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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Deuxième partie. Le « premier » XVIIIe siècle : la poursuite d’une politique économique colbertiste

Chapitre VI. Stratégie par rapport à la rivalité étrangère

Texte intégral

  • 1  Spyridon Aktypis, L’institution de la légitime défense en droit international : du droit naturel à (...)

1Le jus ad bellum, autrement dit le droit permettant le recours à la force entre États, évolue au xviiie siècle. Grotius avait préalablement cherché à circonscrire le recours à la force armée par le souverain, dans le cadre de sa doctrine de bellum justum. Au milieu du xviiie siècle, les cabinets diplomatiques marginalisent cette doctrine au profit des droits fondamentaux de l’État, qui instituent ce dernier comme seul interprète du droit naturel1. Le recours à la force armée se soustrait alors aux conditions restrictives dégagées par Grotius. Parmi ces droits fondamentaux figure le commerce international.

2Le bellicisme interétatique trouve d’autres substituts. Certes, le Conseil de commerce coordonne l’action commerciale avec l’action militaire dans les périodes de guerre ouverte et réfléchit ponctuellement sur la définition juridique de la guerre par rapport aux contrats d’assurance maritime. Néanmoins, la plupart du temps, il organise une action commerciale hostile, dans des termes qui vérifient l’analogie souvent déclarée entre la guerre et l’économie. De la concurrence internationale à la recherche de l’élimination d’une puissance étrangère, tout est dans la nuance. Cette nuance paraît d’autant plus subtile que les États européens raisonnent longtemps à partir d’un jeu à somme nulle, sans considérer la vertu de relations durables entre partenaires également prospères.

3Il faut d’abord, dans l’étude de l’action du Conseil de commerce par rapport à l’étranger, envisager toutes ces mesures qui, sans aller jusqu’à la guerre ouverte, s’agrègent pour constituer une véritable guerre économique. Par la suite, il apparaît important de distinguer cet espace poreux que sont les frontières, qu’elles soient terrestres ou maritimes. Ces frontières, lorsqu’elles sont maritimes, correspondent aux possessions coloniales françaises. Lorsqu’elles sont terrestres, elles permettent certains ajustements marginaux qui témoignent que l’économie française ne fonctionne pas en autarcie.

I. Aux frontières de la guerre : des politiques économiques agressives

  • 2  Cependant, le renouvellement des arrêts du Conseil prouve l’inefficience de la législation. Voir S (...)
  • 3  Séance du 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 9.
  • 4  Il observe également que les évaluations chiffrées de ce préjudice sont très rares en comparaison (...)
  • 5  Ce dossier donne d’ailleurs à voir un aspect intéressant, en ce que l’impératif mercantiliste s’im (...)

4Les premiers objets de commerce à faire les frais de la doctrine mercantiliste classique du nouveau Conseil de commerce de 1700 sont les toiles peintes2 et imprimées. Alors que des marchands français demandent la permission d’en faire fabriquer dans le royaume, les députés se saisissent du dossier et s’inquiètent d’emblée de l’indistinction entre les toiles françaises et étrangères. Le problème leur paraît d’autant plus insoluble que les toiles étrangères entrent en fraude : la contrepartie de leur importation ne consiste pas en produits du royaume, mais en « prix d’argent réel qui sort du Roiaume3 ». Serge Chassagne relève que cet argument est utilisé dès 16644. Les éléments constitutifs du mercantilisme sont présents dans cette affaire et légitiment pour les députés une prohibition générale5.

  • 6  Argenson, Journal du Mis d’Argenson, op. cit., p. 255.

5L’opinion d’Argenson sur le commerce anglais, en 17386, éclaire la dimension stratégique des rivalités commerciales internationales. Il décrit le traitement à appliquer aux « quatre monstres à abattre en Europe » :

« L’Angleterre, pour son ambition forcenée de commerce qui va à faire celui des quatre parties du monde, d’Amérique méridionale & septentrionale, du Levant & du Nord, & ne laisser bientôt rien aux autres, à ramasser chez elle l’argent de toute la terre ».

6La solution qu’il présente consiste à diviser pour régner :

« A cette ambition commerçante & avare de l’Angleterre opposer notre commerce, c’est-à-dire nos forces maritimes réunies en ce point seul à celles d’Espagne, ainsi qu’au Portugal, nos alliances dans le Nord, & dans le Levant ; favoriser le commerce hollandais & des peuples du Nord, partout là, pour retrancher d’autant sur celui de l’Angleterre, & parfois donner aux Anglais des affaires chez eux ».

  • 7  Séance extraordinaire du 7 mars 1713 : « il a paru qu’on ne devoit point oster aux françois la lib (...)
  • 8  « Monsieur de Machault a fait le raport d’un placet présenté par Jean antoine François Sassy Négoc (...)

7Les procès-verbaux renferment parfois des références au droit des gens. Ce droit des gens peut servir à garantir certaines formes de droits subjectifs, tels que le droit pour les nationaux de vendre leurs navires à qui bon leur semble7. Cette nature juridique est inférée de l’existence d’une pratique universelle. Par ailleurs, dès le début du siècle, des étrangers peuvent opposer aux pouvoirs locaux une liberté naturelle immémoriale8.

  • 9  Les avis divergent sur l’évolution du droit des gens au xviiie siècle, droit dénaturé ou en voie d (...)
  • 10  Il y a bien une antériorité du droit des gens par rapport au droit naturel, voire une succession c (...)
  • 11  Francisco de Vitoria, en 1528, est le premier à évoquer un droit des gens formant un ordre juridiq (...)
  • 12  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 11.

8À titre incident, il est intéressant de constater que les références au droit des gens9 constituent, avec les traités internationaux et avant l’irruption du droit naturel dans les procès-verbaux10, les premières occurrences d’un droit supérieur en souveraineté à la volonté royale11. C’est que, davantage que toute autre matière, l’économie exige des compatibilités minimales entre les systèmes juridiques nationaux. Sans des conventions basiques, l’interface nécessaire aux échanges marchands ne peut exister12.

  • 13  Hervé Synvet observe que la concurrence entre les systèmes juridiques profite surtout au modèle an (...)
  • 14  Sélim Jahel, « Le droit des sociétés commerciales de modèle français dans ses rapports avec la Cha (...)

9D’une certaine manière, l’économie nivelle les droits nationaux. Ce mouvement historique forme une réalité observable et de plus en plus marquée à l’époque moderne avec des structures telles que le marché commun européen ou le phénomène d’internationalisation du droit des affaires13. L’un des premiers actes d’ouverture du monde arabo-musulman a consisté en la promulgation par l’Empire ottoman, en 1850, d’un Code de commerce largement calqué sur le Code français de 180714.

10Cette belligérance économique se manifeste de plusieurs manières. La substitution recherchée des produits locaux au détriment des produits d’importation forme une constante du mercantilisme et du colbertisme. La débauche de la main-d’œuvre étrangère constitue une autre modalité, non négligeable. Le Conseil de commerce peut encore se voir reconnaître une expertise en matière de diplomatie commerciale. Enfin, les grandes compagnies feront l’objet d’un développement sommaire, dans la mesure où le Conseil de commerce s’y intéresse ponctuellement.

A. La substitution de produits locaux aux produits d’importation

  • 15  Ainsi le 11 janvier 1709, les entrepreneurs de la manufacture des fers blancs de Beaumont-la-Ferri (...)

11Les commissaires ne versent pas systématiquement dans la surenchère protectionniste15. Dès lors qu’une industrie donnée est jugée suffisamment mature pour évoluer en milieu hostile, le Conseil préfère sans doute laisser œuvrer l’aiguillon de la concurrence étrangère, suffisamment émoussée par les droits qui frappent ses productions.

  • 16  Le 1er mars 1709, Orsay se voit enjoint d’écrire à l’intendant de Rouen pour que ce dernier examin (...)
  • 17  Voir, dans un cas différent, l’expression de Louis Meignen : « l’implantation du café à la Martini (...)
  • 18  Séance du vendredi 10 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 62.

12Dans l’effort de mise à niveau avec l’offre étrangère, le Conseil de commerce prend de temps à autre la direction d’opérations d’intelligence économique. Il se montre à l’occasion particulièrement entreprenant, dès lors que les producteurs français montrent trop de nonchalance dans leur imitation de l’industrie étrangère16. Le but consiste, sans ambages, à opérer systématiquement une substitution d’offre17. Il justifie aussi la volonté de ne pas créer artificiellement de demandes auxquelles les commerçants du royaume ne pourront pas donner satisfaction. Autrement dit, va pour les ancres nécessaires au service des vaisseaux, mais non à la bière hollandaise, au motif que « la bière n’est pas en usage à Bordeaux18 ».

