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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Deuxième partie. Le « premier » XVIIIe siècle : la poursuite d’une politique économique colbertiste

Chapitre IV. Éthique de l’offre

Texte intégral

1Il paraît indispensable, dans un premier temps, de détailler le concept d’économie conventionnelle, qui impose une forme particulière d’éthique dans la production et la commercialisation et astreint les opérateurs privés à des normes supérieures à celles de l’économie dite « de marché ». Compte tenu de cette nature particulière de l’économie de la première moitié du xviiie siècle, il importe de s’intéresser à la réglementation – plus ou moins consentie par les opérateurs privés de l’économie – qui marque cette période. Enfin, ce contrôle de l’offre économique ne peut être opératoire qu’en s’appuyant sur une véritable habilitation à produire, qui concerne aussi bien les corporations et les manufactures que les individus.

I. La notion d’« économie conventionnelle »

2Sans forcer le trait de manière trop outrancière, il convient de s’interroger sur la nature ambivalente de la relation dirigeant/dirigé au sein du Conseil de commerce. Le primat du consensualisme dans les rapports entre hommes de commerce et administration royale emporte des conséquences sur la réputation économique qui justifie cette réglementation « consentie ».

A. Dirigisme ou consensualisme ?

  • 1  « La royauté qui pendant très longtemps a discuté avec chaque corporation particulière, finit par (...)
  • 2  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 309.
  • 3  Philippe Minard, « Le métier sans institution : les lois d’Allarde-Le Chapelier de 1791 et leur im (...)
  • 4  « Les corporations, sans être “l’administration”, ont des statuts publiquement reconnus et des mod (...)

3La force de la convention se trouve garantie de manière organique. En ce qui concerne le travail relevant des métiers jurés, la chaîne est presque ininterrompue du pouvoir central jusqu’aux compagnons en province. En ce qui concerne le négoce, l’intégration organique se réalise par l’entremise de la structure des chambres de commerce. Les manufactures peuvent difficilement apparaître comme un élément plus indépendant, dès lors qu’elles sont adossées intimement au régime des privilèges. Enfin, le Conseil de commerce lui-même présente cet aspect fusionnel et paradoxal entre opérateurs privés de l’économie et administration monarchique1. Il existe, au minimum, un dialogue institutionnel permanent2 entre puissance administrative stricto sensu et puissance politique des corps constitués. Philippe Minard, au sujet des corporations, évoque un « polycentrisme réglementaire3 ». À la limite, puisque ce terme renvoie davantage à une gestion paritaire et concrète de l’entreprise entre patronat et salariat, cette construction institutionnelle participe de la cogestion4.

  • 5  Étant donné que le manufacturier poursuit ses activités en intégrant d’emblée le privilège ou du m (...)

4Les corporations se trouvent, par le jeu des homologations et du protectorat particulier du Conseil de commerce, dans la dépendance directe de l’État. Quant au secteur manufacturier, l’existence de privilèges concédés par l’État opère une distorsion de l’ensemble de la fabrication et de l’échange marchand5. De la sorte, l’État s’assure que les activités économiques, quoique d’origine privative, s’inscrivent dans le cadre de normes générales ou particulières, elles-mêmes délibérées par une instance conciliant intérêt des « hommes de commerce » et intérêt du pouvoir royal.

5Jusqu’à un certain point, les deux sphères ne se différencient pas clairement : la phraséologie employée dans les procès-verbaux semble parfois témoigner d’une confusion entre bien du commerçant, bien du commerce en général, bien de l’État et bien du roi. Ce qui relève de l’intérêt exclusif de l’opérateur privé de l’économie, au contraire, est souvent rejeté dans un ordre de pensée dépréciatif : celui qui préférera fabriquer ou vendre de « mauvaises marchandises », celui qui porte « préjudice » aux corporations, celui qui par cupidité enfreindra les règlements de production. Somme toute, les opérateurs privés de l’économie se trouvent donc astreints au respect de normes décidées au niveau du royaume, réputées satisfaire à la fois leur intérêt individuel, leur intérêt catégoriel et l’intérêt général. Cette qualité de la norme décidée au niveau du royaume est, en théorie, garantie par la présence au Conseil de commerce de la députation du commerce, voire d’experts nommés en dernier ressort sur les aspects proprement techniques.

  • 6  Action publique économique où l’État tend à assurer lui-même, directement, les opérations économiq (...)
  • 7  P. Huvelin, L’histoire du droit commercial, Paris, Librairie Leopold Cerf, 1904, p. 25.
  • 8  Hutteau d’Origny, Des institutions commerciales en France…, op. cit., p. 11.
  • 9  « Peut-être que la France et l’Angleterre ne connaîtront jamais les fondements d’une paix durable (...)

6La nature conventionnelle de cette économie procède aussi de l’interventionnisme : la politique du Conseil de commerce, si elle n’est pas réductible à un simple dirigisme6, est un interventionnisme. Huvelin résume à sa manière le principe de l’interventionnisme, en le caractérisant ainsi : « nécessairement hostile au commerce ; il a pour but de restreindre ou de supprimer la libre concurrence, et d’établir la paix économique7 ». Il existe donc une finalité présidant à la subordination du commerce, celle de l’établissement de la paix8. Certains observateurs, tels que l’Anglais Josiah Tucker, forment déjà cette opinion au xviiie siècle9.

  • 10  J. Ellul, Histoire des institutions…, op. cit., p. 92.

7Jacques Ellul a résumé, dans son Histoire des institutions, les principes fondamentaux de l’économie dans la période qui nous intéresse. L’économie, écrit-il, « est dans l’ensemble une économie subordonnée à l’État10 ». Richelieu, le premier, cherche à intéresser toute la nation au commerce, mais c’est pour lui une « question politique ». Le primat n’est pas accordé à l’argent et au profit comme moteurs de l’économie, mais à l’État.

  • 11  Voir la séance du vendredi 12 avril 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 49) ou encore du 8 mars 1709 (Arc (...)
  • 12  J. Ellul, ibid.
  • 13Ibid.

8Plus précisément, les procès-verbaux du Conseil de commerce recourent à l’expression « pour le service du Roy11 ». C’est l’État qui doit « orienter la population vers l’activité économique, qui doit fournir les capitaux, réglementer l’économie et l’utiliser au profit des desseins politiques12 ». L’économie tout entière constitue un moyen politique au service de l’État : « elle ne représente ni un moyen des intérêts particuliers, ni un simple instrument au profit de l’argent13 ». Colbert, à la suite de Richelieu, mettra en œuvre une déclinaison française du mercantilisme. Le mercantilisme, selon toute hypothèse, constitue le premier véritable interventionnisme.

  • 14  Celui des toiles de Saint-Malo, dites « Bretagnes ».
  • 15  « Le texte promulgué par l’administration royale donne à cet accord force de règle publique, et le (...)
  • 16  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 445.
  • 17  « On confisquait grains ou farines, y mettant parfois un prix considéré “juste” selon les normes c (...)
  • 18  Norbert Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988, p. 271-272.

9Certains auteurs, tels que Philippe Minard, ont déjà recouru à des expressions similaires à celle d’économie conventionnelle. Philippe Minard écrit ainsi que l’on peut qualifier le système réglementaire développé par Colbert de « régime de la convention réglementée ». Il fait ici référence à des conventions entre producteurs et vendeurs, sur un marché particulier14, sanctionnées par l’État monarchique et rendues juridiquement opposables15. D’autres ont insisté, plus particulièrement, sur la notion d’enchâssement de l’économie dans un système de relations sociales16 qui caractériserait les marchés premiers. Dans le domaine des céréales, Steven L. Kaplan identifie un « contrat social de subsistance17 ». En anthropologie juridique, le communautarisme traditionnel interfère dans les relations contractuelles pour garantir le primat du groupe, au minimum sa sauvegarde18.

  • 19  La métaphore filée relative au règne végétal est pertinente, dans la mesure où l’administration ro (...)
  • 20  Le 11 janvier 1725, l’intendant en Guyenne, dans son avis relatif à l’établissement d’une verrerie (...)
  • 21  François Saint-Bonnet et Yves Sassier évoquent des « manufactures privées de pointe », Histoire de (...)

10Au travers de sa politique afférente aux manufactures, le Conseil se fera ainsi éleveur, en ce qu’il sélectionnera et favorisera les meilleures pousses, les meilleures boutures manufacturières19, d’une industrie encore immature tout en leur garantissant un espace vital20. L’outil de cette sélection sera principalement le privilège21, qui justifie ainsi une étude spécifique dans le but d’évaluer sa rationalité.

  • 22  Alain Chatriot rappelle que cette expression fait florès dans les années 1920 et les années 1930 e (...)
  • 23  Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit.
  • 24  Philippe Minard donne notamment l’exemple des Malouins, qui ont participé directement à l’élaborat (...)

11Mieux que l’expression « économie dirigée », d’ailleurs liée à un contexte historique particulier22, ou les références à l’étatisme23, la notion d’économie conventionnelle reflète la réalité. Ces expressions portent en effet l’idée de verticalité, qui existe bien par rapport aux économies libérales, fondées sur la multiplicité des relations horizontales entre opérateurs privés. Mais elles traduisent une verticalité exclusivement de haut en bas, quand le Conseil de commerce au xviiie siècle offre la vision d’un mouvement convergent : les opérateurs privés recherchent le compromis optimal avec l’administration, qui ne se contente pas d’imposer des normes rédigées en autarcie24.

12De fait, même dans la seconde moitié du siècle, les résistances au libéralisme proviennent largement d’une partie de la base économique, et non d’administrateurs engoncés dans leurs certitudes.

13Par ailleurs, la nature conventionnelle de l’économie intercale nécessairement un écran entre l’offre et la demande, si l’on recourt à la terminologie propre à l’économie de marché. L’échange marchand ne concerne pas les seules parties directement impliquées : embauche, fabrication et commercialisation doivent se conformer à la norme, entendue comme l’expression de la conciliation des intérêts particuliers, et habilitée à ce titre à se substituer à eux.

  • 25  La première traduction française de la Richesse des nations commence à être publiée en janvier 177 (...)
  • 26  Ce concept d’hétéronomie des objets du commerce a déjà été mis au jour par plusieurs spécialistes. (...)

14Le Conseil de commerce détermine ce qui peut être mis dans le commerce, en réglementant la production et en régissant les producteurs eux-mêmes. S’il s’agit bien de réglementation et de lois, il s’agit sans doute encore bien davantage d’une éthique de la production. Dans le schéma libéral classique qu’Adam Smith dévoilera à la fin du siècle25, l’offre obéit à la demande qu’elle vise à satisfaire. Le marché réalise l’équilibre entre les qualités et les quantités de l’offre par rapport à la demande. Le Conseil de commerce se substitue à la demande comme gouvernement de l’offre. Il impose l’introduction dans le commerce d’objets produits selon des normes marquées par la mentalité de l’époque, par des travailleurs autorisés en vertu de leurs qualités supposées26.

  • 27  Pierre Delvolvé rappelle le lien entre les deux : « On a pu y voir un précédent du dirigisme et l’ (...)

15Ce faisant, colbertisme et post-colbertisme continuent d’offrir un visage vulnérable aux critiques de l’action publique économique27. Chercher à garantir d’autorité la qualité de la production et employer la force publique pour y parvenir, voilà qui est contrevenir aux lois du marché, seul à même, par le classique jeu de la main invisible, d’opérer la concordance de l’offre et de la demande et de sélectionner les producteurs et les produits méritants.

B. Les enjeux de la réputation

  • 28  Concept de bonne foi d’ailleurs central à l’époque royale, y compris dans le domaine de la proprié (...)
  • 29  J. Savary des Bruslons, Œuvres de M. Jacques Savary, Paris, 8e éd., MDCCXXI, t. I, p. 45.
  • 30  En 1788, Rousseau et fils, fabricants de draps à Sedan, devront encore demander une autorisation f (...)
  • 31  « […] il est généralement admis et c’est ce qui ressort effectivement de la réglementation, que le (...)
  • 32  Philippe Minard insiste bien sur le manque d’information des marchés, qui invalide partiellement l (...)
  • 33  Paradigme déjà bien connu, puisqu’il figure dans les ouvrages de base : « La concurrence joue sur (...)
  • 34  « Les solutions de l’ancien droit concernant l’usage du signe d’autrui, les conditions posées à so (...)
  • 35  « Faisons-nous toutefois les avocats du diable [....]. Les « marques » privées que nous connaisson (...)

16La bonne foi du producteur et du vendeur28, c’est-à-dire la réalité de la qualité qu’ils attribuent à leur marchandise, est essentielle au bon fonctionnement de ce proto-marché. Le parfait négociant rappelle que « la première qualité que doit avoir un Marchand à la vente de sa marchandise, c’est d’être homme de bien [...]. L’homme de bien consiste à être de bonne foy, à ne tromper personne29 ». Dans un univers qui ne connaît pas encore les marques30, les labels de qualité31, la réclame, et où les informations commerciales – la réputation même du producteur, peut-être – sont somme toute assez faiblement organisées et diffusées32, la norme devient alors un enjeu essentiel33. Même les historiens qui portent une vue résolument critique sur les réglementations du xviiie siècle admettent qu’entre Bureau des marques et inexistence de marques au sens actuel34, il existe une pratique qui minimise l’anonymat du produit à cette époque35.

17Autrement dit, la réglementation par l’administration royale du commerce fonctionne comme un substitut à l’absence d’un droit de la propriété intellectuelle. Le jeu de l’offre et de la demande repose de fait sur des informations d’ordre essentiellement générique, telles que le lieu de fabrication et le type de la marchandise. Il existe des circonstances ambiguës, lorsque certaines marchandises possèdent déjà une désignation comparable à celle d’une marque : elles sont alors signalées par une mention entre guillemets.

  • 36  Alessandro Stanziani, « Marques, marques collectives », in Dictionnaire historique de l’économie-d (...)
  • 37  Ces dispositions suscitent d’ailleurs des controverses dans la doctrine, en laissant croire que le (...)
  • 38  « […] le droit peut être assimilé à un droit exclusif et laisse à penser que la marque et l’enseig (...)

18Au xxie siècle, il existe une typologie des marques. Une marque individuelle permet de se protéger contre la contrefaçon. Une marque collective, comme l’Appellation d’origine contrôlée, permet d’éviter des comportements opportunistes36. L’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ». L’article 5 §1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 énonce que « la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif37 ». L’ambivalence du droit de la production au xviiie siècle apparaît dans cet exercice de droit comparé dans le temps. Les droits exclusifs qui déterminent, semble-t-il, à la fois son originalité et son archaïsme, s’expliquent mieux depuis cette perspective38.

19Le droit de la propriété intellectuelle au xviiie siècle en France ne s’articule qu’autour de la notion d’intérêt public. Il n’existe pas de réelle possibilité, à la lecture des procès-verbaux du Conseil de commerce, de défendre un tel droit avec des moyens d’ordre strictement individuels. Même les innovations techniques, qui pourraient départager les propriétaires du procédé et les imitateurs, n’obéissent pas à une logique de propriété intellectuelle. L’indemnisation de l’innovateur s’apprécie en équité et au coup par coup.

  • 39« English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: Blanchard v Hill Revisited—Another ‘Case of Mo (...)

20À cet égard, le droit français est nettement en retard sur le droit anglais. La jurisprudence anglaise, dès la première moitié du siècle, distingue d’un point de vue opératoire les noms génériques et les noms de marque. En 1742 par exemple, la cour anglaise observe que, s’il existe à Londres même plusieurs dizaines d’auberges portant le même nom, il ne peut y avoir qu’un jeu de cartes portant un nom spécifique39.

  • 40« The language of “reputation” served as a central axiom for the discourse on manufacturing regula (...)
  • 41  « La publicité donnée à l’exécution des peines fait partie intégrante de son système répressif », (...)

21La préservation du crédit et de la réputation40 des fabrications s’accompagne d’ailleurs de la stigmatisation inverse des contrevenants, sous la forme d’une publicité donnée aux condamnations et aux saisies. Les pièces de serge contrefaites du sieur Bisset sont ainsi, le jeudi 30 avril 1722, condamnées à être « exposées avec son nom dessus, puis à être brûlées en place publique ». Cette publicité en deux temps renforce l’infamie du contrefacteur, par ailleurs accablé dans le procès-verbal de « mauvaise foy » et de « confiance audacieuse ». Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique répressive de la France monarchique41.

  • 42Arch. nat., F12 69-70, p. 166.

22Les plaignants n’avaient pas manqué, d’ailleurs, de rappeler que le sieur Bisset pratiquait la fausse marque de longue date, précisant notamment qu’il n’apporte qu’« un très petit nombre de pièces au bureau, quoiqu’il en fasse fabriquer une grande quantité42 ».

23Quant à l’intendant, il rappelle que ces infractions sont d’autant plus préjudiciables aux autres fabrications rémoises que dans le même temps celles-ci se sont nettement améliorées, grâce aux efforts conjugués de l’inspecteur et des gardes des marchands. La norme constitue donc un enjeu primordial dès lors qu’elle garantit le crédit d’un secteur entier et que son efficacité requiert une nécessaire solidarité entre les fabricants.

  • 43« As markets widened and personal contact decreased, it became all the more important for products (...)

24La norme, véritable certification commerciale de qualité par l’État, puisque tel est bien son objet officiel, permet au marché d’être opérationnel, puisqu’elle se substitue à des modes de commercialisation encore immatures43. L’acheteur, y compris dans la pure théorie libérale, a besoin d’informations, et de préférence d’informations fiables, pour adopter un comportement rationnel, nécessaire au jeu de la fameuse « main invisible ».

  • 44  Séance du 27 avril 1741, Arch. nat., F12 88, p. 117.

25Ainsi, un mémoire anonyme de 1741 dénonce au Bureau du commerce les sieurs Bachon et Sellier, accusés d’apposer sur leurs étoffes des plombs gravés aux armes du roi avec « différents caractères ou figures ». Le procès-verbal caractérise une manœuvre dolosive visant à tromper le public, et notamment « ceux qui ne sont pas connaisseurs44 », après avoir rappelé que les acheteurs, généralement, s’arrêtent au plomb pour prendre leur décision.

  • 45  G. Gayot, Les draps de Sedan. 1646-1870, op. cit., p. 45.
  • 46  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 179.

26Le privilège économique a pu, d’autre part, être comparé à une « véritable Légion d’honneur économique royale45 ». Le régime optionnel institué par Necker en 1779 prouve cet effet certifiant, puisqu’il laisse aux manufacturiers et aux fabricants le choix de se conformer aux règlements, avec le bénéfice d’un plomb spécial46. Une telle solution ne peut s’expliquer que par la valeur ajoutée des règlements dans le rapport avec les acheteurs.

  • 47  « Au xviiie siècle apparut l’idée du rapport qualité-prix. Cette révolution du marché, qui, alors (...)

27La notion de rapport qualité-prix elle-même, selon certains auteurs, ne correspond pas à une réalité pertinente au xviiie siècle47, même si ce type de raisonnement surgit ponctuellement dans les procès-verbaux du Conseil de commerce. Tout du moins, si elle existe, l’opinion la plus répandue est que l’acheteur privilégie la qualité. S’il n’a pas les moyens de s’enquérir de données objectives sur celles-ci, tâche difficile à une telle époque, comment le marché peut-il opérer ?

28La norme, en tant que support d’une information commerciale authentique, peut servir les lois du marché. On suppose des agents mieux informés, plus loyalement en tout cas, là où en l’absence de normes on peut par exemple être amené naturellement à juger de la qualité d’un produit par rapport à son seul prix.

  • 48  Séance du 25 juin 1789, Arch. nat., F12 107, p. 835.

29D’ailleurs, à la veille de la prise de la Bastille, alors que la déconstruction de l’ancien ordre économique est à l’ordre du jour, Tolozan propose au Bureau du commerce de rédiger une pancarte répertoriant les prix de toutes les marchandises de France48. Il sait que le marché, d’une manière ou d’une autre, exige une information économique minimale.

  • 49  Philippe Minard revient sur les caractères primitifs du marché au xviiie siècle, qui font que les (...)

30En quelque sorte, le Conseil de commerce n’aurait donc pas œuvré tout à fait à contre-emploi relativement aux forces économiques et au marché. L’action publique économique dans ce domaine serait peut-être allée dans le sens d’une plus grande efficacité du marché, du moins à un stade primaire, sinon primitif, de celui-ci49.

  • 50  Pour mémoire, Forbonnais, selon Christian Morrisson, définit la concurrence « par le nombre des pe (...)
  • 51  Ce phénomène perdure au xxie siècle. L’abus de position dominante est constitué « dès qu’une entre (...)

31La preuve en est administrée par le fait que ces normes sont souvent promulguées à la requête des opérateurs privés de l’économie. Sur ce point, deux hypothèses, qui ne s’excluent nullement l’une l’autre, sont possibles : soit cette demande de norme émanée des producteurs correspond à une volonté plus ou moins franche de réduire la concurrence50, en renforçant les barrières légales aux nouveaux entrants sur le marché51 ; soit cette demande s’identifie à une nécessité commerciale fondamentale pour les forces vives de l’économie, que l’État est seul à même de satisfaire.

  • 52  P. Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports françai (...)

32En résumé, il est vrai qu’au xviiie siècle la « pensée de l’économie […] ne croit pas à l’ajustement magique des intérêts particuliers par la main invisible52 », pensée d’ailleurs à peine formulée. Ce scepticisme natif transparaît en de multiples occasions dans les procès-verbaux du Conseil de commerce.

  • 53  Jean-Yves Grenier, dans les propos introductifs de son ouvrage, résume bien la doctrine développée (...)

33Pour autant, ce scepticisme est-il véritablement injustifié ? Pour que la main invisible, si tant est que l’on souscrive à cet axiome de la pensée économique, procède à ses ajustements, il aurait fallu en effet beaucoup de « magie », à une époque d’incertitude telle que peu d’indications rationnelles sont à même de l’orienter53, hors l’intervention de l’État.

II. Les standards de production : la préférence pour la qualité

34La structure réglementaire de la production est définie par les particularités du marché au xviiie siècle. L’exiguïté de la demande et ses déterminants socioculturels se conjuguent avec le principe de l’offre normée pour ériger un modèle économique original.

35En premier lieu, nous tenterons de mettre à jour les paradigmes qui caractérisent la consommation au xviiie siècle. Ces paradigmes expliquent pour partie le phénomène de la pléthore de réglementations. Ces réglementations sont mises en œuvre au niveau local par les inspecteurs des manufactures. Enfin, cette économie de la qualité requiert une attention particulière de la part de l’administration en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières.

A. Une certaine conception de la consommation

  • 54G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 18.
  • 55  La qualité de la marchandise fait l’objet de mesures de police dès le Moyen Âge. Voir en ce sens D (...)

36Les obligations réglementaires correspondent parfois à des impératifs techniques, notamment en matière d’exportation54. Mais, bien souvent, elles correspondent surtout à une conception quasiment culturelle, reposant sur l’idée de « qualité55 » et de « réputation ».

