La Chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le premier registre de ses mémoriaux
p. 29-41
Texte intégral
1Avant même l’avènement des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, l’administration financière du duché comportait un organe de contrôle des comptes1. À l’origine, il ne s’agissait pas d’une institution spécialisée, d’une « Chambre des comptes » au sens plein du terme, mais d’une commission émanant du conseil du duc. Elle pouvait être constituée de l’ensemble du conseil présidé par le prince en personne ou réunir simplement deux ou trois conseillers. Malgré le caractère mouvant de sa composition, cet organe de contrôle suivait, depuis la fin du xiiie siècle, une procédure clairement définie pour l’audition des comptes : l’agent de finances rendait ses comptes devant les conseillers-auditeurs, ceux-ci effectuaient un travail de vérification à l’aide des pièces justificatives (mandats de paiement et quittances) fournies avec la comptabilité. Le contrôle donnait lieu à des arrêts de compte qui faisaient l’objet d’un enregistrement et d’un archivage.
2Dans la première moitié du xive siècle le processus de spécialisation de l’institution s’affirme. À partir de 1336 au moins, le duc de Bourgogne, dans ses actes, distingue des autres ceux de ses conseillers qu’il appelle « nos gens des comptes » ; en 1341, on voit que ce groupe de conseillers constitue un organe collégial disposant d’un sceau qui lui est propre. Il existe donc à cette époque au sein du conseil ducal une section distincte vouée à la vérification de la comptabilité. Son individualisation au sein de l’édifice institutionnel bourguignon se renforce aux premiers temps de l’intervention des Valois dans le duché de Bourgogne. En décembre 1361, dans la charte de privilèges qu’il accorde à ses sujets bourguignons, Jean le Bon, qui vient de réunir le duché à son domaine, précise « que audit duché nous aurons quant à présent gens ordonnés sur les comptes, si comme il est accoutumé de faire ». Ainsi l’existence d’une Chambre des comptes bourguignonne est-elle désormais consacrée par un acte royal solennel2. Parallèlement, l’institution se voit dotée d’un local propre situé à Dijon, d’abord dans le palais ducal, puis dans un bâtiment acheté spécialement. Le personnel compte alors trois « maîtres des comptes » qui sont aussi conseillers du duc, et un « clerc des comptes ».
3L’avènement de Philippe le Hardi au duché de Bourgogne en 1363 n’est pas marqué par des changements importants ; en revanche l’accession de ce prince à l’héritage de Louis de Male en 1384, qui fait de lui un comte de Flandre, d’Artois, de Bourgogne, de Nevers et de Rethel, est suivie d’une réforme profonde. En 1386, en effet, le duc de Bourgogne décide de l’organisation de deux Chambres des comptes, l’une fixée à Lille, ayant un ressort s’étendant à l’ensemble de ses principautés septentrionales, et l’autre fixée à Dijon dont la compétence territoriale s’étendra au duché de Bourgogne, au comté de Bourgogne (Franche-Comté) et au comté de Nevers (puis en 1390 au Charolais, après l’achat de ce comté au comte d’Armagnac)3.
4La réorganisation de la Chambre des comptes de Dijon, en vertu d’une ordonnance ducale en date du 11 juillet 1386, se fait sur le modèle de la Chambre des comptes de Paris. Désormais, le personnel comporte quatre maîtres des comptes et quatre clercs des comptes. Sa procédure est perfectionnée et alignée sur le modèle parisien. Sa compétence englobe, outre le travail de vérification des comptes proprement dit, un contrôle direct sur la gestion des finances et du domaine et un rôle actif dans le gouvernement des principautés méridionales du duc, notamment dans les moments, de plus en plus fréquents, où le prince est absent. La Chambre des comptes a en outre des compétences judiciaires, ses maîtres siégeant au sein d’un collège regroupant les « gens du conseil et des comptes » pour débattre des questions de justice.
