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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Deuxième partie. Le « premier » XVIIIe siècle : la poursuite d’une politique économique colbertiste

Chapitre V. La subordination de la concurrence

Texte intégral

  • 1  De manière générale, « le privé est encore pensé sur le modèle patriarcal de l’oïkos (le domestiqu (...)
  • 2  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 203.
  • 3  La proximité entre politique, économique et domestique fournit d’ailleurs matière à débat. Montchr (...)

1La lecture des procès-verbaux du Conseil de commerce, essentiellement dans la première moitié du xviiie siècle, fait ressentir une époque profondément originale dans ses valeurs relatives à la concurrence. La concurrence, loin d’être reine du monde laborieux, se trouve servante au sein de l’oïkos1. Les politiques royales et le Conseil de commerce l’entretiennent dans une condition de domestique, alors qu’elle sera plus tard la « maîtresse du monde2 ». La domestication s’effectue par l’ordonnancement des monopoles, par la subordination à des intérêts supérieurs et par le contrôle des lieux du commerce3.

  • 4  William M. Reddy, « Argent et liberté sous l’Ancien Régime », in La Révolution française et le dév (...)
  • 5  Séance du vendredi 1er juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 48-49.

2Même au niveau microéconomique, William M. Reddy par exemple considère que « l’échange purement concurrentiel est une impossibilité sociale4 » à cette époque. Enfin, la fixation des prix par le jeu de l’offre et de la demande répugne par principe, dans certains domaines, à l’administration royale du commerce. En réponse à un mémoire des députés dédié entre autres à la Compagnie de Guinée, les commissaires, en 1701, font valoir que la liberté du commerce de Guinée ne doit pas être accordée indistinctement à tous les sujets du roi, car « la concurrance des vaisseaux qui y aborderoient feroit augmenter surement le prix des Negres à l’achat et le feroit diminuer à la vente dans les Isles ce qui seroit capable de détruire ce commerce sans ressource5 ». Un économiste libéral classique conclurait peut-être à une meilleure allocation des ressources, mais dans l’esprit des commissaires, ni les chefs africains vendeurs d’esclaves, ni les colons des îles ne représentent un intérêt acceptable. Il s’agit, coûte que coûte, de maintenir un niveau de profit suffisant pour les armateurs du royaume.

  • 6  Voir par exemple la séance du jeudi 22 janvier 1722 (Arch. nat., F12 69-70, p. 32).
  • 7  Il s’agit même de constituer un véritable vivier, par l’entremise d’une politique d’émulation séle (...)
  • 8  « Du point de vue des “libéraux”, c’est précisément la prise de risque qui récompense l’entreprene (...)

3Quoi qu’il en soit, cette domestique qu’est la concurrence doit produire des effets vertueux, au rang desquels vient en bonne place la maturation progressive d’entreprises promouvant une excellence française. Plus précisément, cette concurrence s’apparente alors à une saine « émulation6 ». L’État dispose d’ailleurs d’autres moyens de sélection que la concurrence, avec le privilège. Le privilège offre une rente de situation à ses bénéficiaires. Il organise la captivité d’un marché au profit d’une entreprise jugée digne d’un soutien ostensible et effectif7. Ainsi le marché n’est pas seul juge de la réussite d’une entreprise et seul vecteur de sa prospérité : l’État, par l’entremise du Conseil de commerce, s’immisce dans la fortune des entreprises8.

 

4Nous aborderons dans un premier temps l’ordonnancement des privilèges économiques et ce qui les distingue des autres types de privilèges. Dans un deuxième temps, il s’agira d’analyser la subordination de la concurrence en tant que produit d’une monarchie patriarcale. Enfin, cette subordination de la concurrence s’entend également en matière géographique, dans la mesure où un marché libre et fluide à l’échelle du royaume n’existe pas.

I. Le Conseil de commerce, ordonnateur des privilèges économiques

  • 9  Comme le rappelle Philippe Sueur, les privilèges délivrés par Colbert permettent d’implanter des a (...)

5Le privilège peut être qualifié de véhicule du monopole, même s’il vise parfois justement à briser des monopoles9. Par le privilège, les privilégiés bénéficient du monopole d’un droit. Ce peut être le droit de commercer seul dans un certain périmètre ou encore le droit d’être le seul à mettre en œuvre une technique dans toute l’étendue du royaume.

  • 10  Jean-Pierre Hirsch rappelle que la fonction moderne de « repoussoir » du mot privilège nuit quelqu (...)
  • 11  Au contraire, le monopole sera plus tard associé à l’injustice et au despotisme : « Le monopole a (...)
  • 12  Selon la qualification de Ph. Sueur, Histoire du droit public français…, op. cit., p. 115.

6Dans l’imaginaire collectif de notre époque, soigneusement façonné et colporté, le privilège participe de l’arbitraire et même de la chose acquise et jamais remise en cause10. Pourtant, en matière économique et commerciale, cette assimilation exige des nuances. Il existe en effet une rationalité du privilège qui vient tempérer son arbitraire. Concrètement, cela signifie que les droits particuliers constitutifs de monopoles sont octroyés par le Conseil de commerce à la suite d’un examen rationnel. Il existe des dossiers, des contestations, un questionnement de la rationalité économique et de la fonction sociale. Ces éléments représentent autant de pièces justificatives de la justice distributive effectuée par le Conseil de commerce sous la forme de constitution de monopoles11. Plus qu’ailleurs, le privilège économique se révèle rémunératoire12.

  • 13  « [...] c’est au Bureau du commerce qu’il appartient de dissoudre un peu tous ces intérêts dans le (...)
  • 14  P. Delvolvé, Droit public de l’économie, op. cit., p. 196-197.

7Il a été vu précédemment que le Conseil de commerce constitue un espace institutionnel où se confrontaient les intérêts particuliers. À proprement parler, il s’agit aussi d’un espace institutionnel où sont ordonnés les intérêts particuliers au profit d’un intérêt général13. Le Conseil de commerce organise l’hégémonie de l’intérêt supérieur conçu à l’aune des représentations mentales dominantes. En cela, il ne diffère pas des autres interventionnismes. Pierre Delvolvé rappelle que l’interventionnisme économique est fondamentalement discriminatoire14, car il articule le primat de l’intérêt général sur le principe d’égalité. L’intérêt général justifie une différence de traitement. Ce type de raisonnement fonde la logique des privilèges économiques au xviiie siècle.

  • 15  Guillaume Daudin le qualifie même de « dérisoire », en reprenant l’évaluation de Pierre Léon qui l (...)
  • 16  Christian Huetz de Lemps affirme à cet égard qu’« on peut se demander s’il [le Conseil] a pleineme (...)

8Le moment est donc venu de s’intéresser aux critères, aux conditions et aux présupposés d’une des principales marques de l’interventionnisme du Conseil de commerce, la délivrance de monopoles. Le privilège économique constitue la substance principale de l’interventionnisme monarchique, car le montant des interventions directes, telles que les subventions, demeure faible15. Certains auteurs décèlent une « méfiance » des hommes de commerce envers cette institution parisienne, soupçonnée d’une « volonté d’intervention » illégitime16. L’assiduité et même l’aplomb avec lesquels les opérateurs privés sollicitent les privilèges économiques nuancent cette vision. Ce thème sera abordé sous l’angle de deux rationalités : la rationalité politique et la rationalité économique.

A. Une rationalité politique

  • 17  Séance du 30 décembre 1712, Arch. nat., F12 58, fº 91.
  • 18  Arch. nat., F12 92, p. 441.
  • 19  André Sergène, La manufacture de Sèvres sous l’Ancien Régime, I. La manufacture privée (v. 1738-17 (...)
  • 20  Fulvy aurait utilisé un prête-nom pour introduire la demande au Conseil de commerce, ibid., p. 67.

9Cette rationalité politique s’entend parfois au sens strict du terme. En 1712, le sieur Jacques Bélouze, de Messine, demande un privilège exclusif pour la fabrique de soies ouvrées qu’il a établie à la Tour-d’Aigues. Dans son placet, il ne manque pas de faire valoir certains éléments biographiques. Il rappelle ainsi qu’il a été contraint en 1678 de se retirer en France avec sa famille, composée de six enfants, à cause des troubles politiques. Il avait alors abandonné tous ses biens, ses terres, se trouvant « à la veille d’estre tué comme son père et son frère pour avoir embrassé tous deux le party du Roy17 ». Sa fidélité est récompensée par l’octroi d’un privilège d’une étendue de trois lieues. Dans un registre moins spectaculaire, la manufacture de Vincennes bénéficie en 1745 d’un privilège d’exclusivité délibéré au Conseil de commerce le 1er juillet 174518, probablement en considération de liens de parenté avec le contrôleur général19. Ce second cas de figure, difficile à percevoir à partir des seules archives du Conseil de commerce20, devait être beaucoup plus courant.

  • 21  « Le facteur principal, si on envisage le problème des origines, est d’ordre politique », G. Zelle (...)
  • 22  « Si une partie de l’opinion formée des membres des jurandes, des Parlements, de la grande masse d (...)
  • 23  « [Le risque de dérogeance] prive la vie économique française d’une partie de l’élite », G. de Gis (...)
  • 24  « En un peu plus d’un siècle la vieille caste si originale des gentilshommes verriers sera absorbé (...)
  • 25  G. Richard, La noblesse d’affaires au xviiie siècle, op. cit., p. 39.
  • 26  Cité par Dominique Julia, « L’éducation des négociants français au xviiie siècle », in Cultures et (...)
  • 27Ibid., p. 218.
  • 28  Les négociants bordelais, par exemple, s’efforcent de préserver l’œuvre familiale. Ils communiquen (...)

10La rationalité politique implique, dans la matière économique, d’attirer de nouveaux entrepreneurs. Le privilège économique naît de l’impératif politique21. Colbert avait cherché à soustraire ces opérateurs privés au pouvoir des jurandes corporatives22. Il s’agit de générer un vivier, sinon une classe d’hommes aptes à investir avec succès le champ économique, que n’avait pu fournir l’élite traditionnelle23, qui parfois même l’absorbe24. Au xviiie siècle, les milieux gouvernementaux sont convaincus de la nécessité de conserver dans le long terme et à travers les générations les familles de négociants25. Pour convaincre ces personnes, les agréger et les fixer durablement dans des activités industrieuses, il faut leur garantir un certain niveau de retour sur investissement et ne pas les abandonner aux prédations des agents déjà établis. Il faut trouver une nouvelle forme de statut social, désirable et attractif. Jacques Savary, dans le Parfait négociant, s’insurge contre le mépris qui conduit certains parents à dire à leurs enfants qu’ils devront devenir marchands car ils ont des facultés intellectuelles médiocres26. Il semble même considérer que la culture classique contrarie les vocations commerciales et que les enfants ne doivent pas aller au collège sous peine qu’ils ne s’en trouvent que très peu pour choisir la voie mercantile27. À chaque génération, il y aurait donc un effet destructeur des effectifs potentiels des hommes de commerce28.

  • 29  Arch. nat., F12 681, pièces de la séance du 18 mai 1724, fº 185.

11Le privilège présente également une vocation défensive pour le royaume. Les gentilshommes verriers, dans leur opposition à un arrêt du 4 mars 1724, sont déboutés lors de la séance du Bureau du 18 mai 1724. Ils n’avaient pas craint, pourtant, de rappeler les fondements de leurs privilèges : « procurer à ces Familles assez d’avantages pour les empêcher de porter leur secret chez l’Etranger [...], rejetter les offres qui leur ont été si souvent faites de la part de nos voisins pour avoir ce secret29 ».

  • 30Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 169.

12Thomas Schaeper affirme que, de 1700 à 1715, le Conseil de commerce a soutenu l’octroi de treize privilèges exclusifs. Selon lui, ce chiffre est relativement faible en comparaison des monopoles conférés par Colbert30.

  • 31  Alessandro Stanziani, « Spéculation et accaparement au xviiie siècle », in Dictionnaire historique (...)

13La notion de concurrence suscite des interprétations ambivalentes au xviiie siècle. Alessandro Stanziani rappelle que la pensée économique du xviiie siècle ne présume jamais que la concurrence est en mesure de régler tous les problèmes liés au marché31.

14Si le Conseil de commerce se méfie de la « concurrence », il plébiscite au contraire l’« émulation ». La notion d’émulation semble avoir été utilisée différemment au cours du siècle. Primitivement, elle désigne sans doute une alternative au marché concurrentiel. Plus tard, elle peut être employée comme un euphémisme servant à désigner celui-ci ou à déguiser la tendance d’une décision favorable à la liberté de commerce et de fabrication.

  • 32  S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 91.

15La distinction paraît simple dans l’esprit des commissaires. L’émulation sert à créer de nouveaux producteurs de qualité en suscitant une course au savoir-faire, alors que la concurrence vise à détruire de tels producteurs en générant une guerre des prix. Sébastien Seuron a également noté ce souci de ne pas « provoquer une compétition trop forte » et de ne pas « exacerber la concurrence32 ».

  • 33  Voir Jean-Pierre Hirsch, « Concurrence », in Dictionnaire historique de l’économie-droit…, G. Galv (...)

16Il est indéniable d’ailleurs que si l’existence d’une concurrence est souhaitée en tant que telle par la doctrine économique libérale, le but d’un concurrent est toujours d’éliminer à terme la concurrence. La logique de certains marchés, à l’époque contemporaine, montre d’ailleurs que ce but est réalisable. Le monopole de fait de grandes sociétés dans le domaine informatique33 ou pétrolier en atteste.

  • 34  « [...] l’idée selon laquelle la concurrence mène à la concentration – et donc à son élimination – (...)
  • 35  Lorsque la taille d’un marché exclut la rentabilité de deux entreprises concurrentes, par exemple. (...)
  • 36  Voir, dès 1701, l’opinion d’Anisson, député de Lyon, sur les « compagnies exclusives et les privil (...)

17Il s’agit d’ailleurs d’un phénomène bien connu des économistes, sous l’appellation de « paradoxe de la concurrence ». La concurrence, dans une optique comparable à la théorie de l’évolution, peut conduire à une concentration intégrale34. Dans certains secteurs, on parle même de « monopole naturel35 ». L’une des justifications de l’intervention de l’État, dans la théorie libérale, consiste d’ailleurs à promouvoir la concurrence contre l’asymptote monopolistique. La différence paradigmatique tient sans doute à ce que la théorie libérale considère un cheminement éventuel de la concurrence atomistique au monopole, alors que la doctrine de l’administration royale du commerce s’évertue plutôt à partir du monopole nécessaire pour en arriver, éventuellement, à une concurrence marginalement désirable36.

18Le but de l’émulation selon l’administration royale du commerce est la multiplication de plusieurs entités pérennes. Dans certains domaines, l’émulation officie d’ailleurs comme terrain d’entraînement pour les productions du royaume. L’émulation dans le commerce intérieur sert à améliorer la concurrence dans le commerce extérieur. De fait, les procès-verbaux ne renvoient jamais au lexique de l’émulation lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pour concurrencer les fabriques étrangères, même sur le seul plan de la qualité.

  • 37  Jean-Marie Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, Paris, PUF, 2002, p. 113.

19Jean-Marie Carbasse définit le privilège comme la « loi privée » (du latin privata lex) qui est la loi particulière d’un groupe défini soit par sa fonction dans la société, soit par sa localisation géographique37. L’application de ces principes pose parfois problème au xviiie siècle.

20Ainsi, en 1740, les gentilshommes verriers de Provence portent leurs réclamations au Bureau du commerce. Ils s’indignent d’une proposition de conférer un privilège à un particulier pour l’établissement d’une verrerie. Les gentilshommes allèguent que cette décision nuirait à leurs propres privilèges, selon lesquels seuls d’autres nobles originaires du royaume peuvent travailler à la fabrication du verre dans cette province concurremment avec eux.

  • 38  Séance du jeudi 17 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 88.
  • 39  En vertu d’une décision du corps des gentilshommes verriers du 4 août 1739.

21Ils précisent la raison de cette exclusivité, en rappelant qu’elle fournit une « ressource pour la pauvre noblesse38 », particulièrement désargentée en Provence. Par ailleurs, la surproduction frapperait déjà la région, puisque les verreries ne seraient plus en activité que huit mois dans l’année au lieu de neuf par le passé39.

  • 40  « Nul ne se fût engagé dans une entreprise qui exigeait une importante mise de fonds sans s’être a (...)

22Le Conseil de commerce se trouve donc dispensateur de privilèges en matière économique. Le fonctionnement par voie de privilège procède quasiment d’une idiosyncrasie. Il ne viendrait pas à l’esprit de ne pas demander un privilège, il s’agit même d’une obligation pour tout entrepreneur ambitieux40.

  • 41  « Introduction », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (AESC), nº 2, mars-avril 1988.
  • 42  Argumentaire encore reçu dans les procès-verbaux dans la seconde moitié du siècle : « Ils [la jura (...)
  • 43  Arrêt du « Roi étant en son conseil » du 6 août 1786 (E 2626, page non numérotée). En l’espèce, ce (...)

23Les Annales ESC résument le dénominateur commun de ces différentes situations : « l’échange contractuel d’un service collectif contre un privilège collectif41 ». La fourniture d’un service ouvre, dans l’esprit des hommes de commerce et des fabricants, un droit afférent42. Ce raisonnement apparaît tout à fait conforme aux pratiques du pouvoir royal, qui érige au rang de principe juridique cette considération que « les récompenses données pour services rendus à l’État, forment un titre de créance, qu’il en va de sa justice de faire valoir43 ».

  • 44  Aide et conseil concernent par extension l’ensemble des sujets du roi. Voir Gérard Sautel, « Remar (...)
  • 45  « Il [le commerce] n’a rien d’infamant. C’est le service du roi, source de dignité, aussi bien que (...)

24Les requérants au Conseil de commerce vont même plus loin dans cette logique de prestation et contre-prestation, puisqu’ils y ajoutent le paradigme de la sujétion au roi. Le devoir royal de protéger répond ainsi au devoir personnel de servir. L’éthique du capitalisme, que Max Weber assimile plus tard à une éthique religieuse de nature individualiste, le cède encore largement à une éthique politique de nature collective. Les engagements d’aide et de conseil du serment féodal affleurent dans les réflexes socioéconomiques, prouvant également la persistance d’un tropisme aristocratique44. Commercer, c’est encore servir le roi45.

25À lire les mémoires et les requêtes des hommes de commerce, le caractère impérieux du service à rendre au roi confinerait presque à l’absence de choix. Autrement dit, leur investissement dans le métier résulterait davantage d’une contrainte sociopolitique que d’une initiative individuelle et maximaliste. Au minimum, une logique de prestation entre opérateurs économiques et État préexiste.

  • 46  Après tout, les milieux économiques ont un exemple de tels renversements sous les yeux : l’opposit (...)
  • 47  Gaston Zeller affirme que les manufactures, par exemple, doivent leur naissance à la royauté. Il c (...)

26Concrètement, à peine camouflé derrière le vocabulaire du devoir accompli, le chantage au service rendu noircit les procès-verbaux46. Au-delà de la figure du requérant implorant, celle du créancier revendicatif vise à inverser les rôles et à acculer l’administration royale, au moins symboliquement, dans le rôle du débiteur47. Du serviteur affirmant se ruiner pour le roi et l’État à l’investisseur menaçant de cesser ses activités, il n’y a qu’un pas.

  • 48  Il s’agit du premier motif invoqué par les gardes jurés de Carcassonne pour s’opposer à une autori (...)

27Le plus souvent, la concurrence nouvelle est accusée de favoriser la mauvaise marchandise par un jeu à la baisse sur le prix de vente. Par ailleurs, l’ouverture de la concurrence sur des produits excite également une concurrence sur la main-d’œuvre spécialisée. De fait, la nécessité d’un savoir-faire pointu permet difficilement de distinguer l’artisanat de l’industrie dans de nombreux domaines. La fuite d’une telle main-d’œuvre vers des concurrents, au lieu de générer une spirale de baisse des prix, augmente les coûts de fabrication48.

28Les privilèges d’exclusivité permettent à leurs bénéficiaires de devenir des price-makers (littéralement « faiseurs de prix ») et ainsi de maîtriser parfaitement leurs investissements, indépendamment des aléas que leur vaudrait une simple position de price-taker (littéralement « preneur de prix »).

  • 49  M. Coutu, Max Weber et les rationalités du droit, op. cit., p. 142.

29Certains théoriciens classiques, tels que Max Weber, n’opposent pas systématiquement le système du privilège et l’activité économique. Au contraire, Max Weber estime que la pluralité des droits spéciaux avait été un facteur positif pour l’épanouissement commercial et économique occidental49.

  • 50  Pour plus de précisions, voir Sébastien Vosgien, « Le privilège économique au xviiie siècle », in (...)
  • 51  Voir J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 99.
  • 52  Il faut cependant rappeler que le privilège noble et le privilège ecclésiastique étaient eux aussi (...)

30En tout état de cause, le privilège économique ressortit à une espèce particulière de privilège, qui se distingue assez nettement du privilège historique propre au système d’ordres50. L’Encyclopédie méthodique, en 1786, formule une définition plurielle du privilège, comme « toute distinction utile ou honorable51 ». Le privilège économique, incontestablement, constitue un privilège utilitaire, moins vulnérable à la critique rationnelle que le privilège noble ou ecclésiastique52.

B. Une rationalité économique

  • 53  Yves-Marie Bercé rappelle que « chercher des recommandations, savoir s’avancer le moment venu, pié (...)

31En premier lieu, il faut préciser que le privilège a un coût. Son obtention est le fruit de manœuvres et de négociations avec l’administration. La production de mémoires, les déplacements à Paris53, le recueil de témoignages favorables, voire les procédures judiciaires, représentent concrètement un investissement parfois important. Initier une démarche de demande d’un privilège suppose déjà, à ce seul titre, une expertise attestant d’une rationalité économique.

32Lorsqu’un entrepreneur demande à être muni d’un privilège, il excipe souvent des frais subis par lui pour l’établissement de son activité et prétend avoir un droit à indemnisation. Le détail de ces frais ne figure jamais dans les procès-verbaux. Il nous est loisible toutefois de supposer que, dans le total de ces frais, l’entrepreneur intègre souvent le coût de la procédure d’obtention du privilège à venir.

  • 54  Séance du 3 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, p. 2.
  • 55  Cette affaire connaît un développement supplémentaire quelques mois plus tard. Un arrêt du « conse (...)

33Lorsque le sieur Jean Vaillé, directeur d’une manufacture à Châteauroux, est expulsé de celle-ci, il introduit une requête au Conseil. Une des exigences qu’il formule consiste en le dédommagement par les intéressés à la manufacture des 15 000 livres des frais de voyage et autres dépenses occasionnées pour l’obtention du privilège et les aménagements subséquents54. Ce dossier administre la preuve que les démarches administratives et judiciaires relatives au privilège forment un poste de dépense55.

  • 56  G. Gayot, Les draps de Sedan. 1646-1870, op. cit., p. 46.
  • 57Ibid. Voir également, « Du logo d’entreprise royale à la libre enseigne de magasin. La publicité p (...)

34Facteur de coût, le privilège demeure toutefois recherché pour sa valeur. Gérard Gayot affirme qu’il s’agit du « titre le plus convoité et le plus haï par les gens de commerce avant 178956 ». Gayot assimile encore le privilège à une « publicité garantie par le gouvernement57 ».

  • 58  Séance du 27 janvier 1713, Arch. nat., F12 58, fº 105.

35Les privilèges économiques, quoique de nature personnelle, peuvent être accordés par anticipation à une personne encore inconnue. Une telle option est choisie lorsqu’il paraît vraisemblable que la personne privilégiée aura besoin de recourir aux services d’un associé. Lorsque le Conseil de commerce accorde en 1713 à la veuve Ricouard la continuation du privilège accordé à son mari, la nature personnelle du privilège ne fait pas de doute. Mais dans le même dispositif, les commissaires insèrent une disposition permettant à la veuve de s’associer avec une personne qui jouira comme elle, « durant leur société58 », des mêmes privilèges et exemptions.

  • 59  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 26.

36Cette disposition révèle une dimension particulière du privilège économique. Par voie contractuelle, le privilégié peut en étendre le bénéfice personnel à autrui. Une autre technique, la cession, permet la mutabilité du titulaire du privilège. Toutefois, elle doit être approuvée par le Conseil de commerce. Le 11 janvier 1725, les commissaires constatent ainsi la cession devant notaire de la manufacture royale de drap de Conques au sieur Antoine Poncet, marchand fabricant de drap à Carcassonne59. Le privilège originel avait été accordé par des lettres patentes du 9 décembre 1704.

  • 60  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 744. Le terme « agiotage », à cette époque, consti (...)

