Pièces justificatives
p. 413-455
Plan détaillé
Texte intégral
I. Mantes, 9 octobre 1590. Transaction sur le château de Rosny (BN, nouv. acq. fr. 25240, fol. 95-98)
1A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Nicolas Pigis, garde des sceaulx aux contractz et obligations de la ville et chastellenye de Mante, salut.
2Sçavoir faisons que par devant Robert Thibault, principal substitut juré commis à l’exercice du tabellionnaige royal de Mante, furent présens en leurs personnes haultz et puissans seigneurs Messires Maximilien de Béthune, chevallier, seigneur et baron de Rosny, de Villeneufve-en-Chevrye, Bontin, Beaulieu, Sainct-Guaize, Frouille, Beauregard, Mareul, Le Bezil, Le Martray et Sainct-Denis, conseiller et chambellan du roy, cappitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, d’une part, et messires Salomon de Béthunes, aussy chevallier, seigneur et baron dudict Rosny et Villeneufve-en-Chevrye, gouverneur pour le roy en ceste ville de Mante, et Philippes de Béthune, aussy chevallier, seigneur et baron desdictz lieux d’autre part.
3Lesquelles partyes de leurs bons grez et bonnes vollontez sans aulcune contraincte sy comme ilz disoient, pour appaiser et assopir tous differendz meuz et à mouvoir entre eulx, touchant le chasteau, maison, et encloz dud. Rosny, les deux tiers desquels led. sr Maximilien auroict cy-devant acquis desd. srs Salomon et Philippes pour la somme de dix mil livre, ont pacifié, accordé et transigé ainsy qu’il ensuict.
4C’est assavoir que led. sr Maximilien de Béthune a vendu, ceddé, quicté, transporté et par ces présentes, vend, cedde, quicte et transporte ausd. srs Salomon et Philippes, acceptant pour eulx, leurs hoirs et aians cause ou temps advenir, tant led. acquest qu’il a cy-devant faict d’eulx que le tiers dud. chasteau à luy appartenant et escheu par les decedz de deffunctz Francoys et Lois de Béthune leurs père et frères (sic), ensemble tout ce que icelluy seigneur a acquis au-dedans dud. encloz, soict du prieur dud. Rosny ou autres particulliers, et ce qu’il y pouroit prétendre à cause des fraiz et réparations qu’il y a faict faire depuis huict ans en-ça, et ce moyennant le pris et somme de dix-neuf mil deux cens livres tournois, à valleur suyvant l’ordonnance à six mil quatre cens escuz sol, laquelle somme lesdictz seigneurs achepteurs ont promis, seront tenuz, promettent et gagent l’un pour l’autre et chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant aux bénéfices de division, ordre de droict et de discution, bailler et paier aud. sr Maximilien dedans le jour de Pasques prochain venant, et à faulte des paiemens d’icelle somme aud. jour courra à seize cens livres tournois de rente, qui est à la raison du denier douze, suivant l’ordonnance, icelle rente paiable à deux termes esgaulx qui sont Sainct Jehan-Baptisthe et Sainct Martin d’hiver ; ladite vendition faicte à la réservation de tous et chacuns les droictz seigneuriaulx comme de coulombier, banallité de pressouers, moullins, droictz de justices, de guet et garde-fossez, rachaptz, censives, aubeynes, confisquations et teneures feodalles, n’estant comprins en icelle présente vendition aulcuns droitcz que ceulx appartenans aux deux tiers desd. achepteurs.
