Le fouage en Bretagne au Moyen Âge et aux débuts de l’époque moderne
p. 119-138
Texte intégral
1En 1675, lors de la révolte des Bonnets rouges, des paysans de Cornouaille en Basse-Bretagne, demandèrent dans l’un de leurs codes à ce que l’argent des fouages anciens fût employé pour acheter du tabac, qui serait distribué avec le pain béni aux messes paroissiales pour la satisfaction des paroissiens. Cette revendication à caractère symbolique révèle qu’à la fin du XVIIe siècle l’impôt direct le plus ancien en Bretagne, en l’occurrence le fouage, ne pesait plus d’un poids considérable sur les populations. Elle suggère aussi que les paysans avaient pris conscience du changement qui s’opérait alors avec l’institutionnalisation d’un fouage extraordinaire1 qui venait accroître sensiblement la pression fiscale habituelle2 et dont la perception était prise en charge, non plus par les officiers du roi, mais par les États provinciaux pour financer le « don gratuit » qu’ils versaient à la monarchie. Une page semble alors se tourner pour le fouage qui devient dès lors un impôt secondaire.
2De ce fait, pour qui veut écrire l’histoire du fouage à l’époque moderne, la tâche est difficile et ce d’autant plus que les sources sont peu nombreuses. Elles consistent principalement en états des feux payables par les différentes paroisses de la province établis au XVIe et au XVIIe siècle3 ; en relevés de la répartition du fouage élaborés par les égailleurs et qui sont conservés soit dans les archives notariales, soit dans les fonds des généraux de paroisses ; en quelques comptes de receveurs du fouage ; enfin en différentes enquêtes établies par la chambre des Comptes de Nantes soit pour établir des listes d’exempts à l’impôt, soit pour procéder à des redistributions ponctuelles de feux entre paroisses riches et paroisses pauvres selon la règle du riche portant le faible. En l’absence d’élections en Bretagne, on pourrait probablement aussi tirer parti des archives judiciaires où aboutissaient les poursuites contre les collecteurs du fouage ainsi que les procès intentés par les paroissiens aux contribuables récalcitrants4. De toute façon, il existe une forte disproportion dans l’information entre le XVIe où sur la lancée de la période médiévale, les sources demeurent abondantes, et les deux siècles suivants où la documentation est plus stéréotypée et plus éparse. C’est ce qui nous a conduit à organiser cette communication en deux parties : la première est consacrée à un rappel de l’histoire du fouage de sa création au Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle ; la seconde porte sur le thème de l’inégalité de cet impôt au XVIe siècle, c’est-à-dire au moment où la carte fiscale se fige pour plus de deux siècles.
I. Quelques généralités
A. Le fouage, une création ducale
3Les principales caractéristiques du fouage ont été définies en Bretagne au Bas Moyen Âge au temps des ducs de la maison de Montfort. Ces derniers réussirent d’abord à en faire reconnaître le caractère permanent et universel en surmontant les résistances des Grands et de l’ensemble de la population5. On retient ainsi la date de 1365 comme celle de l’année de naissance officielle de cet impôt qui ne fut plus ensuite véritablement remis en cause. Ce sont aussi les ducs qui définirent la nature du fouage et les modalités de sa perception6.
Une assiette déterminée par la réformation de 1426
4Il s’agit d’un impôt direct dont le nom vient du mot feu qui est une unité fiscale rassemblant un certain nombre de ménages. En étaient exemptés les pauvres7, ceux qui avaient bénéficié de lettres d’exemption de la part du pouvoir8, les nobles et le clergé9. Le système était toutefois plus complexe du fait que les terres étaient elles aussi revêtues d’un statut : ainsi celles qui étaient reconnues comme nobles n’étaient pas mises à contribution, ce qui permettait aux membres du Tiers-État qui en étaient les détenteurs d’échapper à l’impôt. À l’inverse, les nobles qui possédaient des terres roturières, même s’ils faisaient tout ce qui leur était possible pour ne pas payer y étaient théoriquement soumis10.
5Toutes les paroisses de Bretagne étaient cotisées pour un certain nombre de feux qui était déterminé en fonction de l’importance de leur population et de leur richesse. Pour chaque famille, la quote-part était évaluée en tenant compte du logement occupé, de la superficie des terres exploitées, de l’importance du cheptel et des activités complémentaires éventuellement exercées (pêche, artisanat, commerce). Pour permettre une répartition aussi juste que possible des feux entre les paroisses, une grande réformation fut lancée en 142611 où l’on nota méthodiquement, localité par localité, le nombre de contribuables et d’exempts : nobles, métayers, veuves et pauvres… À cette date, chaque feu correspondait à peu près à trois ménages. Ce rapport fut toutefois très rapidement remis en cause du fait de plusieurs facteurs.
6Après 1426, les ducs ne procédèrent à aucune autre réformation générale des feux. Il y eut bien quelques enquêtes qui aboutirent à des ajustements locaux mais elles ne permirent pas une prise en compte des variations de la population. D’autre part, la multiplication des exemptions entraîna une diminution du nombre des imposables. Nobles et gens d’Église intervinrent pour que leur personnel – officiers, sergents, receveurs voire domestiques – bénéficient du même privilège qu’eux. De la même façon, les nobles qui avaient le droit d’exempter un seul de leurs métayers firent en sorte d’en exonérer plusieurs, réduisant la plupart du temps à néant les efforts des ducs pour limiter les abus12. Du fait de la variation de la population et de l’accroissement du nombre des exemptés, le feu devint une simple unité fiscale sans lien avec la réalité démographique.
La collecte
7Les mécanismes de perception, également mis en place au temps de la période ducale, évoluèrent peu quant à eux. Après la fixation du montant du fouage par le conseil ducal et obtention de l’accord des États, l’administration centrale, en l’occurrence le trésorier général, faisait parvenir la copie du mandement de fouage aux receveurs établis dans chaque diocèse13 ; ceux-ci informaient ensuite les différentes paroisses de leur ressort six semaines avant le paiement du premier terme. Les trésoriers ou fabriqueurs prenaient alors le relais et procédaient, lors de la messe dominicale, à l’élection des « esgailleurs » pour l’établissement des taxes individuelles14 – à partir, le plus souvent des roles anciens conservés dans les archives de la fabrique – et à la désignation des collecteurs. Au nombre de trois à quatre, ces derniers étaient choisis, comme dans le reste du royaume, parmi des gens solvables ; certains d’entre eux restaient en charge pendant plusieurs années, posant ainsi les bases d’une semi-professionnalisation de leur fonction15.
8Une fois l’argent prélevé16, les collecteurs le faisaient parvenir au « tablier » du chef-lieu du diocèse, au receveur17 ou à son commis qui le transmettait ensuite au trésorier général ou à l’un des grands officiers de finances de la principauté. Jusqu’à l’union au royaume, le pouvoir ducal entretint la fiction selon laquelle le fouage demeurait un impôt extraordinaire, ce qui fait que le trésorier général et les receveurs locaux n’étaient nommés que pour un année et ils ne bénéficiaient pas d’un véritable statut d’officier, leur fonction demeurant hybride, à mi-chemin entre la commission de type privé et la charge publique18.
