Prélèvement de l’impôt direct et contrainte publique dans les Pays-Bas français au XVIIe siècle (1660‑1715)
p. 311-331
Texte intégral
1Les Pays-Bas français ont conservé jusqu’en 1790 le système fiscal hérité des Espagnols. Celui-ci présentait bien des particularités qui, malgré les aménagements opérés lors du changement de souveraineté, ont continué de distinguer les provinces septentrionales du royaume. Certes, au moment où ces provinces passèrent à la France, leur système fiscal, perfectionné au temps de Charles Quint et de Philippe II, commençait à vieillir. Néanmoins, sa modernité fit encore la fierté des États provinciaux qui le géraient1. Ceux-ci parvinrent à maintenir son efficience, en modifiant régulièrement les règlements. Dans son Projet de dixme royale…, Vauban reconnut d’ailleurs la perfection du régime fiscal septentrional, jugeant que le « Systême des Vingtièmes et Centièmes réussiss[ait] assez bien dans les Païs-Bas »2. Nous apprécierons donc dans cette étude, la capacité d’adaptation de ce système aux nouvelles circonstances financières, une souplesse qui, au-delà de la valeur intrinsèque de la fiscalité septentrionale, nous fait comprendre aussi la faculté d’adaptation de l’État moderne français.
I. L’héritage espagnol
2Sur les terres conquises par Louis XIV au nord du royaume, on prélevait un impôt direct de quotité, que l’on nommait en effet « Centième » en Artois et « Vingtième » en Flandre wallonne. C’était une particularité des Pays-Bas que d’avoir très tôt établi une description précise des biens taxés, fondée sur les déclarations des contribuables. Dans le Tournaisis par exemple, l’assiette formée pour payer l’aide de 1523 à Charles Quint prenait en compte les capacités contributives de chaque localité, en se fondant sur la superficie et la valeur des terres, sur l’importance du cheptel, sur le nombre des habitants et des indigents, sur les revenus enfin3. Dans le Brabant, les États utilisaient un « cadastre » constitué en 1527 pour asseoir les aides dues au souverain, et à partir de cette matrice, l’assemblée faisait varier le taux de l’impôt selon la nature des biens4. En 1542, la régente réclama exceptionnellement dans tous les « Pays d’En Bas » un dixième denier du revenu des immeubles et du profit des marchands. Pour répondre à cette demande, les États provinciaux renouvelèrent leurs matrices cadastrales. Ils continuèrent ensuite de lever des dixièmes pour satisfaire aux demandes suivantes. La Flandre, par exemple, préleva plusieurs fois des dixièmes et des vingtièmes deniers du revenu des biens immobiliers pour payer l’aide de 1559, celle de 1560, les sommes votées en 1571 et 1572, et plus tard encore les aides dues au roi de 1574, 1575 et 15765.
3En 1569, le duc d’Albe demanda pour la première fois à l’ensemble des Pays-Bas le « Centième denier » (placard du 9 septembre). Initialement établi pour un an, cet impôt de 1 % sur le capital donna lieu à la mise en œuvre de déclarations utilisées jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, indiquant les terres, prés, bois, étangs, jardins ou terres labourables, les maisons, les moulins, les droits seigneuriaux (reliefs, péages, cens, terrage ou champart), les rentes foncières et les dîmes. Notons que les églises, les monastères, les presbytères, les cimetières, les châteaux, les communaux, ainsi que les « terres à riez », c’est-à-dire absolument incultes, ne furent pas taxés. Pour garantir le succès de l’opération, le duc d’Albe dut tenir compte des objections formulées les mois précédents par les assemblées provinciales. L’impôt devait initialement taxer les biens immobiliers en fonction d’une estime qui était celle de leur prix de vente, et non des revenus qu’ils produisaient. Les États du Hainaut, d’Artois, de Flandre maritime et de Flandre wallonne obtinrent que ces biens fussent évalués d’après leurs revenus6. Par ailleurs, le projet initial ne prévoyait de taxer que le propriétaire de la terre, et non le fermier, tandis que le texte définitif imposa à ce dernier de payer un sixième de la taxe. Plus tard, cette contribution du bailleur sera réduite à la moitié. Dans le même ordre d’idées, les communaux utilisés pour le pacage, nombreux en Artois, furent exemptés ; enfin, on tint compte des dettes contractées par les propriétaires lors des évaluations des biens-fonds7.
4Moyennant ces modifications, les États acceptèrent de lever le centième denier et continuèrent par la suite d’en lever régulièrement pour satisfaire aux demandes de l’aide. Pour rédiger le cadastre, on procéda avec beaucoup de soin en suivant les indications des instructions spéciales, notamment celles du 2 octobre 15698. Pour l’Artois, nous ne disposons plus des cahiers de centièmes initiaux, mais seulement de copies des originaux, effectuées entre 1719 et 1722. Ces copies témoignent cependant du respect des instructions données à l’époque. Les cahiers mentionnent en effet pour chaque localité, les noms des propriétaires, la description des biens par blocs de propriétés (et non par parcelle), les noms des fermiers à qui les biens étaient éventuellement loués et le montant de la taxation. Chaque communauté donna une déclaration qui fut vérifiée par des députés au récolement, et le cahier de centième de chaque localité fut constitué par l’ensemble de la déclaration et du récolement. On fixa la valeur de chaque fonds selon les régions et la qualité du fonds, au denier 16, 18 ou 22 de son revenu, celui-ci étant représenté par le prix du bail quand le fonds était loué, par le prix du bail d’un fonds voisin quand le fonds était occupé par son propriétaire. Si l’on observe maintenant les États de Flandre wallonne, on se rend compte qu’ils accordèrent de même avec facilité le centième denier sur le capital demandé « pour une fois » en 1569. Composé de quatre membres représentant essentiellement les intérêts urbains de Lille, Douai et Orchies9, les États pouvaient, au titre du centième denier, soumettre les fortunes nobles et ecclésiastiques qui ne disposaient pas de représentants dans l’assemblée provinciale.
