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    Plan détaillé Texte intégral I. LE CONTRÔLE DES COMPTES AVANT LA CHAMBRE DES COMPTES II. GENS DES COMPTES ET CONSEIL DUCAL III. LES GENS DES COMPTES IV. LES MISSIONS DES GENS DES COMPTES Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La Chambre des comptes de Bretagne

    Jean Kerhervé

    p. 127-179

    Texte intégral I. LE CONTRÔLE DES COMPTES AVANT LA CHAMBRE DES COMPTES Texte 1. 1318, 31 octobre. – Château de Suscinio II. GENS DES COMPTES ET CONSEIL DUCAL Texte 2. 1460, 13 mars (n. st.). – Nantes III. LES GENS DES COMPTES A. Privilèges Texte 3. 1488 (n. st.), 16 avril. – Nantes B. L’organigramme de la chambre Texte 4. 1486, 21 octobre. – Nantes C. Le procureur de la Chambre Texte 5. 1467, 14 juillet. – Nantes Texte 6. 1467 (n. st.), 23 mai. – Nantes Texte 7. 1477 (n. st.), 8 mars. – Nantes D. Le payeur des gages Texte 8. 1477 (n. st.), 20 février. – Nantes E. La transmission des charges. un exemple de survivance Texte 9. 1495, 2 juillet. – Nantes IV. LES MISSIONS DES GENS DES COMPTES A. Polyvalence de la Chambre Texte 10. 1487, 24 novembre. – Nantes B. La chambre et la monnaie Texte 11. 1467, 10 novembre. – Rennes Texte 12. 1467, 15 mai. – Nantes Texte 13. 1488 (n. st.), 18 avril. – Nantes C. Chambre des comptes et Domaine Texte 14. 1466, 25 avril. – Nantes Texte 15. 1463, 15 février (n. st.). – Nantes D. Les gens des comptes, les villes et les forteresses Texte 16. 1467, 22 septembre. – Nantes Texte 17. 1467, 16 octobre. – Nantes E. La chambre et l’impôt public Texte 18. 1480, 19 septembre. – Nantes Texte 19. 1480, 28 septembre. - Nantes Texte 20. 14 juillet 1480. – Nantes F. L’apurement des comptes Texte 21. 1448, 11 décembre. – Vannes G. La juridiction de la Chambre Texte 22. 1480, 4 août. – Nantes Texte 23. 1480, 20 juillet. – Nantes Texte 24. 1456, 18 novembre. – Guingamp H. La garde des archives Texte 25. 1477, 12 décembre. – Vannes Texte 26. 1462 (n. st.), 26 janvier. – Nantes Texte 27. 1464 (n. st.), 19 mars. – Nantes Bibliographie BIBLIOGRAPHIE Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Créée en 1365, la Chambre des comptes1 du duché de Bretagne prend la suite d’une commission de contrôle (les « acomptes »), dont on entrevoit le fonctionnement à partir des années 1260. Elle tient ses sessions dans diverses localités, au gré des déplacements de la cour2, et les réunions, que le duc ne dédaigne pas de présider à l’occasion, coïncident souvent avec des fêtes religieuses, qui correspondent aussi aux principaux termes de paiement des rentes seigneuriales3. Même si, à partir du règne de Jean II (1287-1305), le terme de Pâques devient plus fréquent, on ne saurait parler, pour la première moitié du xive siècle, de régularisation d’une institution dont on connaît mal le fonctionnement et le personnel.

    2L’apparition d’une véritable Chambre est inséparable des grands bouleversements qui affectent les finances ducales au milieu du xive siècle : la crise du Domaine et la guerre de Succession (1341-1364) rendent inévitable la création d’une fiscalité princière. Fait significatif, la Chambre voit le jour l’année même de la généralisation de l’impôt direct, le fouage, et de la mise en place des taxes sur la vente du vin et les entrées et sorties de marchandises dans les ports du duché. Mais, bien qu’elle dispose dès ce moment d’un local particulier à Vannes, l’institution est loin d’être stabilisée : sa vraie naissance, décalée par l’exil du duc en Angleterre de 1373 à 1379, n’intervient qu’au début des années 1380, époque où l’on rencontre un clerc, puis d’autres officiers spécialisés dans l’audition des comptes. Dès ce moment la Chambre a son siège à Vannes, à l’hôtel de Largoët, ancien hôtel des monnaies ; elle y demeure jusqu’à la fin de la période d’indépendance, après quoi le roi l’installe à Nantes, temporairement d’abord (1493-1498), puis définitivement après 1500.

    3À partir du début du xve siècle où leur étude prosopographique devient véritablement possible, les gens des comptes forment un corps dont le nombre double en une centaine d’années4. Ils ont le statut de conseillers du duc, qui conserve la maîtrise des carrières même si, dans la seconde moitié du siècle, la compagnie entend exercer un droit de regard sur le recrutement et les promotions, ce qui accroît la puissance des lobbies familiaux, mais avantage également les fidèles serviteurs de l’État. Ils sont d’ailleurs entièrement dévoués à la défense des intérêts du prince à qui ils prêtent serment et qu’ils se font un devoir de protéger contre ses propres faiblesses.

    4Du bas en haut de l’échelle, on distingue trois grandes catégories d’officiers : les clercs ou clercs et secrétaires des comptes, à qui reviennent les tâches ingrates de vérification et de correction de la comptabilité ; les auditeurs, qui se répartissent en deux (voire trois) niveaux de rémunérations au milieu du siècle et sont normalement chargés du jugement des comptes (audition), ce qui ne les empêche pas de vaquer éventuellement à leur examen détaillé ; enfin la présidence de la Chambre, à laquelle l’imitation du modèle royal a imposé une double tête, un premier président dont le rôle est moins technique que représentatif et « politique », et un second président qui dirige effectivement les auditions, ce qui a permis d’attribuer le titre à plusieurs officiers simultanément pendant une grande partie du siècle ; c’est seulement à partir des années 1460 que la seconde présidence, dévolue à un seul personnage, se transforme véritablement de fonction en office. En dehors de ces trois catégories principales d’officiers, la Chambre dispose d’un procureur spécifique, chargé des intérêts du prince, qui apparaît dans les années 1440 ; on y trouve aussi, dès le début du siècle, un « archiviste », le garde des lettres et inventaires de la Chambre, et, après 1450, un payeur des gages, un huissier et deux greffiers dont les fonctions, d’abord cumulées par des clercs, sont progressivement érigées en offices.

    5Le travail de la Chambre est considérable puisqu’il n’y a pas en Bretagne d’institution parallèle, pareille à la Cour des aides ou à la Chambre des monnaies en France, susceptible de la concurrencer et de la soulager à la fois. Étant donné les limites de cette notice, on se contentera de préciser qu’elle a vocation à contrôler toute forme de comptabilité, centrale, locale, domaniale ou fiscale. Elle est gardienne du Domaine ducal, ce qui implique une surveillance constante que les gens des comptes effectuent par le biais des livres comptables mais également en menant sur le terrain des enquêtes de réformation qui aboutissent à la rédaction de livres-rentiers, équivalents des terriers français (exemples des domaines de Rennes, Vannes, Morlaix, Lesneven, Hédé, Saint-Aubin-du Cormier dans les années 1450). La conservation du Domaine la conduit aussi à recevoir tous les aveux et dénombrements de fiefs des vassaux de la Couronne, conservés aujourd’hui dans l’impressionnante série B des Archives départementales de la Loire-Atlantique. Toutes les décisions administratives du prince pouvant avoir une incidence sur le revenu domanial lui sont communiquées, y compris les textes concernant la monnaie, dont elle vérifie les comptes d’ateliers, et elle les fait enregistrer. Il en va de même de tout ce qui concerne la fiscalité dont la Chambre supervise la gestion. Elle participe à l’assiette du fouage, mène ou dirige les enquêtes de réformation des « feux », et son travail remarquable, en association avec l’administration locale, dans les années 1426-1430, a permis de dresser une carte presque sans lacune de la population bretonne, imposables et exempts confondus puisque les enquêtes fiscales en donnent le détail5. Comme la Chambre a également le jugement du contentieux des finances et des comptables, comme le duc utilise fréquemment son personnel au conseil ou pour des missions diverses, en Bretagne ou ailleurs, on comprend que les « seigneurs des comptes », comme ils aiment à se nommer et à se faire nommer, soient à la fois imbus de leur importance et surchargés de travail, ce qui n’est pas sans répercussion sur la régularité du contrôle.

    6Mais dans l’ensemble, l’institution se recommande par sa grande efficacité, le sérieux de son travail et son entier dévouement à l’État. C’est ainsi que l’ont voulue les ducs aux yeux desquels elle est un pilier de la principauté. C’est ainsi que la perçoivent les rois après 1491 : loin de la supprimer, ils conservent l’essentiel du personnel ducal, se contentant, pour lui tenir la bride sur le cou, d’y introduire petit à petit des étrangers au duché, les futurs « non-originaires » de la période moderne6.

    I. LE CONTRÔLE DES COMPTES AVANT LA CHAMBRE DES COMPTES

    71. Avant l’apparition d’une Chambre institutionnalisée, le contrôle des finances ducales relève d’une commission temporaire, issue du conseil ducal, les « acomptes » du duc. En 1318, sous le règne de Jean III (1312-1341), le temps de l’improvisation est loin, et une certaine régularité paraît se faire jour dans le fonctionnement de la commission puisque le prince peut en annoncer le lieu et la date de réunion deux mois à l’avance : il y a donc des périodes rituelles pour les auditions, comme le début de janvier, et le choix de la ville de Vannes montre qu’elle commence déjà à faire figure de capitale administrative du duché.

    82. Le document met également en évidence le rôle de l’écrit dans les règlements comptables, bien que le prince commande à ses conseillers de considérer également les engagements verbaux, dont on voit mal ici comment ils pourraient être pris en compte. La vérification de la situation des créanciers et des débiteurs du duc se fait par « lettres », et on porte un grand intérêt à la récupération des cédules de reconnaissance de dettes données par le prince à son créancier. Un état des paiements et des sommes dues, le « porcompte », doit servir de référence pour toutes les opérations ultérieures.

    93. Enfin, transparaît dans ce court texte une manière de double langage du prince et de son administration. Confronté à la demande de son vassal, le seigneur d’Avaugour, qui porte le titre d’une prestigieuse terre voisine de Saint-Brieuc, dont les seigneurs ont été dépouillés par les ducs du xiiie siècle, Jean III, apparemment de bonne foi, ordonne d’apurer les dettes qu’il a contractées à son égard, dont le texte ne dit rien. Mais, alors que les gens des « acomptes » sont invités à défalquer attentivement des sommes dues tous les remboursements déjà effectués, et à conserver précieusement les quittances, il leur est enjoint de récupérer toutes les cédules signées par le duc, de les annuler et de consigner le reste à payer dans une « bonne lettre », scellée du sceau ducal. Une manière de simplifier les comptes, et de renvoyer à plus tard le règlement effectif tout en calmant l’impatience du créancier.

    Texte 1. 1318, 31 octobre. – Château de Suscinio

    10Mandement du duc de Bretagne Jean III à ses gens des comptes d’apurer ses dettes envers le seigneur d’Avaugour.

    11Original parchemin : AD Loire-Atlantique, E 176/4.

    12De par le duc de Bretaigne. A noz gienz tenanz noz acomptes a Vennes7 prochains venanz apres l’an nouf, salut. Nous vous mandons et commettons a touz ensemble et a checun de vous, les uns n’atendenz les autres, que vous diligement et instement comptez o nostre amé et feial le seignor d’Avaugour8, ou o ses gienz, de toutes les debtes que nous li devons, tant par lettres que hors lettres. Et de ce que vous troverez qui li aura esté paie par nous, ou par noz gienz, sus la summe que nous li devions, tant li soit rabatu de la sue summe. Et dou remeignant en quoy nous li serons obligiez par le porcompte fait o vous en noz acomptes, donnez li en une bonne lettre pour toutes, sellee de nostre seau, et retenez par devers vous toutes les autres lettres que il aura de nous ou de noz gienz. Donné a Sucenyou9, le mardi en la voille Touz Saintz en l’an mill trois cenz et diz et oict anz.

    II. GENS DES COMPTES ET CONSEIL DUCAL

    13Les Archives départementales de la Loire-Atlantique conservent un précieux registre de procès-verbaux des séances du conseil ducal pour les années 1459-1462, c’est-à-dire les premiers temps du règne de François II (1458-1488)10. Il permet de connaître la composition du conseil au jour le jour. Si le premier président de la Chambre y participe assez souvent, il est plus rare d’y rencontrer les gens des comptes en forte délégation comme c’est le cas lors de la séance du 13 mars 1460 où, il est vrai, les affaires financières sont à l’ordre du jour.

    1. La délégation des gens des comptes impressionne en effet par son nombre. A côté du chancelier Guillaume Chauvin, ancien premier président lui-même, du maître des requêtes Jean Le Bailliff, et du sénéchal de Vannes Jean Loret, on compte quatre seconds présidents, huit auditeurs et deux clercs, Alain Labbé et Jean Rolland, tous cités dans un ordre hiérarchique sans faille, puisque Jean Rolland, fils d’un second président récemment décédé, est entré depuis peu à la Chambre11. On relève aussi l’attention portée aux titres qui rappellent ici tantôt l’appartenance à un haut lignage (messire), tantôt une formation universitaire et un grade particuliers (maître). Enfin, bien que le propos du document soit tout autre, la présence de deux Garin suggère l’existence de liens de parenté entre les gens des comptes.
    2. L’explication de cette présence massive des officiers de la Chambre tient à l’ordre du jour de la séance, résumé dans son titre même : « pour le billot de Guingamp ». Le billot est un impôt local, destiné à couvrir les dépenses de fortification des villes notamment. Comme tout impôt public, il est soumis à la décision du prince et de son conseil en Bretagne. Concédé pour un temps limité, trois ou cinq ans en général, il doit donc être renouvelé périodiquement, sur demande des bourgeois, ou, comme ici, de l’administration locale (sénéchal de Tréguier), mais sa permanence de fait ressort du texte ; les changements de règne ne le remettent pas en cause, car le duc se réfère pour le confirmer, non au principat précédent, celui d’Arthur III (1457-1458), mais à celui de Pierre II (1450-1457). Cet impôt pèse sur la vente au détail des boissons alcoolisées, dont le marchand doit reverser au fermier le pourcentage prévu par la loi (le dixième, le quinzième...). Par un procédé simple, la charge de la taxe retombe sur le client, les mesures à vin étant réduites en proportion à l’aide d’une bille de bois placée au fond du pot, d’où le nom de billot ou d’apetissement donné à cet impôt, ressource principale des villes bretonnes au xve siècle12.
    3. Les préoccupations économiques de la Chambre et du conseil apparaissent aussi dans cet enregistrement qui prouve que l’une et l’autre portent une attention particulière à l’utilisation des fonds du billot, à la fois dans les villes du Domaine et dans celles des feudataires à qui le duc en a concédé la levée ; en temps de paix, comme c’est le cas, la priorité peut être donnée non aux constructions militaires mais aux infrastructures économiques, ici les halles (cohues), qui souffrent souvent, en Bretagne comme ailleurs, d’un manque d’entretien. Il appartient à la Chambre de surveiller l’emploi des fonds publics par leurs bénéficiaires, surtout quand il s’agit de seigneurs, et de stimuler en ce sens le zèle des officiers locaux dont elle est le supérieur hiérarchique (procureurs, receveurs).

    Texte 2. 1460, 13 mars (n. st.). – Nantes

    14Délibération du conseil ducal de Bretagne, en présence des gens des comptes, concernant l’impôt du billot de Guingamp.

    15Registre du conseil de Bretagne (1459-1463). Original papier : AD Loire-Atlantique, E 131 fol. 60.

    16Pour le billot de Guingamp.

    17Presents le chancelier, messire Jehan de La Riviere, maistre Giles Garin, Morice de Kerloeguen, Jehan du Bois, presidens de la Chambre des comptes, maistre Jehan Le Bailliff, maistre des requestes, Pierre de Bonabri, maistre Jehan Garin, Jehan de Vay, Pierre Le Bel, Gilet Kerboutier, maistre Alain de Kerguiziau, maistre Jehan Loret de Penguilly13, Nicolas Le Comte, Alain Labbé et maistre Jehan Rolant14.

    18La relacion de Pierre Le Cozic15, seneschal de Treguer, veüe, ledit billot a esté deliberé pour trois ans, a estre levé en la maniere et es lieux qu’il fut levé ou temps du duc Pierre.

    19Il es baillé charge expresse a Nicolas Le Comte16 de dire au procureur de Vennes qu’il compelle reaument et de fait la damme de Rieux et de Rochefort17 a parachever et fere couvrir la cohue commancee a Questembert18.

    20Il est ordonné es gens de la Chambre faire bailler a Gillet Malo, taille chorpente, par maistre Yves Le Bugaut19, receveur du billot d’Auray, 50 livres pour parachever la cohue dudit lieu d’Auray.

    III. LES GENS DES COMPTES

    A. Privilèges

    21Parmi les multiples avantages et faveurs dont bénéficient les gens des comptes, en tant que conseillers du prince, l’un des plus appréciables est sans doute l’exemption de service militaire. Les textes qui l’attestent ne sont pas nombreux, comme si le duc avait répugné à ériger en principe ce qui semble être resté longtemps une pratique20. En 1488, François II franchit le pas et leur concède le privilège envié, sans limitation de durée.

    22La décision du prince est à replacer dans le contexte dramatique des guerres d’indépendance qui ont commencé l’année précédente. Elle fait suite à une démarche des gens de la Chambre, qui, comme tous les nobles et propriétaires de fiefs — indication sans ambiguïté de leur statut social — sont astreints à répondre à la « mandée » ducale sous peine d’emprisonnement et de confiscation de leurs biens nobles.

