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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Première partie. L’organisation du Conseil de commerce : un système constant à l’échelle du siècle

Chapitre III. Le rôle du Conseil : préparation de la législation et « justice administrative »

Texte intégral

  • 1  Il existe cependant différents degrés d’interprétation. Jean-Louis Harouel, par exemple, écrit que (...)
  • 2  Arch. nat., F12 87, p. 37.
  • 3  Arrêt du 1er février 1765, retranscrit dans le procès-verbal de la séance du jeudi 28 février 1765 (...)
  • 4  Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 157.

1Il existe bien une « gestion judiciaire1 » du commerce au xviiie siècle. Les formules employées au Bureau du commerce relèvent, au minimum, de ce champ lexical. L’arrêt de nomination de Vaugny et Marville, retranscrit dans les registres du Bureau du commerce à la date du jeudi 28 janvier 1740, porte qu’ils devront « servir avec les autres commissaires dans le Bureau établi pour juger toutes les affaires du Commerce2 ». En 1765, l’arrêt nommant Aguesseau de Fresnes diffère. Le nouveau membre doit « conjointement avec les autres commissaires dudit Bureau, procéder à l’examen et discussion des affaires qui y seront portées3 ». Le pouvoir royal cherche à faire prévaloir les « maximes suivant lesquelles le Commerce général de son Royaume est conduit4 ». Ce « dirigisme », toutefois, s’avère complexe et échappe à une vision purement verticale opposant dirigeant et dirigé. Nous verrons par la suite qu’il n’exclut pas des pratiques empruntant à la contractualisation, au-delà du seul principe de subordination.

2Le Conseil, puis le Bureau du commerce exercent un pouvoir qui se décline selon plusieurs formes. Nous traiterons donc en premier lieu de cette déclinaison. Les propos suivants seront consacrés à la connaissance et au traitement concret des dossiers par le Conseil de commerce.

I. Une autorité polymorphe

  • 5  « Il apparaît toutefois que le Conseil de commerce joue un rôle décisif et central dans la grande (...)
  • 6« My analysis suggests that the state’s effort to standardize and routinize its policies and polic (...)

3Nous verrons dans ces développements que, pour ce qui est du Conseil de commerce, l’excellence organisationnelle prend nécessairement le pas sur l’apparence institutionnelle5. En dépit du poids des avis donnés par le Conseil de commerce, il existe une forme de condition suspensive, la plupart du temps. Les décisions du Conseil de commerce ne deviennent exécutoires que lorsqu’elles ont été reprises par une autre instance monarchique. L’analyse des procès-verbaux tend à faire penser que cette faiblesse institutionnelle est voulue, et non subie. D’un côté, elle s’avère relative, tant les avis emportent la décision exécutoire. D’un autre côté, elle réserve le pouvoir général de la monarchie et masque partiellement la force acquise par les milieux économiques et les commissaires spécialistes du commerce dans la prise de décision et l’élaboration de la norme6.

4Pour commencer, nous tenterons d’évaluer la portée des décisions du Conseil de commerce. Ensuite, il s’agira de s’intéresser au pouvoir judiciaire du Conseil de commerce, dans le cadre d’une délégation. Une donnée importante réside également dans l’exercice d’un véritable pouvoir normatif par procuration. Enfin, nous nous interrogerons sur les différentes qualifications possibles de l’institution.

A. La portée des décisions du Conseil de commerce

5Négativement, la nature consultative de l’institution et l’absence physique du roi minorent son pouvoir. Positivement, elles laissent subsister, au minimum, un droit de regard des décisionnaires monarchiques, établissent une succession de filtres et favorisent le primat de l’intérêt public sur les intérêts économiques. Le Conseil du roi, le Contrôle général, les secrétariats d’État ne se réduisent pas à des chambres d’enregistrement ; ils disposent d’une faculté d’empêcher.

  • 7  Du moins en tant que telle. Lorsqu’elle se réunit en tant que commission extraordinaire, il peut e (...)

6Pour satisfaire à sa raison d’être, encore faut-il que le Conseil de commerce soit doté d’une autorité suffisante. Il faut rappeler une fois de plus que statutairement et originellement aucune décision exécutoire n’est permise à cette institution7. Son rôle au sein de la monarchie administrative naissante consiste à éclairer par ses avis le contrôleur général des finances et le secrétaire d’État de la Marine. Théoriquement, il s’agissait moins d’un Conseil proprement dit que d’une commission ou plutôt d’un bureau extraordinaire du Conseil d’État.

  • 8  Cette analyse est généralisée par François Burdeau : « Maints arrêts du conseil ne font alors qu’e (...)
  • 9  La définition de la fiction « irréductible à la réalité » ne paraît pas totalement applicable. Cet (...)
  • 10  M. Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659…, op. cit., p. xx(...)
  • 11  Il faut signaler que le renvoi des dossiers du Conseil de commerce à une instance investie du pouv (...)
  • 12  « [...] la fiction qui permettait au Contrôleur général et un intendant des finances, sous couvert (...)
  • 13  Le domaine de compétence du Conseil de commerce ne fait pas exception. Anne-Sophie Condette-Marcan (...)

7Il est possible d’en inférer plusieurs constats. En droit, cette institution ne joue théoriquement qu’un rôle consultatif. Le Conseil de commerce rédige des projets d’arrêt en Conseil d’État ou commente des projets d’arrêt d’origine externe. En pratique, la qualité des avis du Conseil de commerce excède largement la nature théoriquement délibérative et consultative de cette institution. Il n’existe que peu d’occurrences par lesquelles le Conseil d’État rejette ou rectifie un projet établi par le Conseil de commerce8. Les arrêts du Conseil d’État s’apparentent souvent à des « mises en formes » – voire des « fictions9 » selon Michel Antoine10 – en ce qu’ils entérinent, sans délibération supplémentaire, les projets élaborés au Conseil de commerce11. Cette « fiction » dans la pratique institutionnelle n’est pas l’exclusive des rapports entre Conseil de commerce et Conseil d’État. L’interprétation dominante la compte au nombre des manifestations du passage d’une gestion judiciaire à une gestion administrative12. Nombre de décisions se rendent sous couvert de l’autorité du Conseil du roi13.

  • 14  Les affaires ayant l’enjeu le plus important sont rapportées au Conseil royal des finances, qui te (...)
  • 15  M. Antoine, ibid., p. 31.

8L’esprit et la lettre des projets de déclaration et de lettre patente subissent eux aussi rarement des modifications. Tout au plus existe-t-il une corrélation entre l’importance ou la nature de l’affaire et la formation du Conseil du roi qui met la décision en forme14. L’absence de procès-verbaux retranscrivant les débats aux Conseils du roi15 empêche d’ailleurs d’évaluer réellement les discordances éventuelles entre le Conseil et le Bureau du commerce.

  • 16  Voir l’Inventaire analytique des procès-verbaux du Conseil de commerce, qui contient une important (...)
  • 17  André Conquet, Si les Chambres de commerce m’étaient contées…, APCCI-Audin, Lyon, 1972, p. 16.
  • 18  Fr. Burdeau, Histoire de l’administration française…, op. cit., p. 28.
  • 19  Il aurait prononcé ce mot pour la première fois en 1745, soit sept ans avant d’entrer au Bureau du (...)
  • 20  « […] les modifications touchent moins son fonctionnement que sa composition », S. Seuron, Conseil (...)

9La qualité des avis donnés par le Conseil semble intimement liée à la qualité personnelle de leurs auteurs. Loin d’être confinées en permanence à la place de simples consultants, ces personnes sont susceptibles de bénéficier d’une délégation des pouvoirs judiciaires royaux, lorsque le Conseil de commerce se réunit véritablement en tant que commission extraordinaire. La prosopographie16 permet de comprendre la valeur quasi normative des avis délibérés au Conseil de commerce, car ce sont toujours les mêmes grands personnages qui se croisent à travers les rouages de la monarchie administrative. Ce fut même une des raisons qui présida à sa résurrection de 1700 : remédier à la division du commerce entre Contrôle général et secrétariats d’État17. Le terme même de bureaucratie apparaît vers 178018, quoique Alfred Sauvy en attribue la paternité à un membre du Bureau du commerce, Vincent de Gournay19. Le Conseil de commerce opère une centralisation organique du fait de sa composition. D’ailleurs, les changements d’appellation sont beaucoup moins significatifs que le renouvellement des commissaires et l’agencement des matières sur lesquelles ils avaient prérogative au sens romain du terme20.

10Il existe donc une ambiguïté au niveau des attributions : organe théoriquement délibératif, le Conseil de commerce est en fait titulaire d’un pouvoir normatif par procuration et d’une compétence juridictionnelle stricto sensu. À titre incident, l’étude des procès-verbaux confirme l’inexistence d’une distinction claire entre le pouvoir normatif et le pouvoir judiciaire dont le roi est dépositaire, malgré quelques subtilités discriminantes.

  • 21  Cité par Michel Antoine in Le cœur de l’État…, op. cit., p. 425-426.

11L’intervention du contrôleur général, à certaines époques, semble même relever de la pure formalité. Dodun, le 31 mai 1724, explique ainsi au roi qu’« il n’y a point de travail réglé entre Messieurs du bureau de commerce et le contrôleur général des finances21 ». Le contrôleur n’aurait guère connaissance que des arrêts ou règlements généraux, lorsque sa signature est nécessaire. Cet aveu nuance fortement le caractère consultatif de l’institution. Il confirme d’ailleurs plus qu’il ne révèle la pratique institutionnelle, tant elle se devine à la lecture des procès-verbaux.

  • 22  Pour un exemple, voir les séances des jeudis 24 et 31 mars 1735. Le procès-verbal porte : « M. le (...)

12Il existe toutefois des exemples contraires, en dépit de leur rareté. Le fait se trouve alors mentionné dans les procès-verbaux, à l’occasion de la navette du texte ou de la proposition rejetée. Le contrôleur général peut notamment refuser de signer un projet d’arrêt soumis à son approbation par le Conseil de commerce et exiger une révision22.

13Outre la révision, et sans attaquer le fondement de l’avis du Conseil de commerce, le Contrôle général peut l’inciter à adopter un autre angle d’attaque procédural. Ainsi, le mercredi 13 mai 1722, le Conseil délibère d’un sentiment unanime de rendre un arrêt qui ordonne qu’une cargaison de sel confisquée soit jetée à la mer, mais fait mainlevée de la saisie tout en condamnant le propriétaire du vaisseau à payer à la Ferme générale la somme de 3 000 livres.

14Or, le procès-verbal précise que « cet arrest n’a point esté expédié, M. le Controlleur général des finances ayant trouvé de la difficulté à ce qu’il fût rendu, et cité pour exemple par d’autres négocians qui pourroient tomber dans une semblable contravention ». En fait, l’affaire était passablement embrouillée, car le contrevenant avait produit des autorisations écrites du gouverneur et de l’intendant de la Guadeloupe. Le négociant avait ainsi fait valoir que la faute devait être imputée pour partie aux commandants des îles françaises de l’Amérique.

  • 23  Arch. nat., F12 69-70, p. 179.

15Plutôt que d’adopter un dispositif trop solennel et public dans une matière où d’autres litiges semblablement ennuyeux pourraient surgir, et ainsi risquer de se lier les mains, le Conseil renonce à l’arrêt et fait exécuter sa délibération « par un ordre seulement aux fermiers généraux23 ».

  • 24  M. Chamillart, Correspondance et papiers inédits recueillis et publiés par l’abbé G. Esnault, op.  (...)

16Chamillart, le contrôleur général de l’époque, affirme que l’application de l’arrêt du 29 juin 1700 suppose que « le commerce doit estre conduit par un même esprit24 ». Par nature, le Conseil de commerce recherche la synthèse.

  • 25  Sauf pour le premier Conseil de 1700. Le plus souvent, les dossiers transmis par le Contrôle génér (...)
  • 26  Cl. Aboucaya observe à ce sujet, avec un certain pragmatisme juridique, que cette navette ne suiva (...)

17Il faut noter à ce sujet et à titre incident que la mise en forme des avis du Conseil de commerce suit le chemin inverse de celui des sollicitations de ce même Conseil25. Ainsi, bien souvent, le Conseil de commerce répond à une demande du Contrôle général, qui, une fois la demande satisfaite, fait remonter le dossier au roi et à son Conseil. Il existe donc une véritable navette opérant la transmission des dossiers, du roi au Conseil de commerce26.

18Outre la garantie technique que cette navette offre, elle impose l’inféodation de la chose commerciale à la chose publique. Assortir les avis du Conseil de commerce de la force exécutoire aurait donné trop d’autonomie à une institution qui nécessite, de par l’importance des enjeux, la pondération et la vigilance d’un collège institutionnel. La relative impotence du Conseil de commerce garantit au minimum un droit de regard au contrôleur général et au Conseil du roi. Est-il nécessaire de chercher plus loin les raisons du défaut de puissance du Conseil de commerce ?

  • 27  Jean Frayssinet, Le Conseil économique et social, Paris, Documentation française, 1996, p. 8.

19Aller aussi loin aurait quasiment créé une dynamique institutionnelle semblable à celle réclamée plus tard par le comte de Saint-Simon : une forme de conseil suprême des industries, une représentation professionnelle dominant la société27.

  • 28  Le règlement dispose que certains travaux du Conseil royal des finances et du commerce seront mis, (...)

20Cette solution médiane perdurera autant que le Conseil de commerce. Rares sont les occurrences où le souverain investit directement l’organe, et il faut attendre le règlement du 2 février 1788 pour voir l’intérêt pour la chose commerciale devenir plus franc28.

21Une autre particularité attire l’attention, bien qu’elle ne soit pas originale si l’on considère la pratique courante de la monarchie. Elle réside dans l’absence très courante de motivation dans les décisions du Conseil, puis du Bureau du commerce. De nombreux procès-verbaux relatent le détail complet du droit positif et des arguties en débat dans tel dossier avant de consigner la décision afférente, en faisant l’ellipse des raisonnements tenus par les commissaires.

  • 29  Arlette Lebigre affirme qu’il s’agit d’une « des plus étranges particularités de la justice de l’A (...)
  • 30  Loi d’août 1789, Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règl (...)
  • 31  J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, op. cit., p. 64.
  • 32  Virginie Lemonnier-Lesage, Les arrêts de règlement du parlement de Rouen, fin xvie-xviie siècle, L (...)

22Cette carence, qui rend parfois difficile l’appréhension de l’affaire, n’est pas propre à l’institution étudiée, dès lors qu’elle est transversale à l’ensemble des juridictions monarchiques29. Ce n’est que durant la période révolutionnaire30 que, sous l’influence des exemples étrangers et des évolutions techniques31, les juges se verront obligés de formuler les motifs de leur décision. Le Conseil et le Bureau du commerce, qui ne constituent d’ailleurs pas des juridictions par eux-mêmes, justifient leurs décisions davantage qu’ils ne les motivent, selon l’expression de Virginie Lemonnier-Lesage relativement au parlement de Rouen32.

  • 33  M. Antoine, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 382. Anne Sophie Condette-Marcant revient sur cette d (...)

23Enfin, il faut considérer avec l’attention qu’elle mérite la constitution coutumière de la monarchie absolue. Théoriquement, le Conseil du roi n’a lui-même aucune autorité propre. Michel Antoine considère même l’expression usuelle « arrêt du conseil » comme vicieuse, puisqu’il s’agit plus précisément d’un « arrêt du Roi en son conseil33 ». La nature consultative ne distingue donc pas fondamentalement le Conseil de commerce d’autres organes plus proches, ne serait-ce que physiquement, de la personne royale.

B. Un pouvoir judiciaire par délégation

  • 34  « [...] M. de Montaran leur a fait lecture de deux arrêts qui attribuoient au Bureau du commerce l (...)

24Dans l’introduction à l’Inventaire analytique des procès-verbaux, Eugène Lelong note que le Conseil siège parfois en qualité de commission extraordinaire. Cette précision est confirmée par les procès-verbaux, ainsi que par le fait que les affaires ainsi délibérées n’y sont pas retranscrites34. Cette absence de retranscription manifeste la nature duale du Conseil de commerce.

25Lorsqu’il fonctionne ordinairement, il constitue une assemblée assez mixte, donnant un poids important aux avis de personnalités émanées du négoce et théoriquement élues. Dans ce cas, il ne dispose pas de pouvoir exécutoire en propre et ne décide des normes et du contentieux économique que par procuration.

  • 35  « Il est, par exception, un cas où le Bureau du commerce décide souverainement, sans que ses décis (...)
  • 36  « À un corps ainsi composé [mixte], on conçoit que le Gouvernement n’ait pas voulu accorder un pou (...)
  • 37  Fr. Burdeau, Histoire de l’administration française…, op. cit., p. 43.
  • 38  « [...] vers la fin de l’Ancien Régime, quoique la distinction entre juger et administrer soit tou (...)

26Au contraire, lorsqu’il fonctionne de manière extraordinaire35 et peut décider de manière exécutoire, il prend soin de ne pas verser ces affaires dans le fonds commun de ses séances hebdomadaires. Il paraît vraisemblable qu’il s’agit de ne pas galvauder le pouvoir du Conseil36. L’administrateur-juge se substitue à l’antique figure du juge-administrateur37, en dépit d’un temps de latence38.

  • 39  Député du commerce pour la ville de Lyon.
  • 40  Citée par Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 12.

27Anisson39 prenait soin, dans une lettre du 27 juin 170440, d’expliquer au prévôt des marchands la chose suivante :

« Peut-être n’êtes vous pas informés, écrit-il au prévôt des marchands, que le Conseil de commerce n’est point un tribunal contentieux et que les affaires ne s’y traitent que par mémoires et remontrances… Pour sur le rapport qui est fait à S. M. des délibérations qui ont été prises par ledit conseil, y être par Elle pourvu ainsi qu’il appartiendra ».

28Ce point de vue doit être relativisé, puisque, tout au long du siècle, le Conseil puis le Bureau du commerce se constitue en instance supérieure de jugement. Un certain nombre de décisions émanées des juridictions inférieures (parlements, communautés de métier, etc.) sont confirmées ou, le cas échéant, infirmées.

  • 41  Au sujet d’un navire anglais apportant à Saint-Malo des marchandises alors que la paix n’est pas e (...)
  • 42  L. Mannori, « Centralisation et fonction publique dans la pensée juridique de l’Ancien Régime… », (...)

29Le traitement juridictionnel des affaires par le Conseil de commerce, quant à lui, transparaît dans les exigences juridiques, telles que celles relatives aux preuves. Des preuves formelles sont ainsi nécessaires pour établir une fraude et justifier une sanction. Le simple soupçon ne peut suffire41. De manière générale, le champ lexical reste celui du monde judiciaire : « le langage technique du pouvoir est encore essentiellement celui du procès42 ». Cette assertion est valable pour le Conseil de commerce.

30Le Conseil de commerce constitue dans ce cas de figure un degré de juridiction supplémentaire, car il examine à nouveau le fond de l’affaire soumise, contrairement à la Cour de cassation instituée par les révolutionnaires par la loi du 27 novembre 1790. L’appréciation souveraine des juges du fonds ne forme pas un motif de rejet de la requête.

31Au-delà des prérogatives judiciaires ou quasi judiciaires du Conseil de commerce, il faut s’intéresser à son pouvoir normatif, qui s’exerce dans des conditions bien particulières.

C. Un pouvoir normatif par procuration

  • 43  J. Hilaire, Le Droit, les Affaires et l’Histoire, op. cit., p. 52.
  • 44  M. Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659…, op. cit., p. xl (...)

32Jean Hilaire rappelle que le Conseil et le Bureau de commerce constituent un « système à étages ». La pyramide institutionnelle confère à cet organe une « part importante du pouvoir législatif43 ». Michel Antoine a amplement démontré l’influence des délibérations du Conseil de commerce44 en matière d’arrêts au Conseil d’État. Cette influence participe d’un pouvoir normatif, dès lors que la séparation des pouvoirs n’existe pas en pratique.

  • 45  Séance du 9 juin 1730, Arch. nat., F12 77, p. 251.
  • 46  Arrêt du mardi 13 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 136.

33Le dossier des habitants de Saint-Denis de l’île d’Oléron semble typique de la procédure employée. Ces habitants représentent au roi que leur port est hors d’état de fonctionner à la suite d’un orage arrivé le 6 octobre 1728. Un devis sommaire établi par les habitants fixe le montant des réparations restantes à 1 550 livres tournois. Ils demandent à pouvoir lever sur eux-mêmes un droit de quelques sols pour chaque « charge de vendage qu’ils recueilleront cette année[-là] ». Le Bureau du commerce étudie le dossier lors de la séance du 9 juin 173045. Il s’ensuit un arrêt du « Roy êtant en Son conseil », en date du 13 juin 1730, à Versailles. L’arrêt porte la mention « Vû aussy l’avis des députés du commerce46 ». Le rôle du Bureau du commerce excède de beaucoup l’apparence de la décision publique.

34En réalité, le dispositif de l’arrêt rendu par le Conseil du roi peut s’avérer encore plus opaque. Cette même année 1730, le « Roy etant en son conseil » rend ainsi un arrêt, le 22 août, qui proroge pour trois années supplémentaires deux arrêts du 2 août 1729. Ces arrêts donnaient aux négociants la faculté d’approvisionner les colonies avec certaines denrées étrangères, afin d’éviter une pénurie de produits alimentaires.

  • 47  Séance du 17 août 1730, Arch. nat., F12 77, p. 430 et suiv.
  • 48  Arrêt du « Roy etant en son conseil », du 22 août 1730 (Arch. nat., E 2104, fº 313).
  • 49  Séance du 22 août 1730, Arch. nat., F12 77, p. 479.
  • 50  Cette mention identifie normalement le rapporteur de l’affaire au Conseil.

35Concrètement, le Bureau du commerce s’est saisi de l’affaire lors de sa séance du 17 août précédent, après les représentations des députés du commerce sur cet objet47. Or, l’arrêt rendu au Conseil du roi ne mentionne aucunement le Bureau du commerce, ni même la députation. L’arrêt sous-entend simplement l’existence d’une source d’information extérieure, en précisant que « le Roy s’étant fait représenter l’arrest de son conseil », et « étant informé [Sa Majesté] que la nécessité [...] subsiste encore48 », il a jugé nécessaire de le proroger. D’ailleurs, le Bureau du commerce retranscrit dans ses registres l’arrêt du Conseil, dans le procès-verbal de séance du 22 août 173049. Seule la mention en marge de l’arrêt du nom de « M. fagon » permet, durant cette période, d’identifier les arrêts du Conseil ayant mobilisé le Bureau du commerce50.

  • 51  À la fois un tribunal et un Conseil de gouvernement. Voir J.-P. Royer, Histoire de la justice…, op (...)

36Sur le plan de la technique normative, la confusion des pouvoirs en vigueur sous la monarchie s’avère commode. Elle est propre au Conseil du roi dans son ensemble51. L’existence d’un juge législateur permet à des requérants de provoquer un changement de législation à l’occasion d’un cas d’espèce. La veuve Duhamel, alors qu’elle est poursuivie pour une saisie faite sur un client sortant de chez elle pour 4 livres d’indigo, ne craint pas en 1759 de faire de son infraction un cheval de bataille.

