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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle

 | 
Sébastien Vosgien

Introduction générale

Texte intégral

Un porteur d’eau, à Paris, vint à une fontaine avec un long crêpe noir à son chapeau. « De qui portes-tu ce grand deuille ? lui demandèrent ses camarades. — Hélas, répondit-il, vous le devriez touts porter aussi bien que moy, car mons. Colbert est mort. — Hé bien, lui dirent les autres, pourquoy et-ce que nous porterions le deuille pour luy ? — Parce que, répondit-il, nous luy devons touts de la reconnaissance de n’avoir point mis des impos sur l’eau que nous portons. »

Lettre du 29 septembre 1683,
Charlotte-Elisabeth, princesse de Bavière,
Lettres de la princesse Palatine,
Paris, Mercure de France, 1985, p. 94-95.

  • 1  Séance du vendredi 13 décembre 1709, Archives nationales, (désormais Arch. nat.), F12 55, p. 120-1 (...)

1Les membres du Conseil de commerce recourent au début du siècle à une périphrase pour définir leur rôle de décisionnaires économiques : « ceux qui gouvernoient le commerce d’un État1 », d’où le titre du présent ouvrage.

  • 2  « Procès Verbal de l’ouverture du Conseil de commerce du Mercredy 24 Novanbre 1700. Le Roy ayant p (...)
  • 3  Orthographe usuelle à l’époque pour ce nom. L’hôtel se situait rue Pavée, à Paris. Voir David K. S (...)
  • 4  L’arrêt du 29 juin 1700 ordonne que les élections des députés aient lieu durant le mois de juillet (...)
  • 5  Arch. nat., E 1911. L’arrêt se trouve intégralement retranscrit dans l’ouvrage d’Arthur Michel de (...)
  • 6  « Sa séance d’ouverture se tint le 24 novembre 1700, mais dans des circonstances telles qu’elle du (...)

2Le Conseil de commerce tient sa première assemblée le mercredi 24 novembre 17002. Les commissaires au Conseil se réunissent dans l’hôtel de Daguesseau3, président en exercice. Ils prennent place dans leur fauteuil, les députés s’installant quant à eux sur des chaises4. Il est procédé à la lecture de l’arrêt fondateur du 29 juin 17005, puis à l’énumération de quelques positions de principe6.

  • 7  « Nota : la séance ci-dessus est la seule qui ait eu lieu dans ladite année. Les changements inter (...)
  • 8  Ce faisant, il opère une ellipse, en attribuant la paternité du Conseil de 1700 à Colbert. Volonté (...)
  • 9  Règlement du 2 février 1788. L’archevêque de Sens, auteur théorique du discours retranscrit dans l (...)

3À l’autre extrémité du siècle, le jeudi 16 juillet 1789, la séance prévue est renvoyée à une date indéterminée. Le 27 février 1791, une note d’Abeille fils, secrétaire du Bureau du commerce, précise qu’aucune autre séance formelle n’a été tenue cette année-là et que l’institution, presque centenaire, a été supprimée par un décret du 27 septembre de la même année7. Lors de la séance parlementaire de ce jour-là, Goudard, parlant au nom du Comité d’agriculture et de commerce, revient d’ailleurs brièvement sur la raison d’être du Conseil de commerce et sa place dans l’architecture institutionnelle dédiée au commerce8. Goudard crédite même cet ensemble d’une certaine efficacité. Peu de temps avant la Révolution, Louis XVI lui-même avait dressé un tableau pourtant peu flatteur des quatre-vingt-huit années d’activité de cette formation du Conseil du roi9.

  • 10  L’article 18 du règlement du 2 février 1788 qui institue le dernier Bureau du commerce dispose que (...)

4Entre ces dates, le Conseil puis le Bureau du commerce tiennent des assemblées hebdomadaires que n’interrompent pas même les changements de statut ou d’appellation10. Les commissaires délibèrent ensemble sur « toutes les propositions et mémoires qui y seront envoyés, ensemble les affaires et difficultés qui y surviendront concernant le commerce tant de terre que de mer, au dedans et au dehors du Royaume et concernant les fabriques et manufactures, pour, sur le rapport qui sera fait à Sa Majesté des délibérations qui auront été prises dans ledit Conseil de commerce, y être par Elle pourvu ainsi qu’il appartiendra ».

  • 11  Cité par Jean-Louis Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, PUF, 1 (...)

5Tel est le champ de notre étude. La création de cette institution s’inscrit en conformité avec la théorie constitutionnelle monarchique. Il s’agit toujours, au vu de l’arrêt fondateur du 29 juin 1700, de poursuivre les objectifs exprimés sous Philippe Auguste : « L’office du roi consiste à pourvoir par tous les moyens aux besoins des sujets, et à placer l’utilité publique avant sa propre utilité11 ».

  • 12  Chamillart énumère quelques secteurs litigieux : la Compagnie des Indes, le commerce du Levant, le (...)
  • 13  « Je me contenteroi de rappeler à Votre Majesté ce que j’ai fait pour M. de Pontchartrain contre m (...)
  • 14  « Cette proposition fut agréable à Votre Majesté, elle fit expédier l’arrest du mois de juin en co (...)
  • 15Ibid., p. 258.
  • 16  « [...] il n’a esté appellé à la partie principale du commerce dont j’estois chargé que pour y réu (...)

6Il s’agit également de mettre un terme aux dissensions interministérielles. Dans une lettre non datée, Chamillart, contrôleur général en 1700, réclame au roi l’application scrupuleuse de l’arrêt du 29 juin 1700. Le Contrôle général et le secrétariat d’État à la Marine se disputent la prérogative sur le commerce et l’industrie12. Chamillart affirme qu’il a sacrifié l’intérêt particulier du Contrôle général pour permettre « l’union du commerce13 ». En conséquence de cette offre, Louis XIV aurait fait expédier l’arrêt du mois de juin 170014. Chamillart prétend qu’il a été de bonne composition avec Pontchartrain, tandis que celui-ci « s’est fait une direction séparée15 ». En cela, le secrétaire d’État de la Marine méconnaît l’arrêt fondateur du Conseil de commerce et détruit l’identité de vue nécessaire à une bonne pratique institutionnelle16.

  • 17  Lettre de Daguesseau père à Pontchartrain, 20 mai 1699, in A. M. de Boislisle, Correspondance des (...)

7Pontchartrain, en 1699, alors qu’il réunissait les qualités de contrôleur général et de secrétaire d’État de la Marine, avait déjà eu un différend avec Daguesseau père, au sujet de la création du Conseil de commerce. Daguesseau, dans un courrier où il critiquait le « plan de ce conseil », insistait sur la nécessité, « pour le bien du commerce, qu’il soit conduit par un seul et même esprit17 ».

  • 18  Ce système valide pour sa part l’argumentation du parlement de Paris contre l’édit de 1776 supprim (...)

8Le Conseil de commerce œuvre pour le compromis, aussi bien entre les différents organes du gouvernement qu’entre les différents intérêts présents dans les sphères économiques (fermiers, hommes de commerce, corporations, etc.). Au-dessus et en dessous de lui, les groupes de pression s’affrontent. Lui seul peut canaliser ces flux éclatés. De ce point de vue, il constitue le maillon fort de la chaîne qui relie les forces vives du royaume. Cette chaîne, on le verra, possède une nature presque organique, puisque nombre d’opérateurs économiques sont intégrés de près ou de loin aux institutions étatiques18.

  • 19  Par exemple, Arch. nat., F12 681, « Au Roy et à Nos seigneurs de son Conseil de commerce ». Cette (...)
  • 20  Au niveau des places de commerce elles-mêmes, le changement de dénomination n’est pas non plus for (...)
  • 21  Sébastien Vauban, Projet d’une dixme royale, Edizioni Bizzari, 1968 (1re éd. 1708), p. 70.
  • 22  Par exemple, lors de la séance du 15 septembre 1701 : « Messieurs les Comm.res estant obligés de s (...)
  • 23  Cette appellation paraît d’ailleurs finalement être plus propre que celle de « Bureau du commerce  (...)
  • 24Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs génér (...)

9L’arrêt du 29 juin 1700 a créé un Conseil de commerce, mais ce terme le cède quelques années plus tard à celui de Bureau du commerce. D’ailleurs, cette substitution officielle d’appellation s’avère relative, car dans le même temps les procès-verbaux de cette institution continuent de faire référence à un « Conseil ». Les requérants, durant la brève période de 1722 à 1730 où il n’existe officiellement aucun « Conseil de commerce », continuent à adresser leurs demandes à une telle institution19. Cela est logique, puisque ses membres sont des commissaires du Conseil du roi, affectés aux affaires de commerce. Les formulations des procès-verbaux montrent qu’ils représentent véritablement le Conseil, à tel point qu’elles confinent à l’ambiguïté20. Sébastien Vauban, en 1708, l’appelle « chambre Royalle à Paris », par analogie avec les chambres de commerce locales21. Au début du siècle, lorsque les commissaires considèrent une pluralité de séances, ils parlent de « conseils de commerce22 ». Par convention, l’institution sera désignée dans les propos généraux comme le « Conseil de commerce23 ». Peu de temps avant la création du Conseil de commerce, il est question d’organiser « l’inspection générale du commerce24 ».

10Le choix de l’unité de temps s’est avéré simple. Historiquement, les premières tentatives d’instituer un Conseil de commerce semblent avoir eu lieu sous Henri IV, mais la rareté de la documentation sur ces précédents institutionnels en rend l’étude hasardeuse. Par la suite, sous Louis XIV, Colbert fonda en 1664 un Conseil de commerce, généralement considéré comme l’ancêtre du Conseil de 1700.

  • 25  Le Conseil de commerce possède un acte de naissance officiel qui fait souvent défaut ailleurs. Voi (...)

11Il a paru logique d’inscrire formellement l’étude du Conseil de commerce dans le cadre de sa création et de sa suppression en droit. Créé par un arrêt du 29 juin 170025, il tient sa dernière séance le 27 février 1791. Le 27 septembre suivant, un décret de l’Assemblée constituante en prononce la suppression. Il s’agit d’un siècle continu d’histoire du Conseil à l’apogée de la monarchie administrative. Terminus a quo et terminus ad quem ne posent donc guère de problème.

  • 26  Voir l’annexe III, infra. Département droit, économie et politique, F-21090 (86) BNF.
  • 27  L’original figure aux Archives nationales sous la référence K 136, nº 14.
  • 28   La princesse Palatine explique ainsi la polysynodie : « Mais pour prouver qu’il [le Régent, son f (...)
  • 29  « Nous avons jugé à propos de former ce nouveau conseil de la pluspart des Sujets qui composoient (...)
  • 30  Voir l’annexe IV, infra. Département droit, économie et politique, F-21090 (134) BNF.
  • 31  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 7-8.

