Les communautés, le roi, les États, la cour des Aides : la formation du système fiscal languedocien
p. 69-95
Texte intégral
1La taille en Languedoc est à la fois une fiscalité municipale, d’États (provinciaux), royale, et la question intéresse autant les villes que les campagnes. Son étude suppose aussi que l’on parte de loin : des XIIIe et XIVe siècles. Fixé précocement, le système ne bougera plus jusqu’en 1789. Antérieure, contemporaine ou immédiatement postérieure, la mise en place d’une fiscalité va de pair en effet avec l’accession des villes à la personnalité juridique. On s’est naguère beaucoup intéressé aux libertés communales, aux conditions dans lesquelles elles furent acquises, moins dans un premier temps aux moyens financiers dont elles se dotèrent1. Pas de libertés urbaines, cependant, sans ressources propres et permanentes, ne serait-ce, par exemple, que pour financer des symboles du pouvoir local comme l’érection d’un hôtel de ville ou d’une maison commune, des robes, chaperons et habits pour ses représentants : échevins, consuls, valets de ville, bandiers, etc., ou pour étendre ses champs de compétences. Cette phase de mutation institutionnelle, de mise en place d’administrations avec la production de sources qui en procéda, de collecte de fonds et de redistribution partielle sous forme de dépense, constitue une étape essentielle des sociétés occidentales qui contribua à distinguer encore davantage les villes des campagnes. Sur le plan économique, à combien purent se monter au total les sommes collectées et l’argent conduit ensuite à circuler ? Car, sauf exception où des contributions furent réglées par quelques individus sous forme de travail effectué pour la communauté, l’impôt fut payé en espèces. Les estimations tentées, trop anciennes, mériteraient d’être reprises.
I. Une culture fiscale commune aux villes et aux campagnes
2L’antériorité des fiscalités urbaines sur celles de l’État royal, le plus souvent, est patente même si la guerre dès le début du XIVe siècle et les sollicitations du pouvoir royal constituèrent de puissants accélérateurs du prélèvement.
A. Aux origines de l’impôt des campagnes
Une fiscalité probablement plus précoce qu’on ne le pense…
3La conquête de leur personnalité juridique par les communautés rurales est par contre entourée de beaucoup plus d’obscurité. On ne sait pas toujours quand elle intervint, ni dans quelles conditions. Des villages languedociens disposant de syndics précédemment ont acquis un consulat dès le dernier quart du XIIIe siècle. La maturation institutionnelle a pu se faire par étapes. Contrairement aux villes, cependant, la fiscalité villageoise n’a guère laissée de traces. Les communautés rurales se distingueraient-elles des villes par l’absence d’une fiscalité propre et la lenteur avec laquelle celle-ci se mettrait en place ? Il n’y a pas simplement là qu’une question de degré. La fiscalité dans les campagnes n’eut pas le temps de se constituer fermement avant que les exigences du pouvoir royal se manifestent. De plus, elle ne paraît guère bénéficier de recettes encaissées par les villes comme les leudes2, le droit d’entrée mis sur les vins étrangers, etc. Les besoins des villages et des villes n’étaient pas identiques : différence de degré ou de nature ici aussi ? Car la dépense rend compte du champ d’intervention revendiqué et effectivement pratiqué par le pouvoir.
4C’est seulement de manière indirecte, le plus souvent, que l’on a connaissance de la fiscalité des villages. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, elle n’apparaît que peu de temps après celle des villes, même si la maturation de leurs institutions fut postérieure. La formation des communautés en personnalité morale vient plus tard, ce qui n’est pas très surprenant si l’on en considère le processus. Ses étapes, de l’apparition des viri homines jusqu’à leur substitution par les boni et enfin par les probi homines, sont maintenant bien connues3. Processus lent, où la formation des castra, la création d’institutions charitables, ont joué un rôle déterminant. Les responsabilités exercées par les laïcs s’accompagnaient de la levée et de la gestion de fonds, probablement aussi du contrôle de leur emploi. Quelle en était l’assiette et comment se percevaient-ils ? On l’ignore à peu près totalement. Seule certitude : une réflexion eut lieu localement sur la répartition des charges et une pratique s’instaura. Il est difficile cependant de placer sur le même plan ces dépenses à destination strictement interne aux castra, même si elles contribuèrent à forger une identité avec la construction de bâtiments religieux ou de locaux d’accueil – les hôpitaux par exemple –, et la fiscalité imposée ultérieurement par le pouvoir royal. Emploie-t-on déjà le terme « taille » pour les contributions sollicitées, comme pour ce qui dépendait de la seigneurie, le « droit aux quatre cas », levé très ponctuellement ? La documentation n’est pas d’un grand secours à cet égard.
… mais étroitement liée au prélèvement monarchique
5Contrairement aux villes importantes dont on a pu dire que la fiscalité précédait ou suivait de près l’instauration des institutions municipales, la plupart des villages supportèrent un prélèvement fiscal d’origine extérieure avant d’être pleinement constitués en personnes morales. La fiscalité royale exerça un rôle encore plus important pour eux que pour les villes. À partir de quels critères les taxa-t-on ?
6Les subsides sont collectés par feux. Moins des feux allumants que des feux fiscaux, déjà en fonction de l’estime des biens. Si, dans le nord, les feux désignaient un ménage ou une habitation, il en allait différemment en Languedoc. Moreau de Beaumont en garde le souvenir dans ses Mémoires rédigés à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agissait, nous dit-il, d’une « certaine portion de territoire capable de supporter la quantité d’imposition qui devait être levée par chaque feu ». Cette définition, tardive, rend compte davantage du feu tel qu’il sera compris après le milieu du XIVe siècle à la suite de réductions successives où il ne sera plus que l’agrégat des estimes de contribuables, puisque plusieurs ménages pouvaient constituer un feu fiscal.
7Il était acquis, lors des premières sollicitations de subsides, que ne contribuent pas les feux les moins fortunés dont l’estime des biens n’atteignait pas 10 livres t.4 ; ou plutôt que les localités seraient imposées seulement pour les feux dont l’estime des biens atteignait ou dépassait cette somme, quitte à la répartir ensuite entre tous les feux, même ceux dont l’estime des biens était inférieure à 10 livres t. La question se pose cependant de savoir si les villageois déclaraient eux-mêmes les feux, si leur nombre était communiqué par les bayles royaux dont on sait qu’ils étaient très présents dans les campagnes languedociennes dans la seconde moitié du XIIIe siècle, ou encore si l’on utilisait des sources d’origine ecclésiastique. Avec la correction suivante qui modifie les ordres de grandeur : des communautés acceptent de payer chaque année une taille plus importante que précédemment en contrepartie de nouveaux privilèges5.
Le développement de la fiscalité municipale
8Au tournant des XIIIe et XIVe siècles, les communautés dépensent également des sommes considérables pour acheter des droits, acquérir des portions de seigneurie et les mettre dans la main du roi6. Par quels moyens les mobilisèrent-elles ? Les montants étaient trop importants pour que suffît un prélèvement par tête égal pour tous les chefs de famille. Et selon quelle modalité s’effectua la répartition des charges ? Une ponction proportionnelle sur la production agricole, artisanale, sur les profits commerciaux (dizain, quinzain, vingtain, etc.7), ou bien déjà un prélèvement sur la richesse avec des variations selon les endroits en fonction des particularités locales, ce qui impliquait une bonne connaissance des biens et des ressources de chacun ?
9Dans un premier temps – au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle – les assemblées d’université paraissent être largement ouvertes et capables d’orienter les choix des consuls. Un demi-siècle plus tard, ceux-ci et leurs conseils ont capté l’essentiel du pouvoir. Est-ce en raison de ce facteur, des sollicitations de plus en plus pressantes et répétées du pouvoir royal, ou des deux conjugués ? Les tensions s’exacerbent à propos du paiement des tailles et des éléments de propriété qui seraient pris en compte pour leur assiette. Ce n’est pas un hasard si les premières estimes furent réalisées à ce moment-là, en ville d’abord, et si l’on vit apparaître les premiers compoix. Dans cette perspective, ces derniers ainsi que les ébauches d’une assiette équitable des charges seraient à comprendre comme l’issue de la réflexion conduite à l’intérieur des communautés. Il est troublant en effet que les premiers compoix soient confectionnés postérieurement aux premiers conflits concernant l’assiette de la taille8. Aussi, autant que l’origine de nouvelles séries documentaires – ce qu’ils sont – faut-il les considérer comme le résultat de transactions sur l’assiette de l’impôt direct à demander aux habitants.
B. Assiette et perception de l’impôt
10Quatre voies principales s’offraient pour faire face aux dépenses : établir une contribution par tête ou par feu – on l’appelle personnal, capage, capsage, etc.9 –, sorte de capitation au tarif uniforme10 ; imposer une contribution proportionnelle aux récoltes et aux revenus ; établir une fiscalité de type indirect sur la consommation, la production et la circulation des marchandises, voire tirer parti de ressources patrimoniales, mais ces dernières ne furent jamais suffisantes ; combiner ces différents types de prélèvements.
11Le capage présentait l’intérêt de taxer tous les résidents, même ceux qui ne disposaient d’aucun bien mobilier ou immobilier et vivaient de leur travail11. Institué dans toutes les villes où il fournissait une part significative des recettes12, il présentait moins d’intérêt dans les villages car le nombre des gens sans terres ni maisons y était beaucoup moins important.