  • 56  Pour un exemple parmi d’autres, voir la séance du jeudi 3 décembre 1722 : « l’inexécution des regl (...)
  • 57  Encore que la théorie économique moderne ait prouvé que le prix n’était pas le seul facteur à entr (...)

37Le motif principal justifiant la détermination du Conseil de commerce à garantir l’application des règlements de fabrication figure souvent dans les procès-verbaux. Il paraît évident : la fraude aux règlements introduit une baisse artificielle des coûts des contrevenants, et finalement des prix de vente56. Cette situation porte alors préjudice aux fabricants restés respectueux des textes. Ce raisonnement de bon sens, qui s’inscrit à peu près dans la logique de l’offre et de la demande57, correspond notamment à cette formulation : « les bons ouvrages ne peuvent pas estre donnés au mesme prix, les contrevenans ont seuls le débit ».

38Il faut toutefois remarquer qu’en l’espèce le rapporteur procède à une comparaison entre la baisse du prix et la baisse de la qualité, afin d’étudier le rapport de proportionnalité. Est-ce à dire que si la qualité s’était dégradée seulement à mesure du prix, la contravention aurait été plus acceptable ?

  • 58  Séance du 31 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 190.

39Cette prise en compte du rapport de proportionnalité semble prouvée par de nombreux dossiers. Ainsi, dans un dossier volumineux du 31 mars 1735 relatif à un changement de procédé dans la fabrication de chapeaux, les consuls du parlement d’Aix, sollicités, précisent qu’« ils ne pouvoient dispenser de représenter que Carbonnel fils fabriquoit des chapeaux de poil de lièvre et de lapin [...], qu’ils avoient fait examinés, et qui avoient été trouvés de bonne qualité, unis, fins, et d’un prix au dessous de celuy des chapeaux que les fabriquants faisoient vendre pour fins58 ». La formulation de ces arguments laisse cependant peu de doute sur le fait qu’il s’agit d’un élément d’appréciation à titre accessoire.

40Outre les dispositions mentales des acheteurs et des producteurs de l’époque, le mercantilisme a pu jouer un rôle mécanique dans cette préférence pour la qualité. Cette doctrine suppose en effet un excédent d’exportation pour capter les métaux précieux. Or, le coût des transports, à cette époque, ne permet pas l’exportation de produits de faible valeur unitaire.

  • 59  « Il faut aussi favoriser les exportations, non pas de matières premières, car il est souhaitable (...)
  • 60G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 18.

41Exporter par voie maritime reste une activité presque artisanale, soumise aux aléas du climat ainsi qu’au bon vouloir des autorités portuaires locales et exposée à la guerre. Ce coût élevé implique que les produits d’exportation auront nécessairement une valeur importante, voire une forte valeur ajoutée, selon la terminologie moderne59. Davantage que sur la quantité, c’est donc sur la qualité que les marchés à l’exportation vont se jouer60. La distance entraîne un effet cumulatif : la réputation est d’autant plus précieuse que l’acheteur est lointain.

  • 61  Le 28 février 1726, le Bureau du commerce s’intéresse aux causes du déclin des toiles normandes en (...)
  • 62  Guillaume Daudin rappelle, parmi les moyens à la disposition de l’acheteur pour s’assurer de la bo (...)

42Loin d’être un coût, l’investissement institutionnel dans la réputation s’assimile alors à une valeur ajoutée. La réputation permet, sur le seul plan commercial, de conquérir et de maintenir des parts de marché. Elle amortit les évolutions de la production61. Sur le plan purement technique de l’échange, elle minimise les coûts de transaction. Un objet vendu ou produit par un opérateur de confiance nécessite moins de contrôles de la part de l’acheteur62, moins de précautions, moins de perte de temps. A contrario, l’achat à un producteur ou à un commerçant lointain d’une marchandise, dans une situation de sous-information initiale, peut obliger l’acheteur à se transporter lui-même au préalable sur place, dans les cas les plus aigus.

  • 63  La construction de ces réseaux de confiance, de fait, pouvait générer des coûts prohibitifs et res (...)

43La réputation, fruit d’une convention collective garantie par l’appareil d’État, peut même se substituer avantageusement à un capital social inexistant. Ainsi, au lieu de devoir recourir systématiquement à des intermédiaires ou à des négociants eux-mêmes réputés, l’acheteur et le vendeur peuvent s’appuyer sur la marque apposée dans le royaume. Elle remplace alors ou diminue l’importance d’un réseau d’agents liés par une solidarité interpersonnelle63. L’État, par l’entremise du droit économique, joue ici pleinement son rôle de garant de la chose publique. Il soustrait le commerce aux imperfections, à l’étroitesse et au caractère privatif des sociabilités économiques.

  • 64  « [...] Colbert relance surtout les métiers jurés afin d’obtenir des produits de très bonne qualit (...)

44Le mercantilisme, en assignant aux exportations un rôle primordial, a donc probablement renforcé l’attention accordée aux critères de qualité de la production64, en créant un effet de seuil. Cet effet de seuil, quant à lui, rend plus naturelle l’existence de barrières à l’entrée sur un marché.

  • 65   « S’il a développé les productions de luxe, c’était pour répondre à la demande et non par un choi (...)
  • 66  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 81.

45Cette observation paraît nécessaire, car elle affine l’idée selon laquelle la préférence pour la qualité découlait d’un certain traditionalisme. Paradoxalement, elle découlait également d’une recherche économique. La comparaison avec les économies modernes rend cet aspect moins visible. De fait, après la révolution industrielle, les pays émergents auront tendance à opérer leur rattrapage commercial en favorisant des exportations massives et bas de gamme, avant d’investir dans les secteurs plus exigeants. À l’époque de Colbert65 et de ses successeurs, un rattrapage commercial à l’exportation imposait en premier lieu une mise à niveau qualitative66.

  • 67  Thomas Le Roux, Le Commerce intérieur de la France à la fin du xviiie siècle, Paris, Nathan, 1996, (...)

46Il ne faut toutefois pas imputer au seul colbertisme l’hypertrophie des productions de luxe. Turgot, Condillac et Adam Smith ont tous observé que les aires de marché dépendaient de la nature du produit. Le faible prix d’un produit empêche mécaniquement l’élargissement de l’aire de marché67.

1. Une demande limitée

  • 68  Michel Morineau formule le constat que « [l]’industriel capitaliste n’est pas un deus ex machina : (...)
  • 69  « Il est bon de remarquer qu’alors les habits et robes de noces se transmettaient communément d’un (...)
  • 70  Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement. xviie-xviiie siècles, Paris, Fa (...)

47Il est de bon ton au xxie siècle de se plaindre de l’anémie de la demande des consommateurs, comme si celle-ci devait être extensible à l’infini68. Au xviiie siècle, si les producteurs constatent parfois, chiffres plus ou moins vérifiables à l’appui, la faiblesse du débit d’une marchandise, la demande n’est pas considérée comme très élastique. Plus important encore, le xviiie siècle se montre étranger au concept de produit jetable. Pour comprendre l’esprit de la réglementation, il importe de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une époque où une vaisselle traverse plusieurs générations et certains vêtements toute une vie69. Seule la difficulté du lavage tempère la longévité des habits, en induisant une dégradation rapide de leur signifiant social70.

  • 71  « Les achats de luxe obéissent peu à une nécessité économique […]. Ainsi, certains vêtements ne so (...)
  • 72  Madeleine Ferrières, Le bien des pauvres. La consommation populaire en Avignon (1600-1800), Seysse (...)

48Lorsque le produit n’est que très peu utilisé, comme cela arrive parfois dans le secteur du luxe71, ce paramètre n’en fait pas pour autant un produit jetable ou « consommable ». Encore en 1771, le recteur du Comtat d’Avignon refuse aux consuls de Carpentras l’achat d’un nouveau chaperon rouge, au motif que cet insigne consulaire n’a que vingt ans d’âge72.

49Les multiples références à la fiabilité et à la solidité des produits excluent presque par principe la fabrication et l’écoulement de biens conçus pour être remplacés rapidement. C’est l’idée même d’une « consommation », au sens littéral du mot, qui se voit cantonnée dans les marges au profit de l’idée d’« usage ». L’usure d’un bien constitue une fatalité et non une propriété recherchée en tant que telle dans une optique de renouvellement rapide de la demande.

  • 73  Séance du vendredi 10 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 62. Il s’agit ici de ne pas favoriser la co (...)
  • 74  Voir ce que dit Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, au mot « Luxe » : « LUXE, (...)

50Encore faut-il relativiser ce constat, car le xviiie siècle représente, par rapport à ceux qui l’ont précédé, un siècle d’abondance. Pour la première fois depuis longtemps, l’émergence de besoins superflus, voire carrément induits73, tend à se systématiser74.

51La notion d’accoutumance à un produit s’avère tout à fait reçue au Conseil de commerce. Les commissaires interdisent par exemple la fabrication et la consommation de bière dans des régions qui ne la prisent traditionnellement pas, afin d’éviter de donner une entrée socioculturelle à des produits étrangers, à terme. L’avantage naturel de la France pour la production de boissons alcoolisées comme le vin est pris en compte.

52La faiblesse relative de la demande explique sans doute que l’administration royale croit pouvoir la mesurer et organiser en conséquence la production. Pour pouvoir effectuer la répartition du travail entre les centres producteurs, deux éléments s’imposent au Bureau du commerce : l’état des « besoins » et l’état des manufactures. Une fois ces deux renseignements obtenus, il appartient au Bureau, aux époques les plus directives, d’effectuer la répartition du travail entre les diverses manufactures. Il reprend les chiffres des années précédentes et observe dans les grandes foires les tendances de la clientèle. De fait, à la fin de chaque foire, les inspecteurs relatent leurs observations.

53Une autre source d’information est le bureau de contrôle ou le bureau de marque par où doit obligatoirement passer toute pièce de toile ou de drap avant d’être vendue. Les états permettent de rendre compte des évolutions des ventes.

54Un dernier élément factuel parvient au Bureau du commerce : l’état des marchandises fabriquées dans une manufacture, dans une ville ou dans une province. Ces renseignements sont complétés par ceux relatifs à l’activité des manufactures. Des états sont envoyés au Bureau du commerce pour lui permettre de se faire une idée précise de l’activité manufacturière locale.

  • 75  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 159.
  • 76  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 71.

55Le jeudi 14 février 1726, les commissaires du Bureau prennent ainsi connaissance des évolutions négatives de la production à Amiens et à Soissons. Les manufactures de la ville d’Amiens, au dernier semestre de 1725, auraient produit seulement 20 359 pièces d’étoffe et celles de la généralité de Soissons auraient enregistré une nette déperdition75. Bernard Wybo conclut à une limitation de la production par le Conseil de commerce en fonction du débit prévisionnel des marchandises produites, de leur consommation probable76. Cette analyse paraît conforme à la réalité de la pratique institutionnelle. Il s’agit en tout état de cause d’une gestion de la pénurie d’acheteurs.

  • 77  « Dans les premières décennies du xviiie siècle, les pouvoirs d’achat sont tellement bas que les i (...)
  • 78  « La mécanisation, en tous domaines, autorisait la production de masse, en qualité moyenne. Pour c (...)
  • 79  P. Verley, L’échelle du monde…, op. cit., p. 313.
  • 80  « Le principal soutien de la croissance industrielle britannique est, au xviiie siècle, les classe (...)
  • 81  Hypertrophie critiquée entre autres par Forbonnais. Forbonnais souhaite encourager la production d (...)
  • 82  Comme le rappellent Robert B. Ekelund et Robert D. Tollison dans Mercantilism as a Rent-Seeking So (...)

56L’exiguïté de la demande dans le royaume, qui n’a pas échappé aux historiens77, à plus forte raison lorsqu’elle est comparée avec celle de l’Angleterre78, forme un puissant déterminant. Que détermine-t-elle ? Concrètement, elle segmente le marché intérieur en deux extrémités disproportionnées79 : d’un côté, un marché constitué d’acheteurs appartenant aux classes sociales supérieures de la société, demandeur de produits de luxe ; de l’autre, une masse, végétative du point de vue de la consommation, dont le pouvoir d’achat semble trop faible pour alimenter une demande dynamique. Le déterminisme sur les modèles de consommation est patent80. Cette hypertrophie des productions de luxe81 a pu être invoquée comme une des causes majeures du retard français dans la révolution industrielle82.

57Plus précisément, cette dualité du marché, trop radicale pour être tout à fait comparable aux strates actuelles de la demande, génère une demande plutôt inélastique par rapport au prix, cohabitant avec une demande pour laquelle le prix ne doit pas trop augmenter, sauf à exclure définitivement des populations entières de l’achat de biens nécessaires directement à leur survie.

  • 83  « Le système de la qualité, corporatif et réglementaire, trouve ici [dans le luxe] son plein épano (...)
  • 84  « Sur ces observations M. de Vastan [ou Nastan ?] a nommé sept de ces marchands pour être entendus (...)
  • 85  Le procès-verbal de la séance du jeudi 20 janvier 1752 évoque par exemple une production dédiée ex (...)

58Cette spécificité de la demande peut expliquer, au moins en partie, la prégnance de la réglementation. Les produits de luxe, de fait, nécessitent un strict contrôle de qualité, dont les répercussions sur le prix de revient et le prix de vente sont relativement limitées, toutes choses égales par ailleurs83. La surreprésentation des segments supérieurs du marché, proportionnellement plus sensibles à la qualité qu’au prix, induit donc une surabondance de réglementation. La construction sociologique du marché joue à plein pour édifier un système juridique de normes de production et de commercialisation. En complément, la sous-représentation, dans la perception de la demande, des franges moins riches de la population, peut entraîner des entorses aux règlements84, mais à titre exceptionnel85.

  • 86  Devant le caractère impérieux duquel cèdent même les exigences protectionnistes. Ainsi, lors de la (...)

59On voit ici à l’œuvre les incidences du droit, mais surtout les limites quasiment physiques du droit économique. Dans le segment supérieur du marché, la norme peut connaître une expansion presque indéfinie, puisqu’elle ne met pas en péril l’écoulement des marchandises. Mieux encore, l’envahissement du droit satisfait alors aux exigences socioculturelles de la clientèle. Au contraire, dans le segment inférieur du marché, la contrainte normative peut rapidement entrer en conflit non seulement avec la nécessité économique, mais aussi avec l’ordre public86. Cette contrainte normative peut d’ailleurs se traduire par un contrôle des prix.

60Spécificités du marché intérieur, réglementation et spécialisation œuvrent donc de concert, se combinent et même se renforcent mutuellement pour façonner le modèle français de production et, par là, l’appareil proto-bureaucratique chapeauté par le Conseil de commerce.

  • 87  « Mrs les commissaires pour les affaires de commerce étant assemblés chez M. de Brou, M. De Persan (...)

61Enfin, le marché extérieur n’a aucune vocation, en principe, à permettre le débit de marchandises non commercialisables sur le marché intérieur. Le Bureau du commerce déclare ainsi irrégulière l’ordonnance d’un intendant, qui, confronté à un marchand surpris lors d’une foire en possession de « tiretaines » non conformes, lui enjoint de les transporter hors du royaume et d’en rapporter les justificatifs87. La solution répond à l’esprit de la réglementation. Au nombre des motifs initiaux de celle-ci figurait la volonté de garantir une qualité propre à assurer le crédit et la réputation de la production française à l’étranger.

  • 88  Arch. nat., F12 99, p. 33.

62Pour autant, la solution est parfois envisagée, mais à titre exceptionnel, et à une époque plus tardive où l’esprit de réglementation s’effiloche. Le procès-verbal de la séance du 20 janvier 1752 retranscrit notamment une proposition de la députation du commerce, forme de concession pour des manufacturiers souhaitant être dispensés du respect des règlements de fabrication. Elle consiste, après avoir rappelé aux manufacturiers la nécessité de se conformer aux règlements, à demander à l’intendant de conférer avec eux « des moyens qu’il pouvoit y a voir de leur permettre de faire faire des Siamoises, dans les longueurs, largeurs et des qualités qui ne seroient propres que pour le Commerce d’affrique, en prenant des mesures pour s’assurer qu’elles y seroient envoyées, et qu’elles ne seroient point consommées dans le Royaume88 ». Pour mémoire, les siamoises, étoffes mélangées de soie et de coton, étaient interdites depuis le début du siècle, dans la lignée de la prohibition des indiennes.

2. Une offre calibrée

  • 89  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 285.
  • 90  Arch. nat., F12 681, pièce non numérotée, présente dans une série de documents relatifs aux séance (...)

63Colbert avait sanctuarisé cette économie de la qualité, qui induit une faible élasticité des prix89. Les commissaires du Conseil et du Bureau du commerce maîtrisent les éléments destinés à évaluer les spécifications techniques d’une production, comme en attestent les pièces disponibles aux Archives nationales. Sous la cote F12 681 se trouvent ainsi de véritables nomenclatures, tel ce feuillet où sont collés douze bouts de tissus, présentés en regard de leur nom et parfaitement conservés90. Ce feuillet permet aux commissaires d’exercer leur jugement en connaissance de cause et matérialise l’expertise nécessaire à l’élaboration du droit économique.

  • 91  L’abbé Millot affirme ainsi au sujet de la corruption des mœurs dans les cours européennes du temp (...)
  • 92  « L’accent n’est pas mis sur le mal de posséder, mais d’aimer la richesse pour elle-même. La reche (...)
  • 93  « Qu’un de nos Sybarites parcoure de rudes montagnes couvertes de neiges, des villes sans luxe, sa (...)
  • 94  R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, op. cit., p. 156.
  • 95  Rousseau s’oppose même, plus largement, au commerce : « Les anciens politiques parlaient sans cess (...)
  • 96  Jean-François Melon, Essai politique sur le commerce, 1734.

64Les sujets du royaume de France se flattent de l’abondance des biens, lorsqu’elle existe. Néanmoins, une certaine méfiance persiste, même résiduellement, à l’égard de la richesse matérielle91, née entre autres des conceptions ecclésiastiques92. Allégation traditionnelle liée à la chute de Rome, l’effet corrupteur du luxe représente un vieux poncif de la littérature. L’abbé Millot, dans ses Elémens d’histoire, entreprend ainsi d’administrer la preuve de la sagesse des Suisses93. Le chevalier d’Arc, auteur de La noblesse militaire ou le patriote français, en 1756, ne conçoit pas de créer une noblesse commerçante. Il prône au contraire le rétablissement de la noblesse dans sa vocation militaire et juge la France gâtée par le luxe et le commerce94. Pour garantir les vertus morales, il refuse que le commerce et l’industrie soient encouragés. Il s’agit d’un objet de débat, avec comme figures de proue Voltaire d’un côté, favorable au luxe, et Rousseau de l’autre, défenseur autoproclamé de l’idéal spartiate95. Jean-François Melon, quant à lui, prend le parti d’un fatalisme constructif : « les hommes se conduisent rarement par la religion : c’est à elle de tâcher de détruire le luxe, et c’est à l’État à le tourner à son profit96 ».

  • 97  Rusticité proverbiale et longtemps citée en exemple : « les mœurs simples et austères se corrompir (...)

65Il n’en reste pas moins que le xviiie siècle, sous la double influence de la colonisation et de la proto-industrialisation, connaît une aisance matérielle inconnue des siècles précédents. Versailles se montre déjà bien loin de la rusticité légendaire de la république romaine des origines97 et le royaume tout entier en réalité commence à accéder à la civilisation matérielle.

  • 98  « Ce qui change, au xviiie siècle, c’est qu’il se trouve des gens pour faire l’apologie du luxe et (...)
  • 99  Serge Latouche, L’invention de l’économie, Paris, Albin Michel, 2005, p. 177.

66Le xviiie siècle et l’obsession qualitative née du colbertisme ont sans doute forgé cet atavisme français qui, jusqu’au xxie siècle, a installé le pays dans un certain nombre de niches commerciales relatives au luxe98. De manière générale, la place qui lui est attribuée dans les textes de l’époque est centrale dans le démarrage économique99.

67On constate souvent que des fabricants essaient de se soustraire au contrôle des bureaux de marque et fabriquent, par exemple, des draps qui n’ont ni la largeur ni l’épaisseur voulues. Afin de remédier aux inconvénients qui résultent de ces manœuvres, les draps vérifiés portent des plombs de contrôle. De semblables mesures sont prises pour d’autres objets : des cachets, par exemple, sont apposés sur les fûts et barriques pour en garantir la bonne fabrication.

  • 100  C’est notamment le cas le jeudi 22 janvier 1722. Il existe pour la province de Normandie deux règl (...)

68Quand les fabricants sont convaincus d’avoir essayé de vendre des produits qui ne correspondent pas aux bonnes dimensions ou qui n’ont pas la qualité requise, ils se font saisir par les gardes jurés de la corporation ou par l’inspecteur. Pour assurer le respect des règlements, le Conseil de commerce peut contraindre à l’élection de gardes jurés au sein des corporations ou les faire nommer d’office par l’intendant, le cas échéant100.

69Quand il s’agit de produits d’exportation, ce souci de la qualité est poussé encore beaucoup plus loin. Les draps à destination de l’Orient subissent des visites sévères tant au départ qu’à l’arrivée. L’ambassadeur à Constantinople écrit souvent au Conseil pour se plaindre de la qualité des marchandises exportées.

  • 101  Séance du jeudi 3 décembre 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 229.

70Dans certains cas, la justification du respect des règlements emprunte à un argumentaire d’ordre éthique. L’illustration la plus précise concerne les cierges et les bougies dédiés au culte. Le jeudi 3 décembre 1722101, le Bureau du commerce est saisi d’un dossier relatif aux entreprises de manufacturiers qui mélangent des suifs, « ce qui cause un notable préjudice non seulement au public, et à la pureté du culte Divin, mais encore aux Marchands Ciriers des Villes qui observent avec fidélité de n’employer que de la cire pure dans leurs ouvrages ».

  • 102  « Mrs les commissaires ayant considéré qu’il est du bien public que l’uniformité soit gardée, et o (...)

71Les commissaires rappellent, à cette occasion, les lettres patentes et statuts accordés aux marchands apothicaires et épiciers de la ville de Paris du 28 novembre 1638. Ces normes visaient à garantir que la capitale du royaume soit approvisionnée en tout temps « de bonnes, et loyales marchandises ». Cette expression semble bien ressortir davantage au domaine de l’éthique et de la morale, sinon de la déontologie, qu’à celui de la pure technique de fabrication. Le Bureau du commerce entend saisir l’opportunité pour harmoniser la législation du royaume, afin d’éviter les disparités propres à susciter une concurrence déloyale102.

  • 103  Arch. nat., F12 73, p. 469. Les commissaires suivent l’avis des députés.

