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Bâtir une généralité

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Anne-Sophie Condette-Marcant

Troisième partie. Les conséquences des travaux publics

Chapitre VIII. Les atteintes à la propriété

Testo integrale

  • 1 Sur le financement et le paiement des travaux publics, cf infra, troisième partie, chapitre 9.
  • 2 Les servitudes de reculement auraient été passionnantes à étudier. Malheureusement, les archives ne (...)
  • 3 Il existe d’autres atteintes aux droits privés occasionnées par les travaux publics. Elles ne donne (...)

1Les constructions d’ouvrages publics ne se réalisent pas sans quelques conséquences sur les riverains. Outre l’aspect financier mis parfois à leur charge par l’administration1, ils connaissent des nuisances et des atteintes à leur droit de propriété. L’exemple le plus probant est l’expropriation. Afin d’édifier le bâtiment public dans le lieu le plus « commode », il est souvent nécessaire à l’administration locale de se procurer les biens d’autrui. Les personnes privées sont obligées de se soumettre à l’intérêt public. Elles cèdent leur maison et leur terrain. Par ailleurs, l’expropriation a parfois des incidences indirectes. Les voisins des maisons et terrains expropriés subissent des dommages. Sans étalements, privés de murs mitoyens, les immeubles se dégradent et s’affaissent. Enfin, les répercussions des travaux publics se font également sentir dans le cadre des travaux publics dirigés par le service des Ponts et Chaussées. Outre les problèmes relatifs aux servitudes de reculement2, il existe une forme de désagrément très fréquente au xviiie siècle. Il s’agit de l’extraction de matériaux. Les entrepreneurs obtiennent l’autorisation de fouiller et de prendre toutes les matières nécessaires à la confection des routes dans les lieux privés. S’il existe d’autres manifestations des atteintes aux droits des particuliers3, les trois exemples précités illustrent parfaitement l’opposition entre l’utilité publique et les intérêts privés. L’expropriation, les dommages de travaux publics et les extractions de matériaux sont analysés par l’administration selon un même raisonnement : à un préjudice causé correspond une expertise et une indemnité.

2Malgré la similitude des procédures, il convient d’étudier séparément chacune des conséquences des travaux publics sur les tiers. Les différents exemples trouvés dans la généralité d’Amiens prouvent que l’attitude des autorités publiques et des personnes privées diffère en fonction des atteintes à la propriété. Au-delà du droit, la perception de l’équité varie. Les officiers municipaux sont toujours près à la conciliation tandis que le service des Ponts et Chaussées s’impose dans toute sa rigueur. Par ailleurs, tous les grands principes ne sont pas encore posés au siècle des Lumières. L’expropriation est bien réglementée dans la généralité d’Amiens. En revanche, le droit et la jurisprudence ne sont pas parfaitement fixés pour les autres manifestations des prérogatives de puissance publique.

I. L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

  • 4 Les ouvrages faisant référence au droit de l’expropriation sont : J.-L. Harouel, Le droit de la con (...)
  • 5 Les articles exclusivement consacrés à l’expropriation sont, par ordre chronologique, J.-L. Mestre, (...)
  • 6 J. Lemasurier, Le droit de l’expropriation, Paris, 1995, p. 9-26.
  • 7 O. Tholozan, Le régime juridique de l’expropriation pour cause d’utilité publique de la monarchie d (...)
  • 8 Sur la théorie du double domaine, lire l’ouvrage de P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droi (...)

3Le droit d’expropriation est un sujet passionnant. Les références dans les travaux récents4, de même que la multiplication des articles y afférent en est une preuve tangible5. Les propos de juristes selon lesquels l’expropriation n’existe pas dans l’ancien droit ne peuvent plus être admis. Les positivistes sont obligés désormais de compter avec l’histoire6. Sans conteste, le xixe siècle est héritier du siècle des Lumières7. Outre les apports de l’histoire au droit, l’intérêt de l’expropriation réside dans la connexité avec d’autres sphères juridiques, sociologiques et philosophiques. Les acquisitions forcées soulignent l’intervention du droit public, la manifestation et la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique et corrélativement, l’affirmation de l’autorité royale. L’expropriation permet ainsi de souligner les héritages de la féodalité. Le glissement des prérogatives seigneuriales à la puissance souveraine se vérifie au travers de l’expropriation. Les origines seigneuriales influent sans aucun doute sur la pratique et sur le vocabulaire du xviiie siècle. Une autre évolution mérite d’être soulignée. L’éviction de personnes privées laisse transparaître la notion de droit de propriété. Il n’est pas possible en effet d’envisager l’expropriation sans reconnaître a fortiori les droits des particuliers sur la terre. La théorie des feudistes tend à s’effacer devant la reconnaissance de plus en plus officielle du droit de propriété foncière8.

  • 9 Outre les articles fondamentaux de J.-L. Mestre, la synthèse établie par E. Géraud-Llorca est très (...)
  • 10 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme : sur les origines théologiques du concep (...)
  • 11 J.-P. Brancourt, La propriété face à la Révolution, dans Hommage à Robert Besnier, Paris, 1980, p. (...)
  • 12 G. Lepointe, Le concept de propriété dans le code civil : ses origines et son évolution durant le x (...)

4L’expropriation est également révélatrice d’une réflexion idéologique. L’étude des droits savants permet d’appréhender les interrogations et les conclusions des juristes de l’Ancien Régime9. Le droit de propriété s’impose comme un droit naturel10. La Révolution se contente de rationaliser et de cristalliser les principes dégagés par l’Ancien Régime11. Le code civil est héritier de cette tradition historique12. Enfin, la procédure d’expropriation intéresse au premier chef le droit des travaux publics. Elle renforce la formation d’un véritable droit des travaux publics au-delà des contingences administratives.

  • 13 Outre les travaux de J.-L. Mestre, op. cit. il est intéressant de lire l’ouvrage d’U. Nicolini, La (...)

5Il n’est pas possible dans le cadre de cette étude d’envisager de manière exhaustive chacun de ces domaines. Les origines et les fondements du droit de l’expropriation au Moyen Âge sont désormais bien connus13. Il serait superflu de reprendre les travaux magistraux entrepris à ce sujet. Par ailleurs, même s’il existe une longue tradition historique, l’expropriation au xviiie siècle présente des centres d’intérêt. Il est ainsi intéressant d’analyser la pratique pour déceler l’expression de cette faculté exorbitante du droit commun. La procédure d’éviction qui apparaît distinctement dans les archives picardes est également très révélatrice de la « politique » de l’administration. D’un côté, les autorités locales veulent « prendre » les terres et les maisons privées, de l’autre, ils s’entourent de précautions pour respecter dans la mesure du possible les droits des particuliers. L’expertise tend alors à déterminer une indemnité qui, à défaut d’être « préalable », se veut « juste ».

A. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION DANS LA GÉNÉRALITÉ D’AMIENS AU XVIIIe SIÈCLE

  • 14 Sur l’enquête parcellaire, cf. supra., première partie, chapitre 2.

6La procédure d’expropriation mise en œuvre par les administrateurs picards ne peut être qualifiée d’arbitraire. Toutes les précautions pour respecter les droits des propriétaires sont prises. Une fois que la décision de procéder à des travaux publics est arrêtée et que l’enquête parcellaire est effectuée14, les administrateurs privilégient l’accord de gré à gré. Leur première démarche consiste à informer les personnes privées concernées et à négocier à l’amiable le transfert de propriété. Un problème de qualification surgit. Les démarches préalables perturbent l’analyse. Il est parfois délicat de distinguer les procédures d’acquisition de celles d’expropriation. Il est donc indispensable de dégager un critère permettant de les différencier. La confrontation entre les deux notions laisse entrevoir la nature du droit de l’expropriation. Sa mise en œuvre dépendant de l’échec des procédés de droit commun, ce dernier apparaît ainsi vraiment exorbitant des règles ordinaires de droit privé. L’appréhension de son fondement devient par conséquent déterminant. Sans légitimité, les propriétaires ne sauraient s’y soumettre.

1. LES NÉGOCIATIONS AMIABLES : ACQUISITION OU EXPROPRIATION ?

  • 15 A.M., Amiens, BB 80 fol. 30 v°. Délibération des maire et échevins. Deux maisons « size en cette vi (...)

7En théorie, la différence entre la vente de droit commun et l’expropriation est simple. Dans la vente stricto sensu, la démarche émane des propriétaires. Ceux-ci désirent vendre leur bien et fixent un prix. L’administration décide alors d’acquérir l’immeuble ou le terrain15. En aucun cas les maire et échevins ne forcent les particuliers à leur céder les biens immobiliers. L’impulsion volontaire émane des particuliers. Il s’agit ici d’une acquisition. En revanche, dans la procédure d’expropriation, l’initiative vient de la ville. L’administration a besoin du terrain pour édifier un ouvrage public. Il faut obliger le particulier à le lui céder. Donc, a priori, si la décision de vendre émane du propriétaire, il faut parler d’acquisition. Dès qu’il y a démarche de la ville, il conviendrait d’employer le terme d’expropriation.

  • 16 A.M., Amiens, EE 234, doc. 1. Lettre de Bruno d’Agay aux maire et échevins au sujet de la caserne d (...)
  • 17 A.D., Somme, C 767. Correspondance du maire, M. d’Hangard, avec l’intendant de la ville. 1758.
  • 18 A.M. Amiens, EE 309, doc. 22. Délibération des maire et échevins. Compte rendu des négociations ave (...)
  • 19 Ibid.
  • 20 A.M., Amiens, DD 102, doc. 15. Requête des maire et échevins à l’intendant comprenant la déclaratio (...)
  • 21 A.D., Somme, C 1616, doc. 3. Rapport du subdélégué Ducastel. Le 1 5 avril 1777.
  • 22 Ibid.
  • 23 A.D., Somme, C 1616, doc. 13. Lettre de Ducastel. Le 1er mars 1779.

8Mais, la distinction entre vente amiable et vente forcée est souvent délicate. La terminologie des actes masque des réalités officieuses. Parfois, il s’agit de « vente forcée négociée à l’amiable ». Les acquisitions ne sont que des fictions juridiques. Les propriétaires décident de vendre après les sollicitations de la ville. L’intendant requiert souvent des subdélégués ou des maire et échevins de « négocier avec les propriétaires des maisons qu’il faudra acquérir soit en rente, soit par voie d’échange ou autrement »16. En 1758, le maire d’Amiens décide ainsi d’obtenir deux parcelles de terre pour embellir les abords de la ville17. Avant de mettre en œuvre la procédure d’expropriation, il se rend chez les propriétaires. Il avertit l’un d’eux, M. Durier, « que cette pièce de terre couroit le risque d’être gâtée plus que jamais » par les travaux d’embellissement aux portes de la cité18. Il affirme que « s’il vouloit être raisonnable pour le prix, la ville pourrait se déterminer à l’acquérir »19. Les négociations aboutissent. Pour une somme de 200 livres, Durier consent à vendre le terrain20. De la même façon, pour la construction du dépôt de mendicité, le subdélégué est envoyé par l’intendant chez des particuliers pour « les prévenir que l’intention du roi est d’établir un dépôt de mendicité ou une maison de force sur ce terrain et pour leur demander sur quel pied ils entendent céder et abandonner à Sa Majesté la propriété »21. Selon ses dires, la mission consiste à faire « tout ce qui dépendra de moi pour les engager à traiter aux conditions qui vous paraîtront les plus avantageuses pour le gouvernement, de rendre compte des dispositions dans lesquelles je les aurai trouvé pour pouvoir en instruire M. le contrôleur général et d’après ses ordres, consommer cet arrangement »22. Les particuliers ne font pas véritablement de difficultés mais le subdélégué affirme qu’il lui a « beaucoup coûté en représentation et en persuasion pour les décider à souscrire au contrat de vente »23. Il est donc possible de parler de nouveau de vente amiable... forcée !

  • 24 A.M., Amiens, EE 234, doc. 6. Requête des maire et échevins et arrêt du Conseil du 11 juillet 1778. (...)

9Aussi, à considérer la volonté de la ville d’acquérir un bien en dehors de toute démarche volontaire du propriétaire, beaucoup d’actes d’acquisition pourraient être qualifiés d’expropriation. Néanmoins, le raisonnement suivi ne semble pas être celui adopté par le Conseil du roi. La réelle volonté des propriétaires n’est visiblement pas un argument valable pour distinguer les acquisitions des expropriations. Les pressions et arguments pour décider les propriétaires à vendre ne sont vraisemblablement pas pris juridiquement en compte. L’important est que le propriétaire accepte de vendre son bien. Après les négociations préalables relatives à l’acquisition des maisons proches du terrain de Cerisy, les maire et échevins affirment que « les particuliers ont tous souscrits des promesses de vente »24.

  • 25 A.D., Somme, C 1428, doc. 17, 18 et 19. Correspondance échangée entre Laurent de Lionne, directeur (...)
  • 26 A.D., Somme, C 1428, doc. 17.
  • 27 Ibid.
  • 28 A.D., Somme, C 1025, doc. 18. Lettre de Gonnet de Fiéville, subdélégué de Péronne, à l’intendant. L (...)
  • 29 Ibid.
  • 30 A.D., Somme, C 1025, doc. 20. Lettre de d’Ormesson à d’Agay, le 3 octobre 1782.

10Le seul critère distinctif entre l’acquisition amiable et l’expropriation est la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Deux exemples corroborent cette analyse. Ainsi, lors des travaux du canal de Picardie, Laurent de Lionne se heurte à « l’abbé Geoffroy qui lui fait dire positivement qu’il n’entendait pas qu’on touchât à son terrain »25. Naturellement, le directeur du canal affirme que si les négociations n’ont « aucun succès, je ne pourrai me dispenser de passer outre en ordonnant que l’on prendra le terrain »26. Il ajoute : « ce serait sans succès qu’on se pourvoit au Conseil contre mon ordonnance parce qu’elle n’auroit pour objet que l’avantage du canal et qu’elle serait conforme au pouvoir qui m’est donné par l’arrêt du Conseil du 24 février 1769 »27. Par ailleurs, à Péronne, le subdélégué entreprend de négocier avec un propriétaire. Ce dernier estime en premier lieu « qu’on ne peut le priver de sa maison »28. Il condescend ensuite à la céder au quadruple de sa valeur. Son beau-père l’a acheté 2 000 livres, les maire et échevins en proposent 4 000 livres et le propriétaire exige « 8 000 livres quoiqu’il n’ait été fait aucune augmentation à cette maison depuis son acquisition et que l’entretien ait été fort négligé »29. En conséquence, d’Ormesson, intendant des finances estime, à l’instar de d’Agay, intendant de la généralité « que le motif qui détermine l’acquisition proposée de deux maisons voisines de ces prisons est trop pressant pour qu’il ne me paroisse pas comme à vous très convenable d’opposer l’autorité à la mauvaise volonté du propriétaire de l’une de ces maisons dont les droits ne peuvent aller jusqu’à contrarier les vues de bien public lorsqu’il peut y concourir sans que ces intérêts soient compromis. Rien de plus naturel en conséquence que d’autoriser les officiers municipaux à prendre sa maison sur le pied et l’estimation qui en sera faite par experts choisis par les parties sinon par ceux que vous aurez nommés d’office »30. Un arrêt obligeant le propriétaire à s’exécuter devant les autorités publiques est rendu.

  • 31 Sur la négociation des indemnités, cf. infra, p. 440 et s.
  • 32 A.D., Somme, C 741, doc. 1. Requête de M. de Rhune et du maréchal de Noailles. A.D., Somme, C 738, (...)
  • 33 Il faut souligner, que dans la généralité d’Amiens, il n’est pas possible de parler d’un pouvoir d’ (...)

11Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces deux exemples. Il apparaît ainsi que les premières démarches amiables relèvent de l’acquisition. Même si le propriétaire est sollicité, il n’est pas juridiquement forcé de vendre. Le droit commun s’applique. A contrario, le caractère exorbitant de la procédure s’affirme. L’expropriation stricto sensu n’est envisagée qu’à défaut d’accord des parties. L’heure est d’abord aux consensus. L’expertise et l’expulsion physique des propriétaires sont l’ultime solution pour obtenir le terrain nécessaire à l’édification de l’ouvrage public. Enfin, le critère qui détermine la qualification d’expropriation s’impose : il s’agit de l’intervention de l’arrêt du Conseil. Dès que le pouvoir royal a ordonné la prise de terrains indispensables à l’édification d’un ouvrage public, il convient de parler d’expropriation. Il faut noter que la qualification subsiste nonobstant toutes les négociations amiables intervenant en cours de procédure31. L’arrêt du Conseil fixe le cadre juridique et le devenir des biens. Le simple accord des parties sur le prix ne saurait transformer la nature juridique de la procédure. De la même façon, un propriétaire dont la maison est visée dans l’arrêt ne saurait échapper à la procédure de vente forcée32. Ceci étant, l’expropriation se déroule selon une procédure strictement réglementée. Les maire et échevins recourent à l’autorité royale seule détentrice du pouvoir d’exproprier33.

2. LE RECOURS À LA PUISSANCE ROYALE

12La prééminence du roi n’est plus contestée au xviiie siècle. Au-delà des délégations de pouvoir, il est reconnu que le roi seul peut ordonner l’expropriation. Le vocabulaire employé prouve l’évolution du fondement de ce droit exorbitant du droit commun. Le terme de retrait est parfois utilisé. Il n’est pas toutefois dominant. Seuls les arrêts du Conseil sont révélateurs de la toute puissance royale. Leur formulation ne laisse guère de place au doute. Les maire et échevins les respectent à la lettre. La procédure est insérée dans un cadre strict. À la fin de l’Ancien Régime, sous l’influence des physiocrates, la terminologie évolue. Les notions d’expropriation et de droit de propriété s’affirment davantage.

a. Le retrait pour cause d’utilité publique

  • 34 D. Bège, L’expropriation pour cause d’utilité publique à Bordeaux au xviiie siècle, op. cit. Selon (...)
  • 35 J.-L. Harouel, L’expropriation dans l’histoire du droit français, op. cit., p. 20 ; G. Sicard, Le d (...)
  • 36 F. Monnier, La notion d’expropriation au xviiie siècle, op. cit., p. 224.
  • 37 Sur le droit d’expropriation, le droit de retrait et le droit de préemption, lire J. Comby, L’impos (...)

13Le terme de retrait a souvent été présenté comme le synonyme de l’expropriation au xviiie siècle34. Il a également été envisagé par rapport aux théories du double domaine et de la directe royale universelle. Avec l’étude du droit de propriété au travers des droits savants, de la doctrine et des débats révolutionnaires, la notion de retrait a quelque peu évoluée35. Elle est désormais appréhendée eu égard au droit naturel des sujets et de la nécessaire prééminence du bien public. Selon F. Monnier, « cette terminologie reflète la position éminente de l’État : celui qui possède un droit supérieur, un droit prééminent sur les biens des particuliers en vertu duquel il peut les forcer à aliéner leurs héritages pour la satisfaction de ses besoins. Plus exactement, il s’agit d’une reprise des biens des particuliers pour la satisfaction des intérêts de l’Etat qu’à proprement parler d’une aliénation forcée »36. L’étude des retraits mis en œuvre dans la généralité d’Amiens illustre cette dynamique. Elle renforce l’opposition existante entre le droit de retrait et le droit d’exproprier. Seules l’identité des finalités permet de les associer. Les fondements quant à eux ne sont aucunement assimilables. Le retrait est plus proche d’un droit de préemption que d’une manifestation de prérogatives de puissance publique37.

  • 38 A.M., Amiens, BB 80 fol. 69 v°. Assemblée des maire et échevins. 1727.
  • 39 A.M., Amiens, BB 78 fol. 25. Ordonnance de Chauvelin. Le 28 juin 1720. A.D., Somme, C 678, doc. 13. (...)
  • 40 A.M., Amiens, BB 78 fol. 25.
  • 41 Sur l’érection du canal en fief et la concession à Caignart de Marcy et à Crozat, cf. supra., Deuxi (...)
  • 42 A.N., F/14/610. Traité anonyme sur la navigation. 1767.
  • 43 Ibid.

14Ainsi, lors de la vente des maisons provenant de la succession de Charles Leroy de Cerisy aux « prestres de la congrégation de la mission, directeurs du séminaire »38, l’intendant ordonne aux officiers municipaux de les « retirer » afin de permettre l’établissement des casernes39. Il leur impose de payer et de rembourser « aux sieurs du séminaire de cette ville la somme de 19 576 livres 3 sols 4 deniers pour le prix du terrain et maison et frais dudit procès fait au sujet de la mouvance »40. Il est question également de retrait lors de l’acquisition du canal de Picardie érigé en fief au profit de Caignart de Marcy puis de Crozat41. Selon Bertin, « il est de l’intérêt de l’État de pourvoir incessamment au moyen de mettre en valeur une partie du canal où il y a peu de travaux et de faire le retrait de canal sur les propriétaires actuels en remboursant les dépens »42. Sur ses conseils, en 1767, le « roi retire le canal et s’en rend propriétaire »43. Dans ces deux hypothèses, le retrait est effectif. La ville obtient les biens par préférence à un acquéreur privé. Elle rembourse ou paie un prix de vente préalablement fixé par les propriétaires concernés. L’aspect privé du droit de préemption transparaît.

  • 44 A.D., Somme, C 741, doc. 2. Lettre des maire et échevins. Le 14 mars 1755.
  • 45 A.D., Somme, C 741, doc. 6. Mémoire du seigneur de Rhune. Le 14 avril 1755.
  • 46 A.D., Somme, С 741, doc. 7 et s.
  • 47 A.D., Somme, С 737, doc. 6. Arrêt du Conseil du 10 mai 1755.

15L’inadéquation de la terminologie de retrait pour désigner le droit d’expropriation au xviiie siècle se traduit dans d’autres circonstances. Lors de l’enquête parcellaire menée pour la construction de l’Hôtel de l’intendance, la maison d’un seigneur, M. de Rhune, est comprise dans le périmètre à exproprier. Le seigneur s’oppose à la prise de ses biens. L’incompétence des maire et échevins est soulevée. Ceux-ci lui répondent que « lorsqu’entre autres raisons on a dit que l’année de retrait n’étant pas expiré, le sieur de Rhune n’avait pas du se regarder comme propriétaire incommutable du terrain qu’il a acquis, on n’a pas prétendu dire que le ville d’Amiens eut par elle même aucun droit d’en exercer le retrait puisqu’elle a recours pour cela à l’autorité du roi. On a simplement prétendu dire que la ville d’Amiens en le dépossédant ne lui ferait point un tort considérable car il ne peut se regarder comme propriétaire incommutable »44. Le sieur de Rhune fait alors valoir qu’il « a paié les droits féodaux et s’est mis à l’abri de ce retrait »45. Embarrassée, la ville reconnaît le fait. Elle le menace d’un autre retrait : le retrait lignager. Selon les autorités locales, « le sieur de Rhune n’est point à l’abri du retrait lignager qui peut encore être exercé par plusieurs parents du dernier propriétaire »46. Le fondement privé est ici indéniable. Le conflit illustre en outre l’inefficacité du retrait pour priver un particulier de sa propriété. La ville a essayé d’obtenir le bien par la voie du retrait. En vain. La solution du contentieux se trouve dans l’arrêt du Conseil47. Le seigneur de Rhune est obligé de céder à l’autorité publique.

  • 48 A.D., Somme, С 741, doc. 8. Mémoire des maire et échevins au sujet des remboursements des frais de (...)
  • 49 J.-L. Harouel, Le droit de l’urbanisme et de la construction, op. cit., p. 592.
  • 50 Le Bret, Traité de la souveraineté du Roy, 1632 ; analyse reprise par J.-L. Mestre, Introduction hi (...)

16Le retrait pour cause d’utilité publique n’est donc pas la notion adéquate pour justifier de l’expropriation au xviiie siècle. Elle semble dépassée. Elle tend par ailleurs à viser des pratiques relevant du droit privé. Dans la généralité d’Amiens, il est impossible d’affirmer que le terme de retrait est utilisé comme synonyme d’expropriation. Seule l’identité des objectifs visés permet les références au retrait. Selon les maire et échevins, « celui qui cède au retrait ou qui vend en vertu d’un arrêt est forcé de céder ou de vendre »48. Le concept de retrait est donc tout au plus un artifice terminologique et juridique commode allégué avant de recourir au Conseil49. Devant l’inefficacité du retrait, l’importance de la souveraineté exprimée au travers d’arrêts du Conseil est mise en exergue. L’analyse de Le Bret dégageant l’expropriation du droit féodal et des questions de droit privé doit être adoptée. L’expropriation est avant tout « un des attributs de la puissance publique »50.

b. L’expropriation ordonnée par les arrêts du Conseil

  • 51 Sur les arrêts du Conseil, cf. supra., première partie, Chapitre 3.
  • 52 A.D., Somme, С 737, doc. 7. Arrêt du Conseil ordonnant l’expropriation de terrains pour construire (...)

17Il n’est pas question de revenir ici sur les mécanismes permettant de rendre un arrêt du Conseil51. Il convient simplement de rappeler que les formulations dépendent du moment où se déroule l’enquête parcellaire. Lorsque celle-ci est antérieure à l’arrêt, les propriétaires sont nommément visés52.

  • 53 A.D., Somme, С 705, doc. 1. Arrêt du Conseil ordonnant l’expropriation « de maisons et terrains qui (...)
  • 54 J.-L. Harouel constate l’emploi d’autres formules pour certaines villes du royaume. Néanmoins, le r (...)
  • 55 A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du Conseil du 9 février 1751.
  • 56 A.N, F/14/610. A.D., Somme, C 1305, doc. 18.
  • 57 A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du Conseil ordonnant l’expropriation des maisons nécessaires à la (...)

18En revanche, les arrêts rendus pour permettre l’exécution des travaux publics comprennent une clause de cession générale53. Les arrêts s’articulent toujours sur un même modèle. Après le visa des projets de travaux publics et la déclaration d’utilité publique, apparaît la formule exécutoire. Elle est constante dans la généralité d’Amiens54. À titre d’exemple, « Sa Majesté étant en son Conseil a autorisé et autorisé les mayeurs et échevins de la ville d’Amiens d’acquérir les maisons et terrains soit en tout ou en partie qui seront jugés nécessaires par le sieur intendant en Picardie et en Artois pour l’entière exécution de l’entreprise des fontaines publiques... Et en conséquence, ordonne Sa Majesté que les propriétaires desdites maisons et terreins ou de partie d’iceux seront tenus de les céder, vendre et abandonner à ladite ville d’Amiens suivant l’estimation qui en sera faite par expert convenu sinon nommé d’office par le sieur intendant »55. Les arrêts ainsi formulés appellent deux réflexions. La première est que le terme d’exproprier n’est pas employé. Le vocabulaire est proche de celui du droit commun. Même si les termes de « prendre »56 et d’« évincer »57 sont assez forts, celui de vente est encore utilisé. La seconde remarque porte sur la procédure d’expropriation. Elle est dictée par le roi. L’intendant doit commettre des experts. Ce sont eux qui déterminent l’indemnité.

19Avant d’examiner la procédure d’expropriation telle qu’elle est ordonnée par les arrêts du Conseil et surtout, telle qu’elle est mise en œuvre dans la généralité d’Amiens, il convient de s’attarder quelque peu sur la terminologie du siècle des Lumières. L’emploi des termes d’exproprier et de droit de propriété mérite d’être précisé.

c. Droit d’expropriation et droit de propriété

20Les picards ne font aucunement référence aux droits savants ou à la doctrine dans leurs considérations sur l’expropriation ou sur le droit de propriété. Ils sont très éloignés des constructions intellectuelles. Une seule influence se traduit nettement. Il s’agit de celle des physiocrates. À partir des années 1775, le vocabulaire évolue.

  • 58 Des Cilleuls. Origines et développement des travaux publics, op. cit., p. 86.
  • 59 Bien que le terme soit officialisé avec l’Empire, le terme tend à se répandre dès 1792. À titre d’e (...)
  • 60 A.D., Somme, C 1447, doc. 10. Requête en date du 7 juin 1779.

21Le vocable « exproprier » n’est pas d’un usage courant au xviiie siècle. Hormis A. Des Cilleuls58 qui signale son utilisation en 1709, les auteurs ne le mentionnent pas. Les recherches entreprises pour la généralité d’Amiens n’ont permis à ce jour de trouver une seule expression du terme avant la Révolution59. Elle figure dans une requête des habitants de Chuignolle en vue d’obtenir une indemnité pour les terrains pris par les travaux du canal de Picardie. Selon eux, « Sa Majesté en ordonnant par les différents arrêts du Conseil rendus relativement à la construction du canal que les propriétaires seroient indemnisés de la valeur des terrains dont ils seroient expropriés, a constamment entendu que les propriétaires n’éprouvassent aucun tort et qu’ils reçoivent une indemnité absolument proportionnelle à la vraie valeur de leur propriété »60. Donc, si le terme n’est pas encore répandu, il existe indéniablement.

  • 61 A.D., Somme, C 774. Observation de Derveloy au sujet de l’accensement des remparts. 1788.
  • 62 A.D., Somme, C 1428, doc. 17. Lettre de Laurent de Lionne. Octobre 1785.

22Le fondement législatif s’impose également. Aux dires du subdélégué général, « les lois obligent de vendre pour cause d’utilité publique »61. De la même manière, le directeur du canal de Picardie, après avoir fait référence à l’arrêt du Conseil lui donnant pouvoir d’exproprier, affirme qu’il faut « maintenir les lois qui permettent de prendre les terrains convenables pour les ouvrages publics »62.

  • 63 J.-L. Harouel, L’expropriation dans l’histoire du droit français, op. cit., p. 1. Sur l’emploi du t (...)
  • 64 E. Géraud-Llorca, op. cit., p. 94. Selon E. Géraud-Llorca, le xviiie siècle connaît l’influence con (...)
  • 65 A.D., Somme, C 1492, doc. 19. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay. Le 26 juin 1786.
  • 66 A.D., Somme, C 722, doc. 3, C 1371, doc. 28, C 1616, doc. 2 et C 1492, doc. 16. Lettre de Delatouch (...)
  • 67 Sur le transfert de propriété et le contrat de vente, cf. infra, p. 445 et s.
  • 68 A.M., Amiens, BB 80 fol. 69 v°. Transport des maire et échevins chez M. Petit, avocat du roi. pour (...)
  • 69 A.D., Somme, C 1299, doc. 11. Rapport de l’ingénieur en chef et ordonnance de l’intendant. Le 6 sep (...)

