Gouverner le commerce au XVIIIe siècle
|Première partie. L’organisation du Conseil de commerce : un système constant à l’échelle du siècle
Chapitre premier. Le Conseil de commerce et son personnel
Texte intégral
1Ce chapitre sera consacré aux membres du Conseil de commerce, qu’il s’agisse de la députation, des représentants des fermiers généraux ou surtout des membres délibérants – les commissaires.
2Il a paru utile toutefois de retracer brièvement les précédents, plus ou moins institutionnalisés, qui ont manifesté une volonté de la monarchie de « gouverner » le commerce. Par la suite, nous avons choisi de décliner sommairement la composition du Conseil de commerce, c’est-à-dire les personnes appelées à y siéger.
I. Les précédentes tentatives dédiées au commerce
- 1 Claude-Joseph Gignoux, in Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 245.
- 2 Article « Conseil de commerce », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély (dir.), Paris, PU (...)
3Claude-Joseph Gignoux affirme que le Conseil de commerce réuni en 1700 devait interpréter la documentation produite par les intendants à la suite d’une enquête en 16971. L’activité du Conseil en 1700-1701 ne laisse pourtant rien apparaître de tel. Selon Christian Huetz de Lemps, Louis XIV cherche à saisir une opportunité, anticipant sur une longue période de paix à partir de Ryswick en 1697 et un accroissement subséquent du commerce2. Le Conseil de commerce survit, quoi qu’il en soit, à la guerre déclenchée en 1701, et semble d’ailleurs tirer une part de légitimité de sa réactivité durant les conflits, lors desquels son travail est démultiplié.
4Le Conseil de commerce n’étant pas totalement une création ex nihilo, nous pensons qu’il est utile de rappeler les tentatives antérieures de « gouvernement du commerce », en commençant par les plus anciennes, avant de s’intéresser au précédent colbertiste.
A. La supervision du commerce, une nécessité pressentie de longue date
- 3 Selon une approche binaire : protéger le commerce du royaume et détruire les autres commerces « au (...)
5Sébastien Vauban, dans son Projet de dixme royale, publié en 1708, adopte une attitude réservée à l’égard du commerce, se cantonnant aux principes du mercantilisme classique3.
6Sur le plan institutionnel, il propose au roi de créer :
- 4 Ibid.
« une Chambre composée de quelques anciens Conseillers d’État, & de deux fois autant de Maîtres de Requêtes, choisis avec tous les Subalternes nécessaires, qui auroient leur correspondances établies dans les Provinces & grandes Villes du Royaume, avec les principaux Négocians & les plus entendus ; même dans les Païs Etrangers autant que besoin seroit, pour veiller & entrer en connoissance de ce qui seroit bon ou mauvais au Commerce, afin d’en rendre compte au Roy ; & proposer ensuite à Sa Majesté ce qui pourroit le maintenir, l’augmenter & l’améliorer4 ».
7Le dispositif proposé ressemble véritablement au Conseil de commerce. Cependant, l’ouvrage est publié en 1708, c’est-à-dire après la création de ce Conseil. Ces extraits ont donc probablement été rédigés sur une période de plusieurs années.
8Vauban a d’ailleurs ajouté une note en marge : « Depuis cecy écrit, il a été établi des Chambres de Commerce dans les grandes Villes du Royaume qui en font le plus, & une chambre Royale à Paris, où il y a un député de chacune de ces Villes ». De toute évidence, la chambre royale citée par Vauban se réfère au Conseil de commerce de 1700. Pour Vauban, ce réseau de chambres, qu’il considère comme relativement indistinctes, doit donner son avis sur chaque modification relative aux manufactures ou au commerce.
9L’institution créée en 1700 n’est d’ailleurs pas inconnue de Vauban, puisqu’il continue et ajoute que « c’est à ce conseil bien instruit du mérite & de l’importance du Commerce » qu’il faut confier le dossier de l’imposition des marchands et des négociants.
- 5 « Extrait du Registre du Con.el d’Estat. Le Roy aiant connu dans tous les temps de quelle importan (...)
10Cette recommandation de Vauban prouve que l’idée d’une institution dédiée au commerce est dans l’air du temps. L’arrêt fondateur du 29 juin 1700, d’ailleurs, fait publicité de la volonté royale, en rappelant qu’elle existe de longue date. Cette volonté, selon le préambule de l’arrêt, serait immémoriale. Louis XIV insiste sur le fait qu’il n’a pas été inactif et qu’il a pris diverses mesures dans ce domaine, mais que les guerres incessantes ont retardé l’accomplissement de cette tâche5.
- 6 « Le pouvoir royal intervient fréquemment, et de plus en plus, dans l’organisation corporative. Lo (...)
- 7 Augustin Thierry, Essai sur l’histoire du tiers état, Paris, 1856, in-8°, p. 66 ; Hutteau d’Origny (...)
11Eugène Lelong, auteur d’une limpide introduction à l’Inventaire analytique des procès-verbaux du Conseil de commerce, évoque la convocation par Louis XI6 des négociants de la ville de Tours « pour aviser avec eux aux moyens d’étendre et faire prospérer le commerce7 », dans une lettre adressée aux Lyonnais le 28 septembre 1470.
- 8 B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 6.
12Ce faisant, Eugène Lelong affirme qu’il s’agit d’un fait isolé, dans lequel il ne faut voir que l’expression circonstancielle d’une volonté. Wybo abonde dans ce sens, en écrivant qu’il est « certain que cette assemblée n’a eu qu’un caractère temporaire » et en ajoutant qu’une fois « le consilium fourni, les négociants s’en sont retournés et il n’a subsisté aucun organe permanent8 ». Cela signifierait que la monarchie avait déjà au xve siècle conscience de l’intérêt afférent à la chose commerciale.
- 9 Souveraineté foncière, d’une certaine manière, avec entre autres les arrêts du Conseil du roi du 1 (...)
- 10 Mémoires pour l’instruction du dauphin, cités par F. Cosandey et R. Descimon : « Les deniers qui s (...)
- 11 Cité dans Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 278.
13La pratique du Conseil de commerce laisse parfois penser, d’ailleurs, que le pouvoir royal se considère comme propriétaire des exploitations économiques. Au minimum, il existe une capillarité entre la souveraineté territoriale9 du roi et les pouvoirs de l’administration sur les activités économiques. Louis XIV lui-même semblait penser que les rois sont propriétaires de tout le numéraire du royaume10. Turgot, en 1776, réfute avec sa rhétorique la conception selon laquelle le droit de travailler serait un droit royal, « que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter11 ». Virtuellement, l’État royal possède l’espace économique.
- 12 Laure Bernardini, DES, 1963.
- 13 Cité dans Loïc Charles, « L’économie politique française et le politique dans la seconde moitié du (...)
- 14 L. Charles, ibid.
14Laure Bernardini12 discerne une causalité supplémentaire à cette absence d’organisation étatique du commerce, consistant en le fait que, jusqu’au xvie siècle, les « conditions de la puissance avaient été étroitement dépendantes de la seule gloire des armes ». Cette interprétation prend tout son sens si l’on veut bien considérer l’état de belligérance économique du xviiie siècle. Il sera constaté, le fait n’a rien d’exceptionnel, que l’économique prolonge le militaire. Vincent de Gournay et son cercle affirment avec force cette idée dans la seconde moitié du xviiie siècle : « La balance du commerce est véritablement celle du pouvoir13. » L’affrontement militaire lui-même ne formerait plus qu’un déterminant d’ordre secondaire14.
- 15 « Le problème de la définition de l’homme de commerce se pose, sans que l’on arrive à une concepti (...)
- 16 Considéré parfois comme le précurseur du mercantilisme et du colbertisme. Voir André Conquet, Si l (...)
- 17 Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, A (...)
- 18 Rôle célébré longtemps après les faits. Un discours prononcé le 3 novembre 1866 à l’audience de re (...)
- 19 J.-Y. Grenier, L’économie d’Ancien Régime…, op. cit., p. 114.
15La première institution royale du commerce dotée d’un semblant de permanence fut l’œuvre d’Henri IV. Les auteurs convergent aussi sur ce point et nous ne voyons pas de raison de les contredire. C’est un « homme de commerce15 », Barthélemy Laffemas16, qui propose des mesures propres à augmenter le commerce et l’industrie du royaume. Sa nomination, en 1602, à la tête du Conseil du commerce marquerait l’accession au pouvoir du mercantilisme manufacturier17. Il faut aussi signaler le rôle de la consultation, voire de la prescription, joué dans l’élaboration de l’ordonnance de 1673 par certains négociants18. Laffemas et Richelieu, dans la généalogie qui mène au Conseil de commerce du xviiie siècle, auraient mis en œuvre un programme dont Colbert serait un simple continuateur, sur une plus longue durée19.
B. Les précédents colbertistes
- 20 Le terme même de « résurrection » a parfois été employé. « Le conseil du Commerce ne devait ressus (...)
- 21 « Michel Chamillart », in Les ministres de la Guerre. 1570-1792, Thierry Sarmant (dir.), Paris, Be (...)
- 22 Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs génér (...)
- 23 B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 9.
- 24 Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 8.
- 25 Qui cherche à créer une « Commission perpétuelle du Commerce », G. de Gislain, Histoire du droit d (...)
- 26 « Colbert se jugeait sans doute suffisamment renseigné. Une dernière fois le conseil est mentionné (...)
- 27 Une sorte de « groupe de pression », des « affairistes », « personnages douteux de la clientèle mi (...)
16Le Conseil de commerce du xviiie siècle est issu des œuvres intellectuelles de Colbert. Cette présomption de paternité prend un caractère irréfragable si l’on considère sommairement la généalogie institutionnelle. Il en ressort que le Conseil de commerce de 1700 est l’héritier20 d’un Conseil royal de commerce établi par un édit de septembre 1664. De plus, Chamillart, contrôleur général des finances en 1700, est choisi par le roi parmi les anciens serviteurs de Colbert21. Pontchartrain, en 1699, soumet au roi une alternative : confier l’ensemble du commerce au secrétaire d’État de la Marine ou établir « un conseil royal de commerce pareil à celui qu’elle forma il y a environ vingt ans, sous le ministère de feu M. Colbert22 ». Bernard Wybo explique qu’il est difficile de tirer des enseignements sur l’activité de ce Conseil, eu égard au fait qu’aucun registre de procès-verbal des séances ne nous est parvenu23. Claude Aboucaya fait remonter son origine au xiiie siècle et lui attribue un « destin tourmenté24 », ni Henri IV ni Mazarin25 n’ayant pu lui donner une assise durable. Colbert lui-même avait fini par trouver un tel organe superfétatoire26, dès lors qu’il avait recueilli dans ses mains l’ensemble de la direction du commerce intérieur et extérieur. Il faut préciser qu’Ernest Labrousse exprime un scepticisme vigoureux à l’encontre de l’entourage de Colbert27.
- 28 Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 16.
- 29 Cité par Pierre Léon, Économies et sociétés préindustrielles. 1650-1780, 2. Les symptômes d’un mon (...)
- 30 « Conseil de commerce », in Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux xviie et (...)
17Boissonnade rapporte cependant qu’un article de la Gazette de France et une circulaire du 23 août 1664 avaient manifesté le volontarisme royal. Le roi y invitait toutes les autorités et tous les particuliers à seconder le Conseil de commerce28. Colbert, dans son rapport au premier Conseil de commerce, le 3 août 1664, en présence du roi, affirme que la captation de l’argent forme « le seul but du commerce, et le seul moyen d’augmenter la grandeur et la puissance de cet Estat29 ». Le 23 août 1664, la Gazette reprend peu ou prou ces mots pour les placer dans la bouche du roi, décidé en outre à « prendre sur le peu de temps qu’elle donne à ses divertissements quatre heures tous les quinze jours pour tenir un Conseil de commerce30 ».
- 31 Nicole Ferrier, « Colbert et l’opinion de son temps », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mous (...)
- 32 Contre-exemple dans une affaire délibérée le 9 février 1730, où l’intendant local évoque Colbert : (...)
- 33 « […] que par rapport à ce que feü M. Colbert avait en vüe de faire établir ladite manufacture de (...)
18Pour autant, le Conseil de commerce ne revendique pas ouvertement son ascendance intellectuelle. De fait, si Louis XIV est toujours vivant à l’époque de sa création, Colbert est décédé depuis quelque temps déjà et on peut soupçonner une certaine défiance à son encontre31. D’ailleurs, les procès-verbaux ne contiennent quasiment jamais le nom de Colbert32, sauf quand il s’agit de poursuivre un projet précis dont il avait été le maître d’œuvre. Ainsi, lors de la séance du 4 janvier 1725, les commissaires refusent d’accorder une exemption de la taille aux ouvriers d’une manufacture d’Abbeville33, en reprenant les considérations de l’époque pour expliquer les dispositions existantes.
- 34 « Outre son œuvre financière, sa politique économique et administrative a suscité maintes réaction (...)
- 35 Jean de La Fontaine, au moment où la santé de Le Tellier paraît chancelante, avait écrit les vers (...)
19Le dirigisme même dont procéderait le Conseil de commerce ne connaît pas forcément la faveur34 et cette institution nouvelle souhaite peut-être se placer sous un patronage moins connoté. Les discours de l’affliction officielle à la mort de Colbert en 1683 témoignèrent d’une retenue peu ordinaire. Le poète Jean de la Fontaine, ennemi juré de Colbert, se permet quelques vers équivoques35. Les rimes anonymes et populaires s’embarrassent moins des exigences du deuil officiel (« Prions Dieu, pour sa récompense, Qu’après avoir pillé Paris Et les quatre coins de la France, Il ne pille le Paradis »). L’ambassadeur vénitien Foscarini relate ainsi cet épisode :
- 36 Cité par N. Ferrier, « Colbert et l’opinion de son temps », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. (...)
« Ainsi […] mourut Colbert, […] haï des peuples qu’il ruina, odieux aux grands dont il provoqua la haine en fortifiant l’autorité du roi, mal venu des étrangers dont il gêna ou détruisit le commerce, et devenu à charge au roi lui-même, pour le service duquel il avait aveuglément méprisé les reproches des hommes et négligé la pensée du ciel36. »
- 37 Ch.-É. de Bavière, Lettres de la princesse Palatine, op. cit., p. 93-94.
20La princesse Palatine, dans une lettre du 29 septembre 168337, raconte une série d’anecdotes, dont celle-ci : les camarades d’un porteur d’eau lui demandant pourquoi ils devraient porter le deuil pour Colbert, ce dernier leur répond : « Parce que nous luy devons tous de la reconnaissance de n’avoir point mis des impos sur l’eau que nous portons. » Voilà des épitaphes proprement lapidaires qui donnent un relief encore plus curieux à la gloire postérieure de l’homme.
- 38 « Si le cardinal l’avait souvent mal conduit [Louis XIV], il lui avoit du moins inspiré de la conf (...)
- 39 Vision irénique mise à mal par Klaus Malettke, « L’image de Colbert. Colbert devant les historiens (...)
- 40 « Au sein du gouvernement, la tension se fait souvent sentir entre le ministre chargé de trouver d (...)
- 41 Steven L. Kaplan, « 1776, ou la naissance d’un nouveau corporatisme », in La France, malade du cor (...)
- 42 Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 351.
21Au xviiie siècle pourtant, Colbert connaît un regain de faveur. Les jugements de la postérité s’équilibrent, et la pression fiscale est souvent mise au débit d’un règne trop belliqueux38. Colbert, en somme, aurait fait gagner au roi l’argent que Louvois lui aurait fait dépenser39. Logiquement, leurs fonctions respectives recoupent des intérêts contradictoires40. L’éloge de Colbert par Jacques Necker41, à la fin du siècle, témoigne de la réputation flatteuse laissée par le père fondateur de l’action publique économique française. Cette « tradition d’admiration42 » perdure longtemps.
- 43 Daniel Dessert, « Colbert contre Colbert », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousnier (dir.) (...)
- 44 « […] the memory of the “illustre Colbert” and his policies remained fresh in the minds of royal a (...)
22Quelle que soit la distance maintenue à l’égard de cette ancienne figure tutélaire du commerce, une certaine fascination pour Colbert transparaît néanmoins43. Elle perce même sous un grand nombre des actes routiniers du Conseil de commerce, tant leurs finalités et leurs procédures empruntent à une vision colbertienne du commerce. Ainsi la politique à l’égard des manufactures, à l’égard des colonies, la gestion de l’octroi des privilèges, etc. dénotent-elles l’existence d’une coutume politico-juridique bien établie. Les commissaires avaient peine à conjurer l’esprit colbertien – et d’ailleurs le cherchaient-ils vraiment44 ? Quoi qu’il en soit, le retournement de situation sera d’autant plus vif à la moitié du siècle.
- 45 Marguerite Boulet-Sautel, « Colbert et la législation », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mo (...)
23Enfin, dans des domaines aussi importants que la réglementation du commerce, les autorités sont tributaires de l’œuvre du maître de Sceaux, en dépit du fait que certaines dispositions de l’ordonnance de 1673 ont déjà été jugées dépassées au moment de leur promulgation45.
- 46 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 261.
- 47 La séance du jeudi 18 avril 1765 en donne un bon aperçu. Le roi fait savoir que les députés doiven (...)
- 48 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 443.
24Cependant, l’originalité colbertienne du Conseil de commerce doit être nuancée. À cette époque, dans un certain nombre de pays européens, les autorités créent des organes consultatifs en matière économique. Schaeper relève cette floraison bureaucratique, tout en concluant à une plus grande audace institutionnelle de la part du royaume de France46. Cette audace se manifeste selon lui par la compétence plus large du Conseil de commerce et par l’importance de la députation du commerce. L’importance de cette députation se fait sentir par son rôle normatif. Les députés possèdent dans l’élaboration de la norme, pour peu qu’ils soient saisis, une prérogative fondamentale : le pouvoir de proposition47. Enfin, d’après François Olivier-Martin, « leur institution à demeure a rendu inutiles les consultations périodiques des marchands des bonnes villes auxquelles la royauté a procédé […] depuis le xive siècle48 ».
- 49 Anette Smedley-Weill, « La gestion du commerce français au xviie siècle », Histoire, économie & so (...)
- 50 C’est le député du commerce de Paris, Le Pelletier, qui rapporte ces faits dans son mémoire sur l’ (...)
25Finalement, en dépit de certaines filiations historiques, le Conseil et le Bureau du commerce constituent une institution profondément originale. Développement de la monarchie administrative naissante, cet organe repose essentiellement sur les commissaires et les députés du commerce. De manière générale, « le pouvoir s’intéresse de plus en plus à la gestion de l’économie du royaume et se donne les moyens d’intervenir plus efficacement49 ». Il importe enfin de signaler que peu de temps avant sa mort, Colbert aurait créé un « comité » relativement informel, où les affaires entre représentants des fermiers généraux et des négociants étaient décidées « sans écritures ni significations50 ». Le Conseil de commerce porte en lui cette mixité indispensable.
II. La composition mixte du Conseil de commerce : membres délibérants et représentants des intérêts constitués
- 51 Séance du mercredi 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 4.
26Quoique l’influence des députés du commerce se révèle considérable, ils le cèdent en qualité devant les commissaires, qui possèdent voix délibérative. Lors de la séance d’ouverture de 1700, les orateurs successifs, Daguesseau, Chamillart et Pontchartrain, marquent bien la hiérarchie. Le procès-verbal de la séance se conclut par les remerciements adressés par les députés aux commissaires, une fois ces derniers levés, pour l’honneur qui vient de leur être fait51.
27La composition mixte du Conseil de commerce se manifeste ainsi par la présence de commissaires ayant voix délibérative, de députés du commerce chargés de conseiller l’aréopage et enfin de représentants des fermiers.
A. Les membres dotés d’une voix délibérative
- 52 Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.
- 53 Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.
- 54 Séance du vendredi 17 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 8-9.
- 55 Séance du mercredi 29 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 13.
- 56 Séance du vendredi 7 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 14.
28Le collège des commissaires est une émanation du pays légal, ils sont les seuls membres à avoir voix délibérative tout au long du siècle. Lorsqu’ils instruisent un dossier, le procès-verbal porte les mentions suivantes, qui varient peu au cours du siècle : « il puisse estre délibéré sur ce qui conviendra de faire sur ce sujet52 », « estre pourvu ainsy qu’il appartiendra53 », « il puisse estre délibéré sur ce qui conviendra pour le bien du commerce », « il soit délibéré sur ce qu’il conviendra de faire à cet égard pour le bien du commerce54 », « y pourvoir après ainsy qu’il conviendra55 », « il puisse estre pris des résolutions convenables au bien du Commerce56 ». Tout au plus faut-il signaler que l’expression « estre pourvu ainsy qu’il appartiendra », plus neutre et générique, tend à progresser au détriment des autres durant l’existence du Conseil.
- 57 Séance du 12 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 62 vº.
29Ils possèdent la faculté de se réunir sans la présence des députés du commerce. Le 12 août 1701, les commissaires annoncent qu’ils tiendront assemblée le lendemain pour examiner plusieurs mémoires présentés par les députés. Il s’agit de questions importantes, comme la fixation du prix des espèces, l’établissement de chambres de commerce et les moyens d’honorer le commerce57. Le jour dit, un samedi, les commissaires délibèrent entre eux du parti à prendre sur ces sujets. Ils conviennent de ne rien changer au cours des espèces, de convoquer les négociants par arrêt pour qu’ils s’entendent sur la création des chambres, et marquent leurs avis « par apostille sur chacun article » du mémoire sur « la décoration du commerce ». Ce dernier mémoire doit faire l’objet d’un compte rendu au roi. Cette séance montre que la délibération propre aux commissaires peut être partiellement cachée aux députés, même s’ils assistent physiquement à la plupart des prises de décision, étant présents du début à la fin des assemblées.
- 58 Lettre adressée au Bureau par le contrôleur général : « Mais je dois vous observer, Monsieur, que (...)
- 59 On peut noter d’ailleurs que l’Almanach royal insère la députation du commerce entre deux formatio (...)
30Les commissaires sont généralement des conseillers d’État auxquels sont adjoints des maîtres des requêtes. Ponctuellement, ils sont désignés comme des « Magistrats » par la haute administration58. Eugène Lelong opère une distinction entre membres de droit et membres nommés intuitu personae, distinction qui est tout à fait pertinente lorsque l’on constate que certains entrent en fonction à raison de leur compétence supposée ou avérée en matière commerciale et administrative tandis que d’autres siègent à raison de leurs fonctions gouvernementales59.
