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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Conclusion générale

Texte intégral

  • 1  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 740.
  • 2  L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 concerne toutefo (...)

1Les inspecteurs généraux du commerce, dans leur plaidoyer sans nuance pour la législation anglaise lu au Bureau du commerce le 10 mars 1789, insistent sur le fait que « toute administration en angleterre avoit pour base le maintien inviolable des propriétés & de la liberté1 ». La proximité avec les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prouve qu’il existe un puissant mouvement convergent. Plus loin, dans ce même plaidoyer, les inspecteurs généraux insistent sur l’égalité des droits économiques. La patente exclusive anglaise pour fait d’invention, selon eux, est accordée « indistinctement à quiconque la demande ». Ce principe écarte la « faveur & les prédilections qui ont jetté dans si grand décri les privilèges exclusifs qui s’accordent en france ». Une décision identique devrait récompenser « l’homme obscur, sans crédit et sans fortune doüé de grands talens » et cet autre homme, talentueux, mais plus fortuné et mieux introduit. La méritocratie voulue par la Déclaration des droits se profile largement dans cette pétition de principe2 destinée à être transposée en droit français.

  • 3  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 746.
  • 4  Une controverse a opposé Jellinek et Boutmy. Jellinek faisait primer la tradition anglo-saxonne da (...)

2Les commissaires du Bureau du commerce, au terme de ce cours de droit comparé, accèdent à la proposition des inspecteurs généraux. Ce 10 mars 1789, ils pensent qu’il serait opportun de « faire un essai des effets de la législation et du régime anglais3 », dans cette matière s’entend. Toutes proportions gardées, les affinités entre les aspects de la législation anglaise mis en relief par les inspecteurs et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, quelque cinq mois plus tard, inscrivent ce dernier texte dans la tradition anglo-saxonne4.

  • 5  « […] l’expansion des thèses de la loi naturelle et l’exaltation de la Nature comme universel agen (...)
  • 6  Par exemple, en conclusion du rapport d’un dossier : « il en seroit rendu compte au Roy ensemble d (...)
  • 7  À propos de la libéralisation du commerce des grains en 1763-1764 : « En s’engageant à devenir un (...)

3La pénétration des théories juridiques liées au droit naturel et leur réception au Conseil de commerce peuvent être interprétées comme un signe avant-coureur, dans la mesure où ce concept clé des Lumières est à la source de la laïcisation au xviiie siècle5. Yves Durand note qu’il remplace entre autres la valeur du service du prince, centrale dans les procès-verbaux du Conseil de commerce de la première moitié du siècle6. Cette substitution significative, également relevée par Steven L. Kaplan7, prend effet dans le jargon des commissaires au Bureau du commerce.

  • 8  P. Delvolvé, Droit public de l’économie, op. cit., p. 223 et suiv.
  • 9  « Il n’y a jamais eu en France de chambres économiques ni même d’application partielle de la repré (...)

4Pierre Delvolvé a évoqué la question de la représentation professionnelle et des chambres économiques8. Il affirme que les exemples sont très rares, même en dehors des démocraties libérales. La seule manifestation en France aurait été l’article 33 de l’acte additionnel de 18159. Rédigé sous l’influence de Benjamin Constant, il pose le principe que « l’industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale ». Les conseils consultatifs auraient toujours eu la préférence.

  • 10  J. Frayssinet, Le conseil économique et social, op. cit., p. 7.

5L’existence éphémère de cette Constitution empêcha que ces dispositions remarquables soient appliquées. Cette représentation économique aurait été constituée de personnalités élues par un collège électoral départemental à partir d’une liste d’éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives10.

  • 11Ibid., p. 11.

6La présence des chambres de commerce, base originelle du Conseil de commerce, et le principe d’une élection suffisent à établir une filiation avec le système monarchique. Ces deux éléments rappellent largement la députation du commerce. D’ailleurs, Jean Frayssinet, dans son historique relatif au Conseil économique et social, situe bien le Conseil de commerce de 1700 comme un « signe précurseur11 ». C’est dire que, d’une certaine façon, et à partir du vieux fonds traditionnel du gouvernement à grand conseil, la monarchie du xviiie siècle a fait preuve d’une audace institutionnelle inégalée.

