Entre pays et élection : l’Agenais sous Louis XIII
p. 235-265
Texte intégral
1À égale distance de Bordeaux et de Toulouse, Agen1 est la capitale d’une sénéchaussée royale, rattachée au parlement de Bordeaux mais la ville domine économiquement des juridictions inclues dans le ressort du parlement de Toulouse. Elle marque aussi la transition entre deux systèmes juridiques, au point qu’en 1644, lorsque le Conseil du roi envisage de démembrer une partie de son ressort pour établir un présidial à Moissac2, le duc d’Épernon, gouverneur de la province, prend parti pour les magistrats agenais :
« On veut prendre de diverses Séneschaussées et de deux diverses provinces et gouvernemens, et du ressort des deux Parlemens de Tholouse et de Bourdeaux, le ressort de ce nouveau siège et soubmettre à une même forme de juges des païs qui se gouvernent par coustumes et ceux qui ne se servent que du droit romain et des ordonnances, des païs d’Estats et des païs sans Estats. »3
2Car, bien que ses structures aient été fortement ébranlées par la violence des guerres de religion, l’Agenais conserve ses États jusqu’à la Fronde. Pour autant, on n’assiste pas, sous le règne d’Henri IV, au rétablissement des équilibres antérieurs et une fois son royaume reconquis, le Béarnais établit des élections4. Pendant un demi-siècle, l’élection va coexister avec les États et des assemblées des villes5 et communautés. Une période de transition dans une zone frontière, mais des arbitrages extrêmement cohérents qui permettent de saisir la logique d’un système pour une bonne part construit autour de la fiscalité. La nouvelle élection doit en effet apprendre à respecter la structuration des communautés défendue par le pays et les pratiques des consulats. À cet égard, la levée des deniers royaux offre un remarquable témoignage de la participation des villes et communautés à la construction de la France moderne. Plus lourde de conséquences apparaît « la montée vertigineuse » du prélèvement fiscal. C’est d’elle, bien plus que des élus, que vient la remise en cause de la répartition et de la levée de l’impôt.
3Les élus se heurtent à l’hostilité des États et communautés, ils doivent encore composer avec les autres officiers et commissaires qui disputent leur compétence : trésoriers de France à Bordeaux, juge mage6 à Agen, cour des Aides puis intendant. C’est pourquoi leur identification permet en premier lieu d’appréhender les enjeux des débats qui se nouent autour de l’élection. Elle aide ensuite à comprendre les compromis auxquels se prêtent les élus afin d’obtenir leur reconnaissance par les États et communautés. Il conviendra enfin de considérer les pratiques des consuls et collecteurs, en s’interrogeant sur leur éventuelle modification entre le rétablissement de l’élection et la Fronde.
La difficile installation des élections
4À l’avènement d’Henri IV, l’Agenais reste un pays d’États. L’impôt est alors réparti sur l’Agenais proprement dit, et ses aides, dont la Lomagne est la plus importante.
Un contexte institutionnel mouvant
5En 1601, un trésorier de France à Bordeaux, M. de Martin, reçoit commission pour vérifier les comptes d’Agen et des villes de la sénéchaussée. Au terme de la vérification des dettes du Comminges, il venait de recommander la suppression de l’office de trésorier des États7. En fixant les frais nécessaires et inévitables des villes, le règlement général qu’il édicte borne autant qu’il la reconnaît la capacité d’action des consulats. Réunis à Agen, les députés des pays d’Albret, d’Armagnac, de Comminges, de Condomois, de Périgord et de Quercy obtiennent la révocation de sa commission par un arrêt du Conseil du 31 décembre 1602 mais, dès juin 1603, un édit crée des sièges d’élection en Condomois, Astarac, Bazadais, Armagnac, Agenais, Lannes, Comminges, Rivière-Verdun8, Quercy et Rouergue, « une décision que ses inspirateurs considéraient comme un préliminaire à l’établissement d’élections dans le reste de la France »9.
6L’innovation reçoit quelques appuis déterminés : « Sy les communaultés estoient sages, elles imploreroient le remède et l’ayde de l’eslection pour le besoing que le pays a d’oster et abatre ces tirannes et tiranneaux »10. Jean Darnalt11, pourtant procureur du roi en la sénéchaussée d’Agenais, souligne comment les élites en place ont confisqué le pouvoir et limité l’efficacité des contrôles : les syndics du pays sont cooptés et abusent de leur position tandis que les consuls dilapident les ressources des communautés. Comme en Languedoc, une part du produit de l’impôt semble détournée « vers des formes de paiement qui reconnaissent les droits des personnes titrées, privilégiées et bien placées dans la société »12. En dépit de tous les efforts du procureur du roi en la sénéchaussée, le juge mage, qui devrait veiller à la régularité des impositions, trouve trop son avantage aux malversations pour les réprimer. Dans l’esprit de Darnalt, l’élection constitue une occasion de réduire la pression fiscale en supprimant les gabegies tout en introduisant une plus grande justice. Darnalt conteste en effet le mode de répartition de l’impôt : « sous pretexte que la taille est réelle, on faict cotizer les mechants pays comme les bons, suivant la contenance de la terre ». Il appartiendrait donc aux élus d’opérer un département plus équitable et plus conforme à la richesse relative des terroirs.
7Comme en 1602, la cité d’Agen, où se réunissent en 1609 les députés des pays hostiles aux élections, est le cœur de la résistance. En 1611, Marie de Médicis en accepte le rachat par les pays, qui doivent rembourser les acquéreurs des offices : en 1619, les députés des États concernés offriront 150 000 livres à cette fin13. La cour bat en retraite sans abandonner tout le terrain conquis : en contrepartie de la suppression, le Conseil du roi édicte un règlement très précis sur les modalités de perception des derniers royaux comme des contributions du pays et ce règlement distingue soigneusement d’une part les pays dotés d’États comme le Rouergue et le Quercy, d’autre part l’Agenais, le Condomois, le Bazadais, l’Armagnac et les Lannes « qui n’ont aulcunes assemblées d’estatz » et où les trésoriers de France doivent se rendre sur les lieux pour opérer le département des sommes portées par leurs commissions14. Les États généraux de 1614 n’en donnent pas moins aux communautés l’occasion d’exprimer toutes leurs doléances sur la fiscalité – qui n’ont pas plus de suite que les autres articles des cahiers.
8La tentative d’instaurer des commissaires des tailles dans chaque paroisse apparaît plus comme un édit bursal. Les villes et communautés d’Agenais se réunissent dès le 30 août 1618 pour aviser aux moyens d’en obtenir la révocation en même temps que la suppression du sol pour livre. Quelle qu’ait été la réalité de la volonté du Conseil, le pays, ses syndics, restent vigilants et sont prêts à s’opposer à toute mise en cause de leurs compétences et de l’organisation de la sénéchaussée. Les villes envoient un député auprès du duc de Mayenne, gouverneur de la province.
9Louis XIII rétablit les élections dès 1621 en prétextant l’inobservation du règlement de 1611. La révolte protestante de 1622 fait passer cette décision au second plan et limite les capacités d’opposition des États. L’installation des élus s’opère relativement aisément bien que les villes et communautés ne désarment pas et poursuivent des démarches pour en obtenir une nouvelle fois la suppression, encore évoquée dans les cahiers rédigés en 1649 pour les États généraux.
10La création de l’élection ouvre une phase de profondes modifications institutionnelles. Le renforcement de l’État d’offices se confirme par l’érection d’une cour des Aides en décembre 1629. Bientôt installée à Agen, elle inaugure pratiquement ses fonctions en rendant un arrêt, en date du 16 janvier 1634, par lequel elle ordonne que toute personne se prétendant noble ou possédant des biens sans en payer la taille, doit en présenter les titres et privilèges15. Elle se heurte néanmoins à la mauvaise volonté du parlement de Bordeaux, qui accueille avec indulgence les appels des privilégiés16 mais le duc d’Épernon, gouverneur de la province, qui devient son protecteur, songe même en 1649 à en devenir le premier président17.
11Henri IV n’envoie pas de commissaires extraordinaires en Guyenne après 1604 mais Marie de Médicis éprouve la nécessité de disposer de nouveaux relais. À partir de 1616, un intendant de justice double les gouverneurs de la province18. Dans les années 1630, l’intendant prend une part croissante au processus de répartition des impôts. Cousin de Séguier, François de Verthamon reçoit, outre sa commission, une « Instruction concernant les finances », énoncée par un arrêt du Conseil du 12 avril 1630, et qui l’exhorte à presser les trésoriers de France à accélérer la levée de l’impôt. En 1634, il reçoit commission pour le régalement de la taille. Son successeur, Étienne Foulé, est également premier président de la nouvelle cour des Aides. Lauson, pour sa part, doit en vertu d’un arrêt du 17 avril 1641, préparer le règlement de la contestation sur la répartition des tailles entre les élections d’Agenais et de Lomagne. L’intendant procède également à la liquidation du remboursement des étapes et à la vérification des restes de taille à acquitter. Le règlement du 22 août 1642, cette « manière de révolution » selon l’expression de Roland Mousnier19, consacre cette évolution en formalisant le rôle des commissaires départis. L’histoire de l’intendance décalque-t-elle pour autant celle de l’impôt20 ? La vaine tentative de Lauson d’accéder en 1643 à la première présidence du parlement de Bordeaux signale les limites de son influence.
12Malgré l’apparition de ces nouveaux acteurs, les intervenants antérieurs restent très présents. Les trésoriers de France, d’abord, veillent activement au département de la taille entre les élections. Connus des consuls, qui viennent leur demander l’autorisation de lever les tailles négociales, les trésoriers de France sont prêts à profiter de toute faiblesse des élus pour recouvrer les compétences que leur avait attribuées le règlement de 1611.
