerito favoribus justis adesse, in executionem voti ipsius magestatis propterea in dictis instructionibus declarati ad plenum harum serie, auctoritate regia qua fungimur cum deliberatione gentium regii consilii que dictarum instructionum occulate inspectarum sunt certe, licentiam omnimodam impertimur quod in vita vestri dicti Bertrandi, tu Guillelmus filius, de cujus fide et sufficientia reportato veritatis testimonio dicta magestas bene confidit, quotiens vobis dicto Bertrando placuerit et non aliter, una vobiscum dicto Bertrando simul sive divisim possis et valeas officium archivariatus ipsius exercere archivariusque reputeris etiam ac potiaris honoribus prerogativis et gratiis quibus vos dictus Bertrandus et vester collega potuimini et gaudetis, hoc salvo quod emolumenta in prejudicium vestre college non fiant majori nec in partitione illorum procedatur neque gagia propterea augmentantur seu satisfiant aliter quam ut prius. Preterea si vos vero Bertrandum premori te Guillelmo filio forsan contingent, dicto casu ex nunc pro tunc ac ex tunc pro nunc ipsum te Guillelmum filium in supplementum dicti voti regii archivarium regie curie sive custodem regii archivii dictorum comitatuum ad vitam tuam et alias interim durante semper regio beneplacito ipsarum tenore presentium facimus costituimus et pariter ordinamus autoritate qua fungimur et deliberatione eisdem cum gagiis quinquaginta fiorenorum per annum ex taxa magestatis ipsius pro quolibet archivario noviter stabilitis et aliis prerogativis, honoribus et emolumentis debitis et pertinentibus dicti officii ratione, recepto prius a te fideliter et diligenter dicto officio exercendo et faciendo que ad dictum officium pertinere noscuntur ad sancta Dei euvangelia juramento et specialiter de custodiendo scripturas dicti archivii ut pupillam occuli et nil tradendo sine jussu magistrorum rationalium vel (judicis) majoris in originalibus copiis seu transumptis. Et ut dictum officium opportune et convenienter exercere valeas, te earumdem tenore deliberationibus pretactis notarium seu tabellonium publicum costituimus et creamus et tibi licenciam elargimus quod in dictis comitatibus auctoritate notariatus valeas exercere, testamenta et contractus alios ac acta publica curialia et alia sumendo ac publica instrumenta conficiendo et alia faciendo que quilibet notarius seu tabellio facere potest et debet de consuetudine et de jure, declarantes quod si tu forsan existens clericus ulloque tempore tonsuram clericalem defferas an te geretis pro clerico, instrumentum que forsan recipies postquam pro clerico gesseris, nullius sit valoris30. Mandantes magistris rationalibus et eorum cuilibet ut te ad exercicium dicti archivariatus nunc admictant et tractent ut expedit in eodem. In quorum idem testimonium et cauthelam presentes litteras fieri et mano sigillo quo in nostro officio utimur jussimus communiri. Datas Aquis per magnificum militem dominum Jordanum Bricii, dominus de Vellaucio, utriuque juris eximium professorem, magno regie curie magistrum rationalem, majorem et secundarum appellationum judicem comitatuum predictorum31, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, die vicesima octava mensis augusti, novem indictionis.

  • 32 Bertrand Matheron, d’Aix, notaire, secrétaire du roi, père de Michel Matheron, secrétaire du roi, (...)

70Per dictum dominum regium locumtenentem ad relationem consilii regii. Gratis. Registrata Matheus. Bertrandus Matharoni32.

71Tenor executionis ipsarum litterarum.

  • 33 Louis Guiran, d’Aix, fils de l’épicier Guillaume Guiran, chanoine de la cathédrale Saint-Sauveur d (...)
  • 34 Antoine Suavis, de Talard, licencié en lois, avocat et procureur fiscal de 1415 à 1417, maître rat (...)
  • 35 Jean Hardouin, de Tours, trésorier général de Provence jusqu’en 1441, maître rational de 1443 à 14 (...)
  • 36 Jean de Pigono, d’Aix, archivaire depuis 1419.