Au début : une taxation large des revenus
12Les premières estimes ou les compoix les plus anciens qui nous soient parvenus – la distinction entre ces deux types de documents n’est pas encore très nette – ne doivent pas faire illusion. Il serait erroné de croire, parce qu’elles existaient, que les recettes municipales provenaient entièrement du prélèvement direct. Les comptes des recettes et des dépenses montrent qu’il n’en était rien ; de plus, la part des différents types d’imposition pouvait varier assez sensiblement d’une année à l’autre, surtout en cas de besoin pressant de la part du pouvoir royal qui autorisait facilement alors la levée des taxes les plus diverses. Aussi, la question est-elle de savoir quels furent les biens et les sources de revenus assujettis à l’impôt ainsi que les critères d’imposition retenus.
13Une seule certitude : les possessions, c’est-à-dire les terres et les immeubles, n’étaient pas seules à être imposées. D’autres sources de revenus ou signes de richesse, assimilables par certains aspects à nos signes extérieurs de richesse, contribuent également comme les loyers, les revenus des capitaux placés, les droits seigneuriaux, mais aussi la vaisselle d’étain et d’argent, les ordilha, c’est-à-dire l’équipement de la maison, le bétail – ovins, caprins, animaux de trait et de somme – ; en d’autres termes le meuble et le cabal13. Leur composition n’est pas toujours précisée, ni leur estimation respective distinguée. À Ginestas, par exemple, au XIVe siècle, comme en 1493, on imposait la vaisselle vinaire ainsi que les jarres pour contenir de l’huile14, les « meubles d’hostal et ordilha » ; à Jonquières, la vaisselle vinaire, les « meubles de maison tant etain que coire, rauba de lict et toutes autres ordilha »15. On pourrait multiplier les exemples. Les matières taxées variaient selon les communautés, bien que l’on ait l’impression d’une assez grande homogénéité d’un secteur géographique à l’autre. Autant que la nature et l’éventail des matières taxées, comptait la part que le meuble et le cabal fournissaient de l’impôt direct. Cela dépendait surtout de l’importance du bétail dans les villages ainsi que des activités artisanales et commerciales, parfois non négligeables comme dans les Corbières où demeuraient des négociants qui pratiquaient le commerce de la laine.
14Le caractère principal de l’assiette de l’impôt direct tient à ce qu’elle se décidait dans le village, se trouvait directement tributaire de l’équilibre du pouvoir et du fonctionnement des institutions municipales. Le large spectre des matières et des sources de revenus imposées peut-il laisser penser que la population conservait suffisamment d’influence sur les consuls et les conseils pour que l’assiette de l’impôt fut la plus large possible ? La communauté de Cournonterral est tout à fait représentative de ce que l’on perçoit ailleurs. Lors d’une réunion des habitants, destinée à étudier comment il serait possible de faire face aux dépenses communales en 1300, douze notables furent élus afin d’établir le principe de la levée d’un vingtain annuel sur les revenus et d’en fixer les modalités de perception. Un demi-siècle plus tard, 100 habitants ratifièrent la délégation de pouvoir accordée par le conseil à deux députés chargés de vendre une fraction des récoltes16. À Fendeille, les estimateurs, désignés par les consuls et les conseils, appartenaient également à l’université : quatre personnes, renouvelées chaque année, notables, anciens ou futurs conseillers et consuls, « taillaient » les habitants, c’est-à-dire calculaient ce qu’ils auraient à payer de la mande qui provenait de l’assiette diocésaine en fonction de l’estime et de leurs revenus17. La qualité des estimes dépendait de la sincérité des déclarants comme des estimateurs. Ces derniers se prononçaient non à la suite d’une inquisition, de visu, du décompte sur place des parcelles de terre, de l’inventaire du mobilier des maisons après y avoir pénétré, mais sur ce que les contribuables « avouaient ». Les terres n’étaient pas mesurées, on défalquait de leur valeur les droits seigneuriaux qu’elles supportaient. À cet égard, les estimes suivaient de près les reconnaissances seigneuriales et en reprenaient les informations18. Cette procédure déclarative, la seule employée jusqu’au début du XVIe siècle, imposait un minimum de probité de la part des déclarants comme du collège des estimateurs car, au village, le patrimoine de chacun était à peu près connu, y compris ce que contenaient les étables, les celliers, ou les pièces d’habitation.
Clercs, nobles et forains
15La pauvreté de la documentation concernant les communautés rurales avant que les contentieux puissent être portés devant la cour des Aides est probablement en cause. Contrairement aux villes, on n’a guère cependant de traces de graves turbulences à l’intérieur des villages à propos de l’assiette de l’impôt direct19. Les seuls conflits aigus concernent les clercs, les nobles, ainsi que les habitants forains.
16Pour les clercs, les tensions, toujours sous-jacentes, ne s’apaiseront jamais. Rares sont les communautés où le problème ne se posera pas. Elles auront le plus grand mal à faire payer les ecclésiastiques pour les biens anciennement assujettis à la taille20. Mais il convient de distinguer soigneusement les clercs des ecclésiastiques qui pouvaient à bon droit avancer qu’ils étaient imposés par le biais des décimes levés à la suite des autorisations obtenues des papes par les souverains.
17La question des nobles, après une première période d’expectative et quelques conflits locaux, trouvera, en dehors du problème des biens nobles exempts de taille, une issue au moins temporaire puisque, ultérieurement, on ne fera pas de différence entre les possessions des roturiers et des nobles : ils participeraient aux charges locales, au prorata de leur estime, mais seraient exonérés de l’impôt royal en raison de leur service militaire21. L’imposition des forains se régla par la contribution des possessions dans la communauté où elles se trouvaient, le moble et le cabal se payant au lieu du domicile ; à moins, comme pour le bétail, qu’il soit sur place22. Ces points, à peu près réglés à la fin du XIVe siècle, s’imposent comme des normes sur lesquelles on ne reviendra pas.
Finances municipales et perception de l’impôt
18Autant le pouvoir royal insista sans relâche pour que les clercs et les nobles du Languedoc soient imposés et règlent leur dû, autant il intervint peu, localement, dans la manière d’imposer et de prélever l’impôt, même après avoir procédé à des révisions de feux. La liberté d’assiette dont jouissaient les communautés ne les fit cependant pas s’écarter des modèles qui s’imposèrent partout dans le Midi, dans les villes comme dans les bourgades rurales ; bien que, la différence est particulièrement criante, le prélèvement monarchique représente de très loin la plus grande part, voire la quasi-totalité de l’impôt payé par les villageois, alors qu’en ville celui-ci est largement devancé, jusque tard dans le XVIe siècle au moins, par les dépenses à destination strictement interne. Ici, aucune dépense pour les robes des consuls, pas de frais d’administration, de très rares défraiements pour des déplacements. Il est rare que des sommes soient mentionnées pour des besoins propres à Ginestas au début comme dans la seconde moitié du XVIe siècle, ainsi qu’à Fendeille23, sinon de temps en temps pour des montants extrêmement faibles, jamais supérieurs en moyenne à 1 à 2 % de ce que les habitants devaient régler. Cas limites ? Il ne semble pas, ces exemples sont plus proches de la norme que de l’exception. La tenue des comptes n’est pas en cause. Dans ces petites communautés d’une centaine de contribuables au plus, le caractère homogène de leur présentation, la régularité des formats des cahiers où se notaient les recettes et les dépenses, ainsi que leur vérification à l’issue de chaque mandat consulaire, laissent peu de place à l’incertitude. Certes, on s’est beaucoup interrogé et l’on doute souvent de la sincérité des comptes. D’autres caisses existaient dans les villages, des œuvres et des confréries notamment. Les sommes maniées dans ces communautés ne pouvaient pas donner lieu à d’importantes dissimulations. Les contribuables, trop au fait du montant de leur estime et de l’indiction de l’année – le multiplicateur à employer pour atteindre les dépenses à partir du total des estimes des contribuables –, disposaient de moyens pour ne pas trop se laisser abuser.
19Le profit éventuel n’était pas là, mais davantage pour ceux qui se chargeaient de lever l’impôt. Il n’était pas commode de percevoir les dizains et les vingtains. On les afferma fréquemment24. Le coût de la perception de l’impôt, insuffisamment évoqué, est généralement sous-estimé. Au début du XVIe siècle il s’élevait à plus de 15 % des sommes prélevées : 3 sols par livre à Ginestas en 1506 (15 %), 3 s. 2 d. en 1509 (15,8 %), 3 s. 10 d. l’année suivante (19,1 %)25. Les taux fixés par contrat avec les collecteurs, marchands ou notaires des villes proches, pouvaient varier assez sensiblement d’une année à l’autre on le voit. Les États, inquiets de ce coût, confirment ces taux exorbitants : les collecteurs des paroisses exigeaient, se plaignaient-ils en 1526, de 2 s. 6 d. à 5 s. par livre pour lever l’impôt (jusqu’à 25 % !)26. Les frais de perception de l’impôt et les suppléments additionnés représentent couramment en Languedoc au début du XVIe siècle plus de 20 % de la fiscalité royale car il faut ajouter au prélèvement monarchique ce que réclamaient pour leur fonctionnement les États provinciaux et les assiettes diocésaines. Ce poids, considérable, distingue également les villages des villes où la levée de l’impôt s’effectuait à bien meilleur compte.
Une même culture fiscale mais des différences entre les villes et les campagnes
20On le voit, sans être beaucoup plus tardive que dans les villes et tout en participant d’une même culture fiscale, la fiscalité des villages présente des caractères distinctifs : un recours beaucoup plus fréquent à l’impôt de quotité sur tous les fruits, les activité et les gains, une moindre utilisation de l’impôt de type indirect, un taux élevé de perception qui gonflait notablement ce que les ruraux devaient payer, la sortie nette de la quasi-totalité du prélèvement des villages, contrairement aux villes où une partie de la dépense s’effectuait sur place. Le prélèvement de quotité, employé longtemps, de temps à autre, pour faire face à des difficultés pressantes ou pour effacer des dettes trop lourdes après une épidémie, est l’une des modalités les plus fréquentes de la fiscalité languedocienne à ses débuts. Mal commode à prélever, elle présentait l’inconvénient de devoir adapter le taux aux sommes à réunir. La technique de l’estime, avec l’indiction qui allait de pair, en plus de sa forme monétaire, offrait davantage de souplesse, et plaçait surtout le rendement de l’impôt hors des fluctuations annuelles des récoltes et des revenus.
