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L’impôt des campagnes

 | 
Antoine Follain
, 
Gilbert Larguier

Deuxième partie. L’impôt au village : la charge fiscale, les modalités de l’assiette de la collecte et les pratiques villageoises

Les communautés d’habitants et la perception de la taille aux xviie et xviiie siècles, en pays d’élections (d’après l’exemple de la généralité de Tours)

Brigitte Maillard

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  • 1 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 336, Mémoire sur la généralité de Tours depuis 1762 jusques en 1766. L (...)

« La forme de la perception des impositions royales […] est telle qu’au premier coup d’œil il paraît très difficile d’établir une forme de perception plus simple et conséquemment plus conforme aux véritables principes d’une bonne administration Mais […] on ne peut disconvenir de l’immensité [des inconvénients et abus] qui se sont introduits dans la perception, et qu’ils ne fassent le malheur continuel des peuples. […]
Le plus grand vice de cette forme est qu’elle pêche dans son principe, parce que rien ne déterminant la proportion dans laquelle chaque particulier doit contribuer au payement de l’imposition générale, il en résulte nécessairement un arbitraire illimité dans la répartition. Nomination de collecteurs, opposition en surtaxe, actions en malversations, collecte de deniers, contraintes de collecteurs et de receveurs, changements de domicile, appels à la cour souveraine, emprisonnements, prises à partie, rejets, prises de solidité contre les quatre principaux habitants d’une paroisse pour défaut de payement en vertu de ces rejets, enregistrements de privilèges : tels sont les principaux abus et les formalités qui ruinent les contribuables, désolent les paroisses, y nourrissent la haine et la vengeance, sont autant d’obstacles à la perception des impôts dus au souverain, et font gémir l’humanité. »
Mémoire sur la généralité de Tours…1

  • 2 L’expression impôt « direct », impôt « indirect », aurait été inventée par le Tourangeau Graslin, a (...)
  • 3 Sources imprimées : Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notres relative (...)

1L’auteur du « tableau de la généralité de Tours depuis 1762 jusques et compris 1766 » décrit parfaitement le paradoxe des règles qui régissent répartition et perception de la taille au XVIIIe siècle : une apparente simplicité associée à d’innombrables « abus ». Ces derniers sont généralement mis en avant par les études sur la taille, le plus ancien impôt « direct »2 ; elles exposent bien les rouages du système qui fixe selon les différentes circonscriptions (généralité, élections, communautés d’habitants, feux fiscaux) le montant des sommes à verser. Mais généralement le point de vue est celui des organes du gouvernement : la vision est à sens unique, du haut vers le bas. La réalité telle qu’elle est vécue et subie par les institutions de la base, communautés d’habitants et chefs de feu, qui sont des contribuables mais aussi des percepteurs pour le roi, apparaît rarement. En effet, si les textes législatifs et réglementaires sont nombreux et peuvent être facilement retrouvés grâce à des compilations telles que le Code des tailles…3, il est souvent plus compliqué de connaître les conditions réelles du fonctionnement du système.

 

Un observatoire en pays d’élections

2La généralité de Tours constitue un observatoire idéal pour l’étude de le la perception de la taille aux XVIIe et XVIIIe siècles ; elle s’étend en totalité en pays d’élections, la taille y est personnelle ou mixte et les principes de l’impôt de répartition s’appliquent intégralement. Les trois provinces qui la forment (Anjou, Maine et Touraine) ne jouissent d’aucun privilège fiscal global ; de plus, elles sont englobées dans les « pays de grande gabelle » et soumises, partie au régime de la « vente volontaire », partie à celui du « sel d’impôt » ; dans ces zones situées au contact des pays francs (Bretagne) ou rédimés (Poitou), la perception de la gabelle emprunte bien des traits de celle de la taille comme impôt de répartition. Préciser que l’étude portera sur la perception de la taille dans les campagnes est presque émettre une tautologie puisque dans ces régions, et particulièrement en Anjou et Touraine, les villes jouissent de privilèges fiscaux, qu’elles soient « franches » de taille (Angers, Tours, Richelieu) ou qu’elles jouissent d’un régime particulier d’abonnement (Chinon, Amboise). Les campagnes, au contraire, sont soumises au droit commun et aux institutions ordinaires ; ces provinces de pays d’élections ne sont nullement ménagées par le gouvernement.

Figure 1. Généralité de Tours (fin XVIIIe siècle)

Figure 1. Généralité de Tours (fin XVIIIe siècle)

3Comme l’a rappelé le rapport introductif, depuis la thèse d’Edmond Esmonin, très peu d’études ont été consacrées aux institutions qui organisent la perception du plus ancien impôt direct en France. Les grandes révoltes antifiscales ayant cessé au milieu du XVIIe siècle, la taille n’attire plus l’attention des historiens, alors qu’il faudrait connaître le fonctionnement « normal » du système pour tenter, par exemple, d’évaluer l’importance de la participation des communautés au fonctionnement du système ; il faudrait aussi mesurer le poids réel de cet impôt et sa part dans l’ensemble des prélèvements fiscaux, au niveau des taillables. Quelle distance existe-t-il entre la théorie institutionnelle et les réalités ?

4Les documents écrits ne manquent pas pour déterminer comment les communautés d’habitants fonctionnent en tant qu’unités fiscales et s’acquittent du rôle de percepteur. Comment usent-elles des pouvoirs qui leur sont dévolus pour gérer chaque année la perception de l’impôt, quelles sont les difficultés auxquelles elles peuvent être affrontées et comment elles se défendent ? Quelles relations se développe-t-il entre les autorités qui ont le pouvoir et les communautés ? Il est possible de retrouver toutes les opérations auxquelles participe la communauté au XVIIIe siècle et qui lui permettent de ne pas être totalement passive.

I. Sources de l’étude

  • 4 Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après les sources internes : registres de (...)
  • 5 Le bourg d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Azay-le-Rideau) est secoué en 1760 par un (...)
  • 6 François Caillou, Une Administration royale d’Ancien Régime : le bureau des finances de la générali (...)

5L’évolution de la monarchie française vers une « monarchie administrative et financière » a entraîné la multiplication des documents concernant les finances ; ils sont désormais bien connus4. Mais les destructions ont été nombreuses et les situations sont différentes selon les départements étudiés : en Indre-et-Loire, les fonds des élections sont mieux conservés qu’en Maine-et-Loire. Il existe une certaine incertitude dans le classement : comme ils sont le fruit d’une administration dotée de pouvoirs de justice, ils sont conservés soit en série B soit en série C. Les dossiers des procès constituent une mine de renseignements5. Les intendants ont depuis 1642, mise à part la période de la Fronde (entre 1649 et 1653), la pleine responsabilité de la répartition de l’impôt6, ils voient donc leurs pouvoirs en ce domaine s’étendre et leur correspondance contient évidemment de nombreuses données relatives à la taille. D’autre part, les impôts devaient être une des principales préoccupations des assemblées créées en 1787. Elles ont lancé des questionnaires destinés, en premier lieu, à leur propre information. De l’énorme masse des rôles de taille qui ont été établis, peu ont été conservés dans les fonds des élections ; le plus souvent ceux qui l’ont été ne sont pas ceux qui ont servi effectivement à la collecte.

6Mais pour trouver des éléments qui permettent d’étudier le fonctionnement des institutions de base, et même si la recherche est longue, la source à dépouiller est constituée par les minutes notariales ; leur bonne conservation peut permettre de pallier la disparition des archives des communautés d’habitants. Les procès-verbaux d’assemblée de communauté montrent bien comment les institutions ordinaires fonctionnent, quels sont les dysfonctionnements qui peuvent se produire et comment ils sont réglés ; on peut constater que sur bien des questions les chefs de feu sont consultés (sauf évidemment sur le montant qu’ils souhaitent payer…). L’échantillon ainsi reconstitué à partir des minutes ne permet toutefois pas de retrouver la trace de toutes les réunions de l’assemblée des habitants car la rédaction d’un acte notarié ne paraît pas obligatoire pour toute réunion. Celui-ci coûte cher alors que l’opération est simple ; si le syndic sait écrire, il peut établir lui-même, dans les formes, le procès-verbal des décisions de l’assemblée, qu’il fait signer par deux témoins, et l’adresse aux élus, par exemple pour leur indiquer le nom des individus qui seront collecteurs ; ces papiers figurent alors dans les archives de l’élection. Le silence des actes notariés ne doit pas laisser penser que cette nomination n’a pas lieu chaque année.

7Les règles de la critique des documents historiques doivent être appliquées ici peut-être plus qu’en d’autres occasions : quand l’impôt est en jeu, mieux vaut faire pitié qu’envie. De plus, la nature de certains documents peut introduire un « biais » : les archives de la justice contentieuse ne révèlent en première lecture que des dysfonctionnements…

II. Géographie et administration fiscales

8Dans les deux provinces d’Anjou et Touraine qui seront étudiées ici, douze villes sont sièges d’élection. La géographie de ces circonscriptions (qui coïncident le plus souvent avec les subdélégations) est à peu près fixée au XVIIIe siècle ; mais au siècle précédent elle a connu un important re-découpage ; pour asseoir le pouvoir de la ville éponyme que venait de créer le Cardinal, une nouvelle élection a été créée et son siège fixé à Richelieu, ce qui a entraîné un tracé bizarre pour les limites de celle de Chinon. Mais partout, sauf peut-être dans ce dernier cas, la ville où siège l’élection est facile à atteindre. La perception de la taille amène donc tous les hommes chefs de feu à venir en ville plusieurs fois dans l’année de leur charge pour apporter les deniers de la taille.

A. Les circonscriptions

  • 7 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 968.
  • 8 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Bléré.
  • 9 C’est le sens que donnent les dictionnaires de droit de l’époque.
  • 10 Pour des raisons de facilité, le terme de « collecte » continuera à être employé pour désigner la c (...)

