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« An officiarii regis sint multiplicandi »

Une réflexion scolastique sur la nature et les limites de la puissance du roi de France à la fin du Moyen Âge, à propos des officiers de sa Chambre des comptes

p. 19-28


Texte intégral

1Promulguée par Philippe V le Long 1316-1322) (en janvier 1320, l’ordonnance du Vivier-en-Brie « est le premier document officiel qui nous renseigne sur le personnel de la chambre » des comptes du roi de France1 : à sa tête, l’on trouvait alors Foucaud de Rochechouart, évêque de Noyon, et le souverain des finances, le sire de Sully ; sous eux, il y avait trois maîtres lais et quatre maîtres clercs ; sous ces derniers, œuvraient onze « petits clercs ». La grande ordonnance de 1360 fait état de deux présidents, huit maîtres, douze clercs ou auditeurs, onze procureurs, ainsi que des greffiers, des huissiers et des maîtres extraordinaires2. À travers le xive siècle et encore au début du xve siècle, la tendance de fond fut à l’accroissement des effectifs, périodiquement suivi de leur réduction : peut-être en raison de la lourdeur des tâches, peut-être aussi et surtout parce que les sollicitations étaient nombreuses, intervenait de temps en temps la nomination de membres « extraordinaires ». De nouvelles dénominations se firent jour, en sorte que, « avec ses présidents clerc et lai, maîtres ordinaires et extraordinaires, clercs déjà auditeurs de fait, correcteurs, greffiers et procureur du roi, la chambre [...] apparaît, dès 1410, constituée d’une façon définitive, munie de tous les organes essentiels qu’elle conservera jusqu’à la fin de l’Ancien Régime ».3 En 1413, l’ordonnance dite cabochienne, dans son souci de rigueur budgétaire et institutionnelle, prescrivit que le roi ne devrait plus avoir en sa chambre des comptes « que deux presidens, huit maistres et douze clercs par embas aux gaiges acoustumés » et qu’il n’y aurait plus désormais de membres « extraordinaires et subroguez ». Il devait y avoir en plus deux « correcteurs » pour procéder à la correction des comptes aussitôt après leur audition et avant leur clôture. Les maîtres, les clercs « par embas » ou « d’aval » ainsi que les correcteurs devaient être « élus » par le chancelier assisté d’un nombre suffisant de membres du conseil du roi.

2Comme on le sait, cette ordonnance, solennellement abolie quelques semaines après sa promulgation, ne fut pas pour autant oubliée4.

3À partir de 1477, outre le président clerc et le président lai, il y eut un vice-président.

4Normalement, il y avait quatre maîtres clercs et quatre maîtres lais ordinaires. Mais des maîtres extraordinaires sont régulièrement signalés. Il y en avait deux en 1436, et un en 1461, d’ailleurs considéré comme ordinaire. Sous Louis XI, on assiste à une multiplication des maîtres extraordinaires. À sa mort, en 1483, il y avait treize maîtres ou conseillers extrordinaires plus neuf maîtres ou conseillers ordinaires. À l’avènement de Charles VIII, onze maîtres extraordinaires furent « désappointés » mais cinq conseillers extraordinaires nouveaux furent institués, plus deux ordinaires, cela pour compenser le surcroît de travail apporté à la chambre de Paris par la suppression de celles d’Angers et du Mans : soit 18 maîtres. Un dix-neuvième maître apparut en 1484. De l’action des États généraux de 1484, résulta une diminution : 15 maîtres en 1487, chiffre que l’on retrouve en 1491 (9 conseillers ordinaires plus six extraordinaires). En 1499, Louis XII décida de ne plus nommer d’officiers extraordinaires à la Chambre. En 1511, il y avait dix maîtres des comptes, tous ordinaires. Le nombre de deux correcteurs se maintint de 1454 à 1483. À l’avènement de Charles VIII, un troisième office de correcteur fut créé, en faveur d’un maître extraordinaire « désappointé ». En revanche, il n’y eut jamais de correcteur extraordinaire, car l’office était lourd et technique, donc peu tentant. Les clercs ou auditeurs étaient 12 en 1440, puis 14 à la fin du règne de Charles VII. En 1470, on les retrouve au nombre de 14 plus cinq clercs extraordinaires. En 1483, Charles VIII continua la tradition de son père : 16 clercs ordinaires et 9 clercs extraordinaires, soit 25. En 1487, ils étaient au moins 22, en 1488, 23, en 1491, 17. À partir de Louis XII, il n’y eut plus de clercs extraordinaires.