23La même remarque s’impose pour le droit de propriété. Il est établi que « la doctrine savante médiévale parle couramment de propriété, que parallèlement les termes de proprietas, de dominum se sont maintenus dans les actes de la pratique et que propriétaire et propriété font partie de l’ancien français dès le bas Moyen Âge »63. Au xviiie siècle, la même réflexion va de soi. Les termes de propriété et de propriétaire inondent les procès-verbaux d’expertise et les requêtes des particuliers. Il n’est alors pas question d’envisager la propriété par rapport à un quelconque domaine utile ou à un droit naturel. Les jusnaturalistes et le droit romain sont absents des propos des administrateurs64. Les picards sont plus pragmatiques. Peu importent les redevances payées, les termes de mouvance ou de cens. Ils sont propriétaires. Des titres de propriété fondent leur droit. L’intendant estime qu’il faut dédommager la prise de « terrains qui appartiennent légitimement aux propriétaires, ceux qui appartiennent sans difficultés aux riverains soit par succession, acquisition et autres titres légitimes »65. En cas d’expertise délicate, les personnes visées par l’expropriation doivent soumettre leurs titres de propriété66. De la même façon, le transfert de propriété se fait par un contrat de vente67. À la suite de celui-ci, les maire et échevins recueillent tous les dossiers relatifs au passé de la terre68. Par ailleurs, en cas d’indemnisation en nature, l’intendant délivre une ordonnance pour tenir lieu de titre de propriété69.

  • 70 A.M., Amiens. DD 107, doc. 8-14. Brouillon d’observations des maire et échevins à propos de l’ordon (...)
  • 71 A.M., Amiens, DD 111, doc. 3. Mémoire sur le défaut d’alignement dans la ville d’Amiens. Août 1776.

24Devant la reconnaissance unanime du droit de propriété, la mise en œuvre de la procédure d’expropriation se veut prudente. Les maire et échevins affirment que « si le bien public exige quelques retranchements dans les possessions des particuliers, ces retranchements ne doivent être faits qu’avec toutes les précautions et les formes qu’annoncent le respect de la propriété »70. Ils affirment : « le droit de propriété doit être inviolablement respecté ». Selon eux « des loix positives sont établies sur le droit de propriété des particuliers (et celui-ci ) en fait et en droit doit être inviolablement respecté » Il ne faut « toucher à ses droits de propriété qu’avec des précautions et d’après des règles fixes et certaines »71. Celles-ci sont fondées sur la notion d’utilité publique.

  • 72 Sur la notion d’utilité publique, cf. supra., première partie, chapitre 2.
  • 73 A.M., Amiens, BB 78 fol. 13 v°. Ordonnance prévoyant la construction des casernes. « Comme le bien (...)
  • 74 A.D., Somme, C 712, doc. 9. Contrat de vente. Le 24 juillet 1755.
  • 75 A.D., Somme, C 1616, doc. 2.

25Afin d’éviter des répétitions, il n’est pas question de développer de nouveau la notion d’utilitas publica72. Mais, il ne faut surtout pas omettre que l’ensemble de la procédure d’expropriation s’inscrit en effet dans un but d’intérêt public73. Les propriétaires ne s’y trompent pas. En 1755, les maire et échevins énoncent que la vente forcée de la maison de Mlle Legrain se fait « pour cause d’utilité publique »74. En 1777, les marguilliers de la paroisse de Renancourt affirment : « puisque le gouvernement a des projets pour le bien public, ils croiroient manquer que de se refuser à ses vues »75.

  • 76 A.N., F/14/9797. Déclaration du roi concernant les rentes d’indemnité des gens de mainmorte. Aux te (...)

26Les administrateurs picards ont donc une idée très précise du droit de l’expropriation et de ses fondements. Ils s’adressent au Conseil pour obtenir la délégation des prérogatives de puissance publique. Fort de ces attributions exorbitantes du droit commun, ils procèdent à des ventes forcées. Ils agissent pour autant toujours dans le strict cadre du droit. Le respect de la propriété transparaît dans les délibérations mais également dans la procédure. Ils ont la volonté de rendre justice aux propriétaires et de leur attribuer une indemnité76.

B. LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION

  • 77 A.N., F/14/610 et A.M., Amiens, EE 270. La procédure d’expropriation mise en œuvre à Amiens au xvii (...)

27L’expertise des biens à exproprier et la détermination du montant de l’indemnité, dépendent de l’administration à l’origine de la procédure. Elles varient selon le lieu où elles s’appliquent. L’administration locale adopte une procédure d’expertise coutumière77. Les officiers municipaux respectent les arrêts du Conseil et les ordonnances de l’intendant dictant les formalités à accomplir. Le service des Ponts et Chaussées doit se conformer à un certain nombre d’obligations. Sa démarche tend à ressembler à celles des collectivités territoriales. Toutefois, des spécificités méritent d’être soulignées.

1. LA PROCÉDURE D’EXPERTISE EN MILIEU URBAIN

  • 78 J.-L. Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 272-274.
  • 79 A.D., Somme, C 738, doc. 5. Ordonnance de Maynon d’Invau. « Vu l’arrêt du Conseil du roi du 10 mai (...)
  • 80 A.D., Somme, C 708, doc. 1. Ordonnance de l’intendant Etienne-Jean-François-Marie Daligre. le 6 déc (...)

28Hormis quelques différences, la procédure mise en œuvre dans les villes de la généralité d’Amiens correspond à l’esquisse de la démarche générale décrite par J.-L. Harouel78. Ainsi, afin de déterminer l’indemnité, les autorités locales mettent en œuvre une procédure d’expertise. Celle-ci est dictée par les ordonnances de l’intendant. Ce dernier intervient sur le fondement de l’arrêt du Conseil pour permettre aux maire et échevins de prendre les terrains repérés lors de l’enquête parcellaire79. Il commet le subdélégué pour diriger la procédure. Il ordonne la visite des lieux « par expert qui seront convenus entre lesdits sieurs maire et échevins et les propriétaires desdittes maisons et terrains sinon nommés d’office par le sieur Ducastel, subdélégué... »80. La procédure se déroule en deux temps. Les premières formalités sont « administratives » : les parties nomment un expert. Les secondes sont plus techniques : les experts se rendent sur les lieux et procèdent à l’estimation des biens.

a. La nomination d’experts

29Envisager la nomination des experts suppose d’approfondir deux réflexions. La première est procédurale. Il s’agit d’appréhender les formalités suivies pour que chaque partie soit représentée lors de la procédure d’expertise. La seconde est davantage « sociologique ». Il convient de déterminer la personnalité des experts. Le sérieux des expertises est en effet étroitement conditionné par le professionnalisme de ceux-ci.

• La procédure de nomination
  • 81 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal de nomination d’experts pour la visite et estimation de l (...)
  • 82 A.D., Somme, C 738. doc. 6. « Signification de l’ordonnance de l’intendant avec assignation de ladi (...)

30La procédure de nomination d’experts est immuable81. Elle est dans son principe contradictoire. Chaque partie peut - et doit - choisir un expert. Le subdélégué commis par l’intendant rythme la désignation de ceux-ci. Il envoie une assignation aux propriétaires compris dans le périmètre d’expropriation et aux représentants de l’administration locale82. Aux termes de cet acte extrajudiciaire, tous doivent comparaître au jour et heure fixés pour désigner le professionnel de l’art chargé de défendre leurs intérêts. À défaut, il est expressément prévu que les experts seront nommés d’office. En sanctionnant ainsi l’absence des parties, les autorités administratives garantissent la continuation de la procédure.

  • 83 A.D., Somme, C 738, doc. 7. A.D., Somme. C 740, doc. 6. Le procureur est Louis Varlet.
  • 84 Par « les autres intéressés », il faut entendre tous ceux qui ont un droit sur le bien exproprié. I (...)
  • 85 A.D.. Somme, C 738, doc. 7.
  • 86 A.D.. Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal d’estimation de la maison Vaysse d’Allonville. Jean Bapti (...)
  • 87 A.D., Somme, C 738, doc. 7 et C 740, doc. 6.
  • 88 Ibid.

31Ceci étant, les parties ne prennent pas le risque d’être sanctionnées pour non comparution. À la date prévue, tous sont au rendez-vous. Les maire et échevins mandatent un des leurs. Ils commettent un échevin commis ad hoc ou, plus généralement, le procureur de la ville83. Dans la mesure du possible, les propriétaires, et les autres intéressés par la vente forcée du bien84, se déplacent en personne. Le subdélégué donne alors acte du fondement de l’expropriation. Il reprend les termes de l’arrêt du Conseil et des ordonnances de l’intendant. Le cadre juridique étant fixé, il requiert des parties le nom des experts pressentis. Le représentant de la ville s’exprime toujours en premier. La formule de désignation est laconique : « Nous, requérant, Louis Varlet, audit nom, acte de sa comparution et de ce que, exécutant de la susdite ordonnance, il nomme pour expert de la part des sieurs maire et échevins la personne de... »85. Ensuite, chaque personne privée concernée procède à la nomination. Chacune d’entre elles a la possibilité d’en désigner un. Toutefois, de manière générale, elles s’accordent sur un seul86. Les formalités terminées, le subdélégué donne acte aux parties « de leur comparution, dires, réserves et nomination »87. Il rappelle l’identité des personnes nommées pour expert afin d’éviter tout risque d’erreur. Il les assigne ensuite dans un délai de trois jours pour qu’ils prêtent serment. Enfin le subdélégué avertit les parties qu’après la prestation de serment, « les experts se transporteront avec nous sur ladite maison pour l’effet de ladite estimation »88. La suite de la procédure est aux mains des experts. Leur importance justifie qu’il soit besoin de préciser leur personnalité.

• La personnalité des experts
  • 89 Sur le contentieux de l’adjudication et la personnalité des experts, cf. supra. Troisième partie, c (...)
  • 90 J.-P. Leguay, La ville de Rennes au xvie siècle à travers les comptes des miseurs, Thèse, Lettres, (...)
  • 91 Sur les ouvriers de la ville, cf. supra. Première partie, chapitre 1.

32Les experts désignés lors de la procédure d’expropriation sont exactement semblables à ceux choisis lors du contentieux de l’exécution de l’adjudication89. Ils sont, à l’instar de ceux employés à Rennes90, entrepreneurs de bâtiments, maîtres-maçons et maîtres-charpentiers. Ils cumulent en outre les fonctions d’ouvriers de la ville91. Les officiers municipaux choisissent toujours un entrepreneur de bâtiment qui leur soit dévoué. Des noms reviennent souvent au gré des procès-verbaux d’expertise. Il s’agit de Jean Delamarre, de François Tillo-loy, d’Antoine Bourgeois et de Guillaume Desvignes.

  • 92 A.D., Somme, C 738, doc. 13. Correspondance du 6 août 1755.
  • 93 A.D., Somme, C 708, doc. 2. Les experts sont rémunérés à la vacation. Ils perçoivent 9 livres. Le 5 (...)

33Face à cette constante de désignation, il n’est pas exclu qu’il existe une liste d’experts attitrés pour la ville. La correspondance d’un subdélégué corrobore cette impression. Ainsi, alors que Delamarre et Tilloloy ne peuvent plus être nommés, Ducastel, subdélégué affirme « il ne nous reste que deux experts, ce sont les plus adroits »92. Ceci étant, la « liste » peut ne pas être officielle. La ville a coutume de nommer au titre d’expert les entrepreneurs de bâtiments les plus sérieux et les plus dépendants économiquement de son administration. Cela ne signifie pas que les entrepreneurs de bâtiments aient officiellement un statut d’expert93.

  • 94 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Nomination de Christophe Projet, architecte. A.D., Somme, C 740, doc. 6 (...)
  • 95 Sur l’acceptation des indemnités, cf. infra, p. 441.
  • 96 A.D., Somme, C 724. Lettre de l’intendant. « La maison de Quignon avait été estimée par Fondblanche (...)

34Les parties, quant à elles, semblent maîtresses de leur choix. Néanmoins, celui-ci est assez restreint. Dans leurs intérêts, il leur faut désigner un entrepreneur de bâtiments rompu à ce genre de pratique. Par ailleurs, elles choisissent toujours en second lieu. La seule parade à l’expert de la ville consiste à désigner une personne d’une même valeur professionnelle. Sur ce point, la confiance de la ville est une parfaite garantie. En nommant pour expert un ouvrier de la ville qui pourrait être désigné par les officiers municipaux, les propriétaires sont assurés du sérieux de la procédure. Aussi, hormis quelques exceptions94, les propriétaires désignent souvent les ouvriers de la ville précités. Certains allégueraient que les parties s’exposent à la partialité des experts. Ce faisant, les expertises ne sont que très rarement contestées95. En outre, les seules critiques émanent de l’administration96. Les experts ne sont donc pas à son entière dévotion. Il semble qu’ils respectent à la lettre leur serment.

• Le serment des experts
  • 97 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal d’expertise de la maison des Vaysse d’Allonville. A prior (...)
  • 98 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal d’expertise de la maison Vaysse d’Allonville. Le 29 juill (...)
  • 99 A.D., Somme, C 738, doc. 6. A.D., Somme, C 708, doc. 2.

35Le serment des experts est une étape essentielle dans la procédure d’expertise. Si les propriétaires se rendent rarement à la prestation de serment97, la présence des personnes pressenties pour être expert est quant à elle obligatoire. En cas de non comparution, le subdélégué assigne le défaillant pour le lendemain, étant entendu qu’en cas d’absence renouvelée, le subdélégué nomme un expert d’office au lieu et place de celui choisi contradictoirement98. La formulation du serment est laconique. Les professionnels du bâtiment jurent « au cas requis de dire et fidèlement procéder à ladite estimation »99, autrement dit, de rester impartiaux.

36Le serment a deux conséquences. La première est relative au statut du professionnel de bâtiments désigné par les parties. Désormais, il n’est plus ouvrier de la ville, ni maître-maçon ou maître-charpentier : il est expert. Corrélativement, et c’est la seconde incidence, les propriétaires expropriés et les officiers municipaux n’ont plus d’obligation de présence. L’expert est le représentant de leurs intérêts. Ils doivent s’en remettre à lui. Le serment valide donc le choix préalablement effectué.

37Immédiatement après la prestation de serment les parties se rendent sur les lieux. La partie technique de la procédure d’expropriation commence. Les experts vont estimer le coût des bâtisses.

b. La visite des lieux

  • 100 A.D., Somme, C 1310, doc. 3. Annotation de l’intendant sur la lettre de l’ingénieur en chef des Pon (...)
  • 101 P. Clément, Lettres, instructions et mémoire de Colbert, op. cit., p. 501. Lettre de Colbert à M. d (...)

38Les administrateurs de l’Ancien Régime ont le souci de fixer une indemnité proportionnée à la perte subie par les propriétaires100. Cette exigence vaut eu égard au respect des droits de propriété mais également aux exigences du budget. Colbert redoutait ainsi les surestimations101.

39L’estimation de la valeur immobilière varie selon l’état des biens à expertiser. Pour les grandes bâtisses solides, les experts se fient à leurs propres lumières. Ils considèrent l’état des lieux au jour où ils sont commis pour les expertiser. En ce qui concerne les petits logis vétustes, les experts raisonnent par rapport à l’importance pécuniaire qu’y attachent les propriétaires. Ils prennent en considération le prix d’achat, l’ancienneté et le cas échéant, les loyers.

• L’estimation des maisons « bourgeoises »
  • 102 Il est intéressant de souligner que les biens immobiliers sont estimés au jour du déplacement des e (...)
  • 103 A.D., Somme, C 738, doc. 8. Procès-verbal d’estimation et visite de la maison de la dame et héritie (...)
  • 104 A.D., Somme, C 740, doc. 7. Procès-verbal de visite et estimation de la maison de M. de Fréchancour (...)
  • 105 A.D., Somme, C 738, doc. 8. Procès-verbal de visite de la maison de Vaysse d’Allonville. À titre d’ (...)
  • 106 A.D., Somme, C 740, doc. 7. « Au dessus duquel corps de bâtiment règne un grand grenier dont le com (...)

40Au jour fixé par l’intendant102, les propriétaires et les locataires occupant les lieux doivent laisser les experts visiter librement la maison et les dépendances. La procédure est très rigoureuse. Afin qu’il n’y ait pas d’erreur sur la désignation des lieux, les experts localisent précisément chaque édifice103. La démarche consiste ensuite à « mesurer l’étendue des terrains sur lesquels sont les bâtiments de ladite maison »104. L’expertise se poursuit avec l’estimation du corps d’habitation. Il existe une constante : les experts commencent toujours par le rez-de-chaussée pour s’achever au grenier. Chaque pièce est mesurée et décrite avec précision105. Les matériaux employés dans la construction sont soigneusement consignés sur le procès-verbal. Les soubassements, la maçonnerie et les pignons sont expertisés. Il en est de même des vitraux des fenêtres et du bois des volets. L’état de la charpente et le revêtement de la toiture sont également mentionnés106. Une fois le logis principal estimé, les experts se rendent dans les annexes. Le même rituel se produit.

  • 107 A.D., Somme, C 708. Expertise du 5 janvier 1754.
  • 108 A.D., Somme, C 1499, doc. 16. Lettre de Chauvelin, intendant, à Trudaine. « L’estimation de ces mai (...)
  • 109 A.D., Somme, C 1499, doc. 12. Procès-verbal d’estimation des maisons sur le pont aux poissons d’Ab- (...)
  • 110 A.D., Somme, C 743. Liasse concernant l’adjudication des matériaux des maisons expropriées pour con (...)

41Les experts opèrent donc une distinction entre le fonds et les « bâtiments et matières premières »107. Ces trois éléments fondent la religion des experts. Le terrain ne suscite guère de commentaire. A priori, à chaque quartier de la ville correspond une valeur de sol. Les maisons situées dans les quartiers marchands et passants sont ainsi plus coûteuses que les masures placées dans les bas-fonds de la ville108. En revanche, l’estimation de la quantité et la qualité des matériaux composant l’édifice à exproprier mérite quelques explications. Ce souci du détail s’explique par la possibilité des propriétaires de récupérer les matériaux une fois leur maison démolie109. S’ils choisissent de les abandonner à la ville, ils perçoivent l’ensemble de l’indemnité. Les maire et échevins procèdent alors à leur adjudication110. A contrario, si le propriétaire entend garder les matériaux, il ne touche à titre d’indemnité que la part relative au terrain.

• La fixation des indemnités pour les maisons vétustes
  • 111 A.D., Somme, C 722, doc. 2. Annotation de l’intendant. Le 20 août 1757.
  • 112 Ibid.
  • 113 A.D., Somme, C 1310, doc. 5. Une propriétaire allègue qu’elle a acquis sa maison « il y à quatorze (...)

42Il arrive que les maisons soient si petites et vétustes qu’il est délicat pour les experts d’appréhender la valeur intrinsèque des biens. Deux possibilités s’offrent alors à eux. La première consiste à se fonder sur les loyers exigés par les propriétaires. Selon l’intendant, « il n’y a que les loiers qui peuvent guider pour l’estimation et la position plus ou moins avantageuse qui est clairement démontrée par le prix des loyers »111. Le critère économique sert ainsi de référence. Les propriétaires des petites loges situées sur la place du marché d’Amiens sont indemnisés « moiennant les prix principaux qui en seront et demeureront fixés à raison du denier vingt sur le prix des loiers actuels »112. La seconde alternative s’applique lorsque les propriétaires occupent en personne les lieux. Dans cette hypothèse, les experts prennent en considération les titres de propriété. La date, le prix d’achat et l’utilité de la maison à exproprier semblent pris en considération113.

43La procédure d’expertise dans le cadre urbain est menée très sérieusement. Chaque élément est pris en considération. Les experts tendent à fixer une indemnité proportionnelle aux torts causés par l’expropriation. En cas d’impossibilité de prendre en compte tous les composants du droit de propriété, ou, en cas d’injustice, les propriétaires peuvent s’adresser à l’intendant pour obtenir des indemnités accessoires. A priori, l’équité préside à la détermination de l’indemnité. Il convient maintenant d’analyser la procédure d’expertise mise en œuvre par le personnel des Ponts et Chaussées.

2. LA PROCÉDURE D’EXPERTISE DANS LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

  • 114 Les documents dont nous disposons ne nous permettent pas de juger de la procédure au début du xviii(...)

44À la fin de l’Ancien Régime, la procédure en vigueur dans le service des Ponts et Chaussées n’est guère différente de celle employée dans les villes114. La démarche est identique : des experts sont envoyés sur les lieux. Quelques spécificités méritent toutefois d’être étudiées. Elles sont inhérentes à la consistance des biens expropriés. La diversité de leur nature et de leur localisation justifient que des précautions soient prises par le service des Ponts et Chaussées. Il faut alors distinguer selon que les terres servent à la culture ou supportent des habitations et des exploitations agricoles.

a. La procédure d’expertise des champs, des prés et des prairies

  • 115 Sur la détermination du tracé des routes, cf. supra.. Première partie. Chapitre 2.
  • 116 A.D., Somme, С 2093, doc. 21. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, aux députés de la commission (...)

45L’expertise des biens à prendre en milieu rural se déroule comme suit. Une fois que le tracé de la nouvelle route est arrêté, les ingénieurs avertissent les propriétaires concernés115. Ils convoquent ensuite les syndics des villages voisins et les différents experts116. Ces derniers sont plus nombreux que dans le cadre des villes. Le service des Ponts et Chaussée ne confie pas l’expertise des biens à un seul homme ou à une seule catégorie professionnelle. Une équipe est constituée. Elle se compose d’arpenteurs, de gens « du pays » et de membres de l’administration. L’expertise est alors fonction de la répartition des tâches entre eux.

  • 117 A.D., Somme, С 1292, С 1294, С 1430, doc. 7 et С 2109. Procès-verbaux d’arpentage. La formulation s (...)
  • 118 A.D., Somme, С 1492, doc. 16. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, à d’Agay, intendant. « Il m’ (...)
  • 119 A.D., Somme, С 1452. Liasse concernant les expropriations le long du canal de Picardie. Lettre de L (...)
  • 120 A.D., Somme, С 1492, doc. 17. Lettre de d’Agay, intendant, à Dubrun, subdélégué. Visiblement, la pr (...)
  • 121 A.D., Somme, C 2109. Procès-verbaux d’expropriation. Chaque document mentionne la mesure prise en c (...)
  • 122 A.D., Somme, C 1289, doc. 22 et 24. Procès-verbal d’expertise par Laurent de Lionne. « Nous avons r (...)
  • 123 A.D., Somme, C 1310, doc. 14. Procès-verbal d’expropriation Indication des mesures et des qualités (...)

46Les arpenteurs professionnels ont la charge de toiser les parcelles de terre117. La première démarche est générale. Un procès-verbal d’arpentage est établi. Ensuite, les parcelles sont identifiées et individualisées. Elles reçoivent un numéro. Il devient ainsi plus facile de les repérer sur le plan. Enfin, chacune d’entre elles est mesurée. La contenance étant précisément fixée, il revient aux « autochtones » de se prononcer. Afin d’éviter les contestations et les oppositions, les sous-ingénieurs s’entourent d’hommes demeurant dans le ressort des lieux à expertiser118. Dans la mesure où il s’agit d’exproprier des champs, des prés ou des prairies, les principaux habitants, les laboureurs ou les fermiers réputés « dans le pays » pour leur connaissance des lieux et pour leur impartialité, sont désignés119. Ces professionnels des lieux ne peuvent pas être assimilés aux experts stricto sensu. Ils ne prêtent pas serment. Ils n’évaluent pas unilatéralement les biens. Ils sont présents pour informer et conseiller les autres membres de l’équipe120. Leur rôle consiste à indiquer les mesures et les prix pratiqués. Il n’existe pas d’uniformité. La coutume est très présente. Les mesures du bailliage d’Amiens diffèrent par exemple de celles de Péronne121 ou de Noyon122. Les coûts varient en outre selon la qualité de la terre à prendre. Seuls les paysans peuvent ici juger de la richesse du sol123.

  • 124 .A.D., Somme, C 1430, doc. 7.
  • 125 A.D., Somme, C 2093, doc. 21 et C 1492, doc. 16. Lettre de Laurent de Lionne aux députés de la comm (...)
  • 126 A.D., Somme, C 2109. À la fin de l’Ancien Régime, des procès-verbaux d’expropriation types sont imp (...)

47Une fois la quantité et la valeur de la terre précisées, il reste à fixer l’indemnité. Celle-ci est mathématique. Le représentant de l’administration, le sous-ingénieur ou le subdélégué, prend acte des éléments donnés. Il multiplie la première donnée - la surface - par la seconde - la valeur de la terre - et détermine ainsi définitivement le montant de l’indemnité. Il complète alors les formulaires administratifs. Il dresse un état particulier des terres à exproprier en consignant strictement le numéro de la parcelle à prendre et le montant de l’indemnité fixée124. À la fin de l’Ancien Régime, il s’inquiète également d’identifier clairement la qualité du propriétaire125. Il se renseigne en outre de savoir si le terrain est grevé de servitudes ou d’hypothèque126. Enfin, l’ensemble des pièces est communiqué pour visa à l’ingénieur en chef et à l’intendant.

b. L’expertise des éléments accessoires à la culture des champs

  • 127 A.N., F/14/9808. Dans le Roussillon, les « pertes des fruits pendants par les racines, des vignes, (...)
  • 128 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. Mai 1773.
  • 129 A.D., Somme, C 1310, doc. 14.
  • 130 A.D., Somme, C 1310, doc. 15.
  • 131 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. « Quant à l’indemnité répétée pour les a (...)
  • 132 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. Selon lui, « on a ménagé les semailles a (...)
  • 133 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. Il refuse le versement de l’indemnité de (...)
  • 134 A.D., Somme, C 1292, doc. let 2. Indemnisation « pour la non jouissance l’espace de trois ans de 30 (...)
  • 135 A.N., F/14/610. Indemnités dues à M. Dauchet de Magny pour le non jouissance de sa maison occupée p (...)

48Outre l’expertise des champs et des terrains, les propriétaires peuvent réclamer des indemnités accessoires pour la perte des arbres et des semences. À l’instar de la situation observée dans le Roussillon127, les propriétaires prétendent en effet à une indemnité pour la perte des arbres plantés sur leur terrain. Les principes semblent clairement fixés dans la généralité d’Amiens. « Il n’est pas d’usage qu’on accorde l’indemnité pour l’arrachage d’arbres autres que des arbres à fruit et en plein rapport »128. Les arbres non fruitiers sont alors arrachés et attribués en qualité de bois à brûler aux propriétaires expropriés129. L’indemnité pour les arbres fruitiers est quant à elle réglementée. Elle est équivalente à cinq fois leur produit dans les meilleurs années130. Une exception est prévue. Lorsque les arbres sont plantés sans permission trop près des chemins et que le propriétaire est responsable de leur perte, les sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées estiment qu’il n’est pas due d’indemnité131. Le même raisonnement prévaut pour l’indemnisation de la perte des semences et de la récolte. A priori, les ingénieurs n’y sont pas défavorables. Dans la mesure du possible, ils diffèrent même les travaux pour permettre les récoltes132. Pour indemniser, ils distinguent selon que la perte est due aux propriétaires ou aux services des Ponts et Chaussées. Ainsi, quand les semis sont réalisés alors que le propriétaire était informé de la prochaine expropriation, il n’est pas du d’indemnité133. A contrario, les particuliers peuvent être indemnisés si les semis ont été effectués après la proclamation officielle de l’expropriation. Enfin, le service des Ponts et Chaussées ne fait aucune difficulté à indemniser les propriétaires pour « non jouissance ». Certains particuliers sont en effet privés de leurs terres en raison du dépôt de matériaux utiles à la construction des routes134. D’autres voient leur maison occupée par les ouvriers135. Tous sont alors indemnisés proportionnellement au temps durant lequel ils ont été spoliés de leurs biens.

c. L’expertise des terres servant de support à une activité économique

  • 136 A.D.. Somme, C 2093, doc. 46 et A.N., F/14/610. Les sous-ingénieurs nomment des charpentiers pour e (...)
  • 137 A.N., F/14/610. Dossier concernant le contentieux entre les prieurs et religieux de l’abbaye de Sai (...)
  • 138 Ibid.
  • 139 A.N., F/14/610.
  • 140 A.N., F/14/610. Lettre de d’Agay, intendant. Il précise qu’une autre expertise est utilisée. « la s (...)

49L’expertise des terres servant de support à une activité économique, quelle qu’elle soit, comprend une légère variante. L’esprit de la désignation des experts ne change pas. Ceux-ci sont toujours choisis en rapport étroit avec le lieu et l’activité concernée136. En revanche, la manière de procéder à l’estimation des biens varie. L’intendant Bruno d’Agay la qualifie de « ventilation »137. Le mécanisme est simple : « chaque chose ayant sa propriété, son utilité dans la composition du prix », il faut évaluer séparément chaque élément à exproprier138. Dans l’hypothèse de l’expropriation d’une blanchisserie, les experts évaluent les bâtiments, les ustensiles puis la terre139. Les experts lèvent « un plan du terrain et fixé la quantité de celui qui servoit à l’étendage des toiles avant le retranchement du terrain pris ». Ils déterminent ensuite « ce qui en reste pour cet objet d’après des retranchements »140. En foi de quoi, ils fixent l’indemnité proportionnelle à la perte. L’activité économique prend donc le pas sur la valeur de la terre nue.

50Une fois que les terres, les champs, les arbres, les semences et l’activité économique sont estimés, il est nécessaire de clore définitivement le procès-verbal d’expertise. La réalisation de l’expertise menée par le service des Ponts et Chaussées est ici sensiblement identique à celle observée dans le cadre des villes. Il revient à l’intendant de se prononcer sur l’attribution définitive de l’indemnité.

3. LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE D’EXPERTISE

51La clôture de la procédure d’expertise est capitale dans le droit de l’expropriation. Elle détermine le sort des biens et l’avenir de la procédure. Tant que les parties n’ont pas agrée le montant de l’indemnité et opéré le transfert de propriété, un contentieux peut toujours survenir. Deux formalités s’accomplissent sous couvert de l’autorité de l’intendant. En premier lieu, le montant de l’indemnité doit être définitivement arrêté. En second lieu, les parties doivent signer un contrat de vente pour officialiser la cession du bien au profit des maire et échevins. Il reste qu’entre les deux, des contestations sont toujours possibles.

a. La détermination de l’indemnité finale

  • 141 A.D., Somme, C 737 et C 712. Procès-verbal d’expertise du 20 avril 1754.