12Les modalités de la transition entre le Conseil et le Bureau du commerce prouvent la continuité. La déclaration du roi du 14 décembre 171526 porte « établissement d’un conseil particulier de Commerce », « en interprétation de celle qui a établi les six autres Conseils27 » de la Polysynodie28. Cette déclaration maintient cependant la plupart des membres du premier Conseil de commerce dans leurs fonctions29. Quoique l’arrêt du 22 juin 172230 ordonne qu’« au lieu du Conseil de commerce établi par l’ordonnance du 4 janvier 1716 il [soit] rétabli un bureau composé de huit personnes seulement », il maintient par ailleurs dans ses fonctions Gueau de Pouancey, avocat au parlement, comme secrétaire « pour tenir la plume audit bureau, et y faire les fonctions réglées par l’arrest du conseil du 29 juin 170031 ». L’arrêt du 29 juin 1700, à cette date, relève donc du droit positif.

  • 32  Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire Universel de Commerce, d’Histoire Naturelle, et des Arts (...)
  • 33  Pour le xviiie siècle, « le terme de “commerce” recouvre à la fois l’activité commerciale propreme (...)
  • 34  Pour un exemple, voir la séance du 27 janvier 1713 au sujet de l’établissement d’une retenue sur l (...)

13Définir la notion de commerce est moins évident qu’il n’y paraît. Au début du xxe siècle, Huvelin avait noté la carence des études en la matière, qui omettaient trop souvent à ses yeux l’établissement d’une convention justifiée et raisonnée permettant de s’accorder sur l’acception du mot « commerce ». Il est utile d’avoir recours aux dictionnaires. Le Petit Robert définit ce mot par « opération, activité d’achat et de revente d’un produit, d’une valeur ». Le Dictionnaire Universel de Commerce, d’Histoire Naturelle, et des Arts et Métiers de 1744, quant à lui, le définit ainsi : « Commerce. Se dit de tout échange, vente, achat, trafic ; même celui qui se fait seulement ou en argent, ou en papier32 ». La définition ne semble pas convenir au Conseil de commerce, qui l’entend dans un sens plus extensif 33. Le terme « économie » lui-même figure rarement dans les procès-verbaux, et dans le sens d’une frugalité de moyens propre à abaisser les coûts34.

  • 35  « Le droit commercial se présente ainsi comme le droit de la richesse circulante et des agents de (...)

14Huvelin avait, quant à lui, inclus dans cette entrée tout ce qui a trait à la circulation de la richesse35. Cette signification caractérise suffisamment le terme pour se prêter à notre étude. Mieux encore, elle nous donne, ipso facto, l’idée d’une définition utilitaire du Conseil de commerce. Ainsi, on pourrait définir ce dernier comme une instance chargée de la régulation de la circulation de la richesse et de la tutelle des agents de cette circulation.

  • 36  « Le commerce, considéré comme un échange de valeurs et de jouissances, devient le véhicule et le (...)
  • 37  Turgot, au contraire, émancipe la production des richesses de la subordination à l’intérêt de l’Ét (...)
  • 38  Pour Machiavel, l’État doit être riche et les citoyens pauvres. Voir Jean-Yves Grenier, Histoire d (...)
  • 39  Gustave Schelle, Vincent de Gournay, Genève, Slatkine Reprints, 1984, p. 212.

15Il nous faudra plus tard définir un autre élément ayant trait au but assigné à la circulation de cette richesse36. En effet, il ne suffit pas de savoir ce qu’est le commerce, il faut encore déterminer quel en est l’usage : à quoi sert le commerce, dans la vision des administrateurs de la monarchie ? Affirmer qu’il ne constitue pas à l’époque une fin en soi s’avère quasiment superflu37. Préciser que son but ne réside pas non plus dans une recherche de mobilité sociale l’est déjà moins. Du temps de Gournay encore, certains avancent, à l’instar de Machiavel38, que le paysan doit être pauvre pour consentir à travailler la terre39.

  • 40  Paul B. Cheney, « Les économistes français et l’image de l’Amérique. L’essor du commerce transatla (...)
  • 41  Montesquieu, entre autres, intègre à sa réflexion la doctrine du « doux commerce », J.-Y. Grenier, (...)

16Paul B. Cheney évoque la destruction de ce qu’il appelle « l’économie féodale » par le commerce40. Il revient sur la façon dont les contemporains du Conseil de commerce ont perçu le travail de sape du commerce sur les fondements politiques, sociaux et économiques du royaume, à travers le concept de « doux commerce41 ». La question fondamentale afférente au Conseil de commerce semble être la suivante : comment concilier prospérité et préservation des fondements politiques, sociaux et économiques du royaume ?

  • 42  Quoique François Olivier-Martin affirme que « la royauté n’a jamais eu de doctrine en matière écon (...)

17De fait, le Conseil de commerce affirme souvent que la liberté du commerce est chose naturelle, mais, de manière systématique, il postule également que le commerce libre produit des effets si néfastes qu’il requiert une tutelle. Cette position s’inscrit en conformité avec la doctrine économique42 qui prévaut jusqu’à la moitié du xviiie siècle dans les mentalités des décisionnaires étatiques. Il s’agit d’ailleurs de la même conception qui a présidé à l’institution des lettres patentes de 1717 et de 1727 relatives au commerce colonial, à laquelle le Conseil de commerce est étroitement associé. L’étude des procès-verbaux, du moins dans la période de pleine activité du Conseil, témoigne de ce que les commissaires tentèrent de rester fidèles à cet axiome jusqu’à faire preuve d’une certaine répugnance au changement.

  • 43  Certains historiens considèrent désormais que le mercantilisme forme une partie constitutive de la (...)
  • 44  Le caducée, représenté sur la médaille commémorative de la fondation du Conseil de commerce, const (...)

18La finalité de cette subordination du commerce à une telle doctrine économique s’explique clairement : cette mise sous tutelle du commerce vise à en assurer la prospérité tout en garantissant l’intégrité des structures socio-économiques du royaume. Il s’agit pour le pouvoir central, d’un point de vue téléologique, de maintenir les fondements du régime monarchique, à savoir le mercantilisme43 (sous sa forme française, le colbertisme), l’exclusif colonial, l’« idiome corporatif » et la suprématie des intérêts du roi – c’est-à-dire de ses finances. Le mythe de Mercure, porteur du caducée, porte l’institution et sa vocation44.

  • 45  Voir l’analyse de Jacques Ellul sur ce point dans son ouvrage Histoire des institutions. xvie-xvii (...)
  • 46  Rappelons que la France participe à des guerres pendant cinquante-quatre années sur cent vingt-neu (...)

19Durant la monarchie, la prospérité économique ne constitue pas toujours une fin en soi45 ; il serait donc excessif de considérer que l’unique raison d’être du Conseil de commerce est de faciliter l’enrichissement du négoce et le jeu des rouages économiques. Une large proportion des revenus de la couronne finance la guerre sous toutes ses formes46 et les finances royales en pâtissent. Un des objectifs primordiaux du Conseil de commerce consiste par conséquent à assurer les rentrées fiscales les plus importantes afin de subvenir aux besoins de la couronne.

  • 47  Au vrai, cette relation est connue depuis Richelieu, en 1627 : « les souverains sont vraiment puis (...)

20Néanmoins, il apparaît à la lecture des procès-verbaux que les agents de l’État ont bien conscience que la prospérité économique et commerciale garantit la puissance étatique47. Ils perçoivent clairement l’intérêt résidant dans le bon fonctionnement des circuits économiques et commerciaux comme fondement de la suprématie militaire et financière de la couronne. Mais ils se refusent à faire prévaloir la liberté du commerce sur les structures et les mentalités consubstantielles de la monarchie.

  • 48  Dans certaines configurations, comme celle opposant les fermiers généraux et les négociants, les c (...)

21Ces présupposés doctrinaux, impulsés et garantis par le pouvoir central, irriguent une pyramide institutionnelle dont le Conseil de commerce constitue le sommet. Cette pyramide institutionnelle permet la représentation formelle des groupes d’intérêts constitués et antagonistes : marchands, négociants, fermiers généraux pour ne citer que les principaux48. Le Conseil de commerce peut ainsi statuer en connaissance de cause.

  • 49  Initialement, en application de l’arrêt du 29 juin 1700, ces députés doivent être élus dans le cad (...)
  • 50  En fait, dès le vendredi 12 août 1701, le Conseil de commerce renonce à imposer une uniformité tot (...)
  • 51  Voir à ce sujet M. Quénet, Le Général du commerce de Nantes…, op. cit.

22À ce titre, l’institution des députés du commerce constitue peut-être le trait le plus particulier de la création de 1700. En effet, l’arrêt du Conseil du 29 juin 1700 rend permanente la représentation du commerce. En 1701, l’institution des chambres de commerce est généralisée, alors que deux seulement, celles de Marseille et de Dunkerque, existent déjà49. Par défaut, lorsque certaines villes, pour maintenir leur particularisme, refusent de céder au pouvoir central en instituant une chambre de commerce, le pragmatisme l’emporte50. Ainsi, on souffre, par souci du bon fonctionnement du Conseil de commerce, qu’il existe à Nantes une institution différente de celles normalement destinées à représenter les intérêts commerciaux51.

23Les raisons présidant à la création du Conseil de commerce consistent à faire prospérer le commerce et l’industrie, mais sous réserve que cette prospérité ne s’opère pas au détriment des fondements de la monarchie. Pour cela, il faut subordonner les parties intéressées au commerce et à l’industrie dans une pyramide institutionnelle où le pouvoir central aura le dernier mot.

24Pour satisfaire à sa raison d’être, encore faut-il que le Conseil de commerce soit doté d’une autorité suffisante. Il faut rappeler que cette assemblée ne possède pas de pouvoir propre et qu’a priori aucune décision exécutoire ne lui est permise. Son rôle au sein de la monarchie administrative naissante consiste à éclairer par ses avis le contrôleur général des Finances et le secrétaire d’État de la Marine.

25De fait, l’Almanach royal le range en 1715 non plus dans les Conseils du roi mais, sous le nom de « bureau pour le Conseil de commerce », parmi les « Bureaux de Messieurs les commissaires du Conseil pour les commissions ordinaires et extraordinaires des Finances ». L’appellation du Conseil de commerce est d’ailleurs modifiée en juin 1722 pour devenir Bureau du commerce.

  • 52  Par exemple, le projet d’arrêt pour faire réunir les négociants en assemblée afin qu’ils délibèren (...)