5A esté aussy accordé entre lesd. partyes que la maison de Turpin, clostures, jardin et terres y attenans provenuz de l’aubeyne de sa femme demeureront entièrement aud. sr Maximilien, lequel pourra faire bastir et ediffier chasteau et lieu seigneurial en tel lieu de la terre et seigneurie dud. Rosny que bon luy semblera, et y mettre les droictz que luy peuvent appartenir comme estant seigneur par indivis avecq lesd. seigneurs Salomon et Philippes, ses frères, achepteurs de tous les droitz de la baronnye et seigneurye dud. Rosny, lesquelz demeurent à partir entre eulx esgallement ; et où led. sr Maximilien acquerroit des terres au-dedans de la censive desd. seigneurs Salomon et Philippes, en leur rendant par luy aultant de censive ailleurs, pourra faire tenir ausd. terres par luy acquises telle nature que bon luy semblera, sans qu’ilz y puissent prétendre aulcunes redevances ny supériorité sur icelles. A la garantye de laquelle rente de seize cens livres, aussy à valleur suyvant l’ordonnance à cinq cens trente-trois escus ung tiers d’escu sol, lesd. seigneurs Sallomon et Philippes ont obligé et ypothéqué dès à présent tous et ungs chacuns leurs biens meubles et immeubles présens et advenir, et particullièrement led. chasteau, encloz, et ce qui leur appartient de proche en proche, en lad. baronnye, terre et seigneurye de Rosny. Et encores a esté accordé que led. sieur Maximilien aura sa demeurance et retraicte aud. chasteau et ce tant de luy que de ses serviteurs et recepveur, grains et fruictz et aultres meubles, ung an durant à compter du jour que lad. rente commencera son cours.
6Laquelle rente lesd. seigneurs Sallomon et Philippes, leurs hoirs et ayans cause, pourront rachepter à tousjours en baillant et paiant aud. sr Maximilien, ses hoirs et ayans cause, à deux foys et deux paiemens esgaulx, pareille somme de six mil quatre cens escus sol, avecq les arrérages escheuz et entrez pour portion de temps et tous loiaux coustz.
7Promectans par icelles partyes respectivement chacun en droict soy, soubz l’obligation de tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles presens et advenir, mesmes lesd. seigneurs Sallomon et Philippes l’un pour l’autre et chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant comme dessus, tenir, entretenir et avoir pour bien agréable, ferme, stable et vallable à tousjours le contenu de ces présentes, sans jamays aller ny faire aller au contraire en aulcune sorte, façon ou manyère que ce soict, sur peyne de tous despens dommaiges et intherestz paier. Renonçans à tous à ce contraire, etc.
8En tesmoing de quoy nous avons faict mettre et apposer le scel de lad. chastellenye à lesd. présentes qui furent faictes et passées au chasteau de Mante, le mardy neufiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre-vingtz et dix après midy, en présence de Charles de Mathelan, escuier, sr de Marainville, demeurant à la Ferté-Loupière, et me Constant Le Maire, procureur au bailliage et siège présidial de Mante, tesmoings, qui ont avecq lesd. seigneurs signé la minutte des présentes.
Thibault
Ces présentes servans pour lesd. srs Salomon et Philippes de Béthune.
II. Paris, 10 juillet 1598. Rachat de Rosny par Maximilien de Béthune à son frère Philippe (AN, Minutier central, LXXXVIII, 11)
9Furent présens en leurs personnes mre Maximilian de Béthune1, seigneur et baron de Rosny et conte de Moret, conseiller du Roy en son Conseil d’Estat et Finances, cappitaine de cinquente hommes d’armes, chambellam (sic) ordinaire de Sa Majesté et gouverneur de Mantes, d’une part, et mre Philippes de Béthune, chevallier, aussy seigneur baron dud. Rosny, gentilhomme ordinaire de la Chambre, bailly de Mante et Meullan et cappitaine de cinquante hommes d’armes, son frère, d’aultre.
10Lesquelz pour tousjours conserver la paix et amitié fraternelle, ont, tant par forme de transaction pour les différens qui pourroient estre entre eux à cause de la succession de Salomon de Béthune leur frère, que par forme d’eschange, composition de leurs affaires, vendition et toute aultre meilleure forme que faire ce peult et par advis de leurs amis et conseil, promis et accordé ce qui s’ensuit.