5Ainsi, s’il y eut une période de multiplication caractérisée des offices extraordinaires, ce fut bien le règne de Louis XI. C’est pourquoi, en l’absence de preuve dirimante, on daterait volontiers de la période 1461-1483 le texte qui va suivre.

6Ce texte est conservé dans un manuscrit sur papier datant de la seconde moitié du xve siècle, qui fit partie de la célèbre bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor de Paris. Ce manuscrit, à la reliure composée de deux ais recouverts de parchemin portant des traces de fermoirs, porte aujourd’hui la cote B.N.F., lat. 14921. Il correspond à la cote SS 24 de l’inventaire de Claude de Grandrue 1514). (Presque tous en latin, les textes réunis dans ce manuscrit sont des recettes (Ad faciendum diversa vina), des traités de dévotion (Tractus quidam de confessione) et surtout des sermons. On y trouve en particulier un sermon sur saint Louis ainsi que plusieurs sermons dus à Guillaume de Saint-Lô, docteur en théologie, abbé de Saint-Victor de 1345 à 13495, dont un sermon en français pour le jour de Pâques. Autres textes en français : In gallico facetus rithmicus editus6, Proverbia sapientum in gallico rithmice édita7, enfin le texte qui va suivre, désigné dans la table des matières figurant au fol. 122 v° sous le titre : An officiarii regis sint multiplicandi, 1478.

7Traditionnellement, dans la France de la fin du Moyen Âge, l’idée était largement répandue au sein de l’opinion publique, selon laquelle le nombre des offices et des officiers royaux d’une part était excessif par rapport à leur utilité, d’autre part avait toujours tendance à augmenter de façon insidieuse et illégitime9. Au demeurant, on exagérait de façon extravagante le nombre total des offices royaux : 64 000, disait-on au milieu du xve siècle10 – un chiffre au moins dix fois supérieur à la réalité et cela même en comptant les plus modestes des sergents. Or, Louis XI, après avoir d’un coup à son avènement destitué une grande partie des officiers et serviteurs de son père et les avoir remplacés par un nouveau personnel11, n’hésita pas à ajouter aux officiers réputés ordinaires des officiers qualifiés d’extraordinaires : une semblable pratique n’avait bien sûr rien d’inédit, mais Louis XI l’a mise en œuvre à sa manière, c’est-à-dire avec une brutalité choquante, presque caricaturale. D’où de nombreuses réactions, dont le document ci-dessus porte, pour une fois, le témoignage écrit.

8Comme dans une questio disputata de type classique, les arguments pro et contra y sont successivement présentés. L’on est en présence d’un débat qui certes s’inscrit à l’intérieur de toute une tradition politique12 : toutefois, s’il ne surprendrait pas en Angleterre où la question de l’étendue et de la nature de la prérogative royale se pose depuis le xiiie siècle, ce débat, exprimé en langue vulgaire, est sans doute plus original en ce qui concerne le roi de France. Fondamentalement il tourne autour de la notion, hautement controversée, d’absolutisme royal : le roi de France peut-il, « de sa propre auctorité absolue, sanz son conseil », augmenter le nombre de ses officiers, et notamment ceux de sa chambre des comptes, gardienne de son domaine, au-delà du nombre « acoustumé » ? Peut-il destituer ceux qui sont en place pour les remplacer par d’autres ?

9Parmi les éléments retenus par ceux qui à cette question répondent par l’affirmative, on notera que la prétendue puissance et autorité souveraine du roi est présentée de façon prudente, presque restrictive : certes le roi peut agir « a son plaisir » mais il doit le faire « raisonnablement », « tant qu’il est bonnement possible et neccessaire pour le bien et sceurté » de son domaine ; les offices surnuméraires qu’il est en droit de créer et d’octroyer auront de préférence un caractère seulement viager. Trois arguments sont également avancés : 1° le fait que le domaine a vraisemblablement connu une certaine extension depuis 1320 ; 2° le fait qu’un nombre trop restreint d’officiers favorise la corruption ; 3° le fait que la nomination apparemment intempestive d’officiers extraordinaires aura pour conséquence indirecte de ranimer le zèle des officiers ordinaires.