La pression fiscale
9Ayant introduit en Bretagne le principe de l’impôt permanent, ayant développé une administration pour en assurer la perception, les ducs habituèrent enfin les populations à une pression fiscale de plus en plus forte. La valeur du feu qui était de 20 sous pendant le règne Jean IV (duc de 1345 à 1399) passa à 40 sous dans les années 1420, puis à 60 sous dans les années 1440. L’augmentation la plus forte eut cependant lieu au temps du dernier duc François II (1458-1488) : la valeur du fouage doubla de 1460 à 1470 puis connut encore une augmentation dans la décennie 1480 pour atteindre le chiffre de 7 livres 17 sous 6 deniers à la veille des guerres de Bretagne de 1488 à 149119.
10Quelques aménagements furent réalisés pour atténuer les effets de cette augmentation tout au long du XVe siècle : ainsi Jean IV accorda-t-il des exemptions à certaines paroisses, exemptions qui devinrent pour la plupart d’entre elles définitives et qui furent appelées dans les comptes des receveurs feux d’ancienne provision ; François II poursuivit dans la même voie en procédant lui aussi à des réductions qui reçurent le nom de feux de nouvelle provision20. Malgré ces concessions, la pression fiscale atteignait à la fin de la période ducale un niveau considéré comme insupportable, élément dont su jouer la monarchie pour faire reconnaître son autorité.
B. Le maintien du fouage par les rois de France
11Si l’on s’intéresse à l’évolution du fouage à partir du rattachement de la Bretagne à la France, on peut distinguer deux périodes. La première va de 1491 au règne de Henri II et correspond au temps de passage de l’union personnelle à l’union définitive. Le fouage demeura la base principale de la fiscalité et conserva un intérêt pour la monarchie qui en fit un outil au service de la politique d’intégration de la Bretagne au royaume. Après le règne de Henri II et jusqu’à celui de Louis XIV, on assista à un processus de banalisation du fouage dont le taux ne varia quasiment plus et dont l’importance dans les recettes de l’État devint minoritaire par rapport aux impôts indirects.
Le fouage et l’intégration au royaume
12Pour la première période, on constate un respect par les monarques des méthodes de perception du fouage. Ainsi les États de la province furent-ils toujours sollicités pour donner leur consentement à l’impôt qui était ensuite collecté selon les principes précédemment décrits pour la période ducale21. Les seuls changements concernèrent les percepteurs qui conquirent progressivement un statut d’officier, ce qui les assimila aux receveurs de la taille dans le reste du royaume. Cette évolution n’empêcha pas toutefois qu’ils fassent l’objet d’un choix attentif : ainsi Charles VIII en 1491 et François 1er, dans la deuxième partie de son règne, nommèrent-ils à la tête des principales recettes des hommes de confiance recrutés pour la plupart d’entre eux en-dehors de Bretagne : à l’inverse, Anne de Bretagne, de 1498 à 1514, s’appuya-t-elle de façon privilégiée sur des officiers issus de la province. Les différents souverains jouèrent ensuite sur la pression fiscale pour faire admettre leur autorité. Cela se traduisit d’abord par la baisse du nombre de feux pesant sur la province. Sous Charles VIII, suite à l’intervention de la commission Le Roux, on accorda en 1492 une première remise de feux afin de soulager les habitants les plus pauvres22. La mesure fut confirmée par Louis XII puisqu’en septembre 1503 les États de Bretagne rappelaient que Charles VIII…
« […] en considération et contemplacion de la nécessité du peuple et pour les aider à se resourdre des pertes qu’ilz avoient eu durant les guerres leur avoit défalqué et rabatu certain numbre de feuz des fouaiges qu’ilz portoient pour certain temps, que depuis ladite dame [il s’agit d’Anne de Bretagne] pour une moitié avait renouvelée jusques à temps qui finit à présent. »23
13D’après les sources disponibles, la réduction opérée par Anne de Bretagne aurait porté sur près de 3 000 feux (2 969 exactement) qui auraient bénéficié plus particulièrement aux évêchés de Dol, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Rennes qui avaient été plus affectés par les guerres de 1488 à 149124. Cette baisse aurait pris un caractère définitif portant le nombre de feux, qui était de 39 547 à la fin de la période ducale, à 36 578 sous Louis XII. Une remontée se serait ensuite produite sous François Ier – en 1534, on trouve mentionné le nombre de 36 597 feux25 – mais sans réelle signification puisqu’elle n’aurait porté que sur dix-sept feux. Globalement donc, le nombre de feux pesant sur la Bretagne baissa dans la première moitié du XVIe siècle.
Un temps d’alourdissement de la pression fiscale
14Dans le même temps, les rois firent varier le taux du fouage. Pour marquer la rupture avec la période ducale, Charles VIII n’exigea que 6 livres 6 sous puis 5 livres 5 sous par feu. Anne de Bretagne et Louis XII poursuivirent dans cette voie, la première en faisant don à la population du deuxième terme du fouage dû pour l’année 1498, le second en baissant ses exigences pendant la majeure partie de son règne au niveau exceptionnellement bas de 4 livres. Des hausses furent effectuées lors des périodes les plus critiques sur le plan militaire. Ainsi de 1504 à 1506 où le fouage franchit la barre des 5 livres et demie ; à partir de 1511, où l’on dépassa les 6 livres. Mais chacune de ces périodes de crue fut suivie soit d’une réduction – comme de 1507 à 1511 – soit d’une accalmie – comme dans la première partie du règne de François Ier où le fouage demeura fixé à 6 livres. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1530, c’est-à-dire à partir de l’union définitive au royaume, que la pression fiscale, sous le poids des événements extérieurs là encore, franchit une nouvelle étape en dépassant définitivement la barre des 7 livres et en retrouvant les niveaux élevés de la période ducale. Henri II resta fidèle à ce chiffre mais innova en introduisant en Bretagne comme dans le royaume deux nouvelles taxes, prélevées elles aussi sur la base du feu, à savoir le taillon (1552) et la crue du prévôt des maréchaux, faisant ainsi passer le niveau du prélèvement à plus de 10 livres par feu.
Le fouage après le milieu du xvie siècle
15Par la suite, quelques crues furent bien imposées mais sans provoquer de fortes variations. De ce fait, dans la seconde moitié du XVIe siècle, le fouage cessa d’être un instrument privilégié de la politique financière de l’État en Bretagne. Sa part dans les recettes totales ne cessa de diminuer et il ne constitua plus, à quelques exceptions près26, un véritable enjeu dans les relations province/pouvoir central. Ce dernier l’utilisa comme garantie lors d’opérations de constitution de rentes dès le règne de Henri II, en 1558, puis de façon plus systématique à la fin du règne de Charles IX – après la surprise de Meaux – et sous celui de Henri III, suscitant la protestation des États qui considérèrent que ce procédé entraînait une assimilation du fouage au domaine et remettait en cause leur pouvoir de discuter l’impôt.
16Les autorités monarchiques passèrent outre à cette opposition27 et s’engagèrent dans une nouvelle opération, la vente de feux, confirmant ainsi le « caractère domanial » du fouage. Par trois édits, en 1577, 1638 et 1640, 4290 feux furent affranchis moyennant finances, ce qui permit à leurs acquéreurs de ne pas payer le fouage, le taillon et la taxe de la maréchaussée, tout en restant soumis aux autres prélèvements extraordinaires. Cela provoqua une nouvelle réduction du nombre de feux qui tomba à 32 441 après 1640, chiffre qui demeura inchangé jusqu’à la fin de l’Ancien Régime28. C’est sur cette base que fut introduit, d’abord de façon temporaire puis de façon définitive à partir de 1660, un fouage extraordinaire perçu au profit des États, ce qui accrut sensiblement la pression fiscale et fit entrer l’impôt dans une autre période de son histoire, tout en lui conservant son aspect profondément inégalitaire.