13Les juges royaux, qui président ou surveillent les délibérations des jurades, défendent avec ténacité leurs attributions. Les archives municipales d’Agen conservent la copie d’une ordonnance rendue le 6 novembre 1630 par Verthamon entre le sénéchal et les élus d’Armagnac, qui interdit aux élus de s’immiscer dans la police et conserve aux officiers de la sénéchaussée la connaissance des droits patrimoniaux et domaniaux21. Le 18 mars 1634, un arrêt du Conseil portant règlement pour la reddition des comptes des communautés confirme la compétence des élus pour la vérification des deniers royaux mais conserve aux juges ordinaires celle des deniers patrimoniaux22. L’ordonnance de Foullé du 4 septembre 1639 fonde la vérification des restes des années 1635-1636 sur :
« […] les abuz et malversations qu’aulcuns officiers subalternes commettent soit en la distribution de la justice que pour le fait de la police, soit en ce qui concerne l’imposition et la lepvée des deniers tant ordinaires qu’extraordinaires »23.
14Boissonnade, le juge mage de la sénéchaussée, continue en 1637 à procéder au département des subsides ordonnés par le duc d’Épernon et son fils le duc de La Valette, qui exercent le gouvernement de la province. Lorsqu’Henri II de Condé leur succède, il ordonne de nombreuses levées pour les troupes, dont Boissonnade assure le département et la levée avec une énergique efficacité :
« Messieurs, Outre l’Ordonnance que je vous envoye, j’ay voulu vous escrire ce mot pour vous prier de vous efforcer de faire les payemens aux termes portés par ladite Ordonnance parce que vous pourriès tomber en de grands frais & despens de quoy je serois très marri. C’est pourquoi vous debvès tacher de vous en redimer. »24
15Le juge mage jouit en effet d’une autorité que les élus ne possèdent pas. Aussi, ceux-ci sont-ils littéralement effacés par l’équilibre des pouvoirs que le prince de Condé, fidèle allié de Richelieu25, établit dans la province. L’entrée en guerre ouverte, en multipliant les interventions des généraux, prolonge cette relative marginalisation, de sorte qu’ils abordent la Fronde en position de faiblesse.
16Les élus, cependant, ne souffrent jamais d’un discrédit équivalent à celui qui caractérise dans d’autres provinces les commis de la Ferme. Mais ces juges de l’impôt sont aussi des financiers, et c’est pourquoi ils peuvent être pris à partie, molestés ou pis, lors d’émotions populaires, comme celle des 17 et 18 juin 1635. Redoutant une introduction de la gabelle, les émeutiers démolissent les maisons du procureur du roi en l’élection et de deux conseillers et en tuent un troisième qui n’est pas parvenu à leur échapper26. Ce ne sont pas les élus qui sont visés (un conseiller de la cour des Aides et un chanoine sont pris dans la même bourrasque) mais les correspondants des traitants dont la cupidité compromet le bien commun.
Figure 1. L’élection d’Agen

La cristallisation de la répartition de la taille
17Avec l’installation définitive de l’élection27, l’Agenais semble entrer dans une nouvelle ère fiscale car les juges de l’impôt vont, conformément aux édits de leur établissement, mettre en œuvre d’autres procédures, renouvelant ainsi les soupçons et les inquiétudes des villes et communautés. Comme en Dauphiné28, les trois ordres s’affrontent en effet sur la répartition de la fiscalité. Après que la cour des Aides de Paris a confirmé, par un arrêt du 18 août 1601, que la taille y est « réelle et prédiale »29, un arpentement général de la sénéchaussée est réalisé en 1605 à la requête du tiers état « à l’encontre des nobles et ecclésiastiques dudict Agenois »30. L’opposition entre les ordres divise également le Condomois : en 1606, on impose 2 500 livres sur la sénéchaussée de Condom afin de rembourser des frais et vacations que Scipion Dupleix31 a exposés pour les affaires du pays et le procès pour les tailles entre la noblesse et le tiers état du Condomois, soutenu à la cour des Aides de Paris32. L’élection ne compromet-elle pas les acquis du tiers ?
« Il est en danger comme les officiers d’icelle s’en jactent tous les jours, qu’ils voudroient changer la nature et qualité d’icelles et les rendre personnelles ou mixtes au lieu qu’elles sont réelles et prédialles. »33
18Or, le règlement édicté en 1611 lors de l’abandon de la précédente tentative d’installation d’une élection, précisait que
« […] pour eviter les plaintes en la seneschaussée d’Agenois, Sa Majesté veust et ordonne que cy-après le despartement s’en faira à raison de la contenance des juridictions et consulats particuliers dudict pays et suivant l’arpentement general ».
19La sentence arbitrale de 1614 retient ce principe mais elle se présente déjà comme un allivrement : elle énonce la part que chacune des juridictions doit porter sur une somme de 40 000 livres :
« […] et ordonne que par cy-après, toutes sommes de deniers, de quelle nature, quallité et quantité quelles soient tant ordinaires qu’extraordinaires qui conviendra asseoir, imposer et despartir sur tout ledict pays et seneschausée d’Agenois seront imposées, assises et esgallées à la mesme proportion et mesure du pied »34.
Répartition de 40 000 livres de taille35
Tranche (en livres) | Juridictions | % |
> 2000 | 1 | 5,22 |
1500 — 2000 | 4 | 17,43 |
1000 — 1500 | 4 | 10,40 |
500 — 1000 | 13 | 22,02 |
< 500 | 87 | 44,93 |
Total | 109 | 100 |
20Début 1626, les consuls reçoivent une commission des élus en date du 5 mars : « contre les antiennes coutumes », ils doivent établir un rôle des taillables par paroisses de la juridiction. À Gontaud36, les consuls formulent surtout des objections d’ordre pratique. Comment transformer en quelques jours les modalités de calcul de l’impôt ? Il faudrait en effet établir un nouveau pied de la taille mais de quelle manière procéder pour les forains et pour ceux qui possèdent des fonds taillables dans plusieurs paroisses de la juridiction ?
« Il faudroit que chaque coulecteur allast en toutes les paroisses ou les taillables aller paier à chaque coulecteur : ce seroit une grande confusion, frais et despances. »37
21Leur refus tient d’abord à l’impossibilité d’accorder la demande des élus aux usages de collecte de l’impôt. Aussi les consuls d’Agen y font-ils opposition au nom des villes et communautés du pays (qui n’ont pas été consultées sur cette initiative). La première conséquence du procès qui s’ensuit est que le département des tailles de 1627 est assuré par un trésorier de France à Bordeaux, le sieur d’Essenault. Cet épisode se situe avant la mise à l’écart des bureaux des finances par les cardinaux ministres. Il témoigne que loin d’être joué au moment de l’établissement des élections, l’avenir de ces institutions restait très ouvert38.
22Essenault agit en vertu d’un arrêt du parlement de Bordeaux que le Conseil du roi, saisi par les élus, a cassé en réaffirmant les droits de ces derniers. Faible garantie quand le parlement a interdit aux consuls de leur faire vérifier les rôles de la taille, que les communautés se mobilisent de nouveau afin d’obtenir la suppression de l’élection et que le duc d’Épernon les autorise à s’assembler. Les consuls députés par les villes et communautés ont reçu un mandat assez large pour engager le pays dans une négociation avec le Conseil. Instruits par l’expérience, les élus sont alors acculés à une transaction, qui intervient le 8 mai 162739 entre les consuls d’Agen « faisant tant pour eux que pour les autres villes et communautés du pays d’Agenois ». Les élus acceptent de procéder au département de la taille selon les formes anciennes, c’est-à-dire sur le pied de la sentence arbitrale du 11 juin 1614, entre les cent onze juridictions qu’elle reconnaît et non pas entre les quatre cent quinze paroisses de la sénéchaussée. Afin d’atténuer la perte que les élus subissent sur les droits de vérification des rôles, les représentants des communautés admettent que lorsque des juridictions et consulats sont considérés comme des « aides » mais disposent d’un cadastre autonome, les officiers pourront les désunir et leur envoyer des mandes distinctes, à condition de respecter leur cote initiale40. Les élus pourront aussi adresser des mandes séparées aux collectes particulières établies depuis longtemps au sein des cent onze juridictions et qui possèdent et leur cadastre et leur cote. Au total, le nombre des juridictions et collectes ne doit pas excéder deux cent dix. L’accord prévoit que ces subdivisions ne sauraient dispenser les collectes disjointes de contribuer aux dépenses communes de leur juridiction, ni occasionner de nouveaux frais pour la vérification des rôles.
23Étonnante défaite que celle des élus qui abandonnent la moitié de leurs droits pour être reconnus. L’élection perd ainsi la réalité de l’une de ses principales attributions : le département de la taille entre les communautés de son ressort. Le compromis préserve les solidarités au niveau des juridictions puis au niveau du pays. Rappelant que « par plusieurs assemblées ledit pays a renoncé aux decharges et rejets de tailles d’une jurisdiction ou paroisse sur l’autre »41, il évite les conflits que provoquent inévitablement les tentatives d’une juridiction pour échapper à une part de sa contribution. Les élus s’engagent même à rejeter toute requête à cette fin que lui présenterait une communauté du ressort. La clef sert pour toutes les contributions, y compris les fournitures de blé pour l’entretien des gens de guerre.
24La Lomagne relevant désormais d’une autre recette, l’établissement de l’élection prive l’Agenais de ses « aides ». Il convient d’obtenir un partage plus satisfaisant de la charge fiscale entre les deux élections. C’est l’objet du compromis préparé par les assemblées des villes des deux recettes42 et qui affecte à la Lomagne une proportion constante de l’impôt assis sur la sénéchaussée d’Agenais43.
25Comme dans la généralité de Montauban44, l’organisation en juridictions perdure jusqu’à la fin de la période moderne dans les pays de taille réelle de la généralité de Bordeaux45. En 1677, le contrôle général dénombre cent trente-deux juridictions dans l’élection d’Agen et en 1790, les cent trente-neuf juridictions de l’élection regroupent cinq cent quatre-vingt-cinq paroisses46 : les élus n’atteignent jamais le plafond de deux cent dix juridictions et collectes négocié en 1627 et n’exercent jamais la plénitude de leurs compétences en matière de répartition de l’impôt. Le cas n’est pas isolé : dans l’élection de Lannes, autre pays de taille réelle, de même qu’en Marsan, la répartition de l’impôt entre communautés s’opère selon d’anciennes estimations exprimées en feux.