- 60 Séance du 8 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 51.
31Le premier renforcement significatif du Conseil de commerce intervient le 8 juillet 1701, lorsque d’Armenouville et Rouillé du Coudray viennent siéger en qualité de directeurs des finances. Il s’agit de fonctions nouvellement créées par un édit du mois de juin 1701. Les deux personnages prennent place dans des fauteuils identiques à ceux des autres commissaires60. L’ordre protocolaire propre au Conseil de commerce tient compte de ces changements, en intercalant d’Armenouville entre Daguesseau et Amelot, et Rouillé du Coudray entre Amelot et d’Ernothon.
- 61 « Le Roy ayant cy devant nommé le Sr de St Contest Conseiller d’État pour l’un des commissaires du (...)
32Pour autant, les commissaires sont-ils effectivement amovibles ? La réponse doit être faite en deux temps. Pour ce qui est des membres de droit, l’automaticité est de rigueur : lorsqu’un secrétaire d’État ou un contrôleur général se trouve démis de ses fonctions, il cesse d’avoir entrée au Conseil de commerce. Pour ce qui est des membres nommés, il semble bien qu’ils le sont à titre viager pour bon nombre d’entre eux, cela en vertu de la pratique, et non de dispositions juridiques. Henri-François-de-Paule Daguesseau, fils du chancelier, entre par exemple au Bureau du commerce en application d’un arrêt du 28 juin 1730, à la suite du décès de Saint-Contest61. Il siégera jusqu’à sa mort, en 1764, et sera alors remplacé par son propre frère, Daguesseau de Fresnes.
- 62 P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xliii.
- 63 Séance du 7 janvier 1717, Arch. nat., F12 62, fº 6.
33César-Gabriel Choiseul subit toutefois, en 1770, la disgrâce du duc de Choiseul, son cousin62. La mort de l’un d’eux n’entraîne pas systématiquement son remplacement. Le décès de Daguesseau est seulement suivi, le 21 janvier 1717, de la lecture d’un ordre du roi du 15 janvier répartissant les compétences en déshérence. Le préambule de l’ordre porte bien que « Sa Majesté voulant pourvoir au changement arrivé dans le Conseil de commerce par le décèds du Sieur Daguesseau con.er d’État ord.re et au con.el de Régence, sans néantmoins remplir la place qu’il occupoit dans ledit Conseil de commerce63 ».
- 64 Séance du 27 septembre 1791, Archives parlementaires de 1787 à 1860, 1re série, t. XXXI, Paris, 18 (...)
34En tout état de cause, les révolutionnaires, lorsqu’ils suppriment le Bureau du commerce en 1791, disposent que « toutes les commissions données aux personnes qui composent lesdits Bureaux [Bureau du commerce et Bureau de la balance du commerce] sont révoquées64 ». L’article 7 du projet de décret soumis à l’Assemblée constituante par le Comité d’agriculture et de commerce réserve la possibilité de retraites ou de secours destinés aux personnels de ces organes.
- 65 En l’occurrence, au Bureau du commerce, puisqu’il s’agit de la retranscription dans le procès-verb (...)
35La formule employée dans les arrêts commettant un nouveau membre délibérant est univoque : « jusqu’à ce que par Sa Majesté il en ait été autrement ordonné ». Le pouvoir royal se réserve donc expressément la faculté de révoquer un commissaire au Conseil de commerce65.
- 66 BNF, département Droit, économie, politique, F-21074(6). À cette date, le Conseil de commerce vien (...)
- 67 BNF, département Droit, économie, politique, F-21081(86).
36Enfin, le pouvoir royal, ponctuellement, promulgue des ordonnances répartissant les départements des membres délibérants. C’est le cas, par exemple, le 4 janvier 171666 ou encore le 24 octobre 1718, avec une « Ordonnance du Roy portant Reglement au Sujet des Departemens du Conseil de commerce67 ».
37Nous reviendrons plus longuement, par la suite, sur les commissaires. Il s’agit désormais de s’intéresser à ce qui fait l’originalité de l’institution : la députation du commerce.
B. Les députés
- 68 Arch. nat., F12 51/1, fº 1.
- 69 Séance du vendredi 17 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 9. Ces mémoires sont lus au Conseil (...)
- 70 M. Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 3.
- 71 Claude-Joseph Gignoux ajoute qu’« on ne sait pourquoi » la généralité du Languedoc possède un dépu (...)
- 72 Jean-Yves Grenier décrit, au crépuscule du xviie siècle, une « monarchie aux abois » et des négoci (...)
38Le procès-verbal d’ouverture du Conseil de commerce, le 24 novembre 1700, rappelle les qualités personnelles désirées chez les députés : « des sujets de mérite et de capacité68 ». La première tâche assignée aux députés consiste à produire chacun de leur côté des mémoires, distinguant le « fait général du commerce » et le « commerce particulier » de leur ville d’élection69. Traditionnellement, les sujets du roi ont l’obligation de fournir au prince, sur sa demande, bon et loyal conseil70. Cependant, cette députation paraît une innovation71, peut-être concédée sous la pression des milieux négociants72.
- 73 Séance du 15 septembre 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 73 vº.
39L’inauguration du Conseil de commerce s’accompagne du lancement d’une série de chantiers et de prospectives diverses. Les commissaires, par voie de conséquence, font sentir l’importance de l’assiduité des députés et de la continuité de leurs fonctions. Le 15 septembre 1701, à la fin de la séance, les commissaires rappellent qu’ils doivent suivre le roi à Fontainebleau dans les jours suivants. Ils décident de reporter les conseils de commerce et autorisent les députés à rentrer chez eux, à condition d’être rentrés le 20 novembre au plus tard. Par défaut, les commissaires permettent aux députés de nommer un remplaçant, mais rappellent que de « grandes matières » ont été préparées et que le bien du commerce pâtirait de l’ignorance des nouveaux venus73. Cette exhortation, au-delà de son caractère conjoncturel, éclaire le déclin du principe d’élection annuelle des députés. Elle démontre que, pour le pouvoir, la continuité et la capacité technique l’emportent largement sur l’alternance.
- 74 Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 415.
40En 1761, les députés du commerce sont énumérés dans l’Almanach royal, avec leur adresse. Le député de Paris à cette date, Le Couteulx de la Norraye, habite rue Montorgueil, ce qui le situe dans le quartier habituel des affaires publiques. L’Almanach précise que les députés s’assemblent le mardi et le vendredi matin chez Legrand, secrétaire du Bureau du commerce74.
- 75 Abbé Millot, Elémens d’histoire générale, op. cit., p. 149.
- 76 Voir également Éric Bournazel, Louis VI le Gros, Paris, Fayard, 2007, p. 336-340.
- 77 Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 23.
41La députation du commerce constitue autant une modalité technique de perfectionnement du droit économique qu’un système pour attacher les hommes de commerce à la royauté. L’entreprise n’est pas nouvelle. Les chroniqueurs relatent que déjà sous Louis VI le Gros, le soutien aux communautés municipales, villes « où l’on commence à sentir les avantages du commerce75 » avait incité les bourgeois à affectionner l’autorité royale76. Colbert avait organisé des consultations formelles77.
- 78 M. Quénet, Le Général du commerce de Nantes, op. cit., p. 263-264.
- 79 Almanach royal, 1785, p. 272.
- 80 En l’occurrence, le sieur Lhéritier, député de Saint-Domingue : « Aujourd’hui 23 janvier 1783, Mon (...)
- 81 Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 34.
42Fonctionnant au départ sur le principe de l’annualité, la députation du commerce tend à devenir permanente, voire viagère78. Pour preuve, la liste des députés figurant dans l’Almanach royal de 178579 indique la date à laquelle ils sont entrés dans leurs fonctions. Cette liste s’avère édifiante. Marion, député de Saint-Malo puis de Paris, est présent depuis 1746. À cet égard, le fait qu’il soit devenu député de Paris n’est pas indifférent, tant cette évolution semble révéler son éloignement de la province. Le député de Bordeaux, Bergier, assiste au Bureau depuis 1763. Le député de Saint-Malo, Jolly de Pontcadeuc, est entré en fonction en 1768. Seuls quatre députés ont été nommés durant la décennie 1780. Pour autant, le Bureau renâcle à admettre des députés à titre honoraire : touché par la limite d’âge, un député ne peut plus avoir entrée au Bureau du commerce80. Par ailleurs, la fin des fonctions d’un député au Conseil de commerce ne coïncide pas nécessairement avec la fin de sa carrière. L’ancien député de la ville de Bayonne, Léon de Rol, devient ainsi le Premier président, nommé par le roi, de la chambre de commerce de Bayonne81.
- 82 Ce qui peut expliquer que les places de commerce, ponctuellement, doivent financer une députation (...)
43Les députés, par ailleurs, étaient mandatés expressément pour représenter les intérêts généraux du royaume. Ainsi, non seulement leur mandat n’était pas impératif, mais il n’était pas non plus limité à la défense des intérêts de leur ville d’élection82.
- 83 Lors de la séance du vendredi 17 décembre 1700, les commissaires, alors qu’ils disposent de l’avis (...)
44La pratique institutionnelle à l’inauguration du Conseil de commerce recèle cependant une ambivalence. Le premier dossier véritablement traité par le Conseil, lors de la séance du vendredi 3 décembre 1700, est issu d’une proposition de la chambre de commerce de Dunkerque, consistant à créer une compagnie pour la pêche de la baleine. Les commissaires décident de communiquer la proposition au seul député de Bayonne, étant donné que « les Négocians de la Ville de Bayonne sont ceux qui ont le principal interest à cette Pesche ». On peut supposer que la révélation de l’intérêt général, dans l’esprit des commissaires, doit se manifester par la simple confrontation entre les vues de la chambre de commerce dunkerquoise et celles du député de Bayonne. Le recours à l’ensemble de la députation, en réalité, induirait sans doute un déséquilibre dans la synthèse, sous couvert du principe de généralité. Trois parties se trouvent déjà en présence : la chambre de commerce, le député et les commissaires eux-mêmes. Ce choix prouve toutefois, avec l’idée d’un intérêt pertinent dans l’affaire83, le compromis entre un intérêt général abstrait et la représentation de groupes de pression.
- 84 Séance du 10 juin 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 41 vº et suiv.
45Le 10 juin 1701, le Conseil de commerce organise de véritables groupes de travail. Les différents chantiers sont répertoriés, à partir des dossiers en cours et des mémoires généraux livrés par les députés, et sont confiés soit aux « députés en commun », soit à une équipe particulière84. Cependant, les travaux de ces équipes devront être soumis à l’examen de l’ensemble des députés avant d’être rapportés au Conseil de commerce.
- 85 Le 16 décembre 1701, Daguesseau charge les députés du commerce de chercher des propositions « tend (...)
- 86 « [...] quatre autres ayant été d’avis de tenir une conduite contraire sur le fondement que c’est (...)
- 87 Anisson, député de Lyon, formule ce jugement sans ambages, dans son Mémoire sur le fait général du (...)
46Cette pratique s’accorde avec la possibilité de formuler des avis dissidents. L’unanimité n’est pas requise, et ce dès le début du siècle85. Lors du débat sur les représailles douanières à infliger aux Anglais, les députés du commerce se partagent. Sept d’entre eux souhaitent une hausse générale et forte pour forcer les Anglais à négocier, quand quatre autres estiment que la faute initiale appartient aux Français86. Pour enrayer le cycle des représailles, ils recommandent des mesures d’apaisement. Durant cette période, plusieurs députés critiquent les fondements de la politique douanière. Pour eux, il vaut mieux abaisser les droits sur les matières premières importées et sur les manufactures du royaume exportées que les augmenter sur les marchandises étrangères que l’on souhaite imiter87.
- 88 Séance du 15 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 54.
47Le procédé employé lors de la séance du 15 juillet 1701 confirme la nature représentative, à cette date, de la députation du commerce. Les négociants de Honfleur et du Havre demandent à être déchargés du droit local de 50 sols sur les sucres bruts et blancs importés des îles de l’Amérique. Les commissaires, prenant acte de ce que les villes de La Rochelle et Nantes possèdent un « interest part.er à ce qui regarde le commerce des isles de l’amerique88 », décident la communication du dossier aux députés de ces villes.
- 89 Les procès-verbaux parlent plus exactement de « villes de leur députation » (séance du 29 avril 17 (...)
- 90 Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 11.
48Le Conseil de commerce, comme le prouve la séance du 24 décembre suivant, distingue déjà l’avis des députés et celui des négociants de leur ville d’élection89. À cette date, les commissaires prennent connaissance d’une lettre du comte de Gacé, rédigée le 9 décembre à l’intention du contrôleur général, renfermant une traduction des « lettres patentes du Roy de Danemark » du 16 novembre. Ces lettres ordonnent la nomination de Noordingh, marchand établi à La Rochelle, en tant que consul de la nation danoise. Les commissaires communiquent la lettre aux députés de La Rochelle et de Nantes. Cependant, ils précisent qu’ils souhaitent entendre l’avis des députés et « ceux des négocians desdites villes90 ». Cette énumération a valeur de distinction et prouve que le fait de réserver l’affaire à certains députés n’implique pas une identité de vue entre eux et leur ville qui équivaudrait à un mandat représentatif ou impératif.
- 91 Maurice Quénet, « Un exemple de consultation dans l’administration monarchique », Annales de Breta (...)
- 92 L’arrêt du 29 juin 1700 s’avère dépourvu d’ambiguïté à cet égard : il s’agit de représenter les « (...)
49Les doléances des places commerçantes à l’encontre de leurs députés, par voie de conséquence, constituent un objet relativement documenté. La critique va jusqu’à stigmatiser l’inutilité de cette fonction – du moins au regard des soucis particuliers des villes91. Par ailleurs, les députés viennent de l’élite et non de la base des « hommes de commerce92 ».
50Au vrai, l’interprétation varie à charge et à décharge selon que l’on prend en considération la ville – en droit d’exiger une meilleure défense, ou à défaut un meilleur relais, de ses intérêts propres – ou l’État royal, peu désireux de s’encombrer d’un vecteur supplémentaire de plaintes continuelles. L’administration monarchique exige des députés une valeur ajoutée plus importante que le simple office, certes utile, de messagerie.
- 93 Mandat impératif que les chambres de commerce réclament à la fin du xviiie siècle. Voir Jean Hilai (...)
- 94 Pour un exemple, voir Antonio Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulair (...)
51Contrairement aux places commerçantes, elle voit dans l’absence de mandat impératif93 ou représentatif effectif des députés un avantage structurel, car elle attend d’eux une connaissance et une formulation de l’intérêt général. La députation du commerce, grâce à la perspective étendue dont elle jouit, peut d’ailleurs solidariser les milieux économiques. Le fait que les députés s’assemblent à Paris permet des coordinations à l’échelle du royaume dont les chambres de commerce seraient incapables94. Les députés voient plus large, car leur horizon est moins borné.
- 95 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 257.
- 96 Si l’on partage les analyses de la plupart des spécialistes, on ne peut que conclure à cette possi (...)
- 97 Autrement dit, soyons clairs, instaurer quasiment et institutionnaliser le principe d’une « démocr (...)
- 98 Recherchée dès l’Antiquité par Aristote, la synthèse entre éléments démocratiques, aristocratiques (...)
- 99 Voir Claude Aboucaya : « Au lieu de convoquer spécialement un Conseil de commerce, le Contrôleur g (...)
52En tout état de cause, si l’inutilité croissante des députés du commerce pour leur ville d’élection paraît un fait avéré, il semble difficile de contester l’utilité95 pour le Conseil de commerce de ces conseillers techniques. Les ériger en porteurs de doléances eût été conforme à la tradition monarchique, mais constituait probablement un objet peu recherché par la monarchie absolue du xviiie siècle. Les ériger en législateurs, c’est-à-dire donner un pouvoir normatif immédiat96 à une députation élue agissant dans le cadre d’un mandat97, aurait instauré une situation combattue dans le même temps pour ce qui est des parlements. Curieusement, la présence d’individus élus aux côtés d’aristocrates et sous l’égide du roi aurait donné un regain de vigueur à l’idéal de la monarchie mixte98. Leur convocation en tant que manière de « commission législative » semble toutefois avoir été ponctuellement pratiquée99.
- 100 « Il y a longtemps en effet que l’on s’est demandé si la division du Parlement en deux chambres ne (...)
53Encore aujourd’hui, certains réclament l’institution d’une chambre économique dans le bicamérisme parlementaire. L’idée d’une représentation professionnelle, débat déjà ancien dans les démocraties libérales, avait connu un début d’application sous la monarchie du xviiie siècle, avec le Conseil de commerce et sa députation du commerce100.
- 101 Jean Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », in Les tribunaux de comm (...)
54La représentation du commerce au Conseil de commerce paraît même s’inscrire dans un schéma plus général, lorsqu’on considère le principe de recrutement des juges consulaires au xviiie siècle. Le recours de juges élus parmi les marchands donne un caractère profondément original à la juridiction du commerce101.
- 102 Pierre Delvolvé porte sur ces organisations ce jugement : « ces formules, survivances du passé plu (...)
55Pierre Delvolvé rappelle qu’en Roumanie, en Hongrie et en Grèce, avant la seconde guerre mondiale, une partie des membres de la seconde chambre était élue par des organisations professionnelles et économiques, notamment des chambres de commerce. Voilà qui rappelle, au moins sur le papier, la structure institutionnelle du Conseil de commerce102.
- 103 « Bref, les députés sont devenus des spécialistes neutres, sans parti pris “provincial”, et de ce (...)
- 104 « […] le Roy ayant choisy le Sr Gilly pour la députation de la province de Languedoc au Conseil de (...)
56Places négociantes et députés eux-mêmes concordent souvent pour constater un défaut de pouvoir. Le député affirme que s’il avait un réel pouvoir décisionnaire, il pourrait effectivement défendre les intérêts de sa ville. La logique de l’institution se résume ainsi : refuser de donner un pouvoir décisionnaire aux députés, voilà qui maintient le principe monarchique et garantit dans le même temps que les députés resteront subordonnés à l’impératif de l’intérêt général103. Pourtant, dans la première partie du siècle, les autorités insistent sur la double nature du service dû par les députés, à la fois provincial et général104.
- 105 Séance du 7 mars 1713, Arch. nat., F12 58, fº 117.
57L’administration royale du commerce n’hésite pas à écarter les députés lorsque certaines affaires requièrent une confidentialité absolue. Lors de la séance extraordinaire du 7 mars 1713 dédiée à la question de l’interdiction de la vente par les Français de leurs vaisseaux à des étrangers, seuls deux députés ont été mandés105.
- 106 « Les députés s’estant ensuitte retirez, Mrs les commissaires ont examiné en particulier la questi (...)
- 107 Notamment Dunkerque, Saint-Malo et Nantes.
58Lorsque ce dossier revient à l’ordre du jour, le 31 mars suivant, le procès-verbal précise que les commissaires ne commencent leur examen qu’une fois les députés sortis de la salle106. La précision laisse peu de doute quant au fait qu’il s’agit d’une mesure de précaution destinée à ne pas éventer les débats, d’autant plus que, le 7 mars, le plus grand secret avait été requis. De fait, certaines villes du royaume avaient un intérêt direct dans l’affaire, puisqu’elles cherchaient à se débarrasser de navires superflus107.
- 108 Cela ressort même dans les affaires importantes, comme les discussions relatives aux lois prohibit (...)
- 109 Séance du 9 octobre 1708, Arch. nat., F12 55. « Les commissaires du Conseil de commerce Parcourron (...)
59De manière générale, la subordination des députés du commerce par rapport aux commissaires, pleinement intégrés à l’État monarchique, est révélée par la faculté de communication des dossiers. Les commissaires peuvent communiquer les dossiers aux députés pour avis, mais n’y sont pas obligés108. Il s’agit d’une exécution du règlement dressé par le roi à Marly le 9 octobre 1708109 afin d’organiser le Conseil de commerce. Cette procédure a été d’application constante pendant tout le siècle.
60De plus, les commissaires peuvent choisir de prédéterminer l’avis des députés et leur demander un travail de commande. Dans la plupart des cas cependant, les dossiers sont communiqués aux députés sans que les commissaires leur astreignent un parti particulier.
- 110 S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 185-186.
61Lors de la Révolution, les commerçants des principales villes du royaume mettront rapidement sur pied un « comité des députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France ». La plupart des villes représentées dans cet organe l’étaient déjà au Bureau du commerce, mais se défient des députés du commerce en raison de leur proximité avec les ministres royaux110.
- 111 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 268.
- 112 Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70.
62Il existe parfois une identité totale d’intérêts entre le Conseil de commerce et les députés. Certains députés sont, par exemple, directement engagés dans les voyages de découverte des marchands français, que le Conseil de commerce encourage par ailleurs111. Les départements organisés le jeudi 2 juillet 1722, lors de la session inaugurale du Bureau du commerce, attribuent à Amelot les « entreprises, et voyages de long cours pour les objets de commerce112 ».
- 113 Séance du 19 juillet 1787, Arch. nat., F12 106, p. 644.
63Les députés du commerce sont rarement absents des séances du Conseil ou du Bureau du commerce. Et lorsqu’ils font défaut, c’est en raison de circonstances extérieures. Ainsi, en 1787, ils semblent ne pas avoir été convoqués pendant une partie de l’année. La raison figure explicitement dans une lettre adressée par le contrôleur général et lue au Bureau le 19 juillet113.
- 114 Ce qui donne, par exemple lors de la séance du 2 août 1787 : « M. de Tolozan a dit au Comité que M (...)
- 115 Avec la formule « Les députés ayant été prévenus de se trouver… »
64À cette date, le contrôleur général prescrit un changement du mode de tenue des séances. Il souhaite que le Bureau s’organise en un « comité » resserré114, composé d’un minimum de membres délibérants. Lors de cette séance et des suivantes, le procès-verbal ne mentionne pas la présence des députés, ce qu’il faisait usuellement115.
- 116 à l’initiative de Calonne. La dernière Assemblée de notables remontait à 1626. Voir Robert Lacour- (...)
- 117 La séance du 22 février avait d’ailleurs été ajournée. Elle ne figure pas dans l’Inventaire analyt (...)
