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L’impôt des campagnes

 | 
Antoine Follain
, 
Gilbert Larguier

Première partie. L’État et l’impôt des campagnes : l’invention et les tâtonnements du Moyen Âge au XVIIIe siècle

Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale : l’exemple de la prévôté de Bruyères de René II à Stanislas (1473‑1766)

Jean-Claude Diedler

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« René, duc de Lorraine et marchis […]. A nos très chiers et bien amez Huyn, Roynette, receveur et gouverneur de notre passage et tapple de Brouyeres et à ses successeurs audict office, salut ; comme feux de bonne memoire noz predecesseurs, cui Dieu absoille, eussent acoustumé donner par chacun an, sur les deniers dudict passage, aux commis au gouvernement des retenements et fortiffications des tours et murailles de la fermeté de nostre ville de Brouyeres, la somme de vingt cinq francs, douze gros pour franc, pour employer et convertir ez reparations et retenemens necessaires esdictes fortiffications, la paye de laquelle somme soit esté suspendue et delaycé par certain temps ; parquoy a esté cause, comme sommes informés, lesdictes murailles soient à present cheues en plusieurs lieux et en voye de ruyne et totalle desertion, sy par nous provision n’y est donnée ; de ce est-il que desirans l’entretennement, ensemble l’augmentation de la fortiffication de nostredicte ville de Brouyeres contigue et merchissant ez frontieres d’Allemaigne, vous mandons et chacun de vous, si comme à luy appartiendra, que doresnavant chacun an et jusques à nostre plaisir des deniers de receptes dudict passage vous payez et delivrés […] ladicte somme de vingt cinq francs de ladicte monnoye. »
Lettres royaux de René II en date du 28 février 1473.

  • 1 L’abondance des archives incite à utiliser une chronologie politique qui permet une approche plus s (...)

1Qu’on ne se méprenne pas ! Le titre proposé ne sous-entend aucun attachement à une formulation désuète des limites chronologiques. Les règnes des souverains lorrains constituent des repères temporels réellement commodes pour une étude de l’ancienne fiscalité qui peut ainsi s’articuler en fonction d’une chronologie politique1. La formation de l’État de finance ne saurait être envisagée en dehors des parties prenantes. En Lorraine, le duc constitue l’un des pôles d’un système fiscal qui, comme on le verra, est fondé généralement sur un accord tripartite. Étudier ici l’impôt des campagnes revient à mettre en évidence les relations liant un monde paysan, en principe acceptant, à l’État et à l’Église qui n’a pas ici tout à fait la même place que dans le royaume de France.

2Nous n’avons pas non plus adopté de dates rondes. Du début du règne de René II, fondateur de l’État lorrain, à la fin de celui de Stanislas, le dernier souverain d’une Lorraine indépendante, les repères chronologiques se justifieront amplement, avec les points forts que constituent les règnes des ducs Antoine et Charles III. Le propos se situe entre le moment où le duché s’affirme, face à une Bourgogne expansionniste principalement, et celui où il est intégré dans le royaume de France.

  • 2 Le traité de Nuremberg du 26 août 1542 déclare le duché « libre et non incorporable ». C’est l’abou (...)
  • 3 En 1529, quand il s’agit de contribuer à la Türkenhilfe, une collecte impériale destinée à financer (...)

3Le mot fiscalité employé au pluriel n’est pas davantage le fait du hasard. Par ce titre, nous voudrions souligner une spécificité lorraine en matière d’impôt, attachée à l’histoire d’une région d’entre-deux. Certes les duchés sont une terre de transition où dominent le parler roman et la culture « welsche », mais par maintes de leurs particularités fiscales ils restent une terre d’Empire. Ainsi la Lorraine reste profondément marquée par son appartenance au monde germanique jusqu’en 15422. Pourtant, même avant cette date, les contribuables ne semblent jamais vraiment avoir eu le sentiment de participer à la fiscalité impériale qui n’apparaît pas en tant que telle dans les comptes. Dans le cadre d’une politique lorraine d’indépendance, les contributions matriculaires exceptionnelles de l’Empire, la Türkenhilfe ou les Römermonate se fondent dans les aides, ces subsides périodiquement réclamés par le duc aux États provinciaux3. C’est sur le terrain que s’observe surtout l’héritage impérial. Il se traduit par un grand nombre de seigneuries et de principautés, en majorité ecclésiastiques, qui appliquent des régimes fiscaux aux origines germaniques bien perceptibles. Ainsi, contrairement au royaume de France où les débuts de la fiscalité d’État échappent largement à la recherche, les terres ducales permettent de concevoir tout un processus de création.

Le choix d’un territoire

  • 4 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents de la fin du Moyen Âge au XVIIe(...)

4Pour définir une relation entre l’impôt des campagnes et la formation de l’État moderne, nous nous intéresserons à l’extrémité sud-est de la Lorraine, une région montagneuse et forestière. Elle s’étire d’ouest en est, au sud du Lunévillois, pour ensuite s’infléchir vers le nord en rencontrant la ligne de crête. Cet espace aux limites incertaines est un territoire au peuplement instable que les souverains se sont toujours évertués à maintenir. Bref un saltus, au plein sens du terme, vers lequel ont convergé différentes expériences politiques et fiscales. Le duc de Lorraine y possède la place-forte de Bruyères, située sur un col, à l’endroit où le cours de la Vologne s’infléchit vers le sud pour rejoindre celui de la Moselle, une vingtaine de kilomètres plus loin. La prévôté de Bruyères est située à égale distance des deux grandes abbayes de la Lorraine méridionale, Saint-Dié et Remiremont. La sélection de cette prévôté est déterminée par l’objectif annoncé du colloque : « en savoir plus que les contemporains ! »4. Une gageure sans doute mais la recherche n’est-elle pas stimulée par les projets ambitieux ? Il semble que la région de Bruyères puisse se prêter à la démarche si on la soumet à une analyse pointilliste. Les archives disponibles devraient autoriser à descendre jusqu’aux modalités de répartition de l’impôt et de sa perception au niveau élémentaire du « conduit ».

Un système foncier et fiscal structurant

5Il s’agit d’abord d’exploiter un ensemble documentaire important et continu afin de mettre en évidence le fonctionnement du fisc ducal sur une durée suffisamment longue. Il est ensuite d’examiner la cohérence d’un système conçu aussi comme un outil de peuplement et qui finira par structurer la vie sociale, comme le suggère notre titre. Autrement dit, la répartition des communautés d’habitants sur les finages n’est pas due au seul hasard. Elle est le fait d’un imaginaire de l’espace, une perception de l’environnement aux racines lointaines, qui est encore bien présente au XVIe siècle. L’admettre impose une démarche fondée sur l’hypothèse d’un imaginaire fiscal qui lui corresponde. Cette présupposition semble permettre de saisir la rationalité de l’impôt des campagnes et de comprendre, à la fois, certaines particularités fiscales et la tâche des hommes qui s’occupent des modalités d’assiette, de répartition et de collecte de l’impôt. Pour être crédible et surtout ne pas conduire à des conclusions hasardeuses, la méthode contraint de manipuler une grande masse d’archives. Nous choisissons donc d’affiner l’approche statistique en limitant l’espace étudié à la mairie de Bruyères, principale juridiction de la prévôté du même nom.

Vers l’État de finance lorrain

6Nous retracerons dans une troisième partie l’évolution de l’impôt des campagnes de ses origines seigneuriales et féodales à sa transformation en un impôt monarchique pour arriver à une fiscalité d’État conceptualisée et rationalisée. L’objectif est bien entendu aussi de dégager la Lorraine d’une perception globalisante mais forcément réductrice où l’ont enfermée des études souvent limitées aux terres nancéiennes, touloises ou messines.

I. Le choix d’un territoire

  • 5 La production de Guy Cabourdin est caractéristique à cet égard : « Les ducs de Lorraine et l’exploi (...)
  • 6 Sur la région et la question : Jean-Claude Diedler, Église et monde rural de 1550 à 1725. Une princ (...)
  • 7 Un article à paraître de Francine Rolley le montre particulièrement : « Pratiques familiales contra (...)

7Si de grands noms sont attachés à l’historiographie lorraine, les études concernant la fiscalité, et plus généralement l’économie, sont rares. Celles qui existent portent sur la partie centrale des duchés, voire se limitent aux temporels des Évêchés. Sacrifiant aussi la longue durée pourtant envisageable ici, les chercheurs considèrent souvent la guerre de Trente Ans comme une limite chronologique imposée par les archives5. Qui plus est, la quasi-inexistence de synthèses sur la Lorraine du sud ne peut qu’aiguillonner l’intérêt du chercheur6, d’autant plus que ce saltus, à la population au demeurant si caractéristique, semble se laisser difficilement réduire à un modèle connu ailleurs7. C’est sans doute un aspect qui en fait l’intérêt et qui pourrait certainement justifier, à lui seul, l’ancrage spatial de cette étude. Pourtant bien d’autres raisons politiques, administratives et démographiques viennent aussi s’ajouter à une indéniable richesse documentaire.

A. Le fonds documentaire

  • 8 Jean-Claude Diedler, Violence et société. La haute vallée de la Meurthe ca. 1560-ca. 1660, thèse de (...)
  • 9 Les comptes des receveurs ne sont pas fondés sur des estimations approximatives, comme on pourrait (...)
  • 10 Henri Lepage, Inventaire sommaire des Archives de Meurthe-et-Moselle avant 1790, Nancy, Collin, 187 (...)
  • 11 Jean-Marie Dumont, Guide des Archives des Vosges, Epinal, impr. Baumann, 1970, 183 p. (p. 29-30).

8Nous avons naguère répertorié et analysé la documentation disponible pour l’histoire des communautés rurales vosgiennes dans leurs relations avec les pouvoirs8. Les archives du duché de Lorraine, surtout dans sa partie méridionale, offrent l’avantage d’associer longue durée, continuité et cohérence9. Le fonds du receveur de Bruyères est classé dans la série B des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Il comprend cent quatre-vingt-sept articles fiscaux couvrant une période allant de 1483 à 1669. La barrière de la guerre de Trente Ans tombe donc d’elle-même dans cette partie de la Lorraine. Les désordres qui lui sont liés peuvent même devenir avantages pour le chercheur quand ils donnent lieu, comme en 1648, à une reprise en main fiscale. L’ensemble documentaire en question forme une partie des archives de la chambre des Comptes de Lorraine10. On sait qu’en 1670, lors de la seconde occupation française, la dispersion de cette institution par Louis XIV a fait disparaître les archives de la fiscalité ducale. C’est ici la seule vraie difficulté qui pourrait logiquement s’opposer à la recherche. La rupture est heureusement partiellement compensée par le fonds nouveau de la prévôté puis du bailliage de Bruyères, tel qu’il résulte de l’édit de 1751. Les liasses en question sont disponibles dans la sous-série 3 B des Archives du département des Vosges pour la période 1657-179011. Pourtant il ne faut pas penser y retrouver la richesse de la série B nancéienne.

9Cela dit, le corpus qui fonde cette étude comprend trois catégories principales de documents fiscaux, sans en exclure d’autres utilisés ponctuellement :

    • 12 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3661 à B 3848 : les comptes des receveur et contrôleur de Bruyères (...)

    Les cahiers de comptes du receveur lui-même, qui offrent une bonne continuité. Suivant la période, leur importance varie de cinquante à cent cinquante folios en fonction du parti pris de mentionner ou non la liste des acensements. À partir du XVIe siècle, les registres suivent un plan logique et cohérent ce qui en facilite l’approche. Entre 1588 et 1631, deux exemplaires identiques sont même disponibles12.

  • Les registres du contrôleur qui complètent et souvent précisent les précédents, dans la mesure où le contrôleur y recopie les revenus du domaine ducal. Ces cahiers du contrôle fiscal sont très lacunaires de 1483 à 1589 puis d’une continuité quasi parfaite de 1590 à 1628.

    • 13 Les procédures souvent complètes y figurent en tant que pièces comptables. On y trouve aussi les re (...)

    Les liasses d’acquits des comptes du receveur joints aux registres. Par contre, elles sont rarement disponibles avant 1589. La série devient ensuite continue de 1590 à 1633 puis moins régulière de 1634 à 1669. Une liasse annuelle peut comporter de cinquante à cent vingt pièces suivant les années. On y trouve entre autres procédures les procès de sorcellerie, par exemple13. Certaines périodes possèdent, par conséquent, un volume important d’archives.

  • 14 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3694, rôle des aides générales, 1554 ; B 3671, compte de 1503 ; B  (...)
  • 15 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3743, « assencements nouveaux des office, prevosté et recette de B (...)
  • 16 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3799, aide Saint-Remy 1618.
  • 17 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 598, Trésor des Chartes : la pièce nº 66 concerne le compte du rec (...)

10Par ailleurs, d’autres documents peuvent être utilisés mais il n’ont aucune continuité. Il s’agit des aides générales (rôle de 1554 et cinq comptes de 1503, 1525, 1526, 1585 et 1658-165914), du registre des acensements de la prévôté en 159815 et de l’aide Saint-Remy pour 161816. Très fiable, ce dernier rôle est d’une exhaustivité et d’une précision exceptionnelles. Enfin la réflexion s’appuie aussi sur les soixante-sept pièces du trésor des chartes de Bruyères qui fournit des indications précises sur les fondements juridiques des rapports entre le duc et ses sujets17.

Focalisation sur la mairie de Bruyères

  • 18 Une difficulté au demeurant souvent soulignée : Françoise Bayard, « De la difficulté à élaborer des (...)

11Ces archives nombreuses, de qualité et chronologiquement cohérentes, obligent aux choix méthodologiques annoncés pour ne pas dépasser le cadre d’une contribution. Nous centrerons principalement cette étude sur la mairie de Bruyères qui correspond à la partie principale de la prévôté. Quitte à élargir cet espace, le moment venu, pour des confirmations ponctuelles. Ce choix ne limite en rien la portée de notre étude puisque la seule mairie de Bruyères est concernée, au total, par trois cent vingt-quatre documents, composés de quatre-vingt-dix-huit comptes et deux cent vingt-six rôles. L’ensemble se répartit en soixante-huit comptes et quarante-six rôles de l’aide Saint-Remy, cinquante et un rôles de taille, vingt-cinq comptes et vingt et un rôles de rachat du guet, cinq comptes et cent huit rôles de redevances diverses. Peu de difficultés, donc, à élaborer des séries statistiques suffisamment longues pour espérer saisir le fonctionnement du système fiscal et ses effets politiques et sociaux18.

12Une telle rigueur dans la gestion et la conservation des documents ne peut que refléter un strict encadrement du pouvoir nancéien et son intérêt pour la partie méridionale du duché de Lorraine.

B. Un territoire inchangé depuis l’origine

  • 19 Bernard Guillet, Relation entre l’histoire de la végétation et la podzolisation dans les Vosges, th (...)

13Les finages de la mairie de Bruyères proviennent des premiers défrichements forestiers de l’époque mérovingienne. En effet, le seigneur foncier de la mairie de Bruyères est le chapitre Saint-Pierre de Remiremont, héritier d’une abbaye dont le temporel s’est constitué au cours du premier quart du VIIe siècle19. L’ensemble, nommé Val de Champs, correspond aussi aux limites d’une ancienne paroisse de montagne à la population dispersée mais agglomérée par l’église mère de Champ-le-Duc dont la cure appartient à l’abbesse du chapitre de Remiremont. Cet espace, indivis entre le chapitre et le duc-voué, devrait permettre de bien percevoir les origines tripartites de l’impôt des campagnes. Il autorise également, à des fins de comparaison, la prise en compte des prélèvements fiscaux directs effectués par le chapitre de Remiremont et qui ne concernent que cette partie de la prévôté.

De la mairie à la prévôté puis au bailliage de Bruyères

  • 20 Jean-Claude Diedler, Eglise et monde rural…, op. cit., p. 9-27.
  • 21 Vosges, ar. Epinal, c. Rambervillers.
  • 22 Vosges, ar. Saint-Dié, c. Gérardmer.
  • 23 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 1, fº 138 vº ; Léopold Duhamel, Documents rares ou inédits de l’hi (...)

14On peut considérer que la mairie de Bruyères forme le noyau originel de la prévôté du même nom, dont l’importance stratégique, comme l’ancienneté ne cessent d’être répétées par les ducs20. Cette dernière a pour origine une châtellenie qui affirme leur pouvoir souverain dans une zone de contact avec l’Empire et la Bourgogne, aux débouchés des grands cols vosgiens. Il s’agit d’un vaste ensemble, aux finages très divers mais en majeure partie montagneux et forestiers, puisque, comme le montre la première carte, la prévôté est située dans un espace que limitent les villes de Rambervillers21, Saint-Dié, Gérardmer22 et Épinal. Le château de Bruyères est construit sur un col, à la croisée de deux axes majeurs. L’un méridien, conduit du nord de la Lorraine à Remiremont puis à la Comté. L’autre, transversal, mène de l’Empire au Royaume. On comprend qu’en 1473, le duc René II puisse qualifier sa seigneurie, de « contigue et merchissant ez frontieres d’Allemaigne »23.

  • 24 Le domaine ducal correspond à un tiers de la prévôté.
  • 25 Le plus intéressant est sans doute le traité dit de l’Echappe-noise en 1295. Il fixe les droits res (...)
  • 26 Henri Lepage, « Notice historique sur la ville de Bruyères », Annales de la société d’émulation des (...)
  • 27 Au XIIIe siècle, la prévôté de Bruyères est fondue dans la prévôté d’Arches. L’ensemble forme un co (...)

15Depuis la fin du Xe siècle, le duc de Lorraine est l’avoué du chapitre de Remiremont, avec lequel il partage les revenus domaniaux24. Du XIIe au XVIIIe siècles, la répartition des ressources de la prévôté entre les deux seigneurs a été l’occasion de nombreux conflits et de règlements qui sont autant d’occasions pour le chercheur25. S’y ajoute un constat particulièrement favorable : quelles que soient les circonstances, la prévôté de Bruyères est une entité politique, administrative et fiscale qui n’a pas varié du XIIIe siècle, époque de la mise en place des prévôts ducaux en Lorraine, à la Révolution26. En effet elle existe déjà en tant qu’office autonome autour de l’année 134027. Et le 31 août 1698, quand un édit du duc Léopold modifie l’organisation administrative de la Lorraine, la prévôté de Bruyères devient le siège bailliager de Bruyères qui sera transformé en bailliage à part entière par l’édit royal de Stanislas en juin 1751. En mars 1790, le nouveau département des Vosges est divisé en neuf districts : celui de Bruyères correspond toujours aux limites de la vieille prévôté du Moyen Âge.

Les statuts des mairies et des communautés

  • 28 Pierrepont-sur-l’Arentelle, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

16À une exception près, Pierrepont28, les statuts juridiques et fiscaux des communautés n’ont pas vraiment varié non plus. La consultation et l’exploitation des sources en sont particulièrement facilitées. C’est le second intérêt du territoire choisi, mais non le moindre sans doute. Le prévôt de Bruyères représente les intérêts ducaux sur une vaste circonscription qui fédère une trentaine de mairies ou bans englobant cinquante communautés d’habitants. Les contours des seigneuries sont particulièrement complexes. La troisième carte en donne une idée.

Figure 1. La prévôté de Bruyères

Figure 1. La prévôté de Bruyères

L’auteur remercie Claude Marchal pour lui avoir permis d’utiliser son matériel statistique et cartographique.

  • 29 Vosges, ar. Saint-Dié, c. Corcieux.

17En certains endroits, plusieurs bans et mairies se partagent villages et hameaux. C’est surtout le cas des finages montagneux de la partie orientale de la prévôté, par exemple sur le ban de Corcieux29 et le doyenné de même nom, comme l’indique le compte de 1648 :

  • 30 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, 1648, fº 5 vº et 6 rº.

« Le doyenné de Coursieux conciste en plusieurs villages, comme Coursieux, la Coste, la Honniere, les Cours Thiennette, Neufve, Vienville, Mariémont, Balgotte, La Nol, Brouamont et certaines maisons de Vichebure et Rexurieux ; esquels lieux Sa Maiesté est hault justicier seulle, y prenant en confiscations, mainmortes, treuves, espaves ; le lieutenant Sainct Pierre de Remiremont mande les plaids deux fois l’année, qui se peuvent contremander par le prevost de Bruyeres jusques à trois fois […]. Le sieur marquis de Hauroch a ung maire et certains subiectz residans sur les menanties à Rennegoutte ; comme a semblable à la dame secrette de Remiremont et audit lieu de la Nol ; que neantmoings n’ont aucun siege de justice, ny cognoissance de cause, fors que pour le faict de menanties ledit doyen cognoissant de leurs autres causes reelles et ledit prevost des cas de delicts ; les hommes du sieur grand doyen de Sainct Diey, à cause d’acquest par luy faict de la seigneurie de la Tour de Fleville, a certains subiectz en des menanties, tant à la Houssiere, Rennegoutte, La Coste qu’en autres villages dudit doyenné de telle et par ditte nature que les autres subiects susdits manans ; mesme à Gerbepal, au lieu dit à Jardinelle.
Au ban de Coursieux sont enclavés les maires de Gerbepal, Vichebure, Rexurieux, desquelles despendent Rambaville, Martimprey, Le Chesne, La Cherinelle, appartenante aux sieurs de Jussy, Pilliers et compersonniers, lesquels y ont là des maires […] ; esquelles dictes mairies le prevost prend seul les amendes des cris d’armes et delicts ; combien que sa maiesté y soit hault justicier, y prenant les treuves et espaves, lesdicts sieurs prennent les mainmortes de leurs subiectz. »30

  • 31 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale et régulation sociale à Moyemont : le plaid et le contr (...)
  • 32 Vosges, ar. Épinal, c. Épinal-Est. Le ban de Vaudicourt n’existe plus sous ce nom.
  • 33 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.
  • 34 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

18Ces intrications reflètent les efforts des seigneurs pour organiser et contrôler le peuplement de la montagne, ce que ne facilite pas le contremand, une échappatoire juridique offerte à tout sujet et lui permettant de changer de seigneurie31. On retrouve une situation identique, mais sans la possibilité de changement, sur les terres plus riches du plateau occidental, occupées par les bans de Vaudicourt32, de Grandvillers33 et de Dompierre34. Ici c’est le partage de profits fonciers importants qui doit être mis en cause.