26En droit, cette institution n’a théoriquement qu’un rôle consultatif. D’une manière générale, pour ce qui est des décisions au plus haut niveau (i. e. le Conseil d’État), le Conseil de commerce rédige des projets d’arrêt52 en Conseil d’État ou commente des projets d’arrêt d’origine externe.

  • 53  Pour l’année 1736, Michel Antoine estime que les décisions du Bureau du commerce sont « si sérieus (...)
  • 54  Michel Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales. Guide de recherches, Pa (...)
  • 55  Voir Michel Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659 des Arch (...)

27En pratique, la qualité des avis du Conseil de commerce excède largement la nature théoriquement délibérative et consultative de cette institution53. L’organe se montre, selon l’appréciation de Michel Antoine, « extrêmement actif 54 ». En effet, l’autorité compétente sanctionne, voire entérine la plupart des décisions du Conseil de commerce. Il apparaît que le Conseil a joué une large part dans l’élaboration du droit positif applicable au commerce dans le royaume de France (les lettres patentes de 1717 et de 1727 sur le commerce avec les îles et les colonies françaises de l’Amérique en fournissent l’exemple le plus topique). Ainsi que Michel Antoine le met en évidence pour l’année 1736, il n’existe que peu d’occurrences à l’occasion desquelles le Conseil d’État rejette ou rectifie un projet établi par le Conseil de commerce55 : l’étude des procès-verbaux sur l’ensemble du siècle le confirme.

  • 56  Qualification qui est aussi celle de Roland Mousnier dans Les institutions de la France sous la mo (...)
  • 57  Du moins dans la mesure où la procédure au Conseil de commerce dépend du Contrôle général. Dans ce (...)
  • 58  M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne…, op. cit., p. 384-385.

28Le Conseil de commerce participe à l’élaboration de la législation autant qu’au suivi de son application. Les arrêts du Conseil d’État s’analysent donc bien souvent comme des mises en forme – voire des « fictions » selon Michel Antoine56 – en ce qu’ils entérinent, sans délibération supplémentaire, les projets élaborés au Conseil de commerce57. Il en va de même pour les déclarations et les lettres patentes. Michel Antoine nuance cependant son jugement sur ce point : par rapport au Contrôle général, les délibérations du Conseil de commerce sauvegardent une activité réelle du Conseil du roi58. Cependant, le rapporteur aux conseils de gouvernement est, le plus souvent, le contrôleur général des finances, qui s’intercale donc entre le Conseil royal des finances ou du commerce et le Bureau du commerce.

  • 59  « Peu importe la fiction juridique qui faisait de l’arrêt du conseil le simple vêtement diplomatiq (...)

29Il existe donc une ambiguïté au niveau des attributions : organe théoriquement délibératif, le Conseil de commerce s’avère en fait titulaire d’un pouvoir normatif par procuration59 et d’une compétence juridictionnelle stricto sensu. D’ailleurs, à titre incident, l’étude des procès-verbaux confirme l’inexistence d’une distinction claire entre le pouvoir normatif et le pouvoir judiciaire dont le roi était dépositaire.

30Du point de vue technique, l’institution semble bien conçue, car elle peut le cas échéant faire peser tout le poids de l’autorité royale pour faire plier des pouvoirs locaux. Émanation du Conseil du roi, le Conseil de commerce dispose d’une bonne partie de son autorité. Le Conseil de commerce possède un certain nombre d’atouts précédemment cités : sommet d’une pyramide de représentations d’intérêts constitués, il est associé tant à l’application qu’à l’élaboration des normes. Par ailleurs, les procès-verbaux permettent de constater qu’il est aussi investi par procuration de l’autorité suffisante pour hiérarchiser et rappeler à l’ordre non seulement les juridictions consulaires, mais aussi l’ensemble des juridictions subalternes.

31Les procès-verbaux du Conseil de commerce témoignent de cet état de fait. Les séances, pour l’essentiel, sont relatives à des octrois de privilèges, à des ajustements fiscaux, à des règlements de manufacture et des statuts de corporations. Les réponses apportées par le Conseil témoignent d’une persévérance remarquable : le Conseil tranche les conflits d’intérêts dans un sens favorable à la prospérité économique sans pour autant remettre en cause l’équilibre entre les villes, spolier les fermiers généraux ou amoindrir les droits du roi. Dans le même temps, il tente de rationaliser et de réformer les travers structurels de la monarchie : incurie du système fiscal, inextricable enchevêtrement de règles de droit et de juridictions, difficulté de la circulation des marchandises et des travailleurs.

  • 60  « L’horloge même de l’Ancien Régime ne s’est jamais arrêtée de battre. Et, alors que la société fr (...)

32Comment l’expliquer ? Sous le règne de Louis XV se cristallisent les idées fondatrices du libéralisme économique, mais ce n’est que vers 1750-1770 que des personnalités imprégnées de ces idées investissent l’administration centrale. On peut ainsi en déduire que l’activité du Conseil de commerce en matière de commerce évolue à raison inverse de la libéralisation économique et commerciale. Il faut aussi admettre, parmi les enseignements de cette étude, que la monarchie du xviiie siècle n’est pas immobile en matière économique. Il existe une dynamique libératrice des forces économiques60. Loin d’être un poncif ressassé, cette considération ressort avec force des procès-verbaux du Conseil de commerce, qui seuls permettent une appréhension générale du phénomène.

  • 61  Voir G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit.
  • 62  « Pour les Physiocrates, les phénomènes économiques obéissent à des lois [...]. Elles sont naturel (...)

33Les manifestations les plus connues de cette évolution des mentalités sont notamment personnifiées par l’intendant du commerce Vincent de Gournay61, qui lance le mot d’ordre du « laissez-faire, laissez-passer », et le docteur François Quesnay, qui prend la direction idéologique de cette réaction contre le mercantilisme en fondant l’école physiocratique62. Turgot fait partie de ceux qui relaient cette pensée dans les structures décisionnaires. Sous Louis XVI, il est nommé secrétaire d’État de la Marine, puis contrôleur général des finances. Il se situe donc au plus haut niveau du pouvoir dans la monarchie administrative et se montre désireux de libérer le commerce et l’industrie de leurs entraves.

34De fait, les commissaires au Conseil de commerce, à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, semblent conscients de l’inanité de la poursuite de leurs activités. Ils prennent acte de l’impossibilité ontologique de satisfaire à la finalité qui avait présidé à la création du Conseil de commerce. La France semble presque renoncer à son particularisme, pour se modeler sur l’exemple anglais à la manière d’une reddition sans conditions.

  • 63  François Crouzet, De la supériorité de l’Angleterre sur la France. L’économique et l’imaginaire. x (...)
  • 64  On estime parfois que le pluralisme juridique ne contrarie pas les activités économiques : « Sous (...)

35Pourquoi ? Les causes viendraient de loin. La politique menée par Colbert ne serait qu’un « effort désespéré » pour combattre une tendance au déclin commencée dans les années 163063. Si on se limite au xviiie siècle, les responsabilités paraissent diffuses et multiples. Au premier rang des responsables, le Conseil de commerce lui-même, qui pendant quasiment quatre décennies aurait persisté à vouloir appliquer des réglementations d’inspiration « colbertiste » et dirigiste et à maintenir en état des structures peu compatibles avec les intérêts du commerce. Il est vrai également que, malgré toute la bonne volonté dont attestent les procès-verbaux, le Conseil de commerce s’est avéré incapable de remédier à des maux tels que l’incurie fiscale, l’entrelacs de privilèges et de juridictions64.

  • 65  Ce que les autorités ne se privent pourtant pas de faire. Il s’agit du thème qui figure au cœur de (...)

36L’échec s’expliquerait aussi par l’attitude singulièrement individualiste des « personnes de commerce », qui auraient hypothéqué toute réforme viable en faisant prévaloir leurs intérêts particuliers, notamment en tentant constamment de s’arroger le poids de la puissance publique par l’entremise du Conseil de commerce. S’il paraît difficile de reprocher aux hommes de commerce d’agir en individualistes65, quitte à cannibaliser l’État, il semble légitime de mesurer la propension de cet État royal à céder à leurs exigences. L’analyse des procès-verbaux démontre que les professionnels du commerce se montrent enclins à la liberté du commerce quand la chose leur agrée, alors qu’ils défendent avec la dernière énergie les privilèges d’exclusivité et les barrières fiscales quand ceux-ci les favorisent immédiatement. Le pouvoir royal semblait, initialement, avoir misé sur une plus grande abnégation, en contrepartie d’un certain paritarisme.

  • 66  Forbonnais, Examen, p. 60. Cité par Catherine Larrère, L’invention de l’économie au xviiie siècle. (...)
  • 67  Du temps des Carolingiens, l’immutabilité du droit formait même la garantie de la chose publique. (...)
  • 68  Nous choisissons d’utiliser l’expression « droit économique », bien qu’il s’agisse d’une « inventi (...)
  • 69  C’est bien sûr le cas pour les foires et les marchés, ce qui alimente d’ailleurs des arguments ten (...)

37Dans quelle mesure le Conseil de commerce est-il parvenu à unir prospérité et intégrité ? Son œuvre de conciliation entre progrès de l’industrie et du commerce et préservation des fondements consubstantiels du royaume a-t-elle été couronnée de succès ? À l’aune de cette question, il s’agit d’évaluer la part d’échec et la part de réussite de cette institution. Il faut rappeler le paradigme de Forbonnais : « Il est évident qu’un État ne doit renoncer à aucun genre de profit dans son commerce extérieur ; mais toujours sous cette clause de rigueur, sans risquer de détruire la culture et la population66. » Cette injonction participe en quelque sorte de la fonction conservatrice traditionnellement à la charge du roi67. Quoique affaiblie au xviiie siècle, elle perdure et forme le substrat d’une certaine fixité du droit économique68. D’ailleurs, l’analyse des procès-verbaux prouve qu’un grand nombre de requérants attendent du Conseil de commerce qu’il protège des droits ou des situations acquises, en prenant essentiellement en compte le seul facteur de la durée écoulée69. Le temps rapide de l’économie contraste avec la logique conservatrice des institutions et du droit.

  • 70  Opinion qui paraissait être celle de Colbert lui-même, du moins pour le commerce extérieur. Voir É (...)
  • 71  Une ordonnance, en 1629, confère la jouissance des privilèges de noblesse à ceux qui entretiennent (...)
  • 72  Bien souvent, les négociants sont formés sur le tas par leurs parents ou les confrères de leurs pa (...)
  • 73  La laine, en Angleterre, aurait ainsi inséré précocement ce pays dans l’économie internationale et (...)
  • 74  Séance du vendredi 22 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 30.