9Au niveau local, le plus souvent, circonscriptions fiscales, communautés d’habitants et paroisses coïncident. Se pose, ici, la question du vocabulaire ; le terme de « collecte » n’est presque jamais employé pour désigner la circonscription fiscale correspondant à la communauté. On le trouve tardivement, dans le questionnaire établi par l’assemblée provinciale de 17877 lorsqu’elle demande aux syndics des paroisses de dire en combien de « collectes » elles sont divisées. Dans leur majorité ils ne comprennent pas le mot : par exemple, celui de Bléré8 dit qu’il existe deux rôles, un pour la ville et un pour la campagne, mais une seule commission. La « collecte » désigne presque toujours l’action de percevoir l’impôt9. Le mot « commune » est parfois utilisé mais les notaires écrivent plutôt « le général des habitants », qui désigne l’ensemble des chefs de feu10. Le mot « département » est aussi un terme savant, utilisé seulement par l’intendant ou les officiers de l’élection.

  • 11 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Saumur Sud.
  • 12 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Saumur.
  • 13 Maine-et-Loire, ar. Cholet, c. Chemillé.
  • 14 Indre-et-Loire, ar. c. Amboise.
  • 15 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Bléré.
  • 16 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Sainte-Maure-de-Touraine.
  • 17 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Amboise.

10Dans la géographie des « collectes » de l’Anjou et de la Touraine, les cas particuliers sont minoritaires, mais ils sont multiples et divers ; certaines paroisses sont divisées fiscalement en deux ou trois, et inversement. Dampierre11 près de Saumur12 est une paroisse mais a trois rôles de taille ; Chemillé13 dans les Mauges compte quatre paroisses et deux rôles de taille. Parfois des parties isolées d’une paroisse ont un rôle sans être détachées de l’ensemble ; ainsi le village de Lussault14, « succursale » religieuse de Saint-Martin-le-Beau15, a son propre rôle et désigne des collecteurs sans être collecte ; il acquit finalement son indépendance religieuse en 1783 et fiscale en 1786. La « succursale » de Sainte-Catherine-de-Fierbois16 fut créée au XVIe siècle et établie en collecte à la même date (en 1540) puis devint paroisse en 1704. Pocé17 connut un processus chronologique inverse : érigée en paroisse en 1771 à la demande du seigneur du lieu, elle devint collecte en 1782. Au XVIIIe siècle, les créations de paroisse sont plus fréquentes que celles de collecte ; le plus souvent, une « succursale » ou « fillette » devient paroisse et quelque temps après collecte ; la carte se simplifie donc un peu.

  • 18 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Azay-le-Rideau.
  • 19 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Langeais.

11Quelles raisons peut-on invoquer pour expliquer ces changements qui ne sont opérés qu’après une longue enquête ? Les raisons de proximité géographique, invoquées dans le domaine religieux, sont aussi valables pour les finances, même si les collecteurs n’ont pas à se déplacer aussi souvent qu’un curé. Mais cette politique ne semble pas systématique : La Chapelle-aux-Naux18 devient collecte en 1751 mais demeure annexe religieuse de Saint-Jean-de-Langeais19 dont elle est pourtant séparée par la Loire. Le fonctionnement des institutions s’en trouve simplifié, puisque la même assemblée générale peut délibérer en matière civile et religieuse ; mais un temps d’adaptation est nécessaire : il faut fixer la contribution fiscale de la nouvelle collecte et surtout nommer une équipe supplémentaire de collecteurs, c’est-à-dire accroître les charges pour les habitants.

B. L’administration

  • 20 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 683. Seuls les arriérés jusqu’en 1646 sont remis ; le roi a accordé la (...)
  • 21 Arch. dép. Maine-et-Loire, E 4382. Voir à 1752 dans « La taille au village… Pièces justificatives » (...)

12Toute la circulation de l’information se fait dans le cadre des élections et des paroisses. Les nouvelles vont vite : le 27 juillet 1648 le receveur des tailles de Tours se plaint qu’aucune rentrée financière ne se fasse « sur ce que les collecteurs et habitants des paroisses desd[ites] élections disent généralement que Sa Majesté leur a remis et donné ce qu’ils doivent des restes des tailles et autres deniers imposés20 », la déclaration du roi étant du 13 juillet précédent. Les communautés connaissent leurs droits et leurs devoirs ; s’il existe un sentiment d’arbitraire il ne peut tenir à l’ignorance. Un gros effort d’information est fait par les autorités : ainsi, pour communiquer aux contribuables (l’adresse est d’ailleurs faite aux « maire, échevins, syndic ou fabriciers, manans et habitants de la paroisse de… ») la somme à payer au titre de la taille pour 1753, l’intendant Savalette de Magnanville fait imprimer un mandement21 long (trop long peut-être pour être vraiment lu et compris jusqu’au bout) de quatre pages, à la typographie serrée, qui est un véritable vade-mecum pour collecteurs et contribuables.

Figure 2. Mandement de l’intendant Savalette de Magnanville rappelant les principes de répartition et de collecte de la taille

Figure 2. Mandement de l’intendant Savalette de Magnanville rappelant les principes de répartition et de collecte de la taille

Source : Archives départementales de Maine-et-Loire, E 4382

  • 22 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 331. Voir à 1747 dans « La taille au village… Pièces justificatives ».

13Le receveur des tailles s’adresse, lui aussi, aux contribuables22. Ainsi, en novembre 1747, imaginant sans doute les conséquences de la cherté des blés, Baudard de Vaudesir, receveur des tailles à Angers, écrit plusieurs fois aux collecteurs pour leur dire :

« Je ne souhaite rien avec plus d’ardeur que de vous voir éviter, pendant votre collecte, toutes les contraintes, qu’il me sera indispensable de décerner contre vous, lorsque vous ne vous mettrez pas en règle, & il vous sera facile de les éviter, en vous conformant exactement à cette instruction : je vous en prie de tout mon cœur. »

14Il les encourage à corriger les « abus », à respecter l’équité ; il rappelle les trois sortes de tailles que le contribuable doit verser, « la taille personnelle, la taille d’industrie, & la taille de ferme ou d’exploitations », et les règles de calcul : pour les deux premières parties, la taxe est établie au « sol pour livre [du] revenu réel ». Un peu plus tard, il leur adresse un autre « Avis » pour leur répéter que la taille est payable en quatre quartiers à partir du 1er décembre ; mais il leur suggère de faire des versements mensuels, en tâchant de faire payer d’abord les plus aisés pour se « mettre en état d’attendre les pauvres ». Peu importe que, pour la plupart, les collecteurs soient incapables de lire ces circulaires : dans la paroisse, le curé, un homme de loi, un « notable », pourra toujours le faire pour eux. En réalité, sans doute plus efficace que la lecture d’un texte est la répétition, à peu de chose près, d’année en année, du même processus ; grâce au système du « tableau » les habitants savent longtemps à l’avance à quelle date ils devront passer à la collecte et peuvent s’y préparer.

  • 23 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Montreuil-Bellay.
  • 24 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 842.

15L’intendant ou le receveur des tailles n’est pas le seul interlocuteur des contribuables ; au XVIIIe siècle, les élus ont encore un rôle à jouer. Ils font toujours des chevauchées d’inspection : dans l’année 1750 les élus de Montreuil-Bellay23 visitent, entre le dimanche 13 et le mercredi 16 septembre, quatorze paroisses ; ils y interrogent les habitants convoqués pour l’occasion devant la porte de l’église, sans qu’il s’agisse d’une assemblée de la communauté. Ils rédigent ensuite leur rapport sur l’état des récoltes. En 1770, l’intendant Du Cluzel24 demande de la part des élus (et non des subdélégués qui n’y suffiraient pas) une attention particulière car les campagnes souffrent fortement de la rareté et de la cherté des denrées ; l’intendant accordera des gratifications mais celles-ci sont insuffisantes pour que toutes les paroisses puissent en bénéficier et il faut qu’elles soient proportionnées aux pertes subies. Il attire aussi leur attention sur les problèmes de répartition interne dans la communauté, les plus riches réussissant toujours, selon lui, à « être ménagés ». La seule solution pour éviter ces injustices est la taxe d’office ; destinée à éviter les cotes trop fortes ou trop faibles, elle est faite par l’intendant qui l’établit à partir des données que doivent lui fournir les élus grâce à leurs tournées d’inspection. Un particulier peut aussi s’adresser au commissaire du roi pour obtenir une taxe d’office ; celle-ci est de droit pour quelques individus comme les « préposés au vingtième », qui pourraient être victimes de mesures de rétorsion de la part de la communauté.

III. La gestion de l’année fiscale

  • 25 Selon que le « sortant » continue ou non à exploiter des biens dans sa paroisse de départ. Dans les (...)

16L’année fiscale compte quelques temps forts qui sont répartis selon un calendrier précis et qui s’inscrivent bien dans le rythme de l’année agricole ; elle commence une fois les récoltes achevées. Les assemblées de communauté qui traitent des affaires de taille sont nombreuses après la saint-Rémi (1er octobre). C’est une date importante : tout individu qui réside alors dans une paroisse doit y payer la taille. Selon une déclaration de 1683, pour que les « déclarations de délogement » ou de « démission de biens » puissent être prises en compte dans la mise à jour du rôle, elles doivent être faites avant cette fête. Le taillable indique son intention de déménager aux officiers de l’élection, qui tiennent à cet effet un registre spécial ; y sont notées en particulier la paroisse de départ et celle d’arrivée ; le curé de la première doit publier la déclaration au prône. Si l’individu va s’établir dans une ville franche, le « droit de suite » s’étend sur dix ans, sauf pour Richelieu où il n’existe pas ; il est de un ou deux ans pour les paroisses de campagne25.

  • 26 Rablay-sur-Layon, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Thouarcé.
  • 27 Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 30/48.
  • 28 Denisart, Collection de décisions nouvelles, Paris, chez Desaint, 1766, t. 1, p. 157.
  • 29 Saint-Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire.
  • 30 Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 12/108.
  • 31 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Chinon.
  • 32 Arch. mun. Chinon, II 7.