II. Pouvoir royal et États : vers l’impôt permanent
21Présenter ainsi la fiscalité des villages languedociens revient à n’insister que sur un de ses fondements, certes le plus important. Pour faire bref, trois sources contribuent à la former, à lui donner les caractères qu’elle aura à peu près fini d’acquérir au milieu du XVIe siècle. Elles sont bien connues : le substrat local, l’État royal, les États généraux de la province. Il convient d’y revenir toutefois pour cerner avec précision les étapes de sa mise en place. L’émergence de la fiscalité autochtone – des villages – et les sollicitations royales en direction de la Langue d’oc – plus étendue que le territoire auquel sera circonscrit ultérieurement le Languedoc avec ses trois sénéchaussées puis ses diocèses civils – sont contemporaines, à une poignée de dizaines d’années près. Rien n’est plus dissemblable, cependant, que l’esprit qui les régit, au moins dans la forme. Suivons de près en effet les premières demandes de subsides telles qu’elles nous sont parvenues puis les moyens employés pour obtenir autant d’argent que possible dans les plus brefs délais lorsque la guerre et ses aléas obligèrent à des ponctions croissantes et répétées27.
A. Les levées royales aux xive et xve siècles
22La nouveauté du prélèvement monarchique ainsi que sa jeunesse à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle ne peuvent se dissimuler : intermittent, conclu pour des sommes fixes avec les villes principales, il a encore un caractère féodal assez marqué. En 1313, un subside est accordé pour la guerre des Flandres et le mariage de la fille du roi. Vingt ans plus tard, Philippe de Valois sollicite une contribution pour le mariage de sa fille et la chevalerie de son fils. Sans beaucoup de succès, car la majorité des villes languedociennes, s’appuyant sur le droit civil et la coutume, refusèrent de payer en faisant valoir (le mémoire rédigé dans la sénéchaussée de Carcassonne est explicite à cet égard) que saint Louis et ses successeurs n’avaient jamais rien demandé pour la chevalerie de leurs fils et frères ni pour le mariage de leurs filles28. Accepter de payer une seconde fois revenait à pérenniser ce type de subside. Les souverains ne reviendront pas à la charge. Cette tentative avortée clôt une époque que n’eut guère le temps de connaître le Languedoc dans ses relations avec la monarchie, mais ouvre pour celle-ci la voie à l’emploi de tous les moyens susceptibles de leur procurer des fonds ; l’impôt, long à lever, n’en étant pas le seul ni même toujours le principal.
23Les premières demandes – dont on n’a de traces à la fin du XIIIe siècle que pour les villes – portent sur des sommes rondes dont le montant n’était pas forcément proportionnel au chiffre de leur population ainsi qu’à leur activité commerciale ou artisanale et sont assorties invariablement de formules comme « pour cette fois », « gratuitement », « sans préjudice des privilèges de la communauté ». Au sens où l’expression sera popularisée – le « don gratuit » accordé par l’Assemblée du clergé à partir du XVIe siècle – les prestations ne pouvaient en aucun cas constituer des précédents dont les monarques pourraient se prévaloir ultérieurement. Sans entrer dans une minutie qui serait fastidieuse, notons que lorsque les villes payaient c’était de temps à autre, et pas forcément chacune la même année. Il en était de même pour les sénéchaussées. Celle de Beaucaire paya le subside en 1308 ; Toulouse ne fut mise à contribution, et seule, que deux années plus tard.
Des contributions négociées avec les commissaires du roi
24Longtemps, d’ailleurs, les transactions seront monnaie courante. Insistons sur celles-ci qui montrent que la notion de tarif, si elle n’était pas inconnue, s’assortissait d’accords occasionnels conclus sur place par les commissaires royaux29. L’absence de toute administration fiscale et financière obligeait à recourir à ce personnel dont l’origine, la carrière et les méthodes n’ont pas encore retenu l’attention qu’ils méritent.
25Davantage que la taxation de toutes les communautés et la mise à contribution de l’ensemble du territoire, leur action visa prioritairement des groupes désignés, bien identifiés, considérés comme en marge ou potentiellement en infraction avec la loi. Les contributions pécuniaires qui leur sont demandées périodiquement peuvent être assimilées à des compositions d’autorité. Les juifs, les usuriers, les notaires et les sergents, surtout, sont visés, de même que tous ceux qui n’exécutaient pas le service à caractère militaire auquel ils étaient tenus. Les juifs furent pressurés à plusieurs reprises : en 1315 lors de leur rappel pour 12 ans, en 1322, etc.30 ; les usuriers recherchés pour financer la guerre de Gascogne, en 1338 dans la sénéchaussée de Toulouse d’abord puis dans toute la province. Les capitouls toulousains ainsi que les consuls des principales communautés préférèrent composer et offrirent une finance aux commissaires afin d’éviter la recherche des contrats usuraires et d’autres infractions aux ordonnances royaux. Les notaires, comme les sergents, exonérés d’impôts il est vrai, et qui s’étaient multipliés, eurent aussi maille à partir avec les commissaires chargés d’en réduire le nombre et de traiter avec ceux qu’ils estimeraient devoir être maintenus31. Comparée à ces opérations, la libération des serfs du domaine de toute servitude ne fut que de la menue monnaie32. La monarchie employait les mêmes moyens que les seigneurs du cru vingt ou trente ans auparavant. La conquête de droits est l’effet annexe d’un enrichissement général. Les recherches des fiefs vendus aux nobles et aux gens d’Église se révélèrent d’un meilleur profit33.
26Plus indistinctement, en plus des commissaires déjà présents en Languedoc, des réformateurs furent envoyés dans les deux sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne qui, à l’instar d’autres déjà à l’ouvrage ailleurs, devaient tirer tout l’argent qu’ils pourraient sous le prétexte de pourchasser les abus et d’y mettre fin. Le besoin fut si criant au début de la guerre de Gascogne que commandement fut donné de concéder des anoblissements contre argent, de « remettre pour de l’argent tous les crimes » commis dans le pays au cours des règnes précédents34. De meilleur rendement, plus insidieuse et promise à un bel avenir, sera la politique menée à l’égard des villes et des communautés en général : des consulats furent supprimés, rétablis contre argent ensuite, des privilèges confirmés moyennant finance, de nouvelles libertés octroyées comme le droit de tenir des foires et des marchés35. Lorsque la nécessité l’imposait, les commissaires recourraient enfin à l’emprunt36. Inutile de trop s’appesantir, les faits sont largement connus ; bien qu’un inventaire, souhaitable, n’en ait pas été fait de manière exhaustive. Les dates où toutes ces opérations furent engagées, avec leur cortège d’exactions, montrent en effet qu’elles sont davantage à visée étroitement financière que le fruit d’une politique mûrie de mise au pas méthodique.
Absence de politique fiscale
27Au total, le prélèvement fut considérable. Le Languedoc, on le sait, fut particulièrement sollicité par le pouvoir royal, alors que la conjoncture ne cessait de s’assombrir. L’acquittement des subsides ne se fit pas toujours sans réticence. Les communautés consentaient l’aide à condition qu’une demande supplémentaire n’intervint pas dans l’année ; à condition surtout qu’elle fut affectée à une destination précise : la guerre. Les consuls de Narbonne en appelèrent au roi en 1325. Ils s’étaient engagés à verser leur part du subside pour la guerre d’Aquitaine ; mais seulement si elle avait lieu. La paix ayant été publiée, ils se récusèrent, firent valoir qu’ils « ne sont plus tenus de payer davantage ou d’envoyer des troupes »37. Les refus caractérisés de contribuer ainsi que les réactions hostiles des populations furent peu nombreux, du moins au cours de la première moitié du XIVe siècle. Les villageois versèrent-il alors autant, proportionnellement, que les citadins ? Oui à première vue car les subsides se réclamaient non pour une somme déterminée à répartir ensuite entre les communautés, mais par feu. Probablement pas cependant, même si leurs réactions ont laissé moins de traces dans les sources que celles des citadins. En effet, les « recherches » les visaient moins que les habitants des villes.
28Peut-on, cependant, parler d’une véritable politique fiscale de la part de la monarchie au cours de cette première moitié du XIVe siècle ? Il ne semble guère. Le contraste est criant entre la fiscalité déjà mise en œuvre en Languedoc et les moyens utilisés par le pouvoir royal pour parvenir à ses fins. Les recherches diligentées dans la province consistaient moins à faire l’inventaire de la matière imposable, à asseoir l’impôt, ou à en créer les conditions, qu’à obtenir sans délai autant d’argent que possible par enquête, voire par inquisition. Ces méthodes relèvent davantage de pratiques de type judiciaire et à court terme que d’une gestion soucieuse de l’avenir. Leurs résultats ne pouvaient être que temporaires, limités à l’action engagée, à moins de désigner sans cesse de nouvelles cibles. De même, la notion de feu, employée lors de la demande de différents subsides apparaît bien sommaire38. Ce critère, d’ordre purement démographique, de dénombrement des maisons et des unités de consommation, restait étranger à la matière imposable ; bien qu’en Languedoc, on l’a vu, il y ait eu une combinaison des deux puisque les communautés déclaraient seulement le nombre de feux dont les avoirs atteignaient et dépassaient 10 livres t.