    23L’argumentation du duc, qui s’appuie sur une délibération du conseil et dont on peut noter la fermeté toute militaire du ton, reprend très certainement celle des demandeurs. Elle se réfère à la tradition, aux « privilèges anciens » accordés par les princes bretons, que la Chambre revendique en se référant peut-être au modèle parisien.21 Elle met en avant l’ouverture très prochaine des bureaux, les convocations déjà adressées aux comptables, l’abondance des comptes à examiner. Enfin, c’est sans doute l’essentiel, le duc souligne l’importance pour l’Etat du travail de l’institution et n’hésite pas à mettre sur le même plan le service « civil » de ses officiers, que leur tâche occupe de manière « presque continuelle », et le service armé des autres sujets.

    24En ce sens, l’ordonnance de François II est plus qu’une lettre de privilèges, elle a sa place dans l’histoire de la « fonction publique »22.

    Texte 3. 1488 (n. st.), 16 avril. – Nantes

    25Ordonnance du duc François II exemptant les gens des comptes de service armé.

    26Copie au registre des mandements de la Chambre (vers 1540) : AD Loire-Atlantique, B 116 fol. 43 vo-44. Une très brève analyse du texte est conservée dans le registre de la chancellerie de Bretagne (1487-1488), ibid., B 11 fol. 158 vo.

    27François, par la grace de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemont, d’Estampes et de Vertuz, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

    28Comme puis peu de temps nous ayons fait savoir par ban les monstres generales et que tous nobles et subjectz aux armes de nostre pays et duché soient pretz et appareillez de veaiger la part que entendrons faire conduire nostre armee, lorsque leur ferons savoir, sur peine de conficacion de corps et de biens, sans que aucun s’en puisse excuser a quelque cause que ce soit,

    29Et nous aient remonstré noz bien amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes que, de touz temps, pour l’occupacion presque continuelle qu’ilz ont en nostre service, quelques mandees que ayons faictes par cy devant de nobles et subjectz aux armes de nostredit pays et duché, nous les ayons excusez de comparoir esdites monstres es armes, mesmes que, a la prochaine ouverture de la Chambre de nosditz comptes qui commencera le lundi d’apres Misericordia Domini23 prochain venant, ilz ont faict adjoumer pluseurs noz receveurs et officiers de finances a compter des receptes et mises qu’ilz ont eues de noz finances,

    30Et sont deliberez noz conseillers nous servir a ladite Chambre ou a la guerre, la part que nous plaira, nous supplians sur ce leur declerez nostre entencion.

    31Savoir faisons que nous, ce que dessus consideré et que le service que nosdits conseillers nous feront en nostredite Chambre des comptes nous est autant ou plus neccessaire que celuy qu’ilz nous pourraient faire en nostredite armee, voullans les entretenir en leurs privilleges et anciennes libertez, avons aujourduy, par avis et deliberacion de nostre conseil, consenti, octroyé et ordenné que nozdits conseillers soient excusez de comparoir et venir esdites monstres et armees, et que, pour le temps advenir, les en avons excusez et excusons par ces presentes.

    32Si mandons a noz lieuxtenans generaulx, cappitaines et autres a qui de ce appartiendra, de ceste nostre excuse faire souffrir et lesser joïr nosdits conseillers, neantmoins quelzconques ordonnances ou mandees faictes ou a faire a ce contraires. Car il nous plaist.

    33Donné en nostre ville de Nantes, le XVIe jour d’avril l’an mil quatre cens quatre vingts huit apres Pasques. Ainsi signé : François, par le duc, de son commandement. P. Le Laceur24.

    B. L’organigramme de la chambre

    34Stabilisée depuis le début du siècle au moins, la Chambre bretonne voit son personnel augmenter et se spécialiser dans le courant du xve siècle. A la fin de la période ducale, diverses catégories d’officiers, dont les mandements ducaux enregistrés à la chancellerie précisent de loin en loin l’identité, la fonction et les rémunérations, collaborent à la bonne marche du service.

    35La déclaration que publie François II (1458-1488) en 1486 (texte 4) n’intervient pas à un début de règne, mais à un moment où la situation politique troublée du duché nécessite probablement une clarification des choses. Depuis l’exécution du trésorier et receveur général Pierre Landais (1485), le conseil ducal est livré aux factions, qui peuvent trouver leur intérêt dans la nomination, plus ou moins subreptice, de leurs représentants à la Chambre. Le duc intervient donc pour manifester son monopole de la provision des offices, déclaration nécessaire sans doute, mais qui dissimule mal la fragilité de la position du prince breton au sein de son propre conseil. Le souci d’économiser les deniers publics n’est peut-être pas non plus étranger à la publication du texte, comme l’attestent la suppression des gages du payeur et la mise en souffrance de ceux du dernier auditeur recruté.

    36Quoi qu’il en soit, le document donne l’image d’une institution parvenue à maturité, érigée en grand corps de l’État, après une longue période de tâtonnement, pendant laquelle se sont côtoyés notamment plusieurs seconds présidents ; les offices apparaissent désormais clairement identifiés et pourvus de gages spécifiques.

    37On note aussi la relative complexité de la hiérarchie interne de la Chambre, rendue nécessaire par la multiplicité de ses tâches. En atteste l’échelle des gages ordinaires comme celle des « robes », qui à cette époque ne sont plus payées en nature (drap) comme c’était encore le cas au début du siècle. Trois niveaux de rémunérations s’observent pour les auditeurs, deux pour les clercs et greffiers, les offices particuliers (garde des lettres ou archiviste, huissier) étant pourvus de gages spécifiques. Contrairement à d’autres mandements ducaux celui-ci ne mentionne pas le procureur, pourtant connu pour cette période, puisqu’il s’agit de l’auditeur Pierre de Vay (nouvelle économie ?). Une pareille hiérarchisation des gages et des offices permet de tenir compte de l’ancienneté, d’envisager des promotions internes, donc une carrière au service de l’État, même si tous les gens des comptes ne sont pas astreints à franchir les différents échelons, tel Yvonnet Davy, ancien receveur de Vannes, promu directement auditeur, avec des gages réduits il est vrai ; il ne pourra d’ailleurs participer aux travaux de ses collègues avant d’avoir conclu ses comptes, car les fonctions de comptable et de contrôleur sont incompatibles.

    38Quant au personnel mentionné dans l’acte, il est assez représentatif de ce qu’a été la Chambre bretonne pendant tout le xve siècle. La première présidence est confiée à un prélat, une tradition qui n’a été interrompue que pendant quelques années au milieu du siècle ; le second président, Guillaume Guéguen, ancien adjoint du feu trésorier Landais, est un secrétaire ducal, spécialiste des questions financières et promis à un bel avenir dans l’Église et l’État. Quant aux auditeurs et aux clercs, parmi lesquels il n’est pas toujours facile de distinguer les clercs et les laïcs, ils appartiennent en majorité à des lignages connus, membres de l’administration financière bretonne ou installés à la Chambre depuis plusieurs décennies.

    Texte 4. 1486, 21 octobre. – Nantes

    39Nomination par le duc de Bretagne François II des officiers de la Chambre des comptes, précisant le montant des gages de chacun.

    40Registre de la chancellerie de Bretagne (1486-1487). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 10 fol. 50.

    41Nomminacion et declaracion faicte par le duc des gens ordonnez pour servir doresenavant en la Chambre de ses comptes, et des gaiges et robbes qui leur seront distribuez et dont ung chacun d’eulx sera poyé par Pierre Mahé, commis a ce, auquel a esté ordonné par mandement patant deux mil cinq cens diz livres pour ce faire, de laquelle somme il rendra compte et reliqua en ladite Chambre des comptes. Et premier25 :

    • a l’evesque de Cornouaille26, premier presidant desdits comptes, de gaiges par chacun an, troys cens livres et pour robbe saixante diz livres, qu’est en somme IIIC LXX £ ;
    • a maistre Guillaume Gueguen, archediacre de Painthievre, second presidant, de gaiges par chacun an, deux cens livres et pour robbe quarante livres, somme IIC XL £ ;
    • a Pierre Le Bel, audicteur desdits comptes, de gaiges par chacun an, huict vigns livres, et pour robbe, quarante livres, somme IIC £ ;
    • a Raoullet Peigne et Pierre de Vay, audicteurs pareillement de gaiges par an, VIIIXX £, et pour robbe, XXX £, somme IIIc LXXX £ ;
    • a Morice de Kerloeguen, Pierre Geraut, Jehan Rolland et Jehan Gibon, aussi audicteurs, de gaiges a chacun, VIXX £, et pour robbe XXX £, qu’est pour ung chacun par an, tant pour gaiges que robbe, VIIXX X £, qui montent ensemble, VIC £ ;
    • a Yvonnet Davy, audicteur, nouvellement retenu, de gaiges par chacun an, cent livres, et pour robe, XXL, somme VIXX £, lorsqu’il aura fait fin et conclusion en ses comptes27 ;
    • a Jehan Le Nas et Françoys de Callac, clercs et greffiers desdits comptes, a chacun de gaiges par an LX £, et pour robe, XX £, somm VIIIXX £ ;
    • a Jehan Droillart, Pierre Mahé, Françoys Le Saulx et Yvon Maido, aussi clercs et greffiers, a chacun de gaiges par an, L £, et pour robe, XX £, qui monte a chacun par an, tant pour gaiges que robbe, LXX £, qu’est en somme toute IIC IIIIXX £ ;
    • a Jehan Gelin, garde et administrateur des comptes, de gaiges par chacun an, IIIIXX £, et pour robbe, XX £, somme C £ ;
    • a Geffroy Deline, huissier, de gaiges par XXX £ ;
    • Et audit Mahé ou a celui qui aura la charge de esliger et recevoir ladite somme de deux mil cinq cens diz £ pour payer lesdits gaiges et robbes desdits gens des comptes, lui a esté ordonné par chacun an XXX £28.

    42Quelles parties cy dessur contenues montantes ensemble ladite somme de IIM troys cens LX £29, vauldront et seront passees en clere mise et descharge audit Pierre Mahé ou celui qui en aura la charge, raportant ces presentes en la Chambre desdits comptes avecq quictances pertinentes. Et partant, toutes autres retenues qui auroient esté baillees ou qui, par inadvertance pourroient estre en ladite Chambre et autres que aux nommez cy dessur, sont suspendues jucques a nouvelle ordonnance. Donné et fait a Nantes, le XXIe jour d’octobre, l’an mil quatre cens quatre vigns six. Ainsi signé : Françoys, par le duc, de son commandement. Cerisy30.

    C. Le procureur de la Chambre

    43Le procureur de la Chambre, qui apparaît en Bretagne dans la quatrième décennie du xve siècle, a pour mission de défendre les intérêts financiers du duc. Les trois textes qui suivent illustrent trois aspects de son action.

    44L’argent est le nerf de la guerre, il est également nécessaire à l’efficacité de la justice. Trop souvent les procureurs locaux du domaine ducal se plaignent à la Chambre et de la faiblesse de leurs gages et de la modicité des sommes qui leur sont allouées pour mener leur action. L’ouverture de crédit consentie par le duc à son procureur des comptes Pierre Le Bel, très vraisemblablement sur sa demande, est donc remarquable et assez inhabituelle : non seulement elle est à effet rétroactif, mais elle autorise aussi la Chambre à mandater les dépenses de procédure et à les assigner sur la recette de son choix, celle de la circonscription domaniale où le procureur pourrait être appelé à intervenir (texte 5).

    45Cette initiative vise à accroître l’efficacité de l’institution dont l’une des missions est précisément de défendre le Domaine et d’en accroître la rentabilité. Le procureur des comptes peut, dans cette perspective, procéder à l’accensement ou à l’affermage des terres domaniales, ce qui ne va pas toujours sans susciter des oppositions ou des contestations. Il doit prendre fait et cause pour l’adjudicataire reconnu par la Chambre, se solidariser avec lui, et il peut faire évoquer la cause par le duc devant ses collègues, l’enlevant ainsi aux juges locaux, trop sensibles sans doute aux pressions du milieu ambiant (texte 6).

    46Mais il arrive que l’officier se heurte à forte partie, en l’occurrence à des comptables supérieurs jouissant d’une protection particulière, ce qui contraint le procureur à renoncer à mener son action jusqu’à son terme, comme l’atteste le texte 7. L’affaire, quelque peu obscurcie par la procédure de l’enregistrement qui n’en retient que les grandes lignes, est assez banale : un usage de faux en écritures financières, commis par un trésorier de la duchesse et son frère, la pièce falsifiée étant une « cédule », c’est-à-dire une attestation, signée de Pierre Landais, trésorier et receveur général de Bretagne de 1460 à 1485. Elle met en évidence le rôle du procureur des comptes. Il est à l’origine de l’action intentée contre le comptable indélicat, et, dans le cas d’une procédure normale, c’est à lui de constituer le dossier, de réunir les preuves nécessaires pour soutenir l’accusation.

    47Mais le prince ne lui facilite pas toujours la tâche, notamment lorsqu’il tente de croiser le fer avec les officiers de l’Hôtel, dans lequel le service privé des membres de la famille régnante interfère avec le domaine public, ne serait-ce qu’en raison de l’origine de l’argent affecté aux dépenses domestiques. Le Nantais Jean Bonamy, trésorier de la duchesse Marguerite de Foix, seconde épouse du duc François II (1458-1488), appartient à cette catégorie d’officiers dont l’essentiel de la carrière se déroule dans le cadre de l’Hôtel31 ; les possibilités de profit y sont grandes et le fait que son frère et homonyme Jean Bonamy tombe sous le coup de la même accusation prouve que le titulaire de l’office peut éventuellement y associer ses parents, situation assez fréquente dans la Bretagne du xve siècle.

    48Fort de ses relations, mais pour une raison non précisée dans le document, Bonamy a obtenu du duc que la cause soit enlevée au procureur. François II, usant de son droit de « justice retenue », l’a directement évoquée au conseil et en a confié le suivi à deux conseillers extérieurs à l’administration financière, Michel de Parthenay, sire de Parrigny, et Nicolas de Kermeno, sénéchal de la baillie de Vannes ou de Broerec’h. Rien n’est véritablement clair dans cette affaire puisque le « brevet » initial mandatant les deux personnages n’est pas passé par la chancellerie pour y être enregistré et scellé comme le veut la règle. Cette irrégularité, qui témoigne de l’intervention directe de l’accusé auprès du prince dans un premier temps, peut se retourner contre lui en définitive, et faire casser la décision enlevant l’affaire à son instructeur ordinaire. Le procureur n’a pas manqué de protester ni d’exploiter le vice de forme en faisant traîner les choses en longueur, d’où la volonté de Bonamy d’obtenir une commission en bonne et due forme cette fois. Le duc ayant répondu favorablement à la demande, la tâche du procureur et celle de la Chambre elle-même deviennent quasi impossibles. Non seulement ils ne doivent plus se mêler de la « matière », qui leur est explicitement « interdite », mais le procureur doit livrer aux conseillers du prince, dans un délai de quinze jours, toutes les pièces sur lesquelles il entendait fonder son accusation.

    49Face à la décision souveraine du duc, soucieux sans doute de protéger des officiers de confiance, même quand ils ont commis des indélicatesses, la marge de manœuvre de la Chambre et de son procureur reste étroite. On touche là aux limites de l’action d’une institution incapable de s’opposer à la volonté du prince, source même de sa légitimité, quand bien même cette volonté serait en contradiction avec l’intérêt de la chose publique.

    Texte 5. 1467, 14 juillet. – Nantes

    50Ouverture de crédit accordée à Pierre Le Bel, procureur de la Chambre, pour couvrir ses frais de procédure.

    51Registre de la chancellerie de Bretagne (1467). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 5 fol. 111.

    52Mandement adrecé aux gens des comptes de faire païer, a telz receveurs du duc que bon leur semblera, a Pierre Le Bel32, procureur du duc en la Chambre desdits comptes, telles sommes de finance qu’ilz verront estre de raison et a leurs bons esgars pour la conduite des causes et proceis que a intentez et intentera ledit procureur pour les droiz du duc garder en ladite Chambre, tant pour le temps passé que pour le temps a venir, durant qu’il excercera ledit office, et allouer auxdits receveurs les sommes que, pour ce, ilz paieront audit procureur. Daté le XIIIIe de juillet. G. Richart33

    Texte 6. 1467 (n. st.), 23 mai. – Nantes

    53Évocation à la Chambre, à l’initiative du procureur des comptes, d’un procès instruit à la cour de Gourin et concernant le Domaine ducal.

    54Registre de la chancellerie de Bretagne (1467). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 5 fol. 75.

    55Mandement adrecé au premier sergent, impetré par Eonnet Bizien et Pierre Le Bel, procureur du duc en la Chambre des comptes, de intimer l’evocacion de certaine cause pendente par la court de Gourrein34 entre ilz, de leur part, et Guillaume Fevrier, Jehan Alain, Jehanne, degrepie35 de feu Jehan Cozkaer, d’autre, par plegement et opposition fait par lesdits Fevrier et autres dessusdits a l’encontre de l’execution de certain mandement obtenu de la Chambre des comptes de mectre ledit Bizien en la pocession des praieries de l’estang de Gourrein, quelle cause est evocquée a la Chambre desdits comptes ; et mandement d’ajourner ledit Bizien et autres dessusdits a la Chambre desdits comptes pour s’entre-respondre, et lesdits plegens pour repondre au procureur de ladite Chambre. Raboceau.36

    Texte 7. 1477 (n. st.), 8 mars. – Nantes

    56Confirmation d’une commission d’enquête confiée à deux conseillers du duc, concernant une falsification de document financier. La poursuite de l’affaire est interdite au procureur de la Chambre et à ses collègues.

    57Registre de la chancellerie de Bretagne (1477). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 8 fol. 34 vo.