37En 1789, les inspecteurs généraux du commerce critiquent d’ailleurs la cessibilité excessive des privilèges. S’inspirant de l’exemple anglais, ils recommandent que le privilège ne soit pas cessible à plus de cinq personnes, même sous couvert de recueillir de l’argent pour mener à bien l’entreprise correspondante. Ils expliquent que l’intention du législateur anglais consiste à « fermer la porte à l’agiotage60 ».

1. Un « capitalisme » encore artisanal

  • 61  Leroy-Beaulieu, économiste libéral, justifie en 1881 le nouveau type d’association que les société (...)
  • 62  Les sociétés anonymes permettent seules de limiter les risques et par voie de conséquence d’incite (...)
  • 63  Ce facteur serait même la raison d’une des « idées-forces » des inspecteurs des manufactures : « l (...)
  • 64  « Ils [les inspecteurs des manufactures] manifestent leurs inquiétudes devant la faiblesse de l’ét (...)
  • 65  Jacques Ellul estime que « la dispersion du travail est la règle » dans l’industrie, Histoire des (...)
  • 66  « Pour la valorisation du capital, les institutions monarchiques sont indispensables du fait des c (...)

38L’époque n’est pas encore au capital anonyme61 et audacieux, encore moins au capital-risque62. Trop d’investissements alternatifs63 existent, parfois jugés plus sûrs que l’investissement dans le commerce et l’industrie64 et trop peu de concentration est constatée65. Les aventures industrielles sont le fait d’individus riches pour ce temps mais relativement isolés, qui attendent souvent de l’État royal qu’il leur garantisse un retour sur investissement certain66.

  • 67  Séance du 26 août 1707. En l’espèce, les entrepreneurs visés avaient déjà obtenu plusieurs gratifi (...)

39Les députés du commerce rappellent cependant qu’une concentration capitalistique minimale doit présider à l’éligibilité des entrepreneurs à l’aide publique. En 1707, ils énumèrent les quatre fonds dont doivent justifier les requérants : « [les fonds pour] acheter les matières de la première main, payer le travail actuel de la manufacture, garder les Tapisseries en attendant l’occasion de les vendre avec proffit, et donner quelques termes à ceux qui les achèteront67 ». Il faut qu’« un Entrepreneur bien entendu ait ces quatre différents fonds par derrière soy afin de soutenir sa manufacture avec proffit pour le bien de l’État et pour le sien en particulier ». À titre incident, ce dossier montre bien, au-delà de la sévérité de circonstance des députés excédés, que la logique de l’action publique économique au xviiie siècle ne s’apparente pas à un quelconque socialisme d’État avant l’heure. En refusant que l’État abonde aux fonds personnels des entrepreneurs à un point tel qu’il s’y substitue, les députés manifestent bien que l’opération économique a vocation à demeurer principalement privative. Autoriser le contraire reviendrait à entrer dans une logique d’appropriation de l’outil de production par l’État, selon la phraséologie d’usage. La logique d’association, dans l’esprit des députés et dans la pratique institutionnelle, prévaut largement.

40Mieux encore, ces individus peuvent faire l’objet d’une protection personnelle de la part de l’État royal. La stratégie matrimoniale de certaines dynasties manufacturières constitue une matière digne d’intérêt pour le Conseil de commerce. En 1713, Josse Van Robais, entrepreneur de la manufacture de drap d’Abbeville, demande ainsi au Conseil à ce que sa belle-sœur soit exclue du privilège et que ses enfants lui soient subrogés. La raison alléguée est d’ordre purement privé et reçue comme telle dans le procès-verbal : sa belle-sœur, veuve de son frère, s’est remariée avec son ancien valet.

  • 68  « [...] ladite Robelin, s’estant retirée en hollande ou elle a emmené et épousé le nommé Vasseur q (...)

41De fait, Van Robais ne conçoit pas de traiter d’égal à égal en affaires avec un tel personnage et ne souhaite plus faire société avec la belle-sœur, désignée dans le procès-verbal sous son nom de jeune fille68. Le Conseil de commerce projette un arrêt qui exhérède la dame au profit de ses enfants, dont le but explicite est de garantir que la valeur des biens mobiliers et immobiliers en jeu restera « dans les fonds » de la manufacture.

  • 69  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., (...)

42Ce dossier laisse voir l’absence d’anonymat du capital. Même lorsqu’il résulte d’une association de personnes, le capital demeure souvent personnalisé à l’extrême. Pour Carcassonne par exemple, il semble que les capitaux étrangers à l’entrepreneur et par extension à sa famille ne comptent que pour moins de 8 % de l’ensemble69.

  • 70  Le marché du crédit privé tend néanmoins à se développer au cours du xviiie siècle. On parle même (...)
  • 71  Une définition postérieure à la période étudiée : « L’entrepreneur est l’agent principal de la pro (...)
  • 72  Franck Roumy, entrée « Usure », in Dictionnaire de la culture juridique, Denis Alland et Stéphane (...)
  • 73  « […] à cette époque, les circuits de l’argent permettaient plus facilement de trouver du crédit à (...)

43Dans le domaine du crédit70 comme dans le domaine des transports ou du marché du travail, les structures de l’économie contraignent encore les entrepreneurs71 à pratiquer une sorte d’artisanat, plein de ressources mais assez éloigné des activités économiques postérieures. Certes, dans le domaine du financement, et ce malgré les condamnations réitérées de la papauté72, les techniques du prêt à intérêt continuent de progresser. Mais, outre l’inexistence d’une banque centrale, elles restent là encore assez insuffisantes pour fluidifier l’économie et mettre la richesse en circulation73.

  • 74  Le texte de l’arrêt précise que l’état de ces négociants, « s’ils n’estoient secourus, pourroit in (...)

44Ponctuellement, le roi porte d’ailleurs secours à des opérateurs privés mis en danger par leur passif. Un arrêt du « Roy estant en son conseil » du 13 août 1730 accorde aux négociants Cornu et Boucher la somme de 540 000 livres, payable par le garde du Trésor royal. Les négociants s’obligent par-devant notaire à rembourser cette somme, selon un échéancier établi par l’arrêt. Cornu et Boucher, marchands négociants à Paris, craignent en effet que leurs créanciers, inquiétés par l’impécuniosité d’autres négociants, n’exigent avec trop de rigueur le paiement comptant de leurs billets. Ils précisent que « les fonds qu’ils ont dans le public par raport à leur commerce » ne rentreraient pas assez promptement pour les maintenir à flot. Autrement dit, ces négociants font valoir le bon état structurel de leurs affaires, par opposition à des tensions conjoncturelles sur le crédit, et ne demandent qu’une avance de trésorerie. Le roi, « considérant qu’il est du bien du commerce de soutenir ces deux négociants », fait donc office de banquier74.

45Les constrictions des voies de transport des marchandises influent aussi négativement. Il a souvent été postulé que l’extension des aires commerciales induites par les économies maritimes et les échanges intercontinentaux avait favorisé l’avènement du capitalisme. De fait, la voie de transport participe de l’avènement du capitalisme marchand et industriel en ce qu’elle en crée les conditions.

46Elle réalise la division du travail dans l’espace, permettant ainsi la spécialisation, le jeu des avantages comparatifs, la maximisation des profits. Elle commande, indirectement, le recours à des techniques capitalistiques plus évoluées, dans le sens où plus l’aire commerciale est vaste, plus la distorsion des liens implique la constitution d’une assise financière, organisationnelle, etc., solide.

  • 75  « Puisque c’est la faculté d’échanger qui donne lieu à la division du travail, l’accroissement de (...)
  • 76  Voir P. Verley, L’échelle du monde…, op. cit., p. 183.
  • 77  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 79.

47Adam Smith était convaincu que l’avènement de l’économie capitaliste était le corollaire de l’extension du marché75. Les voies permettant le transport des marchandises et même des hommes représentent, à ce titre, la modalité la plus ordinaire de l’extension du marché76. Lorsque les commissaires étudient le projet de canal des deux mers en 1759, ils écoutent attentivement l’avis de M. Bélidor, de l’Académie des Sciences, lorsqu’il assure que cet ouvrage serait utile pour Paris et les cantons où il passera, « qui n’ont point de débouché77 ».

  • 78  « Nul n’ignore la passion que mit Colbert à encourager l’aménagement des voies d’eau, du temps de (...)
  • 79  « Par comparaison avec la qualité des transports routiers britanniques, la densité de leur réseau (...)
  • 80  J. Boissière, « Un mode original de circulation marchande : le flottage », op. cit., p. 28-29.
  • 81  « Au xviie siècle, les marchés de produits étaient en général caractérisés par des demandes inélas (...)
  • 82  « La contrainte sociale qui pèse sur la demande, contenue dans la notion de valeur d’usage codifié (...)

48Là encore, l’immaturité des substrats du capitalisme s’impose comme une évidence. La France du xviiie siècle connaît beaucoup de projets de canaux78, de rachat ou d’abolition des péages, d’efforts portés sur le voiturage79 et le flottage80, mais l’édification d’un marché opérationnel au moins sur le plan national est encore à venir. Seuls les produits de luxe parviennent à surpasser cette contrainte matérielle81, mais l’inélasticité de leur demande par rapport à leur prix contrevient quelque peu aux critères contemporains du marché concurrentiel82.

  • 83  Voir P. Verley, Entreprises et entrepreneurs…, op. cit., p. 14.
  • 84  « La deuxième brèche dans le dispositif réglementaire intervint le 7 septembre 1762. Un arrêt prét (...)

49Enfin, l’institutionnalisation du marché du travail et l’idiome corporatif rendent la gestion des ressources humaines très rigide. Les campagnes peuvent s’analyser comme une variable d’ajustement intéressante83, mais sans doute assez mineure finalement. De plus, jusqu’à la fin du siècle, malgré les réformes84, elles resteront en butte à la défense par les corporations de leurs avantages acquis. Indépendamment de tout jugement de valeur, il paraît assez logique de penser que les limitations structurelles du marché du travail ne favorisent pas l’émergence de pratiques capitalistiques.

  • 85  Pierre Jeannin relate de la façon suivante cette opinion publique émergente au xviiie siècle : « I (...)

50L’État mène donc une politique de soutien à l’initiative privée, qu’il entoure de protections. Ce soutien ne peut être accordé à tous. L’administration royale du commerce est amenée à se pencher attentivement sur les chances de succès de telle ou telle entreprise présentant un intérêt pour la chose publique. Le marché sera plus tard censé effectuer lui-même un tri impitoyable entre les initiatives viables et celles qui ne peuvent se soutenir, mais ce tri s’effectuera a posteriori85. L’État colbertiste lui, procède à un tri a priori, peu désireux d’engager ses moyens en faveur d’une industrie ou d’un commerce mort-né.

  • 86  T. J. Markovitch, « La première industrie lainière à Paris », Revue d’histoire économique et socia (...)

51Cette politique ne commence pas en 1700, mais le Conseil de commerce la reprend à son actif. En novembre 1691, après la mort de Colbert, se décide ainsi la création de la première industrie lainière à Paris, dans le faubourg Saint-Marcel86. Les autorités compétentes écoutent les arguments des requérants et les entérinent, en la personne du lieutenant général de la police La Reynie.

  • 87David D. Bien, « Every shoemaker an officer : Terray as reformer », in L’Histoire grande ouverte. (...)
  • 88  Arch. nat., F12 681, pièces de la séance du 18 mai 1724, fº 185.

52La valeur pécuniaire du privilège constitue un autre élément manifestant la rationalité économique. Le privilège, défini dans les années 1780 comme une « distinction utile ou honorable dont jouissent certains membres de la société », constitue un objet de propriété. David D. Bien explique qu’en tant qu’« objet de propriété, le privilège avait une valeur chiffrable, qui s’accroissait avec le temps et dont l’accroissement était en rapport direct avec la croissance de l’État87 ». Dans un mémoire imprimé joint à leur placet, les gentilshommes verriers, opposants à un arrêt du 4 mars 1724, introduisent leur cause en évoquant ces « beaux Privilèges, qui ont été confirmez & renouvellez dans tous les tems88 ».

  • 89  « L’intérêt de l’État est en matière d’octroi de privilèges la loi suprême », Pr. Boissonnade, Col (...)
  • 90  Comme dans d’autres matières liées à l’économie. Pour les péages, l’administration tend à considér (...)

53Enfin, il faut noter la spécificité du privilège en matière commerciale et industrielle. Le Conseil de commerce, en effet, ne statue pas sur le titre qui fonde le privilège, mais sur l’utilité89. C’est l’examen de cette utilité plus que du titre qui entraîne la prorogation des privilèges90. D’ailleurs, dans de nombreuses occurrences, on constate qu’une argumentation du requérant trop exclusivement fondée sur le titre (possession coutumière, statut social, etc.) s’avère inopérante.

54L’insuffisance de la possession coutumière transparaît dans de nombreux dossiers. Ainsi, dans un dossier de 1740, les Francs-Comtois prétendent conserver un soi-disant privilège de transit de toiles venues de Suisse, sans passer par Lyon. Ils s’appuient pour cela sur d’anciens traités internationaux.

  • 91  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 48.

55Pour contrer leurs prétentions, les fermiers généraux commencent par rétorquer qu’il ne s’agit pas d’examiner si les Comtois sont ou non en possession du droit qui fait l’objet de la contestation, mais de savoir « si cette possession est légitime et conforme aux intérets de l’État91 ».

56En une formule, ils annihilent donc l’ensemble de l’argumentation favorable à ce droit, fondée uniquement sur des précédents historiques remontant à 1693. Pourtant, ils énumèrent encore une succession d’objections dirimantes, en discutant sur les dispositions du traité invoqué. Finalement, l’argument décisif semble bien l’intérêt général de l’État, selon lequel l’admission sans droits des toiles fabriquées en Suisse leur donnerait l’avantage sur celles du royaume. La comparaison porte d’autant plus que la Franche-Comté figurant au nombre des provinces réputées étrangères, les toiles du royaume sont elles-mêmes taxées.

57Dans un autre domaine, le fonctionnement de l’économie par voie de privilège recèle peut-être un autre avantage, lié à l’absence d’un système de crédit efficace. Ni les banques privées, ni les organismes étatiques ne peuvent à l’époque garantir qu’un crédit suffisant irrigue l’économie.

58Par voie de conséquence, le privilège économique constitue une forme de substitution au crédit insuffisant. La logique s’avère très prégnante dans les procès-verbaux. Les requérants de privilèges économiques avancent souvent que leurs propres fonds ont été investis d’une manière optimale et que leur activité ne peut perdurer qu’avec une exclusivité ou d’autres avantages spéciaux.

59Or, un tel argumentaire suppose que le recours au crédit a été faible, sinon inexistant. Une entreprise de nature industrielle, ou proto-industrielle, suppose un financement sur des décennies. Si l’opérateur privé ne peut utiliser que ses propres fonds, rapidement mis en danger par la conjoncture économique à court terme ou par le surinvestissement dans l’outil de production, la preuve est administrée que le privilège opère un crédit alternatif.

60Au lieu de prêter aux manufactures, l’administration royale du commerce leur prête, sous conditions, un pouvoir sur le marché garanti sur des décennies. Assuré de rentrées financières par anticipation, l’opérateur privé peut ainsi poursuivre et accroître son activité. Au minimum, le privilège économique lui fournit une caution ou une espèce d’apport personnel pour solliciter un financement externe.

  • 92  Cela est perceptible dès le début du siècle. Le 25 novembre 1701, le sieur Coste demande la permis (...)

61D’une certaine manière, le privilège économique octroyé par le Conseil de commerce équivaut au prêt de liquidités avec intérêt. L’intérêt perçu par le prêteur étatique, c’est le surcroît d’activité à terme. Le nombre de métiers supplémentaires, l’emploi d’ouvriers en plus grand nombre, l’accroissement mécanique des impositions opèrent un remboursement92. Sans privilège, l’opérateur privé n’a pas de garantie économique et donc financière. Sans crédit, il est dépourvu des moyens de résister aux aléas de la conjoncture économique ou aux nécessités d’investissement productif.

  • 93  Séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 98.
  • 94  Les députés stigmatisent ce chantage sous-jacent : « il n’est donc que trop visible que tout ce qu (...)

62Cependant, les députés du commerce refusent que l’assistance de l’État se substitue totalement aux fonds propres des opérateurs privés. Les privilèges doivent favoriser une entreprise, et non l’ériger en pompe aspirante. Le but de l’administration consiste à faire émerger des champions économiques, et non à entretenir des parasites par un système de redistribution financière. Les députés objurguent ainsi les commissaires, en 1707, à « n’accorder jamais que pour un temps des privilèges, des exemptions de droits, et des secours pécuniaires pour aucun nouvel Etablissement qu’il n’eût esté justiffié par les Entrepreneurs que leur capital est suffisant pour soutenir leurs entreprises93 ». En l’espèce, les députés infèrent du caractère répétitif des demandes d’aide des entrepreneurs visés qu’ils sont structurellement hors d’état de faire fonctionner leurs manufactures. Cette présomption leur permet de renverser le chantage classiquement mis en œuvre par les entrepreneurs, qui cherchent systématiquement à acculer l’État en situation de débiteur, alors qu’ils lui demandent des fonds ou des privilèges94.

63De fait, l’acceptation par un opérateur privé de l’aide étatique confère à l’État, au minimum, un droit de regard sur ses activités et le bilan de son exploitation : « si c’est l’affaire de l’État comme il est porté par ledit mémoire d’avancer des sommes pour les Etablissement c’est aussy l’affaire de l’État d’examiner si les Sujets qui les proposent ont assez de fonds, d’intelligence et de regle pour les conduire ». Les députés, après avoir justifié l’immixtion de l’État, réclament des entrepreneurs impécunieux qu’ils rendent compte de leur gestion, par voie de balances, de documents comptables et commerciaux.

64Les députés mettent d’ailleurs en doute la rationalité économique et juridique de l’assistance étatique, en citant en exemple de bonne gestion les villes et les provinces, qui exigeraient systématiquement des cautions de la part des entrepreneurs auxquels elles accordent des gratifications ou des avances de trésorerie.

  • 95  « La concurrence, en vérité, ne peut guère être plus imparfaite », Ph. Minard, La fortune du colbe (...)

65L’économie du xviiie siècle ne s’inscrit donc pas dans le cadre théorique de la concurrence pure et parfaite95 mis au point par Léon Walras, ni dans le modèle plus pragmatique de « marché disputable ». L’existence de barrières hermétiques à l’entrée sur le marché contrevient par principe à ce modèle.

  • 96  Voir Guy Chaussinand-Nogaret, Gens de finance au xviiie siècle, Bruxelles, Complexe, 1993, p. 74. (...)
  • 97G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 16.
  • 98  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, op. cit., p. 60.

66Enfin, la prospérité économique du xviiie siècle repose davantage sur le commerce que sur la production encore proto-industrielle. Les usines de l’ère industrielle, nécessitant une immobilisation massive de capital, n’existent pas encore96. Le point déterminant pour la réussite s’identifie avec le contrôle d’un marché97 et non avec la possession d’un appareil de production onéreux et performant. Le capital fixe reste faible et surtout constitué du bâtiment98.

67Les exclusivités restent généralement cantonnées à un périmètre réduit. Elles instaurent des zones commerciales en cercles concentriques, et correspondent parfois à des impératifs purement rationnels, tels qu’éviter que deux entreprises ne phagocytent réciproquement non seulement leurs marchés d’écoulement, mais également leurs marchés d’approvisionnement.

68Ces pratiques institutionnelles révèlent une forte dimension programmatique, qui témoigne de l’existence d’une forme de protectionnisme éducateur.

2. Une préfiguration du protectionnisme éducateur

  • 99  Éric Agostini, « Turgot législateur (août 1774-mai 1776) », in Turgot, économiste et administrateu (...)
  • 100  Jean Imbert décrit un Bureau du commerce « farouchement protectionniste » jusqu’en 1751, idem et H (...)
  • 101  « La parenté intellectuelle est par ailleurs évidente entre le mercantilisme “évolué” et la doctri (...)
  • 102  Séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 96.

69On a pu écrire que l’histoire économique de la France était celle du protectionnisme99. La proximité entre le mercantilisme français et le protectionnisme100 éducateur de Frédéric List a d’ailleurs été relevée101. Les députés du commerce, en 1707, rappellent que « l’Etablissement des manufactures intéresse le corps de l’État, que le Roy les Anglois et les Hollandois ont eu raison pour cela de leur accorder des protections et d’y répandre leurs libéralités102 ».

  • 103  Les procès-verbaux du Conseil de commerce eux-mêmes recourent à l’analogie avec la nature. Il s’ag (...)
  • 104  Même Forbonnais admet que l’intervention est nécessaire pour protéger de la concurrence étrangère (...)
  • 105R.B. Ekelund et R.D. Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking Society…, op. cit., p. 76.

70Ainsi le Conseil, à l’instar d’un jardinier, saisit la texture des pousses103. Il en éprouve la vigueur, il en jauge la droiture, il en évalue la profondeur des racines, afin de savoir quel périmètre il doit pratiquer autour de sa plante pour qu’elle s’épanouisse et donne la mesure de son potentiel104. Ekelund et Tollison parlent à ce sujet de « selective cartelization of industries105 ».

  • 106  Séance du jeudi 3 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 77.

71François Le Masson, négociant rouennais, obtient ainsi un privilège de quinze ans, exclusif sur dix lieues à la ronde, pour sa verrerie. La dimension éducatrice de cette protection apparaît dans le cahier des charges qui forme condition du privilège octroyé. Le Masson doit établir la verrerie dans un délai d’un an et envoyer chaque année au Contrôle général un vase de cristal de six à sept pintes, pour examen106.

  • 107  Les députés recourent encore à cet argument dans la seconde moitié du xviiie siècle. Pour justifie (...)

72Le protectionnisme éducateur est pratiqué aussi bien au regard du commerce intérieur que du commerce extérieur. Davantage qu’un simple monopole, il tolère une forme de concurrence assimilée au rang d’émulation. La distinction opératoire entre ces deux notions tient au progrès qualitatif permis. Alors que la concurrence est souvent dépeinte comme une force destructrice, l’émulation est une force créatrice107. Cette dernière figure un aiguillon utile pour éviter l’assoupissement de l’activité et participe donc d’un protectionnisme éducateur. L’émulation génère un surcroît de qualité, quand la concurrence génère une guerre des prix néfaste pour la perfection des produits.

  • 108  Arch. nat., F12 55, p. 59.

73Un dossier parmi d’autres, étudié le vendredi 3 mai 1709108, permet de mieux comprendre la qualité rationnelle de l’examen du Conseil de commerce. Il est dénué de toute originalité, mais la procédure employée a valeur de principe.

74Ce jour-là, les commissaires écoutent le rapport d’un placet du sieur Arondeau, maître de forge en Angoumois. Il affirme avoir, lors des trois dernières années, effectué de lourdes dépenses pour établir une manufacture de fer blanc. Selon lui, le public y trouve son compte, et de ce fait il implore le Conseil de commerce de ne pas accorder de privilège exclusif à la manufacture de fer blanc établie en Nivernais, « à cause du préjudice que ce privilège causeroit au Public, et à luy en particulier ».

75La solution brille par sa simplicité : il est délibéré de faire procéder par l’intendant à un envoi d’un baril de fer blanc de la manufacture du sieur Arondeau, « qui sera pris au hazard parmy d’autres », pour en évaluer sur pièce la qualité et se déterminer sur un parti définitif.

  • 109  Séance du vendredi 31 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 64.

76Autre dossier, plus sensible, celui présenté par le sieur Pierre Heres de Salon-en-Provence au sujet d’un projet de manufacture d’étoffe de laine pour habiller les troupes du roi. L’entrepreneur objurgue le Conseil de commerce de lui permettre de continuer son ouvrage « sans trouble et empechement109 ».

  • 110  Autrement dit, une concurrence suffisamment émoussée pour qu’elle n’aille pas à son terme, qui est (...)

77Il faut noter que les exclusivités s’étendent très rarement à l’ensemble du royaume. Le plus souvent, elles sanctuarisent un périmètre de quelques lieues autour de la manufacture. Étant donné le coût des transports, le peu de mobilité des travailleurs et des acheteurs, ainsi que la moindre fluidité des matières premières, il faut admettre que cette captivité partielle du marché correspondait à un espace vital, voire à une base arrière minimaliste. Cette clause de sauvegarde visait sans doute à maintenir une concurrence, mais suffisamment émoussée pour que le paradoxe de la concurrence ne se réalise pas110. Le privilège institue alors une espèce de butée dans l’espace concurrentiel.

  • 111Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 170.