5Cependant, nous n’avons pas trace d’une réutilisation spontanée des cahiers confectionnés en 1569 par les États de Flandre. De fait, et c’est là la troisième étape dans cet historique de la fiscalité espagnole, Philippe II renonça définitivement à l’impôt permanent (notamment au dixième créé dans les Pays-Bas sur le modèle des « alcabalas ») en 1574. Dès lors, les États provinciaux recouvrèrent leur liberté et leurs options fiscales se différencièrent de nouveau. Lorsque les archiducs Albert et Isabelle devinrent administrateurs des Pays-Bas (1598), ils renouvelèrent dès 1600, à l’occasion de leur passage à Lille, puis à Arras, la juridiction et l’autorité des États pour le fait des impôts. Fortes de ces nouvelles lettres d’octroi, les assemblées s’occupèrent d’établir des règlements et d’aménager la fiscalité de leurs administrés à leur gré. En Flandre wallonne, dans le Hainaut et dans le Namurois, elles procédèrent à la confection de nouveaux relevés cadastraux à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle : les États de Lille, par exemple, constituèrent de nouveaux cahiers à partir de 1601 pour lever un vingtième denier du revenu de :
« […] toutes les maisons, jardins, prez, patures, bois, chingles, moulins, terres à labour, Dismes, terrage, soistez, viviers et Eaux dont on tire profit situez et gisant en lad[ite] Ville de Lille et châtellenie dud[it] Lille, Douay et Orchies et terres adjacentes et enclavées, dont les trois quarts seront à la charge de l’heritier usufructuaire ou viager et l’autre quart du louagier et fermier. »10
6Les États du Hainaut et de Namur procédèrent de même, à partir de 1589 pour les premiers, et de 1602-1603 pour les seconds, tandis que les États d’Artois restèrent fidèles au centième. Dans tous les cas, sous l’effet de sa « provincialisation », l’impôt, initialement prévu « sur le capital », se dénatura en un impôt essentiellement foncier. Il cessa de porter sur les fortunes mobilières pour ne plus prendre en considération que les biens-fonds. Par ailleurs, la mise à jour des rôles fut très imparfaite. Les États d’Artois ne procédèrent pas toujours à de nouveaux récolements. En 1577 par exemple, l’assemblée s’en dispensa pour lever le nouveau centième. Très vite, les cahiers de 1569 devinrent obsolètes, ne tenant pas compte du jeu des mutations. Régulièrement, au XVIIe siècle, les habitants se plaignirent de cette évolution, à l’instar de ce fermier qui demanda en 1683 une réduction de deux tiers du centième de la maison qu’il occupait, attendu « qu’il n’y [avait] aucune proportion à la taxe du centiesme de la maison avec sa valeur »11. Une véritable réfection des rôles ne sera entreprise qu’en 1779. L’assemblée se contenta, au cours du XVIIe siècle, d’infléchir quelque peu la législation fiscale. En 1601, elle décida de taxer les terres en friche ; en 1609, elle exempta d’un demi-centième les chevaliers de Malte, « pour leurs personnes, en ce qui touche le contingent du propriétaire ».
7Malgré ces défauts, la fiscalité directe héritée des Espagnols conserva son caractère réel. Chacun, quel que fût son état, y contribua. Il arriva exceptionnellement que les administrateurs lèvent un impôt de type personnel. Hormis le Cambrésis, où l’on prélevait cinq tailles, ce fut le cas en Artois. Le fait est inconnu, mais il s’avère qu’en 1677, les États décidèrent de prélever, en plus des trois centièmes, un demi-centième supplémentaire « par forme d’assiette et contribution à la teste et à la beste pour les fourrages à fournir »12. Le fait est également prouvé pour 1682. Cependant, l’assemblée reçut beaucoup de plaintes des villages qui n’appréciaient guère cette forme d’assiette, trop favorable aux forains et aux étrangers, non domiciliés au lieu où ils labouraient13. La communauté d’Isbergues, par exemple, requit :
« […] que les centiesmes d’assiette à imposer soient levez dans led.[it] village en forme de centiesme et non à la teste et à la beste à cause de la difficulté qu’il y a de levez led.[it] centiesme en la dernière manière. »14
8De fait, nous n’observons plus, après 1682, d’impôt de ce type. Les États décidèrent en effet de laisser à l’avenir les communautés faire l’assiette du troisième centième « de la manière qu’elles jugeront estre la plus avantageuse »15. Cette résolution ouvrit la voie à bien des abus, puisque les communautés villageoises profitèrent de cette liberté pour former des assiettes « quy montent à plus grandes sommes que celles quy leur sont demandées »16. L’assemblée s’en rendit compte vingt ans plus tard et dut adapter de nouveau sa législation en interdisant aux communautés de comprendre dans les assiettes les frais de procès ou de tournées. Elle maintint néanmoins aux baillis et gens de lois l’autorisation de faire une assiette séparée de celle des centièmes pour les frais de voitures, pionniers et autres demandes extraordinaires « à la tête, à la bête et aux terres dépouillées » à condition qu’ils n’y comprissent pas les frais de procès et de tournées17. Quelle que fût l’assiette, au demeurant, la contribution restait levée par quotité. Nous n’avons relevé qu’une seule occasion d’imposition par répartition, lorsque les administrateurs durent appliquer les traités de contribution obtenus par les ennemis pendant l’occupation de 1709 à 171118. C’est là la seule exception à la règle de l’impôt de quotité.
II. Les adaptations à la domination française
9Il est intéressant d’observer comment l’héritage espagnol évolua sous l’effet de la domination française. L’alignement sur le régime intérieur eut essentiellement trois effets : il renforça l’inégalité sociale, en ménageant des exemptions inédites pour les deux ordres privilégiés ; il soumit les populations septentrionales à une pression fiscale jusque-là inégalée ; il accéléra enfin la mutation des États provinciaux en administrations coercitives dont les moyens de contraintes sur les administrés augmentèrent dès le XVIIe siècle, notamment grâce à l’assimilation des deniers provinciaux aux deniers royaux.
A. Le sort des privilégiés
10Les ecclésiastiques et les nobles étaient exempts des tailles personnelles levées dans le Cambrésis et la Flandre, mais leurs terres étaient soumises au vingtième wallon et au centième artésien. Le placard de Philippe II de 1569 par exemple, en son article V, indiquait bien : « tous nos Vassaux & sujets de quelque État, Qualité ou Condition qu’ils soient (…) seront tenus rapporter » les biens possédés. Avant la conquête française, les États respectèrent globalement cette clause. Certes, ceux d’Artois assouplirent leur législation au profit des chevaliers de l’Ordre de Malte. Ils acceptèrent par ailleurs de réduire la quote-part des Jésuites, dont les établissements, nombreux en ces régions, constituaient autant de citadelles de la contreréforme. Un règlement de 1628 exempta donc les pères jésuites de tout centième à la charge du propriétaire, pour les biens acquis ou légués avant cette date.