5Dans le courant du xve siècle, diverses réformes et modifications interviennent. Certaines ne sont pas destinées à durer : c’est le cas de la tentative faite par le duc Jean sans Peur en 1408-1409 de créer une Chambre des comptes à Besançon en démembrant le ressort territorial de celle de Dijon. Plus profond est le changement intervenu en 1422 sous l’égide du duc Philippe le Bon ; jusqu’à cette date en effet, les comptes des deux agents « centraux », le receveur général de toutes les finances et le maître de la Chambre aux deniers du duc, étaient vérifiés à Dijon ; par la suite cette compétence fut transférée à la Chambre des comptes de Lille. Cette perte de prééminence de l’institution dijonnaise est révélatrice du déplacement du centre de gravité de l’État bourguignon vers le Nord, à une époque où les « Pays-Bas bourguignons » deviennent le véritable cœur de l’ensemble territorial réuni sous l’autorité du duc Philippe.
6Diverses réformes affectent aussi le personnel : un échelon hiérarchique nouveau est créé par le fait que les principaux clercs des comptes sont bientôt appelés « auditeurs des comptes » ; puis on voit apparaître à côté des quatre maîtres des comptes ou « maîtres ordinaires » des « maîtres aux honneurs », en attente de succéder à un maître ordinaire.
7Par la suite, la Chambre des comptes ne connaîtra plus de réformes notables. En 1477, après la mort de Charles le Téméraire et le rattachement du duché de Bourgogne au domaine royal, Louis XI conservera cet organe essentiel du gouvernement bourguignon au même titre que les autres institutions particulières de la principauté.
I. L’ENTÉRINEMENT DES LETTRES DUCALES PAR LES GENS DES COMPTES
8La Chambre des comptes de Dijon exerçait un contrôle direct sur la gestion des finances et du domaine. Certaines lettres ducales, ainsi les lettres de don ou les provisions d’office, ne pouvaient être mises en œuvre qu’après avoir été entérinées et enregistrées par les gens des comptes. Ces derniers pouvaient refuser l’entérinement dans le cas où le contenu des lettres ne leur paraissait pas conforme à l’intérêt du prince (on verra dans le texte que les gens des comptes sont appelés à vérifier que la teneur des actes ducaux est « raisonnable ») ainsi que dans le cas de vice de forme ou de procédure. On a, avec le document qui suit, un exemple qui nous montre le duc de Bourgogne ordonnant aux gens de la Chambre des comptes de ne pas refuser l’entérinement des lettres ducales passées non pas avec la mention « Par monseigneur le duc », mais avec la mention « Par monseigneur le duc, à la relation de monseigneur le chancelier » (ou plus exactement « Par monseigneur le duc, à votre relation » comme on le verra dans la partie II) indiquant que l’acte a été rédigé non pas par ordre direct du prince mais par celui de son chancelier.
9Ce mandement illustre plusieurs points importants : en premier lieu on voit qu’après 1384, la complexité croissante du gouvernement bourguignon et les fréquentes absences du prince appelé à voyager sans cesse, obligent Philippe le Hardi à déléguer de plus en plus largement son pouvoir ; dans ce contexte le rôle du « chancelier de monseigneur » (à cette époque il s’agit de Jean Canard, évêque d’Arras) va en se renforçant ; en deuxième lieu, on constate que le refus d’entérinement de lettres ducales par la Chambre des comptes a pour conséquence un blocage de la procédure décisionnelle que seul un ordre direct du duc peut faire disparaître ; enfin, on voit comment, après l’ordonnance de réforme de juillet 1386, les usages régissant le fonctionnement de la Chambre des comptes sont modifiés au coup par coup par des actes de ce type.
Texte 1. 1388, 2 septembre. – Châlons-sur-Marne
10Mandement du duc Philippe le Hardi portant ordre aux gens des comptes de Dijon d’entériner à l’avenir les lettres ducales passées « à la relation du chancelier ».