72Les contrôles ne portent pas seulement sur les spécifications techniques des marchandises, ils concernent également leur prix. Les commissaires peuvent demander au contrôleur général de faire savoir à des entrepreneurs qu’ils vendent leurs produits à un prix trop onéreux. C’est le cas notamment lors de la séance du 18 juillet 1726. Des soupçons d’augmentation indue des prix, sous couvert de réévaluation monétaire, pèsent sur les Van Robais. Au terme d’une comparaison entre le prix de vente et le coût des matières premières, « il a donc parû qu’il convenoit de rendre compte de ces observations à M. le Controlleur général, afin qu’il voye s’il est à propos de mander ces Entrepreneurs pour leur faire entendre que son intention est qu’ils réduisent le prix de leurs draps sur un pied plus raisonnable103 ».

B. La réglementation

  • 104  Il faut entendre par « hétéronomie » le fait que les spécifications de l’objet de commerce ne dépe (...)

73L’hétéronomie104 de l’objet de commerce se matérialise par une production réglementaire abondante. L’administration royale du commerce, depuis Colbert, a pris en charge cette réglementation.

1. Le rituel réglementaire

  • 105  Un « prurit réglementaire », selon Claude-Joseph Gignoux, in Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (...)
  • 106  Denis Woronoff stigmatise ainsi un « délire d’exhaustivité », D. Woronoff, Histoire de l’industrie (...)
  • 107  C. Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV…, op. cit., p. 300.

74Certains auteurs ont évoqué au sujet du Conseil de commerce de la première moitié du xviiie siècle une véritable frénésie réglementaire105, une manie de la réglementation qui relèverait presque d’une disposition psychologique106. Ainsi, lorsque, en 1730, le contrôleur général fait parvenir aux intendants le recueil des règlements généraux et particuliers des manufactures du royaume, l’ensemble ne comprenait pas moins de quatre volumes de cinq cents pages chacun107.

  • 108A contrario, « Cantillon was the first to state the doctrine of consumer sovereignty », Anthony Br (...)
  • 109  Cette idée d’autonomie de l’objet de consommation transparaît par exemple dans l’article « Consomm (...)

75Cette opinion s’avère relativement conforme à la réalité, tant la conception même de l’autonomie de l’objet du commerce est étrangère aux mentalités des commissaires. L’objet de commerce obéit-il à ses propres lois ? La société de consommation de notre temps a livré un adage légèrement outrancier, selon lequel « le client est roi »108. Si l’on y réfléchit, cette assertion recèle également une certaine vérité, en ce que l’objet du commerce, dans sa conformation, est effectivement pour partie la résultante des désirs et des volontés d’une demande personnifiée109.

76Au xviiie siècle, cet adage s’applique beaucoup moins. L’objet du commerce constitue le produit d’une transaction entre les attentes de l’offre, la sanction de celles-ci par l’État royal et des nécessités politiques supérieures.

  • 110  Séance du 13 avril 1741, Arch. nat., F12 88, p. 99.

77Le respect de la réglementation devient presque risible lorsqu’il nuit aux marchandises elles-mêmes. En 1741, le Bureau du commerce étudie une affaire où les marques apposées sur les étoffes lyonnaises, dites « velours du gueux », disparaissent pendant la teinture. L’inspecteur des toiles local ne propose rien de moins que d’imposer un plomb qui menacerait de les trouer. Les commissaires parent à cette éventualité fâcheuse en recommandant de coudre un morceau de toile sur l’empreinte de la marque pour la protéger des vicissitudes de la teinture110.

  • 111  Séance du 30 septembre 1712, Arch. nat., F12 58, fº 77.

78Les communautés de métier peuvent demander à ce que leurs délibérations fassent l’objet d’une homologation par arrêt du Conseil. Le cas est rare, mais rendu nécessaire par le souci de rendre sa perfection à un type de fabrication. En 1712, les marchands drapiers et les drapiers drapans de la ville de Troyes demandent une telle homologation, par l’entremise de l’intendant en Champagne. Ce dernier recommande vivement une telle mesure, assortie d’un délai de six mois pour permettre aux fabricants de se défaire des étoffes non conformes111.

79Qui plus est, la réglementation tend à s’autoreproduire, par une pluralité de vecteurs que seule la pratique hebdomadaire du Bureau du commerce révèle. Alors qu’une analyse sommaire des politiques d’inspiration colbertienne pourrait laisser penser que la production du royaume se divise harmonieusement entre secteurs d’élite très réglementés et secteurs plus informels, les procès-verbaux montrent plutôt qu’il est difficile de cantonner le principe réglementaire à certaines matières précises.

  • 112  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., (...)

80La production textile offre un tel cas de contagion réglementaire. Des fabricants ou des villes qui se sont fait un nom, une réputation et un crédit cherchent à sanctuariser ces avoirs en réclamant le bouclier de la législation. Les laines utilisées pour la draperie languedocienne ou carcassonnaise doivent ainsi provenir exclusivement d’Espagne. Le prix augmente d’ailleurs constamment au xviiie siècle112.

81Le différentiel avec les prix des laines du royaume suscite des tentations pour les fabricants, qui mélangent parfois des laines différentes, au mépris du droit. Les gardes jurés de la draperie de Sedan, en 1752, émettent une réclamation tendant à l’extension du règlement de 1743 sur la fabrication des draps.

  • 113  Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 4.

82Ils souhaitent que les jarretières soient assujetties à ce règlement et soient fabriquées exclusivement avec de la laine espagnole. Ils voudraient même que ces jarretières soient marquées au bureau de visite113. Immédiatement, les risques d’une hausse supplémentaire des prix de la laine espagnole paraissent ôter toute logique à cette demande.

  • 114  Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 5.

83En fait, les gardes jurés mettent dans la balance le fait que des fabricants peuvent, sous prétexte de production de jarretières, accumuler des laines de différents types, alors que le règlement de 1743 leur interdit d’avoir chez eux d’autre matière que celle d’Espagne. L’opportunité leur mettrait à portée de main les moyens d’une fraude114.

  • 115  « Mrs les députés à qui cette requête a été communiquée, ont pensé qu’il n’y avoit rien que de bon (...)

84Les députés et les commissaires conviennent d’accorder la demande des gardes jurés. En d’autres termes, la fabrication des jarretières, qui constitue du propre aveu des députés un objet de commerce peu considérable115 et qui fournit un revenu d’appoint aux ouvriers, tombe sous l’empire d’un règlement destiné à un marché haut de gamme.

85Les gardes jurés avaient d’ailleurs paré à ce genre d’objection et à celle liée au coût de la matière première en précisant que les fabricants trieraient la laine, utilisant la meilleure qualité pour les draps et le résidu, encore supérieur aux laines locales, pour les jarretières. Voilà bien la seule concession que les gardes jurés font aux différences de nature entre les marchés et les acteurs de ces deux produits.

86Ce dossier prouve l’emprise des règlements. D’une certaine manière, le cas des jarretières de Sedan s’apparente presque à une forme de servitude juridique destinée à garantir un fonds principal. Le petit marché des ouvriers se trouve ponctionné et surclassé pour permettre l’effectivité du grand marché de la draperie. Ce nivellement par le haut, sous-produit imprévisible de la logique réglementariste, met au jour les rouages de l’envahissement administratif.

2. Les saisies

  • 116  David K. Smith estime quant à lui que cette mansuétude du Conseil de commerce participe d’une stra (...)

87Le Conseil de commerce connaît bien souvent le contentieux provoqué par les saisies. Les négociants et les marchands victimes de saisies abusives ou considérées comme telles par eux peuvent se tourner vers les commissaires. Ils y trouvent une oreille toujours attentive. En effet, si l’observation des règlements constitue un impératif pour le Conseil, une trop grande injustice dans leur application pourrait conduire à leur remise en cause. Dans un grand nombre d’affaires, les commissaires infirment la décision de saisie. Cela prouve, au minimum, qu’ils instruisent à charge et à décharge116.

  • 117  Anecdote rapportée par Edgar Faure, La disgrâce de Turgot, Paris, Gallimard, 1961, p. 431.

88On peut supposer, au vu de cette proportion, que les saisies masquent parfois un harcèlement. L’histoire a retenu l’existence de véritables provocations, où des jurés vinaigriers envoient un comparse acheter un sou de moutarde chez l’épicier et guettent eux-mêmes la commission de l’infraction117. L’autorité du Conseil, seule capable de s’élever au-dessus des conflits locaux, doit faire preuve de célérité. De fait, la plupart des dossiers afférents à des saisies se règlent très rapidement.

  • 118  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 183-184.

89La rémunération des contrôleurs peut être en cause. En 1726, la chambre de commerce de Rouen justifie le déclin des toiles normandes par la rigueur des saisies opérées par les jurés toiliers. Le problème tiendrait à ce que ces jurés touchent un tiers des amendes118.

  • 119  Séance du jeudi 31 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 115-116.

90En 1740, le contrôleur général trouve « extraordinaire » que le produit des confiscations d’étoffes contraventionnelles soit adjugé au bureau des marchands de la ville d’Orléans. L’inspecteur envoie à fin d’instruction un imprimé des statuts des marchands d’Orléans, qui renferment effectivement un article 20 affectant la moitié des sommes au roi, un quart à l’hôpital des pauvres local et le dernier quart à la communauté. L’inspecteur précise que cette affectation rembourse les gardes de leurs frais, mais le Bureau décide que les confiscations doivent profiter aux pauvres119.

  • 120  Arch. nat., F12 81, p. 923.

91Établir et supprimer les bureaux de visite et de marque fait aussi partie des attributions du Conseil de commerce. Ainsi, lors de la séance du 23 décembre 1735120, les commissaires délibèrent un projet d’arrêt supprimant le bureau de visite et de marque des toiles qui avait été établi à Chauffailles, en Beaujolais, en faveur du seigneur de ce lieu.

  • 121  « [...] ce Garde juré, lors de la vizite chez le nommé Etienne Charavan du lieu de mirmade, ayant (...)

92Les saisies donnent parfois lieu non seulement à des contestations, mais aussi à des violences. Le procès-verbal de séance du 18 mai 1741 évoque le cas d’un dénommé Charavan qui avait molesté le garde juré venu saisir son outil de travail en contravention à l’aide « d’une barre de bois121 ».

  • 122  Arch. nat., F12 69-70, p. 166.

93Procédé plus bénin, la contestation des experts prend rang dans l’arsenal du contrevenant présumé. Les procès-verbaux relatent parfois des entreprises visant à nuire à la crédibilité de l’expertise, comme dans ce dossier du jeudi 30 avril 1722, où l’intendant local donne avis que « les efforts qu’a fait Pierre Bisset, pour embarrasser cette affaire, et répandre du soupçon sur la conduite, et la capacité des experts, sont inutiles122 ».

  • 123  « Arnaud demande aujourd’huy la remize de cette amande, en reprézentant que le conseil a entendu l (...)

94Le Conseil de commerce dispose de la possibilité d’opérer des remises d’amende à titre dérogatoire. Parfois, la remise s’avère anecdotique. Lors de la séance du 9 juin 1741, les commissaires dispensent le sieur Arnaud, marchand lyonnais, d’une amende de « 10 livres tournois » par pièce saisie car il avait déjà bénéficié d’une grâce123. De fait, l’arrêt en question ne s’était « point expliqué sur le payement de l’amende de 10 livres tournois par chaque pièce ».

  • 124  Séance du jeudi 22 juin 1752, Arch. nat., F12 84, p. 305.

95L’efficacité des saisies dépend partiellement de la validité des procédures employées. Bien souvent, le Conseil de commerce statue sur des demandes d’annulation. Si celle réalisée sur le marchand Fontaine se trouve justement annulée en 1752 car elle résulte d’une faute des « hommes de peine de la douane » qui avaient transporté les balles chez le marchand au lieu de les amener à la halle foraine124, d’autres sont refusées au nom de la lutte contre la chicane.

  • 125  Séance du 18 mai 1741, Arch. nat., F12 88, p. 140.

96Le 18 mai 1741, au contraire, les commissaires s’indignent de l’annulation par les juges de police de Poitiers de multiples saisies125. Selon eux, pratiquer de telles annulations et accepter le ministère des avocats et des procureurs dans de telles affaires entraîneraient à court terme la ruine des parties en frais de justice et l’inexécution générale des règlements.

97Les saisies mettent bien en relief un des aspects les plus importants de l’économie du xviiie siècle : la pénalisation des activités de fabrication et de commercialisation. Un fabricant ou un marchand qui ignore la norme devient un délinquant. La modification d’un procédé de fabrication emporte des conséquences judiciaires avant d’avoir d’éventuelles implications commerciales.

  • 126  Yves Mayaud, « Le droit pénal, instrument de régulation de l’activité économique et financière », (...)

98Au contraire, les articles 419 et 420 du Code pénal de 1810 incriminent le fait, par toutes sortes de moyens, « d’opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce126 ». La réunion et la coalition comptent au nombre des moyens visés.

  • 127  « Mais Mrs les commissaires ont pensé que les reglemens généraux, et particuliers sur le fait des (...)

99La généralité des prescriptions réglementaires étonne. Au moment paroxystique de l’activité du Conseil de commerce, les commissaires rappellent à l’inspecteur des manufactures en Bourgogne que les règlements des manufactures s’appliquent aussi bien envers les simples particuliers qu’envers les marchands et les fabricants professionnels. L’autoproduction et l’autoconsommation n’échappent pas aux normes étatiques, même au sein de la famille et des domestiques127.

  • 128  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 164.

100Le rapporteur de l’affaire, en premier lieu, avait même proposé de créer un règlement spécifique pour contraindre ces particuliers, notamment les bourgeois des villes, qui fabriquent des étoffes « pour leur usage, à leur fantaisie128 ». L’ensemble de l’aréopage conclut au caractère superflu d’une telle adjonction et enjoint à l’inspecteur et aux gardes jurés de saisir toutes les étoffes contraventionnelles, indistinctement.

  • 129  Avis des députés du commerce, daté du 21 juillet 1724, sur un mémoire concernant la foire du Landy (...)

101En fait, l’administration royale du commerce pratique une tolérance à cet égard, dictée par les subtilités des faits. Dans une affaire traitée deux ans auparavant, en 1724, les députés donnent avis quant à la permission obtenue des juges de police par des particuliers de Romorantin pour fabriquer « pour leur usage » des tiretaines. Abusant de cette permission, les particuliers s’immiscent dans la fabrique des draps et des serges, en contravention des règlements relativement à la laine utilisable. Les députés rappellent en préliminaire qu’il est « naturellement permis à tout le monde de fabriquer pour son usage propre des étofes sans maitrise », mais qu’il importe d’« avoir attention qu’elles ne portent point de préjudice aux manuf.res principales établies dans les lieux où de semblables étofes se fabriquent129 ». Par voie de conséquence, ils recommandent de chercher à contrecarrer cette invasion du secteur productif officiel par des ouvriers francs-tireurs. La logique de l’autoproduction parasite celle de la production conventionnelle.

C. Les inspecteurs des manufactures

102Les inspecteurs forment un bras armé précieux, ne serait-ce que parce qu’ils permettent d’éviter la multiplication à l’infini des corps de métier, en se substituant à eux pour les fonctions policières.

1. Statut et fonctions des inspecteurs des manufactures

103Étant donné les fonctions attribuées aux inspecteurs, il semble normal de relever de très nombreuses allusions à leur activité dans les séances du Conseil de commerce. L’inspecteur fournit, à cette époque, l’élément indispensable au Conseil pour lui permettre de mener sa politique de réglementation.

  • 130  Philippe Minard, « Les inspecteurs des manufactures au travail : une pratique administrative de te (...)
  • 131Ibid. Bernard Barbiche rappelle que le mot « fonctionnaire » apparaît sous la plume de Turgot en 1 (...)
  • 132  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 151.
  • 133  Et même, parfois, par les contemporains eux-mêmes. Roland de la Platière, lui-même inspecteur, dan (...)

104Colbert avait créé les inspecteurs qui, depuis 1724, étaient nommés par le contrôleur général. Ils étaient en 1714 au nombre de trente-huit et leur nombre fut porté à soixante-quatre en 1754130. Progressivement, leur statut administratif se précise par voie de coutume, à tel point que Philippe Minard n’hésite pas à les comparer à des « fonctionnaires131 ». Le recrutement de ce corps s’avère plutôt hétérogène et voit les purs techniciens côtoyer des personnalités à la vocation plus théoricienne. Ceci peut expliquer la célébrité acquise par la production intellectuelle de certains d’entre eux. Outre le fait qu’on leur demande parfois de réaliser une véritable enquête tous azimuts sur leur circonscription132, leur propension naturelle peut les amener à entrer dans des considérations plus larges que la simple application de règlements techniques. De ce point de vue, les inspecteurs offrent l’exemple remarquable d’un corps qui, absorbé par destination dans la mise en œuvre de réglementations souvent jugées rétrogrades par la postérité133, au contact direct avec les structures socio-économiques traditionnelles, fait preuve chez certains de ses membres d’une mentalité et de manies caractéristiques de l’esprit « éclairé » du siècle.

  • 134« The topic about which the inspectors of manufacturing most frequently fought with local authorit (...)
  • 135  Arch. nat., F12 59, fº 7.
  • 136  Séances des 5 juillet 1715, 21 juillet 1718, 18 décembre 1788, etc.
  • 137Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 163.

105Le Conseil connaît de toutes les questions relatives au statut des inspecteurs et à leurs appointements134. Le montant des appointements pose moins de problèmes que leur source. Le 5 décembre 1715, le Conseil rédige un projet d’arrêt ordonnant que les marchands de Saint-Malo paient à l’inspecteur des manufactures de la Haute-Bretagne les 180 livres qu’« ils lui doivent sur ses appointements d’après l’ordonnance de répartition de M. l’intendant de Bretagne135 ». En plus de leurs appointements, les inspecteurs touchent des gratifications soit des communautés soit du contrôleur général. Enfin, les inspecteurs s’adressent encore au Conseil lorsqu’ils veulent obtenir d’autres avantages tels que des pensions, des exemptions de la taille, de la tutelle, de la curatelle, du guet, de la garde, etc.136. La rémunération des inspecteurs semble avoir soulevé des problèmes chroniques jusqu’à la Révolution137.

106De fait, les inspecteurs des manufactures forment un corps susceptible d’émettre des revendications catégorielles. Les procès-verbaux de séance en gardent quelques traces. Le 5 juillet 1715, les inspecteurs des manufactures de drap et de toile demandent à être exemptés de tutelle, curatelle, taille, guet et garde. Ils justifient leur demande en faisant valoir que par un édit d’octobre 1704 le roi avait prévu des offices d’inspecteurs généraux et de contrôleurs des manufactures jouissant de ces privilèges.

  • 138  Séance du 5 juillet 1715, Arch. nat., F12 58, fº 365.

107Le rachat par les villes et les communautés de ces offices avait empêché qu’ils soient rendus effectifs. Le roi avait alors autorisé le contrôleur général des finances à commettre en lieu et place de ces officiers des personnes pour exercer les fonctions nécessaires. Ces personnes, exerçant en vertu d’une commission, ne peuvent jouir des droits prévus initialement par l’édit de 1704138. Les commissaires du Conseil de commerce accèdent à leur demande, en reconnaissant que de telles charges pourraient les détourner de leurs fonctions et que le dispositif originel n’entendait pas les y soumettre.

  • 139  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 34.

108Les attributions des inspecteurs sont nettement délimitées. Les inspecteurs des foires visitent les marchandises vendues, saisissent au besoin et rendent compte ensuite au Conseil. Les inspecteurs des manufactures procèdent de même dans les manufactures. Le Conseil de commerce sanctuarise ces attributions. Il peut arriver, comme à la foire de Montferrand, que les gardes jurés, ceux de Clermont en l’espèce, usurpent ces compétences en s’octroyant le droit de faire des visites et des saisies d’étoffes139. Le Conseil de commerce confirme alors l’interdiction décidée par les juges de police.

  • 140  Affaire du vendredi 5 avril 1709. « Monsieur d’Orsay a fait encore le raport d’une lettre du Sr No (...)
  • 141Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 177.

109Les inspecteurs visitent les manufactures pour s’assurer de l’observation des règlements, saisissent les marchandises fabriquées irrégulièrement et poursuivent les fabricants coupables. Ils tiennent le Bureau du commerce informé de l’exécution de leur mission, dressent des états des marchandises fabriquées, des listes des manufactures visitées, émettent des remarques sur leurs constatations et suggèrent parfois les modifications à apporter. Ils peuvent, par exemple, préconiser des mesures relatives au prix trop élevé des laines du fait d’une mortalité excessive dans les troupeaux140. De fait, le Conseil de commerce prête une vive attention au maintien des populations de moutons. Il n’hésite pas à interdire l’abattage des animaux en cas d’épidémie ou d’une quelconque diminution. Thomas Schaeper dénombre six arrêts de ce type entre 1700 et 1715141. Les fonctions des inspecteurs excèdent le contrôle ; ils jouent un rôle actif dans l’élaboration de la norme et peuvent prendre des initiatives dans ce sens.

110La présence des gardes jurés aux côtés de l’inspecteur a pour double effet de protéger l’inspecteur contre le mauvais accueil des fabricants et d’éviter à ces derniers que l’arbitraire de l’inspecteur ne s’exerce à leur encontre. Pour que la saisie soit valable, il faut encore que les juges des manufactures la valident. Ces juges n’hésitent pas à déclarer nuls des procès-verbaux de saisie.

  • 142  Arch. nat., F12 62, fº 133.

111Dans certaines régions, les inspecteurs deviennent impopulaires et subissent des outrages. Eu égard à leur situation, le Conseil de commerce peut évoquer ces affaires. Ainsi, lors de la séance du 7 octobre 1717142, le Conseil rédige un projet d’arrêt à la suite d’insultes adressées à un inspecteur. L’arrêt ordonne qu’il soit fait information par M. Guynet, intendant de la généralité de Caen, pour dresser procès-verbal et recueillir les dires des parties. Le Conseil de commerce protège activement ces précieux agents de contrôle.

  • 143  « [...] les apointemens de l’Inspecteur ne peuvent sufire à l’entretien d’une suite telle que cell (...)

112Toutefois, l’administration se refuse à augmenter les appointements des inspecteurs pour qu’ils financent leur protection personnelle. Le sieur Fontfreyde, inspecteur des manufactures d’Auvergne, réclame ainsi des revenus supplémentaires pour les dépenses et les défraiements occasionnés par le recours à l’assistance d’huissiers de police dans ses tournées. Le Conseil de commerce délibère que cet inspecteur doit procéder à ses tournées seul et sans suite coûteuse, comme le font les autres inspecteurs. Quant à sa sûreté, il lui revient de solliciter les officiers de police et les gardes jurés locaux pour l’assurer sans frais143.

  • 144  P. Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports françai (...)

113Enfin, leur rôle dans l’identification et la diffusion des innovations techniques ne doit pas être ignoré. Les inspecteurs des manufactures sont aux premières loges pour voir germer et mûrir les nouveautés de la période proto-industrielle. Ils relaient leurs observations et leurs convictions, le cas échéant, au Conseil de commerce, en essayant d’évaluer l’opportunité et l’intérêt de telle modification des procédés de fabrication ou même de commercialisation. Véritables consultants en matière industrielle144, élite administrative si l’on considère leur nombre et leur influence, ils ont les traits d’un proto-fonctionnaire polyvalent et omniprésent dans leur domaine de compétence.

