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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Troisième partie. Le « second » XVIIIe siècle : la déconstruction de l’action publique économique au nom du libéralisme

Chapitre VIII. Relâchement des tutelles, déclin des monopoles

Texte intégral

  • 1  « À partir de 1750, [...] il y a progressivement un relâchement du contrôle industriel et de la ré (...)
  • 2  Michel Antoine rappelle que la décision au Conseil du roi commence toujours par le rapport de l’af (...)

1Les historiens ont identifié de longue date un relâchement dans le contrôle étatique français. Jacques Ellul distingue une césure en 17501. L’étude de l’activité du Bureau du commerce confirme largement ce constat et cette date. L’esprit de la seconde moitié de l’existence du Bureau du commerce semble résumé dans cette phrase : « les commissaires opinent pour la liberté2 ».

I. L’affranchissement des manufactures

  • 3  « Si la fraude est si générale qu’on l’a dit plus haut, c’est que Gournay, Trudaine, Maynon d’Inva (...)
  • 4  « Déboussolés, certains inspecteurs se font parfois tancer par certains intendants du Commerce, ou (...)
  • 5  G. Gayot, Les draps de Sedan…, op. cit., p. 76.

2Au fur et à mesure du siècle, la pression s’intensifie en faveur d’une déréglementation. Les nouveaux administrateurs érigent presque en système la fraude3 et déconcertent parfois les inspecteurs des manufactures en critiquant leur zèle de mauvais aloi4. Pour Gérard Gayot, le Conseil de commerce opte en 1766 pour des solutions « incroyables ». Il est soit enthousiaste, soit mal conseillé5. Ces arrêts excèdent même les pratiques des fraudeurs, en suscitant la confusion dans les gammes de produits, auparavant objets de toutes les attentions. Le risque est encouru, et peut-être même recherché, de détruire les règlements. Après avoir corseté la production économique, le droit l’incite à la licence.

3Il paraît nécessaire d’étudier en premier lieu l’état général des manufactures dans la seconde moitié du xviiie siècle, puis en second lieu de traiter de la remise en cause des privilèges liés aux manufactures durant cette même période.

A. Les manufactures durant la seconde moitié du xviiie siècle

  • 6  « [...] une pareille avidité doit être réprimée » (séance du 22 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. (...)

4Le Bureau du commerce s’efforce de conserver les attributions juridictionnelles qui offrent un terrain plus favorable aux activités économiques. Le 22 avril 1751, l’intendant de Metz obtient satisfaction pour une demande d’évocation d’une instance pendante au présidial de la ville. Il avait exprimé son indignation devant le refus d’application par les juridictions locales des « reglements rendus sur le fait des Manufactures » qui imposaient des jugements sans frais. De fait, le seul mémoire du procureur La Marle avait coûté 310 livres6. Le Bureau décide d’évoquer la contestation et de faire dresser les procès-verbaux par l’intendant.

  • 7  Au moyen d’une « lessive de veritable soude d’alicant et de chaux vive, une quantité convenable de (...)
  • 8  Hellot est un conseiller technique couru à cette époque. Son nom figure dans bien d’autres dossier (...)

5En 1751, Philibert Besche demande la permission d’établir une manufacture de savon à Paris. Il prétend avoir inventé7 un savon largement supérieur au savon de Marseille. M. Hellot8, ayant eu la primeur d’une démonstration du produit, assure qu’il a parfaitement dégraissé un linge pourtant très sale, qu’il était utile pour la barbe, le rasoir coulant bien puisque le savon retenait « l’eau sur le poil ».

  • 9  Séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 156.
  • 10  Le savon est à Marseille l’objet d’attentions serrées. La chambre de commerce locale prend à sa ch (...)

6Les députés, après avoir examiné un échantillon joint au placet, expriment au contraire leur scepticisme, notamment quant à l’odeur du savon prétendument appelé à détrôner le savon de Marseille. Surtout, au détour de ce procès-verbal, ils insistent sur le « peu de convenance en général, d’établir des manufactures à Paris9 ». Sur de tels préjugés, la destinée du savon de Paris paraît devoir être assez incertaine. Autrement dit, la future capitale se trouve, à la moitié du xviiie siècle, assignée au rôle de centre administratif ou commercial, et non de métropole industrielle. À Paris la direction des affaires du pays, à Marseille le savon du même nom10.

  • 11  Lyon et Tours avaient chacune leur propre type de soie. Voir G. Schelle, Vincent de Gournay, op. c (...)

7Certaines manufactures, tout en acquiesçant au principe de la liberté du commerce, arrivent néanmoins à préserver leur exclusivité sur un segment donné de production. Les fabricants de Tours, en février 1755, se plaignent au Bureau du commerce de la faculté donnée à leurs homologues de Lyon de produire des étoffes de soie de la même largeur qu’eux11.

8Après avoir rappelé un précédent historique datant de Colbert où, prétendent-ils, Tours avait failli être ruinée par une semblable tolérance, ils affirment que deux manufactures ne pouvaient se soutenir sur cet unique marché, trop exigu.

  • 12  Séance du 20 février 1755, Arch. nat., F12 101/1, p. 85.
  • 13  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 64. Schelle, à cette page, cite exactement l’extrait (...)

9Trop conscients que leur requête pourrait se briser sur le principe de la liberté du commerce, ils anticipent la contradiction en écrivant dans leur mémoire, à propos des manufactures établies, qu’il « étoit toujours dangereux de toucher aux privilèges qui les distinguaient et de les rendre communs aux unes et aux autres12 ». Pour eux, le principe de liberté du commerce doit donc souffrir un certain nombre d’exceptions, en faveur de la prospérité d’établissements déjà existants. Les commissaires obtempèrent et délibèrent de ne plus accorder de permissions aux fabricants lyonnais, réservant la largeur de 5/12 aux seuls Tourangeaux. Le rapport est fait par Gournay, qui doit, pour satisfaire à son devoir dans l’assemblée, se faire violence et sacrifier son point de vue personnel13.

  • 14  « [...] Lyon délivré de la rivalité de Tours feroit la loy au Public et établiroit arbitrairement (...)

10Il est loisible de supposer que la situation déjà très dominante de Lyon dans le secteur de la soie a joué en faveur des fabricants de Tours. Sans doute la liberté du commerce ne pouvait-elle pas servir à ériger de véritables monopoles de fait. Le mémoire des requérants contenait d’ailleurs cet argument14.

  • 15  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 61.

11Il s’avère par conséquent possible de mettre cette exception au crédit d’une volonté de préserver une liberté effective du commerce, au détriment d’une concurrence illusoire. Mais ce dossier s’inscrit également dans un contexte plus général. À cette époque, les réclamations de Tours pour mettre fin au privilège douanier de Lyon, ville par laquelle toutes les soies grège doivent passer, sont en passe d’aboutir. À l’instigation de Gournay15, le Bureau du commerce incline à priver Lyon de cette faculté.

B. La remise en cause des privilèges

  • 16  Séance du 27 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 549-551.

12Des modifications législatives interviennent dans la seconde moitié du xviiie siècle et restreignent la portée des privilèges. Une affaire délibérée le 27 juillet 178616 en donne la mesure. Une demoiselle Bouvier, devenue par la suite dame baronne de la Palun, avait obtenu par un arrêt du Conseil du 19 juin 1781 l’autorisation de fonder une verrerie à Grigny, en verre noir puis en verre noir et verre blanc.

13Le seul usage concret qu’elle fit de cette autorisation fut d’opérer cession de la faculté à des particuliers en contrepartie d’une somme au comptant et d’une rente viagère. Par ailleurs, ces particuliers refusant d’établir ladite verrerie à Grigny, elle manœuvra pour obtenir de l’intendant de Lyon une ordonnance autorisant l’établissement à Gisors, où existaient déjà trois verreries.

14Les sieurs Robichon frères, propriétaires d’une des verreries de Gisors, contestent donc le privilège de la baronne. La surproduction locale avait en effet justifié précédemment une modération des droits à l’exportation. Pour l’emporter, outre cette circonstance de fait, ils font valoir une déclaration du roi du 24 décembre 1762.

15L’article 6 de cette déclaration entraîne selon eux la nullité de plein droit et la révocation du privilège de la demoiselle Bouvier pour absence d’usage ou d’exercice pendant une année pleine. Quant à l’article 4, il empêchait qu’elle cède ou vende à autrui le privilège à défaut d’une autorisation spéciale, qu’elle n’avait même pas demandée à Sa Majesté.

  • 17H.T. Parker, The Bureau of Commerce in 1781 and Its Policies…, op. cit., p. 144-145.

16Les commissaires abondent dans le sens des sieurs Robichon et décident de déchoir la demoiselle Bouvier de la faculté d’établir la verrerie. À vrai dire, l’administration avait déjà fait preuve de palinodie dans ce dossier. Les demandes de la demoiselle Bouvier sont ainsi évoquées par Harold T. Parker dans son analyse de l’activité du Bureau du commerce en 1781. Il affirme que l’attitude changeante de l’administration entre 1778 et 1781 reflète l’évolution politique17.

1. La critique du privilège

  • 18  E. Faure, La disgrâce de Turgot, op. cit., p. 422.
  • 19  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 46.
  • 20  D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France du xvie siècle à nos jours, op. cit., p. 60.
  • 21  Capitaine Andrieux, Trudaine : sa vie, son œuvre, ses idées, thèse de droit, Clermont-Ferrand, 192 (...)

17La critique du privilège se généralise. Turgot, réformateur économique, discute le principe même du privilège noble. Il expose que le service personnel qui le légitimait a peu ou prou disparu18. Pour Turgot, seul l’intérêt concurrentiel concorde avec la rationalité économique19. Les députés du commerce, sondés en 1758 sur les privilèges de la manufacture des glaces, Saint-Gobain, assènent qu’elle « jouit du privilège de rançonner le bien national20 ». Trudaine, alors qu’il est intendant d’Auvergne, fait savoir son opposition aux privilèges exclusifs21.

  • 22  « En 1745, Machault devint Contrôleur général et le resta jusqu’en 1750, date à laquelle il fut re (...)
  • 23  Le terme de « principe » est employé dans le procès-verbal de séance par les députés : « faisant e (...)
  • 24  La nécessité de contenir les privilèges ne concernait pas les seuls privilèges économiques et mobi (...)

18L’administration royale du commerce crée de nouveaux principes juridiques d’interprétation des privilèges tendant à en réduire la portée22. Un de ces principes23 s’avère fort simple : « contenir un Privilégié dans les termes de son Privilège, et [...] en empêcher l’extension pour ne pas mettre de nouvelles entraves à la liberté publique24 ». À la sobriété de la formulation correspond toutefois une application casuistique.

19Dans les faits d’espèce, le sieur Fourneaux est titulaire d’un privilège pour sa manufacture de forces à l’anglaise établie à Sedan. Il conteste une sentence rendue par le juge des manufactures en faveur de Gillet, au motif qu’elle attente à son privilège exclusif de quinze ans.

  • 25  « […] il en résultoit que c’étoit la couleur seule qui en faisoit la marque distinctive et que le (...)

20Or, le seul motif de contravention invoqué par le privilégié tient à ce que Gillet avait noirci ses ouvrages. L’intendant rappelle que les forces à l’anglaise et les forces à la française ne se distinguent ni par la forme, ni par le calibre. La trempe de ces forces, quant à elle, n’est pas visible à l’œil nu25. De fait, la couleur se trouve être la seule marque distinctive et l’intendant estime par conséquent que la contrefaçon est caractérisée.

21Gillet prétend, quant à lui, que le noircissement des ouvrages permet de les préserver de la rouille. Les députés observent que l’arrêt du 3 février 1746 qui avait constitué le privilège ne mentionne nullement la couleur des forces à l’anglaise et que le sieur Fourneaux possédait une marque distinctive personnelle, en l’espèce une fleur de lys dans un écusson.

22Ce raisonnement, qui est bien juridique puisqu’il correspond à une interprétation stricte de l’arrêt et au principe de licéité de ce qui n’est pas expressément défendu, conduit les commissaires à soutenir la sentence du juge des manufactures. Les commissaires chargent néanmoins l’intendant d’informer le sieur Fourneaux qu’il pourra demander l’ajout d’autres marques distinctives.

23Le principe d’interprétation stricte du privilège et sa justification – ne pas entraver davantage la liberté publique – prouvent que dès 1751 l’administration royale du commerce commence à réviser sa politique à l’égard des exclusivités. Cette affaire de couleur, pour anecdotique qu’elle soit, présente tout de même un certain degré de complexité, puisque l’intendant défendait une conception extensive du privilège.

  • 26  Anisson, député de Lyon en 1701, avertit le nouveau Conseil de commerce sur la nécessité de limite (...)
  • 27  Jean-Pierre Hirsch rappelle fort à propos qu’il ne faut pas déduire de cette précaution une hostil (...)
  • 28  En 1789, les inspecteurs généraux du commerce, dans une tentative de droit comparé avec l’Angleter (...)

24Ce bornage du privilège s’entend aussi dans la durée. Le Conseil de commerce, dans la première moitié du xviiie siècle, se garde bien d’octroyer des privilèges illimités, même si certaines prorogations prennent un caractère de système26. La circonspection peut provenir des autorités locales elles-mêmes. C’est le cas à Lille, où le magistrat soutient le projet d’arrêt de l’intendant visant à restreindre la durée des privilèges et des monopoles27. Il ne faut pas que le privilège soit illimité, que ce soit sous une forme ou une autre. La déclaration du roi du 24 décembre 1762 limite les « privilèges en fait de commerce » à une durée de quinze ans28.

  • 29  « Le Gouvernement sera encore obligé d’avertir sans cesse nos négocians que si nos Colonies n’ont (...)
  • 30  Cela constitue, il est vrai, un sujet de débat. Philippe Sueur rappelle que l’abrogation par désué (...)
  • 31  L’auteur du mémoire insiste sur ce point, en y revenant une seconde fois : « Cette branche de Comm (...)
  • 32  Cet argument prend encore plus de force dans le contexte physiocratique, rappelé en filigrane dans (...)
  • 33  Notamment les privilégiés fiscaux. « Toute atteinte portée au privilège est considérée comme une a (...)

25Lorsque Dubuc demande une révision des lois prohibitives du commerce étranger dans les colonies, il raisonne par analogie avec le droit. En incitant les colons à s’établir outre-mer et à mettre en culture les terres nouvelles, le royaume s’est rendu débiteur à leur égard. Il existe une obligation, consistant à fournir « leur approvisionnement et du débouché ». Cette obligation s’exécute par le privilège exclusif accordé aux négociants du royaume de pratiquer le commerce colonial29. Si les négociants font défaut, alors leur privilège devient sans objet. Il tombe, par désuétude, car « ce Privilège ne peut pas avoir plus d’étendüe et plus de droit que la propriété qui, elle même, se perd par l’abandon ». Ce raisonnement donne véritablement à voir la nature juridique et utilitaire du privilège économique, qui ne correspond au sens moderne de traitement de faveur arbitraire que lorsqu’il est perverti. Il n’a de valeur juridique qu’autant que la prestation qui en est la cause continue d’exister30. Le défaut d’exécution, de manière générale, nourrit une prescription extinctive31. Un privilège économique sans objet ne doit pas jouer contre une propriété foncière32. Ce faisant, Dubuc retourne contre elle l’argumentation classique des privilégiés de tous ordres, qui assimilent atteinte au privilège et spoliation du droit de propriété33.

  • 34  « Qu’une découverte, ou une invention n’est proprement qu’un bien incorporel, & qu’à ce titre les (...)

26Étrangement, ce n’est qu’en 1789, sous l’influence de l’exemple anglais et au hasard d’une demande émanant d’un particulier, que l’administration royale du commerce envisage la distinction entre privilège d’invention et privilège d’entreprise. Immédiatement, les inspecteurs généraux du commerce, à l’instar de Dubuc, placent le droit des privilèges dans l’orbite du droit de propriété34.

  • 35  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 742-743.
  • 36  « En sorte que la propriété du véritable inventeur pendant 14 ans, les droits d’autrui & la libert (...)

27Ils insistent sur la précarité nécessaire du privilège exclusif. Assorti d’une durée légale maximale, il ne doit être renouvelé sous aucun prétexte. Titre précaire, le privilège exclusif d’invention doit pouvoir être annulé facilement35. Ces restrictions visent à sauvegarder conjointement la propriété de l’inventeur, les droits d’autrui et la liberté du public, qui prévaut toujours à terme36.

  • 37  Les inspecteurs généraux reprennent à leur compte l’argumentaire du marquis Ducret, qui distingue (...)
  • 38  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 744.

28Les inspecteurs généraux du commerce, qui semblent convaincre les commissaires du Bureau, dressent somme toute un bilan peu glorieux du droit français des privilèges. Le sort des privilèges d’entreprise, en tout cas, est réglé37. Quant aux privilèges destinés aux inventeurs, la comparaison des droits anglais et français suffirait à prouver « les heureux effets que produisent les privilèges exclusifs en angleterre », par opposition au « découragement qu’ils causent en france ». Ce découragement explique l’attitude négative de l’administration et le « vœu asses général parmi nous de ne jamais accorder de privilèges exclusifs38 », ferveur de nouveau converti qui récuse en bloc l’exclusivité, au risque de détruire la propriété légitime des inventeurs.

2. La diminution des octrois de privilèges

  • 39  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 143.

29Au milieu du siècle, Vincent de Gournay écrit dans une lettre que les opérateurs privés ne doivent plus compter sur aucun privilège exclusif, car le Conseil n’est plus disposé à en accorder de nouveaux39. Alors que les requérants arguaient autrefois de la prétendue perfection de leur production pour en demander la protection par voie de privilège, l’administration tend à considérer que si la qualité est réelle, le débit obtenu par les marchandises produira l’effet d’un privilège. Il y a donc un renversement total des argumentaires. Ce qui fournissait auparavant un moyen constitue désormais une preuve de l’inutilité du privilège exclusif.

  • 40  Maurice Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, SEDE (...)

30Maurice Bordes observe qu’à partir du milieu du siècle, sous l’influence de Trudaine de Montigny, président du Bureau du commerce, on renonce à créer de nouvelles manufactures royales jouissant de privilèges d’exclusivité40.

  • 41  Séance du 3 février 1789, Arch. nat., F12 107, p. 713.
  • 42  Lors de la séance du 5 mars 1789, afin de verser à des entrepreneurs une somme de 40 000 livres qu (...)

31En réalité, cette position n’est pas générale. Un arrêt du Conseil du 14 septembre 1784 accorde à l’établissement du sieur Sanches le titre de manufacture royale, avec privilège exclusif de quinze ans pour l’usage de son procédé. Cette solution s’impose, outre le fait qu’il s’agit d’une innovation technique, en considération de la nature stratégique de la manufacture. En 1789, le sieur Sanches se prévaut ainsi de la décision du ministre de la Marine, qui vient de le choisir comme fournisseur41. L’artillerie, quant à elle, serait à la veille d’en faire autant. Le sieur Sanches ne craint d’ailleurs pas de demander un « léger secours » de 300 000 livres, pour abonder des capitaux constitués de 2 millions de livres, ce que le Bureau refuse42.

  • 43  Alfred Des Cilleuls avait déjà noté la prolifération d’établissements sans titres durant la second (...)
  • 44  La couleur des bouteilles, sans doute des emballages au détail, jouait déjà un rôle d’identificati (...)

32Les établissements munis de simples autorisations, voire des établissements de fait, se multiplient43. Pour autant, l’administration royale du commerce exerce constamment un droit de regard sur l’intérêt pour la collectivité de ces fabriques. En 1786, le Bureau du commerce met ainsi un terme aux agissements du sieur Claudius, entrepreneur d’une verrerie de verre à bouteille à Rive-de-Gier, qui essaie de faire fermer une fabrique du même lieu, spécialisée dans le verre blanc44.

  • 45  « Claudius a été autorisé par arrêt du 8 février 1785, à établir à Rive-de-Gier, dans le Lyonnois, (...)

33Le procès-verbal de séance porte bien que sa fabrique, autorisée par un arrêt du 8 février 1785, ne jouit d’aucun autre privilège que l’autorisation elle-même45, tandis que la fabrique concurrente a été établie sans même une autorisation. Bien que ne disposant donc pas d’un privilège d’exclusivité, le sieur Claudius excipe de cette différence juridique pour faire cesser le travail du sieur Folletête.

34L’intendant local répond aux commissaires que le sieur Claudius abuse ouvertement de l’arrêt du Conseil obtenu le 8 février 1785. Par ailleurs, le sieur Claudius fabrique du verre noir, alors que des verreries voisines en produisent déjà en abondance, tandis que le sieur Folletête fabrique du verre blanc, tout à fait utile dans le Lyonnais.

35Le Bureau du commerce délibère finalement d’autoriser formellement l’entreprise du sieur Folletête et de débouter le sieur Claudius. La régularisation des activités du sieur Folletête semble prouver que l’autorisation préalable par l’administration centrale est utile, mais pas indispensable.

36Cette affaire permet d’affiner la compréhension de l’attitude du Bureau du commerce à l’égard des privilèges, puisqu’elle ressurgit en 1787, mais dans une configuration subtilement différente. Cette fois, le sieur Claudius doit à son tour défendre son entreprise contre l’offensive judiciaire des propriétaires d’une verrerie plus ancienne, les frères Robichon.

  • 46  Cette compétition pour le combustible pouvait entraîner une déperdition du secteur. Dans la second (...)

37Les frères Robichon s’opposent à l’arrêt du 8 février 1785 qui avait autorisé le sieur Claudius à établir sa verrerie. Ils affirment à l’appui de leur opposition que la verrerie de Claudius provoquera une surproduction de bouteilles qui ruinera l’ensemble du secteur, d’autant plus qu’elle générera également un renchérissement du prix des combustibles46.

  • 47  « [...] l’opposition des frères Robichon, n’a pour but que de s’assurer une espèce de privilège ex (...)

38Or, le Bureau du commerce, après la nécessaire instruction, constate que les frères Robichon ont largement exagéré les périls encourus par le secteur verrier dans le Lyonnais, d’où il résulte que leur opposition équivaut à une manœuvre pour obtenir un privilège exclusif de fait47. Les opposants à l’arrêt du 8 février 1785 utilisent donc de moyens détournés pour imposer un substitut de privilège exclusif, qui en tout état de cause ne leur aurait jamais été accordé et dont ils n’ont même pas fait la demande.

39Le renversement paraît même total lorsque les requérants prennent l’initiative de préciser, à l’appui de leur requête, qu’ils ne chercheront pas à établir un monopole. La requête de Jean-Baptiste Petau et de Leduc, rapportée le 20 mars 1760 au Bureau du commerce, le prouve.

  • 48  Séance du 20 mars 1760, Arch. nat., F12 103², fº 52.

40Ces deux particuliers espèrent l’autorisation de créer dans telle ville ou lieu du royaume de leur choix des bureaux d’assurances et d’entrepôt pour les marchandises des rouliers. Ils se proposent par ailleurs de fournir certains services, tels que des « secours » aux rouliers, la tenue de « registres nécessaires et convenables » et l’apposition sur la porte des bureaux d’affiches qui « renseigneroient leur destination48 ».

  • 49  La citation exacte mérite d’être retranscrite : « ces Négocians ne demandoient aucun privilège et (...)

41M. de Montaran, rapporteur de l’affaire, croit utile d’ajouter que ces négociants n’ont demandé aucun privilège et, mieux encore, qu’ils admettaient par avance que la permission sollicitée puisse être accordée à tout un chacun49, avec « liberté entière aux négociants et aux rouliers de faire les affaires par eux même ».

42Vu la nature de la requête, il paraît vraisemblable que les deux requérants n’ont recherché une permission formelle de l’administration royale du commerce que pour se prémunir contre un possible harcèlement judiciaire.

43Quoi qu’il en soit, les observations du rapporteur prennent le contre-pied des présupposés de la première moitié du xviiie siècle. Tandis qu’auparavant les requérants visaient l’exclusivité et le monopole en soi, ces deux particuliers prennent au contraire soin de dissiper d’éventuelles suspicions et la liberté du marché est posée comme un prérequis.

  • 50  C’est le cas pour les entrepreneurs de la manufacture de clouterie établie dans le Hainaut, qui de (...)
  • 51  M. Boulet-Sautel, « Privilège local et Contrôle général des finances à la fin du xviiie siècle : l (...)

44Les prorogations de privilège d’exclusivité ne font l’objet d’aucune garantie. Le Bureau peut les écarter sommairement, sans que le procès-verbal de séance ne mentionne de raisons explicites50. L’administration centrale a tendance à évaluer strictement le bien-fondé des privilèges à l’occasion de leur demande de confirmation51.

  • 52  Séance du 15 mars 1764, Arch. nat., F12 1051, fº 14-16.

45Les entrepreneurs de la manufacture de plomb laminé de Paris essuient ainsi un refus de la part du Bureau du commerce. Cette manufacture avait pourtant joui, pendant plus de trente ans, du privilège exclusif dans sa configuration maximale. Étendu à tout le royaume par des lettres patentes du 31 janvier 1734, son privilège obtenu le 18 juin 1729 expire en 1764. Logiquement, les entrepreneurs présentent une demande en prorogation pour quinze autres années à compter du 31 janvier 1764. Le Bureau n’étudie ce dossier que le 15 mars 1764 et daigne écouter les longs arguments plaintifs des entrepreneurs, qui prétendent n’avoir pas tiré bénéfice du privilège, imputant en vrac la faute à la corporation des plombiers de Paris et à leur refus de spéculer en temps de guerre. Les députés font litière de ces allégations. Ils rappellent que le plomb laminé anglais est interdit d’importation et que les autres plombs étrangers paient un sol par livre et ajoutent qu’« avec ces avantages la Manufacture devoit se soutenir52 ».

 

46Le développement des manufactures ainsi que l’amoindrissement du rôle des privilèges économiques caractérisent la seconde moitié du xviiie siècle au Bureau du commerce. Le discours et les actes concordent pour témoigner d’une perte de faveur des privilèges à caractère monopolistique. Cependant, l’évolution apparaît encore plus fortement dans le domaine des corporations. La déconstruction de l’ordre économique ancien s’opère ainsi sur plusieurs fronts.

II. La contestation du corporatisme : la suppression ex nunc

47Les communautés de métier se trouvent souvent dans un état financier déplorable. Ces affres ont pour effet de pousser les luttes pour le monopole sur le métier à un niveau paroxystique. Plus les dettes sont conséquentes, moins la communauté tolère que des particuliers pratiquent le métier en dehors d’elle, c’est-à-dire sans participer aux charges communes. L’extension du contentieux qui en résulte produit à son tour ses propres effets, néfastes pour l’avenir des corporations. Un véritable effet ciseau existe.

  • 53  « De façon paradoxale, cette dette était devenue un avantage politique important pour les corporat (...)
  • 54  « Les corporations durent abandonner, à contrecœur, une grande partie de l’autonomie dont elles s’ (...)
  • 55  Ce dossier est antérieur aux années 1760 : « Dans les années 1760, sinon avant, [...] les Parlemen (...)

48Leur surendettement, par ailleurs, amoindrit leur indépendance, même s’il constitue paradoxalement un avantage53 pour le pouvoir royal. Déjà mises sous la tutelle hiérarchique et judiciaire du Conseil de commerce, elles tendent à passer sous le contrôle de l’administration active54. Les intendants occupent alors une place considérable. L’intendant de Provence, le 4 mars 1751, gagne ainsi l’estime du Bureau pour avoir apuré les comptes de la communauté des cordonniers de Marseille55.

  • 56  Séance du 4 mars 1751, Arch. nat., F12 98, p. 117.

49Un arrêt du Conseil du 12 août 1750 avait autorisé cette communauté à percevoir pendant quinze ans un nouveau droit d’un sol. L’intendant chapeauta la gestion de cette ressource en se faisant rendre compte de son produit. La recette totale s’était élevée à 5 550 livres et 7 sols et la dépense à 3 795 livres et 15 sols. L’excédent, 1 750 livres et 15 sols, avait été affecté d’autorité par l’intendant au remboursement de deux capitaux56. Au vu de ces faits, les commissaires décident que l’intendant, dans la mesure du possible, devra établir « le même ordre » dans l’administration des autres communautés locales.