  • 52  Séance du 17 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 60.
  • 53Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 173.

37Elle se contente de présenter une défense vraisemblable sur le fond et se fait la porte-parole du « bien général du commerce52 » en demandant l’ouverture à la concurrence entre merciers et épiciers du marché de la vente au détail de l’indigo. L’indigo avait déjà été au centre d’une controverse, puisque son utilisation avait longtemps été restreinte53.

  • 54  Jean Carbonnier, « Hypothèses fondamentales pour une sociologie théorique du droit », in Flexible (...)
  • 55  L’intendant, dans l’affaire précitée, explique clairement le mécanisme : « il est de sentiment de (...)

38Dans les régimes de séparation des pouvoirs, des procédés comparables existent. Des parties à un procès peuvent amener les juges, à l’occasion de procès symboliques, à sous-appliquer ou à ne pas appliquer la loi, en attendant une réforme législative54. Pour le Conseil de commerce, une telle parade ne s’avère pas nécessaire. La confusion des pouvoirs convient plutôt bien à la réactivité nécessaire en matière économique55.

39Un autre exemple de réforme quasi législative à l’occasion d’une requête particulière met au jour les subtilités procédurales du Conseil de commerce. Le 6 juillet 1786, le marquis de L’Encôme, propriétaire d’une forge, demande l’exécution des dispositions d’un arrêt du 27 décembre 1729. En l’espèce, un maître de forge des environs lui a enlevé un voiturier qui n’avait pas eu de billet de congé. S’adressant à l’intendant pour obtenir la condamnation du maître et du voiturier, il se voit renvoyé au Conseil.

  • 56  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 527.

40Les commissaires délibèrent de ne pas statuer sur la requête du marquis, mais de rendre un arrêt « du propre mouvement56 » dans lequel l’arrêt du 27 décembre 1729 sera visé et portant attribution à tous les intendants du royaume des contestations relatives à la police établie par cet arrêt.

  • 57  Montesquieu popularise à partir de 1748 l’idée d’une séparation des pouvoirs, qui ne correspond pa (...)

41Le recours à cette forme judiciaire particulière atteste bien du départ entre une requête individuelle et une réforme générale. La loi, prescription générale et impersonnelle, selon la terminologie moderne, prend la forme de cet arrêt « du propre mouvement » et intervient à l’occasion d’un litige entre deux particuliers. Cette solution sommaire et efficace montre la souplesse institutionnelle et juridique de l’administration royale du commerce induite par la confusion des pouvoirs57.

  • 58  « Alors que, semble-t-il, le prince a désormais ébauché la distinction “moderne” entre justice et (...)

42Pour autant, la confusion des pouvoirs n’est pas totale. Il est parfois affirmé que la distinction entre administration et justice remonte à la création des commissaires et à leur monopole des affaires d’intérêt public58. De manière assez subtile, des distinctions départagent les actes législatifs et les actes judiciaires. La discrimination s’opère au niveau de l’existence de lettres patentes revêtant les arrêts du Conseil du roi. Le 2 août 1787, par exemple, les fabricants de Louviers, opposés à ceux d’Elbeuf, demandent la cassation d’un arrêt du parlement de Rouen. Le dossier révèle qu’ils craignaient que le juge d’Elbeuf, initialement saisi de l’affaire au terme d’un conflit d’attribution, ne tienne pas compte d’un arrêt du 5 décembre 1782, qui dérogeait à des lettres patentes de 1781.

  • 59  « La royauté a énormément utilisé la formule de l’arrêt du conseil, qui présente d’immenses avanta (...)
  • 60  « [...] les fabricans de Louviers prévoyant qu’ils perdroient presque nécessairement leur procès a (...)

43De fait, cet arrêt n’a pas été revêtu de lettres patentes59 et le juge d’Elbeuf risque de se décider uniquement d’après les lettres patentes du 1er mars 178160. Les fabricants de Louviers pressentent qu’ils perdraient « nécessairement » le procès. Ils demandent donc, préventivement, l’évocation du procès au Conseil.

  • 61  L’arrêt du Conseil, dont l’inapplication était crainte, avait attribué la couleur jaune aux fabric (...)
  • 62  Michel Antoine affirme que, dans la pratique, des arrêts du Conseil non revêtus de lettres patente (...)
  • 63  « Officiellement, ils ont la même valeur [que les lettres patentes]. Le problème est que [les cour (...)

44Ce cas d’espèce, purement judiciaire, puisqu’il s’agit d’appliquer un point de réglementation relatif aux couleurs respectives des « lizières » d’Elbeuf et de Louviers61, révèle une différence de champ d’application entre l’arrêt du Conseil et les lettres patentes62. Il ne s’agit pas d’une surprise, mais cela manifeste concrètement que, pour les juridictions inférieures, un arrêt du Conseil est une décision judiciaire qui ne les lie pas63, alors que des lettres patentes constituent un terme normatif d’application générale.

45Pourtant, au sens matériel, l’arrêt du Conseil s’analyse comme un arrêt de règlement ou une décision de nature législative, puisqu’il modifie un texte général et introduit des dispositions nouvelles.

46Ce dossier révèle également un des critères de l’évocation : lorsqu’une mesure décidée par l’administration centrale est menacée de rester sans effet, à cause d’un défaut de forme légale, la justice retenue attire à elle le contentieux.

47Cette affaire, parmi d’autres, pose également la question de la discipline des juridictions. Il aurait semblé logique que l’arrêt du Conseil, même dépourvu de valeur législative, soit considéré et suivi par le parlement de Rouen et à plus forte raison par le juge d’Elbeuf. La suite du dossier révèle le degré d’indocilité du parlement de Rouen, puisque, par un arrêt du 18 juillet 1787, il avait interdit aux parties d’obtempérer à l’arrêt d’évocation et de procéder ailleurs que devant cette cour.

  • 64  « Cet arrêt [l’arrêt d’évocation] ayant été signifié aux fabricants d’Elbeuf, ils se sont pourvus (...)

48Le parlement de Rouen se rebellait ouvertement, puisqu’il entendait priver d’effet un arrêt d’évocation du Conseil64 rendu le 29 mai sur délibération du Bureau du commerce du 17 mai. Le Bureau du commerce ne peut que délibérer un nouvel arrêt cassant celui du parlement et statuant sur le fond en ordonnant l’exécution de l’arrêt dérogeant aux lettres patentes.

49Deux observations supplémentaires s’imposent. Tout d’abord, il faut remarquer le parti pris du parlement normand pour les fabricants d’Elbeuf et le recours de ceux de Louviers à la justice retenue pour l’emporter. Ensuite, l’action du parlement nie à la fois le pouvoir normatif et le pouvoir judiciaire du Conseil, et partant, du Bureau du commerce.

  • 65  « Un Roulier, est celui qui fait convention pour transporter, de Province à autre, des marchandise (...)

50De manière générale, la distinction entre la portée limitée des arrêts et la portée véritablement législative, puisque générale, des lettres patentes, n’échappe d’ailleurs pas aux requérants potentiels. Lors d’une autre séance, le 20 mars 1760, le Bureau du commerce statue sur une requête de Petau et Leduc, qui demandent l’autorisation d’établir dans telle ville de leur choix des bureaux d’assurance et d’entrepôt dédiés aux rouliers65.

51Ces deux particuliers cherchent donc à obtenir une décision favorable de l’administration royale du commerce. Mais sous quelle forme ? Le procès-verbal précise leurs attentes : « ordonner que sur l’arrêt qui interviendra toutes lettres patentes à ce nécessaire seront expédiées ». Cette précision, assez systématique, prouve bien que les requérants avaient conscience de l’articulation subtile entre ces deux formes.

52L’arrêt convoité vise alors à préempter le terrain judiciaire, et le temps second des lettres patentes à l’occuper définitivement. C’est la perspective du litige judiciaire qui conduit les requérants à présenter leur demande devant le Bureau du commerce. La réponse de l’administration royale du commerce paraît alors cohérente.

D. Discussion sur la qualification de l’institution

  • 66  « [...] et lorsque les affaires seront de conséquence et qu’elles demanderont des explications au (...)
  • 67  Les observations, elliptiques, confinent souvent à la confusion. Pour un exemple : « Le conseil ro (...)

53Le premier Conseil de commerce de 1700 est parfois appelé « conseil Royal de Commerce » dans les procès-verbaux. La proposition des députés pour établir des chambres de commerce retranscrite à la séance du vendredi 29 avril 1701 contient une telle qualification66. Cela peut expliquer certaines confusions dans l’historiographie. Plusieurs auteurs anciens confondent effectivement le Conseil de commerce de 1664, le Conseil de commerce de 1700, le Bureau du commerce de 1722 et le Conseil royal de commerce créé en 1730, comme s’il ne s’agissait que d’un seul et même organe67.

  • 68  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 109-111.
  • 69Ibid.
  • 70  « Bureau. Ce nom s’applique en général à tous les lieux où résident des personnes qui écrivent ; e (...)

54Les évolutions statutaires ont-elles eu des conséquences sur le fonctionnement et l’activité du Conseil de commerce ? Bernard Wybo ne tranche pas la question, en évoquant l’existence d’un « seul organe qui a changé de nom, de forme, et de destination68 ». Il précise que ce type de conseil créé par le roi pour son usage personnel survivra à la désaffection qu’il leur témoignera et qu’ils deviendront ainsi des organes dépendants de l’administration69. Le Conseil devient dès 1722 un Bureau70.

  • 71Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 145.
  • 72  Ph. Sueur, Histoire du droit public français. xve-xviiie siècle, t. II, op. cit., p. 256.
  • 73Ibid.

55L’Almanach royal le classe parmi par les commissions extraordinaires du Conseil. Celui de l’année 1761, par exemple, indique : « Commissions Extraordinaires du conseil. I. bureau pour les Affaires du Commerce71. » Philippe Sueur distingue les commissions ordinaires et extraordinaires par des critères de durée et de spécialisation. Il précise que les pouvoirs des membres des commissions extraordinaires dépendaient exclusivement de lettres de commission et cessaient de plein droit une fois l’œuvre achevée72. Le juge-commissaire n’était ainsi pourvu que d’une « délégation ad hoc, limitée dans le temps et aux attributions définies avec précision73 ». Au contraire, les commissaires ordinaires possédaient des attributions détaillées par des arrêts du Conseil.

  • 74  Michel Antoine a relevé cette contradiction. Certaines commissions, « appelées extraordinaires, n’ (...)
  • 75  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 15.
  • 76  Christian Huetz De Lemps évoque le « nom ambigu » du Bureau du commerce. Voir l’article « Conseil (...)

56À la lumière de ces définitions, il est permis de s’interroger sur la pertinence de la classification du Conseil de commerce en tant que commission extraordinaire du Conseil, tant le caractère extraordinaire d’une institution centenaire et stable dans ses compétences apparaît douteux74. Cette appellation semble relever d’une assimilation de l’institution à sa forme la plus élevée. En effet, lorsque le Conseil ou le Bureau se voit attribuer des affaires sur lesquelles il possède un réel pouvoir exécutoire, il siège alors expressément en qualité de « commission extraordinaire du conseil75 », à tel point que ces affaires ne sont même pas détaillées dans les procès-verbaux ordinaires. En tout état de cause, il s’avère difficile de remettre en cause une classification adoptée par la monarchie elle-même76 sous couvert d’appliquer les critères distinctifs recensés par les historiens.

  • 77  Florence Le Guellaf, Armements en course et droit des prises maritimes (1792-1856), Nancy, Presses (...)
  • 78  Roger Perrot, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien (« Université nouvelle. Précis Domat  (...)

57Florence Le Guellaf, dans l’introduction de son ouvrage sur le Conseil des prises77, revient sur l’acception du vocable de « juridiction ». L’attractivité de la notion fait l’objet d’une mise en exergue. La définition de Perrot, inclusive de l’expression de conseil et de commission, est rappelée78. Le terme de conseil sert ainsi à désigner dans l’ordre administratif, mais aussi dans l’ordre judiciaire, « des juridictions à composition paritaire où siègent des juges, représentant des intérêts opposés, qui tiennent conseil ». Enfin, le mot commission est utilisé pour désigner certaines juridictions administratives. Son emploi est exceptionnel dans l’ordre judiciaire.

  • 79  Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 6 volumes, Famot, Genève, 1977, t. I, p. 686-68 (...)

58La définition donnée dans le dictionnaire Littré à l’entrée « commission » montre néanmoins que tous les conseils ou commissions ne sont pas des organes juridictionnels. Il est écrit que le mot commission peut, entre autres, désigner une « réunion de personnes chargées de préparer une décision, de donner un avis, d’examiner quelque objet79 ». Dans cette acception, conforme aux principes fondateurs du Conseil de commerce, le mot commission ne désigne plus une juridiction mais une autorité administrative. La question de savoir si le Conseil de commerce est une commission ou une juridiction revient à déterminer s’il constitue une autorité administrative ou une juridiction. L’expression Conseil de commerce ne préjuge en rien de la nature de l’organe car, selon le Littré, le mot conseil est pareillement utilisé pour désigner toute « Assemblée qui a à délibérer sur certaines affaires publiques ou privées » et « diverses juridictions ».

  • 80  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 6.

59Bernard Wybo jugea utile de retracer l’évolution historique du conseil depuis sa forme féodale de consilium jusqu’à son institution aux temps modernes80. Il n’est pas superflu de reprendre son travail de droit comparé dans le temps. Ainsi, le consilium, démembrement des services dus par le vassal à son seigneur, consiste pour celui-là à donner son avis désintéressé sur une question de politique générale ; cette institution survit à la féodalité et les Conseils d’État qui apparaissent par la suite sont les successeurs de ces assemblées de seigneurs convoqués par le roi.

  • 81Ibid., p. 1.
  • 82Ibid., p. 2.

60Bernard Wybo oppose à ces conseils le conseil moderne, défini comme « une assemblée de personnages dont chacun est le délégué d’un intérêt particulier et a mandat de soutenir cet intérêt particulier à l’égard tant des intérêts rivaux que de l’intérêt général81 ». L’étude des avis des députés du commerce a administré la preuve de la confrontation entre intérêts particuliers et intérêt général, les conseillers d’État et maîtres des requêtes siégeant au Conseil de commerce pouvant être assimilées selon Bernard Wybo à des « compétences désintéressées82 ».

  • 83  L. Meignen et M. Quénet, « Aux origines de la chambre de commerce de Paris », op. cit. p. 16-18.
  • 84Ibid.
  • 85  Jean Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986 (1re éd.), p. 70.

61Maurice Quénet et Louis Meignen ont évoqué, quant à eux, le caractère incomplet de cette confrontation entre intérêts particuliers et intérêt général. Après avoir constaté « un manque de clarification de la politique royale sur le rôle dévolu au Conseil ou Bureau du commerce comme aux chambres83 », ils concluent à l’absence de choix monarchique entre « un conseil représentatif du négoce et un organe d’administration gouvernemental du négoce84 ». Le Conseil de commerce, au moins dans sa première version, témoigne d’un contrôle davantage que d’une promotion de l’économique. Maurice Quénet et Louis Meignen rappellent que Jean Hilaire avait déjà relevé la prépondérance des membres issus des services centraux dans le Conseil de commerce85, limitant la fonction informative de cet organe.

  • 86  Puisque ces conseils sont ceux que le roi préside en personne et qui rendent des arrêts « en comma (...)
  • 87  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 443.
  • 88  Selon la définition de Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, op. cit., p. 102-103.
  • 89  Léon Biollay, Le pacte de famine. L’administration du commerce, Paris, Guillaumin, 1885, p. 294.
  • 90  Règlement pris à Fontainebleau, 29 mai 1730 (Arch. nat., O1 74, p. 233-235). Ce règlement s’inspir (...)
  • 91  François Mosser, Les Intendants des finances au xviiie siècle, Paris, Droz, 1978, p. 85.
  • 92  Michel Antoine, en 1955, nuance toutefois le jugement de Biollay, qui le qualifiait de « décor ». (...)
  • 93  R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, op. cit., p. 741.
  • 94  « PREMIÈREMENT. SA MAJESTÉ veut que toutes les matières ordinaires du commerce, tant intérieur, qu (...)
  • 95Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 133 ; Almanach royal, 1733, p. 96 ; Almanach royal,(...)
  • 96  Cité par J. Égret, La pré-Révolution française (1787-1788), p. 108, Paris, PUF, 1962, 400 p.
  • 97  « Pour ce qui est du conseil royal de Commerce, il est clair qu’en 1736 il ne servit à rien », M.  (...)
  • 98M. Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 9.
  • 99M. Antoine, homme d’État, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, op. cit., p. 135.

62Le Conseil de commerce ne fait pas partie des conseils de gouvernement86, même si Olivier-Martin lui reconnaît, au moins à titre éphémère, cette qualité87. Le roi n’assiste pas aux séances de cette institution en personne88. Même le premier Conseil de 1700 décide de « rendre compte au Roy » de ses délibérations, ce qui serait inutile s’il y assistait. Louis XIV aurait lui-même modifié la proposition initiale de Pontchartrain, suggérant la présence du roi au Conseil de commerce89. Le Conseil royal de commerce créé par le règlement du 29 mai 173090 aurait dû être ce conseil de gouvernement91 mais il n’eut jamais un rôle très important92. Mousnier affirme que ses réunions sont rares et sporadiques et que le Bureau du commerce accomplit en réalité son travail93, alors que le Bureau aurait dû se limiter à préparer les affaires pour le Conseil royal de commerce94. Il figure cependant dans l’Almanach royal. En 1761 comme en 1733 ou en 1785, l’Almanach donne la composition du Conseil royal de commerce, à la suite du Conseil royal des finances, et précise que « ce conseil se tient tous les quinze jours95 », sans plus de précision, quand les autres conseils de gouvernement possèdent un jour fixe. Selon un témoin de l’époque, Champion de Cicé, « il ne se tenait jamais et il ne servait qu’à donner un titre et des appointements aux membres dont il était composé96 ». Michel Antoine, dans son étude du fonds du Conseil du roi de l’année 1736, relève que le Conseil royal de commerce ne se réunit pas même une fois cette année-là. Le duc de Luynes, en 1739, affirme qu’il ne s’est pas réuni lors des trois dernières années97. En tout état de cause, il fait doublon avec le Conseil royal des finances et le Bureau du commerce, qui phagocytent ses compétences98. En définitive, le Conseil royal de commerce pâtirait de la prépondérance du Contrôle général sur les questions économiques99.

  • 100  Chauvelin, notamment, ibid., p. 136-137.
  • 101  « Orry reprit en effet le projet de conseil royal de Commerce, mais en l’accommodant de façon à éc (...)
  • 102  Villars relate brièvement cette première séance. Voir ibid., p. 138.

63De fait, au vu des intentions de ses promoteurs100 et de la logique institutionnelle qu’il aurait induite, ce Conseil royal de commerce aurait pu enrayer cette prépondérance101. En effet, il semble bien que les avis du Bureau de commerce soient mis en forme par le Conseil du roi mais validés préalablement par le Contrôle général. La réalité de la décision, disséminée entre ces trois étages, échappe largement au Conseil du roi. La préparation au Bureau et la validation au Contrôle général ne lui laissent guère, le plus souvent, qu’une fonction de formalisation juridique. Ce Conseil se réunit pour la première fois le 12 septembre 1730102 et ses assemblées, d’après les contemporains, s’espacent au bout de quelques mois.

  • 103  Le rapporteur du Bureau fait lecture d’une lettre adressée par le contrôleur général datée du 15 a (...)
  • 104  « Enfin, Monsieur, ceux qui ont l’honneur d’être membres du Conseil de commerce, désirent d’assist (...)
  • 105  M. Antoine, Le conseil du roi…, op. cit., p. 483.
  • 106  Christian Huetz de Lemps caractérise la dernière mouture institutionnelle, après 1788, et la créat (...)
  • 107  « Le conseil royal de Commerce entra vite en léthargie et celui des Finances aurait dû hériter sa (...)

64Il importe tout de même de l’évoquer brièvement, pour préciser que le roi, qui n’assiste jamais aux séances du Conseil et du Bureau du commerce, se trouve présent aux séances du Conseil royal de commerce. C’est le cas par exemple lorsque le mémoire contre les lois prohibitives du commerce colonial est rendu public, en 1765103. Cela n’a rien que de très logique, car il eût été incongru que le roi se présente en personne aux assemblées d’un simple bureau. Cependant, l’instruction royale, en l’espèce, présente une particularité notable : les membres du Conseil royal de commerce assisteront à la délibération du Bureau pour en recueillir personnellement ses lumières104. En 1764, la liberté de sortie et d’entrée des grains dans le royaume, mesure primordiale, fait l’objet d’un arrêt au Conseil royal de commerce, après avoir été débattue au Bureau du commerce105. La géométrie variable du dispositif institutionnel laisse penser qu’il demeure en fait largement à l’état de virtualité. Le Bureau du commerce s’analyse alors comme une sorte de think tank étatique, un réservoir de pensée106 où viennent puiser les membres des instances décisionnaires. La structure à étages prévue par la création du Conseil royal de commerce en 1730 ne survit pas à la prépondérance du Contrôle général et débouche finalement sur une satellisation du Bureau du commerce autour du Contrôle général107.

  • 108  « Quand Weber se réfère à la calculabilité du droit, il envisage de fait la prévisibilité d’ensemb (...)
  • 109  Maryse Deguergue, « Jurisprudence », in Mots de la justice. Droits. Revue française de théorie, de (...)

65Il importe de répondre à une question déterminante pour la qualification de l’institution : le Conseil de commerce possède-t-il une jurisprudence ? La question est importante, dès lors que la prévisibilité juridique constitue un prérequis pour l’activité économique108. La jurisprudence, au sens moderne, se serait surtout développée en France à partir du xixe siècle, tirant parti de la suppression du référé législatif, de la motivation des décisions et la publication de recueils d’arrêts109.

  • 110  En tout état de cause, il faut préciser que le Conseil de commerce n’a pas de jurisprudence au sen (...)

66Si l’on réduit la définition au critère de l’identité de traitement des dossiers similaires, la réponse paraît néanmoins positive110. Dans le domaine des corporations comme dans celui des manufactures, les commissaires semblent s’en tenir à des règles non écrites, mais invoquées régulièrement comme principes immanents.

  • 111  Séance du jeudi 28 janvier 1740, Arch. nat., F12 87, p. 39-40.

67Tout au moins, ils s’estiment liés, au moins intellectuellement, sinon juridiquement, par la règle du précédent. Lorsque le sieur Servant, en 1740, se propose d’établir à Lyon une manufacture pour y moudre et préparer le bois de sandale111, sous la condition d’obtenir un privilège exclusif à cinq lieues à la ronde, le Bureau lui rétorque qu’il ne se trouve pas dans un « cas plus favorable que le sieur Fouchet » qui pour une demande semblable en Normandie n’avait obtenu qu’une simple permission en 1738.