38Partons du principe que les sujets du roi, au xviie siècle, se trouvaient encore relativement immatures du point de vue de l’initiative entrepreneuriale70. Il faut ainsi garder à l’esprit que la capacité d’initiative dans l’industrie et dans le commerce n’apparaît pas ex nihilo ; une certaine tradition la permet71. Le royaume de France ne dispose pas à cette époque d’un vivier de personnes rompues à l’audace économique et en possession des moyens idoines à sa mise en œuvre72. Supposer le contraire revient à postuler le franchissement d’un seuil suffisant de transmissions culturelles, au sein des familles et des unités de travail73. Pour accroître ce vivier, les députés du commerce pensent même, en 1701, devoir favoriser la capillarité entre nobles et négociants, en demandant à ce que les « enfans des nobles qui voudront entrer dans le commerce » puissent bénéficier d’une formation idoine chez des négociants sans déroger74. Idéalement, il s’agirait pour les députés de jouer sur les réserves sociales existantes, en instaurant un système de vases communicants qui ne fonctionne pas à sens unique. Les députés ne croient pas utile de recommander une meilleure formation pour les enfants de paysans qui se destineraient au commerce. Cette proposition montre bien que les forces vives économiques dépendent d’un substrat sociologique limité et que la voie la plus courte pour les augmenter consiste encore à recycler les élites acquises.

  • 75  Séance du 15 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 28 et suiv.

39Une autre proposition des députés, dès 1701, marque bien la volonté de vivifier et de pérenniser un groupe social assimilé à l’élite économique. Il faudrait, pour connaître la « suite des générations des Négocians en gros75 », les obliger à s’inscrire dans un tableau tenu par les juridictions consulaires et les chambres de commerce. Cette proposition n’obtiendra pas l’agrément du pouvoir royal. Cependant, le Conseil et le Bureau du commerce, en activité de 1700 à 1791, s’attachent, pendant trois ou quatre générations, à sécuriser les opérateurs privés de l’économie, selon un protocole variable.

  • 76  Idée finalement assez classique : « [les mercantilistes] estiment aussi que, devant la faiblesse o (...)
  • 77  Claude Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », in L’ar (...)
  • 78  « Encore faut-il susciter des entrepreneurs. La plus grave faiblesse de l’industrie nationale, vue (...)
  • 79  Jean-Pierre Hirsch, dans son étude sur le cas lillois, observe que les acquis des négociants étaie (...)
  • 80  Séance du jeudi 3 avril 1788, Arch. nat., F12 107, p. 117-118.

40Dans notre idée, loin d’avoir contrarié une vocation inassouvie à la prise de risques entrepreneuriaux, les politiques colbertistes auraient pallié une carence de l’esprit d’initiative des sujets du roi76. Le volontarisme de Colbert dans le secteur de la draperie aurait ainsi conduit plusieurs familles de Carcassonne, à la fin du xviie siècle, à vendre leurs offices et leurs terres pour investir dans le textile77. Leur chemin inverse le constat classique. L’avènement d’un vivier d’entrepreneurs passe par là78. Deux ou trois générations d’inactivité suffisent à perdre un savoir-faire. Elles ne sont pas non plus de trop pour en acquérir un79. En 1788 pourtant, le Bureau du commerce décrira la France comme un « état fécond, varié dans les productions ; habité par un peuple industrieux, heureusement situé pour un grand commerce de ses fabrications & de ses denrées ». Mais il évoquera dans la foulée une « révolution commerciale qui s’est opérée depuis 166480 ».

  • 81  « Il vint un temps où le Commerce étoit tellement affoibli, & les banqueroutes si fréquentes, qu’i (...)
  • 82  « Sa Majesté a déclaré qu’elle vouloit protéger et favoriser le Commerce » (séance du vendredi 22  (...)
  • 83  Prosper Boissonnade, Le socialisme d’État. L’industrie et les classes industrielles en France dura (...)

41Jacques Savary lui-même, dans la préface du Parfait négociant, confesse avoir été tenté d’abandonner le commerce81. De fait, découragé par le manque de sûreté, il entre au service du duc de Mantoue, en 1660. Cet épisode détermine Savary à requérir la protection de l’État pour le commerce, que le Conseil de commerce prend à sa charge82. Manque d’audace ou excès de risque, toujours est-il que l’intervention étatique vise à garantir l’initiative individuelle, quitte à opérer une sélection. Il n’existe pas de socialisme d’État, destiné à garantir le public contre le privé83. L’État colbertiste et post-colbertiste cherche à garantir le privé par le public.

  • 84  À l’époque contemporaine, les interrogations subsistent quant à l’interaction entre droit, régleme (...)
  • 85  Incitations qui, sous Colbert, connurent des fortunes diverses, tel, selon Étienne Taillemitte, le (...)
  • 86  « Colbert et ses successeurs ont considéré que la manufacture privilégiée pouvait être, dans des c (...)
  • 87  Il ne s’agit nullement de substituer l’État aux opérateurs privés de l’économie. Voir F. Cosandey (...)
  • 88  Le terme lui-même est anachronique. En termes idéologiques, elle vise souvent l’expropriation des (...)
  • 89  Lors des séances des 8 et 15 avril 1701, le Conseil de commerce définit deux axes prioritaires : l (...)
  • 90  Il s’agit par ailleurs d’un lieu commun de l’historiographie : le différentiel entre le placement (...)

42L’État colbertiste, et de là le Conseil de commerce, s’analysent comme des substituts et des incitations à une audace économique84 qui ne va pas de soi85. La fortune sourit aux audacieux, à plus forte raison quand ceux-ci peuvent en appeler à la logistique d’un État86. Le Conseil de commerce vise à organiser, gérer et surtout induire la prospérité économique. Or on ne trouve nulle trace de plan quinquennal dans les travaux de cette institution87, ni de nationalisations88. Le peu de chiffres précis figurant dans les procès-verbaux ne correspond pas à des objectifs, mais à des éléments descriptifs préalables à la prise de décisions de nature incitative. C’est dire que l’État royal place sa confiance dans les opérateurs privés, et qu’il cherche à les mettre eux-mêmes en confiance89. Trop de possibilités permettent aux particuliers de faire rentabiliser leur pactole de manière plus sûre et opèrent ainsi une distraction des capitaux propres à mettre le royaume en mouvement du point de vue de l’activité économique90.

  • 91  « Au temps de Colbert, leur situation préférentielle [celle des manufactures] avait pu se justifie (...)
  • 92  Jacques Ellul, entre autres, parle d’une « extrême routine », en particulier dans le régime des mé (...)
  • 93  Du moins en ce qui concerne l’activité manufacturière, car, en matière de commerce maritime, le ri (...)

43Considéré sous cet angle, le colbertisme se définit rétrospectivement comme une politique transitoire, peut-être adaptée aux circonstances91. Il opère le passage d’une économie routinière92 à une économie du risque, en rendant le risque tolérable pour les opérateurs privés93. Au stade colbertiste, c’est le favori de l’État, celui qui cumule sur sa tête les qualités nécessaires pour prospérer en bonne intelligence avec le système traditionnel et l’audacieuse volonté de se mettre en mouvement dans une société fondée sur la fixité, à qui la récompense échoit.

  • 94  « [...] ladite Robelin, s’estant retirée en hollande ou elle a emmené et épousé le nommé Vasseur q (...)

44Ponctuellement, le Conseil de commerce s’ingère d’ailleurs dans les stratégies matrimoniales de ces entrepreneurs, ce qui démontre qu’ils constituent un groupe d’intérêt stratégique pour le pouvoir. En 1713, le sieur Josse Van Robais demande au Conseil d’exclure sa belle-sœur, veuve d’Isaac Van Robais, du privilège relatif à la manufacture de drap d’Abbeville. La raison est d’ordre purement privé : le nouveau mari de sa belle-sœur n’est autre que l’ancien valet de son frère et de lui-même94.

45C’est que, dès le 8 avril 1701, le Conseil de commerce se charge d’engager les hommes de commerce « et leurs enfans à continuer leur commerce ». La pérennité et la croissance de ce groupe social, objectifs de l’institution, prennent valeur de paradigme transversal et donnent une grille de lecture pour comprendre les relations entre l’administration royale du commerce et les milieux économiques. D’emblée, cette grille de lecture installe le pouvoir en situation de demandeur.

46Pour cette raison, nous choisissons – au-delà de la qualification un peu étriquée de « dirigisme » – de qualifier le Conseil de commerce post-colbertiste de la première moitié du siècle d’acteur d’une « économie conventionnelle ». Ce primat de la convention dans l’action publique économique se manifeste par une relation pour le moins ambiguë entre les opérateurs privés de l’économie et l’administration royale du commerce, sous couvert d’une hiérarchie stricte. Qu’il s’agisse de privilèges économiques ou de statuts de corporations – entre autres –, il nous semble que le Conseil de commerce se place largement au service des opérateurs privés, dans le cadre d’une rencontre des volontés et d’un certain consensualisme, fruits de négociations permanentes.

  • 95  Ce phénomène, dans l’historiographie, est perçu de longue date. Jacques Ellul écrit ainsi que, dès (...)

47Le moyen le plus remarquable mis en œuvre pour assurer le succès du Conseil et du Bureau du commerce, somme toute, semble être la recherche d’une alliance entre forces économiques et pouvoir royal95. Ces forces présentent un intérêt évident pour la monarchie ; il s’agit, au minimum, de contourner l’altérité, de la transcender. Cette alliance, qui figure au centre de l’arrêt fondateur du 29 juin 1700, explique la construction institutionnelle particulière du Conseil de commerce. Cette construction inscrit les hommes de commerce au cœur de l’élaboration de la norme et de la décision du contentieux. L’histoire du Conseil et du Bureau du commerce constitue, avant tout, l’histoire de l’alliance désirée entre monarchie et opérateurs privés de l’économie, et celle des procédés afférents. Cette alliance que le pouvoir appelle de ses vœux, inédite par son ampleur et par son contexte, éclaire la nature du régime économique français au xviiie siècle. Elle donne le ton aux négociations, aux arbitrages, aux débats et aux solutions juridiques retenues qui rythment les assemblées du Conseil de commerce, quasiment chaque semaine du siècle. Sous couvert de protéger les opérateurs économiques, la monarchie amorce un processus d’intégration institutionnelle éminemment paradoxal.

Sources utilisées

48Un tel sujet exige une étude transversale : l’intérêt majeur se situe certes au niveau de l’histoire de l’administration et du droit, mais il comporte aussi nécessairement des incidences par rapport à l’histoire économique et financière de la monarchie.

49En premier lieu, il faut constater l’abondance des sources d’époque, registres de procès-verbaux, correspondances administratives, mémoires, ouvrages théoriques, dictionnaires et encyclopédies. L’avantage possède ses inconvénients, au premier rang desquels vient la difficulté de connaître toutes les sources pertinentes.