Figure 2. Prévôté de Bruyères : bans ou mairies aux xvie et xviie siècles

Figure 2. Prévôté de Bruyères : bans ou mairies aux xvie et xviie siècles

Ressources et occupation de l’espace

  • 35 Paul Chevreux et Léon Louis, Dictionnaire historique et statistique des communes, hameaux, écarts, (...)
  • 36 Voir Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 5. Les températures moyennes annuelles b (...)
  • 37 Nous avons présenté la communauté Moyemont, située dans cette zone et particulièrement favorisée pa (...)
  • 38 L’altitude limite pour la culture de la pomme de terre est 700 mètres.

19L’origine domaniale de l’impôt ducal oblige à une bonne perception de l’espace étudié, de ses ressources et naturellement de sa population. Avec une superficie de 445 km2, le territoire de la prévôté peut être considéré comme représentatif de la diversité des finages montagneux du sud de la Lorraine35. D’ouest en est, l’altitude s’élève de 300 à 1 000 mètres, ce qui, bien entendu, modifie les possibilités des terroirs et partant les conditions de vie des communautés36. La partie occidentale, qui correspond au plateau lorrain, est la plus fertile et elle permet la culture de diverses céréales dont le froment. Ses forêts de feuillus, où dominent chênaies et hêtraies, offrent aux communautés la jouissance de parcours forestiers à la glandée ou à la fainée abondantes37. Moins favorables, les sols de la partie centrale présentent des possibilités plus limitées dont se satisfont néanmoins le seigle, l’avoine et plus tard la pomme de terre. Avec une humidité plus importante, ce sont surtout l’exploitation des prairies et l’élevage qui constituent les ressources essentielles. Dans la partie orientale de la prévôté à l’altitude beaucoup plus significative, seuls les fonds de vallées et les pentes intermédiaires sont exploitables et là plus qu’ailleurs l’élevage est l’activité dominante38.

  • 39 Georges Savouret, « Ethnographie », Vosges, Paris, Bonneton, 1987, p. 91-131 ; Jean-Pierre Husson, (...)

20Dans la montagne, la localisation du peuplement est liée à la présence d’eau. Le nombre et la répartition des sources ou gouttes imposent un habitat dispersé qui s’est réellement mis en place à partir du XVIe siècle39. À chaque goutte est associé un faing, c’est-à-dire un défrichement exploité par un groupe familial. Par contre, les vallées occidentales de la prévôté se sont peuplées beaucoup plus tôt, dès le VIIe siècle, au moment de l’implantation des grandes abbayes de Saint-Dié et de Remiremont. C’est le cas de la mairie de Bruyères, bien que le relief et la dispersion du bâti y soient déjà montagnards. En effet, l’habitat essaime sur les versants à partir d’un centre qui s’est aggloméré au fond de la vallée de la Vologne. Un document assez récent de 1739 exprime bien cette caractéristique du peuplement :

  • 40 Arch. dép. Vosges, G 2410, contestations et procès entre les vicaires perpétuels de Champs, les fab (...)

« La cure de Champs [-le-Duc] dont les habitations sont dispersées dans un contour de près de vingt lieuës renferme 6 annexes principales dont la desserte est d’une difficulté extreme par le nombre des montagnes escarpées et toujours couvertes de neiges qui en divisent les hameaux. Toutes ces annexes ont un chef lieu avec une église où se rendent les peuples de la Vosge qui habitent des granges repanduës dans ces montagnes. »40

21Au contraire, plus à l’ouest encore, sur le plateau, l’habitat groupé est rendu nécessaire par les pratiques communautaires d’assolement.

Un peuplement rationalisé par le biais du fisc

  • 41 Jean-Claude Diedler, Église et monde rural…, op. cit., p. 35-47 et surtout tableau comparatif p. 37 (...)

22On ne peut manquer de s’interroger sur les facteurs qui ont conduit à une telle répartition de la population montagnarde. Bien que cela soit tentant, il serait pourtant ridicule d’essayer de justifier l’occupation de l’espace par les seules conditions naturelles. Le poids de la nature vosgienne est certain, il ne suffit pas, à lui seul, à expliquer le schéma de peuplement de la prévôté. Ni la seule volonté politique, ni les guerres n’auraient davantage permis de contraindre des sujets à s’installer définitivement sur des parcelles souvent peu favorables41. On est donc conduit à poser des hypothèses dont l’une paraît tout à fait séduisante : celle d’un imaginaire de l’espace liant la population à son environnement.

23La répartition des communautés d’habitants semble perçue selon un ensemble d’emboîtements. Les zones humanisées des fonds de vallée à la fertilité pourtant aléatoire correspondent à l’environnement rassurant de la sécurité collective. Autour s’étend l’espace incertain du saltus, hérissé de rochers ruiniformes, couvert de forêts épaisses et que peuplent les angoisses des populations. La Chronique du moine Richer montre la conception dichotomique qu’ont les habitants de leur cadre de vie, au XIIIe siècle encore :

  • 42 Jean Cayon, Chronique de Richer, moine de Senones. Traduction française du XVIe siècle, sur un text (...)

« Cette vallée de la Vosge est farcie et occupée de hautes montagnes, de rochers aspres de grosse et lourde façon, qu’il semble à les voir, estre des chasteaux, naturellement posez aux sommets d’icelles, redonnant de premier aspect horreur à ceux qui les regardent. Entre icelles montagnes, sont profondes vallées copieuses en forests de sapins, si espais et obscurs qu’ils donnent terreur aux spectateurs. »42

24Sur cet imaginaire de l’espace vient se calquer un système fiscal structurant : les finages et leurs occupants relèvent de l’impôt Saint-Pierre, alors que l’espace englobant est organisé par la fiscalité ducale. C’est à partir des régions boisées et montagneuses de l’ancien mansus indominicatus impérial, devenues forêts ducales puis domaniales, que s’est constitué l’embryon d’État de finance.

25Par la suite, l’évolution vers une administration fiscale unique et centralisée s’est appuyée sur les interférences entre les pouvoirs qui relèvent de la féodalité. En effet l’avoué est, par définition, responsable de la sécurité dans la partie centrale dont les grands chemins sont contrôlés par ses sergents. Cela lui donne des droits sur une seigneurie qui n’est pas la sienne à l’origine. En contrepartie, il a toute liberté de gérer l’espace inoccupé et d’y attirer des habitants par le biais de conditions fiscales favorables.

26Il est séduisant d’y voir un donné explicatif permettant de comprendre les bases foncières de la fiscalité d’ancien régime dans la montagne vosgienne. Ainsi population et communautés sont organisées en fonction d’emboîtements aux statuts juridiques et fiscaux fort différents : au centre le Val avec le clos et le faubourg de Bruyères (le plus anciennement humanisé et qui abrite la population la plus imposée) puis l’espace élargi des jurations entouré par celui des arrentés et des censives (où l’occupation humaine se développe avec l’incitation de privilèges fiscaux). L’humanisation du saltus, marquée par la campagne d’exorcisation de certains rochers en 1555, est le fait majeur de la seconde moitié du XVIe siècle. Sans doute cet espace représente-il toujours la frontière incertaine des sabbats, des fées et autres diables mais il est aussi devenu la réserve foncière indispensable aux vaines pâtures et aux censives.

II. Un système foncier et fiscal structurant

27La répartition des communautés d’habitants sur les finages n’est donc pas due au seul hasard. Aux effets de l’imaginaire de l’espace, il faut ajouter les conséquences d’un imaginaire fiscal. Autrement dit le poids d’un système politique et fiscal cohérent, conçu comme un outil de peuplement et qui finira par donner son sens à la vie sociale. Il n’était pas envisageable ici que l’État puisse uniformiser les statuts de sujets contribuables, aux fins de prélever une même taille sur chacun d’entre eux, comme dans le royaume de France. C’eût été en contradiction avec la situation géographique et le passé de la région.

  • 43 Sur les colonges et plus généralement une histoire rurale alsacienne marquée par le système impéria (...)
  • 44 Le mot colonge ne fait référence à aucune racine latine. Il semble avoir été fabriqué de toutes piè (...)

28Sans doute convient-il à ce niveau de rappeler le poids du Saint-Empire sur la Lorraine et plus précisément sur la région de Bruyères. En contact direct avec le Domaine des sires de Ribeaupierre, médiatisés vers 1550, la prévôté rejoint l’Autriche des Habsbourg à Sainte-Marie-aux-Mines. Le sud de la Lorraine a conservé dans ses structures agraires la mémoire des transformations du régime d’exploitation des terres du fisc impérial. On sait qu’à partir de la fin du XIe siècle, les grands domaines deviennent ingérables à cause de la résistance des tenanciers. Les corvées dues par les non libres sont alors remplacées par des cens équivalents qui multiplient les tenures et les statuts des hommes. Au début du XIVe siècle, cette évolution conduit à généraliser un système de prélèvements, d’abord en nature puis en argent, qui peuvent alors être qualifiés d’impôts. Trois catégories de sujets seigneuriaux se dégagent alors : les Dorfleute (gens du village), les Zinser (censitaires) et les Gotteshausleute (gens des temporels ecclésiastiques), généralement les plus imposés. À la même époque, en Alsace et dans les régions voisines se met en place la colonge, une institution rurale aux origines considérées comme obscures43. Elle fait apparaître une quatrième catégorie de sujets, les Huber (colongers)44. À chaque catégorie de sujets correspond une assise foncière particulière.

A. L’impôt et la possession foncière (xiiiexvie siècle)

  • 45 Arch. dép. Vosges, G 869, p. 251, accord entre Ferri III, duc de Lorraine et le chapitre de Remirem (...)

29C’est donc la possession foncière, qui justifie l’impôt levé sur les manants. Il relève ici de l’Église Saint-Pierre de Remiremont et de son chapitre. En tant qu’avoué depuis le Xe siècle, le duc de Lorraine est doté d’un simple fief-rente qui ne peut lui suffire à asseoir un pouvoir souverain. C’est peut-être même l’inverse puisque la féodalité a vu dans ce type de fief un moyen d’affermir et de pérenniser les liens vassaliques, même si le partage par moitié des revenus fiscaux et l’importance du prévôt ducal soulignent déjà la force du pouvoir nancéien, au milieu du XIIIe siècle45.

30Deux des bases foncières qui organisent la fiscalité du Domaine paraissent expliquer la précocité de ce poids et l’évolution future vers un État de finance centralisé : les arrentés et les jurations qui en découlent. Il convient donc d’examiner les différentes formes de tenures. L’objectif est, bien entendu, de saisir les bases juridiques qui ont permis l’emprise de la fiscalité ducale sur les Gotteshausleute relevant de l’abbaye de Remiremont.

Les acensements

31Les censives sont des défrichements forestiers qui concernent le quatrième emboîtement, le plus éloigné du centre originel au XVIe siècle. Sur les terres impériales, ils confèrent le statut juridique de Zinser.

  • 46 Le fromage de type munster est ici appelé haut fromage car il est fabriqué dans les censives située (...)

32Les acensements relèvent d’un schéma connu ailleurs, le cens étant la contrepartie de la mise en culture des retraits forestiers sur lesquels il est interdit de résider. L’exploitant ne peut y construire autre chose qu’une grange pour abriter son bétail, y faire du fromage46 ou éventuellement y séjourner pendant la belle saison :

  • 47 Arch. dép. Vosges, 3 B 102, acensements nouveaux…, 1596-1597.

« Mariémont. Colatte, vefve de feu Jacot Colas de la Nol, a retenu xii jours de terre pour faire prey es faing le Jal ; a le coté desoub le chemin des houssaulx, les preis du faing le Jal, l’ormel d’une part, au rest la communaulté alentour ; sur laquelle piece luy a esté promis d’eriger une grange pour y tenir son bestail en tous temps. »47

  • 48 Le montant moyen du cens pour 12 jours de terre à transformer en pré est de 18 francs. La veuve a o (...)
  • 49 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3715, pied de terre des arrentés de Granges, 1584 : « Mengeon Mich (...)

33Il est intéressant d’en comprendre les principes. L’aspect social d’abord : le droit d’entrée est limité à 12 francs « à cause de pauvreté ». Le cens annuel fixe est de 11 francs pour le pré et de 9 francs pour la grange, ce qui n’est pas très élevé48. Le rôle de protecteur, dont est chargé le voué, justifie la modération. La rationalité dans l’occupation du sol ensuite : c’est bien le saltus qui est concerné mais dans la partie qui borde les communaux afin d’éviter la dispersion des parcelles, préjudiciable au devenir de la forêt. Par contre, l’interdiction d’établir une résidence permanente sur la censive ne confère à l’exploitant aucun statut particulier, ni juridique, ni fiscal49. L’acensement est donc seulement un instrument d’occupation de la montagne. Sa finalité, liée à la mise en valeur de friches, est d’abord économique.

34L’exploitant d’une censive est un serf assujetti à tous les impôts, ce qui permet de comprendre son obstination à transformer une grange en maison d’habitation. Le statut fiscal des arrentés est, par contre, beaucoup plus favorable.

Les arrentements

  • 50 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 78 : ils sont appelés ménanties sur le (...)

35Bien que relevant en apparence des mêmes principes, les arrentements50 sont fondamentalement différents. L’arrenté est d’abord un homme lige qui a prêté serment à son seigneur lors du plaid banal annuel. Il est alors qualifié manant, bien que ce mot ne reflète sans doute pas tout à fait le statut juridique de l’arrenté qui, comme les nobles, dépend du bailli :

  • 51 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 4 rº.

« Le lieutenant de monsieur le bailly de Vosges congnoist des actions personnelles d’entre nobles, tabellions, clercs, tonsurez et arrentés en ladicte mairie, ensemble pour cas de dismes et autres privileges. »51

  • 52 Arch. dép. Vosges, 3 B 102, « Assencements nouveaulx des Offices, Prevosté et Recete de Bruyeres, a (...)
  • 53 Au contraire un contremand dont le rituel a été mal respecté fait du sujet un serf, obligé par sa c (...)
  • 54 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 82-85 et p. 363-365. La formule rituel (...)

36Selon la coutume, ses descendants ou successeurs sont obligés d’habiter l’arrentement, ce qui en assure la pérennité dont profite le pouvoir central. Le duc arrente le saltus en vertu de son seul pouvoir souverain, alors que les censives peuvent être également autorisées dans l’espace central, commun au chapitre et au duc52. L’hommage donne la possibilité d’établir un domicile, ce qui a contrario justifie l’interdiction d’habiter une censive53. Nous retrouvons le contremand, droit qui permet aux sujets de modifier leur condition en changeant de seigneurie54. Qui plus est, les arrentés ne dépendent pas des mairies ou des bans de la prévôté où ils se trouvent, donc ils échappent au droit commun du ban Saint-Pierre.

Des troubles dans les statuts

37Les nombreux documents d’arpentage de la seconde moitié du XVIe siècle prouvent que le contrôle ducal est strict. Les empiètements sur les communaux ou sur la forêt, qui conduisent toujours à un redressement fiscal, sont fréquents. Pourtant, c’est surtout l’utilisation de la grange que surveillent particulièrement receveurs et contrôleurs. Qu’un tenancier parvienne à y faire sa résidence permanente et la censive devient un arrentement, permettant à l’occupant d’échapper à sa condition. En 1553, une lettre patente de Nicolas de Lorraine indique clairement les obligations du tenancier et les restrictions imposées :

  • 55 Berger fabricant de fromage.
  • 56 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 32, fº 145, 1553.

« Assensons par ces présentes à tousjoursmais à Jehan le mercaire55 de Mariémont, pour luy, ses hoirs et ayant cause, une piece de terre contenant cinq journaulx ou environ en pasquis et usuaire, seante au lieu dict en Hochecul, finage dudict Mariémont […], à condition aussy que ledict Jehan le mercaire ou aucuns de sesdicts hoirs, successeurs ou ayant cause à l’advenir [n’] alloient faire residence esdicte grainche pour y tenir feug et mesnage ; seront et demeureront nuement subjects à nostredict neveu de mortemains et confiscation et juridiciables soub la verge et justice de son bailly de Vosges ou son lieutenant et non d’autres contributions aux aydes ordinaires et générales. »56

38L’exploitant d’une censive a intérêt à transformer une grange en maison d’habitation. Certains parviennent à leurs fins et deviennent des arrentés soumis à une fiscalité beaucoup plus favorable. Cela donne lieu à d’étonnantes clauses de style de la part des comptables ducaux quand il ne leur est plus possible de revenir sur le fait accompli et qu’ils doivent justifier de nouvelles exemptions fiscales dans leurs comptes.

  • 57 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3781, fº 61, Mariémont, 1596.

« Jacot Severin tient une maison, nuement hommagère à S. A., sur son ancien héritage où qu’on dit es prés des Maginées dans le village dudict Mariémont ; les residans en laquelle sont de semblable nature qu’aultres nouveaux arrentez de la mairie de Bruyeres. »57

Rapports avec la fiscalité

39Les arrentés ne dépendent pas des mairies ou des bans de la prévôté où ils se trouvent, donc ils échappent au droit commun du ban Saint-Pierre. Selon les principes de la féodalité, se fixer et s’établir revient à abandonner la domesticité qui est liée à la diversité des tâches pouvant être exigées par le maître. Au niveau fiscal, l’abandon de la domesticité est marqué par l’exemption de taille.

  • 58 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, contrôle de 1622, fº 24 vº. Ce même compte comporte une ment (...)

40Depuis la fin du XIIIe siècle, les occupants des arrentements, en tant que sujets directs du duc, sont recensés à part dans les rôles et les comptes des aides générales et de l’aide Saint-Remy, auxquelles ils sont imposés individuellement, ce qu’ils contestent dans les années difficiles en profitant de leur dispersion et de leur éloignement58. Par contre, ils ne sont assujettis ni à la taille ni aux redevances diverses. À l’origine, les receveurs inscrivaient les arrentés avec les franches gens de la prévôté car ils étaient exemptés de l’aide ordinaire Saint-Remy, tout en étant, ce qui était normal, tributaires des aides générales. L’arrentement est bien un instrument fiscal entre les mains du pouvoir ducal dont les bénéficiaires peuvent être considérés comme des privilégiés en matière d’impôt.

  • 59 Jean-Claude Diedler, « L’espace vécu », Violence et société…, op. cit., p. 59-72.
  • 60 La dénomination vient de ce que le procès-verbal de contremand est revêtu des sceaux des deux seign (...)

41À partir des années 1580, l’afflux de population venue de la plaine, joint à la multiplication des contremands sur la mairie montre le bon fonctionnement de ces instruments au service du peuplement de la montagne59. Le doyenné de Corcieux partagé entre ses principaux seigneurs est particulièrement concerné. Il est normal qu’il bénéficie de la sollicitude ducale car, situé aux confins de la prévôté, il est très excentré et encourage les abus. Pour le duc, l’implantation d’une population stable et contrôlée permet d’éviter que l’espace ne soit infiltré par des marginaux ultramontains et qu’il ne devienne une zone de non droit. Le ban de Corcieux finit par être tellement attractif surtout en période de guerre, que les deux seigneurs de la mairie de Bruyères réagissent en instituant un nouvel impôt affermé, les quarte selz (sceaux)60. Il se monte à une quarte, soit un quart de résal d’avoine, par conduit quittant la mairie :

  • 61 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3666, compte de 1492-1493, fº 24 rº.

« Item receu de Jehan Hennezel, prevost de Bruyeres, pour une droiture condit les quarte selz, monté et avalé chacun an ; laquelle luy a esté vendue et encheute à la chandoille comme à plus offrant et dernier encherisseur, partant par moitié sonrier Saint Pierre de Remiremont ; payant et levant chacun on icelle droiture sur ceulx que se partent de la mairie de Bruyeres et fait residence es bans de Courresuelx et de Buffontaine ; et pour ceste dicte année a valu la quantité de 6 resaulx avoine, comme il appert par le tesmoing de Guillame Hennezel, tabellion et contrerolleur de Bruyeres ; pour ce ici venant à la part de mondict seigneur : III resaulx. »61

  • 62 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, contrôle de 1622 : l’aide ordinaire Saint-Remy peut avoir au (...)

42Le rôle des seigneurs dans la rationalisation du peuplement de la montagne par le biais du fisc est ici encore une fois évident62. Le fait qu’une partie de l’impôt soit versée au sonrier (cellérier) de l’Église de Remiremont et non pas au lieutenant du chapitre montre qu’il s’agit sans doute de compenser la baisse d’un revenu foncier.