11Assçavoir que la donnation mutuelle cy-devant faicte entre led. Salomon et led. sr Philipes n’aura aucun effect, ains sans y avoir esgard, que les biens et la succession dud. deffunt se partageront esgallement, et par moitié entre eulx, tant pour le regard des héritaiges, droictz immobiliaires que encores pour la somme de deux mil escuz ou environ deubz par la dame de Pierre-court, mil escuz ou environ deubz par les fermiers de Cautiers, troys mil escuz ou environ deubz par les sr et dame de Fleury, pour quelques deniers qu’ilz ont touchez du bien de leur fille, dix mil escuz pour ung don faict par le roy aud. Salomon, le reliqua en quoy se treuveront redebvables le sr feu de Rieux ou ses héritiers par la fin de leur compte de sa tutelle, les droictz prétenduz sur la terre de Novion, et tous les aultres droictz provenans de la succession de ses feu père, mère et frères.
12Tous lesquelz ils partageront par moitié, comme dessus. Et quant aux autres meubles, debtes, promesses et obligations portées par les inventaires après décez dud. deffunct Salomon, ont esté laissez par le susd. Maximilien aud. Philipes seul.
13En oultre a esté accordé que pour aquiter la part et portion des debtes en quoy led. Maximilian pourroit estre tenu comme héritier par moitié dud. Salomon, il promect bailler audict Philipes cinq mil escuz, moyennant le payement desquelz led. Philippes sera tenu et obligé par ses présentes de acquiter, descharger et indempniser led. Maximilian de toutes les debtes de la succession dud. Salomon, soient personelles, hypothécaires, rentes constituez, promesses, cédulles, mesme les arréraiges de la portion de douaire deub à Marguerite de Louvigny, leur belle-mère, et ce que peult estre deub à présent à la dame de Badefou, leur sœur, tant pour son supplément de partage que aultrement, et ce pour les chefz desd. feu Salomon et Philippes seulement, bref pour toutes aultres debtes à quelques personnes que se soit que led. deffunct Salomon auroit faictes et créés particulièrement, sans y comprendre ce qui pourroit estre du faict des père, mère, frères et prédécesseurs des party es, qui se payera par moitié.
14Comme aussy le douaire de Marguerite de Louvigny, lequel aussy se payera par moityé après le jour Saint-Jehan passé et dernier. Et les debtes que pourroit demander dame Marguerite de Clausse, leur belle-sœur, tant pour son remploy que extinction de son douaire. Lesquelles deux debtes semblablement se payeront par esgalle portion.
15Et oultre ce, led. Philippes a quitté, ceddé, vendu, eschangé, et transporté, vend, cedde, quitte, eschange et transporte par ces présentes et promect garentir aud. Maximilian, ses hoirs ou ayans cause, tout ce qui luy appartient et peult apartenir au chasteau et enclos de Rosny, soit par acquisition, succession et aultrement, et la moityé des seigneuries, justice, fiefz, vassaux, cens, rentes, terres, boys, prez, vignes, moulins, droictz seigneuriaux et toutes aultres appartenances et deppendances de la baronnye et seigneurye de Rosny et Villeneufve-en-Chevrye, et circonstances d’icelles, sans aucunes choses en réserver, franches et quittes de toutes charges, debtes et hypothèques quelzqonques, soit que lesd. biens luy appartiennent de son chef par acquisition ou de la succession dud. deffunct Salomon.
16Ensemble les trois quartz de mil deux cens quatre-vingt-dix escuz deubz au susd. Salomon et Philippes de Béthune par la reddition des comptes du feu sr de Congy, Florestan de Béthune, de laquelle somme ilz prétendoient led. Maximilian debvoir estre garand, lesquelz troys quartz il promect garentir de ses faictz et promesses et dud. deffunct Salomon seullement.
