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Les services extérieurs de la Ferme générale à la fin de l’Ancien Régime

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Jean Clinquart

Chapitre III. Une direction des fermes à la fin de l’Ancien Régime

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I. Questions de terminologie

1La compréhension du jargon administratif fait problème à toutes les époques ; le XVIIIe siècle ne fait pas exception et les historiens de la Ferme générale rencontrent cette difficulté, en particulier lorsqu’il s’agit d’interpréter, en termes de fonctions et de niveau hiérarchique, les titres portés par les employés. Il nous a semblé utile de tenter une clarification au moins partielle, avant de décrire l’organisation de la direction des fermes de Valenciennes.

2Nous avons déjà rencontré dans cette étude les termes de département et d’arrondissement, l’un et l’autre utilisés dans le sens général de circonscription administrative ; au département du Hainaut correspondent indifféremment (le contexte évitant toute confusion) la généralité, zone de compétence de l’intendant, et la direction des fermes.

3Département peut aussi désigner le domaine technique ou territorial, ou les deux à la fois, dans lequel ou lesquels a compétence un fermier général ou un bureau du service central. Ainsi, le département de Darlincourt, fermier général « tourneur » dans les années 1770, inclut, d’une part, les traites et le tabac, et, d’autre part, les provinces du nord du royaume.

4Le terme d’inspection a aussi été cité plusieurs fois. Synonyme de contrôle ou de vérification comme aujourd’hui, il désigne encore l’ensemble des services qu’un employé tel que le contrôleur général ou le capitaine général ou le contrôleur ambulant a mission d’inspecter.

5Partie est un terme utilisé pour individualiser sur le plan de la gestion (notamment comptable) les diverses activités de la Ferme : partie des traites, partie du tabac, partie des gabelles, etc. La Compagnie gère distinctement en recettes et en dépenses chacune de ces parties, remarque étant faite que des regroupements sont effectués lorsque les clauses du bail n’y font pas obstacle : ainsi est-il question de la « partie des traites et droits y joints ».

6Le mot régie est pris dans trois acceptions. Au sens large, il signifie gestion, administration ; l’expression frais de régie caractérise bien cet emploi. Dès le milieu du XVIIe siècle, on le trouve utilisé dans le sens restreint de gestion pour compte d’autrui, la mise en régie de l’impôt s’opposant à l’affermage. Comme la Ferme générale a été amenée plusieurs fois au cours de son histoire à recouvrer des impôts en régie et non en ferme, il peut arriver que le mot figure sous ces deux acceptions dans un même document. On trouve enfin régie en substitution de Compagnie pour désigner la Ferme générale elle-même. La Régie devient alors une sorte de personne morale, comme le sera plus tard l’Administration.

7Nous l’indiquions plus haut, ce sont les appellations portées par les employés qui suscitent le plus d’interrogations. En nous limitant à quelques observations générales (certains titres seront commentés au fur et à mesure que nous les rencontrerons), notons l’utilisation courante du terme d’emploi dans le sens de place. Les fermiers généraux ont toujours revendiqué, et ils ont fini par s’assurer dans une large mesure, la disposition des emplois. Le pouvoir royal a souvent été enclin à monnayer des emplois des fermes en les transformant en offices vénaux ; il a cédé à plusieurs reprises à cette tentation, comme nous le verrons par la suite. Le qualificatif de titulaires et l’expression « en titre » ont servi à caractériser la situation juridique des propriétaires d’offices, par opposition aux employés agissant par commission, c’est-à-dire aux commis.

  • 1 AM Valenciennes, 4 II 148. Déclaration du roi du 27 juin 1716 relative à la protection due aux empl (...)

8Officiers ou commis, tous étaient « préposés à la conservation des droits du roi »1, et ils avaient donc en commun cette qualité de préposés, terme auquel le jargon de la Ferme générale fait, au demeurant, une place assez modeste.

9Celui de commis, au contraire, a été d’un emploi tout à fait courant dans le sens général de personne commissionnée pour l’exercice d’une fonction. Ceux des employés qui exerçaient des fonctions de responsabilité d’un niveau élevé étaient dits employés supérieurs mais aussi parfois commis supérieurs. On observe toutefois sinon une spécialisation des termes d’employé et de commis, du moins une tendance marquée à utiliser l’un, de préférence à l’autre, pour désigner telle ou telle catégorie d’agents.

  • 2 AN G/1/14. Délibération des fermiers généraux du 15 juillet 1755.

10Agent est, au demeurant, une qualification dont il faut user avec circonspection. En effet, l’« agent des fermes » n’est pas un employé quelconque, mais un mandataire spécialement désigné pour représenter la Ferme générale en justice ; selon les termes d’une délibération de 1755, sa mission consiste à « suivre les affaires pendantes dans les différentes juridictions » d’un secteur déterminé2.

  • 3 AN G/1/13. Délibération des fermiers généraux du 18 août 1751. Cette délibération insiste sur l’int (...)
  • 4 AN G/1/18. Délibération des fermiers généraux du 18 novembre 1774 concernant la disposition des emp (...)
  • 5 AN G/1/18, dossier 17. Ordre de travail du 5 novembre 1758 pour les gardes et employés dans les bri (...)

11Si donc, évitant le terme d’agent, nous utilisons celui de préposé, il est possible de commenter de la manière suivante l’utilisation préférentielle des mots de commis et d’employé. On se sert de l’appellation de commis plutôt que de celle d’employé lorsqu’il est question du personnel des bureaux des fermes. Ainsi, la grande ordonnance de 1687 parle-t-elle des « commis établis dans les bureaux des fermes » et fait-elle défense à ces commis de percevoir plus que la loi ne le prévoit à peine de concussion. Pour leur part, les délibérations des fermiers généraux traitent, par exemple, de l’emploi des surnuméraires pour « remplir par intérim les places des commis qui sont malades »3 ; ou encore, elles évoquent la complexité des règlements relatifs aux traites, « partie (qui) exige aujourd’hui plus que jamais de la part des commis qui y sont employés » compétence et intelligence ; ailleurs elles déplorent que « les commis (aient) souvent eu la douleur de se voir enlever par la protection des emplois dus à leurs services »4. On pourrait multiplier ce genre de citations. Quand il s’agit des brigades, c’est le terme d’employé que l’on rencontre le plus fréquemment, soit qu’il désigne l’ensemble des employés des brigades, comme dans l’ordonnance de 1687, soit qu’il concerne les simples gardes, à l’exclusion des gradés, soit encore qu’il ait trait à tous ceux des membres des brigades auxquels l’appellation de gardes ne peut s’appliquer, c’est-à-dire les gradés, comme dans le cas précédent, mais aussi le personnel des unités à cheval et des unités maritimes où l’employé de base est appelé cavalier et matelot. L’« Ordre de travail pour les gardes et employés dans les brigades de la Ferme générale » de 1758 illustre ce cas de figure5.

  • 6 AM Valenciennes, 4 II 148. Déclaration du roi du 27 juin 1716.
  • 7 AM Valenciennes, II 149. Lettre du 14 mars 1785 des fermiers généraux.

12Il faut se garder toutefois d’une systématisation que les textes ne permettent pas. Lorsqu’on lit, dans la déclaration du roi du 27 juin 1716, que « demeureront sous le sauvegarde du roi… les fermiers des fermes du roi, leurs commis et préposés »6, on n’est pas fondé à conclure que préposé équivaut à employé pris dans le sens étroit d’employé des brigades. De même ne faut-il pas considérer ceux que certains documents désignent sous l’expression d’officiers des bureaux comme des titulaires d’offices vénaux, mais comme des commis ordinaires de bureaux des fermes7.

  • 8 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous la Révolution, op. cit., pages 59 et (...)

13Ces appellations de portée générale ne permettent pas d’opérer le classement hiérarchique des emplois. Ce qu’il importe d’en retenir, nous a-t-il semblé, c’est le clivage fonctionnel très ancien dont elles révèlent l’existence entre deux catégories d’emplois et d’employés des parties des traites, du tabac et des gabelles, c’est-à-dire des attributions laissées à la Ferme générale après la réforme de 1780 ; ceux des bureaux et ceux des brigades. Si l’on hésitait à retenir cette division en deux branches, le fait qu’elle ait été adoptée par le législateur révolutionnaire en 1791, lors de la création de la Régie des douanes, devrait suffire à nous convaincre de sa pertinence. Ce sont, en effet, des ex-fermiers généraux et des employés supérieurs de la Compagnie qui ont porté la nouvelle Régie sur les fonts baptismaux, et ils se sont gardés de bouleverser des structures qu’ils jugeaient satisfaisantes8. Ils ont aussi classé à part les employés supérieurs dont les responsabilités s’étendaient à la fois aux bureaux et aux brigades. Il nous a paru sage de les suivre dans cette voie.

II. Les employés supérieurs

A. Les directeurs

1. Une compétence à la fois étendue et limitée

  • 9 À Valenciennes, la qualificatif de « général » est très souvent attribué au directeur par ses corre (...)

14Dans toutes les directions provinciales des fermes, la catégorie des employés supérieurs est dominée par le directeur, souvent appelé directeur général9, sans que l’emploi de l’adjectif repose sur une autre base que la propension à user et abuser du qualificatif de général pour désigner tout titulaire d’un poste de niveau élevé.

  • 10 Il existait un office notarial à l’Hôtel des fermes. Nous n’avons pas trouvé trace des procurations (...)

15Le directeur reçoit de l’adjudicataire des fermes une procuration dûment notariée10 qui lui confie la responsabilité du fonctionnement des services dans toute l’étendue d’un arrondissement. Celui-ci peut avoir une assise territoriale plus ou moins vaste. Dans le cas de Valenciennes, l’arrondissement des fermes correspond exactement à la généralité du Hainaut.

16La direction des fermes peut aussi gérer des activités de nature variable, la multiplicité des attributions fiscales de la Ferme générale et la variété de leur champ d’application expliquant cette diversité. Dans le Hainaut, il s’agit, comme on l’a vu déjà, des droits de traite, du monopole local du tabac et, à partir du 1er janvier 1781, d’une partie des droits de l’ancien domaine de cette province.

17Paradoxalement, la compétence d’un directeur des fermes est à la fois étendue et limitée. Si cet employé supérieur dispose de l’autorité nécessaire pour animer et contrôler l’action de ses services, il est aussi très dépendant des fermiers généraux, ainsi que de l’intendant. L’analyse de ses rapports avec ces deux autorités de tutelle va permettre d’éclairer la situation.

  • 11 À Rouen, cinq receveurs généraux sont cités dans l’Almanach royal : un pour les traites et la gabel (...)
  • 12 Les employés qui, accessoirement à leur mission principale, participaient à la perception du droit (...)
  • 13 En 1780, la gestion de la marque des fers fut partagée entre la Ferme générale et la Régie générale (...)

18Au préalable, il est intéressant de noter que, dans les parties des traites, des gabelles et du tabac, les fermiers généraux ont toujours confié à des employés supérieurs distincts, d’une part la direction des services, d’autre part la centralisation des recettes et des écritures comptables ; à côté du directeur, elle plaçait un ou plusieurs receveurs généraux11. La Compagnie n’a dérogé à ce principe que de manière marginale, dans le cas de fermes particulières gérées accessoirement à la mission principale. Ainsi en est-il allé pour le droit domanial de la marque des fers. Aussi longtemps que le recouvrement de cet impôt fut adjugé aux fermiers généraux, c’est-à-dire jusqu’au 1er octobre 1774, les directeurs cumulèrent les fonctions de directeur et de receveur général du droit de marque dans les provinces assujetties12. Ce fut le cas d’Antoine Richard qui, avant de devenir le dernier directeur des fermes de Valenciennes, avait servi à Rouen en cette qualité. En 1780, la réforme de Necker toucha la marque des fers qui fut attribuée à nouveau à la Ferme générale et incluse dans son bail général. À l’époque, Richard était encore directeur à Rouen, mais il ne redevint pas receveur général de ce droit, le principe de la séparation des deux fonctions ayant, cette fois, été respecté13. En revanche, le cumul de ces attributions était fréquent dans les directions des aides et courant dans celles des domaines et il avait été adopté par la Régie générale et l’Administration des domaines lors de la création de ces compagnies.

  • 14 AN G/1/1, dossier 1. Le Mémoire sur la Ferme générale préconise aussi de réunir les recettes généra (...)

19Un Mémoire sur la ferme générale rédigé à la fin du bail de David a envisagé l’hypothèse d’une réunion des emplois de directeur et de receveur général dans les parties où elle n’existait pas. L’auteur de cette proposition estimait toutefois que la mesure ne devrait pas s’appliquer aux aides en raison de la complexité de ces droits, ni aux « grandes directions » des traites. Cette suggestion, assez faiblement argumentée, ne fut pas retenue14.

  • 15 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous la Révolution, op. cit., page 100.

20Une divergence de cette nature dans l’organisation des services extérieurs des services fiscaux de l’Ancien Régime explique sans aucun doute que, lors des discussions que suscita, en 1790, l’institution de nouveaux corps de finances, l’Assemblée nationale ait eu à opter entre la séparation et la fusion des fonctions de directeur et de receveur général. Elle choisit de les séparer, mais elle décida aussi de supprimer les emplois de comptable supérieur dans les régies financières et de transférer les attributions correspondantes aux receveurs de district, préfiguration du réseau des comptables directs du trésor15.

2. Les hommes

21Trois employés supérieurs seulement ont occupé la place de directeur des fermes à Valenciennes : Charles Morel, de 1749 à 1763, Louis Barbier de La Serre, de 1772 à 1784, et enfin Antoine Richard, de 1784 à 1790. Nous n’avons pas établi la biographie complète des intéressés ; du moins disposons-nous d’éléments suffisants sur le déroulement de leurs carrières pour juger de leur exemplarité ou à l’inverse de leur caractère atypique.

Charles Morel

22Le premier d’entre eux est né en Picardie en 1710. Il apparaît dans les archives valenciennoises en 1739, lors de son mariage avec la veuve d’un employé de la « recette des bois et domaines du Hainaut » ; il est alors commis à la direction du domaine de cette province. Il s’agit donc d’un employé de la Ferme générale, celle-ci étant adjudicataire de ces droits domaniaux depuis la fin du XVIIe siècle. Il appartient toutefois à une administration locale qui subsistera jusqu’à la réorganisation de 1780. En 1740 et 1741, les actes de baptême de ses enfants désignent Morel comme « directeur des amortissements ».

23Quand celui-ci est nommé à la tête de la nouvelle direction des fermes de Valenciennes en 1749, il change donc de secteur d’activité, passant des affaires domaniales aux traites et au tabac. Si elle n’est pas unique, une telle reconversion présente quand même un caractère suffisamment exceptionnel pour que la situation de Charles Morel s’écarte du schéma courant. On doit relever aussi que l’intéressé accède relativement jeune (il a alors 39 ans) au poste de directeur. Pas plus que son changement de service, cette circonstance ne constitue un événement extraordinaire, mais il existe dans ce déroulement de carrière trop de singularités pour que les effets heureux d’une protection puissante ne soient pas subodorés. On est ainsi porté à envisager une possible intervention de Machault d’Arnouville qui – nous le savons – avait été intendant du Hainaut avant de devenir contrôleur général des Finances.

  • 16 A.N. G/1/18. Délibération des fermiers généraux du 18 novembre 1774 concernant la disposition des e (...)

24À supposer que les fermiers généraux aient fait choix de Morel pour complaire au ministre, du moins ne se sont-ils pas trouvés en l’occurrence dans la situation critiquable que décrit l’une de leurs délibérations de 1774 : la Compagnie, y est-il indiqué, a « été forcée », au cours de la période antérieure, « d’accorder des places de directeurs à des hommes étrangers à la régie et qui n’avaient d’autre titre que le crédit de leurs protecteurs »16.

Louis Barbier de La Serre

25À l’inverse de Morel, celui qui devint directeur lors de la réinstallation de la direction des fermes de Valenciennes a déroulé, dans la partie des traites et du tabac, une carrière classique d’employé supérieur. Il a débuté en qualité de contrôleur général surnuméraire, ce qui était pratiquement de règle pour accéder aux plus hauts niveaux de la hiérarchie, la promotion interne ne le permettant que de manière très exceptionnelle.

  • 17 Sur Louis Barbier de La Serre, cf. Recueil généalogique de Casimir de Sars (Bibliothèque municipale (...)

26Angevin de petite noblesse (il était écuyer), Barbier de La Serre est entré dans la Compagnie vers 175017. Si la protection de Machault d’Arnouville est hypothétique dans le cas de Morel, on est fondé à la tenir pour certaine dans le cas présent ; nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les liens de parenté existant entre les deux hommes et l’aide que l’ex-contrôleur général des Finances apporta à de La Serre en 1771-1772.

  • 18 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774, articles 1 et 2.
  • 19 Un nommé Delaserre ou Laserre est directeur des fermes à Tarbes dans les années 1749-1753 (Almanach (...)
  • 20 Cf. la note 17 ci-dessus.
  • 21 AM Valenciennes, 4 II 116. Mémoire portant sur le renforcement des brigades dans le Hainaut.

27À cette époque, on souligne dans l’un des mémoires préconisant le rétablissement de la direction de Valenciennes et la promotion du protégé de Machault d’Arnouville que le postulant est « d’une naissance convenable à un employé supérieur ». Cet argument avait certainement déjà été avancé quand l’intéressé avait été présenté pour le surnumérariat que l’on réservait aux « jeunes gens bien nés ». Sans doute avait-il rempli alors les autres conditions requises : avoir « fait ses études » et « travaillé au moins un an dans l’étude d’un procureur ou dans l’un des bureaux de l’Hôtel des fermes »18. Où fit-il son apprentissage en qualité de contrôleur général surnuméraire ? Est-ce « sous les yeux (de) directeurs et contrôleurs généraux » ou bien « à l’Hôtel des fermes » ? Nous ne pouvons pas proposer de réponse à cette question19. Quoi qu’il en soit, c’est aux environs de l’année 1754 qu’il fait son apparition dans la direction des fermes du Hainaut, plus précisément à Givet. Deux ans plus tard, il épouse à Trélon, dans l’Avesnois, la fille d’un maître de forge20. Vers cette époque, son poste est transféré à Maubeuge où on le juge « plus avantageusement placé », parce que « au centre du département et des brigades »21.

  • 22 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774, article 5.

28En 1763, lorsque la direction du Hainaut disparaît, il est muté à Valenciennes ; il y cumule les fonctions de contrôleur général « faisant la régie du département du Hainaut » et d’agent des fermes, chargé de représenter la Compagnie devant les juridictions compétentes de la généralité, en particulier devant l’intendant. Il jouit alors d’un traitement de faveur sur le plan de la rémunération. En 1772, il accède sur place, comme nous l’avons relaté, au grade de directeur. Même si elle a été fortement encouragée de l’extérieur, cette promotion n’est en rien scandaleuse ; elle respecte même un principe qui sera officialisé deux ans plus tard : les postes de directeur de quatrième classe (comme celui de Valenciennes) doivent normalement être attribués aux contrôleurs généraux jugés « les plus capables »22.

29Barbier de La Serre ne quittera le Hainaut qu’en 1784, après y avoir servi pendant 35 ans. Il s’en éloignera fort peu, au demeurant, puisqu’il sera affecté à Lille à la suite de Charles Morel.

  • 23 F. Bluche, L’Ancien Régime, op. cit., page 65.

30Le trait dominant de la carrière de cet employé supérieur est précisément cette très faible mobilité. De ce point de vue aussi de La Serre est typique. Nombreux sont les employés supérieurs de la Ferme dont la fidélité à une province (qui n’est pas nécessairement leur province d’origine) est également remarquable ; leur cas est à rapprocher de celui de ces intendants « ancrés dans leur capitale provinciale »23 qui occupent le même poste pendant de longues années.

Antoine Richard

31Le troisième et dernier directeur des fermes de Valenciennes a connu un déroulement de carrière assez voisin de celui de son prédécesseur, à ceci près qu’il accéda très jeune à l’emploi de directeur.

  • 24 AM Valenciennes, paroisse Saint-Jacques, 22 juin 1790.

32L’acte de son décès, survenu à Valenciennes durant l’été de 1790, mentionne qu’il était né à Paris et âgé de « 48 ans environ »24. Sa naissance se situerait donc vers 1742.

  • 25 AM Valenciennes, 4 II 88. État des employés de Rouen ayant coopéré à la perception de la marque des (...)

33On connaît avec précision cette fois l’année au cours de laquelle il entra dans les fermes en qualité de contrôleur général surnuméraire ; ce renseignement figure sur un document administratif que Richard a, sinon établi lui-même, du moins contrôlé : 176325. La date présumée de sa naissance s’avère donc très vraisemblable, puisqu’elle le fait débuter à l’âge de 21 ans.

  • 26 Almanach royal, 1772.
  • 27 Les Richard sont nombreux dans les rangs de la Ferme générale, mais nous n’avons pas cherché à étab (...)

34En 1771, il est nommé directeur à Rouen, siège d’une importante circonscription qu’une délibération de 1774 des fermiers généraux placera dans la première classe26. Comme il est âgé d’à peine 30 ans à ce moment, il semble bien difficile d’imaginer, quels qu’aient pu être ses mérites, qu’il n’ait pas bénéficié de protections très puissantes27.

  • 28 AM Valenciennes, 4 II 148. Circulaire du 25 mars 1784 du directeur de Valenciennes donnant copie de (...)

35On est par ailleurs enclin à présumer que sa nomination au poste de directeur à Rouen est le résultat de l’un de ces « arrangements » officiellement condamnés par la Compagnie, mais néanmoins assez fréquents. Richard ayant épousé la fille de son directeur, de Chateaugiron, il est possible que celui-ci ait assuré à son gendre la transmission de sa place. Une opération de cette nature appelait, bien entendu, l’assentiment des fermiers généraux et aussi celle du contrôleur général des finances ; de très sérieux appuis étaient donc indispensables pour la mener à bonne fin. Une circulaire de la Compagnie datée de mars 1784, qui réitère la « défense de traiter d’emplois », ne manque pas d’évoquer la « protection de personnes distinguées » à laquelle recourent certains employés « pour le succès de leurs arrangements »28.

  • 29 AN 129 AP 9. Papiers Paulze-Lavoisier. Délibération du 30 septembre 1774 relative aux traitements d (...)
  • 30 AM Valenciennes, 4 II 157. Lettre du 9 février 1784 de Cadran, receveur principal des fermes au Hav (...)
  • 31 Antoine Richard épouse en secondes noces Micheline Alexandrine Tamboise, de Bermerain. Son acte de (...)

36On aimerait être en mesure de vérifier ces hypothèses, comme on voudrait connaître les motifs du déplacement de Richard d’une direction de première classe à une autre de quatrième classe. En 1774, la place de directeur à Rouen assurait à son titulaire (le casuel non compris) 11 500 livres, alors que celle de Valenciennes ne procurait que 6 800 livres d’émoluments fixes29. Bien entendu, la comparaison devrait faire intervenir, pour être significative, les rémunérations casuelles dont le montant variait d’une circonscription à l’autre et pouvait (nous le verrons par la suite) atteindre des niveaux élevés. Richard, en tout cas, ne semble pas s’être préparé à cette mutation. Il ressort de correspondances privées incluses dans le fonds valenciennois que le remplacement de Barbier de La Serre à Valenciennes devait être initialement assuré par le contrôleur général du Havre, Portier, qui se montrait « on ne peut plus triste d’aller à Valenciennes et regrettait bien la Normandie »30. En fait, Portier allait remplacer Richard à Rouen et l’on ignore si le départ de celui-ci pour le Hainaut fut spontané ou contraint. Puisque nous sommes condamné à émettre des hypothèses, risquons-en une encore. Richard, veuf et encore sans enfant, a pu souhaiter fonder un nouveau foyer ailleurs qu’à Rouen, ce qu’il fit du reste dans le Hainaut en 178831.

  • 32 Membre né, élu des neuf, garde des sceaux de la Loge de Saint-Jean de la Parfaite Union (1788).
  • 33 Sur le Grand conseil et le Conseil particulier de Valenciennes au début de la Révolution, cf. Chano (...)

37Quoi qu’il en soit, le nouveau directeur de Valenciennes s’intégra sans difficulté apparente à la bonne société locale. En 1788, il était dignitaire d’une loge maçonnique32 ; l’année suivante, il était élu au Grand Conseil de la ville, puis au Conseil particulier, émanation du précédent33. Au début de la Révolution, il fut désigné comme capitaine de la garde nationale.

  • 34 AM Valenciennes, 4 II 157. Dans les archives privées de Richard se trouvent des factures d’achat ou (...)

38Comme beaucoup d’hommes de sa génération et de son milieu, Richard versait probablement dans les idées nouvelles ; ce que l’on connaît de ses lectures tend à le démontrer. S’il n’était pas décédé prématurément, il aurait sans doute poursuivi sa carrière dans la Régie des douanes nationales, comme son successeur à Rouen, à travers la Révolution et l’Empire34.

3. Le « bureau » du directeur des fermes

  • 35 Barbier de La Serre a successivement habité rue de Cambrai et rue Saint-François (d’après les proto (...)

39Certains directeurs bénéficiaient d’un logement de fonction et d’un bureau parfois prestigieux, tel celui de Bordeaux qui était installé dans le magnifique Hôtel des fermes de la Place Royale, édifié sur les plans de Gabriel. La plupart cependant devaient pourvoir eux-mêmes à leur installation, et la Compagnie leur allouait en compensation une indemnité forfaitaire en rapport avec l’importance du poste. Cette indemnité était censée couvrir, outre les charges de logement et de bureau, divers frais de fonctionnement. À Valenciennes, les directeurs n’ont, à aucun moment, été installés dans des immeubles apartenant à la Ferme ou loués par elle ; ils ont habité des maisons bourgeoises que les archives permettent de situer avec une précision variable sur le plan de la ville ancienne35.

  • 36 AN G/1/18. Délibération du 30 septembre 1774, article 11.
  • 37 Même référence, articles 1 à 10.
  • 38 Les problèmes que Senac de Meilhan rencontra en ce domaine sont exposés dans une correspondance de (...)

40Dans ces maisons de directeur, la partie réservée aux activités professionnelles était toujours moins importante que celle consacrée à l’habitation ; c’est qu’en effet le chef de circonscription n’était pas entouré d’un personnel abondant ; le nombre de ses collaborateurs immédiats était même des plus restreints. Sans doute en eût-il été autrement s’il n’avait dû rétribuer ceux-ci de ses propres deniers. Une règle ancienne, rappelée par une délibération de 1774 des fermiers généraux, faisait, en effet, défense expresse aux chefs de circonscription « d’employer dans leurs bureaux aucuns employés à titre de commis, garçon de bureau, commissionnaire ou sous tel autre titre et prétexte que ce soit »36. On ne contestait aux directeurs ni la nécessité, ni le droit de s’entourer de quelques collaborateurs, notamment de scribes, mais on se refusait à intervenir en ce domaine sous une autre forme que l’attribution de l’indemnité forfaitaire dont il a été question plus haut et qui devait notamment « leur tenir lieu de frais de bureau, de commis, de port de lettres et généralement tous autres frais relatifs à leur commission »37. La Ferme n’a jamais jugé nécessaire de justifier une pratique au demeurant assez courante à l’époque ; non seulement les officiers employaient des commis qu’ils recrutaient et salariaient, mais des commissaires, comme les intendants, devaient faire face aux mêmes charges38. La formule, en tout cas, était commode pour la Compagnie ; elle excluait toute dérive dans l’utilisation d’un personnel que certains directeurs auraient pu être tentés d’enlever à leurs missions normales et d’attacher à leur service, par souci de prestige ou de confort. La pertinence du système ne fut pas contestée lors de la création de la Régie des douanes en 1791 ; on n’y mit pas un terme en effet, comme le rappelle une circulaire des douanes de l’an 11 :

  • 39 Circulaire du 2 vendémiaire an 11 citée in J. Clinquart, L’administration des douanes en France sou (...)

« Les commis de direction rest(èrent), comme sous la Ferme générale, sans commission de l’administration, sans perspective d’avancement et sans droit à pension de retraite. Ils n’étaient même pas certains d’obtenir la place la plus modique si le directeur auquel ils étaient attachés, ou son successeur, cessait sans autre motif que sa convenance particulière de vouloir les employer »39.

41Le sort de leurs commis dépendait donc de la bonne volonté des directeurs ; s’ils acceptaient de s’en séparer, après un laps de temps adéquat, en les faisant « commissionner », ils pouvaient leur assurer un avenir stable.

42Nous n’avons pu déterminer avec certitude la composition du bureau des directeurs qui se sont succédé à Valenciennes, mais il est sûr qu’aucun d’eux n’a eu à son service plus de deux ou trois commis.

43Comme dans toutes les directions, l’un de ceux-ci était l’homme de confiance du chef de circonscription. Son rôle dépassait largement en importance (avec des variantes locales liées principalement à la personnalité des directeurs) celui de scribe dans lequel les autres commis de direction étaient confinés. Ce collaborateur était désigné sous l’appellation de secrétaire ou, le plus souvent, de premier commis, expression qui resta en usage dans les douanes jusqu’à la guerre de 1914-1918 pour distinguer des autres employés le chef des bureaux de direction.

  • 40 Des documents provenant de la direction de Rouen et antérieurs à 1784 sont de la main de Daunay don (...)
  • 41 AM Valenciennes, 4 II 153.

44Il arrivait que l’intéressé suivît son employeur dans ses diverses affectations. Le premier commis de Richard, un certain Daunay, s’est trouvé dans ce cas ; il arriva de Rouen en même temps que le nouveau directeur40. Ce Daunay a joué à la direction des fermes de Valenciennes un rôle actif, comme en témoignent les correspondances relatives aux questions de service qui lui étaient personnellement adressées et jusqu’aux vœux déférents que nombre d’employés lui exprimaient à l’occasion du Nouvel An41. La situation semble avoir été identique à Lille où le premier commis Pennehout, par ailleurs apparenté à Daunay, fut associé étroitement aux activités de Barbier de La Serre.

4. La correspondance

45L’évocation du bureau du directeur conduit tout naturellement à celle de la correspondance qui s’y élabore et, de manière plus générale, du courrier qui s’échange entre le chef de circonscription et ses différents interlocuteurs.

46Le fonds valenciennois est riche en correspondances de nature diverse grâce auxquelles nous pouvons nous représenter avec une précision satisfaisante les modes de communication interne et externe en usage dans les services extérieurs de la Ferme générale.

47À défaut d’autres moyens – les distances et le mauvais état des routes ayant pour conséquence la rareté relative des contacts directs entre la hiérarchie et les services locaux –, l’écrit occupe une place éminente dans les relations administratives.

  • 42 AM Valenciennes, 4 II 121. Le directeur des fermes avait passé avec Henry, imprimeur connu de Valen (...)

48Comme de nos jours, et pour d’évidentes nécessités, la réglementation se diffuse par écrit. La plupart du temps, l’Hôtel des fermes donne ses ordres par lettres manuscrites dûment cosignées par les fermiers généraux compétents ratione materiae (ou ratione loci, ou les deux à la fois). Fréquemment, le directeur adresse à ses services des copies, éventuellement commentées, de ces instructions ; il arrive aussi que, tout en s’abritant derrière l’autorité de la Compagnie, il s’exprime en son nom, mais en reprenant mot pour mot le texte reçu de Paris. Si l’instruction présente un intérêt permanent, et surtout si elle doit être mise sous les yeux de nombreux employés, le directeur la fait généralement imprimer ; il a passé à cet effet un contrat avec un imprimeur local qui se charge par ailleurs de la fabrication de registres et de formulaires42.

  • 43 La formule habituellement employée est la suivante : « Messieurs les receveurs, contrôleurs, visite (...)

49Chaque fois que l’importance du sujet traité paraît justifier cette précaution, les destinataires de l’instruction, imprimée ou manuscrite, sont invités à en renvoyer un exemplaire au directeur à titre d’accusé de réception, avec leur « soumission de s’y conformer »43.

  • 44 Il s’agit du registre d’ordres qui devait être tenu dans tous les postes et dont l’usage fut conser (...)
  • 45 Le transport du courrier par les brigades fait, lui aussi, partie des traditions qui, de la Ferme g (...)

50Pour ne pas alourdir à l’excès la tâche des copistes de son bureau, le directeur expédie souvent ses lettres « circulairement ». Les circulaires passent de poste en poste selon un cheminement immuable ; chacun à son tour en prend connaissance, date et émarge, puis, après reproduction intégrale des documents sur un registre ad hoc44, les fait passer au destinataire suivant. La transmission s’effectue par voie administrative ; le service des brigades s’en charge à la faveur des rebats quotidiens, reconnaissances des lignes dont il sera plus amplement question le moment venu45.

51La correspondance interne est en partie formalisée. Tel est, bien entendu, le cas des documents comptables, mais il en va de même pour divers états : « états des saisies », « états de signalement » du personnel, « états détaillés du travail jour par jour des brigades » dont la périodicité est mensuelle, comptes rendus d’activité des capitaines généraux, etc. Cette formalisation n’est pas toujours rigoureuse ; assez souvent les instructions prescrivant la fourniture de renseignements déterminés se bornent à indiquer la nature des informations souhaitées sans en fixer strictement la présentation. Bien que déjà normalisée dans une large mesure, la pratique administrative n’a pas encore perdu toute spontanéité.

  • 46 Deux principes, qui seront formalisés plus tard, sont déjà appliqués dans les correspondances émana (...)

52Cette observation vaut pour la majeure partie de la correspondance qui s’échange à l’intérieur de la circonscription et n’a rien d’administratif, au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Les lettres que receveurs et capitaines généraux envoient quotidiennement à la direction ne différent pas d’une correspondance privée ; la forme en est celle des lettres ordinaires. On y traite en continu de sujets divers, sans rapport entre eux, voire de questions étrangères au service. La correspondance du contrôleur général des fermes présente les mêmes caractéristiques ; bien souvent, plus que celle d’agents subalternes, elle contient des informations d’ordre privé. Seul, le courrier échangé entre l’Hôtel des fermes et le directeur revêt un aspect voisin des normes que le XIXe siècle imposera aux correspondances administratives46.

  • 47 Le fonds valenciennois comprend un nombre important de correspondances de ce genre. On peut citer a (...)

53On écrit donc beaucoup. Néanmoins, ceux qui ont la possibilité de se rencontrer et de se parler n’écrivent qu’en cas de nécessité. Il est remarquable que le fonds valenciennois, pourtant riche en correspondances comme nous l’avons indiqué, ne contienne à peu près rien qui émane du receveur général. Certes, ce comptable ne se trouve pas contraint de prendre quotidiennement contact avec le directeur, mais il a surtout la facilité de le faire de vive voix, s’il le désire. De même, alors que les rapports de la direction des fermes avec l’intendance sont, à l’inverse, très fréquents, il subsiste peu de traces, en dehors des pièces de procédure, d’échanges écrits entre les deux parties. Il apparaît que les contacts directs entre les secrétaires de l’intendant et le premier commis, ou entre l’intendant lui-même et le directeur, se révèlent suffisants. On communique fréquemment par billets (il en subsiste des traces), mais ces amorces de rencontres ou ces informations sommaires dénuées de caractère officiel ne sont pas systématiquement archivées. Au total, cette situation se révèle plutôt positive sur le plan de la recherche historique ; si elle explique la disparition ou l’absence de certaines informations, elle en fournit d’autres, en revanche, que les historiens de l’administration de la fin du XXe siècle ont peu de chances de découvrir dans les monstrueuses archives dont ils disposeront. Dans la direction des fermes du Hainaut – et la situation n’y est certainement pas atypique – le fait que l’on écrive sur le ton des relations privées permet aux correspondants de s’exprimer avec spontanéité et d’évoquer des questions qui n’auraient probablement pas trouvé place dans des communications plus formalisées47.

5. La documentation administrative

54Les informations font défaut sur la documentation dont disposaient le directeur et son premier commis pour étayer leurs rapports aux fermiers généraux, leurs réponses aux questions posées par le service ou les mémoires présentés aux juges. Il faut donc émettre des hypothèses.

  • 48 AN AD/IX/408 et cotes suivantes.

55Il ne paraît pas douteux qu’ils aient pu, à tout le moins, se référer à des sources aussi fondamentales que le tarif de 1671, les ordonnances rendues au XVIIe siècle en matière de fermes et, bien entendu, les instructions émanant de l’Hôtel des fermes. Probablement les directeurs étaient-ils destinataires de la Table des édits, déclarations, ordonnances, arrêts et règlements concernant les fermes royales publiée par fascicule à partir de 173448.

  • 49 AN G/1/43. Délibération du 22 février 1749.

56Il y a lieu de craindre que la direction de Valenciennes n’ait pas été des mieux loties en matière de documentation. Ses avatars (création tardive, disparition temporaire) n’ont pas dû favoriser la constitution d’un fonds documentaire complet. On trouve d’ailleurs trace de difficultés rencontrées par le premier commis pour faire le point de la réglementation en diverses occasions. Il est vrai que la Ferme générale semble avoir éprouvé quelque peine à maîtriser ce problème jusque dans ses services centraux. En 1749, un effort dut être mené pour constituer une documentation de référence. « Connaissant l’utilité qui peut résulter d’une compilation chronologique des règlements concernant l’établissement et la régie des différents droits compris dans les baux », les fermiers généraux firent alors « relier et déposer au secrétariat de la Ferme 130 volumes contenant un exemplaire de chacun de ceux rendus depuis le commencement du XIVe siècle jusqu’en 1738 », et ils prescrivirent de poursuivre cette compilation ; ils prirent soin de préciser que des copies de textes pourraient être délivrées à la demande, « sans que, sous aucun prétexte que ce soit, il puisse être tiré du secrétariat aucun volume »49.

  • 50 Les archives rouennaises parvenues à Valenciennes dans les bagages de Richard sont reprises aux AM (...)
  • 51 Les papiers personnels de Richard figurent aux AM de Valenciennes sous les cotes 4 II 157 et 158. I (...)

57Les déficiences du système ne doivent cependant pas faire oublier les mérites de la Ferme générale et conduire à minimiser ses réalisations en matière de documentation ; celles-ci ne seront pas surpassées par les administrations révolutionnaire et impériale. Au surplus, les failles ne peuvent être imputées en totalité aux services centraux de la Compagnie ; le comportement des hommes, dans les services extérieurs, doit aussi être mis en cause. Ainsi, Richard emporte-t-il dans ses bagages, lorsqu’il quitte Rouen, des documents que l’on retrouve dans les archives de la direction de Valenciennes et qui, à l’évidence, ne devraient pas s’y trouver. Barbier de La Serre n’agit pas différemment quand il est muté à Lille. Ces procédés ne semblent pas accidentels et ils conduisent à s’interroger sur la conception que les employés supérieurs des fermes (et sans doute leurs subordonnés) se faisaient de la documentation administrative50. Il semblerait que la distinction ait été assez floue entre papiers de service appartenant au poste et papiers personnels appartenant à son titulaire. Si l’on fait peu de différence entre les uns et les autres en ce qui concerne la forme, il en va de même quant à la propriété de ces écrits et corrélativement quant à leur rangement ; c’est sans doute la raison pour laquelle nous trouvons dans le fonds valenciennois, mêlés aux documents intéressant le fonctionnement du service, des papiers personnels de Richard et de Daunay51. Ce type de comportement peut avoir été un facteur d’appauvrissement ou de dispersion des archives et il serait intéressant de vérifier si les traces laissées par d’autres directions des fermes témoignent des mêmes tendances.

6. Le directeur des fermes et son administration centrale

Fermiers de correspondance et fermiers tourneurs

58Si le directeur des fermes est placé sous la double dépendance des fermiers généraux, ses employeurs, et de l’intendant, représentant local de l’autorité de tutelle de la Compagnie, c’est naturellement avec celle-ci qu’il entretient les relations les plus étroites.

  • 52 Sur l’organisation des bureaux de l’Hôtel des fermes, cf. Vida Azimi, Un modèle administratif de l’ (...)

59Il est en rapport quasi quotidien avec le bureau central de la Ferme, imposante administration qui occupe plusieurs centaines de personnes dans trois hôtels particuliers du centre de Paris et dont l’organisation préfigure celle des grandes directions ministérielles des XIXe et XXe siècles. Les tâches s’y répartissent entre des départements spécialisés, les bureaux52, avec lesquels chaque directeur de province correspond dans la mesure où le justifient les attributions de son service. Ainsi, le directeur de Valenciennes est-il en rapport constant avec les départements des traites et du tabac, comme avec ceux qui sont chargés de la suite des caisses, du contentieux, de la gestion du personnel. En revanche, il n’a guère l’occasion de traiter avec les départements des grandes et des petites gabelles, ni avec celui des comptes du domaine d’occident, ces impôts n’étant pas perçus dans le Hainaut.

  • 53 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous le Consulat et l’Empire, op. cit., pa (...)

60Au sein des départements des traites et du tabac, le travail est distribué par secteurs géographiques, selon une méthode que la régie des douanes adoptera à son tour53 ; un même bureau de correspondance suit les affaires des deux directions du pays conquis.

  • 54 Chaque année était imprimé et diffusé le Département de Messieurs les fermiers généraux. Pour les d (...)

61Indépendamment de leurs rapports écrits avec les divers départements, les directeurs sont en contact avec le service central par l’entremise de fermiers tourneurs. Selon un programme fixé annuellement, les fermiers généraux se partagent, en effet, non seulement la direction des départements de l’Hôtel des fermes, mais aussi l’inspection des services extérieurs54. La compétence des fermiers tourneurs est géographique, mais également fonctionnelle, par exemple limitée aux gabelles. En Hainaut et en Flandre, un tourneur est chargé des traites et du tabac ; il n’aura pas à se préoccuper des « domaines » propres à ces provinces avant la réforme de 1780.

62Il arrive aussi que les directeurs se rendent à Paris, mariant l’utile et l’agréable au cours de séjours parfois prolongés dans la capitale ; le fonds de Valenciennes conserve une correspondance échangée entre Richard et son premier commis durant l’un de ces déplacements

63L’analyse des archives démontre qu’il est peu d’aspects de la vie administrative qui ne justifient pas l’intervention du service central ; la gestion de la Ferme générale se révèle très centralisée, en effet.

64Bien sûr, les recettes et les dépenses constituent un domaine où le contrôle des fermiers généraux, dirigeants d’une compagnie financière, s’exerce avec une attention particulière.

65La réglementation douanière et Fiscale, source de ces recettes et de ces dépenses, suscite par ailleurs des échanges de correspondance d’autant plus abondants que le Ferme n’en a pas la maîtrise.

66Enfin, la répression des infractions à cette réglementation est suivie de fort près par la Compagnie en raison de ses multiples implications : comptables, judiciaires, sociales. C’est donc dans ces trois directions que se développent les relations entre les fermiers généraux et leurs mandataires dans les provinces.

Les états de frais de régie

  • 55 AN G/1/78. Extrait des déclarations du roi, arrêts et décisions du Conseil, ainsi que les ordres de (...)
  • 56 AN G/1/73(10). Frais de régie de la direction de Valenciennes, 1785.

67Dans son arrondissement, le directeur est le fondé de pouvoir de l’adjudicataire ; il tient son autorité de la procuration notariée qui lui a été remise et qu’il a fait « registrer » au siège des juridictions ayant localement compétence en matière de fermes55. Cette procuration l’habilite à engager des dépenses au nom de la Compagnie, mais seulement dans les limites autorisées par une délibération des fermiers généraux approuvant l’état des frais de régie de sa direction, ou les états, s’il y a lieu. Ces documents déterminent poste par poste et emploi par emploi les sommes que le directeur est autorisé à dépenser chaque année pour assurer le fonctionnement de son service56.

68Tous les six ans en principe, à l’occasion du renouvellement du bail, le budget des dépenses de la Ferme est réexaminé sous le triple aspect de la consistance des effectifs, de la rémunération du personnel et des frais divers de fonctionnement. Ce n’est pas que l’organisation et les rémunérations soient alors fixées ne varietur pour six années, mais il est inhabituel de procéder hors de cette circonstance à un examen général du coût des services. Entre-temps, les modifications aux états de frais de régie répondent à des besoins limités, imprévisibles lors du renouvellement du bail ou volontairement ignorés à ce moment. Ainsi, le renouvellement du bail apparaît-il comme un événement majeur dans la vie de la Ferme, ce qui ne saurait surprendre compte tenu de l’âpreté des négociations que mènent alors l’État et les traitants.

69Les archives de la direction de Valenciennes fournissent d’intéressantes informations sur les travaux auxquels a donné lieu la préparation des deux derniers baux : ceux de Nicolas Salzard, en 1780, et de Jean Baptiste Mager, en 1786.

  • 57 A.N. G/1/1, dossier. Mémoire sur la Ferme générale.

70Quand s’achève le bail de David, la tendance est à l’austérité. On s’attend, en effet, à voir croître les exigences du contrôle général des Finances ; aussi cherche-t-on à stabiliser les dépenses. C’est à cette époque qu’un mémoire, déjà cité ici, suggère de fusionner des emplois de directeur et de receveur général, mais aussi de remplacer le plus possible de pensions en espèces par des pensions « en nature » sous forme d’emplois réputés « doux », voire d’obliger les directeurs nouvellement nommés à prendre en charge tout ou partie des retraites allouées à leurs prédécesseurs57 !

  • 58 AM Valenciennes, 4 II 115. Lettre du 13 mars 1780 des fermiers généraux.

71Une circulaire de la Compagnie indique clairement l’esprit dans lequel les projets d’états de frais de régie doivent être élaborés par les directeurs58 :

« L’époque prochaine de la fin du bail exigeant des dispositions préliminaires pour former les états de frais de régie nouveaux, nous désirons que vous nous fassiez passer l’état de ces frais pour votre département. Vous voudrez bien y comprendre les changements, augmentations et diminutions qui ont été faits pendant le cours du bail actuel avec vos observations. Vous voudrez bien y joindre des éclaircissements portant sur le traitement attaché à chaque emploi, remarquer quel est le produit de chaque bureau et le nombre des expéditions qui s’y délivrent, expliquer si le genre de travail qui en apparence peut paraître peu considérable le devient néanmoins dans le fait, par des circonstances locales ou particulières, et vous semble susceptible d’une augmentation de traitement. Vous voudrez bien aussi nous observer si les émoluments de quelques uns de ces employés peut-être trop payés relativement à la modicité du travail, ne peuvent être réduits ou reportés en augmentation sur d’autres employés qui le méritent davantage par l’importance ou l’étendue de leurs occupations ; s’il existe des bureaux de peu d’utilité et qui peuvent être supprimés sans inconvénient, tout comme s’il n’y a pas de bureaux qui peuvent être régis par un plus petit nombre de commis, et d’autres où il serait nécessaire d’en placer de nouveaux. Vous nous marquerez enfin si vous ne jugez pas convenable d’attacher des appointements fixes à des receveurs qui jusqu’à présent n’ont joui que de modiques remises, et vous aurez soin de donner les motifs de votre jugement. Mais en vous occupant de ce travail important, ne perdez pas de vue, Monsieur, qu’il ne peut être question dans le prochain bail d’une augmentation dans les frais de régie. Il s’agit seulement de distribuer de la manière la plus avantageuse les fonds employés dans votre direction en raison de l’importance et de l’étendue du travail de chaque commis ».

72Cette correspondance est intéressante à plus d’un titre.

73Tout d’abord, on y demande aux directeurs de récapituler les modifications qui, dans le cours du bail de David, ont affecté les états de frais de régie. L’opération vise à éliminer d’éventuelles discordances entre les écritures tenues dans les directions et celles des divers départements de l’Hôtel des fermes. Cette préoccupation peut sembler étrange, mais il convient de se remémorer que les recettes et les dépenses de la Ferme générale ne forment pas des masses indifférenciées ; les unes et les autres s’imputent de manière impérative sur les diverses parties (traites, tabac, gabelle, etc.) que gère la Compagnie ; or, ces imputations peuvent donner lieu à contestation, et comme la coordination entre les départements de l’Hôtel des fermes n’est pas toujours parfaite, le recollement périodique des décisions intervenues dans le courant d’un bail n’est pas superfétatoire.

  • 59 AM Valenciennes, 4 II 115. Lettre du 6 mai 1780 de Darnoncourt fils à de La Serre.

74La lettre des fermiers généraux exprime par ailleurs un message clair : les améliorations dans l’organisation du service et toute remise en ordre des rémunérations doivent être recherchées dans une totale neutralité budgétaire. Une directive aussi stricte ne s’exécute pas sans tergiversations. Si l’on en croit le fermier de correspondance dont la direction de Valenciennes dépendait pour les traites, Barbier de La Serre aurait proposé des augmentations de dépenses non compensées par des économies équivalentes ; en vertu de quoi on l’invita à revoir sa copie59.

  • 60 La mise en régie des droits de traite a été prononcée par arrêt du Conseil du 9 novembre 1783. AN A (...)

75Six ans plus tard, à la fin du bail de Salzard, la situation a évolué. Les droits de traite sont désormais perçus en régie et non affermés ; aussi, le regard que la Compagnie porte sur les frais d’exploitation n’est-il plus tout à fait le même. Par ailleurs la fraude sévit avec une telle ampleur sur les frontières du nord et de l’est qu’on est acquis, à l’Hôtel des fermes comme au contrôle général des Finances, à l’idée d’accroître les moyens mis à la disposition des directeurs. On n’exprime donc plus de recommandations comparables à celles qui avaient été formulées en 1780. Au contraire, les propositions d’augmentation de dépenses émanant du directeur de Valenciennes (comme de ceux de Lille ou de Besançon, par exemple) vont être favorablement accueillies60.

76Les états de frais de régie, ainsi que les échanges de correspondance que suscite leur élaboration, constituent une source irremplaçable d’informations sur le fonctionnement de la Ferme générale. On y trouve, en effet, la description précise de l’implantation géographique des diverses unités, la consistance de leurs effectifs, le niveau des rémunérations, etc.

  • 61 AM Valenciennes, 4 II 115. Mémoire du contrôleur général des fermes Ozan, non daté, mais datable de (...)

77Cependant, ils nous intéressent plus encore peut-être parce qu’ils nous éclairent sur le processus de prise de décision dans un domaine aussi important que la préparation du budget de la Compagnie. Comme on l’a vu, c’est à partir des propositions émanant des directeurs que les fermiers généraux se prononcent. Mais les directeurs consultent eux aussi avant d’établir leurs projets. Le fonds valenciennois en fournit l’illustration. On y trouve ainsi un long rapport rédigé par le contrôleur général de Maubeuge lors de la préparation du bail de Salzard, et aussi les propositions de chacun des receveurs principaux en vue du bail de Mager61. Dans ces diverses esquisses d’états de frais de régie, on argumente ; des problèmes d’organisation, d’effectifs, de rémunérations sont abordés, soit en première évocation, soit en rappel de suggestions exprimées antérieurement et restées sans suites. Il y a donc bien, au départ, une réflexion collective dans chacune des directions des fermes.

78Une fois parvenus au service central, les projets présentés par les directeurs sont examinés par les départements dont dépend chaque circonscription. On sait qu’un cofinancement intervient lorsque la direction exerce une activité polyvalente. Tel est le cas de celle du Hainaut qui a en charge les traites et le monopole du tabac, sans parler des autres éléments de la fiscalité qui viennent s’y ajouter le premier janvier 1781. L’examen des projets peut susciter des interrogations ou des critiques, donc des demandes d’explication ou de révision, comme celles auxquelles Barbier de La Serre doit satisfaire lors de la préparation du bail de Salzard. Ce n’est qu’au terme de cette vaste enquête, et après les mises au point jugées nécessaires, que les « bureaux » présentent à l’assemblée des fermiers généraux les mémoires qui serviront de base à leurs délibérations. Celles-ci peuvent alors être notifiées aux chefs de service qui y trouvent, non seulement l’indication de leur budget de fonctionnement, mais aussi celle de l’imputation comptable des dépenses autorisées.

79Ce second aspect des états de frais de régie appelle quelques commentaires.

  • 62 AN G/1/70, dossier 8. Frais de régie des bureaux généraux et manufactures pour le bail de Mager. Dé (...)
  • 63 AN G/1/73. Délibération du 23 mars 1786. Nouvel arrangement pour les brigades de la direction de Va (...)

80L’individualisation des recettes et des dépenses de chaque ferme ou régie d’impôt est une nécessité aussi bien pour le bailleur que pour l’adjudicataire, mais la polyvalence des services – objectif recherché dans un souci de rentabilisation optimale des frais d’exploitation – rend l’exercice difficile. Dans le cas de la direction du Hainaut, il ne peut y avoir d’hésitation sur l’imputation des dépenses inhérentes à la manufacture du tabac et au bureau général du tabac qui, sous l’autorité du receveur général, se consacre exclusivement à la gestion commerciale du monopole ; ces frais doivent, à l’évidence, être à la charge de la partie du tabac62. Mais comment évaluer avec une précision satisfaisante la part de son activité que le receveur général consacre au tabac ? Et la question se pose aussi pour les gardes des brigades que leur mission conduit à s’intéresser aussi bien aux traites qu’au tabac. Les éléments dont nous disposons révèlent que la méthode adoptée pour résoudre ce problème n’a rien de la rigueur d’une comptabilité analytique ! Dans le bail de Mager, les traitements des deux capitaines généraux sont arbitrairement imputés pour leur totalité sur la partie du tabac ; quant aux brigades placées sous leur autorité, elles relèvent les unes des traites, les autres du tabac. Dans l’inspection de Sebourg, seules les brigades de l’intérieur sont payées sur la partie du tabac, alors que, dans l’inspection de Solre-le-Château, toutes les unités, qu’elles soient « en ligne » ou « ambulantes » sont à la charge de cette partie. L’arbitraire est patent, et il est clair que des solutions plus nuancées auraient été concevables. En tout cas le résultat est curieux : dans l’inspection de Sebourg 31 % des dépenses sont imputées sur le tabac contre 65 % dans l’inspection de Solre-le-Château. Même en tenant compte du fait que la surveillance des trois lieues limitrophes de la Picardie (charge imputable sur le tabac ou la gabelle) pesait davantage sur les brigades de l’Avesnois que sur celles du Valenciennois, l’écart entre ces deux taux se justifie difficilement et paraît résulter d’une appréciation très subjective de la situation63.

  • 64 AN G/l/73(10). Bail de Salzard. Direction de Valenciennes, état des frais de régie, 1785.

81Cette remarque s’applique aussi aux traitements des employés supérieurs. Pourquoi avoir imputé sur la partie du tabac les trois cinquièmes de celui du directeur, ainsi que la moitié de celui du contrôleur général, dans l’état des frais des régie du bail de Salzard64 ?

  • 65 AN G/1/73. Délibération du 5 janvier 1784. Création de nouveaux employés dans la brigade de Bouchai (...)

82Sans doute la Ferme s’accommodait-elle de ces approximations parce qu’elle estimait que, globalement, la répartition des charges entre les diverses parties n’était pas exagérément éloignée de la vérité. Sans doute aussi doit-on considérer que les conditions dans lesquelles se prenaient les décisions engageant des dépenses de personnel rendaient difficile une attitude plus rigoureuse. Fréquemment, dans le cas de directions polyvalentes, le financement des charges était assuré par la partie qui prenait l’initiative de proposer la dépense. Ainsi, quand, en 1784, le directeur de Valenciennes demanda que la brigade de Bouchain (payée aux trois quarts sur le tabac) fût renforcée en raison de l’ouverture d’une porte supplémentaire dans l’enceinte de cette ville fortifiée, la réaction fut inattendue. Le directeur avait indiqué que, si on laissait cette porte sans surveillance, « il serait à craindre qu’on ne s’en servit pour l’introduction de marchandises de toutes espèces », après quoi « le receveur ne pourrait… refuser des expéditions qui en faciliteraient la libre circulation en franchise ». Cet avis fut partagé par le département des traites de l’Hôtel des fermes qui proposa à celui du tabac de suivre la proposition du directeur ; or, ce département répondit qu’il n’était pas intéressé par la mesure, si bien que le supplément de dépenses s’imputa en totalité sur la partie des traites, et non pour un quart seulement. Comment justifier que la garde des portes de la ville de Bouchain ait pu, à l’exception de l’une d’entre elles, intéresser la « conservation » du monopole65 ?

83Ce type de comportement est instructif, notamment si l’on envisage la question de l’imputation comptable des frais de fonctionnement de la direction de Valenciennes dans une perspective historique. Il faut se remémorer que la création initiale de cette direction en 1749 fut, sinon une initiative du département du tabac, du moins une mesure prise dans l’intérêt du monopole, ce qui justifiait une participation importante de cette partie au financement de l’opération. Lors de la reconstitution de la circonscription, en 1772, c’est sur le rapport du département du tabac que les fermiers généraux se prononcèrent, si bien que les orientations comptables initiales n’eurent alors aucune chance d’être mises en question. En revanche, à l’occasion d’un ajustement ponctuel, il était possible qu’on s’en écartât, comme le montre l’exemple de la brigade de Bouchain.

  • 66 AM Valenciennes, 4 II 120. Correspondance relative aux frais de régie du bureau de Givet, 8 janvier (...)
  • 67 AM Valenciennes, 4 II 118.
  • 68 AN G/1/73. Délibération du 23 mars 1786.
  • 69 AN G/1/73. Délibérations des 22 mars 1781 et 5 janvier 1784.

84Il s’agissait, dans ce cas, d’une mesure de portée limitée, mais d’autres modifications apportées aux états de frais de régie dans le courant d’un bail, telles que la création d’unités nouvelles ou la révision des effectifs de toute une circonscription, revêtaient une importance certaine. Les archives valenciennoises permettent d’illustrer divers cas de figure. Ainsi, la réorganisation du dispositif installé dans le secteur de la Meuse, opération à laquelle la Ferme procède en 1776, après la signature d’un accord frontalier avec l’État de Liège, ne saurait être mise en parallèle avec le problème posé par la surveillance des entrées de Bouchain66. L’ouverture, en 1786, du bureau de Bonsecours67, le « nouvel arrangement pour les brigades de Valenciennes » arrêté en 178768 constituent également d’importantes décisions, ce qui n’est évidemment pas le cas de la délibération de 1781 qui crée un second emploi de visiteur au bureau principal de Valenciennes69.

La suite des caisses

  • 70 AM Valenciennes, 4 II 126. Nombreuses correspondances et instructions de la Ferme générale sur la s (...)

85Si les fermiers généraux maîtrisent ainsi les dépenses grâce au carcan des états de frais de régie dont les directeurs ne peuvent s’écarter sans en répondre de leurs deniers, il leur est moins facile d’agir sur le niveau des recettes. En tout cas, le service central en suit l’évolution de très près à partir des versements effectués par les receveurs généraux dans la caisse centrale de la Compagnie, et au vu des états des recouvrements transmis à date fixe par les directeurs70.

86Ce contrôle alimente des échanges de correspondance dont il subsiste des traces. Qu’il s’agisse de recettes tarifaires ou de recouvrements liés à la répression de la fraude, les directeurs sont assez souvent conduits à s’expliquer, voire à se justifier.

  • 71 AM Valenciennes, 4 II 126. Lettre du 30 mai 1765 des fermiers généraux au directeur à Lille.

87En mai 1765, Morel, alors directeur pour la Flandre et le Hainaut, est assez vivement interpellé à propos du niveau des ventes de tabac dans les cantines du Hainaut : « Nous réclamons vos soins avec plus d’empressement que jamais pour remédier aux abus qui continuent à s’opposer au rétablissement des ventes », lui écrivent les fermiers généraux71.

88En 1781, c’est Barbier de La Serre qui fait l’objet d’une sévère admonestation pour des retards dans la suite des affaires contentieuses :

  • 72 AM Valenciennes, 4 II 71. Lettre du 17 décembre 1781 des fermiers généraux au directeur de Valencie (...)

« Par l’examen que nous avons fait de l’état des saisies, tant du bail dernier que du courant, nous avons lieu de remarquer qu’il y en a un nombre considérable sur lesquelles il n’a été obtenu ni décision, ni jugement. Nous pensons que, si vous vous étiez véritablement occupé du soin de suivre ces affaires, elles ne seraient point demeurées indécises pendant des temps plus que suffisants pour en déterminer le sort. L’on ne saurait donc attribuer qu’à votre indifférence ou à votre oubli l’inaction dans laquelle vous êtes resté sur la suite de ces objets et, dans l’un et l’autre cas, nous sommes d’autant plus fondés à vous en faire des reproches que nous vous avons demandé en différentes occasions toute votre attention pour accélérer la décision des affaires qui se trouvent dans le cas d’être jugées »72.

89On ignore si de La Serre put opposer pour sa défense des arguments solides.

90Nous connaissons, en revanche, les réactions de Richard après qu’il eut été interrogé sur les causes d’une diminution de recettes constatée au cours du mois de septembre 1787. Il s’en explique longuement :

« Au mois de septembre… on continuait à acquitter au bureau de cette ville (celui de Valenciennes) les droits sur les toiles de coton… dont l’entrée, nonobstant la prohibition ordonnée par l’arrêt du 10 juillet 1786, a été permise en vertu de passeports de la Compagnie des Indes » ; mais, par ailleurs, « le commerce de la Hollande par Bruxelles et cette ville est presque anéanti à cause des troubles qui ont eu lieu tant en Brabant qu’en Hollande qui existent même encore… Quant à ce qui concerne la diminution par le bureau de Maubeuge, elle provient en partie des mêmes causes et aussi parce que la houille a été plus abondante cette année dans les mines d’Anzin, faubourg de cette ville, d’où les consommateurs l’ont tirée de préférence par la raison que, non seulement ils économisent les droits d’entrée, mais encore parce qu’ils ont 10 et 12 lieues de moins à faire par des chemins de traverse d’où ils avaient du mal à se tirer, et conséquemment moins de dépense ».

91Ayant à nouveau à fournir des explications en juin de l’année suivante, le directeur de Valenciennes impute encore le manque à gagner aux événements de Hollande, à l’accroissement de la production minière dans le Hainaut et il y ajoute les conséquences d’un hiver doux sur la consommation de charbon. Les fermiers généraux semblent accepter ces explications sans leur accorder toutefois un crédit absolu :

  • 73 AM Valenciennes, 4 II 126. Lettre du 28 novembre 1787 du directeur de Valenciennes aux fermiers gén (...)

« Nous nous arrêtons d’autant plus volontiers à cette idée, notent-ils, que toute autre cause de diminution… annoncerait des négligences ou des défauts d’activité dans la suite des opérations du service très inquiétantes »73.