  • 112  « [...] que ces Reglemens s’ils étoient tels paroissoient contraires à la liberté publique, et ten (...)
  • 113  « Délibéré que M. le Raporteur proposera à M. le Contrôleur général de signer une lettre pour M. d (...)
  • 114  Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 156-157.
  • 115  Pour un exemple contraire, voir la séance du 26 novembre 1744, où le Bureau de commerce refuse l’h (...)
  • 116  Notamment les parlements, « ce qui est contraire non seulement à la Jurisprudence inviolablement o (...)

68Les procès-verbaux recèlent d’ailleurs des expressions qui semblent correspondre à la définition de la jurisprudence, sans peut-être la recouper totalement. Les termes « religion », « système », « esprit112 », « principe113 », voire « maxime114 » ne constituent pas des synonymes parfaits. Ils renvoient sans doute à l’idée de politique davantage qu’à celle de précédent. Le terme de jurisprudence, lorsqu’il est employé dans les procès-verbaux, renvoie rarement aux décisions du Conseil de commerce115, plus souvent à celles des juridictions du royaume116.

  • 117  Anne-Sophie Condette-Marcant relève également l’emploi du terme « jurisprudence » comme une force (...)
  • 118  Arch. nat., F12 103-1, fº 123.

69Il existe cependant des exemples inverses, qui considèrent la jurisprudence du Conseil du roi117. À cet égard, la séparation des pouvoirs et la différenciation des actes juridiques progressent nettement au xviiie siècle. Le 26 juillet 1759, le Bureau du commerce tance ainsi un parlement qui a « contrarié, et la loy du Souverain et la jurisprudence du conseil118 ». L’énumération montre bien qu’il y a dans l’esprit des commissaires une distinction.

  • 119  Par exemple : « M. de Montaran a observé qu’entr’autres pièces jointes à la requête de Joseph Garc (...)
  • 120  Comme dans cette affaire délibérée le jeudi 20 janvier 1752 : « Mrs les députés à qui cette requêt (...)
  • 121  La séance du jeudi 22 janvier 1722 fournit un cas d’espèce. Des particuliers demandent à être reçu (...)
  • 122  J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 212.

70Cette forme de jurisprudence est-elle opposable aux commissaires ? Dans plusieurs dossiers, des requérants se prévalent de décisions antérieures pour exiger une identité de traitement119. Parfois, les députés du commerce eux-mêmes, dans leurs avis, se réfèrent à la ligne du Conseil de commerce120. Les requérants invoquent souvent une surprise à la religion du Conseil121. Jean-Louis Mestre note qu’il s’agit d’un des quatre moyens de cassation des arrêts du Conseil du roi122.

  • 123  Séance du 13 janvier 1718, Arch. nat., F12 64, p. 3.

71L’opposabilité joue à plusieurs niveaux. Notons qu’il est à la charge des requérants d’apporter la preuve de la jurisprudence dont ils se réclament. Le 13 janvier 1718, le rapporteur au Conseil de commerce détaille les procédures intentées par un résident de Florence, dont la soie fut saisie à Marseille par les échevins123. Les échevins demandent à l’intendant du commerce Arnould de confirmer la confiscation.

72En réponse, Sassy invoque un arrêt du Conseil ayant accordé mainlevée à deux négociants vénitiens, « en pareil cas ». L’intendant, par jugement du 13 septembre 1717, lui accorde mainlevée en échange d’une caution. Il réserve son jugement final en le subordonnant à la présentation sous deux mois du prétendu arrêt. Le problème tient à ce que Sassy ne possède pas une connaissance certaine du droit. Il a supposé cet arrêt d’après le « bruit commun », et ne parvient pas à se le procurer. Il requiert, en désespoir de cause, la justice royale.

  • 124  Même en Angleterre, le système du « case law » et le principe stare decisis ne prennent toute leur (...)
  • 125  R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, op. cit., p. 603.
  • 126  « Il y a lieu de s’étonner que les députés se fondent sur des circonstances, comme s’il convenoit (...)

73En tout état de cause, le Conseil de commerce n’est pas lié statutairement par le système du précédent124, même s’il constitue le procédé ordinaire des bureaux travaillant dans l’orbite du Conseil125. Il observe ses propres principes tant qu’il les a conservés. Cette faculté atteste la nature plus politique que proprement judiciaire de l’institution. Contrairement à une cour moderne, le Conseil de commerce fonde ses revirements de jurisprudence en opportunité, et non sur des interprétations juridiques, même alambiquées. La situation demeure toutefois ambiguë. Les députés du commerce, dans une affaire délibérée le 31 mars 1735, rappellent certes la force des principes généraux, mais en limitent la portée. En l’espèce, la Compagnie des Indes allègue un « préjugé en faveur de sa prétention » et critique l’avis des députés comme attentatoire à la loi et à l’usage en vigueur126.

  • 127  Frédéric Zenati rappelle que « le mode de rédaction des jugements de l’époque est peu propice à l’ (...)

74Les députés rétorquent alors qu’il n’était « nullement extraordinaire que l’on admette les principes établis sur une hypothese généralle dans laquelle des parties prétendent qu’une question particulière se trouve renfermée, et que l’on se détermine d’une manière oposée à ces principes », en ajoutant que « cela arrive toutes les fois qu’on reconnoit que la question particulière n’est pas conforme à l’hypothese generalle ». Les députés entendent faire valoir la règle du syllogisme juridique : majeure, mineure et conclusion. Le recours à cette méthode affine la relation entre le Conseil et les décisions antérieures. La divulgation publicitaire de la « religion » ou des « principes » du Conseil et du Bureau du commerce emporte une conséquence au regard du mécanisme jurisprudentiel. Elle fournit une forme de motivation des décisions qui manque dans de nombreuses juridictions et permet une opposabilité, au moins intellectuelle, des précédents127.

  • 128  Cette problématique existe toujours. Les cours suprêmes se montrent généralement plus circonspecte (...)
  • 129  « Dans la société privilégiée d’Ancien Régime, chacune des décisions du pouvoir royal ou de ses re (...)

75Inversement, nombre de décisions du Conseil de commerce manifestent explicitement la volonté de ne pas instaurer un précédent contraignant pour le futur128. La formule utilisée à cet effet est univoque : « sans tirer à conséquences ». Elle n’est pas l’exclusive du Conseil de commerce, d’ailleurs, puisqu’elle abonde dans l’ensemble de l’administration royale129.

76Outre cette précaution, qui marque le caractère exceptionnel d’une décision, les commissaires déconseillent parfois le recours à un arrêt, préférant la forme plus bureaucratique et moins publique et solennelle de l’ordre hiérarchique.

77Le Conseil, puis le Bureau du commerce, constituent donc des assemblées délibératives dont les attributions et les manifestations de pouvoir peuvent légèrement fluctuer. Ces assemblées délibératives ont à leur main beaucoup d’atouts pour intervenir dans le champ économique. Elles ont par ailleurs facilement éclipsé les tentatives de formations concurrentes, telles que le Conseil royal de commerce.

II. Connaissance et traitement des dossiers

78Il s’agit maintenant d’étudier concrètement la façon dont se prennent les décisions au Conseil de commerce. Pour commencer, une réflexion générale sur l’appréhension du commerce par le Conseil fournira l’occasion de s’interroger sur l’ubiquité des commissaires et sur l’impact des réformes successives de l’institution. De la saisine à l’archivage en passant par la fixation de l’ordre du jour, il importe ensuite de détailler la pratique hebdomadaire de l’organe.

A. L’appréhension du commerce par le Conseil

1. Ubiquité des commissaires

  • 130  David K. Smith formule un avis différent. Il estime que les intendants de province traitaient les (...)

79L’intérêt très variable des dossiers portés devant le Conseil de commerce ne laisse pas de surprendre. Les affaires les plus impérieuses côtoient les plus petites vétilles130. De minimis non curat prætor ? Certes, on peut rétorquer qu’il s’agit là d’un cas de figure qui concerne la plupart des instances décisionnaires ou des juridictions, mais l’examen de certains dossiers laisse parfois perplexe quant à l’efficacité de la pyramide institutionnelle qu’est censé chapeauter le Conseil de commerce. Certains litiges paraissent en effet ne présenter un intérêt que pour le requérant ou le justiciable et portent véritablement sur des points de détail, qu’on imagine mal accaparer les esprits des commissaires au Conseil.

  • 131  Séance du jeudi 16 avril 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 140.

80On peut en prendre un exemple parmi d’autres, ainsi cette affaire du jeudi 16 avril 1722. Elle se trouve être relativement simple. Un négociant de Rouen, en conflit avec les commis des fermes du roi du Bureau de la romaine de Rouen, le sieur Beard, « espère que le conseil voudra bien ordonner qu’il ne soit perçu sur [sa] marchandise que le droit de 20 s par quintal fixé par l’arrest du 18 may 1720 », parce que l’édit du mois de janvier 1722 fixant un droit de 14 s par livre n’a été affiché à Rouen que le 20 février, alors qu’il avait déjà acheté ses « quatres balots de soye131 ». Le Conseil de commerce lui donne raison en donnant des instructions dans ce sens à la régie du bail des fermes unies sous le nom de Charles Cordier.

81Il ne fait aucun doute que l’affaire est d’importance pour le négociant rouennais, mais que dire de son intérêt technique, juridique, politique ? Il paraît nul, et on a peine à croire qu’une institution au personnel peu nombreux, destinée à organiser la prospérité du royaume, peut se pencher sur de tels litiges. N’existe-t-il pas des organes dédiés à la résolution de ce genre de conflits, dont on se demande comment ils peuvent nécessiter la réflexion de l’élite des décisionnaires en matière économique et commerciale ?

  • 132  « PROCESSIF, se dit d’un homme qui aime les procès, & qui en fait légèrement à ses proches & à ses (...)

82Ou alors, plus inquiétant, le Conseil de commerce serait-il le dernier bastion de la bonne foi, le seul endroit où un négociant honnête peut faire prévaloir son bon droit, contre les fermiers qu’on devine tatillons et quelque peu bornés ? L’argument peut porter, surtout si l’on considère que le Conseil de commerce semblait bien être le dernier refuge du particulier ou de la communauté de bonne foi contre ces êtres un peu légers qu’on qualifie à l’époque de « processifs132 ». Le Conseil de commerce s’emploie ainsi à tarir à la source les harcèlements judiciaires, spécialité des chicaneurs dans les litiges entre corporations.

  • 133  M. Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659…, op. cit., p. lx (...)
  • 134  Cité par idem, Le Conseil du roi sous le règne…, op. cit., p. 134.

83Il importe de préciser que cet encombrement de dossiers peu intéressants caractérise également certaines formations du Conseil du roi. Michel Antoine relève, dans son étude de l’année 1736, que le Conseil royal des finances connaît beaucoup de contentieux de faible importance. Il estime que cette manière de fatiguer l’attention du souverain en personne pouvait même le dissuader de réunir son Conseil133. Un projet pour un Conseil royal de commerce daté de 1728 précise d’ailleurs que « les affaires qui se devroient porter au Conseil royal des Finances ne peuvent être assés nombreuses pour occuper un jour chaque semaine, ce qui fait souvent que l’on en y traite qui n’en sont pas dignes134 ». Au vu des procès-verbaux, il est permis de penser que les commissaires portent parfois une opinion semblable sur l’ordre du jour du Bureau du commerce. Certaines séances se tiennent pour la forme et ne figurent pas dans l’inventaire analytique de Bonnassieux ou se terminent par la mention lapidaire d’affaires qui ne valent pas la peine d’être consignées en détail dans les procès-verbaux.

  • 135  La rouille est considérée comme étant à l’origine des taches. « M. Hellot ayant observé que ces ta (...)

84Sporadiquement, le Conseil de commerce se mêle de détails techniques d’apparence triviale. Tel fabricant de draps à destination du Levant, dont les marchandises ont été saisies pour cause de taches noires les rendant impropres à l’exportation, se voit ainsi conseiller de placer une planche sur les clous fixant les draps aux rames135. Le cas n’est sans doute pas si anecdotique qu’il y paraît. Le Conseil de commerce, centralisant de facto toute une série de dossiers relatifs aux mêmes problèmes, devait avoir développé une certaine expertise technique, sinon un bon sens artisanal à l’épreuve des circonstances.

  • 136  Arch. nat., F12 55, p. 35. Le navire en question n’avait pu respecter son passeport : il s’était d (...)

85Lorsque le Conseil pourvoit une affaire d’une solution, il répartit les ordres dans les canaux hiérarchiques idoines. Le 1er mars 1709136, après avoir accordé la permission au navire Lamitié de décharger ses marchandises à Nantes, il est précisé que « pour cet effet Monsieur de Pontchartrain seroit prié d’écrire aux officiers de l’amirauté de n’y faire aucun empechement ainsy que Monsieur le Controlleur général aux fermiers généraux ».

  • 137  D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit., p. 76. David K. Smith a par ailleurs pr (...)

86Enfin, il faut signaler que, selon David K. Smith, environ six cents villes du royaume se trouvèrent un jour ou l’autre en rapport avec les commissaires du Conseil de commerce, autre marque de leur « ubiquité137 ».

87Le Conseil/Bureau du commerce, il faut le rappeler, connaît au cours du siècle plusieurs moutures. Il s’agit de déterminer si les réformes mises en œuvre en 1715, 1722, 1730 et 1788 ont opéré une rupture véritable du point de vue institutionnel.

2. Mesure de l’influence des évolutions statutaires

  • 138  B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, op. cit., p. 302.
  • 139  BNF, département Droit, économie, politique, F-21073(86).

88Bernard Barbiche retient une « nette continuité138 » entre les organes successivement appelés Conseil et Bureau du commerce. La déclaration du 14 décembre 1715139, première modification officielle depuis l’établissement de l’institution en 1700, démontre cette continuité. Il paraît pertinent de citer longuement cette déclaration :

« Déclaration du Roy Portant Establissement d’un Conseil Particulier de Commerce. Donnée à Vincennes le 14 Décembre 1715. […] Le mesme désir de procurer le bien de notre Royaume, qui nous a porté à donner la Déclaration du 15 Septembre dernier pour l’Establissement de six Conseils particuliers, outre le conseil Général de Régence, Nous ayant fait attention à la nécessité d’en establir un Septième pour ce qui regarde un objet aussi important que font le Commerce, tant Intérieur qu’Extérieur, & les Manufactures du Royaume ».

89Ce « conseil particulier » s’inscrit bien sûr dans le contexte de la polysynodie, mais l’élément de continuité demeure prédominant :

« Et considérant de quelle conséquence il est que les matières de cette nature soient entre les mains de ceux qui en ont acquis une longue expérience, Nous avons jugé à propos de former ce nouveau conseil, de la pluspart des Sujets qui composoient celuy cy-devant establi sous le mesme nom de Conseil de commerce, en exécution de l’Arrest du conseil du 29 Juin 1700 ».

90Autrement dit, le Régent entend que le personnel de l’institution demeure le même que celui de son devancier, ce qui limite largement la portée de la réforme.

  • 140  BNF, département Droit, économie, politique, F-21090(134).

91Les autres modifications paraissent avoir procédé du même principe de continuité. Ainsi, lors de la réforme suivante, l’arrêt du « conseil d’Estat du Roy » du 22 juin 1722140 dispose qu’« il seroit plus convenable au bien & à l’expédition des affaires, de reprendre à cet égard la mesme forme qui avoit esté réglée par le feu Roy par l’Arrest du 29 juin 1700, en establissant un bureau composé de huit personnes seulement ». La filiation avec le Conseil de 1700 s’avère clairement revendiquée.

  • 141  « [...] l’administration effective des affaires de commerce se faisant au Bureau du commerce », Fr (...)
  • 142Almanach royal, 1723, p. 78.
  • 143Almanach royal, 1722, p. 66.
  • 144  Barbiche conclut que la « composition était sensiblement la même que celle du premier Conseil de c (...)
  • 145  M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, op. cit., p. 559.

92Ce Bureau du commerce de 1722 éclipse d’ailleurs le Conseil royal de commerce créé en 1730141. L’Almanach royal de l’année 1723142 désigne cette institution comme « bureau pour les Affaires du Commerce ». Par rapport au Conseil de commerce encore en activité l’année précédente, tel que l’Almanach royal de 1722143 en donne la composition, on observe logiquement l’absence de Villeroy, du duc de la Force et du maréchal d’Estrées. Les conseillers d’État, tels que Amelot, Le Peletier des Forts, Fagon et Saint-Contest subsistent144. L’organe se resserre, devenant plus administratif et moins politique. Dodun ordonne de distribuer et de faire publier dès son impression l’arrêt du Conseil du 22 juin 1722145.

  • 146Idem, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 463.
  • 147  « Au sommet de cet édifice réglementaire a été placé en 1730 le conseil royal du commerce. [...] C (...)

93Créé le 29 mai 1730 par un règlement qui ménage la compétence économique du Contrôle général, le Conseil royal de commerce est issu de la volonté de Chauvelin, qui avait espéré mieux. Chauvelin, garde des Sceaux et secrétaire d’État des Affaires étrangères, comptait initialement instaurer un dispositif institutionnel à trois étages. Il y aurait eu un Conseil royal de commerce, à parité avec le Conseil royal des finances, un Conseil de commerce hebdomadaire et enfin un Bureau du commerce146. Cette péripétie révèle que le Conseil, puis le Bureau du commerce demeurent tout au long du xviiie siècle des institutions à la voilure réduite, du moins en apparence147. La configuration opérationnelle reste minimaliste, puisque le pouvoir avait prévu une institution plus imposante, mais qui constitue davantage une façade, à peine une sauvegarde du pouvoir royal, davantage qu’une véritable instance supérieure. Potentiellement, le commerce pouvait occuper une surface institutionnelle et symbolique beaucoup plus significative.

94Plusieurs éléments accréditent la nature symbolique de l’existence officielle d’un Conseil royal de commerce. Sous la cote F12 681, les archives réunissent les pièces relatives à un ensemble d’affaires de l’année 1724, et notamment une opposition des gentilshommes verriers à un arrêt du 4 mars 1724. La conservation de ces pièces permet de mettre au jour la perception des requérants, leur vision de l’institution.

  • 148  Arch. nat., F12 681, fº 177.
  • 149  Un dossier similaire est traité en 1739 cette fois, avec cette différence qu’il est postérieur à l (...)
  • 150  Il importe toutefois de donner un exemple de son fonctionnement. Le 15 janvier 1737, le Conseil ro (...)

95Les gentilshommes consignent leurs remontrances par écrit. Assez curieusement, le même feuillet s’intitule « Au Roy et à Nos Seigneurs du conseil Royal de Commerce148 », mais se termine, en plus petites lettres, par « plaise à N. M. ordonner [...] avec deffenses à tous juges d’en connoitre, et aux parties de se pourvoir ailleurs que par mémoire qu’ils remettront au Bureau du commerce ». Pourtant, à cette date, le Conseil de commerce de la polysynodie a disparu et le Conseil royal de commerce de 1730 n’existe pas encore. C’est-à-dire que dans l’esprit des requérants, le recours au Conseil du roi, au moins formellement, et l’existence d’une formation ad hoc, le Bureau du commerce, justifient par extension la référence générique à un « conseil royal de commerce149 ». On ne saurait mieux prouver que la matière économique s’avère trop importante pour être laissée à la seule discrétion, officiellement, d’un Bureau. Finalement, la seule période où il n’existe pas officiellement de Conseil royal de commerce est très brève : 1722-1730. Quoique le Conseil royal de commerce de 1730 n’ait guère fonctionné150, il insuffle une valeur symbolique aux relations entre le pouvoir royal et les opérateurs privés de l’économie. Sa présence constante dans l’Almanach royal s’explique peut-être par sa valeur de symbole davantage que par sa pratique institutionnelle concrète : elle manifeste, au moins formellement, l’attention du roi quant aux questions économiques et commerciales. Par ailleurs, la saisine du Bureau du commerce par voie de mémoires que proposent les gentilshommes en lieu et place des juges, matérialise l’assimilation du Bureau à une quasi-juridiction.

  • 151  Par ailleurs, contrairement aux autres conseils, l’Almanach royal de 1731 ne précise pas le jour d (...)
  • 152  Villars, à cette date, s’est éloigné des affaires « autant que l’honneur qu’il avait d’être de tou (...)
  • 153Almanach royal, 1731, p. 110.
  • 154  « Dans l’état actuel des sources, il n’est possible de reconstituer intégralement l’activité de l’ (...)

96La composition du Conseil royal de commerce, d’après l’Almanach royal de 1731151, révèle un organe véritablement politique, par rapport au Bureau du commerce. Des personnages considérables y figurent : le roi, le duc d’Orléans, le cardinal de Fleury, le chancelier, le garde des Sceaux, le maréchal de Villars152, le comte de Maurepas, le contrôleur général des finances. Fagon, simple conseiller d’État, est à peu près le seul membre commun aux deux institutions. Le comte de Maurepas, secrétaire d’État, et Orry, contrôleur général des finances, ont cependant également entrée en 1731 au « bureau pour les Affaires du Commerce153 ». Les lacunes des archives empêchent de connaître précisément l’activité de ce Conseil royal de commerce154.

  • 155  « Il n’est pas douteux que l’action politique du Contrôleur général s’accomodait mal des formes ré (...)
  • 156  D’ailleurs, les procès-verbaux mentionnent systématiquement le nom de Pontchartrain, quand ils se (...)

97Le Contrôle général est par ailleurs soupçonné d’avoir cherché à réduire l’activité du Conseil de commerce155. Dans sa version originelle, le Conseil de commerce comprend comme membres actifs le contrôleur général et le secrétaire d’État de la Marine. Chamillart se plaint que le secrétaire d’État ait usé de cette prérogative. Cela signifie qu’à ses débuts, le Conseil de commerce, organe interministériel et créé précisément pour harmoniser le Contrôle général et le secrétariat d’État, a servi d’arme institutionnelle aux mains du second, qui l’a investi pour rogner les compétences du premier156.

  • 157  « Le plan de ce conseil est très bon, suivant l’état présent ; mais cet état peut changer, et alor (...)

98Cet épisode attire l’attention sur les variations de distance entre Contrôle général et Conseil de commerce. Daguesseau père, en 1699, insiste auprès de Pontchartrain, alors contrôleur général et secrétaire d’État de la Marine, pour que le « conseil particulier » prévu donne entrée à « Messieurs les ministres » plutôt qu’à « ceux qui servent dans les finances ». Daguesseau exprime en fait sa crainte que, le jour où les qualités de contrôleur et de secrétaire d’État seront désunies, la composition du Conseil de commerce ne confère une suprématie définitive au contrôleur général157. Sa solution semble avoir été retenue, au vu de la composition interministérielle du Conseil de 1700. Les faits valident d’ailleurs son point de vue. Dans sa lettre du 20 mai 1699, il donne comme exemple de source de dissension perpétuelle entre Contrôle et secrétariat d’État l’articulation entre la collecte des peaux de castor au Canada et la fabrique des chapeaux en France. Or le Conseil de commerce traitera de nombreux dossiers relatifs à cette matière première et à son utilisation dans le royaume, faisant notamment interface entre les fabricants et la Compagnie des Indes.