50La méthode adoptée dans cette recherche repose essentiellement sur l’analyse des procès-verbaux, journaux et délibérations du Conseil et du Bureau du commerce. Il s’agit de la série de microfilms F12 51-108, décrite dans l’État général des Fonds, t. II, comme « Conseil et Bureau du commerce : procès-verbaux, journal, délibérations. 1700-1791 ». La langue française de l’époque a été respectée pour l’ensemble de ces sources, à la réserve près de l’accentuation, qui a été modernisée pour le bénéfice d’une lecture plus facile.

51La version originale de ce fonds d’archive est inaccessible, en raison d’une trop grande dégradation. Il faut donc se contenter de visionner des microfilms, parfois mal réalisés et datant des années 1970.

52Cependant, l’intégralité de la série F12 51-108 a été consultée et analysée. Il importe encore de rappeler par ailleurs qu’une bonne dizaine d’années de la seconde moitié du xviiie siècle sont manquantes aux Archives nationales.

53Ponctuellement, les registres d’arrêts du Conseil d’État ont pu être consultés, ainsi que les avis des députés du commerce, et les débats parlementaires de la période révolutionnaire. Enfin, les Archives nationales conservent un certain nombre de dossiers complets, comprenant l’ensemble des pièces à la main des commissaires pour éclairer leurs délibérations. Cependant, ces dossiers présentent un certain désordre. Des pièces afférentes à des séances éparpillées au cours d’une année peuvent se trouver regroupées dans une même pochette, ce qui rend difficile la recherche corrélative.

  • 96« The important index of the procès-verbaux by Pierre Bonnassieux et Eugène Lelong remains the onl (...)
  • 97  Nous tâcherons toutefois d’éviter les écueils de la méthode régressive, qui provoquent le vieillis (...)
  • 98  Dans le document rédigé de la main de Bonnassieux, ce dernier évoque même des « gros bonnets » (Ar (...)

54Pierre Bonnassieux et Eugène Lelong ont livré au début du xxe siècle un Inventaire analytique des procès-verbaux du Conseil et du Bureau du commerce. L’outil est indispensable pour se repérer dans les archives de l’institution96. Les papiers de Pierre Bonnassieux, conservés par les Archives nationales sous la cote AB XIX, ont été consultés. Composés essentiellement de notes de travail et des fichiers alphabétiques nécessaires à la réalisation de l’inventaire, ils révèlent surtout la méthode de travail de Pierre Bonnassieux. On y trouve également un certain nombre de coupures de journaux de l’époque, qui montrent la préoccupation de Pierre Bonnassieux de dresser des comparaisons dans le temps et l’espace. Dans une recherche qui touche à l’économie, il a paru pertinent, ponctuellement, de donner les éléments d’une telle mise en perspective. Ces éléments montrent les ruptures, les continuités, avec la rémanence de controverses idéologiques ou académiques97. Enfin, les papiers de Bonnassieux contiennent des hypothèses de travail. Par exemple, Bonnassieux estime que le « Monsieur » est réservé aux notables98.

55Il faut d’ailleurs insister sur le fait que l’héritage colbertiste au sens large a valeur de référence dans le débat contemporain, au moins en France. À tort ou à raison, les débats publics emploient des représentations liées au colbertisme. Certaines de ces conventions rhétoriques correspondent à la réalité historique. Si la France du xxie siècle demeure une nation associée au luxe, c’est probablement en partie grâce à l’opiniâtreté de Colbert et de ses successeurs au xviiie siècle.

  • 99  Hutteau d’Origny, Des institutions commerciales en France…, op. cit.
  • 100Thomas J. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715. A Study of Mercantilism after Colbe (...)
  • 101  Sébastien Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle : politique et mécanisme de décis (...)
  • 102  Philippe Lanoir, Le conseil ou Bureau du commerce et la politique économique au xviiie siècle, DES (...)
  • 103  Devant un jury présidé par François Olivier-Martin. Voir Bernard Wybo, Le Conseil de commerce et l (...)
  • 104  Thomas Schaeper a formulé un jugement assez laconique : « Bernard Wybo’s Le Conseil de commerce et (...)
  • 105Harold T. Parker, The bureau of Commerce in 1781 and Its Policies With Respect to French Industry,(...)
  • 106  D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit. Cependant, ce travail envisage le Consei (...)
  • 107  François Monnier, « Conclusions générales », in L’administration des finances sous l’Ancien Régime (...)

56Les sources et les commentaires disponibles ne se réduisent pas à ceux du xviiie siècle, loin s’en faut. Plusieurs auteurs se sont essayés à l’histoire du Conseil de commerce. Il en résulte au moins une dizaine de travaux. Le plus ancien est l’ouvrage du vicomte Hutteau d’Origny99 ; le plus complet est peut-être le volume de Schaeper100 en 1983 (mais il ne porte que sur la période 1700-1715). Le mémoire de Sébastien Seuron101 lui est postérieur. Plusieurs mémoires de DES furent produits sous la direction de Robert Besnier102 et la seule thèse de doctorat française jamais soutenue103 sur ce sujet est datée de 1936104. L’historien américain Harold T. Parker s’est penché sur le Bureau du commerce en 1979, mais uniquement concernant l’année 1781105. Une des études les plus récentes, portant sur la première moitié du xviiie siècle, est la thèse de PhD produite par l’historien américain David K. Smith, en 1995106. Ainsi, il apparaît que le sujet se prêtait à une nouvelle étude plus extensive, d’autant mieux que le contrôle de l’économie manquerait de travaux spécifiques107.

57La construction du plan de cet ouvrage obéit aux constatations historiques. Il existe ainsi une véritable césure entre la première et la seconde moitié du xviiie siècle pour ce qui concerne le Conseil et le Bureau du commerce. Par voie de conséquence, les parties II et III correspondent à cette dynamique et à cette rupture. Cependant, il a paru également nécessaire de bâtir une première partie relative à l’institution elle-même, à son personnel, ses présupposés, son fonctionnement et son agencement dans l’architecture institutionnelle de l’administration royale du commerce.

Notes

1  Séance du vendredi 13 décembre 1709, Archives nationales, (désormais Arch. nat.), F12 55, p. 120-122.

2  « Procès Verbal de l’ouverture du Conseil de commerce du Mercredy 24 Novanbre 1700. Le Roy ayant par arrest de son Con.el du 29 juin 1700 estably un Conseil de commerce composé de… » (Arch. nat., F12 51/1, fº 1.) La composition initiale inclut Daguesseau, Chamillart, Pontchartrain, Amelot, d’Ernothon, Bauyn d’Angervilliers et « douze des principaux marchands négocians des Villes dénommées audit arrest ».

3  Orthographe usuelle à l’époque pour ce nom. L’hôtel se situait rue Pavée, à Paris. Voir David K. Smith, « Structuring Politics in Early Eighteenth-Century France: The Political Innovations of the French Council of Commerce », The Journal of Modern History, nº 74, septembre 2002, University of Chicago, 2002, p. 496.

4  L’arrêt du 29 juin 1700 ordonne que les élections des députés aient lieu durant le mois de juillet, afin que les élus « se puissent mettre en estat d’arriver à Paris ou à la suitte de la Cour à la fin du mois de Septembre suivant, pour commencer leurs fonctions au premier jour d’octobre » (retranscription de l’arrêt à la séance inaugurale du 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 2-3).

5  Arch. nat., E 1911. L’arrêt se trouve intégralement retranscrit dans l’ouvrage d’Arthur Michel de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, t. II, 1699-1708, Paris, Imprimerie nationale, MDCCLXXXIII, p. 476-477. Voir l’annexe I, infra.

6  « Sa séance d’ouverture se tint le 24 novembre 1700, mais dans des circonstances telles qu’elle dut passer inaperçue ». En effet, Charles II, roi d’Espagne, était décédé peu de temps auparavant. Voir Michel Antoine, Le cœur de l’État. Surintendance, Contrôle général et Intendances des finances. 1552-1791, Paris, Fayard, 2003, p. 358. Il revint à Daguesseau, premier dans l’ordre protocolaire du Conseil de commerce, de prononcer le discours inaugural.

7  « Nota : la séance ci-dessus est la seule qui ait eu lieu dans ladite année. Les changements intervenus dans le conseil n’ont permis que des assemblées partielles et sans jours fixés, où se trouvaient, en espèce de comités, plus ou moins de membres du bureau, mais sans délibérations et sans rédaction de registre. Enfin, ce bureau a été supprimé par un décret du 27 septembre de cette même année. Abeille fils, secrétaire dudit bureau » (séance du 27 février 1791, Arch. nat., F12 108, p. 141).

8  Ce faisant, il opère une ellipse, en attribuant la paternité du Conseil de 1700 à Colbert. Volonté de présentation pédagogique ou réelle méconnaissance ? « Pour connaître les besoins et les intérêts partiels, il [Colbert] institua les chambres de commerce ; pour saisir leur ensemble, il créa le conseil du commerce ; pour soigner et conserver les premiers germes d’une industrie naissante, il établit les inspecteurs des manufactures » (Archives parlementaires de 1787 à 1860, 1re série, t. XXXI, Paris, 1888, p. 397).

9  Règlement du 2 février 1788. L’archevêque de Sens, auteur théorique du discours retranscrit dans les procès-verbaux, stigmatise l’échec de l’action publique économique royale depuis la création en 1700 du Conseil de commerce. Il démoralise doublement l’administration en lui assignant un nouvel objectif, qui paraît difficilement réalisable. Voir également le vicomte Hutteau d’Origny, Des institutions commerciales en France. Histoire du Bureau du commerce et du Conseil royal des finances et du commerce, Paris, E. Dentu et A. Vaton Libraires, 1857, p. 303.

10  L’article 18 du règlement du 2 février 1788 qui institue le dernier Bureau du commerce dispose que le protocole de la séance inaugurale (celle du 25 février 1788) sera le même que celui observé lors des séances inaugurales des 24 novembre 1700 et 2 juillet 1722. Cette identité de protocole prouve bien que le pouvoir royal fait prévaloir la continuité entre ces institutions. Voir la séance du 25 février 1788, Arch. nat., F12 107, p. 21. Bernard Barbiche affirme également que « l’on peut observer en fait d’une phase à l’autre une nette continuité », Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, PUF, 1999, p. 302.

11  Cité par Jean-Louis Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, PUF, 1985, p. 101.

12  Chamillart énumère quelques secteurs litigieux : la Compagnie des Indes, le commerce du Levant, les fermes du roi, la pêche du hareng. Le partage est difficilement praticable, selon lui. Voir Michel Chamillart, Correspondance et papiers inédits recueillis et publiés par l’abbé G. Esnault, t. II, Genève, Mégariotis Reprints, 1884 (éd. originale), p. 254-257.