  • 74 Voir ci-après note 294.

92Les contrôles du service central ne s’exercent pas, au demeurant, sur les seuls résultats globaux que révèlent les écritures comptables ; comme nous le verrons en détaillant les activités du service des bureaux, l’Hôtel des fermes peut aussi examiner, opération par opération, les liquidations de droits qu’effectuent les visiteurs, en compulsant leurs registres de visite, ou encore les passeports du roi, sorte de bons d’exonération dont le Trésor tient compte au fermier74.

93Le contrôle des recettes et des dépenses prend une dimension nouvelle en 1784, lorsque les traites, les droits y joints et les saisies correspondantes passent « au compte du roi ». Cette réforme, dont il a déjà été question à propos de l’élaboration des états de frais de régie, intervient dans un climat conflictuel. Le contrôleur général des finances Le Fèvre d’Ormesson, voulant s’attaquer aux prérogatives des fermiers généraux, convertit en régie, de manière unilatérale et avec rétroactivité, le bail de Nicolas Salzard. La mesure est entachée d’arbitraire et suscite, bien entendu, les protestations des intéressés. Appuyés par les adversaires du contrôleur général, ils obtiennent, non seulement l’annulation de la réforme, mais le renvoi de Le Fèvre d’Ormesson. Il leur faut néanmoins faire un geste de bonne volonté et ils acceptent de renoncer à exploiter en ferme les droits de traite. L’accord est officialisé dès le 9 novembre 1783 par un arrêt du Conseil qui annule celui du 24 octobre, cause du litige. En 1785-1786, à l’occasion du renouvellement du bail, on pourrait remettre en question l’affermage des impôts, mais Calonne, alors aux affaires, préfère maintenir le statu quo dans l’attente d’une réforme de la fiscalité qu’il se propose d’entreprendre. Ainsi le bail de Mager confirme-t-il l’exploitation en ferme des gabelles et du tabac et l’exploitation des traites en régie.

94En tout cas, l’événement de 1784 confère un intérêt accru à l’exactitude formelle des écritures comptables. Distinguer avec rigueur ce qui revient « au roi » de ce qui revient « au fermier » devient un impératif auquel la Compagnie s’astreint à sensibiliser ses services.

  • 75 AM Valenciennes, 4 II 127. Circulaire du 14 septembre 1784 de la Ferme générale.

« Vous devez, écrit-elle aux directeurs et aux comptables, présenter précisément et par chapitres fort distincts tous les droits perçus, soit pour la ferme, soit pour la régie »75.

  • 76 AN AD/IX/480(48). Lettre du premier mai 1714 de la Compagnie aux directeurs.
  • 77 AN AD/IX/480(162). Déclaration du roi du 27 juin 1716.
  • 78 AN AD/IX/481(66). Lettre du contrôleur général des Finances aux directeurs des fermes, 17 octobre 1 (...)
  • 79 AN AD/IX/481(269-270). Instruction du premier août 1721 pour les bureaux des CGF et la reddition de (...)

95Le contrôle des comptabilités – la suite des caisses, dans le jargon administratif du temps – suscite de fort nombreux textes réglementaires tout au long du XVIIIe siècle. Dans une lettre du premier mai 1714, la Compagnie prend des mesures destinées, dit-elle, à « prévenir les divertissements de deniers dont nous n’avons que trop d’exemples »76. Deux ans plus tard, le roi crée une Chambre de justice ayant mission de « punir… ceux qui se trouveraient coupables de malversations dans les finances de l’État, mais encore de rétablir le bon ordre dans la perception (des) droits »77. Deux années se passent encore, et le contrôleur général des Finances d’Argençon, profitant du renouvellement du bail, adresse aux directeurs des fermes une lettre dans laquelle il rappelle avec solennité « les principales circonstances auxquelles (ils doivent) veiller… pour détruire un grand nombre d’abus dont… quelques uns sont passés en usage »78. Il n’empêche que, dès 1721, une instruction « pour les bureaux des CGF et pour la reddition des comptes » déplore que « peu de receveurs sont en règle »79. En dépit de ces rappels réitérés de leurs obligations en matière de contrôle, tous les directeurs ne semblent pas avoir été convaincus de la nécessité de consacrer à cette partie du service une attention convenable. Faut-il en voir la manifestation locale dans le fait qu’aucune trace de vérifications opérées par l’un quelconque des trois directeurs qui se sont succédé dans le Hainaut ne se trouve dans les archives valenciennoises ? Une telle conclusion serait sans doute hâtive. Cependant, il est bien difficile de ne pas croire à la persistance d’un laxisme quasi général si l’on considère qu’une circulaire, pourtant énergique, consacrée à cette question en 1768 doit être rappelée avec insistance en 1779, et qu’en 1788 les fermiers généraux sont contraints d’exprimer les réflexions suivantes :

  • 80 AM Valenciennes, 4 II 126.

« Le désordre et les négligences qui s’étaient introduites dans la comptabilité de nos receveurs généraux et particuliers nous mirent dans la nécessité de leur rappeler leurs obligations. Nous eûmes, en même temps, l’attention de retracer à nos directeurs les dispositions… qui les concernent. Si la surveillance que nous leur avions recommandée avait été généralement observée, il eût été difficile à nos comptables de se soustraire à leur inspection suivie et nous n’aurions aperçu aucun délai, ni dans l’acquittement des rescriptions, ni dans le versement des fonds à notre recette générale de Paris. Il en serait résulté que les vides de nos caisses n’auraient pu se produire ou seraient devenus pour ainsi dire impossibles, du moins pour des sommes d’objet. Cependant, nous avons vu, dans le courant de huit années qui se sont écoulées depuis l’époque que nous rappelons, des dérangements de comptabilité se multiplier et des retards se reproduire tant dans la remise de nos deniers que dans le paiement de nos rescriptions. Ces divers abus ne nous permettent pas de douter que plusieurs de nos directeurs n’aient à se reprocher une sorte d’indifférence pour cette partie essentielle de leurs fonctions ; il n’ont pas senti, pour la plupart, toute l’importance de la vérification qu’ils sont tenus de faire tous les dix jours et ils ont cru qu’un coup d’œil sur le résultat des extraits de journaux et l’application de leur visa remplissaient leurs obligations. Nous exigeons que vous donniez à cette opération une attention bien plus particulière »80.

La gestion du personnel, aspect du contrôle des dépenses

96Une administration centrale aussi soucieuse que l’Hôtel des fermes de contrôler au plus près ses recettes et ses dépenses devait nécessairement être tentée de gérer les questions de personnel de manière centralisée. De fait, la Ferme générale a relativement peu délégué en ce domaine.

97Les fermiers généraux ont toujours conservé la haute main sur la gestion des employés supérieurs – mais on ne saurait s’en étonner –, ainsi que sur celle du personnel des bureaux, surnuméraires inclus ; nominations, mutations, avancements, mises à la retraite relèvent d’eux. Ils commissionnent eux-mêmes ces commis, fixent la nature et le montant du cautionnement auquel ils sont éventuellement astreints, se tiennent informés de leur comportement par la lecture des « états de signalement » que les directeurs leur adressent périodiquement.

  • 81 AM Valenciennes, 4 II 152. Registre des changements et admissions dans les brigades, 1784-1790.

98En ce qui concerne le personnel des brigades, en revanche, les fermiers généraux n’interviennent que pour les capitaines généraux, assimilés à cet égard aux commis des bureaux. Le reste de ce personnel est géré par les directeurs. Ceux-ci procèdent, au sein de leurs arrondissements, aux recrutements, promotions, mutations et exclusions, leur seule obligation étant de se tenir dans les limites autorisées par les états de frais de régie et de respecter quelques principes définis par la Compagnie, en particulier pour le choix des brigadiers et sous-brigadiers. Chacun des chefs de circonscription doit cependant informer le service central, par relevés mensuels, des « mouvements » intervenus dans le personnel « à sa nomination »81.

99Les fermiers tourneurs, pour leur part, ne manquent pas de surveiller la conduite et le travail des employés, qu’ils appartiennent aux bureaux ou aux brigades. Sans doute recueillent-ils les remarques dont les intendants et d’autres interlocuteurs peuvent leur faire part.

  • 82 AM Valenciennes, 4 II 76. Circulaire du 27 août 1787 des fermiers généraux.

100Par le canal des fermiers tourneurs, par les correspondances des directeurs ou par d’autres voies, la Compagnie collecte ainsi des renseignements sur le comportement du personnel, et elle en fait son profit. Il arrive parfois que, de Paris, l’on presse les employés supérieurs de redresser des situations jugées anormales. Mais il se produit aussi que des chefs de circonscription sollicitent l’intervention des fermiers généraux pour donner plus de force à leurs propres directives. Ces démarches inversées ont laissé des traces dans les archives de la direction du Hainaut. En 1787, la Ferme générale apprend que les employés de cette direction importent du charbon des Pays-Bas en franchise des droits ; elle prescrit au directeur d’y mettre un terme82. En 1784, c’est au contraire le directeur qui demande aux fermiers généraux l’envoi d’une circulaire prévoyant que les absences non autorisées seront dorénavant sévèrement sanctionnées :

« J’ai fait depuis mon arrivée », écrit-il, « d’inutiles efforts pour… réprimer (cet abus) et ne pouvant y parvenir aussi complètement que je le voudrais pour le bien du service, je vous prie, Messieurs, de me donner des ordres très positifs à ce sujet. Je transmettrai votre lettre dans tous les bureaux et j’espère qu’elle produira l’effet que j’en attends ».

  • 83 AM Valenciennes, II 149. Lettre du directeur des fermes du 7 mars 1784 et circulaire du 14 mars 178 (...)

101La Compagnie s’empresse d’entrer dans les vues de Richard83.

La réglementation, source de nombreux échanges

  • 84 AM Valenciennes, 4 II 76 à 105.

102Si le contrôle des recettes et des dépenses, sous ses divers aspects, a ainsi nourri de constantes relations entre le service central et les services extérieurs, les questions relatives à l’application des réglementations diverses (tarification, prohibitions, régimes particuliers, procédures administratives, etc.) ont été la source d’échanges tout aussi intensifs entre Paris et la province. Le fonds valenciennois témoigne de l’abondance de la correspondance de cette espèce ; il est particulièrement riche pour les années 1784 à 179084.

103On y trouve, bien entendu, des instructions de portée générale commentant des dispositions nouvelles ou rappelant la teneur de dispositions anciennes. Cependant, pour l’essentiel, ce fonds comporte des décisions particulières à certaines opérations ou à certains usagers, et leur analyse montre combien les compétences des directeurs étaient limitées en matière douanière et fiscale. L’octroi de la moindre dérogation nécessitait l’approbation préalable des fermiers généraux qui ne disposaient eux-mêmes d’aucune marge de manœuvre et devaient en référer par conséquent au Conseil par l’intermédiaire du contrôleur général des Finances. C’est à ce niveau, en effet, que ces réglementations étaient gérées. Il est certain que, pour la plupart de ces affaires, l’évocation devant le Conseil était fictive, les décisions se prenant dans les « bureaux ». Il n’en demeure pas moins qu’une abondante paperasserie naissait de cette centralisation.

  • 85 La régie des grains suscitait un abondant courrier, les receveurs étant tenus de fournir le relevé (...)

104En dehors des décisions générales ou ponctuelles dont il vient d’être question, la correspondance entre l’Hôtel des fermes et les directions provinciales était encore alimentée par de nombreux états que les fermiers généraux demandaient aux services extérieurs, la plupart du temps pour renseigner le contrôle général des Finances. Le commerce des « grains » fut ainsi suivi de manière étroite et constante85, mais on compte bien d’autres relevés dont l’envoi à Paris s’est effectué pendant des périodes plus ou moins longues.

  • 86 L’ordonnance de 1687 consacrait aux acquits-à-caution son titre VI. La régie des acquits-à-caution (...)

105L’inventaire comporterait cependant une importante lacune si l’on omettait d’évoquer la suite des acquits-à-caution. Etant donné le fractionnement du royaume sur le plan douanier et la multiplicité des régimes d’exception (en particulier des privilèges), la procédure de suspension conditionnelle des mesures douanières ou fiscales sous couvert d’acquits-à-caution, connaissait un développement considérable ; or, le bon fonctionnement d’un tel système exigeait des soins que les fermiers généraux ne tenaient pas pour assurés s’ils n’y portaient pas eux-mêmes une attention permanente. Cette préoccupation s’est trouvée à l’origine d’un dispositif de contrôle fort lourd qui reposait sur de constants échanges d’informations entre la province et Paris86.

Le contentieux

106Quoi qu’il en soit, le suivi des affaires contentieuses, déjà évoqué sous l’angle de l’évolution des recettes, est sans aucun doute la matière qui alimente la majeure partie des échanges de correspondance. Il s’agit aussi de l’un des domaines qui se sont les mieux prêtés à la formalisation de ces échanges.

  • 87 AN G/1/13 et AM Valenciennes, 4 II 72. Délibération du 17 novembre 1752 « pour le partage des captu (...)

107Dès le milieu du XVIIIe siècle, chaque direction tient un « registre distribué bureau par bureau, pour porter à l’article de chaque bureau les saisies qui se font dans son ressort ». Le directeur doit « se faire informer de la suite des procédures et en rendre compte à la Compagnie tous les mois, sauf à demander des décisions par lettre dans tous les cas de quelque importance qui requerront célérité ». Sur un second registre sont portés « par lettre alphabétique… les noms des fraudeurs et contrebandiers » afin de « pouvoir s’assurer s’ils sont dans le cas de la récidive »87.

  • 88 Le fonds valenciennois comporte la collection à peu près complète des états des saisies pour la pér (...)

108Chaque mois, le directeur établit un état des saisies par type d’irrégularité : sur les traites, sur le prohibé, sur le tabac, sur la police des trois lieues. Présentés sur des imprimés conformes à un modèle réglementaire, ces états décrivent chaque infraction, indiquent les suites données, comportent éventuellement des propositions de règlement transactionnel ou toute autre suggestion du directeur. L’Hôtel des fermes renvoie un exemplaire de cet état en y faisant figurer ses décisions ou en mentionnant la nature des renseignements complémentaires à fournir par correspondance spéciale. Chacun des états mensuels doit reprendre les affaires antérieurement signalées jusqu’à ce qu’elles soient définitivement réglées, ce qui permet aux fermiers généraux de s’assurer de la diligence des responsables locaux88.

109Les compétences respectives du service central et des directeurs en matière contentieuse semblent avoir été tracées par l’usage plus que par des textes normatifs.

  • 89 Les trois expressions sont employées couramment, mais celle d’accommodement est la plus usitée.
  • 90 Cette restriction a été rappelée à plusieurs reprises et des observations ont été adressées aux dir (...)

110En certains domaines, la situation apparaît très claire. Ainsi, un procès-verbal, acte juridique auquel donnent lieu toutes les constatations, ne peut être classé sans suites qu’avec l’aval de la Compagnie. Lorsque l’irrégularité porte sur des marchandises prohibées, aucun accommodement, transaction, composition (ces trois termes étant indifférement utilisés)89 ne peut intervenir si les fermiers généraux ne l’ont pas préalablement autorisé90. Toute constatation d’importance (par l’objet du délit, par les circonstances ayant entouré son exécution, par la personnalité du fraudeur) doit être portée à la connaissance du service central dans les moindres délais.

  • 91 Voir ci-dessus page 23.
  • 92 Voir ci-après page 90.

111En d’autres domaines, les règles semblent, au contraire, plus floues ; la pratique l’emporte alors sur la théorie. En général, les receveurs acceptent provisoirement les offres de transaction des petits fraudeurs ; le directeur approuve ou non leurs initiatives. À défaut de demande d’accommodement, pour cause d’impécuniosité la plupart du temps, le procès-verbal suit son cours ; le fraudeur, détenu ou non, a été assigné par cet acte à comparaître devant la juridiction compétente à laquelle le directeur ou l’agent des fermes localement habilité présente son réquisitoire. Sauf en cas de contrebande perpétrée avec armes ou en réunion dans les conditions définies par les textes répressifs91, les condamnés n’ont d’autre alternative que le paiement de l’amende (éventuellement dans le cadre d’une transaction intervenant après jugement) ou la contrainte par corps, voire la conversion de la peine pécuniaire en peine afflictive92.

112Avant ou après jugement, la transaction peut faire intervenir des personnes qui, bien que n’ayant pas été citées dans les procès-verbaux, ni a fortiori condamnées, « revendiquent » la propriété des marchandises saisies.

113Sous les réserves indiquées précédemment à l’égard des marchandises prohibées ou des affaires revêtant une importance particulière, les directeurs sont habilités à se prononcer sur les demandes de transaction après jugement. De toute manière, les fermiers généraux sont en mesure d’approuver ou de censurer les initiatives des chefs de circonscription en examinant les états des saisies.

  • 93 AN G/1/14. Délibération du 21 novembre 1753 « concernant l’ordre à tenir pour la suite des affaires (...)
  • 94 AN G/1/19. Déclaration du 23 janvier 1783.

114Toute l’organisation de cette partie du service témoigne de l’importance que la Ferme attache au suivi des affaires contentieuses ; non seulement elle commissionne dans chaque circonscription un agent spécialement chargé de la représenter devant les juridictions compétentes (cet agent pouvant être le directeur lui-même, ou le premier commis dont c’est alors le seul lien officiel avec la Compagnie, ou encore un autre employé idoine, comme l’inspecteur de la manufacture du tabac de Valenciennes entre 1763 et 1772), mais elle met en place à l’Hôtel des fermes une, voire plusieurs cellules spécialisées. La délibération du 21 novembre 1753 « concernant l’ordre à tenir pour la suite des affaires litigieuses » charge, dans chacune des « parties », un agent de centraliser les informations relatives aux affaires contentieuses93. Ce commis tient, par direction, un registre de ces instances et les fermiers de correspondance doivent l’informer de l’évolution des litiges, qu’il y ait ou non poursuites judiciaires. Cette délibération contient en outre une disposition de nature « à rendre les directeurs et receveurs plus circonspects dans la suite des affaires douteuses et dans les appels qu’ils interjet(tent) trop légèrement » ; il est prévu « de leur faire supporter les frais des affaires qui aur(ont) été entreprises inconsidérément sans examen et sans avoir consulté la Compagnie ». Afin de donner plus de force encore à cette surveillance, une autre délibération, en date du 2 avril 1770, confie à un bureau unique la connaissance de tout le contentieux de la Ferme générale, quelle que soit la partie concernée. Cependant, cette centralisation ne donnera pas satisfaction et les fermiers généraux rétabliront, en 1783, un bureau de contentieux dans chacun des départements des traites, des grandes et des petites gabelles, ainsi que du tabac94.

115En tout cas, le service central ne cesse de suivre les affaires qu’après la mise en répartition de leur produit. Cette opération, qui affecte les Finances de la Compagnie puisque la majeure partie des amendes et confiscations est attribuée au personnel, fait l’objet d’un contrôle au coup par coup ; les directeurs ne peuvent, en effet, mettre en paiement les états de répartition sans l’approbation des fermiers généraux.

  • 95 AM Valenciennes, 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour la partage des captures, etc. article (...)

116L’institution de nombreuses prohibitions d’entrée au cours du XVIIIe siècle donne à la centralisation de la gestion du contentieux une occasion supplémentaire de s’affirmer, car la destination à donner aux marchandises « défendues » dont la confiscation a été prononcée pose un problème particulier. Les livrer à la consommation intérieure n’est pas admissible et il faut donc soit les détruire, soit les vendre pour l’étranger. La seconde solution est retenue, mais, par crainte que la réexportation ne soit pas effective, on s’entoure de précautions exceptionnelles. À la différence des marchandises simplement taxées, celles prohibées ne peuvent être aliénées aux enchères publiques par les receveurs qui en sont dépositaires ; on les centralise à l’Hôtel des fermes dont le garde-magasin du prohibé se charge d’organiser des ventes sous haute surveillance dans les principaux ports du royaume. Cette mesure contraignante génère un courrier abondant, comme en témoignent les archives valenciennoises95.

La tutelle étroite du Contrôle général des Finances

117Cet inventaire des relations entre fermiers généraux et directeurs de province n’a pas visé l’exhaustivité ; il est néanmoins révélateur – le fait a été souligné à plusieurs reprises – du haut niveau de centralisation qui marque la gestion de la Ferme générale. Dans une large mesure sans doute, la conception que les fermiers généraux se faisaient de la défense des intérêts de la Compagnie est-elle à l’origine de cette situation. Cependant des facteurs externes y ont concouru, principalement la « bureaucratie » du contrôle général des Finances.

  • 96 La réunion au contrôle général des Finances des affaires relatives aux subsistances a fait l’objet (...)

118Celle-ci a fait peser sur la Ferme une tutelle dont la justification, évidente quand il s’agissait de définir les modalités de recouvrement des impôts affermés ou, plus généralement, de faire respecter les droits du roi, semble avoir été contestable en d’autres circonstances. Était-il nécessaire, par exemple, de soumettre au Conseil (une fiction, en pareil cas) toutes les saisies de marchandises prohibées à la sortie comme subsistances, fût-ce une simple gerbe de blé, afin de déterminer si l’on abandonnerait les poursuites, si l’on « accommoderait » le contrevenant ou si une action serait engagée devant l’intendant ? L’admission en franchise des droits du mobilier d’un étranger venant s’installer en France (faveur accordée automatiquement) devait-elle être évoquée à ce niveau ? De nombreux exemples d’affaires mineures remontant ou censées remonter jusqu’au Conseil pourraient ainsi être cités96.

  • 97 AN G/1/29. Mémoires soumis au Conseil par Doazan, 1788-1789.

119Il est arrivé que, passant par dessus les fermiers généraux, le ministre s’adressât directement aux employés supérieurs ou que ceux-ci eussent des rapports directs avec lui ; cependant, c’est essentiellement dans la gestion courante que l’ingérence du contrôle général se révèle aussi fréquente que pointilleuse. Le phénomène paraît s’être accentué dans le cours du XVIIIe siècle, sauf peut-être durant la brève adjudication des fermes à la Compagnie des Indes ; son accélération est manifeste, en tout cas, dans les dernières années de l’Ancien Régime. La mise en régie des traites n’a pu qu’accroître, en effet, la subordination des fermiers au ministère. Dans le recueil des mémoires soumis au Conseil en 1788-1789 et intéressant les départements de Flandre et du Hainaut, figurent des questions telles que la titularisation d’un surnuméraire, le classement sans suite d’une petite affaire contentieuse, la délivrance d’un duplicata d’acquit-à-caution égaré, plusieurs admissions de marchandises en franchise, l’examen d’une plainte pour vol portée contre les employés du bureau de Valenciennes par un facteur de diligence, la nomination d’un visiteur supplémentaire dans un bureau, etc.97.

  • 98 Y compris, rappelons-le, en matière de personnel, comme en témoigne l’arrêt de règlement du 9 janvi (...)

120On se rend compte, en parcourant cet inventaire, combien pouvait être restreinte la liberté de manœuvre de la Ferme générale en de nombreux domaines98.

En définitive, quel rôle pour les directeurs ?

  • 99 AN 129 AP 5. Papiers Paulze-Lavoisier, affaires générales, tome I. Mémoire sur l’administration de (...)

121Nous l’avons noté plus haut, les origines du phénomène de centralisation de la gestion de la Ferme n’ont pas été exclusivement externes. Un Mémoire sur l’administration de la Ferme générale présenté à l’occasion de la préparation du bail de David (1774) observe que les directeurs « ont une administration trop resserrée dans les provinces ». Parfois, observe le rédacteur de ce rapport, la désignation d’employés supérieurs médiocres pour occuper des postes de direction a obligé la Compagnie à intervenir dans des affaires dont le règlement aurait dû normalement incomber aux chefs de circonscription ; cependant la centralisation lui semble découler surtout du développement pléthorique des services centraux, la spécialisation de plus en plus poussée des bureaux les conduisant à évoquer un nombre croissant d’affaires. Le Mémoire cite, comme exemple de ce qu’il n’aurait pas fallu faire, la gestion du contentieux, en particulier le système des états des saisies : « Il est indispensable de laisser aux directeurs le soin de terminer toutes les saisies », conclut l’auteur de ce rapport fort critique99. Ce réquisitoire n’eut apparemment pas de suite, car on n’observe aucun changement de méthode en ce domaine entre 1774 et 1790.

122Que pouvaient donc attendre les fermiers généraux de directeurs auxquels ils déléguaient peu de pouvoirs en dehors de la gestion du personnel des brigades ? La réponse à cette question ne fait aucun doute. La mission du directeur consiste à animer les services, à contrôler l’exécution des tâches, à formuler toutes propositions de nature à accroître l’efficacité de l’organisation et enfin à représenter la Compagnie avec bonheur devant les autorités de la province, à commencer par l’intendant

7. Directeur des fermes et intendant de la province

Des rapports ambigus

123Magistrat et administrateur, agent local du contrôleur général des Finances, l’intendant est nécessairement appelé à connaître des affaires de la Ferme.

124Comme magistrat, il exerce des compétences plus ou moins étendues, selon les généralités, en ce qui concerne les traites, le tabac et plus généralement les fermes et régies du roi. Celui du Hainaut, pour sa part, jouit d’un quasi-monopole en ces matières, les attributions ratione materiae et ratione loci du juge des traites de Valenciennes étant restreintes, comme on l’a montré précédemment. Cumulant les compétences d’un juge civil, d’un juge criminel et d’un juge administratif, il trouve dans les litiges les plus divers des occasions de s’intéresser à de multiples aspects de l’activité des commis et employés des fermes dans son département.

125Comme administrateur chargé des finances, de la police et des questions économiques, il dispose de moyens plus étendus encore d’intervenir dans le fonctionnement des services. Il le peut d’abord dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires en matière de police de la zone frontalière, de commerce des subsistances, de prix de vente du tabac aux consommateurs, etc. En tant qu’homme du contrôleur général, avec lequel il entretient une correspondance quasi quotidienne, il est conduit, de sa propre initiative ou sur demande, à fournir des avis sur l’organisation et le fonctionnement local de la Ferme, ainsi que sur son personnel, en particulier sur les employés supérieurs. Étant enfin chargé des questions économiques, il ne peut que s’intéresser aux incidences de la politique douanière et des modalités de son application sur les activités agricoles, manufacturières et commerciales de son département.

126Lorsqu’on envisage les divers aspects de sa mission, on se rend compte que l’intendant peut, en de fréquentes occasions, se comporter en allié ou, au contraire, en adversaire du directeur des fermes et des intérêts que celui-ci représente. Aussi, les rapports entre ces deux protagonistes n’échappent-ils pas à une certaine ambiguïté.

La juridiction de l’intendant

  • 100 AM Valenciennes, 4 II 2. Répertoire des affaires portées devant l’intendant du Hainaut, 1781-1789.

127L’activité de l’intendant du Hainaut comme juge en matière de fermes est quantifiable, grâce au fonds valenciennois, pour les années 1783 à 1788 inclusivement. Plus de 500 affaires ont été portées devant cette juridiction en l’espace de cinq ans environ100.

  • 101 Le fonds valenciennois contient quelques billets émanant du subdélégué et qui prouvent l’existence (...)

128Rares sont les cas où le directeur des fermes n’a pas obtenu le bénéfice de ses réquisitions. Sans doute convient-il d’y voir l’indice que la saisine du magistrat n’a pas été engagée ou confirmée sans une entente préalable avec le subdélégué chargé des affaires judiciaires101.

129Cette harmonie apparente ne doit quand même pas faire illusion ; elle s’observe durant un laps de temps limité, et cette courte période n’a pas été totalement exempte de difficultés ; par ailleurs, on ne peut négliger ce qui s’est passé avant 1783. L’évocation de quelques conflits survenus entre l’intendant du Hainaut et le directeur des fermes permet de dépeindre avec plus d’exactitude l’état des rapports entre les deux parties.

  • 102 AM Valenciennes, 4 II 69.

130En 1755, Morel, alors directeur à Valenciennes, dut appeler l’attention de l’intendant sur les textes prévoyant que la peine des galères serait substituée à l’amende quand celle-ci n’aurait pas été payée dans les délais. Cette mesure rigoureuse avait été instituée par une déclaration du roi du premier août 1721 dans le but de décourager la fraude sur le tabac. Une autre déclaration en date du 17 juin 1749 en avait étendu l’application au pays conquis, en corollaire de l’établissement d’un droit d’entrée sur le tabac et du renforcement de l’appareil douanier dans le nord du royaume. Aux dires de Morel, l’intendant manifesta « beaucoup de répugnance » à appliquer cette disposition, et il argua de l’absence d’enregistrement du texte par le parlement de Flandre pour en différer l’exécution. Il fallut l’intervention du contrôleur général pour lever cette opposition102.

  • 103 AM Valenciennes, 4 II 68. Lettres des 3 et 24 décembre 1770 des fermiers généraux au contrôleur gén (...)

131En 1770, c’est à propos de l’application de la contrainte par corps en matière d’infractions portant, cette fois encore, sur le tabac que la Ferme se heurta à un autre intendant du Hainaut. L’argument déjà invoqué du défaut d’enregistrement par le parlement de Douai refit surface, et, lorsque l’inanité en eut été démontrée, le commissaire départi se retrancha derrière de prétendus privilèges de la province pour refuser d’obtempérer. La Ferme générale tint bon et elle finit par imposer son point de vue103.

  • 104 AM Valenciennes, 4 II 64. On dénombre neuf ordonnances rendues par les intendants du Hainaut en fav (...)
  • 105 AM Valenciennes, 4 II 64. Mémoire sur un procès-verbal du 12 août 1785 constatant un refus de visit (...)

132Un troisième litige eut pour origine une maladresse d’un collaborateur de l’intendant dans une affaire qui, en principe, n’aurait pas dû soulever de difficulté. Les autorités municipales de Givet étaient accoutumées de refuser leur concours aux gardes lorsque ceux-ci requerraient leur présence aux visites domiciliaires ; dans ce genre de situations l’intendant avait toujours rendu justice à la Ferme comme le prouvent de multiples jugements prononcés tout au long du XVIIIe siècle et condamnant les « refus de visite des officiers municipaux »104. Or, à l’occasion d’un énième incident de l’espèce, survenu en août 1785, l’ordonnance de l’intendant comporta une disposition qui ôtait toute portée pratique à la condamnation du comportement des officiers municipaux ; en effet, le jugement stipulait que, dans le cas particulier, il n’y avait pas matière à saisie, la preuve d’une importation frauduleuse n’étant pas rapportée. « Cette dernière disposition », commenta le directeur des fermes, « émane du propre mouvement du juge et (elle) formerait une loi contraire aux principes » ; de fait, la sentence ignorait les dispositions, pourtant sans équivoque, de l’ordonnance de 1687 relativement aux dépôts frauduleux dans la zone des frontières. Nous ignorons quelle fut l’issue de ce conflit fort embarrassant pour le directeur des fermes qui ne pouvait ni laisser sans sanction le refus de coopération des autorités municipales, ni signifier un jugement qui paralysait l’action répressive. Les archives nous laissent sur une interrogation du receveur des fermes de Givet qui fait part de son trouble au directeur. Sans doute la Ferme générale s’employa-t-elle à faire réformer la sentence105.

133Ces divers litiges peuvent être tenus pour indicatifs d’une tendance des intendants à traiter les fraudeurs avec une certaine indulgence. Il est vrai qu’en diverses occasions, le directeur des fermes du Hainaut et ses commettants l’ont ainsi compris, et qu’ils en ont marqué du dépit. S’est-il agi d’un comportement imputable aux intendants eux-mêmes ou à leur entourage ? La seconde hypothèse a été retenue par Barbier de La Serre, en 1781, quand il eut à interjeter appel d’un jugement défavorable à la Compagnie ; la lettre qu’il joignit à un mémoire rédigé à l’intention du bureau du contentieux l’indique clairement :

  • 106 AM Valenciennes, 4 II 57. Mémoire annexé à une correspondance du 4 mai 1781 et soumis aux fermiers (...)

« Je ne vous cacherai pas que, malgré la considération respectueuse et particulière que j’ai pour Monsieur l’intendant, je vois avec peine que la grande douceur de son caractère lui fait rendre des ordonnances qui enhardissent plutôt les fraudeurs qu’elles ne les intimident. Je suis persuadé que si ces affaires étaient présentées à ce magistrat sous leurs véritables aspects et s’il avait le temps de lire mes écrits qui ne lui sont remis que par extraits, beaucoup de jugements seraient différents, parce que je suis certain de sa sagacité, de ses lumières, de la droiture de ses intentions pour le soutien des droits de la Ferme générale »106.

  • 107 AM Valenciennes, 4 II 55. Affiche de publication de l’ordonnance rendue le 31 décembre 1763 par l’i (...)
  • 108 AM Valenciennes, 4 II 65 et 84. Modèle d’acte de pourvoi devant le Conseil et exemple d’appel.

134La sévérité des sanctions prévues en matière de fraude explique sans aucun doute le comportement des intendants ; cette rigueur leur paraissait excessive et, comme la loi leur interdisait de modérer les amendes, ils essayaient de contourner l’obstacle. S’il ne se présentait pas de motifs pertinents d’acquittement, deux voies s’offraient à eux pour tempérer les peines. Ils pouvaient user de la prérogative régalienne du droit de grâce dont ils étaient fondés à se prévaloir par délégation. La procédure consistait à prononcer les sanctions légalement encourues, puis, dans le corps du jugement ou sous forme de mention marginale, à en décharger totalement ou partiellement les condamnés « pour cette fois seulement, par grâce, et sans tirer à conséquence ». Ainsi l’intendant de Blair opéra-t-il, en 1763, au bénéfice d’un habitant de Crespin appréhendé à proximité de la frontière alors qu’il transportait dans une charrette 914 livres de blé, denrée prohibée à la sortie du royaume. L’intéressé avait invoqué pour sa défense l’ambiguïté d’une récente déclaration du roi qui libérait le commerce des grains à l’intérieur du pays. Sans doute l’argument parut-il pertinent puisque l’intendant décida, d’une part, de gracier le contrevenant, et, d’autre part, de faire publier et afficher dans tout le département une ordonnance qui, après avoir statué sur l’infraction commise, rappelait à la population l’interdiction de faire circuler des blés dans la lieue frontière sans acquit-à-caution107. Autre exemple : en 1774, les employés saisirent un chargement important de mousselines évalué 15 000 livres environ, pour déficit sur les quantités mentionnées dans un acquit-à-caution établi au bureau de Le Cateau, et pour défaut de visa intermédiaire de cette expédition. L’affaire était d’autant plus sérieuse que l’on soupçonnait de fausseté les plombs apposés, mais sans pouvoir en rapporter immédiatement la preuve. L’intendant ne fut pas appelé à statuer sur la fausseté présumée du scellement, mais uniquement sur les autres irrégularités ; or, il estima que celles-ci n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la confiscation de la marchandises et l’amende de 100 livres prévue par la loi ; il prononça néanmoins ces peines, mais il inscrivit en marge de son ordonnance : « Modéré par grâce et sans tirer à conséquence à 500 livres pour tenir lieu d’amende et de confiscation ». Ni le directeur des fermes ni la Compagnie ne se félicitèrent d’une telle décision. Le directeur se demanda s’il devait en appeler au Conseil108 ; il sollicita les instructions des fermiers généraux dont la réponse fut la suivante :

  • 109 AM Valenciennes, 4 II 56. Lettre du 11 juillet 1774 des fermiers généraux.

« La disproportion qu’il y a entre les 500 livres de modération et la valeur des choses saisies est trop considérable. À plus forte raison doit-elle le paraître d’après la certitude que vous avez de la fausseté des plombs. Il y a plus encore : c’est que, ces plombs étant faux, c’est remettre dans la circulation des marchandises prohibées et, de là, le commerce ressent un préjudice marqué. Si, touché de cette dernière considération, il semble nécessaire de nous pourvoir au Conseil, nous sommes arrêtés, d’un autre côté, par les égards que nous devons à tant de titres à Monsieur l’intendant. Toute réflexion faite, nous nous décidons pour l’acquiescement pur et simple à son jugement ». Les fermiers généraux ajoutèrent toutefois : « Nous vous prions de représenter à ce magistrat les motifs que nous venons de vous exposer, de lui rendre compte en même temps des introductions journalières qui se font des mousselines étrangères par Le Cateau… Nous nous flattons que, frappé d’un désordre aussi capital et des suites qui en résultent, il voudra bien, si la même affaire s’offrait à juger, prononcer dans toute la sévérité des règlements »109.

  • 110 AM Valenciennes, 4 II 10. Procès-verbaux de 1782. Affaire Spilnort, Trélon, 14 septembre.

135S’il en avait trop souvent usé de la sorte, l’intendant aurait à coup sûr encouru la censure du contrôleur général des Finances ; aussi s’efforçait-il d’obtenir par la voie administrative, des résultats comparables, en usant de son influence sur le directeur des fermes. C’est ainsi qu’un individu condamné, en 1782, à 1 000 livres d’amende pour avoir importé en fraude 218 livres pesant de tabac et emprisonné pour défaut de paiement fut libéré sur la demande de l’intendant moyennant le simple remboursement des « frais de détention » (débours à la charge de l’adjudicataire des fermes). Les fermiers généraux approuvèrent, mais, précisèrent-ils au directeur, uniquement « par déférence » et en soulignant, non sans raison, que « trop d’indulgence en pareil cas pourrait devenir contraire au bien général et, en particulier, à l’exécution du service dont les employés sont chargés, en ce qu’ils se trouveraient continuellement exposés par l’espoir de l’impunité des affaires »110.

  • 111 Ce fut le cas de Moreau de Séchelles, Machault d’Arnouville et Taboureau des Réaux.

136On voit combien les fermiers généraux savaient se montrer conciliants dans les situations de ce genre. Bien entendu, cette attitude n’était pas dénuée d’arrière-pensées ; la Compagnie avait le souci de se ménager les bonnes grâces d’un magistrat dont l’hostilité se serait révélée plus préjudiciable à ses intérêts que l’octroi d’une faveur à un contrebandier, surtout si l’on considère que les contrôleurs généraux des Finances furent souvent désignés parmi les intendants111.

L’intendant dans son rôle d’administrateur

137Cette hostilité aurait pu se manifester, non seulement dans le domaine judiciaire, mais aussi en matière d’application de la réglementation, le rôle du commissaire départi en tant qu’administrateur lui donnant de fréquentes occasions d’intervenir dans la gestion de la Ferme.

  • 112 AN G/7/287. Correspondance de l’intendant du Hainaut, lettres d’août et novembre 1693.
  • 113 AN G/7/288. Correspondance de l’intendant du Hainaut, lettre d’octobre 1712.
  • 114 AM Valenciennes, 4 II 94. Correspondance entre la Ferme et le directeur du Hainaut, septembre-décem (...)

138Aux lendemains de l’annexion des territoires hennuyers, les intendants allèrent très loin dans cette voie. On les vit installer des bureaux des traites dans des villes nouvellement, et parfois précairement, conquises, comme Binche et Charleroi112, prendre en main le rétablissement des lignes de douane désorganisées par l’invasion113. Par la suite, seule la Ferme prit l’initiative de créer, de déplacer ou de supprimer des bureaux, mais les intendants furent toujours préalablement consultés. Ainsi en fut-il lors de la réorganisation du secteur de la Meuse qui fit suite au traité de 1772 avec l’État de Liège114.

  • 115 AN G/7/289. Ordonnance du 20 septembre 1715 de l’intendant du Hainaut.
  • 116 AM Valenciennes, 4 II 114. Mémoire de 1778 déjà cité.

139Au demeurant, l’implantation des services a relativement peu évolué au cours du XVIIIe siècle et ce n’est pas sur ce terrain que le rôle des intendants a été le plus actif, mais plutôt dans la mise en œuvre d’un certain nombre de réglementations importantes, comme celles relatives à la surveillance des activités industrielles et commerciales en zone frontalière. Les décisions prises en ce domaine ont, en général, répondu aux préoccupations qu’exprimait la Compagnie : c’est le cas d’une ordonnance fixant le régime douanier des forges, platineries et autres établissements métallurgiques installés à l’extrême frontière115. Il est cependant arrivé que les soucis du directeur des fermes fussent primés par des considérations d’intérêt général. L’exemple le plus caractéristique de ce type de situation est l’ordonnance limitant à une lieue, à la place des quatre prévues à l’article 9 du titre 7 de l’ordonnance de 1687, la zone frontalière d’interdiction des magasins et entrepôts. Comme le souligne le Mémoire de 1778 cité à plusieurs reprises, « cette province n’ayant que deux (lieues) de large dans une grande partie de son étendue, le commerce y serait entièrement interdit si les dispositions sus-rappelées avaient leur exécution au delà de la lieue frontière du pays étranger »116. Il est évident que cette limitation restreignait les moyens juridiques de la Ferme, à telle enseigne d’ailleurs que les intendants durent y apporter quelques correctifs. Ainsi, une ordonnance de janvier 1769 interdit-elle tout magasin et entrepôt dans le bourg de Solre-le-Château, bien qu’il fût à plus d’une lieue de l’étranger, parce que cette localité était devenue un foyer actif de contrebande ; de même à Saint-Amand :

  • 117 Même référence.

« Il y avait ci devant » dans cette ville, relate le Mémoire de 1778, « des magasins considérables de sucre et d’épiceries. Comme le directeur de Valenciennes a fait connaître à Monsieur l’intendant que ces espèces de marchandises se tiraient toutes de l’étranger au détriment de nos manufactures à la faveur de certificats captés de l’Artois qui les faisaient passer comme provenant des manufactures du royaume, il est intervenu, le 18 janvier 1759, une ordonnance par laquelle il a été défendu au receveur de les expédier en franchise à la circulation, sinon qu’elles aient été représentées au bureau au moment de l’arrivée avec des expéditions en règle »117.

140La vie frontalière fournit de la sorte aux intendants du Hainaut de puissants motifs d’user de leurs pouvoirs réglementaires, tantôt pour faciliter la vie quotidienne de la population, tantôt pour permettre à la Ferme de remplir sa mission, les deux types de préoccupation allant rarement de pair.

  • 118 Comme exemple de décision susceptible d’avoir été prise sans l’assentiment de la Ferme, voire contr (...)

141On peut encore évoquer les situations qui contraignent à imposer au fermier des charges non compensées par un profit, telles les mesures d’urgence intéressant la santé ou la sécurité publiques. C’est le cas de cette ordonnance de 1715 qui prescrit, lors d’une épizootie, « d’arrêter tous bœufs, taureaux… dont les conducteurs ne sont pas porteurs de certificats de santé »118. Mais de telles charges sont l’accessoire dûment prévu ou implicitement admis de la mission de l’adjudicataire des fermes.

142Dans l’ensemble, ces décisions réglementaires n’ont pas suscité de conflits avec la Ferme, qu’elles aient correspondu ou non à ses vœux. Il y eut quand même quelques exceptions, notamment à la Fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, donc au cours de périodes troublées qui virent les commissaires départis dans le Hainaut prendre des initiatives excédant parfois leurs attributions normales, mais plus ou moins légitimées par l’urgence.

  • 119 AN G/7/287. Lettre du 19 juin 1691 de l’intendant du Hainaut.

143En 1691, l’intendant Voysin doit se justifier d’avoir autorisé l’entrée en franchise de marchandises provenant de la partie du pays conquis située au delà de la ligne des bureaux ; il s’en explique en arguant des besoins de l’économie locale et en précisant qu’il a exigé que fût justifiée l’origine des marchandises dont l’exonération était demandée119.

  • 120 AN G/7/288. Correspondance de 1701.

144Ce même Voysin fait une interprétation extensive d’un arrêt du Conseil qui, sous certaines réserves, permet d’importer en franchise du charbon des Pays-Bas ; la Ferme s’en émeut120.

  • 121 Même référence.

145Son successeur, de Bernières, prend en 1701 la décision de partager le produit d’une saisie d’espèces monétaires prohibées entre les auteurs de cette saisie et « les pauvres honteux » de Maubeuge, laissant au doyen de la paroisse le soin de désigner les bénéficiaires ; la mesure procédait sans doute d’une intention louable, mais elle avait le défaut de ne pas respecter les règlements édictés en matière de répartition des amendes et confiscations121.

146C’est encore de Bernières qui refuse la remise aux receveurs des fermes des marchandises de fraude saisies par les militaires. Les fermiers généraux ayant protesté, l’intendant s’explique sans ménagement :

« Presque toutes les saisies se font, écrit-il, dans le pays de Liège enclavé ou sur la lisière… Les commis des fermes n’y sauraient aller et… ils n’ont jamais pu rien arrêter… Les troupes qui gardent les postes sont les premières à faire passer la marchandise de concert avec les marchands liégeois quand elles n’y trouvent pas leur compte et une prompte récompense ».

  • 122 AN G/7/288. Lettre du 20 juin 1705.

147Ce plaidoyer ne convainc pas et de Bernières doit se plier122.

  • 123 AM Valenciennes, 4 II 97. Correspondance d’octobre 1788 entre le directeur des fermes et les fermie (...)

148Après le traité d’Utrecht, ce genre de conflit se raréfie pour disparaître pratiquement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. À cette époque, des divergences se manifestent encore quelquefois, mais sans que des tensions graves en résultent. Un incident survenu en 1788 peut être proposé comme exemple de ces oppositions mineures. Un arrêt du Conseil de 1761 avait fait défense d’établir des clouteries dans les deux lieues frontière de l’étranger, aux limites des provinces de Champagne, Flandre et Hainaut, excepté dans les villes murées. On avait voulu éviter à la fois l’approvisionnement frauduleux de tels établissements en fers étrangers et le versement sur le marché intérieur de produits faussement présentés comme fabriqués dans le royaume. Les usines installées dans les villes closes pouvant être facilement surveillées, il n’avait pas semblé nécessaire de les interdire. L’arrêt avait ordonné que les clouteries existantes qui se trouveraient en infraction avec les nouvelles dispositions devraient être soit déplacées, soit détruites. Il existait dans le village de Felleries une usine de ce type dont la documentation aujourd’hui consultable ne révèle pas l’époque exacte de construction. Était-elle ancienne ou récemment installée quand le receveur des fermes de Trélon s’avisa, en 1787, qu’elle contrevenait aux dispositions de l’arrêt de 1761 ? Nous l’ignorons, mais toujours est-il que, du jour au lendemain, ce commis refusa de délivrer les expéditions légitimant la circulation des produits qui sortaient de l’usine. L’exploitant protesta et il porta le litige devant l’intendant du Hainaut qui était alors Senac de Meilhan. Celui-ci ordonna fort sagement de « procéder, aux frais communs des parties, au mesurage de la distance du village de Felleries en partant du clocher du lieu jusqu’aux premières terres de l’étranger, en suivant la ligne la plus droite et prenant pour mesure la toise et comptant 2 500 toises pour une lieue ». Le directeur des fermes avait sans doute des raisons de craindre que cette expertise ne donnât raison au plaignant qu’il soupçonnait de profiter d’une situation favorable à proximité de la frontière pour se livrer à des opérations douteuses ; toujours est-il qu’il développa une théorie hasardeuse et soutint que le texte de 1761 ne permettait l’installation de clouteries que dans les villes murées, ce qui n’était évidemment pas le cas d’une localité telle que Felleries. L’argumentation ne convainquit personne ; l’arpentage eut lieu et la Ferme perdit son procès123.

L’intendant, homme du contrôleur général des Finances

  • 124 AN G/7/286. Lettre du premier août 1687 et extrait du mémoire envoyé par Faultrier sur la régie des (...)

149L’heureuse évolution des rapports entre l’intendant du Hainaut et les services de la Ferme est plus flagrante encore lorsque, quittant les domaines judiciaire et réglementaire, on aborde celui, plus flou mais aussi plus vaste, de la surveillance que, par intendant interposé, le contrôle général des Finances exerce sur les services extérieurs de la Compagnie. Les intendants du Hainaut avaient été initialement fort critiques à l’égard des fermiers et de leurs commis ; leur correspondance avec le contrôleur général en témoigne. Ils s’y plaignent avec véhémence des « prétentions des fermiers » ; le comportement des employés y est jugé avec sévérité : « Les gardes fouillent tout le monde aux portes sans distinction de sexe » ; « la régie se fait fort mal par l’incapacité, les débauches, la mauvaise intelligence et le peu de subordination des commis… Le directeur ne s’applique pas assez à son département et… il n’y vient presque jamais »124. Ce sont surtout les exigences de la Ferme en matière de circulation des marchandises dans la zone frontalière qui suscitent des protestations : l’obligation faite à la population de se munir en toute occasion d’acquits-à-caution ou de passavants délivrés à titre onéreux est tenue pour abus pur et simple.

150Les relations entre la Ferme et les intendants débutent ainsi sous les plus fâcheux auspices et l’absence d’interlocuteur qualifié du côté de la Compagnie ne contribue pas à les décrisper. « Le commis général qui est sur la Meuse n’est point encore venu », se plaint le commissaire départi ; et encore :

  • 125 AN G/7/286. Lettres des 26 mai 1683 et 13 décembre 1684.

« J’avais cru que les fermiers généraux devaient donner ici leur directeur général pour convenir des lieux où l’on peut mettre des bureaux, car ne pouvant pas être toujours sur la Meuse, on viendra peut-être quand je n’y serai plus »125.

  • 126 AN G/7/288. Lettre du 16 octobre 1699.

151L’intendant se plaint aussi, en 1699, du comportement des directeurs de Lille et Charleville, ses interlocuteurs126. Pourtant, la situation s’est déjà améliorée à cette époque. La Ferme a achevé son installation dans le pays conquis (du moins jusqu’à ce que les événements militaires ne viennent en perturber l’organisation) ; elle tient mieux en main ses services, et elle a confié à un contrôleur général le soin de la représenter auprès de l’intendant du Hainaut. Nous savons que cet arrangement n’a pas été jugé satisfaisant alors, mais il a bien fallu s’en contenter pendant un demi-siècle.

  • 127 AN G/7/288. Lettre de janvier 1708.
  • 128 AN G/7/289. Lettre d’avril 1710.
  • 129 AN G/7/289. Lettre de février 1712.
  • 130 AN G/7/289. Lettre d’août 1715.

152Passé le cap des toutes premières années du XVIIIe siècle, on ne trouve plus sous la plume des intendants de critiques sérieuses de l’action de la Ferme, encore que le comportement de certains de ses agents soit loin d’être exemplaire. Toutes les turpitudes ou simples incartades dont les intéressés se rendent coupables viennent aux oreilles des intendants. Tel est le cas, en 1708, quand le receveur de Givet et le visiteur de son bureau se heurtent si violemment, l’un l’épée à la main, l’autre armé de sa canne, à propos d’une saisie de tabac que l’un des protagonistes perd un œil dans cette rixe127 ! Deux ans plus tard, l’intervention de l’intendant sauve de la peine capitale, en lui obtenant une lettre de grâce, un garde de Mariembourg qui a fait feu sur un voiturer parce qu’il ne s’est pas arrêté à ses sommations128. On voit encore ce magistrat se préoccuper, en 1712, du sort du receveur des traites de Cousolre, marié et père de sept enfants, qui est incarcéré depuis neuf mois pour n’avoir pu régulariser un débet de 469 livres129. En 1715, c’est d’une affaire particulièrement grave que l’intendant Daujat doit s’occuper. Les gardes de la brigade de Sebourg ont tué à coups de fusil deux cavaliers qu’ils avaient pris pour des contrebandiers alors qu’ils s’agissait d’honnêtes commerçants ; « la justice commande », écrit Daujat, « de ne pas souffrir de pareilles violences ; si on ne punissait pas ces malheureux (employés), personne ne serait en sûreté »130.

  • 131 AN G/7/286 à 292. Correspondances des années 1681 à 1726.

153Si partiel soit-il – la correspondance des intendants du Hainaut conservée aux Archives nationales ne va pas au delà de l’année 1730131 –, ce florilège montre que les interventions des commissaires départis n’ont pas uniquement d’importantes questions relatives à l’organisation des services de la Ferme, mais qu’elles ont aussi porté sur des problèmes ponctuels, parfois mineurs.

L’intendant, « homme de la province »

  • 132 Fr. Bluche, L’Ancien Régime, Institutions et société, op. cit., page 63, nº 22, La France administr (...)

154Une place particulière doit être faite aux multiples démarches que ces intendants entreprirent pour défendre les intérêts économiques des habitants du Hainaut aussi bien vis à vis de l’étranger que vis à vis de la France de l’intérieur. Ces actions témoignent que, s’ils étaient les « hommes du roi », ces représentants du pouvoir s’efforçaient de se comporter en « hommes de la province »132.

  • 133 AM Valenciennes, 4 II 110. Ferme du tabac d’Avesnes, correspondances des années 1755 à 1773.

155La Ferme générale n’y trouvait pas forcément son compte. Dans cet ordre d’idée, on peut citer une affaire de caractère plutôt anecdotique à l’occasion de laquelle on voit l’intendant prendre à cœur les intérêts d’une ville. En décrivant la fiscalité indirecte en vigueur dans le Hainaut, nous avons mentionné la ferme d’octroi d’Avesnes dont s’étaient chargés les fermiers généraux. La localité en question prétendait jouir des mêmes privilèges que Valenciennes et être en conséquence fondée à exercer le monopole de la vente du tabac. Pour éviter une situation conflictuelle, la Compagnie avait pris en charge cette ferme locale moyennant le versement d’un forfait annuel, mais elle s’était abstenue de toute action spécifique si bien que les habitants d’Avesnes pouvaient se procurer le tabac dans les cantines au même prix que les autres Hennuyers. Vint un moment où cette combinaison qui coûtait 2 000 livres par an à la Ferme générale sans aucune contrepartie fut jugée dénuée de tout fondement ; les juristes de l’Hôtel des fermes firent valoir que l’octroi d’Avesnes, pour autant qu’il eût une base légale, ne se substituait pas au privilège de vente exclusive du tabac inclus dans le domaine du Hainaut, qu’il s’y ajoutait et devait donc, le cas échéant, être perçu effectivement. Comme ils n’entendaient pas, en se chargeant de cette perception, décourager la consommation de leurs propres produits, les fermiers généraux ordonnèrent au directeur de Valenciennes de dénoncer le bail d’affermage liant la Compagnie à la ville d’Avesnes, comptant bien que celle-ci serait incapable d’assurer elle-même le fonctionnement des bureaux d’octroi. L’opposition de l’intendant fit obstacle à la réalisation de ce projet. À l’expiration du bail, en 1755, la Compagnie tenta une nouvelle fois de se dégager ; elle se heurta à la même opposition et dut abandonner. « Nous sommes persuadés », écrivirent les fermiers généraux au directeur de Valenciennes, « que cet abonnement est désavantageux et nous espérons bien parvenir à nous en décharger, mais des circonstances particulières nous empêchent quant à présent d’en presser la solution ». Ils ne rencontrèrent pas plus de succès en 1759, 1765, 1768 et 1773 ; à chaque fois, sur les instances de l’intendant, le contrôleur général ne consentit point à priver la ville d’Avesnes d’une ressource qui, en vérité, représentait pour la Ferme une charge bien légère comparativement à toutes celles qui, lui étaient imposées par ailleurs sous forme de pensions, gratifications, etc.133.

156Si l’aide apportée à une petite ville en difficulté financière témoigne de la volonté des intendants de prendre la défense de leurs administrés, leurs nombreuses démarches en faveur des industriels et commerçants du Hainaut sont plus éloquentes encore. Les mesures préconisées en ces occasions avaient généralement des incidences fiscales ; selon les cas, la Ferme pouvait y gagner ou y perdre, mais cet aspect des choses semble n’avoir jamais été pris en compte dans les propositions des commissaires départis.

  • 134 Voir ci-dessus page 7.

157Au cours des premières années de l’annexion, ceux-ci firent écho à l’une des préoccupations majeures des habitants du pays conquis : continuer à commercer aussi librement que possible avec la partie des Pays-Bas demeurée sous domination espagnole. Nous avons vu que rien ne fut fait, ni d’un côté, ni de l’autre, pour réaliser ce vœu. Les intendants de Flandre et du Hainaut durent alors œuvrer afin que les provinces du nord fussent placées sous un régime douanier conçu « en leur faveur » ; d’où leur insistance auprès du contrôleur général des Finances pour que soit atténuée la rigueur des tarifs de 1668 et 1669, en attendant leur abolition et leur remplacement par le tarif de 1671134.

  • 135 Toute une série de textes ont aménagé la police du rayon des frontières sur initiative des intendan (...)

158L’action menée, sensiblement à la même époque, pour obtenir l’assouplissement de la réglementation relative à la circulation des marchandises en zone frontalière a visé, pour sa part, à faciliter les échanges au sein même du pays conquis135.

  • 136 Pour le blanchiment des toiles : arrêts du Conseil des 9 octobre 1671, 15 février et 23 mai 1672. A (...)

159Plus tard, on se préoccupa d’aménager aussi les règles applicables à certains échanges avec les Pays-Bas étrangers, en particulier aux trafics de perfectionnement tels que le blanchiment et la teinture des toiles, ou encore le tricotage des bas136.

  • 137 Dès 1682, l’intendant du Hainaut transmet au contrôle général des Finances les demandes de protecti (...)

160Cependant, l’un des soucis les plus constants des intendants du Hainaut fut de répondre aux desiderata des maîtres de forges de la province dont les exigences étaient doubles : bénéficier d’une protection forte contre les importations, mais aussi de régimes préférentiels pour les approvisionnements qui leur venaient de l’étranger (notamment de la houille, aussi longtemps que les mines locales ne furent pas en mesure de couvrir leurs besoins) et pour celles de leurs productions qu’ils vendaient dans les CGF137.

161Quand elles furent en mesure d’exporter à destination de l’ancienne France, les houillères du Hainaut bénéficièrent du même soutien.

  • 138 Pour les taxes de transit, voir page 9.
  • 139 AN AD/IX/407. Arrêt du Conseil du 4 mars 1782. Le duc de Croy, seigneur de Condé, s’est fait l’avoc (...)

162Parmi toutes les localités de la province, Condé est sans doute celle qui a le plus retenu l’attention des intendants. Il y existait une importante corporation de bateliers qui s’était spécialisée dans le transport du charbon entre les mines de la région de Mons et Tournai ; un allégement des taxes sur le transit fut obtenu en leur faveur138, mais aussi une protection douanière des chantiers navals où se construisaient et se réparaient leurs bateaux139.

  • 140 AN AD/IX/486. Arrêt du Conseil du 4 mai 1745 qui, confirmant celui du 26 janvier 1737, modère à l’e (...)
  • 141 AM Valenciennes, 4 II 96. Décision du Conseil du 28 mai 1784. Cette décision réduisit pour une péri (...)

163D’autres exemples de mesures douanières et fiscales décidées sur la demande des intendants pourraient être ajoutées à cette énumération ; citons seulement le privilège octroyé à la manufacture de clous de Marly140, ainsi que la suppression des droits de sortie sur les ardoises de Fumay141.

À la fin du siècle, des relations de coopération entre l’intendant et le directeur des fermes

164Les diverses situations que l’on vient d’évoquer ont nécessairement suscité des échanges entre l’intendance et la direction des fermes. Il en subsiste peu de traces écrites, sinon des documents judiciaires : réquisitoires, mémoires, ordonnances, requêtes adressées à l’intendant et revêtues par lui de laconiques « soit communiqué au directeur des fermes pour réponse ». Le fonds valenciennois ne contient, en dehors de ces papiers, qu’un nombre limité de billets émanant du premier secrétaire de l’intendant ou du subdélégué chargé des affaires judiciaires. En revanche, les relations entre les deux parties ont laissé de nombreuses traces indirectes. C’est ainsi que les correspondances adressées par le directeur des fermes au service central mentionnent fréquemment une opinion exprimée ou une demande formulée par le commissaire départi.

165Au reste, il est normal que les rapports verbaux aient eu la prééminence sur les rapports écrits. Ce type de communication n’a pu que se trouver favorisé par l’étroitesse du milieu social dans lequel évoluaient les différents protagonistes : secrétaires de l’intendant, principaux commis des fermes, officiers de la place et notables d’une cité qui, pour être le chef-lieu d’une généralité, n’en était pas moins une modeste ville de province. En dehors de leur vie professionnelle, ces gens se rencontraient ; ils fréquentaient les mêmes salons, les mêmes loges maçonniques ; ils lisaient les mêmes livres. Il n’est pas vraisemblable que leur appartenance à une société nécessairement fermée et la convivialité qui en résultait n’aient pas eu des répercussions sur le plan des relations professionnelles.

166En tout cas, les rapports du directeur des fermes du Hainaut avec l’intendant de cette province ne révèlent, à la fin de l’Ancien Régime, ni animosité, ni difficulté à coopérer. À côté de quelques cas d’opposition entre les objectifs poursuivis par le premier et ceux que s’assignait le second, soit comme magistrat, soit comme administrateur, il existe un nombre important de circonstances où, sur le plan judiciaire notamment, les démarches ont été convergentes. On est fondé à considérer que le directeur des fermes s’est montré soucieux de respecter en la personne de l’intendant l’autorité du contrôleur général des Finances, et que, de son côté, l’intendant n’a pas méconnu les intérêts de la Ferme générale et qu’il a facilité la tâche du représentant local de la Compagnie dans les limites compatibles avec le respect de la loi et des directives reçues du ministre.

167On observe aussi que les fermiers généraux étaient par trop tributaires du contrôle général des Finances pour pouvoir se permettre d’entrer directement ou indirectement en conflit avec lui ; il existe de nombreux exemples de l’attitude conciliante de la Compagnie vis à vis de l’intendant du Hainaut, y compris en des occasion où moins de diplomatie eût été admissible, notamment quand il s’agissait de la répression de fraudes caractérisées. Ces cas ont été trop fréquents pour ne pas être le fruit d’une politique délibérée.

  • 142 Dans le bail de David, la pension de Senac de Meilhan (alors intendant de Provence) était imputée s (...)

168Peut-être doit-on, pour ne rien négliger, verser au dossier un élément supplémentaire dont il est bien difficile d’apprécier l’incidence exacte. Senac de Meilhan, le dernier intendant du Hainaut, recevait des fermiers généraux une pension de 18 000 livres. Une certaine communauté d’intérêts existait ainsi entre ce personnage et les traitants. On sait aussi que les contrôleurs généraux des Finances participaient également de diverses manières à cette manne142.

8. Les rapports de la direction des fermes du Hainaut avec les directions des fermes voisines

169Il est naturel de s’interroger sur les relations que le directeur des fermes de Valenciennes entretenait avec ses collègues les plus proches, en particulier celui de Lille, mais aussi ceux de Saint-Quentin, Soissons et Charleville.

