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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Première partie. L’organisation du Conseil de commerce : un système constant à l’échelle du siècle

Chapitre II. Le sommet d’une pyramide institutionnelle

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1Les présupposés doctrinaux impulsés et garantis par le pouvoir central irriguent une pyramide institutionnelle dont le Conseil de commerce constitue le sommet. Cette pyramide institutionnelle permet la représentation formelle de groupes d’intérêt constitués et antagonistes : marchands, négociants, fermiers généraux pour ne citer que les principaux. Le Conseil de commerce statue ainsi en connaissance de cause. À ce titre, la création des députés du commerce est significative.

2Les raisons qui président à la création du Conseil de commerce sont de faire prospérer le commerce et l’industrie, sous réserve que cette prospérité ne s’opère pas au détriment des fondements de la monarchie et du royaume. Pour cela, il faut subordonner les parties intéressées au commerce et à l’industrie dans une structure centripète où le pouvoir central a le dernier mot.

3La cohabitation de ces structures ne se déroule pas toujours en parfaite harmonie. Dans l’univers aux frontières mal définies des institutions monarchiques, certains organes connaissent parfois des concurrences, voire des chevauchements de compétence. Le doublon peut alors donner lieu à une compétition féroce pour l’obtention de la sanction étatique convoitée.

4Les institutions subordonnées au Conseil de commerce sont relativement nombreuses, et nous les traiterons dans deux parties. La première partie regroupera les juridictions subalternes, qu’elles soient anciennes ou relativement récentes – telles que les juridictions consulaires. La seconde partie, quant à elle, sera dédiée à l’analyse des rapports entre d’une part le Conseil de commerce et d’autre part les chambres de commerce, les intendances et la Ferme générale.

I. Les juridictions subalternes

  • 1  Ainsi, dans une affaire de spéculation illicite discutée le 9 juin 1741, le procès-verbal porte qu (...)

5Les litiges commerciaux, comme beaucoup de contentieux, sont susceptibles de faire l’objet de longs procès et de passer d’un degré à l’autre de l’ordre juridictionnel. Les procès-verbaux stigmatisent le caractère processif de certains particuliers ou de certaines communautés1.

  • 2  Séance du 3 octobre 1726, Arch. nat., F12 73, p. 642.

6La sujétion des juridictions inférieures est susceptible de prendre des formes occultes, comme lorsque le Conseil de commerce donne ordre aux juridictions de certaines colonies de faire languir les négociants anglais qui y ont des affaires, de manière à les dégoûter de leur commerce2.

7Le Conseil de commerce s’emploie régulièrement à faire la police des juridictions, en décidant du versement du contentieux à une juridiction donnée par préférence à une autre. Les juridictions consulaires, naturellement de la compétence du Conseil de commerce, bénéficient de sa sollicitude. Les commissaires s’emploient certes à faire régner l’ordre et la rigueur dans certaines juridictions parfois en proie aux dérives, mais manifestent surtout la volonté de protéger l’ensemble de ces tribunaux contre les empiétements de tierces juridictions.

  • 3  Voir par exemple la séance du 13 janvier 1735 : « Autre raport fait par M. de Persan, d’une requêt (...)

8Outre les traditionnelles stratégies des justiciables, qui peuvent chercher à provoquer la saisine d’une juridiction censée leur être plus acquise, certains juges, de leur propre mouvement, entreprennent de mordre sur la prérogative exclusive des juges consulaires. Les justiciables ainsi lésés ou les juges consulaires eux-mêmes portent réclamation devant le Conseil du roi3.

9Ces juridictions subalternes peuvent être traitées en deux temps. En premier lieu, l’importance des juridictions consulaires explique qu’un développement particulier leur soit consacré. En second lieu, les justices anciennes, qu’il s’agisse des parlements ou de juridictions de moindre importance, feront l’objet d’une analyse à l’aune de leurs rapports avec le Conseil de commerce.

A. Les juridictions consulaires

  • 4  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 259.
  • 5  Romuald Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Paris, Montchrestien, 1989, p. 143.
  • 6  André Sabourault, La juridiction consulaire de Poitiers aux xviie et xviiie siècles, thèse de droi (...)

10La monarchie avait établi des juridictions consulaires pour juger sommairement les litiges nés de la pratique du commerce. Les origines de ces juridictions sont disputées4. La gratuité leur vaut les inimitiés des juridictions ordinaires5. À Poitiers par exemple, les juges consuls se plaignent des juges ordinaires6.

  • 7  Et par l’histoire, de manière générale. La suprématie économique de l’Angleterre étant une des pri (...)
  • 8  J. Savary des Bruslons, Dictionnaire Universel de Commerce…, op. cit., p. 5.

11Les armes le cèdent selon les Romains devant la toge. L’opinion selon laquelle la force des armes le cède quelque peu devant la force du commerce aux xviie et xviiie siècles paraît assez validée par les faits7. Le Dictionnaire Universel de Commerce l’affirmera sans ambiguïté dans sa version de 1744 : « le Commerce est plus propre à conserver, & même à agrandir un État, que les armes. Vérité très importante8 ». L’État sous Colbert semble bien conscient de ces données nouvelles dans les enjeux de souveraineté.

  • 9  « Dès 1705, le Conseil de commerce est saisi d’un projet d’édit portant création d’offices [...]. (...)

12À ce titre, la promulgation de l’ordonnance du commerce de 1673 et la seconde fondation des juridictions consulaires participent d’une volonté de favoriser les forces économiques du royaume. La priorité est si bien intégrée qu’elle conduit même le Conseil de commerce à tergiverser pour la vénalité des charges9, si commune dans d’autres instances.

  • 10  Séance du 21 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 173.

13L’État royal préfère que la demande de création d’une juridiction consulaire émane des villes elles-mêmes. Le contrôleur général, en 1726, demande à l’intendant du Dauphiné pourquoi aucune juridiction consulaire n’existe à Grenoble et à Vienne. L’intendant répond que les marchands, à l’époque, refusaient de financer l’installation de cette instance mais qu’ils ont depuis reconnu son utilité. Les commissaires du Bureau du commerce concluent à l’établissement d’une seule juridiction de ce type, à Grenoble, et décident de faire savoir aux milieux économiques locaux qu’ils doivent introduire une requête devant le Conseil10.

14Le Conseil de commerce, à l’occasion, se fait gendarme des compétences juridictionnelles en matière commerciale et économique. Il existe en effet différentes juridictions susceptibles de se saisir concurremment de tel ou tel dossier, pourvu que le roi ou son Conseil n’y fasse pas bonne garde. En ce qui concerne les juridictions consulaires, le Conseil de commerce exerce un spectre de tutelles complémentaires.

  • 11  Jean Hilaire rappelle que la question de l’appel des décisions des juridictions consulaires « se p (...)

15Précisons d’emblée qu’en matière de compétence sur les juridictions consulaires, le Conseil puis le Bureau du commerce ne peuvent être comparés à une forme de juridiction de second degré. La plupart des procès-verbaux où sont évoquées les juridictions consulaires ne traitent pas, en effet, le fond de l’affaire11. Le Conseil de commerce ne semble jamais juger le fait, très rarement le droit, c’est-à-dire presque uniquement des questions de compétence. La logique diffère ici largement d’autres matières, où les commissaires n’hésitent pas à casser des arrêts de parlements pour en voir réformer les erreurs de droit. Conçue pour être sommaire, c’est-à-dire rapide, la justice consulaire ne gagnerait pas grand-chose à une multiplication des recours.

  • 12  Arch. nat., F12 69, p. 131-135.

16Toutefois, le Conseil de commerce opère ponctuellement une dépossession de la juridiction consulaire, en attirant à lui certains contentieux, sans doute dans le but de faire jurisprudence. Lors de la séance du 16 avril 172212, il persiste ainsi dans son refus d’autoriser une veuve à recourir à la juridiction consulaire de Lille. L’affaire concerne des billets de change à échéance et semble à la fois trop obscurcie par un droit versatile et trop générale pour être laissée à l’appréciation des consuls locaux.

  • 13  J.-L. Lafon, Les Députés du Commerce et l’Ordonnance…, op. cit., p. 136-137.

17Jacqueline Lafon a caractérisé la constance de l’intervention du Conseil de commerce, protecteur naturel mais aussi censeur13 des juridictions consulaires. Le Bureau traite même, initialement, des questions de préséance, puis laisse au Conseil privé le soin de vider ces contentieux.

  • 14  Concernant les banqueroutes, voir Françoise Biotti-Barchiesi Drugeon, Faillites et banqueroutes à (...)

18Les justices ordinaires donnent à elles seules trop d’ouvrage au Conseil de commerce. On peut en trouver une illustration dans cette affaire du jeudi 23 avril 1722. La déclaration du roi du 6 août 1721 avait attribué une compétence exclusive aux juges et consuls du royaume pour les faillites et les banqueroutes14. Or visiblement certains magistrats frondent, tel le sieur Massip, procureur du roi au présidial de Nîmes. Ce dernier a fait apposer les scellés et fait saisir les biens et les marchandises d’un dénommé Pizon qui se trouvait en faillite ouverte. Les juges et les consuls de Montpellier ont par la suite contre-scellé tout cela.

  • 15  Séance du jeudi 23 avril 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 149.

19Le Conseil fait observer que « ledit Sieur Massip, pour donner quelque prétexte à la contravention formelle par luy faite à ladite Déclaration, a fait signifier audit juge et Consuls une protestation de se pourvoir au Parlement de Toulouze par prise à partie, ou autrement, laquelle protestation renferme des moyens qui sont très frivoles15 ». Ces « moyens frivoles » sont cependant soigneusement énumérés dans le procès-verbal de séance. Ils sont au nombre de quatre.

20En premier lieu, la banqueroute serait frauduleuse, puisque le sieur Pizon aurait émis une fausse créance cinq jours avant la dissolution de la société, destinée à spolier les créanciers légitimes et les communautés religieuses, « à l’interest desquels son ministère [celui du sieur Massip] l’engageait de veiller ». Deuxièmement, la déclaration n’aurait pas été « connuë » dans la sénéchaussée de Montpellier et l’intention du roi n’aurait pas « esté de dépoüiller de leurs fonctions les Juges ordinaires, et les commissaires aux Inventaires ». Troisièmement, la déclaration, en tout état de cause, n’aurait pu attribuer aux juridictions consulaires la compétence des faillites que dans les villes où de telles juridictions existent. Enfin, le sieur Massip avait déjà initié une procédure criminelle contre le sieur Pizon, dont les juridictions consulaires ne pouvaient connaître (pas de précision supplémentaire sur cette procédure criminelle).

  • 16  A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaire (...)

21Le Conseil de commerce balaie cette argumentation en quelques mots en rappelant que la déclaration est « intervenuë par des motifs qui intéressent inifinement le bien du commerce » et qu’il faut donc « réprimer l’entreprise dudit Sieur Massip, qui s’efforce d’en éluder les dispositions par l’interprétation qu’il en fait contraire à ce qu’elle a réglé pour la connoissance des faillites ouvertes et à ouvrir ». Il faut rappeler que le premier moyen, le caractère frauduleux de la banqueroute, est souvent invoqué au xviiie siècle pour justifier la compétence des juridictions ordinaires16. Le Conseil délibère donc de rendre un arrêt ayant pour seul but d’ordonner que la déclaration soit exécutée en « forme et teneur » et il casse et annule l’apposition du scellé et l’intégralité de la procédure initiée par le sieur Massip.

  • 17  Pour les conflits de juridiction relatifs aux juridictions consulaires, voir E. Matsumoto, La juri (...)
  • 18  Puisque, onze ans après cette décision du Conseil de commerce, on en revient au système ancien. Vo (...)
  • 19  A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaire (...)

22La défense du domaine de compétence des juridictions consulaires17, dont ce dossier montre qu’elle était parfois malaisée, sera d’ailleurs finalement une cause perdue – du moins dans ce domaine précis des faillites18. Pour autant, l’instruction concrète des faillites reste aux mains des juges et des consuls, le débiteur devant obtenir du parlement l’homologation du concordat19.

  • 20  L’affaire a lieu à Metz. Le parlement local avait donné gain de cause au lieutenant de police le 2 (...)

23La défense des juridictions consulaires englobe un ensemble d’aspects concrets, comme l’atteste cette décision du jeudi 15 juin 174120. Le Bureau du commerce, appelé à dire à qui appartient la prérogative de parapher les registres des marchands négociants et des agents de change ou de banque applique l’ordonnance de 1673 en faveur de la juridiction consulaire contre le lieutenant de police.

  • 21  Voir Camille Bloch, Études sur l’histoire économique de la France. 1670-1789, Genève, Slatkine-Meg (...)
  • 22  Le cas se présente lors de la séance du 26 janvier 1741 (Arch. nat., F12 88, p. 23). Les communaut (...)
  • 23  Le conseil délibère l’interdiction pour le juge et les consuls de Nantes de percevoir un droit : « (...)
  • 24  « C’est cette question d’argent qui explique l’hostilité violente dont vont être l’objet, dès leur (...)
  • 25  Les juridictions consulaires ne sont pas épargnées par la rémunération ponctionnée sur le justicia (...)

24Le Conseil de commerce protège donc les juridictions consulaires, souvent mal accueillies par les justices ordinaires21. Il garantit notamment leur financement. Tributaire en large partie de contributeurs locaux, ce financement peut être mis en péril lorsqu’une communauté, par exemple, refuse l’imposition nécessaire à l’acquisition d’une maison pour y rendre la justice22. Inversement, le Bureau du commerce rappelle que les juridictions consulaires n’ont pas vocation, même sous couvert de défendre le commerce23, à percevoir des droits sans autorisation de Sa Majesté. Le Conseil puis le Bureau du commerce s’efforcent de maintenir la gratuité24 de la juridiction consulaire, à rebours d’une tendance manifeste25. Le Conseil de commerce garantit l’identité et la nature de la juridiction consulaire. En 1787, les commissaires opposent par exemple un refus à un projet d’arrêt envoyé par l’intendant de Limoges tendant à la perception de 20 sols pour chaque sentence rendue, somme qui serait affectée à l’extension de l’hôtel de ville local.

  • 26  « Délibéré que M. le Raporteur écrira à M. l’intendant que le conseil ne peut adopter son avis, qu (...)

25Le dossier explique que, jusqu’alors, les officiers municipaux avaient toléré que les juges consulaires utilisent les lieux pour tenir leurs séances. La nécessité d’un local dédié à la juridiction consulaire obligeait donc à trouver une source de financement. Le Bureau du commerce réitère sa répugnance de principe26 à grever le commerce en imposant une taxation aux plaideurs.

  • 27  « [...] le parti de recourir à une location pour remplir un si petit objet, seroit infiniment moin (...)

26Cette position s’explique aisément sur le plan intellectuel par les vues qui avaient présidé à l’établissement des juridictions consulaires : créer une justice rapide et peu onéreuse pour ne pas handicaper les activités économiques. Ainsi, l’intendant a beau exciper du précédent d’Angoulême en 1777, le Bureau persiste dans son refus. L’argument dirimant, outre l’opposition de principe, tient à la disproportion entre l’exiguïté du local nécessaire et la contribution projetée de près d’un tiers à la construction de l’hôtel de ville. Les commissaires fournissent une solution à l’intendant en recommandant le recours à la location27.

  • 28  J.-L. Lafon, Les députés du Commerce et l’Ordonnance…, op. cit., et eadem, Juges et consuls à la r (...)

27Jacqueline Lafon a caractérisé les réformes des juridictions consulaires comme recherchant un meilleur rendement, une meilleure formation et une meilleure image, toutes choses qui témoignent d’une bonification de l’institution28.

  • 29  Arch. nat., F12 64.
  • 30  « Les Habitans du Hainaut désiroient depuis long-temps l’établissement d’une Jurisdiction consulai (...)
  • 31  L’administration royale du commerce favorise l’attractivité des pratiques parisiennes, dans d’autr (...)

28Cet effort apparaît dans les procès-verbaux. Le jeudi 20 janvier 171829, le Conseil de commerce décide le principe d’un édit accordant une juridiction consulaire à Valenciennes30. L’édit, dans son article 17, enjoint aux juges consuls de choisir chaque année six jeunes marchands et commerçants locaux, qui, en qualité de « conseillers consulaires », assisteront aux audiences pour « s’y instruire de la procédure », sans voix délibérative. Quant à la juridiction dans son ensemble, elle devra, selon l’article 12, se conformer aux usages pratiqués dans les autres juridictions consulaires, et plus particulièrement celle de Paris31.

  • 32  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 146.
  • 33  Anne Moreau, « Le trafic maritime en Bretagne au xviiie siècle d’après les archives des amirautés (...)

29La question de la compétence territoriale échauffe également les esprits, étant donné que l’ordonnance de 1673 était restée silencieuse à ce sujet. Les parlements cherchent à la limiter aux commerçants résidant dans la ville. Les marchands, dont les revendications sont soutenues par leurs députés au Bureau du commerce, cherchent à imposer une extension géographique maximale, au détriment de toute juridiction ordinaire32. En 1759, une déclaration du chancelier Lamoignon limite la compétence territoriale des juridictions consulaires à l’étendue du bailliage. Elle ne connaît pas une application générale, puisque le parlement de Bretagne ne procède pas aux enregistrements nécessaires, ce qui permet aux juridictions consulaires de cette province de s’étendre33.

  • 34  Pierre Dardel, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au xviiie siècle, Rouen, Soci (...)

30Certaines villes échouent néanmoins à obtenir une juridiction consulaire. Le Havre, par exemple, essaie en 1758 et 1786 de convaincre l’administration du commerce de lui accorder une telle institution34. Les juridictions locales opposent à cette requête une résistance farouche, destinée à leur conserver ces matières.

B. Les justices anciennes

  • 35  « [...] il y avoit lieu d’estre surpris que le Sr Daumay directeur des fermes à Bordeaux et le Jug (...)

31Le Conseil de commerce exerce une véritable police des compétences, fonctionnant comme un tribunal des conflits. Il défend avec la dernière énergie le principe d’unité de juridiction pour les matières commerciales. L’autonomie du droit commercial existe, il faut la sanctuariser. Le cas échéant, les commissaires s’insurgent de la passivité d’une juridiction qui se serait laissé déposséder de ses attributions. Le vendredi 23 août 1709, ils sermonnent le juge des traites de Bordeaux et le mettent en demeure de s’opposer aux menées des officiers de l’Amirauté35.

1. Hiérarchie des juridictions et distribution de leurs compétences respectives

  • 36  Ce point a déjà été relevé : « Certes l’intervention du conseil est plus proche a priori de la con (...)
  • 37  Ces commissions, d’ailleurs, refusent d’entendre les parties ou leurs avocats pour les affaires qu (...)

32Le Conseil de commerce adopte bien souvent un traitement quasi juridictionnel des dossiers, avec un traitement contradictoire, une procédure inquisitoire et une décision en forme de sentence36, avec cependant de larges réserves, puisque, contrairement à la procédure employée par les commissions extraordinaires, les requérants ne sont pas entendus en personne ou représentés par des avocats37. Parfois, le Conseil se constitue légalement en une juridiction gracieuse.

  • 38  Jean-Pierre Royer rappelle la « tension lourde » qui marquait à la fin de la royauté les relations (...)

33Dans ces cas, il est amené à contrecarrer des justices plus anciennes que lui, dont certaines prétendent jouer un rôle accru dans la direction des affaires du royaume. À vrai dire, on ne trouve pas beaucoup de traces dans les procès-verbaux du Conseil de la lutte à couteaux tirés entre les parlements et la royauté. Sans doute ne faut-il pas s’en étonner pour les quinze premières années, sous le règne finissant de Louis XIV, mais on aurait pu supposer plus de résistance à partir de la Régence38.

34Il importe toutefois de citer plusieurs affaires en tant que contre-exemples. En 1783, le Bureau du commerce préconise la réunion de trois communautés aux métiers trop voisins. Cette proximité avait généré nombre de procès ruineux. Pour les tarir non seulement à l’avenir, mais également rétroactivement, et à moindres frais, les lettres patentes ad hoc disposent que tous les procès en cours entre les communautés réunies seront jugés par les officiers municipaux, sauf l’appel au Conseil. Or le parlement de Douai refuse d’enregistrer ces lettres patentes, en alléguant qu’on lui enlève le droit dont il avait toujours joui de recevoir et de juger les appels des jugements rendus par les municipalités entre les communautés de métiers.

  • 39  Séance du 10 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 94-96.

35Les commissaires étudient le problème et rétorquent qu’il faut considérer l’ensemble comme « une espèce d’évocation générale39 », applicable à un seul objet particulier. L’institution nie vouloir opérer une spoliation des droits parlementaires. Le mode opératoire utilisé s’inscrit dans un cadre classique, celui de l’évocation. Il est finalement délibéré qu’il sera demandé au garde des Sceaux d’écrire une lettre au parlement de Douai, où le « vrai sens de l’article 3 » des lettres patentes serait développé.

  • 40  « [...] avec Injonction à M. l’intendant de la généralité de Caën, de tenir la main à l’exécution (...)

36Des procédés similaires étaient déjà employés au début du siècle. Prenant acte de la « multiplication des communautés » et de la « diversité de leurs statuts », causes de multiples procès, le Bureau décide la réunion de plusieurs corps à Valongue, le jeudi 27 janvier 1718. Pour assurer l’exécution sans faille d’un arrêt40 ordonnant l’union des chandeliers graissiers, apothicaires, droguistes, épiciers, ciriers et confiseurs de la ville de Valongue, le Bureau ôte toute compétence aux autres juridictions. L’arrêt de réunion, qui plus est, ne tient pas compte de la demande de plusieurs de ces métiers à se faire « authoriser par des lettres patentes, les statuts par eux arrestés en présence du Procureur du Roy, au siège de police de ladite Ville ».

  • 41   Séance du 31 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 113.

37Un autre incident oppose en 1783 le procureur général du parlement de Bordeaux à l’intendant de la même ville41. Le contrôleur général avait chargé l’intendant de signifier un arrêt du Conseil cassant un arrêt de ce parlement rendu sur le réquisitoire de ce procureur. De fait, l’huissier chargé par l’intendant de cette signification se la voit refuser par le procureur général. Quant aux placards destinés à rendre public l’arrêt du Conseil, ils sont arrachés.

  • 42  Les commissaires délibèrent que le secrétaire d’État écrira au commandant, tandis que le contrôleu (...)

38Informés de ces événements, les commissaires délibèrent que l’arrêt sera signifié au procureur général par un ordre exprès de Sa Majesté. Un huissier spécialement commis à cet effet sera dépêché sur place, et le secrétaire d’État ayant le département de la Guyenne ainsi que le commandant de la province seront mis à contribution pour faire exécuter l’arrêt42.

  • 43  Pierre Jaubert, « Intendants de Guyenne et parlement de Bordeaux pendant la deuxième moitié du xvi (...)
  • 44Ibid., p. 529.
  • 45  Voir É. Frêlon-Allonneau, Le parlement de Bordeaux et la loi…, op. cit., p. 215 et suiv.

39Ce dossier s’inscrit probablement dans le long conflit entre les parlementaires de Bordeaux et l’intendant local au xviiie siècle43. L’intendant qui était en fonction à cette date sera d’ailleurs obligé de démissionner en 178644. Avant la création de l’intendant, le parlement exerçait d’importantes compétences administratives et économiques45.

40Une autre affaire, en 1787, semble révélatrice des tensions entre les parlements, le Conseil d’État et les juridictions consulaires. Ces dernières bénéficient en effet d’une attention et même d’une protection étroite de la part de l’administration royale du commerce et, partant, du Conseil d’État. L’affaire prend corps lorsque le parlement de Paris, par deux arrêts du 27 août 1766 et du 9 janvier 1770, entend obliger les nouveaux juges consuls de Clermont-Ferrand à prêter serment entre les mains du lieutenant général de la sénéchaussée. Les juges consuls demandent en réponse la cassation de ces arrêts du parlement, en se réclamant de lettres patentes de Charles IX du 16 décembre 1566.

  • 46  Philippe Payen évoque cette affaire dans son ouvrage La physiologie de l’arrêt de règlement du par (...)

41Ce moyen montre que le litige n’est pas nouveau46 et entraîne une cascade de problèmes juridiques. Ces lettres patentes visaient en effet à casser une modification introduite dans l’arrêt d’enregistrement de l’édit de création des consuls, laquelle modification assujettissait les consuls à venir prêter serment au parlement tandis que l’édit disposait que les nouveaux consuls prêteraient serment entre les mains des anciens.