72Anno Domini MCCCCXXXI, die ultima mensis augusti, hiis litteris presentatis egregiis et nobilibus viris dominis magistris rationalibus, videlicet dominis Ludovico Guiranni legum doctori33 et Anthonio Suavis34 recipientibus honorifice easdem presentatas per nobilem Guillelmum de Rosseto ad insistentem suppliciter circa illarum executionem realem, supradicti domini magistripost actum lectionis retrocontentarum eumdem nobilem Guillermum de Rosseto ad retroactum archivariatus officium debite admitentes, ipsum in reale possessionem dicti archivariatus officii incontradictorie immiserunt per traditionem clavium regii Aquensis archivii, assignando <sigr> sibi Guillelmo locum inibi tenendum per eum ut est moris. Que acta fuere in dicto archivo in presentia nobilis Johannes Hardoyni, thesaurarii regii35, magistri Bertrandi de Rosseto rationalis et mei Johannis de Pigono36 archivariorum regiorum, scribentis propria manu premissa, signo curie fideliter roborata, archivataque unacum presentibus litteris, quinquagesimo primo folio regestri papiri habentis copertas pargameni per florem lilii insignitas.

Traduction

73Pour Bertrand de Rousset, récemment institué comme archivaire.

74L’an du Seigneur mille quatre cent trente et un, sur l’ordre de nos seigneurs les maîtres rationaux, à la suite de la présentation par Guillaume de Rousset, archivaire royal nouvellement institué, de lettres patentes du lieutenant général du roi, écrites sur parchemin et munies du sceau pendant de cire rouge, ces lettres dont la teneur s’ensuit ont été archivées dans le présent registre.

75Teneur des dites lettres.

76Pierre de Beauvau, chevalier, seigneur du dit lieu, gouverneur pour le roi des comtés de Provence et de Forcalquier et des terres à eux adjacentes, à Bertrand de Rousset, rational et archivaire, et à votre fils Guillaume, salut et affection. La majesté royale, justement satisfaite de votre action au service de la cour, tant dans l’exercice de votre double office que par les services que vous avez rendus fidèlement et pour le profit de la cour sous d’autres et multiples formes, a donné en tous points son plein et bienveillant acquiescement aux suppliques que vous lui avez adressées en vue d’obtenir les décisions reproduites ci-dessous et nous a, de vive voix et par instructions écrites et renforcées par la souscription manuelle de la dite majesté, commis à faire exécuter, entr’autres choses, cette volonté du roi. Nous donc, sur la foi des dits actes que nous avons effectivement touchés de nos mains, désireux et, bien plus, avides de rendre justice à vos mérites, en exécution de la volonté de la susdite majesté, pleinement exprimée dans les dites instructions, en vertu de l’autorité que le roi nous a confiée et par la délibération des gens du conseil à la suite de l’examen des dites instructions, nous accordons licence que, de votre vivant à vous Bertrand, toi Guillaume, votre fils, dans la fidélité et la compétence duquel, sur le rapport véridique qui en a été fait, Sa Majesté place sa confiance, aussi longtemps qu’il vous plaira à vous Bertrand et non autrement, tu puisses, avec vous Bertrand, exercer conjointement et séparément l’office d’archivaire, porter le titre d’archivaire et que tu jouisses des honneurs, prérogatives et grâces dont vous Bertrand et votre collègue jouissez, à cette réserve que les émoluments de cette charge ne soient pas accrus au détriment de votre collègue, qu’ils ne soient pas partagés et que les gages de cet office ne soient pas de ce fait augmentés. En outre, s’il advenait que vous, Bertrand, veniez à mourir avant toi Guillaume votre fils, qu’en ce cas, en accomplissement de la volonté royale, nous t’établissons et nous t’ordonnons en vertu de nos pouvoirs et après délibération du conseil par les présentes comme archivaire de la cour royale et gardien des archives royales des dits comtés, pour ta vie durant ou du moins tant que durera le bon plaisir du roi, aux gages de cinquante florins par an, ainsi que doivent recevoir sur l’ordre de sa majesté tous les archivaires nouvellement établis et avec les autres prérogatives, honneurs et émoluments dus au titre de cet office et qui lui appartiennent, une fois que nous aurons reçu ton serment prêté sur les saints évangiles de Dieu d’exercer diligemment cet office et de faire ce qui relève de cet office et, en particulier, de garder comme la pupille de tes yeux les écritures des dites archives et de ne pas les communiquer en original ou en copie à qui que ce soit sans ordre des maîtres rationaux ou du juge mage. Et, afin que tu puisses convenablement exercer le dit office, nous t’établissons et instituons, en vertu des délibérations susdites, comme notaire et tabellion public et nous te donnons licence d’exercer en tant que notaire dans les comtés susdits, recevant les testaments, les contrats et autres actes publics ou curiaux et recevant et dressant les instruments publics et faisant tout ce qu’un notaire ou tabellion doit et peut faire selon la coutume et le droit, déclarant que s’il advenait que tu sois clerc, qu’en aucune circonstance tu ne portes la tonsure cléricale et tu ne revendiques l’état de clerc et que l’instrument que tu aurais reçu après avoir revendiqué l’état de clerc soit tenu pour nul. Nous ordonnons aux maîtres rationaux et à chacun d’entre eux qu’ils t’admettent désormais dans l’office d’archivaire et te traitent comme tel. Fait à Aix par le magnifique chevalier messire Jourdain Brice, seigneur de Velaux, illustre professeur en l’un et l’autre droit, maître rational de la grande cour royale, juge mage et des seconds appels des comtés susdits, l’an du seigneur 1431, 28 août, neuvième indiction.