13  « Je me contenteroi de rappeler à Votre Majesté ce que j’ai fait pour M. de Pontchartrain contre moi-mesme en 1700, lorsque je proposoi à Votre Majesté l’union du commerce, et la bonne foy et l’abandon entier avec lequel je me suis livré dont je ne veux pour témoins que MM. d’Aguesseau, Amelot, et tous ceux qui composent le conseil du commerce », ibid., p. 257.

14  « Cette proposition fut agréable à Votre Majesté, elle fit expédier l’arrest du mois de juin en conséquence », ibid.

15Ibid., p. 258.

16  « [...] il n’a esté appellé à la partie principale du commerce dont j’estois chargé que pour y réunir celle dont il l’estoit, et conduire le tout par un même esprit et les mesmes vues qui sont toutes à l’advantage de l’État », ibid.

17  Lettre de Daguesseau père à Pontchartrain, 20 mai 1699, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux…, op. cit., p. 464-465.

18  Ce système valide pour sa part l’argumentation du parlement de Paris contre l’édit de 1776 supprimant les communautés de métier : « c’est une chaîne dont les années vont se joindre à la chaîne première, l’autorité du trône, qu’il est dangereux de rompre », François Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 631.

19  Par exemple, Arch. nat., F12 681, « Au Roy et à Nos seigneurs de son Conseil de commerce ». Cette demande des entrepreneurs de la manufacture d’étoffes de Châlons est traitée au Bureau du commerce lors de la séance du 23 mars 1724, Arch. nat., F12 712, p. 93.

20  Au niveau des places de commerce elles-mêmes, le changement de dénomination n’est pas non plus forcément répercuté. Ainsi, pour Nantes, Maurice Quénet note la chose suivante : « Le Général du commerce les désignera par l’expression “député du commerce” ou “député au conseil”, qu’il s’agisse du Conseil de commerce ou du Bureau du commerce. L’absence de distinction se comprend aisément, puisque le bureau devait faciliter le travail du conseil royal de commerce », Le Général du commerce de Nantes. Essai sur les institutions corporatives coutumières des négociants au xviiie siècle, thèse de droit, université de Nantes, 1973, p. 264 [note]. Pour un exemple tiré des procès-verbaux, voir la séance du jeudi 20 janvier 1752 : « Mrs les députés à qui cette requête a été communiquée ont été d’avis que dans le Sistême ou paroissoit être le Conseil de commerce… » (Arch. nat., F12 99, p. 34.)

21  Sébastien Vauban, Projet d’une dixme royale, Edizioni Bizzari, 1968 (1re éd. 1708), p. 70.

22  Par exemple, lors de la séance du 15 septembre 1701 : « Messieurs les Comm.res estant obligés de suivre le Roy à Fontainebleau ont remis les Con.els de Commerce après la St. Martin » (Arch. nat., F12 51/1, fº 73).

23  Cette appellation paraît d’ailleurs finalement être plus propre que celle de « Bureau du commerce ». Bien que cette dernière désignation ait été utilisée sur une période plus longue, dans la mesure où ce Bureau n’a jamais cessé de mettre au point et de présenter des « conseils » aux instances décisionnaires, elle se révèle paradoxalement moins précise.

24Mémoire au roi, de Pontchartrain père, in A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, op. cit., p. 465-466.

25  Le Conseil de commerce possède un acte de naissance officiel qui fait souvent défaut ailleurs. Voir Arlette Lebigre, « Colbert et les commissaires du Roi. Grands jours et intendants. La réduction des officiers à l’obéissance », in Un nouveau Colbert, Actes du colloque pour le tricentenaire de la mort de Colbert, Jean Favier et Roland Mousnier (dir.), Paris, SEDES, 1985, p. 133.

26  Voir l’annexe III, infra. Département droit, économie et politique, F-21090 (86) BNF.

27  L’original figure aux Archives nationales sous la référence K 136, nº 14.

28   La princesse Palatine explique ainsi la polysynodie : « Mais pour prouver qu’il [le Régent, son fils] ne veut pas gouverner à sa fantaisie, il a déjà institué différents conseils… », Charlotte-Élisabeth, princesse de Bavière, Lettres de la princesse Palatine, Paris, Mercure de France, 1985, p. 519.

29  « Nous avons jugé à propos de former ce nouveau conseil de la pluspart des Sujets qui composoient celuy cy devant estably sous le mesme nom de Conseil de commerce en exécution de l’arrêt du conseil du 29 juin 1700 ».

30  Voir l’annexe IV, infra. Département droit, économie et politique, F-21090 (134) BNF.

31  Séance du jeudi 2 juillet 1722, Arch. nat., F12 69-70, p. 7-8.

32  Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire Universel de Commerce, d’Histoire Naturelle, et des Arts et Métiers, contenant les Articles du Commerce & des Compagnies, t. I, partie II, ouvrage posthume du Sieur Jacques Savary Des Bruslons continué et donné au public, par Philémon Louis Savary, 1744, p. 5.

33  Pour le xviiie siècle, « le terme de “commerce” recouvre à la fois l’activité commerciale proprement dite, mais aussi celle que nous qualifions d’industrielle, voire de bancaire », Histoire économique et sociale de la France, Fernand Braudel et Ernest Labrousse (dir.), t. 2, 1970, PUF, p. 161.

34  Pour un exemple, voir la séance du 27 janvier 1713 au sujet de l’établissement d’une retenue sur le fret des vaisseaux et marchandises : « les députés entendus ensuitte qui ont dit que ce projet seroit fort onéreux au Commerce de France, que l’œconomie que les Estrangers sçavoient aporter dans leur navigation ne leur donnait déjà que trop d’avantage sur les François qui ne pourront jamais parvenir à faire le commerce dans une parfaitte concurrance avec Eux, faute de pouvoir les imiter dans leur frugalité » (Arch. nat., F12 58, fº 106).

35  « Le droit commercial se présente ainsi comme le droit de la richesse circulante et des agents de sa circulation ; le droit civil comme le droit de la richesse immobile et des titulaires de cette richesse. De là vient que l’un s’applique surtout (mais non exclusivement) aux meubles, et l’autre aux immeubles », Pierre Huvelin, L’histoire du droit commercial. Conception générale, état actuel des études, Paris, Librairie Léopold Cerf, 1904, p. 19, Gérard Lyon-Caen donne une autre définition : « le droit des institutions spécifiques du régime économique dit capitaliste », « Contribution à la recherche d’une définition du droit commercial », Revue trimestrielle de droit commercial, nº 4, octobre-décembre 1949, p. 577.

36  « Le commerce, considéré comme un échange de valeurs et de jouissances, devient le véhicule et le moyen de répartition des richesses et des produits. C’est à partir de ces bases que l’idée de spéculation et de gain apparaissent et se transmettent au droit commercial. », Marthe Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, Paris, LGDJ (« Bibliothèque de droit privé »), 2002, p. 21.

37  Turgot, au contraire, émancipe la production des richesses de la subordination à l’intérêt de l’État. L’accroissement des richesses devient pour lui la question centrale. L’accroissement des ressources fiscales ne constitue même pas l’objectif de l’activité économique. Voir Claude Morilhat, La prise de conscience du capitalisme. Économie et philosophie chez Turgot, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1988, p. 36.

38  Pour Machiavel, l’État doit être riche et les citoyens pauvres. Voir Jean-Yves Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette, 2007, p. 107.

39  Gustave Schelle, Vincent de Gournay, Genève, Slatkine Reprints, 1984, p. 212.

40  Paul B. Cheney, « Les économistes français et l’image de l’Amérique. L’essor du commerce transatlantique et l’effondrement du “gouvernement féodal” », in L’Atlantique, Dix-Huitième Siècle, nº 33, 2001, p. 245.

41  Montesquieu, entre autres, intègre à sa réflexion la doctrine du « doux commerce », J.-Y. Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France…, op. cit., p. 173.

42  Quoique François Olivier-Martin affirme que « la royauté n’a jamais eu de doctrine en matière économique », la lecture des procès-verbaux du Conseil et du Bureau du commerce atteste néanmoins qu’il existe une régularité de vues et un consensus. Ils varient effectivement au cours du siècle, mais de manière suffisamment nette pour former, spécifiquement, un ensemble cohérent. Voir Histoire du droit français des origines…, op. cit., p. 615.

43  Certains historiens considèrent désormais que le mercantilisme forme une partie constitutive de la monarchie française. Voir Fanny Cosandey et Robert Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Seuil, 2002, p. 264.

44  Le caducée, représenté sur la médaille commémorative de la fondation du Conseil de commerce, constitue un « symbole d’équilibre par l’intégration de forces contraires ». Voir l’article « Caducée », in Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, 1982, p. 154.

45  Voir l’analyse de Jacques Ellul sur ce point dans son ouvrage Histoire des institutions. xvie-xviiie siècle, Paris, PUF (« Quadrige »), 1999, p. 17-18.

46  Rappelons que la France participe à des guerres pendant cinquante-quatre années sur cent vingt-neuf au cours de la période 1660-1789. Voir Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 221.

47  Au vrai, cette relation est connue depuis Richelieu, en 1627 : « les souverains sont vraiment puissants par l’abondance des richesses », cité in Histoire économique et sociale de la France, F. Braudel et E. Labrousse (dir.), op. cit., p. 217.

48  Dans certaines configurations, comme celle opposant les fermiers généraux et les négociants, les conflits d’intérêts peuvent prendre un caractère systématique. « Négociants et financiers, à de rares exceptions près, avaient pendant tout le xviiie siècle entretenu des rapports ouvertement conflictuels », conclut Yves Durand dans son article « Négociants et financiers en France au xviiie siècle », in La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux xviie et xviiie siècles, École française de Rome, 1980, p. 110.

49  Initialement, en application de l’arrêt du 29 juin 1700, ces députés doivent être élus dans le cadre des corps de ville et par l’ensemble des marchands et des négociants. Retranscription de l’arrêt : séance du mercredi 24 novembre 1700, Arch. nat., F12 51/1, fº 2-3.

50  En fait, dès le vendredi 12 août 1701, le Conseil de commerce renonce à imposer une uniformité totale : « [cet établissement] ne peut pas se faire uniformément dans toutes les villes de députation parce que ce qui convient aux unes ne convient pas aux autres à cause de l’inégalité qui se trouve entre elles, il est à propos de laisser aux Négocians de chaque ville la liberté de faire cet établissement selon qu’il leur conviendra, et que pour cet effet il est nécessaire que lesdits Négocians s’assemblent et qu’ils délibèrent entre eux » (Arch. nat., F12 51/1, fº 61 vº).