2. Des auxiliaires zélés du Conseil

  • 145  Lorsque la liberté de teindre les toiles est accordée, les marchands et les fabricants de toiles t (...)
  • 146  Arch. nat., F12 55, p. 68.

114Les inspecteurs se montrent capables d’agir en bonne intelligence avec les autorités locales, ce dont la séance du vendredi 14 juin 1709 donne un bon exemple. Deux lettres expédiées le même jour, l’une par le procureur du roi de Troyes, l’autre par l’inspecteur des manufactures en Champagne, concernent un même objet : la contrebande des toiles peintes145. Là où le premier dénonce en termes généraux le caractère endémique de ces fraudes, le second propose un cas concret, en désignant nommément un « petit » marchand mercier. L’inspecteur des manufactures a néanmoins jugé bon de préciser que le fautif était « chargé de dix enfans146 ».

  • 147  Voir ce qu’en dit d’Argenson dans son Journal : « Le commerce se perd en France par l’inspection i (...)
  • 148  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 43.

115Pour autant, les inspecteurs des manufactures ne sont pas tous exempts de critiques et il est reproché à certains de faire trop peu de cas de leurs attributions. La situation s’avère gênante lorsque la différence de zèle devient trop importante entre deux régions147. Cette différence existe également entre un inspecteur et son successeur. Lorsque le sieur Guerran, inspecteur des manufactures d’Amiens, demande le rétablissement d’une règle de contrôle des marchandises foraines et étrangères, il invoque comme cause de l’interruption le « grand âge de son prédecesseur148 ».

  • 149  Arch. nat., F12 55, p. 25-26.

116Lors de la séance du 25 janvier 1709149, M. de Machault rapporte une affaire où les gardes jurés de la draperie de Carcassonne se plaignent du laxisme du « Commis de ce Département », qu’ils désireraient voir enjoint de remplir « son employ plus civillement », sans quoi leurs manufactures seront ruinées. En l’espèce, ils affirment avoir été contraints de demander la confiscation de presque toutes les marchandises amenées lors de la foire de sainte Catherine par des « marchands des montagnes ». Le sieur de la Marque, inspecteur des manufactures à Carcassonne, proteste contre leur procédure, puisqu’il est la cible de ces allégations.

  • 150  Séance du vendredi 10 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 61-62.

117Dans une autre affaire, l’inspecteur des manufactures de la généralité d’Orléans dénonce au Conseil de commerce les agissements des officiers de police locaux, révélateurs d’une certaine avidité. Ces derniers entendaient assujettir l’établissement des gardes jurés de Dreux à des droits. Le Conseil de commerce suit l’opinion de l’inspecteur et écrit à l’intendant pour qu’il ordonne aux juges de police de recevoir les gardes jurés sans frais150.

  • 151  Elle se trouve sous la cote Arch. nat., F12 681. La pièce n’est pas numérotée. Il faut préciser qu (...)

118Les inspecteurs des manufactures participent du pouvoir normatif, en soumettant des projets de texte. Le cheminement de leurs propositions emprunte le cas échéant des voies détournées. L’inspecteur général des manufactures d’Auvergne remet ainsi une demande à l’intendant de la province le pressant de rendre un règlement en sept articles destiné à discipliner les fabricants d’Ambert. L’intendant renvoie le projet au Bureau du commerce, qui délibère, au rapport de Machault, lors de la séance du 13 janvier 1724, d’autoriser Grandville « à rendre une ordonnance en conformité du reglement proposé par la présente requeste du Sr Fontfreyde inspecteur des manufactures d’Auvergne ». Cette décision est notée au dos de la requête originale de l’inspecteur151.

  • 152  Philippe Minard affirme que « [l]a plus grande difficulté tient souvent à la défiance rencontrée p (...)
  • 153Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 166.

119Quoi qu’il en soit, et à l’instar de beaucoup d’autres serviteurs de l’État, les inspecteurs se voient fréquemment reprocher des excès de zèle. La vindicte semble assez répandue à leur encontre152. Leur mission de contrôle, de rapport aux autorités supérieures, voire de sanction, ne peut, à vrai dire, que les exposer à ce genre de rancœur. Son exacerbation est parfois imputée au développement croissant des idées libérales au xviiie siècle. Thomas Schaeper pense toutefois que l’historiographie a exagéré ces mésaventures et que les inspecteurs étaient généralement bien accueillis153.

120Le Conseil de commerce, ponctuellement, peut contrarier le zèle des inspecteurs, lorsque celui-ci s’avère inopportun. Le 18 juillet 1726, les commissaires, suivant en cela l’opinion de l’intendant du Languedoc, défendent aux inspecteurs d’effectuer des visites et de marquer les étoffes lors de la foire de Beaucaire. L’argument avancé est double : premièrement, le « peu de temps qu’elle dure, et le mouvement rapide avec lequel les Marchands, et Négocians y font leurs affaires » ne le permettent pas ; secondement, lorsque sont exposées en vente à la foire de Beaucaire des marchandises défectueuses, « cela ne peut venir que du défaut de visite dans les lieux de fabrique, et aux foires de Pezenas, Montagnac, et autres de la Province, d’où elles doivent estre aportées à la foire de Beaucaire avec les marques ordonnées par les reglemens ».

  • 154  C’est en tout cas l’argument développé par l’intendant en Languedoc qui explique qu’il « seroit tr (...)

121Les commissaires enjoignent donc l’inspection des manufactures de concentrer ses efforts sur ces lieux. La raison pour laquelle la foire de Beaucaire se trouve ainsi privilégiée est qu’elle constitue un véritable centre névralgique pour le commerce du royaume, qui serait perturbé par un trop grand déploiement d’activité des inspecteurs154.

  • 155  Arch. nat., F12 69-70, p. 97-98.

122L’avis motivé des inspecteurs des manufactures s’avère souvent important pour emporter la décision au Conseil de commerce, entre autres pour obtenir le titre de manufacture royale. Ils produisent alors des certificats pour attester de la qualité des fabrications du requérant. Le jeudi 26 février 1722155, le dénommé Pierre Saintaigne requiert du Conseil de commerce pour sa manufacture le titre de manufacture royale, ainsi que les privilèges afférents. Pour soutenir cette prétention, il argue de la qualité et de la quantité de sa production de draps dans la ville de Carcassonne en ces termes : « par leur qualité, et leurs couleurs ils sont préférés aux autres, tant dans le Royaume, qu’en Italie, en Espagne, et dans les Echelles du Levant, ainsi qu’il le justifie par des certificats autentiques ».

123Pour vérifier les dires du requérant, le Conseil de commerce consulte les certificats produits par le sieur Simon François Goudar commis par la Provence de Languedoc à la visite des draps destinés au Levant, des sieurs Pagon et Huré de La Chapelle, inspecteurs des manufactures dans les départements de Montpellier et de Carcassonne, et demande l’avis du sieur de Bernage, intendant en Languedoc.

124D’un sentiment unanime, le Conseil donne suite à la requête de Pierre Saintaigne. Il pourra donc « aposer sur la principale porte de sa maison un tableau des armes du Roy avec les mots Manufacture Royale de St Vincent comme aussi de mettre au bas de chaque pièce de draps, et autres étofes de sa fabrique les mesmes mots manufacture royale de St Vincent », à charge pour lui de se conformer à la réglementation en vigueur.

  • 156  Par exemple, séance du jeudi 30 avril 1722 : « il s’agit de soutenir une manufacture qui fait de g (...)
  • 157  La séance du jeudi 17 janvier 1726 (Arch. nat., F12 73, p. 45-46) fournit un bon exemple. L’intend (...)

125L’efficacité de l’action des inspecteurs transparaît ponctuellement dans les procès-verbaux du Conseil de commerce156, rendant hommage à leur travail. Les fautes de saisie abusive, pourtant commise par eux, ne leur incombent pas toujours. Elles résultent parfois d’une application pure et simple d’ordonnances émanées de l’intendant, mal fondées en droit157.

126La production du royaume, contrôlée notamment par ces inspecteurs, dépend étroitement de l’approvisionnement en matières premières. Dans ce domaine, le Conseil de commerce, au-delà des positions de principe affichées, sait se montrer pragmatique.

D. L’approvisionnement en matières premières

  • 158  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 192.

127Le mercantilisme suppose que l’exportation de produits finis est plus souhaitable que l’exportation de matières premières158. Il s’agit donc de favoriser les activités de transformation, en organisant une rétention des ressources.

128Le Conseil de commerce veille à la régularité des activités économiques, en amont, en traitant les dossiers relatifs aux matières premières. Le royaume de France ne fonctionne pas en autarcie sur ce plan. La problématique de la rareté peut même jouer relativement aux flux internes au royaume.

1. Un secteur stratégique

  • 159  Le phénomène est bien connu, voir Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. La (...)
  • 160  Séance du 15 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 54 vº.
  • 161  Louis Duval, Les Intendants d’Alençon au xviie siècle, Paris, Librairie Loyer-Fontaine, 1891, p. 7 (...)
  • 162  Le mémoire des députés du commerce propose de commencer par une « énumération des Landes et terres (...)

129Laine, soie, bois, minerais : une documentation abondante concerne le problème de la pénurie des matières premières159. Une ressource élémentaire comme le bois, combustible ou matériau de construction, vient à manquer. Il s’agit d’une préoccupation transversale du xviiie siècle. Dès le début, le Conseil de commerce tente de préserver cette matière. Le problème de la « disette des bois » est évoqué pour la première fois à la séance du 15 juillet 1701160. Cette même année, l’intendant d’Alençon répond ainsi à un mémoire du Conseil de commerce relatif à la disette des bois. Il répond qu’une diminution de la consommation des forges devrait suffire à prévenir ce mal161. Le 22 juillet, les commissaires renvoient aux officiers des Eaux et Forêts l’examen d’un projet de mise en valeur des landes et des terres non cultivées jouxtant les rivières162.

  • 163  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., (...)
  • 164  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 61.

130Dans le secteur drapier, la laine immobilise une part considérable du capital. Le faible coût relatif de la main-d’œuvre met en exergue le caractère stratégique de la matière première. La main-d’œuvre, dans le prix de revient d’une pièce de drap carcassonnaise, correspond à un coût très minoritaire par rapport à laine163. Les stocks de laine prédominent dans les actifs des maîtres fabricants164.

  • 165  « [...] pluzieurs particuliers, même des Sergers, abandonnoient leur fabrique pour s’adonner à fai (...)

131Le Conseil de commerce, le cas échéant, peut être amené à mettre un terme à des opérations de spéculation illicite. De nombreuses dispositions réglementent l’achat de matières premières nécessaires à l’activité économique, afin d’éviter les « amas » et l’accaparement. Par exemple, lors de la séance du 9 juin 1741, les commissaires confirment un article des statuts de la communauté des sergers de Reims interdisant la vente de « fils propres à faire serges et étamines » hors les « jours ordinaires de marchés ». De fait, certains maîtres sergers s’étaient spécialisés dans la spéculation, l’un d’entre eux abandonnant même sa profession habituelle165.

  • 166  La formule consacrée étant qu’« il y avoit lieu d’acorder cette permission sans tirer à conséquenc (...)
  • 167  Elle n’entrera en déclin que durant la Révolution, concurrencée justement par les productions angl (...)

132Plus souvent, il s’agit de permettre à des entrepreneurs, à titre dérogatoire166, de faire venir de l’étranger des matières premières. Le dossier relatif à la dame de Villeroy, propriétaire d’une manufacture de faïences à Rouen, en donne un exemple parmi d’autres. Elle demande à pouvoir faire venir d’Angleterre, en ne payant que les droits ordinaires, « la quantité de six milliers d’estain, et de douze milliers de plombs ; attendû que ces métaux, dont l’entrée est permise quand on les tire de Hollande, ne sont pas d’aussi bonne qualité pour l’usage qu’elle en veut faire, que ceux qu’on fait venir d’Angleterre ». Les manufactures de faïence constituent à l’époque une branche importante de l’économie rouennaise167. Ces dossiers, parfois pour des quantités apparemment faibles, abondent, notamment en période de guerre.

  • 168  Il s’agit d’une des caractéristiques du mercantilisme et surtout du bullionisme.
  • 169  Arch. nat., F12 69-70, p. 92-93.

133Des dérogations à l’exportation existent également. L’or et l’argent constituent accessoirement des matières premières, pour la fabrication d’articles de commerce. Mais, pour des raisons évidentes168, l’exportation peut faire l’objet d’une prohibition. Lors de la séance du jeudi 26 février 1722, le Conseil de commerce, sur ordre toutefois du Régent169, autorise les négociants et marchands faisant commerce de ces produits à les envoyer à l’étranger.

  • 170  Le 21 février 1726 (Arch. nat., F12 73, p. 172-173), les commissaires rejettent ainsi la propositi (...)

134Il existe une défense générale de faire passer de France à l’étranger les espèces et les matières d’or et d’argent. Le Bureau du commerce veille, sans excès de rigueur, au respect de ces règles170. Or certains marchands (en l’espèce représentés par les gardes des marchands merciers de la ville de Paris) font commerce avec l’étranger de « gardes d’épées d’argent, et d’argent doré, ensemble des bijoux d’or, et d’argent, dont ils font commerce, comme tabatières, boites à mouches, étuis de poche à l’usage, tant d’homme, que de femme, et autre petis ouvrages de cette espèce, dont la façon est presque toujours d’un prix considérable ». Les commis des fermes du roi refusent logiquement l’expédition de ces marchandises.

  • 171  Ce qui montre l’importance du dossier, car la décision de requérir les ordres du souverain est tou (...)

135Les marchands demandent donc au Conseil d’expédier un ordre aux fermiers généraux. Le Conseil précise que, après « avoir sur ce pris les ordres de S. A. R. Monseigneur le Duc d’Orléans Régent171 », il a délibéré de permettre à tous les négociants et marchands faisant commerce de ces marchandises de les envoyer dans les pays étrangers. La valeur « considérable » de ces articles de commerce a sans doute prévalu dans cette décision. Exporter à l’étranger des produits manufacturés à base d’or ou d’argent constitue une source de revenus plus importante que la simple thésaurisation. L’or et l’argent constituent ainsi des matières premières susceptibles de générer une forte valeur ajoutée.

136A contrario, des matières telles que le plomb peuvent être refoulées hors du royaume. En 1722 toujours, pour contrecarrer l’interdiction des plombs anglais, certains marchands fraudent. Interdits depuis un arrêt du Conseil du 6 septembre 1701, ils entreraient en France sous couvert d’être originaires d’Allemagne ou du Nord. Le stratagème est dévoilé par une correspondance de l’ambassadeur du roi en Hollande.

  • 172  Arrêt délibéré lors de la séance du jeudi 5 mars 1722 (Arch. nat., F12 69-70, p. 101).

137Le Conseil de commerce délibère donc de rendre un arrêt pour mettre un terme à ces pratiques. Parmi les dispositions figure notamment la production d’un certificat des magistrats des villes d’Allemagne ou du Nord. En cas de défaut de certificat, l’article 3 de l’arrêt délibéré et daté du 3 mars 1722 dispose une forme de présomption irréfragable. Ainsi, les plombs qui seraient apportés dans les ports du royaume en provenance de pays où il n’y a pas de mines de plomb sont réputés plombs d’Angleterre, confisqués, et les marchands qui les ont introduits condamnés172.

  • 173  Le 3 février 1713, le Conseil de commerce refuse ainsi de permettre aux négociants de Bordeaux de (...)

138Enfin, le caractère ponctuel de certaines limitations à l’exportation révèle qu’elles correspondent à des situations de pénurie et non à des prohibitions de principe173.

2. Un paramétrage parfois complexe

  • 174  Arch. nat., F12 79, p. 116.
  • 175  Pierre Lamard, Pouvoirs et maîtres de forges au siècle des Lumières : des rapports paradoxaux. La (...)
  • 176Ibid., p. 945.

139Assurer l’approvisionnement en matières premières revient essentiellement à limiter les disparités entre concurrents, notamment entre producteurs nationaux et producteurs étrangers. La multiplication des fiscalités et des taxes rend la tâche parfois compliquée. Surtout, le Conseil de commerce ne procède que de manière spécifique. Ainsi, lors de la séance du 24 janvier 1732174, est relatée la demande du nouveau propriétaire d’un petit complexe métallurgique en devenir175 tendant à l’obtention d’un privilège royal l’exemptant du droit de péage pour le fil de fer à l’entrée des provinces de l’intérieur du royaume. Il argue du fait qu’il doit se trouver sur un pied d’égalité avec les Suisses. Il obtient gain de cause, mais, à la veille de la Révolution, des voix s’élèvent pour demander la généralisation de ces mesures et dénoncer le manque d’uniformisation du fait de la procédure par voie de privilèges176.

  • 177Arch. nat., F12 69-70, p. 200.

140Cette politique des matières premières s’analyse aussi comme une politique de la préférence. À titre d’exemple, lors de la séance du 18 juin 1722177, le Conseil de commerce délibère un projet d’arrêt relatif à une manufacture comprenant l’obligation suivante : « ledit Philippe Porte sera tenû d’employer les laines originaires du territoire d’Arles autant qu’elles seront propres à la fabrique de ses draps ».

  • 178  Arch. nat., F12 55, p. 31.
  • 179  Maurice Hamon, « De la verrerie traditionnelle à la manufacture, la manufacture des Glaces de Sain (...)
  • 180  N° 3836, Frantz Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris. Étude suivie d’une liste des prison (...)

141Souvent, il faut donner la suprématie à un intérêt sur un autre. Le 15 février 1709178, une affaire oppose les « intéressés à la manufacture des Glaces establie à St Gobin » aux « Prieurs, juges, Consuls, marchands et adjudicataires des droits d’octroy establis sur les marchandises, soudes et bois latrans [?] à Rouen ». Les premiers demandent aux seconds la restitution des droits perçus ; le Conseil doit donc arbitrer en faveur de l’industrie ou des percepteurs. Il faut noter que la manufacture des glaces de Saint-Gobain, au xviiie siècle, constitue la première capitalisation française179. Elle bénéficie d’un statut et d’une protection particuliers. Le 17 décembre 1744, Bernière de Saint-Martin, contrôleur de la manufacture, entre à la Bastille sur ordre de Maurepas. Il préparait alors sa fuite et prévoyait d’emporter avec lui les papiers relatifs à l’administration de Saint-Gobain. Maurepas le fait libérer le 28 janvier 1745, une fois les papiers restitués à la manufacture180.

  • 181  Au début du siècle, un nommé Leujeu, maître de bateau d’Yport, aurait ainsi été à la pêche au hare (...)
  • 182  La même mesure avait été agitée le vendredi 2 septembre 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 67 vº), pou (...)
  • 183  Séance du vendredi 5 avril 1709, Arch. nat., F12 55, p. 47.

142L’impératif « écologique » préexiste de loin à sa théorisation, sous la forme du bon sens le plus éprouvé. Il ressort des attributions du Conseil de commerce qu’il lui échoit de garantir la pérennité des ressources naturelles, par exemple en prenant soin de faire respecter le terme saisonnier de la pêche du hareng181. Le même jour, il est également délibéré de réfléchir à une interdiction de tuer les agneaux182, la mortalité des bestiaux durant le terrible hiver 1709 imposant des mesures pour « procurer la multiplication des troupeaux183 ».

  • 184  Séance du vendredi 19 avril 1709, Arch. nat., F12 55, p. 50-51.
  • 185A priori par des habitants indélicats des environs, car le sieur Despictières réclame notamment qu (...)

143La même année184, un dossier encore plus volontariste montre le soin apporté à la gestion des matières premières. Le sieur Taschereau Despictières avait obtenu du roi en 1690 la permission de planter des mûriers blancs dans le parc du château du Plessis les Tours et dans les dépendances, à charge de dédommager le marquis de Vassé des 500 livres tournois « qu’il avoit accoutumé d’en tirer ». De fait, le sieur Despictières avait bien vendu son projet, en faisant valoir qu’il fallait « un asser grand nombre de muriers blancs pour y nourrir une quantité de vers à soye qui peut par l’abondance des soyes qu’elle produiroit contribuer à l’avantage du Commerce ». Constamment troublé dans son entreprise185, il demande une reconduction de la jouissance pour vingt années, dans des conditions plus favorables.

  • 186Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 178.
  • 187  Le sieur de Sainte-Catherine propose de créer des plantations de mûriers dans « telles Provinces d (...)
  • 188H.T. Parker, The Bureau of Commerce in 1781 and Its Policies…, op. cit., p. 108.
  • 189  Guy Durand, « Le marché marseillais des soies (1817-1883) », in Marseille sur les routes de la soi (...)

144Thomas Schaeper rappelle que le Conseil de commerce encourage la plantation de mûriers afin de diminuer la dépendance en soie du royaume à l’Italie et au Levant186. Cette mesure avait été abordée pour la première fois devant le Conseil de commerce le 1er juillet 1701187. Le cas du sieur Despictières s’inscrit donc dans le cadre d’une politique générale, et même dans la doctrine mercantiliste d’autosuffisance et d’exportation188. L’hiver de 1709 a d’ailleurs facilité le développement des mûriers en éradiquant un grand nombre de cultures arboricoles189.

145Étant donné le caractère artisanal de certains commerces, l’approvi­sion­nement en matières premières occasionne de temps à autre des considérations curieuses. Un requérant souhaite être autorisé à utiliser un nouveau procédé pour la confection des chapeaux. Ce requérant :

  • 190  Séance du 31 mars 1735, Arch. nat., F12 82.

« prétend de même que les ingrédiens qu’il employe pour préparer les poils de lièvre et de lapin, peuvent aussi servir à engraisser les poils de Castor, et qu’en achetant de la Compagnie des Indes des peaux de Castor sec qu’on aura à meilleur compte, l’on poura par cette préparation chymique, supléer au Castor gras, dont cette compagnie ne tire plus une si grande quantité de ses concessions, depuis que les sauvages se sont accoutumés à porter de nos petites étofes pour habillement, et qu’ils n’engraissent plus autant de peaux de castor qu’ils faisoient auparavant190 ».

  • 191  Jacques Mathieu, La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord. xvie-xviiie siècle, Laval, (...)

146Pour mémoire, Jacques Mathieu estime que, jusqu’à 1700, un homme adulte sur deux en Nouvelle-France effectue un voyage chez les Amérindiens, ce qui favorise la rencontre des cultures191. L’usage de vêtements européens par les indigènes, attesté par ce procès-verbal du Bureau du commerce, en constitue probablement une conséquence. Ces voyages servent essentiellement à pratiquer la traite des fourrures. Ces pratiques, souvent, avaient lieu avant le mariage et permettaient d’accumuler un pécule.

  • 192  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 147.
  • 193  J. Mathieu, La Nouvelle-France…, op. cit., p. 166.
  • 194  Séance du jeudi 27 janvier 1718, Arch. nat., F12 64.
  • 195  « Monsieur Amelot a fait encore le raport d’un Placet des chapeliers de Paris sur les représentati (...)