52La détermination de l’indemnité finale dépend du sérieux de l’expertise, du bon vouloir des parties et de la tutelle de l’intendant. Ce dernier a seul le pouvoir de clore la procédure d’expertise et de fixer l’indemnité due aux propriétaires. Il existe plusieurs hypothèses. Les deux experts « ayant abondamment vu et examiné les lieux partie par partie » se retirent pour « conférer entre eux dans une chambre particulière de la maison » de l’indemnité à fixer141. En cas d’unanimité, le subdélégué ne fait aucune difficulté à entériner l’expertise. Il complète le procès-verbal destiné à l’intendant. Ensuite il s’adresse aux parties.

  • 142 A.D., Somme, C 1452.

53Les parties peuvent agréer inconditionnellement le montant de l’indemnité. Elles requièrent parfois de l’intendant des indemnités accessoires. En outre, en cas de mécontentement, il leur est possible de contester l’expertise et de réclamer l’intervention du tiers expert. Les parties sont en effet toujours « en droit de réclamer contre les dédommagements » accordés142.

• L’acceptation de l’indemnité
  • 143 A.D., Somme, C 2104 et C 2105. Aux dires du directeur du canal de Picardie, tous les propriétaires (...)
  • 144 A.D., Somme, C 152. Lettre de Laurent de Lionne. 1780.
  • 145 Seules deux oppositions sont constatées. Cf. infra, p. 444-445.
  • 146 A.M., Amiens, DD 247. Ordonnance de Chauvelin. Les propriétaires sont tenus « de déclarer dans troi (...)
  • 147 A.D., Somme, C 738, doc. 12. Ordonnance de l’intendant. Il existe une autre variante : « pour le pr (...)

54L’acceptation de l’indemnité ne soulève aucun problème particulier. Les maire et échevins, les ingénieurs des Ponts et Chaussées et les propriétaires doivent agréer l’indemnité sans restrictions143. En règle générale, il existe très peu de contestations. Le directeur du canal de Picardie affirme à l’intendant qu’il a « déjà ordonné le remboursement de plus de 600 particuliers et seigneurs et pas un seul n’a réclamé »144. Dans le cadre des villes, le consensus est également observé145. Les particuliers manifestent leur accord en signant le procès-verbal d’expertise. Ils déclarent alors s’ils veulent garder les matériaux146. Ces éléments joints à l’absence de requêtes ultérieures, l’intendant présage de l’assentiment des propriétaires. Il prend une ordonnance afin que le suppliant « se retire pardevant les sieurs maire et échevins de la ville d’Amiens, à l’effet par lui, et par tout autre prétendant à la maison dont il s’agit, d’en passer le contrat de vente aux sieurs maire et échevins pour et au profit de la communauté de ladite ville, sur le pied de l’estimation qui en a été faite »147.

55L’acception de l’indemnité sans aucune contestation et la signature du contrat de vente sur injonction de l’intendant constituent la situation rêvée par les autorités locales. Le cas de figure se produit souvent. Toutefois, un certain nombre de propriétaires essaie d’obtenir une indemnité accessoire à celle déterminée par les experts.

• Les requêtes pour indemnités accessoires
  • 148 A.M., Amiens, DD 225. Expertise de la maison de Choquet. Il fait des représentations aux experts. « (...)

56Les indemnités accessoires portent sur des faits qui ne peuvent pas être matériellement vérifiées par les experts148. Ces indemnités supplémentaires sont évaluées d’après des requêtes et des justificatifs adressés aux administrateurs. Elles participent à l’établissement du montant final de l’indemnité. Les indemnités accessoires portent essentiellement sur la réclamation des loyers et des droits de lods et vente perdus. Elles concernent parfois la perte de l’activité économique.

— Les indemnités pour perte de loyers
  • 149 A.M., Amiens, DD 224. Requête de M. Salempin. « Les suppliants demandent 42 livres pour une année d (...)
  • 150 A.D., Somme, C 717, doc. 2. Requête de Marie Madelaine Leroux, veuve Buignet. Elle a 75 ans, elle e (...)
  • 151 A.D., Somme, C 716, doc. 1. Requête de Jacques Giroux « aagé de 85 ans, astmatique et perdant la vu (...)

57Les propriétaires louant les maisons sont confrontés à deux sortes de problèmes. Certains sont obligés de mettre fin aux baux et perdent des loyers entre le moment où ils signifient le congés aux locataires et où ils sont véritablement privés de leurs biens. Par ailleurs, des locataires indélicats profitent parfois des circonstances pour partir sans payer les termes échus et en cours. Les maire et échevins ne sont jamais disposés à verser des indemnités pour pertes de loyers. En cas de non location en raison d’une expropriation à venir, ils estiment qu’il n’est pas dû d’indemnité149. Ils considèrent que les propriétaires auraient pu maintenir les locataires dans les lieux jusqu’au jour de l’expulsion physique. Dans l’hypothèse d’indélicatesse de la part des locataires, les officiers municipaux estiment que le propriétaire « doit veiller ses locataires et se faire payer »150. Ceci étant, il s’agit d’une opposition de principe. Ce sont eux qui versent les fonds ! L’intendant, qui ne débourse rien, est quant à lui plutôt favorable au paiement d’indemnité complémentaire pour perte de loyers. Il n’existe toutefois pas de décision jurisprudentielle. L’examen des requêtes se fait au cas par cas. Lorsque les propriétaires sont pauvres et malades, l’indemnité accessoire s’impose pour des raisons d’humanité évidente. L’intendant ne veut pas laisser un propriétaire totalement démuni151.

— L’indemnisation des droits de lods et vente
  • 152 J.-L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 326.

58Les maire et échevins sont également redevables des lods et vente. Il s’agit de payer les droits de mutation de la terre expropriée et d’indemniser, à plus longue échéance, le seigneur pour la perte des redevances à venir152. La terre, incorporée au domaine, devient en effet stérile.

  • 153 D. Bège, L’expropriation pour cause d’utilité publique à Bordeaux, op. cit., p. 45-52. Conflit entr (...)
  • 154 A.D., Somme, C 1451. Paiement des droits de lods et ventes au marquis d’Estourmel, propriétaire de (...)
  • 155 A.D., Somme, C 1454, doc. 10 à 14. Problème d’un seigneur qui réclame les droits seigneuriaux. Laur (...)
  • 156 A.M., Amiens, AA 26 fol. 151 v°. Observations faites par le syndic receveur et le secrétaire greffi (...)

59En théorie, en raison de la directe universelle, les officiers municipaux sont redevables des lods et vente au roi. En pratique, la propriété féodale subsiste. À l’instar des conflits observés à Bordeaux153, certains seigneurs adressent une requête à l’intendant pour obtenir le dédommagement des droits seigneuriaux. Ceux-ci ne sont pas systématiquement versés154. Lorsque l’utilité publique est incontestée, les avantages obtenus par la présence de l’ouvrage public valent indemnité155. À l’égard du roi, le raisonnement est sensiblement identique. Un mémoire précise que « d’après la Roche Flavin, Maynard, Brudeau... ils s’accordent tous à dire que les droits seigneuriaux ne sont point dus des ventes faites pour l’utilité publique parce que ces ventes sont toujours forcées, que les propriétaires y sont contraints malgré eux. Un auteur récent dont l’autorité ne sera sûrement point révoquée en doute par le receveur des domaines, puisque c’est l’auteur du dictionnaire des domaines, dit que les lods et ventes ne sont qu’un casuel qui n’est point exigible lorsqu’il s’agit de l’utilité publique. Telle est aussi le jurisprudence des Cours souveraines et du Conseil. Même différents arrêts du Parlement ont jugé qu’il n’était point dû de lods et vente des acquisitions que les villes font pour l’utilité publique »156. Ainsi, au-delà du principe selon lequel la perte des lods et ventes doit être indemnisée, il existe des exceptions tenant à l’utilité publique. Les requêtes tendant à obtenir des indemnités accessoires pour la perte des lods et ventes ne sont pas systématiquement reçues par l’intendant.

— L’indemnisation pour perte d’activité économique
  • 157 A.D., Somme, C 724, doc. 13. Requête de Quignon, aubergiste. Le 25 mai 1754.
  • 158 A.D., Somme, C 1499, doc. 16. Mémoire de Chauvelin, intendant, adressé à Trudaine. Il justifie le m (...)

60Afin d’être exhaustive, il reste à envisager l’indemnisation pour préjudice causé à une activité professionnelle, commerciale ou artisanale. Les requêtes sont extrêmement rares. Seul un aubergiste allègue qu’il a perdu un lieu « de prédilection pour son activité »157. Il n’obtient pas d’indemnité accessoire distincte de l’indemnité principale. Aux dires de l’intendant et à l’examen des différents procès-verbaux d’expertise, l’emplacement des immeubles expropriés est incontestablement pris en considération158. Ainsi, indirectement, la perte de nature économique est indemnisée.

61Jusqu’alors, nous avons vu que des propriétaires acceptent l’indemnité fixée par les experts sans aucune contestation. Puis, nous avons considéré l’hypothèse selon laquelle les personnes privées essaient d’obtenir des indemnités supplémentaires. Avant d’envisager la passation du contrat de vente qui entérine ces deux phases, il convient d’analyser les situations de refus. Les parties peuvent parfaitement se prononcer contre l’indemnisation proposée par les experts.

• Les contestations relatives au montant de l’indemnisation
  • 159 A. N., F/14/610. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay, le 11 février 1775.

62Si en théorie il faut « prouver des irrégularités ou des injustices évidentes dans les estimations faites par les experts », l’intendant estime que « l’ordre judiciaire s’oppose à ce que je rende une décision sur » une seule expertise159. Le recours au tiers expert est donc prévu de droit. Si son intervention ne suffit pas, la procédure devient contentieuse. Le Conseil du roi est saisi du litige.

— Le recours au tiers expert
  • 160 A.D., Somme, C 738, doc. 8. Lettre de M. Vaysse d’Allonville adressée à l’intendant. « Je compte to (...)
  • 161 A.D., Somme, C 738, doc. 9. Rapport du subdélégué. « Il est une contradiction énorme entre les expe (...)
  • 162 A.D., Somme, C 708, doc. 1. Ordonnance de d’Aligre. Il est prévu « en cas de partage de la part des (...)
  • 163 Si en théorie il n’existe plus de recours amiable après l’intervention du tiers expert, en pratique (...)

63En cas de désaccord des parties160, ou de grande différence entre les experts dans la fixation de l’indemnité161, le subdélégué a la possibilité de nommer un tiers expert. Il agit selon les termes des ordonnances de l’intendant le commettant pour suivre la procédure162. Celles-ci contiennent parfois le nom du tiers expert. Toutefois, le plus souvent, le subdélégué se guide selon ses propres lumières. Conformément à la personnalité des deux autres experts précédemment désignés par les parties, le tiers expert est maître-charpentier ou maître-maçon. Après avoir prêté serment, il rejoint ses collègues sur les lieux. L’expertise est ici moins détaillée. Le tiers expert se contente de lire le procès-verbal d’expertise et s’entend les observations. S’il en éprouve le besoin, il se rend dans certaines pièces. Tous se retirent alors pour délibérer. Un nouveau montant est proposé. En théorie, après la tierce expertise, il n’existe plus de voie de recours amiable163. Si les propriétaires sont encore mécontents, ils ne disposent plus que de la voie contentieuse. Ils font appel devant le Conseil du roi.

— Le recours au Conseil
  • 164 A.D., Somme, C 740. Contentieux au sujet de l’expropriation de M. Vaquette de Fréchancourt. A.N., F (...)
  • 165 Ibid. Les deux affaires ont duré chacune près de 10 ans. Les prieurs de Saint Quentin reconnaissent (...)
  • 166 Ibid. Vaquette de Fréchancourt a finalement abandonné la procédure.
  • 167 A.D., Somme, C 740, doc. 25. Lettre de Vaquette de Fréchancourt. Il signale qu’il souhaite faire ap (...)

64Il existe très peu de contentieux164. Certains propriétaires ont essayé de se pourvoir au Conseil. Mais, la longueur des formalités et l’absence d’argent stoppent leurs initiatives165. Il faut noter que les propriétaires ont peu à espérer du Conseil166. La procédure d’expertise respecte strictement les ordres royaux. Elle est menée d’après les consignes de l’intendant. L’estimation dépend d’au moins deux professionnels du bâtiment habitués à ces démarches. Ces derniers sont en outre très rarement désavoués. Par ailleurs, les propriétaires attaquent un point de fait et non une question de droit. Seule l’équité peut intercéder en leur faveur. C’est dire combien leur recours est aléatoire. Enfin, les recours au Conseil ne paralysent pas la procédure d’expropriation167. La seule conséquence d’un pourvoi au Conseil est de retarder le défaut de paiement de l’indemnité. Le transfert de propriété s’effectue contre leur gré. Le contentieux devant le Conseil ne peut strictement rien modifier au sort des biens expropriés. L’intendant ordonne l’envoi en possession sans attendre la décision du Conseil du roi.

b. Le transfert de propriété

  • 168 A.D., Somme, C 2093, doc. 21. Lettre de l’ingénieur en chef aux députés de la commission intermédia (...)
  • 169 A.D., Somme, C 1344, doc. 51. Lettre de Fournier, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées « J’ai appo (...)
  • 170 A.D., Somme, C 2093, doc. 21. Lettre de l’ingénieur en chef aux députés de la commission intermédia (...)

65Le transfert de propriété est très différent selon qu’il s’agit de prendre des terres et des maisons le long des routes ou au cœur des villes. Pour les travaux des routes, la concrétisation de la cession des biens est peu formelle. Il n’existe pas de contrat de vente. Hormis l’état général d’arpentage, il semble qu’aucun écrit ne constate la vente forcée. D’ailleurs, les sous-ingénieurs ne sont pas conscients de l’époque de la cession des biens168. A priori, tout dépend de la volonté des adjudicataires des Ponts et Chaussées. Lorsque les travaux avancent, ils évincent physiquement les particuliers169. Aussi extraordinaire que cela paraisse, selon l’ingénieur en chef, « jamais cela n’a souffert de réclamations »170. L’absence de procédure perdure donc jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

66Les maire et échevins font preuve de davantage de sérieux. Les dates et les modalités de transfert de propriété sont connues. Il faut distinguer le transfert de propriété « physique » du transfert juridique. Les deux ne sont pas simultanés. Si la signature du contrat de vente vaut seule cession du bien, il convient d’étudier préalablement l’abandon physique des biens par les propriétaires. Celui-ci semble en effet toujours préalable au transfert de propriété juridique.

• L’abandon des lieux à la ville
  • 171 Les liasses contenant les contrats de vente sont très instructives. En particulier, consulter A.M., (...)
  • 172 A.M., Amiens, DD 247, doc. 50.
  • 173 Ibid.

67Une fois que l’expertise est terminée et que l’indemnité est agréée, les propriétaires abandonnent les lieux. Bien que tous les documents ne laissent pas apparaître clairement les dates d’expertise, d’abandon des lieux et de signature de contrat de vente, le peu d’archives retrouvées permet de tirer une conclusion indiscutable171. Les particuliers quittent leurs maisons bien avant la signature du contrat de vente. Ainsi, la maison de Cornet est inhabitée depuis le 10 avril 1751 alors que le contrat de vente est signé le 12 mars 1754172. La ville se permet en outre de démolir les bâtiments en dehors de tout transfert juridique des biens. À titre d’exemple, celle de Pierre Vincent est inhabitée et démolie depuis le 6 mars 1751 alors que le contrat est signé le 15 mars 1754173.

  • 174 A.M., Amiens, DD 224. Requête de M. Salempin. Le 21 octobre 1763.
  • 175 Ibid.
  • 176 Il convient de relativiser les propos des locataires. Après vérification, il apparaît que ceux-ci a (...)
  • 177 A.M., Amiens, DD 225, doc. 1. Procès-verbal d’expertise et ordonnance de l’intendant. Le 24 décembr (...)
  • 178 A.M., DD 243. Ordonnance de Maynon d’Invau. Le 4 mars 1755.

68A priori, les propriétaires délaissent volontairement leurs demeures avant le contrat. Aucun acte d’expulsion avant la comparution devant notaire n’est retrouvé. Il semble assez logique que les propriétaires n’attendent pas le dernier moment pour trouver un autre logement. Ils risqueraient de se retrouver à la rue. Aux dires de locataires contestataires, il est possible d’être « menacés d’être jetés à la porte par les entrepreneurs »174. Certains affirment qu’ils ont « quitté les lieux sur le champ pour n’avoir pas le désagrément de voir jeter leurs meubles sur le carreau et de se voir sur le pavé sans savoir où se loger »175. Les propos semblent excessifs176. Pourtant, il apparaît qu’une fois le contrat de vente signé, les propriétaires doivent « déguerpir » immédiatement. Maynon d’Invau, intendant, ordonne « aux propriétaires susvisés de vendre, céder pour et au profit de la ville et communauté d’Amiens dans les trois jours de la signification de notre présente ordonnance, sinon et faute de ce faire dans les tems et iceluy passé, autorisons les maire et échevins de laditte ville à faire faire la démolition desdites maisons et l’excavation des terres »177. Outre l’éviction manu militari, les propriétaires s’exposent à des sanctions financières. À défaut de délaisser leurs biens, ils sont tenus pour responsables des retards des travaux de l’entrepreneur. Ils peuvent être condamnés au versement de dommages-intérêts178.

  • 179 A.D., Somme, С 740, doc. 20. Ordonnance du 21 mars 1757 pour mettre en possession les maire et éche (...)
  • 180 L’envoi en possession forcé ne s’effectue qu’après de nombreuses sommations. A.D., Somme, С 738, do (...)

69Les menaces ne servent pas uniquement à rendre la signature du contrat de vente et l’abandon des lieux effectifs. Elles sont réelles. Lorsque les maisons ne sont pas libérées avant la signature du contrat de vente et surtout, lorsque les propriétaires refusent obstinément de se déplacer chez le notaire, l’intendant prend une ordonnance dans laquelle il envoie « les sieurs maire et échevins pour et au nom de laditte ville et communauté d’Amiens en possession, jouissance et propriété de la maison dont il est question »179. Le propriétaire est alors tenu de remettre les clés des bâtiments dans les vingt-quatre heures de la signification de l’ordonnance, faute de quoi les officiers municipaux peuvent procéder « à l’ouverture des portes de la maison par le premier serrurier sur ce requis »180. Il faut noter toutefois que, dans le cas des prises de biens forcées, les bâtisses ne sont pas immédiatement détruites. Il est possible que les administrateurs aient conscience de la seule validité du contrat de vente. Amiable ou forcé, le transfert de propriété « physique » doit toujours en effet s’accompagner tôt ou tard d’un acte de cession juridique.

• La signature du contrat de vente
  • 181 J. Godding fait le même constat à Bruxelles. Selon lui, « la plupart des actes qui consacrent en fa (...)

70Juridiquement, le transfert de propriété se concrétise par la signature d’un contrat de vente. Le droit commun retrouve ici ses droits. Il s’agit pour la ville de devenir paisible propriétaire. Le contrat de vente tend à masquer l’expropriation en acquisition. Les termes de « vente » et de « prix de vente » se substituent à celui « d’indemnité »181. Malgrè les apparences et le vocabulaire employé, les propriétaires concernés n’ont aucunement le choix. Ils ont l’obligation de signer le contrat s’ils veulent toucher leur dû et abandonner calmement leur propriété.

  • 182 Tous les contrats de vente des maisons acquises pour l’intendance, la halle au blé et les fontaines (...)
  • 183 A.D., Somme, C 704 et C 717. A.M., DD 220, doc. 35. Contrat de vente devant Antoine Picard et son c (...)
  • 184 Ibid. « tous les biens présents et à venir desdits vendeurs demeureront affectés et hypothéqués à l (...)
  • 185 Ibid.

71La rédaction des actes de vente est immuable182. La qualité des « vendeurs » et des « acheteurs » est précisée, les fondements de la cession sont visés et l’arrêt du Conseil, les ordonnances de l’intendant et la procédure d’expertise sont énumérés. Figure ensuite la clause selon laquelle « lesdits comparant ont déclarés et reconnus avoir par ces présentes vendu, cédé, quitté et transporté avec promesse solidaire de faire bon valoir, jouir et garantie de tous troubles, dont douaires, hypothèques et autres évictions généralement quelconques et au profit de la ville et communauté d’Amiens ce acceptant le fond, très fond et propriété d’une maison »183. S’ensuit la description des lieux afin qu’il n’y ait pas d’erreur sur la chose vendue. La provenance des biens est également mentionnée. Elle permet aux maire et échevins de contrôler les titres de propriété. Le « prix » de vente et les modalités de paiement sont définitivement arrêtés. Des sûretés sont prises tant pour la ville que pour les propriétaires184. Tous les comparants doivent alors signer le contrat. La ville peut maintenant jouir des immeubles « comme de sa propre chose et de son patrimoine »185. Elle dispose à ce titre de tous les actes de vente concernant les maisons expropriées.

72Le contrat de vente met fin à la procédure d’expropriation. Il emporte deux conséquences à l’égard des parties. Le contrat transforme les maire et échevins en nouveaux propriétaires. Ceux-ci peuvent détruire immédiatement les biens ou les louer en attendant de les incorporer définitivement au terrain nécessaire à l’édification de l’ouvrage public. Les personnes expropriées sont en outre désormais en droit de percevoir l’indemnité promise. Sous l’Ancien Régime, si l’indemnité se veut la plus juste possible grâce à l’expertise précise des biens immobiliers et à la prise en compte d’indemnités accessoires, elle n’est pas préalable. Elle est tout au plus simultanée à la signature du contrat de vente. Le règlement des indemnités est toutefois très variable. Le versement dépend considérablement de la conjoncture. Des principes sont posés mais la pratique les atténue sensiblement.

C. LE VERSEMENT DES INDEMNITÉS

73Les indemnités d’expropriation ne sont pas versées inconsidérément. L’administration est très soucieuse de la capacité des personnes à percevoir les sommes. Elle effectue quelques vérifications avant de libérer les fonds. La nature des indemnités est variable. Dans le service des Ponts et Chaussées, en particulier, il n’est pas rare d’observer des indemnisations en nature. Celles-ci présentent un avantage considérable. Elles peuvent être conférées très rapidement aux propriétaires expropriés. Les indemnisations en argent souffrent en effet très souvent d’un problème de financement. Les fonds étant au plus bas, le temps de versement est assez souvent lent.

1. LES PERSONNES INDEMNISÉES

74Toutes les personnes ayant un droit de propriété sur le bien exproprié peuvent prétendre à une indemnité. Il s’agit essentiellement des propriétaires et des usufruitiers. Ceux qui ont l’usage de l’immeuble revendiquent parfois une indemnisation. Les locataires et les fermiers se tournent ainsi vers les autorités pour être dédommagés de l’éviction forcée.

a. Les propriétaires

  • 186 A.D., Somme, C 1310, doc. 19. Rapport d’un sous-ingénieur adressée à l’ingénieur en chef. Il confir (...)
  • 187 A.D., Somme, C 1344, doc. 54. Lettre de Loyer, ingénieur en chef. Le 24 mars 1790.

75Affirmer que les propriétaires reçoivent l’indemnité d’expropriation est un lieu commun. Il n’est nul besoin d’insister sur ce point. Il faut simplement préciser combien les administrateurs sont sensibles à la qualité de propriétaire. Ils ne versent pas l’indemnité tant que les requérants n’ont pas justifié de leur propriété186. Le contrôle porte tant sur le titre de propriété que sur la vocation à percevoir la somme. La présentation des titres de propriété est une garantie pour les administrateurs et pour les propriétaires. Il s’agit d’éviter tout contentieux. Les précautions ne sont pas superflues. À la fin de l’Ancien Régime, certains allèguent qu’il existe des confusions entre les propriétaires et les fermiers. Ces derniers auraient perçus des sommes qui ne leur étaient pas destinées187.

  • 188 Sur la conscience d’être propriétaire et de détenir des droits de propriété, cf. supra, p. 428.
  • 189 cf. supra, Troisième partie, chapitre 6, p. 343.
  • 190 A.D., Somme, С 1492, doc. 16. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, adressée à d’Agay, intendant (...)
  • 191 A.D., Somme, С 1430, doc. 7.
  • 192 A.D., Somme, С 1492, doc. 17. Correspondance entre Dubrun, subdélégué et d’Agay, intendant. Dubrun (...)

76Dans le cadre des villes, la présentation des titres de propriété188 se fait lors de la signature du contrat de vente. En matière de concessions de travaux publics, un délai de six mois permet aux concessionnaires de faire les vérifications qui s’imposent189. De la même façon, dans le service des Ponts et Chaussées, les fonds ne sont libérés qu’après le visa des pièces justificatives exigées. Prudent, l’ingénieur en chef Delatouche réclame la nomination d’un commissaire particulier chargé de vérifier les titres de propriété. Il requiert que « tous les propriétaires remettent leurs titres et toutes les autres pièces nécessaires pour constater leurs droits190 ». À défaut, il semble que l’indemnisation soit refusée. Ainsi, les prieurs et religieux de l’abbaye d’Honnecourt ont perdu les titres constitutifs de leur rente. Ils n’en ont aucune copie. Les seules preuves de leur dû consistent dans les procès-verbaux d’arpentage et une lettre indiquant les « numéros de l’arpentage général, le montant de l’estimation de chaque partie et celui général de toute les parties réunies »191. Jugeant la preuve insuffisante, le receveur refuse d’honorer le paiement de la rente. De la même façon, si les requérants ne prouvent pas que les terrains leurs appartiennent « soit par succession, acquisition et autres titres légitimes », ils sont déchus de leur droit. L’intendant n’admet pas l’indemnisation sur le visa de titres empruntés « à la convenance »192.

  • 193 A.M., DD 225. Quittance de remboursement de la rente due à la veuve Durieux. Le 14 mars 1768.
  • 194 A.D., Somme, С 718, doc. 5 et С 741.
  • 195 A.D., Somme, С 738, doc. 20. Rapport du subdélégué d’Amiens adressé à l’intendant : « vous m’avez c (...)
  • 196 A.D., Somme, C 722, doc. 19 à 29. Rapport du subdélégué adressé à l’intendant. « M. l’intendant n’a (...)

77Les administrateurs se montent également très rigoureux dans la vérification de la vocation à toucher la totalité du montant des indemnités. Ils se renseignent sur la situation patrimoniale et familiale du propriétaire. Ainsi, un propriétaire doit « justifier qu’il est seul propriétaire actuel, qu’il n’existe aucune saisie ni opposition à la délivrance des deniers »193. En présence de créanciers, l’indemnité sert d’abord à épurer les dettes. Les créanciers privilégiés et les « plus anciens en hypothèque » reçoivent une partie des fonds destinés à indemniser le particulier exproprié194. Par ailleurs, lors d’expropriation de biens reçus en héritage, le requérant doit justifier qu’il est le seul héritier ou, à défaut, qu’il a l’autorisation des autres prétendants. Ainsi, le seigneur Vaysse Dallonville a l’obligation de prouver que ses deux sœurs ne peuvent prétendre au versement de l’indemnité195. De la même façon, un père de famille doit demander à ses cinq enfants, héritiers de leur mère défunte, la permission de recevoir l’indemnisation196. Sans leur agrément, l’intendant ne prétend pas libérer les fonds.

78Les officiers municipaux sont confrontés également à un autre problème de droit privé. Il s’agit de l’hypothèse du démembrement de propriété. Un nu-propriétaire et un usufruitier se querellent pour obtenir l’indemnité.

b. L’indemnisation des usufruitiers

  • 197 A.D., Somme, C 740, doc. 2 et doc. 32. Affaire Pierre Adrien Vaquette de Fréchancourt contre dame d (...)
  • 198 A.D., Somme, C 740.
  • 199 A.D., Somme, C 740

79Lors de l’expropriation de la maison appartenant à la famille Vaquette de Fréchancourt, les officiers municipaux s’opposent à la mère usufruitière et au fils aîné nu-propriétaire197. Tous deux réclament l’intégralité de l’indemnité. Logiquement, chacun doit en toucher une partie. La mère peut prétendre à une somme compensant la perte « de l’usage de la maison en question eu égard à la commodité, à son étendue, à la durée de son usufruit »198. Le fils peut exiger « le prix et la valeur de la propriété actuelle qu’il a et dont il peut disposer eu égard à la valeur actuelle de cette maison et à l’éviction forcée, déduction faite de la valeur de l’usufruit »199. Le principe est donc établi : un usufruitier doit être dédommagé de la perte de l’usufruit.

  • 200 A.D., Somme, C 740, doc. 3. Mémoire pour le sieur de Fréchancourt propriétaire, à la charge de l’us (...)
  • 201 A.D., Somme, C 740.
  • 202 A.D., Somme, C 740.

80Un autre problème se greffe : qui doit verser l’indemnité due à l’usufruitier ? A considérer les règles de droit privé, « le propriétaire ne peut rien faire qui préjudice ou qui empêche l’usage de la chose en tout ou en partie »200. Donc, en principe, la charge de l’indemnisation revient au propriétaire. En l’espèce, les maire et échevins ne veulent pas accentuer les différents familiaux201. Ils reconnaissent en outre l’excuse de la force majeure. Ils raisonnent alors en deux temps. Ils considèrent premièrement que le propriétaire a vendu à l’amiable la maison. Or, la vente « de la propriété à la charge de l’usufruit ne préjudicie en rien aux droits de l’usufruitière puisqu’il ne fait que subroger l’acquéreur en son lieu et place »202. Le nu-propriétaire est donc dégagé de ses obligations tout en respectant les droits de sa mère. En revanche, dans un second temps, les officiers municipaux, nouveaux propriétaires, s’estiment redevables de l’indemnité envers l’usufruitière. Ils s’engagent à verser les fonds lors de la destruction définitive des lieux.

81Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont tous les deux en droit de revendiquer le versement de l’indemnité d’expropriation. Dans la mesure où la procédure est mise en œuvre par la force publique, les règles de droit privé sont écartées. En conséquence, les administrateurs supportent l’intégralité de la charge d’indemniser.