78Selon Thomas Schaeper, le Conseil de commerce refuse systématiquement les privilèges d’exclusivité lorsqu’ils pourraient nuire à une autre manufacture produisant le même objet111. Il s’agit donc bien d’un protectionnisme éducateur, dans le sens où il vise à ajouter et non à retrancher. Une politique dont la finalité serait le monopole chercherait à diminuer le nombre des opérateurs, alors que le Conseil cherche au contraire à multiplier les entités viables.

79Outre le cas de figure des barrières douanières pour nuire à la concurrence étrangère sur le sol français, le Conseil de commerce délibère un ensemble de mesures qui ressortissent à des protections éducatrices. Les milieux économiques, le cas échéant, incitent l’État royal à s’aligner sur les menées de ses rivaux internationaux. Lors de la séance du 28 février 1726 consacrée à la déchéance des toiles normandes et bretonnes, les chambres de commerce tirent argument à deux reprises des protectionnismes éducateurs étrangers.

  • 112  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 190.
  • 113  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 193-194.
  • 114  Les arguments portent d’ailleurs largement, puisque le bureau délibère, entre autres mesures, d’ex (...)

80Une première fois, ils informent les commissaires des encouragements prodigués par la cour de Grande-Bretagne et le Parlement d’Irlande aux fabriques de toiles irlandaises, destinées à terme à se substituer aux productions françaises112. Une seconde fois, ils évoquent « l’exemple de quelques estats113 » qui ont fait bénéficier leurs manufactures nouvelles d’une exemption générale de toute charge et imposition, de tout droit d’entrée sur les matières premières et de tout droit de sortie sur les produits finis. En conclusion de cette manœuvre, ils cherchent à responsabiliser l’État français avec cette question fermée : « Devons nous moins faire pour soutenir, et conserver la plus précieuse de nos manufactures que nous voyons aller tous les jours en dépérissant ». Quoique ces manufactures soient anciennement établies, la relance qualitative et quantitative que l’on se propose d’opérer équivaut à un dispositif de protectionnisme éducateur114.

3. Les prorogations des privilèges

  • 115  Historiquement, dans l’Antiquité romaine, la prorogation remédie aux inconvénients de l’annualité (...)

81La prorogation a vocation, à l’instar de sa devancière romaine115, à permettre aux entrepreneurs de poursuivre leurs opérations et à ne pas briser dans son élan une activité profitable pour le royaume. Un grand nombre de dossiers ont trait à la prorogation de privilèges d’exclusivité. Les enjeux financiers et commerciaux sont bien évidemment lourds, non seulement pour le requérant, mais aussi pour tous les industriels potentiellement désireux de former une concurrence dans des secteurs parfois exigus au regard de la demande du marché. L’octroi d’un tel privilège nécessite un examen attentif de la situation du requérant et de son outil de production, car la durée des privilèges s’étend parfois sur des décennies et n’est apparemment jamais remise en cause.

  • 116  M. Hamon, « De la verrerie traditionnelle à la manufacture… », op. cit., p. 37.
  • 117  Il cite cette même manufacture des glaces. Voir Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700 (...)

82Le renouvellement du privilège mobilise les énergies des investisseurs, par exemple des intéressés à une manufacture. Le conseil de la manufacture des glaces de Saint-Gobain, par exemple, s’unit à chaque fois qu’il faut solliciter auprès des autorités le renouvellement. Une forme de lobbying trouve alors à s’exercer116. Thomas Schaeper note d’ailleurs que les prorogations, pour les privilèges exclusifs accordés du temps de Colbert, avaient un caractère d’automaticité117.

  • 118  « Le conseil informé du succès de l’entreprise dudit Bourdon, et désirant l’encourager à perfectio (...)

83Tel fabricant excipe ainsi des progrès réalisés dans son industrie, à l’appui d’une requête en prorogation de ses privilèges. Prenant argument de ce qu’un défaut de prorogation nuirait à ces progrès, le sieur Bourdon demande un supplément de « vingt années consécutives » pour perfectionner ses draps. Le Conseil satisfait à ses vœux en lui souhaitant toutefois d’augmenter encore le travail de sa manufacture118.

84Il faut prendre en considération la durée des prorogations. Vingt années pour ce « Bourdon », soit presque une génération, voilà qui constitue une forme de droit semi-viager. Ces privilèges, il faut le noter, ne sont pour autant jamais réellement viagers.

  • 119  Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 43.

85Cependant, Boissonnade observe que Colbert se gardait d’accorder des renouvellements systématiques et que des « prolongations abusives119 » eurent lieu après sa mort, c’est-à-dire au temps du Conseil de commerce de 1700. Il cite les cas des manufactures de Beauvais et d’Abbeville, dont les intéressés ont effectivement beaucoup sollicité le bouclier de la puissance publique.

  • 120  Doute abondamment relayé par la tradition historiographique, ainsi que le rappelle Pierre Jeannin  (...)

86L’octroi d’un privilège garantit de fait une sorte de rente pour l’industriel bénéficiaire, dès lors qu’il se trouve en situation de monopole. Cet état de fait appelle deux observations premières. En premier lieu, on constate qu’un tel procédé s’éloigne singulièrement de la religion actuelle et on peut avoir quelques doutes sur les progrès d’une entreprise ainsi protégée et sanctuarisée120, que nul aiguillon ne vient stimuler hormis l’orgueil et la bonne volonté du privilégié à accéder aux pressions étatiques. En second lieu, il est toujours surprenant de découvrir que certains privilégiés continuent à émettre des plaintes ou avouent leur incapacité à profiter d’un tel avantage. Comment un entrepreneur ou un industriel peut-il en effet justifier de difficultés économiques dans des conditions si visiblement favorables ?

87Sur le premier constat, il paraît inutile de revenir sur les présupposés de l’époque en matière d’idéologie économique. Un exemple parmi d’autres permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du second point.

  • 121  P. Dardel, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au xviiie siècle, op. cit., p. 13 (...)

88En l’année 1764, Claude Thévau demande au Conseil de commerce la prorogation de son privilège d’exclusivité pour le laminage du plomb. Son privilège s’étend à l’intégralité du royaume, et il en bénéficie déjà depuis trente-quatre ans, puisque des lettres patentes en date du 31 janvier 1734 avaient prorogé pour trente ans le privilège initial qui lui avait été accordé par des lettres patentes du 18 juin 1729. Jusque-là, rien d’étonnant dans ce dossier somme toute classique. La surprise réside dans les motifs avancés par Claude Thévau pour demander la prorogation. L’industriel se plaint de n’avoir pu tirer suffisamment de bénéfices de cette entreprise au cours des trente dernières années et demande ainsi un nouveau privilège d’une durée de quinze ans : « Que pour donner du poids à cette demande, les Entrepreneurs exposoient que depuis 34 ans que cet Etablissement étoit formé, ils n’avoient pû tirer aucun fruit de leur Privilège, qu’ils se trouvoient en perte de leur capital qu’ils ne pouroient espérer de retirer que par la prorogation qu’ils demandent ». Une manufacture de plomb laminé avait pourtant été ouverte à Déville-lès-Rouen en 1736 par cette manufacture parisienne121.

89Trois arguments sont énumérés par les entrepreneurs pour expliquer cette apparente incurie. Tout d’abord, un harcèlement judiciaire de la part de la communauté des maîtres plombiers aurait rendu exsangues les finances des entrepreneurs. Ensuite, l’établissement n’avait pu se faire qu’à très grands frais et la durée d’amortissement n’était pas encore couverte. Enfin, les entrepreneurs affirment s’être conduits de manière trop vertueuse pour leur propre bien, puisqu’ils se seraient refusé à profiter de la guerre pour augmenter leurs prix. De manière générale, il est expliqué que la consommation de plomb laminé est trop réduite dans le royaume pour que plusieurs entrepreneurs puissent s’y soutenir convenablement.

  • 122  Le privilégié peut, de fait, abandonner son privilège, en démissionnant. Pour un exemple, voir séa (...)
  • 123  Arch. nat., F12 69-70, p. 197.

90Dans certains cas, le Conseil de commerce préfère la subrogation à la prorogation. Il s’agit alors de sanctionner un bénéficiaire ayant fait preuve d’incurie dans la jouissance de son privilège ou de remplacer un démissionnaire122. La nécessité d’un privilège ne fait aucunement l’objet d’une remise en cause, mais l’examen du bilan passé amène à dresser un constat d’échec. Ce type d’affaires témoigne de l’existence d’une véritable obligation de résultat afférente au privilège octroyé. Lors de la séance du 18 juin 1722123, les commissaires connaissent un tel dossier.

91Les consuls gouverneurs de la ville d’Arles avaient, en application d’une délibération prise en assemblée, conclu le 4 mai 1714 un traité avec un certain Jacques Le Fevre (un marchand de Carcassonne) pour qu’il établisse une manufacture de drap. Ils avaient, dans la foulée, obtenu un arrêt du Conseil du 9 octobre 1714 qui ordonnait l’exécution du traité, qui avait été suivi de lettres patentes du 9 novembre suivant et plus tard d’un arrêt du Conseil du 20 mars 1719 interdisant pendant quinze ans l’établissement d’une manufacture concurrente à Arles.

92Il faut préciser que l’arrêt du 20 mars 1719 avait subordonné le privilège de l’exclusivité à la satisfaction d’une condition : « ledit Jacques Le Fevre seroit tenû dans un an d’avoir six mestiers battans pour la fabrication desdits draps, à peine de déchéance du droit qu’il pourroit prétendre en vertu desdites lettres ».

93Or visiblement le bénéficiaire du privilège s’est montré particulièrement peu méritant et incompétent, puisque les consuls rassemblent le 21 mai 1720 le conseil de ville, qui délibère qu’« attendû la négligence dudit Jacques Le Fevre depuis sept à huit années, lesdits consuls, conjointement avec les autres commissaires nommés à cet effet, traiteroient avec Philippe Porte, et se pourvoiroient ensuite par devers Sa Majesté, pour luy faire transporter le privilège qu’elle avait précédemment acordé audit Jacques Le Fevre, en conséquence de laquelle délibération lesdits Consuls, et commissaires passèrent avec ledit Philippe Porte le 22 may 1720 une convention ».

94Le Conseil délibère donc de rendre un arrêt aux dispositions suivantes : Philippe Porte est subrogé dans le privilège accordé initialement à Jacques Le Fevre. Le privilège lui donne l’exclusivité de la fabrication de drap pour le Levant pendant dix-huit années. L’obligation de résultat est réitérée, puisque Philippe Porte a trois mois pour installer au moins « six mestiers battans ».

  • 124  « […] les Sieurs Filleul ausquels le privilège en a esté acordé par lettres patentes du 26 décembr (...)
  • 125  « […] cet établissement que Sa Majesté affectione, et pour lequel il a esté employé des sommes con (...)

95L’année 1722 offre un autre cas similaire de sanction des impérities dans la jouissance d’un privilège124. En l’espèce, les sieurs Filleul de la manufacture de Beauvais s’étaient montrés incapables de faire prospérer une activité pour laquelle l’administration royale avait déjà beaucoup investi125. En sus, ils réclamaient que les réparations nécessaires pour les bâtiments soient mises à la charge des finances royales.

  • 126  « Monsieur D’argenson a fait le raport d’un Placet des sieurs filleul entrepreneurs de la manufact (...)

96Les difficultés remontaient effectivement à plusieurs années, puisque dès 1718 le Conseil de commerce avait accordé une exemption des droits de sortie aux sieurs Filleul, afin qu’ils puissent écouler dans les foires étrangères un surplus de production dont ils ne pouvaient se débarrasser126.

  • 127  Il y a eu « en diférens temps des plaintes qui marquent le peu d’intelligence qu’il y a entre les (...)

97Les commissaires relèvent que les ouvriers ne sont pas rémunérés avec « exactitude » et que, de manière générale, il existe un état de mésentente entre les entrepreneurs et les employés127. Après avoir pris acte de la négligence de l’entrepreneur privilégié, les commissaires cherchent une alternative pour le remplacer. Ils considèrent attentivement la proposition du sieur Mérou, notamment car celui-ci met sur la table 300 000 livres pour soutenir la manufacture.

  • 128  « La demande du Sr Muller ayant deux objets, l’un de jouir pendant cinq années qui restent de l’an (...)

98La prorogation ne possède donc pas un caractère automatique. Lors de la séance du jeudi 16 janvier 1783, le cas du sieur Muller, entrepreneur nantais, est soumis au délibéré. Cet entrepreneur avait acquis en 1779 une verrerie, abandonnée par son prédécesseur, et demande au Bureau « une prorogation de privilège, au delà de ce qui estoit à courir du tems accordé aux anciens entrepreneurs ». Les commissaires répondent que le privilège de son prédécesseur n’étant pas cessible, il n’était pas susceptible d’acquisition. Ils procèdent donc à l’établissement d’un nouveau privilège128.

  • 129  « [...] il en connoit à fond les opérations » (séance du jeudi 16 février 1741, Arch. nat., F12 88 (...)

99La subrogation peut jouer en faveur de la transmission familiale d’une entreprise. Jean Corroyer demande ainsi en 1741 à être subrogé dans le privilège fiscal accordé en 1734 à sa tante, la veuve Leclerc, pour une fabrique de peluches. L’âge et l’infirmité de la veuve l’empêchant désormais de satisfaire à ses obligations, il expose qu’il conduit depuis quatre années déjà la manufacture129. Après avoir recueilli de la chambre de commerce et de l’intendant de Lille un témoignage favorable au requérant, les commissaires décident de la subrogation.

  • 130  Séance du 4 janvier 1725, Arch. nat., F12 58, fº 15. L’arrêt projeté est retranscrit intégralement (...)

100Les prorogations de privilèges exclusifs peuvent redimensionner l’étendue géographique de l’exclusivité. Le 4 janvier 1725, le Conseil de commerce délibère de proroger pour vingt années supplémentaires le privilège de la manufacture de moquette d’Abbeville, mais en restreignant le privilège exclusif à la seule province de Picardie, alors qu’il s’appliquait précédemment à tout le royaume130.

101Les obligations de résultat mises en lumière par de tels dossiers fournissent un objet de réflexion remarquable en ce qu’elles nuancent la perception des privilèges économiques. La rationalité, assez loin de l’idée d’arbitraire généralement accolée aux privilèges, implique ici la notion de cahier des charges opposable au privilégié, tout en restant compatible avec le principe traditionnel du service comme contrepartie. Le tout forme une synthèse opérationnelle entre des mécanismes juridiques anciens et des exigences économiques nouvelles.

  • 131  Ce qui peut être ainsi résumé : « the bidding for monopoly privileges is competitive »,R. B. Ekelu (...)
  • 132  Il existe bien une forme d’appel d’offres de la part du pouvoir royal, dès Colbert : « l’investiss (...)

102Sans aller jusqu’à utiliser la théorie des marchés de manière trop universelle, en expliquant tout par le jeu de la main invisible, il faut tout de même remarquer que ces procédures relativisent la représentation du privilège comme une aberration économique. Elles montrent que, préalablement à la mise en œuvre du privilège, périodiquement à son terme et éventuellement en cours d’exécution, le privilège obéit à une logique d’offre et de demande131. Le privilège forme un terrain concurrentiel. L’administration recherche un producteur de biens ou de services, et, en contrepartie de son offre, le met en possession d’un marché132.

103Finalement, le privilège économique se distingue par une certaine rationalité utilitariste. Les procédures afférentes recourent à des techniques d’instruction permettant aux commissaires d’avoir la meilleure vue possible du dossier. L’action publique économique répond toutefois à d’autres impératifs que ceux de la technicité, des impératifs de nature plus politique.

II. Une justice distributive au service de l’action économique ?

  • 133  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution…, op. cit., p. 518.
  • 134  Jean-François Bernard-Bécharies, « Boisguilbert, ses œuvres, sa réputation, sa théorie », Revue d’ (...)
  • 135  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 13.
  • 136  J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 168.
  • 137  Ce fait est illustré par des expressions paradigmatiques telles que « Sa Majesté n’ayant rien plus (...)
  • 138  Entrée « Roy », in Cl.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit. : « Saint Ch (...)

104Le roi, par rapport à ses sujets, est traditionnellement debitor justitiae133. Cette facette du pouvoir royal s’illustre en matière économique. Économie signifierait originairement « le sage et légitime gouvernement de la maison pour le bien commun de toute la famille134 ». En 1778, Turgot définit quant à lui l’économie politique comme la « science la plus intéressante de toutes, celle du bonheur public135 ». En août 1779, Louis XVI s’affirme dans un édit comme très préoccupé par le bonheur de ses peuples136. Mais à ce paterfamilias, contrairement au père de famille de la Rome des origines, incombent expressément des responsabilités et des devoirs relatifs au bien-être de ses sujets137. La face lumineuse du pouvoir patriarcal138 trouve à se mettre en évidence dans les procès-verbaux du Conseil de commerce.

  • 139  Steven L. Kaplan, Le complot de famine, histoire d’une rumeur au xviiie siècle, Paris, Armand Coli (...)

105Les avancées du capitalisme marchand, selon certains auteurs, entrent d’ailleurs en conflit avec cette donnée patriarcale. Steven L. Kaplan a mis au jour cette discordance pour un point particulier, le « complot de famine », avec cette donnée patriarcale139.

106Une partie non négligeable de l’activité du Conseil de commerce s’avère destinée à amortir, voire même à éliminer, les duretés des aléas économiques. En lisant les procès-verbaux sur le siècle, on découvre un pouvoir royal véritablement soucieux d’un bien-être matériel des sujets. La raison en est toute prosaïque, en ce que ce thème touche à l’ordre public. Cela se manifeste notamment à travers quelques poussées de fièvre, les émeutes, dont connaît le Conseil de commerce.

107Cette donnée patriarcale sera étudiée sous deux angles. Pour commencer, la problématique du travail et, enfin, la question cruciale de l’approvisionnement en grains.

A. Droit du travail et droit au travail

  • 140  Cette puissance constitue l’exclusive de la royauté : « La force du nombre, la primauté démographi (...)
  • 141  Dont il ôte encore les laboureurs et les vignerons. Voir S. Vauban, Projet d’une dixme royale, op. (...)

108Le royaume de France, au xviiie siècle, jouit encore d’une puissance démographique sans équivalent en Europe140. Sébastien Vauban, en 1708, estime que « la moitié du Peuple & plus » exerce les arts et métiers. Il s’agirait alors d’une population de huit millions deux cent cinquante mille personnes, dont il retranche aussitôt les deux tiers, « pour les Vieillards, les Femmes & les petits Enfans, qui ne travaillent que peu ou point ». Restent deux millions sept cent cinquante mille personnes141.

  • 142  Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres en Europe (xvie-xviiie siècle), Paris, PUF, 1974, p. (...)
  • 143  Le xviiie siècle connaît les prodromes de l’assistance publique. Voir Hélène Crespin, Les bureaux (...)
  • 144  « Etablissement de travail, l’atelier de charité s’oppose à la conception traditionnelle de la cha (...)
  • 145  Voir Guy Thuillier, Un observateur des misères sociales : Leclerc de Montlinot (1732-1801), Paris, (...)
  • 146  « Lorsqu’au dernier siècle de l’Ancien Régime on parle de l’assistance par le travail, c’est en ef (...)
  • 147Arch. nat., F12 55, p. 73.

109La monarchie ne reconnaît, contrairement par exemple au préambule de la Constitution de 1946, aucun droit au travail. Néanmoins, dans le cadre du dur métier de roi, incombe à ce dernier le devoir de veiller à la prospérité de ses sujets. La nécessité de procurer un emploi à ceux qui en sont dépourvus surgit de manière transversale dans de nombreux dossiers. Dès le milieu du siècle, le devoir de l’État de fournir l’emploi s’impose dans la société142. Le principe que l’État fournisse un travail provient du principe d’assistance par l’État143, d’où la diffusion au xviiie siècle des ateliers de charité144. Il n’est pas rare que des arguments soient tirés de ce motif à l’appui d’une proposition. Le caractère impérieux de l’emploi, à une époque où la mendicité devient détestable145 et où l’assistance étatique est assez maigre146, se traduit crûment. Le vendredi 28 juin 1709, le sieur Cornet, marchand d’Amiens, propose d’y établir des manufactures similaires à celles de Lille, « pour faire travailler des ouvriers qui meurent de faim147 ».

  • 148Arch. nat., F12 87, p. 107.

110Plus intéressant encore, le risque de chômage justifie ponctuellement un relâchement des contraintes réglementaires. Le jeudi 24 mars 1740, les fabricants de toile d’Argenton obtiennent, par la voie d’un arrêt proposé au contrôleur général, une dérogation à l’article 27 du règlement de 1738 pour les toiles applicable à la généralité d’Alençon. Cet article prescrit une largeur qui ne convient pas au débit de leurs marchandises, ce dont les commissaires prennent acte, au motif que « ce seroit au contraire s’exposer à voir bien des ouvriers sans travail, que d’exiger l’exécution du reglement148 ». Les fabricants s’engagent à respecter toutes les autres dispositions réglementaires.

  • 149  Dans cette affaire, le Bureau du commerce éconduit donc les administrateurs du bureau des pauvres (...)

111L’assistanat par le travail, tel que contrôlé par l’administration royale du commerce, obéit cependant à des conditions. Dans un site doté de manufactures d’élite comme Abbeville, le Bureau du commerce refuse de courir le moindre risque que les mendiants du bureau des pauvres ne concurrencent les travailleurs établis. L’insertion des mendiants sur le marché ne peut se faire que dans la complémentarité et selon une hiérarchie assumée : aux travailleurs « bas de gamme » les productions bas de gamme149.

  • 150  Jeudi 7 avril 1740, Arch. nat., F12 87, p. 139-140.

112De réelles mesures d’assistance palliant le défaut d’emploi ont néanmoins cours. En 1740, le consulat de Lyon affirme ainsi être financièrement affaibli « à cause des dépenses que la rigueur de l’hyver luy a occasionnées, pour secourir les maîtres et ouvriers sans travail150 ».

113Le paternalisme de l’administration royale du commerce recourt parfois à des justifications très prosaïques. Un dossier soumis au délibéré le jeudi 16 février 1730 en atteste. En l’espèce, le nommé Lambert Lefèvre, drapier, est accusé d’avoir rémunéré ses ouvriers en marchandises, et non en argent. Il a donc contrevenu aux ordonnances des intendants de Champagne. Sollicité pour donner son avis, l’intendant Lescalopier rappelle qu’il s’agit en fait d’anticipations de paiement demandées par les ouvriers eux-mêmes. Mais il précise ensuite que cela ne fournit qu’un argument supplémentaire pour le maintien des ordonnances.

  • 151  « [...] que la politique pour le maintien de la manufacture et la police des ouvriers exigent qu’o (...)

114Ces ordonnances renferment, selon lui, de « sages précautions » dont il serait dangereux de se dispenser. Ces précautions seraient en réalité favorables aux ouvriers, qui sans elles seraient tentés de « consommer par avance le fruit de leur travail ». Par ailleurs, le fabricant pourrait alors saisir l’opportunité pour diminuer le salaire final de l’ouvrier151.

1. L’idiome corporatif

  • 152  Steven L. Kaplan, « Les corporations, les “faux ouvriers” et le faubourg Saint-Antoine au xviiie s (...)
  • 153  Michael Sonenscher, « Le droit du travail en France et en Angleterre à l’époque de la Révolution » (...)

115Steven L. Kaplan a bien mis en évidence la prégnance de ce que François Olivier-Martin appelait « l’idiome corporatif ». Le travail « libre » se trouve en fait presque toujours réglé, généralement par rapport aux corporations152. La « taxinomie des corporations » ne laisse pas subsister le moindre interstice dans un monde du travail où la liberté, exceptionnelle, n’est jamais totale. Ce monde du travail se structure par des frontières, des douanes, des péages, sortes de répliques à l’échelle corporative de la configuration du royaume. La liberté de circulation n’a pas d’existence en tant que telle, et l’on s’engage dans un métier comme un religieux s’engage par ses vœux perpétuels, dans une communauté travaillée par des revendications quasiment identitaires. Il faut apporter une nuance de taille toutefois : la mobilité géographique des compagnons au xviiie siècle est assez grande153.

  • 154S. L. Kaplan, ibid.

116Les corporations entretiennent cette prégnance car elle conditionne leur survie : « la capacité du système des corporations à survivre et à se reproduire lui-même dépend de son attitude à imposer le respect de ses prérogatives et de ses distinctions, de ses canons gouvernant le marché du travail et la discipline des ouvriers, et de ses monopoles sur la production et la circulation tant des biens que de l’estime154 ».

  • 155Arch. nat., F12 69, p. 111-112.