  • 143 Le fonds valenciennois est bien fourni en correspondances mi-officielles, mi-privées échangées entr (...)

170Le fonds valenciennois nous éclaire imparfaitement sur le sujet. On n’y trouve aucun élément d’information qui soit antérieur au directorat de Richard, donc aux dernières années de l’Ancien Régime. À partir de 1784, en revanche, on trouve des traces nombreuses d’échanges de correspondance entre les premiers commis des directions de Lille et Valenciennes, mais l’observation vaut surtout pour le second semestre de 1790 et les premiers mois de 1791, c’est-à-dire pour une période exceptionnelle marquée par le décès de Richard et la constitution d’un intérim confié au directeur de Lille ; au surplus, les deux commis étaient apparentés143.

171Il ne semble pas que les directeurs aient été conduits par des nécessités de service à entretenir de fréquents contacts. Pourtant les problèmes auxquels ils étaient confrontés en matière de lutte contre la contrebande offraient des similitudes qui auraient pu les inciter à coordonner leur organisation et leurs méthodes de travail. Les fermiers de correspondance et les tourneurs se trouvaient bien placés, de leur côté, pour apercevoir cette opportunité et s’employer à ce qu’elle fût mise à profit. On hésite, étant donné l’indigence des sources, à proposer une réponse assurée à ces questions. Du moins doit-on supposer que les capitaines généraux étaient tenus au courant, grâce aux « rebats », de l’activité des contrebandiers dans la partie des circonscriptions voisines qui jouxtait leurs inspections. Il est probable qu’ils s’associaient, à l’occasion, avec leurs collègues de droite ou de gauche, pour mener des actions d’envergure contre les bandes opérant aux confins de deux directions. La fréquence de telles entreprises dépendait toutefois de la qualité des relations établies entre ces officiers et du regard que leur hiérarchie respective portait sur cette coopération.

  • 144 AM Valenciennes, 4 II 77. Lettres de la Compagnie des 18 juillet 1785 et 11 décembre 1786. Réponses (...)

172Il n’y pas trace de difficulté dans les relations entre les directeurs de Lille et de Valenciennes. Par contre, les rapports de la direction du Hainaut avec celles de Saint-Quentin et de Charleville ont été parfois conflictuels. Le directeur de la première de ces circonscriptions limitrophes s’est plaint à plusieurs reprises, dans des correspondances adressées au service central, de l’insuffisance de l’action menée en avant de ses lignes par les services du Hainaut. Ce sont surtout les modalités de la surveillance des trois lieues limitrophes qui alimentèrent ces critiques, ainsi que l’inefficacité prétendue du contrôle exercé sur les produits textiles par les commis des bureaux de Cambrai et de Le Cateau144.

173Les griefs exprimés par le directeur de Charleville furent de même nature. On prétendait que le secteur de la Meuse n’était pas convenablement surveillé par la direction de Valenciennes et que cette défaillance se trouvait à l’origine de l’extension de la fraude dans la région ardennaise. En fait, la querelle avait d’autres motivations et les accusations portées contre la direction du Hainaut servaient de justification aux revendications de celle de Charleville sur le secteur de Givet. On se souvient que Givet avait fait partie autrefois de cette dernière circonscription. À la fin du siècle, l’ancienne querelle s’était ranimée, le directeur de Charleville, Aubert, en étant pour une bonne part responsable. Les relations entre ce personnage et Richard devinrent alors moins que conviviales. Dans une longue lettre qu’il adressa, en mai 1787, aux fermiers généraux, le directeur de Valenciennes répondit aux récriminations qu’Aubert avait exprimées de son côté et qui avaient suscité une demande d’explication de l’Hôtel des fermes. Faisant état, avec une lassitude non déguisée, de propositions qu’il avait formulées sans obtenir de réponse, Richard écrivait :

  • 145 AM Valenciennes, 4 II 120. Lettre du 25 mai 1787 adressée aux fermiers généraux par le directeur de (...)

« (Les villes de la Meuse) sont abandonnées ; c’est autant de républiques » ; « si j’étais sûr que M. Aubert puisse remédier à ces inconvénients, je lui offrirais le sacrifice de cette partie de mon département. Elle me donne sans profit autant de peine que l’autre partie »145.

174Déjà tendues, on le voit, en 1787, les relations devinrent franchement mauvaises l’année suivante quand des employés de la circonscription voisine vinrent, à deux reprises, instrumenter à Givet pour y saisir des chargements d’écorces sous prétexte de tentative d’exportation frauduleuse de marchandises prohibées. Depuis plusieurs années, la surveillance des sorties d’écorces par la voie de la Meuse faisait l’objet d’une polémique. Les tanneurs français (ceux de Champagne surtout) se plaignaient de ne pouvoir s’approvisionner à des prix raisonnables à cause de ventes massives aux étrangers que rendait possibles le laxisme des employés de Givet. Il y avait bien eu, non pas laxisme, mais mauvaise interprétation des règlements et cette situation tenait en partie aux dérogations qui avaient été officiellement octroyées aux communautés paysannes du secteur de Revin dont l’exploitation de la forêt constituait l’unique ressource. Le directeur de Valenciennes s’était attaché à y mettre bon ordre. Sévèrement admonesté par son fermier de correspondance à la suite des saisies effectuées par les employés de Charleville, Richard exhala sa rancœur dans la réponse qu’il expédia illico à l’Hôtel des fermes. Après avoir rappelé les multiples correspondances qu’il avait consacrées à la question des exportations d’écorces, il en vint aux interventions des agents de la direction limitrophe et au reproche que lui faisait la Compagnie de ne pas en avoir rendu compte aussitôt :

« Je ne pouvais en parler que pour me plaindre de ce que les employés d’une direction étrangère travaillaient dans la mienne sans m’en avoir prévenu et de ce qu’ils ont refusé, avec des termes peu honnêtes, de rendre à ma stipulation les deux procès-verbaux qu’ils ont rédigés dans mon département. Ils avaient sans doute des ordres contraires. Je dois le penser d’après ce qui est arrivé et d’après ce qu’ils ont dit et comme une suite des tracasseries particulières entre le directeur de Charleville et le receveur de Givet ».

175Dans la suite de cette lettre, Richard contestait le bien-fondé des saisies et il concluait dans les termes suivants :

  • 146 AM Valenciennes, 4 II 98. Lettre du 2 août 1788 de Richard à Doazan, fermier général.
    Le directeur d (...)

« Je ne vous assure pas qu’il n’y a pas d’abus. Je crois même qu’il y en a, mais comment le vérifier ? Cette partie de mon département est presque abandonnée et les seules brigades de Givet et de Fumay, déjà trop occupées à leur résidence, peuvent-elles les abandonner pour aller dans les bois, comme ceux de Charleville, espionner ce qui s’y passe ? »146.

  • 147 AM Valenciennes, 4 II 120. Dans une lettre adressée à Doazan le 22 avril 1787, Richard fait état de (...)

176Les choses en étaient restées là quand éclata la Révolution. Lors de la mise en place de la Régie des douanes, en 1791, la direction de Charleville absorba, comme le justifiait, au demeurant, la géographie, le secteur contesté de Givet147.

  • 148 AM Valenciennes, 4 II 116. Mémoire sur les brigades du département de Valenciennes.

177Plus intéressante que cette rivalité apparaît l’initiative que prirent les fermiers généraux en 1785, lorsqu’ils confièrent au directeur de Flandre le soin de leur présenter un rapport sur la réorganisation de la surveillance dans l’ensemble du pays conquis. Il serait toutefois excessif de présenter cette situation comme exemplaire ; les circonstances, plus que le souci de coordonner des études portant sur deux circonscriptions comparables, sont sans doute à la base de cette décision. Le directeur de Lille était depuis peu, en effet, Barbier de La Serre qui connaissait admirablement le Hainaut, alors que Richard, nouveau venu dans cette province, ne pouvait se targuer de la même expérience148.

B. Les receveurs généraux des fermes

1. La fonction

  • 149 Emprunté, comme rescrit, au bas-latin juridique, le terme de rescription, au sens de mandement par (...)

178Seconds dans la hiérarchie des services extérieurs de la Ferme générale, les receveurs généraux avaient pour mission de collecter et de verser dans la caisse centrale les recettes nettes de la direction, et de tenir la comptabilité des recettes et des dépenses. Leur rôle dépassait cependant celui de comptables centralisateurs ; il s’apparentait plutôt à celui de banquiers, car ces employés supérieurs étaient aussi appelés à payer des effets émis sur leurs caisses par les fermiers généraux, « les rescriptions »149, et, pour certains parmi lesquels figurait celui de Valenciennes, à en créer d’autres en substitution d’espèces sorties de leurs caisses. Ainsi remplissaient-ils une fonction délicate dont la mauvaise exécution, par négligence, par cupidité, voire par malhonnêteté, pouvait être la source de graves déboires pour les fermiers généraux.

  • 150 AM Valenciennes 4 II 126. Circulaire aux directeurs des fermes du 15 novembre 1779.

179Cette situation explique l’insistance mise par la Compagnie à rappeler aux directeurs qu’il leur était fait obligation de porter leur « attention… sur la comptabilité des receveurs généraux de leur résidence ». « Nous sommes persuadés, écrivaient leurs commettants, que vous donnerez tous vos soins à cette partie importante de la régie qui vous est confiée, et que vous ne serez point arrêtés par la crainte de blesser la délicatesse des comptables soumis à votre inspection. Cette crainte serait tout à la fois et fausse et déplacée ; elle serait fausse en ce que le comptable dont la manutention est en règle ne peut être blessé d’une vérification qui donne le plus grand jour à sa régularité ; elle serait déplacée en ce que l’exécution de nos ordres de régie, dans un point surtout aussi important, ne peut et ne doit être balancée par aucune considération particulière… C’est une règle générale dont nous avons à cœur l’exécution, et de laquelle nul de nos comptables ne peut être exempté »150.

  • 151 AM Valenciennes 4 II 126. Circulaire aux directeurs des fermes du 30 juin 1788.

180Cette recommandation instante n’était pas superflue puisque, selon les fermiers généraux eux-mêmes, « dérangements de comptabilité » et « retards… tant dans la remise (des) deniers que dans le paiement (des) rescriptions »151 furent fréquents jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

181À l’image des receveurs généraux des Finances établis dans chaque Généralité, les receveurs généraux des fermes faisaient « travailler » à leur profit, sinon l’argent du Roi, comme les premiers, du moins les deniers des fermiers généraux ; aussi étaient-ils peu enclins à payer promptement les rescriptions et à approvisionner sans tarder la caisse centrale.

182Il n’y a pas trace que des pratiques abusives aient été reprochées aux receveurs généraux du Hainaut et l’on doit donc, jusqu’à preuve contraire, les ranger au nombre des comptables dont la « manutention » était « en règle ».

183Nous l’avons évoqué déjà, certaines directions comptaient deux receveurs généraux, voire davantage, chacun étant spécialisé dans une ou plusieurs « parties » des fermes : traites, gabelles, tabac, aides, etc. La plupart du temps néanmoins, un seul receveur général suivait les affaires relatives aux divers droits perçus dans la circonscription. Tel était le cas en Hainaut où le receveur général avait en charge les traites et « droits y joints », ainsi que le tabac.

  • 152 AN G/1/70(9). Frais de régie des bureaux généraux et manufactures de tabac pour le bail Mager. Déli (...)

184Vers 1743, la Ferme avait installé à Valenciennes une manufacture de tabac, et cette initiative l’avait accessoirement déterminée à se charger directement, et non par sous-fermier interposé, de la ferme du tabac de cette ville. Au début, la manufacture avait été placée sous l’autorité du directeur du tabac du Hainaut, emploi créé après l’institution d’un privilège de vente exclusive dans le Hainaut historique. L’installation d’une direction des fermes à Valenciennes, en 1749, avait rendu cet emploi inutile et le receveur général installé en même temps que le directeur des fermes avait été chargé de la manufacture, ainsi que du « bureau général » dont dépendait le réseau de « cantines » de distribution du tabac. À ces tâches de caractère industriel et commercial correspondait l’« état des frais de régie du tabac » de la direction des fermes du Hainaut152.

185Ainsi reposaient sur les épaules de cet employé supérieur un ensemble de responsabilités importantes et variées.

  • 153 AN AD/IX/481(169). Délibération de la Compagnie des Indes du 15 avril 1720. Applicable à compter du (...)

186En 1719, la Compagnie des Indes devenue adjudicataire des fermes avait estimé pouvoir se passer des receveurs généraux ; elle disposait d’un réseau bancaire qui devait permettre, selon elle, d’assurer la collecte et la centralisation des recettes. L’expérience n’eut pas le loisir de se développer et elle connut la même fugacité que l’exploitation des fermes d’impôt par cette société commerciale153.

2. Receveurs « en titre » et « par commission ». Où il est à nouveau question de la « disposition des emplois »

  • 154 Traites d’Anjou et traites foraines faisaient partie des nombreux droits de traite perçus avant que (...)
  • 155 AN AD/IX/474(3). Cité dans l’arrêt du Conseil du 4 mars 1660.
  • 156 AN AD/IX/489(132). Edit de décembre 1694 dont les modalités d’application ont fait l’objet de l’arr (...)
  • 157 AN AD/IX/477(189). Arrêt du Conseil du 21 mai 1697. Ce texte précise que les receveurs « exerçant » (...)
  • 158 AN AD/IX/477(172). Un arrêt du Conseil du 21 août 1696, pris à la suite d’un litige opposant les né (...)

187L’obstacle le plus sérieux que la Ferme générale ait rencontré dans sa revendication de la « disposition des emplois » a été la création d’« offices » de receveurs de ses deniers. Bien entendu, ce sont les besoins chroniques de la Monarchie en ressources nouvelles qui se trouvent à l’origine de cette mise à l’encan des emplois comptables de la Ferme. Dès le XVe siècle, on avait vendu des charges de receveurs des traites d’Anjou et des traites foraines154, mais, sur la demande pressante des traitants, les baux d’affermage souscrits à partir de 1596 avaient stipulé « qu’il serait loisible (aux adjudicataires) d’en faire recevoir les droits par telles personnes de leur choix »155. Les fermiers généraux n’ayant pas manqué de faire jouer cette clause, les offices de receveurs devinrent progressivement des « titres sans fonction » dont la suppression fut prononcée par arrêts du Conseil. Cependant, les besoins du Trésor furent tels sous Louis XIV que les emplois des fermes devaient inévitablement réapparaître comme objet de fructueuses « titularisations ». Un édit de 1694, confirmé les années suivantes, convertit en effet les emplois de receveurs des traites en offices vénaux, comme l’avaient été déjà ceux des aides et des gabelles156. On reconnut aux acquéreurs le droit « de commettre à l’exercice desdites recettes qui bon leur sembler(ait) ayant les qualités requises »157. Pour gages, on abandonna aux « officiers » les droits perçus pour la délivrance des « expéditions », c’est-à-dire les « droits d’acquit, de passavant et de certificat de descente jusqu’à la somme de cinq sols » par document158.

  • 159 AN AD/IX/489(113). Termes cités dans l’édit du mois d’août 1694 supprimant divers offices des trait (...)

188Les fermiers généraux n’ignoraient rien des abus, générateurs de « préjudices très notables »159, que l’on avait déplorés au cours de la première expérience de conversion des recettes en offices ; aussi ne manifestèrent-ils aucun empressement à remplacer leurs préposés par des « officiers ». Un mémoire de 1703, relatif à la vente des offices de receveurs des fermes du Roi en Franche-Comté, témoigne de cette réticence : l’opération, y est-il affirmé,

  • 160 AN G/7/1170. Mémoire non daté.

« est très préjudiciable à l’État et aux fermes puisqu’immanquablement, ce seront les marchands qui les achèteront sous le nom de gens qui leur seront entièrement dévoués, ces négociants ne s’enrichissant que par la fraude des droits du Roi… et par les marchandises défendues qu’ils introduisent dans le Royaume… Les fermiers généraux ont si bien connu la conséquence qu’il y aurait que ces emplois ne fussent remplis par des gens du pays, qu’ils n’en ont jamais admis dans ces recettes… Si cette vente se fait, on connaîtra bientôt le tort qu’elle causera par la différence des produits des bureaux »160.

  • 161 AN AD/IX/478(222). Arrêt du Conseil du 22 juillet 1704.

189Ces objections ne furent pas entendues ; un arrêt du Conseil de 1704 prescrivit de remettre en vente tous les postes comptables non tenus par des « titulaires », le Roi « voulant que les receveurs des traites soient tous également titulaires, comme… ceux des gabelles »161.

  • 162 AN AD/IX/479(192). Arrêt du Conseil du 4 novembre 1710 pris à la suite de « différentes plaintes du (...)
  • 163 AN AD/IX/480(130). Arrêt du Conseil confirmant celui de 1710. Le receveur de Laval, révoqué, avait (...)

190Afin de se protéger contre les malversations, la Ferme obtint, en 1707, la garantie d’une hypothèque légale sur les offices, mais son objectif, beaucoup plus radical, consista à les faire disparaître. Elle y parvint par étapes. En 1717, l’adjudicataire des fermes fut autorisé à « déposséder les receveurs en titre… qui ne remplir(aient) pas les devoirs de leur charge » et surtout « de commettre à leurs places des personnes capables d’exercer lesdites recettes »162. Il fut même précisé par la suite que ces « dépossessions » pourraient intervenir « sans que les fermiers puissent être obligés de rapporter aucunes preuves des négligences, prévarications ou malversations desdits receveurs »163.

  • 164 Même référence.
  • 165 AN AD/IX/480. Lettre du premier mai 1714 de la Compagnie aux directeurs des fermes.
  • 166 AN AD/IX/480(162). Déclaration du roi du 27 juin 1716, qui fait référence à l’édit.
  • 167 AN AD/IX/480(308) L’arrêt du Conseil du 27 novembre 1717, qui fait référence à l’édit de juin, préc (...)

191Épurer les services s’avérait nécessaire car les abus avaient été nombreux. Ainsi, un débet de plus de 180 000 livres fut mis à la charge du receveur de Laval164. En 1714, « pour prévenir les divertissements des deniers dont nous n’avons que trop d’exemples », écrivirent les fermiers généraux, chacun des directeurs fut enjoint de « faire compter le receveur général de (son) département de tout ce qu’il (pouvait) devoir… bail par bail »165. En 1716, les « malversations dans les finances de l’État » avaient atteint une ampleur suffisante pour que le Roi installât une chambre de justice chargée de punir les coupables166. On aboutit alors à une conclusion que la Ferme générale avait faite sienne depuis longtemps ; un édit de juin 1717 supprima, avec effet immédiat, les offices de receveurs des fermes167.

192On ne peut dire que les desiderata des fermiers généraux aient pour autant été satisfaits en matière de « disposition des emplois » ; s’ils avaient obtenu que personne désormais ne fût propriétaire de charges de receveurs (et aussi d’« inspecteurs », comme nous le verrons par la suite), ils n’étaient pas assurés, en revanche, de pouvoir choisir tous leurs employés librement, en n’ayant en vue que le bien de la Régie. Cet objectif se heurtait à des obstacles à la fois internes et externes.

  • 168 AN AD/IX/481(117 et 241). Délibérations du 15 septembre 1719 de la Compagnie des Indes et du 22 jan (...)
  • 169 AN G/1/6, dossier 12. Actes de société des différents baux ; bail d’Alaterre du premier octobre 176 (...)
  • 170 AN 129 AP 5. Mémoire par lequel on demande des emplois pour servir de retraites aux employés.
  • 171 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774.
  • 172 AN G/1/18. Délibération du 6 mai 1774.
  • 173 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous la Révolution, op. cit., pages 148 à 152, et C (...)

193Ce n’est pas sans raison que la Compagnie des Indes, à laquelle les fermes venaient d’être adjugées, prit, en 1719, une délibération (confirmée, en 1721 par les cautions de Cordier) aux termes de laquelle les intéressés aux fermes s’engageaient à ne procéder entre eux à « aucun lot ni partage des emplois » et à réserver ceux-ci « à la seule disposition et nomination de la Compagnie »168. En 1767, l’acte de société signé par les cautions d’Alaterre stipula qu’il serait « pourvu par des délibérations particulières aux arrangements convenables et nécessaires pour la nomination aux emplois dans chaque partie, en observant de faire prévaloir dans toutes les circonstances le bien et l’avantage de la régie sur les considérations personnelles et particulières »169. Toutes ces précautions révèlent qu’au sein du collège des fermiers généraux des usages sans doute anciens et tenaces s’opposaient à ce que la Compagnie, en tant que telle, jouît de la « disposition des emplois ». Un mémoire datable de 1774 en apporte confirmation : « Pendant plusieurs années, les fermiers généraux formaient différents lots de leurs emplois qui étaient tirés au sort au commencement de chaque bail, et chaque fermier général disposait des emplois vacants dans le lot que le sort lui avait assigné. » Le mémoire ne manque pas d’évoquer les abus dus au népotisme, pudiquement présenté comme « l’affection naturelle qui attache tous les hommes à leur famille », mais aussi le parti qu’en haut lieu l’on tira de la situation : « Cet abus engagea le ministre à se réserver la disposition des emplois » ; un fermier général fut spécialement désigné pour soumettre des propositions au Contrôleur général, si bien qu’il devint, au grand dam de se collègues, le « dispensateur des emplois »170. À l’issue de discussions dont le mémoire ici évoqué est l’un des éléments, les fermiers généraux prirent, en novembre 1774, une délibération dont voici quelques extraits : la Ferme générale « n’a cessé de réclamer la libre et entière disposition de tous les emplois… mais les circonstances n’ayant pas toujours permis à la Compagnie de se décider suivant ces principes, elle a été forcée d’admettre parmi les surnuméraires destinés aux places supérieures des jeunes gens sortant du collège, de les faire passer rapidement au grade de contrôleurs généraux, quelquefois même d’accorder des places de directeurs à des hommes étrangers à la Régie et qui n’avaient d’autre titre que le crédit de leurs protecteurs. Les receveurs généraux, les receveurs des gabelles et entreposeurs n’ont pas toujours été choisis avec plus de discernement ; les places les plus importantes ont souvent été confiées aux personnes de l’état le plus vil et il en est résulté les plus grands inconvénients…, des pertes et suppressions de recettes »171. Si cette situation préjudiciait aux intérêts de la Compagnie, elle nuisait aussi aux employés méritants qui avaient « la douleur de se voir enlever par la protection des emplois dus à leurs services »172. On croirait, à lire ce texte, que les auteurs des pétitions qui circulèrent en 1790-1791 et réclamèrent l’élimination du népotisme dans l’octroi des places y ont puisé leur inspiration173 ! Quoi qu’il en soit, la délibération de 1774 pouvait faire état d’une conquête ou d’une reconquête de la « disposition des emplois » que le Roi venait de garantir dans le cadre du bail de David, ainsi que de la volonté des fermiers généraux de faire régner désormais l’équité dans un domaine sensible.

194Ces belles intentions furent-elles suivies d’effet ? Il est difficile de ne pas en douter à la lecture de l’arrêt de règlement de janvier 1780 que nous avons déjà cité à diverses reprises :

  • 174 AN AD/IX/407(1). Arrêt de règlement du 9 janvier 1780.

« Sa Majesté étant informée que les contrariétés qu’ont souvent éprouvées les fermiers et régisseurs dans la nomination de leurs employés, avaient entraîné divers inconvénients, veut que les trois compagnies nouvelles jouissent, à cet égard, de la plus entière liberté et que l’influence du ministre de ses finances se borne à prendre connaissance des motifs de leurs choix, afin de veiller que, dans les compagnies mêmes, il ne s’introduise point de faveur et de protection contraire au bien du service174 ».

195Ainsi la question se trouva-t-elle, en principe, définitivement réglée.

3. Les hommes

196L’exemple de la direction de Valenciennes pourrait difficilement être cité comme illustration d’une normalisation de l’octroi des places. L’emploi de receveur général s’y est en effet transmis de père à fils, et l’un et l’autre l’ont tenu « par commission », puisque les offices de receveurs des fermes avaient été supprimés bien avant la nomination du premier d’entre eux. On est conduit à évoquer ici les très vraisemblables interventions d’un protecteur puissant.

  • 175 Denis Joseph Geoffrion dit de Vaulouis, né à Valenciennes en 1745, mort à Lille en 1803, était le f (...)

197Quand la direction des fermes du Hainaut fut installée en 1749, l’emploi de receveur général créé à cette occasion fut attribué au sieur Geoffrion, « contrôleur général des fermes du Roi au département de Valenciennes » depuis plusieurs années. Par son mariage l’intéressé était apparenté au fermier général d’Épinay, dont l’épouse, Louise d’Épinay, Valenciennoise de naissance, est passée à la postérité pour avoir donné l’hospitalité à l’« ermite d’Ermenonville » avant de se brouiller avec lui. Geoffrion père a très vraisemblablement bénéficié de l’appui de son parent pour obtenir l’emploi. Quant à son fils, Denis Geoffrion dit de Vaulouis, il a d’autant plus vraisemblablement profité du même parrainage que le fermier général d’Épinay l’avait tenu sur les fonts baptismaux175.

  • 176 Adrien Legros, « Les dépenses d’un bourgeois de Valenciennes à la veille de la Révolution », in La (...)

198À la différence du poste de directeur, celui de receveur général n’a pas connu d’éclipsé entre 1763 et 1772, grâce au privilège de vente exclusive du tabac, spécifique au Hainaut. Il fallut que la Régie des douanes nationales supprimât le système de centralisation des recettes pratiqué par la Ferme générale pour que Geoffrion de Vaulouis (dont les comptes de ménage ont été préservés pour le bonheur d’un historien local qui en tira une curieuse monographie)176 perdît irrémédiablement son emploi.

  • 177 AM Valenciennes 4 II 148.

199La transmission d’une recette de père à fils n’a pu se faire sans l’assentiment des fermiers généraux, voire du Contrôleur général des Finances. Il n’empêche qu’elle entre dans le cadre des « arrangements » dont la Compagnie a condamné le principe et la pratique à diverses reprises (pour la dernière fois, semble-t-il, en 1784)177 et que nous avons évoqués à propos de l’accession de Richard au poste de directeur à Rouen.

C. Les contrôleurs généraux des fermes

1. La fonction

Contrôleurs généraux et inspecteurs

200Dans une direction d’importance moyenne comme celle du Hainaut, le troisième personnage de la hiérarchie est le contrôleur général. Notons au passage que le qualificatif de « général » peut se justifier ici – et la remarque vaut également pour le receveur général – les titres de contrôleur et de receveur étant portés par des employés de niveaux hiérarchiques inférieurs.

  • 178 AN G/1/19. Délibération du 14 avril 1777.

201Toute circonscription des fermes comporte au moins un emploi de contrôleur général. La violation de ce principe d’organisation dans la direction de Valenciennes entre 1772 et 1777 a été, on s’en souvient, rétrospectivement condamnée par les fermiers généraux178.

202La mission de cet employé supérieur consiste à effectuer d’incessantes tournées dans les services des bureaux et des brigades afin de veiller à leur bon fonctionnement et à tenir le directeur informé de ses constatations.

203Dans des circonscriptions plus importantes que celle de Valenciennes, par exemple à Bordeaux, la nécessaire répartition des tâches d’encadrement entre plusieurs employés supérieurs conduit à hiérarchiser leurs emplois ; on se trouve alors contraint de distinguer le préposé le plus haut placé par un titre approprié, par exemple celui d’inspecteur général ou principal.

204Cette appellation d’inspecteur assortie ou non d’un qualificatif correspond à des situations au demeurant fort diverses. Il a été attribué à des commis de niveau hiérarchique plus ou moins élevé et a même été donné à des titulaires d’offices vénaux.

205L’« inspecteur sédentaire » qui figure aux états de frais de régie de certains ports maritimes, est un employé supérieur dont les missions s’exercent exclusivement dans le cadre des bureaux.

  • 179 Correspondance des contrôleurs généraux des Finances, 9 mai 1689. Instructions données à de Mouy, i (...)
  • 180 AN G/7/1535. Lettre du contrôleur général aux fermiers généraux, 29 juin 1710.
  • 181 AN G/7/1535.
  • 182 AN AD/IX/423. Édit de décembre 1707.

206L’« inspecteur des fermes » a lui aussi appartenu à l’encadrement supérieur, mais avec cette importante particularité de ne pas être commissionné par les fermiers généraux. Il apparaît pour la première fois, semble-t-il, vers 1680. C’est alors un « commissaire du Roi », chargé de « visiter les provinces où les tailles, les aides, les gabelles et les autres droits ont cours » et de rendre compte de ces visites au Contrôleur général des Finances. Une quarantaine de ces missi dominici sont alors désignés, mais pour un laps de temps limité. Parmi eux figure Jean Tiercelet, chargé des Flandres et du Hainaut. La lettre de mission délivrée à ces commissaires est accompagnée de « mémoires » leur indiquant, par nature d’impôt, l’objet précis de leur « inspection ». Ces documents, extrêmement détaillés, présentent un grand intérêt : leur lecture nous renseigne sur les activités des bureaux et des brigades, sur les abus et négligences qui pouvaient s’y commettre et donc sur la nature des vérifications à opérer ; on peut s’y référer pour établir le vade-mecum des contrôleurs généraux dont les missions n’ont pas été différentes de celles des « inspecteurs des fermes »179. Une nouvelle catégorie d’« inspecteurs » apparaît en 1707. Un édit du mois de décembre de cette année crée en effet cinquante offices d’« inspecteurs des fermes » auxquels sont assignées les mêmes tâches qu’à leurs prédécesseurs de 1680. Cependant, on a affaire cette fois à des « titulaires » et non à des « commissaires ». Les intéressés sont propriétaires de charges transmissibles, vendues 30 000 livres et ouvrant droit à des gages annuels de 5 000 livres. Comme leur aliénation se fait mal, on contraint, en 1710, « les contrôleurs généraux à faire incessamment l’acquisition des offices d’inspecteurs qui restent à vendre dans leur département », sous peine de se voir « révoquer sur le champ… en cas qu’ils refusent d’en faire l’acquisition » ; ce qui advient aux contrôleurs généraux de Valence et de Langres180. Deux charges créées dans la direction de Lille (dont le Hainaut dépend à cette époque) sont acquises par un sieur Dubourget, déjà titulaire de l’office de receveur à Tournai181. L’institution présentait l’originalité de laisser aux fermiers généraux la charge de rémunérer ces inspecteurs, bien qu’ils fussent étrangers à la régie et directement placés sous l’autorité du Contrôleur général des Finances auquel ils devaient remettre leurs rapports de tournée182. D’un point de vue fonctionnel, la mesure était dépourvue de justification. Comme dans le cas des offices de receveurs, on avait eu seulement en vue l’apport d’argent frais au Trésor. Les inspecteurs des fermes faisaient même double emploi avec les contrôleurs généraux et le ministère l’avait implicitement reconnu en obligeant ceux-ci à acquérir les charges vacantes. Néanmoins, les archives du contrôle général des Finances contiennent un mémoire, sans date ni signature, dont l’auteur, vraisemblablement l’un des inspecteurs en question, soutient une thèse opposée :

  • 183 AN G/7/1170. Mémoire non daté.

« Les inspecteurs des fermes sont très utiles, écrit-il, pour découvrir tous les abus et malversations dans la régie des fermes du Roi. Tous les directeurs qui profitent de la mauvaise régie sont les plus opposés aux fonctions des inspecteurs. Les inspecteurs ont trouvé toutes les fermes du Roi en désordre et que le produit en pourrait certainement augmenter d’un quart. Mais n’ayant eu aucunes réponses ni ordres sur toutes leurs lettres depuis plus de six mois, on les fait passer partout pour des écrivains et officiers inutiles qui ne sont pas écoutés, ce qui les discrédite entièrement et les fait mépriser. Cependant, si Mgr le Contrôleur général examine leur travail, décide sur les oppositions, abus et malversations et donne de nouveaux ordres pour confirmer leurs fonctions, ils feront de nouvelles découvertes et assurent que les fermes du Roi augmenteront très considérablement »183.

  • 184 AN G/7/1170. Lettre du 13 août 1708 du sieur du Bourget, inspecteur des fermes du département de Li (...)
  • 185 C’est à cette époque que le bureau de Lille a dû être transféré successivement à Douai et Cambrai.

207L’examen des quelques rapports d’inspection qui subsistent ne semblent pas justifier cet optimisme. Celui de Dubourget, que ses occupations antérieures permettent de créditer d’une certaine compétence en matière de fermes, ce qui n’est pas forcément vrai pour tous ses collègues184, révèle d’indéniables négligences, rapporte des on-dit, mais ne fait la preuve d’aucun manquement grave. Encore doit-on souligner que son contrôle a lieu en pleine guerre, alors que le fonctionnement des fermes est fortement perturbé dans le nord du Royaume185.

  • 186 AN AD/IX/479(224) et G/7/1170. Arrêt du Conseil du 29 septembre 1711.
  • 187 AN AD/IX/408. Édit d’octobre 1716 qui éteint et supprime les 50 offices d’inspecteurs des fermes.

208Quoi qu’il en soit, personne n’avait fondé de grands espoirs sur une institution essentiellement destinée à procurer des ressources au Trésor dans une période critique. Dès qu’on le put, on mit un terme à l’expérience. En 1715, les fermiers généraux profitèrent du renouvellement du bail pour obtenir un arrêt du Conseil interdisant aux inspecteurs, à raison de leur incapacité ou de leur incurie, d’intervenir dans les services. Le payement de leur gages fut ipso facto suspendu, puisqu’il était subordonné à la présentation de certificats émanant du Contrôle général des Finances et « portant qu’ils lui (avaient) remis ou envoyé les procès-verbaux de (leurs) tournées »186. L’année suivante, un édit en termina avec eux et prescrivit le rachat de leurs offices187. Ainsi prit fin la dernière intrusion de la vénalité des charges dans les services de la Ferme générale.

  • 188 AN G/1/14. Délibération du 2 mai 1758.

209Les emplois d’« inspecteurs généraux » qui ont existé dans certaines directions sont d’une toute autre nature. Il s’agissait de postes confiés par les fermiers généraux à des employés supérieurs jouissant de leur confiance et appelés, soit à exercer, comme à Bordeaux, des fonctions d’encadrement particulièrement importantes, soit à apporter, comme ce fut le cas à Nantes en 1758, « un prompt remède » à des « abus » par une « inspection générale et indépendante du directeur »188.

  • 189 Sous le bail d’Alaterre, un inspecteur capitaine général fut placé à la tête de la « Grande brigade (...)
  • 190 L’article 14 de la délibération du 30 septembre 1774 relative au traitement des employés supérieurs (...)
  • 191 AN 129 AP 5. Observations sur les traitements actuels des préposés de la ferme générale dans les pr (...)

210Très différents encore sont les emplois d’inspecteurs qu’un mémoire de 1774 présente comme une « création nouvelle » et dont on relève un exemple à Valenciennes entre 1772 et 1777. Les employés dont il s’agit occupaient soit des emplois intermédiaires entre ceux de capitaine général et de contrôleur général, soit des postes équivalents à ceux de contrôleur général189. On se souvient que la nomination d’un de ces inspecteurs à Valenciennes lors de la réinstallation de la direction du Hainaut, avait été présentée, selon les sources, soit comme dictée par un souci d’économie – les employés en question percevant une rémunération inférieure à celle des contrôleurs généraux190 –, soit pour pallier le manque de contrôleurs généraux expérimentés. Cette seconde explication semble indirectement confirmée dans le mémoire de 1774, déjà cité ; on y exprime une opinion des plus nettes : ces inspecteurs sont des « gens actifs, dans l’âge de la force et connus précédemment par leur travail » ; ils seraient inutiles si les contrôleurs généraux remplissaient leurs obligations ; or, cet « ordre d’employés très multipliés et très coûteux » n’était pas « composé comme il devrait l’être de sujets instruits et zélés »191.

Le surnumérariat des emplois supérieurs

  • 192 AN G/1/18.

211Quand ce mémoire fut rédigé, les fermiers généraux venaient d’engager une réflexion sur l’organisation des carrières de leurs préposés. Le mode de recrutement des employés supérieurs ne leur donnait pas satisfaction. Les intéressés sortaient du vivier que formaient les contrôleurs généraux surnuméraires, stagiaires non rétribués et appelés à occuper les « places supérieures » au fur et à mesure des vacances. Le mémoire est très critique à l’égard de ces « jeunes gens de 20 à 22 ans auxquels on donne une commission de surnuméraire pour être pourvus d’une place avec appointements à leur rang d’ancienneté ». À moins qu’ils « n’attendent pas leur tour dans l’oisiveté, il est difficile, pour ne pas dire impossible qu’ils apprennent ce qu’ils ont à faire » ; or, on les voit « souvent se soustraire à la subordination du directeur et, au lieu de se livrer aux opérations de mouvement, se borner à la correspondance qu’ils établissent avec leurs subordonnés et à quelques tournées » ; c’est leur « inaction qui a engagé la Compagnie à établir des inspecteurs chargés spécialement de la suite des brigades ». En réaction contre cet état de choses, le collège des fermiers généraux prit, le 18 novembre 1774, une délibération qui fixait pour l’avenir la conduite à tenir192. Désormais, les surnuméraires seraient choisis parmi « les jeunes gens bien nés qui, après avoir fait leurs études, aur(aient) travaillé au moins un an dans l’étude d’un procureur ou dans l’un des bureaux de l’Hôtel des fermes » ; on les ferait « travailler sous les yeux des directeurs et des contrôleurs généraux » ou des chefs de bureau du service central, avant de les « placer » dans un emploi de contrôleur général. Cette nomination ne pourrait intervenir en principe s’ils faisaient preuve d’« incapacité ou mauvaise conduite ».

  • 193 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774 concernant la disposition des emplois.
  • 194 AM Valenciennes 4 II 157. Correspondances de Richard, directeur à Rouen. Lettre du 2 septembre 1779 (...)

212Avant comme après 1774, l’admission au surnumérariat exigea des protections solides au sein même de la Compagnie ou hors de celle-ci. Les fermiers généraux se sont plaints d’avoir eu la main forcée à de fréquentes reprises, et il est vrai qu’il leur était d’autant plus difficile de résister aux sollicitations et pressions diverses que l’engagement d’un surnuméraire n’entraînait aucune dépense immédiate193. Nous savons par une correspondance adressée en 1779 à Antoine Richard par le fermier général Paulze que « le nombre des surnuméraires étant de 88, il fallait qu’il s’écoulât plus de 15 ans avant que les derniers puissent obtenir une place en titre ». On s’était résolu, à cette époque, à « suspendre l’expédition de nouvelles nominations ». Et pourtant, Paulze annonçait à son correspondant que la Compagnie allait quand même nommer un jeune homme que le directeur de Rouen avait recommandé pour obliger un ancien fermier général envers lequel il avait une dette de reconnaissance194.

  • 195 Cf. la note 173 ci-dessus.

213Très mal perçu par les employés des grades inférieurs auxquels l’accès aux fonctions supérieures se trouvait pratiquement interdit, ce mode de recrutement allait faire l’objet d’une vive contestation au cours des années 1789-1790, et il serait abandonné lors de la création des régies nationales, en 1791195.

Une fonction très mobile dans le Hainaut

214Sur les frontières de terre, notamment celles du nord, les fonctions des contrôleurs généraux avaient un caractère essentiellement actif. Ces employés supérieurs passaient la plus grande partie de leur temps sur les routes, à cheval ou en voiture ; leur métier était donc pénible, et peut-être l’était-il spécialement dans le Hainaut, si l’on se réfère au rapport de 1785 sur les brigades qui est reproduit en annexe :

  • 196 AM Valenciennes 4 II 116. Mémoire sur les brigades de la direction de Valenciennes reproduit en ann (...)

« Son contrôle est fatigant en ce qu’il doit se porter dans les bureaux de Philippeville, Mariembourg, Pont-de-Massambré, Givet, Vireux-St-Martin et Fumay, qui sont éloignés de vingt lieues environ de sa résidence, dans un pays presqu’impraticable l’hiver, où il n’y a que des chemins de terre qui sont détestables. Aussi cette partie n’est pas suivie aussi régulièrement qu’elle devrait l’être… La Compagnie avait établi un inspecteur pour suivre la régie des bureaux qui sont sur les rives de la Meuse ; elle l’a supprimé vers 1750, cependant que la présence d’un employé supérieur, intelligent et intègre serait très avantageuse à la Régie, car il est des abus qu’il est impossible de déraciner sans un travail continuel et régulièrement suivi… Le directeur pense que les motifs de cette suppression viennent de ce que, depuis la création primitive d’une direction des traites à Valenciennes en 1749, la résidence du contrôleur général qui restait dans la dite ville, a été portée à Givet où deux supérieurs étaient inutiles. La Compagnie a reconnu que ce contrôleur général serait plus avantageusement placé à Maubeuge, qui est au centre du département et des brigades, au lieu que, résidant à Givet, il ne peut suivre que cet objet »196.

215La difficulté subsista jusqu’à la Révolution. Chaque fois qu’il en eut l’occasion, en particulier quand des critiques portant sur l’exécution du service dans le secteur de Givet lui furent adressées, Richard demanda, mais sans succès, qu’un employé supérieur fût affecté sur la Meuse. Une lettre qu’il adressa aux fermiers généraux, en 1787, est à cet égard éloquente ; évoquant l’aide que les contrebandiers recevaient des militaires de la garnison de Givet, il écrivit :

« En joignant à ce malheur très grand celui de l’éloignement du contrôleur général et du capitaine général, on peut se persuader que les employés déjà intimidés par la troupe et abandonnés à eux-mêmes, font très mal leur service. Ils le font même si mal qu’il n’y a pas de ville dans le Royaume où la fraude soit aussi abondante qu’à Givet et il n’y en a peut-être pas où il se fasse moins de saisies. J’ai déjà proposé de vive voix et par écrit :
  1. d’établir à Givet un capitaine général dont l’inspection serait composée des villes, bureaux et brigades qui sont sur la Meuse et sur la Sambre ;
  2. d’y fixer pour quelques années la résidence du contrôleur général, sa demeure à Maubeuge y étant moins utile puisque tout y est en assez bon ordre ;
  3. qu’en supposant que ce changement exciterait des réclamations de ce contrôleur général, d’y envoyer un surnuméraire en état de travailler et de conférer avec les chefs de corps dont il est très important de ménager la bienveillance et la protection.
L’économie, et d’autres raisons sans doute, ont éloigné l’exécution de mes propositions et, en attendant leur effet, les quatre villes ci-dessus nommées sont abandonnées ; c’est autant de républiques. Les brigades y sont vues superficiellement une ou deux fois par an, et leur travail est absolument inutile ».

216Et Richard de conclure, en anticipant sur la disparition encore problématique des douanes intérieures :

  • 197 AM Valenciennes 4 II 120. Lettre adressée le 25 mai 1787 aux fermiers généraux par le directeur de (...)

« Si le reculement des barrières a jamais lieu, le point le plus embarrassant sera d’en établir à Givet et aux environs dont tous les habitants ne respirent que l’indépendance dans laquelle ils ont toujours vécu. Le mal n’est pas incurable, mais ses raisons sont profondes et les extirper sera un ouvrage très difficile »197.

  • 198 AN G/1/18. Délibération du 30 septembre 1774 relative au traitement des employés supérieurs.
  • 199 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous le Consulat et l’Empire, op. cit., pages 72 et (...)

217À l’instar des directeurs, les contrôleurs généraux ne pouvaient se faire aider dans leur travail de cabinet par des employés rétribués par la Ferme. Plus généralement, défense leur était faite d’« employer à leur usage, à titre de domestiques ou sous tel autre titre que ce soit, aucuns employés des brigades qui leur (étaient) subordonnés, ni souffrir qu’il en soit employé ni détourné de leurs fonctions pour être occupés à des usages particuliers par les inspecteurs, capitaines généraux et receveurs »198. S’ils avaient besoin du concours d’un scribe, ils devaient donc le rétribuer de leurs deniers. Il est bien difficile de savoir si ces interdits étaient scrupuleusement respectés. On est porté à exprimer des doutes, étant donné que l’administration des douanes, héritière de bien des traditions de la Ferme, y compris de pratiques contestables, devra réitérer ces injonctions durant une bonne partie du xixe siècle199.

2. Les hommes

218Parmi les contrôleurs généraux qui servirent dans la direction des fermes de Valenciennes entre 1749 et 1790, se détache la figure de Barbier de La Serre qui tint l’emploi pendant une vingtaine d’années avant d’être nommé directeur.

  • 200 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous le Consulat et l’Empire, op. cit., Notices bio (...)

219À sa suite trois autres employés supérieurs ont occupé le poste. D’abord Ozan, dont nous savons qu’il s’était distingué dans la direction de Bourges en qualité de capitaine général avant d’être affecté dans le Hainaut en 1772, avec le titre de « capitaine général inspecteur », lors de la réinstallation de la direction de Valenciennes. Il succéda donc à de La Serre sans bénéficier du même statut que celui-ci, mais nous savons que la situation se normalisa en 1777. La carrière de cet employé supérieur sorti du rang présente un caractère relativement exceptionnel. Il existe certes d’autres situations comparables, à commencer par l’une des plus remarquables : Vivent Magnien, capitaine général lui aussi, fut appelé au Contrôle général des Finances sous Calonne pour y travailler à la réforme des traites et il devint ensuite le conseiller technique très écouté de la commission d’Agriculture et de Commerce de la Constituante, avant d’être promu régisseur des douanes200. De telles promotions ont toutefois été rares, si bien que l’une des revendications exprimées dans les pétitions de 1790-1791 auxquelles il a déjà été fait allusion, portera sur la généralisation de ce type de carrière par la suppression du surnumérariat des emplois supérieurs, réforme qui fut appliquée en 1791.

220Après Ozan, muté dans la direction d’Angers, le poste de contrôleur général à Maubeuge fut tenu pendant environ trois ans par un certain Notalis qui permuta, en 1783, avec François Dumont.

  • 201 AN G/1/70, dossier 10. Répertoire alphabétique des employés de province (1er février 1783).
  • 202 Dumont se montra très amer après cet incident. Sa correspondance témoigne du désappointement que lu (...)

221Après avoir débuté en qualité de surnuméraire dans la province du Hainaut, celui-ci avait poursuivi sa carrière à Guéret. De retour dans la direction de Valenciennes, il y resta jusqu’à la mise en place de la Régie des douanes, en 1791201. Les archives valenciennoises recèlent une abondante correspondance administrative de cet employé. Né à Bruxelles, c’est de l’autre côté de la frontière que Dumont se retirera après avoir été mis à la retraite d’office. On est fort tenté de qualifier ce départ d’émigration, tant l’intéressé avait montré d’hostilité aux novations révolutionnaires ; le pillage de ses biens lors de l’une des émeutes de 1789 n’avait pas été de nature à dissiper ses préventions202. De cette carrière fort terne, on retiendra que Dumont avait été affecté à Givet comme contrôleur général surnuméraire, suivant une formule que Richard aurait souhaité remettre en honneur, comme nous l’avons vu.

222La médiocrité du cheminement administratif de l’intéressé fournit aussi matière à réflexion. Pour autant que l’on puisse en juger à travers une correspondance de service qui date principalement de 1789 à 1791, deux facteurs ont dû jouer au désavantage de Dumont : sa forte propension à adopter des attitudes négatives et l’absence d’appuis suffisants pour contrebalancer les effets d’une relative incapacité. Dans la modeste galerie des employés supérieurs de la Ferme générale ayant servi dans le Hainaut, Dumont s’oppose ainsi à ceux auxquels leurs dispositions, mais aussi, et peut-être surtout, leurs protections, assurèrent la réussite.

III. Les bureaux

A. La « partie du tabac »

223De la dualité des fonctions confiées à la direction des fermes du Hainaut – gestion du privilège de vente exclusive du tabac et application des réglementations relatives aux traites, « droits y joints » et prohibitions – a découlé un dédoublement partiel de l’organisation. Toutes les tâches de caractère industriel et commercial générées par le monopole ont, en effet, incombé à des services spécialisés, placés sous la double tutelle du directeur, responsable de sa circonscription dans tous les domaines, et du receveur général, en charge des aspects comptables de l’exploitation du monopole.

224Les archives de la direction sont peu loquaces en ce qui concerne la manufacture des tabacs de Valenciennes ; on sait cependant que cet établissement approvisionnait le Hainaut en certaines qualités de tabac seulement ; d’autres étaient fournies par la manufacture de Paris. Dans l’ensemble du royaume, la Ferme générale n’exploitait que dix manufactures. Chacune d’entre elles était placée sous l’autorité d’un employé qui portait le titre d’inspecteur et dont le niveau hiérarchique semble avoir été voisin (à Valenciennes, du moins) de celui d’un receveur de bureau principal d’importance moyenne. Cet inspecteur était assisté d’un contrôleur et d’un commis. La manufacture devait certainement employer aussi des ouvriers, mais l’état des frais de régie n’en fait pas mention ; on ignore donc quels étaient leur nombre et leur mode de rémunération.

  • 203 AN G/1/70, dossier 9. Frais de régie des bureaux généraux et manufactures pour le bail de Mager. Dé (...)

225La commercialisation des produits du monopole n’entrait pas dans les compétences de la manufacture ; elle incombait au « Bureau général du tabac » qui dépendait directement du receveur général. Celui-ci percevait, à ce titre, un traitement fixe qui s’ajoutait à la rémunération dont il bénéficiait sur la partie des traites. Il était secondé par un contrôleur, un commis et deux hommes de peine, sans doute chargés de préparer les livraisons aux « cantines principales »203.

  • 204 AM Valenciennes 4 II 108. Ordre du 30 octobre 1740 pour l’établissement d’une cantine principale à (...)

226Le rôle du Bureau général consistait, en effet, à approvisionner onze cantines principales établies dans les localités d’Avesnes, Barbançon, Bavai, Bouchain, Condé, Landrecies, Le Quesnoy, Maubeuge, Saint-Amand, Solre-le-Château et Trélon. Les cantiniers principaux avaient pour mission de fournir en tabacs de nombreuses cantines ordinaires, déjà appelées débits de tabac, qui leur étaient subordonnées. Leur commission spécifiait qu’« à peine de concussion », ils devaient « délivrer aux débitants… les tabacs… aux mêmes prix qu’il[s] les avai[ent] payés au Bureau général »204.

227Principaux ou ordinaires, les cantiniers étaient désignés par l’adjudicataire des fermes qui pouvait, en cas de faute, retirer son agrément. Leur rémunération était liée au niveau des ventes ; elle ne figurait donc pas sur l’état des frais de régie où n’apparaissaient que les dépenses fixes.

228Ces employés étaient les maillons d’un réseau comptable parallèle à celui des recettes des traites, les cantiniers principaux jouant le même rôle centralisateur que les receveurs principaux ; les fonds collectés par les uns et les autres aboutissaient dans les caisses du receveur général : caisse du tabac et caisse des traites.

  • 205 AM Valenciennes 4 II 109. Délibération du 19 février 1772, article 11. En 1784, la gestion de la ca (...)

229Il arrivait que les emplois de receveur des fermes et de cantinier principal fussent exercés par la même personne ; on connaît plusieurs exemples de ce cumul dans la direction de Valenciennes : à Solre-le-Château, Trélon, Avesnes, Bouchain et Saint-Amand, notamment. Toutefois la Ferme générale s’est efforcée, dans la seconde moitié du siècle (surtout à partir du bail d’Alaterre), de réserver ces emplois, à titre de retraite « en nature », à des agents âgés. Elle réunit, à cette fin, au « Bureau des retraites », par une délibération de 1772, « les cantines du Hainaut pour n’être occupées, en cas de vacance, que par des employés qui y ont droit suivant les règles établies par la délibération du 13 février 1768 » relative aux retraites des employés205.

  • 206 Ces distinctions apparaissent dans toutes les écritures relatives au contentieux en raison de leurs (...)

230En conséquence de la stricte séparation comptable des diverses « parties » des fermes, les affaires contentieuses relatives au seul privilège de vente exclusive (c’est-à-dire toutes celles qui n’étaient pas directement rattachables à des faits d’importation frauduleuse) relevaient d’une procédure particulière : les procès-verbaux étaient rédigés à la requête du receveur général (en sa qualité de responsable du Bureau du tabac) et les cantiniers principaux remplissaient les tâches incombant, dans les autres cas, aux receveurs des fermes ; c’est à eux que les tabacs saisis étaient remis, à eux qu’il incombait d’exprimer un avis sur les « accommodements » éventuels et d’encaisser les amendes. Dans les écritures du directeur et des services centraux, les affaires de « vente exclusive » (pour user d’une abréviation courante) faisaient l’objet d’un traitement distinct de celui des saisies de tabac « à l’introduction primitive ». Celles-ci étaient prises en charge par les receveurs des fermes sous la double étiquette de « traites et tabac », et on les reprenait à part dans les « états des saisies »206. Ces subtilités peuvent sembler dénuées d’intérêt. Elles sont pourtant instructives au regard de l’organisation des services ; par ailleurs, l’étude de la fraude ne peut les ignorer, car les discriminations d’ordre comptable ont été à l’origine de pratiques administratives qui compliquent l’appréhension globale des manifestations de la contrebande.

B. La « partie des traites ». Organisation et fonctionnement des bureaux des fermes

1. Une organisation topographique à peu près figée depuis le traité d’Utrecht (annexe II.)

231En 1772, lors du rétablissement de la direction de Valenciennes, la cartographie des bureaux est à peu près définitive. Beaucoup de ces postes ont d’ailleurs été installés dans les années qui ont suivi l’annexion, en tout cas depuis un demi-siècle. On se trouve donc en présence d’une organisation dont la stabilité générale est en harmonie avec celle de la frontière issue du traité d’Utrecht.

  • 207 Pour le bureau de Bonsecours, cf. page 131 ci-après, et pour le secteur de la Meuse, la délibératio (...)

232Quelques changements de détail interviendront bien postérieurement, mais, si l’on excepte la création tardive (en 1787) d’un bureau à Bonsecours, sorte d’échelon avancé de celui de Condé, ils n’affecteront que le secteur de la Meuse. Dans cette partie excentrée de la Généralité, la convention franco-liégeoise de 1772 entraîne des rectifications de la frontière ; il en résulte, en 1776, la suppression d’un bureau devenu inutile (celui de Revin) et le déplacement de deux autres (ceux de Hermeton-sur-Meuse et Vireux-Wallerand, respectivement remplacés par les bureaux de Vireux-Saint-Martin et Massembré)207.

233Il est remarquable que la quasi-totalité des localités sièges de bureaux des traites dans la décennie 1780-1790 l’ont été de bureaux des douanes jusqu’à une époque récente ; il est vrai que le tracé des voies de communication ayant peu évolué, il était logique qu’il en fût ainsi.

2. Bureaux « de recette » et bureaux « de conserve »

  • 208 AN AD/IX/474(180). Arrêt du Conseil du 13 octobre 1669.
  • 209 AN AD/IX/475(25). Arrêt du Conseil du 13 juin 1671.
  • 210 Article 224 du bail de Forceville.

234L’organisation de la direction du Hainaut répond, comme il est normal, aux exigences de la procédure du dédouanement et de la police de la zone frontalière, telles que les avait définies en dernier lieu l’ordonnance de 1687. Rappelons que le champ d’application de ce texte codificateur était initialement les provinces des CGF mais que le rattachement au bail des CGF du tarif local du « pays conquis » l’avait implicitement rendu applicable en Flandre et dans le Hainaut208, d’autant que l’arrêt du Conseil du 13 juin 1671 commentant le nouveau (et définitif) tarif local avait stipulé que, « pour la perception des droits mentionnés par ledit tarif et paiement d’iceux, les arrêts et règlements expédiés en Conseil ser(aient) exécutés selon leur forme et teneur, aux peines portées par iceux »209. De surcroît, le bail de Forceville avait précisé par la suite que l’ordonnance de 1687 devait être tenue pour « commune à toutes les provinces réputées étrangères »210.

235Ce texte imposait aux importateurs et exportateurs (aux frontières intérieures comme aux limites extérieures du royaume), mais aussi aux détenteurs de marchandises circulant dans les quatre lieues des frontières (intérieures et extérieures, cette fois encore) diverses obligations. Ces règles ont été résumées comme suit par Vivent Magnien, savant commentateur des lois douanières de l’Ancien Régime :

  • 211 V. Magnien, Recueil, op. cit. Commentaire de l’article premier du titre 2 de l’ordonnance de 1687.

« Les marchandises qui s’envoient… à l’étranger… doivent être conduites au bureau le plus prochain du chargement, y être déclarées, visitées et y acquitter les droits, et elles doivent encore être représentées et visitées au dernier bureau de sortie… Les marchandises qui viennent (de l’étranger) doivent être conduites, déclarées, visitées et acquittées au premier bureau d’entrée, et représentées et visitées au dernier bureau de la route »211.

236Il eût cependant été abusif, soit de négliger les itinéraires secondaires et de contraindre ainsi certains usagers à d’onéreux détours, soit d’installer partout des bureaux équipés pour assurer toutes les opérations de dédouanement ; aussi le schéma général de la double ligne avait-il été aménagé.

237Dans le Hainaut, la première ligne des bureaux était en grande partie composée de petits offices habilités à percevoir les droits « pour les marchandises du crû des environs qui en sort(aient) ou qui y entr(aient), pour l’usage et consommation des habitants… et les voituriers qui conduis(aient) des marchandises destinées pour passer plus avant dans les provinces de l’étendue de la Ferme (étaient) tenus d’y faire leur soumission de payer ces droits au premier bureau de recette qui (serait) trouvé sur la route ». Cette citation reproduit l’article 22 du titre 2 de l’ordonnance de 1687 qui oppose aux « bureaux de recette » les « bureaux de conserve », c’est-à-dire ceux dont le rôle essentiel consistait, non à percevoir des droits, mais à en garantir le paiement dans un autre bureau, autrement dit à en assurer la « conservation ». Dans son commentaire, Magnien observe :

  • 212 Même référence. Commentaire de l’article 22 du titre 2.

« Le but de cet article a été : 1° de ne pas laisser aux commis de ces petits bureaux la faculté de faire des perceptions d’un objet trop conséquent et dont leur cautionnement ne pourrait répondre ; 2° d’empêcher que les voituriers ne préférassent ces bureaux à d’autres, par la difficulté qui se trouve à y faire des visites régulières, n’y ayant ni un nombre suffisant de commis, ni les ustensiles nécessaires à faire les vérifications »212.

  • 213 Même référence. Commentaire de l’article premier du titre 2.

238En fait, tous les offices de la direction du Hainaut qui remplissaient ce rôle n’étaient pas des bureaux de conserve dans l’acception étroite de l’expression. Toujours selon Magnien, « les bureaux que l’on nomme de conserve sont de petits bureaux établis dans des lieux détournés des grandes routes, par lesquels néanmoins il peut entrer et sortir des marchandises de différents endroits ; il n’y a ni contrôleur, ni visiteur, mais seulement un receveur, lequel ne doit percevoir les droits que sur les marchandises du crû du lieu et des environs qui sortent, et sur celles qui entrent pour la consommation seulement des habitants du lieu et des environs. Et, à l’égard des marchandises qui pénètrent plus avant… ils doivent délivrer des acquits-à-caution pour assurer le paiement des droits au premier bureau de recette de la route »213. Un certain nombre des bureaux de la direction de Valenciennes dont la compétence était ainsi définie n’étaient pas officiellement qualifiés « bureaux de conserve », parce qu’ils comptaient deux, voire trois agents, et assumaient des tâches annexes dont il sera question plus loin. Il ne s’agit cependant que d’une subtilité du jargon administratif : le problème d’attribution sur lequel nous avons voulu insister ne s’en trouve nullement affecté.

239En seconde ligne, on rencontrait deux types de bureaux. Tout d’abord des bureaux de recette dont le personnel procédait au dédouanement des marchandises venant de la frontière sous acquits-à-caution ou d’envois destinés à l’exportation qui poursuivaient ensuite leur route sous le couvert d’« expéditions » destinées à être présentées lors de la sortie effective.

240Il s’y trouvait aussi, comme en première ligne, des bureaux de conserve dont la mission se limitait au visa des documents accompagnant des marchandises déjà dédouanées.

3. Les « expéditions »

241Qu’ils soient de première ou de deuxième ligne, de recette ou de conserve, tous les bureaux étaient appelés, en dehors du dédouanement proprement dit, à jouer un rôle dans un système de contrôle qui reposait sur un postulat simple : en principe, aucune marchandise ne devait circuler dans les « quatre lieues des frontières » sans que le conducteur pût prouver la régularité de sa situation en présentant une « expédition » valable ; la circulation sans expédition valable était assimilée à la contrebande.

  • 214 Le « brevet de contrôle » était un document qui se substituait à l’acquit de paiement dans les cond (...)
  • 215 AN G/1/79, dossier 1 bis. Arrêt du Conseil du 1er mars 1712.

242Qu’entendait-on par « expédition » ? Pour une marchandise arrivant de l’étranger, il s’agissait, avant dédouanement, d’un acquit-à-caution, et, après dédouanement, d’un acquit de paiement ou d’un « brevet de contrôle »214. Pour une marchandises prise sur le marché intérieur, on appliquait dans le « pays conquis » une réglementation particulière, fixée en 1712, mais, sauf dérogation, la circulation en zone frontalière nécessitait la levée d’un acquit-à-caution ou d’un passavant au bureau le plus proche du lieu de départ215.

243En outre, dans tous les cas de figure, les « expéditions » devaient être visées dans chacun des bureaux placés sur l’itinéraire que suivait le conducteur, et cet itinéraire pouvait être imposé par les commis et mentionné sur le document d’accompagnement.

  • 216 La documentation archivistique ne permet pas de quantifier cette paperasserie. On trouve cependant (...)

244Un tel système générait une énorme quantité d’« expéditions »216, dont peu étaient délivrées gratuitement et qui pouvaient s’additionner comme le montre l’exemple suivant.

  • 217 Nous avons considéré arbitrairement que les articles de quincaillerie importés n’étaient concernés, (...)