  • 57  Steven L. Kaplan a noté le caractère discret du réformisme initial en matière corporative : « Ces (...)
  • 58  Un exemple parmi d’autres, tiré du procès-verbal de séance du jeudi 21 février 1765 : « Que les Co (...)
  • 59  Les visées du Bureau du commerce sont clairement énoncées dans les procès-verbaux, dès les années  (...)

50À lire les procès-verbaux du Bureau du commerce dans la seconde moitié du xviiie siècle, il paraît possible d’inférer des décisions relatives aux corporations, parfois des décennies avant la tentative avortée de Turgot, une abolition pour le futur de celles-ci. On pourrait alors parler de suppression ex nunc. Cette politique se décline sous la forme de deux réformes incrémentales57. Le premier biais consiste à opérer, aussi systématiquement que possible, la fusion des corporations, là où auparavant le Bureau du commerce prenait à charge de bonne grâce le règlement des problèmes frontaliers entre professions différentes mais voisines. Bien souvent, la demande en réunion de corporations n’émane que d’une seule des corporations en cause58. Le second biais consiste, non moins systématiquement59, dans la mesure du possible, à refuser l’homologation de nouveaux statuts de corporations.

  • 60  « Il leur a observé que les Gardes exposoient que le Sr Verne, l’un desdits marchands voulant se s (...)
  • 61  Un réseau social ou institutionnel, forme de bien public, entraîne nécessairement des comportement (...)
  • 62  Steven L. Kaplan évoque ainsi un « parasitisme royal traditionnel » à l’endroit des corps de métie (...)
  • 63  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 210.

51La première technique tire un argument de poids du désarroi financier des corporations en l’imputant au coût exorbitant de leurs procès et des escarmouches judiciaires continuelles. Le Bureau du commerce répugne d’ailleurs à tolérer les sécessions ou les abandons de qualité qui correspondraient à une intention de s’exonérer du paiement des dettes communautaires60. À ces cas aigus, il faut ajouter les phénomènes ordinaires du type « passager clandestin61 ». Soit dit en passant, un certain nombre d’historiens imputent l’endettement aux prélèvements fiscaux mortifères de l’État royal62. Quelques traces figurent dans les procès-verbaux du Conseil de commerce. En 1726, les drapiers et les sergers de Beauvais, par exemple, s’étaient plaints des lettres de maîtrise levées par l’édit du mois de novembre 1722 « à l’ocasion du mariage du Roy63 ».

  • 64  « Le projet étonnant d’instaurer une vénalité réglée et contrôlée par la monarchie des maîtrises d (...)
  • 65D. D. Bien, « Every shoemaker an officer : Terray as reformer », op. cit., p. 100-107.
  • 66  Edgar Faure estime que ces textes réalisaient habilement « la synthèse d’un assouplissement libéra (...)
  • 67  Terray est obligé, pour rétablir les finances, de provoquer des banqueroutes partielles, qui nuise (...)

52À titre accessoire, il faut rappeler qu’en dépit de cet endettement communautaire, certains projets royaux de la fin du règne de Louis XV prévoient l’instauration d’une vénalité réglée et contrôlée par la monarchie des maîtrises de métier64. Ce projet émane du contrôleur général Terray65. Les historiens ont diversement apprécié ce projet de l’abbé Terray66. Choiseul, un de ses rivaux, évoque dans ses mémoires un Terray avide67.

  • 68  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 52.
  • 69Ibid.

53Ce problème n’est pas nouveau. Dès 1716, le gouvernement royal instaure une Commission des comptes et de surveillance qui examine les registres financiers des corporations68. Ses activités se poursuivront sur l’ensemble du siècle. Les jurés sont soupçonnés d’abus de biens sociaux, notamment de surfacturations diverses. Steven L. Kaplan formule l’idée que cette commission aurait pu servir d’incubateur aux thèses anti-corporatives et les rendre populaires69. Malgré un déficit de personnel, cette commission aurait analysé les comptes de la moitié des communautés.

  • 70  Les personnes morales doivent leur existence à l’État et, selon certains, ne sont pas même en mesu (...)

54Quant à la seconde technique, elle vaut de plein droit arrêt de mort judiciaire de la personne morale de la corporation. Quand le refus d’homologation s’apparente à une question préjudicielle, il fait office d’exception de nullité pour les actes de l’initiative de la corporation. Quand le refus d’homologation découle d’une requête initiale et préalable, il met un terme a priori définitif à toute tentative d’institutionnalisation du métier, puisque les actes faits au nom d’une personne morale non reconnue par l’État royal70 ne sauraient qu’être déclarés nuls de plein droit.

55Les développements suivants seront consacrés pour commencer aux premières critiques envers les corporations et au contentieux durant la seconde moitié du xviiie siècle, ainsi qu’aux différents moyens employés par l’administration royale du commerce pour refouler l’ordre corporatif.

A. Critique et contentieux des corporations dans la seconde moitié du siècle

  • 71  S. Meyssonier, La Balance et l’Horloge…, op. cit., p. 176.

56Simone Meyssonnier, dans son étude sur la genèse de la pensée libérale au xviiie siècle, a analysé les comptes rendus de séance de l’année 1751. Elle en a conclu que, dans la plupart des cas, le Bureau refuse de maintenir les monopoles corporatifs et les avantages particuliers, mais que le volume des demandes montre l’obstination des corps de métier71.

1. Les premières remises en question

  • 72Gail Bossenga revient sur certaines confusions, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Centur (...)

57Une analyse à coloration marxiste a souvent assimilé, dans le passé, les corps de métier et leurs statuts internes à des classes sociales72, interprétant alors la suppression des corporations comme un objectif de classe pour la bourgeoisie.

  • 73  « De nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement royal furent leurs ardents partisans – dans la (...)
  • 74  « Forbonnais est l’un des premiers représentants de cette idéologie économique nouvelle qui refuse (...)
  • 75  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 127.
  • 76  Premier dossier de l’année 1726, Arch. nat., F12 73, p. 2. Cependant, le Conseil ne manque pas de (...)

58William H. Sewell inscrit la critique des corporations et les réformes menées par l’État royal dans le cadre général des Lumières73. Les critiques se trouvaient déjà latentes bien avant l’arrivée des chefs de file libéraux au sommet de l’administration. L’économiste Forbonnais aurait été l’un des premiers contempteurs des corporations74. Les élites éclairées font bloc contre l’ordre corporatif75. Dans telle affaire soumise au délibéré le jeudi 3 janvier 1726, les procès-verbaux du Bureau du commerce relaient les arguments du parlement de Provence refusant d’enregistrer les statuts d’une communauté d’Aix-en-Provence au motif que « [les juges] ont eu en vue de faciliter les moyens de lever boutique pour augmenter le nombre des Marchands, afin que le Public pût trouver à meilleur marché les marchandises dont il avoit besoin, et que ces M.rs avaient aussi eu le mesme dessein, en augmentant la liberté de vendre en tous lieux76 ».

  • 77  Il est donc urgent d’attendre. Cet atermoiement renvoie sans doute à l’enquête commandée par le Bu (...)

59Les commissaires du Bureau du commerce savent pratiquer l’attentisme si nécessaire. En 1759, certaines affaires relatives aux corporations font l’objet de demi-mesures avouées. La raison réside dans le fait que la question corporative est déjà à l’ordre du jour. Les députés recommandent de ne pas inquiéter les communautés avant que les nouveaux principes ne soient discutés et tranchés77.

60Assez tôt, le Conseil de commerce lutte contre un népotisme trop exclusif dans les corporations, et parfois même contre la limitation du nombre de maîtrises. Parfois, ces restrictions des effectifs s’habillent de justifications subtiles. Ces deux points figurent dans le dossier soumis au délibéré le samedi 24 juin 1752 relatif à la communauté des orfèvres de la ville de Marseille. Un certain Joseph Garcin demande à y être reçu maître, en lieu et place de Jean Joseph Giraud, démissionnaire, malgré le défaut de certaines formalités.

61Les députés du commerce, sollicités pour donner leur avis, font remarquer que les règlements de cette communauté limitaient le nombre de maîtres à vingt et attribuaient par préférence les deux premières maîtrises vacantes à des fils de maîtres et la troisième seulement au plus ancien compagnon.

  • 78Samedi 24 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 331.

62Ils dénoncent ce mode de recrutement en affirmant que ces « Reglemens s’ils étoient tels paroissoient contraires à la liberté publique, et tendoient à rendre les facultés dudit art exclusives en faveur des Maitres actuels et de leurs enfans, ce qui étoit contraire à l’Esprit du conseil78 ». L’intendant et les échevins locaux, consultés à ce sujet, proposent d’y substituer un ordre alternatif entre les fils de maîtres et les compagnons.

63Mais, entendus également sur la question de la limitation du nombre de maîtrises, les intendants ne proposent aucune modification, alléguant que le motif pourrait avoir été de soutenir le travail de chaque maîtrise et ainsi d’assurer qu’étant moins partagée la profession ne fût exercée que par des « gens aisés, en qui l’on pût avoir plus de confiance ». Les commissaires, sur l’avis des députés, refusent de donner crédit à cet argument, résultant d’un règlement de la cour des monnaies de Lyon de 1708, et annulent la fixation du nombre de maîtres.

  • 79  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 27-28.

64Dans la première moitié du xviiie siècle, le Conseil de commerce refusait, par principe, que les impétrants à la maîtrise paient, par l’intermédiaire de droits d’admission élevés, les dettes accumulées par la corporation dans le passé79. Les nouveaux maîtres devaient y contribuer uniquement une fois admis et comme les autres membres du corps.

  • 80  « [...] il étoit convenable au lieu de leur accorder ces statuts, qui seroient onéreux à ceux qui (...)
  • 81  Ils avaient obtenu un avis favorable de l’intendant de Lyon (séance du 29 avril 1751, Arch. nat., (...)

65Une critique assez répandue et dirimante tient à ce que les communautés de métier occasionneraient des surcoûts et ponctionneraient l’économie80. Par ailleurs, elles ne constitueraient même pas un moyen efficace pour rembourser les dettes communautaires existantes. Les ciriers et confituriers de Lyon, qui avaient cru sur ce prétexte obtenir une homologation de leurs statuts81, échouent au Bureau du commerce.

  • 82  Séance du 29 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 183.

66Le Bureau préfère initier un système de cotisations82. Les quarante-deux professionnels concernés seront donc amenés à cotiser jusqu’au remboursement des dettes, ce qui aura l’avantage d’éviter d’engager le futur en créant une nouvelle corporation.

  • 83  Socialisation par la prégnance des réseaux sociaux (familiaux, compagnonnages, etc.) et par la soc (...)
  • 84  « Des divisions du travail obsolètes et dispendieuses, consacrées par la loi mais déphasées par ra (...)

67L’ordre corporatif empêche la marchandisation du travail, puisqu’il commande sa socialisation83. De ce fait, il entrave la division du travail84, facteur d’accroissement de la production. Pour que la division du travail opère, il ne faut pas seulement que le marché des biens s’étende par l’unification spatiale, il faut que le marché du travail lui-même s’étende par le désenclavement des métiers. L’atomisation des métiers contrarie la division du travail.

  • 85  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 224.
  • 86  J. Égret, Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du xviiie siè (...)
  • 87  M. Garden, Lyon et les Lyonnais…, op. cit., p. 213.

68Ces critiques diffusent dans la population et implantent dans l’opinion publique la représentation de corporations attentatoires à la liberté et à la prospérité économique85. Ainsi, le 18 janvier 1768, le parlement de Grenoble adresse des remontrances, relatives à l’édit de mars 1767, qui s’analysent comme une charge contre les règlements corporatifs86. Cette évolution dans les représentations se répercute dans les pratiques sociales. Les contrats de mariage, à Lyon, emploient de moins en moins le terme « maître », qui paraît tomber en désuétude87. Les lignes de fracture passent ailleurs, notamment entre les producteurs et les marchands fabricants.

2. Le contentieux des corporations dans la seconde moitié du xviiie siècle

  • 88  Séance du jeudi 2 mai 1765, Arch. nat., F12 105, p. 82-83.

69Le contentieux peut être lié aux dettes communautaires. Les fabricants de couvertures de Darnetal demandent ainsi que la répartition des charges de la communauté soit faite d’après le nombre des métiers et non le nombre de couvertures apportées par chaque fabricant au bureau de visite88.

70Les soucis financiers des corps de métier provoquent d’ailleurs des litiges considérables en termes de procédure et de temps. La ville de Nîmes, en 1756, en fournit un exemple probant. En l’espèce, les marchands drapiers entendent maintenir la sujétion des marchands toiliers à plusieurs droits, dont un « droit de raisonnement ».

  • 89  La fabrication aussi était assez libre, car la monarchie tolérait l’inapplication des règlements. (...)
  • 90  M. de Basville, M. de Bernage et M. de Bernage fils. Séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², (...)

71Une des premières observations du rapporteur au Bureau du commerce relève pourtant que le commerce en général est libre à Nîmes89, quoiqu’il existe quatre corps constitués, avec des « droits et intérêts particuliers ». La suite de ce rapport minutieux informe les autres membres délibérants que pas moins de dix ordonnances émanées des trois précédents intendants90, sur trois décennies, avaient réitéré la sujétion à ce droit.

72La dernière en date, celle du 7 juin 1734, avait cependant rappelé les autres en enjoignant aux syndics des maîtres drapiers de se pourvoir au Conseil dans les six mois pour faire autoriser formellement leur droit de perception.

73Les maîtres drapiers avaient négligé ce pourvoi, mais prétendent que cette omission était la conséquence d’un revirement soudain des toiliers, qui auraient alors réglé les droits de raisonnement. Mais l’un d’eux, Gaillard, avait fini par obtenir du parlement, le 9 avril 1754, un arrêt déchargeant tous les marchands nîmois du paiement des droits de raisonnement, la restitution par le corps des drapiers des sommes versées à raison de ce droit depuis l’année 1734. L’arrêt interdisait par ailleurs aux drapiers d’exiger à l’avenir aucune contribution à leurs propres charges.

74Le rapporteur, M. de Montaran, croit utile de préciser que Gaillard avait veillé à l’exécution de cet arrêt avec « la plus grande vivacité », en faisant saisir les meubles et les marchandises des drapiers, ce que les drapiers décrivent de leur côté comme des « exécutions [...] tortionnaires ».

  • 91  « Que le Parlement avoit excédé son pouvoir en faisant par son arrêt un Reglement sur la contribut (...)

75Entre autres moyens de cassation, les maîtres drapiers font valoir que le parlement aurait excédé son pouvoir en rendant un arrêt de règlement sur la contribution aux charges d’une communauté, alors que ce droit est l’exclusive du souverain91. Les toiliers rétorquent que l’arrêt attaqué ne forme pas un arrêt de règlement et qu’il a simplement mis un terme à une « exaction illégitime ».

  • 92  Séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 78-79.

76Les intérêts contradictoires qui sous-tendent ces contentieux apparaissent alors en pleine lumière, puisque les toiliers rappellent que l’arrêt attaqué avait décidé que « les dettes et charges du corps des drapiers leur étoit [sic] personnelles, et qu’elles ne pouvoient regarder les toilliers92 ». La motivation financière, résultante d’un endettement, figure bien au cœur de ce dossier, qui ne renvoie pas du tout aux compétences, qualités ou apprentissage des protagonistes respectifs.

77Les commissaires délibèrent de programmer l’assèchement de ce marigot judiciaire en faisant rendre deux arrêts. Le premier doit ordonner l’exécution de l’arrêt attaqué et le second, « du propre mouvement du Roy », enjoindra à l’intendant de rassembler titres et situations des différents marchands et fabricants nîmois, afin de dresser un état de leurs revenus et de leurs dettes.

  • 93  Séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 81.

78Ce dispositif est complété par un troisième étage, consistant en des incitations administratives à l’égard de l’intendant. Ce dernier avait recommandé la cassation de l’arrêt et se voit donc signifier l’importance de « rétablir la liberté du commerce dans la ville de Nîmes93 ». Le Bureau du commerce lui fait cette observation que les gênes introduites dans la franchise proviennent de « voyes indirectes », conséquences d’affres financières. Afin de clore la question, le Bureau demande à l’intendant l’envoi d’un projet de « cottisation personnelle », éventuellement opéré par la ville elle-même. L’administration locale est donc appelée à intervenir dans l’économie pour assainir le secteur du drap, étape supplémentaire de la dépossession progressive des communautés de métier de leurs attributs traditionnels.

79D’autres communautés de métier tentent de défendre leurs statuts. Les orfèvres de différentes villes de Provence avaient notamment inséré dans leurs statuts, en 1708, des articles très exclusifs des compagnons non fils de maîtres, ainsi que des compagnons extérieurs à la ville.

  • 94  Séance du 10 mai 1759, Arch. nat., F12 103/1, fº 55.

80En 1759, des particuliers s’avisent de ce que l’arrêt du 25 mars 1755 leur permet d’être reçus maîtres dans d’autres villes que celle où ils ont fait leur apprentissage. Le rapporteur de cette affaire au Bureau du commerce, Montaran fils, rappelle que cette espèce de disposition avait « excité l’attention » de l’administration royale, qui les avait déclarés « obstacle à la communication et au progrès des arts94 ».

  • 95  Voir séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 93. Il s’agit du deuxième moyen de Casimir L (...)
  • 96  M. Sonenscher, « Le droit du travail en France et en Angleterre à l’époque de la Révolution », op. (...)

81L’arrêt du 25 mars 1755 instituait donc un embryon de liberté de circulation des travailleurs, une des conditions propices à diffuser le savoir-faire et à instaurer un marché de type moderne. Dès que l’arrêt commence à être connu dans le royaume, les requérants s’en prévalent et l’érigent en moyen de droit95. Les ouvriers et les compagnons, au moins dans certains corps de métier, circulaient déjà largement, profitant pour cela des institutions charitables96.

  • 97  Séance du 26 juillet 1759, Arch. nat., F12 103/1, fº 122.
  • 98  Jacques Revel, « Corps et communautés dans la France d’Ancien Régime », in Cultures et formations (...)

82De manière générale, les références au droit naturel et au droit public consacrent le paradigme de la liberté. En 1759, un moyen de cassation acceptable peut être une violation par le Parlement des « principes du droit naturel et du droit public, qui assurent à tous les Citoyens la liberté de faire entrer pour leur usage dans les villes qu’ils habitent toutes les denrées utiles à la vie et non prohibées de quelque Pays qu’elles soyent apportées97 ». La critique philosophique du corporatisme prône comme remède une mise en accord des formes du travail avec l’ordre naturel98.

  • 99  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 530.

83Le contentieux peut également opposer des corporations à des artisans autorisés à exercer sans avoir fait leur apprentissage selon les formes prescrites. Le 6 juillet 1786, les sieurs Flamant, teinturiers en petit teint à Lille, se plaignent au Bureau du commerce des troubles continuels que leur causent les teinturiers. Une instance indécise au parlement de Flandres s’est ajoutée aux diverses contestations déjà pendantes devant l’intendant. Les sieurs Flamant rappellent « qu’à la vérité ils ont été autorisés par un arrêt du Conseil à travailler, quoiqu’ils n’eussent pas rempli toutes les formalités prescrites pour l’aprentissage99 ». Une autorisation formelle du Conseil, par voie d’arrêt, ne suffit donc pas à les prémunir contre le harcèlement judiciaire des instances corporatives, et le Bureau du commerce doit décider une évocation de toutes les contestations.

84Lors de la même séance, un second dossier permet d’en savoir davantage sur les manœuvres exercées par les teinturiers lillois pour protéger leur pré carré corporatif. En l’espèce, le sieur Gruzon, autrefois associé au défunt teinturier Le Bec, demandait un brevet lui permettant de continuer ses activités en dépit du défaut des formalités d’apprentissage. L’intendant local rend un bon témoignage des facultés du requérant et soutient sa demande.

  • 100  « M. Blondel a ajouté que depuis l’avis de M. l’intendant, & à son insçu, les teinturiers ont adre (...)

85Le rapporteur de l’affaire au Conseil révèle que, dans l’intervalle, la communauté des teinturiers a tenté de court-circuiter l’intendant en envoyant, à son insu, un mémoire au ministre s’opposant à l’octroi du brevet100. Les commissaires passent outre cette manœuvre et délibèrent d’accorder au sieur Gruzon un arrêt l’autorisant à conduire l’établissement de teinture établi par feu Le Bec.

  • 101  « [...] cet arrêt contrevient aux statuts de leur communauté devenus Loy du Prince par l’enregistr (...)

86Il a été dit précédemment ce que l’enregistrement par voie de lettres patentes des statuts communautaires apporte : une forme d’opposabilité et l’accession de conventions entre particuliers au rang de législation étatique. Les corporations ne manquent pas de faire valoir cet argument, lorsqu’une décision vient contrarier leurs pratiques. Le 8 janvier 1756, par exemple, les marchands grossiers quincailliers de Valognes tentent de faire casser un arrêt du parlement de Rouen, en excipant d’une contravention à leurs statuts, dont ils précisent qu’ils ont pris rang parmi les lois royales101. Les règles de leur métier sont devenues « Loy du Prince ». Les commissaires refusent de satisfaire leurs demandes, qui consistaient à empêcher Gosselin de devenir maître au motif que son entrée en apprentissage n’avait pas été signifiée dans les temps à la communauté. Au vrai, leurs arguments paraissaient de nature dilatoire et confinaient à la mauvaise foi. Gosselin se trouvait d’ailleurs dans une situation quelque peu particulière, puisqu’il s’agissait d’un domestique d’un seigneur local qui s’était initié au métier sans quitter son service.

  • 102  « [...] dans la supposition toutes fois que les Marchands pelletiers foureurs de Caen étoient érig (...)

87L’emphase portée par les requérants sur la valeur juridique de leurs statuts ne fut donc pas suffisante. Cependant, elle n’était pas tout à fait inutile. Dans l’affaire suivante, lors de la même séance, les députés relèvent d’office que le dossier ne comporte aucune indication quant à l’existence de statuts munis de lettres patentes enregistrés au parlement102. Quoiqu’ils aient opiné pour l’accès à la maîtrise de Pierre-Isaac Drieux, dont le brevet d’apprentissage posait problème, ils prennent donc soin de préciser que si la communauté était dépourvue de statuts, elle n’aurait « aucun motif valable pour s’opposer à la réception ».

88Dans le courant de l’année 1756, la députation du commerce maintient une attitude largement favorable aux requérants individuels qui demandent à être admis d’autorité dans une corporation existante. Ce volontarisme fournit d’ailleurs les plus nombreux exemples de contradiction entre membres consultatifs et membres délibérants de l’institution.

89Le 12 février, par exemple, les commissaires refusent d’imposer Martin Huguet dans la communauté de métier des tailleurs amiénois. Il prétendait avoir exercé le métier pendant de nombreuses années dans d’autres villes, comme apprenti puis compagnon. Mais la communauté s’opposait à sa réception en qualité de maître car la ville de Saint-Germain-en- Laye, où il affirmait avoir été apprenti, ne possédait pas de jurande. Les formalités prescrites lui auraient donc fait défaut. Il ne serait donc pas dans le cas prévu par l’arrêt du 25 mars 1755, qui permet d’être reçu maître dans une ville différente de la ville d’apprentissage.

  • 103  Plus exactement : « les Rois prédécesseurs de Sa Majesté ayant affranchi de maîtrise la ville de S (...)

90Les députés ne s’arrêtent pas à cet élément du dossier et reprennent à leur compte l’argumentation de Martin Huguet. Elle repose sur le fait qu’un devancier de Louis XV aurait affranchi de maîtrise la ville de Saint-Germain-en-Laye103. Par conséquent, cette localité aurait été assimilée à toutes les villes dotées de jurandes. Les députés abondent en ce sens en affirmant que « l’exemption de Jurande équipolloit à la Jurande même », proposition qui ne satisfait pas les commissaires.

  • 104  Séance du 19 février 1756, Arch. nat., F12 101², p. 54-55.

91A contrario, députés et commissaires, de concert, opposent un refus ferme au sieur Gibou, qui voulait que ses fils soient reçus maîtres dans la communauté des drapiers de Sedan. Mais les faits de l’espèce étaient, au vrai, sensiblement différents. Le sieur Gibou présentait des enfants d’un âge nettement inférieur à seize ans et n’était que « maître par charge104 ». Cette expression signifie que sa qualité d’inspecteur et contrôleur de la manufacture de la communauté lui donnait celle de maître de droit.

92Il était en fait propriétaire d’un des offices créé par l’édit de 1745, et la communauté craignait qu’il ne vende sa charge juste après avoir fait recevoir ses enfants. L’inspecteur des manufactures local avait d’ailleurs attiré l’attention sur ce risque, en évoquant une possible multiplication « à l’infiny » de maîtres sans expérience et capacité reçus en vertu des charges de leur père.

3. La politique des fusions systématiques

  • 105  Cet effort de réunion d’office des corps de métier est connu de longue date, au moins dans son pri (...)
  • 106  Le jeudi 27 janvier 1718, les commissaires observent ainsi que « la multiplication des communautés (...)
  • 107  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 59. Selon Geoffroy de Gislain, Bertin demande (...)

93Réunir les corps de métiers voisins permet de tarir les litiges judiciaires et de limiter l’importance des frontières professionnelles105. Le Conseil de commerce n’avait pas manqué de remarquer les inconvénients du morcellement corporatif dès la première moitié du siècle. Mais ce constat s’appliquait alors essentiellement aux petites villes, dans lesquelles la multiplication de communautés de métier aux frontières mal délimitées favorisait litiges et chicanes106. Le contrôleur général Bertin, notamment, est connu pour avoir encouragé la fusion des communautés aux métiers voisins107.

  • 108  Les opposants arguent que le magistrat de Lille n’a pas été subrogé dans les pouvoirs des anciens (...)

94La réunion de corporations s’avère parfois techniquement délicate. Lors de la séance du jeudi 13 février 1783, les commissaires constatent le défaut de compétence du magistrat de Lille108. Il existait dans cette ville trois communautés : l’une travaillant la soie, l’autre la laine et la dernière des étoffes mélangées.

95Or, les « variations des modes », la « diversité des goûts » et des « fantaisies des consommateurs » avaient eu raison, dans la pratique, de cette répartition. Les communautés respectives se consumaient en procès dispendieux et aberrants. Par voie de conséquence, la grande majorité de leurs membres avaient requis du magistrat de Lille leur réunion.

96Ce dernier leur avait donné satisfaction, mais deux particuliers s’étaient avisés que les anciens statuts avaient été donnés par les comtes de Flandre. Le magistrat de Lille ne pouvait donc être compétent pour abroger des lois promulguées par les anciens souverains du pays. Le parlement de Paris casse leur ordonnance.

97Le Bureau du commerce, suivant l’avis de l’intendant local, délibère de demander à l’intendant, M. de Calonne, un projet de lettres patentes. Mais, fait notable, il demande que ne soit faite aucune mention de l’ordonnance des magistrats de Lille, ni de l’arrêt du parlement, ni des requêtes subséquentes présentées au Conseil. Les commissaires préfèrent que seuls figurent dans les lettres les « motifs d’utilité publique & particulière qui déterminent S. M. à ordonner ladite réunion ».

98La volonté de ne pas alourdir le texte ou de ne pas rappeler les considérations liées aux anciens souverains peut expliquer ce choix. Il paraît néanmoins vraisemblable que le désir de mettre en exergue le principe politique et de lui donner une bonne publicité a prévalu.

  • 109  Voir le rappel fait par Philippe Minard dans « Les corporations en France au xviiie siècle : métie (...)

99L’ambiguïté prévalait, puisque le magistrat de Lille avait effectivement les pouvoirs de police sur les communautés et qu’elles formaient l’instrument d’une politique municipale originale109. Autrement dit, les lettres patentes projetées ne répondent pas à des lettres patentes initiales.

  • 110  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 174-175.

100Ces lettres patentes sont promulguées le 17 avril 1783 et le parlement de Douai se voit contraint de les enregistrer. Jean-Pierre Hirsch a évoqué cet épisode, qu’il inscrit dans le cadre général d’une lutte d’influence entre milieux négociants et artisanat. Le négoce cherchait, selon lui, à assujettir l’ensemble des métiers urbains de la laine110. Cette interprétation met en valeur les lacunes du rapport de l’affaire au Bureau du commerce, qui semble considérer l’ensemble comme une question de pure forme juridique.