« Bien que ces feux n’aient jamais eu de signification démographique, l’emploi de cette unité fiscale qu’on retrouve dans tous les pays de taille réelle […] montre qu’à l’échelon du pays, l’estimation de la part d’impôt supportée par chaque communauté n’avait pas été faite à partir de critères fonciers. »47
26Les élus, s’ils acceptent de se conformer aux modalités de répartition qui prévalent depuis l’arbitrage de 1614, se gardent bien de reconnaître les États. Ce ne sont pas ceux-ci qui l’emportent, mais bien les villes et communautés du pays qui consolident ainsi les avantages remportés en 1605. Voilà cristallisée jusqu’à la Fronde la quote-part de chaque juridiction, partant l’organisation des juridictions qui regroupent plusieurs paroisses autour d’une ville ou d’un bourg-centre. Le compromis de 1627 illustre la force des circonscriptions validées par la monarchie et le relatif effacement de la géographie religieuse, vraisemblablement lié à la vitalité des communautés protestantes dans la vallée de la Garonne. Il convient en effet de rapprocher la sentence arbitrale de 1614 de la structure politique et administrative de l’Agenais. La sénéchaussée, dont la cheville ouvrière est le juge mage qui a conforté sa prééminence par l’acquisition d’un office de président présidial, avant les démembrements opérés pour établir les présidiaux de Nérac48 et de Libourne49, correspond au pays. À la division traditionnelle des États en trois ordres, se surajoute une distinction, au sein des communautés, entre les villes royales et seigneuriales. Les douze villes royales50 dominent économiquement le pays : les cinq communautés les plus imposées sont des villes royales ; à elles douze, elle portent le tiers de la taille du pays. Aussi, figurent-elles toutes parmi les signataires du compromis de 1627 avec les élus, auquel sont également associées dix-neuf villes seigneuriales. Au total, ce document essentiel pour la vie des communautés n’a donc été débattu que par les représentants de moins du tiers des communautés. La mise en sommeil des États laisse ainsi l’initiative à la bourgeoisie des villes, et en premier lieu à celle d’Agen.
Figure 2. Un impôt organisé par grandes « juridictions »

L’assiette de la taille
L’élaboration du rôle
27Dans la plupart des communautés de la sénéchaussée, l’élection des consuls intervient en janvier. L’un des premiers actes des nouveaux consuls est de présenter la mande qu’ils ont reçue. Ils provoquent à cet effet une assemblée de jurade, au cours de laquelle ils annoncent les chiffres portés sur la commission, laquelle détaille tous les articles de la taille : la taille proprement dite, le taillon, les gages du visénéchal et de ses archers, les fonds pour la réfection des routes et des ponts, les remboursements des syndics du pays, les gratifications, nominativement énumérées. À ces montants, ils proposent d’ajouter les frais nécessaires et inévitables, ces charges fixes de la communauté prévues par le règlement de 1601, toujours désigné comme le « règlement de M. de Martin », plus les intérêts d’emprunts. Le vocabulaire des registres de jurade est très précis car les actes de cotisation fondent l’intervention des consuls et leur serviront de pièces justificatives quand ils présenteront les comptes de leur administration, la collecte devenant « comme une sorte d’annexe du compte consulaire »51.
28Les consuls demandent l’autorisation d’établir les rôles que l’un d’entre eux va présenter à Agen. Le rôle, que les consuls n’établissent pas eux-mêmes (leurs comptes font apparaître des frais de copie), ne porte pas l’impôt dû par chaque contribuable cette année-là mais uniquement sa cote, démarquée du cadastre.
29Le consul commis se présente devant l’élection assisté d’un procureur. Les élus valident le rôle en précisant au bas du document le taux de l’impôt. Le 14 mai 1634, les consuls de Clermont-Dessus expliquent ainsi que les élus leur « auraient bailhé deux cens vingt quartiers, ainsi qu’il appert au pied du rolle de la taille de la ville »52. On dit parfois aussi que le consul « a été imposé x quartiers par messieurs les esleus »53. Il convient en effet de distinguer les quartiers qui correspondent aux échéances trimestrielles de l’impôt, des quartiers qui sont une unité de surface54 (les carterées) :
« […] leur est permis par Messieurs les esleus de lever sur tous les contribuables de la présente communauté le nombre de quatre cens deux quartiers à raison de neuf livres deux sols par quartier, qui monte à 3 331 livres »55.
30Si durant le premier XVIIe siècle, la commission ne parvient aux consuls qu’au deuxième trimestre, les opérations sont ensuite très rapides, il suffit de quelques jours pour préparer le rôle et une fois l’accord du consulat obtenu, le voyage à Agen s’effectue dans la semaine. C’est le moment que choisissent les syndics du pays ou les consuls d’Agen pour convoquer les députés des communautés.
31De retour d’Agen, les consuls se présentent de nouveau devant la jurade, qui donne alors son aval à la levée de l’impôt. Cette assemblée constitue plus qu’une formalité. En premier lieu, elle procède aux ajustements nécessités par la décision des élus de rétablir les gages du médecin ou de refuser telle dépense : en 1638, les consuls de Laparade56 admettent ne plus pouvoir payer les gages du pasteur sur le rôle accoutumé « d’autant que bonne partie de ceux qui sont dans ledict roolle ne jouyssent pas du bénéfice dudict ministre »57 ; la jurade décide en conséquence d’établir un rôle spécial pour le ministre protestant. En second lieu, l’assemblée peut choisir de mandater un député à Bordeaux pour solliciter des trésoriers de France l’autorisation de lever une taille négociale qui couvrira les dépenses propres de la communauté – le plus souvent, le remboursement de créanciers. Enfin, l’assemblée de jurade valide le rôle de la taille. Et elle le fait en toute connaissance de cause, par exemple lorsque les consuls sollicitent l’autorisation d’imposer les vacants ou encore lorsqu’un acte de jurade décide de ne plus cotiser tel seigneur pour toutes ses terres car son intercession est plus profitable que sa contribution. Composée d’anciens consuls, la jurade est attentive aux suites données aux opérations antérieures. C’est également en son sein que seront choisis les syndics qui procéderont à l’examen des comptes des consuls sortant de charge, dont le solde sera repris par leurs successeurs.
32Conduite par les assemblées de jurade des villes chefs-lieux de juridiction, la procédure échappe totalement à leurs aides, ces communautés de leur ressort qui contribuent pourtant aux frais nécessaires et inévitables58. Pas d’assemblée avec les représentants des paroisses-aides au chef-lieu : la quotepart de la juridiction est déterminée par la sentence arbitrale, les frais nécessaires et inévitables par le règlement de M. de Martin, la taille peut devenir une affaire de spécialistes.
L’arpentement
33Le véritable enjeu au sein de la communauté est celui de la qualification des terres, nobles ou roturières, et de leur arpentement. Ce dernier mot n’a pas encore supplanté les expressions de terrier ou de livre-terrrier. Et pour cause : le rôle de la juridiction ou des paroisses aides nomme tous les propriétaires de biens taillables et pour chacun d’entre eux, énumère les biens dont la superficie est convertie en unités de compte59. À l’instar de la sentence arbitrale au niveau de la sénéchaussée, l’arpentement de chaque juridiction est exprimé en monnaie et l’on trouve, dans les pièces justificatives de l’administration des consuls, des tables de conversion qui donnent le montant en livres tournois des sols et deniers et oboles qui servent d’unité de compte60 :
« Mons.r Me François Blangellier… deux sols unze deniers demy mailhe
Heritiers feu Jean Borde capp. ne… trois sols deux deniers demy m.e quart demy quart
Me Benoist Vidal praticien… trois sols ung denier demy quart. »61
34Les principaux choix de la jurade concernent les exemptions et les vacants. En tant que collecteurs, les consuls sont exemptés de la taille – un privilège que la cour des Aides conteste. Les choses sont plus complexes dans le cas des biens indubitablement taillables mais dont on ne réclame pas la cote en raison de la personnalité, alors éminente, du propriétaire. Il n’y a là nulle moins value que la communauté puisse constater et faire valider par les officiers royaux. La non-cotisation équivaut à une gratification, donc à une dépense pour la communauté. Une telle pratique n’est possible que dans la mesure où elle dispose de ressources propres (enchères des étals de boucherie, communaux) avec lesquelles compenser ce manque à gagner.
35Au nom de la solidarité entre les taillables, la cote des vacants est répartie entre les biens tenants. Prendre la décision d’imposer les vacants, revient à atténuer artificiellement la charge des véritables contribuables et lorsque les consuls demandent expressément aux jurats leur aval pour procéder de la sorte, ils choisissent délibérément de ne pas collecter la totalité de l’impôt. Lorsqu’il rend ses comptes pour le quartier d’avril 1630, le consul gontaudais Jean Brau rapporte qu’il a été imposé 68 quartiers à 12 livres par quartier, soit 816 livres, montant dont il déduit les vacants, estimés en unité de compte : 6 sols 6 deniers obole et demie, soit 22 livres 2 sols62. Les vacants sont considérés comme une dépense, une moins-value.
36La montée de la pression fiscale accentue l’antagonisme entre nobles et roturiers. Le 2 mars 1640, le Conseil du roi ayant rappelé que tous les possesseurs de biens ruraux sont taillables, la jurade de Monflanquin conteste la non-imposition des seigneurs, car « la plupart des biens vacquans sont revenus en leurs mains par déguerpissement », et elle décide, le 1er juillet suivant, de demander à l’élection que les seigneurs « soient tenus de présenter des tenanciers pour travailher iceux et payer les tailhes et autres depenses ordinaires »63.
Consuls et collecteurs
La levée des deniers royaux
37L’approbation expresse par la jurade du rôle vérifié par les élus constitue l’acte de cotisation sur la base duquel consuls et collecteurs vont entreprendre leur collecte.