117Le Conseil de commerce sait se montrer pragmatique et accepte de pratiquer des entorses à l’orthodoxie corporatiste, en particulier dans les cas où il s’agit de préserver l’emploi dans une région particulière. Lors de la séance du jeudi 19 mars 1722155, il donne gain de cause à des ouvriers « en bas au métier » établis dans la ville d’Eu. Ces ouvriers expliquent en substance que l’arrêt du Conseil du 30 mars 1700, qui énumère limitativement les villes où il est permis de travailler en bas au métier, les contraint à mettre un terme à leur activité. Ils demandent donc que la liberté de continuer leur travail dans la ville d’Eu leur soit accordée. Ils font valoir qu’ils sont suffisamment nombreux pour former une communauté et que du point de vue économique leur activité serait viable (approvisionnement suffisant en laine notamment). Activité viable donc, mais aussi nécessaire, puisqu’elle permettrait d’assurer la subsistance de nombreux sujets : telle est l’argumentation des requérants. Le Conseil de commerce, après avoir consulté l’avis du sieur de Gasville, intendant en la généralité de Rouen, délibère de rendre un arrêt permettant à ces ouvriers de continuer légalement leur activité.

  • 156  Pour mémoire, les jurandes sont des charges électives dédiées à la surveillance et à l’administrat (...)
  • 157  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 37.

118Il faut encore tempérer l’omniprésence corporative, puisque l’administration royale du commerce répugne à ériger des jurandes156 dans les villes où l’activité résulte d’un petit nombre de maîtres. Le 11 janvier 1725, l’inspecteur des manufactures d’Orléans propose de créer un corps de communauté pour les fabricants de bas au métier de la ville de Blois. L’une des raisons avancées tient aux abus commis à l’égard des apprentis, que les maîtres ne prennent que pour une durée de six mois157.

119Les commissaires, considérant que les cinquante-quatre métiers de cette ville ne dépendent que de neuf ou dix marchands, expriment leur scepticisme quant à la nécessité d’une telle organisation.

2. L’État pourvoyeur d’emplois

  • 158  « Un devoir plus que moral, une véritable obligation impérative de charité sont imposés à tous les (...)
  • 159  G. Lepointe, ibid.
  • 160  Christian Paultre, De la répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l’Ancien Régi (...)
  • 161  Ce qui paraît un peu cynique, mais correspond sans doute à une certaine réalité. Voir Daniel Hicke (...)
  • 162  Josseline Guyader, « Un remède à l’exclusion : ateliers de charité et grenier d’abondance à Toulou (...)

120Le xviiie siècle connaît une certaine centralisation de la charité. Devoir « hypermoral158 », elle repose moins sur l’idée étymologique d’affection (caritas est quasiment synonyme d’amor) que sur « le malaise d’une personne bien pourvue en face d’un dénuement ou d’une souffrance159 ». Ce malaise, au niveau de l’État, se confond avec l’ordre public et la réprobation de la mendicité et du vagabondage160. D’autres évoquent une stratégie des notables au sein des structures caritatives destinée à renforcer leur statut symbolique à l’intérieur des communautés161. L’idée selon laquelle l’État doit assurer du travail à ceux qui n’en ont pas se développe au xviiie siècle162.

  • 163  Voir D. Hickey, « Les mécanismes de la stratégie sociale… », op. cit., p. 21.

121Gabriel Lepointe évoque même une laïcisation, stricto sensu, de la charité à partir du xvie siècle. La cause en serait à chercher parmi les abus des institutions préexistantes. Jean Imbert observe qu’une tendance conservatrice étroite a pu entraîner un relâchement disciplinaire dans le personnel des établissements de charité. Le système des prébendes prélevées sur le patrimoine ainsi que la tendance égoïste à considérer les biens de ces établissements comme appartenant aux membres de la communauté desservante plutôt qu’aux pauvres ou aux malades a aussi été un facteur. Enfin, l’indiscipline ou la révolte que les autorités ecclésiastiques ont été impuissantes à réprimer a justifié une immixtion et une tutelle administrative du pouvoir central dans l’intérêt du but poursuivi par ces établissements. De fait, nombre de petites institutions de charité ferment leurs portes après des enquêtes de l’administration royale163.

  • 164  Gabriel Lepointe suppose qu’il existe peut-être aussi une modernisation de la vieille idée du mund (...)
  • 165  Même si les conflits sont inévitables : « Cette volonté du pouvoir royal de contrôler les hôpitaux (...)

122Le roi va donc intervenir de plus en plus par ordonnances de principe et d’application générale164. L’Église n’est nullement évincée165. Elle coopère au contraire à l’action royale et en fait comme en droit le gouvernement et ses agents – surtout les intendants à partir du milieu du xviie siècle – agissent d’accord avec elle et sollicitent ses avis comme son aide effective.

123Gabriel Lepointe en infère une extension de la notion de charité incluant une assistance sociale et publique par l’État ou sous la tutelle de l’État, témoignant d’un intérêt porté par le gouvernement aux classes les moins favorisées du royaume.

  • 166  « L’objectif de ce type de mesures […] est double : contrôler la population dangereuse tout en l’a (...)
  • 167  Arch. nat., F12 69-70, p. 199. Il s’agit du dernier dossier étudié avant le changement d’appellati (...)

124De fait, nombre de procès-verbaux du Conseil de commerce font référence, principalement pour l’établissement des manufactures mais aussi pour régler certains conflits, à la nécessité de fournir un emploi aux nécessiteux166. Ainsi, lors de la séance précédemment évoquée du 17 juin 1722167, le Conseil de commerce assortit le privilège octroyé de diverses conditions, par exemple qu’« il [le bénéficiaire du privilège] fera travailler les hommes, femmes, garçons, et filles de la maison de La Charité […] et que par préférence il se servira d’ouvriers habitans de ladite Ville, sauf en cas qu’il n’y en trouve pas le nombre sufisant, d’y en faire venir d’Etrangers, qui soient de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine ».

  • 168  « [...] toute fabrique nouvelle qui n’est pas le fruit de l’industrie & qui n’a pas pour guide l’i (...)

125Un observateur du xviiie siècle, Leclerc de Montlinot, retrace avec beaucoup de scepticisme le devenir des établissements censés donner de l’ouvrage aux pauvres. Selon lui, le premier embarras d’un administrateur d’hôpital est d’occuper d’une manière utile trois ou quatre mille mendiants valides. Le volontarisme consistant à fonder une fabrique connaîtrait rarement le succès168.

  • 169Ibid., p. 28.

126Quant aux maisons de charité dont se préoccupe le Conseil de commerce, Leclerc de Montlinot note que « quoique tout ce qui sort des maisons de charité, soit moins bon que ce qui se fabrique par des mains libres, l’Administrateur veut vendre ». Cet administrateur sera alors tenté de casser le marché, ruinant alors les travailleurs ordinaires. La conclusion est cruelle : l’administrateur d’hôpital ou de maison de charité « fait des pauvres pour avoir le droit de les nourrir169 ».

127Cette éventualité d’une distorsion dans la concurrence devait d’ailleurs être connue du Bureau du commerce. Pour preuve, les commissaires rejettent la première proposition du nouveau bureau des pauvres établi à Abbeville. Les commissaires de ce bureau, dans leur mémoire, demandaient à pouvoir faire fabriquer par les mendiants toutes sortes d’étoffes, à l’exception de celles dont Van Robais, entre autres, avait l’exclusive par privilège.

  • 170  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 41.
  • 171  Ils seront par ailleurs soumis à la visite des gardes jurés des marchands et fabricants des petite (...)

128Cette précision, d’ailleurs superflue sur le plan juridique puisque le privilège attribué à Van Robais n’était pas subordonné à une acceptation quelconque par autrui, ne dissipe pas les craintes du Bureau du commerce. Il fait savoir au bureau des pauvres, en vue d’une contre-proposition, que ses protégés devront se borner à produire des étoffes grossières et ne pas envahir le créneau des étoffes fines170. Il paraît assez évident que ces précautions s’apparentent aux jugements portés par Leclerc de Montlinot, surtout dans une ville comme Abbeville, où existe une production particulièrement sanctuarisée. Finalement, le 14 février 1726, le bureau des pauvres est autorisé à faire fabriquer par les mendiants des pinchinats et des serges de toutes sortes171.

  • 172  Séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 6.

129Ce recrutement préférentiel fondé sur des critères sociaux alterne avec la nécessité de donner de l’ouvrage à une population dans son ensemble dans un espace géographique donné. En 1759, les fabricants de Limoux demandent ainsi à pouvoir fabriquer des londrins seconds, au motif que les draps « Montagne » ne suffisent pas à occuper les ouvriers toute l’année172. Ils ajoutent que cette autorisation bénéficierait à l’ensemble des diocèses de Limoux et de Mirepoix.

  • 173  Arch. nat., F12 55, p. 43.

130Ponctuellement, le Conseil de commerce vérifie que ses décisions ne risquent pas d’être un remède pire que le mal. Le 15 mars 1709, avant que de statuer définitivement sur l’octroi d’un privilège d’établissement d’une manufacture de bas au métier à la ville de Falaise, les commissaires prient le contrôleur général de faire examiner par l’intendant d’Alençon « si les paysans ne travaillent pas au tricot à la Campagne parce que s’ils y travaillent il ne conviendroit peut estre pas de permettre l’establissement de la Manufacture proposée173 ».

B. L’approvisionnement

  • 174  Un projet de Conseil royal d’agriculture, modelé par symétrie, semble-t-il, avec le Conseil et le (...)

131Pour que maîtres et ouvriers de manufacture puissent travailler, encore faut-il qu’ils soient convenablement nourris. Si le Conseil de commerce n’a pas de compétence dans le domaine agricole174, il intervient largement dans les problématiques d’approvisionnement.

1. Une nécessité d’ordre public

  • 175  S. L. Kaplan, Le complot de famine, histoire d’une rumeur…, op. cit., p. 51.
  • 176  Xénophobie reposant parfois sur des allégations précises, auxquelles le Conseil de commerce donne (...)
  • 177  « Selon l’opinion universellement admise, le souverain est d’office le nourricier suprême. Le devo (...)

132L’importance de ce que Steven L. Kaplan appelle la « tyrannie des céréales175 » ne saurait être sous-estimée. Ce « secteur pilote » de l’économie, cette « dépendance frumentaire », constitue un impondérable majeur. Le monde des subsistances, selon Steven L. Kaplan, se découvre « intensément xénophobe176 ». Là encore, il revient à l’État d’imposer un semblant de solidarité dont se défient les populations, considérant que le blé appartient à la communauté locale qui l’a produit. À la tyrannie des céréales, Steven L. Kaplan oppose l’obligation paternelle de nourrir ses enfants177.

  • 178  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 71.

133Outre les implications pour la santé des sujets du royaume, l’alimentation aurait également imposé des limites physiques à la prospérité économique. Jusqu’à 20 % de la population active auraient souffert de malnutrition à tel point qu’ils ne pouvaient travailler. Un dixième aurait été totalement hors d’état et un autre dixième n’aurait eu suffisamment d’énergie que pour trois heures de travail quotidien178. L’hypothèse demeure cependant contestée ; Michel Morineau, par exemple, considère qu’il existe une sorte de légende noire de la sous-alimentation au xviiie siècle, en tout cas une vision misérabiliste.

  • 179  Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au xviiie siècle, Paris, Flammarion, 1975, p. 228.
  • 180  Voir la séance du 25 janvier 1709. Un particulier veut établir une amidonnerie, les pouvoirs publi (...)

134Pendant la disette de 1709, la ville, avec le grenier de l’Abondance, prend à sa charge la nourriture de 77 % de la population lyonnaise179. Dans le même temps, le Conseil de commerce interdit la mise en œuvre de certains projets industriels dès lors qu’ils contribueraient à raréfier davantage les blés en circulation180. L’ordre public commande qu’ils soient au moins différés.

  • 181  Séance du 22 mars 1709, Arch. nat., F12 55, p. 44.

135La peur de la famine et peut-être encore davantage des populations affamées relâchent la rigueur des commissaires. Durant le terrible hiver de 1709, la comtesse d’Hautefort, Mme de Saint-Gilles, inquiète du sort des habitants du bourg de Saint-Gilles-sur-Vie, supplie qu’on accorde à son fermier un passeport pour « trente fournitures de fèves et d’orge de Saumur », en passant par Nantes. Sans quoi, écrit-elle, « la famine y seroit sans se secours », puisque les « bleds de ce pays ont esté gellez ». Le ministère de la comtesse pour ses habitants s’avère efficace, et, d’un seul bloc, il est délibéré d’écrire à l’intendant local d’accorder la liberté du passage de ces grains181.

2. La circulation des grains

  • 182  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 71.
  • 183  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 51.
  • 184  « L’établissement de l’état des récoltes est, au début du xviiie siècle, assuré par le conseil du (...)

136La suspicion frappe les marchands de grain, considérés par l’administration comme de potentiels monopoleurs182. Bernard Wybo affirme dans sa thèse183 qu’après 1719 le problème du blé, devenu politique, ne peut être traité par le Conseil de commerce, organe technique. Il est vrai que le Conseil de commerce n’est consulté sur ces questions que dans le premier quart du siècle184.

  • 185  Arch. nat., F12 105, p. 1-2.

137Il sert néanmoins à relayer les questions afférentes à la libre sortie des grains aux députés du commerce en 1764. Le jeudi 12 janvier 1764185 en effet, les commissaires consacrent leur séance à un dossier ainsi résumé dans la table des registres : « Rapport d’une lettre écrite à M. de L’averdy, Controlleur Général par M. le Sr. Président du Parlement de Bezançon, par laquelle il demande la liberté de l’Exportation des grains en Suisse, à cause de leur bas prix dans la Province ». Le contrôleur général soumet quatre points à la réflexion du Bureau du commerce.

  • 186  Fr. Bayard, J. Félix et Ph. Hamon, Dictionnaire des surintendants et des contrôleurs généraux des (...)

138L’affaire semble avoir valeur d’expérimentation, puisque, plus tard dans la même année, un édit du mois de juillet 1764 inscrira pour la première fois dans la législation le principe de la libre exportation des grains, qui fut cependant soumise à un plafonnement de 30 livres le setier. Cet édit avait pour but de faciliter le paiement des impôts compromis par l’effondrement des prix en raison d’exceptionnelles récoltes ainsi que d’attirer en France des espèces. Les économistes avaient élaboré à cet effet une modélisation de la fluctuation des prix selon laquelle le prix du blé devait remonter à 24 livres le setier186.

  • 187  N° 4798, Fr. Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris…, op. cit., p. 379.
  • 188  La population attribue la pénurie et la cherté des grains au cours des années 1760 à l’exportation (...)
  • 189  Voir Jean Chagniot, « La lieutenance générale de police de Paris à la fin de l’Ancien Régime », in (...)

139Cette mesure suscite cependant des oppositions. Elles prennent parfois une tournure vivace. Jean Le Prévôt est emprisonné le 17 novembre 1768 à la Bastille, pour prévenir la publication de mémoires contre L’Averdy. Jean le Prévôt accuse L’Averdy de créer des monopoles sur les blés et d’affamer le peuple187. L’Averdy lui-même écrit en 1764 que cette nouvelle liberté renchérira nécessairement le prix du blé188, puisque c’est son objectif189.

  • 190  P. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés & des foires, op. cit., p. 312.
  • 191  « […] sur l’avis que ledit Sr Clairambault donne qu’on enlève aux environs du Port Louis une très (...)
  • 192  « […] il y a beaucoup de gens et mesmes des Prestres qui gardent leurs bleds depuis 3 et 4 années (...)

140Par ailleurs, les commissaires se montrent attentifs à la spéculation. Le xviiie siècle connaît la « terreur de l’accaparement190 » et il faut éviter de donner prise à la rumeur publique. En 1709, année de disette, le Conseil de commerce délibère d’écrire à l’intendant de Bretagne afin qu’il prête attention à une captation spéculative des grains pour Bordeaux191. L’ordre public exige une mise sous surveillance minutieuse de la circulation des grains, d’autant plus légitime lorsque même les prêtres sont soupçonnés de s’adonner à la spéculation192.

  • 193  Séance du 17 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 52-53.

141En 1726, le Bureau du commerce entérine la descente de M. de Pomereu chez un particulier, où il a saisi les ustensiles nécessaires à la fabrique d’amidon. M. de Pomereu avait dû fournir des éclaircissements, d’où il ressort qu’il a agi pour éviter une disette de grains, à l’instar de certaines mesures de 1709. Les commissaires approuvent ce « motif aussi pressant193 » et s’en remettent à sa prudence pour contenir le nombre de fabriques d’amidon.

142En conclusion, l’État royal au xviiie siècle tente de prendre à bras-le-corps les problématiques économiques, envisageant la recherche d’un meilleur équilibre. Ces problématiques se voient analysées dans une optique conforme à l’esprit monarchique. L’esprit de justice royale se combine avec une prise de conscience de la question économique.

III. La géographie « légale » du commerce : les lieux du commerce

  • 194  « Le critère de la circulation est également le complément nécessaire et obligatoire de celui de l (...)
  • 195  « Pour lui, la division du travail est limitée par l’extension du marché et, inversement, plus le (...)

143Les définitions modernes de l’acte de commerce incluent le critère de la circulation. Il serait le complément sine qua non de la spéculation194. En tout état de cause, la mise en relation massive des offres et des demandes constitue un prérequis pour l’émergence d’un modèle économique moderne. Adam Smith considère également que l’étendue du marché conditionne la division du travail et par voie de conséquence l’accroissement de la puissance productive195. La monarchie du xviiie siècle entreprend de solidariser et de fluidifier les marchés, tout en les maintenant sous contrôle.

144La circulation des marchandises se heurte toutefois, et tout au long du siècle, à la fragmentation du marché intérieur. Ce marché intérieur se caractérise également par un grand nombre de foires et de marchés, sur lesquels le pouvoir royal, et partant l’administration royale du commerce, a retrouvé un contrôle étroit.

A. Circulation des marchandises et fragmentation du marché intérieur

  • 196Almanach royal, 1701, p. 34.

145La circulation des marchandises et des hommes constitue encore, aux marges, un enjeu sécuritaire. L’Almanach royal de 1701, s’essayant à prédire l’avenir, indique qu’au mois de novembre « la retraite des Troupes dans leurs quartiers d’Hyver rendra les chemins moins dangereux » et qu’en décembre « les voyageurs & les Marchands feront sagement de se tenir à couvert », par peur des voleurs196. Les problèmes fiscaux et juridiques, néanmoins, fixent davantage l’attention du pouvoir et des milieux économiques au xviiie siècle. La circulation des marchandises ne correspond d’ailleurs pas seulement à des problématiques fiscales. Elle peut revêtir une tournure véritablement politique et garantir la souveraineté et l’unité territoriale du royaume.

  • 197  Séance du 21 novembre 1720, Arch. nat., F12 67, p. 239-240.
  • 198  Pourtant, le Conseil ne se saisit de l’affaire que suite à un placet présenté par les associés de (...)

146L’entreprise menée en 1720 par le parlement de Bretagne donne l’occasion au Conseil de commerce de préserver « cette liberté si nécessaire qui procure aux Sujets du Roy des diférentes Provinces du Royaume le salutaire avantage de se communiquer mutuellement, soit en denrées, ou marchandises, les choses nécessaires, tant à leur subsistance, qu’à leurs autres besoins197 ». Le parlement de Bretagne, en l’espèce, avait rendu le 21 août précédent un arrêt de règlement qui, à l’effet de remédier à l’enchérissement du beurre, du suif et de la cire, défendait l’amas de ces denrées et interdisait à tout étranger à la province de venir y faire de tels achats. Le parlement exerce sa compétence économique, mais, outre son caractère proprement économique, cette décision suscite probablement dans l’esprit des commissaires la crainte d’une forme d’aliénation par rapport au royaume198.

147Les commissaires conviennent d’ailleurs que ce règlement est en partie utile, mais réprouvent par principe sa dimension exclusive. Il attente à « la correspondance réciproque entre les Sujets du Roy ». L’arrêt est cassé, afin de rétablir la cohésion interne du royaume en termes économiques et sans doute politiques.

1. Les limites des réformes de Colbert

  • 199  Cité par l’abbé Millot, Elémens d’histoire générale, op. cit., p. 276-277.
  • 200  Pierre Dockes, L’espace dans la pensée économique du xvie au xviiie siècle, Paris, Flammarion, 196 (...)
  • 201  R. Lacour-Gayet, Calonne, op. cit., p. 175.
  • 202  Jean-Claude Boy, L’administration des douanes en France sous l’Ancien Régime, Association pour l’h (...)

148L’auteur du Siècle de Louis XIV199 écrivait de Colbert qu’il « ne fit pas tout ce qu’il pouvoit faire, encore moins ce qu’il vouloit. Les hommes n’étoient pas alors assez éclairés ; & dans un grand royaume il y a toujours de grands abus. La taille arbitraire, la multiplicité des droits, les douanes de province à province, qui rendent une partie de la France étrangère à l’autre & même ennemie, l’inégalité des mesures d’une ville à l’autre, vingt autres maladies du corps politique, subsistèrent ». Le même argument revient sous la plume de Vauban, avec le souci de lutter contre l’aliénation douanière200. Ce serpent de mer surgit à l’ordre du jour en 1787, lorsque Calonne cherche à imposer une réforme générale des finances, comprenant une suppression des douanes intérieures201. L’opposition des fermiers et de leurs intéressés, notamment, joue contre l’unification douanière du royaume202.

  • 203  Lettre de l’intendant de Provence à la chambre de commerce de Marseille du 29 avril 1761 (C 80).
  • 204  Cité par Paul Masson, Marseille et le commerce du Levant au xviiie siècle, p. 113.

149De fait, au xviiie siècle, le territoire est partagé en trois grandes zones de perception : les « provinces à l’instar de l’étranger », « les provinces réputées étrangères », « les provinces des cinq grosses fermes ». Avec différentes lignes de séparation, les formalités de déclaration et le paiement des droits retardent les expéditions ; les marchandises subissent un contrôle tatillon des préposés, entraînant parfois des abus. La nébuleuse administrative suscite chicanes et querelles, méfiances et rejets. Les pouvoirs publics eux-mêmes la dénoncent lorsqu’ils reconnaissent que les droits de traite et de douane « se perçoivent sur d’anciens tarifs dont l’intelligence est devenue très difficile, qui souvent diffèrent de l’usage et qui donnent lieu tous les jours à des contestations et à beaucoup d’autres inconvénients203 ». Ainsi, en 1772, les fermiers des droits du roi prétendent percevoir des taxes d’entrée sur les ports du Languedoc sur les productions de Provence, qui, pourtant, ont déjà payé la « foraine » en passant par Marseille. S’il en est ainsi, fait remarquer la chambre de commerce, « le privilège du port franc ne servirait qu’à faire payer double et triples droits204 ».

  • 205  Voir Jean Clinquart, « L’administration des douanes et le contrôle du commerce extérieur », in Mic (...)

150Marseille, Dunkerque, Bayonne, les quelques ports francs du royaume autorisés à commercer librement avec l’extérieur, ont un régime analogue à celui des provinces considérées à l’instar de l’étranger effectif (Alsace, Lorraine, Gex, Trois-Évêchés, récemment conquis ou réunis au royaume). Assimilée à l’étranger, leur circonscription est affranchie des tarifications de 1664, de 1667 et de 1671, mais demeure séparée du reste de la France par des lignes de douane. Après la Révolution et jusqu’à la fin du xixe siècle, les ports francs auront mauvaise presse, parce qu’ils attenteraient à l’égalité devant la loi205.

151Les provinces des cinq grosses fermes (Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Berry, Bourbonnais, Poitou, Aunis, Anjou& et Maine, indépendamment des pays qui y étaient renfermés comme le Soissonnais, l’Île-de-France, la Beauce, la Touraine, le Perche) avaient été unifiées par une réforme décidée par Colbert. Les « droits du roi », tarif édicté en septembre 1664, reste leur titre de perception fondamental.

  • 206  Lorsque le député de Nantes conteste le tarif de 1667, le Conseil de commerce rétorque que « l’obj (...)

152Les provinces réputées étrangères, assujetties à une tarification établie en 1667206, couvrent la moitié méridionale de la France, la Bretagne, la Franche-Comté, l’Artois et les Flandres. Ayant refusé l’unification de 1664, elles sont séparées des autres provinces ou de l’étranger, quand elles y confinent, par un cordon douanier.

153Cette frontière fiscale favorise les situations litigieuses, surtout lorsqu’elles conduisent à ce que des marchandises fabriquées dans un pays effectivement étranger bénéficient de tarifs plus avantageux que celles produites dans le royaume. Le cas existe, comme le prouve par exemple une affaire délibérée le jeudi 4 février 1740.