17Pour que les décisions de celles-ci à propos des questions de l’impôt soient valables, un quorum est nécessaire ; en juin 1748, à Rablay26, il n’y a que cinq présents, c’est une trop « mince partie des habitants […] plus des trois quarts desd. paroissiens absents27 », et aucune décision n’est prise. Mais en fait ce quorum est qualitatif : selon la déclaration du 13 avril 1671, il faut que soit présent « un nombre d’habitants qui supportent entre eux au moins la moitié de la taille de la paroisse28 », il s’agit bien de la melior pars ; si cette condition n’est pas remplie, les collecteurs peuvent être désavoués ou les décisions annulées. En 1757 à Saint-Cyr29 qui compte environ trois cents feux, cinquante-six chefs de feu s’opposent valablement, parce qu’ils payent plus des deux tiers des tailles, au tableau qui a été fait dans une assemblée qui avait pourtant réuni cent hommes30. À Couziers31, en mars 1758, une assemblée générale comptant trente présents (sur soixante-quatre feux) désavoue les collecteurs mais la décision est ensuite annulée par l’Élection car les opposants « ne portaient pas au moins les deux tiers de l’imposition de la paroisse »32.

A. La désignation des asséeurs-collecteurs

  • 33 Les deux fonctions sont confondues mais depuis quand dans ces provinces ?
  • 34 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 126.
  • 35 Faye d’Anjou, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Thouarcé.
  • 36 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 127.

18Chaque année de nouveaux asséeurs-collecteurs33, qui seront les mandataires financiers de la communauté, doivent être désignés ; ils sont au nombre de deux à sept selon l’étendue de la collecte. Les règles de leur nomination sont bien connues. Une circulaire de l’intendant Béchameil de Nointel34 publiée en 1685 met l’accent sur les problèmes qui subsistent malgré l’œuvre de remise en ordre déjà effectuée. Il rappelle que l’élection ne doit pas se faire dans l’église, car elle est cause de scandale, de bruit (c’est le temps de la Réforme catholique), mais à l’extérieur, devant la porte de l’église ou dans l’auditoire de justice. L’assemblée doit se tenir le premier dimanche d’octobre, après avoir été convoquée dans les règles (l’ordre du jour doit avoir été annoncé publiquement). Des collecteurs « bons et solvables » doivent être désignés pour la taille (et le cas échéant d’autres pour la gabelle) ; leur nom sera enregistré au greffe de l’élection, et éventuellement à celui du grenier à sel, le tout sous la responsabilité du syndic « à peine de 10 livres d’amende ». Les collecteurs seront officiellement investis de leur fonction par l’intendant le 8 novembre. Dans les moments difficiles de la fin du règne de Louis XIV, l’intendant est encore amené à se substituer aux communautés défaillantes et à faire des désignations d’office ; le 23 octobre 1709 il nomme les cinq asséeurs-collecteurs de Faye35 en Anjou pour 1710 qui doivent aussitôt se mettre à faire le rôle36.

  • 37 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Bléré. Arch. dép. Indre-et-Loire, C 773.

19En réalité, il n’y a plus lieu de procéder à une élection mais bien à une nomination selon l’ordre du « tableau ». Les déclarations, souvent rappelées, de 1716 et 1717 prescrivent formellement la tenue de celui-ci ; il doit être établi en assemblée générale et être accepté par les habitants. Toutefois, si sa mise à jour, en décembre le plus souvent, se fait régulièrement, elle n’est pas annuelle si bien que des problèmes peuvent se poser : à Luzillé37 le tableau utilisé pour 1750 a été fait en 1744 et depuis, un homme est devenu septuagénaire et deux autres sont morts… Le « tableau » est divisé en plusieurs colonnes : dans les plus complets, figurent une colonne intitulée « bons », une « médiocres », une « nouveaux », auxquels s’ajoutent les « incapables » comme septuagénaires, mendiants, infirmes, les « exempts » dont les salpêtriers. N’y sont évidemment jamais inscrits les femmes incapables de la collecte ni les plus misérables qui sont hors d’état de faire face aux charges qu’entraîne la fonction. Le rythme de passage à la collecte dépend de l’effectif de la population, du nombre de décès, des départs ou des installations ; il est deux fois plus rapide dans les paroisses des « greniers d’impôt ». Toutefois, le « tableau » facilite vraiment le fonctionnement du système et évite des contestations : si, pour une raison quelconque (accident, déménagement, acquisition d’un privilège, décès), un collecteur ne peut assurer sa fonction, son remplaçant est très vite désigné. C’est donc une pratique nouvelle qui est bien entrée dans les habitudes ; elle constitue un réel progrès et permet sans doute la réduction de l’arbitraire.

20La « commission des tailles » arrive en fin d’année dans toutes les communautés, chez le syndic. Pour l’établir l’intendant a repris celle de l’année précédente mais il a pu apporter quelques modifications dans le « département » de la taille entre les élections et entre les communautés. Les asséeurs désignés doivent alors faire l’assiette de la taille sous huitaine, au plus tard sous quinzaine, après la réception de la commission ; elle doit être publiée et l’assemblée générale se réunit pour l’avouer ou la désavouer.

B. La mise à jour des rôles

  • 38 Le décès d’une femme mariée n’entraîne aucune modification sur le rôle ; la mort d’un homme marié e (...)
  • 39 Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 20/519.

21Pour que les asséeurs puissent faire leur travail il faut que le rôle soit exact. Donc, en novembre ou au début de décembre, les chefs de feu constituant « le général, corps et communauté des habitants de la paroisse » se réunissent pour désigner les « nouveaux et les perdus » : on « enrôle » les nouveaux chefs de feu taillables, c’est-à-dire les arrivants et les jeunes mariés qui s’installent, mais aussi les veuves des défunts38 sous la rubrique « nouveaux », et on « dérôle » les taillables décédés ou délogés (s’ils ont bien fait leur déclaration de délogement). La liste des contribuables est le plus souvent classée dans l’ordre alphabétique des « noms », c’est-à-dire des prénoms, et non des « surnoms » ; chaque année les noms des « nouveaux » de l’année précédente sont simplement ajoutés à la suite, si bien que l’ordre alphabétique n’est plus respecté ; c’est pourquoi périodiquement de l’ordre est remis dans la liste. On réduit aussi certaines cotes, par exemple celle des gens âgés qui ont fait « démission de leurs biens », en reportant leur taxe sur ceux qui en ont obtenu la jouissance. Lorsqu’un bien a changé de locataire et qu’on ignore le nom du nouveau, la cote est maintenue sous l’intitulé « les prenants fruits de… ». Un contribuable peut ainsi demander que son taux soit revu à la baisse ; parfois il menace de déposer une demande pour une taxe d’office ou une plainte en « surtaux » devant l’intendant, ou encore de déménager. Les collecteurs doivent aussi présenter les plaintes en surtaux ou les demandes de modération ; l’assemblée en délibère et ses décisions font l’objet d’un procès-verbal. Sur le rapport des asséeurs, l’assemblée générale peut aussi contester certaines cotes d’office établies par le commissaire du roi. Ainsi en décembre 1769 à la Roche-Clermault39, devant vingt et un chefs de feu, « tous laboureurs, meuniers et journaliers », les trois collecteurs nommés pour 1770 font valoir que s’ils tiennent compte des cotes d’office qui ont été fixées à un montant trop faible à cause de « fausses déclarations », ils seront contraints d’augmenter la cote des autres taillables et qu’ils risquent donc des procès « en surtaux » ; ils demandent donc à l’assemblée générale son accord pour former opposition à ces cotes et adresser une requête à l’intendant pour qu’il les reconsidère ou dise « qu’elles n’auront pas lieu ».

  • 40 Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 16/261.

22Le rôle établi par les asséeurs-collecteurs doit être soumis au vote de l’assemblée, qui en discute éventuellement. Le rôle est lu, les habitants présents donnent leur avis et délibèrent « eu égard aux facultés qu’ils s’entreconnaissaient […] à la pluralité des voix ». Le 23 novembre 1760, le syndic de Saint-Mathurin en Anjou40, qui a reçu une ordonnance de l’intendant en ce sens, réunit l’assemblée dans les conditions ordinaires : elle comprend le syndic, les trois collecteurs « nommés selon l’ordre du tableau de lad. paroisse » et vingt-six chefs de feu ; les participants constatent que treize maisons ou terres ont changé d’occupants. Ils se mettent d’accord sur quelques modifications : augmenter la cote d’un chirurgien et diminuer celle d’un laboureur, dérôler totalement trois habitants et en cotiser treize à 1 sou, supprimer un « double emploi », détaxer une veuve mais en répartissant sa taxe sur ses enfants qui exploitent désormais ses biens, diminuer la taille de trois habitants et rayer le nom des morts et des délogés en règle. Les participants à l’assemblée qui sont des taillables n’ont évidemment aucun intérêt à omettre un nom puisqu’ils réduiraient ainsi l’assise de la taille sans que le montant soit diminué.

  • 41 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 830.

23Les débats peuvent être longs : en mars 1760, dans la petite ville d’Azayle-Rideau (334 feux en 1766), les opérations ont duré trois jours parce que le syndic et des notables proposaient, sous prétexte d’équité, une refonte totale du rôle, entreprise qui leur valut un procès41 « en crime de taux extraordinaire » où furent dénoncés « les mouvements, brigues et abus [menés par les] principaux, les plus moyennés et oppulants habitants de concert et intelligence avec les collecteurs de la présente année ». Le plus souvent l’assemblée « avoue » le rôle. Il devient exécutoire après avoir été vérifié par les officiers des élections qui en ont reçu une copie.

L’exemple du bourg de Fondettes

  • 42 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire. Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 12, minutes Tousc (...)

24Lorsque pendant plusieurs années une communauté fait dresser les procès-verbaux d’assemblée par un même notaire, il est possible de reconstituer en grande partie la série des réunions qui ont eu lieu au sujet de la taille. Ainsi en va-t-il pour Fondettes42, très gros bourg viticole à quelques kilomètres au nord-ouest de Tours, pour lequel les actes ont pu être retrouvés pour une période de quinze ans. Il montre l’importance et la diversité de ces questions.

