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Bâtir une généralité

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Anne-Sophie Condette-Marcant

Troisième partie. Les conséquences des travaux publics

Chapitre VII. Le contentieux des travaux publics

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  • 1 A.D., Somme, C 1536, doc. 14. Rapport du 12 mars 1774. « on ne saurait nier qu’un devis autorisé de (...)

1Si en théorie l’exécution des travaux publics s’effectue selon les termes du marché liant les parties - la concrétisation des projets de travaux publics doit alors se dérouler sans aucun incident, sans aucun contretemps1 - en pratique des aménagements sont souvent apportés en cours de réalisation des ouvrages. L’entrepreneur s’écarte des clauses du contrat ou montre peu d’enthousiasme à respecter les délais impartis par l’administration. Par ailleurs, la réalisation d’un ouvrage public heurte parfois les intérêts privés. C’est notamment le cas de l’expropriation et des extractions de matériaux. Dans ces hypothèses, le contentieux est jugé selon les règles de compétence clairement établies au xviie siècle, à savoir, l’affaire est jugée par l’intendant en première instance et par le Conseil du roi en appel.

2Ce faisant, les recours devant le Conseil sont peu nombreux. Les administrés semblent satisfaits de la justice rendue par l’intendant. Aussi, malgré la possibilité de recours devant le roi, l’intendant s’impose en tant que juge de droit commun du contentieux des travaux publics. Sa compétence s’exprime pleinement lors du règlement des litiges entre les parties à l’adjudication. Ses bureaux s’affirment en véritable juridiction et des procédures d’instruction des litiges sont mises en œuvre. Le jugement rendu est alors fondé tant en droit qu’en équité.

I. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE

  • 2 Il n’est pas de notre propos de revenir sur l’analyse de l’édit de Saint-Germain de 1641 et sur l’o (...)
  • 3 A.D., Somme, C 784, doc. 22. Mémoire des maire et échevins d’Amiens.

3Le Conseil du roi s’impose dès le xviie siècle en juridiction exorbitante du droit commun. Depuis l’édit de Saint-Germain de 16412 il est fait défense au Parlement et aux tribunaux ordinaires de connaître du contentieux de l’administration. Le roi est obligé pour des raisons matérielles de déléguer ses attributions à l’intendant. Il entend toutefois garder le contrôle de l’application des règles de droit. Des voies de recours sont ouvertes contre les sentences du commissaire départi. Lorsqu’un particulier se plaint d’une décision arrêtée par ce dernier, il est établi « que s’il se croyoit en droit de la critiquer et de l’attaquer, ce ne pourroit être qu’au Conseil qu’il pourrait se pourvoir puisqu’à ce tribunal seul appartient exclusivement la connaissance de tous les actes, ordonnances et jugements qui émanent des sieurs intendants »3.

A. LES FONDEMENTS DE LA COMPÉTENCE DE L’INTENDANT

  • 4 M. Bordes, D’Etigny et l’administration de l’intendance d’Auch (1751-1767), Auch, 1957, Tome 1, cha (...)
  • 5 J. Chevallier, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative (...)
  • 6 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 191 et suivante (...)

4L’intendant n’a pas toujours été considéré comme le juge du contentieux administratif. Le terme de justice compris dans la titulature de l’agent royal a d’abord été étudié eu égard à ses attributions de justice ordinaire4 et l’existence d’une juridiction administrative sous l’Ancien Régime a été longuement controversée5. Pourtant, les documents d’archives et les études récentes ne laissent pas de place au doute6. À la fin de l’Ancien Régime, l’intendant s’impose naturellement en juge de droit commun des litiges de travaux publics.

5La compétence du commissaire départi est précisément fondée. Elle tient à sa qualité d’agent royal. Il traite des conflits de travaux publics selon la délégation de pouvoir qui lui en est faite. Les clauses insérées dans les arrêts du Conseil le commettent pour traiter du contentieux des travaux publics. En outre, la compétence juridictionnelle de l’intendant est contenue en germe dans son statut. Les maire et échevins et les subdélégués affirment qu’elle dérive de son comportement d’administrateur. Les juges concurrents reconnaissent également la particularité du contentieux des travaux publics. Ils admettent la nécessaire compétence de l’administration pour juger des contraventions au droit des travaux publics.

1. LA COMPÉTENCE DICTÉE PAR LE CONSEIL DU ROI

  • 7 J-L Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 63-74.
  • 8 A.N., F/14/609. Arrêt du Conseil du 5 mars 1774. Le roi attribue à l’intendant d’Amiens la connaiss (...)
  • 9 A.D., Somme, C 1178, doc. 19. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne l’essai, pendant trois ans (...)
  • 10 A.D., Somme, A 32. Arrêt du Conseil d’État du roi portant règlement pour l’ouverture des carrières (...)
  • 11 Cf. infra p. 387.

6De nombreuses clauses contenues dans les arrêts du Conseil du roi investissent l’intendant en juge de droit commun des travaux publics7. De manière générale, l’intendant est désigné « en juge de première instance »8. La mention la plus classique et la plus explicite est la suivante : « Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans ses provinces de tenir la main à l’exécution du présent arrêt ; attribuant à cet effet auxdits sieurs commissaires départis dans les différentes généralités, toute cour et juridiction, sauf l’appel au Conseil, icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges, à peine de nullité, cassation de procédures et de tous dépens, dommages et intérêts »9. Dans la généralité d’Amiens, la clause n’est pas systématique. Une autre formulation s’impose. Il est prescrit que l’arrêt « sera exécuté nonobstant toutes oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve à son Conseil la connaissance, et icelle interdisant à toutes ses cours et juges »10. La nuance est importante à souligner. Dans la première hypothèse, l’intendant est saisi du contentieux sans aucune intervention du Conseil. Il juge véritablement en première instance. Dans la seconde hypothèse, le caractère de dépendance de l’intendant envers le roi est accentué. Le Conseil doit d’abord être saisi. Ensuite, il appartient au roi de confier le contentieux à l’intendant. Il lui demande d’instruire l’affaire ou le consulte afin d’obtenir un avis éclairé sur les prétentions des parties au procès11. Il est alors possible de prendre la mesure de l’expression « justice retenue ». L’intendant est chargé du contentieux administratif à la mesure de la volonté du souverain.

  • 12 A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, op. cit., p. 122-127.
  • 13 A.M., Amiens, EE 309, doc. 14. Intervention de l’intendant dans le conflit opposant deux particulie (...)
  • 14 A.N., F/14/611, conflit opposant dame Boistel et les sieurs et dame Calaigne. 1788.
  • 15 A.N., F/14/611, op. cit.
  • 16 Ibid.
  • 17 A.N., F/14/611.
  • 18 A.N., F/14/610. Arrêt du Conseil du 29 septembre 1771. De la même façon, le contentieux du canal de (...)

7Il ne faut cependant pas minorer l’importance des compétences juridictionnelles de l’intendant. Il n’est pas passif. Conformément à l’analyse de A. de Tocqueville, l’intendant s’efforce de provoquer les évocations royales12. Lorsque le bailliage est saisi d’un litige ayant trait à l’exécution de travaux publics, l’intendant n’hésite pas à intervenir. La riposte varie selon le degré d’avancement de l’affaire. Avant qu’un jugement ne soit rendu, il prend une ordonnance afin de le dessaisir et de renvoyer les parties devant lui à « peine de nullité, de cassation et d’amende »13. Si le bailliage a déjà statué, ou s’il refuse de renoncer à l’affaire, l’intendant se mobilise pour lui retirer le dossier. Il procède par la voie de l’évocation14. Il présente au Conseil des arguments classiques mais très efficaces. Il allègue en premier lieu que le « bailliage méconnaît ses attributions »15. Il affirme en second lieu que ce dernier doit « le respect aux arrêts du Conseil en matière d’administration »16. Il conclut enfin par un vibrant plaidoyer en faveur de « son droit exclusif » de régler ces sortes de litiges étant entendu que « l’ordre public et l’intérêt même des parties sollicitent l’évocation devant lui17. Le Conseil suit ses conclusions. Il lui donne gain de cause. Il casse le jugement du bailliage et renvoie les parties à se pourvoir devant son agent royal en province18.

  • 19 R. Dareste, La justice administrative en France, Paris, 1898, p. 121-130. Pour une vision plus réce (...)
  • 20 A.D., Somme, A 46. Arrêt du Conseil d’État du roi concernant les formalités à observer pour « les c (...)
  • 21 A.D., Somme, A 2 et C 701, doc. 7. Arrêt du Conseil en date du 16 décembre 1684 et édit de 1695 pou (...)
  • 22 A.D., Somme, C 612, doc. 13. Arrêt du Conseil du roi en date du 30 juillet 1758 qui proroge pour si (...)
  • 23 A.M., Amiens, EE 309, doc. 14. Mémoire des maire et échevins d’Amiens réclamant la compétence de l’ (...)
  • 24 A.D., Somme, A 4. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne que « les ouvrages de pavé qui se font (...)
  • 25 A 45. Arrêt du Conseil d’État du roi concernant les nouvelles routes de communication et les formal (...)
  • 26 Requête d’un collecteur des prestations de corvée en nature. Selon lui, « l’intendant est seul juge (...)
  • 27 A.D., Somme, A 27. Arrêt du Conseil d’État du roi « portant règlement concernant les matériaux à pr (...)
  • 28 A.N., F/14/611. Conflit entre dame Boistel et les sieurs Calaigne.

8L’omniprésence de l’intendant vaut également pour les matières conflictuelles à traiter. Bien qu’une énumération complète soit donnée par R. Da-reste19, il est utile de donner de nouveau quelques éléments de la compétence ratione materiae de l’intendant. Dans le cadre des travaux en milieu urbain, la clause investissant l’intendant d’une compétence juridictionnelle se retrouve pour les formalités à observer, pour toutes les constructions et reconstructions des bâtiments appartenant aux gens de mainmorte20. Elle est expressément contenue dans l’arrêt dictant la procédure de rétablissement des nefs des églises, des cimetières et des cloîtres21. Dans la généralité d’Amiens, le commissaire départi est chargé du règlement des contestations relatives à la perception et à l’emploi des fonds de l’octroi de dix sols par velte d’eau de vie22. Dans la mesure où cet octroi est levé pour permettre l’exécution de projets de travaux publics, l’intendant est investi du contentieux des travaux ainsi financés. L’intendant connaît également « en dernier ressort du contentieux portant sur les domaines et les droits de l’Hôtel de ville d’Amiens »23. Tous les travaux payés par les deniers patrimoniaux de la ville sont compris dans ses attributions. La juridiction s’étend de la même manière aux travaux de construction, de réparation et d’entretien des ponts et chaussées. En théorie, les arrêts du Conseil prévoient l’intervention conjointe des intendants et des trésoriers de France. En pratique, il y a une totale méconnaissance de la juridiction des trésoriers de France. L’intendant traite du contentieux des alignements24, des travaux des routes25 et de la corvée26. Il règle les litiges relatifs aux expropriations et aux extractions de matériaux27. Enfin, l’intendant juge du contentieux inhérent aux travaux du canal de Picardie. Il nomme des experts pour déterminer les indemnités d’expropriation et évalue les éventuels dommages causés aux terrains des particuliers28.

9En règle générale, les arrêts du Conseil prévoient tous la compétence juridictionnelle de l’intendant. À défaut, la seule expression selon laquelle l’intendant « doit tenir la main à l’exécution » de l’arrêt suffit à provoquer l’évocation du contentieux. Elle permet à l’intendant de conjuguer les fonctions d’administrateur et de juge.

2. L’INTENDANT JUGE-ADMINISTRATEUR

  • 29 J.-L., Mestre, Introduction historique au droit administratif, op. cit., p. 180. Lire également l’a (...)
  • 30 M. Boulet-Sautel, Police et administration en France, op. cit., p. 47-51 ; F. Monnier, Les marchés (...)
  • 31 J. Chevallier, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative (...)
  • 32 A.D., Somme, C 870, doc. 6. Lettre de l’intendant au subdélégué. Il écrit : « Comme l’ordonnance qu (...)

10Le concept de juge-administrateur est certainement le plus intéressant à étudier. « La confusion de l’administration et de la juridiction constitue le point de départ de l’histoire du contentieux administratif »29. En effet, « les premiers administrateurs étaient des juges »30. Aussi, la formule selon laquelle « juger l’administration c’est encore administrer » trouve parfaitement à s’appliquer31. La situation en vigueur dans la généralité d’Amiens en est une parfaite illustration. Lorsque l’intendant ne peut intervenir en tant que juge, il choisit de procéder « par voie d’administration »32.

  • 33 A.D., Somme, C 1618, doc. 25. Contentieux lors des travaux de construction du dépôt de mendicité.

11Une telle solution est conforme à la position adoptée par le Conseil. Alors qu’un léger contentieux oppose un entrepreneur de travaux publics aux ouvriers de la ville, l’intendant des finances saisi par l’intendant d’Amiens décline sa compétence. Il s’adresse à ce dernier en ces termes : « ce sont des travaux publics qui sont faits de votre ordre, vous devez avoir autorité suffisante pour lever les obstacles qui peuvent s’opposer à leur confection comme vous l’auriez pour les Ponts et Chaussées, les églises et les presbytères »33. Il souligne par ces quelques lignes l’identité entre la fonction d’administration et la dévolution de la juridiction. La position d’administrateur confère le statut de juge au même titre que pourrait le faire une clause expresse contenue dans un arrêt du Conseil.

  • 34 A.D., Somme, C 851. Lettre de Derveloy à l’intendant Bruno d’Agay du 22 décembre 1782.
  • 35 A.D., Somme, C 1367, doc. 15. Mémoire sur la police des eaux, canaux et rivières dans l’étendue de (...)
  • 36 A.D., Somme, C 733, doc. 8. Lettre des officiers municipaux à l’intendant, le 6 septembre 1788.

12Le processus de réflexion est assez simple. Dans la mesure où l’intendant dirige et surveille les opérations de travaux publics, il doit également traiter du contentieux. Selon le subdélégué général Derveloy, le devis et l’adjudication passés sous l’autorité de l’intendant gouvernent la compétence de celui-ci. Il affirme en visant un contentieux relatif à une adjudication : « voilà le germe de votre compétence, voilà la loi dictée par l’expert, le devis est la loi écrite »34. Il est intéressant de noter que le rôle de juge-administrateur est reconnu et accepté par les maire et échevins de la capitale picarde. Aux dires des officiers municipaux d’Amiens « l’intendant réunit l’autorité d’administration et de juridiction »35. Lors du contentieux mettant en cause l’entrepreneur de la halle au blé, ils le saisissent de l’affaire et lui écrivent en ces termes : « comme l’adjudication a été passée devant vous et que vous avez seul le droit de connaître de son exécution, ce sera à votre tribunal, Monseigneur, que nous nous pourvoirons »36.

  • 37 A.D., Somme, C 677, doc. 10 ; C 1531, doc. 3 ; C 764, doc. 3.

13Enfin, pour éviter tous conflits de compétence, la clause attributive de juridiction est directement inclue dans les devis des Ponts et Chaussées. Elle prévoit : « s’il survenoit quelques difficultés ou contestations pendant le cours des ouvrages ou à leur occasion, l’entrepreneur et ceux qui seront partie en ces contestations ne pourront se pourvoir pour raison d’icelles que par-devant Monseigneur l’intendant »37. Les parties au contrat doivent donc obligatoirement se tourner vers l’intendant, c’est-à-dire vers la juridiction sous l’autorité de laquelle le marché a été scellé. L’intendant devient ainsi juge du contrat des travaux publics.

  • 38 Sur les critiques portées à l’encontre de la juridiction de l’intendant en particulier et du Consei (...)
  • 39 A.D., Somme, C 807, doc. 23. Lettre de l’intendant Maynon d’Invau au maire de la ville d’Amiens d’H (...)
  • 40 A.D., Somme, C 807, doc. 25. Lettre du maire d’Amiens, d’Hangard à l’intendant Maynon d’Invau en ré (...)

14Il faut éviter de conclure sur des propos très classiques d’arbitraire et de confusion des pouvoirs38. L’intendant d’Invau reconnaît parfaitement la position de juge dictée par son intervention lors de la passation du marché de travaux publics. Mais il ne se considère absolument pas comme partie. Les travaux ne sont pas en effet passés au profit de l’intendant, celui-ci n’est pas requérant, officiellement, il ne tire aucun bénéfice des travaux d’urbanisme. L’intendant est simplement une autorité administrative tutélaire. En aucun cas il ne peut être partie pour des travaux d’aménagement des villes. Les tâches sont distinctes. Aux maire et échevins, le bénéfice des travaux, à l’intendant, la compétence juridictionnelle. Ce sentiment est si fort que le commissaire départi Maynon d’Invau refuse que les maire et échevins procèdent aux adjudications. Lorsque l’hypothèse se présente de manière officieuse et qu’un contentieux éclate, il fustige le maire pour son comportement inconsidéré. Il écrit ainsi : « il est aisé d’en sentir l’inconvénient dans l’affaire dont je viens de vous parler dans laquelle aiant passés l’adjudication en qualité de juges vous vous trouvés parties dans la contestation qu’occasionne cette même adjudication »39. La parade consiste ici à considérer l’agrément et l’homologation de l’adjudication par l’intendant comme étant une déclaration de soumission à sa juridiction40.

  • 41 A.D., Somme, C 488, doc. 9. Règlement du 5 août 1787, quatrième section, article 9.
  • 42 J.-L. Mestre, Introduction au droit administratif français, op. cit., p. 182.

15Cette affaire est très révélatrice des fondements de la compétence de l’intendant. Elle prouve que le commissaire départi procède à la passation des marchés de travaux publics non pas en tant qu’administrateur mais en tant que juge. Sa présence lors des procédures d’adjudication équivaut à la reconnaissance de sa juridiction en matière de travaux publics. La fonction d’administration tutélaire cède donc le pas au statut de juge de droit commun des contrats de travaux publics. La preuve en est qu’à la fin de l’Ancien Régime, alors que l’assemblée provinciale confisque à l’intendant l’administration des travaux publics, le règlement du Conseil prévoit que le commissaire départi demeure le seul juge « de tout le contentieux de l’administration »41. L’évolution de la fonction de l’intendant et le cumul des attributions d’administrateur et de juge se mesure enfin aux relations entretenues par ce dernier avec les juges concurrents. La confrontation de leurs compétences respectives souligne la particularité du contentieux administratif et l’exclusivité de l’autorité du commissaire départi42.

3. L’APPRÉCIATION DE LA JURIDICTION DE L’INTENDANT PAR LES JUGES CONCURRENTS

  • 43 Sur les conflits de compétence, cf. pour Paris, F. Monnier, A propos de la police de la voirie pari (...)
  • 44 Tous les extraits cités sont issus de mémoires attribués aux officiers municipaux. Ceux-ci les prés (...)

16La juridiction de l’intendant est bien acceptée dans la généralité d’Amiens43. Le commissaire départi se heurte très rarement aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux trésoriers de France ou aux maire et échevins. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à exacerber sa compétence juridictionnelle. Lorsque leur juridiction de police fait l’objet d’attaques de la part du bailliage et des trésoriers de France, ils se réfugient auprès de la juridiction du commissaire départi. Ils lui donnent ainsi l’occasion de revendiquer la spécificité du contentieux administratif et de s’affirmer en juge exclusivement compétent face aux autres autorités judiciaires. Dans la généralité d’Amiens, le commissaire départi trouve donc dans les maire et échevins un allié indispensable dans la reconnaissance de la juridiction administrative. Les officiers municipaux ont ainsi une idée bien précise du partage des compétences44.

  • 45 A.D., Somme, C 701, doc. 7.
  • 46 A.M., Amiens, DD 107, doc. 6. Mémoire des officiers municipaux, novembre 1767.
  • 47 A.D., Somme, C 701, doc. 2. Mémoire au sujet de la démolition des cloîtres du cimetière commun de S (...)
  • 48 A.M., Amiens, DD 107, doc. 6. Mémoire des officiers municipaux. Novembre 1767.
  • 49 Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, op. cit., t. XVI, p. 529-535. Edit de Saint-Germai (...)

17Mis en cause par le bailliage pour des travaux effectués aux cloîtres du cimetière Saint-Denis, ils se tournent vers l’intendant. Ils soutiennent qu’il doit seul connaître du contentieux relatif aux démolitions et réparations aux édifices religieux45. Ils affirment : « les bailliages conservent la garde des lois fondamentales de la société, c’est-à-dire des lois qui règlent l’état, l’honneur et la propriété de chaque citoyen, ce qui compose toutes les parties du droit civil et criminel »46. Ils proclament ensuite que le bailliage d’Amiens « n’a jamais eu d’inspection, encore moins de juridiction, même de ressort sur les bâtiments publics. Le maire d’Amiens en est l’ordonnateur, l’échevinage en a la police, le ressort en appartient à M. l’intendant et au Conseil du roi »47. Leur démonstration s’achève par ces termes, « cette distribution du pouvoir public fut l’ouvrage du temps mais elle constitue aujourd’hui notre droit public »48. Nous ne pouvons qu’applaudir. La séparation des affaires publiques et des intérêts particuliers inscrite à l’édit de Saint-Germain de 1641 trouve ici une vibrante illustration49. La juridiction de l’intendant est clairement affirmée. Grâce à de tels alliés, la juridiction du commissaire départi est difficilement contestable. Le bailliage ne dispose sur ce point d’aucun secours de la part du Parlement. Les magistrats du Parlement de Paris dans le ressort duquel se trouve la généralité d’Amiens n’interviennent pas en Picardie. Il est probable que les petits litiges amiénois ne représentent pas un enjeu politique suffisant pour que le Parlement s’oppose à la compétence de l’intendant. Cet agent royal bénéficie donc de conditions favorables à la mise en œuvre et au développement de sa juridiction en matière de travaux publics. Les autorités judiciaires n’entravent aucunement son action.

  • 50 Sur les conflits entre les maire et échevins et les trésoriers de France, cf. supra Première partie (...)
  • 51 A.D., Somme, C 785, doc. 9.

18Le même statu quo règne avec les trésoriers de France. Ils ne s’opposent jamais directement à l’intendant. Ils se bornent essentiellement à contester l’intervention de l’échevinage juge de police50. Les alignements et les travaux d’entretien et de réparations des biens patrimoniaux de la ville d’Amiens sont source intarissable de contestations. L’intendant est appelé à régler leurs différends. Les maire et échevins se félicitent de son intervention. Ils le remercient en ces termes : « Comme nous ne désirons conserver nos droits sans entreprendre sur ceux des bureaux des finances, comme nous ne désirons que la paix et la justice, nous nous réjouissons d’être renvoyés devant un juge si propre à nous procurer l’un et l’autre. Nous en ressentons une vraie satisfaction »51.