13Alors que l’usage en vigueur dans tous les ports du royaume permet aux commis des fermes d’inspecter physiquement tous les navires, les capitaines de navires espagnols s’y refusent. Ils se contentent de fournir de fausses déclarations, invérifiables, et de convenir durant des semaines avec des acheteurs français du prix de leur sel. Un lieu de rendez-vous secret est ensuite fixé pour échapper aux contrôles.

  • 19  Séance du 4 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 4.

14Le 27 décembre 1714, les employés des brigades de Collioure, accompagnés pour l’occasion d’un détachement de la garnison locale, avaient sommé le patron d’un brigantin originaire de Majorque de se retirer. Celui-ci les menaça puis fit donner le canon avant de prendre le large. Dans la foulée, les employés arrêtèrent et jetèrent en prison le nommé Jean Olive qui venait acheter la marchandise19.

15Néanmoins, en vertu de la réciprocité de traitement issue du traité de paix avec l’Espagne, les commissaires doivent se limiter à préconiser des mesures de contrôle alternatives aux inspections sur les navires espagnols.

B. La débauche de la main-d’œuvre étrangère

16L’essentiel des activités que certains qualifient aujourd’hui de guerre économique porte sur l’embauche et la débauche de main-d’œuvre qualifiée, autrement dit la fixation dans le royaume de France du personnel le plus apte à fournir un ouvrage de qualité.

  • 20  « Les talents sont recherchés, encouragés, débauchés et contrôlés depuis les bureaux des gardes ju (...)
  • 21  Par exemple, voir la séance du jeudi 18 juin 1722, relativement à l’établissement d’une manufactur (...)
  • 22  Le 7 août 1766, Guyard de Dampierre entre à la Bastille sur ordre de Choiseul. Il avait tenté de d (...)

17Au xviiie siècle, le savoir-faire d’une seule personne peut faire office de transfert technologique. Les ouvriers qualifiés, les artisans et les ingénieurs de talent sont disputés à l’échelle européenne et le Conseil de commerce chapeaute l’action du royaume20. Le Conseil de commerce pratique une préférence de bon aloi, en ne permettant le recours à la main-d’œuvre étrangère que par défaut21. L’emprisonnement à la Bastille fait partie de l’arsenal destiné à lutter contre le débauchage d’ouvriers du royaume22.

  • 23  Arch. nat., F12 713, p. 35.
  • 24  « M. J’ay reçû la lettre du 24 juin que vous avès pris la peine de m’écrire, par laquelle vous me (...)

18Les dossiers relatifs à ce problème abondent durant le siècle. Le Conseil et le Bureau du commerce organisent généralement la rétention de la main-d’œuvre du royaume. Le 6 juillet 172423, les commissaires autorisent l’intendant en Provence, Le Bret, à enjoindre aux échevins de Marseille de limiter au maximum les patentes et passeports dont bénéficieraient les ouvriers des manufactures de bas et autres ouvrages au métier. Une simple lettre, datée du 7 juillet, suffit à pourvoir le dossier24.

  • 25  « Berthelot de Montchesne », in P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verb (...)
  • 26  « Monsieur, il me revient que les ouvriers de nos manufactures et particulierement de celle de bas (...)

19Les Archives nationales conservent l’ensemble des pièces de ce dossier. Il ressort que cette délibération répond à un courrier de l’intendant, annotée « a lire promptement » et adressée à M. de Montchesne, nommé intendant du commerce le 18 juin précédent25. L’intendant avoue ne pas savoir la raison de ce qu’il qualifie de « désertion », se contentant d’incriminer le roi de Sardaigne, et invoque les deux banqueroutes récentes à Marseille26.

  • 27  Séance du jeudi 28 février 1788, Arch. nat., F12 107, p. 46-49.

20En 1788, la question est à nouveau agitée27. Le sieur Dauffe, ouvrier en bijouterie et quincaillerie d’acier poli, affirme que ses ouvrages sont égaux à « la plus belle quincaillerie d’Angleterre en acier ». Le « Gouvernement » lui avait d’ailleurs accordé un encouragement de 5 000 livres tournois par an pendant cinq années, sous la condition expresse qu’il forme douze élèves.

21Le sieur Dauffe expose que « des Allemands d’un côté ; & de l’autre des Entrepreneurs de la manufacture de quincaillerie établi à la Charité-sur-Loire débauchent ses ouvriers autant qu’ils le peuvent, & sont parvenus, dans les jours gras derniers, à lui en enlever 27 ». Il demande par conséquent qu’« on lui accorde le titre de manufacture Royale, qu’il soit fait deffense a ses ouvriers de le quitter, & à tous entrepreneurs de manufactures de les recevoir, sans billet de congé ».

22Les commissaires du Bureau du commerce, « unanimement disposés » à lui accorder le titre de manufacture royale, « ont cru devoir discuter la question relative aux ouvriers ». Le résultat de leurs discussions a été que « s’il s’agissoit de donner pour la 1re fois une loi sur cet objet, il se présenteroit sans doute des difficultés de plus d’une espèce sur le degré de protection que les Loix doivent tant aux maitres qu’à leurs ouvriers ». Ils ajoutent que « cette matière mérite d’être méditée pour l’avenir ». En conséquence, le Bureau délibère de rendre un arrêt qui « deffende à ses ouvriers de le quitter & à tous autres entrepreneurs de fabrique de les recevoir, sans un billet de congé ».

23Quand des mesures de précaution sont décidées à l’égard des étrangers, trahissant une certaine suspicion, elles correspondent à des raisons techniques. Il s’agit de s’assurer de la loyauté d’un négociant étranger à qui l’administration royale du commerce va accorder des faveurs. Ou encore, il s’agit de vérifier qu’il existe ce que le droit pénal nomme des garanties de représentation. La certitude que l’étranger reparaîtra dans le royaume, conformément à sa soumission, suffit à dissiper les craintes quant à un abus de son statut.

  • 28  L’article 12, quoique son objet soit finalement anecdotique, est tout de même assez révélateur qua (...)

24L’article 5 d’un dossier traité le 9 juillet 1722 établit le statut des ouvriers étrangers, qu’il s’agit visiblement de traiter avec attention. Entre autres, pour peu qu’ils soient de religion catholique, l’article impose qu’ils « soient censés, et réputés régnicoles, et naturalisés françois après auront travaillé dix ans ladite manufacture ». Si un ouvrier décède avant que ce délai de dix ans soit arrivé à son terme, « permet Sa Majesté à leurs Veuves, ou héritiers de se retirer si bon leur semble en leurs païs, avec leurs biens, et effets, sans qu’il puisse sur ce leur estre fait aucun trouble ». Le frais de leur voyage initial, conformément à l’article 6 de l’édit d’août 1664, leur sera remboursé forfaitairement sur la base de « vingt livres », aux frais de l’entrepreneur, qui sera lui-même remboursé, selon l’article 9, par le fermier général des cinq grosses fermes. Autre disposition intéressante, l’entrepreneur est autorisé à faire produire, dans l’enclos de la manufacture, de la bière à destination exclusive des ouvriers28.

C. Diplomatie et commerce

25Le Conseil de commerce ne s’immisce pas en propre dans le jeu diplomatique, mais donne des conseils autant que ses attributions le permettent. À ce titre, il est parfois informé de certaines menées internationales ou consulté pour l’établis­sement de propositions et contre-propositions destinées aux cours étrangères.

  • 29  Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 11.

26En 1700, les commissaires demandent aux députés de donner leur avis sur la nomination par le roi du Danemark d’un marchand établi à La Rochelle en qualité de consul de la nation danoise29. Le Conseil de commerce exerce en l’espèce le droit de regard du pouvoir français.

  • 30  Arch. nat., F12 55, p. 54-55.

27Le 26 avril 170930, l’aréopage étudie une lettre de l’abbé de Pomponne, ambassadeur du roi à Venise, transmise par Pontchartrain. L’ambassadeur y formule deux propositions. La première consiste à vendre des sucres et des morues sèches françaises aux Vénitiens, la seconde préconise la délivrance d’un passeport au sieur Sora pour qu’il vienne de Hambourg prendre dans les ports du royaume des marchandises. Le but de la seconde proposition consiste à créer un exemple susceptible d’inciter d’autres Vénitiens à pratiquer de telles opérations, venir d’un port ennemi, aller dans un port du royaume et s’en retourner chez eux chargés de marchandises françaises.

28Les commissaires répondent négativement aux deux propositions. Quant à la première, ils estiment que les Vénitiens disposent déjà de circuits commerciaux propres au sucre avec le Portugal et Gênes et paraissent prendre acte de l’impossibilité de supplanter ces concurrents. Pour ce qui est de la morue sèche, il leur paraît peu opportun d’en exporter alors que le temps de guerre vaut déjà au royaume une pénurie de cette denrée.