11Cependant, le sort des privilégiés s’améliora lors du changement de souveraineté. Au lendemain de la conquête en effet, la noblesse prétendit s’affranchir totalement de l’impôt direct et bénéficier ainsi des avantages des dispositions fiscales en vigueur dans le royaume de France, notamment en pays de taille personnelle. Dès le rétablissement des États en 1660, les gentilshommes artésiens agirent en ce sens19. Ils revinrent à la charge en 1663, à l’occasion d’une dépêche royale ordonnant de procéder au redressement des centièmes. Ils soutinrent n’avoir à payer qu’un centième pour les biens qu’ils exploitaient par eux-mêmes, et être dès lors exempts de toute augmentation fiscale20. La chambre du tiers résista quelque temps, mais finit par accepter la demande des premiers ordres, à condition que les habitants des villes ne payent également qu’un seul centième pour leurs maisons. Ainsi, à partir de 1669, les biens privilégiés « tenus immédiatement et situez dans le lieu de résidence » du contribuable, ainsi que les immeubles urbains, ne furent taxés que d’un seul centième21. Les autres biens demeurèrent soumis à la multiplication régulière des centièmes. Cette nouvelle législation, favorable aux privilégiés, constitua bien évidemment pour Louis XIV le moyen d’amadouer une assemblée peu favorable à sa domination. Le roi fit mieux. Il autorisa des députés des ecclésiastiques et des nobles à se rendre à la cour de Bruxelles pour obtenir de celle-ci le même traitement favorable pour leurs terres demeurées sous domination espagnole22 ! Pour la province, en revanche, ces mesures représentaient un manque à gagner non négligeable, d’autant qu’elles furent étendues par la suite aux ecclésiastiques et aux nobles qui n’avaient pas leur résidence en Artois23. Nous avons calculé la perte réelle due à ces nouvelles dispositions à partir d’un compte de receveur du bailliage d’Aire, daté de 1715. Cette année-là, quatre centièmes furent levés sur les trente-cinq villages que comptait ce bailliage. Les « nobles seigneurs », les religieux de Saint-André et les Augustins, le chapitre d’Aire-sur-la-Lys, les Jésuites et les curés de cette circonscription ne réglèrent qu’un centième et demi, soit une perte sèche représentant 6,7 % de la recette totale de ce bailliage24. En certains villages, naturellement, le manque à gagner pouvait représenter bien plus. À Liestres, les remises accordées à la douairière du lieu (207 livres 17 sols), aux pères jésuites (28 livres 13 sols) et au curé (1 livre 7 sols) au titre de leurs privilèges, représentèrent 29,5 % de la somme globale due par le village25. Par ailleurs, les nouveaux règlements donnèrent lieu à d’innombrables fraudes. En effet, pour obtenir la remise des centièmes supplétifs qu’ils n’avaient donc pas à payer, les privilégiés devaient fournir aux collecteurs des certificats mentionnant les terres tenues par leurs mains. D’une année sur l’autre, les superficies déclarées variaient dans des proportions farfelues, obligeant les États à rappeler à l’ordre les fraudeurs. En 1680, ils rédigèrent un règlement mentionnant les peines encourues en cas de défaut de déclaration : les biens concernés seraient alors taxés comme les fonds roturiers. Cependant, ce règlement ne semble guère avoir eu d’effet sur les récalcitrants, puisqu’en 1683 les membres des États envisagèrent d’autres solutions :
« Comme aussi par suite des abus et fraudes qui se commettent dans la production de certificats pour les remises des ecclésiastiques et nobles, si on ne les obligeroit pas à faire légaliser lesd[its] Certificats par-devant notaire, hommes de fiefs ou officiers des lieux de résidence. »26
12Jamais cependant, l’assemblée ne se résigna à faire contrôler les déclarations par d’autres que les collecteurs, ni à établir des limites de superficies exemptées, comme en pays de taille réelle.
B. Conséquences sur l’impôt des communautés
13L’allégement de la fiscalité des privilégiés eut un effet indirect sur celle des roturiers. Certes, les remises allouées aux premiers se faisaient aux dépens du receveur des États. Cependant, les communautés s’inquiétèrent régulièrement, au cours du XVIIe siècle, de l’acquittement de certaines cotes contestées ou de remises en cours d’instruction. Les habitants de Neuville-Vitasse par exemple, requirent des États :
« […] d’accepter en remise 337 livres 13 sols 6 deniers ou du moins qu’ils ne soient pas inquiétez pour ladite somme, laquelle est due à raison de diverses parties d’immeubles acquises et réunies à la table de Monsieur de Montmorency pour les centièmes demandez depuis 1673, laquelle somme luy a été tenue en surséance jusques à la présente assamblée par apostille couché sur leur requeste. »27
14D’autres réclamèrent en 1683 une modération de cinq livres dix sols pour chaque plein centième dont…
« […] ils ont esté recharchez depuis sept à huit ans à raison de trois bonnières et cinq cens de terres qu’occupe leur curé non cottisez, par le cahier de centièmes ou que leurdit curé soit condamné à payer cette exécrensce. »28
15En 1687, les habitants de Tramecourt contestèrent à leur tour la remise allouée au curé et au seigneur de leur village29. En d’autres termes, la création d’une classe privilégiée de contribuables en Artois suscita pendant toute la fin du XVIIIe siècle moult contestations, chicanes, procès entre les communautés et cette classe particulière, du fait essentiellement de la longueur des enquêtes cherchant à établir avec précision le statut des personnes (qualité de noble ou pas) ou des terres (lieu de résidence ou pas). En 1706, l’assemblée résolut d’unir les centièmes dus par les ecclésiastiques et les nobles à ceux des communautés30. En faisant payer ainsi solidairement les deux sortes de centièmes, elle voulut améliorer les résultats du prélèvement. Contribua-t-elle à améliorer les relations entre les ordres ? On peut en douter.
C. La multiplication des centièmes
16D’autant que, dans le même temps, l’exemption partielle des privilégiés accéléra sans nul doute la multiplication des centièmes, et retomba donc, de cette autre manière, sur les roturiers. Louis XIV, on le sait, ne cessa d’accroître ses exigences. Les Artésiens, comme les autres Français, durent faire face aux besoins de la guerre.