25Pour 1755, en janvier, le préposé au vingtième veut obtenir une nette diminution (de moins 44 %) de sa cote et être taxé d’office ; les habitants ne sont pas d’accord car l’individu possède et exploite plusieurs closeries. En juin, deux habitants demandent que leur cote soit rayée du rôle, l’assemblée générale refuse. Le 24 août, les six collecteurs pour 1756 sont nommés ; en septembre, un d’eux ayant fait valoir qu’il est « préposé au vingtième » est déchargé et remplacé. En novembre, le cas du syndic en exercice depuis quatre ans est examiné : devenu veuf il a perdu la moitié des biens de la communauté matrimoniale, sa taille est trop lourde et il ne peut plus exercer sa charge ; les habitants décident de réduire sa cote de 50 à 30 livres et il consent alors à rester en fonction. En décembre, les collecteurs ayant constaté que de nombreux taux portant sur des closeries sont « tombés en pure perte » et que répartir ces sommes sur les taillables serait « les blesser considérablement » demandent aux habitants l’autorisation de taxer les closeries appartenant à des forains ou à des habitants de Tours ; ils obtiennent carte blanche.

26Au cours des années suivantes se succèdent ainsi à l’ordre du jour tous les problèmes ordinaires posés par la taille. Le 15 juillet 1759, deux questions sont débattues : après démission de biens, une veuve, mettant à profit les privilèges qui sont dus à son état, veut déloger pour Tours ; elle accepte de rester à condition que sa taille soit abonnée à 15 livres ; l’assemblée décide aussi de poursuivre dans un procès qui l’oppose à un riche négociant en soie de Tours, Girollet. Pendant toutes ces années, en effet, ce gros procès se déroule. Mais en mars 1761, les habitants doivent reconnaître leur défaite et accepter le rejet sur l’ensemble des contribuables d’une somme de 504 livres 18 sous. En septembre 1761, les collecteurs sont nommés. En mars 1762, une veuve attaque en surtaux, l’assemblée générale décide de maintenir son impôt (11 livres). En janvier 1763, constatant que des closeries viennent d’être relouées, les habitants votent le montant des cotes à leur imposer ; tel collecteur étant mort, il lui est donné un successeur mais celui-ci obtient une décharge de collecte et il est remplacé en février. En avril 1763, les collecteurs sont désavoués sur plainte d’un « délogé » qu’ils ont continué à taxer et ils le sont à nouveau en mars 1764 pour avoir fait le rôle sans « l’avis et l’autorisation » de l’assemblée. En septembre 1767, l’assemblée accorde à une veuve l’abonnement qu’elle demande car elle menace de déloger, comme elle en a le droit, dans les quarante jours du décès de son mari. En novembre 1768, la communauté consent à abonner à 5 livres de taille l’habitant qui se charge d’entretenir gratuitement l’horloge de l’église ; comme celle-ci a une utilité aussi bien civile que religieuse, on ne peut pas parler d’abus. À partir de 1769, se développe une contestation entre la communauté et le « préposé au vingtième », qui est le plus riche taillable de la paroisse et dont la cote est augmentée sur autorisation de l’intendant ; il menace de déloger ; les habitants veulent le taxer à 150 livres, ils acceptent de descendre à 120 livres tandis qu’il ne veut payer que 80 livres ; mais en septembre 1771 l’assemblée générale ne peut débattre du sujet, car elle n’a pas été convoquée dans les règles, cette question n’ayant pas été annoncée à l’ordre du jour.

  • 43 Brigitte Maillard, « L’argent de la communauté : habitants et “forains” devant l’impôt local au XVI (...)

27Quand il n’existe pas de communaux à gérer, les affaires de la taille constituent l’essentiel de l’ordre du jour des assemblées de communauté qui doivent se réunir régulièrement pour en traiter. Les réunions de l’assemblée de paroisse semblent plus régulières mais il est parfois bien difficile de séparer les affaires civiles et religieuses : quand une église doit être réparée, c’est la communauté et non la fabrique qui est mise à contribution ; les habitants taillables mais aussi les propriétaires « hors tenans » sont soumis à l’impôt local exceptionnel qui est alors levé43.

28À travers des séries d’actes notariés, on peut donc approcher les différents problèmes et les méthodes de résolution mais aussi mesurer l’importance de la participation de la population à la gestion de la taille.

C. Le calcul de l’impôt

29Avant même que l’assemblée ait réglé tous les problèmes, les asséeurs ont commencé leur travail. Un rôle conforme aux règlements devrait comporter pour chaque taillable ses différentes sources de revenus ; mais cette condition n’est presque jamais remplie. Doit aussi figurer le détail des sommes à payer : principal de la taille, capitation et second brevet ; cette règle est mieux respectée même si les deux dernières sommes sont parfois confondues, ce qui peut empêcher le calcul des gratifications qui sont proportionnelles à la capitation.

  • 44 Arch. nat., K 1143.
  • 45 Ils sont mentionnés dans les répertoires des archives notariales récemment établis aux Archives dép (...)
  • 46 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Vouvray.
  • 47 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 833.

30L’assiette n’est pas à reprendre à la base chaque année : le rôle de l’année antérieure est remis aux nouveaux asséeurs-collecteurs qui le reproduisent en l’adaptant. Toutefois la confection et l’écriture du rôle restent un travail complexe et hors de portée d’une majorité des taillables qui sont analphabètes ; les problèmes de calcul étaient sûrement moins difficiles pour eux, malgré la complexité du système monétaire. En 1783, selon Harvoin, receveur général des finances, dans le Lochois les collecteurs font faire les rôles « par des personnes qu’ils paient à raison d’un sol six deniers par cote. Lorsqu’ils ne savent pas écrire, ils se font accompagner dans leur recouvrement par des écrivains qu’ils paient pour émarger leurs rôles »44. De très nombreux témoignages prouvent l’intervention d’un greffier : en Anjou, l’emploi d’un notaire est fréquent en particulier au XVIIe siècle, ce qui explique la présence de nombreux rôles de taille dans les liasses de minutes45. Le recours à des personnes extérieures est fréquent : ainsi les collecteurs de Vernou46 en 1763 déclarent que « ceux à qui ils se sont adressés pour composer leur rôle et auxquels ils avaient remis pour le faire toutes les pièces et mémoires nécessaires47 » ont oublié d’inscrire un nouveau ; les collecteurs, qui l’ont fait examiner « par un ami », demandent l’autorisation de le rectifier.

  • 48 Voir à 1740 dans « La taille au village… Pièces justificatives » le « Tarif pour la répartition de (...)
  • 49 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 659.
  • 50 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Angers.
  • 51 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Chinon.
  • 52 Vienne, ar. Châtellerault, c. Loudun.
  • 53 Mayenne, ar. Château-Gontier, c. Château-Gontier.
  • 54 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Baugé.
  • 55 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 65.

31Pour le calcul de l’impôt, l’utilisation d’un tarif, dont les contribuables connaissent l’existence et revendiquent l’application dans leurs contestations, se répand à partir de 1740 environ48. En août 1764, un vigneron de Vouvray évoque le tarif établi par un élu en 1746 : le propriétaire exploitant ou faisant valoir est taxé à 5 sous par livre de revenu, le fermier à 2 sous 6 deniers ou 3 sous ; pour l’élevage d’une vache on doit payer 10 sous ; les journaliers sont taxés sur la base de deux cents jours de travail pour les meilleurs, moitié moins pour les plus faibles et ils payent au maximum l’équivalent de huit jours de travail. En 1787 encore, dans sa réponse à la commission intermédiaire de l’assemblée de Touraine, la municipalité de Langeais s’appuie sur ce tarif pour demander que le « fur » du fermier soit la moitié de celui du propriétaire. Pourtant Du Cluzel écrit en 1766 que « la taille tarifée qui a eu lieu pendant longtemps dans une partie de cette province a été depuis abandonnée49 », ce qui a permis la reprise des abus dans les élections de Tours, Angers50, Chinon51, Loudun52, Château-Gontier53, Baugé54… Le recours au tarif donnait une assise plus ferme aux contestations et permettait d’atténuer l’impression d’arbitraire dans la répartition, au moins à l’intérieur d’une paroisse. Le tarif n’est pas identique pour toutes les paroisses puisque « le fur de la taille varie selon la force des impositions dont la répartition entre les paroisses n’a aucune proportion »55 ; la répartition entre les généralités et les élections est répétée presque à l’identique d’année en année. Plus que de taille tarifée on peut parler de « taille proportionnelle ».

  • 56 Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 10/175.
  • 57 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Neuvy-le-Roi.
  • 58 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 409.

32Dans des circonstances exceptionnelles et sur proposition du syndic ou des collecteurs, l’assemblée peut décider d’attirer l’attention du subdélégué ou de l’intendant sur la situation de la paroisse et demander une remise partielle : le 10 mars 173256, Civray évoque les conséquences du « vimère » qui a frappé la paroisse le jour de la saint-Laurent (10 août) 1729 (vignes arrachées, sols emportés, foins perdus, bleds en partie détruits à la suite d’un gros orage…). Ces requêtes se multiplient sous l’intendance de Du Cluzel (1766-1783) : sans doute les catastrophes météorologiques se répètent-elles mais on sait aussi que l’intendant est soucieux de ménager les campagnes. S’il n’est pas dans son pouvoir de modifier le montant de la taille exigible, il dispose des « fonds libres de la capitation » et peut octroyer des gratifications : en 1768 l’élection d’Amboise a vu ainsi sa taille baisser de 21,8 %. L’intendant peut cependant solliciter du Conseil une remise pour l’année suivante ; si le roi l’accorde, le « moins perçu » est alors imposé sur les autres collectivités, qui font ainsi preuve d’une solidarité forcée… Les communautés peuvent aussi bénéficier de la protection du seigneur principal : après un grave incendie dans le bourg de Saint-Paterne57 en 1768, le comte de Chantilly obtient pour les victimes une décharge presque complète de taille pendant cinq ans58. Mais pour cela il a dû beaucoup insister auprès de l’intendant et du contrôleur général, au risque de les exaspérer, car le roi ne peut être « tenu de dédommager complètement ses sujets des malheurs fortuits qu’ils sont tous dans le cas d’essuyer ».