65Il ne s’agit pourtant pas de les écarter, mais simplement d’accélérer la procédure de traitement des affaires. La convocation d’une assemblée de notables à Versailles116, à partir du 22 février de cette année-là117, a en effet considérablement ralenti la marche du Bureau du commerce et alourdi subséquemment les ordres du jour.
- 118 Cette observation est à mettre en regard des propos de Gérard Farjat, pour qui « l’essence du syst (...)
- 119 Séance du 2 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 662.
- 120 Voir J.-L. Lafon, Les députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, op. cit.
- 121 Par exemple lors de la séance du 12 février 1756 : « Mais Mrs les commissaires ayant pensé différe (...)
- 122 Séance du mercredi 29 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 12.
- 123 « Et du contenu cy dessus [l’avis des députés] Messieurs les commissaires ont dit qu’il en seroit (...)
66Les députés, concrètement, peuvent former une tierce partie utile pour opérer des médiations entre des intérêts divergents118. Cette fonction figure explicitement dans certains procès-verbaux. Le 2 août 1787 par exemple, alors que des discussions ont lieu sur l’opportunité de créer des foires franches sur la demande de la chambre de commerce de Toulouse et que la Ferme générale y a opposé « toutes les conjectures, tous les obstacles qu’elle put imaginer », les députés proposent « divers milieux pour concilier les intérêts du Roi, & ceux du Commerce119 ». Jacqueline Lafon a estimé que les commissaires suivaient presque systématiquement l’avis des députés120. Il existe cependant des occurrences assez nombreuses, quoique largement minoritaires, où les membres délibérants prennent un parti contraire121. La pratique institutionnelle du premier Conseil de commerce recèle des précisions intéressantes, à ce titre. Elle révèle en effet la transparence du fonctionnement du Conseil de commerce pour les instances décisionnaires. Les procès-verbaux de 1700, lorsque le dossier a fait l’objet d’une communication aux députés, mentionnent systématiquement, au moment de la décision, que les commissaires rendront compte au roi et que l’avis des députés lui sera relayé122, à plus forte raison en cas de désaccord123.
- 124 L’ordonnance de 1673 limite l’arbitrage aux litiges en matière de société. Les clauses compromisso (...)
- 125 J. Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », op. cit., p. 12.
67En 1756, un associé dans la manufacture de toiles de Beaufort émet une proposition astucieuse, ou plutôt roublarde, pour régler un litige avec les autres parties à l’acte de société. L’acte de société stipulait qu’aucun arbitrage ou recours juridictionnel ne pourrait jouer124. Mais il aménageait une échappatoire, en ajoutant que « deux hommes d’affaires demeurant à Paris et au fait du Commerce » seraient consultés en cas de contestation. Il faut rappeler que l’arbitrage capte une partie, d’ailleurs difficile à quantifier, du contentieux commercial125.
- 126 « Et pour la discussion de ces trois points [ses arguments] le Sr Deshays, prétendit qu’il conveno (...)
68Le sieur Deshays propose donc tout simplement que ce binôme soit formé par deux des députés du commerce126. Le dispositif, tout à fait inédit dans l’histoire du Conseil et du Bureau du commerce, ne recueille pas l’assentiment de la partie adverse. Au lieu d’acquiescer à ce que les comptes et registres soient remis entre les mains des députés, elle propose de les présenter au siège de la manufacture et aux heures ouvrées.
- 127 Séance du 18 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 121.
69Leur argument paraît assez limpide : « Mrs les députés du Commerce ne pouvoient représenter les personnes indiquées par l’acte de société, parcequ’étant par état chargé [sic] des affaires qui se traittent au Bureau du commerce, ils ne pouvoient connoitre que celles qui y sont portées et non celles dont étoit question entre les Parties qui suivant l’acte de société ne devoit former aucune instance en aucune juridiction127 ». De toute évidence, la suggestion du sieur Deshays s’apparentait à des propos dilatoires. Par ailleurs, elle n’était pas du tout conforme au fonctionnement institutionnel du Bureau du commerce. À la rigueur, le sieur Deshays aurait pu contacter privativement des députés, en leur qualité d’hommes d’affaires, mais certainement pas induire une telle confusion. Les commissaires, sans requérir l’avis des députés, délibèrent d’ailleurs de rendre un arrêt favorable aux associés défendeurs.
- 128 Sylvain Soleil, « Administration, justice, justice administrative avant 1789. Retour sur trente an (...)
70Cet extrait de procès-verbal donne à voir deux autres éléments notables. Pour commencer, du propre aveu du Bureau du commerce, les députés sont chargés d’affaires. Ils jouent explicitement un rôle actif au sein de l’institution et ne forment pas un simple faire-valoir. Leurs fonctions correspondent à une réalité et ne s’apparentent pas à une caution morale. Ensuite, le Bureau semble se définir lui-même comme une « juridiction ». Le sens de l’expression au xviiie siècle diffère bien sûr de celui du xxie siècle128, mais pas au point de rendre cette qualification inintéressante.
C. Les fermiers
- 129 P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., appendice, p. xli(...)
- 130 « M. les commissaires pour les affaires du commerce, étant assemblés chez M. De Brou, M. Bouret fe (...)
- 131 « Le Sr. de Lalive De Bellegarde étant, Monsieur, actuellement hors d’état par sa santé d’assister (...)
71Les fermiers siègent au Conseil, puis au Bureau du commerce, parfois pour des durées assez longues. De fait, seuls des soucis de santé obligent au remplacement de M. de La Live par Étienne-Michel Bouret, en 1751129. La nomination des représentants de la Ferme générale dépend d’une procédure souple, puisqu’une lettre du garde des Sceaux suffit. Bouret prend ainsi place au Bureau du commerce, le jeudi 11 février 1751, sans excès de protocole130. Contrairement aux membres délibérants et même aux députés du commerce, aucun arrêt n’est retranscrit dans les procès-verbaux. La lettre, en revanche, fait l’objet d’une retranscription à la fin du procès-verbal de séance131.
D. L’impossibilité pour les parties d’avoir entrée au Conseil/Bureau du commerce
- 132 Les experts peuvent également être consultés sans être présents physiquement lors des séances de l (...)
- 133 Arch. nat., F12 51/1, fº 1.
- 134 Dans l’ordre chronologique : Valossière (1700-1720), Pouancey (1721-1737), Ferrand (1737-1750), Le (...)
72D’autres personnes assistent ponctuellement aux assemblées du Conseil et du Bureau du commerce, notamment à des fins d’expertise132. Par ailleurs, le secrétaire dédié à cette institution, évidemment, assiste à toutes les séances. Lors de la séance d’ouverture du 24 novembre 1700, il s’agit de Valossière, qui remplace la personne initialement prévue, Arnau de la Boulaye, correcteur des comptes133. Le préposé au secrétariat change rarement sur l’ensemble du siècle134.
- 135 Arch. nat., F12 107, p. 434-435.
73En revanche, les parties n’ont normalement jamais entrée au Conseil ou au Bureau du commerce. Ce principe fait l’objet d’un ferme rappel lors de la séance du samedi 6 septembre 1788135.
74En l’espèce, un négociant nantais avait demandé à assister au rapport d’une affaire, considérant qu’il pourrait ainsi « combattre ce que pouroient dire ceux de MM. les fermiers généraux qui assistent aux séances en conséquence de la constitution du Bureau attendu que ce sont ses parties adverses ». Les commissaires rétorquent qu’« il étoit contraire à l’usage & aux bienséances, de permettre aux parties l’entrée au bureau » et que « des personnes étrangères n’obtiennent cette permission que quand il s’agit d’inventions, ou de découvertes sur lesquelles il est convenable de leur demander des instructions ou des éclaircissemens avant que de délibérer sur les récompenses, ou les encouragemens qu’elles sollicitent ». Ils rappellent enfin que « les deux fermiers généraux qui ont la séance au bureau ne sont point parties ; Que leur fonction se borne à donner les explications qui leur sont demandées dans les affaires qui intéressent l’ordre public ; qu’en cela ils ressemblent à MM. les députés du Commerce auxquels on demande également des explications sur des affaires de Commerce sans être jamais considérés comme parties ». Cette impossibilité pour les parties d’assister aux rapports et aux délibérations du Conseil et du Bureau du commerce paraît très importante et constitue une pratique suivie sur l’ensemble du siècle. L’institution considère que les parties sont de facto représentées par les membres non délibérants que sont les représentants des fermiers généraux et les députés du commerce. Introduire les parties en leur donnant entrée aux séances aurait sans doute largement compliqué la tâche des commissaires et aurait profondément altéré la nature de l’institution. Ainsi, fermiers généraux et députés du commerce bénéficient très clairement d’une présomption de service de l’intérêt général.
75En définitive, s’il existe des ambiguïtés quant à la nature des relations entre les députés et leur ville d’élection, les membres décisionnaires de l’institution, c’est-à-dire les commissaires, sont quant à eux clairement des représentants du roi.
III. Les représentants du roi
- 136 Auxquels il faut ajouter Dupont de Nemours, inspecteur général des manufactures ayant entrée au Bu (...)
- 137 Cette séance ne figure pas dans l’Inventaire analytique des procès-verbaux, puisqu’elle ne renferm (...)
76La sédentarité des commissaires se révèle telle que, lorsque l’Assemblée des notables s’ouvre le 22 février 1787 à Versailles, plusieurs des commissaires étant appelés à y effectuer de fréquents voyages ou à y établir leur résidence136, les séances du Bureau du commerce sont ajournées jusqu’à nouvel ordre137.
- 138 Les ordres pour faire parvenir aux commissaires royaux tel ou tel objet à des fins d’expertise son (...)
77Là aussi, le progrès de la souveraineté royale se fait sentir. En matière de commerce au moins, l’administration monarchique n’a plus besoin de dépêcher des juges extraordinaires, chargés de traiter sur place un contentieux ou des dossiers, aussi épineux soient-ils : il lui suffit de se reposer sur la compétence de l’intendant ou d’appeler à elle les pièces nécessaires138. La puissance centrale, pour s’exercer, se satisfait d’une localisation sédentaire et n’a plus besoin d’être itinérante.
78Dans cette section, il paraît nécessaire d’envisager les commissaires sous différents angles. Tout d’abord, nous tenterons de mettre au jour le pouvoir réel des commissaires et leur entrée en fonction, avant de nous intéresser aux principes intellectuels qui les caractérisent dans le cadre de la monarchie administrative.
A. Des personnalités influentes
- 139 Par exemple, S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 24.
79La polyvalence du Conseil de commerce a été relevée139. Il est à la fois un organe consultatif du gouvernement, une institution chargée de rédiger des normes et parfois une cour de justice, en cas d’évocation. Les hommes qui font vivre cette institution exercent donc un pouvoir susceptible de se manifester de différentes manières.
1. Le pouvoir réel des commissaires
- 140 G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 253.
- 141 Voir M. Antoine, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 476-477.
- 142 P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xxxix.
80Le Conseil de commerce exerce une influence significative sur la politique économique royale140. Cependant, les fonctions personnelles des commissaires excèdent celles de membres du Conseil ou du Bureau du commerce. Les émoluments touchés pour la fonction de membre du Bureau constituent d’ailleurs une part réduite des revenus de certains responsables. En 1771, Terray, d’Ormesson et Trudaine de Montigny ne touchent chacun que 4 000 livres en cette qualité141. Quoique non négligeable, cette somme est égalée et surpassée par d’autres : celle perçue en qualité de conseiller au Conseil royal des finances, par exemple. Bertier de Sauvigny, en 1787, touche 9 600 livres annuelles, sur 44 974 livres produites par ses différents emplois et commissions142.
81Il sera vu par la suite que le Conseil s’associe étroitement à l’élaboration de la législation relative au commerce. Ce constat peut s’expliquer par la centralisation organique assurée de fait par la composition du Conseil, et par la confusion des pouvoirs caractérisant l’État royal.
- 143 « Enfin les ministres ne sont plus législateurs, il n’y a plus de conseil d’administration, conséq (...)
82Lorsque Goudard demande à l’Assemblée, en 1791, la suppression du Bureau du commerce, il insiste d’ailleurs sur l’application de la séparation des pouvoirs. Selon lui, le complexe institutionnel économique hérité de la monarchie n’est pas conforme à la règle selon laquelle « les ministres ne sont plus législateurs143 ». La pratique institutionnelle du Conseil de commerce blesserait ainsi les principes chers à Montesquieu.
83Les commissaires au Conseil ne sont pas seulement chargés de l’application du droit ; ils en assurent aussi l’élaboration, de manière plus ou moins prononcée. Pourquoi ne pas tirer parti d’une réunion d’hommes aux charges parfois importantes et dans tous les cas diverses, qui opèrent ainsi par le seul concours de leur personne une centralisation organique ? Ils prennent naturellement rang parmi les administrateurs du royaume, mais leur place de législateurs suit une pente non moins logique, celle de l’opportunité.
- 144 Définie comme un « acte royal impératif, pris par le roi pour l’ordonnancement du royaume ou des s (...)
- 145 André Vandenbossche, Un projet de Code de commerce sous la Régence, Economica, 1980, p. 7. Pour au (...)
- 146 Henri Lévy-Bruhl, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution. Le projet Miromesnil (...)
84Opportunité en effet, puisque les commissaires tirent avantage de leurs assemblées pour rédiger des projets de « loi144 », de déclarations, de lettres patentes, d’arrêts du Conseil. L’analyse des procès-verbaux témoigne de ce que cet opportunisme est constructif et emporte l’adhésion des organes véritablement décisionnaires. Une des raisons ayant présidé à la création du Conseil n’est-elle d’ailleurs pas la nécessité de réformer l’ordonnance de 1673 ? En 1715-1716 encore, le Conseil de commerce cherche à réformer l’ordonnance de Colbert145. Il en va de même pour le projet de Code de commerce, qui voit la prépondérance de Montaran, membre du Bureau du commerce. Jacqueline Lafon va jusqu’à considérer que la commission Miromesnil aurait mérité d’être baptisée commission Montaran, « du nom de son principal artisan146 ».
- 147 Séance du jeudi 10 février 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 21.
- 148 « Monsieur Amelot con.er d’Estat aiant esté prié de prendre ce soin » (séance du 11 mars 1701, Arc (...)
85Amelot semble en fait avoir été aux débuts du Conseil de commerce le poisson pilote de cette assemblée. Lors de la séance du jeudi 10 février 1701, les commissaires le chargent de conférer avec les fermiers généraux au sujet d’un dossier fiscal à Rouen en préliminaire à la décision147 et, lors de celle du 11 mars, d’entendre les fermiers des messageries, dont se plaignent les négociants148.
- 149 S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 160.
86Outre cette activité informelle dans l’élaboration des lois, certains membres du Conseil de commerce remplissent des missions ponctuelles de négociation dans les domaines commerciaux et diplomatiques. Les députés du commerce, en raison de leur expertise, peuvent être sollicités pour représenter les intérêts français. Nicolas Mesnager, député de Rouen, est ainsi mandaté aux Provinces-Unies par le secrétaire des Affaires étrangères Colbert de Torcy et il représentera également la France en 1711 pour négocier la paix avec l’Angleterre149.
- 150 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 235-236.
87Cette activité semi-parallèle ne figure pas dans les procès-verbaux du Conseil de commerce. Il en va de même lorsque des négociations en cours font l’objet de discussions informelles. Pour des raisons de confidentialité, et quoique le Conseil de commerce puisse par ailleurs délibérer en secret, lors des négociations d’Utrecht, de telles discussions ont eu lieu au domicile de Daguesseau150.
- 151 Almanach royal, 1716, p. 63.
- 152 Philippe Haudrère, La Compagnie française des Indes au xviiie siècle, t. I, Paris, Les Indes Savan (...)
88D’autres exemples suffisent à éclairer sommairement la polyvalence des commissaires au Conseil de commerce. En 1716, Daguesseau tient chez lui un bureau, « où se jugent souverainement les affaires de la Compagnie Royale des Assurances151 ». Le 15 avril 1721, quatre conseillers d’État, Fagon, Machault, Ferrand et Trudaine, remplacé à sa mort par Dodun, sont nommés pour assurer la gestion de la Compagnie des Indes jusqu’à nouvel ordre152.
- 153 Contrôle général, secrétariats d’État, etc.
- 154 Claire Lemercier rappelle qu’il existe une « action de l’État » dès le xviiie siècle vis-à-vis de (...)
89L’absence d’uniformité organisationnelle propre à la monarchie ne peut que contribuer à donner une place centrale aux orientations du Conseil de commerce. L’impulsion motrice ne pouvant provenir d’une direction hétérogène153, le Conseil de commerce constitue le seul échelon idoine pour donner une cohérence à la politique économique et commerciale de la couronne154. C’est au sein de cet organe délibératif que les dépositaires de l’autorité de l’État rendent possible une faculté de transiger.
- 155 En termes juridiques, « caractère de ce qui est irréductible à la réalité », expression propre à M (...)
- 156 Cité par Maurice Quénet, « Un exemple de consultation dans l’administration monarchique », op. cit (...)
- 157 « Le bourgeois ne se contente pas d’administrer, il gouverne, il est vrai par personne interposée. (...)
90Le caractère systématique des mises en forme ne réduit pas les délibérations du Conseil du roi à une pure fiction155, mais la nuance. Ne faut-il pas justement y voir une des raisons de la distance institutionnelle ainsi aménagée ? L’influence de la députation du commerce paraît si déterminante que si celle-ci avait été plus proche du pouvoir exécutoire, on n’aurait sans doute pas manqué d’y relever une mise en état de puissance souveraine des opérateurs privés de l’économie. Un mémoire aux États de Bretagne, en date de 1770, résume bien cet état de fait : « ils ne sont point législateurs et ne décident rien par eux-mêmes156 ». Du moins, ils décident tout de même des avis qu’ils veulent bien donner aux membres délibérants, lesquels avis emportent très souvent la conviction de ceux-ci. Aller plus loin et leur confier un rôle plus prononcé dans l’édiction de la norme eût été sans doute une démarche trop contraire à l’esprit, sinon au principe monarchique157.
2. L’entrée en fonction des commissaires
- 158 Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 5.
- 159 Thierry Sarmant, « Les pratiques gouvernementales de l’ancien au nouveau Régime : une enquête dans (...)
91Le renouvellement des décisionnaires constitue une étape importante dans la vie d’une institution telle que le Conseil de commerce, où les orientations personnelles des membres forment une donnée fondamentale. Le Régent, en créant le Bureau du commerce de 1722, précise que sur les huit membres permanents, outre le contrôleur général, un représentant de la Marine et le lieutenant de police de Paris, cinq personnalités seraient « choisies par Sa Majesté entre ceux de son conseil, qui auront le plus d’expérience au fait du commerce158 ». Un principe de spécialité préside donc au choix du personnel de l’institution. Apparemment logique, cette spécialisation prend toute sa signification au regard de la primauté de la loyauté sur la compétence dans la haute administration159. Les commissaires, eux-mêmes secondés par les députés, confèrent un caractère opérationnel au pouvoir royal.
- 160 Ces mises en demeure se répètent durant l’année 1701. Par exemple, lors de la séance du vendredi 1(...)
- 161 Arch. nat., F12 51/1, fº 24
- 162 « Il a esté résolu que, après cette remise [des mémoires], il sera fait sur tous ces mémoires géné (...)
- 163 Séance du vendredi 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27.
92Dans les premiers temps du Conseil, la spécialisation et l’expertise des membres délibérants requièrent une mise à jour de leurs connaissances. Le démarrage officiel des activités, en 1700-1701, s’accompagne de la collection de travaux commandés aux nouveaux députés du commerce. Les retardataires se voient mis en demeure de remettre leurs mémoires sur le fait général du commerce160 et sur celui, particulier, de leur ville d’élection dans les plus brefs délais. Ce travail de commande, dont il est rendu compte au fur et à mesure des séances, n’exclut pas des initiatives personnelles. Le député de Marseille remet ainsi, lors de la séance du 4 mars 1701, son mémoire « sur les vües du commerce de france en gñal » et y joint un « état général du commerce qui se fait à Marseille par la méditerranée », ainsi qu’un « mémoire des vües de quelques maximes generalles sur le fait du commerce161 ». Le vendredi 1er avril 1701, les commissaires précisent leurs intentions sur cet objet : l’ensemble de ces mémoires généraux donnera lieu à une compilation162. La mise en service de l’institution comprend deux temps : le temps de la prospective, puis le temps de la décision. Dans le procès-verbal de la séance du 8 avril 1701 figure un tableau à deux colonnes qui accuse réception de ces travaux, avec la date précise à laquelle chaque député a satisfait à ses obligations163. Le député de Paris est le dernier à s’exécuter, le jour même de cette séance, qui signale le commencement de la lecture des mémoires.
- 164 « [...] il y en a plusieurs qui ne peuvent pas toujours y assister à cause des autres employs dont (...)
93Outre le renouvellement, l’adjonction de commissaires supplémentaires accroît les effectifs délibérants du Conseil de commerce. Un arrêt du Conseil du 4 juin 1715 nomme ainsi M. Desmaretz de Vaubourg, conseiller d’État, commissaire au Conseil de commerce. Lors de la séance du 28 juin suivant, il est intronisé et vient siéger dans un fauteuil semblable à ceux des autres commissaires. Les motifs invoqués pour cette nomination figurent dans le procès-verbal de séance. Ils sont instructifs puisque l’absentéisme de certains commissaires est mis au compte du trop-plein de leur emploi du temps164. Pourtant, à cette date, les commissaires sont délestés de certaines tâches, puisque le rapport des affaires est assuré par les intendants du commerce. En réalité, cet ajout sanctionne sans doute le peu d’assiduité du contrôleur général et du secrétaire d’État de la Marine, et marque l’infériorité du Conseil de commerce par rapport à d’autres formations du Conseil du roi.
- 165 « Le Roy jugeant à propos de joindre un nouveau commissaire à ceux qui composent actüellement le b (...)
- 166 Arch. nat., F12 77, p. 372.
94En tout état de cause, le roi peut augmenter à discrétion le nombre des commissaires. Par l’arrêt de « Sa Majesté étant en son conseil » du 28 juin 1730, à Marly, le sieur de Harlay, conseiller d’État, prend séance et voix délibérative au Bureau du commerce165. Il siège pour la première fois le 27 juillet 1730166.
- 167 « Le Roy s’etant fait rendre compte de la situation actuelle des differents commerces de la Compag (...)