7Le Conseil économique et social du xxe siècle, après tout, semble plus en retrait que le Conseil de commerce. En tout cas, il n’a pas le pouvoir hiérarchique direct qu’avait à certaines époques le Bureau du commerce sur les intendants. Il n’entre pas dans le détail concret d’affaires comme le faisait le Conseil de commerce, et encore moins peut-il juger des contentieux.

  • 12  A. Chatriot, La démocratie sociale à la française…, op. cit., p. 250-251.

8Le rôle politique joué par des personnalités théoriquement élues par les places commerciales, associées aux ancêtres des conseillers d’État, défie les constats de simple intelligence entre représentation nationale et milieux économiques qui agiteront à d’autres époques la vox populi. Lorsque le journaliste Bertrand de Jouvenel, en 1928, appelle à la création d’un « conseil d’État économique », il utilise une formule qui convient somme toute assez bien à la nature institutionnelle du Conseil de commerce12.

  • 13Ibid., p. 3.
  • 14Ibid., p. 2.

9Il exista également un Conseil national économique, en activité de 1925 à 1940. Les juristes de ce temps tergiversaient au sujet de sa qualification : représentation économique, représentation des intérêts ou représentation professionnelle13. Sa représentativité se fondait sur un socle beaucoup plus large que celle, d’ailleurs discutable, du Conseil de commerce. La différence apparaît toutefois moindre si l’on considère que la population insérée dans l’économie non agricole était sans commune mesure. Alain Chatriot écrit qu’au lieu de certaines visions pessimistes de l’historique des rapports sociaux français, il est possible d’« écrire une autre histoire, qui souligne l’existence de corps intermédiaires anciens et efficaces, de forme de dialogue entre l’administration et une société civile organisée indépendamment [...], bref d’une tradition de négociation sociale14 ». D’une certaine façon, le Conseil de commerce, même s’il ne met pas en œuvre une négociation sociale au sens moderne de l’expression, participe de cette histoire.

  • 15  Qui est commun à un grand nombre d’instances consultatives : « Le don qui est fait par l’organe co (...)

10Le Conseil puis le Bureau du commerce permettent peut-être de nuancer cette analyse. Le trompe-l’œil constitué par l’absence de pouvoir exécutoire du Conseil de commerce15, par le caractère monarchique du régime et par les fonctions simplement consultatives des députés du commerce ne saurait occulter une certaine réalité : sur l’ensemble du xviiie siècle, les députés du commerce ont exercé une influence considérable sur le droit économique.

11Certes, la qualité représentative des députés du commerce est discutable, puisque le principe d’une élection annuelle a été largement battu en brèche, mais l’existence même d’un tel principe et le fonctionnement concret du Conseil de commerce permet d’affirmer que ce qu’on tient parfois pour une utopie institutionnelle a possédé une existence réelle au xviiie siècle.

  • 16  J. Frayssinet, Le conseil économique et social, op. cit., p. 9.
  • 17  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 309.

12En tout état de cause, ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que la querelle idéologique sur la légitimité des intérêts intermédiaires s’épuise et autorise la création d’un organe officiel pour la représentation économique16. Pourtant, en 1788, les milieux du commerce avaient revendiqué une représentation particulière pour les négociants et les fabricants aux états généraux17.

  • 18  Les premières mesures de protection contre les risques sont prises au xixe siècle, mais ce n’est q (...)
  • 19  « Tout cela voulait dire quelque chose de très simple : le roi sciait la branche sur laquelle il é (...)
  • 20  Est-ce à dire qu’une politique sociale ou économique plus efficace aurait prolongé l’existence du (...)

13Les droits acquis consolidaient et figeaient des situations de concurrence économique, de véritables parts de marché, à une époque où conférer un pouvoir sur le marché organise une sécurité sociale inexistante par ailleurs18. La monarchie, en substituant le libéralisme économique au paternalisme politique, a peut-être sapé ses propres fondements sociopolitiques. Le Bureau du commerce, à son échelle, a participé à cet effort de transplantation hors sol. La donnée patriarcale faisait partie du substrat monarchique, dont elle était l’élément fécond19. Au début confondue avec la prospérité économique, elle s’en est peu à peu dissociée, sans que le remplacement soit efficient20.