II. Un impôt inégalitaire
17À l’instar de la taille, le fouage pesait de façon inégale sur les habitants de la province de Bretagne. On a vu précédemment que les catégories privilégiées en étaient exemptées et que, progressivement, seuls les roturiers furent contraints de le payer. L’inégalité ne se limitait cependant pas à une distinction privilégiés/non privilégiés ; elle opposait aussi les membres du Tiers-État entre eux ainsi que les paroisses d’un même évêché ou d’un même « pays ».
A. Lorsque le pouvoir royal est sollicité…
18Deux documents conservés aux Archives départementales de Loire-Atlantique permettent de saisir les menues injustices qui tissaient au quotidien l’histoire du fouage. Ils datent tous les deux de la première moitié du XVIe siècle – alors que le fouage faisait encore l’objet de débats – et ils coïncident avec deux périodes de hausse de l’impôt, révélant que c’est lorsque les exigences fiscales s’accroissaient que les inégalités étaient les plus difficiles à supporter.
19Le premier date de 151329 : il s’agit d’une réformation de la noblesse réalisée dans l’ensemble des paroisses de l’évêché de Vannes30 afin d’établir la liste des personnes et des biens31 ne payant pas l’impôt, qu’ils fussent nobles32 ou roturiers. L’objectif affiché est de faire la chasse à tous ceux qui échappent indûment au fouage en un moment où la monarchie était confrontée aux difficultés financières. Le deuxième document, qui date de 1539, concerne les paroissiens d’Argentré33, près de la ville de Vitré : ces derniers, s’estimant trop taxés par rapport aux quatre paroisses voisines du Pertre, de Brielles, de Gennes et de Saint-Germain34, présentèrent une requête auprès de la chambre des Comptes de Nantes afin d’obtenir une réduction du nombre de feux qu’ils avaient à payer35. Les gens des comptes déléguèrent sur place le lieutenant du roi à la sénéchaussée de Rennes, Luc Godart, et un notaire royal, Julien Godet, qui rédigèrent un rapport permettant de connaître la situation des paroissiens, rapport qui constitue la seconde source disponible. Dans les deux cas, il y eut intervention du pouvoir royal : c’est lui qui prit l’initiative de la première enquête et ce sont ses représentants qui assurèrent l’exécution de la seconde. Il dut cependant s’appuyer à chaque fois sur les populations locales.
Une procédure fondée sur les dépositions de témoins crédibles
20La recherche de 1513 fut ainsi effectuée, le plus fréquemment, par le procureur de la fabrique, les collecteurs et les égailleurs du fouage auxquels furent adjoints, dans quelques cas, des notables désignés à l’issue de la messe dominicale. Ils établirent eux-mêmes les listes demandées ou sollicitèrent les témoignages des anciens de la paroisse dont les avis furent alors reproduits les uns à la suite des autres36. Quel que soit le mode opératoire choisi, le travail fut, en dernier lieu, soumis à la vérification de l’ensemble des paroissiens ou à tout le moins de « la plus sayne et maire partie d’iceux » avant d’être transmis au receveur du fouage du diocèse37.
21Dans le cas d’Argentré, les enquêteurs auditionnèrent dix-sept témoins : quatre nobles (deux écuyers, deux nobles hommes), trois prêtres, un receveur de rentes seigneuriales, un maçon, un marchand de beurre, un tavernier, un tixier de toile, un sergent, un greffier, un aubergiste, deux notaires. Ils furent choisis en fonction de leur âge38, de leur origine sociale – on accorde plus particulièrement du crédit à la parole des nobles, des prêtres et des hommes de loi – et de leur origine géographique. Six d’entre eux habitaient la paroisse d’Argentré, six autres de paroisses voisines non concernées par les problèmes de répartition39 et cinq la ville de Vitré. La majorité d’entre eux avait une connaissance assez précise de la paroisse d’Argentré qu’ils avaient parcourue à des titres divers, soit pour se promener ou pour chasser40, voire pour aller à l’école41 comme les nobles, soit à l’occasion de processions42, comme les religieux, soit pour prélever des rentes ou des dîmes dans le cas des officiers seigneuriaux, soit pour exercer leur commerce comme le marchand de beurre, le tixier et le maçon. Chacun des témoins dut répondre à vingt questions qui portaient principalement sur le statut de contribuables précis qui s’étaient soustraits – ou qui menaçaient de le faire – au paiement de l’impôt et sur le nombre de feux qui était attribué à la paroisse.
22La manière de procéder, aussi bien en 1513 qu’en 1539, montre qu’en Bretagne aussi c’est la mémoire collective des populations qui était dépositaire de la charge fiscale des contribuables. On fait occasionnellement référence à des documents écrits : ainsi à Argentré plusieurs témoins affirment avoir vu les listes des contribuables au fouage, alors que dans le diocèse de Vannes mention est faite de lettres d’exemption. Dans la plupart des cas, c’est la parole des personnes sollicitées qui fait foi, d’où l’emploi répété de l’expression « on dit notoirement que ». Cela entraîne des lacunes dues aux défaillances de la mémoire, des imprécisions mais aussi des déformations. Si dans le cas d’Argentré, ces dernières ne semblent pas avoir été trop importantes – même si l’on devine que les témoins ont été sélectionnés pour soutenir la requête de la paroisse et confirmer sa trop forte imposition43 – il n’en a pas été de même dans l’évêché de Vannes où l’inégale qualité des rapports révèle que tous n’ont pas apprécié cette curiosité de la monarchie, certains allant même jusqu’à produire de fausses déclarations44.
Vers une précision des statuts de contribuable et d’exempté
23Malgré ces faiblesses, les deux enquêtes apportent des informations précieuses. La première d’entre elles est que les contribuables ont intégré le principe de l’exemption des nobles et de leurs biens. Dans toutes les paroisses de l’évêché de Vannes ainsi que dans celle d’Argentré, les gens savent énumérer le nom des principaux nobles et de leurs métairies. La noblesse de la personne est considérée avant tout comme le fait de participer à la guerre et de comparaître aux montres, et toute personne qui prétend appartenir au second ordre sans satisfaire à ces exigences est tenue pour suspecte45. La terre noble, quant à elle, est identifiée, en plus d’une « réputation » transmise de génération en génération, grâce à des attributs comme bois ancien, bois taillis, colombier, refuge de pigeons, viviers et « autres choses de apparances de maisons nobles ». La noblesse des personnes et des biens se mesure donc à certains signes distinctifs reconnaissables et presque traditionnels.
24Le deuxième enseignement est que l’on admet que le fouage pèse essentiellement sur les roturiers. L’inscription sur la liste des contribuables dépend classiquement, pourrait-on dire, du fait de résider dans la paroisse et d’y détenir des propriétés. La qualité d’habitant est liée avant tout au fait de disposer d’une maison dotée d’une cheminée. Plusieurs témoins d’Argentré soulignent ainsi que l’un des contribuables, qui a essayé d’échapper au paiement de l’impôt, a fait édifier une maison dont la cheminée, construite avec soin, a été intentionnellement située pour moitié dans leur paroisse et pour moitié dans celle de Brielles afin, quand on le taxe trop dans une localité, de se déclarer habitant de la seconde46. Cette situation provoque quelques épisodes cocasses notamment quand les paroissiens effectuent, à l’occasion des processions, le tour du territoire d’Argentré, et passent, à la suite des prêtres par le milieu de la maison et du jardin de l’intéressé. Elle révèle la survivance d’une conception ancienne du fouage qui demeure associé, dans les esprits, à l’idée de foyer.