10Quant à ceux qui entendent limiter l’initiative du roi afin qu’il ne tombe dans la tyrannie et dans la déraison, ils rappellent que tout autant que leurs contradicteurs, voire davantage, ils entendent exalter la puissance royale. Leur idée est qu’il faut conserver une juste mesure, de la même façon que les théologiens soucieux de maintenir l’équilibre entre la justice et la miséricorde de Dieu, entre sa puissance et sa bonté. Eux aussi soulignent le rôle de la raison, car « povair contre raison ne doit pas estre dit povair royal ». Très chrétiens et très catholiques, les rois de France se doivent de préserver le précieux patrimoine législatif de leurs prédécesseurs. Sans doute des modifications peuvent-elles y être introduites mais prudemment et à bon escient. Il faut protéger le roi de l’importunité de quémandeurs dénués de tout mérite : d’où le rôle capital du conseil, dont les membres, notamment s’ils sont princes du sang, doivent être en mesure de « discuter » loyalement les initiatives du roi. Sans être rigoureusement intangible, le corpus des anciennes ordonnances doit être autant que possible respecté, il ne faut les changer que si les nouvelles apparaissent clairement meilleures : telle est la leçon de l’Histoire.

11À l’évidence, l’auteur anonyme de ce débat était un adversaire résolu de l’exercice « volentaire » et solitaire du pouvoir par le roi : sans doute exprime-t-il l’idée dominante chez les membres de la chambre des comptes de Paris, même si rien n’indique positivement qu’il en ait lui-même fait partie.

Texte. Sans date. – 1461-1483

12/fol. 147 ro/ Aucuns desirans le bien et honneur du roy et de son royaume ont fait une question, laquelle ou temps present peut estre faicte et traictee assez pertinanment, c’est assavoir s’il est licite et expedient que le roy de sa propre auctorité absolue sanz son conseil amplie et augmente le nombre de ses officiers oultre ce qu’il est acoustumé et qu’il souffist pour le proufit et gouvernement d’iceulx offices et par especial quant aux offices qui touchent et regardent le gouvernement de son demaine13 comme sont les gens14 de sa chambre des comptes, et semble a aucuns par ce pretendens l’exaltation de sa puis[s]ance que c’est chose licite et expediente, juste et raisonnable par les raisons qui ensuivent.

131. Premierement, quar le roy est de tele auctorité en son royaume et sy souveraine qu’il n’appartient n’est licite a quelconque de ses officiers ou subgez lui demander raison de ce qu’il fait, quar autrement il n’auroit pas puissance royal ne souveraine en son royaume, par quoy s’ensuit qu’il peut raisonnablement amplier et resptraindre, instituer et destituer tous officiers a sa volenté. Autrement, il n’auroit pas sy grande puissance ne sy absolue sur son royaume comme a chascun seigneur particulier sur son heritage qui le semblable peut faire de ses officiers et ce peut aussy faire chacun povre homme de ses serviteurs, par quoy s’ensuit que le contraire est diminuer son auctorité.

142. Item, le roy peut amplier raisonnablement le nombre de ses officiers a son plaisir, pourquoy donc ne peut il de ceulx, etc. ?

153. Item, le roy doit estre reputé avoir tous les drois et le sen[s] requis au gouvernement de son royaume pour la souveraine puissance et auctorité qui est en lui, laquelle chose ne serait pas vraye s’il ne povait raisonnablement amplier le nombre de quelconque ses officiers.

164. Item, nul ne doit doubter que le roy ne le puisse et doye faire quant c’est le bien et utilité de son royaume et de lui et il appartient a lui seulement ou au moins il seul peut juger qui est prouffitable pour lui et son royaume, par quoy s’ensuit comme devant qu’il peut augmenter le nombre.