B. Les sujets contribuables

43La prévôté est assujettie à plusieurs types d’impôts directs, dont la nature et l’assiette sont d’une grande stabilité durant la période. À côté des impôts attendus, comme la taille, les aides Saint-Remy ou générales, la plupart des sujets paient d’anciennes redevances seigneuriales. Entendons par-là le moyage, la quarte-le-voué, du demi-résal la voicte et le droit de gélines et d’œufs. Ils doivent aussi les corvées pour l’entretien du château et des murailles et le rachat du guet. Cependant il n’y a pas d’uniformisation et tous les sujets ne contribuent ni aux mêmes charges, ni de la même façon.

Diversité des statuts collectifs et personnels

  • 63 Arch. dép. Vosges, G 869, p. 251.
  • 64 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 419, trésor des Chartes, 1263, fº 120 et B. M. Nancy, Cartulaire d (...)
  • 65 Arch. dép. Vosges, B 3715, contrerolle de 1584, rentes de La Goutte : « Les habitans de ladicte Gou (...)

44Dans la prévôté de Bruyères, les statuts fiscaux très divers des habitants reproduisent le modèle qui s’est imposé dans l’Empire et sa chronologie. Par conséquent, l’organisation initiale de l’impôt des campagnes a été mise en place à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe. Elle semble être le fait de deux représentants de la Maison d’Alsace, les ducs Ferry III (1251-1303) et Thiébaut II (1303-1312). C’est le premier, rappelons-le, qui a signé l’accord sur la vouerie du chapitre avec l’église de Remiremont, en 125563. C’est également lui qui, quelques années plus tard, garantit la mise à la loi de Beaumont du château et du bourg de Bruyères dont les franchises avaient été accordées par Thiébaut Ier entre 1213 et 122064. Quant à Thiébaut II, il semble être le promoteur des privilèges fiscaux attachés aux arrentements de la prévôté, en 130665.

  • 66 Arch. dép. Vosges, B 3681, compte de 1529 et B 3691, compte de 1549, rentes de La Goutte, fº 64.

« Rentes de La Goutte. Ce jourd’huy vingtième jour de janvier 1524 en la chambre des Comptes de Nancy a esté apoincté et advisé par les gens de ladicte Chambre d’après les lettres de feu le duc Thiebault, que doresnavant les cinq mesnages presentement manans et residans à La Goutte […] soient exempts de porter offices en ladicte mairie comme auparavant ; le tout jusques au bon plaisir de Notre Souverain Seigneur… »66

  • 67 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.
  • 68 Par contre, le chapitre de Remiremont partage toujours ses revenus domaniaux avec ses voués.
  • 69 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.
  • 70 La Neuveville-devant-Lépanges, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

45Dès la fin du Moyen Âge, la levée de l’impôt est rendue très complexe par la multiplication des statuts fiscaux. Prenons quelques exemples : le duc peut être le seul seigneur, comme à Docelles67 ou partager avec d’autres, particulièrement le chapitre de Remiremont, l’impôt des seigneuries indivises de Pierrepont, de la mairie de Bruyères et du doyenné de Corcieux68. Bien entendu, il fait lever à son seul profit les revenus des arrentés qui parsèment les montagnes du doyenné de Corcieux et de la mairie de Bruyères. Ailleurs, comme à Champ-le-Duc69, seuls quelques habitants sont des arrentés (12 conduits), alors que le reste de la communauté est soumis à la taille et aux redevances diverses qui relèvent du régime fiscal de la mairie. Davantage, sur les terres céréalières plus productives de la partie méridionale de la prévôté, le pouvoir ducal a favorisé l’installation d’une communauté à La Neuveville70, exempte de taille et qui ne doit qu’un faible gerbage :

  • 71 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3662, compte de 1483-1484.

« Item receu de ceulx de La Niefveville pour dix septz jornalz de terres que tiennent de monseigneur le duc que leurs sont estez laixxiées par icy, paiant chacun an au terme de la Sainct Remy ; duquel chacun jornalz que labourent ung bichet de grainnes et de telle graines que on y a labourez pour la saison y venant ; et pour cest dicte anné pour la saison y venant sont estez labourez pour soigle, septz jornalz et pour avoine dix jornalz. »71

46Les habitants de La Neuveville ne sont assujettis à aucun autre impôt d’origine seigneuriale. Là encore, on peut y voir à l’origine un arrentement, peut-être collectif, et un impôt direct que justifie la possession de la terre.

47En outre, sa qualité de haut justicier dans certaines seigneuries permet au duc de percevoir le produit des amendes mais surtout lui donne le droit de lever l’aide Saint-Remy. Cette possibilité ne lui est donc pas offerte partout.

Nombre des contribuables

48L’unité fiscale de base est le conduit qui correspond à une famille. La femme veuve, avec ou sans enfant, est comptée comme un conduit entier pour la taille et les redevances seigneuriales mais pour un demi-conduit pour les aides générales, l’aide Saint-Remy et le rachat du guet.

  • 72 Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 56, note 51 : « Si pour la prévôté de Bruyère (...)

49Sur le rôle de l’aide générale de 1503, la population de la prévôté est estimée à huit cent vingt-trois conduits et demi, dont cent vingt-sept pour la mairie. La Lorraine et, par conséquent, la prévôté de Bruyères étant des régions où prédomine la famille mono-nucléaire, il convient de considérer entre quatre et cinq personnes par conduit pour avoir une estimation de la population72. Au début du XVIe siècle, le nombre d’habitants de la prévôté serait donc compris entre trois mille trois cents et quatre mille personnes, dont cinq à six cents pour la mairie. Cela confirme que nous puissions la considérer comme un échantillon représentatif de la prévôté, puisqu’elle fixe entre un sixième et un quart de la population, selon la période, sur 15 % de la superficie.

C. L’organisation topographique et juridique des prélèvements

50Dans la mairie de Bruyères, l’organisation des prélèvements est calquée sur l’ancien imaginaire de l’espace dont on retrouve les différents emboîtements : le clos et le faubourg de Bruyères, les jurations, les arrentés et les censives. Ils entourent le noyau central du Val de Champs, le plus anciennement humanisé et qui abrite la population la plus imposée.

Le Val de champs : des impôts et des corvées et obligations serviles partagés entre le duc et l’Église

  • 73 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, compte de 1622, fº 2 rº : « Les tailles de la mairie de Bruy (...)

51Dans le Val de Champs, l’impôt des campagnes est versé à la fois au chapitre de l’église Saint-Pierre de Remiremont, en tant que seigneur foncier et au duc sous des formes diverses. Les sujets mainmortables sont assujettis à une taille personnelle dont le montant est partagé entre le chapitre et le duc, entre autres, déduction faite de certaines rémunérations et redevances. La taille est théoriquement levée à volonté par le lieutenant du chapitre mais dans la réalité souvent modérée par le prévôt ducal et par la suite par le receveur ou le contrôleur. On retrouve une nouvelle fois la conséquence fiscale du rôle de protecteur de la population, que doit jouer le duc : « Saint-Pierre eschacque et le duc modère », ce qui ne va pas toujours sans mal73.

  • 74 Saint-Goëry d’Épinal, chapitre de chanoinesses. Monumenta Germaniae Historica, scriptores, tome IV, (...)
  • 75 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3666, compte de 1492-1493, fº 5 rº.

« Item ceulx de la mairie de Bruyères doivent taille deux fois l’année, c’est assavoir à Pasques et à la Sainct Remy ; et se gette par les officiers Saint Pierre de Remiremont, monte et avalle selon que on la gette ; sur quoy messire Hanry de Gironcourt y prent 4libvres à cause de son office de falcongnier, le lieutenant Saint Pierre une libvre, le prevost de Bruyeres, à cause de son office une libvre, Saint Gueri d’Espinal une libvre pour ce que ceulx de ladicte mairie ne paient point de vente à Espinal74 les officiers de ladicte mairie une libvre qu’il preinent à cause de leurs office de marie et de jurier ; et pour le terme de Pasques [1493], ladicte taille a valu 15 libvres, 20 gros pour libvre ; demeure 7 libvres venant la moitié à mondict seigneur contre St Pierre, rapportez par Jehan Huxadel, maire dudict lieu et par le tesmoing de Guillame Hennezel, contrerolleur audict lieu ; rendu ici valent en libvres tournois 4 libvres 13 sols 4 deniers. »75

Figure 3. Prévôté de Bruyères : mairies et bans aux xvie et xviie siècles

Figure 3. Prévôté de Bruyères : mairies et bans aux xvie et xviie siècles

52La taille est levée puis remise au receveur par le maire, ou par le jurier dans les jurations. Cela implique davantage la solidarité de la communauté pour un impôt qui, au moins dans les jurations, est librement consenti.

  • 76 Le rachat du guet est une redevance, instituée par René II en 1488, destinée à rémunérer le capitai (...)

53Les obligations fiscales des gens du Val permettent de considérer ceux-ci comme des serfs, attachés à la réserve seigneuriale et étroitement associés au fonctionnement du château. Une grande partie de leur impôt est constituée de corvées et d’obligations diverses. Ils sont tenus de comparaître au haut jugement et « faire monstre toutes et quantesfois qu’ils sont commandés ». Ils doivent aussi les guets de Saint-Barthélemy à Gérardmer, de Saint-Jean-du-Marché, à l’extrémité sud du Val et du château de Bruyères, à moins d’en faire le rachat aux capitaine et prévôt76. Ils sont également obligés de charroyer les matériaux nécessaires à l’entretien du château et des murailles de la ville :

  • 77 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, comptes de 1648, fº 3 vº.

« Sont tenus charroyer le sable et porter l’eau de sa maiesté, payer la faceon […] ; sont aussy subiects lesdits de la mairie faucher et charroyer les foings des preys le duc et les femmes vefves les doivent foigner et seicher ; et en les fauchans et foignans, comme dit est, doivent estre nourris et donneron du pain à ceulx qui charroyent les foings. »77

54L’impôt est bien ici conçu comme un service ou comme le rachat d’un service, puisque son exemption est acquise si le service est rendu en personne. Ce faisant, son statut est litigieux et il n’est peut-être pas aussi pertinent qu’il n’y paraît de considérer ces services comme des impôts directs.

Le clos et le faubourg : une enclave privilégiée

55Le clos de Bruyères, la basse-cour du château, correspond à la ville intramuros, dont les habitants sont exempts de toutes impositions sauf des aides générales, depuis 1560. Ils doivent aussi prendre à leur charge l’entretien des murailles, ce qui paraît logique. Par contre, les habitants du faubourg sont mainmortables et assujettis aux aides générales, à l’aide Saint-Remy et à la taille. Ils échappent cependant aux redevances seigneuriales en nature et comme les habitants du clos, ils ne doivent pas le rachat du guet.

  • 78 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, comptes du receveur de Bruyères, 1648 ; B 35, fº 23 et B 419 (...)

« Les habitans de la closture et fermeté de la ville de Bruyeres, au dessoub du chasteau et maison forte, sont affranchis par le roy, et jusques de son bon plaisir, de touttentailles, aydes subsides, imposts, gabelles et autres choses quelconques, fort et excepté la garde et retention des murailles de ladite ville et aydes generaulx quand ils sont accordez par ses Estats ; les lettres endate du sixiesme mars mil cinq centz soixante. »78

Les jurations ducales : des impôts, pas de corvées, mais des redevances en nature

  • 79 Nous les citons dans l’ordre des comptes, ce qui montre bien l’organisation concentrique de l’espac (...)

56Le troisième emboîtement correspond aux jurations sur lesquelles le duc est le seul bénéficiaire d’une taille le plus souvent réelle. Elles sont au nombre de cinq : Granges, Jussarupt, Laval, La Chapelle et Champs. Elles abritent peu de conduits en raison du strict contrôle démographique mené par les agents ducaux. La juration de Granges comprend quatre conduits, celle de Jussarupt, treize, celle de Laval, quinze et celle de La Chapelle, trois79.

Figure 4. Jurations du Val de Champs

Figure 4. Jurations du Val de Champs

« LOTHARINGIA DVCATUS : vulgo Lorraine », Jean et Guillaume Blaeu, Amsterdam, ca. 1630.

(Coll. particulière)

  • 80 Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 61 : cet auteur y voit une redevance assignée (...)
  • 81 Cet impôt est fondé sur une très ancienne coutume qui veut que les hommes liges pourvoient leurs se (...)
  • 82 Le terme voicte qui signifie guet, surveillance le laisse aussi penser.
  • 83 Jean Favier, Finances et fiscalité…, op. cit., p. 172.

57La population des jurations est assujettie aux mêmes impôts que les sujets du Val de Champs, y compris le rachat du guet, puisqu’ils font partie de la mairie de Bruyères. Par contre, aucune des corvées dues par les sujets de la partie centrale ne se retrouve ici. À la place, quatre redevances, versées en nature : le moyage, dû par ceux qui « mettent bœufs aux champs »80, la quarte-le-voué qui correspond à un bichet d’avoine par conduit, le demi-résal la voicte, exigé des conduits qui font « charrue à part », les gelines et œufs au nombre de trois poules et cinq œufs par conduit81. Elles tendent à prouver que les habitants des jurations sont d’un rang économique supérieur à celui des habitants de la mairie. Ce sont des laboureurs capables de faire « charrue à part », sous la protection directe du duc comme le prouve l’assujettissement à la quarte-le-voué82. La question peut se poser ici aussi : doit-on considérer ces anciens impôts seigneuriaux comme des impôts directs ou non ? Leur statut est moins litigieux que celui des corvées précédentes, dans la mesure où l’impôt direct est celui qui est payé pour le seul fait d’exister et de posséder certains biens. Ces deux conditions sont considérées comme suffisantes pour conférer la qualité de contribuable83.

  • 84 On ne peut s’empêcher de faire un rapprochement avec la fossadera dans le royaume de Navarre. Jean (...)

58Les quatre redevances, qui figurent déjà dans le compte de 1484, ont été perçues jusqu’à la Révolution. Leur pérennité confirme une volonté de faire coexister des populations de niveaux économiques différents sur la prévôté, le duc se réservant les catégories favorisées pour asseoir son pouvoir et l’affirmer face à l’église Saint-Pierre84. Dans les jurations, la taille est levée à discrétion sans être partagée avec quiconque. La plus ancienne des jurations est située dans la zone centrale. Elle remonte par conséquent aux premiers grands défrichements du Haut Moyen Âge. Il s’agit de la juration de Champs dont trois conduits ont un statut intéressant puisqu’il permet de se faire une idée de l’origine de ce type de seigneurie :

  • 85 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3666, compte de 1492-1493, fº 10 rº.

« Demenge Warnier, Thiriet Jehan de Molin et Jehan Mainbourg demeurant à Champs doient chacun an au terme Saint Remy pour cause d’un retractz que leur fut pieça lassé, où ilz ont fait leur maison on Champs le Duc ; et le tiennent tous les manans audict Champs pour 12 gros et ne monte n’avalle. »85

59Le mot retrait ne permet aucun doute sur l’origine de la propriété. Il s’agit d’un ancien arrentement correspondant à une parcelle de forêt ducale défrichée et cultivée. La redevance « qui ne monte ni ne baisse » est donc exclusivement ducale. La mention « exploité par les manants de Champs » confirme deux catégories de population. Les chefs de conduits des trois anciens arrentements sont devenus les dominants de la communauté et semblent avoir pu redistribuer les terres concédées par le duc, sous forme d’acensements contre une redevance annuelle de douze gros à leur profit. Il s’agit d’une forme de sous-location pour laquelle ces gens reversent au duc un droit de seize sols. L’adverbe pieça fait référence à une coutume ou à un contrat qu’on ne peut plus dater à cause de son ancienneté. Par ailleurs, la rubrique est bien classées dans la catégorie « acensements ».

60La juration de Laval, détachée de celle de Champs lorsque l’élargissement est devenu trop vaste, confirme aussi la formation particulière du domaine ducal. C’est ce que semble indiquer le plus ancien compte :

  • 86 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3662, compte de 1483-1484, fº 3 vº.

« Item ceulx de la jurrie de Champs doient chacun an à monseigneur le duc au terme dela Sainct Remy certaines droitures de graines ; c’est assavoir ceulx qui mectent buefz on champs, manans et resident en ladicte jurrie de la Lalampont, paiant à raison d’un chacun buefz, ung bichet et ceulx que sont manans et resident en ladicte jurrie deça ladicte Lampont paient à raison de deux buefz deux bichetz et demy, le tiers soille [seigle] et lez deux parts avoinnes, quatres bichet mesure de Bruyeres pour le resaul, montent et avalent selond lez buefz que on met on champs. »86

  • 87 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.
  • 88 Arch. dép. Vosges, 52 H 1, 1692 : « Enchères des biens de la Chapelle Ste Marie Magdeleine de Laval (...)

61Par la suite, les receveurs rappelleront systématiquement cette origine et la division de la juration. La limite entre les deux parties est le ru qui traverse l’actuelle commune de Laval-sur-Vologne87 et que franchissait par l’Allempont l’ancienne route de Bruyères à Remiremont. La partie située au-delà de l’Allempont s’est formée plus tardivement que l’autre qui jouxte la partie centrale du Val. Son appellation de « Gagnage de Laval » montre qu’elle provient bien d’un découpage de la juration de Champs88. Les terroirs des deux parties de la juration n’ont pas la même qualité, ce qui justifie les assiettes différentes. Le moyage est bien présenté ici comme un impôt à base réelle, assimilable à une taille d’exploitation.

Hypothèse sur l’origine des jurations

  • 89 « Le premier registre de délibérations communales de Tourves (1390-1478) », Cahier de l’association (...)

62On peut conclure de ce qui précède que les habitants des jurations sont d’anciens arrentés qui se sont fixés de leur plein gré pour bénéficier de terres libres à la fiscalité favorable. Le mot juration rappelle le serment d’allégeance des nouveaux arrivants, que chaque maire nouvellement élu doit répéter au nom de la collectivité, lors du plaid banal annuel89. En contrepartie, et parce qu’il s’agit de taille jurée, le souverain est le seul a pouvoir lever l’impôt à volonté dans les jurations. C’est d’autant plus intéressant pour son Trésor qu’elles abritent des sujets riches.

  • 90 Obligation importante dans une région exposée aux passages des troupes, comme le montre l’exemple d (...)

63Ce constat permet de rapprocher les jurations des colonges, dont, rappelons-le, l’apparition est attestée au XIIIe siècle dans l’Alsace impériale. La colonge est une institution rurale, organisée autour d’une cour seigneuriale, le Dinghof qui rassemble un certain nombre de manses qui en dépendent directement. Les colongers (Huber), soustraits à leur commune rurale d’origine, perdent leur statut de Dorfleute (gens du village) ou de Gotteshausleute (sujets des temporels) et les obligations fiscales liées à la servitude, telles la taille et les redevances, substituées aux corvées. En revanche, ils sont obligés d’assister aux trois plaids annuels de la cour et d’y payer leurs impôts. Les colongers sont soumis à la mainmorte, prélevée sous la forme de la meilleure tête de bétail mais ils jouissent de droits plus étendus dans les communaux. Leur tenure est héréditaire et peut être librement vendue, sous réserve du droit de préemption seigneurial. Les sujets prêtent un serment de fidélité au seigneur qui, en contrepartie, leur doit sa protection90 sous peine de se voir refuser le paiement des redevances et des services. Tout ceci fonde une institution féodale originale, dont les sujets participent à l’administration et désignent leurs responsables par élection. Le fonctionnement social de la colonge repose sur la solidarité entre les Huber qui impose, par exemple, que chaque nouvel arrivant soit reconnu par le groupe, à la suite d’un repas pris en commun et après paiement d’un droit d’entrée. La Lorraine du sud a conservé cette tradition sous la forme du gâteau commun, consommé le jour des Rois et qui justifie l’origine de l’impôt de substitution des gélines et des œufs.

  • 91 Étienne Pasquier, Les Recherches de la France, Reveuës et augmentées de quatre Livres, Paris, chez (...)

64Les rapprochements possibles avec les jurations sont trop frappants pour ne pas voir dans cette institution le biais juridique exploité par le duc pour asseoir son pouvoir. Ils permettent aussi d’expliquer la possibilité accordée aux arrentés de construire une maison sur leur tenure. On peut alors comprendre que la juration soit le résultat d’un syncrétisme juridique et fiscal où se mêlent les anciens principes de la féodalité de l’Empire et ceux de la jurée, cet impôt proportionnel payé par les communautés champenoises, tel que l’a défini Étienne Pasquier91. Par ailleurs, il est probable que le territoire des jurations, devenu attractif, ait été un point de convergence pour les migrations venues de la plaine, surtout à partir de la seconde partie du XVIe siècle.

Les statuts particuliers

65Outre ces sujets parfaitement identifiés, le receveur recense quelques roturiers bénéficiant de privilèges particuliers :

  • 92 Coutumes generales…, op. cit., titre I, article VII.

« […] Entre les roturiers il y en a quelques-uns des francs, les un de privileges et immunitez immemoriales, les autres par leur etats et offices, les autres à cause des lieux de leurs demeurances. »92

66Peut-on cependant les considérer encore comme des roturiers ? La question se pose si on examine leur statut. Les plus caractéristiques sont les hommes-le-duc au nombre de trente-deux, auxquels il faut ajouter cinq pêcheurs et quatre fauconniers. Ce sont les chefs de conduit les plus riches des jurations. Ils sont qualifiés de restaurables et leur nombre est constant. Dès que l’un décède, il est remplacé par un membre de sa communauté, choisi par le receveur à l’occasion du plaid banal. Le duc perçoit sur chacun d’eux la totalité des redevances, sauf celle relevant de la garde du château. Ainsi, ils ne sont pas assujettis au demi-résal la voicte qui constitue l’impôt des riches laboureurs.