  • 158  Voir la séance d’ouverture du 24 novembre 1700 (Arch. nat., F12 51/1, fº 1).
  • 159  Par exemple, séance du 10 février 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 21) : « Et de tout ce que dessus (...)
  • 160  En fait, à ses débuts, le Conseil de commerce paraît jouer le rôle d’une caisse de résonance. Dans (...)
  • 161  Hormis en quelques exceptions, d’ailleurs consignées dans les procès-verbaux. Au sujet du commerce (...)

99Le contrôleur général est censé assister aux assemblées du Conseil de commerce de 1700, dont il est le deuxième membre dans l’ordre protocolaire retenu158, avant le secrétaire d’État. Les expressions employées pour les décisions du Conseil, telles que « rendre compte au Roy159 », prouvent d’ailleurs que sa composition interministérielle le place directement en dessous du pouvoir suprême160. Il n’existe pas, au moins en apparence, d’élément intermédiaire entre le Conseil de commerce et le roi en son Conseil161. Cela explique les plaintes de Chamillart : la décision du Conseil de commerce étant réputée avoir associé le contrôleur général, il risque de perdre la maîtrise de ses compétences si tant est que le secrétaire d’État se montre plus assidu que lui aux assemblées.

  • 162  C’est le cas le jeudi 9 février 1764. Le contrôleur général a posé « quatres questions » sur la li (...)

100Au contraire, lorsque le Conseil devient Bureau, les décisions qu’il prend, le plus souvent, sont répercutées auprès du contrôleur général des finances ou du secrétaire d’État, suivant leurs compétences. Le contrôleur général des finances peut faire revoir sa copie au Bureau du commerce. Lorsque la question est importante, les commissaires invitent expressément le contrôleur général à faire valoir son droit d’entrée au Bureau162.

  • 163  Séance du 5 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 727.

101Enfin, il arrive que le contrôleur général se plaigne d’avoir été oublié par le Bureau du commerce. Le 5 mars 1789, Necker, en qualité de directeur général des finances, questionne les commissaires au sujet d’une décision du 12 décembre 1788 ayant assujetti les fils de chanvre et de lin venant de l’étranger à un droit de 5 % de leur valeur. Il « témoigne son étonnement de ce que cette question a été jugée sans lui en parler163 », d’autant plus qu’il « supose que c’est par un arrêt » que le droit a été levé. En réalité, le Bureau établit qu’une décision, et non un arrêt, a donné lieu à ce droit, ce qui explique, du moins formellement, que Necker n’en ait pas été informé. La marginalisation du Contrôle général, en 1724, avait déjà convaincu le roi de rétablir les intendants du commerce. Un mémoire présenté au roi à cet effet, le 31 mai 1724, avait affirmé la chose suivante :

  • 164  Cité par M. Antoine, Le Conseil du roi…, op. cit., p. 404.

« il n’y a point de travail réglé entre Mrs du bureau du Commerce et le controlleur général des finances, qui par là n’est point au fait de toute la suite cette partie si importante au Royaume et aux finances du Roy en particulier ; il n’a tout au plus connoissance que des arrests et règlemens généraux où sa signature est nécessaire, qui luy sont quelques fois portez par quelques-uns de Mrs du bureau ou envoyez dans une lettre, ce qui fait que, le plus souvent, il n’est pas instruit des motifs ou du détail de l’affaire164 ».

102Autrement dit, le Contrôle général ne se résout pas à devenir un échelon d’exécution des délibérations du Bureau du commerce. Michel Antoine en conclut que le rétablissement des intendants du commerce consacre la reprise en main par la finance des affaires de commerce.

103Certaines réformes bouleversent vraiment l’institution. Le dernier Bureau du commerce, celui de 1788, possède une vitalité sans commune mesure avec son devancier. Cependant, les évolutions quant à la nature des dossiers sont essentiellement exogènes. Durant la période 1708-1710, l’activité du Conseil s’avère très largement dominée par la disette, les guerres extérieures et une politique douanière envahissante. En 1722, les dossiers relatifs à la peste prolifèrent. En 1785, période d’anémie, il devient presque un Bureau des foires, tant les demandes relatives à cet objet occupent une part importante de son activité. En 1788-1789, les ordres du jour regorgent de demandes de secours, de prêts, de subventions pour des inventions.

104Il s’agit désormais d’étudier plus en détail la méthode de travail utilisée au Conseil/Bureau du commerce, afin d’en mieux pénétrer les rouages, de la saisine jusqu’à l’archivage.

B. La connaissance des dossiers

105L’inventaire dressé par Pierre Bonnassieux a constitué l’outil de travail le plus utile et même le plus indispensable pour exploiter les archives, étant donné le volume considérable du registre des procès-verbaux. Cependant, bien que cet inventaire soit extrêmement détaillé et exhaustif, il ne représente qu’une table analytique des procès-verbaux. Comme le fait remarquer Pierre Bonnassieux lui-même, seuls les procès-verbaux permettent de retrouver le résumé de chaque affaire, l’analyse des pièces produites par les intéressés ou par l’administration, les avis des députés du commerce, les conclusions des rapporteurs et enfin la décision prise par le Conseil de commerce ou par le Bureau du commerce et le texte du projet d’arrêt délibéré par lui. Dans la plupart des cas, la rédaction des procès-verbaux est assez développée pour permettre de se faire une idée suffisante des affaires traitées.

  • 165  Les procès-verbaux utilisent eux-mêmes ce terme pour qualifier les affaires à traiter. Voir par ex (...)

106Le terme dossier semble d’ailleurs approprié pour qualifier les papiers contenus dans les procès-verbaux165, étant donné que ceux-ci renferment assez souvent des résumés détaillés des mémoires, placets et autres documents, voire même une copie manuscrite intégrale.

1. La saisine

  • 166  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 340.
  • 167  « MEMOIRE, est le nom, que l’on donne à un écrit sommaire, qui contient le narré d’un fait, avec l (...)
  • 168  L’Almanach royal de 1722 décrit (p. 68) la procédure relative aux placets remis directement au roi (...)
  • 169  Un assez grand nombre d’institutions royales peuvent saisir le Conseil de commerce d’une affaire. (...)

107La procédure de saisine du Conseil de commerce participe de ce que François Olivier-Martin qualifie de « droit de pétition » monarchique166. Comme cela a été précisé, le Conseil de commerce ne se saisit jamais d’un dossier de son propre mouvement. Les séances commencent systématiquement par le rapport d’un mémoire167, d’un placet168, d’une lettre169 ou d’une décision d’une juridiction subordonnée. Le règlement royal du 9 octobre 1708, dans son article premier, dispose que :

  • 170  9 octobre 1708, Arch. nat., F12 54.

« Les Requestes, lettres, et Mémoires, Placets, et avis concernant les manufactures et le commerce tant intérieur qu’extérieur du Royaume sur lesquels le Controlleur général des finances et le Secrétaire d’État ayant le Département de la Marine jugeront a propos de prendre les avis du Conseil de commerce seront par Eux envoyés au Secrétaire de ce conseil170 ».

  • 171  Article 9 du règlement royal du 9 octobre 1708 pour le Conseil de commerce : « La Délibération qui (...)
  • 172Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs génér (...)

108La saisine, comme le contrôle hiérarchique du Conseil de commerce, est bicéphale, selon que la matière intéresse le contrôleur général ou le secrétaire d’État de la Marine171. Ce règlement de 1708 s’avère en retrait par rapport à l’organe que Pontchartrain père, secrétaire d’État de la Marine, appelait de ses vœux en 1699. Pontchartrain proposait que le contrôleur général et le secrétaire d’État fassent un rapport devant le Conseil royal de commerce, en présence du roi, et non une simple saisine par voie de correspondance administrative172.

  • 173  Par exemple, dans un arrêt nommant un nouveau commissaire au Bureau du commerce : « bureau étably (...)

109Le qualificatif « renvoyés173 » figure dans les expressions officielles du pouvoir royal à propos des mémoires et autres propositions. La fonction de renvoi exclut celle de saisine du propre mouvement.

  • 174  Arch. nat., F12 51/1, fº 4.

110Le bicéphalisme lié au Conseil de commerce confine par moments à la redondance. La séance inaugurale du 24 novembre 1700 voit ainsi le secrétaire d’État de la Marine donner la réplique au contrôleur général presque mot pour mot. Chamillart vient à peine de faire savoir aux députés qu’il rendra compte personnellement de leur diligence au roi que Pontchartrain lui emboîte le pas et « dit aussy à Mrs les députés qu’espérant que le Roy seroit content d’eux à cet égard là il leur promettoit aussy de faire valoir leurs bonnes intentions auprès de Sa Ma.té174 ».

  • 175  Cette lettre d’Amelot, président du Conseil de commerce, illustre la volonté d’ensemencer le comme (...)

111Pour autant, cela signifie-t-il que le Conseil de commerce soit privé de moyens d’action tant que son avis n’a pas été requis ? Il est permis de supposer que cette exclusion de la saisine autonome ne correspond pas tout à fait à la réalité. Amelot, le 19 août 1718, recommande à un manufacturier d’envoyer un mémoire, l’assurant d’emblée de la faveur du Conseil de commerce175. La saisine s’avère ici largement autodéterminée.

  • 176« The cases that reached the Council of commerce certainly had been filtered through the administr (...)

112De plus, il paraît logique de penser que le nombre de mémoires réceptionnés par les membres du Conseil de commerce était bien supérieur à celui réellement rapporté au Conseil176. Ainsi les commissaires pouvaient-ils choisir le moment opportun pour aborder une question donnée, en prenant prétexte d’un mémoire. On devine aussi la possible sollicitation de ces mémoires.

  • 177  A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaire (...)

113Cette pratique de la sollicitation est même documentée. Antonio Dos Santos détaille les entreprises du député du commerce de Bordeaux pour engager la chambre de commerce locale à constituer un mémoire argumentaire177. Il relève que les directeurs ne s’exécutent pas correctement et se contentent d’écrire des lettres (en 1736). La chambre rédige finalement un mémoire complet en 1744, ce qui détermine favorablement le Bureau du commerce. L’opposition du chancelier empêche toutefois la question de la compétence des juridictions consulaires sur les faillites d’être réglée. La députation joue donc le rôle d’une interface et peut orienter la saisine du Conseil de commerce. Sélection, sollicitation, voilà deux possibilités qui donnent la mesure de la marge de manœuvre du Conseil en matière de saisine.

  • 178  Selon la définition de Michel Antoine, le placet est « une pétition écrite par laquelle une person (...)
  • 179  Entrée « Placet », in Cl.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit.
  • 180  Certains procès-verbaux semblent attester de la saisine en opportunité, puisqu’on y voit dénoncée (...)
  • 181  Ainsi, la réforme du Code de l’organisation judiciaire, en 2002, a amené le volume de pourvois irr (...)
  • 182  Voir ce qu’en dit d’Argenson dans son Journal : « Le commerce se perd en France par l’inspection i (...)

114La même supposition peut être faite au sujet des placets178. Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de pratique, raconte une anecdote révélatrice. Un homme désire obtenir une audience de quelque haut personnage. Excédé par l’absence de réponse à plusieurs de ses placets, il parvient à extorquer une réponse qui tient lieu de fin de non-recevoir, puisqu’il se voit dire qu’il sera peut-être reçu au bout du trentième placet. Sur-le-champ, il fait expédier une trentaine de placets. Ferrière explique qu’impressionné par le procédé, le destinataire des placets lui accorda une audience179. Parmi la multitude de placets dont ils devaient accuser réception, il était sans doute loisible aux commissaires de choisir ceux qui leur paraissaient les plus opportuns180. Le filtrage des recours constitue toujours une forme de pouvoir pour les juges181. L’enjeu de la saisine du Conseil, pour les opérateurs économiques, s’avère parfois vital182.

  • 183  Le 8 mars 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 39), le Conseil de commerce est ainsi saisi de manière conc (...)

115À vrai dire, la saisine prend un caractère automatique lorsqu’un mémoire ou une requête sont appuyés par le Contrôle général ou par le secrétariat de la Marine. Ces deux instances ne se privent pas d’obliger les commissaires à examiner attentivement telle ou telle suggestion ou représentation. Les deux organes précités paraissent pouvoir exercer concurremment la saisine du Conseil de commerce183.

  • 184  « Dans quatre cas sur cinq, l’identité des auteurs des projets de finances est connue. Il n’y a au (...)
  • 185Ibid., p. 159
  • 186  Certains sujets du roi encore moins que les autres. J. Félix (ibid.) a compté dix auteurs ayant pr (...)

116Ainsi existe-t-il un filtre entre le Conseil de commerce et les sujets du roi, en la personne des agents du Contrôle général ou du secrétariat d’État à la Marine. Vers la fin du siècle, la créativité paraît supérieure, en raison de la faveur nouvelle des réformes économiques et financières dans l’opinion. Rarement anonymes184, souvent vénaux, parfois insistants185, les auteurs de propositions censées améliorer la situation des finances ou du commerce démontrent que si le royaume de France manque de ressources fiscales, ses sujets ne sont pas dépourvus d’idées186.

  • 187  En ce qui concerne les avis rendus par les députés du commerce, Jacqueline-Lucienne Lafon estime à (...)
  • 188  « [...] on se plaint par un mémoire anonime de ce que les Juges et Consuls de Nantes, se sont arro (...)
  • 189  « Autre Raport fait par M. de La Bove d’un mémoire anonyme, par lequel l’on expose que, quoy que a (...)

117Les mémoires présentés au Conseil de commerce sont parfois anonymes187. C’est le cas, notamment, lorsqu’une plainte au grand jour ferait courir des risques à l’auteur du mémoire. Dans cette affaire du 9 juin 1741, c’est la crainte de déplaire aux juges et consuls nantais qui semble présider à l’anonymat188. Dans telle autre encore, de la même année, c’est une pure volonté de délation qui semble avoir motivé le recours à ce procédé189.

  • 190  Séance du 31 mars 1713, Arch. nat., F12 58, fº 129.

118Les dossiers transmis au Conseil de commerce par des ministres font, quant à eux, état de renseignements fournis par des sources non nommées. Lorsque Pontchartrain requiert l’avis du Conseil de commerce sur les activités des Hollandais en Moscovie, il indique la provenance de ses informations comme « une personne de confiance190 ». Résidant en Hollande en période d’hostilité avec la France, cette personne pratique évidemment une forme d’espionnage qui justifie la dissimulation de son identité dans les procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance retranscrit un extrait de la lettre, rédigée à la première personne dans un style informel. Ce type de langage détonne par rapport au style administratif et protocolaire employé dans les autres dossiers.

  • 191  Séance du 18 mai 1724, Arch. nat., F12 71², p. 127.
  • 192  « À Monseigneur Amelot, Conseiller d’État ordinaire Président au Bureau du commerce. Monseigneur, (...)

119Le plus souvent néanmoins, les requérants produisent des mémoires précis. Les Archives nationales conservent une partie des pièces afférentes aux dossiers traités par le Conseil et le Bureau du commerce. Lors de la séance du 18 mai 1724, les commissaires rédigent un projet d’arrêt pour débouter les gentilshommes verriers de leur opposition à l’arrêt du 4 mars 1724 portant règlement pour les verres à vitre destinés à l’approvisionnement de Paris191. Sous la cote F12 681, les archives réunissent l’ensemble des douze pièces prises en compte par le Bureau du commerce, parmi lesquelles le placet des gentilshommes192, lui-même accompagné d’un mémoire.

  • 193  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 252.
  • 194  Comme dans ce dossier rapporté le 13 février 1783 : « L’objet de la contestation ayant été discuté (...)

120Les intendants de province peuvent également saisir directement le Conseil de commerce193. Enfin, certaines affaires ne ressortissent pas du champ de compétence du Conseil de commerce, qui se refuse alors à statuer194.

2. L’ordre du jour

  • 195  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 19.
  • 196  Arch. nat., F12 51/1, fº 11.
  • 197  « Délibéré que Messieurs les commissaires prendront communication en particulier, pendant les vaca (...)
  • 198  Exemple le 7 mars 1713, pour savoir s’il doit être permis aux Français de vendre leurs vaisseaux à (...)

121Les intendants du commerce dépossèdent progressivement les maîtres des requêtes de leur fonction de rapporteurs au Bureau du commerce195. Le calendrier commande la programmation des séances. À la création du Conseil de commerce, alors que le roi a ordonné que les commissaires s’assemblent tous les vendredis, la séance du vendredi 31 décembre 1700 a lieu le mercredi 29 décembre précédent196. Les commissaires travaillent parfois leurs dossiers pendant les vacances197. Le pouvoir central convoque ponctuellement des séances extraordinaires du Conseil de commerce198.

  • 199  Exemple lors de la séance du 18 juillet 1726 : « Mais cette affaire n’ayant pas parû sufisamment i (...)
  • 200  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 64. Schelle affirme qu’à plusieurs reprises Vincent d (...)

122Chaque fois que l’instruction d’une affaire paraît insuffisante, les commissaires n’hésitent pas à la renvoyer à une autre séance, en donnant ainsi à d’autres organes le loisir de la compléter199. Le rapporteur doit parfois ignorer son opinion personnelle pour respecter le sentiment général, voire le préjugé commun, des commissaires200.

  • 201  Séance du vendredi 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.

123L’ordre du jour des séances met en évidence les lourdeurs irrécusables propres au mercantilisme et à l’action publique économique de manière générale. Le cas des négociants parisiens Mercier, Cossart et Du Molin, en 1700, est révélateur. Le 14 décembre, ils écrivent au contrôleur général Chamillart un courrier demandant l’autorisation d’importer quelques marchandises étrangères, afin de les réexporter aux Indes espagnoles. Étant donné que ces négociants résident à Paris, il faut supposer que la lettre est partie de Paris. Ce n’est cependant pas à la séance du 17 décembre que les commissaires traitent leur demande, mais à celle du 24 décembre, le temps pour le Contrôle général de les saisir, suivant la procédure ordinaire201.

  • 202  Séance du mercredi 29 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 12.

124Les commissaires délibèrent de communiquer la lettre aux députés du commerce, pour qu’ils l’étudient dans leur assemblée particulière. Lors de la séance suivante, qui est avancée au mercredi 29 décembre, les commissaires entendent l’avis favorable des députés, mis au point le 27 décembre. Ils décident d’accorder la permission, et que pour « l’effet susdit il en seroit rendu compte au Roy202 ».

  • 203  « [...] le commerçant, l’industriel vivent dans une ambiance qui leur fait paraître normaux des dé (...)

125Pour délivrer une simple autorisation administrative, car la permission se matérialisera par une consigne donnée aux fermiers, il aura donc fallu à ces négociants de Paris attendre au minimum quinze jours, en admettant que le vendredi 31 décembre 1700 constitue pour le Contrôle général un jour ouvrable, à la différence du Conseil de commerce. De toute évidence, le silence de l’administration royale du commerce ne vaudrait pas autorisation. Il faut cependant mettre ce temps de réponse administratif en rapport avec le circuit commercial envisagé. L’assortiment requis doit venir de l’étranger et conditionne le succès d’une vente commerciale aux Indes espagnoles. La teneur de la demande des négociants suppose forcément qu’ils sont en relation commerciale avec des correspondants espagnols. D’ailleurs, ils ont pris soin de préciser dans leur courrier initial que leurs contacts leur garantissaient un bon accueil aux Indes espagnoles. En d’autres termes, il existe une offre ferme et l’exécution de l’opération commerciale envisagée prendra des mois203. Reste à savoir si le délai supplémentaire correspondant aux démarches administratives est supportable pour ces négociants. Le résultat, toujours aléatoire en dépit de la constance doctrinale du Conseil de commerce, étant donné le caractère discrétionnaire de la permission, et le temps d’exécution font certainement peser un certain risque sur les négociants.

3. La captation de l’information

  • 204Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bély (dir.), op. cit., p. 320.

126Dressant le bilan de l’action du Conseil de commerce, Christian Huetz de Lemps évoque un « centre important de collecte d’information pour le gouvernement204 ». En cherchant à posséder l’intelligence des situations, le Conseil de commerce suscite des flux documentaires considérables. L’intendant, en tant qu’exécutant de l’instruction, constitue le relais essentiel.

  • 205  Pour un exemple, séance du 4 mars 1701 : « Messieurs les commissaires ont ordonné de remettre les (...)
  • 206  Préjudiciel paraît le terme adéquat. La collection des avis et documents met les commissaires en é (...)
  • 207  Lors de la séance du 24 février 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 22), les commissaires accusent réce (...)

127Le formalisme procédural du Conseil de commerce et la minutie subséquente des procès-verbaux varient au cours du siècle. Il arrive, comme lors de la première année d’exercice du Conseil de 1700, que la plupart des séances ne consistent qu’en des renvois et des communications de dossiers à fin d’information. Les commissaires ne font alors que prendre connaissance, de manière sommaire, du dossier et décident de le faire examiner soit par les députés, soit par les fermiers, essentiellement205. Le Conseil organise un véritable dialogue préjudiciel206 entre les différentes instances, en décidant du circuit des dossiers207.

128Dans un dossier nécessitant l’avis des députés du commerce, le Conseil de commerce pouvait fort bien se limiter à requérir uniquement l’avis des députés des villes potentiellement concernées par l’impact de la décision à venir.

  • 208« […] the bureau was thus an excellent institution that brought together the views of business, ad (...)

129Quoi qu’il en soit, la multiplicité des opinions collectées vise à conférer au Conseil de commerce une objectivité maximale. En cela, il s’agit d’une institution qui pouvait prétendre obéir à une certaine rationalité économique, ce que confirme Dale Miquelon. Selon lui, elle répercutait ses décisions par les mêmes canaux que ceux d’où elle avait tiré ses informations208. Cette identité entre circuit informationnel et circuit hiérarchique est totale s’agissant des intendances et de la Ferme, relativement valide s’agissant des chambres de commerce et de la députation.

  • 209  Séance du vendredi 14 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 14 vº.
  • 210  Séance du 26 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 66.

130La recherche documentaire, y compris en matière de droit positif, incombe souvent aux députés. Le 14 janvier 1701, les commissaires, en réponse aux plaintes de négociants français et étrangers quant à la faible qualité des eaux-de-vie produites dans le royaume, demandent aux députés de « faire venir des provinces les Reglemens faits sur ce sujet209 ». Au contraire, le 26 août suivant, c’est à l’intendant d’Orléans que les commissaires confient le soin de faire venir un député de cette ville « avec ordre d’apporter tous les anciens reglemens faits210 » relativement aux droits perçus par les propriétaires des péages sur la Loire.

  • 211Arch. nat., F12 79, p. 383.

131Le Conseil de commerce réglemente les rapports, par exemple ceux des intendants du commerce. Lors de la séance du 8 mai 1732, l’ordre à observer au Bureau du commerce entre messieurs les intendants du commerce pour le rapport de leurs affaires se voit ainsi fixé211.

  • 212Arch. nat., F12 55, p. 31.