38La répartition du fardeau fiscal dans le temps n’est pas constante : en 1625, à Laparade, la levée de janvier devait atteindre 64 quartiers, celle d’avril 1948 quartiers, celle de juillet 52 quartiers et celle d’octobre 2010 quartiers64. Dans ces conditions, il est possible, au moins théoriquement, de partager la charge de la collecte entre les quatre consuls. Ceux-ci sont assez attachés à cette faculté pour en faire l’un des articles des cahiers rédigés pour les États de 1614 :
« Sera aussy enjoint ausditz recepveurs de dellivrer les quittances aux collecteurs et consulz des paroisses, sur la nature des deniers qu’ils voudront payer, sans pouvoir prandre lesditz deniers sur les quartiers précédans de leurs consorts. »65
39La solidarité entre consuls qu’établissent les receveurs des deniers royaux est d’autant moins bien admise qu’elle ne correspond pas à la pratique de nombreuses communautés. Les inégalités entre quartiers ont l’avantage d’élargir le cercle des candidats au consulat et de permettre un meilleur partage de la responsabilité fiscale. En effet, conformément à l’organisation de la communauté, les consuls sont le plus souvent les collecteurs (les acquits imprimés des receveurs des tailles et du taillon sont d’ailleurs libellés pour les consuls et pas seulement pour les collecteurs) C’est pourquoi le procureur du roi à Puymirol remontre le 6 novembre 1637 :
« […] ci-devant, Messieurs les Consuls procedant à l’eslection consulaire ont porté des personnes insolvables dans lesdites charges, qui revient à un très grand prejudice à la communauté, à cause de quoy a requis lesdits sieurs consuls qui sont à present en charge de voulloir jetter les yeux sur des personnes solvables »66.
40Pour son quartier, un consul dispose du rôle de la communauté chef-lieu de la juridiction et des rôles des aides pour lesquelles la levée est déléguée à un consul des paroisses concernées et qui agit comme collecteur. Le consul de Fauillet67 qui assure la collecte doit prêter serment aux consuls de la juridiction de Gontaud lorsque ceux-ci lui remettent le rôle pour sa paroisse. Cette délégation s’opère suivant une proportion constante, de sorte que toutes les paroisses de l’Agenais sont inclues dans l’arbitrage de 1614. Cependant, les proportions appliquées sont anciennes, ce qui aboutit parfois à défavoriser les sous-collectes, ainsi que l’explique un consul de Fauillet : il « a trouvé que ladicte paroisse a esté diminuée de beaucoup » et se basant sur l’arpentement de 1648, il demande aux consuls de Gontaud de décharger sa paroisse de ce qui a été distrait de la sixième part de la jurisdiction :
« […] qui est quatre sols huict deniers obolle et demy et demy quart obolle, montant le rabais faict de la quatriesme partye de l’impôt à raison de cinq cens cinquante quartiers à la somme de 99 livres 17 sols 7 deniers »68.
41Plusieurs chefs-lieux de juridiction recourent à des fermiers-collecteurs. Tel est d’abord le cas des consuls de Laparade, les uns avouant ne savoir ni lire ni écrire, les autres prétendant ne pas connaître tous les contribuables. L’affirmation semble d’abord un mauvais prétexte, il faut cependant la rapprocher de l’écart qu’il y a entre une juridiction et une communauté. Le corps social apparaît en effet très affaibli lorsque les consuls de Grateloup se plaignent que parce qu’ils ne portent pas la livrée du roi ou du seigneur, « ils reçoivent des affronts et sont mesprisés en leur charge et ministère, mesme en la levée des deniers du Roy »69. Ailleurs, comme à Clairac70, c’est l’importance même de la communauté qui justifie le recours, pas toujours systématique, à un collecteur, qui présente alors ses comptes avec un consul. Cette solution a un coût : l’abandon par les consuls des frais de collecte qui rémunèrent le collecteur. Agen, dont la juridiction regroupe vingt-six paroisses et qui aide à représenter le pays recourt à un collecteur :
« Au commencement de ceste presante année [1624], feust par vous Mesdits Sieurs bailhé audit Sabouroux, comptable, le libre et lièbe de la tailhe tant de ladicte ville d’Agen que jurisdiction d’icelle, pour la lebvée de la presante année, et extraict collationné et vidimé par Me Marc Leyde vostre secrétaire, sur le cadastre et terrier des tailhables de ladicte ville et jurisdiction, sur lequel ledict comptable a faict recepte de six vingt quatre quartiers, montant à raison de cent six livres douze sols six deniers par quartier […] à 13 221 livres 10 sols. »71
42Puymirol hésite entre plusieurs formules. En 1635, la jurade renonce au système traditionnel dans lequel un collecteur principal recevait les deniers des taillables de la ville et des collecteurs des aides, et confie la levée à quatre habitants de la ville. Devant la multiplication des exigences royales, les collecteurs renoncent à leur ferme mais la communauté balance encore entre le retour à la situation antérieure en s’entourant de garanties sur le choix des collecteurs secondaires, ou la nomination de nouveaux collecteurs principaux auquel elle se résout en mettant la collecte aux enchères.
43Consuls et collecteurs tiennent des états précis de leur activité. Le collecteur reporte chacune de ses opérations sur un cahier qu’il fait signer par un consul chaque fois qu’il règle une dépense à sa demande. Ce cahier devient ensuite son principal justificatif au moment où il demande la clôture de son compte qui présente d’abord les recettes ou prises (taille, fermes des biens communaux et enchères des coupes de bois, emprunts) et les dépenses ou mises (règlements aux receveurs de la taille et du taillon, gages du valet de la communauté, du secrétaire, du régent et, éventuellement, du pasteur). Le document n’énumère pas les versements des taillables mais on sait par les quittances des créanciers cotisés sur la juridiction que leurs arrérages sont parfois imputés sur leur cote.
44Si les quittances du receveur du taillon sont généralement datées du même jour que celles du receveur de la taille, ces dernières correspondent rarement à la commission des élus. La levée de la taille suit un rythme très irrégulier, ne serait-ce que parce que les consuls doivent compter avec le règlement de la dîme et tantôt loger des gens de guerre, tantôt envoyer des miliciens ou de la main-d’œuvre. Lorsque les consuls reçoivent une commission ou une réquisition inattendue, la jurade commence par vérifier que les consuls des années précédentes ne conservent pas quelques deniers par devers eux. Elle peut ensuite dresser un rôle spécial des aisés, qui avanceront la somme que l’on déduira plus tard de leur quote-part de taille. Elle se résout enfin à emprunter. En période de difficulté, les communautés se préviennent réciproquement, par messager ou par courrier, des intentions des élus et des deux receveurs comme des voies de recouvrement qu’ils choisissent. Les receveurs commencent par écrire aux consuls pour leur rappeler leur commission en termes menaçants, puis ils envoient un sergent, dont les consuls acquittent les vacations comme ils paient le port de la lettre. Ensuite, les consuls sont menacés du logement de gens de guerre, puis, si rien n’y fait, emprisonnés jusqu’à ce que leur communauté ait emprunté – une réalité que les élus connaissent d’autant mieux qu’ils figurent eux-mêmes parmi les prêteurs de communautés de la Lomagne, ainsi Caumont72, rattachée à l’élection de Condom mais auparavant classée parmi les aides de l’Agenais73. Chaque partie connaît bien toute les étapes de ces procédures dont on se tient informé par des prêteurs éventuels.
La reddition des comptes
45Les consuls sortant de charge rendent traditionnellement leur compte à la communauté. Comme ils ont remis à leurs successeurs les principaux actes de leur administration (commission des élus, acte de cotisation et autres actes de jurade, reçus des receveurs de la taille et du taillon), il leur faut disposer pour obtenir le règlement de leurs éventuelles avances, de copies de tous ces documents – il n’est d’ailleurs pas rare que ce soit sur les pièces conservées par les familles d’anciens consuls que les communautés construisent leurs requêtes. La jurade désigne des commissaires pour vérifier les comptes et, en cas de difficulté, les envoie devant le procureur du roi. À l’occasion de la transaction de 1627, les élus obtiennent, à condition de respecter les formes anciennes, le contrôle des comptes des communautés74. Les élus confortent ainsi leur compétence juridictionnelle : après avoir vérifié les rôles, ils valident les états qui retracent l’activité des consuls et collecteurs. Les élus se déplacent dans les communautés pour y procéder d’abord.
« […] sans prejudice du privilège que la présente communauté a heu de tous temps de rendre les comptes des consuls par devant la jurade de la présente ville et auditeurs nommés par icelle, ny aussi sans prejudice à l’opposition faite par mrs les consuls d’Agen faisant pour toutes les communautés d’Agennois contre l’execution de l’arrest du Conseil par nous exibé du 18 mars dernier »75.
Puis
« […] tant en vertu de nos charges que des arretz du Conseil d’Estat, de la Cour des aydes de Guienne des 27 avril 1635 et premier de septembre 1629, par lequel arrest le Conseil d’Estat de Sa Majesté ordonne que nous procederons à l’audition et closture de tous les comptes en l’eslection d’Agenais (…) avec deffences aux officiers seneschaux, presidiaux et juges ordinaires des lieux d’en prendre nulle connoissance »76.
46Se retrouver entre les unités de compte et les montants en livres courantes, se repérer entre les tènements qui figurent au cadastre mais dont on ne réclame pas la taille, entre les différentes levées qui surviennent dans le quartier réclame une grande pratique. À l’occasion d’un arbitrage sur les comptes de sa communauté, un syndic de Francescas77 conteste la diminution du pied de la taille opérée par l’ancien consul, lequel s’explique ainsi : « il ne peut faire voir la diminution du pied que par le calcul du livre des charges et décharges »78. L’ancien consul rappelle qu’en 1626, le pied de la taille avait été vérifié par les élus sur la base de 3 815 cartelades mais que la demoiselle de Bruch avait fait arpenter ses biens et établi qu’elle était surchargée de 13 cartelades et que l’on décida d’imposer 3 802 cartelades sans aucune diminution du pied. Ces débats montrent que les membres de la communauté qui participent à la levée de la taille, soit en qualité de consuls, soit comme collecteurs, n’hésitent pas à s’impliquer sur des périodes qui peuvent atteindre plusieurs décennies : on est bien loin ici d’une simple rotation entre les chefs de famille qui forment la sanior pars de la communauté. C’est sur ces hommes, qui ne correspondent pas exactement à l’image de coqs de village, que reposent la levée de la taille et l’administration financière des communautés.