42Cette configuration des serments désirée par le parlement n’avait rien d’innocent : elle aurait instauré une forme de hiérarchisation entre les parlements et les juridictions consulaires. Au xviiie siècle, avec les présentations pseudo-historiques des démembrements de la curia regis, elle aurait pris une tournure encore plus saillante. Alors que les consuls constituent une justice issue de la seule volonté du roi, un tel mode de serment les aurait reliés aux parlements.

  • 47  « L’enregistrement des Lettres de Charles IX n’étant point alors constaté, le bureau délibéra qu’o (...)

43Le dossier se complique davantage car l’administration royale du commerce peine à déterminer si les lettres patentes de Charles IX ont fait l’objet d’un enregistrement en règle. Le Bureau avait dans un premier temps cherché à se procurer l’arrêt d’enregistrement. Les recherches ayant été infructueuses, les juges consuls ont paré à cette carence en produisant des preuves de l’exécution constante, jusqu’en 1766, de ces lettres patentes47.

  • 48  Séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 603.

44Par ailleurs, dans le courant de l’affaire, les autres juridictions consulaires du royaume ont joint leurs forces à celles de Clermont-Ferrand pour réunir des titres établissant leur indépendance par rapport aux bailliages et aux sénéchaussées. Les députés du commerce, saisis de la question, proposent d’ailleurs une loi générale pour toutes les juridictions consulaires portant que le serment des nouveaux consuls ne sera prêté devant les parlements que dans les villes où siègent ces cours, et que partout ailleurs il sera prêté entre les mains des anciens consuls, comme étant « les commissaires nés des parlements48 ».

  • 49  A. Sabourault, La juridiction consulaire de Poitiers aux xviie et xviiie siècles, op. cit., p. 22- (...)

45L’expression est curieuse et semble contrarier, au moins sur le plan des principes, la volonté d’indépendance des juridictions consulaires manifestée par la requête en cassation. Mais il faut rappeler que dans l’espèce à l’origine du dossier, la juridiction de Clermont-Ferrand essayait en premier lieu de sortir de la sphère d’influence de la sénéchaussée. En réalité, cette espèce correspond à une offensive assez générale des juridictions, qui, dans ces années, tentent de faire modifier la procédure du serment. Les mêmes difficultés se produisent notamment à Poitiers et à Troyes49.

  • 50  « M. le Garde des Sceaux a jugé qu’il devoit être statué sur la demande en cassation par le Bureau (...)
  • 51  J.-L. Lafon, Juges et consuls à la recherche d’un statut…, op. cit., p. 43.

46Le Bureau du commerce trouve le garde des Sceaux disposé à établir une telle loi générale. Cependant, informé de la nature de l’espèce initiale, il décide que le Bureau du commerce doit statuer sur la demande en cassation50. Les commissaires délibèrent finalement de casser les arrêts du parlement de Paris et d’ordonner l’exécution des lettres patentes de 1566. Jacqueline Lafon, qui a traité ces litiges relatifs au serment des juges et des consuls, explique que le pouvoir royal n’impose une solution générale qu’en 178751.

  • 52  « Mrs les députés ont observé […] Que ces statuts étoient nuls par eux mêmes, l’homologation qui e (...)

47Les décisions de cassation peuvent être rendues à la demande des députés du commerce52. Les parlements ne sont évidemment pas les seules juridictions dont le Conseil de commerce peut être amené à confirmer ou à infirmer les décisions. Les présidiaux sont aussi susceptibles de voir leurs décisions soupesées par le Conseil de commerce à l’aune du droit et des nécessités commerciales. D’une certaine façon, les décisions des gardes des communautés constituent aussi une espèce de justice sommaire et les personnes s’estimant lésées peuvent faire appel devant le Conseil du roi.

  • 53  Arch. nat., F12 99.
  • 54  De toute évidence, la précaution est liée aux sanctions envisagées contre le lieutenant de police (...)
  • 55  Pour mémoire, le procureur général est en quelque sorte le porte-parole, voire le médiateur, de la (...)
  • 56  Les considérations retranscrites dans le procès-verbal de la séance semblent claires sur ce point  (...)
  • 57  M. Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 27.

48Certains partis adoptés par les commissaires laissent supposer une volonté de ménager les susceptibilités. Ainsi, lors de la séance du jeudi 20 janvier 175253, les commissaires délibèrent, avant de statuer sur le fond, « de voir M. le Procureur Général du Parlement de Paris et se concerter avec luy54 ». Dans d’autres affaires, telles que celle délibérée le 23 novembre 1752, le renvoi préjudiciel au procureur du parlement local55 paraît être la conséquence de l’absence de motivation des décisions judiciaires56. Michel Antoine relève à ce sujet qu’au Conseil du roi les rapporteurs des requêtes en cassation entrent souvent en contact avec le magistrat qui avait rapporté l’affaire devant le tribunal dont le jugement était attaqué57.

49Dans une affaire délibérée le jeudi 28 février 1765, le Bureau du commerce déclare fondés les moyens d’un requérant contre un arrêt de la cour des monnaies de la ville de Lyon. Celle-ci lui avait enjoint d’être plus « circonspect » dans les opérations de son commerce.

  • 58  « Que cette Cour ayant abusé de la facilité du Sr Paschal, de lui remettre tous les papiers de son (...)

50Or le rapporteur relève que cette cour n’avait aucune attribution pour connaître des opérations de vente et d’achat des marchandises et des matières résultantes, rappelant la compétence des juges et consuls et en appel du parlement. La cour des monnaies était dotée d’une attribution qui « se trouvoit réduite au titre des matières, et non aux bénéfices que produisoit ce Commerce ». Ce faisant, elle avait commis un « attentat à l’autorité souveraine58 ».

51L’impéritie d’une juridiction peut avoir des causes surprenantes. Ainsi, le jeudi 13 janvier 1752, le Bureau du commerce est saisi d’un dossier où la communauté des marchands de Noyon dénonce les décisions des juges de police de la ville. Ces derniers sont accusés d’avoir admis à la maîtrise toute sorte de personnes, sans même vérifier qu’elles possédaient des notions du commerce qu’elles entendaient pratiquer.

  • 59  « M. l’intendant a ajouté que ces avocats qui n’exercoient la Police qu’au déffaut d’officiers en (...)

52L’intendant de Soissons, consulté sur ces allégations, confirme la version des marchands et explique que les juges incriminés ne sont en fait que des avocats qui exercent la fonction par défaut d’officiers en titre59. Il ajoute qu’ils auraient demandé et perçu de chacun des candidats à la maîtrise une somme forfaitaire, « pour leurs vacations ».

  • 60  Séance du 18 mai 1741, Arch. nat., F12 88, p. 141.

53Les commissaires combattent l’inflation des procédures quand elle leur paraît de nature à compromettre l’application des règlements. En 1741, ils somment ainsi les juges de police de Poitiers de ne plus « rendre à l’avenir de semblables jugements60 ». En l’espèce, les juges avaient annulé plusieurs saisies pour des points de détail et avaient admis le ministère des avocats et des procureurs pour des affaires vénielles.

  • 61  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 32.
  • 62  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., (...)
  • 63Ibid., p. 60.

54Dans un autre cas de figure, le choix d’un arrêt d’attribution à la sénéchaussée de Carcassonne, en dernier ressort, pour des affaires de vol de laine commis par des ouvriers déroge explicitement à la règle en vigueur, en niant la compétence du parlement. Les commissaires relèvent bien qu’il s’agit d’un « cas de delict qui n’est pas prevotal, et où il echet peines afflictives61 », ce qui suppose une confirmation parlementaire du jugement rendu en première instance. Mais les raisons qui militent en faveur d’une attribution spéciale tiennent à l’urgence d’un exemple propre à édifier les ouvriers locaux, et surtout au fait que les gardes jurés de la draperie de Carcassonne seraient obligés de se détourner de leur commerce pour aller poursuivre, à grands frais, les accusés à Toulouse. Les vols paraissent d’autant plus faciles que les manufactures ne comptent que pour 15 % de la production de Carcassonne62. Le reste provient du travail à domicile, dirigé par l’entrepreneur à distance. L’inventaire du drapier Sébastien Sarrail, en 1793, fait de plus apparaître que la laine représentait environ 40 % de la valeur de son fonds de commerce63. L’infraction n’avait finalement rien de véniel, étant donné le contexte.

55Cette solution n’est pas systématique. La police des compétences opérée par le Conseil de commerce s’applique aux juridictions des manufactures. Au début de l’année 1751, le Bureau du commerce statue sur un autre dossier de vol de laine. En l’espèce, le procureur du roi de la juridiction des manufactures de Châlons avait écrit une lettre au Bureau pour se plaindre que le lieutenant criminel de cette ville cherchait à le déposséder d’une partie de ses attributions.

  • 64  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 62-63.

56Le lieutenant criminel prétendait avoir l’exclusive sur les matières criminelles relatives aux manufactures, tandis que le juge des manufactures entendait instruire extraordinairement le nommé Bouquinet, ouvrier soupçonné d’avoir volé de la laine à plusieurs maîtres. Le juge de Châlons cite plusieurs arrêts antérieurs du Conseil pour revendiquer la possibilité pour les juges des manufactures d’instruire extraordinairement et de prononcer des peines corporelles, telles que le fouet, le carcan et le bannissement64.

  • 65  Philippe Minard, La fortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières, Paris, (...)
  • 66  Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 5.

57Les commissaires délibèrent d’écrire au procureur que les officiers des villes n’ont aucun titre leur donnant compétence sur les vols de laine et autres matières employées dans les manufactures et que l’affaire devait être portée devant le lieutenant criminel. La soustraction frauduleuse des matières premières fournit un sujet de préoccupation aux donneurs d’ouvrage65. Elle était favorisée par la pratique du travail à domicile et, périodiquement, les manufacturiers appelaient à une répression plus sévère. Parfois, les vols alimentaient en matière première un marché inférieur, comme celui né de la production de jarretières par les ouvriers de la draperie sedaine66.

58L’attention portée à l’économie préside donc en partie à la police des juridictions. Les juridictions et le droit, porteurs d’une sécurité nécessaire aux activités économiques, doivent demeurer dignes de confiance, sinon intelligibles. Étant donné la nature quelque peu « exubérante » et prolifique des juridictions existantes, cet office constitue un enjeu central pour le Conseil de commerce.

2. L’évocation des décisions : le mécanisme de l’action publique économique

59L’absence d’une procédure de référé législatif telle que celle qu’institueront les révolutionnaires induit un contrôle a posteriori de la légalité des décisions rendues par les autorités inférieures. La multiplicité des cassations opérées à l’initiative du Conseil de commerce, certaines d’entre elles sur des points de droit qui ne laissent pas d’ambiguïté, paraît témoigner d’une certaine insubordination des gens de robe.

  • 67  Claude-Joseph de Ferrière, article « Loy », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Bauche (...)
  • 68  Pour un rappel quant à l’instrumentalisation de cette particularité, voir É. Frêlon-Allonneau, Le (...)
  • 69  Cela sera le cas jusqu’à la fin de la monarchie. En 1786 encore, le Bureau du commerce délibère de (...)

60Cette insubordination semble d’autant plus aisée que le principe de non-motivation des décisions masque à peu de frais l’arbitraire le plus total. Le thème avait d’ailleurs fait florès avant la Révolution67. L’absence de motivation des décisions complique la tâche du Conseil de commerce68. Le cas échéant, les commissaires délibèrent en premier lieu de demander à un des magistrats les motifs de l’arrêt attaqué69.

  • 70  « [...] ils ont soupçonné que des circonstances, des faits, ou d’autres motifs qui ne sont point s (...)

61De fait, la méconnaissance des motifs d’un arrêt peut servir les intérêts d’un requérant. Le 8 février 1787, par exemple, les députés du commerce affirment être intrigués par la disproportion entre un arrêt du parlement de Besançon dont la cassation est demandée et les moyens de cassation70. Ils infèrent de l’illégalité manifeste de l’arrêt attaqué l’existence de circonstances, de faits ou d’autres motifs que le requérant a sciemment omis de présenter au Bureau du commerce et délibèrent de « demander les motifs de l’arrêt ».

  • 71  Au vrai, à la lecture des moyens de cassation, on peine à imaginer les justifications d’un tel arr (...)

62Peine perdue, car les commissaires passent outre le vœu de la députation du commerce et procèdent à la cassation immédiate de l’arrêt du 8 août 1786. Le procès-verbal ne contenant pas d’autres indications, il faut admettre que l’illégalité était si manifeste aux yeux des commissaires qu’aucun motif n’aurait pu le laver de ses vices de fond71.

  • 72  « [...] le Parlement a donc contrarié, et la loy du Souverain et la jurisprudence du conseil » (sé (...)
  • 73  « Que la grande Police qui est confiée aux Parlements suffit pour prouver qu’ils peuvent connaitre (...)
  • 74  La sentence confirmée émane du siège du tribunal de police de Caen. « Que Fontaine ayant porté au (...)

63Le fait pour un parlement de contrarier non seulement la loi du souverain, mais également la jurisprudence du Conseil peut constituer un moyen de droit recevable pour une cassation72. A contrario, les parlements entendent défendre leur pouvoir de suppléer à la loi écrite, en cas de lacune de celle-ci73. Assez classiquement, les gardes des maîtres teinturiers de Caen, en 1740, demandent l’évocation au Conseil du roi d’une sentence dont un particulier sans qualité a interjeté appel devant le parlement. Le critère de compétence retenu est organique, dans le sens où les gardes jurés justifient l’évocation par la violation de règlements émanés du Conseil lui-même. Les commissaires obtempèrent et proposent au contrôleur général un arrêt évoquant la sentence, qui la confirme tout en modérant les dommages et intérêts accordés aux gardes jurés74.

64Le thème de l’évocation des décisions recouvre deux questions principales, celle de la procédure et celle de l’opportunité. Comment cette interruption du cours normal de la justice se manifeste-t-elle et existe-t-il des critères déterminants susceptibles d’entraîner une évocation dont on devine qu’elle n’a rien d’automatique ?

  • 75  Pour un exemple, voir le dossier délibéré le jeudi 3 décembre 1722 au sujet d’abus commis dans une (...)
  • 76  L’évocation renvoie au terme latin evocare : appeler quelqu’un dans un autre lieu que celui où il (...)

65Parmi les critères déterminants avérés figurent en bonne place les conflits d’intérêts locaux et la nécessité subséquente d’assurer une justice impartiale. Le maquis des juridictions alimente une concurrence géographique déloyale. Certaines juridictions sont accusées de pratiquer un favoritisme de mauvais aloi à l’égard des contrevenants locaux75. La juridiction devient une arme par destination contre la concurrence. Il s’agit donc de dépayser l’affaire, pratique ordinaire encore au xxie siècle, à la différence qu’un autre ressort judiciaire provincial n’est pas substitué à celui en cause, mais que le dossier est directement traité à Paris76.

  • 77  Séance du 16 février 1786, Arch. nat., F12 106, p. 493-496.

66Le 16 février 178677, les sieurs Portalès, négociants en Suisse, demandent ainsi l’évocation au Conseil d’une instance engagée contre eux à Lyon, à la suite de la faillite de leurs associés sur place. La société qu’ils avaient constituée avec les sieurs Lepêcheux et compagnie prévoyait en effet une comptabilité pour la manufacture de Saint-Véran distincte de celle de leur maison personnelle.

67Or les associés lyonnais n’ont eu aucun scrupule à soutenir le crédit de leurs affaires en péril en favorisant une confusion de signatures. À leur faillite, les créanciers des sieurs Lepêcheux s’emploient donc à inclure indistinctement dans le patrimoine de leurs débiteurs la manufacture de Saint-Véran et les autres affaires.

  • 78  Guillaume Leyte distingue deux types d’évocation : celle qui intéresse les particuliers, dans une (...)

68Une première requête tendant à désolidariser l’ensemble a été rejetée, et les sieurs Portalès se plaignent au Conseil de ce que les sieurs Lepêcheux ont environ cent cinquante créanciers, parmi lesquels des parents et des alliés faisant affaire avec tous les commerçants lyonnais et même certains juges compétents pour le dossier. La proximité alléguée de ce microcosme fonde la demande en évocation. Les commissaires considèrent cette requête comme recevable puisqu’ils ordonnent dans un premier temps une instruction pour déterminer la réalité de ces allégations. Ce contexte correspond au propos de Guillaume Leyte relatif à la « logique de récusation78 ».

  • 79  Ou défaut de publication. Dans certaines régions, il était davantage pratiqué que le défaut d’enre (...)

69Un autre critère appliqué par les commissaires démontre les difficultés afférentes au défaut d’enregistrement parlementaire. Ce défaut d’enregistrement79 peut justifier une évocation au Conseil du roi. Autrement dit, le point de droit issu de la volonté souveraine ne restera pas lettre morte, mais sera rendu effectif par la justice retenue et non par la justice déléguée.

70L’affaire opposant les fabricants de drap d’Elbeuf et de Louviers, en 1787, prouve cette suppléance. Les fabricants d’Elbeuf demandent l’évocation de l’appel d’une sentence du 21 avril 1787, qui doit être jugé au parlement de Rouen. L’objet de la contestation concerne les couleurs des lisières de chaque fabrique. Or, les requérants révèlent que le parlement de Rouen risque de statuer en application d’un droit périmé. L’inadéquation de ce droit, y compris avec les intérêts de la partie adverse, tient à ce que les lettres patentes de 1781 qui règlent la question ont été réformées par un arrêt du Conseil qui n’a pas été revêtu de lettres patentes.

  • 80  « [...] cette dernière circonstance pouroit donner lieu au Parlement de Rouen de se déterminer par (...)

71Évidemment, le parlement de Rouen n’est pas ici réellement mis en cause, puisqu’il n’a pas pu enregistrer de lettres patentes qui n’ont pas été promulguées par l’autorité royale. Mais le fait qu’il pourrait se limiter, dans son délibéré, au seul texte qu’il a enregistré suffit à faire évoquer l’affaire au Conseil80.

  • 81  Le cas arrive en matière économique, comme le prouve la séance du 11 février 1751 (Arch. nat., F12(...)

72Les défauts d’enregistrement, outre les évocations, mesures ponctuelles destinées à faire produire leur effet à la volonté royale, peuvent déboucher sur des solutions plus radicales. La dépossession de matières entières peut ainsi ôter au parlement une partie de ses compétences, au profit de juridictions plus dociles, comme l’intendance. Elle sanctionne alors la licence parlementaire81.

73Le critère déterminant l’évocation peut être purement économique. Le 28 janvier 1751, la communauté des cordonniers de Nîmes obtient, à ce titre, l’évocation d’une instance pendante au parlement de Toulouse et le renvoi de l’affaire devant l’intendant de Languedoc. Le litige l’opposait à un de ses membres, qui prétendait en tant que mari de la fille d’un maître ne devoir payer que 50 livres au lieu de 300.

  • 82  Séance du 28 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 51.
  • 83  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 52.

74Cette somme exigible pour la réception à la maîtrise avait été instituée pour le règlement des dettes communautaires. En portant l’affaire au contentieux, la partie adverse menaçait de ruiner par la chicane la communauté. L’enjeu financier s’avère à ce point prégnant que la communauté se dispense d’argumenter réellement sur les points de droit, en faisant simplement valoir que, « hors d’état de payer ses charges, il étoit de la Justice de venir à son secours82 ». Le Bureau du commerce se montre réceptif à cette supplique, puisqu’il délibère l’évocation et le renvoi demandés. Les députés du commerce avaient sollicité un tel dénouement en expliquant qu’eu égard au mauvais état de la communauté, il fallait lui économiser une procédure coûteuse devant le parlement83.

  • 84  Ce n’est pas la seule occurrence au cours de l’année 1751 où un parlement se plaint d’une déposses (...)

75La justice royale impose donc sa compétence et dépossède le parlement en considération du seul coût de la procédure84. Cet aspect, qui avait déjà joué par le passé en faveur des justices royales, suffit pour prendre le parti de l’évocation. La nécessité d’une justice peu onéreuse dans le domaine économique est déjà connue et justifie en partie l’existence des juridictions consulaires.

  • 85  En Guyenne, au xvie siècle, le parlement s’immisce déjà dans la vie corporative. Il facilite alors (...)
  • 86  Voir la séance du jeudi 14 mars 1765 : « Que laisser subsister de pareils établissements c’étoit e (...)

76Les juges des cours souveraines disposent de quelques leviers, notamment en matière de corporations. L’enregistrement des statuts de corporation par les parlements constitue une formalité obligatoire, mais pas toujours respectée85. Le procès-verbal du jeudi 14 mars 1765 relate ainsi le cas quelque peu ubuesque de ces gardes jurés menacés d’emprisonnement par une juridiction pour n’avoir pas appliqué les règlements et ensuite proprement acculés à la ruine et à l’exil par un parlement pour les avoir appliqués86.

  • 87  En réalité, il n’y a pas eu, dans cette affaire, d’exception déclinatoire présentée par une partie
  • 88  « M. De Persan a dit ensuitte que Jacques Meallet et nicolas meallet Père et fils Marchands Tanneu (...)

77Dans un autre registre, le Conseil de commerce, le cas échéant, délibère une forme de déclinatoire de compétence87. Ainsi, lors de la séance du 7 décembre 1752, il refuse d’évoquer deux instances au Conseil du roi. En l’espèce, deux marchands tanneurs, le père et le fils, cherchent à faire annuler le congé qui leur avait été donné par le propriétaire de la maison qui abrite leurs activités professionnelles88.

  • 89  Séance du 3 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 1.

78Inversement, l’institution statue parfois sur des affaires bien qu’elles n’intéressent pas « directement » le commerce. Tel est le cas en 1759 relativement à une instance entre un directeur de manufacture et les entrepreneurs89. La mention liminaire faite sur le procès-verbal se borne à préciser que, pour cette raison, le résumé des faits n’entrera pas dans un trop grand détail. Ce dossier prouve qu’une certaine forme de tolérance, au niveau de la compétence du Conseil de commerce, caractérise sa saisine. Autrement dit, l’arrêt fondateur du 29 juin 1700 est d’interprétation large, susceptible de donner lieu à des décisions sur le terrain de l’opportunité.

  • 90  Dont il faut rappeler qu’il n’apparaît pas au xixe siècle, même si son développement date de cette (...)
  • 91  Pour Romuald Szramkiewicz, font partie des sources du droit commercial les délibérations du Consei (...)
  • 92  J. Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », op. cit., p. 12.

79Ces questions de compétence forment un objet intéressant, au regard de l’histoire du droit, puisqu’elles permettent de mettre au jour l’autonomisation du droit commercial90. La délimitation de la matière commerciale forme encore aujourd’hui un terrain disputé. Il s’agit de déterminer les objets de commerce et les activités de commerce. L’existence, dès la monarchie, d’institutions spécialement dédiées au règlement d’espèces judiciaires de nature commerciale, telles que les juridictions consulaires et le Conseil de commerce, permet de dater l’apparition d’un droit commercial en propre91. L’existence même d’une juridiction spécialisée, phénomène bien connu, suffit à générer un droit spécifique. À la fin du xviiie siècle, la juridiction consulaire de Paris met en place un cours de droit du commerce pour les impétrants à la fonction consulaire92.

  • 93  Ordonnance civile de 1667, texte du 18 mars 1728, article 65 de l’ordonnance de 1629.
  • 94  Ph. Sueur, Histoire du droit public français, xve-xviiie siècle, op. cit., p. 250-251.
  • 95  « Les évocations, quelles qu’elles fussent, faisaient hurler les Parlements qui les présentaient c (...)
  • 96  J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 194-195.
  • 97  Les arrêts de cassation délibérés au Conseil de commerce, effectivement, font en général droit sur (...)

80Les évocations, au xviiie siècle, sont théoriquement régies par des textes contraignants et réservées à des cas exceptionnels93. En réalité, le pouvoir royal agit à sa guise94. Elles irritent profondément les parlements95. En matière de commerce, elles se révèlent pourtant nombreuses et représentent une part considérable des dossiers délibérés au Conseil, puis au Bureau du commerce. Les administrateurs de l’époque observent que les litiges d’ordre administratif, dans le sens où ils intéressent les droits du roi, bénéficient d’un régime de recevabilité bien plus souple96 et que la cassation se confond souvent avec le jugement sur le fond97. Or les droits du roi, loin de la seule prise en compte du domaine de la couronne, s’entendent assez largement au xviiie siècle.

81En conclusion, le pouvoir judiciaire du Conseil de commerce s’articule autour de deux systèmes : un système de subordination des juridictions et un système d’exercice par procuration de la justice retenue du roi.