    58Commission a Michel de Partenay37, chevalier, seigneur de Parrigny, et maistre Nicolas de Kermeno38, senneschal de Broerech, impetree de la part de Jehan Bonamy, tresorier de la duchesse, supposant que comme par avant ces heures ledit tresorier et Jehan Bonamy, son frere, eussent esté accusé39 par le procureur de la Chambre des comptes sur le fait de certaine falcificacion faicte en une cedulle signee de Pierres Landoys, tresorier general, et empres contestation sur la non-poursuite en la matiere dudit procureur et interrupcion de l’ajournement, avoint esté commis lesdits Parrigny et senneschal de Broerech, et chacun, a parler o ledit procureur et savoir quelle preuve il avoit de ladite accusacion et, si faicte l’avoit, la bailler, et si non lui faire commandement la faire dedans temps raisonnable et la leur bailler pour l’apporter au duc, affin que la provision y eust esté donnee. Et la decision de laquelle cause avoit esté retenue devant le duc et interdite a touz autres, et commandé audit procureur obeir es injoncions desdits commis.

    59Et de ce, leur avoit esté signé du duc brevet et commission, en vertu de laquelle lesdits commis avoint parlé audit procureur. Par lequel leur fut faicte aucune remonstrance du procedé en ladite matiere, et lui fut baillé temps et terme peremptoire de seix sepmaines de recouvrer des choses qu’il entend produire en ladite matiere pour la preuve d’icelle, et avoit esté injoinct audit procureur par lesdits commis d’apporter lesdites choses audit terme pour les bailler esdits commis et affin de les monstrer au duc. Auquel terme ne fournist ledit procureur esdites injonctions, pour quoy lui fut baillé temps encore jusques au jeudy apres le dimanche que l’on chantera Oculi mei40.

    60Et, pour ce que ladite commission n’estoit seellee du seau de la chancelerie, doubte ledit Bonamy que ledit procureur veille arguer ladite commission, pour quoy est ladite commission et ce qui en est ensuy approuvee, neantmoins qu’elle ne soit point seellee dudit seau de la chancelerie. Et est ladite commission de nouvel adreczee esdits Parrigny et Kermeno, et mandé au premier sergent general faire injoncion de par le duc audit procureur de la Chambre de bailler dedans le lundi apres Judica me41 prouchain es mains desdits commis, ou a l’un d’eulx, et en leur absence a Jehan de Cerysy42, contrerolle general, toutes les lettres et enseignemens qu’il entend produire pour preuve en ladite matiere pour estre examinez par lesdits commis et par eulx ladite matiere appuree, affin d’en faire rapport au duc. Et oultre, est mandé audit sergent intimer esdits gens des comptes que ladite matiere leur est interdite, et audit procureur sillence imposee43. Daté le VIIIeme jour de mars LXXVI. G. Gueguen44.

    D. Le payeur des gages

    61Le développement de l’esprit de service public se manifeste notamment par l’apparition d’un trésorier et payeur des gages qui bénéficie d’assignations spécifiques sur des revenus ducaux clairement identifiés, assurance d’un paiement régulier des salaires.

    62Lucas Le Nas, clerc des comptes, premier payeur connu, cumule sa charge avec celle de garde des inventaires, ce qui lui permet de toucher des gages équivalents à ceux des auditeurs de seconde catégorie. La fonction, nouvelle à la Chambre, témoigne d’une certaine volonté d’autonomie des gens des comptes par rapport à la recette générale traditionnellement chargée du paiement de gages de l’administration centrale. Cette volonté d’autonomie ressort aussi de la procédure de choix de l’officier, « esleü » par ses collègues et non nommé par le prince.

    63Les recettes assignataires désignées au payeur des gages ne sont pas choisies au hasard. Elles appartiennent toutes à un même secteur géographique : le pays de Trégor et le Goélo voisin. Le fait de choisir trois recettes dont les revenus, bien connus des gens de la Chambre, dépassent largement le montant des gages de l’institution, limite les risques de refus des officiers comptables locaux, souvent surchargés d’assignations par l’administration centrale.

    64On note enfin que le receveur des gages est responsable de sa gestion financière, ce qui en fait le seul « suppôt de la Chambre » comptable devant ses pairs, puisque la réglementation bretonne interdit le cumul des fonctions de recette et de contrôle.

    Texte 8. 1477 (n. st.), 20 février. – Nantes

    65Assignation faite par le duc de Bretagne François II à Lucas Le Nas, payeur des gages de la Chambre des comptes, sur trois recettes domaniales.

    66Registre de la chancellerie de Bretagne (1477). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 8 fol. 20 vo-21.

    67Mandement a Guillaume de Rosmar45, receveur de Goelo46, Rolland de Rosmar, receveur de Guingamp et Minibriac47, et a Charles Lorance48, receveur de La Roche-Derien et Chasteauneuff-sur-Treuff de poier et bailler, toutes charges rabatues, pour le temps avenir et pour chacun an, a commancer des le premier jour d’octobre derroin, en la main de Lucas Le Nas49, l’un des suppotz de la Chambre des comptes, et lequel, par les seigneurs de ladite Chambre des comptes, a esté esleü pour faire l’esligement et recepte de leurs gaiges, les sommes et chacune cy-apres declerees, savoir : ledit receveur de Goelou, la somme de VIIC X £, ledit receveur de Guingamp et Minibriac, mil £, et ledit receveur de la Roche-Derien et Chasteauneuff-du-Treff, VC £, pour estre iceulx deniers poiez et distribuez ausdits gens des Comptes et pour leursdits gaiges, au desir de l’estat, nomminacion et rolle qui, sur ce, leur sera baillé. Et mandement ausdits gens des comptes de allouer lesdites sommes esdits receveurs, nonobstant le deffault de verifficacion du tresorier general. Et partant, sont deschargez lesdits receveurs de l’obligacion en quoy ung chacun d’eulx pourrait estre obligé audit tresorier a cause desdites recettes, par autant que lesdites sommes se montent, et aussi nonobstant queulxconques dons etc. Daté le XVIIIeme jour de fevrier LXXVI. Ainsi signé François. Cerisy.

    E. La transmission des charges. un exemple de survivance

    68La tentation du contrôle de l’accès aux offices par les officiers eux-mêmes ne date pas de la fin du Moyen Âge et les princes, qui cèdent parfois à la tentation d’en tirer profit et de les attribuer contre argent, ont une responsabilité certaine dans ce qu’il faut bien appeler un processus de « privatisation » des fonctions publiques. Comme l’a souligné R. Mousnier50, cette tendance s’est fait jour dès les temps capétiens, pour les offices secondaires du Domaine d’abord (prévôtés, sergentises), dont la vente, plus ou moins dissimulée, est mal combattue par l’État. Par contre, ce dernier s’est efforcé de tenir en main les offices les plus importants, tant au niveau local qu’à l’échelon central. La vénalité, qui marche de pair avec l’hérédité, s’y est introduite de manière plus subreptice, la survivance étant l’un des moyens utilisés en Bretagne comme ailleurs à la fin du xve siècle.

    69On ne s’étonne pas que cette pratique, dont on connaît de rares exemples pour les fonctions judiciaires locales dans le duché, ait pour cadre la Chambre des comptes où la force des réseaux familiaux est encore plus forte ou plus efficace que dans les autres corps de l’administration. Dans le cas précis cependant, on ignore les relations entre les deux personnages concernés par l’acte. Le contexte des guerres d’indépendance, qui ont désorganisé le service et accru le travail du garde des livres obligé de tout remettre en ordre la paix revenue, fournit un argument commode pour justifier le recrutement d’un officier associé.

    70Le processus de la survivance est simple : l’officier en place, avançant en âge, obtient du prince, qui reste malgré tout maître de la décision finale, le droit de se choisir un « coadjuteur » dont la jeunesse et le dynamisme, sans compter la compétence, comme ici, ne peuvent que profiter au service public, un voile discret étant jeté sur les dessous financiers de l’affaire. L’office est alors théoriquement exercé conjointement par les deux hommes, les gages restant les mêmes, avantage pour l’État : en fait l’ancien en laisse la charge au nouveau, encaisse probablement les gages ordinaires et laisse l’essentiel des « profits » annexes à son collaborateur. Le contrat, enregistré à la sénéchaussée de Nantes et paraphé par deux notaires membres de la Chambre des comptes, prévoit que l’office demeurera à celui des deux personnages qui survivra à l’autre.

    71Le procédé est astucieux car il assure à l’ancien une sorte de retraite (les gages), sans lui faire perdre le contrôle de sa charge au cas où l’ordre naturel des choses ne serait pas respecté et où le plus jeune le précéderait dans la tombe. Il est donc, pour l’officier qui souhaite « vendre » sa charge ou la transmettre à un héritier, plus sûr qu’une rémission en faveur d’un tiers, car cette dernière fait perdre à celui qui se démet tout contrôle de l’office.

    Texte 9. 1495, 2 juillet. – Nantes

    72Survivance de l’office de concierge et garde des lettres de la Chambre des comptes de Bretagne reconnue à Michel Le Bigot par Jean Gelin.

    73Original sur parchemin : AD Doubs, E 1214.

    74Sachent touz que, en nostre court de Nantes, en droit fut present par devant nous et personnellement estably honneste et saige homme Jehan Gelin, seigneur du Boisbriend, concierge et garde des comptes et Chartres et autres lettres de la Chambre des comptes du roy nostre sire en ses pays et duché de Bretaigne51.

    75Lequel, soy submectant avecques touz et chacuns ses biens et par son serment au destroit, seigneurie et oboïssance de nostredite court, considerant que ledit office est de grant soing, exercice et paine, eu esgart au tres grant numbre de comptes qui, de long temps se rendent et sont a rendre en ladite Chambre, tant de paravant les guerres qui nagaires ont eu cours en cesdits pays et duché, durant icelles lesquelz n’ont peü estre examinez et concluz obstant le non suraceix de icelle tenir et exercer le fait desdits comptes durant icelle(s), et qu’il n’a esté tenu ou fait des officiers comptables aucun et que ce soit un peu de ordre, et que, pour iceulx et autres pluseurs comptes des receptes faictes depuix ledit temps de guerre examiner, averer et finer, convient audit Gelin promptement trouver et bailler aux auditeurs pluseurs et divers autres comptes, qu’est chose difficile et de grant peine, et oultre faire pluseurs serches et grant numbre d’escriptures pour et touchant le fait desdits comptes, et que, pour luy aider a faire ledit office et porter lesdites charges, il ait, depuis le temps desdites guerres aprins et instruict Michel Le Bigot, lequel oudit office s’est tres bien et loyaument traicté, pour quoy, en l’avenir, il se y saura mieulx que autre traicter, pour tant qu’il a desja la congnoissance de l’exercice dudit office, quelle est fort difficile congnoistre et que en peu de temps ne se peult comprendre, desirant ledit office estre bien exercé au profilt et utilité dudit sire.

    76Celui Gelin, pour celles causes, a voulu, consenty et octroyé, et par ces presentes veult, consent et octroye que ledit sire, moyennant son bon plaisir, des a present pourvoye dudit office a iceluy Gelin, audit Le Bigot et au seürvivant d’eulx deux, et que jusques au deceix du premier, l’un et chacun serve et exerce ledit office assemblement et chacun par soy seullement, aux gages profiltz et autres esmolumens que prenoit et prent ledit Gelin. Et que apres le deceix d’iceluy qui premierement decebdera que le sourvivant ait et joïsse dudit office et desdits gaiges, profiltz et autres esmolumens audit office appartenant.

    77Et les choses et chacune dessusdites promist, grea, jura et s’obligea ledit Gelin, sur l’obligacion de touz et chacuns ses biens et par son serment tenir, sans jamays aller a l’encontre, et y fut de son assentement et a sa requeste par nous notoires et secretaires soubscriptz, condempné et l’en condempnons.

    78Donné, tesmoing le seau estably aux contraz de nostredite court. Ce fut ainsi fait et greé en la maison soubz le morier pres le couvent monseigneur Sainct Franczoys en la ville close de Nantes, le second jour de juillet l’an mil IIIIC IIIIXX et quinze.

    79J. Droillart, passe Le Nas52, passe.

    IV. LES MISSIONS DES GENS DES COMPTES

    A. Polyvalence de la Chambre

    80Le texte qui suit, daté du 24 novembre 1487 et extrait du registre de la chancellerie de Bretagne couvrant la période du 1er octobre 1487 au 30 septembre 1488, illustre quelques-unes des missions confiées à la Chambre : bilan intermédiaire d’un exercice de comptable central (visée), analyse de sa situation vis-à-vis de ses subordonnés de l’administration financière (receveurs et fermiers locaux), mais aussi contrôle de la fabrication des monnaies et de la gestion de leurs responsables, maîtres et officiers des ateliers de Rennes et de Nantes.

    81Le document s’inscrit dans le contexte particulièrement dramatique de la guerre d’indépendance de Bretagne qui, depuis le début de 1487, oppose le duc François II (1458-1488) au gouvernement des Beaujeu. Les armées françaises occupent une partie du territoire, perturbant le fonctionnement normal des institutions, notamment celui de la Chambre des comptes alors installée à Vannes. La détresse financière sous-jacente du duché ressort des efforts déployés par le duc pour connaître par anticipation l’état de ses finances, mais aussi du recours à la manipulation des monnaies destinée à pallier, au moins temporairement, l’insuffisance des rentrées fiscales.

    82Par ailleurs, la situation de quasi-abdication politique de François II, proche de sa fin, se manifeste par la confiance totale faite à Dunois, alors réfugié en Bretagne et pour ainsi dire maître de la décision politique à ce moment de l’histoire du duché. C’est à lui que les gens des comptes et leurs collaborateurs doivent rendre relation des résultats de leur activité. Le document mérite l’attention à plus d’un titre. On peut y lire :

    831. Un tableau en résumé de l’administration financière du duché de Bretagne, placée sous le contrôle de la Chambre.

    84Le trésorier et receveur général des finances, responsable de l’ensemble des finances ordinaires et extraordinaires, constitue la clef de voûte des services comptables. Un contrôleur général des finances, assez effacé en temps ordinaire, l’assiste dans sa tâche ; son registre (contrerolle) peut éventuellement servir à la vérification de la comptabilité de son supérieur. Le trésorier général a autorité sur les receveurs particuliers du Domaine et du fisc : receveurs ordinaires des domaines, affermés depuis la fin de l’année 1485 ; receveurs particuliers du fouage, l’impôt direct, soit un ou deux officiers pour chacun des neuf diocèses bretons ; fermiers des impôts indirects (impôt sur la vente du vin, douanes portuaires, traites terrestres). Il est assisté de deux grands comptables mentionnés dans le texte, le trésorier de l’épargne (Gilles Thomas), qui gère une réserve réalisable en cas de nécessité, le trésorier des guerres (Pierre Becdelièvre), chargé de payer les soldes et les dépenses d’artillerie notamment.

    852. Une volonté du prince d’utiliser les gens des comptes pour tenter de clarifier la situation financière du duché.

    86La nécessité de trouver rapidement des fonds pour la guerre oblige à recourir à une procédure d’urgence (visée) pour connaître la situation des officiers de finances vis-à-vis de l’État, sans attendre la date normale d’examen des comptes par la Chambre. Une commission exceptionnelle est donc constituée, associant le contrôleur général, Jean de Cerisy, le trésorier de l’épargne, Gilles Thomas, un homme de confiance du prince, doublé d’un gestionnaire financier expérimenté, compétent en outre dans le domaine monétaire, et trois auditeurs de la Chambre, qui agissent ici en dehors de leur cadre habituel, mais qui, même en ces circonstances extraordinaires, s’avèrent indispensables car il s’agit bien de procéder à une audition de comptabilité. Leur tâche est triple : contrôler sommairement les comptes de la recette générale et de la trésorerie des guerres, vérification d’autant plus nécessaire que les sommes en jeu sont plus grandes en temps de guerre et que l’honnêteté voire la fidélité de certains grands officiers est sujette à caution (P. Becdelièvre passe à l’ennemi lors de la prise de Nantes en mars 1491) ; convoquer devant eux tous les manieurs de deniers publics du duché, pour éviter qu’ils ne profitent de la situation troublée pour retarder leurs virements de fonds ou le paiement de leurs assignations ; enfin vérifier l’application des décisions monétaires du prince.

    873. La vocation particulière de la Chambre à contrôler l’application des décisions monétaires du prince.

    88Car, bien que la Bretagne dispose aux xive et xve siècles d’un monnayage spécifique, elle n’a pas de Chambre des monnaies analogue à celle du roi. Pourtant le duc détient le monopole de la frappe de l’or et de l’argent, symbole de la dimension souveraine de son autorité. Le prince fixe le cours de la monnaie (« nouveau pié de loy »), ce qui lui permet à l’occasion, comme ici, d’utiliser la mutation monétaire et les profits qu’elle réserve (« droit seigneurial » ou seigneuriage) comme expédient financier. L’intervention des gens des comptes se justifie donc pleinement, non en tant que techniciens de la monnaie ou de sa fabrication mais comme instance de contrôle de l’application des ordonnances monétaires, de vérification du bénéfice dégagé par la frappe des nouvelles pièces (comptes des ateliers), et de l’affectation aux caisses assignataires (trésoreries générale et des guerres) des sommes destinées à pallier, en temps de crise, l’insuffisance des rentrées proprement fiscales.

    89La polyvalence des officiers de la Chambre, agents incontournables de la croissance institutionnelle et politique de la Bretagne ducale, ressort de ce type de témoignages, modestes mais précieux, enregistrés en grand nombre dans les livres de la chancellerie.

    Texte 10. 1487, 24 novembre. – Nantes

    90Commission donnée par le duc François II de Bretagne au contrôleur général des finances, au trésorier de l’épargne et à plusieurs membres de la Chambre des comptes pour examiner la situation comptable des hauts responsables financiers du duché et le fonctionnement des ateliers monétaires.

    91Registre de la chancellerie de Bretagne (1487-1488). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 11 fol. 46 vo.

    92François, par la grace de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, d’Estampes et de Vertus53. Savoir faisons que nous, desirans savoir et congnoistre l’estat en quoy est vers [nous] Guillaume Juzel54, nostre tresorier general, pour les grans charges et mises que avons presentement a porter, tant pour le fait de nostre guerre que autrement, a quoy, pour y besoigner et faire visee le plus prest que estre pourra, nous soit licite de commectre gens de finances de nostre maison et des gens de noz comptes. Si mandons a nostre contrerolle general55, tresorier de nostre espargne56, Raoullet Peigne, Pierres Gerault et de Vay57, auditeurs en la Chambre de noz comptes, y vacquer et besongner en toute dilligence.