77Par ledit monseigneur lieutenant du roi. Gratis. Sur rapport du conseil du roi. Enregistré. Mathieu.

78Bertrand Matheron.

79Teneur de l’exécution des dites lettres.

80L’an du seigneur 1431, le dernier jour d’août, ces lettres ont été présentées aux illustres et nobles hommes nos seigneurs les maîtres rationaux, messires Louis Guiran, docteur en lois, et Antoine Suavis, qui ont reçu avec honneur ces lettres que leur a présentées noble Guillaume de Rousset, demandant instamment qu’il leur soit donné exécution, les susdits seigneurs maîtres (rationaux), après lecture des lettres ci-dessus, ont admis comme il se doit le dit noble Guillaume de Rousset au susdit office d’archivaire et l’ont mis sans contradiction en possession effective du dit office d’archivaire en lui remettant les clefs des archives royales d’Aix et en lui assignant la place où il doit se tenir conformément à la coutume, ce qui fut fait dans les susdites archives en présence de noble Jean Hardouin, trésorier du roi, de maître Bertrand de Rousset, rational et de moi Jean de Pigono, un des archivaires royaux, qui ai écrit ce procès-verbal de ma main propre, apposé pour confirmation le seing de la cour et l’ai archivé avec les présentes lettres, au cinquantième folio du registre de papier couvert de parchemin qui porte la marque de la fleur de lys.

V. 1479 – LE ROI RENÉ DIMINUE LES EFFECTIFS DES OFFICIERS DE LA CHAMBRE DES COMPTES ET RÉDUIT LEURS GAGES

  • 37 Sur ces réformes et sur la politique du roi René en matière d’offices, cf. R. Busquet, ch. XXVI et (...)
  • 38 AD Bouches-du-Rhône B 10 fol. 30.

81Les effectifs du personnel de la Chambre des comptes n’ont jamais été fixes en dépit de tentatives, toutes éphémères, pour limiter le nombre des maîtres rationaux et de leurs auxiliaires37. En 1415, Louis II réduit le nombre des maîtres rationaux à deux, mais cette réforme ne dure que trois ans. Ils étaient cinq lorsqu’en 1439, René décide de ramener ce nombre à trois, mais cette diminution également reste sans suite. Tout au long de son règne le nombre fluctue autour de huit. Dix maîtres rationaux ont été nommés entre 1467 et l’ordonnance de 1479. Il en va de même pour les offices de rationaux et archivaires, offices initialement distincts mais confondus depuis 1440. En 1415, les deux archivaires en fonction s’opposent efficacement à la nomination d’un troisième, au nom des statuts de la Chambre38. Mais, sous le règne de René, le nombre statutaire de deux sera fréquemment dépassé. L’ordonnance de 1479 est une nouvelle tentative de limitation des effectifs du personnel de la Chambre, elle aussi, on le verra, sans lendemains.