82D’autres institutions, telles que les chambres de commerce, les intendances et la Ferme générale, participent de l’assise du Conseil puis du Bureau du commerce.

II. Les institutions liées au commerce

83La création, ou plutôt la généralisation des chambres de commerce, s’avère presque concomitante de la création du Conseil de commerce. La députation qui en est issue prend place au sein de l’institution. Toutefois, d’autres institutions, plus anciennes, ont une importance considérable pour l’administration royale du commerce : les intendances et la Ferme générale.

A. Les chambres et la députation du commerce

  • 98  B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, op. cit., p. 219.
  • 99  C’est l’avis de A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridi (...)
  • 100  Notamment quand elles entrent en conflit avec un agent extérieur, comme la Ferme générale, ce qui (...)

84Les chambres de commerce constituent les « correspondants locaux » du Conseil de commerce98. Les députés du commerce auraient cherché à solidariser l’action et les pressions exercées par les places commerciales de l’ensemble du royaume, quand les chambres de commerce auraient surtout raisonné de manière individualiste99. À partir de l’exemple nantais, Yves Durand affirme cependant que les chambres de commerce du royaume savent se concerter100.

1. La création des chambres de commerce

  • 101  « [...] c’est pour assurer le recrutement satisfaisant de l’un de ses éléments essentiels, les dép (...)
  • 102  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., 1965, p. 15.

85La création des chambres de commerce participe de l’établissement du Conseil de commerce. On pourrait aller plus loin en la qualifiant de consubstantielle de l’organisation du Conseil de commerce101. Elles correspondent en tout cas à des « colonnes maîtresses du système d’information102 » dont le Conseil de commerce est partie intégrante.

  • 103Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs génér (...)
  • 104  Pour preuve, ce schéma institutionnel fait l’objet d’un rappel dans l’arrêt instituant la chambre (...)
  • 105  Arch. nat., F12 51/1, fº 27 et 28.
  • 106  Séance du 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27 vº.
  • 107  Les directeurs de commerce prévus dans ce cadre doivent d’ailleurs être « capables de veiller et d (...)

86En 1699, le secrétaire d’État de la Marine Pontchartrain dresse le plan d’un Conseil royal de commerce, qui s’appuierait sur des « conseils particuliers de commerce », composés des négociants les plus influents et établis dans les principales villes du royaume103. La décision de multiplier les chambres de commerce, sur l’exemple de celle existante à Marseille, remonte à 1701. Tout est conçu pour que le Conseil de commerce chapeaute ce degré de la pyramide institutionnelle104. Le Conseil de commerce avait commencé à étudier le dossier dans ses séances des 8 et 15 avril 1701105. Elles ont pour but de « prévenir le preiudice qui pourroit arriver au commerce et à la navigation de ses suiets et y apporter le remède qu’il seroit jugé à propos106 ». Le cahier des charges prévisionnel dressé ce jour-là assimile les futures chambres de commerce à un organe chargé de la veille active dans les affaires économiques107.

  • 108  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 2.
  • 109  « [...] establir dans toutes les villes de Commerce du Roiaume des chambres de commerce à l’instar (...)
  • 110  « [...] lesdits négocians s’assembleront par devant les magistrats prevosts des marchands et Juges (...)
  • 111  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 254.

87Il faut constater la spontanéité de la constitution des groupes d’intérêt en interlocuteurs intelligibles. Ainsi les chambres de commerce s’analysent d’abord comme une « représentation spontanée des intérêts économiques régionaux108 ». Les commissaires, le 8 avril 1701, érigent en modèle les chambres de commerce existantes109. Le 13 août suivant, elles sont exclues de la consultation des négociants110. De fait, la première chambre de commerce avait été créée à Marseille, sous le nom de bureau du commerce. Cet organe avait été officialisé par des lettres patentes du roi le 15 avril 1600111.

  • 112  Certaines places négociantes refusèrent d’ailleurs la forme institutionnelle qu’on entendait leur (...)
  • 113  Cette obligation d’information figure dans la proposition formelle présentée par les députés le 29 (...)

88Néanmoins, à l’occasion de leur sanction par l’État, elles sont quelque peu dénaturées112, puisqu’une obligation d’information leur incombe113. La dialectique entre la représentation des intérêts particuliers et celle de l’intérêt général s’inscrit au cœur des enjeux des chambres de commerce, et plus précisément au cœur de la députation du commerce.

89Le rôle de ces chambres de commerce est clairement défini par l’arrêt fondateur :

« les marchands négociants des autres villes et provinces du royaume pourraient adresser leurs mémoires contenant les propositions qu’ils auraient à faire sur ce qui leur paraîtrait le plus propre à faciliter et augmenter le commerce, ou les plaintes […], pour être discutées et exécutées par lesdites chambres de commerce […] et ensuite envoyées avec leur avis au Conseil de commerce ».

  • 114  Paul Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle. Juridiction consulaire et Cham (...)
  • 115  « Chaque corps de marchands agissant isolément était contraint d’envoyer fréquemment dans la capit (...)

90Les chambres de commerce fournissent un canal viable par lequel l’information afflue jusqu’aux plus hauts échelons du pouvoir central. Ce faisant, quoique le coût d’une telle représentation fût généralement à la charge du négoce local114, il s’agit probablement d’un assez bon rapport qualité-prix. Au lieu de pourvoir à l’entretien d’une kyrielle de satellites expédiés à Paris115, le négoce local – et même celui des villes environnantes – peut compter sur le ministère d’un professionnel.

  • 116Arch. nat., F12 51/1, p. ii.
  • 117  L’introduction de l’Inventaire analytique des procès-verbaux précise que les États arguent de l’éc (...)

91Les États de Languedoc, sur ce point, font valoir leurs préférences. Le 12 janvier 1703, ils délibèrent ainsi de requérir du roi que le syndic général de la province, député à la Cour, remplisse également les fonctions de député au Conseil de commerce. Le Conseil d’État agrée cette proposition en rendant un arrêt dans ce sens le 7 septembre 1700116 et Pierre Roux de Montbel siège pour la première fois le 17 août 1703117.

  • 118  P. Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit., p. 78

92Ces raisons expliquent la vogue des chambres de commerce au xviiie siècle et la multiplicité des requêtes de négoces locaux à ce sujet. Dès lors que leur commerce dépasse en volume un certain seuil au-delà duquel il devient moins rentable de missionner des émissaires ad hoc que d’établir une voie ordinaire institutionnelle, les villes formulent une demande et constituent un dossier. Amiens, par exemple, exprime le vœu d’être dotée d’une chambre de commerce dès 1727118. Le dossier est constitué à l’aide de la juridiction consulaire locale et propose une mutualisation des frais subséquents au sein du commerce local.

  • 119  « Les Villes maritimes du Royaume ayant chacune un député à la Chambre du Commerce à Paris [en fai (...)

93L’exemple d’Amiens paraît assez typique. Les villes du royaume savent vendre leurs mérites aux autorités centrales, le pouvoir royal étant plus ou moins disposé à reconnaître l’étendue du commerce local. Lorsqu’il s’agit d’une ville sise hors de la métropole, les arguments jouent sur la fibre de la loyauté. Ainsi l’île de la Martinique assure la publicité de sa fidélité au roi et affirme receler, quoique d’extraction récente, d’aussi bons sujets que ceux des villes métropolitaines119.

  • 120  P. Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit.
  • 121Ibid.
  • 122  En 1748, l’économiste anglais Josiah Tucker publia un opuscule recensant les avantages et désavant (...)

94Plus précisément, il faut énumérer et étudier les critères pris en compte par le pouvoir royal dans l’octroi d’une chambre de commerce. Paul Logié a cité l’importance de l’activité locale120 ainsi que la facilité supérieure de surveillance des règles de fabrication dans les manufactures121. Il ne faut pas négliger l’aspect proprement psychologique d’une telle décision. Dans un royaume où les hommes de commerce peuvent se sentir légitimement dédaignés122, le don d’une chambre satisfait les prétentions à la reconnaissance sociale. Si le pouvoir royal consent à établir une institution ad hoc, comment nier que pratiquer l’activité économique est chose digne d’intérêt aux yeux du roi ?

  • 123  L’article 10 de l’arrêt instituant la chambre de commerce de Bayonne détaille le fonctionnement de (...)

95Chaque nouvelle chambre de commerce crée un relais supplémentaire pour le gouvernement du commerce. Appelée de ses vœux par le commerce, dans le but de rationaliser les voies de communication avec le pouvoir central123, elle l’est aussi par le Conseil de commerce. La chambre de commerce génère une multitude de liens entre les individualités commerçantes et les personnels monarchiques. Tout médiatisés qu’ils sont, ces liens rendent l’homme de commerce solidaire du gouvernement monarchique.

  • 124  P. Logié retrace dans son ouvrage précité, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle… (...)
  • 125  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 32.
  • 126  Il faut préciser que la ville de Bayonne dispose d’un député au Conseil de commerce, quoique sa ch (...)

96Le Conseil s’évertue parfois à exciter l’intérêt du négoce local pour la création d’une chambre de commerce. La logique de l’État royal commande en effet que la proposition vienne des sujets, sous forme de requêtes et de sollicitations, et non du souverain124. En 1726, le Bureau du commerce décide de faire appliquer l’arrêt du 30 août 1701 qui avait ordonné que Bayonne figure parmi les villes dotées d’une chambre de commerce. L’arrêt de 1726 note que, depuis lors, la décision royale n’a pas eu d’exécution et remédie à cette lacune125. Le volontarisme du pouvoir royal en matière d’institutions commerciales locales, dans ce domaine, s’avère pugnace126.

  • 127  Henri Lafosse, La juridiction consulaire de Rouen (1556-1791), Rouen, Henri Defontaine, 1922, p. 1 (...)

97À Rouen, le problème ne se pose pas. Dès l’année 1700, les milieux économiques locaux dépensent 250 livres pour faire imprimer quatre cents exemplaires d’un mémoire militant en faveur de l’établissement d’une chambre de commerce127. Deux cents exemplaires sont expédiés à Mesnager, le député fraîchement élu, pour qu’il répercute la volonté rouennaise. La chambre de commerce demandée est instituée par un arrêt du 19 juin 1703.

  • 128  P. Dardel, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre…, op. cit., p. 256-257.

98La ville voisine du Havre ne connaît pas le même succès. Ses requêtes montrent également que les chambres du commerce représentaient une institution désirable pour les milieux économiques locaux. Mais Le Havre ne parvint pas à obtenir une représentation commerciale officielle et dut envoyer ponctuellement des délégations. Le Havre n’avait pas non plus de député du commerce. Pourtant, en 1664, lors de la création du Conseil de commerce colbertien, Le Havre faisait partie des dix-sept villes françaises appelées à nommer annuellement des marchands128. La chambre de commerce de Normandie suppléa partiellement à cette carence.

  • 129  Plus précisément, le projet d’arrêt est l’œuvre de M. de Hauteroche, membre du Bureau du commerce, (...)
  • 130  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 36.

99Le pouvoir royal s’assure que les chambres particulières de commerce auront une activité réelle, en disposant par voie d’arrêt les jours d’assemblée. L’arrêt établissant la chambre de commerce de Bayonne, retranscrit dans les registres du Bureau du commerce le 10 janvier 1726129, renferme donc un article 8 qui prescrit des assemblées hebdomadaires, le mercredi, à l’hôtel de ville, entre neuf heures du matin et midi130.

  • 131  Ces jetons auront un « poids de six deniers chacun ». Pour mémoire, les assemblées sont théoriquem (...)
  • 132  Jules Rouyer et Eugène Hucher, Histoire du jeton au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’or, 1982 (rééd. (...)
  • 133  Au xixe siècle, la rémunération des fonctions d’administrateur s’accroît et se diversifie. Anne Le (...)
  • 134  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 39. Pour un autre exemple, l’arrêt du Conseil d’ (...)
  • 135  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 256.

100Dans le même ordre d’idées, d’autres dispositions visent à garantir l’assiduité des membres dirigeants de la chambre, en la rémunérant. L’article 20 de l’arrêt instituant la chambre de Bayonne renferme ce dispositif. Outre les défraiements dévolus aux directeurs, le trésorier doit veiller à ce que deux jetons d’argent leur soient donnés à la fin de chaque assemblée131. Historiquement, ces jetons servaient depuis l’Antiquité et durant le Moyen Âge à compter. La production de jetons en argent aurait accidentellement changé leur nature, les transformant en gratification. L’usage de les offrir en cadeau se diffuse non seulement dans les administrations et les cours, mais également dans l’ensemble de la société132. La pratique perdure jusqu’au xxie siècle dans les conseils d’administration des entreprises, sous la forme de jetons de présence133. De plus, une médaille d’or pesant une once est attribuée à chaque président, directeur ou député du commerce à la fin de ses fonctions, comme « marque de la satisfaction que l’on aura eûë de leur service134 ». L’article ne prévoit toutefois pas explicitement de mesure punitive ou vexatoire, en cas d’impéritie. Enfin, quoique les chambres de commerce ne possèdent pas la personnalité juridique, elles semblent pouvoir ester en justice135.

2. Les rapports des chambres de commerce avec le Conseil de commerce

  • 136  Paul Butel, L’économie française au xviiie siècle, Paris, SEDES, 1993, p. 131.
  • 137  Séance du 22 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 30-31.

101Les chambres de commerce constituent un vivier de témoins directs pour les députés du commerce et, partant, pour le Conseil de commerce, ce que Paul Butel résume ainsi : « Le nouveau Conseil de commerce, créé en 1700, avait besoin d’informations, il les obtenait par ses propres membres, les députés, mais ceux-ci résidant à Paris avaient besoin de correspondants locaux susceptibles de les tenir au courant des besoins du négoce136 ». Ces témoins directs peuvent le cas échéant attester de la bonne foi ou de la probité d’autrui, et en particulier de certains hommes de commerce de leur région. Dans l’esprit des députés du commerce de 1701, les chambres de commerce devraient même arbitrer les honneurs dans les milieux économiques, en attribuant la qualité de négociant137.

  • 138Arch. nat., F12 55, p. 59-60.

102Ainsi, lors de la séance du vendredi 3 mai 1709, les commissaires du Conseil de commerce écoutent la lecture d’une lettre des directeurs de la chambre de commerce de Bordeaux, dans laquelle ces derniers garantissent la probité de requérants. Ces derniers sont trois négociants bordelais qui se proposent d’acheter en Hollande un navire, La Pauline, de fabrication anglaise. Sans doute convaincu qu’« il n’y a rien à soupçonner de mauvais dans le dessein que ces Négocians ont d’achetter ce navire » et que « leur conduite, leurs facultez, et la probité avec laquelle ils ont toujours fait leur Commerce » ainsi que « l’assurance qu’ils donnent que les Ennemis n’y auront aucune part » représentent des gages suffisants, le Conseil juge de manière unanime qu’il est à propos d’accorder cette permission138.

  • 139Arch. nat., F12 64.

103Les directeurs de la chambre de commerce de Guyenne usent régulièrement de cette faculté d’intercession pour défendre des négociants. Le jeudi 13 janvier 1718, Policard, négociant bordelais, bénéficie de leur sollicitude. Leur intérêt à agir, cependant, excède le cas individuel de Policard, puisque le directeur des fermes, en saisissant ses marchandises, risque d’« empecher les Etrangers d’y faire aucunes empletes139 ». Le placet des directeurs détaille les éléments de preuve attestant que la transaction n’est pas frauduleuse. Le Conseil délibère de rendre un arrêt commettant l’intendant en Guyenne, afin de dresser procès-verbal des diverses parties.

  • 140  Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation jusqu’en 2007, évoquait ainsi la nécessité (...)

104Le rôle des députés dans une gestion « judiciaire » de l’économie telle que celle opérée par le Conseil de commerce s’explique par leur connaissance du monde des affaires. La question se pose encore au xxie siècle avec acuité pour les décisions judiciaires en matière économique140.

  • 141  Claude Aboucaya est du même avis, puisqu’il explique que « [e]n droit, seuls les commissaires cont (...)

105Leurs avis connurent la fortune recherchée et Jacqueline Lafon a prouvé statistiquement leur caractère décisif141. En cela, eux aussi participent du protocole décisionnaire du Conseil de commerce. Les avis des députés, pour autant, ne sont pas intégralement suivis, même si le taux de prévalence parmi les décisions finales est considérable. Par exemple, leurs vœux concernant le maintien de la compétence des juridictions consulaires en matière de faillite n’ont pas été exaucés.

  • 142  Louis Meignen et Maurice Quénet, « Aux origines de la chambre de commerce de Paris », in La Chambr (...)

106Les chambres de commerce ont donc, somme toute, grandi à l’ombre du Conseil de commerce. Produits de la même volonté, les chambres lui ont survécu après s’être épanouies dans son sillage. Il subsiste cependant une cerrtaine défiance du pouvoir envers l’idée d’un rôle accru de ces chambres. Maurice Quénet et Louis Meignen expliquent les « péchés originels » de ces institutions par la jalousie des organismes désavoués et par le fait qu’elles véhiculent trop d’idées périmées aux yeux des chantres du libéralisme économique142.

  • 143  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 4.

107Dans quelle mesure le négoce local est-il parvenu à détourner de leur objet initial chambre et députation du commerce ? « Élément[s] d’un diptyque, dont le Conseil de commerce forme l’autre volet143 », les chambres satisfirent-elles leur cahier des charges, qui commandait la solidarité plutôt que l’égoïsme ?

  • 144  L. Meignen et M. Quénet, « Aux origines de la chambre de commerce de Paris », op. cit.
  • 145  « Les députés du commerce ne sont point des agents des villes d’où ils ont été tirés. Les Chambres (...)

108Si les avis des députés du commerce sont liés à leur personnalité, une évolution vers la représentation de l’intérêt général semble dominer sur le siècle. Maurice Quénet et Louis Meignen ont ainsi relevé la distension des liens entre les députés et leur ville d’origine, notamment du fait de la perpétuité du mandat des députés à partir de 1719144. Necker, en 1781, rappelle avec force que les députés du commerce ne sont pas des agents de leur ville d’élection145.

  • 146  « Indifférent à ce comportement, le commissaire du Roi se souciait peu des velléités lyonnaises et (...)

109L’historique des relations entre le député et sa chambre abonde en contentieux. Cette relation conflictuelle s’ajoute à une autre, celle existant entre l’intendant et la chambre, renforçant ainsi les présomptions de culpabilité des chambres de commerce. Dans le cas de Lyon, où l’intendant a entrée et même droit de présidence à la chambre de manière discrétionnaire, les vexations amènent l’intendant à court-circuiter le dispositif légal. De fait, il initia un mode alternatif et même rival de consultation du négoce local146.

  • 147  Le principe électif en soi n’est pas un tabou pour la monarchie : « Le système de l’élection, c’es (...)

110L’élection du député147, tel que réglée par l’arrêt du 29 juin 1700, doit se dérouler librement et sans brigue. Outre l’effet des recommandations personnelles, certaines manipulations altèrent le collège électoral dans le sens d’une mise à l’écart des hommes de commerce les plus modestes.

  • 148  Séance du 7 janvier 1717, Arch. nat., F12 62, fº 13.

111Un litige empoisonne en 1717 l’élection du député de la ville de Marseille. Le conseil de ville et la chambre de commerce locale se disputent la prééminence dans l’élection. Le conseil de ville prétend avoir des droits en vertu de l’arrêt du 29 juin 1700. Par une délibération du 10 novembre 1716, il consent à ce que la chambre ait la mainmise sur la nomination du député, à condition qu’elle supporte seule les dépenses afférentes148.

  • 149  Séance du 7 janvier 1717, Arch. nat., F12 62, fº 14.

112Le Conseil de commerce lui-même entérine cette offre, en prévoyant un arrêt destiné à garantir l’exclusivité de la chambre de commerce marseillaise dans la procédure de nomination du député, en contrepartie d’une prise en charge des appointements et des frais de la députation149.

113Toutes choses égales par ailleurs, la pyramide institutionnelle établie pour gouverner le commerce n’est pas si bien assise qu’on aurait pu le penser. Les chambres de commerce, degré de base, ont trop d’occasions d’entrer en conflit avec leur propre mandataire. De fait, comment exiger d’un individu élu par des intérêts particuliers qu’il raisonne sur l’intérêt général ? La belle mécanique initialement conçue sous Louis XIV achoppe sur un problème de fluidité : point de rencontre de l’intérêt général et des intérêts particuliers, la députation du commerce peine à opérer le mélange. Dans l’idéal, le député devrait synthétiser ces intérêts, mais en pratique il faut effectuer des choix et arbitrer entre les uns et les autres.

  • 150  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 34.
  • 151  Y. Durand, « Négociants et financiers en France au xviiie siècle », op. cit., p. 103.

114L’administration royale du commerce manifeste d’ailleurs une volonté de solidariser organiquement la députation et la chambre, qui transparaît dans certaines décisions. Le président chargé d’inaugurer la chambre de commerce de Bayonne, nommé par le roi150, se trouve être le sieur Léon de Rol, l’ancien député de Bayonne au Conseil de commerce. La correspondance du général du commerce nantais est destinée, pour la période 1703-1789, pour presque le quart du total aux députés du commerce à Paris151.

  • 152  Cette procédure est conforme aux dispositions des arrêts fondateurs. Celui instituant la chambre d (...)
  • 153  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 79-80.

115L’unanimité n’est pas requise lorsqu’une chambre de commerce donne son avis au Conseil de commerce. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne le défaut du « sentiment unanime152 ». Le dossier relatif à l’examen du projet du canal des deux mers, par exemple, révèle que deux particuliers membres de la chambre lyonnaise ont formé un avis dissident153.

  • 154  Alan Forrest, « Le négoce du Sud-Ouest aquitain et la Révolution française », in Cultures et forma (...)
  • 155  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 110.

116Sur le plan sociologique, les chambres de commerce participent à l’accroissement du pouvoir social des hommes de commerce. Elles constituent des instances de socialisation et cristallisent souvent leur volonté politique154. Relativement aux négociants, elles offrent une solution collective intéressante, dans la mesure où ces groupes ne sont pas structurés en corps de métier. Le fait qu’elles ne représentent pas les fabricants pose problème. Trudaine, en 1761, enjoint à la chambre de commerce d’Amiens d’accueillir cette catégorie professionnelle155.

117Il faut désormais en venir aux relais principaux du Conseil de commerce, à savoir les intendants, commissaires départis dans les généralités. Leur omniprésence dans les procès-verbaux de l’institution requiert une analyse particulière, quoique leur rôle en matière économique soit déjà bien connu.

118Si chambres de commerce et députation possèdent diverses facettes et ne se situent pas toujours dans un strict cadre hiérarchique par rapport au Conseil de commerce, l’intendant quant à lui s’affirme véritablement comme la pierre angulaire de l’administration royale du commerce.

B. Les intendants, commissaires départis dans les généralités

  • 156  Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 17.
  • 157  A. Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV, op. cit., p. 295.
  • 158Ibid., p. 300.
  • 159  Maurice Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, SEDE (...)
  • 160  Xavier Linant de Bellefonds, Les techniciens anglais dans l’industrie française au xviiie siècle, (...)

119Colbert, le premier, initie les intendants à l’administration économique, en relation avec le pouvoir central156. Il façonne leur faculté de collecter et de faire circuler l’information économique157. Selon Anette Smedley-Weill, l’économie représente à la fin du règne de Louis XIV 14,23 % des affaires traitées par les intendants158. L’apogée du rôle économique des intendants se situerait durant la période où Orry est contrôleur général159. Cette prépondérance en aurait fait les « juges de l’opportunité de toute nouvelle installation dans leur ressort160 ». D’une certaine manière, cette qualification semble juste, car le Conseil de commerce consulte systématiquement l’intendant dans les dossiers économiques, leur conférant une grande influence sur l’espace économique du royaume.

  • 161  Cette notion de subsidiarité paraît jouer dans les rapports entre Conseil et Intendance, puisque l (...)
  • 162  Jacqueline-Lucienne Lafon affirme, à raison, que l’intendant constitue l’interlocuteur privilégié (...)

120La nature du Conseil de commerce impose une étude de sa relation avec les intendants. Fonctionnant tantôt comme une juridiction, tantôt comme un organe de l’administration active, le Conseil de commerce recourt à l’intendant soit comme moyen pour instruire une affaire, soit comme échelon exécutant pour mettre en œuvre une décision – parfois au titre d’un principe implicite de subsidiarité161. L’Intendance forme une interface162.

  • 163  Comme dans cette affaire de 1786 où les commissaires refusent l’établissement d’une perception de (...)