47L’Agenais offre une nouvelle illustration de la participation des villes et communautés à la transformation de la France moderne. L’établissement de l’élection coïncide avec la substitution d’assemblées de villes aux États de la sénéchaussée, déjà affaiblis, par la création au XVIe siècle d’une élection en Bordelais. Les représentants du pays défendent avec succès une structuration qui perd son expression politique.
48En forfaitisant le département de l’impôt, les juridictions facilitent dans un premier temps la montée de la pression fiscale mais, dans un second temps, celle-ci remet en cause des procédures qui supposaient une stabilité de l’impôt. L’arbitrage de 1614 était acceptable dans un pays qui se rétablissait des guerres de religion mais il perd progressivement de sa pertinence au fur et à mesure de l’évolution des taillables (la communauté de Montaigu79 se plaint que les usurpations des juridictions de Tournon80 et de Lauzerte81 ont réduit sa superficie de 7 578 à 5 500 carterées82) et des nouveaux découpages institutionnels : Brax83 cotise en Agenais pour les contributions ordinaires mais en Condomois pour l’extraordinaire84 ; en 1649, Verteuil85 refuse d’acquitter les gages de la visénéchausée d’Agenais depuis qu’elle participe au paiement de ceux du visénéchal d’Albret. De surcroît, l’impressionnante augmentation des demandes royales va accentuer les inconvénients d’un système qui repose d’abord sur la superficie, sans avoir égard à la richesse réelle des terroirs.
49Loin d’avoir réalisé les espoirs que Jean Darnalt avait placés en elle, l’élection n’a jamais assuré la plénitude de ses attributions ; au contraire, avec la vérification des dettes, les intendants sauront intervenir dans le contrôle des comptes des communautés, c’est-à-dire là où les élus avaient obtenu leurs victoires les plus significatives.
Annexe
1627. transaction entre le pays et l’élection d’Agen
L’adaptation des usages mais également des procédures établies par les édits royaux aux équilibres locaux n’a rien d’exceptionnel dans la France moderne86. Elle conditionne parfois la mise en place des institutions nouvelles et l’application de procédures qu’elle semble amodier. Dans cette transaction entre le pays et l’élection d’Agen, l’historique du conflit qui précède l’énoncé de la transaction proprement dite établit l’approbation du gouverneur de la province : il autorise l’assemblée des communautés en pleine connaissance de cause ; ne lui est-elle pas expressément demandée « pour traicter dudit accord » (p. 3) ? Celuici ayant été préalablement négocié avec les élus, le duc d’Épernon, en autorisant l’assemblée, semble bien accepter les termes de la transaction. La participation du juge mage et du procureur du roi en la sénéchaussée d’Agen reconnaissent leur autorité et complètent cette approbation. La signature de l’acte témoigne de l’efficacité intacte des assemblées de pays, capables de mobiliser en quelques jours les villes et communautés de la sénéchaussée, ainsi que du poids des villes royales. Dans la présentation des parties, la nombreuse députation du consulat agenais entame l’énumération des représentants de vingt-neuf autres villes ou communautés. Or, au moment de parapher le document, ne sont plus mentionnés aux côtés d’Agen que Villeneuve, Penne, Monflanquin et Puymirol ; les autres députés sont ravalés au rang de simples particuliers – l’origine du document qui figure dans les archives d’Agen explique sans doute que les officiers de l’élection soient à peine mieux traités : la qualité des élus n’apparaît pas, contrairement à celle du président et du procureur du roi.
Source : Archives municipales d’Agen, CC 180 (une autre copie, postérieure, figure dans les archives de Gontaud déposées aux Archives départementales de Lot-et-Garonne, E suppl. 1584).
Comme ainsi soit qu’il y aye heu divers procès et differans entre les sieurs consuls de la ville d’Agen faisant tant pour eux que pour les autres villes et communautés du pays d’Agennais et les sieurs president, conseillers Esleuzs controolleurs esleuz en l’election dudit pays tant pour raison des departemens des tailles que lesdits sieurs esleuz pretendoint debvoir estre faicts par paroisses et lesdits sieurs consuls au contraire sur le nombre de cent onze jurisdictions suivant la forme anciene, et de ce que lesdits sieurs esleuz pretendoint avoir droit de faire charges, descharges et rejects à cause des cas fortuicts qui pourroient arriver pour la gresle, guerre ou autrement, et lesdits sieurs consuls, au contraire, comme estans les tailles réelles et predialles audit pays d’Agennais, comme aussi lesdits sieurs esleuz87 disoint que l’audition des comptes des communautés leur appartenoit et lesdits sieurs consuls au contraire, ensemble pour le règlement des droits de veriffication et signature des roolles attribués ausdits sieurs esleuz qu’ils pretendoint prendre par paroisses, et lesdits sieurs consuls disoint au contraire qu’ils ne le pouvoint prendre que sur lesdites cent onze jurisdictions, et qu’il soit intervenu pour raison de ce divers arrests tant au Conseil d’État et privé du Roy que la Cour de parlement de Bourdeaux, memes un arrest contradictoirement rendu en laditte Cour de parlement de Bordeaux le vingt-cinquiesme may 1624, contre lequel lesdits sieurs esleuz se seroint depuis pourveu audit Conseil et obtenu des arrests et reglemens contraires en aucuns chefs à celuy de laditte Cour de parlement, en consequence de quoy pretendant lesdits sieurs esleuz leur être permis faire le departement des tailles et deniers royaux par parroisses et prendre leurs droits de veriffication suivant le nombre des villes, ils heussent l’année dernière 1626 [p. 2] fait le departement des tailles sur le nombre de quatre cent quinze paroisses et envoyé à chacune d’icelles une mande particulière et separée, duquel departement ainsi fait lesdits sieurs consuls de la ville d’Agen faisant pour ledit pays d’Agennais, auroint relevé appel en laditte Cour de parlement où par arrest du vingt-quatriesme mars audit an auroit esté ordonné et enjoinct ausdits sieurs officiers de laditte election d’Agennais de proceder à un nouveau despartement par jurisdiction ou consulat et sur le reffus fait par lesdits sieurs esleuz d’y obeir apprès la signification à eux faite dudit arrest, lesdits sieurs consuls se seroint derechefs pourveus tant en laditte cour de parlement que par devant messieurs les tresoriers generaux de France en Guyenne, lesquels auroint procedé à un nouveau despartement par jurisdiction suivant lequel la levée des tailles et autres deniers imposés en laditte election pendant laditte année auroit eté faite, contre lequel despartement et arrest en la Cour de parlement, lesdits sieurs officiers se seroint pourveus audit Conseil et obtenu arrest le 29 juillet dernier88 portant cassation desdits arrests du parlement, ordonnance et departemens desdits sieurs tresoriers generaux et depuis en l’année presente mil six cens vingt-sept, lesdits sieurs consuls s’estant derechefs pourveus par devant lesdits sieurs tresoriers generaux, monsieur de Senaut89, l’un d’iceux, auroit esté depputté pour se rendre dans ceste ville et au bureau de ladicte eslection, et sur le reffus fait par lesdits sieurs officiers de proceder ausdits departemens conformement aux arrests de ladite cour de parlement et ordonnance desdits sieurs tresoriers generaux, ledit sieur de Senaut y auroit procedé et dressé son procès-verbal du tout dès le premier de mars dernier, ce que lesdits sieurs esleuz auroint prins pour trouble et attentat et fait assigner audit Conseil ledit sieur de Senaut et du tout dressé leurs procès-verbal dans lequel ils ont deduit les raisons pour lesquelles lesdits sieurs esleuz [p. 3] pretendoint estre obligés à faire lesdits departemens et envoy des mandes par parroisses, SUR QUOY90 prevoyant lesdittes parties respectivement qu’elles alloint s’engager derechef à un grand procès dont l’evenement estoit doubteux et incertain et la longueur grandement prejudiciable au bien du service du Roy et du publicq, tant à cause du desordre et confusion qu’il y a eu ez dernières années en la levée des tailles que des grands frais et depputation qu’il conviendroit faire en Cour pour cest effet, après avoir traicté et conferé plusieurs fois ensemblement des moyens et expedians les plus convenables pour parvenir à un bon accord et accommodement et recogneu y avoir de toutes pars beaucoup de dispositions, lesdits sieurs consuls au nom de tout ledit pays se seroint pourveux par requeste à monseigneur le duc d’Espernon91, gouverneur et lieutenant general pour le roy en Guyenne, aux fins qu’il lui pleust permettre une assemblée generalle des villes et communautés dudit pays92 pour traicter dudit accord93 et suivant la permission de mondit seigneur, auroint convocqué laditte assemblée en ceste ville d’Agen, au sixiesme du present mois de may, et selon la deliberation prinse en icelle par acte du jour d’hier septiesme de ce mois, lesdits sieurs consuls de la ville d’Agen acistés de messieurs du Conseil du pays et autres depputez de laditte assemblée soubz nommés auroint convenu et accordé avec lesdits sieurs officiers de l’election, sous le bon plaisir du roy et nos seigneurs de son Conseil94, en la forme et manière qui ensuit.