  • 59 La Chapelle-sur-Loire, Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Bourgueil.
  • 60 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 301.

33Quand une réduction de l’impôt a été accordée à la communauté, l’assemblée générale doit décider de sa répartition. Elle peut se faire soit « au marc la livre de la capitation », donc proportionnellement à la taille, soit en fonction de l’état des pertes subies, soit selon les revenus. Les débats sont parfois violents : en 1768, à la Chapelle-Blanche59, une gratification de 2000 livres a été obtenue. Le curé et les habitants les plus riches souhaitent qu’elle serve à reconstruire le clocher qui doit être éloigné du presbytère, le bruit des cloches perturbant le sommeil du clergé : ces taillables savent en effet que si un impôt local est levé pour payer ces travaux, il pèsera surtout sur eux ; les autres habitants veulent une réduction de leur impôt et finissent par avoir gain de cause auprès de l’intendant60.

D. Coût de l’impôt

34Le système de l’auto-imposition et de l’auto-collecte est souvent dénoncé comme onéreux aux contribuables (mais avantageux pour le roi). Qu’en est-il exactement ? Il n’est pas facile de le savoir faute de données précises ; de plus les charges sont sans doute toujours exagérées.

  • 61 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Longué.
  • 62 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Montreuil-Bellay.

35L’assemblée de la généralité de Tours élue en 1787 lance, auprès des municipalités récemment créées, une grande enquête sur le coût total de la perception de la taille et de la gabelle. Les réponses, conservées pour l’Anjou, mériteraient une étude. Le cas de la paroisse de Mouliherne61 qui abrite environ 1 700 habitants en 1790 et qui a trois collecteurs, est un des plus clairs : il faut compter deux jours à 1 livre par mois et par collecteur, soit un total de 72 livres ; s’y ajoutent seize jours de garnisaires à 1 livre de salaire et 1 livre de nourriture, pour un coût de 32 livres ; enfin les frais de façon et expédition du rôle atteignent 39 livres ; les collecteurs touchent 6 deniers par livre perçue ; le montant global des frais atteint donc 197 livres 8 sous 6 deniers. Dans le district de Montreuil-Bellay62, la durée du temps passé par les collecteurs est évaluée, selon les communautés, entre quarante et cent vingt jours ; les frais de rôle sont inférieurs à 30 livres, de nombreuses paroisses faisant tout « pour se parer des frais et de la vente de leurs pauvres effets, qui seroit infaillible sans cette précaution mais qui est bien pénible » ; au besoin on ne prend que des collecteurs solvables qui sont capables de faire des avances.

Charge des collecteurs

  • 63 Hélène Lachendrowiecz, Fiscalité et société dans l’élection d’Amboise au XVIIIe siècle, mémoire de (...)
  • 64 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Neuvy-le-roi.
  • 65 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 839.
  • 66 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Vouvray.
  • 67 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Avertin.

36Les collecteurs se comptent chaque année par centaines : en 1740 dans l’élection d’Amboise63, ils étaient cent soixante-douze, soit un pour quarante-six feux, en 1787 leur charge de travail a augmenté (cent soixante-dix-huit collecteurs, un pour cinquante-quatre feux). En 1767, Louestault64 demande à ne plus nommer que deux collecteurs pour la taille : des économies pourraient ainsi être faites65. Les collecteurs ne mesurent pas vraiment leur temps puisqu’il ne leur est pas payé : ils perçoivent seulement une faible « taxe », proportionnelle aux sommes perçues (6 deniers par livre) ; la dépense est très largement supérieure à ce petit défraiement. Le cahier de doléances de 1789 à Vouvray66 dit que pour faire les vignes dont ils sont closiers, les collecteurs sont obligés d’employer et donc de payer des hommes et que leurs propres terres restent en friche. La paroisse voisine de Montlouis67, qui paie 1 600 livres de taille, estime les frais à plus de 100 livres par collecteur, sans compter les journées de travail perdues, et demande la nomination d’un individu chargé de percevoir tous les impôts. Ces charges financières sont supportées par les particuliers sur leurs revenus privés et au cours de l’existence d’un individu elles pèsent souvent sur lui plusieurs fois, en particulier dans les communautés soumises au « sel d’impôt ».

  • 68 Mozé-sur-Louet, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Les Ponts-de-Cé.

37Un des principaux reproches adressés au système de la collecte par les contribuables est d’entraîner de grosses pertes de temps pour les collecteurs, qui ne sont que très faiblement dédommagés. L’examen de certains rôles de taille permet de se faire une idée de la façon dont l’impôt était perçu et du temps que cette tâche prenait aux collecteurs. En théorie, la taille doit être acquittée en quatre quartiers et elle est quérable. Dans la réalité, l’année fiscale dure toujours plus de douze mois. Les rubriques « dettes passives » dans les inventaires de communauté de biens montrent que les arriérés sont souvent importants et pluriannuels ; ainsi en novembre 1764, la veuve d’un métayer de Mozé68 doit encore 18 livres sur sa taille de 1763 et 80 livres 12 sous pour la taille et capitation de 1764 (alors que sa ferme se monte à 270 livres). D’autre part, selon le moment de l’année, le contribuable dispose ou non d’argent liquide et le montant des sommes dues peut être trop élevé pour que le règlement puisse se faire vraiment en quatre versements. Il semble parfois y avoir une mensualisation du paiement (dans sa circulaire de 1747 c’est ce que demandait Baudard) : dans la petite ville de Montreuil-Bellay, le collecteur de taille « reçoit le plus souvent les deniers à la porte de l’église et les porte tous les mois au bureau », ainsi les frais sont réduits (11 livres pour la confection du rôle et 30 livres pour la perception) puisque l’impôt est devenu « portable ».

  • 69 Maine-et-Loire, ar. Cholet, c. Cholet est.
  • 70 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 213.

38Le rôle de la grosse paroisse de Vezins69 dans les Mauges (340 feux en 1789), conservé pour l’année 177970, montre que le paiement est très fractionné et étalé dans le temps. Il porte la trace des différents versements faits par les contribuables : dans la marge, en face de chaque cote, est noté « reçu… » suivi d’une somme en livres ou en sous ; malheureusement la date des versements n’est pas indiquée. La paroisse comporte d’une part un bourg habité par des artisans (tessiers), des journaliers, quelques notables, habitants dont les cotes sont généralement faibles, et d’autre part des « villages » formés de borderies et surtout de métairies, souvent tenues en « association » par deux ou trois individus, qui paient des impôts parfois supérieurs à 400 livres tout compris. Les habitants du bourg s’acquittent en six fois au maximum, mais ne donnent jamais plus de quelques sous. Les exploitants de métairie paient en d’innombrables versements, le maximum est de trente-cinq paiements pour un total de 445 livres ; les sommes sont alors des multiples de 6 (6, 12, ou rarement 18 livres), sauf pour la dernière qui règle le solde du compte. Quand la métairie est exploitée par deux colocataires, chacun verse la moitié de l’impôt et deux colonnes figurent sur le rôle. Chaque versement correspond-il à un déplacement des collecteurs ? Si c’est le cas, le temps passé à cette tâche et donc perdu par les collecteurs serait énorme.

  • 71 Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 53/51.
  • 72 Fabricant de lames et outils tranchants, appelé ailleurs taillandier.
  • 73 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Chalonnes-sur-Loire. Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 57/187.

39Pour collecter la taille les collecteurs concluent parfois entre eux des marchés qui permettent à certains d’être déchargés moyennant finance. En 1750, à Notre-Dame-de-Chalonnes71 un « maréchal en œuvre blanche »72 se charge de la collecte ; en échange il percevra tous les émoluments et une somme de 76 livres versée par son consort qui est métayer et dispose de moins de temps libre. Le marché passé à Saint-Aubin-de-Luigné73 en mars 1730 est encore plus explicite ; les quatre collecteurs sont un sergent royal, un voiturier, un marchand et un vigneron ; les deux premiers s’engagent à faire le travail ensemble, le marchand leur paiera 150 livres et le vigneron 120 livres (c’est peut-être la preuve que la perte occasionnée par la collecte est jugée plus importante pour le premier). Tout est prévu : si le marchand doit aller en prison à cause de la taille (il en reste donc responsable) ses consorts lui paieront 3 livres par jour, si c’est le vigneron il en recevra 1 et ils seront remplacés éventuellement au bout de huit jours. Ce type d’affermage paraît toutefois plus fréquent en Anjou qu’en Touraine et concerne surtout la perception de la gabelle. La prise en compte comme une réalité de l’emprisonnement montre que le système ne fonctionne pas sans problèmes malgré son ancienneté et son caractère bien réglé.

40Le coût est encore accru par les mesures coercitives prises à l’encontre des collecteurs qui n’ont pas rempli leurs obligations à temps ; ils peuvent faire l’objet de différentes sanctions, à commencer par la saisie de leurs meubles et denrées. Le 10 février 1690, dans l’élection de Saumur, faute d’avoir payé 293 livres 15 sous restant dues pour 1689, Nicolas Boret voit saisir par un huissier « 16 buses de vin en fust » qui sont vendues le lendemain, aux enchères, sur un marché de Saumur ; la vente rapporte 73 livres 3 sous, dont il faut déduire 6 livres pour frais de transport. Ils peuvent aussi être contraints par corps et être emprisonnés. Dans les prisons de Richelieu, au XVIIe siècle, selon les registres paroissiaux, vingt et un collecteurs de la taille ou de la gabelle sont morts entre 1649 et 1654, tous étant du plat-pays puisque la ville est privilégiée. Encore au XVIIIe siècle le système a cours et il est bien rodé : le receveur dispose d’imprimés qu’il fait compléter par un sergent ; celui-ci délivre la contrainte et invite le collecteur à se rendre de lui-même à la prison, faute de quoi le sergent reviendra avec main-forte.

Charge des communautés

  • 74 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Angers nord-ouest.
  • 75 Maine-et-Loire, ar. Segré, c. Châteauneuf-sur-Sarthe.
  • 76 Saint-Mathurin, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Les Ponts-de-Cé.
  • 77 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 127.
  • 78 Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Langeais.