175. /fol. 147 vo/ Item, qui considéré parfaictement les grans possessions et demaine du roy qui sont moult plus grande [s] que par aventure elles n’estoient au temps que le nombre ordinaire des officiers de ladicte chambre fut institué, il semble que a bien gouverner sont requiz moult plus d’officiers que anciennement et par especial considerees les difficultés et intrications qui y viennent et sourdent nouvellement chascun jour.

186. Item, il semble plus sceur pour la conservation entiere dudit demaine que le nombre desdits officiers soit grant et augmenté que aussy comme il souloit, quar par ce lesdits officiers qui seront en grant nombre ne seroient pas sy tost corrompuz ou deceuz a souffrir et promettre aucune alienation dudit demaine ou aucun autre inconvenient ou prejudice du roy comme s’ilz estoient en petit nombre, par quoy s’ensuit que le roy le peut et doit augmenter tant qu’il est bonnement possible et neccessaire pour le bien et sceurté de sondit demaine.

197. Item, il n’appartient pas a la puissance et liberalité royal que ceulx qui ont longuement et loyalment servy le roy demeurent sanz honorable estat et office, et pour ce en pourvoyant a teles personnes, il peut raisonnablement amplier le nombre de quelconques ses officiers15, combien que ce ne soit pas neccessité pour les offices pourveu que ce ne soit pas aussy ou prejudice de la chose publique ne du roy ainsi comme il est [en] ce cas ouquel ce semble estre au tres grant bien et a la sceurté et conservacion du demaine comme il appert par devant et par les raisons dessusdictes, appert que c’est grandement et perileusement diminuer et restraindre la puissance et auctorité royal dire que le roy de sa propre auctorité et sanz le consentement de son conseil ne puisse adjouster nouveaux officiers en quelconques de ses offices a son plaisir et comme il lui semble bon et expedient, et semblerait a aucunz que tant seulement pour monstrer sadicte puissance et auctorité et pour en user, sanz autre cause ou motif, devroit aucune fois faire teles additions d’officiers et aussy a celle fin que ceulx qui y sont ordinairement en doublassent plus a mesprendre ou faire faulte et estre negligens en leur office excercer.

20/fol. 148 ro/ Les autres semblablement voulant comme ilz dient exalter ladicte puissance royal et son auctorité sont de contraire opinion et considerent que ladicte auctorité et puissance royal ne peut mielx estre exaltee que en lui attribuant ce tant seulement qui est de raison quar, comme dient les theologiens, aucuns ont ou temps passé failly et erré en voulant folement exalter la justice de Dieu ou prejudice de sa misericorde, aucuns par l’opposite, et les autres en exaltant et folement ampliant sa puis[s]ance ou prejudice de sa bonté et patience, et aucunz par l’opposite, et pourtant n’est pas merveille se l’en peut faillir et errer en ampliant folement la puis[s]ance royal ou prejudice du roy, de son royaume et de toute la chose publique quar, comme dient les Anciens qui tres curieusement ont traicté de la chose politique et puissance royal, aucunz tres de legier attribuent a puissance et auctorité royal ce qui est condition de tyran et pour ce tres perilleusement dechoivent le roy soubz ombre d’auctorité et puissance, et pour tant dient ceulx de ceste opinion qu’ilz exaltent la puissance et auctorité royal et pour ceste partie ameinent aucunes raisons.

211. Et premierement supposent que le roy doit estre dit povair tant seulement ce qu’il peut raisonnablement et c’est chose raisonnable quar povair contre raison ne doit pas estre dit povair royal.

222. Secondement, ilz supposent que le roy ne peut raisonnablement faire chose qui soit notoirement ou prejudice de son royaume, et c’est chose assez notoire et concedee de toutes genz quar la puissance et volenté royal doit tousjours estre reglee par raison, lesquelles choses presupposeez, ils coulourent et preuvent leur entention et pour cause de briefté laissent innombrables auctorités de droit et de philosophie moral et autres dis de sages qui sont pour leur partie et ameinent aucunes raisons a prouver comme par especial ou cas present, c’est assavoir pour le gouvernement du demaine ne doit et par consequent ne peut raisonnablement augmenter notablement le nombre ordinairement institué et par si long temps conservé par ses predecesseurs si tres sages par si meeur conseil comme chascun sceit.