29Pour la seconde, différents facteurs conduisent à un rejet. En premier lieu, ce serait contrevenir au règlement royal, « conforme à celuy de nos Ennemis, qui ne permet pas aux neutres d’aller dans un port Ennemy pour passer chez une autre nation neutre ou Ennemye, et qui oblige les vaisseaux neutres de s’en retourner en droiture chez eux ». En second lieu, de tels passeports pourraient être détournés par les ennemis qui se couvriraient du pavillon vénitien et échapperaient ainsi aux vaisseaux de course français (« on osteroit une proye à nos armateurs »). Au surplus, en cas de bonne foi, les vaisseaux vénitiens munis de passeports royaux constitueraient une cible de choix pour les armateurs ennemis, « d’où on peut conclure qu’il est évident que cette proposition n’est faitte que pour favoriser le masque ».

30Par ailleurs, l’ambassadeur informe à cette occasion les autorités royales que les Anglais ont arraché aux Vénitiens un port libre et une exemption du droit de sortie du poisson sec passant de Venise en Basse Lombardie. Les commissaires soulignent la nécessité de trouver une parade, dès lors que le royaume fournit « des Morues sèches à Gennes et Livourne qui peuvent estre transportées, dans les Estats de Lombardie où les Anglois les introduiroient plus aisément par cette Exemption ».

31Les négociations avec les nations étrangères revêtent parfois l’allure de marchandages et de chantages au sens propre du terme. En 1712, le Conseil de commerce est ainsi saisi par M. de Pontchartrain d’une demande des Hollandais. Ils affirment être prêts à rendre la Marie-Françoise, un bâtiment de pêche victime d’une prise, si les Français offrent en contrepartie la liberté de pêche des huîtres, écrevisses de mer et autres coquillages.

  • 31  Séance du 15 juillet 1712, Arch. nat., F12 58, fº 69-70.

32Les députés du commerce affirment qu’à leur connaissance aucun traité de pêche n’existe entre la France et la Hollande et que le marché proposé est totalement disproportionné. Finalement, le Conseil de commerce décide de ne pas réclamer le navire de pêche31.

  • 32  Séance du 19 octobre 1712, Arch. nat., F12 58, fº 79.

33La même année, les marchands de Hambourg émettent plusieurs demandes. À cette occasion, les députés du commerce s’étonnent de ce que ces marchands « fassent si souvent de leur propre chef des demandes au Roy32 », sans l’intervention de leurs propres magistrats ou de leur gouvernement. Les députés attirent l’attention sur ce curieux procédé, rappelant que les magistrats de Hambourg avaient récemment refusé les transports de blé de leurs ports au royaume de France, prouvant en cela leur inimitié, en dépit de déclarations de principe ostensiblement iréniques.

  • 33  Traité qui sera signé très peu de temps après cette séance, le 11 mars 1713. Ses articles 8 et 9, (...)

34Au début de l’année 1713, le Conseil de commerce est saisi par le roi de certaines dispositions du projet de traité de commerce entre la France et l’Angleterre qui se négocie alors à Utrecht33. Plus précisément, il est demandé au Conseil d’examiner l’article 22 du traité relatif aux lettres de mer, ainsi que les formulaires types destinés à servir de pièces administratives en application de cet article.

35L’article 22 envisage le cas où une des deux nations serait en guerre et institue des documents destinés à prévenir discordes et inimitiés en décrivant le nom du propriétaire et la grandeur du vaisseau, ainsi que le nom et le lieu d’habitation du patron et du capitaine. Ces mesures visent à prouver la nationalité du vaisseau.

  • 34  « [...] c’est à dire de nommer les Propriétaires de ces marchandises, parce que ce seroit contrair (...)

36Les commissaires approuvent cette disposition et les formulaires qui l’accompagnent, à une réserve près. Ils tiennent à ce que le nom des propriétaires des marchandises ne figure pas sur les documents, car une telle précision serait attentatoire au secret du commerce34.

  • 35  Séance extraordinaire du 7 mars 1713 (Arch. nat., F12 58, fº 118). Le consul de Cadix ayant mis en (...)

37Les affaires de nature internationale constituent par essence des objets sensibles. Lorsque les mesures discutées sont de nature à exciter l’animosité d’autres nations, le pouvoir objurgue le Conseil de commerce de procéder à un examen du dossier dans le plus grand secret35.

  • 36  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 195.

38Outre ces affaires d’importance, d’autres dossiers relèvent davantage de litiges franco-français. En 1726, le Bureau du commerce charge, à leur propre demande, les députés du commerce de dresser des mémoires quant aux droits perçus à Cadix sur les marchandises exportées depuis la France. Ce ne sont pas ici les droits perçus par les Espagnols qui irritent les producteurs normands, mais ceux dont bénéficie finalement la communauté française installée sur place. La « Nation française établie à Cadix », apparemment, s’est accoutumée à vivre en parasite des exportateurs du royaume et ponctionne des sommes destinées à « célébrer des festes » ou à faire des présents36. Les négociants établis à Cadix abuseraient d’autant plus que la commission qu’ils prélèvent excède largement la norme admise.

39La question des traités internationaux mérite également d’être soulevée. Théoriquement, les relations diplomatiques ressortissent à la compétence du secrétariat d’État des Affaires étrangères, mais d’autres administrations peuvent s’entremettre lorsque des intérêts commerciaux sont en jeu.

  • 37  Séance du 16 mai 1720, Arch. nat., F12 67, p. 120.

40Les représentations des autorités étrangères sur ce thème sont transmises par le contrôleur général des finances au Conseil de commerce. En 1720, Amelot fait lecture d’un mémoire remis au contrôleur général au sujet du commerce des Pays-Bas autrichiens avec la France. Les sujets de l’empereur émettent des plaintes concernant une disparité douanière : « l’égalité stipulée par les traités de paix est blessée, ainsi que la bonne harmonie qui devroit regner entre les Princes alliés37 ».

41Ils stigmatisent l’excès de protectionnisme, qui se manifeste par l’interdiction de décharger des marchandises dans certains ports du royaume, des droits excessifs sur les toiles et les dentelles constitutifs d’une exclusion de fait et des droits sur les cargaisons des navires.

42Outre les réclamations quant au manque de réciprocité de traitement et d’égalité, les diplomates mettent en garde le royaume de France contre des mesures de rétorsion. Le Conseil de commerce, en réponse, informe le Régent de semblables objets de plaintes à la décharge du commerce français et recommande la nomination et la concertation de commissaires de part et d’autre, afin d’établir des droits proportionnés.

D. Les grandes compagnies

  • 38  « [...] dans une affaire qui regardoit la Compagnie des Indes particulièrement protégée par le con (...)
  • 39  N° 3837, Fr. Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris…, op. cit., p. 292.
  • 40  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 223.

43La Compagnie des Indes bénéficie explicitement de la bienveillance de l’administration royale du commerce38. Cette bienveillance concorde avec le soin général du gouvernement à son égard. Le 29 janvier 1745, le dénommé Feydeau-Dumesnil est ainsi transféré à la Bastille pour avoir rédigé un mémoire contre les directeurs de la Compagnie des Indes39. Son privilège commercial est cependant suspendu le 13 août 1769, après une série d’attaques menées par des économistes, des physiocrates et des armateurs40.

  • 41  Michel Morineau, Les grandes Compagnies des Indes orientales (xvie-xixe siècle), Paris, PUF, 1994, (...)
  • 42Th. Schaeper observe également que « the council itself did not administer the chartered trading c (...)
  • 43  Ph. Haudrère, La Compagnie française des Indes…, op. cit., p. 301.

44Il ne semble pas que le Conseil ou le Bureau du commerce ait constitué initialement l’autorité de tutelle de la Compagnie. Le contrôle de l’État royal sur sa compagnie à privilège fut peut-être beaucoup plus lourd que celui opéré par les autres nations41, mais ce contrôle, concrètement du moins, ne ressortissait pas aux attributions premières du Conseil de commerce42. En 1722, la Compagnie des Indes fait échec aux députés au Conseil de commerce qui souhaitaient limiter plus strictement les importations de soie43.

  • 44  Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 157.
  • 45  Il est d’ailleurs le demi-frère de Philibert Orry, contrôleur général des finances. Voir Ph. Haudr (...)
  • 46Ibid., p. 153.