11Copie authentiquée établie le 14 septembre 1388 contenue dans le premier registre des mémoriaux de la Chambre des comptes de Dijon : AD Côte-d’Or, B 15, fol. 12 ro.
12Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artoiz et de Bourgoingne palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines. A noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Dijon, salut et dileccion. Comme nostre amé et feal chancellier ait passé pluseurs lettres a vous adreçans de par nous et en nostre nom et lui en convieigne souvant passer pour l’expedicion de noz besoignes, mesmement en nostre absence, lesquelles lettres sont ou seront passees a sa relacion et signees par l’un de noz secretaires, desquelles enteriner vous pourriez faire difficulté pour ce que avant qu’il feust nostre chancellier il n’estoit acoustumé que aucun commandast lettres en nostre nom fors nous tant seulement, et se nosdites lettres, ainsi passees et signees comme dit est, estoient par vous refusees ce pourrait estre grant empeschement et retardement de l’expedicion de noz besoingnes, actendu que souventeffois nous n’avons pas espace de oïr a plain nostre dit chancellier, supposé qu’il soit devers nous, de tout ce qui nous aurait a exposer et raporter des fais qui lui seurviennent. Nous, consideré ce que dit est et pour pluseurs justes causes qui a ce nous meuvent, vous mandons et enjoingnons que toutes les lettres dessus dites faites en nostre nom, passees a la relacion de nostre dit chancellier, tant pour le temps passé comme pour cellui avenir, qui ne toucheront nostre heritaige qui vous sambleront raisonnables, vous enterinez et accomplissez selon leur forme et teneur senz aucune difficulté, non obstant que ou temps passé n’aiez acoustumé de obtemperer a lettres passees autrement que par nous, et quelconques mandemens ou ordonnances a ce contraires. Donné a Chaalons, le IIe jour de septembre l’an de grace mil CCC IIIIxx et huit. Ainsin signé : Par monseigneur le duc, J. Hue. Et est escript au dos desdites lettres ce qui s’ensuit : Tradite in Camera compotorum Divionensi, die XIIII[a] septembris M CCC IIIIxx VIIIo, per me magistram Johanem Moll., secretarium domini ducis.
13Collacio presentis transcripti cum litteris originalibus signatis ut supra facta fuit Divione, die XIIIIa septembris anno Domini Mo CCC IIIIxx VIIIo, per me Custet et me Modieme.
II. UN PRIVILÈGE DES GENS DES COMPTES, L’EXEMPTION FISCALE
14On sait que l’alourdissement de la fiscalité dans la seconde moitié du xive siècle est, en France, l’un des traits principaux de la « genèse de l’État moderne »4. Face aux exigences croissantes du roi ou du prince, le réflexe général des communautés soumises à l’impôt fut de tenter de limiter au strict minimum le nombre et la portée des exemptions fiscales afin d’éviter qu’un nombre croissant de contribuables potentiels échappant à l’impôt, le poids de la fiscalité ne s’alourdisse sur le groupe des astreints. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer la tentative faite par la commune de Dijon, dans les années 1380, pour contraindre les gens de la Chambre des comptes à contribuer aux fouages (impôts directs levés par feux au profit du prince) et aux impôts de la ville. Or à cette époque, les officiers du duc veulent faire accepter le principe selon lequel les « commensaux » et serviteurs du prince doivent jouir, de par leurs fonctions, de l’exemption fiscale au même titre que les nobles et les clercs.