82Il existe un autre problème lié à l’usage du bien exproprié. Il s’agit des biens loués et affermés. Les deux hypothèses doivent être dissociées. La location est à vocation privée alors que l’affermage a une connotation économique.

c. L’indemnisation des locataires

  • 203 A.D., Somme, C 712, doc. 11. Mémoire sur requête de Firmin Lesieur et Marie Françoise Manger. A.D., (...)
  • 204 Ibid.
  • 205 Ibid.
  • 206 Les indemnisations des locataires sont extrêmement rares. Il existe toutefois des exceptions à la r (...)
  • 207 A.D., Somme, C 707, doc. 18. Deux locataires assignent le propriétaire. Ils obtiennent gain de caus (...)
  • 208 Sur le paiement des loyers perdus par le propriétaire, cf. supra, p. 442.

83L’indemnisation des locataires procède du même raisonnement que celui des usufruitiers. Les autorités publiques examinent les règles du droit commun et les adaptent au droit public. En droit privé, « lorsqu’un locataire est évincé de son bail par son propriétaire, il lui est adjugé au moins un terme de dédommagement pour l’indemniser de trouble que cela apporte à son établissement »203. En droit public, les maire et échevins refusent catégoriquement d’indemniser les locataires. Selon eux, les propriétaires expropriés par la force majeur « ne doivent pas d’indemnité aux locataires »204. Ils appliquent ce principe à la ville subrogée au lieu et place du bailleur exproprié. En raisonnant par analogie, ils affirment donc : « on convient que pour force majeure et d’utilité publique, il n’est pas du de dommages et intérêts à un locataire »205. En pratique, le postulat est respecté. Les indemnisations des locataires sont exceptionnelles206. Elles procèdent de l’initiative des locataires. Ces derniers mettent en œuvre deux procédés pour obtenir gain de cause. La première solution consiste à porter le litige devant le bailliage. Le droit commun s’appliquant, le propriétaire est obligé de les indemniser207. La seconde opportunité revient à se faire justice. Les locataires refusent de payer les derniers mois de loyer. De cette façon, ils s’estiment indemnisés de l’éviction de leur logement. Face à de telles pertes, le propriétaire ne les poursuit pas en justice. Il requiert tout au plus de l’intendant un surcroît d’indemnité208.

d. L’indemnisation des fermiers

84L’indemnisation des fermiers apparaît plus « naturelle » que celle des locataires stricto sensu. Le bail à ferme est un contrat passé entre un propriétaire et un locataire dans lequel le locataire - ou fermier - use et jouit d’une terre en vue de l’exploiter en contrepartie d’un fermage. Une activité économique s’exerce donc sur la terre expropriée. Le principe d’indemnisation apparaissant au gré des documents n’est pas contesté. Il est établi qu’en cas d’éviction, chacun mérite une indemnité. Le propriétaire doit être dédommagé pour la perte de sa propriété et le fermier, pour la privation de l’usage du bien. Bien que cette règle soit naturellement adoptée, de nombreuses revendications surgissent. Celles-ci portent sur le montant et sur la charge du versement de l’indemnité. Les deux sont inextricablement liés. Si les propriétaires reconnaissent que leur fermier mérite une indemnité, ils refusent de la payer.

  • 209 A.D., Somme, C 1478. Lettre de Monseigneur le duc d’Orléans adressée à l’intendant.
  • 210 A.N., F/14/610. Selon les religieux propriétaires, il faut faire la « différence entre le dommage c (...)
  • 211 A.N., F/14/610 et A.D., Somme, C 1478. Le duc d’Orléans devant une indemnité à sa fermière pour la (...)

85L’indemnité des fermiers « consiste selon la jurisprudence constante de tous les tribunaux dans le paiement du tiers de la redevance des années à parachever du bail courant »209. Une telle position peut conduire à des inégalités flagrantes. La meilleure illustration est le conflit opposant les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint Quentin en Isle et les fermiers de la blanchisserie. En l’espèce, les propriétaires - les religieux - obtiennent en guise d’indemnité d’expropriation 39 livres de rente par an. Les fermiers - Dollé et consorts - se voient attribuer par l’intendant une somme de 550 livres pour chaque année du bail restant à courir. Outre les débats relatifs au calcul, les propriétaires refusent catégoriquement de se charger de l’indemnisation. Leur argumentaire est parfaitement clair. Selon les religieux, « l’éviction que souffrent les fermiers a été occasionnée par l’intérêt public. Dans ce cas, le propriétaire qui l’a souffert dans sa propriété ne doit aucune garantie au fermier qui la souffre dans sa jouissance, parce que « nul n’est tenu du fait du Prince »210. Ils ajoutent : « les loix qui constituent les engagements du bailleur envers le preneur se sont arrêtées au cas où le preneur seroit privé de la chose pour le fait du prince sans aucune indemnité »211. Les principes de droit privé sont donc de nouveau confrontés aux principes de droit public. Devant les prérogatives de puissance publique, le droit commun s’incline.

  • 212 A.N, F/14/610. Lettre d’un intendant des finances à d’Agay, intendant. « Il ne me paroit pas juste (...)
  • 213 A.N., F/14/610. Lettre d’un intendant des finances à d’Agay. Le 28 novembre 1774.
  • 214 A.N, F/14/610. Lettre de d’Agay. Le 11 février 1775.
  • 215 A.N., F/14/610. Arrêt du Conseil du 22 août 1775.

86Ceci étant, l’intendant des finances et le contrôleur général saisis du dossier estiment qu’il « n’est pas juste » que les propriétaires aient à payer une telle somme à leurs fermiers212. L’intendant des finances est prêt à déroger à la ligne de conduite fixée en matière d’indemnisation. Il « avoue que l’on a suivi les règles ordinaires pour la fixation de la valeur du fonds, mais ce seroit peut-être le cas de s’écarter des règles ordinaires pour la fixation des indemnités et d’apprécier celle dont il s’agit dans la proportion du produit que les religieux retirent annuellement de ces près »213. L’intendant Bruno d’Agay s’y oppose. Selon lui, « ce serait un signal de réclamation pour tous les autres propriétaires qui sont dans le cas et que le succès de cette demande pourrait faire naître incessamment un grand nombre de réclamations pour le passé et de prétention pour l’avenir »214. Aussi, afin de ne pas créer un précédent, un arrêt du Conseil déboute les religieux. Il les condamne à verser aux fermiers les 550 livres étant entendu que les requérants sont invités à « se retirer pardevant Sa Majesté à l’effet de la supplier de leur accorder un supplément d’indemnité »215.

  • 216 A.N.F/14/610. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay.

87Le vrai problème de l’indemnisation réside dans l’absence de fonds. L’intendant Bruno d’Agay ne refuse pas d’indemniser. Il se félicite à la fin de l’Ancien Régime des modalités de versement des indemnités. Il considère fondamental « de faire cesser en Picardie cette sorte d’injustice en établissant une imposition annuelle pour indemniser les malheureux propriétaires qui sont dans ce cas » d’expropriation216. Afin de mieux appréhender le lien entre la qualité des personnes indemnisées et l’absence de fonds, il convient d’étudier la nature des indemnités.

2. LA NATURE DES INDEMNITÉS

88La nature des indemnités versées dépend de la qualité de la personne expropriée et de l’administration chargée de s’en acquitter. Dans le cadre des villes, le principe est immuable : les personnes privées sont indemnisées en argent et les gens de mainmorte reçoivent une rente. En ce qui concerne les indemnisations effectuées par le service des Ponts et Chaussées, il faut distinguer selon les périodes. Avant 1776, la tendance est à l’indemnisation en nature. Après cette date, des fonds sont prévus. Les particuliers peuvent prétendre à une compensation pécuniaire.

a. Les indemnisations dans le cadre des villes

  • 217 A.D., Somme. C 708, doc. 3. Expropriation d’un terrain appartenant à Marie Madelaine Toupin, veuve (...)
  • 218 Sur les modalités de paiement, cf. infra.
  • 219 A.D., Somme, C 740, doc. 10, 11 et 12. Correspondance entre Mme Vaquette de Fréchancourt et l’inten (...)
  • 220 A.D., Somme, C 707, doc. 22 et 31. L’intendant accepte le maintien dans les lieux « à condition de (...)
  • 221 Dans les villes, comme dans les expropriations le long des chemins, la rente est perpétuelle. Par a (...)

89Les indemnisations dans le cadre des villes n’appellent guère de commentaire. De tous temps, dans la généralité d’Amiens, toutes les personnes privées expropriées perçoivent une somme d’argent. Hormis deux cas d’indemnisation en nature217, tous, sans exceptions sont indemnisés pécuniairement. A priori, il n’existe pas d’alternative entre indemnisation en nature et/ou en argent. Les seules négociations portent sur les modalités de paiement218. Il faut noter qu’il existe, à côté de l’indemnisation en argent, des compensations en nature. Elles concernent l’attribution d’un louage. L’intendant permet parfois aux personnes expropriées de retrouver rapidement un autre logement219. En outre, les locataires sont maintenus dans les lieux tant que l’édifice public projeté ne reçoit pas un début d’exécution220. Enfin, il faut envisager le sort des indemnités dues aux gens de mainmorte. Dans cette hypothèse, il n’existe qu’une règle : la constitution de rente221.

b. La nature des indemnités versées par le service des Ponts et Chaussées

  • 222 A.D., Somme, C 1336, doc. 12. Rapport sur la requête de Mme de Choiseul-Gouffier.
  • 223 A.D., Somme, C 1336, doc. 12.
  • 224 A.D., Somme, C 1336. doc. 12.
  • 225 A.D., Somme, C 1317, doc. 16 et 17. Rapport d’un sous-ingénieur sur une requête d’un particulier. « (...)

90Le versement des indemnités des terres prises pour l’ouverture des routes est strictement réglementé. « Trudaine père, dont les vues étaient si saines et si étendues n’accordait jamais d’indemnité pour les terres ordinaires à travers lesquelles on les faisoit passer »222. L’absence d’indemnisation est « fondé en partie sur ce que le propriétaire riverain est le premier à jouir des grandes routes et celui à qui elles sont le plus utiles »223. Ceci étant, en 1705 un arrêt prévoit l’indemnisation des terrains expropriés pour l’ouverture de nouvelles routes. Certes, les propriétaires ne sont indemnisés qu’en nature. Ce règlement constitue toutefois un progrès eu égard à la politique de « sacrifice de l’intérêt partticulier à l’intérêt général » instaurée par Trudaine224. À partir de 1776, la règle des indemnisations évolue225. Toutes les personnes privées de leur bien sont dédommagées. La nature de l’indemnité change également. Désormais, elle consiste en une somme d’argent.

• Les indemnités en nature
  • 226 A.N., F/14/9781. Arrêt du Conseil du roi qui ordonne que les ouvrages de pavé qui se font de nouvea (...)
  • 227 Ibid.

91Le principe de l’indemnisation en nature est posé par l’arrêt du Conseil du 26 mai 1705 ordonnant l’alignement des ouvrages en pavé. Il prévoit que les trésoriers de France et les intendants « feront passer les ouvrages de pavés sans aucune distinction au travers des terres des particuliers, auxquels pour le dédommagement sera délaissé le terrein des anciens chemins qui seront abandonnés »226. La solution ne pose guère de problème lorsque la parcelle prise pour les besoins des travaux est contiguë à l’ancien chemin. En revanche, à défaut de proximité, les propriétaires d’héritages voisins sont tenus de procurer aux personnes expropriées un « héritage de pareille valeur »227. Une exception est prévue : lorsque la configuration de terrain ne le permet pas et que les biens sont évalués à moins de deux cent livres, le propriétaire privé de son bien perçoit une somme d’argent.

  • 228 A.D., Somme, C 1321, doc. 3. Requête et ordonnance de l’intendant. Selon celui-ci « il parait confo (...)
  • 229 A.D., Somme, C 1299, C 1301, C 1305 et C 1310.
  • 230 A.D., Somme, C 1305, doc. 7. Rapport sur la requête présentée par le nommé Alexandre Létocart demeu (...)
  • 231 A.D., Somme, C 1305, doc. 2. Requête, rapport et ordonnance de Bruno d’Agay sur la requête d’Alexis (...)
  • 232 A.D., Somme, C 1321, doc. 4. Rapport d’un sous-ingénieur : « il est à observer que madame d’Arnoud (...)
  • 233 A.D., Somme, C 1305, doc. 7. Rapport sur la requête d’Alexandre Létocart. Selon le sous-ingénieur, (...)
  • 234 A.D., Somme, C 1314, doc. 3. Rapport de Mandoux sur la requête de Nobecourt. « On ne voit pas d’inc (...)
  • 235 A.D., Somme, C 2095, doc. 1. Projet d’arrêt relatif à la vente des terrains non attribués. « Sa Maj (...)
  • 236 A.D., Somme, C 1295, doc. 6. Rapport de l’ingénieur en chef sur la requête d’Eloi Lobbet. Ce dernie (...)
  • 237 A.D., Somme, C 1305, doc. 9. Rapport sur la requête présentée par le nommé Jean François Nollent, p (...)
  • 238 A.D., Somme, C 1295, doc. 6. Rapport de Delatouche, ingénieur en chef, sur la requête de Lobbet. Le (...)

92En pratique, en milieu rural, la solution semble parfaitement acceptée. D’ailleurs, elle continue à s’appliquer après l’intervention de l’édit de 1776 établissant l’indemnisation en argent228. De nombreuses requêtes de particuliers sont conservées aux archives départementales de la Somme229. Toutes contiennent les vœux des anciens propriétaires d’obtenir une portion de vieux chemin. Ainsi, à titre d’exemple, Alexandre Létocart, cordonnier, « expose qu’il a perdu une pièce de terre de 9 verges lorsque l’on a construit la route d’Amiens à Rouen. Il demande en conséquence la permission de défricher le vieux chemin vis-à-vis sa pièce de terre pour luy tenir lieu d’indemnité »230. Après avoir visé le rapport du sous-ingénieur, l’ingénieur en chef adresse le tout à l’intendant. De manière générale, aucun refus n’est opposé. Le commissaire départi prend une ordonnance afin d’accorder la portion demandée. Il délivre au requérant « une expédition tant dudit rapport que de notre présente ordonnance pour servir de titre »231. La seule restriction aux indemnisations en nature réside dans le temps d’attribution des lieux. Les anciens chemins sont souvent utilisés tant que les nouvelles routes ne sont pas achevées232. En outre, le service des Ponts et Chaussées entend récupérer le cailloutis233 et les anciens pavés234 avant de donner la portion à titre d’indemnité. De tels délais ne vont pas sans poser de problèmes. Certains en profitent pour occuper les lieux sans autorisation235. Les propriétaires investis par une ordonnance de l’intendant doivent alors adresser une nouvelle requête pour être confirmés dans leurs droits236. D’autres, de bonne foi, pensent qu’ils peuvent se dispenser de l’aval des autorités. Ils songent à exploiter la terre et se heurtent alors à de légitimes propriétaires237. Ainsi, dans la mesure du possible, les propriétaires concernés par l’expropriation demande à « jouir de la propriété jusqu’au moment où il plaira au roi de s’en emparer pour le service public »238.

  • 239 A.D., Somme, C 1310, doc. 5. Procès-verbal contenant les dispositions d’indemnisation des terrains (...)

93Il faut observer que les personnes expropriées par le service des Ponts et Chaussées lors de la traverse des villages, semblent avoir le choix quant à la nature de l’indemnité. Le principe d’affectation du vieux chemin ne pouvant s’appliquer, il est convenu soit de les indemniser en argent, soit de leur reconstruire leur maison239. De cette façon, la règle du dédommagement en nature continue à s’appliquer et les indemnisations en argent commencent à s’affirmer.

• Les indemnités en argent
  • 240 Edit de février 1776, cité par A. Debauve, op. cit.

94L’article 4 édit de février 1776 sur la suppression de la corvée dispose : « voulons que les propriétaires des héritages et bâtiments qu’il sera nécessaire de traverser ou de démolir pour la construction des chemins ainsi que de ceux qui seront dégradés par l’extraction de matériaux, soient dédommagés de la valeur desdits héritages, bâtiments ou dégradations »240. En principe, à partir de cette date, toute personne expropriée par le service des Ponts et Chaussées, doit être indemnisée. En pratique, les autorités administratives tardent à s’exécuter.

  • 241 A.N., F/14/9808. Mémoire sur l’expropriation émanant certainement de Chaumont de la Millière. Le co (...)
  • 242 Chaumont de la Millière, Mémoire sur le département des Ponts et Chaussées, op. cit., p. 25.
  • 243 A.N., F/14/9080. Mémoire sur l’expropriation émanant certainement de Chaumont de la Millière. Novem (...)
  • 244 A.N., F/14/9808. Mémoire sur l’expropriation.

95Au niveau national, l’écueil réside dans l’absence de fonds. En 1783, Chau-mont de la Millière s’inquiète des ressources des différentes généralités. Il partage ce souci avec le contrôleur général. Celui-ci « a écrit en conséquence aux intendants le 14 janvier 1784 une lettre circulaire par laquelle « il leur deman-doit quel avoit été l’usage suivi jusqu’alors, s’il n’existoit aucune imposition, qu’elle seroit la nature de celle qu’il sembleroit convenable d’établir » et si la forme des lettres patentes pour cette imposition est judicieuse eu égard aux oppositions du Parlement241. En 1783, le bilan n’est guère satisfaisant. Seules 11 généralités sur 26 affirment être en mesure de payer les sommes dues242. En 1785, la situation s’améliore. 18 généralités peuvent acquitter les indemnités « sans rien innover ou tout au plus au moyen de décisions de M. le contrôleur général »243. Pour les autres, la création d’un impôt territorial est envisagée. L’intendant de la généralité d’Amiens affirme en ce qui le concerne « qu’il y a eu une imposition de 6 000 livres établie en 1775 pour l’objet des indemnités, mais elle a cessé en 1779 et il a été accordé depuis cette époque quelques sommes sur les fonds libres de la capitation »244. Il préconise d’établir pendant 20 ans une imposition de 15 000 livres en prenant la taille pour base.

96La pratique ne correspond donc pas à la théorie L’absence de fonds anéantit la volonté du pouvoir central d’indemniser les propriétaires expropriés en monnaie sonnante et trébuchante. Le dédommagement en nature présente de ce point de vue l’avantage de la sécurité. Il est plus facile pour l’administration de donner une portion de vieux chemin que de débourser l’argent du trésor ou d’imposer les contribuables au risque de provoquer leur colère. La nature de l’indemnité ne peut être dissociée de la question du temps de versement des sommes promises aux expropriés.

3. LE TEMPS DE VERSEMENT DES INDEMNITÉS

97Le temps de versement des indemnités dépend essentiellement des fonds dont disposent les administrations. Dans le cadre des villes, la libération des sommes est fonction de la qualité de la personne expropriée. Un règlement dicte l’échéancier. En matière des indemnisations des Ponts et Chaussées, aucune règle ne semble clairement fixée. Le paiement se fait au fur et à mesure des requêtes des particuliers. Devant un tel comportement jugé abusif, les propriétaires se mobilisent à la fin de l’Ancien Régime pour obtenir une indemnité préalable à l’éviction.

a. Le temps d’indemnisation dans le cadre des villes

  • 245 A.D., Somme, doc. 2. Requête des héritiers du défunt Jean Gigault. En 1637, on leur a pris une mais (...)
  • 246 A.D., Somme, C 737, doc. 6, Arrêt du Conseil du 10 mai 1755. A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du C (...)
  • 247 A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du Conseil du 9 février 1751.

98Si au xviie siècle des abus sont constatés dans les délais de versement des indemnités245, au xviiie siècle, les principes sont fixés et respectés. Aux termes des arrêts du Conseil prévoyant les expropriations, « il n’y aura que ceux qui se trouveront évincés de leurs maisons qui seront payés comptant du prix d’icelle, Sa Majesté voulant que dans le cas où l’éviction tomberait sur un simple locataire, lesdits maire et échevins pourraient suspendre le paiement du prix principal jusqu’au terme où la situation des affaires de la ville leur permettra de l’acquitter, à condition néanmoins que lesdits maire et échevins paieront la rente au denier vingt du prix de l’estimation »246. Le même principe s’applique pour l’expropriation des terrains non bâtis247.

  • 248 A.D., Somme, C 707. Retard de paiement pour les MM. Decoisy et Saladin et A.D., Somme, C 724, doc. (...)
  • 249 A.D., Somme, C 738, doc. 20. Requête de M. Vaysse de Longueval, héritier de M. Vaysse Dallonville. (...)
  • 250 A.D., Somme, C 719, doc. 1. Requête de Bienaimé et annotation de l’intendant. Le 29 décembre 1756.

99Les maire et échevins suivent à la lettre les règles établies par le roi. Sauf problèmes majeurs constatés dans les finances de la ville248, tous les propriétaires reçoivent l’indemnité comptant au moment de la signature du contrat de vente. L’équité veut qu’ils puissent rapidement trouver un autre logement. Par ailleurs, malgré la liberté laissée aux officiers municipaux de verser les indemnités dues pour l’expropriation des maisons louées, les délais ne sont pas démesurés. Au pire, un propriétaire doit attendre 11 ans pour obtenir gain de cause249. Hormis ce cas d’espèce, la ville met un point d’honneur à s’acquitter de ses dettes et des intérêts de celles-ci. Ainsi, lorsque M. Bienaimé réclame le paiement de l’indemnité pour acquérir une maison, l’intendant écrit aux maire et échevins : « s’il ne tient qu’à son remboursement et qu’il y ait de quoi le payer, j’y consens de tout mon cœur »250. De la même façon, toute personne dans le besoin obtient grâce auprès du commissaire départi. Les pauvres, les infirmes ou les veuves reçoivent leurs dus assez rapidement malgré la location des biens au moment de l’expropriation.

b. Les délais de versement des indemnités par le service des Ponts et Chaussées

  • 251 A.D., Somme, C 1305, doc. 20. Rapport d’un sous-ingénieur visé par l’ingénieur en chef et approuvé (...)
  • 252 A.D., Somme, C 1303, doc. 14. Lettre de d’Agay à Chaumont de la Millière au sujet des indemnités ré (...)
  • 253 A.D., Somme, C 490, doc. 18. Extrait des registres aux délibérations de l’assemblée provinciale. «  (...)

100La réflexion relative au paiement des indemnités pour l’ouverture des routes commence dans les années 1775. À partir de cette époque, l’administration locale prend en considération la dépense pour le dédommagement des expropriés. L’affectation d’une enveloppe globale est envisagée. Le problème réside dans la fluctuation du montant attribué251. Les fonds sont bien souvent inférieurs aux dettes contractées envers les particuliers252. Aussi, seuls les requérants opiniâtres obtiennent la priorité253. Ceux qui ne réclament pas et qui ne défendent pas leurs droits n’ont rien.

  • 254 A.D., Somme, C 2093. Correspondance entre la commission intermédiaire, le bureau des travaux public (...)

101Avec la création de l’assemblée provinciale en 1787, les propriétaires expropriés depuis 1776 reprennent espoir. Le bureau des travaux publics compétent pour connaître de ces matières connaît une recrudescence de requêtes254. Les sous-ingénieurs ont l’obligation de dresser des états complets sur le sujet. Chaque sous-ingénieur doit établir route par route le nom des propriétaires privés de leur propriété, la désignation du bien exproprié et le cas échéant, la date du versement des indemnités. Dans la mesure où le dossier porte sur toutes les expropriations depuis 1776, les démarches soulèvent quelques problèmes.

  • 255 A.D., Somme, C 1344, doc. 49. Rapport du sous-ingénieur Brun. 1790.
  • 256 A.D., Somme, C 2093, doc. 21. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, adressée aux députés de la c (...)
  • 257 A.D., Somme, C 1344, doc. 51. Lettre du sous-ingénieur Fournier. « J’ai apporté le plus d’exactitud (...)
  • 258 A.D., Somme, C 1313, doc. 7. Rapport de Berthélémy. Le 10 mars 1790.
  • 259 A.D., Somme, C 1344, doc. 50. Rapport d’Hébert, sous-ingénieur. Le 18 mars 1790.
  • 260 A.D., Somme, C 1314, doc. 3. Rapport de Mandoux. Il n’est plus certain d’avoir payé la portion de c (...)
  • 261 A.D., Somme, C 1344, doc. 54. Lettre de Loyer, sous-ingénieur. Le 24 mars 1790.

102La première difficulté concerne les noms des personnes à qui il convient de verser les indemnités255. En l’espace de 12 ans, les propriétaires connus peuvent être décédés. En outre, l’ingénieur en chef avoue qu’au moment de l’expertise des terrains, le personnel des Ponts et Chaussées n’a pas vérifié les titres de propriété256. La qualité des requérants doit donc être vérifiée. Le deuxième problème réside dans la date exacte de la privation de la propriété. En l’absence de documents précis, la recherche est empirique257. Les sous-ingénieurs nouvellement nommés se rapportent aux papiers de leurs prédécesseurs258. Les plus consciencieux essaient de trouver des « indicateurs surs et intelligents »259. Ils retournent sur le terrain. Le troisième écueil est provoqué par la mauvaise foi des expropriés. Certains profitent du désordre pour alléguer ne jamais avoir été dédommagé260. D’autres dénoncent leurs voisins. Selon eux, des propriétaires dûment indemnisés ont repris leur terrain finalement resté intact261.

  • 262 Ibid.

103Le service des Ponts et Chaussées mis en cause est obligé de se défendre. Les ingénieurs affirment que ceux qui ont été dédommagés ont réellement souffert du dommage. Ils allèguent qu’ils n’ont oublié personne dans leur état « à moins que ce ne fut en 1776 pendant laquelle année l’ordre relatif à cet objet n’a pas été aussi bien suivi que par la suite »262.

Expropriations et indemnisations réalisées par le service des Ponts et Chaussées de 1776 à 1789

Expropriations et indemnisations réalisées par le service des Ponts et Chaussées de 1776 à 1789

Source : A.D., Somme, C 1292.

  • 263 A.D., Somme, C 1292, C 1344, C 2093 et C 2105. Liasses contenant les états particuliers dressés par (...)

104Le bilan est très intéressant263. Près de 1 156 particuliers sont expropriés de 1776 à 1789. La somme totale des indemnisations s’élève à 166 394 livres. Les états des sous-ingénieurs laissent entrevoir une indemnisation quasi totale de tous les propriétaires en 1790. Les années 1782-1783 et 1788-1789 sont des années fastes. Nombreux sont ceux qui ont obtenu gain de cause à ces dates. Les délais d’attente sont compris entre une et quatorze années, avec un temps moyen d’attente de quatre ans. Pour l’Ancien Régime, de tels chiffres ne semblent pas abusifs. Certes, ils sont très éloignés du principe de la « préalable indemnité ». En 1789, les oppositions et les revendications se font plus fortes.

c. Les indemnisations préalables

105Les indemnisations préalables à l’éviction ne s’imposent qu’à la fin de l’Ancien Régime. Il est important d’appréhender combien une telle règle était attendue. Les propriétaires en sont avertis et entendent qu’elle soit immédiatement appliquée.

  • 264 A.D., Somme, C 494, doc. 9. Délibération de la commission intermédiaire de Picardie. Le 15 mai 1789
  • 265 A.D., Somme, C 2093, doc. 64. Délibération du bureau intermédiaire d’Abbeville. Le 5 mai 1789.
  • 266 A.D., Somme, C 494, doc. 9. Délibération de la commission intermédiaire de Picardie. Le 15 mai 1789
  • 267 A.D., Somme, C 2099, doc. 32 à 40. Opposition de la veuve Levasseur, de Claude Geiffan, chevalier, (...)

106Il existe des irréductibles opposants à l’expropriation. Un certain Jean Cau-dron, boucher à Bettancourt, « pauvre, infirme et fort âgé » s’oppose à la démolition de la maison par l’entrepreneur des Ponts et Chaussées264. Sa résistance porte préjudice à l’achèvement de la route. Durant près de dix-huit mois, la situation est bloquée265. La seule issue possible au conflit est « de l’indemniser du prix de cette maison avant de la faire démolir »266. De la même façon, trois propriétaires s’opposent à la saisie de leurs terrains pour former un contre-fossé au canal de Picardie. L’un d’entre eux « s’y oppose formellement à moins que l’emplacement du terrain qu’il conviendroit prendre pour cela n’ait été préalablement constaté et estimé et qu’il ait été aussi préalablement indemnisé de la perte qu’il doit souffrir »267. Il envoie en conséquence une signification de l’acte d’opposition par huissier aux domiciles du sous-ingénieur des Ponts et Chaussées et du piqueur.

  • 268 A.D., Somme, C 2099, doc. 40. Lettre de Wallois, secrétaire, pour les députés composant le bureau i (...)

107La réponse des administrateurs ne tarde pas. Il convient d’en reprendre in extenso le contenu. Il exprime en effet parfaitement l’esprit en 1789. À la reconnaissance des droits succède l’interrogation relative à l’attitude à adopter. Ainsi, les députés du bureau intermédiaire du département d’Abbeville écrivent « nous ne pouvons nous dissimuler qu’il y a une sorte d’injustice à s’emparer des propriétés, même lorsque la nécessité publique l’exige et qu’elle est légalement constatée, sans en avoir préalablement arbitré l’indemnité et sans même que l’indemnité en ait été payée. L’article 18 des déclarations du droit de l’Homme et du Citoyen décrétées par l’Assemblée Nationale en fait une loi également connue des administrateurs et des réclamants. Nous vous prions, Messieurs, de guider notre conduite envers les propriétaires »268.

108À la fin de l’Ancien Régime, l’indemnité préalable est donc un principe incontesté. Il reste que les administrateurs sont embarrassés. Ils ne contestent absolument pas le principe de juste et préalable indemnité. Mais la lourdeur des vérifications et l’éternel problème des finances les empêchent de faire face immédiatement aux nouvelles requêtes et oppositions.