121Le rôle d’administration active transparaît par exemple lorsque l’institution délibère que son rapporteur donnera des consignes écrites à un intendant pour le compte du Conseil d’État dans son ensemble163.

  • 164  « Le représentant du roi dans la province pouvait tout enjoindre et tout régler », Cédric Glineur, (...)

122En préliminaire, il faut signaler une évidence : l’Intendance ne se déclare presque jamais incompétente164. La division du travail administratif et la séparation des pouvoirs n’ont pas cours dans ce domaine. L’intendant a manifestement compétence universelle pour permettre et pour mettre en œuvre les décisions des organes centraux de la monarchie. Ce faisant, on peut d’emblée déduire une indivision entre le judiciaire et l’administratif.

  • 165  La formulation dans les procès-verbaux, au moins, respecte la voie hiérarchique formelle : « il es (...)
  • 166  « [...] soit en Proposant d’avoir les avis des intendants et commissaires départis dans les Provin (...)
  • 167  Ainsi, la polysynodie instaurée le 15 septembre 1715 comprend un Conseil de commerce. À partir de (...)

123Plus surprenant peut-être, la pratique hebdomadaire révèle la subordination souvent directe entre le Conseil de commerce et les intendants. Si, au début du siècle, le Conseil fait ostensiblement transiter ses décisions par la voie hiérarchique du Contrôle général165, assez rapidement il abandonne cette procédure. Elle avait été instituée par l’article 4 du règlement royal du 9 octobre 1708 pour le Conseil de commerce166. Cet état de fait diminue quelque peu la présomption selon laquelle le Conseil de commerce constitue un organe purement consultatif et dénué de pouvoir décisionnaire. Cela dit, les procédures en matière de correspondance administrative varient au cours du siècle167.

  • 168  Philippe Payen fournit un exemple pertinent pour notre étude. Le 3 avril 1778, le lieutenant du ba (...)
  • 169  « Par une lettre que M. Bignon intendant de Picardie a écrite à Monsieur de Chamillart [le contrôl (...)

124Le recours à la voie hiérarchique peut déboucher sur un circuit décisionnel complexe. Philippe Payen note que les commissaires départis dans les généralités, lorsqu’ils ont une demande à faire valoir auprès des parlements, empruntent généralement la voie hiérarchique. Concrètement, cela signifie qu’ils transmettent une demande au Contrôle général ou au garde des Sceaux, qui la répercute auprès du parlement. Dans l’hypothèse d’un dossier économique, il peut y avoir saisine du Conseil de commerce168. Le plus souvent, le procès-verbal de séance rappelle que le courrier de l’Intendance a été relayé par une autre instance, le Contrôle général surtout169.

1. Des agents au service de l’administration active

  • 170  Quoique la brigue et l’intrigue y portent parfois des sujets peu dignes de confiance. D’Argenson, (...)
  • 171  A. Lebigre, « Colbert et les commissaires du Roi… », op. cit., p. 133-134.

125Les intendants fonctionnent comme une courroie de transmission primordiale du Conseil de commerce. Les intendants constituent un corps de créatures du pouvoir central sur lequel les commissaires peuvent se reposer. Moins suspects de partialité que les instances émanées du milieu local, moins intéressés par les affaires que les fermiers généraux, infiniment plus dociles que nombre de supposés serviteurs de l’État, ils constituent des auxiliaires de premier choix170. Plus largement, ils constituent le canal naturel où vient couler la circulation des informations et des ordres171.

  • 172  « […] il a été délibéré dans la séance du 10 Xbre dernier de savoir de M. L’intendant de Rouen qu’ (...)

126Les commissaires ne s’y trompent d’ailleurs pas et recourent systématiquement aux services de l’intendant ou de son subdélégué pour connaître des détails d’une affaire, bénéficier d’un avis éclairé ou mettre en application une décision. L’intendant s’avère par exemple précieux pour obtenir des renseignements sur la personne d’un requérant172.

  • 173  Le fait était courant. Voir P. Jaubert, « Intendants de Guyenne et parlement de Bordeaux pendant l (...)

127Inversement, le Conseil est susceptible de voler au secours d’un intendant aux prises avec des résistances locales173 en donnant une forme juridique supérieure à ses actes réglementaires. Parfois, les entités locales se montrent jalouses de leurs prérogatives.

128Maurice Harel confirme le caractère étroit et privilégié de la relation entre Colbert et les intendants :

  • 174  Maurice Harel, La manufacture de draps fins Vanrobais à Abbeville aux xviie et xviiie siècles, thè (...)

« La correspondance de ce ministre [Colbert] atteste qu’il s’entretenait des questions économiques avec les intendants dont il surveillait étroitement l’activité. Ses lettres démontrent également qu’il utilisait au mieux les compétences des membres du bureau [sic] du Commerce qu’il établit en 1664174. »

  • 175  Séance du 23 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 310.

129Le contrôle des activités économiques de la généralité confine parfois au pur dirigisme. Au détour d’un dossier, le procès-verbal de séance du 23 septembre 1756 révèle que jusqu’alors l’intendant du Languedoc dressait chaque année un tableau des fabricants autorisés à produire des draps pour le Levant175.

  • 176  Séance du 5 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 732.

130Les intendances, à la veille de la Révolution, savent montrer de la sollicitude. Le 5 mars 1789, le sieur de Rochy, subdélégué de l’intendant à Beauvais, expose ainsi que les calamités de l’hiver l’ont obligé à suppléer sur ses deniers personnels à l’insuffisance des 26 000 livres tournois allouées au mois d’avril 1788 pour « pouvoir faire travailler les ouvriers176 ». En échange de cette avance, il a obtenu en gage une grande quantité de pièces d’étoffe. Il demande que la caisse du commerce lui attribue 6 000 livres tournois qu’il remboursera au fur et à mesure de la rentrée des fonds prêtés aux propriétaires des étoffes. Le Bureau du commerce délibère de le faire rembourser.

2. Centralisation ou provincialisme ?

  • 177  « Sauf l’hypothèse exceptionnelle où le roi lui avait laissé une compétence particulière dans un d (...)
  • 178  Michel Pasquier, Les Intendants de Province et l’absolutisme royal, Paris, 1955, p. 4.

131Il a été dit que les intendants sont des agents efficaces et que le Conseil de commerce peut garantir, à son échelle, cette efficacité. Les intendants constituent normalement des agents du pouvoir central177. Néanmoins, selon Michel Pasquier, l’assujettissement des intendants aurait évolué en fonction décroissante du temps178.

  • 179  Michel Antoine, « Colbert et la révolution de 1661 », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousn (...)
  • 180  « La royauté était absolue mais le gouvernement n’était pas centralisé », Lavisse, t. VI, p. 406.
  • 181  « L’analyse du contrôle exercé par le Conseil du roi permet d’apporter des vues nouvelles sur l’ex (...)

132Colbert, en systématisant le recours aux intendants, n’entend pas leur laisser beaucoup de latitude179. Il faut tempérer une nouvelle fois les appréciations de Lavisse180 et confirmer l’étroitesse du contrôle du Conseil du roi sur les activités des intendants181 au xviiie siècle en matière commerciale et industrielle. Nous verrons que, au moins en ce qui concerne le Conseil de commerce, les intendances sont demeurées fermement attachées au pouvoir central.

  • 182  « […] L’intendant fait corps maintenant, totalement, avec la Province. Il ne lui est plus aussi ét (...)
  • 183  Surtout lorsqu’il les connaît bien, dès lors que ce sont des personnalités importantes de sa jurid (...)
  • 184  Séance du 17 juin 1751, Arch. nat., F12 98, p. 256.
  • 185  Ce type de constat se retrouve chez certaines autorités coloniales.
  • 186  C. Brossault, Les Intendants de Franche-Comté…, op. cit., p. 47.
  • 187  A. Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV…, op. cit., p. 303.

133La plus grande identification de l’intendant à sa province d’affectation, générée par la plus longue durée de ses fonctions182, amène bien sûr ce personnage à donner des gages à ses administrés183. Mais il reste un auxiliaire du pouvoir central. Un dossier du 17 juin 1751 marque bien ce fait et les implications qui peuvent lui être attachées. En l’occurrence, ce dossier ne peut aboutir car l’intendant affirme résider depuis trop peu de temps dans la province d’Alsace pour pouvoir renseigner le Bureau du commerce. Les commissaires cherchaient à savoir comment la ville de Strasbourg justifiait le monopole sur les suifs et à lui faire savoir leur « surprise ». L’intendant d’Alsace, du reste, croit bon de préciser dans sa lettre qu’il est, par rapport à la ville de Strasbourg et à son gouvernement interne, « un homme totalement isolé184 ». C’est dire, à mots à peine couverts, que les autorités locales ne se montrent pas trop enclines à seconder l’intendant. Strasbourg n’est pourtant pas une île française de l’Amérique185. Il faut voir un autre signe de la fonction centripète des intendants dans le fait que, sur quinze intendants successifs en Franche-Comté, tous possèdent un domicile parisien186. Anette Smedley-Weill estime que, avec une durée moyenne de six ans sous Louis XIV, les intendants n’ont pas le temps de s’intégrer à la société provinciale187.

  • 188  Par exemple, lors de la séance du 17 septembre 1722, le Bureau du commerce charge le commissaire d (...)

134Les procès-verbaux du Conseil de commerce recèlent en quantités innombrables des ordres donnés aux intendants. Cette fréquence s’accompagne d’un degré de précision lui aussi remarquable, en ce que les commissaires assignent souvent aux intendants l’exécution de tâches très détaillées188.

  • 189  « Les intendants, commissaires révocables vont avoir tendance à devenir héréditaires. Mais il est (...)
  • 190  Par exemple, lors de la séance du 20 janvier 1752 (Arch. nat., F12 99). Dans les faits, tissiers e (...)
  • 191  Séance du 22 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 169.

135La sanction, quant à elle, frappe toujours l’acte et non son auteur189. Dans l’ensemble, elle intervient rarement et les intendants sont peu désavoués190. Au contraire, l’intendant peut proposer au Conseil de commerce de sanctionner les membres d’une juridiction. Le 22 avril 1751, l’intendant de Metz, indigné de ce qu’une affaire a été renvoyée devant le présidial au lieu des juges de police, avance que trois procureurs devraient être condamnés « personnellement [...] en leur propre et privé nom191 ».

  • 192  On est donc loin, au moins pour le commerce et l’industrie, de l’analyse de M. Pasquier selon qui (...)
  • 193  « Car s’ils peuvent prendre de leur propre mouvement des ordonnances dans les affaires de portée l (...)
  • 194  P. Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit., p. 78. C’est à l’occa (...)

136En matière commerciale et industrielle, le Conseil du roi, par l’entremise du Conseil de commerce, opère donc une centralisation draconienne192. La fréquence et le degré du recours aux intendants ne peuvent s’interpréter que dans le sens d’une centralisation administrative193. La consultation peut s’interpréter comme une modalité de renforcement de la centralisation. Elle facilite l’acceptation de l’ordre central par l’élément local préalablement entendu. Par exemple, par rapport au Conseil de commerce, l’intendant opère parfois l’expression des intérêts particuliers, notamment en cas d’inexistence d’une chambre de commerce locale194.

  • 195  C’est le cas, entre autres exemples, lors de la séance du 17 janvier 1726 (Arch. nat., F12 73, p.  (...)

137À mi-chemin entre l’ordre et la consultation, la connaissance des motifs d’une décision « intendantale » révèle la centralisation et l’intégration institutionnelle. Lorsque les commissaires peinent à saisir les raisons d’une ordonnance, ils peuvent demander à son auteur sur quel fondement elle a été rendue195. Indéniablement, l’intendant rend des comptes au Conseil, puis au Bureau du commerce.

  • 196  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 36.
  • 197  Pourtant, l’arrêt dispose que la chambre est pourvue d’un président et de quatre directeurs.

138La nature centralisatrice de l’intendant surgit d’ailleurs dans les relations avec les chambres de commerce. L’article 9 de l’arrêt196 instituant d’autorité la chambre de commerce de Bayonne en 1726 dispose que l’intendant de la province aura accès, quand bon lui semblera, aux assemblées de la chambre, avec présidence197. Le pouvoir de tutelle, d’évidence, correspond à une sauvegarde pour l’État, et n’est subordonné à aucune condition particulière. L’intendant supporte en partie la dimension intégratrice des chambres de commerce, dans son acception autoritaire.

  • 198  Le procédé paraît commun, et pas seulement dans le domaine économique : « L’intendant intervenait (...)
  • 199  La séance du 13 janvier 1735 fournit un exemple parmi d’autres. L’intendant avait rendu en premier (...)
  • 200  C. Glineur, « Le vocabulaire juridique des intendants du Nord », op. cit., p. 191.

139D’ailleurs, l’intendant, proche du terrain, ne rechigne pas le cas échéant à mettre dans les mains des administrateurs du pouvoir central des projets d’arrêt198. Si ceux-ci sont retenus en l’état, ne reste plus alors aux organes habilités qu’à procéder à la mise en forme en leur conférant force légale199. Cependant, certains intendants auraient souffert d’un manque de formation juridique200.

  • 201  Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 98.
  • 202  Voir, pour le Moyen Âge, D. Connes, Le droit des marchés au Moyen âge…, op. cit., p. 16-17 : « les (...)

140Enfin, le cas échéant, le Conseil de commerce fait parvenir à l’intendant un condensé de sa doctrine administrative sur un point donné. Lorsque l’intendant du Poitou, en 1783, soutient l’autorisation de trois foires à Coulon, les commissaires décident de lui faire revoir sa copie. Le rapporteur lui fera parvenir une lettre, munie de la signature du contrôleur général, « dans laquelle les principes du bureau seront dévelopés201 ». Il s’agit de faire prendre conscience à l’intendant que le Bureau préfère, à de rares exceptions près, les marchés aux foires, lieux de querelles et d’ivrognerie202.

  • 203  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 30.

141Le subdélégué participe à l’instruction de certaines affaires, sur ordre de l’intendant local. En 1725, l’intendant de Languedoc charge ainsi son subdélégué de l’enquête relative à des vols commis par des ouvriers à l’encontre de drapiers drapants. Le procès-verbal de séance relate que le subdélégué a fait subir des interrogatoires aux accusés pendant plusieurs jours203.

3. Une autorité garantie par le Conseil de commerce

  • 204  Lequel ne reste pas en prison très longtemps : « Que M. l’intendant marque qu’il a fait constituer (...)

142Les intendants, de leur propre mouvement, peuvent demander des ordres ou à voir confirmer leurs décisions. Ainsi, le 18 mai 1741, les commissaires approuvent l’emprisonnement d’un fabricant, auteur de voies de fait sur un garde juré. Il s’agit d’un dénommé Chavaran qui « s’étoit armé d’une barre de bois pour le fraper204 ».

  • 205  Arch. nat., F12 99, p. 46-47.

143Les commissaires prennent soin de préserver l’intégrité et l’exclusivité du pouvoir normatif des intendants, et partant des droits du souverain, en allant parfois jusqu’à défendre l’intendant contre lui-même. Tel semble être le cas dans une affaire soumise au délibéré le jeudi 27 janvier 1752205.

144Les commissaires approuvent à cette occasion un projet de règlement entre les entrepreneurs et les ouvriers des carrières d’ardoise d’Angers. Ils trouvent le projet très bon, sauf sur deux points. Leur désaccord témoigne dans les deux cas d’une volonté de préserver le monopole du droit au profit de l’État et d’en éviter l’érosion.

145En premier lieu, ils signifient à l’intendant qu’il n’avait pas besoin d’arrêt pour mettre en œuvre son projet et que sa compétence propre suffisait, mesure qui est propre à éviter une dilution du pouvoir normatif central.

146En second lieu, ils récusent une des dispositions de l’arrêt, en ce qu’elle aurait conféré aux décisions des « commissaires choisis dans l’assemblée des entrepreneurs » un caractère « exécutoire par provision », au motif que cette prérogative doit rester l’exclusive du « droit de juridiction » de l’intendant ou de son subdélégué.

147Autrement dit, le Bureau du commerce cherche à limiter la constitution en juridiction, susceptible de dégénérer en usurpation de compétence juridictionnelle, de simples comités d’entrepreneurs.

  • 206  Fr. Burdeau, Histoire de l’administration française…, op. cit., p. 31.

148François Burdeau caractérise finalement une centralisation originale, fondée sur une interdépendance étroite du représentant régional de l’État et du monde des notables, contraignant le premier à user davantage de la négociation que du commandement206.

149L’édification d’une pyramide institutionnelle cohérente dans le domaine économique, accompagnée de la garantie nécessaire, donne naissance à une véritable concurrence entre juridictions.

4. La concurrence avec d’autres juridictions

150La proximité des intendants avec le pouvoir central les rend plus sûrs en tant qu’agents d’exécution de l’action publique économique. Certains dossiers prouvent que les commissaires les créditent d’une fiabilité supérieure à d’autres agents de la monarchie. Le vendredi 21 janvier 1701, le Conseil de commerce connaît un débat sur la désignation de l’instance chargée de faire appliquer l’arrêt du 13 juillet 1700 interdisant l’importation et le commerce des toiles peintes.

  • 207  Un arrêt du conseil du 13 février 1714 disposera que les intendants peuvent nommer des préposés af (...)

151L’avis des fermiers généraux et des députés est entendu. Les députés récusent les fermiers généraux, en alléguant que leurs commis facilitent la contravention, parce qu’ils y trouvent un intérêt, ainsi que leurs complices207. Les députés souhaitent que l’exécution de l’arrêt incombe aux juges de police.

  • 208  Séance du vendredi 21 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 16.

152Ce mieux-disant répressif, manifestement, ne persuade pas les commissaires. Révélant la différence qui les sépare de ces députés fraîchement élus, alors que l’institution cherche encore ses marques, les commissaires rétorquent que les juges de police ont souvent partie liée avec des négociants qui leur sont apparentés ou qu’ils sont eux-mêmes impliqués dans le commerce208. Ils préfèrent recommander au roi un arrêt donnant pouvoir aux intendants des provinces pour commettre des subdélégués chargés de veiller à l’exécution de l’arrêt du 13 juillet 1700.

  • 209  « Lorsque la situation s’est dégradée, et quand il est possible de parler de conflit entre les dif (...)
  • 210  L’existence d’une concurrence interjuridictionnelle et ses rapports avec l’activité économique con (...)

153L’attribution de certaines matières contentieuses à l’intendant suppose nécessairement des dépossessions parallèles d’autres juridictions. De telles décisions peuvent déclencher l’ouverture d’une véritable concurrence juridictionnelle209. Dans un dossier de 1751, le Bureau du commerce examine ainsi les offres du parlement de Grenoble pour devenir une juridiction compétitive210.

  • 211  Jean Égret, dans son étude, qui commence en 1756, affirme pourtant que les conflits entre l’intend (...)

154Le terme compétition peut tout à fait être employé, tant le parlement essaie de se hisser au niveau d’exigence qui a valu l’attribution à l’intendance locale211. À cet effet, il ne concentre pas l’essentiel de son argumentaire sur une possession immémoriale, mais bien sur les réformes envisagées pour rendre sa pratique judiciaire plus conforme aux impératifs de la sphère économique. Cette mise à niveau prouve l’effet incrémental de nombre de réformes issues des délibérations du Conseil de commerce. Plutôt que d’attaquer frontalement les juridictions anciennes, les menées du Conseil les mettent face à leurs impérities.

  • 212  Séance du 15 novembre 1748, Arch. nat., F12 95, p. 751.

155Dans les faits, un arrêt du Conseil du 9 décembre 1748, sur délibération du Bureau du 15 novembre précédent212, avait attribué aux juges des manufactures une série de matières contentieuses, avec possibilité d’appel devant l’intendant de Dauphiné.

  • 213  Séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 76.
  • 214  Ce qui était un principe statutaire pour les juridictions consulaires, malgré une pratique de repr (...)
  • 215  R. Szramkiewicz estime que les affaires commerciales étaient particulièrement rentables pour les p (...)
  • 216  « [...] les Gens à qui l’on confioit ce pouvoir [les conseils de police], étant d’un état médiocre (...)

156Le plaidoyer du parlement se développe dans une optique résolument comparatiste : « M. l’intendant ne jugera n’y plus sommairement n’y a moins de frais n’y d’une façon plus éclairé que le Parlement213 ». Le parlement ajoute qu’il acceptera que les parties plaident leur cause en personne214 et n’exigera ni épices215 ni vacations. La comparaison avec l’intendant s’ajoute à une critique impitoyable des juridictions du premier degré, dont les membres sont attaqués dans leur éducation, leur état social et leur moralité216.

  • 217  Ce n’est qu’au xive siècle que la maxime « nul ne plaide par procureur » perd son caractère absolu (...)

157Aucun des engagements du parlement n’est anodin. La possibilité accordée aux parties de plaider en personne, par exemple, recèle des implications financières. Le recours à un technicien professionnel du droit occasionne des dépenses potentiellement dissuasives. La représentation en justice, au vrai, correspond à une évolution pluriséculaire qui, quoique juridiquement nécessaire217, tend à exclure certains justiciables. Le Conseil de commerce, dans d’autres affaires, interdit d’ailleurs la représentation.

  • 218  Séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 77.

158Après avoir rappelé que l’intendant, contraint par son état d’effectuer plusieurs tournées dans son département, ne pourrait raisonnablement abattre plus de travail que les quatre chambres du parlement, celui-ci s’engage à respecter un véritable cahier des charges. Ce cahier des charges est destiné à mettre la juridiction parlementaire aux normes économiques, au sens propre comme au sens figuré. Il promet en effet l’enregistrement du règlement du 11 mars 1732 qui régissait justement la matière disputée et la création d’un règlement particulier pour « abréger les délais et les frais de procédures sur la matière en question218 ».

159Prise dans son ensemble, la proposition du parlement s’analyse comme une offre contractuelle. D’une certaine manière, la logique économique pénètre jusque dans l’organisation juridictionnelle de la monarchie, puisque le parlement s’inscrit dans un schéma du type loi de l’offre et de la demande. Conduit sur le mode de la négociation et du mieux-disant, ce dossier jette la lumière sur une caractéristique assez remarquable de la justice au xviiie siècle.

160La réalité économique contraint initialement le pouvoir à créer ou à organiser des juridictions moins coûteuses et plus rapides. Dépossédé de certaines attributions du fait de la logique économique, le parlement répond en recourant lui-même à cette vision. Ce qu’une mesure de l’initiative du pouvoir central aurait eu du mal à imposer, la perspective d’une perte d’influence et le jeu de la concurrence suffit à le faire admettre au parlement. Le parlement ne demande qu’une seule concession en guise de contrepartie. Il s’agit d’une exclusion de certains articles du règlement de 1732.

  • 219  « [...] le Reglement proposé par le Parlement pour réduire les procédures sur la matière en questi (...)
  • 220  Ce compromis consiste à donner des lettres patentes conformes au règlement de 1732, une fois ôtés (...)

161Alors que les députés entendent faire jouer la concurrence jusqu’au bout en comparant de manière pointilleuse les caractères respectifs de la procédure devant le parlement et l’intendance219, les commissaires donnent acte au parlement de ses offres et arrêtent les termes d’un compromis viable220. Le parlement a ainsi sauvé le principe de sa compétence en matière de manufactures et de commerce, au terme d’un aggiornamento assez spectaculaire.

  • 221  Une des particularités du régime actuel de la liberté de la concurrence tient d’ailleurs à ce que (...)

162De manière générale, le rôle de l’intendant prouve que l’ensemble des activités économiques tend à passer sous le contrôle de l’administration royale et à échapper aux justices anciennes et aux parlements221. Le lien entre les intendances et le Conseil de commerce diffère largement, par son articulation harmonieuse, du rapport conflictuel avec les parlements. Les formulations contenues dans les procès-verbaux marquent bien que l’Intendance n’a pas ce degré d’étrangeté à l’administration centrale qui caractérise les parlements.

163En tout état de cause, les intendants constituent bien le relais privilégié de l’administration royale du commerce. Pour avoir prise sur le réel, le Conseil puis le Bureau du commerce recourent aux services de l’intendant sans états d’âme. Sans ce mode opératoire, l’institution demeurerait vraisemblablement inefficace.

164La Ferme générale constitue un autre levier, toutefois dépourvu de la neutralité économique de l’intendant. Tandis que l’intendant constitue un subordonné administratif relativement désintéressé, la Ferme générale possède un intérêt et une motivation propres.