15Dans cette affaire, les gens des comptes invoquent à l’appui de leur prétention une exemption ancienne, mais ils ont surtout l’inestimable possibilité d’en appeler directement à leur maître. La lutte pour l’exemption est rude cependant : on constate que notre document fait suite à une lettre au ton « aimable » que Philippe le Hardi a auparavant adressée au maire et aux échevins dijonnais, mais qui semble être restée sans effet. De guerre lasse, laissant là les amabilités, le duc recourt au langage de l’autorité et engage le bailli de Dijon et ses autres officiers de justice à contraindre les autorités communales à respecter l’exemption fiscale des gens de la Chambre des comptes. Cette intervention fera plier l’échevinage : le 13 décembre 1389, le maire de Dijon, Jean Baudot, par une lettre enregistrée dans le livre des mémoriaux de la Chambre, déclarera se soumettre à l’injonction ducale5. Les gens des comptes seront désormais « tenuz paisibles des fouaiges et giez faiz et ordenez en ladite ville ».
16On notera qu’une mention marginale accompagnant le texte du mandement ducal enregistré dans le livre des mémoriaux précise le lieu où ce document précieux est archivé (au coffret carré où est contenue la liasse des lettres ducales commençant au 15 octobre 1388). Ainsi c’est sans difficulté qu’on pourra retrouver l’original de l’acte, au cas où les autorités dijonnaises décideraient dans l’avenir de faire une nouvelle tentative contre l’exemption fiscale des gens des comptes.
Texte 2. 1389, 13 novembre. – Arras
17Mandement du duc portant ordre au bailli de Dijon de faire respecter l’exemption fiscale des gens de la Chambre des comptes par les autorités urbaines.
18Copie contenue dans le premier registre des mémoriaux de la Chambre des comptes de Dijon : AD Côte-d’Or, B 15, fol. 16 vo.
19Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines. A nostre bailli de Dijon et a touz noz autres justiciers et officiers a qui il appartiendra, salut. Comme noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Dijon se soient pluseurs foiz complains a nous de ce que les maire et eschevins de nostre dite ville se sont efforcié et efforcent de contraindre noz dites gens a paier fouaiges et contribuer aux autres charges de nostre dite ville, combien que paravant noz dites gens et ceulx qui, ou temps passé, ont continuelment vacqué ou fait de noz diz comptes comme font noz dites gens et aussi ou fait de nostre demaine et garder nostre heritaige ayent esté tenuz quictes et paisibles des choses dessus dites et pour ce eussions nagaires aimablement escript auxdiz maire et eschevins que noz dites gens ilz tenissent et feissent tenir paisibles, senz leur donner sur ce ne souffrir estre donné empeschement ou molesté, lesquelx maire et eschevins, si comme entendu avons, non obstant noz dites lettres, ne se sont encorre point cessez de vouloir contraindre noz dites gens aux choses dessus dites. Pour ce est il que nous, voulans noz dites gens estre et demorer paisibles en la maniere que eulx et ceulx qui paravant ont esté et vacqué oudit fait de noz diz comptes et pour garder noz diz heritaiges et demaine, ont esté tenuz, et aussi que nostre entencion ne fu oncques ne est que ilz fussent imposé es choses dessus dites autrement qu’il a esté acoustumé ou temps passé, vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que noz dites gens faites tenir quictes et paisibles desdites choses et ne souffrez yceulx ou aucun d’eulx estre contraint ou molesté par lesdiz eschevins ou autres a contribuer aux choses dessus dites autrement que paravant eulx et ceulx qui nous ont servi oudit fait ont acoustumé a faire. Donné a Arraz, le XIIIe jour de novembre l’an de grace mil CCC IIIIxx et neuf. Ainsin signé : Par monseigneur le duc a vostre relacion, R. Dangeul.
20[En marge : Littere tangentes gentes compotorum pro exempcione foeagiorum et aliorum subsidiorum levati in villa Divionensi.]
21[En marge, plus bas : Originalis presentarum copiarum ponuntur in Camera in cofreto quarreto cum aliis litteris ligacie incipientes XVa octobris Mo CCCo IIIIxx VIIIo.]