51  Voir à ce sujet M. Quénet, Le Général du commerce de Nantes…, op. cit.

52  Par exemple, le projet d’arrêt pour faire réunir les négociants en assemblée afin qu’ils délibèrent sur l’établissement des chambres de commerce : « le proiet de cet arrest ayant été présenté par M. Amelot il a été lu et il a été résolu qu’il seroit proposé au Roy » (séance du 26 août 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 65 vº).

53  Pour l’année 1736, Michel Antoine estime que les décisions du Bureau du commerce sont « si sérieusement et si mûrement motivées qu’elles étaient promulguées sous forme d’arrêts du conseil ou d’actes royaux scellés, apparemment rendus par les Conseils royaux des Finances ou du Commerce », Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, Paris-Genève, Librairie Droz, 1970, p. 169.

54  Michel Antoine, Le fonds du conseil d’État du roi aux archives nationales. Guide de recherches, Paris, Imprimerie nationale, 1955, p. 19.

55  Voir Michel Antoine, Le conseil royal des finances au xviiie siècle et le registre E 3659 des Archives nationales, Genève, Librairie Droz, 1973, p. 231-250. Michel Antoine rappelle que l’Inventaire analytique de Pierre Bonnassieux et Eugène Lelong ne permet pas de recenser les mesures adoptées au Bureau du commerce ayant donné lieu à des arrêts du Conseil. Il faut consulter réellement les archives pour connaître la forme de la décision, et non le seul ordre du jour. Antoine a donc analysé le registre F12 83 correspondant à l’année 1736 et établi des correspondances par comparaison avec le registre des Archives nationales renfermant les arrêts du Conseil royal des finances de cette année-là. En fait, la recherche de Michel Antoine visait l’objectif suivant : établir combien de décisions du Conseil procédaient de délibérations du Bureau du commerce, soit cinquante-sept arrêts en finance, trois déclarations et huit lettres patentes sur statuts ou règlements, Le Conseil du roi sous le règne…, op. cit., p. 385. Les résultats permettent de mesurer l’influence, considérable à cet égard, du Bureau. Au regard des courbes quantitatives d’activité, l’année 1736 se situe à l’apogée du Bureau du commerce en termes de volume de dossiers traités.

56  Qualification qui est aussi celle de Roland Mousnier dans Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, PUF, 2005, p. 603.

57  Du moins dans la mesure où la procédure au Conseil de commerce dépend du Contrôle général. Dans ce cas, l’hypertrophie du Contrôle par rapport au Conseil royal des finances, notamment, joue à plein. François Monnier rappelle que « cette formation du conseil ne servait plus guère qu’à vêtir d’une apparence juridique les décisions politiques du contrôleur général des finances, qui requéraient officiellement l’intervention du roi », « Ce que nous ignorons du Contrôle général des finances », in Histoire institutionnelle, économique et financière : questions de méthode (xviie-xviiie siècles), Actes de la journée d’études de Ségur (7 février 2002), François Monnier (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004, p. 60. F. Monnier (ibid.) étend d’ailleurs cette appréciation aux « bureaux et directions du conseil », qui « n’étaient guère plus dynamiques » et dont « l’activité était, elle aussi, en grande partie fictive, même si ces formations du conseil étaient spécialisées dans l’expédition du contentieux émanant du Contrôle général ». Au moins concernant le Conseil et le Bureau du commerce, il paraît difficile de parler d’activité fictive. À partir du moment où cet organe exerce des prérogatives telles que l’instruction des affaires, la collection des avis des intendants, etc., il possède une activité réelle. D’ailleurs, le cheminement d’un certain nombre d’instructions, du Conseil ou du Bureau vers l’intendant en province par l’intermédiaire du Contrôle général, désigne avec suffisamment de certitude le point d’émission de la direction, l’élément moteur.

58  M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne…, op. cit., p. 384-385.

59  « Peu importe la fiction juridique qui faisait de l’arrêt du conseil le simple vêtement diplomatique de décisions bureaucratiques », Cédric Glineur, « Le vocabulaire juridique des intendants du Nord », Revue historique de droit français et étranger, nº 2, avril-juin 2010, p. 191-192.

60  « L’horloge même de l’Ancien Régime ne s’est jamais arrêtée de battre. Et, alors que la société française du xviiie siècle a été souvent décrite comme bloquée, elle a en fait continué une marche inexorable vers la modernité économique en mettant en place les structures et les outils nécessaires », Catherine Samet, « La naissance de l’escroquerie moderne », in Experts. Revue de l’expertise judiciaire, publique et privée, nº 71, juin 2006, p. 5.

61  Voir G. Schelle, Vincent de Gournay, op. cit.

62  « Pour les Physiocrates, les phénomènes économiques obéissent à des lois [...]. Elles sont naturelles et doivent être respectées en toutes circonstances. [...] De tout cela, découle la maxime du “laisser faire, laisser passer” si chère aux Physiocrates et en contradiction complète avec les idées de contrôle et de police économique de l’Ancien Régime. Ainsi se trouvaient remises en cause bien des données fondamentales de l’organisation politique d’Ancien Régime », Albert Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, Economica, 2001, p. 458.

63  François Crouzet, De la supériorité de l’Angleterre sur la France. L’économique et l’imaginaire. xviie-xxe siècle, Paris, Perrin, 1985, p. 24.

64  On estime parfois que le pluralisme juridique ne contrarie pas les activités économiques : « Sous l’Ancien Régime, la diversité des usages provinciaux, la distance entre les règles et leur application n’ont pas constitué un obstacle à la vie des affaires, à l’universalité du droit commercial », Maïté Lesnet Ferret, « Des “commercialistes” du xixe siècle à l’écoute de Jousse », in Daniel Jousse. Un juriste au temps des Lumières (1704-1781), Corinne Leveleux-Teixeira (coord.), Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique (CIAJ), nº 16, Limoges, Pulim, 2007, p. 185. Cependant, il est susceptible de donner de l’ouvrage au Conseil de commerce.

65  Ce que les autorités ne se privent pourtant pas de faire. Il s’agit du thème qui figure au cœur de La Fable des abeilles, de Bernard de Mandeville, publiée à Londres en 1714 : « Les vices privés font le bien public ». Lorsque les abeilles s’entichent d’un respect outrancier de la collectivité et dénoncent mutuellement leur égoïsme, la ruche décline. Cité par J.-Y. Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France…, op. cit., p. 137.

66  Forbonnais, Examen, p. 60. Cité par Catherine Larrère, L’invention de l’économie au xviiie siècle. Du droit naturel à la physiocratie (Léviathan), Paris, PUF, 1992, p. 141.

67  Du temps des Carolingiens, l’immutabilité du droit formait même la garantie de la chose publique. Voir Gilduin Davy, Le Duc et la Loi. Héritages, images et expressions du pouvoir normatif en Normandie, des origines à la mort du Conquérant, thèse, 2001, p. 83-90. François Olivier-Martin affirme que « la monarchie française reposait sur le respect de la coutume et le sens de la tradition », in Histoire du droit français des origines à la Révolution…, op. cit., p. 660.

68  Nous choisissons d’utiliser l’expression « droit économique », bien qu’il s’agisse d’une « invention allemande » de l’entre-deux-guerres. Voir Gérard Farjat, Pour un droit économique, Paris, PUF, 2004, p. 20-21.

69  C’est bien sûr le cas pour les foires et les marchés, ce qui alimente d’ailleurs des arguments tendancieux, qui, à partir d’un raisonnement historique, justifient le rétablissement de pratiques longtemps disparues. La demande tend à la création d’une foire ou d’un marché, mais se fonde sur leur existence passée.

70  Opinion qui paraissait être celle de Colbert lui-même, du moins pour le commerce extérieur. Voir Étienne Taillemitte, « Colbert et la marine », in Un nouveau Colbert, Actes du colloque pour le tricentenaire de la mort de Colbert, Jean Favier et Roland Mousnier (dir.), Paris, SEDES, 1985, p. 217.

71  Une ordonnance, en 1629, confère la jouissance des privilèges de noblesse à ceux qui entretiennent pendant cinq années un vaisseau de commerce de 200 à 300 tonneaux. Voir R. Mousnier, op. cit., p. 183.

72  Bien souvent, les négociants sont formés sur le tas par leurs parents ou les confrères de leurs parents, comme c’est le cas à Lille, où ils étaient dans le meilleur des cas instruits du latin et où il n’existait pas de cours public de commerce. Voir Jean-Pierre Hirsch, Les deux rêves du commerce. Entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860), Paris, EHESS Éditions, 1991, p. 181-183. Encore faut-il, pour être formé sur le tas, se trouver en relation, d’une manière ou d’une autre, avec des personnes elles-mêmes versées dans le domaine. Le retard économique correspond parfois à un retard sociologique.

73  La laine, en Angleterre, aurait ainsi inséré précocement ce pays dans l’économie internationale et favorisé l’essor du capitalisme. Elle aurait formé un déterminant de l’avance anglaise sur la France, bien avant le xviiie siècle. Voir Fr. Crouzet, De la supériorité de l’Angleterre sur la France…, op. cit., p. 22. Jacques Ellul met quant à lui en évidence la « généralisation des vêtements de laine chez les paysans » dans le royaume de France, Histoire des institutions…, op. cit., p. 284.

74  Séance du vendredi 22 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 30.

75  Séance du 15 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 28 et suiv.

76  Idée finalement assez classique : « [les mercantilistes] estiment aussi que, devant la faiblesse ou les défaillances des initiatives individuelles, c’est un devoir, pour l’État, de les susciter, de les soutenir ou de les suppléer », Pierre Léon, Économies et sociétés préindustrielle. 1650-1780, 2. Les symptômes d’un monde nouveau, Paris, Armand Colin, 1970, p. 109. Idée d’ailleurs reçue, même dans l’historiographie critique : « le mercantilisme français fait sa part à l’individu, il en stimule et discipline les initiatives, mais ne s’y substitue pas par principe [...] ; le mercantilisme authentique fut, à son époque, à tout le moins en France, en Angleterre et en Hollande, un instrument de progrès », Histoire du commerce, Jacques Lacour-Gayet [dir.], t. IV, SPID, 1951, p. 260.

77  Claude Marquié, « Le financement de la fabrique textile carcassonnaise au xviiie siècle », in L’argent dans la France méridionale à l’époque moderne, Actes du colloque organisé par le Centre d’histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéennes et de ses périphéries (1995), Anne Blanchard, Henri Michel et Élie Pélaquier (dir.), Presses de l’université Montpellier III Paul-Valéry, 1996, p. 72.