  • 93 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 5 rº.

« En la mairie de Bruyeres, il y doibt avoir trente deux hommes le duc restaurables, nuement à sa maiesté de mainmortes et confiscations, responsables par devant le prevost de Bruyeres ; l’ung d’iceux estant decedé, aux prochains plaids beanneaux se fait eslection d’ung aultre par ceulx de ladicte mairie, qui en nomment neuf ; desquels le recepveur dudit lieu prent lequel que bon lui semble pour servir au lieu du deffunct ; et donnent tailles deux fois l’année, sçavoir à Pasques et à la Sainct Remy. »93

67Leur statut juridique permet aussi de soupçonner un héritage de l’Empire. À l’origine, ce sont sans doute des homines, directement liés au duc par un engagement de service selon le principe des chevaliers-serfs germaniques. Ils ne doivent pas le rachat du guet comme les autres habitants de la prévôté parce qu’ils étaient tenus à un service militaire. Par contre, ils relèvent du droit commun territorial, le Landrecht, ce qui les éloigne de toute forme de noblesse dont les membres sont soumis, on le sait, à la coutume des fiefs, le Lehnrecht, appliqué par le tribunal du bailli.

  • 94 Laveline-devant-Bruyères, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

68Bien que d’inspiration très proche, le statut juridique des habitants de la communauté de Laveline est encore différent94. Ceux-ci ont été anoblis en 1475 par René II, en raison de leur intervention lors de l’occupation du château par les troupes du Téméraire. Dans les comptes, ils portent le titre de gentilshommes de Laveline et ils ne doivent que le rachat du guet du château de Bruyères, sauf à monter eux-mêmes la garde. Ils ont été exemptés de tout autre impôt jusqu’à l’institution des aides et, comme les arrentés, dépendent de la justice du bailli. C’est ce qui les distingue fondamentalement des hommes-le-duc.

  • 95 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 16 rº.

« Les habitans dudit lieu sont communement appellés les gentilhommes de Leaveline, nonobstant sont subiects aux guets du chasteau de Bruyeres, responsables pour actions personnelles par devant le lieutenant de bailly audit Bruyeres. »95

  • 96 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents… », op. cit., p. 6.
  • 97 Pierre Charbonnier et Antoine Follain, « Compte de collecte de Chauriat en Auvergne, 1592 », Pourvo (...)
  • 98 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents… », op. cit. : « La taille pers (...)

69L’extrême inégalité des conditions juridiques, et partant fiscales, n’a pas les conséquences sociales qu’on pourrait attendre, puisque le changement de seigneurie est possible. Au sortir du Moyen Âge, l’expression « Impôt des campagnes » recouvre un ensemble de redevances et de taxes diverses qu’on hésite quelquefois à ranger dans la fiscalité directe. De nombreuses formes d’impôt se retrouvent ici. La taille réelle côtoie la taille personnelle, alors qu’on est en France du Nord où domine, en théorie, la taille personnelle96. Elle n’est pas non plus payée par quartier et, comme en Auvergne, elle n’est pas exclusive d’autres redevances97. Quoi qu’il en soit, ici, rien ne peut être figé puisque le changement de guef, c’est-à-dire le renouvellement des droits, a lieu tous les ans à l’occasion du plaid banal et qu’il autorise les brassages de population98.

D. Les conséquences sociales de l’encadrement fiscal

  • 99 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 598, nº 23, droits et autorités du duc de Lorraine dans la prévôté (...)

70La rentrée régulière de l’impôt est une contribution essentielle à la formation de l’État de finance99. On ne peut concevoir une étude de l’impôt des campagnes qui fasse abstraction de la question des moyens d’information et de gouvernement au service du pouvoir. Le cas du prévôt ducal, qui veille aux intérêts du gouvernement central, a déjà été abordé. Il doit être complété par l’étude des agents du fisc qui opèrent sur la prévôté. Ce sont eux qui assurent le fonctionnement du système fiscal et font remonter les informations jusqu’à Nancy.

Le maire et le jurier, premiers agents de l’administration fiscale

71Le premier responsable de la levée de l’impôt est le maire ou le jurier, pour les jurations. C’est aussi le plus anciennement institué, surtout s’il a la qualité de jurier dont les attributions ont été, dès l’origine, liées à la levée de l’impôt. Élu annuellement à l’occasion d’un des plaids banaux à partir d’une liste présentée par sa communauté, il est chargé d’attribuer les cotes personnelles, de lever l’impôt et de le remettre au receveur.

  • 100 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, comptes de 1648, fº 3 vº.

« Le lieutenant St Pierre de Remiremont mande en plaids, deux fois l’année, lesquels le prevost de Bruyeres peult contremander jusques à trois fois ; lesquels lieutenant Sainct Pierre et prevost créent le maire, eschevin et doyen par ensemble, prenant par moitié les haultes et basses amendes ; desquels officiers ledit lieutenant prent les sermens et eschacque les amendes. »100

  • 101 Jean-Claude Diedler, Démons et sorcières…, op. cit., p. 92-94 ; « Justice seigneuriale… », op. cit.(...)

72La fonction fiscale du maire est essentielle pour plusieurs raisons. Sa personne symbolise la nécessaire solidarité devant l’impôt, surtout s’il paraît trop lourd. Il est le seul à pouvoir faire admettre les inévitables injustices de la répartition d’une taille personnelle, quitte à ce que cela affecte les solidarités communautaire101. En effet, l’opération n’est jamais vraiment équitable dans la mesure où elle tend à prendre en compte une apparence de fortune plutôt que des revenus réels. La question des exemptions constitue une autre cause de friction, particulièrement épineuse. Pour obliger au paiement, le maire a la possibilité de prendre des gages sur les biens des contribuables. Pour ne pas être mis en cause en cas de non paiement, il ne transige généralement pas. Dans les périodes difficiles, les conséquences peuvent être désastreuses pour certains habitants. Des exemples comme celui de Jehennon Mengin ne manquent pas. Son témoignage, daté de 1616, souligne les conséquences d’une pression fiscale disproportionnée et l’acharnement d’un maire. Il relate des faits qui se sont produits vingt-deux ans auparavant, c’est-à-dire au milieu des années 1590 :

  • 102 Arch. dép. Vosges, G 709, Saint-Dié : justice capitulaire, pc. 20 du 13 juillet 1616. Mandray : Vos (...)

« Que du temps que feu Claude Gabourel estoit maire en la mairie de Mandray […], sont vingt deux ans à l’environ, elle n’ayante qu’une pauvre vache à laict et neantmoins une sienne petitte fille de son premier mariage et residante jà à Fouchifol avec ledit Claude Mengin, son marit moderne, ledict maire Gabourel luy demanda de payer une dette qu’elle ne peut rembourser. Il luy print par exploict de la dicte vache et la fit deposer en ung autre domicil […], sans permectre qu’elle prenne en tire le laict pour nourrir sadicte fille. »102

73Les conséquences sociales sont immédiates : la petite fille meurt et Jehennon rencontre un diable secourable alors qu’elle s’en va « esplorée et toute désolée ».

Développement de solidarités (anti) fiscales

74Pourtant la hiérarchisation de la répartition est à même de cristalliser la solidarité devant l’impôt, en évitant les impayés. Ainsi, au cours du XVIe et surtout du XVIIe siècle, apparaissent des communautés aptes à opposer une résistance à l’impôt. C’est particulièrement pertinent dans la prévôté de Bruyères où, dans les périodes peu favorables, les habitants profitent d’un relief forestier difficile et d’un habitat éclaté pour imposer un véritable marchandage fiscal :

  • 103 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, contrôle de Bruyères, 1622, fº 10 rº.

« Chacun conduit du ban de Tendon, prévosté d’Arches souloit payer chacun an à un grand faulconnier de Vosges une poulle, aussy bien la vefve que le conduit entier, remises au domaine ; et comme la levée en est fort difficile pour estre les habitans çà et là aux montagnes, granges et metairies, n’y ayant personne subiect à les lever, elles ont esté laissées soub le bon plaisir de messieurs à Jean Montoille pour ceste année pour ving huict frans comme les ans passés. »103

75Dans la prévôté, c’est un des rares cas où un impôt direct, qui plus est d’origine seigneuriale, est affermé. C’est un pis aller, mais dans de telles circonstances, il est certain que, sans la présence d’un maire, la levée de l’impôt des campagnes aurait été rapidement mise en péril. D’ailleurs, le contrôleur constate lui-même l’impuissance du receveur.

  • 104 Vosges, ar. Épinal, c. Rambervillers.
  • 105 Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville, c. Blâmont.
  • 106 Les deux communautés appartiennent au temporel du chapitre de Saint-Dié où le partage des pouvoirs (...)

76Il est tout à fait évident, à la lecture des sources, que la fonction fiscale du maire est à l’origine de la cristallisation du sentiment communautaire dans une région aux finages éclatés dont la population est disséminée au gré des censives et des arrentements. Deux exemples le prouveront, tirés des archives de Moyemont104 et de Verdenal105. Ces deux communautés ne font pas partie de la prévôté de Bruyères mais elles se sont installées aussi sur des finages créés à partir de la forêt ducale106. Chronologiquement parlant, les premières contestations fiscales apparaissent au niveau des exploitants des défrichements forestiers. Elles sont alors le fait de groupes familiaux, éloignés, par la force des choses, de la sociabilité communautaire. L’idée d’appartenance à une communauté d’habitants solidaire ne paraît pas encore habiter complètement les esprits. Par conséquent, le fonctionnement des mairies reflète ces clivages et la réunion des habitants est l’occasion de multiples affrontements.

  • 107 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 76-81.

77C’est encore la cas à Moyemont au début des années 1580, en raison de la spécificité particulière de cette communauté forestière107. La contestation débute à la fin du plaid banal, après le départ du prévôt. Ce dernier a exigé du maire qu’il fasse payer leur part du cens collectif forestier à deux habitants. Selon le principe de la solidarité fiscale, la communauté est responsable du paiement et le maire doit prendre des gages sur les défaillants. Son refus de le faire donne libre cours aux oppositions claniques :

  • 108 La réunion des habitants d’une communauté a lieu devant la maison du maire où se prennent les décis (...)
  • 109 Arch. dép. Vosges, G 618, justice de Moyemont, pc. 12, février 1584, fº 18 rº.

« Et y en avoit il aussy de ceulx qui juroient le sang et mort Dieu mais qu’il ne scait qui ilz sont et d’autres propos malsonnans contre ledict maire, desquelz il ne sçait les noms ; ouyst il bien Anthoine Claude Demenge Mengin qui voulut ung peu deffendre le maire sur ce qu’il avoit respondu et ledict Nicolas Durand qui luy dict : qu’il eust à se taire, qu’il empireroit plustot sa besongne que de l’amender car du temps que mon frere a esté maire je ne me suis guiere advancé pour le deffendre ; et se radressant audict maire et estant bien collere il luy dist : ne me commandez plus devant chez vous108 car si vous me faisiez cent commandemens je n’y obeyray plus doresenavant ; et un nommé Claudon Marguitte escria haultement : ne me demande pas le lieu de mes bestes qu’ont esté au reboyen [pâture forestière], je n’en payerai plus des icy… »109

78On ne peut pas dire que la solidarité communautaire se soit totalement effacée devant la dispute. Il est, en effet, remarquable que le témoin ne cite pas les noms de ceux qui ont proféré des injures et qu’il connaît par la force des choses. Par contre, on perçoit très bien l’expression des clivages familiaux qui refusent la solidarité fiscale. Le rythme annuel de renouvellement des mairies, imposé par les pouvoirs, pourrait être une réponse réfléchie à ce type de conflit. Quoi qu’il en soit, il impose un partage cohésif des responsabilités à la mesure d’offices que chaque famille peut espérer se voir attribuer.

79En effet, Moyemont est une exception chronologique, choisie uniquement en raison de la grande qualité de ses archives. À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les communautés apparaissent vraiment soudées en raison du brassage annuel des habitants, exigé par le système fiscal et, sans doute, leur statut d’anciens Huber. En 1562, ceux de Verdenal le prouvent dans une situation quasi identique. L’origine des difficultés est un déforain, apparemment très mal intégré. Il reproche au maire de lui avoir pris ses chevaux en gage pour garantir le versement de sa part d’impôt. C’est le doyen de la mairie qui témoigne :

  • 110 Arch. dép. Vosges, G 802, justice de Verdenal, pc. 1 du 15 mai 1562, fº 1 rº-8 rº.

« Sabmedy dernier passé, il estoit avec plusieurs des habitans dudict Vardenay assemblez sur le soir en la rue devant la maison de Demenge Henry Gerard [le maire] ; vint passer ledict Jehan Maire Claude et sa femme […] disant à ladicte assemblée : bon soir, messeigneurs, bon soir ; et tost après retourna tout seul ver l’assemblée disant : avez vous point veu Jehan Boulengier par icy ? A quoy fut respondu par ung de ladicte assemblée : lequel est ce ? Il y a plus d’un Jehan Boulengier. »110

80Comportement caractéristique de l’opposition paysanne que ces propos qui feignent l’incompréhension pour désorienter l’interlocuteur. Comme à Moyemont, aucun nom n’est cité. Pourtant on aperçoit bien ici la cohésion communautaire à laquelle répondra l’attitude de celui qui est rejeté. Il refusera de comparaître devant la justice de la mairie de Verdenal.

  • 111 Château-Salins, Moselle, ch. -l. d’ar.

« […] entendu que lesdicts Sieurs [du chapitre] seroyent juges et parties, disant luy estre deffendu par monsieur le prevost de Chasteau Salin111 qui est son hault officier et que s’ilz luy vouloyent demander aulcune chose, ilz ayent à le poursuyvre par devant la justice souveraine. »

81Dans l’esprit des habitants, au moins, le règlement des litiges fiscaux est du ressort de la justice du prévôt ducal. On peut y voir la conséquence de la possibilité de modérer le montant de l’impôt laissé au duc. Et peut-être aussi la justification de l’institution de deux autres agents de la fiscalité ducale, le receveur et le contrôleur.

Le receveur et le contrôleur

82Un début d’administration fiscale est organisé à partir du XIIIe siècle, où un receveur devient responsable de la levée des impôts sur la prévôté, pendant qu’un contrôleur est chargé de la gestion du domaine ducal. Le receveur s’occupe des seuls revenus et dépenses du domaine.

  • 112 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3831, compte du receveur pour 1644-1645, pc. 1 du 15 octobre 1645  (...)

83Le contrôleur prend en charge l’ensemble de la prévôté dont il gère les revenus et les dépenses, lève les aides générales et l’aide Saint-Remy. Il est habilité à recevoir et à conserver le montant des impositions et des redevances perçues sur les sujets de la prévôté, tant en numéraire qu’en nature, fonction qui n’est pas sans danger surtout en période de guerre112. Par contre, le contrôleur ne perçoit aucun impôt. Il tient seulement les comptes du domaine et sert de garant au receveur, principalement lors de l’engagement de dépenses.

  • 113 Des tentatives pour affermer l’office de receveur ont bien eu lieu dans les périodes difficiles, en (...)
  • 114 Le premier perçoit annuellement 40 francs et le second 12 francs, à la charnière des XVIe-XVIIe siè (...)

84Sans qu’il soit possible d’en tirer des conclusions, on constate souvent qu’une même personne assure alternativement l’une et l’autre des fonctions. Les finances de la prévôté sont donc en régie directe et les fonctions de receveur et de contrôleur ne sont pas affermées113. Les deux offices sont pourvus par l’administration ducale qui rémunère leurs titulaires, modiquement il est vrai114. Ces charges sont cependant convoitées car elles favorisent l’ascension sociale, tout en offrant à leurs titulaires une exemption fiscale non négligeable. Ce privilège constitue en fait la partie la plus importante de la rémunération. Il ne heurte personne puisque l’impôt est conçu, avant tout, comme un service ou comme le rachat d’un service.

  • 115 Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après le contentieux et les sources intern (...)
  • 116 « Le gouvernement d’un village en Provence : Tourves (1379-1397) », Cahier de l’association d’histo (...)

85Par rapport au fermage traditionnel, un tel mode de rémunération favorise l’efficacité et le contrôle du travail des agents ducaux par le pouvoir central. En outre, l’association d’un contrôleur et d’un receveur évite la confusion entre l’assiette et la collecte, comme cela semble avoir été parfois le cas, en Normandie par exemple115. Les comptes sont rendus annuellement au mois de mars. Ils sont tenus sur deux cahiers distincts, remis à la chambre des Comptes de Lorraine en même temps l’argent de la recette, déduction faites des dépenses réglées directement par le receveur et justifiées par les acquits116. Celui-ci se déplace personnellement à Nancy, accompagné du contrôleur. Ce dernier est responsable de la recette sur ses propres deniers et doit présenter des cautions suffisantes si la Chambre les exige. Ce contrôle, devenu régulier dès le XVe siècle, illustre la montée d’un futur État de finance qui cherche à s’imposer aux fiscs seigneuriaux.

III. Vers l’État de finance lorrain

86Les finances publiques se construisent en fonction de la nécessaire adaptation des ressources aux charges. Les chances de réussite reposent sur le développement du droit à l’impôt. Il dépend, certes, de bases juridiques mais aussi du consentement des contribuables, lui-même déterminé par les justifications avancées par le souverain. La réflexion est menée en trois phases correspondant à une évolution chronologique : l’impôt seigneurial, l’impôt royal et l’impôt de l’État lorrain. Elle s’articule en fonction de plusieurs questions permettant de dégager les ruptures d’une évolution qui fait passer d’un droit fiscal seigneurial, aux droits monarchique puis étatique touchant tous les sujets. On doit d’abord se demander à partir de quand le duc voué cesse de vivre des seuls revenus de son domaine. Cela revient à rechercher à quelle date il sort des limites du droit commun en étendant son emprise fiscale. Autrement dit, à quel moment les aides ordinaires de caractère féodal dues au roi sont supplantées par les aides extraordinaires dues à l’État au nom de la commune nécessité.

87Pour ce propos, qui considère avant tout l’impôt des campagnes comme un instrument au service d’une politique démographique, une première rupture s’impose de fait en 1549. À cette date, la régente Chrétienne de Danemark abolit l’exception fiscale des arrentés et le numerus clausus qui leur est attaché. À partir de ce moment, les comptes distingueront les vieux arrentés qui conservent leurs avantages des nouveaux.

88Une seconde rupture peut être envisagée en 1669, veille de la seconde occupation française, où la chambre des Comptes tente de réorganiser un système fiscal refusé par les sujets contribuables. C’est surtout à partir de 1697 que les modalités de l’impôt d’État sont définitivement établies par les derniers souverains lorrains.

A. Pérennité de l’impôt seigneurial

La taille, un impôt seigneurial incontesté… et fort modéré

  • 117 Arch. dép. Vosges, G 869, p. 251 et Documents rares…, op. cit., tome I, p. 77-80.

89Le système fiscal, dont hérite René II en 1473, est donc plus de nature féodale que seigneuriale. Il est juridiquement fondé par l’accord de 1255, passé entre le duc Ferri III et l’église Saint-Pierre au sujet de la vouerie du chapitre117. À la fin du XVe siècle, l’impôt des campagnes peut être parfaitement identifié par le premier compte disponible, celui de 1484. La taille est payée en grains au duc et en livres au chapitre :

  • 118 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3662, compte de Guillaume Hennezel, 1483-1484, fº 4 vº.

« Item ceulx de la mairie de Bruyeres doient chacun an à monseigneur le duc au terme de la Sainct Remy sur chacune libvre de tailles que leurs sont gectées par lez officiers Sainct Piere de Remiremont ung resaul de grainne, le tier soille [seigle] et les deux parts avoine ; en quoy St Pierre y prent la moitié et mondict seigneur l’autre et pour cest dicte année mil quatre cent quatre vingtz et quatres a valu pour la part de mondict seigneur 3 libvres, 3 resaul de graines, le tier soigle et les deux parts avoines ; rapporté par Didier Pulley de la Goutte, maire de Bruyères… »118

Graphique 1. Valeur de la taille

Graphique 1. Valeur de la taille

Graphique 2. Indicateurs économiques

Graphique 2. Indicateurs économiques

90À cette date, il s’agit encore d’une fiscalité strictement domaniale, où la taille est d’abord un impôt en nature. Les modalités de la levée ne semblent pas parfaitement établies, puisque le comptable commet une confusion dans les limites chronologiques de son compte. Il le fait débuter à la Saint-Remy, c’est-à-dire au 1er octobre au lieu du 15 janvier, date de sa remise. La Saint-Remy correspond, à la fois, à la fin de l’année récolte et à la date d’échéance des redevances seigneuriales. La rectification de la chambre des Comptes souligne la volonté d’uniformisation du système fiscal qui caractérise de règne de René II.

  • 119 Ibid., fº 1 rº.