III. UNE VÉRIFICATION DE COMPTE
22De 1386 jusqu’au début du principat de Philippe le Bon, la prééminence de la Chambre des comptes de Dijon sur celle de Lille se marquait notamment par le fait qu’il était de sa compétence de contrôler la comptabilité des agents de finances « centraux », le maître de la chambre aux deniers et le receveur général de toutes les finances. Le document qui suit nous montre précisément un incident survenu lors de la vérification des comptes du receveur général Jean Despouillettes (en charge de 1397 à 1401). Cet exemple est intéressant à plus d’un titre. On y voit les gens des comptes contrôlant, en mars 1403, un compte clos à la fin de décembre 1400, soit plus de deux ans plus tôt. Ce qui illustre bien les délais de procédure. Dans ce compte, une dépense de 1 000 francs apparut comme litigieuse ; elle représentait un versement effectué par le receveur aux héritiers de Nicolas de Fontenay, ancien trésorier du duc en charge entre 1379 et 1391. Ceux-ci avaient présenté à Jean Despouillettes une cédule de Josset de Halle, trésorier, gouverneur des finances et receveur général en charge entre 1392 et 1395, en vertu de laquelle ils faisaient état d’une créance de 1 000 francs sur le duc.
23Notre document indique la procédure courante de vérification : les gens des comptes confrontent le registre remis par le receveur aux pièces justificatives, en l’occurrence a) la cédule de Josset de Halle ; b) le mandat de paiement adressé par le duc à Jean Despouillettes lui ordonnant de payer la somme de 1 000 francs aux héritiers de Nicolas de Fontenay ; c) la quittance délivrée par les dits héritiers au receveur général. Mais au moment du contrôle, un débat s’éleva au sein des maîtres des comptes car certains émirent des « doubtes » et étaient d’opinion de refuser d’allouer la dépense au compte du receveur. Une vérification plus approfondie s’imposant, on fit une recherche complémentaire dans les comptes de Josset de Halle conservés dans les archives de la Chambre. Il n’y fut trouvé nulle trace d’une recette de 1 000 francs sur Nicolas de Fontenay. Le remboursement semblait donc injustifié. Cependant, les maîtres des comptes de Dijon ne pouvant se mettre d’accord décidèrent de s’en remettre à l’avis de plus compétents qu’eux : ils adressèrent donc tout le dossier au chancelier du duc, qui se trouvait alors à Paris, en lui demandant de soumettre l’affaire au conseil du duc et à des gens « en ce congnoissans ».
24Notre document nous montre le lien constant qui existait, à l’époque de Philippe le Hardi, comme plus tard au temps de Jean sans Peur, entre les gens du duc à Dijon d’une part et le prince et ses conseillers à Paris d’autre part. Les liaisons sont d’ailleurs relativement rapides : une lettre du chancelier écrite à Paris le 21 mars 1403 est reçue en la Chambre des comptes de Dijon le 27 mars suivant. On remarquera aussi, au détour d’une phrase, que face à un problème pratique, l’un des recours privilégiés du personnel de la Chambre des comptes bourguignonne est de demander l’avis des gens de la Chambre des comptes de Paris (notons la mention des « gens des comptes du roi »).
25Finalement, il est décidé, selon l’avis du chancelier et des experts parisiens qu’il a consultés, de « rayer » la dépense de 1 000 francs du quatrième compte de Jean Despouillettes. En principe, l’agent de finances est responsable sur ses propres deniers des sommes que les gens des comptes refusent d’allouer en ses comptes. Ici, le receveur général ne semblant pas être considéré comme fautif ou comme négligent n’est pas soumis à une procédure de recouvrement brutale puisqu’il est décidé de lui octroyer un « long terme », soit au moins six mois, pour lui permettre de faire rendre gorge aux héritiers de Nicolas de Fontenay.
Texte 3. 1403 (n. st.), 27 mars
26Compte rendu d’une délibération des gens des comptes concernant une dépense jugée injustifiée lors de la vérification d’un compte du receveur général de toutes les finances Jean Despouillettes.