17On notera qu’il fut prélevé jusqu’à six centièmes au plus fort de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Outre la demande ordinaire du don gratuit, les États devaient en effet racheter au prix fort les multiples créations d’offices dont le pouvoir central les menaçait. On remarquera néanmoins que même les privilégiés participèrent au financement des rachats, puisque les tiers de centièmes prélevés en sus de leur premier centième servirent, dans les années 1690, à acheter l’exemption de l’édit portant création d’officiers « auditeurs, rapporteurs des comptes des états, villes, bourgs et communautés », de celui créant les offices de crieurs, de ceux portant création d’une taxe sur les foires et marchés31. Les États durent encore adapter le nombre de centièmes puisque au titre de la capitation, dont la province était exemptée, Louis XIV réclama chaque année à partir de 1701, 500 000 livres en plus du don gratuit. Pour faire face, l’assemblée résolut de lever une somme de 184 000 livres par forme de capitation sur tous les habitants de la province, à la réserve des ecclésiastiques, et une autre somme de 316 000 livres par imposition d’un centième un tiers sur tous les immeubles de la province. Quant à cette crue de centième cependant, les ecclésiastiques et les nobles, pour les biens qu’ils faisaient valoir par leurs mains, et les habitants des villes, n’eurent à payer que deux tiers de centièmes32.
D. La charge fiscale
18Pour se rendre compte du poids fiscal, on peut naturellement rapporter les centièmes payés au nombre de feux. Mais quelle année choisir ? Et quelles conclusions tirer des résultats, très variables d’un village à l’autre ? Voici par exemple les chiffres obtenus à partir du compte du receveur du bailliage d’Hesdin (1709)43. Cette année là, deux centièmes furent levés, soit le nombre le plus fréquemment prélevé au XVIIe siècle :
Le prélèvement par feu dans les villages artésiens
Village | Rapport livres/feu | Village | Rapport livres/feu |
Aix-en-Issart | 14 L. 8 S. | Humbert | 12 L. 1 S. |
Aubrometz | 4 L. 18 S. | Humière | 24 L. — S. |
Bachimont | 5 L. 4 S. | Ivergny et Gennes | 25 L. 3 S. |
Beauvoir-Rivière | 5 L. 7 S. | La Capelle | 10 L. 7 S. |
Beauvois-en-Artois | 32 L. 5 S. | La Couture | 12 L. 2 S. |
Biencourt (prieuré) | 11 L. 5 S. | Labroye | 21 L. 2 S. |
Blangerval | 24 L. 5 S. | Loison | 22 L. 3 S. |
Boffles et Noeux | 3 L. 8 S. | Marand | 14 L. 3 S. |
Bonnière | 11 L. 4 S. | Maranla | 12 L. 6 S. |
Boubert-les-Hesmond | 17 L. 2 S. | Marconne et Maisnil | 2 L. 9 S. |
Boubert-sur-Canche | 20 L. 4 S. | Marconnelle | 9 L. 2 S. |
Bouin | Monchel | ||
Brévillers | 18 L. 9 S. | Mouriez | 8 L. 1 S. |
Buire-au-Bois | 10 L. 7 S. | Plumoison | 8 L. 5 S. |
Caumont | 18 L. 1 S. | Ponchel | 11 L. 7 S. |
Cavron | 9 L. 6 S. | Quesnoy | 28 L. 3 S. |
Conchy | 18 L. 2 S. | Quoeux | 14 L. 8 S. |
Contes | 11 L. 2 S. | Regnauville | 16 L. 8 S. |
Fillièvres | 8 L. 8 S. | Rollepot | 29 L. 6 S. |
Flers Flamermont | 17 L. 7 S. | Rougefay | 6 L. 4 S. |
Fontaine et Erquières | 10 L. 7 S. | Saint-Austreberte | 20 L. 3 S. |
Fortel | 9 L. 5 S. | Saint-Denoeux | 10 L. 15 S. |
Fresnoy | 15 L. — S. | Saulchoy | 12 L. 5 S. |
Galametz | 9 L. 1 S. | Tollent | 16 L. 2 S. |
Gouy-les-St-André | 9 L. 2 S. | Tortefontaine | 6 L. 3 S. |
Grigny | 5 L. 5 S. | Vacquery-le-Boucq | 20 L. 1 S. |
Guizy | 8 L. 7 S. | Villers-l’Hôpital | 18 L. 2 S. |
Hautecôte | 7 L. 1 S. | Wail et Quatremaux | 24 L. 9 S. |
Hautmaisnil | 11 L. 3 S. | Wamin | 20 L. 7 S. |
Hesdin-le-Vieil | 21 L. 1 S. | Wavans-sur-l’Authie | 5 L. 7 S. |
Hesmond | 8 L. 3 S. | Willeman | 26 L. 6 S. |
Hestrus | 27 L. 1 S. | Zeauvis | 21 L. 2 S. |
Huby-Saint-Leu | 6 L. 2 S. |
19Comme on peut le constater, le poids des centièmes variait considérablement d’une communauté à l’autre. La moyenne s’établissait en 1709 autour de 15 livres par feu. Évidemment, les gros laboureurs des abbayes de Dommartin ou de Saint-André-au-Bois réglaient des cotes bien supérieures : les neuf fermiers de l’abbaye de Dommartin, par exemple, payaient chacun 129 livres et 12 sols.