Les bases de l’imposition et la domiciliation fiscale
25L’habitant doit ensuite posséder des biens. La qualité des maisons est souvent précisée, ainsi que l’étendue des superficies cultivées et quelquefois le bétail possédé, notamment les bœufs dont la présence induit la détention d’instruments de labour. Pour les marchands, l’activité est indiquée avec la mention de sa plus ou moins grande rentabilité. Il est difficile, à partir des informations fournies d’établir un rapport direct entre la quantité de biens possédés et le montant de l’imposition. La détermination des quote-parts de chacun se fait à l’estime en fonction de la valeur supposée des patrimoines et de leur revenu. Appelés à indiquer ce que pourrait payer un dénommé Jacques Jollivet, marchand de blé, de sel et tenant une « hostellerie » dans la paroisse de Bréal, s’il revenait habiter dans la paroisse d’Argentré où il possède avec sa femme une bonne maison et plusieurs héritages d’une étendue de sept à huit journaux de terre, les témoins évaluent sa quote-part à des sommes allant de 30 sous jusqu’à un demi-feu, soit environ 70 sous47. On connaît l’ordre de grandeur de la fortune des contribuables – un tel est qualifié de plus riche homme de bas état de la paroisse – mais l’on manque de critères pour établir une cotisation précise, ce qui laisse une place essentielle à la négociation et au marchandage.
B. Dysfonctionnements et régulation du fouage breton
26La nécessité de la résidence et de la possession de biens pose le problème des non-résidents qui détiennent des propriétés dans plusieurs paroisses. Les deux enquêtes apportent à cette question des réponses différentes, révélant une variation des règles entre les évêchés. À Argentré, celui qui a quitté la paroisse, même s’il y est demeuré propriétaire, n’est pas mis à contribution, du moins pas directement : l’impôt retombe sur le métayer ou le membre de sa famille auquel il a confié le bien et, dans ces cas, l’exigence fiscale est moins élevée, que s’il était présent en personne. Dans plusieurs localités de l’évêché de Vannes, à l’inverse, le contribuable est tenu de choisir un domicile principal et d’y verser un impôt prenant en compte l’ensemble de ses biens. C’est au nom de ce principe que Jean Bonnefoy, demeurant dans la paroisse de Locmenech, refuse de contribuer au fouage dans celle de Moréac48 pour une tenue qu’il y possède en affirmant que :
« […] il la tient de la paroisse de Locmenech où il est demeurant et qu’il est taillé en ladite paroisse à l’occasion de ladite tenue et qu’il n’est nullement subgect de payer fouaige en ladite paroisse. »
27Malgré ces divergences, on note toutefois partout un attachement à la notion d’originaire : celui qui est né dans une paroisse et dont les parents eux-mêmes y ont vécu, même s’il a décidé d’aller ensuite s’installer ailleurs est toujours considéré comme un contribuable potentiel que l’on doit chercher à séduire pour qu’il réintègre son lieu d’origine, surtout s’il y a conservé des biens importants49 – cela afin de prendre sa part au fardeau fiscal. L’appartenance à la collectivité paroissiale se manifeste en premier lieu par le paiement de l’impôt, pour les gens qui possèdent quelques biens.
L’évasion fiscale
28Tout le monde ne revendiquait pourtant pas cet honneur et les deux documents abondent en mention de malversations diverses. Les premiers à les perpétrer étaient les nobles. Ils cherchaient tout d’abord à soustraire à l’impôt plusieurs métayers, alors qu’ils n’avaient théoriquement le droit d’en exempter qu’un seul. Ils s’efforçaient ensuite de ne rien verser pour leurs terres roturières, soit en les annexant à une métairie noble après avoir fait abattre préalablement les maisons qui y avaient été bâties et avoir chassé les gens qui y demeuraient50, soit en arguant de leur condition pour ne rien payer51. On constate ainsi que ceux qui étaient nobles refusaient de contribuer à l’impôt quel que soit le statut des terres qu’ils possédaient et que la détention d’un bien par l’un d’entre eux, même temporaire, suffisait à le faire échapper définitivement au fouage52. Les seigneurs les plus puissants, quant à eux, abusaient de leur autorité pour faire exempter leur personnel. À Rochefort, le maréchal de Rieux refusait que ses sergents, ses serviteurs, hommes d’armes, mouliniers, fourniers, soient mis à contribution et répondait aux habitants de la ville de Rochefort qui se plaignaient à lui que cela relevait de la tradition53. À Sulniac où une tenue du seigneur de Malestroit avait été affranchie, selon ses dires, par « don et descharge » du prince, les paroissiens n’osaient pas lui demander l’acte officiel qui en faisait foi, et écrivaient…
« [que] icelx de Malestroit et Rochefort estre grands personnaiges et barons de tout le pays et gens crains tant en procès que autrement et partie dicelx paroissiens estre pareillement leurs hommes et subgiectz et de crainte l’ont laissé franche et usante dempuis ledit temps jusqu’à l’heure de présent. »54
29La trop grande puissance du seigneur empêchait la clarification des situations et accroissait un peu partout la confusion entre le statut des personnes et celui des biens, faisant échapper à la contribution une part importante des terres de chaque paroisse. Les nobles n’étaient pas les seuls à fuir l’impôt. Dans l’évêché de Vannes, de nombreux roturiers faisaient de même en se prévalant de leur qualité de franc-archer ou de sergent royal55, en arguant d’exemptions dont ils étaient incapables de fournir les preuves56 ou encore en faisant porter sur l’ensemble de leurs biens des rabats partiels de feux dont ils avaient bénéficié. Sachant l’impossibilité pour les paroissiens d’exercer un véritable contrôle, ils pratiquaient également la politique du fait accompli. Les paroissiens de Saint-Avé signalaient ainsi…
« […] des maisons, métairies exemps de fouages dont y a partie qui disent estre nobles et exemps sans que les paroissiens en saichent les raisons fors qu’ils disent estre et deffaict sont en pocession de exempt. »57
Les translations de domicile, une menace pour être moins imposé
30À Argentré, on rencontre des tentatives comparables de la part des aisés qui s’estimaient trop taxés ou, comme le dit l’un d’entre eux « parce qu’il estoit mangé du fouage » pour échapper à l’impôt. Le moyen le plus fréquemment utilisé était celui qui consistait à aller habiter dans une paroisse voisine où la contribution exigée était moins élevée58. Cela pouvait entraîner la construction d’une maison à la limite de deux paroisses comme on l’a vu dans l’exemple précédemment cité ou dans une localité voisine. Ainsi René Clavier avait fait bâtir dans la paroisse de Brielles une maison à un jet de palet de son premier domicile à Argentré. On constate ainsi le développement à proximité des limites des paroisses d’habitats doubles, séparés par de faibles distances, qui permettaient aux contribuables de choisir leur lieu d’imposition et de pratiquer une évasion fiscale à peu de frais. Le deuxième logis n’avait pas besoin d’être aussi confortable que le premier : Georgette Pihier qui possédait à Argentré, selon un témoin, une maison de « bon estoffe couverte de pierre suffisante pour loger et héberger un personnaige de meilleure condition qu’elle » s’était fait construire une petite maison couverte de paille dans la paroisse d’Estrelles « où elle couchait la nuit de crainte d’estre imposée » et où elle menaçait de se retirer définitivement si on ne la ménageait pas. Les aisés opéraient ainsi des déménagements en fonction de leurs intérêts financiers.