147La pénurie de castors gras fournit, de fait, un objet de préoccupation depuis plusieurs décennies. Une Compagnie de la colonie avait même été créée en 1700 pour redresser le commerce du castor. En métropole, elle soutient l’interdiction de la fabrication des chapeaux avec d’autres matières que le poil de castor, tolérant seulement le mélange avec le poil de lapin, mais pas celui de lièvre192. En Amérique, elle cherche à maintenir les prix et à conserver les alliances amérindiennes. Cependant, les autorités, de leur côté, exercent une pression pour faire baisser les prix193. Ainsi, en 1718, les marchands chapeliers de Paris représentent qu’ils « manquent absolument de castors gras, ce qui détruira bien tost leur principal commerce s’il n’y est pas promptement pourvu194 ». À cette occasion, le Conseil de commerce ordonne à la Compagnie des Indes de voiturer quatorze milliers de castors alors bloqués à La Rochelle à cause d’un litige sur les droits à payer. Peu de temps après, la même année, semblable disposition est prise pour des castors arrivés cette fois à Nantes195.

  • 196  Séance du jeudi 28 janvier 1740, Arch. nat., F12 87, p. 37.

148Le nouveau procédé ne suffit pas, du moins dans l’immédiat, puisqu’en 1740 les maîtres chapeliers de Paris font à nouveau entendre leurs plaintes196. Cette fois, ils critiquent le prix des castors secs, dont l’inventeur prétendait qu’on pouvait les obtenir à « meilleur compte » de la Compagnie des Indes. De fait, les maîtres chapeliers accusent la Compagnie des Indes d’avoir quasiment doublé le prix de ces matières depuis 1737. Cette augmentation donnerait alors aux fabriques anglaises la préférence sur les fabriques françaises, car le castor y serait à meilleur marché que dans le royaume.

  • 197  Séance du jeudi 28 janvier 1740, Arch. nat., F12 87, p. 39.

149Inversement, l’administration royale du commerce peut chercher à léser les intérêts économiques des puissances étrangères. Le jeudi 28 janvier 1740, alors que des négociants d’Arles leur demandent des modérations fiscales sur les laines qu’ils tirent d’Espagne pour les revendre à Genève, les députés emportent la décision au Bureau du commerce en arguant que ces matières premières étaient « sans doute destinées à l’aliment de quelque manufacture étrangère qu’il seroit contraire à nos propres interets de favoriser197 ».

  • 198  Séance du jeudi 10 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 78.

150Pour autant, le Bureau arbitre subtilement les priorités. En 1740, il reçoit une lettre écrite d’Angoulême demandant l’interdiction de la sortie des genièvres vers l’Angleterre. La lettre expose que les Anglais transforment cette matière en boisson alcoolisée et qu’ils importent moins d’eau-de-vie. Les députés se montrent sceptiques et observent que cette graine est inutile en France. À cet égard, l’exportation est légitime et ne peut être interdite198.

151L’action publique économique au xviiie siècle, telle qu’opérée par le Conseil et le Bureau du commerce, repose donc initialement sur un ensemble de contraintes. Ces contraintes se justifient par la nature des marchés et par des postulats relatifs à la qualité. L’objet doit correspondre à ces contraintes et, en quelque sorte, à ces cahiers des charges. Après avoir tenté de répondre à la question « comment produire ? », il convient de s’intéresser à la question « qui peut produire ? ».

III. L’habilitation à produire

  • 199  Philippe Minard insiste sur la nature délibérative des corps de métier. « Les professionnels ont b (...)

152Les prescriptions réglementaires ne forment pas le seul vecteur permettant de contrôler les activités économiques. L’existence d’une économie conventionnelle se réalise aussi par l’habilitation à produire199. Elle se décline en deux branches principales : les corporations et les manufactures. Dans les deux cas, l’intervention de l’administration royale du commerce est déterminante. Elle démontre l’intérêt social dans le secteur économique.

  • 200  « Que dans les Villes du Roiaume ou jusqu’à présent il n’a pas esté permis de négocier sans estre (...)
  • 201  L’objet du mémoire des députés du commerce qui contient cette précaution consiste à proposer des m (...)

153L’habilitation à produire, dans les développements suivants, inclut les opérations de commerce au sens large. La distinction entre fabricants et commerçants est loin d’être systématiquement opératoire dans l’économie du xviiie siècle. Néanmoins, les négociants, c’est-à-dire les hommes du commerce en gros, ne possèdent pas de corps de métier. Les députés, en 1701, prennent même le soin de préserver les négociants des formalités de la réception et de l’apprentissage200. Cette précaution marque bien, en creux, la nature malthusienne des corps de métier201.

  • 202  Bernard Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, Bordeaux, Presses univ (...)

154Lorsque les corps de métier officiels réclament la répression d’activités de production ou de commercialisation non incorporées, ils situent systématiquement leurs arguments sur le terrain de la qualité et non sur celui du prix202. Toutes choses égales par ailleurs, la corporation semble donc n’être pas compétitive, selon les critères modernes.

  • 203  Ph. Minard, « Le métier sans institution… », op. cit., p. 85.
  • 204R.B. Ekelund et R.D. Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking Society…, op. cit., p. 79.

155Dans le cas des corporations, l’habilitation à produire possède deux dimensions complémentaires. D’un côté, l’économie conventionnelle favorise ici l’autonomie, puisque les statuts et les règlements sont plus souvent proposés par la base qu’ils ne sont imposés par l’administration royale. De l’autre, elle implique un lien presque organique entre les opérateurs économiques et les institutions monarchiques. Philippe Minard évoque pour caractériser cette situation un « polycentrisme réglementaire203 », miroir du légicentrisme révolutionnaire. En termes moins économiques et plus politiques, cette imbrication a pu être définie ainsi : « decentralized royal control over industrial activity204 ».

A. La police des corporations

  • 205  François Olivier-Martin, « L’organisation corporative sous l’Ancien Régime », in Répétitions écrit (...)

156François Olivier-Martin définit l’organisation corporative comme « un système social comprenant des groupements d’intérêt professionnel dont le but est à la fois de discipliner et de défendre ces intérêts, avec la reconnaissance et sous le contrôle de l’État souverain205 ».

  • 206  Par exemple, séance du 9 septembre 1756 (Arch. nat., F12 101², p. 290).
  • 207  Par exemple, dans cet arrêt du « roi étant en son conseil » du 31 mai 1786, rendu à Versailles : « (...)

157Le terme « corporation » provient plutôt de l’anglais, puisque les papiers officiels français emploient ceux de « corps » ou de « communauté ». Le mot « incorporation » est toutefois employé au Bureau du commerce206, mais il désigne l’action dynamique, et non l’institution qui en résulte. Le terme « corporation » apparaît dans le langage officiel de la monarchie dans la seconde moitié du xviiie siècle207.

  • 208  15 mars 1753. Argenson, Journal du Mis d’Argenson, op. cit., p. 204.

158François Olivier-Martin décrit la prise de conscience progressive de l’intérêt de ces petits organismes que sont les corporations pour ce grand organisme qu’est l’État royal. Pour François Olivier-Martin, le dialogue avec les corporations prend formellement rang parmi les causes qui ont présidé à la création du Conseil de commerce. Cependant, tous les travailleurs ne sont pas incorporés. Certains segments de gamme intermédiaires, par exemple, peuvent être occupés par des ouvriers indépendants. Le marquis d’Argenson évoque dans son journal, en 1753, le cas du faubourg Saint-Antoine. Ce faubourg est peuplé de « petits ouvriers qui travaillent sans maîtrise ». Leurs ouvrages, inférieurs à ceux des maîtres, ne se vendent plus en cas de crise économique208.

  • 209  Au sens de l’application des règlements de production et de commercialisation.
  • 210  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 164.

159La formalisation juridique et sociale des métiers, telle qu’opérée par le Conseil de commerce, correspond largement à des besoins policiers209. En 1726, les commissaires sont saisis d’une demande de l’inspecteur des manufactures d’Orléans tendant à établir en « Corps de Com.té, et Jurande210 » les fabricants d’étoffes de laine de Loris. Les commissaires observent que ces fabricants forment un nombre trop réduit pour qu’ils soient érigés en jurande. Ils estiment que pour les obliger à se conformer aux règlements, ce qui était donc l’objet de la demande de l’inspecteur, il suffit de saisir les marchandises défectueuses qu’ils apporteraient aux foires et d’effectuer des visites à Loris. C’est dire que l’incorporation n’a rien de systématique. Organiser une police interne au métier s’avère superflu lorsque l’inspecteur dispose à lui seul de la force de frappe requise.

  • 211  Steven L. Kaplan, La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001, p. 57.

160Steven L. Kaplan relève que les lieutenants de police et les intendants pouvaient parfaitement traiter les questions corporatives in situ, mais qu’une partie des dossiers aboutissaient devant les autorités centrales, éventuellement sur le bureau du contrôleur général lui-même211.

  • 212  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 190.

161Les parlements rendent fréquemment des arrêts en matière corporative. Ils fonctionnent comme juridictions d’appel relativement aux décisions des jurandes212. Il est assez courant, par conséquent, que le Conseil de commerce soit saisi d’une affaire déjà jugée par un parlement.

  • 213  C. Belin, Discours prononcé le 3 novembre 1866…, op. cit., p. 14. Selon Steven L. Kaplan, l’abbé T (...)
  • 214  Ainsi, le vendredi 10 mai 1709, le Conseil de commerce met de l’ordre à Dreux, en ordonnant aux ju (...)
  • 215  Même séance, même inspecteur, autre dossier. Le maire et les échevins veulent « prendre la Chambre (...)

162Abolies sous la Révolution au moins autant comme corps intermédiaire disputant à la députation le privilège de représenter et de mettre en œuvre l’intérêt des citoyens que comme obstacle à l’activité économique, les corporations justifiaient leur intégration dans les structures de l’État royal notamment par les services qu’elles lui rendaient en assurant la police des travailleurs213. Les corporations sont parfois victimes du peu de scrupules de la police stricto sensu214, voire des autorités municipales215.

  • 216  En 1718, dans un arrêt ordonnant la réunion de différentes corporations, les commissaires insèrent (...)

163L’habilitation, outre le paradigme de l’offre normée, dépend parfois d’impératifs techniques. L’exercice du métier d’apothicaire, par exemple, exige un examen par les médecins locaux216.

  • 217  S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 97.

164Le contentieux des corporations au Conseil de commerce est extrêmement abondant en volume, mais cette abondance se révèle relativement stéréotypée, ce qui explique que l’on puisse la traiter de manière synthétique. Le Conseil de commerce constitue, de fait, l’organe central de direction de l’ensemble des corporations du royaume217.

1. L’homologation des statuts

  • 218  « […] le projet et l’avis sont transmis au conseil afin d’obtenir des lettres patentes qui doivent (...)
  • 219  Séance du 18 mai 1741, Arch. nat., F12 88, p. 146.

165L’homologation comporte évidemment des conséquences importantes sur l’opposabilité erga omnes218 du statut de la communauté de métier aux autres sujets du roi. Les commissaires peuvent faire modifier les statuts dans les moindres détails. Les marchands beurriers de Caen doivent par exemple retrancher de leur chef-d’œuvre l’explication des propriétés des grains et légumes, car elle excède les bornes de leur profession219.

  • 220  Séance du 26 novembre 1744.
  • 221  Séance du 26 avril 1725.
  • 222  Séance du 17 mai 1725.
  • 223  Séance du 7 juin 1725.
  • 224  Séance du 19 juillet 1725.
  • 225  Séance du 26 juillet 1725.
  • 226  Séance du 24 avril 1727.
  • 227  Séance du 1er mai 1727.
  • 228  Séance du 28 mai 1728.
  • 229  Séance du 4 janvier 1731.

166Le Bureau du commerce a connaissance des statuts de toutes les corporations et décide s’il y a lieu ou non de les homologuer. Son avis prévaut et emporte la décision du contrôleur général même quand l’intendant et les officiers de police ne sont pas d’accord avec les députés220. Entre 1725 et 1745, les demandes d’homologation de statuts sont extrêmement nombreuses et sont présentées par les orfèvres de Tours, les bouchers d’Angoulême221, les drapiers chausseliers de Laon, les cordonniers d’Angoulême222, les maîtres gantiers de Paris223, les bonnetiers de Saintes224, les serruriers de Bourges225, les menuisiers de Vernon, les parfumeurs cordiers du Puy226, les futaillers tourneurs cornetiers de la ville et de la banlieue de Rouen227, les merciers drapiers grossiers joailliers épiciers ciriers droguistes chandeliers de la ville de Gisors, les bonnetiers de Beauvais, les marchands drapiers toiliers, quincailliers, fourbisseurs et gantiers parfumeurs de Toulon228, les tourneurs tabletiers de Lyon, les sergers de Montauban, les maîtres teinturiers de Lille, les broquiers et tonneliers de Nîmes, les maîtres fripiers de Toulouse, les maîtres cartiers de Marseille229, les menuisiers de Rims, les menuisiers de Provins, les merciers grossiers joailliers du Havre, etc. On pourrait multiplier, sans que ce soit nécessaire, ces exemples.

167Chaque fois qu’une nouvelle corporation se crée, chaque fois qu’elle renouvelle ses statuts, le Conseil de commerce intervient. À travers les procès-verbaux on voit tout le petit commerce français vivre et prospérer dans le cadre de ces corporations.

168Compte tenu de la multiplicité des cas et de la gravité de leurs conséquences potentielles, il faut évoquer le problème de la preuve de l’existence légale de la corporation. La question se posera avec toujours plus d’acuité au cours du siècle, à mesure que s’amoindrit la marge de manœuvre procurée par l’argument relatif à la « possession immémoriale ». Parmi d’autres dossiers, celui délibéré lors de la séance du 2 mai 1765 fournit un exemple instructif.

  • 230  Procès-verbal de la séance du 2 mai 1765, Arch. nat., F12 105.

169La corporation des drapiers chaussetiers, mise en difficulté par celle des « merciers jouailliers », produit un faisceau de preuves en lieu et place des titres originels, attendu qu’ils prétendent « avoir perdu leurs anciens statuts en 1563 lors de la prise de la ville du Havre par les anglois ». Munis toutefois d’une copie en forme non authentique et de « quelques sentences rendües en conséquence desdits statuts confirmés par des arrêts » – de bons éléments de preuve donc –, ils ont par ailleurs procédé avec diligence aux régularisations nécessaires puisqu’« ils en avoient fait homologuer de nouveaux le 12 avril 1647 par sentence du juge Royal du Havre et qu’en conséquence ils avoient joui de leur État jusqu’à présent 230. »

  • 231  Séance du 13 avril 1741, Arch. nat., F12 88, p. 92.

170Les statuts une fois homologués suffisent aux corporations pour réprimer les activités d’éventuels contrevenants. Les commissaires s’abstiennent en 1741 de répondre aux plaintes des marchands en gros d’Amiens contre des « particuliers sans qualité231 ». Les marchands ayant excipé d’une contravention aux articles 6 et 18 de leurs statuts, ils peuvent agir sans le concours du Bureau du commerce.

  • 232  « Quand aux fabriquants de Bédarieux, ils exposent que leurs pertes sur la fabrication des londres (...)

171Les statuts des corporations ne s’analysent pas comme des textes intangibles, spécialement en ce qui concerne les fabrications autorisées. Lorsqu’une corporation rencontre des difficultés à trouver une demande solvable, pour des raisons qui peuvent tenir à l’évolution des goûts, elle peut demander des permissions supplémentaires. La permission peut même être requise à titre temporaire, le temps pour le marché de se retourner232. La mutabilité des statuts confère une certaine souplesse au travail corporatif.

  • 233  Philippe Payen rappelle ainsi que les organes administratifs sont peu cloisonnés et que les homolo (...)
  • 234  Philippe Payen laisse partiellement la question en suspens, en rappelant qu’il existe en matière d (...)
  • 235  Florent Roemer relève que le parlement de Metz surveille en principe les métiers, mais que les arc (...)

172Plusieurs auteurs relèvent que l’homologation des statuts des corps de métier résulte d’instances diverses233, mais cette diversité emporte des conséquences au regard de l’opposabilité234. Les parlements, entre autres, jouent un rôle considérable dans la vie des corps de métier235, le cédant toutefois au pouvoir central en cas de divergence.

2. Les conflits internes aux corporations

  • 236  Pour un exemple, voir J. Savary des Bruslons, Œuvres de M. Jacques Savary, op. cit., t. I, p. 41 : (...)

173Ces conflits recouvrent pour l’essentiel les litiges générés par l’admission de nouveaux maîtres dans la communauté de métier. Théoriquement, le principe hiérarchique pur régit les relations entre apprentis et maîtres236. On sait qu’au fil du temps une certaine propension au népotisme et à l’endogamie professionnelle s’était manifestée. Le Conseil était amené à tempérer les plus grandes rigueurs de cette quasi-patrimonialisation du métier, mais il le faisait sporadiquement, au cas par cas. On peut même supposer qu’il n’était amené à se prononcer que sur les cas les plus scandaleux de favoritisme.

174La limitation du nombre des maîtres était absolument nécessaire à une époque où tout était organisé en vue d’assurer de l’ouvrage à tous les membres des corporations. Les séances au cours desquelles le Conseil se prononce sur la limitation du nombre des maîtres et des apprentis se révèlent extrêmement nombreuses.

175En tout état de cause, dans la première moitié du xviiie siècle, les commissaires ne trouvent rien à redire au principe de la préférence familiale. Tout au plus, ils cherchent à en limiter la portée, afin que la transmission par les parents ne soit pas le mode exclusif d’entrée dans le métier.

176La négociation tient parfois du marchandage. Les fabricants de bas de soie de Lyon, par exemple, demandent en 1740 à ce que, sur les six maîtres qu’ils sont autorisés à nommer annuellement, quatre soient des fils de maître et deux seulement émanent des compagnons ordinaires.

177Ils proposent certes une solution alternative, mais elle consisterait à les autoriser à nommer douze maîtres. Or, pour des raisons de démographie professionnelle, le Bureau se refuse à une telle inflation. Ces pratiques participent de la nature conventionnelle de l’économie, puisqu’elles reposent sur un accord de volontés entre la base et le sommet de la pyramide sociale, et non simplement sur une pure structure hiérarchique.

  • 237  Les députés du commerce « observent qu’il est d’usage dans toutes les Communautés de traiter plus (...)
  • 238  Le terme de « tempéramment » lui-même est d’ailleurs utilisé dans le procès-verbal de cette séance (...)

178Le Bureau du commerce garantit le principe du népotisme, en reprenant le constat des députés du commerce, qui y voient un « usage237 » pratiqué dans toutes les communautés. Un tempérament238 est ajouté à ce principe, selon lequel il faut éviter de trop décourager les compagnons ordinaires et de « faire cesser l’émulation si nécessaire pour le bien général de la fabrique ». Finalement, les commissaires proposent un arrêt instituant une parité. Trois maîtres seront choisis parmi les fils de maîtres et trois autres parmi les compagnons ordinaires.

  • 239  Séance du 23 mars 1741, Arch. nat., F12 88, p. 88-89.

179Par ailleurs, les commissaires décident des mesures propres à rétablir l’ordre au sein d’une corporation. Celle des tapissiers de Marseille, en proie à des dissensions en 1741, se voit contrainte d’accepter la présence des échevins et leur consentement pour chaque délibération239. Quatre tapissiers avaient dénoncé au Bureau du commerce les cabales et la mauvaise administration des jeunes maîtres. Le ministère d’avocats destinés à concilier les deux parties opposées ayant échoué, la mise sous tutelle de la corporation prend donc la forme d’un contrôle par les autorités locales.

  • 240  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 38.

180La dichotomie entre maîtres et ouvriers ne doit cependant pas occulter des organisations plus subtiles. La puissance d’interprétation du concept légal de maître masque en effet une gradation de nature plus économique. La notion de maître, parfois, perd son caractère opératoire. Au sein de certains corps de métier, la distinction entre les maîtres travaillant pour leur compte et ceux qui travaillent sur ordre et se trouvent d’une certaine façon subordonnés dans une chaîne hiérarchique échappe aux qualifications juridiques binaires employées au Bureau du commerce240.

181Les procès-verbaux n’entrent jamais dans le détail du rôle économique variable des maîtres. Une lecture attentive révèle sans surprise qu’ils ne disposent pas tous des mêmes moyens ni par conséquent des mêmes intérêts. Le corps de métier apparaît pleinement comme ce qu’il est au xviiie siècle : une instance sociale et politique, sanctuarisée par la puissance juridique, et non seulement une organisation économique.

  • 241  Carbonnel aspirait à produire selon un nouveau procédé des chapeaux, suscitant une vive réaction d (...)

182L’affaire tentaculaire opposant Carbonnel aux maîtres chapeliers de Marseille, à cet égard, prend valeur de cas topique241. Le statut économique, financier ou intellectuel de Carbonnel n’est jamais décrit dans la relation du cas d’espèce. Pourtant, l’énumération des entreprises de Carbonnel et sa façon de répondre coup pour coup à la corporation, voire de déplacer le conflit sur d’autres terrains, à la manière d’un stratège militaire, manifeste une capacité logistique et des moyens que n’ont probablement pas, individuellement, les maîtres qui tentent de détruire judiciairement ses innovations. Ces maîtres savent bien que si Carbonnel parvient à imposer son produit, il les écrasera davantage. Seul le ministère de la corporation fait écran entre eux et les bouleversements de marché que risque de provoquer Carbonnel.

3. Les conflits entre corporations

183En volume, le contentieux relatif à la délimitation des champs d’activité respectifs des communautés de métier occupe une part importante des délibérations du Conseil de commerce. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement, étant donné que le nombre et le coût de ces conflits donnent argument à l’administration royale du commerce, dans la seconde moitié du xviiie siècle, pour préparer le terrain à la suppression des corporations.

184Outre les conflits impliquant différentes corporations, le Conseil de commerce peut être amené à les défendre contre d’autres organisations. Certaines prétendent être en droit de faire peser leur volonté sur les communautés de métier, à des titres divers.

  • 242  Séance du 22 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 309.

185Les serruriers de Caen, par exemple, se plaignent en 1752 de l’Amirauté242. Elle entend réserver le travail sur les vaisseaux aux seuls serruriers reçus à son siège et enregistrés à son greffe. Les officiers de l’Amirauté ont ainsi rendu une sentence, recevant un certain Gauthier en qualité de « Me Serrurier de la Marine ». Les députés du commerce stigmatisent dans cette mesure une nouveauté ni utile ni nécessaire.

  • 243  Arch. nat., F12 87, p. 132-133.

186À moins de bénéficier d’une protection spéciale du Conseil, les particuliers sans qualité, c’est-à-dire les travailleurs illégaux qui exercent une profession sans faire partie de la corporation, s’exposent à des saisies et à des condamnations. Les députés du commerce, dans leurs avis relatifs à ces affaires, ne se montrent pas particulièrement bien disposés envers les travailleurs illégaux. Le jeudi 7 avril 1740, par exemple, ils recommandent des mesures dont les commissaires ne voudront pas. Alors que les députés voudraient confirmer une condamnation et « réprimer par un reglement général les entreprises que font des gens sans qualité sur la profession des Teinturiers243 », les commissaires décident de modérer la condamnation.