« Recepte et mises de bledz, d’avoines, de gelines et d’œufs de la chastellerie de Bruyeres, faictes par Guillame Hennezel, cellerier de Bruyeres commançant à la Sainct Remy [barré par la chambre des Comptes et remplacé par :] au XVe jour de janvier mil quatre cent quatre vingt et trois [barré par le comptable] quatre et finissant audict terme ensuivant mil quatre cent quatre vingt et cinq [barré par la chambre des Comptes et remplacé par :] IV qu’est ung an entier… »119

  • 120 Comparaison bien commode en Lorraine et dont nous ne contestons pas le caractère artificiel qui est (...)

91À partir de l’année 1493, tous les comptes débutent le premier janvier pour s’achever le 31 décembre et la taille, prélevée en deux termes, est comptabilisée en livres tournois. La régularité des comptes, surtout dans la seconde moitié du XVIe siècle, permet de mettre en évidence la charge que représente cet impôt. Ainsi, les graphiques 1 et 2 représentent les montants annuels de la taille dans la mairie de Bruyères entre 1490 et 1650. Le premier donne les valeurs annuelles des levées en francs lorrains. Le second rapporte ces valeurs à l’indice 100 et les compare avec le prix du gramme d’argent120.

92On constate que la valeur annuelle de la taille n’est jamais très élevée et qu’elle suit la courbe de l’érosion monétaire. Aucune tentative de rajustement n’est perceptible et les clochers, comme celui du deuxième tiers du XVIe siècle, résultent de l’évolution démographique. Le pouvoir ducal n’a pas utilisé cet impôt pour asseoir ses finances. Il n’en a d’ailleurs pas la possibilité juridique. En contrepartie, le paiement de la taille n’a jamais provoqué de résistances dignes de figurer dans les comptes du receveur. Ou alors elles se sont limitées au cercle de la mairie.

93Dans la mairie de Bruyères, la valeur annuelle de la taille est donc variable sur certains bans, soumis à l’autorité conjointe du chapitre et du duc. Elle est fixée par le lieutenant du chapitre, en sa qualité de représentant du seigneur foncier, mais le duc peut la modérer s’il la trouve excessive. C’est en 1338 que la charte de la mairie de Bruyères définit les modalités d’établissement de l’assiette qui préfigurent l’impôt de quotité : « Item saint Pierre laisse les tailles haulte et baxe selong la puissance des gens de la mairie ». Le montant de la taille est partagé entre le duc et le chapitre, déduction faites de certaines rémunérations et redevances. L’une est particulièrement remarquable par sa portée sociale : « Item si ung homme a trois enfans mariez et il les prent en mainborgniez, on lui donne de la taille en l’avenant ». Il est clair qu’un tel système évite toute forme d’oppression économique, d’autant plus que le prévôt en profite pour asseoir l’autorité ducale en baissant systématiquement le montant de l’impôt. La taille est ici au centre de la rivalité entre les pouvoirs dont bénéficie les communautés d’habitants.

  • 121 La valeur de la taille levée par le duc seul est restée constante partout, comme à Corcieux. Pour l (...)

94En 1493, la taille de la mairie s’est élevée à 32 livres, soit 53 francs et 4 gros lorrains à répartir entre cent trente-huit conduits. Ramenée au niveau du contribuable, sa valeur représente 4 gros et 4 deniers, bien moins qu’un demi-franc. À la même date, sur certains bans de la prévôté, la valeur de la taille a été définitivement abornée. Il s’agit de ceux où le duc est le seul seigneur, comme dans le doyenné de Corcieux, où l’impôt s’élève annuellement à 35 livres, soit 58 francs 4 gros à répartir entre quatre-vingts et cent conduits en moyenne. Là aussi la charge fiscale est très réduite, ce qui explique que l’impôt des quarte-selz ne soit pas aborné par souci d’efficacité. Dans ce doyenné, comme dans les bans où le duc est l’unique seigneur, la taille tend même à devenir un impôt peu significatif à partir du milieu du XVIe siècle121. En 1560, par exemple, les 35 livres de taille sont à partager entre 135,5 conduits.

  • 122 L’impôt n’a pas disparu pour autant, en témoigne l’édit de Louis XV, daté de juillet 1766. Appliqué (...)
  • 123 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, compte du receveur, 1644-1645, fº 1 rº. Il faut dire que le montant (...)
  • 124 Sur les destructions agricoles provoquées par les guerres : Jean Peltre, Recherches métrologiques s (...)

95À partir de la fin de la première moitié du XVIIe siècle, la taille ne peut plus être suivie. Elle ne figure pas dans le compte de 1669 qui ne récapitule plus que l’aide Saint-Remy122. On peut cependant se rendre compte qu’au moment des conflits, le montant de cet impôt est devenu négligeable. En 1645 par exemple, il est de 4 francs 4 gros pour toute la mairie et de 10 francs 10 gros pour le bourg de Bruyères123. Un tel niveau ne peut que justifier de nouveaux impôts, même si le dépeuplement dû aux guerres est aussi un facteur à prendre en considération124.

Les aides Saint-Remy et générales : un impôt contesté…

96Les aides, qui plongent aussi leurs racines dans la féodalité, sont les embryons de l’impôt moderne. Que cet impôt soit appelé Saint-Remy ou qualifié de général, il apparaît quand le prince ne peut plus vivre seulement « du sien ». C’est la transition de l’aide Saint-Remy, dite ordinaire, aux aides générales, dites extraordinaires, qui marque le passage à un impôt d’État régulier.

  • 125 Sur l’attitude face aux nouveaux impôts : Jean Gallet, Le bon plaisir du baron de Fénétrange, Nancy (...)

97Pour les sujets, l’aide levée à la Saint-Remy en même temps que la taille est encore acceptée car elle intervient à la fin de l’année récolte. Ce sont les aides générales tombant à des dates imprévues qui suscitent le plus de résistances125. Elles donnent, en effet, l’impression d’être entachées d’illégalité.

  • 126 Arthur Lionel Smith, Notes on Stubbs’Select Charters and other illustrations of English constitutio (...)
  • 127 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3671, 1502, fº 1 et 3 rº : « Recepte de l’ayde generale octroyée d (...)
  • 128 Ibid., fº 8 rº : « Plus fait ici despense de trois frans que sont estez gectez à deux poures hommes (...)

98Un tel impôt apparaît pour la première fois au début du XVIe siècle dans les comptes conservés de la prévôté de Bruyères126. À cette date, le receveur renseigne la rubrique en ces termes : « Compte dez conduys de la prevosté de Bruyeres et Arches de l’ayde du florin d’or par feu octroyé au roy de Sicille et mondict souverain seigneur on moys de fevrier 1502 »127. Le taux du florin semble largement réévalué puisqu’il est compté pour dix-huit gros par conduit au lieu de dix, ce qui quadruple largement la valeur annuelle de la taille128. Les résistances sociales ne se font pas attendre de la part des « franches gens » d’abord puis des autres contribuables :

  • 129 Ibid., Fontenay, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

« Plus fait ici despense de cinq florins d’or qui avoient estez gecté es franches gens d’Arches ; lesquelx sont absenté les aucuns et les autres mors, comme il appert par le tesmoing de Anthoine Hennezel [le contrôleur…].
Plus fait ici despence de 25 francs 4 gros tant pour despence par luy en plusieurs voyaiges qu’il a esté en plusieurs lieux où il a esté pour recevoir les deniers dudict ayde ; y compris six frans pour les peines et saillaires des sergens du bailly et autres qui ont estez par plusieurs fois au lieu de Fontenoy et autre part pour les contraindre à payer ladicte ayde et pour autres compagnons qui ont estez par plusieurs fois d’entre les maires. »129

Graphique 3. Aide Saint-Remy

Graphique 3. Aide Saint-Remy

Graphique 4. Comparaison avec la taille

Graphique 4. Comparaison avec la taille
  • 130 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3671, compte des aides générales, 1503, fº 7 : le lieutenant dit a (...)
  • 131 Ibid., fº 5 vº.

99L’importance de la somme dépensée prouve la vigueur de l’opposition. Les arrentés sont concernés au même titre que les mairies puisque les sergents du bailli interviennent. Les communautés excentrées sont aussi touchées en priorité. Quant aux privilégiés, ils s’absentent si, comme ceux d’Arches, ils en ont la possibilité130. Dans la prévôté de Bruyères, la recette de cet aide n’a plus rien à voir avec les faibles montants de la taille. Elle s’élève à 1 592 francs131.

100Un impôt de même nature est reconduit en 1540 par le duc Antoine « pour charges qu’aurions à payer les deniers accordés à notre beau fils, le prince d’Orange, pour le mariage de notre fille, Anne, sa femme ». Il se monte à trente gros par conduit et doit être levé à la Chandeleur, une date peu favorable au monde paysan. Son motif entre toujours dans les cas prévus par le droit féodal. Les nombreuses clauses de style qui émaillent le texte de l’ordonnance, comme « jaçoit que de droit ne de coutume n’en fussent en rien tenus », montrent une volonté de ne pas sortir de ce cadre :

  • 132 François de Neufchâteau, Recueil authentique…, op. cit., tome I, p. 13-15. Il est peut-être bon de (...)

« Le susdit don et octroi ne leur tournera à aucun prejudice mi consequence, attendu qu’ils n’y etoient en rien attenus. Ains l’avons pris et accepté pour don liberal, fait de leur bonne et franche volonté »132.

  • 133 Premiers comptes de l’aide Saint-Remy conservés pour la prévôté de Bruyères : Arch. dép. Meurthe-et (...)
  • 134 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3689, 1543-1544, fº 68 rº.

101Il revient à ce même duc d’avoir transformé ce prélèvement exceptionnel en aide ordinaire Saint-Remy, un impôt de répartition qui apparaît dans le compte de l’année 1543-1544133. Il est levé le 1er octobre sur les sujets relevant de la haute justice ducale. L’unité de compte est toujours le florin et la quotité variable semble tenir compte des facultés de chacun. En 1544, les clercs paient, par exemple, entre deux et trois florins chacun, alors que le bourg et la mairie de Bruyères réunis cotisent pour cent florins134.

  • 135 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 26, février 1551, fº 246-247 : « Abornement d’ayde ordinaire pour (...)
  • 136 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 32, décembre 1558, fº 209-210 : « Abonnement des aydes ordinaires (...)
  • 137 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 53 rº.

102À partir de 1544, la levée de l’aide Saint-Remy devient régulière. En 1551, cet impôt est aborné pour les habitants de Corcieux à une cote de trente gros par conduit, « le fort portant le faible »135. En 1558, c’est au tour des habitants de la mairie d’être abornés à vingt et un gros par conduit136. En contrepartie, les maires doivent fournir un rôle exact des habitants. On retrouve bien évidemment le souci de ne pas vider la mairie au profit des finages excentrés de la prévôté. Certaines dispositions féodales continuent cependant à être respectées. Ainsi en 1648, par exemple, les hommes restaurables de la mairie sont abornés à un gros par conduit au lieu des vingt et un gros du régime commun137.

B. L’impôt royal à partir du milieu du xvie siècle

103Les années 1540 sont marquées par l’accès de la Lorraine au rang des États souverains. L’autonomie du duché, libéré de la tutelle fiscale de la Chambre impériale de Spire, se manifeste par la transformation de l’impôt des campagnes. À partir du milieu du XVIe siècle, sous la régence de Chrétienne de Danemark puis du règne du duc Charles III, la politique ducale vise à contrôler une population nombreuse et à la stabiliser pour favoriser la rentabilité de l’impôt et son contrôle.

L’année 1549, un tournant pour la fiscalité des arrentés

  • 138 Le compte de l’aide Saint-Remy pour 1549 montre qu’au départ tous les arrentés devaient perdre la f (...)
  • 139 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 598, pc. 46, février 1630 : lettres reversales de Florentin Pierro (...)

104À partir de cette date, les arrentés ne sont plus exempts de l’aide ordinaire Saint-Remy, désavantageuse pour le fisc ducal138. Ils conservent cependant leur exemption de la taille et des autres redevances seigneuriales. En contrepartie, les possibilités d’arrentement ne sont plus limitées et la colonisation de la montagne peut reprendre. C’est ce que recherche le pouvoir central. En ce qui concerne les sujets, il faut sans doute y voir plus un impact psychologique que des raisons économiques car la réforme leur est défavorable139. La cote de l’aide Saint-Remy est financièrement beaucoup plus significative que celle de la taille. Cela semble confirmer que la vieille redevance est bien perçue comme un impôt lié à la servitude, consacrant une condition à laquelle on veut échapper.

105Le résultat de la politique ducale est parfaitement identifié par le deuxième ensemble de graphiques, où la courbe des moyennes mobiles fait un bond à partir de l’année 1549. Elle passe brutalement de treize arrentés à quatre-vingts en dix ans. Leur nombre total se maintient ensuite aux alentours de 110 sur toute la période.

  • 140 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 1 à 117, lettres patentes de 1473 à 1675 : 99 datent de sa minorit (...)
  • 141 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, compte du receveur, 1629-1630, pc. 33 : emprunt ducal de 1565 auprès (...)

106Les lettres patentes des ducs de Lorraine attribuent bien cette politique au règne de Charles III (1545-1608). Sur un total de cent trente-trois lettres d’arrentement ou d’acensement consentis à des sujets ou concernant des terres de la prévôté, cent trente et une sont datées du règne de ce duc140. Autant de contribuables qui viennent renforcer l’assiette de l’aide Saint-Remy. Il semble aussi que l’exploitation des arrentements puisse être une source d’enrichissement. Les acquits des comptes tendent à prouver que ce sont ces gens qui prêtent au duc141.

Graphique 5. Les arrentés de la prévôté de Bruyères (données brutes)

Graphique 5. Les arrentés de la prévôté de Bruyères (données brutes)

Graphique 6. Les arrentés de la prévôté de Bruyères

Graphique 6. Les arrentés de la prévôté de Bruyères

Les tensions sociales découlant de la généralisation des aides

107Ce sont donc les ordonnances de Charles III et de ses successeurs qui font évoluer la fiscalité royale en organisant une contribution d’État. Au début des années 1590, les aides extraordinaires viennent s’ajouter à l’aide Saint-Remy. Les États provinciaux sont toujours consultés mais le duc ne les assure plus du caractère exceptionnel de sa requête. Il faut payer les guerres comme le montre le troisième ensemble de graphiques.

108C’est aussi la période des grands procès de sorcellerie. Bien sûr, il serait réducteur d’y voir une relation directe de cause à effet. Néanmoins, les habitants, chargés de la levée des aides et surtout de la répartition de ce redoutable impôt qu’est le logement de guerre, sont souvent mis en cause dans les informations. On peut parler de détresse morale devant d’incessantes contributions ajoutant l’incertitude aux risques de l’existence. Les fortunes se font et se défont, comme le montre le témoignage d’une veuve en 1592 :

  • 142 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 8667, 1592, procès 7, information, fº 4 vº.

« Ledict Jean Diey, en chosant une fois avec son marit, luy dict qu’il le mettroit tout bas jusques à la besace […] ; son marit luy racomptat sont environ neuf ans que, retournant une fois de ce lieu de Sainct Diey à la compaignie dudict Jean Diey, ledict Diey luy tint telz propos : vois tu, George, tu es ung homme riche, bien aysé et as beaucoup de biens, et je n’ay rien que ma serpatte ; avant qu’il soit trois ou quatre ans au plus, d’homme riche que tu es, tu deviendras sy pauvre que tu n’auras pas seullement une bouatte de reste pour mendier ton pain et moy viendrai à avoir moyen […] ; de ceste heure là, encor que ledict son marit deffunct et elle deposante ayant prins aultant de peine de travailler, de nuict et de jour, aux champs et à la ville, que voisins qu’ilz eussent, et sans faire aulcuns excès de la bouche ny aultre despence superflue, sy leur advint il ce que ledict Jean Diey avoit dit ; et s’en alla leur bien petit à petit, sy qu’ilz ne sceurent jà tant qu’ilz furent reduictz à pauvreté extreme et d’homme riche se vit pauvre et misérable. »142

Graphique 7. Les aides, un impôt au service de l’État ; Aides générales dans la prévôté de Bruyères

Graphique 7. Les aides, un impôt au service de l’État ; Aides générales dans la prévôté de Bruyères

Graphique 7. Les aides, un impôt au service de l’État ; Aides générales dans la prévôté de Bruyères (suite)

Graphique 7. Les aides, un impôt au service de l’État ; Aides générales dans la prévôté de Bruyères (suite)

109Une telle forme de raisonnement permet de comprendre qu’à la fin du XVIe siècle, l’impôt puisse susciter des résistances. Qu’une contribution exceptionnelle vienne à être levée et l’aisance peut rapidement se transformer en précarité.

110L’exemple de l’ordonnance du 12 décembre 1593 est révélateur d’un impôt lourd et qui revient régulièrement. Justifié par la conjoncture politique, il est composé d’un ensemble de droits directs et indirects. Pour acquitter l’impôt direct, chaque conduit doit verser 2 francs par mois, auxquels s’ajoutent 30 francs mensuels pour chaque communauté in solidum. Le motif est intéressant dans le mesure où il ne fait pas référence aux combats mais à la trêve entre Henri IV et le duc qui a débuté en mai 1593 :

  • 143 François de Neufchâteau, Recueil Authentique…, op. cit., tome I, p. 50.

« Et les dites treves étant continuées encore pour quelque tems, nous les avons derechef assemblés en ce même lieu [les États], le 6 de ce présent mois et nous leur avons fait entendre que non seulement cedit ayde de deux frans par conduit et le sixième pot de vin, finissans le dernier jour de ce dit mois de décembre, il nous seroit impossible de pouvoir entretenir ladite armée, et que les soldats, faute de nourriture, se pourroient licencier et maltraiter nos sujets et les leurs […]. Que pour les quatre mois de janvier, février, mars, avril prochain, que l’on comptera 1594, les 2 francs ci devant levés par chacun conduit, par mois, le fort portant le foible, se leveront… »143

111L’ordonnance prolonge une levée qui a débuté en octobre 1593. Curés et vicaires doivent en publier les termes au moment du prône et la levée de cet impôt est affermée, ce qui marque une volonté de généralisation et aussi une rupture par rapport au système ancien. En effet, il n’est plus possible de demander au maire de lever l’impôt sans risquer d’affecter les relations communautaires donc le fonctionnement des mairies. Ces dispositions sont prorogées, avec des quotités variables, de mois en mois puis d’année en année. En mars 1607, l’aide générale est établie jusqu’à la fin février 1615, alors qu’au mois de janvier une ordonnance du duc Henri II a déjà pris le relais.

112Le rythme mensuel de l’impôt devient réellement impopulaire puisqu’en 1607, la législation se durcit et il est décidé que…

  • 144 Ibid., ordonnance du 27 mars 1607, p. 95.

« […] seront cottisables ceux qui, au commencement de ladite levée, se trouveront résider en chacun lieu, et y continueront pendant le cours d’iceluy, ores qu’ailleur, ils aillent cependant prendre demeurance. »144

  • 145 Ibid., ordonnance du 15 mars 1599, p. 73.

113Plus que le contremand, c’est le déguerpissement, facilité par la proximité de l’Allemagne, qui est ici visé. Il est vrai que les causes invoquées, l’achèvement des fortifications de Nancy, le rachat du domaine et l’entretien des garnisons, sont très éloignées des préoccupations des habitants de la prévôté. L’impôt, trop lointain, ne paraît plus se justifier. Dès la fin du XVIe siècle, certains refusent « de donner les déclarations de leurs revenus et gagnages relativement à l’assiette de l’ayde général »145. En conséquence, les maires et les fermiers sont davantage surveillés pour éviter les ententes sur les enchères. Les états d’amendes arbitraires montrent de nombreuses exactions concernant principalement des levées indues au profit de particuliers. Ces escroqueries, rendues possibles par l’emballement de la fiscalité, ont encore lieu dans les finages écartés. À cet effet, de véritables équipes se constituent, comme le montre, entre autres, le récapitulatif des amendes de l’année 1613 :

  • 146 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, compte du Domaine de Bruyères, 1613, amendes arbitraires de l’année  (...)

« Mengeon Vallentin, cabaretier de Granges, Nicolas Baradel, Remy Rossel, Nicolas JeanPierron et Gegoulf Jean Thiery pour, de leur aucthorité print et indheue, avoir mis en arrest personnel et constitué en frais Laurent Bernot de Rehapal (Rehaupal).
Georgel Michel de Granges et Nicolas Baradel, convaincus d’avoir abusivement exigés et tirés certaines sommes de deniers de plusieurs particuliers tant de Granges que d’aultres lieux. »146

114Il semble aussi que le nouveau système fiscal soit repoussé parce qu’il ne s’inscrit plus dans la coutume. Ainsi en 1622, dans la mairie de Bruyères, en indivision, les officiers capitulaires refusent de lever un impôt destiné au seul duc. Ils appuient l’opposition, maintenant organisée, des habitants privilégiés :

  • 147 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, compte de Marc Gaulthier, contrôleur de Bruyères, 1622, fº 2 (...)

« Remontre le controlleur que l’ordre pour les arrentés, grangers et homagers de ces offices [mairie de Bruyères et ban de Corcieux], suyvant le mandement et appostille, n’a encore esté dressé l’année presente pour certaines difficultés et pour ce que les sieurs, sur ce commis entre S. A. et l’Église de Remyremont n’en ont fait la vuydange ; sans quoy ne peult le besogné se parfaire. »147

115La solidarité communautaire est, par conséquent, remise en cause. La même année les habitants adressent une lettre de plainte au bailli des Vosges :

  • 148 François de Neufchâteau, Recueil Authentique…, op. cit., p. 187 : « Ordonnance de M. de Removille, (...)