82Au moment où René prend cette ordonnance, le personnel de la Chambre s’est accru d’un grand président, charge créée le 9 mai 1460, afin d’améliorer le fonctionnement de la cour qui laissait à désirer, les maîtres rationaux se déchargeant les uns sur les autres de dossiers qui, de ce fait, s’enlisaient. Le 18 mai 1466, le roi, en pourvoyant au remplacement du premier titulaire de cet office, crée, en outre, un second président. Les gages du grand président sont fixés à 600 florins, ceux du second président à 400 florins. Palamède Forbin, issu d’une grande famille marchande de Marseille, est pourvu de la charge de second président et assure en fait la direction de la Chambre. Le 8 août 1470, il devient grand président en remplacement de Jean Huet, évêque de Toulon, démissionnaire, et aucun second président n’est nommé.

83D’autre part, au moment où René prend cette ordonnance, les attributions de la Chambre, rappelées dans le troisième paragraphe du texte, ont été accrues. Toujours intrinsèquement liée à l’« archive » du comté, elle a toujours la responsabilité de la vérification des comptes et, par delà, de la conservation du domaine fiscal du comté. En outre, elle ajoute à la justice en appel du tribunal du président rational, les appels d’une nouvelle juridiction créée en 1472 par le roi René, celle du juge des crimes, une juridiction répressive dont la compétence concerne tous les procès susceptibles d’intéresser le fisc royal.

84Le nombre des maîtres rationaux est réduit à trois, dont deux recevront les gages habituellement versés aux maîtres rationaux, trois cents florins par an, et le troisième ne recevra que cent florins, en attendant qu’un des deux autres offices se libère. Le nombre des rationaux et archivaires est également ramené à trois, dont un suppléant qui recevra cent florins de gages par an au lieu des cent cinquante attribués aux deux titulaires. Un dernier rational et archivaire fait l’objet d’une mesure particulière. Jean Thomas est mis à la retraite en raison de son grand âge. Le roi lui alloue une pension de 50 florins à prendre sur les revenus du grenier à sel de Toulon.

85L’exécution financière de l’ordonnance est confiée à Jean de Vaulx, « général conseiller par nous ordonné sur le fait et gouvernement de toutes nos finances ». En 1442, le roi René, s’inspirant de la cour de France, avait institué deux généraux des finances – chiffre réduit à un dès l’année suivante – ordonnateurs généraux des dépenses dans ses États.

  • 39 AD Bouches-du-Rhône B 18 fol. 171.
  • 40 AD Bouches-du-Rhône B 18 fol. 210 et 210 vo.

86Cette réforme de la Chambre est sans lendemains. Moins de deux mois après l’enregistrement de l’ordonnance, le maître rational suppléant Honorat Ganhon obtint de recevoir les mêmes gages que ses deux collègues, nonobstant ce qui a été précédemment édicté39. Il est vrai que la décision avait été prise sous réserve du bon plaisir du roi... Quant à Jean Thomas, il intervient encore comme rational et archivaire pour enregistrer une lettre du roi en 1480, année où il est anobli40.

87En 1482, les États de Provence demandèrent au roi de France que le nombre des maîtres rationaux soit réduit à trois, ce qu’ils obtinrent.

Texte 5. 1479, 6 décembre. – Aix

88Attentif aux recommandations des membres de son conseil, le roi René diminue les effectifs et réduit les gages du personnel de la Chambre des comptes. Le nombre des maîtres rationaux, comme celui des rationaux et archivaires, est ramené à deux, dont un suppléant. Jean Thomas, rational et archivaire, est mis à la retraite en raison de son grand âge. Le général des finances Jean de Vaulx est chargé de l’exécution de cette ordonnance.