C. La Ferme générale

  • 222  Vida Azimi, Un modèle administratif de l’Ancien Régime. Les commis de la ferme générale et de la r (...)
  • 223  Yves Durand, Les fermiers généraux au xviiie siècle, Paris, PUF, 1971, p. 45.
  • 224  V. Azimi, Un modèle administratif de l’Ancien Régime…, op. cit., p. 4 ; G. de Gislain, Histoire du (...)
  • 225  Natacha Coquery, L’espace du pouvoir, de la demeure privée à l’édifice public, Paris, Seli Arslan, (...)

165La Ferme générale se définit comme une compagnie, une société de commerce222. Plus précisément, il s’agit d’un corps, autrement dit d’une personne morale, « mêlant les intérêts publics et privés, formé avec la permission du souverain, en vue du bien commun223 », dont le statut annonce à certains égards celui de la fonction publique224. Cette nature mixte de la Ferme générale participe de la confusion entre domaine public et domaine privé encore à l’œuvre au xviiie siècle et dont l’action publique économique royale, de manière générale, est empreinte225.

  • 226  François Monnier considère comme « symptomatique » le fait qu’« Yves Durand – qui ne peut pas être (...)

166La Ferme générale permet de prélever les revenus du royaume sur le commerce et contribue donc à réaliser la mission confiée au Conseil de commerce. Il faut étudier les mécanismes concrets de la Ferme générale226, plus spécifiquement dans ses rapports avec le Conseil de commerce.

167D’emblée, au moment de la création du Conseil de commerce en 1700, les députés fraîchement élus dénoncent les vexations des fermiers généraux. Le député de Paris, par exemple, Le Pelletier, exprime franchement son avis :

  • 227  A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 499. Mémoir (...)

« Il faut que les fermiers généraux soient plus humains et plus honnêtes avec les marchands et négociants et qu’ils ne les traitent pas de maître à valet, comme la plupart d’entre eux font tous les jours avec indignité. […] Il y a tant à se plaindre des manières dures et déraisonnables de la plupart desdits fermiers, qu’on en pourroit faire un gros mémoire227. »

  • 228  En réalité, la proportion est sans doute inférieure sur l’ensemble du siècle. Schaeper a en effet (...)
  • 229Toujours selon Th. Schaeper, ibid., les commissaires se décident en faveur des fermiers généraux d (...)

168La relation entre les deux institutions, encore une fois, est caractérisée par une forte subordination. En de multiples occasions, le Conseil de commerce remédie aux chicanes des fermiers à l’encontre des hommes de commerce. Schaeper estime qu’un quart des dossiers traités au Conseil concernaient de tels litiges228. Il n’existe aucune indication que la Ferme générale pouvait se dérober à son devoir d’obéissance229, et une fois tarie la source de mauvaise foi résidant en l’incomplétude de certains textes, les fermiers font acte de soumission.

  • 230  Séance du 29 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 59.
  • 231  Lors de la séance du 12 août 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 62). Le député de Nantes présente une (...)

169Le Conseil de commerce permet aux députés du commerce de faire mettre en demeure les fermiers de rendre compte de leurs agissements. Le député de Nantes, le 29 juillet 1701, livre ainsi un long plaidoyer contre les doublons fiscaux que subirait la province de Bretagne. Dans le cours de ses explications, il explique que les fermiers ont perçu « par intervalles » des droits inapplicables à la province, et que les marchands « aiment mieux payer et se retirer du commerce que d’entreprendre des procès contre les fermiers230 ». La disproportion entre les marchands individuels et l’appareil de la ferme ôterait aux premiers la faculté effective de faire valoir leurs droits. En conséquence, le Conseil charge Amelot d’entendre les fermiers généraux. L’institution rétablit donc un équilibre entre les opérateurs privés de l’économie et les fermiers généraux, en forçant les seconds à se justifier231.

170L’interprétation, ancienne, d’une fiscalité soumise aux volontés de fermiers cupides et déconnectés de l’intérêt général, doit être nuancée à la lecture des procès-verbaux du Conseil de commerce.

171En réalité, un tel système présente des vertus. Il découple l’État de l’intérêt fiscal le plus étriqué. Non seulement la pratique d’un dialogue institutionnel continu oblige les fermiers à se comporter de manière cohérente et raisonnable, mais de plus le fait qu’ils constituent une entité ouvertement distincte de l’État, poursuivant ses objectifs propres, amène l’administration à les considérer pour ce qu’ils sont : des prestataires opportunistes, clairement dissociés de l’intérêt général et qui n’ont de ce fait aucune légitimité à obtenir systématiquement gain de cause.

  • 232  Il s’agit d’une demande tendant à décharger les huiles du Levant du droit de 20 %.
  • 233  Séance du vendredi 17 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 8.

172Lors de la séance du vendredi 17 décembre 1700, à l’occasion du premier débat entre fermiers généraux et députés du commerce232, les commissaires confrontent par exemple le projet d’arrêt proposé par les fermiers généraux à l’avis rendu par les députés233.

  • 234  Cette nécessaire aliénation de l’intérêt fiscal attire l’attention dès 1699. Pontchartrain père fa (...)

173D’une certaine manière, la pratique de l’affermage, telle que la révèlent les procès-verbaux du Conseil de commerce, garantit en quelque sorte l’impartialité de l’État face à l’intérêt fiscal considéré comme captation et thésaurisation, voire vampirisation234. Elle aliène au sens propre du terme l’intérêt fiscal par rapport à l’administration, en le faisant représenter par des particuliers étrangers à l’État, fussent-ils les hommes de paille de personnalités influentes.

174Alors qu’il serait tentant d’imaginer que ces personnalités, se cachant derrière des prête-noms, aspiraient la vitalité des forces vives de l’économie sous couvert d’une médiation de façade par des institutions, la pratique au Conseil de commerce semble montrer qu’un tel écran, surtout dans une société encore marquée par une relative confusion entre deniers publics et privés, présente des avantages. Que ne feraient pas les fermiers généraux s’ils avaient la main sur tout le processus fiscal ? Or les fermiers généraux, pas plus que les députés du commerce, n’ont voix délibérante au Conseil de commerce. De ce point de vue, milieux fiscaux et milieux économiques se trouvent à parité d’influence. Le rapport des affaires et les délibérés attestent que les membres délibérants n’hésitent pas à les considérer comme un corps étranger. Cette perspective opère une distanciation par rapport aux pratiques fiscales, elle-même efficacement tempérée par le recours toujours possible des fermiers contre l’État pour dépréciation de leur bail.

  • 235  David K. Smith généralise ce principe : « government officials may pursue certain policies through (...)
  • 236  « Si les croupes et les pensions grèvent leurs places, elles rendent aussi les bénéficiaires solid (...)
  • 237  « [...] en se déchargeant d’une perception odieuse au peuple, elle [la royauté] pensait préserver (...)

175La Ferme générale, telle qu’elle intervient au Conseil et au Bureau du commerce, apparaît finalement comme une sauvegarde contre l’avidité et les exactions fiscales. À un degré plus trivial, elle évite d’ailleurs d’associer les représentants de l’État à de telles exactions235. Lorsque des commis des fermes sont accusés de ponctionner illégalement l’économie, les commissaires n’ont pas en face d’eux les éventuels grands noms qui possèdent en sous-main la ferme236, mais des boucs émissaires idéaux237. Non seulement ils n’ont pas à ménager outrancièrement les fermiers, mais in fine ceux-ci portent le poids d’abus qu’une gestion directe par l’État royal des impôts n’éviterait peut-être pas, pour des raisons diverses. Le recours à des prête-noms ne correspond pas forcément, dans la pratique institutionnelle, à des procédés nuisibles. Là encore, la Ferme générale apparaît comme une variable d’ajustement.

176Dans une telle configuration institutionnelle, il s’avère nettement plus facile pour les commissaires de faire des concessions aux opérateurs économiques, alors qu’une identification trop poussée de l’administration avec l’intérêt fiscal aurait risqué de leur imprimer une attitude trop intransigeante.

  • 238  Alors qu’Ekelund et Tollison interprètent la politique des monopoles économiques comme si elle ne (...)
  • 239  « Mémoire sur le fait général du commerce » d’Anisson, député de Lyon, remis au conseil le 4 mars (...)

177D’ailleurs les interventions des fermiers généraux et l’attitude des commissaires à leur égard prouvent que l’administration ne tente pas de rançonner les opérateurs économiques. L’administration royale du commerce ne se comporte pas comme les seigneurs féodaux, elle possède une conscience large de la proximité des intérêts du commerce et du royaume. L’argumentation des requérants, pendant longtemps, laisse même penser le contraire. Ce sont davantage les requérants qui pratiquent une forme de chantage envers l’administration, menaçant d’abandonner leurs activités si l’État ne leur garantit pas une rente commerciale. Les fermiers, protégés par des accords juridiques périodiques, se montrent moins agressifs dans leur phraséologie : ils possèdent des moyens d’action plus comminatoires. Dans le domaine des manufactures, les décisions débouchent même souvent sur des pertes sèches, à court terme, pour l’administration fiscale238 : des privilégiés obtiennent toutes sortes de dispenses, tandis que certaines matières premières sont détaxées. Le député de Lyon, en 1701, instruit les commissaires en leur faisant savoir que « c’est aux dépens de l’État que se doivent faire les premiers établissements des manufactures239 ».

  • 240  « [...] l’article qui acorde aux Employés des fermes le tiers de l’amende, et de la confiscation, (...)

178Les commissaires cherchent certes des mesures incitatives propres à améliorer l’efficacité des fermiers, mais évitent de leur donner trop de prétextes à déployer un zèle outrancier, le but n’étant pas de persécuter les forces vives du royaume. Ainsi, à la demande du contrôleur général, le jeudi 24 mars 1735, les commissaires révisent un projet d’arrêt dont un article accordait aux employés des fermes le tiers de l’amende et de la confiscation240.

  • 241  Séance du 17 juin 1751, Arch. nat., F12 98, p. 254.

179La rémunération des saisies n’est cependant pas exclue par principe, puisque la solution contraire est retenue le 17 juin 1751. Le directeur des fermes de Nancy avait fait savoir au Bureau du commerce que le produit des confiscations et des amendes prononcées à l’encontre des exportateurs de peaux à l’étranger devait être partagé pour moitié entre les hôpitaux voisins et le dénonciateur. Selon lui, les employés des fermes risquaient de ne pas montrer trop d’entrain à rechercher les infractions, étant exclus de ce dispositif et « dont l’intérêt seul excitoit ordinairement le zèle241 ». Le Bureau décide que les commis des fermes, lorsqu’ils auront fait eux-mêmes la découverte de la contravention, sans qu’elle ait été dénoncée, obtiendront la portion normalement accordée aux dénonciateurs.

  • 242  Exemple le 18 janvier 1747, relativement aux eaux-de-vie transitant par Calais. « M. les fermiers (...)

180Cette relation tripartite est néanmoins complexe, puisqu’elle concerne les droits de l’État, les droits des hommes de commerce mais aussi les droits et l’intérêt propre des adjudicataires des fermes. Le Conseil de commerce est ainsi amené à s’intéresser à la valeur marchande des baux concédés. La monarchie du xviiie siècle, sur ce point, se montre beaucoup plus libérale dans son rapport au monde que les régimes postérieurs. Les représentations mentales, symboliques et politiques qui rendent l’exécution de certaines tâches par l’État non négociable aux époques suivantes n’existent pas. Par ailleurs, les dispenses d’impôts accordées par l’État royal peuvent ouvrir droit à des indemnités en faveur des fermiers généraux242. C’est dire que l’administration du commerce n’a pas toute latitude pour alléger la charge fiscale et agir sur l’économie. Là encore, l’écran des fermiers généraux, en personnifiant un intérêt à agir, peut freiner une tendance aux largesses fiscales.

  • 243  Séance du vendredi 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.

181Les fermiers, plus généralement, permettent au Conseil de commerce de contrôler les frontières du royaume. Dans ce sens, ils exécutent la politique douanière. Dès le vendredi 24 décembre 1700, les fermiers des cinq grosses fermes informent les commissaires de l’entrée en France de marchandises en provenance de Bâle243.

  • 244  Jean Égret, La pré-révolution française. 1787-1788, Paris, PUF, 1962, p. 31.
  • 245  Lors de l’Assemblée des notables de 1787, Calonne réactive le vieux projet de suppression des doua (...)
  • 246Arch. nat., F12 73, p. 474.

182L’uniformité figure, ponctuellement, parmi les exigences du négoce244. De fait, l’inégalité de traitement par les commis des fermes selon les régions pouvait desservir telle ou telle place de commerce245. Lors de la séance du 18 juillet 1726, les négociants de La Rochelle font savoir aux commissaires que leur port est le seul où « les Commis des fermes font difficulté sur ces sortes de marchandises [destinées à la Guinée]246 », ce qui entraînerait une rupture d’égalité avec les autres ports.

  • 247V. Azimi, op. cit., p. 4.
  • 248  Créé par une délibération de la compagnie du 21 février 1768. Voir Jean-Pierre Gutton, Guide du ch (...)
  • 249  « Pour assurer la perception des impôts, l’État déléguait ses pouvoirs coercitifs à la Ferme génér (...)
  • 250  Il ajoute que les « employés sont des insolents et des fripons que l’on prend sur le fait volant l (...)

183La sujétion des fermiers paraît aller de soi si l’on considère que les commis de la Ferme présentent certains caractères annonçant le fonctionnariat247, avec une caisse de retraite248, et que la Ferme générale dans son ensemble opère en vertu d’une délégation de l’État249. D’Argenson s’inquiète d’ailleurs de ce que la compagnie, « n’étant plus maîtresse de ces emplois, ne peut ni renvoyer les mauvais employés, ni avancer les bons250 ». L’action du Conseil de commerce présente un cas d’interférence intéressant puisque la plupart du temps elle induit une réduction de l’assiette fiscale à partir de laquelle les fermiers sont censés honorer leur bail et générer leur rémunération.

  • 251  E.N. White, « L’efficacité de l’affermage de l’impôt… », op. cit., p. 111.
  • 252  « Un bail à loyer trop faible, par exemple, est consenti en 1726 aux fermiers des gabelles et d’au (...)

184Dans la mesure où, sur l’ensemble du siècle, le montant des recettes fiscales engrangées par les fermiers excède celui fixé par l’obligation de résultat du contrat de bail251, la combativité des fermiers au Conseil de commerce ne présente aucune surprise. Certains baux auraient été mal négociés252. De fait, chaque fois que les commissaires du Conseil exonèrent un marchand de sa dette fiscale ou modèrent la taxation sur une marchandise donnée, la mesure diminue d’autant les bénéfices finaux des fermiers. L’impératif de la prospérité commerciale ne s’impose donc pas directement aux frais de l’État, mais à ceux des fermiers généraux. La grande majorité des décisions du Conseil de commerce en matière d’allégement fiscal ou de soustraction à la Ferme générale étaient indolores pour l’État royal, mais à court terme seulement.

  • 253  Le bail durait cinq ans et le preneur n’était qu’un homme de paille, masquant une société en comma (...)
  • 254  En tout cas, ils étaient susceptibles d’y tirer un intérêt à agir pour une demande en indemnisatio (...)

185En effet, les fermiers ont parfois l’occasion de faire valoir leurs arguments, car le Conseil de commerce délibérait ponctuellement sur le montant des baux253. On peut d’ailleurs supposer que les fermiers tiennent à jour une comptabilité précise du manque à gagner occasionné par les largesses du Conseil de commerce254. En tout état de cause, ils ne manquent pas, le cas échéant, de signaler le préjudice potentiellement subi au Conseil de commerce, afin de justifier une future indemnisation.

  • 255  Séance du jeudi 17 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 93.

186Un dossier parmi d’autres le prouve. Le jeudi 17 mars 1740, les commissaires sont saisis d’une affaire où les marchands et les fabricants de Château-Gontier réclament la suppression d’un droit de « Grand officier ». Ils allèguent que le directeur des fermes de Laval ne le perçoit que depuis deux années. Les fermiers généraux contestent la nouveauté de ce droit, en résument l’historique et font valoir l’article 24 du bail de Forceville et l’article 242 de celui de Carlier. Ils remontent ainsi jusqu’en 1679, date à laquelle l’officier en titre pour les impositions dans cette région a été supprimé. Ils en concluent que ces droits « font partie du bail général des fermes de S.M.té qui ne pouroit en ordonner la supression, sans en recevoir un préjudice dans le produit des fermes et en indemnizer le fermier255 ». L’argument emporte la conviction des commissaires, qui décident de maintenir les requérants dans l’obligation de régler ces droits.

  • 256  Guillaume Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, Paris, PUPS, 2005, p. 198.

187Il faut noter que si les registres du Conseil de commerce mentionnent à l’ordre du jour la discussion sur le renouvellement du bail de la Ferme générale, le détail même de ces débats ne figure pas dans les procès-verbaux. Deux explications sont possibles. Soit le détail, trop technique, ne méritait pas d’être consigné par écrit. Soit il s’agissait d’éléments trop confidentiels pour qu’il en soit gardé une trace. Compte tenu de la discrétion pointilleuse de l’administration monarchique en matière de rentrées fiscales et d’états budgétaires256, la deuxième version paraît la plus plausible, d’autant plus qu’archiver les délibérations elles-mêmes, et non le seul résultat chiffré, aurait constitué un risque encore plus grand.

  • 257  Séance du vendredi 19 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 64.
  • 258  Cependant, le débat continue devant le Conseil de commerce. Lors de la séance du 15 septembre 1701 (...)

188Les fermiers généraux jouent d’ailleurs sur le futur renouvellement du bail pour justifier l’attentisme. En 1701, le Conseil met en chantier un projet de modérations sélectives des droits d’entrée et de sortie. À cet effet, il entend les fermiers généraux, qui affirment que « pareil changement dans la fin de leur bail en dérangeroit infiniment la régie et le plan sur lequel ils se sont fondés pour la perception des droits257 ». L’argumentation paraît plausible, et les fermiers, en gage de leur bonne volonté, proposent d’insérer une clause dans le prochain bail. Ces précisions engagent les commissaires à mettre en balance l’indemnité à laquelle les fermiers pourraient prétendre et le préjudice occasionné aux manufactures par la continuation de ces droits. Ce dossier montre bien que l’affermage fait de la perception des impôts une exploitation commerciale vulnérable aux interventions étatiques258.

  • 259  E. N. White, « L’efficacité de l’affermage de l’impôt… », op. cit., p. 115.

189À ce sujet, il faut rappeler que l’indexation des bénéfices des fermiers sur les recettes fiscales correspond à une rémunération du risque par eux encouru259. Les commissaires, en révisant les droits de perception de la Ferme à la baisse, ne font que transférer la charge du risque des commerçants ou des industriels aux fermiers, nettement plus solvables théoriquement. Les délibérations du Conseil de commerce participent d’une politique de redistribution des risques, transférés pour partie des milieux économiques sur les milieux fiscaux et, en dernier lieu, l’État.

  • 260  Au rang desquels, au titre de croupier, le roi : « En 1776, la publication de la liste des croupes (...)
  • 261  D’autant plus qu’il s’avère malaisé de leur trouver des remplaçants : « Il n’y avait pratiquement (...)

190Il faut cependant relativiser la légèreté avec laquelle les commissaires amoindrissent l’assiette fiscale des fermiers généraux. Outre le fait que les intéressés à la Ferme générale comprennent certains dépositaires de l’autorité de l’État260, trop de mansuétude fiscale contribuerait à créer des précédents fâcheux. Par ailleurs, les commissaires, pour les raisons précédemment citées, ne doivent pas aliéner à l’État ces précieux mercenaires de la cause fiscale261.

  • 262  « Au sein de chacune des assemblées, les fermiers de correspondance sont ceux qui exercent la plus (...)

191En ce qui concerne les manifestations de cette subordination des fermiers généraux au Conseil de commerce au nom de la prospérité économique, on peut citer en premier lieu les ordres donnés aux commis des fermes de restituer telle marchandise saisie, de ne pas grever telle autre de taxes, ou encore les mesures extraordinaires de relâchement de la pression fiscale. Lorsqu’un tel ordre était donné, dans le langage du Conseil de commerce, il s’adressait soit aux « commis de la Ferme générale », soit plus simplement aux « Fermiers généraux ». Les représentants des fermiers généraux étaient naturellement et par respect du principe du contradictoire amenés à exprimer leur point de vue. Il paraît logique de supposer que cette relation était le fait des fermiers de correspondance plutôt que des rentiers de la Ferme262.

  • 263  « L’exploitation de la Ferme générale exige des ressources financières, physiques et humaines cons (...)
  • 264  Dans un mémoire au roi, Pontchartrain père, en 1699, expose que « la première attention de celui q (...)
  • 265  Lors de la séance du 1er février 1709, par exemple, les commissaires refusent de donner la permiss (...)
  • 266  La séance du 15 février 1709 voit ainsi une petite opposition entre députés du commerce et fermier (...)

192Le siècle recèle quantité d’ordres de cette nature consistant à soulager le commerce d’une charge publique. La multitude des agents de la Ferme263 permet un paramétrage très fin, le cas échéant, des exemptions et des réduc­tions de droits. Ce paramétrage figure d’emblée au cœur des préoccupations du pouvoir264. Mieux encore, les fermiers généraux sont en mesure de fournir des états relatifs à certaines denrées, livrant ainsi des informations de premier ordre au Conseil de commerce265. Parfois, ils font peser de lourdes présomptions de fraude sur des demandeurs, sans qu’on sache d’ailleurs d’où ils tirent leurs informations266.

  • 267  Séance du 16 février 1741, Arch. nat., F12 88, p. 51.

193Les fermiers généraux prônent souvent des mesures drastiques pour remédier à la fraude. En règle générale, le Conseil de commerce tempère leur ardeur répressive. Les commissaires refusent ainsi aux commis des fermes la faculté de brûler sur place et en public les étoffes prohibées saisies. Les fermiers généraux expliquaient que les frais de transport des marchandises confisquées dans un magasin situé à Paris à cet effet surpassaient trop souvent leur valeur, que, par ailleurs, le procédé présenterait l’avantage d’impressionner le public et de lui ôter le goût de ces étoffes267.

194Quoique l’État royal mette en œuvre des garanties juridictionnelles afin de sécuriser l’investissement dans la Ferme, le Conseil de commerce n’hésite pas à ponctionner éventuellement ces ressources. Il ne s’agit plus alors de ponctions négatives, par voie de dispense fiscale ou de modération de droits, mais de ponctions positives, par voie de subvention.

  • 268  Jeudi 9 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 44.

195L’arrêt projeté en faveur du nouveau privilégié de la manufacture de Beauvais, par exemple, renferme dans son article 2 la disposition suivante : « Ledit Entrepreneur joüira pour l’entretien des batimens, et lieux pendant tous le temps du présent privilège de la somme de trois mille livres par an qui luy sera payée par le fermier général des cinq grosses fermes suivant le fonds qui en sera employé dans les estats de Sa Majesté268. » L’imputation de cette subvention annuelle sur les ressources de la Ferme et son affectation à un poste de dépense précis font entrer de plain-pied les fermiers dans l’activité économique.

196Ce genre de disposition n’est pas anodin, puisqu’il génère une redistribution en circuit des revenus fiscaux tirés de l’économie. La Ferme participe de l’action publique économique, et ce financement allège les éventuelles charges de parasitisme. Le principe de non-affectation des recettes de l’impôt à un poste spécifique de dépense est étranger aux pratiques administratives du xviiie siècle.

  • 269  Le 1er mars 1709, le procès-verbal fait la relation d’une affaire où les commis des fermes s’oppos (...)
  • 270  Dans le même dossier du 1er mars 1709, le Conseil ordonne une remise de la lettre du sieur Shiell (...)

197Les fermiers généraux et leurs commis prennent à leur compte la mission de faire respecter les différents règlements et s’opposent de leur propre mouvement aux transactions jugées illicites269. Par ailleurs, le Conseil de commerce se déleste assez facilement de la charge de la résolution des conflits, une fois le cadre de la solution donné270.

  • 271  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 197.

198La Ferme générale ne s’analyse donc pas seulement comme une variable d’ajustement, mais aussi comme un relais de l’information et un mode de contrôle de l’économie. Les fermiers avaient manifestement intérêt à connaître au plus juste les prix des marchandises. Leurs relevés constituent donc une source appréciable de données pour l’administration royale du commerce et, selon les standards de l’époque, étaient assez fiables271.

199Ces informations fournies par la Ferme forment un embryon d’appareil documentaire au profit du Conseil de commerce. L’ensemble demeure cependant assez peu rationalisé, selon les critères modernes.