41Les procès entraînent des frais importants pour les communautés. Quand elles se jugent dans leur droit, elles n’hésitent pas à se lancer dans de telles procédures, même contre des puissants. En 1749, les habitants de la Meignanne74 veulent imposer à la taille et au sel le sieur Robert qui, en tant que maire d’Angers, bénéficie de la « noblesse de cloche » et a obtenu la reconnaissance de son exemption fiscale par les juridictions compétentes. En 1748 la paroisse de Brissarthe75 perd le procès qu’elle avait contre un seigneur dont elle contestait les titres de noblesse et qu’elle avait inscrit sur le rôle pour 138 livres de taille et 110 livres de capitation ; le coût du procès s’élève à 2662 livres 13 sous 4 deniers. Un taillable n’hésite pas non plus à se lancer dans un procès contre sa communauté : en 1735, la collecte de la Marsaulaye76 doit rembourser à un fermier indûment taxé le trop perçu et payer les frais du procès, pour un total de 325 livres 10 sous 6 deniers77. Mais lorsque l’exemption est indubitable, les habitants, après avoir parfois pris conseil d’un homme de loi, ne s’acharnent pas. Dans une affaire l’opposant à un ancien maître de poste, la paroisse de Cinq-Mars78 reconnaissant que « la demande pourrait occasionner un procès dont l’événement serait coûteux et peut-être préjudiciable à la paroisse » préfère transiger et conclure un arrangement. La gestion de la perception des impôts (taille, gabelle), qui associe des hommes dont c’est le métier, et des particuliers, simples contribuables, est à l’origine de multiples contestations et différends.

Figure 2. Procès-verbal de saisie sur un collecteur de la paroisse de Souzay près de Saumur

Figure 2. Procès-verbal de saisie sur un collecteur de la paroisse de Souzay près de Saumur

Source : Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 640

E. Les dysfonctionnements

42Les ruraux transgressent involontairement mais parfois aussi en toute connaissance de cause les règles du système ; ils ne reculent pas devant la perspective d’un procès. Il en reste de nombreuses traces écrites ; mais sont-elles représentatives de l’ensemble ? Il ne faut pas non plus oublier tous les cas dans lesquels l’individu concerné n’ose pas protester et laisse faire, mais aussi ceux où ne se rencontrent pas de difficultés.

Refus des nominations et refus de délibérer

  • 79 Voir à 1740 dans « La taille au village… Pièces justificatives ».

43Un collecteur désigné peut contester sa nomination pour des raisons juridiques (ordre du tableau incorrect ou non respecté, parenté entre collecteurs) ou d’incapacité physique (maladie, grave infirmité, vieillesse) ; un syndic ne peut pas être en même temps collecteur. Dans sa protestation, adressée à l’élection et généralement écrite par un procureur, l’individu expose ses raisons et indique les individus qui peuvent le remplacer79. Soit la nomination est cassée et un des hommes dont le nom a été avancé est désigné d’office, soit l’ordre est donné au syndic de convoquer à nouveau l’assemblée pour qu’elle délibère ; elle peut alors confirmer la nomination de l’individu ou lui donner un remplaçant. Il arrive aussi que les habitants ne consentent pas à se réunir, ou que l’assemblée refuse de se prononcer, parfois même sans indiquer les raisons : à Luzillé en septembre 1744, les habitants « s’approchent du lieu ordinaire de l’assemblée » mais ne se réunissent pas puis se dispersent.

44Parfois les collecteurs désignés s’opposent eux-mêmes à une nomination s’ils jugent l’individu incapable de remplir sa fonction ou même dangereux : s’il est trop pauvre, s’il est trop « abruty par le vin »… Une tradition, apparemment sans fondement juridique, veut que les collecteurs habitent dans les différents « cantons » de la paroisse :

« […] il est d’usage dans les paroisses de les disperser dans les différents quartiers pour se procurer les uns les autres du rafraîchissement lorsqu’ils vont ramasser les deniers. »

45Une telle dispersion peut aussi permettre d’avoir une meilleure connaissance des « facultés » des taillables si la paroisse est étendue. Les décharges de collecte semblent assez fréquentes : dans l’élection d’Amboise, qui comporte quarante-huit paroisses rurales, on en compte vingt en 1758, trente-deux en 1772 et encore vingt-neuf en 1772. Faut-il penser que le système ne s’améliore pas ou que les habitants déploient de plus en plus de mauvaise volonté ?

Contestation des rôles et des cotes

  • 80 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 830.

46Sous peine de « désaveu », nul autre que les asséeurs et éventuellement leur « porte plume » ne peut s’immiscer dans la confection du rôle : ni le syndic ni les « principaux habitants » ni le juge seigneurial ne doivent s’en occuper80.

  • 81 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 659.

47Selon Du Cluzel en 176681, dans de nombreuses élections, les rôles sont très défectueux, les abus sont multiples ; il y aurait lieu de faire faire les rôles par commission. Lorsqu’ils s’attendent à de grosses difficultés, les collecteurs peuvent aussi solliciter l’intendant pour que le rôle soit fait par un commissaire. Un édit d’août 1715 et une déclaration de 1761 permettent à l’intendant de faire procéder d’office à la confection du rôle en présence du subdélégué ou de commissaires. En 1740, peut-être en liaison avec l’essai de taille dite tarifée, l’expérience a été tentée : dans l’élection d’Amboise des commissaires sont présents dans les paroisses au moment de la confection du rôle, chacun d’eux ayant la charge de sept paroisses.

48Un contribuable qui s’estime victime d’une injustice ou, dans de rares cas, d’une erreur, peut se plaindre devant l’assemblée des chefs de feu. Il peut aussi se pourvoir en surtaux devant l’intendant et réclamer l’application du tarif de la taille. Au besoin, ses biens sont évalués par deux arbitres, l’un représentant la communauté, l’autre le plaignant. Mais parmi les arguments employés pour obtenir une révision, on ne peut pas se servir de la comparaison avec la charge de contribuables ayant les mêmes revenus mais résidant dans les paroisses voisines puisque la taille varie en fonction de la charge de la communauté et non de ses ressources.

  • 82 Arch. dép. Maine-et-Loire, E 4382.
  • 83 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 832.

49L’individu qui a plusieurs résidences, qui utilise des bâtiments d’exploitation ou qui exploite des biens en différentes paroisses, n’est taillable que dans sa paroisse de domicile, qu’il peut choisir ; mais la déclaration du roi du 17 février 1728 rappelle qu’un individu doit le notifier à l’élection afin qu’il en soit tenu compte dans le calcul de la taille à lever dans les diverses collectes82. Mais cette règle est une source de gros problèmes, malgré les précautions prises pour alléger la charge des paroisses lésées par la non-résidence. L’individu peut menacer de « déloger » dans une paroisse où il a des biens en propriété ou en location et où il serait plus « soulagé ». Des contestations s’élèvent : pour imposer un individu qui se dit non résidant il faut prouver que sa déclaration est fausse ; on recherche alors où il est vu le plus souvent, où il assiste à la messe, où il fait du commerce. Il en va ainsi en 1774 pour un meunier de Vernou qui prétend avoir délogé, ou encore en 1762 pour cette veuve d’un « bourgeois de Tours » qui proteste83 contre son inscription sur le rôle de la paroisse de Berthenay ; les habitants gagnent le procès après avoir démontré que son défunt mari y résidait six à huit mois par an, qu’il y élevait des vers à soie. Le cas des propriétaires « forains » qui habitent dans une ville franche, comme Angers ou Tours, est une autre source de difficultés ; à partir de 1766 le roi réduit leurs privilèges. Il en découle de vigoureuses protestations et de nombreuses contestations !

  • 84 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 831.
  • 85 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Château-Renault.

50Si le rôle comporte des erreurs les asséeurs-collecteurs sont personnellement responsables et peuvent encourir une amende de 10 livres ; lorsqu’ils s’en aperçoivent, ils adressent une requête à l’élection pour obtenir une rectification. Ce cas apparaît fréquemment dans les archives de l’élection de Tours. Les causes d’erreur sont multiples. Des noms de contribuables peuvent avoir été oubliés : à Saint-Paterne84, en 1762, trois taillables acquittant en tout 45 livres ont été omis, les collecteurs demandent que le rôle soit corrigé et que le trop perçu sur les autres habitants soit récupéré par eux l’année suivante en « moins imposé » ; mais quelques jours après on s’aperçoit qu’il y a 100 livres en « sous imposé ». Le copiste du rôle a pu aussi commettre une faute : à Saint-Laurent-en-Gâtines85, en 1775, un journalier a été taxé à 17 livres, et non 2 livres de taille si bien qu’il se trouve devoir payer en tout 37 livres 15 sous, au lieu de 4 livres 14 sous ; les collecteurs reconnaissent l’erreur et font rectifier le rôle, avec rejet sur le reste de la population. Rien ne peut être passé par profits et pertes. En règle générale, au contraire de ce qui se passe pour la gabelle, les élus autorisent les corrections demandées, sans opérer eux-mêmes de vérification, puisque le montant de l’imposition payée par la paroisse ne dépend pas du nombre des taillables.

Les impayés et les non-valeurs

  • 86 Voir à 1767 dans « La taille au village… Pièces justificatives » la « Plainte du procureur du roi à (...)
  • 87 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Montbazon.
  • 88 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Montbazon.
  • 89 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 830.
  • 90 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Avertin.