Notes

1  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 740.

2  L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 concerne toutefois les seuls « places et emplois publics ». Mais on peut discerner l’amorce d’un recrutement au mérite dès le xviiie siècle, durant la monarchie. Il existerait à cette époque une tendance à bonifier le fonctionnement des institutions. Voir Vida Azimi, « Considérations inactuelles et actuelles sur l’élitisme républicain et l’administration française », in Les élites administratives en France et en Italie, eadem (dir.), Paris, Les Éditions Panthéon-Assas, 2006, p. 25-26.

3  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 746.

4  Une controverse a opposé Jellinek et Boutmy. Jellinek faisait primer la tradition anglo-saxonne dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Voir Patrick Wachsmann, « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », op. cit., p. 350-353.

5  « […] l’expansion des thèses de la loi naturelle et l’exaltation de la Nature comme universel agent sont à la source de la laïcisation, voire de l’antichristianisme de beaucoup de raisonnements au xviiie siècle », Y. Durand, La société française…, op. cit., p. 93.

6  Par exemple, en conclusion du rapport d’un dossier : « il en seroit rendu compte au Roy ensemble des réflexions gñales faites par Mrs les députés pour y estre pourvûs par Sa Ma.té ainsy qu’elle jugera à propos pour le bien de son service et pour l’avantage du commerce » (séance du 8 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 53).

7  À propos de la libéralisation du commerce des grains en 1763-1764 : « En s’engageant à devenir un roi “maigre”, un monarque spectateur, soumis à la loi naturelle et bien décidé à démanteler toutes les institutions et à répudier toutes les lois positives qui n’étaient pas en accord avec les décrets de la nature, le souverain ne pouvait plus se poser en père d’enfants éternellement mineurs, comme il l’avait fait jusque-là », S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 61.

8  P. Delvolvé, Droit public de l’économie, op. cit., p. 223 et suiv.

9  « Il n’y a jamais eu en France de chambres économiques ni même d’application partielle de la représentation professionnelle », ibid., p. 226.

10  J. Frayssinet, Le conseil économique et social, op. cit., p. 7.

11Ibid., p. 11.

12  A. Chatriot, La démocratie sociale à la française…, op. cit., p. 250-251.

13Ibid., p. 3.

14Ibid., p. 2.

15  Qui est commun à un grand nombre d’instances consultatives : « Le don qui est fait par l’organe consulté à l’organe consultant n’est-il pas, un tant soit peu, contraignant ? Comment et combien pèse-t-il ? On rencontre là cette mystérieuse alchimie par laquelle le plomb ordinaire du consultatif tend à se transformer en l’or pur du décisoire… », G. Sautel, « Remarques sur l’administration consultative au niveau local, à la fin du xviiie siècle », op. cit., p. 279.

16  J. Frayssinet, Le conseil économique et social, op. cit., p. 9.

17  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 309.

18  Les premières mesures de protection contre les risques sont prises au xixe siècle, mais ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que naît le droit de la sécurité sociale, distinct du droit du travail. Voir Xavier Pretot, « Le Code de commerce et le droit de la sécurité sociale. Comment peut-on être commerçant ? », in Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, p. 110.

19  « Tout cela voulait dire quelque chose de très simple : le roi sciait la branche sur laquelle il était assis. Le principe monarchique résidait dans la hiérarchie la plus stricte, qui permet le contrôle du royaume. Si le roi donne la permission à tout le monde d’aller contre ce système traditionnel qui vient du Moyen Âge, c’est la fin de la monarchie », R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 128.

20  Est-ce à dire qu’une politique sociale ou économique plus efficace aurait prolongé l’existence du régime monarchique ? Des régimes d’un autre type ont fait un tel pari. L’Allemagne de Bismarck mit en place très tôt un État providence, avec ce commentaire de son promoteur : « Messieurs les démocrates joueront vainement de la flûte lorsque le peuple s’apercevra que les princes se préoccupent de son bien-être », D. Reynié, Le triomphe de l’opinion publique…, op. cit., p. 182.

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