89AD Bouches-du-Rhône, B 18 fol. 171.

90Reductio magistrorum rationalium et rationalium atque gagiorum.

91René, par la grace de Dieu roy de Jherusalem, de Sicille, de Aragon, de l’isle de Sicile, Valence, Maillorques, Sardaigne et Corcegue, duc d’Anjou, de Bar etc. conte de Barcellonne, de Prouvence, de Forcalquier, de Pimont etc., à nostre amé et feal conseillier et trésorier general de nostre dit pays de Provence, Luc de Mar, et ses successeurs oudit office, salut et dilection.

92Scavoir vous faysons que, par aulcuns des gens de nostre grant conseilh estans à lentor de nous, avons esté advertiz comment, depuys aulcung temps ença, tant par inadvertance, importunité de requirans que aultrement, avons institué et ordonné en nostre chambre comptes et archif de ceste nostre cité d’Aix plusieurs officiers tant maistres rationaulx que racionaulx et archivaires aux gaiges acoustumés oultre et pardessus le nombre de officiers que, de toute ancienneté, soloit et avoit acoustumé estre en ladite chambre dez comptes et archif, dont est entrevenue aucune confusion et roupture dez payemens de leurs gaiges et tellement que a ceste cause nous peu servir ne fere leur devoir selon les qualitez desdits offices, ains hont esté contrains de pourchasser en aultre maniere l’entretenement de leur estat, lesquelles chouses <desdits offices dez> ont <p> esté et sont en nostre très grant prejudice et dommaige et plus seroit pour l’advenir se par nous n’y estoit briesvement pourveu de remede convenable.

93Pour ce est il que nous ayons considération que, sans entretenement des officiers de nostre dicte chambre des comptes et archif, nous ne pouvons scavoir au vray l’estat de nos finances tant ordinaires que <estra> extraordinaires, ne aussi de nostre domaine dont la cogneussance apartient à chacun d’eux selon son ordre et estat, et aussi par la justice des appellations de la chambre et de la cort des crimes de cestuy nostre pays que a eulx appertient pour raysons de leurs dicts offices, voulans et désirans par nostre ordre pour l’advenir, tant pout obvier aux abuz que pour la multitude des offices y porroit entretenir que pour nous y servir ainsi qu’il nous y appartient et que d’ancienneté a esté acoustumé, de noustre certaine science, propre mouvement, et par l’advis et meure desliberation des gens de nostre dit conseilh estans à lentor de nous, avons ordonné, redduit et institué tant des personnes que des gaiges, ordonnons, réduisons et instituons par ces présentes ainsi que s’ensuit.

  • 41 Jean Matheron, chevalier, docteur en l’un et l’autre droit, pourvu depuis le 20 juin 1470. Provenç (...)
  • 42 Guillaume de Remerville, protonotaire apostolique, chanoine d’Aix et abbé de Saint-Eusèbe au diocè (...)
  • 43 Honorat Gagnon, docteur en l’un et l’autre droit, pourvu le 23 mai 1479, Provençal, fils d’un juri (...)
  • 44 Guillaume Delessart a été pourvu le 29 décembre 1466. Vraisemblablement originaire de l’Anjou, il (...)
  • 45 Urbain Chaussegros a été pourvu le 7 novembre 1469. Provençal, fils d’un jurisconsulte aixois orig (...)
  • 46 Honorat de Mari, autre Provençal, notaire à Aix depuis 1439, également rational et archivaire depu (...)
  • 47 Jean Thomas, originaire de Toulon, avait été pourvu le 2 mai 1444.