51Les collecteurs se retrouvent très souvent face à des impayés et, dans le cas le plus grave, à des « non-valeurs ». Quand ils le peuvent, ils font saisir les biens du contribuable récalcitrant ; pour cela les collecteurs peuvent se faire escorter d’huissiers qui interviennent à leur demande86 mais les contribuables concernés n’hésitent pas à se rebeller. Si le contribuable défaillant est trop pauvre et ne possède aucun bien saisissable, les collecteurs demandent que les sommes en cause soient rejetées sur l’ensemble des contribuables. C’est la situation qui se présente quand un contribuable a tout perdu dans un incendie. La prise en compte d’un tel accident est rapide : un incendie détruit le 5 avril 1763, à Esvres87, la maison occupée par un tessier et par un journalier qui payaient en tout 38 livres de taille et 33 livres 9 sous de capitation, le 6 avril un procès-verbal est dressé par la justice du lieu (celle de la châtellenie de Cormery88), les habitants établissent un certificat l’attestant le 24 avril, les collecteurs demandent le rejet des sommes sur le reste de la population le 25 juin ; une assemblée générale l’accepte le 10 juillet et l’augmentation qui en découle pourra être payée en fin d’année89. Quand un exploitant a négligé la culture des terres et est « sorti furtivement », comme à Saint-Avertin90 qui perd en 1763 un métayer « obéré de dettes » chargé de 30 livres de taille et 26 livres 12 sous de capitation, les collecteurs peuvent demander la saisie de ses biens mais ils entrent en concurrence avec les autres créanciers et en particulier, le propriétaire. Dans l’urgence, le principe de « solidarité » de la taille peut permettre d’imposer les quatre plus gros contribuables de la communauté, à charge pour eux de se retourner ensuite contre les autres taillables pour se faire rembourser.

Les malversations et abus

  • 91 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Vouvray.
  • 92 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Avertin.
  • 93 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 839.

52Parmi les « malversations », les « rétablissements de rôles » à l’encontre des collecteurs sont les plus courants ; ils restent cependant rares et leur montant ne porte que sur quelques dizaines de livres. Un collecteur ou un taillable membre de la famille d’un collecteur (frère, fils, gendre, neveu…) ne peut faire réduire son taux que par une décision de l’assemblée générale. La règle est bien connue ; pourtant les plaintes de contribuables et les poursuites par le procureur du roi à l’élection « en abus et malversations » contre des asséeurs accusés d’avoir accordé des avantages à leurs proches sont fréquentes : en 1758, au moins douze plaintes sont reçues pour ce motif à l’élection de Tours et elles sont acceptées dans onze cas ; en 1762, les rôles sont « rétablis » dans vingt-deux paroisses, et tous aux dépens des collecteurs. Ainsi à Saint-Georges91, l’assemblée se réunit et décide que la taille de deux collecteurs augmenterait de 42 % tandis que pour six habitants elle connaîtrait une baisse comprise entre 14 et 4 % ; en 1767 à la Ville-aux-Dames92, sur plainte de neuf habitants, les collecteurs doivent rehausser la cote de l’un d’entre eux et de vingt-deux habitants qui se trouvent être leurs parents, pour un total de 116 livres de taille et capitation93. Les asséeurs-collecteurs ne peuvent que s’incliner.

  • 94 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Neuvy-le-roi.

53Les taillables protestent de plus en plus contre les commandements reçus par les collecteurs et les contraintes opérées par les huissiers sur les contribuables ; en effet, ces procédures leur semblent être devenues une forme de revenu régulier des receveurs, des huissiers et des sergents. En 1787 il en coûte 7 sous 6 deniers ou 10 sous pour une saisie et 30 sous par commandement. Il s’y ajoute la présence des « garnisaires » qui touchent 35 sous par jour et doivent être logés et nourris. Le curé de Villebourg94 parle d’un…

  • 95 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 742.

« […] abus […] auquel il est bien temps de mettre fin […] l’usage d’envoyer tous les mois à chacun des collecteurs porte rolle […] un homme appelé “contrainte” à raison de 35 sous par jour et nourri qui reste dans nos paroisses dix, vingt et trente jours de suitte. »95

  • 96 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 839.
  • 97 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Ballan-Miré.
  • 98 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 846.

54Ces excès sont réels mais ne restent pas impunis et les taillables peuvent compter sur la protection, intéressée, des magistrats. Le procureur du roi à l’élection peut les dénoncer. En 1767 celui de Tours s’inquiète des pratiques du receveur des tailles de son élection qui, avec la complicité des huissiers et poussé par « une envie de vexer les collecteurs d’une façon qui n’est pas tolérable96 », multiplie les contraintes : il va jusqu’à envoyer des commandements à des collecteurs qu’il sait déjà en prison ; il met ainsi en danger la perception « des deniers du roi ». En 1774, sur plainte de ce même procureur du roi, un huissier de contrainte est condamné pour « crime d’exaction et de concussion » dans la paroisse de Berthenay97 : il doit être exposé, portant une pancarte annonçant son délit, pendant deux heures au pilori à Tours un jour de marché, puis il sera banni six ans et paiera une amende98.

55Tout ce qui paraît contraire à l’équité dans la répartition entraîne des réactions qui semblent de plus en plus fréquentes au XVIIIe siècle ; mais les corrections qui suivent ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de la communauté, dont la charge fiscale n’est pas allégée et qui supporte de plus tous les frais, ordinaires et extraordinaires de la gestion, dont le coût de la perception.

Conclusion

  • 99 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 687.
  • 100 Arch. dép. Maine-et-Loire, 8 B 37.

56La participation aux dépenses publiques qui ont un caractère obligatoire et permettent d’assurer la survie du pays peut prendre différentes formes. Au XVIIIe siècle, Denisart écrit qu’il « est juste que chacun contribue, il n’importe à quel titre, au soulagement et au bien de l’État ». Au siècle précédent les habitants de « la Vallée » (en Anjou) ont pu bénéficier de remises d’impôt et même de décharges complètes en échange de travaux qui, indispensables pour leur survie, étaient aussi bénéfiques pour l’économie du pays. En effet, les habitants des paroisses comprises entre la frontière de la Touraine et le confluent avec la Maine ont alors subi les conséquences des crues de la Loire qui se sont produites en 1636, 1649, 1650 (en mars et en juillet), 1651, 1661 et ils ont obtenu à plusieurs reprises l’exemption totale de taille et de gabelle à condition qu’ils assurent les travaux de réparation et d’entretien des levées99. La préservation des cultures sur de riches sols agricoles mais aussi le maintien de la navigation sur le fleuve sont considérés comme d’impérieuses nécessités pour le pays entier ; la Loire est un « fleuve marchand », utile à tout le pays car il permet la communication entre l’Atlantique et la Méditerranée. En 1629, les privilèges fiscaux obtenus antérieurement avaient été supprimés et les tailles rétablies, si bien que les levées et turcies, négligées, craquèrent lors de la crue de 1636. Pour permettre la reconstruction et malgré la conjoncture de guerre, le roi rétablit les exemptions. Mais celles-ci furent à nouveau révoquées en 1644 et les dégâts des crues de 1649, 1650 et 1651 furent énormes. Les habitants obtinrent la surséance du paiement pour 1649 et 1650 et retrouvèrent en 1651 leurs privilèges pour dix ans (restaient toutefois à payer le taillon et des impositions sous différents noms). Cependant, ils continuaient à subir différentes exactions malgré la confirmation des privilèges en 1656. C’est pourquoi après la crue de 1661, qui est un des éléments de la « crise de l’avènement », ils demandèrent la décharge des impayés et le maintien des privilèges100.

57L’idée de la contribution nécessaire de chacun au bien du royaume, de l’échange de services, est exprimée à la fin de la période étudiée, en novembre 1787, dans un texte anonyme reçu par le bureau des impositions de l’assemblée provinciale de Touraine :

  • 101 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 733.

« [pour] le souverain qui a fait les avances de la sûreté […] ses sujets savent qu’il faut un revenu, un revenu puissant à la souveraineté d’un grand empire et personne ne se croira jamais autorisé à refuser de payer ce qui lui est dû […] c’est plutôt la mauvaise répartition que la masse propre de l’impôt qui en rend le fardeau insupportable. »101

58Dans les cahiers de doléances sont violemment dénoncés tous les privilèges qui multiplient les exemptions fiscales mais le principe du paiement de l’impôt, de la participation aux dépenses du roi, n’est pas contesté. On réclame des réformes dont certaines prennent comme modèle les institutions du vingtième ; cet impôt de quotité, qui dans ses principes ne connaît pas de distinction entre pays d’États et pays d’élections et qui est levé par une administration spéciale, aurait pu fonder les principes d’un nouveau système fiscal ; mais sa perception évolue de plus en plus vers le système de la répartition, comme en témoigne la correspondance, au ton parfois vif, échangée entre Terray et Du Cluzel.

59Les injustices du système sont-elles aussi fortes qu’il est de tradition de le dire ? À la fin de l’Ancien Régime le discours officiel semble accréditer cette opinion : en 1783 Harvoin parle encore…

« […] de la surcharge des pauvres cultivateurs et des malheureux journaliers […] tandis que les gros cultivateurs et les forts laboureurs ne paient que ce qu’ils veulent. »

  • 102 Arch. dép. Indre-et-Loire, C844.

60Le principe de la « solidarité » et celui de la perception faite à tour de rôle par les contribuables eux-mêmes amènent à nuancer la réponse. Dans les campagnes, il est difficile de dissimuler ses « facultés » ; les collecteurs connaissent bien la hiérarchie des ressources. En outre, pourquoi écraseraient-ils un contribuable dont ils savent qu’il ne pourra pas payer… D’autre part, comme le rétorque aux collecteurs un habitant de Neuillé-Pont-Pierre, en 1771, quand il refuse de signer le procès-verbal d’une assemblée tenue de manière illégale : « s’ils tenoient les cartes aujourd’hui » (entendant parler de la collecte) « lui Fourcault les tiendroit demain et qu’il ne les craignoit pas »102. La fixation du taux de la taille peut aussi être une arme aux mains des habitants : en mai 1776, les habitants du Véron, près de Chinon, protestent violemment contre une décision de police du comte de Razilly et une information est ouverte ; les témoins rapportent qu’on a entendu dire que pour se venger, on « écraserait les fermiers de Razilly » sous de fortes cotes. Mais il est vrai que le principe de l’impôt de répartition peut amener les communautés à tout faire pour éviter le départ d’un contribuable, quelle que soit sa taille et donc à ménager les gros contribuables ; il est alors probable que la hiérarchie fiscale écrase la hiérarchie sociale.

61Par leur participation réelle à cette gestion de l’impôt, dans les pays d’élections, les communautés rurales contribuent à assurer le fonctionnement aux moindres frais du système étatique ; chaque chef de feu est au moins une fois dans sa vie un agent de l’État, et bien que ce soit à son corps défendant, il fait l’apprentissage des méthodes d’administration.