« Outre les tailles, imposts et redevances ordinaires, desquels ils sont extremement chargés, vu la pauvreté et stérilité du pays, ils reçoivent une foule à eux vraiment insupportable, et laquelle à la fin les porteroit à une entière ruine. »148

116Cette foule concerne bien entendu les exactions commises par les fermiers, ce qui montre bien que c’est le nouveau système de levée qui est en cause.

« Le fait étant que chacun ban de laditte prevosté se laissant gouverner par trois ou quatre des plus riches dudit ban, ils abusent tellement de leur authorité, qu’après avoir causé beaucoup de frais à leurdit ban, lesquels ils augmentent à leur volonté, tant par buvettes que présents faits à qui bon leur semble, ils intimident tellement la communauté par leurs menaces et pouvoir, qu’ils les contraignent d’agreer leurs parties, et de faire des jects et traits sur tous les habitans dudit ban, montant à beaucoup plus que leurs parties, et sans qu’ils puissent avoir aucune conoissance à quoi leur argent est employé. »

  • 149 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3840, pc. 3, 1663 : « mandement de la chambre des Comptes de Lorra (...)

117La fiscalité ducale est maintenant ressentie comme une contrainte extérieure infondée. Pour preuve, en 1627, Charles IV tente de contrôler les levées d’impôt. Il diligente une enquête dans la mairie et le doyenné pour établir le recel des conduits. À partir de 1663, un mandement de la chambre des Comptes étend sans aucune exception l’application de l’aide Saint-Remy à l’ensemble du duché, sur les sujets du duc comme sur ceux de ses vassaux149. Cette date marque l’aboutissement de l’impôt royal. En 1665, l’aide Saint-Remy lui-même est qualifié d’impôt par le receveur de Bruyères.

C. L’impôt de l’État lorrain au xviisiècle

118En 1669, à la veille de la seconde occupation française, la chambre des Comptes semble être parvenue à réorganiser un système fiscal, maintenant refusé par la population.

Une évolution sous influence française

  • 150 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3845, 1666, pc. 20 ; B 3847, 1668, pc. 48.
  • 151 Ibid., pc. 63 : « Mairie de la Tour. Didier Henry residant en ladite Tour, maréchal qui n’avoit est (...)

119Depuis 1663, la chambre des Comptes a publié quatre mandements différents concernant la levée de l’aide Saint-Remy, dans lesquelles les sanctions visant les contrevenants sont à chaque fois plus lourdes150. Pour chaque défaillance, les maires sont punis d’une amende de cinquante francs, « sans qu’ils puissent avoir aucun recours pour laditte amande, contre leurs cohabitans ». Cela ne fait que confirmer la résistance des communautés à ce qui peut être considéré comme une innovation fiscale majeure, la création d’une aide générale perçue régulièrement tous les ans. Pourtant, aucune contestation ouverte ni révolte ne sont perceptibles dans les communautés. Seuls certains habitants des finages excentrés prétendent pouvoir justifier d’exemption, en se déclarant tributaire d’une autre justice que celle du duc. C’est le cas de certains habitants de la mairie de la Tour, ancienne seigneurie enclavée dans le ban de Corcieux appartenant au grand doyen du chapitre de Saint-Dié151. De tels exemples pourraient laisser penser que l’opposition est le fait des seuls privilégiés.

120On peut considérer qu’à cette date, les modalités de levée de l’impôt sont strictement encadrées. Le maire est toujours responsable de l’établissement du rôle et du recouvrement d’un impôt, payable maintenant par quartier. Chaque année il doit envoyer le rôle aux receveur et contrôleur, avec indication « à qui et pour quelle part la seigneurie du lieu appartient » et de la cote de chaque contribuable. À cet effet, une nouvelle disposition l’oblige à classer les habitants en huit catégories, de ceux qui ne doivent pas être cotisés aux mendiants. La cote totale de l’office de Bruyères s’élève à 4 523 francs pour quelque 1 200 conduits (4 326 francs 9 gros en 1 663). Chaque habitant paie donc en moyenne 3 francs 8 gros. La cote d’un tabellion est de 4 francs, alors qu’elle peut monter jusqu’à 16 francs pour les riches laboureurs des jurations ou les gens de métier. Le receveur, qui voit l’organisation de sa tâche modifiée, reçoit des consignes très précises :

  • 152 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3848, domaine de Bruyères, ordonnance de la chambre des Comptes du (...)

« Vous ferés la repartition particulière sur chascun lieu avec le plus d’egalité et de justice qu’il sera possible. Notament par la diminution de la cotte des habitants qui ont souffert en l’année presente des charges extraordinaires, soit à cause des croüées ou autrement. Chascun maire sera obligé de vous aporter les deniers et les rolles de ladite levée, dans le mois, ni, pour le plus tard, dans le quinzième novembre prochain […], vous garderés les deniers jusques à nouvel ordre de Son Altesse ou de Nous [gens de la chambre des Comptes], et nous envoyerés les rolles par la plus prochaine commodité apres que vous les aurés tous receus, lesquels rolles vous ne transcrirés plus, à l’advenir, en vos comptes. » 152

121Ce sont les curés qui sont chargés de veiller à l’exactitude des rôles. L’influence de la France est ici bien perceptible. Cette contribution annonce l’impôt moderne dans la mesure où les facultés économiques de chacun semblent beaucoup plus logiquement établies. Par ailleurs, il s’agit toujours d’un système de répartition où la collectivité prend en charge la cote des défaillants.

  • 153 Ibid., pc. 46.

122L’évolution vers un impôt moderne, au sens actuel du terme, est cependant perceptible dans ces mesures sociales qui apparaissent dans les acquits et dépenses. Ainsi « l’oppression » des dettes est prise en compte pour définir un statut de mendiant153. Les services rendus à l’État sont également considérés, ce qui ne s’est jamais trouvé auparavant :

  • 154 Ibid., pc. 70.

« Il y a dans la mairie [de Barbay] Clement Febvre qui a une examption de S. A. en consideration d’un sien fils estant au service de Sadite Altesse devient aveugle ; et n’a esté cottisé à aulcune chose jusques à present à cause de ladite exemption qui pourroit faire ung quart de charrue sur ses heritages. »154

  • 155 Recueil des Édits, Ordonnances, Declarations, Traitez et Concordats du règne de Leopold 1…, tome i, (...)
  • 156 À propos de la permanence des charges féodales et seigneuriales : Jean Gallet, Le Bon plaisir du ba (...)
  • 157 Recueil des Édits, Ordonnances, Declarations, Traitez et Concordats du règne de Leopold 1…, tome i, (...)

123À partir de 1698, les derniers ducs de Lorraine tentent de concilier les anciennes coutumes lorraines et la législation française pour définir une fiscalité d’État efficace. Ainsi, la première aide levée par Léopold porte le nom de droit de Joyeux Avènement155. Son assiette et les modalités de la levée sont les mêmes que celles de la capitation, imposée par Louis XIV pour l’année 1697. Cet impôt, aux relents de féodalité, est levé en deux fois : la première moitié le 10 mars 1698 et la seconde à la fin mai de la même année. On retrouve les principes de l’aide ordinaire Saint-Remy, supprimée en 1684 pour être remplacée par la subvention. À côté d’une fiscalité qui peut être qualifiée de nouvelle, les anciennes redevances seigneuriales des jurations sont toujours perçues dans la prévôté156. L’ordonnance de mars 1699 cherche à soulager les habitants de la montagne vosgienne en ajournant les dettes et loyers dus « aux propriétaires des gagnages, fermes ou metairies, pour les canons ou moyages qui leurs sont dus157 ». Le pouvoir ducal continue, semble-t-il, à accorder un intérêt particulier à ses possessions méridionales.

124Les quatre impôts seigneuriaux finiront par être renforcés en 1739, par le duc Stanislas donc. Pour le moyage, l’arrêt du Conseil royal rétablit l’ancienne assiette, qui s’est rétrécie à partir de la fin du XVIe siècle, en l’étendant aux chevaux :

« un bichet de grain, le tier en seigle et les deux autres en avoine par chacun cheval, bœuf, vache ou taureau qu’ils ont mis et qu’ils mettent sur la pature… ».

  • 158 Recueil des Ordonnances et Réglements de Lorraine depuis le règne du Duc Leopold jusqu’à celui de s (...)

125Pour le demi-résal la voicte, le même arrêt précise le sens à donner à l’expression « faire charrue à part ». Ainsi sont comptés comme faisant charrue à part ceux qui peuvent atteler leur charrue avec quatre bêtes leur appartenant, sans qu’il leur soit nécessaire de se regrouper avec des voisins158.

La subvention

  • 159 En 1567, Charles III crée un Conseil chargé de diriger les finances et les Domaines qui sera suppri (...)
  • 160 Recueil des Édits…, tome i, ordonnance du 22 avril 1698.

126À côté des vieilles taxes seigneuriales, le principal impôt direct de l’État lorrain moderne est maintenant la subvention, comme en France. Elle a remplacé l’aide Saint-Remy, supprimée en 1684. Il s’agit d’un impôt de répartition affermé dont le montant global est déterminé chaque année par le souverain et son Conseil159. L’ordonnance d’avril 1698 qui, en organise la répartition, reprend à peu de choses près les termes de celle de l’aide Saint-Remy, en 1669160. Elle demande de « procéder à une répartition nouvelle de la subvention » avec comme motif « l’inégalité dans les répartitions des deniers de la subvention et des autres charges publiques ».

127La répartition est effectuée, une fois les parts respectives de la Lorraine et du Barrois arbitrairement fixées. Les chambres des Comptes respectives des deux duchés procèdent d’abord au département, c’est-à-dire à une répartition de premier niveau entre les offices de leur ressort. Le montant global, assigné à chaque office, est ensuite partagé entre les communautés. Les prévôts se rendent dans chacune d’elles pour faire dresser par le maire un état des terres avec leur nature et qualité et un rôle des habitants. Les sujets dénombrés sont répartis en quatre classes en fonction de leurs qualité, forces et facultés. L’établissement du rôle se fait sous la surveillance des maires et d’habitants des communautés voisines. Le maire de la communauté concernée répartit une imposition fictive de cent livres et inscrit sur le rôle la part de chacun dans les cent livres, le pied certain. Comme celui de l’aide Saint-Remy, le rôle, signé par le maire, est certifié par le curé et le prévôt avant d’être envoyé à la chambre des Comptes. Les fonctions des prévôts et des maires sont strictement encadrées : « Ils ne peuvent exiger, prendre ni recevoir directement ni indirectement aucun denier ». Cette disposition rompt avec les pratiques admises de tout temps. La vieille fiscalité ducale a vécu.

128L’édit de janvier 1701 confère à la chambre des Comptes de Lorraine, rétablie en février 1698, juridiction de cour des Aides et de cour des Monnaies. La chambre répartit l’impôt et statue sur les demandes de dégrèvement présentées par les communauté et les particuliers. En 1706, le système fiscal est de nouveau perfectionné par la création de départements dont chacun est confié à un conseiller des comptes. Celui-ci est chargé de visiter son département village par village pour établir un recensement précis de la population, des cultures et des ressources. Une administration des Finances, au sens moderne du mot, est maintenant en place en Lorraine. C’est en mai 1711 que l’impôt se généralise, comme l’indique la capitation levée sur les sujets exemptés par l’ancienne coutume.

129Lorsque les duchés entreront dans l’orbite de la France en 1766, à la mort du duc nominal Stanislas, la transition aura déjà été préparée depuis longtemps. Au moment d’abolir la vieille taille, celle-ci n’est déjà plus depuis longtemps le principal impôt direct des campagnes pour les habitants de la prévôté de Bruyères.

Conclusion

130En 1473, René II hérite d’une fiscalité organisée selon des principes complexes. Dans la prévôté de Bruyères, il n’y a pas un Impôt des campagnes mais plusieurs, comme il existe plusieurs catégories de sujets au sein des mairies. Cette organisation particulière est due à une conjonction d’influences diverses et à l’imprégnation des coutumes ultramontaines. Les hommes-le-duc, par exemple, qui sont d’anciens homines attachés au duc par un serment de dépendance, trouvent certainement leur origine dans la féodalité de l’Empire. Par contre, comme ailleurs, la taille est le principal impôt seigneurial auquel est assujetti le plus grand nombre d’habitants. Perçue régulièrement deux fois dans l’année, elle ne paraît pas avoir été un impôt aussi impopulaire qu’on a pu l’écrire car sa levée n’a jamais provoqué de difficultés notables dans les mairies. Qu’elle soit réelle et jurée ou bien personnelle, la taille caractérise la domesticité et accompagne généralement la condition de mainmortable. C’est à ce niveau que d’éventuelles oppositions ont pu trouver leur justification. L’impact social de la taille semble plus ici de nature psychologique qu’économiquement fondé. D’ailleurs, son niveau d’abornement et la population nombreuse ne rendent pas cette dernière hypothèse crédible, ni le fait que tout un chacun a la possibilité de modifier son statut fiscal, voire d’être exempté de taille en devenant un arrenté. Les nombreuses possibilités juridiques offertes font que chaque sujet se sent directement lié au duc par un acte volontaire. Elles ont calmé les tensions jusqu’au milieu du XVIe siècle.

131Ici le véritable impôt des campagnes est donc l’aide, apparu sous le règne du duc Antoine. À partir du moment où il est devenu général puis exigible chaque année, par quartiers, il a provoqué la résistance des communautés. Pour leurs habitants, l’aide paraît imposée par un pouvoir central éloigné qui ne respecte pas la condition fiscale de chacun. Les conséquences sociales de la nouvelle fiscalité deviennent particulièrement sensibles à la fin du XVIe siècle sous Charles III. C’est la période des guerres mais aussi celle des grands procès de sorcellerie qui déchirent les communautés en attisant les rivalités claniques. Les raisons en sont multiples, certes, pourtant beaucoup d’informations prennent leur origine dans une levée d’impôt ou à l’occasion de cotes mal attribuées.

132Que l’impôt des campagnes soit un des fondements de L’État de finance, on ne peut sans doute pas le nier en Lorraine méridionale. L’approche, qui en a été faite à partir des séries longues des archives de la prévôté de Bruyères, permet de l’affirmer en descendant jusqu’au niveau de la communauté d’habitants. La fiscalité rurale est ici une réalité perceptible, même si on peut déplorer la disparition des mentions concernant la taille dans les comptes de la fin du XVIIe siècle. Que ce fondement soit fragile, certainement pas si l’on donne un sens politique à ce mot. Le système fiscal est bien ici un instrument au service d’un projet. Il a orienté les flux migratoires du plat pays vers la montagne et permis la fixation d’habitants sur des finages de médiocre qualité. Dans la prévôté de Bruyères, l’impôt est sans doute l’instrument efficace de la colonisation de la montagne au profit du pouvoir ducal. Par contre, cette fiscalité implique un niveau de prélèvement incapable de soutenir un État moderne – c’est dans ce sens que le fondement est effectivement fragile du Moyen Âge jusqu’au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles.

133Piliers d’un État en formation que ces receveurs et contrôleurs qui aident à accepter une nécessaire fiscalité, en évitant les abus des fermiers ! Ce sont les titulaires de charges qui soutiennent un système duquel ils tirent prestige et ascendant social. Fonctionnaires de la première heure, ils constituent les rouages initiaux d’une administration en devenir. Quant aux maires, élus annuellement lors du plaid banal, ils sont le rouage essentiel d’une fiscalité rurale qu’ils contribuent à faire accepter. En contrepartie, l’ancien système fiscal a soudé les habitants entre eux et confirmé leur appartenance à un même groupe, ce que ne continuera pas à faire la fiscalité d’État au XVIIIe siècle.

134Il reste finalement une grande question que ce travail sur la prévôté de Bruyères laisse en suspens. Les études sur les anciens systèmes fiscaux doivent-elles continuer à distinguer seulement une France du Nord d’une France du Sud, c’est-à-dire à opposer deux formes de taille et deux conceptions différentes du fonctionnement de la communauté d’habitants ? Ne vaudrait-il pas mieux, quand c’est possible, étudier l’impôt des campagnes en rapprochant des régions aux données naturelles et démographiques comparables ? Il existe peut-être une fiscalité propre aux finages forestiers et montagneux. L’idée est d’autant plus séduisante que la colonge impériale, instrument politique et fiscal s’il en est, paraît seulement avoir concerné les terres excentrées du sud-ouest du Saint-Empire. À tel point que cette institution a longtemps été considérée comme spécifiquement alsacienne.

Notas

1 L’abondance des archives incite à utiliser une chronologie politique qui permet une approche plus structurée de la masse documentaire. Les ouvrages spécifiques y poussent aussi : François de Neufchâteau, Recueil Authentique des anciennes ordonnances de Lorraine et de quelques autres pièces importantes, tirées des registres du greffe du grand bailliage de Vosges séant à Mirecourt, Nancy, C. S. Lamort, 1784, 15 tomes ; Pierre-Dominique, Guillaume de Rogéville, Dictionnaire historique des Ordonnances et des tribunaux de la Lorraine et du Barrois […], 2 tomes, Nancy, Veuve Leclerc et Nicolas Gervois, 1777, 621-88 p. et 702 p. ; Emile Duvernois, Les états généraux des duchés de Lorraine et de Bar jusqu’à la majorité de Charles III (1559), Paris, A. Picard, 1904, XXIV-477 p. ; et sans doute moins connu mais très précieux : Catalogue des actes des ducs de Lorraine de 1048 à 1139 et de 1176 à 1220, Nancy, A. Crépin-Leblond, 1915, 264 p. Extrait de Mémoire de la Société d’archéologie lorraine, tomes LXII [1912] et LXIV [1914].

2 Le traité de Nuremberg du 26 août 1542 déclare le duché « libre et non incorporable ». C’est l’aboutissement de la politique du duc Antoine visant à faire reconnaître la Lorraine comme une « monarchie et principauté libre, non sujecte au Sainct Empire ».

3 En 1529, quand il s’agit de contribuer à la Türkenhilfe, une collecte impériale destinée à financer la guerre contre les Turcs, le duc Antoine expose qu’il agit « seulement de son franc, pur et libéral pouvoir ». C’est la formule normale, utilisée par le pouvoir ducal à chaque fois qu’il réclame la levée d’une aide.

4 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents de la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle : programme de recherche », argumentaire du colloque L’Impôt des campagnes, fragile fondement de l’État (dit) moderne, diffusé en 2000, édité en 2003 dans Études et documents, nº XII, p. 379-399.

5 La production de Guy Cabourdin est caractéristique à cet égard : « Les ducs de Lorraine et l’exploitation des mines d’argent : 1480-1635 », Annales de l’Est, 1969-2, p. 91-119 ; « Les Ducs de lorraine et la monnaie : 1480-1635 », Annales de l’Est, 1975-1, p. 3-43 ; « Les prix en Lorraine centrale au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle », Annales de l’Est, 1978-3, p. 195-229 ; « L’exploitation de la terre, de 1500 à la guerre de Trente ans », Mémoires de l’Académie Stanislas, tome VIII [1979-1980], p. 115-124 ; « Les prix en Lorraine centrale au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle », Annales de l’Est, 1978-3, p. 195-229 ; Terre et hommes en Lorraine du milieu du XVIe siècle à la guerre de Trente ans (Toulois et Comté de Vaudémont), thèse de l’université de Nancy 2, 1974, 1251 p. (édition : Lille 3, 1975) ; Terre et hommes en Lorraine (1550-1635) : Toulois et Comté de Vaudémont, Nancy, PUN, 1977, 2 tomes, 763 p. (Mémoire des Annales de l’Est, nº 55).

6 Sur la région et la question : Jean-Claude Diedler, Église et monde rural de 1550 à 1725. Une principauté ecclésiastique, le Val de Champ, Mémoire de l’université de Besançon, 1989, 193 p. ; « Bruyères, centre économique des Vosges du sud au XVIIe siècle », Le Pays Lorrain, 1994-2, p. 117-126. Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères aux XVIe et XVIIe siècles : population, économie et société, thèse de l’université de Nancy 2, 1997, 2 tomes, 1197 p. (édition Presses Universitaires du Septentrion, 2001). Ce travail à visée démographique et économique recense de façon exhaustive les archives et publications disponibles sur la prévôté de Bruyères. Bien que limitée et éloignée de la question, une étude projette un éclairage spécifique sur la région étudiée : Jean Schaudel, La Vallée de Mortagne : essai de géographie humaine, mémoire de l’université de Nancy, 1945. Une étude beaucoup plus limitée que le titre pourrait le laisser croire : Jean Colnat, Les Finances des duchés de Lorraine et de Bar sous le règne des ducs Léopold Ier et François III (1698-1737), thèse de l’École des Chartes, 1948, 194 p. Autrement, il n’existe aucune publication universitaire sur la prévôté.

7 Un article à paraître de Francine Rolley le montre particulièrement : « Pratiques familiales contrastées dans deux massifs forestiers, le Morvan et les Vosges aux XVIe-XVIIe siècles ».

8 Jean-Claude Diedler, Violence et société. La haute vallée de la Meurthe ca. 1560-ca. 1660, thèse de l’université de Besançon, 1993, 2 tomes, 589 p. ; tome I, p. 32-34 et tome II, p. 386-486 (édition : Démons et sorcières en Lorraine, Paris, Messene, 1996, 234 p.).