94C’est assavoir que aux offices de grant présidant soit Palamides Forbin aux gaiges pour chacun an de quatre cens florins, des maistres rationaulx, Jehan Matharon41 et Guilhelme de Remereville42, à chacun trois cens florins par an, Honorat Ganhon43 à cent florins par an jusques à ce que ait lieu d’avoir <entretenement> entierement lez gaiges ordinaires ou entretenement a noustre bon playsir. Item et pour rationaulx et archivaires Guilheme del Essart44 et Urban Chaussagros45, à chacun d’eulx cent cinquante florins, par lesquelx deux voulons et ordonnons toutez lez clefs de nostre dicte chambre des comptes et archif et non per aultres estre tenues. Fol. 172) et gardées. Item et à Honnourat de la Mar46, aussi rational et archivaire cent florins por an jusques a ce que aura lieu d’avoir et prandre lez gages ordinaires par decès des premiers officiers ou aultrement quand il nous plaira. Et por ce que Jehan Thomas lequel a lonc temps servi au dict office de racional et archivaire est fort ansien et debileté de sa personne47, par quoy bonnement ne luy serait possible servir au dit office ainsi qu’il s’apertient, affin qu’il se puysset entretenir plus honnestement en sa mayson sans travailh de sa personne, luy avons ordonné et ordonnons par ces presentes la somme de sincquante florins a prandre par chacun, an sa vie durant, par maniere de pansion par vous deschargés et de vous successeurs oudit office sur le grenier de Tholon, et par ainsi se desistera de plus d’icy en avant s’empescher dudit office. Item a Jehan de Metz, huissier de nostre dicte chambre des comptes et archif de vint cinq florins par chacun an.

95Voulons, commandons et ordonnons que par lez dessus nommés officiers soit faicte continuelle residence ainsi que la qualité de leurs offices le requiert et aultrement en maniere que par lur absence ou d’aulcun d’eulx ny ait esdits offices aulcune faulte.

  • 48 Jean de Vaux, Angevin, seigneur du Breuil, secrétaire et conseiller du roi, trésorier général de 1 (...)

96Si voulons et ordonnons et vous commandons bien expressement par ces mesmes presentes que de quelconques deniers de vostre recepte ordinayre et extraordinayres vous payés, baillez et deslivrés ou fectes payer, balher et deslivrer aux dessus nommez grant presidant, maistrez racionaulx, racionnaulx et archivayrez et huissier de nostre dicte chambre dez comptez les gaiges dessus declarés montans a la somme universelle de mil sinqcens septante sinc florins, laquelle somme nous avons ordonné et taxé, ordenons et taxons sur vostre recepte generale pour les payements desdicts officiers, commancant du jour de l’institution de vostre dict office de tresorier, et iceulx gaiges leur continuez doresenavant et payés de trois en trois moys sans aulcune rupture, difficulté ou contredit, car tel est nostre plaisir et voulons ainsins estre faict, et par reportant cesdictes presentes veriffiéez par nostre amé et feal general conseillier par nous ordonné sur le faict et gouvernement de toutez nos finances Jehan de Vaulx48 et quictance de chacun dez officiers dessus nommez lesdictes sommes ou tout ce que par vous leur en aura esté payé sera alouué en vous comptes, deduit et rebatu de vostre recepte par les gans de nostre dicte chambre des comptez ou aultres auditeurs de vos dicts comptes, ausquelx mandons et commandons ainsi le fere sans aultre difficulté ou contredit, nonobstant quelconques ordonnances, reformations, mandemens faittes ou a faire sur nos finances ou deffences a ce contraires.

97Donné en nostre palais d’Aix le sixieme jour de decembre l’de grace mil CCCC septante et neuf.

98René. Par le roy, vous et le general pardessus dit presens.

99Merlin. Registrata J. de Lieures. Pour Merlin.

Bibliography

BIBLIOGRAPHIE

Raoul Busquet, chapitres XXIV à XXVII de P. Masson (dir.). Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, Antiquité et Moyen Âge, Paris-Marseille, 1924.

Raoul Busquet, Études sur l’ancienne Provence, Marseille, 1930.

Ferdinant Cortez, Les grands officiers royaux du comté de Provence au Moyen Âge, Aix, 1921.

Noël Coulet, « Aix, capitale de la Provence angevine » dans les actes du colloque L’État angevin de Rome 1996, sous presse.