45La situation évolue néanmoins durant le siècle. Le 17 mars 1735, Orry de Fulvy prend ainsi séance au Bureau du commerce, avec voix délibérative. Le procès-verbal mentionne que Sa Majesté souhaite que les principes directeurs du commerce de la Compagnie soient conciliés avec les « maximes suivant lesquelles le Commerce général de son Royaume est conduit44 ». À cet effet, le commissaire chargé de l’administration de la Compagnie entre au Bureau. Philippe Haudrère relève qu’Orry de Fulvy personnifie l’annexion de la Compagnie des Indes par le Contrôle général des finances45. La Compagnie devient la « chose du roi46 », à la suite d’un processus d’inféodation dont fait partie cette entrée au Bureau du commerce.

46Pour résumer, et sans surprise, le Conseil et le Bureau du commerce mènent une politique économique agressive à l’égard des pays étrangers, quitte à enrôler les opérateurs économiques. Le raisonnement se fait à l’échelle du royaume et à l’aune de ses intérêts immédiats.

II. La guerre des frontières

  • 47  Voir à ce sujet, pour la période immédiatement postérieure, Fl. Le Guellaf, Armements en course et (...)
  • 48  L’arrivée à Rabat après 1609 des musulmans expulsés d’Espagne avait cristallisé un repère de pirat (...)

47La guerre des frontières se comprend premièrement au sens strict de l’expression. Les activités des corsaires et la guerre de course47 forment un objet considérable de cette guerre des frontières, alors que la piraterie musulmane est en net recul au xviiie siècle48.

  • 49  « L’avantage pour l’État est de pouvoir mener une guerre navale plus économique, la seule que le m (...)

48La guerre de course présente cette particularité d’être en rapport avec les marchés privés49. Les activités des corsaires entrent dans le champ de compétence du Conseil de commerce par trois vecteurs.

49Pour commencer, les commissaires connaissent parfois, et incidemment, des démarches d’un propriétaire français pour récupérer son vaisseau pris par des étrangers. Ensuite, le système des primes d’assurance constitue un véritable paramètre en soi de la politique économique : il faut les minimiser pour les négociants français et les maximiser pour les négociants étrangers. Enfin, les marchandises issues de prise sont injectées dans le marché du royaume au coup par coup. Mais ces marchandises de prise ne constituent qu’une partie de la problématique.

50Nous nous intéresserons dans un premier temps à la tolérance relative à l’importation de produits étrangers nécessaires à l’économie du royaume, puis aux politiques spécifiques au « pré carré » français, cette zone grise accoutumée aux politiques sui generis. Dans tous ces cas, les « frontières » se situent au cœur des problématiques.

A. Nécessité et circulation des produits étrangers

  • 50  Un négociant de Rouen, le sieur Louis Dumont, demande ainsi la permission de faire venir de Hollan (...)
  • 51  Des ancres nécessaires pour le service des vaisseaux par exemple. Voir la séance du vendredi 10 ma (...)
  • 52  Ou pour écouler un ensemble plus vaste de productions du royaume, de manière générale. Le 24 décem (...)
  • 53  Voir la séance du 8 mars 1709, où le juge consul de Nantes croit opportun, pour soutenir la demand (...)

51Les critères déterminant le caractère nécessaire d’un produit étranger particulier doivent beaucoup au pragmatisme. Matières premières faisant défaut50, inexistence d’une offre française pour certains produits finis51, constitution de cargaisons d’échange pour la traite négrière52, caprice d’un haut personnage ou encore exigences de l’observance religieuse53.

  • 54  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 49.
  • 55  D’ailleurs, l’intendance de Franche-Comté travaille encore à cette époque avec les Suisses à la dé (...)
  • 56Ibid., p. 310.

52Certains secteurs offrent naturellement, par leur caractère stratégique, un terrain fertile aux exceptions. Lorsque des marchands de Besançon, en 1740, font valoir à l’appui de leur soi-disant privilège d’importation de toiles suisses une ordonnance de l’intendant local, les fermiers généraux rappellent aux commissaires que l’intendant avait cru bon de s’écarter de la règle générale parce qu’il s’agissait d’une fourniture pour le régiment de Picardie54. Il faut rappeler que les transactions de la Franche-Comté, province frontière et récemment conquise55, avec la Suisse étaient plus importantes que ses transactions avec la France56.

  • 57  Séance du 2 septembre 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 68.
  • 58  Séance du 26 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 65 vº.
  • 59Gazette nationale ou Le Moniteur universel, jeudi 29 septembre 1791, nº 272, réimpression de l’anc (...)

53Inversement, en 1701, le député de La Rochelle prétend que le traitant des poudres, titulaire d’un privilège exclusif pour ce commerce, contrarie l’armement des vaisseaux appartenant aux particuliers. Le privilège exclusif empêche ces armateurs de tirer de la poudre de guerre de l’étranger. Le traitant, sommé de fournir des explications, contredit le député en prétendant livrer la poudre sur le pied de 60 livres tournois le quintal57. Le député avait demandé, lors de la séance du 26 août, la liberté de pouvoir importer de Hollande ou d’ailleurs cette poudre, à moins que le traitant ne s’aligne sur le prix de 45 livres tournois58. L’assemblée nationale de 1791, finalement, ne se montrera pas beaucoup plus libérale, puisqu’elle rend un décret, le 27 septembre, dont l’article 1er dispose que « la fabrication et la vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation59 ».

  • 60Arch. nat., F12 55, p. 66-67.

54Le diable étant dans les détails, le Conseil délivre un jour du mois de juin 170960 un passeport pour faire venir de Hollande quatre-vingts rames de papier bleu. Le sieur Pierre Montineau, marchand à Troyes, avait fait dans son placet assaut d’éloquence, en expliquant par le menu qu’« il ne se fabrique point en France de papier bleu propres pour l’envelope des futaines et des bazins qui est une couleur foncée qui donne l’œil à cette marchandise et la fait vendre en concurrence avec celles des manufactures Estrangères ». Parant préventivement aux critiques, il affirmait que le papier bleu fabriqué dans les moulins de Troyes ne se prête pas à une telle « mercatique », dès lors que « c’est un papier bleu gris qui n’est propre que pour dessiner » et mettait en exergue ses exportations en Lorraine, Allemagne, Italie et Suisse. Étant donné la faible valeur de cette importation, il eût été dommage de se priver des services d’un tel argument de vente, à si bon marché.

  • 61Arch. nat., F12 55, p. 39.
  • 62  Il faut préciser que le navire cumulait les facteurs de suspicion, puisque le procès-verbal relate (...)

55Pour autant, toutes les avanies climatiques du monde ne purgent pas la faute consistant à prétendre écouler dans le royaume de France des marchandises prises à fret chez les ennemis. Le 8 mars 170961, le Conseil de commerce, en dépit de l’argumentation favorable du juge consul local, se montre inflexible. Il ordonne au navire L’Espérance de remporter les « marchandises de son chargement attendu qu’il n’est pas permis aux vaisseaux neutres d’aller charger des marchandises dans un pays ennemy pour les porter en France ». Ce navire danois, parti de Bergen en Norvège, affirmait n’avoir guère eu le choix, le mauvais temps l’ayant obligé à faire relâche à Londondery62.

  • 63  Ce qui ne laisse d’autre opportunité au maître du navire, dénommé Daniel Winfort, de « porter son (...)

56La même rigueur prévaut pour le vaisseau suédois Lanne Marie, de Stockholm, parti de Marennes pour porter au Tréport son chargement de sel pour le compte des fermiers des gabelles. Les vents contraires qui l’ont forcé à faire relâche à Dunkerque ne l’autorisent pas pour autant à vendre son sel sur ces lieux, car d’un « sentiment unanime », les commissaires rappellent que la navigation de port en port est l’exclusive des seuls vaisseaux des sujets du roi63.

  • 64  Le procès-verbal de la séance du 22 mars 1709 affirme ainsi qu’en matière de navigation des vaisse (...)

57De manière générale, les commissaires manifestent une grande confiance dans les procédures de contrôle des autorités du royaume. Les officiers de l’Amirauté, au début du siècle, sont habilités à pratiquer des interrogatoires sur les équipages des navires afin de confirmer ou de dissiper certaines suspicions64.

  • 65Mémoire sur le fait général du commerce d’Anisson, député de Lyon, remis au conseil le 4 mars 1701 (...)

58Par ailleurs, si la circulation des marchandises est très faible au xviiie siècle en comparaison des standards contemporains, il n’en existe pas moins des écarts de prix dus à la disparité des avantages naturels ou encore à la taxation variable de ces produits. Anisson, en 1701, exhorte le Conseil à interdire les étoffes produites en Inde, car « on fait travailler les ouvriers de ce pays-là pour un écu par mois ; il ne leur faut pour habillement qu’un morceau de toile ; ils ne bâtissent point de maisons, ils ne se nourrisent presque que de ce que la terre produit sans culture65 ». Les craintes liées à l’avènement de l’Asie comme atelier du monde existent dès cette époque.