187L’appareil de production du xviiie siècle ne se réduit pas aux seules corporations. Les manufactures jouent un rôle grandissant.

B. Le contrôle des manufactures

  • 244  Gaston Zeller, « L’industrie avant Colbert », in Aspects de la politique française sous l’Ancien R (...)

188Le mot « manufacture », au singulier, désigne au xvie siècle l’ensemble des ateliers d’une ville. À partir du xviie siècle, il désigne un « groupe organique d’ateliers, réunis dans un seul bâtiment ou des bâtiments contigus, et dirigés par un seul entrepreneur244 ». L’établissement des règlements de manufacture constitue un des objets principaux de saisine du Conseil de commerce.

  • 245  M. Harel, La manufacture de draps fins Vanrobais à Abbeville…, op. cit., p. 6.
  • 246Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 170-171.
  • 247  P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., index.
  • 248  Guy Richard, La noblesse d’affaires au xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1997, p. 116.

189Maurice Harel, dans son étude sur la manufacture des Van Robais, affirme que le Conseil de commerce cherche à protéger les manufactures, exclues par définition du cadre corporatif, contre les entrepreneurs et les autorités locales245. De fait, les Van Robais pratiquent assidûment le Conseil de commerce. Thomas Schaeper les cite comme exemple de soutien constant de la part de l’administration royale du commerce246. L’index des noms de l’Inventaire analytique des procès-verbaux ne révèle pas moins de quarante-trois occurrences à leur nom, sur une période de plusieurs décennies (de 1709 à 1790)247. Selon Guy Richard, la protection particulièrement étroite de la royauté, en l’espèce du Conseil de commerce, n’empêcha pas les Van Robais de se heurter à l’opposition permanente des corporations d’Abbeville248.

190La manufacture des Van Robais constitue un cas particulier, assez bien documenté. Mais des manufactures moins célébrées par la postérité peuvent avoir régulièrement affaire au Conseil de commerce. La manufacture d’Antony, par exemple, apparaît dans une demi-douzaine de procès-verbaux. Sa création, ses difficultés financières et sa liquidation font l’objet de procédures devant cette institution.

  • 249  D’après le « nouveau démembrement du royaume » de 1720. Voir Jacques Dupâquier, Statistiques démog (...)
  • 250  Séance du 22 mars 1715, Arch. nat., F12 58, fº 340.
  • 251  P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit.
  • 252  Pour plus de précision sur le devenir de cette manufacture, voir Sébastien Vosgien, « La blanchiss (...)

191Antony forme au xxie siècle une ville dynamique de la périphérie parisienne. La croissance démographique connue après la seconde guerre mondiale a permis à cette commune d’atteindre les soixante mille habitants et de devenir un centre économique de la région parisienne. Au xviiie siècle, malgré une population estimée en 1720 à cent vingt-huit feux249, il s’agit d’un « village250 » déjà actif du point de vue économique, puisqu’il accueille notamment une manufacture de cire et une blanchisserie. Les procès-verbaux du Conseil de commerce renferment au total treize dossiers relatifs à Antony251. On peut, grâce à ces procès-verbaux, retracer sommairement l’histoire de ses manufactures252.

  • 253  Séance du 22 mars 1715, Arch. nat., F12 58, fº 341.

192Le sieur de Saint-Gilles fonde la manufacture de cires en 1702. En 1715, ses enfants, associés, demandent à bénéficier du titre de manufacture royale253. Conformément à l’argumentaire générique des manufacturiers, les enfants rappellent que leur père a investi 80 000 livres tournois « sans avoir demandé aucune grace », ce qui constitue une manière de faire sentir à l’administration du commerce qu’elle est redevable.

  • 254  Louis XIV avait cependant lancé une « politique systématique de constructions de casernes » qui li (...)

193Ils ajoutent quelques éléments factuels, en précisant que le village d’Antony n’est distant que de deux lieues de Paris, quand leur concurrent le plus proche en est éloigné de trente lieues. Pour « assurer le fruit de leurs soins et de leurs dépenses », ils espèrent que le roi leur accordera le titre de manufacture royale, l’exemption de la taille pour les ouvriers et l’exemption du logement de gens de guerre254 pour la maison abritant la manufacture. D’un sentiment unanime, les commissaires choisissent de donner des lettres patentes afin d’autoriser les associés à mettre au-dessus de la porte de leur maison un tableau portant les mots « Manufacture Royalle de Cire et de Bougies ». Daguesseau signe le procès-verbal.

  • 255  Séance du 21 novembre 1720, Arch. nat., F12 67, p. 239-240.

194Environ cinq ans plus tard, en 1720255, le sieur de Saint-Gilles, maître de la manufacture, présente un placet relatif à un arrêt rendu par le parlement de Bretagne. Ce parlement, sur le fondement de « l’extrême préjudice que soufroit le Public en Bretagne du prix excessif auquel les denrées sont montées pendant la présente année par les monopoles qui s’en faisoient en divers lieux », a rendu un arrêt, le 21 août 1720, pour empêcher les particuliers de faire des amas de beurre, suif et cire. Les commissaires relèvent que cet arrêt s’analyse pour partie comme un « réglement utile », mais que la clause interdisant aux personnes non domiciliées en Bretagne d’y acheter ces denrées porte atteinte à la « liberté du Commerce ». Le Conseil de commerce décide de rendre un arrêt de cassation et enjoint à l’intendant de tenir la main à son exécution. L’arrêt est expédié en commandement et daté du 30 novembre 1720.

  • 256  Séance du 19 décembre 1715, Arch. nat., F12 59, fº 15.

195La blanchisserie d’Antony mobilise davantage les énergies du Conseil de commerce. C’est sans aucun doute la rivière de la Bièvre qui a déterminé l’emplacement de cette manufacture. L’utilisation d’eau vive s’avère nécessaire à l’époque, avant l’invention de l’eau de Javel, pour l’obtention de la couleur blanche. Le 19 décembre 1715, le Conseil de commerce fait d’ailleurs rendre un arrêt confirmant l’obligation pour cette blanchisserie « très utile à l’Estat » d’utiliser les eaux de la Bièvre256. Les requérants, entrepreneurs et propriétaires de la manufacture, ne peuvent disposer du lieu de cette manufacture.

196En 1707, les députés du commerce portent une appréciation sévère sur la gestion de cette manufacture. Ils craignent que l’État royal ne se consume en aides et en secours à fonds perdu pour une entreprise qui ne sera jamais viable. Ce dossier jette une lumière intéressante sur les tenants et les aboutissants des incitations étatiques. Les députés, « au nom de tous les négociants du Royaume », exhortent les commissaires à abolir un droit extraordinaire de 5 % qui a été levé en temps de guerre sur plusieurs espèces de marchandises d’importation.

197Les députés affirment que « la maxime des États ou fleurissent les manufactures » consiste à supprimer ou modérer les droits d’entrée sur les matières simples nécessaires aux activités de transformation. Le plus sûr moyen d’augmenter les droits du roi, au lieu de taxer ces importations nécessaires, consiste à accorder des passeports gratuits.

  • 257  Pierre Clément, Histoire du système protecteur en France sous le ministère de Colbert jusqu’à la R (...)

198Cela s’avère d’autant plus vrai, selon les députés, que l’argent produit par ce droit de 5 % ne sert qu’à maintenir en état de survie artificielle des établissements voués à la faillite. La manufacture d’Antony est un gouffre qui grève le commerce : « l’argent qu’on leur pourroit donner est une perte réelle pour l’État ». De telles critiques, à cette période, sont fréquentes257. La manufacture d’Antony fait les frais de corrections apportées à la prodigalité du pouvoir. Il ne faut sans doute pas interpréter excessivement ce réquisitoire spécifique. Le Conseil de commerce, dans l’ensemble, préfère instituer des monopoles. Mieux vaut laisser les manufactures se soutenir par elles-mêmes plutôt que de verser directement des sommes, dont il est difficile de faire rendre compte, dans les poches des entrepreneurs. Offrir un monopole permet d’exciter la recherche du gain, tandis que l’argent simplement offert risque de s’y substituer et d’ouvrir la voie à toutes les dérives.

  • 258  Orry a été décrit comme un « protectionniste exaspéré », artisan d’une « récidive du colbertisme » (...)
  • 259  Cité par Françoise Bayard, Joël Félix et Philippe Hamon, Dictionnaire des surintendants et des con (...)

199La période durant laquelle Philibert Orry se trouve au Contrôle général coïncide avec l’apogée de la réglementation manufacturière258. L’action administrative d’Orry s’appuie sur une politique d’enquêtes systématiques. À l’occasion de la création du Conseil royal de commerce, une première enquête sur le commerce et les productions du royaume est lancée. Orry résume ainsi la chose : « la matière est grande mais elle ne demande que l’ordre et une attention suivie259 ». De nombreuses autres investigations suivent cette première enquête, notamment sur les tanneries (1733 et 1745) et les papeteries (1738 et 1745).

200Ces enquêtes permirent de réunir une abondante documentation, matrice de nombreuses décisions administratives. De nombreux règlements industriels constituent le principal résultat des enquêtes. Ils s’adressent surtout aux manufactures textiles, à la teinture des laines et aux papeteries.

201Les manufacturiers tentent parfois de s’émanciper des juridictions traditionnelles pour se placer dans l’orbite des juridictions qui leur sont plus spécialement dédiées. Le 24 juin 1752, le Bureau tranche sur un soi-disant conflit de compétence entre le juge des manufactures et le bailli de Lizieux. Les gardes jurés de la manufacture demandent à ce qu’il soit défendu au bailli de connaître des contraventions aux règlements concernant les manufactures. De la sorte, la saisie faite par eux de paquets de fils de lin serait renvoyée devant le juge des manufactures.

  • 260  Séance du 24 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 38-39.

202Les commissaires se rangent à l’avis conjoint de l’intendant local et des députés du commerce. Ils ne voient dans ce litige qu’un « fait de Police260 ». Le point en question, selon eux, n’est pas déterminé par les règlements en vigueur, mais par un simple usage local.

Conclusion

  • 261  Dans la mesure où même les « métiers libres » n’échappent pas à la réglementation. « Dans un souci (...)

203Au-delà des normes régissant les produits de l’économie eux-mêmes, un cadre voulu comme rigoureux s’impose donc aux opérateurs de l’économie. Corporations et manufactures, entre autres, entretiennent des liens presque symbiotiques avec l’administration royale du commerce. Cet agencement montre l’imbrication entre pouvoirs publics et pouvoirs économiques. Hormis quelques interstices dans le tissu économique261, relativement peu d’éléments échappent à l’attention de l’administration royale du commerce. Cependant, cette mainmise du Conseil de commerce sur l’économie ne procède pas d’un pur « dirigisme ». L’action publique économique échappe à une définition simplement fondée sur le couple dirigeant-dirigé – même si cette récusation du « dirigisme » doit elle-même être nuancée, sous peine de faire preuve de trop de naïveté. Quoi qu’il en soit, le Conseil de commerce demeure tributaire de l’économie préindustrielle, des fonctionnements réticulaires et des positions acquises par le passé. Un certain héritage colbertiste et l’immaturité relative des marchés conduisent l’institution à intercaler dans le jeu de l’offre et de la demande un véritable volontarisme du pouvoir.

204Cet agencement institutionnel correspond également à une vision de l’économie incarnée par le Conseil et le Bureau du commerce, dans laquelle l’administration royale tente de « domestiquer » la concurrence pour la mettre au service du royaume.

Notes

1  « La royauté qui pendant très longtemps a discuté avec chaque corporation particulière, finit par se rendre compte que certaines préoccupations générales doivent déterminer son action dans ses rapports avec ces petits organismes. Elle aura la notion qu’il existe une politique économique ; et, pour être éclairée dans la mise en jeu de cette politique qui va succéder à des solutions empiriques, elle va chercher une superorganisation au-dessus de ces corporations ; elle va créer les Chambres de commerce qui n’en seront qu’une émanation et pour couronner l’édifice au-dessus des Chambres de commerce, elle va créer le conseil et le Bureau du commerce. Il y a là une tentative très intéressante à suivre », François Olivier-Martin, L’organisation corporative de la France d’Ancien Régime, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1938, p. 103.

2  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 309.

3  Philippe Minard, « Le métier sans institution : les lois d’Allarde-Le Chapelier de 1791 et leur impact au début du xixe siècle », in La France, malade du corporatisme ? xviiie-xxe siècles, Steven L. Kaplan et idem (dir.), Paris, Belin, 2004, p. 85.

4  « Les corporations, sans être “l’administration”, ont des statuts publiquement reconnus et des modes de gestion internes. S’y ajoutent les règlements locaux et nationaux, discutés en amont avec des représentants des chambres de commerce, au Bureau du commerce. », Claire Lemercier, « Institutions », in Dictionnaire historique de l’économie-droit, xviiie-xxe siècles, G. Galvez-Behar et A. Stanziani (dir.), op. cit., p. 197. Plus loin, Lemercier emploie le terme « cogestion » : « Il ne s’agit pas de dire que l’État a simplement suivi la volonté des acteurs privés [...] mais de souligner qu’un rôle tendant vers la cogestion leur a été tôt attribué ».

5  Étant donné que le manufacturier poursuit ses activités en intégrant d’emblée le privilège ou du moins sa possibilité dans ses plans. Tel manufacturier fondant sa manufacture sur un privilège, demandant le droit d’avoir un garde à la livrée royale ou l’exclusivité d’un marché, d’un produit, etc., est bien obligé pour être éligible de s’inscrire dans le cadre des exigences convenues au sein des instances supérieures du commerce.

6  Action publique économique où l’État tend à assurer lui-même, directement, les opérations économiques : par exemple, la fabrication, la commercialisation, l’embauche, etc.

7  P. Huvelin, L’histoire du droit commercial, Paris, Librairie Leopold Cerf, 1904, p. 25.

8  Hutteau d’Origny, Des institutions commerciales en France…, op. cit., p. 11.

9  « Peut-être que la France et l’Angleterre ne connaîtront jamais les fondements d’une paix durable que quand elles feront un traité de commerce qui les mettra à portée de donner un libre cours au rapport que les deux nations pourraient avoir réciproquement », in Intérêts des nations de l’Europe développés relativement au commerce, cité par C. Bloch, Études sur l’histoire économique de la France…, op. cit., p. 252-253.

10  J. Ellul, Histoire des institutions…, op. cit., p. 92.

11  Voir la séance du vendredi 12 avril 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 49) ou encore du 8 mars 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 39).

12  J. Ellul, ibid.

13Ibid.

14  Celui des toiles de Saint-Malo, dites « Bretagnes ».

15  « Le texte promulgué par l’administration royale donne à cet accord force de règle publique, et le contrôle effectué dans les bureaux de marque en garantit, en principe, l’application universelle », Ph. Minard, La fortune du colbertisme, op. cit., p. 283.

16  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 445.

17  « On confisquait grains ou farines, y mettant parfois un prix considéré “juste” selon les normes collectives [...]. Ce contrat social de subsistances, que Louis XV n’a pas su respecter, est le ciment de la légitimité qui, aujourd’hui encore, lie les gouvernés aux gouvernants », Steven L. Kaplan, « Mauvais pain, mauvais gouvernement », article paru dans Le Monde, édition du 11-12 mai 2008, p. 12.

18  Norbert Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988, p. 271-272.

19  La métaphore filée relative au règne végétal est pertinente, dans la mesure où l’administration royale du commerce emploie elle-même ce type de vocabulaire. Dès la séance inaugurale du 24 novembre 1700, Chamillart, alors contrôleur général des finances, insiste sur la volonté royale de « faire fleurir » le commerce en France (Arch. nat., F12 51/1, fº 4).

20  Le 11 janvier 1725, l’intendant en Guyenne, dans son avis relatif à l’établissement d’une verrerie dans cette province, affirme qu’une telle manufacture serait utile mais qu’elle devrait être interdite à Bordeaux même, attendu qu’il en existe déjà une dans cette ville et que « la proximité de ces fabriques pourrait nuire à l’une, et à l’autre » (Arch. nat., F12 72, p. 24). Les commissaires suivent dans leur projet d’arrêt cette recommandation.

21  François Saint-Bonnet et Yves Sassier évoquent des « manufactures privées de pointe », Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien, 2004, p. 319.

22  Alain Chatriot rappelle que cette expression fait florès dans les années 1920 et les années 1930 et qu’elle reflète à la fois « un mode d’ordre programmatique et une mode », La démocratie sociale à la française. L’expérience du Conseil national économique. 1924-1940, Paris, La Découverte, 2002, p. 249.

23  Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit.

24  Philippe Minard donne notamment l’exemple des Malouins, qui ont participé directement à l’élaboration du règlement en 1676 et en ont réclamé un second, plus strict, en 1736. Il écrit que ces normes « ne sont nullement le fait d’un prétendu dirigisme tatillon, mais le résultat d’une politique concertée entre l’État et le grand négoce exportateur », La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 282-283.

25  La première traduction française de la Richesse des nations commence à être publiée en janvier 1779. Voir Georges Weulersse, La physiocratie à l’aube de la Révolution. 1781-1792, Paris, EHESS Éditions, 1985, p. 25.

26  Ce concept d’hétéronomie des objets du commerce a déjà été mis au jour par plusieurs spécialistes. Jean-Yves Grenier, en s’intéressant à l’ordre et à la hiérarchie des marchandises, écrit ainsi : « La caractéristique première, c’est l’idée de norme extérieure de qualité, définie par des critères liés à l’usage des objets décrits », L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange…, op. cit., p. 63.

27  Pierre Delvolvé rappelle le lien entre les deux : « On a pu y voir un précédent du dirigisme et l’on peut penser que le colbertisme a laissé une trace profonde dans la propension française à l’interventionnisme économique », Droit public de l’économie, op. cit., p. 23.

28  Concept de bonne foi d’ailleurs central à l’époque royale, y compris dans le domaine de la propriété par exemple (pour la prescription acquisitive). Cette idée de bonne foi est fondamentale dans la société médiévale, qui fonctionne essentiellement sur le rejet de ce qui n’est pas conforme à la morale chrétienne. La règle a notamment été posée en 1215 au concile de Latran, qui affirme que tout ce qui ne repose pas sur la bonne foi est un péché. Le Conseil de commerce obéit également à ce paradigme. Il sanctionne ainsi certaines pratiques trop manifestement « contraires à la bonne foy qui soutient principallement le commerce » (séance du 27 février 1718, Arch. nat., F12 64). Geoffroy de Gislain observe que « l’importance de la parole donnée et de la bonne foi dans l’exécution des actes » constitue un des caractères permanents, à travers l’histoire, du droit des affaires, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 10.

29  J. Savary des Bruslons, Œuvres de M. Jacques Savary, Paris, 8e éd., MDCCXXI, t. I, p. 45.

30  En 1788, Rousseau et fils, fabricants de draps à Sedan, devront encore demander une autorisation formelle pour broder leur nom sur les lisières de leurs draps. Cette mesure devait permettre d’éviter la confusion résultant de la similitude avec le nom d’un autre fabricant. Rousseau et fils rappellent que la famille Paignon avait obtenu l’autorisation pour ce même motif. Un arrêt sera toutefois nécessaire (séance du 13 mars 1788, Arch. nat., F12 107, p. 82).

31  « […] il est généralement admis et c’est ce qui ressort effectivement de la réglementation, que le but principal des marques obligatoires est de contrôler l’origine et la qualité des ouvrages et marchandises. […] Apposée, la marque informe les acheteurs de la qualité du bien : elle équivaut à un label de qualité », Laurent Pfister, « L’usage illicite du signe d’autrui. Quelques observations sur les enseignes et marques dans l’ancien droit », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit bourguignon, comtois et romands, t. 65, 2008, p. 175.

32  Philippe Minard insiste bien sur le manque d’information des marchés, qui invalide partiellement les postulats libéraux, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 280.

33  Paradigme déjà bien connu, puisqu’il figure dans les ouvrages de base : « La concurrence joue sur la qualité, où interviennent le savoir-faire, la réputation, la mode et la réglementation (qui fait office de label de garantie) », Y. Leclercq, Histoire économique et financière de la France…, op. cit., p. 109.

34  « Les solutions de l’ancien droit concernant l’usage du signe d’autrui, les conditions posées à son illicéité et les raisons qui y président, permettent, à notre sens, d’affirmer que les enseignes et marques individuelles de l’Ancien Régime, ont néanmoins, parmi d’autres fonctions, une fonction commerciale et concurrentielle », L. Pfister, « L’usage illicite du signe… », op. cit., p. 176.

35  « Faisons-nous toutefois les avocats du diable [....]. Les « marques » privées que nous connaissons n’existaient pas [...] les produits devenaient donc anonymes très rapidement », G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 63-64.

36  Alessandro Stanziani, « Marques, marques collectives », in Dictionnaire historique de l’économie-droit, xviiie-xxe siècles, G. Galvez-Behar et idem (dir.), op. cit., p. 229-230.

37  Ces dispositions suscitent d’ailleurs des controverses dans la doctrine, en laissant croire que le titulaire d’une marque, par assimilation totale au droit de propriété défini par l’article 544 du Code civil, bénéficie d’un monopole d’exploitation illimité et absolu. La question se pose pour les caricatures de marques commerciales, notamment. Voir Emmanuel Baud, « Contentieux du droit des marques : la liberté d’expression menace-t-elle le monopole du titulaire de marque ? », in Droit et économie de la propriété intellectuelle, Marie-Anne Frison-Roche (dir.), Paris, LGDJ, 2005, p. 407-408.

38  « […] le droit peut être assimilé à un droit exclusif et laisse à penser que la marque et l’enseigne sont des propriétés privées », L. Pfister, « L’usage illicite du signe… », op. cit., p. 181.

39« English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: Blanchard v Hill Revisited—Another ‘Case of Monopolies’? », The journal of Legal History, vol. 24, août 2003, nº 2, Frank Cass, 2003, p. 111-142.

40« The language of “reputation” served as a central axiom for the discourse on manufacturing regulations. […] The language and concept of reputation remained firmly established in the administrative economic discourse, both explicitly and implicitly, during the first half of the eighteenth century », D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit., p. 225.

41  « La publicité donnée à l’exécution des peines fait partie intégrante de son système répressif », A. Lebigre, La Justice du Roi, op. cit., p. 133.

42Arch. nat., F12 69-70, p. 166.

43« As markets widened and personal contact decreased, it became all the more important for products routinely to meet the specifications expected by potential clients », Gail Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », in Naissances des libertés économiques, Alain Plessis [dir.], Paris, Institut d’histoire de l’industrie, 1993, p. 18.