Notes

1 A. de Boüard, Actes et Lettres de Charles Ier concernant la France (1257-1284), Paris, 1926, nos 61, 258, 299, 355, 363, 364, 370, 384, 389-390, 404, 488, 493, autant de mandatements de paiement à exécuter entre 1269 et 1272.

2 Vercelli, Piémont, chef-lieu de province.

3 Alain de Luzarches, évêque de Sisteron, 1257-1277, homme de confiance de Charles Ier

4 Guillaume de Gonesse, sénéchal de 1269 à 1275.

5 Gautier d’Aunay, sénéchal 1258-1262 et 1276-1277.

6 Le passage ici coupé dénonce des empiétements des officiers royaux sur les prérogatives des seigneurs.

7 Le scribe de la cour de Naples a certainement déformé ce nom qui ne correspond à aucune lignée ni localité connue. Papon qui publie ce texte en appendice à son Histoire de Provence, Paris, 1784, a corrigé en Ysnardus de Soleriis. R. Busquet, dans ses Études sur l’ancienne Provence, op. cit., p. 49 n. 8, suggère l’alternative Ysnardus de Greoleriis.

8 Queste : taille, aide aux six cas.

9 Près de Capoue.

10 Collégiale de Pignans (Var, canton de Besse).

11 Albergue, redevance due au comte, conversion du droit de gîte.

12 Cavalcade, redevance due au comte, conversion du service d’ost.

13 La Lauzade (Var, canton et commune du Luc), village disparu au xve siècle.

14 Raymond Bérenger V, comte de Provence, 1216-1245, beau-père et prédécesseur de Charles Ier

15 . Cf. supra note 2.

16 E. Baratier (éd.) Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, 1969.

17 AD Bouches-du-Rhône B 7 fol. 1-1vo. On retrouvera ce même Hugues Bernard dans le texte 3.

18 AD Bouches-du-Rhône B 2.

19 AD Bouches-du-Rhône B 556.

20 Les passages rayés par le scribe sont mis entre crochets pointus.

21 Ces supplications qui sont, comme l’écrit Busquet, Études sur l’ancienne Provence, op. cit., p. 94 « l’appel... moins le nom » doivent être adressées dans un délai de cinq jours aux maîtres rationaux.

22 Le procès-verbal de cette enquête, édité et commenté par Michel-Hébert, est en cours de publication par les soins de l’Université de Provence.

23 Louis Marquesan de Salerne, chevalier, docteur en lois, maître rational et juge mage de 1364 à 1373.

24 Guillaume Henri, de Cadenet, docteur en lois, juge mage de 1348 à 1351, maître rational de 1364 à 1366.

25 Louis de Tabia, d’Aix, juge mage en 1363, maître rational de 1363 à 1368.

26 Hugues Bernard, notaire de Saint-Vincent de Seyne, reçu archivaire en 1348, puis rational jusqu’en 1385 où il sera privé de son office par Marie de Blois en raison de son engagement dans le parti anti-angevin lors de la guerre de l’Union d’Aix.

27 Laugier Sapor, évêque de Gap, chancelier de 1419 à 1426. Sur sa disgrâce, cf. H. Requin, « Laugier Sapor, évêque de Gap et chancelier de Provence. Son emprisonnement dans le château de Tarascon (1425-1427) », dans Bulletin de la Société d’Études des Hautes Alpes, 1912, p. 197-278.

28 AD Bouches-du-Rhône, B 13 fol. 144.

29 De 1400 à 1458 le titre de sénéchal disparaît au profit de celui de lieutenant du roi, vice-roi dans les comtés de Provence et de Forcalquier, ou de gouverneur de ces comtés. Pierre de Beauvau, chevalier angevin, est gouverneur de 1429 à 1439.

30 Sur l’exclusion des clercs du notariat, cf. R. Aubenas, Études sur le notariat provençal au Moyen Âge et sous l’« Ancien Régime », Aix, 1931, p. 62-63.

31 Jourdain Brès, originaire de Brignoles, professeur de droit aux universités d’Aix puis d’Avignon, cumule les fonctions de juge mage et de maître rational de 1420 à sa mort en 1439.