245Un négociant de Tournai (Pays-Bas autrichiens) livrant à un client de Valenciennes des articles de quincaillerie devait lever au premier bureau rencontré sur sa route – celui de Maulde – un acquit-à-caution. Ce document lui permettait de poursuivre le transport jusqu’au bureau de recette de Saint-Amand où il était tenu d’acquitter les droits. On lui délivrait alors un acquit de paiement à présenter dans un délai déterminé au service des fermes placé aux portes de Valenciennes. Si le destinataire voulait livrer ensuite cette marchandise à un acheteur établi extra-muros, il devait lever au bureau de Valenciennes l’« expédition » qui lui permettrait de circuler dans les quatre lieues frontières. Et si cet acheteur résidait, non dans le « pays conquis », mais dans les CGF, en Picardie par exemple, cette « expédition » accompagnait la marchandise jusqu’au premier bureau d’entrée dans les CGF où l’on répétait la procédure d’importation dans le Hainaut en vue de la perception des droits inscrits au tarif de 1664217.

246De peur d’accabler le lecteur, nous ne multiplierons pas les exemples ; il aurait été facile d’en proposer de bien plus complexes. Du moins celui-ci montre-t-il que la dualité de frontières douanières – de « barrières », selon le langage du temps – entraînait un dédoublement des formalités de dédouanement. Il s’y ajoutait un doublement de la zone de surveillance douanière qui, dans le nord du Royaume, pouvait donc atteindre huit lieues.

247L’existence d’enclaves en territoire étranger, l’état du réseau routier qui obligeait certains transports intéressant les Pays-Bas à emprunter le territoire français, comme certains transports intéressant le « pays conquis » à traverser les CGF ou l’« étranger effectif », formaient des occasions supplémentaires de créer et d’apurer des documents douaniers et éventuellement de percevoir des droits ou redevances.

248Le poids de ces formalités était difficilement supporté par les usagers de la Ferme ; il a contribué à faire du « reculement des barrières » aux frontières extérieures du royaume le vœu unanime du commerce (sauf dans les « provinces à l’instar de l’étranger effectif » dont faisaient partie les ports francs et qui étaient attachées à leurs privilèges). Le même objectif parut s’imposer à un nombre croissant de commis du Contrôle général des Finances, mais on sait que les travaux menés à cette fin sous le ministère de Calonne ne débouchèrent sur aucun résultat concret.

249On comprend que ces sujétions aient été jugées particulièrement insupportables quand elles concernaient des transports intérieurs sans rapport avec le commerce international. Aux lendemains mêmes de l’annexion, sitôt installés les premiers bureaux des fermes, elles suscitèrent dans le « pays conquis » des réactions d’hostilité. Nous avons déjà fait état des récriminations dont l’intendant du Hainaut se fit alors l’écho.

250Ces doléances s’exprimèrent alors avec une vivacité qui donne un aperçu de ce que pouvaient être les sentiments des Hennuyers :

  • 218 AN G/7/286. Lettre de l’intendant du Hainaut du 25 juin 1682.

« On avait saisi un chariot de foin et six chevaux qui venaient d’un village de la prévôté de Bavai aux magasins du Quesnoy », rapporte l’Intendant ; « il en coûta quatre écus au paysan pour ravoir sa voiture, parce qu’il ne s’était pas détourné d’une lieue pour aller au bureau ; ils (les commis) n’épargnent donc rien, ni le beurre, ni le fromage qu’on porte vendre au détail aux marchés, non plus que les légumes et les volailles ; et quand je menace et que je condamne ces exactions, les commis qui en ont mille moyens de se venger, dont les paysans aiment souvent mieux porter la gêne que de faire retomber sur eux en se plaignant, font si bien qu’ils y trouvent leur compte ; car ils contraignent les gens qui sont éloignés de leurs bureaux d’y aller déclarer ce qu’ils portent vendre dans des lieux encore plus éloignés, quoi qu’ils ne portent rien qui soit sujet aux droits, ni à la déclaration ; mais on leur dit que, pour le savoir, il faut connaître ce qu’ils portent… Ils font quelquefois pis, c’est quand ils veulent qu’on leur paie autant de fois cinq sols (coût de l’expédition) qu’il y a de chariots ou de chevaux chargés218 ».

251Dans une autre correspondance de 1682, l’intendant évoque la situation des paysannes qui filent la laine pour le compte de manufacturiers de Valenciennes ou de Flandre :

  • 219 AN G/7/286. Lettre de l’intendant du Hainaut du 31 juillet 1682.

« Les paysannes », écrit-il, « apportent toutes les semaines ce qu’elles ont filé dans les marchés des villes où on leur en paie la façon, car ce sont les marchands en gros qui leur donnent la laine ; on a voulu jusqu’à présent qu’elles fissent leur déclaration et elles la donnent en effet… Si elles donnent cinq sols, c’est souvent plus qu’elles ne gagnent »219.

  • 220 Arrêt du Conseil du 1er mars 1712 « pour résoudre les difficultés qui se posent journellement dans (...)

252Les plaintes transmises par l’intendant ne restèrent pas sans effet. On dispensa de formalités à la circulation les marchandises d’une valeur inférieure à 15 livres et celles que le tarif de 1671 exemptait de droits. Les marchandises du crû, provenant de villages voisins de la frontière purent circuler sous couvert de simples certificats des « gens de loi » du pays et les commis furent tenus de viser ces documents gratis220.

  • 221 AN AD/lX/487(89). Instruction de septembre 1753. Ce document fait le point du régime particulier au (...)
  • 222 AN G/1/80, dossier 27. État des recettes et dépenses du mois de décembre 1787, traites. Sur 51 413  (...)

253Ces atténuations de la rigueur initiale de la réglementation en laissèrent quand même subsister l’essentiel. Une Instruction sur les droits des fermes générales du Roi dans les provinces de Flandre et du Hainaut relativement au tarif du 13 juin 1671, arrêts et règlements postérieurs en rappela, en septembre 1753, l’exigence et la justification. Acquits-à-caution et passavants, y est-il souligné, « forment une partie essentielle de la régie » ; « la disposition portée (par l’arrêt de 1712 relatif à la police douanière dans la zone frontalière du pays conquis) regarde toutes (les marchandises) dont la valeur est de 15 livres et au dessus, qui sont sujettes aux droits d’entrée et de sortie, et a pour principal objet la conservation de ces droits ; on a voulu qu’elles ne puissent passer d’une châtellenie à l’autre sans être accompagnées d’une expédition qui renseignât, par rapport à l’entrée, qu’elles sont réellement enlevées des terres du Roi, et, par rapport à la sortie, qu’elles sont réellement destinées pour les terres de S.M. et qu’elles suivent la route du lieu déclaré. De ce principe, il résulte, par exemple, que le charbon… imposé… à l’entrée et à la sortie… est sujet au droit de passavant quand il passe d’une châtellenie à l’autre… La difficulté consiste à savoir si l’on doit faire payer ce droit de passavant à raison de 5 sols, relativement au droit d’entrée du charbon qui est de 5 sols par baril, ou bien à raison de 2 sols 6 deniers relativement au droit de sortie qui est de 2 sols 6 deniers par wague. Pour le résoudre, (il suffit de se référer) au principe ci-dessus (et de considérer s’il) est destiné ou pour un lieu plus intérieur et plus éloigné de la frontière ou pour un lieu plus proche de la frontière »221. Ainsi s’explique que la plupart des bureaux établis dans le ressort de la direction de Valenciennes aient été surtout occupés à la délivrance d’« expéditions » et fort peu à la perception de droits : en décembre 1787, sur 51 500 livres de recettes encaissées dans la circonscription, 93 % l’ont été dans six bureaux seulement ; les autres offices ont encaissé moins de 500 livres chacun, et 28 d’entre eux n’ont même pas atteint les 100 livres222.

4. L’« exercice »

  • 223 L’arrêt du Conseil du 8 août 1761 fait « défense d’établir à l’avenir des clouteries dans les deux (...)

254On ne peut mesurer avec exactitude l’importance des fonctions assumées par ces bureaux à faibles perceptions si l’on n’insiste pas suffisamment sur leur aspect préventif de la fraude. Certes, la délivrance d’expéditions couvrant la circulation des marchandises dans les quatre lieues limitrophes est une mission dont le caractère préventif vient d’être mis en évidence ; mais encore faut-il, pour être complet, évoquer aussi l’« exercice », c’est-à-dire le contrôle permanent d’établissements industriels établis à proximité des frontières issues des conquêtes françaises. De tels établissements pouvaient tirer de leur situation géographique un parti frauduleux. Diverses mesures furent prises pour pallier ce risque. Ainsi est-il arrivé que de telles installations fussent purement et simplement interdites ; tel a été le cas des clouteries223. Cependant, le souci de ne pas entraver des activités traditionnelles a aussi conduit les autorités à s’accommoder de situations dont elles auraient idéalement préféré faire l’économie ; du moins s’est-on efforcé d’en limiter les inconvénients en édictant certaines restrictions.

  • 224 Le Mémoire de 1778 (AM Valenciennes 4 II 114) traite de cette question en détail. Voir ce document (...)
  • 225 Le cas de cette foulerie est également évoqué dans le Mémoire de 1778.
  • 226 AN G/1/73(10). État des frais de régie de la direction de Valenciennes. Bail de Salzard.
    AM Valencie (...)

255Dans le Hainaut, la question concernait principalement des établissements métallurgiques : forges, hauts-fourneaux, installés dans l’Avesnois, le long de la frontière, souvent même dans des localités frontalières. Pour entraver les importations frauduleuses de produits manufacturés auxquels les maîtres de forges auraient pu être tentés de se livrer, la Ferme générale obtint de l’intendant du Hainaut, en 1714, une ordonnance qui limitait arbitrairement la production licite de ces usines à 200 milliers de fers en barre par an et par établissement ; tout excédent fut réputé provenir de l’étranger et donc passible des droits. L’ordonnance autorisa la ferme à « exercer » ces usines afin d’en contrôler la production au jour le jour224. L’« exercice » d’une foulerie de peaux installée, elle aussi, à l’extrême frontière fut décidée pour des raisons similaires225. Au total, dix-huit établissements étaient ainsi contrôlés, vers 1780, et vingt-quatre, en 1789, dans le ressort des bureaux de Malplaquet, Vieux-Rengt, Jeumont (souvent appelé Jumont), Cousolre, Barbançon, Bosus-sous-Valcourt, Anor, Trélon, Eppe-Sauvage et Mariembourg226.

5. Les bureaux des fermes du Hainaut peu concernés par des activités annexes

  • 227 L’arrêt de règlement de 1780 sur les fermes et régies du roi a attribué à la Régie générale la perc (...)

256Bien que la situation ait été à cet égard incontestablement moins complexe dans le pays conquis que dans d’autres régions du Royaume, on y rencontrait quand même quelques cas d’extension des attributions des bureaux à des matières étrangères aux traites et, à partir de 1780, à certaines parties du « domaine du Hainaut ». Nous avons déjà cité la gestion de cantines principales du tabac. Pour sa part, le bureau de Cambrai a géré les expéditions de sel destinées aux « paroisses du Cambrésis, de l’Artois et du Hainaut » ; jusqu’en 1780, il eut aussi en charge « la recette du droit sur les huiles » de colza extraites dans les moulins « qui sont dans les environs de Cambrai », bien que « la régie des huiles dans tout le pays conquis soit réunie à celle des domaines de Flandre et du Hainaut »227.

257Il s’agit, on le voit, de peu de choses si bien que la direction des fermes de Valenciennes a exercé presque exclusivement des missions douanières, circonstance qui contribuera à faciliter, le moment venu, sa mutation en direction des douanes nationales.

6. Bureaux principaux et bureaux subordonnés

Un système hiérarchisé

  • 228 AN G/1/54. Ordre et instruction du 15 juin 1720 concernant les comptes des CGF. La mesure visait à (...)

258S’ils se répartissaient entre bureaux de recette et bureaux de conserve en matière de dédouanement, les offices de la Ferme générale étaient soit « principaux », soit « subordonnés » au regard de la gestion comptable. Cette discrimination date, semble-t-il, de 1720 ; elle serait apparue à l’occasion d’une réforme de la comptabilité des bureaux des CGF228.

259Les « bureaux principaux » avaient la charge de réunir les fonds perçus par un certain nombre d’autres bureaux qui, pour cette raison, leur étaient « subordonnés » ; ils étaient les intermédiaires obligés entre les offices « de leur dépendance » et le receveur général, ainsi que le directeur. Dans la pratique le rôle des receveurs de « bureaux principaux » dépassait le domaine comptable, car, au sein de leurs « principalités » (expression peu utilisée sous la Ferme générale, mais devenue commune au temps de la Régie des douanes nationales), ils exerçaient une sorte de tutelle sur l’ensemble du personnel des bureaux : sur les commis qui servaient directement sous leurs ordres, bien entendu, mais aussi sur ceux, receveurs inclus, des « bureaux subordonnés ». Ils établissaient le « signalement » de ces employés, formaient les projets d’états de frais de régie. C’était par leur entremise que se diffusaient les instructions émanant de la direction.

  • 229 AN G/1/15. Délibération du 17 mars 1760 pour ce qui concerne le bureau de Cousolre. Quant à la supp (...)
  • 230 AN G/1/18. Délibération du 26 octobre 1772 relative à la création d’un bureau dans la paroisse de V (...)

260Le nombre des principalités a un peu varié dans la direction du Hainaut, entre 1749 et 1790. Il y en eut jusqu’à sept, mais deux disparurent, la première en date, celle de Cousolre, en 1760, et la seconde, celle d’Avesnes, en 1780. Les deux ex-bureaux principaux devinrent alors « subordonnés », ceux « de leur dépendance » étant répartis entre les principalités subsistantes. Finalement, il ne subsista de bureaux principaux qu’à Saint-Amand, Condé, Valenciennes, Maubeuge et Givet229. Encore faut-il noter que celui de Condé fut, pendant un temps, un bureau principal sans « dépendance ». Cette situation curieuse a une double origine. L’importance des perceptions qui s’effectuaient à Condé interdisait qu’on en fît un bureau subordonné ; par ailleurs, sa situation, à l’avant de Valenciennes et de Saint-Amand, ne permettait de lui rattacher que des bureaux situés dans une aire géographique très restreinte : or, il y en eut peu ou pas du tout : un seul de 1772 à 1780, à Wiers (aujourd’hui en Belgique), un seul encore, à Bonsecours, à partir de 1787 et aucun dans l’intervalle230.

Naissance d’un bureau des fermes

  • 231 AM Valenciennes 4 II 118.

261Le dossier relatif à la création du bureau de Bonsecours est une source d’informations intéressantes sur la pratique administrative231.

262La mesure a une origine avant tout technique : le bureau de Condé se trouvait placé beaucoup trop à l’intérieur du territoire pour qu’il pût jouer convenablement le rôle de premier bureau d’entrée et celui de dernier bureau de sortie, autrement dit pour garantir le dédouanement régulier des marchandises importées et la sortie effective des marchandises exportées. Or, sur la route menant à Tournai et Bruxelles, il n’existait aucun autre office entre ce bureau et la frontière.

  • 232 AM Valenciennes 4 II 118. Création du bureau de Bonsecours, propositions du receveur de Condé. « On (...)

263Comment expliquer qu’il ait fallu attendre les années 1780-1785 pour s’apercevoir des anomalies de la situation ? Plus exactement, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant d’y porter remède ? Sans doute faut-il y voir les effets d’un concours de circonstances. On peut penser que les abus liés à l’existence d’une sorte de no man’s land entre Condé et la frontière s’étaient multipliés à la fin du siècle. On évoque aussi dans le dossier relatif à cette affaire l’apparition prochaine d’un trafic de transit de charbon par voie de terre entre la région de Mons et celle de Tournai avec emprunt du territoire français entre le Blanc-Misseron et le hameau de Bonsecours. Comment assurer la perception du droit de transit et la suite des acquits-à-caution en l’absence de bureau au point de sortie du territoire232 ? Mais on peut aussi tenir pour vraisemblable, sinon pour probable, que des obstacles matériels s’étaient opposés jusqu’alors à l’installation d’un bureau à l’extrême frontière. Bonsecours était en effet, et demeure aujourd’hui encore, un hameau traversé par la frontière. À la fin du XVIIIe siècle, il n’existait sur territoire français que deux maisons, l’une et l’autre occupées par des aubergistes. Il eût fallu construire mais les fermiers généraux ne s’y résolvaient qu’en cas de nécessité absolue. Le hasard voulut que cette difficulté disparût en 1785-1786. Un habitant de Condé avait fait construire une maison à Bonsecours pour y installer lui aussi une auberge ; or, il mourut avant de l’occuper et ses héritiers n’envisagèrent pas de prendre sa suite ; ils préférèrent louer l’immeuble et le directeur des fermes saisit cette occasion pour régler un problème en suspens. Telles sont les circonstances qui conduisirent à la création du nouveau bureau.

264Nous disposons d’informations complètes sur la procédure que l’on dût observer pour mener l’affaire à bon terme. À cette époque, la « partie » des traites, sur laquelle allaient être imputés des frais de fonctionnement supplémentaires, était exploitée « en régie » par le Ferme générale ; sa gestion faisait donc l’objet d’un contrôle plus étroit que jamais de l’autorité de tutelle. Tout débuta par une lettre que le directeur de Valenciennes adressa aux fermiers généraux pour leur exposer, avec mémoire à l’appui, les raisons qui militaient en faveur de la création d’un bureau à l’extrême frontière de Condé. Cette argumentation leur ayant paru convaincante, les fermiers généraux firent part de leurs intentions au Contrôleur général des Finances et sollicitèrent son accord. Le Contrôleur général soumit alors l’affaire au Conseil, pour la forme, en exprimant un avis favorable et une décision intervint qui autorisait l’opération ; l’état des frais de régie de la circonscription fut modifié pour tenir compte des dépenses nouvelles et le directeur fut autorisé à accomplir les formalités d’ouverture légale de l’office auprès des juridictions compétentes, c’est-à-dire l’intendant et le juge des fermes de Valenciennes. Dans les semaines qui suivirent, la Compagnie désigna les employés appelés à occuper le poste, non sans avoir recueilli préalablement leur accord écrit. On put parallèlement passer un bail pour la location de la maison de Bonsecours. Ainsi la question se trouva-t-elle réglée sous ses divers aspects.

7. Le personnel des bureaux

Titres et fonctions : une situation relativement simple dans la direction du Hainaut

  • 233 À lui seul, le bureau de Bordeaux voit passer au XVIIIe siècle à peu près le quart des échanges ext (...)

265La direction de Valenciennes compte un nombre assez important de bureaux : 36 au début du bail de Jean-Baptiste Mager, non compris par conséquent celui de Bonsecours ; mais ce sont de petits offices en comparaison des bureaux des ports maritimes ou même de certains bureaux de l’intérieur comme ceux de Paris et de Lyon. La majeure partie des échanges extérieurs de la France est contrôlée à cette époque dans un petit nombre de grands bureaux233. Aussi a-t-on affaire, dans le Hainaut, à des postes de faible effectif ; seuls, les bureaux de Valenciennes et de Givet comptent 4 ou 5 commis ; quatre autres (Condé, Maubeuge, Bettignies et Pont-de-Massambré) en comptent 3 ; dans dix-huit cas, 2 employés seulement font fonctionner l’office, et, ailleurs, le receveur est seul.

  • 234 Il s’agit toujours de petits bureaux qui doivent à cette activité une composition un peu supérieure (...)

266Au total, le nombre des commis est de 71, ce qui est peu comparativement à bien d’autres circonscriptions des fermes. Et encore, 12 de ces emplois correspondent-ils aux charges occasionnées par l’exercice des forges et autres usines234.

  • 235 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous la Révolution, op. cit., page 244.

267À la tête de chaque bureau, est placé un receveur dont les responsabilités portent aussi bien sur les opérations d’assiette que sur celles de recouvrement ; s’il est avant tout un comptable, ce commis ne l’est donc pas exclusivement. Cette particularité de l’organisation des traites sera transmise à la régie des douanes en 1791 et elle subsiste aujourd’hui dans la grande majorité des bureaux de la direction générale des douanes et droits indirects235.

  • 236 Plus que l’effectif du bureau, c’est le volume de ses recettes qui détermine le niveau de rémunérat (...)

268Le niveau hiérarchique et les rémunérations des receveurs peuvent varier d’un bureau à l’autre dans des proportions très importantes, selon le volume des perceptions et l’effectif du poste ; des gérants de bureaux principaux se trouvent parfois hiérarchiquement inférieurs à ceux de bureaux subordonnés, car la fonction de centralisation des recettes ne constitue pas, à elle seule, un facteur déterminant dans le classement hiérarchique des emplois. On en trouve l’illustration dans le Hainaut : le receveur subordonné du Blanc-Misseron perçoit 700 livres de traitement fixe alors que le receveur principal de Saint-Amand n’en reçoit que 500236.

  • 237 Tel est le cas, dans la direction de Valenciennes, des inspecteurs au transit de Maubeuge et Givet.

269Les collaborateurs des receveurs – lorsqu’il en existe – portent dans la direction de Valenciennes des titres peu nombreux et correspondant, d’un point de vue sémantique, aux fonctions exercés par leurs titulaires. Il n’en est pas ainsi partout. Dans les circonscriptions maritimes, en particulier, l’importance du trafic portuaire justifie une spécialisation des tâches à laquelle répond une diversification des appellations données aux commis. Il faut aussi tenir compte d’usages locaux qui peuvent, dans certaines localités, être fort anciens, antérieurs même à l’unification des fermes. Il arrive aussi – les fermes du Hainaut n’ont pas totalement échappé à ce phénomène – que la nécessité de privilégier, à un moment donné, une activité jugée particulièrement importante, conduise à créer, au profit de ceux qui l’exercent, un titre distinctif allant de pair avec un complément de rémunération237.

270Quoi qu’il en soit, les commis se répartissent, de manière constante dans la partie des traites, en deux catégories : celle des employés chargés des diverses « écritures », et celle des employés chargés de la vérification ou « visite » des marchandises. Dans les structures les plus simples (ce sont elles qui prévalent dans la direction du Hainaut), la première de ces fonctions est assurée par des commis portant le titre de contrôleur et la seconde par des employés appelés visiteurs. Et si la composition du bureau est si faible que les deux fonctions ne peuvent être dissociées, le commis qui les cumule est tout simplement nommé contrôleur-visiteur. Il en va de ces emplois comme de ceux de receveur : leurs titulaires relèvent de niveaux hiérarchiques différents et leurs rémunérations varient, de manière très sensible, selon l’importance du poste où ils exercent. Un commis peut, dès lors, développer une carrière en portant alternativement, en des bureaux différents ou sur place, les titres de receveur, contrôleur et visiteur, ou des titres similaires aux deux derniers.

  • 238 AN G/1/73. Délibération du 1er novembre 1784 créant au bureau de Givet cet emploi au traitement de (...)

271Parmi les appellations substituées à celle de contrôleur, on ne relève, dans le Hainaut, que commis aux expéditions, titre porté par un seul agent238 ; mais il en existe beaucoup d’autres ailleurs qu’en Hainaut, chacune correspondant à l’une des tâches confiées aux contrôleurs : receveur aux déclarations, liquidateur, commis à la balance du commerce, commis à la suite des acquits-à-caution, commis de recette, commis aux écritures, garde-magasin, etc.

272La variété des titres semble avoir été moins foisonnante chez les visiteurs. Ceux-ci sont désignés dans certains bureaux sous l’appellation de vérificateurs ; ils peuvent aussi porter un titre qui correspond à une spécialisation : peseur, appréciateur. On ne relève toutefois aucun cas de ce genre dans la direction de Valenciennes.

  • 239 L’inspecteur du transit de Givet, estimant ses appointements insuffisants, en avait demandé l’augme (...)

273Le titre d’inspecteur est parfois employé pour désigner des commis des bureaux auxquels des fonctions spéciales sont attribuées et qui bénéficient, en raison de cette spécialisation, de rémunérations particulières. Ainsi en est-il des inspecteurs du transit, spécialement chargés de suivre les opérations effectuées sous le régime suspensif des droits auquel ils doivent leur appellation et dont la Ferme générale se méfie en raison des fraudes qu’il est susceptible de permettre. Il arrive que ces emplois, imposés à la Ferme par une réglementation d’inspiration politique ou économique étrangère à ses intérêts, soient pris en charge par le roi ; on ne les voit pas apparaître alors dans les états de frais de régie : tel est le cas à Givet et Maubeuge, pour ce qui concerne le Hainaut239.

  • 240 AN G/1/19. Délibération du 16 juillet 1787.

274Un autre recours à l’appellation d’inspecteur apparaît à la suite du traité franco-anglais de 1786 qui fait une très large place à la taxation ad valorem. Dans les principaux bureaux concernés par le commerce avec l’Angleterre, il est créé des emplois d’inspecteurs aux visites ; leurs titulaires ont mission de porter « leur surveillance à toutes les visites qui se feront soit dans ces bureaux de la part des visiteurs, soit sur les ports de la part des employés, lors des embarquements et débarquements des navires paquebots et autres bâtiments de mer… Ils ne dépendront que du directeur du département et cependant se concilieront avec le receveur du bureau sur toutes les opérations dont ils seront chargés. Les visiteurs et employés des brigades dépendront d’eux immédiatement pour tout ce qui sera relatif aux visites… L’un des buts principaux de l’institution… étant de bien déterminer les valeurs des marchandises anglaises, ils feront une étude particulière du prix de ces marchandises… de manière à ce qu’ils soient en état de juger si (les déclarations) sont à peu près justes ou si elles ouvrent la voie aux retenues prescrites par… la convention additionnelle au traité de commerce »240. Aucun emploi de ce type n’a existé dans la direction de Valenciennes en raison de sa situation géographique.

  • 241 AN G/1/13. Délibération du 5 avril 1735.

275Chez les commis des bureaux, comme chez les employés supérieurs, il existe un surnumérariat qui, sans être le mode unique de recrutement de ces commis, en est quand même le plus important. L’admission au surnumérariat nécessite des recommandations, mais on ne saurait s’en étonner, l’entrée dans les services de la Ferme générale, à quelque niveau que ce soit, exigeant que le postulant puisse se prévaloir d’une « protection ». Les fils d’employés sont nombreux parmi les surnuméraires, la Compagnie aimant recruter dans le sérail à la fois pour se garantir de mauvaises surprises et pour motiver son personnel. La durée de ce stage non rétribué n’a jamais été réglementée, mais elle a toujours été d’une année au moins, davantage la plupart du temps. Comme dans le cas des contrôleurs généraux surnuméraires, on note une tendance, évidemment fâcheuse car elle retarde inéluctablement les « placements », à commissionner plus de surnuméraires que ne le commande une saine gestion. Outre les retards apportés aux titularisations, cette situation conduit à sous-utiliser le personnel. En témoigne une délibération de 1735 qui interdit d’admettre de nouveaux surnuméraires à l’Hôtel des fermes, étant donné que « la plupart n’ont point été assidus, ne se sont point rendus capables, que même ils détournent les autres commis de leur travail »241.

  • 242 Cf. ci-après, page 138.

276Tous les commis ne sont cependant pas issus du surnumérariat ; une partie des places est attribuée à des employés des brigades, généralement des capitaines généraux, des brigadiers ou des sous-brigadiers. Il est très difficile de déterminer avec précision la proportion du personnel ayant cette origine, mais les indications puisées dans les archives des directions de Flandre et du Hainaut laissent penser qu’elle a été assez importante242.

277En définitive, les commis des bureaux de la direction de Valenciennes, à l’exception de deux inspecteurs du transit et d’un commis aux expéditions, n’ont porté que l’un des titres de receveur, contrôleur ou visiteur qui correspondent aux trois fonctions exercées par les employés dans les bureaux des traites. On rencontre bien un garde-visiteur au Blanc-Misseron et deux gardes-contrôleurs à Condé, mais il s’agit d’employés des brigades appelés à assister les receveurs dans l’exécution de tâches incombant normalement aux contrôleurs et visiteurs. Quant aux emballeurs et hommes de peine affectés dans quelques bureaux (ceux de Valenciennes, Maubeuge et Givet), ce sont de simples manutentionnaires, faiblement rétribués, que l’on hésite à classer parmi les commis des bureaux.

  • 243 AM Valenciennes 4 II 116. Propositions du receveur de Valenciennes pour le bail Mager : « Les progr (...)
  • 244 AM Valenciennes 4 II 28. Procès-verbaux de 1789.
    Lettre du 6 octobre 1789 du fils du receveur d’Anor (...)

278Il n’est pas sans intérêt de signaler une situation particulière au bureau de Valenciennes dont le receveur embaucha un commis à une certaine époque en le rétribuant de ses deniers, à la manière d’un commis de direction ; nous n’avons pas trouvé d’autre exemple de substitution d’un receveur aux fermiers généraux dans le financement du fonctionnement de son office243. On ne peut y assimiler le cas du receveur d’un petit bureau qui, étant fort âgé, se fit assister par son fils auquel il enseigna le métier en espérant que la Compagnie consentirait à le « placer » un jour244.

Les hommes : majoritairement originaires du Hainaut et peu enclins à quitter cette province

  • 245 AM Valenciennes 4 II 151.

279On dispose d’états de signalement des commis servant dans la direction de Valenciennes en 1785. Il s’agit de documents établis dans chaque principalité à l’intention du directeur245. Y figurent (sauf dans un cas) les appréciations portées sur chacun des commis soit par le receveur principal, soit par le contrôleur général. Pour incomplets qu’ils soient ces états constituent une intéressante source d’informations sur les hommes.

280À peu de chose près, quelle que soit la direction dont ils proviennent, les états de signalement sont établis sous une forme identique, par conséquent fidèles à un modèle officiel. Leur examen permet de dégager un certain nombre d’indications sur les origines géographique et socioprofessionnelle des commis, sur leur âge, sur le déroulement de leur carrière, sur leur manière de servir et sur leurs « protecteurs ». On constate ainsi que, dans la direction de Valenciennes, plus de la moitié d’entre eux (59 %) est originaire de la province ; plus d’un quart (27 %) a vu le jour dans l’une des provinces limitrophes du Hainaut et une fraction non négligeable est née dans les Pays-Bas autrichiens (5 %). Ainsi, plus des neuf dixièmes des intéressés (91 %) ont leurs racines dans une aire géographique relativement restreinte, voire limitée au Hainaut ; le petit dixième restant (9 %) vient de l’intérieur du royaume, notamment de Paris. Il est à noter qu’après le Hainaut, c’est la Picardie, province d’ancienne et forte implantation de la Ferme, qui fournit le contingent d’employés le plus important (19 %), la Flandre n’occupant pas une place plus importante que Paris ou les Pays-Bas autrichiens.

281Le fait qu’une certaine proportion de commis soit originaire d’outre-Quiévrain conduit à s’interroger sur les exigences de la Ferme générale en matière de nationalité. Apparemment la Compagnie n’exigeait pas de ses employés qu’ils fussent, par la naissance, sujets du roi ; il lui suffisait, semble-t-il, qu’ils se reconnussent comme tels en se mettant au service de ses fermes. Si elle était admise, l’observation vaudrait même pour les employés supérieurs, tel le contrôleur général Dumont, né à Bruxelles, ayant sa proche famille aux Pays-Bas et se retirant dans ce pays une fois mis à la retraite.

282Avant d’être admis, les employés n’exerçaient pas tous une profession ; près de la moitié (47,5 %) sont dits « aux études » ou « chez (leurs) parents ». Parmi eux figurent des fils d’employés des fermes (13,5 %). Quant aux autres employés, leur origine socioprofessionnelle est variée. Les anciens militaires sont assez nombreux (16 %), certains d’entre eux ayant commencé à servir la Ferme générale comme employés des brigades. Les professions judiciaires ou parajudiciaires sont, elles aussi, bien représentées (11 %) par des clercs de procureur ou de notaire, voire des avocats. Le reliquat (environ un quart) est composite, mais il convient d’en détacher les salariés indirects de la Ferme que sont les « commis de direction », payés par le directeur sur sa cassette ; ils représentent 7 % des commis et leur commissionnement montre que leur employeur précédent s’est soucié de leur assurer un avenir stable.

283Ceux-là peuvent, à l’évidence, se tenir pour les protégés des directeurs qui les ont « placés », mais bien d’autres jouissent du même patronage. Selon l’usage, les « protections » dont bénéficie chacun des commis figurent dans une colonne ad hoc des états de signalement. Si quelques-uns se placent sous l’aile d’un fermier général, le plus grand nombre est « protégé » par le chef de la circonscription ou par son prédécesseur, concurremment ou non avec une personnalité tierce qui peut, en ce cas, être étrangère à la ferme ; ainsi, Aymé, receveur du Blanc-Misseron, est-il protégé par Barbier de La Serre et par les Machault père et fils.

  • 246 Cf. J. Clinquart, « Au temps des fermiers généraux. Les recommandations », in Cahiers d’histoire de (...)

284En divers cas, le protecteur mentionné n’est autre que « la Compagnie ». Que convient-il d’entendre par là ? Le rapprochement avec des documents provenant d’autres directions que celle du Hainaut nous engage à proposer une interprétation de nature à relativiser la notion même de « protection » : on y trouve des expressions telles que « se recommande par ses services », « est connu de la Compagnie pour ses services », etc. Lorsque les états de Valenciennes citent « la Compagnie » comme protecteur d’un commis, n’entend-on pas signifier que l’intéressé s’en remet purement et simplement à la bienveillance des fermiers généraux, la qualité de ses services leur étant connue246 ?

285Il est dommage que nous ne disposions que d’états afférents à l’année 1785. Cependant, il existe une raison de tempérer ce regret : la très faible mobilité du personnel, d’où le caractère vraisemblablement répétitif qu’auraient présenté d’autres signalements.

286L’absence de mobilité est, en effet, l’une des indications les plus claires qui ressorte de l’examen des sources disponibles. La très grande majorité des commis de la direction du Hainaut a servi uniquement dans ce « département » et certains y ont occupé les mêmes fonctions pendant quinze, vingt, voire trente années consécutives. Ainsi en est-il de Cazaux, receveur du bureau principal de Valenciennes dont la carrière semble par ailleurs atypique ; après avoir servi comme commis dans les bureaux de l’intendant, ce Valenciennois de naissance est entré dans les fermes en 1755, à l’âge de 21 ans et, selon son signalement, il y aurait été immédiatement nommé au poste qui était encore le sien trente ans plus tard. Les receveurs de Marchipont, Eth, Le Quesnoy et Bouchain, pour ne citer que ces exemples, occupent ces emplois depuis 15 à 20 ans. Quant aux commis qui ont connu des changements d’affectation, ils ont en général fort peu voyagé. Le receveur du Blanc-Misseron, déjà cité, exerçait antérieurement la même fonction à Jeumont ; celui de Condé était précédemment receveur à Maulde, et, si le receveur de Maubeuge a quitté le bureau de Givet, c’est contraint et forcé.

287Dans un autre ordre d’idée, on observe que peu de sujets ont dépassé la soixantaine, malgré l’absence de limite d’âge supérieure. Les receveurs principaux ont en moyenne 53 ans (entre 46 et 61 ans) et les receveurs subordonnés sont pour la plupart âgés de moins de 50 ans. Deux de ceux-ci font pourtant exception : le receveur de Gognies-Cauchies et son collègue de Marchipont ont atteint ou dépassé les 80 ans.

288Qu’ils soient principaux ou subordonnés, les receveurs de la direction du Hainaut ont déroulé des carrières que les sources disponibles ne permettent pas de reconstituer avec rigueur. À l’exception possible de Cazaux, les receveurs principaux semblent avoir débuté par le surnumérariat et être passés ensuite très classiquement par des emplois de contrôleur et de visiteur, puis de receveur subordonné. Les autres receveurs comptent en leurs rangs plusieurs anciens employés des brigades, mais les postes qu’occupent ces agents sont de faible importance, à l’exception de celui du Blanc-Misseron qui, au contraire, est l’un des plus actifs de la direction. On ne peut toutefois omettre de rappeler le fait que le sieur Aymé, titulaire de cette recette, est puissamment protégé. Quatre des cinq anciens commis de direction occupent des emplois de receveur.

289Les contrôleurs et visiteurs ne présentent pas des profils de carrière différents. Ils ont débuté, soit comme surnuméraires, soit comme employés des brigades. Sur 35 de ces agents, 10 sont d’anciens employés des brigades ayant atteint au minimum le niveau de sous-brigadier. On relève quelques situations atypiques : le contrôleur de Cambrai était précédemment « commis aux huiles » (donc employé des domaines du Hainaut) et celui de Jeumont, « dans les aides » ; les intéressés, déjà au service de la Ferme générale dans leurs fonctions antérieures, n’ont fait que changer de « partie ».

290On découvre au bureau de Maubeuge la présence d’un personnage curieux qui y exerce les fonctions de contrôleur après avoir été contrôleur général (donc employé supérieur) à Péronne, puis receveur dans un poste non précisé ; l’individu suscite la méfiance du contrôleur général de Maubeuge qui écrit à son propos :

« S’est mis, depuis son entrée dans l’emploi actuel en ce département, dans le cas d’être surveillé pour ses liaisons avec les marchands qui rendent son changement nécessaire ; en attendant il ne doit pas être perdu de vue ».

291En général, contrôleurs et visiteurs ont exercé successivement, en des postes différents, les diverses fonctions confiées aux commis des bureaux.

292Peu nombreux sont ceux qui ont servi hors de la direction de Valenciennes : ils ne sont que cinq. La mobilité des agents a donc été très faible et on relève même parmi eux des cas de stabilité particulièrement spectaculaire ; ainsi, un visiteur du bureau de Maubeuge, âgé de 75 ans, tient cet emploi depuis 41 ans.

293Ce personnel n’aurait pas été des plus brillants, si l’on en croit les appréciations portées sur les états de signalement. La lecture de ces documents ne manque pas d’intérêt, car on y voit combien la personnalité des notateurs influe sur les appréciations. Ils sont quatre à se prononcer : les receveurs principaux de Saint-Amand, Valenciennes et Givet et le contrôleur général de Maubeuge.

294Le premier s’exprime laconiquement, sans formuler de critiques ; en général, l’agent qu’il note est « honnête », sans plus ; une seule fois, il se montre un peu plus explicite : on a affaire, dit-il, à un agent « sur lequel on peut avoir des espérances ».

295La situation change avec Cazaux, le receveur de Valenciennes. Ses jugements sont plus explicites, d’une bienveillance nuancée. Il insiste toujours sur la conduite privée du commis : « bonne vie et mœurs », « bonne conduite », « bonnes mœurs ». Il lui arrive de prononcer des jugements sévères ; du contrôleur du bureau du Blanc-Misseron, il écrit : « Peu de capacité, très laborieux, mais fort peu zélé pour l’intérêt du fermier » ; quant au visiteur du même office, décidément peu favorisé, il est « fort intelligent pour ses intérêts propres et fort actif, rien de tout cela pour l’intérêt du fermier ». Le receveur de Marchipont dont on a signalé plus haut l’âge avancé, justifie ce simple avis : « Autant exact et zélé que son grand âge peut le permettre ».

296Le receveur de Givet est fort éloigné de manifester la modération de son collègue de Valenciennes : il se montre féroce dans ses jugements, mais on sait par diverses correspondances adressées au directeur qu’il a fort à faire pour obtenir l’obéissance de collaborateurs trop rarement contrôlés par un employé supérieur. Le receveur de Fumay est, écrit-il, « un caméléon » ; quant à ses collaborateurs immédiats, ils ne suscitent aucune pitié : l’un est « un grand parleur, peu instruit », un autre « un homme entêté et brusque, faisant un métier qu’il n’aime point, exact avec excès », un troisième « joint à beaucoup d’amour propre, l’ignorance, la paresse, l’étourderie et une propension pour la boisson et le jeu » ; il existe bien un commis qu’il jugerait capable « de faire bien son métier… s’il avait un peu plus de tête ».

297Les appréciations données par Dumont, le contrôleur général de Maubeuge qui, pour des motifs non élucidés, se prononce aux lieu et place du receveur principal, suscitent des réserves ; toute la correspondance de cet employé supérieur démontre qu’il s’agit d’un hypocondriaque ; du moins manifeste-t-il cette tendance au cours de la période qui nous intéresse ici. Très explicite dans ses appréciations, Dumont se montre rarement capable de décerner un satisfecit. Selon lui le receveur de Maubeuge est rempli de qualités, mais « peu instruit… trop entêté » ; celui de Malplaquet, qui a « beaucoup d’exactitude » est malheureusement « peu intelligent » ; la plupart des commis doivent être « excités au travail ». Nombreux sont ceux qui ne bénéficient même pas de l’une de ces appréciations mitigées. C’est le cas des vieux agents : si l’on admet que le visiteur septuagénaire de Maubeuge puisse être considéré comme caduc, le receveur de Bettignies méritait peut-être un traitement moins sévère : « estropié de la main droite, signe avec difficulté, n’a point toute l’intelligence qui convient pour son emploi, il est même entêté, cependant fidèle à son état » et finalement « bon à retraiter » ; il en va de même du visiteur d’Avesnes qui, à 66 ans, est déclaré « trop âgé et infirme pour cette place ». Le receveur octogénaire de Gognies-Cauchies est à peine mieux traité : il « a toujours été exact aux fonctions de son état et honnête homme, mais absolument trop âgé pour pouvoir le remplir actuellement, sa tête étant fort affaiblie ». Vient ensuite une cohorte nombreuse d’agents dans la force de l’âge auxquels Dumont ne ménage pas les critiques : « N’étudie pas assez pour s’acquérir de la capacité qui lui manque » ; « Trop indulgent dans l’exercice de la fenderie dont il est chargé ; il a de l’intelligence, s’il voulait en faire usage dans l’état qu’il occupe » ; « Dans le cas d’être surveillé de crainte qu’il ne soit trop indulgent » ; « Fort présomptueux, imposteur, médisant, n’ayant point toute la délicatesse qui convient » ; « Peu intelligent, à peine en état de remplir la place qu’il occupe » ; « Peu réservé et babillard », etc. On aimerait connaître l’utilisation que le directeur a faite de telles appréciations, s’ils les a reprises telles quelles à l’intention de la Compagnie ou s’il a prudemment atténué le rigueur des jugements portés par Dumont afin d’en gommer ce que le caractère acariâtre de leur auteur avait pu leur conférer d’excessif.

298Il reste à évoquer les huit surnuméraires de 1785 qui sont relativement nombreux, compte tenu de l’effectif global des commis. Trois d’entre eux sont des fils d’employés des bureaux. La plupart sont affectés dans les recettes principales les plus importantes (Valenciennes, Maubeuge et Givet) ; les autres sont, au contraire, placés dans de tout petits bureaux : Landrecies, Bavai et Gognies-Cauchies. Il est vrai que le surnuméraire affecté à Landrecies y travaille « sous les yeux du père » et que le bureau de Gognies a bien besoin de la présence d’un jeune agent susceptible d’aider le vieux receveur. Tous ces surnuméraires ont entre 20 et 35 ans, âge extrême pour cet état. De l’un d’entre eux, affecté à Maubeuge, il est dit qu’il a été nommé « pour succéder à son père, visiteur au bureau depuis 41 ans ». Ajoutons que tous, sauf un, sont originaires du Hainaut.

8. Les moyens et les méthodes

Des installations matérielles parfois précaires, souvent inadaptées

299Dans la direction du Hainaut, les bureaux étaient installés, pour un petit nombre (à Marchipont, Massambré, Vireux-Saint-Martin) dans des bâtiments « appartenant au Roi », et, pour les autres, dans des immeubles loués, soit par la Ferme, soit par les receveurs. Dans ce dernier cas, la Compagnie octroyait au comptable, à titre d’indemnisation, une somme forfaitaire annuelle. L’allocation était, en dernier lieu, de 60 à 150 livres lorsque le poste comptait trois commis au maximum.

300Le système de l’affermage a eu des répercussions en matière de politique immobilière. La Compagnie se trouvait confrontée à des contraintes antinomiques ; il lui fallait éviter les dépenses non amortissables dans le délai du bail, ce qui était le cas des investissements immobiliers, mais elle devait aussi assurer l’installation matérielle des services aux endroits les plus propices à une bonne exécution des tâches. La location, sous l’une ou l’autre des formes qui viennent d’être évoquées, constituait une solution commode pour l’adjudicataire ; mais encore fallait-il que s’offrît la possibilité de prendre à bail des bâtiments conçus pour les besoins du service ou adaptables à ces besoins. Si l’opportunité ne s’en présentait pas, le recours à la construction était inéluctable.

  • 247 AN AD/IX/404(105). Arrêt du Conseil du 16 janvier 1731 visant l’article 565 du bail de Carlier.

301À l’expiration de son bail, le fermier transmettait à son successeur, qui l’indemnisait, les divers équipements utilisés par ses préposés, y compris par conséquent les bâtiments reçus de ses prédécesseurs ou construits à son initiative. Mise à part l’avance des fonds, l’adjudicataire partant rentrait donc dans ses débours. La situation était identique pour ce qui est des immeubles anciens acquis par le fermier lorsqu’il n’existait pas d’autre moyen de disposer durablement des « maisons convenables à l’établissement des bureaux et à la sûreté des deniers qui s’y perc(evaient) » ; la Compagnie bénéficiait en ce cas d’une préférence sur tout autre acquéreur247.

  • 248 AN AD/IX/409 et 410. Arrêts du Conseil des 26 juillet 1723 et 21 juin 1735.

302En de nombreuses occasions l’acquisition ou la construction des immeubles était réalisée par le roi. Les fermiers généraux faisaient l’avance des fonds et il leur en était tenu compte sur le prix du bail. La même procédure comptable était appliquée quand des immeubles domaniaux mis à la disposition de la Ferme faisaient l’objet de travaux d’entretien. Ces deux situations se sont rencontrées au bureau de Marchipont ; des arrêts du Conseil en ont autorisé la construction en 1723, puis la réparation en 1735248.

  • 249 AN AD/IX/409. Arrêts du Conseil des 12 avril 1723 et 2 septembre 1732.

303Le cas du bureau du Blanc-Misseron est plus original. En 1723, un arrêt du Conseil décide la mise en adjudication des travaux de construction d’une « maison de briques sur le terrain qui doit servir de bureau des fermes au Blanc-Misseron, en Hainaut ». Dix ans plus tard environ, un autre arrêt « reçoit les offres des Grand Prieur, religieux et abbaye de Crespin de construire sur le terrain appartenant à la dite abbaye un bâtiment suffisant pour servir de bureau des traites et loger les receveur, contrôleur et employés d’icelui ; ordonne qu’à compter du jour de la perfection du dit bâtiment, il sera payé par l’adjudicataire un loyer annuel de 300 livres aux dits Grand Prieur, religieux et abbaye de Crespin, lesquels jouiront en outre du bâtiment servant actuellement de bureau au Blanc-Misseron, à titre de bail emphytéotique, ainsi que S.M. en jouit, sans que, pour raison, tant de l’ancien bâtiment qui leur est cédé que pour le nouveau par eux construit, ils puissent être assujettis aux droits d’amortissement »249.

304Le système consistant à laisser aux receveurs le soin de traiter en leur nom personnel avec les propriétaires d’immeubles susceptibles de servir à la fois de logement et de bureau présentait certains avantages et plus encore d’inconvénients. Les avantages étaient surtout d’ordre financier puisque la Ferme fixait arbitrairement le niveau de la dépense, au lieu d’en négocier le montant avec les bailleurs. Il pouvait aussi être intéressant pour le receveur de choisir une maison en rapport avec sa situation de famille. Cependant, il fallait compter avec la propension de petits employés faiblement rétribués à réaliser quelque économie sur l’indemnité de loyer, donc à installer leur bureau dans des conditions précaires. Il pouvait se produire aussi que, lors d’un changement de titulaire, le nouveau venu dans le poste ne puisse disposer de la maison qu’occupait son prédécesseur. Le cas du bureau principal de Saint-Amand est à cet égard exemplaire. En 1785, lors de la préparation du futur bail (celui de Mager), le receveur de ce bureau, s’exprimant à la troisième personne, expose comme suit la situation dans un projet d’état de frais de régie relatif à sa principalité :

  • 250 AM Valenciennes 4 II 116. Frais de régie du bureau principal de Saint-Amand, projet du 6 août 1785.

« La Ferme générale ne lui accorde que 100 livres de loyer et cette somme suffirait à peine à loger le dernier des manœuvres dans l’endroit le plus reculé de la ville tant les maisons sont chères ici. Le receveur n’ayant pu trouver moyen de se loger à son arrivée en cette ville a été forcé d’aller tenir son bureau dans la petite maison du contrôleur et de se contenter d’une très petit chambre pour tout logement. Il en a cherché vainement une pendant près de deux ans sans pouvoir parvenir à s’en procurer de convenable à un prix à peu près modéré. Il vient d’entrer dans une qui convient parfaitement pour le bureau, mais il s’est contenté d’un quartier qu’il loue 200 livres. Il aurait désiré d’avoir toute la maison qui rassemble les commodités et emplacements nécessaires pour établir la balance et faire les vérifications, afin de l’occuper avec le contrôleur, mais le propriétaire ne veut pas la louer à moins de 500 livres »250.

305Or, 500 livres représentaient le traitement annuel du receveur !

306Quand les commis occupaient un immeuble loué par la Ferme, ils n’étaient pas davantage assurés d’y connaître des conditions de vie et de travail idéales. Nous disposons à cet égard du témoignage du receveur du bureau de Condé, l’un des plus importants de la direction pour les recettes. En 1785 également, ce receveur écrivait :

  • 251 AM Valenciennes 4 II 118. Projet de frais de régie pour le nouveau bail présenté par le receveur de (...)

« Les loyers des maisons sont considérablement augmentés depuis quelques années dans les villes de ces environs, notamment à Condé. En conséquence, on doit s’attendre que le propriétaire de celle-ci demandera vraisemblablement une augmentation à la fin du bail. Il serait souhaitable que l’on puisse en trouver une plus convenable pour le bien de la Régie, mais on ne prévoit pas qu’il s’en présente d’autre sitôt, surtout pour y réunir, comme dans celle-ci, le receveur, le contrôleur et le visiteur.
« Il doit y avoir un magasin commode dans tous les bureaux de recette pour y déposer les marchandises, en faire la vérification et les peser. Dans celui-ci, on est presque toujours gêné pour ces opérations, en ce que, premièrement, la place qui sert de magasin est très souvent embarrassée par les bûches et le charbon du visiteur qui n’a pas d’autre endroit pour les placer. Il en est de même de ses tonneaux de bière et autres gros ustensiles de ménage, ainsi que de ceux du receveur. D’ailleurs cette place sert aussi pour y faire la lessive alternativement des trois officiers du bureau qui ont tous famille, ce qui fait que les vérifications sont souvent très superficielles. Ce magasin est aussi singulièrement humide, de sorte que l’on ne peut y laisser aucune marchandise en dépôt sans courir le risque d’être détériorée. Il conviendrait donc d’engager le propriétaire à faire un autre magasin… et cela moyennant une augmentation de loyer proportionnée à la dépense qui en résulterait.
« Le receveur se plaint aussi avec justice de l’escalier qui conduit à son appartement, qui a déjà plusieurs fois occasionné des chutes et des blessures à sa femme et à ses enfants ; en effet, on n’en peut fabriquer de plus dangereux ; il est situé dans un coin de la cuisine. Les marches qui partent d’un pivot perpendiculaire n’ont pas deux pouces de découvert dans la moitié de leur longueur, et cet escalier parvient à l’appartement du haut, élevé de douze pieds, avant d’avoir formé un demi-cercle, ce qui prouve la difficulté de parvenir par ces marches, les unes sur les autres, à l’espèce de trappe par où l’on parvient en haut ; aussi, n’est-ce qu’à l’aide d’une corde que l’on peut gravir et descendre cet escalier »251.

  • 252 AN AD/IX/410. Arrêt du Conseil du 12 mai 1733. Ce magnifique bâtiment est passé à la Révolution dan (...)

307On est fort éloigné, dans la direction du Hainaut, des fastes de l’Hôtel des fermes de Bordeaux construit, à partir de 1733, sur les plans de l’architecte Gabriel et financé par une « augmentation de trois sols pour livre sur les droits des fermes dans le département de Bordeaux »252.

La documentation administrative des commis

308Si leurs bureaux manquaient en général de confort, les commis étaient mieux lotis en d’autres domaines. Ainsi disposaient-ils, en principe, de la documentation indispensable à l’accomplissement de leur tâche. On ne peut reprocher à la Ferme générale de ne pas y avoir veillé. Dans trois domaines essentiels : l’application du tarif et des autres mesures douanières, la comptabilité et le contentieux, des efforts sérieux ont été faits, dans le cours du XVIIIe siècle, pour guider les employés et les mettre ainsi en mesure d’assurer convenablement la « régie » des affaires de la Compagnie.

  • 253 AN AD/IX/475(229). Ordonnance de juillet 1681, titre commun pour toutes les fermes, article 39.
    AN A (...)
  • 254 AN AD/IX/412B et 488(89). Instruction sur les droits des fermes générales du roi dans les provinces (...)

309Il importait, au premier chef, que chaque bureau disposât d’un exemplaire « exact » des tarifs dont il devait percevoir les droits. L’ordonnance de 1681 en avait fait une obligation légale, mais apparemment, la règle n’avait pas toujours été respectée, car un arrêt de 1718 de la Cour des Aides de Paris dut la rappeler253. En tout cas, la situation n’était pas satisfaisante en Flandre et en Hainaut puisque les fermiers généraux jugèrent nécessaire de procéder au milieu du siècle à une sorte de codification des règlements tarifaires applicables dans le « pays conquis ». L’exposé des motifs de l’instruction correspondante254 est éclairant :

« La plupart des receveurs et autres commis sont si peu instruits des arrêts, règlements et ordres postérieurs au tarif de 1671 qu’ils se trouvent exceptionnellement (anormalement) embarrassés sur la perception des droits auxquels certaines marchandises sont assujetties et font renaître tous les jours des questions décidées. La Compagnie, dans de pareilles circonstances, a jugé à propos de réunir sous un même point de vue tous ces arrêts ».

  • 255 Un receveur ayant demandé à être doté d’un exemplaire du tarif de 1671, la Compagnie fit répondre q (...)
  • 256 À la fin du XVIIIe siècle, on « copie » le tarif de 1664 au bureau de Givet que sa situation géogra (...)

310L’initiative pourrait être considérée comme tout à fait exemplaire si les auteurs de l’instruction n’avaient pris le parti de « seulement réunir les arrêts et ordres postérieurs au tarif de 1671 » et n’avaient prescrit aux receveurs de « continuer à suivre les dispositions de ce tarif, tant pour l’entrée que pour la sortie, en tout ce qui ne se trouv(ait) point compris dans cette instruction ». Or, considérer que les bureaux se trouvaient tous en état de se référer au tarif originel était une pétition de principe aventurée255. Ce texte, qui datait de plus de quatre-vingts ans, avait peut-être été, à l’origine, imprimé et distribué ; peut-être aussi l’avait-on, entre-temps, réimprimé et redistribué, mais on ne peut pas écarter l’hypothèse que les bureaux aient seulement disposé de copies manuscrites. Au demeurant, qu’il se soit agi d’imprimés ou de manuscrits, la fréquente manipulation des documents, les corrections qu’on avait pu y apporter, sans négliger les omissions et erreurs susceptibles d’avoir été commises à ces occasions, en avaient presque nécessairement fait des outils de travail peu fiables256.

311Quoi qu’il en soit, les commis avaient à leur disposition, en 1753, un texte d’une incontestable qualité. Ils y trouvaient, en effet, présentée alphabétiquement, une liste de marchandises et, pour chacune d’elles, les diverses mesures en vigueur (taxation à un droit différent de celui prévu par le tarif local originel, prohibitions, etc.) ; à la fin de l’instruction, un index alphabétique permettait de repérer rapidement les rubriques recherchées, mais surtout, au mot « marchandises », accompagné de précisions adéquates (par exemple : marchandises omises au tarif, marchandises soumises aux droits de transit, marchandises destinées à l’ancienne France, etc.) – au total 38 rubriques – on avait présenté une compilation de la plupart des cas de figure que les employés étaient susceptibles de rencontrer. C’est donc bien une base documentaire moderne dans sa conception que les fermiers généraux mirent alors à la disposition des commis. Selon un usage autrefois répandu, des pages blanches avaient été placées en intercalaires pour la mise « au courant » de l’instruction.

312Malheureusement, aucune refonte n’en fut réalisée par la suite, si bien que les commis se retrouvèrent peu à peu aux prises avec la difficulté à laquelle la Compagnie avait voulu remédier en 1754 : maîtriser un foisonnement de textes douaniers et fiscaux qui s’annulaient ou se complétaient. Les archives valenciennoises révèlent – nous l’avons signalé déjà – l’importance de cette prolifération réglementaire dans la période 1770-1790. Les fermiers généraux en eurent conscience, comme en témoigne une de leurs délibérations de 1774 :

  • 257 AN G/1/18. Délibération du 6 mai 1774.

« Cette partie (les traites), peut-on lire dans ce document, exige aujourd’hui plus que jamais de la part des commis qui y sont employés un travail assidu, une attention et une vigilance soutenues et des connaissances très étendues qui ne peuvent s’acquérir que par beaucoup d’études et de pratique : il ne suffit plus, comme autrefois, de connaître les tarifs… La plupart des articles de ces tarifs ont été changés ou modifiés par des règlements et décisions du Conseil ; la perception des droits éprouve encore journellement de nouvelles variations dictées par l’intérêt du commerce et des manufactures »257.

313Certes, les bureaux étaient tenus informés de ces modifications, mais le défaut de codification permanente des réglementations leur imposait des efforts de mémorisation dont les résultats étaient forcément imparfaits. Ainsi s’explique que la mauvaise application des tarifs ait été fréquemment reprochée aux commis dans de nombreux écrits, pamphlets et, plus tard, cahiers de doléances.

  • 258 AN AD/IX/481(289). Ordre de la Compagnie du 20 septembre 1721.

314Un ordre de la Compagnie avait prescrit, en 1721, « la tenue d’un registre dans les bureaux… pour l’enregistrement (c’est-à-dire la transcription) des édits, déclarations du Roi, arrêts du Conseil, ordres de la Compagnie et des directeurs ». Il ne s’agissait pas d’une innovation, mais de l’officialisation d’un « ancien usage… discontinué dans la plupart des bureaux… en sorte qu’il ne (s’y) trouv(ait) qu’une partie des édits » et autres textes auxquels les commis devaient se référer258. Fermiers « tourneurs », directeurs et contrôleurs généraux avaient à veiller à ce que ces « registres d’ordre » fussent tenus à jour. Par mesure de précaution, les notifications d’instructions nouvelles ne manquaient pas de rappeler in fine l’obligation de les transcrire.

  • 259 AN AD/IX/481(269 et 270). Instruction du 1er août 1721 pour les bureaux des CGF et pour la redditio (...)

315En règle stricte, chaque bureau disposait donc de la collection chronologique des textes relatifs à la « régie des fermes ». Cependant – l’inconvénient en est évident – on accumulait dans ces registres, sans clé d’accès aux informations, des textes traitant de toutes sortes de questions : réglementation tarifaire, contentieux, gestion administrative, etc. La méthode comportait de surcroît le risque d’erreurs et omissions imputables à l’étourderie ou à la paresse d’employés peu motivés par un travail fastidieux de copiste. De ces inconvénients aussi, la Compagnie était consciente, et elle s’était efforcée d’y apporter quelques remèdes. Ainsi avait-elle prescrit aux receveurs et contrôleurs de mentionner sur leurs registres de recette et de contrôle la réception des textes portant sur les droits « pour servir d’époque » de leur mise en application259.

316Initiative plus marquante, elle avait permis aux directeurs de diffuser les instructions jugées les plus importantes sous forme imprimée. Le fonds valenciennois contient de fort nombreux spécimens de circulaires ainsi diffusées. Outre l’avantage d’alléger les tâches de copie des bureaux de direction, le recours à l’impression permettait, sans supprimer la transcription sur les registres d’ordre qui demeurait obligatoire, de placer les instructions sous les yeux de tous ceux qui avaient à les appliquer et de les classer par objet à portée des utilisateurs.

  • 260 AM Valenciennes 4 II 134. Lettre du 23 mars 1786 des fermiers généraux.

317Ces efforts furent-ils couronnés de succès ? Les bureaux disposèrent-ils, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d’une documentation correcte en matière tarifaire ? On ne peut éviter d’exprimer un doute lorsqu’on sait qu’en mars 1786, la Compagnie décida de procéder à un « collationnement des droits appliqués dans la direction du Hainaut en application du tarif local de 1671 »260.

318Le second domaine dans lequel la Compagnie a souhaité doter ses commis d’une documentation de base solide a été, pour d’évidentes raisons, la gestion comptable, dans le jargon de l’époque la « suite des caisses ».

  • 261 AN AD/IX/404(80). Arrêt du Conseil du 5 septembre 1724.

319En 1724, un arrêt du Conseil « portant règlement pour la tenue des registres-journaux de tous les comptables dépendant des Fermes-Unies » prescrivit la remise, à chacun de ces commis, d’un « recueil contenant l’édit de juin 1716, la déclaration de 1723, le modèle général de journal, le présent arrêt, pour servir de loi perpétuelle tant aux comptables actuellement en place qu’à ceux qui leur pourront succéder ; à l’effet de quoi le dit recueil restera toujours dans le bureau et passera du comptable à son successeur »261. Bien d’autres instructions sont venues par la suite rappeler ces dispositions, en préciser certains aspects, les modifier sur quelques points. Pour l’essentiel, le recueil de 1724 a conservé son intérêt jusqu’à la liquidation de la Ferme générale.

  • 262 AN AD/IX/476(86). Règlement fait par les fermiers des CGF pour la charge et fonctions de chacun des (...)

320Il en fut de même du Règlement fait par les fermiers généraux des CGF… pour la charge et fonction de chacun des commis des dites fermes. Ce texte, qui date de 1688 et est donc antérieur au « recueil », n’en est pas moins complémentaire dans la mesure où il précise le rôle des employés en distinguant « les bureaux esquels il y a plusieurs commis » de ceux « esquels n’y aura qu’un receveur et contrôleur » et des « passages où il n’y aura qu’un receveur-garde »262.

  • 263 AN AD/IX/475(229). Ordonnance de juillet 1681, titre commun à toutes les fermes, article 19.
  • 264 AN AD/IX/476(35). Ordonnance de février 1687, titre 11, notamment les articles 1, 4, 5, 7, 8, et 11
  • 265 AN AD/IX/476(72).
  • 266 AN AD/IX/483(177). Instruction du 6 décembre 1728.
  • 267 AN G/1/88. Le « guide des employés » comporte 16 instructions dont chacune couvre un cas de figure  (...)