20Une comparaison avec les terres voisines de Picardie à la fin du XVIIe siècle apparaît plus pertinente. On observe en effet, et c’est là un résultat plutôt surprenant, que le poids des centièmes sur la population artésienne était plus lourd que celui des tailles sur les habitants de Picardie. Prenons l’année 1694, avant l’établissement de la capitation. En 1694, la taille rapporta 935 551 livres en Picardie, montant le plus élevé atteint pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, soit de 1689 à 1697, tandis que les centièmes (cinq et demi levés cette année-là) rapportèrent 1 301 000 livres en Artois, province bien plus petite. Comparons plus précisément le bailliage d’Hesdin et l’élection de Doullens, de part et d’autre de la frontière entre ces deux provinces : dans le premier, les centièmes produisirent une recette de 80 000 livres environ pour le plat pays (cinq centièmes et demi prélevés), soit plus de huit livres par personne49. Dans l’élection de Doullens, la taille en 1694 rapporta 145 180 livres et fut levée sur 73 349 personnes50, ce qui ramène le poids de la taille à deux livres par tête ! Ces ordres de grandeur sont corroborés par les chiffres des bailliages et élections voisins. Le bailliage d’Aire, en Artois, rattaché à la France au lendemain du traité de Nimègue, fit en 1694 une recette de 57 000 livres pour cinq centièmes et demi (non compris la ville d’Aire) soit 6,20 livres par tête (1 871 feux, non compris la ville d’Aire). Dans le même temps, l’élection de Péronne en Picardie, rapporta 124 723 livres de taille, soit 2,20 livres par personne (55 697 habitants)51. Ces chiffres sont encore confirmés par Jacques Dupâquier, qui évalua autour de 11 livres par feu (9 à 10 livres pour Charles Engrand) la charge de la taille dans le plat pays de la généralité d’Amiens52. Il faut donc revoir l’idée, fréquemment retenue dans l’historiographie courante, selon laquelle les pays d’États étaient privilégiés au regard de l’impôt. Certes, les chiffres avancés pour la Picardie ne tiennent pas compte des affaires extraordinaires. Il n’en demeure pas moins que, par rapport à la taille personnelle levée en Picardie, l’impôt de quotité artésien prouvait son efficacité. La question de la contribution des pays d’États se posera de nouveau au XVIe siècle, on le sait, et de nouveau on voulut faire savoir que ces pays ne rapportaient rien à l’État central53. Il faut dire qu’en Artois, la levée des centièmes dépendait directement de l’évaluation des dépenses à venir :
« Il se fait tous les ans dans l’assemblée générale un état des charges que la province doit acquitter l’année suivante ; on en déduit le montant des adjudications des impôts (indirects) et on impose autant de centièmes qu’il faut. »54
21En d’autres termes, les centièmes constituaient toujours le dernier moyen pour couvrir le surcroît de dépenses. Cette souplesse permettait à l’assemblée de répondre aux exigences royales et Louis XIV le comprit bien, qui admit que la province d’Artois était pleine de zèle pour le service du roi55. Il arrivait cependant que le pays fût exsangue. En 1674, les habitants du quartier de Saint-Pol-sur-Ternoise ne parvinrent pas à satisfaire aux centièmes exigés au titre de l’exercice 1673. Ce manquement fut cause que les États ne purent remplir leurs engagements vis-à-vis du roi. La réaction des représentants du monarque ne se fit pas attendre. Le receveur général des finances menaça de prison celui des États, fit poser les séquestres sur sa maison, crocheta ses coffres et fit mine d’emporter ses meubles56. Outre cette souplesse de fonctionnement des centièmes, multipliables à loisir, et cette diligence à satisfaire aux demandes royales, il faut encore évoquer la propension des communautés à faire des assiettes « qui montent à plus grandes sommes que celles quy leur sont demandées »57.
E. La mutation des États
22Le dernier effet du changement de souveraineté sur lequel je voudrais insister porte sur la mutation des États en une machine administrative coercitive. Cette mutation, on l’oublie trop souvent, eut des incidences directes sur le prélèvement. Pour répondre aux exigences royales, il fallut bien améliorer le résultat de la collecte et corriger les abus les plus criants. Nous n’insisterons pas sur les aspects par trop institutionnels de notre sujet.
23Il faut cependant indiquer que l’un des premiers moyens de parfaire le prélèvement est de donner aux administrateurs compétents toute autorité pour contraindre les contribuables. Dans le cas des États provinciaux du Nord, ils conservèrent bien sûr le droit de faire des règlements en matière fiscale, mais obtinrent surtout la connaissance des contestations relatives à la répartition et à la perception. Une ordonnance de 1685 contint qu’aucun procès au sujet des tailles et des assiettes ne pouvait être engagé sans communication préalable aux États du Cambrésis58. Le 16 avril 1693, une déclaration confia aux seuls États de Lille « la connaissance générallement de toutes les impositions dont les officiers des gouvernances de Lille et de Douay avoient connu jusqu’alors »59. Par l’arrêt du conseil du 4 août 1708, les députés des États d’Artois eurent également le droit de…
« […] connaître exclusivement de tout ce qui concerne la levée des milices, les contributions et de la capitation et du centième en général et de toutes autres impositions qui se font par lesd[its] États sur le pied des centièmes. »
24Les officiers de justice mirent en cause ces transferts de compétences qui lésaient leurs compagnies. Ils obtinrent gain de cause et il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que les assemblées provinciales recouvrent la connaissance amiable des contestations (pour les cotes n’excédant pas 10 livres) et, de là, une part de l’autorité royale et le titre de commissaires du roi60. Néanmoins, dès le lendemain de la conquête, les membres des États adoptèrent des moyens pour améliorer le prélèvement fiscal.
F. L’évolution de la contrainte
25Il semble que dans les Pays-Bas, la contrainte par prise de corps pouvait être exercée par les États. Nous relevons en effet quelques cas de contribuables emprisonnés pour défaut de paiement. Depuis la prison d’Arras, Blaise Lagrave adressa sa supplique, expliquant qu’il était fermier des trois fermes d’Oisy Croisilles, qu’il avait subi des pertes considérables, que le receveur lui avait fait vendre tous ses biens et immeubles, et qu’il restait encore redevable de 55 livres61. D’autres cas de contribuables insolvables emprisonnés peuvent être relevés. Ceux qui se manifestèrent collectivement en 1687 devaient 1369 livres62. Or, ces requêtes ne font pas mention de l’état de collecteur des plaignants. Dès lors, on suppose que la contrainte s’exerçait avec rigueur sur les particuliers. Le pouvoir central multipliait les moyens de parfaire le recouvrement. Il prit d’ailleurs très tôt des dispositions en ce sens. Relevons notamment les lettres patentes du 23 février 1689, par lesquelles le roi voulut « que les contrats, actes ou adjudications qui se feront à cause des tailles, fermes et impôts des États de Cambrai portent hypothèque et en conséquence qu’ils soient exécutoires par provision, sans que les juges puissent accorder aucunes surséances »63. Par arrêt du 5 octobre 1709, il exigea de même que les deniers provenant des octrois et impositions des États d’Artois aient le privilège de deniers royaux64. Ainsi, la contrainte par corps pouvait être exercée sur les receveurs, pour défaut de paiement. Toutefois, comme en pays d’élections, les États procédaient le plus souvent par saisies des biens. Leur règlement en la matière, remanié en 170665, était on ne peut plus ferme. Il demandait aux collecteurs de villages d’agir progressivement : ceux-ci rappelaient en premier lieu, huit jours avant l’échéance, par publication au sortir de la messe et par affiches, que chacun devait satisfaire à la cotisation à laquelle il se trouvait compris dans le rôle. Huit jours après le prélèvement, ils devaient avertir les défaillants à leur domicile de venir payer dans la huitaine, à peine de contrainte ; la huitaine étant écoulée, faute de paiement, les redevables étaient contraints par exécution faite sur simple rôle et sans commission de juges, chacun pour la totalité de leur redevance. Les collecteurs employaient pour cela les sergents des États. Ces deniers saisissaient les meubles qui étaient mis en vente à la bretèche si, au bout de huit jours, le redevable n’avait toujours pas payé. Ainsi, au village de Calonne-sur-la-Lys, le collecteur fit-il procéder à la vente des effets saisis chez deux habitants, pour la somme de 51 livres remis au receveur du bailliage d’Aire66. Vis-à-vis des communautés défaillantes, les États les faisaient avertir par leurs receveurs quinze jours après échéance, selon le règlement de 167767, un mois selon celui de 1706. Si, après encore dix jours selon le règlement de 1677, trois semaines selon celui de 1706, les sommes restaient dues, la contrainte s’exerçait sur le collecteur qui était obligé d’en répondre et d’indiquer les particuliers redevables, chez lesquels les sergents prenaient les meubles et bestiaux. Si la saisie demeurait insuffisante, les principaux habitants du village étaient à leur tour mis à contribution, selon le principe de solidarité.