32 Bertrand Matheron, d’Aix, notaire, secrétaire du roi, père de Michel Matheron, secrétaire du roi, rational, grand-père de Jean Matheron, maître rational de 1470 à 1497, date à laquelle il devient grand président de la Chambre des comptes.

33 Louis Guiran, d’Aix, fils de l’épicier Guillaume Guiran, chanoine de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix, docteur en lois, professeur à l’Université d’Aix, maître rational de 1420 à 1436.

34 Antoine Suavis, de Talard, licencié en lois, avocat et procureur fiscal de 1415 à 1417, maître rational de 1423 à 1433.

35 Jean Hardouin, de Tours, trésorier général de Provence jusqu’en 1441, maître rational de 1443 à 1446.

36 Jean de Pigono, d’Aix, archivaire depuis 1419.

37 Sur ces réformes et sur la politique du roi René en matière d’offices, cf. R. Busquet, ch. XXVI et XXVII de Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, dir. P. Masson, Paris-Marseille, 1924.

38 AD Bouches-du-Rhône B 10 fol. 30.

39 AD Bouches-du-Rhône B 18 fol. 171.

40 AD Bouches-du-Rhône B 18 fol. 210 et 210 vo.

41 Jean Matheron, chevalier, docteur en l’un et l’autre droit, pourvu depuis le 20 juin 1470. Provençal, fils du notaire aixois Michel Matheron, rational et archivaire de la Chambre, il remplacera Palamède Forbin comme grand président en 1487.

42 Guillaume de Remerville, protonotaire apostolique, chanoine d’Aix et abbé de Saint-Eusèbe au diocèse d’Apt, pourvu le 24 janvier 1479, Lorrain, ancien trésorier du comté de Provence.

43 Honorat Gagnon, docteur en l’un et l’autre droit, pourvu le 23 mai 1479, Provençal, fils d’un jurisconsulte aixois, antérieurement maître des requêtes de l’Hôtel du roi René.

44 Guillaume Delessart a été pourvu le 29 décembre 1466. Vraisemblablement originaire de l’Anjou, il était alors secrétaire du roi. Il est nommé procureur fiscal le 5 juillet 1470 et cumule ces offices.

45 Urbain Chaussegros a été pourvu le 7 novembre 1469. Provençal, fils d’un jurisconsulte aixois originaire de Digne, il est le frère du juge des crimes Guillaume, qui deviendra maître rational en 1482.

46 Honorat de Mari, autre Provençal, notaire à Aix depuis 1439, également rational et archivaire depuis au moins 1469.

47 Jean Thomas, originaire de Toulon, avait été pourvu le 2 mai 1444.

48 Jean de Vaux, Angevin, seigneur du Breuil, secrétaire et conseiller du roi, trésorier général de 1470 à 1472, argentier du roi de 1472 à 1479, vient de succéder en juillet 1479, comme général des finances, à son frère utérin Jean Alardeau, évêque de Marseille.

Author

Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Provence, Aix-Marseille I. Sa thèse de doctorat d’État a paru en 1988 aux Publications de l’Université de Provence sous le titre : Aix-en-Provence, espace et relations d’une capitale (milieu xive-milieu xve siècle). Il est l’auteur avec A. Planche et F. Robin de Le roi René : le prince, le mécène, l’écrivain, le mythe, Aix-en-Provence, 1982. Sur l’histoire de la formation de l’État, il a codirigé la publication du colloque de La Baume les Aix, L’État moderne : le droit, l’espace et les formes de l’État, Paris, Editions du CNRS, 1990. Il a publié en 1992 dans la collection de l’École française de Rome, Affaires d’argent et affaires de famille en haute Provence au xive siècle. Le dossier du procès de Sybille de Cabris contre Matteo Villani et la compagnie des Buonaccorsi et en 1996 « Le personnel de la Chambre des comptes de Lorraine à la fin du Moyen Âge », La France des principautés. Les Chambres des comptes xive et xve siècles, Paris, CHEFF.

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