109L’expropriation pour cause d’utilité publique est parfaitement réglementée dans la généralité d’Amiens. La procédure d’expertise permet de déterminer la valeur des biens. Les recours devant l’intendant pour obtenir des indemnités accessoires ou pour contester l’estimation des experts sont toujours possibles. Toutes les personnes ayant vocation à recevoir une indemnité sont prises en considération. Il est donc visible que l’administration n’est pas arbitraire. Elle s’entoure de garanties. Elle ne prive pas inconsidérément un propriétaire de son bien. Elle reconnaît que le droit de propriété mérite des égards et, à ce titre, elle veille à ce que le montant de l’indemnité soit juste. Les propriétaires contestent très rarement le montant qui leur est octroyé. Il semble par ailleurs que l’expropriation pour cause d’utilité publique prononcée par un arrêt du Conseil soit admise. Le seul problème réside dans la nature et dans le temps du versement des indemnités. Les magistrats doivent en principe indemniser les personnes directement évincées, lors de la signature du contrat du contrat de vente. Or, les fonds font cruellement défauts. Le même dilemme se pose pour le service des Ponts et Chaussées. Les indemnisations en nature sont, sur ce point, beaucoup plus satisfaisantes. Il faut toutefois que des garanties de droit soient prises avant d’octroyer une parcelle de terre ou de vieux chemin. L’ensemble des vérifications et les problèmes inhérents à la finance justifient que les indemnités ne soient pas préalables au transfert de propriété. Les paiements différés ne sont donc pas tant la traduction d’un arbitraire administratif qu’une conséquence directe des contingences comptables. À la fin de l’Ancien Régime, les propriétaires comme les nouveaux administrateurs reconnaissent la nécessité de dédommager très rapidement les personnes lésées. Il reste que la Révolution a cristallisé le principe de juste et de préalable indemnité sans donner de suite les moyens de l’appliquer.

II. LES AUTRES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

110Il existe deux atteintes au droit de propriété très intéressantes à étudier. La première concerne les dommages de travaux publics. Cette question permet d’esquisser les règles de responsabilité de l’administration lors de la réalisation d’un ouvrage public. La seconde a trait aux extractions de matériaux. Elle est infiniment moins grave que l’expropriation ou les dommages de travaux publics. Il est toutefois intéressant de constater que les propriétaires y sont en général opposés. Aussi, le Conseil du roi n’a jamais cessé de réglementer cette servitude imposée aux propriétaires riverains des grandes routes.

A. LES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS269

  • 269 Sur ce sujet, lire l’article de M. Boulet-Sautel, Une responsabilité de l’État sous l’Ancien Régime (...)
  • 270 A.D., Somme, C 734, doc. 9. Rapport des maire et échevins au sujet des troubles causés par les trav (...)
  • 271 A.D., Somme, C 734, doc. 10. Lettre du subdélégué général. Le 26 juillet 1784.
  • 272 A.D., Somme, C 734, doc. 3. Mémoire des maire et échevins. « Les édifices publics ne se bâtissent p (...)

111Les dommages de travaux publics doivent être différenciés de l’expropriation. Dans cette dernière, seuls les biens immobiliers des particuliers sont visés. En revanche, les dommages concernent tant l’intégrité des personnes physiques que les fonds immobiliers. Ainsi, un ouvrier ou un tiers peut être tué ou blessé du fait de l’édification d’un bâtiment public. Dans une autre mesure, un mur peut s’effondrer en raison des destructions de maisons mitoyennes expropriées. Par ailleurs, en ce qui concerne l’expropriation, la privation de la propriété est définitive. Or en matière de dommages de travaux publics, elle est souvent temporaire. Enfin, contrairement à l’acquisition forcée, les administrateurs ne portent pas atteinte volontairement aux personnes privées. S’ils le pouvaient, ils éviteraient de causer un préjudice aux tiers. Aussi, dans la mesure du possible, les officiers municipaux s’entourent de garanties. Ils écrivent, à titre d’exemple, que « l’ingénieur de la ville a pris les précautions les plus exactes et les plus attentives pour rendre à tous les voisins de la halle la gène la moins dommageable qu’il a été possible »270. Ceci étant, les administrateurs publics tempèrent la gravité des dommages de travaux publics. Ils affirment que le « voisinage a ses obligations » et que « les citoyens sont obligés de contribuer à la chose commune et au bien général du public »271. Toutefois, s’ils considèrent que les inconvénients des opérations de travaux publics peuvent être tolérés et qu’ils existent des nuisances « normales », ils n’en demeurent pas moins qu’il prévoient de droit un dédommagement272. Les règles d’indemnisation varient selon que la construction d’un ouvrage public porte atteinte à l’intégrité physique des personnes privées ou à leur bien.

1. LES DOMMAGES CAUSÉS À L’INTÉGRITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES

112Les quelques cas de dommages de travaux publics causés aux personnes physiques concernent essentiellement les ouvriers embauchés pour l’édification des ouvrages publics. Il est délicat de dégager des règles de responsabilité. En effet, le raisonnement est exactement identique selon que le dommage est subi par un ouvrier lié à un entrepreneur, selon qu’il est embauché directement par l’administration ou qu’il exécute sa tâche dans le cadre de l’adjudication. Par ailleurs, si la faute est mentionnée et si le lien de cause à effet est déterminé, les conclusions juridiques ne sont pas tirées. Les indemnisations se font par humanité. Les principes juridiques sont tempérés dans un souci d’équité.

  • 273 A.D., Somme, C 754. Requête de l’abbé Joly, le 1er avril 1758. Il demande de prendre en considérati (...)
  • 274 A.D., Somme, C 754. Rapport des maire et échevins, le 29 mars 1758.
  • 275 A.D., Somme, C 754, doc. 3. Ordonnance de l’intendant. La somme sera prise sur le compte des denier (...)
  • 276 A.D., Somme, C 1455, doc. 1. Requête d’Alexandre Duchemin, janvier 1780.
  • 277 A.D., Somme, C 1455, doc. 3 et 6. Lettre de l’intendant à Laurent de Lionne, directeur du canal de (...)
  • 278 A.D., Somme, C 1455, doc. 7. Décision de Bruno d’Agay. Il fait bon droit à la requête du requérant.
  • 279 A.D., Somme, C 1294, doc. 5. Rapport de l’ingénieur en chef, le 11 décembre 1771.

113Ainsi, lorsqu’un ouvrier employé par l’adjudicataire des travaux publics de l’Hôtel de ville se tue, sa veuve réclame « une pension alimentaire pour elle et ses enfants ou au moins une gratification a cause du malheur qu’elle a de perdre son mary par accident dans la force de l’âge »273. Les maire et échevins, chargés de rendre compte du drame, établissent que « la chute qui luy a causé la mort n’a été occasionnée par aucune imprudence de sa part »274. Charitable, l’intendant, ne fait aucune difficulté à accorder à la veuve une somme de deux cent livres275. De la même façon, un ouvrier du canal placé sous les ordres de l’administration, est victime d’un accident du travail. Il a les deux jambes cassées et se voit amputer d’un pied276. Il sollicite de la part de l’intendant une aide financière afin d’apprendre un nouveau métier. Le directeur du canal estime qu’il est victime « de sa maladresse et de son imprudence, ou plutôt de son envie de trop gagner d’argent ». Il ajoute toutefois dans son rapport « qu’il est digne et compassion et a des droits à votre bienfaisance »277. D’Agay lui accorde « par humanité une somme de cent livres, à raison de cinquante livres par an » pour financer la période d’apprentissage de la profession de tailleur d’habits278. Enfin, un entrepreneur a entrepris des travaux de corvée donnés en adjudication et a « eu l’imprudence, malgré les deffenses réitérées du piqueur, de creuser les terres du dessous afin d’accélérer son travail »279. Cela lui vaut une fracture de la jambe, « compliquée et ulcérée » qui l’empêche de travailler. L’ingénieur en chef reconnaît dans son rapport « quoique cet entrepreneur n’ait été blessé que par sa faute, il mérite néanmoins vos bontés, étant chargé de quatre enfants. Je crois qu’on pourroit lui accorder une indemnité de cent livres qu’on prendra sur les frais de la corvée ». De nouveau, l’intendant agrée la proposition. La faute des ouvriers et des entrepreneurs n’est donc pas une cause d’exonération de l’administration. Dans toutes les hypothèses, celle-ci indemnise les ouvriers blessés ou les veuves éplorées. Les solutions sont très différentes en cas de dommages causés aux propriétés privées.

2. LES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS CAUSÉS AUX PROPRIÉTÉS PRIVÉES

114Les principes gouvernant l’indemnisation des dommages de travaux publics aux biens immobiliers sont relativement bien définis au xviiie siècle dans la généralité d’Amiens. Les dégâts constatés sont principalement dus aux défauts d’étayements lors de la destruction des maisons expropriées. Ils proviennent également du dépôt de matériaux le long des murs mitoyens. La première démarche des maire et échevins est de constater le préjudice. Ensuite, ils débattent du montant et de la charge de l’indemnisation.

a. La constatation du préjudice

  • 280 A.M., Amiens, EE 309, doc. 49. Requête d’Antoine-François Dursen, maître de la poste aux chevaux de (...)
  • 281 A.D., Somme, C 734, doc. 15. Lettre du subdélégué général Derveloy. Décembre 1785.

115La constatation du préjudice a lieu dès la réception des plaintes des particuliers280. L’administration pose une condition préalable à l’instruction des doléances. Il faut que les personnes privées soient personnellement et directement concernées par le trouble causé. Le subdélégué général affirme ainsi que « l’intérêt est la seule mesure des actions. Sans intérêt pas d’action. Il faut donc un intérêt pour former une demande et un intérêt proprement dit, un intérêt actuel »281. Toutes personnes tentées de réclamer contre un hypothétique dommage est déboutée.

  • 282 A.D., Somme, C 1341 do 30. Lettre échangée entre l’intendant et le subdélégué, le 8 juin 1786. Il a (...)
  • 283 A.D., Somme, C 734, doc. 2. Lettre de Bruno d’Agay. Le 14 juillet 1783.
  • 284 A.M., Amiens, EE 2309, doc. 49. A.D., Somme, C 767, doc. 5. A.M., Amiens, BB 94 fol. 143.
  • 285 A.D., Somme, C 734 et C 707. Dans la mesure du possible, l’intendant préfère que les maire et échev (...)
  • 286 A.M., Amiens, BB 94 fol. 61 v°. Délibération des maire et échevins, le 9 avril 1789.
  • 287 A.D., Somme, C 734, doc. 5. Lettre des maire et échevins adressée à l’intendant. Ils soutiennent qu (...)

116Lorsque ce premier point de droit est réglé, l’intendant commet le subdélégué282 ou les maire et échevins283 pour vérifier le bien-fondé des réclamations. Outre l’appréhension matérielle de la nuisance, les représentants de l’administration doivent considérer le lien de causalité entre le dommage dont se plaint le particulier et les travaux. L’intendant désire en effet avant toute chose « connaître la cause du dommage et l’état des choses »284. Les délégués de l’intendant nomment alors les commissaires aux ouvrages ou des experts, maîtres-maçons ou un ingénieurs des Ponts et Chaussées, et se rendent sur les lieux285. Ils constatent le dommage et le rapport éventuel avec l’entreprise de travaux publics mise en cause. Ils vérifient également l’importance du préjudice. Il faut que le dommage dont se plaint la personne privée soit anormal. Un simple dépôt de matériaux momentané ne constitue pas, par exemple, un dommage de travaux publics286. Le préjudice doit donc être conséquent et représenter un trouble certain à la propriété du requérant. Par ailleurs, les voisins ne doivent pas profiter de la proximité d’un chantier public pour obtenir un dédommagement d’un fait préalablement constitué. Un propriétaire ne peut pas obtenir la réparation intégrale de sa maison vétuste aux motifs que les ouvriers ont contribué ensuite à son affaissement par leur activité287.

  • 288 En règle générale, toutes les requêtes tendant à obtenir réparation d’un dommage de travaux publics (...)
  • 289 Sur l’absence de faute, les notions de justice commutative et distributive, cf. F. Monnier, Les mar (...)
  • 290 A.N., F/14/610. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay. 1776.

117Lorsque le lien de causalité est prouvé, l’indemnité va de soi288. Il n’y a ici aucune recherche de la faute289. Seuls les liens de causes à effets sont importants à déterminer. Si ceux-ci sont établis, l’administration ne cherche pas à éluder le versement d’une indemnité. L’intendant affirme qu’il faut « accorder un dédommagement proportionné aux dégâts qu’on y a causé »290.

b. Le règlement de l’indemnité

118Le règlement de l’indemnité suscite deux questions. La première est relative à la nature de l’indemnité. Le dédommagement des nuisances causées aux propriétés privées du fait de la construction d’un ouvrage public, ne répond pas aux mêmes principes que ceux adoptés lors de la procédure d’expropriation. La seconde, plus importante juridiquement, concerne la charge de l’indemnisation. Les règles de responsabilité dans l’exécution d’un ouvrage public peuvent ainsi être appréhendées.

• La nature des indemnités
  • 291 A.M., Amiens, DD 102, doc. 16.
  • 292 A.D., Somme, C 734, doc. 3.
  • 293 A.D., Somme, C 734. doc. 10.

119Dans la mesure du possible, les maire et échevins sont favorables à une réparation en nature. Ils désirent remettre les lieux en état. Des ouvriers sont commis « aux frais de la ville pour réparer les trous et les dégradations de la maison »291. Les officiers municipaux proposent également d’étayer gratuitement les immeubles voisins de ceux qui doivent être démolis. Ils prennent en charge la reconstruction des murs mitoyens292. Par faveur, « alors que la coutume leur donne le droit de faire contribuer les voisins », ils financent intégralement ces travaux de clôture des parcelles de terrain293.

  • 294 A.D., Somme, C 734, doc. 9. Rapport des maire et échevins. Le 23 mai 1784.
  • 295 Dans la pire des hypothèses, les maire et échevins se décident à acquérir les biens endommagés. C’e (...)
  • 296 A.D, Somme, C 725, doc. 3. Instruction d’une plainte pour cause de dommage de travaux publics dû à (...)

120Ces trois modes de réparations sont les plus courants. Ils sont toujours proportionnés aux dommages. Aux dires des maire et échevins, « il serait impossible de faire plus sans outrepasser les bornes de la bienfaisance publique. Ce serait presque abuser au préjudice de la chose commune »294. Il n’est donc pas question de reconstruire entièrement une maison sous prétexte qu’elle a souffert de dommages de travaux publics295. Les indemnisations en argent sont très rares. Elles interviennent essentiellement lorsqu’il n’est plus possible de remédier aux troubles. Il arrive en effet que les propriétaires soient obligés de résoudre les problèmes en urgence. Une fois les dégâts réparés, ils demandent le versement d’une somme compensatrice des dépenses et des soucis occasionnés296.

• La charge de l’indemnité
  • 297 A.D, Somme, C 707, doc. 7. Lettre de l’intendant adressée aux maire et échevins d’Amiens. Le 11 oct (...)

121Nous ne disposons malheureusement pas de textes posant clairement les principes de responsabilité et de charge de l’indemnisation. Les seuls indices dont nous disposons sont contenus dans une lettre de l’intendant Maynon d’Invau. Il écrit ainsi : « il y a probablement à Amiens, comme ailleurs, des règles de police prescrites dans le cas où un particulier démolit la maison attenante d’une maison voisine. Si les entrepreneurs chargés de la démolition ne s’y sont pas conformés, ils en doivent en demeurer responsables. C’est du moins ainsi que cela se pratique à Paris »297. À l’analyse de cet échange épistolaire, la charge des indemnités pour cause de travaux publics reviendrait donc aux entrepreneurs de travaux publics.

  • 298 A.D, Somme, C 1601, doc. 25. Devis pour la reconstruction de l’aile du bâtiment du dépôt de mendici (...)
  • 299 A.D, Somme, C 707, doc. 7. Lettre de l’intendant aux maire et échevins. « Dans le cas où l’expertis (...)

122Cette thèse est corroborée par les différents cas d’espèce retrouvés dans la généralité d’Amiens. Tous attribuent le versement de l’indemnité à l’entrepreneur de travaux publics. Cette obligation peut être directe ou indirecte. Ainsi, le plus souvent, elle est contenue dans le devis. Une clause stipule que « l’entrepreneur sera responsable et garand des dommages qui pourroient résulter pendant le percement des fouilles et la construction des ouvrages et du défaut d’étayement »298. À défaut, l’intendant prévoit que si les requérants actionnaient la responsabilité de la ville, celle-ci aurait un recours contre l’entrepreneur299. Dans toutes les hypothèses, il revient donc à l’exécutant des ouvrages publics de réparer les torts qu’il a provoqués dans le cadre de ses travaux.

123Le peu de documents concernant les dommages de travaux publics ne permet pas d’aller plus en avant dans l’analyse. Des grands principes sont toutefois constamment mis en avant. En cas de dommages causés aux ouvriers, la notion de faute est toujours mentionnée dans les rapports. Certes, l’administration n’en tire pas les conséquences. Toutefois, c’est une base de réflexion intéressante. Dans l’hypothèse de dommages concernant les biens, plusieurs conditions sont posées. Il faut un préjudice anormal et direct. Le lien de causalité est recherché. L’indemnité va toujours de soi. Il incombe aux entrepreneurs de travaux publics de la verser. Ceci étant déterminé, il convient maintenant d’examiner les atteintes portées à la propriété du fait des extractions de matériaux. À la différence des dommages de travaux publics, ce point de droit fait l’objet d’une réglementation par l’administration.

B. LES EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

124Les extractions de matériaux sont très réglementées aux xviie et xviiie siècles. La justification se trouve dans la nécessité de trouver des matériaux pour faire les routes en passant outre les oppositions des propriétaires. La répétition et la motivation des actes sont très significatives. Malgré la gradation des règles établies, il est sensible que la législation s’impose comme un rappel à l’ordre. Dans la pratique, les règlements relatifs aux extractions de matériaux sont bon gré mal gré respectés. Le mauvais vouloir des personnes concernées transparaît essentiellement à la fin de l’Ancien Régime. Les propriétaires profitent de la remise en cause du pouvoir royal pour refuser l’extraction de matériaux dans leurs bois et terrains.

1. LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

  • 300 Les premiers règlements du xviie siècle relatifs aux extractions de matériaux concernent la ville d (...)

125Hormis des règlements particuliers propres à certains travaux300, quatre textes méritent d’être cités.

  • 301 A.N., F/14/9778. Arrêt du 3 octobre 1667.
  • 302 Ibid.
  • 303 Ibid.
  • 304 A.N., F/14/9779. Arrêt du Conseil d’État du roi qui permet « aux entrepreneurs des ouvrages publics (...)
  • 305 A.N., F/14/9779. Arrêt du Conseil du 3 décembre 1672.
  • 306 A.N., F/14/9782. Arrêt du Conseil qui permet « tant aux entrepreneurs du pavé de la ville, fauxbour (...)
  • 307 A.N., F/14/9782. Arrêt du 22 juin 1706. En cas d’échec des négociations de gré à gré, les experts s (...)
  • 308 Ibid.
  • 309 A.N., F/14/9782. Arrêt du 22 juin 1706.
  • 310 A.D., Somme, A 27. Arrêt du Conseil d’État du roi « portant règlement concernant les matériaux à pr (...)
  • 311 A.D., Somme, A 27. Arrêt du 7 septembre 1755, article 1 : « les arrêts du Conseil des 3 octobre 166 (...)
  • 312 Ibid.
  • 313 A.D., Somme, A 27. Arrêt du 7 septembre 1755, articles I et II. Si le personnel des Ponts et Chauss (...)

126Le premier date du 3 octobre 1667301. Dans cet arrêt, le Conseil ordonne la prise de matériaux « dans quelques lieux qu’ils soient en dédommageant » les propriétaires. Il s’agit ici d’une décision de circonstance : le roi décide d’intervenir pour mettre fin aux difficultés quotidiennes rencontrées par les entrepreneurs des routes royales. Désormais, ces derniers peuvent « se servir des matériaux qui leur seront nécessaires pour l’exécution de leurs dits baux en quelques lieux que se puissent rencontrer et de quelque qualité que puissent être lesdits matériaux, soit sable, grés, pierres ou autres »302. Une seule condition est posée : indemniser les particuliers propriétaires des terres subissant les excavations. L’estimation du dommage se fait « sur le pied du prix courant ou aux dires des gens à ce connaissant »303. Les experts sont alors nommés par les trésoriers de France, seule autorité reconnue compétente. Cinq ans plus tard, un arrêt du Conseil intervient de nouveau pour réglementer la matière304. A priori, les propriétaires ne contestent pas la prise de matériaux. Bien au contraire, ils en profitent. « Ils veulent exiger plus que la juste valeur de leur dédommagement et préfèrent en cela leur intérêt particulier au bien public »305. Les principaux traits de la législation précédente sont repris. Seules quelques variantes sont introduites. La première porte sur l’estimation. Désormais, la valeur de l’indemnité est fixée selon le prix de l’arpent endommagé. Ceci étant, l’heure est toujours au consensus. L’entrepreneur doit négocier de gré à gré avant de recourir aux experts. La seconde différence réside dans la désignation des experts. Les trésoriers de France ne sont plus compétents. L’intendant leur a « confisqué » cette attribution. Avec l’arrêt de 1672, le calme semble s’imposer. Il faut attendre un arrêt du Conseil d’État en date du 22 juin 1706 pour retrouver une réglementation relative à la prise des matériaux306. L’inspiration est identique à celle des arrêts du siècle précédent. L’intervention du roi est encore motivée par les oppositions et les abus des personnes privées. Il existe alors une gradation dans la législation. Les propriétés privées sont davantage respectées. Les changements concernent tant l’estimation que les lieux où il est possible d’effectuer des excavations. Les mesures fondamentales relatives à l’indemnisation demeurent. Le calcul de l’indemnité se fait toujours de préférence de gré à gré307. Il reste fondé sur « le pied de la valeur de l’expert ». Mais, en plus, les propriétaires doivent « justifier de la valeur desdits héritages par partages, contrats d’acquisition ou autres titres valables »308. Il existe donc une vérification du titre de propriété. La nature des biens indemnisés est également plus étendue avec l’arrêt de 1706. A priori, les arrêts de 1667 et de 1672 ne concernaient que le dédommagement des matériaux pris. En 1706, les propriétaires sont indemnisés pour les matières premières mais également pour tous les dégâts causés lors de la fouille et de l’enlèvement de ces dernières. Enfin, les entrepreneurs ne sont plus autorisés à intervenir dans les propriétés physiquement délimitées. Autrement dit, ils ne peuvent intervenir que dans les endroits « qui ne sont point fermés »309. Il leur devient à l’avenir impossible de « violer » les enceintes privées. L’arrêt du 7 septembre 1755 renforce encore le respect dû à la propriété310. Il cristallise 1’ensemble de la législation passée311. Il précise tous les points de droit pouvant être encore litigieux. La notion de lieux « non fermés » est explicitée. Les entrepreneurs ne peuvent pas prendre de matériaux « dans les lieux qui seront fermés de murs ou autre clôture équivalente suivant les usages du pays »312. La nature des matériaux, leur quantité et les lieux où ils peuvent être tirés sont préalablement constatés par les inspecteurs généraux ou par les ingénieurs des Ponts et Chaussées313.

  • 314 A.D.. Somme, A 27. Arrêt du 7 septembre 1755, article III.
  • 315 Ibid.

127Ces derniers sont en outre compétents pour déterminer le montant de l’indemnité. Conformément à la législation précédente, il est en effet prévu que les propriétaires soient « pleinement et entièrement dédommagés de tout le préjudice qu’ils auront pu en souffrir, tant par la fouille pour l’extraction desdits matériaux que par les dégâts auxquels l’enlèvement aura pu donner lieu »314. L’ingénieur doit alors se concerter avec le propriétaire pour fixer une indemnité. À défaut, « il sera ordonné un rapport de trois nouveaux experts nommés d’office dont lesdits propriétaires seront tenus d’avancer les frais »315. Au-delà de l’indication précieuse du nombre des experts commis, il est intéressant de constater que le roi prévient les contestations en mettant à la charge des plaignants l’estimation à dires d’experts.

128Il est intéressant de souligner que, bien que l’arrêt de 1755 ne soit pas le dernier texte intervenu sur les extractions de matériaux dans les propriétés privées - un dernier arrêt est intervenu le 20 mars 1780 -, les administrateurs de la fin du xviiie siècle ne s’en rapporte qu’à lui. La pratique prouve par ailleurs qu’il est parfaitement accepté et mis en œuvre.

2. LA PRATIQUE DES EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX

  • 316 A.D., Somme, C 1287, doc. 3 et C 1335, doc. 2. Devis pour la construction et la réparation de route (...)

129Il y a peu à dire sur la pratique d’extraction de matériaux dans la généralité d’Amiens. Le texte de 1755 est suivi à la lettre. Les devis établis par le personnel des Ponts et Chaussées prévoient l’exploitation de terres privées pour se procurer des matières premières. L’adjudicataire est prévenu de la charge d’indemnisation qui lui incombe. Les clauses sont très explicites. Il est prévu que « le dommage qui pourra être fait tant au fond qu’à la superficie des terres où l’on tirera du pavé, du sable et autres matériaux, ainsi que les dégâts qui seroient causés par leur transport seront payés par l’entrepreneur suivant le règlement qui en sera fait à l’amiable avec les propriétaires ou, en cas de contestation suivant l’estimation qui en sera faite conformément à l’arrêt du 7 septembre 1755 »316.

  • 317 A.D., Somme, C 1334, doc. 18 à 22. Contentieux entre Lefort, entrepreneur et Fricamps, propriétaire (...)
  • 318 A.D., Somme, C 1341, doc. 30 à 36. Affaire Toussaint. En principe, l’intendant doit nommer trois ex (...)
  • 319 A.D., Somme, C 1341, doc. 36. Ordonnance de Bruno d’Agay. Il impose à l’entrepreneur et au piqueur (...)

130Les entrepreneurs picards sont parfois confrontés aux oppositions des propriétaires. Les conflits sont de deux ordres. Ils tiennent à la personnalité de l’adjudicataire d’une part et au montant de l’indemnité d’autre part. Confier l’extraction des matériaux à un entrepreneur personne privée ne va pas sans poser de problèmes. La clause des devis n’investit pas l’adjudicataire de prérogatives de puissance publique. Elle se contente de lui transférer l’obligation de négocier et de payer l’indemnisation. Le comportement de certains est sujet à caution. Ainsi, le subdélégué Ducastel laisse entendre « que le sieur Lefort - entrepreneur - s’est mal conduit en envoyant des ouvriers avant d’en prévenir M. Fricamps - propriétaire - ni lui faire voir le titre qui l’autorisait à extraire des grais dans son bois d’une quantité déterminée »317. L’attitude de l’entrepreneur est alors fort critiquée. Le propriétaire mérite donc des égards. Celui-ci a également des droits. Il peut contester l’indemnité qui lui est octroyée. Dans cette hypothèse, l’intendant est saisi de l’affaire. Il nomme des experts318. S’il s’avère que le propriétaire réclame légitimement, une ordonnance impose aux entrepreneurs de payer un complément d’indemnité dans les huit jours de la notification de l’acte, « faute par eux d’y satisfaire dans ledit délai et icelui expiré, ils y seront contraints par toutes voies dues et raisonnables »319.

  • 320 A.D., Somme, C 491, doc. 27. Délibération de la commission intermédiaire de Picardie, le 16 mai 178 (...)
  • 321 A.D., Somme, C 491, doc. 27. Délibération de la commission intermédiaire. Elle prévoit de donner au (...)
  • 322 A.D., Somme, C 1344, doc. 21 à 31. Correspondance entre Delatouche et d’Agay, intendant. Le 27 févr (...)

131À la fin de l’Ancien Régime, les oppositions se font plus fortes. Les entrepreneurs se heurtent à la détermination des propriétaires. En l’absence de matériaux, les adjudicataires ne peuvent plus continuer à travailler sur les routes. Ils s’exposent de ce fait à des sanctions. Ils réclament à l’ingénieur en chef et à la commission provinciale une « décision qui concilie la chose publique avec les intérêts particuliers »320. Les propositions ne sont absolument pas novatrices. La seule nuance introduite est l’indemnisation « dans une juste proportion du dommage causé »321. En 1789, Delatouche, ingénieur en chef, affirme que les entrepreneurs sont paralysés. Il ajoute : « l’arrêt du Conseil qui les autorise à en prendre jusques dans les bois des seigneurs n’est plus respecté par personne »322. Il reste que la Révolution ne résout pas le problème. Il est toujours nécessaire de se procurer des matériaux pour mettre les voies de communication en état. Les extractions de matériaux sont donc d’éternelles sources de conflits.

Conclusion

132L’étude des conséquences des travaux publics sur les tiers a permis de mesurer la confrontation des règles de droit public aux principes de droit privé. Les propriétaires doivent toujours s’incliner devant l’utilité publique. Leurs droits ne sont pourtant pas niés.

133Ainsi, la procédure d’expropriation prend en considération la valeur intrinsèque des biens. Elle tient compte également des revenus économiques tels que les loyers ou les fermages. L’absence de contestations significatives et le sérieux des expertises consignées dans les procès-verbaux laissent en outre penser que les indemnités sont toujours justes. Elles ne sont certes pas encore préalables. Au mieux, elles ont lieu lors de la signature du contrat de vente. La ville n’abuse donc pas de sa prééminence pour reporter indéfiniment ses obligations financières. Elle a le souci de respecter les intérêts des particuliers.

134Les mêmes conclusions s’appliquent pour la réparation des dommages de travaux publics. L’administration ne refuse absolument pas d’indemniser les personnes qui éprouvent des nuisances du fait de la construction d’un ouvrage public. Ces dernières ne rencontrent aucune difficulté dans leur démarche. Elles n’ont pas à prouver la faute de la ville. Il suffit de saisir l’intendant et de constater les faits sur place. Les officiers municipaux semblent en l’espèce toujours de bonne foi. Il est extrêmement rare qu’un requérant soit débouté. Dès que le dommage est fondé, il y a versement d’une indemnité.

135L’extraction de matériaux répond en théorie à la même dynamique. À un préjudice causé correspond un dédommagement proportionnel. Ce faisant, cette partie de réglementation administrative fait naître des contestations sans fin entre le service des Ponts et Chaussées et les propriétaires. Il semble que la notion d’utilité publique ne soit suffisamment prouvée aux yeux de ces derniers. Aussi, ils protègent plus que jamais ce qu’ils considèrent déjà au xviiie siècle comme étant leur droit de propriété.