59Un certain nombre des dossiers étudiés par le Conseil de commerce a donc trait à des requêtes de manufacturiers désireux de voir rétabli un équilibre nécessaire, selon eux, entre leurs productions et celle importées de l’étranger. On pourrait penser que ce type de requête s’avère tout à fait semblable à celles destinées à égaliser la concurrence au sein même du royaume.

60Un point diffère pourtant notablement et influe décisivement sur les choix du Conseil de commerce : en tant que producteurs nationaux, les requérants disposent bien évidemment d’un a priori favorable. Ils n’ont pas à démontrer, le cas échéant, pourquoi leur ville devrait être préférée à une autre ville française.

61Autre problème, celui de l’insertion dans le circuit commercial légal des marchandises issues de prises de guerre. Florence Le Guellaf a produit un ouvrage qui épuise le sujet à partir de 1792. Il semble que le Conseil de commerce ait joué un rôle important dans la régularisation des produits des opérations hostiles sur les mers puisqu’un grand nombre de décisions, toujours spécifiques, ont trait à l’introduction dans le commerce du royaume de France de marchandises enlevées à l’ennemi par les armes.

  • 66  Voir par exemple la séance du 1er mars 1709, où les commissaires entendent accorder la permission (...)
  • 67  La même volonté commande la rigueur par rapport aux éventuelles usurpations de passeport. Le 8 mar (...)

62Les négociants qui convoient des denrées et des marchandises d’origine étrangère sont souvent assujettis à un examen de leur loyauté. Plus précisément, les étrangers « de nation » se voient demander de prouver leur naturalisation66 avant de pouvoir se livrer à certaines opérations commerciales. Il s’agit de ne pas ouvrir trop largement la porte à des individus trop légèrement attachés au royaume de France67.

63Cette guerre commerciale aux frontières peut prendre une tournure spécifique aux marges du pré carré français.

B. Des politiques spécifiques à la marge du pré carré

  • 68  Voir Pierre Clément, Lettres, Instructions et Mémoires de Colbert publiés d’après les ordres de l’ (...)

64La valeur croissante des convois coloniaux dans l’Atlantique en fait un enjeu tactique et stratégique. Colbert était déjà conscient de la nécessité de protéger les liaisons avec les colonies françaises, notamment le Canada, les Antilles et la Guyane. Il écrivait en 1664 : « Il importe de contester aux Anglais l’empire de la mer auquel ils ont de tout temps aspiré et dont ils se montrent aujourd’hui si avides qu’on peut dire que ce dessein et celui de s’emparer de tout le commerce du monde sont les véritables causes de tout le trouble et de toutes les querelles qu’ils suscitent68. » La thalassocratie anglaise inquiète au plus haut point les autorités du royaume.

  • 69  Séance du jeudi 12 janvier 1764, Arch. nat., F12 105, p. 1-2.

65Les commissaires, par réflexe semble-t-il, acceptent d’envisager les frontières comme un espace géographique propice à certaines expérimentations législatives. L’incitation vient parfois des échelons supérieurs du pouvoir. Ainsi sont-ils consultés en 1764 par le contrôleur général L’Averdy sur l’opportunité d’instaurer la libre exportation de grains, l’un des quatre points soumis à leur réflexion étant de déterminer « [d]ans le cas où il serait plus convenable de différer [cette permission], si on doit l’accorder à quelques Provinces frontières du Royaume69 ».

  • 70  D’ailleurs, Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban et inventeur de l’expression, s’était intéres (...)
  • 71  Séance du 11 janvier 1709, Arch. nat., F12 55, p. 19, lettre transmise par M. de Pontchartrain.

66La préservation du pré carré70 français entraîne un surcoût pour l’État. Certains n’hésitent pas à proposer de faire reposer la charge de ce surcoût sur les bénéficiaires les plus immédiats des opérations défensives. Ainsi, le 11 janvier 170971, le sieur Yvart, syndic de Dieppe, imagine d’ordonner aux pêcheurs de Dunkerque au Havre de régler la facture occasionnée pour assurer la liberté de pêche du poisson frais. Il fait notamment référence à l’envoi de frégates dans cette zone maritime.

  • 72  Séance du 2 septembre 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 68 vº.

67Au détour du procès-verbal de séance du 2 septembre 1701, alors que le député de Rouen demande une modération des droits sur plusieurs ingrédients nécessaires aux manufactures, M. de Pontchartrain révèle que les droits sur l’indigo avaient été augmentés pour financer le renforcement de la garnison présente à Saint-Domingue72.

  • 73  « […] que si on accorde des Passeports aux vaisseaux hollandais pour venir en France, c’est [entre (...)
  • 74  « […] ils enlèvent beaucoup plus de nos denrées qu’ils n’aportent des leurs puisque la plus part d (...)
  • 75  P. Dockes, L’espace dans la pensée économique…, op. cit. p. 206.

68Enfin, l’État royal français n’hésite pas, si les circonstances l’exigent, à recourir aux facilités logistiques des marines étrangères. Ainsi, en 1709, année de disette, les procès-verbaux justifient constamment l’octroi de passeports aux Hollandais en arguant de leur navigation à meilleur marché73 et du caractère profitable de l’opération dans son ensemble74. Il faut y voir une des conséquences de la moindre importance de la flotte marchande française, en dépit des efforts initiaux de Colbert. Après la guerre de Succession d’Autriche, seul le tiers du commerce français se fait sous son propre pavillon, tandis que l’intégralité de ses échanges avec la Hollande est assurée par des navires hollandais75.

  • 76  « [...] les Estrangers qui connoissent l’humeur inconstante de nostre Nation, & particulièrement l (...)
  • 77  Pour un exemple, voir la séance du 27 janvier 1713, au sujet de l’établissement d’une retenue sur (...)

69Un facteur d’autoréalisation préside peut-être à cette suprématie hollandaise. Jacques Savary, dans le Parfait négociant, ironise sur la propension des Hollandais à convaincre les Français qu’ils leur sont naturellement supérieurs sur les mers. Savary pense que les Hollandais, en faisant la publicité de leurs qualités de marins, conduisent les sujets du royaume à intérioriser leur infériorité76. La lecture de certains procès-verbaux du Conseil de commerce, qui semblent considérer l’efficacité hollandaise avec fatalisme, lui donne d’ailleurs raison77.

  • 78  Séance du 1er février 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 27), moyennant contrôles.

70La guerre induit une plus grande permissivité en ce qui concerne les routes du commerce, s’érigeant en déterminant supplémentaire, en sus de la fiscalité et des péages, notamment. Tel négociant, craignant les corsaires ennemis, obtient ainsi la permission d’exporter ses marchandises par voie de terre plutôt que par voie de mer78.

  • 79  Le 8 février 1709, il est délibéré d’écrire aux officiers de l’Amirauté de « continuer à deffendre (...)

71Les commissaires veillent en toute occasion à limiter l’expansion des flottes étrangères. Bien qu’ils soient parfois amenés à recourir à leurs services, ils évitent ainsi de leur donner un ouvrage excessif, ainsi que de les pourvoir d’un armement lourd79.

  • 80  Séance du jeudi 26 janvier 1741, Arch. nat., F12 88, p. 19.
  • 81  Dans cette affaire, l’intendant de Lille minore ainsi la quantité de la contrefaçon anglaise, en é (...)

72La contrefaçon des marques du royaume prend rang parmi les procédés hostiles des pays étrangers. Le jeudi 26 janvier 1741, les échevins d’Amiens signalent au Bureau du commerce l’introduction par Dunkerque d’étoffes anglaises munies de noms et de plombs propres aux manufactures de France80. Le cas est courant mais, dans ce dossier comme dans beaucoup d’autres, il paraît relativement faible en volume81.

  • 82  « Les Passeports et les permissions particulières, au lieu de rendre hommage à nos loix prohibitiv (...)

73Le Conseil de commerce attribue des passeports essentiellement en temps de guerre. En 1765, un mémoire sur les lois prohibitives du commerce étranger dans les colonies critique d’ailleurs ce système. Il préconise une permission générale, dans les circonstances de la guerre, plutôt que la délivrance de passeports. Ces documents « compromettent la réputation des chefs » et doivent être abolis pour toujours82.

  • 83  S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 173-174.
  • 84  Séance du 1er juillet 1712, Arch. nat., F12 58, fº 64-66.

74La période 1701-1713 pèse d’un poids particulier dans ce domaine83. Pour autant, exporter des denrées françaises chez les nations ennemies en temps de guerre ne constitue pas une faute. Le 1er juillet 1712, le Conseil de commerce est informé par M. de Pontchartrain de l’entrée dans le port d’Amsterdam de plusieurs vaisseaux neutres chargés de vin de Bordeaux84. La même chose se produit, rapporte-t-il, à Rotterdam avec vingt à vingt-cinq navires provenant également de Nantes et de La Rochelle.