44  Séance du 27 avril 1741, Arch. nat., F12 88, p. 117.

45  G. Gayot, Les draps de Sedan. 1646-1870, op. cit., p. 45.

46  J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 179.

47  « Au xviiie siècle apparut l’idée du rapport qualité-prix. Cette révolution du marché, qui, alors qu’il n’y avait auparavant que des acheteurs, faisait apparaître des “consommateurs”, commença à se manifester dans la Grande-Bretagne du dernier quart du xviie siècle. Elle se développa au cours du siècle suivant, surtout dans sa seconde moitié, en Grande-Bretagne, dans ses Treize Colonies américaines, et dans une moindre mesure en France », Patrick Verley, Entreprises et entrepreneurs du xviiie siècle au début du xxe siècle, Paris, Hachette, 1994, p. 11.

48  Séance du 25 juin 1789, Arch. nat., F12 107, p. 835.

49  Philippe Minard revient sur les caractères primitifs du marché au xviiie siècle, qui font que les premiers économistes libéraux raisonnent à partir de modèles théoriques largement en décalage avec la réalité des praticiens, La fortune de colbertisme…, op. cit., p. 280.

50  Pour mémoire, Forbonnais, selon Christian Morrisson, définit la concurrence « par le nombre des personnes qui proposent les mêmes services ou les mêmes biens et l’absence de toute collusion pour imposer un prix aux acheteurs », idem et Robert Goffin, Questions financières aux xviiie et xixe siècles, Paris, PUF, 1967, p. 7.

51  Ce phénomène perdure au xxie siècle. L’abus de position dominante est constitué « dès qu’une entreprise ou un groupe d’entreprises, disposant d’une place prépondérante sur un marché déterminé, profite de sa situation pour adopter certains comportements pernicieux pour la concurrence », Franck Violet, Articulation entre la norme technique et la règle de droit, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003, p. 452-453. Théoriquement, un opérateur économique peut être condamné sur le fondement de l’abus de position dominante en raison d’une pratique normative. Cet abus ne correspond pas seulement aux normes étatiques, puisque par le jeu de l’article 1134 du Code civil, des cocontractants peuvent donner force légale à une norme technique figurant dans les documents contractuels, ibid., p. 177 et suiv.

52  P. Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français (xvie-xviiie siècle) », op. cit.

53  Jean-Yves Grenier, dans les propos introductifs de son ouvrage, résume bien la doctrine développée sur « l’économie de marché à partir du xixe siècle », en évoquant « son mythe référentiel, l’autorégulation marchande », op. cit., p. 10. Il paraît douteux que le marché au xviiie siècle ait eu la capacité de s’autoréguler. Il fallait donc bien que l’État prenne la charge de cette régulation.

54G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 18.

55  La qualité de la marchandise fait l’objet de mesures de police dès le Moyen Âge. Voir en ce sens D. Connes, Le droit des marchés au Moyen Âge…, op. cit., p. 392 et suiv.

56  Pour un exemple parmi d’autres, voir la séance du jeudi 3 décembre 1722 : « l’inexécution des reglemens s’en est ensuivie par l’apas que l’on donne aux acheteurs de quelque diminution du prix qui n’aproche pas à beaucoup près du dommage causé par un tel mélange, tandis que les bons ouvrages ne peuvent pas estre donnés au mesme prix, les contrevenans ont seuls le débit, et font la vente au préjudice des Marchands qui observent les règlemens avec fidélité » (Arch. nat., F12 69-70, p. 229).

57  Encore que la théorie économique moderne ait prouvé que le prix n’était pas le seul facteur à entrer en ligne de compte dans le jeu de l’offre et de la demande. Dans de nombreux secteurs, la qualité peut être un élément d’une importance supérieure. Le problème réside surtout dans ce que, souvent, l’acheteur est trompé. Cette tromperie est évoquée dans de nombreux dossiers : « par cette voye frauduleuse ils [les contrevenants] trompent le public, qui achète des étoffes défectueuses, au même prix que celles qui sont fidèllement fabriquées, parce qu’il n’est plus possible de les distinguer » (séance du jeudi 24 décembre 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 301-303).

58  Séance du 31 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 190.

59  « Il faut aussi favoriser les exportations, non pas de matières premières, car il est souhaitable de les transformer ou de les utiliser en France, mais des produits finis », G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 192.

60G. Bossenga, « Capitalism and Corporations in Eighteenth-Century France », op. cit., p. 18.

61  Le 28 février 1726, le Bureau du commerce s’intéresse aux causes du déclin des toiles normandes en Espagne. Le commerce normand présente une situation dramatique et assure que les toiles françaises, plus chères et moins belles, « ne se soutiennent que par leur ancienne réputation en Espagne, et en Amérique » (Arch. nat., F12 73, p. 192).

62  Guillaume Daudin rappelle, parmi les moyens à la disposition de l’acheteur pour s’assurer de la bonne foi du vendeur, la possibilité de juger soi-même, matériellement, de la qualité des objets. Il ajoute que cette opération, nécessitant des connaissances et du travail, était très coûteuse. C’est pourquoi l’investissement et le recours au capital social étaient souvent préférés à des vérifications dispendieuses, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 164.

63  La construction de ces réseaux de confiance, de fait, pouvait générer des coûts prohibitifs et restreindre le commerce à un cercle de connaissances, ibid., p. 166.

64  « [...] Colbert relance surtout les métiers jurés afin d’obtenir des produits de très bonne qualité capables de rivaliser avec les marchandises étrangères », G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 192.

65   « S’il a développé les productions de luxe, c’était pour répondre à la demande et non par un choix personnel délibéré », ibid., p. 200.

66  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 81.

67  Thomas Le Roux, Le Commerce intérieur de la France à la fin du xviiie siècle, Paris, Nathan, 1996, p. 222.

68  Michel Morineau formule le constat que « [l]’industriel capitaliste n’est pas un deus ex machina : il est sans pouvoir s’il n’a pas de clients », Pour une histoire économique vraie, Lille, Presses universitaires de Lille, 1985, p. 17.

69  « Il est bon de remarquer qu’alors les habits et robes de noces se transmettaient communément d’une génération à l’autre et souvent des aïeux et aïeules au petit-fils et à la petite-fille. […] Les toiles fabriquées, […] quant à la solidité, passaient pour l’emporter sur celles du commerce, dont, pour cette raison, la vente était alors très restreinte », in Besnard. Souvenirs d’un nonagénaire, 1880, cité par Yves Durand dans La société française au xviiie siècle, Paris, SEDES, 1992, p. 174-176. Voir également Jacques Ellul : « Dans les classes sociales les plus modestes, le problème de la mode ne se pose pas. […] Chacun possède généralement deux tenues : l’habit de fête transmis de parents à enfants et un costume de travail fabriqué à partir des ressources locales les moins onéreuses », Histoire des institutions. xvie-xviiie siècle, op. cit., p. 284.

70  Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement. xviie-xviiie siècles, Paris, Fayard, 1989, p. 351.

71  « Les achats de luxe obéissent peu à une nécessité économique […]. Ainsi, certains vêtements ne sont portés qu’une fois, voire jamais », Y. Leclercq, Histoire économique et financière de la France…, op. cit., p. 110.

72  Madeleine Ferrières, Le bien des pauvres. La consommation populaire en Avignon (1600-1800), Seyssel, Champ Vallon, 2004, p. 245.

73  Séance du vendredi 10 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 62. Il s’agit ici de ne pas favoriser la consommation de bière hollandaise dans la région de Bordeaux.

74  Voir ce que dit Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, au mot « Luxe » : « LUXE, est une dépense superfluë & excessive, soit dans les habits, soit dans les meubles, soit dans la table, soit dans les équipages. Depuis plusieurs années, le luxe en France a égalé celui de l’ancienne Rome ; en sorte qu’il est rate [sic] de voir aujourd’hui des gens, qui se renferment dans les bornes de leur état & de leur condition : on passe même pour ridicule, quand on ne fait pas comme les autres, & personne ne fait réflexion, que le luxe effemina les Romains, & vengea l’univers vaincu, en corrompant les vainqueurs. Nos rois ont cependant fait de tems en tems des Ordonnances, pour remédier au luxe, mais l’ambition démesurée des hommes, les fait tomber dans une désobéissance, qui est scandaleuse pour l’État, & souvent ruineuse pour quantité de familles. Voyez le Traité de la Police, tom. I. liv. 3. Titre I. où il est traité du luxe en général, de la police des Grecs à ce sujet, des Loix Romaines, & principalement de ce qui a été ordonné par les Rois de France, pour mettre des bornes à la vaine & ridicule somptuosité de leurs sujets. »

75  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 159.

76  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 71.

77  « Dans les premières décennies du xviiie siècle, les pouvoirs d’achat sont tellement bas que les inventaires après décès ne montrent guère d’accès à la consommation pour la plupart des Français », Patrick Verley, L’échelle du monde. Essai sur l’industrialisation de l’Occident, Paris, Gallimard, 1997, p. 310.

78  « La mécanisation, en tous domaines, autorisait la production de masse, en qualité moyenne. Pour cela, il fallait disposer d’un marché large et sûr. L’Angleterre a construit le succès de ses manufactures sur l’existence d’une classe moyenne qui n’a pas son équivalent en France », D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France du xvie siècle à nos jours, op. cit., p. 182.

79  P. Verley, L’échelle du monde…, op. cit., p. 313.

80  « Le principal soutien de la croissance industrielle britannique est, au xviiie siècle, les classes moyennes rurales et urbaines, qui commencent à affirmer leur spécificité en matière de modèles de consommation », ibid.

81  Hypertrophie critiquée entre autres par Forbonnais. Forbonnais souhaite encourager la production de biens à bas prix et de qualité médiocre, mais dont la vente en grandes quantités sera possible. Voir Chr. Morrisson et R. Goffin, Questions financières aux xviiie et xixe siècles, op. cit., p. 28.

82  Comme le rappellent Robert B. Ekelund et Robert D. Tollison dans Mercantilism as a Rent-Seeking Society…, op. cit., p. 75.

83  « Le système de la qualité, corporatif et réglementaire, trouve ici [dans le luxe] son plein épanouissement. », Y. Leclercq, Histoire économique et financière de la France…, op. cit., p. 109.

84  « Sur ces observations M. de Vastan [ou Nastan ?] a nommé sept de ces marchands pour être entendus devant l’inspecteur, lesquels ont déclaré que l’augmentation des portées ne pouvoit qu’être avantageuse, et ne pouvait empêcher le fabriquant ni le foulon de rendre les tiretaines et les droguets de qualité parfaite ; que d’ailleurs ces étofes étant employées pour l’usage du menu peuple qui est borné dans sa dépense, il se trouveroit dérangé par l’augmentation d’un quart qu’il seroit obligé de prendre dans la quantité de l’étofe nécessaire à son habillement, si l’on en diminuait la largeur : qu’ainsi ils estimoient que l’on devoit préférer l’augmentation de deux portées proposées, à la diminution de la largeur fixée par l’arrêt du 17 janvier 1730 » (séance du 13 janvier 1735, Arch. nat., F12 81, p. 10).

85  Le procès-verbal de la séance du jeudi 20 janvier 1752 évoque par exemple une production dédiée expressément au « menu peuple », mais qui doit néanmoins satisfaire aux réglementations : « M. De Persan a observé que l’arrêt du conseil du 24 décembre 1737 permettoit aux Tissiers et Tisserands des villes et lieux ou ils sont établis de fabriquer, vendre et débiter des Bauges ou Tiretaines, à l’usage du menû Peuple, à la charge d’y mettre une Lizière rouge, et sur chaque pièce, le nom de l’ouvrier et celuy du lieu de sa demeure, ainsy qu’il est prescrit par les Reglements, auxquels lesdits Tissiers et Tisserands seront tenus en outre de se conformer, soit pour la largeur et longueur desdites étoffes, soit pour les visittes, marques, plombs de fabrique, ou de contrôle auxquels les Maitres Drapiers sont assujettis » (Arch. nat., F12 99, p. 24).

86  Devant le caractère impérieux duquel cèdent même les exigences protectionnistes. Ainsi, lors de la séance du 22 novembre 1709 (dernière grande année de disette dans le royaume de France), les commissaires obtempèrent à la requête d’un négociant demandant à être exempté des droits d’entrée. Plus encore, il est finalement délibéré une modération des droits pour l’intégralité des négociants. Il s’agissait en l’espèce de favoriser l’importation de fromages hollandais, dont le prix avait doublé. Parmi les trois considérants présentés par les députés du commerce, celui-ci : « 2° Que les pauvres sujets du Roy trouvoient une subsistance par ce fromage qui leur coutait moins que la viande et le pain mesme, car ils n’avoit besoin n’y d’aprest n’y de cuisson » (Arch. nat., F12 55, p. 115-116).

87  « Mrs les commissaires pour les affaires de commerce étant assemblés chez M. de Brou, M. De Persan leur a rendu compte d’une saisie faitte par l’Inspecteur des Manufactures de Metz le 1er 8bre 1751 sur le nommé Rémy fripier en ladite ville de 280 aunes de tiretaines, en plusieurs demi pièces et coupons de différentes couleurs [...]. La même ordonnance déclare la confiscation des tiretaines encourue par ledit Rémy, ainsy que les amendes résultantes de sa contravention à cet égard, et cependant pour cette foire seulement et par grace, luy en fait mainlevée et remise, à la charge par luy d’etre transportées hors du Royaume, et d’en justiffier ; luy enjoint au surplus de se conformer aux reglements pour les tiretaines comme pour les autres étoffes de Laine ou melée de Laine. M. L’intendant auroit du prononcer la confiscation des choses saisies, après qu’elles auroient été coupées de trois aunes en trois aunes, et condamner Rémy aux amendes prescrittes, sauf à luy faire grace ensuitte ; soit en ordonnant que celles desdites étoffes, lesquelles après avoir été vües et visittées se trouveroient bien fabriquées, lui seroient renduës munies à la tête du cachet de l’Inspecteur, soit en modifiant les amendes, mais qu’il étoit irrégulier de les faire transporter hors du Royaume par les inconvénients qu’il y a de verser à l’Etranger des étoffes déffectueuses » (séance du jeudi 20 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 23-26).

88  Arch. nat., F12 99, p. 33.

89  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 285.

90  Arch. nat., F12 681, pièce non numérotée, présente dans une série de documents relatifs aux séances du Bureau du commerce en 1723-1724. Les tissus nommés sont, entre autres : « droguet façon d’angleterre, de demie aune de large », « superfin raz daras, de demie aune de large », « Dauphine, de demie aune de large », « raz de castor, de demie aune de large », etc. Les coloris vont du bleu clair au rouge vif en passant par différents dégradés de marron.

91  L’abbé Millot affirme ainsi au sujet de la corruption des mœurs dans les cours européennes du temps de Catherine de Médicis : « D’ailleurs, les arts & le commerce, concentrés dans une circonférence étroite, n’avoient pas beaucoup propagé le luxe, ni la mollesse qu’il traîne après lui », Elémens d’histoire générale, op. cit., p. 173.

92  « L’accent n’est pas mis sur le mal de posséder, mais d’aimer la richesse pour elle-même. La recherche de la richesse doit être ordonnée à certaines fins et encadrée par certains principes. Il faut se garder du péché d’avarice », G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 85.

93  « Qu’un de nos Sybarites parcoure de rudes montagnes couvertes de neiges, des villes sans luxe, sans spectacles, presque toutes pauvres ; il croira les Suisses malheureux. Mais le sage verra leur bonheur dans cette pauvreté active, dans cette mâle simplicité, qui épargnent des besoins, & fournissent le nécessaire ; qui conservent les mœurs & assaisonnent les vrais plaisirs de la nature ; qui font des hommes vertueux, libres & contens. Tous égaux, c’est-à-dire, également soumis aux loix, l’inégalité de fortune n’est pas chez eux assez grande pour que les uns deviennent les maîtres des autres », Abbé Millot, Elémens d’histoire générale, op. cit., p. 162-163.

94  R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, op. cit., p. 156.

95  Rousseau s’oppose même, plus largement, au commerce : « Les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertu ; les nôtres ne parlent que de commerce et d’argent. Selon eux, un homme ne vaut à l’État que la consommation qu’il y fait. Ainsi un Sybarite aurait bien valu trente Lacédémoniens. Qu’on devine donc laquelle de ces deux républiques, de Sparte ou de Sybaris, fut subjuguée par une poignée de paysans, et laquelle fit trembler l’Asie. Que nos politiques daignent reprendre leurs calculs pour réfléchir à ces exemples, et qu’ils apprennent une fois qu’on a de tout avec de l’argent, hormis des mœurs et des citoyens », cité par Maxime Rosso, La renaissance des institutions de Sparte dans la pensée française (xvie-xviiie siècle), Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, p. 361.

96  Jean-François Melon, Essai politique sur le commerce, 1734.

97  Rusticité proverbiale et longtemps citée en exemple : « les mœurs simples et austères se corrompirent bientôt par tous les vices qu’entraînent les richesses [...]. Tous les peuples se ressemblent à cet égard [...]. Si quelqu’un avait pu arrêter les progrès du mal, c’eût été le fameux Caton, personnage consulaire, zélé partisan des travaux rustiques et de la frugalité, ennemi de toute espèce de luxe », Abrégé de l’histoire romaine à l’usage des élèves de l’ancienne école royale militaire, Tours, 1833, p. 69.

98  « Ce qui change, au xviiie siècle, c’est qu’il se trouve des gens pour faire l’apologie du luxe et de l’argent », Y. Durand, Les fermiers généraux…, op. cit., p. 187.

99  Serge Latouche, L’invention de l’économie, Paris, Albin Michel, 2005, p. 177.

100  C’est notamment le cas le jeudi 22 janvier 1722. Il existe pour la province de Normandie deux règlements (du 14 août 1676 et du 7 avril 1693) qui déterminent la longueur et la largeur des toiles, mais, le bourg de la Ferté-Macé ne possédant ni bureau, ni juré, ni marque, les ouvriers de ce lieu produisent des coutils et des treillis non conformes. En conséquence de quoi, le Conseil prescrit de rendre un arrêt dont il donne le détail. Dans l’article 1er, il est ainsi disposé que devront être élus par les tisserands ouvriers deux gardes jurés, faute de quoi ils seront nommés d’office par l’intendant.

101  Séance du jeudi 3 décembre 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 229.

102  « Mrs les commissaires ayant considéré qu’il est du bien public que l’uniformité soit gardée, et observée par tous les manufacturiers dans la fabrique des cierges, et bougies, afin que le transport qui s’en fait d’une Ville à une autre ne puisse faire admettre les marchandises fabriquées en fraude, et contravention avec celles qui sont loyales » (séance du jeudi 3 décembre 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 230-231).

103  Arch. nat., F12 73, p. 469. Les commissaires suivent l’avis des députés.

104  Il faut entendre par « hétéronomie » le fait que les spécifications de l’objet de commerce ne dépendent pas seulement du jeu de l’offre et de la demande, mais également de l’intervention de l’État, de la réglementation, et des « macroconventions » qui structurent l’économie du royaume.

105  Un « prurit réglementaire », selon Claude-Joseph Gignoux, in Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 253.

106  Denis Woronoff stigmatise ainsi un « délire d’exhaustivité », D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France…, op. cit., p. 47. Guillaume Daudin évoque une « littérature administrative [...] légèrement surréaliste », Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 63.

107  C. Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV…, op. cit., p. 300.

108A contrario, « Cantillon was the first to state the doctrine of consumer sovereignty », Anthony Brewer, Richard Cantillon: Pioneer of Economic Theory, Londres-New York, Routledge, 1992, p. 28. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, l’idée se répand que « le client est roi », Ph. Minard, La Fortune du colbertisme…, op. cit., p. 266, contre l’hétéronomie de la demande.

109  Cette idée d’autonomie de l’objet de consommation transparaît par exemple dans l’article « Consommateur » du Dictionnaire d’analyse économique de Bernard Guerrien : « Pour la théorie néo-classique, le consommateur – ou le ménage – est l’unité de décision par excellence de l’économie ; cette unité de décision est supposée agir de façon “souveraine”, en dehors de toute détermination d’ordre social autre que celle qui peut éventuellement intervenir dans la fonction d’utilité et la dotation initiale », op. cit., p. 290-291. Ce refoulement des déterminants sociaux et cette souveraineté du consommateur sont évidemment assez étrangers aux données de la France monarchique.

110  Séance du 13 avril 1741, Arch. nat., F12 88, p. 99.

111  Séance du 30 septembre 1712, Arch. nat., F12 58, fº 77.

112  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., p. 74-75.

113  Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 4.

114  Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 5.

115  « Mrs les députés à qui cette requête a été communiquée, ont pensé qu’il n’y avoit rien que de bon et de régulier dans la proposition des Gardes Jurés et que quoique la fabrication des Jarretières ne fût pas d’un objet considérable, qu’il convenoit cependant pour le bien de la Manufacture d’accorder la demande desdits Gardes Jurés » (séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 6). Ainsi formulé, l’avis des députés semble attester que les gardes jurés ont dû renverser un préjugé qui leur était contraire et que la décision recommandée l’est à contrecœur.

116  David K. Smith estime quant à lui que cette mansuétude du Conseil de commerce participe d’une stratégie : « The Council of Commerce created an elaborate game of “good cop/bad cop”. The local officials served as the bad cop, confiscating goods as an example of the danger of violating economic regulations. The Council of Commerce […] served as the good cop, reducing fines and sometimes returning seized merchandise “par grâce” », « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit., p. 232.

117  Anecdote rapportée par Edgar Faure, La disgrâce de Turgot, Paris, Gallimard, 1961, p. 431.

118  Séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 183-184.

119  Séance du jeudi 31 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 115-116.

120  Arch. nat., F12 81, p. 923.

121  « [...] ce Garde juré, lors de la vizite chez le nommé Etienne Charavan du lieu de mirmade, ayant trouvé le peigne ou garniment du métier de ce fabriquant monté en contravention, il en fait la saizie malgré les menaces dudit Charavan qui s’étoit armé d’une barre de bois pour le fraper » (séance du 18 mars 1741, Arch. nat., F12 88, p. 154).

122  Arch. nat., F12 69-70, p. 166.

123  « Arnaud demande aujourd’huy la remize de cette amande, en reprézentant que le conseil a entendu luy faire la grace en entier ; et que ce n’est que par omission qu’on n’en a point fait mention dans ledit arret » (séance du 9 juin 1741, Arch. nat., F12 88, p. 183).

124  Séance du jeudi 22 juin 1752, Arch. nat., F12 84, p. 305.

125  Séance du 18 mai 1741, Arch. nat., F12 88, p. 140.

126  Yves Mayaud, « Le droit pénal, instrument de régulation de l’activité économique et financière », in Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, p. 625.

127  « Mais Mrs les commissaires ont pensé que les reglemens généraux, et particuliers sur le fait des manufactures devoient estre executés, non seulement à l’égard des Marchands, et fabriquans, mais encore contre toutes autres personnes de quelque qualité, et condition qu’elles soient ; [...] que les particuliers de son département, qui prétendent avoir la faculté de faire fabriquer pour leur usage, et celuy de leur famille, et Domestiques » (séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 165).

128  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 164.