62La présence permanente de collecteurs responsables de la taille partout dans la généralité (on en nomme au moins deux par paroisse) réalise un maillage dense d’agents occasionnels du roi ; bénévoles non volontaires, effectuant un travail gratuit, ils sont les interlocuteurs des officiers de l’élection et de l’intendant. La réforme opérée en 1787 a créé des municipalités qui devaient jouer un rôle important dans la perception de l’impôt et a permis d’amorcer une réflexion sur la nature même des fonctions des communautés d’habitants. Le questionnaire lancé par la commission intermédiaire comporte en effet de nombreuses questions sur l’impôt direct.

63Les contraintes imposées par cette obligation d’être percepteur pour le roi ont-elles contribué à renforcer la cohésion des communautés ou au contraire à exacerber les tensions puisque des intérêts financiers sont en jeu ? L’inconscient collectif a-t-il été marqué de façon assez durable pour expliquer la répugnance permanente des Français à payer l’impôt direct ? Les critiques portées contre le système méritent au moins d’être revues et nuancées à l’examen de cas précis, bien insérés dans leur contexte local et régional. Les archives pour ce faire existent et elles présentent le grand avantage de parler des difficultés mais aussi et surtout des réalités ordinaires.

Notas

1 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 336, Mémoire sur la généralité de Tours depuis 1762 jusques en 1766. La partie concernant la Touraine a été publiée par l’abbé c. Chevalier, Tableau de la province de Touraine, Tours, Ladevèze, 1863, p. 274-276 ; l’auteur est peut-être l’ingénieur des Ponts et Chaussées, de Voglie.

2 L’expression impôt « direct », impôt « indirect », aurait été inventée par le Tourangeau Graslin, ami et néanmoins adversaire des physiocrates, plus connu à Nantes qu’à Tours. Les deniers de cet impôt direct sont perçus directement pour le compte du roi par des officiers du roi nommés à cet effet.

3 Sources imprimées : Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notres relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, chez Desaint, 5e édition revue et corrigée, 3 volumes, 1766 ; Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’Ordonnances, de Coutumes et de Pratique avec les jurisdictions de France, Paris, chez la veuve Savoye, 2 volumes, 1771 ; Edme de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, et seigneuries de la campagne, Paris, Chez les Associés au Privilège des Ouvrages de l’Auteur, Nouvelle Édition, revue et corrigée par lui-même, 1771 ; Nouveau code des tailles, ou recueil des ordonnances, édits, déclarations et arrêts rendus tans sur cette matière et autres impositions que sur la jurisprudence qui s’observe dans les cours des aides et élections, Paris, 4e édition revue et corrigée, 6 volumes, 1761-1783.

4 Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après les sources internes : registres de consentements, rôles cueilloirs et comptes de collecte des XVIe et XVIIe siècles », in Pourvoir les finances…, Journée d’étude du 9 décembre 1999, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 97-120.

5 Le bourg d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Azay-le-Rideau) est secoué en 1760 par un procès dont le dossier a été bien conservé (Arch. dép. Indre-et-Loire, C 830). Les différents procès-verbaux décrivent le fonctionnement des assemblées, les comportements des habitants, la répartition sexuée des responsabilités dans les ménages…

6 François Caillou, Une Administration royale d’Ancien Régime : le bureau des finances de la généralité de Tours 1577-1790, thèse de doctorat de l’université de Tours, 5 volumes, 1228 p. (p. 175) à paraître en 2004 aux PUFR (Presses Universitaires François Rabelais).

7 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 968.

8 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Bléré.

9 C’est le sens que donnent les dictionnaires de droit de l’époque.

10 Pour des raisons de facilité, le terme de « collecte » continuera à être employé pour désigner la circonscription taillable.

11 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Saumur Sud.

12 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Saumur.

13 Maine-et-Loire, ar. Cholet, c. Chemillé.

14 Indre-et-Loire, ar. c. Amboise.

15 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Bléré.

16 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Sainte-Maure-de-Touraine.

17 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Amboise.

18 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Azay-le-Rideau.

19 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Langeais.

20 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 683. Seuls les arriérés jusqu’en 1646 sont remis ; le roi a accordé la remise de la moitié du dernier quartier de 1648 à condition que ne subsiste aucun impayé.

21 Arch. dép. Maine-et-Loire, E 4382. Voir à 1752 dans « La taille au village… Pièces justificatives » les « Extraits d’un mandement de l’intendant de Tours rappelant les principes de répartition et de collecte… ».

22 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 331. Voir à 1747 dans « La taille au village… Pièces justificatives ».

23 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Montreuil-Bellay.

24 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 842.

25 Selon que le « sortant » continue ou non à exploiter des biens dans sa paroisse de départ. Dans les zones de « greniers d’impôt » une telle déclaration doit aussi être faite au grenier à sel.

26 Rablay-sur-Layon, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Thouarcé.

27 Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 30/48.

28 Denisart, Collection de décisions nouvelles, Paris, chez Desaint, 1766, t. 1, p. 157.

29 Saint-Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire.

30 Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 12/108.

31 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Chinon.

32 Arch. mun. Chinon, II 7.

33 Les deux fonctions sont confondues mais depuis quand dans ces provinces ?

34 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 126.

35 Faye d’Anjou, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Thouarcé.

36 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 127.

37 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Bléré. Arch. dép. Indre-et-Loire, C 773.

38 Le décès d’une femme mariée n’entraîne aucune modification sur le rôle ; la mort d’un homme marié entraîne un jeu d’écriture mais non un changement du nombre des feux taillables : son nom disparaît mais si sa veuve ne choisit pas de faire « démission de biens » ou de « déloger » elle devient chef de feu et apparaît comme « la veuve… » dans la rubrique « Nouveaux » ; puis l’année suivante son nom prend place dans la liste principale, bien souvent parmi les L (La veuve…) au même titre que La fille… ou Le nommé… Mais elle ne peut jamais être nommée collecteur.

39 Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 20/519.

40 Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 16/261.

41 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 830.

42 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire. Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 12, minutes Tousche, notaire à Vallières.

43 Brigitte Maillard, « L’argent de la communauté : habitants et “forains” devant l’impôt local au XVIIIe siècle », in L’Argent des Villages du XIIIe au XVIIIe siècle, Actes du colloque d’Angers des 30-31 octobre 1998 édités par Antoine Follain, Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, Bibliothèque d’Histoire Rurale 4, 2000, p. 353-375.

44 Arch. nat., K 1143.

45 Ils sont mentionnés dans les répertoires des archives notariales récemment établis aux Archives départementales du Maine-et-Loire.

46 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Vouvray.

47 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 833.

48 Voir à 1740 dans « La taille au village… Pièces justificatives » le « Tarif pour la répartition de la taille utilisé dans l’élection d’Amboise ».

49 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 659.

50 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Angers.

51 Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Chinon.

52 Vienne, ar. Châtellerault, c. Loudun.

53 Mayenne, ar. Château-Gontier, c. Château-Gontier.

54 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Baugé.

55 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 65.

56 Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 10/175.

57 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Neuvy-le-Roi.

58 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 409.

59 La Chapelle-sur-Loire, Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Bourgueil.

60 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 301.

61 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Longué.

62 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Montreuil-Bellay.

63 Hélène Lachendrowiecz, Fiscalité et société dans l’élection d’Amboise au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, université de Tours, 1992, p. 40.

64 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Neuvy-le-roi.

65 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 839.

66 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Vouvray.

67 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Avertin.

68 Mozé-sur-Louet, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Les Ponts-de-Cé.

69 Maine-et-Loire, ar. Cholet, c. Cholet est.

70 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 213.

71 Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 53/51.

72 Fabricant de lames et outils tranchants, appelé ailleurs taillandier.

73 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Chalonnes-sur-Loire. Arch. dép. Maine-et-Loire, 5 E 57/187.

74 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Angers nord-ouest.

75 Maine-et-Loire, ar. Segré, c. Châteauneuf-sur-Sarthe.

76 Saint-Mathurin, Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Les Ponts-de-Cé.

77 Arch. dép. Maine-et-Loire, C 127.

78 Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Langeais.

79 Voir à 1740 dans « La taille au village… Pièces justificatives ».

80 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 830.

81 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 659.

82 Arch. dép. Maine-et-Loire, E 4382.

83 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 832.

84 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 831.

85 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Château-Renault.

86 Voir à 1767 dans « La taille au village… Pièces justificatives » la « Plainte du procureur du roi à l’élection de Tours pour recours abusif aux contraintes ».

87 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Montbazon.

88 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Montbazon.

89 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 830.

90 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Avertin.

91 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Vouvray.

92 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Avertin.

93 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 839.

94 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Neuvy-le-roi.

95 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 742.

96 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 839.

97 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Ballan-Miré.

98 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 846.

99 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 687.

100 Arch. dép. Maine-et-Loire, 8 B 37.

101 Arch. dép. Indre-et-Loire, C 733.

102 Arch. dép. Indre-et-Loire, C844.

Índice de ilustraciones

Título Figure 1. Généralité de Tours (fin XVIIIe siècle)
URL http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/4635/img-1.jpg
Archivo image/jpeg, 308k
Título Figure 2. Mandement de l’intendant Savalette de Magnanville rappelant les principes de répartition et de collecte de la taille
Créditos Source : Archives départementales de Maine-et-Loire, E 4382
URL http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/4635/img-2.jpg
Archivo image/jpeg, 508k
Título Figure 2. Procès-verbal de saisie sur un collecteur de la paroisse de Souzay près de Saumur
Créditos Source : Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 640
URL http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/4635/img-3.jpg
Archivo image/jpeg, 455k

Autor

Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Tours, Brigitte Maillard a publié aux PUR une partie de sa thèse d’État sous le titre Les campagnes de Touraine au XVIIIe siècle. Structures agraires et économie rurale (1998). Ses travaux portent sur l’histoire économique et sociale des campagnes françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle mène en outre des recherches sur l’histoire de la Loire et de son bassin-versant.

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