    93En mandant audit tresorier general se comparoistre davant les dessusdits, ou partie d’iceulx, pour leur respondre sur ce que, en ceste part, lui vouldront demander dempuis qu’il est oudit office de tresorier jusques au premier jour de decembre prochain. Et apres, congnoistre le revenu de noz monnoyes de Rennes et de Nantes, dempuis que cy davant avons fait nouveau pié de loy de monnoye alloccasion de ladite guerre et de noz grandes affaires. Aussi de savoir les bacgues et joyaulx baillez et delivrez audit tresorier general par ledit tresorier de l’espargne pour les engaiger et fournir a nozdites affaires de guerre et autrement, pour lui en faire la charge qu’il apartendra, avecques de ce des marcs d’argent qu’il a receü par empruntz faitz pour mectre en nozdites monnoyes, et autres deniers qu’il a peü recevoir comme de lors de la bouete de feue la duchesse58, que Dieu absole, et autrement.

    94Oultre plus, de contraindre Pierres Becdelievre59, tresorier de noz guerres, a monstrer l’estat de son office de l’an passé et les assignacions qu’il a receüz par mandement et les deniers des monnoyes de Rennes jusques audit premier jour de decembre. Item, de mander les fermiers et receveurs de Bretaigne pour congnoistre l’estat de leurs fermes et receptes et savoir comment ilz sont envers nostredit tresorier. Et voulions que apres avoir sommé tous et chacun lesdits fermiers, receveurs et officiers, maistres et gardes de nosdites monnoyes a certain et compectant jour de venir par davant les dessurdits...60 Et en cas de deffault de non avoir comparu, les tauxer en amande, ainsi qu’il appartendra. Et le tout mectre par escript pour en faire le rapport a nostre tres cher cousin le conte de Dunoys61 qui, apres, nous en parlera et donnera la congnoessance. De ce faire, nous avons donné et donnons es dessurdits povoir, commission et auctorité, voullans et voulions leur estre obey et diligeamment entendre. Donné en nostre ville de Nantes, le vingt et quatriesme jour de novembre l’an quatre vingtz et sept. Ainsi signé, François. Par le duc de son commandement. G. de Forestz62.

    B. La chambre et la monnaie

    95Apparente dans le texte précédent, la compétence de la Chambre en matière monétaire ressort plus nettement encore des trois mandements qui suivent. Il confirment que, comme toutes les comptabilités publiques dans le duché, celle des ateliers monétaires est placée sous le contrôle des gens des comptes.

    96C’est ce qui justifie la décharge qui leur est adressée par le duc en faveur de Gilles (de) Bourgneuff, maître des monnaies de Rennes, qui a payé le seigneuriage prévu par marc de métal précieux monnayé, et qui, en outre, a subi quelques pertes au cours de la fabrication des espèces par suite des défauts de qualité (« empirances ») des alliages fournis aux ateliers. L’argent a été versé au trésorier des guerres de Bretagne, Olivier Baud, dont le rôle financier a grandi depuis la reprise des hostilités contre la France en 1465 (guerre du Bien Public et ses suites), preuve qu’en temps de guerre les bénéfices dégagés par la frappe de la monnaie sont indispensables à l’équilibre du budget breton. La décharge ducale et l’attestation d’un « essaieur » de la monnaie de Rennes doivent suffire de preuves, sans que la Chambre ne se mêle de faire vérifier elle-même la qualité du métal. (texte 11).

    97Par contre, lorsqu’il s’agit de la vérification des comptes d’atelier, l’intervention de la haute cour se fait plus directe. En marge de l’administration comptable, celle de la monnaie est théoriquement dirigée par un officier central, le général maître des monnaies de Bretagne, supérieur hiérarchique des maîtres particuliers, régisseurs ou fermiers des ateliers de Rennes et de Nantes (celui de Vannes, moins actif, n’est pas mentionné ici), où officient les gardes, essayeurs et autres monétaires institués par le duc. En fait, les références professionnelles ne sont pas toujours nécessaires pour accéder à l’office de général ; elles sont incontestables dans le cas de Jamet Thomas (texte 12) ; elles sont sujettes à caution pour Jean Meschinot, seigneur des Mortiers, auteur des Lunettes des Princes, l’un des grands rhétoriqueurs de la fin du Moyen Âge (texte 13). La charge est alors plutôt honorifique, et d’ailleurs le général paraît bien seul et de peu de poids, lors de l’examen des comptes de l’atelier de Nantes en 1488, face à la compagnie des gens des comptes, citée ici dans l’ordre hiérarchique : la présidence à deux têtes, les auditeurs, dont le procureur auditeur Pierre de Vay, et les clercs.

    98La compétence de la Chambre des comptes en matière monétaire ne fait donc pas de doute, qu’elle agisse seule ou en symbiose avec l’administration des monnaies représentée par son général.

    Texte 11. 1467, 10 novembre. – Rennes

    99Décharge accordée par le duc François II au maître des monnaies de Rennes pour le paiement du seigneuriage et les pertes de fabrication qu’il a subies.

    100Registre de la chancellerie de Bretagne (1467). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 5 fol. 145.

    101Mandement aux gens des comptes de allouer a Gilles de Bourgneuff63, maistre des monnaies de Rennes, le pris de trois soulz quatre deniers appartenant au duc par chacun marc monnoyé esdites monnaies, par autant qu’il apparoistra avoir paie et baillé a Olivier Baud64, en raportant relation d’iceluy Baud ; mesmes luy allouer les empirances qui se pevent trouver sur les marcs d’argent qu’il reczoit pour monnoïer ausdites monnaies, a la relation de Robin de Cherville65, essaïeur d’icelle. Daté le Xe jour de novembre LXVII. R. Le Gouz66.

    Texte 12. 1467, 15 mai. – Nantes

    102Institution d’une commission de contrôle des comptes des maîtres des monnaies de Nantes.

    103Registre de la chancellerie de Bretagne (1467). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 5 fol. 73.

    104Commission au president des Comptes67, Jehan de Vay68, et Jamet Thomas69 de voir et tenir les comptes de feuz Perrot Picart l’aisné et Macé Cadaran, autreffoiz maistre et garde des monnoyes de Nantes, et mesme de Jehan Gendron et Guillaume Geraud, pareillement maistre et garde, desquelx offices ilz n’ont compté, en congnoistre en la ville de Nantes, et o povoir esdits commis de y mettre fin et en bailler deducion et quictance et y faire tout le pertinent, et envoïer ladite deducion et fin desdits comptes signés et en forme auctentique a la Chambre des comptes. Daté le XVe de may l’an surdit. R. Le Gouz.

    Texte 13. 1488 (n. st.), 18 avril. – Nantes

    105Institution d’une commission de contrôle des comptes du maître des monnaies de Nantes associant les gens des comptes et le général des monnaies de Bretagne.

    106Registre de la chancellerie de Bretagne (1487-1488). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 11 fol. 175 vo-176.

    107Commission s’adressante a l’evesque de Cornouaille70, president de la Chambre des comptes, maistre Guillaume Gueguen71, archediacre de Paintevre, second president d’icelle, Pierre de Vay72, procureur de ladite Chambre, Pierre Le Bel73, Raoullet Peigne74, Jehan Gibon75, Jehan Rolland76, Pierre Gerault77 et François de Calac et Pierre Mahé78, secretaire et clerc desdits comptes, de contraindre reaument et de fait Guillaume Picaud79, maistre des monnoyes de Nantes de rendre compte et reliquat en ceste ville de Nantes devant eulx ou quatre d’iceulx du droit seigneurial et de tout le revenu desdites monnoyes, du temps depuis son dernier compte jucques a present. Et a ce appeller Jehan Meschinot, seigneur des Mortiers, general desdites monnoyes, en donnant audit Picaud terme et temps suffisant de faire et fïner ses comptes a ce qu’il en puisse rendre compte final. Daté le XVIIIe jour d’avril derroin. G. de Forestz80.

    C. Chambre des comptes et Domaine

    108La défense des intérêts ducaux passe par le maintien en état du Domaine, ou mieux l’augmentation de son revenu. À cette fin, les gens des comptes doivent exercer une surveillance particulière sur les officiers locaux du zèle desquels dépend la limitation des fraudes, les procureurs « ordinaires ». C’est à eux qu’il revient de défendre en justice le bien du prince contre toute usurpation par les sujets ; ils doivent surveiller tout ce qui, dans chaque circonscription, tombe sous le coup de sa seigneurie féodale, foncière ou banale, donc porter une attention particulière aux successions nobles et exiger que soient produites les déclarations nécessaires au paiement du droit de rachat ou relief (« aveuz »), vérifier que les contrats ont acquitté les taxes de lods et ventes, s’inquiéter du fonctionnement de la justice et de la perception des amendes. La bonne tenue de leurs registres, dont s’inquiète la Chambre, est donc capitale pour la sauvegarde des droits du duc, d’où la décision de les convoquer périodiquement à Vannes pour procéder à un examen en bonne et due forme de leurs papiers (texte 14).

    109Ces rappels au règlement, nécessaires car les procureurs qui s’estiment mal payés sont loin d’être au-dessus de tout soupçon, ne sont pas contradictoires avec des actions plus positives comme celles qui visent à l’amélioration des infrastructures du Domaine (texte 16). L’accord passé le 11 janvier 1463 par la Chambre avec Robin Alano, fermier des moulins de Groutel à Vannes, avec la collaboration du receveur ordinaire, et entériné sans difficulté le 15 février suivant par le conseil ducal de qui relèvent les décisions ultimes, montre comment le travail des gens des comptes va au-delà d’un simple contrôle comptable. La décision d’agrandir les moulins, en reconstruisant un ancien moulin à eau tombé en ruine, s’explique sans doute par le redressement démographique du duché après 1450, et le développement de la ville de Vannes, puisque, de l’aveu du fermier, les moulins existants ne peuvent plus répondre à l’afflux des « moulans ». Les avantages financiers de l’opération pour le Domaine sont soulignés par les parties. Tout dans l’acte indique le sérieux et la prudence de la démarche : le devis, auquel se réfère ce texte, est extrêmement détaillé et impose au reconstructeur un cahier des charges d’une grande précision tant du point de vue de la technique que des matériaux ; comme il est normal, une grande attention est portée aux meules qui doivent venir de Champagne et de Brie. Les gens des comptes se partagent même le travail : ceux qui sont familiers de Vannes, les Le Comte, Kerguiziau, Kerboutier, se sont occupés des bâtiments eux-mêmes et de leur implantation ; ceux qui résident ordinairement à Nantes, par où doivent être importées les meules, les Garin, Le Bel, Vay, s’inquiéteront de leur coût sur le marché local, en relation avec le receveur du domaine de Nantes, Guillaume Gérault, bien informé des prix de sa recette.

    110Tout est mis en œuvre pour que l’affaire tourne au bénéfice du duc : la reconstruction doit être financée sur la ferme des moulins en cours, par le fermier lui-même, dans la limite de 50 £, et on les déduira de son bail. En cas de besoin le crédit pourra être augmenté et le bail suivant réduit en conséquence. Mais, pour éviter au preneur des travaux d’en surestimer le coût, le marché fera l’objet d’une adjudication publique à Vannes. Les gens des comptes, sensibles à l’initiative du fermier, et au bon repas qu’il leur a offert (!), prennent quand même ses intérêts en considération puisqu’une indemnité lui sera versée, outre le remboursement des agapes (passées par profits et pertes dans le cas contraire) s’il est débouté à l’issue de la procédure.

    Texte 14. 1466, 25 avril. – Nantes

    111Mandement du duc François II, autorisant les gens des comptes à faire comparaître à la Chambre tous les procureurs de juridictions ducales.

    112Registre de la chancellerie de Bretagne, (1466). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 4 fo 44ro.

    113Mandement et commission aux gens des comptes de faire convenir et ajourner devant eulx en la Chambre desdits comptes, touz les procureurs ordinaires de toutes les juridicions et barres ordinaires de Bretaigne appartenant au duc, quant et affïn de monstrer et apparoistre l’estat de leurs offices et des causes mises par eulx sus et intentees contre les subgitz du duc, et mesmes d’aparoistre les aveuz et tenues par escript qui de jour en autre leur sont baillees, et aussi les proces, actes et enseignements une foiz chacun an, et en retenir l’effect par escript pour en faire raport au duc et son conseill quant mestier sera. Daté le XXVe d’avril LXVI. Milet81.

    Texte 15. 1463, 15 février (n. st.). – Nantes

    114Décision du conseil de Bretagne approuvant un accord passé par la Chambre des comptes pour la reconstruction d’un moulin à Vannes.

    115Registre du conseil ducal de Bretagne. Original papier : AD de la Loire-Atlantique, E 131 fol. 232-233.

    116De la part de Robin Alano de Vennes, a esté apparu l’escripture dont la teneur ensuit : Sur la complainte que faisoit aux gens des comptes estans a Vennes et a Jehan Boczo82, receveur dudit lieu, Robin Alano, fermier des moulins a blé de Groutel83 appartenans au duc nostre souverain seigneur disant que autreffoiz avoit eu un moulin a froment en la maison desdits moulins de Groutel, oultre ceulx qui y sont a present, l’assiete et le lieu duquel y est encore a present tout apparant, et que souventes foiz par chacun an y a pou molins de ceulx qui y sont pour delivrer les moulans qui y viennent, et que si celui moulin y estoit ediffïé comme il y fut autreffoiz, la ferme d’iceulx moulins en serait beaucoup plus grande que serait le proffit du duc, offrant faire fere celui moulin en deffalquant et rabatant de sa ferme par autant que pourra porter pour le temps d’un an et demi ou environ que elle dure encores et croistre celle ferme a l’esgart des gens desdits comptes et dudit receveur.

    117Aujourduy, XIe jour de janvier l’an mil IIIIc LXII84, a esté appoincté entre ledit receveur d’une part, et ledit Robin d’autre, en présence de Nicolas Le Conte, Gilet Kerboutier et maistre Alain Kerguiziau85, auditeurs des comptes dudit seigneur, en la maniere que ensuit, c’est assavoir que ledit Robin Alano, fermier dessurdit, ferait faire et reediffier la masse d’icelui moulin de pierre de taille et autrement, comptentement, et toute la charpenterie y appartenant, tant en poultres, cerne de la meule, marbre, rouet, aliczons, met, angin de boays a lever la meule que toutes autres choses quelxconques pertinentes et neccessaires a ung bon moulin, tant de maczonnerie que de boays. Et aussi fera faire et mectre en estat deü et competent l’anchenal ou enchenalz par ou vendra l’eaue pour faire mouldre ledit moulin, et tout a ses despens, parce que sur sadite ferme lui sera rabatu par autant que elle pourra monter jucques a la valeur de cinquante livres ou au dedans. Et, si elle n’y peut fournir, lui sera rabatu le surplus de la ferme subsequante si elle lui demeure, ou en sera payé par ledit Boczo, receveur dessurdit, de l’ordonnance des seigneurs desdits comptes.

    118Et est bien a savoir que en ladite somme de L livres est comprins la mise d’aler choaisir et achater a Nantes deux meules pour ledit moulin, savoir une de Champaigne et une de Brie, l’amenage d’icelles et assiete rieulees et garnies de piastre et toute ferrure de moulin, sercles de fer, boueteaux et toutes choses autres quelxconques que l’on pourrait dire et diviser pour un bon moulin, sans riens en excepter, et corde davantaige pour lever ladit meule, lesquelles deux meules lui seront rabatues sur sadite ferme oultre les L livres dessudites, par aultant que elles cousteront audit lieu de Nantes en principal, selon la relation de Jehan de Vay, maistre Jehan Garin, Pierre Le Bel86, Guillaume Geraut87, auditeurs desdits comptes et receveur de Nantes, ou de l’un d’eulx.

    119Et sera le fait desdites L livres dessudites banny par III foiz a Vennes es lieux et heures acoustumez. Et si ledit Robin Alano en est desbouté, il aura XXV soulz sur celuy qui le desboutera pour avoir mis a pris ladite euvre a ladite somme de L livres. Et en oultre aura semblablement deiz soulz pour ung desjuner qu’il paya en la compaignie desdits gens des comptes et receveur, ledit XIe jour de janvier mil IIIIC LXII, que ceste chose fut faicte.

    120[Suit la mention des trois « bannies » faites par Jehan Lucas, sergent de Vannes sur la place de Mein Guevr à Vannes, les samedis 15, 22 et 29 janvier 1463.]

    121Le contenu cy davant a esté veü en conseil et est deliberé et ordonné qu’il doit sortir et avoir effect selon sa teneur. Et au regart de la mise que demande ledit Alano de estre venu pour ceste cause de Vennes a Nantes, devers le conseil, est que les gens des comptes lui en ordonneront ce qu’ilz verront l’avoir a faire.

    D. Les gens des comptes, les villes et les forteresses

    122Les villes bretonnes n’ont pas bénéficié du mouvement d’émancipation urbaine qui touche plusieurs régions françaises aux xiie et xiiie siècles. La tentative de création d’une commune en 1308 à Saint-Malo a fait long feu. Les villes n’en acquièrent pas moins une certaine autonomie administrative à partir du milieu du xive siècle, les princes de la dynastie des Montforts, soucieux d’associer les bourgeois à la construction de la principauté bretonne, leur reconnaissant un certain nombre de franchises et de libertés, notamment le droit de constituer un corps municipal et de mettre en place une fiscalité locale indispensable aux travaux d’urbanisme, de fortification et aux dépenses communes.