132La dépendance du Conseil de commerce aux informations relayées par la députation du commerce apparaît clairement lors de séances telles que celle du 15 février 1709212, où on sursoit à statuer tant que le député de Rouen, « qui a les papiers concernant ce differend », ne sera pas de retour.

  • 213  Séance du 22 mars 1709 : « lecture ayant esté faitte […] de l’avis des députés ausquels il avoit e (...)
  • 214  « A l’égard des Requestes, Placets et Mémoires dont le Renvoy aura esté fait aux Députés du Consei (...)
  • 215  Lors de la séance du 19 juillet 1759, le Bureau revient ainsi sur une affaire délibérée le 12 juil (...)

133Les députés du commerce, lorsque leur avis ne peut être produit immédiatement, se réunissent dans des assemblées particulières213. Il s’agit d’une application de l’article 7 du règlement royal du 9 octobre 1708 pour le Conseil de commerce214. Parfois, les commissaires peuvent les forcer à reconsidérer leur avis en exigeant un complément d’information215.

  • 216  Charles Carrière, Négociants marseillais au xviiie siècle. Contribution à l’étude des économies ma (...)

134La remontée de l’information aux bureaux parisiens prouve la mise en place d’une administration rationalisée, qui formule des exigences modernes. Au début de l’année 1715, lorsque le Conseil de commerce s’intéresse aux manufactures du Languedoc et de Rouen, des consignes précises sont envoyées aux intendants respectifs. Toutefois, ce perfectionnement de la voie hiérarchique peut être synonyme de lenteur administrative, étant donné qu’un courrier, en 1790, met en moyenne sept à huit jours pour parcourir la distance Paris-Marseille216.

  • 217  Séance du 11 janvier 1715, Arch. nat., F12 58, fº 318.

135Ils doivent faire dresser des mémoires par les inspecteurs, de concert avec les principaux fabricants. Ces mémoires constituent des « modelles qui leur seroient envoyés et qui serviroient de règle pour tous217 ». Pour garantir ces « Mémoires uniformes », les chambres de commerce sont mises à contribution.

136Le recours à une expertise externe fait partie des procédures usuelles. Dans des domaines aussi techniques que l’établissement de canaux, l’abondance ne nuit pas. Le 31 mai 1759, alors qu’un particulier prétend qu’un canal reliant la Rhône à la Loire serait rentable, les commissaires prennent connaissance des observations du sieur Deville, ingénieur des Ponts et Chaussées.

  • 218  Lequel prend soin de préciser qu’« il a vû les choses par lui-même, et que n’ayant nul intérêt à f (...)

137Une seule opinion étant insuffisante, ils entendent aussi le rapport d’un mémoire du sieur Gendrier218, puis de M. Bélidor de l’Académie des sciences, de la chambre de commerce de Lyon. Deux particuliers membres de cette chambre font également connaître leur avis dissident. Ensuite M. Le Camus de l’Académie des sciences et l’intendant de Lyon présentent leur point de vue.

138L’intendant a dressé un état à trois colonnes pour évaluer la rentabilité du projet par rapport aux avantages demandés par le sieur Zacharie. Par précaution, il décide d’autorité d’augmenter d’un quart le total des dépenses prévues par Zacharie, afin d’obvier aux imprévus.

  • 219  Dans une affaire du 19 juillet 1759, ils délibèrent ainsi de « conférer de cette affaire avec M. l (...)
  • 220   « [...] afin d’être mieux assurés par des suffrages aussi légitimes et non suspects, si quelques (...)
  • 221  « Ces États [de Languedoc] étaient des vestiges, restés ici très vivaces, de temps plus anciens », (...)

139Les commissaires peuvent s’entremettre avec les autorités judiciaires219. La légitimité des États provinciaux peut être considérée. En juillet 1759, les députés recommandent, bien que l’affaire soit selon eux « préjugée », de consulter les États de Languedoc220. Ces consultations maintiennent la crédibilité de ces institutions, vestiges du passé221.

140Plus étonnant, il arrive que certains particuliers impliqués dans une affaire viennent personnellement démarcher des membres délibérants de l’institution. Une forme de témoignage oculaire de première main est alors retranscrite dans les procès-verbaux de séance. Le cas survient notamment le 30 août 1787.

  • 222  Le procédé rendrait les trames plus pesantes après la teinture, ce qui pose problème car ces étoff (...)
  • 223  « [...] elles lui avoient paru d’un beau noir & moëlleuses » (séance du 30 août 1787, Arch. nat., (...)

141L’occasion est fournie par une demande en évocation de plusieurs instances émanée de l’intendant de Tours, relativement à un soi-disant abus dans la fabrique des étoffes de soie222. Pour prédisposer l’aréopage à évoquer les instances, M. de Tolozan, le rapporteur de l’affaire, explique que les sieurs Symon et Mayau, poursuivis par les gardes jurés, sont « venus le trouver » et lui ont montré des échantillons des soies crues qu’ils utilisent223. Ce lobbying bien ciblé s’avère assez efficace, et le Bureau décide d’évoquer l’affaire afin d’examiner plus en détail ce procédé prétendument nouveau.

  • 224  Séance du 8 avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 134.

142L’information émanée d’autorités inférieures ou parapubliques peut être mise en doute au Conseil de commerce. Le 8 avril 1756, les députés du commerce affirment ainsi que le procès-verbal des commis des fermes unies « ne mérite aucune confiance ». Ce faisant, ils reprennent à leur compte le point de vue du capitaine danois du Prince royal, qui, alors qu’il faisait relâche involontaire dans l’île de Ré, a vu son navire investi par « le Capitaine Général des Gardes des fermes avec onze employés armés de fusils, de pistolets et d’épées224 ».

  • 225  Séance du 8 avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 154-155.

143La défiance envers le procès-verbal, pièce importante du dossier, se justifie par le fait qu’il avait recueilli les propos du pilote du vaisseau affirmant que la destination réelle était bel et bien l’île de Ré. Or le pilote du vaisseau, de l’avis général, ne « sçait pas quatres mots225 » de la langue française, et n’a pas recouru à un interprète.

144Les données commentées par les commissaires proviennent parfois de témoignages de seconde ou de troisième main. Le 14 janvier 1751, la copie d’une lettre du sieur D’Hercules, négociant français établi à Raguze, suffit à susciter la crainte que Venise ne s’empare du marché des londrins seconds en Adriatique.

  • 226  « [...] étant au mois de juin dernier à Durazo, il vit avec étonnement entre les mains d’un Marcha (...)
  • 227  « [...] ce qui luy faisoit croire que le Grec de qui le Sieur D’Hercules avoit pris ses informatio (...)

145Or le négociant tient ses propres informations d’un marchand grec226. Ce Grec l’aurait ainsi entretenu du volontarisme de Venise et de ses manufactures. Le Bureau peine toutefois à corroborer intégralement ces sources assez lointaines, puisque le consul à Venise, le sieur Le Blond, prévoit un ralentissement considérable du travail des manufactures de Venise227.

  • 228  Il est difficile de savoir quelles étaient la part d’ignorance et la part éventuelle de calcul dan (...)

146Enfin, le Conseil de commerce peut guider un requérant dans sa démarche, en lui faisant connaître les points qui rendent sa demande irrecevable. Le cas échéant, une forme de navette prend place. Le 10 janvier 1726, les commissaires refusent d’autoriser le nouveau bureau des pauvres d’Abbeville à faire fabriquer par les mendiants toutes sortes d’étoffes indistinctement. Par l’entremise du Contrôle général et de l’intendant, ils informent les administrateurs locaux que leur mémoire a été mal ciblé et qu’ils doivent préciser quels types d’étoffes ils entendent produire228. Par là, mais sans s’engager, ils manifestent qu’à terme la demande pourrait être satisfaite.

  • 229  Séance du 7 mars 1726, Arch. nat., F12 73, p. 236.

147L’information relative au commerce international revêt une importance particulière, puisqu’elle permet à l’État français d’anticiper. En 1726, Maurepas avertit ainsi le Bureau du commerce de ce que Londres risque d’interdire l’entrée des cambrays en Angleterre. Par différentes sources, le Bureau arrive à reconstituer la manœuvre lancée outre-Manche. L’interdiction serait mise en œuvre par un arrêt du Parlement d’Angleterre, à la suite d’une requête de la Compagnie des Indes. Le Bureau prescrit une attitude préventive, consistant à exercer des pressions sur la Cour de Londres, à la faveur de l’alliance récemment conclue, avant même que la Chambre des communes n’ait connaissance de la demande229.

148Les intendants des provinces, chargés de dresser procès-verbal des dires des parties dans les dossiers contentieux, constituent la voie ordinaire pour la collection des informations. Outre le cas des procès-verbaux contentieux l’intendant peut être chargé, dans le cadre de l’élaboration de la norme, de recueillir le sentiment des milieux économiques. Lorsque Saint-Valery demande à pouvoir faire le commerce colonial, les commissaires recourent à une « lettre circulaire » pour mobiliser les intendants de Bretagne, Rouen, Bordeaux et La Rochelle.

4. L’élaboration concrète de la décision

  • 230  Les rédacteurs du Code civil s’efforcent de « trouver le langage convenable à la loi », Jean-Louis (...)

149Lorsque Portalis, à l’avènement du siècle suivant, expose au Conseil d’État ses vues relatives à la rédaction du Code civil des Français, il en appelle à la clarté, la sobriété, la concision230. Dans le droit royal, ces principes sont altérés par la profusion des réglementations, à la fois dans l’espace et dans le temps.

  • 231  C 80, lettre de l’intendant de Provence à la chambre de commerce de Marseille du 29 avril 1761.

150Les pouvoirs publics eux-mêmes la dénoncent lorsqu’ils reconnaissent que les droits de traite et de douane « se perçoivent sur d’anciens tarifs dont l’intelligence est devenue très difficile, qui souvent diffèrent de l’usage et qui donnent lieu tous les jours à des contestations et à beaucoup d’autres inconvénients231 ». Les décisions du Conseil puis du Bureau du commerce devraient donc tendre à la simplification.

  • 232  Un voyage Paris-Lyon prenait deux cent quarante heures en 1664 et encore cent vingt en 1760. Quant (...)
  • 233  Séance du 3 juin 1756, Arch. nat., F12 101², p. 205.

151L’élaboration de la décision se heurte parfois aux limites de l’administration monarchique. La faiblesse des moyens de communication232 et de reproduction des textes officiels pose problème. Le 3 juin 1756, les commissaires conviennent d’autoriser les forgerons de Bayonne à s’établir ailleurs que dans la rue des Faures, qui leur était officiellement réservée, mais se limitent dans un premier temps à écrire à l’intendant qu’« on voudroit bien avoir les statuts et reglement de police ou de communauté auxquels il falloit déroger pour rendre un jugement en forme233 ». Le travail bureaucratique du xviiie siècle offre ici une vision de sa rusticité.

152L’administration qui se développe en ce siècle se révèle assez pragmatique dans son mode opératoire. Ainsi, en ce qui relève de l’élaboration concrète de la norme, on peut voir le Conseil de commerce reprendre à son compte des projets d’arrêt qui lui ont été mis en main par les intendants ou d’autres acteurs institutionnels.

  • 234  La pratique existe également avec les parlements. Les intéressés à un arrêt de règlement collabore (...)

153Le fait est qu’il est courant que l’administration reçoive des propositions d’arrêt ou de règlement à édicter234. On le voit durant le xviiie siècle, durant la Révolution et encore bien après. Les « projeteurs » ne se contentent pas de proposer le principe d’une législation ou d’une réforme : ils poussent le zèle pour la chose publique jusqu’à rédiger des lois en forme d’articles. Le Conseil de commerce, pour sa part, ne semble pas avoir de prévention, et admet parfaitement de donner son aval à un projet d’arrêt notamment qui lui serait parvenu par la voie hiérarchique.

154Par ailleurs, il faut rappeler un élément, qui n’est pas indifférent, tenant à ce que les débats et les délibérations du Conseil et du Bureau du commerce sont secrets. Le public ne pourra fixer son attention, finalement, que sur un seul objet visible, à savoir l’arrêt, le règlement, la déclaration, etc., qui aura été décidé. Outre le fait que cette donnée conditionne ponctuellement l’efficience du droit, elle permet aussi certaines mesures occultes.

  • 235  Séance du mercredi 23 octobre 1709, Arch. nat., F12 55, p. 107-108.

155Le 23 octobre 1709, alors que la disette fait rage, le Conseil de commerce met au point le détail des passeports destinés à inciter les étrangers à amener des grains en France. À cet effet, les vaisseaux de toute nation qui apporte en Picardie ou en Normandie des blés, jusqu’à concurrence de la moitié du chargement en valeur, peuvent également introduire des marchandises hollandaises pour l’autre moitié. Ces passeports dispensent leurs titulaires de remporter l’équivalent en marchandises du royaume. Cependant, ils sont soumis à un mode de délivrance discrétionnaire, selon des procédures « tres secretes235 ».

  • 236  Pierre Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports fra (...)
  • 237  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 289-290. Les négociants genevois utilisent la (...)
  • 238  Pour un exemple, voir Arch. nat., F12 681, « Arrest du conseil d’Estat du Roy du 18 janvier 1724 » (...)

156Outre la question de l’efficience du droit se pose celle de l’effectivité, dont on a vu qu’elle lui était liée. L’application trop parcellaire ou trop susceptible d’alimenter des effets pervers prendra bon rang, plus tard, dans les réquisitoires hostiles à la réglementation236. La norme, même inappliquée, conserve une valeur référentielle qui lui conserve une place centrale dans les échanges économiques237. Bien souvent, l’arrêt du Conseil d’État ou la décision issue d’une délibération du Conseil de commerce se trouvent imprimés et publiés238.

  • 239  Exemple parmi d’autres : lors de la séance du 31 mars 1735, le chapelier Carbonel, désireux de fab (...)
  • 240  Ils sont certes pris en considération. Mais leur mention dans les procès-verbaux ne saurait équiva (...)
  • 241  Les propriétaires, même soi-disant ancestraux, de droits de foire sont ainsi sommés d’exciper de t (...)
  • 242  Jean Carbonnier préférait parler de « l’effet pédagogique » de la loi plutôt que de sa « fonction (...)
  • 243  Voir, en matière pénale, le constat posé par Arlette Lebigre. Elle évoque ces « textes incantatoir (...)

157Force est de constater que bien avant cette offensive généralisée contre l’esprit de réglementation, les parties requérantes au Conseil de commerce invoquent parfois au nombre de leurs moyens l’ineffectivité notoire de telle norme donnée239. Quoique l’argument soit parfois retenu ou pris en considération par les commissaires, il ne l’est jamais qu’au titre du pur fait, et il ne semble pas exister de prescription acquisitive de droit contraire à une norme, fût-elle inappliquée. L’époque, de manière générale, ne paraît guère favorable à l’automaticité des prescriptions acquisitives de droit, même au titre de la coutume ou de la simple possession immémoriale240 : trop souvent, de telles permissions feraient obstacle à la volonté réformiste de la royauté241. La monarchie connaît beaucoup de lois jamais appliquées, ou de manière seulement sporadique, ou de lois dont la vocation pédagogique242 compte manifestement davantage que la vocation à s’appliquer243.

  • 244  Arch. nat., F12 107, p. 691.
  • 245  Tissu de drap grossier, moitié laine, moitié fil.

158L’inapplication de la norme peut constituer, en soi, une décision positive. La séance du 20 janvier 1789244 en donne un bon exemple. La Ferme générale dénonce l’établissement d’une fabrique de tiretaines245 à la Croix Colas, dans l’étendue des « quatre lieues frontières » où il est défendu d’en faire pour éviter la contrebande. Le Bureau du commerce délibère que « quoique les représentations de la ferme générale soient fondées sur des règlemens positifs, cependant il seroit dur d’anéantir la manufacture dont est question ». Le Bureau se borne à indiquer à l’intendant qu’à « la première plainte qu’on fera avec fondement » quant à la contrebande, cet établissement sera fermé.

  • 246  J. Carbonnier, « Sur la loi pédagogue », in Flexible droit…, op. cit., p. 157.
  • 247  Il n’est pas rare de voir invoqués – ou plutôt exhumés – des dispositifs légaux ou judiciaires suf (...)

159La saisine du Conseil de commerce participe parfois d’une téléologie pédagogique. Jean Carbonnier écrivait que « Si le législateur sème le bon grain à la volée, le juge, lui, procède par leçons particulières246 ». Le Conseil de commerce, à la fois législateur et juge – essentiellement par procuration –, possède la faculté intéressante de décider de l’effectivité d’une norme. Proche du centre du pouvoir politique, il peut sortir un règlement, une ordonnance ou un arrêt de l’ornière ou de la désuétude247. Lorsqu’il procède ainsi, c’est qu’il entend faire savoir que dorénavant telle contravention ne restera plus impunie, et faire de la sorte revivre un aspect, si mineur soit-il, de la politique économique royale.

  • 248  Arch. nat., F12 55, fº 81-82.
  • 249  « La pêche au hareng demandait des bateaux […] plus importants qui allaient pêcher, de la fin du p (...)
  • 250  « [D]’un sentiment unanime, il a esté Résolu de Proposer à Monsieur de Pontchartrain, d’Ecrire aux (...)

160La pédagogie et l’effectivité du droit semblent de mise à propos de ces pêcheurs, pour lesquels les commissaires font montre d’une certaine mansuétude. Le vendredi 19 juillet 1709248, ils ordonnent mainlevée de la saisie des barques de pêcheurs qui avaient pêché le hareng après la date limite autorisée249. Plusieurs considérations semblent entrer en jeu : d’abord la pauvreté des pêcheurs, ensuite le fait qu’il s’agissait probablement d’une opération de police destinée à mettre fin à une tolérance de fait. En effet, les pêcheurs se sont défendus en affirmant qu’un arrêt de 1695 leur permettait de pêcher jusqu’au mois de mars (au lieu de décembre). Le Conseil leur rétorque que l’arrêt de 1695 ne permettait de pêcher que jusqu’au mois de mars 1696. Dans l’intervalle, on peut supposer que la pêche avait lieu régulièrement. Ils sont toutefois mis en garde contre une éventuelle récidive250.

  • 251  Notamment une gratification de 13 000 livres.

161La pédagogie du Conseil de commerce peut encore se manifester par la voie d’une double décision. Le 10 février 1789, les commissaires consentent à substituer Le Sage aux anciens associés dans la manufacture royale de toile de Bourges et rédigent un arrêt conservant en sa faveur les gratifications251 et encouragements jusqu’au 1er mars 1792. Le Sage entend également modifier la production, passant des toiles imprimées aux toiles de coton blanches.

  • 252  Séance du 10 février 1789, Arch. nat., F12 107, fº 718.

162Ils décident cependant d’envoyer une copie du projet d’arrêt à l’intendant de Bourges, en le chargeant de faire savoir à Le Sage que « MM. les commissaires se sont déterminés avec la plus grande peine à accorder des faveurs aussi grandes pour l’établissement d’une manufacture de toiles de coton blanches et que le Sieur Le sage ne doit pas se flatter qu’on renouvellera l’arrêt à l’époque du terme prescrit252 ». La décision de rendre un arrêt s’accompagne donc d’une décision informelle tendant à en contredire la portée apparente. La précaution s’avère intelligente, car elle évitera que le nouvel entrepreneur ne soit totalement pris au dépourvu.

  • 253  Comme le font ces deux veuves dans une affaire soumise au délibéré le jeudi 16 avril 1722 : « que (...)

163La distinction entre la lettre et l’esprit de la norme fait partie des considérations pratiquées par les commissaires. Les requérants peuvent, par exemple, invoquer le préambule d’un texte de loi dans le but de faire triompher leurs prétentions253.

  • 254  Pour un exemple, séance du 16 mars 1786 : « La requêtes & les pièces ayant été communiquées aux dé (...)
  • 255  Cette pratique existe encore dans nombre d’institutions de type judiciaire ou économique. Le Fonds (...)

164Les décisions au Conseil de commerce sont prises à l’unanimité des membres délibérants, au moins formellement. Les procès-verbaux portent systématiquement la mention du « sentiment unanime ». Contrairement à la députation du commerce ou aux chambres elles-mêmes, qui peuvent transmettre des avis dissidents254, les commissaires ont l’obligation de présenter une unité de façade255.

5. L’archivage de la décision

  • 256  M. Antoine, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 377.
  • 257  Séance du 9 octobre 1708, Arch. nat., F12 54, articles 2, 5 et 9.
  • 258  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 8.
  • 259  Article 9 du règlement royal du 9 octobre 1708 (Arch. nat., F12 54) : « La Délibération qui aura e (...)

165Le traitement des affaires par le Conseil de commerce dépend nécessairement de la qualité de ses propres archives. Michel Antoine relève qu’une gestion judiciaire des affaires suppose un greffe fonctionnel, alors qu’une gestion administrative implique nécessairement des archives accessibles sur le champ256. Le règlement royal du 9 octobre 1708 contient plusieurs articles ordonnant la procédure à suivre pour l’archivage des dossiers par le secrétaire du Conseil de commerce257. Ce secrétaire, prolongé dans ses fonctions en 1722, est désigné à cette date comme le « Secrétaire du commerce [...] audit bureau258 ». Il ne rédige pas nécessairement les délibérations finales sur le vif259.

  • 260  Séance du 9 février 1730, Arch. nat., F12 77, p. 59.

166Parfois, les pièces viennent à faire défaut. En 1730, le procès-verbal de séance rappelle que la question soumise au délibéré avait déjà été « agitée » un an auparavant, par des mémoires « qui ne sont plus entre les mains des députés260 ».

167Certaines indications contenues dans les procès-verbaux prouvent cependant que l’institution se soucie de ces questions. Le jeudi 14 février 1726, la séance commence ainsi par une réclamation des députés du commerce. Ils font savoir aux commissaires que la règle de remise et de conservation des dossiers par le secrétaire devrait être à nouveau suivie. Depuis la création des intendants du commerce, ce n’était plus le cas.

  • 261  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 151.

168Le règlement pour le Conseil de commerce, contenu dans une ordonnance royale du 4 janvier 1716, imposait pourtant une telle procédure. Après le rapport et le délibéré des affaires, les dossiers afférents doivent être donnés par les rapporteurs au secrétariat, afin « qu’on pût y avoir recours, lorsqu’il en seroit besoin261 ». Les députés du commerce expliquent qu’un manque de diligence dans le suivi de cette règle perturbe régulièrement la mise au point de leurs avis. De ce point de vue, la gestion des affaires s’apparente plus, selon la classification de Michel Antoine, à une gestion administrative. Les commissaires obtempèrent et conviennent de satisfaire à la demande des députés, « tant pour le passé, que pour l’avenir ».

  • 262  Séance du mercredi 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 4.
  • 263  Par exemple, cette même année 1726 où les députés réclament une plus grande diligence dans la cons (...)
  • 264  Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 97.
  • 265  Séance du 24 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 106.