Note

1 Sur le financement et le paiement des travaux publics, cf infra, troisième partie, chapitre 9.

2 Les servitudes de reculement auraient été passionnantes à étudier. Malheureusement, les archives ne contiennent pas de nombreuses références à l’obligation faite par les riverains des grandes routes de démolir et de reconstruire un bâtiment selon un alignement délivré par le service des Ponts et Chaussées. Seuls huit cas sont recensés. C’est trop peu pour hasarder une théorie. Deux constantes s’avéraient pourtant essentielles dans l’appréhension de ce problème. La première est relative à la compétence. Contrairement à l’expropriation et aux dommages de travaux publics qui relèvent tant des administrations locales que du service des Ponts et Chaussées, le reculement donne l’occasion au trésorier de France commissaire des Ponts et Chaussées d’intervenir en collaboration avec le service des Ponts et Chaussées. Une seule condition doit être réunie : la route doit être royale. La procédure mise en œuvre, et c’est le deuxième point de droit, se trouve à la croisée de l’expropriation et des extractions de matériaux. Les sous-ingénieurs fichent des piquets dans le sol pour signifier aux intéressés le nouveau tracé de la route. Ensuite, l’intérêt privé doit céder à l’intérêt public. Les propriétaires doivent démolir leur maison et la reconstruire plus loin. Ils perçoivent toutefois une indemnité. Celle-ci est calculée selon les modalités prévues par l’arrêt du Conseil du 7 septembre 1755 concernant les extractions de matériaux. Trois experts sont désignés. Enfin, il semble que les alignements et les servitudes de reculement soient moins bien acceptés que les expropriations. Le peu de correspondance retrouvé mentionne des oppositions juridiques et physiques. Un sous-ingénieur commet des ouvriers de la corvée pour mettre à bas des bâtiments. Trudaine condamne ces agissements. Il parle « d’abattre militairement par la corvée ». Chaumont de la Millière reconnaît que « cette partie de la voirie offre une opposition perpétuelle ». Il faut toutefois nuancer le verdict d’arbitraire qui pourrait s’appliquer aux servitudes de reculement. Certains propriétaires sont épargnés. Ils obtiennent l’autorisation de laisser en place leur habitat, moyennant la soumission de le déplacer en cas de gêne. Ces différentes réflexions interviennent après l’examen des liasses F/14/131 et F/14/132 conservées aux Archives Nationales. Ce sont les rares cotes archives consacrées à ce problème. Aussi, malgré l’intérêt d’un examen exhaustif de ces questions, il n’est guère possible d’aller plus en avant dans l’analyse des formalités applicables dans de telles circonstances.

3 Il existe d’autres atteintes aux droits privés occasionnées par les travaux publics. Elles ne donnent cependant pas lieu à des théories juridiques spécifiques. Il n’est donc pas utile de les individualiser au cours de cette étude. À titre d’exemple, dans la généralité d’Amiens, les autres nuisances sont essentiellement le dépôt des matériaux dans les terrains d’autrui et les dégradations des terres causées par le piétinement. En ce sens, A.D., Somme, C 1336, doc. 3. Requête selon laquelle « les suppliants exposent qu’une portion de terrain ensemencée en bled à eux appartenant a été gâtée par les voitures a cause de l’écroulement d’un pont qui a interrompu la route et que la privation du chemin à cet endroit a obligé les voituriers de passer dans leur terre, pourquoi ils demandent à être indemnisés de la perte qu’ils ont essuyé à cet effet ». Indemnité pour « les dédommager de la perte que leur a occasionné l’interruption de la route ». Le 3 mars 1779. Il est possible d’y voir une indemnisation pour rupture du service public. Pour d’autres exemples sur les incidences des travaux publics sur les tiers, se référer a F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 322-329.

4 Les ouvrages faisant référence au droit de l’expropriation sont : J.-L. Harouel, Le droit de la construction, op. cit., t. 2, p. 590-611 ; J.-L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 297-322 ; F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 279-304 ; J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif, op. cit., p. 30-31 ; J.-L. Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 261-280 ; G. Leyte, Domaine et domanialité, op. cit., p. 188 et s. et p. 425 et s. ; F. Saint-Bonnet, La théorie des circonstances exceptionnelles. Thèse, droit, 1996, p. 313-337. De manière plus modeste, il convient de citer D. Bège, L’expropriation pour cause d’utilité publique à Bordeaux au xviiie siècle, (Mémoire Dacty.), Bordeaux. 1965.

5 Les articles exclusivement consacrés à l’expropriation sont, par ordre chronologique, J.-L. Mestre, Les origines seigneuriales de l’expropriation, dans Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pavs de droit écrit, fascicule XI, 1980, p. 71-79. ; J.-L. Mestre, Du régime seigneurial au droit administratif : (’expropriation dans le droit français, dans Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Régime, Herausgegeben von Erk Volkmar Heyen, Vittorio Klostermann Frankfurt am Main, 1984, p. 29-39 ; F. Monnier, La notion d’expropriation au xviiie siècle d’après l’exemple de Paris, dans Le journal des Savants, juillet-décembre 1984, p. 223-258 ; J.-L. Mestre, L’expropriation face à la propriété, dans Droits, N° 1, 1985, p. 51-62 ; J.-L. Harouel, L’expropriation dans l’histoire du droit français, dans Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Congrès d’Anvers, 8-11 mai 1996, « l’expropriation ». Nous tenons à cette occasion à remercier le Professeur Jean-Louis Harouel. Nous lui sommes gré de l’amabilité avec laquelle il nous a communiqué l’article avant la parution des actes de la Société Jean Bodin ; F. Monnier, L’expropriation sous l’Ancien Régime, dans Histoire de l’expropriation du xviiie siècle à nos jours. Actes de la première journée d’études historiques tenus à Orléans le 13 mai 1996, publication de l’Université d’Orléans, 1997, p. 7-20.

6 J. Lemasurier, Le droit de l’expropriation, Paris, 1995, p. 9-26.

7 O. Tholozan, Le régime juridique de l’expropriation pour cause d’utilité publique de la monarchie de juillet à la chute du second empire, Mémoire de D.E.A. des institutions et des idées politiques (Dacty.), Aix-Marseille, 1992-1993 : S. Ségala, L’activité des autorités administratives départementales des Bouches du Rhône (1790-1792), PUAM, 1997, p. 18-33. Nous sommes très reconnaissante à Solange Ségala de la gentillesse avec laquelle elle nous a procuré les photocopies des deux travaux susvisés. Qu’elle trouve ici l’expression de notre gratitude ; L. Lacche, Administration et expropriation pour cause d’utilité publique en France (1810-1870) : problèmes et solutions, dans Administration et droit. Actes des journées de la Société internationale d’Histoire du droit tenues à Rennes, les 26, 27, 28 mai 1994, publication sous la direction de F. Burdeau, LGDJ, 1996, p. 112-122.

8 Sur la théorie du double domaine, lire l’ouvrage de P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français, Paris, 1985, p. 225-249 ; J. Hudault, Du jeu de fief à la propriété romaine : une critique précoce de la propriété féodale devant le Parlement de Paris (1751), dans Extrait de la collection des travaux de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de lille, 1977, p. 1-14 ; G. Boyer, De la conception du fief chez Dumoullin, op. cit., p. 37-56.

9 Outre les articles fondamentaux de J.-L. Mestre, la synthèse établie par E. Géraud-Llorca est très intéressante. E. Géraud-Llorca, La doctrine et la propriété à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), dans La doctrine juridique, PUF, 1993. Pour l’appréhension de la position de Charles Du Moulin, il est essentiel de se référer à l’ouvrage de J.-L. Thireau, Charles du Moulin (1500-1566). Étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, 1980.

10 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme : sur les origines théologiques du concept moderne de propriété, dans Droits, 1985, N° 1, p. 17-31 ; M.-F. Renoux-Zagamé, Origines théologiques du concept moderne de propriété, Genève, 1987 ; F. Gauthier, L’idée générale de propriété dans la philosophie du droit naturel et la contradiction entre liberté politique et liberté économique (1789-1795), dans La révolution. L’ordre juridique français : rationalité ou scandale ? Actes du colloque d’Orléans, 11-13 septembre 1986, PUF, 1988.

11 J.-P. Brancourt, La propriété face à la Révolution, dans Hommage à Robert Besnier, Paris, 1980, p. 67-77 ; J. Imbert, L’origine idéologique des « principes de 1789 », dans Les principes de 1789, PUAM, 1989, p. 11-34 ; G. Sicard, Le droit de propriété avant l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dans Propriété et Révolution, Actes du colloque de Toulouse des 12-14 octobre 1989 réunis par G. Koubi, Toulouse, 1990 p. 17-25 ; J. Poumarède, De la difficulté de penser la propriété (1789-1793), dans Propriété et Révolution , op. cit., p. 27-41 ; M. Debene, La propriété, droit de l’homme ou droit du citoyen, dans Propriété et Révolution , op. cit., p. 85-91 ; J.-M. Schiappa, Les conceptions de la propriété dans le discours politique de l’An IV, dans Propriété et Révolution , op. cit., p. 49-63 ; J. Morange, La déclaration et le droit de propriété, dans Droits, 1988, N° 8, p. 101-110.

12 G. Lepointe, Le concept de propriété dans le code civil : ses origines et son évolution durant le xixe siècle, Extrait des travaux et recherches de l’institut de droit comparé de l’université Paris XIII, 1962 ; A.-J. Arnaud, Les origines doctrinales du code civil français, Paris, 1969.

13 Outre les travaux de J.-L. Mestre, op. cit. il est intéressant de lire l’ouvrage d’U. Nicolini, La proprietà, il principe et l’espropriazione per pubblica utilità. Milan, 1952. II faut noter qu’il existe des différences d’appréciations entre les deux auteurs au sujet des origines du droit de l’expropriation. Selon U. Nicolini, seule la doctrine savante a élaboré la notion d’expropriation. J.-L. Mestre estime quant à lui que les origines sont seigneuriales. Les exemples développés à l’appui de ses analyses ne laissent guère de doute. Ainsi, selon toute probabilité, la doctrine savante a cristallisé la pratique féodale.

14 Sur l’enquête parcellaire, cf. supra., première partie, chapitre 2.

15 A.M., Amiens, BB 80 fol. 30 v°. Délibération des maire et échevins. Deux maisons « size en cette ville rue des corroyers, attenant le terrain de l’hôtel de Cerisy appartenant à la ville » sont à vendre. « Attendu qu’il s’agit du bien de la ville, il est résolu d’en faire l’acquisition moyennant ladite somme de 1 000 livres, pourquoi Monseigneur Chauvelin sera supplié de vouloir bien autoriser et signer la présente délibération ». Le 20 août 1727. A.M., Amiens, BB 81 fol. 63. Délibération des maire et échevins. il y a une petite maison à vendre près de l’hôtel de Cerisy. Elle ne vaut pas plus de 500 livres. « L’affaire mise en délibération, il a été résolu d’acheter cette maison ». A.D., Somme, C 784, doc. 11 à 13. Délibération de la ville pour acquérir la maison dite de la « Patenôtre ». Celle-ci « est actuellement à vendre par décret ». Selon les maire et échevins, « il ne pourroit qu’être très avantageux à la ville de saisir l’occasion d’acquérir cette maison en s’en rendant adjudicataire. La maison est vieille et les bâtiments sont de peu de valeur. Si l’occasion échappe, l’adjudicataire pourra faire bâtir et la ville reprenant un jour l’exécution de ses projets seroit nécessité à acquérir cette partie de terrain a bien plus haut prix à cause des bâtiments neufs qui se trouveroient élevés dessus et qu’il faudrait démolir ». L’intendant refuse. Il estime que la ville a d’autres priorités. 1768.

16 A.M., Amiens, EE 234, doc. 1. Lettre de Bruno d’Agay aux maire et échevins au sujet de la caserne de Cerisy. Le 26 mai 1778.

17 A.D., Somme, C 767. Correspondance du maire, M. d’Hangard, avec l’intendant de la ville. 1758.

18 A.M. Amiens, EE 309, doc. 22. Délibération des maire et échevins. Compte rendu des négociations avec M. Durier, propriétaire de 32 verges près de la porte de Beauvais, et avec Mlle Gillebert, propriétaire de 50 verges près de la porte de Noyon. Le 8 janvier 1758.

19 Ibid.

20 A.M., Amiens, DD 102, doc. 15. Requête des maire et échevins à l’intendant comprenant la déclaration d’utilité publique et la mention selon laquelle les propriétaires consentent de vendre leur bien. M. Durier obtient 200 livres et Mlle Gilebert, 300 livres. Ordonnance de l’intendant permettant l’acquisition. Le 14 juin 1758.

21 A.D., Somme, C 1616, doc. 3. Rapport du subdélégué Ducastel. Le 1 5 avril 1777.

22 Ibid.

23 A.D., Somme, C 1616, doc. 13. Lettre de Ducastel. Le 1er mars 1779.

24 A.M., Amiens, EE 234, doc. 6. Requête des maire et échevins et arrêt du Conseil du 11 juillet 1778. Il faut noter que sur les promesses de vente, il est indiqué : « la présente convention sera regardée comme non avenue si le Conseil ne juge pas à propos de l’approuver ».

25 A.D., Somme, C 1428, doc. 17, 18 et 19. Correspondance échangée entre Laurent de Lionne, directeur du canal de Picardie et l’intendant. Octobre 1785.

26 A.D., Somme, C 1428, doc. 17.

27 Ibid.

28 A.D., Somme, C 1025, doc. 18. Lettre de Gonnet de Fiéville, subdélégué de Péronne, à l’intendant. Le 28 septembre 1782.

29 Ibid.

30 A.D., Somme, C 1025, doc. 20. Lettre de d’Ormesson à d’Agay, le 3 octobre 1782.

31 Sur la négociation des indemnités, cf. infra, p. 440 et s.

32 A.D., Somme, C 741, doc. 1. Requête de M. de Rhune et du maréchal de Noailles. A.D., Somme, C 738, doc. 2. Lettre de M. d’Espiès à l’intendant le priant de ne pas comprendre la maison de la famille d’Allonville parmi celles que la ville d’Amiens doit acquérir pour la construction de l’intendance. En vain. Le 7 avril 1755.

33 Il faut souligner, que dans la généralité d’Amiens, il n’est pas possible de parler d’un pouvoir d’expropriation municipal tel qu’il est observé en Provence ou en Bourgogne. Sur ces deux exemples, se référer aux travaux de J-L. Harouel, L’embellissement des villes, op. cit.

34 D. Bège, L’expropriation pour cause d’utilité publique à Bordeaux au xviiie siècle, op. cit. Selon D. Bège, « la notion de retrait pour cause d’utilité publique est la seule notion officielle concernant les expropriations ».

35 J.-L. Harouel, L’expropriation dans l’histoire du droit français, op. cit., p. 20 ; G. Sicard, Le droit de propriété avant l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit. ; J.-P. Brancourt, La propriété face à la Révolution, op. cit. ; E. Géraud-Llorca, La doctrine et la propriété à la fin de l’Ancien Régime, op. cit.

36 F. Monnier, La notion d’expropriation au xviiie siècle, op. cit., p. 224.

37 Sur le droit d’expropriation, le droit de retrait et le droit de préemption, lire J. Comby, L’impossible propriété absolue, dans Un droit inviolable et sacré. La propriété, Paris, 1991, p. 13.

38 A.M., Amiens, BB 80 fol. 69 v°. Assemblée des maire et échevins. 1727.

39 A.M., Amiens, BB 78 fol. 25. Ordonnance de Chauvelin. Le 28 juin 1720. A.D., Somme, C 678, doc. 13. Délibération des maire et échevins au sujet de la construction des casernes. Selon eux, les terrains de Cerisy sont « incontestablement dans la mouvance du roi ». En conséquence, « la ville intenta le retrait sur le séminaire de l’Hôtel de Cerisy et de ses dépenses primitives pardevant M. Chauvelin, intendant de la province ». Mémoire du 7 juillet 1764.

40 A.M., Amiens, BB 78 fol. 25.

41 Sur l’érection du canal en fief et la concession à Caignart de Marcy et à Crozat, cf. supra., Deuxième partie, chapitre 6.

42 A.N., F/14/610. Traité anonyme sur la navigation. 1767.

43 Ibid.

44 A.D., Somme, C 741, doc. 2. Lettre des maire et échevins. Le 14 mars 1755.

45 A.D., Somme, C 741, doc. 6. Mémoire du seigneur de Rhune. Le 14 avril 1755.

46 A.D., Somme, С 741, doc. 7 et s.

47 A.D., Somme, С 737, doc. 6. Arrêt du Conseil du 10 mai 1755.

48 A.D., Somme, С 741, doc. 8. Mémoire des maire et échevins au sujet des remboursements des frais de M. Brunel du Rozel. Le 21 juin 1755.

49 J.-L. Harouel, Le droit de l’urbanisme et de la construction, op. cit., p. 592.

50 Le Bret, Traité de la souveraineté du Roy, 1632 ; analyse reprise par J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif, op. cit. p. 241 et L’expropriation face à la propriété, op. cit., p. 57-58.

51 Sur les arrêts du Conseil, cf. supra., première partie, Chapitre 3.

52 A.D., Somme, С 737, doc. 7. Arrêt du Conseil ordonnant l’expropriation de terrains pour construire l’intendance. Il apparaît « qu’il ne s’est point trouvé de plus convenable pour placer cet édifice que le terrain acquis depuis peu par les sieurs de Rhune et Brunei du Rozel et celui occupé par les maisons de la dame Vacquette de Fréchancourt et le sieur Dallonville et d’Assaulé situées dans la rue des rabuissons de ladite ville d’Amiens ... ». En conséquence, tous sont obligés de vendre. Le 10 mai 1755.

53 A.D., Somme, С 705, doc. 1. Arrêt du Conseil ordonnant l’expropriation « de maisons et terrains qui seront jugés nécessaires » pour l’emplacement des fontaines. Le 9 février 1751.

54 J.-L. Harouel constate l’emploi d’autres formules pour certaines villes du royaume. Néanmoins, le résultat est identique : les propriétaires « sont obligés d’en consentir la vente ». J.-L. Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 263 et s.

55 A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du Conseil du 9 février 1751.

56 A.N, F/14/610. A.D., Somme, C 1305, doc. 18.

57 A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du Conseil ordonnant l’expropriation des maisons nécessaires à la construction des fontaines. L’arrêt distingue selon qu’il s’agit de « propriétaires personnellement évincés de leur maisons » ou « d’évincer un locataire ou un terrain pris non bâti ». Le 9 février 1751. A.D., Somme, C 738, doc. 12. Requête de M. d’Allonville disant que « par arrêt du Conseil il auroit été évincé de la propriété d’une maison ... ».

58 Des Cilleuls. Origines et développement des travaux publics, op. cit., p. 86.

59 Bien que le terme soit officialisé avec l’Empire, le terme tend à se répandre dès 1792. À titre d’exemple, A.N., F/14/612. Lettre des administrateurs du directoire du département de la Somme à Roland, ministre de l’intérieur. D’après leurs dires, « parmi les propriétaires expropriés à l’occasion des travaux du canal de Saint- Valéry sur Somme, plusieurs ont refusé d’accepter les estimations qui leur ont été proposés pour les terreins compris dans l’emplacement du terrains ». Le 24 avril 1792. Sur la généralisation du terme sous l’Empire, se référer à J.-L. Harouel, L’expropriation dans l’histoire du droit français, Actes de la Société Jean Bodin, à paraître.

60 A.D., Somme, C 1447, doc. 10. Requête en date du 7 juin 1779.

61 A.D., Somme, C 774. Observation de Derveloy au sujet de l’accensement des remparts. 1788.

62 A.D., Somme, C 1428, doc. 17. Lettre de Laurent de Lionne. Octobre 1785.

63 J.-L. Harouel, L’expropriation dans l’histoire du droit français, op. cit., p. 1. Sur l’emploi du terme dominium au Moyen Âge, se référer à G. Leyte, Domaine et domanialité publique, op. cit., p. 100-110.

64 E. Géraud-Llorca, op. cit., p. 94. Selon E. Géraud-Llorca, le xviiie siècle connaît l’influence conjointe du droit romain et du droit naturel. Elle reconnaît en outre l’abandon de la conception de la propriété divisée et la théorie corrélative du double domaine dans la seconde moitié du xviiie siècle au nom du rationalisme juridique.

65 A.D., Somme, C 1492, doc. 19. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay. Le 26 juin 1786.

66 A.D., Somme, C 722, doc. 3, C 1371, doc. 28, C 1616, doc. 2 et C 1492, doc. 16. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef. « Il faudra que tous les propriétaires remettent leurs titres et toutes les autres pièces nécessaires pour constater leurs droits ». Juin 1786.

67 Sur le transfert de propriété et le contrat de vente, cf. infra, p. 445 et s.

68 A.M., Amiens, BB 80 fol. 69 v°. Transport des maire et échevins chez M. Petit, avocat du roi. pour retirer les contrats ou titres d’acquisition des maisons ou autres acquises par la ville pour construire des casernes. 1727.

69 A.D., Somme, C 1299, doc. 11. Rapport de l’ingénieur en chef et ordonnance de l’intendant. Le 6 septembre 1774.

70 A.M., Amiens. DD 107, doc. 8-14. Brouillon d’observations des maire et échevins à propos de l’ordonnance des trésoriers de France du 18 mars 1769.

71 A.M., Amiens, DD 111, doc. 3. Mémoire sur le défaut d’alignement dans la ville d’Amiens. Août 1776.

72 Sur la notion d’utilité publique, cf. supra., première partie, chapitre 2.

73 A.M., Amiens, BB 78 fol. 13 v°. Ordonnance prévoyant la construction des casernes. « Comme le bien public doit prévaloir sur les particuliers, on choisira les terreins les plus commodes sauf à être pourvus au dédommagement ». Le 25 septembre 1719. A.M., Amiens, BB 97 fol. 12. Requête d’un particulier pour ne pas être exproprié. « S’agissant de l’intérêt public, il n’est pas possible de céder à l’intérêt privé de Mlle Simon ». Le 2 mars 1786.

74 A.D., Somme, C 712, doc. 9. Contrat de vente. Le 24 juillet 1755.

75 A.D., Somme, C 1616, doc. 2.

76 A.N., F/14/9797. Déclaration du roi concernant les rentes d’indemnité des gens de mainmorte. Aux termes de la déclaration, « nous avons néanmoins regardé comme une justice d’indemniser tous les propriétaires des maisons, clos, vignes, bois et autres terrains précieux que nous avons été forcés de prendre pour les redressements, élargissements ou constructions nouvelles desdites routes ». Le 6 mai 1767.

77 A.N., F/14/610 et A.M., Amiens, EE 270. La procédure d’expropriation mise en œuvre à Amiens au xviiie siècle semble identique à celles des xvie et xviie siècles. Ainsi, en 1565, la ville désire faire « un bolvart à l’endroict des rabuissons » et « entreprendre sur plusieurs particuliers ». Les parties sont assignées : « tous lesquelz avons faict évoquer sur ledict lieu par devers nous pour estre présens audict mesuraige et convenir de gens à ce cognoissans pour ce faire ». Bullant, maître maçon, est désigné. Il prête « serment de faire juste mesure des terres qu’il convient emprendre sur lesdessus nommez et nous en faire juste et loyal rapport ». Le 27 août 1565. De la même façon, une ordonnance de Charles IX sur les fortifications des places frontières ordonne la visite des lieux à prendre « par ingénieulx et gens en ce expertz et cognoissans ». Ils doivent « dessaigner et marquer les lieux et endroits où se deveront faire les ouvrages et en quelles formes et façons ». Moulins, le 5 février 1566. Enfin, en 1670, un arrêt du Conseil ordonne « que par le sieur Barillon. intendant de Picardie, il sera incessamment nommé des experts et personnes intelligentes pour faire la visite des maisons qu’il étoit nécessaire de démolir pour la fortification dudit faubourg d’Isle de Saint Quentin ». Le 4 octobre 1670.

78 J.-L. Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 272-274.

79 A.D., Somme, C 738, doc. 5. Ordonnance de Maynon d’Invau. « Vu l’arrêt du Conseil du roi du 10 mai 1755, ...ordonne que les propriétaires des maisons et terrains seraient tenus de les céder, vendre et abandonner à ladite ville d’Amiens ». Le 22 juillet 1755.

80 A.D., Somme, C 708, doc. 1. Ordonnance de l’intendant Etienne-Jean-François-Marie Daligre. le 6 décembre 1753. A.D., Somme, C 712, doc. 1. Ordonnance de Daligre. Le 16 avril 1754.

81 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal de nomination d’experts pour la visite et estimation de la maison de la dame et héritiers du sieur Vaysse d’Allonville. Le 29 juillet 1755. A.D., Somme, C 740, doc. 6. Procès-verbal de nomination d’expert pour la visite et estimation de la maison de MM. de Fréchancourt. Le 29 juillet 1755.

82 A.D., Somme, C 738. doc. 6. « Signification de l’ordonnance de l’intendant avec assignation de ladite dame ». A.D., Somme, C 712, doc. 5. Assignation, le 19 avril 1754.

83 A.D., Somme, C 738, doc. 7. A.D., Somme. C 740, doc. 6. Le procureur est Louis Varlet.

84 Par « les autres intéressés », il faut entendre tous ceux qui ont un droit sur le bien exproprié. Il peut s’agir du propriétaire, de son conjoint, de ses enfants, de ses frères et sœurs si la maison vient d’un héritage, de l’usufruitier, ou encore du curateur en cas d’incapacité. À titre d’exemple, cf. A.D., Somme, C 738, doc. 7.

85 A.D.. Somme, C 738, doc. 7.

86 A.D.. Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal d’estimation de la maison Vaysse d’Allonville. Jean Baptiste Vaysse seigneur d’Allonville nomme Christophe Projet, architecte. Alphonse Vaysse d’Allonville déclare « nommer le même expert que celui choisi » précédemment. A.D., Somme, C 740, doc. 6. Procès-verbal d’estimation de la maison de MM. de Fréchancourt. « En la présence de demoiselle Henriette Vaquette de Fréchancourt qui a dit comparaître comme ayant ordre de dame sa mère, qui nomme pour expert la personne de Tilloloy... En la présence aussi dudit sieur Pierre Adrien Vaquette de Fréchancourt, fils, copropriétaire de ladite maison, lequel a dit se réserver dans tous ses droits et nommer de sa part pour expert le même que celui nommé par madame sa mère ».

87 A.D., Somme, C 738, doc. 7 et C 740, doc. 6.

88 Ibid.

89 Sur le contentieux de l’adjudication et la personnalité des experts, cf. supra. Troisième partie, chapitre 7.

90 J.-P. Leguay, La ville de Rennes au xvie siècle à travers les comptes des miseurs, Thèse, Lettres, 1968, p. 168-171.

91 Sur les ouvriers de la ville, cf. supra. Première partie, chapitre 1.

92 A.D., Somme, C 738, doc. 13. Correspondance du 6 août 1755.

93 A.D., Somme, C 708, doc. 2. Les experts sont rémunérés à la vacation. Ils perçoivent 9 livres. Le 5 janvier 1754.

94 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Nomination de Christophe Projet, architecte. A.D., Somme, C 740, doc. 6. Nomination de Jacques Tilloloy, maître charpentier. Celui-ci est certainement parent avec la dynastie des Tilloloy maîtres-maçons, entrepreneurs de bâtiments et ouvriers de la ville.

95 Sur l’acceptation des indemnités, cf. infra, p. 441.

96 A.D., Somme, C 724. Lettre de l’intendant. « La maison de Quignon avait été estimée par Fondblanche que 5 000 livres, l’estimation de Delamarre et de Desvignes me parait exorbitante. C’est pour cette raison que désormais je ferai venir des experts étrangers d’Abbeville ou de Doullens où ils y en a de bons ». Le 21 mai 1759. A.D., Somme, C 707, doc. 11. Lettre de l’intendant au maire. « Il ne me reste qu’à vous recommander de choisir un expert pour la ville qui défende mieux les intérêts que je ne les ai vu défendre en quelques occasions à qui elle les avait confié ». Le 4 août 1760.

97 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal d’expertise de la maison des Vaysse d’Allonville. A priori, a présence des parties n’est plus obligatoire. L’absence n’est pas en effet sanctionnée. Le subdélégué consigne simplement dans le procès-verbal qu’il « est procédé à la prestation de serment par défaux ». Le 29 juillet 1755.

98 A.D., Somme, C 738, doc. 7. Procès-verbal d’expertise de la maison Vaysse d’Allonville. Le 29 juillet 1755.

99 A.D., Somme, C 738, doc. 6. A.D., Somme, C 708, doc. 2.

100 A.D., Somme, C 1310, doc. 3. Annotation de l’intendant sur la lettre de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées demandant des ordres pour exproprier. Selon l’intendant, « L’objet essentiel est que tes indemnités soient équivalentes au dommage et c’est sans doute à quoi on s’est attaché et ce que M. Bompar a bien vérifié ». Le 15 février 1767.

101 P. Clément, Lettres, instructions et mémoire de Colbert, op. cit., p. 501. Lettre de Colbert à M. de Breteuil, intendant d’Amiens. « Il faudrait examiner à combien pourroient monter les dédommagements qu’il y aurait à faire aux particuliers pour les moulins et terres qui seraient pris. Et comme il me parait par ce que je viens de vous dire que la dépense en serait fort grande, il faut bien examiner si l’utilité qu’on en retirait serait proportionnée à cette dépense, ce dont mesme je doute ». Le 23 juillet 1680.

102 Il est intéressant de souligner que les biens immobiliers sont estimés au jour du déplacement des experts. Il n’y a pas de date bien arrêtée. L’absence de date fixe peut avantager les propriétaires en cas de travaux. Elle leur porte toutefois souvent préjudice. Dès que le propriétaire a connaissance de l’expropriation à venir, il néglige l’entretien des biens. Si l’expertise tarde, la maison se dégrade à son détriment. En ce sens, A.D., Somme, C 719, doc. 6. Requête de M. Bienaimé. Il demande une indemnité accessoire. Il se plaint d’avoir été empêché par les maire et échevins de faire des travaux pour consolider sa maison. Dans le même sens, A.D., Somme, C 724. Requête de M. Quignon.

103 A.D., Somme, C 738, doc. 8. Procès-verbal d’estimation et visite de la maison de la dame et héritiers du sieur Vaysse d’Allonville. La maison « tient d’un côté à la maison de la dame de Fréchancourt, d’autre à la maison de M. Pingré, procureur du roy et par derrière au jardin de la maison acquise par la ville de M. de Rhune et pardevant, sur ladite rue ». Le 5 août 1755.

104 A.D., Somme, C 740, doc. 7. Procès-verbal de visite et estimation de la maison de M. de Fréchancourt. Le 31 juillet et le 1er août 1755.