Conclusion

200La composition de l’institution, puis les rouages institutionnels dans lesquels elle s’insère viennent d’être expliqués. La décision au Conseil de commerce constitue le fruit d’un personnel compétent et bénéficie de garanties sérieuses pour son application. La police des juridictions subalternes ou des juridictions consulaires prouve la force institutionnelle du Conseil de commerce. Cette autorité s’avère même quelque peu surprenante si l’on s’arrête uniquement à la nature consultative de l’organe en question. La relation avec les intendants, notamment, s’avère intéressante. Certes, l’intendant étant une créature du pouvoir royal, leur subordination ne peut constituer une réelle surprise. Mais cette subordination, qu’elle soit directe (ordres et instructions) ou indirecte (par le truchement des ministres), s’avère réellement profonde. Ainsi, le Conseil de commerce peut avoir prise sur la réalité économique, sur le terrain même. Quant aux relations avec les fermiers, nous avons tenté de démontrer que l’affermage et la représentation de fermiers au Conseil ne constituaient nullement un handicap pour l’administration royale du commerce. Au contraire, les fermiers, éléments quasiment étrangers au Conseil de commerce, se trouvent obligés de faire montre d’une certaine tempérance ; le dialogue continuel entre fermiers, députés et commissaires joue dans ce sens. De ce point de vue, la construction institutionnelle de l’administration royale du commerce paraît être l’œuvre d’un bon architecte.

 

201Il s’agit désormais de s’intéresser à la nature de la décision elle-même. La part de l’administratif et du judiciaire est difficile à faire dans le contexte de la monarchie. Cependant, nous prenons le parti de considérer la décision au Conseil de commerce comme essentiellement judiciaire, dans le sens où elle est colorée par des procédures, un champ lexical et un environnement qui s’apparentent largement à ceux d’une juridiction, outre les affaires où le Conseil de commerce devient effectivement une juridiction.

Notas

1  Ainsi, dans une affaire de spéculation illicite discutée le 9 juin 1741, le procès-verbal porte que « de ces 3 particuliers, Vieillard seul a pris le parti de faire de la procédure pour se soustraire à la condamnation qu’il a mérité et qu’il a interjeté appel au Parlement de la sentence contre luy rendue » (Arch. nat., F12 88, p. 185).

2  Séance du 3 octobre 1726, Arch. nat., F12 73, p. 642.

3  Voir par exemple la séance du 13 janvier 1735 : « Autre raport fait par M. de Persan, d’une requête des Juges et Consuls de Clermonferrand en Auvergne par laquelle ils concluent à la cassation d’un arrêt du Parlement de Paris rendu le 13 juillet 1733 sur requête non communiquée, en faveur des Officiers de la Sénéchaussée, et Siège Présidial de ladite ville, et à ce qu’il soit fait deffenses auxdits Officiers de plus entreprendre à l’avenir sur la jurisdiction Consulaire » (Arch. nat., F12 82, p. 17-18).

4  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 259.

5  Romuald Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Paris, Montchrestien, 1989, p. 143.

6  André Sabourault, La juridiction consulaire de Poitiers aux xviie et xviiie siècles, thèse de droit, université de Poitiers, Lezay, A. Chopin, 1932, p. 55.

7  Et par l’histoire, de manière générale. La suprématie économique de l’Angleterre étant une des principales causes alléguées pour le déclin relatif assez constant de la France. « Non seulement le guerrier cède la place au commerçant pour le salut de la nation, mais la guerre devient antinomique de la croissance », Liliane Hilaire-Pérez, L’expérience de la mer, les Européens et les espaces maritimes au xviiie siècle, Paris, Seli Arslan, 1997, p. 117.

8  J. Savary des Bruslons, Dictionnaire Universel de Commerce…, op. cit., p. 5.

9  « Dès 1705, le Conseil de commerce est saisi d’un projet d’édit portant création d’offices [...]. Les députés du Commerce réagissent vigoureusement [...]. Le conseil paraît convaincu de la justesse du raisonnement ; le projet est rejeté et la menace est parée », J.-L. Lafon, Les Députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, op. cit., p. 17.

10  Séance du 21 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 173.

11  Jean Hilaire rappelle que la question de l’appel des décisions des juridictions consulaires « se pose avec d’autant plus d’acuité que cette procédure est destinée à corriger les éventuelles erreurs de droit et pas seulement de fait », précision importante vu l’absence de juristes de formation, « Perspectives historiques de l’élection des juges consulaires », op. cit., p. 112.

12  Arch. nat., F12 69, p. 131-135.

13  J.-L. Lafon, Les Députés du Commerce et l’Ordonnance…, op. cit., p. 136-137.

14  Concernant les banqueroutes, voir Françoise Biotti-Barchiesi Drugeon, Faillites et banqueroutes à la fin de l’Ancien Régime, thèse, université Paris II Panthéon-Assas, 1993.

15  Séance du jeudi 23 avril 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 149.

16  A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaires en matière de faillite… », op. cit., p. 58.

17  Pour les conflits de juridiction relatifs aux juridictions consulaires, voir E. Matsumoto, La juridiction consulaire dans la justice de l’Ancien Régime…, op. cit., p. 149 et suiv.

18  Puisque, onze ans après cette décision du Conseil de commerce, on en revient au système ancien. Voir J. Imbert, « Préface », in J.-L. Lafon, Les députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, op. cit., p. vii. Les nouveaux tribunaux de commerce créés durant la Révolution obtiendront une compétence étendue par rapport aux juridictions consulaires, puisqu’ils recueilleront notamment la matière des faillites. Voir également Gian Savino Pene Vidari, « Les tribunaux de commerce en France et en Italie aux xviiie et xixe siècles », in Hommage à Romuald Szramkiewicz, Paris, Litec, 1998, p. 408.

19  A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaires en matière de faillite… », op. cit., p. 59.

20  L’affaire a lieu à Metz. Le parlement local avait donné gain de cause au lieutenant de police le 28 avril 1740. Le juge et les consuls demandent la cassation de l’arrêt en affirmant qu’il a été rendu sur le fondement de l’édit du mois de novembre 1706, qui « a effectivement attribué à ce juge le droit dont il s’agit », mais que, depuis l’établissement en 1716 d’une juridiction consulaire à Metz, le texte applicable est bien l’ordonnance de 1673 : « l’exécution de cet Edit a dû cesser au moment de celuy de 1716 qui a établi à Metz une jurisdiction Consulaire parce que de cet instant, c’est l’ordonnance de 1673 qui y a fait loy, et qu’elle décide art.es 3 et 4 du titre 3 en faveur des Juge et Consuls » (séance du jeudi 15 juin 1741, Arch. nat., F12 88, p. 194).

21  Voir Camille Bloch, Études sur l’histoire économique de la France. 1670-1789, Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1977 (1re éd. 1908), p. 199 ; G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 264.

22  Le cas se présente lors de la séance du 26 janvier 1741 (Arch. nat., F12 88, p. 23). Les communautés d’arts et métiers de Soissons demandent à être reçues opposantes à un arrêt du 30 août 1740 qui a fixé le montant de l’imposition. Le Bureau du commerce considère tous leurs moyens d’opposition comme insuffisants et ordonne l’exécution de l’arrêt.

23  Le conseil délibère l’interdiction pour le juge et les consuls de Nantes de percevoir un droit : « Mrs les commissaires ont été de sentiment qu’il y a lieu de propozer à M. le C. G. d’écrire à M. de Viarme (?) de faire deffenses aux juge et Consuls de Nantes de faire lever le droit dont il s’agit, ni de se cottizer dans aucun cas sous prétexte des procès qu’ils ont à soutenir pour le maintien du Commerce » (séance du 9 juin 1741, Arch. nat., F12 88, p. 181-182). Une exception seulement : « sauf à eux s’il se prézente quelque occasion ou cela devienne nécessaire, à en informer M. l’intendant ; afin que sur le compte qu’il en rendra à M. le C. G. il puisse leur être permis de se cottizer, s’il est jugé nécessaire, pour fournir à ces frais : auquel cas, ils feront arrêter leurs rolles par M. l’intendant » (ibid.). Il s’agit bien de placer les droits fiscaux sous le seul pouvoir du souverain, représenté par le contrôleur général et l’intendant.

24  « C’est cette question d’argent qui explique l’hostilité violente dont vont être l’objet, dès leur naissance, les tribunaux consulaires de la part des juridictions ordinaires », R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 143.

25  Les juridictions consulaires ne sont pas épargnées par la rémunération ponctionnée sur le justiciable. Voir J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 98.

26  « Délibéré que M. le Raporteur écrira à M. l’intendant que le conseil ne peut adopter son avis, qu’indépendament de son éloignement pour une augmentation de frais dans une jurisdiction qu’il seroit à souhaiter qu’on put rendre absolument gratuite » (séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 597-598).

27  « [...] le parti de recourir à une location pour remplir un si petit objet, seroit infiniment moins onéreux, surtout en Province » (séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 598).

28  J.-L. Lafon, Les députés du Commerce et l’Ordonnance…, op. cit., et eadem, Juges et consuls à la recherche d’un statut dans la France d’Ancien Régime, Paris, Economica, 1981.

29  Arch. nat., F12 64.

30  « Les Habitans du Hainaut désiroient depuis long-temps l’établissement d’une Jurisdiction consulaire : celle établie à Lille par Edit de février 1715, fut envisagée comme une faveur & une distinction qui devoit émouvoir le zèle & l’amour-propre des Marchands de Valenciennes : ils redoublèrent leurs remontrances, leurs sollicitations & leurs efforts pour obtenir la même grâce », Paul Joseph Nicodème, Exercice des commerçans, contenant des assertions consulaires sur l’édit du mois de novembre 1563, le titre XVI de l’ordonnance du mois d’avril 1667, ensemble sur l’édit du mois de janvier 1718 portant établissement d’une juridiction consulaire en la ville de Valenciennes…, Paris, Valade, 1776, p. 13.

31  L’administration royale du commerce favorise l’attractivité des pratiques parisiennes, dans d’autres dossiers liés aux juridictions consulaires, par exemple en matière de renouvellement des juges et consuls. Voir J.-L. Lafon, Juges et consuls à la recherche d’un statut…, op. cit., p. 34-36.

32  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 146.

33  Anne Moreau, « Le trafic maritime en Bretagne au xviiie siècle d’après les archives des amirautés et des tribunaux consulaires », in Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d’une institution, Actes du colloque de l’Association française pour l’histoire de la justice à la cour d’appel de Bordeaux (14 et 15 décembre 2001), Histoire de la justice, 2007/1, nº 17, Paris, La Documentation française, 2007, p. 30.

34  Pierre Dardel, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au xviiie siècle, Rouen, Société libre d’émulation de la Seine-Maritime, 1966, p. 257-258.

35  « [...] il y avoit lieu d’estre surpris que le Sr Daumay directeur des fermes à Bordeaux et le Juge des Traittes ayent demeuré dans le silence, et dans l’inaction sur une pareille entreprise de la part des officiers de l’amirauté parce qu’il estoit de leur devoir d’intervenir dans cette procédure irrégulière, et de revendiquer la juridiction, qu’ils se sont laissé enlever, et que d’ailleurs il ne convenoit pas de laisser establir deux juridictions pour connoistre concurrement des differens qui peuvent naistre sur les matières qui intéressent le Commerce, que ce seroit l’abandonner et le donner en proye à la chicanne, et à des procédures outrées et violentes qui deviendroient d’autant plus dangereuse que les Juges croiroient estre obligez en honneur de les faire pour soutenir l’interest de leur juridiction » (Arch. nat., F12 55, p. 95-97).

36  Ce point a déjà été relevé : « Certes l’intervention du conseil est plus proche a priori de la conciliation [...], mais dans la mesure où l’exequatur du pouvoir est généralement accordé aux délibérations, le caractère quasi-juridictionnel du conseil ne fait pas de doute dans le domaine des conflits qui peuvent lui être soumis », L. Bernardini, Le Conseil du commerce…, op. cit., p. 34.

37  Ces commissions, d’ailleurs, refusent d’entendre les parties ou leurs avocats pour les affaires qui intéressent l’administration. Elles ne le font que pour celles qui n’impliquent que des intérêts privés. Voir J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 210.

38  Jean-Pierre Royer rappelle la « tension lourde » qui marquait à la fin de la royauté les relations entre le Conseil et les parlements, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995, p. 104.

39  Séance du 10 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 94-96.

40  « [...] avec Injonction à M. l’intendant de la généralité de Caën, de tenir la main à l’exécution dudit arrest nonobstant toutes oppositions, dont si aucunes interviennent Sa Majesté s’en réserve la connoissance, qui sera interdite à toutes ses cours et Juges, et que toutes lettres nécessaires seront expédiées » (séance du jeudi 27 janvier 1718, Arch. nat., F12 64).

41   Séance du 31 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 113.

42  Les commissaires délibèrent que le secrétaire d’État écrira au commandant, tandis que le contrôleur général fera de même avec l’intendant, afin que les deux instances coordonnent leur action sur place.

43  Pierre Jaubert, « Intendants de Guyenne et parlement de Bordeaux pendant la deuxième moitié du xviiie siècle : pouvoir central et pouvoir régional », in L’administration territoriale de la France (1750-1940), Actes du colloque d’Orléans (30 septembre-2 octobre 1993), Michel Pertué (dir.), Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 1998, p. 523.

44Ibid., p. 529.

45  Voir É. Frêlon-Allonneau, Le parlement de Bordeaux et la loi…, op. cit., p. 215 et suiv.

46  Philippe Payen évoque cette affaire dans son ouvrage La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris au xviiie siècle, op. cit., p. 78-79. En 1774, le procureur général avait prié le garde des Sceaux de notifier aux juges-consuls une fin de non-recevoir.

47  « L’enregistrement des Lettres de Charles IX n’étant point alors constaté, le bureau délibéra qu’on prendroit les mesures nécessaires pour se procurer l’arrêt d’enregistrement. Après d’inutiles recherches sur cet objet, les Juges Consuls ayant aporté des preuves de l’exécution constante des Lettres patentes de 1566, jusqu’en 1766, il fut délibéré à la séance du 9 février 1785, que M. le Raporteur rendroit compte du tout à M. le Garde des Sceaux » (séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 602).

48  Séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 603.

49  A. Sabourault, La juridiction consulaire de Poitiers aux xviie et xviiie siècles, op. cit., p. 22-25.

50  « M. le Garde des Sceaux a jugé qu’il devoit être statué sur la demande en cassation par le Bureau du commerce. » (séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 604.)

51  J.-L. Lafon, Juges et consuls à la recherche d’un statut…, op. cit., p. 43.

52  « Mrs les députés ont observé […] Que ces statuts étoient nuls par eux mêmes, l’homologation qui en avoit été faitte par l’arrêt du 21 mars 1739 n’étant pas suffisante pour les autoriser que le Parlement n’avoit pû l’accorder sans exceder les bornes du pouvoir qui lui étoit confié et que c’étoit une entreprise qu’il étoit nécessaire de réprimer par la cassation de son arrêt » (séance du 7 décembre 1752, Arch. nat., F12 99, p. 517).

53  Arch. nat., F12 99.

54  De toute évidence, la précaution est liée aux sanctions envisagées contre le lieutenant de police et le procureur du roi de la ville de Meaux. Les commissaires semblent d’abord vouloir s’assurer du concours du procureur du roi à Paris avant de frapper.

55  Pour mémoire, le procureur général est en quelque sorte le porte-parole, voire le médiateur, de la compagnie. Voir Fl. Roemer, Les gens du roi près le parlement de Metz (1633-1790), op. cit., p. 146.

56  Les considérations retranscrites dans le procès-verbal de la séance semblent claires sur ce point : « La requête des Cordonniers de Longwy communiquée à Mrs les députés, ils ont estimé qu’il y auroit lieu de casser l’arrêt du Parlement de Metz, attendu qu’il renfermoit des dispositions absolument contraires à celles des Lettres patentes de 1716 registrées en cette Cour, mais comme le Parlement pouvoit avoir des raisons particulières sur lesquelles il avoit fondé son arrêt, ils ont été d’avis d’en demander préalablement les motifs à M. le Procureur Général ». Le procureur satisfait à la requête, en expliquant les motifs ayant présidé à la décision, laquelle est finalement cassée. Il distingue d’ailleurs entre ses propres conclusions et la décision finalement prise par la cour souveraine : « Que ces motifs étoient tirés de l’intérêt public, qui pouvoit souffrir de la double profession de Tanneur et de Cordonnier, que le Parlement de Metz avoit eu en vüe la plus grande perfection de l’art, en restraignant les particuliers à un seul objet, à quoy M. le Procureur Général ajoutoit, qu’il n’avoit pas porté ses vües si loin dans ses conclusions et qu’il s’en étoit tenu aux termes des statuts de 1603, aux Lettres patentes de 1716 et à l’usage. »

57  M. Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 27.

58  « Que cette Cour ayant abusé de la facilité du Sr Paschal, de lui remettre tous les papiers de son Commerce et ne l’ayant pas trouvé coupable du délit qu’elle cherchoit, avoit voulu le juger comme négociant, et s’ériger ainsy en juge de Commerce, que toutes les fois que des juges excèdent les bornes de la portion d’autorité que le Souverain leur a confié ils commettoient un attentat à l’autorité souveraine dont la moindre peine est la nullité des jugemens par eux rendus » (séance du jeudi 28 février 1765, Arch. nat., F12 105, p. 21-24).

59  « M. l’intendant a ajouté que ces avocats qui n’exercoient la Police qu’au déffaut d’officiers en titre, ne s’étoient ainsy écartés de toutes les règles que pour emoluments pendant qu’ils étoient en place, et qu’ils avoient exigé de chacun de ceux qu’ils avoient reçus maitres ou Marchands 25 tt pour leurs vacations » (séance du 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 3).

60  Séance du 18 mai 1741, Arch. nat., F12 88, p. 141.

61  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 32.

62  Cl. Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », op. cit., p. 59.

63Ibid., p. 60.

64  Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 62-63.

65  Philippe Minard, La fortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998, p. 295-296.

66  Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 5.

67  Claude-Joseph de Ferrière, article « Loy », in Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Bauche, 1771. Voir également Philippe Sueur, Histoire du droit public français. xve-xviiie siècle, t. II, Paris, PUF, 1989, p. 143-144.

68  Pour un rappel quant à l’instrumentalisation de cette particularité, voir É. Frêlon-Allonneau, Le parlement de Bordeaux et la loi…, op. cit., p. 195.

69  Cela sera le cas jusqu’à la fin de la monarchie. En 1786 encore, le Bureau du commerce délibère de demander au procureur général du conseil souverain de Perpignan les motifs d’un arrêt du 20 avril 1782 (séance du 19 janvier 1786, Arch. nat., F12 106, p. 490).

70  « [...] ils ont soupçonné que des circonstances, des faits, ou d’autres motifs qui ne sont point sous les yeux du conseil, avoient pu déterminer les Juges à rendre l’arrêt, attaqué par de si puissantes raisons » (séance du 8 février 1787, Arch. nat., F12 106, p. 618).

71  Au vrai, à la lecture des moyens de cassation, on peine à imaginer les justifications d’un tel arrêt. Dans les faits, le sieur Pellier faisait partie des tireurs et endosseurs d’une série de lettres de change, dont les sieurs Muguet étaient porteurs. Les tireurs et endosseurs ayant déposé leur bilan, les porteurs obtinrent contre les faillis des sentences consulaires les condamnant solidairement au paiement. Le sieur Pellier se contenta alors de conclure des actes d’atermoiement. Au premier paiement échu, il prétendit qu’il ne devait rien, étant donné que les contrats d’atermoiement auraient opéré novation des titres.

72  « [...] le Parlement a donc contrarié, et la loy du Souverain et la jurisprudence du conseil » (séance du 26 juillet 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 123).

73  « Que la grande Police qui est confiée aux Parlements suffit pour prouver qu’ils peuvent connaitre des matières relatives au droit public et au droit naturel, qu’il est vray qu’ils ne peuvent faire des Loix, n’y en dispenser, mais qu’ils peuvent juger [...] à peine de Cassation [...] que dans ceux au contraire comme celuy-ci, ou il n’y a pas de Loix écrites, ils peuvent juger conformément à l’intérêt général, et aux usages reçus » (séance du 26 juillet 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 126).

74  La sentence confirmée émane du siège du tribunal de police de Caen. « Que Fontaine ayant porté au Parlement l’appel qu’il a interjetté de cette sentence, les Teinturiers en demandent l’évocation au conseil, attendu qu’il s’agit d’une contravention aux reglemens qui en sont émanez, et que la sentence soit confirmée. » (séance du jeudi 7 avril 1740, Arch. nat., F12 87, p. 132-133.)

75  Pour un exemple, voir le dossier délibéré le jeudi 3 décembre 1722 au sujet d’abus commis dans une manufacture de cierges et de bougies : « lesquels abus procedent de ce que les Gardes des manufactures excusant les contraventions de leurs confrères, qui réciproquement tollerent celles par eux commises ; et les Magistrats, et Juges ordinaires favorisant les Communautés de leurs Villes, sur lesquelles les Villes voisines n’ont point de Jurisdiction » (Arch. nat., F12 69-70, p. 229).

76  L’évocation renvoie au terme latin evocare : appeler quelqu’un dans un autre lieu que celui où il est. Voir Guillaume Leyte, « Les évocations, entre régulation juridique et arbitrage politique », in Cassation et évocations : le conseil du roi et les parlements au xviiie siècle, Histoire, économie & société, 2010/3, Paris, Armand Colin, 2010, p. 37.

77  Séance du 16 février 1786, Arch. nat., F12 106, p. 493-496.

78  Guillaume Leyte distingue deux types d’évocation : celle qui intéresse les particuliers, dans une « logique de récusation », et celle qui permet au roi de faire jouer la justice retenue, parfois dans un but d’arbitrage politique (« Les évocations, entre régulation juridique et arbitrage politique », op. cit., p. 38).

79  Ou défaut de publication. Dans certaines régions, il était davantage pratiqué que le défaut d’enregistrement, par exemple en Nouvelle-France : « ce devoir de publication se révèle être pour le conseil souverain bien plus une arme politique que ne le fut jamais l’enregistrement », Élise Frêlon, Les pouvoirs du Conseil souverain de la Nouvelle France dans l’édiction de la norme (1663-1760), Paris, L’Harmattan, 2002, p. 75.

80  « [...] cette dernière circonstance pouroit donner lieu au Parlement de Rouen de se déterminer par les dispositions de la loi qu’il a enregistrée, quoique l’intérêt des deux fabriques & du Commerce, ait exigé depuis, qu’on y fit des changements » (séance du 17 mai 1786, Arch. nat., F12 106, p. 628). Il s’agit des arguments des requérants, mais la décision du Bureau prouve qu’ils ont porté.

81  Le cas arrive en matière économique, comme le prouve la séance du 11 février 1751 (Arch. nat., F12 98, p. 73). Le parlement de Grenoble, qui n’avait pas enregistré un règlement du 11 mars 1732 dont il considérait certains articles comme spoliateurs, se voit dépossédé de l’ensemble des matières énumérées dans le règlement, au profit de l’intendant du Dauphiné. Cette attribution devait avoir lieu normalement pour trois années, mais le parlement adoucit nettement sa position en formulant des contre-offres.

82  Séance du 28 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 51.

83  Séance du 14 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 52.

84  Ce n’est pas la seule occurrence au cours de l’année 1751 où un parlement se plaint d’une dépossession. Celui de Grenoble, le 11 février suivant, fait entendre ses représentations. Cette fois, la dépossession s’est opérée au profit des juges des manufactures. Les députés commencent par rétorquer que l’attribution de cette matière correspondait à des motifs objectifs, et non à des considérations accessoires : « ce n’étoit point pour donner du relief aux Juges des Manufactures qu’on leur avoit accordé le pouvoir de juger ». Ces motifs objectifs correspondent au « bien des manufactures qui exigent que les procès soient traittés sommairement et par des Juges au fait de la matière » (séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 77).

85  En Guyenne, au xvie siècle, le parlement s’immisce déjà dans la vie corporative. Il facilite alors l’interventionnisme royal, mais l’homologation des statuts par le parlement correspond à ce stade à une exception davantage qu’à un principe. Voir É. Frêlon-Allonneau, Le parlement de Bordeaux et la loi…, op. cit., p. 254.