169Lors de la séance d’ouverture du Conseil de commerce, le 24 novembre 1700, le contrôleur général s’était engagé à faire fournir à l’institution une maison destinée, entre autres, au « depost des papiers262 ». En réalité, le secrétaire du Bureau du commerce lui-même paraît quelquefois en difficulté. De temps à autre, le procès-verbal de séance prouve que sa recherche documentaire n’a pas été menée à son terme263. Au minimum, le travail documentaire exige une séance d’intervalle. Le 17 juillet 1783, l’intendant de Languedoc demande de renforcer l’arsenal légal contre l’émigration des ouvriers du royaume. Le Bureau charge Tolozan de rassembler et de rapporter dès qu’il le pourra l’ensemble des lois relatives à cette matière264. À la séance suivante, le 24 juillet265, Tolozan donne lecture des extraits d’ordonnances qu’il a compilées.

Notes

1  Il existe cependant différents degrés d’interprétation. Jean-Louis Harouel, par exemple, écrit que « [le contrôleur général des finances] anime cette “gestion administrative” de l’État que la “révolution” de 1661 a substituée à la traditionnelle “gestion judiciaire” ». Néanmoins, en ce qui concerne le Conseil de commerce stricto sensu, et en dépit de sa relation privilégiée avec le Contrôle général des finances, nous persistons à penser que la « gestion judiciaire » demeure dominante, aussi bien dans les procédés que dans le champ lexical employé. Voir idem et alii, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, op. cit., p. 468. Charles Papon résume en opposant un ancien et un nouveau modèle : « L’ancien modèle est connu. Il résulte d’une conception judiciaire du pouvoir qui amène le gouvernement à gérer l’ensemble des affaires, y compris celles qui relèveraient maintenant de l’administration active, en procédant comme en matière contentieuse, c’est-à-dire par le biais de procédures collégiales et contradictoires visant à la recherche de la solution juste », Le système financier bourguignon dans la première moitié du xviiie siècle (1710-1752), Paris, LGDJ, 2007, p. 72.

2  Arch. nat., F12 87, p. 37.

3  Arrêt du 1er février 1765, retranscrit dans le procès-verbal de la séance du jeudi 28 février 1765 (Arch. nat., F12 105², p. 21).

4  Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 157.

5  « Il apparaît toutefois que le Conseil de commerce joue un rôle décisif et central dans la grande majorité des décisions prises concernant le commerce et l’industrie, notamment dans la première moitié de son existence », S. Seuron, Conseil et Bureau de Commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 23.

6« My analysis suggests that the state’s effort to standardize and routinize its policies and policy-making practices for trade and manufacturing resulted, quite accidentally, in the promotion of a system of participatory policy making », D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit., p. 495.

7  Du moins en tant que telle. Lorsqu’elle se réunit en tant que commission extraordinaire, il peut en aller autrement.

8  Cette analyse est généralisée par François Burdeau : « Maints arrêts du conseil ne font alors qu’entériner des solutions déjà arrêtées. Et, ce qui est plus significatif, l’immense majorité d’entre ceux qui ont trait aux finances ne sont pas des actes effectivement délibérés en conseil, mais émanent directement des bureaux du Contrôle général », Histoire de l’administration française…, op. cit., p. 27-28.

9  La définition de la fiction « irréductible à la réalité » ne paraît pas totalement applicable. Cette qualification de « fiction » est cependant adoptée à de multiples reprises dans la bibliographie. Michel Pasquier, par exemple, écrit : « Le conseil n’a plus aussi l’activité d’autrefois : il est une pure fiction enregistrant en effet ce que décidaient les ministres et le Contrôleur général », Les intendants de Province et l’absolutisme royal, op. cit., p. 27. Anne-Sophie Condette-Marcant va même plus loin et évoque une véritable « fiction du pouvoir royal en ce sens où le roi ne semble guère au fait de tout ce qui se passe dans le royaume », Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens…, op. cit., p. 176.

10  M. Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659…, op. cit., p. xx.

11  Il faut signaler que le renvoi des dossiers du Conseil de commerce à une instance investie du pouvoir décisionnaire, toute formelle qu’elle soit, constitue une étape impérative : « même si le Conseil de commerce a donné un Avis, normalement le Contrôleur général doit encore soumettre cet Avis à une autre formation du conseil », Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 14.

12  « [...] la fiction qui permettait au Contrôleur général et un intendant des finances, sous couvert de représenter le conseil, de trancher le contentieux des finances », S. Soleil, « Administration, justice, justice administrative avant 1789… », op. cit., p. 7.

13  Le domaine de compétence du Conseil de commerce ne fait pas exception. Anne-Sophie Condette-Marcant observe que le roi semble « totalement absent du droit des travaux publics » et que le marché de travaux publics « semble passé sous couvert de l’autorité du Conseil du roi, mais non du roi en son conseil », Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens…, op. cit., p. 175.

14  Les affaires ayant l’enjeu le plus important sont rapportées au Conseil royal des finances, qui tend à exclure le Conseil royal de commerce. Les deux sont d’ailleurs réunis en 1788. Michel Antoine observe que le Bureau du commerce « seconde » le Conseil royal des finances, le Conseil royal de commerce, le Conseil d’État et des Finances, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 83. Parfois, le Conseil des parties hérite du dossier. M. Antoine observe encore que le choix de l’instance compétente appartient principalement au roi, au contrôleur général et au chancelier, ibid., p. 28.

15  M. Antoine, ibid., p. 31.

16  Voir l’Inventaire analytique des procès-verbaux du Conseil de commerce, qui contient une importante série de notices biographiques détaillées.

17  André Conquet, Si les Chambres de commerce m’étaient contées…, APCCI-Audin, Lyon, 1972, p. 16.

18  Fr. Burdeau, Histoire de l’administration française…, op. cit., p. 28.

19  Il aurait prononcé ce mot pour la première fois en 1745, soit sept ans avant d’entrer au Bureau du commerce. Voir Alfred Sauvy, Bureaux et bureaucratie, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1967, p. 5.

20  « […] les modifications touchent moins son fonctionnement que sa composition », S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 26.

21  Cité par Michel Antoine in Le cœur de l’État…, op. cit., p. 425-426.

22  Pour un exemple, voir les séances des jeudis 24 et 31 mars 1735. Le procès-verbal porte : « M. le C. G. ayant différé de le signer lorsque M. de hauteroche le luy a présenté, et cela pour l’examiner plus à loisir ». Il a ensuite formulé des observations et la séance suivante évoque ce projet « réformé en conformité de la décision de M. le C. G. dont a été rendu compte dans la dernière séance ; et ce projet ainsi réformé a été aprouvé » (Arch. nat., F12 82, p. 158 et 175).

23  Arch. nat., F12 69-70, p. 179.

24  M. Chamillart, Correspondance et papiers inédits recueillis et publiés par l’abbé G. Esnault, op. cit., p. 254. Lettre non datée, mais antérieure à 1709.

25  Sauf pour le premier Conseil de 1700. Le plus souvent, les dossiers transmis par le Contrôle général ou par le secrétaire d’État, une fois traités, font l’objet d’un compte rendu au roi.

26  Cl. Aboucaya observe à ce sujet, avec un certain pragmatisme juridique, que cette navette ne suivait pas systématiquement les canaux ordinaires : « M. de Boilisle affirme qu’il existe au Contrôle général de nombreux dossiers revêtus de la mention “Bon” mise par le roi, approuvant, sans plus, le rapport que lui a fait le Contrôleur général au cours de leurs entretiens particuliers. Remarquons toutefois que la soumission au roi, par le Contrôleur général, de l’Avis du Conseil de commerce, et la mention “Bon” inscrite sur le dossier, après consultation du roi constituent en droit une délibération du conseil. Les délibérations en conseil, en effet, ne sont pas toujours prises en forme, et le Conseil du roi est partout où se trouve le roi ! », Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 13.

27  Jean Frayssinet, Le Conseil économique et social, Paris, Documentation française, 1996, p. 8.

28  Le règlement dispose que certains travaux du Conseil royal des finances et du commerce seront mis, à intervalles réguliers, « sous les yeux » du roi.

29  Arlette Lebigre affirme qu’il s’agit d’une « des plus étranges particularités de la justice de l’Ancien Régime », « “Pour les cas résultant du procès”. Le problème de la motivation des arrêts », Revue d’histoire de la justice, nº 7, 1994, p. 23.

30  Loi d’août 1789, Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du Conseil d’État, Paris, A. Guyot et Scribe, 158 volumes, 1824-1949, 2e éd., t. I, 1834, p. 324.

31  J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, op. cit., p. 64.

32  Virginie Lemonnier-Lesage, Les arrêts de règlement du parlement de Rouen, fin xvie-xviie siècle, LGDJ (« Histoire du droit »), 1999, p. 57.

33  M. Antoine, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 382. Anne Sophie Condette-Marcant revient sur cette discussion, en précisant que, si la désignation « arrêt du conseil » ne correspond pas à la théorie du pouvoir royal, elle reflète la « stricte réalité » des pratiques au xviiie siècle, Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens…, op. cit., p. 181.

34  « [...] M. de Montaran leur a fait lecture de deux arrêts qui attribuoient au Bureau du commerce la connoissance des contestations [...] dont on ne transcrit point icy les dispositions, parce qu’ils ont été adressés à Mrs les commissaires comme Commission Extraordinaire du conseil » (séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 15).

35  « Il est, par exception, un cas où le Bureau du commerce décide souverainement, sans que ses décisions revêtent la forme d’un arrêt d’un autre conseil : c’est quand il est institué juge d’évocation. [...] En pareil cas, le Bureau du commerce était considéré comme constitué en commission extraordinaire du conseil, si bien que les procès-verbaux ne consignaient pas sa délibération, et que l’arrêt rendu, au lieu d’être conservé par le secrétaire du Bureau du commerce, était remis à l’un des greffiers des commissions extraordinaires du conseil », P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xxxi.

36  « À un corps ainsi composé [mixte], on conçoit que le Gouvernement n’ait pas voulu accorder un pouvoir de décision sans contrôle et sans appel, et qu’il ait entendu le maintenir dans le rôle d’une commission consultative, dont il se réserverait, le cas échéant, de ne pas suivre les avis », ibid., p. xxx.

37  Fr. Burdeau, Histoire de l’administration française…, op. cit., p. 43.

38  « [...] vers la fin de l’Ancien Régime, quoique la distinction entre juger et administrer soit tout à fait évidente aux yeux de tout le monde, les spécialistes ont toujours des difficultés à l’énoncer en termes exacts », Luca Mannori, « Centralisation et fonction publique dans la pensée juridique de l’Ancien Régime… », op. cit., p. 254.

39  Député du commerce pour la ville de Lyon.

40  Citée par Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 12.

41  Au sujet d’un navire anglais apportant à Saint-Malo des marchandises alors que la paix n’est pas encore conclue. Le « traitté de suspension d’armes » ne règle pas tous les détails et une suspicion de fraude plane sur le navire, mais le Conseil affirme que « sur des soupçons de fraude on n’avoit jamais puny personne » (séance du 10 mars 1713, Arch. nat., F12 58, fº 120).

42  L. Mannori, « Centralisation et fonction publique dans la pensée juridique de l’Ancien Régime… », op. cit., p. 252.

43  J. Hilaire, Le Droit, les Affaires et l’Histoire, op. cit., p. 52.

44  M. Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659…, op. cit., p. xlix.

45  Séance du 9 juin 1730, Arch. nat., F12 77, p. 251.

46  Arrêt du mardi 13 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 136.

47  Séance du 17 août 1730, Arch. nat., F12 77, p. 430 et suiv.

48  Arrêt du « Roy etant en son conseil », du 22 août 1730 (Arch. nat., E 2104, fº 313).

49  Séance du 22 août 1730, Arch. nat., F12 77, p. 479.

50  Cette mention identifie normalement le rapporteur de l’affaire au Conseil.

51  À la fois un tribunal et un Conseil de gouvernement. Voir J.-P. Royer, Histoire de la justice…, op. cit., p. 104.

52  Séance du 17 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 60.

53Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 173.

54  Jean Carbonnier, « Hypothèses fondamentales pour une sociologie théorique du droit », in Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 2001, p. 14-15.

55  L’intendant, dans l’affaire précitée, explique clairement le mécanisme : « il est de sentiment de subordonner la décision de la saisie au parti que le conseil jugera convenable de prendre sur le point de la question générale, la veuve Duhamel est dans le cas, dit’il, d’en obtenir main levée si la convenance de la vente de l’indigo en détail est admise, elle doit être renvoyée par devant les officiers du baillage, si l’on laisse subsister les statuts sans y déroger » (séance du 17 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 64).

56  Séance du 6 juillet 1786, Arch. nat., F12 106, p. 527.

57  Montesquieu popularise à partir de 1748 l’idée d’une séparation des pouvoirs, qui ne correspond pas à la réalité institutionnelle et empêche de considérer un pouvoir législatif autonome. Voir par exemple É. Frêlon-Allonneau, Le parlement de Bordeaux et la loi…, op. cit., p. 10-11.

58  « Alors que, semble-t-il, le prince a désormais ébauché la distinction “moderne” entre justice et administration, en réservant à soi-même et à ses commissaires le soin de l’intérêt public, les juristes restent retranchés dans leurs anciennes positions, sans apercevoir la grande nouveauté qui s’est produite », L. Mannori, « Centralisation et fonction publique dans la pensée juridique de l’Ancien Régime… », op. cit., p. 251-252.

59  « La royauté a énormément utilisé la formule de l’arrêt du conseil, qui présente d’immenses avantages de simplicité, de souplesse et de rapidité. […] Toutefois les cours souveraines affectent d’ignorer les arrêts du conseil. Aussi, pour éviter les conflits, le roi revêt-il souvent de lettres patentes les arrêts dont on peut prévoir que les cours auront à connaître », J.-L. Harouel et alii, Histoire des institutions de l’époque franque…, op. cit., p. 479-480.

60  « [...] les fabricans de Louviers prévoyant qu’ils perdroient presque nécessairement leur procès attendu que ce juge, ainsi que le Parlement, se décideroient par les dispositions des lettres patentes du 1er mars 1781, & n’auroient aucun égard à l’arrêt du conseil qui y avoit dérogé, parce qu’il n’avoit pas été revêtu de lettres patentes, se pourvurent au conseil pour demander l’évocation de l’instance » (séance du 2 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 658).

61  L’arrêt du Conseil, dont l’inapplication était crainte, avait attribué la couleur jaune aux fabricants de Louviers et la couleur rouge à ceux d’Elbeuf.

62  Michel Antoine affirme que, dans la pratique, des arrêts du Conseil non revêtus de lettres patentes cassent d’« innombrables arrêts rendus par les cours sur des sujets politiques défendus », alors que d’autres, relatifs à des particuliers ou à des corps ou encore modificatifs de lois enregistrées, sont revêtus de lettres patentes, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 43.

63  « Officiellement, ils ont la même valeur [que les lettres patentes]. Le problème est que [les cours souveraines], dans la mesure où elles ne les ont pas enregistrés, feignent de ne pas les connaître », M. Quénet, Histoire des institutions judiciaires, op. cit., p. 124.

64  « Cet arrêt [l’arrêt d’évocation] ayant été signifié aux fabricants d’Elbeuf, ils se sont pourvus au Parlement de Rouen qui, par arrêt du 18 juillet suivant, sans s’arrêter à l’arrêt d’évocation deffend d’y obtempérer & de procéder ailleurs que dans cette Cour » (séance du 2 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 658).

65  « Un Roulier, est celui qui fait convention pour transporter, de Province à autre, des marchandises : ce roulage est un métier qu’un chacun peut faire ; mais un simple Roulier ne peur se charger d’aucun Ballot, au-dessous du poids de cinquante livres, ni en composer aucuns de plusieurs paquets, appartenans à divers particuliers », P. J. Nicodème, Exercice des commerçans…, op. cit., p. 199.

66  « [...] et lorsque les affaires seront de conséquence et qu’elles demanderont des explications au Con.el elles envoyeront au Con.el Royal de Commerce un mémoire instructif signé pour y estre pourvu » (séance du 29 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 33 vº).

67  Les observations, elliptiques, confinent souvent à la confusion. Pour un exemple : « Le conseil royal du Commerce – créé une première fois par Henri IV et rétabli par Louis XIV en 1664, il réapparut en 1700 pour disparaître le 5 juin 1787, date à laquelle il fut réuni au conseil royal des Finances. Présidé par le roi [...]. C’était, dit-on, le moins important. Il s’occupait d’affaires commerciales et se tenait tous les quinze jours », Paul Bisson, Inventaire des arrêts du Conseil du roi de 1775, DES d’histoire du droit et de droit romain, p. 20. Cet ouvrage figure parmi les usuels en libre accès dans la salle des inventaires des Archives nationales. Manifestement, il y a au moins une ellipse, puisque entre 1722 et 1730 il n’existe aucun organe portant le nom de « Conseil de commerce », mais uniquement un Bureau du commerce.

68  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 109-111.

69Ibid.

70  « Bureau. Ce nom s’applique en général à tous les lieux où résident des personnes qui écrivent ; et d’après cette acception, il ne se donne vraisemblablement à tous les lieux où l’on perçoit des droits, que parce qu’il est supposé qu’on en tient registre », Jacques-Philibert Rousselot De Surgy, Encyclopédie méthodique. Finances, Paris-Liège, Panckoucke-Plomteux, 3 volumes, 1784-1787, vol. 1, p. 146-147.

71Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 145.

72  Ph. Sueur, Histoire du droit public français. xve-xviiie siècle, t. II, op. cit., p. 256.

73Ibid.

74  Michel Antoine a relevé cette contradiction. Certaines commissions, « appelées extraordinaires, n’étaient en principe que temporaires, mais certaines ont fonctionné plus d’un demi-siècle », Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 15.

75  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 15.

76  Christian Huetz De Lemps évoque le « nom ambigu » du Bureau du commerce. Voir l’article « Conseil de commerce », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bély (dir.), op. cit., p. 319-320.

77  Florence Le Guellaf, Armements en course et droit des prises maritimes (1792-1856), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1999, p. 457.

78  Roger Perrot, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien (« Université nouvelle. Précis Domat »), 1983, p. 93.

79  Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 6 volumes, Famot, Genève, 1977, t. I, p. 686-687.

80  B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 6.

81Ibid., p. 1.

82Ibid., p. 2.

83  L. Meignen et M. Quénet, « Aux origines de la chambre de commerce de Paris », op. cit. p. 16-18.

84Ibid.

85  Jean Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986 (1re éd.), p. 70.

86  Puisque ces conseils sont ceux que le roi préside en personne et qui rendent des arrêts « en commandement », voir J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 204.

87  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 443.

88  Selon la définition de Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, op. cit., p. 102-103.

89  Léon Biollay, Le pacte de famine. L’administration du commerce, Paris, Guillaumin, 1885, p. 294.

90  Règlement pris à Fontainebleau, 29 mai 1730 (Arch. nat., O1 74, p. 233-235). Ce règlement s’inspire largement d’un projet dressé par Chauvelin, secrétaire d’État des Affaires étrangères. Voir M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, op. cit., p. 137.

91  François Mosser, Les Intendants des finances au xviiie siècle, Paris, Droz, 1978, p. 85.

92  Michel Antoine, en 1955, nuance toutefois le jugement de Biollay, qui le qualifiait de « décor ». Antoine affirme que le Conseil royal de commerce « eut un rôle plus important qu’on ne l’a cru d’ordinaire », Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 9. Dans un ouvrage postérieur, Antoine formule une opinion plus abrupte : « ce nouveau conseil entra vite en sommeil ». Il rappelle également que les registres des rapports du contrôleur général au Conseil royal de commerce manquent largement, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659 des Archives nationales, op. cit., p. xxvi. « Cette commission [le Bureau du commerce], qui exista au xviiie siècle de manière permanente, rendit inutile le conseil royal de Commerce », J.-L. Harouel et alii, Histoire des institutions de l’époque franque…, op. cit., p. 473, n. 2.

93  R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, op. cit., p. 741.

94  « PREMIÈREMENT. SA MAJESTÉ veut que toutes les matières ordinaires du commerce, tant intérieur, qu’extérieur & maritime, soient examinées & discutées au bureau de Commerce établi par les Arrests des 29 Juin 1700 & 22 Juin 1722, & que lorsque le Secrétaire d’État de la Marine, & le Controlleur général des Finances, n’auront pû y assister, le rapport des délibérations de cette assemblée leur soit fait, pour les matières dont ils ont le département, par les Intendans du Commerce » (Règlement pour l’Establissement d’un conseil Royal de Commerce du 29 May 1730, BNF, département Droit, économie, politique, F-21112[34]).

95Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 133 ; Almanach royal, 1733, p. 96 ; Almanach royal, 1785, p. 212-213.

96  Cité par J. Égret, La pré-Révolution française (1787-1788), p. 108, Paris, PUF, 1962, 400 p.

97  « Pour ce qui est du conseil royal de Commerce, il est clair qu’en 1736 il ne servit à rien », M. Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659 des Archives nationales, op. cit., p. lii.

98M. Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 9.

99M. Antoine, homme d’État, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, op. cit., p. 135.

100  Chauvelin, notamment, ibid., p. 136-137.

101  « Orry reprit en effet le projet de conseil royal de Commerce, mais en l’accommodant de façon à écarter de sa teneur et de son interprétation tout ce qui pouvait atténuer ou mettre en question l’omnipotence du département des finances » (ibid., p. 137).

102  Villars relate brièvement cette première séance. Voir ibid., p. 138.

103  Le rapporteur du Bureau fait lecture d’une lettre adressée par le contrôleur général datée du 15 avril et accompagnant le mémoire : « Monsieur. Le Mémoire cy joint sur l’étendüe et les Bornes des loix prohibitives du Commerce étranger dans nos colonies, a été lû à Sa Majesté dans son conseil Royal de Commerce tenu à Versailles le… de ce mois. Vous en sentirés toute l’importance à la lecture et vous trouverés à la fin les trois objets auxquels il se réduit relativement aux Colonies » (séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).

104  « Enfin, Monsieur, ceux qui ont l’honneur d’être membres du Conseil de commerce, désirent d’assister à la délibération du bureau, afin de profiter des Lumières de ceux qui en font partie avant de proposer à Sa Majesté un party définitif » (séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).

105  M. Antoine, Le conseil du roi…, op. cit., p. 483.

106  Christian Huetz de Lemps caractérise la dernière mouture institutionnelle, après 1788, et la création du Conseil royal des finances et du commerce, comme une « instance de réflexion et de discussion ». Au vrai, cet aspect devient d’autant plus saillant durant cette période que le centre de la décision a migré vers le Conseil royal. Voir Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bély (dir.), op. cit., p. 320.

107  « Le conseil royal de Commerce entra vite en léthargie et celui des Finances aurait dû hériter sa compétence, mais les affaires économiques y furent rarement portées et furent tranchées et orientées par le contrôleur général et les intendants des finances et du commerce, assistés du Bureau du commerce. », M. Antoine, Le conseil du roi…, op. cit., p. 459.