17Lad. vendition et eschange faicte moyennant le prix et somme de cinquente neuf mil troys cens escuz, lesquelz joinctz avec les cinq mil escuz pour le payement des debtes spécifiez cy-devant et troys cens escuz pour les fraiz du dueil et funérailles dud. Salomon, que led. Maximilian promect aussy bailler aud. Philippes pour sa part dud. dueil, revenant à la somme de soixante-quatre mil six cens escuz, pour le payement de laquelle led. Maximilian cedde et baille par forme d’eschange, transport et toute aultres (sic) meilleure forme : assçavoir la terre et seigneurie de Moret en Gastinois, telle et comme il en jouist de présent, et sans en rien excepter tant par acquisition qu’il en a faicte du roy pour le prix de dix-huict mil escuz baillez aud. sieur roy que par acquisition particullière qu’il a aussy faicte depuys quinze moys du sieur de Miraumont de l’estang dud. Moret, pour huict mil huict cens cinquente livres, aultre acquisition de la terre de Mont-machon et aultres acquisitions qu’il a aussy faictes aud. Moret et lieux circonvoisins, bastimens, réparations et améliorations qu’ilz (sic) a faictz faire depuis qu’il en est seigneur, tout ce que dessus baillé en eschange et estimé entre les partyes à vingtz-cinq mil escuz ; laquelle terre led. Maximilian promet garentir au cas que le roy retirast lad. terre ou que led. Philipes en feust aultrement évincé, auquelz cas led. Maximilian sera tenu bailler ou faire bailler pour le remboursement de lad. terre de Moret aud. Philippes la susd. somme de vingt mil escuz sans aultres dommages et interestz.
18Plus et par mesme manière de eschange, led. Maximilian cedde et transporte aud. Philipes mil escuz sol de rente racheptable de douze mil escuz à luy deue par dame Lucresse de Coste et ses enfants, héritiers de deffunct Florestan et Guy de Béthunes, srs de Congy et de Mareuil, leur père et oncle, avec la somme de deux mil escuz à luy par elle deue pour deux années d’arrérages de lad. rente qui seront escheus au dix-huictiesme jour de septembre prochain ; et encores led. Maximilian par mesme forme d’eschange transporte aud. Philippes cinq cens livres de rente racheptables de deux mil escuz avec quatre cens escuz d’arréraiges de lad. rente ; lad. rente et arréraiges à luy deue par le sr de Revillon et Judic Raguier, sa femme, lesquelles deux rentes en principal et arréraiges qui escherront cy-après, led. Maximilian a promis et sera tenu garentir, fournir et faire valloir aud. Philippes, mesme au cas que ladicte dame de Coste et led. sieur et dame de Revillon ne payassent le courant desd. trois mil cinq cens livres de rente et feussent en demeure pour une année de payer lesd. courant de rente et arréraiges qui escherront après une sommation et simple adjournement ausdictz dame de Coste, sr et dame de Revillon, de payer ; led. sr de Rosny sera tenu troys moys après de payer aud. Philippes ce qui sera escheu sans qu’il soit tenu faire discution ny aultres poursuites pour les-dictes rentes.
19Plus, led. Maximilian cedde comme dessus aud. Philippes, sans aultre garentye que de ses faictz et promesses, deulx mil quatre cens escuz par moitié de quatre mil huict cens escuz qui luy estoient deubz par led. deffunct Salomon, pour reste du principal et arréraiges d’une rente de seize cens livres de rente et aultre principal et arréraiges d’une rente de cinq cens livres.
20Plus led. Maximilian luy cedde encor troys mil cinq cens escuz qui (sic) luy debvoit de son chef pour sa part des mesmes rentes cy-dessus.