  • 111  Séance du jeudi 21 février 1765, Arch. nat., F12 105, p. 16-17.

101Parfois, un métier est uni à d’autres pour des raisons exclusivement financières. En 1765, l’intendant local suggère que les « aubergistes traitteurs », dépourvus de communauté, soient compris dans l’union de celle des rôtisseurs et des pâtissiers111. L’argument invoqué tient à ce que leur nombre excède celui des membres de ces deux communautés additionnés, et que l’extinction des dettes en serait ainsi facilitée.

102Les communautés de métier, une fois réunies, ne font pas toujours bon ménage. Cette mésentente peut se traduire par une demande à fin de révocation de l’arrêt ayant opéré la réunion, comme c’est le cas le 1er mai 1760.

  • 112  Séance du 6 octobre 1757, Arch. nat., F12 102-1, p. 207.

103Les marchands vinaigriers limonadiers de Caen demandent la révocation de l’arrêt du Conseil du 20 novembre 1757 qui les avait unis aux tonneliers. Cet arrêt avait été la conséquence d’une demande des tonneliers, délibérée au Bureau du commerce le 6 octobre 1757112, et à laquelle les vinaigriers s’étaient d’emblée opposés. Commencée sous de tels auspices, la cohabitation ne pouvait qu’être orageuse.

  • 113  Séance du jeudi 1er mai 1760, Arch. nat., F12 103², fº 79.

104Pour aplanir les différends, le Bureau du commerce refuse de revenir sur l’arrêt de novembre 1757, mais délibère d’écrire à l’intendant d’envoyer un projet de nouveaux statuts, avec son avis113. C’est le signe que les conflits devront se résoudre de manière interne à la nouvelle corporation. Cette décision marque le caractère indissoluble des fusions corporatives.

105Les demandes de réunion, parfois, émanaient des communautés elles-mêmes. Lorsqu’elles étaient parties à un procès qui risquait de tourner court, elles préféraient demander la réunion pour solidariser leur destin avec celui de la partie adverse, plutôt que de subir seules le poids d’une condamnation. Cette interprétation paraît largement plausible, au vu de la présentation des requêtes.

106De fait, cette demande en réunion forme en général la solution de secours d’une demande sur le fonds tendant à faire condamner la communauté adverse. Réunion ou condamnation constituent alors les deux termes de l’alternative proposée au Bureau du commerce. De toute évidence, la communauté requérante préfère la condamnation de la partie adverse plutôt que la réunion.

107Certaines de ces propositions semblent d’ailleurs assez fallacieuses. Les maîtres boutonniers de Caen, opposés aux maîtres passementiers, ne craignent pas, en 1756, de réclamer un système gagnant-gagnant.

108Le système aurait l’insigne avantage de préserver l’exclusivité. Soit le Bureau fait défense aux passementiers rubanniers d’exercer la fabrique de toutes sortes de boutons, soit il se prononce pour la réunion des deux communautés, à condition que ce nouveau corps soit constitué de deux « branches ».

109L’une des branches façonnerait exclusivement le bouton « au Roüetet à la main » et l’autre fabriquerait et commercialiserait exclusivement des passements et des rubans. Les requérants avancent sans fard, puisqu’ils proposent sans vergogne de calquer respectivement ces exclusivités sur les statuts existants des deux communautés.

110Aucune mention n’étant faite d’éventuelles dettes communautaires ou de la contribution aux charges, le montage que les boutonniers appellent de leurs vœux semble une solution de repli tout à fait formelle et peu respectueuse des principes de l’administration royale du commerce. À quoi bon réunir des corps de métier si on leur substitue des branches exclusives ?

  • 114  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 97.

111Confronté à cette alternative entre exclusivité entre corps ou exclusivité entre branches d’un même corps, le Bureau du commerce rejette l’ensemble, en rétorquant qu’il est sans objet puisqu’un arrêt du parlement de Rouen avait déjà opéré « la réunion qu’ils demandoient114 ».

B. Le refus de l’homologation des statuts

  • 115  « Sans doute, faute de cela, ces corporations locales, établies de fait sinon de droit, seraient-e (...)

112L’homologation des statuts forme un objet primordial pour les communautés, car elle garantit, surtout devant les parlements, qui s’estiment liés par eux, leur suprématie sur le métier. A contrario, une corporation dépourvue de statuts homologués perd tout terrain légal pour soutenir ses prétentions, par exemple contre un impétrant à la maîtrise115. Forme de conventions entre particuliers, les statuts accèdent au rang de loi royale une fois homologués. Le droit est alors constitué de conventions confirmées par le pouvoir.

  • 116  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 122.

113Argenson note, dans son journal, à la date du 17 août 1755, que Vincent de Gournay a entretenu Séchelles du principe d’une suppression des corporations et d’une ouverture des métiers116. Cela prouve que l’idée est agitée dès le milieu du siècle.

114Les corps de métier ne forment plus un modèle, mais bien une survivance. Sur ce point, l’influence du Bureau du commerce ne doit pas être sous-estimée. De nombreuses décisions rendues sur le motif de la non-opposabilité des statuts assènent durant cette période autant de coups de boutoir à des corporations démunies. De ce fait, elles rendent opératoires les refus d’homologation. Cette répétition, qui a valeur pédagogique, valide la politique retenue par le Bureau.

  • 117  M. de Gournay assiste à sa première séance au Bureau du commerce le 1er avril 1751.
  • 118  « Le conseil s’est fait une loi de ne point accorder de statuts. Ils gênent l’émulation et le comm (...)
  • 119  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 64.

115Dès 1751, avant même l’entrée de membres notoirement favorables à la liberté du commerce tels que Gournay117, le Bureau du commerce multiplie les refus d’homologation. Vincent de Gournay, dans une lettre du 2 mars 1752, constate d’ailleurs cette orientation118. Les procès-verbaux consignent les préjugés ouvertement soutenus par les rapporteurs. Les horlogers de Marseille demandent par exemple l’homologation de leurs projets de statuts, comportant dix-neuf articles. Le 4 février 1751, le rapporteur, M. de Montaran, évoque « le prétexte ordinaire d’établir une meilleure police dans leur prétendüe communauté119 ». Autant dire que la délibération est jouée d’avance. Les commissaires, dans leur ensemble, rejettent la demande des horlogers sans coup férir.

  • 120  Séance du jeudi 6 mai 1751, Arch. nat., F12 98, p. 187.

116Les refus sont souvent lapidaires. Le jeudi 6 mai 1751, avec cette fois Gournay au rapport, le Bureau rejette un projet de statuts présenté par les charpentiers d’Amboise, car ils « ne serviroient qu’à gêner la liberté publique et à empêcher l’émulation120 ».

  • 121  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 92.

117Le 11 mars 1756, Casimir Le Mettay demande par exemple à être reçu maître dans la communauté des orfèvres du Havre. Il se voit opposer le plafond du nombre de maîtres en activité. Dans les deux moyens qu’il présente au Bureau du commerce, le premier consiste à affirmer que « les Statuts ne pouvoient faire Loy, n’ayant point été homologués121 ». L’opposabilité des statuts, avec leur portée législative, dépend donc bien de l’homologation et, in fine, du bon vouloir du Bureau du commerce.

  • 122  Séance du 26 novembre 1744, Arch. nat., F12 91, p. 613.
  • 123  Séance du 2 janvier 1755, Arch. nat., F12 101-1, p. 2.

118Le Conseil de commerce a par exemple refusé l’homologation de nouveaux statuts aux pâtissiers rôtisseurs de Saumur car « le bureau s’est formé une jurisprudence depuis quelques années de ne point accorder de nouveaux statuts pour la raison qu’ils empêchent la liberté de commerce et qu’ils sont une source de procès122 ». Cette jurisprudence constitue en pratique une règle presque intangible. Les cordonniers de Saint-Lô, en 1755, se voient répondre qu’ils n’ont présenté aucun « moïen qui puisse déterminer à s’écarter de la Règle que le conseil s’est prescritte123 ».

  • 124  « Les députés acceptèrent l’argument traditionaliste des drapiers et merciers de Bordeaux, qui pré (...)

119Par ailleurs, la nécessité de tenir à l’écart les juifs ne suffit plus à convaincre l’administration royale du commerce d’homologuer des statuts. Cet argument portait encore dans les années 1730124. Les marchands grossiers, merciers, quincailliers, bijoutiers et ferronniers de Valogne demandent, sur ce fondement, l’homologation de vingt-quatre articles de leurs nouveaux statuts, destinés à en remplacer quatorze autres plus anciens.

  • 125  Séance du 8 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 171.
  • 126  Séance du 8 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 172.

120La raison de cette nouvelle homologation tient, selon les merciers, aux entreprises des « Juifs Lombards et Etrangers » qui vendent publiquement dans la ville et ont accumulé des stocks dans sa banlieue125. L’intendant approuve, avec quelques réserves, les articles proposés. Les députés du commerce, emportant la décision du Bureau, constatent que les nouveaux statuts forment une plus grande gêne pour le « commerce, le public et l’Etranger qui apporte à Valogne126 » que les anciens. L’homologation est par conséquent refusée.

121Il faut garder à l’esprit que, pour l’administration royale du commerce, l’homologation constitue un moyen pour les communautés de se soustraire à l’autorité de l’État et d’ériger in fine leur propre police et leur propre juridiction. Ce raisonnement transparaît en creux dans les procès-verbaux.

  • 127  Séance du 7 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 7.
  • 128  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 65.
  • 129  « Les corporations sont un relais tout trouvé pour l’État même si elles deviennent des mondes auto (...)
  • 130  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 306.

122Le 7 janvier 1751 par exemple, les marchands drapiers, merciers, quincailliers, etc., de Langres demandent l’homologation de leurs statuts. Outre qu’ils n’en ont jamais possédé, les commissaires observent qu’ils se trouvaient « vraysemblablement [...] gouvernés sous l’Inspection de la Police127 ». Le 4 février suivant, à propos d’une requête similaire des boulangers de Toulouse, les députés estiment qu’il vaut mieux les laisser « sous l’autorité des Capitouls, comme elle y avoit été pendant plusieurs siècles128 ». Autrement dit, conférer l’opposabilité à leurs statuts permettrait à ces marchands d’échapper à cette autorité pour gagner une plus grande indépendance. À terme, avec leur propre police corporative, leur mode de règlement interne des conflits et l’opposabilité judiciaire de leurs statuts, ces marchands formeraient une entité relativement autonome par rapport à l’État. Il s’agit d’ailleurs de la logique des corps constitués et des corps intermédiaires129. Cet organisme dispose d’une capacité de négociation130 au moins aussi importante concrètement que son obligation de sujétion.

123Les procès-verbaux du Conseil, puis du Bureau du commerce, permettent à ce titre de saisir les implications très concrètes de la notion de corps constitué et la volonté tardive de la monarchie de ne pas laisser surgir de telles entités, enkystées et sanctuarisées dans le droit. La nécessité d’établir une chaîne de commandement hiérarchique dans le royaume et de créer des liens organiques dans l’économie n’apparaît plus lorsque les autorités de droit commun suffisent à assurer les fonctions nécessaires.

C. Les atermoiements autour de la suppression des corporations

  • 131  E. Faure, La disgrâce de Turgot, op. cit., p. 425.

124Edgar Faure note que l’école libérale avait marqué des points dans la pratique administrative bien avant l’édit de 1776131, notamment avec l’édit de 1765 qui avait proclamé la liberté du commerce de gros et l’édit de mars 1767 qui avait permis aux apprentis et aux compagnons d’une autre ville d’entrer dans les communautés.

  • 132  S. Meyssonier, La Balance et l’Horloge…, op. cit., p. 272.
  • 133  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux…, op. cit., p. 333.

125Le passage au Contrôle général de Tavernier de Boullongne aurait constitué une « parenthèse conservatrice132 » pendant laquelle le Bureau du commerce donne satisfaction aux communautés de métier. Bernard Gallinato, notamment, estime que le pouvoir royal a envoyé des signaux contradictoires en direction des métiers, aussi bien libres qu’incorporés133.

1. La critique des corporations

  • 134  « Il n’est donc pas du tout surprenant de découvrir, au sein du gouvernement, un discours anticorp (...)

126Dès les années 1750, le champ lexical employé au Bureau du commerce relativement aux corporations se dégrade. D’ailleurs, cette dégradation s’observe dans l’ensemble des sphères gouvernementales134. L’initiative de la dépréciation vient souvent de la députation du commerce. Le 12 février 1756, alors qu’un cabaretier de Soissons demande à pouvoir continuer à vendre aux passants de la viande, les députés du commerce critiquent la communauté des maîtres pâtissiers. Les termes sont sévères, puisqu’ils puisent dans le registre de l’immoralité :

  • 135  Séance du 12 février 1756, Arch. nat., F12 101², p. 44-45.

« on voyait dans l’occasion dont il s’agissoit, l’avidité des Communautés autorisées par lettres patentes, de se donner des attributs exclusifs contre la liberté et le bien public135 ».

127La posture des députés s’avère nettement offensive, puisqu’ils dépassent le cas d’espèce sans y avoir été invités par les membres délibérants et proposent, ultra-petita, une autorisation générale aux cabaretiers. L’initiative émane bien d’eux, car les commissaires, dans leur délibéré, ne trouvent grâce à aucun des moyens de cassation introduits par le cabaretier et le déboutent de sa demande.

128Par ailleurs, la présentation choisie par les députés, probablement rigoureusement retranscrite dans le procès-verbal de séance, n’est pas neutre. Elle oppose l’autorisation par lettres patentes et l’exclusivité d’une activité économique comme deux choses radicalement différentes, alors que dans la première moitié du siècle, les corporations tenaient souvent pour un droit acquis l’identité entre les deux.

129À la lumière d’une telle formulation, l’hostilité de principe et la simple tolérance envers ces corps intermédiaires, indirectement décrits comme des anomalies dans le tissu économique, se font jour. Ce n’est pas l’exclusivité que le souverain a autorisée, mais la communauté elle-même. La nuance est de taille, car elle suppose que les communautés ne seraient autrement que des associations de fait, potentiellement hors-la-loi, et que l’objet des lettres patentes n’est pas de les munir de l’exclusivité, mais de régulariser leur existence.

  • 136  Les associations, de manière générale, seront interdites par les articles 291 et suiv. du Code pén (...)

130La loi Le Chapelier, qui fera de ces associations des regroupements délictueux136, n’a donc rien inventé dans ses principes. Les députés, en associant dans une même phrase l’avidité, les méfaits contre la liberté et le bien public, et l’abus de droit né d’une simple autorisation royale, cultivent le germe de l’incrimination d’attentat contre la société et l’économie et commencent à refouler les corporations dans l’illégitimité et la voie de fait.

131L’évolution est d’autant plus marquée qu’auparavant les communautés semblaient considérer la confirmation de leurs statuts par des lettres patentes comme une formalité dont l’omission ne les privait pas de leurs droits sur le métier.

132La première étape de la normalisation des communautés a consisté à subordonner l’opposabilité légale de leurs statuts à l’enregistrement de lettres patentes idoines. La seconde, une fois écartées juridiquement les simples communautés de fait, consiste à les réduire au rang de simple protagoniste collectif sur le marché, dont l’existence est tolérée par mesures ad hoc et de ravaler l’enjeu des lettres patentes à cette seule tolérance.

  • 137  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 87.
  • 138  Les procès-verbaux eux-mêmes n’étaient pas accessibles au public, mais il paraît vraisemblable que (...)

133D’autres affirmations émanées des députés du commerce prouvent l’offensive morale à l’encontre des communautés de métier désireuses de préserver leur suprématie. Le 11 mars 1756, relativement à la demande du sieur Tassard de devenir maître épicier à Saint-Quentin, les députés relèvent ainsi que l’opposition des gardes jurés équivalait à « un esprit de pure cabale et de monopole137 ». La confusion morale entre le monopole corporatif et l’association illicite, diffusée à longueur de procès-verbaux probablement édifiants pour le public138, prépare lentement le terrain pour leur anéantissement.

  • 139  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 58.

134L’opprobre jeté sur les corps de métier conduit à diffuser la représentation mentale d’une « vocation fondamentalement antisociale139 ». Une association de personnes qui s’assignent un but nuisible au bien public ne peut effectivement qu’être antisociale. Le renversement de valeurs est complet, de la communauté socialisante au groupement antisocial.

135Les attaques contre les corporations proviennent également des intendants, dont certains ont pris fait et cause pour la liberté du commerce. Lorsque, le 4 mars 1756, François Trinité demande à être reçu maître dans la communauté des toiliers de Bernay, l’intendant dénonce l’attitude d’un « petit nombre » de maîtres, « entestés » de leurs statuts.

136Leur attitude est d’autant moins acceptable, selon lui, que ces statuts sont entachés d’articles « contraires à la liberté du commerce ». Il précise d’ailleurs qu’il n’a pas manqué dans le passé de le leur faire savoir, par le moyen d’assemblées convoquées par son subdélégué.

  • 140  L’intendant prévient le Bureau de cette perspective : « il observoit que la sentence du Juge de po (...)

137Le problème tient à ce que la liberté du commerce, principe peut-être proto-juridique, n’est pas encore une norme de droit. Étant donné qu’elle n’a pas pris rang parmi les prescriptions obligatoires, les maîtres ont beau jeu de porter systématiquement appel de sentences défavorables devant les parlements, qui affirment être liés par les statuts140.

  • 141  L’intendant de Lyon, Bertin, fournit un autre exemple de théorisation économique en défaveur des c (...)

138À ce stade, les invocations de la liberté du commerce semblent s’inscrire davantage dans la sphère doctrinale, idéologique ou politique que dans la matière légale. Le nouveau parti pris de l’administration royale du commerce et d’une partie de ses auxiliaires sur le terrain141 attend donc d’être sanctuarisé par le droit positif.

  • 142  Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de la population, 1798. Formule employée notamment pa (...)

139Parmi les positions de principe figure encore le refus du malthusianisme économique142. Cette forme de pensée prévaut longtemps pour enrayer les demandes d’accès à la maîtrise. Elle part du soi-disant constat qu’un secteur professionnel ne peut soutenir qu’un nombre stable et forcément limité de protagonistes.

  • 143  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 191.
  • 144  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 93.
  • 145  « À la circulation répétée à l’infini des stocks et des monnaies, fondement du mercantilisme, [... (...)

140Ce raisonnement s’inscrivait bien dans les mentalités de l’époque mercantiliste, puisqu’il ne considérait pas la dynamique économique, en postulant un jeu à somme nulle143. L’administration royale du commerce, dans la seconde moitié du xviiie siècle, piétine ce genre d’argumentation. Les députés du commerce substituent à ce malthusianisme l’idée qu’« en général la fixation du nombre des Maitres dans les différents arts & métiers, est contraire aux progrès de l’Industrie144 ». Cette formulation suppose une prise de conscience de l’accroissement des potentiels économiques145.

141Or, l’hypothèse d’une augmentation des ressources, en l’occurrence des débouchés, contredit directement les raisonnements du genre malthusien. Cette hypothèse est formulée explicitement au Bureau du commerce, lorsque les commissaires sont amenés à considérer l’augmentation de la demande venue des colonies.

  • 146  Séance du 13 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 186.

142Lors de cette même année 1756, les députés proclament qu’il n’y a aucun inconvénient à « laisser multiplier les membres de la Communauté des marchands de Soyes à Marseille146 », et qu’il y en aurait au contraire beaucoup à restreindre à un petit nombre de marchands les facultés exclusives de tout le commerce de soierie dans cette ville.

2. Les tentatives de suppression des corporations

  • 147  « [...] en radicalisant les termes du problème, [l’édit de 1776] avait provoqué une sorte d’unanim (...)

143En comparaison de l’édit de 1776, les décisions du Bureau du commerce, apparentées à une jurisprudence, prennent l’aspect d’un travail souterrain. L’analyse des procès-verbaux laisse à penser qu’il s’agit d’un travail de sape, à la fois plus discret et peut-être plus efficace que de spectaculaires réformes qui provoquent la disgrâce de leur promoteur. Nul doute que les fins de non-recevoir distribuées à la volée par le Bureau du commerce frappent localement et attirent moins l’attention qu’une réforme générale147. Elles donnent le ton : les corps de métier perdent leur légitimité et sont progressivement acculés au statut de résidu. L’action publique économique se montre ici subtile et emprunte la voie juridique préexistante de l’homologation des statuts et du contrôle juridictionnel.

  • 148  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 629.
  • 149  « Le rejet de l’édit […] tient d’abord au fait qu’il est un texte brutal rompant durement avec un (...)
  • 150  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 225
  • 151R. Szramkiewicz, op. cit., p. 127.

144Au contraire, Turgot, par son radicalisme, crée un effet de choc propice à une mobilisation généralisée. François Olivier-Martin note que son édit ne se rattache à aucune tradition monarchique148. En termes militaires, il provoque un affrontement bloc contre bloc en rase campagne quand il eût mieux valu continuer les escarmouches multiples, au vu des forces en présence149. Les décisions du Bureau du commerce, pourtant nombreuses, peuvent au contraire susciter des réactions contrastées. Le refus d’homologation des statuts peut servir les intérêts d’autres corps de métier déjà établis. Les décisions de réunion de plusieurs corps de métier, bien souvent, satisfont une ou plusieurs des parties. Les autres types de décision présentent également l’avantage de ne pas susciter de levée de boucliers et n’ont pas un caractère de provocation. L’édit de février 1776 est parfois qualifié de « révolution économique150 ». L’édit royal de 1759 permettant la fabrication de tissus de coton en dehors de tout cadre corporatif aurait servi de ballon d’essai151.

  • 152  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux…, op. cit., p. 45.
  • 153  J. Égret, Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du xviiie siè (...)
  • 154  Steven L. Kaplan, « 1776, ou la naissance d’un nouveau corporatisme », dans La France, malade du c (...)
  • 155  J. Revel, « Corps et communautés dans la France d’Ancien Régime », op. cit., p. 567.
  • 156  L’Assemblée nationale rend ainsi un décret lors de sa séance du jeudi 22 septembre 1791, dont l’ar (...)

145Somme toute, le ballon d’essai fut plutôt l’édit de 1776 lui-même. À Bordeaux, il ne fut même pas appliqué, puisque le parlement ne l’avait pas approuvé152. Même les parlements acquis aux principes de liberté économique, comme celui de Grenoble, émettent quelques objections153. Il laisse la place à une refondation des corporations. Cette refonte, en retrait par rapport à la tentative de Turgot, modifie tout de même largement le cadre corporatif. Après l’édit d’août 1776, la maîtrise ressemble plus à une concession régalienne qu’à une prérogative communautaire154. Leur existence jusqu’à la Révolution est parfois comparée à un combat d’arrière-garde155. La contrariété entre les statuts des communautés et le droit naturel, mise en exergue par Turgot, les disqualifie. Toutefois, la question de la liquidation des dettes des corps de métier supprimés par l’édit de 1776 n’était pas encore réglée au moment de la Révolution156.

146Les délibérations du Bureau du commerce dans la seconde moitié du xviiie siècle s’avèrent de loin les devancières de la loi Le Chapelier, mais également de l’édit de Turgot. Celui-ci, de fait, visait davantage à accélérer une politique programmatique initiée plus précocement.

147Tout un pan de l’offensive anti-corporative demeure en effet invisible du point de vue législatif, ou même judiciaire. Certaines professions entières sont rendues ou déclarées libres par l’intermédiaire d’une simple instruction administrative adressée à l’intendant local. Un dossier du 12 février 1756 suffit à le prouver. Alors que les tapissiers, courtepointiers, garnisseurs et rentrageurs de Montpellier demandent l’homologation des vingt-trois articles de leurs statuts, soi-disant rédigés en 1695 et homologués partiellement par un arrêt du parlement de Toulouse le 25 février de cette année, les commissaires refusent non seulement l’homologation, mais adoptent la mesure exactement contraire.

  • 157  Séance du 12 février 1756, Arch. nat., F12 101², p. 46.
  • 158  Le 11 mars 1756, le Bureau arrête qu’il serait demandé par écrit à l’intendant de Picardie d’oblig (...)

148Leur décision consiste de fait à écrire à l’intendant pour qu’il « fit sçavoir à cette communauté que leurs professions étoient absolument libres à tous ceux qui voudroient les exercer157 ». L’instruction ne comporte aucune ambiguïté et opère, en dehors de toute mesure législative ou judiciaire, la libéralisation de plusieurs métiers à l’échelle d’une grande ville, au détour d’une demande en homologation de statuts. Reste à savoir, évidemment, si cette communauté alléguée a jamais eu un pouvoir réel, alors qu’elle invoque des statuts de 1695. Il paraît vraisemblable qu’avant la rationalisation de la monarchie administrative, une certaine partie de cette matière était réglée par des expédients qui n’impliquaient pas le recours au Conseil du roi, ni peut-être même celui d’une quelconque juridiction158.

  • 159  Le 26 juillet 1759, la partie opposante à une cassation tente de disqualifier les requérants sur c (...)

149Les associations de fait entre les professionnels d’un même métier peuvent donner lieu à des accusations de complot, lorsqu’elles n’entrent pas dans un cadre statutaire antérieur et qu’elles n’ont pas de forme légale159.

  • 160  Arch. nat., F12 105, p. 14-16.

150L’époque est aussi celle de l’apurement du passif qui obère les communautés de métiers. Cet impératif fournit un argument supplémentaire pour la réunion de corporations qui s’affrontaient autrefois par l’entremise du Conseil de commerce sur la délimitation de leurs activités. Le jeudi 21 février 1765160, les commissaires délibèrent une décision de cette espèce :

« Ensuitte M. De Quincy leur a fait le raport d’une requête présentée par les Gardes patissiers cuisiniers de la Ville de Caën, par laquelle ils demandoient la réunion de leur Communauté à celle des Rotisseurs, qui lui avoient remis un mémoire et un exemplaire de leurs statuts dont ils demandoient l’exécution.
Que l’avis de M. L’intendant étoit de réunir les deux Corps, que c’étoit le bien public, que l’analogie des professions étoit parfaite ; que ce n’étoit que réunir dans le droit, ce qui se trouvait déjà réuni par le fait, et que le public y trouveroit la commodité de n’être pas obligé pour le même objet de s’adresser à deux personnes.
Qu’il seroit même à désirer ; que l’on pût comprendre dans cette réunion, les aubergistes traitteurs qui ne font point de Communauté, que le nombre de ces derniers étoit plus considérable que celui des Rotisseurs et Patissiers réunis, et qu’ainsy ce seroit un moyen de rendre plus aisé l’extinction des dettes des deux Communautés.
Surquoy Mrs les commissaires ont unanimement délibéré de rendre arrêt de réunion et de les laisser libres. »

  • 161  « [...] on préfère laisser les métiers s’organiser eux-mêmes, faire leur propre police : autant de (...)
  • 162  Elles garantissaient la loyauté commerciale : « Supprimer les corporations c’était, en effet, jete (...)

151Pourtant, les communautés de métier présentaient un certain nombre d’avantages, parmi lesquels leur rôle sécuritaire161. Elles assuraient ainsi une forme de police162. D’ailleurs, certaines catégories, dont les ouvriers, tendent parfois à constituer de manière spontanée des organisations présentées tantôt comme séditieuses, tantôt comme contraires à la liberté, tantôt comme nécessaires à l’ordre public.

  • 163  15 mai 1783, Arch. nat., F12 106, p. 78-80.

152Le 15 mai 1783, le Bureau du commerce se penche notamment sur la question des associations entre compagnons163. Différentes plaintes ont de fait été portées à l’attention du garde des Sceaux. Elles mettent en cause des groupes connus sous le nom de « Devoir » ou « Gavaux ». Quelque temps auparavant, la monarchie avait inséré dans les lettres patentes du 12 septembre 1781 un article 8 disposant des « déffenses à tous ouvriers de s’assembler, même sous prétexte de confrérie, de Cabales entre eux pour se placer les uns et les autres chez des maîtres ou pour en sortir, et d’exiger des ouvriers, soit français soit étrangers, qui auront été choisis par les maitres, aucune rétribution de quelque nature que ce puisse être, à peine d’être poursuivis extraordinairement ».