86  Voir la séance du jeudi 14 mars 1765 : « Que laisser subsister de pareils établissements c’étoit exposer à une ruine certaine les fabriquans et Marchands qui les composent, que le conseil en avoit eu un exemple frapant l’an passé dans l’affaire des Gardes Bonnetiers d’aumale [illisible] ; que ces Gardes pour avoir négligé de faire les visites et de saisir les Contrevenans y avoient été contraints par amende et emprisonnement de leur personne, que depuis s’étant mis en devoir de saisir sur des Contrevenans, après avoir fait confirmer les saisies devant les premiers juges, elles avoient été annulées par arrêt, le premier Juge pris à partie et les Gardes condamnés en des dommages et intérêts, qui ont entraîné la ruine entière et les avoient forcé de s’expatrier. Que si l’intérêt des fabriques exigeoit que l’on conserva quelques unes de ces Communautés il falloit leur donner un état certain et les étblir la forme authentique que si ces intérêts n’existoit pas il falloit les supprimer » (Arch. nat., F12 105, p. 36).

87  En réalité, il n’y a pas eu, dans cette affaire, d’exception déclinatoire présentée par une partie.

88  « M. De Persan a dit ensuitte que Jacques Meallet et nicolas meallet Père et fils Marchands Tanneurs à Paris demandoient l’évocation de deux instances. L’une pendante au Chatelet entre le Sr Meallet d’une part, et le nommé Lefèvre Marchand amidonnier propriétaire de la Maison et Tannerie occupée par le Sr Meallet père, d’autre part. [...] L’autre pendante au Parlement de Paris, entre ledit Sr Meallet fils d’une part, et le Sr Passevin tuteur de son fils mineur, aussy propriétaire de la Maison et tannerie occuppée par ledit Meallet fils d’autre part. [...] A quoy ils ajoutoient qu’on ne pouvoit les Condamner à accepter leurs congés, sans prononcer en même tems leur ruine entière, par rapport aux dépenses considérables qu’ils avoient fait dans l’une et l’autre de ces Tanneries dans l’espérance d’en pouvoir jouir. Sur quoy Mrs les commissaires vû l’avis de Mrs les députés, qui ont estimé qu’ils ne trouvoient dans les motifs allégués, aucune raison qui pût donner lieu à l’évocation demandée, ont été de sentiment unanime de renvoyer l’affaire des Srs Meallet Père et fils devant les Juges qui en doivent connoitre » (séance du 7 décembre 1752, Arch. nat., F12 99, p. 507-508).

89  Séance du 3 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 1.

90  Dont il faut rappeler qu’il n’apparaît pas au xixe siècle, même si son développement date de cette période. L’ordonnance de 1673 prouve que dès le xviiie siècle il intéresse de manière autonome le droit étatique. « La naissance d’une économie de type capitaliste, comportant un système d’échanges d’économie de marché est contemporaine de l’essor du droit commercial capitaliste du xixe siècle », Marthe Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, Paris, LGDJ (« Bibliothèque de droit privé »), 2002, p. 32.

91  Pour Romuald Szramkiewicz, font partie des sources du droit commercial les délibérations du Conseil et du Bureau du commerce, en plus des arrêts fondateurs, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 139.

92  J. Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », op. cit., p. 12.

93  Ordonnance civile de 1667, texte du 18 mars 1728, article 65 de l’ordonnance de 1629.

94  Ph. Sueur, Histoire du droit public français, xve-xviiie siècle, op. cit., p. 250-251.

95  « Les évocations, quelles qu’elles fussent, faisaient hurler les Parlements qui les présentaient comme le refuge de la ruse et du calcul », J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, op. cit., p. 106.

96  J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 194-195.

97  Les arrêts de cassation délibérés au Conseil de commerce, effectivement, font en général droit sur le fond.

98  B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, op. cit., p. 219.

99  C’est l’avis de A. Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaires en matière de faillite… », op. cit., p. 60.

100  Notamment quand elles entrent en conflit avec un agent extérieur, comme la Ferme générale, ce qui a pour effet de les solidariser. Yves Durand distingue bien le comportement des Nantais selon que le dossier implique leurs concurrents ou selon qu’il concerne l’intégralité des places commerciales, « Négociants et financiers en France au xviiie siècle », op. cit., p. 109.

101  « [...] c’est pour assurer le recrutement satisfaisant de l’un de ses éléments essentiels, les députés du commerce, qu’il [le roi] voulut créer des chambres de commerce locales », R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 109.

102  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., 1965, p. 15.

103Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 468.

104  Pour preuve, ce schéma institutionnel fait l’objet d’un rappel dans l’arrêt instituant la chambre de commerce de Bayonne en 1726 : « Le Roy s’estant fait représenter en son conseil d’Estat l’arrest rendû en iceluy le 29 juin 1700 portant établissement d’un Conseil de commerce, et l’arrest du 30 aoust 1701, par lequel il a esté ordonné qu’il seroit formé des chambres particulières de commerce dans les Villes y dénommées, et entre autres celle de Bayonne ; et sa Majesté estant informé que cet établissement n’y a pas encore eû son exécution » (séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 32).

105  Arch. nat., F12 51/1, fº 27 et 28.

106  Séance du 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27 vº.

107  Les directeurs de commerce prévus dans ce cadre doivent d’ailleurs être « capables de veiller et de s’appliquer à observer ce qui se passe sur le fait du commerce » (séance du 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27 vº).

108  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 2.

109  « [...] establir dans toutes les villes de Commerce du Roiaume des chambres de commerce à l’instar des villes ou il y en a déjà d’establies » (séance du 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27 vº).

110  « [...] lesdits négocians s’assembleront par devant les magistrats prevosts des marchands et Juges Consuls des lieux [...] à la réserve néantmoins des villes de Marseille et de Dunkerque ou il y a déjà des Chambres de Commerce établies » (séance du 13 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 63 vº).

111  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 254.

112  Certaines places négociantes refusèrent d’ailleurs la forme institutionnelle qu’on entendait leur imposer, préférant conserver leurs propres institutions coutumières. Voir M. Quénet, Le Général du commerce de Nantes…, op. cit.

113  Cette obligation d’information figure dans la proposition formelle présentée par les députés le 29 avril 1701 pour l’établissement de chambres de commerce : « Que les Chambres veilleront assidument sur tout ce qui se passera dans le Commerce tant au dedans qu’au dehors le Roiaume dont elles dresseront des Procès Verbaux qu’elles envoieront pareillement au Con.el de Commerce » (Arch. nat., F12 51/1, fº 33 vº).

114  Paul Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle. Juridiction consulaire et Chambre de Commerce sous l’Ancien Régime et pendant la période révolutionnaire, thèse, Amiens, Imprimerie Yvert, 1949.

115  « Chaque corps de marchands agissant isolément était contraint d’envoyer fréquemment dans la capitale un émissaire plus ou moins compétent pour défendre ses prérogatives, et l’on avait compté ainsi jusqu’à cinq délégués des corporations amiénoises au cours de la seule année 1745 ; il en résultait, pour les marchands d’Amiens, des dépenses exagérées et des échecs dus à l’incapacité de leurs représentants : le Bureau du commerce lui-même se montrait si irrité de la façon dont ceux-ci lui présentaient leurs doléances qu’il avait menacé l’un d’eux d’arrestation. », P. Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit., p. 81-87.

116Arch. nat., F12 51/1, p. ii.

117  L’introduction de l’Inventaire analytique des procès-verbaux précise que les États arguent de l’économie de coûts, P. Bonnassieux et E. Lelong, op. cit., p. lxvii.

118  P. Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit., p. 78

119  « Les Villes maritimes du Royaume ayant chacune un député à la Chambre du Commerce à Paris [en fait le Bureau du commerce], les Colonies avoient de tout temps désiré de partager cette faveur : elles sont toutes aussi considérables qu’aucune Province de France, & leur commerce méritoit, de la part du Gouvernement, une égale protection & justice. La fidélité récente des habitants envers le Roi, leur courage lors de la dernière attaque par les Anglois, & la vigoureuse résistance qu’ils opposèrent aux armes supérieures des ennemis sembloient mériter des distinctions particulières, le Souverain avoit eu la bonté de les faire pressentir par son Ministre, & la première grâce qu’il crut devoir accorder aux habitants, fut un établissement, qu’ils sollicitoient depuis longtemps ; en conséquence, par un Arrêt, du conseil d’État du 10 xbre 1759, enrégistré dans la Colonie le 16 mai suivant ; le Roi établit, au Bourg St Pierre, une Chambre mi partie d’Agriculture & de commerce, & voulut bien permettre à ladite Chambre d’avoir un député à la suite de Son conseil, à l’instar des principales Villes de son Royaume, pour avoir entrée & séance au Bureau du commerce », Pierre François Régis Dessalles, Les Annales du Conseil souverain de la Martinique, Introduction, sources, bibliographie et notes de Bernard Vonglis, t. II, vol. I, Paris, L’Harmattan, 2 tomes en 4 volumes., 1995 (rééd.), p. 93.

120  P. Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit.

121Ibid.

122  En 1748, l’économiste anglais Josiah Tucker publia un opuscule recensant les avantages et désavantages respectifs de la France et de l’Angleterre. Parmi les désavantages français, il relève une « noblesse nombreuse et pauvre qui dédaigne la bourgeoisie et le commerce », et il met au crédit de l’Angleterre « la bonne opinion qu’on y professe sur le commerce », cité par C. Bloch dans Études sur l’histoire économique de la France…, op. cit., p. 250-251.

123  L’article 10 de l’arrêt instituant la chambre de commerce de Bayonne détaille le fonctionnement de ce canal d’information : « Le soin, et l’aplication desdits Président, et Directeurs sera de recevoir des mémoires qui leur seront adressés par les Négocians, et Marchands, contenant leurs propositions, ou leurs plaintes, d’examiner, et discuter ces mémoires, de donner leur avis sur ce qui y sera contenû, lorsque les matières leur paroistront importantes, et d’envoyer le tout au Sr Controlleur général des finances, auquel ils pourront aussi faire les représentations qu’ils jugeront nécessaires pour le bien, et l’avantage du commerce » (séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 36). À côté du devoir de filtrage et de relais des demandes émanées des milieux économiques, les instances de la chambre disposent donc d’un pouvoir autonome de sollicitation.

124  P. Logié retrace dans son ouvrage précité, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit., les démarches de l’intendant local missionné par le pouvoir central pour inciter les négociants amiénois à formuler une telle requête.

125  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 32.

126  Il faut préciser que la ville de Bayonne dispose d’un député au Conseil de commerce, quoique sa chambre n’ait pas été constituée.

127  Henri Lafosse, La juridiction consulaire de Rouen (1556-1791), Rouen, Henri Defontaine, 1922, p. 184.

128  P. Dardel, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre…, op. cit., p. 256-257.

129  Plus précisément, le projet d’arrêt est l’œuvre de M. de Hauteroche, membre du Bureau du commerce, en application d’une délibération du Bureau.

130  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 36.

131  Ces jetons auront un « poids de six deniers chacun ». Pour mémoire, les assemblées sont théoriquement hebdomadaires.

132  Jules Rouyer et Eugène Hucher, Histoire du jeton au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’or, 1982 (rééd.), p. 21-25.

133  Au xixe siècle, la rémunération des fonctions d’administrateur s’accroît et se diversifie. Anne Lefebvre-Teillard relève que hormis les jetons de présence, dès la monarchie de Juillet apparaissent les « tantièmes ». Il s’agit de parts de bénéfices, « Le rôle du conseil d’administration dans la gestion des sociétés anonymes au xixe siècle », Histoire, gestion et management, Actes des premières rencontres « Histoire de la gestion » (27-28 novembre 1992), Toulouse, PUSS, 1993, p. 168.

134  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 39. Pour un autre exemple, l’arrêt du Conseil d’État du roi du 31 juillet 1714 ordonnant l’établissement d’une chambre de commerce à Lille, dans son article XXI, précise le « payement du prix de deux jettons d’argent, du poids de six deniers chacun, qui seront donnés, à la fin de chaque Assemblée à chacun des Directeurs & Syndics, qui y auront assisté, & d’une Médaille d’or de la valeur de soixante livres, qui sera aussi donnée tant aux Directeur & Syndic, qu’au député, lorsqu’ils sortiront de leurs emplois, pour leur marquer la satisfaction que la Chambre aura eue de leurs services », P. J. Nicodème, Exercice des commerçans…, op. cit., p. 91. Le député du commerce bénéficiait donc également de cette « Médaille d’or ».

135  G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 256.

136  Paul Butel, L’économie française au xviiie siècle, Paris, SEDES, 1993, p. 131.

137  Séance du 22 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 30-31.

138Arch. nat., F12 55, p. 59-60.

139Arch. nat., F12 64.

140  Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation jusqu’en 2007, évoquait ainsi la nécessité d’un certain degré d’expertise de la part des juges : « D’abord, le juge n’est pas un économiste et n’a pas vocation à l’être. […] En revanche, il faut que les juges de cassation soient capables d’intégrer l’analyse économique dans le raisonnement juridique […]. C’est pourquoi il faut à la Cour de cassation des magistrats qui, sans être experts économiques, aient une culture personnelle, une qualification, à tout le moins une disponibilité d’esprit, qui leur permettent de comprendre le monde des affaires. Les conseillers en service extraordinaire répondent tout à fait à cette nécessité d’ouverture sur le monde économique et social », Marie-Anne Frison-Roche et Sébastien Bonfils, Les grandes questions du droit économique, Paris, PUF, 2005, p. 15. Les députés du commerce au xviiie siècle paraient ainsi à ce type de problème en garnissant les rangs des juridictions centrales de la monarchie administrative.

141  Claude Aboucaya est du même avis, puisqu’il explique que « [e]n droit, seuls les commissaires contribuent à la formation de l’Avis qu’exprimera en définitive le Conseil de commerce. En fait, ils se contentent de formuler purement et simplement l’opinion des députés les plus influents », Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 12.

142  Louis Meignen et Maurice Quénet, « Aux origines de la chambre de commerce de Paris », in La Chambre de commerce et d’industrie de Paris (1803-2003). Histoire d’une institution, Paris, Droz, 2003, p. 16-18.

143  Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 4.

144  L. Meignen et M. Quénet, « Aux origines de la chambre de commerce de Paris », op. cit.

145  « Les députés du commerce ne sont point des agents des villes d’où ils ont été tirés. Les Chambres de commerce n’ont sur eux ni inspection, ni juridiction [...]. Ils sont appelés par le Roi à la suite du conseil, pour lui fournir et à ses ministres dans les affaires du commerce, les éclaircissements et les secours dont ils ont besoin », cité par E. Lelong dans son « Introduction » à P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xxiii.

146  « Indifférent à ce comportement, le commissaire du Roi se souciait peu des velléités lyonnaises et ne céda que très rarement devant les prétentions de la Chambre. Loin d’être désarmé il se contentait de prendre l’avis de quelques négociants, qu’il consultait soit individuellement, soit au cours de petites réunions qu’il présidait lui-même et qui formaient, en fait, des commissions rivales de la Chambre. », Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 11.

147  Le principe électif en soi n’est pas un tabou pour la monarchie : « Le système de l’élection, c’est-à-dire le choix par des électeurs bien définis, n’a jamais été oublié sous l’Ancien Régime », M. Quénet, Histoire des institutions judiciaires, op. cit., p. 152.

148  Séance du 7 janvier 1717, Arch. nat., F12 62, fº 13.

149  Séance du 7 janvier 1717, Arch. nat., F12 62, fº 14.

150  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 34.

151  Y. Durand, « Négociants et financiers en France au xviiie siècle », op. cit., p. 103.

152  Cette procédure est conforme aux dispositions des arrêts fondateurs. Celui instituant la chambre de commerce de Bayonne contient un article 18 prévoyant expressément ce cas de figure : « Si le Président, et les Directeurs de ladite Chambre se trouvoient de sentimens oposés sur les matières de commerce qui y seront agitées, les opinions diférentes seront écrites sur le registre, avec les noms de ceux qui auront esté de chaque opinion » (séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 38). Ces précisions manifestent bien que l’intérêt présenté par la chambre de commerce, pour l’État royal, provient de sa capacité à relayer l’information et l’expertise plutôt que d’une propriété politique ou judiciaire.

153  Séance du 31 mai 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 79-80.

154  Alan Forrest, « Le négoce du Sud-Ouest aquitain et la Révolution française », in Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Franco Angiolini et Daniel Roche (dir.), Paris, EHESS Éditions, 1995, p. 133.

155  R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 110.

156  Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 17.

157  A. Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV, op. cit., p. 295.

158Ibid., p. 300.

159  Maurice Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, SEDES, 1972, p. 137-138.

160  Xavier Linant de Bellefonds, Les techniciens anglais dans l’industrie française au xviiie siècle, thèse de droit, université Paris II Panthéon-Assas, 1971, p. 13.

161  Cette notion de subsidiarité paraît jouer dans les rapports entre Conseil et Intendance, puisque les commissaires n’hésitent pas à demander à l’intendant de rendre une ordonnance, en précisant le cas échéant que si elle venait à être attaquée en justice, ils feraient donner un arrêt du Conseil confirmatif de l’ordonnance. Cette instruction préventive adressée à l’intendant vise autant à l’assurer d’un soutien qu’à dissuader par avance les contestations, mais permet également de maintenir une forme organisationnelle de type pyramidale et d’éviter l’hypertrophie du centre institutionnel : « et si ces marchands vouloient sur le prétexte de leurs statuts se pourvoir contre l’ordonnance, il sera donné un arrêt au conseil qui la confirmera » (séance du 7 janvier 1751, Arch. nat., F12 98, p. 7).

162  Jacqueline-Lucienne Lafon affirme, à raison, que l’intendant constitue l’interlocuteur privilégié du Conseil et des députés du commerce : « Agent d’information, il est aussi agent d’exécution des décisions prises par le bureau », Les députés du Commerce et l’Ordonnance…, op. cit., p. 8.

163  Comme dans cette affaire de 1786 où les commissaires refusent l’établissement d’une perception de 20 sols sur chaque sentence de la juridiction consulaire à Limoges : « Délibéré que M. le Raporteur écrira à M. l’intendant que le conseil ne peut adopter son avis, qu’indépendament de son éloignement pour une augmentation de frais dans une jurisdiction qu’il seroit à souhaiter qu’on put rendre absolument gratuite » (séance du 11 janvier 1787, Arch. nat., F12 106, p. 597-598). Il ne peut guère ici y avoir d’équivoque quant à la représentation du conseil d’État par le rapporteur, puisque le mot « conseil » est utilisé, alors qu’à cette date il n’existe plus qu’un « Bureau » du commerce.

164  « Le représentant du roi dans la province pouvait tout enjoindre et tout régler », Cédric Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV. Les pratiques de l’intendant dans les provinces du Nord (1726-1754), Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 2005, p. 127.

165  La formulation dans les procès-verbaux, au moins, respecte la voie hiérarchique formelle : « il est nécessaire que M. le Controlleur général mande à M. Chauvelin intendant en Picardie de prendre la peine de fairer savoir à ces administrateurs [du bureau des pauvres d’Abbeville] qu’il faut qu’ils [...] » (séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 41). Dans cet exemple, il ne s’agit d’ailleurs que de faire connaître aux requérants comment ils doivent former leur contre-proposition pour qu’elle soit acceptable, et non de leur donner un ordre proprement dit.

166  « [...] soit en Proposant d’avoir les avis des intendants et commissaires départis dans les Provinces, et en ce cas celuy des sieurs intendants du Commerce qui sera chargé de ces Requestes, Placets, mémoires, lettres, ou avis en rendra compte au Controlleur général des finances, ou au Secrétaire d’État suivant la nature de l’affaire, afin qu’ils puissent en écrire aux Intendans des Provinces, et leur mander plus particulièrement ce qu’ils désireront » (Arch. nat., F12 54).

167  Ainsi, la polysynodie instaurée le 15 septembre 1715 comprend un Conseil de commerce. À partir de cette date, la règle est que la correspondance administrative ne passe plus par les secrétaires d’État, mais soit remise directement au président du conseil concerné. Voir Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 444.

168  Philippe Payen fournit un exemple pertinent pour notre étude. Le 3 avril 1778, le lieutenant du bailliage royal de Versailles prie Vilevault, intendant du commerce, de demander au procureur général l’homologation d’une ordonnance de police sur la fabrication des clefs et des serrures. Philippe Payen infère l’intervention effective de Vilevault de la saisine du Bureau du commerce, consignée sous la forme suivante : « Si on approuve au Bureau du commerce, que M. le Procureur général fasse rendre cet arrêt », La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris…, op. cit., p. 42-43.

169  « Par une lettre que M. Bignon intendant de Picardie a écrite à Monsieur de Chamillart [le contrôleur général à cette date] le 15 dudit pnt mois de décembre il donnt avis que [...] » (séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10).

170  Quoique la brigue et l’intrigue y portent parfois des sujets peu dignes de confiance. D’Argenson, dans son Journal, en avril 1737, évoque ainsi le cas de M. de Balosre : « La cause de sa révocation est une friponnerie insigne & un faux qui mériterait qu’on en fit exemple », René-Louis de Voyer, marquis d’Argenson, La France au milieu du xviiie siècle (1747-1757) : d’après le “Journal” du Mis d’Argenson. Extraits publiés avec notice bibliographique par Armand Brette et précédés d’une introduction par Edme Champion, Armand Colin, Paris, 1898, p. 199-200. Référence citée plus loin Argenson, Journal du Mis d’Argenson.

171  A. Lebigre, « Colbert et les commissaires du Roi… », op. cit., p. 133-134.

172  « […] il a été délibéré dans la séance du 10 Xbre dernier de savoir de M. L’intendant de Rouen qu’elles sont les facultés de ce Particulier, soit du coté de la fortune, soit du coté de la capacité dans le genre de travail qu’il propose d’entreprendre. Et que M. L’intendant rend sur l’un et l’autre point un témoignage avantageux de ce Négociant » (séance du jeudi 3 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 76).

173  Le fait était courant. Voir P. Jaubert, « Intendants de Guyenne et parlement de Bordeaux pendant la deuxième moitié du xviiie siècle… », op. cit., p. 529. « Cette situation s’explique aisément par l’insuffisance des moyens de contrainte dont disposait le commissaire départi, tout l’appareil répressif reposant en priorité sur les administrateurs locaux et, exceptionnellement, sur la maréchaussée en cas de résistance des gens de loy », C. Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV…, op. cit., p. 355.

174  Maurice Harel, La manufacture de draps fins Vanrobais à Abbeville aux xviie et xviiie siècles, thèse de droit, université Paris II Panthéon-Assas, 1971, p. 7.

175  Séance du 23 septembre 1756, Arch. nat., F12 101², p. 310.

176  Séance du 5 mars 1789, Arch. nat., F12 107, p. 732.

177  « Sauf l’hypothèse exceptionnelle où le roi lui avait laissé une compétence particulière dans un domaine précis, l’intendant se contentait d’appliquer la réglementation que le conseil édictait et de mettre en œuvre au plan local les techniques élaborées pour intervenir en matière économique », Cédric Glineur à propos de l’intendant dans les provinces du Nord, in « Le vocabulaire juridique des intendants du Nord », op. cit., p. 295.

178  Michel Pasquier, Les Intendants de Province et l’absolutisme royal, Paris, 1955, p. 4.

179  Michel Antoine, « Colbert et la révolution de 1661 », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousnier (dir.), op. cit., p. 107.

180  « La royauté était absolue mais le gouvernement n’était pas centralisé », Lavisse, t. VI, p. 406.

181  « L’analyse du contrôle exercé par le Conseil du roi permet d’apporter des vues nouvelles sur l’exercice du pouvoir judiciaire par les intendants. Contrairement aux affirmations des Parlementaires et de Tocqueville, les actes des commissaires départis sont étroitement contrôlés par le conseil », Sébastien Évrard, L’intendant juge en Bourgogne au xviiie siècle, thèse de droit, université Paris II Panthéon-Assas, 1999, p. 49.

182  « […] L’intendant fait corps maintenant, totalement, avec la Province. Il ne lui est plus aussi étranger, car son séjour dans une même Intendance, est beaucoup plus long. Sous Colbert, la moyenne de la durée de ses fonctions était d’un peu moins de trois ans. En 1788, elle est de 7 ans, 7 mois : deux intendants sont en charge depuis plus de vingt ans […]. Le jeune intendant a même connu sa Province avant d’entrer en fonction, car bien souvent, il va succéder à son père ou à un parent », M. Pasquier, Les Intendants de province et l’absolutisme…, op. cit., p. 240.