78  « Encore faut-il susciter des entrepreneurs. La plus grave faiblesse de l’industrie nationale, vue de l’État, est peut-être ce déficit de l’initiative privée. Colbert en sait la raison : il convient, dans ce type d’entreprise, d’accepter de risquer beaucoup d’argent. […] De meilleurs emplois s’offrent aux capitaux : le grand commerce et, plus encore, les terres, les offices. Privilèges et subventions n’auront jamais d’autre but que de compenser cet handicap. L’État des manufactures est la contrepartie de l’État des offices », Denis Woronoff, Histoire de l’industrie en France du xvie siècle à nos jours, Paris, Seuil, 1994, p. 45.

79  Jean-Pierre Hirsch, dans son étude sur le cas lillois, observe que les acquis des négociants étaient faibles et que leur reproduction intergénérationnelle elle-même était incertaine. De là, il explique qu’il ne faut pas chercher chez eux des « champions d’une affirmation anti-interventionniste ou anti-réglementaire », Les deux rêves du commerce…, op. cit., p. 184.

80  Séance du jeudi 3 avril 1788, Arch. nat., F12 107, p. 117-118.

81  « Il vint un temps où le Commerce étoit tellement affoibli, & les banqueroutes si fréquentes, qu’il n’y avoit aucune seureté de prester son bien, je jugeay alors que je ne serois point mal de m’en retirer, & d’embrasser une autre profession », Jacques Savary, « Préface », in Le parfait négociant, ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France & des pays étrangers…, Paris, Veuve Étienne Libraire, MDCCLXXV, p. 1-2.

82  « Sa Majesté a déclaré qu’elle vouloit protéger et favoriser le Commerce » (séance du vendredi 22 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 29 vº).

83  Prosper Boissonnade, Le socialisme d’État. L’industrie et les classes industrielles en France durant les deux premiers siècles de l’Absolutisme (1453-1661), Paris, 1927 ; idem, Colbert. Le triomphe de l’étatisme, la fondation de la suprématie industrielle de la France, la dictature du travail. 1661-1683, Paris, Marcel Rivière, 1932.

84  À l’époque contemporaine, les interrogations subsistent quant à l’interaction entre droit, réglementation et dynamisme économique. La Banque mondiale a ainsi essayé de mesurer l’efficacité économique du droit : « un minimum de réglementation est souhaitable lorsqu’il s’agit de libérer le goût pour l’entreprise et le goût du risque qui sommeillent chez tout entrepreneur schumpetérien […] ; l’étude de la Banque mondiale n’adopte donc pas de postulat libertarien ». Marie-Anne Frison-Roche, « L’idée de mesurer l’efficacité économique du droit », in Mesurer l’efficacité économique du droit, Guy Canivet et eadem (dir.), Paris, LGDJ, 2005, p. 26-27.

85  Incitations qui, sous Colbert, connurent des fortunes diverses, tel, selon Étienne Taillemitte, le peu de succès en matière de marine marchande : « Toutes ces mesures d’encouragement ne rencontrèrent que peu d’écho. Colbert se heurtait ici à l’immobilisme, au conservatisme coutumiers aux Français, à leur difficulté à s’adapter à une situation économique nouvelle, à leur individualisme aussi », « Colbert et la marine », Un nouveau Colbert, op. cit., p. 225.

86  « Colbert et ses successeurs ont considéré que la manufacture privilégiée pouvait être, dans des circonstances et des localités données, le passage obligé de l’industrialisation. Implanter en France une fabrication nouvelle est une aventure ; l’État doit donner ses chances à l’entreprise en compensant les risques. » D. Woronoff, Histoire de l’industrie…, op. cit., p. 55.

87  Il ne s’agit nullement de substituer l’État aux opérateurs privés de l’économie. Voir F. Cosandey et R. Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, op. cit., p. 265.

88  Le terme lui-même est anachronique. En termes idéologiques, elle vise souvent l’expropriation des capitalistes. Au mieux, on peut parler d’« étatisation », dans certains cas marginaux. Voir Jean-Pierre Machelon, « L’idée de nationalisation en France de 1840 à 1914 », in Michel Bruguière et alii, Administration et contrôle de l’économie. 1800-1914, Paris, Droz (« Hautes études médiévales et modernes »), 1985, p. 1-2.

89  Lors des séances des 8 et 15 avril 1701, le Conseil de commerce définit deux axes prioritaires : la recherche de « marques d’honneur et de distinction » en faveur des hommes de commerce et la création de chambres de commerce. Il ne s’agit en aucun cas de se substituer à eux, mais au contraire d’augmenter leurs effectifs en tant que groupe social utile à l’État. Les marques d’honneurs participent d’une logique de rétribution et d’incitation de nature presque psychologique, quand les chambres de commerce doivent permettre de prévenir les préjudices éventuels faits aux milieux commerçants et forment davantage une garantie matérielle. Voir Arch. nat., F12 51, fº 27-28.

90  Il s’agit par ailleurs d’un lieu commun de l’historiographie : le différentiel entre le placement dans des valeurs refuges traditionnelles et la fructification économique était trop défavorable au second terme : « L’évasion vers la rente foncière ou l’office amoindrit l’accumulation de capitaux, de talents, de savoir-faire du côté de l’industrie », D. Woronoff, op. cit., p. 182. Ce lieu commun, au vrai, concorde avec les appréciations de l’époque. La problématique est déjà connue au Conseil de commerce, qui prend acte dès le 8 avril 1701, à la réception des mémoires généraux sur le commerce dressés par les députés, des stratégies de fuite des hommes de commerce, qui quittent leur profession pour « entrer dans les charges » (séance du 8 avril 1701, Arch. nat., F12 51/1, fº 27).

91  « Au temps de Colbert, leur situation préférentielle [celle des manufactures] avait pu se justifier par la nécessité d’acclimater des industries nouvelles et d’assurer une production de qualité, à quoi l’initiative privée était encore mal préparée. », J. Lacour-Gayet (dir.), Histoire du commerce, op. cit., p. 254.

92  Jacques Ellul, entre autres, parle d’une « extrême routine », en particulier dans le régime des métiers, in Histoire des institutions. xvie-xviiie siècle, op. cit., p. 127.

93  Du moins en ce qui concerne l’activité manufacturière, car, en matière de commerce maritime, le risque pris par les investisseurs existe depuis longtemps, avec par exemple les prêts de « grosse aventure à la mer ». Le risque commercial s’ajoute au « risque de mer ». Paul Butel, Les négociants bordelais, l’Europe et les Îles au xviiie siècle, Paris, Aubier, 1974, p. 197.

94  « [...] ladite Robelin, s’estant retirée en hollande ou elle a emmené et épousé le nommé Vasseur qui a esté valet de son mary et de luy Josse Van Robais, il ne luy convient pas de rester en sociétté avec sa belle sœur, et suplie d’exclure ladite Robelin du privilège » (séance du 27 janvier 1713, Arch. nat., F12 58, fº 107).

95  Ce phénomène, dans l’historiographie, est perçu de longue date. Jacques Ellul écrit ainsi que, dès le xvie siècle, « il se produit une alliance étroite dans les personnes entre les forces économiques, et l’administration », Histoire des institutions…, op. cit., p. 18. D’autres considèrent une « alliance limitée entre l’État et la classe marchande » contre la concurrence étrangère, Philippe Norel, L’invention du marché. Une histoire économique de la mondialisation, Paris, Seuil, 2004, p. 300.

96« The important index of the procès-verbaux by Pierre Bonnassieux et Eugène Lelong remains the only practical tool by which historians may effectively access these documents », David K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic Discourse and Visions of Society in France, PhD, University of Pennsylvania, 1995, p. 58.

97  Nous tâcherons toutefois d’éviter les écueils de la méthode régressive, qui provoquent le vieillissement rapide d’une analyse. Voir Maurice Quénet, Histoire des institutions judiciaires. Les cours de droit, Paris, Litec, 1997, p. 1. Les archives de Bonnassieux, avec leurs mises en relation de la fin du xixe siècle, montrent les risques de la méthode.

98  Dans le document rédigé de la main de Bonnassieux, ce dernier évoque même des « gros bonnets » (Arch. nat., AB XIX). Une analyse sommaire des procès-verbaux du Conseil puis du Bureau du commerce semble partiellement lui donner raison. De nombreux individus, au contraire, sont désignés par leur seul patronyme. Autre hypothèse émise par Bonnassieux : « Le secrétaire du Bureau du commerce avait, je crois, entre les mains le cachet du contrôleur général » (Arch. nat., AB XIX, boîte 368).

99  Hutteau d’Origny, Des institutions commerciales en France…, op. cit.

100Thomas J. Schaeper, The French Council of Commerce. 1700-1715. A Study of Mercantilism after Colbert, Columbus, Ohio State University Press, 1983.

101  Sébastien Seuron, Conseil et Bureau de commerce au xviiie siècle : politique et mécanisme de décision, mémoire de maîtrise sous la direction de D. Woronoff, université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1995, 190 p.

102  Philippe Lanoir, Le conseil ou Bureau du commerce et la politique économique au xviiie siècle, DES d’histoire, octobre 1963 ; Laure Bernardini, DES, 1963, 52 p.

103  Devant un jury présidé par François Olivier-Martin. Voir Bernard Wybo, Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France au xviiie siècle, thèse, Paris, Domat-Montchrestien, 1936, 113 p.

104  Thomas Schaeper a formulé un jugement assez laconique : « Bernard Wybo’s Le Conseil de commerce et le commerce intérieur de la France treats the entire eighteenth century, but is slender (113 pages) and was not based on any archival research », The French Council of Commerce. 1700-1715, op. cit., p. xv. En langue française, Thomas Schaeper affirme donc que cette thèse ne repose sur aucune réelle recherche aux archives, ce que nous pouvons confirmer. De fait, la thèse de Bernard Wybo semble avoir été rédigée uniquement d’après l’Inventaire analytique des procès-verbaux et le résumé des affaires fournis dans cet ouvrage par Pierre Bonnassieux et Eugène Lelong.

105Harold T. Parker, The bureau of Commerce in 1781 and Its Policies With Respect to French Industry, Carolina Academic Press, 1979.

106  D. K. Smith, « Au bien du commerce ». Economic…, op. cit. Cependant, ce travail envisage le Conseil et le Bureau du commerce selon une perspective totalement différente de la présente thèse, en s’intéressant essentiellement aux réseaux de communication et à l’évolution des éléments de langage de l’administration royale du commerce.

107  François Monnier, « Conclusions générales », in L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Actes du colloque de Bercy (22 et 23 février 1996), idem (dir.), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, p. 388.

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