  • 164  En réalité, le magistrat explique qu’il existe des associations de secours mais qu’elles sont cont (...)

153Le garde des Sceaux requiert des informations de tous les procureurs généraux des parlements du royaume. Les uns affirment ne pas avoir eu vent de l’existence de telles associations, les autres affirment que l’article 8 de ces lettres patentes suffit à contenir les ouvriers. Lille, par exemple, se trouve dans le premier cas de figure. Le magistrat répond à l’enquête de Miromesnil en février 1783 qu’il n’existe à Lille aucune association de l’espèce incriminée164.

154Seul le procureur général du parlement de Toulouse persiste à demander une nouvelle loi par laquelle il soit défendu aux ouvriers d’avoir dans chaque ville un centre de réunion chez une femme qu’ils nomment leur « Mère ». Ce magistrat propose de plus de leur défendre de se trouver plus de trois ensemble dans les auberges, de porter des bâtons, cannes ou autre arme quelconque, sous peine d’être poursuivis comme « perturbateurs du repos public ».

  • 165Ibid., p. 176.

155Finalement, les commissaires décèlent un danger dans la suppression de cet usage. Selon eux, il offre au contraire au moyen de les contenir plus efficacement, étant donné que les « Mères » répondent d’eux et peuvent être consultées. Par ailleurs, elles jouent un rôle social non négligeable, en accordant à ces ouvriers des « petits secours sans lesquels ils seroient souvent exposés à donner dans des écarts dangereux ». Les commissaires préconisent donc que les officiers de police se contentent de surveiller attentivement ces « Mères » et les tiennent pour comptables des agissements de leurs protégés. La « Mère » désigne aussi bien les hôtesses qui gèrent des relais dans les grandes villes que les foyers correspondants, où se tenaient notamment des réunions165.

  • 166  J. Bouveresse, Introduction historique au droit…, op. cit., p. 25.

156Les campagnes fournissent un autre vecteur pour attaquer le système corporatif166. Un édit de 1762 consacre la liberté du travail hors de la ville. Une main-d’œuvre nombreuse et plus compétitive met en danger les communautés de métier, et cette opposition sourde jusqu’au Bureau du commerce.

157Certaines décisions prises au Bureau du commerce valident la thèse d’une déconstruction silencieuse de l’ordre corporatif. Une telle décision intervient le 1er avril 1756 et éclaire la question. À cette date, les sieurs Delaleu et Cie, marchands merciers à Paris, demandent à être autorisés à procéder à la vente publique et par voie d’enchères de dentelles et de toiles leur appartenant, jusqu’à concurrence d’une somme assez considérable de 250 000 à 300 000 livres.

158La requête constitue en réalité une demande d’autorisation préventive. Les sieurs Delaleu et Cie subodorent en effet une opposition des marchands de Paris et veulent déminer le terrain judiciaire avant de passer à l’acte.

159Concrètement, une telle initiative aurait pu se solder par des saisies massives et compliquer largement la procédure. Les requérants invoquent une raison d’extrême nécessité, à la suite de la capture de leurs vaisseaux les liant à la Martinique. Acculés au dépôt de bilan, ils affirment qu’il est impératif pour maintenir leur crédit de se procurer des liquidités.

  • 167  Séance du 1er avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 127.

160Les députés du commerce observent que le seul motif d’une opposition à cette vente publique de la part des marchands merciers de Paris prendrait la forme d’une « crainte que chacun d’eux pourroit avoir qu’elle n’empêchat le débit particulier de ses marchandises ». Or, la raison d’un « petit intérêt particulier ne milite point contre elle167 ». Les députés ajoutent à cette position de principe qu’une éventuelle faillite des requérants produirait in fine le même effet.

161L’autorisation est donc accordée par les commissaires, sous la forme d’une permission par arrêt, « par grace seulement ». Ce dossier met en valeur deux éléments intéressants. Tout d’abord, il manifeste, en creux, le caractère peu libre du marché parisien. Mais surtout, il atteste de la volonté du Bureau du commerce d’en finir avec cette situation acquise et d’initier une libéralisation.

  • 168  Séance du 1er avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 128.

162De fait, à côté de la délibération relative à l’arrêt figure une décision propre au travail administratif. Les commissaires invitent les députés du commerce à examiner s’il convient de rendre la permission générale168. Cette invitation lance la mise en chantier d’une libéralisation du marché parisien de la toile.

163Un seul cas d’espèce, largement circonstancié, fournit donc l’occasion d’étudier la perspective d’une déréglementation assez massive, forcément destructrice de l’ordre corporatif.

164Le cadre corporatif tend à devenir plus inclusif. Outre la possibilité de devenir maître dans une ville différente de celle où l’apprentissage a été réalisé, des réformes marginales en témoignent. Louis XVI autorise ainsi en 1787 les juifs à posséder des boutiques et à être admis dans les corporations.

  • 169  C’est notamment le cas à Nancy. Voir S. Djeffel, Corporations et pouvoirs publics au xviiie siècle (...)

165Enfin, certains corps de métier, au cours de l’année 1789, refusent de procéder à l’élection des députés, des syndics et des adjoints. Ils anticipent, de fait, la suppression annoncée des corporations169.

166La défense des corporations, à terme, sera impuissante à enrayer leur disparition. L’examen des décisions du Bureau du commerce permet de mieux percevoir le caractère graduel de cette disparition. Le schéma général était déjà connu, mais les procès-verbaux révèlent la volonté – trop précoce ou trop faible ? – de réduire le pouvoir de contrainte des corporations.

III. La mise en concurrence avec l’étranger

  • 170  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 42-43.

167Par-delà certaines prises de position dogmatiques en faveur de la liberté du commerce extérieur et du démantèlement du protectionnisme, comme celle de Turgot170, la frontière douanière demeure une réalité. Turgot formule à l’égard de l’obsession de la balance du commerce les mêmes objections dirimantes émises à l’encontre de la prédation mercantiliste internationale en général. Selon lui, une nation qui exporte beaucoup plus qu’elle n’importe épuise nécessairement ses coéchangistes et diminue ipso facto le commerce.

  • 171  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, op. cit., p. 208.
  • 172  Rapport entre le produit physique et la moyenne des importations et des exportations, ibid.
  • 173  Dès le 27 mai 1701, le député de Rouen se plaint au Conseil de commerce de la « multiplicité des d (...)

168Selon Guillaume Daudin, le taux d’ouverture de l’économie française au xviiie siècle, calculé en conformité avec les conventions économiques modernes, passe de 6,7 % en 1716 à 12 % à la veille de la Révolution171. En l’occurrence, les doutes sur la fiabilité des données brutes permettent tout de même d’apprécier une évolution crédible. Ce possible doublement du taux d’ouverture « physique »172 suppose à lui seul une ouverture fonctionnelle, sinon institutionnelle et juridique, du commerce extérieur173. Hormis l’hypothèse des marchés captifs, plus une économie interagit avec le reste du monde, hors de sa domination politique et juridique, plus elle s’expose à un nivellement des pratiques, sinon des normes commerciales.

  • 174  La séance du 20 janvier 1789 en donne un bon exemple. La Ferme générale dénonce l’établissement d’ (...)
  • 175  Philippe Haudrère rappelle que l’arsenal réglementaire destiné à empêcher l’entrée des indiennes r (...)

169Le raisonnement inverse supposerait une attractivité du droit économique français, ou au moins une résistance, tout à fait hors de propos avec la réalité historique observée. Sans le bras armé de l’État royal, sans les polices corporatives, sans les juridictions publiques et même sans le pouvoir du Bureau du commerce, il paraît difficile d’imaginer que le droit français en matière de production et de commerce ait pu prospérer à l’extérieur des frontières du royaume. Il paraît même vraisemblable qu’il ait en quelque sorte reculé à l’intérieur des frontières, mis face à certaines situations acquises174, comme en matière de toiles imprimées, de cotonnades et d’indiennes175.

  • 176  Cette interprétation peut toutefois se discuter. Il s’agit en réalité d’un objet de débat actuel, (...)

170Le cas des productions de qualité forme évidemment un objet de discussion plus contrasté, mais, même dans ce domaine, le long terme historique a prouvé que la norme économique d’État tendait à être remplacée par des normes de qualité internes aux entreprises, liées à leur perception du marché176. Le xviiie siècle inaugure une ère de recul constant de l’hétéronomie devant l’autodétermination.

  • 177  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 218.

171Pour La Rivière, le protectionnisme de fait qui résulte des coûts de transport suffit aux manufactures du royaume177. À une époque où, malgré certains progrès, les transports restent lents et limités, l’argument paraît pertinent. La nature et la technique érigent des barrières que le droit n’a pas besoin de renforcer.

  • 178  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 111.
  • 179  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 301-302.

172Deux clans ont été distingués parmi les chambres de commerce. Le premier, le clan du textile, peut difficilement ne pas être protectionniste. Quant au second, le clan du vin, il cherche l’entente avec l’Angleterre pour y vendre le vin de Bordeaux, notamment178. De toute évidence, les intérêts sectoriels divergent quant à la politique des frontières179.

  • 180  « [...] the Council of Commerce was repeatedly concerned with the Levant question, and it watched (...)
  • 181G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 18.

173Le commerce extérieur continue d’être régi par des normes strictes. À certains égards, les premières années de la seconde moitié du xviiie siècle constituent d’ailleurs l’apogée de la réglementation. Dans un secteur emblématique comme l’exportation de draps du Languedoc à destination du Levant, l’administration royale du commerce maintient un contrôle très étroit sur la production180. Cela est vrai à tel point que les Marseillais obtinrent de Necker, en 1779, que les draps pour le Levant soient formellement exclus des dispositions de sa nouvelle législation sur le « régime intermédiaire181 ».

  • 182  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 15.

174Le 14 janvier 1751, le Bureau du commerce examine ainsi les quotas d’exportation pour le Levant. Le principe n’est cependant pas intangible, puisque le rapporteur commence par préciser qu’il s’agit de déterminer « s’il convenoit de rendre la liberté à la fabrique des draps destinés pour le Levant182 » ou s’il fallait continuer de fixer d’autorité la répartition de la production.

175L’intendant de Languedoc, secondé par celui de Marseille, alimente la réflexion de l’aréopage en fournissant la matière statistique idoine. Il énumère ainsi les états justificatifs des quantités que chaque fabricant a déjà expédiées sur son contingent personnel. Ces quotas sont fixés par produits (londres larges, londrins seconds, etc.) et par fabricant.

176Le rapporteur informe le Bureau que dans le laps de temps nécessaire à la collection des données, d’autres fabricants ont introduit des demandes. Il les divise en trois groupes : ceux qui prétendaient à la maîtrise, ceux qui demandaient à être inscrits sur le tableau limitatif des producteurs et ceux qui réclamaient une augmentation de leur contingent.

  • 183  Dans le détail, de quatre mille à quatre mille deux cents ballots les londrins seconds, de mille t (...)
  • 184  « [...] de donner du travail à quelques uns des particuliers qui entre le grand nombre qui le dema (...)

177Le Bureau décide d’augmenter quelque peu les quotas183. Il avance deux raisons à cette inflation. La première tient à la tendance haussière de ces espèces de draps et la seconde à la nécessité de donner de l’ouvrage à quelques-uns des particuliers évoqués précédemment. Le caractère très sélectif des autorisations ne laisse pas de doute184.

  • 185  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 18.

178Dans le détail, les mesures annoncées permettent de retrouver le paternalisme économique de la monarchie, également comparable à une forme d’aménagement du territoire, voire de redistribution des ressources du royaume. Ainsi, le rapporteur propose de destiner, sur les deux cents ballots de londrins seconds supplémentaires, trente ou quarante ballots au Vivarais, un « pays fort pauvre et fort éloigné des autres lieux de fabrique185 ». À cette occasion, il faut constater à nouveau que l’administration royale du commerce cherche à contrecarrer les effets des avantages comparatifs, sans s’embarrasser de rationalité économique. La raison politique prédomine encore sur les considérations proprement marchandes.

  • 186  « La concurrence est, depuis le xviiie siècle, chargée d’une connotation que n’avait pas le princi (...)

179Il semble en aller de même, de manière générale, pour la limitation du nombre de fabricants autorisés, par voie de tableau dressé par l’intendant. L’application de la théorie économique la plus libérale consisterait, face au « grand nombre » de nouveaux entrants potentiels sur le marché, à laisser la concurrence infléchir les prix à la baisse. Le lien entre augmentation du nombre de fabricants et baisse du prix est d’ailleurs connu du Bureau186, puisqu’il fait partie des raisons invoquées pour réformer les quotas, mais seulement sous forme de correction marginale.

180Ces éléments prouvent qu’en 1751 l’administration royale du commerce se méfie encore beaucoup des effets destructeurs de la concurrence et qu’elle ne constitue qu’une variable, un paramètre permettant l’ajustement. À cet égard, le droit étatique s’analyse donc comme un outil d’aménagement spatial. La norme cherche à modeler le paysage économique du royaume.

  • 187  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 135.

181Le refus de laisser les prix s’abaisser mécaniquement est même contre-productif, d’un certain point de vue, puisque les exportations françaises subissent la concurrence des fabricants étrangers. Un cercle vicieux est alors susceptible de s’enclencher. L’administration, en fixant des quotas de production et en énumérant les fabricants habilités, restreint la concurrence interne, ce qui maintient les prix à l’exportation à un niveau artificiel. La concurrence externe des étrangers réduit alors les parts de marché des fabricants du royaume et, par voie de retour, induit des quotas à la baisse. La chose n’aurait d’ailleurs pas manqué d’arriver, avec une diminution de la production187.

  • 188  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 19.

182Les risques encourus par le commerce du royaume du fait de ces contraintes normatives s’expliquent encore une fois par la préférence pour la qualité. Le rapporteur rappelle que jusqu’alors l’administration avait autorisé « les fabriquants d’une certaine réputation188 ». La norme définit la répartition quantitative et qualitative de la production, intuitu personae. Le Bureau du commerce entérine les listes nominales fournies par le secrétaire de l’intendant, après avoir procédé à quelques modifications.

  • 189  « [...] le fabriquant de ces draps ne pouvoit suffire à la demande qui luy en étoit faitte, quoiqu (...)

183Pourtant, les effets de ces décisions sur le niveau des prix peuvent effectivement enclencher un cercle vicieux. L’administration le sait, comme le prouve le dossier suivant, qui en réalité est connexe. Sur le rapport d’un négociant français établi à l’étranger, lui-même informé par un marchand grec, dont la crédibilité sera contestée, les commissaires s’inquiètent du dumping fiscal189 pratiqué par la République de Venise en faveur de ses manufactures de drap.

  • 190  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 27.

184Le négociant en appelle, par voie de conséquence, à la suppression des quotas de production, « vû qu’avant cette fixation, les draps étoient (suivant luy) à meilleur marché et plus parfaits, quoique les laines fussent aussi cheres qu’elles l’étoient actüellement190 ». Le Bureau convient avec lui, invité en cela par la chambre du commerce marseillaise, que les prix trop élevés sont vraisemblablement la « source du mal ». Les députés saisissent l’occasion pour réclamer que la liberté soit rendue aux fabricants, au moins dans l’attente d’une augmentation des quotas prévus.

185Les commissaires, à ce stade, concluent que la simple modification des quotas suffira à enrayer le fléau vénitien. Néanmoins, ce type de dossier est probablement celui qui a contribué à détruire la crédibilité de la gestion centralisée de l’économie et à forger l’image du réglementarisme abscons. Les longues listes nominatives, assorties de plafonds de production déterminés au plus juste, ainsi que les pressions exercées par des marchés indépendants du droit du royaume ont sapé les principes de l’administration royale du commerce.

  • 191  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 139.

186Ce dossier s’intègre par ailleurs dans le contexte des menées de Vincent de Gournay. Dans ce domaine, il s’oppose vivement à Michau de Montaran, qui avait en charge le Languedoc191. La liberté de fabrication des draps sera finalement accordée.

  • 192  « Dès la haute Antiquité, on peut noter l’importance des réseaux de relations professionnelles pou (...)

187À cela s’ajoutent d’autres éléments à charge. Ainsi, la circulation de l’information fait question. Plus tard, des économistes postuleront qu’il existe un marché de l’information. Au minimum, les historiens décriront des réseaux qui jouent de manière décisive sur l’offre et la demande en alimentant des canaux préférentiels pour l’information économique192.

188En 1751, les propos d’un marchand grec anonyme, croisé au détour d’un périple quelconque par un négociant français, quelque part dans l’Adriatique, remontent jusqu’à Paris et suffisent à agiter l’administration centrale pour la déterminer à autoriser les fabricants du Languedoc à produire quelques centaines de ballots de plus. Même en intégrant la possibilité d’une saisine opportuniste par le Bureau du commerce, il faut admettre que la structure organisationnelle ainsi mise au jour n’est pas propre à réagir de manière adéquate et rapide aux évolutions de marchés inévitablement concurrentiels. La solidarité presque organique instituée par les tableaux de quotas entre le plus petit fabricant de province et les conseillers d’État au Conseil du roi suppose une circulation hiérarchique et informationnelle aberrante au regard des réalités économiques.

  • 193  « C’en est fini de la territorialité, de la politique de conquête et de la majesté du roi en guerr (...)
  • 194  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 43-44.

189Les thèses liées à la vertu civilisatrice du commerce se sont répandues dans le royaume193, mais souffrent de la confrontation avec la réalité d’une guerre commerciale. Turgot lui-même, au-delà de l’irénisme économique de principe, admet que des déséquilibres temporaires peuvent correspondre à des situations durables à l’échelle du temps humain194.

190La belligérance économique entre puissances européennes ne revêt pas uniquement la forme d’une guerre douanière ou d’une guerre de course. Elle intègre parfois des moyens sophistiqués visant à détourner le droit économique de la monarchie française. Un dossier examiné au Bureau du commerce lors de la séance inaugurale de l’année 1751 révèle les pratiques frauduleuses des autorités suisses.

  • 195  La Hollande, notamment, capte une partie de ces matières premières et en prive l’économie du royau (...)

191En l’espèce, le rapporteur représente aux membres du Bureau qu’un arrêt du 26 juillet 1746 a érigé la manufacture de papier de Saint-Grégoire en manufacture royale. Outre l’inscription afférente placée sur le frontispice de la porte d’entrée principale de la manufacture, cet arrêt interdisait à toute personne, dans l’étendue de la haute et de la basse Alsace, d’amasser des vieux linges, des vieux drapeaux et autres matières utiles à la fabrication du papier pour les faire transporter hors du royaume195.

192Or l’intendant d’Alsace porte à la connaissance de l’institution, par voie épistolaire, que la manufacture de Bâle a initié des manœuvres largement suspectes destinées à empêcher la manufacture de Saint-Grégoire de progresser.

  • 196  « [...] le particulier qui la tenoit, et la ville de Bale même, dans la vüe de nuire à la papeteri (...)
  • 197  « [...] tout le but de ce procédé ne tendoit qu’à éluder la disposition des arrêts en transportant (...)

193Ces manœuvres consistent en l’utilisation de prête-noms196. Ces personnes, de connivence avec les Suisses, ont établi quatre simulacres de manufacture en Alsace, exclusivement dédiées à la captation de la matière première nécessaire à la fabrication du papier. De fait, trois d’entre elles sont des coquilles vides, sans activité de transformation réelle, et la quatrième se borne à expédier de la pâte blanche à destination de Bâle197.

194Le procédé, de l’aveu de l’intendant, est recherché. Il affirme que les autorités de la ville elles-mêmes participent à ce stratagème frauduleux. Le Bureau décide de faire publier en Alsace les arrêts interdisant la captation des matières, ce qui sous-entend que ce défaut d’affichage les avait initialement privés d’effet. Pour garantir cette fois l’exécution, il crée également un inspecteur des papeteries, dont les appointements demeureront dans un premier temps modestes puisqu’il n’aurait que dix papeteries à contrôler.

195Les menées suisses constituent en tout cas un exemple assez remarquable d’ingéniosité mal intentionnée. Les tentatives pour contourner les interdictions en simulant une observation formelle permettaient à la manufacture de Bâle de préempter le marché des matières premières et d’asphyxier non pas commercialement, mais matériellement la manufacture royale de Saint-Grégoire. L’effectivité du droit économique de la monarchie nécessitait un développement administratif en termes de pratiques et de personnels. Cette affaire montre la corrélation entre croissance économique, développement du droit économique et densification de la bureaucratie, ainsi que le jeu de cette corrélation dans les activités hebdomadaires du Bureau du commerce.

  • 198  Arch. nat., F12 105, p. 83-101.

196Les commissaires reculent parfois face à une contestation populaire trop virulente. Les procès-verbaux des jeudis 9 et 23 mai et 20 juin 1765198 relatent une situation quasiment insurrectionnelle dans la ville de Lille provoquée par l’arrêt du 7 septembre 1762 autorisant les campagnes et les villes où il n’y a pas de communauté à établir des fabriques d’étoffe. Les tergiversations se prolongent, en raison notamment de l’agitation des personnes ainsi mises en concurrence à Lille et de la proximité de l’étranger. La ville de Roubaix, quant à elle, défend le principe de l’application à la ville de Lille de l’arrêt à la source de ces troubles.

197La requête est introduite par les « Magistrats, chambres de Commerce et Corps des fabriquans de la Ville de Lille et des Prévôt et Echevins de la Ville de Launoys ». À l’époque, l’intendant Caumartin avait affirmé sa conviction de « la nécessité de protéger et d’étendre les fabriques du Plat Pays et les sauver de la jalousie des Villes qui souvent consultent plus les intérêts de leurs octroys que les avantages du Commerce général ». Il avait cependant présenté ses « doutes sur le succès en flandre de l’exécution de la Loy qui remplit ces vües, qu’il la croyoit susceptible d’inconvéniens et peu nécessaire dans la Généralité ».

198En effet, continue-t-il, « le bruit qui s’est répandu de la publicité de l’arrêt la fermentation qu’il a causé dans l’esprit des fabriquants et principalement dans une partie de la ville appellé le quartier St. Sauveur peuplé d’un monde de petits artisans attachés à leur domicile peu policés et très rebelles s’étoit manifesté, les magistrats en avoient été effrayés, ils étoient venus le prier avec les dernière instances de suspendre toutes publications jusqu’à ce que leurs représentations eussent pasé sous les yeux du Conseil, et qu’ils désiroient de nommer des députés pour les faire valoir mais qu’il avoit cru devoir empêcher la Députation en se chargeant d’adresser lui-même les représentations ».

199L’intendant explique « que cette publication causeroit une sensation vive dans la ville de Lille, qu’elle ocasionneroit certainement une Emigration considérable d’habitans, et qu’il étoit à craindre qu’en multipliant trop les Etablissements des manufactures dans le Plat Pays, on ne favorisat les vües du Gouvernement de Bruxelles qui depuis plusieurs années use de tous les moyens possibles pour attirer nos Manufacturiers les plus intelligents afin de fortiffier et étendre des établissements de fabriques qui déjà ont fait quelques progrès » et que « tout se réunissait donc pour déterminer l’exécution de l’arrêt du 7 7bre 1762 dans la flandre, assurer à ses habitans les faveurs dont l’intention de Sa Majesté, est que tous ses sujets jouissent sans distinction, et pour démontrer que l’exception prétendue par la Ville de Lille seroit infiniment préjudiciable en flandre ou le Local et le génie des Peuples répugnent à la gêne et à l’Exclusif autant que partout ailleurs ».

200Visiblement convaincus par la portée comminatoire de ces arguments, les commissaires délibèrent de rendre un arrêt qui excepte la ville de Lille des dispositions de l’arrêt de 1762.

  • 199  Séance du 19 juillet 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 115-116.

201Le recours exceptionnel au service des négociants étrangers en temps de guerre reste quant à lui jugé contraire aux intérêts de la « Nation ». Les gardes jurés de Carcassonne, en 1759, pensaient que la liberté de vendre aux étrangers et d’exporter sur leurs bâtiments serait reconduite. Le Bureau du commerce critique leur « prévoyance » excessive. D’une part, ils anticipent sur la fin du conflit, d’autre part ils réclament une liberté néfaste dans son principe même. La tolérance justifiée par la guerre ne saurait permettre d’en prononcer à l’avance la prorogation pendant la paix199.

  • 200  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 529.

202Pour autant, la nécessité de préserver l’économie du royaume des agissements étrangers permet toujours au Bureau du commerce de se saisir de dossiers stratégiques. Le 6 juillet 1786, il suffit à un propriétaire d’usines établies en Alsace de dénoncer les intentions de ses associés étrangers de le « dépouiller » de ses usines afin de se procurer des instructions sur « des méthodes et des procédés secrets dont l’effet est de simplifier la préparation du fer, & sa conversion en acier », pour déclencher la saisine du Bureau, sur le seul fondement de l’intérêt national200.

203Le contrôle de l’exportation de certaines matières premières demeure. En 1787, les tanneurs de Givet, de Charleville, de Mézières et de Sedan demandent ainsi l’exécution d’un arrêt du Conseil du 13 juin 1720 qui avait prohibé la sortie des écorces d’arbres.

204L’affaire présente un caractère international, puisque les marchands de bois de Revin et des communautés voisines, récemment rattachés à la France par le traité d’échange conclu avec l’impératrice reine de Hongrie, s’opposent à cette demande.

  • 201  « [...] que d’ailleurs l’Empereur ayant prohibé la sortie des écorces de ses États, sans en except (...)

205Les députés du commerce observent que l’empereur a de son côté interdit la sortie des écorces de ses États, y compris des villages qui lui avaient été donnés en échange de Revin. Ils concluent à une réciprocité inattaquable201 et recom­mandent le maintien de la prohibition, emportant en cela la décision du Bureau.

206Dans un autre registre, certaines règles afférentes à la navigation sont remises en cause. Gournay conteste ainsi la soumission des navires de retourner à leur port de départ. Ce principe juridique avait alimenté un contentieux abondant, comme le prouvent plusieurs dossiers évoqués précédemment. Gournay affirme que les autorités ont donné trop d’importance à l’intérêt de certaines villes au détriment de celui, plus général, de l’État. Ce faisant, il porte atteinte au principe de parité entre les villes et au conservatisme né du refus du jeu des avantages comparatifs. Donner une liberté d’itinéraire totale aux navires, à terme, ne peut que favoriser certains sites portuaires au détriment d’autres.

  • 202  Séance du 24 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 107.

207L’ouverture relative du commerce extérieur, à la fin du siècle, paraît même influencer la circulation des travailleurs. L’intendant de Languedoc, en 1783, demande des mesures supplémentaires pour contrer l’émigration des ouvriers. Le Bureau les lui refuse. Les motifs de ce refus tiennent à « la difficulté de rédiger une loi qui marquât équitablement toutes les nuances, dont un projet d’émigration est susceptible » et à l’impossibilité technique d’une répression plus rigoureuse. Ces difficultés n’empêchent d’ailleurs pas le Bureau de recommander à l’intendant de s’entendre avec le commandant de la province pour faire arrêter les suspects dépourvus de passeport, les faire interroger et les intimider par des menaces. Mais, outre cet aspect policier, les commissaires observent plus généralement que des travailleurs saisonniers moissonnent en Espagne et Tolozan et « qu’il y a même des cas où l’interdiction de la sortie seroit contraire à l’humanité, comme le défaut de travail & par conséquent de subsistance202 ». Le Bureau préfère s’abstenir de renforcer le dispositif existant, tout en prenant acte que les lois contre l’expatriation s’appliquent rarement aux ouvriers.

  • 203  Les différentes nations respectent tout de même globalement le principe pacta sunt servanda.
  • 204  Ce qui est somme toute logique, dès lors qu’il n’existe à l’époque aucune instance supranationale (...)

208Globalement, l’interpénétration des droits nationaux générée par le commerce international et ses avatars demeure l’objet de mesures sui generis. Qu’il s’agisse de débats sur des traités de commerce international203, du débit des productions à l’exportation ou des aléas juridiques de la guerre, le Bureau du commerce ne peut élaborer une doctrine d’ensemble. L’économie-monde émerge, mais dans une espèce d’anarchie à peine tempérée par le « droit des gens ». Le commerce international et ses imbrications ne sont pas réglés par un droit international stable, mais par une sorte d’artisanat juridique propre à chaque nation204.