321Le troisième domaine qui parut justifier, aux yeux des fermiers généraux, l’élaboration de documents à la fois normatifs et pédagogiques, fut le contentieux, plus précisément la rédaction des procès-verbaux de saisie. Ceux-ci faisaient foi jusqu’à inscription de faux, ce qui rendait particulièrement difficile leur contestation par les personnes mises en cause263. Celles-ci disposaient toutefois d’un moyen de contourner l’obstacle : il leur suffisait de déceler un vice de forme dans la rédaction de l’acte. Comme l’ordonnance de 1687 avait défini avec précision les formalités que les verbalisants devaient respecter pour assurer la validité de leurs rapports, les avocats ne manquaient pas d’examiner ceux-ci à la loupe afin d’y déceler l’omission ou l’exécution défectueuse de l’une des nombreuses exigences de la loi264. La multiplication des causes perdues au motif de nullité des procès-verbaux incita les fermiers généraux à guider les employés dans l’exécution d’une tâche d’où l’amateurisme devait absolument être écarté. Dès 1687 – donc aussitôt après publication de l’ordonnance – était parue une « instruction de ce qui (devait) être observé par les commis et gardes pour le fait des CGF dans les procès-verbaux de saisies pour prévenir les nullités qui causent la perte des procès »265. En 1728, une nouvelle instruction rappela « ce qui (devait) être observé par les commis et gardes aux portes de Paris, dans les procès-verbaux de saisie de marchandises de contrebande ou autres marchandises passant en fraude des droits »266. Bien que spécialement destiné aux employés d’une circonscription déterminée, ce document a fort bien pu servir à l’instruction des agents exerçant en d’autres lieux. La même observation vaut pour le Guide des employés ou instruction pour apprendre à verbaliser sur différentes matières concernant les fermes générales unies du Roi, traites, gabelles et tabac que rédigea, en 1751, le fermier général de La Motte, « député pour la tournée au département de Picardie ». Imprimé à Amiens, ce guide fut, selon les directives de son auteur, « formé de cahiers in-quarto en forme de portatif pour être distribué à tous les commandants de brigades… tenus de les communiquer aux gardes… et, pour qu’il n’en puisse être fait aucun mauvais usage, le directeur du département (retirerait) la soumission desdits commandants de bien et dûment conserver lesdits livrets pour les remettre en bon état, toutefois et quantes, à peine de six livres de retenue sur leurs appointements courants »267. Bien qu’il ait été spécialement conçu à l’intention des employés des brigades, le Guide convenait aussi aux receveurs et autres commis des bureaux pour deux raisons : parce qu’il concernait, non seulement la contrebande, mais aussi les irrégularités relevées au cours du dédouanement ; et encore, parce que les receveurs étaient conduits à prêter leur plume et leur savoir-faire aux gardes, ceux-ci étant souvent incapables de rédiger seuls leurs procès-verbaux et les capitaines généraux ne se trouvant pas nécessairement sur les lieux des saisies.

  • 268 Sous les cotes 4 II 9 à 33, le fonds valenciennois contient environ 900 procès-verbaux des années 1 (...)

322L’œuvre du fermier général de La Motte a-t-elle été diffusée hors de la direction d’Amiens, en particulier dans le Hainaut voisin ? La vraisemblance en est grande, étant donné son indiscutable intérêt. Les nombreux procès-verbaux que comporte le fonds d’archives de Valenciennes présentent d’ailleurs entre eux des similitudes qui paraissent témoigner d’une commune référence à un modèle268.

  • 269 L’impression des circulaires administratives, abandonnée par la Régie des douanes nationales (sans (...)

323Il est peu probable que la documentation administrative ait été, dans tous les bureaux de la direction du Hainaut, conforme à la description qui vient d’en être faite. La richesse des registres d’ordre, par exemple, dépendait de facteurs multiples, tels que la date de création et la compétence du poste, le zèle de ses titulaires successifs, sans parler des aléas liés aux événements de guerre, etc. Il est certain, par ailleurs, – des documents du fonds valenciennois en témoignent – que les pratiques en vigueur en ce domaine comportaient des faiblesses dont pouvaient pâtir, selon les cas, les intérêts des usagers ou ceux de la Compagnie. Néanmoins, il n’est pas niable qu’un effort ait été fait, dans la deuxième moitié du siècle, pour assurer aux instructions administratives une diffusion correcte au sein des services grâces à un assez large recours à l’impression. Il y aura régression à cet égard, tout au moins dans le domaine des douanes, entre 1791 et la fin du Premier Empire269.

La vie quotidienne dans les bureaux des fermes

324Les modalités d’application des lois douanières et fiscales par les commis des fermes ont fait l’objet, au cours du XVIIe siècle, d’une formalisation minutieuse dont l’expression finale a été l’ordonnance de 1687 à laquelle nous nous sommes souvent référé. Rien n’était laissé au hasard ou à la discrétion d’employés auxquels, ni le roi, ni le fermier n’entendaient faire une confiance aveugle ; il apparaît même que tout le système de contrôle des échanges assujettis aux droits de traite et, plus généralement, aux règlements douaniers, traduit une double méfiance : au premier chef, à l’égard de l’usager, tenu pour un fraudeur potentiel, et, en second lieu, à l’égard des commis, possibles victimes de la « séduction » ou de la « cupidité ».

  • 270 Ordonnance de 1687, titre 2, article 2. L’apposition d’une enseigne était également imposée aux can (...)

325Quel que fût le lieu de leur installation, les bureaux des traites étaient signalés au public par une enseigne, afin que nul ne pût prétendre être « passé au delà des bureaux » par ignorance270.

  • 271 Arrêt du Conseil du 1er décembre 1738, bail de Forceville.
  • 272 AN AD/IX/476(86). Règlement pour la charge et fonctions de chacun des commis.

326Les commis devaient se trouver à leur poste durant un horaire réglementaire271 : de 6 heures du matin à midi et de 2 heures de l’après-midi à 6 heures le soir, entre le premier octobre et le 31 mars, de 4 heures du matin à midi et de 2 heures de l’après-midi à 8 heures du soir, entre le premier avril et le 30 septembre. En dehors de ces heures, les gardes de la brigade sédentaire du lieu – s’il en existait une – obligeaient les voitures, carrosses et autres équipages à attendre la réouverture de l’office. Dans les villes closes, comme Valenciennes, Maubeuge, Condé, Cambrai, Bouchain, Landrecies ou Givet, ces gardes étaient seulement tenus de faire « continuelle résidence depuis porte ouvrante jusques à fermante »272.

  • 273 Précision que les verbalisants ne devaient pas omettre de mentionner. Le port de la bandoulière et (...)

327Comme leurs collègues opérant en campagne, ils devaient, à défaut de porter un uniforme, être « revêtus de leurs bandoulières aux armes du Roi »273.

328Dans le déroulement des opérations de dédouanement, les « registres » tenaient une place essentielle. Nous avons observé précédemment, à propos des expéditions, combien la Ferme générale était paperassière. Les multiples registres dont la tenue était strictement réglementée confirment cette remarque.

  • 274 Ordonnance de 1687, titre 2, article 3.
  • 275 Commentaire de Magnien sur l’article 3 ci-dessus.
  • 276 Ordonnance de 1687, titre 2, article 7. La Ferme générale ayant admis, en 1785, que des marchandise (...)

329Toute la procédure du dédouanement reposait sur la déclaration des « voituriers ou conducteurs des marchandises ». Cette déclaration devait être faite « sur le registre » à ce destiné, un mandataire des marchands ou propriétaires pouvant se substituer au voiturier274. Si celui-ci « en apport(ait) une signée des marchands ou propriétaires, ou de leur facteur », elle était « transcrite sur le registre » par les commis « et signée par les voituriers ou conducteurs s’ils sav(aient) signer » ; dans le cas contraire, « il en (était) fait mention sur le registre, en suite de la déclaration et de l’interpellation qui leur en (aurait) été faite, et les commis (devaient) signer, afin que cela fasse foi en justice en cas de besoin »275. Cet enregistrement avait en effet pour but d’asseoir les prétentions de la Ferme en cas de refus de payer les droits ou de contestation des termes de la déclaration dont « la vérité ou la fausseté… (était) jugée sur ce qui (avait) été premièrement déclaré » sans qu’on puisse « augmenter ni diminuer sous prétexte d’omission ou autrement »276. La formalité s’appliquait dans tous les cas de figure : pour l’acquittement des droits à l’entrée ou à la sortie bien entendu, mais aussi pour l’acheminement sous acquit-à-caution.

  • 277 Règlement pour la charge et fonctions de chacun des commis, 1678 (déjà cité).

330En prenant l’exemple d’un bureau composé de deux ou plusieurs agents, mais à effectif réduit, comme ceux de la direction du Hainaut, les opérations se déroulaient de la manière suivante. Le receveur ou un commis désigné à cette fin avait en charge le registre des déclarations qu’il « recevait » et faisait signer. Toutefois – et c’est ici qu’apparaît la première des précautions prises par le fermier vis-à-vis de ses préposés – un contrôleur enregistrait de son côté ces déclarations sur un autre registre. Au registre dit « de recette » faisait pendant le registre dit « de contrôle » dont la concordance avec le premier devait être parfaite277.

  • 278 AM Valenciennes 4 II 126. Circulaire du 6 septembre 1780 du directeur des fermes du Hainaut.

331Cette première phase du dédouanement une fois remplie, intervenait le visiteur qui, lui aussi, tenait un registre. Pendant longtemps, il lui fut prescrit d’y reproduire intégralement les déclarations déjà inscrites sur les registres de recette et de contrôle, avant de mentionner les résultats de ses vérifications. Cette pratique, dont la lourdeur pesait sur le déroulement des opérations et était donc à l’origine de pertes de temps pour l’usager comme pour le personnel de la Ferme, fut réformée en 1780 ; on simplifia le « registre de visite », « non seulement pour laisser plus de temps aux visiteurs à employer à leurs fonctions utiles, mais aussi parce qu’il en résulte(rait) plus de célérité dans la régie »278.

  • 279 AN G/1/78. Ordre de la Compagnie du 22 mai 1749.
  • 280 Règlement pour la charge et fonction de chacun des commis, 1678 (déjà cité).

332La vérification – reconnaissance de la nature des marchandises, de leur poids, de leur nombre ou de leur mesure, le cas échéant, de leur valeur – devait s’effectuer « sous les yeux des supérieurs »279, « en présence du receveur et du contrôleur »280, c’est-à-dire au bureau même et non dans les magasins des négociants.

333La vérification effectuée, les droits étaient calculés à la fois par le visiteur et par le contrôleur dont les registres respectifs faisaient apparaître cette liquidation. Les sommes dues étaient ensuite encaissées et le receveur libellait un « acquit de paiement » extrait d’un registre ad hoc dont les feuillets étaient divisés verticalement en deux parties : le « dormant », à gauche où figurait la liquidation, et le « volant », à droite, que l’on coupait et remettait à titre d’expédition (et de quittance) au déclarant.

334Ainsi se mettait en place un système de contrôle réciproque des divers acteurs du dédouanement, dont toutes les interventions se trouvaient dûment « registrées ». La méfiance qui a inspiré ce modus operandi portait aussi bien sur la compétence des employés que sur leur honnêteté. Dans son commentaire de l’ordonnance de 1687, Magnien l’exprime sans artifice de style à propos du libellé des acquits de paiement :

  • 281 Même référence.

« L’obligation de désigner les marchandises dans les acquits est une précaution sage, soit pour empêcher les commis de prendre de plus forts droits que ceux dus, soit pour que le fermier puisse connaître si le receveur les a tirés justes et n’a point déguisé la marchandise sur son registre pour s’approprier une partie de ces droits, ces acquits devant être retenus au dernier bureau de la route281. »

335Car, aux contrôles réciproques qui s’exerçaient au sein même de chaque poste de dédouanement, se superposait celui que les bureaux opéraient les uns sur les autres au vu des expéditions accompagnant les marchandises et des contre-visites effectuées, en cours de route, sur soupçon de fraude, et à destination, dans tous les cas.

  • 282 AN AD/IX/482(80 & 124). Instructions du 18 novembre 1722 sur les acquits-à-caution et délibération (...)

336En matière d’acquits-à-caution, ce type de contrôle était particulièrement développé puisqu’il impliquait non seulement les services extérieurs, mais aussi le service central, comme nous l’avons brièvement indiqué en traitant des rapports des directeurs avec l’Hôtel des fermes. Depuis 1712, il existait à Paris un bureau pour la vérification de la décharge des acquits-à-caution. À l’origine, ce bureau recevait des directions de province tous les acquits déchargés et il les envoyait aux lieux de destination des marchandises pour vérification de l’authenticité des décharges. La lourdeur de ce dispositif avait conduit à remplacer l’envoi des acquits eux-mêmes par celui de relevés des titres créés et des titres déchargés, ce qui permettait de s’assurer de l’apurement des soumissions par confrontation des deux séries d’états282.

  • 283 AM Valenciennes 4 II 121.
  • 284 AN G/1/70, dossier 11. État général des frais d’impressions, fournitures, etc. pendant le bail de D (...)

337L’importance que les règlements attachaient aux divers registres et expéditions utilisés dans le cadre des procédures de dédouanement, de suspension temporaire des droits et de contrôle de la circulation des marchandises dans les quatre lieues des frontières, avaient conduit les fermiers généraux à ne pas laisser aux employés le soin d’en déterminer la forme. Celle-ci répondait à des normes officielles, et des autorisations de dépense étaient délivrées aux chefs de circonscription pour en financer l’impression sur le plan local. Ainsi, le directeur de Valenciennes avait-il passé, au nom de l’adjudicataire des fermes, un marché avec l’imprimeur Henry pour la fourniture de registres et formulaires divers283. La Ferme générale dépensait des sommes importantes en impressions de cette nature : ses débours se sont élevés, rien que pour la partie des traites, à plus de 500 000 livres au cours du bail de David, c’est-à-dire entre 1774 et 1780284.

338Cet ensemble de précautions permettait, tout au plus, de limiter les risques de fraude. Encore fallait-il que les vérifications fussent sérieuses, les substitutions de marchandises en cours de route évitées, etc.

  • 285 AM Valenciennes 4 II 119. Lettre du 17 avril 1772 des fermiers généraux.
  • 286 AM Valenciennes 4 II 134.

339La qualité des visites dépendait, bien entendu, de la conscience professionnelle et de la compétence des visiteurs ; mais elle était aussi tributaire d’autres facteurs, en particulier des équipements mis à la dispositions des commis pour déterminer les divers éléments de la taxation : reconnaissance de la nature des marchandises, de leur quantité, etc. Or, tous les bureaux ne disposaient pas d’équipements adéquats, tels que magasins, instruments de pesage, sondes, etc. Les difficultés connues au bureau de Condé ont été évoquées déjà ; sans doute en existait-il de nature comparable, ailleurs et à la même époque. Lors de la réinstallation de la direction de Valenciennes, le bureau du Cateau manquait de moyens de pesage, puisque de La Serre, à l’occasion d’une de ses toutes premières tournées de directeur, avait été amené à proposer à la Compagnie l’acquisition d’une balance à fléau ; la Ferme générale fit mieux : elle fournit une « romaine à cadran… par le moyen de laquelle les opérations de la pesée ser(aient) beaucoup plus promptes »285. La pesée revêtait, à l’époque, une grande importance, la majorité des droits se percevant sur la base du poids ; d’où l’intérêt de l’initiative prise par les fermiers généraux. Une dizaine d’années plus tard, en 1783, le recensement des besoins du bureau de Givet en matériels divers révéla qu’on y manquait de sondes, marteaux de différents types, ciseaux, tarières, forets, « aiguilles à paqueter », échelles, poulies ; en revanche, les moyens de pesage y étaient apparemment suffisants286.

  • 287 Même référence.

340Dans les années 80, peser et dénombrer avaient cessé de former, sinon l’unique objet, du moins l’élément essentiel de la vérification. Pour des raisons économiques diverses, la nomenclature tarifaire s’affinait alors ; la reconnaissance de la nature ou de la qualité des produits prenait une importance croissante et nécessitait des moyens nouveaux. C’est alors que l’on vit apparaître, par exemple, les aréomètres dans les postes appelés à dédouaner, à l’entrée ou à la sortie, des eaux-de-vie dont la qualité déterminait le niveau de taxation287.

341Cependant, en dehors des instruments de pesage, les équipements les plus utilisés durant tout le XVIIIe siècle ont été des matériels d’identification tels que cachets et plombs. Le recours extrêmement fréquent aux procédures d’acheminement sous surveillance explique cette situation.

  • 288 AN AD/IX/485(7). Instruction du 22 octobre 1737 pour l’usage du nouveau plomb dans tous les bureaux (...)

342Quand des envois s’effectuaient sous acquit-à-caution, on devait veiller à ce que le bureau de destination pût s’assurer que les produits représentés étaient bien ceux-là mêmes qui avaient été vus au départ. Une description précise de la marchandise sur le titre d’accompagnement constituait à cet égard une précaution utile, mais en général insuffisante ; des mesures complémentaires s’imposaient. On pouvait, par exemple, prélever un échantillon de tissu et le fixer à l’acquit-à-caution au moyen de cachets de cire au nom du bureau ; ou encore, apposer sur l’échantillon l’empreinte d’un cachet encré. Plus souvent, cependant, on recourait au plombage, en s’efforçant de le rendre inviolable. Il y eut bien des mécomptes en ce domaine. À la fin du siècle, le système utilisé datait de 1737 ; une décision du Conseil avait alors innové « pour réprimer les abus qui se commettaient… avec les plombs dont on s’(était) servi jusqu’(alors), par la facilité qu’il y (avait) de défaire et raccommoder les cordes et ficelles et les dits plombs qui y sont accrochés ». L’instruction parue alors décrit de la manière suivante un matériel de plombage de conception nouvelle : les plombs sont « de forme ronde ; sur le contour de chacun sont deux trous qui les traversent pour servir à passer les deux bouts de la corde qui fait l’emballage de chacun ballot ; ces mêmes plombs ont deux petits trous sur la surface dans lesquels on introduira deux chevilles de plomb pour traverser les deux bouts de la corde… (Les) poinçons (qui) servent à percer la corde et faire passage aux deux chevilles de plomb (sont) proportionnées à la grosseur des chevilles et à celle des plombs » ; il en existe des « gros », des « moyens » et des « petits »288. Il est démontré que ce système de plombage ne fut pas d’une efficacité parfaite ; des fraudes continuèrent à se perpétrer et l’on en connaît des exemples dans le Hainaut.

  • 289 Il était d’usage que le produit de la vente des vieux plombs martelés fût acquis aux commis. Ce « b (...)
  • 290 AM Valenciennes 4 II 78. Circulaire du 28 février 1786 du directeur des fermes transmissive d’une d (...)

343Paradoxalement, s’ils avaient de fréquentes occasions d’apposer des plombs, les commis se trouvaient parfois amenés à en faire disparaître. Il ne s’agit pas ici de ceux dont, au terme d’un transport sous acquit-à-caution, ils devaient reconnaître l’intégrité avant de les rompre pour vérifier la marchandise et de les récupérer afin qu’il n’en fût pas fait par la suite un usage frauduleux289 ; ceux auxquels nous faisons allusion sont les plombs dits « de fabrique » dont « les ouvrages de bonneterie fabriqués dans le Royaume dev(aient) être revêtus… pour pouvoir être expédiés à la destination de l’étranger en exemption de tous droits », en vertu d’arrêts du Conseil de 1743. Afin de « faciliter le débouché de nos bonneteries dans les pays étrangers où elles (étaient) prohibées », il avait été décidé, en 1786, que ces produits « continueraient) à être revêtus des plombs de fabrique jusqu’au dernier bureau principal de la route, où les dits plombs ser(aient) reconnus et coupés et ser(aient) les balles et ballots expédiés sous le seul plomb de la Ferme pour le dernier bureau de l’extrême frontière »290.

344Trois observations peuvent être dégagées de cette description du travail des bureaux.

345Tout d’abord, elle confirme, s’il en est besoin, la complexité des formalités qui pesaient sur les échanges.

346Elle permet ensuite de mesurer plus exactement la charge de travail des commis en matière de dédouanement.

  • 291 Les frais de régie du bail de Mager (pour les traites) se sont montés à 120 798 livres (AN G/1/73). (...)

347Enfin, elle nous éclaire sur le rôle important que pouvait remplir, dans le système de contrôle des échanges en vigueur à la fin de l’Ancien Régime, une direction des fermes telle que celle de Valenciennes dont la rentabilité apparente était assez faible. En effet, en matière de droits de traite, le rendement de cette circonscription se révèle médiocre puisque, sur la base des résultats des années 1786 et 1787, le fonctionnement des services absorbait près du quart des recettes291.

348Pour compléter l’inventaire des tâches incombant aux commis, en dehors du dédouanement et de la police des quatre lieues, il convient d’envisager de nombreux travaux inhérents à la gestion interne de la Ferme.

  • 292 Sans viser l’exhaustivité, il convient de citer les instructions ci-après :
    - lettre du premier mai  (...)
  • 293 Les recettes s’imputaient aussi par nature d’imposition. Cf. la circulaire du 14 septembre 1784 du (...)
  • 294 Les « passeports du Roi » ont fait l’objet de plusieurs instructions, dont :
    - instruction du 9 mars (...)

349Au premier rang figuraient les écritures comptables dont la tenue régulière a été l’un des soucis constants de la Compagnie en raison des négligences qui, de manière quasi permanente (nous l’avons déjà souligné), affectèrent la « suite des caisses ». La liste est longue des instructions que la Compagnie a consacrées à ce domaine tout au long du XVIIIe siècle et jusqu’au terme de son existence. Les textes de base ont été cités parmi les pièces maîtresses de la documentation dont les comptables devaient réglementairement disposer. Ceux qui suivirent y apportèrent peu de changements substantiels ; ils en soulignèrent la plupart du temps certaines dispositions, preuve que de fréquents rappels à l’ordre furent jugés indispensables292. Les principes fondamentaux de la comptabilité des receveurs des fermes étaient simples : on ne leur demandait que de compter en recettes et en dépenses, les recettes devant être ventilées par type de perception, et les dépenses par « partie » concernée293. Les complications, car il en existait, avaient d’autres origines. Toutes les opérations s’effectuaient en espèces. La seule exception, en dehors des « rescriptions » que l’analyse des fonctions du receveur général a conduit à évoquer, était due aux « passeports du Roi ». Ces documents, délivrés par le Contrôle général des Finances, permettaient d’exonérer du payement effectif des droits les mouvements de marchandises intéressant le « service du Roi », c’est-à-dire essentiellement les fournitures destinées à l’armée et à la marine ; les « passeports » constituaient, pour le comptable, des valeurs de caisse et, pour le fermier, un moyen de paiement utilisable dans ses rapports financiers avec le Trésor royal294.

  • 295 Cette prescription est rappelée dans tous les arrêts de prise de possession du bail des fermes.

350Cette situation particulière était liée au système de l’affermage auquel les comptables étaient d’ailleurs redevables d’autres obligations, celle, en particulier, de rattacher recettes et dépenses au bail auquel elles se rapportaient. On avait toutefois limité cette contrainte dans le temps, puisque, six mois après la fin de son bail, l’adjudicataire perdait la possibilité d’exercer ses droits295.

  • 296 AM Valenciennes 4 II 136. Le changement d’adjudicataire conduit à procéder :
    - à l’inventaire des st (...)

351Les changements de baux occasionnaient, au demeurant, des tâches exceptionnelles ; on devait, par exemple, inventorier et évaluer les moyens matériels que les adjudicataires successifs se transmettaient à titre onéreux296.

  • 297 En 1788, le receveur de Givet demande à la Compagnie l’autorisation d’effectuer ses versements dire (...)

352On peut encore imputer à l’affermage, au moins pour partie, les problèmes liés au transfert matériel des fonds, des bureaux subordonnés aux bureaux principaux, des bureaux principaux aux bureaux généraux, et de ceux-ci à la caisse centrale. La plupart du temps ces transports étaient confiés à des entreprises privées, et ils n’étaient pas sans risque, étant donné la relative insécurité des routes297.

  • 298 L’adjudicataire assumait la charge de l’entretien des fraudeurs détenus à sa requête. Il ne leur de (...)

353En revanche, il ne dépendait pas du tout de la Ferme générale que toutes les opérations se fissent en espèces ; au contraire, par le jeu des rescriptions émises par le bureau central et des effets créés par les receveurs généraux, la Compagnie limitait, dans une certaine mesure, les transports de numéraire. Il n’en demeure pas moins que le paiement des droits, comme les dépenses de fonctionnement, entraînaient la manipulation d’espèces. Les receveurs acquittaient de cette manière de nombreux débours : le paiement des appointements pour commencer, mais aussi les frais de transport de fonds, le port des lettres (quand leur acheminement n’était pas assuré par les brigades ou par des particuliers ayant la confiance du service), les frais « de geolage » payés aux concierges des prisons royales pour la détention des fraudeurs298, les frais d’expédition des marchandises confisquées au « garde-magasin du prohibé », les frais de gardiennage d’animaux saisis, etc.

  • 299 AM Valenciennes 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, article 15.

354Certaines de ces dépenses devaient être compensées par prélèvement sur le produit des affaires contentieuses lors de la répartition des amendes et confiscations299.

  • 300 AM Valenciennes 4 II 131. En voici un exemple typique : en 1787, le receveur de Trélon se trouve en (...)

355D’une manière générale, les écritures comptables tenues par les receveurs des fermes étaient assez simples par comparaison avec celles auxquelles sont accoutumés et que maîtrisent sans difficulté particulière les comptables du Trésor de notre époque ; pourtant, les commis de la Ferme semblent avoir éprouvé de la peine à en venir à bout aisément, l’incompétence, mais aussi la négligence pouvant expliquer des anomalies dont témoignent les archives valenciennoises300.

  • 301 AM Valenciennes 4 II 55. Pour chaque affaire, il est établi une fiche contenant les rubriques suiva (...)

356On ne peut clore cet inventaire sans montrer quelques-uns des effets des tendances centralisatrices de la Compagnie. Nous avons précédemment envisagé la question sous l’angle des relations entre l’Hôtel des fermes et les directeurs de province, mais il était inévitable que les conséquences s’en fissent sentir aux niveaux subordonnés. L’illustration en est facile à partir d’exemples puisés dans le fonds valenciennois. Si l’on envisage le contentieux, on constate que les receveurs étaient très couramment appelés à correspondre avec le directeur pour le mettre en état de renseigner le service central, de justifier un « accommodement », etc. Un cas typique est celui des affaires d’exportation frauduleuse de grains ou produits assimilés dont chacune devait faire l’objet d’un rapport circonstancié et d’une décision du Conseil portant sur les suites à donner : un malheureux sac d’épeautre relevait de cette procédure au même titre qu’un bateau chargé de froment301. Il en allait de même dans les cas, fort nombreux, où des questions de dédouanement d’importance mineure étaient évoquées devant le collège des fermiers généraux, avant de l’être devant le Conseil.

  • 302 AM Valenciennes 4 II 71. Circulaire du 6 juillet 1786 des fermiers généraux et transmission par le (...)

357L’« état des marchandises et effets retenus », que chaque receveur de la direction du Hainaut fut tenu de produire mensuellement à partir de 1786, offre un autre exemple caractéristique des effets de la centralisation : l’initiative d’en requérir l’envoi régulier fut inspirée au directeur par une exigence de l’Hôtel des fermes qui voulut trouver dans les états des saisies des éléments d’information, non seulement sur les marchandises saisies, mais également sur celles, régulièrement déclarées, que l’on retenait parce que prohibées302.

  • 303 AM Valenciennes 4 II 93. Circulaire du 5 novembre 1780 du directeur des fermes.
  • 304 AM Valenciennes 4 II 71. Demandes sur la manutention de la direction.
  • 305 AM Valenciennes 4 II 132. Lettre du 24 janvier 1788 des fermiers généraux qui rappelle diverses pre (...)

358La prolifération des « états » et « relevés » périodiques est loin de constituer un phénomène administratif récent : elle sévit déjà sous la Ferme générale et, à l’exemple qui vient d’être cité, pourraient s’en ajouter bien d’autres : états mensuels des importations de fers étrangers, des exportations de fers français, des expéditions de ces produits sous acquits-à-caution, etc.303. Daunay, premier commis du directeur Richard, fit, à l’époque où il prit son service à Valenciennes, une « demande sur la manutention de la direction » qui comporte une rubrique en forme de question, rédigée comme suit : « États de toute nature par mois et par quartier : la manière la plus simple de les rédiger et savoir positivement à qui et comment on doit les envoyer »304. Nous partageons l’embarras de Daunay et le lecteur ne trouvera pas ici une réponse exhaustive aux interrogations de l’intéressé. On rappellera seulement l’état des acquits-à-caution créés et des acquits déchargés que les bureaux devaient établir et surtout ceux que la formation de la « balance du commerce » exigeait et où se récapitulaient l’espèce, la quantité, la valeur, l’origine ou la destination des marchandises alimentant les échanges internationaux305.

IV. Les brigades des fermes (annexe II)

A. L’organisation des brigades dans la direction du Hainaut à la veille de la Révolution

359Depuis 1759, les brigades du Hainaut étaient réparties entre deux « inspections », terme désignant le terrain d’action d’un capitaine général.

  • 306 AM Valenciennes 4 II 116. Mémoire sur les brigades de la direction de Valenciennes.

360Le siège de l’inspection de gauche (en faisant face à la frontière des Pays-Bas) avait été transféré de Sebourg à Préseau vers 1780. Ces deux localités étaient proches de Valenciennes, mais la première se situait à la frontière même, alors que la seconde se trouvait en retrait. La mesure avait répondu à une préoccupation tactique ; précédemment, « lorsque les employés à pied portaient (au capitaine général) l’avis (de passage) de troupes de contrebandiers à cheval, ils étaient obligés de longer la ligne et ils perdaient un temps précieux, au lieu que, sa résidence étant sur les derrières, ces mêmes employés suivent la route des fraudeurs et les cavaliers, qui sont également placés à Préseau, ont plus de facilité de les joindre ». Ce commentaire, extrait d’un rapport de 1785 reproduit en annexe306, ne manque pas d’intérêt. L’économie générale de l’organisation des brigades s’y trouve, en quelque sorte, schématisée : derrière des brigades « en ligne », disposées le long de la frontière, opéraient des brigades d’intervention qui, dans la plaine du nord, étaient en général montées.

  • 307 AN G/1/73(1). Les postes « en ligne » étaient ceux de Rosult, Lecelles, Raismes, Vieux-Condé, Onnai (...)
  • 308 AN G/1/73(10). Il s’agit des brigades de Condé, Valenciennes, Le Quesnoy et Bouchain.

361Conforme à ce schéma, l’inspection de Sebourg-Préseau comptait neuf postes « en ligne », distants les uns des autres de une à deux lieues, et trois postes « hors de la ligne » ou « ambulants », dont deux de cavalerie307. Il s’y ajoutait quatre brigades dites « sédentaires » dont le rôle se limitait, en principe, à la garde des portes de villes fermées308.

  • 309 Même référence. Les postes « en ligne » étaient installés à Maubeuge (dont les agents gardaient aus (...)

362La seconde inspection, dont le siège se situait à Solre-le-Château (après avoir été placé à Trélon), offrait des caractéristiques identiques. On y dénombrait sept postes « en ligne », deux postes « ambulants » (dont un de cavalerie) et quatre postes « sédentaires »309.

  • 310 AN G/1/73(10). Délibération du 23 mars 1786. Nouvel arrangement pour les brigades.

363La direction comptait ainsi 29 unités. Deux d’entre elles (à Raismes et Bérelles) étaient de création récente ; leur installation officielle (après une existence officieuse) résultait d’une délibération du 23 mars 1786 des fermiers généraux, délibération qui avait par ailleurs supprimé les deux gardes formant la minuscule unité « sédentaire » de l’enclave de Philippeville, mais surtout accru de 27 % les effectifs des employés du département du Hainaut. À la veille de la Révolution, ces employés étaient au nombre de 245, capitaines généraux inclus310.

  • 311 Ces 12 brigades « en ligne » étaient celles du Rosult, St-Amand, Fresnes, Onnaing, Sebourg, Wargnie (...)

364La délibération de mars 1786 avait converti en « brigades », c’est-à-dire en postes commandés par un « brigadier », 12 des 16 unités « en ligne » qui étaient jusqu’alors des « sous-brigades ». À cette occasion, leur effectif avait été porté de 6 à 8 hommes, et même de 8 à 10 dans le cas de celle de Solre-le-Château311. Les brigades à cheval avaient elles aussi été renforcées, passant de 5 à 8 employés. La plupart des brigades avaient donc reçu des renforts justifiés, aux termes de la délibération, par « les progrès que la contrebande faisait tous les jours dans la province du Hainaut ».

  • 312 Le terme de penthière ou pentière, au sens de terrain d’action d’une brigade, est attesté en 1754 ( (...)
  • 313 Le mémoire sur les brigades reproduit en annexe en fournit l’illustration (Voir, par exemple, les b (...)
  • 314 Mémoire de 1778, reproduit en annexe.

365Chacune des 16 unités « en ligne » avait à surveiller un secteur, dénommé « penthière »312, quatre lieues de large et deux de profondeur. Les activités de ces brigades s’adaptaient à la topographie, mais leurs missions essentielles étaient identiques : « garder les passages » susceptibles d’être empruntés par les contrebandiers, routes carrossables où étaient établis des bureaux qu’il convenait de protéger et plus généralement cheminements divers par lesquels la fraude pénétrait à l’intérieur de la province313. Les routes desservies par des bureaux n’étaient pas assez fréquentées pour qu’il fût jugé indispensable d’y installer une garde permanente, et il n’existait apparemment de barrière qu’au bureau du Blanc-Misseron314. Normalement, les commis suffisaient à la tâche durant les heures d’ouverture des bureaux, et, en dehors de ces heures les gardes y assuraient une présence intermittente.

  • 315 Même observation qu’en 313 ci-dessus (Le cas de la brigade du Rosult est ici encore exemplaire).

366Parmi les brigades « ambulantes », unités à pied et unités montées remplissaient des missions très différentes. Les secondes devaient couvrir les unités « en ligne » « en travaillant sur les derrières » de la frontière, notamment en surveillant certains passages obligés des contrebandiers tels que ponts ou gués, et en se portant à la rencontre ou à la poursuite des bandes dont le passage leur était signalé par des émissaires des brigades « en ligne »315. Les unités ambulantes à pied jouaient, dans le dispositif de surveillance, un rôle plus indépendant. Leur action était axée principalement sur la prévention et la répression des fraudes en matière de monopole de vente du tabac et de droit du pas de penas qui avait été rattaché à la direction des fermes en 1780, comme nous l’avons indiqué précédemment ; mais on attendait aussi de ces brigades qu’elles « s’embusquent » près de la frontière pour surprendre les passeurs de tabac. Selon le rapport de 1785 déjà cité ce type d’unité « en impos(ait) plus aux fraudeurs que quatre autres brigades ».

  • 316 Il s’agit des brigades de Condé, Le Quesnoy, Bouchain, Fumay, Avesnes et Landrecies. Fumay n’était (...)
  • 317 Les points gardés par la brigade de Valenciennes sont énumérés dans le mémoire sur les brigades de (...)
  • 318 La topographie de Givet est complexe : « Ce sont trois villes réunies », écrit l’auteur du mémoire (...)

367Chacune des brigades « sédentaires » qui, ensemble, réunissaient 74 employés, soit 30 % de l’effectif total, comportait un nombre d’agents en rapport avec celui des portes dont elle assurait la garde. Six d’entre elles sur huit étaient des sous-brigades de 5 à 8 employés. En sus de leur mission statique, certaines étaient chargées de tâches annexes : surveillance de cantines de tabac, concours aux commis du bureau local316. À peu près la moitié des employés des brigades sédentaires servait à Valenciennes et Givet : 19 dans la première de ces villes, 16 dans la seconde. La brigade de Valenciennes est qualifiée de « très importante » dans le rapport de 1785 ; il est vrai qu’elle gardait six postes de contrôle317. Celle de Givet était censée en tenir neuf, mais sa composition plus faible ne lui permettait pas de « conserver exactement l’entrée de la ville », d’autant que les gardes étaient aussi chargés « d’aider aux vérifications des bateaux… lesquelles (étaient) toujours très longues à faire ». On s’accommodait de cette situation parce que la muraille était « si vaste et si délabrée qu’il (eût fallu) un nombre infini de gardes pour s’opposer aux introductions »318.

368Le dispositif de surveillance ainsi mis en place dans la Généralité du Hainaut n’était pas original ; sur toutes les frontières, qu’elles fussent extérieures ou intérieures, on faisait confiance à l’action conjuguée de brigades « en ligne » et de brigades « ambulantes » et « sédentaires ».

369Était-ce un système efficace ? Pour ce qui concerne le Hainaut, la réponse à cette question ne peut être que très mitigée. On ne peut dire que l’organisation y ait été en soi inadaptée à la situation locale ; certains des résultats obtenus dans la lutte contre la contrebande tendraient à démontrer l’inverse. En revanche la faiblesse des effectifs doit être mise en cause, et l’accroissement de frais de régie auquel le Contrôle général des Finances consentit en 1786 (les traites étant alors perçues en régie) fut insuffisant pour permettre à la direction de Valenciennes de mieux maîtriser la situation. Dans une correspondance qu’il adressa en décembre 1786 aux fermiers généraux le directeur Richard s’est exprimé sur le sujet avec une brutale franchise.

  • 319 AM Valenciennes 4 II 77. Lettre du 17 décembre 1785 du directeur à Valenciennes, en réponse à une c (...)

Il ne suffit pas, écrivit-il, de donner des ordres « pour que le service des brigades soit fait continuellement avec autant d’activité que d’intelligence… Il faudrait des forces qui nous manquent. Dans le mois d’avril dernier, vous ayez accordé une augmentation de frais des brigades d’une vingtaine de mille livres. C’était seulement la moitié du nécessaire. Il en est cependant résulté plus de liaison dans le service et quelques saisies assez importantes, mais les bandes de fraudeurs, d’abord étonnées, ont repris courage en se réunissant et, plus souvent en plein jour, 20 et 30 fraudeurs bien armés de bâtons passent dans les postes mêmes des employés à pied sans les craindre… Ces fraudeurs ne redoutent absolument que les employés à cheval. Je n’en ai que 24 dans tout mon département qui est très étendu et entièrement sur l’extrême frontière. Ma ligne une fois pénétrée, ce qui n’est pas difficile dans bien des endroits, ces fraudeurs se rendent dans l’Artois et le Cambrésis, lieux privilégiés et leurs marchandises sauvées circulent ensuite dans le Royaume avec des certificats qui constatent faussement leur origine nationale »319.

B. Le personnel des brigades

1. Titres et fonctions

Au sommet de la hiérarchie des brigades : les capitaines généraux

370Les capitaines généraux, dont quelques-uns accédaient aux emplois supérieurs en qualité d’« inspecteurs » comme on l’a vu précédemment, étaient les seuls préposés du service des brigades dont la nomination fût réservée aux fermiers généraux, le recrutement des employés de rang inférieur étant laissé aux directeurs.

  • 320 AN G/1/13. Délibération du 1er février 1743.

371La Compagnie attachait une importance particulière à la fonction exercée par cette catégorie d’agents ; elle estimait que la bonne marche du service des brigades dépendait principalement d’eux. Une délibération de 1743 en fait la démonstration a contrario. Constatant que « les qualités essentielles manquaient à la plupart des capitaines généraux en place… de la prudence, du zèle, de l’intelligence et de la fermeté », cette délibération organisa leur recrutement sur de nouvelles bases. Le favoritisme, reconnaissaient les fermiers généraux, avait été à l’origine de mauvais choix ; désormais, on prendrait « plus de précautions que par le passé » ; la Compagnie se prononcerait « sans avoir égard aux recommandations étrangères, ni au droit des nominateurs dont ils (s’étaient) désistés volontairement en faveur de l’utilité publique », ce qui signifiait, en clair, qu’ils renonçaient à privilégier des protégés. A l’avenir, ne pourraient être promus que des employés ayant servi au moins trois ans comme « commandants de brigades » et donné dans cette fonction « des preuves de leur intelligence, de leur bonne conduite et de leur fermeté » ; à égalité de mérite, la préférence irait à l’agent le plus ancien. Enfin, les candidatures présentées aux fermiers généraux devraient être appuyées de certificats de bonnes vie et mœurs émanant des autorités locales320.

372La Compagnie a-t-elle scrupuleusement respecté les règles ainsi définies, durant la seconde moitié du siècle ? On ne se hasardera pas à l’affirmer, la « disposition des emplois », sous les divers aspects de la question, étant restée, jusqu’à la fin de la Ferme, un objectif dont la réalisation a été trop souvent annoncée pour qu’on ne soit pas fondé à douter qu’elle l’ait jamais été tout à fait.

373Quoi qu’il en soit, les capitaines généraux ont vu leurs missions rappelées par la délibération de 1743 :

« Bien connaître l’étendue de leur département, sa situation par rapport aux lieux où la fraude prend sa source, les routes, les passages, les faux-fuyants et les retraites les plus ordinaires des contrebandiers. Pratiquer des affidés capables de donner de bons avis… Visiter journellement les postes et les brigades de leur inspection… Faire faire aux employés… les mouvements les plus convenables et se mettre à leur tête dans toutes les occasions intéressantes ».

374En résumé, connaître le terrain et être sur le terrain. Le métier n’était pas de tout repos, et l’on comprend que, vieillissants, ces employés aient aspiré à des emplois sédentaires dans les bureaux des traites, les greniers des gabelles ou les entrepôts de tabac.

  • 321 AM Valenciennes 4 II 116. Mémoire sur les brigades de 1785 (reproduit en annexe).

375Toutes les inspections, cependant, ne présentaient pas une pénibilité égale. Ainsi, celle de Préseau est-elle considérée comme « pas très fatigante, parce qu’elle ne contient qu’environ six lieues de ligne ». À l’inverse, celle de Solre-le-Château est présentée comme « l’une des plus fatigantes du Royaume » ; elle était très étendue, couvrait « les pays les plus critiques » au regard de la lutte contre la contrebande, et l’on ne s’y déplaçait qu’en empruntant « les plus mauvais chemins ». Aussi ne pouvait-on la confier qu’à « un homme dans la force de l’âge… robuste, intelligent, brave, actif et prudent ». À l’époque où cette opinion fut exprimée, le poste était tenu par un employé fortement handicapé par des infirmités que l’on disait « incontestablement » consécutives aux « fatigues endurées depuis sa jeunesse qu’il (était) attaché à la Ferme générale », ce qui lui conférait « des droits à ses bontés pour obtenir un emploi sédentaire qui lui procure le moyen de vivre avec sa famille »321.

  • 322 AM Valenciennes 4 II 141. État des saisies de novembre 1790 et travail du capitaine général de Prés (...)
  • 323 AM Valenciennes 4 II 141. État du travail mensuel des brigades de Mortagne, Rosult, Raismes et Onna (...)

376Les capitaines généraux jouissaient d’une liberté relativement large dans l’organisation de leurs activités, mais, en contrepartie, celles-ci faisaient l’objet d’une surveillance attentive de la hiérarchie. Les intéressés étaient tenus de fournir au directeur l’état mensuel de leur travail au jour le jour. On ne dispose malheureusement que d’un seul de ces comptes rendus ; il émane du capitaine général de Préseau et concerne le mois de novembre 1790, donc l’ultime mois d’existence de la direction des fermes du Hainaut devenue, à compter du premier décembre, la direction des douanes nationales de Valenciennes322. Il existe toutefois d’autres témoignages des occupations quotidiennes de ces employés : ainsi, des procès-verbaux de saisie font état de leur présence sur le terrain, notamment à la tête de détachements formés à partir de deux ou plusieurs brigades, lors d’opérations de surveillance dirigées contre des bandes ; leur correspondance, dont il subsiste d’assez nombreux échantillons, révèle aussi les divers aspects de leurs activités : contacts avec des « affidés » pour en obtenir des informations sur les projets des contrebandiers, organisation du travail des brigades, surveillance de la conduite des employés, paiement des appointements et autres rémunérations, etc. Leur intervention dans l’établissement du programme d’activité des unités semble avoir été très importante, et la marge d’initiative des commandants de brigades restreinte. Les quelques « états mensuels du travail des brigades » conservés dans le fonds valenciennois mentionnent fréquemment, en effet, que les services ont été exécutés « par les ordres du capitaine général »323.

  • 324 Cette situation se rencontre, en revanche, dans les grandes directions portuaires telles que Bordea (...)

377Comme le voulait la délibération de 1743, cet employé devait avoir précédemment exercé des fonctions de commandant de brigade. Entre-temps, il pouvait être passé aussi par l’un des grades de « lieutenant principal » ou de « lieutenant d’ordre ». Ces emplois, d’un niveau intermédiaire entre ceux de capitaine général et de brigadier, n’existaient que dans les circonscriptions où l’étendue des inspections et l’importance de leurs effectifs justifiaient que le capitaine général fût assisté par des agents d’encadrement opérant sous ses ordres directs. La direction du Hainaut n’a pas connu de situation de cette nature324.

Les commandants de brigades

  • 325 En 1791, lors de la préparation des textes organisant la Régie des douanes, il avait été prévu que (...)

378Selon leur importance, les brigades étaient commandées par des employés portant le titre de « brigadier » ou de « sous-brigadier ». Du moins en était-il ainsi dans les unités à pied, les appellations de « lieutenant » et de « sous-lieutenant » étant utilisées dans les brigades montées325.

379Dans les unités maritimes, les appellations différaient ; on y trouvait des « capitaines de patache », « lieutenants de patache », « patrons », et on ne peut établir un parallèle entre les titulaires de ces fonctions spécialisées et les autres membres des brigades.

  • 326 Pour des raisons inexpliquées, l’état de signalement des agents de la grande brigade de Paris, pour (...)

380Localement apparaissaient des titres dont on ne trouve pas l’équivalent dans la direction du Hainaut. Ainsi, la « grande brigade de Paris », dont il a déjà été fait mention, comptait plusieurs « capitaines » et « lieutenants » qui semblent avoir été chargés du commandement de quelques employés seulement et pourraient par conséquent être assimilés à des commandants de brigades montées326.

381Brigadiers et assimilés se recrutaient exclusivement parmi les sous-brigadiers et assimilés, les uns et les autres ne possédant leur titre qu’à la condition de ne pas quitter la circonscription dont le directeur les avait promus.

Gardes et cavaliers

  • 327 Le droit d’armer des bâtiments de mer a été constamment reconnu et confirmé à l’adjudicataire des f (...)

382Au bas de l’échelle, on trouve les gardes des brigades à pied, les cavaliers des brigades à cheval, les matelots et mousses des pataches, felouques et autres embarcations armées par la Ferme générale pour la surveillance des côtes, rades, ports et embouchures des fleuves et rivières327.

  • 328 Cf. Encyclopédie du Commerce, tome I, page 254.

383À ce niveau aussi, diverses appellations pouvaient être localement en usage ; ainsi, celle de « billetier » qui désignait, dans certains ports, les factionnaires postés aux issues et chargés de s’assurer que les « billettes » ou expéditions présentées s’appliquaient bien aux marchandises enlevées328. Nous avons cité, pour le Hainaut, les titres de « garde-contrôleur » et de « garde-visiteur ».

  • 329 Un rapport d’inspection en Bourgogne du fermier général De Caze témoigne à la fois d’un projet de c (...)
  • 330 Ces obligations figurent dans les ordonnances relatives aux fermes. Les procès-verbaux devaient men (...)

384Recrutés et commissionnés par les directeurs, les gardes, et plus généralement les employés des brigades, devaient porter dans l’exercice de leurs fonctions, à défaut d’un uniforme dont la Ferme générale ne se résolut jamais à les doter bien que l’hypothèse en eût été envisagée329, une « bandoulière aux armes du Roi », c’est-à-dire une plaque de fonction fixée à une bandoulière de cuir ou d’étoffe qui servait aussi à porter une arme blanche. Ils devaient par ailleurs être en mesure de justifier de leur qualité en présentant leur « commission »330.

  • 331 L’intéressé avait souscrit l’engagement suivant : « Je soussigné, garde surnuméraire à la brigade d (...)

385Existait-il dans les brigades un surnumérariat comme nous l’avons constaté pour les employés supérieurs et les commis ? On a peine à le concevoir, s’agissant d’emplois modestes que postulaient à peu près exclusivement des gens ayant l’impérieux besoin de gagner leur vie. Et pourtant, le fonds valenciennois témoigne de la présence d’un garde surnuméraire à la brigade de Romeries, en 1783. Nous n’avons rencontré aucun autre cas de surnumérariat dans les unités du Hainaut et nous n’avons surtout trouvé aucun document permettant de confirmer ou d’infirmer la régularité d’une telle situation. De même ignorons-nous dans quelles conditions ce garde surnuméraire pouvait espérer être « admis » définitivement331.

2. Les hommes

Les capitaines généraux : des hommes du Hainaut

386Les « signalements » des employés de la direction du Hainaut n’ont pas été apparemment sauvegardés, si bien qu’il est impossible d’analyser, comme nous l’avons fait pour les commis, les origines géographique et socioprofessionnelle du personnel des brigades, son degré d’alphabétisation, les protections dont il bénéficiait, les appréciations portées sur sa manière de servir. Notre ignorance est presque totale pour ce qui concerne les chefs des deux inspections. Nous n’avons pu reconstituer ni la liste complète, ni à plus forte raison le déroulement de carrière des employés ayant tenu ces postes. Les renseignements recueillis portent seulement sur le dernier capitaine général de Préseau-Sebourg, nommé Lécuyer, et sur trois de ses collègues de Solre-le-Château : Guyard, Coquelet et Ternisien, et encore ne disposons-nous à leur sujet que d’informations parcellaires.

387De Lécuyer subsiste une correspondance de service assez fournie qui témoigne d’un niveau d’instruction convenable pour un employé de ce grade. Barbier de La Serre appréciait apparemment les compétences de l’intéressé puisqu’il souhaita le consulter lors de la préparation de la réorganisation de 1790.

388De Guyard, nous savons seulement que, fatigué, il demanda et obtint de permuter, en 1785, avec le receveur de Solre-le-Château, un certain Coquelet. Les archives de Valenciennes ne témoignent d’aucune autre permutation entre un commis et un employé des brigades ; le fait est néanmoins intéressant : il montre que la gestion des préposés de la Ferme était souple, que les situations n’étaient pas figées par des contraintes statutaires et que, à niveaux de rémunération équivalents, il existait une certaine perméabilité entre le service des bureaux et celui des brigades. Au cas particulier cependant, l’opération s’avéra plutôt malheureuse ; si Guyard semble s’être acquitté convenablement de ses nouvelles fonctions, Coquelet se révéla, en revanche, fort piètre capitaine général ; il se montra si mauvais dans cette fonction que, Guyard étant opportunément décédé, la Ferme s’empressa de réintégrer Coquelet dans son emploi antérieur où il continua à se distinguer : n’eut-il pas l’impudence de réclamer « une gratification pour le dédommager du préjudice qu’il éprouv(ait) par cette mutation » ? Cette démarche inconsidérée donna au directeur l’occasion d’une mise au point sévère :

  • 332 A.M. Valenciennes 4 II 150. Lettre du 13 février 1788 du directeur aux fermiers généraux.

L’intéressé, écrivit-il aux fermiers généraux, « a joui de plus de 2 000 livres par an avec la seule charge de l’entretien d’un cheval. Ses tournées, qui auraient dues être journalières (ont) été très rares, et presque toujours aux dépens des employés qui l’accompagnaient. Comme capitaine général actif et intelligent, il n’aurait pas trop été payé, mais sans activité et sans talent, il l’était beaucoup trop. Du moins aurait-il dû en profiter pour faire quelque réserve ; s’il n’a pas eu cette sage prévoyance, si au contraire il a contracté des dettes, il doit s’attribuer et se reprocher cette inconduite, et je ne crois pas qu’il puisse être raisonnablement demandé que la Régie répare les torts qu’il s’est fait à lui-même »332.

  • 333 La correspondance de Ternisien concerne surtout la période 1789-1790.

389Pour remplacer ce personnage peu recommandable, le directeur proposa aux fermiers généraux, qui approuvèrent, de choisir le commandant de la brigade à cheval de Douchy-Escaudain, nommé Ternisien. Pour autant qu’on puisse en juger à travers ce qui subsiste de sa correspondance, celui-ci tint convenablement l’emploi333.

390Lécuyer à coup sûr, Guyard probablement, ont exercé dans le Hainaut durant de nombreuses années. Quant à Coquelet et Ternisien, toute leur carrière au service de la Ferme s’est déroulée, semble-t-il, dans cette province. Ainsi, la faible mobilité que l’on a constatée chez une partie des employés supérieurs et la majorité des commis caractériserait-elle aussi les chefs des brigades.

Des employés subalternes en partie analphabètes

  • 334 AM Valenciennes 4 II 152. Registres des changements et admissions dans les brigades et aussi AM Val (...)

391Nous sommes un peu mieux renseignés sur les agents subalternes des brigades. S’il ne subsiste qu’un seul état de signalement (celui de la brigade de Romeries pour l’année 1783), nous avons en revanche la chance de pouvoir consulter des « registres des changements et admissions dans les brigades » de la direction de Valenciennes334. Ces documents permettent de suivre, année par année, de la mi-novembre 1784 au 1er septembre 1790, les mouvements d’employés à la nomination du directeur, quels qu’en aient été les motifs : mutation, promotion, retraite, décès, démission, révocation, recrutement initial. L’intérêt de ces registres où apparaissent près de 500 mouvements tient, en particulier, à la précision des renseignements fournis sur les postulants admis durant la dernière décennie de la Ferme générale.

392La politique suivie à Valenciennes en matière de recrutement des gardes (politique que rien ne permet de supposer singulière) présente quelques caractéristiques remarquables. Tout d’abord, il apparaît que les recrues sont, à raison de neuf sur dix, originaires du Hainaut, à la rigueur de provinces limitrophes ; en effet, sur 162 recrues, 78 % sont nées dans le Hainaut et 12 % en Flandre, Artois ou Picardie. On ne saurait s’en étonner, car les directeurs des fermes n’avaient ni les moyens, ni sans doute le désir de recruter en dehors de leur circonscription ; il est naturel que leurs choix se soient portés sur des sujets ayant leurs racines dans la province, y étant connus de notables susceptibles de les protéger, c’est-à-dire, à ce stade, de les recommander. Même les recrues originaires d’autres provinces que le Hainaut y avaient leur domicile, sauf rares exceptions, au moment de leur admission. Il est important de noter que les gardes commissionnés par les directeurs ne pouvaient changer de direction, sauf à démissionner et à obtenir leur réadmission dans une autre circonscription ; ils perdaient alors le bénéfice des avancements éventuellement acquis dans la direction de départ.

  • 335 AN AD/IX/478(284). Délibération du 21 octobre 1705.

393La réadmission d’anciens agents dans une direction où ils n’étaient pas connus semble avoir été à l’origine de sérieux mécomptes au tout début du XVIIIe siècle. Une délibération de 1705 appelle en effet l’attention sur le fait que « la Compagnie… travaillerait inutilement à perfectionner la régie des fermes tant que les employés révoqués pour ignorance, paresse ou ivrognerie… trouveront moyen, comme il arrive tous les jours, de rentrer dans l’emploi, soit en surprenant la Compagnie par des certificats mendiés de leurs supérieurs, soit en taisant leur révocation ou les raisons d’icelle, et changent de nom pour passer dans un autre département ; abus d’autant plus dangereux (qu’il est à craindre) que plusieurs employés ne succombent à la tentation de prévariquer… par l’espérance, en cas de conviction et de révocation, de rentrer en emploi par quelqu’une de ces pratiques ». Pour éviter de tels inconvénients, il fut interdit aux directeurs de rétablir dans leur emploi des employés révoqués, à moins que les intéressés ne se soient seulement rendus coupables de négligence ou « autre faute dont un employé peut se corriger ». S’il s’agissait d’agents ayant servi dans une autre circonscription, l’admission devait être subordonnée à la présentation « d’un certificat du fermier ou du directeur du département où il aura été employé qui justifie, ou qu’il a quitté de son bon gré l’emploi, ou qu’il l’a perdu faute de patron ou par quelque accident qui ne provient d’aucun défaut personnel ou mauvaise conduite »335.

  • 336 AM Valenciennes 4 II 153.

394Il y eut pourtant des cas où le laxisme ne fut pas le fait de directeurs, comme en porte témoignage la résistance que Richard dut opposer aux pressions de l’Hôtel des fermes pour ne pas réadmettre un agent ayant quitté son emploi ; de 1787 à 1789, ce directeur se refusa obstinément à reprendre un employé qui, après 17 années de service avait délaissé son poste durant six mois « pour affaire ». À tous ceux qui s’entremirent en faveur de l’intéressé, Richard répondit qu’il s’agissait d’un mauvais agent, ivrogne et paresseux, dont il était trop heureux d’être débarrassé pour avoir la moindre envie de le reprendre ; et d’ajouter : « Loin d’être trop sévère envers les employés, j’ai toujours été trop indulgent et… ce n’est jamais sans motifs fondés que je me détermine à les punir »336.

395En tout cas les réadmissions n’ont pas été exceptionnelles dans la direction du Hainaut. On remarque, en effet, que les « registres des changements et admissions » sont muets dans 26 % des cas sur les occupations antérieures des employés ; or il est établi que ces omissions concernent soit d’anciens agents ayant cessé de servir pour des raisons diverses, dont le désir de changer de circonscription, soit des fils d’employés. Les anciens militaires constituent un deuxième groupe de recrues de même importance (26 %). Ainsi, les employés réadmis, les fils d’employés et les anciens soldats représentaient-ils plus de la moitié des recrues, le reste étant composé de journaliers, laboureurs, manouvriers, artisans et petits commerçants.

  • 337 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous la Troisième République, op. cit., pages 325 e (...)

396Deux des traits qui se dégagent de l’examen des registres : recrutement majoritairement local, priorité donnée aux anciens militaires et aux fils d’agents, s’observent également dans d’autres directions des fermes (celle de Lille, notamment) et sans doute confirmerait-on ce constat en multipliant les investigations. Il est remarquable, en tout cas, que, durant tout le XIXe siècle et une partie du XXe, ces caractéristiques se sont appliquées au recrutement des préposés des brigades des douanes. En ce domaine aussi la continuité est des plus remarquables337.

397En ce qui concerne le degré d’instruction des postulants, les registres ne fournissent qu’une information partielle. Ils ne mentionnent en effet que l’aptitude à écrire, et encore ne le font-ils pas pour tous. Si mention il y a, celle-ci tient en une expression laconique : « signe », « écrit un peu », « écrit », « écrit bien », « écrit très bien ». Cette typologie sommaire permet de classer les débutants en trois groupes : ceux qui maîtrisent l’écriture, soit 34 % ; ceux qui sont seulement capables de signer, même s’ils écrivent un peu, soit 44 % ; ceux enfin dont on ne connaît pas les aptitudes, soit 22 %, le silence des registres pouvant résulter d’un oubli du scribe ou signifier implicitement que l’on a affaire à un analphabète.

  • 338 N. G/1/4(6). Consultation du conseil de la Ferme générale sur la question de savoir si un procès-ve (...)
  • 339 AN AD/IX/406(52). Lettres patentes du 17 septembre 1778.
  • 340 Selon Magnien (Recueil, op. cit.,), cette formalité n’aurait été respectée que dans le ressort de l (...)

398Pourquoi n’avoir ainsi porté attention qu’à l’écriture ? L’explication n’en est guère douteuse. La Ferme générale ne cherchait pas à recruter en qualité de simples gardes des sujets instruits ; il lui suffisait, dans une perspective à moyen et long terme, de pouvoir assurer la relève des agents d’encadrement, et, dans l’immédiat, de disposer d’employés en état de participer à la rédaction des procès-verbaux en les signant, ce dont étaient capables au moins 78 % des gardes recrutés dans la direction de Valenciennes entre 1784 et 1790. D’après l’article 8 du titre 14 de l’ordonnance de 1687, « la Ferme ne (pouvait) se servir de commis, commandants et gardes qui ne sachent écrire ». Cependant, cette prescription avait fait l’objet d’une interprétation laxiste, car la Compagnie ne parvenait pas à recruter exclusivement des candidats sachant écrire. Une exégèse audacieuse de l’ordonnance permit de justifier cette attitude ; on en trouve l’exposé dans une circulaire de 1772. Les fermiers généraux y notifient aux directeurs l’avis donné par le Conseil juridique de la Compagnie sur la validité des « procès-verbaux d’employés écrits par une main étrangère », en clair, des procès-verbaux rédigés par un agent d’encadrement pour le compte des « verbalisants » officiels. Il s’était élevé une difficulté en la matière devant la Cour des Aides de Paris en 1766. La circulaire reconnaît que, parmi les employés, « il y en a qui savent lire et écrire tant bien que mal ; il y en a aussi qui ne savent point lire et qui savent seulement écrire leur nom ; les uns et les autres peuvent verbaliser, car la régularité de la procédure est assurée lorsque deux agents ont signé le procès-verbal et l’ont ensuite affirmé après lecture devant un magistrat compétent, la relation de leurs constatations pouvant être l’œuvre d’un tiers »338. La question fut reprise dans des lettres patentes du 17 septembre 1778 consacrées aux « précautions à prendre à l’avenir pour la validité des procès-verbaux de ceux des employés des fermes générales qui ne savent lire ni écrire ». « Nous avons été informés », y est-il indiqué « que l’adjudicataire avait souvent de la difficulté à se procurer des employés sachant lire et écrire ; nous avons cherché à concilier les droits de la justice avec l’intérêt d’un service important, et nous avons pris des précautions suffisantes pour que le témoignage des employés de l’adjudicataire fût constaté juridiquement et avec une entière sûreté pour nos sujets »339. Ces « précautions suffisantes » consistaient à donner lecture séparée du procès-verbal à chaque verbalisant analphabète, lors de la comparution pour l’affirmation340. De surcroît, les personnes habilitées à prêter leur plume aux employés ne pourraient être à l’avenir que les commis du bureau où les marchandises saisies devaient être déposées, et, en cas de rédaction de l’acte hors du bureau, d’autres employés sachant lire et écrire. Ainsi fut-il admis, nonobstant l’ordonnance de 1687, que certains employés fussent analphabètes.