  • 52 A.D., Somme, C 1367. Liasse concernant le conflit qui oppose le chapitre de la cathédrale d’Amiens (...)
  • 53 A.D., Somme, C 1364, doc. 4. Délibération des maire et échevins du jeudi 24 février 1773. Ils désir (...)

19Les officiers municipaux d’Amiens se heurtent enfin au chapitre de la cathédrale d’Amiens au sujet de la seigneurie des eaux52. Ils requièrent un arrêt du Conseil attributif de compétence en matière d’eaux, de canaux, de rivières et de navigation en faveur de l’intendant53. Ils obtiennent adroitement le transfert du contentieux à un juge qui leur est a priori favorable.

  • 54 A.D., Somme, C 785, doc. 2.
  • 55 A.D., Somme, C 1364, doc. 13. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay le 30 août 1773.

20Les liens de l’intendant avec les maire et échevins sont donc excellents. Les qualificatifs qui viennent à l’esprit sont harmonie, respect et intelligence. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Leurs bons rapports reposent sur la reconnaissance réciproque des ressorts juridictionnels. Les maire et échevins confient le contentieux de l’administration à l’intendant en mettant en cause le bailliage, les trésoriers de France et le chapitre de la cathédrale devant celui-ci. Ils lui donnent l’occasion d’affirmer sans cesse sa compétence exclusive en matière du contentieux des travaux publics. En contrepartie, ils apparaissent incontestablement en « administrateurs publics et juges de police »54. L’intendant écrit à ce sujet au Conseil du roi que les officiers municipaux d’Amiens sont « les seuls juges de police dans l’étendue de la ville et de la banlieue. Ils exercent cette juridiction en vertu de leurs anciens titres. Ils l’exercent encore en vertu des différentes réunions d’offices. Ils sont donc seuls juges royaux de police »55.

  • 56 A.D., Somme, C 807, doc. 25.
  • 57 A.D., Somme, C 785, doc. 9.
  • 58 A.D., Somme, C 701, doc. 2. Mémoire au sujet de la démolition des cloîtres du cimetière commun de S (...)
  • 59 A.D., Somme, C 733, doc. 8. Lettre des officiers municipaux à l’intendant, le 6 septembre 1788.

21Au-delà du « pacte tacite de non-agression » passé entre les maire et échevins et l’intendant, il est intéressant de constater que les officiers municipaux considèrent ce dernier comme un véritable juge. Ils ne reconnaissent pas seulement la spécificité des matières qui lui sont confiées, ils estiment que l’intendant constitue un « tribunal » de droit commun pour le contentieux des travaux publics. Les expressions confortant cette analyse ne manquent pas. Le maire de la ville d’Amiens, d’Hangard, affirme que l’intendant est « le seul juge qui puisse décider sur la contestation née d’une adjudication dont le prix doit être pris sur l’octroi de dix sols par velte d’eau de vie »56. C’est également à son statut de « juge » que les maire et échevins se référent en cas de contentieux avec une autre juridiction57. De la même façon, après avoir exposé leurs arguments au bailliage lors du conflit relatif aux travaux du cloître, les officiers municipaux concluent en ce sens : « c’est la forme ordinaire en laquelle l’Hôtel de la ville d’Amiens a toujours procédé au tribunal de l’intendance pour les réparations, démolitions ou reconstructions des bâtiments qui lui sont patrimoniaux »58. Enfin, c’est également devant son « tribunal » qu’ils désirent se pourvoir pour faire condamner l’adjudicataire de la halle au blé59.

  • 60 A.D., Somme, C 1364, doc. 6. Lettre de l’intendant aux maire et échevins, le 10 mars 1773.
  • 61 A.N., F/14/611. Affaire dame Boistel contre les sieurs Calaigne.

22Il est enfin intéressant de noter que, Bruno d’Agay, dernier intendant de la généralité d’Amiens, ne réclame pas particulièrement de nouvelles compétences. Ceci étant, il ne décline pas non plus les initiatives des officiers municipaux. Selon lui, de telles attributions lui permettent de « faire le bien de la province sans être exposé aux désagréments des conflits de juridictions »60. Il affirme en outre qu’il est de l’intérêt des parties qu’elles se pourvoient devant lui afin « d’éviter des longueurs et des frais souvent ruineux »61.

  • 62 J. Chevallier, op. cit., p. 41. « La juridiction administrative est l’autorité chargée de trancher (...)

23Finalement, tout concourt à ce que l’intendant devienne le juge de droit commun du contentieux des travaux publics. Il constitue à lui seul une véritable juridiction au sens matériel du terme62. Il représente l’interlocuteur privilégié des parties au marché de travaux publics. L’intendant n’est toutefois pas le maître absolu de la généralité. Il est encadré par le Conseil du roi. Il administre et juge à la mesure de l’évolution de l’administration royale. Celle-ci constitue à la fois l’inspiration des attributions du commissaire départi et son garde-fou. Les justiciables peuvent faire appel de ses décisions au roi en son Conseil.

B. LE CONSEIL DU ROI

  • 63 Il n’est pas question ici d’étudier l’ensemble du contentieux devant le Conseil. Sur ce sujet, se r (...)
  • 64 Mention d’arrêts qui ne concerne pas la généralité d’Amiens. A.N., F/14/10409 fol. 13. Arrêt qui co (...)
  • 65 Dans la généralité d’Amiens, le contentieux des droits et des obligations des parties au marché de (...)
  • 66 A.D., Somme, C 828 doc 20. Opposition de Boistel, seigneur de Belloy, à l’adjudication des travaux (...)
  • 67 A.D., Somme, C 809, C 1525 et C 1537. Opposition d’habitants à la contribution du paiement de l’adj (...)
  • 68 A.N., F/14/ 609 et F/14/610. Contentieux entre les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint-Quenti (...)
  • 69 A.N., F/14/609. Contentieux entre les Crozat et les intéressés à la manufacture des glaces de Saint (...)

24L’appel au Conseil concernant le règlement des litiges survenus en cours d’exécution des travaux publics est délicat à appréhender. Nous ne disposons pas toujours en effet de la solution définitive donnée aux conflits. Par ailleurs, le contentieux des travaux publics est assez « hétéroclite »63. Quelques mentions imprécises64 concernent des appels formulés contre un jugement de l’intendant sanctionnant un adjudicataire défaillant65. Certains particuliers veulent empêcher la passation de l’adjudication66, d’autres réclament contre le paiement de l’entrepreneur67, quelques-uns enfin interviennent en marge de la réalisation d’un ouvrage public et se plaignent des indemnités d’expropriation68 et des privilèges concédés69.

25Au-delà de la diversité, l’intérêt de ces contentieux résident dans leurs points communs. La saisine du Conseil est l’un d’entre eux. L’autre point plus fondamental concerne l’attribution du contentieux des travaux publics au Conseil royal des finances. Elle corrobore l’idée selon laquelle il existe un règlement spécifique du contentieux des travaux publics. Enfin, la procédure d’instruction des affaires accrédite la volonté du Conseil de prendre sérieusement en compte les doléances des plaignants.

1. LA SAISINE DU CONSEIL

  • 70 A.N., F/14/9787. Règlement concernant la procédure que Sa Majesté veut être observée en son Conseil (...)
  • 71 A.D., Somme, C 828, doc. 47. Rapport du subdélégué à l’intendant. 1784.

26La saisine du Conseil par les particuliers picards est strictement semblable aux démarches suivies par d’autres justiciables. Elle suit les formalités de l’édit de juin 1738. Selon l’article 1 du titre VIII, « les appels des ordonnances ou jugements des sieurs intendants et commissaires départis... ne pourront estre relevez au Conseil que par lettres ou par arrest de soi communiqué »70. Aussi, lorsqu’un seigneur prétend s’opposer à la passation d’une adjudication en brandissant un acte extrajudiciaire, le subdélégué informe l’intendant que « l’acte de M. Boistel est un nouvel épouvantail. Il s’anéantit devant les principes de l’administration. La menace de l’appel au Conseil ne signifie rien. Sa notification au syndic sera sans effet. Les appels ne relèvent que du Conseil que par lettre ou par arrêt »71.

  • 72 Sur les lettres au grand sceau, cf. M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 289.
  • 73 A.D., Somme, A.D., Somme, C 987. Village de Nurlu.
  • 74 Sur les requêtes et sur les arrêts sur requêtes, cf. M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 28 (...)
  • 75 A.D., Somme, C 947, doc. 34. Lettre du subdélégué au sujet du contentieux opposant l’adjudicataire (...)
  • 76 A.N, F/14/609. Affaire manufacture des glaces de Saint-Gobin contre Crozat. L’affaire a d’abord été (...)

27Les deux procédures sont relativement lourdes. Elles supposent du temps et de l’argent. Les lettres sont des lettres patentes expédiées par la grande chancellerie. Elles permettent de saisir le Conseil. La procédure passe par la consultation d’un avocat, par l’intervention d’un rapporteur et par la décision du Chancelier72. Si celui-ci est favorable, l’impétrant peut procéder au Conseil. Cette procédure se rencontre peu. Hormis une référence73, toutes les autres saisines se font par arrêt. L’arrêt fait suite à une requête contenant l’exposé de l’affaire et les pièces justificatives74. La demande est confiée à un maître des requêtes, à un secrétaire d’Etat ou au contrôleur général. Elle parvient soit devant un bureau du Conseil - ou des directions - soit directement devant les Conseils de gouvernement, le Conseil des Dépêches ou le Conseil royal des finances. La recevabilité de la requête s’exprime dans les deux hypothèses par un arrêt du Conseil. Cette voie de droit est sans conteste la plus mise en œuvre. Elle permet aux parties de fournir toutes les données nécessaires à un règlement prompt et juste de l’affaire75. Il faut toutefois que la section du Conseil saisie de l’affaire soit compétente. À défaut, le règlement du litige est fort long76.

2. L’ATTRIBUTION DU CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS AU CONSEIL ROYAL DES FINANCES

  • 77 A.N.. F/14/609. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt en date du 5 mars 1774. Il s’agit d’ (...)
  • 78 A.N., F/14/ 609 et F/14/610.
  • 79 A.N., F/14/609.
  • 80 A.D., Somme, C 828 et C 947.

28La section du Conseil compétente en matière du contentieux des travaux publics n’est pas le Conseil d’Etat privé ou des parties. Lorsque l’instance est pendante devant cette section, un arrêt renvoie l’affaire devant le Conseil royal des finances77. La décision est valable quelle que soit la qualité des parties. Le Conseil des finances intervient pour l’ensemble du contentieux concernant l’exécution des travaux publics. Il en est ainsi pour les litiges relatifs à l’indemnité d’expropriation fixée entre un propriétaire et un fermier78. La décision vaut également lors du conflit opposant la manufacture des glaces de Saint- Gobin et les héritiers d’Antoine Crozat, concessionnaire des travaux du canal de Picardie79. Elle s’applique d’autant plus enfin lorsque l’administration est directement concernée par le jugement. C’est notamment le cas lors des oppositions à la procédure d’adjudication80.

  • 81 En ce sens, A.N., F/14/609. Arrêt du 5 mars 1774, les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint-Que (...)
  • 82 Arrêt cité dans M. Verdier, Inventaire des arrêts du Conseil du roi, 19 septembre-29 octobre 1775, (...)

29Le contrôleur général use de plusieurs arguments pour retirer le contentieux des travaux publics au Conseil des parties. Le premier se fonde sur la nature du litige. Il est établi que « la contestation n’a aucunement trait aux matières dont la connaissance est attribuée à son dit Conseil privé. Elle a un rapport direct avec ses domaines et ses finances et elle intéresse même essentiellement le commerce de son royaume »81. Un autre arrêt du Conseil renforce la particularité du contentieux des travaux publics. Il concerne un procès entre les entrepreneurs des Ponts et Chaussées et des ouvriers. Le contrôleur général suscite l’évocation du conflit estimant « qu’il est important au bien de son service de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des ouvrages publics et de sa justice de prévenir les abus qui pourraient naître d’une affaire par sa nature exorbitante du droit commun »82.

30Dans les deux hypothèses, le roi conclut naturellement à la compétence du Conseil royal des finances, autrement dit, du contrôleur général des finances. Il est intéressant de souligner qu’il existe une gradation dans l’argumentaire. La réflexion porte d’abord sur la répartition des tâches au sein du Conseil du roi. Les travaux publics ont des incidences sur le domaine, sur le commerce et sur la finance. Ils relèvent donc des attributions du contrôleur général. Ensuite, la motivation transpose les principes posés par l’édit de Saint-Germain à l’organisation interne du Conseil. Les règles gouvernant les travaux publics sont exorbitantes du droit commun. Or, le Conseil des parties traite essentiellement des litiges entre les particuliers. Donc, les travaux publics ne peuvent pas être jugés par cette section. Seul le Conseil de gouvernement s’occupant de l’administration du royaume est valablement compétent.

  • 83 H. Paul-Boncour, Inventaire des arrêts du Conseil d’État du roi, 1er juillet-15 août 1776, Thèse, d (...)

31Le second élément en faveur des services de la finance consiste à lier les notions de juridiction et d’administration. Dans la mesure où les travaux publics sont ordonnés par un arrêt du Conseil émanant des services du Contrôleur général, la compétence du Conseil des finances est sollicitée afin de garder une unité dans la prise de décision. En ce sens, le roi étant en son Conseil considère « que les baux et adjudications relatifs aux Ponts et Chaussées ne se font qu’en vertu d’ordres émanés du Conseil des finances et que tout ce qui a trait à iceux ne peut se traiter ailleurs qu’en son Conseil...ordonne Sa Majesté que les parties procéderont au Conseil des Finances »83.

  • 84 A.N., F/14/609. Arrêt du Conseil du 12 avril 1745 et du 21 février 1774. Le Parlement puis la grand (...)
  • 85 En ce sens, arrêt du Conseil du 17 février 1750. Conflit entre un entrepreneur de travaux publics e (...)
  • 86 F. Monnier, Le contentieux de l’administration à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 162.

32La volonté du contrôleur général de juger des litiges relatifs à l’exécution des travaux publics est indéfectible. Ceci étant, la véritable question est celle de la compétence. Le contrôleur général des finances et les intendants des finances sont mieux à même d’appréhender l’exécution d’une décision qu’ils ont suscitée. Ce n’est pas tant une illustration de l’arbitraire du Conseil qui est ici sous-jacente que la manifestation de la spécificité du contentieux des travaux publics. Aussi, lorsque le Parlement, le Conseil des parties ou la direction des finances est saisi, un arrêt intervient afin de retirer l’affaire et de la porter devant la section du Conseil compétente84. Cette saisine est sollicitée par l’intendant. Elle est également réclamée par les parties85. A priori, la confusion entre l’administration et la juridiction ne les gêne absolument pas86. Ils reconnaissent la validité de la compétence tant du commissaire départi que du Conseil. Le fait est que le cloisonnement avec la juridiction judiciaire n’est pas absolu. Les procédures d’instruction des litiges offrent des garanties aux administrés.

3. LES PROCÉDURES D’INSTRUCTION DES LITIGES

  • 87 M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., Livre II, L’activité du Conseil, Chapitre 1, l’introductio (...)
  • 88 A.N., F/14/609. Affaire manufacture de Saint-Gobin contre Crozat. Arrêt du 21 février 1774. Les par (...)
  • 89 A.D., Somme, C 1530, doc. 3. Requête des propriétaires de Lenchères au Conseil contenant répétition (...)

33Il n’est pas question de reprendre ici le détail des procédures mises en œuvre au sein du Conseil. L’examen des dossiers et la qualité des différents rapporteurs et décideurs sont fort bien étudiés par M. Antoine87. Les arrêts du Conseil et la correspondance échangée entre les intendants des finances et l’intendant de province laissent essentiellement entrevoir combien le contentieux administratif laisse une large place aux parties. L’instruction se fait en deux temps. Les parties procèdent d’abord devant le Conseil. La procédure est contradictoire. Elle permet une réelle défense des personnes au procès. Ces dernières disposent d’un délai variable pour présenter les pièces nécessaires à la défense de leurs prétentions88. Des mémoires sont échangés pour permettre à chacun de s’exprimer. En outre, les parties disposent d’une entière liberté de critiquer les ordonnances de l’intendant. Parfois, ce n’est pas tant le commissaire départi qui est contesté que le projet de travaux publics ou la procédure de réalisation des ouvrages publics. L’acte d’administration est remis en cause sur des critères de fait qui auraient pu échapper à la vigilance de l’intendant89.

  • 90 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 209.
  • 91 A.N., F/14/610. Lettre de Bruno d’Agay à l’intendant des finances chargé d’instruire le litige entr (...)

34Ensuite, afin de compléter l’instruction, le contrôleur général se tourne vers les intendants. Ces derniers « sont amenés à justifier les solutions qu’ils ont adoptées dans les jugements dont il est fait appel au Conseil »90. Le commissaire départi n’est jamais ravi de l’opposition marquée à Γencontre de ses jugements91. Il n’essaie pourtant pas de dissuader le Conseil d’abandonner le dossier. Il faut alors distinguer deux types de consultation. Le contrôleur général peut requérir un simple avis. Le problème se situe ici à la frontière du droit et de l’équité. Il peut également confier l’instruction de l’affaire à l’intendant. Ce dernier doit reprendre le dossier et vérifier les allégations des parties.

  • 92 A.N., F/14/610.
  • 93 A.D., Somme, C 947. Affaire Davalet, entrepreneur, contre les habitants de Longueau.
  • 94 A.D., Somme, C 1530, doc. 4. Lettre de Trudaine à l’intendant. Le 14 juillet 1769.
  • 95 A.D., Somme, C 1540, doc. 4. Lettre de Trudaine à l’intendant. C 1540, doc. 5. Lettre de l’intendan (...)

35L’utilité de l’avis n’apparaît pas clairement. Il est fort improbable qu’un intendant revienne sur l’affaire qu’il a jugée. Il ne saurait désavouer son propre jugement. Le commissaire départi est en effet toujours certain d’avoir rendu une sentence fondée en droit. L’intendant Bruno d’Agay déclare ainsi que la procédure mise en œuvre lors de l’estimation des indemnités d’expropriation « me paroisse à l’abri de toutes critiques »92. Il explique la démarche suivie pour fonder son jugement et ne change en rien l’issue donnée au conflit. Le subdélégué d’Amiens résume parfaitement la situation : « cette affaire a été travaillé sur les pièces respectivement produites et envoyées au Conseil et je ne connais pas d’autre façon de faire. Si le Conseil juge que les certificats du sieur Fropos et ceux donnés en conséquence par les sieurs Dubois et Baudouin doivent décider, c’est à lui de trancher. Il n’y aurait pas besoin pour cela de l’avis de M. l’intendant »93. Les commissaires départis ne saisissent donc pas toujours l’intérêt de l’avis qui leur est demandé. Néanmoins, l’opinion de l’intendant est nécessaire pour éclairer le contrôleur général sur la bonne ou sur la mauvaise foi des parties. Celle-ci ne transparaît pas toujours dans les différentes pièces justificatives. Le commissaire départi peut avoir rendu une décision juridiquement valable et être attaqué par des personnes particulièrement procédurières. La neutralité de l’intendant et de ses subdélégués est requise. Lors du contentieux au sujet du dessèchement du canton d’Ault, Trudaine prie l’intendant « de vous faire rendre compte de l’objet de cette requête par l’ingénieur qui sert près de vous et de m’envoyer ensuite cette requête avec votre avis »94. Il observe que le « subdélégué de Saint-Valéry étant partie intéressée dans cette affaire, il ne peut être consulté attendu que son avis pourrait être suspect »95.

  • 96 Cf. infra., p. 397 et s.

36Outre les problèmes liés à la mauvaise foi des parties, l’avis de l’intendant permet de discerner la place de l’équité dans la sentence arrêtée en première instance96. Les recours semblent reposer entièrement sur cette dynamique. Juridiquement, les sentences de l’intendant sont toujours incontestables. L’avis des intendants est toujours suivi en raison des fondements juridiques qui y sont allégués. Pourtant, si la tendance est d’abord au respect des lois et des règlements édictés par le Conseil, les parties ne sont pas sacrifiées aux intérêts du pouvoir royal. Elles sont écoutées. Les notions subjectives de bonne foi et d’équité sont prises en considération. Cette démarche transparaît davantage lors de l’instruction des affaires par l’intendant. La procédure est très révélatrice de l’état d’esprit du commissaire départi.

37Il semblerait logique d’étudier ce point de droit dans le cadre de la consultation requise par le contrôleur général. Seulement, les archives picardes révèlent surtout des instructions de l’intendant en première instance. Aussi, il ne serait pas judicieux d’inclure son intervention autonome dans une étude plus large relative au Conseil du roi. Après avoir examiné les règles de compétence de l’intendant et du Conseil, il convient d’analyser plus en détail la procédure suivie par le commissaire départi pour résoudre les conflits. En l’espèce, l’accent sera porté sur les litiges entre l’administration et les adjudicataires. Les contentieux relatifs aux expropriations et aux extractions de matériaux, moins nombreux, ne seront qu’évoqués en filigrane.

II. LE RÈGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES PARTIES À L’ADJUDICATION

  • 97 A.D., Somme, C 767, doc. 9. Lettre de l’intendant au maire de la ville d’Amiens au sujet du conflit (...)
  • 98 A.M., Amiens, EE 309, doc. 31. Ordonnance de l’intendant relative à « la requête introductive » pré (...)
  • 99 A.M., Amiens, EE 309, doc. 13. Requête de deux particuliers qui entendent prouver « par preuve test (...)

38Certains auteurs ont dénié la qualité de juridiction à l’intendant en raison d’un manque d’organisation de la procédure. Selon eux, les particuliers ne bénéficient d’aucune garantie contre l’arbitraire de l’administration. Aucune procédure ne permet à l’intendant de rendre un jugement fondé en droit ou en équité. Les exemples trouvés dans la généralité d’Amiens viennent infirmer leur analyse. Selon l’intendant Maynon d’Invau, « lorsqu’il est question de résilier une adjudication faite périodiquement et en bonne forme, ou de faire démolir aux frais d’un entrepreneur un ouvrage mal fait et le faire reconstruire pareillement à ses frais, il est nécessaire d’agir régulièrement et d’observer les formalités requises, parce qu’autrement ce seroit rendre une justice militaire dont l’entrepreneur seroit très fondé de se plaindre, quand même il auroit tous les torts possibles au fond »97. L’intendant, saisi par une requête introductive de la partie demanderesse98 entend donc prendre des précautions et se tenir clairement informé du fond du conflit. Les modes de preuve reçus devant les tribunaux ordinaires sont acceptés99. L’intendant préfère tout de même instruire « personnellement » le contentieux qui lui est soumis. L’intendance se transforme alors en véritable juridiction. La phase d’instruction préalable est déterminante. Indispensable et mise systématiquement en œuvre, elle permet à l’intendant de rendre un jugement éclairé.