21De toutes lesquelles sommes reviennent (sic) à quarente-sept mil troys cens escuz, led. Philippes se tient pour content et bien payé suivant les conditions apposées et pour le surplus, revenant à dix-sept mil trois cens escuz, led. Maximilian promect et s’oblige luy payer, assçavoir quatre mil escuz dans quinze jours et le reste montant treize mil troys cens escuz par moityé dans les années mil cinq cens nonante neuf et mil six cens. Et quand aux aultres debtes, prétentions et actions qui pourroient estre entre les partyes, ilz s’en sont tenuz quittes l’un l’autre jusques à aujourd’huy, encores qu’elles ne feussent spécifiées icy par le menu, enquoy faisant ilz se sont promis rendre l’un à l’aultre tous contractz, constitutions de rente, obligations, cedulles, tiltres et enseignemens qu’ilz ont ou peuvent avoir par devers eux. A quoy les partyes s’obligent et demeurent les choses eschangées respectivement garands l’une de l’autre, selon la nature de l’eschange.
Faict à Paris ce X juillet 15982.
Maximilian de Bethune
Philippe de Bethune
22Nous soubsignez recongnoissons qu’en passant ce contract ce jour d’huy arresté entre nous, sommes demeurez d’accord que nous n’entrerons en jouissance des choses eschangées que du premier jour de janvier que l’on comptera mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf. Sçavoir c’est, moy Maximilian des partyes et portions à moy ceddées en la terre et baronnye de Rosny et Villeneufve-en-Chevrye et ce qui en deppend, et moy Philippes de la terre et seigneurye de Moret, appartenances et deppendances d’icelle et de mil escuz de rente d’autre part, et cinq cens livres d’aultre. En faict (sic) de quoy nous avons signé la présente de noz seings.
Fait à Paris ce X juillet 15983.
Maximilian de Béthune
Philippe de Béthune
23Aujourd’huy, dacte des ces présentes, sont comparuz par devant les notaires du roy nostre sire en son Chastellet de Paris soubzsignez, mre Maximilian de Béthune, chevalier, sr et baron de Rosny, conseiller du roy en ses Conseils d’Estat et privé, superintendant de ses finances, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances de Sa Majesté, son chambellan ordinaire et gouverneur de Mante, demeurant à Paris, rue du Grand Chantier, d’une part, et messire Philippes de Béthune aussy chevalier, sr et conte de Moret, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, bally de Mante et Meulan, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances de Sad. Majesté, demeurant aud. Moret, estant de présant à Paris, logé près la petite porte de la Monnoye, d’autre part.
24Lesquelz srs comparans ont recogneu et confessé qu’ilz ont cy-devant signé de leur main les seingz manuels dessus apposez qui sont leurs seings ordinaires et dont ilz ont accoustunmé user ; et après que lecture leur a esté faicte par l’ung desd. notaires soubzsignés, l’aultre présent, de l’accord, contract, eschange, transaction et accord cy-devant escript qu’ilz ont dict avoir bien entendu, de leur bons grez et bonnes vouluntez, sans contrainte aucune, ont led. contract loué, ratiffié, confirmé et approuvé, voullu consentir et accorder qu’il tienne et sorte son effet, force et vertu, selon sa forme et teneur, à l’entretenement et accomplissement d’icelles se sont respectivement obligez l’un envers l’autre leurs biens, leurs hoirs et ayans cause. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel dud. sr de Rosny rue susd., l’an mil Vc quatre-vingtz dix-neuf, le vendredy après midy, douziesme jour de febvrier, et ont signé.
Maximilian de Bethune
Philippe de Bethune
Maheut. Robinot.
III. Paris, 23 février 1634. Achat de l’hôtel de la rue Saint-Antoine (AN, Minutier central, CXII, 23)
25Furent présens très hault et puissant seigneur messire Maximilien de Béthune, duc de Sully, pair de France et grand maistre de l’artillerie de France, prince souverain de Henrichemont et Boisbelle, marquis de Rosny, Nogent-le-Béthune, Conty, conte de Muret, Villebon, Montigny, Champrond, baron de La Chapelle et autres lieux, et très haulte et puissante dame Rachel de Cochefillet, son espouze de luy auctorisée en cette partie, demeurans à Paris rue des Poullyes, d’une part, et hault et puissant seigneur messire François Poussart, chevalier, seigneur du Vigean, Fors et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils d’Estat et privé, et dame Anne de Neufbourg son espouze, de luy aussy auctorisée en cette partie, demeurans rue Saint-Anthoine, parroisse Saint-Paul, d’autre part.