75Il désire que le Conseil de commerce avise Sa Majesté des mesures propres à empêcher ces opérations. Les députés du commerce choisissent une option nettement plus nuancée. Ils proposent d’exclure totalement les vaisseaux hollandais et même les vaisseaux neutres pourvus de matelots hollandais. Le but est d’augmenter les coûts pour la République.

  • 85  À défaut de pouvoir l’écouler, les vignerons locaux seraient en effet incapables de s’acquitter de (...)

76Selon eux, le seul impératif consiste à nuire à la flotte marchande hollandaise, très puissante à l’époque. En revanche, l’exportation de denrées françaises sur des vaisseaux neutres ne peut qu’être favorable au royaume. Leur avis final, bien loin des désirs de Pontchartrain, est d’augmenter ce type de commerce. Cela est d’autant plus nécessaire que les récoltes bordelaises sont abondantes et promettent un excédent de production85.

Conclusion

  • 86  « [...] le Commerce de la Nation n’a rien à craindre de l’entreprise de l’Etranger tant que les ma (...)

77L’idée même d’un nationalisme économique au xviiie siècle est réfutée à juste titre, sur le plan lexical du moins. Le terme de nation existe pourtant et figure dans les procès-verbaux du Conseil de commerce. La pratique d’une discrimination systématique en faveur des sujets du royaume de France ou de leurs entreprises peut toutefois être comparée au nationalisme économique86. Il serait vain de nier la proximité des deux comportements en arguant de l’inexistence de la notion moderne de nation. La constitution d’États aux frontières clairement délimitées permet les rivalités internationales et l’émergence d’une économie monde rend même les antagonismes constants et âpres.

78À la fin du siècle, la notion d’intérêt national est même expressément reçue dans les procès-verbaux du Bureau du commerce. Le 6 juillet 1786, le rapporteur d’un litige entre des associés français et étrangers dans une fabrique d’acier commence par demander aux commissaires s’il doit détailler l’affaire, compte tenu que les seules contraventions excipées le sont par rapport à l’acte de société, et non par rapport au droit étatique.

  • 87  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 529.

79L’ensemble du Bureau du commerce délibère que l’affaire doit être rapportée devant l’institution, indépendamment des contestations entre les parties, compte tenu de « l’intérêt important pour le Commerce National, et pour l’administration87 » d’encourager la conversion du fer en acier. De fait, le requérant avait averti que ses associés étrangers projetaient de subtiliser des secrets de fabrication et d’abandonner ensuite les usines françaises.

  • 88  « Le droit des affaires montre, à toutes les époques, sa perméabilité aux influences étrangères », (...)

80L’existence d’une forme de patriotisme économique paraît donc, y compris sur le plan des concepts, difficile à nier. Un tempérament majeur existe, en ce que l’économie constitue une réalité transversale qui tend à rendre les droits nationaux poreux88.

  • 89  Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10. C’est en ces termes que des négociants ju (...)

81La première implication du mercantilisme est que la navigation commerciale des sujets se trouve légitimement subordonnée aux intérêts de l’État. Dans ce domaine, l’intérêt de l’État s’affiche particulièrement. Il forme, ici aussi, une sorte de troisième partie dans les échanges entre opérateurs, imposant un « voiage qui est utile à l’État89 ».

Notes

1  Spyridon Aktypis, L’institution de la légitime défense en droit international : du droit naturel à l’ordre public international, thèse de droit, université Paris II Panthéon-Assas, 2007, p. 2-4.

2  Cependant, le renouvellement des arrêts du Conseil prouve l’inefficience de la législation. Voir S. Delbrel, « Prohibition et liberté dans le commerce des toiles peintes… », op. cit., p. 542.

3  Séance du 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 9.

4  Il observe également que les évaluations chiffrées de ce préjudice sont très rares en comparaison du nombre de leurs invocations, Serge Chassagne, La manufacture de toiles imprimées de Tournemine-lès-Angers [1752-1820], Paris, Klincksieck, 1971, p. 39-40.

5  Ce dossier donne d’ailleurs à voir un aspect intéressant, en ce que l’impératif mercantiliste s’impose aux productions locales, pour seule raison de leur trop grande ressemblance avec les articles d’importation. Dans un autre dossier, le 2 septembre 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 76 vº), les commissaires interdisent au sieur Coste d’établir une manufacture de toiles de coton à Marseille, au motif qu’elle pourrait servir à introduire des toiles de coton du Levant, dont la vente dans le royaume est interdite par les arrêts du Conseil des 13 juillet 1700 et 12 avril 1701.

6  Argenson, Journal du Mis d’Argenson, op. cit., p. 255.

7  Séance extraordinaire du 7 mars 1713 : « il a paru qu’on ne devoit point oster aux françois la liberté qu’ont touttes les autres nations et qui est en quelque sorte du droit des gens, de disposer de leurs navires » (Arch. nat., F12 58, fº 118).

8  « Monsieur de Machault a fait le raport d’un placet présenté par Jean antoine François Sassy Négociant résident à florence, et après le raport, lecture aïant esté faite du Placet dudit Sieur de Sassy portant qu’ayant fait venir en droiture de smirne à Marseille cinq balles de soye arasses sur le St Jacques navire françois commandé par le Capitaine Langues, lesdits cinq bales de soye furent à leur arrivée saisies par les Echevins et députés du commerce de ladite Ville qui en demandèrent la confiscation à M. Arnoul intendant du commerce ce qui est contraire à la liberté naturelle dont les Estrangers ont toujours joüy lorsqu’ils ont fait chargé leurs marchandises sur des navires françois » (séance du 13 janvier 1718, Arch. nat., F12 64, p. 3).

9  Les avis divergent sur l’évolution du droit des gens au xviiie siècle, droit dénaturé ou en voie de devenir le premier droit international. Voir S. Laghmani, Histoire du droit des gens…, op. cit., p. 83.

10  Il y a bien une antériorité du droit des gens par rapport au droit naturel, voire une succession chronologique. D’ailleurs le droit des gens serait une forme de médiation entre les lois de la nature et les activités humaines mouvantes, quand le droit naturel se passe du consensus des nations. Voir Philippe Raynaud, « Le roi, le juge et la philosophie », in Le monde ancien des juristes, Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, vol. 40, 2004, p. 152-153.

11  Francisco de Vitoria, en 1528, est le premier à évoquer un droit des gens formant un ordre juridique naturel supérieur aux puissances souveraines. Voir l’entrée « Droit des gens », in Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland et S. Rials (dir.), op. cit., p. 465.

12  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 11.

13  Hervé Synvet observe que la concurrence entre les systèmes juridiques profite surtout au modèle anglo-saxon. La pénétration du droit des affaires anglo-saxon surpasse largement l’influence du droit des affaires français à l’étranger, « L’internationalisation du droit des affaires », in Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, p. 736.

14  Sélim Jahel, « Le droit des sociétés commerciales de modèle français dans ses rapports avec la Chari’a. Le cas de l’Arabie saoudite », in Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, p. 817.

15  Ainsi le 11 janvier 1709, les entrepreneurs de la manufacture des fers blancs de Beaumont-la-Ferrière essaient de faire admettre le principe d’une interdiction de l’entrée des barils de fer blanc étrangers à Paris. Le Conseil de commerce rétorque qu’ils ont la liberté de « faire venir à Paris les fers blancs estrangers à cause des droits que ceux cy payent, et ausquels il n’a pas esté jugé à propos de donner l’exclusion de la vente » (Arch. nat., F12 55, p. 19-20).

16  Le 1er mars 1709, Orsay se voit enjoint d’écrire à l’intendant de Rouen pour que ce dernier examine avec les manufacturiers de rubans de fil et tissus locaux « les différentes qualités de rubans et de tissus qui s’y fabriquent, l’usage auquel on les employe, si on ne pouvait pas imiter ceux d’hollande qui sont beaucoup plus fins et mieux travaillés que ceux d’Allemagne d’ou néantmoins on en tire une très grande quantité, et [si] les fabriquans n’en pourroient pas faire de l’une et de l’autre qualité, les quantités nécessaires pour fournir à la consommation du Royaume afin de les mettre en concurrence avec ceux d’hollande et d’Allemagne, et qu’on ne fut pas obligé d’en tirer des pays estrangers » (Arch. nat., F12 55, p. 38). La volonté d’opérer une substitution d’offre est ici limpide, étant donné que le Conseil de commerce met sur pied cette procédure à l’occasion de demandes de permissions d’importation de ces produits.