  • 207  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 46-50.

154En l’espèce, les toiles importées de Bâle à Besançon ne se trouvaient prétendument soumises à aucun droit, contrairement à celles venant du reste du royaume, qui devaient s’acquitter de droits de sortie207. La préférence leur était ainsi donnée, ce qui constituait aux yeux des fermiers généraux et in fine du Bureau du commerce une aberration.

  • 208  Voir C. Brossault, Les Intendants de Franche-Comté…, op. cit., p. 407.

155Pour autant, Colette Brossault relève que la Franche-Comté possédait une économie médiocre et que son statut de province réputée étrangère, couplé avec l’alourdissement de la douane avec ses partenaires traditionnels (Suisse, Lorraine), l’empêchait de sortir de la léthargie208. Nous reviendrons sur le cas de la Franche-Comté.

2. Rationalisation et particularismes

  • 209  D. Woronoff, « Laissez-passer ? La politique de suppression des péages à la fin de l’Ancien Régime (...)

156Existe-t-il un déterminisme de la fiscalité sur les routes du commerce ? Le thème du détournement du trafic commercial pour cause de fiscalité existe au xviiie siècle209. Certaines marchandises prennent la mer quand la voie fluviale ou les canaux seraient plus logiques. Sur les routes, certains itinéraires radiaux perdent de leur intérêt.

  • 210  Ch. Carrière, Négociants marseillais au xviiie siècle. Contribution à l’étude des économies mariti (...)

157Charles Carrière relativise le détournement des voies de circulation causé par la fiscalité. Prenant argument de la vallée du Rhône, il ne distingue pas de stratégies d’évitement flagrantes, hormis quelques exceptions210.

  • 211  « [...] ce qui ruine entièrement le commerce de la Loire, et qu’il n’y a pas moyen de le restablir (...)

158Ces stratégies forment pourtant un objet de réflexion pour le Conseil de commerce dès 1701. Le député de Nantes relaie les griefs des marchands de la Loire, qui prétendent que sur les « dix ou douze droits différents qui se levent sur les marchandises qu’on fait entrer par cette rivière dans le Royaume », une partie fait l’objet d’abus divers. D’après les marchands, il en résulte une rupture de parité entre la Seine et la Loire211. Le premier fleuve supporterait un prélèvement d’un sol pour livre de la valeur des marchandises, quand le second subirait trois sols. Les marchands réclament une égalisation de la fiscalité afin de remédier au délaissement de la Loire.

  • 212  Anette Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995, p. 298.

159L’infléchissement des circuits commerciaux par les prélèvements fiscaux n’est pas nécessairement subi. Il peut résulter, fait classique, d’un antagonisme international. Anette Smedley-Weill relève qu’en 1685-1688, lors du conflit avec les Espagnols, les autorités du royaume établirent des bureaux de fermes le long de la frontière : « La politique prime l’économie, le roi défend son territoire212. » Le principe de réciprocité commandait une telle action, puisque les Espagnols avaient interdit l’entrée des produits français.

  • 213  C. Brossault, Les Intendants de Franche-Comté…, op. cit., p. 407.

160Le statut fiscal d’une province peut déterminer durablement son potentiel économique. Le cas de la Franche-Comté se révèle édifiant. La conquête française n’a pas eu immédiatement de conséquences positives, en ce sens. Cette province, en effet, devient française sur le plan du commerce extérieur, alors qu’elle ne l’est pas sur le plan du commerce intérieur213. La province est « réputée étrangère » à l’égard des autres provinces du royaume, tandis qu’à l’égard de l’étranger effectif un nouveau tarif douanier étrangle ses échanges avec la Suisse, la Lorraine et l’Allemagne.

  • 214  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 48.

161Une affaire, évoquée précédemment, atteste de cette contrainte géographique exercée par les dispositions fiscales. Les marchands de Besançon, défendant un soi-disant privilège d’importation directe et sans droits de toiles fabriquées en Suisse, exhument des « traités publics et solennels ». Mais ils invoquent également un argument beaucoup plus prosaïque, expliquant qu’il n’était « pas naturel que l’on voulut assujettir des marchandises destinées pour une Province, aussi voisine de la Suisse que le Comté de Bourgogne, a un circuit d’environ cent lieües214 ».

162De fait, selon le tarif de 1693, ces marchandises ne pouvaient entrer dans le royaume que munies d’acquits-à-caution délivrés à Lyon. Les commissaires font finalement prévaloir cette disposition, en imposant l’entrée de ces toiles par Lyon.

  • 215  « […] l’accélération de la circulation marchande, ainsi que la convergence des critiques sur la no (...)
  • 216  « L’enchaînement des péages accumule les frais. Comme ils sont inégalement répartis et sensiblemen (...)
  • 217  Voir D. Woronoff, « Laissez-passer ? La politique de suppression des péages… », art. cit., Revue d (...)

163La question du déterminisme de la fiscalité sur les routes du commerce est abordée par Anne Conchon. Bien que l’augmentation des trafics de marchandises alimente des critiques sur la nocivité des péages215, ceux-ci ne commencent que progressivement à être résorbés. La géographie des péages, en ce qu’elle accroît les frais, conditionne la géographie du commerce, en favorisant l’établissement de « trajets préférentiels216 ». La remarque vaut pour l’ensemble des lignes de démarcation fiscale qui morcellent le marché intérieur. Le Conseil de commerce peut actionner tel ou tel ressort fiscal pour infléchir sciemment la circulation des marchandises217.

  • 218  « [...] sans quoy, ajoutent-ils, ils seront obligez de prendre la route de Nice, ce qui diminuera (...)

164Un exemple en est donné par un dossier du jeudi 28 janvier 1740. Les négociants d’Arles et d’autres villes provençales demandent une réduction des droits de sortie sur des laines qu’ils tirent d’Espagne et vendent à Genève. Ils se livrent à une sorte de chantage fiscal en disant qu’autrement le produit de la ferme sera diminué. Selon eux, si l’administration royale ne satisfait pas leur requête, ils seront obligés de transiter par Nice au lieu de Marseille218.

  • 219Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 177.

165Dans ce dossier, les commissaires, suivant l’avis des députés, rejettent la demande au motif que ces laines alimenteraient sans doute des manufactures étrangères. Au vrai, le Conseil s’efforce tout au long du xviiie siècle de pourvoir convenablement à l’alimentation en laine des manufactures du royaume219.

  • 220  Marcel Courdurié, avec Charles Carrière et Ferréol Rebuffat, Marseille ville morte. La peste de 17 (...)
  • 221  Le jeudi 10 décembre 1722, « M. Amelot a observé que la plus part des précautions cy devant prescr (...)
  • 222  Lors de la même séance, des restrictions sont maintenues pour les marchandises en provenance de Ma (...)

166Autre cas de figure, celui des grandes épidémies. Le xviiie siècle connaît les dernières contagions majeures de peste. La peste qui sévit à Marseille dans les années 1720 a été abondamment documentée par Marcel Courdurié220. Le Conseil de commerce organise des routes de contournement et un cordon sanitaire autour de la zone de pestilence. En 1722, à la fin de l’épidémie, de nombreuses séances sont consacrées au rétablissement de la situation antérieure221. À ce titre, le Conseil de commerce est d’ailleurs parfois amené à se pencher sur la réalité de l’extinction du fléau, constituant une sorte d’organe de veille sanitaire222.

  • 223  Arch. nat., F12 69, p. 89.

167Le jeudi 19 février 1722223, le Conseil de commerce décide de proroger une nouvelle et dernière fois la modération des droits d’entrée pour un produit essentiel : le savon. Cet objet de commerce indispensable à l’hygiène corporelle a en effet connu une raréfaction à la suite de la mise hors jeu de Marseille et de Toulon. L’arrêt du Conseil du 24 décembre 1720, déjà prorogé par un arrêt du 13 mai 1721 et un autre du 30 août suivant, fait donc l’objet d’une nouvelle prolongation, afin de maintenir les prix de cette denrée à un niveau raisonnable par des importations de Gênes, Livourne et Alicante. Le délai expire normalement le 1er mars ; or certains négociants attendent encore des livraisons venues de l’étranger. De manière pragmatique, le Conseil juge à propos de « ne donner qu’un delay modique, sans esperance d’aucun autre, pour la prorogation, dont il s’agit, attendu que les fabriques de savon établies depuis peu en quelques villes du Royaume, seront incessamment en estat d’en fournir sufisamment pour la consommation des Sujets du Roy, en attendant que le commerce des Villes de Marseille, et de Toulon soit pleinement rouvert ».

168Dans un registre différent, le Conseil de commerce prend en considération la nécessité d’alléger la fiscalité qui pèse sur les modes de transport marchand. Dès l’examen préalable du projet de canal des deux mers, en 1759, les députés du commerce recommandent de préférer en confier la réalisation à la ville de Lyon plutôt qu’au particulier requérant.

  • 224  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 83.

169Ils avancent que peu d’années suffiraient à rendre libre la navigation commerciale sur cette nouvelle voie navigable224. La suppression à terme des droits sur le transport des marchandises par le canal revêt une importance stratégique, car la concurrence du voiturage par terre ne doit pas nuire au succès de l’entreprise. Une fiscalité trop lourde détournerait les commerçants d’emprunter cette voie.

170De manière générale, l’administration royale du commerce n’est pas trop favorable à l’établissement de droits sur les flux de marchandises. Il en existe certes une grande quantité, mais ils résultent le plus souvent de pratiques ou de législations anciennes. Les droits perçus sur la navigation dans les projets de nouveaux canaux, par exemple, sont conçus comme temporaires et dédiés exclusivement au remboursement des frais d’investissement.

  • 225  Jean Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées. 1599-1815, Paris, Librairie Marce (...)

171Alors que le mécanisme de concession, pour les travaux de ce type, comprenait souvent la perception de péages, l’État entreprend de plus en plus de diriger et de financer les opérations lui-même225 ou, on le voit, par autorité locale interposée.

  • 226Ibid., p. 201.
  • 227  D. Woronoff, Laissez-passer ? La politique de suppression…, art. cit., p. 101.
  • 228  Les députés sont chargés de réfléchir au « fonds qui sera indiqué pour faire un légitime rembourse (...)
  • 229  D. Woronoff, Laissez-passer ? La politique de suppression…, art. cit., p. 102.

172Les péages deviennent un procédé moins pratiqué au xviiie siècle. Les concessions s’avèrent assez peu nombreuses et l’administration cherche à les faire disparaître226. Adossés à un fief, les péages manifestent une emprise privée qui nuit par essence à l’idée d’espace public227 et donc au développement d’un espace économique cohérent. Le Conseil de commerce, en s’intéressant à la question lors de la séance du 1er avril 1701228, impulse une « dynamique libératoire229 ».

  • 230  Séance du vendredi 14 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 15.

173En réalité, le Conseil de commerce entérine le principe de la suppression des péages dès le vendredi 14 janvier 1701. À cette date, les commissaires lisent les mémoires généraux du député du Languedoc, qui proposent de « suprimer les Péages des seigneurs particuliers pour la facilité de la navigation230 ». En réponse, ils chargent les députés de Rouen, Bordeaux, Lyon, Nantes et du Languedoc de trouver les moyens de rembourser les propriétaires des péages. Ce n’est pas le sens de la décision qui est en débat, mais bien son exécution.

174Aux postes des douanes, sur les pourtours, viennent s’ajouter de nombreux péages locaux disséminés sur toute l’étendue du territoire français. D’Arles à Lyon, on ne dénombre pas moins de quarante péages, dont certains portent le nom de douanes à Lyon et à Valence. Leur multitude amena Turgot à instituer une commission chargée d’en examiner la validité ; plus tard, Necker en nomma une autre pour œuvrer à leur disparition par rachat.

  • 231  Jean Meyer, « Ancien Régime », Encyclopædia Universalis (en ligne), consulté le 14 avril 2015. URL (...)
  • 232  Supprimer les péages reviendrait d’ailleurs à priver une partie de la noblesse – pas la moins insi (...)
  • 233  « […] droit “féodal” très particulier, le péage n’est pas qu’un prélèvement pour le prélèvement et (...)
  • 234Ibid.

175Jean Meyer établit une comparaison frappante entre le roi français et le tsar russe. La comparaison joue en défaveur de la royauté, puisqu’il en conclut que celle-ci « ne réussit pas à supprimer tous les péages internes, alors que le tsarisme réussit parfaitement dans cette tâche231 ». La première des raisons possibles, celle de la légitimité des péages, tient sans doute à deux faits : le péage manifeste un ordre social232 et relève d’une logique de service233. La seconde raison, celle de l’impossibilité des rachats des péages par la royauté, est tout à fait typique234. La faiblesse financière de l’État royal abrite les péagistes et les met hors de portée d’une expropriation générale.

  • 235Ibid., p. 207-208.
  • 236  Il s’agit de la réforme de la perception des droits de péage de la Seine, un contentieux opposant (...)
  • 237  « Ainsi, en 1732, le Bureau du commerce renvoya à la commission des péages un mémoire des papetier (...)

176À défaut d’avoir su les supprimer, la monarchie a attribué l’organisation des péages au Conseil de commerce. Cette matière ressortit normalement aux attributions du Conseil de commerce telles qu’Eugène Lelong et Pierre Bonnassieux les ont énumérées. Anne Conchon, auteur d’une étude exhaustive sur les péages au xviiie siècle, relativise cette compétence du Conseil de commerce. Elle décrit la dépossession progressive des prérogatives des institutions ordinaires au profit d’une commission extraordinaire ad hoc tendant à devenir un tribunal du péage. Selon elle, la Commission du péage dut surtout composer avec d’autres organismes au sein du Conseil même235. Elle constate qu’après 1724, et nous lui engageons le pas, les inventaires des séances font de moins en moins mention du péage. La commission extraordinaire s’impose progressivement comme la juridiction spécialisée en la matière. Elle ne relève qu’une « brève incartade236 » du Conseil de commerce dans l’année 1752, sous l’égide de Montaran, et relève finalement une complémentarité harmonieuse entre les deux organes237.

177Ensemble, ils élaguent l’espace économique royal et contrecarrent le parasitisme fiscal des péagistes.

  • 238  « Immédiatement, Smith en conclut qu’un des éléments les plus favorables à la division du travail (...)
  • 239  « [...] tous les auteurs le soulignent, la part de la voie d’eau reste prédominante dans la réalis (...)
  • 240  Th. Le Roux, Le Commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 276-278.

178Le Conseil de commerce se montre aussi intéressé par l’aménagement du territoire. Il est compétent pour les dossiers ayant trait aux routes et voies navigables. Le transport par eau, en histoire économique, est fondamental puisqu’il conditionne l’étendue du marché et la division du travail238. La voie d’eau demeure à l’époque une modalité primordiale du transport de marchandise, par exemple pour la région parisienne239. Certains produits, plus particulièrement, utilisent l’eau comme moyen de transport : le poisson, le sel, les boissons. A contrario, textiles et papier recourent essentiellement à la route240.

  • 241  Exemple : séance du 8 mai 1732 (Arch. nat., F12 79, p. 383).
  • 242  A.-S. Condette-Marcant, Bâtir une généralité…, op. cit., p. 154.

179Toutefois, l’élargissement fusionnel du marché intérieur grâce au développement des routes a été discuté. Régulièrement, le Conseil de commerce statue sur des permissions et des régimes de faveur pour l’ouverture de canaux et de rivières à la navigation commerciale241. Anne-Sophie Condette-Marcant relève que, pour les travaux relatifs aux ports, le Conseil royal de commerce marginalise largement le secrétaire d’État de la Marine242.

  • 243  Pour les expropriations, l’État royal impose le recours à des experts, en général nommés par les p (...)
  • 244  Voir sur ce thème Jean-Louis Mestre, « L’expropriation face à la propriété (du Moyen Âge au Code c (...)
  • 245  J.-L. Harouel, Histoire de l’expropriation…, op. cit., p. 33.

180Ces dossiers produisent des procès-verbaux volumineux, en raison du nombre des expertises243 et des expropriations244 à réaliser. L’utilité publique commande déjà le régime de l’expropriation par l’État. Les procès-verbaux du Conseil et du Bureau du commerce prouvent bien que l’État royal exerce son pouvoir d’appropriation au bénéfice des villes et des provinces ou de concessionnaires de travaux publics245.

  • 246  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70.
  • 247  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70.
  • 248  La construction du canal de Suez a été dévolue, au siècle suivant, à un Français. L’entreprise de (...)

181Les procès-verbaux caractérisent ces installations comme des « ouvrages publics, tendant à l’utilité du commerce246 ». Cependant, il n’y a pas d’attribution particulière dans le traitement de ces dossiers. Lors de la séance inaugurale du Bureau du commerce de 1722, il est précisé que les projets de construction seront attribués selon le critère géographique des départements généraux confiés aux membres du Bureau247. La construction de canaux, au xviiie siècle, formate peut-être une spécialité française248.

  • 249  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 82.
  • 250  Jean-Louis Harouel rappelle en effet que, si l’État était un mauvais payeur, les villes, les provi (...)

182Lors de l’examen du projet de canal des deux mers, l’intendant de Lyon donne un avis favorable mais recommande d’exiger du sieur Zacharie, le particulier qui se propose de faire construire et d’exploiter le canal en régie, une caution solvable. Cette caution garantira l’indemnisation des propriétaires dont les fonds seront traversés par le canal ou endommagés249. Le dispositif montre le développement d’une expropriation administrative garantissant le principe de juste indemnisation250.

  • 251  Séance du jeudi 28 avril 1740, Arch. nat., F12 87, p. 140.

183La capacité financière des particuliers à réaliser ces aménagements du territoire fait l’objet d’un examen attentif. Les filles de l’Union chrétienne de Luçon proposent en 1708 de rendre la rivière du Clain navigable depuis Chatelrault jusqu’à Vivonne. Ce projet est agréé par un arrêt du Conseil et des lettres patentes du 17 janvier de la même année. Des cessions successives portent sur cette permission, mais le projet reste en suspens car aucun des particuliers ne possède la fortune suffisante. Cela les détermine à s’adjoindre un nouvel associé, en la personne du sieur de Beaupied, secrétaire du roi. L’associé précédent n’avait affecté au profit de cette société que les biens d’une succession en Hollande. Ensemble, ils présentent une déclaration de leurs biens. Les commissaires chargent l’intendant du Poitou de vérifier si ces biens suffisent à exécuter l’entreprise251.

  • 252  Séance du jeudi 28 avril 1740, Arch. nat., F12 87, p. 166.

184Une affaire de même nature, étudiée lors de la même séance, concerne cette fois la jonction des rivières de la Sèvre, du Thoûé et de la Vendée en Bas-Poitou. Le sieur Darcemalle de Latouche, par un arrêt du Conseil du 17 janvier 1732, devait exécuter cet ouvrage, mais il a été relégué en Anjou sur ordre de Sa Majesté. Le comte de Beaumont demande à lui être subrogé252.

  • 253  Anne-Sophie Condette-Marcant observe, relativement aux aménagements des rivières, que les concessi (...)
  • 254  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 83.
  • 255  « [...] après que lesdits ouvrages auront été livrés et reconnus en bon état » (séance du 31 mai 1 (...)

185Une autre modalité de réalisation, comparable aux actuels contrats administratifs253 de délégation de service public, attire l’attention. Les députés proposent que la ville de Lyon procède par voie d’adjudication à l’attribution des ouvrages. Un devis serait dressé, à charge pour les adjudicataires de livrer l’ensemble achevé en l’espace de deux ans254. La ville verserait le paiement à la livraison des travaux conformes255 au cahier des charges. Le paiement serait étalé en sept « obligations égales en sommes », payables d’année en année jusqu’au règlement intégral.

186La décision du Bureau du commerce conclut à une alternative. Le procès-verbal évoque en premier lieu la possibilité de forcer la ville de Lyon à prendre en charge les travaux sous la forme décrite et, en cas de refus insurmontable, de fixer une concession à temps avec le sieur Zacharie.

  • 256  J. Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées…, op. cit., p. 205.

187La deuxième solution apparaît nettement comme un pis-aller, puisque mention est faite qu’il serait « infiniment mieux qu’un particulier en soit chargé, que de ne point l’exécuter ». La concession serait toutefois assortie d’une garantie selon laquelle le concessionnaire privé devrait à terme restituer le canal libre d’imposition. La pratique même du devis ressortit à une tendance nouvelle. Les premiers devis rigoureux, comportant des détails estimatifs, remonteraient à 1750 environ256.

  • 257  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, op. cit., p. 36.

188Les routes n’auraient guère contribué à la croissance du commerce. Du moins, elles facilitent plus le transport des hommes que des marchandises et auraient donc fluidifié l’information davantage que les objets de commerce257.

  • 258  Séance du 11 mars 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 25.

189Dès le 11 mars 1701, le Conseil de commerce se saisit de ces dossiers, à la suite d’un mémoire sur les abus commis dans l’usage des voitures publiques et sur les « réparations des grands chemins ». Les commissaires décident d’entendre les fermiers des messageries et d’examiner leurs baux et leurs règlements258.

190Dans la seconde moitié du xviiie siècle, les particuliers, voire les personnalités, qui se proposent de faire construire un tel ouvrage ne manquent jamais de requérir des propriétés longues ou perpétuelles, toutes sortes de droits de perceptions et des immunités judiciaires.

  • 259  Cette énumération, conforme à celle portée sur le procès-verbal, qui retranscrit les débats d’un s (...)

191Tel est le cas du maréchal de Richelieu, les jeudis 15, 22 et 29 janvier 1756259, qui affirme être en mesure d’édifier un canal de l’étang de Thau jusqu’au Rhône. Au vrai, le principe même d’un tel ouvrage avait été fixé longtemps auparavant.

  • 260  J.-L. Harouel, Histoire de l’expropriation, op. cit., p. 33.
  • 261  « Que dès l’année 1701 le feu Roy avoit par arrêt du 20 Xbre audit. an acordé à feu M. le Maréchal (...)

192Ainsi, le maréchal demande l’homologation d’une délibération des États de Languedoc qui le commet pour ce canal, mais se revendique en fait d’un engagement royal de Louis XIV, en 1701-1702. Cette double habilitation s’explique par le monopole du pouvoir d’expropriation récemment institué au profit de l’État royal. Les autorités locales demeurent à cette époque les initiatrices, mais ne sont plus titulaires du pouvoir d’expropriation260. La faculté alors donnée au maréchal de Noailles de procéder à ces travaux261 était devenue, à la suite de tout un jeu de cessions, propriété des États du Languedoc.

  • 262  Séance des 15, 22 et 29 janvier 1756, Arch. nat., F12 101², p. 31.

193Bardé de ces dispositifs, le maréchal de Richelieu détaille son projet. Mais les commissaires, à l’instar de leur sentiment dans d’autres dossiers similaires, rejettent par principe l’idée d’établir des droits sur la navigation des étangs et de céder cette navigation à quiconque262. La position paraît logique, à une époque où le pouvoir central tente de faire reculer les frontières intérieures et d’abolir les péages. Grever la navigation intérieure de nouveaux droits, surtout pour un temps perpétuel, ainsi que le demandait le maréchal de Richelieu, serait aller à contre-courant de cet effort.

  • 263  Maurice Bordes note que les États de Languedoc se préoccupent des canaux, L’administration provinc (...)
  • 264  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., (...)

194Par voie de conséquence, les membres délibérants recommandent de chercher un mode de financement alternatif qui laisserait le nouveau canal dans le giron de l’État ou de structures para-étatiques. En l’occurrence, il est demandé à Sa Majesté d’« interposer son autorité » pour que la province du Languedoc se fasse aider par les provinces voisines intéressées. Après tout, le recours à l’assistance des États n’est pas nouveau263. Colbert, pour lancer des productions d’exportation, avait déjà fait pression sur les États de Languedoc pour qu’ils subventionnent les manufactures264.

  • 265  Fr. Monnier, « Un exemple de corruption administrative au xviiie siècle… », op. cit., p. 61-73.

195En tout état de cause, ils requièrent des compléments d’information et refusent l’homologation demandée de la délibération des États provinciaux opérant cession du droit initial de 1701-1702. Le dossier connaît plus tard des rebondissements judiciaires, à la suite d’accusations de corruption portées contre un ingénieur265.

B. Les foires et les marchés

  • 266  Jean Gaudemet, « L’Empire romain a-t-il connu les foires ? », in La foire, Bruxelles, Éditions de (...)

196Jean Gaudemet, dans son étude sur l’existence des foires et des marchés sous l’Empire romain, reprend la définition de « foire » établie par Huvelin : « des rendez-vous périodiques d’acheteurs et de vendeurs, qui peuvent exister en dehors de toute agglomération permanente ». Il précise la réponse à la question préjudicielle de la définition en affirmant que l’achat lors des foires doit s’intégrer dans une série d’échanges et non pas être le fait des seuls consommateurs immédiats266.