IV. La permissivité relative à l’offre

209La permissivité relative à l’offre se traduit en premier lieu par une pratique institutionnelle parfois paradoxale, cette permissivité étant tantôt excessive, tantôt timorée. En second lieu, l’expansion de la demande joue un rôle dans cette évolution, ce dont même les agents de contrôle ont conscience.

A. La pratique institutionnelle dans la seconde moitié du xviiie siècle

  • 205  Séance des 15, 22 et 29 janvier 1756, Arch. nat., F12 101-1, p. 33.

210Cette permissivité, dès les années 1750, se mesure par des autorisations assez larges de fabriquer de nouveaux produits. Alors que les sieurs Raguret et Courtois, par exemple, demandent en 1756 une permission expresse et nominative de fabriquer des velours à la façon d’Hollande, le Bureau accorde d’office une autorisation générale. Par l’intermédiaire du contrôleur général, l’institution délibère des consignes écrites à l’intention du prévôt des marchands de Lyon, pour l’autoriser à accorder ces permissions, leur forme étant laissée à sa discrétion205.

  • 206  « [...] les députés pensent que si le conseil ne se porte pas à accorder la liberté générale dans (...)

211Les députés du commerce exercent une pression subtile, dans certains dossiers, pour déterminer le Bureau du commerce à opiner en faveur de la liberté de fabrication. Une requête individuelle peut alors déboucher sur une révocation générale de dispositions anciennes. En 1759, des fabricants de Limoux demandent à pouvoir produire des londrins seconds concurremment avec Carcassonne et par dérogation à un arrêt du 29 janvier 1715. Les députés s’en remettent aux « lumières » des commissaires, non sans avoir précisé qu’il serait peu naturel d’autoriser un fabricant en particulier. En creux, ils recommandent donc une ouverture générale à la concurrence206.

  • 207  L’intendant local observe ainsi que certaines des communautés requérantes ne manquent pas de resso (...)
  • 208  Antonio Dos Santos rappelle par exemple que le député de Bordeaux avait tenté de synchroniser l’ac (...)
  • 209  Séance du 25 janvier 1715, Arch. nat., F12 58, fº 321. Dossier concernant les abus commis en Langu (...)

212Ce dossier prouve d’ailleurs l’existence d’un lobbying à plusieurs niveaux. Outre celui, discret, exercé par les députés du commerce dans leur avis, la démarche même des fabricants paraît relever d’une forme de militantisme. Les fabricants de Limoux présentent en effet leur requête en même temps que les fabricants de villes voisines, avec un objet commun et des justifications parfois peu plausibles207. Cette synchronisation, observable dans d’autres dossiers208, révèle certainement une concertation entre ces groupes pour faire sauter le verrou d’une législation remontant à l’époque la plus réglementariste du Conseil209.

  • 210  « [...] un fabriquant en dérogeant aux Reglemens a trouvé le moyen de faire des étoffes plus agréa (...)

213Le harcèlement judiciaire existe toujours et, d’ailleurs, le Bureau du commerce n’est pas dupe. Certains procès-verbaux contiennent bien l’idée que la jalousie peut inciter à porter des plaintes au Conseil210, notamment lorsqu’un fabriquant déroge aux règlements en utilisant des moyens nouveaux pour augmenter sa clientèle.

  • 211  Geoffroy De Gislain utilise pour qualifier ce post-colbertisme l’expression de « réaction néo-merc (...)
  • 212  Pierre Jeannin restitue ainsi cet argument qui aspire à la suprématie naturellement accordée au bo (...)

214L’incrimination d’absurdité de l’esprit réglementaire post-colbertiste211, qui se diffuse dans le monde du commerce du royaume avant de connaître la postérité qu’on lui sait, a été précédemment évoquée. Au vrai, les contempteurs de la norme comme écran entre l’offre et la demande, propre à organiser les activités économiques dans un sens favorable au bien public, ont beau jeu d’évoquer les gains de temps, d’énergie et de plus-value qui pourraient être dégagés si l’État laissait les fabricants décider eux-mêmes de leurs propres normes de production. Pour ce faire, il leur suffit parfois d’évoquer la mode, aussi changeante que les réglementations étatiques sont vouées à une certaine permanence, que la désuétude, dans le système juridique français, ne peut même pas tempérer212.

  • 213  Cité par Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 266.

215L’hétéronomie de la demande se trouve battue en brèche par la suprématie immédiate des exigences du consommateur : « c’est le goût de mes pratiques et les facultés des acheteurs qui font ma règle, et non le règlement213 ». Ce négociant de Montauban, en 1778, exprime l’étrangeté fondamentale de la norme étatique dans le champ de l’échange marchand.

216Cette permissivité dans l’offre doit être considérée dans sa juste proportion. Autrement dit, le contrôle reste ferme. Lorsque le sieur de Menthon, dans les années 1780, se permet de contrevenir à tous les principes de fabrication en abusant du privilège qu’il avait obtenu pour fabriquer des dorures fausses, le Bureau du commerce sévit et prévoit même, dans la foulée, de refondre l’intégralité du dispositif légal afférent.

  • 214  La chambre de commerce, l’intendant, le prévôt des marchands et plusieurs communautés de métiers s (...)

217De fait, Menthon avait réuni contre lui une formidable assemblée de particuliers et d’institutions hostiles214 et il avait fallu que la chambre de commerce et plusieurs corps lyonnais intercèdent auprès du Bureau du commerce pour faire supprimer, en 1787, un privilège octroyé le 28 mars 1780.

218Menthon, pour obtenir son privilège, avait promis monts et merveilles et n’avait pas craint de duper sans vergogne l’administration royale du commerce. La matière qu’il proposait initialement d’employer était du cuivre auquel il ajoutait « d’une manière solide une composition d’or, ou d’argent, dont il fesoit un secret ». Il fut autorisé par voie de privilège, sur ce fondement, à fabriquer des rubans et des galons faux.

219Le procédé n’existait pas et Menthon avait spéculé sur la faveur bien connue du Bureau du commerce pour les innovations techniques pour recourir à une méthode ancienne et prohibée, consistant tout simplement à appliquer des feuilles d’or et d’argent sur des lingots de cuivre.

  • 215  « [...] où un marchant de cette Isle a été condamné à 3 030 tt d’amende outre que sa boutique a ét (...)

220Non seulement le privilégié avait fraudé sur la nature de sa fabrication, mais en sus il avait largement excédé la gamme de produits à laquelle il était légalement cantonné, en produisant « du filé, du frizé, de la cannetille, des lames, des paillettes, des paillons & des ouvrages de toute espèce ». La chose était d’autant moins excusable qu’il s’agissait d’un secteur sensible, celui des matières précieuses. La permissivité ne peut avoir cours dans un tel domaine. C’est que, selon la chambre de commerce, on touchait ici à « l’intérêt de l’État, & au produit des droits du Roi ». La chambre de commerce lyonnaise prétend que cette pratique produit des conséquences jusqu’à Malte215.

  • 216  Il était ainsi informé qu’il n’avait aucun secours à attendre de la part de l’intendant local, tra (...)

221La défense du contrevenant, déjà condamné par une sentence du consulat confirmée par un arrêt du parlement de Paris et prévenu de l’ampleur des mécontentements216, consiste à produire un mémoire au ministre, dans lequel il accuse nommément un particulier, prétendument responsable de tous les abus, et demande en conséquence à être muni d’un privilège exclusif pour les galons et autres ouvrages de faux doré.

222Le procès-verbal mentionne qu’un des commissaires, inquiet de la lenteur des investigations et avisé de l’existence de stocks de tels produits, propose de différer le toilettage législatif demandé par les députés du commerce pour sanctionner derechef le sieur de Menthon.

223Le Bureau délibère donc sur ce dossier une forme de dispositif à deux étages. En premier lieu, un arrêt sera rendu qui opère la déchéance du privilège obtenu en 1780 pour défaut de satisfaction des conditions afférentes. En second lieu, il est décidé, dans une optique programmatique, de rassembler tous les matériaux nécessaires à la refonte des textes relatifs à la fabrication des dorures fausses.

  • 217  Séance du 13 mars 1788, Arch. nat., F12 107, p. 89.

224La question sera encore agitée en 1788, date à laquelle Menthon essaie de faire annuler l’arrêt du 30 janvier 1787. Le 13 mars 1788, le rapporteur au nouveau Bureau du commerce estime que l’affaire est si importante que les commissaires doivent en différer le délibéré pour laisser leur opinion mûrir217.

  • 218  Alfred Des Cilleuls, évoquant ce même dossier, avoue la même surprise : « Tandis qu’avec le temps (...)

225Dans un autre registre, la députation du commerce, occasionnellement, prend le parti d’une liberté assez léonine, au sens où elle s’apparente presque à une absence totale de contrôle. Lorsque le dossier touche à des questions qui relèvent aujourd’hui de la propriété intellectuelle, leur libéralisme de principe paraît même largement supérieur aux pratiques postérieures218. Mais, davantage qu’une position idéologique, il semble refléter une représentation encore juvénile des activités économiques.

226Un exemple frappant survient lors de la séance du 17 mai 1787. Le dernier dossier délibéré a trait aux contrefaçons – ou « copies » – de dessins d’étoffes et de broderies. Le procès-verbal rappelle que ces litiges sont survenus en premier lieu à l’occasion d’une instance entre deux particuliers, le sieur Papion et le sieur Cartier, tous deux fabricants à Tours. Papion s’était pourvu en cassation contre un arrêt du parlement de Paris du 15 juillet 1777. Les discussions remontent déjà à une décennie, ce qui prouve la complexité du problème.

  • 219  Pour mémoire, le dessinateur est « le personnage central, normalement le mieux payé, d’une fabriqu (...)

227L’affaire, communiquée aux députés du commerce, leur inspire initialement une opinion assez radicale, contenue dans un avis daté du 10 avril 1778. Ils s’intéressent exclusivement à une des dispositions de l’arrêt, qui interdit à Papion et à tout autre fabriquant d’utiliser les « desseins inventés par d’autres fabricans ». Par ailleurs, les ouvriers ont interdiction de les communiquer et les dessinateurs219 de les copier.

  • 220  Il s’agit bien d’un arrêt de règlement, d’ailleurs destiné à être imprimé et affiché.
  • 221  Séance du 17 mai 1787, Arch. nat., F12 106, p. 640.

228Les députés considèrent ce « règlement général220 » et le trouvent « contraire, à la liberté des arts, à l’intérêt des fabriques, & aux convenances du Commerce ». Dans leur esprit, de telles mesures équivalent ni plus ni moins à « mettre le Public à la merci du fabricant qui aurait le premier exécuté un dessein221 ». Un renchérissement de l’étoffe s’ensuivrait nécessairement. Les députés analysent donc le contentieux comme un cas classique de monopoleur.

  • 222  Luce Boulnois, La route de la soie, Paris, Arthaud, 1963, p. 249.

229Le procès-verbal n’entre pas dans les détails concernant ces dessins, mais le caractère antilibéral de cette mesure, qui paraît choquer les députés de 1787, semble somme toute assez justifié au regard non seulement du droit mais également des théories économiques postérieures. Le propos libéral des députés surprend presque, au vu du secret rigoureux qui fut longtemps associé aux dessins des motifs dans l’industrie de la soie au xviiie siècle222.

  • 223  É. Agostini, « Turgot législateur », op. cit., p. 154.
  • 224  « C’est à cette époque que les conditions de la naissance et de l’éclosion du délit de contrefaçon (...)

230Un dossier de ce genre semble bien montrer que la confusion entre monopole, marque et propriété intellectuelle qui prévalait auparavant dans l’économie n’a pas tout à fait disparu et qu’elle a même perduré sous un rapport différent. De fait, la protection juridique contre la contrefaçon était assurée, entre autres, par les règlements corporatifs homologués par le Conseil du roi223. Ce n’est donc qu’à partir du reflux des privilèges corporatifs et manufacturiers que l’incrimination de contrefaçon acquiert un intérêt juridique et économique224.

231Certains monopoles de la première moitié du xviiie siècle pourraient apparaître, même dans une économie de marché moderne, tout à fait légitimes puisqu’ils correspondaient à une forme de propriété intellectuelle englobée dans la catégorie des « privilèges exclusifs ». A contrario, en se défiant ici par principe de toute manière d’exclusivité, la députation du commerce ne semble pas distinguer clairement une notion de propriété privée en matière de création proto-industrielle. Ce zèle de nouveau converti et la proscription générale quant aux exclusivités prouvent que les nouveaux ressorts économiques demeurent encore mal connus de la sphère administrative.

232Le concept existe pourtant, au moins en germe, puisque, dans un autre avis du 5 juillet 1783, les députés du commerce formulent des opinions sensiblement divergentes. Pour commencer, leur avis manifeste un dissentiment, puisque les députés de Rouen et de Lyon font sécession.

233Ensuite, l’avis majoritaire reflète une évolution. Les députés prennent soin de préciser que leur vue n’est pas de permettre aux fabricants d’« aller les uns chez les autres pour piller les desseins, & prévenir dans l’exécution, ceux qui les avoient inventés ou achetés des inventeurs ». À titre incident, le fait pour un fabriquant d’acheter un dessin à un inventeur établit bien l’existence d’un lien entre valeur marchande, dessin et propriété.

  • 225  Séance du 17 mai 1787, Arch. nat., F12 106, p. 641.
  • 226  À titre incident, il importe de rappeler que l’impossibilité de s’approprier la nature a longtemps (...)

234Surtout, les députés admettent qu’il « pouroit être juste de laisser jouir exclusivement un artiste, de son invention ; mais seulement pendant le tems limité qui lui seroit nécessaire pour retirer les dépenses qu’il auroit faites225 ». La solution proposée a une portée limitée, mais correspond déjà à une avancée sur la voie de la propriété intellectuelle226.

235Quant aux députés dissidents, ils rendent un avis où l’exclusivité à temps n’est plus une hypothèse de travail, mais une nécessité. L’expression « propriété exclusive » figure à cette occasion dans le procès-verbal. Ils ajoutent même que ce temps devrait être plus long pour un dessin de meuble que pour un dessin d’étoffes courantes. Ils contiennent le tabou naissant à l’encontre des exclusivités et affinent la doctrine du droit économique, la soumettant au pragmatisme davantage qu’aux rigueurs caricaturales d’un système de pensée binaire.

  • 227  Séance du 17 mai 1787, Arch. nat., F12 106, p. 642.

236Dans un dernier avis, rendu le 15 mars 1787 après collection de mémoires émanés de Lyon, Tours et Paris, les députés concluent à une solution transitoire, en attendant un texte de police général sur la question. Le Bureau programme finalement un arrêt qui, après un temps expérimental, devra contenir les « règles de police générale qui doivent être suivies dans toutes les manufactures sur la propriété des desseins d’étoffes, et sur la durée que doit avoir la propriété et l’exécution exclusives desdits desseins227 ».

237Un cheminement considérable, en l’espace de quelques années, a donc été effectué par la députation et l’administration royale du commerce. Ce cheminement reflète l’appréhension des données d’une économie nouvelle, où s’impose la nécessité d’un départ rationnel entre la liberté anomique et le libéralisme économique.

  • 228  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 740-741.

238Les inspecteurs généraux du commerce, en faisant sentir aux commissaires la supériorité du droit anglais des privilèges, lors de la séance du 10 mars 1789, tentent d’éclairer les idées de l’administration royale du commerce quant à la distinction subtile entre exclusivité intellectuelle et faveur abusive : « il avoit paru équitable aux Anglais de suspendre d’abord les réclamations de la liberté générale pendant le tems nécessaire à l’inventeur pour cueillir les fruits de sa découverte & de rendre ensuite à l’industrie nationale le libre usage de cette même découverte228 ». Le Bureau du commerce, semble-t-il, jette un opprobre trop général sur un principe d’exclusivité pourtant légitime dans certaines matières. Les errements du privilège exclusif ont contaminé des problématiques cruciales pour le droit économique du royaume.

  • 229  « L’innovation et sa protection légale constituent à la fois l’aiguillon du capitalisme et l’obsta (...)
  • 230  « […] la protection de la propriété intellectuelle a toujours eu pour objectif d’arbitrer, de mani (...)

239Un tel dossier illustre la maturation de la conscience économique et juridique et la persistance des concepts déjà anciens de monopole, qui viennent parasiter les questions du régime légal de la propriété intellectuelle. De telles tensions persistent encore dans l’économie actuelle229. À la décharge de l’administration royale du commerce, rappelons que la question de la rente incitative et de sa durée est toujours en débat au xxie siècle230, pour les médicaments notamment.

  • 231  Séance du 27 janvier 1789, Arch. nat., F12 107, p. 699-700.
  • 232  Cette manufacture est créée à Jouy en 1760, après l’autorisation accordée aux toiles peintes d’ent (...)

240En 1789, une série de dossiers montre que le concept moderne de marque émerge. Ces dossiers s’inscrivent parfois dans le cadre classique de la protection accordée aux manufactures royales. Le 27 janvier 1789, le Bureau s’inquiète par exemple de l’inscription figurant sur les indiennes de la manufacture de toiles peintes établie au Clos Payen. Cette inscription déclare : « Manufacture de Vimeux & Compagnie sur la rivière des Gobelins qui passe à Jouy231 ». Le correspondant du Bureau affirme qu’un marchand de mauvaise foi pourrait falsifier cette inscription en lui faisant indiquer « manufacture royale de Jouy232 ». Les commissaires prennent au sérieux ce risque et délibèrent de rendre un arrêt défendant au sieur Vimeux de mettre les mots suspects.

241Le concept même de propriété intellectuelle pénètre au Bureau du commerce, porté par le modèle anglais. La séance tenue par le Bureau du commerce le 10 mars 1789 paraît fondamentale. Les inspecteurs généraux du commerce y livrent, par l’entremise d’« un de MM. les commissaires » chargé de lire leur avis, une leçon magistrale de droit anglais.

  • 233  Certains auteurs affirment que le privilège exclusif propre à Colbert jouait le rôle d’un « brevet (...)

242D’emblée, ils invoquent la distinction anglaise entre les privilèges d’invention233, bénéfiques, et les privilèges d’entreprise, nuisibles. Les inspecteurs instruisent les commissaires des principes de la législation anglaise, en commençant par affirmer que « toute administration en angleterre avoit pour base le maintien inviolable des propriétés & de la liberté ».

243Certains secteurs ou certaines régions transmettent à l’administration royale du commerce des demandes de libéralisation dépourvues d’ambiguïté. Les fabricants de drap de Carcassonne, par exemple, désirent l’octroi d’une « liberté indéfinie de fabrication & de vente ». Leurs représentations sont rapportées au Bureau le 9 août 1787. Ils appuient leur souhait sur six constats expliquant selon eux le dépérissement des fabriques de drap à destination du Levant, autrefois fleuron de l’économie d’exportation et objet de toutes les attentions réglementaristes du Conseil de commerce.

244Outre des points qui s’inscrivent dans une logique de pénurie de ressources, tels que la perte de deux cent mille moutons exportés chaque année pour les boucheries d’Espagne ou l’absence d’achats de la nouvelle Compagnie des Indes, les fabricants font surtout valoir le monopole de fait des négociants marseillais et les entraves réglementaires.

  • 234  Séance du 9 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 669.

245Les négociants marseillais sont accusés d’extorquer de vils prix aux fabricants, les obligeant à dégrader la qualité de leurs produits. Quant aux accusations envers la réglementation, elles sont univoques : sont stigmatisées les « gênes inséparables de l’exécution des Règlemens rendus sur cette matière, des Bureaux de visite & de marque, & des fonctions des Inspecteurs234 ».

246Tout un pan de l’édifice secrété par le Conseil de commerce, durant des décennies, et avec le concours de ces mêmes fabricants, se trouve donc désavoué en bloc. Une telle présentation eût été inenvisageable dans la première moitié du xviiie siècle.

247De manière remarquable, les premières tensions en faveur d’un modèle de consommation de masse apparaissent. Lentement, le centre de gravité se met en mouvement et se déporte d’une consommation qualitative à une consommation quantitative. Quelques débats au Bureau du commerce se font l’écho de cette déconnexion à venir entre qualité et production.

  • 235  « [...] le moyen de faire une étoffe encore plus agréable avec encore une moindre quantité de mati (...)

248L’intendant de Rouen a ainsi cette audace de se demander ouvertement, dans une lettre rapportée en séance : « est’on bien sur que la solidité doive principalement favoriser la consommation ». Et, plus loin, il affirme que, la perte de solidité de nouvelles étoffes et même leur moindre longévité235 n’ayant pas diminué la consommation, il faut s’adapter au public.

249La question en forme de maïeutique émanée de l’intendant appelle une réponse : la substitution du facteur prix au facteur qualité comme principal déterminant de la demande. Le schéma de marché décrit par l’intendant correspond à une plus grande élasticité fondée sur la variable du prix.

  • 236  La préférence accordée au prix sur la qualité est attribuée premièrement à Gournay. Voir Histoire (...)
  • 237  La comparaison est faite notamment par M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 245. Le pr (...)
  • 238  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 285.
  • 239  J. Ellul, Histoire des institutions…, op. cit., p. 133.

250De telles observations n’avaient jamais filtré au Conseil de commerce au cours de la première moitié du xviiie siècle236. Il semble donc bien que les prodromes de la consommation de masse, nécessairement fondée sur un système de produits périssables, voire jetables237, remontent à cette époque. Dans sa configuration d’origine, le régime réglementaire considérait que la concurrence jouait principalement sur les qualités, et non sur les prix238. Désormais, la différence marginale de qualité compte moins que l’infériorité du prix. Gournay, entre autres, aurait engagé le Bureau du commerce à accorder moins d’importance à la qualité239.

  • 240  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 244.

251Madeleine Ferrières, dans son analyse des archives du mont-de-piété d’Avignon, affirme cependant que la légalisation d’une industrie des déchets en 1625 a aboli, dans ce lieu au moins, un « vieux système de protection du consommateur qui cherchait avant tout à garantir la qualité du produit, assimilée à sa solidité240 ». L’intendant de Rouen ne dit pas autre chose. Des objets à la durée de vie plus limitée s’insinuaient dans la consommation, puisque la production et l’écoulement de produits en quelque sorte recyclés étaient autorisés.

  • 241  Et pourtant, le phénomène de renouvellement artificiel de la demande est connu du Bureau du commer (...)

252Certes, l’intendant ne propose pas de diminuer sciemment la solidité et la longévité des étoffes, en diminuant la matière utilisée, dans le but d’accélérer le renouvellement de la demande241, comme le pratiquent aujourd’hui plusieurs secteurs industriels. Mais, d’une seule question heuristique, il balaie les anciens paradigmes de l’offre et de la demande.

253L’intendant franchit d’ailleurs le pas en cherchant à prouver l’inanité de la réglementation, que ne sauverait pas une simple réforme technique. Selon lui, si un fabriquant « plus industrieux » que les autres a pu réduire le nombre des fils et portées prescrits par les règlements de soixante-dix à quatre-vingt, un autre pourra le réduire encore davantage, sans que les acheteurs fuient ses produits.

  • 242  Séance du 24 avril 1760, Arch. nat., F12 1760, fº 75.

254De manière remarquable, l’intendant déduit de l’inapplication des règlements leur désuétude. Il explique que des ordres, sur les représentations des concurrents, avaient bien été donnés pour faire observer scrupuleusement les normes de fabrication, mais que « d’autres fabriquants ont trouvé qu’il étoit de leur intérêt de s’en éloigner encore davantage, et qu’en s’en éloignant le consommateur n’a point cessé d’acheter242 ».

255De ces circonstances, l’intendant conclut que le goût du public a changé. En somme, les règlements s’avèrent obsolètes, hors d’usage. Ce constat que l’intendant a fait et qu’il appelle à faire au sein de l’administration royale du commerce implique trois éléments dignes d’intérêt.

  • 243  L. Boulnois, La route de la soie, op. cit., p. 248.

256En premier lieu, il introduit la notion de changement dans les orientations de la demande. La substitution du terme « consommateur » au terme « acheteur » elle-même renferme ontologiquement l’idée de destruction par utilisation. Certes, dans la première moitié du siècle déjà, les commissaires au Conseil de commerce étaient avertis des variations des exigences de la clientèle, mais jamais des conclusions aussi fortes n’en avaient été tirées. La société de consommation est en incubation. L’influence de la mode sur l’économie européenne est parfois fixée plus tôt, dès le xviie siècle. Ce serait presque, par exemple dans le domaine du textile et la soie, une spécificité occidentale243.

257Deuxièmement, ce constat jette une lumière crue sur le caractère périssable du droit en matière de normes de production. En cette matière, dès lors que le pouvoir s’entremet à légiférer sur la façon de produire un bien, il prend le risque de soumettre le droit aux aléas des marchés, dans un sens presque trivial. Le « goût du public » en matière de textiles décide ainsi du droit royal.

258De là, la troisième implication semble évidente : le modèle d’hétéronomie de l’offre et de la demande, décrit précédemment, ne fonctionne plus dans une société de consommation. Lorsque le prix se substitue à la qualité comme principal déterminant, le marché devient trop volatil pour être cristallisé dans des normes étroites et décidées verticalement.

259Ce que l’intendant décrit, c’est bien l’émancipation de l’offre et de la demande. La demande s’autonomise par rapport aux normes sociales ou culturelles et l’offre s’autonomise par rapport aux prescriptions réglementaires issues du pouvoir royal. Le marché devient autonormé. Producteurs et consommateurs deviennent des sujets et échappent à leur condition d’objets de la législation.

  • 244Ibid., p. 252.
  • 245  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 286.

260Le goût des acheteurs et l’intérêt des producteurs se combinent pour expulser la norme étatique du rapport marchand et par là du système de fabrication. Ce qui va déterminer l’achat est désormais principalement le prix. Ce qui va déterminer la fabrication devient l’exigence de la demande. Ce phénomène œuvre même, à partir de 1800, dans l’industrie de la soie. Elle régresse en termes de luxe, car il faut fabriquer des soieries à des prix plus raisonnables tout en obéissant aux exigences de la mode244. Mais le basculement de certains marchés du luxe vers le demi-luxe est plus ancien, et correspond notamment à des phénomènes de mimétisme ou d’imitation consumériste245.

  • 246  « [...] la représentation qui semble être la plus conforme avec la formulation mathématique du mod (...)

261La théorie libérale classique postule l’existence d’un commissaire-priseur246, représentation intellectuelle d’un agent fixant les prix en fonction de l’offre et de la demande. La fonction offre et la fonction demande étant surclassées par l’application des règlements dans l’économie conventionnelle, cette figure du commissaire-priseur n’avait pas de sens autre que marginal. Dans les faits rapportés par l’intendant et dans les hypothèses de travail qu’il formule, le commissaire-priseur existe et fait échec au commissaire législateur du Bureau du commerce.

262L’intendant continue son plaidoyer sans ambiguïté en faveur des sieurs Laîné et Martin, en affirmant que des trois échantillons envoyés par lui, comme pièces justificatives jointes à sa lettre, le plus « agréable » est celui dont la confiscation est requise.

  • 247  Séance du 24 avril 1760, Arch. nat., F12 1760, fº 76.

263La réponse du Bureau du commerce semble s’inscrire dans la tradition de ces rappels formels de la norme. De manière laconique, le délibéré indiqué consiste à « rendre un arrêt qui ordonne que les Reglemens seroient exécutés247 ». La valeur parfois très relative de ce genre de procédé est connue et trahit parfois un simple attentisme de l’administration.

264Les députés avaient d’ailleurs opté pour une combinaison de mesures qui révèle cet état d’esprit latent au sein du Bureau du commerce. Selon eux, les cachets apposés sur les deux métiers du sieur Martin devaient être levés. Les règlements lui seraient rappelés, mais les deux pièces litigieuses actuellement montées sur les métiers seraient « marquées d’un plomb de grace ». Ces décisions, qui ont tout de la demi-mesure, pourraient presque s’interpréter comme une approbation tacite.

265Concernant l’autre fabricant incriminé, les députés proposaient d’ailleurs qu’il soit fait mainlevée de la pièce saisie sur lui, sous réserve qu’il s’engage à ne pas en faire de semblables.

B. L’expansion de la demande

  • 248  Fr. Crouzet, De la supériorité de l’Angleterre sur la France…, op. cit., p. 168.
  • 249  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 16.