1. L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DE L’INTENDANCE

39L’intendant n’est jamais déconcerté par un contentieux de travaux publics. Il s’organise immédiatement afin de régler le conflit opposant l’administration et l’entrepreneur. La première démarche consiste à instruire l’affaire. Le commissaire départi veut être bien informé. Il entend connaître les règles juridiques applicables. Il désire cerner la réalité des reproches allégués. Une fois les éléments de droit et de fait établis, il rend un jugement.

A. LES MOYENS D’INSTRUCTION DE L’INTENDANT

  • 100 A.D., Somme. C 782, doc. 19. À la fin de l’Ancien Régime, les réformes se font sentir. Un document (...)
  • 101 A.D., Somme, C 785, doc. 17. Annotation de l’intendant sur la lettre de l’intendant des finances Bo (...)
  • 102 A.D., Somme, C 1319, doc. 16 à 22. Correspondance entre d’Agay et Delatouche au sujet du conflit en (...)
  • 103 A.D., Somme, C 1319 doc 25. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef à d’Agay, le 9 juin 1789. « J’a (...)
  • 104 A.D., Somme, C 1319 doc 28. Lettre de d’Agay à Delatouche, le 24 décembre 1789.

40Si dans la généralité d’Amiens, le commissaire départi décide souverainement de la sentence100 il délègue les tâches d’instruction. L’intendant reconnaît en effet qu’ « on ne peut faire directement toutes ces instructions ». Aussi, il affirme qu’il est indispensable pour « le bien du service » que les subdélégués procèdent à la phase d’information101. En cas d’opposition au sujet de travaux aux ponts et chaussées, l’intendant confie l’instruction à l’ingénieur en chef ou à un sous-ingénieur. Le personnel des Ponts et Chaussées est mieux à même d’appréhender l’objet du litige et de déterminer la solution qu’il convient d’adopter102. Enfin, lorsque l’affaire est complexe, il semble que l’intendant puisse procéder en personne à l’instruction103. Cette solution ne lui semble pourtant pas à privilégier. Ce n’est pas tant son intervention qui lui déplaît que l’aspect « restreint » de la procédure ainsi menée. Son souci constant consiste en la réalisation d’une instruction en « la forme régulière et prompte »104. Il lui faut « se désengager » de l’information préalable pour éviter tous reproches de parti pris. L’instruction du contentieux de l’adjudication consiste en auditions des parties ou en expertises sur le terrain.

1. L’AUDITION DES PARTIES

  • 105 A.D., Somme, C 733 doc 4, 5 et 6. Contentieux entre les maire et échevins d’Amiens et l’entrepreneu (...)
  • 106 A.D., Somme, C 1319 doc 57. Lettre de l’intendant au subdélégué Derveloy au sujet du conflit opposa (...)

41L’audition des parties est la première phase d’instruction. Elle intervient essentiellement lorsque le conflit porte sur des matières pour lesquelles une vérification matérielle est α priori difficile105. L’audition est également ordonnée par l’intendant préalablement à l’envoi d’experts. Dans cette hypothèse, l’objectif poursuivi est la conciliation des parties. L’intendant espère éviter l’arbitrage à dires d’experts. En outre, l’audition des parties permet au commissaire départi de mieux comprendre les revendications des cocontractants106. Elle complète alors avantageusement la seconde phase d’enquête sur le terrain.

  • 107 A.D., Somme, C 1319 doc 37. Procès-verbal devant le subdélégué général de l’intendance de Picardie (...)
  • 108 A.M., Amiens, EE 309 doc 31. Ordonnance de l’intendant le 23 juin 1758 : « ordonnons que le tout se (...)
  • 109 A.D., Somme, C 1319 doc 26 et 27. Volonté de l’intendant de convoquer Brun, sous-ingénieur et Racin (...)
  • 110 A.D., Somme, C 733 doc 4 et 5. Procès-verbal des réquisitions des maires et échevins d’Amiens et de (...)
  • 111 A.D., Somme, C 1319 doc 36. Réplique à la réponse du sieur Racine au rapport du sieur Brun du 13 av (...)
  • 112 A.D., Somme, C 1319 doc 45. Rapport de Derveloy, subdélégué général sur les dires des parties.

42Les auditions se font d’une manière relativement immuable. Deux caractères généraux sont constants. L’audition des parties est consignée par écrit. Elle est en outre faite contradictoirement107. L’intendant prend une ordonnance de soit-communiqué par laquelle il enjoint au demandeur de notifier sa requête au défenseur108. Chaque partie a donc connaissance des revendications de l’autre. Ensuite le droit de réponse s’exerce en toute liberté. Deux solutions sont adoptées. Soit les parties comparaissent simultanément devant le délégué de l’intendant109 et elles entendent alors directement les reproches qui leur sont adressés. Soit le subdélégué les convoque séparément puis leur adresse les arguments de leur opposant afin de prendre leurs réfutations éventuelles. Cette deuxième solution est très usitée110. L’audition faite individuellement et successivement présente plusieurs avantages. Le premier, inappréciable, est le calme. La déposition des parties ne s’effectue pas sous le coup d’émotions. Les parties ne sont pas sur la défensive. Chacun dépose et prend connaissance des arguments de l’autre partie tranquillement. Corrélativement, il existe un inconvénient. Les parties au procès prennent le temps d’élaborer leur défense. Les délais de la réflexion semblent bénéficier aux belligérants. Des mémoires d’une dizaine de pages sont échangés. Finalement, il n’est plus question d’exposer son bon droit. Chacun persiste dans son rapport mais entend faire face à « la calomnie » qui surprend « la sagesse du magistrat »111. Le droit de réponse s’étend alors de manière interminable. Les répliques et les dupliques ne cessent d’être échangées. Le conflit mettant en scène un sous-ingénieur et un entrepreneur des Ponts et Chaussées dure ainsi près d’une année et demi. Le 29 septembre 1788, Racine, adjudicataire, demande la réception définitive des travaux qu’il a réalisés. Le 14 janvier 1789, il réitère sa demande. Le 13 avril de la même année, le sous-ingénieur Brun explique les motifs de son opposition à la requête. Le 30 avril, Racine fournit une réponse motivée. Ensuite, « les parties ont éclaté réciproquement en reproches sanglants et de nouveaux nuages ont obscurci la vérité »112. Finalement, le 13 février 1790, le litige n’est toujours pas réglé.

  • 113 A.D., Somme, C 1319 doc 45. Rapport de Derveloy. « je désireroit beaucoup pouvoir m’en rapporter pu (...)
  • 114 A.D., Somme, C 831 doc 12 et s. C 1340 doc 27 à 31. A.D., Somme, C 1540 doc 41. Lettre de l’intenda (...)
  • 115 A.D., Somme, C 733 doc 6. « Je crois qu’il faut suspendre jusqu’au 1er août 1786 la faculté de comm (...)
  • 116 A.D., Somme, C 1319 doc 45. Rapport de Derveloy. Devant « la contradiction impénétrable des faits, (...)

43Lorsque la querelle est vidée, ou que chacun reste sur ses positions, le subdélégué donne un avis motivé sur la question113. Les subdélégués accomplissent toujours un rapport sur l’instruction qu’ils ont menée. Ils tentent d’abord une synthèse des réquisitions. Ils fondent ensuite leurs « jugements » sur le droit en vigueur, la bonne foi des parties et l’humanité dont il convient de faire preuve. Grâce aux pièces écrites jointes en un seul dossier, l’intendant décide souverainement en connaissance de cause. Si l’avis des subdélégués ne semble pas le lier, il leur fait confiance et reprend les termes de l’instruction114. L’influence des subdélégués pourrait être critiquée. Néanmoins, ceux-ci adoptent toujours une position nuancée. Ils sont très objectifs et trouvent une voie moyenne afin de laisser à l’entrepreneur mis en cause une possibilité de respecter à l’avenir ses obligations115. Lorsqu’il leur semble impossible de préconiser une solution, les subdélégués suggèrent à l’intendant de recourir aux expertise116. Ce second moyen permet ainsi d’examiner l’objet litigieux et d’éviter la mauvaise foi d’au moins l’une des parties.

2. LES EXPERTISES

  • 117 Sur l’expropriation, cf. infra, troisième partie, chapitre 8 ; Sur la réception, cf. infra, troisiè (...)

44L’expertise est un moyen privilégié d’instruction pour l’intendant. Il y recourt lors du contentieux de l’adjudication mais également lors d’expropriations, de dommages de travaux publics et de réceptions d’ouvrages117. Pour toutes ces procédures, le choix des experts et la procédure d’examen des lieux répondent à une même démarche. Dans le souci de restreindre notre propos au contentieux des droits et obligations des parties, les autres expertises ne seront pas directement évoquées. Cependant, l’identité des procédures mérite d’être soulignée.

  • 118 A.D., Somme, C 1319 doc 56. Lettre de l’intendant. Il expédie l’ordonnance nécessaire pour l’expert (...)
  • 119 A.D., Somme, C 768 doc 1 à 8. A.M., Amiens, EE 309 doc 30 à 57.
  • 120 Sur l’audition des parties, cf. supra., p. 390 et s.
  • 121 A.M, Amiens, EE 309 doc 31. Procès-verbal de visite des travaux aux remparts. Le 22 mai 1755.
  • 122 A.M., Amiens, EE 309 doc 25. Ordonnance de l’intendant. Il ordonne une expertise et prévoit la nomi (...)

45Le recours aux experts s’effectue lorsque l’audition des parties a échoué et qu’aucune conciliation n’est à envisager118. Elle se réalise essentiellement lorsque l’objet du litige peut être matériellement examiné. En matière de contentieux de l’adjudication, l’expertise fait généralement suite à une plainte pour malfaçons119. Conformément à la précédente phase d’instruction120 la procédure d’expertise est contradictoire. Les deux parties sont appelées à y assister121. Chacune d’entre elles a librement la faculté de désigner un expert122.

  • 123 A.D., Somme, C 1319 doc 43.
  • 124 A.D., Somme, C 1319 doc 44.
  • 125 Sur le statut des entrepreneurs, lire R. Carvais, Le statut juridique de l’entrepreneur du bâtiment (...)
  • 126 Selon Le Clerc du Brillet, continuateur de Delamare, les offices de jurez doivent dater du temps de (...)
  • 127 Règlement pour la police générale du 4 février 1567 retranscrit dans l’ouvrage de Le Clerc du Brill (...)
  • 128 Edit de mai 1690 retranscrit dans l’ouvrage de Le Clerc du Brillet, Traité de la voirie, op. cit., (...)

46La personnalité des experts est toujours choisie en adéquation avec la nature du contentieux. Les experts désignés sont des personnes de l’art telles qu’un membre du personnel des Ponts et Chaussées123 un ingénieur de la ville124 ou plus fréquemment des entrepreneurs de bâtiments125. Les maîtres-maçons et les maîtres-charpentiers font partie des corps de métiers les plus souvent cités. Cette particularité peut se justifier de deux manières différentes. Techniquement, le choix d’experts appartenant au même corps de métiers que l’adjudicataire mis en cause s’explique par la spécificité du contentieux à juger. Seuls des professionnels du bâtiment sont capables de déceler des malfaçons dans l’ouvrage d’un de leurs confrères. Historiquement et juridiquement, la monarchie s’est toujours montrée très favorable à une expertise par des maîtres-maçons et des maîtres-charpentiers élevés au rang de « jurez »126. Un règlement de la police générale en date de 1567 étend l’institution des maîtres-jurés, conçue en premier lieu pour la capitale, à toutes les bonnes villes du royaume. Charles IX charge des « experts jurez d’effectuer les rapports en justice ou autrement des visitations, estimations des bâtiments, ouvrages, réparations et autres choses dépendantes de l’art et expérience des maçons et charpentiers » 127. Plus proche du cadre chronologique de notre étude, un édit de mai 1690 crée des offices d’experts jurez « pour y faire toutes les visites, rapports des ouvrages tant à l’amiable que par justice » et estimations de « tous ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie etc. »128.

  • 129 La seule condition pour être expert est d’être effectivement nommé par l’intendant. Lors du content (...)
  • 130 A.D., Somme, C 768 doc 6.
  • 131 A.M., Amiens, EE 309, doc. 30. Serment prêté par les deux experts lors de la visite des travaux aux (...)
  • 132 A.D., Somme, C 807, doc. 20. Lettre d’Hangart à l’intendant, le 27 mai 1758.
  • 133 A.D., Somme, C 768, doc. 6.
  • 134 Sur les ouvriers de la ville, cf. supra, Première partie, chapitre 1, II.
  • 135 A.D., Somme, C 832, doc. 2. Procès-verbal du 18 janvier 1788. Choix par les maire et échevins de Be (...)
  • 136 A.D., Somme, C 768 doc 7.
  • 137 A.D., Somme, C 768 doc 8. Cette affirmation doit être nuancée. Même si le jugement final revient à (...)

47Nos recherches ne nous permettent pas de cerner avec précision le devenir de ces offices. Selon toutes vraisemblances, dans la généralité d’Amiens au xviiie siècle, ils n’existent plus. En effet, même si les mêmes noms de maîtres-maçons et de maîtres-charpentiers reviennent sans cesse au gré des procès-verbaux d’expertise, le choix des experts semble tout à fait libre129. Par ailleurs, les entrepreneurs de bâtiments ainsi nommés bénéficient au xviiie siècle d’une commission limitée à la seule durée de l’expertise130. Enfin, les experts sont obligés de prêter serment avant de procéder à l’examen des lieux. Ils jurent « de bien et fidèlement procéder à la visite dont il s’agit »131. Les experts chargés d’instruire l’intendant du contentieux de l’adjudication ne semblent donc pas compris dans un quelconque cadre institutionnel. D’ailleurs l’administration locale amiénoise est a priori hostile à une expertise par des entrepreneurs de bâtiments. Le maire de la ville d’Amiens estime « qu’il est malheureux de se trouver obligé d’avoir recours à des experts que la crainte ou des vues particulières dirigent »132. Le subdélégué Ducastel affirme quant à lui que « les experts du pays font toujours la cause aux entrepreneurs bonne »133. Aussi, pour minorer les risques de partialité, les maire et échevins nomment de préférence un entrepreneur de bâtiments habituellement adjudicataire des travaux publics de la ville, ou un maître-maçon - ou maître-charpentier - statutairement ouvriers de la ville134. La confiance est un atout considérable dans le choix des experts135. Ce faisant, la défiance des autorités municipales à l’égard de l’expertise repose sur un contresens relatif à la fonction même des experts. Il existe deux interprétations différentes. La première consiste à affirmer que « les experts juridiquement convenus ou nommés d’office qui vaquent à leurs commissions en leur âme et conscience deviennent proprement les seuls juges de la question... à moins que le rapport ne fut aussi juridiquement attaquée pour cause d’infidélité »136. La seconde position est défendue par l’intendant. Ce dernier déclare : « ce n’est uniquement pour m’instruire et aucunement pour juger que j’appelle des experts »137. Il met fin ainsi aux controverses relatives à la partialité des entrepreneurs de bâtiments nommés experts.

  • 138 A.D., Somme, C 770 doc 3.
  • 139 A.M, Amiens, EE 309 doc 31. Procès-verbal des travaux au rempart, le 22 mai 1755. A.M., Amiens, DD (...)
  • 140 A.D., Somme, C 770 doc 8.
  • 141 A.D., Somme, C 770 doc 7. Lettre de l’intendant au subdélégué au sujet d’une première expertise qu’ (...)
  • 142 A.D., Somme, C 770 doc 8.

48L’expertise s’effectue de manière immuable. Chaque partie désigne un expert. Au jour dit, les experts comparaissent et prêtent serment de bien exécuter leurs commissions. Accompagnés par les parties et par le subdélégué, ils se déplacent sur les lieux d’exécution de l’ouvrage concerné138. Ils disposent pour éclairer leur expertise des plans, des devis et du procès-verbal d’adjudication passée à l’entrepreneur139. Le cas échéant, ce dernier leur remet également les notes tenues au fur et à mesure de l’avancement des travaux140. Lors de problèmes de malfaçons, les experts doivent obligatoirement déterminer si l’adjudicataire s’est conformé aux clauses du devis. Le devis est en effet « la loi des parties »141. Les experts n’ont donc pas à se prononcer sur la question de savoir si l’ouvrage édifié est bon ou mauvais. Ils visitent, examinent, sondent, mesurent et analysent les matériaux. Ils vérifient que les règles de l’art sont respectées142. En foi de quoi, ils rédigent un rapport qu’ils remettent au subdélégué.

  • 143 A.D., Somme, C 770 doc 8. Rapport de Tilloloy maître-maçon et entrepreneur de bâtiments et de Baffe (...)
  • 144 A.D., Somme, C 1530 doc 5. L’intendant reconnaît que les dissensions entre les deux experts « ne so (...)
  • 145 A.D., Somme, C 807 doc 20. Lettre du maire de la ville d’Amiens à l’intendant, le 27 mai 1758. « L’ (...)
  • 146 A.M., Amiens, EE 309 doc 31. Rapport du subdélégué relatif à l’expertise des travaux au rempart. «  (...)
  • 147 A.D., Somme C 1351 doc 41. Lettre de d’Agay à Beaumont, intendant des finances. Selon l’intendant d (...)
  • 148 A.M., Amiens, EE 309 doc 31. Ordonnance de l’intendant consignée à la fin du procès-verbal d’expert (...)
  • 149 A.M., Amiens, EE 309 doc 57 à 59. Correspondance entre le subdélégué, l’intendant et le maire de la (...)

49Lorsque les deux experts sont entièrement d’accord sur le résultat de l’expertise, le procès-verbal est clos. Les experts signent et « affirment le présent rapport sincère et véritable »143. Si les deux experts n’arrivent pas à s’accorder144 ou si l’une des parties conteste le rapport145 le subdélégué a autorité pour nommer d’office un tiers-expert146. Ce dernier reprend les dires des deux précédents experts et procède à son tour à la visite de l’ouvrage. L’ensemble des rapports est ensuite remis à l’intendant147. Ce dernier tente alors une dernière fois de concilier les parties. Il transmet les procès-verbaux d’expertise aux parties afin que chacune d’entre elles puisse rendre ses conclusions148. La partie qui a fait la requête introductive s’exprime en premier. La partie assignée dispose ensuite de trois jours pour faire valoir de nouveaux moyens de défense ou pour se soumettre au rapport des experts. L’intendant a donc à sa disposition un dossier complet sur le contentieux soumis à sa juridiction. Deux possibilités lui sont offertes. En cas d’accord possible, il confie à la partie requérante le choix de la solution à adopter149. Les arrangements amiables semblent préférés à un règlement contentieux. Le jugement définitif de l’intendant n’intervient qu’en cas de contravention très préjudiciable aux intérêts de la ville.

B. LA MANIFESTATION DE L’AUTORITÉ JURIDICTIONNELLE DE L’INTENDANT

50S’interroger sur la manifestation de l’autorité juridictionnelle de l’intendant suppose une réflexion tant sur la forme que sur le fond du jugement. Les deux points de droit sont indissociables. La forme révèle l’autorité du commissaire départi. Le fond transcrit la rigueur du jugement. Les échanges épistolaires sont très révélateurs du fondement exact de la décision. L’équité est susceptible de nuancer les règles de droit.

1. LA FORME DES JUGEMENTS DE L’INTENDANT

  • 150 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif, op. cit., p. 201.
  • 151 H. Spitteri, Les jugements de l’intendant de Paris en tant que commissaire du Conseil. Questions ad (...)
  • 152 A titre d’exemple, A.D., Somme, C 1475 doc 4. Ordonnance qui condamne des entrepreneurs pour contra (...)
  • 153 Le terme de jugement n’apparaît pas dans le corps du texte ou dans la correspondance jointe à l’exp (...)

51La forme des jugements des intendants de la généralité d’Amiens correspond aux analyses de J.-L. Mestre150 et de H. Spitteri151. Il existe essentiellement une forme de jugement en matière de contentieux d’adjudication. Il s’agit du jugement qui constate l’infraction et qui condamne le contrevenant152. Le jugement prend la forme d’une ordonnance153.

  • 154 A.D., Somme, C 1475 doc 4 : « De par le roi, François-Marie-Bruno, comte d’Agay, chevalier, seigneu (...)
  • 155 A.D., Somme, C 1475, doc. 4 : « Vu les devis approuvés par nous des ouvrages à exécuter..., les pro (...)
  • 156 A.D., Somme, C 1475, doc. 4 : « Nous intendant, avons condamné et condamnons les sieurs Cazier, Aub (...)
  • 157 cf. infra p. 415.
  • 158 A.D. ; Somme, C 1475, doc. 6.
  • 159 A.D., Somme, C 1475, doc. 3. Correspondance entre Laurent de Lionne, directeur du canal de Picardie (...)

52L’énoncé de la sentence commence par l’identification de l’autorité juridictionnelle. L’intendant indique qu’il agit « de par le roi » et décline de manière très complète les titres dont il se prévaut154. Les documents motivant l’intervention de l’intendant sont ensuite immédiatement visés. Il s’agit des devis, de l’adjudication et du procès-verbal d’instruction155. Les conclusions du rapport de « l’auxiliaire de justice » sont également expressément mentionnées. La contravention aux clauses du devis est précisément établie. L’énoncé des obligations et des contraventions observées constitue une motivation à la décision qui va suivre. Certes, elle est implicite, néanmoins, le sérieux de l’instruction et l’aspect contradictoire des auditions et des expertises suffisent à informer les parties des motifs du jugement. Enfin, avant de rendre la sentence, l’intendant mentionne les fondements de sa compétence juridictionnelle. Il met de nouveau l’accent sur son statut de commissaire du Conseil, évitant ainsi toute contestation α posteriori, tout conflit de juridiction. Le dispositif étant élaboré, la formule « tout considéré » indique l’énoncé de la sentence. Celle-ci peut être la condamnation à l’amende156 ou l’obligation de démolir l’ouvrage et de le reconstruire aux frais de l’entrepreneur défaillant157. L’intendant n’omet pas à la fin de l’ordonnance de confier l’exécution du jugement aux subdélégués. Il ordonne en outre que sa sentence soit « imprimée, lue, publiée et affichée partout ou besoin sera » afin que personne n’en ignore158. L’intendant compte en effet sur la vertu de l’exemple afin d’éviter la multiplication des contraventions au devis159.

2. LE FOND DES JUGEMENTS

  • 160 Sur les critiques de la justice à la fin de l’Ancien Régime, se référer à J.-L., Mestre, Introducti (...)
  • 161 A ce sujet, il sera intéressant de consulter les actes du colloque organisé les 4 et 5 octobre 1996 (...)
  • 162 J. Phytilis, Une commission extraordinaire du Conseil du roi : la commission des postes et messager (...)
  • 163 A.D., Somme, C 768, doc. 7. Correspondance entre le subdélégué et l’intendant au sujet du contentie (...)
  • 164 A.D., Somme, C 733, doc. 6.
  • 165 A.D., Somme, C 1475, doc. 1. Procès-verbal de Laurent de Lionne, le 24 juin 1785. Il se rend avec d (...)
  • 166 A.D., Somme, C 733, doc. 3.