95L’ajout d’un membre délibérant peut correspondre à une nécessité d’uniformisation de l’action publique économique. En 1735, le pouvoir royal intègre ainsi au nombre des commissaires du Bureau du commerce la personne chargée de l’administration de la Compagnie des Indes, afin de garantir une unité de direction167.
- 168 Alors que dans d’autres institutions économiques, les juridictions consulaires par exemple, un eff (...)
- 169 Séance du jeudi 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 145.
96La première séance d’un nouveau commissaire marque bien son entrée effective en fonction, et non une sorte d’intronisation formelle. Loin d’assister passivement aux délibérations et de se former à la pratique institutionnelle du Conseil ou du Bureau du commerce, les nouveaux commissaires peuvent rapporter leurs premières affaires168. Vincent de Gournay prend ainsi séance, le 1er avril 1751, en qualité d’intendant du commerce. Or, le premier dossier de la séance est délibéré à son rapport169. Cette rapidité de prise de fonctions prouve bien qu’elle est précédée d’un travail préparatoire.
- 170 Arrêt de « Sa Majesté etant en son conseil » à Marly du 25 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 180.
- 171 Arrêt de « Sa Majesté etant en son conseil » à Marly du 25 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 178.
- 172 Arrêt de « Sa Majesté etant en son conseil » à Marly du 25 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 182.
- 173 « Arrêt commettant M. Hérault pour avoir séance et servir comme conseiller d’État au Bureau du com (...)
97Lorsqu’un membre change de qualité, le roi peut être amené à rendre un arrêt pour lui prolonger l’entrée au Bureau du commerce. Hérault, en qualité de maître des requêtes, assiste comme commissaire aux séances du « bureau étably pour juger toutes les affaires du Commerce », jusqu’en 25 juin 1730. Il est alors promu à une charge de conseiller d’État. Le roi, « désirant qu’en cette dernière qualité il continue de servir dans ledit bureau », commet le sieur Hérault pour y avoir entrée170. Deux autres arrêts du même jour le reconduisent dans ses fonctions au Bureau établi pour la liquidation des dettes des communautés d’arts et métiers de Paris171, ainsi qu’au Bureau d’examen des titres des propriétaires de péages172. L’arrêt qui le reconduit dans ses fonctions au Bureau du commerce fait l’objet d’une retranscription dans les registres du Bureau, dans le procès-verbal de séance du 22 août 1730173.
B. Sûreté des droits du roi, interprétation de l’intérêt général
- 174 Séance du vendredi 10 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 6.
98Les premières séances de travail effectif du Conseil de commerce en l’année 1700 assimilent simplement l’intérêt général du commerce à l’intérêt général du royaume. Lors de la séance du 10 décembre 1700, alors que les commissaires commencent à examiner les mémoires commandés aux députés, ils divulguent leur mode opératoire : « afin qu’après avoir vu tous les mémoires gnaux [sic] on puisse prendre les résolutions nécessaires pour le bien gnal [sic] du commerce174 ». Par la suite cependant, les commissaires introduisent des subtilités dans leur appréhension de la matière.
99La formule – « sûreté des droits du roi » –, dans la première moitié du siècle au moins, possède une valeur archétypale. Elle surgit dans les dossiers où l’intérêt particulier des milieux économiques paraît le plus susceptible de s’éloigner et de contrarier celui de l’État royal, par exemple en matière de commerce colonial.
- 175 Séance du 17 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 51.
100En 1726, les députés du commerce réclament la liberté pour les négociants français de transporter directement des colonies françaises de l’Amérique en Espagne l’ensemble des marchandises. Ceux de Nantes et Saint-Malo se distinguent en demandant de surcroît que les navires partis en Amérique puissent faire leur retour dans le port de leur choix. Les commissaires temporisent et confient l’évaluation critique de ces propositions aux fermiers généraux, dans le but de « concilier la süreté des droits dûs à Sa Majesté avec l’interest du commerce175 ».
101Dans un premier temps, il s’agit d’étudier en quoi les commissaires constituent des agents de la « monarchie administrative », avant de questionner leurs pratiques quant à la fiscalité, et enfin d’évoquer les principes intellectuels qui régissent leur notion de l’intérêt général.
1. Des agents de la monarchie administrative
- 176 « Le mot “administration” semble donc encore employé dans le sens traditionnel de “direction polit (...)
- 177 « Le Gouvernement sera encore obligé d’avertir sans cesse nos négocians [...], l’administration do (...)
102Le terme « administration » figure dans les procès-verbaux du Conseil de commerce, essentiellement à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, mais sa signification reste encore largement traditionnelle, équivalente à celle de « gouvernement176 ». Dans le mémoire sur les lois prohibitives du commerce étranger dans les colonies, en 1765, il est difficile de déterminer si l’auteur distingue nettement « gouvernement » et « administration », puisqu’il emploie les deux termes dans des situations voisines177.
- 178 Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 157.
- 179 Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 1.
103Les formules désignant les commissaires varient légèrement au cours du siècle dans les procès-verbaux. En 1735, il s’agit de « commissaires députés par S. M. dans ledit bureau178 », et en 1752 de « Mrs les commissaires pour les affaires de commerce179 ». Le jeudi 2 juillet 1722, lors de la refondation de l’institution, ils étaient désignés, plus précisément, comme « Mrs les commissaires du conseil pour les affaires de Commerce ». Cette désignation les rattache formellement au Conseil d’État, puisque ce jour-là l’institution se constitue pour la première fois en Bureau du commerce.
104En tant qu’agents de la monarchie administrative, les commissaires du Conseil de commerce jouent nécessairement un rôle centralisateur. Les demandes d’uniformisation du droit émanent parfois des intéressés eux-mêmes.
- 180 Séance du 27 février 1718, Arch. nat., F12 64.
105Le 27 février 1718, plusieurs négociants du royaume proposent ainsi l’établissement d’une « loy générale et uniforme sur deux questions qui intéressent le commerce180 ». Il s’agit de régler des problèmes dans la procédure des lettres de change et de s’inspirer notamment des pratiques des villes européennes où le commerce est le plus florissant. Le procès-verbal précise que, l’année précédente, une déclaration enjoignant à certains parlements de mettre un terme à ces pratiques avait été envoyée, mais que l’effet serait mieux garanti par une « Loy dont les dispositions soient generalement connües et suivies ».
- 181 Voir l’introduction d’Élise Frêlon-Allonneau, Le parlement de Bordeaux et la loi (1451-1547), thès (...)
106Cette propriété assignée à la loi permet de constater que la définition juridique moderne de la loi comme catégorie particulière d’acte juridique existe au xviiie siècle. En dépit de flottements, la pratique juridique du Conseil de commerce prouve un affinement depuis les indistinctions antérieures181.
107Les particularismes juridiques, le cas échéant, ne résistent d’ailleurs pas à la volonté du législateur royal. Épisodiquement, certaines parties tentent de faire appliquer des coutumes contra legem. En 1760, plusieurs propriétaires de mines essaient ainsi de faire révoquer le privilège pour l’exploitation accordé à un particulier par l’autorité royale.
108Ces propriétaires s’appuient sur une possession immémoriale, mais également sur un principe qui contredit directement le règlement minier de 1744. Selon ce principe, le roi ne peut pas avoir la propriété du sous-sol. Ils entendent faire triompher l’article 61 de la coutume d’Anjou sur un acte du souverain et mettent également dans la balance les appréciations de deux commentateurs célèbres, Dumoulin et Le Bret.
- 182 Séance du 6 mars 1760, Arch. nat., F12 103², fº 48.
109Leur proposition de fond consiste à affirmer le principe suivant : « en Anjou les substances terrestres, ne peuvent être l’objet d’un privilège exclusif182 ». La coutume, même écrite et soi-disant enregistrée au parlement de Paris, ne saurait, pour la partie adverse, tenir tête à la volonté royale. L’entrepreneur privilégié rétorque ainsi que le règlement de 1744 entendait instaurer une loi nouvelle et dérogatoire à toute norme contraire. Cette puissante constatation semble convaincre le Bureau du commerce, puisque les commissaires déboutent les propriétaires.
- 183 Au vrai, la hiérarchie des normes en matière de contentieux administratif existe déjà depuis longt (...)
110Le Conseil de commerce fonctionne également comme un gardien de la légalité royale. La pyramide des normes183 existe déjà et supporte une rationalité juridique. Un cas concret parmi d’autres suffit à le prouver. Lors de la séance du 17 janvier 1726, les commissaires reviennent sur une ordonnance rendue par l’intendant du Poitou le 28 mai 1725. Cette ordonnance avait donné lieu, dès le 30 juin suivant, à une saisie par l’inspecteur des manufactures de vingt-six balles de laine étrangère dont elle interdisait l’emploi et le commerce, sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 1688.
- 184 Séance du 17 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 44.
111Les commissaires étudient rapidement la conformité de la norme émanée de l’intendant à l’arrêt de 1688 et déduisent que cette « ordonnance alloit trop loin184 » en interdisant quelque chose que l’arrêt ne considérait pas. L’arrêt invoqué par l’intendant ne prescrivait que des contrôles rigoureux, non une prohibition générale. L’ordre de restitution des balles de laine découle donc d’une analyse hiérarchisée des normes juridiques en présence, semblable à celle d’une juridiction administrative contemporaine.
112Par ailleurs, outre cette décision d’application immédiate, les commissaires délibèrent de casser l’ordonnance de l’intendant. Mais ils retardent l’arrêt idoine, pour connaître dans l’intervalle les motifs explicites de l’intendant quant à son ordonnance illégale. La confusion des pouvoirs législatifs et judiciaires permet ce genre de modalité.
113Un tel calendrier paraît surprenant, mais il faut considérer que les explications de l’intendant ne visent pas à sauver son ordonnance, irrémédiablement attentatoire à l’ordre juridique royal, mais à éclairer les commissaires dans leur fonction de créateurs de droit.
- 185 Toutefois, la décision finale paraît globalement acquise, puisque le procès-verbal mentionne que « (...)
114Bien que le point de droit ait été jugé, le Bureau suspend la décision finale à l’examen des circonstances de fait qui pourraient rendre le fond de l’ordonnance opportun, à défaut d’être fondé juridiquement. L’arrêt, in fine, satisferait à la fois la fonction de gardien de la légalité et la fonction de créateur du droit économique remplies par le Conseil de commerce185.
- 186 Arch. nat., F12 99, p. 334.
115Dans une autre affaire, le samedi 24 juin 1752, les députés critiquent un article du règlement de la cour des monnaies de Lyon du 2 mai 1708 et observent que le Bureau du commerce ne doit pas se sentir lié par ce règlement, « qui ne leur paroissoit pas avoir eu une autorisation bien expresse du conseil186 ». Les commissaires délibèrent de rendre un arrêt cassant ce règlement de 1708.
- 187 Yves Leclercq, Histoire économique et financière de la France d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin (...)
- 188 « […] on peut penser que le Contrôle général devait occuper au bas mot 150 salariés d’autant que c (...)
- 189 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 261.
116Les commissaires étaient-ils des agents efficaces ? De nombreux auteurs ont relevé les carences de l’administration centrale, précisant ainsi les limites du pouvoir réel du roi sur le royaume. L’intendant de province, maillon primordial de la chaîne de commandement du Conseil de commerce, n’emploie ainsi sous Louis XIV qu’une dizaine de personnes. Autre chiffre révélateur, au xviiie siècle, le contrôle du droit de marque est assuré par une soixantaine d’inspecteurs des manufactures. Au terme de la monarchie, on avance le chiffre de deux mille commis pour l’administration centrale, dont deux cent soixante personnes pour le Contrôle général des finances, ce qui amène à conclure que « s’il y a amorce de bureaucratisation, c’est moins en termes d’effectifs que de système d’organisation187 ». D’autres dressent un inventaire des personnels encore plus léger188. À certains égards, « l’impérialisme bureaucratique » semble même se réduire aux incantations et autres vœux pieux et rester à l’état d’ambition davantage que de programme. Schaeper inscrit cependant le Conseil de commerce dans le cadre général de la bureaucratisation des nations européennes à cette époque189.
- 190 Le Conseil de commerce « n’avait que des liens assez lâches avec les Conseils et était plutôt une (...)
- 191 « L’imbrication étroite de l’administration financière avec la structure du Conseil du roi et de s (...)
- 192 Le Conseil de commerce, « cette formation si difficilement perceptible du Conseil du roi », Cl. Ab (...)
- 193 M. Antoine, op. cit., p. 350.
117Où se situe le Conseil de commerce dans l’organigramme de la monarchie administrative ? Michel Antoine affirme qu’il forme une « dépendance » du Contrôle général190. Cette analyse correspond à la réalité hiérarchique du Conseil, qui prend souvent ses ordres au Contrôle général, concurremment avec le secrétariat d’État à la Marine. Pour autant, la perméabilité des frontières administratives au sein de l’État rend toute classification définitive malaisée191. On peut supposer que le Conseil de commerce, né d’un démembrement supplémentaire du Conseil du roi192, s’est placé assez rapidement et naturellement dans l’orbite du Contrôle général, ce dernier organe étant le mieux à même de le chapeauter. Après le décès de Colbert, le roi avait attribué expressément le commerce au Contrôle général, de préférence au secrétariat d’État à la Marine193.
- 194 « Hormis des informations sur les noms des premiers commis, leur adresse et leur rattachement, l’A (...)
- 195 M. Antoine, op. cit., p. 357.
- 196 Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 5. Il est vrai que le Contrôleur général (...)
- 197 Cl. Aboucaya explique ainsi que le Contrôle général initiait des réunions de députés du commerce s (...)
118À cet égard, il faut relativiser la valeur descriptive de l’Almanach royal, qui le positionne parmi les commissions extraordinaires du Conseil194. Michel Antoine observe d’ailleurs qu’en dépit de son appellation, les liens du Conseil de commerce avec le Conseil du roi sont assez lâches195. Cependant, le Régent avait souhaité que le chef du Conseil royal des finances puisse assembler chez lui, à sa guise, le Bureau du commerce créé en 1722196. Enfin, il faut signaler que l’impérialisme du Contrôle général a pu, ponctuellement, ne pas se satisfaire d’une dépendance telle que le Conseil de commerce197.
- 198 Les places commerciales connaissent d’ailleurs le mécanisme. Le 16 mai 1761, les négociants nantai (...)
119Cette supposition concorde d’ailleurs avec la réalité des flux administratifs. Le Conseil du roi se trouve excentré par rapport au Conseil de commerce, cédant sa place au Contrôle général. Refoulé au bas de la division verticale du travail administratif, le Conseil du roi occupe une situation d’exécutant : il met en forme exécutoire les décisions du Conseil de commerce, elles-mêmes issues d’une initiative du Contrôle général198. Le Contrôle général indique la direction, le Conseil de commerce confectionne le dispositif et le Conseil du roi lui donne l’exequatur.
- 199 Séance du 24 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 171-174.
120Dans un autre registre, mais toujours dans le cadre de la rationalité de la monarchie administrative, les décisions prises au Conseil de commerce prouvent l’existence d’une forme de pouvoir disciplinaire exercé envers les agents d’un rang inférieur. Le 24 mars 1735, les commissaires décident par exemple d’adresser aux gardes marchands de Reims une « sévère réprimande199 » pour la conduite qu’ils ont eue lors de la foire locale à l’encontre du sieur Gilbert Mauroy, marchand de Reims. Ces derniers avaient en quelque sorte rançonné la femme du marchand, en exigeant d’elle une somme d’argent en échange d’une pièce de drap confisquée, quoique non contraventionnelle.
121La responsabilité personnelle de certains agents de l’État royal pouvait être engagée. En général, le Conseil de commerce ne sanctionne pas une erreur de droit. En revanche, il réprime la faute dès lors que les circonstances de fait laissent présumer soit une commission volontaire de celle-ci, soit un manque de diligence tel qu’il convient de mettre l’auteur en demeure de pourvoir plus sérieusement à ses offices.
- 200 Arch. nat., F12 87, p. 119-121.
- 201 Voir à ce sujet Emi Matsumoto, La juridiction consulaire dans la justice de l’Ancien Régime. Rival (...)
122Ainsi, le jeudi 31 mars 1740200, les commissaires décident du principe d’une condamnation du maire d’Arnay-le-Duc pour une faute commise en qualité de juge des manufactures, « en son propre et privé nom201 ». Ce dernier avait accumulé les manquements à ses devoirs, en commençant par refuser de statuer sur une saisie faite par l’inspecteur des manufactures de pièces défectueuses.
123S’étant vu enjoindre par l’intendant, saisi par l’inspecteur, de se conformer aux règlements, il réitère son refus de statuer relativement à de nouvelles pièces défectueuses – les premières ayant disparu dans l’intervalle. L’intendant, d’après le procès-verbal de séance, estime que « le Juge est en faute, d’avoir acordé la mainlevée de la pièce qu’il avoit saisie luy même pour défaut de nombre de portées, et de n’avoir pas condamné le fabriquant à représenter celle saisie par l’Inspecteur ou a payer la somme de 128 livres tournois 8 s montant de la vente qu’il a déclaré en avoir fait » et que « ces deux contraventions le mettent dans le cas de subir les peines portées par l’arret du 18 9bre 1673 et par celuy du 10 aoust 1726 qui enjoignent aux Juges des manufactures de juger en conformité des reglemens, à peine d’en répondre et d’interdiction ».
- 202 « Et cet avis ayant paru judicieux a Mrs les commissaires, ils ont été de sentiment qu’il y a lieu (...)
124Finalement, les commissaires condamnent le magistrat à payer le montant des pièces et les amendes prescrites par le règlement, qu’il s’agisse de la pièce initialement saisie par l’inspecteur ou de la pièce subséquemment saisie par lui-même202.
- 203 Séance du jeudi 31 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 123.
125Lors de la même séance, les commissaires reviennent sur un dossier traité le 2 juillet 1739. À cette date, ils avaient délibéré un arrêt suspendant pour trois mois le juge de police de Sedan. Il avait manqué de réprimer les abus du commerce public des forains, colporteurs et juifs à Nevers203.
- 204 « Et comme les differens refus de ces Officiers ont occasionné à cette Communauté des frais consid (...)
126Le Bureau du commerce ordonne souvent la condamnation « aux dépens » de la partie désavouée. Certains requérants, lorsque le dommage leur paraît avoir résulté d’une autorité publique, vont plus loin et demandent la condamnation aux dommages et intérêts du responsable204.
127Agents de la monarchie absolue, les commissaires doivent au moins en préserver l’autorité. Outre les habituelles cassations d’arrêts de parlements, des dossiers ponctuels fournissent au Conseil de commerce l’occasion de rappeler le respect dû à la souveraineté royale. Il peut s’agir d’usurpations, de bonne ou de mauvaise foi d’ailleurs.
- 205 « Il a paru que ceux qui avoient assisté à ces États s’estoient attribués une authorité qu’ils n’a (...)
128Le procédé peut être assez grossier, comme dans ce dossier du 17 juin 1712, où l’inspecteur des manufactures à Nîmes porte à la connaissance du Conseil de commerce l’audace des États du Gévaudan, qui ont intitulé un de leurs règlements « De par le Roy ». En l’espèce, les États possédaient bien le pouvoir nécessaire pour les dispositions contenues dans le règlement, mais non le droit de se réclamer du roi205.
2. Les dépositaires des droits fiscaux et des droits de justice
- 206 Séance du 25 juillet 1726, Arch. nat., F12 73, p. 483.
129Les commissaires se livrent rarement à un commentaire des lois destiné à en expliciter les motifs ou la raison d’être. Pourtant, de temps à autre, il leur arrive de préciser leur conception de la législation et de son utilité, généralement à titre incident. Ainsi, au sujet des lettres patentes régissant le commerce colonial, évoquent-ils la « sureté des droits du roy206 ».
- 207 Guy Chaussinand-Nogaret, « Le fisc et les privilégiés sous l’Ancien Régime », in La fiscalité et s (...)
130La souveraineté fiscale, cependant, demeure encore incomplète dans la pratique. Calonne, dans son discours d’ouverture de l’Assemblée des notables, le 27 février 1787, cherche à affirmer la généralité du droit de l’État à percevoir l’impôt207.
- 208 Colette Brossault, Les Intendants de Franche-Comté, 1674-1790, Paris, La Boutique de l’Histoire, 1 (...)
131Le pouvoir central se préoccupe des modalités de l’imposition. Le contrôleur général L’Averdy commande ainsi à Moreau de Beaumont, conseiller au Conseil royal du commerce, une enquête détaillée sur les différentes méthodes utilisées par tous les pays d’Europe. Moreau de Beaumont opère la synthèse des mémoires rédigés par les ambassadeurs à l’étranger et regroupe le tout dans un ouvrage en 1768-1769208.
- 209 Cet aspect est toujours sous-jacent, y compris dans l’action des intendants : « Il est vrai aussi (...)
- 210 Pour un exemple, voir la séance du 17 mars 1718, où les négociants de la province du Roussillon, d (...)
- 211 En 1726, les Normands demandent à être exemptés cette fois des droits de sortie sur les toiles exp (...)
132Lorsqu’on observe la périlleuse situation financière de la monarchie, on ne peut que soulever le caractère fondamental des attributions du Conseil de commerce. Cet organe a pour finalité médiate d’accroître l’assiette de l’impôt, puisqu’il vise à augmenter la richesse dans le royaume209. Cette incidence fiscale directe210 ou indirecte211 transparaît chaque fois qu’un négociant, un marchand ou un industriel tente de se soustraire aux fermiers du roi ou négocie un rabais fiscal.
- 212 Séance du jeudi 3 avril 1783, Arch. nat., F12 106, p. 62-64.
133A contrario, le Conseil de commerce garantit le monopole fiscal du souverain contre toute résurgence de type féodal. Lorsqu’un seigneur prétend avoir titre à percevoir un impôt, le Conseil de commerce vérifie très précisément la réalité de l’assertion. M. de Barentin, seigneur d’Hardivilliers, s’adresse par exemple aux commissaires en 1783 pour demander le rétablissement d’un droit dont il s’affirme de fait « frustré » par les manœuvres de marchands et de leurs commissionnaires212. Alors que son droit porte sur les marchandises vendues au marché, ceux-là se sont entendus pour pratiquer leur commerce dans des maisons et des auberges, sans qu’elles soient exposées au marché.