399Les registres fournissent des indications sur les protecteurs des employés ; il s’agit cependant d’informations fragmentaires. Pour en savoir davantage, il eût fallu disposer d’états de signalement. On observe néanmoins que peu de gardes sont en état de se placer sous la protection d’un personnage plus important que l’employé supérieur ou le capitaine général dont la recommandation leur a ouvert les portes de la Compagnie. Comme dans le cas des commis, on s’interroge sur la portée pratique de ces « protections ». Il est malaisé de l’apprécier sur un plan général. Les archives témoignent de l’efficacité de certaines d’entre elles pour l’obtention d’un changement d’affectation, par exemple, mais il semble surtout que les protecteurs aient joué le rôle de caution morale ; un agent qui perdait cette caution courait des risques et la délibération relative à la réadmission des agents que nous avons citée plus haut évoque expressément le cas d’employés ayant perdu leur emploi « faute de patron ». En contrepoint du favoritisme qu’il ne pouvait manquer de générer, il se peut que le système des protections ait eu quelque vertu préventive en suscitant à la fois l’espoir de tirer avantage de l’intervention des protecteurs et la crainte de se les aliéner.

400Pour autant qu’une unique brigade puisse être considérée comme représentative des unités du Hainaut, il est possible de trouver dans l’état de signalement de l’ambulante de Romeries la confirmation des observations inspirées par les registres. On y comptait huit agents : un brigadier, un sous-brigadier et six gardes. Tous ces employés étaient dans la force de l’âge, comme l’exigeait la pénibilité du poste. Si le brigadier dirigeait l’unité depuis sept ans, les autres employés n’y servaient pas depuis plus de trois ans. Tous étaient originaires du Hainaut ou d’une province limitrophe. Deux étaient fils d’employés, les autres venant du milieu agricole ou artisanal. Le brigadier et le sous-brigadier étaient capables de verbaliser ; cinq gardes savaient écrire ; un seul était illettré. Tous avaient des protecteurs : pour quatre d’entre eux, il s’agissait du directeur qui les avait recrutés, pour deux autres, du receveur général ou du capitaine général, et, pour les deux derniers, d’une personnalité étrangère à la Ferme, en l’occurrence le seigneur de Locquignol, localité proche de Le Quesnoy.

La gestion administrative des employés

401Les registres dont proviennent la plupart des informations dont nous venons de faire état permettent encore de mesurer l’ampleur des mouvements de personnel au sein de la direction du Hainaut durant la dernière décennie de son existence.

402Sur 486 mouvements, 44 % concernent des mutations, certaines étant la contrepartie d’une promotion ou la conséquence du mariage de l’employé avec une fille de la résidence, l’usage étant d’éloigner les agents des brigades des localités où ils comptaient des parents et alliés ; un peu plus de 7 % correspondent à des décès ou à des admissions à la retraite ; près de 9 % sont des démissions, celles-ci ayant été particulièrement nombreuses après les recrutements importants des années 1786 et 1787. Quant aux admissions, elles représentent 34 % des mouvements, avec une pointe les deux années ci-dessus. Les 6 % restant concernent les révocations dont le taux est apparemment élevé puisqu’il égale celui des décès et mises à la retraite ; les raisons n’en sont malheureusement pas connues. À partir de ces données, on peut déterminer, avec une approximation convenable, le taux moyen annuel de renouvellement du personnel des brigades : il est de 7 à 8 % au début de la période de référence et il atteint 10 % par la suite, ce qui semble s’écarter des normes habituelles et trouve sans doute son explication dans l’importance des démissions et révocations. Faute de pouvoir analyser les causes de ces départs avec rigueur, il faut se hasarder à formuler des hypothèses. À l’égard des démissions, l’explication la plus plausible est l’incapacité d’un certain nombre de recrues de s’adapter à une profession alliant pénibilité et impopularité. Il n’est pas impossible d’ailleurs qu’à l’issue d’une période d’essai de quelques semaines ou de quelques mois la hiérarchie ait fait pression sur des débutants jugés indésirables pour qu’ils se désistent de leur emploi. On sait aussi que l’impossibilité d’être muté dans une autre direction des fermes, comme la difficulté d’obtenir un changement de poste au sein de la circonscription ont conduit des employés à renoncer au service de la Ferme générale.

  • 341 Les expressions employées par les auteurs des Cahiers de doléances pour désigner les employés de la (...)
  • 342 L’autorité qui « commissionnait » pouvait retirer la commission. Il a été jugé que des receveurs «  (...)

403Pour ce qui est des révocations, elles ont peut-être été motivées, dans un nombre limité de cas, par des faits graves. Rien ne permet cependant de supposer que les gardes de la direction de Valenciennes aient été ces « gens de peu », voire « de sac et de corde » que dénonceront des cahiers de doléances, surtout en pays de gabelles341. Majoritairement (si l’on s’en tient aux indications données ci-dessus quant aux origines géographique et socioprofessionnelle du personnel des brigades), ces gardes appartenaient à ce petit peuple hennuyer qui travaillait communément aux champs ou dans les caves des tisserands, à moins que ce ne fût dans des ateliers métallurgiques ou des « fosses » de charbon de terre. Il est vraisemblable que les révocations dont certains de ces gardes firent l’objet sanctionnèrent des fautes professionnelles telles que le défaut de ponctualité, l’indiscipline ou encore l’abandon de poste sous forme d’absence prolongée pour « affaires de famille », toutes situations dont on connaît des exemples. Ces mesures extrêmes pouvaient être arrêtées par le directeur sans qu’il ait à les justifier ou à en référer à quiconque342.

404Cette dernière observation révèle combien le personnel subalterne des brigades se trouvait sous la dépendance du directeur. Sous quelque angle qu’on l’envisage (nomination, affectations initiale et ultérieure, promotion éventuelle, maintien dans le service, et même admission à la retraite), la gestion des employés relevait exclusivement du chef de la circonscription. Très peu de principes formalisés par les fermiers généraux présidaient à cette gestion d’où l’arbitraire n’était donc pas exclu ; tout au plus existait-il des usages.

405On a vu que l’ordonnance de 1687 imposait qu’on ne recrutât que des candidats sachant lire et écrire, mais que cette règle n’était pas strictement respectée. En revanche, on ne manquait jamais de veiller à ce que leur honorabilité fût attestée par un ou plusieurs protecteurs. Si le directeur lui-même déclarait « protéger » telle recrue, c’est que celle-ci était connue de lui ou plus généralement qu’elle lui avait été recommandée par un proche, un notable, en tout cas par une personne a priori digne de confiance. La situation n’était guère différente quand la recommandation venait du receveur général, du contrôleur général ou des capitaines généraux.

  • 343 Il s’agit des fiches individuelles évoquées dans la note 334 ci-avant.

406Ces derniers semblent avoir joué un rôle très actif en matière de recrutement, ce qui ne saurait surprendre compte tenu de leur connaissance du terrain et des contacts variés qu’ils étaient susceptibles de nouer dans leur zone d’activité ; or, il ne faut pas perdre de vue que le choix des recrues s’opérait dans une aire géographique restreinte au sein de laquelle familles et individus étaient connus des diverses autorités : clergé, chefs de communautés villageoises, Magistrat des villes, etc. Le directeur recrutait donc sur recommandations, procédé normalement vicié par le favoritisme, mais, dans le cas particulier, peu susceptible de léser les postulants de bonne moralité, car le nombre des candidatures ne semble pas avoir été extrêmement élevé : le fonds valenciennois contient des fiches de candidature en instance vers 1789, et leur nombre est restreint343.

  • 344 AM Valenciennes 4 II 62. Lettre du 7 février 1789 adressée par le capitaine général de Solre-le-Châ (...)

407Nous ne voudrions pas clore cette réflexion sur le recrutement sans évoquer une anecdote qui conduit à se poser quelques questions sur la fiabilité du système dont les caractéristiques viennent d’être décrites. Une correspondance émanant du capitaine général de Solre-le-Château et datée de février 1789 nous apprend qu’il n’hésitait pas à proposer l’admission en qualité de garde d’un contrebandier dont il s’était fait un « affidé ». Dans cette lettre, adressée au directeur, Ternisien rappelle que l’individu en question ne lui a « fait faire des affaires que dans la persuasion qu’on lui donnerait de l’emploi… ce que je lui ai promis, dans l’espérance que vous auriez la bonté d’accomplir ma promesse. Ce jeune homme est connu pour nous avoir servi. Les contrebandiers le menacent très fort et si vous n’avez la bonté de lui donner de l’emploi, il se verra obligé de continuer le commerce frauduleux pour lui vivre et, par la suite, rattraper la confiance de ses camarades et faire bande avec eux ; et lui étant à leur tête, il nous serait bien difficile de les joindre, car il est très rusé. En lui donnant de l’emploi, ce serait engager ses pareils à nous servir ayant les mêmes espérances »344. Curieux raisonnement et curieuses perspectives !

408Quoi qu’il en soit, une fois recruté, le nouveau garde ne cessait de dépendre des décisions du directeur, pour son affectation initiale, bien entendu, mais également pour le déroulement ultérieur de sa carrière. Son ou ses protecteurs intervenaient en sa faveur avec une efficacité en rapport avec l’audience dont ils jouissaient. S’il souhaitait changer de poste dans la circonscription, l’employé pouvait en faire la demande dans une lettre adressée au directeur ; certains le faisaient, en recourant, si nécessaire, à la « main » d’un tiers. Cependant, il était plus efficace de passer par un intermédiaire, de préférence choisi au sein de la Ferme. La plupart du temps, l’employé concerné se tournait vers le capitaine général, quelquefois vers le contrôleur général, s’il pouvait l’approcher lors d’une de ses tournées, parfois aussi vers le premier commis de la direction que l’on savait proche du directeur et que l’on supposait, de ce fait, influent. Il y a trace dans le fonds valenciennois de ces différentes démarches ; souvent, les correspondances adressées au directeur par les capitaines généraux ou le contrôleur général font état de desiderata exprimés par des employés. On y constate que l’ambition d’assez nombreux agents consistait à passer des brigades « en ligne » et a fortiori des brigades ambulantes à l’une ou l’autre des brigades « de ville » où la pénibilité du service était moindre.

409Les archives de la direction du Hainaut montrent aussi que l’on n’hésitait pas à muter d’office certains agents si l’intérêt du service paraissait l’exiger ; des mesures de cette nature, arrêtées en général après consultation de la hiérarchie intermédiaire, sont intervenues, en 1786-1787, quand le dispositif de surveillance fut remanié.

410Maître des mutations, le directeur l’était encore des promotions aux fonctions de sous-brigadier et de brigadier. En ce domaine, il avait pour unique obligation de respecter une directive de 1743 des fermiers généraux limitant l’attribution des emplois de brigadier aux sous-brigadiers « les plus anciens » et « les plus capables » ; une directive aussi peu contraignante ne limitait pas sérieusement leur liberté de choix.

411La promotion des meilleurs commandants de brigade aux postes de capitaine général excédait, on le sait, les pouvoirs des chefs de circonscription, mais ceux-ci n’en jouaient pas moins un rôle déterminant dans l’orientation des choix de la Compagnie. Leur influence en la matière n’a pu que se renforcer avec la mise en application des dispositions arrêtées en 1743 pour améliorer le recrutement des capitaines généraux. Qui, mieux qu’un directeur, pouvait orienter les choix des fermiers généraux vers les meilleurs sujets et susciter ainsi, selon le vœu exprimé dans leur délibération, de l’« émulation » au sein des brigades ? La désignation de Ternisien au poste de Solre-le-Château, en 1786, semble aller dans ce sens, même si cet exemple isolé ne permet pas de dégager des conclusions trop optimistes.

  • 345 AN G/1/17(196). Délibération du 13 février 1768.

412Il existe un autre domaine où se mesure la toute-puissance des directeurs : les admissions à la retraite. Selon les principes posés par la délibération de 1768 relative aux retraites (délibération sur laquelle nous aurons à revenir), les employés pouvaient y prétendre après vingt ans de services continus si « l’état de leurs forces ne leur permettait plus d’y suffire ». Sauf le cas d’inaptitude évidente, notamment d’inaptitude consécutive à l’exercice des fonctions, la marge d’appréciation laissée aux directeurs était considérable ; leur avis sur l’« état des forces » des candidats à la retraite jouait un rôle capital dans l’agrément ou le rejet de la demande345.

  • 346 Nos travaux consacrés à l’administration des douanes du XIXe siècle et du début du XXe mettent en r (...)

413La gestion du personnel des brigades est, sans conteste, l’un des domaines où la Ferme générale a le plus légué à l’administration des douanes, et le plus durablement. Il n’y a guère que les principes essentiels de la procédure du dédouanement qui aient connu une longévité plus grande encore. Il faudra attendre, en effet, le milieu du XXe siècle pour que le recrutement du personnel des brigades cesse d’entrer dans les attributions des directeurs et que ceux-ci perdent le pouvoir disciplinaire à l’égard de ces agents. Quasi absolue sous la Ferme générale, la compétence des chefs de circonscription en ce domaine sensible de la gestion administrative n’a que très lentement évolué, durant un siècle et demi346.

C. Les moyens et les méthodes du service des brigades

1. Une documentation administrative plus sommaire que dans les bureaux

414Le problème de la documentation était moins aigu dans un domaine d’activité tel que celui des brigades qu’il ne pouvait l’être en matière de dédouanement et de taxation. On y avait surtout besoin d’entretenir un savoir-faire ancien que la Ferme générale s’était largement abstenue de formaliser, comptant apparemment sur les capitaines généraux, hommes sortis du rang, pour entretenir cet héritage.

415Ce n’est point qu’il n’existât aucune documentation de caractère normatif ou pédagogique à laquelle les employés pussent se référer. Il est possible de citer au moins deux textes présentant ces caractères. En premier lieu le Guide des employés, ou instructions pour apprendre à verbaliser sur différentes matières concernant les fermes générales unies du Roi, traites, gabelles et tabac, document qui a déjà été cité ici, car il intéressait aussi les commis des bureaux. On a indiqué que ce mémento fort complet avait fait l’objet d’une diffusion apparemment large, non seulement dans la direction d’Amiens pour laquelle il avait été rédigé, mais aussi au-delà de cette circonscription. Dans l’esprit de son auteur, le Guide devait être le livre de chevet des employés :

« Afin que ces instructions soient à l’avenir connues de tous les employés, elles seront imprimées et il en sera formé des cahiers in quarto en forme de portatif pour être distribués à tous les commandants de brigades qui seront tenus de les communiquer aux gardes dont ils auront le commandement, et pour qu’il n’en puisse être fait aucun mauvais usage, le directeur du département retirera la soumission des dits commandants de bien et dûment conserver les dits livrets pour les remettre en bon état… à peine de six livres de retenue sur leurs appointements ».

  • 347 AN G/1/88(7). Ordre de travail pour les gardes et employés dans les brigades de la Ferme générale, (...)

416Le second texte de base est un Ordre de travail pour les gardes et employés dans les brigades de la Ferme générale. Daté du 5 novembre 1758, ce règlement peut être considéré comme fondamental pour la connaissance des méthodes de travail des brigades347 ; nous aurons à nous y référer par la suite. Il est hors de doute que les fermiers généraux n’ont pas innové en 1758 ; l’Ordre de travail n’a fait que solenniser, en les officialisant, des pratiques dont l’origine était sans aucun doute fort ancienne. Ne lit-on pas, dans le préambule de ce document, qu’il a paru nécessaire de remédier « à l’inaction (de) partie (des) gardes et employés (qui) faute d’être dirigés et inspectés par les commis supérieurs, quelquefois… ne font ni les visites (domiciliaires), ni les patrouilles ou rebats qui leur sont prescrits ».

417Aucune des pièces formant le fonds valenciennois ne fait référence à l’Ordre de travail, mais il est clair (les procès-verbaux, la correspondance en témoignent) que les divers types de services décrits dans cette instruction étaient pratiqués dans le Hainaut.

418En dehors des deux documents de base qui viennent d’être cités et que nous pouvons présumer connus des capitaines généraux de cette province, les brigades disposaient de leurs « registres d’ordre » où étaient réglementairement transcrites les directives émanant des divers niveaux de la hiérarchie ; à cet égard, bureaux et brigades se conformaient aux mêmes règles.

2. Des moyens matériels presque inexistants

419Les informations dont nous disposons sur l’installation matérielle des brigades des fermes sont fort rares. Il paraît probable, sinon certain, que les capitaines généraux tenaient leurs écritures à leur domicile et que la Ferme ne se préoccupait pas d’assurer leur logement.

  • 348 AM Valenciennes 4 II 121. Lettre du 23 novembre 1786 du receveur de St-Amand.

420Les employés subalternes n’étaient pas casernés et, eux aussi, devaient pourvoir à l’installation matérielle de leurs familles. Dans un souci d’efficacité, il arrivait que le directeur fit rechercher s’il existait des logements disponibles dans des localités où il se proposait d’installer une brigade ou d’en renforcer l’effectif. Le rapport de 1785 déjà cité mentionne qu’on a renoncé à transférer la brigade du Petit-Wargnies au hameau de La Boquerette (La Boiscrête) après une enquête de ce genre : « On a essayé ; il ne s’est pas trouvé de logement ». À l’inverse, le receveur de St-Amand est en mesure d’annoncer au directeur, en 1786, qu’il a trouvé à Lecelles les logements permettant d’y transférer la brigade de sa résidence348.

  • 349 AM Valenciennes 4 II 83. Lettre du 13 juillet du receveur de Condé au directeur : « Les employés oc (...)

421Quant aux locaux de service, les brigades n’en disposaient pratiquement pas. L’habitation du commandant de chaque unité était considérée comme le siège de la brigade ; c’est à cet endroit que les gardes devaient se présenter avant de prendre leur service. Cependant, là où était assurée une surveillance permanente ou semi-permanente, en particulier aux portes des villes, les employés disposaient d’abris, généralement dénommés « aubettes » (encore orthographiées : hobettes ou haubettes) ; il y a trace du financement de travaux effectués aux aubettes de Condé et de Valenciennes349.

  • 350 AN AD/IX/403(136). Ordonnance du 22 juillet 1681.
  • 351 Magnien, Recueil, op. cit., commentaire de l’ordonnance de 1681.

422On sait que les gardes ne portaient pas d’uniforme. Aucun autre objet d’équipement individuel ne leur était, au demeurant, fourni par la Ferme, pas même leurs armes. Il ne semble pas que le port des armes par les employés ait fait l’objet d’une réglementation, en dehors de son principe que posait l’article premier du titre « commun à toutes les fermes » de l’ordonnance de 1681350. Commentant cet article, Magnien se borne à mentionner qu’il s’agit des armes « nécessaires à leur défense et capables d’en imposer aux rébellionnaires »351. Les procès-verbaux de saisie où il est fait mention de l’utilisation de leurs armes par les employés nous apprennent que les gardes disposaient de fusils de guerre avec baïonnettes, de sabres (sans doute de sabres-briquets), plus rarement de pistolets. Les intéressés devaient se procurer eux-mêmes ce matériel qui demeurait leur propriété personnelle. Quand des fusils étaient brisés au cours d’une attaque de bande ou emportés par les fraudeurs, comme le cas se produisit quelquefois, les capitaines généraux demandaient au directeur que la Compagnie indemnisât les employés ; cette faveur ne fut jamais refusée, semble-t-il, à moins qu’une faute lourde pût être reprochée à ses bénéficiaires potentiels.

423Les cavaliers devaient, pour leur part, fournir la monture et son harnachement ; l’entretien des chevaux leur incombait, car le traitement dont ils bénéficiaient tenait compte de cette charge. Cette fois encore, une indemnisation intervenait en général quand le cheval disparaissait au cours d’une attaque.

  • 352 Le fonds valenciennois fournit plusieurs exemples de prise en charge de frais de cette nature (en p (...)

424On trouve encore trace du paiement par la Compagnie des honoraires des « chirurgiens » appelés à donner des soins à des employés blessés au cours de leur service352.

3. Des méthodes bien rodées, mais d’une efficacité relative

425Si l’on s’en rapporte aux commissions d’emploi délivrées par les directeurs, chaque garde devait « tenir un journal de travail… jour par jour ». Il est douteux qu’une telle prescription ait été respectée, alors que de nombreux employés étaient juste capables de signer ; en tout cas, les archives de la direction de Valenciennes ne contiennent aucun spécimen de « journal » qui présenterait ce caractère.

  • 353 AN G/1/88 dossier 7.

426Pour sa part, l’Ordre de travail de 1758 stipulait qu’« il ser(ait) tenu par chaque brigadier un portatif ou registre de travail, sur lequel ser(ait) fait mention chaque jour du service particulier de chacun des employés »353. Il est très probable que, à l’inverse de la précédente, cette prescription fut strictement respectée au XVIIIe siècle comme elle l’a été sans interruption par la suite dans les brigades des douanes. Malheureusement, aucun « portatif » n’a été conservé, si bien qu’il faut recourir à des sources différentes pour s’informer des méthodes de travail des brigades de la direction du Hainaut ; la correspondance administrative et les procès-verbaux sont suffisamment loquaces pour nous permettre de combler la lacune.

427Ainsi savons-nous que les brigades « en ligne » pratiquaient le « rebat ». Ce type de service était tenu pour un élément essentiel de la tactique de lutte contre la contrebande. Il consistait à relever, de poste en poste, en suivant une marche parallèle à la frontière, les traces laissées par les fraudeurs lors de leur passage à travers les haies et les bois, les prés et les chemins de terre ou sentiers, etc. L’Ordre de service prescrivait deux rebats quotidiens, l’un de jour, l’autre de nuit. Il est peu vraisemblable que les unités « en ligne » du Hainaut aient été capables de soutenir ce rythme. Certes, les employés accomplissaient au minimum 12 heures de travail quotidien, mais les rebats étaient coûteux en temps de travail et il eût été inutile de relever des pistes si l’on devait corrélativement se priver des moyens d’exploiter les renseignements recueillis. Or, cette exploitation se faisait principalement sous forme d’« embuscades » tendues aux contrebandiers sur les itinéraires repérés. Pour ne pas être condamnées à l’insuccès, ces opérations devaient être mises en place dans le secret, donc à l’issue de longues marches d’approche destinées à tromper les espions, et s’exécuter avec discrétion. De tels services étaient, eux aussi, coûteux en temps de travail.

  • 354 AM Valenciennes 4 II 141.

428Une méthode assez couramment utilisée pour s’opposer au passage des bandes consistait à réunir en « détachement » des éléments prélevés sur deux brigades ou davantage et à les faire agir de manière coordonnée, pendant un laps de temps plus ou moins long, mais rarement inférieur à deux ou trois jours. Au cours de ces longues surveillances, « ambulance » et « embuscade » alternaient. L’exécution de services de longue durée n’était pas réservée aux formations composites ; une unité déterminée pouvait recevoir l’ordre de constituer un « détachement » et de le mettre en action sur sa « penthière ». En toute hypothèse, les capitaines généraux prenaient souvent le commandement direct de ces opérations. Les « états du travail mensuel des brigades » de l’inspection de Préseau pour le mois de décembre 1789354 fournissent des exemples de tels « détachements ». À cette époque, les brigades du Rosult, de Lecelles et de Mortagne se réunissent pour tendre des embuscades sur les chemins venant des Pays-Bas ; cependant que la brigade d’Onnaing exécute seule un service de trois jours et un autre de quatre jours. Ces documents illustrent aussi l’inévitable contrepartie d’un tel type d’intervention : l’abandon ultérieur de la surveillance du terrain pendant le laps de temps laissé aux employés pour se reposer de leurs fatigues.

  • 355 AM Valenciennes, rapport de 1785 sur les brigades reproduit en annexe.

429En principe, les brigades « de ville » ne participaient pas à la surveillance en campagne ; elles avaient d’ailleurs, de « porte ouvrante » à « porte fermante », donc toute la journée suivant des horaires variant avec la saison, à assurer la garde des portes ; les nuits étaient donc réservées au repos. Cependant, quand la situation le permettait, il arrivait qu’on leur demandât, soit de prendre part à des « détachements », soit d’effectuer des rondes à l’intérieur ou à l’extérieur des remparts pour déjouer les tentatives d’entrée clandestine dans des villes closes355.

430Toutes ces activités tendaient vers un unique but : se trouver sur le passage des contrebandiers et lui faire obstacle. Il était assez aisé d’atteindre l’objectif lorsque les gardes avaient affaire à des individus isolés ou en très petit nombre. La situation se compliquait lorsqu’il se présentait des bandes organisées. Les employés parvenaient souvent à s’emparer des charges que les fraudeurs à pied abandonnaient pour faciliter leur fuite ; il leur était plus difficile d’appréhender les porteurs, encore que la perspective d’une prime de capture, appelée « droit d’écrou », constituât un stimulant puissant. Il apparaît même que certains agents n’hésitaient pas, pour y parvenir, à user de méthodes que la Compagnie ne pouvait décemment couvrir :

  • 356 AM Valenciennes 4 II 135. Lettre du 19 mai 1786 des fermiers généraux.

« Nous apprenons », écrivent les fermiers généraux au directeur à Valenciennes en mai 1786, « que, dans les postes de votre département, les employés étant de travail sont dans l’usage de porter de longs bâtons armés d’un crochet à trois harpons dont ils se servent pour arrêter les fraudeurs par leurs vêtements. L’usage de cette arme nous paraît très dangereux et d’ailleurs il est de nature à exciter de justes plaintes de la part de particuliers dont les vêtements seraient lacérés, eux-mêmes souvent blessés, et nous ne concevons pas comment les chefs des postes ont pu fermer les yeux sur les abus qui pouvaient en résulter »356.

  • 357 Bâton dont l’extrémité est renforcée et alourdie par une masse de fer ou de plomb, que la Justice c (...)

431Plutôt que de fuir, les fraudeurs affrontaient assez souvent les gardes ; le cas s’est surtout produit quand ils opéraient en bandes suffisamment étoffées pour leur assurer la supériorité numérique. En général les contrebandiers frappaient alors leurs adversaires à coup de gourdins, de « bâtons à masse »357 ; les gardes dégainaient ou mettaient la baïonnette au canon. Le pire pouvait alors se produire, et il s’est effectivement produit à diverses reprises.

  • 358 AM Valenciennes, rapport sur les brigades de 1785 reproduit en annexe.
  • 359 Même référence.

432De crainte de se trouver en difficulté, les gardes disposaient leurs embuscades « sans s’éloigner beaucoup les uns des autres pour se secourir mutuellement au premier signal »358. Il fut un temps en effet où, spécialement aux confins du Hainaut et des provinces des CGF, par exemple à Wignehies et villages avoisinants, localités « de tout temps connues pour être habitées par des contrebandiers et faux sauniers », les fraudeurs « marchaient armés », mais, après l’institution des commissions extraordinaires, ils avaient jugé prudent de marcher « par pelotons et sans arme »359.

433Les rencontres violentes entre gardes et contrebandiers attroupés ont été relativement nombreuses au cours des années 1784 à 1790 (période pour laquelle le fonds valenciennois est quasi exhaustif) : on en dénombre en effet une cinquantaine.

  • 360 AM Valenciennes 4 II 135. Lettre du 30 mars 1787 du chef de poste de Lecelles.

434C’est toutefois la multiplication des bandes opérant à cheval qui caractérise l’évolution de la contrebande au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle dans la plaine du nord de la France. Faire face à cette situation était malaisé et la Ferme générale s’y est essayée sans évident succès. Lorsque les brigades « en ligne » assistaient à un passage de cavaliers, elles ne pouvaient qu’alerter, selon la direction prise par les fraudeurs, soit une brigade voisine, soit la brigade à cheval susceptible d’intervenir avant que leurs adversaires n’aient franchi la zone des quatre lieues. On a vu que le siège de l’inspection de Sebourg-Préseau avait été déplacé pour faciliter la transmission de tels « avis ». Il était rare néanmoins que l’alerte pût être donnée en temps opportun. Une lettre du chef de poste de Lecelles, datée de mars 1787 et adressée au directeur, illustre cette difficulté360. Ce brigadier, rendant compte du passage de neuf cavaliers chargés à proximité du bureau de Mortagne, à 6 heures du soir, relate ainsi son action :

« Étant peu forts pour les arrêter, nous partîmes aussitôt pour Raismes où nous arrivâmes à 8 heures et demie. Nous avons fait aussitôt assembler la brigade pour se camper sur le chemin qui conduit à Escautpont, mais le brigadier nous a représenté qu’il était plus convenable de couper au plus court à St-Saulve, ce qui n’était pas notre première idée. Nous aurions bien désiré pouvoir tenir avec eux, mais comme nous étions par trop fatigués après avoir passé un marais qui était plein d’eau pendant une demi-heure, et la pluie qui n’a pas discontinué, ce qui nous a empêchés de remplir nos désirs et qui nous força à nous reposer ». Et d’ajouter : « Il serait à souhaiter… de faire travailler les brigades à cheval dans ces environs. Tant qu’à nous, nous leur donnerons le plus de connaissance qu’il nous sera possible ».

435Cette conclusion pose assez clairement le problème auquel se heurtait le directeur des fermes : pour donner aux brigades à cheval des chances d’intervenir plus vite en plaçant leurs patrouilles sur les avants, il était indispensable de les renseigner sur les habitudes et, mieux encore, sur les projets des contrebandiers.

  • 361 Cette gratification était allouée en rétribution de renseignements suffisamment précis pour conduir (...)
  • 362 AM Valenciennes 4 II 12. Procès-verbal du 15 juillet 1785. Deux informateurs avaient permis l’attaq (...)

436Recueillir des informations, se faire des « affidés » au sein des bandes, telle était l’une des préoccupations majeures des capitaines généraux qui pouvaient faire miroiter aux yeux des informateurs potentiels l’octroi ultérieur d’une part des amendes et confiscations, généralement fixée au tiers361. Le recrutement de ces auxiliaires était cependant contrarié par l’impossibilité de leur verser rapidement une rétribution qui, de surcroît, était aléatoire puisqu’elle dépendait largement de l’encaissement d’amendes. Les capitaines généraux auraient voulu être en mesure de verser des avances à leurs « affidés », mais la Compagnie s’y refusait en objectant qu’une telle manière de faire eût été « contraire à l’ordre de régie qui ne permet pas de disposer par anticipation d’une part du produit des saisies »362. Il n’en reste pas moins que l’exploitation d’avis a été à l’origine d’une part importante des constatations les plus intéressantes des gardes de la direction du Hainaut.

437L’action des brigades ambulantes à pied de Romeries et Marbaix a peu contribué, semble-t-il, à ces succès. Ces unités avaient moins pour mission de réprimer la contrebande en provenance de l’étranger (ce que le jargon administratif baptisait « introduction primitive ») que de lutter contre les « faux tabatiers ». D’après le rapport de 1785 souvent cité ici, leur rôle consistait principalement à « protéger la vente du tabac » dans la zone où s’exerçait le privilège de vente exclusive. Ces unités pouvaient, au cours de leurs « tournées, côtoyer l’étranger ou s’embusquer sur la frontière pour s’opposer aux introductions primitives », mais elles étaient surtout destinées à « tenir en haleine les consommateurs de tabac par les perquisitions, s’opposer à l’introduction du tabac qui (venait) du Cambrésis en Hainaut… à bas prix ».

  • 363 AM Valenciennes 4 II 109. Ordonnance du 31 mai 1735 de l’Intendant de Flandres et ordonnances des 7 (...)

438Dans le même esprit, on attendait de ces unités qu’elles veillent au respect des règlements sur la culture du tabac. À partir de 1725, les Intendants avaient rendu, à la demande du fermier, plusieurs ordonnances interdisant les cultures de tabac de moins de mille plants et prescrivant que « les particuliers qui aur(raient) fait des plantations de tabac dans la règle ci-dessus, ser(aient) tenus de remettre au plus prochain bureau du fermier… le premier novembre de chaque année, des déclarations circonstanciées et signées d’eux des quantités de tabac qu’ils aur(aient) recueilli et des endroits où ils aur(aient) été mis en magasin, afin que le fermier puisse en faire les retrouves lorsqu’il le trouver(ait) convenir… lesquels tabacs, ainsi déclarés, ne pourr(aient) être transportés du lieu où ils aur(aient) été déposés sans en avoir fait une nouvelle déclaration »363. Depuis l’institution du monopole de vente dans le Hainaut, la Ferme jouissait aussi du monopole d’achat du tabac indigène.

  • 364 Dans un mémoire daté de 1780, époque à laquelle le pas de penas fut rattaché à la direction des fer (...)

439Les brigades ambulantes à pied avaient encore à déjouer les fraudes en matière de droit domanial du pas de penas ; elles procédaient à cet effet au contrôle des bestiaux à la circulation et, comme on l’a indiqué déjà, au dénombrement périodique des troupeaux de moutons364.

440Enfin, elles partageaient avec les brigades de ligne proches des trois lieues limitrophes des provinces de gabelle et de vente exclusive la responsabilité de faire respecter par les habitants de cette zone les règles relatives à la circulation et à la détention du sel et du tabac.

441Les tâches qui viennent d’être énumérées impliquaient le recours aux visites domiciliaires. Toutes les brigades en effectuaient, au demeurant, les perquisitions n’étant pas considérées à l’époque comme des investigations de caractère exceptionnel justifiées par des présomptions fortes. L’Ordre de travail de 1758 fait des « découvertes » ou « visites » l’une des modalités usuelles de la surveillance ; il recommande aux capitaines généraux de veiller à ce qu’« il y ait… des visites domiciliaires dans tous les lieux suspects de fraude… chaque quinzaine ou environ… sans s’assujettir néanmoins à un temps fixe pour lesdites visites afin que ceux chez qui elles seront faites ne puissent en prévoir le jour… Pour qu’elles aient quelque succès… il convient que plusieurs brigades se réunissent ensemble, à l’effet d’être en état de visiter à la fois, dans un même lieu, la plus grande partie des maisons suspectées de fraude, attendu que lorsqu’elles ne sont visitées que les unes après les autres, les habitants ont par là le temps de s’avertir réciproquement et de verser ce qu’ils veulent cacher ». Il pouvait s’agir, comme on le voit, d’opérations systématiques, mais ce ne fut jamais le cas dans la direction du Hainaut si l’on s’en réfère aux archives des saisies.

  • 365 Cette mesure est citée à plusieurs reprises dans les documents du fonds valenciennois, en particuli (...)

442Il y a peu à dire des méthodes de travail des brigades « de ville » : la garde des portes n’appelle pas de commentaire particulier, sauf à insister sur l’importance de cette surveillance. Une fois entrées dans les villes, les marchandises étrangères frauduleusement importées pouvaient en ressortir en effet sans risque, sous couvert de fausses attestations d’origine nationale ou de fausses marques de fabrique françaises ; il était presque impossible aux bureaux locaux de refuser la délivrance d’expéditions permettant à ces produits de se répandre dans le pays en toute légalité. Les risques étaient d’autant plus grands en Hainaut que l’on n’y appliquait pas l’interdiction des entrepôts dans toute l’étendue des quatre lieues limitrophes de l’étranger, les Intendants ayant, rappelons-le, limité cette restriction à une lieue365.

V. Le statut du personnel des fermes

A. des privilèges et des contraintes

1. Les privilèges légaux

  • 366 AN AD/IX/406(62). Arrêt du Conseil du 21 avril 1779. Les privilèges des employés avaient été étendu (...)

443Au cours du XVIIIe siècle, toute une série de textes ont confirmé aux « préposés, commis et employés des fermes, administrations et régies » un certain nombre de « privilèges, franchises et exemptions ». Ceux-ci avaient été détaillés et en quelque sorte codifiés par une ordonnance de 1681 ; leur réitération la plus récente date, semble-t-il, de l’arrêt du Conseil du premier avril 1779366.

  • 367 AN AD/IX/404(7). Déclaration du Roi du 27 juin 1716 relative à la protection due aux commis et prép (...)

444L’énumération de ces privilèges légaux révèle que leur finalité consistait moins à favoriser les employés qu’à leur assurer, au profit direct ou indirect du Trésor, la liberté de remplir au mieux leurs fonctions. Ainsi leur était-il permis « de porter l’épée et autres armes ». Mais on avait aussi voulu les libérer de contraintes susceptibles d’entraver leur liberté ou leur indépendance ; c’est pourquoi ils jouissaient « de l’exemption de tutelle et curatelle, collecte, logement des gens de guerre, contribution à iceux, de guet et de garde, des corvées et autres charges publiques ». Enfin, on s’était attaché à mettre les employés à l’abri de la malveillance que leur état pouvait susciter ; s’ils n’étaient pas taillables avant leur entrée au service de la Ferme, on ne pouvait les assujettir à cet impôt « qu’à proportion des biens qu’ils (avaient) acquis depuis (leurs) commissions ». Il était stipulé par ailleurs que les commis se trouvaient placés « sous la protection et sauvegarde de Sa Majesté et sous celle des juges, maires et échevins, consuls, capitouls », etc. ; défense était faite « à toutes personnes, de quelque condition et qualité qu’elles soient, de les troubler directement ou indirectement dans l’exercice des fonctions de leurs emplois ». La loi les protégeait même contre la médisance ; défense était faite, en effet, « de leur méfaire, ni médire, ni de publier contre eux aucuns libelles à peine de 500 livres d’amende et de punition corporelle »367.

445C’est pour répondre à des préoccupations du même ordre que la loi avait soustrait les intéressés à l’autorité des juridictions ordinaires pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

  • 368 AM Valenciennes 4 II 76. Lettre du 27 août 1787 des fermiers généraux.

446Ainsi placés hors du droit commun, les employés des fermes semblent avoir été tentés parfois d’élargir encore le champ de leurs privilèges ; les archives de la direction des fermes de Valenciennes permettent en tout cas de le penser puisqu’on y trouve une circulaire de 1787 par laquelle les fermiers généraux mettent un terme aux importations en franchise du charbon et d’autres marchandises destinés au personnel368.

  • 369 AN AD/IX/404(154) et G/1/78. Arrêt du Conseil du 27 février 1748.

447Celui-ci eut plus de succès, en Flandre et en Hainaut, pour ce qui est des octrois : il en fut exempté « pour les boissons de (sa) consommation ». D’abord admise par les sous-fermiers de ces impôts, la franchise se trouva ensuite contestée ; on mit en doute qu’elle fût « un dû » et on voulut en faire « une générosité » révocable. En 1747, les commis du Hainaut, « troublés dans cette exemption », présentèrent une requête à l’Intendant qui leur donna satisfaction. À l’inverse, ceux de Flandre furent déboutés après avoir obtenu gain de cause à plusieurs reprises devant l’Intendant de Lille. La question vint alors devant le Conseil qui, en 1748, confirma le privilège des employés369.

  • 370 Ordonnance de 1681, article 14. Les lettres patentes du 28 décembre 1782 précisèrent que l’insaisis (...)
  • 371 AN AD/IX/480(202). Arrêt du Conseil du 21 novembre 1716 et AD/IX/406(19). Arrêt du Conseil du 26 no (...)

448Les préposés des fermes bénéficiaient aussi d’un autre privilège fort exorbitant : l’insaisissabilité de leurs appointements, remises, gratifications et émoluments divers au profit de leurs créanciers370. Il est vrai que les juges, peu enclins, comme l’on sait, à ménager les commis, n’hésitaient pas quelquefois à faire exécuter sur leurs biens des condamnations prononcées contre l’adjudicataire. Ainsi le receveur d’Avranches fut-il saisi et vendu, et celui de Valenciennes contraint par corps371.

  • 372 Magnien, Recueil, op. cit. Ordonnance de 1681, article 14.

449Dans son commentaire de l’article 11 du titre commun de l’ordonnance de 1681, Magnien présente les privilèges des commis comme « des faveurs faites à la Ferme dont l’utilité réelle remonte au gouvernement » ; il convient, ajoute-t-il, « que la régie des droits soit assurée, qu’elle se fasse avec la plus grande économie possible ; au moyen de quoi les privilèges des employés doivent être considérés comme une partie de leurs appointements »372. Il se serait agi, en quelque sorte, d’un avantage en nature.

2. Une anticipation : le système des retraites

450S’il ne constituait pas à proprement parler un privilège, le régime de retraites institué par la Ferme générale en 1768 a fait bénéficier les employés de cette Compagnie d’un avantage auquel peu de sujets du Roi de France pouvaient accéder. L’origine en est inattendue :

  • 373 AN G/1/17(196). Délibération du 13 février 1768.

« La Compagnie s’étant fait instruire des arrangements convenus dans plusieurs départements entre les employés des brigades pour procurer quelques secours à ceux d’entre eux à qui l’âge, les infirmités ou les blessures reçues dans l’exercice de leurs fonctions ne permettent plus de continuer leur service, elle a reconnu qu’ils s’étaient assujettis à des contributions pour former une masse de fonds qui pût remplir ces vues ; elle a vu aussi avec satisfaction que les employés supérieurs, persuadés des bons effets que ces arrangements pouvaient procurer pour un meilleur travail, relativement aux parties sur lesquelles portent leurs émoluments, avaient consenti à s’assujettir à des contributions personnelles, et elle n’a pu qu’applaudir aux soins qu’ils ont donnés pour recueillir et administrer les fonds destinés aux retraites »373.

451Ainsi débute la délibération du 13 février 1768 qui a donné un aval officiel à une initiative prise par les personnel des brigades et encouragée par les employés supérieurs de certaines directions de province. La direction de Lille (à laquelle le Hainaut était rattaché à cette époque) en faisait-elle partie ? Nous l’ignorons. Quoi qu’il en soit, il est probable que la décision des fermiers généraux fut suggérée par des chefs des services extérieurs soucieux d’uniformiser les modalités du système, d’en généraliser l’application et de le mettre à l’abri des malversations. Ces préoccupations ont été, en tout cas, prises en compte par la Compagnie dont la délibération se fixait précisément pour but de « soumettre à des règles fixes et uniformes… un arrangement aussi conforme aux lois de l’humanité et de la justice ». Mais la Ferme générale est allée plus loin, et ce fut son mérite : elle déclara que son intention était d’y « contribuer elle-même en argent et par la destination de plusieurs emplois propres à servir de retraite ». Cette décision était à la fois altruiste et intéressée. Rien ne permet de mettre en doute la bienveillance des fermiers généraux à l’égard d’un personnel dans l’ensemble dévoué à la Compagnie ; néanmoins, le souci de la bonne marche du service a, d’évidence, influé sur leur décision ; leur délibération en témoigne qui évoque le « bon effet que ces arrangements pouvaient procurer pour un meilleur travail ».

  • 374 AN G/1/18 & 19. Délibérations des 26 avril 1770, 13 décembre 1773 et 10 octobre 1774. Pour les deux (...)

452Trois délibérations postérieures ont, en tout cas, achevé la mise en place d’un régime dont les modalités se trouvèrent définitivement fixées en 1774 pour ce qui concerne les employés de la partie des traites, ces modalités comportant quelques variantes dans d’autres secteurs d’activité de la Ferme374.

  • 375 Délibération susvisée du 26 avril 1770.

453Les principes suivants ont été appliqués jusqu’à la disparition de la Compagnie. La caisse des retraites était alimentée par une retenue de six deniers pour livre sur les traitements des employés (soit 2,5 %), ainsi que par la totalité des appointements prévus aux états de frais de régie et impayés pour cause de vacance ou d’absence du titulaire, l’ensemble formant une « masse de fonds dont la totalité (devait être) indistinctement employée »375. Initialement, il avait été prévu que la retraite serait acquise aux employés justifiant de vingt ans de services ininterrompus, à condition que « l’âge ou les infirmités ne leur permettent plus de suffire au travail » ; l’ancienneté minimale fut ensuite Fixée à trente ans. Les agents dont l’inaptitude était consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées dans l’exercice des fonctions n’avaient pas à justifier d’une telle ancienneté de services.

  • 376 Délibération susvisée du 10 octobre 1774.

454Dès 1768, on distingua deux formes de retraites : celles en argent et celles en nature. Les retraites en argent étaient elles-mêmes de deux types : « annuelles » ou « en une fois payées ». Cette discrimination a subsisté jusqu’à la fin de la Ferme. L’attribution d’emplois réputés « doux » à des employés âgés pour leur servir de retraite fut d’abord réservée aux agents des brigades ; on l’étendit ensuite aux employés supérieurs auxquels furent réservés des « emplois sédentaires qui, sans exiger des déplacements et un travail de mouvement, demand(aient) une surveillance et des combinaisons » susceptibles de « concourir à l’augmentation des produits »376 : des greniers à sel et des entrepôts furent désignés à cette fin. Un article du bail de Laurent David fit défense de disposer des emplois « réservés, tant pour la retraite des employés supérieurs de toutes les parties, que pour celles des employés des brigades… sous quelque prétexte que ce soit… en faveur d’aucuns autres que ceux desdits employés auxquels ils (étaient) destinés ».

  • 377 AM. Valenciennes 4 II 146.

455Si les archives valenciennoises ne fournissent pas d’exemple de retraite en nature accordée à un employé supérieur, on y trouve, en revanche, quelques cas d’attribution de cantines de sel ou de tabac à d’anciens gardes. Nous avons cité plus haut la délibération de 1772 qui « réunit » au Bureau des retraites de l’Hôtel des fermes les cantines de tabac du Hainaut. À la fin de l’année 1790, après la suppression de la gabelle, deux anciens employés qui avaient obtenu des débits de sel dans les trois lieues limitrophes de la Picardie « pour leur servir de retraite » ont fait part de leur désarroi dans des correspondances qui ont été sauvegardées377.

456Le choix de ce type de retraite, de préférence à la retraite en argent, dépendait de divers facteurs : desiderata des bénéficiaires, mais aussi disponibilités du moment et bon vouloir de la Compagnie.

457La formule du versement d’un capital ou d’une rente était cependant d’application plus large. À l’origine, et en s’inspirant sans doute des pratiques en vigueur dans les directions où existaient des « arrangements… convenus entre les employés des brigades », les « gratifications (de) retraites annuelles » avaient été fixées forfaitairement pour ces agents entre 80 et 400 livres, et proportionnellement aux appointements, à raison de 50 %, pour les autres employés. Le système fut ensuite affiné ; on prit pour base de calcul le dernier traitement perçu pendant huit ans au moins et on établit un barème d’allocations forfaitaires dont le plafond fut fixé à 1 200 livres. Ces dispositions étaient plutôt favorables aux petits employés qui pouvaient percevoir jusqu’à la moitié de leur rémunération d’activité, alors que la pension des employés supérieurs ne dépassait pas, en moyenne, le tiers du traitement et n’atteignait même pas le quart pour les directeurs. Ceux-ci ne furent donc pas incités à quitter spontanément leurs places, même à des âges avancés, d’autant que les rémunérations annexes, exclues des bases de calcul des retraites, représentaient une partie substantielle de leurs émoluments.

  • 378 AM Valenciennes 4 II 154. Lettre du 3 août 1781 du directeur aux fermiers généraux.

458Les archives de Valenciennes évoquent le cas de onze employés qui, en 1781, « sollicitent à titre de retraite des gratifications une fois payées »378. Cet exemple montre que, contrairement à ce que l’on est porté de prime abord à penser, cette formule emportait l’adhésion de certains. Mais avaient-ils réellement eu le choix ?

  • 379 Il faudra attendre la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles pour que soit reconnu le droit à (...)

459L’octroi de la retraite ne constituait pas un droit absolu, en effet, sous la Ferme générale, pas plus d’ailleurs que les pensions instituées au XIXe siècle dans diverses administrations publiques379. Quoi qu’il en soit, les employés des fermes ont bel et bien bénéficié d’un avantage réel sur leurs contemporains.

3. Des contraintes particulières

Pour tous, la « fidélité »

460En contrepartie de ces privilèges ou avantages, les employés des fermes connaissaient des contraintes particulières, mais dans une mesure qui variait avec la nature de leurs fonctions.

461Tous devaient à la Compagnie une totale disponibilité. Dans la pratique cependant, les commis n’étaient mis à contribution que pendant les heures d’ouverture des bureaux, alors que les employés des brigades se trouvaient assujettis à des prestations diurnes et nocturnes dont la durée n’était pas limitée. Il appartenait aux chefs, notamment aux capitaines généraux, de trouver un compromis entre le possible et le souhaitable ; il semble que la durée journalière du travail des gardes atteignait et dépassait même fréquemment douze heures, en moyenne.

  • 380 AN 129 AP 5. Papiers Paulze-Lavoisier. Observations sur le traitement actuel des préposés de la Fer (...)

462L’exigence essentielle de la Compagnie était toutefois d’un autre ordre ; elle concernait la « fidélité » des employés à leurs devoirs. Il semble bien que, de ce point de vue, la situation n’ait pas été idéale. Nous avons insisté plus haut sur le laisser-aller constaté dans la « suite des caisses » et sur les déboires qui en étaient résultés ; les déficits et détournements de fonds n’ont pas été rarissimes et ils ont même motivé, en 1718, une intervention personnelle du Contrôleur général des Finances auprès des directeurs des fermes. Les faits de corruption n’ont pas été moins nombreux si l’on en croit des informations puisées dans les écrits mêmes de la Ferme générale. Certains mémoires présentés à des assemblées de fermiers généraux au début des années 1770 ne font pas montre d’optimisme à cet égard. Dans l’un d’eux, il est écrit que « l’infidélité est presque générale parmi les employés, qu’elle a même progressé jusqu’aux commandants de postes ». Un autre document contient cette étonnante affirmation : « Les ennemis les plus dangereux que nous ayons à combattre, ce sont nos commis et nos débitants »380. Même en faisant la part de l’exagération à laquelle les auteurs de ces mémoires ont pu se laisser aller pour consolider leur argumentation, il faut admettre que la fidélité du personnel des fermes pouvait laisser à désirer à la fin de l’Ancien Régime.

  • 381 AN AD/IX/480(100). Déclaration du Roi du 12 octobre 1715. Une déclaration antérieure (14 juillet 16 (...)
  • 382 AN G/1/78. Déclaration du Roi du 2 août 1729 confirmée par celle du 14 juin 1754.

463Pourtant, une déclaration du Roi avait confirmé et revigoré, en 1715, à la suite de fraudes commises aux barrières de Paris, un dispositif de répression de la prévarication qui apparaissait dans le titre commun de l’ordonnance de 1681 et dans des déclarations de 1699 et 1701 ; ces textes permettaient de condamner aux galères les commis coupables de malversations381. Le châtiment suprême pouvait même frapper les agents complices de faits de contrebande aggravée382.

464Nous n’avons relevé aucun cas d’application de ces dispositions au préjudice d’employés exerçant dans le Hainaut. Il n’existe pas non plus, dans la correspondance des directeurs ou les rapports des fermiers tourneurs, d’allusion à l’infidélité prouvée ou présumée d’employés de cette province. Le silence des archives n’autorise certainement pas une conclusion franchement optimiste, mais il ne peut davantage justifier l’attitude inverse.

Pour certains, le cautionnement et le marc d’or

  • 383 AN G/I/64. Arrêt du Conseil du 17 février 1779.
  • 384 AN AD/IX/405(68). Arrêt du Conseil du 30 avril 1758.
  • 385 AN AD/IX/405(67). Arrêt du Conseil du 30 avril 1758.

465Afin de se prémunir contre les « divertissements de deniers » et « abus de fonctions qui pouvaient compromettre l’intérêt des fermiers et exciter de justes réclamations »383, la Ferme générale exigeait un cautionnement de certains de ses préposés. Cette mesure n’avait d’abord concerné que ceux « chargés de la perception »384, et la garantie devait être constituée en immeubles. Ce système fut réformé en 1758 ; on décida alors d’« obliger tous les commis et employés qui (étaient) chargés de quelque direction, administration et recette des droits… même les commis et préposés aux entrepôts de tabac, de payer les sommes pour lesquelles ils (seraient) compris dans des états arrêtés au Conseil » ; un intérêt leur serait servi385.

466Cette réforme poursuivait un triple objectif : comme l’indique l’extrait cité ci-dessus de l’arrêt du Conseil du 30 avril 1758, étendre l’obligation du cautionnement à de nouveaux employés, l’exiger désormais en argent plutôt qu’en immeubles, en augmenter le montant. La dernière de ces trois orientations fut renforcée encore en 1761 : la garantie demandée fut fixée, en définitive, au quart ou au huitième des recettes annuelles de la direction ou du poste comptable, selon qu’elle était constituée en immeubles ou en argent. On aboutit ainsi à un système mixte ; les employés déjà astreints au cautionnement avant 1758 ne fournirent en argent que le supplément exigé à partir de cette époque.

  • 386 AN G/1/64, dossier 1. Arrêt du Conseil du 17 février 1779.
  • 387 AN G/1/64, dossiers 4 & 6 bis. Arrêt du Conseil du 23 décembre 1760 et loi du 9 octobre 1791.
  • 388 AN AD/IX/406(39). Arrêt du Conseil du 8 mars 1771.

467L’économie du système a été clairement exposée dans divers textes parus alors. C’est à la fois l’intérêt du Roi et celui de l’adjudicataire que l’on avait eus en vue. Comme le cautionnement devait être confié au Trésor moyennant un intérêt du denier vingt, le Roi y trouvait « un moyen de se procurer un secours à un intérêt modéré »386. Or, ce « secours » n’était pas négligeable : il représentait une somme de plus de 18 millions sous le bail de Henriet, et, lors de la liquidation de la Ferme, son montant fut estimé à plus de 27 millions387. La Ferme générale y gagnait, pour sa part, en sécurité. En cas de besoin, il lui était plus facile de mobiliser des cautionnements en espèces que de faire jouer des garanties constituées en immeubles ; l’un des motifs de l’institution du cautionnement en espèces, lit-on dans un document de l’époque, « a été que les cautionnements immobiliers, qu’on avait exigés jusqu’alors pour la sûreté des recettes, n’offraient, lorsqu’il s’agissait de les discuter, qu’une suite d’affaires litigieuses qui se terminait le plus souvent par des non-valeurs »388.

  • 389 AN G/1/64, dossier 3. État des cautionnements.

468Dans la direction du Hainaut, des cautionnements étaient demandés au directeur, au contrôleur général, au receveur général, ainsi qu’aux receveurs des bureaux principaux. En 1762, leur montant était, pour le directeur, de 60 000 livres moitié en immeubles et moitié en espèces, de 10 000 livres en espèces pour le contrôleur général et de 54 000 livres, dont les deux tiers en espèces, pour le receveur général ; quant aux receveurs principaux, il leur était demandé de 5 000 à 25 000 livres dont 3 000 à 18 000 en espèces389.

  • 390 Y. Durand, Les fermiers généraux, op. cit.,

469De telles garanties étaient importantes et peu d’employés pouvaient se dispenser de faire appel à des tiers pour les réunir. Leur situation n’était pas différente, dans le principe, de celle des fermiers généraux eux-mêmes quand ils avaient à réunir les fonds d’avances stipulés dans leur bail ou à répondre à des demandes exceptionnelles du Trésor. Yves Durand a montré, à partir de l’exemple des Généralités de Caen et Rouen, comment « des milliers de possédants à travers la France… (avaient) par les cautionnements un intérêt dans la Ferme, donc un intérêt à sa conservation »390. En effet, ceux qui se portaient caution pour les employés, comme les croupiers des fermiers généraux, percevaient un intérêt en contrepartie de leurs engagements. Nous n’avons pu établir, pour les employés du Hainaut, un tableau comparable à celui que Yves Durand a dressé pour la Normandie. S’il en avait été autrement, l’origine hennuyère de la majorité des employés assujettis au cautionnement dans la direction de Valenciennes nous aurait vraisemblablement fait découvrir l’intervention de représentants d’une bourgeoisie locale fort bien connue par ailleurs.

  • 391 AN AD/IX/485(138). Arrêt du Conseil du 24 octobre 1741. AD/IX/404(145). Arrêt du Conseil du 26 octo (...)
  • 392 AN AD/IX/478(244). Arrêt du Conseil du 13 janvier 1705.
  • 393 AN AD/IX/485(138). Arrêt du Conseil du 24 octobre 1741.

470Si l’obligation du cautionnement concernait un nombre limité de commis, l’imposition dite du « marc d’or » en touchait davantage. Sous sa forme la plus récente, ce droit datait de 1741, les modifications intervenues par la suite n’ayant pas été substantielles391. Etaient concernés les employés « commissionnés par l’adjudicataire ». Présenté comme la contrepartie des privilèges divers dont bénéficiaient les intéressés, le marc d’or se percevait sur la base de deux sols pour livre, donc du dixième des rémunérations392. Les fermiers généraux s’étaient chargés de le percevoir à la source et ils avaient convenu avec le Contrôle général des Finances d’un forfait global ; au milieu du siècle, cet abonnement était de 230 000 livres393. Tous les préposés de la Ferme n’étaient pas concernés, puisque le marc d’or ne se percevait qu’au-dessus de 500 livres de rémunération. Les employés des brigades, à l’exception des capitaines généraux, en étaient donc exonérés, ainsi qu’une partie des commis.

  • 394 AN AD/IX/406(26). Arrêt du Conseil du 4 février 1770.

471L’assiette de l’impôt n’était pas constituée par le seul traitement ; les remises en faisaient également partie, et jusqu’aux intérêts produits par les cautionnements. Ceux-ci furent même soumis, à partir de 1770, à une double imposition du dixième, « les avantages que les commis, préposés et receveurs des fermes retirent de leurs emplois, les dédommag(eant) de la nouvelle retenue »394.

B. Les rémunérations

1. Le fixe, le casuel et l’arbitraire

472L’une des caractéristiques du système de rémunération appliqué par la Ferme générale jusqu’au terme de son existence est d’avoir marié deux types de rétributions, les unes fixes, les autres aléatoires.

473Les premières comprenaient le traitement dont le montant était fixé ne varietur dans les états de frais de régie, ainsi que des compléments ayant un caractère indemnitaire et bénéficiant à certains employés seulement en raison de leurs fonctions ; comme le traitement, ces compléments se caractérisaient par l’annualité, le caractère forfaitaire et l’inscription aux états de frais de régie.

  • 395 AN 129 AP 5. Papiers Paulze-Lavoisier. Observations sur le traitement actuel des préposés (déjà cit (...)

474Les rémunérations aléatoires les plus couramment allouées étaient liées aux résultats de l’action du personnel : remises sur les perceptions effectuées localement, sur les versements de fonds à la caisse centrale, sur les rescriptions payées pour le compte des fermiers généraux, gratifications sur les ventes de tabac, répartitions du produit des amendes et confiscations, primes de capture de contrebandiers, d’arrestation de déserteurs ou encore de destruction de chiens fraudeurs. Certaines rétributions aléatoires étaient des « gratifications » relevant de l’arbitraire des fermiers généraux ; elles pouvaient être allouées ponctuellement, une fois seulement, ou présenter un caractère répétitif, comme les gratifications annuelles des employés de l’Hôtel des fermes et les gratifications de fin de bail dont bénéficiaient ces mêmes commis. Dans un mémoire présenté lors d’une assemblée de fermiers généraux vers 1774, ces « émoluments » sont définis comme « des suppléments d’appointements et gratifications extraordinaires que la Régie accorde fréquemment suivant l’idée plus ou moins avantageuse que l’on a du travail des préposés, ou même suivant les protections dont leurs demandes se trouvent appuyées »395.

475Dans ce même document, on fait observer que la partie fixe des rémunérations est restée pratiquement inchangée de la fin du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe, malgré l’« altération » de la monnaie que l’on estime dépréciée de 50 %. À l’inverse, la partie aléatoire n’a cessé de croître, le phénomène ayant pour fâcheuse conséquence de privilégier outrageusement les préposés des pays de gabelle et de vente exclusive du tabac par rapport à leurs collègues des provinces exemptes. Cette analyse introduisait un projet de révision en hausse des traitements auquel la Compagnie donna suite.

476Quoi qu’il en soit, la Ferme générale n’est jamais parvenue, faute d’en avoir vraiment senti la nécessité, à définir une politique quant au recours à ces deux types de rémunération. On observe quand même, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, une tendance à privilégier les rémunérations fixes pour des raisons plus ou moins clairement exprimées ; il semble qu’on ait apprécié l’avantage présenté par cette formule sur le plan des prévisions de dépenses et pour la motivation du personnel des niveaux hiérarchiques les moins élevés.

477La direction des fermes du Hainaut offre l’exemple de cette évolution. À partir du bail de David (1772), le premier pour lequel nous disposons d’indications suffisamment précises sur les rémunérations du personnel de ce « département », tous les employés sont dotés d’un traitement fixe, ce qui n’exclut pas qu’ils bénéficient aussi, peu ou prou, de rémunérations aléatoires. Néanmoins, l’absence de doctrine clairement définie ressort des travaux préparatoires à la souscription du bail de Salzard. Dans la correspondance que les fermiers généraux adressent alors aux directeurs pour leur demander des propositions de fixation des états de frais de régie, on trouve la recommandation suivante :

  • 396 AM Valenciennes 4 II 115. Lettre du 13 mars 1780 des fermiers généraux.

« Vous nous marquerez… si vous ne jugez pas convenable d’attacher des appointements fixes à des receveurs qui jusqu’à présent n’ont joui que de modestes remises et vous aurez soin de donner les motifs de votre jugement »396.

478La direction de Valenciennes n’était pas concernée par cette question puisque tous les commis y percevaient déjà un traitement fixe ; pourtant, par un curieux renversement de situation, le directeur se trouva conduit à argumenter sur le choix entre les deux modes de rémunération. Les propositions d’état de frais de régie qu’il présenta à l’Hôtel des fermes suscitèrent en effet des observations de la part du fermier de correspondance dont relevait le Hainaut ; on fit observer à de La Serre, alors directeur dans cette province, qu’il n’avait pas compensé par des économies les augmentations de dépenses inscrites dans son projet et on lui suggéra de s’inspirer de quelques recettes pour remettre les choses en ordre :

  • 397 AM Valenciennes 4 II 115. Lettre du 6 mai 1780 du fermier général Darnoncourt fils au directeur des (...)

« J’ai remarqué, lui écrivit son correspondant, que dans le nombre des bureaux subordonnés, il y en a beaucoup dont les produits sont médiocres et insuffisants pour l’entretien des employés qui s’y trouvent attachés. Ce peu de proportion dans le montant des frais de ces bureaux avec le résultat de leur produit m’a fait naître une idée que j’ai cru devoir soumettre à votre examen. Elle n’a point pour objet la suppression de ces bureaux parce que je ne présume pas que, de la médiocrité des recouvrements qui s’y font, l’on doive conclure contre l’utilité de leur établissement. Mais, pour mettre une balance égale entre ces deux objets et respecter des vues de justice et d’économie en raison de l’importance et de l’étendue des opérations de chacun de ces bureaux, j’ai pensé que l’on pourrait déterminer d’une manière plus exacte le traitement des employés qui s’y trouvent attachés en les créant seulement à remises au lieu d’appointements fixes »397.