53L’analyse du fondement des jugements de l’intendant permet de réfuter quelque peu les accusations portées contre la justice d’Ancien Régime. Lamoignon de Malesherbes, en particulier, estime que les jugements de l’administration sont rendus arbitrairement160. Pourtant, dans la généralité d’Amiens, il n’y a guère de place pour le bon vouloir d’un intendant despotique. Le débat se situe entre le droit et l’équité161. P. Bodineau reconnaît ainsi que l’intendant de Bourgogne tempère les sentences dans un soucis d’équité. J. Phytilis pense plus « radicalement » que les intendants « jugeaient plus en équité qu’en droit pur »162. Dans la généralité d’Amiens, il est indéniable que toutes les décisions de l’intendant, déterminées par une longue instruction, sont d’abord fondées en droit. Les exemples ne manquent pas. Le subdélégué d’Amiens, Ducastel, affirme à ce sujet : « une adjudication ne peut être effectivement annulée et un entrepreneur exposé à une folle enchère et à d’autres pertes qu’en suivant les règles et formalités de la justice » 163. Il est ainsi clairement déterminé que « les obligations sont des liens de droit » 164. En conséquence, toutes les informations préalables ont pour but de définir si les parties se sont conformées aux clauses des devis et des adjudications. 165 L’expertise sur ce point est imparable : les obligations sont ou ne sont pas respectées. Lorsque les contraventions sont telles que la sanction s’impose, l’entrepreneur se voit appliquer « les peines de droit » 166 autrement dit les peines comprises dans le marché. Le principe de légalité des délits et des peines est sous-jacent. Le devis est la loi des parties. L’arbitraire n’a donc pas de place dans le contentieux des travaux publics.

  • 167 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Il sera intéressant de lire l’article de J.-L. Thireau, Le bon juge che (...)
  • 168 A.D., C 782, doc. 15. Rapport des maire et échevins sur le conflit entre Lavette et les sous-traita (...)
  • 169 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Rapport du subdélégué sur les obligations d’un entrepreneur. En droit, (...)
  • 170 cf. infra p. 400 et s.

54L’équité est plus difficilement perceptible. Elle transparaît essentiellement au travers d’un vocable qui reste très juridique. Il s’agit de « la jurisprudence » 167. Les intendants de la généralité d’Amiens, ainsi que les officiers municipaux168 se réfugient souvent derrière cette notion. Selon eux, l’équité a selon toute vraisemblance influencée la position des tribunaux169. Aussi, ils se réfèrent à la position généralement adoptée pour le cas d’espèce. Par ailleurs, lorsque la tendance est à l’accord amiable, l’intendant se montre très tolérant, très clément170. À défaut, il tente de gagner du temps en donnant aux entrepreneurs défaillants la possibilité de remplir leurs obligations. Il fait donc preuve d’équité mais de façon détournée, déguisée. La voie de la répression est très rarement utilisée.

  • 171 A.N., F/14/610. Correspondance échangée avec d’Agay. Le contrôleur général affirme à plusieurs occa (...)
  • 172 Ibid.

55Il faut noter pour conclure sur ce point que les intendants des finances et le contrôleur général sont également très sensibles à l’équité. Ils recherchent la justice au-delà de la lettre de la loi. L’intendant des finances chargé d’instruire une affaire opposant un propriétaire et un fermier déclare sans détours à l’intendant que son ordonnance attribuant les indemnités à chacun des intéressés « n’est pas juste »171. En accord avec le contrôleur général, il lui demande de revoir ses positions. Il préconise de « s’écarter des règles ordinaires » pour rendre une décision plus équitable172. En l’espèce, l’intendant se réfugie derrière le droit et le contrôleur général reconnaît la validité de ses arguments. Toutefois, la solution rendue est conforme au droit... et à l’équité. L’intendant n’est pas désavoué. Son ordonnance est maintenue. En revanche, le Conseil concède aux parties de faire un recours pour obtenir une indemnité supplémentaire. Les institutions administratives ne cherchent donc pas à obtenir gain de cause au détriment des intérêts des particuliers. Que ce soit en droit ou en équité, la sentence rendue est toujours justement fondée.

56Grâce à l’audition des parties et à l’expertise sur le terrain, l’intendant rend un jugement éclairé. Les procédés d’instruction et le vocabulaire employé prouvent que l’intendant s’organise en juridiction à part entière. Certes, les jugements ne trouvent leur expression que sous la forme d’ordonnance. La confusion entre acte d’administration et juridiction se retrouve. Néanmoins, il n’y a guère de place pour l’arbitraire. Les intendants sont toujours partagés entre la tolérance et le strict respect de la loi, autrement dit entre l’équité et la sanction de droit. Cette dynamique se retrouve dans les sentences rendues lors de conflits opposant l’administration à l’adjudicataire.

2. LES SENTENCES PRONONCÉES LORS DU CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS

57Les sentences prononcées par l’intendant sont de deux sortes. La tendance est d’abord à la conciliation. Les arrangements amiables sont préférables à une longue procédure exposant les autorités requérantes à un arrêt des travaux préjudiciable à leurs intérêts. Il faut toutefois que l’équilibre du contrat et la solidité de l’ouvrage ne soient pas remis en cause. Si tel est le cas, l’intendant condamne la partie défaillante sur le fondement des clauses du devis.

A. LES TOLÉRANCES ET LES AMÉNAGEMENTS RELATIFS AUX OBLIGATIONS DES PARTIES

  • 173 A.M., Amiens, BB 94 fol. 26 v°, fol. 29 v° et fol. 32 v°. Délibération de la ville concernant la ha (...)

58Les obligations des parties reçoivent souvent des aménagements. Si chaque clause du devis se veut de droit strict, bon nombre d’entre elles est assoupli par la pratique. Il est possible d’appréhender combien le droit des travaux publics au xviiie siècle est élaboré et combien il est encore peu effectif. La sécheresse des dispositions juridiques des contrats est sans cesse compensée par l’humanité des administrateurs. La tolérance et les aménagements valent surtout pour les obligations des entrepreneurs. Les autorités municipales tiennent toujours en effet leurs engagements. Selon elles, « il est de toute justice de remplir les obligations contractées publiquement avec les entrepreneurs. Il est de l’intérêt de la ville de remplir exactement ses obligations aux termes fixés afin d’entretenir la confiance des ouvriers qui produisent le bon marché et la bonne façon des ouvrages »173. Ce faisant, l’administration négocie parfois avec les adjudicataires pour apporter des modifications en cours d’exécution des travaux.

1. LES AMÉNAGEMENTS CONCÉDÉS AUX OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

59Les aménagements apportés aux obligations de l’entrepreneur concernent les clauses du devis ne mettant pas en cause la solidité de l’ouvrage. Il s’agit essentiellement d’assouplissements concernant la fourniture des matériaux et l’embauche des ouvriers, les délais d’exécution et l’engagement de la caution.

a. Les aménagements dans la fourniture des matériaux
  • 174 cf. supra., deuxième partie, chapitre 4, II.
  • 175 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 236-241.

60En théorie, l’entrepreneur doit se préoccuper seul de l’approvisionnement des matériaux et des conditions de travail des ouvriers174. Cependant, conformément à la situation observée à Paris175, l’administration n’est pas indifférente aux moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux. En cas de difficultés dans la fourniture de matériaux, l’entrepreneur peut recourir à l’administration.

  • 176 A.D., Somme, C 710, doc. 6. Observation du subdélégué sur la requête d’un adjudicataire.
  • 177 A.D., Somme, C 710. Liasse concernant un contentieux entre un entrepreneur de travaux publics, un f (...)
  • 178 A.D., Somme, C 733, doc. 3. Ordonnance de l’intendant, le 14 juillet 1784.
  • 179 A.D., Somme, C 710, doc. 4. Requête d’un entrepreneur de travaux publics. Il demande que les carrie (...)
  • 180 A.D., Somme, C 733, doc. 1 à 3. Requête de l’adjudicataire de la halle au blé. Selon lui, « la form (...)
  • 181 A.D., Somme, C 1343, doc. 1 à 17. Contentieux avec les carriers de Mons en Chaussée. Ils vendent le (...)

61Les adjudicataires dépendent en effet de fournisseurs de matière première. Si ces derniers ne remplissent pas leurs obligations, les adjudicataires sont retardés dans l’exécution de leur contrat. Les entrepreneurs n’hésitent alors pas à requérir l’usage de la force publique. La première tendance de l’administration est d’affirmer « qu’il n’est pas entré dans les conditions qu’on leur a proposé qu’on leur procureroit de facilité »176. Toutefois, si la mauvaise volonté des fournisseurs est prouvée177 et dans la mesure où « il s’agit du bien public »178 et « d’ouvrage public »179 l’intendant prend une ordonnance pour accélérer les livraisons. Il prévoit d’abord d’intimider les fournisseurs défaillants en envoyant des cavaliers de maréchaussée pour les rappeler à l’ordre180. Ensuite, en cas de rébellion, il ordonne leur emprisonnement181. Dans toutes les hypothèses, les autorités administratives mettent à la disposition de l’adjudicataire des travaux publics des moyens coercitifs. Elles contribuent au respect des obligations de l’entrepreneur et atténuent de ce fait le caractère impératif de la clause de fourniture.

  • 182 A.D., Somme, C 745, doc. 3. Lettre de l’intendant adressée aux prieurs de l’abbaye de Corbie. « Les (...)
  • 183 A.D., Somme, C 745, doc. 4. Ordonnance de l’intendant : « Il est ordonné aux nommés Grenée, Joseph (...)
  • 184 A.M., Amiens, DD 23, doc. 21 et 52. Les ouvriers se plaignent du manque de paiement de leurs salair (...)
  • 185 C’est également le cas dans la généralité de Paris, F. Monnier, op. cit., p. 272-274. L’indemnisati (...)

62L’administration se préoccupe également des ouvriers. Lorsque l’entrepreneur n’arrive pas à embaucher du personnel en nombre conséquent182 il s’adresse au commissaire départi. Ce dernier use de son autorité pour lui permettre d’embaucher de la main d’œuvre183. Par ailleurs, si l’entrepreneur néglige de payer ses ouvriers, l’administration accorde une avance de frais afin qu’ils soient rémunérés184. Enfin, elle se soucie des ouvriers blessés dans le cadre des travaux publics185.

63Les clauses concernant les matériaux et les ouvriers tendent donc à ressembler à des clauses de style. L’entrepreneur ne subit pas réellement les obligations relatives à l’exercice de son art. Bien au contraire, il y trouve parfois des avantages. Il peut recourir à la force publique. La pratique le dégage en outre d’un certain nombre de responsabilités envers les ouvriers. Corrélativement, l’administration n’est pas entièrement détachée des conditions d’exécution du travail public. De tels « assouplissements » à la règle de droit se retrouvent également pour les délais d’exécution.

b. Les aménagements relatifs au délai d’exécution
  • 186 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Lettre de Derveloy à l’intendant, juillet 1785.

64La rigueur des clauses du devis relatives au délai d’exécution est bien souvent compensée par l’attitude des administrateurs. Les prorogations ne doivent cependant pas être abusives. Il faut que les entrepreneurs puissent arguer de circonstances atténuantes. Le subdélégué général affirme à ce sujet que « les obligations sont des liens de droit. Les delays fixés pour les accomplir devraient être de rigueur. Néanmoins par une jurisprudence que l’équité a introduite, ces délais sont purement comminatoire, la justice les proroge ». Il ajoute, « s’il y a quelqu’abus dans cette jurisprudence, elle a souvent de justes motifs. Il s’agit d’examiner si dans l’espèce, les entrepreneurs peuvent prétendre à sa faveur »186.

  • 187 A.D., Somme, C 551, doc. 2. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Albert. « Je viens de recevoir l’ (...)
  • 188 A.D., Somme, C 831, doc. 12. Instruction par le subdélégué des causes de retard d’un adjudicataire (...)
  • 189 A.D., Somme, C 733, doc. 5. Procès-verbal de comparution de l’entrepreneur de la halle au blé devan (...)

65La tolérance s’applique lorsque l’administration a contribué au retard des adjudicataires. Les délais sont réputés courir de la date de la clôture de la procédure d’adjudication. Or, avant de commencer les ouvrages, l’entrepreneur doit attendre l’homologation du marché par l’intendant et par le Conseil du roi187. Le début des travaux dépend ensuite de la remise d’une expédition de l’adjudication et de la délivrance des copies des plans et des devis. Sans ces pièces, l’entrepreneur ne peut rien faire188. Aussi, en cas de léger retard provoqué par les raisons précitées, l’adjudicataire bénéficie d’excuses valables. Il obtient de nouveaux délais. La tolérance de l’administration s’applique également en cas de perturbations climatiques. Lorsque les gelées sont longues et rigoureuses, il est établi que l’entrepreneur n’a pu correctement avancer dans l’exécution de sa tâche189 et un nouveau terme d’exécution lui est accordé.

c. Les aménagements relatifs à l’engagement de la caution
  • 190 A.D., Somme, C 690, doc. 4 à 8. Documents relatifs à la fourniture de linge pour les casernes de Ce (...)
  • 191 Ibid.

66Si en terme de droit strict les cautions sont subrogées au débiteur principal en cas de difficultés, en pratique, les cautions ne sont pas systématiquement actionnées. Les maire et échevins préfèrent parfois accorder une seconde chance à l’adjudicataire principal. Cet état d’esprit transparaît si nettement lors d’une adjudication de fourniture de linge qu’il est difficile de ne pas raisonner par analogie. En substance, la veuve Bernaux adjudicataire, ne peut plus remplir ses obligations. Selon les officiers municipaux, « si cette demande doit être jugée d’après les règles étroits de la justice, les motifs de jugement seraient a puiser dans les termes de l’adjudication même qui a été faite à cette femme. Elle s’est soumise non seulement à observer toutes les clauses de son adjudication moyennant le prix annuel porté en cette adjudication, mais elle a encore fourni caution pour sûreté de l’accomplissement de toutes ces clauses et la caution est solvable »190. Pourtant, ils concluent leur rapport à l’intendant par ces mots : « votre bienfaisance ne veut pas que le particulier serve le public à ses dépens personnels... »191. Aussi, ils se déclarent favorables à la reprise du marché par les enfants. L’intendant accepte qu’il en soit ainsi. Les enfants sont subrogés à leur mère et la caution est dégagée de ses obligations.

67Les clauses du devis relatives aux obligations juridiques de l’entrepreneur trouvent ainsi leur limite. L’administration du XVIIIe a conscience de la validité du droit et n’hésite pas à s’en prévaloir. Seulement, dans la mesure du possible, des solutions amiables humainement et financièrement acceptables sont arrêtées.

2. LES AMÉNAGEMENTS AUX OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION : LES MODIFICATIONS AU CONTRAT

  • 192 P. Lelièvre, L’urbanisme et l’architecture, op. cit., p. 248. Selon lui, à Nantes, les modification (...)
  • 193 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 250-256.
  • 194 Sur les clauses de modifications comprises dans les devis, cf. supra., Deuxième partie, chapitre 4.

68Les modifications au contrat portent essentiellement sur les plans. Les administrateurs picards, nantais192 ou parisiens193 prennent souvent conscience en cours d’exécution des faiblesses architecturales de l’édifice projeté. Les incidences sur les parties au contrat sont variables. Il existe plusieurs hypothèses. Elles peuvent se répartir de manière dichotomique : d’une part les modifications éventuelles sont comprises dans le devis, d’autre part, elles ne le sont pas. La réponse à la première proposition est simple. Le devis faisant la loi des parties, l’adjudicataire doit se plier aux exigences de l’administration. En contrepartie, il obtient une indemnisation194. Concernant la seconde éventualité, le maître mot est consensus. Il faut cependant distinguer selon l’ampleur des changements apportés.

  • 195 A.D., Somme, C 521, doc. 1. Requête des officiers municipaux d’Abbeville adressée à l’intendant. Il (...)
  • 196 A.D., Somme, C 526, doc. 2. Requête des officiers municipaux d’Abbeville adressée à l’intendant. Il (...)
  • 197 A.D., Somme, C 525, doc. 2. Lettre des maire et échevins d’Abbeville à l’intendant, le 2 novembre 1 (...)
  • 198 A.D., Somme, C 1497, doc. 1. Requête de l’adjudicataire des travaux au canal. Janvier 1790.
  • 199 A.D., Somme, C 1497, doc. 2 et 3. Avis de Delatouche du 25 janvier 1790 et de La Millière, le 1er f (...)

69Les maire et échevins désirent parfois ne modifier que les matériaux de construction195 ou les agencements de certaines pièces196. Les incidences sur le contrat ne sont pas considérables. Aussi, même si le devis ne le prévoit pas, les changements sont possibles. Les maire et échevins d’Abbeville écrivent ainsi à l’intendant : « cette additions aux plans et devis d’après lesquels l’adjudication a été faite forme un excédent de dépense que le sieur Jumel Riquier ne veut pas supporter, ce qui nous paroit juste et nous a fait entrer avec lui dans une espèce de capitulation197 ». Le terme de « juste » est très important. Il atteste du respect de l’entrepreneur au-delà d’un déséquilibre au contrat. Les marchés soulignent la prédominance de l’administration mais garantissent également l’adjudicataire. Le vocable de « capitulation » est tout aussi digne d’intérêt. Il illustre le nécessaire accord de l’adjudicataire en cas de modifications postérieures au contrat. La règle est réitérée à l’occasion des travaux du canal de Saint-Valéry. En l’espèce, après la passation du marché, le subdélégué a sursis à la signature des procès-verbaux pour cause d’insuffisance d’exemplaires de devis. Or, l’ingénieur en a profité pour modifier les clauses du cahier des charges. L’entrepreneur s’en plaint alléguant qu’il « ne peut être chargé de cette augmentation qui n’a jamais été à sa connaissance et qui, conséquemment, n’a pu faire partie de l’exécution de son marché »198. L’ingénieur en chef, l’intendant des finances chargé du détail des Ponts et Chaussées et le contrôleur général sont parfaitement d’accord : « il est juste d’en tenir compte à l’entrepreneur ou bien de supprimer tout à fait l’obligation »199.

  • 200 Il faut entendre ici un « non-amiénois », voire un « non picard ». En l’espèce, « l’étranger » est (...)
  • 201 A.D., Somme, C 779, doc. 40. Lettre de l’intendant aux maire et échevins d’Amiens, le 6 juillet 177 (...)
  • 202 Ibid.

70La question est plus préoccupante lorsque les plans sont intégralement changés en cours d’exécution. Les projets de construction du beffroi et du théâtre d’Amiens ainsi que ceux de l’Hôtel de ville de Péronne ont été entièrement modifiés en cours d’exécution. Pour le beffroi, la décision est motivée - officieusement - par un complot de la part des entrepreneurs locaux. Il semble que ceux-ci n’aient jamais admis l’adoption des plans d’un « étranger »200. Les plans du théâtre sont quant à eux victimes de médisances. La façade est trouvée disgracieuse201. L’intendant consulte de nouveaux artistes. Ces derniers lui remettent des plans réunissant « les formes les plus agréables avec les bons principes de l’architecture »202. Ils sont adoptés au lieu et place des précédents. Enfin, à Péronne, après avoir obtenu l’autorisation de reconstruire l’Hôtel de ville et passé l’adjudication, les maire et échevins désirent agrandir les bâtiments et y inclure les prisons.

  • 203 Sur l’annulation des marchés, cf. infra., troisième partie, chapitre 9.
  • 204 A.D., Somme, C 1025, doc. 13.
  • 205 A.D., Somme, C 1025, doc. 14. Lettre de d’Ormesson. 1782
  • 206 A.D., Somme, C 1025, doc. 14.
  • 207 A.M., Amiens, DD 17, doc. 25. Convocation des adjudicataires du beffroi afin qu’ils agréent les cha (...)
  • 208 Ibid.

71Dans les trois cas, le problème du devenir de l’adjudication se pose. En effet, lors de la modification totale des plans, l’objet du contrat est intégralement révisé. L’alternative est relativement simple. Soit le contrat est annulé203 soit l’adjudicataire se soumet à exécuter les nouveaux plans moyennant une révision de prix. L’intendant de Picardie est favorable à la révision des termes du marché. D’Agay, affirme « qu’il faut traiter avec le nommé Nozo, adjudicataire de la reconstruction de l’Hôtel de ville de Péronne et fixer de concert avec lui l’augmentation de prix que peuvent raisonnablement exiger les changements occasionnés par la réunion des terrains et l’augmentation des prisons »204. Le Conseil du roi représenté par d’Ormesson, préfère l’annulation et une ré-adjudication pour l’ensemble des travaux205. Cette position est justifiée par la caractéristique même de l’adjudication. C’est un marché dans lequel l’objet et le prix sont définitivement déterminés. Accepter des modifications considérables revient à transformer l’adjudication en gré à gré. Or, ce marché est financièrement difficile à gérer. D’Ormesson exige donc l’annulation et requiert que la nouvelle adjudication « soit faite de manière à prévenir tous prétexte à une augmentation de dépense pour quelque cause que ce puisse être »206. En l’espèce, les autorités locales sont obligées d’obéir. Mais, lorsque le Conseil du roi n’est pas informé, les maire et échevins choisissent la négociation. L’administration procède au changement de plans en contrepartie de quoi le montant du marché est révisé. Les entrepreneurs sont alors convoqués pour se soumettre à respecter les plans nouvellement arrêtés207. La soumission solidaire s’accompagne ensuite d’une signature des nouveaux croquis208. Les autorités administratives se prémunissent ainsi d’un éventuel recours de la part de l’entrepreneur.

Plan de la façade de la salle de spectacle de la ville d’Amiens

Plan de la façade de la salle de spectacle de la ville d’Amiens

Source : Archives départementales de la Somme, 1 C 779 doc. 20. Droits réservés

72Dans la mesure du possible, la sanction des droits et obligations des parties s’effectue donc de façon amiable. Les intérêts des cocontractants sont liés. L’adjudicataire entend conserver le marché et l’administration souhaitant garder un entrepreneur sérieux ne lui tient pas rigueur des petites perturbations rencontrées lors de la réalisation des ouvrages. Lorsque des hommes de bonne volonté préfèrent s’entendre, l’intendant cautionne les aménagements et les tempéraments apportés en cours d’exécution de l’ouvrage. Il n’en est pas toujours ainsi. Certaines contraventions aux clauses du devis sont trop graves pour subsister. Le commissaire départi doit les sanctionner.

B. LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU DEVIS

  • 209 Sur la compétence de l’intendant, cf. supra, p. 374 et s.
  • 210 Sur le contenu du devis, cf. supra, deuxième partie, chapitre 4.