    123Ces libertés urbaines n’en restent pas moins limitées, comme le montre l’exemple d’Hennebont (texte 16). Les officiers du duc, capitaine et gens de justice, appartiennent de droit au corps municipal, et l’État conserve le monopole de la fiscalité locale, puisque de lui dépendent notamment la reconduction et la définition de faire de perception (ici toute la châtellenie) de l’impôt local par excellence qu’est le billot (supra texte 2). La surveillance s’exerce de deux manières : d’une part, les gens du duc participent à l’adjudication des fermes du billot, mais aussi à celle des « feurs » (marchés) de travaux publics ; d’autre part la Chambre intervient dans le contrôle des comptes des receveurs municipaux et la vérification de l’emploi des fonds. Elle procède avec habileté, se contentant, pour ménager les susceptibilités bourgeoises, de déléguer sur place un ou deux de ses membres, parfois originaires de la localité elle-même, ou du pays voisin, comme le Vannetais Gillet Kerboutier.

    124Dans le cas des villes et des forteresses seigneuriales, en l’occurrence Pont-l’Abbé et Rostrenen qui appartiennent au seigneur du Pont (texte 17), le contrôle s’opère également par le biais de l’impôt, dont ne peuvent se passer les grands vassaux pour l’entretien de leurs constructions militaires. Non seulement le prince précise le district de perception du billot et l’affectation des deniers, chaque forteresse pouvant compter sur les recettes de sa châtellenie, mais les receveurs seigneuriaux sont tenus de présenter leurs comptes passés et futurs devant deux membres de la Chambre, condition sine qua non du maintien de l’autorisation de levée. Une manière de concilier l’affirmation du monopole fiscal et les susceptibilités de l’aristocratie.

    Texte 16. 1467, 22 septembre. – Nantes

    125Mandement de François II, prorogeant l’impôt du billot destiné à la fortification de la ville de Hennebont, et désignation d’un auditeur de la Chambre pour en vérifier les comptes.

    126Registre de la chancellerie de Bretagne (1467). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 5 fol. 109 bis vo.

    127Prorogacion et continuacion du devoir de billot ordonné a la reparacion de Hennebont88, sur les vins et bevrages venduz par detaill en la juridicion dudit lieu de Hennebont, jucques a (...)89 ans commenczants le (…)89 jour (...) prochain venant, pour en estre les deniers mis et convertiz a la reparacion des portaulx et murailles de ladite ville par l’ordonnance et advis des capitaine ou lieutenant de ladite ville, appeliez les officiers de justice dudit lieu et des bourgeois en suffisant nombre, quelx sont commis quant a ce et mesmes pour bailler a ferme ledit devoir et pour faire et bailler les feurs et divis desdites euvres. Et oultre, est commis Gillet Kerboutier90, auditeur des comptes, appeliez ledit capitaine ou sondit lieutenant et desdits officiers et bourgeois de ladite ville, quant pour veoir les ediffices precedentement faiz des deniers desdits billotz et a veoir et oyr le compte des receveurs dudit billot du temps precedent et pour y faire toutes les choses pertinentes au bien et prouffït dudit euvre. Daté le XXIIe jour de septembre. R. Le Gouz91.

    Texte 17. 1467, 16 octobre. – Nantes

    128Mandement du duc François II, prorogeant le billot destiné à l’entretien des châteaux de Pont-l’Abbé et de Rostrenen, à condition de contrôle par la Chambre des comptes.

    129Registre de la chancellerie de Bretagne (1467). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 5 fol. 123.

    130Mandement octroyé au sire du Pont92 de continuacion du devoir de billot, ordonné es réparacions des chasteaulx de Pont-l’Abbé93 et de Rostrennen94, sur les vins et bevraigez venduz es seigneuries et chastellenies de Pont l’Abbé et de Rostrennen en la forme acoustumee, jusques a trois ans commenczans au XVe jour de novembre prochain et finissant audit jour lesdits trois ans revoluz, pour en estre les deniers emploïez es reparacions desdits chasteaulx, savoir : ceulx de la chastellenie du Pont a la fortifficacion du chasteau dudit lieu de Pont-l’Abbé et ceulx de la chastellenie de Rostrennen a estre convertiz et emploïez au chasteau dudit lieu de Rostrennen, par ainsi que, dedans la my-karesme prochaine, lesdit sire du Pont fera rendre compte de la recette et mise des deniers dudit billot pour cinq ans ja passez par devant deux des gens des comptes du duc, et en deffault de ce, ledit billot sera nul et par tant cassé et anullé ladite continuacion, pourveü aussi que a la fin desdits trois ans ledit sire du Pont rendra compte desdits deniers par devant deux desdits gens des comptes. Daté le XVIe jour de octobre LXVII. Milet95.

    E. La chambre et l’impôt public

    131Non contente de contrôler l’ensemble des comptes des receveurs du fisc — receveurs du fouage (impôt direct) et de l’aide des villes, fermiers de l’impôt des vins ou des douanes portuaires —, la Chambre doit aussi éviter l’évasion de la « matière » imposable.

    132Elle a donc vocation à procéder à l’assiette de l’impôt direct et à vérifier périodiquement la conformité de la charge imposée à chaque paroisse avec la situation démographique réelle de la localité. On ne peut guère se faire d’illusion concernant ce type de surveillance, car le nombre des paroisses bretonnes défie les possibilités de contrôle régulier (plus de 1 300 dans la première moitié du xve siècle). En dehors des moments de crise qui appellent des mesures générales et une réformation de l’ensemble du duché, pour laquelle la Chambre mobilise une bonne partie de l’administration locale (1426-1430), elle se contente de réagir au coup par coup, le plus souvent à la demande d’une paroisse touchée par une brusque diminution de sa population (épidémie) et s’estimant surchargée d’impôt, car, dans le cas contraire, le silence des contribuables est de bonne guerre. En association avec les officiers de justice — le sénéchal, le bailli, son second, et le procureur —, elle diligente une enquête qui aboutit le plus souvent à un « rabat » définitif du nombre des unités imposables (« feux »), ou à une « provision », réduction provisoire dont il appartient aux gens des comptes de fixer la durée (texte 18).

    133La Chambre doit aussi lutter contre les prétentions de l’aristocratie à étendre la franchise d’impôt dont elle bénéficie à l’ensemble des métayers installés sur ses terres. La règle, définie en 1426 par le duc Jean V (1399-1442), veut qu’un chef de famille noble ne puisse « sauver » qu’un métayer, celui qui exploite le domaine principal où réside le seigneur. En fait, les abus sont fréquents et les exemples de seigneurs réussissant à faire exempter plusieurs métayers pour rendre plus attractives leurs terres ne manquent pas, surtout lorsqu’ils parviennent à entrer en possession d’un manoir, c’est-à-dire d’un domaine noble auquel est attachée, s’il est réputé manoir d’ancienneté, l’exemption fiscale ; Pierre II (1450-1457) lui-même a admis qu’un noble possesseur de plusieurs manoirs « anciens » puisse exempter « trois ou quatre » métayers. La tâche des gens des comptes, pour éviter l’évasion des contribuables les plus riches (« bons mesnagiers ») vers les terres franches de l’aristocratie, n’est donc pas de tout repos (texte 19).

    134Les enquêtes de vérification des situations individuelles sont nécessaires car une franchise se traduit par un rabais de la charge fiscale de la paroisse, diminuée d’un feu entier ou d’une part de feu (moitié, tiers). La Chambre fait parfois de la résistance et il lui arrive, après enquête et rapport (« relacion ») de refuser l’allégement fiscal. Mais le duc peut désavouer ses officiers qui doivent s’incliner devant un mandement comme celui qu’obtient Pierre Glemmiec, anobli, par une démarche directe auprès du prince : il lui a démontré son « gouvernement noble », c’est-à-dire la conformité de son genre de vie avec celui qu’on peut attendre d’un membre de l’aristocratie, notamment l’accomplissement de ses obligations militaires. Même si le texte tend à prouver que la lettre d’anoblissement peut être contestée par l’administration et que la noblesse est encore une question d’apparence à la fin du xve siècle, il marque aussi les limites des possibilités de résistance de la Chambre à la volonté du prince (texte 20).

    Texte 18. 1480, 19 septembre. – Nantes

    135Mandement (commission) du duc François II aux gens des comptes et aux juges locaux d’enquêter sur la diminution de la population de Rédéné, et d’adapter la charge fiscale en conséquence.

    136Registre de la chancellerie de Bretagne (1480). Original papier : AD de la LoireAtlantique, B 9 fol. 141.

    137Commisson aux gens de la Chambre des comptes et aux senneschal, bailly et procureur de Kemperlé96, de se transporter en la parroesse de Redenné97, et visiter le tout de ladite paroesse, et de se informer du nombre des contributiffs y demourans, avecques leurs facultez et richesses, et du nombre des tenues de ladite parroisse, et des maisons qui a present sont frostes et inhabitees. Et leur rapport envoïer a la Chambre des comptes pour y donner telle provision qu’ilz verront en leurs consciences y appartenir, et jusqu’a tel temps qu’ilz verront estre a faire, en actendant qu’ilz se puissent repeuppler et augmenter. Daté le XIXe jour de septembre Tan IIIIXX. G. de Forestz98.

    Texte 19. 1480, 28 septembre. - Nantes

    138Mandement (commission) aux gens des comptes et au sénéchal de Vannes de s’informer des prétentions de plusieurs nobles à exempter d’impôt leurs métayers à Lesbins.

    Registre de la chancellerie de Bretagne (1480). Original papier : AD Loire-Atlantique,

    139Commission aux senneschal de Broerec’h99, Henri de Queblen100 et Jehan Rolland101, auditeurs des comptes, supposant que, en la parroesse de Lebin102, es villaiges de Boterv et de Kermourvan, souloint demourer bons mesnagiers qui contribuoint es foaiges, et que a present y sont allez demourer Sevestre Bizien et Terrien de Chieffduboys, queulx sont nobles et y ont mis des metaiers, queulx ilz veulent sauffver de toute contribucion, et que en ladite parroesse ung nommé Jehan de Kermagoer a ajousté a son manoir du Vergier le villaige de Kermerien quel il veult pareillement sauffver. Par quoy est mandé a deux des dessusdits, dont le senneschal sera l’un, se transporter en ladite parroesse et s’enquerir de ce que dessus, et de l’estandue et revenue desdits villaiges et manoir du Vergier, et rapporter l’enqueste en la Chambre des comptes aux gens d’icelle, auxqueulx est mandé y fere la provision. Daté surdit. J. Raboceau103.

    Texte 20. 14 juillet 1480. – Nantes

    140Mandement du duc François II aux gens des comptes de décharger la paroisse de Pommerit-le-Vicomte d’un demi-feu de fouage par suite de l’anoblissement de Pierres Glemmiec.

    141Registre de la chancellerie de Bretagne (1480). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 9 fol. 105.

    142Mandement aux gens des comptes, impetré par Pierres Glemmiec, de la parroesse de Pommerit ou diocese de Triguer104, supposant comme, paravant ces heures, il avoit esté ennobly et exempté de touz subcides, luy et ses heritiers masles, et aussi une sienne maison a lui appartenant en ladite parroesse, et que, ce neancmoinz, lesdits gens des comptes ont reffusé mectre en descharge ou receveur du foaige en ladite parroesse le demy feu qui pour ce avoit esté rabattu aux parroessiens de ladite parroesse, pour certaines causes contenues en une relacion signee de Henry de Queblen105, l’un des gens des comptes. Laquelle relacion veue, avecques une enqueste faicte du gouvernement noble dudit Glemmiec et du service qu’il a fait aux armes, il est mandé ausdits gens des comptes, neancmoinz ladite relacion, faire souffrir ledit Glemmiec et sesdits heritiers masles de ladite franchise en perpetuel. Et pour ce, rabattre aux parroessiens d’icelle parroesse ledit demy feu, tant du temps passé que du temps advenir. Daté le quart jour de juillet l’an IIIIXX. P. Le Laceur106.

    F. L’apurement des comptes

    143Le contrôle des comptes constitue la tâche primitive et essentielle de la Chambre. Il s’opère sur les livres eux-mêmes suivant des modalités impossibles à détailler ici. Au terme d’une procédure qui conduit les clercs à vérifier chacun des articles et des documents justificatifs du comptable, l’audition à proprement parler permet de préciser la position de ce dernier vis-à-vis de l’administration. Le bilan ou déduction est inscrit à la fin du compte, dont il constitue la conclusion. Le texte 21 montre que l’habitude est aussi de remettre à l’officier, qui ne conserve pas le compte original, un double de ce bilan, une sorte de certificat d’apurement, prouvant qu’il s’est bien soumis au contrôle et reproduisant la balance finale de l’exercice comptable.

    144Cette attestation diffère du compte parce qu’elle est signée par les auditeurs, dont le nom figure rarement sur les registres eux-mêmes en Bretagne, à l’exception d’une courte période au milieu du xve siècle. Mais elle s’en rapproche par sa structure, en dépit de l’inversion de l’ordre des totaux : les recettes (la « charge ») précèdent en effet les dépenses (les « mises »), l’inverse étant plutôt de rigueur dans la balance du compte. Les sommes en espèces sont soigneusement distinguées des sommes en nature (blés et volailles), qui constituent une part importante du revenu domanial, mais dont les fractions mêmes suggèrent la pulvérisation des redevances. Ces recettes sont ventilées entre les différentes mesures qui témoignent de l’extrême cloisonnement des aires de poids et mesures au Moyen Âge : dans la recette de Lamballe, on en distingue trois, correspondant à trois grandes seigneuries, celles de Lamballe, que tient alors le duc, de Matignon et du Plessix-Balisson. Dans un second temps, la part est faite entre les dépenses claires, celles qui ne soulèvent aucune objection de la part des contrôleurs, et les « déports », sommes mises en souffrance jusqu’à production des pièces justificatives, système qui permet en fait au receveur de différer partiellement ses paiements. Une déduction de « mise à recepte » termine le certificat, comme elle conclut le compte : les déports y sont provisoirement inclus dans la mise, à charge pour le receveur de les « mectre a vray » sous un an, la peine coutumière, en cas de défaut, étant fixée à 60 £. La formule finale et les clauses de réserve, qui figurent aussi dans le compte originel, sont caractéristiques d’une autorité souveraine qui s’arroge des droits, notamment le droit à l’erreur, qu’elle ne tolère pas des comptables eux-mêmes.

    145En dépit de sa brièveté et son aspect condensé, conséquence même de sa nature, le document reflète donc assez bien et l’état d’esprit et les méthodes de contrôle de la Chambre, aux yeux de laquelle chaque comptable est personnellement responsable des deniers dont il a la charge, et doit être « jugé » en conséquence.

    Texte 21. 1448, 11 décembre. – Vannes

    146Certificat d’apurement de comptes donné par la Chambre à Antoine de Bréhant, receveur de Lamballe.

    147Original parchemin, scellé jadis sur simple queue ; sceau disparu : AD Côtes-d’Armor, E 81.

    148Es comptes monseigneur le duc tenant a Vennes, compta aujourduy Anthoine de Brehant107, receveur de Lambale108, des receptes et mises par lui faictes oudit office depuis le XXIIIe jour de juign l’an mil CCCC XLVI que avoit esté son derrain compte, jusques au jour de ce present comte et aussi compta des rests et deport de sondit derrain compte.

    149Et, selon le livre de sondit compte et aultres ses escripz renduz et demourez en ladite Chambre, sa dite recepte et charge monta, savoir par deniers IIIIM VIIC LV £ XVII s IIII d obole109, par froment, mesure de Lambale IIC VII tonneaux IIII perrees, a mesure de Matignon110, II boisseaux X godez, et a mesure du Plesseys Baluczon111, XVII boisseaux demi, III godez demy et tierz. Par seigle, mesure de Lambale, XXXVIII tonneaux demi, IIII perrees demi deux tiers et un godet de perree. Par chappons, IIII chappons et tiers, par gelines, II gelines, par avoine, III perrees quart, et par orge, III perrees.

    150Et sa descharge et mise clere sur ce monta par derniers VM XLIII £ VI s 1 d ob., par froment VIXX III tonneaux X perrees, par seigle XXIII tonneaux.

    151Et il fut mis en deport, pour les causes contenues oudit compte, de IIC XXXVIII £ VII s XI d ob., par froment XI tonneaux XI perrees et demie et III godez, par seigle, XII perrees, par orge III perrees, par avoine, III perrees quart. Item un chapon et deux gelines.

    152Deducion faicte de mise a recepte, reste que fut deü audit de Brehant, par deniers VC XXV £ XVI s VIII d ob.. Et il deübt, par froment mesure de Lambale, soixante unze tonneaulx six perrees cinq godez, et a mesure de Matignon deux boisseaux dix godez, et a mesure du Plesseys Baluczon, XVII boisseaulx demi, trois godez demy et tierz. Item, deübt par seigle, mesure de Lamballe quinze tonneaux dix perrees et demie deux tiers et VIte de perree112. Item trois chapons et tierz. Oultre le deport dessusdit que lui est enjoint mectre a vray dedans un an prochain venant, a peine de LX £.

    153Reservez l’enqueste, erreur de compte, et les droiz et souverainetez et noblesses de mondit seigneur en toutes choses.

    154Donné et fait a Vennes, en la Chambre et soubz le seel desdits comptes, le XIe jour de decembre l’an mil CCCC quarante huit.

    155Par les gens des comptes monseigneur le duc. N. Leconte113, G. de Nantes114, Gibon, Jehan Le Bouteiller, Guérin, J. de La Ripviere, J. Rolland, P. de Bonabry115.

    G. La juridiction de la Chambre

    156La Chambre des comptes dispose d’une juridiction qui ne se laisse pas facilement séparer de celle du conseil. Ce dernier, en tant qu’incarnation de la justice retenue du prince, peut évoquer, c’est-à-dire enlever à ses juges ordinaires, n’importe quelle affaire, du moment qu’elle touche aux intérêts de l’État.