26Lesquelz ont recongneu avoir par ces présentes faict les eschanges, cessions et transports qui ensuivent. Sçavoir que lesd. seigneur et dame du Vigean ont baillé, ceddé, quitté, transporté et délaissé aud. tiltre d’eschange, promisrent et promettent l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout sans division ne discution et fidéjussion, renonçant aux bénéfices desd. droictz, garantir de tous troubles et empeschemens générallement quelzconques, à mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully, ce acceptans pour eux, leurs hoirs et ayans cause, un grand hostel nouvellement basty, concistant en plusieurs ediffices, cour, jardin et appartenances, ayant sa principalle entrée par lad. rue Saint-Anthoine et issue par une porte moyenne dans la place Royalle, ainsy que les lieux se poursuivent et comportent, en partye desquelz lesd. seigneur et dame du Vigean sont demeurans, sans aucune chose excepter, retenir ny réserver dud. grand hostel, appartenances et deppendances, tenant d’une part à [... ] d’autre part à [... ] d’un bout par derrière à lad. place Royalle et par-devant à la rue Saint-Anthoine. (En marge :) Et encor lesd. sr et dame du Vigean ceddent à mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully les tableaux estans aud. hostel et maison tenans à icelluy.
27Lequel hostel appartient ausd. seigneur et dame du Vigean tant par vertu de la déclaration faicte au proffit dud. seigneur du Vigean par devant Blossé et Richer, notaires au Chastellet de Paris, le vingt-huictiesme avril M VIc vingt-huit par messire Roland de Neufbourg, sr de Sercelles, conseiller du roy en ses Conseilz d’Estat et privé, en conséquence des articles accordez entr’eux recongneus par devant Cornille et Le Voyer, notaires aud. Chastellet, le neufiesme dud. mois, de la moityé de l’acquisition par eschange qu’il avoit faite d’une partye des bastimens dud. hostel et des places sur lesquelles il avoit esté basty, par contrat passé par devant Blossé et Richer, notaires aud. Chastellet de Paris, le vingt-huictiesme jour d’avril M VIe vingt-huit, de messire Jean Habert, sr du Mesnil, lequel en avoit faict l’acquisition par décret au Chastellet de Paris le quatriesme décembre M VIc vingt-sept sur noble homme Mesme Gallet, que par le moyen de l’acquisition par eschange que lesd. seigneur et dame du Vigean auroient faicte par contrat passé par devant Desnotz et Vaultier, l’un des notaires soubzsignez, le VIIIe jour de mars M VIc trente-et-un, de l’autre moityé dud. hostel et dépendances, de damoiselle Marie Leroy fille, à elle laquelle appartenoit par donnation qui luy en avoit esté faicte par led. sr de Neufbourg et dame Marthe Leroy, sa femme, par autre contrat passé par devant Groyn et Le Voyer, notaires, le dixiesme jour de may M VIc vingt-neuf, insinué au Chastellet de Paris le quinziesme jour dud. mois, et encor par autres tiltres qui seront cy-après déclarez.
28Estant led. hostel et dépendances en la censive des srs prieur, religieux et couvent Sainte-Catherine du Val des Escoliers de Paris, et chargé envers eux des cens et rentes fontières qu’il leur peult debvoir, que les partyes n’ont à présent peu déclarer. Pour toultes et sans autres charges, debtes, ypotecques ne redevances quelzconques, franc et quitte, des arrérages desd. cens et rentes fontières du passé jusqu’à ce jourd’huy.