73Les peines encourues en cas de non respect du devis sont bien connues dans la généralité d’Amiens. Leur prononcé répond à des formalités strictes. En premier lieu, seule une autorité juridictionnelle peut les ordonner. L’intendant est en l’espèce le seul juge compétent pour intervenir dans le contentieux des droits et des obligations des parties209. En deuxième lieu, toutes les sanctions sont inscrites dans les devis210. Il n’existe aucun abus de la part de l’administration. L’entrepreneur connaît par avance ce à quoi il s’expose en cas de défaillance ou de non-respect des termes du marché. Le principe de légalité des délits et des peines apparaît clairement. Enfin, les sanctions ne sont prononcées qu’après une mise en demeure préalable. L’avertissement donné à l’adjudicataire mis en cause explique le peu de procédure contentieuse retrouvée dans la généralité d’Amiens. Les répits salutaires accordés à l’adjudicataire justifient en outre que certaines inconnues concernant le prononcé effectif des sanctions demeurent.

74Trois grandes infractions aux marchés de travaux publics sont condamnables. L’administration entend d’abord réprimer les collusions frauduleuses. L’adjudicataire doit obtenir le marché grâce au jeu de la concurrence. Il doit exécuter personnellement ses obligations. Les gouvernants sont également très exigeant sur le temps d’exécution du contrat. L’adjudicataire doit respecter les délais. À défaut, des peines de droit permettent de le rendre plus diligent. Enfin, la troisième catégorie de peine intéresse l’objet du contrat. Il s’agit de mettre fin aux irrégularités dans la construction.

1. LA RÉPRESSION DES COLLUSIONS FRAUDULEUSES

  • 211 A.D., Somme, C 820, doc. 9. Lettre du subdélégué à l’intendant. Il a été instruit d’une manœuvre il (...)

75Il est délicat de traiter de la fraude lors du contentieux de l’adjudication. Les plaintes et les litiges tournent court. La procédure repose sur de faibles allégations. L’intendant est averti par délation211. Les dénonciations reposent bien souvent sur de simples soupçons. Le problème essentiel réside dans la preuve. Le témoignage ne semble pas suffisant pour sanctionner sévèrement. L’ingéniosité des intriguants est en outre sans limite. La fraude prend différentes formes. La plus classique est le concert frauduleux lors de la procédure d’adjudication. Les concurrents à l’adjudication faussent la réception des rabais. De façon plus modérée, les entrepreneurs procèdent également à la sous-traitance. Ils se dégagent ainsi de l’obligation personnelle d’exécuter des travaux.

a. Les associations d’entrepreneurs
  • 212 A.D., Somme, C 820, doc. 9.

76Les associations d’entrepreneurs donnent lieu à de nombreuses protestations de la part des autorités bénéficiaires des travaux publics. Elles se pourvoient devant l’intendant pour que celui-ci annule le marché et condamne le cas échéant les fraudeurs. Seulement, certains candidats à l’adjudication sont passés maîtres dans l’art de frauder. « L’escroquerie » la plus classique consiste pour des entrepreneurs à s’entendre pour ne pas trop rabaisser. Pour les travaux du presbytère de Belloy, messieurs Flexelles, Joly et Godefroy ont convenu « avant l’adjudication que celle des deux sociétés qui resteroit adjudicataire pour 2 600 livres paierait à l’autre 120 livres et par là, qu’il n’y auroit pas de rabais au dessous de cette somme de 2 600 livres »212. Averti par le syndic complice des faits, le subdélégué saisit le commissaire départi du dossier. Seulement la dénonciation est intervenue après l’homologation du marché. La preuve étant insuffisante, l’intendant ne peut casser le contrat. La fraude est pourtant en l’espèce manifeste. La qualification du délit ne pose pas de problème.

  • 213 A.D., Somme, C 1465, doc. 10. Rapport du subdélégué. Doc. 16, rapport de Laurent de Lionne, directe (...)
  • 214 A.D., Somme, C 1465, doc. 15. Acte de société entre Moufliers, Artus Vinchon et Jean Jacques Lefèvr (...)
  • 215 A.D., Somme, C 1465, doc. 15. Acte de renonciation inscrit en bas de l’acte de société. Il est daté (...)
  • 216 A.D., Somme, C 1465, doc. 14. Lettre de Moufliers en réponse aux accusations formulées à son encont (...)
  • 217 A.D., Somme, C 1465, doc. 10.

77Ce n’est pas toujours le cas. Les entrepreneurs sont parfois de fins juristes. Ils transforment une collusion frauduleuse en acte de société. Il en est ainsi lors d’une adjudication de travaux au canal de Picardie. Le directeur du canal de Picardie et le subdélégué de Péronne soupçonnent une collusion frauduleuse entre les trois concurrents213. Selon eux, un arrangement verbal a été conclu pendant la procédure. Moufliers, adjudicataire en titre, a payé les deux autres pour les empêcher d’enchérir lors de la procédure. Or, Jacques Moufliers, éclusier, Artus Vinchon, ancien fermier et Jean-Jacques Lefèvre, marchand brandissent pour leur défense deux actes sous seing privé. Le premier document, rédigé en triple, signé des trois intéressés et surtout daté de quelques jours avant la procédure publique d’adjudication, contient la formule suivante : « si l’adjudication se trouve prononcée vis-à-vis l’un de nous, elle deviendra commune entre nous trois, à la charge pour nous de satisfaire à toutes les clauses, charges et conditions... »214. Le second est un acte de renonciation. Il se présente comme suit : « Nous, Jean Jacques Lefèvre et Artus Vinchon soussignés, rétrocédons présentement à Jacques Mouflier, ce acceptant et aussi soussigné les deux tiers pour lesquels nous avions droit, en vertu de l’acte de société ci-dessus... Nous consentons que ledit Moufliers use seul de ladite adjudication comme il l’auroit pû le faire, cassant ledit écrit et ce moyennant le prix et somme de 300 livres... »215. Moufliers reste donc seul adjudicataire en payant un droit de renonciation aux deux autres. Laurent de Lionne, directeur du canal, conteste la forme de l’acte de société. Moufliers lui rétorque qu’ « aucune loi ne défend les sociétés pour les adjudications des travaux de l’espèce dont il s’agit. Les conditions de l’adjudication n’en disent pas un mot non plus. Le suppliant a donc pu s’associer, il a pu faire les actes de sa société sous seing privé parce qu’il n’y a encore aucune loi qui veuille qu’un traité de cette nature soit faite en justice »216. Malgré une défense aussi plausible, le subdélégué est convaincu de la fraude. Selon lui, « l’acte de société n’a été imaginé que pour servir à la justification de Moufliers... il n’est pas douteux que l’adjudication en question soit dans le cas d’être annulée... »217. Ce faisant, le prix obtenu est inférieur au devis estimatif. L’adjudication n’est pas cassée. Moufliers n’est pas sanctionné.

  • 218 Sur la corruption, lire F. Monnier, La corruption et les marchés de travaux publics sous l’Ancien R (...)
  • 219 A.D., Somme, C 1340, doc. 28. Rapport du subdélégué. « Il y a tout lieu de présumer que le nommé Ch (...)
  • 220 A.D., Somme, C 1340, doc. 30. Ordonnance de l’intendant pour révoquer un conducteur des travaux. Il (...)
  • 221 A.D., Somme, C 1340, doc. 29 et 30. L’intendant enjoint au sieur Bruyant de remplacer les 1856 pavé (...)

78Enfin, il existe une troisième forme de fraude. Il s’agit d’entente frauduleuse entre l’entrepreneur et la personne chargée de surveiller l’exécution des travaux. L’enjeu est plus considérable. Jusqu’alors, le doute profite aux accusés. La concurrence lors de la procédure est faussée mais si l’adjudicataire remplit correctement ses obligations, l’administration n’est pas lésée. En revanche, si les collusions frauduleuses portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à l’honneur de l’administration, les faits ne sont pas pardonnables. Dans certains cas d’espèce, l’adjudicataire corrompt le conducteur des travaux218. Il le paie pour que celui-ci se taise au sujet d’agissements « criminels ». Il s’agit par exemple de voler des matériaux et de déclarer ensuite officiellement qu’ils ont bien été utilisés lors des travaux219. L’intendant se montre en l’espèce impitoyable. Même s’il ne dispose pas de moyens de preuve suffisamment constitués, il veille à ce que de telles allégations ne rejaillissent pas sur la réputation de l’administration. Il révoque sans hésiter le commis de l’autorité publique corrompu220. Il ordonne en outre que l’ouvrage soit sérieusement examiné. Si les faits se vérifient, l’entrepreneur doit sans aucune indemnisation refaire les ouvrages conformément au cahier des charges, « faute par lui d’y satisfaire dans les délais et icelui passé, il y sera contraint par toutes voies dues et raisonnables même par corps »221.

79Il faut noter qu’en cas de fraude lors de l’exécution des travaux, l’intendant est limité dans le choix des sanctions. Il ne peut que choisir une sanction prévue dans les termes du marché. Il ne condamne pas au civil ou au criminel. Il doit se contenter de se réfugier dans l’acte qui lui vaut de traiter du contentieux. Les vols de matériaux relevant d’un non respect des charges techniques, la sanction suprême ne peut être que la destruction pour malfaçon. La qualification juridique gouverne donc l’intervention et la sentence du commissaire départi. Celui-ci est confronté au même problème pour connaître de la sous-traitance.

b. La sous-traitance
  • 222 A.D., Somme, C 1531, doc. 3. Clause selon laquelle « l’adjudicataire ne pourra sous tel prétexte qu (...)

80La sous-traitance est un réel problème dans l’exécution des travaux publics. En théorie, l’entrepreneur doit effectuer en personne les travaux pour lesquels il s’est porté adjudicataire. En pratique, les entrepreneurs de bâtiments sous-traitent parfois leur marché. Dans les devis des Ponts et Chaussées, la sous-traitance est formellement prohibée222. Pour les travaux des villes, la clause déclarant nuls et de nuls effets les éventuels sous-traitants n’est pas systématique. Dans tous les cas, les autorités locales n’ont connaissance des sous-marchés que lors de contentieux. La sous-traitance reste en effet une pratique assez occulte. Elle est connue, utilisée, mais ne semble pas appréciée.

  • 223 A.D., C 1340, doc. 25. Rapport du sous-ingénieur Berthélémy, le 8 octobre 1785. Selon lui, « il n’y (...)
  • 224 A.D., Somme, C 779, doc. 36. Soumission de Jacques Cozette, Serrurier, envers Lavette, entrepreneur (...)
  • 225 A.D., Somme, C 779, doc. 9. Soumission de Jean Marest, maître charpentier, envers Lavette, entrepre (...)
  • 226 A.D., Somme, C 836, doc. 2. Soumission de serruriers envers l’adjudicataire des travaux au presbytè (...)

81Il existe deux formes de sous-traitance. La première est totale. L’adjudicataire délègue l’intégralité du marché à un autre entrepreneur. La sous-traitance totale masque bien souvent une fraude. Un entrepreneur « sans fortune, chargé de dettes, qui n’a pas été admis aux adjudications pour ces raisons », guidé vraisemblablement « par l’espoir d’un gain illégitime », s’arrange pour devenir le sous-traitant de l’adjudicataire officiel223. La seconde, plus classique, ne porte que sur certaines parties de l’ouvrage. L’adjudicataire sous-traite des tâches particulières telles que la serrurerie224 la charpenterie225 ou la menuiserie226 à des entrepreneurs de bâtiments plus compétents que lui. Ces deux hypothèses présentent des similitudes.

  • 227 A.D., Somme, C 836, doc. 2 ; C 779, doc. 9 et 36.
  • 228 A.D., Somme, C 779, doc. 9. Acte sous seing privé entre Lavette et Jean Marest : « je soussigné Jea (...)

82En premier lieu, la sous-traitance se concrétise juridiquement par un acte sous seing privé227. Deux personnes privées, l’adjudicataire et un autre entrepreneur de bâtiments, s’engagent mutuellement à fournir une prestation. Le sous-traitant s’oblige à exécuter les ouvrages qui relèvent de sa compétence suivant les ordres donnés par l’adjudicataire principal. Corrélativement, ce dernier promet de le payer dès qu’il touchera les sommes promises par l’administration eu égard au travail effectué228.

  • 229 A.D., Somme. C 1343, doc. 47 et 48. Rapport du sous-ingénieur Loyer au sujet des travaux sur la rou (...)
  • 230 A.D., Somme, C 782, doc. 20. Conflit entre Lavette, entrepreneur principal et Marest et Cozette, so (...)

83En deuxième lieu, la sous-traitance n’a aucun effet à l’égard de l’administration. Conformément aux termes de la clause interdisant les sous-traitants, cette pratique est de nul effet. Concrètement, cela signifie que l’entrepreneur demeure seul responsable des ouvrages envers l’administration229. En cas de malfaçons ou de retard dans l’exécution des travaux, l’autorité publique intente un procès à l’adjudicataire. De la même façon, le sous-traitant ne peut se faire payer que par l’adjudicataire. L’administration n’a aucune obligation financière envers le sous-traitant230. Il n’appartient pas à l’administration d’intervenir.

  • 231 À Bordeaux. Tourny se déclare compétent pour une affaire de sous-traitance. J.-L., Harouel, L’embel (...)
  • 232 A.D., Somme, C 1340, doc. 26. Lettre de d’Agay au subdélégué de Péronne, le 31 mars 1786.
  • 233 A.D., Somme, C 1343, doc. 47.

84En effet, et c’est la troisième caractéristique, dans la généralité d’Amiens231 l’intendant ne veut pas connaître des litiges relatifs à la sous-traitance. Bruno d’Agay saisit d’un tel contentieux répond en ces termes : « comme tout ceci annonce un marché de particulier à particulier, que ce marché n’a point reçu mon approbation, je vous prie de faire connaître au nommé Magnier et à ses consorts que je n’ai rien à statuer sur cette affaire et qu’ils peuvent se pourvoir devant les juges ordinaires pour obtenir le payement de ce qui leur est du s’ils se croient fondés dans leur demande »232. Par ailleurs, l’adjudicataire peut « avoir son recours contre celui avec lequel il a sous-traité »233. Seulement, l’intendant ne se juge pas compétent. L’un des éléments de qualification du contrat administratif est ici sous-jacent. Lorsqu’une personne publique est au contrat, l’intendant s’impose en juge du contrat administratif. En revanche, lors de la sous-traitance, seules deux personnes privées s’engagent l’une envers l’autre. L’intendant ne s’estime par conséquent pas compétent. Il renvoie le contentieux devant les juges ordinaires.

85La solution serait peut-être différente si la sous-traitance était convenue dans le cadre plus large du marché de travaux publics. Malheureusement, aucun document d’archives n’apporte de solutions sur ce point. La même incertitude préside lorsque la sous-traitance n’est pas insérée dans le contrat administratif, mais qu’elle est permise a posteriori par l’intendant. Le fait est qu’à chaque contentieux relatif à la sous-traitance, les parties sont renvoyées devant le bailliage.

2. LES SANCTIONS PRONONCÉES EN CAS DE NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE TEMPS

  • 234 Sur la procédure de folle enchère et la résolution de l’adjudication, cf infra, troisième partie, c (...)

86Il existe une gradation dans le prononcé des sanctions en cas de non respect des délais. En premier lieu, les demandeurs requièrent le prononcé de la mise en régie. Ils espèrent ainsi accélérer la confection de l’ouvrage. Ensuite, devant l’impossibilité matérielle de l’adjudicataire de s’exécuter, ils exigent la mise en œuvre de la procédure de folle enchère. Cette sanction ne sera pas étudiée ici. Contrairement aux autres sentences, la folle enchère met fin au contrat entre les parties. Aussi, il semble plus judicieux d’inclure l’analyse de la folle enchère dans le cadre de la résolution de l’adjudication234.

87La mise en régie sanctionne le non respect des clauses du devis relatives au délai d’exécution. L’adjudicataire doit employer suffisamment d’ouvriers pour finir les travaux dans le délai qui lui est imparti. À défaut, les cahiers des charges prévoient que l’administration puisse procéder à « une mise en régie ».

  • 235 A.D., Somme, C 1341, doc. 3. Lettre du 13 février 1786. « M. l’intendant par l’article 3 de son man (...)
  • 236 A.D., Somme, C 733, doc. 4. Réquisitoire des officiers municipaux contre l’entrepreneur de la halle (...)
  • 237 Sur les travaux exécutés en régie, cf supra, Deuxième partie, chapitre 5.

88Avant d’en donner une définition, d’en étudier les conditions de mise en œuvre et d’en cerner les conséquences, une remarque terminologique s’impose. La notion de mise en régie existe dans la généralité d’Amiens au siècle des Lumières, mais l’expression quant à elle n’est pas employée. Les administrateurs utilisent une périphrase. Ils parlent de « mettre des ouvriers aux frais des entrepreneurs »235. Il s’agit donc d’ôter à l’entrepreneur tout contrôle sur la main d’œuvre. L’administration se substitue à lui et « commet » des ouvriers « en nombre, quantité et qualité qui sera jugé nécessaire aux frais de cet entrepreneur »236. L’administration transforme donc la procédure d’adjudication en régie en ce sens où elle utilise son personnel en complément aux employés de l’adjudicataire237.

  • 238 A.D., Somme, C 733, doc. 4. Lettre des officiers municipaux à l’intendant. « Cette lenteur provient (...)
  • 239 A.D., Somme, C 519, doc. 4. Requête des officiers municipaux d’Abbeville pour inciter l’intendant à (...)

89Conformément aux conditions générales du contentieux, une instruction est menée. Les officiers municipaux et les subdélégués s’informent des circonstances motivant le retard. Lorsqu’il est précisément établi que l’adjudicataire n’emploie pas suffisamment de personnel238 les bénéficiaires des travaux s’adressent à l’intendant. Ils requièrent qu’il mette en demeure l’adjudicataire « d’achever plus promptement son ouvrage en y emploiant un plus grand nombre d’ouvriers »239.

  • 240 A.D., Somme, C 711, doc. 6.
  • 241 A.D., Somme, C 733, doc. 4. Requête des officiers municipaux d’Amiens, 1782. Au xviie siècle, les o (...)
  • 242 A.D., Somme, C 1476, doc. 3. Ordonnance de Bruno d’Agay, le 29 mai 1786.

90Une question connexe à la mise en régie mérite alors d’être soulevée. Il s’agit de déterminer si les entrepreneurs de travaux publics doivent obligatoirement monopoliser tous leurs ouvriers pour travailler aux ouvrages publics. En d’autres termes, une entreprise travaillant pour l’administration peut-elle dans le même temps se consacrer à d’autres travaux au profit de personnes privées. A priori, aucune règle de droit n’existe formellement à ce sujet. Les subdélégués estiment que le problème n’a pas à être soulevé en ces termes240. L’entrepreneur peut se consacrer à d’autres chantiers à condition d’honorer ses obligations. Les officiers municipaux ne sont pas foncièrement en désaccord avec cette analyse. Cependant, ils considèrent que la préférence des entrepreneurs doit se porter sur les ouvrages publics. Selon eux, « la préférence est due à toutes sortes de titres à la construction de la halle au blé, d’abord parce que c’est un édifice public en second lieu parce que les entrepreneurs ont pris des engagements vis-à-vis des suppliants et se sont soumis de les rendre parfait pour une époque qui est déjà expiré »241. L’intendant Bruno d’Agay semble abonder en leur sens. En 1786, Laurent de Lionne, directeur du canal de Picardie lui signale que beaucoup d’entrepreneurs « sembloient ne s’être rendus adjudicataires que pour s’assurer de l’ouvrage pendant plusieurs années et n’occupoient pas la moitié des ouvriers nécessaires pour achever leur entreprise dans le temps prescrit ». Il ajoute en outre qu’un certain nombre d’adjudicataire abandonne leurs ateliers pour travailler à leurs affaires particulières. En conséquence, l’intendant prend une ordonnance pour assurer la priorité aux travaux publics242. Les adjudicataires sont tenus de progresser dans l’exécution de leurs tâches en employant un nombre d’hommes suffisants. Une seule exception est prévue. Il s’agit de la période consacrée aux travaux des champs. Du 15 juillet au 1er septembre, période de la moisson en Picardie, l’entrepreneur peut alléguer à juste titre qu’il lui est difficile de trouver de la main-d’œuvre.

  • 243 Si, lors de la passation du marché, l’administration a déjà nommé un agent pour surveiller l’entrep (...)
  • 244 Sur le travail en régie, cf. Deuxième partie, chapitre 5.
  • 245 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Lettre de Derveloy, subdélégué général, à l’intendant. Juillet 1785.

91Les exceptions et les tolérances sont appréciables pour les adjudicataires indolents car les conséquences de la mise en régie sont considérables. Par la mise en régie, l’adjudicataire perd le contrôle du chantier. L’administration embauche la main-d’œuvre en ses lieux et place. Le cas échéant, elle commet également un ingénieur ou un architecte pour guider l’exécution des ouvrages243. L’administration surveille donc strictement le travail des ouvriers244. Toutefois, contrairement à l’exécution en régie stricto sensu, l’adjudicataire est tenu de rémunérer les ouvriers qui lui sont imposés. Le marché n’est pas résilié. L’adjudicataire reste cocontractant de l’administration. Seulement, désormais, il n’est plus libre de mener les travaux comme il l’entend. Par ailleurs, l’adjudicataire n’est aucunement dégagé des autres obligations. Il demeure entièrement responsable du chantier. Les ouvriers sont « commis à ses risques »245. S’ils commettent des malfaçons, s’ils causent un dommage aux propriétés voisines, l’adjudicataire demeure seul responsable conformément aux termes du marché. Autrement dit, par la mise en régie, l’administration ordonne et dirige les travaux en lieu et place de l’entrepreneur cocontractant sans que celui-ci ne soit dégagé de ses responsabilités. Juridiquement, il est tenu d’exécuter les travaux. Il a toujours l’obligation de livrer un ouvrage solide exempt de toutes malfaçons.

  • 246 A.D., Somme, L 555. Lettre des maire et échevins, le 9 septembre 1790.

92Les menaces de mise en régie et les commencement de procédure n’ont pas abouti dans la généralité d’Amiens. L’intendant semble-t-il a des scrupules. Il commence toujours par une mise en demeure préalable. Le délai accordé à l’entrepreneur pour se mettre en accord avec les exigences du contrat varie d’un mois à cinq ans ! La patience de l’administration amiénoise semble illimitée. Le 19 juin 1782, Desvignes se rend adjudicataire des travaux de la halle au blé. L’ouvrage devait être achevé en 1784. En juillet 1785, les officiers municipaux requièrent de l’intendant qu’il prononce la mise en régie. Après instruction prouvant le manque de personnel employé aux travaux, l’adjudicataire obtient un délai d’un mois pour régulariser sa situation. En septembre 1788, les mêmes causes à effets sont dénoncées. L’adjudicataire ne met pas plus d’ardeur à la tâche. Il obtient un nouveau répit. Finalement, les travaux sont reçus en 1790 sans qu’aucune mise en régie ne soit effectivement prononcée246.