    157En réalité le partage ne se fait pas aussi simplement, le conseil conserve la possibilité d’appeler à lui les affaires financières. Certains documents tendent même à prouver qu’une cause de cette nature lui revient en priorité, « pour ce qu’elle concerne la finance du duc » (texte 22). Mais les gens des comptes ont rang de conseillers ducaux et peuvent donc prétendre exercer eux aussi la justice retenue, qu’il s’agisse du contentieux des finances ou des procès concernant leur personnel. On ignore d’ailleurs dans quelle mesure les causes financières, théoriquement évoquées au conseil, ne leur sont pas en réalité rétrocédées, à moins que certains d’entre eux ne soient simplement appelés à se joindre à l’instance supérieure en la circonstance. La Chambre dispose malgré tout d’un espace de liberté qui transparaît aussi dans les textes. Tout d’abord, elle possède, sous François II, un droit d’évocation parallèle à celui du conseil. L’enregistrement du 20 juillet 1480 (texte 23) montre qu’elle intervient pour trancher dans une affaire opposant l’administration financière locale et les héritiers d’un comptable de l’Hôtel ducal, la nécessité, sous-jacente dans l’acte, de se référer aux comptes des deux parties dont elle garde seule les originaux justifiant sans nul doute son intervention. On ne peut exclure cependant la pression toujours possible des milieux de la cour ducale pour enlever une affaire à un tribunal local plus enclin peut-être à favoriser la partie adverse. Le texte suggère en effet l’existence, connue par ailleurs, de réseaux familiaux aux relations étendues, qui s’entendent pour contrôler les offices, les Pinart, du pays de Morlaix, en étant un bon exemple. Mais l’évocation peut aussi s’expliquer par l’ancienneté des faits et le désir de remédier à la lenteur de la justice ordinaire.

    158La Chambre fonctionne en effet comme cour d’appel des juridictions inférieures qui s’en remettent à elle en cas d’impasse, lorsque les procès trament en longueur (texte 24). L’attestation d’ajournement que le sergent général Yvon Menguy fait signer par deux tabellions, à défaut sans doute de pouvoir le faire lui-même, montre la mise en route de la procédure, qui fait suite à la plainte du receveur de Guingamp, Guillaume de Rosmar. Les Kerenglas, débirentiers du Domaine, qui contestent le bien-fondé de la perception d’une rente annuelle de 59 sous 11 deniers et demi sur un immeuble locatif leur appartenant à Guingamp, et le procureur de la circonscription chargé des intérêts ducaux sont convoqués à Vannes pour « oyr droit ». L’affaire paraît d’importance secondaire, mais on sait que la valeur d’une rente tient autant à son caractère récognitif qu’à son montant, qui n’est d’ailleurs pas négligeable ici, et cela suffit à motiver la démarche du receveur et du procureur. Une fois encore on peut s’interroger sur le non-dit, car la présence de Guingamp le Poursuivant, un proche du prince, comme occupant de la maison en question, n’est peut-être pas étrangère à la décision de la Chambre de se saisir du procès, alors qu’elle a, de l’aveu même du sergent, longtemps négligé de le faire.

    Texte 22. 1480, 4 août. – Nantes

    159Mandement du duc François II, évoquant au conseil de Bretagne un procès entre les paroissiens de Saint-Lumine-de-Coutais et le comte de Laval, à propos de l’exemption fiscale d’un forestier du seigneur.

    160Registre de la chancellerie de Bretagne (1480). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 9 fol. 124 vo.

    161Evocation de certaine cause pendante par la court de Nantes, entre les seigneur et damme de Laval116 et les paroissiens de Saint-Lumine117, en matiere de plegemens et arrestz de non mectre en foaige ung nommé Jehan Landoys, demourant en ladite parroesse, ne l’executer, disans lesdits seigneur et damme estre leur forestier de Machecou118. A estre ladite cause decidee davant le conseill, pour ce qu’elle concerne la finance du duc. Daté le quart jour d’aoust. R. Macé119.

    Texte 23. 1480, 20 juillet. – Nantes

    162Évocation à la Chambre d’un procès entre les receveurs ordinaires des domaines de Duault et Carhaix et les héritiers d’un officier de l’Hôtel ducal.

    163Registre de la chancellerie de Bretagne (1480). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 9 fol. 108 vo.

    164Evocation a la Chambre des comptes de certaine cause que Guillaume du Rest, nagueres lieutenant de Paoul Pinart120, receveur de Duault121, et aussi Alain Pinart122, lieutenant dudit Pinart en la recepte de Kerahes123, veulent intenter a l’encontre des heritiers de feu Alain de Lescaroux124, en son vivant maistre d’ostel de la duchesse, touchant la somme de IIIIXX XIX £ qu’ilz poierent du commandement dudit de Lescaroux a ung nommé Perrotin Caro, lors bouscher de ladite duchesse. Ja. Raboceau125.

    Texte 24. 1456, 18 novembre. – Guingamp

    165Attestation d’ajournement à la Chambre, signifiée par un sergent général à un débirentier du domaine ducal de Guingamp.

    166Original parchemin, non scellé : AD Côtes-d’Armor, E 952.

    167Yvon Menguy, sergent general du duc mon souverain seigneur, certefie et relate a touz ceulx a qui il appartient, que, a la requeste et intance de Guillaume de Romar126, receveur de Guingamp pour mondit souverain seigneur, et en vertu d’une commission et mandement a moy adrecee de messeigneurs les auditeurs de la Chambre des comptes de mondit souverain seigneur, escriptz et assis au derrain compte dudit receveur, j’ay adjourné Rollant Kerenglas et sa famé a comparoir au XXe jour de decembre prouchain venant en la Chambre desdiz comptes, garniz de touz et chacun leurs proces, actes, lettres et enseignemens quelxconques, afin de proceder et oyr droit devant mesdiz seigneurs les auditeurs en et sur le fait d’une cause qui autreffoiz fut pendente par la cour de Guingamp entre le procureur d’icelle d’une partie et lesdiz Kerenglas et sa fame d’autre, touchant la some de cinquante et neuff soulz onze deniers obole que le procureur lors de ladite court disoit estre deüz de rente pour chacun an au fyé de ladite court dessus une maison o ses issues, largesces et appartenances, appartenant ausdiz Kerenglas et sa fame sise et situee en la ville de Guingamp, qui fut autreffoiz a Guillemine La Barbiere et que dempuis tint par aucun temps Jehannin Renquier et que tient a present et ou demeure Guingamp le Poursuivant127. Et laquelle cause fut entre parties autreffoiz renvoyee devant mesdiz seigneurs les auditeurs pour y proceder.

    168Et tout ce certefie estre vroy par ceste presente relation signee des mains des notaires cy subscriptz a ma priere et requeste, le XVIIIe jour de novembre l’an mil IIIIC cinquante et six.

    169A la requeste dudit Yvon, Daludou signe. A la requeste dudit Menguy, Yvon de Kercrist, signe.

    H. La garde des archives

    170Mémoire de l’État, la Chambre conserve tous les documents pouvant servir à la défense du patrimoine de Bretagne. Dès le xve siècle ses archives sont considérables et leur conservation comme leur exploitation rationnelle nécessitent la désignation d’un archiviste, ou garde des lettres de la Chambre, qui apparaît sous le duc Jean V (1399-1442). Si la fonction est parfois cumulée par un auditeur ou un clerc, elle tend à devenir indépendante sous le règne de François II où elle est érigée en office spécifique entre 1477 et 1486 (100 £ de gages).

    171Les archives sont conservées dans un local particulier, auquel on ne peut accéder théoriquement que pendant les périodes d’ouverture de l’institution, et en présence des officiers eux-mêmes. Avec l’autorisation du prince, elles sont consultables par les gens de l’administration chargés d’enquêtes nécessitant le rassemblement de pièces justificatives des droits ducaux (texte 25). Elles peuvent aussi servir à l’apurement de situations comptables délicates, ou de successions embrouillées, comme celle du duc Arthur III, qui exigent le rapprochement des créances produites par les fournisseurs ou les bailleurs de fonds, prompts à se manifester après un décès, avec les pièces comptables et les quittances rapportées sur leurs livres par les officiers de finances, témoins de la réalité des remboursements effectués (texte 26). Elles peuvent enfin être consultées par les particuliers, voire sorties temporairement du dépôt pour servir de preuves en justice par exemple. Mais nul ne peut emporter de documents sans fournir de garantie quant à leur retour ; même le procureur d’une grande dame comme Jeanne de Rohan, petite-fille de Jean IV (1364-1399) et nièce de Jean V, doit se soumettre à la règle et « bailler relation » de son emprunt (texte 27).

    Texte 25. 1477, 12 décembre. – Vannes

    172Autorisation donnée par les gens des comptes à Nicolas de Kermeno, sénéchal de Vannes, de consulter des documents des archives de la Chambre pouvant servir à son office, pendant la fermeture de l’institution.

    173Original parchemin. Non scellé : AD Morbihan, fonds de Kerguéhennec, 20 J 94.

    174Les gens des comptes monseigneur le duc, a noz chers fraires mestre François Kerboutier128, Jehan Rolland, maistre Jehan Gibon, Lucas Le Nas129, salut. En ce jour, s’est comparu en la Chambre desdits comptes saige et discret maistre Nicolas de Kermeno, sennechal de Broerec’h130, lequel nous a aparu une requeste faicte a mondit seigneur et a son conseill par Jehan du Gara, provost feodé en la court de Vennes, par laquelle il remonstre pluseurs troubles, prejudices et impeschementz, queulx puis le temps de saexante ans luy aont esté faiz et donnez sur la saissine, pocession et maintenue des droiz, prouffiltz et emolument qu’il dit luy estre deüz et apartennant par raison de ladite […]131 provosté et autres matieres et articles contenuz en ladite requeste, au bout et fin de laquelle requeste est escripte une expedicion faicte audit Du Gara par le conseill de mondit seigneur, dabtee le vigntcinqiesme jour de novembre derroin, signee « a la relacion Jacques Raboceau132 », et saellee de la merche des actes dudit conseill, par laquelle est commis ledit senneschal quant a faire informacions et enquestes du donné entendre dudit Du Garu. Et par icelle, nous est mandé communicquer et administrer audit senneschal les livres des comptes, memoires et enseignementz estans en ladite Chambre qui pourront servir a la congnoissance, decision et avancement des faiz et articles contenuz par ladite requeste, et sur tout ce qui en ce luy sera administré faire les provisions pertinentes en la matiere, demandant ledit senneschal que par nous soit fait cerche desdits enseignementz et iceulx luy estre aparuz pour l’en informer sellon la teneur de ladite commission, et sur ce luy subvenir.

    175Et pour ce que a present nous suymes tres fort occupez, tant pour la conclusion de pluseurs comptes par avant la closture de la Chambre qui sera dedans troys jours [que]133 autres pluseurs affaires neccessaires par avant ladite closture, avons deliberé que, nonobstant icelle closture, vous, les troys ou deux de vous puissez entrez et faire oupverture au temps que ledit senneschal verra et vouldra en ce vacquer et en icelle luy faire cerche, exhibicion et communicacion des livres, lettres et enseignementz qui par vous et luy seront avisez que pourront servir et valloir a la decision de ladite requeste et chacun des articles d’icelle. A quoy faire vous avons commis et commectons a y vacquer et entendre par ung jour ou pluseurs, par autant que besoign en sera.

    176Fait et expedié en la Chambre desdits comptes, le dozoiesme jour de décembre, l’an mil quatre cens saexante dix sept.

    177Par les gens des comptes monseigneur le duc. J. Gibon

    Texte 26. 1462 (n. st.), 26 janvier. – Nantes

    178Mandement du duc François II de Bretagne aux gens des comptes de rechercher dans les archives de la Chambre toutes les pièces pouvant servir à l’apurement des comptes du feu duc Arthur III (1457-1458).

    179Registre de la chancellerie de Bretagne (1462). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 2 fol. 5 vo.

    180Mandement adrecé aux gens des comptes ou a trois d’eulx, impetré par la duchesse Katherine134, de veoir, visiter et examiner les lettres, comptes, papiers, cadernes et autres enseignements du duc Artur estant a la dite Chambre. Et, s’ilz trouvent aucunes desdites lettres et autres enseignements portans preuve et obligacion sur ledit duc, et s’il leur apiert par les comptes et descharges dessurdits des argentiers et officiers dudit duc du paiement leur avoir esté fait ou autrement valablement, est mandé auxdits commis de les canceller, vicier et corrompre tellement que jamais elles ne puissent faire ne porter foy. Daté le XXVIe jour de janvier. Jacques Raboceau135.

    Texte 27. 1464 (n. st.), 19 mars. – Nantes

    181Autorisation donnée par le duc à Jeanne de Rohan de sortir temporairement des archives de la Chambre les actes relatifs à la donation faite à sa mère par le duc Jean V (1399-1442).

    182Registre de la chancellerie de Bretagne (1464). Original papier : AD Loire-Atlantique, B 3 fol. 32 vo.

    183Mandement adrecé aux gens des comptes de bailler a damme Jehanne de Rohan, vefve du sire de Rieux136, ou homme de par elle solvable, la lectre du transport que fist le duc Jehan a damme Margarite de Bretaigne137, sa soeur, de la terre de Guillac138, au mariage faisant d’elle et du feu viconte de Rohan, et autres lectres estans en la Chambre des comptes, qui lui pourront servir a la publicacion de certaine cause pendante par la court de Ploermel139 entre ladite damme Jehanne et le viconte de Rohan140 de present et ses tuteurs. Pourveü que celui qui les prendra baillera relation de avoir receües lesdites lectres et de les rendre incontinant apres la publication faite en ladite cause. Et ces presentes vauldront garant auxdits gens des comptes. Daté le XIXe jour de mars. P. Raboceau141.

    Bibliographie

    BIBLIOGRAPHIE

    La bibliographie qui suit se limite aux ouvrages pouvant aider à l’intelligence des faits et au repérage des hommes mentionnés dans les textes. Elle ne concerne donc que l’histoire de la Bretagne et de ses institutions.

    Chauvin (M.), Les comptes de la châtellenie de Lamballe, 1387-1482, Paris, 1977.

    Coitivy (Y.), « Monnaies de Bretagne », Skol Vreizh-L’École bretonne, no 25, Morlaix, 1992.

    Dupuy (A.), Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, Paris, 1880.

    Gallet (J.), La seigneurie bretonne, 1450-1680, Paris, 1983.

    Histoire de la Bretagne et des pays celtiques, t. II, L’État breton, 1341-1532, éd. refondue, Morlaix, 1987.

    Jones (M.), Ducal Brittany, 1364-1399. Relations with England and France during the reign of Duke John IV, Oxford, 1970.

    Jones (M.), The creation of Brittany, Londres et Ronceverte (USA), 1988.

    Kerhervé (J.), Les gens de finances des ducs de Bretagne (1365-1491). Catalogue prosopographique, thèse dactylographiée, Brest-Paris, 1986.

    Kerhervé (J.), L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987.

    Kerhervé (J.), « Les registres des lettres scellées à la chancellerie de Bretagne sous le règne du duc François II (1458-1488) », dans Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais. Actes du colloque de Montréal, 1995, Louvain-la-Neuve, 1997, p. 153-204.

    La Borderie (A. de) et Pocquet (B.), Histoire de la Bretagne, 6 vol., Rennes, 1896-1904, rééd. 1975.

    Le Page (D.), Finances et politique en Bretagne au début des Temps modernes 1491-1547. Étude d’un processus d’intégration au royaume de France, CHEFF, Paris, 1997.

    Leguay (J.-P.), La ville de Rennes au xve siècle à travers les comptes des miseurs, Paris, 1968.

    Leguay (J.-P.), Un réseau urbain au Moyen Âge. Les villes du duché de Bretagne aux xive et xve siècles, Paris, 1981.

    Leguay (J.-P.), Martin (H.), Fastes et malheurs de la Bretagne ducale, 1213-1532, Rennes, 1982.

    Martineau-Genyes (C.), « Les Lunettes des princes » de Jehan Meschinot, Genève, 1972.

    Planiol (M.), Histoire des institutions de la Bretagne, t. III et IV, Mayenne, 1981-1982, refonte de l’éd. de Rennes, 1953-1955.

    Pocquet du Haut-Jussé (B.-A.), Les Papes et les ducs de Bretagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État, 2 vol., Paris, 1928.

    Notes de bas de page

    1 On trouvera une étude détaillée de l’institution dans Kerhervé (J.), L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987, p. 341-405.

    2 Elle se réunit à Vannes, Muzillac, Auray, Quimperlé, ou encore au château de l’Isle en Marzan, plus rarement à Nantes, Rennes, Ploërmel, Guingamp ou Quimper.

    3 Épiphanie, Chandeleur, Rameaux, 1er mai, Ascension, Saint-Jean-Baptiste, Madeleine, Assomption, Saint-Barthélémy, Angevine (8 sept.), Sainte-Croix (14 sept.), Saint-Michel.

    4 Moins d’une dizaine au début du siècle, une vingtaine à la fin de l’indépendance.

    5 Kerhervé, op. cit., p. 547.

    6 Pour la destinée de la Chambre au début de la période royale, voir Le Page (D.), Finances et politique en Bretagne au début des Temps modernes 1491-1547. Étude d’un processus d’intégration au royaume de France, CHEFF, Paris, 1997.

    7 Vannes, Morbihan.

    8 Seigneurie en Plésidy (Côtes-d’Armor), dont les seigneurs de Penthièvre, dépouillés par le duc Pierre Mauclerc en 1214, ont pris le titre.

    9 Suscinio, en Sarzeau (Morbihan) ; bâti au xiiie s., en bord de mer, c’est une des résidences favorites des ducs.

    10 Ce registre a fait l’objet d’une thèse de l’École des Chartes, où l’on trouvera une édition complète du texte, voir Lejeune (A.), Le conseil ducal de Bretagne au début du principat de François II (1459-1463), Paris, 1989.

    11 Il n’est pas facile de distinguer le père et le fils quand ils portent le même prénom et qu’on ignore la date précise de décès du père (mort avant le 20 nov. 1461) ; mais l’enregistrement des officiers dans l’ordre hiérarchique me paraît être un argument de nature à faire préférer le second au premier.

    12 Voir Leguay (J.-P.), Un réseau urbain au Moyen Âge. Les villes du duché de Bretagne aux xive et xve siècles, Paris, 1981, p. 149.

    13 J. Loret, sr de Penguilly en Mauron, sénéchal de Vannes de 1445 à 1464.

    14 Pour les carrières détaillées de ces gens des comptes, voir J. Kerhervé, Les gens de finances... Catalogue prosopographique, op. cit.