26Ainsi, l’assemblée modifia sensiblement la nature du dialogue qu’elle entretenait avec ses administrés. Rappelons que les États constituaient un interlocuteur essentiel, doté à la fois d’une puissance coercitive et d’une fonction protectrice. Rares étaient les années où l’on ne recherchait pas les bons offices de ces Messieurs. Au cours du XVIIe siècle, ils recevaient environ cent cinquante requêtes par an, dont plus de la moitié concernait le centième. Tout partait des États. Tout revenait à eux. C’est pourquoi, il paraît difficile de cerner la réalité du prélèvement fiscal sans évoquer ces institutions, maîtresses du calendrier, de l’augmentation de l’impôt, des remises extraordinaires, des exemptions ordinaires, des saisies… En devenant les agents d’exécution du roi de France, les assemblées d’États renforçaient leur arsenal coercitif et se dépouillaient un peu plus de leur rôle protecteur. Au XVIIe siècle cependant, elles gardaient encore cette faculté d’être à l’écoute des habitants. C’est pourquoi il nous faut observer, en dernier lieu, comment la contribution de chacun était déterminée, après instruction des requêtes et décision des remises.
III. Le prélèvement
27La contribution d’un administré résultait en effet d’un processus complexe dans lequel il faut intégrer les remises accordées par les États. Comment cela se passait-il en réalité ?
28L’assemblée générale se réunissait le plus souvent à l’automne, entre octobre et décembre. Elle décidait du nombre de centièmes à lever après l’audition des comptes. Les comptes de centièmes se rendaient assez tôt dans l’année, à Pâques68. À cette époque en effet, après les semailles de mars, on était en mesure d’avoir une idée précise de la situation financière de la province et l’on pouvait décider, en assemblée réduite, de lever des centièmes supplémentaires, si besoin était. L’Artois, nous l’avons déjà signalé, jouait sur l’impôt direct pour combler le déficit creusé par les dépenses. L’assemblée générale de l’automne donnait donc pouvoir aux députés permanents de réunir ultérieurement une assemblée dite « à la main » pour ordonner des centièmes supplémentaires en cours d’exercice. La collecte commençait au mois de novembre, mais elle durait plus d’un an. Nous avons relevé les dates des acomptes de toutes les communautés du bailliage d’Aire (sauf Estrées-Balanche) pour l’exercice 1715-171669. En moyenne, le prélèvement s’étalait sur treize mois. Naturellement, la collecte au titre de l’exercice suivant commençait, même si les comptes des années antérieures n’étaient pas clos. Voici les délais dans lesquels l’impôt fut payé :
29Pendant l’assemblée générale, on instruisait les demandes de remises et d’exemptions, celles présentées par les ecclésiastiques et les nobles en raison de leur état, mais aussi celles des roturiers pour non-jouissance de leurs biens. En effet, les contribuables étaient naturellement exemptés d’une partie ou de la totalité de l’impôt lorsque le fonds était ruiné, pour inondation, incendie, grêle, faits de guerre, incorporation dans les fortifications… Les habitants et les communautés avaient jusqu’à l’ouverture des États pour déposer leurs requêtes dûment signées. Soit le cas était clair et justifié par le certificat d’un collecteur, et les États pouvaient ordonner à leurs receveurs de tenir compte des remises, soit la demande nécessitait davantage d’instructions et était renvoyée aux députés ordinaires. Pour répondre aux quelques cent cinquante requêtes annuelles, il fallut s’organiser mieux. L’assemblée envoyait parfois dans les campagnes des députés chargés d’approfondir l’instruction. En 1675, elle nomma pour la première fois des commissaires aux requêtes. À partir de 1684, la nomination de ces derniers fut renouvelée chaque année.
La gestion des remises
30Les receveurs inscrivaient donc dans leurs registres les remises allouées par les assemblées générales. Celles-ci constituaient des sommes importantes parfois. En 1682 par exemple, la communauté de Saint-Venant bénéficia d’une modération de 507 livres 14 sols pour exemption de centièmes sur 530 mesures de terres et prairies inondées, plus 400 livres de modération ordinaire pour la non-jouissance de terres laissées en friche suite à la démolition de la ville70. En 1686, le receveur du bailliage de Béthune enregistra 7 455 livres de remise accordée aux villages touchés par la foudre71. En 1712, Dominique-Ignace Roels, receveur des États à Saint-Omer, tint compte pour sa circonscription de 1 910 livres de remise allouée par mandement du 29 décembre, représentant 5,3 % de sa recette. Pour enregistrer une remise dans son compte, le receveur devait avoir en sa possession tous les justificatifs nécessaires : les requêtes apostillées par l’assemblée générale, les certificats des collecteurs, ceux des gens de lois et des curés attestant la résidence de tel ou tel. Dans le cas de Saint-Venant par exemple, les habitants avaient joint à leur requête le procès-verbal de l’abbé de Chocques évaluant les terres inondées. Pour les terres en friche, ils disposaient d’un procès-verbal de 1680. L’assemblée fit faire une nouvelle enquête en 1683 pour évaluer la superficie des terres infructueuses. Le receveur servit à cet effet de commissaire et livra un nouveau procès-verbal.