3. LES SANCTIONS EN CAS DE MALFAÇONS

93Les sanctions en cas de malfaçons répondent à une logique technique stricte. Le contrat porte sur un objet bien déterminé pour un prix corrélativement fixé. Si l’objet du contrat n’est pas rempli, deux solutions s’imposent. Soit l’adjudicataire subit une perte financièrement proportionnelle aux manquements causés, soit il recommence les travaux pour se mettre en conformité aux clauses du devis auquel il est soumis.

a. Les sanctions financières
  • 247 A.D., Somme, C 525, doc. 10. Correspondance de l’intendant. Il reconnaît que les défectuosités repr (...)
  • 248 A.D., Somme, C 1339, doc. 30 à 36. Contentieux contre des entrepreneurs qui ont utilisé de la terre (...)
  • 249 A.D., Somme, C 535, doc. 6. L’intendant reproche à l’entrepreneur des travaux publics son « relâche (...)
  • 250 A.D., Somme, C 1479, doc. 9. Décision du bureau intermédiaire du département d’Amiens, le 7 juillet (...)
  • 251 A.D., Somme, C 1479, doc. 11. Ordonnance de l’intendant prononçant une peine d’amende à rencontre d (...)

94Les sanctions financières pour malfaçons sont prononcées en cas de légères contraventions aux conditions techniques du devis. Elles interviennent essentiellement pour verbaliser des contraventions qui ne mettent pas en cause la solidité et l’avenir de l’ouvrage247. Il s’agit le plus souvent de manquement à la qualité des matériaux. Des entrepreneurs essaient d’économiser sur la matière première pour réaliser davantage de profit248. Lorsque l’administration dépiste dans le cadre de son pouvoir d’inspection, de légers manquements de la part des entrepreneurs249 elle dispose de deux solutions pour réprimer les agissements des contrevenants. La première consiste à suspendre les paiements d’acomptes tant que les défauts ne sont pas réparés250. Il s’agit d’inciter les entrepreneurs à se mettre en règle afin d’obtenir les avances financières prévues au contrat. La seconde réside, en plus d’une mise en demeure de se conformer au devis, dans le prononcé des amendes. Les adjudicataires doivent s’acquitter d’une amende envers le roi pour le trouble à l’ordre public. Ils ont également l’obligation de verser des dommages et intérêts envers la partie lésée, c’est-à-dire envers l’autorité publique bénéficiaire des travaux publics251. Ces sanctions pour malfaçons sont très symboliques. Elles ne bouleversent pas outre mesure l’équilibre financier du contrat. Il n’en est pas de même en cas d’infractions portant atteintes à la solidité de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, l’administration préconise la démolition et la reconstruction aux frais de l’entrepreneur.

b. La destruction de l’ouvrage défectueux
  • 252 A.D., Somme, C 768, doc. 8.
  • 253 A.N., Ε 1803. Arrêt en commandement du 20 janvier 1680. Les habitants de Douai sont tenus « et obli (...)
  • 254 A.M., Amiens, EE 309, doc. 38.
  • 255 Ibid.

95Il y a peu de choses à dire sur la destruction des ouvrages jugés défectueux. Le lien de cause à effet est assez immédiat. Dès que l’ouvrage est jugé trop défectueux pour subsister, il doit être détruit et recommencé. De telles malfaçons sont rapidement dénoncées. Les destructions ne portent donc que sur une partie de l’ouvrage252. Il arrive cependant que l’intégralité des travaux soient à recommencer253. La rigueur s’applique ici véritablement. Il est hors de question pour l’administration de recevoir un ouvrage qui « ne durerait guère de temps »254. Il faut signaler que l’édifice ne doit pas seulement être détruit, il doit être également reconstruit « aux frais de l’entrepreneur »255. En l’espèce, les modalités sont diverses. L’adjudicataire peut s’obliger à réaliser ces travaux supplémentaires pour se conformer aux conditions du devis. L’arrangement lui permet ainsi de rester cocontractant sans autre sanction que celle de se plier aux conditions techniques imposées au marché. L’administration quant à elle est assez favorable à une destruction suivie d’une reconstruction à la folle enchère de l’entrepreneur défaillant. La sanction est en l’espèce draconienne. La ruine de l’adjudicataire est certaine. Il perd non seulement le marché et le bénéfice subséquent, mais il s’expose à payer un concurrent pour réaliser les travaux.

Conclusion

96L’exécution des travaux adjugés est parfaitement contrôlée par l’intendant et par le Conseil du roi. Tous deux constituent une véritable juridiction administrative au sens matériel et organique du terme. Ils connaissent des litiges relatifs aux travaux publics et mettent en œuvre de véritables procédures. L’instruction est, en particulier, très révélatrice du souci de bonne justice. Les sentences de l’intendant sont alors fondées en droit. Elle sont également influencées par des considérations d’équité. Une large place est laissée aux atténuations de la règle de droit. En cas de conflit, la première tendance du commissaire départi est d’accorder un répit aux adjudicataires. Lorsque leurs empêchements sont indépendants de leur volonté et que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause, l’administration bénéficiaire des travaux est favorable aux négociations. Les obligations de fourniture de matériaux, de main-d’œuvre et les engagements de la caution sont aménagés. Une plus grande rigueur s’applique lorsque l’administration est lésée. Cette dernière devient intransigeante. Elle entend réprimer les lenteurs des entrepreneurs et les défauts majeurs de la construction. La mise en régie, la folle enchère et la destruction de l’ouvrage sont des sanctions draconiennes. L’adjudicataire risque la ruine. Il ne faut toutefois pas en conclure que la juridiction administrative est arbitraire, sans pitié. Toutes les accusations portées contre l’intendant et le Conseil du roi en tant que juridiction administrative ne tiennent pas devant l’examen de la pratique. La condamnation n’est effective qu’après des mises en demeure. Les cahiers des charges contiennent en outre les peines encourues. Le principe de légalité des délits et des peines s’applique. Ces dernières sont très spécifiques au droit des travaux publics. Elles contribuent à accréditer la thèse selon laquelle la spécificité du droit des travaux publics et son caractère exorbitant du droit commun passent par le contentieux.

Notas

1 A.D., Somme, C 1536, doc. 14. Rapport du 12 mars 1774. « on ne saurait nier qu’un devis autorisé devient une loy de laquelle on ne saurait s écarter dans l’exécution de l’ouvrage ».

2 Il n’est pas de notre propos de revenir sur l’analyse de l’édit de Saint-Germain de 1641 et sur l’opposition du Conseil et du Parlement. Les brillants travaux de J.-L. Mestre et de F. Monnier permettent de mesurer l’importance et les implications de cet édit. Lire sur ce point, J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 189-191 ; F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 373-394 ; F. Monnier, Le contentieux de l’administration à la fin de l’Ancien Régime, dans Études et documents du Conseil d’État, N° 42, 1990, p. 161-168.

3 A.D., Somme, C 784, doc. 22. Mémoire des maire et échevins d’Amiens.

4 M. Bordes, D’Etigny et l’administration de l’intendance d’Auch (1751-1767), Auch, 1957, Tome 1, chapitre 1, p. 88-126.

5 J. Chevallier, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administrative active, Thèse, Paris, 1970, p. 38.

6 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 191 et suivantes. J.-L. Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 63-76. J. Phytillis, Justice administrative et justice déléguée au xviiie siècle, PUF., 1977, p. 11-14, 51-53, 191-197 ; F. Monnier, Le contentieux de l’administration à la fin de l’Ancien Régime, op. cit.

7 J-L Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 63-74.

8 A.N., F/14/609. Arrêt du Conseil du 5 mars 1774. Le roi attribue à l’intendant d’Amiens la connaissance du contentieux relatif au canal de Picardie « ...pour être les contestations instruites et jugées par devant ledit sieur intendant et commissaire départi en première instance sauf l’appel au Conseil ».

9 A.D., Somme, C 1178, doc. 19. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne l’essai, pendant trois ans, de la conversion de la corvée en une prestation en argent. Le 6 novembre 1786.

10 A.D., Somme, A 32. Arrêt du Conseil d’État du roi portant règlement pour l’ouverture des carrières et chemins aux abords, du 5 avril 1772. A.N., F/14/132. Arrêt du Conseil du 21 mars 1777 relatif aux alignements dans la ville d’Amiens.

11 Cf. infra p. 387.

12 A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, op. cit., p. 122-127.

13 A.M., Amiens, EE 309, doc. 14. Intervention de l’intendant dans le conflit opposant deux particuliers aux maire et échevins. Ces derniers étaient assignés devant le bailliage afin que leur responsabilité soit retenue dans le cadre de dommages de travaux publics. 1757.

14 A.N., F/14/611, conflit opposant dame Boistel et les sieurs et dame Calaigne. 1788.

15 A.N., F/14/611, op. cit.

16 Ibid.

17 A.N., F/14/611.

18 A.N., F/14/610. Arrêt du Conseil du 29 septembre 1771. De la même façon, le contentieux du canal de Picardie est confié à l’intendant après l’évocation au Conseil. L’arrêt du 29 septembre 1771 est à ce sujet très explicite : « Sa Majesté étant en son Conseil a évoqué et évoque à soi et à son Conseil les demandes formées au bailliage de Saint Quentin, a renvoyé et renvoie devant le sieur intendant et commissaire départi de la généralité de Picardie pour y être fait droit ainsi qu’il appartiendra sauf l’appel au Conseil, Sa Majesté attribuant pour raison de ce au sieur intendant toute cour, juridiction et connaissance.. ». La compétence exclusive de l’intendant en matière de contentieux administratif est ainsi explicitement reconnue par le Conseil. Dans le même sens, A.N., F/14/611. Arrêt du 27 septembre 1788 : « le roi en son Conseil, sans avoir égard à ladite sentence rendue au bailliage d’Amiens le 6 mars dernier que Sa Majesté a annulée et annule comme incompetemment rendue, a évoqué et évoque à soi et à son Conseil les contestations survenues et icelles circonstances et dépendances, a renvoyé et renvoye par-devant le sieur intendant et commissaire départi en ladite généralité pour statuer sauf l’appel au Conseil sur les indemnités d’expropriation prétendues. »

19 R. Dareste, La justice administrative en France, Paris, 1898, p. 121-130. Pour une vision plus récente du contentieux administratif confié à l’intendant, se référer à J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 192-195.

20 A.D., Somme, A 46. Arrêt du Conseil d’État du roi concernant les formalités à observer pour « les constructions et reconstructions des bâtiments appartenans aux gens de mainmorte, hôpitaux généraux et particuliers, maisons et écoles de charité ». Le 7 septembre 1785.

21 A.D., Somme, A 2 et C 701, doc. 7. Arrêt du Conseil en date du 16 décembre 1684 et édit de 1695 pour « le rétablissement des nefs des églises ou des presbytères, tombés par vétusté ou incendie, dans les villes, bourgs, villages ou paroisses ».

22 A.D., Somme, C 612, doc. 13. Arrêt du Conseil du roi en date du 30 juillet 1758 qui proroge pour six années, à commencer au premier juillet 1764, l’octroi de dix sols par velte d’eau de vie accordé à la ville d’Amiens par arrêt du Conseil du 3 août 1743 « pour le produit être employé à la perfection des ouvrages publics, notamment les fontaines, l’Hôtel de l’intendance et la halle au blé. »

23 A.M., Amiens, EE 309, doc. 14. Mémoire des maire et échevins d’Amiens réclamant la compétence de l’intendant dans un conflit qui les oppose au bailliage. Ils se fondent sur l’arrêt du 8 septembre 1742. A.D., Somme, C 701, doc. 7. Nouveau mémoire des maire et échevins. Selon eux, l’arrêt de 1742 « connaît une évocation et une attribution générale de toutes les contestations nées et à naître qui peut intéresser la propriété, possession et jouissance des maire et échevins dans tous les droits généralement quelconques appartenants à la ville ». Ils en déduisent que l’intendant peut traiter de conflit relatif à un travail public effectué sur un bien patrimonial de la ville.

24 A.D., Somme, A 4. Arrêt du Conseil d’État du roi qui ordonne que « les ouvrages de pavé qui se font de nouveau par les ordres de Sa Majesté et les anciens qui seront relevés, seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra, suivant qu’il sera ordonné par les trésoriers de France à ce commis dans la généralité de Paris et par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités ». le 26 mai 1705.

25 A 45. Arrêt du Conseil d’État du roi concernant les nouvelles routes de communication et les formalités qui devront à l’avenir précéder la confection des routes, le 20 avril 1783.

26 Requête d’un collecteur des prestations de corvée en nature. Selon lui, « l’intendant est seul juge compétent en matière de corvée, témoin l’arrêt du Conseil du 8 septembre 1781 qui casse et annule la sentence du bailliage d’Amiens du 11 juillet précédent, fait défenses audit bailliage d’en rendre de pareille à l’avenir et attribue à M. l’intendant seul la connaissance de tout ce qui a rapport aux travaux des grands chemins ». Le 14 février 1786.

27 A.D., Somme, A 27. Arrêt du Conseil d’État du roi « portant règlement concernant les matériaux à prendre dans tous les endroits non clos, même dans les bois du roi et des communautés ecclésiastiques et laïques, seigneurs et particuliers pour l’usage des travaux aux ponts et chaussées ». Le 7 septembre 1755.

28 A.N., F/14/611. Conflit entre dame Boistel et les sieurs Calaigne.

29 J.-L., Mestre, Introduction historique au droit administratif, op. cit., p. 180. Lire également l’article de M. Reulos, La notion de « justice » et l’activité administrative du roi en France (xv-xviie siècles), dans Histoire comparée de l’administration (ive-xviiie siècles), Actes du IV colloque historique franco-allemand, Munchen, 1980, p. 33-46.

30 M. Boulet-Sautel, Police et administration en France, op. cit., p. 47-51 ; F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 374.

31 J. Chevallier, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active, op. cit., p. 38 et 61.

32 A.D., Somme, C 870, doc. 6. Lettre de l’intendant au subdélégué. Il écrit : « Comme l’ordonnance que M. d’Invau a rendu sur cet objet est beaucoup antérieure à la déclaration du mois de juillet 1764 qui a remis entre les mains des juges ordinaires la connaissance de plusieurs objets relatifs à la police rurale qui avoit été attribuée par des arrêts particuliers au commissaire départi, je ne puis qu’approuver par voie d’administration... ». Février 1784.

33 A.D., Somme, C 1618, doc. 25. Contentieux lors des travaux de construction du dépôt de mendicité.

34 A.D., Somme, C 851. Lettre de Derveloy à l’intendant Bruno d’Agay du 22 décembre 1782.

35 A.D., Somme, C 1367, doc. 15. Mémoire sur la police des eaux, canaux et rivières dans l’étendue de la ville et banlieue d’Amiens.

36 A.D., Somme, C 733, doc. 8. Lettre des officiers municipaux à l’intendant, le 6 septembre 1788.

37 A.D., Somme, C 677, doc. 10 ; C 1531, doc. 3 ; C 764, doc. 3.

38 Sur les critiques portées à l’encontre de la juridiction de l’intendant en particulier et du Conseil en général, consulter ; M. Boulet-Sautel, Un épisode de la lutte contre les prérogatives de l’administration : les « considérations... » du marquis d’Argenson, op. cit., p. 741-752 ; J.-L. Mestre, introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 213- 219 ; Sur les critiques de Chrétien-Guillaume Lamoignon de Malesherbes, F. Monnier, Le contentieux de l’administration à la fin de l’Ancien Régime, op. cit.

39 A.D., Somme, C 807, doc. 23. Lettre de l’intendant Maynon d’Invau au maire de la ville d’Amiens d’Hangard, au sujet des travaux au mur de la Hotoie. Juin 1758.

40 A.D., Somme, C 807, doc. 25. Lettre du maire d’Amiens, d’Hangard à l’intendant Maynon d’Invau en réponse au courrier précité.

41 A.D., Somme, C 488, doc. 9. Règlement du 5 août 1787, quatrième section, article 9.

42 J.-L. Mestre, Introduction au droit administratif français, op. cit., p. 182.

43 Sur les conflits de compétence, cf. pour Paris, F. Monnier, A propos de la police de la voirie parisienne : une illustration des conflits de compétence administrative au xviiie siècle, s.l., s.d. A titre de comparaison pour d’autres villes du royaume, cf. J.-L., Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 67-76.

44 Tous les extraits cités sont issus de mémoires attribués aux officiers municipaux. Ceux-ci les présentent en défense de leurs droits lorsqu’ils sont en opposition avec une juridiction concurrente. Ce faisant, le vrai rédacteur des plaidoyers reste inconnu. Il est probable qu’il s’agisse du greffier. En effet, les registres des délibérations mentionnent des rémunérations pour son travail de rédaction de mémoires en faveur de la ville. Il est possible également qu’il s’agisse de l’avocat de la ville. Dans les deux hypothèses, l’auteur est un remarquable juriste. Il affirme en d’autres circonstances : « il est de droit public que les officiers municipaux ont mission pour veiller à tout ce qui est de commodité, de décoration, d’embellissement et de bien public des villes. Toutes ces loix sont citées dans les domanistes maîtres et par tous les publicistes ». A.M., Amiens, DD 112, doc. 18.

45 A.D., Somme, C 701, doc. 7.

46 A.M., Amiens, DD 107, doc. 6. Mémoire des officiers municipaux, novembre 1767.

47 A.D., Somme, C 701, doc. 2. Mémoire au sujet de la démolition des cloîtres du cimetière commun de Saint-Denis à Amiens, le 24 avril 1760.

48 A.M., Amiens, DD 107, doc. 6. Mémoire des officiers municipaux. Novembre 1767.

49 Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, op. cit., t. XVI, p. 529-535. Edit de Saint-Germain, février 1641 : « Déclarons que notredite Cour de Parlement de Paris et toutes nos autres cours, n’ont été établies que pour rendre la justice à nos sujets ; leur faisons très expresses inhibitions et défenses, non seulement de prendre à l’avenir cognoissance d’aucunes affaires semblables à celles qui sont cy-devant énoncées, mais généralement de toutes celles qui peuvent concerner l’état, administration et gouvernement d’icelui que nous réservons à notre personne seule... si ce n’est que nous leur en donnions le pouvoir et commandement spécial par nos lettres patentes ».

50 Sur les conflits entre les maire et échevins et les trésoriers de France, cf. supra Première partie, chapitre 1. I.

51 A.D., Somme, C 785, doc. 9.

52 A.D., Somme, C 1367. Liasse concernant le conflit qui oppose le chapitre de la cathédrale d’Amiens et les maire et échevins de cette ville au sujet de la seigneurie des eaux de la Somme.

53 A.D., Somme, C 1364, doc. 4. Délibération des maire et échevins du jeudi 24 février 1773. Ils désirent que la commission attribuée à l’intendant par arrêt du Conseil du 9 janvier 1749 soit réactualisée. Autrement ait, ils veulent que le commissaire départi soit compétent pour le contentieux relatif à la navigation.

54 A.D., Somme, C 785, doc. 2.

55 A.D., Somme, C 1364, doc. 13. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay le 30 août 1773.

56 A.D., Somme, C 807, doc. 25.

57 A.D., Somme, C 785, doc. 9.

58 A.D., Somme, C 701, doc. 2. Mémoire au sujet de la démolition des cloîtres du cimetière commun de Saint-Denis à Amiens, le 24 avril 1760.

59 A.D., Somme, C 733, doc. 8. Lettre des officiers municipaux à l’intendant, le 6 septembre 1788.

60 A.D., Somme, C 1364, doc. 6. Lettre de l’intendant aux maire et échevins, le 10 mars 1773.

61 A.N., F/14/611. Affaire dame Boistel contre les sieurs Calaigne.

62 J. Chevallier, op. cit., p. 41. « La juridiction administrative est l’autorité chargée de trancher les litiges administratifs ».

63 Il n’est pas question ici d’étudier l’ensemble du contentieux devant le Conseil. Sur ce sujet, se référer à M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 275 et s. ; M. Boulet-Sautel, Recherches sur l’expédition du contentieux administratif devant le Conseil du roi à la fin de l’Ancien Régime, dans Études et documents du Conseil d’État, Paris, 1965-1966, p. 13-24 ; F. Monnier, Le contentieux de l’administration à la fin de l’Ancien Régime, op. cit. ; J. Phytilis, Les commissions extraordinaires de jugement à la suite du Conseil au xviiie siècle, op. cit. ; Sur l’évolution du Conseil du roi et du contentieux administratif, se référer à A. Buot de l’Épine, Le Comité contentieux des départements (9 août 1789- 27 avril 1791), PUF, 1972 ; J.-L. Mestre, Des précédents de la jurisprudence Giry. Les juridictions judiciaires et le contentieux des collectivités locales au xixe siècle, dans Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, t. XCVI, p. 5-33 ; J.-L. Mestre, Le contentieux administratif sous la Révolution française d’après des travaux récents, dans Revue française de droit administrative, N° 2, 1996, p. 290-304 ; F. Monnier, D’un Conseil d’État à l’autre, dans L’administration de la France sous la Révolution, Genève-Paris, 1989 et dans Une autre Justice, 1789-1799 (Dir. R. Badinter), Paris, 1989, p. 283-303 ; S. Ségala, L’activité contentieuse de l’administration départementale des Bouches du Rhône entre 1790 et 1792, dans Administration et Droit (Dir. F. Burdeau), LGDJ. 1996, p. 80-88.

64 Mention d’arrêts qui ne concerne pas la généralité d’Amiens. A.N., F/14/10409 fol. 13. Arrêt qui condamne un entrepreneur pour avoir commis des contraventions à leur adjudication le 19 mars 1743. Fol. 19. Arrêt qui condamne les entrepreneurs à restituer le prix de leur adjudication pour cause d’infidélité et de malfaçon dans la construction, le 25 juin 1743. Consignation d’un jugement rendu dans la généralité d’Amiens. F/14/10411 : table des matières des arrêts du Conseil concernant les Ponts et Chaussées. Arrêt qui juge les contestations entre le sieur Davalet, entrepreneur des Ponts et Chaussées, et la communauté de Longueau. Le 20 avril 1756.

65 Dans la généralité d’Amiens, le contentieux des droits et des obligations des parties au marché de travaux publics semble toujours être réglé définitivement par le commissaire départi. Le règlement définitif des litiges par les intendants d’Amiens peut s’expliquer de deux manières différentes. Ainsi, le commissaire départi trouve d’abord une solution consensuelle fondée sur des considérations d’équité. L’adjudicataire mis en cause ne peut s’en plaindre. En outre, lorsque le commissaire départi doit absolument sanctionner les parties, il prononce une sanction prévue dans le devis. C’est le principe de légalité des délits et des peines. Les parties au contrat étant averties des sanctions encourues en cas de manquement, les sentences sont rarement contestables.