    15 Sénéchal de la baillie (nom breton de la sénéchaussée) de Tréguier dont le chef-lieu est Guingamp, attesté de 1446 à 1476.

    16 Auditeur des comptes, attesté de 1439 à 1464, il appartient à une famille noble d’Elven (Morbihan), dans la seigneurie de Rieux.

    17 Jeanne de Rohan, veuve de François de Rieux et de Rochefort (mort en 1458), mère et tutrice de Jean IV de Rieux (mort en 1518). Une des principales puissances seigneuriales de l’est du pays de Vannes.

    18 Morbihan.

    19 Ou Éon Bugaut ; bourgeois de Vannes, receveur du domaine ducal d’Auray de 1450 à 1457.

    20 En 1464, l’absence de Jean Rolland à la montre des gens de guerre de Baden (Morbihan) est excusée « pour ce qu’il est des gens des comptes », Laigue (R. de), La noblesse bretonne aux xive et xve siècles. Réformations et montres, Rennes, 1902, p. 50.

    21 Jassemin (H.), La chambre des comptes de Paris au xve  siècle, Paris, 1933, p. 75. Les lettres de Charles VI (1383) et de Louis XI (1479) sont copiées au xvie siècle dans le même registre que l’ordonnance de François II, AD Loire-Atlantique, B 116 fol. 7 et 8.

    22 Anne de Bretagne l’a confirmée le 22 novembre 1507, et les gens des comptes n’ont pas manqué d’enregistrer les deux textes, qui fondent leur privilège, dans le livre des mandements ducaux et royaux, ibid., fol. 44 vo-45.

    23 Deuxième dimanche après Pâques, soit le 20 avril 1488.

    24 Secrétaire du duc, attesté de 1480 à 1491 ; promu auditeur en 1487, il échange son office contre celui de greffier de la juridiction de Rennes.

    25 Pour le détail des carrières des personnages mentionnés dans l’acte, cf. Kerhervé (J.), Les gens de finances..., op. cit. On en retrouvera un certain nombre dans les textes qui suivent.

    26 Alain Le Maout, évêque de Cornouaille de 1484 à 1493 ; il préside la Chambre de 1486 à 1490.

    27 Cet article est barré dans le registre.

    28 Id.

    29 Le total primitif, 2 510 £, a été rayé et remplacé par 2 360 £ compte tenu des deux articles rayés.

    30 Jean de Cerisy, qui contresigne l’acte ducal, est contrôleur général des finances de Bretagne de 1460 à 1491.

    31 Jean B. est fils de Jamet, receveur général de la famille d’Étampes avant l’accession au pouvoir de François II (1436-1458), puis trésorier de la duchesse régnante, jusqu’à sa mort en 1465 ; Jean, associé à son père dès 1462, lui succède et reste en fonction pendant 20 ans. Le lignage est peut-être d’origine florentine (Buonamici).

    32 Clerc, puis auditeur des comptes attesté de 1455 à 1488 ; procureur de 1464 à 1474.

    33 Secrétaire du duc, mentionné de 1450 à 1486.

    34 Gourin, Morbihan.

    35 Veuve.

    36 Les Raboceau, Pierre et Jacques, l’oncle et le neveu, pas toujours faciles à distinguer quand ils ne font pas précéder leur nom de l’initiale de leur prénom, figurent au premier rang des secrétaires de la chancellerie ducale, de 1460 à 1473 pour le premier, de 1460 à 1481 pour le second.

    37 Conseiller et chambellan depuis 1450 ; il a retrouvé la faveur du duc après une disgrâce sous Arthur III (1457-1458).

    38 Conseiller ducal. On suit sa carrière d’officier de justice depuis le début des années 1460 comme sénéchal de Lamballe, président et juge universel de Bretagne, procureur général et sénéchal de Vannes ou de Broerec’h.

    39 Sic.

    40 Introït de la messe et désignation du troisième dimanche du Carême (9 mars en 1477).

    41 Introït de la messe et désignation du dimanche de la Passion (23 mars en 1477).

    42 Supra, texte 4.

    43 Sic.

    44 Secrétaire, vice-chancelier (1485-1506), second (1485-1490), puis premier (1490-1506) président de la Chambre.

    45 Guillaume de Rosmar et Roland, son frère, qu’il emploie comme commis, gèrent la recette de Guingamp (Côtes-d’Armor) et de Minibriac de 1452 à 1485 ; celle de Goélo, de 1460 à 1482.

    46 La recette ordinaire de Goélo regroupe les châtellenies de Paimpol, Lanvollon et Châtelaudren (dans l’actuel département des Côtes-d’Armor).

    47 Ancienne châtellenie dont le chef-lieu était Bourbriac (Côtes-d’Armor).

    48 Charles Lorance est en fait receveur ordinaire des châtellenies de la Roche-Derrien (Côtes-d’Armor) et de Châteaulin (et non Châteauneuf, erreur du copiste)-sur-Trieux (Pontrieux), de 1467 à 1477.

    49 Attesté comme clerc de 1440 à 1477.

    50 La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2e édition, Paris, 1971, p. 18-33.

    51 Jean Gelin remplit déjà les fonctions de garde des lettres de la Chambre en 1486, sous le duc François II. Il faut probablement l’identifier avec le « queu » du duc homonyme, auquel le prince fait cadeau de taxes de lods et ventes revenant au Trésor, le 26 mars 1479 (n. st.), AD Loire-Atlantique, B 9 fol. 5 vo-6. Michel Le Bigot lui succède le 2 juillet 1498, Le Page (D.), op. cit., Catalogue prosopographique.

    52 Jean Droillart, clerc, puis auditeur des comptes, attesté de 1485 à 1524 ; Jean Le Nas, clerc puis auditeur, attesté de 1474 à 1505.

    53 La titulature du duc est abrégée dans cet acte du registre de la chancellerie, mais elle est suffisamment connue par les originaux pour qu’on puisse la rétablir sans risque d’erreur.

    54 Trésorier et receveur général de Bretagne du 17 janv. à nov. 1487 et d’août 1488 à avril 1489.

    55 Jean de Cerisy, supra, texte 3.

    56 Gilles Thomas, trésorier de l’épargne de 1474 à 1491 et de 1498 à 1506.

    57 Raoulet Peigne ou Le Peigne, attesté de 1464 à 1488 comme auditeur des comptes ; Pierre Gérault, auditeur des comptes, mentionné de 1471 à 1488 ; Pierre de Vay, fils de Jean, trésorier et receveur général (1442-1445), auditeur des comptes, mentionné de 1470 à 1489.

    58 Marguerite de Foix, seconde épouse de François II depuis 1471, morte en 1486.

    59 Trésorier des guerres de 1485 à 1488.

    60 La phrase est visiblement incomplète.

    61 François d’Orléans, comte de Dunois (1447-1491), fils de Jean, dit le Bâtard d’Orléans.

    62 Guillaume de Forestz, secrétaire ducal, mentionné de 1470 à 1492.

    63 Maître des monnaies de Rennes de 1459 à 1482, souche de la célèbre famille des Bourgneuf de Cucé.

    64 Trésorier des guerres de Bretagne de 1461 à sa mort en 1478 ; receveur ordinaire de Rennes de 1460 à 1478.

    65 Connu comme essayeur de 1442 à 1467.

    66 Raoulet Le Gouz, secrétaire ducal, spécialisé dans le domaine financier, de 1460 à 1480.

    67 Vincent de Kerléau, abbé de Bégard, président de 1465 à 1476.

    68 Auditeur de 1452 à 1475, après avoir été notamment trésorier général de 1442 à 1445.

    69 Général des monnaies de 1465 à 1474 ; trésorier de l’épargne de 1472 à 1474.

    70 Alain Le Maout, supra, texte 4.

    71 Supra, texte 7

    72 Auditeur, attesté de 1470 à 1489 ; procureur depuis 1474, à la suite de son beau-père Pierre Le Bel.

    73 Supra, texte 5.

    74 Supra, texte 10.

    75 Jean II Gibon, auditeur, attesté de 1477 à 1504 ; procureur de 1489 à 1504.

    76 Jean III Rolland, clerc, attesté de 1477 à 1488.

    77 Supra, texte 10.

    78 F. de Callac, clerc, puis auditeur, attesté de 1486 à 1511 ; Pierre Mahé, clerc, mentionné de 1485 à 1498.

    79 Maître des monnaies de Nantes de 1483 à 1488.

    80 Supra, texte 10.

    81 Maître Henri Millet, fils d’un notaire et secrétaire du roi, commence sa carrière auprès du connétable de Richemont (1443), avant de devenir secrétaire du duc et de servir parallèlement de contrôleur des finances à Charles de France, frère de Louis XI (1468-1472) ; il est également argentier de Bretagne en 1472-1473.

    82 Receveur de Vannes de fév. 1456 à nov. 1457, et de janv. 1459 à sept. 1463.

    83 Pour les lieux cités, voir Leguay (J.-P.), « Vannes au xve siècle. Étude de topographie urbaine », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1975, p. 258.

    84 Soit 1463 n. st.

    85 Nicolas Le Comte, supra, texte 2 ; G. Kerboutier, attesté comme auditeur de 1460 à 1468 ; A. de Kerguiziau, attesté comme auditeur de 1460 à 1471.

    86 J. de Vay, supra, texte 12 ; Jean II Garin (Guérin), clerc, puis auditeur, attesté de 1453 à 1466 ; P. Le Bel, clerc, puis auditeur, attesté de 1455 à 1488 ; procureur de 1464 à 1474.

    87 Receveur ordinaire de Nantes de 1459 à 1480.

    88 Ancien chef-lieu de châtellenie ducale (Morbihan).

    89 Blanc dans le texte. Mais les fermes de billot commencent ordinairement au 15 novembre et les concessions ducales sont accordées pour trois ans renouvelables.

    90 Auditeur des comptes, attesté de 1460 à 1486.

    91 Supra, texte 11.

    92 Jean II, sr du Pont de 1426 à 1478, époux de Marguerite de Rostrenen (morte en 1456).

    93 Pont-l’Abbé, chef-lieu de la châtellenie du Pont (Finistère).

    94 Chef-lieu de châtellenie (Côtes-d’Armor).

    95 Supra, texte 14.

    96 Quimperlé, Finistère.

    97 Rédené, Finistère.

    98 Supra, texte 10.

    99 Autre nom de la baillie de Vannes.

    100 Attesté comme auditeur de 1469 à 1485.

    101 Il est plutôt clerc des comptes qu’auditeur ; attesté de 1477 à 1488.

    102 Lesbins-Pont-Scorff, ancien nom de l’actuelle commune de Pont-Scorff (Morbihan).

    103 Supra, texte 6.

    104 Pommerit-le-Vicomte, Côtes-d’Armor.

    105 Supra, texte 19.

    106 Supra, texte 3.

    107 Receveur ordinaire de Lamballe de 1445 à 1455 (sauf un an, 1452-1453).

    108 Le comté de Lamballe (Côtes-d’Armor) a été confisqué aux Penthièvre en 1420, à la suite de l’attentat commis par cette famille contre le duc Jean V de Montfort. Il leur est rendu en 1450, à l’occasion d’une brève réconciliation entre les deux branches de la lignée de Bretagne, et repris à nouveau en 1465, quand les Penthièvre choisissent le parti du roi lors de la ligue du Bien Public.

    109 L’obole équivaut au demi-denier.

    110 Aujourd’hui commune des Côtes-d’Armor.

    111 Le Plessix-Balisson, ancienne seigneurie, aujourd’hui commune des Côtes-d’Armor.

    112 Sixte, soit un sixième de perrée. On attendrait plutôt « seizième ». Pour une confirmation de la valeur des mesures de Lamballe, voir M. Chauvin, Les comptes de la châtellenie de Lamballe, 1387-1482, Paris, 1977, p. 58.

    113 Auteur de la souscription, auditeur, attesté de 1439 à 1464.

    114 Guillaume de Malestroit, évêque de Nantes, attesté comme premier président des comptes de 1445 à 1448.

    115 Jean Ier Gibon, auditeur (1423-1448), second président, attesté de 1450 à sa mort en 1453 ; J. Le Bouteiller, auditeur, attesté de 1448 à 1456 ; Jean Ier Guérin (ou Garin), clerc, auditeur puis second président de 1404 à 1449, ou Gilles Guérin, auditeur puis second président, attesté de 1445 à 1460 ; Jean de La Ripvière, chancelier de 1450 à 1457, second président des comptes de 1442 à 1450 et de 1460 à 1462 ; Jean Ier Rolland, auditeur, puis second président, attesté de 1433 à 1458 ; Pierre de Bonabry, auditeur, attesté de 1443 à 1473.

    116 André de Laval, sr de Lohéac et de Rais (mort en 1486), second fils de Jean de Montfort et de Jeanne de Laval.

    117 Saint-Lumine-de-Coutais, Loire-Atlantique.

    118 Machecoul, Loire-Atlantique, châtellenie frontalière du pays de Rais (Retz).

    119 Robert Macé, secrétaire ducal, attesté de 1451 à 1480.

    120 Receveur du domaine ducal de Carhaix et Duault de 1460 à 1476, habitué aux cumuls, il est le membre le plus en vue d’une véritable dynastie d’officiers de finances du pays de Morlaix qui règne sur les recettes ordinaires et extraordinaires des baillies de Tréguier, Léon et Cornouaille pendant la seconde moitié du xve siècle.

    121 Duault (Côtes-d’Armor), ancienne châtellenie du domaine ducal, réunie à la recette de Carhaix en 1459.

    122 Frère de Paul Pinart, il sert de lieutenant à ce dernier dans la châtellenie de Carhaix, et exerce simultanément les fonctions de receveur ordinaire à Morlaix de 1460 à 1485.

    123 Carhaix (Finistère).

    124 Officier de l’Hôtel des duchesses Ysabeau d’Écosse, Françoise d’Amboise, Marguerite de Bretagne, maître d’hôtel et garde de la vaisselle de cette dernière, il a été receveur ordinaire de Rhuys en 1454-1455 et commis au paiement des gages des serviteurs des duchesses. Il meurt après 1471 et avant juillet 1474, ce qui indique que l’affaire évoquée à la Chambre est déjà fort ancienne.

    125 Supra, texte 6.

    126 Supra, texte 8.

    127 Pierre Daruau, dit Guingamp le Poursuivant ; héraut du duc de Bretagne, il est aussi commis de Guillaume de Rosmar à la recette de la châtellenie de la Roche-Derrien (Côtes d’Armor) en 1463-1467.

    128 Fils de Gillet Kerboutier (supra, texte 15) ; attesté comme auditeur de seconde catégorie de 1466 à 1485.

    129 Supra, texte 13 pour Jean II Gibon et Jean III Rolland ; texte 8 pour Lucas Le Nas.

    130 Supra, texte 7.

    131 Un mot effacé.

    132 La souscription complète devait être : « à la relacion du conseill, Jacques Raboceau ».

    133 Deux mots effacés qui ne compromettent pas la compréhension.

    134 Catherine de Luxembourg, troisième épouse et veuve du duc Arthur III (1457-1458).

    135 Supra, texte 6.

    136 Jeanne de Rohan, fille d’Alain IX, et de Marguerite de Bretagne, sœur de Jean V, épouse de François de Rieux et de Rochefort (mort en 1458).

    137 Fille du duc Jean IV (1364-1399), sœur de Jean V, première épouse d’Alain IX de Rohan (mort en 1461).

    138 Guillac (Morbihan) ; ancienne seigneurie donnée en dot par Jean V à sa sœur Marguerite en 1407.

    139 Ancien chef-lieu de baillie ducale. Morbihan.

    140 Jean II, vicomte de Rohan (1452-1516).

    141 Supra, texte 6.

    Auteur

    Jean Kerhervé

    Docteur ès lettres, Jean Kerhervé est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Bretagne occidentale (Brest). Sa thèse a été publiée sous le titre : L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, 2 tomes, Paris, Maloine, 1987. Il est l’auteur de plusieurs articles consacrés aux finances et aux hommes de finances en Bretagne, dont « Les présidents de la Chambre des comptes de Bretagne au xve siècle », La France des principautés. Les Chambres des comptes xive et xve siècles, Paris, CHEFF, 1996. Il s’intéresse aussi à l’historiographie médiévale bretonne.

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    1 On trouvera une étude détaillée de l’institution dans Kerhervé (J.), L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987, p. 341-405.

    2 Elle se réunit à Vannes, Muzillac, Auray, Quimperlé, ou encore au château de l’Isle en Marzan, plus rarement à Nantes, Rennes, Ploërmel, Guingamp ou Quimper.

    3 Épiphanie, Chandeleur, Rameaux, 1er mai, Ascension, Saint-Jean-Baptiste, Madeleine, Assomption, Saint-Barthélémy, Angevine (8 sept.), Sainte-Croix (14 sept.), Saint-Michel.

    4 Moins d’une dizaine au début du siècle, une vingtaine à la fin de l’indépendance.

    5 Kerhervé, op. cit., p. 547.

    6 Pour la destinée de la Chambre au début de la période royale, voir Le Page (D.), Finances et politique en Bretagne au début des Temps modernes 1491-1547. Étude d’un processus d’intégration au royaume de France, CHEFF, Paris, 1997.

    7 Vannes, Morbihan.

    8 Seigneurie en Plésidy (Côtes-d’Armor), dont les seigneurs de Penthièvre, dépouillés par le duc Pierre Mauclerc en 1214, ont pris le titre.

    9 Suscinio, en Sarzeau (Morbihan) ; bâti au xiiie s., en bord de mer, c’est une des résidences favorites des ducs.

    10 Ce registre a fait l’objet d’une thèse de l’École des Chartes, où l’on trouvera une édition complète du texte, voir Lejeune (A.), Le conseil ducal de Bretagne au début du principat de François II (1459-1463), Paris, 1989.