231. Premierement, il est vraysemblable, consideree la grande bonté et preudonmie des anciens roys de France qui tousjours ont esté tres chrestiens et tres catholiques depuis qu’ilz receurent premierement nostre foy que Dieu tres especialement a meu et adrecé eulx et leur conseil a faire les ordennances /fol. 148 vo par lesquelles ilz ont sy longuement en tele paix, prosperité et augmentation gouverné leur demaine et royaume comme nous trouvons es hystoires et anciennes croniques, par quoy s’ensuit que c’est chose tres perilleuse muer lesdites ordenances s’il n’appert clairement que les nouvelles sont meilleures tres notablement et que ce soit fait par grant et meeur conseil.

24L’en me porroit dire que ce n’est pas proprement mutation mais tant seulement est une petite addition jusques a certain temps pour les causes dessusdictes : sauve la grace des disans, c’est mutation toute notoire et qui doit estre reputee grande et perileuse de toutes gens qui considerent diligemment le bien du royaume et avecques ce est chose de tres dangereux exemple et occasion de muer et infirmer toutes les autres bonnes ordenances.

252. Item, se en ces offices sont faictes teles addicions et nouveletez par semblable raison vourroient aucuns dire qui considereraient plus leur utilité et promotion que le bien du roy et de son royaume que le roy sanz conseil porroit faire addition en toutes offices, et chacun peut veoir quelle confusion ce serait s’il y avoit plusieurs chancelliers ou connestables et ainsy des autres quar ce serait evidemment la destruction du royaume, et par ce apert que par institution ou mutation en tels offices doit estre observee la fin a quoy le roy doit tendre, c’est assavoir que ce soit au proufit et bien de soy et de son royaume et pour tant ne doit pas pourveoir aux personnes ou prejudice des offices et de la chose publique de son royaume quar s’il veult faire du bien et essaucher aucunes personnes qui bien et lealment l’ont servy, ce se doit faire par autre maniere sanz tel prejudice, comme par dons ou autrement.

262. Secondement, doit estre matiere souffisante, c’est assavoir que ce soient genz habiles a excercer tels offices et par especial quant au principal d’icelles et aussy qui soient de tele reputation et leauté qu’il ne facent pour leur singulier proufit chose qui soit ou prejudice du roy et chose publique.

273. Tierchement, estre observee certaine fourme /f. 149 ro/ et maniere, c’est assavoir que ce ne soit pas fait par importunité et trop grans prieres que teles choses empeschent sont la provision aux offices pour la faveur des personnes et est chose de mal example et qui serait moult a reprimer.

284. Quartement, a teles institucions doit avoir cause efficient et combien que le roy soit la principale partie d’icelle, toutesvoyes il n’est pas total ne aussy ne serait il pas expedient qu’il ne soit pas cause total. Il appert que le roy, en qui reside puissance et auctorité royal et puissance de tout faire comme dient moralité et les lois, c’est le roy avecques son conseil ou au moins usant de son conseil, et pour ceste cause exaltent les anciens legislateurs (et) les lois [du] royaume sur toutes les autres polices quar autrement il n’y aurait point d’apparence quar fragilité humaine ne seuffre pas de commun cours que en une personne singuliere soient contenues toutes choses requises a bien gouverner royaume soit en puissance ou en senz et prudence et qu’il ne soit pas expedient que le roy tout seul se attribue telle puissance total. Il appert tant parce qu’il porroit souvent estre deceu plus que son conseil et aussy qu’il ne porroit pas si bonnement resister a prieres importunes comme son conseil quar communement la liberalité royal est si grande que peu s’en vont escondiz et pour ce entent le roy que tous ses dons, soient offices ou autres choses, soient moderé(e)s par son conseil a qui il laisse et doit laisser la charge de lealment discuter et moderer ses dons et ordenances et pour ce que tant par clere experience comme certaine raison appert que ou cas principal ne sont pas contraires lesdictes causes.

29S’ensuit la partie negative de [la] question.