66 A.D., Somme, C 828 doc 20. Opposition de Boistel, seigneur de Belloy, à l’adjudication des travaux de réparation du presbytère. 1784. ; A.D., Somme, C 1540 doc 47 et 52. Opposition de M. de Fréchancourt et de Mme de Moyenneville à l’ordonnance de l’intendant approuvant le devis des travaux du canal de Lanchères. Mars 1774.

67 A.D., Somme, C 809, C 1525 et C 1537. Opposition d’habitants à la contribution du paiement de l’adjudicataire.

68 A.N., F/14/ 609 et F/14/610. Contentieux entre les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint-Quentin en Isle et les fermiers de la blanchisserie. Sur le détail de ce conflit, cf infra, Troisième partie, Chapitre 2, I.

69 A.N., F/14/609. Contentieux entre les Crozat et les intéressés à la manufacture des glaces de Saint-Gobin qui se « prétendent exempts et affranchis de toute perception » des droits de péage sur le canal. 1744-1745.

70 A.N., F/14/9787. Règlement concernant la procédure que Sa Majesté veut être observée en son Conseil. Edit du 28 juin 1738.

71 A.D., Somme, C 828, doc. 47. Rapport du subdélégué à l’intendant. 1784.

72 Sur les lettres au grand sceau, cf. M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 289.

73 A.D., Somme, A.D., Somme, C 987. Village de Nurlu.

74 Sur les requêtes et sur les arrêts sur requêtes, cf. M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., p. 288.

75 A.D., Somme, C 947, doc. 34. Lettre du subdélégué au sujet du contentieux opposant l’adjudicataire de Longueau et les habitants de ce village. Selon lui « Le sieur Darvalet instruit du renvoi de cette affaire voudrait en recommencer l’instruction devant M. l’intendant et a pour cela remis une requête et des copies des certificats. Mais l’affaire est instruite au Conseil en vertu d’un arrêt. C’est là où le sieur Darvalet a du produire toutes les pièces dont il entend se servir pour que ses parties adverses puissent en prendre communication et les discuter ».

76 A.N, F/14/609. Affaire manufacture des glaces de Saint-Gobin contre Crozat. L’affaire a d’abord été portée devant le Parlement, puis, en 1744, le renvoi est fait devant la grande direction. En 1774, un arrêt attribue l’affaire au Conseil des finances en estimant que l’instance devant la grande direction « est pendant et indécise ». Après trente ans, les qualificatifs ne sont pas usurpés ! Finalement, les parties trouvent un accord amiable. Les lenteurs ont eu raison de leur esprit procédurier et de leur opiniâtreté.

77 A.N.. F/14/609. Extrait des registres du Conseil d’État. Arrêt en date du 5 mars 1774. Il s’agit d’un contentieux relatif à l’indemnité d’expropriation due à un fermier. L’intendant a rendu une ordonnance en leur faveur. Les propriétaires se plaignent, « mécontents de cette ordonnance ils en avoient interjeté appel, mais qu’au lieu de le porter en notre Conseil des finances, ils s’étoient pourvu sur icelui en notre Conseil d’État privé, où cet appel faisoit la matière d’une instance pendante et indécise en notre dit Conseil privé.... Le roi étant en son Conseil a ordonné et ordonne que sur l’appel interjeté de l’ordonnance de l’intendant, circonstances et dépendances, les parties procéderont en son Conseil des finances... ».

78 A.N., F/14/ 609 et F/14/610.

79 A.N., F/14/609.

80 A.D., Somme, C 828 et C 947.

81 En ce sens, A.N., F/14/609. Arrêt du 5 mars 1774, les prieurs et religieux de l’abbaye de Saint-Quentin contre Dollé, Lenoir et consorts, fermiers ; Arrêt du 21 février 1774, la manufacture des glaces de Saint-Gobin contre les héritiers Crozat.

82 Arrêt cité dans M. Verdier, Inventaire des arrêts du Conseil du roi, 19 septembre-29 octobre 1775, Thèse, droit, 1952, N° 224, arrêt en commandement, de propre mouvement en date du 30 septembre 1775.

83 H. Paul-Boncour, Inventaire des arrêts du Conseil d’État du roi, 1er juillet-15 août 1776, Thèse, droit, 1950, arrêt N° 89. Arrêt du Conseil en date du 3 juillet 1776. Arrêt en commandement rendu sur requête.

84 A.N., F/14/609. Arrêt du Conseil du 12 avril 1745 et du 21 février 1774. Le Parlement puis la grande direction sont dessaisis d’un contentieux relatif aux travaux publics au profit du contrôleur général. A.N., F/14/610. Affaire des religieux de Saint-Quentin contre Dollé et consorts. L’appel au Conseil d État a engagé ces derniers « dans des frais considérables ». Un arrêt de propre mouvement porte alors l’affaire devant le contrôleur général des finances.

85 En ce sens, arrêt du Conseil du 17 février 1750. Conflit entre un entrepreneur de travaux publics et ses associés. Il fait appel en faisant remarquer « que ce n’est point au Parlement qu’appartient la connaissance de l’exécution de l’adjudication des travaux de Sa Majesté et les pièces de l’adjudication doivent rester au secrétariat de l’intendance ». L’entrepreneur obtient bon droit. L’affaire est évoquée devant le Conseil. Arrêt cité par M. Poinsot, Inventaire des arrêts. Thèse, Paris, 1983. A.N., Ε 1260 Β. fol. 80.

86 F. Monnier, Le contentieux de l’administration à la fin de l’Ancien Régime, op. cit., p. 162.

87 M. Antoine, Le Conseil du roi, op. cit., Livre II, L’activité du Conseil, Chapitre 1, l’introduction et l’étude des affaires, p. 275-328. Sur les commissions extraordinaires, se référer à la thèse de J. Phytilis, Les commissions extraordinaires de jugement à la suite du Conseil au xviiie siècle, op. cit.

88 A.N., F/14/609. Affaire manufacture de Saint-Gobin contre Crozat. Arrêt du 21 février 1774. Les parties disposent de quinze jours après la signification de l’arrêt au domicile de leur avocat pour remettre tous les titres, pièces et procédures devant le contrôleur général. A.N., F/14/610. Affaire des religieux de Saint-Quentin contre Dollé et consorts. Arrêt du 5 mars 1774. « Ordonne à cet effet que dans un mois au plus tard à compter du jour de la signification du présent arrêt tant auxdits prieurs, qu’auxdits Dollé et aux domiciles de leurs avocats au Conseil, ils seront tenus chacun en droit de remettre leurs productions, titres, pièces et procédure dans les bureaux de celui de ses intendants des finances ayant dans son département les affaires relatives au canal de Picardie pour ensuite, au rapport du sieur contrôleur général des finances être statué sur ledit appel et contestations, circonstances et dépendances ainsi qu’il appartiendra ».

89 A.D., Somme, C 1530, doc. 3. Requête des propriétaires de Lenchères au Conseil contenant répétition de leur opposition au canal de Lenchères. Ils craignent que l’on présente l’affaire « sous un faux jour aux yeux de l’intendant ». Ils réitèrent donc les mémoires contenant les inconvénients du projet de travaux publics.

90 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, op. cit., p. 209.

91 A.N., F/14/610. Lettre de Bruno d’Agay à l’intendant des finances chargé d’instruire le litige entre les religieux de Saint-Quentin et Dollé et consorts. Il s’interroge sur les raisons de l’appel et se justifie. Il écrit en particulier « j’avois appris indirectement que les religieux s’étoient pourvu au Conseil contre mon ordonnance du 7 octobre 1772 qui règle l’indemnité due à leurs fermiers à cause d’une portion de près prise par le canal de Picardie mais j’ignorois qu’ils suivissent cette affaire jugée avec la plus grande attention... ». Dans le même sens, A.D., Somme, C 1351, doc. 41. Mémoire de d’Agay contre les prétentions de M. de Fréchancourt et de Mme de Moyenneville au sujet d’un projet de travaux publics. Il s’exclame : « comment après autant de sages précautions, après autant de condescendance pour les sieurs de Fréchancourt et de Moyenneville, comment dis-je peuvent-ils se plaindre de mon ordonnance et avancer qu’elle est contraire aux principes de justice et d’équité ! On peut en conclure qu’ils ne trouvent juste que ce qui est conforme à leurs prétentions absurdes et proscrites par tous les experts ! ».

92 A.N., F/14/610.

93 A.D., Somme, C 947. Affaire Davalet, entrepreneur, contre les habitants de Longueau.

94 A.D., Somme, C 1530, doc. 4. Lettre de Trudaine à l’intendant. Le 14 juillet 1769.

95 A.D., Somme, C 1540, doc. 4. Lettre de Trudaine à l’intendant. C 1540, doc. 5. Lettre de l’intendant à Trudaine. L’intendant est parfaitement d’accord avec cette remarque. Il répond qu’il ne tient pas en effet à le nommer car celui-ci a « des possessions dans le pays de Cayeux ». Le 16 juillet 1769.

96 Cf. infra., p. 397 et s.

97 A.D., Somme, C 767, doc. 9. Lettre de l’intendant au maire de la ville d’Amiens au sujet du conflit qui oppose celui-ci à l’entrepreneur des travaux au rempart. 1758.

98 A.M., Amiens, EE 309, doc. 31. Ordonnance de l’intendant relative à « la requête introductive » présentée par les maire et échevins. Le 23 juin 1758.

99 A.M., Amiens, EE 309, doc. 13. Requête de deux particuliers qui entendent prouver « par preuve testimoniale » les défauts de l’ouvrage public et par voie de conséquence, les dommages causés a leur propriété ». Le 5 juillet 1757.

100 A.D., Somme. C 782, doc. 19. À la fin de l’Ancien Régime, les réformes se font sentir. Un document mentionne que l’intendant envoie le dossier « à messieurs les avocats du comité pour les affaires des communautés. Il leur demande : « d’examiner le tout et de me remettre promptement votre jugement arbitral sur chacune de ces deux affaires ». Hormis ce manuscrit, il n’existe aucune autre mention à un quelconque comité.

101 A.D., Somme, C 785, doc. 17. Annotation de l’intendant sur la lettre de l’intendant des finances Boutin, le 13 février 1768.

102 A.D., Somme, C 1319, doc. 16 à 22. Correspondance entre d’Agay et Delatouche au sujet du conflit entre un sous-ingénieur et un entrepreneur des Ponts et Chaussées.

103 A.D., Somme, C 1319 doc 25. Lettre de Delatouche, ingénieur en chef à d’Agay, le 9 juin 1789. « J’avoue Monsieur que cette affaire a été tellement compliquée que je n’y entends rien. Je crois nécessaire que vous les entendiez en présence l’un de l’autre, quant à moi, je n’ai point d’autres observations à faire sur cette question qu’il m’a été impossible de débrouiller ». C 1319 doc 26. Réponse de d’Agay le 22 juin 1789. « Vous proposez comme le seul moyen de découvrir la vérité que vous n’avez pu démêler de faire venir le sieur Brun et Racine devant moi... j’adopte volontiers ce parti »

104 A.D., Somme, C 1319 doc 28. Lettre de d’Agay à Delatouche, le 24 décembre 1789.

105 A.D., Somme, C 733 doc 4, 5 et 6. Contentieux entre les maire et échevins d’Amiens et l’entrepreneur des travaux de la halle au blé. Juillet 1785.

106 A.D., Somme, C 1319 doc 57. Lettre de l’intendant au subdélégué Derveloy au sujet du conflit opposant Brun, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées et Racine, entrepreneur des travaux. Selon l’intendant, « une visite des lieux étoit nécessaire pour démêler la vérité ; je l’ai sursis à l’ordonner que pour laisser le temps aux parties d’examiner leurs soutenances diverses et de reconnaître d’où provient la différence qui forme l’objet de la contestation. Mais il me paroit impossible de pouvoir terminer cette discussion sans recourir à ce moyen. D’après cela, je vous prie de charger le sieur Racine de vous indiquer l’expert dont il aura fait choix pour cette visite et de m’en informer. Je fais prévenir le sieur Brun d’en désigner un de son côté ». Le 10 juin 1790.

107 A.D., Somme, C 1319 doc 37. Procès-verbal devant le subdélégué général de l’intendance de Picardie en exécution de la lettre de M. d’Agay du 25 décembre dernier. Le 11 janvier 1790. Le procès-verbal contient « les dires de chacune des parties contradictoirement ».

108 A.M., Amiens, EE 309 doc 31. Ordonnance de l’intendant le 23 juin 1758 : « ordonnons que le tout sera communiqué aux sieurs maire et échevins de la ville d’Amiens pour, en conséquence de la réserve par eux fait par leur requête introductive, dire et prendre telles fins et conclusions qu’ils aviseront bon être pour le tout pareillement communiqué au nommé Cotté adjudicataire, être ensuite par nous statué ce qu’il appartiendra ».

109 A.D., Somme, C 1319 doc 26 et 27. Volonté de l’intendant de convoquer Brun, sous-ingénieur et Racine, entrepreneur. Acceptation par ce dernier « de la confrontation ». Juin 1789.

110 A.D., Somme, C 733 doc 4 et 5. Procès-verbal des réquisitions des maires et échevins d’Amiens et de l’entrepreneur de la halle au blé. A.D., Somme, C 831. A.D., Somme, C 785.

111 A.D., Somme, C 1319 doc 36. Réplique à la réponse du sieur Racine au rapport du sieur Brun du 13 avril.

112 A.D., Somme, C 1319 doc 45. Rapport de Derveloy, subdélégué général sur les dires des parties.

113 A.D., Somme, C 1319 doc 45. Rapport de Derveloy. « je désireroit beaucoup pouvoir m’en rapporter purement et simplement à votre prudence, ce n’est qu’en tremblant que j’hazarde quelque réflexion pour préparer la voie de la justice ».

114 A.D., Somme, C 831 doc 12 et s. C 1340 doc 27 à 31. A.D., Somme, C 1540 doc 41. Lettre de l’intendant Bruno d’Agay à Beaumont, intendant des finances. Selon Bruno d’Agay, « l’ordonnance ne fait qu’entériner le rapport des experts. C’est la règle de tous les juges dans toutes les matières qui y sont sujettes. Ils doivent voir par les yeux des experts. L’office de juge est presque passif dans ces sortes de cas là. Ici, le rapport était uniforme et clair ».

115 A.D., Somme, C 733 doc 6. « Je crois qu’il faut suspendre jusqu’au 1er août 1786 la faculté de commettre des ouvriers ». Rapport de Derveloy en juillet 1785. A.D., Somme, C 831 doc 12. Rapport de Derveloy, le 19 mai 1786. Il estime qu’il y a lieu de mettre l’entrepreneur en demeure de s’exécuter avant le 15 juillet 1786. Au-delà de ce délai, il préconise de le sanctionner.

116 A.D., Somme, C 1319 doc 45. Rapport de Derveloy. Devant « la contradiction impénétrable des faits, il ne peut y avoir qu’un expert par vous nommé d’office qui puisse le décider. L’opération sera délicate, difficile, mais elle est indispensable pour rendre un jugement ».

117 Sur l’expropriation, cf. infra, troisième partie, chapitre 8 ; Sur la réception, cf. infra, troisième partie, chapitre 9.

118 A.D., Somme, C 1319 doc 56. Lettre de l’intendant. Il expédie l’ordonnance nécessaire pour l’expertise. Il se soumet à cette formalité à contre cœur. Il écrit « j’autorise les experts à suivre cette opération que j’aurai désiré pouvoir éviter ».

119 A.D., Somme, C 768 doc 1 à 8. A.M., Amiens, EE 309 doc 30 à 57.

120 Sur l’audition des parties, cf. supra., p. 390 et s.

121 A.M, Amiens, EE 309 doc 31. Procès-verbal de visite des travaux aux remparts. Le 22 mai 1755.

122 A.M., Amiens, EE 309 doc 25. Ordonnance de l’intendant. Il ordonne une expertise et prévoit la nomination d’experts par les parties « dans le délai de trois jours à compter de la notification de notre présente ordonnance ». A défaut, un tiers-expert est nommé d’office par le subdélégué.

123 A.D., Somme, C 1319 doc 43.

124 A.D., Somme, C 1319 doc 44.

125 Sur le statut des entrepreneurs, lire R. Carvais, Le statut juridique de l’entrepreneur du bâtiment dans la France moderne, op. cit.

126 Selon Le Clerc du Brillet, continuateur de Delamare, les offices de jurez doivent dater du temps de la création de la communauté des maîtres-maçons, c’est à dire vers 1268. Le Clerc du Brillet, Traité de la voirie, op. cit., vol. IV, Titre IV « des bâtiments », chapitre IV « des maîtres-maçons ». Consulter également sur ce sujet A. de Perrot, Dictionnaire de voierie, op. cit., v° définition : Expert.

127 Règlement pour la police générale du 4 février 1567 retranscrit dans l’ouvrage de Le Clerc du Brillet, Traité de la voirie, op. cit., vol IV, Titre IV, chapitre IV.

128 Edit de mai 1690 retranscrit dans l’ouvrage de Le Clerc du Brillet, Traité de la voirie, op. cit., vol IV, Titre IV, chapitre IV, p. 63.

129 La seule condition pour être expert est d’être effectivement nommé par l’intendant. Lors du contentieux pour malfaçon des travaux au rempart, Fondblanche, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées a pris l’initiative de faire une visite des lieux. L’intendant mécontent déclare : « je ne sais pas pourquoi M. Fondblanche a de son propre mouvement donné un certificat qui n’aiant point été ordonné ne peut servir que de mémoire et qui interdit la faculté de le nommer pour expert ». A.D., Somme, C 768 doc 5.

130 A.D., Somme, C 768 doc 6.

131 A.M., Amiens, EE 309, doc. 30. Serment prêté par les deux experts lors de la visite des travaux aux remparts.

132 A.D., Somme, C 807, doc. 20. Lettre d’Hangart à l’intendant, le 27 mai 1758.

133 A.D., Somme, C 768, doc. 6.

134 Sur les ouvriers de la ville, cf. supra, Première partie, chapitre 1, II.

135 A.D., Somme, C 832, doc. 2. Procès-verbal du 18 janvier 1788. Choix par les maire et échevins de Belloy de Decroux, dit Fontaine « dont la connaissance pour son art et sa probité publiquement connue et en qui nous avons mis notre confiance à cet égard ». A.D., Somme, C 1319, doc. 43. Lettre de Brun sous-ingénieur à d’Agay fils, intendant adjoint, « je n’ai pas l’honneur de connaître Rousseau, ingénieur de la ville d’Amiens, mais la confiance que Monsieur votre père lui a accordé depuis longtemps a déterminé mon choix et me porte Monsieur à vous le proposer ». Le 30 juin 1790.

136 A.D., Somme, C 768 doc 7.

137 A.D., Somme, C 768 doc 8. Cette affirmation doit être nuancée. Même si le jugement final revient à l’intendant, les avis des experts consignés dans les rapports des subdélégués sont de manière générale toujours entérinés. Cf. supra., note 112.

138 A.D., Somme, C 770 doc 3.

139 A.M, Amiens, EE 309 doc 31. Procès-verbal des travaux au rempart, le 22 mai 1755. A.M., Amiens, DD 16 doc 32. Ordonnance de l’intendant : « ... il sera procédé à la visite tant de la cloche du befroy que de la suspension d’icelle, à l’effet de quoi les devis et adjudications seront remis aux experts.. ».

140 A.D., Somme, C 770 doc 8.

141 A.D., Somme, C 770 doc 7. Lettre de l’intendant au subdélégué au sujet d’une première expertise qu’il juge sans valeur pour erreur sur l’objet même de la commission donnée aux experts.

142 A.D., Somme, C 770 doc 8.

143 A.D., Somme, C 770 doc 8. Rapport de Tilloloy maître-maçon et entrepreneur de bâtiments et de Baffet, dit « la douceur », maître-maçon. Selon l’intendant Bruno d’Agay, « lorsque les experts des parties sont réunis, les juges sont à l’abri du doute et de l’incertitude et ne doivent pas suspecter un pareil avis ». Le 4 mars 1774.

144 A.D., Somme, C 1530 doc 5. L’intendant reconnaît que les dissensions entre les deux experts « ne sont que trop ordinaires ».

145 A.D., Somme, C 807 doc 20. Lettre du maire de la ville d’Amiens à l’intendant, le 27 mai 1758. « L’ouvrage dont je me suis plaint à la porte de la Hautoye a été examiné par des experts. Leur rapport me convient d’autant moins qu’il ne sont pas d’accord. Le tiers a été nommé et doit décider. Tel que soit son avis, je persiste sans être du métier, de soutenir que tout y est contre la bonne foy et les clauses de l’adjudication ».

146 A.M., Amiens, EE 309 doc 31. Rapport du subdélégué relatif à l’expertise des travaux au rempart. « Vu le présent procès verbal duquel il résulte que les experts y dénommés ne sont pas d’accord entre eux... » nomination d’un tiers expert d’office.

147 A.D., Somme C 1351 doc 41. Lettre de d’Agay à Beaumont, intendant des finances. Selon l’intendant de la généralité d’Amiens « dans tous les cas où il y a contrariété d’avis entre les experts des parties, c’est l’avis du tiers expert qui sert de guide et de lumières aux juges ».Le 4 mars 1774.

148 A.M., Amiens, EE 309 doc 31. Ordonnance de l’intendant consignée à la fin du procès-verbal d’expertise : « Ordonnons que le tout sera communiqué aux sieurs maire et échevins de la ville d’Amiens, pour en conséquence de la réserve par eux faite par leur requête introductive, dire et prendre telles fins et conclusions qu’ils aviseront bon être pour le tout être pareillement communiqué au nommé Cotté, adjudicataire, être ensuite par nous statué ce qu’il appartiendra ». Le 23 juin 1758.

149 A.M., Amiens, EE 309 doc 57 à 59. Correspondance entre le subdélégué, l’intendant et le maire de la ville. Selon le subdélégué, l’entrepreneur mis en cause « étoit dans la disposition de démonter la partie du mur reconnue défectueuse et de la refaire ainsi que le reste à la satisfaction de M. l’intendant et du corps de ville. Dans ces circonstances, il paroit que ce serait le meilleur parti pour ne pas achever de ruiner cet homme que le maire, M. d’Hangard convient aussi d’avoir perdu sur cette entreprise par le trop bas prix auquel il la prise. D’ailleurs, s’il refait bien sa besogne, il n’y aura que demi mal ». En conséquence, l’intendant écrit au maire requérant qu’il s’en remet à lui pour trouver une solution qui soit « le mieux pour le bien de la ville d’une part et pour le soulagement de l’entrepreneur d’autre part ». Juillet 1758.

150 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif, op. cit., p. 201.

151 H. Spitteri, Les jugements de l’intendant de Paris en tant que commissaire du Conseil. Questions administratives du xviiie siècle, P.U.F., 1965, p. 189-201.

