Conclusion de la première partie
p. 189
Texte intégral
1L’étude de l’élaboration de la décision d’exécuter un travail public présente plusieurs intérêts. Elle traduit l’organisation, la compétence et la vigueur des autorités administratives locales. Les interventions du bureau des finances, des corps de ville, de l’intendant et de l’assemblée provinciale soulignent l’enjeu que constituent les réalisations des travaux publics. L’exercice des délégations de prérogatives de puissance publique et la volonté de chaque institution d’œuvrer pour l’aménagement de la ville corroborent cette analyse. Au-delà des rivalités en vue de maîtriser le territoire et des désirs d’autonomie, l’examen des entités localement compétentes renforce l’appréhension d’une phase administrative préalable à l’exécution d’un ouvrage public. La qualité de personne publique motivant la présentation d’un projet de construction ou de réparation d’un ouvrage public ne suffit pas. Le Conseil du roi, seul compétent pour ordonner l’exécution de travaux publics, ne se satisfait pas des critères ratione personae. La requête des administrateurs locaux doit comprendre des éléments tant juridiques que techniques. La notion d’utilité publique conditionne l’ensemble des formalités. Ce point de droit est déterminant et confère à lui seul la qualification de travail public. Peu importe le statut des requérants, l’important est de vouloir œuvrer pour le bien public. Il faut toutefois que les ambitions urbanistiques soient réalisables. Des vérifications matérielles s’imposent. Les membres du Conseil encadrent la procédure, ils examinent, et le cas échéant, suscitent la rédaction de données complémentaires. Les enquêtes parcellaires et d’utilité publique et la rédaction des plans, des devis et des détails estimatifs contribuent à éclairer l’entourage royal sur le sérieux du projet de travaux publics. Bien qu’il n’existe pas de réglementation stricte relative au temps et à la forme de présentation de ces trois dernières pièces, celles-ci constituent un véritable dossier technique obligatoire avant toute prise de décision définitive. Il appartient alors au Conseil du roi de se prononcer.
2Ainsi il est visible que les impératifs d’administration fondés sur des considérations utilitaires et techniques prennent le pas sur la tutelle rigoureuse du roi sur les communautés d’habitants. Même si le roi vise la procédure et si l’arrêt émanant de ses services est indispensable à la poursuite des formalités, l’élaboration d’un projet de travaux publics tend surtout à renforcer la nécessaire concertation entre les administrations de province et les institutions centrales. Aussi, tout travail public requis par une personne publique — ou privée — dans le but d’utilité publique fondé matériellement et techniquement reçoit systématiquement l’agrément du pouvoir royal. Il appartient désormais aux administrations de province de mettre en œuvre les procédures d’exécution des travaux publics.
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