29Ces manières de procéder sont tributaires encore d’une conception de la guerre faite d’expéditions courtes, qui sollicitaient davantage les hommes assujettis au service pendant 40 jours que les finances, avec toute l’organisation et les relais qu’elles impliquaient. Mais jusqu’au milieu du siècle, en dépit des besoins répétés, le mode de prélèvement sur le Languedoc ne se modifia guère. Les mesures d’ordre général ne sont pas de mise. Les agents envoyés en Languedoc à titre temporaire opèrent au coup par coup, traitèrent avec des individus, des métiers, des communautés. Si le pouvoir royal ne parvint pas à contraindre les villes à contribuer autant qu’il eut souhaité et sans qu’elles y missent de restrictions, au moins parvint-il à peu près à ses fins sur un point : assujettir tout le monde à l’impôt. Qui n’allait pas à la guerre personnellement ou par subrogation devait payer. La règle, constamment rappelée, concernait les clercs comme les nobles tenus d’ailleurs de contribuer en tout état de cause aux charges locales39. C’est probablement le principal acquis de la monarchie en matière fiscale au cours de la première moitié du XIVe siècle.
Vers l’impôt de répartition
30Cette première période s’achève avec les grands désastres militaires et la captivité du roi Jean. L’instauration d’un état de guerre permanent, la présence de routiers et autres compagnies, fort onéreuse en raison des déprédations commises, tout autant de l’argent dépensé pour les amener à évacuer les places conquises, imposent un prélèvement de plus en plus répété et lourd à supporter. La rançon du roi Jean n’en étant que la plus spectaculaire ; à long terme pas la plus onéreuse. Mais ce n’est pas là le seul changement, même si c’est lui qui commande largement les autres.
31Les revers militaires et les besoins d’argent consécutifs intervenaient alors que le chiffre de la population s’effondrait. Recul qui durera autant que la guerre se prolongera. Des localités auront du mal à se rétablir. Narbonne, par exemple, ne retrouvera jamais ni sa population d’antan ni surtout son commerce et sa draperie qui faisaient sa prospérité économique. La diminution du nombre des habitants enlevait toute efficacité opératoire aux modalités mises en œuvre précédemment. La réduction à un chiffre très réduit du nombre de feux a beaucoup retenu l’attention naguère. De feux allumants, les feux devinrent des feux fiscaux a-t-on conclu. Ils n’avaient jamais cessé de l’être d’une certaine manière, on l’a vu. La modification la plus significative n’est pas là, mais dans la demande d’une somme fixée au préalable à diviser ensuite entre les sénéchaussées, puis les communautés. De la sollicitation des subsides à n livres ou sols par feu on en vient ainsi à la notion de répartition de l’impôt. Cette dernière devient d’autant plus rapidement la norme que les « recherches » antérieures effectuées par commissaires avaient épuisé leurs effets et ne pouvaient plus guère être pratiquées. Le nombre des feux déclarés ou auquel certaines communautés parviennent à être comptés, devient problématique. On assista même à une véritable « bataille de feux ». D’où des demandes réitérées pour que fussent engagées des réparations, c’est-à-dire un nouveau décompte des feux, plus représentatif de la réalité. Il y eut plusieurs répérations, mais aucune satisfaisante.
32Afin d’obtenir les sommes désirées, le moyen employé par le pouvoir royal ou ses représentants, de plus haut rang et infiniment plus présents dans la province que précédemment, fut d’autoriser la levée d’impôts sur la circulation, la production, la consommation surtout. Les premières concessions de levées de cette nature étaient intervenues avant 1350, ponctuelles, afin de financer la réparation et la consolidation de fortifications40. Au cours du dernier tiers du siècle, le recours à la fiscalité de type indirect devient systématique ; il s’agit des aides. On connaît les récriminations qu’elles suscitèrent, les troubles qui s’ensuivirent, comme la cupidité du duc de Berry et de ses agents41. Les tracasseries subies lors de leur levée, car les droits affermés coûtaient plus à la population que ce qui revenait au trésor royal, les rendaient d’autant plus impopulaires qu’elles touchaient davantage les gens modestes que les plus fortunés. L’imposition sur le « possessoire », le meuble et le cabal, assise sur la fortune donc, employée majoritairement pendant qu’avait cours le système par feu, recueillait les suffrages car sa répartition et sa progressivité avaient généralement été décidées sur place par les consuls des communautés. La fiscalité indirecte déplaçait la charge de l’impôt, la reportait sur les plus modestes.
Des questions en suspens
33Reste à savoir, ce à quoi il est bien difficile de parvenir par manque de sources, si les sommes imposées furent partout obtenues par ce moyen, si la fiscalité sur le capital et les biens fut mise entièrement entre parenthèse au cours de cette grande crue fiscale, la première au demeurant. Il ne semble pas, car les rares compoix de communautés rurales de cette période qui nous sont parvenus les estiment très précisément. On n’a guère le moyen, non plus, de mesurer les effets de cette fiscalité proliférante sur la consommation, notamment des campagnes. Les villageois fréquentaient la ville, y effectuaient une partie de leurs achats ainsi que de leurs transactions, par voie de conséquence y payaient des droits. Par contre, étant donné le retournement de la conjoncture depuis le milieu du siècle, la baisse tendancielle des prix des produits agricoles qui représentaient la majeure partie de la dépense des gens du peuple, la meilleure résistance des salaires et l’amélioration consécutive du pouvoir d’achat, on peut se demander si le recours à la fiscalité de type indirect n’a pas constitué une stratégie fiscale pertinente. Mais fut-elle décidée et mise en œuvre en toute connaissance de cause ? En tout cas, par le jeu des permissions particulières ou générales à l’ensemble du Languedoc, le développement de la fiscalité indirecte permit à la monarchie de s’immiscer au cœur des pouvoirs municipaux. Ceci peut paraître contradictoire, puisque l’autre fait important intervenu après 1350 fut la réunion des États généraux de la Langue d’oc qui, au début, furent composés presque exclusivement des communes, c’est-à-dire des députés des villes.
B. L’entrée en jeu des États de Languedoc
34Les assemblées de sénéchaussées, depuis le XIIIe siècle, avaient constitué des précédents42. La nécessité, une fois de plus, oriente durablement le cours des choses ; doublement, car le Languedoc, mais aussi le pouvoir royal, furent conduits à définir une politique.
Le rôle fiscal des États
35Première nouveauté capitale : on ne traita plus guère avec les communautés particulières. Les demandes de subsides furent adressées aux États et discutées par eux. Les négociations comme les résistances se transportèrent à leur instance ; de même qu’une fois conclu l’accord sur le montant à payer les formules qui accompagnaient l’acceptation de l’impôt : « don gratuit », « sans conséquence pour les privilèges du pays ». Il ne s’agit là que du transfert de la composition pratiquée antérieurement avec les villes et de l’emploi, à titre d’expression collective, des formules qui accompagnaient chaque acceptation de contribution des communautés au cours de la première moitié du siècle. « Le pouvoir royal sollicite en Languedoc ce qu’il impose ailleurs » dira-t-on plus tard. La formule n’a pas été employée sans raison, même si la capacité des États à négocier l’imposition se réduira sensiblement à partir du XVIIe siècle. François 1er ne déclara-t-il pas, en 1523 encore, qu’aucune imposition ne pouvait être levée en Languedoc sans le consentement des États ? En fait, ces derniers n’ont pas innové. Ils l’ont recueilli des communautés, ont en quelque sorte consacré une pratique. Ce fut d’ailleurs, pour cette raison, un facteur décisif de leur cohésion.
36Ce transfert contribua également à en consolider un autre : que la répartition de l’impôt s’effectue sous l’égide des États. Les difficultés rencontrées par le pouvoir royal facilitèrent la reconnaissance de cette pratique. La compétition pour le pouvoir, et la nécessité de s’assurer le maximum de soutiens, engagea à accepter ou à confirmer nombre de revendications : Isabeau de Bavière concéda aux États en 1418 la possibilité de se réunir à leur convenance par sénéchaussées ou en assemblée de tout le Languedoc, de délibérer et de conclure ce qu’ils souhaiteraient43. Concession considérable, sur laquelle elle tentera de revenir presque aussitôt. Mais jusqu’au milieu du siècle, voire jusqu’au terme du règne de Charles VII, le pouvoir royal ne fut guère en position de contraindre une province qui réglait ponctuellement les sommes convenues. Même la création d’une cour des Aides en 1437, sans attache fixe il est vrai jusqu’en 1478, ne modifia pas sensiblement la situation.
Des « réparations » de feux défavorables aux campagnes
37La tenue régulière des États contribua à asseoir encore plus fermement que précédemment la prépondérance des villes. Le clergé n’y paraissait quasiment jamais, les nobles fort peu encore. Seules les « communes », c’est-à-dire les députés des principales villes, se déplaçaient44. C’est à la lumière de cet état de fait qu’il convient de considérer les opération successives de réduction des feux, l’initiative de Charles VII en 1426 de faire procéder à une révision totale des modifications précédentes afin de revenir au procédé des feux allumants45, le souhait exprimé par les villes, plus tard, de revenir à l’ancien système des feux ; enfin la vague des « recherches » qui traverse la seconde moitié du XVe siècle. Si l’on prend au pied de la lettre les motifs avancés en 1426, le désordre le plus complet s’était introduit dans la répartition de l’impôt :
« […] les habitants des meilleures villes de chacun diocèse ont départi à chacun des moindres lieux de son diocèse telle part et portion que bon leur a semblé et le plus souvent en deschargeant leur dicte meilleure ville et de tant plus que raison chargeant les autres petits lieux. »46
38On ne saurait être plus clair. Les villes auraient donc profité des opérations de réduction des feux pour obtenir une diminution, proportionnellement, de leur charge à supporter, rejetée sur les ruraux beaucoup moins influents47. Ces derniers se trouvaient doublement désavantagés : du fait de cette répartition inégale d’une part, en raison de l’option faite de recourir principalement aux aides, c’est-à-dire à la fiscalité indirecte qui avantageait les villes par rapport aux campagnes. Bien que l’on ne connaisse pas exactement le détail des sommes collectées – mais à combien évaluer la part des villageois dans les droits perçus en ville ? – il est certain que les charges pesant sur les ruraux comparé aux citadins s’étaient considérablement alourdies par rapport à la première moitié du XIVe siècle. Cette stratégie visant à rejeter le poids de l’impôt sur les plus modestes a été montrée en ville. Elle aurait aussi été mise en œuvre par les villes au détriment des campagnes. Charles VII et ses conseillers percevaient lucidement le déséquilibre qui s’était instauré sous le couvert des réparations. Sont-ils parvenus pour autant à restaurer une meilleure équité ? Ce n’est pas sûr, bien que la révision fut engagée sous la direction du président du parlement de Toulouse. Deux ans plus tard, le nombre des « belugues et chiefs d’ostal » – il s’agit des feux – était arrêté, localité par localité, selon les instructions données.