Pour ce est-il que ce jourd’huy huictiesme du mois de may mil six cens vingt sept après midy dans la maison commune de laditte ville d’Agen, constitués personnellement messieurs Me Anthoine de Boissonnade conseiller du roy, president et juge mage en la pre/sente [p. 4] seneschaussée, Laurans de Redon aussy conseiller et procureur du roy en icelle, Gratian de Goudail sieur d’Arasse, Bernard de Faure, advocat en la cour95, Pierre Lassort, procureur en la cour presidiale96, noble Jean d’Hugues escuyer, Arnaud Chabrières, aussy advocat en la cour, consuls dudit Agen, Pierre Rives, consul de Villeneufve d’Agenois97, Jean Delord deputé dudit Villeneufve, Me Simon Peymond notaire royal, consul de Saincte-Foy98, Me Jean Domercq, consul de Pene99, Me Hermand Ranuyer, consul de Monflanquin100, Jean Peloubères, Joseph Vibal, consuls de Puymirol101, François Vaquier consul de Castilhonnès, Bernard Arruan, consul de Monclar102, Me Jean Bourgon, advocat, consul de Saincte-Livrade103, Me Geraud Cruzel advocat et Guilhem Grimard consul du Port Sainte-Marie104, Maitre Moyse de Lanne, consul de Thounens-Dessoubz105, Me Jean Duprat praticien, consul de Thounens-Dessus, Jean Laporte consul d’Aiguillon106, Me Jean Grimard consul de Clayrac107, Estienne Malhier consul de Lezignan108, Me Jean de Lafargue consul de Gontaut109, Me Moyse Manicat deputé de Sommensac110, Jean Proutard, consul de Gabaudun111, Gabriel Beaune consul de Monviel112, Pierre Rigaud, deputé de Monbahus113, Me Guillaume Pouges consul de Monpezat114, Bernard Long, Jean Chemilhac consuls de Prayssas115, Anthoine Trignac, Bertrand de France consuls de Madailhan116, Me Jean d’Arnaud consul de Clermont-Dessus117, Anthoine Combes consul de Monjoy118, Me Pierre Boutet deputé de Saint-Maurin119, Jean Boé consul de Dondas120, Jean Rouzier, consul de la Sauvetat de Savères121, et Niols Decadesals consul de Salvaignas122 faisant pour toutes les villes et communautés dudit pays et eslections [sic] d’Agennais suivant ledit acte contenant leur pouvoir et deputation d’une part ;
et messieurs maître Jean Villemont, François de Langelier, David Coudoing, Phelip Couquet123, Blaize Castaing [p. 5] Jean Vincent, de Maurès, Jean Loret, Barthelemy Pelissier et Sarran de Redon, conseillers du roy, president esleuz controlleurs et procureur du roy en laditte eslection d’Agennais faisant tant pour eux et leurs successeurs esdits offices, que pour ceux qui seront pourveus et receus aux autres offices de laditte eslection nouvellement creés, d’autre ;
Lesquels ont convenu et accordé que tous procès et differans pendant entre lesdits sieurs officiers, lesdittes villes et communautés du pays en quelque cour qu’ils puissent être pendans, demeurent estains et assoupis, sans qu’il en puisse être fait de part ny d’autre aucune poursuitte, directement et indirectement, et que desormais lesdits sieurs esleuz fairont les departemens des tailles et autres impositions par jurisdictions et consulats suivant la forme antienne et non par parroisses et procederont ausdits despartemens suivant le pied jà establi dans ledit pays d’Agennais par la sentence arbitralle du unziesme juin124 mil six cens quatorze sans le pouvoir changer ny alterer et d’autant que, en aucune desdittes cent unze jurisdictions et taillables sur lesquelles avant l’establissement desdicts officiers les despartemens se faisoint, il y a d’autres jurisdictions et consulats joincts à icelles par forme d’aydes125 pour le payement des deniers des tailles, qui ont des consuls et cadastres separés, lesdits sieurs officiers pourront les desunir et separer lesdittes aydes des jurisdictions dont elles despandoient, et icelles cottiser et leur envoyer une mande et commission separée sur le même pied que lesdittes jurisdictions avoient lorsqu’elles etoint joinctes comme aydes aux autres, pour sur icelles mandes être procedé à l’imposition des deniers et en estre fait un roolle separé ainsin qu’il se praticque esdittes cent unze jurisdictions à la charge que s’il se treuve que aulcunes desdittes aydes aint accoustumé de porter leur cotte-part des charges localles et frais extraordinaires de la [p. 6] jurisdiction principale, il y contribueront comme à la coustume.
Comme126 aussy, attendu que en aucune desdites cent unze jurisdictions il y a des collectes particulières establies puis longues années avec roolles et pied separé, est convenu et accordé qu’esdits lieux et collectes, lesdits sieurs officiers pourront subdiviser dans les assietes et mandemens qu’ils fairont desdittes jurisdictions et consulats les collectes qui en deppendent sur lesquelles ils pourront cottiser et subdiviser en particulier dans la mande qui sera envoyée par toute la jurisdiction les sommes que lesdits lieux doivent porter et ce sur le mesme pied qu’ils ont heu de tout temps et laquelle desunion et separation de jurisdictions et subdivision de collectes se faira en telle sorte que le nombre desdittes jurisdictions desunies et lieux subdivisés reviendront dans les assietes avec les cent unze jurisdictions anciennes au nombre de deux cens dix jurisdictions ou collectes au plus sans que au moyen de laditte subdivision lesdits lieux subdivisés puissent estre exemps de payer leur part et portion des frais extraordinaires en ladite jurisdiction et autres inevitables et ausquels ils ont toujours contribué, ny que au moyen de ce, il soit fait ny causé de nouveaux fraix esdits lieux subdivisés, soit en voyages pour la veriffication des roolles que pour le port des deniers, ains est arresté que lesdits consuls desdittes jurisdictions porteront ausdits sieurs officiers les roolles de toute la jurisdiction pour iceux veriffier et departir les sommes qui se doivent imposer sur toute la jurisdiction et lieux subdivisés d’icelle tant pour les deniers qui seront mandés imposer, que pour tous les frais extraordinaires d’icelle jurisdiction et autres inevitables contenuez au reglement de feu monsieur Martin127 tresorier de France, lesquels etant arretés par lesdits sieurs officiers et le nombre des quartiers qu’il conviendra imposer, estant par eux ordonné pour lors, [p. 7] lesdits sieurs officiers si bon leur semble diviseront dans les roolles de chaque jurisdiction la part et portion que chasque parroisse devra porter de la somme totalle qui sera arrestée au pied dudit roolle et ce sur le pied de chacune desdittes parroisses, sy tant est qu’il y aye pied certain en icelles, en gardant l’uniformité et la taxe du mesme nombre de quartiers en chescune desdittes collectes des parroisses qui sera taxée par toute la jurisdiction ; envoyeront aux collecteurs particulliers des roolles particuliers, veriffiés et signés par lesdits sieurs officiers pour faire la levée des sommes qui seront escheues à chescune desdittes collectes, ainsi qu’il a êté tousjours fait pour être procedé par lesdits collecteurs à la levée des deniers et iceux payés ez mains desdits consuls et par lesdits consuls remis ès mains des recepveurs des tailles et taillon128, ce qui se faira seulement ez lieux où il y a des collectes establies et non ailleurs, et pour les autres jurisdictions où il n’y a point de collectes particulières establies et où la taille se lève sur un seul roolle par les consuls de la jurisdiction ou par un seul collecteur, lesdits sieurs officiers procederont en la forme accoustumée sans subdiviser ny taxer la cottité de parroisses designées audit roolle et après le departement fait, est accordé que lesdits sieurs consuls de la ville d’Agen en pourront prendre coppie, que le greffier de ladite eslection sera tenu leur fournir en le payant de son droit, et en cas de reffus, luy sera enjoint par lesdits sieurs officiers.
Et attendu la nature des tailles [qui] sont reelles et prédialles129 audit pays d’Agennais, et que en ceste qualité, ledit pays par plusieurs assemblées a renoncé aux descharges et rejects des tailles d’une jurisdiction ou parroisse sur l’autre soubz quelque pretexte que ce soit et deliberé que chaque lieu souffrira et supportera les cas fortuicts qui luy [p. 8] pourra survenir, est arresté et convenu entre lesdittes parties que lesdits sieurs officiers en procedant au despartement des tailles et autres impositions ne pourront faire aucun reject ny descharge de la cottité des deniers d’une jurisdiction collecte ny paroisse sur l’autre ny sur le general du pays, soit pour gresle, gelée, ny autre cas fortuict, ny soubz quelque autre pretexte que ce soit et au cas que aucune communauté presenteroit requette ausdits sieurs officiers pour lesdites descharges et rejects, ils n’y auront aucun esgard.
DAVANTAGE130, est accordé que l’audition et closture des comptes des consuls et collecteurs pour raison des deniers imposés en vertu des lettres patentes du roy, arrest de la Cour et mande desdits sieurs officiers se faira sur les lieux en la forme qui a esté tousjours pratiqué, et en cas qu’il y auroit arrest, opposition ou procès pour les articles131 et closture dudit compte, ou autre contestation pour raison de ce, la cognoissance en appartiendra ausdits sieurs officiers.
Et touchant le droit de veriffication et signature des roolles que lesdits sieurs officiers pretendoint avoir droit de prendre par parroisses et lesdits sieurs consuls et communautés du pays au contraire ne devoir être payés que par jurisdictions et consulats, a été convenu et accordé pour le bien de paix que lesdits sieurs officiers jouiront paisiblement et sans contredict desdits droits de veriffication et signature des roolles à raison de quatre cent parroisses qui seront imposées au fur de la taille sur toute l’election, et n’en pourront pretendre ny demander davantage, encore qu’il se treuvast plus grand nombre de parroisses en icelle, comme aussi demure accordé que les assiettes et mandes faittes par ledit sieur de Senault seront raportées par les consuls et reformées par lesdits sieurs esleuz sans que pour raison de ce lesdits consuls [p. 9] fassent autre voyage ny qu’il leur en puisse estre taxé aucun, et en rapportant par chescun desdits consuls la mande dudit sieur de Senaut, il leur en sera baillé une autre par lesdits sieurs esleuz, qui sera faite en leur nom et signée d’eux et de leur greffier, à la charge neanmoins que les assietes et mandes qu’ils fairont de nouveau contiendront les mêmes sommes que celles dudit sieur de Senaut, sans être rien adjousté ny diminué sous quelque pretexte ou occasion que ce soit, attendu que les impositions sont déjà faites conformement auxdittes mandes et mesmes une bonne partie des deniers sont déjà levés et payés aux recepveurs, saufs pour le droit desdits officiers et greffiers au cas qu’il y eût quelque droit à eux appartenant obmis à imposer dans les assietes et mandes dudit sieur de Senaut.
Finalement est arresté que où il y auroit arrest ou jugement du Conseil ou ailleurs donné en faveur desdits sieurs esleuz ou du partisant132 desdites eslections de Guyenne contraire au present accord, il demurera par ses presentes de nul effet et valleur de leur consantement.
Touttes lesquelles susdittes convantions lesdittes parties reciproquement ont promis entretenir de bonne foy n’y contrevenir en aucune façon, directement ou indirectement, le tout à peine de tous depans, dommages, interêts et pour plus grande fermetté d’iceluy, ont consanty respectivement que le present contract soit authorisé et esmologué133 tant au Conseil privé du roy que en laditte cour de parlement et partout où besoing sera.