108  « Quand Weber se réfère à la calculabilité du droit, il envisage de fait la prévisibilité d’ensemble de l’ordre juridique, laquelle représente un besoin vital du capitalisme relationnel », Michel Coutu, Max Weber et les rationalités du droit, Paris, LGDJ, 1995, p. 142.

109  Maryse Deguergue, « Jurisprudence », in Mots de la justice. Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, vol. 34, Paris, PUF, 2002, p. 96.

110  En tout état de cause, il faut préciser que le Conseil de commerce n’a pas de jurisprudence au sens strict, puisqu’il est dépourvu de pouvoir exécutoire. Ainsi, lorsque des parties ou des requérants invoquent une « jurisprudence », il s’agit de celle du Conseil d’État. Exemple : « Le dernier moyen est pris de la jurisprudence du conseil, on cite un exemple récent, dont on fait l’application à l’objet en question » (séance du 17 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 71).

111  Séance du jeudi 28 janvier 1740, Arch. nat., F12 87, p. 39-40.

112  « [...] que ces Reglemens s’ils étoient tels paroissoient contraires à la liberté publique, et tendoient à rendre les facultés dudit art exclusives en faveur des Maitres actuels et de leurs enfans, ce qui étoit contraire à l’Esprit du conseil » (séance du samedi 24 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 331).

113  « Délibéré que M. le Raporteur proposera à M. le Contrôleur général de signer une lettre pour M. de Blossac dans laquelle les principes du bureau seront dévelopés » (séance du 10 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 98).

114  Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 156-157.

115  Pour un exemple contraire, voir la séance du 26 novembre 1744, où le Bureau de commerce refuse l’homologation de nouveaux statuts aux pâtissiers rôtisseurs de Saumur car « le bureau s’est formé une jurisprudence depuis quelques années de ne point accorder de nouveaux statuts pour la raison qu’ils empêchent la liberté de commerce et qu’ils sont une source de procès » (Arch. nat., F12 91, p. 613).

116  Notamment les parlements, « ce qui est contraire non seulement à la Jurisprudence inviolablement observée par le plus grand nombre des Parlemens du Royaume, et dans les principalles villes de l’Europe » (séance du 27 février 1718, Arch. nat., F12 64).

117  Anne-Sophie Condette-Marcant relève également l’emploi du terme « jurisprudence » comme une force contraignante pour les arrêts du Conseil du roi, Bâtir une généralité…, op. cit., p. 176.

118  Arch. nat., F12 103-1, fº 123.

119  Par exemple : « M. de Montaran a observé qu’entr’autres pièces jointes à la requête de Joseph Garcin, on trouvoit une Copie informe d’un arrêt du conseil et lettres patentes des 15 juin et 30 juillet 1748 qui avoient accordé la meme grace et à peu près dans les mêmes circonstances » (séance du samedi 24 juin 1752, Arch. nat., F12 99, p. 330-331). Ou encore ces deux veuves qui nient le caractère de précédent de l’arrêt rendu en faveur de la partie adverse, en se bornant à affirmer qu’« il faut croire que les circonstances du fait estoient differentes » (jeudi 16 avril 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 136). Ou encore : « Ces moyens de cassation sont apuyés par des parères qui attestent à cet égard l’usage général du Commerce, & par deux arrêts du conseil de 1778 & de 1784, qui cassent un arrêt du Parlement d’Aix rendu dans l’esprit de celui du Parlement de Bezançon relativement à la solidarité [dans les lettres de change sur des débiteurs non solvables] » (séance du 8 février 1787, Arch. nat., F12 106, p. 618).

120  Comme dans cette affaire délibérée le jeudi 20 janvier 1752 : « Mrs les députés à qui cette requête a été communiquée ont été d’avis que dans le Sistême ou paroissoit être le Conseil de commerce ; il n’y avoit pas lieu d’accorder les Lettres patentes demandées » (Arch. nat., F12 99, p. 34).

121  La séance du jeudi 22 janvier 1722 fournit un cas d’espèce. Des particuliers demandent à être reçus opposants à un arrêt du conseil d’État du 13 février 1721 qui a donné raison au sieur Gouffreville. Ils sont déboutés par le Conseil de commerce. Ils avaient invoqué un arrêt que « ledit de Gouffreville a obtenu à son profit par une surprise toute évidente à la religion du conseil » (Arch. nat., F12 69-70, p. 24).

122  J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 212.

123  Séance du 13 janvier 1718, Arch. nat., F12 64, p. 3.

124  Même en Angleterre, le système du « case law » et le principe stare decisis ne prennent toute leur portée qu’au xixe siècle. À partir du xvie siècle, les cas individuels commencent à préjuger pour les cas futurs. Voir Eileen Servidio-Delabre, Common Law. Introduction to the English and American Legal Systems, Paris, Dalloz, 2004, p. 24.

125  R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, op. cit., p. 603.

126  « Il y a lieu de s’étonner que les députés se fondent sur des circonstances, comme s’il convenoit d’en proposer qui anéantissent la loy, et l’usage qui se pratique pour le payement des droits du Roy » (séance du 31 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 206).

127  Frédéric Zenati rappelle que « le mode de rédaction des jugements de l’époque est peu propice à l’élucidation de la ratio decidendi. L’absence de motivation contraint le collectionneur de précédents à s’instruire de l’intention des juges par des moyens aussi variés qu’insolites : audition des plaidoiries, lecture des pièces de procédure, indiscrétion des magistrats… […] Loin d’être des ouvrages de jurisprudence, au sens scientifique que ce mot avait à l’époque, ils constituent essentiellement des instruments de rhétorique à l’intention des plaideurs avisés », La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, p. 37.

128  Cette problématique existe toujours. Les cours suprêmes se montrent généralement plus circonspectes que les tribunaux inférieurs. Voir M. Deguergue, « Jurisprudence », op. cit., p. 96-97.

129  « Dans la société privilégiée d’Ancien Régime, chacune des décisions du pouvoir royal ou de ses représentants pouvait en effet “tirer à conséquences”, c’est-à-dire établir un précédent, une jurisprudence, que la pratique assimilait à un titre et dont chacun pouvait se prévaloir afin d’obtenir les mêmes droits, notamment les mêmes allégements fiscaux », Cédric Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV…, op. cit., p. 124.

130  David K. Smith formule un avis différent. Il estime que les intendants de province traitaient les problèmes les plus légers et que seules les affaires véritablement compliquées parvenaient au Conseil de commerce : « The cases that reached the center of the system, the Council of commerce, were the cases wich most puzzled and interested the administrative hierarchy », « Au bien du commerce » Economic…, op. cit., p. 50. Pourtant, un survol rapide de l’Inventaire analytique des procès-verbaux permet de se rendre compte du contraire et de l’abondance de dossiers a priori peu stratégiques.

131  Séance du jeudi 16 avril 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 140.

132  « PROCESSIF, se dit d’un homme qui aime les procès, & qui en fait légèrement à ses proches & à ses voisins », Cl.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit.

133  M. Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659…, op. cit., p. lxi.

134  Cité par idem, Le Conseil du roi sous le règne…, op. cit., p. 134.

135  La rouille est considérée comme étant à l’origine des taches. « M. Hellot ayant observé que ces taches pouvoient provenir de la pluye qui tombant sur les clous auxquels les draps sont attachés aux rames y forme une rouille qui coule sur le drap et le tache et qu’on pourroit empecher cet inconvénient en mettant une planche au dessus de ces clous qui les garantit de la pluye. M. les commissaires ont pensé qu’il convenoit d’informer les Inspecteurs de la Réflexion de M. Hellot pour qu’ils en avertissent les fabriquants » (séance du 11 janvier 1747, Arch. nat., F12 94, p. 7).

136  Arch. nat., F12 55, p. 35. Le navire en question n’avait pu respecter son passeport : il s’était dérouté vers le port de Nantes car il était poursuivi de trop près par des corsaires ennemis.

137  D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit., p. 76. David K. Smith a par ailleurs procédé à différentes analyses statistiques fines relatives à l’activité du Conseil de commerce dans la première moitié du siècle. Nous renvoyons donc à sa thèse de PhD pour ce qui concerne ces statistiques, ouvrage qui aborde le Conseil et le Bureau du commerce selon une méthode totalement différente de la présente thèse – c’est-à-dire principalement sous l’angle des réseaux de communication et des éléments de langage.

138  B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, op. cit., p. 302.

139  BNF, département Droit, économie, politique, F-21073(86).

140  BNF, département Droit, économie, politique, F-21090(134).

141  « [...] l’administration effective des affaires de commerce se faisant au Bureau du commerce », Fr. Mosser, Les Intendants des finances…, op. cit., p. 86.

142Almanach royal, 1723, p. 78.

143Almanach royal, 1722, p. 66.

144  Barbiche conclut que la « composition était sensiblement la même que celle du premier Conseil de commerce de la période 1700-1715 », ce qui ne signifie pas tout à fait la même chose. La fin de la polysynodie, nécessairement, marque l’amputation de l’élément seigneurial. B. Barbiche, op. cit., p. 303.

145  M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, op. cit., p. 559.

146Idem, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 463.

147  « Au sommet de cet édifice réglementaire a été placé en 1730 le conseil royal du commerce. [...] Ce conseil se réunit rarement et son rôle fut restreint », Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet [dir.], op. cit., p. 252.

148  Arch. nat., F12 681, fº 177.

149  Un dossier similaire est traité en 1739 cette fois, avec cette différence qu’il est postérieur à la fondation du Conseil royal de commerce. En l’espèce, le « Corps général des Marchands de la Ville de Chartres » reproche aux « filles connues dans la Ville de Chartres sous le nom de Sabotieres », institution originellement fondée par l’évêque et destinée aux filles sans conditions d’accumuler « richesses sur richesses » et de porter atteinte à la prospérité de la ville en s’emparant notamment du lucratif marché des « Bas à l’éguille ». Cette demande des marchands de Chartres est formalisée dans un imprimé intitulé « AU ROY et à nos seigneurs du conseil Royal du Commerce » (BNF, département Droit, économie, politique, FOL-FN-340). Or ce dossier est traité lors de la séance du 10 septembre 1739 par le Bureau du commerce (Arch. nat., F12 86, p. 513 et suiv.).

150  Il importe toutefois de donner un exemple de son fonctionnement. Le 15 janvier 1737, le Conseil royal de commerce promulgue un « REGLEMENT Pour la Teinture des Etoffes de Laines, & des Laines servant à leur fabrication ». Le dispositif précise bien « FAIT & arresté au conseil royal du commerce, tenu à Versailles, le quinzième jour de janvier mil sept cens trente-sept. Signé ORRY » (BNF, département Droit, économie, politique, F-21125[13]). Cependant, le projet de ce règlement avait été établi par le Bureau du commerce lors de sa séance du 10 janvier 1737 (Arch. nat., F12 84, p. 20 et suiv.).

151  Par ailleurs, contrairement aux autres conseils, l’Almanach royal de 1731 ne précise pas le jour de réunion (p. 98).

152  Villars, à cette date, s’est éloigné des affaires « autant que l’honneur qu’il avait d’être de tous les conseils du roi le pouvait permettre », « Claude-Louis-Hector, duc de Villars », in Les ministres de la Guerre. 1570-1792…, Th. Sarmant (dir.), p. 325.

153Almanach royal, 1731, p. 110.

154  « Dans l’état actuel des sources, il n’est possible de reconstituer intégralement l’activité de l’un et de l’autre [conseil royal de commerce et conseil royal des finances] que pour la seule année 1736. [...] Pour aucune autre année, on ne dispose de chiffres aussi précis [le nombre annuel des séances] », M. Antoine, Le Conseil du roi…, op. cit., p. 384.

155  « Il n’est pas douteux que l’action politique du Contrôleur général s’accomodait mal des formes réglées et un peu rigides du Conseil de commerce devenu en fait le Bureau du commerce depuis un arrêt du conseil du 22 juin 1722 (82 et 83). Deux procédés, relevant d’une commune inspiration, furent mis en œuvre pour restreindre la fréquence des séances tenues par ce conseil et pour se passer de ses Avis », Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 19.

156  D’ailleurs, les procès-verbaux mentionnent systématiquement le nom de Pontchartrain, quand ils se contentent de citer le titre de ses successeurs. L’activisme de Pontchartrain, qu’on pourrait qualifier d’entrisme s’il n’était pas un membre de droit du Conseil de commerce, n’a pas échappé à Lelong et Bonnassieux. Les notices biographiques de l’Inventaire analytique des procès-verbaux précisent que « La table des matières du présent volume, V° Pontchartrain, suffit à attester les relations constantes qui existèrent, sous son administration, entre le département de la Marine, à qui ressortissait le commerce maritime, et le Conseil de commerce », « Introduction », in P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. lviii.

157  « Le plan de ce conseil est très bon, suivant l’état présent ; mais cet état peut changer, et alors ce conseil se trouvera composé de manière que le contrôleur général y sera toujours le plus fort : ce qui ne conviendra ni au secrétaire d’État, ni peut-être au bien du commerce », Lettre de Daguesseau à Pontchartrain du 20 mai 1699, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 465.

158  Voir la séance d’ouverture du 24 novembre 1700 (Arch. nat., F12 51/1, fº 1).

159  Par exemple, séance du 10 février 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 21) : « Et de tout ce que dessus Messieurs les commissaires ont dit qu’ils rendroient compte au Roy ». En l’espèce, la saisine du Conseil de commerce découle d’une « lettre écrite par M. de Pontchartrain [secrétaire d’État de la Marine à cette date] à M. Daguesseau ». À d’autres périodes, la décision aurait été transmise au secrétaire d’État, à l’origine du dossier, et non au « Roy ».

160  En fait, à ses débuts, le Conseil de commerce paraît jouer le rôle d’une caisse de résonance. Dans beaucoup de séances, les commissaires ne prennent aucune décision et se contentent, après avoir entendu les arguments des députés, de s’engager à en rendre compte au roi. Voir par exemple la séance du 8 juillet 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 52). À cette date, le Conseil de commerce cherche ses marques, ce qui peut expliquer cette tendance des commissaires à servir de messagerie. En l’espèce, le député de Dunkerque se plaint du monopole du commerce du plomb accordé au sieur Chaplet.

161  Hormis en quelques exceptions, d’ailleurs consignées dans les procès-verbaux. Au sujet du commerce avec la Moscovie, le Conseil de commerce décide de « donner à M. de Chamillart pour y estre pourvû par le Roy » le mémoire débattu (séance du samedi 21 mai 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 39). Lors de la même séance, mais cette fois au sujet de chapeaux, les commissaires décident « qu’il en sera rendu compte au Roy ».

162  C’est le cas le jeudi 9 février 1764. Le contrôleur général a posé « quatres questions » sur la libre sortie des grains. Le 12 janvier précédent, les commissaires ont transmis le dossier aux députés, qui ont donné leurs avis. Le 9 février, la lecture de ces avis monopolise la séance et « pour délibérer l’Assemblée a été remise au jeudy huit mars jour auquel M. le Controlleur Général a été invité à se rendre à ladite assemblée » (Arch. nat., F12 1051, fº 11). En l’occurrence, le registre des procès-verbaux de l’année 1764 ne comprend aucune séance le 8 mars. Il faut admettre que, comme pour la réforme de l’exclusif, le contenu des débats a été jugé trop sensible politiquement. La séance suivante a lieu le 15 mars 1764.

163  Séance du 5 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 727.

164  Cité par M. Antoine, Le Conseil du roi…, op. cit., p. 404.

165  Les procès-verbaux utilisent eux-mêmes ce terme pour qualifier les affaires à traiter. Voir par exemple lors de la séance du 22 mars 1709 : « et après le Raport lecture ayant esté faittes des pièces de ce dossier » (Arch. nat., F12 55, p. 44).

166  Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 340.

167  « MEMOIRE, est le nom, que l’on donne à un écrit sommaire, qui contient le narré d’un fait, avec les circonstances, sur une question que l’on veut consulter. On appelle aussi Mémoire un Factum, qui contient les faits & les circonstances d’une affaire, qui est sur le point d’être jugée ; & ces sortes de mémoires tiennent lieu de Factums, ou pour mieux dire en font véritablement », Cl.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., « Le terme de mémoire – on le sait – a dans la langue bureaucratique de la fin de l’Ancien Régime, le sens technique de mise au point écrite d’une affaire », Marguerite Boulet-Sautel, « Privilège local et Contrôle général des finances à la fin du xviiie siècle : l’affaire de l’abbaye de l’Eclache », in L’administration territoriale de la France (1750-1940), Actes du colloque d’Orléans (30 septembre-2 octobre 1993), Michel Pertué (dir.), Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 1998, p. 272.

168  L’Almanach royal de 1722 décrit (p. 68) la procédure relative aux placets remis directement au roi : « Avis pour les placets. Les Placets pour le Roy, & la plupart de ceux que Son Altesse reçoit, se mettent le Samedi après midi dans l’Antichambre du Roy, sur une table qui y est dressée à cet effet. C’est un des Conseillers de Régence, qui après s’être mis derrière le Fauteuil du Roy, les reçoit, ce que chacun d’eux exerce alternativement pendant un mois. Il y a côté de ce Fauteuil deux Maîtres des Requêtes qui changent aussi de mois en mois : ce sont eux qui font les Extraits des Placets, [...] Après quoy Mrs les Maîtres des Requestes renvoyent le tout au bureau qui se tient toute l’année chez M. Fontaine, cul-de-sac de S. Thomas du Louvre, & où les distributions de ces Placets se font, & les réponses s’en rendent à ceux qui les viennent demander ». François Olivier-Martin rappelle que n’importe qui peut aborder le roi pour lui remettre un placet. Ravaillac s’était d’ailleurs servi de ce prétexte pour approcher Henri IV et le poignarder, Histoire du droit français…, op. cit., p. 344.

169  Un assez grand nombre d’institutions royales peuvent saisir le Conseil de commerce d’une affaire. Ainsi, le jeudi 16 avril 1722, c’est le Conseil de marine qui demande une mesure de faveur au profit du sieur Rieussec, négociant martiniquais (Arch. nat., F12 69-70, p. 141).

170  9 octobre 1708, Arch. nat., F12 54.

171  Article 9 du règlement royal du 9 octobre 1708 pour le Conseil de commerce : « La Délibération qui aura esté prise par les Sieurs commissaires sur le Raport desdits Sieurs Intendans sera rédigée par Ecrit par le secrétaire dans la mesme assemblée s’il se peut, sinon le plustost qu’il sera possible, et après qu’elle aura esté signé par l’ancien desdits sieurs commissaires qui y aura présidé, et par le Raporteur, il en sera délivré par le Secrétaire une Expédition signée de luy avec l’avis des députés et les Pièces, à celuy des Sieurs Intendans du Commerce qui en aura fait le Raport pour en rendre compte au Controlleur général, ou au Secrétaire d’État ayant le Département de la Marine, suivant la nature de l’affaire » (Arch. nat., F12 54).

172Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 467-468.

173  Par exemple, dans un arrêt nommant un nouveau commissaire au Bureau du commerce : « bureau étably pour l’examen et la discution, tant des affaires concernant le commerce de Terre et de mere au dedans et au dehors du Royaume, les fabriques et les manufactures, que de toutes les propositions et mémoires qui y seroient renvoyés » (séance du 17 janvier 1760, F12 103², fº 16).

174  Arch. nat., F12 51/1, fº 4.

175  Cette lettre d’Amelot, président du Conseil de commerce, illustre la volonté d’ensemencer le commerce français de graines fécondes : « Comme le conseil du Commerce est instruit du besoin que vous avez de ces sortes d’outils qui sont d’une extrême conséquence pour la beauté de l’apprêt, j’ai écrit aussitôt à cet inspecteur qu’il en donne incessamment mainlevée afin que les cent paires de forces vous soient remises… Je ne me souviens point de la proposition que vous dîtes avoir fait ci-devant d’établir une manufacture en France propre à fabriquer de ces sortes d’outiles d’aussi bonne qualité que ceux qu’on tire d’Angleterre, afin qu’en temps de guerre nos manufactures n’en souffrent point de préjudice. Si vous voulez m’envoyer là-dessus un mémoire, le conseil du Commerce entrera volontiers dans cette vue, et examinera les moyens les plus propres à la faire réussir » (Arch. nat., F12 118 – Minutier des lettres d’Amelot 19 août 1718).

176« The cases that reached the Council of commerce certainly had been filtered through the administrative system », D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit., p. 51.

177  A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaires en matière de faillite… », op. cit., p. 61-62.

178  Selon la définition de Michel Antoine, le placet est « une pétition écrite par laquelle une personne physique ou morale s’adresse directement à la justice du Roi ». Traditionnellement, il est loisible à n’importe qui d’en présenter, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 25-26.

179  Entrée « Placet », in Cl.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit.

180  Certains procès-verbaux semblent attester de la saisine en opportunité, puisqu’on y voit dénoncée la pratique d’inonder de mémoires le Conseil. Ainsi, lors de la séance du 9 juin 1741, un mémoire dénonce le zèle procédurier du juge et des consuls de Nantes en ces termes : « les mémoires et écritures dont ils importunent tous les jours le conseil sans nécessité » (Arch. nat., F12 88, p. 179).

181  Ainsi, la réforme du Code de l’organisation judiciaire, en 2002, a amené le volume de pourvois irrecevables devant la Cour de cassation à 31,5 % du total des affaires traitées par la Cour. Voir Cours suprêmes : comment le filtrage des recours révèle le pouvoir des juges, Louis Vogel (dir.), Paris, Panthéon-Assas Éditions, 2005, p. 46.

182  Voir ce qu’en dit d’Argenson dans son Journal : « Le commerce se perd en France par l’inspection infructueuse qu’on y donne. A chaque nouveau règlement on doit trembler pour ce qui en est l’objet, non qu’il ne contienne d’excellents avis à suivre, mais les exécuteurs manquent à la loi. Un seul inspecteur pour une province verbalise avec humeur ; les fabricants viennent en cour demander grâce ou justice, ils s’y morfondent longtemps & se ruinent, ils font banqueroute, & une seule disgrâce de cette espèce décourage tous les autres commerçants d’un pays » (op. cit., p. 305).

183  Le 8 mars 1709 (Arch. nat., F12 55, p. 39), le Conseil de commerce est ainsi saisi de manière concomitante par le Contrôle général et le secrétariat d’État à la Marine. Les deux organes lui ont transmis deux lettres envoyées par le même personnage (le juge consul de Nantes), relatives au même dossier.

184  « Dans quatre cas sur cinq, l’identité des auteurs des projets de finances est connue. Il n’y a au fond là rien que de très normal puisque ces projeteurs, s’ils avaient parfois en vue l’intérêt de l’État, entendaient surtout tirer un profit pécuniaire de leurs inventions sous la forme d’avantages divers », Joël Félix, « Le bureau des rêveries. Le conseiller d’État Fontanieu et les projets de finances au milieu du xviiie siècle », in Études sur l’ancienne France offertes en l’hommage à Michel Antoine, Bernard Barbiche et Yves-Marie Bercé (dir.), Paris, École des chartes, 2003, p. 157.