39Mais à ce moment précis étaient en train de se constituer les assiettes diocésaines48. La suppression des aides et avec elles des élus et des receveurs diocésains en 1418 avait abouti à conforter les circonscriptions diocésaines et l’influence des consuls des villes principales qui s’arrogèrent comme à Toulouse la répartition de l’impôt, ou l’orientèrent en dominant sans partage les institutions diocésaines encore embryonnaires. Des « départements » furent effectués au cours des décennies 1430 et 144049. On ignore malheureusement la méthode suivie et si elle fut la même dans chacun des diocèses. En tout cas, la répartition des charges entre les sénéchaussées ne se modifia guère en un siècle. Au milieu du XVe siècle, la sénéchaussée de Beaucaire acquittait un tiers de l’impôt du Languedoc, la quote-part de celle de Toulouse était passée de 23,8 % à 25 %, celle de Carcassonne s’était légèrement réduite50.
40La manière d’imposer, de répartir l’impôt entre les communautés à l’intérieur des diocèses surtout, ne pouvait que satisfaire les villes chefs de diocèse qui députaient traditionnellement aux États. Ces derniers expriment d’abord leurs sentiments. Ils reviendront longtemps à la charge. Le cahier de doléances de 1522 comporte un article réclamant « qu’il n’y ait autres commissaires aux assiettes des diocèses que les consuls et juges ordinaires des lieux »51. Aussi, n’est-il pas surprenant que les États se soient montrés réservés à l’égard de la volonté du pouvoir royal de procéder à des recherches sur tout le Languedoc et à la confection d’un nouveau compoix de la province. Une première, entérinée aux États de 1458, financée, fut à peine commencée. Les députés du diocèse de Nîmes s’y opposèrent, portèrent l’affaire devant le sénéchal de Béziers. Manque de volonté du pouvoir.
« Recherches » diocésaines et initiative du pouvoir royal
41Louis XI fit preuve de beaucoup plus de détermination en 1464 lorsqu’il rétablit les tailles52. La recherche fut conduite avec énergie, par une foule de commissaires qui sillonnèrent les diocèses, firent très consciencieusement les estimes des contribuables selon un tarif uniforme qui tenait compte de la propriété bâtie, de la propriété non bâtie, ainsi que du cabal53. La réaction ne se fit pas attendre. Les impôts rentrèrent mal l’année suivante. Le Gévaudan, par exemple, collecta le quart seulement de ce qu’il devait54. Les États firent valoir que des diocèses se trouvaient surchargés : la nouvelle manière de lever la taille ne leur convenait pas, « la manière ancienne d’imposer les tailles leur est plus agréable ». Louis XI ne se laissa pas fléchir cependant. Pendant tout son règne les États perdirent le droit de participer à la répartition de la taille entre les diocèses qu’ils contestaient, les commissaires royaux s’en chargèrent seuls. Ils réclamaient encore en 1482 dans leur cahier de doléances qu’elle se fit par feu, comme avant 1464.
42Cette seconde vague de recherches effectuée à l’échelle du Languedoc – il y en eut d’autres après 1464 : en 1480, 1490, etc. – est donc engagée à l’initiative du pouvoir royal, contrairement aux « réparations » réalisées sous la pression des Languedociens. Le résultat, on le voit avec l’exemple du Vivarais où la moitié des estimes ont été conservées, conduisit à modifier sensiblement la répartition de l’impôt entre les communautés comme entre les diocèses. Les contribuables étaient pourtant venus déclarer leurs biens devant les commissaires assistés de l’officier de justice du lieu et souvent du prêtre. Cette procédure comme les sources de richesse retenues n’innovait pas : on taxait à peu près de cette manière les immeubles, les biens ruraux, le meuble et le cabal dans toutes les villes de la province. Le rejet du système d’évaluation employé ainsi que la demande répétée de recommencer à participer à la répartition de la taille entre les diocèses sont à considérer comme des manœuvres destinées à rétablir une position fiscale favorable conquise dans les assemblées diocésaines naissantes et les États. On retient généralement du règne de Louis XI l’augmentation de la fiscalité. Elle est réelle. Pour le Languedoc, il faudrait également mettre en avant sa tentative pour répartir plus équitablement la taille. Avec un objectif simple, il est vrai : puisque la taille devait être d’un montant identique chaque année, fonction de l’estime totale, obtenir un meilleur rendement de l’impôt.
III. Recherches diocésaines et cour des Aides dans la première moitié du xvie siècle
A. Le rôle de la cour des Aides
43On mesure mieux l’importance de l’enjeu des recherches ainsi que du tarif, c’est-à-dire les types de biens faisant l’objet d’estimes, leur classification et l’échelle d’imposition. La technique fiscale ne soulevait guère de difficultés. On savait comment procéder depuis plus d’un siècle et demi. La question essentielle revenait à ceci : sur quoi porteraient les estimes ? Seulement les « possessions », c’est-à-dire les immeubles et la propriété non bâtie ou également le meuble, le cabal et le bétail ? La réponse se trouve dans les compoix des communautés confectionnés alors, ainsi que dans les recherches diocésaines menées à bien au cours de la première moitié du XVIe siècle. Notons d’abord qu’il ne fut plus entrepris de recherche générale à l’échelle de la province. Aucune des précédentes n’avait réellement aboutie. Il s’agit, à l’évidence, d’un changement de stratégie de la part du pouvoir royal. Celui-ci procède moins par ordonnances, difficiles à mettre en œuvre, que par le truchement de la cour des Aides et de ses membres nommés comme commissaires pour en présider les réunions destinées à élaborer la table et en conduire les opérations sur le terrain.
44Les préambules des recherches, lorsqu’ils ont été conservés, informent précisément sur le processus qui a conduit à les entreprendre. Le diocèse de Carcassonne constitue un excellent exemple à cet égard55. Ordonnée par la cour des Aides de Montpellier le 24 janvier 1532, cette recherche fut la conséquence de tensions vieilles de plus de vingt ans. La cour avait eu à se prononcer à plusieurs reprises au cours de la décennie 1510-19 sur des plaintes portées par des habitants de communautés mécontents de la manière dont les « coéquateurs » répartissaient la taille56. Plus profond était le différend opposant les villes « magistrales » qui étaient autant de chefs de quartier57. Lagrasse – le quartier des Corbières – et Montolieu – le quartier de la Montagne Noire – se plaignaient de graves inégalités dans l’assiette de la taille à cause de la connivence entre les trois autres chefs de quartier58. Ceux-ci, dont la circonscription se situait en plaine, se seraient entendus au détriment des quartiers des bordures montagneuses. Les manœuvres de retardement auxquelles se livrèrent Carcassonne, Trèbes et Montréal, justifient les griefs ainsi que leur attitude au cours des réunions préalables aux enquêtes à faire dans les communautés.
B. La recherche du diocèse de Carcassonne
45Trois jours après avoir ordonné la recherche, la cour des Aides nommait commissaire un de ses membres. Celui-ci se trouvait à Carcassonne le 8 mars suivant, procédait le 10 à la première réunion avec les consuls des communautés du diocèse, préalablement convoqués, en vue d’établir la table de la recherche et de procéder à la désignation des experts arpenteurs et estimateurs de la valeur des biens retenus.
46L’opposition entre les deux camps se manifesta immédiatement. Le député de Lagrasse réclama la nomination d’experts étrangers au diocèse ; les Carcassonnais firent valoir que cette solution serait très dispendieuse, proposèrent que chaque quartier désignât des prud’hommes et des équateurs. Les représentants des quartiers défavorisés justifièrent leur position : les gens de Carcassonne, de Trèbes et de Montréal, « riches et influents », disposaient de moyens capables d’infléchir l’avis des experts :
« […] pour crainte et faveur de ses officiers, marchands et autres, ils pourraient avoir grande confédération et intelligence avec les experts s’ils étaient du diocèse car les experts ne sauroyent contredire aux dits de Carcassonne et s’en seroit toujours le gros dommage et intérêt des dits demandeurs. »59
47Les opposants paraissent obtenir gain de cause dans un premier temps. Pour finir, cependant, il fut décidé que chaque quartier désignerait des représentants. Les villes « magistrales » du sillon audois ne pourraient donc jamais avoir le dessous.