17  Voir, dans un cas différent, l’expression de Louis Meignen : « l’implantation du café à la Martinique, puis à la Guadeloupe et à Saint-Domingue, provoque donc un phénomène de substitution de produit de même type et un retournement de l’offre et de la demande au Levant », J.-P. Filippini, idem et C. Roure, Dossiers sur le commerce français en Méditerranée orientale au xviiie siècle, Paris, PUF, 1976, p. 130.

18  Séance du vendredi 10 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 62.

19  Séance du 4 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 4.

20  « Les talents sont recherchés, encouragés, débauchés et contrôlés depuis les bureaux des gardes jurés des corporations jusqu’au Bureau du commerce et aux secrétariats d’État » L. Hilaire-Pérez, L’expérience de la mer, les Européens…, op. cit., p. 160.

21  Par exemple, voir la séance du jeudi 18 juin 1722, relativement à l’établissement d’une manufacture de draps à Arles : « qu’il [Philippe Porte] fera travailler les hommes, femmes, garçons, et filles de la maison de La Charité […] et que par préférence il se servira d’ouvriers habitans de ladite Ville, sauf en cas qu’il n’y en trouve pas le nombre sufisant, d’y en faire venir d’Etrangers, qui soient de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine » (Arch. nat., F12 69, p. 191).

22  Le 7 août 1766, Guyard de Dampierre entre à la Bastille sur ordre de Choiseul. Il avait tenté de débaucher des ouvriers des manufactures des Gobelins et de Beauvais pour les faire passer en Angleterre. Il sort le 10 novembre 1766. Voir nº 4717, Fr. Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris…, op. cit., p. 372.

23  Arch. nat., F12 713, p. 35.

24  « M. J’ay reçû la lettre du 24 juin que vous avès pris la peine de m’écrire, par laquelle vous me donnés avis que [...] Je vous prie de m’informer ; suivant votre exactitude ordinaire du succès de ces précautions, et de m’indiquer à l’avenir celles que vous jugerès les plus convenables pour arrester le mal dans son principe » (Arch. nat., F12 681, lettre de Montchesne à Le Bret).

25  « Berthelot de Montchesne », in P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xxxix.

26  « Monsieur, il me revient que les ouvriers de nos manufactures et particulierement de celle de bas et autres ouvrages au métier sortent du Royaume. Je n’en devine point les raisons, [...] il faut que le Roy de Sardaigne ou les Fabricants qui sont dans ses États et qu’il protège beaucoup, attirent ces sortes de gens la » (Arch. nat., F12 681, lettre de Le Bret à Montchesne).

27  Séance du jeudi 28 février 1788, Arch. nat., F12 107, p. 46-49.

28  L’article 12, quoique son objet soit finalement anecdotique, est tout de même assez révélateur quant au degré de l’attention portée à la main-d’œuvre, notamment : « Luy permet Sa Majesté de faire brasser de la bièrre dans l’enclos de ladite Manufacture tant pour son usage, et consommation, que pour les Ouvriers, et leurs familles demeurant dans ledit enclos, sans qu’il puisse en estre fait aucun commerce, ni en estre vendu aux particuliers demeurans hors ladite manufacture » (séance du jeudi 9 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 49).

29  Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 11.

30  Arch. nat., F12 55, p. 54-55.

31  Séance du 15 juillet 1712, Arch. nat., F12 58, fº 69-70.

32  Séance du 19 octobre 1712, Arch. nat., F12 58, fº 79.

33  Traité qui sera signé très peu de temps après cette séance, le 11 mars 1713. Ses articles 8 et 9, notamment, provoquèrent une vive agitation en Angleterre. Voir C. Bloch, Études sur l’histoire économique de la France…, op. cit., p. 246-247.

34  « [...] c’est à dire de nommer les Propriétaires de ces marchandises, parce que ce seroit contraire au secret du commerce qui est un point important » (séance du 10 février 1713, Arch. nat., F12 58, fº 111).

35  Séance extraordinaire du 7 mars 1713 (Arch. nat., F12 58, fº 118). Le consul de Cadix ayant mis en garde contre les risques de s’attirer la « haine des Espagnols », le roi demande à ce que le Conseil de commerce étudie la question de la vente de navires français à des étrangers dans le plus grand secret.

36  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 195.

37  Séance du 16 mai 1720, Arch. nat., F12 67, p. 120.

38  « [...] dans une affaire qui regardoit la Compagnie des Indes particulièrement protégée par le conseil » (séance du 12 juillet 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 104).

39  N° 3837, Fr. Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris…, op. cit., p. 292.

40  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 223.

41  Michel Morineau, Les grandes Compagnies des Indes orientales (xvie-xixe siècle), Paris, PUF, 1994, p. 4.

42Th. Schaeper observe également que « the council itself did not administer the chartered trading companies », The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 260.

43  Ph. Haudrère, La Compagnie française des Indes…, op. cit., p. 301.

44  Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 157.

45  Il est d’ailleurs le demi-frère de Philibert Orry, contrôleur général des finances. Voir Ph. Haudrère, La Compagnie française des Indes…, op. cit., p. 149.

46Ibid., p. 153.

47  Voir à ce sujet, pour la période immédiatement postérieure, Fl. Le Guellaf, Armements en course et droit des prises maritimes…, op. cit.

48  L’arrivée à Rabat après 1609 des musulmans expulsés d’Espagne avait cristallisé un repère de pirates au Maghreb extrême, à l’imitation d’Alger et de Tunis. Ils livraient une guerre impitoyable aux vaisseaux chrétiens. À plusieurs reprises, sous Louis XIII et Louis XIV, des escadres françaises avaient bombardé les côtes marocaines. À la fin du xviiie siècle, la piraterie musulmane avait largement décliné. Voir Albert Lourde, « Les juridictions consulaires dans le Maroc pré-colonial », Revue franco-maghrébine de droit, nº 6, 1998, Presses universitaires de Perpignan, 1998, p. 19-20.

49  « L’avantage pour l’État est de pouvoir mener une guerre navale plus économique, la seule que le marché privé puisse financer », L. Hilaire-Pérez, L’expérience de la mer…, op. cit., p. 175.

50  Un négociant de Rouen, le sieur Louis Dumont, demande ainsi la permission de faire venir de Hollande des tournesols et de l’amidon. Le Conseil, lors de sa séance du vendredi 10 mai 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 61), refuse celle relative aux tournesols, attendu que la France en est suffisamment pourvue, et accorde celle relative aux amidons. Le 31 mai 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 65), Claude Jacquin, fondateur d’une manufacture de draps et autres étoffes, demande également à pouvoir importer des matières premières de Hollande à Rouen, cette fois des futailles de garence et une de tartre blanc. Elles ont été saisies par les commis de la Romaine à Rouen. Eu égard à son caractère indispensable pour faire de la teinture écarlate, les commissaires lui donnent satisfaction. La séance du 14 novembre 1708 fournit un autre exemple : la communauté des « Plumassiers de Paris » demande de faire venir de Hollande des « plumes d’autruche apellées petit noir, parce qu’il n’y en avoit point à Marseille » (Arch. nat., F12 55, p. 6). Le Conseil donne gain de cause à la communauté, étant donné son « besoin pressant ». Le 19 décembre 1708, les entrepreneurs de la manufacture de « fils retors » de Valenciennes demandent la permission de faire venir de l’étranger de la graine de lin, nécessaire pour ensemencer les terres dans la Flandre française, en expliquant notamment que cela permettra aux habitants de « payer les impositions qui se lèvent pour le Roy » (Arch. nat., F12 55, p. 15).

51  Des ancres nécessaires pour le service des vaisseaux par exemple. Voir la séance du vendredi 10 mai 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 60-61), durant laquelle les négociants de Saint-Malo demandent la permission d’en tirer de Hollande. Le Conseil de commerce la leur accorde, à charge pour l’intendant de Bretagne de déterminer la quantité fixée par la permission idoine. Ou encore « douze tonneaux de lames d’épée pour le service des troupes » importées de Bâle (vendredi 31 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 64).

52  Ou pour écouler un ensemble plus vaste de productions du royaume, de manière générale. Le 24 décembre 1700, trois négociants de Paris demandent à tirer « quelque assortiment de l’Estranger » afin de compléter un chargement pour une valeur de 30 000 écus de manufactures du royaume à destination des Indes espagnoles, « faute duquel assortiment il leur est impossible d’entreprendre un voiage qui est utile à l’Estat puisqu’on ne porte que des marchandises pour avoir des retours en barres, piastres ou marchandises nécessaires à la France » (séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10).