  • 267  P. Huvelin, Histoire du droit commercial…, op. cit., p. 9.
  • 268  Théorie affectant une fonction irénique, en quelque sorte, au commerce, et également appliquée par (...)
  • 269  P. Huvelin, Histoire du droit commercial…, op. cit., p. 11.
  • 270  M. Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, op. cit., p. 89.

197Il a ainsi rappelé que la foire nécessitait la suspension expresse des hostilités par une convention de paix établissant des liens de droit entre les co-échangistes267. Huvelin décrit le caractère relatif de la paix des marchés268, en ce qu’elle garantit surtout la sécurité matérielle des personnes et des biens des clients du marché et en ce qu’elle ne met pas un terme à la « lutte économique » : « la paix du marché ne fournit point de garantie au plus faible lorsque l’équilibre des besoins et des disponibilités est rompu ; elle ne réagit point contre les excès de la libre concurrence et de la spéculation, c’est-à-dire de la lutte économique269 ». Il est vrai cependant qu’entre nations, le concept de marché substitue la logique d’un jeu à somme positive (le commerce) à la logique d’un jeu à somme nulle (la puissance)270.

  • 271  « Ce système de communauté de marché (Marktgenossenschaft) doit nécessairement se transformer et a (...)
  • 272  Arch. nat., F12 73, p. 611.

198Au xviiie siècle, si l’unité du royaume n’est pas encore complète271, les foires constituent surtout un univers où le Conseil de commerce régule les excès de cette concurrence. Cette régulation montre d’ailleurs la subsistance d’hostilités entre groupes rivaux, lorsqu’elle s’exerce au détriment des juifs, accusés de faire de trop bonnes affaires. Lors de la séance du 19 septembre 1726272, les commissaires examinent ainsi les observations de l’inspecteur des manufactures de Bourgogne au sujet des affaires que les juifs ont faites à la foire de Chalon-sur-Saône, où ils auraient accaparé tout le commerce de détail.

  • 273  P. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, op. cit., p. 318.

199Dès le milieu du xviie siècle, des enquêtes sont ordonnées sur les foires du royaume, à fin de vérification des droits possédés par les particuliers. L’ordonnance de 1696 étend le procédé en contraignant chaque particulier jouissant de foires ou de marchés à un examen général de leur droit et au versement d’une taxe pour leur confirmation. Huvelin estime que cet examen a entraîné la disparition de « bon nombre de droits de foire allégués par des particuliers qui n’avaient jamais eu de titres et ne pouvaient se targuer d’une possession immémoriale »273.

  • 274  « La terreur de l’accaparement, justifiée ou non, est une des préoccupations les plus caractéristi (...)

200L’administration, au xviiie siècle, ne se montre plus tout à fait favorable aux foires. Selon Huvelin, des considérations économiques président à ce revirement d’opinion. Les marchés sont soupçonnés de favoriser les accaparements, notamment sur les produits de première nécessité274.

  • 275  S. Vauban, Projet d’une dixme royale, op. cit., p. 76.

201L’administration impute également aux foires et aux marchés des pertes de temps considérables. L’argument n’est pas nouveau. Vauban, dans son projet de dîme royale, relève qu’un tisserand, en plus de chômer le dimanche et les jours de fêtes, est « obligé d’aller aux Foires & aux marchez chercher les choses nécessaires convenables à son Métier ; ou à sa subsistance, pendant lesquels il ne gagne rien275 ».

  • 276  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 313.

202Les foires annulent temporairement le monopole corporatif dans les villes où elles ont lieu276. À cet égard, les foires forment un tempérament au principe corporatif, voire une variable d’ajustement du système. D’ailleurs, certains gardes jurés cherchent à limiter les inconvénients de cet afflux de marchandises extérieures en pratiquant des saisies abusives.

  • 277  Ainsi, le procès-verbal de la séance du 25 janvier 1709 relate les saisies systématiques des garde (...)

203Les foires, qui drainent acheteurs et vendeurs hétéroclites, fournissent l’occasion d’un jeu concurrentiel accru. Cela explique pourquoi une attention toute particulière est portée au respect des règlements de fabrication, de manière à ce qu’une catégorie spécifique de vendeurs ne profite pas d’un meilleur marché indu277.

  • 278  « Il est arrivé que, par une suite de ce malheureux principe qui, dans presque tous les gouverneme (...)

204Dans la seconde moitié du xviiie siècle, les foires, voire les marchés, demeurent impopulaires par principe dans l’esprit des commissaires. Pour mémoire, Turgot critique de manière acerbe la réglementation des foires et des marchés278.

  • 279  Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 98.
  • 280  P. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés & des foires, op. cit., p. 316.

205Il est intéressant de rappeler que parmi les raisons officieuses déterminant la politique royale à l’égard des foires figure la crainte qu’elles ne deviennent des lieux de sédition. Le procès-verbal du 17 juillet 1783 est limpide sur ce point : « les foires [...] sont pour tous les habitans des environs, des occasions perpétuelles de distraction, de dépense, d’yvrognerie, & de querelles279 ». L’administration préfère les marchés, qui ne donnent pas lieu à de telles scènes. Huvelin estime même que le contrôle renforcé des foires s’inscrit dans le cadre de la pré-Révolution et matérialise une volonté d’anéantir des centres de propagande280.

  • 281  Séance du 19 janvier 1786, Arch. nat., F12 106, p. 487.

206En 1786, lors du deuxième examen de la requête du marquis de Langeron pour le soi-disant rétablissement de quatre foires de 1704 à Bagnot, les commissaires rappellent les raisons qui portent le Bureau du commerce à se « prêter avec répugnance à l’établissement de nouvelles foires281 ». Il s’agit d’une perte de temps et d’argent néfaste pour les habitants des lieux.

207L’intendant local avait pourtant pris fait et cause pour le marquis, en dépit de son incapacité à produire les titres originaux de 1704. Il avait affirmé que le marquis ne percevrait aucun droit et que ses vassaux étaient en accord avec lui.

  • 282  Séance du 30 mars 1786, Arch. nat., F12 106, p. 513.

208Finalement, les commissaires s’engagent à autoriser deux foires annuelles, à condition que l’intendant, informé de la répugnance de principe du Bureau, réitère ses vœux. Ce dernier persiste et lors de la séance du 30 mars 1786, le Bureau du commerce accède à la requête du marquis282.

  • 283  Séance du 19 janvier 1786, Arch. nat., F12 106, p. 489.

209Lors de la même séance, le Bureau du commerce étudie une nouvelle fois la demande du curé et des habitants de Saint-Sauves, en Auvergne, pour l’établissement d’un marché par semaine et de douze foires par an. Le Bureau se refuse à entériner les arguments de l’intendant et manifeste sa perplexité, entre autres, sur la nécessité d’une foire fixée le 14 novembre dans un pays de montagne, alors que « les communications sont rendues impraticables à cette époque par l’abondance de la neige283 ».

  • 284  « M. le Comte d’Oisy demande […] le rétablissement de foires qui ont existé antérieurement mais qu (...)

210Le fait que des foires anciennes aient été interrompues par la survenance d’événements extraordinaires, tels que des guerres, ne forme pas un titre en soi à leur rétablissement. Le comte d’Oisy, en 1786, a beau expliquer que les foires du bourg d’Oisy, dont il est seigneur, avaient cessé à cause des guerres qui ravagèrent les Flandres284, le Bureau du commerce refuse leur rétablissement.

  • 285  « […] la requête des Mayeurs & Echevins de fourny, dépendant de la Pairie d’Avenne, tendant à obte (...)

211De manière générale, la faveur donnée aux marchés sur les foires, observée par Dominique Margairaz, est palpable dans les procès-verbaux du Bureau du commerce. Lorsque la demande concerne à la fois des foires et des marchés, les commissaires accordent relativement souvent le marché mais refusent la plupart des foires285.

  • 286  « Ils exposent qu’en 1219 il fut établi dans ladite ville une foire franche dont la durée fut fixé (...)

212L’argument coutumier, voire historique, s’avère somme toute moyennement efficace pour déterminer le Bureau du commerce à autoriser ou à allonger la durée d’une foire. Les habitants de Saint-Quentin, en 1787, ne gagnent rien à faire valoir leur demande en remontant jusqu’à 1219286. Le rapporteur du dossier leur fait certes crédit du « très grand nombre d’habitans » soutenant la requête, mais le Bureau s’en tient à l’usage suivi depuis 1750 seulement et selon lequel la foire dure neuf jours au lieu de seize.

213L’emprise spatiale est nécessaire pour l’exercice du pouvoir politique. Or l’administration royale du commerce fait face, tant bien que mal, à un espace juridique encore atomisé. Elle se trouve prisonnière d’une situation héritée du passé et dont on n’envisage qu’avec trop de velléité de se libérer.

Conclusion

214L’enseignement le plus remarquable de cette subordination de la concurrence, au-delà de l’immixtion du pouvoir royal dans le jeu de l’offre et de la demande, réside dans le fait que, plus ou moins intégrés à l’administration royale du commerce, les « hommes de commerce » semblent souvent se considérer, et de fait se comporter, comme de véritables créanciers par rapport à l’État royal. Le jeu des privilèges économiques, où l’utilitarisme domine largement le titre, en administre la preuve la plus topique. La monarchie, d’emblée et déjà sous Colbert, se trouve en situation de « demandeur ». Or les « hommes de commerce » ont bien conscience de cette forme d’appel à candidatures. Ils ne répugnent pas, bien au contraire, à pratiquer un chantage mezzo voce, sous couvert de rétribution de services rendus au roi et à l’État par leurs activités économiques.

215Encore une fois, cette ambivalence de la relation entre opérateurs privés et administration royale du commerce démontre que si « dirigisme » il y a, il ne s’exerce bien souvent que de manière assez formelle, par voie d’éléments de langage standardisés, tandis que la réalité de la relation repose sur un rapport donnant-donnant.

216Enfin, dernier élément à prendre en considération, la donnée patriarcale de la monarchie apparaît encore très vigoureuse dans la première moitié du siècle, quitte à écarter, ponctuellement, les concepts économiques développés plus tard par Adam Smith, entre autres.

217Le Conseil puis le Bureau du commerce ne se limitent toutefois pas aux questions intérieures. Ils se révèlent actifs dans les relations avec l’étranger.

Notes

1  De manière générale, « le privé est encore pensé sur le modèle patriarcal de l’oïkos (le domestique ou économique) [...]. Ainsi, le devoir paternel du monarque renvoyait à sa prétention arbitraire d’organiser toute l’économie de ses sujets dans leurs intérêts mieux compris », F. Cosandey et R. Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, op. cit., p. 261-264.

2  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 203.

3  La proximité entre politique, économique et domestique fournit d’ailleurs matière à débat. Montchrestien, dans son Traicté de l’œconomie politique de 1615, paraît emboîter ces concepts comme des poupées russes : « L’art politique dépend médiatement de l’économique et, comme il en tient beaucoup de conformité, il doit pareillement emprunter son exemple. Car le bon gouvernement domestique […] est un patron et modèle du public » (cité par J.-Y. Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien Régime, op. cit., p. 110). Par ailleurs, cette concurrence domestique coïnciderait avec la symbolique patriarcale du pouvoir royal, d’autant plus que de nombreux auteurs « assimilent par analogie l’économie d’un État à celle d’une famille ou d’un particulier », J.-Y. Grenier, ibid., p. 116.

4  William M. Reddy, « Argent et liberté sous l’Ancien Régime », in La Révolution française et le développement du capitalisme, Gérard Gayot et Jean-Pierre Hirsch (dir.), Revue du Nord, Paris, 1989, p. 73.

5  Séance du vendredi 1er juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 48-49.

6  Voir par exemple la séance du jeudi 22 janvier 1722 (Arch. nat., F12 69-70, p. 32).

7  Il s’agit même de constituer un véritable vivier, par l’entremise d’une politique d’émulation sélective. L’idée transparaît par exemple dans le procès-verbal de séance du jeudi 22 janvier 1722. Le Conseil de commerce, au moment d’octroyer un privilège à un entrepreneur, argue de la nécessité d’entretenir un groupe de fabricants d’élite, en quelque sorte : « Le conseil [...] jugeant d’ailleurs à propos d’entretenir l’émulation entre les fabriquans qui ont le plus de réputation, en sorte que la concurrence, qui en pourra résulter pour la qualité, et la bonté des etofes, produise un effet avantageux au public » (Arch. nat., F12 69-70, p. 32).

8  « Du point de vue des “libéraux”, c’est précisément la prise de risque qui récompense l’entrepreneur, tandis que les interventionnistes rattachent le profit à des situations de monopoles », Al. Stanziani, « Entrepreneur/Entreprise », in Dictionnaire historique de l’économie-droit…, G. Galvez-Behar et idem (dir.), op. cit., p. 136.

9  Comme le rappelle Philippe Sueur, les privilèges délivrés par Colbert permettent d’implanter des activités sans qu’elles soient annihilées par les opérateurs déjà installés, Histoire du droit public français…, op. cit., p. 121.

10  Jean-Pierre Hirsch rappelle que la fonction moderne de « repoussoir » du mot privilège nuit quelque peu à la réflexion, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 443-444.

11  Au contraire, le monopole sera plus tard associé à l’injustice et au despotisme : « Le monopole a pour effet de violer l’égalité sociale. Le marché est l’accord admirable de l’intérêt et de la justice. Le monopole est une sorte d’incarnation du mal et de l’injustice, du despotisme, et les corporations sont un obstacle à la société de marché », M. Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, op. cit., p. 90.

12  Selon la qualification de Ph. Sueur, Histoire du droit public français…, op. cit., p. 115.

13  « [...] c’est au Bureau du commerce qu’il appartient de dissoudre un peu tous ces intérêts dans le vaste intérêt national, pour présenter au roi des avis impartiaux sur le commerce du royaume », R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 111.

14  P. Delvolvé, Droit public de l’économie, op. cit., p. 196-197.

15  Guillaume Daudin le qualifie même de « dérisoire », en reprenant l’évaluation de Pierre Léon qui le fixe à deux millions de livres par an pendant le xviiie siècle, in Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 225. Il rappelle à cette occasion qu’en comparaison des ordres de grandeur actuels, le budget de l’État royal est peu important. Ces observations minimisent la dimension dirigiste du pouvoir royal en matière économique, G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 460-463.

16  Christian Huetz de Lemps affirme à cet égard qu’« on peut se demander s’il [le Conseil] a pleinement joué son rôle ». Cependant, il cite à l’appui de cette observation la maxime de Gournay, « laisser faire, laisser passer ». La méfiance de principe des opérateurs privés de l’économie peut donc se discuter pour la première moitié du siècle. Voir l’article « Conseil de commerce », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bély (dir.), op. cit., p. 320.

17  Séance du 30 décembre 1712, Arch. nat., F12 58, fº 91.

18  Arch. nat., F12 92, p. 441.

19  André Sergène, La manufacture de Sèvres sous l’Ancien Régime, I. La manufacture privée (v. 1738-1759), thèse de droit et de sciences économiques, Nancy, 1972, p. 69-70.

20  Fulvy aurait utilisé un prête-nom pour introduire la demande au Conseil de commerce, ibid., p. 67.

21  « Le facteur principal, si on envisage le problème des origines, est d’ordre politique », G. Zeller, « L’industrie avant Colbert », in Aspects de la politique française sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 323.

22  « Si une partie de l’opinion formée des membres des jurandes, des Parlements, de la grande masse de la bourgeoisie, de quelques lettrés est hostile à ces procédés [les privilèges], les hommes d’État ne doutent pas de son excellence », Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 42.

23  « [Le risque de dérogeance] prive la vie économique française d’une partie de l’élite », G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 204.

24  « En un peu plus d’un siècle la vieille caste si originale des gentilshommes verriers sera absorbée par la noblesse d’épée », Michel Wienin, « La mutation de la verrerie du Languedoc oriental entre le xviiie et le xxe siècle », in De la verrerie forestière à la verrerie industrielle du milieu du xviiie siècle aux années 1920, Onzième Rencontre de l’Association française pour l’archéologie du verre, Geneviève Sennequier et Denis Woronoff (dir.), Aix-en-Provence, Association française pour l’archéologie du verre, 1998, p. 171.

25  G. Richard, La noblesse d’affaires au xviiie siècle, op. cit., p. 39.

26  Cité par Dominique Julia, « L’éducation des négociants français au xviiie siècle », in Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Franco Angiolini et Daniel Roche (dir.), Paris, EHESS Éditions, 1995, p. 216.

27Ibid., p. 218.

28  Les négociants bordelais, par exemple, s’efforcent de préserver l’œuvre familiale. Ils communiquent leur savoir-faire et leur expertise à l’aide de voyages initiatiques, sous forme de périples, imposés à leurs fils, P. Butel, Les négociants bordelais, l’Europe et les Îles au xviiie siècle, op. cit., p. 372-373.

29  Arch. nat., F12 681, pièces de la séance du 18 mai 1724, fº 185.

30Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 169.

31  Alessandro Stanziani, « Spéculation et accaparement au xviiie siècle », in Dictionnaire historique de l’économie-droit…, G. Galvez-Behar et idem (dir.), op. cit., p. 277.

32  S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 91.

33  Voir Jean-Pierre Hirsch, « Concurrence », in Dictionnaire historique de l’économie-droit…, G. Galvez-Behar et Al. Stanziani (dir.), op. cit., p. 72.

34  « [...] l’idée selon laquelle la concurrence mène à la concentration – et donc à son élimination – n’est nullement invraisemblable », article « Concurrence », in B. Guerrien, Dictionnaire d’analyse économique, op. cit., p. 82.

35  Lorsque la taille d’un marché exclut la rentabilité de deux entreprises concurrentes, par exemple. La question du « monopole naturel », habillé d’un « monopole légal », peut se poser pour les grandes compagnies du xviie et du xviiie siècles. Voir Jean-Baptiste Poulle, Les statuts de la compagnie des Indes occidentales, DEA d’histoire du droit, 2005, p. 74-76.

36  Voir, dès 1701, l’opinion d’Anisson, député de Lyon, sur les « compagnies exclusives et les privilèges » destinés aux inventions, à la découverte d’un nouveau pays ou à l’établissement d’un nouveau commerce. Ces privilèges ne devraient être donnés que pour quelques années, « car l’intérêt public, qui doit prévaloir sur le particulier, est de communiquer les avantages de ces établissements au plus grand nombre de sujets » in « Mémoire sur le fait général du commerce » d’Anisson, député de Lyon, remis au conseil le 4 mars 170, retranscrit dans A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 480).

37  Jean-Marie Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, Paris, PUF, 2002, p. 113.

38  Séance du jeudi 17 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 88.

39  En vertu d’une décision du corps des gentilshommes verriers du 4 août 1739.

40  « Nul ne se fût engagé dans une entreprise qui exigeait une importante mise de fonds sans s’être assuré contre certains risques, surtout celui de la concurrence », G. Zeller, « L’industrie avant Colbert », in Aspects de la politique française…, op. cit., p. 325.

41  « Introduction », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (AESC), nº 2, mars-avril 1988.

42  Argumentaire encore reçu dans les procès-verbaux dans la seconde moitié du siècle : « Ils [la jurande de Carcassonne] rappellent les services rendus à l’État et à la Province par les fabriquans de Carcassonne, pour la perfection des draps destinés pour le Levant » (séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 9).

43  Arrêt du « Roi étant en son conseil » du 6 août 1786 (E 2626, page non numérotée). En l’espèce, cet arrêt intervient pour rétablir en faveur du maréchal duc de Duras, qui excipe d’une permission accordée en son temps par Louis XIV au comte de Duras, par des lettres patentes de 1661, pour apporter mille tonneaux de vin du cru de ses terres à Bordeaux et Libourne. Le comte de Duras et ses descendants furent troublés dans leur jouissance à la fois par les jurats de Bordeaux qui ne reconnurent pas ce privilège et par la perte de leurs titres, nécessitant une recherche archivistique. Il s’agit donc d’une affaire où préexiste un titre juridique réel. Cependant, la formulation du principe paraît avoir une portée large et recoupe les formules « service du roi » ou « service de l’État » couramment employées dans les procès-verbaux du Conseil et du Bureau du commerce.

44  Aide et conseil concernent par extension l’ensemble des sujets du roi. Voir Gérard Sautel, « Remarques sur l’administration consultative au niveau local, à la fin du xviiie siècle », in L’administration territoriale de la France (1750-1940), Actes du colloque d’Orléans (30 septembre-2 octobre 1993), Michel Pertué (dir.), Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 1998, p. 280.

45  « Il [le commerce] n’a rien d’infamant. C’est le service du roi, source de dignité, aussi bien que le service militaire », R. Mousnier, Les institutions de la France… op. cit., p. 154.

46  Après tout, les milieux économiques ont un exemple de tels renversements sous les yeux : l’opposition des privilégiés fiscaux à l’égalité devant l’impôt. Le discours type de ces privilégiés assimile « l’immunité à une compensation, à un rachat pour service rendu ou pour capital investi et, retournant contre le régime la notion d’abus, l’accuse de manquer à ses engagements et à la justice », G. Chaussinand-Nogaret, « Le fisc et les privilégiés sous l’Ancien Régime », op. cit., p. 192. La logique s’avère tout à fait similaire à celle qui transparaît dans l’attitude des milieux économiques dans leurs relations avec le Conseil de commerce. Les tentatives d’analogie entre le service des armes et le service économique, qui se développent au cours du siècle, favorisent d’ailleurs ce type de rapprochement idéologique.

47  Gaston Zeller affirme que les manufactures, par exemple, doivent leur naissance à la royauté. Il caractérise bien cette idée de service rendu : « C’est parce que, à un certain moment, la royauté a jugé de son devoir d’encourager telle ou telle branche d’industrie, qu’elle a accordé sa protection aux hommes de bonne volonté disposés à seconder ses desseins », « L’industrie avant Colbert », in Aspects de la politique française…, op. cit., p. 323.

48  Il s’agit du premier motif invoqué par les gardes jurés de Carcassonne pour s’opposer à une autorisation pour des villes voisines de les concurrencer sur le créneau des londrins seconds : « l’augmentation du prix du filage, et son imperfection, l’un et l’autre occasionnés par la concurrence » (séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 8).

49  M. Coutu, Max Weber et les rationalités du droit, op. cit., p. 142.

50  Pour plus de précisions, voir Sébastien Vosgien, « Le privilège économique au xviiie siècle », in Revue historique de droit français et étranger, nº 4, octobre-décembre 2014, p. 541-575.

51  Voir J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 99.

52  Il faut cependant rappeler que le privilège noble et le privilège ecclésiastique étaient eux aussi à l’origine des privilèges utilitaires.

53  Yves-Marie Bercé rappelle que « chercher des recommandations, savoir s’avancer le moment venu, piétiner dans les galeries du Louvre, [...] tout cela demandait du temps et de l’argent », « Probabilisme et histoire des institutions : que pouvons-nous savoir ? Ne pas savoir ? », in Histoire institutionnelle, économique et financière : questions de méthode (xviie-xviiie siècles), Actes de la journée d’études de Ségur (7 février 2002), François Monnier (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004, p. 17.

54  Séance du 3 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, p. 2.

55  Cette affaire connaît un développement supplémentaire quelques mois plus tard. Un arrêt du « conseil d’Estat Privé du Roy » du 30 avril 1759 condamne Dupin, un « intéressé » à cette manufacture de Châteauroux, à une amende de 300 livres. L’objet de l’infraction est un « imprimé qui a pour titre, Résumé du Procès intenté par le Sieur Vaillé contre le Sieur Dupin ». Un arrêt du Conseil en forme de règlement, daté du 25 février 1758, introduisait en effet l’obligation de recourir à un « Avocat aux Conseils de Sa Majesté ». Dupin est donc convaincu de « répandre dans le Public des Mémoires imprimés contre les règles ». Cet arrêt du 30 avril 1759 mentionne la « contestation qui étoit pendante au Bureau du commerce & qui depuis a été jugée » (BNF, département Droit, économie, politique, F-21161[80]).

56  G. Gayot, Les draps de Sedan. 1646-1870, op. cit., p. 46.

57Ibid. Voir également, « Du logo d’entreprise royale à la libre enseigne de magasin. La publicité pour les draps fins en France de 1646 à 1830 », in L’information économique. xvie-xixe siècle, Actes des journées d’études du 21 juin 2004 et du 25 avril 2006, Dominique Margairaz et Philippe Minard (dir.), Paris, IGPDE/Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2008, p. 115-139.

58  Séance du 27 janvier 1713, Arch. nat., F12 58, fº 105.

59  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 26.