185Ibid., p. 159

186  Certains sujets du roi encore moins que les autres. J. Félix (ibid.) a compté dix auteurs ayant présenté au moins deux projets de finances pendant les dix-huit mois du ministère de Boullongne, et Fontanieu, préposé à leur lecture et évaluation, observait à l’égard de l’un d’eux qu’il tenait « fabrique de mémoires ».

187  En ce qui concerne les avis rendus par les députés du commerce, Jacqueline-Lucienne Lafon estime à une trentaine, sur l’ensemble du siècle, les avis rendus sur des mémoires anonymes, Les députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, op. cit., p. 6. Voir par exemple la séance du mardi 11 mars 1788 : « M. de Tolozan a lu un Mémoire anonyme par lequel on se plaint de ce que les propriétaires du Canal de Languedoc ont porté à 3 tt les places des bateaux de poste qui naviguent sur ce Canal, au lieu de 30 s par jour pour les maîtres, & des 15 s pour les domestiques, matelots & soldats, fixés par arrêt du conseil de 1684 » (Arch. nat., F12 107, p. 73-74).

188  « [...] on se plaint par un mémoire anonime de ce que les Juges et Consuls de Nantes, se sont arrogés le pouvoir de faire lever à leur profit [...] un droit. [...] Que tous les Négocians crient contre cette vexation ; mais qu’aucuns n’ont ozé jusqu’à prézent en porter des plaintes dans la crainte de déplaire aux juges et consuls » (séance du vendredi 9 juin 1741, Arch. nat., F12 88, p. 179).

189  « Autre Raport fait par M. de La Bove d’un mémoire anonyme, par lequel l’on expose que, quoy que aux termes des réglemens généraux de 1669, des arrets du conseil des 5 février 1692, 13 may 1719 et 10 may 1724 les plombs de teinture que l’on met aux étofes ne doivent contenir autre choze que le nom du teinturier et celuy de la ville ou il travaille ; Cependant pluzieurs teinturiers de Paris et autres endroits notamment le Sr Bachon Teinturier à St Denis, ont fait graver sur les plombs qui servent actuellement de marques à leurs teintures les armes du Roy d’un coté avec différents caractères ou figures » (séance du 27 avril 1741, Arch. nat., F12 88).

190  Séance du 31 mars 1713, Arch. nat., F12 58, fº 129.

191  Séance du 18 mai 1724, Arch. nat., F12 71², p. 127.

192  « À Monseigneur Amelot, Conseiller d’État ordinaire Président au Bureau du commerce. Monseigneur, Les Gentilhommes et Maitres des Grosses Verreries de la forest de Lyon réclament la justice de Votre Grandeur au Sujet de l’arrest du 4e février [sic] dernier concernant les verres à vitre, ils ont joint au présent placet un Mémoire contenant leurs remontrances, et ils se flattent que Votre Grandeur ne l’aura pas plutôt lû et examiné qu’elle aura la bonté […] » (Arch. nat., F12 681, fº 183).

193  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 252.

194  Comme dans ce dossier rapporté le 13 février 1783 : « L’objet de la contestation ayant été discuté, ainsi que la compétence de M. l’intendant sur un différent entre deux particuliers, à l’occasion duquel, il ne paroît pas que la connaissance de la matière lui ait été renvoyée par arrêt d’attribution ; et l’affaire en elle-même ne paroissant intéresser en rien le Commerce ; Délibéré que M. Blondel rendra compte à M. Jolly de Fleury des demandes dudit Quinet, & des observations qui ont été faittes par MM. les commissaires, d’après lesquelles ils ont pensé qu’ils n’avoient point de vœu à former sur cette affaire » (Arch. nat., F12 106, p. 34-35). Jacqueline-Lucienne Lafon attribue aux députés du commerce un rôle de « chambre filtre » dans le traitement des affaires, op. cit., p. 6.

195  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 19.

196  Arch. nat., F12 51/1, fº 11.

197  « Délibéré que Messieurs les commissaires prendront communication en particulier, pendant les vacances de Paques, du procès-verbal d’évaluation des députés du Commerce ; et que les opinions sur ladite affaire seront renvoyées à la première séance du bureau » (séance du 10 avril 1783, Arch. nat., F12 88, p. 71).

198  Exemple le 7 mars 1713, pour savoir s’il doit être permis aux Français de vendre leurs vaisseaux à des étrangers. Il est difficile de savoir quand la date de cette séance a été arrêtée, mais le procès-verbal de la séance précédente, le 4 mars, prévoyait la séance suivante le 10 mars.

199  Exemple lors de la séance du 18 juillet 1726 : « Mais cette affaire n’ayant pas parû sufisamment instruite, le mémoire de la chambre de Commerce a esté remis aux fermiers généraux, pour y répondre » (Arch. nat., F12 73, p. 474).

200  G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 64. Schelle affirme qu’à plusieurs reprises Vincent de Gournay dut piétiner ses propres convictions en rapportant les affaires.

201  Séance du vendredi 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.

202  Séance du mercredi 29 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 12.

203  « [...] le commerçant, l’industriel vivent dans une ambiance qui leur fait paraître normaux des délais que nous jugeons fort longs ; ils organisent en conséquence leurs entreprises et leurs spéculations », Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 176.

204Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bély (dir.), op. cit., p. 320.

205  Pour un exemple, séance du 4 mars 1701 : « Messieurs les commissaires ont ordonné de remettre les mémoires à M. Mesnager député de Rouen pour avoir ces éclaircissemens, et que cependant le mémoire des négocians d’Honfleur seroit communiqué à Mrs les fermiers généraux afin que le tout rapporté on puisse prendre les résolutions qui seront jugées convenables au bien du Commerce » (Arch. nat., F12 51/1, fº 23).

206  Préjudiciel paraît le terme adéquat. La collection des avis et documents met les commissaires en état de juger, au sens commun : « il soit pris telle résolution qu’il sera jugé » (séance du 24 février 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 22).

207  Lors de la séance du 24 février 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 22), les commissaires accusent réception du mémoire des fermiers généraux (il s’agit d’un dossier relatif aux droits d’entrée), entendent la « réponse » des députés du commerce et prennent la résolution de communiquer cette réponse aux fermiers pour qu’ils produisent à leur tour une « réponse ». Ce dialogue vise à instruire l’affaire et dure autant que les commissaires l’estiment opportun. S’ils décident que l’affaire est suffisamment documentée, il n’appartient qu’à eux de passer à la prise de la décision.

208« […] the bureau was thus an excellent institution that brought together the views of business, administration, and executive, disseminating policy decisions by the same channels that facilitated the collection of information », Dale Miquelon, Dugard of Rouen: French Trade to Canada and the West Indies. 1729-1770, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1978.

209  Séance du vendredi 14 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 14 vº.

210  Séance du 26 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 66.

211Arch. nat., F12 79, p. 383.

212Arch. nat., F12 55, p. 31.

213  Séance du 22 mars 1709 : « lecture ayant esté faitte […] de l’avis des députés ausquels il avoit esté renvoyé [ce dossier] pour cet effet pour l’Examiner dans leurs assemblées particulières » (Arch. nat., F12 55, p. 44).

214  « A l’égard des Requestes, Placets et Mémoires dont le Renvoy aura esté fait aux Députés du Conseil de Commerce ils leur seront sur le champ remis afin qu’ils puissent les Examiner dans le mesme temps si les matières y sont disposées et en cas qu’elles ayent besoin de discution ou d’éclaircissement, ils en réserveront l’Examen à leurs assemblées particulières » (Arch. nat., F12 54).

215  Lors de la séance du 19 juillet 1759, le Bureau revient ainsi sur une affaire délibérée le 12 juillet précédent. Les commissaires avaient alors, suivant l’avis des députés, rejeté le pourvoi en cassation d’un fermier à l’encontre d’un arrêt du parlement de Bretagne. Une semaine plus tard, le procès-verbal évoque une « mûre délibération » du Bureau, qui choisit de faire dépendre la décision de preuves éventuelles, et donc de commander une information à l’intendant de Bretagne. Les députés, « quoique persistans dans l’opinion qu’ils avoient embrassée d’après une instruction qui leur avoit paru suffisante, ont cru devoir se dispenser de renouveler leur veu [...], les observations qu’ils pourroient présenter seront mieux placées, lorsque l’information commise à M. Le Bret rapellera la question » (séance du 19 juillet 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 112).

216  Charles Carrière, Négociants marseillais au xviiie siècle. Contribution à l’étude des économies maritimes, thèse, vol. 2, Marseille, A. Robert, Institut historique de Provence, 1973, p. 790.

217  Séance du 11 janvier 1715, Arch. nat., F12 58, fº 318.

218  Lequel prend soin de préciser qu’« il a vû les choses par lui-même, et que n’ayant nul intérêt à favoriser ce projet, son témoignage ne doit point paraître suspect » (séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 78-79).

219  Dans une affaire du 19 juillet 1759, ils délibèrent ainsi de « conférer de cette affaire avec M. l’avocat général qui est actuellement à Paris » (Arch. nat., F12 103-1, fº 113).

220   « [...] afin d’être mieux assurés par des suffrages aussi légitimes et non suspects, si quelques circonstances particulières qu’on pourroit ignorer, ne s’opposerait pas à une décision, qui d’ailleurs semble préjugée » (séance du 19 juillet 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 114). Les commissaires n’alourdissent pas leur délibéré de cette mesure et accordent la permission aux fabricants de Seissac de produire des londrins seconds.

221  « Ces États [de Languedoc] étaient des vestiges, restés ici très vivaces, de temps plus anciens », François Monnier, « Un exemple de corruption administrative au xviiie siècle : les malversations de l’ingénieur Darles de Chamberlin au diocèse de Montpellier, 1760-1768 », in L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Actes du colloque de Bercy (22 et 23 février 1996), idem (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, p. 61.

222  Le procédé rendrait les trames plus pesantes après la teinture, ce qui pose problème car ces étoffes en noir se vendent au poids (séance du 30 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 686).

223  « [...] elles lui avoient paru d’un beau noir & moëlleuses » (séance du 30 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 687).

224  Séance du 8 avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 134.

225  Séance du 8 avril 1756, Arch. nat., F12 101², p. 154-155.

226  « [...] étant au mois de juin dernier à Durazo, il vit avec étonnement entre les mains d’un Marchand Grec quelques balles de londrins seconds de la fabrique de Venize aussy parfaits en tous points que ceux de la nôtre ; que ce Grec luy avoit dit que [...] » (séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 26).

227  « [...] ce qui luy faisoit croire que le Grec de qui le Sieur D’Hercules avoit pris ses informations, pourroit bien luy avoir grossi les objets » (séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 28).

228  Il est difficile de savoir quelles étaient la part d’ignorance et la part éventuelle de calcul dans le mémoire initial présenté par les administrateurs du bureau des pauvres. En tout cas, le Bureau du commerce fait preuve de savoir-faire en engageant les administrateurs à reformuler leur demande dans des termes plus acceptables (séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 41).

229  Séance du 7 mars 1726, Arch. nat., F12 73, p. 236.

230  Les rédacteurs du Code civil s’efforcent de « trouver le langage convenable à la loi », Jean-Louis Halpérin, Le Code civil, Dalloz, 1996, p. 23.

231  C 80, lettre de l’intendant de Provence à la chambre de commerce de Marseille du 29 avril 1761.

232  Un voyage Paris-Lyon prenait deux cent quarante heures en 1664 et encore cent vingt en 1760. Quant aux biens, pour le même trajet, il fallait compter vingt jours en 1715 et treize-seize jours en 1787. Voir G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 36.

233  Séance du 3 juin 1756, Arch. nat., F12 101², p. 205.

234  La pratique existe également avec les parlements. Les intéressés à un arrêt de règlement collaborent souvent avec le parlement, par exemple dans le domaine des communautés de métier. Voir Ph. Payen, La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris…, op. cit., p. 214.

235  Séance du mercredi 23 octobre 1709, Arch. nat., F12 55, p. 107-108.

236  Pierre Jeannin, « Les pratiques commerciales des colonies marchandes étrangères dans les ports français (xvie-xviiie siècle) », in Négoce et industrie en France et en Irlande aux xviiie et xixe siècles, Actes du colloque franco-irlandais d’histoire (mai 1978), Louis-Mikael Cullen et Paul Butel (dir.), Bordeaux, CNRS Éditions, 1980.

237  Ph. Minard, La fortune du colbertisme…, op. cit., p. 289-290. Les négociants genevois utilisent la norme comme moyen de chantage et de pression commerciale sur les fabricants du Dauphiné, tout en achetant à dessein des marchandises non conformes. Alfred Des Cilleuls signale le recours à de telles techniques abusant de l’action récursoire, Histoire et régime de la grande industrie en France aux xviie & xviiie siècles, Paris, Giard & Brière, 1898, p. 182.

238  Pour un exemple, voir Arch. nat., F12 681, « Arrest du conseil d’Estat du Roy du 18 janvier 1724 », pièce non numérotée. Il s’agit d’un exemplaire de l’arrêt imprimé, portant cette annotation manuscrite : « Délibéré au rapport de M. Desforts le 13 janvier 1724 ». Le projet de cet arrêté avait été effectivement discuté au Bureau du commerce le 13 janvier précédent (Arch. nat., F12 71², p. 1).

239  Exemple parmi d’autres : lors de la séance du 31 mars 1735, le chapelier Carbonel, désireux de fabriquer des chapeaux avec une autre matière que le seul poil de castor collecté par les « sauvages » du Canada français, produit un mémoire de ce type : « On prétend suivant un mémoire de Carbonel imprimé que ces deffenses n’ont pas eu d’exécution suivie, et qu’elles n’ont eu lieu tout au plus que pendant le tems qu’il a falu pour que les députés du Canada qui étoient chargés de huit cent milliers de Castor à vendre pour le compte de cette Colonie, puissent s’en défaire ; qu’au surplus on s’est toujours servi dans toutes les fabriques du Royaume, et que l’on se sert encore aujourd’huy des poils de lièvre » (Arch. nat., F12 82, p. 182).

240  Ils sont certes pris en considération. Mais leur mention dans les procès-verbaux ne saurait équivaloir à une règle liant le souverain. Ils ne semblent bien constituer qu’un moyen de fait qui, aussi favorable soit-il, ne peut constituer une présomption irréfragable de légalité. Souvent, les procès-verbaux prennent d’ailleurs grand soin de préciser la nature « confirmative » de la décision judiciaire, confirmer n’étant pas tout à fait synonyme d’exécuter : « Quant au colportage dont les bonnetiers se plaignent avec un peu plus de raison, que la sentence dont-ils étoient appellans ne l’autorisoit point, quelle confirmoit seulement les sergers dans la possession immémorielle de vendre des Laines dans leurs maisons, boutiques, magazins, marchés et places publiques, que ce colportage d’ailleurs n’intéressoit point les bonnetiers, dont le commerce se réduiroit à vendre ces matières employées au métier. » Ce subtil distinguo juridique permet aux sergers de continuer à colporter leurs laines, contre la volonté prohibitionniste des bonnetiers de la même ville de Tours. Ou encore cette affaire soumise au délibéré le jeudi 2 mai 1765 : statuant sur la requête, apparemment unilatérale, des drapiers chaussetiers du Havre, qui, pour couper court au harcèlement judiciaire de leurs homologues « merciers jouailliers », requièrent la réunion des deux corporations. Les seconds arguent du défaut de production des titres originels des premiers. Les commissaires, tirant argument de la possession immémoriale attestée par des preuves judiciaires, reconnaissent l’existence légale de la corporation des drapiers chaussetiers, préalable nécessaire à sa fusion avec celle des merciers joailliers : « M. De Quincy a de plus observé que M. L’intendant consulté sur la demande desdits Drapiers chaussetiers, a donné son avis et qu’après avoir observé que la Communauté des Merciers Jouailliers a été établie en 1590 par des statuts revetus de Lettres Patentes du mois de Décembre 1647 enregistrées au Parlement de Roüen le 17 avril 1648 que celle des Drapiers chaussetiers ne paroissait pas moins ancienne en avoit une possession immémoriale, qui ne permettoit pas de douter que cette communauté avoit été régulièrement établie et qu’elle existoit bien avant 1647 » (séance du jeudi 2 mai 1765, Arch. nat., F12 105², fº 79-81).

241  Les propriétaires, même soi-disant ancestraux, de droits de foire sont ainsi sommés d’exciper de titres en bonne et due forme, de même que les péagistes, etc. Pour ce qui concerne le Conseil de commerce, l’argument est parfois invoqué sans ambages. Ainsi, lors de la séance du jeudi 4 février 1740, par les fermiers généraux : « Les F. G. répondent qu’il ne s’agit pas d’examiner si les Comtois sont, ou non, en possession du droit qui fait l’objet de la contestation, mais de savoir si cette possession est légitime et conforme aux intérets de l’État » (Arch. nat., F12 87, p. 48).

242  Jean Carbonnier préférait parler de « l’effet pédagogique » de la loi plutôt que de sa « fonction psychologique », voire d’usage élenchtique, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », in Flexible droit…, op. cit., p. 136-148. Avec cette dernière expression, il se référait aux théologiens, pour qui l’usage pédagogique était ambivalent : « catéchèse pour les jeunes, prédication pour les adultes », ibid., p. 156. Le Bureau du commerce connaît d’ailleurs tout à fait cet effet particulier de ses décisions. Il le met en balance, comme le 2 septembre 1756, lorsque les députés considèrent qu’un arrêt autorisant le gauffrage d’étoffes de laine serait inutile puisque rien ne l’interdit. Ils prennent soin d’ajouter que « cet arrêt ne pouvoit donc tendre [qu’à] instruire le public que mal a propos quelques particuliers ont pensé que le Gauffrage, peinture et impressions de lainages étoit confondu dans la prohibition générale du genre de fabrication, imitant les toilles et étoffes des Indes » (Arch. nat., F12 101², p. 261).

243  Voir, en matière pénale, le constat posé par Arlette Lebigre. Elle évoque ces « textes incantatoires dont la richesse verbale dissimule mal un aveu d’échec », La Justice du Roi, Paris, Albin Michel, 1995, p. 147, parfois contre-productifs, « Libre au législateur de noyer sa faiblesse dans des flots d’éloquence. Mais il aggrave son cas lorsque, croyant faire peur en menaçant de peines excessives, il provoque des réactions pires que le mal qu’il voulait combattre », p. 141, après avoir expliqué que « jusqu’à la fin de l’Ancien Régime on retrouve des exemples de cette inflation verbale, qui doit sans doute autant au besoin de se donner bonne conscience qu’à la volonté d’intimider », p. 140.

244  Arch. nat., F12 107, p. 691.

245  Tissu de drap grossier, moitié laine, moitié fil.

246  J. Carbonnier, « Sur la loi pédagogue », in Flexible droit…, op. cit., p. 157.

247  Il n’est pas rare de voir invoqués – ou plutôt exhumés – des dispositifs légaux ou judiciaires suffisamment anciens et inappliqués pour qu’on eût pu les croire abrogés de facto. C’est que, hier comme aujourd’hui, la règle de droit ne perd pas son effectivité latente par le seul écoulement du temps. J. Carbonnier considérait qu’« [a]vec raison, les sociologues critiquent, comme entachée de dogmatisme, la jurisprudence française qui refuse d’admettre qu’une règle de droit, du moins de droit écrit, puisse être abrogée par désuétude : dans la désuétude ainsi que dans la coutume, des forces sociales vives sont à l’œuvre, en dehors des formes juridiques officielles ; n’y a-t-il pas un entêtement irréaliste à leur dénier le pouvoir, là de créer, ici de détruire ? Encore faudrait-il être assuré que toute ineffectivité superveniens est une authentique désuétude », Flexible droit…, op. cit., p. 140. Pour autant, le Conseil de commerce prend bien en compte ce paramètre : plus il faut remonter loin dans le temps pour trouver la règle appliquée, moins le requérant a de chances de la rendre applicable.

248  Arch. nat., F12 55, fº 81-82.

249  « La pêche au hareng demandait des bateaux […] plus importants qui allaient pêcher, de la fin du printemps au cœur de l’hiver, en Manche et dans la mer du Nord, depuis Dieppe, Boulogne, Le Havre ou Honfleur », entrée « Pêche maritime », in Dictionnaire d’histoire maritime, Michel Verge-Franceschi (dir.), Paris, Robert Laffont, 2002, p. 1113.

250  « [D]’un sentiment unanime, il a esté Résolu de Proposer à Monsieur de Pontchartrain, d’Ecrire aux officiers de l’amirauté, d’Empecher la poursuitte de la saisie de ces barques, et filets, et de les faire rendre aux propriétaires par grace, et sans tirer à conséquence, la vente faitte du harang saisy subsistant, avec deffenses de recidives, parce que par l’arrest du 15 décembre 1695 cette pesche ne fut permise aux pescheurs que jusques au 15 mars 1696, et que pour l’avenir les pescheurs se conformeront à l’arrest du conseil du 24 mars 1687 qui fait deffenses a tous pescheurs d’aller n’y d’envoyer à la pesche du harang a pres le mois de décembre, à peine de 500 tt d’amande, et de confiscation, du harang, des Equipages, et des vaisseaux ».

251  Notamment une gratification de 13 000 livres.

252  Séance du 10 février 1789, Arch. nat., F12 107, fº 718.

253  Comme le font ces deux veuves dans une affaire soumise au délibéré le jeudi 16 avril 1722 : « que la circulation des espèces a esté le motif de l’arrest du 15 aoust 1720 ainsi qu’on peut le reconnoistre par la lecture de son préambule ».

254  Pour un exemple, séance du 16 mars 1786 : « La requêtes & les pièces ayant été communiquées aux députés du Commerce, ils se sont trouvés d’opinions différentes, & ont en conséquence donné deux avis tous deux datés du 30 décembre 1785. Dans l’un, le plus grand nombre des députés […] » (Arch. nat., F12 106, p. 510).

255  Cette pratique existe encore dans nombre d’institutions de type judiciaire ou économique. Le Fonds monétaire international, notoirement traversé de courants contradictoires, rend ses décisions à l’unanimité après voir procédé à un vote « à blanc ».

256  M. Antoine, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 377.

257  Séance du 9 octobre 1708, Arch. nat., F12 54, articles 2, 5 et 9.

258  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 8.

259  Article 9 du règlement royal du 9 octobre 1708 (Arch. nat., F12 54) : « La Délibération qui aura esté prise par les Sieurs commissaires sur le Raport desdits Sieurs Intendans sera rédigée par Ecrit par le secrétaire dans la mesme assemblée s’il se peut, sinon le plustost qu’il sera possible ».

260  Séance du 9 février 1730, Arch. nat., F12 77, p. 59.

261  Séance du jeudi 14 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 151.

262  Séance du mercredi 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 4.

263  Par exemple, cette même année 1726 où les députés réclament une plus grande diligence dans la conservation des dossiers, le procès-verbal de séance du 21 février porte la mention suivante : « en conséquence de l’Edit du mois de… on n’avoit pas établi la jurisdiction consulaire » (séance du 21 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 173).

264  Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 97.

265  Séance du 24 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 106.

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