9 Les comptes des receveurs ne sont pas fondés sur des estimations approximatives, comme on pourrait le penser. C’est ce qui ressort du test des unités, appliqué aux comptes des aides générales de la prévôté. Voir Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 31 et p. 72 : « Si les nombres procèdent de comptages réels et non d’estimations, la fréquence des chiffres qui expriment les unités doit être distribuée au hasard. La proportion des nombres ronds, terminés par un 0 ou un 5 doit se trouver autour de 20 % et la proportion des nombres terminés par un chiffre pair autour de 50 %. Soumis à ce test des unités, les comptes de la prévôté se comportent aussi bien que les rôles qui, eux, ne peuvent procéder d’estimations et aucun ne révèle de fréquence vraiment suspecte. Les comptes de 1643 à 1659, établis en demi-conduits ou quarts de conduits n’ont pu être soumis à ce test ».

10 Henri Lepage, Inventaire sommaire des Archives de Meurthe-et-Moselle avant 1790, Nancy, Collin, 1870-1875, tome I, p. 274-295, pour le receveur d’Arches et tome II, p. 30-45 pour le receveur de Bruyères. Un aperçu d’ensemble des archives de la chambre des Comptes de Lorraine et des liasses de la série B des archives départementales de Meurthe-et-Moselle est donné dans Hubert Collin, Guide des Archives de Meurthe-et-Moselle, Nancy, impr. Bialec, 1984, p. 39-42 et 60-110.

11 Jean-Marie Dumont, Guide des Archives des Vosges, Epinal, impr. Baumann, 1970, 183 p. (p. 29-30).

12 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3661 à B 3848 : les comptes des receveur et contrôleur de Bruyères ne connaissent pas de lacunes supérieures à dix années dans la période considérée, soit de 1649 à 1660 ; Arch. dép. Vosges, 3B 174, bailliage de Bruyères, registre du receveur, 1652 : il permet d’obtenir des informations sur cette décennie manquante.

13 Les procédures souvent complètes y figurent en tant que pièces comptables. On y trouve aussi les reçus des dépenses, les acquits de rentes des emprunts ducaux, des factures diverses, les registres d’amendes arbitraires, les inventaires de mainmortes et de confiscations, les courriers échangés avec la chambre des Comptes ou des particuliers et, ce qui nous intéresse ici en premier chef, les rôles de l’aide Saint-Remy sur la mairie de Bruyères et le doyenné de Corcieux.

14 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3694, rôle des aides générales, 1554 ; B 3671, compte de 1503 ; B 1923, chambre des Comptes, 1522 ; B 3679 (B 1924), compte de 1525 ; B 3680, compte de 1526 ; B 3717 (B 1934), compte de 1585.

15 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3743, « assencements nouveaux des office, prevosté et recette de Bruyeres recognus et arpentés en l’année 1597, pc. 60 ; B 3745, « estat des assencements de l’office de Bruyeres, tant des surcroit trouvez par l’arpentage des vieulx assencements, qu’aultres nouveaux, appointés par les auditeurs Rennel et Bardin, commissaires de Son Altesse et messire Jean Girardin, chancelier de l’Estat et comis de l’Église S. Pierre de Remiremont, ez mois d’aoust et novembre de l’année 1598 », pc. 76 ; B 3746, « pied de terre des assensements anciens et nouveaux de l’office de Bruyeres, tant à son Altesse seul que par moictié avec l’Église S. Pierre de Remiremont, recogneuz et arpentez en l’année 1598 ». Les archives départementales des Vosges conservent un document encore plus pertinent car établi localement par des gens connaissant parfaitement le terrain : 3 B 102, « assencements nouveaulx des offices, prevosté et recete de Bruyeres, arpentés es années mil cinq centz quatre vingt seize et quatre vingt dix sept ».

16 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3799, aide Saint-Remy 1618.

17 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 598, Trésor des Chartes : la pièce nº 66 concerne le compte du receveur pour 1633 car il a servi de modèle de référence à la suite de l’interruption de la chambre des Comptes de 1634 à 1660.

18 Une difficulté au demeurant souvent soulignée : Françoise Bayard, « De la difficulté à élaborer des séries longues pour les finances de l’Ancien Régime en France », Économie et société, nº 12, 1995, p. 231-251. Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après le contentieux et les sources internes : registres des délibérations, de consentements, rôles cueilloirs et comptes de collecte des XVIe et XVIIe siècles », Pourvoir les finances en province sous l’Ancien Régime. Actes de la journée d’étude tenue à Bercy le 9 décembre 1999, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 97-120 (p. 97-99).

19 Bernard Guillet, Relation entre l’histoire de la végétation et la podzolisation dans les Vosges, thèse de l’université de Nancy 1, 1972, p. 39-56 : l’époque est marquée par le début de la présence continue des céréales résultant de l’emprise des grandes abbayes. Par la suite, deux phases notables de recul de la forêt correspondent aux XIe-XIIe siècles et XVe-XVIe siècles.

20 Jean-Claude Diedler, Eglise et monde rural…, op. cit., p. 9-27.

21 Vosges, ar. Epinal, c. Rambervillers.

22 Vosges, ar. Saint-Dié, c. Gérardmer.

23 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 1, fº 138 vº ; Léopold Duhamel, Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges, rassemblés et publiés au nom du Comité d’histoire vosgienne, Epinal, Ve Gley, 1868-1896, 11 tomes : tome vii, 1882, p. 59 : une somme intéressante pour une approche de la diversité des archives vosgiennes (à noter cependant que les cotes des documents cités ne correspondent plus au classement actuel) ; Paul Marichal, Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, Impr. Nationale, 1941, XXVIII-553 p.

24 Le domaine ducal correspond à un tiers de la prévôté.

25 Le plus intéressant est sans doute le traité dit de l’Echappe-noise en 1295. Il fixe les droits respectifs du chapitre et du duc jusqu’à la Révolution (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 876, nº 46 ; Arch. dép. Vosges, G 869, p. 279 ; Léopold Duhamel, Documents rares…, tome i, p. 82-90). Voir aussi an annexe la charte de la mairie de Bruyères vers 1338 (Arch. dép. Vosges, G 856, p. 129 et Léopold Duhamel, Documents rares…, tome I, p. 182-183).

26 Henri Lepage, « Notice historique sur la ville de Bruyères », Annales de la société d’émulation des Vosges, Épinal, 1878, p. 143 : le toponyme Bruyères est mentionné pour la première fois au XIIe siècle dans une charte de l’empereur Henri VI qui confirme les privilèges du chapitre de Saint-Dié.

27 Au XIIIe siècle, la prévôté de Bruyères est fondue dans la prévôté d’Arches. L’ensemble forme un complexe stratégique, ce qui peut se comprendre puisque la forteresse d’Arches est le principal bastion lorrain sur la route de Nancy qui emprunte la vallée de la Moselle. Arch. dép. Vosges, 1 J 22, pc. 1-8 et 10-24, 1337-1360 : c’est vers 1340 que la prévôté de Bruyères devient autonome. Le premier prévôt de Bruyères est Durand Gaudel qui occupe sans doute l’office de 1335 à 1360. En 1337, il est nommé prévôt d’Arches et de Bruyères [pc. 1]. Par la suite, il porte seulement le titre de prévôt de Bruyères. De plus, dès 1335, Durand Gaudel entre en conflit avec l’Église de Remiremont pour avoir emprisonné des sujets taillables de l’abbaye. Il est donc déjà prévôt à cette date [Arch. dép. Vosges, G 873, 1335].

28 Pierrepont-sur-l’Arentelle, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

29 Vosges, ar. Saint-Dié, c. Corcieux.

30 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, 1648, fº 5 vº et 6 rº.

31 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale et régulation sociale à Moyemont : le plaid et le contremand (1490-1790) », François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (sld), Les Justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, PUR, 2002, p. 82-85.

32 Vosges, ar. Épinal, c. Épinal-Est. Le ban de Vaudicourt n’existe plus sous ce nom.

33 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

34 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

35 Paul Chevreux et Léon Louis, Dictionnaire historique et statistique des communes, hameaux, écarts, fermes du département des Vosges, Épinal, impr. de E. Busy, 1887-1889, 2 tomes, 384 p. et 420 p.

36 Voir Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 5. Les températures moyennes annuelles baissent de 10 º à 5 º et les précipitations passent du simple au double (900 mm à Bayecourt à 1 700 mm au sud de Gerbépal).

37 Nous avons présenté la communauté Moyemont, située dans cette zone et particulièrement favorisée par ses parcours forestiers : Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 75-91. Arch. dép. Vosges, 3 B 102, assencements nouveaulx.

38 L’altitude limite pour la culture de la pomme de terre est 700 mètres.

39 Georges Savouret, « Ethnographie », Vosges, Paris, Bonneton, 1987, p. 91-131 ; Jean-Pierre Husson, Les Hommes et la forêt en Lorraine, Paris, Bonneton, 1991, 318 p. (p. 60-81).

40 Arch. dép. Vosges, G 2410, contestations et procès entre les vicaires perpétuels de Champs, les fabriciens de la paroisse et les habitants soit de Champs, soit des annexes, XVIIe-XVIIIe siècles, pc. 64, fº 1 vº.

41 Jean-Claude Diedler, Église et monde rural…, op. cit., p. 35-47 et surtout tableau comparatif p. 37 : nous nous sommes naguère interrogé sur une évolution de la population en décalage par rapport à ce qui est généralement admis, à savoir que la rupture démographique en Lorraine se situe vers 1635, date d’entrée dans la guerre de Trente Ans. Or dans la partie centrale du Val de Champ, la phase de croissance démographique s’interrompt en 1586 pour laisser place à une chute régulière de 1586 à 1662. À l’époque, nous avions attribué cela aux épidémies et à l’économie de guerre imposée par Charles III à partir de 1588.

42 Jean Cayon, Chronique de Richer, moine de Senones. Traduction française du XVIe siècle, sur un texte beaucoup plus complet que tous ceux connus jusqu’ici […], Nancy, Cayon-Liébault, 1842, 238 p. (p. 7) ; Chronique de Richer, moine de Senones (treizième siècle), éditée, traduite, annotée par Dominique Dantand, thèse de l’université de Nancy 2, 1996.

43 Sur les colonges et plus généralement une histoire rurale alsacienne marquée par le système impérial : Abbé Hanauer, Les constitutions des campagnes de l’Alsace au Moyen Âge. Recueil de documents inédits, Colmar, Ch. -N. Hoffmann, 1864, 389 p. ; Charles Schmidt, Les seigneurs, les paysans et la propriété rurale en Alsace au Moyen Âge, Nancy, Berger-Levrault, 1897, XXXV-289 p. ; Charles-Edmond Perrin, « La colonge alsacienne : problème ou mythe ? », Annales d’histoire économique et sociale, nº 1, Paris, A. Colin, 1936, p. 56-60. Sur le poids de l’Empire en Lorraine du Sud (temporel du chapitre de Saint-Dié) : Damien Parmentier, Église et société en Lorraine médiévale, Paris, Messene, 1997, 239 p. (p. 91-132).

44 Le mot colonge ne fait référence à aucune racine latine. Il semble avoir été fabriqué de toutes pièces par les juristes français du XVIIe siècle, au moment où il a fallu définir un statut fiscal considéré alors comme spécifiquement alsacien. Il n’en est pas de même du mot Huber qui inclut l’idée d’élévation (sociale) par la possession foncière.

45 Arch. dép. Vosges, G 869, p. 251, accord entre Ferri III, duc de Lorraine et le chapitre de Remiremont au sujet de la vouerie, 1255 : « Nous cognosssons auxi que li prevos Saint Pierre doit commandeir la taille on Vaul de Champ, on ban d’Arches et de Moulins tant comme des deniers. Et se le doit faire par le consoil notre prévost ; si en at Sains Pierre la moitié et nous l’autre ». Pour élargir : Charles-Edmond Perrin, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine d’après les plus anciens censiers IXe-XIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 1935, 809 p. Jean Favier, Finances et fiscalité au Bas Moyen Âge [textes choisis et présentés par], Paris, SEDES, 1971, 355 p. (p. 75) : « Au système du fief tel que l’avaient légué les Carolingiens, on préfère celui du fief-rente, assigné sur un revenu ou sur le trésor central, car la fidélité du vassal est mieux assurée par un versement qui ne dure qu’autant que le veut le seigneur. Apparu dès la fin du Xe siècle en Lotharingie, le fief-rente, ou fief de bourse, est encore d’usage courant au XIVe siècle ».

46 Le fromage de type munster est ici appelé haut fromage car il est fabriqué dans les censives situées sur les hauteurs.

47 Arch. dép. Vosges, 3 B 102, acensements nouveaux…, 1596-1597.

48 Le montant moyen du cens pour 12 jours de terre à transformer en pré est de 18 francs. La veuve a obtenu une minoration d’environ 40 %.

49 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3715, pied de terre des arrentés de Granges, 1584 : « Mengeon Michiel Gerard demeurant à Mairin Prey pour la vielle grainge Jean Thiery laquelle n’est habitée et dicte que ce n’est ung hommaige : 1 florin ». Le comptable encaisse le montant de l’aide Saint-Remy contre l’avis de Mengeon Gérard car il n’habite pas sur son exploitation.

50 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 78 : ils sont appelés ménanties sur le temporel du chapitre de Saint-Dié. Le terme souligne davantage l’obligation de résidence imposée à leurs occupants.

51 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 4 rº.

52 Arch. dép. Vosges, 3 B 102, « Assencements nouveaulx des Offices, Prevosté et Recete de Bruyeres, arpentés es années mil cinq centz quatre vingt seize et quatre vingt dix sept », fº 13 vº : « Les censes, par moitié à Son Altesse et à l’Église St Pierre de Remiremont, […] montent à la somme de 54 francs 6 gros 8 deniers qui est pour la moitié de ladicte Église ; les entrées et droict de pieres bornes, aussy par moitié, montent à la somme de 562 francs 6 gros sur laquelle la despense faicte […] se prend ». Les vieux arrentés sont aussi tous situés dans la mairie, ce qui prouve l’élargissement progressif.

53 Au contraire un contremand dont le rituel a été mal respecté fait du sujet un serf, obligé par sa condition de tenir « feu et ménage » dans un endroit imposé.

54 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 82-85 et p. 363-365. La formule rituelle prononcée devant le représentant du seigneur est : « devenio homo vester ». Le statut juridique et fiscal du sujet est lié au droit d’habiter, c’est-à-dire d’être assis à une table dans une maison où se préparent les repas. La cérémonie du contremand souligne cet impératif dans un rituel très complexe où se mêlent les éléments prégnants de la culture somatique du groupe.

55 Berger fabricant de fromage.

56 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 32, fº 145, 1553.

57 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3781, fº 61, Mariémont, 1596.

58 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, contrôle de 1622, fº 24 vº. Ce même compte comporte une mention intéressante, la seule de ce type, qui concerne la communauté de Pierrepont, fº 4 rº : « Est dheu chacun an à Son Altesse et aux sieurs voués par moictié au terme St Remy sur chacune maison, soit habité [e] s ou vuyde, une maille : pour ceste année y ayans esté trouvées ving une maisons, elles ont monté pour la moictié de S. A. a cinq deniers obole ». Au XVe siècle, la communauté était assujettie à une taille personnelle de 32 gros au terme de la Saint-Remy et à une taille réelle d’une maille à celui de la Saint-Martin, partagées entre le duc et le chapitre de Remiremont ainsi qu’à une troisième redevance plus complexe : « Item receu de Bauldowin, maire de Pierpont, pour ceux d’icelle Pierpont estant en la prevosté de Bruyeres, pour une droiture condit la venarie, qu’ils doient chacun an à monseigneur le duc au terme de la Saint Remy, monté et avalé selon le nombre des conduis que sont trouvez en l’année, manans dudict Pierpont et faisant charrue ; c’est assavoir chacune charrue demy resal avoine, les seigneurs de Paroye et leurs parconniers l’autre » [Arch. dép. Vosges, B 3666, 1493, fº 6 vº et 34 vº]. On voit bien qu’à l’origine, cette redevance compense l’amputation d’un parcours de vénerie et que Pierrepont est donc un groupe d’arrentements, prélevés sur la grande forêt ducale de Rambervillers. Au XVIIe siècle, les anciennes tailles sont confondues avec le droit de vénerie dans un nouvel impôt unique, d’un montant quasi symbolique. Le chapitre de Remiremont n’intervient plus dans le partage. Cette taille réelle, qui cache son nom et dont l’assiette est détachée de la condition d’occupation, permet à l’impôt de ne pas être affecté par un éventuel départ d’habitants, voire leur disparition par faits de guerre. Ainsi, sur le compte de l’aide ordinaire Saint-Remy daté de 1648, le village de Pierrepont est déclaré désert [Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, fº 53 vº]. Sans doute faut-il y comprendre une adaptation du pouvoir à la situation particulière d’une seigneurie occidentale très excentrée et exposée, dont les habitants sont sans doute plus tournés vers Rambervillers que vers Bruyères. Reste qu’il s’agit d’un excellent exemple prouvant la difficulté de saisir une situation fiscale initiale à partir de documents trop récents.

59 Jean-Claude Diedler, « L’espace vécu », Violence et société…, op. cit., p. 59-72.

60 La dénomination vient de ce que le procès-verbal de contremand est revêtu des sceaux des deux seigneurs concernés.

61 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3666, compte de 1492-1493, fº 24 rº.

62 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, contrôle de 1622 : l’aide ordinaire Saint-Remy peut avoir aussi cette fonction. Le rôle de la mairie de Bruyères est aborné à vingt et un gros le conduit, alors que celui du ban de Corcieux l’est à trente gros le conduit.

63 Arch. dép. Vosges, G 869, p. 251.

64 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 419, trésor des Chartes, 1263, fº 120 et B. M. Nancy, Cartulaire de Lorraine ; Léopold Duhamel, Documents rares…, op. cit., tome II, p. 225-226 ; Edouard Bonvalot, Le Tiers-État d’après la charte de Beaumont, Paris-Nancy, A. Picard et Sidot, 1884, XXV-557-88 p.

65 Arch. dép. Vosges, B 3715, contrerolle de 1584, rentes de La Goutte : « Les habitans de ladicte Goutte ont estez arrentez par feu le duc Thiebault comme il appert par lettres en datte de l’an mil trois cens et six à charge de payer pour chacune beste trayante douze deniers, la beste pasturant six deniers et les menues bestes un denier, au moyen de quoy sont exemptz de touttes aultres rentes ». On se rend compte combien il peut être difficile de distinguer si l’impôt est direct ou indirect.

66 Arch. dép. Vosges, B 3681, compte de 1529 et B 3691, compte de 1549, rentes de La Goutte, fº 64.

67 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

68 Par contre, le chapitre de Remiremont partage toujours ses revenus domaniaux avec ses voués.

69 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

70 La Neuveville-devant-Lépanges, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

71 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3662, compte de 1483-1484.

72 Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 56, note 51 : « Si pour la prévôté de Bruyères, aucun document démographique ne permet d’établir la proportion de ce type de famille [mononucléaire], nous disposons tout de même de près de 200 inventaires de mainmortes et confiscations qui en confirment la prééminence : sur l’ensemble de ces inventaires, seulement cinq cas de famille élargie ont pu être relevés […]. Ce n’est qu’au terme de notre période, en 1708-1713, qu’un rapport entre le nombre d’habitants (8079) et celui des conduits (1985) peut être avancé : il s’établit alors à 4,07 » ; Guy Cabourdin, « Démographie et registres de catholicité dans une paroisse messine », Annales de l’Est, 1965, p. 365-389 ; Terre et hommes en Lorraine…, op. cit., Lille, 1975, tome I, p. 322-326 et tome II, p. 472-473. Jacques Dupaquier, « Démographie et sources fiscales », Annales de démographie historique, 1966, p. 233-239 ; « Des rôles de taille à la démographie historique : l’exemple du Vexin français », ibid., 1972, p. 203-214. Antoinette Fauve-Chamoux, « Les structures familiales en France aux XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire de la population française, Paris, PUF, 1988, tome II, p. 317-347. Marie-José Laperche-Fournel, La Population du duché de Lorraine de 1580 à 1720, Nancy, PUN, 1985, 236 p. (p. 37-39).

73 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, compte de 1622, fº 2 rº : « Les tailles de la mairie de Bruyères. La taille de Pasques se jecte à volonté par un lieutenant St Pierre mais estante trouvée trop haulte, se modere par les receveur et controlleur soubcrit, ainsy qu’il leur semble de raison ; pour l’année presente, elle a esté mise à treize livres, après qu’il a esté certifié que ledit Sr lieutenant a faict reffus de l’eschacquer ».

74 Saint-Goëry d’Épinal, chapitre de chanoinesses. Monumenta Germaniae Historica, scriptores, tome IV, p. 481 : Épinal fait partie du temporel de l’évêché de Metz. En juin 983, l’empereur Othon III établit un marché à Épinal. Au XIIIe siècle, le duc a obtenu la possibilité de créer ses propres foires et marchés à Bruyères, en dérogation au diplôme impérial.

75 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3666, compte de 1492-1493, fº 5 rº.