479Ainsi, deux documents tout à fait contemporains et émanant l’un et l’autre de l’Hôtel des fermes pouvaient inciter un directeur à des démarches contradictoires. Tout porte à croire que de La Serre écarta l’hypothèse de l’abandon des rémunérations fixes et qu’il adopta l’opinion exprimée par Ozan, son contrôleur général, dans un mémoire consacré à la question :

  • 398 Magnien, Recueil, op. cit., commentaire de l’article premier du titre 2 de l’ordonnance de 1687 : « (...)
  • 399 AM Valenciennes 4 II 115. Mémoire non daté.

« Les receveurs qui sont aux appointements fixes qui excèdent de beaucoup le produit de la recette », écrit cet employé supérieur, pourraient « être mis à la remise ordinaire que l’on accorde dans d’autres départements398, mais comme elles ne pourraient leur faire un état, cet établissement ne peut s’exécuter qu’avec lenteur et autant que ces sortes de places viendront à vaquer et à être accordées à des anciens sujets admis à la caisse des retraites ou qui le seront dans l’instant même qu’ils seront pourvus de ces sortes d’emplois. Il est néanmoins des bureaux quoique subordonnés et situés sur la frontière ou en deuxième ligne, qui, par la nature des expéditions qui s’y délivrent, l’importance des visites dont ils sont susceptibles, ne peuvent être rangés dans cette classe »399.

480Le système en vigueur dans le Hainaut ne fut pas modifié dans le nouvel état des frais de régie.

  • 400 AN AD/XVIII c 65. Rapport de Goudard à l’Assemblée constituante.

481Il est symptomatique qu’un débat portant sur les mérites respectifs des deux modes de rémunération se soit ouvert quand l’Assemblée nationale s’attaqua, en 1790-1791, à l’organisation des nouvelles régies financières400.

2. Les traitements fixes

La grille des rémunérations : sous le signe de l’empirisme

482Une des caractéristiques de la politique de la Ferme générale en matière de rémunérations fixes est l’empirisme. L’élaboration d’une échelle de traitements en fonction du niveau des responsabilités exercées constitue un objectif dont la Compagnie a, semble-t-il, souhaité s’approcher, mais qu’elle ne s’est pas véritablement attachée à poursuivre. La procédure des états de frais de régie l’obligeait néanmoins à respecter une ligne de conduite cohérente en la matière, tout au moins au sein d’une même direction de province. Les traitements étant liés au poste et non à l’ancienneté ou aux mérites personnels de son titulaire, il ne pouvait être question de ne pas rétribuer de manière identique des employés exerçant des fonctions identiques. L’observation valait pour les commis des bureaux, mais aussi pour les employés des brigades. Ainsi avait-on été conduit par la force des choses à hiérarchiser les emplois et corrélativement les traitements qui leur étaient liés. De ces nécessités était résulté un modus vivendi, des règles non écrites, en bref un mode de gestion empirique de la grille des traitements auquel la Ferme n’a jamais tout à fait renoncé.

483Ce n’est pas faute d’y avoir songé. En 1774 notamment, un courant réformiste semble s’être développé au sein du collège des fermiers généraux ; une série de délibérations marquèrent alors l’intention de la Compagnie de formaliser cette branche de sa gestion.

  • 401 AN 129 AP 5.
  • 402 AN G/1/18. Délibération du 14 mars 1774.

484Le mémoire auquel il a déjà été fait référence à propos du niveau des rémunérations, et qui date de cette époque, avait insisté sur l’urgence d’« accorder aux employés des brigades une augmentation d’appointements qui, assurant leur subsistance, assure en même temps leur Fidélité, leur fasse aimer leur état et les attache véritablement aux intérêts de la Régie… Peut-on se dissimuler qu’un homme qui passe souvent plusieurs nuits de suite exposé aux intempéries de la saison, n’ait besoin d’une nourriture plus abondante, d’un vêtement plus chaud que le journalier qui trouve au moins dans ses heures de sommeil un délassement aux fatigues de la journée… L’on se plaint aujourd’hui que l’infidélité est presque générale parmi les employés… Si l’on doute de la cause de ce désordre, qu’on remonte à l’époque à laquelle il a commencé à devenir plus commun, et l’on verra qu’il provient de l’insuffisance des appointements depuis le renchérissement que les grains et autres denrées de première nécessité ont éprouvé pendant le bail de Prévost » (donc, de 1762 à 1768)401. Le document dont nous avons extrait cette citation a manifestement inspiré la délibération du 14 mars 1774 qui reconnaît « la nécessité d’allouer (aux employés) des appointements convenables et proportionnés au prix des denrées et subsistances dans les différentes provinces du Royaume ». La mise en œuvre de cette réforme fut confiée à « un bureau… spécialement chargé de l’examen, formation, consistance, position, ordre de travail et appointements de toutes les brigades, soit à pied, à cheval, de felouques, pataches, canots et autres forces nécessaires dans les différents départements et provinces du Royaume »402. Huit fermiers généraux composaient ce « bureau » dont on ignore ce que furent exactement les travaux. On notera toutefois que la Compagnie ne s’était pas fixé pour but, en l’occurrence, de définir une grille générale des traitements alloués aux employés des brigades, mais d’adapter les rémunérations à des données conjoncturelles variables selon les « différentes provinces du Royaume » ; il devait bien y avoir remise en ordre, mais sans que fussent gommés tous les aspects de l’empirisme dont la Ferme avait jusqu’alors fait preuve.

  • 403 AN G/1/18. Délibération du 30 septembre 1774 relative au traitement des employés supérieurs.

485Une autre délibération, datée celle-ci du 30 septembre de la même année, concerne les employés supérieurs dont on se propose de « proportionner (les traitements) à l’importance du travail, à l’étendue des fonctions…, à l’ordre des villes dans lesquelles chacun d’eux est établi et la cherté des subsistances »403. Cette fois, il n’est pas question d’ouvrir une période de réflexion avant de conclure ; la délibération comporte des décisions concrètes : 1. il est « formé différentes classes d’emplois », et, 2. on rétribuera les titulaires de ces emplois « en appointements fixes qui puissent leur assurer une subsistance honnête et indépendante de la révolution des produits ». Quatre classes de directeur sont créées, et autant de contrôleur général, le lieu d’exercice de la fonction déterminant le classement de l’emploi. Ainsi, la direction de Lille appartient à la deuxième classe et celle de Valenciennes à la quatrième. Les traitements varient considérablement d’une classe à l’autre ; celle d’un directeur de première classe est supérieure de 60 %, indemnité pour « appointements de commis, frais de bureau, port de lettres, loyer de maison » inclusivement, à la rémunération d’un directeur de quatrième classe.

  • 404 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774 concernant la disposition des emplois.

486Pour juger du caractère novateur de ces dispositions, il convient de les rapprocher d’une troisième délibération, postérieure de deux mois (18 novembre), qui la complète404. Au classement des emplois de directeur et de contrôleur général en fonction des caractéristiques de chaque poste, on ajoute que, désormais, les promotions se feront de classe à classe, que les emplois de directeur seront donc, pour la quatrième classe, attribués « à ceux des contrôleurs généraux qui seront jugés les plus capables » et, pour les classes supérieures, à des directeurs « de la classe subséquente ». Ainsi se trouvait défini un système de promotion contraignant qui se rapproche des normes actuelles de gestion de la fonction publique

  • 405 AN G/1/18. Délibération du 6 mai 1774 relative aux traites.

487La volonté de réforme manifestée par les fermiers généraux en 1774 a également touché le statut des commis des bureaux. Une quatrième délibération, datée du 6 mai, fixe, sinon des règles aussi précises que dans le cas des employés supérieurs, du moins des orientations ; tout d’abord, les traitements de ces agents allaient être augmentés à concurrence d’une somme globale de 160 000 livres ; ensuite, les emplois vacants seraient désormais attribués en respectant une « promotion progressive »405.

488Sauf pour les employés supérieurs, il est difficile d’apprécier si le stade des déclarations d’intention a été réellement dépassé. Une chose est sûre : en 1789, les objectifs annoncés quinze ans plus tôt n’avaient pas été intégralement atteints. Les états de frais de régie de la direction du Hainaut sont, à cet égard, significatifs, spécialement quand leurs indications sont éclairées par d’autres documents du fonds valenciennois. Il en ressort en particulier que, à niveau de responsabilité égal, les traitements sont harmonisés au sein de la circonscription, mais pas nécessairement identiques à ceux qui sont attribués dans les autres circonscriptions. Ainsi, les gardes du Hainaut sont-ils mieux traités, à la veille de la souscription du bail de Mager, que leurs collègues de Flandre :

  • 406 Mémoire sur les brigades du Hainaut reproduit en annexe.

« La Compagnie, écrit à cette époque le directeur de Lille, pourra être étonnée de voir les employés des brigades de ligne du Hainaut avoir 20 livres par an plus que ceux de Flandre où les vivres sont au moins aussi chers. Elle a jugé à propos d’accorder cette augmentation dans le temps de la cherté des grains sur les représentations qui lui ont été faites en faveur des brigades de ligne seulement. La direction de Lille n’ayant pas fait la même demande, cette augmentation n’a pas eu lieu en Flandre ; elle a toujours subsisté en Hainaut où le prix des vivres a graduellement augmenté… Il paraît juste de payer sur le même pied les employés des Flandres où les vivres sont encore plus chers qu’en Hainaut »406.

489Une situation de ce genre révèle que l’évolution des traitements dans le temps ne correspondait pas à une politique précise, mais dépendait de facteurs aléatoires tels que l’entregent des directeurs et leur insistance à défendre les intérêts de leur personnel. Celui-ci pouvait, d’ailleurs, contribuer par ses représentations à motiver le chef de circonscription. Ici encore les archives de la direction du Hainaut sont éclairantes. Lorsqu’il présente ses propositions d’état de frais de régie pour le bail de Mager, le receveur de Valenciennes écrit en marge de son projet :

  • 407 AM Valenciennes 4 II 116. Propositions du receveur de Valenciennes pour le bail de Mager.

« Avant le bail de David, les appointements du receveur n’étaient que de 1 000 livres, ceux du contrôleur de 700 et ceux du visiteur de 600. À cette époque, il a plu à la Compagnie, vu la cherté des vivres, d’accorder une augmentation par année de 300 livres au receveur, 200 au contrôleur et 100 au visiteur. Le bureau de Valenciennes ayant été ouvert aux toiles de coton par les lettres patentes de 1759, le travail des officiers du bureau et particulièrement celui du receveur s’est trouvé augmenté, et, depuis l’époque d’onze années que la modique augmentation d’appointements leur a été accordée en considération de la cherté des vivres, ils sont encore progressivement augmentés, ainsi que tous les objets de consommation de première nécessité… Le receveur ose espérer que Monsieur Richard, directeur, voudra bien prendre en considération les représentations qu’il prend la liberté de lui faire et de les étayer de ses observations afin d’obtenir de la justice de la Compagnie, tant pour lui que pour les officiers de son bureau et ceux de sa dépendance, les augmentations de traitement proportionnés à l’extrême cherté des denrées et à la multiplicité de leur travail »407.

490Ce plaidoyer est relayé par le directeur qui obtient une augmentation des traitements de presque tous ses collaborateurs.

  • 408 AM Valenciennes 4 II 153. La situation résultait d’une décision du Conseil du 24 novembre 1784 ; ce (...)

491Dans ce cas précis, la décision intervenue présentait un caractère collectif. En d’autres occasions, en revanche, les fermiers généraux prirent des mesures individuelles qui n’avaient d’autre motivation que la complaisance à l’égard d’un commis ou employé généralement « protégé ». Tel est le cas de ce receveur qui, muté de Givet à Maubeuge parce qu’on souhaitait placer sur la Meuse un employé plus qualifié, obtint la faveur de conserver son ancien traitement, c’est-à-dire 300 livres de plus que ce à quoi il pouvait désormais prétendre, lesdites 300 livres étant prélevées sur les traitements de son successeur à Givet et du contrôleur de ce bureau. Les victimes de cette décision (imposée à la Ferme par le Contrôle général des Finances, semble-t-il) manifestèrent fort peu d’empressement à s’exécuter ; un litige s’éleva qui fut arbitré en faveur du receveur muté408.

Le niveau des traitements et autres rémunérations fixes : un éventail très ouvert

492Le directeur de Valenciennes, dont l’emploi était classé dans la quatrième catégorie par la délibération de 1774, percevait 6 800 livres de rémunérations fixes : 5 000 de traitement proprement dit et 1 800 de « frais de bureau » divers.

493En prenant pour référence le bail Salzard, donc la période 1780-1786, on constate que l’éventail de ces rémunérations fixes était très ouvert. Le traitement du bas de l’échelle ne dépassant pas 300 livres, le rapport entre les rémunérations extrêmes est de 1 à 17, en excluant l’indemnité perçue par le directeur pour frais de bureau. Observons que la situation réelle n’est pas révélée par cette présentation d’où sont exclues les rémunérations aléatoires.

494Prendre le directeur pour point de repère n’est cependant pas significatif, étant donné l’importance de l’écart existant entre la rémunération du chef de circonscription et celle de l’employé arrivant en deuxième position. En effet, le receveur général perçoit 3 200 livres (2 000 au titre des traites et 1 200 au titre du tabac), soit moins des deux tiers du traitement du directeur. Le contrôleur général perçoit pour sa part 2 000 livres de traitement et 300 livres de frais de bureau ; le troisième personnage de la hiérarchie locale reçoit donc moins de la moitié de ce qui est alloué à son supérieur.

495Les commis des bureaux perçoivent, quant à eux, de 300 à 1 300 livres (Tableau 1). Près de 40 % d’entre eux sont au traitement de 400 livres, la moyenne se situant aux environs de 500 livres.

496Pour quelques-uns de ces commis, il s’ajoute au traitement un complément de rémunération fixe : allocation aux receveurs principaux « pour la recette des bureaux de (leur) dépendance et réception des comptes » (de 30 à 50 livres suivant le nombre des bureaux subordonnés), indemnité pour frais de bureau à divers receveurs (de 20 à 150 livres), enfin, dans deux ou trois cas, indemnité de logement (de 80 ou 100 livres).

497Les traitements des employés des brigades, c’est-à-dire de la plus grande partie des préposés des fermes en fonction dans la direction du Hainaut, s’échelonnent de 300 à 1 200 livres (Tableau 2), les 85 % des employés percevant un traitement inférieur à 400 livres par an. Trois observations peuvent être faites :

  1. Les fermiers généraux placent les capitaines généraux à un niveau de rémunération équivalent à celui de receveur de bureau principal.

  2. Quel que soit le grade des agents, le montant de la rémunération est fonction de critères objectifs : entretien d’un cheval, pénibilité du poste considérée comme croissante des brigades sédentaires aux ambulantes en passant par les brigades de ligne.

  3. Les sous-brigadiers commandant les petites brigades sont mieux traités que leurs collègues placés en sous-ordre.

  • 409 AN G/1/73(10). Direction de Valenciennes. État des frais de régie payés pendant le bail de Nicolas (...)

498Lors de la notification des états de frais pour le bail de Mager, en 1786, la situation qui vient d’être décrite s’est trouvée modifiée, un nombre important d’employés ayant bénéficié alors d’une majoration de leur traitement (Tableaux 3 et 4). Cette majoration a été de l’ordre de 20 à 25 % et elle a bénéficié aux deux tiers du personnel des bureaux et à l’ensemble des employés des brigades, capitaines généraux exclus. Pudiquement, les fermiers généraux avaient admis que « le prix des denrées ne permet(tait) plus d’admettre (l’ancienne) fixation » des traitements409.

Direction des fermes du Hainaut. Traitements fixes des commis des bureaux

Direction des fermes du Hainaut. Traitements fixes des commis des bureaux

Direction des fermes du Hainaut. Traitements fixes des employés des brigades

Direction des fermes du Hainaut. Traitements fixes des employés des brigades

3. Le maquis des rémunérations casuelles

Le cas particulier du receveur général des fermes

499En dehors de son rôle dans la gestion de la « partie » du tabac, le receveur général de Valenciennes avait pour mission de collecter les fonds perçus dans les bureaux de la circonscription. Ces fonds, ainsi d’ailleurs que les recettes du tabac, devaient être versés dans la caisse centrale de la Ferme générale à Paris, déduction faite de décaissements liés au paiement des rescriptions et à la couverture des frais de fonctionnement de la direction.

  • 410 AN G/1/13. Délibération du 17 novembre 1750.
  • 411 AN G/1/73(10). État des frais de régie de Valenciennes (bail Salzard).

500De tout temps, les receveurs généraux avaient reçu une ristourne ou remise sur les deniers ainsi versés. Le principe en avait été confirmé par une délibération de 1750410. La remise était de « six livres pour 1 000 livres » à Valenciennes durant le bail de Salzard411. Tous les receveurs généraux ne percevaient pas la remise à un taux aussi élevé ; la Ferme générale avait, en effet, modulé cette rémunération de telle sorte que les comptables supérieurs des directions effectuant d’importantes recettes (par exemple les ports maritimes) ne s’adjugent pas des rétributions jugées excessives et que a contrario ceux des circonscriptions moins rentables bénéficient quand même d’une situation enviable.

  • 412 AN G/1/14. Délibération du 15 juillet 1754.

501Comme on l’a indiqué déjà, toutes les recettes n’étaient pas versées dans la caisse centrale. En particulier, les fermiers généraux tiraient fréquemment des rescriptions sur les caisses des receveurs généraux au profit de personnes qui, pour disposer de fonds sur telle ou telle place, s’adressaient à la Ferme ; celle-ci se comportait alors comme une banque. En 1754, la Compagnie avait décidé de considérer le paiement des rescriptions comme des versements faits à la caisse centrale et d’accorder en conséquence la remise aux receveurs généraux412.

  • 413 AN G/1/15 & 17. Délibération du 22 novembre 1762 confirmée par celle du 26 septembre 1768.

502Le transport du numéraire n’allait pas sans soulever des problèmes de sécurité et il était fort onéreux. Par ailleurs, le Royaume souffrait d’une pénurie chronique de numéraire et le Trésor devait assurer l’approvisionnement de la province en espèces sonnantes et trébuchantes. Ces deux circonstances avaient conduit la Ferme à permettre aux receveurs généraux d’effectuer, sous leur responsabilité personnelle, mais aussi à leur profit exclusif, des versements sous forme de lettres de change. Une telle pratique pouvait, bien entendu, « donner lieu à un préjudice considérable pour la Ferme générale (si) les lettres de change qui lui étaient envoyées par les receveurs généraux établis dans les provinces étaient… à échéances éloignées (ou) n’étaient point acceptées ». Ces risques (et sans doute un certain nombre d’abus) conduisirent la Compagnie, en 1759, à réglementer plus strictement la procédure. On répartit les receveurs généraux en deux groupes : ceux installés « dans les villes de commerce où il est essentiel de laisser de l’argent en nature pour faciliter le commerce » et ceux exerçant « dans des villes où le commerce a moins d’activité » ; seuls les receveurs du premier groupe furent désormais autorisés à verser des lettres de change tirées sur Paris et à soixante jours. La remise correspondant à ces versements fut un peu réduite par rapport à celle à laquelle ouvraient droit les versements de numéraire. La ville de Valenciennes ayant été classée dans le premier groupe, le receveur général des fermes put continuer, moyennant une remise de deux pour mille, à prêter sur lettres de change413.

  • 414 AN G/1/80, dossier 28. Produit des traites, direction de Valenciennes.

503Quels revenus pouvait tirer le sieur Geoffrion de ces diverses opérations ? Nous n’avons pu le déterminer. Cependant, il n’est pas impossible de le conjecturer en partant des renseignements que nous possédons sur les recettes réalisées dans la direction. En 1786 et 1787, le produit des traites et droits y joints a été dans le Hainaut de l’ordre de 700 000 livres. Déduction faite des dépenses de fonctionnement payées sur sa caisse, Geoffrion a pu encaisser entre 1 500 et 4 000 livres de remises, selon le volume des effets de commerce acceptés par lui ; la vérité doit se situer à mi-distance de ces deux chiffres, ce calcul ne tenant évidemment pas compte du profit tiré de l’escompte des billets414. Rapprochée du traitement perçu par le receveur général, la somme semble relativement importante ; elle représente un élément notable de la rémunération globale de cet employé supérieur.

Les gratifications sur les livraisons de tabac : une forme d’intéressement aux résultats d’une entreprise commerciale

  • 415 AM Valenciennes 4 II 109. Délibération du 19 février 1772 modifiée par celle du 16 novembre 1787.
  • 416 AM Valenciennes 4 II 109. Délibération du 19 février 1772, articles 3, 4, 5 et 6.

504En plus des remises et des escomptes sur les effets de commerce, le receveur général tirait un substantiel profit de ses activités au service du monopole de vente des tabacs. Cette mission lui valait un traitement fixe, au demeurant peu élevé, mais aussi et surtout des « gratifications » sur les ventes. Cette rétribution avait été instituée « pour engager les différentes personnes attachées à la régie du tabac dans le Hainaut à se réunir et à se donner des soins afin d’écarter les fraudeurs et de faire connaître aux consommateurs les avantages qu’ils trouvent en s’approvisionnant aux bureaux » ; soit, en termes de marchandisage : « Éliminez la concurrence et stimulez la consommation ! » Telle étant la consigne donnée par la Compagnie à ses employés, on ne s’étonnera pas que la récompense de leur zèle ait été calculée au prorata des livraisons faites aux cantiniers. La Ferme fixait à cet égard des objectifs : un objectif minimum, la « première fixation », au-dessous duquel aucune gratification n’était allouée, et un objectif plus ambitieux, la « deuxième fixation » ; les livraisons qui dépassaient la « première fixation » ouvraient droit à une prime d’un sol pour livre, soit cinq pour cent, et celles qui dépassaient la « deuxième fixation », de deux sols pour livre, donc dix pour cent. Le niveau des fixations n’a pas été immuable et le taux des gratifications a de son côté connu des aménagements pour s’adapter à un curieux système de répartition dont l’économie générale était la suivante : le directeur recevait 2 et 4 % des excédents sur fixations et les autres bénéficiaires se voyaient attribuer des primes calculées au prorata de la part revenant au chef de la circonscription415. Quels étaient ces bénéficiaires ? En premier lieu le contrôleur général, comme chargé avec le directeur « de surveiller tous les services tant dans l’intérêt de la régie que pour les mouvements des brigades » ; sa rétribution était de la moitié de celle du directeur. Venaient ensuite le receveur général et son contrôleur du « Bureau général du tabac » ; « l’intention de la Compagnie étant qu’indépendamment des fonctions intérieures de leur bureau, leur attention soit continuellement fixée sur les approvisionnements des cantiniers pour faire connaître au directeur ceux dont les levées se ralentiraient et se transporter même, au besoin, sur les lieux pour en connaître les causes », le receveur recevait le quart, et le contrôleur le seizième de la gratification de référence. Participaient encore à cette manne l’inspecteur de la manufacture et son contrôleur, attributaires de parts fixées à deux et un cinquième de la gratification du directeur. Enfin, les capitaines généraux se partageaient une gratification égale à celle dont bénéficiait le receveur général, « selon l’opinion qu’(avait) la compagnie de l’influence de leurs soins sur les ventes, tant par leur vigilance sur les brigades que par leur attention à visiter les cantiniers et les débitants pour examiner leurs approvisionnements, suivre leurs procédés à l’égard des consommateurs et leur communiquer les instructions qu’ils pourraient recevoir de la direction, de la manufacture et du bureau général »416.

  • 417 AM Valenciennes 4 II 73.

505On peut se faire une idée assez précise de l’importance de ces gratifications. On connaît en effet de manière exacte les sommes perçues par le directeur durant la sixième année du bail de Salzard (1786), soit 4 439 livres 7 sols, soit encore une somme voisine du traitement fixe de cet employé supérieur417. À partir de là, il est facile de calculer les parts des autres bénéficiaires : 2 200 livres environ pour le contrôleur général, 1 800 pour l’inspecteur de la manufacture, 1 100 environ pour le receveur général et les capitaines généraux. Pour tous, ce complément de rémunération était important.

  • 418 Les cantiniers principaux recevaient des gratifications allant de 0,5 à 5 % de la valeur des tabacs (...)

506Les cantiniers principaux étaient rémunérés, pour leur part, au prorata de la valeur des tabacs dont ils prenaient livraison, le taux de la rétribution variant selon l’origine et la qualité des produits. Quant aux débitants, ils jouissaient d’une marge bénéficiaire strictement réglementée418.

Les rémunérations liées aux saisies : une part importante des émoluments de certains agents

507Le volume de la littérature réglementaire que les fermiers généraux ont consacrée « au partage des saisies et confiscations » tout au long du XVIIIe siècle montre que le sujet est loin d’avoir été tenu pour secondaire ; nous avons dénombré une cinquantaine de textes formant instructions qui traitent de ce sujet. Il en ressort que la Compagnie a beaucoup misé sur l’effet stimulant de ce mode de rémunération.

508Le système profitait non seulement aux acteurs directs de la lutte contre la fraude, commis et gardes, mais aussi à la hiérarchie qui devait les diriger dans leur action, s’assurer de leur dynamisme, veiller à ce qu’ils restent fidèles à leur serment et donner à leurs constatations tout le développement souhaitable.

509Les règles qui présidaient aux répartitions étaient complexes. Elles prenaient en effet en compte divers facteurs : en premier lieu, la nature des marchandises saisies qui, selon qu’elles étaient tarifées ou prohibées, consistaient en sel ou en tabac, recevaient des destinations différentes et dont la valeur était fixée en vue de la répartition selon des normes elles aussi différentes ; ensuite, les circonstances ayant entouré la saisie (intervention d’un dénonciateur, visite domiciliaire, participation éventuelle des capitaines généraux et autres officiers des brigades, etc.).

  • 419 Le texte de base est la délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, confiscations (...)

510Nous n’entrerons pas ici dans les détails d’une réglementation que l’on peut schématiser de la manière suivante : une masse était formée du produit de la vente des marchandises saisies et des amendes perçues ; on en déduisait les frais divers grevant la constatation ; le cas échéant, on accordait au dénonciateur le tiers du produit net ; du reliquat, on formait 24 parts égales qui étaient attribuées comme suit : 12 parts aux verbalisants et à leurs chefs dont la rétribution était plus ou moins élevée selon qu’ils avaient ou non participé à la saisie ; 4 parts à la Compagnie ; 3 parts au directeur, 2 parts au contrôleur général et 3 parts au « commis à la stipulation duquel le procès-verbal a été rédigé ». Les saisissants voyaient leurs droits réduits à 8 parts quand la saisie avait été effectuée au domicile d’un fraudeur et la part attribuée à la Compagnie croissait alors à due concurrence419.

  • 420 AM Valenciennes 4 II 73. États des sommes réparties mensuellement

511Ainsi apparaît-il que la répartition du produit des saisies profitait dans une mesure importante (plus du cinquième des sommes en jeu) à l’encadrement supérieur. Si le fonds valenciennois ne permet pas de déterminer avec précision le montant des sommes allouées annuellement au directeur et au contrôleur général, du moins rend-il possible une estimation approximative. Pour la période allant d’octobre 1785 à septembre 1787, soit environ deux ans, nous avons relevé une série de versements effectués au profit de Richard ; ils se montent à 5 200 livres420. Or, cette somme ne représente pas la totalité des parts de saisie dont ce directeur a pu bénéficier durant ce laps de temps. Sans courir le risque de pécher par excès, on peut donc estimer à 3 000 livres par an le complément de rémunération que le directeur tirait de la répartition des amendes et confiscations. Pour le contrôleur général, ce complément a pu être de 2 000 livres environ. Si l’on ajoute au traitement fixe les gratifications sur les excédents de vente de tabac et les parts de saisie, on s’aperçoit que le directeur percevait de 12 à 13 000 livres par an, compte non tenu de ses frais de bureau ; il n’était donc pas éloigné de tripler, grâce au casuel, son traitement de base. La situation était comparable pour le contrôleur général qui ajoutait 4 000 livres de casuel à un traitement de 2 000. Le receveur général était intéressé lui aussi aux répartitions en qualité de « commis à la stipulation duquel le procès-verbal a été rédigé » ; c’est en effet à sa requête qu’étaient libellés tous les actes relatifs aux infractions en matière de privilège de vente exclusive, soit près du quart des constatations. Nous ne sommes pas parvenu à en déterminer le montant, même de manière approximative. Il est toutefois peu probable qu’il ait excédé un millier de livres par an, les affaires correspondantes étant généralement de faible importance.

  • 421 AM Valenciennes 4 II 72.
  • 422 AM Valenciennes 4 II 73.

512L’estimation des sommes perçues par les agents des autres grades est plus difficile en l’absence de documents récapitulatifs. On peut, en revanche, puiser dans les archives valenciennoises des exemples suggestifs de l’incidence des répartitions sur le niveau réel des rémunérations. Ainsi, « la répartition d’une somme de 800 livres provenant de l’accommodement de saisies faites au bureau de Condé les 31 janvier, premier et 2 février 1785 pour excédent à la déclaration d’une partie de toile » vaut au directeur une somme égale à 2 % de son traitement annuel, au contrôleur général, à 3,5 %, au receveur de Condé, à 8 %, aux commis de son bureau, à 12 à 15 %, au capitaine général, à 5 % et au garde visiteur, à plus de 20 %. On voit que la répartition d’une affaire intéressante, mais non exceptionnelle, pouvait peser considérablement sur le niveau de rémunération des agents de grade modeste421. Il est possible d’évoquer des cas plus spectaculaires, comme celui d’une saisie de mousselines réalisée par la brigade à cheval de Préseau le 8 septembre 1785 au préjudice d’une bande de cavaliers. Cette affaire s’étant terminée par le paiement d’une forte amende de 8 000 livres, la répartition attribua 1 000 livres au directeur, 666 livres 13 sols et 4 deniers au contrôleur général, 1 000 livres au receveur de Valenciennes (commis stipulant), 571 livres 8 sols et 6 deniers au capitaine général, 1142 livres 17 sols et 2 deniers au commandant de la brigade, c’est-à-dire une fois et demie son traitement annuel, et 571 livres 8 sols et 7 deniers à chacun des cavaliers saisissants dont le traitement annuel était de 700 livres422.

513Il aurait été évidemment intéressant de connaître le nombre des gardes que leurs activités mettaient en situation de constater des affaires, sinon aussi productives, du moins dotées d’un certain produit ; malheureusement l’état des archives ne le permet pas.

  • 423 AM Valenciennes 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, etc. articles (...)

514Il est certain que beaucoup de constatations étaient peu rémunératrices en raison de l’impécuniosité des fraudeurs arrêtés. Les gardes ne pouvaient alors prétendre qu’au « droit d’emplacement » des tabacs ou aux « gratification d’aunage » pour les marchandises prohibées livrées au « magasin du prohibé » de l’Hôtel des fermes. Le « droit d’emplacement » était calculé au prorata du poids et selon l’espèce des tabacs, après leur livraison à la cantine principale du ressort. Quant aux « gratifications d’aunage », elles faisaient l’objet d’ordres de paiement après réalisation de la vente des marchandises pour la réexportation423.

  • 424 AM Valenciennes 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, etc. En cas d (...)

515Indépendamment des répartitions, les fermiers généraux avaient institué un système de primes à la capture des contrebandiers qui visait à réduire le nombre des saisies au préjudice d’inconnus en fuite. Les employés couraient des risques lorsqu’ils cherchaient à s’emparer des contrebandiers ; aussi, la tentation était-elle grande de se contenter de la saisie des ballots de marchandises abandonnés sur les lieux des attaques. Pour que les gardes marquent moins d’hésitation à tenter d’appréhender les porteurs, il fallait les stimuler et le « droit d’écrou » avait été imaginé à cette fin. Par fraudeur arrêté, les capteurs percevaient une rémunération dont le montant variait de 3 à 25 livres. Plus l’arrestation était réputée difficile, plus la prime était élevée ; ainsi, la capture d’un fraudeur isolé, se déplaçant à pied, valait le droit d’écrou minimum, alors que celle d’un individu appartenant à une bande de cavaliers était fortement récompensée. Dans certaines circonstances, la prime était doublée ; tel était le cas lorsque les employés parvenaient à mettre la main sur des fraudeurs condamnés par contumace ou évadés des prisons ; elle atteignait la somme de 50 livres quand l’individu appréhendé était condamné aux galères ou à une peine plus grave encore424. Ces rémunérations, qui venaient abonder les répartitions d’amendes et confiscations, pouvaient représenter de substantiels suppléments d’appointements.

516Dans un ordre d’idées voisin s’inscrivent les primes pour la destruction des chiens fraudeurs dont le montant était de 30 sols par animal. Nous disposons de plusieurs témoignages sur la fraude par chiens au XVIIIe siècle. Le plus vivant est fourni par un rapport de fermier tourneur relatif à le direction des fermes de St-Quentin. Il y est question de la contrebande à laquelle se livrent les populations riveraines de la Picardie et du Hainaut. Il y est indiqué que, dans la région de Guise :

  • 425 AM Valenciennes 4 II 125. Direction de St-Quentin.

« on trouve plusieurs paroisses dont les habitants sont généralement adonnés à la fraude et… ont toujours fourni des bandes nombreuses. Les femmes seules, il y a sept ou huit ans, y faisaient le faux saunage. La Régie les y avait fait renoncer en faisant exécuter les dispositions de la déclaration du 23 mars 1688 qui prononce, et par corps, la solidarité du mari ; depuis cette époque, ce sont les filles qui se mêlent de ce trafic. Les prisons de Guise et de St-Quentin en sont remplies, et, comme l’espèce manque, on vient de se livrer à la fraude faite par des chiens. On verra avec surprise qu’il y a dans… quatre paroisses plus de cent de ces animaux qui portent de 30 à 50 livres pesant. Pour remédier à ce désordre, la Régie vient d’appeler du département d’Amiens six employés avec chacun un chien dressé et qui sont en état d’en dresser d’autres »425.

517Ainsi, la fraude par chiens était-elle alors connue depuis un laps de temps relativement long, puisque la Ferme avait eu le temps de définir et de mettre en application une contre-mesure ; l’utilisation de chiens dressés pour la lutte contre les chiens fraudeurs. Sans doute l’apparition de ce type de contrebande fut-elle plus tardive dans le Hainaut et son intensité moindre qu’en Picardie, attendu que le premier commis de Valenciennes est amené en 1786 seulement, à se rapprocher de son collègue de St-Quentin pour se faire confirmer qu’une prime est due en cas de destruction de ces chiens :

  • 426 AM Valenciennes 4 II 72. Copie de la lettre de Wattier, agent des fermes et premier commis de la di (...)

« Il est vrai, Monsieur », lui répond son correspondant, « que la délibération du 7 octobre 1762 rendue pour les saisies des traites, gabelles et tabac est muette relativement aux captures de fraudes sur des chiens, mais, par décision de la Compagnie du 8 avril 1763, il est accordé aux employés, pour chaque chien tué chargé de tabac ou de sel, 30 sols… et il faut que les saisissants rapportent une patte de l’animal pour justifier de sa destruction » ; « la fraude par ces animaux », ajoute le premier commis de St-Quentin, « est considérable dans ce département ; il s’en tue chaque année 6 à 700 »426.

  • 427 Nous n’avons relevé que trois affaires de cette nature : en mai 1787, une saisie de 29 livres de ta (...)

518La situation était différente dans le Hainaut, terrain de prédilection des bandes à cheval ; néanmoins la fraude par chiens y était pratiquée occasionnellement, comme en témoignent quelques saisies427.

Les autres rémunérations aléatoires : un inventaire difficile

  • 428 AM Valenciennes 4 II 151.
  • 429 AM Valenciennes 4 II 88. Instruction du 30 octobre 1780 des fermiers généraux.

519Les rémunérations dont il vient d’être question n’épuisent pas la rubrique du casuel des employés des fermes. Le système des remises sur les droits perçus a, de tout temps, été utilisé et nous avons évoqué le cas des receveurs de bureaux de conserve qui, dans certaines directions, étaient rétribués de cette seule manière. D’autres receveurs, toutefois, ont été en partie payés en remises. Ce fut notamment le cas pour la perception de droits ou taxes n’entrant pas dans leur champ d’activités normal. On peut citer comme exemple les droits du domaine du Hainaut qui furent réunis à la direction des fermes de Valenciennes en 1780 ; les receveurs perçurent une remise d’un denier pour livre sur les recettes correspondantes, soit quatre pour mille428. Il en fut de même pour le droit de « marque des fers », mais celui-ci ne concernait pas les provinces du ressort du Parlement de Douai qui étaient « réputées étrangères à la marque »429.

  • 430 AM Valenciennes 4 II 131. Lettre du 6 août 1787 des fermiers généraux.

520Il existait encore des rétributions arbitrairement allouées par les fermiers généraux à certains commis pour les motifs les plus divers. Certaines de ces décisions avaient une justification indéniable, par exemple quand elles récompensaient les agents chargés de former dans les bureaux principaux les états servant de base à l’élaboration de la « balance du commerce ». Mais que penser de cette gratification dont bénéficia le receveur de Trélon pour l’aider à compenser un déficit résultant des prélèvements qu’il avait opérés sur la caisse de son bureau à des fins personnelles430 !

Anmerkungen

1 AM Valenciennes, 4 II 148. Déclaration du roi du 27 juin 1716 relative à la protection due aux employés des fermes.

2 AN G/1/14. Délibération des fermiers généraux du 15 juillet 1755.

3 AN G/1/13. Délibération des fermiers généraux du 18 août 1751. Cette délibération insiste sur l’intérêt de disposer de surnuméraires « qui aient assez travaillé pour avoir acquis les valeurs nécessaires à cet effet ».

4 AN G/1/18. Délibération des fermiers généraux du 18 novembre 1774 concernant la disposition des emplois.

5 AN G/1/18, dossier 17. Ordre de travail du 5 novembre 1758 pour les gardes et employés dans les brigades de la Ferme générale.

6 AM Valenciennes, 4 II 148. Déclaration du roi du 27 juin 1716.

7 AM Valenciennes, II 149. Lettre du 14 mars 1785 des fermiers généraux.

8 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous la Révolution, op. cit., pages 59 et suivantes.

9 À Valenciennes, la qualificatif de « général » est très souvent attribué au directeur par ses correspondants lorsqu’il s’agit de ses subordonnés ou de personnes étrangères à la Ferme. Il est plus rare que les bureaux de l’Hôtel des fermes agissent de même.

10 Il existait un office notarial à l’Hôtel des fermes. Nous n’avons pas trouvé trace des procurations des directeurs de Valenciennes. Dans les débuts de la Régie des douanes nationales, cette procédure se maintint.

11 À Rouen, cinq receveurs généraux sont cités dans l’Almanach royal : un pour les traites et la gabelle, un pour la Romaine (c’est-à-dire le port), un pour le tabac, un pour les aides, et le dernier pour le domaine.
À Valenciennes, les directeurs de la Régie générale et des domaines cumulaient les deux fonctions.

12 Les employés qui, accessoirement à leur mission principale, participaient à la perception du droit de marque des fers étaient rétribués sous forme de remises sur le produit de cet impôt. Tel était aussi le cas du directeur-receveur général dont la rémunération se montait, dans les années 1770, à 800 livres par an environ. En principe, ces remises auraient dû être plafonnées à 400 livres, mais la règle ne fut jamais appliquée à Richard (AM Valenciennes, 4 II 88).

13 En 1780, la gestion de la marque des fers fut partagée entre la Ferme générale et la Régie générale, la première n’ayant en charge que la perception sur les marchandises importées et exportées. À cette époque, la Compagnie diffusa une instruction fort intéressante, car elle comporte un historique de l’impôt en question et en fixe le champ d’application (AM Valenciennes, 4 II 88). On trouve dans ce document une illustration supplémentaire de la complexité de la fiscalité sous l’Ancien Régime. L’édit de 1626, texte fondateur du droit de marque, ne fut pas enregistré par tous les parlements de manière pure et simple. Certains le reçurent avec difficulté et y apportèrent des modifications ; d’autres le rejetèrent. Bien entendu, le futur pays conquis ne fut pas concerné. Il résulta de ces comportements contrastés des parlements une division de plus sur la carte fiscale du royaume : on distingua les provinces de la ferme (sous-entendu : de la marque des fers), les provinces neutres et les provinces réputées étrangères ; les premières supportaient l’impôt, les secondes en étaient exemptées sur les fers de leur cru et pour leur consommation, les troisièmes – groupe auquel appartenait le Hainaut – bénéficiaient d’une exonération totale, quelle que fût l’origine des fers.

14 AN G/1/1, dossier 1. Le Mémoire sur la Ferme générale préconise aussi de réunir les recettes générales des traites, des gabelles et du tabac, solution en partie retenue et appliquée.

15 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous la Révolution, op. cit., page 100.

16 A.N. G/1/18. Délibération des fermiers généraux du 18 novembre 1774 concernant la disposition des emplois.

17 Sur Louis Barbier de La Serre, cf. Recueil généalogique de Casimir de Sars (Bibliothèque municipale de Valenciennes, manus. 803), ainsi que Généalogies lilloises citées par J. Loridan in Valenciennes au XVIIIe siècle, op. cit., page 407. Né à Angers le 22 juin 1722, fils de Joseph et de Françoise d’Épinay, écuyer, seigneur de La Serre, l’intéressé épousa à Trélon, le 17 juin 1756, Marie Ernestine Polchet, fille de Antoine Polchet de Grigneaux, maître de forges. Neuf enfants sont issus de cette union, dont Alexandre Louis, né à Valenciennes le 14 décembre 1765, qui fit carrière dans les fermes, puis dans les douanes. Contrôleur général surnuméraire à Valenciennes en 1778, il acheva dans cette ville sa vie professionnelle sous la Restauration en qualité de receveur principal. Quant à Barbier de La Serre père, il fut directeur des douanes à Lille en 1791-1792 ; il démissionna alors, mais demeura à Lille où il mourut en 1804.

18 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774, articles 1 et 2.

19 Un nommé Delaserre ou Laserre est directeur des fermes à Tarbes dans les années 1749-1753 (Almanachs royaux). S’il s’agit d’un parent (ce que nous n’avons pas tenté de vérifier), Barbier de La Serre aurait pu débuter auprès de lui en qualité de surnuméraire, de telles pratiques étant courantes.

20 Cf. la note 17 ci-dessus.

21 AM Valenciennes, 4 II 116. Mémoire portant sur le renforcement des brigades dans le Hainaut.

22 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774, article 5.

23 F. Bluche, L’Ancien Régime, op. cit., page 65.

24 AM Valenciennes, paroisse Saint-Jacques, 22 juin 1790.

25 AM Valenciennes, 4 II 88. État des employés de Rouen ayant coopéré à la perception de la marque des fers.

26 Almanach royal, 1772.

27 Les Richard sont nombreux dans les rangs de la Ferme générale, mais nous n’avons pas cherché à établir si des liens de parenté existaient entre certains d’entre eux. Notons quand même, sans en tirer de conclusions, qu’au cours des baux Prévost, Henriot, Alaterre et David, c’est-à-dire de 1756 à 1780, des fermiers généraux se nomment Richard de Pichon et Richard de Livry ; ils sont père et fils et le second exerçait en 1768, lors de la signature du premier bail auquel ils furent intéressés, les fonctions de directeur des domaines à Riom.
En 1761, un Richard est contrôleur général des fermes à Parthenay, un autre receveur général du tabac à Sedan, un troisième receveur général des traites au Mans (Richard de Fonville).
Dans les années 1770-1780, un Richard est directeur d’un département de l’Hôtel des fermes.
On est enfin tenté de poser la question suivante : Antoine Richard avait-il de la parenté dans le Hainaut ? Il n’est pas absurde de l’imaginer si l’on considère qu’en 1716 un certain Jacques Richard, receveur des fermes à Condé, fut, avec son beau-frère Pierre Taffin, Nicolas Désaubois, receveur du prince de Croy et les frères Désandrouin, fondateur de la première société d’exploitation minière du Valenciennois. Ce même Richard fit partie de la nouvelle société que fondèrent, en 1721, Taffin et les frères Désandrouin avec le soutien de Moreau de Séchelles, intendant du Hainaut, puis contrôleur général des Finances.

28 AM Valenciennes, 4 II 148. Circulaire du 25 mars 1784 du directeur de Valenciennes donnant copie de la lettre écrite par la Compagnie le 8 du même mois et faisant « défense de traiter d’emplois ».

29 AN 129 AP 9. Papiers Paulze-Lavoisier. Délibération du 30 septembre 1774 relative aux traitements des employés supérieurs.

30 AM Valenciennes, 4 II 157. Lettre du 9 février 1784 de Cadran, receveur principal des fermes au Havre, à Richard.

31 Antoine Richard épouse en secondes noces Micheline Alexandrine Tamboise, de Bermerain. Son acte de décès mentionne son premier mariage avec demoiselle de Chateaugiron.

32 Membre né, élu des neuf, garde des sceaux de la Loge de Saint-Jean de la Parfaite Union (1788).

33 Sur le Grand conseil et le Conseil particulier de Valenciennes au début de la Révolution, cf. Chanoine Lancelin, Histoire de Valenciennes, op. cit., pages 234 et suivantes.

34 AM Valenciennes, 4 II 157. Dans les archives privées de Richard se trouvent des factures d’achat ou d’abonnement au Journal des causes célèbres, à l’Encyclopédie, au Dictionnaire des sciences politiques, au Journal de Paris.

35 Barbier de La Serre a successivement habité rue de Cambrai et rue Saint-François (d’après les protocoles des procès-verbaux). Quant à Richard, il établit son bureau à la recette des traites de Valenciennes, rue Capron, avant de s’installer rue des Flageollets (Place à l’Isle) dans un immeuble dont il fit l’acquisition. Ce bâtiment existe encore, mais il a subi des transformations importantes (Correspondance inédite de Paul Lefrancq, archiviste paléographe, conservateur des archives municipales de Valenciennes, 1952).

36 AN G/1/18. Délibération du 30 septembre 1774, article 11.

37 Même référence, articles 1 à 10.

38 Les problèmes que Senac de Meilhan rencontra en ce domaine sont exposés dans une correspondance de cet intendant datée du 27 mai 1788 (AN H/1/733).

39 Circulaire du 2 vendémiaire an 11 citée in J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous le Consulat et l’Empire, op. cit., page 71.

40 Des documents provenant de la direction de Rouen et antérieurs à 1784 sont de la main de Daunay dont récriture est connue, grâce aux nombreuses correspondances incluses dans le fonds valenciennois et rédigées par lui. Certaines prouvent d’ailleurs que Daunay connaissait personnellement des commis de Rouen.

41 AM Valenciennes, 4 II 153.

42 AM Valenciennes, 4 II 121. Le directeur des fermes avait passé avec Henry, imprimeur connu de Valenciennes, un marché de fournitures grâce auquel nous connaissons la nomenclature des registres et formulaires divers en usage dans la direction en 1786.

43 La formule habituellement employée est la suivante : « Messieurs les receveurs, contrôleurs, visiteurs et autres employés de ce département auront agréable de se conformer au contenu de la lettre de la Compagnie dont copie précède, et, pour nous en assurer, ils nous fourniront leur ampliation de la présente, avec leur soumission, après l’avoir copiée sur leur registre d’ordres ». La formule de soumission est libellée comme suit : « Pour ampliation, avec soumission de nous y conformer ». Pour ce qui est du registre d’ordres, voir la note 44 ci-après.

44 Il s’agit du registre d’ordres qui devait être tenu dans tous les postes et dont l’usage fut conservé dans la Régie, puis l’Administration des douanes. Celle-ci a été longtemps fidèle à cette pratique puisque les registres en question n’ont totalement disparu qu’après la seconde guerre mondiale. Leur importance relative avait, bien entendu, fortement régressé alors avec le développement des circulaires imprimées, lithographiées ou polygraphiées.

45 Le transport du courrier par les brigades fait, lui aussi, partie des traditions qui, de la Ferme générale, passèrent à la Douane. Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, op. cit., pages 331 et suivantes.

46 Deux principes, qui seront formalisés plus tard, sont déjà appliqués dans les correspondances émanant de l’Hôtel des fermes : 1° Le bureau dont émane un document se trouve indiqué ainsi que le nom du correspondant auquel la réponse doit être envoyée ; 2° on ne traite pas dans une même correspondance de questions sans rapport entre elles. Autre caractéristique : le style est impersonnel : tout se fait au nom du collège des fermiers généraux ou de la Compagnie ou de la Régie ou de la Ferme générale.

47 Le fonds valenciennois comprend un nombre important de correspondances de ce genre. On peut citer a titre d’exemple une lettre du 21 juillet 1788 émanant du contrôleur général Dumont et adressée au directeur ; y sont évoquées les questions suivantes : 1° Le transfert éventuel à Floyon de la brigade à cheval de Wignehies ; 2° les écarts de conduite d’un garde de Bérelles ; 3° l’annonce de l’envoi d’un rapport relatif au bureau de Fumay ; 4° le cas d’un agent dont le comportement est critiquable, etc.

48 AN AD/IX/408 et cotes suivantes.

49 AN G/1/43. Délibération du 22 février 1749.

50 Les archives rouennaises parvenues à Valenciennes dans les bagages de Richard sont reprises aux AM de Valenciennes sous les cotes ci-après : 4 II 88 (marque des fers), 95 (entrepôt pour les marchandises des colonies), 156 (correspondances intéressant la direction de Rouen : saisies, acquits-à-caution, etc.). Les soustractions imputables à de La Serre sont révélées de manière indirecte, par exemple en 4 II 94 (conséquences du traité franco-liégeois de 1772 en ce qui concerne l’organisation du service dans le secteur de la Meuse).

51 Les papiers personnels de Richard figurent aux AM de Valenciennes sous les cotes 4 II 157 et 158. Il s’agit de correspondances datant des années 1776 à 1790. Sous la cote 4 II 166, on trouve aussi de la correspondance privée de Daunay (années 1791 et 1792). Des événements exceptionnels (décès de Richard, capitulation de Valenciennes en 1793, puis reprise de la ville suivie de la saisie des papiers du directeur des douanes Dubois, alors émigré) sont probablement à l’origine de l’archivage de ces documents qui, en temps normal, ne seraient peut-être pas parvenus jusqu’à nous.

52 Sur l’organisation des bureaux de l’Hôtel des fermes, cf. Vida Azimi, Un modèle administratif de l’Ancien Régime op. cit., pages 33 et suivantes.

53 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous le Consulat et l’Empire, op. cit., pages 26 et suivantes.

54 Chaque année était imprimé et diffusé le Département de Messieurs les fermiers généraux. Pour les directeurs, il était important de connaître l’identité des responsables des divers secteurs d’activité au sein de la Compagnie. Il leur était d’ailleurs recommandé de mentionner en marge de leurs lettres les noms des correspondants auxquels ces documents étaient destinés. Cette précaution tendait à limiter les risques d’erreur d’acheminement du courrier dans les bureaux de l’Hôtel des fermes (AN AD/IX/482[49]. Ordre de travail du 14 août 1722).

55 AN G/1/78. Extrait des déclarations du roi, arrêts et décisions du Conseil, ainsi que les ordres de la Compagnie concernant les traites. 10 juillet 1749. Délibération qui dispense les directeurs de prêter serment : « Il suffit qu’ils aient fait connaître la procuration de l’adjudicataire dans quelque juridiction ou tribunal que ce soit pour l’enregistrement ». Comme on l’a signalé déjà, la Régie des douanes a continué, au moins jusqu’en 1793, de remettre aux directeurs des procurations notariées qu’ils devaient présenter pour enregistrement aux administrations locales.

56 AN G/1/73(10). Frais de régie de la direction de Valenciennes, 1785.

57 A.N. G/1/1, dossier. Mémoire sur la Ferme générale.

58 AM Valenciennes, 4 II 115. Lettre du 13 mars 1780 des fermiers généraux.

59 AM Valenciennes, 4 II 115. Lettre du 6 mai 1780 de Darnoncourt fils à de La Serre.

60 La mise en régie des droits de traite a été prononcée par arrêt du Conseil du 9 novembre 1783. AN AD/IX/489[52].

61 AM Valenciennes, 4 II 115. Mémoire du contrôleur général des fermes Ozan, non daté, mais datable de la fin de l’année 1780, référence y étant faite à la lettre de Darnoncourt.
AM Valenciennes, 4 II 116. Projets pour le bail de Mager. Principalités de Valenciennes, Saint-Amand, Maubeuge et Givet.

62 AN G/1/70, dossier 8. Frais de régie des bureaux généraux et manufactures pour le bail de Mager. Délibération du 6 décembre 1787.

63 AN G/1/73. Délibération du 23 mars 1786. Nouvel arrangement pour les brigades de la direction de Valenciennes.

64 AN G/l/73(10). Bail de Salzard. Direction de Valenciennes, état des frais de régie, 1785.

65 AN G/1/73. Délibération du 5 janvier 1784. Création de nouveaux employés dans la brigade de Bouchain.

66 AM Valenciennes, 4 II 120. Correspondance relative aux frais de régie du bureau de Givet, 8 janvier 1785.

67 AM Valenciennes, 4 II 118.

68 AN G/1/73. Délibération du 23 mars 1786.

69 AN G/1/73. Délibérations des 22 mars 1781 et 5 janvier 1784.

70 AM Valenciennes, 4 II 126. Nombreuses correspondances et instructions de la Ferme générale sur la suite des caisses.

71 AM Valenciennes, 4 II 126. Lettre du 30 mai 1765 des fermiers généraux au directeur à Lille.

72 AM Valenciennes, 4 II 71. Lettre du 17 décembre 1781 des fermiers généraux au directeur de Valenciennes.

73 AM Valenciennes, 4 II 126. Lettre du 28 novembre 1787 du directeur de Valenciennes aux fermiers généraux. Correspondances de juin 1788 entre la direction de Valenciennes et la Compagnie.

74 Voir ci-après note 294.

75 AM Valenciennes, 4 II 127. Circulaire du 14 septembre 1784 de la Ferme générale.

76 AN AD/IX/480(48). Lettre du premier mai 1714 de la Compagnie aux directeurs.

77 AN AD/IX/480(162). Déclaration du roi du 27 juin 1716.

78 AN AD/IX/481(66). Lettre du contrôleur général des Finances aux directeurs des fermes, 17 octobre 1718.

79 AN AD/IX/481(269-270). Instruction du premier août 1721 pour les bureaux des CGF et la reddition des comptes.

80 AM Valenciennes, 4 II 126.

81 AM Valenciennes, 4 II 152. Registre des changements et admissions dans les brigades, 1784-1790.

82 AM Valenciennes, 4 II 76. Circulaire du 27 août 1787 des fermiers généraux.

83 AM Valenciennes, II 149. Lettre du directeur des fermes du 7 mars 1784 et circulaire du 14 mars 1784 de la Compagnie.

84 AM Valenciennes, 4 II 76 à 105.

85 La régie des grains suscitait un abondant courrier, les receveurs étant tenus de fournir le relevé hebdomadaire du commerce des grains et produits assujettis, comme subsistances, à une surveillance spéciale. Les règles applicables en ce domaine ont notamment fait l’objet de circulaires de la Ferme datées des années 1777, 1787 et 1788. AM Valenciennes, 4 II 85.

86 L’ordonnance de 1687 consacrait aux acquits-à-caution son titre VI. La régie des acquits-à-caution était suivie, à l’Hôtel des fermes, par le Bureau du transit qui était tenu informé par les directions, d’une part, des acquits créés, d’autre part, des acquits déchargés. Il pouvait de la sorte en établir la balance et questionner périodiquement les bureaux sur les suites données aux retards d’apurement.
AM Valenciennes, 4 II 79. Lettre du 27 avril 1789 donnant le relevé des acquits de la principalité de Maubeuge créés durant le bail de Salzard et la première année de celui de Mager, et non encore apurés.

87 AN G/1/13 et AM Valenciennes, 4 II 72. Délibération du 17 novembre 1752 « pour le partage des captures, confiscations et amendes pour les différentes parties des fermes », articles 63 et 64.

88 Le fonds valenciennois comporte la collection à peu près complète des états des saisies pour la période 1785-1790. AM Valenciennes, 4 II 33 à 53.

89 Les trois expressions sont employées couramment, mais celle d’accommodement est la plus usitée.

90 Cette restriction a été rappelée à plusieurs reprises et des observations ont été adressées aux directeurs dont les subordonnés ne l’avaient pas respectée. (Voir, par exemple, AM Valencienes, 4 II 52). Il fallut pourtant assouplir une règle dont l’application trop systématique présentait des inconvénients. Une circulaire du 10 octobre 1785 des fermiers généraux laissa aux services extérieurs « la liberté de terminer sur le champ les affaires… d’un modique objet et qui n’offrent qu’une simple contravention aux règlements et non un dessein formé de faire la contrebande ». La mesure valait aussi pour les affaires « dont les suites exposeraient (la Compagnie) à des dommages et intérêts », par exemple pour saisie infondée en raison de la nullité du procès-verbal. Il existe dans le fonds valenciennois un cas de condamnation de la Ferme générale au versement d’une indemnité à un importateur d’eau-de-vie. Les commis avaient reconnu de l’eau-de-vie de grains, alors que la marchandise avait été déclarée eau-de-vie de vin. L’affaire vint devant l’intendant qui ordonna une expertise et celle-ci fut favorable au négociant. Le magistrat donna mainlevée de la saisie, mais il rejeta une demande de dommages et intérêts présentée par l’importateur qui en appela au Conseil. Convaincue qu’elle allait perdre le procès, la Compagnie prescrivit au directeur des fermes de consentir une indemnisation à hauteur de 96 livres. Richard négocia et il parvint à conclure sur la base de 72 livres. AM Valenciennes, 4 II 58. Affaire du 14 février 1784.

91 Voir ci-dessus page 23.

92 Voir ci-après page 90.

93 AN G/1/14. Délibération du 21 novembre 1753 « concernant l’ordre à tenir pour la suite des affaires contentieuses ».

94 AN G/1/19. Déclaration du 23 janvier 1783.

95 AM Valenciennes, 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour la partage des captures, etc. article 6 : « Les marchandises prohibées, telles que toiles de coton blanches ou peintes, les mousselines, écorces d’arbres, satins, gazes et taffetas, pièces de damas et étoffes d’argent ou d’or seront déposées au bureau du stipulant pour être envoyées au magasin général de Paris sur les ordres de la Compagnie ».

96 La réunion au contrôle général des Finances des affaires relatives aux subsistances a fait l’objet de circulaires de la Ferme les 6 et 26 juillet 1787. AM Valenciennes, 4 II 124.

97 AN G/1/29. Mémoires soumis au Conseil par Doazan, 1788-1789.

98 Y compris, rappelons-le, en matière de personnel, comme en témoigne l’arrêt de règlement du 9 janvier 1780 (AN AD/IX/407[1]) : « Sa Majesté étant informée que les contrariétés qu’on éprouvées les fermiers… dans la nomination de leurs employés avaient entraîné divers inconvénients, veut que les trois compagnies nouvelles jouissent à cet égard de la plus entière liberté ».

99 AN 129 AP 5. Papiers Paulze-Lavoisier, affaires générales, tome I. Mémoire sur l’administration de la Ferme générale, pages 105 et suivantes.

100 AM Valenciennes, 4 II 2. Répertoire des affaires portées devant l’intendant du Hainaut, 1781-1789.

101 Le fonds valenciennois contient quelques billets émanant du subdélégué et qui prouvent l’existence de contacts directs portant sur les instances judiciaires.

102 AM Valenciennes, 4 II 69.

103 AM Valenciennes, 4 II 68. Lettres des 3 et 24 décembre 1770 des fermiers généraux au contrôleur général des fermes à Valenciennes.

104 AM Valenciennes, 4 II 64. On dénombre neuf ordonnances rendues par les intendants du Hainaut en faveur de la Ferme dans des cas similaires durant une centaine d’années (1699-1782).

105 AM Valenciennes, 4 II 64. Mémoire sur un procès-verbal du 12 août 1785 constatant un refus de visite des officiers municipaux de Givet et pièces annexes (dont une lettre des fermiers généraux du 29 août 1785).

106 AM Valenciennes, 4 II 57. Mémoire annexé à une correspondance du 4 mai 1781 et soumis aux fermiers généraux.

107 AM Valenciennes, 4 II 55. Affiche de publication de l’ordonnance rendue le 31 décembre 1763 par l’intendant du Hainaut.

108 AM Valenciennes, 4 II 65 et 84. Modèle d’acte de pourvoi devant le Conseil et exemple d’appel.

109 AM Valenciennes, 4 II 56. Lettre du 11 juillet 1774 des fermiers généraux.

110 AM Valenciennes, 4 II 10. Procès-verbaux de 1782. Affaire Spilnort, Trélon, 14 septembre.

111 Ce fut le cas de Moreau de Séchelles, Machault d’Arnouville et Taboureau des Réaux.

112 AN G/7/287. Correspondance de l’intendant du Hainaut, lettres d’août et novembre 1693.

113 AN G/7/288. Correspondance de l’intendant du Hainaut, lettre d’octobre 1712.

114 AM Valenciennes, 4 II 94. Correspondance entre la Ferme et le directeur du Hainaut, septembre-décembre 1784.

115 AN G/7/289. Ordonnance du 20 septembre 1715 de l’intendant du Hainaut.

116 AM Valenciennes, 4 II 114. Mémoire de 1778 déjà cité.

117 Même référence.

118 Comme exemple de décision susceptible d’avoir été prise sans l’assentiment de la Ferme, voire contre son souhait, on peut citer aussi la permission donnée aux habitants des paroisses étrangères proches de Trélon de « tirer chaque semaine une certaine quantité de blé pour leur subsistance… par représailles », c’est-à-dire en contrepartie d’importations de « beaucoup de choses nécessaires à la vie » qu’ils vendaient aux habitants de Trélon. AM Valenciennes, 4 II 114. Mémoire de 1778 (Voir en annexe).

119 AN G/7/287. Lettre du 19 juin 1691 de l’intendant du Hainaut.

120 AN G/7/288. Correspondance de 1701.

121 Même référence.

122 AN G/7/288. Lettre du 20 juin 1705.

123 AM Valenciennes, 4 II 97. Correspondance d’octobre 1788 entre le directeur des fermes et les fermiers généraux.

124 AN G/7/286. Lettre du premier août 1687 et extrait du mémoire envoyé par Faultrier sur la régie des fermes dans le département du Hainaut.