27Mention portée dans le premier registre des mémoriaux de la Chambre des comptes de Dijon : AD Côte-d’Or, B 15, fol. 61 vo.
28Mémoire que par le IIIIe compte de Jehan Despoullectes, nagaires receveur general des finances de monseigneur, feni le darrenier jour de decembre mil CCCC, folio IIIIxx VIo, ledit Jehan vouloit prendre en despense mil frans paiez aux hoirs de feu messire Nicolas de Fontenay, pour les causes et par vertu du mandement de mondit seigneur, cedule de Josset de Halle et quictance dont illec est faite mencion, et pour ce que l’en faisoit pluseurs doubtes a passer et alouer oudit compte ladite despense d’iceulx mil frans et y avoit divers opinions, veuz lesdiz mandemens, cedule et quictance et les comptes dudit Josset rendus en la chambre, esquelz ne fait aucune recepte d’icelle somme, et aussi veuz aucuns de ses comptes particuliers qu’il a monstrez ou ont esté trouvees et extraites certaines parties faisant de ce mencion, lesdites doubtes et opinions ont esté mis par escript et ont esté envoyeez avec les copies desdiz mandement, cedule et quictance et autres lettres faisans ad ce propox a monseigneur le chancellier pour en parler au conseil de nostre dit seigneur et autres en ce congnoissans estans par devers lui, et a rescrire leur advis a messeigneurs des comptes a Dijon, lequel monseigneur le chancellier en a rescript a mesdis seigneurs l’advis et opinion de lui, d’aucuns des gens des comptes du roy et autres expers en telle matiere, lesquelx tout veu et consideré et eu sur ce bonne deliberacion et advis, sont d’opinion que ladite somme feust royee oudit compte et que l’en pourroit bien donner audit Despoullectes ung long terme de demi an ou de plus s’il le requiert, de soy pourchacer de recouvrer ladite somme sur lesdiz heritiers ainsi que bon li semblera, comme il appert par les lettres dudit monseigneur le chancellier escriptes a Paris, le XXIe jour de mars et receues par messeigneurs desdis comptes a Dijon le XXVIIe jour dudit mois de mars mil CCCC II avant Pasques, lesquelles lettres avec lesdites doubtes et copies par lui renvoiees sont mises et enfilees en la fin de la darreniere liace des lettres rendues par ledit IIIIe compte. Pourquoy, veues ycelles lettres et autres choses dessus dites, a esté royee ladite somme de mil frans oudit IIIIxx et VIe fuillet.
IV. UNE RÉFORME DE PROCÉDURE
29Après la mort du duc Philippe le Hardi, survenue le 27 avril 1404, son fils aîné Jean sans Peur ne détint d’abord que le duché de Bourgogne ; il n’hérita des comtés de Flandre, Artois et Bourgogne qu’après le 21 mars 1405, date de la mort de sa mère Marguerite de Male. Durant cet intervalle, le ressort territorial de la Chambre des comptes de Dijon ne s’étendit qu’au seul duché. En conséquence, le travail des gens des comptes en fut momentanément réduit.