31Ces mesures ne décourageaient pas pour autant les demandes et l’assemblée dut renforcer les contrôles, améliorer encore sa législation pour traquer les fraudes et les non-valeurs. À partir des années 1680, nous l’avons vu, les États poursuivirent les ecclésiastiques et les nobles pris en défaut de déclaration. Ils menèrent également à cette époque un combat contre la prétention des Jésuites à être systématiquement exemptés des centièmes. Les contrats d’acquisition de leurs biens furent demandés pour vérification des demandes d’exemptions. En 1686, il fut résolu de faire une « rédaction exacte des centièmes dus par les maisons des communautés de mainmorte, pour connaître desquelles exemptions ils jouissent »72. Il fallut par ailleurs contrôler de plus près les résidences des contribuables. On alla jusqu’à s’opposer à la lettre du roi de mars 1676 accordant au prince d’Epinoy et à ses héritiers la jouissance du privilège de résidence, bien qu’il ne puisse plus loger en son château d’Epinoy73. De nombreuses demandes d’exemption pour raison de noblesse furent refusées, faute de résidence, à l’instar de celle du sieur d’Hermametz en 1683, de celle de ce lieutenant de la compagnie des cadets de la citadelle de Cambrai réclamant en 1684 le privilège pour des terres tenues à Parcq-en Artois74, des religieuses de Fline, de Jean-François d’Amiens, lieutenant général de Béthune pour un marché lui appartenant à Ricquebourg, de la demande de Liot d’Eglegatte, lui-même receveur de centième pour le quartier de Saint-Omer depuis 1680…75. L’assemblée prit également le parti de faire cesser les remises jugées abusives, comme celles accordées aux habitants des banlieues de Saint-Omer, à qui l’on demanda de restituer « ce dont ils ont trop profité », à savoir les réductions de centièmes des années 1677, 1678, 1679 et 1680. On mit fin à d’autres remises encore, sur les moulins, sur les terres enclavées… En 1716, les États résolurent qu’une remise rayée dans un compte ne pourrait plus être portée dans les comptes suivants, pour bien marquer qu’on ne pouvait revenir sur une décision d’annulation d’exemption76.
Conclusion
32On le voit, l’assemblée demeurait vigilante. De fait, elle garantissait, par la proximité de son administration, un fonctionnement correct du prélèvement. Certes, quelques-unes de ses décisions furent on ne peut plus arbitraires, à commencer par celle de 1669 distinguant les biens-fonds privilégiés du reste des immeubles. Cependant, elle ne céda rien sur l’obligation de résidence. Elle tenta de corriger les erreurs les plus grossières. Même avec du retard, elle reconnut le bien-fondé de certaines demandes, comme celle de ces habitants de Verquigneul77 qui obtinrent une révision de cote et le remboursement du trop-versé entre 1661 et 1681, ou encore celle des habitants de Saint-Laurent à qui l’on accorda en 1684 la remise entière de centième pour le moulin à drap détruit depuis 166878. Cette médiation permanente, pour laquelle les États mobilisaient d’importants moyens, constitue l’une des particularités du système fiscal mis en place dans les Pays-Bas. L’intendant eut ce rôle en pays d’élections. Néanmoins, il faudrait entreprendre la comparaison des deux administrations dans leur gestion des requêtes et des remises. En Artois, la masse des demandes d’exemption était directement liée à la nature de l’impôt, assis sur les biens-fonds. L’autre enseignement de cette étude concerne le poids de cet impôt. Dans la mesure où les provinces du Nord prirent le parti de répondre aux exigences du roi en augmentant le prélèvement direct (les États de Lille firent de même avec les vingtièmes), elles souffraient aisément la comparaison avec leurs voisines quant au poids de l’impôt par tête. Là encore, la souplesse de fonctionnement est frappante. En l’espace de quelques années, les centièmes pouvaient être multipliés par six. Le brevet de la taille ne connut jamais une croissance si rapide. Ainsi, les avantages de la fiscalité des Pays-Bas, même dénaturée en partie lors de la conquête française, se firent sentir tout au long du règne de Louis XIV. Certes, capitation et dixième seront abonnés. Mais pour payer les abonnements, on multiplia de nouveau les centièmes et les vingtièmes. Au demeurant, le Contrôle général connaissait les atouts de cette fiscalité et se garda bien de la changer.
Notes de bas de page
1 Pour le XVIIe siècle : Charles Hirschauer, Les États d’Artois de leur origine à l’occupation française (1340-1640), Paris-Bruxelles, Champion, 1923, 2 volumes. Pour le XVIIIe siècle : Marie-Laure Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne, Genève, Droz, 2001, 565 p.
2 Sébastien Le Prestre de Vauban, La Dîme royale…, Paris, Imprimerie nationale, 1992, 293 p. (p. 62).
3 Maurice-Aurélien Arnould, « L’impôt direct dans le Tournaisis au début du régime espagnol (1523-1571) », dans Recherches sur l’histoire des finances publiques en Belgique, Acta Historica Bruxellensia, Travaux de l’Institut d’Histoire de l’Université de Bruxelles, tome i, 1967, p. 275.
4 Georges Bigwood, Les Impôts généraux dans les Pays-Bas autrichiens, étude historique de la législation financière, Paris, Librairie française et internationale, Louvain, F. Giele éd., 1900, 338 p. (chapitre ii).
5 Jan Craeybeckx, « La portée fiscale et politique du 100e denier du duc d’Albe », dans Acta Historica Bruxellensia, Travaux de l’Institut d’Histoire de l’Université de Bruxelles, tome I, 1967, p. 243-374.
6 Maurice-Aurélien Arnould, « L’impôt sur le capital en Belgique au XVIe siècle », dans Le Hainaut économique, Mons, Institut de Recherche économique du Hainaut, 1946, tome I, p. 15-45.
7 Edict et ordonnance du Roi nostre Sire sur le faict de la levée et collectation du centième denier des biens meubles et immeubles accordé à Sa Majesté par les États de par de ça. Bruxelles, Michel de Hamont, MDLXIX.
8 A.G.R. (Archives Générales du Royaume), Papiers d’État et de l’Audience, nº 613.
9 Rappelons que les États de Flandre wallonne étaient composés du « Magistrat » de Lille, de celui de Douai et de celui d’Orchies, ainsi que de quatre baillis qui représentaient le plat pays et formaient un membre.
10 Arch. dép. Nord, C Flandre wallonne, registre 1792, Règlement pour la levée du XXe denier au Plat Paÿs des Chatelenies de Lille, Douay et Orchies, 24 octobre 1601.
11 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, fº 194, requête 74 adressée à l’assemblée générale de 1683.
12 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 167, assemblée à la main du 11 février 1677. Sur ce type d’assemblée des députés permanents : infra « III. Le Prélèvement ».
13 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 168, fº 406 vº, premier point présenté à l’assemblée générale du 30 décembre 1681.
14 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, fº 65, requête 109 adressée à l’assemblée générale de 1682. Voir également 2 C 168, assemblée à la main du 24 novembre 1681.
15 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 168, fº 407.
16 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 173, fº 87, règlement des centièmes, assemblée générale de 1699.