    11 Il n’est pas facile de distinguer le père et le fils quand ils portent le même prénom et qu’on ignore la date précise de décès du père (mort avant le 20 nov. 1461) ; mais l’enregistrement des officiers dans l’ordre hiérarchique me paraît être un argument de nature à faire préférer le second au premier.

    12 Voir Leguay (J.-P.), Un réseau urbain au Moyen Âge. Les villes du duché de Bretagne aux xive et xve siècles, Paris, 1981, p. 149.

    13 J. Loret, sr de Penguilly en Mauron, sénéchal de Vannes de 1445 à 1464.

    14 Pour les carrières détaillées de ces gens des comptes, voir J. Kerhervé, Les gens de finances... Catalogue prosopographique, op. cit.

    15 Sénéchal de la baillie (nom breton de la sénéchaussée) de Tréguier dont le chef-lieu est Guingamp, attesté de 1446 à 1476.

    16 Auditeur des comptes, attesté de 1439 à 1464, il appartient à une famille noble d’Elven (Morbihan), dans la seigneurie de Rieux.

    17 Jeanne de Rohan, veuve de François de Rieux et de Rochefort (mort en 1458), mère et tutrice de Jean IV de Rieux (mort en 1518). Une des principales puissances seigneuriales de l’est du pays de Vannes.

    18 Morbihan.

    19 Ou Éon Bugaut ; bourgeois de Vannes, receveur du domaine ducal d’Auray de 1450 à 1457.

    20 En 1464, l’absence de Jean Rolland à la montre des gens de guerre de Baden (Morbihan) est excusée « pour ce qu’il est des gens des comptes », Laigue (R. de), La noblesse bretonne aux xive et xve siècles. Réformations et montres, Rennes, 1902, p. 50.

    21 Jassemin (H.), La chambre des comptes de Paris au xve  siècle, Paris, 1933, p. 75. Les lettres de Charles VI (1383) et de Louis XI (1479) sont copiées au xvie siècle dans le même registre que l’ordonnance de François II, AD Loire-Atlantique, B 116 fol. 7 et 8.

    22 Anne de Bretagne l’a confirmée le 22 novembre 1507, et les gens des comptes n’ont pas manqué d’enregistrer les deux textes, qui fondent leur privilège, dans le livre des mandements ducaux et royaux, ibid., fol. 44 vo-45.

    23 Deuxième dimanche après Pâques, soit le 20 avril 1488.

    24 Secrétaire du duc, attesté de 1480 à 1491 ; promu auditeur en 1487, il échange son office contre celui de greffier de la juridiction de Rennes.

    25 Pour le détail des carrières des personnages mentionnés dans l’acte, cf. Kerhervé (J.), Les gens de finances..., op. cit. On en retrouvera un certain nombre dans les textes qui suivent.

    26 Alain Le Maout, évêque de Cornouaille de 1484 à 1493 ; il préside la Chambre de 1486 à 1490.

    27 Cet article est barré dans le registre.

    28 Id.

    29 Le total primitif, 2 510 £, a été rayé et remplacé par 2 360 £ compte tenu des deux articles rayés.

    30 Jean de Cerisy, qui contresigne l’acte ducal, est contrôleur général des finances de Bretagne de 1460 à 1491.

    31 Jean B. est fils de Jamet, receveur général de la famille d’Étampes avant l’accession au pouvoir de François II (1436-1458), puis trésorier de la duchesse régnante, jusqu’à sa mort en 1465 ; Jean, associé à son père dès 1462, lui succède et reste en fonction pendant 20 ans. Le lignage est peut-être d’origine florentine (Buonamici).

    32 Clerc, puis auditeur des comptes attesté de 1455 à 1488 ; procureur de 1464 à 1474.

    33 Secrétaire du duc, mentionné de 1450 à 1486.

    34 Gourin, Morbihan.

    35 Veuve.

    36 Les Raboceau, Pierre et Jacques, l’oncle et le neveu, pas toujours faciles à distinguer quand ils ne font pas précéder leur nom de l’initiale de leur prénom, figurent au premier rang des secrétaires de la chancellerie ducale, de 1460 à 1473 pour le premier, de 1460 à 1481 pour le second.

    37 Conseiller et chambellan depuis 1450 ; il a retrouvé la faveur du duc après une disgrâce sous Arthur III (1457-1458).

    38 Conseiller ducal. On suit sa carrière d’officier de justice depuis le début des années 1460 comme sénéchal de Lamballe, président et juge universel de Bretagne, procureur général et sénéchal de Vannes ou de Broerec’h.

    39 Sic.

    40 Introït de la messe et désignation du troisième dimanche du Carême (9 mars en 1477).

    41 Introït de la messe et désignation du dimanche de la Passion (23 mars en 1477).

    42 Supra, texte 4.

    43 Sic.

    44 Secrétaire, vice-chancelier (1485-1506), second (1485-1490), puis premier (1490-1506) président de la Chambre.

    45 Guillaume de Rosmar et Roland, son frère, qu’il emploie comme commis, gèrent la recette de Guingamp (Côtes-d’Armor) et de Minibriac de 1452 à 1485 ; celle de Goélo, de 1460 à 1482.

    46 La recette ordinaire de Goélo regroupe les châtellenies de Paimpol, Lanvollon et Châtelaudren (dans l’actuel département des Côtes-d’Armor).

    47 Ancienne châtellenie dont le chef-lieu était Bourbriac (Côtes-d’Armor).

    48 Charles Lorance est en fait receveur ordinaire des châtellenies de la Roche-Derrien (Côtes-d’Armor) et de Châteaulin (et non Châteauneuf, erreur du copiste)-sur-Trieux (Pontrieux), de 1467 à 1477.

    49 Attesté comme clerc de 1440 à 1477.

    50 La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2e édition, Paris, 1971, p. 18-33.

    51 Jean Gelin remplit déjà les fonctions de garde des lettres de la Chambre en 1486, sous le duc François II. Il faut probablement l’identifier avec le « queu » du duc homonyme, auquel le prince fait cadeau de taxes de lods et ventes revenant au Trésor, le 26 mars 1479 (n. st.), AD Loire-Atlantique, B 9 fol. 5 vo-6. Michel Le Bigot lui succède le 2 juillet 1498, Le Page (D.), op. cit., Catalogue prosopographique.

    52 Jean Droillart, clerc, puis auditeur des comptes, attesté de 1485 à 1524 ; Jean Le Nas, clerc puis auditeur, attesté de 1474 à 1505.

    53 La titulature du duc est abrégée dans cet acte du registre de la chancellerie, mais elle est suffisamment connue par les originaux pour qu’on puisse la rétablir sans risque d’erreur.

    54 Trésorier et receveur général de Bretagne du 17 janv. à nov. 1487 et d’août 1488 à avril 1489.

    55 Jean de Cerisy, supra, texte 3.

    56 Gilles Thomas, trésorier de l’épargne de 1474 à 1491 et de 1498 à 1506.

    57 Raoulet Peigne ou Le Peigne, attesté de 1464 à 1488 comme auditeur des comptes ; Pierre Gérault, auditeur des comptes, mentionné de 1471 à 1488 ; Pierre de Vay, fils de Jean, trésorier et receveur général (1442-1445), auditeur des comptes, mentionné de 1470 à 1489.

    58 Marguerite de Foix, seconde épouse de François II depuis 1471, morte en 1486.

    59 Trésorier des guerres de 1485 à 1488.

    60 La phrase est visiblement incomplète.

    61 François d’Orléans, comte de Dunois (1447-1491), fils de Jean, dit le Bâtard d’Orléans.

    62 Guillaume de Forestz, secrétaire ducal, mentionné de 1470 à 1492.

    63 Maître des monnaies de Rennes de 1459 à 1482, souche de la célèbre famille des Bourgneuf de Cucé.

    64 Trésorier des guerres de Bretagne de 1461 à sa mort en 1478 ; receveur ordinaire de Rennes de 1460 à 1478.

    65 Connu comme essayeur de 1442 à 1467.

    66 Raoulet Le Gouz, secrétaire ducal, spécialisé dans le domaine financier, de 1460 à 1480.

    67 Vincent de Kerléau, abbé de Bégard, président de 1465 à 1476.

    68 Auditeur de 1452 à 1475, après avoir été notamment trésorier général de 1442 à 1445.

    69 Général des monnaies de 1465 à 1474 ; trésorier de l’épargne de 1472 à 1474.

    70 Alain Le Maout, supra, texte 4.

    71 Supra, texte 7

    72 Auditeur, attesté de 1470 à 1489 ; procureur depuis 1474, à la suite de son beau-père Pierre Le Bel.

    73 Supra, texte 5.

    74 Supra, texte 10.

    75 Jean II Gibon, auditeur, attesté de 1477 à 1504 ; procureur de 1489 à 1504.

    76 Jean III Rolland, clerc, attesté de 1477 à 1488.

    77 Supra, texte 10.

    78 F. de Callac, clerc, puis auditeur, attesté de 1486 à 1511 ; Pierre Mahé, clerc, mentionné de 1485 à 1498.

    79 Maître des monnaies de Nantes de 1483 à 1488.

    80 Supra, texte 10.

    81 Maître Henri Millet, fils d’un notaire et secrétaire du roi, commence sa carrière auprès du connétable de Richemont (1443), avant de devenir secrétaire du duc et de servir parallèlement de contrôleur des finances à Charles de France, frère de Louis XI (1468-1472) ; il est également argentier de Bretagne en 1472-1473.

    82 Receveur de Vannes de fév. 1456 à nov. 1457, et de janv. 1459 à sept. 1463.

    83 Pour les lieux cités, voir Leguay (J.-P.), « Vannes au xve siècle. Étude de topographie urbaine », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1975, p. 258.

    84 Soit 1463 n. st.

    85 Nicolas Le Comte, supra, texte 2 ; G. Kerboutier, attesté comme auditeur de 1460 à 1468 ; A. de Kerguiziau, attesté comme auditeur de 1460 à 1471.

    86 J. de Vay, supra, texte 12 ; Jean II Garin (Guérin), clerc, puis auditeur, attesté de 1453 à 1466 ; P. Le Bel, clerc, puis auditeur, attesté de 1455 à 1488 ; procureur de 1464 à 1474.

    87 Receveur ordinaire de Nantes de 1459 à 1480.

    88 Ancien chef-lieu de châtellenie ducale (Morbihan).

    89 Blanc dans le texte. Mais les fermes de billot commencent ordinairement au 15 novembre et les concessions ducales sont accordées pour trois ans renouvelables.

    90 Auditeur des comptes, attesté de 1460 à 1486.

    91 Supra, texte 11.

    92 Jean II, sr du Pont de 1426 à 1478, époux de Marguerite de Rostrenen (morte en 1456).

    93 Pont-l’Abbé, chef-lieu de la châtellenie du Pont (Finistère).

    94 Chef-lieu de châtellenie (Côtes-d’Armor).

    95 Supra, texte 14.

    96 Quimperlé, Finistère.

    97 Rédené, Finistère.

    98 Supra, texte 10.

    99 Autre nom de la baillie de Vannes.

    100 Attesté comme auditeur de 1469 à 1485.

    101 Il est plutôt clerc des comptes qu’auditeur ; attesté de 1477 à 1488.

    102 Lesbins-Pont-Scorff, ancien nom de l’actuelle commune de Pont-Scorff (Morbihan).

    103 Supra, texte 6.

    104 Pommerit-le-Vicomte, Côtes-d’Armor.

    105 Supra, texte 19.

    106 Supra, texte 3.

    107 Receveur ordinaire de Lamballe de 1445 à 1455 (sauf un an, 1452-1453).

    108 Le comté de Lamballe (Côtes-d’Armor) a été confisqué aux Penthièvre en 1420, à la suite de l’attentat commis par cette famille contre le duc Jean V de Montfort. Il leur est rendu en 1450, à l’occasion d’une brève réconciliation entre les deux branches de la lignée de Bretagne, et repris à nouveau en 1465, quand les Penthièvre choisissent le parti du roi lors de la ligue du Bien Public.

    109 L’obole équivaut au demi-denier.

    110 Aujourd’hui commune des Côtes-d’Armor.

    111 Le Plessix-Balisson, ancienne seigneurie, aujourd’hui commune des Côtes-d’Armor.

    112 Sixte, soit un sixième de perrée. On attendrait plutôt « seizième ». Pour une confirmation de la valeur des mesures de Lamballe, voir M. Chauvin, Les comptes de la châtellenie de Lamballe, 1387-1482, Paris, 1977, p. 58.

    113 Auteur de la souscription, auditeur, attesté de 1439 à 1464.

    114 Guillaume de Malestroit, évêque de Nantes, attesté comme premier président des comptes de 1445 à 1448.

    115 Jean Ier Gibon, auditeur (1423-1448), second président, attesté de 1450 à sa mort en 1453 ; J. Le Bouteiller, auditeur, attesté de 1448 à 1456 ; Jean Ier Guérin (ou Garin), clerc, auditeur puis second président de 1404 à 1449, ou Gilles Guérin, auditeur puis second président, attesté de 1445 à 1460 ; Jean de La Ripvière, chancelier de 1450 à 1457, second président des comptes de 1442 à 1450 et de 1460 à 1462 ; Jean Ier Rolland, auditeur, puis second président, attesté de 1433 à 1458 ; Pierre de Bonabry, auditeur, attesté de 1443 à 1473.

    116 André de Laval, sr de Lohéac et de Rais (mort en 1486), second fils de Jean de Montfort et de Jeanne de Laval.

    117 Saint-Lumine-de-Coutais, Loire-Atlantique.

    118 Machecoul, Loire-Atlantique, châtellenie frontalière du pays de Rais (Retz).

    119 Robert Macé, secrétaire ducal, attesté de 1451 à 1480.

    120 Receveur du domaine ducal de Carhaix et Duault de 1460 à 1476, habitué aux cumuls, il est le membre le plus en vue d’une véritable dynastie d’officiers de finances du pays de Morlaix qui règne sur les recettes ordinaires et extraordinaires des baillies de Tréguier, Léon et Cornouaille pendant la seconde moitié du xve siècle.

    121 Duault (Côtes-d’Armor), ancienne châtellenie du domaine ducal, réunie à la recette de Carhaix en 1459.

    122 Frère de Paul Pinart, il sert de lieutenant à ce dernier dans la châtellenie de Carhaix, et exerce simultanément les fonctions de receveur ordinaire à Morlaix de 1460 à 1485.

    123 Carhaix (Finistère).

    124 Officier de l’Hôtel des duchesses Ysabeau d’Écosse, Françoise d’Amboise, Marguerite de Bretagne, maître d’hôtel et garde de la vaisselle de cette dernière, il a été receveur ordinaire de Rhuys en 1454-1455 et commis au paiement des gages des serviteurs des duchesses. Il meurt après 1471 et avant juillet 1474, ce qui indique que l’affaire évoquée à la Chambre est déjà fort ancienne.

    125 Supra, texte 6.

    126 Supra, texte 8.

    127 Pierre Daruau, dit Guingamp le Poursuivant ; héraut du duc de Bretagne, il est aussi commis de Guillaume de Rosmar à la recette de la châtellenie de la Roche-Derrien (Côtes d’Armor) en 1463-1467.

    128 Fils de Gillet Kerboutier (supra, texte 15) ; attesté comme auditeur de seconde catégorie de 1466 à 1485.

    129 Supra, texte 13 pour Jean II Gibon et Jean III Rolland ; texte 8 pour Lucas Le Nas.

    130 Supra, texte 7.

    131 Un mot effacé.

    132 La souscription complète devait être : « à la relacion du conseill, Jacques Raboceau ».

    133 Deux mots effacés qui ne compromettent pas la compréhension.

    134 Catherine de Luxembourg, troisième épouse et veuve du duc Arthur III (1457-1458).

    135 Supra, texte 6.

    136 Jeanne de Rohan, fille d’Alain IX, et de Marguerite de Bretagne, sœur de Jean V, épouse de François de Rieux et de Rochefort (mort en 1458).

    137 Fille du duc Jean IV (1364-1399), sœur de Jean V, première épouse d’Alain IX de Rohan (mort en 1461).

    138 Guillac (Morbihan) ; ancienne seigneurie donnée en dot par Jean V à sa sœur Marguerite en 1407.

    139 Ancien chef-lieu de baillie ducale. Morbihan.

    140 Jean II, vicomte de Rohan (1452-1516).

    141 Supra, texte 6.

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    Ce livre est cité par

    • Theiller, Isabelle. (2013) Jean VI Malet de Graville et la fondation de la foire de Châtres (1470-1475) : entre procédure institutionnelle et privilèges personnels. Revue historique, 668. DOI: 10.3917/rhis.134.0763
    • Pinsard, Nicolas. Tadjeddine, Yamina. (2021) The marketization of the French public finance before capitalism: The paulette edict of 1604. Economy and Society, 50. DOI: 10.1080/08913811.2021.1875688
    • Castelnuovo, Guido. (2001) Service de l'État et identité sociale.. Revue historique, 618. DOI: 10.3917/rhis.012.0489

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    Kerhervé, J. (1998). La Chambre des comptes de Bretagne. In P. Contamine & O. Mattéoni (éds.), Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles (1‑). Institut de la gestion publique et du développement économique. https://doi.org/10.4000/books.igpde.5648
    Kerhervé, Jean. « La Chambre des comptes de Bretagne ». In Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles, édité par Philippe Contamine et Olivier Mattéoni. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 1998. https://doi.org/10.4000/books.igpde.5648.
    Kerhervé, Jean. « La Chambre des comptes de Bretagne ». Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles, édité par Philippe Contamine et Olivier Mattéoni, Institut de la gestion publique et du développement économique, 1998, https://doi.org/10.4000/books.igpde.5648.

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    Contamine, P., & Mattéoni, O. (éds.). (1998). Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles (1‑). Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France. https://doi.org/10.4000/books.igpde.5609
    Contamine, Philippe, et Olivier Mattéoni, éd. Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1998. https://doi.org/10.4000/books.igpde.5609.
    Contamine, Philippe, et Olivier Mattéoni, éditeurs. Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles. Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1998, https://doi.org/10.4000/books.igpde.5609.
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