134Les commissaires procèdent alors à une interprétation stricte des textes, en lui répondant que, « son titre étant opposé à la demande qu’il faisoit, il avoit besoin, non d’une interprétation de ce titre, mais d’un titre nouveau, & qu’il n’avoit que la voie de se pourvoir à cet effet ». Son droit portant sur les marchandises vendues au marché, il ne saurait, selon le Conseil, englober toutes les marchandises transportées dans la ville.
- 213 Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 59-60.
135Cette crainte de la résurgence d’exactions seigneuriales transparaît également le 4 février 1751, lorsque le Bureau du commerce examine les explications du procureur général du parlement de Rouen concernant les droits inscrits sur la pancarte ou « tarif de Montpensier213 ». Le Bureau avait précédemment, par une décision du 17 décembre 1750, refusé la cassation d’un arrêt du parlement qui avait condamné des particuliers en vertu de cette pancarte.
- 214 « […] ils ont été de sentiment unanime d’écrire à M. le Procureur Général pour avoir son avis sur (...)
- 215 Il faut rappeler, cependant, que le procureur général se trouve écartelé entre le pouvoir royal et (...)
- 216 Philippe Payen, La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris au xviiie siècle, Par (...)
136Cependant, à cette occasion, il avait fait savoir que les fermiers des seigneurs risquaient de multiplier ces droits et de les lever à l’avenir sur le vendeur aussi bien que sur l’acheteur, ce qui procéderait d’une mauvaise interprétation de la pancarte. Une réforme préventive s’impose. Le procureur abonde dans son sens, mais affirme qu’un arrêt du Conseil serait préférable à un arrêt du parlement sur ce point précis. Le Bureau délibère de demander un projet d’arrêt au procureur général, destiné à être mis en forme au Conseil214. La collaboration entre parlement et Bureau du commerce paraît donc possible à cette époque215. Philippe Payen rappelle que le procureur général du parlement est le destinataire des demandes d’arrêts, que ce soit de la part de particuliers ou de l’administration centrale216.
- 217 Pour les halles au Moyen Âge, voir Delphine Connes, Le droit des marchés au Moyen Âge (du xiie au (...)
137Par ailleurs, le Conseil de commerce, à la fin du siècle, exige une juste proportionnalité entre les droits perçus par les seigneurs et le service rendu par eux à la collectivité. Les dossiers relatifs aux foires attestent de cette forme d’exigence de service public et de contrepartie de la part des seigneurs. Dans le dossier de 1783 évoqué précédemment, le seigneur d’Hardivilliers s’était vu imposer une réforme de son titre au sujet des droits perçus lors du marché. Les commissaires s’étaient contentés de requérir cette formalité car M. de Barentin avait fait lui-même, et sur son argent, construire des halles217 dans ce marché, dont il avait par ailleurs fourni le terrain.
- 218 Arch. nat., F12 106, p. 68-69.
138L’exigence de construire un lieu approprié pour le commerce figure régulièrement dans les dossiers de cette année-là. Parfois, les seigneurs, à l’appui de leur droit, ne peuvent exciper que de la fourniture du terrain idoine. Leurs prétentions sont alors rejetées. Tel est le cas de la demande du baron d’Ecrameville le 10 avril 1783218. Ce seigneur de la paroisse d’Aignerville demandait, outre le rétablissement d’une ancienne foire, la permission de percevoir à son profit des « droits de coutume » sur les marchandises qui s’y vendraient.
139Le Bureau du commerce, sur l’avis de l’intendant de la généralité de Caen, autorise le rétablissement de la foire, mais subordonne les droits du seigneur à la construction des halles nécessaires à cette activité et au paiement des frais d’entretien afférents. C’est que, « suivant les maximes du Conseil on n’autorise ces sortes de perceptions, qu’autant que les seigneurs des lieux font construire des halles, & se chargent de leur entretien, & que M. D’Ecrameville n’offre pas un équivalent en donnant un terrein, & en fesant rétablir un chemin qui y conduit ». La formulation révèle qu’il existe une politique constante à l’égard de ces dossiers, qui détermine en quelque sorte des critères d’éligibilité.
- 219 Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 98-100.
- 220 Il importe de rappeler l’évolution du sens de « service ». Traditionnellement, à l’époque royale, (...)
- 221 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif…, op. cit., p. 103.
140L’affectation de ces droits aux dépenses relatives au fonctionnement des foires ou des marchés semble même de mise, comme en témoigne ce dossier du 17 juillet 1783219. Lors de cette séance, le Bureau refuse d’autoriser la perception de tels droits à « M. Gabriel-jean-simon de Berthelin de Montbrun, Seigneur du lieu de Coulon », en arguant qu’ils sont dénués de motifs, puisqu’il n’y a de la part du seigneur local « ni sacrifice d’un terrein pour la tenue de la foire, ni construction de halles ». Les commissaires ajoutent cependant que si le seigneur venait à céder un terrain et à y réaliser quelque construction, il devrait encore produire un « devis estimatif » permettant de comparer « la dépense que ces ouvrages exigeront avec le produit qui poura résulter de la perception des droits demandés ». Ce devis permettrait alors de déterminer la quotité du droit redevable au seigneur. Il s’agit donc bien d’une forme de contrepartie, ajustée au plus près qui plus est. Adossé au coût de la construction et de l’entretien des bâtiments, ce droit s’apparente moins à un pouvoir seigneurial qu’à une rémunération garantie par l’État du service rendu à la collectivité220. Ce faisant, il s’inscrit dans une évolution historique pluriséculaire qui a fait des seigneurs les titulaires d’un pouvoir exercé dans l’intérêt de la collectivité, et non à leur seul profit221. Le Conseil de commerce s’érige en censeur des initiatives seigneuriales.
- 222 Arch. nat., F12 69-70, p. 11.
141Les temps de contagion ne font pas exception. À ces occasions, les marchands tentent parfois de se soustraire à un droit perçu usuellement. Le dossier traité le jeudi 8 janvier 1722 en donne un bon aperçu222. Il s’agit en l’espèce de déterminer si une taxe particulière appelée « droit de Cottims » doit être perçue. La ville de Marseille étant frappée par la contagion, le commerce du Levant, par arrêt du Conseil, a été déplacé à Cette (aujourd’hui appelée “Sète”). Les marchands et négociants qui pratiquent alors le commerce depuis Cette refusent de s’exonérer d’une taxe habituellement perçue à Marseille au motif que l’arrêt ayant opéré ce transfert n’y fait aucune référence. Le Conseil affirme qu’ils doivent néanmoins s’en exonérer, en dépit du changement de lieu.
- 223 « Qu’il observe [l’intendant] qu’il s’est encore assuré des motifs qui ont engagé les Négocians à (...)
- 224 Les services du secrétaire rémunéré grâce à cette source de financement sont ainsi notés : « M. l’ (...)
- 225 « […] ayant été observé qu’au préjudice des ordres du Roy, les Maire et Consuls de Grace ont conti (...)
142Les empiétements sur le monopole fiscal du roi n’émanent d’ailleurs pas des seuls féodaux. Dans une affaire discutée le 9 juin 1741, le Bureau du commerce décide la suppression d’un droit perçu par les juges et consuls de Nantes. Sous prétexte, initialement, d’une cotisation destinée à couvrir les frais de justice engagés pour la défense du général du commerce223, ceux-ci ont instauré une véritable taxe. Dénoncé dans un mémoire anonyme parvenu à Paris comme drainant une somme de « 10 000 tt » par an, ce droit n’en dégage pas plus de 3 000, ainsi que le précise l’intendant. Ce dernier ne manque pas de rappeler que, quoique cet argent puisse avoir quelque utilité224, « les négocians n’ont pû l’impozer sans y être autorisés par S. M. » En 1712, ce sont les marchands tanneurs et les pelletiers gantiers de Grasse qui obtiennent la suspension d’un droit levé par les maires et échevins locaux sur les cuirs et les peaux225.
- 226 Arch. nat., F12 69-70, p. 59.
143Inversement, les moyens proposés pour augmenter les rentrées fiscales liées au commerce témoignent de considérations pragmatiques. Le jeudi 9 juillet 1722, Charles Cordier, régisseur des fermes, suggère une réduction de 40 sols à 15 sols des droits perçus à l’entrée des provinces de la Ferme, en vertu du tarif de 1664, sur « chaque pièce de 15 aunes de toiles dites baptistes de Cambray, et des Linons des manufactures du païs conquis ». La requête peut paraître surprenante, venant de la régie des Fermes générales, mais s’explique ainsi : « cette réduction, loin de nuire au produit de la ferme l’augmentera au contraire considérablement, attendu que le droit de 40 s étant excessif, toutes les toiles de ces espèces qui se consomment dans le Royaume entrent en fraude226 ».
- 227 Voir l’entrée « Laffer (courbe de) », in Bernard Guerrien, Dictionnaire d’analyse économique, Pari (...)
144Les commissaires se montrent sensibles à cette argumentation et délibèrent de rendre un arrêt dans ce sens. L’arrêt est expédié en commandement et daté du 4 août 1722. Le rapport entre coûts et avantages des mesures fiscales entre donc en ligne de compte, et les commissaires ne craignent pas de constater l’ampleur de la fraude. Le Conseil de commerce livre une appréciation sommaire sur le rendement décroissant de la fiscalité, qui fait nécessairement penser à la courbe de Laffer227. Au xviiie siècle, l’administration sait déjà que « trop d’impôt tue l’impôt ».
- 228 Séance du vendredi 1er juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 49.
145En 1701, les commissaires avaient pris le parti inverse quant à la vente de tabac. Alors que les députés proposaient de rétablir la liberté de ce commerce, agitant « l’espérance d’une augmentation de droits d’entrées par la grande consommation qu’on supose que produiroit cette liberté228 », les commissaires expriment leur scepticisme. Il se fonde sur la crainte que l’augmentation escomptée des ventes de tabac ne compense pas la perte sèche des droits de l’affermage.
- 229 Pour mémoire, le cheval est au xviiie siècle un instrument économique majeur : « Au total, à la fi (...)
146Les commissaires, en tout état de cause, exigent un rapport de proportionnalité entre la fraude supposée et la complexité des moyens proposés pour la contrecarrer. Un dossier du jeudi 24 mars 1740 l’atteste. En l’espèce, les fermiers généraux s’élevaient contre un trafic de chevaux229 et de mulets. Ces animaux seraient envoyés depuis la vallée de Barcelonnette dans le comté de Nice en fraude des droits de sortie.
- 230 Séance du jeudi 24 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 105.
147Pour les députés du commerce, les mesures recommandées par les fermiers généraux sont impraticables et ne devraient être instituées que « dans le cas ou l’objet de la fraude seroit d’une grande importance ». Au vrai, les contrôles préconisés paraissaient assez peu adaptés. Ils auraient nécessité entre autres de dresser un signalement de toutes les montures effectuant un séjour à l’étranger pour s’assurer de leur retour effectif dans le royaume230.
- 231 Séance du 26 janvier 1741, Arch. nat., F12 88, p. 22-23.
148Lorsque la fraude altère l’instrument même de la mesure administrative, en revanche, la sanction tombe. Le Bureau du commerce intime ainsi à l’intendant de La Rochelle l’ordre de faire sévèrement punir les tonneliers responsables de la fabrication de futailles présentant un défaut de jauge susceptible de tromper les fermiers231.
- 232 Séance du 21 juin 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 90. La ville de Lyon utilise cet argument pour f (...)
- 233 G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 174.
149Néanmoins, la pratique de vente des droits reste en vigueur sur l’ensemble du siècle. Une ville comme Lyon, maîtresse incontestée de la soie, débourse ainsi six millions de livres pour indemniser le roi des droits sur les soies qu’il leur a concédés232. Cette mainmise sur les droits relatifs à la soie était en réalité bien antérieure et n’avait été conservée que de haute lutte par Lyon, qui avait ainsi annihilé une réforme royale233.
150L’administration royale du commerce pratique le dumping fiscal sans états d’âme, mais s’interdit généralement d’engager le futur par des privilèges perpétuels. Le renouvellement, pourtant, peut avoir un caractère systématique et s’étendre sur des décennies. Début 1751, les drapiers de Sedan demandent ainsi à être maintenus dans le privilège d’exporter leurs draps sans payer aucun droit.
- 234 Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 61.
- 235 1718, 1721, 1724, 1727, 1730, 1733, 1736, 1739, 1741, 1745, 1748.
151Une succession d’arrêts, remontant au 28 mars 1718, leur avait accordé et conservé cette faculté. Le dernier en date, celui du 26 mars 1748, devait expirer le 1er avril 1751. Les drapiers, à cette occasion, réclament d’être « conservés pour toujours234 » dans ce droit acquis. Le Bureau n’obtempère que partiellement, en prolongeant le privilège pour trois années supplémentaires. La demande des drapiers visait sans doute davantage à éprouver l’administration qu’à être satisfaite en tant que telle. À cet égard, la prolongation pour une durée aussi courte représente probablement une déception relative. En réalité, elle correspond aux durées prévues par les onze arrêts antérieurs235 et s’inscrit donc dans la régularité administrative.
- 236 « Sedan qui, par la grâce des privilèges fiscaux accordés par le roi, n’avait jusque-là guère eu c (...)
152Gérard Gayot, dans son ouvrage sur les draps de Sedan, relève d’ailleurs que la Révolution, en substituant aux anciens cadres territoriaux de la Ferme générale des frontières nationales plus fermes, inquiète les drapiers236. De fait, ils ont été continuellement nourris, sous la monarchie, de privilèges fiscaux qui occultaient les frontières. L’administration royale de commerce, en octroyant des privilèges constamment renouvelés, avait aménagé une aire commerciale déconnectée du statut territorial.
153La modération fiscale peut récompenser certains auxiliaires de l’administration du commerce. Les jurés des fabricants de toiles de Laval demandent en 1751 une exemption de tutelle et de curatelle, ainsi que la stabilité de la taille pendant leurs années d’exercice. Le rapporteur observe que cette demande se fonde sur un règlement pour le Poitou du 4 novembre 1698 qui avait exempté les jurés gardes de la collecte et des tailles. Les jurés de Laval réclament que ce genre de titres leur soit rendu commun.
- 237 Séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 151-152.
- 238 « [...] il seroit peut etre bon de faire une loy generalle et à cet égard, mais qu’il falloit la c (...)
154Concrètement, ils mettent cette modération fiscale sur le même plan que les risques encourus du fait de leurs fonctions. Ils citent notamment « la haine et l’animosité des fabriquans237 », car ils sont chargés d’exécuter les confiscations et le paiement des amendes. Présentée ainsi, la demande s’apparente bien à une contrepartie. Les commissaires enjoignent à l’intendant de veiller à ce que les jurés ne soient pas imposés à « une trop forte taille ». Mieux encore, les commissaires examinent le principe d’une loi générale sur cette matière238.
155Les députés du commerce, quant à eux, ne manquent pas de rappeler aux commissaires l’exigence de proportionnalité entre les ressources dégagées par les impositions spécifiques sur le commerce affectées à certaines manufactures et l’utilité pour l’État et le public de ces manufactures.
156En 1707, les députés attaquent frontalement le principe d’un droit de 5 % sur certaines marchandises d’importation, dont le produit sert à financer des établissements en pure perte : « c’est constituer le souverain et l’État dans une fausse dépense pour une fin toutte opposée à celle qu’on se propose, et c’est vouloir aveuglément verser l’argent dans les vuides que les Etablissements mal faits font ordinairement et dans les mains de ceux qui solicitent les graces pour eux ». Les députés, chiffres à l’appui, énumèrent les sommes déjà versées à ces entrepreneurs, pour prouver qu’ils sont des parasites.
- 239 « [...] qu’il n’est donc que trop visible que tout ce qu’on a tiré et tout ce qu’on tirera du publ (...)
- 240 « Que cependant les Entrepreneurs des manufactures de Beauvais et d’Antony n’hésitent pas de dire, (...)
157Concrètement, les députés dénoncent les excès d’une logique de socialisation des pertes au profit des entrepreneurs privés239. Leur argumentation prouve même qu’ils soupçonnent les entrepreneurs visés d’agir de manière captieuse. Mises bout à bout, les descriptions retranscrites au procès-verbal renvoient l’image d’une manufacture de façade, presque exclusivement dédiée à la privatisation du produit fiscal. Le réquisitoire, implacable et uniquement à charge, érige les députés en défenseurs de la cause fiscale et, bien entendu, des intérêts du négoce240.
- 241 « [...] il est d’une dangereuse conséquence de proposer la perception de nouveaux droits, si on se (...)
158Cette identité d’intérêt ne peut s’analyser comme une confusion préjudiciable. Les députés ne la dissimulent pas. Une telle tentative prêterait une naïveté sans bornes aux commissaires, et serait aberrante puisque leur présence au sein du Conseil de commerce traduit la volonté royale de donner des porte-parole aux négociants, précisément à cet effet. Ils permettent de prémunir les commissaires, de manière continue, contre les risques d’inflation fiscale241.
3. La notion d’intérêt du royaume et de volonté du roi
- 242 Il s’agit d’une ville située dans la haute vallée de l’Orb.
- 243 Séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 8.
- 244 Les députés du commerce, dans leur avis, soutiennent cette opinion.
159L’intérêt du royaume s’entend parfois dans les procès-verbaux, selon une acception minimale, comme la protection à accorder à certains secteurs sensibles. Ceux-ci touchent par exemple à la souveraineté, s’il s’agit d’activités nécessaires à la puissance militaire. Lorsque des fabricants d’une jurande de Bédarieux242 demandent, en 1759, à pouvoir produire des londrins seconds, l’intendant de Languedoc fait savoir au Bureau du commerce que leurs draps habituels sont destinés aux troupes243. Outre que cet ouvrage leur fournit des ressources suffisantes, l’autorisation de fabriquer un autre type de draps, sans doute plus lucratifs, pourrait les détourner de cette activité. Enfin, les fabricants de Limoux n’ayant obtenu que lors de la guerre précédente cette permission, il fallait soutenir cette qualité de drap244.
- 245 Abrégé de l’histoire romaine à l’usage des élèves de l’ancienne école royale militaire, Tours, 183 (...)
- 246 Slim Laghmani, Histoire du droit des gens, du jus gentium impérial au jus publicum europaeum, Pari (...)
- 247 « [...] pour d’autant plus exciter les suiets du Roi au Commerce et à la navigation que les marcha (...)
- 248 É. Taillemitte, « Colbert et la marine », op. cit., p. 227.
- 249 Les Français, moins bien nourris que les Anglais, notamment en viande, poisson et même en bière, a (...)
160Les commissaires au Conseil de commerce, tels les prêtres fétiaux245 qui parcouraient Rome en tentant d’éveiller son peuple aux nécessités saisonnières de la guerre246, tentent régulièrement d’exciter l’appétence pour le commerce des sujets du roi247. Les objurgations du Conseil, contemplées au long cours sur le siècle, s’enchaînent en une longue plainte sur le caractère peu industrieux des Français. Pourtant Colbert avait déjà bien préparé le terrain, et les commissaires lui sont redevables d’une plus grande appétence des Français à l’aventure économique248. D’ailleurs, les explications divergent quant à la moindre appétence économique des Français. Edgar Faure enjoignait de nuancer l’importance du facteur religieux et prenait en considération l’alimentation des sujets du roi. Un faible apport en protéines animales, selon lui, aurait pu jouer durablement sur l’ardeur au travail des Français249. Mais une telle hypothèse est largement discutable et discutée.
- 250 Les premiers députés du commerce du Conseil de commerce de 1700, dans leurs mémoires initiaux, con (...)
- 251 L’inexistence d’une marine militaire de métier entraînait une dépendance par rapport à la marine m (...)
- 252 É. Taillemitte, « Colbert et la marine », op. cit., p. 225.
161L’enjeu est de taille. Dans une époque où les armes, comme moyen de puissance et même de survie de l’État, le cèdent en efficacité devant le négoce250, un peuple négligeant trop de cultiver ses richesses encourt le risque d’un assoupissement fatal. La relation entre la capacité d’agression et de défense de l’État et le commerce se manifeste parfois, comme en matière de marine de guerre251 ou en matière de manufactures d’armes252.
- 253 « […] unlike other royal councils, at its meetings the Council of Commerce did not leave an empty (...)
- 254 Claude Aboucaya y voyait la conséquence du défaut de puissance en propre du Conseil de commerce : (...)
- 255 Ainsi que le Dauphin, le cas échéant (Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 133).
- 256 Par exemple, projet d’arrêt relatif à la manufacture royale de toiles établie à Bourges (séance du (...)
- 257 « Ces formations [les conseils de gouvernement] ont en commun d’être, à partir de Louis XIV, prési (...)
162La volonté du roi semble manquer de consistance, d’ailleurs, pour assurer une suprématie suffisante de l’intérêt du royaume. Le défaut de la présence du roi au Conseil de commerce253, toutes choses égales par ailleurs, entraîne un défaut de majesté de cette institution probablement préjudiciable au succès général de l’entreprise254. Pour mémoire, le roi assiste en personne au Conseil royal de commerce255, qui se tient épisodiquement. Cependant, la plupart des projets d’arrêt retranscrits dans les procès-verbaux commencent par « Le roi en son conseil256 » et non « Le Roi estant en son conseil257 ».
163Relativement affranchi du respect de la lettre, sinon de l’esprit des lois et des privilèges, le Conseil de commerce possède la capacité de gérer la règle de droit selon des principes de sujétion moins étroits que ceux des juridictions inférieures. Sa proximité avec le pouvoir royal absolu le lui permet. Qu’il juge ou qu’il légifère, il lui est loisible de ne pas donner raison aux requérants trop habilement instruits de leurs droits. Le député du commerce de Lyon résume ainsi la chose à sa chambre :
- 258 Cité par Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 9.
« La maxime du Conseil de commerce n’est point de regarder les simples titres que peuvent avoir les provinces et les villes particulières du royaume pour des privilèges en vertu d’arrêts ou de déclarations comme des moyens victorieux pour les y maintenir s’ils ne sont pas accompagnés de motifs utiles pour le Bien général du commerce258. »
164Cette appréciation met en exergue la nature politique de l’institution, qui n’obéit pas à une seule logique juridictionnelle. L’analyse des dossiers en termes d’utilité, en particulier, marque la relativité de la valeur juridique des titres au profit d’une volonté directrice.
- 259 « L’attaque contre les péages progresse donc sur deux fronts, celui de leur légalité, celui de leu (...)
- 260 Pour plus de précisions, voir Sébastien Vosgien, « Le privilège économique au xviiie siècle », in (...)