266Les exportations n’auraient joué qu’un rôle marginal dans la croissance de l’économie anglaise au xviiie siècle, du moins jusqu’à la décennie 1780. Sa vitalité économique prendrait racine essentiellement dans les ressources du marché intérieur248. L’expansion de la demande autochtone aurait formé le moteur de la suprématie anglaise. Or la croissance, selon Adam Smith notamment, dépend de l’extension du marché249.

  • 250  Voir également Jean-Yves Grenier, « Travailler plus pour consommer plus. Désir de consommer et ess (...)
  • 251  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 243.

267Dans le royaume de France également, le marché se développe, quoique sans doute à une moindre échelle. La consommation populaire se modernise, s’enrichit250. Des objets se multiplient et d’autres apparaissent. Madeleine Ferrières estime, à partir de l’analyse des archives du mont-de-piété d’Avignon, que le taux d’enrichissement entre 1610-1630 et la fin du xviiie est de 110 % pour la vaisselle de table, 31 % pour le linge de maison, 94 % pour le vêtement, 21 % pour les bijoux. Le patrimoine populaire est entré en mouvement251.

268Les procès-verbaux évoquent rarement l’état de la demande en tant que tel. Dans la première moitié du siècle, lorsqu’un marché se contractait, il était seulement fait mention des difficultés des vendeurs à écouler leurs stocks. Les difficultés des acheteurs à acquérir ces marchandises figuraient rarement dans les dossiers. Seuls les revirements des modes et des goûts étaient parfois cités, comme arguments en faveur d’une déréglementation ou au moins d’une réforme.

  • 252  Séance du 10 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 56.
  • 253  Séance du 24 juin 1756, Arch. nat., F12 101², p. 226-227.

269L’expansion de la demande, quant à elle, a droit de cité dans les procès-verbaux de la seconde moitié du siècle. À l’appui d’une réforme de leurs statuts leur permettant de recevoir davantage de maîtres, des particuliers décrivent le cas échéant « l’augmentation des Villes et du Commerce252 ». Lorsque le sieur Duval demande à être reçu maître batteur d’or et d’argent à Lyon, il fait valoir que le règlement qui fixait le nombre de maîtres à quatre datait de 1716 et qu’à cette époque « le commerce à Lyon n’étoit pas aussi étendu qu’il l’est a present253 ».

270Les commissaires disposent par ailleurs de sources d’information assez précises dans plusieurs secteurs de production grâce aux états fournis par les divers inspecteurs. Celui de Saint-Quentin, le sieur Crosmelin, joint par exemple à sa lettre au contrôleur général un relevé général des toiles baptistes, linons et demi-hollandes marquées pendant l’année 1750 dans son département.

  • 254  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 64.

271Le relevé comporte, « suivant l’usage ordinaire254 », le prix commun pour chaque ville, par comparaison avec celui de l’année 1749. Les membres du Bureau apprennent alors que l’année a connu une augmentation de 10 528 pièces, pour une valeur de 621 141 livres. Le xviiie siècle, de manière générale, se caractérise par une augmentation soutenue de la production. Il paraît évident que les marchés et la demande se développent corrélativement.

272Ces constats, que les députés du commerce mettent régulièrement sous les yeux des membres délibérants, contrarient puissamment les hypothèses propres au malthusianisme économique dans le domaine corporatif notamment.

273Lorsque Casimir Le Mettay demande à être reçu maître dans la communauté des orfèvres du Havre, il se voit ainsi opposer, par la moitié des maîtres assemblés, le plafond numérique. Pour lui refuser la maîtrise, les statuts communautaires limitant le nombre de maîtrises à huit sont invoqués.

  • 255  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 93-94.

274Or les députés du commerce mettent en évidence la croissance continue des exportations vers les colonies, qui a élargi la demande et le marché. L’extension du marché et ses perspectives d’avenir jettent la suspicion sur les manœuvres de la communauté des orfèvres, qui avait racheté ses propres lettres de maîtrise pour tarir le flux des candidats. L’avis des députés vaut la peine d’être retranscrit : « de tout tems, il s’est fait un commerce assés considérable dans la ville du Havre d’ouvrages d’orfèvrerie au moyen de l’exportation de ces marchandises dans les Colonies, que le Commerce s’est augmenté de plus du quadruple depuis 20 ans ou remonte l’époque de l’établissement de la communauté des orfèvres au Havre, qu’il est encore susceptible d’augmentation, ce qui ne doit point être négligé255 ».

275Au vrai, la croissance du commerce colonial et des exportations est remarquable durant cette période. Les tentatives de la communauté ne peuvent donc plus s’interpréter comme une mesure conservatoire, mais comme une recherche de monopole, ou plus précisément d’oligopole. Lorsque des acteurs du marché tentent de limiter leur nombre par des procédés anticoncurrentiels alors que le marché est en expansion, leur volonté monopolistique devient difficile à nier.

276Certains produits, nouveaux ou objets d’un usage renouvelé, attestent l’émergence d’un modèle de consommation qui vient contrarier les anciens schémas directeurs du marché et de la réglementation économique. La communauté des bonnetiers de Rouen entend ainsi triompher de la communauté des merciers, qui s’est mise à vendre des mittons ou mittaines, et annuler l’effet d’un arrêt du parlement de Rouen du 12 mars 1754.

  • 256  « Sur ces mêmes motifs [que le procureur] Mrs les députés ont été aussi d’avis que la requête des (...)

277Pour ce faire, elle remonte dans le temps jusqu’en 1450, date de ses anciens statuts. Peine perdue, car les députés du commerce, suivis par les commissaires, valident les motifs256 retenus par le procureur général du parlement de Rouen.

  • 257  Séance du 18 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 106.
  • 258  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 233-234.

278Ces motifs tiennent à ce que les mittons seraient moins un ouvrage de bonneterie au sens strict qu’un ouvrage « de mode et de fantaisie qui pouvoit être vendu concurremment par les bonnetiers et les merciers ». Mieux encore, le maintien d’un droit exclusif au profit des bonnetiers offenserait le sens commun, car « il n’arrive presque jamais qu’une femme achète six paires de mittons, et que toujours elle les achette avec des enjolivemens qui appartiennent aux Merciers et non aux Bonnetiers257 ». Les marchés commencent à se soumettre aux exigences des acheteurs et la notion de biens superflus émerge dans les couches populaires258. Ces discours forment donc l’écho de ces métamorphoses socio-économiques qui vont remettre en cause, avec d’autres facteurs, l’ordre des corporations et des privilèges.

279Un autre dossier, de la même année, attire l’attention de manière encore plus nette sur la contradiction entre consommation obéissant à la mode et ordre corporatif. En l’espèce, Marie-Anne Descartes cherche à pratiquer le commerce à Amiens, en dépit du refus de trois corps de marchands réunis, fondé notamment sur son défaut d’apprentissage.

  • 259  Séance du 6 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 170.
  • 260  « [...] rien n’est plus inutile, disoit la Delle Evrard, qu’un apprentissage dans ce genre de Comm (...)

280Les députés du commerce observent qu’il faudrait ordonner que la demoiselle Descartes soit admise à faire le commerce de « marchande de modes, l’apprentissage n’étant pas nécessaire dans ce commerce à cause de la variation de ses objets259 ». Le même argument triomphe au Bureau le 13 mai suivant à propos de la demoiselle Giraud Evrard, ouvrière de mode à Marseille260. Il est joint cette fois à la volonté des députés de multiplier le nombre de marchands de soie à Marseille. Un certain nombre de dossiers reflète ces tensions qui usent le conservatisme corporatif en le confrontant aux nouvelles exigences économiques et à la rapidité du renouvellement de certains marchés.

  • 261  D. Roche, La culture des apparences…, op. cit., p. 292-293.

281Le fait que le métier de marchande de mode ne requiert pas d’apprentissage peut être interprété différemment. Daniel Roche, en effet, attribue une place particulière à cette activité, qui se situe au cœur du dispositif vestimentaire et correspond à une ébauche d’émancipation féminine261. Ce qui est certain, c’est que, par sa nature volatile, le marché afférent à ce métier préfigure les systèmes économiques postérieurs. L’administration royale du commerce, somme toute, avalise l’inutilité d’une corporation dans un secteur qui, pour mince qu’il ait pu apparaître à l’époque, apparaît comme avant-gardiste. D’ailleurs, dans l’édit de réorganisation des jurandes de 1776, les marchandes de mode figurent en tant que corps de métier indépendant.

  • 262  G. Thuillier, Un observateur des misères sociales : Leclerc de Montlinot (1732-1801), op. cit., p. (...)
  • 263  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 179.

282Cette prégnance de la mode entraîne des conséquences, décrites par Leclerc de Montlinot peut-être sur un mode hyperbolique. Il explique que, dans les régions où l’économie dépend du luxe et de la mode, « une nouvelle fantaisie peut ruiner des milliers d’ouvriers262 ». Les femmes de la capitale, selon lui, ont à leur merci le sort de plus de vingt mille ouvriers en dentelles, dans les seules provinces de Flandres et du Hainaut : « on n’invente pas une mode nouvelle sans que des milliers de bras ne soient en quelque sorte arrêtés ». Necker, lorsqu’il réforme en 1779 la législation des manufactures, intègre d’ailleurs dans son édit la nécessité de ne pas résister à la succession des modes et à la diversité des goûts263.

283Un autre signe manifeste déjà la société de consommation. Il s’agit des premières tentatives de générer un renouvellement artificiel du marché, en défavorisant les procédés propres à allonger la durée de vie des biens de consommation. Les termes du débat sont ouvertement posés, le 2 septembre 1756, lorsque les députés du commerce s’opposent à l’autorisation du gauffrage des étoffes de soie.

  • 264  Séance du 2 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 262.
  • 265  Une citation in extenso permet d’en juger : les termes employés ne laissent pas de prise à l’équiv (...)

284Leur raisonnement était déjà purement quantitatif lorsqu’ils considéraient que telle branche de l’industrie textile « nourrissoit plus d’ouvriers que n’en entretient le gaufrage264 ». Il vise à empêcher que le gauffrage, normalement appliqué aux vêtements déjà portés et salis, ne prolonge la durée d’usage et n’amoindrisse la demande265. Les problématiques soulevées préfigurent l’ère industrielle de la consommation de masse.

  • 266  L. Hilaire-Pérez, L’expérience de la mer…, op. cit., p. 228.
  • 267  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 245.

285Jean-François Melon, ancien inspecteur des fermes générales, avait annoncé ces phénomènes en faisant dans les années 1730 l’apologie de la consommation d’objets superflus, considérés comme une source de richesse collective266. Les acheteurs s’initient à la « fongibilité des biens individuels267 » et à leur caractère périssable.

286Par ailleurs, le Bureau a conscience que des contrôles excessifs et coûteux peuvent amoindrir la demande d’un produit. Le 1er avril 1751, Vincent de Gournay rapporte sa première affaire. Il s’agit d’une requête des potiers d’étain de Lyon en révocation d’un jugement consulaire, rendu en faveur d’Achard. Entre autres choses, les potiers prétendent que les ouvrages d’Achard, constitués d’un alliage novateur comprenant de l’étain, doivent être assujettis à la marque.

  • 268  Séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 148.

287Vincent de Gournay relaie les motifs du jugement du consulat, parmi lesquels la crainte que le surcoût résultant de la marque augmente le prix, « extrêmement modique268 », de ces ouvrages destinés au peuple et aux habitants de la campagne. Le débit en serait par conséquent diminué, alors qu’il est actuellement considérable, et ouvrirait largement le marché aux Anglais. Au vrai, un surcoût, même léger, peut comporter des incidences disproportionnées pour un produit de faible valeur.

288L’hypothèse de ce dossier n’est plus celle d’un marché de niche, exclusivement réservé à une élite peu sensible aux variations de prix. Ce dossier présente au contraire un marché lié à des techniques nouvelles, quantitativement important, socialement ouvert et soumis à la concurrence étrangère. Les commissaires reprennent donc à leur compte les motifs du consulat, qui avait conclu à l’indépendance d’Achard par rapport à la communauté des potiers d’étain.

289Les mêmes considérations amènent les commissaires à ne pas entériner les propositions des drapiers de Metz, quelques mois plus tard. Dans la perspective d’une amélioration générale de leur fabrique et d’une spécialisation pour la fourniture des troupes, ils avaient demandé l’annihilation de la fabrique de tiretaines dans les villages, ainsi que diverses réformes.

  • 269  « [...] comme elles sont employées à l’habillement des gens de la Campagne, les Drapiers ne seroie (...)
  • 270  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 59.

290De fait, les députés font cette remarque que la draperie contemporaine, étant bon marché, sert aux « gens de la Campagne et au menu peuple des villes ». Les changements en vue augmenteraient le prix et diminueraient la consommation, sans que l’habillement des troupes y gagne beaucoup. Quant aux tiretaines, pareillement nécessaires aux habitants des campagnes environnantes, elles doivent être protégées des menées des drapiers de la ville269. Plus tard, le contrôleur général Bertin favorise ouvertement le travail non corporatif dans l’industrie textile rurale270.

291Dans le même ordre d’idées, mais d’un point de vue quelque peu différent, il faut relever que l’existence d’une demande peut former un droit acquis directement contraire à la législation en vigueur. Autrement dit, pour peu qu’un fabricant ait échappé suffisamment longtemps aux règlements pour créer un marché et générer une activité économique significative, l’administration répugne à appliquer le droit positif et ordonne une tolérance.

292Les commissaires retiennent cette solution le 5 août 1751, au sujet de peluches toute laine. L’inspecteur des manufactures d’Amiens avait donné avis le 3 avril 1751 de l’existence ce nouveau produit, en joignant un échantillon. Au vu de cet échantillon, l’inspecteur général préconise l’interdiction, notamment en vertu des règlements du 5 décembre 1716. Pourtant, dans son second avis, il affirme qu’il y aurait beaucoup d’inconvénients à « détruire cette branche du commerce », quoiqu’elle soit illégale.

  • 271  Séance du 5 août 1751, Arch. nat., F12 98, p. 275.

293C’est que, dans l’intervalle, le Bureau a été informé que ce produit, théoriquement nouveau, circulait en réalité depuis 1746, date à laquelle l’intendant avait rendu une ordonnance favorable. En cinq ans, le nombre de métiers affectés à cette fabrication est passé de quatre-vingts à six cent vingt et un lors du dernier trimestre de 1750271. Le Bureau du commerce se trouve mis devant le fait accompli d’un commerce qui a prospéré jusqu’à susciter une consommation à l’étranger.

  • 272  Le délibéré final, adressé à l’inspecteur des manufactures d’Amiens, est que « vu la grande consom (...)

294Ce dossier atteste de l’effacement du droit étatique devant les situations acquises en économie272. La situation n’est d’ailleurs nullement déplorée dans le procès-verbal de séance. L’inanité de la législation existante semble pourtant avoir été largement démontrée en l’espèce.

295Les nouvelles priorités du Bureau du commerce mettent également en lumière un aspect sous-estimé des logiques prégnantes durant la première moitié du siècle. Ainsi, nombre des dossiers précédemment cités manifestent le primat du débit des marchandises. De toute évidence, cet aspect figurait déjà au centre des préoccupations de l’administration royale du commerce auparavant. Mais elle ne surpassait pas, en importance, le principe de qualité et de conformité au droit des objets de commerce. En tout état de cause, le constat de débouchés importants ne purgeait pas aussi facilement une production des tares de la contravention aux règlements.

296Tout au plus, l’existence de débouchés formait des circonstances atténuantes. Parfois, l’administration considérait même ces débouchés comme une circonstance aggravante. Concrètement, la présence d’une demande solvable administrait la preuve que ces produits d’une qualité illégale détruisaient le marché potentiel de produits d’une qualité conforme à la norme. Après 1750, au contraire, le succès commercial d’une production de fait peut entraîner une régularisation qui équivaut en quelque sorte à la récompense d’un comportement infractionnel.

  • 273  « Le primat accordé à la production de qualité n’a alors plus aucun fondement : il en faut pour to (...)

297Le débit des marchandises l’emporte donc largement sur le respect de la qualité réglementaire. Alors que ces deux principes se combinaient d’une manière hiérarchiquement favorable au second, ils coexistent désormais dans une logique quantitative. L’élargissement des marchés, l’intégration dans la demande de consommateurs plus modestes expliquent que les produits haut de gamme ne monopolisent plus l’attention des institutions273. L’impératif commercial disloque l’impératif réglementaire, avec la diffusion d’objets de commerce qui ne supportent pas un dispositif juridique complexe.

  • 274  André Rémond, John Holker. Manufacturier et grand fonctionnaire en France au xviiie siècle, Paris, (...)

298De nouveaux marchés ont également fait leur apparition, ou du moins ont bénéficié d’une légalisation. Le secteur cotonnier progresse, et prouve, pour des personnalités comme John Holker, que le volume de la clientèle compte plus que le niveau de qualité atteint par la production274.

  • 275  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 204.

299Vincent de Gournay ne dit pas autre chose, lorsqu’il écrit qu’il est utile à un État de faire du médiocre, et non seulement du parfait, pourvu que le bas prix invite et détermine la consommation275.

C. L’attitude des agents de contrôle

300Une curieuse affaire, soumise au Bureau du commerce le 7 décembre 1752, semble prouver qu’il existe des saisies provocatrices. Lors de cette séance, les commissaires entendent le récit d’une saisie faite par les gardes des marchands de Reims sur Jean Baptiste Rocourt, désigné comme l’un des meilleurs fabricants de la ville. La confiscation a été ordonnée par une sentence du 29 avril 1752, en application d’une ordonnance du subdélégué général du 31 décembre 1750. Les pièces de drap façon de Silésie avaient été trouvées « un peu étroittes ».

  • 276  Séance du 7 décembre 1752, Arch. nat., F12 99, p. 497.

301Le fabricant fait état de son passé irréprochable dans le métier. Bonneval, l’inspecteur général, explique que « cette saisie, et le jugement rendu en conséquence avoient plutôt pour objet de faire connoitre la nécessité de changer les plans de fabrique contenus dans ladite ordonnance, que d’opérer la confiscation de ces deux pièces, qui quoique un peu étroittes, avoient été reconnües pour etre fabriquées avec de bonnes laines276 ». Les commissaires écrivent à l’intendant de lui rendre les étoffes et de le décharger de l’amende, étant donné la qualité des matières employées. Le procédé employé met en lumière l’articulation subtile entre contentieux et droit. Le détournement de procédure vise, de l’aveu de l’inspecteur, à provoquer une prise de conscience de l’obsolescence de la norme applicable.

  • 277  Séance du 20 janvier 1789, Arch. nat., F12 107, p. 692.

302Lorsque la réaction libérale se produit, l’activité des inspecteurs diminue et le nombre en est réduit à quarante-six par Trudaine. Il faudra attendre la chute de Turgot pour les voir à nouveau utilisés. Certains inspecteurs relâchent leur vigilance. Le Bureau du commerce, le 20 janvier 1789, demande à l’intendant de Champagne de réprimander l’inspecteur local, qui « a eu tort, lorsqu’il a été consulté » par des particuliers, de ne pas les informer qu’il était interdit d’établir des manufactures à proximité de la frontière277.

  • 278  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 274.

303À la veille de la Révolution, l’impopularité des inspecteurs est encore beaucoup plus grande qu’à la fin de la première moitié du siècle. La suppression des inspecteurs est demandée, les fabricants refusent ouvertement de faire marquer leurs étoffes et certains bureaux de marque sont saccagés. Leur métier devient quasiment impraticable dans certaines régions en proie à une fièvre insurrectionnelle278.

  • 279  Séance du 31 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 111.

304Ces manifestations d’insoumission sont connues du Bureau du commerce. Le 6 mars 1782, l’inspecteur des manufactures de Romans en Dauphiné ne peut s’opposer aux frères Romieux qui lui arrachent un ballot de marchandises dépourvues de marques de visite. Il rédige un procès-verbal pour rendre compte de cet acte de violence, et l’intendant du Dauphiné, le 31 juillet 1782, fait rendre un arrêt qui condamne Romieux à une amende279.

  • 280  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 273-274.

305Le Dauphiné, à vrai dire, se trouve en état de rébellion ouverte contre les inspecteurs depuis les années 1760. Romans figure comme l’épicentre de ce mouvement contestataire. Les gardes jurés refusent de payer les appointements de l’inspecteur et les marchands de Romans pratiquent un prosélytisme destiné à convaincre les marchands des autres villes d’opter pour leurs idées280.

  • 281  Séance du 9 janvier 1755, Arch. nat., F12 101-1, p. 7.
  • 282  « [...] les Anglais aïant obtenu une entière liberté de commerce au Levant, il n’était pas douteux (...)

306L’administration royale du commerce se résout graduellement à laisser le public imposer sa loi au marché et ipso facto aux fabricants. Aux réglementations royales précises se substituent les contraintes du goût changeant des acheteurs. Ainsi, pour concurrencer les Anglais dans la séduction des marchés du Levant, l’inspecteur des manufactures du Languedoc demande de permettre aux fabricants de donner à leurs étoffes les couleurs plébiscitées par les « consommateurs »281. Les fabricants anglais exercent en effet une forte pression sur les Français. Leurs produits, moins haut de gamme, prennent le dessus sur les marchés traditionnellement favorables au royaume282.

307La nouvelle sacralisation de la concurrence comme clé du succès économique voisine parfois difficilement avec les notions de demande limitée ou d’excellence à l’exportation. Le cas des draps du Languedoc pour le Levant offre un exemple topique. Durant toute la première moitié du xviiie siècle, l’administration royale du commerce s’est consumée en efforts pour organiser au mieux ce secteur productif et développer des gammes réputées par rapport à la concurrence étrangère.

  • 283  Logique élitiste critiquée par Gournay : « ce ne sont jamais les profits d’un petit nombre, mais l (...)

308À cette fin, la logique adoptée par la monarchie administrative consistait à sélectionner une élite fabriquante triée sur le volet, quitte à opter pour un malthusianisme de bon aloi283. Or, dès le 23 septembre 1756, le Bureau du commerce supprime le tableau annuel dressé par l’intendant du Languedoc énumérant limitativement les fabricants autorisés à travailler pour le Levant.

  • 284  « [...] il motive les causes de son refus sur ce que le nombre des fabriquans de l’espèce dont il (...)

309L’argument avancé par l’intendant s’inscrit dans la continuité des politiques antérieures. Il affirme que le surnombre des fabricants milite en faveur d’un contrôle rigoureux de leur nombre284. Il sous-entend que l’exiguïté de la demande commande un ajustement des effectifs de l’offre.

310Les députés du commerce refusent de le suivre sur ce terrain. Au contraire, ils font entériner par les membres délibérants l’option d’une libération des forces de la concurrence. Les hypothèses retenues prennent l’exact contre-pied du schéma de l’intendant, conforme à la tradition économique dans ce secteur.

  • 285  Séance du 23 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 310.

311Ils postulent la nécessité absolue de « l’Emulation et la Concurrence », favorable à « toute espèce de commerce ». Ils réussissent même à aplanir le particularisme propre à ce secteur voué à l’exportation, en ajoutant que le bénéfice de la concurrence est d’autant plus fort pour un commerce qu’« on cherche à enlever à une autre nation285 ».

312Les visées des députés s’opposent radicalement à celles de l’intendant. L’intendant avait adopté un parti pris résolument défensif, consistant à redimensionner l’appareil de production à la hauteur de l’évolution de la demande. Il avait par ailleurs poursuivi les menées anciennes de l’administration, en procédant à une sélection bureaucratique, par la voie d’un tableau limitatif, des fabricants autorisés à exporter.

313Loin de ces mesures autrefois consensuelles, les députés défendent des décisions offensives. Plutôt que d’amoindrir la concurrence dans le royaume pour pourvoir ce marché à l’étranger, ils proposent de l’intensifier pour aiguiser les capacités des sujets du roi. Le principe paraît logique : pourquoi endormir un secteur économique en stérilisant la concurrence interne alors que la concurrence externe y est débridée ?

  • 286  « Ils envisagèrent le tableau dressé de chaque année par M. l’intendant, de ceux auxquels il est p (...)

314Il ne s’agit plus d’élever des champions nationaux en les entretenant dans un confort salutaire, mais de les aguerrir en les jetant les uns contre les autres, préalablement à leur confrontation avec leurs homologues étrangers. Le droit économique de la monarchie ne saurait nuire au royaume. Par la suppression de la sélection bureaucratique et a priori286, les députés entendent favoriser une forme d’évolutionnisme assez proche des conceptions libérales. À la défensive prônée par l’intendant répond l’offensive résolue des députés. À la sélection bureaucratique répond la sélection naturelle par la concurrence. Les commissaires, d’un avis unanime, abondent dans ce sens.

315Le manque d’uniformité juridique du royaume continue d’entraver la marche des activités économiques. En 1751, des négociants de Strasbourg présentent un mémoire pour réclamer les six couvertures qu’ils avaient envoyées à une marchande parisienne et que l’inspecteur à la douane avait arrêtées pour défaut de marque du lieu de fabrique et du fabricant.

  • 287  Séance du 11 mars 1751, Arch. nat., F12 98, p. 128.

316Or, l’intendant de Strasbourg fait savoir que le règlement du 5 août 1747 relatif à ces prescriptions n’est ni connu ni exécuté en Alsace. Les commissaires conviennent que l’infraction est inexistante et ordonnent la restitution des couvertures. Cependant, il ne leur échappe pas que l’inexécution de ce règlement cause une « bigarure qui parroissoit irrégulière » et qu’il faut « conserver l’uniformité dans les Reglements pour les Manufactures du Royaume287 ». Dans l’attente d’une régularisation de la situation, les commissaires ordonnent à l’inspecteur des douanes de laisser passer les couvertures provenant de Strasbourg, jusqu’à nouvel ordre.

  • 288  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 318-319.

317Certains projets de déréglementation générale d’un secteur occupent le Bureau du commerce. En 1756, le Contrôle général met ainsi à l’étude l’assouplissement des prescriptions relatives au fil et aux portées pour les étoffes288. Après deux ans de ballottage, la mesure est rejetée par le Bureau du commerce.

  • 289  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., (...)

318La permissivité gagne le secteur des matières premières. La draperie, longtemps obligée de recourir exclusivement à la laine d’Espagne, comme les chapeliers étaient obligés de n’utiliser que du poil de castor, peut employer à partir du 17 avril 1766 les laines de qualité supérieure du Narbonnais et du Roussillon. Même si elles ne doivent pas excéder la moitié du poids total, elles libèrent les fabricants d’une contrainte liée au prix excessif de la laine espagnole et vont multiplier largement les bénéfices289.

  • 290  G. Richard, La noblesse d’affaires…, op. cit., p. 117.

319Les corporations, qui s’analysent bien comme des agents de contrôle, maintiennent une attitude assez traditionnelle, mais sont surclassées à la fois par l’administration du commerce, qui sape leurs prérogatives, et par l’émergence d’activités hors des centres urbains. Les nobles profitent du plat pays pour établir de nombreuses manufactures textiles, notamment dans les dernières années du régime monarchique290.

  • 291  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 107.

320À cet égard, il faut noter que la place des campagnes dans le dynamisme économique français a alimenté un débat abondant en conjectures. Guillaume Daudin estime que l’interaction entre les acteurs du commerce intérieur et les ruraux forme la « clef de la croissance française291 ».

321Les procès-verbaux du Bureau du commerce montrent que l’intégration des campagnes dans les échanges économiques constitue un vecteur de déconstruction du régime réglementaire. Véritablement, la nécessité de ne pas marginaliser les campagnes enfonce un coin dans le système hérité.

322L’économie conventionnelle héritée du passé était nécessairement ambivalente. Comme cela a été vu précédemment, ses mécanismes inclusifs supposent des phénomènes exclusifs. La seconde moitié du xviiie siècle révèle en pleine lumière que l’économie conventionnelle était la chasse gardée des villes. D’une certaine manière, l’idée même de convention, qui suppose un certain conservatisme, en tout cas un gel partiel des acteurs, implique un statu quo, opposable même à des villes moins influentes ou moins établies.