48Ceci réglé, au désavantage des demandeurs, les deux parties s’entendirent sur un projet de table, sur la nature des biens dont il serait tenu compte et comment on les estimerait. Seraient estimés les biens meubles, les cabaux, le bétail gros et menu, les bâtiments, les biens ruraux, les moulins, les fours à cuire le pain, les revenus des communautés. On évaluerait les cabaux et le bétail aux deux tiers de leur valeur, les maisons à leur valeur en tenant compte des charges et des censives qui pourraient peser sur elles. Les quatre catégories de biens ruraux comporteraient chacune trois classes : bonne, moyenne, faible. La recherche ne souffrirait aucune exception : les élus estimeraient les biens des gens d’Église et des nobles comme les autres. L’élaboration de cette table ne paraît pas avoir suscité de grande tension sur le moment car les douze prud’hommes choisis pour la confectionner la signèrent le 20 mars. Sur un point important cependant, le projet initial avait subi une modification : on ne tiendrait pas compte du cabal.
49L’accord ne tint pas longtemps cependant. Les syndics de Carcassonne élevèrent une protestation, les marchands se mobilisèrent60. Si la table n’est pas modifiée il en résultera « la totale destruction du diocèse » proclamèrent-ils en cœur. D’abord, avancent-ils, la précédente recherche générale avait été faite 60 ans auparavant. Or, on ne procédait à de nouvelles recherches « communément que de 100 en 100 ans ». L’argument est sans fondement, car il n’y avait pas eu d’opération de ce type avant le milieu du XVe siècle. Surtout, faisaient-ils valoir, la table comportait des erreurs et des inégalités préjudiciables à la ville de Carcassonne. Il n’était pas possible, dans une entreprise destinée à déterminer pour longtemps la capacité contributive des communautés, de compter les biens meubles, le cabal ainsi que le bétail, trop exposés aux variations et aux revers de fortune. Si c’était le cas, il serait nécessaire de renouveler les recherches tous les cinq ans – ce qui était le rythme théorique de la réfection des estimes. Les immeubles constituaient, en valeur, le patrimoine principal de Carcassonne. Mais les maisons coûtaient plus qu’elles ne rapportaient. Enfin, l’échelle d’estimation des biens fonciers retenue conduisait à de graves injustices. Le premier degré des terres labourables et des parcelles plantées d’oliviers – le bon – était compté 8 livres la sétérée. Or, dans certains terroirs, la terre labourable valait trois fois plus, les olivettes jusqu’à six, voire sept fois plus. Carcassonne, dotée de biens meubles et de cabaux, mais accablée de maisons, dépourvue de fonds de terre et d’olivettes de valeur susceptibles de compenser les charges et les risques, serait gravement pénalisée. La cour des Aides tranchera le 19 août 1534 : les cabaux et le bétail n’entreraient pas dans l’évaluation de la masse contributive, mais il serait loisible aux villages et aux villes de les estimer et de les employer pour répartir l’impôt sur leurs propres contribuables.
50Ce conflit, interne à un diocèse, donne à voir très clairement les circonstances et les modalités d’intervention de la cour souveraine ainsi que l’objet des dissensions entre les villes et les campagnes. La cour des Aides ne prend pas l’initiative d’ordonner les recherches – ce n’était pas dans ses attributions –, mais saisit l’occasion de différends persistants pour intervenir. L’arrêt pris, la cour agit sans délais. Trois jours plus tard, elle désigne l’un des siens, le général Étienne de Combe, pour conduire les opérations. Moins de six semaines plus tard, le temps de communiquer l’arrêt de la cour et de convoquer les consuls des communautés, Étienne de Combe se trouvait à pied d’œuvre. Au cours des deux semaines suivantes, les consuls de toutes les communautés du diocèse paraissaient, prêtaient serment, les parties étudiaient et signaient le règlement de la recherche. Les opérations dans les communautés, à faire sous l’autorité du commissaire député de la cour, auraient pu commencer sans les oppositions soulevées par Carcassonne. La cour, mature, agissait de sa propre autorité, sans injonction préalable du pouvoir royal ni opposition, même pas des États de Languedoc, peu sourcilleux encore sur ce point, ce qui ne sera plus le cas au XVIIe siècle.
51Concernant l’élaboration de la table de la recherche, nécessaire pour qu’il fut procédé partout de manière rigoureusement identique, le représentant de la cour se borna à présider les débats, à faire en sorte que les parties trouvent un terrain d’entente. Cela fut moins difficile dans un premier temps que dans d’autres diocèses comme celui de Saint-Pons où le député de la cour des Aides dut batailler longuement avant que les communautés ne parviennent à s’accommoder. La cour n’impose pas de modèle, n’exerce pas, semble-t-il de pression sur les prud’hommes désignés pour régler les détails de la table. Par contre, en décidant que les procès ultérieurs concernant la recherche seraient à la charge du diocèse, elle invitait fermement à vider les contentieux une bonne fois pour toutes. C’est ainsi qu’il faut comprendre les réactions de Carcassonne et l’arrêt de 1534.
52Ce ne sera pourtant pas le cas. La recherche générale du diocèse entreprise dans la première moitié du XVIIe siècle, dont la réalisation s’étala de 1614 à 1639, conduisait à réduire la part à régler de l’impôt de Carcassonne et d’une poignée de localités, au désavantage de 54 communautés dont la charge augmenterait par rapport au tarif précédent. Tentative destinée à revenir sur les effets de la recherche précédente ? Les États de Languedoc refusèrent de l’agréer le 18 février 1645 en se retranchant derrière les plaintes des 54 communautés et un arrêt de 1609 du Conseil qui retirait à la cour des Aides le droit d’autoriser les nouvelles recherches61.
C. La terre, en Languedoc, principale composante de la masse fiscale
53L’arrêt de 1534 fit néanmoins jurisprudence. Le règlement de la recherche du diocèse voisin de Narbonne, de 1535, s’y réfère explicitement :
« […] seront estimés, allivrés et compésiés les biens immeubles du diocèse de Narbonne comme sont maisons, terre, vigne et autres possessions […] sans enregistrer aucun bétail gros ni menu ni aussi cabaux, industrie, meubles tant lucratifs que autres de quelque sorte et manière que ce soit, et ce pour le bien et utilité du diocèse et suivant certain arrêt de la cour d’autant que iceux meubles n’est cause permanente, meuble se transporte de jour en jour, et que ladite recherche se fera pour un long temps. »62
54Ce sera la règle désormais, maintenue jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les États le rappellent constamment, encore lors de leur ultime défense de la fiscalité languedocienne en 178963.
55Entre la recherche du diocèse de Maguelone, la plus précoce du XVIe siècle, où figure le bétail64 et celles du milieu du siècle, des normes se dégagent progressivement, bien que leur facture soit loin d’être homogène encore65. Mais l’effort de précision, d’arpentage, s’effectua après l’acceptation du tarif de la province66. Celui-ci ne bénéficiera donc ni de l’effort de rationalisation ni de l’innovation majeure que représentait la mesure des terroirs par des hommes de l’art. On l’aperçoit bien dans le cas de la recherche de Narbonne : dès que l’arpentage se généralise l’on passa des estimes « avouées » au cadastre.
56Le résultat, néanmoins, fut que l’évaluation de la masse imposable se fonda principalement sur la terre, non sur les activités urbaines, artisanat, commerce, rentes, etc. L’adoption de pratiques scientifiques et des normes imposées par la cour des Aides contribua à dissimuler le transfert de charges des villes vers les campagnes, voire dans celles-ci de ceux qui détenaient les habitations richement meublées, les celliers et les étables remplies de matériel, de réserves de grains ou de stocks de marchandises, d’animaux, vers les habitants dotés seulement de biens-fonds. Rien n’empêchait les corps de ville de taxer le meuble et le cabal à leur convenance, on l’a vu, puisque la possibilité en était prévue, ce qui diminuait d’autant les charges pesant sur les biens fonds des terroirs citadins. Mais de combien ? L’évaluation n’a jamais été tentée sérieusement. Voici deux exemples qui permettront d’illustrer comment s’effectua ce transfert et quels en furent les effets : le premier, pris à dessein antérieurement aux recherches afin qu’il ne puisse y avoir de confusion, le second à Narbonne.
57L’allivrement total à Sallèles-d’Aude se montait à 4 058,80 livres t. en 1415 : 3 478,40 livres t. pour les « possessions » (85,2 %), 601,40 livres t. pour la vaisselle vinaire, les meubles de maison et ordilha, le bétail, etc. (14,8 %)67. La proportion n’est pas négligeable puisque le meuble et le cabal augmentaient la masse imposable de 16,7 %. Les plus aisés en réglaient la plus grande part, on l’a compris. Le meuble et le cabal représentaient respectivement 46,27 % et 32,6 % de l’allivrement des deux plus gros propriétaires68. On devine sans mal à qui profitera le nouveau système d’assiette, même si on continuera ultérieurement à taxer le bétail.
58À Narbonne, le personnal, le meuble et le cabal – auxquels il faudrait encore ajouter l’estime des boutiques mal distinguées des immeubles – représentaient 60 % de l’allivrement en 1453, 42 % en 1499, 23,28 % en 1639, 2,84 % en 178469.
Conclusion : le modèle languedocien d’imposition, un système défavorable aux campagnes
59La fiscalité languedocienne présentée comme un modèle d’équité avec sa répartition par quote-part fixes entre les diocèses puis les communautés méritait-elle les éloges qu’on lui adressa ?70 Le hasard veut que le débat sur la fiscalité au XVIIIe siècle ait pris véritablement corps quand s’imposait l’idée d’un cadastre à réaliser dans le royaume et lorsqu’on ne raisonnait plus guère qu’à travers la contribution foncière. Son architecture en imposait, ainsi que sa cohérence et la solidarité établie entre les communautés et les diocèses. Séduisait plus particulièrement le principe d’une répartition des charges sans surprise, réglée à la suite d’opérations concertées, gage de clarté et garantie d’équité. Stable pendant trois siècles, elle résultait d’un siècle et demi de gestation. Les principes du modèle étaient autochtones ; le pouvoir royal, les États provinciaux, la cour des Aides, avaient néanmoins apporté successivement ou simultanément leur touche. Ce modèle, dans la manière dont se mesurait la masse fiscale à partir de laquelle se répartissait l’impôt entre les communautés des diocèses, concluait, au moment où il achevait de se fixer vers 1530, une longue épreuve de force entre les villes, les détenteurs de la fortune mobilière, du capital commercial – qui auront le dessus –, les ruraux et le capital foncier. Ce sera le régime fiscal de la période moderne. La terre supportera le poids principal de la pression fiscale au XVIIe siècle. C’est pourquoi les campagnes en souffriront si durement en Languedoc71.