152 A titre d’exemple, A.D., Somme, C 1475 doc 4. Ordonnance qui condamne des entrepreneurs pour contraventions à leur devis. Ils ont excavé les fossés beaucoup plus qu’ils ne devaient le faire. 1785.

153 Le terme de jugement n’apparaît pas dans le corps du texte ou dans la correspondance jointe à l’expédition de la sentence. L’intendant emploie le terme d’ordonnance. La confusion entre les actes d’administration et la juridiction se retrouve.

154 A.D., Somme, C 1475 doc 4 : « De par le roi, François-Marie-Bruno, comte d’Agay, chevalier, seigneur de Villers, Mutigney, Bemond et autres lieux ; conseiller du roi en ses Conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, ancien avocat général du Parlement de Besançon, intendant de justice, police, finances, et des troupes de Sa Majesté en Picardie, Boulonnois, Pays conquis et reconquis ».

155 A.D., Somme, C 1475, doc. 4 : « Vu les devis approuvés par nous des ouvrages à exécuter..., les procès-verbaux des adjudications faites... le procès-verbal de visite que le sieur Laurent de Lionne a faite desdits travaux... »

156 A.D., Somme, C 1475, doc. 4 : « Nous intendant, avons condamné et condamnons les sieurs Cazier, Aubin le jeune et Lefevre, solidairement avec leurs cautions, à payer, savoir, le premier 36 livres, le deuxième 48 livres, le troisième 48 livres également, par forme d’indemnité envers lesdites paroisses... condamnons en outre lesdits adjudicataires en l’amende de 50 livres chacun envers le roi ».

157 cf. infra p. 415.

158 A.D. ; Somme, C 1475, doc. 6.

159 A.D., Somme, C 1475, doc. 3. Correspondance entre Laurent de Lionne, directeur du canal de Picardie et l’intendant Bruno d’Agay. Selon Laurent de Lionne, il faut faire « un exemple ». « Si les condamnations que j’ai l’honneur de vous proposer d’infliger sont beaucoup au dessous du tort causé par les délinquants, c’est que c’est moins le désir de les voir punir que l’espoir de prévenir de pareilles contraventions de la part des adjudicataires du canal ». Le 26 juin 1785.

160 Sur les critiques de la justice à la fin de l’Ancien Régime, se référer à J.-L., Mestre, Introduction historique au droit administratif, op. cit., p. 213-216. Lire également M. Boulet-Sautel, Un épisode de la lutte contre les prérogatives de l’administration, op. cit., F. Monnier, Le contentieux devant le Conseil d’État, op. cit. A. Lebigre, 1789 : la justice dans tous ses états, dans Une autre justice 1789-1799 (Dir. R. Badinter), op. cit., p. 39-50.

161 A ce sujet, il sera intéressant de consulter les actes du colloque organisé les 4 et 5 octobre 1996 sur « La conscience du juge dans la tradition juridique européenne ». Direction scientifique : J-M Carbasse et L. Depambour-Tarride avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice de l’Université de Paris II, de l’Université de Paris V et du CNRS. PUF, 1999. Sur la notion d’équité, se référer également à l’article de G. Boyer, La notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des Parlements, dans Mélanges G. Boyer, Mélanges d’histoire du droit occidental, t. 1, Paris, 1962, p. 210-235.

162 J. Phytilis, Une commission extraordinaire du Conseil du roi : la commission des postes et messageries et le contentieux des messageries, dans Questions administratives dans la France du xviiie siècle, PUF., 1965, p. 79.

163 A.D., Somme, C 768, doc. 7. Correspondance entre le subdélégué et l’intendant au sujet du contentieux opposant les maire et échevins d’Amiens et l’entrepreneur des travaux au rempart.

164 A.D., Somme, C 733, doc. 6.

165 A.D., Somme, C 1475, doc. 1. Procès-verbal de Laurent de Lionne, le 24 juin 1785. Il se rend avec deux piqueurs dans différentes communes de la généralité « pour y reconnaître si le sieur Fuscien Cazier, Aubin le jeune, et Pierre Lefevre, adjudicataire de l’excavation du canal de la somme dans lesdittes communes, sous le cautionnement du sieur Jean Mallet, Augustin Villain et Louis Morand se conforment aux clauses de leurs adjudication ». En l’espèce, des contraventions sont prouvées. Le soin apporté dans la rédaction des devis et les précautions prises lors de l’ouverture de la procédure d’adjudication sont justifiés.

166 A.D., Somme, C 733, doc. 3.

167 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Il sera intéressant de lire l’article de J.-L. Thireau, Le bon juge chez les juristes français du xvie siècle, dans La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, PUF, 1999. Lors de sa communication, J.-L. Thireau a affirmé que l’équité ne doit jamais être une équité « brute », « nue ». L’équité est « habillée » par des références à la loi. Quand le juge statue en équité, il η est pas dispensé de se référer à la loi.

168 A.D., C 782, doc. 15. Rapport des maire et échevins sur le conflit entre Lavette et les sous-traitants. Ils déclarent : « notre manière de penser sur ces trois chefs de conclusions est fondée sur les principes des obligations et sur la jurisprudence ».

169 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Rapport du subdélégué sur les obligations d’un entrepreneur. En droit, ce dernier doit être condamné. « Néanmoins, par une jurisprudence que l’équité a introduite » il estime qu’il peut bénéficier de la clémence de l’intendant.

170 cf. infra p. 400 et s.

171 A.N., F/14/610. Correspondance échangée avec d’Agay. Le contrôleur général affirme à plusieurs occasions qu’il n’est pas juste que des propriétaires expropriés soient tenus de payer une indemnité aux fermiers qui jusqu’à lors occupaient leurs terres. L’intendant quant à lui se justifie eu égard aux principes de droit et aux usages en matière d’expropriation. 1774.

172 Ibid.

173 A.M., Amiens, BB 94 fol. 26 v°, fol. 29 v° et fol. 32 v°. Délibération de la ville concernant la halle au blé. Elle n’a pas de fonds pour payer l’entrepreneur. Elle sollicite les secours bienveillants de l’intendant afin de remplir ses obligations financières.

174 cf. supra., deuxième partie, chapitre 4, II.

175 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 236-241.

176 A.D., Somme, C 710, doc. 6. Observation du subdélégué sur la requête d’un adjudicataire.

177 A.D., Somme, C 710. Liasse concernant un contentieux entre un entrepreneur de travaux publics, un fournisseur de pierres et ses ouvriers. L’intendant demande au subdélégué d’instruire l’affaire avant de rendre une ordonnance.

178 A.D., Somme, C 733, doc. 3. Ordonnance de l’intendant, le 14 juillet 1784.

179 A.D., Somme, C 710, doc. 4. Requête d’un entrepreneur de travaux publics. Il demande que les carriers le livrent en pierres en priorité « comme s’agissant du bien de la ville et d’ouvrages publics ».

180 A.D., Somme, C 733, doc. 1 à 3. Requête de l’adjudicataire de la halle au blé. Selon lui, « la forme judiciaire qu’il pourroit employer contre les gressiers retarderait plutôt le travail qu’il ne l’accéleroit. En conséquence, il supplie humblement Monseigneur l’intendant de vouloir bien se servir de son autorité ». L’intendant prend une ordonnance pour les obliger à fournir les matériaux. Le 14 juillet 1784.

181 A.D., Somme, C 1343, doc. 1 à 17. Contentieux avec les carriers de Mons en Chaussée. Ils vendent les pavés au particulier et refusent de travailler davantage pour fournir les pavés des routes. L’intendant ordonne l’emprisonnement du « meneur d’hommes » durant un mois. Il agit à titre d’exemple en accord avec le Contrôleur général.

182 A.D., Somme, C 745, doc. 3. Lettre de l’intendant adressée aux prieurs de l’abbaye de Corbie. « Les travaux exigeraient dans ce moment ci qu’on y emploit un certain nombre de tailleurs de pierres, mais l’entrepreneur vient de m’observer que quelque soin qu’il s’est donné pour augmenter son atelier, il n’a pas pu se procurer de nouveaux ouvriers. Il nous a observé en même temps que vous en entreteniez toujours un certain nombre dans votre maison et que les circonstances pourraient vous déterminer à lui en céder cinq à six pour accélérer la campagne. Vous m’obligerez infiniment Monsieur, si vous pouvez lui procurer les secours nécessaires ». Le 24 juillet 1773.

183 A.D., Somme, C 745, doc. 4. Ordonnance de l’intendant : « Il est ordonné aux nommés Grenée, Joseph Lepée, Joseph Prévot, Jean Piquet et Capet et Pierre Coisy demeurant en la paroisse de Long, de se transporter avec leurs bateaux à la première réquisition qui leur en sera faite par le sieur Isnard, entrepreneur des travaux de l’intendance, aux carriers de Pont-Rémy, a l’effet d’y charger et transporter à Amiens la pierre nécessaire pour l’exécution desdits travaux, duquel transport ils seront payés suivant la convention qui sera faite de gré à gré entre eux et ledit sieur Isnard, et en cas de difficultés, suivant la taxe qui en sera faite par le sieur Ducastel notre subdélégué à Amiens... ». Le 27 septembre 1773.

184 A.M., Amiens, DD 23, doc. 21 et 52. Les ouvriers se plaignent du manque de paiement de leurs salaires. Ceux-ci doivent être en principe versés toutes les semaines.

185 C’est également le cas dans la généralité de Paris, F. Monnier, op. cit., p. 272-274. L’indemnisation des ouvriers blessés lors de la construction d’un ouvrage public sera étudiée dans le cadre des dommages de travaux publics. Cf infra. p. troisième partie, chapitre 8.

186 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Lettre de Derveloy à l’intendant, juillet 1785.

187 A.D., Somme, C 551, doc. 2. Lettre de l’intendant au subdélégué d’Albert. « Je viens de recevoir l’arrêt du Conseil qui confirme l’adjudication des réparations à faire au grenier à sel d’Albert. Je joins en conséquence une expédition de cette adjudication que je vous prie de remettre à l’entrepreneur pour qu’il puisse aller en avant ».

188 A.D., Somme, C 831, doc. 12. Instruction par le subdélégué des causes de retard d’un adjudicataire au village de Belloy sur Somme. Il est établi que le devis a été communiqué tardivement. Il « s’est écoulé près d’un an entre la date de l’adjudication et sa confirmation ». De nouveaux délais lui sont accordés. A.D., Somme, C 722, doc. 11. Lettre de l’intendant à Pucelle, subdélégué, le 29 septembre 1782. Il lui ordonne de remettre une expédition de l’adjudication à l’entrepreneur afin de « le mettre à portée de faire les approvisionnements dont il a besoin pour l’exécution de ces ouvrages »

189 A.D., Somme, C 733, doc. 5. Procès-verbal de comparution de l’entrepreneur de la halle au blé devant le subdélégué, le 10 juillet 1785.

190 A.D., Somme, C 690, doc. 4 à 8. Documents relatifs à la fourniture de linge pour les casernes de Cerisy, le 19 octobre 1779.

191 Ibid.

192 P. Lelièvre, L’urbanisme et l’architecture, op. cit., p. 248. Selon lui, à Nantes, les modifications apportées au plan et au devis en cours de construction furent nombreuses.

193 F. Monnier, Les marchés de travaux publics, op. cit., p. 250-256.

194 Sur les clauses de modifications comprises dans les devis, cf. supra., Deuxième partie, chapitre 4.

195 A.D., Somme, C 521, doc. 1. Requête des officiers municipaux d’Abbeville adressée à l’intendant. Ils désirent faire le plancher des écuries en bois d’Orme et non plus avec des claies. Dans le premier cas, le devis est de 813 livres. Dans le deuxième cas, il s’élève à 720 livres.

196 A.D., Somme, C 526, doc. 2. Requête des officiers municipaux d’Abbeville adressée à l’intendant. Ils désirent changer un corridor au premier étage des écuries. Ils en exposent tous les avantages. Leur demande est agréée.

197 A.D., Somme, C 525, doc. 2. Lettre des maire et échevins d’Abbeville à l’intendant, le 2 novembre 1781.

198 A.D., Somme, C 1497, doc. 1. Requête de l’adjudicataire des travaux au canal. Janvier 1790.

199 A.D., Somme, C 1497, doc. 2 et 3. Avis de Delatouche du 25 janvier 1790 et de La Millière, le 1er février 1790. En l’espèce, l’adjudicataire a accepté la modification. Il obtient le paiement des travaux supplémentaires.

200 Il faut entendre ici un « non-amiénois », voire un « non picard ». En l’espèce, « l’étranger » est parisien.

201 A.D., Somme, C 779, doc. 40. Lettre de l’intendant aux maire et échevins d’Amiens, le 6 juillet 1778.

202 Ibid.

203 Sur l’annulation des marchés, cf. infra., troisième partie, chapitre 9.

204 A.D., Somme, C 1025, doc. 13.

205 A.D., Somme, C 1025, doc. 14. Lettre de d’Ormesson. 1782

206 A.D., Somme, C 1025, doc. 14.

207 A.M., Amiens, DD 17, doc. 25. Convocation des adjudicataires du beffroi afin qu’ils agréent les changements de plans. Soumission solidaire de l’adjudicataire, de la caution et du certificateur de caution. Le 6 mars 1750.

208 Ibid.

209 Sur la compétence de l’intendant, cf. supra, p. 374 et s.

210 Sur le contenu du devis, cf. supra, deuxième partie, chapitre 4.

211 A.D., Somme, C 820, doc. 9. Lettre du subdélégué à l’intendant. Il a été instruit d’une manœuvre illicite par le syndic du village qui lui même était complice.

212 A.D., Somme, C 820, doc. 9.

213 A.D., Somme, C 1465, doc. 10. Rapport du subdélégué. Doc. 16, rapport de Laurent de Lionne, directeur du canal de Picardie.

214 A.D., Somme, C 1465, doc. 15. Acte de société entre Moufliers, Artus Vinchon et Jean Jacques Lefèvre en date - ou anti-date ? - du 1er octobre 1783. L’adjudication est prévue pour le 4 octobre.

215 A.D., Somme, C 1465, doc. 15. Acte de renonciation inscrit en bas de l’acte de société. Il est daté du 6 octobre 1783.

216 A.D., Somme, C 1465, doc. 14. Lettre de Moufliers en réponse aux accusations formulées à son encontre.

217 A.D., Somme, C 1465, doc. 10.

218 Sur la corruption, lire F. Monnier, La corruption et les marchés de travaux publics sous l’Ancien Régime dans Éludes et documents, Histoire économique et financière de la France, 1993, p. 59-78.

219 A.D., Somme, C 1340, doc. 28. Rapport du subdélégué. « Il y a tout lieu de présumer que le nommé Chuquet, conducteur des Ponts et Chaussées sur lequel on s’est reposé pour constater la quantité de pavés de ce dépôt a été gagné par le nommé Bruyant, entrepreneur, et qu’ils ont partagé ensemble le bénéfice de ce déficit considérable ».

220 A.D., Somme, C 1340, doc. 30. Ordonnance de l’intendant pour révoquer un conducteur des travaux. Il le fait pour « le bien du service ».

221 A.D., Somme, C 1340, doc. 29 et 30. L’intendant enjoint au sieur Bruyant de remplacer les 1856 pavés « qu’il s’est dispensé de fournir par une manœuvre criminelle ». Il doit donc refaire les tronçons de route qui ont souffert du manque de matériaux. Il dispose d’un délai de quinze jours.

222 A.D., Somme, C 1531, doc. 3. Clause selon laquelle « l’adjudicataire ne pourra sous tel prétexte que ce soit sous-traiter son marché en tout ou en partie et seront dès à présent tous les sous-traités qu’il pourrait faire, déclarés nuls et de nul effet sans préjudice de ce qui serait ordonné au surplus par Monsieur l’intendant ».

223 A.D., C 1340, doc. 25. Rapport du sous-ingénieur Berthélémy, le 8 octobre 1785. Selon lui, « il n’y point eu d’adjudication de passée au nom de Louis Godin. Ce Mascret a sous-traité avec Louis Godin ».

224 A.D., Somme, C 779, doc. 36. Soumission de Jacques Cozette, Serrurier, envers Lavette, entrepreneur de la salle de spectacle de la ville d’Amiens.

225 A.D., Somme, C 779, doc. 9. Soumission de Jean Marest, maître charpentier, envers Lavette, entrepreneur de la salle de spectacle d’Amiens ».

226 A.D., Somme, C 836, doc. 2. Soumission de serruriers envers l’adjudicataire des travaux au presbytère de Bouchoir.

227 A.D., Somme, C 836, doc. 2 ; C 779, doc. 9 et 36.

228 A.D., Somme, C 779, doc. 9. Acte sous seing privé entre Lavette et Jean Marest : « je soussigné Jean Marest, maître-charpentier et entrepreneur demeurant à Amiens, me suis obligé envers M. Lavette, entrepreneur et chargé de la construction de la nouvelle salle de comédie de cette ville, de faire tous les ouvrages de charpente qui seront nécessaires à laditte salle, suivant les ordres qu’il me donnera pour le prix de 580 livres le cent de solive, compris la façon, en livrant tous les bois nécessaires de grosseur et échantillon convenable ainsi qu’ils me seront indiqués. Lesquels ouvrages me seront payés à la volonté dudit sieur Lavette en me payant l’intérêt desdits ouvrages jusqu’au remboursement du capital suivant l’arrêté qui en sera fait après le parachèvement et la réception d’iceux. Ce que dessus nous avons consenti et accordé entre nous ». Le 8 janvier 1778.

229 A.D., Somme. C 1343, doc. 47 et 48. Rapport du sous-ingénieur Loyer au sujet des travaux sur la route d’Amiens à Breteuil. Le caillou de revêtement est rempli de terre et mêlé de moellons. L’adjudicataire seul est sanctionné. Il lui appartient de se retourner contre le sous-traitant.

230 A.D., Somme, C 782, doc. 20. Conflit entre Lavette, entrepreneur principal et Marest et Cozette, sous-traitants. L’intendant renvoie l’affaire à un comité d’avocats pour les affaires des communautés. D’après eux, Lavette n’a pas associé ces deux hommes à son entreprise, « il s’est obligé directement envers eux comme ils se sont obligés vis-à-vis de lui ; c’est à lui seuls qu’ils ont à faire, c’est à lui seuls qu’ils peuvent et doivent demander leur paiement dans les termes et la manière indiquée aux traités doubles faits entr’eux et lui » Août 1781.

231 À Bordeaux. Tourny se déclare compétent pour une affaire de sous-traitance. J.-L., Harouel, L’embellissement des villes, op. cit., p. 66.

232 A.D., Somme, C 1340, doc. 26. Lettre de d’Agay au subdélégué de Péronne, le 31 mars 1786.

233 A.D., Somme, C 1343, doc. 47.

234 Sur la procédure de folle enchère et la résolution de l’adjudication, cf infra, troisième partie, chapitre 9.

235 A.D., Somme, C 1341, doc. 3. Lettre du 13 février 1786. « M. l’intendant par l’article 3 de son mandement a autorisé l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à mettre des ouvriers aux frais des entrepreneurs qui se trouvent en retard d’exécuter les tâches dont ils se sont chargés »

236 A.D., Somme, C 733, doc. 4. Réquisitoire des officiers municipaux contre l’entrepreneur de la halle au blé.

237 Sur les travaux exécutés en régie, cf supra, Deuxième partie, chapitre 5.

238 A.D., Somme, C 733, doc. 4. Lettre des officiers municipaux à l’intendant. « Cette lenteur provient du peu d’ouvriers mis en œuvre depuis le commencement de la campagne. Jusqu’à la semaine dernière, il n’y avait à l’atelier que deux maçons employés aux ouvrages de brique et quatre a poser la pierre. Le nombre de tailleurs de pierre n’était pas plus considérable et il n’y a aujourd’hui que deux ouvriers maçons de plus ».

239 A.D., Somme, C 519, doc. 4. Requête des officiers municipaux d’Abbeville pour inciter l’intendant à mettre l’entrepreneur à « faire plus de diligence ».

240 A.D., Somme, C 711, doc. 6.

241 A.D., Somme, C 733, doc. 4. Requête des officiers municipaux d’Amiens, 1782. Au xviie siècle, les ouvriers de la ville avaient l’obligation de travailler en priorité aux ouvrages publics.

242 A.D., Somme, C 1476, doc. 3. Ordonnance de Bruno d’Agay, le 29 mai 1786.

243 Si, lors de la passation du marché, l’administration a déjà nommé un agent pour surveiller l’entrepreneur, la mise en régie ne suppose qu’une commission autoritaire d’ouvriers. Sur les pouvoirs de direction et d’inspection, cf supra, deuxième partie, chap. 4.

244 Sur le travail en régie, cf. Deuxième partie, chapitre 5.

245 A.D., Somme, C 733, doc. 6. Lettre de Derveloy, subdélégué général, à l’intendant. Juillet 1785.

246 A.D., Somme, L 555. Lettre des maire et échevins, le 9 septembre 1790.

247 A.D., Somme, C 525, doc. 10. Correspondance de l’intendant. Il reconnaît que les défectuosités reprochées à l’entrepreneur ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage. Il prononce des sanctions financières. Le 29 décembre 1781.

248 A.D., Somme, C 1339, doc. 30 à 36. Contentieux contre des entrepreneurs qui ont utilisé de la terre mélangée aux cailloux et grosses pierres au lieu et place du cailloutis.

249 A.D., Somme, C 535, doc. 6. L’intendant reproche à l’entrepreneur des travaux publics son « relâchement » et son peu d’attention à se conformer à ses ordres et à ses représentations. A.D., Somme, C 525, doc. 9. Procès-verbal de visite de Rousseau pour vérifier les contraventions au devis de l’entrepreneur d’Abbeville. Il écrit : « nous avons d’autant plus aisément vérifié lesdittes contraventions qu’elles étoient l’objet de nos plaintes continuelles... Mrs les officiers municipaux pouvaient au surplus en juger aux mêmes puiqu’il ne fallait que des yeux pour voir les défauts ».

250 A.D., Somme, C 1479, doc. 9. Décision du bureau intermédiaire du département d’Amiens, le 7 juillet 1789.

251 A.D., Somme, C 1479, doc. 11. Ordonnance de l’intendant prononçant une peine d’amende à rencontre d’adjudicataire négligent.

252 A.D., Somme, C 768, doc. 8.

253 A.N., Ε 1803. Arrêt en commandement du 20 janvier 1680. Les habitants de Douai sont tenus « et obligez de faire abattre et refaire incessamment à leurs dépens particuliers tout le mur du susdit ouvrage qui se trouvera défectueux et de mauvaise qualité ».

254 A.M., Amiens, EE 309, doc. 38.

255 Ibid.

Índice de ilustraciones

Título Plan de la façade de la salle de spectacle de la ville d’Amiens
Leyenda Source : Archives départementales de la Somme, 1 C 779 doc. 20. Droits réservés
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