105 A.D., Somme, C 738, doc. 8. Procès-verbal de visite de la maison de Vaysse d’Allonville. À titre d’exemple : « après quoi est une salle à manger de dix-neuf pieds et demi sur vingt avec la cheminée reconstruite à neuf, laquelle salle est éclairée de quatre croisées neuves, dont trois sur la cour et la quatrième sur rue, garnie d’une treille de fer, la hauteur est de neuf pieds, avec un plafond profilé de corniche. Au pourtour de cette salle, un lambris en soubassement mis en couleur, quatre portes neuves tant à cette salle qu’au vestibule et office, garnies de leur chambranles, embrasures et serrures, les planchers desdites pièces étant faits à neuf de bois de chesnes ». Le 5 août 1755.

106 A.D., Somme, C 740, doc. 7. « Au dessus duquel corps de bâtiment règne un grand grenier dont le comble est en bonne charpente de chesne planchée de même bois, la couverture est en thuilles et éclairé de trois lucarnes, lequel comble ainsi que le précédent sont garnies dans tous leur pourtours en terrasse en bois recouverts en plombs ... ». Le 31 juillet et 1er août 1755.

107 A.D., Somme, C 708. Expertise du 5 janvier 1754.

108 A.D., Somme, C 1499, doc. 16. Lettre de Chauvelin, intendant, à Trudaine. « L’estimation de ces maisons a été portée suivant le procès-verbal par rapport à leur emplacement qui est le plus marchand de la ville et le plus passant pour tout les pays de Vimeu, la Normandie et autres provinces ultérieures ». Il ajoute : « on convient que ces maisons sont en charpente mais cela ne détruit pas la raison de l’emplacement ». Le 19 mars 1750.

109 A.D., Somme, C 1499, doc. 12. Procès-verbal d’estimation des maisons sur le pont aux poissons d’Ab-beville. Pour la maison appartenant au sieur Dauzel de Boisville, « ladite maison en total eu égard à son emplacement et aux matériaux est de valeur de 7 500 livres, ou Sa Majesté jugeroit à propos d’abandonner les matériaux de ladite maison, nous estimons que compris les frais de démolition, le prix principal cy dessus doit être réduit à la somme de 6 500 livres ». Le 7 janvier 1750.

110 A.D., Somme, C 743. Liasse concernant l’adjudication des matériaux des maisons expropriées pour construire l’Hôtel de l’intendance. La procédure est la suivante. Deux experts sont commis pour « procéder à l’estimation des bâtiments qui se trouvent sur le terrain de l’intendance pour connaître la valeur des matériaux qui en proviendront déduction faite des frais de démolition et de décombres ». Un devis comprenant les obligations de démolition et de nettoyage du chantier est établi. Enfin, une adjudication « des bâtiments et matériaux en bloc » est organisée au plus offrant et dernier enchérisseur. Chaque maison à démolir constitue un lot. En l’espèce, les experts estiment les matériaux à 12 663 livres. Le produit de l’adjudication est de 10 075 livres.

111 A.D., Somme, C 722, doc. 2. Annotation de l’intendant. Le 20 août 1757.

112 Ibid.

113 A.D., Somme, C 1310, doc. 5. Une propriétaire allègue qu’elle a acquis sa maison « il y à quatorze à quinze ans, 250 livres sans les frais de contrats et de droits seigneuriaux ».

114 Les documents dont nous disposons ne nous permettent pas de juger de la procédure au début du xviiie siècle. A priori, celle-ci devait être moins bien organisée. L’édit de Turgot a sans conteste fait évoluer la procédure à la fin de l’Ancien Régime.

115 Sur la détermination du tracé des routes, cf. supra.. Première partie. Chapitre 2.

116 A.D., Somme, С 2093, doc. 21. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, aux députés de la commission intermédiaire provinciale.

117 A.D., Somme, С 1292, С 1294, С 1430, doc. 7 et С 2109. Procès-verbaux d’arpentage. La formulation se présente comme suit : « L’an 1782, le lundi 7 mai, Nous François Sainte, arpenteur royal demeurant au village de Flixecourt soussigné, certifie que sur la réquisition de tous les propriétaires riverains et seigneurs des terres audit Flixecourt... me suis transporté sur ladite route à l’effet de faire l’arpentage du terrain prise sur lesdits propriétaires pour l’élargissement de la route, suivant l’alignement et les piquets plantés par le sieur Moignet, conducteur principal des Ponts et Chaussées et en présence dudit Moignet, tous lesquels propriétaires se sont trouvés sur le local... et après avoir fait l’arpentage de plusieurs portions de terrains appartenant à différents particuliers, j’ai remarqué qu’elles contenaient 110 pieds de long sur 14 de large, le tout contenant 3 verges 7 huitième, ce qui a été mesuré à raison de 20 pieds par verge ». Un pied équivaut à 12 pouces, soit environ 32,484 cm et une verge équivaut à 22 pieds, soit environ 6,40 mètres.

118 A.D., Somme, С 1492, doc. 16. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, à d’Agay, intendant. « Il m’est revenu que plusieurs personnes d’Abbeville qui ont des propriétés sur la direction du canal de Saint Vallery et qui me regardent comme l’antagoniste de leur ville, redoutent les estimations que je dois faire de leurs indemnités et se proposent même de se pourvoir contre ». Il demande en conséquence la nomination d’une personne indépendante. Juin 1786.

119 A.D., Somme, С 1452. Liasse concernant les expropriations le long du canal de Picardie. Lettre de Laurent de Lionne. Il recommande « Alexandre Goguet, laboureur à Epénancourt ou le sieur Serpette fermier demeurant à Sormont ». Selon lui « ils ont infiniment de connaissance dans cette partie ». A.D., Somme, С 2093, doc. 21. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef. Désignation des principaux habitants « connus pour honnêtes et intelligents ».

120 A.D., Somme, С 1492, doc. 17. Lettre de d’Agay, intendant, à Dubrun, subdélégué. Visiblement, la présence des gens de pays n’est pas obligatoire. L’intendant écrit : « vous pourrez vous servir d’expert dans le cas où vous croirez en avoir absolument besoin ». Juin 1786. Dans le même sens, A.D., Somme, С 1294, doc. 45. Procès-verbaux d’arpentage . L’arpenteur indique qu’il a réalisé les estimations « à l’aide des personnes à ce connaissant ».

121 A.D., Somme, C 2109. Procès-verbaux d’expropriation. Chaque document mentionne la mesure prise en considération. Pour le détail des mesures de Péronne, consulter B. Decottegnie, op. cit. p. 288-293.

122 A.D., Somme, C 1289, doc. 22 et 24. Procès-verbal d’expertise par Laurent de Lionne. « Nous avons reconnu d’après le procès-verbal d’arpentage fait par le sieur Nicolas Doucy, arpenteur royal à Noyon et son plan figuré où ladite pièce est désignée sous le numéro 1, contenir la quantité de 215 verges, mesure du bailliage de Noyon, soit 80 verges pour caulx, 22 pieds 7 pouces 7/8 pour verge et 12 pouces par pieds ».

123 A.D., Somme, C 1310, doc. 14. Procès-verbal d’expropriation Indication des mesures et des qualités des terres. « la verge de ce canton est de 20 pieds en tous sens ou de 400 pieds quarrées, la verge des meilleurs terres vaut 6 livres, celle des médiocres, 3 livres et celles des mauvaises, 1 livres ».

124 .A.D., Somme, C 1430, doc. 7.

125 A.D., Somme, C 2093, doc. 21 et C 1492, doc. 16. Lettre de Laurent de Lionne aux députés de la commission intermédiaire de Picardie. Le nom des propriétaires a toujours été demandé, mais les sous-ingénieurs ne réclamaient pas les titres justificatifs de propriété. À partir de 1787, les « propriétaires remettent leurs titres et toutes les autres pièces nécessaires pour constater leurs droits ».

126 A.D., Somme, C 2109. À la fin de l’Ancien Régime, des procès-verbaux d’expropriation types sont imprimés. « Avant la clôture de notre procès-verbal, le propriétaire requis par nous de nous déclarer les charges auxquelles étoit assujettie la portion de terrain à lui prise, s’il en étoit seul propriétaire, si elle n’est point chargé d’hypothèques, substitutions etc. ».

127 A.N., F/14/9808. Dans le Roussillon, les « pertes des fruits pendants par les racines, des vignes, des près et des arbres » sont indemnisés.

128 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. Mai 1773.

129 A.D., Somme, C 1310, doc. 14.

130 A.D., Somme, C 1310, doc. 15.

131 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. « Quant à l’indemnité répétée pour les arbres dépéris, on pense qu’elle doit être nulle pour la raison que ces arbres - au nombre de 105 et non de 250 - ayant été plantés sans permission, sans alignement et trop près même du vieux chemin, il étoit de toute nécessité qu’ils fussent transplantés ; que le sieur Delaporte en a été prévenu par le sous-ingénieur du département et que s’étant contenté de les faire enlever à fur et à mesure que les corvoyeurs les déracinaient avec soin, il les a laissé périr à la gelée dans un jardin où il les avait rassemblé négligemment ». Le 10 novembre 1773.

132 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. Selon lui, « on a ménagé les semailles au point qu’on a différé jusqu’au commencement du mois dernier de parachever les tâches en terrassements pour partie des accotements et talus que les communautés de la chaussée de Belloy et du Mesge devoient exécuter dès l’année dernière afin de donner le tems de recueillir le plus de grains et de chaume possibles ». Le 10 novembre 1773.

133 A.D., Somme, C 1310, doc. 13. Rapport d’un sous-ingénieur. Il refuse le versement de l’indemnité des 300 livres « pour la raison que ces fermiers ont été prévenus à tems par le nommé Cardon, piqueur... » ; « ils ont semé malgré les défenses ». Le 10 novembre 1773.

134 A.D., Somme, C 1292, doc. let 2. Indemnisation « pour la non jouissance l’espace de trois ans de 30 verges de terre occupées par plusieurs tas de galets ». A.D., Somme, C 1336, doc. 4. Indemnisation « pour non jouissance de terrein occasionnée par un dépôt de gravier destinés à la construction de la route de Calais à Saint Omer ».

135 A.N., F/14/610. Indemnités dues à M. Dauchet de Magny pour le non jouissance de sa maison occupée pendant huit ans par les employés du canal.

136 A.D.. Somme, C 2093, doc. 46 et A.N., F/14/610. Les sous-ingénieurs nomment des charpentiers pour estimer les granges à démolir. Par ailleurs, ils désignent des blanchisseurs et des négociants pour expertiser une blanchisserie expropriée.

137 A.N., F/14/610. Dossier concernant le contentieux entre les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint Quentin en Isle et les fermiers de la blanchisserie.

138 Ibid.

139 A.N., F/14/610.

140 A.N., F/14/610. Lettre de d’Agay, intendant. Il précise qu’une autre expertise est utilisée. « la seconde méthode que les experts ont également employée pour fixer l’indemnité consiste à calculer le nombre de pièces de toiles que l’on pouvoit blanchir avant le retranchement et la quantité que l’on peut blanchir depuis ». Le 11 février 1785.

141 A.D., Somme, C 737 et C 712. Procès-verbal d’expertise du 20 avril 1754.

142 A.D., Somme, C 1452.

143 A.D., Somme, C 2104 et C 2105. Aux dires du directeur du canal de Picardie, tous les propriétaires « ont accepté les estimations portées en l’état sans la moindre réserve ».

144 A.D., Somme, C 152. Lettre de Laurent de Lionne. 1780.

145 Seules deux oppositions sont constatées. Cf. infra, p. 444-445.

146 A.M., Amiens, DD 247. Ordonnance de Chauvelin. Les propriétaires sont tenus « de déclarer dans trois jours s’ils entendent retenir les matériaux sur le pied qu’ils ont fixés audit procés-verbal, sinon, et faute de ce faire dans le temps et iceluy passé, sans qu’il soit besoin d’ordonnance, ordonnons que lesdits matériaux seront vendus et adjugés au profit de ladite ville par lesdits maire et échevins ». Le 30 mars 1751.

147 A.D., Somme, C 738, doc. 12. Ordonnance de l’intendant. Il existe une autre variante : « pour le procès-verbal d’estimation être le contrat de vente de la maison et dépendance passé par le dit sieur D’Allonville et être le prix de vente payé suivant estimation en la forme et manière prescrite par les arrêts ». Cf. A.D., Somme, C 738, doc. 5. Ordonnance de l’intendant en date du 22 juillet 1755.

148 A.M., Amiens, DD 225. Expertise de la maison de Choquet. Il fait des représentations aux experts. « À l’égard des observations et représentation et réponse cy dessus lesdits experts ont dit que cet objet ne les regardait point et qu’il laissaient à MM les maire et échevins a y avoir tel égard que de raison ».

149 A.M., Amiens, DD 224. Requête de M. Salempin. « Les suppliants demandent 42 livres pour une année des loyers de ladite maison sous prétexte qu’elle seroit restée inoccupée une année avant le 28 décembre 1753, inoccupation prétendue causée par la crainte pour les locataires d’être expulsés précipitamment lorsqu’on aurait voulu démolir. Ils sont non recevables et mal fondés en ce chef de demande parce que la ville n’a point joui de la maison avant le 28 décembre 1753 ni de son emplacement ». Avril 1764.

150 A.D., Somme, C 717, doc. 2. Requête de Marie Madelaine Leroux, veuve Buignet. Elle a 75 ans, elle est infirme, elle réclame 118 livres pour perte de loyers.

151 A.D., Somme, C 716, doc. 1. Requête de Jacques Giroux « aagé de 85 ans, astmatique et perdant la vue, voyant à peine pour se conduire, qui n’a ny femme, ny enfants, hors d’état de travailler, destitué de tout secours n’avais d’autre ressources que la vente de sa maison pour pouvoir subsister et se secourir dans ses infirmités habituelles, étant obligé de garder le lit en sa chambre » a perdu ses locataires quand ceux-ci ont vu que la maison allait être expropriée. Il perd 84 livres de loyer, plus un an de loyer échu impayé. Ainsi « eu égard au grand aage, aux infirmités et à la misère du suppliant qui sans le secours de Votre grandeur se trouve réduit à la demande de l’aumône », il requiert une indemnité supplémentaire pour la perte des loyers. Elle est accordée.

152 J.-L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 326.

153 D. Bège, L’expropriation pour cause d’utilité publique à Bordeaux, op. cit., p. 45-52. Conflit entre les jurats et l’archevêque de Bordeaux, Monseigneur de Lussan. En l’espèce, l’intendant a ordonné le paiement des lods et vente.

154 A.D., Somme, C 1451. Paiement des droits de lods et ventes au marquis d’Estourmel, propriétaire de la terre de Cappy pour les terrains pris sur ladite seigneurie pour la formation du canal de la Somme.

155 A.D., Somme, C 1454, doc. 10 à 14. Problème d’un seigneur qui réclame les droits seigneuriaux. Laurent de Lionne estime qu’il est suffisamment dédommagé de ces droits. Il affirme que « Sa Majesté est aussy convaincue de l’utilité publique de ce canal que persuadée des avantages considérables qu’il procureroit naturellement aux seigneurs et propriétaires riverains ».

156 A.M., Amiens, AA 26 fol. 151 v°. Observations faites par le syndic receveur et le secrétaire greffier de la ville. 1769.

157 A.D., Somme, C 724, doc. 13. Requête de Quignon, aubergiste. Le 25 mai 1754.

158 A.D., Somme, C 1499, doc. 16. Mémoire de Chauvelin, intendant, adressé à Trudaine. Il justifie le montant des indemnités jugées trop élevées par Trudaine en raison de l’emplacement dans une zone marchande. Mars 1750.

159 A. N., F/14/610. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay, le 11 février 1775.

160 A.D., Somme, C 738, doc. 8. Lettre de M. Vaysse d’Allonville adressée à l’intendant. « Je compte toujours sur la parole expresse que vous m’avez donné de me rendre justice touchant la maison rue des rabuissons. La visite d’en est faite aujourd’hui. Vous verrez par le procés-verbal combien peu l’expert de la ville s’est porté de me rendre justice convenable. Il ne prétend me rendre de cette maison que ce qu’elle a coûté il y a 30 ans en y ajoutant seulement mulle écus qui ont été depuis peu employé en réparation comme je l’ai fait voir par les mémoires des ouvriers ». Il demande une nouvelle expertise. Le 5 août 1755.

161 A.D., Somme, C 738, doc. 9. Rapport du subdélégué. « Il est une contradiction énorme entre les experts qui ont procédé à l’estimation de la maison d’Allonville ». L’expert des propriétaires a estimé les biens à 22 000 livres et l’expert de la ville 18 800 livres. D’après ses dires, « je ne saurai concevoir une semblable disproportion ». Il prend sur lui de nommer un tiers expert. Le 6 août 1755.

162 A.D., Somme, C 708, doc. 1. Ordonnance de d’Aligre. Il est prévu « en cas de partage de la part desdits experts, ordonnons qu’il sera levé par un tiers expert qui sera aussi nommé par ledit sieur Ducastel ». Le 6 décembre 1753.

163 Si en théorie il n’existe plus de recours amiable après l’intervention du tiers expert, en pratique, l’intendant a, exceptionnellement, ordonné une nouvelle procédure pour déterminer le montant de l’indemnité d’expropriation due à la famille Dallonville. A.D., Somme, C 738, doc. 11 et 12. Ordonnance de l’intendance et deuxième visite de la maison de M. Vaysse d’Allonville. Le 25 août 1755.

164 A.D., Somme, C 740. Contentieux au sujet de l’expropriation de M. Vaquette de Fréchancourt. A.N., F/14/610. Contentieux entre les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint Quentin en Isle et les fermiers de la blanchisserie. Il s’agit d’un problème d’indemnité due au fermier. L’affaire est d’abord portée devant le bailliage puis est évoquée au Conseil et renvoyée devant l’intendant. L’ordonnance de l’intendant étant favorable aux fermiers, les religieux interjettent appel au Conseil d’État privé. L’affaire est ensuite portée au Conseil royal des finances. Enfin elle est rapportée par un maître des requêtes au bureau des intendants des finances. Finalement, le roi en son Conseil ordonne que l’ordonnance de l’intendant sera exécutée selon sa forme et teneur.

165 Ibid. Les deux affaires ont duré chacune près de 10 ans. Les prieurs de Saint Quentin reconnaissent que l’appel au Conseil les a engagé « dans des frais considérables ».

166 Ibid. Vaquette de Fréchancourt a finalement abandonné la procédure.

167 A.D., Somme, C 740, doc. 25. Lettre de Vaquette de Fréchancourt. Il signale qu’il souhaite faire appel et reconnaît que « pour l’exécution provisoire, je ne peux m’y opposer ». Le 3 avril 1757. A.D., Somme, C 738, doc. 18. Ordonnance de l’intendant. Il prévoit que « notre présente ordonnance sera exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans y préjudicier ». Le 24 décembre 1756.

168 A.D., Somme, C 2093, doc. 21. Lettre de l’ingénieur en chef aux députés de la commission intermédiaire de Picardie. « Quant à la date de la cessation de jouissance, je ne la connais pas. Je crois qu’il serait assez difficile de bien la constater et que vous vous jetteriez Messieurs dans des détails bien compliqués... ».

169 A.D., Somme, C 1344, doc. 51. Lettre de Fournier, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées « J’ai apporté le plus d’exactitude qu’il m’a été possible dans la formation de cet état, je n’ai cependant pu déterminer qu’à peu près l’époque de la cessation de jouissance des propriétaires des terres prises, ce que je n’ai pu faire que d’après les années dans lesquelles les détails estimatifs des différents ateliers neufs ont été formes, ce qui ne fixe ni le jour de leur adjudication, ni le moment où les entrepreneurs ont mis la main à l’oeuvre, ce qui m’a été impossible de déterminer ».

170 A.D., Somme, C 2093, doc. 21. Lettre de l’ingénieur en chef aux députés de la commission intermédiaire de Picardie.

171 Les liasses contenant les contrats de vente sont très instructives. En particulier, consulter A.M., Amiens, DD 247, doc. 50. État des maisons acquises par les maire et échevins de la ville d’Amiens en exécution des arrêts du Conseil des 9 février 1751, 10 mai 1755 et lettres patentes de 9 septembre 1753 pour parvenir à la construction des fontaines publiques, à l’agrandissement du nouveau port et aussi à la construction d’un hôtel pour servir d’intendance. Le 26 avril 1756.

172 A.M., Amiens, DD 247, doc. 50.

173 Ibid.

174 A.M., Amiens, DD 224. Requête de M. Salempin. Le 21 octobre 1763.

175 Ibid.

176 Il convient de relativiser les propos des locataires. Après vérification, il apparaît que ceux-ci avaient loué les lieux après l’expropriation. Les maire et échevins y avaient consenti à condition que « les locataires partent dès la première sommation sans pouvoir prétendre de la ville aucune indemnité ». Donc, en l’espèce, les locataires étaient informés de la situation. Sur ce sujet, cf. A.D., Somme, С 707, doc. 31.

177 A.M., Amiens, DD 225, doc. 1. Procès-verbal d’expertise et ordonnance de l’intendant. Le 24 décembre 1756. Les délais sont parfois plus raisonnables. Une ordonnance prévoit « que les locataires des dépendances seront tenus d’en sortir et de les laisser libres aux maire et échevins dans le délai de quinzaine à compter du jour de la signification aui leur sera faite de notre présente ordonnance ». A.D., Somme, С 738, doc. 18. Ordonnance du 24 décembre 1756.

178 A.M., DD 243. Ordonnance de Maynon d’Invau. Le 4 mars 1755.

179 A.D., Somme, С 740, doc. 20. Ordonnance du 21 mars 1757 pour mettre en possession les maire et échevins.

180 L’envoi en possession forcé ne s’effectue qu’après de nombreuses sommations. A.D., Somme, С 738, doc. 13, 14, 15 et 16. С 740, doc. 13 à 16. Ordonnance de l’intendant le 15 décembre 1756. Il ordonne qu’il soit « sommé Vaysse Dallonville audit nom de se trouver vendredi prochain 17 décembre, 17 heures de relevé, à l’étude de maître Antoine Picard, pour être présent à la passation du contrat de vente ». Le vendredi 17, attente des maire et échevins et du notaire. M. Vaysse d’Allonville n’a pas comparu. Assignation pour le 23 décembre, puis pour le 24 décembre. Finalement, en mars 1757, le maire de la ville envoie un nouveau contrat d’acquisition et un procès-verbal contenant le refus de signer de M. Vaysse d’Allonville.

181 J. Godding fait le même constat à Bruxelles. Selon lui, « la plupart des actes qui consacrent en fait une mainmise de l’autorité sur un bien pour cause d’utilité publique la font apparaître comme une cession à l’amiable sous forme de vente ou de bail à rente ». J. Godding, Le droit foncier à Bruxelles, Bruxelles, 1960, p. 349.

182 Tous les contrats de vente des maisons acquises pour l’intendance, la halle au blé et les fontaines sont conservés aux archives municipales d’Amiens.

183 A.D., Somme, C 704 et C 717. A.M., DD 220, doc. 35. Contrat de vente devant Antoine Picard et son confrère, notaires royaux en ladite ville et au bailliage d’Amiens. Vente de la maison de Jean Baptiste Choquet, maître sayeteur et Marie Madeleine Pastel, sa femme. Le 21 mai 1755.

184 Ibid. « tous les biens présents et à venir desdits vendeurs demeureront affectés et hypothéqués à la garantie de la présente vente, ayant lesdits vendeurs remis sur le bureau les titres de propriété de ladite maison ». En outre, comparaissent les parents des vendeur « lesquels ont déclarés volontairement cautionner les vendeurs pour sûreté de ladite vente et s’obliger solidairement avec eux à la garantie de la présente vente ».

185 Ibid.

186 A.D., Somme, C 1310, doc. 19. Rapport d’un sous-ingénieur adressée à l’ingénieur en chef. Il confirme qu’« on a payé à chacun des y dénommés en justifiant toute fois de leur propriété ».

187 A.D., Somme, C 1344, doc. 54. Lettre de Loyer, ingénieur en chef. Le 24 mars 1790.

188 Sur la conscience d’être propriétaire et de détenir des droits de propriété, cf. supra, p. 428.

189 cf. supra, Troisième partie, chapitre 6, p. 343.

190 A.D., Somme, С 1492, doc. 16. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, adressée à d’Agay, intendant. Juin 1786.

191 A.D., Somme, С 1430, doc. 7.

192 A.D., Somme, С 1492, doc. 17. Correspondance entre Dubrun, subdélégué et d’Agay, intendant. Dubrun propose d’indemniser des propriétaires en leur abandonnant « les molières ou laisse de mer dont ils se sont emparés vis à vis de leur propriété ». D’agay s’y oppose avec véhémence. Selon lui, « votre projet tendrait à renouveler les grandes querelles qui se sont élevées dernièrement à Bordeaux et que les sagesse du roi vient de terminer ». Il affirme que les molières appartiennent au domaine du roi. Ainsi, il ordonne au subdélégué de « laisser les administrateurs des domaines faire contre eux les réclamations qu’ils jugeront convenable ». Le 26 juin 1786.

193 A.M., DD 225. Quittance de remboursement de la rente due à la veuve Durieux. Le 14 mars 1768.

194 A.D., Somme, С 718, doc. 5 et С 741.

195 A.D., Somme, С 738, doc. 20. Rapport du subdélégué d’Amiens adressé à l’intendant : « vous m’avez chargé sur la demande de M. Vaysse de rembourser le prix d’une maison que M. Dallonville son père possédait dans la rue des Rabuissons qu’il a été obligé de céder à la ville. Pour mettre ce règlement en règle, il faut faire justifier que le prix de cette maison lui appartient actuellement à lui seul ». Vaysse d’Allonville présente le testament de Thérèse Vaysse d’Allonville instituant son frère légataire universel et un acte de curatelle justifiant que Marie Madeleine Vaysse d’Allonville est dans l’impossibilité de gérer ses biens « en raison de la maladie hystérique dont elle est attaquée depuis l’âge de vingt-ans ». De la même manière, A.D., Somme, С 740, doc. 34. Le sieur Vaquette de Fréchancourt doit présenter le testament de son père en date du 8 octobre 1747 par lequel « il en a légué l’usufruit à la dame de Romanet son épouse et la propriété audit sieur Vaquette de Fréchancourt, son fils aîné, à la charge par luy dans le cas où il voudrait accepter le leg de la maison de payer à ses puisnés une somme de dix mil livres ».

196 A.D., Somme, C 722, doc. 19 à 29. Rapport du subdélégué adressé à l’intendant. « M. l’intendant n’a pas à régler les droits de copropriété ni de reprise dans l’immeuble dont il s’agit, vendu à l’Hôtel de ville. Il suffit que le sieur Mauclère ait besoin pour toucher du consentement de ses enfants. Le 26 mars 1763. Document signé des cinq enfants comprenant la mention expresse selon laquelle « Nous..., consentons purement et simplement que Jean Louis Mauclère notre père et beau père, touche et reçoive de qui il sera ordonné par Monseigneur l’intendant le remboursement des arrérages échus ».

197 A.D., Somme, C 740, doc. 2 et doc. 32. Affaire Pierre Adrien Vaquette de Fréchancourt contre dame de Fréchancourt née Romanet.

198 A.D., Somme, C 740.

199 A.D., Somme, C 740

200 A.D., Somme, C 740, doc. 3. Mémoire pour le sieur de Fréchancourt propriétaire, à la charge de l’usufruit de la dame sa mère d’une maison size rue des rabuissons qui doit être unie aux autres terreins pour bâtir une intendance ».

201 A.D., Somme, C 740.

202 A.D., Somme, C 740.

203 A.D., Somme, C 712, doc. 11. Mémoire sur requête de Firmin Lesieur et Marie Françoise Manger. A.D., Somme, C 712, doc. 13. Requête de Mlle Legrain. Selon les maire et échevins, « ils croyent au moyen de ce qu’il n’est pas du d’indemnité au cas d’éviction de force majeure ou d’utilité publique ».

204 Ibid.

205 Ibid.

206 Les indemnisations des locataires sont extrêmement rares. Il existe toutefois des exceptions à la règle. En ce sens, A.M., Amiens, BB 89 fol. 24. Octroi de 50 livres à Pierre Boyencourt, locataire évincé d’une maison destiné à la construction de caserne. Août 1764.

207 A.D., Somme, C 707, doc. 18. Deux locataires assignent le propriétaire. Ils obtiennent gain de cause. Le propriétaire est condamné à verser respectivement une indemnité de 800 et de 280 livres.

208 Sur le paiement des loyers perdus par le propriétaire, cf. supra, p. 442.

209 A.D., Somme, C 1478. Lettre de Monseigneur le duc d’Orléans adressée à l’intendant.

210 A.N., F/14/610. Selon les religieux propriétaires, il faut faire la « différence entre le dommage causé par la force majeure et le dommage causé par la volonté. C’est donc sur le point de droit, non par le point de fait, que la question doit être jugée. Il faut distinguer les pertes que le fermier éprouve par la faute du propriétaire - et que le propriétaire peut empêcher - d’avec celles qu’il éprouve comme un événement supérieur contre lequel il ne peut prendre aucune prétention. Dans le premier cas, comme le propriétaire est tenu d’indemniser son fermier, on est obligé d’estimer le dommage qu’il a souffert, non seulement dans la perte de la chose mais même dans le profit qu’il en auroit pu tirer. Dans le second cas, au contraire, le propriétaire n’est tenu de rien : casus qui sine culpa accidunt, a nullo praestantur ».

211 A.N., F/14/610 et A.D., Somme, C 1478. Le duc d’Orléans devant une indemnité à sa fermière pour la perte de terrain le long du canal de Picardie ne conteste pas le montant mais estime que c’est au roi de payer car il « est évincé par une force majeure ».

212 A.N, F/14/610. Lettre d’un intendant des finances à d’Agay, intendant. « Il ne me paroit pas juste que les propriétaires soient privés pour toujours de leurs fonds et que pour cette privation ils soient tenus de payer à leurs fermiers pendant la durée de leur bail une somme plus forte de beaucoup que celle qu’on accorde en dédommagement aux propriétaires. Il nous a paru que c’était une lésion dont les religieux étoient fondés à se plaindre. D’ailleurs, la cessation de jouissance ne provenant pas du fait des religieux, doivent-ils être obligés a des dédommagements ? ».