17 Idem.
18 Arch. dép. Pas-de-Calais, E Dépôt 447 CC 1, « Cueilloir pour centièmes de contributions imposez par mandement du 20 août 10 ». Chaque communauté fut taxée pour le même montant, 36 livres et 15 sols en 1709, idem en 1710, puis 21 livres en 1712.
19 Marie-Laure Legay, Les États provinciaux…, op. cit., p. 81.
20 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 166, assemblée générale de janvier 1663.
21 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 166, fº 435 vº.
22 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 167, assemblée à la main du 9 décembre 1673.
23 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, fº 172.
24 Arch. dép. Pas-de-Calais, 4 E 120/262. Cueilloir des quatre centièmes perçus en 1715-1716 sur les communautés du bailliage d’Aire.
25 Liettres : Pas-de-Calais, ar. Béthunes, c. Norrent-Fontes.
26 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, fº 21-22 et 172 vº. Point présenté par les auditeurs des comptes devant l’assemblée générale de 1683.
27 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, requête 16 présentée à l’assemblée générale de 1682. Pas-de-Calais, ar. et c. Arras.
28 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, requête 35 présentée à l’assemblée générale de 1683.
29 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 170, requête 11 présentée à l’assemblée générale de 1687. Pas-de-Calais, ar. Arras, c. Le Parcq.
30 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 175, résolution 31 prise à l’assemblée générale de 1706.
31 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 173, état des fonds présenté à l’assemblée générale de 1699.
32 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 173, fº 354, 1701.
33 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 168, 169, 170, 171, 172, 173. Chapitre « état des fonds ». Il s’agit des recettes effectivement perçues et reçues dans les caisses des états, après remises ordinaires et extraordinaires aux contribuables et reddition des comptes.
34 Estimation.
35 Plus un demi « à la tête et à la bête ».
36 Pour les 3 premiers.
37 Estimation.
38 Dont le 3e « à la tête et à la bête ».
39 Remises déduites : 646 000.
40 Pour 2 centièmes et demi.
41 Estimation.
42 Idem.
43 Les chiffres des feux sont tirés de Ghislaine Bellart, Pierre Bougard, et Catherine Rollet, Paroisses et communes de France, Lille et Paris, Publications de l’université Lille III et éditions universitaires, 1975, 2 volumes, 1436 p. Le compte du receveur d’Hesdin se trouve aux Arch. dép. Pas-de-Calais, E Dépôt 447 CC 1. Soixante-treize villages ont pu faire l’objet de calculs. Le bailliage d’Hesdin en comptait cependant près de quatre-vingt-dix.
44 Exemption de Nœux en 1709.
45 Remise de 40 livres par centième en 1709.
46 Le moulin est exempté.
47 Paroisse Saint-Georges.
48 Le moulin brûlé est exempté.
49 Nous comptons 4,5 personnes par feu, 2 101 feux dans le bailliage d’Hesdin en 1698, sans compter la ville d’Hesdin.
50 Voir Charles Engrand, Vision administrative et réalités : une province au temps de Louis XIV, thèse de doctorat d’État, Université Charles-de-Gaulle Lille III, 1995, tome II, p. 475, et tome III, p. XXXVII.
51 On sait par ailleurs qu’en 1676, la recette du bailliage de Béthune rapporta 81 952 livres pour les trois premiers centièmes seulement, soit près de 7 livres par tête. Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 167, fº 339, 1676.
52 Jacques Dupâquier, Statistiques démographiques du Bassin Parisien, 1696-1720, Paris, Gauthier-Villars, 1977, 781 p.
53 Marie-Laure Legay, Les États provinciaux…, op. cit.
54 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 210, fº 241 vº et 242.
55 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 167. « Soyez persuadés que j’ai plus d’estime et de considération pour votre province que pour aucune autre du royaume », déclara Louis XIV en 1677 à l’adresse des Artésiens.
56 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 167, fº 155, neuvième point présenté à l’assemblée générale du 8 juin 1674.
57 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 173, fº 187, règlement pour les centièmes, assemblée générale de 1699.
58 Arch. dép. Nord, C 20 834.
59 Idem.
60 Marie-Laure Legay, Les États provinciaux…, op. cit.
61 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, fº 200 vº, requête 99 présentée à l’assemblée générale de 1683.
62 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 170, requête 31 présentée à l’assemblée générale de 1687.
63 Arch. mun. Cambrai, liasse 68, pièce ix.
64 Arch. nat., H1 21, pièce 86, 1747. Voir aussi Arch. nat., G7 99-100, pièce 264, 1747.
65 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 175. Règlement de quatre pages inséré entre le fº 161 et le fº 162 du registre.
66 Arch. dép. Pas-de-Calais, 4E 120/262. Cueilloir des quatre centièmes perçus en 1715-1716 sur les communautés du bailliage d’Aire. Calonne : Pas-de-Calais, ar. Béthune, c. Lillers.
67 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 167, fº 384. Assemblée générale du 10 juillet 1677.
68 Décision de 1676.
69 Arch. dép. Pas-de-Calais, 4 E 120/262.
70 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, requêtes 21 et 32 présentées à l’assemblée générale de 1682.
71 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 170, requêtes 21 à 40 présentées à l’assemblée générale de 1686.
72 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 170, résolution 17 de l’assemblée générale de 1686.
73 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 170, résolution 10 de l’assemblée générale de 1686.
74 Le Parcq : Pas-de-Calais, ar. Arras, ch. -l. c.
75 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 170, requête 37 présentée à l’assemblée générale de 1683, requêtes 63 (fº 82), 82 (fº 6), 90 (fº 88) présentées à l’assemblée générale de 1684, requête 69 (fº 168) présentée à l’assemblée générale de 1685.
76 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 274. Mesure appliquée au seigneur de Carency, de Montmorency, à partir de 1759.
77 Commune réunie à Béthune : Pas-de-Calais, ch. -l. ar. et c.
78 Arch. dép. Pas-de-Calais, 2 C 169, fº 66 vº, requête 118 présentée à l’assemblée générale de 1682 et requête 113 présentée à l’assemblée de 1683.
Auteur
Maître de conférences d’histoire moderne à l’Université de Lille 3, Marie-Laure Legay a publié Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne (2001) et « Le crédit des provinces au secours de l’État : les emprunts des États provinciaux pour le compte du roi », Pourvoir les finances en province sous l’Ancien Régime, actes de la journée d’études du 9 décembre 1999 (Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002) ; et présenté « L’État, les pouvoirs intermédiaires et la réforme cadastrale dans la France du XVIIIe siècle » au colloque De l’estime au cadastre en Europe XVe-XVIIIe siècle (Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003).
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