60  Séance du 10 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 744. Le terme « agiotage », à cette époque, constitue un synonyme strict du terme « spéculation ». Voir Anne Lefebvre-Teillard, « Le rôle du conseil d’administration dans la gestion des sociétés anonymes au xixe siècle », Histoire, gestion et management, Actes des premières rencontres « Histoire de la gestion » (27-28 novembre 1992), Toulouse, PUSS, 1993, p. 163.

61  Leroy-Beaulieu, économiste libéral, justifie en 1881 le nouveau type d’association que les sociétés anonymes représentent par le fait qu’elles permettent de lancer des projets coûteux et surtout risqués. Molinari, en 1908, affirme que le mobile de l’association n’est pas un « sentiment de sympathie » mais le « besoin de conservation » et l’augmentation de la sécurité. Voir Hervé Defalvard, « Jalons pour une histoire de l’idée d’association chez les économistes français après 1848 », in Pierre Dockes et alii, Les traditions économiques françaises (1848-1939), Paris, CNRS Éditions (« Cahiers d’économie politique », 42), 2000, p. 654. D’une certaine façon, l’action publique économique au xviiie siècle, quoique les besoins en capitaux soient moins importants, satisfait par un autre moyen cette recherche de sécurité. Les techniques juridiques et la réalité sociale ne permettent pas alors cette fonction d’assurance.

62  Les sociétés anonymes permettent seules de limiter les risques et par voie de conséquence d’inciter à « l’aventure industrielle », A. Lefebvre-Teillard, « Le rôle du conseil d’administration dans la gestion des sociétés anonymes au xixe siècle », op. cit., p. 164.

63  Ce facteur serait même la raison d’une des « idées-forces » des inspecteurs des manufactures : « les grands fabricants ne songent qu’à s’enrichir pour… acheter des charges : nouvelle figure de la “trahison bourgeoise” ! Il faut donc protéger ces gens-là contre eux-mêmes, contre leurs mauvais penchants », P. Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français (xvie-xviiie siècle) », op. cit., p. 140.

64  « Ils [les inspecteurs des manufactures] manifestent leurs inquiétudes devant la faiblesse de l’éthique commerçante parmi les négociants et les marchands-fabricants, trop enclins, selon eux, à briguer les charges dès qu’ils ont réussi dans la manufacture : il y a là, en filigrane, une critique de l’attraction qu’exercent les offices et la finance, au détriment des affaires industrielles », Ph. Minard, « Les inspecteurs des manufactures au travail… », op. cit., p. 382.

65  Jacques Ellul estime que « la dispersion du travail est la règle » dans l’industrie, Histoire des institutions. xvie-xviiie siècle, op. cit., p. 127.

66  « Pour la valorisation du capital, les institutions monarchiques sont indispensables du fait des caractéristiques propres à l’Ancien Régime. L’environnement économique instable, dû en particulier à une demande irrégulière, aux risques inhérents à un ordre intérieur précaire ou aux guerres extérieures, explique le caractère fortement aléatoire de l’activité économique. (…) Le développement insuffisant du capital et de l’activité de production exclut qu’un mécanisme de concurrence puisse seul suffire à permettre un fonctionnement harmonieux du marché », J.-Y. Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange…, op. cit., p. 96.

67  Séance du 26 août 1707. En l’espèce, les entrepreneurs visés avaient déjà obtenu plusieurs gratifications en nature et en liquidités de la part de l’État (Arch. nat., F12 54, p. 97).

68  « [...] ladite Robelin, s’estant retirée en hollande ou elle a emmené et épousé le nommé Vasseur qui a esté valet de son mary et de luy Josse Van Robais, il ne luy convient pas de rester en sociétté avec sa belle sœur, et suplie d’exclure ladite Robelin du privilège » (séance du 27 janvier 1713, Arch. nat., F12 58, fº 107).

69  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., p. 73.

70  Le marché du crédit privé tend néanmoins à se développer au cours du xviiie siècle. On parle même d’une « explosion », Philip T. Hoffman, Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal, Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris. 1660-1780, Paris, EHESS Éditions, 2001, 2001, p. 136.

71  Une définition postérieure à la période étudiée : « L’entrepreneur est l’agent principal de la production industrielle ; il y personnifie deux éléments sans lesquels elle ne s’opère pas ou s’opère mal, le capital et l’unité de direction ; il représente aussi d’ailleurs l’autre élément de l’industrie, que les économistes et avant eux le langage commun désignent sous le nom de travail », H. Baudrillart, Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation, Paris, Guillaumin, 1859. Le mot est utilisé dans les procès-verbaux du Conseil de commerce, mais ne recouvre pas totalement la signification commune actuelle.

72  Franck Roumy, entrée « Usure », in Dictionnaire de la culture juridique, Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Paris, PUF, 2003, p. 1498.

73  « […] à cette époque, les circuits de l’argent permettaient plus facilement de trouver du crédit à court terme, par l’opération d’escompte, afin de financer des achats de matières premières, des paiements de salaires et des frais de commercialisation que du crédit à long terme », P. Verley, Entreprises et entrepreneurs du xviiie siècle…, op. cit., p. 14.

74  Le texte de l’arrêt précise que l’état de ces négociants, « s’ils n’estoient secourus, pourroit intéresser la circulation qui fait la confiance publique » (arrêt du 13 août 1730, Arch. nat., E 2104, fº 304).

75  « Puisque c’est la faculté d’échanger qui donne lieu à la division du travail, l’accroissement de celle-ci doit par conséquent être toujours limité par l’étendue de la faculté d’échanger, ou, en d’autres termes, par l’étendue du marché. Si le marché est très petit, personne ne sera encouragé à s’adonner entièrement à une seule occupation […]. Il y a certains genres d’industrie, même de l’espèce la plus basse, qui ne peuvent s’établir ailleurs que dans une grande ville », Adam Smith, cité in Marie-Martine Salort et Yvette Katan Bensamoun, Les économistes classiques d’Adam Smith à Ricardo, de Stuart Mill à Karl Marx, Paris, Hatier, 1989, p. 141.

76  Voir P. Verley, L’échelle du monde…, op. cit., p. 183.

77  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 79.

78  « Nul n’ignore la passion que mit Colbert à encourager l’aménagement des voies d’eau, du temps de Louis XIV. Au xviiie siècle nombre de cours d’eau ont été améliorés, reliés par des canaux tandis que se multiplient les projets plus ou moins utopiques », Jean Boissière, « Un mode original de circulation marchande : le flottage », in La circulation des marchandises dans la France de l’Ancien Régime, Actes de la journée d’études de Bercy (12 décembre 1997), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1998, p. 22.

79  « Par comparaison avec la qualité des transports routiers britanniques, la densité de leur réseau et la précocité de leur organisation, les transports routiers français sont inférieurs au milieu du xviiie siècle. Le réseau de routes est en général moins bon et surtout moins dense. […] Enfin cet investissement est plus lourd pour l’économie française parce que le revenu national par tête est sans aucun doute très inférieur à ce qu’il est en Grande-Bretagne au milieu du xviiie siècle. Le volume des trafics routiers n’est pas connu pour la France antérieurement aux comptages effectués par l’administration en 1844, mises à part quelques estimations grossières et fragiles. […] Les voyageurs britanniques comme Arthur Young s’étonnent, à la fin du xviiie siècle, de la faiblesse de la circulation routière, comparée à celle de leur pays ; leurs impressions pourraient être confirmées par le faible degré de professionnalisation du métier de routier », P. Verley, Entreprises et entrepreneurs du xviiie siècle…, op. cit., p. 203.

80  J. Boissière, « Un mode original de circulation marchande : le flottage », op. cit., p. 28-29.

81  « Au xviie siècle, les marchés de produits étaient en général caractérisés par des demandes inélastiques par rapport au prix, car ils tendaient à se bipolariser entre deux segments de marchés étanches : des marchés populaires et des marchés de produits de luxe. Les premiers, très rigides du fait des faibles pouvoirs d’achat de la majorité de la population dont les budgets étaient dominés par les dépenses alimentaires, étaient couverts par de très nombreux producteurs locaux ; la concurrence n’existait guère, car la plupart des acheteurs potentiels n’avaient pas le choix entre plusieurs circuits de vente ; la faiblesse des réseaux de commercialisation et les coûts élevés du transport des marchandises assuraient un quasi monopole aux producteurs les plus proches, c’est-à-dire des artisans. Les produits de luxe en revanche étaient les seuls qui pouvaient donner lieu à des marchés vastes géographiquement, car ils pouvaient supporter l’augmentation des prix due aux coûts de transport », P. Verley, Entreprises et entrepreneurs du xviiie siècle…, op. cit., p. 11.

82  « La contrainte sociale qui pèse sur la demande, contenue dans la notion de valeur d’usage codifiée par le pouvoir monarchique, implique des formes particulières de concurrence », J.-Y. Grenier, L’économie d’Ancien régime. Un monde de l’échange…, op. cit., p. 96.

83  Voir P. Verley, Entreprises et entrepreneurs…, op. cit., p. 14.

84  « La deuxième brèche dans le dispositif réglementaire intervint le 7 septembre 1762. Un arrêt prétend faire cesser tous les obstacles qui peuvent nuire au progrès de l’industrie et de celle des habitants des campagnes en particulier et assurer “la liberté de fabriquer et de vendre toutes les sortes d’étoffes aux habitants des campagnes et de tous les lieux où il n’y a pas de communautés”. C’est inciter les négociants à contourner par le plat pays les monopoles urbains », D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France du xvie siècle…, op. cit., p. 65.

85  Pierre Jeannin relate de la façon suivante cette opinion publique émergente au xviiie siècle : « Ici, le marché est tenu pour la seule sanction légitime de la bonne ou mauvaise fabrication : “celui qui fabrique bien trouve sa récompense dans la facilité du débit, le prix de sa marchandise et le concours des acheteurs ; celui qui fabrique mal est puni par le discrédit où il tombe” », « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français », op. cit.

86  T. J. Markovitch, « La première industrie lainière à Paris », Revue d’histoire économique et sociale, vol. XLV, nº 3, 1967, p. 403.

87David D. Bien, « Every shoemaker an officer : Terray as reformer », in L’Histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie, André Burguière, Joseph Goy et Marie-Jeanne Tits-Dieuaide (dir.), Paris, Fayard, 1997.

88  Arch. nat., F12 681, pièces de la séance du 18 mai 1724, fº 185.

89  « L’intérêt de l’État est en matière d’octroi de privilèges la loi suprême », Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 44.

90  Comme dans d’autres matières liées à l’économie. Pour les péages, l’administration tend à considérer l’utilité plutôt que la légalité. Voir D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France…, op. cit., p. 66.

91  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 48.

92  Cela est perceptible dès le début du siècle. Le 25 novembre 1701, le sieur Coste demande la permission d’établir une manufacture de toiles de coton à Marseille. Il affirme qu’elle emploiera un grand nombre de personnes et produira des droits considérables pour le roi. C’est pourquoi, « en considération des dépenses qu’il sera obligé de faire pour cét établissement, il supplie Sa Ma.té de luy accorder l’exemption des droits pendants les deux ou trois premières années » (Arch. nat., F12 51/1, fº 76). Lors de la séance du 2 décembre suivant, les commissaires lui refusent non seulement l’exemption, mais encore la permission d’établir cette manufacture, par crainte qu’elle ne serve à introduire des toiles de coton du Levant (Arch. nat., F12 51/1, fº 76 vº).

93  Séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 98.

94  Les députés stigmatisent ce chantage sous-jacent : « il n’est donc que trop visible que tout ce qu’on a tiré et tout ce qu’on tirera du public pour donner aux héritiers de De hagles, ne servira qu’à leur utilité particulière et qu’on peut assurer qu’aussitôt qu’on aura cessé de les secourir, le premier contretemps qui leur surviendra sera un prétexte pour demander de nouveaux secours ou pour abandonner la manufacture » (séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 97).

95  « La concurrence, en vérité, ne peut guère être plus imparfaite », Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 281.

96  Voir Guy Chaussinand-Nogaret, Gens de finance au xviiie siècle, Bruxelles, Complexe, 1993, p. 74. Il rappelle que les premières concentrations de capital apparaissent à la fin du xviiie siècle seulement et que l’ère du machinisme n’est pas encore arrivée. Les manufactures ne requièrent jusqu’alors que « des capitaux assez minces ».

97G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 16.

98  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, op. cit., p. 60.

99  Éric Agostini, « Turgot législateur (août 1774-mai 1776) », in Turgot, économiste et administrateur, Christian Bordes et Jean Morange (dir.), Paris, Presses universitaires de France, 1982, p. 154.

100  Jean Imbert décrit un Bureau du commerce « farouchement protectionniste » jusqu’en 1751, idem et Henri Legohérel, Histoire économique des origines à 1789, Paris, PUF, 1979, p. 459.

101  « La parenté intellectuelle est par ailleurs évidente entre le mercantilisme “évolué” et la doctrine de l’économie nationale, dont Frédéric List, au plein de l’âge libéral, devait se faire le promoteur. Aussi bien, List n’a-t-il pas caché son admiration pour le mercantilisme et spécialement pour Colbert. Le protectionnisme qu’il préconise ne diffère du mercantilisme que par ses intentions, non par ses méthodes », Claude-Joseph Gignoux in Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 260.

102  Séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 96.

103  Les procès-verbaux du Conseil de commerce eux-mêmes recourent à l’analogie avec la nature. Il s’agit de se conformer à « la maxime des États ou fleurissent les manufactures » (séance du 25 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 100).

104  Même Forbonnais admet que l’intervention est nécessaire pour protéger de la concurrence étrangère les activités nationales à leurs débuts. Voir Chr. Morrisson et R. Goffin, Questions financières aux xviiie et…, op. cit., p. 11.

105R.B. Ekelund et R.D. Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking Society…, op. cit., p. 76.

106  Séance du jeudi 3 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 77.

107  Les députés recourent encore à cet argument dans la seconde moitié du xviiie siècle. Pour justifier l’autorisation requise à des fabricants de Bédarieux de fabriquer des londrins seconds, ils avancent un « puissant » motif, « dont le principe est l’émulation qui encourage et qui perfectionne ». La force créatrice de l’émulation évoquée par les députés s’oppose à la force destructrice de la concurrence caractérisée par les fabricants de Carcassonne : « l’augmentation du prix du filage, et son imperfection, l’un et l’autre occasionnés par la concurrence » (séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 8 et 11).

108  Arch. nat., F12 55, p. 59.

109  Séance du vendredi 31 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 64.

110  Autrement dit, une concurrence suffisamment émoussée pour qu’elle n’aille pas à son terme, qui est la concentration totale et l’émergence d’un monopole.

111Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 170.

112  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 190.

113  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 193-194.

114  Les arguments portent d’ailleurs largement, puisque le bureau délibère, entre autres mesures, d’exempter de tous droits d’entrée le lin et le fil, matières premières, et de tous droits de sortie les toiles finies (séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 197).

115  Historiquement, dans l’Antiquité romaine, la prorogation remédie aux inconvénients de l’annualité des magistratures, en permettant au magistrat encore en campagne guerrière de poursuivre les opérations entreprises. Voir Philippe Cocatre-Zilgien, Aspects juridiques de la prorogation, DEA d’histoire du droit, université Paris II Panthéon-Assas, 1979, p. 11.

116  M. Hamon, « De la verrerie traditionnelle à la manufacture… », op. cit., p. 37.

117  Il cite cette même manufacture des glaces. Voir Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 170.

118  « Le conseil informé du succès de l’entreprise dudit Bourdon, et désirant l’encourager à perfectioner de plus en plus la fabrique de ses draps, et à augmenter le travail de sa manufacture, jugeant d’ailleurs à propos d’entretenir l’émulation entre les fabriquans qui ont le plus de réputation, en sorte que la concurrence, qui en pourra résulter pour la qualité, et la bonté des etofes, produise un effet avantageux au public, a d’un sentiment unanime délibéré de rendre un arrest qui proroge en faveur dudit Thomas Bourdon, pour le temps, et espace de vingt années consécutives, à compter du jour de l’expiration du privilège porté par les lesdites lettres patentes du 25 juin 1715, la jouissance dudit privilège » (séance du jeudi 22 janvier 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 32).

119  Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 43.

120  Doute abondamment relayé par la tradition historiographique, ainsi que le rappelle Pierre Jeannin : « Bien des historiens, et des plus éminents, ont peint une galerie de portraits d’entrepreneurs indolents, endormis sous la tutelle et l’aile protectrice de l’État monarchique », « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français (xvie-xviiie siècle) », op. cit.

121  P. Dardel, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au xviiie siècle, op. cit., p. 130.

122  Le privilégié peut, de fait, abandonner son privilège, en démissionnant. Pour un exemple, voir séance du jeudi 8 janvier 1722 (Arch. nat., F12 69-70, p. 8). Il s’agit en l’espèce d’un individu (le sieur Germain) voulant se faire subroger dans les privilèges accordés par une série d’arrêts du Conseil (21 octobre 1710, 16 février 1715) à d’autres pour l’activité de manufactures royales (de « serges de Londres et autres étofes façons d’Angleterre ») à Seignelay et Auxerre, étant donné que l’individu en question (le sieur Ribourlard) a remis sa démission.

123  Arch. nat., F12 69-70, p. 197.

124  « […] les Sieurs Filleul ausquels le privilège en a esté acordé par lettres patentes du 26 décembre 1711 ont négligé les ouvrages qui s’y fabriquent, et l’entretien des batimens qui y sont destinés, que les Ouvriers estant payés peu exactement sont disposés à l’abandonner, et qu’il y a plusieurs réparations à faire » (séance du jeudi 9 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 39).

125  « […] cet établissement que Sa Majesté affectione, et pour lequel il a esté employé des sommes considérables est sur le point de tomber » (séance du jeudi 9 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 40).

126  « Monsieur D’argenson a fait le raport d’un Placet des sieurs filleul entrepreneurs de la manufacture royalle de tapisserie établie à Beauvais sur la représentation qu’ils font, qu’estant chargés d’une quantité considérable de tapisserie dont ils ne trouvent point le débit dans le royaume ils suplient de leur accorder la Permission de les envoyer aux foires de Francfort et de Leipsicq avec exemption des droits de sortie, et de ceux d’entrée au cas que faute de vente ils soient obligés de les faire revenir » (séance du jeudi 27 janvier 1718, Arch. nat., F12 64).

127  Il y a eu « en diférens temps des plaintes qui marquent le peu d’intelligence qu’il y a entre les Entrepreneurs, et ceux qui sont employés à ladite manufacture » (séance du jeudi 9 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 40).

128  « La demande du Sr Muller ayant deux objets, l’un de jouir pendant cinq années qui restent de l’ancien privilège, l’autre d’obtenir une prorogation en son nom, Messieurs les commissaires ont observé que la grace accordée aux anciens Entrepreneurs, nétant pas susceptible de cession, ou de vente, sans l’autorisation expresse de S. M. le Sr Muller n’avait pu obtenir régulièrement la portion de l’ancien privilège dont le tems n’étoit pas écoulé ; qu’il ne seroit pas sans inconvénient d’autoriser après coup cette acquisition irrégulière ; mais qu’en faveur de l’utilité de cette dernière et des dépenses nécessaires pour la rétablir, il paroitroit convenable d’accorder un privilège nouveau qui fut en entier au nom du Sr Muller ; qu’en fixant la durée de ce nouveau privilège à 20 ans, il se trouveroit que le nouvel Entrepreneur jouiroit de l’exploitation pendant les 5 ans qui restoient à ses prédécesseurs, & de 15 années de prorogation » (séance du 16 janvier 1783, Arch. nat., F12 106, p. 2).

129  « [...] il en connoit à fond les opérations » (séance du jeudi 16 février 1741, Arch. nat., F12 88, p. 42).

130  Séance du 4 janvier 1725, Arch. nat., F12 58, fº 15. L’arrêt projeté est retranscrit intégralement dans le procès-verbal de la séance suivante du 11 janvier.

131  Ce qui peut être ainsi résumé : « the bidding for monopoly privileges is competitive »,R. B. Ekelund et R. D. Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking Society…, op. cit., p. 85.

132  Il existe bien une forme d’appel d’offres de la part du pouvoir royal, dès Colbert : « l’investissement industriel apparaît, au marchand et à l’ensemble du public, comme aléatoire et peu rentable. Le “parti” de l’industrie nouvelle doit donc être constitué par le gouvernement. Il a ses chefs, il disposera de cadres solides. Peut-être arrivera-t-il à entraîner des troupes ». Il s’agit presque de susciter ex nihilo un groupe social d’entrepreneurs. Voir Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 221-222.

133  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution…, op. cit., p. 518.

134  Jean-François Bernard-Bécharies, « Boisguilbert, ses œuvres, sa réputation, sa théorie », Revue d’histoire économique et sociale, vol. XLV, 1967, p. 313-344

135  Cl. Morilhat, La prise de conscience du capitalisme…, op. cit., p. 13.

136  J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 168.

137  Ce fait est illustré par des expressions paradigmatiques telles que « Sa Majesté n’ayant rien plus à cœur que le bien et la conservation de ses sujets » (séance du 13 janvier 1713, Arch. nat., F12 58, fº 95).

138  Entrée « Roy », in Cl.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit. : « Saint Chrysostome dit, que la Royauté est un assemblage de soins & d’inquiétudes pour le repos & le bonheur des peuples. Aussi les Chinois disent que les Rois doivent avoir dans l’Empire toute la tendresse d’un pere, & les peres dans leur famille toute l’autorité des Rois ».

139  Steven L. Kaplan, Le complot de famine, histoire d’une rumeur au xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1982, p. 51.

140  Cette puissance constitue l’exclusive de la royauté : « La force du nombre, la primauté démographique, ont été les caractéristiques de la seule France d’Ancien Régime », Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 21.

141  Dont il ôte encore les laboureurs et les vignerons. Voir S. Vauban, Projet d’une dixme royale, op. cit., p. 73-74.

142  Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres en Europe (xvie-xviiie siècle), Paris, PUF, 1974, p. 29.

143  Le xviiie siècle connaît les prodromes de l’assistance publique. Voir Hélène Crespin, Les bureaux de bienfaisance dans le département de l’Aisne (an V-1953), thèse de droit, université Paris II Panthéon-Assas, 2003, p. 31.

144  « Etablissement de travail, l’atelier de charité s’oppose à la conception traditionnelle de la charité. Celle-ci, fondée sur l’aumône, était assurée par divers établissements charitables, privés et à caractère confessionnel, tels que les assemblées de charité ou les compagnies charitables » (Jean-Louis Harouel, Les ateliers de charité dans la province de Haute-Guyenne, Paris, PUF, 1969, p. 1).

145  Voir Guy Thuillier, Un observateur des misères sociales : Leclerc de Montlinot (1732-1801), Paris, Comité d’histoire de la sécurité sociale, 2001, p. 31. « Jusqu’à une époque fort récente, la mendicité, dans les campagnes, était considérée comme une ressource d’appoint dans certains petits métiers », selon Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon (1534-1789), Paris, Les Belles Lettres, 1971, p. 492. Même analyse chez Jacques Ellul : « Peu à peu, l’on s’éloigne de l’image du mendiant sacré personnifiant le Christ. La conception de la pauvreté d’élection […] cède progressivement le pas […] à la conception de la pauvreté de fait pour laquelle la misère est une malédiction », Histoire des institutions…, op. cit., p. 288.

146  « Lorsqu’au dernier siècle de l’Ancien Régime on parle de l’assistance par le travail, c’est en effet essentiellement au travail industriel que l’on pense. Un ouvrage, paru en 1770, sur l’économie du Beaujolais exalte le rôle des manufactures pour combattre l’indigence. Bien des réalisations témoignent de ce goût pour l’assistance par le travail », J.-P. Gutton, La societé et les pauvres…, op. cit., p. 468.

147Arch. nat., F12 55, p. 73.

148Arch. nat., F12 87, p. 107.

149  Dans cette affaire, le Bureau du commerce éconduit donc les administrateurs du bureau des pauvres et subordonne la recevabilité de leur requête à cette condition qu’ils ne fabriquent que des étoffes grossières, et non des étoffes fines (séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 41).

150  Jeudi 7 avril 1740, Arch. nat., F12 87, p. 139-140.

151  « [...] que la politique pour le maintien de la manufacture et la police des ouvriers exigent qu’on ne les expose pas à consommer par avance le fruit de leur travail ; car il est très dangereux, et infiniment rare qu’un fabriquant ne profite du besoin pour s’enrichir, et diminuer ou mesme consommer le sallaire qui après la fabrication reviendroit à l’ouvrier » (séance du jeudi 16 février 1730, Arch. nat., F12 77, p. 64).