213 A.N., F/14/610. Lettre d’un intendant des finances à d’Agay. Le 28 novembre 1774.

214 A.N, F/14/610. Lettre de d’Agay. Le 11 février 1775.

215 A.N., F/14/610. Arrêt du Conseil du 22 août 1775.

216 A.N.F/14/610. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay.

217 A.D., Somme. C 708, doc. 3. Expropriation d’un terrain appartenant à Marie Madelaine Toupin, veuve de Joseph Palyard. Elle accepte « de céder et abandonner le fond dudit enclave à condition par la ville de luy rendre de droite et de gauche, pied par pied, autant de terrein qui luy en sera pris ». Le 29 mars 1754. A.D., Somme, C 756, doc. 21. Rapport du subdélégué : « il y a quinze ou seize ans, M. Chauvelin, pour agrandir la cour du côté de Saint Roch a autorisé un arrangement fait avec la ville et les prémontrés pour indemniser ces derniers de la cession du terrain nécessaire à 1 embellissement. Il leur a été donné en échange la portion de commune visée sous la lettre C sur le plan ».

218 Sur les modalités de paiement, cf. infra.

219 A.D., Somme, C 740, doc. 10, 11 et 12. Correspondance entre Mme Vaquette de Fréchancourt et l’intendant. Cette dernière veut louer une maison pour se loger mais, malgré la disponibilité des lieux, le propriétaire lui « a répondu que non ». L’intendant intercède en sa faveur. Grâce à son intermédiaire, elle obtient le louage.

220 A.D., Somme, C 707, doc. 22 et 31. L’intendant accepte le maintien dans les lieux « à condition de la vider à la première sommation sans pouvoir prétendre de la ville aucune sorte d’indemnité ».

221 Dans les villes, comme dans les expropriations le long des chemins, la rente est perpétuelle. Par ailleurs, « il a toujours été d’usage d’accorder aux communautés et gens de mainmorte auxquelles on prend des terrains pour des ouvrages publics, des rentes sur le domaine » . Ainsi, les fonds des villes et des Ponts et Chaussées ne sont pas grevés par ces sommes. A.D., Somme, C 1413, doc. 14 et 16. Débat au sujet des indemnités dues aux gens de mainmortes par le canal. Plus d’une centaine de communautés est concernée. Des retards dans le versement sont constatés. Des oppositions de plus en plus vives troublent l’activité du receveur. Le principe général du paiement sur le domaine est de nouveau affirmé.

222 A.D., Somme, C 1336, doc. 12. Rapport sur la requête de Mme de Choiseul-Gouffier.

223 A.D., Somme, C 1336, doc. 12.

224 A.D., Somme, C 1336. doc. 12.

225 A.D., Somme, C 1317, doc. 16 et 17. Rapport d’un sous-ingénieur sur une requête d’un particulier. « Il y a environ trente ans que l’on redressa la partie de chaussée d’Amiens à Péronne située au bois de l’abbé. Ce redressement emporta en effet 33 verges de la pièce de terre au suppliant. Alors, on n’indemnisait point les propriétaires dont les terres étaient emportées par le redressement de la chaussée. Mais, depuis, l’ordonnance de 1776, le roi accorde une indemnité a tous les particuliers dans les terres desquelles les grands chemins passeront. Or, on a effectivement fait un élargissement dans les parties des routes où est situées la pièce de terre du suppliant ». Donc, le sous-ingénieur propose d’indemniser les seules terres prises après 1776. Le 1er juin 1785. L’intendant envoie le rapport à Chaumont de la Millière. Celui-ci en confère avec le contrôleur général. La réponse est la suivante : « M. le contrôleur général, sur le compte qui luy en a été rendu a pensé comme vous ». Aucune indemnité est versée pour les terres prises en 1755 « attendu que ce n’est qu’à l’époque de 1776 que l’on a commencé à acquitter les indemnités dues dans votre généralité à l’occasion des grandes routes ».

226 A.N., F/14/9781. Arrêt du Conseil du roi qui ordonne que les ouvrages de pavé qui se font de nouveau par les ordres de Sa Majesté et les anciens qui seront relevés, seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra, suivant qu’il sera ordonné par les trésoriers de France à ce commis dans la généralité de Paris et par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités ». Le 26 mai 1705.

227 Ibid.

228 A.D., Somme, C 1321, doc. 3. Requête et ordonnance de l’intendant. Selon celui-ci « il parait conforme aux arrêts du Conseil, particulièrement l’arrêt du 26 mai 1705 qui ordonnent que les particuliers endommagés par les nouvelles routes seront indemnisés au moyen des anciens chemins abandonnés, d’accorder au suppliant la partie étroite de ladite commune ». Le 19 février 1778.

229 A.D., Somme, C 1299, C 1301, C 1305 et C 1310.

230 A.D., Somme, C 1305, doc. 7. Rapport sur la requête présentée par le nommé Alexandre Létocart demeurant au village de Croixrault. Le 21 septembre 1777.

231 A.D., Somme, C 1305, doc. 2. Requête, rapport et ordonnance de Bruno d’Agay sur la requête d’Alexis Nollcnt, laboureur demeurant à Salcux. Ile 1er août 1772.

232 A.D., Somme, C 1321, doc. 4. Rapport d’un sous-ingénieur : « il est à observer que madame d’Arnoud ne pourra être mise en possession des deux portions d’ancien chemin avant l’été prochain, vu que cet ancien chemin doit servir au public jusqu’à ce que la partie neuve puisse lui être abandonnée ». Le 10 octobre 1778.

233 A.D., Somme, C 1305, doc. 7. Rapport sur la requête d’Alexandre Létocart. Selon le sous-ingénieur, « l’on n’a pu répondre tout de suite à cette requête attendu que l’on a voulu s’assurer avant si l’on ne trouverait point sur cet ancien chemin du caillou en assez grande quantité pour servir à la nouvelle route. Dans le cas où l’on en eu découvert, il eut été nécessaire de s’en emparer avant qu’aucun propriétaire n’entrât en jouissance de ce terrain ». Le 21 septembre 1777.

234 A.D., Somme, C 1314, doc. 3. Rapport de Mandoux sur la requête de Nobecourt. « On ne voit pas d’inconvénient d’accorder audit sieur Nobecourt ladite portion de chemin à condition que la chaussée qu’il y a sur cette partie de chemin sera démolie et les pavés mis en sus aux frais dudit sieur Nobecourt pour en faire une adjudication au profit du roi pardevant le subdélégué de Péronne et le montant d’icelle remis à la caisse des Ponts et Chaussées ». Le 29 janvier 1778.

235 A.D., Somme, C 2095, doc. 1. Projet d’arrêt relatif à la vente des terrains non attribués. « Sa Majesté ... qu’il étoit arrivé ...que dans un grand nombre de circonstances, les propriétaires riverains des chemins abandonnés s’emparoient du terrein des anciens chemins sans autre droit que celui de la convenance... ». 1788.

236 A.D., Somme, C 1295, doc. 6. Rapport de l’ingénieur en chef sur la requête d’Eloi Lobbet. Ce dernier « demande à entrer en jouissance d’une portion de terrain lui appartenant et dont les propriétaires riverains se sont emparés à son préjudice ... ». Il demande donc à entrer en jouissance du bien « à l’exclusion de ceux qui s’en sont indûment emparé sans aucun droit ». L’intendant fait bon droit à sa demande.

237 A.D., Somme, C 1305, doc. 9. Rapport sur la requête présentée par le nommé Jean François Nollent, peseur de fil demeurant au village d’Eplessier. Ce particulier expose « qu’il lui a été enlevé près de 60 verges de terre en deux différentes parties, que s’étant emparé d’une portion de vieux chemin pour l’indemniser de sa perte et se disposant au mois d’octobre dernier a ensemencer cette même partie, il fut surpris de voir ce même terrain occupé par Alexis Nollent, laboureur demeurant à Saleu qui a également perdu lors de la construction de la nouvelle route, et d’apprendre que s’étoit par une autorité supérieure que ce laboureur s’étoit emparé de ce vieux chemin. Vu la nécessité de se rendre à cet ordre, le suppliant demande la même faveur au droit de ses terres dans des parties occupées par d’autres personnes ». Le 25 novembre 1774.

238 A.D., Somme, C 1295, doc. 6. Rapport de Delatouche, ingénieur en chef, sur la requête de Lobbet. Le 22 avril 1779.

239 A.D., Somme, C 1310, doc. 5. Procès-verbal contenant les dispositions d’indemnisation des terrains et maisons pris à Picquigny lors de l’élargissement de la chaussée d’Abbeville à Amiens. Certains propriétaires choisissent « de ne point exiger d’argent mais d’être rebâti aussi solidement » que possible ». Le 10 mars 1767. Un autre « déclare être très pauvre et ne posséder que cette maison pour sa retraite et celle de ses enfants. Il demande à être rétabli sans toucher d’argent et comme il étoit très resserré, il demande qu’on lui fasse un étage au dessus de ladite maison pour y couché lui et ses enfants ».

240 Edit de février 1776, cité par A. Debauve, op. cit.

241 A.N., F/14/9808. Mémoire sur l’expropriation émanant certainement de Chaumont de la Millière. Le contrôleur général « dès les premiers moments de son administration a cru devoir se faire rendre compte de ce qui avoit eu lieu jusqu’alors relativement au payement de ces indemnités ». Novembre 1785.

242 Chaumont de la Millière, Mémoire sur le département des Ponts et Chaussées, op. cit., p. 25.

243 A.N., F/14/9080. Mémoire sur l’expropriation émanant certainement de Chaumont de la Millière. Novembre 1785. Sur les différents modes d’indemnisation dans les généralités du royaume, cf. tableau consigné en annexe.

244 A.N., F/14/9808. Mémoire sur l’expropriation.

245 A.D., Somme, doc. 2. Requête des héritiers du défunt Jean Gigault. En 1637, on leur a pris une maison, un jardin et une étable « de la part du roi pour y construire une demi lune ». En 1715, ils ne sont toujours pas dédommagé. Dans la mesure où la demi lune est détruite, il demande à entrer en possession du terrain. Selon l’intendant, la requête est légitime.

246 A.D., Somme, C 737, doc. 6, Arrêt du Conseil du 10 mai 1755. A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du Conseil du 9 février 1751.

247 A.D., Somme, C 705, doc. 1. Arrêt du Conseil du 9 février 1751.

248 A.D., Somme, C 707. Retard de paiement pour les MM. Decoisy et Saladin et A.D., Somme, C 724, doc. 8 et 10. Contrat de vente de la maison de M. Quignon. Il n’y a pas de fonds.

249 A.D., Somme, C 738, doc. 20. Requête de M. Vaysse de Longueval, héritier de M. Vaysse Dallonville. L’expertise s’est déroulée le 5 août 1755, l’envoi en possession a lieu le 24 décembre 1756, le paiement s’effectue le 25 juin 1766.

250 A.D., Somme, C 719, doc. 1. Requête de Bienaimé et annotation de l’intendant. Le 29 décembre 1756.

251 A.D., Somme, C 1305, doc. 20. Rapport d’un sous-ingénieur visé par l’ingénieur en chef et approuvé par l’intendant. « Rien n’est plus juste que la demande de ces propriétaires, leur perte a été estimée et on les portera sur le prochain état d’indemnité qui sera remis au bureau de M. l’intendant, mais le défaut de fonds a empêché jusqu’à présent de satisfaire à ces indemnités et auxquelles même il sera impossible de pourvoir tant que le Conseil n’aura pas pourvu lui même aux fonds nécessaires à cet effet ». Le 13 août 1785.

252 A.D., Somme, C 1303, doc. 14. Lettre de d’Agay à Chaumont de la Millière au sujet des indemnités réclamées au Conseil par deux particuliers. « J’ai vérifié Monsieur et cher confrère sur l’état des indemnités que l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées a remis dans mes bureaux, qu’en effet il est du à ces deux particuliers une somme de 302 livres pour 37 verges 3/4 de terre qu’on leur a prises. Mais, je n’ai aucun fonds à ma disposition pour faire acquitter les indemnités. Je ne vous dissimulerai même pas que je suis journellement accablé de semblables demandes et qu’il m’en coûte infiniment d’être obligé de refuser à des malheureux chargés d’une nombreuse famille, le payement de ce qui leur est légitimement du. Je vous prie donc très instamment d’engager Monsieur le contrôleur général à prendre un parti qui puisse faire cesser leurs justes réclamations ».

253 A.D., Somme, C 490, doc. 18. Extrait des registres aux délibérations de l’assemblée provinciale. « Il nous a été rendu compte qu’il y avoit un fonds de 35 000 livres destiné par l’intendant au payement des indemnités dues aux propriétaires riverains des routes à raison des terreins qui leur avoient été enlevés pour leur confection. Nous aurions désiré pouvoir vous proposer de donner un effet rétroactif à l’acte de justice que nous avons cru devoir soumettre à votre décision en faveur de toutes les demandes d’indemnités que pourroient former tous les riverains depuis le commencement de l’ouverture des 22 routes actuellement existantes dans cette province, mais le peu de fonds dont vous pouvez disposer pour ces espèces d’acte de justice nous prive de cette satisfaction. Nous nous bornerons à vous proposer d’accueillir seulement les demandes qui se trouvent actuellement formés ». Le 18 décembre 1787.

254 A.D., Somme, C 2093. Correspondance entre la commission intermédiaire, le bureau des travaux publics et l’intendant. Celui-ci déclare « qu’il n’est plus compétent pour juger des indemnités d’expropriation. Il leur envoie tous les dossiers. Le bureau des travaux publics s’inquiète alors des formalités adoptées par le service des Ponts et Chaussées ».

255 A.D., Somme, C 1344, doc. 49. Rapport du sous-ingénieur Brun. 1790.

256 A.D., Somme, C 2093, doc. 21. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef, adressée aux députés de la commission intermédiaire provinciale.

257 A.D., Somme, C 1344, doc. 51. Lettre du sous-ingénieur Fournier. « J’ai apporté le plus d’exactitude qu’il m’a été possible dans la formation de cet état. Je n’ai cependant pu déterminer qu’à peu près l’époque de la cessation de jouissance des propriétaires des terres prises, ce que je n’ai pu faire que d’après les années dans lesquelles les détails estimatifs des différents ateliers neufs ont été formés, ce qui ne fixe ni le jour de leur adjudication, ni le moment où les entrepreneurs ont mis la main à l’œuvre ».

258 A.D., Somme, C 1313, doc. 7. Rapport de Berthélémy. Le 10 mars 1790.

259 A.D., Somme, C 1344, doc. 50. Rapport d’Hébert, sous-ingénieur. Le 18 mars 1790.

260 A.D., Somme, C 1314, doc. 3. Rapport de Mandoux. Il n’est plus certain d’avoir payé la portion de chemin à la personne expropriée. Il n’a aucun souvenir du montant de l’indemnité. Dans le doute, une autre portion est attribuée. Le 29 janvier 1778.

261 A.D., Somme, C 1344, doc. 54. Lettre de Loyer, sous-ingénieur. Le 24 mars 1790.

262 Ibid.

263 A.D., Somme, C 1292, C 1344, C 2093 et C 2105. Liasses contenant les états particuliers dressés par les sous-ingénieurs et un état général probablement établi par l’ingénieur en chef. Leur présentation formelle consiste en des tableaux contenant le département des Ponts et Chaussées concerné, la demeure des propriétaires visés, la route motivant les expropriations, les ateliers des adjudicataires et le montant des indemnités. En marge, figure parfois les dates de paiement. Seul un recoupement avec des états particuliers et les procès-verbaux ont permis l’établissement du tableau ci-contre.

264 A.D., Somme, C 494, doc. 9. Délibération de la commission intermédiaire de Picardie. Le 15 mai 1789.

265 A.D., Somme, C 2093, doc. 64. Délibération du bureau intermédiaire d’Abbeville. Le 5 mai 1789.

266 A.D., Somme, C 494, doc. 9. Délibération de la commission intermédiaire de Picardie. Le 15 mai 1789.

267 A.D., Somme, C 2099, doc. 32 à 40. Opposition de la veuve Levasseur, de Claude Geiffan, chevalier, seigneur d’Offoy et de Jacques Meuricke, prêtre chanoine de l’église royale et collégiale de M. Vulfran d’Abbeville. Novembre 1789.

268 A.D., Somme, C 2099, doc. 40. Lettre de Wallois, secrétaire, pour les députés composant le bureau intermédiaire du département d’Abbeville aux députés composant la commission intermédiaire provinciale de Picardie. Le 9 décembre 1789.

269 Sur ce sujet, lire l’article de M. Boulet-Sautel, Une responsabilité de l’État sous l’Ancien Régime, dossiers parisiens, dans La responsabilité à travers les âges, Paris, 1989, p. 89-141.

270 A.D., Somme, C 734, doc. 9. Rapport des maire et échevins au sujet des troubles causés par les travaux de la halle au blé.

271 A.D., Somme, C 734, doc. 10. Lettre du subdélégué général. Le 26 juillet 1784.

272 A.D., Somme, C 734, doc. 3. Mémoire des maire et échevins. « Les édifices publics ne se bâtissent pas aussi promptement que les maisons particulières. C’est un inconvénient pour les maisons, il est vrai. Mais il est inévitable. Que peut de mieux la ville en cette occasion que de le prévoir et de le compenser par des dédommagements ? Or, c’est ce qu’elle fait dans la principe ».

273 A.D., Somme, C 754. Requête de l’abbé Joly, le 1er avril 1758. Il demande de prendre en considération le sort de la veuve Boutin. Elle est chargée de trois enfants en bas âge et elle est pauvre.

274 A.D., Somme, C 754. Rapport des maire et échevins, le 29 mars 1758.

275 A.D., Somme, C 754, doc. 3. Ordonnance de l’intendant. La somme sera prise sur le compte des deniers patrimoniaux.

276 A.D., Somme, C 1455, doc. 1. Requête d’Alexandre Duchemin, janvier 1780.

277 A.D., Somme, C 1455, doc. 3 et 6. Lettre de l’intendant à Laurent de Lionne, directeur du canal de Picardie. Il lui demande un rapport sur l’accident. Réponse de Laurent de Lionne le 16 janvier 1780. Il confirme les dires de l’ouvrier estropié.

278 A.D., Somme, C 1455, doc. 7. Décision de Bruno d’Agay. Il fait bon droit à la requête du requérant.

279 A.D., Somme, C 1294, doc. 5. Rapport de l’ingénieur en chef, le 11 décembre 1771.

280 A.M., Amiens, EE 309, doc. 49. Requête d’Antoine-François Dursen, maître de la poste aux chevaux de la ville. Il se plaint de l’effondrement de sa maison. Il en attribue la ruine aux travaux de la ville. Il demande à l’intendant que « visite soit faite par experts aux fins de connaître de la cause du dommage et de l’état des choses, et, sur la déclaration d’iceux, ordonner que le suppliant soit suffisamment dédommagé par l’Hôtel de ville du tort a lui fait lors de l’exhaussement des terres près du rempart ». Le 4 février 1760.

281 A.D., Somme, C 734, doc. 15. Lettre du subdélégué général Derveloy. Décembre 1785.

282 A.D., Somme, C 1341 do 30. Lettre échangée entre l’intendant et le subdélégué, le 8 juin 1786. Il apparaît que l’intendant a chargé son subdélégué de vérifier les dommages occasionnés. « Ce subdélégué marque qu’il s’est transporté sur les lieux, qu’il a examiné le tout très attentivement et que la totalité du dommage peut être porte à 21 livres ». Le propriétaire est satisfait.

283 A.D., Somme, C 734, doc. 2. Lettre de Bruno d’Agay. Le 14 juillet 1783.

284 A.M., Amiens, EE 2309, doc. 49. A.D., Somme, C 767, doc. 5. A.M., Amiens, BB 94 fol. 143.

285 A.D., Somme, C 734 et C 707. Dans la mesure du possible, l’intendant préfère que les maire et échevins commettent les commissaires aux ouvrages. Les experts ne sont nommés qu’en cas de requérants particulièrement procéduriers. Il est intéressant de souligner que les dommages de travaux publics ne donnent pas vraiment lieu à un contentieux. Un trouble est causé. L’administration est saisie. Elle reconnaît le lien de causalité avec les travaux publics. Elle indemnise. Il n’y a pas besoin pour cela d’experts, de contre experts et d’instruction organisée dans le cadre de l’autorité juridictionnelle de l’intendant.

286 A.M., Amiens, BB 94 fol. 61 v°. Délibération des maire et échevins, le 9 avril 1789.

287 A.D., Somme, C 734, doc. 5. Lettre des maire et échevins adressée à l’intendant. Ils soutiennent que la maison était si vétusté que les dommages de travaux publics n’ont pas, à eux seuls, contribué à son affaissement. Il n’est donc pas dû d’indemnité. Juillet 1783.

288 En règle générale, toutes les requêtes tendant à obtenir réparation d’un dommage de travaux publics ont abouti. Il existe un seul cas de refus. A.D., Somme, C 734, doc. 8. L’intendant reçoit un procès-verbal « dressé par les deux commissaires de la ville et par l’ingénieur de l’Hôtel de ville prouvant » qu’aucune demande du requérant n’est fondée. Il prie le subdélégué d’Amiens d’assigner le plaignant au greffe de l’intendance « pour lui donner lecture de ce procès-verbal et me le renvoyer ensuite avec les pièces ». À priori, l’affaire en reste là. Aucun appel ne semble formulé.

289 Sur l’absence de faute, les notions de justice commutative et distributive, cf. F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 319 et s. Selon F. Monnier, « les torts et les dommages qui découlent de l’exécution des ouvrages et travaux publics ne peuvent résulter de fautes, dans la mesure où ils se situent dans le cadre cette exécution, puisque l’administration est commise par la loi pour prescrire et faire exécuter tout ce qu’exige l’utilité publique ».

290 A.N., F/14/610. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay. 1776.

291 A.M., Amiens, DD 102, doc. 16.

292 A.D., Somme, C 734, doc. 3.

293 A.D., Somme, C 734. doc. 10.

294 A.D., Somme, C 734, doc. 9. Rapport des maire et échevins. Le 23 mai 1784.

295 Dans la pire des hypothèses, les maire et échevins se décident à acquérir les biens endommagés. C’est notamment le cas lors des travaux de construction des fontaines. Deux maisons se sont trouvées à l’état de ruine après la destruction des immeubles mitoyens. Devant l’impossibilité de les laisser subsister et de chiffrer les réparations, les officiers municipaux requièrent l’autorisation d’acheter les maisons en question. Sur ce sujet, consulter la liasse C 707 conservée aux archives départementales de la Somme.

296 A.D, Somme, C 725, doc. 3. Instruction d’une plainte pour cause de dommage de travaux publics dû à la fontaine Saint-Jacques. Un tuyau a crevé et les eaux ont inondé la cave du suppliant. Celui-ci s’est empressé d’y remédier. Les experts reconnaissent que la canalisation est déficiente. Ils constatent que les matériaux entreposés dans la cave et que le terreau du sol sont encore humides. Ils accordent une indemnité de 40 livres. Le 11 septembre 1762.

297 A.D, Somme, C 707, doc. 7. Lettre de l’intendant adressée aux maire et échevins d’Amiens. Le 11 octobre 1759.

298 A.D, Somme, C 1601, doc. 25. Devis pour la reconstruction de l’aile du bâtiment du dépôt de mendicité rue des louvets. Le 5 février 1789. Dans le même sens, A.D, Somme, C 764, doc. 3. Devis des ouvrages pour la réparation du pont des Becquerelles. Le 25 mai 1764.

299 A.D, Somme, C 707, doc. 7. Lettre de l’intendant aux maire et échevins. « Dans le cas où l’expertise serait vrai, il y aurait de la faute de la ville. Mais n’aurait-elle pas son recours contre les entrepreneurs chargés de la démolition de l’Hôtel Saint-Julien ? ».

300 Les premiers règlements du xviie siècle relatifs aux extractions de matériaux concernent la ville de Paris. Progressivement, la législation est étendue à d’autres villes du royaume. En ce sens, A.N., F/14/9775. Lettres patentes du roi portant permission et pouvoir à Messieurs de la ville de faire fouiller, creuser et retrancher les héritages des particuliers pour la recherche et conduite des eaux pour la commodité de la ville de Paris. Le 15 octobre 1601. A.N., F/14/9778. Arrêt du 3 octobre 1667. « Le roi ayant été informé qu’encore que par divers arrêts rendus au sujet du pavé tant de la ville et fauxbourgs de Paris que des grands chemins, il ait été (suite de la note 298) permis aux entrepreneurs desdits ouvrages... de prendre des matériaux aux endroits les plus proches des lieux où ils travaillent en payant les délités qu’ils pourraient faire ; néanmoins, plusieurs particuliers leur font journellement des difficultés.... À quoi étant nécessaire de pourvoir, le roi étant en son Conseil a permis et permet aux adjudicataires et entrepreneurs des rétablissements et entretenement du pavé de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, ensemble, aux adjudicataires des ouvrages à faire sur les grands chemins de Rouen, Lyon, Orléans, Troyes, Picardie, Normandie, Brie et autres grandes routes, de se servir des matériaux... »

301 A.N., F/14/9778. Arrêt du 3 octobre 1667.

302 Ibid.

303 Ibid.

304 A.N., F/14/9779. Arrêt du Conseil d’État du roi qui permet « aux entrepreneurs des ouvrages publics de prendre des matériaux où ils les trouveront propres pour leurs travaux en remboursant la valeur aux propriétaires ». Le 3 décembre 1772.

305 A.N., F/14/9779. Arrêt du Conseil du 3 décembre 1672.

306 A.N., F/14/9782. Arrêt du Conseil qui permet « tant aux entrepreneurs du pavé de la ville, fauxbours et banlieue de Paris qu’à ceux qui sont chargés des entretiens des grands chemins et aux adjudicataires des ouvrages ordonnés être faits aux Ponts et Chaussées et chemins dans l’étendue du royaume, de prendre de la pierre, grès, pavé et sable pour employer à leurs ouvrages pour l’exécution de leurs baux, en quelques lieux qu’ils puissent les rencontrer, lesquels ne sont points fermez et de quelque qualité que puissent être les matériaux ». Le 22 juin 1706. Il faut noter que l’arrêt vise expressément les arrêts du 3 octobre 1667 et du 3 décembre 1672.

307 A.N., F/14/9782. Arrêt du 22 juin 1706. En cas d’échec des négociations de gré à gré, les experts sont commis par l’intendant.

308 Ibid.

309 A.N., F/14/9782. Arrêt du 22 juin 1706.

310 A.D., Somme, A 27. Arrêt du Conseil d’État du roi « portant règlement concernant les matériaux à prendre dans tous les endroits non clos, même dans les bois du roi et des communautés ecclésiastiques et laïques, seigneurs et particuliers, pour l’usage des travaux des Ponts et Chaussées : et qui exempte ces mêmes matériaux de tous droits de traites, aides, domaines, octrois, péages et généralement de tous autres droits lors de l’exportation d’iceux ». Le 7 septembre 1755.

311 A.D., Somme, A 27. Arrêt du 7 septembre 1755, article 1 : « les arrêts du Conseil des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672 et 22 juin 1706 seront exécutés selon leur forme et teneur ».

312 Ibid.

313 A.D., Somme, A 27. Arrêt du 7 septembre 1755, articles I et II. Si le personnel des Ponts et Chaussées est compétent pour déterminer les lieux d’extraction de matériaux, il faut noter que les Grands-maîtres des eaux et forêts ou les « officiers des maîtrises par eux commis » doivent être avertis des prises de matériaux dans « les bois appartenant à Sa Majesté ou aux gens de mainmorte, mêmes dans les lisières et aux abords des forêts ». Le roi tient à éviter tous contentieux. Dans le préambule de l’arrêt il est en effet indiqué qu’il « se forme des conflits entre les officiers des maîtrises des eaux et forêts d’une part, à qui la police des bois et de la manutention de tout ce qui concerne leur conservation est attribuées et les officiers des bureaux des finances d’autre part qui ont la connaissance de ce qui concerne les adjudications des ouvrages des Ponts et Chaussées ».

314 A.D.. Somme, A 27. Arrêt du 7 septembre 1755, article III.

315 Ibid.

316 A.D., Somme, C 1287, doc. 3 et C 1335, doc. 2. Devis pour la construction et la réparation de routes.

317 A.D., Somme, C 1334, doc. 18 à 22. Contentieux entre Lefort, entrepreneur et Fricamps, propriétaire. Après la saisine de la maîtrise des eaux et forêts, l’affaire est évoquée au Conseil. Un arrêt de soit-communiqué est pris dans un premier temps. Les parties doivent faire valoir leurs arguments. Le propriétaire réclame des dommages et intérêts pour le « tort considérable que j’ai souffert dans mes bois par plusieurs fouilles antérieures et notamment dans celles-ci ». Lefort exige de pouvoir extraire des matériaux. La solution n’est malheureusement pas connue. Sans nul doute, les principes de 1755 s’appliquent. Le propriétaire est indemnisé et l’entrepreneur peut vacquer à son travail. Il est en effet établi que « le sieur de Fricamps n’a pas l’âme processive et si on lui eut fait voir la loy qui l’assujettissait en usant vis à vis de lui des différences qu’elle prescrit, il ne se seroit pas élevé de contestations ». Octobre 1767.

318 A.D., Somme, C 1341, doc. 30 à 36. Affaire Toussaint. En principe, l’intendant doit nommer trois experts. Parfois, il se contente d’un désigner un seul : le subdélégué.

319 A.D., Somme, C 1341, doc. 36. Ordonnance de Bruno d’Agay. Il impose à l’entrepreneur et au piqueur de verser 21 livres pour « tenir lieu d’indemnité au suppliant du dommage qu’ils lui ont occasionné en faisant tirer du sable dans une pièce de terre lui appartenant ». L’entrepreneur et le piqueur n’en proposaient que 15.

320 A.D., Somme, C 491, doc. 27. Délibération de la commission intermédiaire de Picardie, le 16 mai 1788. Elle est saisie par Brice, entrepreneur des Ponts et Chaussées. Le 16 mai 1788.

321 A.D., Somme, C 491, doc. 27. Délibération de la commission intermédiaire. Elle prévoit de donner aux propriétaires « des droits » que les entrepreneurs « ne pourraient jamais éluder ». Le problème est que les députés composant l’assemblée ne précisent pas leur pensée.

322 A.D., Somme, C 1344, doc. 21 à 31. Correspondance entre Delatouche et d’Agay, intendant. Le 27 février 1789.

Indice delle illustrazioni

Titolo Expropriations et indemnisations réalisées par le service des Ponts et Chaussées de 1776 à 1789
Legenda Source : A.D., Somme, C 1292.
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