Et pour l’entretenement de tout ce dessus, lesdits sieurs consuls et depputés ont obligé tous les biens, revenus et esmolumens dudit pays et lesdits sieurs officiers leurs biens meubles et immeubles presents et advenir qu’ils ont soubzmis à toutes rigueurs de justice, et ainsi l’ont promis et juré ès presences de Me Hector Lafage bourgeois et Bertrand Salabet procureur du roy au bailliage dudit Agen, ainsi signés à [p. 10] l’original :
Boyssonade president et juge mage ; de Redon procureur du roy ; de Goudail, de Faure, Lassort, d’Hugues, Chabrières, Duburc jurats, depputés de ladite jurade ; Ducros, depputé de laditte jurade ; de Ribes, consul et depputé de Villeneuve ; de Lors, depputé de Villeneuve ; de Raymond Codert, consul de Penne ; Ranvier, consul de Monflanquin ; Pelouberet, consul de Puymirol ;
Testas, F. Bacquier, Bourgon, Duprat de Larroque, Fabre, Dubignon, Ranvier, Crusel, Grimard, de la Porte, de Lafargue, de Lanné, de Maheur de Pautart, de Cambes, Monyes, Pouget, Rigault, Touron, B. Long ;
Villenon134 president en l’Élection, Codoing, Couquet, Castaing, Maurès, Loret, Pelicier, de Redon, procureur du Roy ;
Lafage, present ; Salabet, present ;
et moy, Leydet notaire royal.
Notes de bas de page
1 La plupart des communautés citées appartenant au Lot-et-Garonne, nous ne préciserons le département que pour les communautés qui n’y appartiennent pas.
2 Tarn-et-Garonne, ar. Castelsarrasin, ch. -l. c.
3 J. Hovyn de Tranchère, Les Dessous de l’Histoire, curiosités judiciaires, administratives, politiques et littéraires, Paris-Bordeaux, E. Leroux, 2 volumes, 1886, tome II, p. 390, le duc d’Épernon au chancelier Séguier, Montauban, le 21 avril 1648.
4 Sur les précédentes tentatives d’établissement des élections, voir Georges Tholin, « Des tailles et des impositions au pays d’Agenais durant le XVIe siècle et jusqu’aux réformes de Sully », Recueil des travaux de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts d’Agen, 2e série, tome IV, 1875, p. 91-135.
5 Autorisées par le lieutenant général de Guyenne, les assemblées de villes se prolongent au-delà de la Fronde (Arch. mun. Agen, CC 232, ordonnance du marquis de Saint-Luc autorisant une assemblée des douze principales villes). Le cas n’est pas isolé : en 1678 Jubert de Bouville, intendant de Moulins, permet aux députés des villes de la Haute-Marche de s’assembler pour délibérer de l’établissement des petits sceaux des notaires dont la province s’estimait franche (Écrits de Jean-Baptiste Alexis Chorllon Président au Présidial de la Haute-Marche au XVIIe siècle, Michel Cassan et Noël Landou édit., Paris, Honoré Champion, 2002, p. 204).
6 Le juge mage (major) est le lieutenant général de la sénéchaussée.
7 René Souriac, « Les États provinciaux, mesure du changement dans l’administration des temps modernes », Espaces et pouvoirs urbains dans le Massif Central et l’Aquitaine du Moyen Âge à nos jours, Michel Cassan et Jean-Loup Lemaître édit., Ussel, Musée du pays d’Ussel, et Paris, De Boccard, 1994, p. 207-230 (p. 225).
8 Tarn, ar. Albi, c. Gaillac.
9 John Russel Major, « Henry IV and Guyenne: a study concerning origins of royal absolutism », French Historical Studies, 1966, volume IV, nº 4, p. 367-383 (p. 367).
10 Cayer de Remonstrances pour faire voir au Roy et à nos Seigneurs de son Conseil le desordre et abus qui se commettent au faic des finances au pays d’Agenois et ses Aydes et et que l’establissement de l’election qu’il a plu au Roy d’eriger en la ville d’Agen est très necesaire et que ceux qui s’y oppozent sont coulpables de peculat (Arch. mun. Agen, CC 122).
11 Michel Cassan, « Les Antiquités d’Agen par Jean Darnalt », in Monluc, d’Aubigné. Deux épées, deux plumes, Jean Cubelier de Beynac et Claude-Gilbert Dubois édit., Agen, Centre Matteo Bandello, 1999, p. 27-43.
12 William Beik, « État et société en France au XVIIe siècle. La taille en Languedoc et la question de la redistribution sociale », Annales ESC, novembre 1984, p 1270-1298 (p. 1293).
13 Maurice Bordes, « De la création des élections en Guyenne et en Gascogne », Annales du Midi, 1986, nº 2, p. 257-265 ; Louis Desgraves, « Aux origines de l’élection d’Agen », L’Aquitaine aux XVIIe et XVIIIe siècle : institutions et culture, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1992, p. 133-143.
14 Arch. mun. Agen, CC 139.
15 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1108 ter, fº 4, 8 mars 1634.
16 La déclaration royale du 2 juin 1665 doit rappeler la compétence exclusive de la cour des Aides mais les interventions du parlement subsistent jusqu’en 1693 (Denise Bège-Seurin, « Droit et identité nobiliaire : la jurisprudence de la cour des Aides de Guyenne au XVIIe siècle d’après le recueil de Fontainemarie », L’Identité nobiliaire. Dix siècles de métamorphoses (IXe-XIXe siècles), Le Mans, Publications du laboratoire d’histoire anthropologique, 1997, p. 166-179 (p. 169).
17 Denise Bège, Une Compagnie à la recherche de sa raison d’être. La cour des Aides de Guyenne et ses magistrats, 1553-1790, thèse d’histoire du droit, Université de Paris, 1974, p. 150.
18 Francis Loirette, « Les premiers intendants de Guyenne (1548-1648) », L’État et la région. L’exemple de l’Aquitaine au XVIIe siècle, Bordeaux, Presses universitaires, 1998, 318 p. (p. 19-39).
19 Roland Mousnier, L’Homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu (1585-1642), Paris, Robert Laffont, 1992, XVI-905 p. (p. 631).
20 L’image est de Jean-François Dubost, « Absolutisme et centralisation en Languedoc au XVIIe siècle (1620-1690) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1990, p. 369-397 (p. 377).
21 Arch. mun. Agen, CC 180.
22 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1126 bis.
23 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 3464.
24 Boissonnade aux consuls et collecteurs, Agen le 29 novembre 1638 (Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 7097).
25 Katia Béguin, Les Princes de Condé : rebelles, courtisans et mécènes dans la France du Grand Siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1999, 462 p. (p. 38-42).
26 Yves-Marie Bercé, Histoire des croquants, Genève et Paris, Droz, 1974, 2 volumes, VIII-973 p. (tome II, p. 721).
27 On en trouvera une carte dans Robert-Henri Bautier, Atlas historique français. (4) Agenais, Condomois, Brulhois, Paris, 1979, p. XVI-6.
28 Daniel Hickey, Le Dauphiné devant la monarchie absolue, Grenoble, Presses universitaires, et Moncton, Éditions d’Arcadie, 1993, 317 p., et dans ces actes « Le procès des tailles dans le Dauphiné… ».
29 « Prédial (e) » : qui appartient aux fonds et aux héritages.
30 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 590.
31 Alors avocat du roi au présidial de Condom, Dupleix deviendra ensuite historiographe de France et l’une des plumes de Richelieu (Christian Jouhaud, Les Pouvoirs de la littérature, Paris, Gallimard, 2000, 450 p. (p. 191-192).
32 Arch. dép. Gironde, C 4019, État au vrai des tailles du Condomois, 1604. Mention de lettres patentes du 24 décembre 1603, de l’attache des trésoriers de France du 6 février 1604 et de la quittance de Dupleix du 11 décembre 1604 pour 2 344 livres 5 sols.
33 Arch. mun. Agen, CC 171.
34 Arch. mun. Agen, CC 148. Outre Roquelaure, l’on reconnaît parmi les partisans de cette sentence arbitrale des conseillers au parlement de Bordeaux (Jean d’Arrerac, J. Blanc, Lavergne, Desnoyers, Martin, Geneste et Dubernet).
35 Nous démarquons la copie manuscrite des archives municipales d’Agen, à laquelle manquent deux juridictions mais la même liasse (CC 148) comporte d’autres listes, elles aussi fautives et qui ne permettent pas de corriger le document. Aussi les pourcentages ont-ils été calculés sur le total réel (40 241 livres).
36 Gontaud-de-Nogaret : Lot-et-Garonne, ar. et c. Marmande.
37 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1546, fº 118, 8 mars 1626.
38 Sur la situation des bureaux des finances, Jean-Paul Charmeil, Les Trésoriers de France à l’époque de la Fronde, Paris, A. et J. Picard, 1964, XII-192 p.
39 Arch. mun. Agen CC 180 et Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1584, 1. Voir en annexe.
40 Les élus bénéficient ainsi de la capacité d’adaptation du système, qui peut expliquer les discordances entre les listes de juridictions relevées plus haut.
41 Le raisonnement des villes et communautés suppose une relative stabilité de la pression fiscale.
42 Homologuée en 1642, la transaction attribue à l’Agenais les cinq neuvièmes de l’impôt et à la Lomagne les quatre neuvièmes restants (Arch. com. Agen, CC 204 et 209).
43 C’est également en vertu d’une transaction du 6 décembre 1618 que le Mâconnais portait le onzième des impositions de la province de Bourgogne (François Dumont, « L’intendant de Dijon et le Mâconnais », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1940, p. 203-230 (p. 226).
44 « Dans la généralité de Montauban, où les tailles sont réelles, les communautés sont formées depuis plusieurs siècles et fixées par le ressort des juridictions et non celuy des paroisse, ainsi qu’il est d’usage dans les provinces où les tailles sont personnelles » (Arch. nat., E 1255/a, 8 juillet 1749 nº 23). Montauban, ch. -l. Tarn-et-Garonne.