129  Avis des députés du commerce, daté du 21 juillet 1724, sur un mémoire concernant la foire du Landy (Arch. nat., F12 681). La séance correspondante du Bureau a lieu le 20 juillet 1724 (Arch. nat., F12 713, p. 54).

130  Philippe Minard, « Les inspecteurs des manufactures au travail : une pratique administrative de terrain », in L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Actes du colloque de Bercy (22 et 23 février 1996), François Monnier (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, p. 378.

131Ibid. Bernard Barbiche rappelle que le mot « fonctionnaire » apparaît sous la plume de Turgot en 1770 et qu’il n’entre en usage qu’à partir de 1789. Voir l’article « Agents de la monarchie », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bély (dir.), op. cit., p. 39.

132  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 151.

133  Et même, parfois, par les contemporains eux-mêmes. Roland de la Platière, lui-même inspecteur, dans une célèbre charge en 1778, n’écrivait-il pas la chose suivante : « J’ai vu couper par morceaux, dans une seule matinée 80, 90, 100 pièces d’étoffes ; j’ai vu renouveler cette scène chaque semaine pendant nombre d’années ; j’ai vu les mêmes jours en confisquer plus ou moins avec amendes […]. J’ai vu tout cela à Rouen, et tout cela était voulu par les règlements, ou ordonné ministériellement, et pourquoi ? Uniquement pour une matière illégale, ou pour un tissage irrégulier […]. J’ai vu faire des descentes chez les fabricants, avec une bande de satellites, bouleverser leurs ateliers, répandre l’effroi […] et pourquoi ? Pour avoir fait des pannes en laine qu’on faisait en Angleterre, et que les Anglais vendaient partout, même en France, et cela parce que les règlements de France ne faisaient mention que de pannes en poil […]. J’ai lu tous les règlements ; je crois qu’on les doit tous supprimer […], je n’ai rien vu de mieux que la liberté », « Mémoire relatif aux Manufactures de France, présenté au Ministre le 11 juin 1778 », Encyclopédie méthodique. Arts et manufactures, J.-Ph. Rousselot de Surgy [dir.], op. cit., 1784, t. II, p. 291.

134« The topic about which the inspectors of manufacturing most frequently fought with local authorities was the payment of their salaries », D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit., p. 219.

135  Arch. nat., F12 59, fº 7.

136  Séances des 5 juillet 1715, 21 juillet 1718, 18 décembre 1788, etc.

137Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 163.

138  Séance du 5 juillet 1715, Arch. nat., F12 58, fº 365.

139  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 34.

140  Affaire du vendredi 5 avril 1709. « Monsieur d’Orsay a fait encore le raport d’une lettre du Sr Noette inspecteur des manufactures à Beauvais du 16 mars dernier envoyée par Monsieur le Controlleur Général sur l’augmentation du prix des laines qu’a causé cet hiver la mortalité des bestiaux et sur la nécessité qu’il y auroit de renouveler les deffenses faittes de tuer des aigneaux pour procurer la multiplication des troupeaux » (Arch. nat., F12 55, p. 47).

141Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 177.

142  Arch. nat., F12 62, fº 133.

143  « [...] les apointemens de l’Inspecteur ne peuvent sufire à l’entretien d’une suite telle que celle dont il dit qu’il se fait acompagner dans ses tournées ; mais qu’il doit les faire seul, et sans suite, comme les autres inspecteurs » (séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 34-35).

144  P. Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français (xvie-xviiie siècle) », op. cit.

145  Lorsque la liberté de teindre les toiles est accordée, les marchands et les fabricants de toiles traditionnelles feront « pression sur le Bureau du commerce pour l’empêcher de commettre l’irréparable », S. Delbrel, « Prohibition et liberté dans le commerce des toiles peintes… », op. cit., p. 549.

146  Arch. nat., F12 55, p. 68.

147  Voir ce qu’en dit d’Argenson dans son Journal : « Le commerce se perd en France par l’inspection infructueuse qu’on y donne. A chaque nouveau règlement on doit trembler pour ce qui en est l’objet, non qu’il ne contienne d’excellents avis à suivre, mais les exécuteurs manquent à la loi. Un seul inspecteur pour une province verbalise avec humeur ; les fabricants viennent en cour demander grâce ou justice, ils s’y morfondent longtemps & se ruinent, ils font banqueroute, & une seule disgrâce de cette espèce décourage tous les autres commerçants d’un pays », op. cit., p. 305.

148  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 43.

149  Arch. nat., F12 55, p. 25-26.

150  Séance du vendredi 10 mai 1709, Arch. nat., F12 55, p. 61-62.

151  Elle se trouve sous la cote Arch. nat., F12 681. La pièce n’est pas numérotée. Il faut préciser que ce dossier ne figure pas dans l’inventaire analytique de Bonnassieux, P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. 125 à la date du 13 mars 1724.

152  Philippe Minard affirme que « [l]a plus grande difficulté tient souvent à la défiance rencontrée par l’enquêteur. […] En somme, l’inspecteur présente souvent, aux yeux des fabricants, le visage répulsif du décimateur ou du gabelou », L’administration des finances sous l’Ancien régime…, op. cit., p. 380. Et, d’après Pierre Jeannin, « le chapelet des abus égréné dans les rapports résonne comme un aveu d’impuissance. Tous les inspecteurs témoignent de la méfiance générale, voire d’une franche hostilité, à leur égard », « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français (xvie-xviiie siècle) », op. cit.

153Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 166.

154  C’est en tout cas l’argument développé par l’intendant en Languedoc qui explique qu’il « seroit très dangereux de donner atteinte, par des visites, aux privilèges, et la franchise d’une foire telle que celle de Beaucaire, très importante pour le commerce de Languedoc, et de la plus part des Provinces du Royaume » (Arch. nat., F12 73, p. 475).

155  Arch. nat., F12 69-70, p. 97-98.

156  Par exemple, séance du jeudi 30 avril 1722 : « il s’agit de soutenir une manufacture qui fait de grands progrès par l’exactitude de l’Inspecteur, et des Gardes des Marchands » (Arch. nat., F12 69-70, p. 167).

157  La séance du jeudi 17 janvier 1726 (Arch. nat., F12 73, p. 45-46) fournit un bon exemple. L’intendant de Poitou avait pris le 28 mai 1725 une ordonnance interdisant l’emploi et le commerce de laines de Barbarie et de Panorme. Ce faisant, il a, d’après le Bureau du commerce, excédé les dispositions de l’arrêt du 24 janvier 1688 sur lequel il fondait son ordonnance. Or, dès le 30 juin suivant, l’inspecteur des manufactures Bonneval avait saisi vingt-six balles de laine, en application de cette ordonnance. Le Bureau ordonne qu’elles soient rendues aux marchands.

158  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 192.

159  Le phénomène est bien connu, voir Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 230-232.

160  Séance du 15 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 54 vº.

161  Louis Duval, Les Intendants d’Alençon au xviie siècle, Paris, Librairie Loyer-Fontaine, 1891, p. 76.

162  Le mémoire des députés du commerce propose de commencer par une « énumération des Landes et terres incultes et communes qui ne servent a rien pour en semer une partie en Bois » (séance du 22 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 56 vº).

163  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., p. 60-61.

164  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 61.

165  « [...] pluzieurs particuliers, même des Sergers, abandonnoient leur fabrique pour s’adonner à faire commerce de chaisnes [...] le nommé Vieillard m.e serger qui ne travaillloit ni ne faizoit travailler de sa profession ». Ce dernier, Vieillard, se voit interdire « de s’immiscer dans le commerce des chaines en d’en faire amas, tant qu’il n’aura pas de métier, et ne fera pas travailler » (Arch. nat., F12 88, p. 184).

166  La formule consacrée étant qu’« il y avoit lieu d’acorder cette permission sans tirer à conséquence » (Arch. nat., F12 73, p. 471). Cette formule est également employée par les intendants. Voir C. Glineur, « Le vocabulaire juridique des intendants du Nord », op. cit., p. 211.

167  Elle n’entrera en déclin que durant la Révolution, concurrencée justement par les productions anglaises. Voir P. Dardel, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre…, op. cit., p. 63.

168  Il s’agit d’une des caractéristiques du mercantilisme et surtout du bullionisme.

169  Arch. nat., F12 69-70, p. 92-93.

170  Le 21 février 1726 (Arch. nat., F12 73, p. 172-173), les commissaires rejettent ainsi la proposition d’un marchand tendant à contrôler davantage le commerce des Génois en France. Ce marchand prétendait que les Génois, au lieu d’embarquer des marchandises locales, enlevaient les espèces d’or et d’argent, aussi bien anciennes que nouvelles (1726 est l’année de la stabilisation monétaire). Les commissaires ne paraissent pas attribuer un grand crédit à ce témoignage et affirment que le commerce avec les Génois doit rester libre. Selon eux, les lois actuelles suffisent largement.

171  Ce qui montre l’importance du dossier, car la décision de requérir les ordres du souverain est tout sauf courante.

172  Arrêt délibéré lors de la séance du jeudi 5 mars 1722 (Arch. nat., F12 69-70, p. 101).

173  Le 3 février 1713, le Conseil de commerce refuse ainsi de permettre aux négociants de Bordeaux de faire sortir « le bray et la raisine » à destination de l’Angleterre, laquelle permission est rejettée « quant à présent [...] afin que les sujets du Roy n’en manquent pas » (Arch. nat., F12 58, fº 108).

174  Arch. nat., F12 79, p. 116.

175  Pierre Lamard, Pouvoirs et maîtres de forges au siècle des Lumières : des rapports paradoxaux. La tréfilerie de Morvillars (1759-1789), p. 933.

176Ibid., p. 945.

177Arch. nat., F12 69-70, p. 200.

178  Arch. nat., F12 55, p. 31.

179  Maurice Hamon, « De la verrerie traditionnelle à la manufacture, la manufacture des Glaces de Saint-Gobain au xviiie siècle » in De la verrerie forestière à la verrerie industrielle du milieu du xviiie siècle aux années 1920, Onzième Rencontre de l’Association française pour l’archéologie du verre, Geneviève Sennequier et Denis Woronoff (dir.), Aix-en-Provence, Association française pour l’archéologie du verre, 1998, p. 36.

180  N° 3836, Frantz Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris. Étude suivie d’une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789), Paris, Imprimerie nationale, MDCCCCIII, 1903, p. 292.

181  Au début du siècle, un nommé Leujeu, maître de bateau d’Yport, aurait ainsi été à la pêche au hareng vers le 20 février, soit bien après le terme de cette activité, fixé par un arrêt du conseil du 24 mars 1687 au mois de décembre. Les commissaires rappellent le 5 avril 1709 aux officiers de l’amirauté l’importance de ces dispositions, qui visent à préserver cette ressource : « parce que dans ce temps le harang ayant frayé devient de mauvaise qualité, et que ce seroit en ruyner l’espèce si on en permettait la pesche » (Arch. nat., F12 55, p. 45). Pour plus de sûreté, le contrôleur général se voit prié de rendre un arrêt ordonnant la confiscation des harengs frais qui seraient proposés à la vente sur les marchés après le mois de décembre, ces produits faisant naturellement l’objet d’une présomption difficilement réfragable d’illicéité. Le vendredi 19 juillet, ces fraudes ressurgissent dans les procès-verbaux du Conseil de commerce. Il s’agit toujours de la même région, mais cette fois, c’est un nombre indéterminé de « pauvres habitans » qui est concerné (Arch. nat., F12 55, p. 81-82).

182  La même mesure avait été agitée le vendredi 2 septembre 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 67 vº), pour remédier à la « disette de bétail ». Les commissaires hésitaient à renouveler ces défenses, qui revêtent donc un caractère cyclique.

183  Séance du vendredi 5 avril 1709, Arch. nat., F12 55, p. 47.

184  Séance du vendredi 19 avril 1709, Arch. nat., F12 55, p. 50-51.

185A priori par des habitants indélicats des environs, car le sieur Despictières réclame notamment qu’on lui permette de « le tenir fermé [le parc], et de préparer à ses frais et dépens, un ou plusieurs gardes avec les livrées de Sa Majesté pour en garder les portes ».

186Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 178.

187  Le sieur de Sainte-Catherine propose de créer des plantations de mûriers dans « telles Provinces du Royaume qu’il sera jugé à propos ». Les commissaires conviennent que sa proposition sera étudiée (séance du 1er juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 50).

188H.T. Parker, The Bureau of Commerce in 1781 and Its Policies…, op. cit., p. 108.

189  Guy Durand, « Le marché marseillais des soies (1817-1883) », in Marseille sur les routes de la soie, Actes de la deuxième table ronde « Marseille-Provence au contact du monde », Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence, 2001, p. 80.

190  Séance du 31 mars 1735, Arch. nat., F12 82.

191  Jacques Mathieu, La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord. xvie-xviiie siècle, Laval, Presses de l’université de Laval, 2001, p. 89.

192  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 147.

193  J. Mathieu, La Nouvelle-France…, op. cit., p. 166.

194  Séance du jeudi 27 janvier 1718, Arch. nat., F12 64.

195  « Monsieur Amelot a fait encore le raport d’un Placet des chapeliers de Paris sur les représentations qu’ils font qu’ils manquent absolument de castors gras ce qui destuira bien tost leur principal commerce s’il n’y est promptement pourvu » (séance du 3 février 1718, Arch. nat., F12 64).

196  Séance du jeudi 28 janvier 1740, Arch. nat., F12 87, p. 37.

197  Séance du jeudi 28 janvier 1740, Arch. nat., F12 87, p. 39.

198  Séance du jeudi 10 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 78.

199  Philippe Minard insiste sur la nature délibérative des corps de métier. « Les professionnels ont besoin de s’entendre ; il y a des choses qu’on doit régler ensemble. Voilà à quoi sert la corporation. Il faut considérer le fait de se concerter en lui-même, « Les corporations en France au xviiie siècle : métiers et institutions », in La France, malade du corporatisme ? xviiie-xxe siècles, Steven L. Kaplan et idem (dir.), Paris, Belin, 2004, p. 44. Avec l’intégration institutionnelle au sein d’une administration royale du commerce, cette concertation englobe les autorités et prend effet à l’échelle du royaume. Cette concertation corporative domine la seule confrontation de l’offre et de la demande et participe d’une économie conventionnelle.

200  « Que dans les Villes du Roiaume ou jusqu’à présent il n’a pas esté permis de négocier sans estre reçû dans quelque corps il soit libre à toutes personnes de négocier en gros sans estre obligé de justifier d’avoir fait apprentissage ni de se faire recevoir dans aucun corps » (séance du 15 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 28 et suiv., Mémoire des députés pour donner aux négociants des marques d’honneur et de distinction).

201  L’objet du mémoire des députés du commerce qui contient cette précaution consiste à proposer des moyens d’augmenter le nombre des négociants. Dans cette optique, l’incorporation risquerait de jouer à contre-emploi.

202  Bernard Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1992, p. 312.

203  Ph. Minard, « Le métier sans institution… », op. cit., p. 85.

204R.B. Ekelund et R.D. Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking Society…, op. cit., p. 79.

205  François Olivier-Martin, « L’organisation corporative sous l’Ancien Régime », in Répétitions écrites d’histoire du droit public, Paris, Les cours de droit, 1933-1934, p. 5.

206  Par exemple, séance du 9 septembre 1756 (Arch. nat., F12 101², p. 290).

207  Par exemple, dans cet arrêt du « roi étant en son conseil » du 31 mai 1786, rendu à Versailles : « ne formeront qu’une seule corporation, sous la dénomination de communauté de merciers-épiciers » (E 2626, page non numérotée).

208  15 mars 1753. Argenson, Journal du Mis d’Argenson, op. cit., p. 204.

209  Au sens de l’application des règlements de production et de commercialisation.

210  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 164.

211  Steven L. Kaplan, La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001, p. 57.

212  B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 190.

213  C. Belin, Discours prononcé le 3 novembre 1866…, op. cit., p. 14. Selon Steven L. Kaplan, l’abbé Terray, dans les années 1770, considère encore la corporation comme « un rempart contre la désorganisation sociale et l’anarchie sur le marché du travail », La fin des corporations…, op. cit., p. 63.

214  Ainsi, le vendredi 10 mai 1709, le Conseil de commerce met de l’ordre à Dreux, en ordonnant aux juges de police de recevoir les gardes jurés pour les visites sans frais, là où on voulait en assujettir l’établissement à la perception de droits (Arch. nat., F12 55, p. 61-62).

215  Même séance, même inspecteur, autre dossier. Le maire et les échevins veulent « prendre la Chambre du bureau des draps qui a esté accordée aux marchands drapiers de ladite Ville [Orléans] » (Arch. nat., F12 55, p. 63).

216  En 1718, dans un arrêt ordonnant la réunion de différentes corporations, les commissaires insèrent la disposition suivante pour les chandeliers qui voudraient faire la profession d’apothicaire : « il leur sera permis de faire egallement le commerce, vente et débit tant en gros qu’en détail » (séance du jeudi 27 janvier 1718, Arch. nat., F12 64).

217  S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 97.

218  « […] le projet et l’avis sont transmis au conseil afin d’obtenir des lettres patentes qui doivent être enregistrées et publiées pour revêtir force obligatoire erga omnes », Samira Djeffel, Corporations et pouvoirs publics au xviiie siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse, thèse de droit, université Nancy II, 2010, p. 234.

219  Séance du 18 mai 1741, Arch. nat., F12 88, p. 146.

220  Séance du 26 novembre 1744.

221  Séance du 26 avril 1725.

222  Séance du 17 mai 1725.

223  Séance du 7 juin 1725.

224  Séance du 19 juillet 1725.

225  Séance du 26 juillet 1725.

226  Séance du 24 avril 1727.

227  Séance du 1er mai 1727.

228  Séance du 28 mai 1728.

229  Séance du 4 janvier 1731.

230  Procès-verbal de la séance du 2 mai 1765, Arch. nat., F12 105.

231  Séance du 13 avril 1741, Arch. nat., F12 88, p. 92.

232  « Quand aux fabriquants de Bédarieux, ils exposent que leurs pertes sur la fabrication des londres larges les ont mis dans la nécessité de les discontinuer presqu’entièrement, ce qui les engage de demander d’être autorisés à faire des londrins seconds, du moins pendant le courant de cette année pour pouvoir occuper leurs ouvriers » (séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 7).

233  Philippe Payen rappelle ainsi que les organes administratifs sont peu cloisonnés et que les homologations de statuts sont le fait du Châtelet, du Parlement, du Conseil ou de lettres patentes,La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris au xviiie siècle, op. cit., p. 118.

234  Philippe Payen laisse partiellement la question en suspens, en rappelant qu’il existe en matière de pouvoir homologateur une « concurrence d’autorités ». Il affirme que les homologations émanées de l’autorité royale ne sont pas nécessairement mieux respectées, et que le Parlement lui-même, tout en se défendant contre des usurpations, transige avec des homologations émanées de juridictions inférieures, ibid., p. 117-121.

235  Florent Roemer relève que le parlement de Metz surveille en principe les métiers, mais que les archives conservent uniquement les traces des conflits relatifs aux corps, Les gens du roi près le parlement de Metz…, op. cit., p. 380 et suiv.

236  Pour un exemple, voir J. Savary des Bruslons, Œuvres de M. Jacques Savary, op. cit., t. I, p. 41 : « La troisième chose [que doivent avoir les Apprentis] est une obéïssance aveugle envers leurs Maîtres, pourvû que les choses qui leur seront commandées ne soient point contre le service de Dieu, & leur conscience ; car en ce cas ils ne doivent point obéïr ».

237  Les députés du commerce « observent qu’il est d’usage dans toutes les Communautés de traiter plus favorablement les fils de maitres que les Compagnons ordinaires, que d’un autre coté il ne convient point de leur donner sur ces derniers tant d’avantage, que cela puisse les décourager et faire cesser l’émulation si nécessaire pour le bien général de la fabrique ; qu’il est encore important de ne point porter trop loin le nombre des maitres » (séance du jeudi 3 mars 1740, Arch. nat., F12 87 p. 67).

238  Le terme de « tempéramment » lui-même est d’ailleurs utilisé dans le procès-verbal de cette séance, ce qui montre bien la valeur de principe du népotisme (séance du jeudi 3 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 68).

239  Séance du 23 mars 1741, Arch. nat., F12 88, p. 88-89.

240  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 38.

241  Carbonnel aspirait à produire selon un nouveau procédé des chapeaux, suscitant une vive réaction du corps de métier. Séance du 31 mars 1735, Arch. nat., F12 82.

242  Séance du 22 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 309.

243  Arch. nat., F12 87, p. 132-133.

244  Gaston Zeller, « L’industrie avant Colbert », in Aspects de la politique française sous l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1964, p. 321.

245  M. Harel, La manufacture de draps fins Vanrobais à Abbeville…, op. cit., p. 6.

246Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 170-171.

247  P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., index.

248  Guy Richard, La noblesse d’affaires au xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1997, p. 116.

249  D’après le « nouveau démembrement du royaume » de 1720. Voir Jacques Dupâquier, Statistiques démographiques du bassin parisien (1636-1720), Paris, CNRS, 1977, p. 415.

250  Séance du 22 mars 1715, Arch. nat., F12 58, fº 340.

251  P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit.

252  Pour plus de précision sur le devenir de cette manufacture, voir Sébastien Vosgien, « La blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au xviiie siècle », in L’écho du terroir, nº 44, Publication de l’Atelier-musée du pays d’Antony, 2013.

253  Séance du 22 mars 1715, Arch. nat., F12 58, fº 341.

254  Louis XIV avait cependant lancé une « politique systématique de constructions de casernes » qui libéra partiellement les populations du « fléau du logement des gens de guerre », J.-L. Harouel et alii, Histoire des institutions de l’époque franque…, op. cit., p. 441.

255  Séance du 21 novembre 1720, Arch. nat., F12 67, p. 239-240.

256  Séance du 19 décembre 1715, Arch. nat., F12 59, fº 15.

257  Pierre Clément, Histoire du système protecteur en France sous le ministère de Colbert jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Guillaumin, 1854, p. 58-59.

258  Orry a été décrit comme un « protectionniste exaspéré », artisan d’une « récidive du colbertisme », Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 252.

259  Cité par Françoise Bayard, Joël Félix et Philippe Hamon, Dictionnaire des surintendants et des contrôleurs généraux des finances, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2000, p. 139-140.

260  Séance du 24 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 38-39.

261  Dans la mesure où même les « métiers libres » n’échappent pas à la réglementation. « Dans un souci de classification, remarquons que la jurande est opposée au métier libre. Dans ce dernier cas, juridiquement, n’existe aucun lien entre les différents travailleurs d’un même métier ni aucune obligation inhérente à un serment. Les conditions d’accès ne souffrent d’aucunes restrictions. Dépourvu de statuts et de personnalité morale, le métier libre n’échappe pas pour autant au droit commun au travers des règlements de police. Avec la multiplication des règlements de police, cette liberté relative fait évoluer le métier libre vers le métier réglé », S. Djeffel, Corporations et pouvoirs publics au xviiie siècle à Nancy…, op. cit., p. 12.

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