165Dans un certain nombre de domaines, tels que les péages259, les privilèges économiques260, les foires et les marchés ou encore les corporations, le Conseil de commerce accorde plus d’importance à l’utilité présente qu’à des titres poussiéreux, peut-être apocryphes. La rationalité employée, de nature strictement utilitaire, tend à prévaloir sur une rationalité étroitement juridique qui donnerait leur plein effet aux titres allégués. Ce primat de la rationalité utilitaire sur la rationalité juridique amoindrit la force conservatrice du droit et alimente la spécificité du droit économique, nécessairement en phase avec une réalité mouvante.
- 261 Jean Hilaire, « Perspectives historiques de l’élection des juges consulaires », in L’élection des (...)
- 262 J. Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », op. cit., p. 14.
- 263 La bonne foi et l’équité forment les « véritables règles du commerce ». Cité par Anne Lefebvre-Tei (...)
166On le retrouve partiellement dans la propension des juridictions consulaires à juger en équité, pour obvier au juridisme261. Si l’établissement d’un minimum de légalisme et de garanties judiciaires accompagne nécessairement le développement économique, un juridisme vétilleux peut également nuire à la prospérité des affaires et à la confiance dans les milieux économiques. Jean Hilaire rappelle à ce titre que les juges consulaires considèrent l’équité comme un rempart contre un usage pervers du droit, par des débiteurs de mauvaise foi notamment262. Anne Lefebvre-Teillard détaille l’opposition de principe de Cambacérès à la codification commerciale et sa préférence pour des jugements en équité263. Un positivisme juridique excessif nuirait au bon règlement du contentieux.
- 264 Mémoire sur les lois prohibitives (séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).
167Cette rationalité utilitaire s’affronte également avec le légalisme dans le dossier du commerce colonial. Lorsqu’il est question de relâcher la rigueur des lois prohibitives du commerce étranger dans les colonies, qui étranglent la métropole et les îles, on affirme devant le Bureau du commerce qu’« il est des circonstances ou les loix prohibitives de tout commerce étranger dans nos Colonies, sont obligées de céder à la Loy impérieuse de la nécessité [...] que ces Loix prohibitives peuvent encore etre bornées à certains égards par des motifs d’utilité et d’Economie264 ».
168Le modus operandi de l’administration royale du commerce montre bien que le droit existant oppose une résistance à l’action publique économique et offre un sanctuaire à des entités sociales qui célèbrent le temps où la base politique de la monarchie demeurait trop étroite pour qu’elle ne partage pas le pouvoir. La nature fondamentalement conservatrice du phénomène juridique transparaît dans la lutte pied à pied entre le Conseil de commerce et les situations acquises, voire résurgentes.
- 265 D. Woronoff, « Laissez-passer ? La politique de suppression des péages à la fin de l’Ancien Régime (...)
169Du point de vue économique, agir unilatéralement et sans égard pour les formes légales porterait gravement atteinte à la prévisibilité du droit et à la sécurité nécessaire aux hommes de commerce. Le droit en général, les droits et obligations dans leur variété ne sont jamais que du papier, une forme de titres fiduciaires qu’un déni trop opportuniste prive de crédit. L’article de L’Encyclopédie consacré aux péages cite d’ailleurs un texte de 1769 dénonçant des « pirates privilégiés qui rançonnent les passants, sans autres armes que des parchemins265 ».
- 266 Quelle que puisse être d’ailleurs la légalité initiale de ces droits acquis. Voir F. Cosandey et R (...)
170Face aux garanties juridiques de situations économiques fâcheuses, l’administration se trouve contrainte à la circonspection. Heureusement, le caractère assez incertain des garanties juridiques surgies du passé crée des brèches où s’engouffre la critique utilitaire. De manière générale, la suprématie du roi en matière de privilèges célèbre son pouvoir absolu. La rationalité utilitaire coïncide avec la faible opposabilité des droits acquis pour marquer le caractère absolu du pouvoir royal266.
Conclusion
171Nous venons d’étudier quelles personnalités composaient le Conseil de commerce, ainsi qu’une partie des principes intellectuels qui régissaient les commissaires. Ces derniers sont en effet les garants du pouvoir monarchique au sein de cette institution mixte, voire quasi paritaire du fait de la présence de la députation du commerce. Les commissaires permettent au roi de véritablement « gouverner le commerce » et d’appliquer des politiques centralisées. Ces commissaires, nous l’avons vu, s’avèrent hautement conscients de leur rôle de représentants du monarque – d’autant plus que le monarque lui-même ne siège jamais dans cet organe – et se trouvent généralement sélectionnés selon un principe de spécialité dans les affaires économiques. Le décorum du Conseil de commerce, quant à lui, respecte les protocoles en vigueur dans la monarchie administrative, tout en demeurant relativement léger. Au regard de la composition du Conseil de commerce, il apparaît que cette institution s’organise d’une manière relativement audacieuse, quoique le principe électif lui-même (pour les députés) ne répugne pas nécessairement à la monarchie.
172Il s’agit désormais de s’intéresser aux institutions qui relaient les décisions du Conseil de commerce, qu’il s’agisse des anciennes justices ou encore des intendants départis dans les généralités. Ces institutions conditionnent l’effectivité des décisions du Conseil de commerce.
Notes
1 Claude-Joseph Gignoux, in Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 245.
2 Article « Conseil de commerce », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély (dir.), Paris, PUF (« Quadrige »), 2003, p. 319.
3 Selon une approche binaire : protéger le commerce du royaume et détruire les autres commerces « autant que la bonne correspondance avec les voisins le pourra permettre », S. Vauban, Projet d’une dixme royale, op. cit., p. 70.
4 Ibid.
5 « Extrait du Registre du Con.el d’Estat. Le Roy aiant connu dans tous les temps de quelle importance il estoit au bien de l’Estat de favoriser et de protéger le Commerce de ses sujets, tant au dedans qu’au dehors du royaume, Sa Majesté avoit a diverses fois donné plusieurs Edits, Ordonnances, déclarations et arrests et fait plusieurs Reglemens utiles sur cette matière mais les Guerres qui sont survenues, et la multitude de soins indispensables dont Sa Majesté a esté occupée jusqu’à la conclusion de la dernière Paix ne luy ayant pas permis de continuer cette même application, et Sa Majesté voulant plus que jamais accorder une protection particulière au Commerce » (retranscription de l’arrêt du 29 juin 1700 dans le procès-verbal de séance du 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 2).
6 « Le pouvoir royal intervient fréquemment, et de plus en plus, dans l’organisation corporative. Louis XI codifie un grand nombre de statuts et édicte des règlements généraux […]. Louis XI favorise aussi l’établissement en France de deux industries essentielles, la soierie et l’imprimerie. » Robert Catherine et Pierre Gousset, L’État et l’essor industriel. Du dirigisme colbertien à l’économie concertée, Paris, Berger-Levrault, 1965, p. 41-42.
7 Augustin Thierry, Essai sur l’histoire du tiers état, Paris, 1856, in-8°, p. 66 ; Hutteau d’Origny, Des institutions commerciales en France…, op. cit., p. 418.
8 B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 6.
9 Souveraineté foncière, d’une certaine manière, avec entre autres les arrêts du Conseil du roi du 14 janvier 1744 et du 19 mars 1783, qui posent le principe de la propriété éminente du roi sur le sous-sol. Voir Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, Montchrestien, 1998, p. 469.
10 Mémoires pour l’instruction du dauphin, cités par F. Cosandey et R. Descimon : « Les deniers qui sont dans leur cassette, ceux qui demeurent entre les mains de leurs trésoriers et ceux qu’ils laissent dans le commerce de leurs peuples, doivent être par eux également ménagés », L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, op. cit., p. 264.
11 Cité dans Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 278.
12 Laure Bernardini, DES, 1963.
13 Cité dans Loïc Charles, « L’économie politique française et le politique dans la seconde moitié du xviiie siècle », in Philippe Nemo et Jean Petitot, Histoire du libéralisme en Europe, Paris, PUF (« Quadrige »), 2006, p. 297.
14 L. Charles, ibid.
15 « Le problème de la définition de l’homme de commerce se pose, sans que l’on arrive à une conception claire », Geoffroy de Gislain, Histoire du droit des affaires, Paris, L’Esprit des lois, 2005, p. 246. Voir également Jacqueline-Lucienne Lafon, Les Députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, Paris, Cujas, 1979, p. 80 et suiv.
16 Considéré parfois comme le précurseur du mercantilisme et du colbertisme. Voir André Conquet, Si les Chambres de commerce m’étaient contées…, Tome I, APCCI-Audin, Lyon, 1972, p. 12.
17 Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel, 1996, p. 112.
18 Rôle célébré longtemps après les faits. Un discours prononcé le 3 novembre 1866 à l’audience de rentrée de la cour impériale d’Angers par M. Camille Belin, substitut du procureur général, fournit l’occasion à ce dernier de livrer un panégyrique de Jacques Savary. Après avoir évoqué l’appel « au conseil de réformation [de] quelques négociants habiles qui avaient été signalés [à Colbert] comme ayant une grande habitude des affaires commerciales », il fait l’éloge d’un homme au « caractère honnête et scrupuleux », ayant joué une part déterminante en développant des idées qui « passèrent entièrement dans l’ordonnance », Discours prononcé le 3 novembre 1866 à l’audience de rentrée de la cour impériale d’Angers par M. Camille Belin, substitut du procureur général, cour impériale d’Angers, Lainé Frères, Angers, 1866, p. 9-12.
19 J.-Y. Grenier, L’économie d’Ancien Régime…, op. cit., p. 114.
20 Le terme même de « résurrection » a parfois été employé. « Le conseil du Commerce ne devait ressusciter de son sommeil qu’en 1700, pour vivre d’une vie active pendant quatre-vingt-dix ans », Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 16.
21 « Michel Chamillart », in Les ministres de la Guerre. 1570-1792, Thierry Sarmant (dir.), Paris, Belin, 2007, p. 300.
22 Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 467.
23 B. Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France…, op. cit., p. 9.
24 Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 8.
25 Qui cherche à créer une « Commission perpétuelle du Commerce », G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 249.
26 « Colbert se jugeait sans doute suffisamment renseigné. Une dernière fois le conseil est mentionné en 1676. Le ministre préfère recourir dès lors, soit au conseil des Finances, soit au conseil d’État », Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 16.
27 Une sorte de « groupe de pression », des « affairistes », « personnages douteux de la clientèle ministérielle », Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse [dir.], op. cit., p. 357-358.
28 Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 16.
29 Cité par Pierre Léon, Économies et sociétés préindustrielles. 1650-1780, 2. Les symptômes d’un monde nouveau, Paris, Armand Colin, 1970, p. 120.
30 « Conseil de commerce », in Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux xviie et xviiie siècles, Paris, 1968, p. 136-137.
31 Nicole Ferrier, « Colbert et l’opinion de son temps », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousnier (dir.), op. cit., p. 29.
32 Contre-exemple dans une affaire délibérée le 9 février 1730, où l’intendant local évoque Colbert : « M. Colbert qui avoit senti tout cela quelque temps avant sa mort, avoit commencé à prendre des mesures pour rétablir les linières en question, et mesme pour établir dans le voisinage une manufacture principale. Il ne reste plus sur cela dans le païs qu’une tradition de laquelle les pères ont flatté leurs enfans. Peut estre les mémoires sur lesquels ce Ministre avoit travaillé sont perdus. C’est du moins quelque chose de pouvoir reprendre le fil des premières propositions qui avoient été faites » (Arch. nat., F12 77).
33 « […] que par rapport à ce que feü M. Colbert avait en vüe de faire établir ladite manufacture de mosquettes à la Ferté sous-Joüars, où la taille estoit très forte » (séance du 4 janvier 1725, Arch. nat., F12 72, p. 14).
34 « Outre son œuvre financière, sa politique économique et administrative a suscité maintes réactions d’indignation et de révolte. Le dirigisme par lequel il entend réglementer l’agriculture, le commerce et l’industrie paraît à certains absurde, et ses ambitions de trafics lointains chimériques. », N. Ferrier, « Colbert et l’opinion de son temps », op. cit., p. 32.
35 Jean de La Fontaine, au moment où la santé de Le Tellier paraît chancelante, avait écrit les vers suivants :
« Colbert jouissait par avance
De la place de chancelier,
Et sur cela pour Le Tellier
On vit gémir toute la France.
L’un revint, l’autre s’en alla :
Ainsi ce fut scène nouvelle,
Car la France, sur ce pied-là,
Devait bien rire… Ainsi fit-elle. »
La mort de Colbert pose problème à La Fontaine dans le sens où elle libère une place à l’Académie française pour lui et qu’il se trouve contraint, comme le veut la tradition, de faire l’éloge de son prédécesseur. « Il rend pleine justice à Colbert ; mais, comme il ne pouvait l’aimer, il passe rapidement sur ce qui le concerne », Charles-Anasthase Walckenaer, Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fontaine, t. II, Firmin Didot frères, 1858, p. 35.
36 Cité par N. Ferrier, « Colbert et l’opinion de son temps », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousnier (dir.), op. cit., p. 38.
37 Ch.-É. de Bavière, Lettres de la princesse Palatine, op. cit., p. 93-94.
38 « Si le cardinal l’avait souvent mal conduit [Louis XIV], il lui avoit du moins inspiré de la confiance pour Colbert, l’un des plus grands hommes d’état qu’ait eu le royaume. […] Les finances entre ses mains vont devenir une source de prospérité & de splendeur. Avec de meilleurs principes de morale ou de politique, avec des idées plus justes de la véritable gloire des souverains, Louis XIV, ayant le secours de Colbert, auroit pu faire de sa monarchie l’état le plus florissant du monde, & il ne lui eût point attiré des guerres beaucoup moins glorieuses que nuisibles », Abbé Millot, Elémens d’histoire générale, 2e partie, histoire moderne, 2e éd., t. VIII, 1775, p. 268-269.
39 Vision irénique mise à mal par Klaus Malettke, « L’image de Colbert. Colbert devant les historiens (1683-1983) », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousnier (dir.), op. cit., p. 23.
40 « Au sein du gouvernement, la tension se fait souvent sentir entre le ministre chargé de trouver de l’argent et celui qui se charge de le dépenser à grande échelle. L’affrontement entre Colbert et Louvois révèle ce conflit structurel », Lucien Bély, « La monarchie française et la guerre », in Les ministres de la Guerre. 1570-1792. Histoire et dictionnaire biographique, Thierry Sarmant [dir.], Paris, Belin-Ministère de la Défense, 2007, p. 14.
41 Steven L. Kaplan, « 1776, ou la naissance d’un nouveau corporatisme », in La France, malade du corporatisme ? xviiie-xxe siècles, Steven L. Kaplan et Philippe Minard (dir.), Paris, Belin (« Histoire et société-Temps présents »), 2004, p. 58.
42 Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 351.
43 Daniel Dessert, « Colbert contre Colbert », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousnier (dir.), op. cit., p. 111.
44 « […] the memory of the “illustre Colbert” and his policies remained fresh in the minds of royal administrators in the first half of the eighteenth century » (D. K. Smith, « Au bien du commerce », Economic…, op. cit., p. 182).
45 Marguerite Boulet-Sautel, « Colbert et la législation », in Un nouveau Colbert, J. Favier et R. Mousnier (dir.), op. cit., p. 131. Dès le début de son existence, en 1702, le Conseil de commerce travaille à une réforme de l’ordonnance de mars 1673. Voir J.-L. Lafon, Les députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, op. cit., p. 1.
46 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 261.
47 La séance du jeudi 18 avril 1765 en donne un bon aperçu. Le roi fait savoir que les députés doivent donner un avis motivé, une proposition applicable. Il insiste sur « les voyes qui pourront être proposées par les députés du Commerce » (Arch. nat., F12 105²).
48 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 443.
49 Anette Smedley-Weill, « La gestion du commerce français au xviie siècle », Histoire, économie & société, nº 12/4, 1993, Paris, Armand Colin, 1993, p. 483.
50 C’est le député du commerce de Paris, Le Pelletier, qui rapporte ces faits dans son mémoire sur l’état général du commerce remis le 8 avril 1701 au Conseil de commerce. « Feu M. Colbert, fatigué des plaintes continuelles qu’il recevoit de la part des négociants sur les vexations des commis des fermes dans les provinces, avoit établi pour y remédier, un peu avant sa mort, une petite assemblée chez M. de Bellinzani, dans un jour de chaque semaine, de trois fermiers généraux et de trois négociants. Il avoit fait donner avis à tous MM. les intendants des provinces de cette assemblée, avec ordre de ne point laisser instruire ni juger par les juges ordinaires des traites ou autres les différends qui surviendroient entre les négociants et les commis des fermiers, mais de les renvoyer à cette assemblée. Les négociants des provinces, qui furent aussi avertis, écrivoient à quelqu’un de leurs correspondants de Paris sur les contestations et les difficultés qu’on leur faisoit, qui s’adressoient à l’un des trois négociants, et les commis s’adressoient pareillement à quelques fermiers. On envoyait à Paris les pièces ; on proposoit l’affaire ; on y répondoit ; très souvent on s’accordoit, et, quand les opinions étaient partagées, M. de Bellinzani décidoit par l’avis où il se rangeoit. Ainsi, sur-le-champ, sans écritures ni significations, l’affaire étoit décidée et exécutée en vertu d’un ordre que MM. les fermiers généraux délivroient dans l’instant, et que l’on envoyoit de même sur les lieux ; le tout sans frais. Cela commençoit à faire de bons effets, surtout en arrêtant quantité de procillons et de vexations que faisoient des commis sur des bagatelles, surtout sur des omissions de quelques sols, faites par oubli ou par négligence ; mais le public ne jouit pas longtemps du fruit de cette assemblée, par la mort de M. Colbert, qui suivit de près cet établissement », A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 503.
51 Séance du mercredi 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 4.
52 Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.
53 Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 10.
54 Séance du vendredi 17 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 8-9.
55 Séance du mercredi 29 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 13.
56 Séance du vendredi 7 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 14.
57 Séance du 12 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 62 vº.
58 Lettre adressée au Bureau par le contrôleur général : « Mais je dois vous observer, Monsieur, que l’intention de Sa Majesté qu’elle ma chargé de faire connoître aux députés du Commerce et aux Magistrats qui composent le Bureau du commerce… » (Séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105².)
59 On peut noter d’ailleurs que l’Almanach royal insère la députation du commerce entre deux formations de maîtres des requêtes : « le travail technique est accompli par les trente conseillers d’État et ces quatre-vingts maîtres des requêtes que l’Europe nous envie ; une sorte d’E.N.A. avant l’E.N.A. », François Bluche, Louis XV, Paris, Perrin, 2003, p. 69. Évidemment, les commissaires du Conseil de commerce ne « pantouflent pas ». Voir Dominique Chagnollaud, Le premier des ordres. Les hauts fonctionnaires. xviiie-xxe siècle, Paris, Fayard, 1991, p. 243-246. Bernard Barbiche dresse la même comparaison entre maîtres des requêtes et énarques dans son article « Ce que nous ne savons pas des mécanismes de l’administration financière », in Histoire institutionnelle, économique et financière : questions de méthode (xviie-xviiie siècles), Actes de la journée d’études de Ségur (7 février 2002), François Monnier (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004, p. 43.
60 Séance du 8 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 51.
61 « Le Roy ayant cy devant nommé le Sr de St Contest Conseiller d’État pour l’un des commissaires du bureau établi pour [le commerce], et Sa Majesté désirant pourvoir à la place qui est a present vacante audit bureau par le déceds dudit S. de St. Contest : Oüy le raport du sieur Orry conseiller ord.re au conseil Royal, Controlleur général des finances : Sa Majesté etant en son Con.el a commis et commet le Sr Daguesseau Conseiller d’État pour au lieu et place dud. Sr. de St. Contest avoir entrée, et séance, et voix délibérative au bureau de commerce, et y servir conjointement avec les autres commissaires dud. bureau. [signé] Daguesseau, Chauvelin, Orry » (arrêt du 28 juin 1730, Marly, Arch. nat., E 2104, fº 193).
62 P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xliii.
63 Séance du 7 janvier 1717, Arch. nat., F12 62, fº 6.
64 Séance du 27 septembre 1791, Archives parlementaires de 1787 à 1860, 1re série, t. XXXI, Paris, 1888, p. 399.
65 En l’occurrence, au Bureau du commerce, puisqu’il s’agit de la retranscription dans le procès-verbal de la séance du 17 janvier 1760 (Arch. nat., F12 103², fº 16), de l’arrêt nommant M. de Sartine, « pour ladite qualité de Lieutenant général de Police ».
66 BNF, département Droit, économie, politique, F-21074(6). À cette date, le Conseil de commerce vient d’être réformé.
67 BNF, département Droit, économie, politique, F-21081(86).
68 Arch. nat., F12 51/1, fº 1.
69 Séance du vendredi 17 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 9. Ces mémoires sont lus au Conseil dans les séances suivantes et les commissaires ne manquent pas d’inciter les députés à la célérité. A. M. Boislisle les a retranscrits intégralement dans son ouvrage Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 477 et suiv.
70 M. Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales…, op. cit., p. 3.
71 Claude-Joseph Gignoux ajoute qu’« on ne sait pourquoi » la généralité du Languedoc possède un député au Conseil de commerce. L’activité du Conseil de commerce prouve pourtant que le Languedoc constitue un centre manufacturier important au xviiie siècle. Voir Histoire du commerce, J. Lacour-Gayet (dir.), op. cit., p. 245.
72 Jean-Yves Grenier décrit, au crépuscule du xviie siècle, une « monarchie aux abois » et des négociants entichés de leur nouvelle importance : « Au moment de la paix de Ryswick, en 1697, ils réclament des institutions afin d’imposer leurs idées et d’intervenir dans la direction des affaires du royaume. […] Répondant à ces demandes, le roi crée un Conseil de commerce en juin 1700 »,J.-Y. Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange…, op. cit., p. 143. Cette description corrobore en tout cas notre perception du Conseil de commerce, beaucoup moins « dirigiste » qu’on pourrait le penser.
73 Séance du 15 septembre 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 73 vº.
74 Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 415.