Notes de bas de page
1 Les travaux de qualité ne manquent pas cependant depuis Georges Espinas, Les finances de la commune de Douai, des origines au XVe siècle, Paris, A. Picard et fils, 1902, XXXV-546 p., ainsi que les éditions de comptes municipaux dont il est impossible de donner ici une liste exhaustive.
2 Leude : péage, droits sur la circulation des marchandises.
3 Monique Bourin-Derruau, Villages médiévaux en Bas-Languedoc, Paris, L’Harmattan, 1987, 2 vol., 470 et 338 p. (2e partie, chapitre VII).
4 Jean-Louis Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, Paris, 4 vol., 1766-1769, vol. II, p. 73 ; Alfred Spont, « La taille en Languedoc de 1450 à 1515 », Annales du Midi, 1890, p. 365-384 ; 1891, p. 482-490 ; Paul Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du XIIIe siècle aux guerres de religion, Toulouse, Privat, 1896, XVIII-652 p. ; Paul Dognon, « La taille en Languedoc de Charles VII à François 1er », Annales du Midi, vol. III, 1891, p. 340-365. Monique Bourin-Derruau, Villages médiévaux…, op. cit., p. 273, à Servian (Hérault, ar. Béziers, ch. -l. c.), les subsides royaux sont payés par feu à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Il en est de même à Cournonterral (Hérault, ar. Montpellier, c. Montpellier) et à Agde (Hérault, ar. Béziers, ch. -l. c.), Arch. dép. Hérault, Cournonterral, CC 2 ; Arch. mun. Agde, CC 71, AA 17 (1294) refus de deux consuls de Agde de verser le subside de 6 sols tournois dus par les feux de plus de 50 s. tournois. Ultérieurement, la limite pour être imposable à l’impôt direct fut placée fréquemment à 10 livres tournois d’estime (Cournonterral, CC 2, 1377).
5 Monique Bourin-Derruau, Villages médiévaux…, op. cit., p. 327, à Puissalicon (Hérault, ar. Béziers, c. Servian) augmentation en 1308 de la taille contre le privilège de n’être jamais mis hors de la main du roi.
6 Les exemples sont nombreux en Narbonnais et en Biterrois.
7 Arch. mun. Agde, CC 70, vingtain sur les fruits, céréales, vignes, cens pesant sur les terres, trafic des marchandises, pêche, sel, « gains faits dans l’année par tous les taillables » ; Arch. dép. Hérault, Cournonterral, CC 3, 1300, 1329, 1344.
8 Arch. mun. Agde, CC 1, 1320-1330 ; André Castaldo, Seigneurs, ville et pouvoir royal en Languedoc. Le consulat médiéval d’Agde (XIIIe-XIVe siècles), Paris, A. et J. Picard, 1974, 633 p.
9 À propos du capage : Jean Régné, « La levée du capage et l’émeute toulousaine du 9 mai 1357 », Annales du Midi, XXIX-XXX, 1917-1918, p. 421-428.
10 Il pouvait y avoir des taxations d’un demi capsage pour les veuves ou les cotes en cours de succession, mais aussi certaines années le paiement d’un, deux, voire trois capsages, ce qui augmentait la part des contribuables les plus modestes.
11 Les nichils ne payaient rien. S’agissait-il dans tous les cas de pauvres, sans aucun bien, ou d’habitants dont le patrimoine s’élevait à moins de dix livres, comme on le voit dans nombre d’endroits ? Ce critère déterminerait-il également le nombre de feux pour lesquels les villages participaient aux tailles royales ?
12 Gilbert Larguier, « Genèse, structure et évolution de la fiscalité à Narbonne (XIIIe-XVe siècle) », La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux, Denis Menjot, Manuel Sánchez Martínez coord., Toulouse, Privat, 1999, 540 p. (p. 130-152). À Narbonne le personnal constitue 34,36 % des ressources tirées de l’imposition directe en 1363, 26 % en 1453.
13 Cabal, ou plus près du Rhône capitali. Pour le moble : Albert Rigaudière, « Connaissance et composition du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (XIVe-XVe siècles) », Les cadastres des villes et leur traitement par l’informatique, Table ronde ENS 1985, Jean-Louis Biget, Jean-Claude Hervé, Yves Thébert (éditeurs.), Rome, École française de Rome, 1989, IX, 497 p. (p. 41-81), repris dans Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, Anthropos, 1993, 536 p., p. 319-357.
14 Arch. dép. Aude, 4 E 164/CC 8 (le livre d’estimes, découpé, assurément du XIVe siècle, ne porte pas de date) ; 73 C 223 (1493). L’intérêt de ces notations est de voir que les matières taxées restent stables pendant de longues années. Ginestas : Aude, ar. Narbonne, ch. -l. c.
15 Arch. dép. Aude, 73 C 241 (1519), 73 C 243 (1545) : meubles de maison tant étain que cuivre, affaires de lit et tout autre équipement. Jonquières : Aude, ar. Narbonne, c. Durban-Corbières.
16 Arch. dép. Hérault, Cournonterral, CC 3, 1300, 1344.
17 Fendeille (Aude, ar. Carcassonne, c. Castelnaudary-sud), Arch. dép. Aude, 4 E 138/S 2, 1528, 1534, 1534, etc. La procédure est identique à Ginestas : deux députés calculent la taille : 4 E 164/CC 9, 1506, 1507, 1508, 1509, etc.
18 C’est pourquoi les premiers compoix mentionnent très précisément les charges pesant sur chaque parcelle.
19 Cela ne veut pas dire cependant qu’il n’y en ait pas eu. Le principe de la contribution par fraction de récolte ou de revenu n’a pas toujours été acquis facilement, nous l’avons vu plus haut.
20 Arch. mun. Agde, CC 60, 61. La liste des conflits et des contestations qui ressurgissent périodiquement jusqu’en 1789 est trop longue pour que l’on tente d’en donner ne serait-ce qu’un échantillon.
21 Arch. mun. Agde, CC 74 (1301), les nobles acceptent de payer la taille comme « le corps de l’université » pour répondre aux besoins de la communauté selon leurs facultés, sauf pour les fouages et les subsides dont le roi et ses officiers les auraient expressément dispensés. Marcel Gouron : « Estimation des biens nobles nîmois en 1369-1379 », Mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du Droit et des Institutions des anciens pays de droit écrit, fasc. II, 1951, p. 29-35.
22 Arch. dép. Hérault, 49 EDT, CC 1, transaction entre les localités de Cessenon et de Servian ; Arch. dép. Hérault, 71 EDT, II 118, accord entre les habitants de Ganges et de Cazilhac en 1439 (Hérault, ar. Montpellier, ch. -l. c. ; Cazilhac, réunie à Ganges) ; Arch. mun. Agde, CC 79, conflit à ce propos à la fin du XIIIe siècle entre Agde et Marseillan (Hérault, ar. Béziers, c. Agde) ; Arch. mun. Pézenas, CC 1569 (1321), CC 1572 (1539, avec la communauté de Tourbes) (Tourbes, réunie à Pézenas, Hérault, ar. Béziers, ch. -l. c.) ; etc.
23 Arch. dép. Aude, Ginestas : 4 E 164/CC 9, livres de taille de 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 ; CC 10, 1575, 1577, 1579, 1585 (en 1506 par exemple, 30 s. t. sont imposés pour les affaires de la ville sur un total de 139 livres 6 s. 1 d. à payer) ; Fendeille : 4 E 138/S 2, 3, livres de taille, comptes consulaires, vérifications des comptes. Il y en a bien évidemment, ne serait-ce que pour apporter les livres de recette au siège de l’assiette diocésaine. Mais même la fonction de greffier n’est pas défrayée : une prêtre du lieu confectionne à Fendeille le livre de taille (1504).
24 Arch. dép. Hérault, Cournonterral, CC 3, 1329, vente pour un an du produit du vingtième pour 360 livres t.
25 16,1 % à Fendeille en 1526.
26 Arch. dép. Haute-Garonne, C 2277. Le montant de ces « droits de levures », comme on désignera ce pourcentage réclamé par les collecteurs, est supérieur à ce qu’il sera ultérieurement, même au plus fort de la crue de la première moitié du XVIIe siècle.
27 Sur l’essor de la fiscalité royale : Albert Rigaudière, « L’essor de la fiscalité royale du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350) », Europa en los umbrales de las crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios Medievales, Estella 94, Pamplona, 1995, 539 p. (p. 323-391) ; repris dans Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la France, 2003, 785 p. (p. 523-589).
28 Vic, Claude de, Vaissète, Joseph, Mège, Alexandre du, Histoire générale de Languedoc (édition 1844), tome VII, 608 p. + 195 p., p. 103-104.
29 Histoire générale de Languedoc, op. cit., t. VII, p. 2, 1314 : les sénéchaux et les commissaires de la sénéchaussée composent avec les villes et les communautés du pays.
30 En 1322 les juifs de la sénéchaussée de Carcassonne sont tenus de verser 22 500 livres t., ceux de la sénéchaussée de Beaucaire 20 500 livres t.