53  Voir la séance du 8 mars 1709, où le juge consul de Nantes croit opportun, pour soutenir la demande d’un navire de décharger des marchandises étrangères, de signaler qu’elles sont nécessaires au « public à cause de la saison du Caresme » (Arch. nat., F12 55, p. 39). Le Conseil de commerce rétorque, en substance, qu’il n’est pas question de faire carême avec des marchandises en provenance directe de pays ennemis. Le même personnage a beau se plaindre lors de la séance du vendredi 26 avril suivant du préjudice que ce renvoi lui ferait subir, le Conseil reste inflexible (Arch. nat., F12 55, p. 6).

54  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 49.

55  D’ailleurs, l’intendance de Franche-Comté travaille encore à cette époque avec les Suisses à la détermination exacte de la frontière. Voir C. Brossault, Les Intendants de Franche-Comté…, op. cit., p. 134.

56Ibid., p. 310.

57  Séance du 2 septembre 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 68.

58  Séance du 26 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 65 vº.

59Gazette nationale ou Le Moniteur universel, jeudi 29 septembre 1791, nº 272, réimpression de l’ancien Moniteur, t. 9, Paris, Plon, 1847, p. 792.

60Arch. nat., F12 55, p. 66-67.

61Arch. nat., F12 55, p. 39.

62  Il faut préciser que le navire cumulait les facteurs de suspicion, puisque le procès-verbal relate qu’il n’avait porté son chargement qu’à la faveur d’un passeport accordé à un navire irlandais nommé Le Raccourcy.

63  Ce qui ne laisse d’autre opportunité au maître du navire, dénommé Daniel Winfort, de « porter son sel au Tréport lieu de sa première destination ou de l’envoyer à l’Estranger » (séance du 15 mars 1709, Arch. nat., F12 55, p. 43).

64  Le procès-verbal de la séance du 22 mars 1709 affirme ainsi qu’en matière de navigation des vaisseaux neutres munis de passeport, le temps du périple est tributaire des conditions météorologiques et qu’« on doit peu craindre les abus […] dont les officiers des amirautés peuvent estre instruits par les interrogatoires qu’ils font aux équipages de ces navires, lorsqu’ils arrivoient en France lesquels interrogatoires lesdits officiers doivent envoyer régulièrement dans ces occasions, afin qu’il y soit pourvu ainsy qu’il sera jugé à propos » (Arch. nat., F12 55, p. 44). Plus clairement encore, il est dit qu’« il n’y avoit pas d’autres précaution à prendre lorsque de pareils cas arrivoient que d’en s’en remettre à l’Examen des officiers des amirautés, des raisons de ces Retardemens qu’il a paru de ne devoir pas estre traités à la rigueur, parce qu’il n’est pas possible d’y remédier, et que les orages, les tempestes ou les calmes, les vents favorables, ou contraires, déterminent la brieveté ou la longeur du temps qu’on Employe à la navigation ». (Séance du 11 janvier 1709, Arch.nat., F12 55, fº 18 vº).

65Mémoire sur le fait général du commerce d’Anisson, député de Lyon, remis au conseil le 4 mars 1701, retranscrit dans A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 479.

66  Voir par exemple la séance du 1er mars 1709, où les commissaires entendent accorder la permission d’envoyer des denrées irlandaises aux îles au navire Le Jacques, sous réserve de la satisfaction d’une condition suspensive. Le « Sir Shiell irlandais de nation » doit « justiffier qu’il est naturalisé françois qu’il est Propriétaire dudit vaisseau dequelle nation est l’Equipage qui doit le monter » (Arch. nat., F12 55, p. 34-35).

67  La même volonté commande la rigueur par rapport aux éventuelles usurpations de passeport. Le 8 mars 1709, le Conseil de commerce refuse de permettre au navire L’Espérance de débarquer ses marchandises à Nantes, entre autres car « ce vaisseau l’Espérance n’a aporté celles de son chargement qu’à la faveur d’un Passeport qui avoit esté accordé à un navire Irlandais nommé le Racourcy » (Arch. nat., F12 55, p. 39).

68  Voir Pierre Clément, Lettres, Instructions et Mémoires de Colbert publiés d’après les ordres de l’empereur, 3.1. Marine et galères, Paris, Imprimerie impériale, 1873, p. 65.

69  Séance du jeudi 12 janvier 1764, Arch. nat., F12 105, p. 1-2.

70  D’ailleurs, Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban et inventeur de l’expression, s’était intéressé aux moyens d’améliorer la croissance des colonies d’Amérique. Une partie de ses efforts était focalisée sur l’espace colonial. Voir P. Dockes, L’espace dans la pensée économique…, op. cit., p. 158.

71  Séance du 11 janvier 1709, Arch. nat., F12 55, p. 19, lettre transmise par M. de Pontchartrain.

72  Séance du 2 septembre 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 68 vº.

73  « […] que si on accorde des Passeports aux vaisseaux hollandais pour venir en France, c’est [entre autres parce que] leur navigation nous revient meilleur compte que la nostre propre » (séance du 11 janvier 1709, Arch. nat., F12 55, p. 20).

74  « […] ils enlèvent beaucoup plus de nos denrées qu’ils n’aportent des leurs puisque la plus part de leurs vaisseaux viennent à vide » (même séance du 11 janvier 1709, même dossier).

75  P. Dockes, L’espace dans la pensée économique…, op. cit. p. 206.

76  « [...] les Estrangers qui connoissent l’humeur inconstante de nostre Nation, & particulièrement les Hollandois tâchent autant qu’ils peuvent de les détourner de leurs entreprises [...]. Ils nous font artificieusement entendre qu’ils sont nez, & habituez à la marine, & que nous ne sommes pas capables de ce exercice, qu’ils travaillent pour nous donner du repos [...], ainsi par tous ces sentimens qu’ils tâchent d’inspirer aux François, ils veulent leur persuader qu’ils doivent pour leur propre intérest borner leur commerce dans l’étenduë du Royaume de France seulement, sans le vouloir porter ailleurs », J. Savary des Bruslons, Le parfait négociant…, op. cit., livre second, p. 123.

77  Pour un exemple, voir la séance du 27 janvier 1713, au sujet de l’établissement d’une retenue sur le fret des vaisseaux et marchandises : « leur navigation [celle des Hollandais] ne leur donnait déjà que trop d’avantage sur les François qui ne pourront jamais parvenir à faire le commerce dans une parfaitte concurrance avec Eux, faute de pouvoir les imiter dans leur frugalité » (Arch. nat., F12 58, fº 106). Le Conseil paraît considérer comme entendue et intangible la « frugalité » des Hollandais. Seul un droit économique subtil pourrait contrebalancer cette supériorité.

78  Séance du 1er février 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 27), moyennant contrôles.

79  Le 8 février 1709, il est délibéré d’écrire aux officiers de l’Amirauté de « continuer à deffendre le transport et la sortie de ces armes » (Arch. nat., F12 55, p. 30-31). Il s’agit là des « canons, boulets et autres armes qui estoient de l’armement » des vaisseaux de prise rachetés par les Hollandais.

80  Séance du jeudi 26 janvier 1741, Arch. nat., F12 88, p. 19.

81  Dans cette affaire, l’intendant de Lille minore ainsi la quantité de la contrefaçon anglaise, en évoquant « quelques marchandises ». Il refuse les mesures drastiques demandées par Amiens.

82  « Les Passeports et les permissions particulières, au lieu de rendre hommage à nos loix prohibitives, mettent bien plutôt en péril l’intérêt de notre Commerce confié à la Garde de ces Loix, par le profit que pourroient trouver des administrateurs infidèles à délivrer ces permissions particulières avant et après le tems d’une juste nécessité dans le cas contraire d’une permission générale, l’intérêt de notre Commerce est en surêté, puisque l’administrateur le plus infidèle n’a plus alors aucune raison personnelle de favoriser ces importations étrangères » (séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).

83  S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 173-174.

84  Séance du 1er juillet 1712, Arch. nat., F12 58, fº 64-66.

85  À défaut de pouvoir l’écouler, les vignerons locaux seraient en effet incapables de s’acquitter des impositions et acculés à la ruine.

86  « [...] le Commerce de la Nation n’a rien à craindre de l’entreprise de l’Etranger tant que les manufactures d’étoffes de soye unies seront bien soutenues » (séance du 2 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 260).

87  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 529.

88  « Le droit des affaires montre, à toutes les époques, sa perméabilité aux influences étrangères », G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 12.

89  Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10. C’est en ces termes que des négociants justifient leur demande en importation de marchandises étrangères destinées à alimenter un circuit de réexportation avec les Indes espagnoles. Après communication aux députés, les commissaires accordent cette demande lors de la séance suivante, le mercredi 29 décembre 1700. Les députés estiment en effet qu’« elle ne peut estre qu’avantageuse au commerce tant par le débit des manufactures du Roiaume qui doivent faire partie du chargement de leur vaisseau que par les retours qui seront utiles à l’Estat » (séance du mercredi 29 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 11).

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