152  Steven L. Kaplan, « Les corporations, les “faux ouvriers” et le faubourg Saint-Antoine au xviiie siècle », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (AESC), nº 43/2, mars-avril 1988, p. 353-378.

153  Michael Sonenscher, « Le droit du travail en France et en Angleterre à l’époque de la Révolution », in La Révolution française et le développement du capitalisme, Gérard Gayot et Jean-Pierre Hirsch (dir.), Revue du Nord, 1989, p. 383.

154S. L. Kaplan, ibid.

155Arch. nat., F12 69, p. 111-112.

156  Pour mémoire, les jurandes sont des charges électives dédiées à la surveillance et à l’administration d’un métier, alors que les maîtrises forment un grade dans la hiérarchie corporative.

157  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 37.

158  « Un devoir plus que moral, une véritable obligation impérative de charité sont imposés à tous les membres de la communauté chrétienne reposant sur le commandement même du fondateur de la religion, Jésus-Christ », Gabriel Lepointe, « De la charité à la Sécurité sociale », cours polycopié, p. 86-87.

159  G. Lepointe, ibid.

160  Christian Paultre, De la répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l’Ancien Régime, thèse de droit, Paris, Éditions Sirey, 1906, p. 312-313.

161  Ce qui paraît un peu cynique, mais correspond sans doute à une certaine réalité. Voir Daniel Hickey, « Les mécanismes de la stratégie sociale. Bienfaiteurs et administrateurs des hôpitaux locaux en France aux xviie et xviiie siècles », in Les administrateurs d’hôpitaux dans la France d’Ancien Régime, Actes des tables rondes de l’université Lyon 2 Lumière (12 décembre 1997 et 20 mars 1998), Jean-Pierre Gutton (dir.), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1999, p. 20.

162  Josseline Guyader, « Un remède à l’exclusion : ateliers de charité et grenier d’abondance à Toulouse (1729-1790) », Revue historique de droit français et étranger, nº 4, octobre-décembre 2000, p. 593.

163  Voir D. Hickey, « Les mécanismes de la stratégie sociale… », op. cit., p. 21.

164  Gabriel Lepointe suppose qu’il existe peut-être aussi une modernisation de la vieille idée du mundium protecteur exercé par le chef du groupe et tous ceux qui sont en état de l’assurer – sorte de solidarité du groupe – sur les miserabiles personae dont les formules franques mentionnaient la trace.

165  Même si les conflits sont inévitables : « Cette volonté du pouvoir royal de contrôler les hôpitaux se heurtait forcément aux prétentions de l’Église et elle avait été devancée par les villes », Jean-Pierre Gutton, « Pour l’histoire d’une élite », in Les administrateurs d’hôpitaux dans la France d’Ancien Régime, idem (dir.), op. cit., p. 8.

166  « L’objectif de ce type de mesures […] est double : contrôler la population dangereuse tout en l’affectant à l’appareil productif », François Saint-Bonnet et Yves Sassier, Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, 2004, p. 391.

167  Arch. nat., F12 69-70, p. 199. Il s’agit du dernier dossier étudié avant le changement d’appellation du Conseil de commerce, qui devient Bureau du commerce.

168  « [...] toute fabrique nouvelle qui n’est pas le fruit de l’industrie & qui n’a pas pour guide l’intérêt personnel, ne peut réussir : c’est l’émulation, c’est le désir d’un sort meilleur qui transporte [...] ; or, je demande quel courage, quelle industrie on peut attendre d’une troupe d’hommes, auquels on ne donne que le pain de douleur, & que nul talent ne peut rendre ni plus riches, ni plus honorés ? », G. Thuillier, Un observateur des misères sociales : Leclerc de Montlinot…, op. cit., p. 27.

169Ibid., p. 28.

170  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 41.

171  Ils seront par ailleurs soumis à la visite des gardes jurés des marchands et fabricants des petites draperies d’Abbeville (séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 155).

172  Séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 6.

173  Arch. nat., F12 55, p. 43.

174  Un projet de Conseil royal d’agriculture, modelé par symétrie, semble-t-il, avec le Conseil et le Bureau du commerce, est d’ailleurs agité en 1760, mais n’aboutit pas, M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, op. cit., p. 139 et 174.

175  S. L. Kaplan, Le complot de famine, histoire d’une rumeur…, op. cit., p. 51.

176  Xénophobie reposant parfois sur des allégations précises, auxquelles le Conseil de commerce donne plus ou moins de crédit. Ainsi, en 1709, année de disette, un sujet dénonce les pratiques supposées de certains « particuliers d’Auray », nommément cités, qui « enlèvent tous les bleds de la Province pour les envoyer à ce qu’ils prétendent à Bordeaux et qu’il est à craindre que ces Mrs d’Intelligence avec leurs correspondants ne fassent passer ces bleds chez les estrangers » (séance du 25 janvier 1709, Arch. nat., F12 55, p. 25). Les commissaires rétorquent que les soumissions qui se donnent à la sortie des blés constituent une garantie suffisante, si tant est qu’on rapporte des certificats du déchargement.

177  « Selon l’opinion universellement admise, le souverain est d’office le nourricier suprême. Le devoir le plus noble du père n’est-il pas de faire son possible pour assurer à ses enfants son pain quotidien ? », Steven L. Kaplan, Le pain, le peuple et le Roi. La bataille du libéralisme sous Louis XV, Paris, Perrin, 1986, p. 22.

178  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 71.

179  Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au xviiie siècle, Paris, Flammarion, 1975, p. 228.

180  Voir la séance du 25 janvier 1709. Un particulier veut établir une amidonnerie, les pouvoirs publics s’y opposent par crainte d’une trop grande consommation de blés : « ledit Sr. Demoyré demande d’établir à sa maison de Campagne une amidonnerie qu’il a déjà tenté de mettre en estat pour gagner sa vie estant chargé d’une grosse famille mais que M. l’intendant de Tours a envoyé chez luy un commissaire de Police pour en faire la visite craignant qu’une amidonnerie ne fisse une trop grande consommation de bleds dans la Province » (Arch. nat., F12 55, p. 24-25).

181  Séance du 22 mars 1709, Arch. nat., F12 55, p. 44.

182  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 71.

183  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 51.

184  « L’établissement de l’état des récoltes est, au début du xviiie siècle, assuré par le conseil du commerce avant d’être rendu au Contrôle général en 1722 », Igor Moullier, « Une recomposition administrative : le bureau des subsistances, de l’Ancien Régime à la fin du Premier Empire », Annales historiques de la Révolution française, nº 352, avril-juin 2008, p. 31.

185  Arch. nat., F12 105, p. 1-2.

186  Fr. Bayard, J. Félix et Ph. Hamon, Dictionnaire des surintendants et des contrôleurs généraux des finances…, op. cit., p. 166.

187  N° 4798, Fr. Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris…, op. cit., p. 379.

188  La population attribue la pénurie et la cherté des grains au cours des années 1760 à l’exportation. Voir Pierrick Pourchasse, Le Commerce du Nord. Les échanges commerciaux entre la France et l’Europe septentrionale au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 263.

189  Voir Jean Chagniot, « La lieutenance générale de police de Paris à la fin de l’Ancien Régime », in Les institutions parisiennes à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution française, Actes du colloque de l’hôtel de ville de Paris (13 octobre 1989), Yves Durand (dir.), Paris, 1989, p. 25-26. Serge Chagniot pense d’ailleurs que des partis pris idéologiques ont influencé l’historiographie sur ce point. Selon lui, les réglementaristes, en matière de prix du blé, ont permis au peuple de Paris de « manger à sa faim » à chaque fois qu’ils se sont imposés.

190  P. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés & des foires, op. cit., p. 312.

191  « […] sur l’avis que ledit Sr Clairambault donne qu’on enlève aux environs du Port Louis une très grande quantité de grains pour Bordeaux, et qu’il seroit bon qu’on fit quelque attention sur ce commerce pour prévenir une espèce de famine qui commence » (séance du 25 janvier 1709, Arch. nat., F12 55, p. 25).

192  « […] il y a beaucoup de gens et mesmes des Prestres qui gardent leurs bleds depuis 3 et 4 années pour les vendre plus chèrement » (même séance du 25 janvier 1709, même dossier). On imagine sans peine l’effet dévastateur de telles pratiques, si elles sont avérées, ou d’une telle rumeur, si ces allégations sont fausses.

193  Séance du 17 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 52-53.

194  « Le critère de la circulation est également le complément nécessaire et obligatoire de celui de la spéculation. La recherche d’un bénéfice par la transmission de la chose, objet de l’opération, lui fait prendre place dans un circuit », M. Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie…, op. cit., p. 33.

195  « Pour lui, la division du travail est limitée par l’extension du marché et, inversement, plus le travail est divisé et spécialisé, plus le marché s’étend. C’est en élargissant le marché qu’on peut obtenir tous les avantages de la division du travail », ibid., p. 20.

196Almanach royal, 1701, p. 34.

197  Séance du 21 novembre 1720, Arch. nat., F12 67, p. 239-240.

198  Pourtant, le Conseil ne se saisit de l’affaire que suite à un placet présenté par les associés de la manufacture de cires d’Antony, en région parisienne.

199  Cité par l’abbé Millot, Elémens d’histoire générale, op. cit., p. 276-277.

200  Pierre Dockes, L’espace dans la pensée économique du xvie au xviiie siècle, Paris, Flammarion, 1969, p. 175-176.

201  R. Lacour-Gayet, Calonne, op. cit., p. 175.

202  Jean-Claude Boy, L’administration des douanes en France sous l’Ancien Régime, Association pour l’histoire de l’administration des douanes, 1976, p. 123-127.

203  Lettre de l’intendant de Provence à la chambre de commerce de Marseille du 29 avril 1761 (C 80).

204  Cité par Paul Masson, Marseille et le commerce du Levant au xviiie siècle, p. 113.

205  Voir Jean Clinquart, « L’administration des douanes et le contrôle du commerce extérieur », in Michel Bruguière et alii, Administration et contrôle de l’économie. 1800-1914, Paris, Droz, 1985, p. 140.

206  Lorsque le député de Nantes conteste le tarif de 1667, le Conseil de commerce rétorque que « l’objet en a été d’augmenter les manufactures du Royaume et d’en procurer la consommation par l’exclusion ou l’augmentation de droits sur les manufactures étrangères » (séance du vendredi 5 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 60 vº).

207  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 46-50.

208  Voir C. Brossault, Les Intendants de Franche-Comté…, op. cit., p. 407.

209  D. Woronoff, « Laissez-passer ? La politique de suppression des péages à la fin de l’Ancien Régime ». Actes du colloque de Lille, 19-21 novembre 1987, La Révolution française et le développement du capitalisme, Gérard Gayot et Jean-Pierre Hirsch (dir.), Revue du Nord, nº 5, spécial hors série, 1989, op. cit., p. 105.

210  Ch. Carrière, Négociants marseillais au xviiie siècle. Contribution à l’étude des économies maritimes, op. cit., p. 698-699.

211  « [...] ce qui ruine entièrement le commerce de la Loire, et qu’il n’y a pas moyen de le restablir qu’en égalant les droits de ces deux rivières » (séance du vendredi 12 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 62).

212  Anette Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995, p. 298.

213  C. Brossault, Les Intendants de Franche-Comté…, op. cit., p. 407.

214  Séance du jeudi 4 février 1740, Arch. nat., F12 87, p. 48.

215  « […] l’accélération de la circulation marchande, ainsi que la convergence des critiques sur la nocivité de ces droits tendent à mettre en cause, dans le dernier tiers du xviiie siècle, le principe même du péage », Anne Conchon, « Préface », in Le péage en France au xviiie siècle. Les privilèges à l’épreuve de la réforme, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. v.

216  « L’enchaînement des péages accumule les frais. Comme ils sont inégalement répartis et sensiblement plus nombreux et plus coûteux sur les rivières que sur les routes, cette distribution suscite des trajets préférentiels et des contournements », ibid., p. vii.

217  Voir D. Woronoff, « Laissez-passer ? La politique de suppression des péages… », art. cit., Revue du Nord, no 5, op. cit., p. 109. Les blés, les fers, le bois, entre autres, ont bénéficié d’une modulation des tarifs.

218  « [...] sans quoy, ajoutent-ils, ils seront obligez de prendre la route de Nice, ce qui diminuera d’autant le prix de la ferme » (séance du jeudi 28 janvier 1740, Arch. nat., F12 87, p. 39).

219Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 177.

220  Marcel Courdurié, avec Charles Carrière et Ferréol Rebuffat, Marseille ville morte. La peste de 1720, Gémenos, Autres Temps, 2008.

221  Le jeudi 10 décembre 1722, « M. Amelot a observé que la plus part des précautions cy devant prescrites par divers arrest, et entr’autres par ceux des 14 septembre 1720, 22 février, 24 Juin, 10 et 24 aoust, 11, 14 et 30 Septembre de l’année dernière, et 3 novembre de la présente année, pour empecher la communication du mal contagieux ; dont quelques cantons de la Provence, et du Languedoc avoient esté affligés, non seulement sont devenuës inutiles depuis que la santé est rétablie dans ces Provinces, et que toutes les désinfections y ont esté faites avec la dernière exactitude, mais qu’elles pourroient mesme causer un préjudice considérable au commerce par la contrainte qu’elles y aportent, s’il n’y estoit pourvû » (Arch. nat., F12 69, p. 244).

222  Lors de la même séance, des restrictions sont maintenues pour les marchandises en provenance de Marseille et d’Avignon : « Ordonne néanmoins pour ôter tout sujet d’inquiétude, qu’à l’égard des marchandises qui sortiront de la Ville de Marseille, on continuera d’observer les précautions portées par l’Ordonnance du Sieur Bailly de Langeron Commandant pour le Roy dans ladite Ville. Et à l’égard de la Ville et du Comtat d’Avignon qui ne sont point de l’obéissance du Roy, quoique l’on soit informé que la désinfection y a esté faite très exactement, pour ôter tout sujet de crainte à cet égard, ordonne que la ligne, et les quarantaines établies sous le Commandement du Sieur de Jousseaud subsisteront avec les précautions prescrites, tant pour les personnes que pour les marchandises sortant d’Avignon, et du Comtat, à moins que les habitans dudit païs ne se portent à donner un nouvel évent à leurs marchandises, auquel cas le commerce en sera rendu libre dans toutes les Provinces, et les Villes du Royaume ».

223  Arch. nat., F12 69, p. 89.

224  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 83.

225  Jean Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées. 1599-1815, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1958, p. 212-214.

226Ibid., p. 201.

227  D. Woronoff, Laissez-passer ? La politique de suppression…, art. cit., p. 101.

228  Les députés sont chargés de réfléchir au « fonds qui sera indiqué pour faire un légitime remboursement aux propriétaires de ces péages » (séance du vendredi 1er avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 26 vº).

229  D. Woronoff, Laissez-passer ? La politique de suppression…, art. cit., p. 102.

230  Séance du vendredi 14 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 15.

231  Jean Meyer, « Ancien Régime », Encyclopædia Universalis (en ligne), consulté le 14 avril 2015. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/ancien-regime/.

232  Supprimer les péages reviendrait d’ailleurs à priver une partie de la noblesse – pas la moins insignifiante – de revenus considérables, D. Woronoff, Laissez-passer ? La politique de suppression…, art. cit., p. 107.

233  « […] droit “féodal” très particulier, le péage n’est pas qu’un prélèvement pour le prélèvement et relève aussi d’une logique de service, d’entretien qui en fonde la légitimité ou l’abus. L’utilité, et plus seulement le titre, devient un critère de maintien ainsi qu’une commission spéciale a charge de proposer », A. Conchon, Le péage en France au xviiie siècle…, op. cit., p. 57.

234Ibid.

235Ibid., p. 207-208.

236  Il s’agit de la réforme de la perception des droits de péage de la Seine, un contentieux opposant depuis plusieurs années les propriétaires du péage aux mariniers sur la confection des inventaires et le libellé des lettres de voiture qui servaient de base à la perception des droits, ibid.

237  « Ainsi, en 1732, le Bureau du commerce renvoya à la commission des péages un mémoire des papetiers d’Ambert, qui sollicitaient une exemption de péages sur les vieux linges et drapeaux qu’ils faisaient venir de Bourgogne, prétendant que cette économie leur permettrait de fabriquer des papiers de meilleure qualité et plus blancs. De l’aveu même du rapporteur, M. Levignen, la commission des péages était plus à même de statuer sur cette requête », ibid., p. 221. Voir la séance correspondante du jeudi 27 mars 1732 (Arch. nat., F12 79).

238  « Immédiatement, Smith en conclut qu’un des éléments les plus favorables à la division du travail consistera dans les progrès des voies de communication et de transport, particulièrement le transport par eau », Claude Jessua, Histoire de la théorie économique, Paris, PUF, 1991, p. 144.

239  « [...] tous les auteurs le soulignent, la part de la voie d’eau reste prédominante dans la réalisation de l’approvisionnement parisien », Jean Boissière, « Une intéressante tentative de gestion d’un espace économique urbain : les subdélégations du bureau de la ville de Paris au xviiie siècle », in L’administration territoriale de la France [1750-1940], Actes du colloque d’Orléans [30 septembre-2 octobre 1993], Michel Pertué [dir.], Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 1998, p. 235.

240  Th. Le Roux, Le Commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 276-278.

241  Exemple : séance du 8 mai 1732 (Arch. nat., F12 79, p. 383).

242  A.-S. Condette-Marcant, Bâtir une généralité…, op. cit., p. 154.

243  Pour les expropriations, l’État royal impose le recours à des experts, en général nommés par les parties ou, à défaut, par l’intendant, Jean-Louis Harouel, Histoire de l’expropriation, Paris, PUF, 2000, p. 39.

244  Voir sur ce thème Jean-Louis Mestre, « L’expropriation face à la propriété (du Moyen Âge au Code civil) », Droits, nº 1, 1985, p. 51-62.

245  J.-L. Harouel, Histoire de l’expropriation…, op. cit., p. 33.

246  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70.

247  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70.

248  La construction du canal de Suez a été dévolue, au siècle suivant, à un Français. L’entreprise de Lesseps, en effet, reposa beaucoup sur les ingénieurs des ponts et chaussées, lesquels sont déjà utilisés par l’administration royale au xviiie siècle pour l’examen et la réalisation des projets de ce type, J. Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées…, op. cit., p. 326.

249  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 82.

250  Jean-Louis Harouel rappelle en effet que, si l’État était un mauvais payeur, les villes, les provinces et les concessionnaires de canaux règlent correctement leurs indemnités d’expropriation. L’exigence, dans ce dossier, d’une caution solvable à cette seule fin, éclaire le mécanisme de détail et explique cette efficacité, Histoire de l’expropriation…, op. cit., p. 28-29.

251  Séance du jeudi 28 avril 1740, Arch. nat., F12 87, p. 140.

252  Séance du jeudi 28 avril 1740, Arch. nat., F12 87, p. 166.

253  Anne-Sophie Condette-Marcant observe, relativement aux aménagements des rivières, que les concessions et les délégations de prérogatives de puissance publique souvent mises en œuvre forment un cadre juridique « constitutif d’un véritable contrat administratif », Bâtir une généralité…, op. cit., p. 347.

254  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 83.

255  « [...] après que lesdits ouvrages auront été livrés et reconnus en bon état » (séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 84).

256  J. Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées…, op. cit., p. 205.

257  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, op. cit., p. 36.

258  Séance du 11 mars 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 25.

259  Cette énumération, conforme à celle portée sur le procès-verbal, qui retranscrit les débats d’un seul tenant, signifie que l’examen du dossier a occupé trois séances successives.

260  J.-L. Harouel, Histoire de l’expropriation, op. cit., p. 33.

261  « Que dès l’année 1701 le feu Roy avoit par arrêt du 20 Xbre audit. an acordé à feu M. le Maréchal de Noailles, la faculté de construire ce canal, en luy faisant don des étangs, [...] lesquelles faculté et concessions furent confirmées par Edit du mois de Janvier 1702 » (séance des 15, 22 et 29 janvier 1756, Arch. nat., F12 101², p. 17).

262  Séance des 15, 22 et 29 janvier 1756, Arch. nat., F12 101², p. 31.

263  Maurice Bordes note que les États de Languedoc se préoccupent des canaux, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, op. cit., p. 114.

264  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., p. 70.

265  Fr. Monnier, « Un exemple de corruption administrative au xviiie siècle… », op. cit., p. 61-73.

266  Jean Gaudemet, « L’Empire romain a-t-il connu les foires ? », in La foire, Bruxelles, Éditions de la Librairie encyclopédique (« Recueil de la Société Jean Bodin », V), 1953, p. 26.

267  P. Huvelin, Histoire du droit commercial…, op. cit., p. 9.

268  Théorie affectant une fonction irénique, en quelque sorte, au commerce, et également appliquée par Huvelin à la Rome antique, comme le rappelle Gérard Sautel : « Huvelin rejoint ici la théorie bien connue soutenue par Mommsen et plusieurs autres auteurs, d’après laquelle les étrangers sont primitivement sans aucun droit à Rome ; bien plus, ils n’ont aucun moyen d’y faire du commerce, car leur vie et leurs biens ne sont pas en sécurité, peuvent être attaqués à tout moment : c’est “l’hostilité naturelle” qui règne », « La notion romaine de “commercium” à l’époque ancienne », in Varia, études de droit romain, Paris, Sirey (« Publications de l’Institut de droit romain de l’université de Paris », 9), 1952, p. 10.

269  P. Huvelin, Histoire du droit commercial…, op. cit., p. 11.

270  M. Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, op. cit., p. 89.

271  « Ce système de communauté de marché (Marktgenossenschaft) doit nécessairement se transformer et aboutir à une fusion plus ou moins complète des groupes qui fréquentent le marché », P. Huvelin, op. cit., p. 15.

272  Arch. nat., F12 73, p. 611.

273  P. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, op. cit., p. 318.

274  « La terreur de l’accaparement, justifiée ou non, est une des préoccupations les plus caractéristiques de l’économie politique au xviiie siècle », P. Huvelin, op. cit., p. 312-313.

275  S. Vauban, Projet d’une dixme royale, op. cit., p. 76.

276  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 313.

277  Ainsi, le procès-verbal de la séance du 25 janvier 1709 relate les saisies systématiques des gardes jurés de la draperie de Carcassonne, à l’occasion de la foire de Sainte-Catherine, sur des « marchands des montagnes » qui ont surpris la vigilance de l’inspecteur des manufactures et se sont livrés à de « villes contraventions » (Arch. nat., F12 55, p. 25-26).

278  « Il est arrivé que, par une suite de ce malheureux principe qui, dans presque tous les gouvernements, a si longtemps infecté l’administration et le commerce, je veux dire la manie de tout conduire, de tout régler, et de ne jamais s’en rapporter aux hommes sur leur propre intérêt, il est arrivé, dis-je, que pour établir des marchés on a fait intervenir la police ; qu’on en a borné le nombre sous prétexte d’empêcher qu’ils ne se nuisissent les uns aux autres ; qu’on a défendu de vendre certaines marchandises ailleurs que dans certains lieux désignés, soit pour la commodité des commis chargés de recevoir les droits dont elles sont grevées, soit parce que l’on a voulu les assujettir à des formalités de visite et de marque, et qu’on ne peut mettre partout des bureaux… Je me bornerai à quelques réflexions contre l’illusion assez commune, qui fait citer à quelques personnes la grandeur de certaines foires comme une preuve de la grandeur du commerce d’un État », Turgot, article « Foires et Marchés » de l’Encyclopédie, cité par Pierre Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés & des foires, thèse de doctorat, université Paris II Panthéon-Assas, Paris, A. Rousseau, 1897, p. 313-314.

279  Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 98.

280  P. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés & des foires, op. cit., p. 316.

281  Séance du 19 janvier 1786, Arch. nat., F12 106, p. 487.

282  Séance du 30 mars 1786, Arch. nat., F12 106, p. 513.

283  Séance du 19 janvier 1786, Arch. nat., F12 106, p. 489.

284  « M. le Comte d’Oisy demande […] le rétablissement de foires qui ont existé antérieurement mais que les guerres ont fait cesser » (séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 531).

285  « […] la requête des Mayeurs & Echevins de fourny, dépendant de la Pairie d’Avenne, tendant à obtenir l’autorisation de six foires par an, & d’un marché par semaine. […] délibéré de refuser l’établissement de foires à fourny, & d’y autoriser un marché par semaine » (séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 532).

286  « Ils exposent qu’en 1219 il fut établi dans ladite ville une foire franche dont la durée fut fixée à 16 jours » (séance du 19 juillet 1787, Arch. nat., F12 106, p. 646).

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