31Il ne faudrait bien entendu pas exagérer la portée de ce phénomène. Beaucoup de notables menaçaient de partir plus qu’ils ne le faisaient réellement. On devine, à Argentré, la tenue régulière de débats ayant pour thème l’impôt, soit entre particuliers, soit au vu et au su de tous dans des lieux publics comme le cimetière59 ou lors du prône à la messe. Les gens mécontents prenaient bien soin de faire savoir un peu partout leurs doléances avant de recourir à des solutions extrêmes. L’objectif visé était d’inspirer de la crainte à la communauté paroissiale et d’amener celle-ci à composition. Le montant de l’impôt payé ne résultait donc pas seulement de la richesse des contribuables, mais aussi de la pression qu’ils pouvaient exercer sur les autres paroissiens. Un bras de fer avait fréquemment lieu entre ces derniers et les plus aisés, comme l’illustre bien le cas de René Clavier, marchand de Vitré. Le père de ce dernier avait composé avec les paroissiens d’Argentré et obtenu que le métayer qui résidait dans l’une de ses maisons ne paie qu’un fouage de six sous. Considérant, avec le temps, que cette imposition était insuffisante, les paroissiens, qui ne pouvaient apparemment pas procéder à une hausse de cette quote-part, s’en prirent au métayer et exigèrent de lui 16 sous pour une tenue d’une superficie estimée à trois-quart de jounaux qu’il possédait en propre, provoquant la colère de René Clavier qui menaça de transférer ce métayer dans une maison qu’il avait fait bâtir dans la paroisse voisine de Brielles. Les paroissiens, après débat au prône de la grand messe dominicale, obtinrent, selon le témoignage de Dom René Rabault, le paiement d’un fouage de 10 sous « ou autre somme estimant qu’ilz amoyent mieux prendre ce que ledict Clavier leur faisoit offrir que de n’avoir du tout rien de lui »60.
Petits arrangements…
32Les plus riches des roturiers usaient donc de tous les procédés à Argentré pour réduire leur contribution au fouage61. La même constatation vaut pour les paroisses de l’évêché de Vannes. Ici la peur de procès contre des gens disposant de moyens financiers et connaissant bien, au moins pour certains d’entre eux, les arcanes du monde judiciaire62 amenait les paroissiens à composer avec les plus récalcitrants. Ils renonçaient le plus souvent à les cotiser soit contre le paiement d’une rente annuelle à la fabrique63, soit contre le versement d’une somme forfaitaire à l’instar du seigneur de la Chesnaye qui avança 6 livres aux paroissiens d’Aradon afin qu’ils le laissent quitte du fouage qu’il devait pour une métairie64. Quelques cas originaux méritent d’être signalés. Gilles de Ganareu, noble homme de la paroisse de Saint-Marcel, parvint à se faire exempter pour les terres roturières qu’il possédait après avoir menacé d’intenter un procès au collecteur du fouage devant la cour de Ploërmel et après avoir cédé deux pièces de terre chaude d’environ un journal à la paroisse qui s’empressa de les bailler « à ban et à bout » pour 10 sous par an65. Le seigneur du Plessis en Noyalle réussit quant à lui à faire échapper l’un de ses dépendants à l’impôt en fournissant une bannière à la paroisse66. Ces exemptions et ces compositions faites « par souffrance et tolérance », au dire même des paroissiens, permettaient aux nobles d’échapper à l’impôt pour leurs terres roturières et offraient l’occasion à certains membres du Tiers-État de se faire rayer de la liste des contribuables, première étape dans le processus d’intégration au second ordre.
Les inégalités géographiques héritées
33En ce début de XVIe siècle, le fouage semblait peser essentiellement sur les petits et moyens paysans. L’une des solutions qui se présentait à eux pour faire baisser la pression fiscale était d’obtenir la réduction du nombre de feux pesant sur leur paroisse. À l’inégalité sociale face à l’impôt venait en effet s’ajouter une inégalité géographique. L’enquête de 1539 apprend que la paroisse d’Argentré était cotisée pour 53 feux alors que ses voisines l’étaient beaucoup moins67, ce qui pour tous les témoins sollicités représentait une surcharge de 10 à 12 feux. De ce fait, ses plus riches contribuables devaient verser 4 livres monnaie de fouage contre 50 à 60 sous dans les autres paroisses. Cette différence de traitement était expliquée essentiellement par des facteurs historiques. Plusieurs témoins font notamment référence aux guerres de Bretagne, de 1488 à 1491, et aux ravages commis par les armées françaises68. Cela avait permis aux paroisses voisines d’Argentré situées en pays de Marche entre le duché, l’Anjou et le Maine, d’obtenir des réductions de feux. Celles-ci avaient été reconduites d’année en année, sans véritable justification puisqu’aux dires de Léonard du Plessis, premier noble interrogé :
« […] depuis l’union de Bretaigne avecques France les paroessiens desdites paroisses n’ont esté foullés ni opprimez par lesdits Français et ont lesdites paroisses plusieurs bonnes et grandes commoditez à raison de proximité et intelligence qu’ils ont avecques lesdits Françoys… »
34L’absence de remise en cause des faveurs accordées entraînait une cristallisation des situations et l’introduction d’inégalités par le jeu même des changements de conjoncture. Comme pour les personnes, le privilège fiscal accordé aux paroisses à un moment donné était rarement aboli en l’absence d’une volonté du pouvoir de maintenir une égalité face à l’impôt.
35Les contribuables savaient pourtant procéder à une comparaison des avantages économiques et démographiques de leur paroisse avec ceux des voisines. Ils prenaient en compte divers critères comme la richesse des terres69, la présence de forêts, de landes ou de zones marécageuses, le plus ou moins grand nombre de maisons nobles et de métairies exemptées, l’existence ou non de charges spécifiques comme le devoir de guet auquel étaient soumis les habitants d’Argentré, ce qui les contraignait non seulement à des paiements supplémentaires mais aussi à des frais de procès pour se libérer de ce fardeau et échapper aux opérations punitives menées par les soldats de la garnison du château de Vitré70. Le tableau brossé, qui a une tonalité volontairement misérabiliste pour faire aboutir les revendications formulées, reste impressionniste en l’absence de « cadastre » permettant de procéder à une véritable comparaison des différentes situations. Comme dans le cas des contribuables d’une même paroisse, on procède à une estimation des richesses, sans pouvoir les étayer par des données précises. La réponse des autorités – que l’on ne connaît pas dans le cas de d’Argentré – procède dès lors plus d’un bon vouloir que d’un examen rigoureux des données fournies.
36En cette première moitié du XVIe siècle, on règle au cas par cas les inégalités les plus criantes mais l’on ne veut pas se donner les moyens de procéder à une nouvelle réformation du fouage qui aurait nécessité d’importants moyens et qui aurait risqué de provoquer de l’agitation au moment où la province de Bretagne intégrait le royaume de France.