301. Item, tele multiplication d’officiers sanz neccessité est une grant confusion et perilleuse en la communité et pour le bien du roy et de son royaume et n’est que charge du roy et de son demaine sanz neccessité, laquelle chose n’est pas a souffrir et par les choses dessusdictes appert clerement que quelque don que le roy face en tel cas doit passer et [estre] examiné par le conseil et ainsi l’entent il et doit entendre et de ce devrait est conseillé pour le bien de son [royaume] /fol. 149 vo/ faire ordonnances et lettres inviolables et jurees par son conseil, et en devrait estre requis et adverti.

312. Secondement, appert [que] les genz du conseil et par especial nosseigneurs de son sanc feraient bien de reprimer telx demandeurs importuns et par adventure deservent estre inhabilitez a iceulx obtenir et tous autres pour les inconveniens a quoy ilz exposent tant qu’est en eulx le bien du roy (et du roy) et du royaume et se tele punition estoit declaree par aventure qu’ilz cesseraient et senon par nozdits seigneurs leur devrait tres estroitement estre deffendu.

323. Tierchement, que ce ne derogue ne diminue aucunement a l’auctorité royal mais qui plus est l’exauce et modere selon les termes de raison dehorz lesquelx la contraire opinion la met et tres perilleusement l’aproche trop de puissance tyrannique et inraisonnable, par quoy le roy et son royaume sont en peril de confusion quant remede n’y est miz et pour tant trouvons nous aussy par croniques et hystoires comme tous les royaumes et autres policies estre perduz, transmuez et gastez par teles auctorités et puissances volentaires et parce que les princes ont voulu muer les anciennes ordenances et user de propre volenté sanz conseil meeur et notable, par quoy appert que genz qui sy tres importunement et par telx moyens demandent et procurent telx offices pour leur proufit singulier procurent le prejudice du roy et de son royaume combien que par aventure aucunz d’eulx ne l’aperçoivent pas pour la grant affection et attente qu’ilz ont a leur proufit, et par les choses dessusdictes appert clerement la response aux raisons faictes pour l’autre partie.

Notes de bas de page

1 H. Jassemin, La Chambre des comptes de Paris au xve siècle, précédé d’une étude sur ses origines, Paris, 1933, p. XXII.

2 F. Autrand, « L'Apparition d’un nouveau groupe social », dans Histoire de la fonction publique en France, sous la direction de M. Pinet, t. I, Des origines au xve siècle, Paris, 1993, p. 390.

3 H. Jassemin, op. cit., p. LXV.

4 Ph. Contamine, « Le témoignage des ordonnances royales, début xve-début xvie siècle », dans Pratiques de la culture écrite en France au xve siècle. Actes du colloque international du CNRS, Paris, 16-18 mai 1992, organisé en l’honneur de Gilbert Ouy par l'unité de recherche « Culture écrite du Moyen Âge tardif », éd. M. Ornato et N. Pons, Louvain-la-Neuve, 1995, p. 210-212.

5 J.B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, t. II, Munich, 1970, p. 583-584.

6 Sur le Facet, voir J. Morawski, Le Facet en fransoys, Poznan, 1923.

7 Sur les proverbes en français, voir Dits et proverbes des sages, éd. J. Morawski, Paris, 1924.

8 Le Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, de Claude de Grandrue, 1514, éd. G. Ouy, V. Gerz-von Buren, R. Hubschmidt et C. Regnier, Paris, 1983, p. 271-272.

9 Sur la question des offices royaux aux xive et xve siècles, on se reportera à la belle synthèse de F. Autrand, signalée supra, n° 2.

10 Ph. Contamine, Des pouvoirs en France, 1300-1500, Paris, 1992, p. 135.

11 Id., ibid., p. 131-146 : chapitre intitulé « Louis XI, la prise de pouvoir, la foire aux places (juillet-septembre 1461) ».

12 J. Krynen, L'Empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie-xve siècle, Paris, 1993, notamment p. 384-414.

13 Royaume : barré.

14 Seigneurs : barré.

15 En marge : par especial jusques a certain temps, c’est assavoir a la vie d’iceulx en mettant provision pour le temps avenir, iceulx mors ou autrement pour ceus en leurs lieux ne pourront estre mis autres.

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