31 Cette injonction reviendra fréquemment.
32 1309, les habitants de Leucate (Aude, ar. Narbonne, c. Sigean), dont Philippe le Bel venait d’acquérir le pariage en vue de l’établissement d’un port, sont dégagés de toute servitude moyennant 300 livres t., soit 3 livres par feu ; 1315 : libération des serfs du domaine contre argent. D’autres occasions se présentent que l’on ne peut toutes énumérer comme l’envoi de lettres pour confirmer les statuts de métiers : 1335, lettres accordées en faveur des pareurs et parmentiers de la manufacture des étoffes de Carcassonne qui s’engagent à donner 500 livres t. par an au souverain.
33 1341, Jean de Marigny, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, désigne à cet effet des commissaires dans la sénéchaussée de Toulouse.
34 Histoire générale de Languedoc, op. cit., VII, p. 87, 1324.
35 Pour ne s’en tenir qu’à quelques exemples : le consulat de Montauban, supprimé, est rétabli moyennant le versement de 20 000 livres t. ; l’union des deux consulats de Bourg et de Cité de Narbonne est concédée pour 5000 livres. Plus éloquent encore est l’épisode de la demande faite par Saint-Pons-de-Thomières et les communautés avoisinantes de relever immédiatement du sénéchal de Carcassonne plutôt que de la viguerie de Béziers satisfaite pour 1000 livres t., puis de sa révocation peu de temps après, acceptée également, mais contre 3000 livres t. (1340, Histoire générale de Languedoc, op. cit., VII, p. 129-130).
36 1318, dans toutes les cités à l’occasion de la guerre de Flandres ; 1325, pour la guerre de Gascogne, etc.
37 Ils prennent la même position deux ans plus tard après que le pape eut publié à Avignon la paix entre les rois d’Angleterre et de France.
38 Notons que la recherche des feux du royaume de 1328 est contemporaine des besoins pressants pour la guerre.
39 1324, instructions pour composer avec les clercs de la sénéchaussée de Carcassonne qui devaient le service.
40 Ainsi, en 1346 à Toulouse, afin de construire de nouvelles murailles, les anciennes ayant été démantelées en 1225.
41 Vincent Challet, Mundare et auferre malas herbas. La révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384), thèse de doctorat de l’université Paris 1, 2002, 2 vol., 707 p. dact. et 2 vol. d’annexes, 426 et 131 p. Des séditions se produisent encore contre les subsides à Carcassonne, à Limoux, en 1413.
42 Thomas N. Bisson, Assemblies and Representation in Languedoc in the Thirteenth Century, Princeton, University Press, 1964, VIII-367 p.
43 Ordonnances des rois de France, tome X, p. 449. Benoît XIII, adoptant une attitude identique afin de se concilier les bonnes grâces du roi de France, ordonna que les ecclésiastiques contribuent pour la défense du royaume.
44 Henri Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, Privat, 1965, 361 p.
45 Arch. dép. Hérault, A 232, fº 213.
46 Alfred Spont, « La taille en Languedoc de 1450 à 1515 », op. cit., p. 376.
47 Albert Rigaudière, « La répartition de l’impôt royal en Auvergne sous les règnes de Charles VI et Charles VII », Commerce, finances et Société (XIe-XVIe siècle), Recueil de travaux d’Histoire offerts à Monsieur le Professeur Henri Dubois, Ph. Contamine, Th. Dutour et B. Schnerb (éd.), Presses de la Sorbonne, Paris, 1993, 507 p. (p. 263-286), repris dans Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la France, 2003, 785 p. (p. 591-620).
48 Henri Gilles, Les États de Languedoc…, op. cit., p. 174-175.
49 En 1431 dans le diocèse de Maguelone, cf. Martine Sainte-Marie, « Un registre pour l’étude du diocèse de Maguelone et l’aide royale au milieu du XVe siècle », Hommage à Jean Combes, études languedociennes, Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, t. XIX, Montpellier, 1991, 336 p., p. 123-133 ; en 1433 dans le diocèse de Saint-Papoul, Arch. dép. Aude, 32 C 12, départements de 1441-1453.
50 En 1469, après la recherche de 1464, la répartition est bouleversée. La sénéchaussée de Toulouse paie 18,56 % de l’imposition, Carcassonne 43,98 %, Beaucaire 37,46 % ; Histoire générale de Languedoc, op. cit., preuves, nº XLVII (ce pourcentage devra être modifié encore à la suite de la réduction, du côté de l’ouest, du territoire de la sénéchaussée de Toulouse).
51 Arch. dép. Haute-Garonne, C 2278.
52 Jean-François Lassalmonie, « La politique fiscale de Louis XI (1461-1483) », L’Argent au Moyen Âge, Actes du 28e congrès de la SHMES (1997), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, 348 p., p. 255-266.
53 Jean Régné, « Situation économique du Vivarais en 1464 », Revue du Vivarais, 1923, p. 83-91, 151-154, 183-188, 255-259 ; 1924, p. 139-147, 169-176, 241-251 ; Jean Régné, La vie économique et les classes sociales en Vivarais au lendemain de la guerre de cent ans, Aubenas, C. Habauzit, 1924, 109 p. ; Cécile Souchon, « Étude sur la répartition des fortunes en Vivarais au XVe siècle d’après les registres d’estimes de 1464 », Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, XLIV, Privat, 1971, Vivarais et Languedoc, 1972, p. 163-173 ; Robert Valladier-Chante, Le Bas-Vivarais au XVe siècle : les communautés, la taille et le roi, Valence, Éd. Édition et région, 439 p.
54 2 800 livres t. sur 10 820 (25,9 %).
55 Arch. dép. Aude, 17 C 1.
56 Arch. dép. Hérault, B 122, fº 125v-126v, 27 août 1515, Lagrasse (Aude, ar. Carcassonne, ch. -l. c.).
57 Carcassonne, Montréal (Aude, ar. Carcassonne, ch. -l. c.), Lagrasse, Montolieu (Aude, ar. Carcassonne, ch. -l. c.), Trèbes (Aude, ar. Carcassonne, ch. -l. c.).
58 Arch. dép. Hérault, B 122, fº 135, arrêt du 2 décembre 1515, à la suite d’une plainte des consuls de Lagrasse et de Montolieu contre le viguier de Carcassonne, commissaire de l’assiette diocésaine en 1513.
59 Arch. dép. Aude, 17 C 1, fº 19v.
60 Ibid., fº 41.
61 Arch. dép. Haute-Garonne, C 2304 ; Arch. dép. Hérault, A 50, fº 19 ; Émile Appolis, « Les compoix diocésains du Languedoc », Cahiers d’Histoire et d’archéologie, 1946, nouvelle série, nº 2, atelier Bruguier, Nîmes, 12 p., p. 7.
62 Arch. dép. Aude, 56 C 5, les terres labourables, prés, vignes, oliviers… etc. seraient mesurés, estimés ensuite selon trois qualités, bon, moyen, faible ; les bois, taillis, garrigues, herbages, pâturages, maisons, bâtiments à caractère industriel, moulins, colombiers, fours séparés des maisons et tables de boucheries, à leur vraie valeur.
63 Gilbert Larguier, « Fiscalité et institutions, le testaments des États de Languedoc », Études sur l’Hérault, XIV, 1983, 4, nº spécial : Impôts et refus de l’impôt dans la France méridionale à l’époque moderne, p. 41-46.
64 Arch. dép. Hérault, B 10886-10952, confectionnée entre 1518 et 1523, modifiée le 19 mars 1525 par un arrêt de la cour des Aides, Arch. dép. Hérault, A 234, fº 98-101v.
65 En dehors des recherches déjà citées : Arch. dép. Haute-Garonne, diocèse de Toulouse, 1551, C 1544-1545 ; Arch. dép. Aude, diocèse d’Alet-Limoux, 1594-1595, 26 C 1-7 ; Arch. dép. Gard, diocèse de Nîmes, 1539-1557, C 617.
66 20 octobre 1530, Arch. dép. Haute-Garonne, C 2277. Ce dernier, d’ailleurs, ne faisait que reprendre un tableau de répartition de 1510 qui, lui-même, découlait des opérations d’estimes effectuées de 1481 à 1483 en Languedoc, Émile Appolis, art. cit., p. 2.
67 Arch. mun. Sallèles-d’Aude, 1 G 1. Vaisselle vinaire : 116,70 livres t., meubles d’hostal : 72,45 livres t., ordilha : 31,75 livres t. ; bétail : 230,75 livres t. ; stocks de marchandises (laine, huile, froment, avoine) : 85,83 livres t. ; divers : 8,75 livres t.
68 194,35 livres t. sur 426,5 pour Antoine Mondiar ; 71,10 livres t. sur 218,3 pour Antoine Vidal.
69 Gilbert Larguier, « Genèse, structure et évolution de la fiscalité à Narbonne… », op. cit., p. 142-143.
70 Elle fut sévèrement critiquée à la fin du XVIIIe siècle, trop vivement parfois car on ne tint pas compte des connaissances techniques du moment où elles avaient été fixées.
71 Gilbert Larguier, Le drap et le grain en Languedoc. Narbonne et Narbonnais (1300-1789), PUP, 1999, chap. XII, p. 963-990.
Auteur
Professeur d’histoire moderne à l’Université de Perpignan. Sa thèse, Le drap et le grain en Languedoc, Narbonne et Narbonnais de 1300 à 1789 (PU Perpignan, 1999) a traité de l’histoire méridionale dans la longue durée. Il s’intéresse à la société, à l’économie dans la France méridionale et les pays catalans entre le XIVe et le XVIIIe siècle, ainsi qu’aux fiscalités rurale, citadine, provinciale et d’État sous toutes leurs formes et implications depuis leur naissance jusqu’au début du XIXe siècle.
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