30La délibération dont le texte est donné ci-dessous est à replacer dans ce contexte. Le document nous montre d’abord la composition de la « chambre du conseil et des comptes », institution essentielle dans le système de gouvernement bourguignon. On notera d’emblée l’ordre protocolaire dans lequel les participants sont énumérés en tête du compte rendu : vient en premier lieu Jean de Saulx, conseiller qui deviendra chancelier du duc le 9 avril 1405 ; sont cités ensuite deux baillis, celui de Dijon, Antoine Chuffaing, et celui de la Montagne, Jean de Foissy, puis les quatre maîtres des comptes Andry Paste, Regnaut Gombaut, Nicolas Le Vaillant et Guy de Bray. Le propos de leur réunion est l’application d’une réforme de la procédure d’audition des comptes ordonnée par le duc en son conseil. L’audition, qui se faisait par le passé en réunion plénière, donnera désormais lieu à l’organisation de quatre « bureaux » (le terme qui est emprunté au vocable de la Chambre des comptes de Paris, désignant à l’origine, comme on le sait, la nappe de bure ou « burel » couvrant la table à laquelle travaillaient les gens des comptes) où siégeront seulement un maître et un clerc. Le but étant d’alléger et de simplifier la procédure, il est décidé en outre qu’en cas de difficulté dans la vérification, il n’y aura pas de réunion plénière des maîtres des comptes, mais simplement l’adjonction, à la commission qui aura rencontré un problème, de maître Amiot Amaut. Ce personnage, qui joue ici le rôle d’un « maître des comptes extraordinaire » sans en avoir le titre, est à la fois marchand et agent de finances du duc (il a été en particulier receveur général entre 1372 et 1386, receveur du bailliage de Dijon entre 1374 et 1384 et receveur particulier commis au paiement des dépenses du chantier de la Chartreuse de Champmol à partir de 1383).
31Il est remarquable de constater que les détails de la nouvelle procédure tels qu’ils ont été arrêtés en conseil par le duc lui-même font l’objet d’une modification par les gens du conseil et des comptes de Dijon. Par souci de rationalisation, le nombre des bureaux sera limité à trois, l’un, où siégeront deux maîtres et deux clercs, sera celui où seront vérifiés les comptes du receveur général de toutes les finances (ce qui représente le plus gros travail) et les deux autres seront les lieux de contrôle de la comptabilité du receveur général de Bourgogne (réduit au seul duché), des receveurs des cinq bailliages ducaux (Autun, Auxois, Chalon, Dijon, La Montagne) et des receveurs de châtellenies.
32On notera qu’une note marginale au contenu erroné rattache la réforme projetée non pas à la situation de la période comprise entre le 27 avril 1404 et le 21 mars 1405, mais au projet, formé par le duc Jean sans Peur, de création d’une Chambre des comptes à Besançon. En effet, profitant du conflit opposant l’archevêque de Besançon aux « citiens » de la ville, le duc de Bourgogne tenta d’y implanter son pouvoir. En 1408, voulant faire de la cité, pourtant ville impériale, une capitale administrative pour le comté de Bourgogne, il décida d’y transférer le Parlement de Dole et d’y créer, par démembrement des institutions dijonnaises, un conseil, une chancellerie et une Chambre des comptes. Ce projet fut abandonné l’année suivante.
Texte 4. 1404, 14 juillet
33Compte rendu d’une délibération des gens du conseil et des comptes ayant pour objet une modification de la procédure d’audition des comptes.
34Mention portée dans le premier registre des mémoriaux de la Chambre des comptes de Dijon : AD Côte-d’Or, B 15, fol. 64 vo.
35Au jour duy, XIIIIe jour de juillet mil CCCC et IIII, en la chambre des comptes ou estoient maistre Jehan de Saulx, messire Anthoine Chuffaing, Jehan de Foissy, escuier, bailli de la Montaigne, maistres Andry Paste, Regnaut Gonbaut, Nicolas Le Vaillant et Guy de Bray, a rapporté ledit maistre Jehan de Saulx que, en la presence de monseigneur de Bourgoingne qui a present est, avoit esté arresté et ordonné nagaires, par la deliberacion de son conseil, que doresenavant l’en procederoit a l’audicion de ses comptes en ceste maniere, c’est assavoir : que en la chambre desdiz comptes auroit IIII bureaulx a un chacun desquelz aurait un maistre et un clerc qui procederoient a l’audicion des comptes, et que toutes et quantes foiz que le maistre feroit aucunnes doubtes es comptes qu’il ourroit, que incontinent Amiot Amaut seroit mandé et lui, ledit maistre et le clerc procederoient a l’expedicion desdites doubtes, senz en parler a aucuns des autres maistres. Et ou cas que ledit Amiot ne seroit en la ville de Dijon ou en tel estat qu’il ne petit venir en ladite chambre, lesdiz maistres en ce cas pourront appeller l’un l’autre, c’est assavoir : ung maistre ung autre maistre pour lui aydier a expedier lesdites doubtes. Item, ja soit ce que en la presence de mondit seigneur ait esté ordené et arresté ce que dit est dessus, toutevoies, ledit maistre Jehan, oyes les gens desdis comptes, a esté d’accort que il n’y eust que III bureaux, c’est assavoir : un burel au quel seraient deux maistres pour oïr les comptes du receveur general de toutes les finances, etc., et II autres bureaux ausquelz l’en orrait les comptes des maistres de la chambre aus deniers, receveur general de Bourgoingne, receveur des V bailliages et des chastelleries et autres qui ont et auront a compter, et que en chacun desdis autres bureaulx aurait seulement I maistre et I clerc.