183  Surtout lorsqu’il les connaît bien, dès lors que ce sont des personnalités importantes de sa juridiction. Ainsi, dans cette affaire traitée le 12 septembre 1765, le procès-verbal montre que l’intendant prend la peine de se livrer à des précautions d’ordre diplomatique afin de ménager les susceptibilités, quitte à ce que cela ne soit que paroles de façade. En l’espèce, dans ce dossier de concession de mines, le seigneur local se fâche de ce que son « vassal et censitaire » ait été autorisé à poursuivre ses filons jusque sous ses propres terrains. L’intendant croit bon, sans doute pour la forme, de faire allégeance aux résidus des titres de propriété féodale. Pourtant, « le fief n’est plus, aux xviie et xviiie siècles, qu’une propriété décorative à charge de foi et d’hommage », Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit…, op. cit., p. 644. L’intendant, dans la foulée, émet donc une objection dirimante à l’encontre du seigneur : « il est certain ajoute M. L’intendant qu’il est désagréable et dur pour le Seigneur de se voir ainsy compromis avec son Vassal et censitaire, que rien ne répugne tant à la dignité du fief dominant et ne semble plus l’alterer que ce pouvoir du vassal de faire la loy au seigneur, et de pénétrer en suivant ses travausx sous ses Domaines, et sous son propre château, cependant des qu’il décidé que les Mines de charbon appartiennent au Roy, Sa Majesté a pû en donnant à la Dame De Gohin, la permission d’exploiter celles qui sont dans son terrain, lui permettre d’en suivre les veines sous les terreins voisins » (Arch. nat., F12 105²).

184  Séance du 17 juin 1751, Arch. nat., F12 98, p. 256.

185  Ce type de constat se retrouve chez certaines autorités coloniales.

186  C. Brossault, Les Intendants de Franche-Comté…, op. cit., p. 47.

187  A. Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV…, op. cit., p. 303.

188  Par exemple, lors de la séance du 17 septembre 1722, le Bureau du commerce charge le commissaire départi en la généralité de Caen de procéder à une expérience destinée à déterminer la quantité de sel nécessaire à la salaison du beurre – donnée intéressante d’un point de vue fiscal plus que gastronomique. « [les commissaires] ont d’un sentiment unanime arresté qu’il devoit estre rendu un arrest qui ordonne par M. Guinet commissaire départi en la Généralité de Caën il sera nommé, et préposé des personnes capables, et désintéressées au Bourg d’Issigny pour en présence de deux Marchands facteurs saleurs dudit Bourg, et d’un commis du fermier, ou eux düement apellés estre procédé à l’expérience, et vérification de la quantité de sel nécessaire pour la salaison de chaque cent pezant de beurre » (Arch. nat., F12 69-70).

189  « Les intendants, commissaires révocables vont avoir tendance à devenir héréditaires. Mais il est un point qui marque encore davantage l’autonomie de l’intendant par rapport au gouvernement : c’est celui de la révocation. Louis XIV avait usé largement de cette faculté pour maintenir l’intendant sous son pouvoir. Louis XV n’en fit pour ainsi dire pas usage », M. Pasquier, Les Intendants de province et l’absolutisme…, op. cit., p. 125.

190  Par exemple, lors de la séance du 20 janvier 1752 (Arch. nat., F12 99). Dans les faits, tissiers et tisserands étaient autorisés depuis 1737 à fabriquer et à vendre certaines étoffes à destination du « menu peuple », mais sous réserve qu’ils mettent une « lizière rouge » et le nom et la ville de l’ouvrier. Un fripier a été surpris avec une grande quantité d’étoffes non marquées. L’intendant l’a condamné à une saisie et à une amende modique sur une seule des pièces, et l’a acquitté des autres sanctions encourues sous réserve que le fripier transfère sa camelote à l’étranger. Les commissaires tiennent à rappeler l’intendant à l’ordre, puisque, en vertu des règlements, il aurait dû d’abord prononcer la saisie et l’amende, quitte à lui en faire grâce ensuite, et que, surtout, il ne peut pas autoriser le fripier à exporter des pièces qui n’ont pas été évaluées, pour ne pas entacher le crédit et la réputation des fabriquants du royaume. Deux irrégularités figurent donc au débit de l’intendant.

191  Séance du 22 avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 169.

192  On est donc loin, au moins pour le commerce et l’industrie, de l’analyse de M. Pasquier selon qui « [c]e que l’intendant a gagné en indépendance, le Roi l’a perdu en autorité, et ce n’est pas à une époque où il est tant sollicité par sa province que l’intendant va pouvoir resserrer ses liens avec le Roi, son conseil, ses ministres », Les Intendants de province et l’absolutisme…, op. cit. Bien au contraire, quoique l’étude des politiques économiques de la royauté antérieures au xviiie siècle ne figure pas dans notre programme, on peut supposer avec une assez grande vraisemblance que jamais en cette matière les intendants n’ont été aussi liés au pouvoir central qu’au xviiie siècle.

193  « Car s’ils peuvent prendre de leur propre mouvement des ordonnances dans les affaires de portée limitée, pour tout acte important ils n’agissent qu’autorisés par un arrêt du conseil ou quelque acte ministériel. Même si Paris se range volontiers à leurs raisons, l’extension de la bureaucratie centrale tend à cantonner la liberté de leur action », Fr. Burdeau, Histoire de l’administration française du 18e au 20e siècle, op. cit., p. 30.

194  P. Logié, Les institutions du commerce à Amiens au xviiie siècle…, op. cit., p. 78. C’est à l’occasion d’une de ces réunions que l’on réitérait parfois la requête de création d’une chambre de commerce.

195  C’est le cas, entre autres exemples, lors de la séance du 17 janvier 1726 (Arch. nat., F12 73, p. 46). M. de la Tour des Galloys, intendant du Poitou, se voit demander par écrit quels motifs ont présidé à son ordonnance du 28 mai 1725. En l’espèce, les commissaires supputent qu’il l’a rendue en application de l’arrêt du 25 janvier 1688, mais n’arrivent pas à déterminer pourquoi il en a excédé les dispositions relatives à la visite des laines des pays étrangers. Au minimum, les commissaires estiment que sa décision est mal fondée en droit, mais ne rejettent pas l’hypothèse de circonstances explicatives.

196  Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 36.

197  Pourtant, l’arrêt dispose que la chambre est pourvue d’un président et de quatre directeurs.

198  Le procédé paraît commun, et pas seulement dans le domaine économique : « L’intendant intervenait à tous les stades de la confection des arrêts. Il en avait d’abord l’initiative, ce qui paraît logique dans le sens où il connaissait le mieux les besoins de sa province. Il préparait ensuite les textes. [...] Le nombre des projets ainsi envoyés à Versailles est incalculable », C. Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV…, op. cit., p. 123. Anne-Sophie Condette-Marcant relève, quant aux travaux publics, que le subdélégué rédige des projets d’arrêts, « purement et simplement entérinés », Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens au xviiie siècle, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001, p. 176.

199  La séance du 13 janvier 1735 fournit un exemple parmi d’autres. L’intendant avait rendu en premier lieu une ordonnance, le 10 juin 1734, qui pour des raisons pratiques n’avait pas connu d’exécution. Il prend donc l’initiative de proposer un projet d’arrêt : « Et après avoir vu l’avis de M. l’intendant par lequel après avoir proposé la réduction de la largeur des tiretaines et droguets croisés à demie aune un seize, ainsi qu’il est porté par le projet d’arrêt par luy envoié », les commissaires décident qu’il y a effectivement lieu de rendre un arrêt dans ce sens (Arch. nat., F12 82).

200  C. Glineur, « Le vocabulaire juridique des intendants du Nord », op. cit., p. 191.

201  Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 98.

202  Voir, pour le Moyen Âge, D. Connes, Le droit des marchés au Moyen âge…, op. cit., p. 16-17 : « les foires abritent des distractions, des spectacles, qui, en servant d’appât à une foule de curieux et d’oisifs, augmentent le nombre des acheteurs. […] Elle est […] le lieu de toutes les tentations, de tous les excès, mais aussi l’endroit où tout peut arriver. En revanche, le marché n’est que le reflet de la vie quasi-quotidienne, courante. Il se différencie nettement de la foire par son aspect très local ».

203  Séance du 11 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 30.

204  Lequel ne reste pas en prison très longtemps : « Que M. l’intendant marque qu’il a fait constituer prizonnier ce fabriquant, pour le faire servir d’exemple, mais qu’après y avoir été détenu quelque tems, il l’a relaché sur les représentations qui luy ont été faite que ce particulier était pauvre et chargé de 4 enfans qui se trouveroient réduits à une extrême mizère, si sa détention duroit plus longtemps » (séance du 18 mai 1741, Arch. nat., F12 88, p. 154).

205  Arch. nat., F12 99, p. 46-47.

206  Fr. Burdeau, Histoire de l’administration française…, op. cit., p. 31.

207  Un arrêt du conseil du 13 février 1714 disposera que les intendants peuvent nommer des préposés afin de dresser des procès-verbaux concernant l’usage et le port de toiles peintes. Voir Sophie Delbrel, « Prohibition et liberté dans le commerce des toiles peintes : l’exemple de la généralité de Bordeaux au xviiie siècle », Revue historique de droit français et étranger, nº 4, décembre 2008, p. 543.

208  Séance du vendredi 21 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 16.

209  « Lorsque la situation s’est dégradée, et quand il est possible de parler de conflit entre les différents intendants et le Parlement, ces conflits en schématisant ont pu se situer sur deux plans : celui de la concurrence administrative d’abord, puis celui de la confrontation judiciaire », P. Jaubert, « Intendants de Guyenne et parlement de Bordeaux pendant la deuxième moitié du xviiie siècle… », op. cit., p. 525.

210  L’existence d’une concurrence interjuridictionnelle et ses rapports avec l’activité économique constituent encore un objet en droit positif. Voir par exemple Klaus Heine, « Interjurisdictional competition and the allocation of constitutional rights: A research note », in International Review of Law and Economics, vol. 26, Issue 1, mars 2006, p. 33-41. L’auteur rappelle bien que les justiciables peuvent « voter avec leurs pieds » (vote with their feet) en préférant une juridiction à une autre. Cette logique débouche même sur un « marché mondialisé du droit », avec des préoccupations quant à l’attractivité du droit positif français. Voir Antoine Mazeaud, « “Faillite” et droit du travail », in Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, p. 562.

211  Jean Égret, dans son étude, qui commence en 1756, affirme pourtant que les conflits entre l’intendant et le parlement de Grenoble sont mineurs : « En somme, des querelles de juridiction mettent parfois aux prises le commissaire départi et le Parlement de Grenoble, mais nous n’avons trouvé, pour cette période, aucune trace de critiques portées auprès du roi par cette cour, contre l’administration même de l’intendant. », Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du xviiie siècle, I. L’opposition parlementaire (1756-1775), Roanne, Horvath, p. 10-11.

212  Séance du 15 novembre 1748, Arch. nat., F12 95, p. 751.

213  Séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 76.

214  Ce qui était un principe statutaire pour les juridictions consulaires, malgré une pratique de représentation. Voir R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 147.

215  R. Szramkiewicz estime que les affaires commerciales étaient particulièrement rentables pour les parlements, ibid., p. 138. Au xviiie siècle, les évocations et la justice des intendants entraînent une décrue des épices, « Épices », in Agnès Babot, Boucaud-Maître et Philippe Delaigue, Dictionnaire d’histoire du droit et des institutions publiques, Paris, Ellipses, 2007, p. 243. Au xviiie siècle, les magistrats du parlement de Metz fournissent des chiffres relatifs aux épices, destinés à prouver le manque à gagner résultant des réductions du ressort du parlement. On parle dans ce cas de ressort géographique, mais la dépossession opérée à Grenoble équivaut à une telle réduction, Fl. Roemer, Les gens du roi près le parlement de Metz…, op. cit., p. 85.

216  « [...] les Gens à qui l’on confioit ce pouvoir [les conseils de police], étant d’un état médiocre, sans éducation, et peu délicats sur les sentiments, on pouvoit par ces raisons suspecter leurs jugements ; [...] faire dépendre les ouvriers de juges de l’espèce de ceux dont est question, ce seroit s’exposer à les voir déserter et à porter leur industrie à l’étranger » (séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 75).

217  Ce n’est qu’au xive siècle que la maxime « nul ne plaide par procureur » perd son caractère absolu au civil. La comparution en personne était alors souvent impérative. Voir Stéphane Pillet, Les incidents de procédure d’après la jurisprudence du Parlement (xiiie-xive siècles), thèse, université Paris II Panthéon-Assas, 2005, p. 413.

218  Séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 77.

219  « [...] le Reglement proposé par le Parlement pour réduire les procédures sur la matière en question, ne prouvoit que trop, qu’il en resteroit encore » (séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 78).

220  Ce compromis consiste à donner des lettres patentes conformes au règlement de 1732, une fois ôtés les articles contestés, et d’écrire au procureur général du parlement de Grenoble pour qu’il envoie un projet de règlement relatif aux délais et aux frais de procédure « en matière de manufactures et de commerce » (séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 79).

221  Une des particularités du régime actuel de la liberté de la concurrence tient d’ailleurs à ce que la plupart des sanctions sont des sanctions administratives, décidées par une autorité administrative indépendante. Voir Yves Gaudemet, « Droit de la concurrence : une autre introduction », in Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, p. 402-404.

222  Vida Azimi, Un modèle administratif de l’Ancien Régime. Les commis de la ferme générale et de la régie générale des aides, Paris, CNRS Éditions, 1987, p. 3.

223  Yves Durand, Les fermiers généraux au xviiie siècle, Paris, PUF, 1971, p. 45.

224  V. Azimi, Un modèle administratif de l’Ancien Régime…, op. cit., p. 4 ; G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 213.

225  Natacha Coquery, L’espace du pouvoir, de la demeure privée à l’édifice public, Paris, Seli Arslan, 2000, p. 60-61.

226  François Monnier considère comme « symptomatique » le fait qu’« Yves Durand – qui ne peut pas être tenu pour un zélote de la “Nouvelle Histoire” – ne s’est jamais intéressé au mécanisme des fermes, malgré ses beaux travaux consacrés aux fermiers généraux au xviiie siècle », « Conclusions générales », in L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Fr. Monnier (dir.), op. cit., p. 385.

227  A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 499. Mémoire de Monsieur Le Pelletier, député de la ville de Paris, sur l’état du commerce en général, remis au Conseil de commerce le 8 avril 1701.

228  En réalité, la proportion est sans doute inférieure sur l’ensemble du siècle. Schaeper a en effet limité son étude à la période 1700-1715. Il précise qu’un comptage exact est difficile, car, dans le résumé des ordres du jour figurant au début ou à la fin des registres annuels, ces litiges impliquant la Ferme générale sont souvent englobés dans des dossiers plus vastes. Voir Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 208.

229Toujours selon Th. Schaeper, ibid., les commissaires se décident en faveur des fermiers généraux dans 60 % des cas.

230  Séance du 29 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 59.

231  Lors de la séance du 12 août 1701 (Arch. nat., F12 51/1, fº 62). Le député de Nantes présente une requête « sous le nom des marchands fréquentans la rivière de Loire », qui récapitule les griefs envers les fermiers.

232  Il s’agit d’une demande tendant à décharger les huiles du Levant du droit de 20 %.

233  Séance du vendredi 17 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 8.

234  Cette nécessaire aliénation de l’intérêt fiscal attire l’attention dès 1699. Pontchartrain père fait valoir qu’« il seroit à souhaiter que, de même que le fermier est sous la protection du contrôleur général contre le marchand, celui-ci pût avoir de son côté un appui contre le fermier », Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 466.

235  David K. Smith généralise ce principe : « government officials may pursue certain policies through ‘private organization’ because such policies carry too many political liabilities if conducted through ‘official channels’ » c’est-à-dire : « Structuring Politics in Early Eighteenth-Century France… », « les membres du gouvernement étaient susceptibles de mettre en œuvre certaines politiques par le biais d’organisations “privées” car de telles politiques auraient provoqué trop de remous si elles avaient été conduites par l’intermédiaire des canaux “officiels” », op. cit., p. 493, in The Journal of Modern History, no 74.

236  « Si les croupes et les pensions grèvent leurs places, elles rendent aussi les bénéficiaires solidaires de l’existence de la Ferme et des profits des fermiers. Le Roi, lui-même, est ainsi leur confrère », Y. Durand, Les fermiers généraux au xviiie siècle, op. cit., p. 95.

237  « [...] en se déchargeant d’une perception odieuse au peuple, elle [la royauté] pensait préserver sa popularité tout en bénéficiant d’avantages techniques indéniables », Ph. Sueur, Histoire du droit public français…, op. cit., p. 380.

238  Alors qu’Ekelund et Tollison interprètent la politique des monopoles économiques comme si elle ne pouvait être que source de bénéfices fiscaux : « This rent-seeking competition took the form of a monopolist (the crown) providing cartel enforcement services, with the numerous ‘industries’ throughout France bidding for these services », Robert B. Ekelund et Robert D. Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking Society. Economic Regulation in Historical Perspective, Texas University Press, 1981, p. 87. La perception de ces auteurs de l’État royal comme fournisseur de « cartel enforcement services » est intéressante, mais, si l’on raisonne selon une optique d’offre et de demande entre opérateurs privés et État royal, force est d’admettre à la lecture des procès-verbaux qu’ils semblent sous-estimer largement la position de force des opérateurs privés. C’est bien l’État royal qui est demandeur d’opérateurs économiques et les opérateurs économiques qui exigent des rentes commerciales. Il ne s’agit pas d’une pure logique fiscale, à la manière des offices.

239  « Mémoire sur le fait général du commerce » d’Anisson, député de Lyon, remis au conseil le 4 mars 1701, retranscrit in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 479.

240  « [...] l’article qui acorde aux Employés des fermes le tiers de l’amende, et de la confiscation, peut donner lieu à ces Employés de faire de trop fréquentes visites et peut être avec trop de rigidité » (séance du jeudi 24 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 158).

241  Séance du 17 juin 1751, Arch. nat., F12 98, p. 254.

242  Exemple le 18 janvier 1747, relativement aux eaux-de-vie transitant par Calais. « M. les fermiers généraux [...] ont avancé que ces droits étaient dûs que c’est par grace qu’en 1730 on a délibéré qu’ils ne seroient pas perçus et qu’ils seroient en droit de demander une indemnité si on ne les établissoient » (Arch. nat., F12 94, p. 32).

243  Séance du vendredi 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.

244  Jean Égret, La pré-révolution française. 1787-1788, Paris, PUF, 1962, p. 31.

245  Lors de l’Assemblée des notables de 1787, Calonne réactive le vieux projet de suppression des douanes intérieures et d’établissement d’un tarif uniforme aux frontières : le « reculement des barrières ».

246Arch. nat., F12 73, p. 474.

247V. Azimi, op. cit., p. 4.

248  Créé par une délibération de la compagnie du 21 février 1768. Voir Jean-Pierre Gutton, Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, vol. 1, Paris, Comité d’histoire de la sécurité sociale, 1994, p. 79.

249  « Pour assurer la perception des impôts, l’État déléguait ses pouvoirs coercitifs à la Ferme générale », Eugene N. White, « L’efficacité de l’affermage de l’impôt : la ferme générale au xviiie siècle », in L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Actes du colloque de Bercy (22 et 23 février 1996), François Monnier (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, p. 110.

250  Il ajoute que les « employés sont des insolents et des fripons que l’on prend sur le fait volant la ferme ou la négligeant absolument : il y en a une quantité prodigieuse à qui l’on donne des appointements en pensions sèches pour s’en défaire », Argenson, Journal du Mis d’Argenson, op. cit., p. 203.

251  E.N. White, « L’efficacité de l’affermage de l’impôt… », op. cit., p. 111.

252  « Un bail à loyer trop faible, par exemple, est consenti en 1726 aux fermiers des gabelles et d’autres impôts indirects », Emmanuel Leroy-Ladurie, L’Ancien Régime, vol. 2, Paris, Hachette (« Littératures »), 1991, p. 113.

253  Le bail durait cinq ans et le preneur n’était qu’un homme de paille, masquant une société en commandite par actions composée de soixante associés, eux-mêmes liés à d’autres personnes par des conventions de croupier, G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 213.

254  En tout cas, ils étaient susceptibles d’y tirer un intérêt à agir pour une demande en indemnisation. Voir le Dictionnaire de droit et de pratique de Cl.-J. de Ferrière : « INDEMNITE D’UN FERMIER, OU SOUSFERMIER DU DOMAINE, est la diminution qu’il demande pour cause de non-joüissance, sur le prix de leurs baux. Cette demande ne peut être faite qu’au conseil d’État, & tous autres Juges n’en peuvent connoître comme nous avons dit, lettre F. en parlant des Fermes du Roi » (p. 19).

255  Séance du jeudi 17 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 93.

256  Guillaume Daudin, Commerce et prospérité, la France au xviiie siècle, Paris, PUPS, 2005, p. 198.

257  Séance du vendredi 19 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 64.

258  Cependant, le débat continue devant le Conseil de commerce. Lors de la séance du 15 septembre 1701, les députés répondent à ce risque en affirmant que « si elles sont accordées [ces modérations] elles produiront une augmentation de droits de sortie de nos fabriques et manufactures qui dédommageront suffisamment Mrs. les fermiers de ces diminutions » (Arch. nat., F12 51/1, fº 73).

259  E. N. White, « L’efficacité de l’affermage de l’impôt… », op. cit., p. 115.

260  Au rang desquels, au titre de croupier, le roi : « En 1776, la publication de la liste des croupes et pensions du bail David scandalisa l’opinion publique qui découvrit alors que le Roi, Madame de Pompadour et Madame du Barry avaient été des croupiers », ibid., p. 108.

261  D’autant plus qu’il s’avère malaisé de leur trouver des remplaçants : « Il n’y avait pratiquement aucun concurrent pour se lancer dans l’exploitation de ce monopole. […] Comme l’a souligné Adam Smith, accéder à l’exploitation de la perception d’impôts était difficile car l’investissement nécessaire était énorme et qu’il était quasiment impossible d’acquérir les compétences requises à l’extérieur de la compagnie établie », ibid., p. 115.

262  « Au sein de chacune des assemblées, les fermiers de correspondance sont ceux qui exercent la plus grande influence car ils gèrent les affaires de l’assemblée et la correspondance avec les bureaux des provinces. À la différence des autres fermiers généraux, qui sont des investisseurs relativement passifs, les fermiers de correspondance dirigent véritablement l’exploitation de la Ferme », ibid., p. 106.

263  « L’exploitation de la Ferme générale exige des ressources financières, physiques et humaines considérables », V. Azimi, op. cit., p. 106.

264  Dans un mémoire au roi, Pontchartrain père, en 1699, expose que « la première attention de celui qui en est chargé [le commerce intérieur] doit être de régler à propos et suivant les différentes conjonctures les droits qui sont établis sur chacune de ces marchandises », Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 466.

265  Lors de la séance du 1er février 1709, par exemple, les commissaires refusent de donner la permission à des négociants d’envoyer des bâtiments à La Rochelle avec des équipages hollandais. Ceux-ci entendaient chercher par ce moyen le sel nécessaire à la salaison de leurs pêches. Or, « les fermiers généraux assurent que dans les magazins du Havre et de Dieppe il y a suffisament de sels pour en fournir aux habitans de la Coste de Normandie pour la salaison de leurs pesches » (Arch. nat., F12 55, p. 28).

266  La séance du 15 février 1709 voit ainsi une petite opposition entre députés du commerce et fermiers généraux. Il s’agit ici de statuer sur une demande du « nommé Michel Louis Le maire natif de Lille », qui supplie qu’on lui fasse grâce des droits du transport de ses effets de Lille à Paris. Il affirme qu’une telle faveur serait légitime « en considération du malheur qu’il a eu de perdre ses biens par la prise de Lille, sa maison ayant été écrasée par les bombes ». Les fermiers généraux y rechignent, « sur la Présomption, que ces marchandises sont venues à Lille depuis que les Ennemis l’occupent ».

267  Séance du 16 février 1741, Arch. nat., F12 88, p. 51.

268  Jeudi 9 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 44.

269  Le 1er mars 1709, le procès-verbal fait la relation d’une affaire où les commis des fermes s’opposent au départ d’un navire chargé de denrées originaires d’Irlande pour les îles, « sous prétexte que suivant ledit Passeport il doit remporter en Irlande l’Equivalent des marchandises qu’il en a aporté » (Arch. nat., F12 55, p. 34-35).

270  Dans le même dossier du 1er mars 1709, le Conseil ordonne une remise de la lettre du sieur Shiell « à M. de Grandval fermier général pour en parler à Monsieur le Controlleur général ».

271  G. Daudin, Commerce et prospérité, la France…, op. cit., p. 197.

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