Conclusion
37Mis en place par les ducs de la famille Montfort aux XIVe et XVe siècles, le fouage a alors pris ses caractéristiques définitives. Il demeure un impôt vivant – c’est-à-dire faisant l’objet de débats – jusque dans la première moitié du XVIe siècle. L’état actuel des connaissances incline à penser qu’il s’est ensuite banalisé et qu’il n’a connu dès lors que des modifications marginales à tel point qu’à la fin du XVIIe, les autorités monarchiques ne savaient plus à quoi correspondait le feu breton. L’intendant Ferrand écrivait ainsi au contrôleur général :
« […] vous me demandez ce qu’est un feu, je serais embarrassé de vous le dire. En Bourgogne, un feu est un certain nombre de maisons qui augmente ou diminue suivant la richesse du pays : on voit aux États à combien montent les dépenses et on les divise entre les 24 000 feux de la province. Ainsi le feu vaut plus ou moins. En Bretagne, au contraire, le feu n’augmente ni ne baisse. »71
38La croissance démographique ajoutée à l’action des États qui privilégièrent les taxes sur la consommation a contribué à geler une situation que personne n’avait intérêt à remettre en cause. En Bretagne, plus encore qu’ailleurs peut-être du fait de son statut de pays d’États, l’histoire de l’impôt indirect se révélerait plus riche que celle de l’impôt direct.
Notes de bas de page
1 Un premier fouage extraordinaire fut introduit en 1643 ; il devait rapporter 800 000 livres. Deux autres furent perçus en 1646 et en 1657 – celui-ci sans remboursement alors que les deux précédents considérés comme des emprunts avaient fait l’objet de remboursements partiels – puis le fouage extraordinaire devient permanent à partir de 1661. Il consistait soit en un doublement du fouage ordinaire – ce fut le cas de 1661 à 1691 et de 1696 à 1705 – soit en un demi-redoublement comme pendant les années 1692-1695.
2 Ce que confirme l’allusion faite dans l’un des codes paysans de 1675 où il est dit « ensuite nous avons un grand roolle extraordinaire lequel nous ruisne tous ensemble, qui porte la somme de 19 livres 16 sols 6 deniers, par chacun feu par an, outre le droit de quittance accoustumé laquelle nous ne connaissons pas qu’elle soit rendue au Roy », Yves Garlan et Claude Nières, Les Révoltes bretonnes de 1675, papier timbré et bonnets rouges, Paris, Éditions sociales, 1975, 214 p. (p. 105).
3 On en a conservé un pour la fin des années 1580 (Arch. dép. Loire-Atlantique, B 713) établi par le trésorier de France François Miron – où manquent cependant certains évêchés – un autre pour 1617 et un pour 1652 (Arch. dép. Loire-Atlantique, B 3012). Ces états se contentent de reprendre les mêmes données à quelques nuances près.
4 Sur cette question institutionnelle et judiciaire, voir la contribution de Christophe Blanquié : « Entre pays et élection : l’Agenais sous Louis XIII ».
5 Si les ducs parvinrent à imposer le principe de l’universalité du fouage, ils eurent plus de mal à faire opérer la recette par leurs receveurs. Le dauphin Henri, dans les années 1540, se plaignait encore du fait que des membres du clergé procédaient chaque année à une cotisation particulière des gens demeurant dans leurs fiefs et les obligeaient à remettre les deniers aux receveurs qu’ils désignaient, au préjudice de l’autorité du roi et de ses officiers et en faisant courir aux contribuables le risque d’une double taxation, Arch. dép. Loire-Atlantique, B 52, fº 298.
6 À titre de comparaison, voir dans ces actes la contribution de Jean-Claude Diedler, « Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale (…) de René II à Stanislas (1473-1766) » et notamment les sections « III. A. Pérénnité de l’impôt seigneurial » et « III. B. L’impôt royal à partir du milieu du XVIe siècle ».
7 Dans les années 1420, un non-contribuable sur deux était pauvre et un paysan breton sur douze n’avait pas les moyens de cotiser, Jean Kerhervé, L’État breton, L’argent, les ducs et les hommes, Paris, Maloine, 1986, 1078 p. (tome ii, p. 570). Une division extrême du feu (vingtième de feu, trente-deuxième de feu) permit cependant de faire baisser le niveau d’imposition et de toucher des catégories plus modestes de la population.
8 Les ducs accordaient des affranchissements aux personnes et aux biens. Dans ces cas, on rabattait aux paroisses concernées un certain nombre de feux. Quand les exemptés perdaient leur droit, le bénéfice de l’exemption demeurait le plus souvent aux paroisses.
9 Au total, c’est près d’un Breton sur cinq qui échappait à l’impôt à la fin du Moyen Âge.
10 Ce n’est toutefois qu’à la fin du XVIe siècle que la jurisprudence admit que les terres roturières possédées par les nobles n’étaient pas soumises au fouage à la condition qu’elles ne fussent pas mises à ferme.
11 Exactement 1 196 paroisses furent visitées entre 1426 et 1430 par des commissaires choisis parmi les sénéchaux, les receveurs du domaine ou du fouage. Cette réformation est en cours de publication par Hervé Torchet aux éditions de la Pérenne. Deux volumes ont déjà vu le jour, celui concernant l’évêché de Cornouaille et celui concernant l’évêché de Tréguier : Hervé Torchet, La Réformation des fouages de 1426. Diocèse de Cornouaille, Paris, Éditions de la Pérenne, 2001, 336 p. et Diocèse de Tréguier, 2003, 336 p.
12 Ainsi le duc Pierre II tenta-t-il de limiter le bénéfice de la franchise aux manoirs « anciens » suffisamment pourvus de terre et exploités sans interruption dans le passé. Dans la pratique, la mesure fut impossible à appliquer du fait de la difficulté à distinguer les manoirs anciens des manoirs nobles ordinaires.
13 Il n’y avait pas en Bretagne de problème de répartition du fouage, du moins au niveau des diocèses, puisqu’après accord sur la somme demandée, il suffisait pour chaque paroisse de multiplier ce chiffre par le nombre de feux qui lui était affecté pour connaître le montant de son imposition.
14 À ce niveau intervenait donc un mécanisme de répartition : chaque ménage se voyait, en fonction de ses capacités, imposé pour un feu ou une fraction de feu.
15 Au Moyen Âge, certains collecteurs intervenaient même dans plusieurs paroisses différentes.
16 Le fouage était payé en deux termes, les deux-tiers en janvier, le reste en septembre.
17 Sous le duc François II (1458-1488), chaque receveur était en charge d’une soixantaine de paroisses, ce qui correspondait à la perception de 8 à 15 000 livres.
18 Cela n’empêchait pas les receveurs de demeurer à la tête des mêmes recettes plusieurs années de suite.
19 Au cours de celle-ci, le fouage connut une nouvelle hausse : en 1490, Robinet Goubin fut ainsi chargé de prélever une somme de 8 livres 18 sous par feu dans l’évêché de Tréguier, cf. Jean Kerhervé, « Impôt, guerre et politique en Bretagne au XVe siècle », dans L’impôt au Moyen Âge, l’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe-début XVIe siècle, II. Les espaces fiscaux, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 369-443.
20 La chambre des Comptes avait le pouvoir de les confirmer tous les cinq ans et d’en modifier la répartition. Elle prélevait, en vertu de son droit de sceau, une taxe de 30 sous sur les exemptions inférieures à quatre feux et de 70 sous pour celles qui dépassaient ce chiffre. Les gains ainsi obtenus — ils s’élevaient à 300 livres dans les années 1560 – étaient partagés entre le premier président et le reste du personnel de la Chambre, Arch. dép. Loire Atlantique, B 587, fº 37. On a conservé un registre de ces opérations pour les années 1506-1560 : B 2987.