125 AN G/7/286. Lettres des 26 mai 1683 et 13 décembre 1684.

126 AN G/7/288. Lettre du 16 octobre 1699.

127 AN G/7/288. Lettre de janvier 1708.

128 AN G/7/289. Lettre d’avril 1710.

129 AN G/7/289. Lettre de février 1712.

130 AN G/7/289. Lettre d’août 1715.

131 AN G/7/286 à 292. Correspondances des années 1681 à 1726.

132 Fr. Bluche, L’Ancien Régime, Institutions et société, op. cit., page 63, nº 22, La France administrative.

133 AM Valenciennes, 4 II 110. Ferme du tabac d’Avesnes, correspondances des années 1755 à 1773.

134 Voir ci-dessus page 7.

135 Toute une série de textes ont aménagé la police du rayon des frontières sur initiative des intendants, à commencer par l’arrêt du Conseil du 22 juillet 1679 qui exemptait « les comestibles et toutes les marchandises servant à l’usage des habitants tant des villes que du plat pays, de passavants… à l’exception de celles qui passeront par l’un des bureaux établis dans les villes, bourgs et villages frontières dudit pays, et ne seront réputés bureaux de cette qualité ceux établis dans les villes de Lille, Orchies et autres villes et bourgs situés au dedans dudit pays ». La question des expéditions délivrées pour couvrir la circulation des marchandises est traitée de manière plus détaillée page 124.

136 Pour le blanchiment des toiles : arrêts du Conseil des 9 octobre 1671, 15 février et 23 mai 1672. AN AD/IX/412 d. En ce qui concerne la bonneterie de Saint-Amand, voir page 14.

137 Dès 1682, l’intendant du Hainaut transmet au contrôle général des Finances les demandes de protection contre la concurrence étrangère que lui présentent les métallurgistes de la province. AN G/7/286. Lettre du 3 juillet 1682.
Dans les dernières années du XVIIe siècle, l’intendant généralisera abusivement l’octroi de passeports du roi exonérant les importateurs des droits sur la houille dont le montant avait été triplé par un arrêt de 1698 ; ces passeports n’auraient dû bénéficier qu’aux industriels travaillant « pour le roi ». AN G/7/288. Lettre de juillet 1701. La correspondance de l’intendant évoque à nouveau ce problème en 1709, dans un mémoire daté du 9 juillet. La question de la taxation des fers étrangers sera abordée en juillet-août 1710. AN G/7/289.

138 Pour les taxes de transit, voir page 9.

139 AN AD/IX/407. Arrêt du Conseil du 4 mars 1782. Le duc de Croy, seigneur de Condé, s’est fait l’avocat des Condéens. Parmi les mémoires soumis au Conseil en 1788-1789 (AN G/1/29) figure, à la date du 20 novembre 1788, un long exposé des raisons qui s’opposent, selon les fermiers généraux, à l’ouverture de la place de Condé aux régimes douaniers de l’entrepôt et du transit, ainsi qu’à l’habilitation du bureau local des fermes au dédouanement des épiceries et drogueries. La demande en avait été présentée dans la perspective d’un prochain reculement des barrières. À l’époque, l’ouverture de bonnes routes pavées entre Mons et Tournai, en territoire autrichien, avait fait régresser le transit fluvial du charbon, principale ressource de Condé ; aussi recherchait-on de nouvelles activités. En dehors des orientations que l’on vient de citer, le duc de Croy avait suggéré de réduire les droits perçus sur le charbon en transit, mais la Ferme fit observer qu’il n’y avait pas de raison de modérer ces droits, déjà très modestes, et qu’on serait mieux inspiré en s’attaquant au péage seigneurial qui frappait ce même trafic et rapportait, bon an mal an, 30 000 livres au duc !

140 AN AD/IX/486. Arrêt du Conseil du 4 mai 1745 qui, confirmant celui du 26 janvier 1737, modère à l’entrée dans les CGF le droit inscrit au tarif de 1664 auquel les clous de la manufacture de Marly étaient assujettis.

141 AM Valenciennes, 4 II 96. Décision du Conseil du 28 mai 1784. Cette décision réduisit pour une période de trois ans, qui fut prorogée jusqu’en 1789, les droits de sortie du tarif de 1671 auxquels étaient assujetties les ardoises de Fumay.

142 Dans le bail de David, la pension de Senac de Meilhan (alors intendant de Provence) était imputée sur la place de fermier général tenue par le neveu de Voltaire, Marchand de Varennes. Dans ce même bail, la famille du contrôleur général des Finances bénéficiait d’une croupe d’un quart sur deux places de fermier général, ainsi que d’une pension de 2 000 livres. Par ailleurs, l’« état général des présents et étrennes que les fermiers généraux se proposent de faire distribuer en 1775 » mentionne Taboureau des Réaux, intendant à Valenciennes, pour l’équivalent en « deniers clairs » de 100 livres de bougies ; il s’agit ici de dons traditionnels de nature extrêmement variée qui portaient à l’origine sur des produits tels que tabac, barils d’olives, bouteilles de vin, demi-muids de vin de Bourgogne, huiles, confitures, jambons et, comme on vient de le voir, luminaire. Les bénéficiaires étaient très nombreux ; les fermiers généraux eux-mêmes étaient du nombre, ainsi que les commis de l’Hôtel des fermes. Au total, ces présents coûtaient à la Compagnie la coquette somme de 355 333 livres et 19 sols. A.N 129 AP 7[1].

143 Le fonds valenciennois est bien fourni en correspondances mi-officielles, mi-privées échangées entre les premiers commis de Lille et Valenciennes. Pennehout et Daunay y emploient toujours la formule « cher cousin ».

144 AM Valenciennes, 4 II 77. Lettres de la Compagnie des 18 juillet 1785 et 11 décembre 1786. Réponses du directeur des fermes des 26 juillet 1785 et 10 mars 1787.

145 AM Valenciennes, 4 II 120. Lettre du 25 mai 1787 adressée aux fermiers généraux par le directeur de Valenciennes.

146 AM Valenciennes, 4 II 98. Lettre du 2 août 1788 de Richard à Doazan, fermier général.
Le directeur de Charleville, Aubert, ne semble pas avoir été très estimé au sein de la Ferme. Un rapport d’inspection de sa circonscription en donne le portrait suivant : « M. Aubert a des prétentions qui ne portent sur rien. Il ne travaille point et se borne à désapprouver tout ce qui ne vient pas de lui. Tantôt liées et tantôt mal avec le directeur, les brigades souffrent dans l’un et l’autre cas de ses dispositions ». (AM Valenciennes, 4 II 125)

147 AM Valenciennes, 4 II 120. Dans une lettre adressée à Doazan le 22 avril 1787, Richard fait état de bruits selon lesquels le secteur de Givet passerait dans la direction de Charleville ; il demande à être tenu au courant. Nous ignorons si cette rumeur avait alors quelque fondement.

148 AM Valenciennes, 4 II 116. Mémoire sur les brigades du département de Valenciennes.

149 Emprunté, comme rescrit, au bas-latin juridique, le terme de rescription, au sens de mandement par écrit pour toucher une certaine somme, semble avoir été peu utilisé par la suite.

150 AM Valenciennes 4 II 126. Circulaire aux directeurs des fermes du 15 novembre 1779.

151 AM Valenciennes 4 II 126. Circulaire aux directeurs des fermes du 30 juin 1788.

152 AN G/1/70(9). Frais de régie des bureaux généraux et manufactures de tabac pour le bail Mager. Délibération du 6 décembre 1787.

153 AN AD/IX/481(169). Délibération de la Compagnie des Indes du 15 avril 1720. Applicable à compter du premier janvier 1720, la suppression des recettes générales fut rapportée dès le premier mai ; on rétablit alors la recette générale de Paris, ainsi qu’une recette générale dans chaque direction.

154 Traites d’Anjou et traites foraines faisaient partie des nombreux droits de traite perçus avant que Colbert ait doté les provinces dites des CGF du tarif uniforme de 1664.

155 AN AD/IX/474(3). Cité dans l’arrêt du Conseil du 4 mars 1660.

156 AN AD/IX/489(132). Edit de décembre 1694 dont les modalités d’application ont fait l’objet de l’arrêt du Conseil du 22 juillet 1704.

157 AN AD/IX/477(189). Arrêt du Conseil du 21 mai 1697. Ce texte précise que les receveurs « exerçant » doivent obéissance au fermier et non au receveur « titulaire » qui les a commis, et qu’ils sont tenus de résider au lieu d’exercice des fonctions.

158 AN AD/IX/477(172). Un arrêt du Conseil du 21 août 1696, pris à la suite d’un litige opposant les négociants d’Amiens au receveur de cette ville, fait état de perceptions abusives ; les 5 sols auraient été exigés même pour des expéditions réglementairement délivrées gratis.
Un autre arrêt du 26 mai 1705 précise que les commis du bureau ne sont pas fondés à exiger du receveur titulaire le partage des droits de passavant. AD/IX/478(263).

159 AN AD/IX/489(113). Termes cités dans l’édit du mois d’août 1694 supprimant divers offices des traites d’Anjou.

160 AN G/7/1170. Mémoire non daté.

161 AN AD/IX/478(222). Arrêt du Conseil du 22 juillet 1704.

162 AN AD/IX/479(192). Arrêt du Conseil du 4 novembre 1710 pris à la suite de « différentes plaintes du relâchement et peu d’attention des receveurs… à remplir les fonctions de leurs emplois ».

163 AN AD/IX/480(130). Arrêt du Conseil confirmant celui de 1710. Le receveur de Laval, révoqué, avait fait opposition à la mesure devant le juge des traites qui avait agréé la demande. Le Conseil cassa cette sentence en la motivant comme il est indiqué dans le texte.

164 Même référence.

165 AN AD/IX/480. Lettre du premier mai 1714 de la Compagnie aux directeurs des fermes.

166 AN AD/IX/480(162). Déclaration du roi du 27 juin 1716, qui fait référence à l’édit.

167 AN AD/IX/480(308) L’arrêt du Conseil du 27 novembre 1717, qui fait référence à l’édit de juin, précise que les droits d’expédition sont dus aux titulaires des offices supprimés jusqu’au 30 juin 1717.

168 AN AD/IX/481(117 et 241). Délibérations du 15 septembre 1719 de la Compagnie des Indes et du 22 janvier 1721 des fermiers généraux.

169 AN G/1/6, dossier 12. Actes de société des différents baux ; bail d’Alaterre du premier octobre 1768, article 32.

170 AN 129 AP 5. Mémoire par lequel on demande des emplois pour servir de retraites aux employés.

171 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774.

172 AN G/1/18. Délibération du 6 mai 1774.

173 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous la Révolution, op. cit., pages 148 à 152, et Cahiers d’histoire des douanes françaises, nº 8, octobre 1989, Collectif, pages 32 à 39, « Les cahiers de doléances des douaniers ».

174 AN AD/IX/407(1). Arrêt de règlement du 9 janvier 1780.

175 Denis Joseph Geoffrion dit de Vaulouis, né à Valenciennes en 1745, mort à Lille en 1803, était le filleul du fermier général d’Épinay dont il était petit-cousin par sa mère. Marié à une demoiselle Hamoir appartenant à la bourgeoisie commerçante de Valenciennes, beau-frère de Mathieu de Quinvignies, directeur des mines d’Anzin, il reprit la manufacture des tabacs de Valenciennes en 1791 lors de la dissolution de la Ferme et de la suppression du monopole. Il émigra en 1792 et réintégra la France en 1796.
Louise d’Epinay (1726-1783) était la fille du gouverneur militaire de Valenciennes, d’Esclavelles, qui avait épousé une Valenciennoise de souche. Elle conserva des intérêts dans la Ferme après la mort de son mari ; elle jouissait en effet d’une croupe d’un quart et ses enfants d’une pension de 30 000 livres sur l’une des places de fermier général.

176 Adrien Legros, « Les dépenses d’un bourgeois de Valenciennes à la veille de la Révolution », in La revue du Nord, 1922, pages 210 à 225 et 253 à 278.

177 AM Valenciennes 4 II 148.

178 AN G/1/19. Délibération du 14 avril 1777.

179 Correspondance des contrôleurs généraux des Finances, 9 mai 1689. Instructions données à de Mouy, inspecteur des fermes.

180 AN G/7/1535. Lettre du contrôleur général aux fermiers généraux, 29 juin 1710.

181 AN G/7/1535.

182 AN AD/IX/423. Édit de décembre 1707.

183 AN G/7/1170. Mémoire non daté.

184 AN G/7/1170. Lettre du 13 août 1708 du sieur du Bourget, inspecteur des fermes du département de Lille.

185 C’est à cette époque que le bureau de Lille a dû être transféré successivement à Douai et Cambrai.

186 AN AD/IX/479(224) et G/7/1170. Arrêt du Conseil du 29 septembre 1711.

187 AN AD/IX/408. Édit d’octobre 1716 qui éteint et supprime les 50 offices d’inspecteurs des fermes.

188 AN G/1/14. Délibération du 2 mai 1758.

189 Sous le bail d’Alaterre, un inspecteur capitaine général fut placé à la tête de la « Grande brigade du département de Paris », unité d’élite forte d’une cinquantaine d’hommes et créée pour « couvrir les frontières des départements du ressort de la commission de Reims » (AM Valenciennes 4 II 151. Signalement des agents de la Grande brigade du département de Paris envoyés dans celui d’Amiens). Cette situation offre un exemple d’utilisation d’un emploi d’inspecteur à un niveau intermédiaire entre ceux de contrôleur général et de capitaine général.

190 L’article 14 de la délibération du 30 septembre 1774 relative au traitement des employés supérieurs statue sur la rémunération des « inspecteurs qui n’ont pas le titre de contrôleurs généraux ». AN G/1/18.

191 AN 129 AP 5. Observations sur les traitements actuels des préposés de la ferme générale dans les provinces.

192 AN G/1/18.

193 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774 concernant la disposition des emplois.

194 AM Valenciennes 4 II 157. Correspondances de Richard, directeur à Rouen. Lettre du 2 septembre 1779 de Paulze. Il semblerait qu’on ait admis beaucoup de surnuméraires entre le printemps de 1777 et l’automne de 1779, puisque le nombre des contrôleurs généraux surnuméraires était de 54 à la date du 17 mars d’après un mémoire lu au comité des caisses de la Ferme générale.

195 Cf. la note 173 ci-dessus.

196 AM Valenciennes 4 II 116. Mémoire sur les brigades de la direction de Valenciennes reproduit en annexe.

197 AM Valenciennes 4 II 120. Lettre adressée le 25 mai 1787 aux fermiers généraux par le directeur de Valenciennes.

198 AN G/1/18. Délibération du 30 septembre 1774 relative au traitement des employés supérieurs.

199 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous le Consulat et l’Empire, op. cit., pages 72 et 73, et L’administration des douanes… sous la Restauration et la monarchie de Juillet, op. cit. page 253.

200 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous le Consulat et l’Empire, op. cit., Notices biographiques, page 359.

201 AN G/1/70, dossier 10. Répertoire alphabétique des employés de province (1er février 1783).

202 Dumont se montra très amer après cet incident. Sa correspondance témoigne du désappointement que lui causa le peu d’empressement de la Ferme à le dédommager. Il se montra, à partir de ce moment, fort pusillanime, craignant, certainement à tort, d’être assassiné. AM Valenciennes 4 II 142.

203 AN G/1/70, dossier 9. Frais de régie des bureaux généraux et manufactures pour le bail de Mager. Délibération du 6 décembre 1787. On connaît l’inspecteur de la manufacture de Valenciennes en raison du mandat d’« agent des fermes » qui lui fut confié entre 1763 et 1772, durant la suppression de l’emploi de directeur dans la province du Hainaut.

204 AM Valenciennes 4 II 108. Ordre du 30 octobre 1740 pour l’établissement d’une cantine principale à Saint-Amand. C’est le receveur des fermes qui reçut alors la commission de cantinier.

205 AM Valenciennes 4 II 109. Délibération du 19 février 1772, article 11. En 1784, la gestion de la cantine de Solre-le-Château fut détachée de celle de la recette des fermes à la faveur de la mutation pour Givet du titulaire du poste. La cantine ne fut cependant pas attribuée alors à un retraité, mais à la fille de l’ancien receveur à qui l’on imposa en contrepartie le versement à la caisse des retraites d’une indemnité annuelle de 140 livres. La lettre, sinon l’esprit, de la délibération de 1772 se trouva ainsi violée (AM Valenciennes 4 II 109 et 150).

206 Ces distinctions apparaissent dans toutes les écritures relatives au contentieux en raison de leurs implications comptables. Une note manuscrite du receveur général de Valenciennes (non datée) met en relief cet aspect des choses : « J’engage M. Daunay à faire passer dans les bureaux et cantines l’extrait de chaque état des saisies avec les décisions de la Compagnie… pour leur faire connaître l’imputation de chacune des saisies et pour éviter la confusion que j’ai remarquée sur l’année 1784 par l’envoi de tabac des saisies arbitrairement affectées à la partie des traites ou du tabac, tandis qu’arbitrairement aussi les pièces relatives l’imputaient par eux sur la partie adverse, ce qui embarrasse la comptabilité du Bureau général et celle des douanes ». AM Valenciennes 4 II 73.

207 Pour le bureau de Bonsecours, cf. page 131 ci-après, et pour le secteur de la Meuse, la délibération des fermiers généraux du 26 septembre 1776. AN G/1/19.

208 AN AD/IX/474(180). Arrêt du Conseil du 13 octobre 1669.

209 AN AD/IX/475(25). Arrêt du Conseil du 13 juin 1671.

210 Article 224 du bail de Forceville.

211 V. Magnien, Recueil, op. cit. Commentaire de l’article premier du titre 2 de l’ordonnance de 1687.

212 Même référence. Commentaire de l’article 22 du titre 2.

213 Même référence. Commentaire de l’article premier du titre 2.

214 Le « brevet de contrôle » était un document qui se substituait à l’acquit de paiement dans les conditions stipulées à l’article 17 du titre 2 de l’ordonnance de 1687 : « les voituriers seront tenus… de conduire directement leurs marchandises à tous les bureaux de leur route et d’y représenter leurs acquits pour y faire mettre le vu ; et ils les laisseront aux commis du dernier bureau qui, après avoir visité les marchandises, leur délivreront un brevet de contrôle sans frais, même ceux du papier timbré ». Magnien, op. cit. commente ainsi cette disposition : « les précautions prises par cet article sont pour empêcher la fraude, et la retenue de l’acquit de paiement au dernier bureau, pour mettre le fermier en état de vérifier si les registres des receveurs sont chargés des mêmes sommes que celles portées aux dits acquits ».

215 AN G/1/79, dossier 1 bis. Arrêt du Conseil du 1er mars 1712.

216 La documentation archivistique ne permet pas de quantifier cette paperasserie. On trouve cependant quelques indications fragmentaires à partir desquelles des extrapolations sont possibles, mais pour un nombre limité de bureaux. Ainsi connaît-on, pour les six premiers mois de 1787, le nombre des acquits-à-caution enregistrés au bureau de Valenciennes ; au 15 juin, il est de 2 500, ce qui permet d’estimer à plus de 5 000 le nombre des expéditions de cette nature créées au bureau en question. AM Valenciennes 4 II 97. Relevé des registres d’acquits-à-caution et de passavants des quantités de clous de fer de la manufacture de Marly expédiés au bureau des fermes du roi à Valenciennes depuis le 1er janvier jusqu’au 1er juillet 1787.

217 Nous avons considéré arbitrairement que les articles de quincaillerie importés n’étaient concernés, ni par les prohibitions, ni par les droits uniformes ; notre exemple est théorique.

218 AN G/7/286. Lettre de l’intendant du Hainaut du 25 juin 1682.

219 AN G/7/286. Lettre de l’intendant du Hainaut du 31 juillet 1682.

220 Arrêt du Conseil du 1er mars 1712 « pour résoudre les difficultés qui se posent journellement dans les bureaux du pays conquis, tant pour les marchands et voituriers qui prétendent n’être point sujets aux déclarations que pour les commis des dits bureaux qui veulent étendre leurs droits d’acquit au delà de ce qui est dû ». AN. G/1/79, dossier 1 bis, AD/IX/479(240) et AD/IX/404(166)

221 AN AD/lX/487(89). Instruction de septembre 1753. Ce document fait le point du régime particulier au « pays conquis ».

222 AN G/1/80, dossier 27. État des recettes et dépenses du mois de décembre 1787, traites. Sur 51 413 livres de recettes, 48 679 ont été encaissées par les six bureaux suivants :
Condé, 32 066,
Valenciennes, 7 823,
Blanc-Misseron, 3 023,
Givet, 2992,
Maubeuge, 2 102,
Bouchain, 673.
Cette hiérarchie n’est corroborée par aucune autre source, mais la remarque ne remet pas en cause le fait que la très grande majorité des bureaux de la direction du Hainaut se bornaient pratiquement à « expédier » des marchandises.

223 L’arrêt du Conseil du 8 août 1761 fait « défense d’établir à l’avenir des clouteries dans les deux lieues frontières de l’étranger de Champagne, Flandre et Hainaut, excepté les villes murées » et il prescrit « la destruction ou le reculement de celles existantes ». L’application de ces dispositions a suscité des litiges, soit sur la notion de villes murées, soit sur la distance séparant une clouterie de l’étranger. AM Valenciennes 4 II 97.

224 Le Mémoire de 1778 (AM Valenciennes 4 II 114) traite de cette question en détail. Voir ce document en annexe.

225 Le cas de cette foulerie est également évoqué dans le Mémoire de 1778.

226 AN G/1/73(10). État des frais de régie de la direction de Valenciennes. Bail de Salzard.
AM Valenciennes 4 II 62. État général de la fabrique des fourneaux, forges, fenderies et platineries, 2 février 1789. Voir aussi le Mémoire de 1778.

227 L’arrêt de règlement de 1780 sur les fermes et régies du roi a attribué à la Régie générale la perception du droit de fabrication des huiles ; cette réforme a modifié sur ce point les attributions du bureau de Cambrai, cette ville possédant une recette de la Régie générale.

228 AN G/1/54. Ordre et instruction du 15 juin 1720 concernant les comptes des CGF. La mesure visait à l’accélération de la centralisation des recettes en créant entre les bureaux ordinaires et les recettes générales un niveau intermédiaire de collecte et de centralisation des fonds et des écritures.

229 AN G/1/15. Délibération du 17 mars 1760 pour ce qui concerne le bureau de Cousolre. Quant à la suppression du bureau principal d’Avesnes, elle fut proposée lors de la préparation des états de frais de régie pour le bail de 1780.

230 AN G/1/18. Délibération du 26 octobre 1772 relative à la création d’un bureau dans la paroisse de Vihiers en Hainaut cédée au Roi par la convention du 16 mai 1769. Il s’agissait d’un bureau de conserve dont l’activité était pratiquement nulle. Le directeur de Valenciennes en proposa la suppression par mesure d’économie lors de la préparation du bail de 1780.

231 AM Valenciennes 4 II 118.

232 AM Valenciennes 4 II 118. Création du bureau de Bonsecours, propositions du receveur de Condé. « On m’a donné connaissance d’un projet qui est de faire passer du charbon de terre des mines du Hainaut autrichien situées vers Quiévrain et Baisieux, frontière de France, lesquels entreraient par le bureau du Blanc-Misseron, passeraient à Condé et de là à Bonsecours pour aller à Tournai. Cette route est beaucoup plus courte que celle que les voituriers sont obligés de prendre par Saint-Ghislain pour éviter les terres de France, ce qui est cause qu’ils préféreraient de suivre la première, même en payant le droit de transit… Mais alors, il faudrait que ces charbons fussent accompagnés, outre de l’acquit de paiement, d’un acquit-à-caution pour assurer la sortie du royaume, le droit de transit étant inférieur à celui d’entrée, ce qui nécessiterait encore plus l’établissement du bureau à Bonsecours pour la décharge des acquits-à-caution ».

233 À lui seul, le bureau de Bordeaux voit passer au XVIIIe siècle à peu près le quart des échanges extérieurs du royaume.

234 Il s’agit toujours de petits bureaux qui doivent à cette activité une composition un peu supérieure à celle que justifieraient leurs occupations normales.

235 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous la Révolution, op. cit., page 244.

236 Plus que l’effectif du bureau, c’est le volume de ses recettes qui détermine le niveau de rémunération du titulaire du poste.

237 Tel est le cas, dans la direction de Valenciennes, des inspecteurs au transit de Maubeuge et Givet.

238 AN G/1/73. Délibération du 1er novembre 1784 créant au bureau de Givet cet emploi au traitement de 800 livres.

239 L’inspecteur du transit de Givet, estimant ses appointements insuffisants, en avait demandé l’augmentation. Sa requête fut transmise par les fermiers généraux au Contrôleur général des Finances qui l’évoqua en Conseil ; la décision rendue fut laconique : « Rien à faire ». La Ferme chargea le directeur à Valenciennes de notifier cette fin de non-recevoir à l’intéressé ; et, comme celui-ci avait fait état de retenues pratiquées sur son traitement, la Compagnie précisa que « ceux attachés aux places d’inspecteurs étant payés par le Roi n’étaient susceptibles d’aucune retenue, soit pour la caisse des retraites, soit pour le vingtième ».
L’emploi de Maubeuge, dont le titulaire avait aussi demandé à être augmenté, fut supprimé en 1788. AM Valenciennes 4 II 121.

240 AN G/1/19. Délibération du 16 juillet 1787.

241 AN G/1/13. Délibération du 5 avril 1735.

242 Cf. ci-après, page 138.

243 AM Valenciennes 4 II 116. Propositions du receveur de Valenciennes pour le bail Mager : « Les progrès des produits ont considérablement augmenté le travail des officiers du bureau et particulièrement celui du receveur qui a été obligé de prendre un commis à ses frais ».

244 AM Valenciennes 4 II 28. Procès-verbaux de 1789.
Lettre du 6 octobre 1789 du fils du receveur d’Anor à Daunay. Son père, qui sert la ferme depuis 43 ans dont 26 en qualité de brigadier, l’a pris auprès de lui : « Depuis plusieurs années, écrit-il, je régis le bureau sous les auspices de mon père. »

245 AM Valenciennes 4 II 151.

246 Cf. J. Clinquart, « Au temps des fermiers généraux. Les recommandations », in Cahiers d’histoire des douanes françaises, nº 9, mars 1990, page 4.

247 AN AD/IX/404(105). Arrêt du Conseil du 16 janvier 1731 visant l’article 565 du bail de Carlier.

248 AN AD/IX/409 et 410. Arrêts du Conseil des 26 juillet 1723 et 21 juin 1735.

249 AN AD/IX/409. Arrêts du Conseil des 12 avril 1723 et 2 septembre 1732.

250 AM Valenciennes 4 II 116. Frais de régie du bureau principal de Saint-Amand, projet du 6 août 1785.

251 AM Valenciennes 4 II 118. Projet de frais de régie pour le nouveau bail présenté par le receveur de Condé. Sans date, mais datable de 1785.

252 AN AD/IX/410. Arrêt du Conseil du 12 mai 1733. Ce magnifique bâtiment est passé à la Révolution dans le patrimoine de la Douane et il y est demeuré. Il abrite aujourd’hui la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux, la recette régionale, ainsi que le Musée des douanes. Celui-ci est installé au rez-de-chaussée dans l’ancien magasin de dédouanement du XVIIIe siècle dont une restauration complète a été opérée de 1980 à 1983 sous la direction des Monuments historiques.

253 AN AD/IX/475(229). Ordonnance de juillet 1681, titre commun pour toutes les fermes, article 39.
AN AD/IX/481(45). Arrêt de la Cour des Aides portant règlement pour la perception des droits des fermes.

254 AN AD/IX/412B et 488(89). Instruction sur les droits des fermes générales du roi dans les provinces de Flandre et de Hainaut relativement au tarif du 13 juin 1671, arrêts et règlements postérieurs, septembre 1753.

255 Un receveur ayant demandé à être doté d’un exemplaire du tarif de 1671, la Compagnie fit répondre qu’elle n’envisageait pas de lui donner satisfaction ; selon les fermiers généraux, il appartenait à l’intéressé de se procurer lui-même ce document. Sans doute considérait-on à l’Hôtel des fermes que chaque bureau devait réglementairement disposer du tarif et qu’il y avait donc faute si ce texte ne se trouvait pas aux mains du receveur en question. AM Valenciennes 4 II 119. Lettre du 17 avril 1772 des fermiers généraux.

256 À la fin du XVIIIe siècle, on « copie » le tarif de 1664 au bureau de Givet que sa situation géographique obligeait à calculer le montant de droits exigibles dans les CGF dont il convenait de garantir le paiement. AM Valenciennes 4 II 120. Lettre du 24 mars 1785 du directeur de Valenciennes aux fermiers généraux.

257 AN G/1/18. Délibération du 6 mai 1774.

258 AN AD/IX/481(289). Ordre de la Compagnie du 20 septembre 1721.

259 AN AD/IX/481(269 et 270). Instruction du 1er août 1721 pour les bureaux des CGF et pour la reddition des comptes.

260 AM Valenciennes 4 II 134. Lettre du 23 mars 1786 des fermiers généraux.

261 AN AD/IX/404(80). Arrêt du Conseil du 5 septembre 1724.

262 AN AD/IX/476(86). Règlement fait par les fermiers des CGF pour la charge et fonctions de chacun des commis des dites fermes.

263 AN AD/IX/475(229). Ordonnance de juillet 1681, titre commun à toutes les fermes, article 19.

264 AN AD/IX/476(35). Ordonnance de février 1687, titre 11, notamment les articles 1, 4, 5, 7, 8, et 11.

265 AN AD/IX/476(72).

266 AN AD/IX/483(177). Instruction du 6 décembre 1728.

267 AN G/1/88. Le « guide des employés » comporte 16 instructions dont chacune couvre un cas de figure : traites, prohibé, visites domiciliaires pour recherche de faux-sel ou de faux-tabac, saisies au préjudice d’inconnus, saisies sur des militaires, rébellion, etc. Un modèle de procès-verbal est proposé pour chacune des situations évoquées, avec commentaires marginaux.

268 Sous les cotes 4 II 9 à 33, le fonds valenciennois contient environ 900 procès-verbaux des années 1780 à 1790.

269 L’impression des circulaires administratives, abandonnée par la Régie des douanes nationales (sans doute par mesure d’économie) sera réinventée en 1815, pendant les Cent-Jours, par François Ferrier, directeur général des douanes de 1812 à 1814, auquel Napoléon rendra son fauteuil à son retour au pouvoir. Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes en France sous le Consulat et l’Empire, op. cit., page 288.

270 Ordonnance de 1687, titre 2, article 2. L’apposition d’une enseigne était également imposée aux cantiniers du tabac sous la forme suivante : D’ordre du Roi. Cantine de tabac.

271 Arrêt du Conseil du 1er décembre 1738, bail de Forceville.

272 AN AD/IX/476(86). Règlement pour la charge et fonctions de chacun des commis.

273 Précision que les verbalisants ne devaient pas omettre de mentionner. Le port de la bandoulière et de la commission d’emploi constituaient la preuve de l’appartenance à la Ferme générale pour les employés des brigades.

274 Ordonnance de 1687, titre 2, article 3.

275 Commentaire de Magnien sur l’article 3 ci-dessus.

276 Ordonnance de 1687, titre 2, article 7. La Ferme générale ayant admis, en 1785, que des marchandises importées de Saint-Domingue fussent déclarées après pesée et vérification, « à défaut de facture » permettant au propriétaire de s’engager vis-à-vis de la Ferme, Richard porta, en marge de la lettre de la Compagnie, l’annotation suivante : « Il me paraît dangereux de donner une connaissance publique de cette décision contraire aux principes ». AM Valenciennes 4 II 78. Lettre du 11 février 1785 des fermiers généraux.

277 Règlement pour la charge et fonctions de chacun des commis, 1678 (déjà cité).

278 AM Valenciennes 4 II 126. Circulaire du 6 septembre 1780 du directeur des fermes du Hainaut.

279 AN G/1/78. Ordre de la Compagnie du 22 mai 1749.

280 Règlement pour la charge et fonction de chacun des commis, 1678 (déjà cité).

281 Même référence.

282 AN AD/IX/482(80 & 124). Instructions du 18 novembre 1722 sur les acquits-à-caution et délibération du 10 juin 1723 consacrée au même sujet.

283 AM Valenciennes 4 II 121.

284 AN G/1/70, dossier 11. État général des frais d’impressions, fournitures, etc. pendant le bail de David.

285 AM Valenciennes 4 II 119. Lettre du 17 avril 1772 des fermiers généraux.

286 AM Valenciennes 4 II 134.

287 Même référence.

288 AN AD/IX/485(7). Instruction du 22 octobre 1737 pour l’usage du nouveau plomb dans tous les bureaux des fermes.

289 Il était d’usage que le produit de la vente des vieux plombs martelés fût acquis aux commis. Ce « bénéfice des plombs » subsista dans les douanes jusqu’au milieu du XIXe siècle.

290 AM Valenciennes 4 II 78. Circulaire du 28 février 1786 du directeur des fermes transmissive d’une décision du 20 du même mois des fermiers généraux.

291 Les frais de régie du bail de Mager (pour les traites) se sont montés à 120 798 livres (AN G/1/73). Quant aux recettes (traites et droits réunis), elles ont été de 668 283 livres en 1786 et de 666 411 livres en 1787. Si la rentabilité de la direction des fermes de Valenciennes n’était apparemment pas des meilleures, on observera que la situation a parfois été moins favorable encore, sur le plan national, dans l’administration des douanes du XIXe siècle.

292 Sans viser l’exhaustivité, il convient de citer les instructions ci-après :
- lettre du premier mai 1714 de la compagnie aux directeurs ;
- arrêt du conseil du 13 décembre 1717 (AN AD/IX/480/48 et 312) ;
- lettre de d’Argençon aux directeurs des fermes du 17 octobre 1718 ;
- ordre et instruction de juin 1720 concernant les comptes des CGF ;
- instruction du premier août 1721 pour les bureaux des CGF et pour la reddition des comptes (AN AD/IX/482/164 et 217) ;
- délibérations des 25 juin 1759, 14 et 21 janvier 1760 relatives au contrôle des comptabilités (AN G/1/14 et 15) ;
- circulaires des 15 novembre 1779, 7 février 1788, 30 juin 1788 et 31 juillet 1788 (AM Valenciennes 4 II 126 et 127).

293 Les recettes s’imputaient aussi par nature d’imposition. Cf. la circulaire du 14 septembre 1784 du directeur de Valenciennes consécutive à la mise en régie des traites. AM Valenciennes 4 II 127.

294 Les « passeports du Roi » ont fait l’objet de plusieurs instructions, dont :
- instruction du 9 mars 1747 (AN G/1/79 et AD/IX/486/137),
- instruction de septembre 1763 (AN AD/IX/488/39 et AM Valenciennes 4 II 91),
- règlement de 1770 (AM Valenciennes 4 II 91),
- circulaire des fermiers généraux du 8 mars 1787 (AM Valenciennes 4 II 126).

295 Cette prescription est rappelée dans tous les arrêts de prise de possession du bail des fermes.

296 AM Valenciennes 4 II 136. Le changement d’adjudicataire conduit à procéder :
- à l’inventaire des stocks de tabac chez les cantiniers,
- à celui des immeubles domaniaux mis à la disposition de la Ferme,
- à celui des meubles et ustensiles appartenant à l’adjudicataire précédent, ainsi qu’à leur estimation en vue de leur rachat par le nouvel adjudicataire.

Circulaire du 29 novembre 1786 des fermiers généraux confirmant celle du 7 septembre 1774.

297 En 1788, le receveur de Givet demande à la Compagnie l’autorisation d’effectuer ses versements directement à la recette générale de Paris. Il invoque des dérogations de cette nature que les fermiers généraux auraient admises en faveur de receveurs de Bretagne. Pour justifier sa demande, il fait état des difficultés et des risques que comporte le transport de numéraire entre Givet et Valenciennes. Consulté par l’Hôtel des fermes, Richard exprimera un avis défavorable, mais sans nier la réalité des risques encourus. Il fait état en revanche d’un accord passé avec la Trésorerie militaire au terme duquel celle-ci se charge de transporter sous bonne garde les fonds de la Ferme. AM Valenciennes 4 II 120.

298 L’adjudicataire assumait la charge de l’entretien des fraudeurs détenus à sa requête. Il ne leur devait toutefois que « le pain », et non, par exemple, la vêture. En 1786, il en coûtait 5 sols 6 deniers par jour à la prison de Valenciennes. AM Valenciennes 4 II 75.

299 AM Valenciennes 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, article 15.

300 AM Valenciennes 4 II 131. En voici un exemple typique : en 1787, le receveur de Trélon se trouve en débet de 843 livres, somme relativement importante ; on ne lui reproche pas de « dérangement », mais une fâcheuse tendance à emprunter l’argent de la caisse du bureau pour financer l’acquisition et la réparation de sa maison, « ainsi que pour la subsistance d’une nombreuse famille dont il est chargé ».

301 AM Valenciennes 4 II 55. Pour chaque affaire, il est établi une fiche contenant les rubriques suivantes : bureau et brigade concernés ; date du procès-verbal ; nature de l’infraction ; causes de la saisie ; observations du directeur ; décision du Conseil.

302 AM Valenciennes 4 II 71. Circulaire du 6 juillet 1786 des fermiers généraux et transmission par le directeur du Hainaut.

303 AM Valenciennes 4 II 93. Circulaire du 5 novembre 1780 du directeur des fermes.

304 AM Valenciennes 4 II 71. Demandes sur la manutention de la direction.

305 AM Valenciennes 4 II 132. Lettre du 24 janvier 1788 des fermiers généraux qui rappelle diverses prescriptions relatives à la balance. Il y est notamment précisé que les grains doivent être repris dans les états de la balance nonobstant le fait que des relevés particuliers des exportations et importations de ces subsistances soient établis à l’intention du contrôle général des Finances.

306 AM Valenciennes 4 II 116. Mémoire sur les brigades de la direction de Valenciennes.

307 AN G/1/73(1). Les postes « en ligne » étaient ceux de Rosult, Lecelles, Raismes, Vieux-Condé, Onnaing, Sebourg, Petit-Wargnies, Bavai, Feignies et les postes « ambulants », ceux de Romeries (à pied), de Préseau et Douchy (à cheval).

308 AN G/1/73(10). Il s’agit des brigades de Condé, Valenciennes, Le Quesnoy et Bouchain.

309 Même référence. Les postes « en ligne » étaient installés à Maubeuge (dont les agents gardaient aussi les portes, s’agissant d’une ville fermée), Marpent, Colleret, Solre-le-Château, Trélon, Anor et Bérelles. Quant aux postes « ambulants », ils avaient leurs sièges à Marbaix (à pied) et à Wignehies (à cheval). Les brigades « sédentaires » étaient à Avesnes, Landrecies, Givet et Fumay.

310 AN G/1/73(10). Délibération du 23 mars 1786. Nouvel arrangement pour les brigades.

311 Ces 12 brigades « en ligne » étaient celles du Rosult, St-Amand, Fresnes, Onnaing, Sebourg, Wargnies, Bavai, Feignies, Marpent, Colleret, Solre-le-Château et Trélon.

312 Le terme de penthière ou pentière, au sens de terrain d’action d’une brigade, est attesté en 1754 (AN G/1/14. Délibérations des fermiers généraux), mais il était certainement en usage depuis longtemps dans les services extérieurs avant que son emploi ait été en quelque sorte officialisé. On a continué à l’employer jusqu’à présent dans les douanes, encore qu’il soit en voie de se perdre aujourd’hui. L’origine du mot est douteuse. Nous avons suggéré (in La Vie de la Douane, nº 197, mai 1984) qu’il pourrait s’agir d’une confusion entre deux termes de consonance voisine : bandière (front des troupes face à l’ennemi) et pantière (filet tendu pour capturer des oiseaux). À noter que pante (filet) est connu sous plusieurs graphies dont panthe et penthe (Fr. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française, Paris, 1881-1892). Notre hypothèse est que le terme de bandière, étranger au bagage culturel des gardes des fermes, aurait été spontanément abandonné au profit d’un homophone de sens connu des intéressés.

313 Le mémoire sur les brigades reproduit en annexe en fournit l’illustration (Voir, par exemple, les brigades du Rosult et de St-Amand).

314 Mémoire de 1778, reproduit en annexe.

315 Même observation qu’en 313 ci-dessus (Le cas de la brigade du Rosult est ici encore exemplaire).

316 Il s’agit des brigades de Condé, Le Quesnoy, Bouchain, Fumay, Avesnes et Landrecies. Fumay n’était pas une ville close, mais l’activité de la brigade locale était axée sur la surveillance du « rivage » (port) sur la Meuse et s’apparentait tout à fait à celle des brigades sédentaires.

317 Les points gardés par la brigade de Valenciennes sont énumérés dans le mémoire sur les brigades de 1785 reproduit en annexe.

318 La topographie de Givet est complexe : « Ce sont trois villes réunies », écrit l’auteur du mémoire de 1785 (reproduit en annexe). La première, Charlemont, est un fort accessible par une porte unique et situé sur la rive droite de la Meuse ; la seconde, St-Hilaire, et la troisième, Notre-Dame, situées de part et d’autre du fleuve, sont « enfermées dans la même ceinture de murailles… délabrées ».

319 AM Valenciennes 4 II 77. Lettre du 17 décembre 1785 du directeur à Valenciennes, en réponse à une correspondance du 11 du même mois des fermiers généraux. Richard s’était déjà exprimé sur le sujet dans une terre du 24 septembre 1785. « Les brigades sont trop ribles et trop éloignées les une des autres », écrivait-il alors.

320 AN G/1/13. Délibération du 1er février 1743.

321 AM Valenciennes 4 II 116. Mémoire sur les brigades de 1785 (reproduit en annexe).

322 AM Valenciennes 4 II 141. État des saisies de novembre 1790 et travail du capitaine général de Préseau pendant ce mois. La production de l’état du travail des capitaines généraux procédait d’un ordre de la Compagnie du 2 février 1748 (AN G/1/78).

323 AM Valenciennes 4 II 141. État du travail mensuel des brigades de Mortagne, Rosult, Raismes et Onnaing, (décembre 1789), Anor, Colleret, Ramousies et Prisches (mai 1790).

324 Cette situation se rencontre, en revanche, dans les grandes directions portuaires telles que Bordeaux et Marseille. En 1790-1791, au moment de la constitution des douanes nationales, le grade de lieutenant d’ordre se généralisera et il subsistera durant une partie de XIXe siècle, à la différence de celui de capitaine général qui sera successivement remplacé par ceux de « contrôleur de brigades » et de « capitaine ».

325 En 1791, lors de la préparation des textes organisant la Régie des douanes, il avait été prévu que les commandants de brigades porteraient les titres de brigadier et sous-brigadier ; peut-être n’avait-on pas exclu alors que ceux de lieutenant et sous-lieutenant fussent conservés dans les brigades montées. Quoi qu’il en soit, pour d’obscures raisons, ces deux dernières appellations furent substituées in extremis à celles de brigadier et sous-brigadier qui disparurent alors pour ne réapparaître qu’en 1833. Cf. J. Clinquart L’administration des douanes… sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, op. cit., pages 285 et suivantes.

326 Pour des raisons inexpliquées, l’état de signalement des agents de la grande brigade de Paris, pour l’année 1770, figure dans les archives laissées par la direction des fermes du Hainaut. AM Valenciennes 4 II 151.

327 Le droit d’armer des bâtiments de mer a été constamment reconnu et confirmé à l’adjudicataire des fermes. Un arrêt du Conseil du 23 février 1691 accorda aux pataches des fermes le droit de porter le pavillon blanc à l’arrière. La direction du Hainaut n’était évidemment pas concernée par cette question, mais des barques y étaient à la disposition des gardes affectés à la surveillance de la Meuse, pour leur faciliter la montée à bord des bateaux et le passage d’une rive à l’autre.

328 Cf. Encyclopédie du Commerce, tome I, page 254.

329 Un rapport d’inspection en Bourgogne du fermier général De Caze témoigne à la fois d’un projet de création d’une tenue d’uniforme et de fortes objections contre sa réalisation : « Il n’est point douteux… que les fraudeurs sont informés des mouvements des employés et du temps où ils peuvent passer sans crainte… ; cette dernière considération m’a fait penser que l’uniforme bleu qu’on veut établir dans l’habillement des employés de ce département serait nuisible au bien du service, car il est intéressant que les brigades couvrent leurs marches et dérobent la connaissance de leurs ambulances, ce qui ne sera guère possible avec un habit qui les distinguera du reste des habitants du pays. Il est vrai que cette couleur pourra en imposer à la populace, soit dans les émeutes, soit dans les visites domiciliaires ; mais les avantages qu’on en tirera ne pourront jamais compenser les inconvénients qui en résulteront quand il sera question de s’opposer à l’introduction de la fraude, ce qui est le point capital. Je ne crois pas qu’on puisse m’alléguer contre ce que j’avance que l’on pourra travestir les employés quand il sera question de dérober leur marche : chacun sait assez que la garde-robe des gens de cette espèce se borne le plus souvent à un mauvais habit ». AN G/1/20. Inspection de M. De Caze en Bourgogne et en Champagne, 1745-1746.

330 Ces obligations figurent dans les ordonnances relatives aux fermes. Les procès-verbaux devaient mentionner que les verbalisants étaient en situation régulière à cet égard lors de la saisie.

331 L’intéressé avait souscrit l’engagement suivant : « Je soussigné, garde surnuméraire à la brigade de Romeries, promets de servir en ma susdite qualité sans prétendre aucuns appointements tant et si longtemps que je ne serai pas autrement commissionné et admis aux appointements », 11 décembre 1783. AM Valenciennes 4 II 152.

332 A.M. Valenciennes 4 II 150. Lettre du 13 février 1788 du directeur aux fermiers généraux.

333 La correspondance de Ternisien concerne surtout la période 1789-1790.

334 AM Valenciennes 4 II 152. Registres des changements et admissions dans les brigades et aussi AM Valenciennes 4 II 153. Fiches individuelles. Les fiches individuelles étaient établies, semble-t-il, lorsqu’une candidature était enregistrée. Y figuraient les renseignements suivants : nom, date et lieu de naissance, nombre d’enfants, date d’admission dans les brigades, date de nomination dans le poste actuel, emploi antérieur, sachant écrire (ou non), présenté par N (lettre de recommandation jointe) ou parent de N, extrait de baptême. On peut supposer que ces fiches, enrichies de documents divers relatifs aux personnes concernées tenaient lieu de dossiers individuels. Il est difficile de déterminer si on se trouve en présence d’une initiative locale ou, au contraire, de l’application d’une directive nationale.

335 AN AD/IX/478(284). Délibération du 21 octobre 1705.

336 AM Valenciennes 4 II 153.

337 Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous la Troisième République, op. cit., pages 325 et suivantes.

338 N. G/1/4(6). Consultation du conseil de la Ferme générale sur la question de savoir si un procès-verbal d’employés, écrit par une main étrangère, est valable, et si les employés qui le souscrivent doivent savoir écrire.

339 AN AD/IX/406(52). Lettres patentes du 17 septembre 1778.

340 Selon Magnien (Recueil, op. cit.,), cette formalité n’aurait été respectée que dans le ressort de la Cour des Aides de Paris (Commentaire de l’article 8 du titre 11 de l’ordonnance de 1687). Il est de fait qu’on n’en trouve pas trace en Hainaut.

341 Les expressions employées par les auteurs des Cahiers de doléances pour désigner les employés de la ferme ne sont guère flatteuses : « vermine hideuse… sangsues de la Nation… bande de voleurs etc. ». Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous la Révolution, op. cit., pages 37 et suivantes.

342 L’autorité qui « commissionnait » pouvait retirer la commission. Il a été jugé que des receveurs « en titre » (donc titulaires d’offices vénaux) pouvaient être dépossédés par le fermier s’ils ne lui donnaient pas satisfaction, sans qu’il ait à motiver sa décision. A fortiori s’il s’agissait d’un simple employé. On ne trouve pas trace dans les archives valenciennoises de décisions de licenciement, mais seulement des mentions sur les registres des mouvements.

343 Il s’agit des fiches individuelles évoquées dans la note 334 ci-avant.

344 AM Valenciennes 4 II 62. Lettre du 7 février 1789 adressée par le capitaine général de Solre-le-Château au directeur.

345 AN G/1/17(196). Délibération du 13 février 1768.

346 Nos travaux consacrés à l’administration des douanes du XIXe siècle et du début du XXe mettent en relief la permanence d’un système de gestion qui a, de plus en plus vivement, suscité les récriminations du personnel concerné. La fusion statutaire des deux branches d’activité (bureaux et brigades) n’est intervenue qu’en 1979.

347 AN G/1/88(7). Ordre de travail pour les gardes et employés dans les brigades de la Ferme générale, 5 novembre 1758.

348 AM Valenciennes 4 II 121. Lettre du 23 novembre 1786 du receveur de St-Amand.

349 AM Valenciennes 4 II 83. Lettre du 13 juillet du receveur de Condé au directeur : « Les employés occupent présentement les nouvelles hobettes des portes de Valenciennes et du Marais en cette ville, dont la reconstruction à neuf est achevée depuis quelque temps. En conséquence, je vous fais passer ci-joint le devis estimatif, au bas duquel je vous prie de vouloir bien mettre votre ordre, afin que je paie M. Demoutier les 780 livres à quoi monte le prix des deux hobettes ».

350 AN AD/IX/403(136). Ordonnance du 22 juillet 1681.

351 Magnien, Recueil, op. cit., commentaire de l’ordonnance de 1681.

352 Le fonds valenciennois fournit plusieurs exemples de prise en charge de frais de cette nature (en particulier de frais médicaux) par la Ferme générale.

353 AN G/1/88 dossier 7.

354 AM Valenciennes 4 II 141.

355 AM Valenciennes, rapport de 1785 sur les brigades reproduit en annexe.

356 AM Valenciennes 4 II 135. Lettre du 19 mai 1786 des fermiers généraux.

357 Bâton dont l’extrémité est renforcée et alourdie par une masse de fer ou de plomb, que la Justice considère comme arme blanche ; son emploi constitue donc une circonstance aggravante.

358 AM Valenciennes, rapport sur les brigades de 1785 reproduit en annexe.

359 Même référence.

360 AM Valenciennes 4 II 135. Lettre du 30 mars 1787 du chef de poste de Lecelles.

361 Cette gratification était allouée en rétribution de renseignements suffisamment précis pour conduire à la découverte de la fraude.

362 AM Valenciennes 4 II 12. Procès-verbal du 15 juillet 1785. Deux informateurs avaient permis l’attaque réussie d’une bande de fraudeurs à cheval. Une avance fut demandée à leur intention, mais la Compagnie la refusa.

363 AM Valenciennes 4 II 109. Ordonnance du 31 mai 1735 de l’Intendant de Flandres et ordonnances des 7 septembre 1730, 5 août 1731 et 14 avril 1734 de l’Intendant du Hainaut.

364 Dans un mémoire daté de 1780, époque à laquelle le pas de penas fut rattaché à la direction des fermes, le contrôleur général Ozan indique que les brigades « seront à portée d’y donner des soins en même temps qu’elles s’occuperont des autres objets de fraudes auxquelles le département est exposé ». (AM Valenciennes 4 II 115). Les recensements du bétail, dans le but de prévenir les enlèvements clandestins à destination d’autres provinces, étaient désignés sous le terme de « retrouves ». Caffiaux (op. cit., page 48, note 1) en donne le commentaire suivant : « Ce mot s’employait à Valenciennes pour toutes les visites dont le commerce en général pouvait être l’objet ; ainsi, il y avait des retrouves pour les cabaretiers, les brasseurs, les ciriers, les brasseurs d’amidon, les courtiers de batiste et autres… Il était encore en usage sous l’Empire pour les droits réunis ». On a vu que le terme était employé pour le tabac récolté dans le Hainaut. En fait, il était d’utilisation courante dans les services des fermes de toutes les régions de France.

365 Cette mesure est citée à plusieurs reprises dans les documents du fonds valenciennois, en particulier dans le Mémoire de 1778. Nous n’avons pas trouvé le texte des ordonnances en question. Quant à l’interdiction des entrepôts dans les quatre lieues, elle est inscrite à l’article 9 du titre 7 de l’ordonnance de 1687.

366 AN AD/IX/406(62). Arrêt du Conseil du 21 avril 1779. Les privilèges des employés avaient été étendus aux titulaires d’offices de receveurs par arrêt du Conseil du 16 novembre 1715. AN AD/IX/404(3).

367 AN AD/IX/404(7). Déclaration du Roi du 27 juin 1716 relative à la protection due aux commis et préposés.

368 AM Valenciennes 4 II 76. Lettre du 27 août 1787 des fermiers généraux.

369 AN AD/IX/404(154) et G/1/78. Arrêt du Conseil du 27 février 1748.

370 Ordonnance de 1681, article 14. Les lettres patentes du 28 décembre 1782 précisèrent que l’insaisissabilité s’appliquait aussi aux gratifications et remises, donc aux éléments aléatoires des rémunérations. AN AD/IX/407. Dans son commentaire de l’article 14 de l’ordonnance de 1681, Magnien dit de ce privilège qu’il est « nécessaire à la Ferme…, indispensable pour en assurer le service ».

371 AN AD/IX/480(202). Arrêt du Conseil du 21 novembre 1716 et AD/IX/406(19). Arrêt du Conseil du 26 novembre 1776.

372 Magnien, Recueil, op. cit. Ordonnance de 1681, article 14.

373 AN G/1/17(196). Délibération du 13 février 1768.

374 AN G/1/18 & 19. Délibérations des 26 avril 1770, 13 décembre 1773 et 10 octobre 1774. Pour les deux dernières délibérations, voir aussi AN 129 AP 5, papiers Paulze-Lavoisier, page 209, « Mémoire par lequel on demande des emplois pour servir de retraite aux employés », ainsi que 129 AP 9, Délibération concernant les emplois qui demeureront affectés pour retraite à différents employés supérieurs des fermes générales du Roi.

375 Délibération susvisée du 26 avril 1770.

376 Délibération susvisée du 10 octobre 1774.

377 AM. Valenciennes 4 II 146.

378 AM Valenciennes 4 II 154. Lettre du 3 août 1781 du directeur aux fermiers généraux.

379 Il faudra attendre la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles pour que soit reconnu le droit à pension des fonctionnaires remplissant certaines conditions d’âge et d’ancienneté ; et encore, l’arbitraire ne se trouvera-t-il pas tout à fait éliminé à cette époque. Cf. J. Clinquart, L’administration des douanes… sous la Troisième République, op. cit., pages 533 et suivantes.

380 AN 129 AP 5. Papiers Paulze-Lavoisier. Observations sur le traitement actuel des préposés de la Ferme générale dans les provinces, ainsi que Mémoire sur l’administration de la ferme générale.

381 AN AD/IX/480(100). Déclaration du Roi du 12 octobre 1715. Une déclaration antérieure (14 juillet 1699. AN AD/IX/477-240) prévoyait la peine de mort lorsque les prévarications portaient sur des sommes au moins égales à 3 000 livres et une peine afflictive au-dessous de ce seuil.

382 AN G/1/78. Déclaration du Roi du 2 août 1729 confirmée par celle du 14 juin 1754.

383 AN G/I/64. Arrêt du Conseil du 17 février 1779.

384 AN AD/IX/405(68). Arrêt du Conseil du 30 avril 1758.

385 AN AD/IX/405(67). Arrêt du Conseil du 30 avril 1758.

386 AN G/1/64, dossier 1. Arrêt du Conseil du 17 février 1779.

387 AN G/1/64, dossiers 4 & 6 bis. Arrêt du Conseil du 23 décembre 1760 et loi du 9 octobre 1791.

388 AN AD/IX/406(39). Arrêt du Conseil du 8 mars 1771.

389 AN G/1/64, dossier 3. État des cautionnements.

390 Y. Durand, Les fermiers généraux, op. cit.,

391 AN AD/IX/485(138). Arrêt du Conseil du 24 octobre 1741. AD/IX/404(145). Arrêt du Conseil du 26 octobre 1744. AD/IX/406(26). Arrêt du Conseil du 4 février 1770, ainsi que AD/IX/478(244). Arrêt du Conseil du 13 janvier 1705 modifiant ceux des 8 et 18 novembre 1704.

392 AN AD/IX/478(244). Arrêt du Conseil du 13 janvier 1705.

393 AN AD/IX/485(138). Arrêt du Conseil du 24 octobre 1741.

394 AN AD/IX/406(26). Arrêt du Conseil du 4 février 1770.

395 AN 129 AP 5. Papiers Paulze-Lavoisier. Observations sur le traitement actuel des préposés (déjà cité).

396 AM Valenciennes 4 II 115. Lettre du 13 mars 1780 des fermiers généraux.

397 AM Valenciennes 4 II 115. Lettre du 6 mai 1780 du fermier général Darnoncourt fils au directeur des fermes de Valenciennes.

398 Magnien, Recueil, op. cit., commentaire de l’article premier du titre 2 de l’ordonnance de 1687 : « Les receveurs des bureaux de conserve sont presque tous à 2 ou 4 sols pour livre de remise du produit de leur recette pour leur tenir lieu d’appointements… Elle ne pouvait excéder la somme de 400 livres suivant l’arrêt du Conseil du 3 février 1705 ; elle peut s’élever à 500 depuis le bail de David ».

399 AM Valenciennes 4 II 115. Mémoire non daté.

400 AN AD/XVIII c 65. Rapport de Goudard à l’Assemblée constituante.

401 AN 129 AP 5.

402 AN G/1/18. Délibération du 14 mars 1774.

403 AN G/1/18. Délibération du 30 septembre 1774 relative au traitement des employés supérieurs.

404 AN G/1/18. Délibération du 18 novembre 1774 concernant la disposition des emplois.

405 AN G/1/18. Délibération du 6 mai 1774 relative aux traites.

406 Mémoire sur les brigades du Hainaut reproduit en annexe.

407 AM Valenciennes 4 II 116. Propositions du receveur de Valenciennes pour le bail de Mager.

408 AM Valenciennes 4 II 153. La situation résultait d’une décision du Conseil du 24 novembre 1784 ; cette mesure, écrivent les fermiers généraux « n’est pas émanée de nous » ; ils la désapprouvent implicitement, mais ne peuvent que la confirmer. Lettre du 21 août 1786 au directeur de Valenciennes.

409 AN G/1/73(10). Direction de Valenciennes. État des frais de régie payés pendant le bail de Nicolas Salzard, avec les changements proposés pour le bail prochain, 25 octobre 1785. Délibération du 23 mars 1786. Nouvel arrangement pour les brigades du département du Hainaut.

410 AN G/1/13. Délibération du 17 novembre 1750.

411 AN G/1/73(10). État des frais de régie de Valenciennes (bail Salzard).

412 AN G/1/14. Délibération du 15 juillet 1754.

413 AN G/1/15 & 17. Délibération du 22 novembre 1762 confirmée par celle du 26 septembre 1768.

414 AN G/1/80, dossier 28. Produit des traites, direction de Valenciennes.

415 AM Valenciennes 4 II 109. Délibération du 19 février 1772 modifiée par celle du 16 novembre 1787.

416 AM Valenciennes 4 II 109. Délibération du 19 février 1772, articles 3, 4, 5 et 6.

417 AM Valenciennes 4 II 73.

418 Les cantiniers principaux recevaient des gratifications allant de 0,5 à 5 % de la valeur des tabacs. Ceux provenant de la manufacture de Paris étaient les plus rémunérateurs. La manufacture de Valenciennes produisait pour sa part trois variétés : le « St-Vincent », le « Régence » et le « fin rayé ». Les prix pratiqués dans les débits étaient surveillés attentivement et les abus étaient réprimés par le retrait de l’agrément.

419 Le texte de base est la délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, confiscations et amendes pour les différentes parties des fermes. AN G/1/13 & AM Valenciennes 4 II 72.

420 AM Valenciennes 4 II 73. États des sommes réparties mensuellement

421 AM Valenciennes 4 II 72.

422 AM Valenciennes 4 II 73.

423 AM Valenciennes 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, etc. articles 6, 11, 12, 14 à 24. Initialement, les droits d’emplacement versés aux saisissants avant répartition du produit de l’affaire devaient être prélevés, le moment venu, sur ce produit. La circulaire du 28 juillet 1775, faisant suite à celle du 14 septembre 1769, est revenue sur cette disposition.

424 AM Valenciennes 4 II 72. Délibération du 7 octobre 1752 pour le partage des captures, etc. En cas de saisie de « barques ou bateaux faite dans les ports ou rivières, soit en mer à deux lieues au large des côtes du royaume ou îles adjacentes, avec un chargement de faux-sel, de faux-tabac ou de marchandises prohibées, le produit de la vente en (était) abandonné aux seuls employés saisissants, s’il n’excéd(ait) pas la somme de 200 livres » (art. 32). Les armes saisies sur les fraudeurs étaient abandonnées aux saisissants après que le juge en ait prononcé la confiscation (art. 9).

425 AM Valenciennes 4 II 125. Direction de St-Quentin.

426 AM Valenciennes 4 II 72. Copie de la lettre de Wattier, agent des fermes et premier commis de la direction de St-Quentin, adressée à Daunay, premier commis de la direction de Valenciennes, le 22 août 1786.

427 Nous n’avons relevé que trois affaires de cette nature : en mai 1787, une saisie de 29 livres de tabac sur un chien blessé ; en novembre de la même année, une autre de 19 livres sur un chien tué ; en décembre enfin, une attaque de trois gros chiens dont le résultat n’est pas précisé. Rien ne prouve cependant qu’il n’ait pas été procédé, à d’autres époques, à des opérations semblables. AM Valenciennes 4 II 40.

428 AM Valenciennes 4 II 151.

429 AM Valenciennes 4 II 88. Instruction du 30 octobre 1780 des fermiers généraux.

430 AM Valenciennes 4 II 131. Lettre du 6 août 1787 des fermiers généraux.

Abbildungsverzeichnis

Titel Direction des fermes du Hainaut. Traitements fixes des commis des bureaux
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Titel Direction des fermes du Hainaut. Traitements fixes des employés des brigades
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