45 Pour un état des juridictions de l’Agenais et des paroisses qui les composent, voir Inventaire sommaire des archives antérieures à 1790, E suppl., Georges Tholin édit., Agen, Archives départementales de Lot-et-Garonne, 1885-1898, tome I, p. XVIII-XLI.
46 Bibl. nat. Fr., VC Colbert 261, fº 177-178 ; Louis Desgraves, art. cit., p. 142.
47 Anne Zink, Clochers et troupeaux. Les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Talence, Presses universitaires de Bordeaux, 1997, 483 p., p. 99.
48 Nérac : Lot-et-Garonne, ch. -l. ar.
49 Libourne : Gironde, ch. -l. ar. Sur les démembrements de la sénéchaussée d’Agen, voir Christophe Blanquié, Les Présidiaux de Richelieu, Paris, Christian, 2000, VI-233 p. (p. 137-140) ; id., « Agen contre Moissac ? Les craintes des présidiaux agenais en 1644 », Revue de l’Agenais, juillet-septembre 2003, p. 115-125.
50 Agen, Sainte-Foy-la-Grande, Penne, Puynormand, Monclar, La-Sauvetat-de-Savères, Marmande, Villeneuve, Tournon, Monflanquin, Sainte-Livrade et Port-Sainte-Marie.
51 Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après le contentieux et les sources internes : registres des délibérations, des consentements, rôles, cueilloirs et comptes de collecte des XVIe et XVIIe siècles », Pourvoir les finances en province sous l’Ancien Régime, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 95-118 (p. 105).
52 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1108 ter, fº 6 vº. Clermont-Dessus, aujourd’hui Clermont-Soubiran, Lot-et-Garonne, ar. Agen, c. Puymirol.
53 Par exemple, Arch. dép. Lot-et-Garonne, E Suppl. 1546, fº 111vº.
54 En Agenais, contrairement aux Lannes et aux pays étudiés par Anne Zink, le quartier ne désigne pas une portion individualisable du taillable (Anne Zink, op. cit., p. 111).
55 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 709 ter, fº 470, 3 juillet 1644.
56 Laparade : Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Casteljaloux.
57 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1310, 7 mai 1638.
58 Monflanquin reste attentive à ses aides : le 6 mars 1636, l’assemblée comprend les jurats et les principaux de la juridiction, dont les archiprêtres ; le 12 mai 1639, elle choisit six jurats, deux de chaque ordre, pour étudier la levée de la taille (Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 3464).
59 Aussi est-il possible de mettre en vigueur l’arpentement par section de juridiction.
60 Ces tables servent aussi de récapitulatifs, de manière à mesurer concrètement l’évolution de la pression fiscale.
61 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 391 bis, rôle de la taille pour 1634.
62 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1586.
63 Monflanquin : Lot-et-Garonne, ar. Villeneuve-sur-Lot, ch. -l. c., Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 3464.
64 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1306.
65 Georges Tholin, Cahiers de doléances du tiers état du pays d’Agenais (1588, 1614, 1649, 1789), Agen, A. Picard, 1885, p. 47-48, (article 104).
66 Puymirol, Lot-et-Garonne, ar. Agen, ch. -l. c., Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1126 bis.
67 Fauillet, aujourd’hui fusionné avec Tonneins : Lot-et-Garonne, ar. Marmande, ch. -l. c.
68 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1589.
69 Grateloup : Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Casteljaloux, Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1297, 8 janvier 1630.
70 Clairac : Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Tonneins.
71 Arch. mun. Agen, CC 165.
72 Caumont-sur-Garonne, Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Le-Mas-d’Agenais.
73 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1771 ter.
74 Dans la copie gontaudaise de l’accord, cette compétence aurait d’abord appartenu aux États d’Agenais.
75 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 2113, présentation des comptes de 1630 et clôture du 9 novembre 1634.
76 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 1585.
77 Francescas, Lot-et-Garonne, ar. Nérac, ch. -l. c.
78 Arch. dép. Lot-et-Garonne, E suppl. 2660 bis. Malheureusement incomplet, ce registre de 533 pages retrace un arbitrage sur les comptes des années 1620.
79 Montaigu-de-Quercy : Tarn-et-Garonne, ar. Castelsarrasin, ch. -l. c.
80 Tournon-d’Agenais : Lot-et-Garonne, ar. et c. Villeneuve-sur-Lot.
81 Lauzerte : Tarn-et-Garonne, ar. Castelsarrasin, ch. -l. c.
82 G. Tholin, op. cit., p. 90.
83 Brax : Lot-et-Garonne, ar. Agen, c. Laplume.
84 Arch. mun. Agen, CC 164.
85 Verteuil-d’Agenais : Lot-et-Garonne, ar. Marmande, c. Castelmoron-sur-Lot.
86 Christophe Blanquié, Justice et finance sous l’Ancien Régime. La vénalité présidiale, Paris, L’Harmatan, 2001, 334 p.
87 La copie conservée dans les archives de Gontaud porte « états » et non élus.
88 Les registres du bureau des finances de Bordeaux signalent la réception d’un arrêt du Conseil portant défense aux élections de tenir aucun compte des arrêts et inhibitions du parlement sur les impositions et interdictions à celui-ci de s’en entremettre (Arch. dép. Gironde, C 3904 fº 46. Le mauvais état du document en interdit la communication). L’analyse de l’arrêt indique que le conflit n’est pas limité à l’élection d’Agen, ainsi que le confirme une ordonnance de l’intendant rendue en 1630 entre le sénéchal et les élus d’Armagnac (Arch. mun. Agen, CC 180).
89 Essenault.
90 En capitales dans l’original, suivant une typographie voisine de celle des édits et ordonnances.
91 Jean-Louis Nogaret de La Valette (1554-1642), duc d’Épernon en 1581.
92 Une assemblée générale des villes et communautés et non des états particuliers, qui s’appuyaient sur les mêmes relais.
93 Pour formaliser l’accord préparé « ensemblement » entre les consuls d’Agen et les élus.
94 L’accord appelle une homologation car il modifie les attributions des élus.
95 De parlement de Bordeaux, par opposition à la cour présidiale d’Agen.
96 Plusieurs arrêts de règlement refusent aux présidiaux de se parer de ce titre.
97 Villeneuve-sur-Lot, ch. -l. ar. et c.
98 Sainte-Foy-de-Penne, commune de Penne-d’Agenais.
99 Penne, ar. Villeneuve-sur-Lot, ch. -l. c.
100 Monflanquin, ar. Villeneuve-sur-Lot, ch. -l. c.
101 Puymirol, ar. Agen, ch. -l. c.
102 Monclar, ar. Villeneuve-sur-Lot, ch. -l. c.
103 Sainte-Livrade-sur-Lot, ar. Villeneuve-sur-Lot., ch. -l. c.
104 Port-Sainte-Marie, ar. Villeneuve-sur-Lot, ch. -l. c.
105 Tonneins, ar. Marmande, ch. -l. c.
106 Aiguillon, ar. Agen, c. Port-Sainte-Marie.
107 Clairac, ar. Marmande., c. Tonneins.
108 Lusignan, ar. Agen, c. Prayssas. Le député de Saint-Hilaire de Lusignan (c. et ar. d’Agen) aurait plutôt signé parmi un autre groupe de députés.
109 Gontaud-de-Nogaret, ar. et c. Marmande.
110 Soumensac, ar. Marmande, c. Duras.
111 Gavaudun, ar. Villeneuve-sur-Lot, c. Monflanquin.
112 Monviel, ar. Villeneuve-sur-Lot, c. Cancon.
113 Monbahus, ar. Villeneuve-sur-Lot, c. Cancon.
114 Montpezat, ar. Agen, c. Prayssas.
115 Prayssas, ar. Agen, ch. -l. c.
116 Madaillan, ar. Agen, c. Prayssas.
117 Clermont-Soubiran, ar. Agen, c. Puymirol.
118 Lamonjoie, ar. Nérac, c. Francescas.
119 Saint-Maurin, ar. Agen, c. Beauville.
120 Dondas, ar. Agen, c. Beauville.
121 La-Sauvetat-de-Savères, ar. Agen, c. Laroque-Timbaut.
122 Sauvagnas, ar. Agen, c. Laroque-Timbaut.
123 Cocquet, cf. la signature de l’acte.
124 Janvier selon la copie gontaudaise.
125 Aides : ici, circonscriptions rattachées, de même que la Lomagne était une aide de l’Agenais.
126 Nous créons un paragraphe pour distinguer une clause de l’accord. Idem pour les suivants.
127 « Maître », dans la copie gontaudaise.
128 Les deux recettes sont distinctes et tenues par deux officiers différents.
129 « Prédial », qui appartient aux fonds et aux héritages.
130 En majuscules dans l’original.
131 Consuls et collecteurs rendent leurs comptes en individualisant les recettes ou les dépenses (les articles) qui les composent.
132 Le financier qui a obtenu le traité des élections de Guyenne (le traitant).
133 Homologué. Sur l’homologation, voir supra.
134 À compter du nom du président de l’élection, le texte est imprimé en italiques. Nous créons l’alinéa pour distinguer les officiers de l’élection.
Auteur
-
Christophe Blanquié
Chercheur associé au Centre de recherches historiques où il est responsable de l’enquête sur les officiers moyens, Christophe Blanquié a notamment publié Les présidiaux de Richelieu (Paris, 2000) ; Justice et finance sous l’Ancien Régime. La vénalité présidiale (Paris, 2001) et Les institutions de la France des Bourbons, 1589-1789 (Paris, 2003). Dans le prolongement de sa thèse consacrée au premier jurat de Bordeaux pendant l’Ormée – Une vie de frondeur, le chevalier de Thodias (1616-1672). Un gouverneur de Fronsac et Coutras, premier jurat de Bordeaux (Coutras, 2001) – il a analysé la vérification colbertienne des dettes des villes et communautés pour Libourne (RAHL, 1996, p. 37-54 et 99-112), les communautés agenaises (Flaran XVII, Toulouse, 1998, p. 299-315), Caudecoste (L’argent des villages, Rennes, 2000, p. 309-326) et Bordeaux (Annales du Midi, 2001, p. 39‑57).
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