36[En marge : Nota que ceste restrinction des bureaulx fut faite pour ce que monseigneur avoit lors ordonné tenir une chambre de comptes a Besançon pour les officiers de recepte du conté de Bourgoingne, laquelle chambre fut mise sus et ne dura guere qu’elle fut abolie.]
Notes de bas de page
1 Pour une vision générale de l’histoire de l’institution avant 1363, voir essentiellement J. Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du xie au xive siècle, Genève, 1986 (reprint de l’édition de Paris, 1954), p. 441-447. Pour l’époque des ducs Valois, voir J. Richard, « Le duché de Bourgogne », dans Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, sous la dir. de F. Lot et R. Fawtier, I, Les institutions seigneuriales, Paris, 1957, p. 233-235 ; E. Andt, La Chambre des Comptes de Dijon à l’époque des ducs Valois, tome I (seul paru), Paris, 1924 ; R. Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres, 1979 (2e éd.), passim, notamment p. 115-121 ; ID., John the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Londres, 1979, (2e éd.), passim, notamment p. 11-14 et 123-129 ; ID., Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres, 1970, passim, notamment p. 188-189. Enfin, pour replacer la Chambre des comptes dans un contexte institutionnel plus large, voir la synthèse courte mais précieuse de J.-M. Cauchies, « Le droit et les institutions dans les anciens Pays-Bas sous Philippe le Bon (1419-1467). Essai de synthèse », Cahiers de Clio, no 123 (automne 1995), p. 33-68.
2 Le texte de la charte du 28 décembre 1361 se trouve dans les Ordonnances des rois de France, éd. F. Secousse et al., Paris, 1723-1849, III, p. 534-536.
3 Pour apprécier l’évolution du système financier bourguignon après 1384, on peut désormais se référer à deux études complémentaires : A. Van Nieuwenhuysen, Les finances du duc de Bourgogne Philippe, le Hardi (1384-1404). Économie et politique, Bruxelles, 1984 et J. Rauzier, Finances et gestion d’une principauté au xive siècle. Le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi (1364-1384), Paris, CHEFF, 1996.
4 Voir, pour le cas bourguignon, H. Dubois, « Naissance de la fiscalité dans un État princier au Moyen Age : l’exemple de la Bourgogne », J.-Ph. Genet et M. Le Mené (éd.), Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution. Actes du colloque de Fontevraud, 1984, Paris, CNRS, 1987, p. 91-100.
5 AD Côte-d’Or, B 15, fol. 16 vo.
Auteur
Agrégé d’histoire, docteur de troisième cycle, Bertrand Schnerb est maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Spécialiste des institutions et de la société militaire, il est l’auteur de Bulgnéville (1431). L’État bourguignon prend pied en Lorraine, Paris, 1993, de « L’activité de la Chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le registre de ses mémoriaux », La France des principautés. Les Chambres des comptes xive et xve siècles, Paris, CHEFF, 1996, et de Enguerraud de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais aux xive et xve siècles, Paris, 1997.
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Classer, dire, compter
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