76 Le rachat du guet est une redevance, instituée par René II en 1488, destinée à rémunérer le capitaine du château. Il semble qu’à l’origine elle ne soit levée qu’en cas de conflit ou de risque de conflit. Ainsi elle est levée une première fois en 1559, puis en 1591 pour l’être ensuite régulièrement dans la période 1603-1661 qui couvre la guerre de Trente Ans. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, contrôle de 1622, fº 8 vº : « Les subiectz du Champ le Duc les Bruyeres doivent chacun an au terme St Remy, chacun conduict trois gros et la vefve six blans pour le reachapt de guet, monte et avalle selon le nombre de conduitctz ».

77 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, comptes de 1648, fº 3 vº.

78 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, comptes du receveur de Bruyères, 1648 ; B 35, fº 23 et B 419, fº 181 rº et vº.

79 Nous les citons dans l’ordre des comptes, ce qui montre bien l’organisation concentrique de l’espace. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, compte de 1622, fº 9 rº.

80 Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 61 : cet auteur y voit une redevance assignée sur tous les bovins mis en pâture. Ce n’est pas acceptable dans la mesure où champ ne signifie pas pré. Il s’étonne aussi qu’à la fin du XVIe siècle, le moyage ne concerne plus que les animaux de trait y voyant une réduction de l’assiette marquant « la déchéance de certaines redevances seigneuriales ».

81 Cet impôt est fondé sur une très ancienne coutume qui veut que les hommes liges pourvoient leurs seigneurs des produits nécessaires à la confection d’un gâteau consommé en commun lors de la fête des Rois pour sceller la solidarité entre comparsonniers.

82 Le terme voicte qui signifie guet, surveillance le laisse aussi penser.

83 Jean Favier, Finances et fiscalité…, op. cit., p. 172.

84 On ne peut s’empêcher de faire un rapprochement avec la fossadera dans le royaume de Navarre. Jean Favier, ibid., p. 29 : « La fossadera est une prestation de service – ou un impôt – pour l’entretien des fossés et remparts. Ceux qui doivent la fossadera sont d’un rang économique inférieur à ceux qui doivent le service de labour avec leurs bêtes ».

85 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3666, compte de 1492-1493, fº 10 rº.

86 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3662, compte de 1483-1484, fº 3 vº.

87 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

88 Arch. dép. Vosges, 52 H 1, 1692 : « Enchères des biens de la Chapelle Ste Marie Magdeleine de Laval appartenant à l’ordre de St Lazare (appelée aussi maladrerie de Bruyères). Lors de la seconde occupation française, Louis XIV a attribué les revenus de la maladrerie à l’ordre de Saint-Lazare, ce qui montre bien que ces terres et arrentements forment une base foncière légitimant les droits économiques du pouvoir central ; Jean-Claude Diedler, Église et monde rural…, op. cit., p. 50-58.

89 « Le premier registre de délibérations communales de Tourves (1390-1478) », Cahier de l’association d’histoire populaire tourvaine, Tourves, 1998, 91 p. : on peut être frappé par la similitude entre le fonctionnement et les attributions fiscales du plaid vosgien et certaines pratiques d’administration communautaire, rencontrées ailleurs dans le sud de la France. Le cas de la communauté varoise de Tourves, par exemple, présente des analogies intéressantes. La désignation par les « probes hommes » du conseil et des syndics annuels, chargés de gérer la communauté, est très proche de celle que l’on rencontre dans les communautés vosgiennes à l’occasion de l’élection de la mairie ou de la désignation des prud’hommes dans les jurations.

90 Obligation importante dans une région exposée aux passages des troupes, comme le montre l’exemple de Moyemont. Arch. dép. Vosges, G 617, pc. 16 du 14 septembre 1557 : lettre du bailly ducal à Nancy « à monsieur le prevost. Les habitans de Moyemont m’ont faict supplier qu’en consideration de ces dangers de guerre, je leur vueille permettre de faire planter en leur villaige les panonceaulx aux armes de monseigneur [le duc] et pour ce que ledit villaige est situé en mon bailliage leurs ay accordé. [Le prévôt doit se transporter à Moyement] et y planter lesdits pannonceaux comme en tel cas accoustumé ».

91 Étienne Pasquier, Les Recherches de la France, Reveuës et augmentées de quatre Livres, Paris, chez Jamet Mettayer et Pierre L’huillier, 1596, 379 p., livre IV, p. 339 : « Ce droit de jurée fut ainsi nommé parce qu’il est vraisemblable que ceux qui se rendoient justiciables du comte [de Champagne] faisoient un nouveau serment par devant le juge des lieux, ou bien que ceux qui etoient tous les ans eslus pour faire le departement sur ceux qui estoient contribuables à cette redevance faisoient le serment d’y proceder sans faveur » ; Les Recherches de la France par Jean Pasquier, éd. critique commentée par Marie-Luce Demonet [et alii], avec la collaboration de Claude Blum [et alii], sous la direction de Marie-Madeleine Fragonard et François Rondaut, Paris, H. Champion, 1996, 3 volumes, 2275 p. ; Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 85-87 : Le maire d’une juration prend le nom de jurier rappelant le serment prêté lors du plaid banal devant le représentant ducal.

92 Coutumes generales…, op. cit., titre I, article VII.

93 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 5 rº.

94 Laveline-devant-Bruyères, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

95 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 16 rº.

96 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents… », op. cit., p. 6.

97 Pierre Charbonnier et Antoine Follain, « Compte de collecte de Chauriat en Auvergne, 1592 », Pourvoir les finances en province…, op. cit., p. 119-130.

98 Antoine Follain et Gilbert Larguier, « La taille et ses équivalents… », op. cit. : « La taille personnelle normande a pour spécificité (jusque vers 1672) de figer les domiciliations fiscales jusqu’à un “changement d’octroi” qui intervient tous les 10-15 ans, indépendamment des déménagements des contribuables » ; Jean-Claude Diedler, « Les justices de village… », op. cit., p. 84 : au contraire ici, c’est le renouvellement annuel des offices de la mairie, qui garantit la fiabilité des rôles. Par contre, le système occulte complètement les opérations relatives à l’assiette qui ne sont perceptibles qu’en cas de difficultés.

99 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 598, nº 23, droits et autorités du duc de Lorraine dans la prévôté de Bruyères, 1573-1574.

100 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, comptes de 1648, fº 3 vº.

101 Jean-Claude Diedler, Démons et sorcières…, op. cit., p. 92-94 ; « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 80-81 et 87-90.

102 Arch. dép. Vosges, G 709, Saint-Dié : justice capitulaire, pc. 20 du 13 juillet 1616. Mandray : Vosges, ar. Saint-Dié, c. Fraize.

103 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, contrôle de Bruyères, 1622, fº 10 rº.

104 Vosges, ar. Épinal, c. Rambervillers.

105 Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville, c. Blâmont.

106 Les deux communautés appartiennent au temporel du chapitre de Saint-Dié où le partage des pouvoirs est identique à ce que connaît la prévôté de Bruyères.

107 Jean-Claude Diedler, « Justice seigneuriale… », op. cit., p. 76-81.

108 La réunion des habitants d’une communauté a lieu devant la maison du maire où se prennent les décisions engageant collectivement. Lors du plaid, en présence des représentant seigneuriaux, elle a lieu devant la maison franche. Voilà pourquoi, le plaid étant fini et voulant continuer les débats, un habitant s’empare du maire « le print et le leva sur ses bras et l’emporta en sa maison ; où estant et ouyant le grand bruict que plusieurs habitans dudict Moyemont menoient devant sadicte maison, il sortit hors pour les rappaiser [fº 4 vº] ». Par ailleurs, la menace de Claudon Marguitte est fondée. En tant qu’arrenté, il n’est pas soumis au droit commun de la mairie et il peut choisir de traiter directement son droit de glandée avec le représentant du duc.

109 Arch. dép. Vosges, G 618, justice de Moyemont, pc. 12, février 1584, fº 18 rº.

110 Arch. dép. Vosges, G 802, justice de Verdenal, pc. 1 du 15 mai 1562, fº 1 rº-8 rº.

111 Château-Salins, Moselle, ch. -l. d’ar.

112 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3831, compte du receveur pour 1644-1645, pc. 1 du 15 octobre 1645 : une attestation, datée d’octobre 1645, prélevée dans la liasse des acquits du compte du receveur confirme la désorganisation due aux guerres. Elle se rapporte à la levée de 1643, faite par un certain Florentin Verdelet au moment du « passage du regiment de Stroff parmy le bourg de Bruyeres » et justifie la disparition du montant de l’impôt : « En ce meme temps le peuple s’estant retiré en montagnes, les soldats ayant pillé et ravagé tous ce qu’ils trouverent aux maisons et de fortune rencontré dans celle d’Antoine Doridant [le maire] tous l’argent que ledict Demengeon avoit levé dudict Domaine, enterré dans la chambre du four de ladicte maison ; ensuitte de quoy les soldats de Vildinstein, advertis que ledict Demengeon geroit ladicte charge, se seroient saisis de sa personne, lequel avoit encor beaucoup d’argent sur luy qui luy fust osté sur le champs ; prindrent tous ses papiers concernants sadicte charge et l’emmenerent prisonnier audict Vildinstein ; où au chef de quelques quattre ou cinq sepmaines il y auroit esté mort […] ». Ce document confirme aussi le rôle de refuge joué par le saltus montagneux.

113 Des tentatives pour affermer l’office de receveur ont bien eu lieu dans les périodes difficiles, entre 1559 et 1565, 1626 et 1631 ou 1649 et 1660. Cependant elles ont été sans lendemain.

114 Le premier perçoit annuellement 40 francs et le second 12 francs, à la charnière des XVIe-XVIIe siècles. Par contre, de nombreux avantages sont attachés à ces fonctions. En 1597, par exemple, le contrôleur de Bruyères retient dans la forêt ducale 4 jours 8 omées à transformer en terre labourable pour un cens annuel de 5 gros, c’est-à-dire moins d’un demi-franc et sans droit d’entrée (Arch. dép. Vosges, 3 B 102, Bois de Champ).

115 Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après le contentieux et les sources internes… », op. cit., p. 107.

116 « Le gouvernement d’un village en Provence : Tourves (1379-1397) », Cahier de l’association d’histoire populaire tourvaine, Tourves, 2000, 134 p. : ce pseudo-compte datant de 1379 n’est pas sans rappeler la forme prise par les acquits du receveur de Bruyères, à cette exception qu’il semble rédigé par les représentants de la communauté.

117 Arch. dép. Vosges, G 869, p. 251 et Documents rares…, op. cit., tome I, p. 77-80.

118 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3662, compte de Guillaume Hennezel, 1483-1484, fº 4 vº.

119 Ibid., fº 1 rº.

120 Comparaison bien commode en Lorraine et dont nous ne contestons pas le caractère artificiel qui est généralement celui de tous les documents de ce type. Cela reste par contre une référence valable puisqu’elle permet d’atténuer les effets cumulés de l’inflation et des manipulations monétaires.

121 La valeur de la taille levée par le duc seul est restée constante partout, comme à Corcieux. Pour les trente-deux hommes-le-duc, elle est de 20 livres, soit 33 francs 4 gros ; pour Docelles de 8 florins à 10 gros, soit 6 francs 8 gros. À Champ-le-Duc, où elle est variable, sa valeur oscille entre 5 et 6 francs. À rapprocher du Schafftgeld, la taille personnelle modique des seigneuries mosellanes : Jean Gallet, Le Bon plaisir du baron de Fénétrange, Nancy, PUN, 1990, 262 p. (p. 191-196).

122 L’impôt n’a pas disparu pour autant, en témoigne l’édit de Louis XV, daté de juillet 1766. Appliqué en Lorraine en 1767, il supprime le privilège d’exemption de la taille d’exploitation par acquisition d’office : Recueil des Ordonnances…, op. cit., tome XI, p. 66. Cet édit est destiné à remettre les exploitations entre les mains des taillables qui en acquittent les impositions.

123 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, compte du receveur, 1644-1645, fº 1 rº. Il faut dire que le montant total des impôts levés sur la prévôté en 1643 n’est que de 377 francs 2 gros et 10 deniers [Ibid., pc. 11].

124 Sur les destructions agricoles provoquées par les guerres : Jean Peltre, Recherches métrologiques sur les finages lorrains, Paris, H. Champion, 2 tomes, 590 p.

125 Sur l’attitude face aux nouveaux impôts : Jean Gallet, Le bon plaisir du baron de Fénétrange, Nancy, PUN, 1990, 262 p. (p. 244-245).

126 Arthur Lionel Smith, Notes on Stubbs’Select Charters and other illustrations of English constitutional history to 1307, Oxford, Basil Blackwell, 1925, p. 290 : à titre de comparaison, ce type d’impôt apparaît à la fin du XIIe siècle en Angleterre et le premier statut de Westminster, qui précise la coutume en la matière, date de 1275. À la fin du XIIIe siècle, l’aide perd son caractère féodal pour devenir un impôt d’État. Sur l’aide Saint-Remy en Lorraine : Marie José Laperche-Fournel, La Population du duché de Lorraine…, op. cit., p. 18.

127 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3671, 1502, fº 1 et 3 rº : « Recepte de l’ayde generale octroyée darnierement par les Estas du pays, tauxé ung florin pour conduictz en ceste année mil cinq cens et trois, de la prevosté de Bruyères ; icelle recepte faicte par Jacquot du Bourg receveur de Bruyeres ». L’utilisation de termes, comme feux et octroi à la place de conduit ou aide, montre l’imprégnation par des concepts fiscaux étrangers à la Lorraine. Le comptable s’y perd d’ailleurs puisque dans le corps du document les feux sont rapidement remplacés par des conduits.

128 Ibid., fº 8 rº : « Plus fait ici despense de trois frans que sont estez gectez à deux poures hommes pour leur par de ladicte ayde ; lesquelx estoient demeurans à Rehaupaul, prevostez de Bruyeres et sont estez mors au chemin de Sainct Jacques et n’ont de quoy payer ».

129 Ibid., Fontenay, Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.

130 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3671, compte des aides générales, 1503, fº 7 : le lieutenant dit avoir recouvré douze conduits sur la mairie de Bruyères « dont il ne fait recette cy davant, lesquelx luy ont esté donnez pour ses peines d’avoir receu ledit ayde ». Peut-être ne s’agit-il en réalité que des douze anciens arrentés attribués aux douze francs pêcheurs d’Arches qui sont pris sur la mairie de Bruyères mais recensés sur la prévôté d’Arches ? Ceci conduirait à nuancer notre conclusion sur les possibilités de contestation des communautés excentrées.

131 Ibid., fº 5 vº.

132 François de Neufchâteau, Recueil authentique…, op. cit., tome I, p. 13-15. Il est peut-être bon de rappeler les six cas justifiant la demande d’une aide féodale : mariage de la fille aînée, acquisition d’une terre nécessaire à la sécurité et à la prospérité, voyage auprès de l’empereur, rançon de captivité et adoubement du fils aîné. Les deux premiers cas sont utilisés par les ducs.

133 Premiers comptes de l’aide Saint-Remy conservés pour la prévôté de Bruyères : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3687, compte de 1540 ; B 3689, compte de 1544 ; B 3691, compte de 1549. Pour le bailliage des Vosges : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 303 pour 1542, B 306 pour 1566 et 1567.

134 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3689, 1543-1544, fº 68 rº.

135 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 26, février 1551, fº 246-247 : « Abornement d’ayde ordinaire pour les habitants de Coursieulx ».

136 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 32, décembre 1558, fº 209-210 : « Abonnement des aydes ordinaires pour les manans et habitans de Bruyeres ». En 1558, la nourriture d’une personne revient à 6 gros par jour (un poulet coûte 2 gros). Arch. dép. des Vosges, G 659, pc. 8, 1558.

137 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3834, compte de 1648, fº 53 rº.

138 Le compte de l’aide Saint-Remy pour 1549 montre qu’au départ tous les arrentés devaient perdre la franchise de cet impôt. Les anciens la retrouveront par une lettre patente d’exemption datée de 1552 (Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3691, 1549, fº 93-94 et B 3692, 1552, fº 77-78).

139 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 598, pc. 46, février 1630 : lettres reversales de Florentin Pierron concernant le transfert d’un arrentement pour lequel il s’engage à payer 20 francs de droit d’entrée en une fois et chaque année un cens de 4 francs 5 gros, un droit de garde de 3 gros et 18 gros d’aide Saint-Remy. De telles sommes permettent d’écarter la vision simpliste selon laquelle les exempts ne paient rien. Ils paient souvent beaucoup, mais différemment.

140 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 1 à 117, lettres patentes de 1473 à 1675 : 99 datent de sa minorité de 1546 à 1558, 30 du début de son règne de 1558 à 1583 et 2 de la fin de 1584 à 1608.

141 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, compte du receveur, 1629-1630, pc. 33 : emprunt ducal de 1565 auprès des habitants de Granges et Seroux pour 1 200 francs et pc. 20 : emprunt ducal de 1567 auprès des mêmes pour 1 000 francs.

142 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 8667, 1592, procès 7, information, fº 4 vº.

143 François de Neufchâteau, Recueil Authentique…, op. cit., tome I, p. 50.

144 Ibid., ordonnance du 27 mars 1607, p. 95.

145 Ibid., ordonnance du 15 mars 1599, p. 73.

146 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, compte du Domaine de Bruyères, 1613, amendes arbitraires de l’année 1612, fº 40.

147 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3809, compte de Marc Gaulthier, contrôleur de Bruyères, 1622, fº 24.

148 François de Neufchâteau, Recueil Authentique…, op. cit., p. 187 : « Ordonnance de M. de Removille, bailli de Vosges et gouverneur de la province sur les levées d’argent dans les communautés de la prevosté d’Arches et les comptes à rendre desdites levées ».

149 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3840, pc. 3, 1663 : « mandement de la chambre des Comptes de Lorraine pour la levée de l’aide Saint-Remy, étendue à tous les sujets de SA, même ceux de ses vassaux ».

150 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3845, 1666, pc. 20 ; B 3847, 1668, pc. 48.

151 Ibid., pc. 63 : « Mairie de la Tour. Didier Henry residant en ladite Tour, maréchal qui n’avoit estez comprins devant la guerre auditte ayde et pretend estre franc, ne laisse d’estre cotisé au 2 frans 5 gros ». Voir aussi le compte de 1648, fº 5 vº, dans les documents justificatifs.

152 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3848, domaine de Bruyères, ordonnance de la chambre des Comptes du 2 octobre 1669, pc. 38.

153 Ibid., pc. 46.

154 Ibid., pc. 70.

155 Recueil des Édits, Ordonnances, Declarations, Traitez et Concordats du règne de Leopold 1…, tome i, Nancy, chez la veuve Jean-Baptiste Cusson, 1773, 786 p. [tables, 15 p.] : ordonnance du 10 février 1698.

156 À propos de la permanence des charges féodales et seigneuriales : Jean Gallet, Le Bon plaisir du baron de Fénétrange…, op. cit., p. 242-243.

157 Recueil des Édits, Ordonnances, Declarations, Traitez et Concordats du règne de Leopold 1…, tome i, p. 143 : « Ordonnance de S. A. R. pour faciliter aux sujets des montagnes de Vosges les moyens de subsister ».

158 Recueil des Ordonnances et Réglements de Lorraine depuis le règne du Duc Leopold jusqu’à celui de sa Majesté le Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, Nancy, Impr. Pierre Antoine, 333 p. [tables 8 p.]. Claude Marchal, La Prévôté de Bruyères…, op. cit., p. 61.

159 En 1567, Charles III crée un Conseil chargé de diriger les finances et les Domaines qui sera supprimé pendant l’occupation française. Léopold le rétablit par une ordonnance du 12 juin 1703 [Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 847].

160 Recueil des Édits…, tome i, ordonnance du 22 avril 1698.

Índice de ilustraciones

Título Figure 1. La prévôté de Bruyères
Créditos L’auteur remercie Claude Marchal pour lui avoir permis d’utiliser son matériel statistique et cartographique.
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Título Figure 2. Prévôté de Bruyères : bans ou mairies aux xvie et xviie siècles
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Título Figure 3. Prévôté de Bruyères : mairies et bans aux xvie et xviie siècles
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Título Figure 4. Jurations du Val de Champs
Leyenda « LOTHARINGIA DVCATUS : vulgo Lorraine », Jean et Guillaume Blaeu, Amsterdam, ca. 1630.
Créditos (Coll. particulière)
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Título Graphique 1. Valeur de la taille
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Título Graphique 2. Indicateurs économiques
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Título Graphique 3. Aide Saint-Remy
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Título Graphique 4. Comparaison avec la taille
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Título Graphique 5. Les arrentés de la prévôté de Bruyères (données brutes)
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Título Graphique 6. Les arrentés de la prévôté de Bruyères
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Título Graphique 7. Les aides, un impôt au service de l’État ; Aides générales dans la prévôté de Bruyères
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Título Graphique 7. Les aides, un impôt au service de l’État ; Aides générales dans la prévôté de Bruyères (suite)
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Autor

Professeur d’histoire-géographie (ER). Sa thèse, Violence et Société. La haute vallée de la Meurthe ca 1550-ca 1660 (Besançon, UFC, 1993) l’a conduit à étudier le millier de procès de sorcellerie disponible en Lorraine. Elle a été publiée sous le titre Démons et Sorcières en Lorraine. Le bien et le mal dans les communautés rurales de 1550 à 1660 (Paris, Messene, 1996). Il a publié plusieurs ouvrages sur l’imaginaire et les croyances des populations rurales du XVe au XVIIe siècle. Ses travaux actuels portent sur le rôle des pouvoirs dans l’organisation du peuplement de l’espace frontalier vosgien.

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