21 On a conservé plusieurs rôles du fouage pour différentes paroisses de Bretagne, notamment celui qui concerne les 90 paroisses de l’évêché de Léon pour l’année 1652, Arch. dép. Loire Atlantique, B 3011. Ils apportent de précieuses informations sur les espèces dans lesquelles l’impôt était payé et sur les méthodes employées par les receveurs pour accélérer leur travail. Le receveur de Léon clôt son compte par un tableau où il indique la valeur des différentes subdivisions du feu – jusqu’au soixantième – révélant ainsi que l’on cherchait à toucher un grand volant de population.
22 La réduction fut reconduite pour moitié le 28 novembre 1493 suite à une requête des États, Arch. dép. Loire-Atlantique, B 51, fº 30.
23 Charles de La Lande de Calan, Documents inédits relatifs aux États de Bretagne de 1491 à 1589, Archives de Bretagne, Soc. des Bibliophiles bretons, 2 vol., Rennes, 1908, t. II, p. 12.
24 James Collins, Classes, Estates and order in Early Modern Brittany, Cambridge University Press, 1994, 313 p. (p. 121-122).
25 Dom Morice, Mémoires pour servir de preuves à l’Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, 3 vol., Paris, 1742-1746, III, p. 1012.
26 En 1581, Henri III tenta d’imposer les feux d’anciennes et nouvelles provisions mais il échoua du fait de l’opposition des États qui avaient acheté, à plusieurs reprises des lettres de confirmation de ces exemptions. Par un édit du 14 mars 1606, Henri IV consentit à la suppression définitive de ces feux. En 1610, il décida en outre que les paroisses ne seraient plus assujetties à l’avenir à retirer à la chambre des Comptes des lettres de confirmation des exemptions. Par ailleurs, en 1604-1605, les États parvinrent à s’opposer à l’érection d’un greffier général des fouages et à l’établissement de greffiers, sergents et collecteurs de fouages dans chaque paroisse.
27 Cette banalisation du fouage pourrait avoir eu pour conséquence de réduire la participation des nobles aux États dans la seconde moitié du XVIe siècle, ce qui amena les autorités monarchiques à intervenir en 1576 pour les contraindre à siéger, montrant ainsi que les membres du second ordre, par leur présence et leur consentement, demeuraient des auxiliaires indispensables pour permettre la collecte de l’impôt auprès des populations.
28 Selon F. Quessette, la Bretagne comptait 46 400 feux en 1689, dont « 4 000 anoblis qui ne portent quoi que ce soit des charges de la province, 10 000 amortis, possédés par les roturiers qui ne paient aucun droit, 32 400 qui sont sujets à porter les charges de la province », Franck Quessette, L’administration financière des États de Bretagne de 1689 à 1715, Paris, 1911, 255 p.
29 On assiste à une hausse du fouage à partir de 1512 : il franchit la barre des 6 livres à cette date et atteint même les 8 livres en 1515.
30 Elle a été publiée par le comte R. de Laigue sous le titre La noblesse bretonne aux XVe et XVIe siècles, Réformations et montres, Rennes, J. Plihon et L. Hommay, 1902, 2 volumes, XIV-978 p. (reprint : 2001). L’enquête fut également réalisée dans les autres évêchés mais n’a fait l’objet que de publications partielles, notamment pour l’évêché de Dol, cf. Père René, « Réformations de l’évêché de Dol en 1513 », Revue Historique de l’Ouest, 1892, et pour l’évêché de Saint-Malo, cf. Henri des Salles, Evesché de Saint-Malo, Anciennes Réformations, reproduction textuelle d’un manuscrit ayant appartenu à M. Charles Cunat, et Montre de 1472 de l’archidiaconé de Dinan, Paris, 1864.
31 On demande notamment de recenser les terres roturières qui ont été incorporées à des métairies nobles depuis la seconde moitié du XVe siècle.
32 L’enquête prend en compte les gens anoblis au cours des soixante dernières années.
33 Argentré-du-Plessis, Ille-et-Vilaine, ar. Rennes, ch. -l. c.
34 Le Pertre, Brielles, Gennes-sur-Seiche et Saint-Germain-du-Pinel : Ille-et-Vilaine, ar. Rennes, c. Argentré-du-Plessis.
35 Cette demande s’inscrivait elle aussi dans une phase d’accroissement du fouage qui avait débuté en 1535, le tournant étant réalisé en cette année 1539 au cours de laquelle le fouage franchit le cap des 7 livres, seuil au-dessous duquel il ne descendit plus par la suite.
36 Le document conservé aux Archives départementales de Loire-Atlantique forme un registre comprenant les différents cahiers paroissiaux mis bout à bout et simplement reliés. Certains d’entre eux présentent, dans les premières pages, une copie du mandement royal qui fut transmis aux paroissiens par le receveur du fouage.
37 Dans la paroisse Saint-Vincent, il est mentionné que le relevé élaboré a été lu article par article à tous les paroissiens pour approbation.
38 La majorité avait plus de quarante ans. Les plus jeunes avaient 18 ans (un jeune noble fils du premier témoin), cf. à la date de 1539 dans « La taille au village… Pièces justificatives » le document reproduit en annexe, 27 ans (il s’agissait d’un prêtre, Dom René Rabault) et 35 ans (il était tavernier). Sept avaient plus de 50 ans.
39 Ils venaient des paroisses d’Estrelles (quatre), d’Erbrée (un) et de Bréal (un).
40 L’écuyer Mathurin du Plessis, âgé de 18 ans, atteste sa bonne connaissance d’Argentré en affirmant « qu’environ trois ou quatre ans il a commencé à aller par la paroisse d’Argentré en allant au gibier », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2989.
41 Le jeune écuyer Mathurin du Plessis précise « que quelquefoiz du temps qu’il alloit à l’escolle il fut en procession en compaignie des paroissiens deladicte paroisse d’Argentré, lesquels passèrent par le mylieu deladite maison dudict Lasne et même le tesmoign y passa et disoint les prêtres paroissiens dicelle paroisse d’Argentré par icy et prenons ce qu’est », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2989.
42 Dom Guillaume Tassorel, à propos de la maison de Colin Lasne, marchand de fil et laboureur qui a bâti sa maison à la limite de deux paroisses, déclare ainsi « qu’en faisant les processions dudict Argentré et divisant lesdites paroisses d’Argentré et Brielles l’une de l’autre (…) en compagnie des autres prêtres et paroissiens dudict Argentré a passé par le mylieu de ladite maison et jardin dudit Lasne », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2989.
43 Les témoins ne répondent cependant pas tous à l’ensemble des questions et ils ne disent pas exactement la même chose. Leurs déclarations ne se contredisent cependant pas et elles ont souvent l’avantage de se compléter.
44 C’est le cas de la paroisse d’Allaire (Morbihan, ar. Vannes, ch. -l. c.). Ce n’est toutefois qu’en novembre 1619, en fonction d’un jugement souverain, que le rapport fut déclaré faux. Il semble que dans cette paroisse une partie de la population se soit opposée à l’exécution de la réformation. Les rédacteurs du cahier s’excusent « pour d’éventuelles omissions particulières et en la frairie de Borgueireuc et de ce que n’y avons pas besoigné si diligemment comme nous a été commandé, nous excusans pourtant que n’avons la totale congnoissance des choses estant en la frairie si amplement que Jehan Bourneuff demourant en ladite frairie, qui avait esté choaisi pour besoigner avecques nous à cedit rapport, lequel Bourneuff ne y a james voullu estre ne assister », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 69-78.