75 Abbé Millot, Elémens d’histoire générale, op. cit., p. 149.
76 Voir également Éric Bournazel, Louis VI le Gros, Paris, Fayard, 2007, p. 336-340.
77 Pr. Boissonnade, Colbert. Le triomphe de l’étatisme…, op. cit., p. 23.
78 M. Quénet, Le Général du commerce de Nantes, op. cit., p. 263-264.
79 Almanach royal, 1785, p. 272.
80 En l’occurrence, le sieur Lhéritier, député de Saint-Domingue : « Aujourd’hui 23 janvier 1783, Monsieur d’Aguesseau a dit au Comité, que M. l’héritier député du Commerce de la colonie, de St. Domingue, lui a remis une lettre de M. le Marquis de Castries, secrétaire d’État ayant le département de la Marine, en date du 13 de ce mois, par laquelle ce Ministre annonce que S. M. a bien voulu accorder audit Sr Lhéritier, un brevet de député honoraire, & lui conserver en cette qualité, la séance au Bureau du commerce. » Le marquis de Castries explique ainsi la chose dans une lettre adressée au Bureau du commerce : « Je vous ai déjà prévenu, Monsieur, que M. L’héritier s’étoit démis de la place de député de St Domingue, que son grand age, ne lui permettoit plus d’exercer, avec l’assiduité qu’elle exige. En agréant sa retraite, le roi a bien voulu, en considération de ses anciens services, lui accorder un brevet de député honoraire, & lui conserver, en cette qualité, la séance aux Bureaux du Commerce. M. L’héritier aura l’honneur de vous présenter ce brevet, de l’effet duquel, je vous prie de le faire jouir. » Le Bureau rétorque que « M. Dubuq ayant donné sa démission de ladite place de député, n’a point eu de brevet d’honoraire & qu’il n’y a pas un seul exemple, qu’il en ait été accordé à aucun des députés des Villes de Commerce du Royaume ». Il fait répondre par voie épistolaire par M. Daguesseau : « J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. J’en ai fait part à MM les commissaires du Bureau du commerce ; et il m’a paru que le brevet accordé au Sr L’héritier, dont on ne connoît point d’exemple, & qui ne m’a pas été remis, soufrira beaucoup de difficultés » (séance du jeudi 23 janvier 1783, Arch. nat., F12 106, p. 8-12).
81 Séance du 10 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 34.
82 Ce qui peut expliquer que les places de commerce, ponctuellement, doivent financer une députation ad hoc. Ainsi, le général de commerce nantais, en 1753, recourt à l’emprunt pour soutenir la députation de Brias, au sujet de matelots déserteurs, M. Quénet, Le général du commerce…, op. cit., p. 3.
83 Lors de la séance du vendredi 17 décembre 1700, les commissaires, alors qu’ils disposent de l’avis des députés, suspendent leur délibéré, car le député de la ville de Marseille, « qui est le plus intéressé », n’est pas encore arrivé (Arch. nat., F12 51/1, fº 8).
84 Séance du 10 juin 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 41 vº et suiv.
85 Le 16 décembre 1701, Daguesseau charge les députés du commerce de chercher des propositions « tendantes à l’avantage gñal du commerce dont ils conviendront unanimement » et, « à l’égard de celles sur lesquelles il y aura entre eux diversité d’advis, mettre par écrit leurs différens sentimens avec les raisons qui y servent de fondement » (Arch. nat., F12 51/1, fº 79).
86 « [...] quatre autres ayant été d’avis de tenir une conduite contraire sur le fondement que c’est nous qui avons commencé par augmenter les droits sur les marchandises d’angleterre suivant le tarif de 1667 et les arrests postérieurs, c’est par une espèce de représailles qu’ils ont augmenté les droits sur nos denrées et marchandises ayant même marqué en quelques unes de leurs ordonnances qu’ils faisaiont ces augmentations pour avoir lieu jusques à ce que la france eut revoqué celles qu’elle avoit faites » (séance du 8 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 52).
87 Anisson, député de Lyon, formule ce jugement sans ambages, dans son Mémoire sur le fait général du commerce, remis au Conseil le 4 mars 1701 : « on a voulu faire croire que c’étoit en faveur des nouvelles manufactures qu’on chargeoit de droits celles des étrangers que nous voulions imiter [...]. Nous avons irrité les étrangers par ces augmentations sur leurs manufactures », mémoire retranscrit dans A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 479.
88 Séance du 15 juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 54.
89 Les procès-verbaux parlent plus exactement de « villes de leur députation » (séance du 29 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 35).
90 Séance du 24 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 11.
91 Maurice Quénet, « Un exemple de consultation dans l’administration monarchique », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1978, t. LXXXV, p. 463.
92 L’arrêt du 29 juin 1700 s’avère dépourvu d’ambiguïté à cet égard : il s’agit de représenter les « principaux marchands et négocians » (arrêt retranscrit à la séance du 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 2-3).
93 Mandat impératif que les chambres de commerce réclament à la fin du xviiie siècle. Voir Jean Hilaire, Le Droit, les Affaires et l’Histoire, Paris, Economica, 1995, p. 54-55.
94 Pour un exemple, voir Antonio Dos Santos, « Les conflits de compétence entre juridiction consulaire et juridictions ordinaires en matière de faillite : le rôle de la chambre de commerce de Guyenne », in Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d’une institution, Actes du colloque de l’Association française pour l’histoire de la justice à la cour d’appel de Bordeaux (14 et 15 décembre 2001), Paris, La Documentation française, 2007, p. 61-62.
95 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 257.
96 Si l’on partage les analyses de la plupart des spécialistes, on ne peut que conclure à cette possibilité : « Quant à l’influence réelle des commissaires du Bureau du commerce, Mademoiselle Lafon confirme, pour l’ensemble du xviiie siècle, les conclusions de M. Antoine : de manière quasi unanime, les arrêts du conseil entérinent les propositions du Bureau du commerce. Deux exceptions notables à cette pratique [...] ; mais ces exceptions, retenues sans doute pour des raisons d’ordre politique, ne font en définitive que confirmer la règle générale », Jean Imbert, « Préface », in J.-L. Lafon, Les députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, op. cit., p. viii. L’octroi d’un pouvoir décisionnaire aux députés du commerce aurait éliminé un des écrans qui les séparaient de l’exercice en propre du pouvoir normatif : au lieu de donner un avis, lui-même déterminant pour l’avis des commissaires du Conseil de commerce, lui-même déterminant pour l’édiction du droit positif, ils auraient été constitués en manière de commission législative. La monarchie, si elle avait permis un tel système, serait sans aucun doute allée beaucoup plus loin que les régimes postérieurs eux-mêmes ne l’ont fait.
97 Autrement dit, soyons clairs, instaurer quasiment et institutionnaliser le principe d’une « démocratie représentative », au moins dans le domaine du commerce. Gustave Schelle estime ainsi que « c’étaient donc les députés des villes qui menaient l’administration du commerce », Vincent de Gournay, op. cit., p. 37.
98 Recherchée dès l’Antiquité par Aristote, la synthèse entre éléments démocratiques, aristocratiques et monarchiques dans un régime politique ressurgit au xvie siècle avec Claude de Seyssel et Charles Dumoulin. Arlette Jouanna écrit que, après Jean Bodin, « l’idée de monarchie mixte sent le soufre », dans son article « Monarchie mixte », in L. Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, op. cit., p. 850.
99 Voir Claude Aboucaya : « Au lieu de convoquer spécialement un Conseil de commerce, le Contrôleur général préférait s’en remettre à ces techniciens qu’il réunissait en petits comités, formant des commissions rivales du conseil », Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 16.
100 « Il y a longtemps en effet que l’on s’est demandé si la division du Parlement en deux chambres ne pourrait servir utilement à assurer une représentation des catégories et intérêts économiques du pays, distincte de la représentation des citoyens en tant que tels, assurée par une chambre politique. […] Les seules expériences de représentation professionnelle se rencontrent en effet dans des contextes politiques ou historiques très différents, qui ne peuvent guère influencer les démocraties libérales ou même sont au contraire, pour certains d’entre eux, de nature à les détourner de cette voie », Pierre Delvolvé, Droit public de l’économie, Paris, Dalloz, 1998, p. 223.
101 Jean Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », in Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d’une institution, Actes du colloque de l’Association française pour l’histoire de la justice à la cour d’appel de Bordeaux (14 et 15 décembre 2001), Paris, La Documentation française, 2007, p. 9.
102 Pierre Delvolvé porte sur ces organisations ce jugement : « ces formules, survivances du passé plus que recherches d’innovation, n’ont joué aucun rôle exemplaire », Droit public de l’économie, op. cit., p. 224.
103 « Bref, les députés sont devenus des spécialistes neutres, sans parti pris “provincial”, et de ce fait des serviteurs efficaces du pouvoir central », S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle..., op. cit. p. 74.
104 « […] le Roy ayant choisy le Sr Gilly pour la députation de la province de Languedoc au Conseil de commerce comme un sujet fort capable non seulement d’y bien servir la province mais aussy de donner des avis utiles par son expérience et les connaissances qu’il a acquises sur tout ce qui regarde le commerce en général » (séance du 10 mars 1713, Arch. nat., F12 58, fº 119).
105 Séance du 7 mars 1713, Arch. nat., F12 58, fº 117.
106 « Les députés s’estant ensuitte retirez, Mrs les commissaires ont examiné en particulier la question » (séance du 31 mars 1713, Arch. nat., F12 58, fº 131).
107 Notamment Dunkerque, Saint-Malo et Nantes.
108 Cela ressort même dans les affaires importantes, comme les discussions relatives aux lois prohibitives du commerce colonial. Le jeudi 18 avril 1765, le rapporteur au Bureau lit un mémoire et une lettre transmis par le contrôleur général. Le procès-verbal porte que « Mrs les Commissoires ont unanimement délibéré de communiquer à Mrs les députés du Commerce » cet appareil documentaire (séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).
109 Séance du 9 octobre 1708, Arch. nat., F12 55. « Les commissaires du Conseil de commerce Parcourront ces requestes et Placets et arresteront ce qui devra estre fait sur chacun pour le mettre en Estat d’y estre pourvu au fonds, soit en les faisant remettre aux députés du Commerce pour les Examiner et y donner leur avis, soit en Proposant d’avoir les avis des intendants et commissaires départis dans les Provinces ». L’intégralité de ce règlement figure dans l’annexe II, infra.
110 S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 185-186.
111 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 268.
112 Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70.
113 Séance du 19 juillet 1787, Arch. nat., F12 106, p. 644.
114 Ce qui donne, par exemple lors de la séance du 2 août 1787 : « M. de Tolozan a dit au Comité que M. Blondel raporta sommairement à la séance du bureau du 6 juillet 1786, les faits d’une requête » (Arch. nat., F12 106, p. 655-656).
115 Avec la formule « Les députés ayant été prévenus de se trouver… »
116 à l’initiative de Calonne. La dernière Assemblée de notables remontait à 1626. Voir Robert Lacour-Gayet, Calonne, Paris, Hachette, 1963, p. 174.
117 La séance du 22 février avait d’ailleurs été ajournée. Elle ne figure pas dans l’Inventaire analytique des procès-verbaux.
118 Cette observation est à mettre en regard des propos de Gérard Farjat, pour qui « l’essence du système juridique, c’est l’intervention d’un tiers impartial et désintéressé » et qui attribue au droit un « rôle médiateur », Pour un droit économique, op. cit., p. 32-33.
119 Séance du 2 août 1787, Arch. nat., F12 106, p. 662.
120 Voir J.-L. Lafon, Les députés du Commerce et l’Ordonnance de mars 1673, op. cit.
121 Par exemple lors de la séance du 12 février 1756 : « Mais Mrs les commissaires ayant pensé différemment… » (Arch. nat., F12 101², p. 45).
122 Séance du mercredi 29 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 12.
123 « Et du contenu cy dessus [l’avis des députés] Messieurs les commissaires ont dit qu’il en seroit rendu compte au Roy, mais que considérant [...] ils estiment qu’il est plus à propos de rendre un arrest qui [prend un parti différent de celui proposé par les députés] » (séance du vendredi 21 janvier 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 16).
124 L’ordonnance de 1673 limite l’arbitrage aux litiges en matière de société. Les clauses compromissoires connaissent historiquement une fortune variable. En 1843, la cour de cassation française refuse la validité de conventions d’arbitrage ne désignant pas nommément les arbitres, « ce qui revenait en pratique à priver de validité les clauses compromissoires ». La loi du 31 décembre 1925 reconnaît leur validité en matière commerciale. Voir Marc Henry, Le devoir d’indépendance de l’arbitre, Paris, LGDJ, 2001, p. 1-2.
125 J. Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », op. cit., p. 12.
126 « Et pour la discussion de ces trois points [ses arguments] le Sr Deshays, prétendit qu’il convenoit de renvoyer les parties par devant tels de Mrs les députés du Commerce, observant que ce parti étoit conforme à l’article 23 du traitté de société » (séance du 18 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 119).
127 Séance du 18 mars 1756, Arch. nat., F12 101², p. 121.
128 Sylvain Soleil, « Administration, justice, justice administrative avant 1789. Retour sur trente ans de recherches », in Regards sur l’histoire de la justice administrative, Actes de la journée d’études du Centre d’histoire du droit de l’université de Rennes, Grégoire Bigot et Marc Bouvet (dir.), Paris, LexisNexis Litec, 2006, p. 16-17.
129 P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., appendice, p. xli.
130 « M. les commissaires pour les affaires du commerce, étant assemblés chez M. De Brou, M. Bouret fermier général a pris place au bureau, au lieu de M. De La live, en conséquence d’une lettre de M. le Garde des Sceaux à M. De Brou du premier dudit mois » (séance du jeudi 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 73).
131 « Le Sr. de Lalive De Bellegarde étant, Monsieur, actuellement hors d’état par sa santé d’assister au Bureau du commerce, je crois qu’il convient que le Sr Bouret chargé de la suitte et du rapport de toutes les affaires qui concernent la ferme générale, y assiste à sa place ; je vous prie de vouloir bien l’y faire recevoir, comme un des trois fermiers généraux, qui y ont séance » (séance du 11 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 82).
132 Les experts peuvent également être consultés sans être présents physiquement lors des séances de l’institution. Le 10 mars 1735, le Bureau du commerce entend ainsi le rapport de l’Académie royale des sciences quant au « quinquina faux, aussi appelé femelle », par comparaison avec le quinquina « vray ». Il s’agit d’une question de santé publique : « il n’y a que les Connoisseurs qui le distinguent, en ce qu’il est plus spongieux, plus épais, et moins compact que le vray, laissant sur la langue bien moins d’amertume et garni en dedans de filamens ligneux ; l’Académie sur le raport qui luy a été fait par les Srs Lemery, Geoffroy, et Boulduc commissaires nommés à l’effet d’examiner, et de faire des épreuves sur cette drogue, a jugé que quoy que le quinquina femelle n’ait point de mauvais effet que l’autre n’ait pas, et qu’ils soient assez semblables à cet égard ; cependant comme ils n’ont pas les bons au même degré ; que le femelle est un fébrifuge beaucoup plus faible, et qu’il est très important d’arrêter les fièvres le plus promptement qu’il est possible, surtout quand on verroit de violens redoublemens, qui emporteroient bien vite les malades, il seroit trop dangereux de permettre l’entrée d’une drogue dont les effets seroient funestes, parce qu’elle n’agiroit pas assez, et qui d’ailleurs donneroit l’exclusion à la bonne qui couteroit davantage, et luy pouroit même être aisément substituée, à cause de leurs ressemblances, ou mêlée avec elle surtout en poudre ». Les commissaires rédigent, en accord avec cette expertise, un projet d’arrêt pour interdire l’entrée dans le royaume de ce « quinquina faux » (Arch. nat., F12 82, p. 134-135).
133 Arch. nat., F12 51/1, fº 1.
134 Dans l’ordre chronologique : Valossière (1700-1720), Pouancey (1721-1737), Ferrand (1737-1750), Legrand (1750-1768), Abeille (1768-1791).
135 Arch. nat., F12 107, p. 434-435.
136 Auxquels il faut ajouter Dupont de Nemours, inspecteur général des manufactures ayant entrée au Bureau du commerce. Il tient les fonctions de secrétaire de l’Assemblée des notables, P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xlvii.
137 Cette séance ne figure pas dans l’Inventaire analytique des procès-verbaux, puisqu’elle ne renferme aucun ordre du jour proprement dit : « L’ouverture de l’assemblée des notables à Versailles, ayant été indiquée audit jour 22 février ; Monsieur de Sauvigny étant du nombre des Notables, & quelques uns de Messieurs les commissaires prévoyant que de fréquens voyages, ou même leur résidence à Versailles pouroit devenir nécessaire aux affaires publiques, la prochaine séance a été renvoyée au jour qui sera indiqué par Monsieur de Sauvigny » (séance du jeudi 22 février 1787, Arch. nat., F12 106, p. 619).
138 Les ordres pour faire parvenir aux commissaires royaux tel ou tel objet à des fins d’expertise sont ainsi assez nombreux. Si ces ordres montrent parfois une certaine défiance envers les autorités locales commanditaires d’expertises, ils témoignent aussi de ce que les affaires du commerce peuvent s’administrer relativement confortablement depuis Paris.
139 Par exemple, S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 24.
140 G. de Gislain, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 253.
141 Voir M. Antoine, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 476-477.
142 P. Bonnassieux et E. Lelong, Inventaire analytique des procès-verbaux, op. cit., p. xxxix.
143 « Enfin les ministres ne sont plus législateurs, il n’y a plus de conseil d’administration, conséquemment il ne doit plus exister de bureau de commerce, d’intendant de commerce, de directeur général du commerce et des manufactures » (Archives parlementaires de 1787 à 1860, 1re série, t. XXXI, Paris, 1888, p. 397).
144 Définie comme un « acte royal impératif, pris par le roi pour l’ordonnancement du royaume ou des sujets, présentant un certain degré de permanence et de généralité », Brigitte Basdevant-Gaudemet, Introduction historique au droit. xiii-xxe siècle, Paris, LGDJ, 2000, p. 277.
145 André Vandenbossche, Un projet de Code de commerce sous la Régence, Economica, 1980, p. 7. Pour autant, l’auteur s’appuie sur les allégations d’Henri Wallon, mais affirme n’avoir découvert aucune trace de cette résolution du Conseil de commerce.
146 Henri Lévy-Bruhl, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution. Le projet Miromesnil (1778-1789), Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution, Paris, Imprimerie nationale (« Mémoires et documents, IV »), 1932, p. 14-15.
147 Séance du jeudi 10 février 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 21.
148 « Monsieur Amelot con.er d’Estat aiant esté prié de prendre ce soin » (séance du 11 mars 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 25).
149 S. Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle…, op. cit., p. 160.
150 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 235-236.
151 Almanach royal, 1716, p. 63.
152 Philippe Haudrère, La Compagnie française des Indes au xviiie siècle, t. I, Paris, Les Indes Savantes, 2005, p. 80.
153 Contrôle général, secrétariats d’État, etc.
154 Claire Lemercier rappelle qu’il existe une « action de l’État » dès le xviiie siècle vis-à-vis de l’économie, mais insiste sur le fait que les acteurs ne perçoivent pas une « politique économique », dominée par une « action de police » immanente. Elle évoque un risque d’anachronisme. Cependant, le Conseil et le Bureau du commerce réalisent cette unité institutionnelle propre à mener une « politique économique », Claire Lemercier, « Institutions », in Dictionnaire historique de l’économie-droit. xviiie-xxe siècle, Gabriel Galvez-Behar et Alessandro Stanziani (dir.), Paris, LGDJ (« Droit et société »), 2007, p. 196. Jacques Ellul affirme que « l’on peut presque parler d’une politique économique », Histoire des institutions…, op. cit., p. 22.
155 En termes juridiques, « caractère de ce qui est irréductible à la réalité », expression propre à Michel Antoine dans Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659…, op. cit., p. lxii.
156 Cité par Maurice Quénet, « Un exemple de consultation dans l’administration monarchique », op. cit., p. 481.
157 « Le bourgeois ne se contente pas d’administrer, il gouverne, il est vrai par personne interposée. [...] Colbert apprendra, à ses dépens, ce qu’il en coûte d’imposer aux négociants une politique qui ne les intéresse pas », Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 642-643.
158 Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 5.
159 Thierry Sarmant, « Les pratiques gouvernementales de l’ancien au nouveau Régime : une enquête dans l’histoire de l’État », in Les ministres de la Guerre. 1570-1792. Histoire et dictionnaire biographique, idem (dir.), Paris, Belin-Ministère de la Défense, 2007, p. 33.
160 Ces mises en demeure se répètent durant l’année 1701. Par exemple, lors de la séance du vendredi 1er avril 1701 : « Le conseil assemblé ledit jour ceux de Mrs les Députez qui n’ont pas encore donné les Mémoires qui leur ont été demandez sur le fait général du commerce ayant promis de les remettre incessament » (Arch. nat., F12 51/1, fº 26).
161 Arch. nat., F12 51/1, fº 24
162 « Il a esté résolu que, après cette remise [des mémoires], il sera fait sur tous ces mémoires généraux un Extrait qui contiendra toutes les matières, qui seront communes au commerce général du Royaume, et des extraits particuliers des matières qui seront propres au Commerce des Villes de Mrs les députés » (Arch. nat., F12 51/1, fº 26). Il s’agit de la manière ordinaire de procéder au Conseil de commerce, en cas de pluralité de mémoires présentés par les députés. Voir également la séance du vendredi 22 avril 1701 : « les deux mémoires [...] aiant été réduits et rédigés en un seul mémoire » (Arch. nat., F12 51/1, fº 36).
163 Séance du vendredi 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27.
164 « [...] il y en a plusieurs qui ne peuvent pas toujours y assister à cause des autres employs dont ils sont chargés pour le service de Sa Majesté » (séance du 28 juin 1715, Arch. nat., F12 58, fº 364).
165 « Le Roy jugeant à propos de joindre un nouveau commissaire à ceux qui composent actüellement le bureau établi pour l’examen et la discution, tant des affaires et difficultés concernant le commerce de terre, et de mer » (arrêt du 28 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 191).
166 Arch. nat., F12 77, p. 372.
167 « Le Roy s’etant fait rendre compte de la situation actuelle des differents commerces de la Compagnie des Indes. S. M. a reconnu qu’il étoit intéressant pour le bien du Commerce en général, et pour celuy de ladite Compagnie en particulier, que les principes qui doivent déterminer la direction de son Commerce, se concilient avec les maximes suivant lesquelles le Commerce général de son Royaume est conduit, et que pour parvenir à ce but il étoit nécessaire que le commissaire chargé de l’administration de ladite Compagnie eut entrée et séance au Bureau du commerce » (séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 156-157).