323Or, le coin enfoncé au nom de l’insertion économique des campagnes satisfait à la fois des exigences théoriques et des nécessités concrètes. Le nouveau discours libéral, fondé sur une part d’égalitarisme économique et sur des idées de liberté naturelle, coïncide avec les contingences de l’inclusion économique des campagnes.

324Plusieurs dossiers analysés précédemment ont ainsi mis en évidence que le Bureau du commerce peut priver des règlements de leur force juridique afin de ne pas détruire des marchés ruraux. En général, les commissaires se contentent de constater que le renchérissement ou l’interdiction de certains objets de commerce d’un coût modique nuirait aux acheteurs des campagnes et qu’un effet de substitution nuisible de produits étrangers s’ensuivrait.

  • 292  Arch. nat., F12 99, p. 419 et suiv.

325Un dossier du jeudi 14 septembre 1752292 prouve également que le Bureau du commerce avait conscience, au minimum, de l’impact des ruraux en tant que fournisseurs de l’économie. En l’espèce, des fabricants de la campagne de Valenciennes, appuyés par l’inspecteur local, se plaignent de règlements qui leur imposent le ministère d’un courtier.

326Divers avis sont donnés. L’inspecteur général Bonneval, l’intendant local et les députés considèrent apparemment deux faits : 1) le ministère obligatoire des courtiers est souhaitable, dans la mesure où il garantit une forme d’égalité pour les marchands, dans le sens où il prévient l’accaparement et les préemptions abusives (les « arrhes ») ; 2) néanmoins, cette égalité souhaitable se réalise par une « discrimination » à l’encontre des fabricants de la campagne, qui sont assujettis à des règles plus strictes que ceux de la ville.

327Le dossier est intéressant sur les considérants : on voit très clairement la pénétration de certaines idéologies. On évoque non seulement la « liberté du commerce », la nécessité d’un traitement égal et non « odieux », mais encore « le droit naturel de disposer de ses biens ». Imposer le ministère d’un courtier aux fabricants de la campagne, concrètement, les marginaliserait par rapport aux fabricants urbains.

Conclusion

  • 293  G. Gayot, Les draps de Sedan…, op. cit., p. 79.

328Dans la seconde moitié du xviiie siècle, les considérations de certains fabricants sont éclairantes, à cet égard. Gérard Gayot retranscrit ainsi les arguments d’un fabricant qui affirme que « c’est de la faute de l’acheteur s’il se laisse tromper293 ». Le fabricant ajoute que ce qui peut être évalué à l’œil nu ne doit pas être placé sous l’empire de lois, fussent-elles de nature protectrice.

  • 294  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 250.
  • 295  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 286-287.

329La relation des sujets du roi aux biens matériels évolue : « ils vivaient dans un monde de pénurie où la vie humaine était brève, et les objets comme éternels294 », ils entrevoient désormais la consommation somptuaire et fréquente. Les lignes de fracture qui segmentent les marchés, opposant marchés autonomes déterminés par les prix et marchés hétéronomes déterminés par la qualité marginale supérieure, partagent également les défenseurs et les contempteurs du système hérité et recouvrent souvent les frontières entre le haut de gamme et l’ordinaire295.

  • 296  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 207-208.
  • 297  Voir J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 178.
  • 298  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 267-268.

330Les règlements ne correspondent pas, selon les nouvelles théories, à la nécessité de garantir la bonne foi dans les transactions. Vincent de Gournay estime que, puisque l’intérêt du vendeur est d’attirer à lui la clientèle et de la conserver, il n’a aucun intérêt à la tromper296. Necker lui-même, dans sa consultation de 1778, rappelle pourtant que le système réglementaire garantit la bonne foi au consommateur297. Au contraire, les mesures préventives censées protéger le public produisent des incitations à la fraude. Pire encore, en limitant le nombre de concurrents, elles livrent les acheteurs à des opérateurs qui peuvent à ce moment-là lui imposer une marchandise de faible qualité et onéreuse. La doctrine de la vertu autorégulatrice du marché trouve ses fondements dans la croyance en l’efficacité de l’intérêt particulier298. Mieux que des macroconventions à l’échelle du royaume ou d’une ville, il peut garantir une certaine honnêteté et une forme de sincérité dans l’échange marchand. L’économie conventionnelle s’efface devant l’économie de l’intérêt. La rencontre, la confrontation et même l’opposition dans le vif des intérêts individuels valent mieux que des compromis qui s’imposent de manière générale et préalable.

 

331Toutes ces évolutions se conjuguent pour dénaturer le Conseil de commerce initial, l’éloigner de sa pratique. L’institution elle-même peut dépérir lentement, avant la formidable accélération des années révolutionnaires.

Notes

1  « À partir de 1750, [...] il y a progressivement un relâchement du contrôle industriel et de la réglementation », J. Ellul, Histoire des institutions…, op. cit., p. 129.

2  Michel Antoine rappelle que la décision au Conseil du roi commence toujours par le rapport de l’affaire, suivi de l’expression des avis, qui s’appelle « opiner ». Le rapporteur au Conseil du roi opine toujours le premier, suivi par les autres membres suivant leur rang, en commençant par le moins ancien pour finir par le plus élevé en dignité. Voir idem, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 29.

3  « Si la fraude est si générale qu’on l’a dit plus haut, c’est que Gournay, Trudaine, Maynon d’Invau et Turgot ont multiplié les consignes de « modération » à l’adresse des inspecteurs : une modération d’ailleurs mal comprise, vue comme l’invite à un laxisme coupable », P. Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français », op. cit., p. 43.

4  « Déboussolés, certains inspecteurs se font parfois tancer par certains intendants du Commerce, ou par le secrétaire du Bureau du commerce lui-même, Abeille, qui leur reprochent de vouloir appliquer à la lettre des règlements dont il suffit que l’esprit seul demeure en vigueur. Ce qui était autrefois la base de leur travail, traquer et saisir les étoffes défectueuses, passe dorénavant pour un « trait d’humeur » mal vu de leurs supérieurs », ibid.

5  G. Gayot, Les draps de Sedan…, op. cit., p. 76.

6  « [...] une pareille avidité doit être réprimée » (séance du 22 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 169).

7  Au moyen d’une « lessive de veritable soude d’alicant et de chaux vive, une quantité convenable de véritable huille d’olive a demie grasse, et ce qu’il appelle Mere de Savon » (séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 155).

8  Hellot est un conseiller technique couru à cette époque. Son nom figure dans bien d’autres dossiers. Voir Arthur Birembaut et Guy Thuillier, « Une source inédite : les cahiers du chimiste Jean Hellot », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (AESC), nº 21/2, 1966, p. 357-364.

9  Séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 156.

10  Le savon est à Marseille l’objet d’attentions serrées. La chambre de commerce locale prend à sa charge l’examen de cette fabrication. Voir François Ruggeri, Le Conseil de commerce de Marseille, 14 prairial an IX-24 ventôse an XI, thèse pour le doctorat en droit, Marseille, 1928, p. 34-35.

11  Lyon et Tours avaient chacune leur propre type de soie. Voir G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 61.

12  Séance du 20 février 1755, Arch. nat., F12 101/1, p. 85.

13  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 64. Schelle, à cette page, cite exactement l’extrait de procès-verbal précédent.

14  « [...] Lyon délivré de la rivalité de Tours feroit la loy au Public et établiroit arbitrairement le prix de ses étoffes » (séance du 20 février 1755, Arch. nat., F12 88, p. 85).

15  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 61.

16  Séance du 27 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 549-551.

17H.T. Parker, The Bureau of Commerce in 1781 and Its Policies…, op. cit., p. 144-145.

18  E. Faure, La disgrâce de Turgot, op. cit., p. 422.

19  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 46.

20  D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France du xvie siècle à nos jours, op. cit., p. 60.

21  Capitaine Andrieux, Trudaine : sa vie, son œuvre, ses idées, thèse de droit, Clermont-Ferrand, 1922, p. 15.

22  « En 1745, Machault devint Contrôleur général et le resta jusqu’en 1750, date à laquelle il fut remplacé par de Sechelles. À la même époque, débuta une décennie qui vit la mise en vente des premiers volumes de l’Encyclopédie, et l’apparition d’un courant libéral dans les domaines politique et économique. Tout le monde se mit à penser que les manufactures n’avaient plus besoin d’un privilège exclusif, qu’il convenait avant tout d’habiller le peuple. En 1751, Vincent de Gournay devint intendant du commerce et membre du Bureau du commerce ; ledit bureau adopta ses idées et en 1759, la fabrication des toiles de coton, blanches, peintes ou imprimées, fut autorisée », M. Harel, La manufacture de draps fins Vanrobais à Abbeville…, op. cit.

23  Le terme de « principe » est employé dans le procès-verbal de séance par les députés : « faisant ensuitte l’application de ce principe à l’affaire du Sr Fourneaux » (séance du 6 mai 1751, Arch. nat., F12 98, p. 201).

24  La nécessité de contenir les privilèges ne concernait pas les seuls privilèges économiques et mobilisait le pouvoir central. Marguerite Boulet-Sautel retrace ainsi le développement progressif d’un privilège local à travers les siècles, jusqu’à sa remise en cause au xviiie siècle : « non seulement le cercle des bénéficiaires du privilège s’est considérablement agrandi, mais aussi l’objet du privilège s’est sensiblement accru », « Privilège local et Contrôle général des finances à la fin du xviiie siècle : l’affaire de l’abbaye de l’Eclache », op. cit., p. 274.

25  « […] il en résultoit que c’étoit la couleur seule qui en faisoit la marque distinctive et que le Sr Gillet n’avoit pû noircir celles sur luy saisies, sans donner atteinte au privilège du Sr Fourneaux » (séance du 6 mai 1751, Arch. nat., F12 98, p. 200).

26  Anisson, député de Lyon en 1701, avertit le nouveau Conseil de commerce sur la nécessité de limiter les privilèges exclusifs à « quelques années », « car l’intérêt public, qui doit prévaloir sur le particulier, est de communiquer les avantages de ces établissements au plus grand nombre de sujets », Mémoire sur le fait général du commerce d’Anisson, député de Lyon, remis au conseil le 4 mars 1701, retranscrit dans A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 480.

27  Jean-Pierre Hirsch rappelle fort à propos qu’il ne faut pas déduire de cette précaution une hostilité de principe au privilège économique, mais une « préoccupation nuancée de bonne administration, que Colbert n’eût pas évidemment démentie », Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 162.

28  En 1789, les inspecteurs généraux du commerce, dans une tentative de droit comparé avec l’Angleterre, affirment que la durée des privilèges anglais est fixée à quatorze ans par la loi. Cependant, ils n’expliquent pas concrètement ces durées : « ce qui tient sans doute à des convenances calculées tant en france qu’en angleterre ».

29  « Le Gouvernement sera encore obligé d’avertir sans cesse nos négocians que si nos Colonies n’ont été entreprises et formées que pour le Commerce de la Métropole, les Colons eux même n’y ont porté leurs Capitaux et leur travail, que sous la condition juste et naturelle de leur approvisionnement et du débouché de leurs denrées que l’obligation d’y suffire en leur faveur, est essentiellement renfermée dans le Privilège Exclusif de nos Négocians » (séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).

30  Cela constitue, il est vrai, un sujet de débat. Philippe Sueur rappelle que l’abrogation par désuétude du privilège est reconnue, mais que nombre de privilèges perdurent au-delà de leurs causes, Histoire du droit public français…, op. cit., p. 123.

31  L’auteur du mémoire insiste sur ce point, en y revenant une seconde fois : « Cette branche de Commerce [les sirops et les tafias des colonies] doit sans doute, revenir à nos Négocians dès qu’ils voudront s’en occuper, mais jusqu’alors ils n’ont point d’action, parce qu’ils n’ont point d’intérêt, et l’on dira encore contr’eux que leur privilège ne sauroit être plus fort que la propriété, qui elle même se perd par l’abandon ».

32  Cet argument prend encore plus de force dans le contexte physiocratique, rappelé en filigrane dans le mémoire.

33  Notamment les privilégiés fiscaux. « Toute atteinte portée au privilège est considérée comme une atteinte à la propriété, donc une spoliation d’autant plus condamnable que l’État affirme sa vocation à garantir toutes les propriétés », G. Chaussinand-Nogaret, « Le fisc et les privilégiés sous l’Ancien Régime », op. cit., p. 193.

34  « Qu’une découverte, ou une invention n’est proprement qu’un bien incorporel, & qu’à ce titre les anglais y ont étendu la protection de la loi » (séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 740).

35  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 742-743.

36  « En sorte que la propriété du véritable inventeur pendant 14 ans, les droits d’autrui & la liberté du public au delà de ce terme, sont également protégées par la loi [anglaise] » (séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 743).

37  Les inspecteurs généraux reprennent à leur compte l’argumentaire du marquis Ducret, qui distingue « les privilèges d’entreprise rarement utiles, souvent injustes & nuisibles, & les privilèges d’invention qui n’ont jamais d’inconvéniens, & portent le commerce au plus haut degré de perfection » (séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 739).

38  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 744.

39  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 143.

40  Maurice Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, SEDES, 1972, p. 149.

41  Séance du 3 février 1789, Arch. nat., F12 107, p. 713.

42  Lors de la séance du 5 mars 1789, afin de verser à des entrepreneurs une somme de 40 000 livres qui leur avait été promis en 1786, les commissaires prennent soin de « ne charger que successivement la caisse du commerce d’une si forte somme » (Arch. nat., F12 107, p. 730).

43  Alfred Des Cilleuls avait déjà noté la prolifération d’établissements sans titres durant la seconde moitié du xviiie siècle, Histoire et régime de la grande industrie en France…, op. cit., p. 130.

44  La couleur des bouteilles, sans doute des emballages au détail, jouait déjà un rôle d’identification et de commercialisation du contenu au xviiie siècle. La plupart des verreries françaises fabriquaient initialement des bouteilles de couleur bleu vert. Voir Olive Jones, « Les bouteilles du dix-huitième siècle, des emballages commerciaux », in De la verrerie forestière à la verrerie industrielle…, op. cit., p. 203-204.

45  « Claudius a été autorisé par arrêt du 8 février 1785, à établir à Rive-de-Gier, dans le Lyonnois, sans autre privilège que l’autorisation, une verrerie de verres à bouteilles » (séance du 11 mai 1786, Arch. nat., F12 106, p. 517).

46  Cette compétition pour le combustible pouvait entraîner une déperdition du secteur. Dans la seconde moitié du xviie siècle, les verreries de Bretagne avaient ainsi pâti de la concurrence des forges, qui captaient les ressources en bois. Voir Claudie Herbaut, « Verreries et verriers en Bretagne (1730-1880) », in De la verrerie forestière à la verrerie industrielle…, op. cit., p. 140.

47  « [...] l’opposition des frères Robichon, n’a pour but que de s’assurer une espèce de privilège exclusif » (séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 600).

48  Séance du 20 mars 1760, Arch. nat., F12 103², fº 52.

49  La citation exacte mérite d’être retranscrite : « ces Négocians ne demandoient aucun privilège et consentoient que la permission qu’ils sollicitoient fut accordée à tous les autres avec liberté entière aux négocians et aux rouliers de faire les affaires par eux même » (séance du 20 mars 1760, Arch. nat., F12 103², fº 52).

50  C’est le cas pour les entrepreneurs de la manufacture de clouterie établie dans le Hainaut, qui demandent « le renouvellement pour 20 ans du Privilège Exclusif à eux accordé ». Les commissaires décident de mettre « néant » sur leur demande, sans aucune précision (séance du jeudi 16 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 303-304).

51  M. Boulet-Sautel, « Privilège local et Contrôle général des finances à la fin du xviiie siècle : l’affaire de l’abbaye de l’Eclache », op. cit., p. 276.

52  Séance du 15 mars 1764, Arch. nat., F12 1051, fº 14-16.

53  « De façon paradoxale, cette dette était devenue un avantage politique important pour les corporations [...] car le gouvernement, de fait, paraissait incapable d’endosser l’énorme fardeau qu’imposerait la suppression des corporations », S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 55. Autrement dit, il faut épurer les comptes avant de supprimer la personnalité juridique qui en est tenue.

54  « Les corporations durent abandonner, à contrecœur, une grande partie de l’autonomie dont elles s’étaient toujours fait gloire », ibid., p. 56.

55  Ce dossier est antérieur aux années 1760 : « Dans les années 1760, sinon avant, [...] les Parlements et intendants opérant au-delà de la juridiction parisienne commencèrent à porter une attention plus soutenue aux finances corporatives », ibid., p. 55.

56  Séance du 4 mars 1751, Arch. nat., F12 98, p. 117.

57  Steven L. Kaplan a noté le caractère discret du réformisme initial en matière corporative : « Ces réformes, quoique peu spectaculaires, voire banales, n’en dénotaient pas moins, de la part de l’État et des autres institutions gouvernementales, une réelle volonté de moderniser le système corporatif », ibid., p. 55.

58  Un exemple parmi d’autres, tiré du procès-verbal de séance du jeudi 21 février 1765 : « Que les Cordonniers a qui cette requête avoit été communiquée, soutenoient que la réunion demandée par les Savetiers, loin d’être avantageuse au public ne pouvoit lui etre qu’honéreux par l’employ de mauvaise marchandises que les savetiers emploiroient. Que le motif qui avoit déterminé la réuniion des Cordonniers et Savetiers d’anger résultant des procès qui ruinoient ces deux Communautés ne pouvoit avoir d’application icy, puisque de mémoire d’homme les Cordonniers et Savetiers de Nantes n’avoient eu de procès ensemble. Que les savetiers avoient produit un état considérable des procès qu’ils avoient avec les Cordonniers. Qu’ils observoient que les cordonniers et savetiers de Rennes étoient réunis, quoique ce fut la capitale de la Province. Qu’ils travailloient la même marchandise et étoient en état de faire les mêmes ouvrages que les Cordonniers. M. De Quincy a même observé que les maire et échevins de la Ville de Nantes, qui avoient donné leur avis pensoient que la réunion des savetiers aux cordonniers étoit utile et avantageuse. Enfin que M. L’intendant l’avoit pensé de même. Surquoy Mrs les commissaires ont délibéré de rendre arrêt portant réunion des Savetiers de Nantes aux Cordonniers de la même Ville » (Arch. nat., F12 105, p. 13-14).

59  Les visées du Bureau du commerce sont clairement énoncées dans les procès-verbaux, dès les années 1750 : « À l’égard de la demande subséquente des fabriquants de Ganges à ce qu’il leur fut permis de faire un corps en particulier et d’avoir des jurés Gardes [...], M. De Quincy pensa qu’elle ne pouvoit leur être accordée puisqu’elle étoit contraire au dessein où étoit alors le conseil d’éviter la multiplication de ces incorporations » (séance du 9 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 290).

60  « Il leur a observé que les Gardes exposoient que le Sr Verne, l’un desdits marchands voulant se soustraire au payement des dettes du Corps montant actuellement à 350 501 tt et pour la portion dont il peut être tenu, auroit fait signiffier le 24 xbre 1763 une renonciation à leur commerce et qu’il n’étendoit [?] plus suporter les charges de leur Communauté [...]. Que ce préjugé avoit produit des inconvéniens si dangereux pour le Corps desdits Marchands, à qu’à l’époque du 23 janvier 1765 il y avoit eu 61 marchands qui avoient suivi l’exemple dudit Verne, et ont fait signiffier leur renonciation, en sorte que les Gardes n’avoient pû faire le recouvrement de la somme de 31 404 tt comprise dans le Rolle arrêté par le Sr intendant de la Généralité de Tours pour le payement des intérêts et des dettes exigibles pendant l’année 1764. [...] Sur quoy Mrs les commissaires ont unaniment délibéré de rendre arrêt, portant qu’avant faire droit sur ladite requête elle seroit communiquée auxdits Marchands de Tours, qui ont faizt signiffier des actes de renonciation à leur communauté pour y fournir des réponses dans les délais du règlement, sinon seroit fait droit, toutes choses demeurant en état, et cependant ordonne Sa Majesté par provision que le Rolle de répartition arrêté par ledit Sr intendant de la Généralité de Tours pour l’année 1764 seroit exécuté contre tous les contribuables y dénommés par toutes voyes duës et raisonnables et ce nonobstant oppositions ou autres empechemens quelconques pour lesquels ne sera différé » (séance du mercredi 13 février 1765).

61  Un réseau social ou institutionnel, forme de bien public, entraîne nécessairement des comportements de ce type, bien connus de la science économique générale. Voir G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 158.

62  Steven L. Kaplan évoque ainsi un « parasitisme royal traditionnel » à l’endroit des corps de métier, La fin des corporations, op. cit., p. 61.

63  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 210.

64  « Le projet étonnant d’instaurer une vénalité réglée et contrôlée par la monarchie des maîtrises de métiers manifestait la volonté d’embrigader au service de la dette publique tout le corps social urbain dans une nouvelle et illusoire tentative de consolidation », Robert Descimon, « La vénalité des offices comme dette publique sous l’Ancien Régime français. Le bien commun au pays des intérêts privés », in La dette publique dans l’histoire, Jean Andréau, Gérard Béaur et Jean-Yves Garnier [dir.], Paris, IGPDE/Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, p. 238.

65D. D. Bien, « Every shoemaker an officer : Terray as reformer », op. cit., p. 100-107.

66  Edgar Faure estime que ces textes réalisaient habilement « la synthèse d’un assouplissement libéral du régime corporatif et d’une remarquable exploitation financière dans l’intérêt de l’État ». Edgar Faure, La disgrâce de Turgot, op. cit., p. 426.

67  Terray est obligé, pour rétablir les finances, de provoquer des banqueroutes partielles, qui nuisent au monde du commerce. Il y gagne le surnom de « Vide-Gousset », M. Denis et N. Blayau, Le xviiie siècle, op. cit., p. 230.

68  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 52.

69Ibid.

70  Les personnes morales doivent leur existence à l’État et, selon certains, ne sont pas même en mesure de se revendiquer d’un quelconque droit naturel – ce qui, il est vrai, ressortirait au non-sens. Durant la période révolutionnaire, on a pu tenter de justifier en droit les expropriations à l’encontre de l’Église par rapport aux garanties contenues dans la Déclaration des droits de 1789. En effet, une personne morale ne pourrait revendiquer des droits naturels, réservés aux personnes physiques. La confiscation des biens du clergé, en 1789-1790, donnera lieu à un des rares débats impliquant la notion de personne morale. Voir Guillaume Chiron, Histoire de la personnalité morale des sociétés au xixe et au xxe siècle, DEA d’histoire du droit, université Paris II Panthéon-Assas, 2003, p. 2.

71  S. Meyssonier, La Balance et l’Horloge…, op. cit., p. 176.

72Gail Bossenga revient sur certaines confusions, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 15.

73  « De nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement royal furent leurs ardents partisans – dans la mesure où cette pensée fournissait en partie un programme administratif rationnel à la bureaucratie royale en pleine éclosion – et sous leur inspiration introduisirent de nombreuses réformes »,W. H. Sewell, Gens de métier et révolution…, op. cit., p. 97.

74  « Forbonnais est l’un des premiers représentants de cette idéologie économique nouvelle qui refuse les corporations et les considère comme un obstacle à la concurrence entre ouvriers et à la reduction des salaires », Chr. Morrisson et R. Goffin, Questions financières aux xviiie et xixe siècles, op. cit., p. 8.

75  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 127.

76  Premier dossier de l’année 1726, Arch. nat., F12 73, p. 2. Cependant, le Conseil ne manque pas de rappeler la jurisprudence antérieure du parlement à l’appui de l’enregistrement des statuts : « sur ce que le Parlement de Provence ayant par des arrests du 6 février 1676, 14 décembre 1700, 20 septembre 1701 et 20 juin 1703 fait très expresses inhibitions, et deffenses à toutes sortes de personnes, même aux Juifs, de lever boutique dans la ville d’Aix, ni de s’immiscer d’y vendre en gros, ni en détail des marchandises [...] sans avoir fait apprentissage, s’estre fait recevoir Maitres, et sans avoir payé les droits ordinaires, il n’a pas dû retrancher par son arrests les articles desdits statuts qui contiennent pareilles dispositions ».

77  Il est donc urgent d’attendre. Cet atermoiement renvoie sans doute à l’enquête commandée par le Bureau du commerce en 1750 aux intendants des généralités. Les résultats sont débattus en 1761 et l’administration conclut à une spécialité excessive des corps de métier. Finalement, le pouvoir se borne toutefois à lancer une enquête complémentaire, qui n’aboutira jamais réellement. Voir A. Des Cilleuls, Histoire et régime de la grande industrie en France…, op. cit., p. 105-108.

78Samedi 24 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 331.

79  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 27-28.

80  « [...] il étoit convenable au lieu de leur accorder ces statuts, qui seroient onéreux à ceux qui se feroient recevoir dans la suitte » (séance du 29 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 182).

81  Ils avaient obtenu un avis favorable de l’intendant de Lyon (séance du 29 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 182).

82  Séance du 29 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 183.

83  Socialisation par la prégnance des réseaux sociaux (familiaux, compagnonnages, etc.) et par la socialisation des charges et des ressources.

84  « Des divisions du travail obsolètes et dispendieuses, consacrées par la loi mais déphasées par rapport à l’évolution des techniques, des modèles d’organisation du travail et des marchés, ne faisaient qu’attiser les conflits », S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 41.

85  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 224.

86  J. Égret, Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du xviiie siècle, op. cit., p. 201-202.

87  M. Garden, Lyon et les Lyonnais…, op. cit., p. 213.

88  Séance du jeudi 2 mai 1765, Arch. nat., F12 105, p. 82-83.

89  La fabrication aussi était assez libre, car la monarchie tolérait l’inapplication des règlements. Nîmes occupait les segments du marché des étoffes que Lyon avait laissé vacants. Voir Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 306-307.

90  M. de Basville, M. de Bernage et M. de Bernage fils. Séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 70-71.

91  « Que le Parlement avoit excédé son pouvoir en faisant par son arrêt un Reglement sur la contribution aux charges d’une communauté ce droit étant référé [sic] au Souverain » (séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 75).

92  Séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 78-79.

93  Séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 81.

94  Séance du 10 mai 1759, Arch. nat., F12 103/1, fº 55.

95  Voir séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 93. Il s’agit du deuxième moyen de Casimir Le Mettay, demandant à être reçu maître de la communauté des orfèvres du Havre.

96  M. Sonenscher, « Le droit du travail en France et en Angleterre à l’époque de la Révolution », op. cit., p. 382-383.

97  Séance du 26 juillet 1759, Arch. nat., F12 103/1, fº 122.

98  Jacques Revel, « Corps et communautés dans la France d’Ancien Régime », in Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Franco Angiolini et Daniel Roche (dir.), Paris, EHESS Éditions, 1995, p. 562.

99  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 530.

100  « M. Blondel a ajouté que depuis l’avis de M. l’intendant, & à son insçu, les teinturiers ont adressé un Mémoire au Ministre par lequel s’apuyant sur les privilèges de leur communautés, ils s’opposent à ce que le Brevet demandé soit accordé » (séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 531).

101  « [...] cet arrêt contrevient aux statuts de leur communauté devenus Loy du Prince par l’enregistrement des lettres patentes obtenues sur iceux, enregistrés, tant au Parlement, qu’au Greffe du Baillage de Valogne » (séance du 8 janvier 1756, Arch. nat., F12 101², p. 4-5).

102  « [...] dans la supposition toutes fois que les Marchands pelletiers foureurs de Caen étoient érigés en corps de communauté » (séance du 8 janvier 1756, Arch. nat., F12 101², p. 13).

103  Plus exactement : « les Rois prédécesseurs de Sa Majesté ayant affranchi de maîtrise la ville de St Germain, paroissoient l’avoir assimilé à toutes les villes où il y a Jurande pourquoy il espéroit que le conseil interposeroit son autorité pour faire cesser leurs difficultés qui lui étoient faittes » (séance du 12 février 1756, Arch. nat., F12 101², p. 48).

104  Séance du 19 février 1756, Arch. nat., F12 101², p. 54-55.

105  Cet effort de réunion d’office des corps de métier est connu de longue date, au moins dans son principe. Voir A. Des Cilleuls, Histoire et régime de la grande industrie en France…, op. cit., p. 76.