45 Les habitants de Rochefort mettent ainsi en cause la revendication d’un certain Gilles de Remugol à ne pas payer le fouage pour deux maisons et un jardin même s’il se prétend gentilhomme « néanmoins qu’il ne soit point sujet aux armes », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991.
46 On retrouve la même situation avec un dénommé Jehan Joullier qui possède deux maisons, l’une dans le village du grand Rouainczon dans la paroisse d’Argentré et l’autre au village du petit Rouainczon dans la paroisse d’Estrelles. Il fait édifier une cheminée dans cette dernière demeure pour pouvoir quitter éventuellement la paroisse d’Argentré. Un témoin rapporte l’avoir entendu dire « par plusieurs fois tant au cymetière dudit Argentré que ailleurs en compagnie de plusieurs gens sur ce qu’il estoit question du fouaige que si on ne voulloit aultrement soubzlager au fouage qu’il s’en yroit demourer en sa maison du petit Rouainczon », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2989.
47 Le premier témoin lui attribue un demi-feu, le second 60 sous, le troisième un écu ou un écu et demi, le quatrième 30 sous, le cinquième 40 sous.
48 Morbihan, ar. Lorient, c. Locminé.
49 La plupart des témoins peuvent énumérer le nom de ceux dont la famille avait, dans les vingt ou trente années précédentes, résidé dans la paroisse, les raisons pour lesquelles ils l’avaient quittée et ce qu’ils étaient devenus.
50 Pour bien montrer le changement opéré, ils faisaient travailler les terres par leurs serviteurs à l’instar de Jean Gibon, seigneur du Grisso, dont il est dit qu’il avait annexé à son domaine le manoir de Cozkeripes près de l’étang au duc dans la paroisse de Saint-Pater « qu’il l’avait fait labourer par ses varletz et avait cessé de contribuer au fouage », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 3.
51 Ils jouaient aussi sur l’ambiguité du statut des terres défrichées. Dans la paroisse de Berric (Morbihan, ar. Vannes, c. Questembert), mention est ainsi faite du « tenement » de Kerbastard édifié par un certain Jehan Robin dont il est dit « qu’il accensa les terres jouxte les bois de Cohignac et qu’il fut par aucun temps taillé et paia le fouage et par après lesdits paroissiens furent empeschés de l’esgailler par le seigneur de Cohignac disant qu’ils estoient de ses boys… », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991.
52 À Bignan (Morbihan, ar. Pontivy, c. Saint-Jean-Brévelay) les paroissiens mentionnent des tenues qui « autrefois furent de la contribution roturière et qui dempuis se sont exemptés tant par la demourance d’aucunes nobles personnes qui ont demouré par aucun temps, même par souffrance, tolérance, crainte que autrement… », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991.
53 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 54-55.
54 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 202.
55 Exemple notamment à Séguélien (Seguillian, Seguelian, Seguehen, etc. Aujourd’hui Séglien : Morbihan, ar. Pontivy, c. Cléguérec), Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 202.
56 À Sulniac (Morbihan, ar. Vannes, c. Elven), Prigent de Callac était en procès avec les paroissiens pour l’une de ses tenures dont il prétendait qu’elle était exempte du fouage du fait qu’il se prétendait « cause ayant de Me Guy Redoret et que ledit de Redoret et aultres ses prédécesseurs avoint autrefois baillé décharge esdits paroissiens pour ladite tenue et par don de princze », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 122.
57 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991.
58 Phénomène analysé et cartographié en Basse-Normandie au XVIIe siècle : Antoine Follain, « Les paysans, la terre et l’impôt à Camembert au XVIIe siècle. Un système fiscal bloqué ? », Enquêtes rurales nº 6, 1999, p. 39-82.
59 Cf. note 46.
60 On retrouve une situation comparable dans le cas de Marie du Breil dont un témoin rapporte, « qu’elle a une maison au bourg d’Argentré ainsi que 18 à 20 journaux de terre et une maison avec métairie en la paroisse de Dommalain ». Un autre témoin, Guyon Coustard, marchand de beurre, ajoute qu’il a « autrefois ouy dire les voysins de ladite Marie qu’ilz n’osoint point l’imposer au fouage grande somme de deniers pour ce que ladite Marie les menaczoit de lesser ladite et s’en aller au Breil de Dommalain ».
61 Colin Lasne, marchand de fil et laboureur, dont la maison avait une cheminée à la frontière de deux paroisses et dont plusieurs témoins affirment qu’il aurait pu payer au moins 30 à 40 sous de fouage, choisit finalement de s’installer à Argentré à la condition de ne payer que 10 sous.
62 Les paroissiens de Saint-Marcel (Morbihan, ar. Vannes, c. Malestroit) renoncent à intenter un procès à Guillaume Henry, mari de damoiselle Jamecte Desgrées, parce qu’il est, selon leurs propres termes, « homme de praticque », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2987, fº 58.
63 Le montant pouvait en être variable selon la quantité des biens possédés, de 5 sous monnaie par an pour une tenure dans la paroisse de Saint-Marcel à 27 sous pour une maison dans la paroisse de Missériac (Morbihan, ar. Vannes, c. Malestroit). Les termes les plus fréquents de paiement étaient la Saint-Gilles et Noël mais dans un cas on constate qu’ils correspondent au mois de janvier et de septembre, c’est-à-dire qu’ils coïncident avec les versements du fouage, comme si l’on avait voulu rappeler l’origine de la concession.
64 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 90.
65 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2991, fº 58.
66 Ibid., fº 129.
67 La paroisse du Pertre était cotisée pour 23 feux, celle de Gennes pour 16, celle de Brielles pour 15, celle de Saint-Germain pour 12.
68 Les témoins font la preuve d’une bonne connaissance des événements récents qui ont permis l’intégration de la Bretagne et de la France et manifestent une compréhension claire des enjeux des conflits qui ont alors eu lieu.
69 Dom René Rabault affirme que les terres de Saint-Germain, Gennes et Brielles sont plus riches pour blasteries et « y a terre à retour plus que en ladite paroisse d’Argentré », Arch. dép. Loire-Atlantique, B 2989.
70 Guyon Coustard, marchand de beurre, fil et autres marchandises demeurant au village des Champs-Blancs à Estrelles, met en avant une contrainte plus originale qui pèse selon lui sur les habitants d’Argentré du fait de la grande étendue des forêts existant sur le territoire de leur paroisse : « dit que convient aux personnes ayant terres […] près et environ lesdites forêts […] garder leur blasterie au long des nuytz depuis que leurs blez entrent en grain jusques à ce qu’ils les ayent cuilliz ».
71 Franck Quessette, op. cit., p. 29.
Auteur
Maître de conférences d’histoire moderne (HDR) à l’Université de Nantes, Dominique Le Page a publié Finances et politiques en Bretagne au début des temps modernes, 1491-1547 (Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997). Ses recherches actuelles portent sur l’histoire de la chambre des Comptes de Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle.
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Anne-Sophie Condette-Marcant
2001
State Cash Resources and State Building in Europe 13th-18th century
Katia Béguin et Anne L. Murphy (dir.)
2017
Ressources publiques et construction étatique en Europe. XIIIe-XVIIIe siècle
Katia Béguin (dir.)
2015