168 Alors que dans d’autres institutions économiques, les juridictions consulaires par exemple, un effort est fourni en direction de la formation préalable et du renouvellement des membres. Les deux situations diffèrent largement : les commissaires au Conseil et au Bureau du commerce ne sont pas des nouveaux venus et sont déjà rompus aux pratiques administratives, politiques et judiciaires.
169 Séance du jeudi 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 145.
170 Arrêt de « Sa Majesté etant en son conseil » à Marly du 25 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 180.
171 Arrêt de « Sa Majesté etant en son conseil » à Marly du 25 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 178.
172 Arrêt de « Sa Majesté etant en son conseil » à Marly du 25 juin 1730, Arch. nat., E 2104, fº 182.
173 « Arrêt commettant M. Hérault pour avoir séance et servir comme conseiller d’État au Bureau du commerce, auquel il appartenoit déjà en qualité de maître des requêtes » (séance du 22 août 1730, Arch. nat., F12 77, p. 440).
174 Séance du vendredi 10 décembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 6.
175 Séance du 17 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 51.
176 « Le mot “administration” semble donc encore employé dans le sens traditionnel de “direction politique suprême”, comme synonyme de “gouvernement”, et signifie l’exercice des prérogatives constitutionnelles qu’aucun des subordonnés ne peut usurper. Et si le Conseil du roi en étendra graduellement la signification en évoquant à soi-même beaucoup d’affaires de moindre importance en tant qu’“administratives”, au début la formule n’avait probablement rien de révolutionnaire. » Luca Mannori, « Centralisation et fonction publique dans la pensée juridique de l’Ancien Régime : justice, police et administration », in L’administration territoriale de la France (1750-1940), Actes du colloque d’Orléans (30 septembre-2 octobre 1993), Michel Pertué (dir.), Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 1998, p. 252.
177 « Le Gouvernement sera encore obligé d’avertir sans cesse nos négocians [...], l’administration doit s’occuper de la prospérité des colonies » (séance du 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).
178 Séance du 17 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 157.
179 Séance du jeudi 13 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 1.
180 Séance du 27 février 1718, Arch. nat., F12 64.
181 Voir l’introduction d’Élise Frêlon-Allonneau, Le parlement de Bordeaux et la loi (1451-1547), thèse d’histoire du droit, université Paris II Panthéon-Assas, 2005.
182 Séance du 6 mars 1760, Arch. nat., F12 103², fº 48.
183 Au vrai, la hiérarchie des normes en matière de contentieux administratif existe déjà depuis longtemps. Katia Weidenfeld en donne un exemple pour 1409, dans un cas d’espèce relatif à une communauté de métier, in Les origines médiévales du contentieux administratif (xive-xve siècles), thèse d’histoire du droit, université Paris II Panthéon-Assas, 1999, p. 124.
184 Séance du 17 janvier 1726, Arch. nat., F12 73, p. 44.
185 Toutefois, la décision finale paraît globalement acquise, puisque le procès-verbal mentionne que « le commerce des laines de Barbarie continuera d’être libre dans le Royaume » (Arch. nat., F12 73, p. 46).
186 Arch. nat., F12 99, p. 334.
187 Yves Leclercq, Histoire économique et financière de la France d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, p. 23.
188 « […] on peut penser que le Contrôle général devait occuper au bas mot 150 salariés d’autant que certains premiers commis du contrôleur général pouvaient même diriger des commis installés en province. » Joël Félix, « Les commis du Contrôle général des finances au xviiie siècle », in L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Actes du colloque de Bercy (22 et 23 février 1996), François Monnier (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, p. 94. Selon François Burdeau, il n’y avait dans les années 1780 guère plus de trois cent soixante employés à l’hôtel du Contrôle général, Histoire de l’administration française du 18e au 20e siècle, Paris, Montchrestien, 1994, 2e éd. [1re éd. 1989], p. 28.
189 Th. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. 261.
190 Le Conseil de commerce « n’avait que des liens assez lâches avec les Conseils et était plutôt une dépendance du Contrôle général », M. Antoine, Le cœur de l’État…, op. cit., p. 370.
191 « L’imbrication étroite de l’administration financière avec la structure du Conseil du roi et de ses divers organes (Bureau du commerce, commissions diverses) contribuait à donner encore de l’emploi aux maîtres des requêtes de l’hôtel tandis que le Contrôle général pouvait appeler à son secours divers particuliers lorsque les besoins s’en faisaient sentir », J. Félix, « Les commis du Contrôle général des finances au xviiie siècle », op. cit., p. 92.
192 Le Conseil de commerce, « cette formation si difficilement perceptible du Conseil du roi », Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 4.
193 M. Antoine, op. cit., p. 350.
194 « Hormis des informations sur les noms des premiers commis, leur adresse et leur rattachement, l’Almanach royal est beaucoup trop succinct pour pénétrer à l’intérieur de leurs bureaux et pour comprendre leur place et leur rôle effectifs au sein de la hiérarchie des pouvoirs », J. Félix, « Les commis du Contrôle général des finances au xviiie siècle », op. cit., p. 86. L’Almanach royal tend cependant à se bonifier au fil des années et il est accrédité par le pouvoir : « Approbation. J’ay lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, l’Almanach Royal pour l’Année 1731. On n’a rien négligé pour lui donner toute l’exactitude possible, & mériter la satisfaction du Public. A Paris ce 23 décembre 1730. Lancelot », Almanach royal, 1731, dernière page.
195 M. Antoine, op. cit., p. 357.
196 Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 5. Il est vrai que le Contrôleur général avait entrée de droit dans ce bureau.
197 Cl. Aboucaya explique ainsi que le Contrôle général initiait des réunions de députés du commerce sans convoquer le Conseil de commerce, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 15.
198 Les places commerciales connaissent d’ailleurs le mécanisme. Le 16 mai 1761, les négociants nantais écrivent aux chambres de commerce qu’il faudrait que « les places fussent instruites de tous les arrêts qui seront rendus au conseil, de tous les ordres du Contrôleur général, qui portent le titre de décisions du conseil ». Dire qu’un ordre du Contrôle général porte le titre de décision du Conseil, c’est bien percevoir la pratique institutionnelle. Cité par Y. Durand, « Négociants et financiers en France au xviiie siècle », La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux xvii e et xviii e siècles, p. 109.
199 Séance du 24 mars 1735, Arch. nat., F12 82, p. 171-174.
200 Arch. nat., F12 87, p. 119-121.
201 Voir à ce sujet Emi Matsumoto, La juridiction consulaire dans la justice de l’Ancien Régime. Rivalités et conflits avec les autres juridictions, thèse, université Paris II Panthéon-Assas, 2002, p. 411 : « La poursuite de la responsabilité “en propre et privé nom” était facilement déclenchée sous l’ancien système. Les juges, les gens du roi ainsi que les huissiers et les greffiers se voyaient fréquemment poursuivis en leur nom personnel. C’est dire qu’à cette époque, il n’existait aucun moyen plus efficace que la sanction au niveau privé pour assurer la qualité du service public ».
202 « Et cet avis ayant paru judicieux a Mrs les commissaires, ils ont été de sentiment qu’il y a lieu de proposer à M. le C. G. de donner un arret [note en marge : il est imprimé en datte du 19 avril 1740] qui casse la sentence dont il s’agit, condamne le Juge en son propre et privé nom en 120 tt 8 s montant de la pièce saisie par l’Inspecteur et en l’amende portée par le règlement comme aussi en pareille somme et pareille amende pour raison de la pièce saisie par ledit juge et luy deffende à peine d’interdiction de rendre à l’avenir de semblables jugemens » (même affaire).
203 Séance du jeudi 31 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 123.
204 « Et comme les differens refus de ces Officiers ont occasionné à cette Communauté des frais considérables, elle demande qu’il plaise à Sa Majesté, [faire droit et aussi] condamner le Lieutenant de Police de Meaux et Procureur du Roy au même siège solidairement en 3 000 tt de dommages intérêts envers la Communauté par forme de restitution de tous les frais et dépens qu’ils luy ont mal a propos occasionné depuis la réunion en question » (séance du jeudi 20 janvier 1752, Arch. nat., F12 99, p. 28-29).
205 « Il a paru que ceux qui avoient assisté à ces États s’estoient attribués une authorité qu’ils n’avoient point, qu’ils avoient bien le pouvoir de régler les impositions mais non de faire un semblable Reglement qui devroit naturellement estre cassé [...], de faire sçavoir aux députés de ces États que le Roy n’a point aprouvé leur Entreprise afin qu’une autre fois ils se conforment à ce dont il leur est permis seulement de se mesler » (séance du 17 juin 1712, Arch. nat., F12 58, fº 61).
206 Séance du 25 juillet 1726, Arch. nat., F12 73, p. 483.
207 Guy Chaussinand-Nogaret, « Le fisc et les privilégiés sous l’Ancien Régime », in La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux xviie et xviiie siècles, Actes du colloque de Florence (5-6 décembre 1978), École française de Rome, 1980, p. 191.
208 Colette Brossault, Les Intendants de Franche-Comté, 1674-1790, Paris, La Boutique de l’Histoire, 1999, p. 50.
209 Cet aspect est toujours sous-jacent, y compris dans l’action des intendants : « Il est vrai aussi que des régions approvisionnées en denrées nécessaires et des gens nombreux employés dans les manufactures signifient de bien meilleures et plus rapides rentrées d’impôts », A. Smedley-Weill, Les Intendants de Louis XIV, op. cit., p. 287.
210 Pour un exemple, voir la séance du 17 mars 1718, où les négociants de la province du Roussillon, doublement assujettis aux droits d’entrée et de sortie de cette province et de celle du Languedoc, demandent à être exonérés des seconds. À l’appui de leur requête, ils affirment que « si cette prétention avoit lieu ils seroient obligés d’abandonner ce commerce ce qui causeroit un très grand préjudice n’on seulement à la Province du Roussillon qui n’a point d’autre ressource pour se défaire de ses vins mais mesmes aux fermes de Sa Majesté qui seroient privées des droits de sortie qui sont payés actuellement sur les Eaux de vie de Roussillon » (Arch. nat., F12 64).
211 En 1726, les Normands demandent à être exemptés cette fois des droits de sortie sur les toiles exportées en Espagne : « Le Roy sera bien dédommagé du retranchement de ces droits par les riches retours en or, et en argent que produira l’augmentation du commerce de nos toiles. La richesse qui se répandra sur les Marchands, et sur les fabriquans les mettra en estat de contribuer plus aisément aux charges de l’Estat » (séance du 28 février 1726, Arch. nat., F12 73, p. 193).
212 Séance du jeudi 3 avril 1783, Arch. nat., F12 106, p. 62-64.
213 Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 59-60.
214 « […] ils ont été de sentiment unanime d’écrire à M. le Procureur Général pour avoir son avis sur la réforme de la Pencarte [sic] et le prier d’envoyer un projet d’arrêt en conséquence » (séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 60).
215 Il faut rappeler, cependant, que le procureur général se trouve écartelé entre le pouvoir royal et le pouvoir parlementaire. Agent du roi, il doit ménager la cour souveraine où il exerce son activité. Voir par exemple les observations de Florent Roemer, Les gens du roi près le parlement de Metz (1633-1790), thèse d’histoire du droit, université Paris II Panthéon-Assas, 2000, p. 151 et suiv. Florent Roemer analyse la correspondance administrative du procureur général, qui témoigne de l’ambiguïté de sa position.
216 Philippe Payen, La physiologie de l’arrêt de règlement du parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, PUF, 1999, p. 25 et suiv.
217 Pour les halles au Moyen Âge, voir Delphine Connes, Le droit des marchés au Moyen Âge (du xiie au xive siècle), thèse de droit, université Paris II Panthéon-Assas, 2009, p. 123 et suiv. : « les seigneurs sont en principe astreints à certaines obligations, principalement installer les bâtiments nécessaires aux foires et marchés, halles, greniers, boutiques et les maintenir en bon état ». Selon le dictionnaire Littré, la halle se définit comme une « place publique ordinairement couverte, où se tient le marché », Littré, Dictionnaire de la langue française, t. III, Hachette, Paris, 1863.
218 Arch. nat., F12 106, p. 68-69.
219 Séance du 17 juillet 1783, Arch. nat., F12 106, p. 98-100.
220 Il importe de rappeler l’évolution du sens de « service ». Traditionnellement, à l’époque royale, le service s’entend, par ellipse, comme le service du roi. Progressivement, le service du roi devient le service du public. On sert le roi pour servir indirectement le public, puisque le roi veille à ses peuples. Voir François Bluche et Jean-François Solnon, La véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France. Le tarif de la première capitation (1695), Genève, Droz, 1983, p. 74.
221 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif…, op. cit., p. 103.
222 Arch. nat., F12 69-70, p. 11.
223 « Qu’il observe [l’intendant] qu’il s’est encore assuré des motifs qui ont engagé les Négocians à faire cette contribution qu’il détaille comme il fait en l’année 1730. Divers fermiers particuliers ayant cherché à grossir le produit de leurs droits, ces dangereuses nouveautés portèrent les Négocians à prier les Juge et Consuls de s’y opposer, en prenant en main le fait et cauze du général du Commerce ; et ils offrirent de se cottizer, pour subvenir aux dépenses qu’il y auroit à faire à cette occazion » (Arch. nat., F12 88, p. 180).
224 Les services du secrétaire rémunéré grâce à cette source de financement sont ainsi notés : « M. l’intendant rend au surplus de la capacité du S. Vigneu un témoignage avantageux » (Arch. nat., F12 88, p. 181).
225 « […] ayant été observé qu’au préjudice des ordres du Roy, les Maire et Consuls de Grace ont continué la perception des droits qu’ils avoient imposé sur les cuirs » (séance du 12 octobre 1712, Arch. nat., F12 58, fº 78).
226 Arch. nat., F12 69-70, p. 59.
227 Voir l’entrée « Laffer (courbe de) », in Bernard Guerrien, Dictionnaire d’analyse économique, Paris, La Découverte, 1996, p. 290-291. Bernard Guerrien, à cet égard, affirme que la courbe de Laffer ne repose sur aucun fondement empirique et s’analyse comme une « arme idéologique » forgée dans les années 1980 au service du discours « antiétatique ». Manifestement, les commissaires du Conseil de commerce du xviiie siècle pensent différemment.
228 Séance du vendredi 1er juillet 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 49.
229 Pour mémoire, le cheval est au xviiie siècle un instrument économique majeur : « Au total, à la fin du 18e siècle, il fournit vraisemblablement plus du tiers de la totalité de l’énergie dont dispose chaque habitant de l’Europe occidentale », Daniel Roche, « Les Chevaux au 18e siècle : économie, utilité, distinction », in L’animal des Lumières, Dix-Huitième Siècle, nº 42, 2010, p. 235.
230 Séance du jeudi 24 mars 1740, Arch. nat., F12 87, p. 105.
231 Séance du 26 janvier 1741, Arch. nat., F12 88, p. 22-23.
232 Séance du 21 juin 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 90. La ville de Lyon utilise cet argument pour faire valoir qu’ayant épuisé tout son crédit dans cette opération, elle ne peut financer un projet de canal. Elle suggère l’attribution de sa réalisation à un simple particulier.
233 G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit., p. 174.
234 Séance du 4 février 1751, Arch. nat., F12 98, p. 61.
235 1718, 1721, 1724, 1727, 1730, 1733, 1736, 1739, 1741, 1745, 1748.
236 « Sedan qui, par la grâce des privilèges fiscaux accordés par le roi, n’avait jusque-là guère eu cure des barrières de la Ferme générale devint soudainement ville de France avec, à une lieue au nord, une barrière peu familière : la frontière », Gérard Gayot, Les draps de Sedan. 1646-1870, Paris, EHESS Éditions, 1998, p. 83-84.
237 Séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 151-152.
238 « [...] il seroit peut etre bon de faire une loy generalle et à cet égard, mais qu’il falloit la consulter auparavant [sic], et qu’on alloit y travailler » (séance du 1er avril 1751, Arch. nat., F12 98, p. 153).
239 « [...] qu’il n’est donc que trop visible que tout ce qu’on a tiré et tout ce qu’on tirera du public pour donner aux héritiers de De hagles, ne servira qu’à leur utilité particulière » (séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 97).
240 « Que cependant les Entrepreneurs des manufactures de Beauvais et d’Antony n’hésitent pas de dire, que ce droit extraordinaire n’est point à charge au Commerce, que les Négocians le payent volontiers » (séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 99).
241 « [...] il est d’une dangereuse conséquence de proposer la perception de nouveaux droits, si on se rapelle l’Etablissement de la Doüanne de Valence, du Convoy de Bordeaux et de quelques autres qui n’ont esté éstablis que pour un temps, et qui se levent encore à la ruine du Commerce, quoy que les motifs de leur perception ayant cessé depuis longues années » (séance du 26 août 1707, Arch. nat., F12 54, p. 100).
242 Il s’agit d’une ville située dans la haute vallée de l’Orb.
243 Séance du 11 janvier 1759, Arch. nat., F12 103-1, fº 8.
244 Les députés du commerce, dans leur avis, soutiennent cette opinion.
245 Abrégé de l’histoire romaine à l’usage des élèves de l’ancienne école royale militaire, Tours, 1833, p. 7.
246 Slim Laghmani, Histoire du droit des gens, du jus gentium impérial au jus publicum europaeum, Paris, A. Pedone, 2003, p. 21.
247 « [...] pour d’autant plus exciter les suiets du Roi au Commerce et à la navigation que les marchands négligent et quittent même d’ord.re lorsqu’ils sont parvenus à y amasser du bien pour entrer dans les charges » (séance du 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27).
248 É. Taillemitte, « Colbert et la marine », op. cit., p. 227.
249 Les Français, moins bien nourris que les Anglais, notamment en viande, poisson et même en bière, auraient ainsi pâti d’une alimentation déficitaire en protéines, facteur d’indolence durant leur vie adulte. Voir Edgar Faure, La banqueroute de Law. 17 juillet 1720, Paris, Gallimard, 1977, p. 610-611.
250 Les premiers députés du commerce du Conseil de commerce de 1700, dans leurs mémoires initiaux, convergent sur ce point. Anisson, député de Lyon, croit bon de faire savoir aux commissaires que « [l]’or et l’argent étant sans contredit le seul nerf des États », il faut soutenir les négociants. Voir Mémoire sur le fait général du commerce d’Anisson, remis au conseil le 4 mars 1701, retranscrit dans A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 479.
251 L’inexistence d’une marine militaire de métier entraînait une dépendance par rapport à la marine marchande. Voir É. Taillemitte, « Colbert et la marine », op. cit., p. 223-224. Voir également Lucien Bély, Les relations internationales en Europe, xviie-xviiie siècles, Paris, PUF, 1992, p. 239-240.
252 É. Taillemitte, « Colbert et la marine », op. cit., p. 225.
253 « […] unlike other royal councils, at its meetings the Council of Commerce did not leave an empty chair to represent royal authority. The state offered to merchants the prestige of a royal council in name, but only a bureau in substance », D.K. Smith, « Au bien du commerce », Economic…, op. cit., p. 499.
254 Claude Aboucaya y voyait la conséquence du défaut de puissance en propre du Conseil de commerce : « si les commissaires et les députés de commerce constituent un véritable état-major des questions se rapportant au négoce et à l’industrie, et jouent un rôle important, un rôle technique de préparation des affaires, il n’en demeure pas moins qu’ils ne peuvent exprimer que des Avis ; Si bien que loin de fonctionner comme un véritable conseil de gouvernement, comme Louis XIV l’avait sans doute espéré, le Conseil de commerce ne fut qu’une formation modeste du conseil où le Roi ne venait pas », Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 13.
255 Ainsi que le Dauphin, le cas échéant (Almanach royal, année MDCCLXI, Paris, 1761, p. 133).
256 Par exemple, projet d’arrêt relatif à la manufacture royale de toiles établie à Bourges (séance du 10 février 1789, Arch. nat., F12 107, p. 717).
257 « Ces formations [les conseils de gouvernement] ont en commun d’être, à partir de Louis XIV, présidées effectivement par le roi. Elles prennent des arrêts en commandement, dont le dispositif commence par “Le roi étant en son conseil” […]. Le roi ne préside jamais ces formations [le conseil d’État privé, finances et direction], et leurs arrêts ne sont pas soumis à son approbation. Ces conseils ne rendent que des arrêts simples, dont le dispositif commence par “Le roi en son conseil” », Jean-Louis Harouel et alii, Histoire des institutions, de l’époque franque à la Révolution, PUF, 2003, p. 471-474.
258 Cité par Cl. Aboucaya, Technique administrative de planification du commerce…, op. cit., p. 9.
259 « L’attaque contre les péages progresse donc sur deux fronts, celui de leur légalité, celui de leur utilité », Denis Woronoff, « Laissez-passer ? La politique de suppression des péages à la fin de l’Ancien Régime », in La Révolution française et le développement du capitalisme, Gérard Gayot et Jean-Pierre Hirsch [dir.], Revue du Nord, Paris, 1989, p. 103.
260 Pour plus de précisions, voir Sébastien Vosgien, « Le privilège économique au xviiie siècle », in Revue historique de droit français et étranger, nº 4, octobre-décembre 2014, p. 541-575.
261 Jean Hilaire, « Perspectives historiques de l’élection des juges consulaires », in L’élection des juges. Essai de bilan historique français et contemporain, Jacques Krynen (dir.), Paris, Groupement d’intérêt public, mission de recherche droit et justice, 1998, p. 111.
262 J. Hilaire, « Perspectives historiques de la juridiction commerciale », op. cit., p. 14.
263 La bonne foi et l’équité forment les « véritables règles du commerce ». Cité par Anne Lefebvre-Teillard, « Cambacérès et le Code de commerce », in Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, p. 10.
264 Mémoire sur les lois prohibitives (séance du jeudi 18 avril 1765, Arch. nat., F12 105²).
265 D. Woronoff, « Laissez-passer ? La politique de suppression des péages à la fin de l’Ancien Régime », op. cit., p. 105.
266 Quelle que puisse être d’ailleurs la légalité initiale de ces droits acquis. Voir F. Cosandey et R. Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, op. cit., p. 129.
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