106  Le jeudi 27 janvier 1718, les commissaires observent ainsi que « la multiplication des communautés d’arts et mestier, et la diversité de leurs statuts donnent presque toujours lieu, sur tout dans les villes médiocres, à des procès et contestations entre lesdites communautés qui les consomment en frais, qu’il convenoit de les prévenir » (Arch. nat., F12 64, fº 19). Il s’agissait en l’occurrence de la ville de Valongue.

107  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 59. Selon Geoffroy de Gislain, Bertin demande une telle réduction par les fusions en 1761, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 224.

108  Les opposants arguent que le magistrat de Lille n’a pas été subrogé dans les pouvoirs des anciens souverains en cette matière : « Deux particuliers ont jugé à propos de relever appel de cette ordonnance au Parlement de Paris. Ils ont attaqué la compétence du Magistrat, sur le fondement que les anciens statuts ayant été donnés par les Comtes de flandre, l’autorité qui a été conservée aux Magistrats de régler les Communautés par des ordonnances de Police, ne s’étend pas jusqu’à l’anéantissement des statuts, par la substitution d’un régime nouveau, absolument contradictoire avec ces mêmes statuts. » De fait, les commissaires constatent qu’« il n’y a que S. M. qui puisse prescrire la réunion des trois communautés, puisqu’il s’agit d’abroger les loix qui leur ont été données par les anciens souverains du pays » (Arch. nat., F12 106, p. 31-34).

109  Voir le rappel fait par Philippe Minard dans « Les corporations en France au xviiie siècle : métiers et institutions », op. cit., p. 46. D’une certaine manière, ce procès-verbal du Bureau du commerce nuance la diversité des pratiques corporatives.

110  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 174-175.

111  Séance du jeudi 21 février 1765, Arch. nat., F12 105, p. 16-17.

112  Séance du 6 octobre 1757, Arch. nat., F12 102-1, p. 207.

113  Séance du jeudi 1er mai 1760, Arch. nat., F12 103², fº 79.

114  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 97.

115  « Sans doute, faute de cela, ces corporations locales, établies de fait sinon de droit, seraient-elles moins bien armées pour étouffer la concurrence », S.L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 58.

116  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 122.

117  M. de Gournay assiste à sa première séance au Bureau du commerce le 1er avril 1751.

118  « Le conseil s’est fait une loi de ne point accorder de statuts. Ils gênent l’émulation et le commerce et sont presque toujours une source de procès et de chicanes », cité par G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 91.

119  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 64.

120  Séance du jeudi 6 mai 1751, Arch. nat., F12 98, p. 187.

121  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 92.

122  Séance du 26 novembre 1744, Arch. nat., F12 91, p. 613.

123  Séance du 2 janvier 1755, Arch. nat., F12 101-1, p. 2.

124  « Les députés acceptèrent l’argument traditionaliste des drapiers et merciers de Bordeaux, qui prétendaient avoir besoin d’une structure corporative officielle pour résister aux empiètements de Juifs d’Avignon », S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 57. Kaplan se réfère à un dossier de 1731.

125  Séance du 8 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 171.

126  Séance du 8 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 172.

127  Séance du 7 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 7.

128  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 65.

129  « Les corporations sont un relais tout trouvé pour l’État même si elles deviennent des mondes autonomes », R. Szramkiewicz, Le droit des affaires…, op. cit., p. 120.

130  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 306.

131  E. Faure, La disgrâce de Turgot, op. cit., p. 425.

132  S. Meyssonier, La Balance et l’Horloge…, op. cit., p. 272.

133  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux…, op. cit., p. 333.

134  « Il n’est donc pas du tout surprenant de découvrir, au sein du gouvernement, un discours anticorporatif, ou tout au moins une attitude très sévère, parallèle discret des attaques publiques. Bien avant que le mouvement libéral n’eût pris son essor, le ministère s’occupait de réunir des renseignements, de réclamer des opinions et se lançait dans des discussions concernant les corporations », S.L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 51.

135  Séance du 12 février 1756, Arch. nat., F12 101², p. 44-45.

136  Les associations, de manière générale, seront interdites par les articles 291 et suiv. du Code pénal de 1810. Voir G. Chiron, Histoire de la personnalité morale des sociétés…, op. cit., p. 2.

137  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 87.

138  Les procès-verbaux eux-mêmes n’étaient pas accessibles au public, mais il paraît vraisemblable que les avis initiaux des députés reflétaient leur position orale.

139  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 58.

140  L’intendant prévient le Bureau de cette perspective : « il observoit que la sentence du Juge de police seroit vraisemblablement infirmée par le Parlement juge naturel de cette contestation et qui ne pouvoit s’écarter des statuts » (séance du 4 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 62).

141  L’intendant de Lyon, Bertin, fournit un autre exemple de théorisation économique en défaveur des corporations établies. Alors que le cas d’espèce se rapportait au seul Duval, demandant à être reçu maître batteur d’or et d’argent à Lyon, l’intendant donne avis qu’il faudrait le recevoir non seulement lui, mais également les onze autres fils de maîtres et de compagnons qui se trouvent dans des situations similaires. Il ajoute que « rien n’est si à craindre dans le commerce que d’en concentrer les parties chez quelques particuliers, qu’il faut au contraire favoriser la bonne volonté et l’industrie de ceux qui, comme le Sr Duval, voudroient exercer leurs talens dans cette profession » (séance du 24 juin 1756, Arch. nat., F12 101², p. 228).

142  Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de la population, 1798. Formule employée notamment par Philippe Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 305, ainsi que par Philippe Sueur : « Le régime malthusien des règlements et des monopoles corporatifs », Histoire du droit public français…, op. cit., p. 121.

143  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 191.

144  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 93.

145  « À la circulation répétée à l’infini des stocks et des monnaies, fondement du mercantilisme, [...] se substituent une croissance, une démultiplication des objets et des usages grâce aux ressorts internes de l’économie », L. Hilaire-Pérez, L’expérience de la mer…, op. cit., p. 70.

146  Séance du 13 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 186.

147  « [...] en radicalisant les termes du problème, [l’édit de 1776] avait provoqué une sorte d’unanimisme à l’intérieur de chacun des deux camps affrontés », J. Revel, « Corps et communautés dans la France d’Ancien Régime », op. cit., p. 571.

148  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 629.

149  « Le rejet de l’édit […] tient d’abord au fait qu’il est un texte brutal rompant durement avec un système […]. Le renversement soudain du vieil ordre ouvre sur un risque politique considérable », Dominique Reynié, Le triomphe de l’opinion publique. L’espace public français du xvie au xxe siècle, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 67.

150  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 225

151R. Szramkiewicz, op. cit., p. 127.

152  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux…, op. cit., p. 45.

153  J. Égret, Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du xviiie siècle, op. cit., p. 203.

154  Steven L. Kaplan, « 1776, ou la naissance d’un nouveau corporatisme », dans La France, malade du corporatisme ?, Paris, Belin, 2004, p. 57.

155  J. Revel, « Corps et communautés dans la France d’Ancien Régime », op. cit., p. 567.

156  L’Assemblée nationale rend ainsi un décret lors de sa séance du jeudi 22 septembre 1791, dont l’article IV dispose de « la liquidation des dettes des corps et communautés supprimés par l’édit de février 1776 et autres subséquents », Gazette nationale ou Le Moniteur universel, samedi 24 septembre 1791, nº 267, réimpression de l’ancien Moniteur, t. 9, Paris, Plon, 1847, p. 749.

157  Séance du 12 février 1756, Arch. nat., F12 101², p. 46.

158  Le 11 mars 1756, le Bureau arrête qu’il serait demandé par écrit à l’intendant de Picardie d’obliger la communauté des épiciers de Saint-Quentin à donner une lettre de maîtrise au sieur Tassart. La simple hiérarchie administrative fait l’économie du recours à un arrêt du Conseil, procédure lourde et susceptible d’oppositions formelles (séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 88).

159  Le 26 juillet 1759, la partie opposante à une cassation tente de disqualifier les requérants sur ce fondement : « Les Propriétaires des Vignobles ont procédé par le Ministère de deux prétendus Sindics, sans que les assemblées clandestines, qui ont produit cette Election, et l’Election elle-même ayent été autorisées par M. L’intendant, ce qui doit faire regarder l’association de ces propriétaires de vignobles, comme un complot illicite toujours réprouvé » (Arch. nat., F12 103/1, fº 124).

160  Arch. nat., F12 105, p. 14-16.

161  « [...] on préfère laisser les métiers s’organiser eux-mêmes, faire leur propre police : autant de gagné pour l’État qui se départit ainsi de sa fonction policière, judiciaire et réglementaire », R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 120.

162  Elles garantissaient la loyauté commerciale : « Supprimer les corporations c’était, en effet, jeter bas la police corporative qui visait à maintenir un minimum de loyauté commerciale et à assurer chaque corps de métier du maintien de son monopole », É. Agostini, « Turgot législateur », op. cit., p. 154.

163  15 mai 1783, Arch. nat., F12 106, p. 78-80.

164  En réalité, le magistrat explique qu’il existe des associations de secours mais qu’elles sont continuellement surveillées et ne représentent aucun danger avéré. Cependant, six mois plus tard, en août 1783, Lille subit de graves émeutes. Voir J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 176-177.

165Ibid., p. 176.

166  J. Bouveresse, Introduction historique au droit…, op. cit., p. 25.

167  Séance du 1er avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 127.

168  Séance du 1er avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 128.

169  C’est notamment le cas à Nancy. Voir S. Djeffel, Corporations et pouvoirs publics au xviiie siècle à Nancy…, op. cit., p. 36.

170  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 42-43.

171  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, op. cit., p. 208.

172  Rapport entre le produit physique et la moyenne des importations et des exportations, ibid.

173  Dès le 27 mai 1701, le député de Rouen se plaint au Conseil de commerce de la « multiplicité des déclarations que les m.es des vaisseaux sont obligés de retirer pour leurs V.aux à Rouen aux Bureaux des fermes généralles, à ceux de la Ville, de l’amirauté et du domaine d’occident », qui occasionne des retards préjudiciables aux négociants (Arch. nat., F12 51/1, fº 40).

174  La séance du 20 janvier 1789 en donne un bon exemple. La Ferme générale dénonce l’établissement d’une fabrique de tiretaines à la Croix Colas, dans l’étendue des « quatre lieues frontières » où il est défendu d’en faire pour éviter la contrebande. Le Bureau du commerce délibère que « quoique les représentations de la ferme générale soient fondées sur des règlemens positifs, cependant il seroit dur d’anéantir la manufacture dont est question » (Arch. nat., F12 107, p. 691). Le Bureau se borne à indiquer à l’intendant qu’à « la première plainte qu’on fera avec fondement » quant à la contrebande, cet établissement sera fermé.

175  Philippe Haudrère rappelle que l’arsenal réglementaire destiné à empêcher l’entrée des indiennes regroupe, entre 1719 et 1743, quatorze arrêts successifs, La Compagnie française des Indes…, op. cit., p. 304-305. Denis Woronoff écrit que « [l]e bureau de commerce et l’administration royale dans son ensemble comprirent qu’il valait mieux profiter de cet engouement pour susciter une industrie nationale des indiennes plutôt que d’opposer au déferlement de la contrebande une résistance dérisoire », Histoire de l’industrie en France du xvie siècle à nos jours, op. cit., p. 64-65.

176  Cette interprétation peut toutefois se discuter. Il s’agit en réalité d’un objet de débat actuel, notamment en matière de commerce international ou intracommunautaire. Les normes techniques nationales équivaudraient à des « barrières non tarifaires particulièrement insidieuses, qui entraînent des coûts d’adaptation pour les exportateurs ». Des systèmes de notification ont donc été mis en place à l’échelle communautaire et internationale, par exemple dans le cadre du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Un défaut de notification peut priver la norme technique étatique d’effet. Voir à ce sujet Fr. Violet, Articulation entre la norme technique et la règle de droit, op. cit., p. 327 et suiv.

177  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 218.

178  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 111.

179  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 301-302.

180  « [...] the Council of Commerce was repeatedly concerned with the Levant question, and it watched the inspectors of manufactures in Languedoc more closely than any of the others », Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 162.

181G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 18.

182  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 15.

183  Dans le détail, de quatre mille à quatre mille deux cents ballots les londrins seconds, de mille trois cent cinquante à mille huit cents ballots les londres larges.

184  « [...] de donner du travail à quelques uns des particuliers qui entre le grand nombre qui le demandent, paroitroient le mériter » (séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 17).

185  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 18.

186  « La concurrence est, depuis le xviiie siècle, chargée d’une connotation que n’avait pas le principe de libre commerce : celle de constituer un moyen naturel de fixer les prix », M. Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie…, op. cit., p. 86.

187  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 135.

188  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 19.

189  « [...] le fabriquant de ces draps ne pouvoit suffire à la demande qui luy en étoit faitte, quoique sa manufacture allat chaque jour en augmentant par la protection que luy accordoit la république, qui avoit exempté les draps qui en provenoient et les matières servant à la fabrication, de toutes sortes de droits » (séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 26).

190  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 27.

191  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 139.

192  « Dès la haute Antiquité, on peut noter l’importance des réseaux de relations professionnelles pour les négociants, ceux qui font des affaires avec les Cités étrangères », G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 17.

193  « C’en est fini de la territorialité, de la politique de conquête et de la majesté du roi en guerre. [...] Le postulat, c’est l’incompatibilité du commerce et de la conquête », L. Hilaire-Pérez, L’expérience de la mer…, op. cit., p. 117-118.

194  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 43-44.

195  La Hollande, notamment, capte une partie de ces matières premières et en prive l’économie du royaume. Voir H.T. Parker, The Bureau of Commerce in 1781 and Its Policies…, op. cit., p. 162.

196  « [...] le particulier qui la tenoit, et la ville de Bale même, dans la vüe de nuire à la papeterie de St. Grégoire, avoient établi sous le nom de gens à eux affidés quatre papeteries en Alsace, dont trois étoient peu occupées » (séance du 7 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 3).

197  « [...] tout le but de ce procédé ne tendoit qu’à éluder la disposition des arrêts en transportant en pâte et cartons, les mêmes matières qu’il étoit deffendu de sortir en nature » (séance du 7 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 3).

198  Arch. nat., F12 105, p. 83-101.

199  Séance du 19 juillet 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 115-116.

200  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 529.

201  « [...] que d’ailleurs l’Empereur ayant prohibé la sortie des écorces de ses États, sans en excepter les villages qui lui ont été donnés en échange de Revin & des communautés voisines, nous avons un intérêt évident à user de réciprocité » (séance du 2 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 660).

202  Séance du 24 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 107.

203  Les différentes nations respectent tout de même globalement le principe pacta sunt servanda.

204  Ce qui est somme toute logique, dès lors qu’il n’existe à l’époque aucune instance supranationale compétente en matière de commerce international.

205  Séance des 15, 22 et 29 janvier 1756, Arch. nat., F12 101-1, p. 33.

206  « [...] les députés pensent que si le conseil ne se porte pas à accorder la liberté générale dans toutes les fabriques, il ne paroît pas naturel de distinguer lesdits Sr Mialhe par une faveur particulière dont ils jouiroient à l’exclusion des autres fabriquants » (séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 10).

207  L’intendant local observe ainsi que certaines des communautés requérantes ne manquent pas de ressources, puisqu’elles ont déjà des débouchés suffisants dans leurs domaines respectifs.

208  Antonio Dos Santos rappelle par exemple que le député de Bordeaux avait tenté de synchroniser l’action de la chambre de commerce avec celle d’autres institutions locales de l’ensemble du royaume, afin de faire pression sur le pouvoir royal pour que la compétence des juges et des consuls en matière de faillite soit préservée, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaires en matière de faillite… », op. cit., p. 60.

209  Séance du 25 janvier 1715, Arch. nat., F12 58, fº 321. Dossier concernant les abus commis en Languedoc, Provence et Dauphiné dans la fabrication des draps pour le Levant. En l’espèce, ces villes contestent à Carcassonne le monopole d’une qualité particulière de draps pour le Levant. Le quatrième point du projet d’arrêt discuté imposait que « les draps mahoux, londrins premiers et seconds ne pourront dorénavant être fabriqués en Languedoc, que dans les Villes et fauxbourgs de Carcassonne et de Clermont ».

210  « [...] un fabriquant en dérogeant aux Reglemens a trouvé le moyen de faire des étoffes plus agréables, de les vendre à meilleur marché d’en avoir un débit avantageux qui a excité la jalousie de ses confrères jusqu’à en porter des plaintes au conseil » (séance du 24 avril 1760, Arch. nat., F12 103², fº 75).

211  Geoffroy De Gislain utilise pour qualifier ce post-colbertisme l’expression de « réaction néo-mercantiliste », Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 217.

212  Pierre Jeannin restitue ainsi cet argument qui aspire à la suprématie naturellement accordée au bon sens le plus évident : « il faut laisser l’entrepreneur s’adapter au goût du consommateur, à sa demande qui fluctue, en particulier avec la mode. Le raisonnement prétend à la force de l’évidence : puisque les normes imposées par les règlements, même réajustées, seront toujours en retard sur la mode, mieux vaut supprimer tout règlement », « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français (xvie-xviiie siècle) », op. cit.

213  Cité par Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 266.

214  La chambre de commerce, l’intendant, le prévôt des marchands et plusieurs communautés de métiers s’étaient coalisés pour mettre un terme judiciaire à ses entreprises.

215  « [...] où un marchant de cette Isle a été condamné à 3 030 tt d’amende outre que sa boutique a été murée, pour avoir vendu comme fins, des galons qui lui avoient été envoyés de Lyon, & qui se sont trouvés faux » (séance du 25 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 610).

216  Il était ainsi informé qu’il n’avait aucun secours à attendre de la part de l’intendant local, traditionnellement chargé de présenter un résumé objectif de la situation à l’administration centrale.

217  Séance du 13 mars 1788, Arch. nat., F12 107, p. 89.

218  Alfred Des Cilleuls, évoquant ce même dossier, avoue la même surprise : « Tandis qu’avec le temps il multipliait les garanties présumées nécessaires, pour revêtir les produits industriels des signes annonçant une origine certaine et une fabrication satisfaisante, le législateur négligeait un point essentiel, pour entretenir l’émulation et conserver la renommée : c’est la propriété des dessins de fabrique », Histoire et régime de la grande industrie en France…, op. cit., p. 154-157.

219  Pour mémoire, le dessinateur est « le personnage central, normalement le mieux payé, d’une fabrique », S. Chassagne, La manufacture de toiles imprimées de Tournemine-lès-Angers…, op. cit., p. 253 et suiv.

220  Il s’agit bien d’un arrêt de règlement, d’ailleurs destiné à être imprimé et affiché.

221  Séance du 17 mai 1787, Arch. nat., F12 106, p. 640.

222  Luce Boulnois, La route de la soie, Paris, Arthaud, 1963, p. 249.

223  É. Agostini, « Turgot législateur », op. cit., p. 154.

224  « C’est à cette époque que les conditions de la naissance et de l’éclosion du délit de contrefaçon se trouvèrent réunies », ibid., p. 154.

225  Séance du 17 mai 1787, Arch. nat., F12 106, p. 641.

226  À titre incident, il importe de rappeler que l’impossibilité de s’approprier la nature a longtemps joué un rôle par rapport au droit de la création. L’art ne faisant qu’imiter la nature, dans la pensée dominante jusqu’au xviiie siècle, il est difficile de justifier une propriété intellectuelle rigoureuse : « juridiquement, cette doctrine de l’imitation conduit à refuser toute appropriation puisqu’en copiant la nature telle qu’elle est, on ne peut se l’approprier. [...] L’acte justifiant l’appropriation consiste donc dans le changement que l’auteur fait subir à la nature, à la réalité, lorsqu’il la représente », Laurent Pfister, La disponibilité de l’œuvre, DEA de philosophie du droit, université Paris II Panthéon-Assas, 1995, p. 6-8.

227  Séance du 17 mai 1787, Arch. nat., F12 106, p. 642.

228  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 740-741.

229  « L’innovation et sa protection légale constituent à la fois l’aiguillon du capitalisme et l’obstacle principal à une “concurrence pure et parfaite”. La possibilité de bénéficier des fruits d’une innovation, c’est-à-dire d’une rente de position, est constamment confrontée à l’exigence de ne guère perturber un marché », Al. Stanziani, « Marques, marques collectives », op. cit., p. 237.

230  « […] la protection de la propriété intellectuelle a toujours eu pour objectif d’arbitrer, de manière fine, entre deux objectifs contradictoires : d’un côté, la création d’un environnement propice à l’innovation – où il s’agit finalement de donner une rente “incitative” aux innovateurs – et de l’autre, la diffusion de cette innovation », Jean Tirole, « Quelles finalités pour les propriétés intellectuelles ? », in Droit et économie de la propriété intellectuelle, Marie-Anne Frison-Roche et Alexandra Abello (dir.), Paris, LGDJ, 2005, p. 3.

231  Séance du 27 janvier 1789, Arch. nat., F12 107, p. 699-700.

232  Cette manufacture est créée à Jouy en 1760, après l’autorisation accordée aux toiles peintes d’entrer dans le royaume, moyennant un droit de 25 % ad valorem, Ph. Haudrère, La Compagnie française des Indes…, op. cit., p. 306.

233  Certains auteurs affirment que le privilège exclusif propre à Colbert jouait le rôle d’un « brevet d’invention », A. Sergène, La manufacture de Sèvres sous l’Ancien Régime…, op. cit., p. 73 et qu’il aurait été par la suite dénaturé et octroyé à des entreprises non innovantes.

234  Séance du 9 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 669.

235  « [...] le moyen de faire une étoffe encore plus agréable avec encore une moindre quantité de matières, qu’il [le fabriquant] pourra consequamment vendre à meilleur marché, la solidité de l’étoffe et sa durée sera affoiblie sans doute par la diminution de la matière » (séance du 24 avril 1760, Arch. nat., F12 1760, fº 75).

236  La préférence accordée au prix sur la qualité est attribuée premièrement à Gournay. Voir Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 255.

237  La comparaison est faite notamment par M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 245. Le processus a « peut être suscité le même scandale que celui qu’a connu la génération des années cinquante de notre siècle avec l’apparition de l’objet jetable ».

238  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 285.

239  J. Ellul, Histoire des institutions…, op. cit., p. 133.

240  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 244.

241  Et pourtant, le phénomène de renouvellement artificiel de la demande est connu du Bureau du commerce. Les députés, le 2 septembre 1756 (Arch. nat., F12 101², p. 264-265), s’opposent à l’autorisation du gauffrage sur la soie car cette opération, normalement effectuée sur des vêtements portés ou salis, en prolongerait la durée de vie et détruirait la consommation.

242  Séance du 24 avril 1760, Arch. nat., F12 1760, fº 75.

243  L. Boulnois, La route de la soie, op. cit., p. 248.

244Ibid., p. 252.

245  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 286.

246  « [...] la représentation qui semble être la plus conforme avec la formulation mathématique du modèle [de la concurrence parfaite] est celle d’un organisme central qui affiche des prix, qui recueille les offres et les demandes individuelles et qui organise les échanges. [...] C’est pourquoi certains invoquent l’image d’un commissaire-priseur mythique », in B. Guerrien, « Concurrence parfaite », Dictionnaire d’analyse économique, op. cit., p. 87.

247  Séance du 24 avril 1760, Arch. nat., F12 1760, fº 76.

248  Fr. Crouzet, De la supériorité de l’Angleterre sur la France…, op. cit., p. 168.

249  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 16.

250  Voir également Jean-Yves Grenier, « Travailler plus pour consommer plus. Désir de consommer et essor du capitalisme, du xviie siècle à nos jours », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (AESC), nº 3, mai-juin 2010.

251  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 243.

252  Séance du 10 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 56.

253  Séance du 24 juin 1756, Arch. nat., F12 101², p. 226-227.

254  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 64.

255  Séance du 11 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 93-94.

256  « Sur ces mêmes motifs [que le procureur] Mrs les députés ont été aussi d’avis que la requête des Bonnetiers devoit être rejettée, sauf à eux à se pourvoir au Parlement en explication des dispositions ambigues qu’ils trouvent dans son arrêt » (séance du 18 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 107).

257  Séance du 18 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 106.

258  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 233-234.

259  Séance du 6 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 170.

260  « [...] rien n’est plus inutile, disoit la Delle Evrard, qu’un apprentissage dans ce genre de Commerce » (séance du 13 mai 1756, Arch. nat., F12 101², p. 185).

261  D. Roche, La culture des apparences…, op. cit., p. 292-293.

262  G. Thuillier, Un observateur des misères sociales : Leclerc de Montlinot (1732-1801), op. cit., p. 28.

263  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 179.

264  Séance du 2 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 262.

265  Une citation in extenso permet d’en juger : les termes employés ne laissent pas de prise à l’équivoque. « Qu’on ne fait imprimer ou peindre générallement que les étoffes, les gros de Tours, et autres étoffes unies qui ont déjà été portées et salies, que par conséquent le port et la durée qu’on en prolonge va nécessairement détruire la consommation d’où Mrs les députés pensèrent que le projet contenu au mémoire dont il s’agit est précisément opposé au soutien des manufactures de soierie et au bien général du commerce de tout le Royaume » (séance du 2 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 264-265).

266  L. Hilaire-Pérez, L’expérience de la mer…, op. cit., p. 228.

267  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 245.

268  Séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 148.

269  « [...] comme elles sont employées à l’habillement des gens de la Campagne, les Drapiers ne seroient pas fondés à demander la destruction de cette fabrique » (séance du 27 mai 1751, Arch. nat., F12 98, p. 242).

270  S. L. Kaplan, La fin des corporations, op. cit., p. 59.

271  Séance du 5 août 1751, Arch. nat., F12 98, p. 275.

272  Le délibéré final, adressé à l’inspecteur des manufactures d’Amiens, est que « vu la grande consommation tant dans le royaume qu’à l’étranger, qu’il la pouvoit tolérer » (séance du 5 août 1751, Arch. nat., F12 98, p. 276).

273  « Le primat accordé à la production de qualité n’a alors plus aucun fondement : il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses », Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 266.

274  André Rémond, John Holker. Manufacturier et grand fonctionnaire en France au xviiie siècle, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1946, p. 95.

275  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 204.

276  Séance du 7 décembre 1752, Arch. nat., F12 99, p. 497.

277  Séance du 20 janvier 1789, Arch. nat., F12 107, p. 692.

278  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 274.

279  Séance du 31 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 111.

280  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 273-274.

281  Séance du 9 janvier 1755, Arch. nat., F12 101-1, p. 7.

282  « [...] les Anglais aïant obtenu une entière liberté de commerce au Levant, il n’était pas douteux qu’ils n’envoïassent abondamment des draps de toutes les qualités et qu’ils n’en donnassent certains à de fort bas prix » (séance du 9 janvier 1755, Arch. nat., F12 101-1, p. 7).

283  Logique élitiste critiquée par Gournay : « ce ne sont jamais les profits d’un petit nombre, mais les petits profits d’un grand nombre qui enrichissent l’État et font vivre le peuple », cité par C. Larrère, L’invention de l’économie au xviiie siècle…, op. cit., p. 149.

284  « [...] il motive les causes de son refus sur ce que le nombre des fabriquans de l’espèce dont il s’agit étoit alors assés considérable et rejettoit toute augmentation sauf à faire l’année suivante, ce qui conviendroit sur la demande de ces fabriquans suivant les circonstances » (séance du 23 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 309-310).

285  Séance du 23 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 310.

286  « Ils envisagèrent le tableau dressé de chaque année par M. l’intendant, de ceux auxquels il est permis de travailler en draps pour le Levant comme très propre à cimenter ce mal [la concentration en quelques mains du commerce, au détriment du public] » (séance du 23 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 310).

287  Séance du 11 mars 1751, Arch. nat., F12 98, p. 128.

288  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 318-319.

289  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., p. 75.

290  G. Richard, La noblesse d’affaires…, op. cit., p. 117.

291  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 107.

292  Arch. nat., F12 99, p. 419 et suiv.

293  G. Gayot, Les draps de Sedan…, op. cit., p. 79.

294  M. Ferrières, Le bien des pauvres…, op. cit., p. 250.

295  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 286-287.

296  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 207-208.

297  Voir J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 178.

298  Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 267-268.

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