29Et pour et encontre eschange du susd. hostel, appartenances et dépendances mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully ont par cesd. présentes baillé, ceddé, quitté, transporté et délaissé aud. tiltre et promettent l’un pour l’aultre chacun d’eux seul pour le tout sans division ne discution et fidéjussion, renonçant aux bénéfices desd. droictz, garantir de tous troubles et empeschemens générallement quelzconques, fournir et faire valloir ausd. seigneur et dame du Vigean ce acceptans pour eux, leurs hoirs et ayans cause, les droictz héréditaires et rentes cy-après déclarée (sic), quy sont :
30Les aydes et menus boires de la ville d’Elbeuf en Normandye, vendus et adjugez par contrat du quinzeiesme jour de may M Vc IIIIxx dix-huict par messieurs les commissaires députez par le roy à Eustache Le Bossu, lequel les auroit ceddez à monseigneur le duc de Lesdiguières, lequel en feroit aultre déclaration au proffit de mond. seigneur duc de Sully par acte passé par-devant Lybault et Bergeon, notaires à Paris, le neufiesme jour de febvrier M VIc dix.
31Item les aydes et menus boires de la ville du Pont-Eau-de-Mer, aussy en Normandye, vendus et adjugez par lesd. srs commissaires par contrat du XIIe jour dud. mois de may M Vc IIIIxx XVIII soubz le nom de me Anthoine Tougue, qui en auroit fait cession aud. seigneur duc d’Esdiguières et iceluy seigneur duc d’Esdiguières à mond. seigneur duc de Sully par-devant lesd. Lybault et Bergeon, notaires, led. jour de febvrier mil six cens dix.
32Item les aydes et menus boires de la ville d’Evreux, pareillement vendus et adjugez par lesd. srs commissaires par contrat du XIIIe jour dud. moys de may M Vc IIIIXX XVIII à Jaques Deschamps, qui en auroit fait cession aud. seigneur de Lesdiguières et led. seigneur de Lesdiguières en auroit fait déclaration au proffit de mond. seigneur le duc de Sully par led. acte passé par devant lesd. Lybault et Bergeon, notaires aud. Chastellet, led. jour de febvrier M VIc dix.
33Item le greffe en chef civil et criminel, seing et sel aux sentences et jugemens de la séneschaussée et siège royal de Fontenay-le-Conte, greffe des présentations et les six places de clercs et office de garde-notte qui en dépendent aveq le greffe en chef des aydes, taille et députations en l’eslection dud. Fontenay et place de clercs establis en iceux, l’augmentation en iceux du parisis de tous lesd. greffes et place de clercs et l’adjoint aux enquêtes dud. Fontenay, vendus par contrat par messieurs les commissaires députtez par le roy le septiesme aoust4 XVIc dix-huict à Jacques Retel, quy en auroit fait déclaration le XXVIII juillet aud. an par-devant Landry et Dumas, notaires à Paris, au proffit de mond. seigneur duc de Sully.
34Item le greffe d’attribution de cinq solz pour présentation de la séneschaussée et siège dud. Fontenay-le-Conte, vendu par contrat de septembre M VIe vingt-ung par lesd. commissaires députez par le roy à me Jehan Lamouche, quy en auroit pareillement fait déclaration au proffict de mond. seigneur duc le [...] par devant [...].
35Item le greffe d’attribution de cinq solz pour présentation de l’eslection dud. Fontenay vendu par contrat] dudit [...] jour de septembre vingt-ung à [... ], lequel en auroit aussy fait déclaration au proffit dud. seigneur duc de Sully.
36Item les droictz de marc d’or payez par mond. seigneur duc de Sully à cause desd. greffes.
37Item trois mil livres de rente constituée à mond. seigneur duc de Sullypar la communauté de la ville de La Rochelle par contrat passé par-devant [...] notaires à [...] le quinzeiesme jour de novembre M VIe douze, veriffié par arrest du Conseil du roy du XIIIe jour de febvrier M VIe trente-un.
38Et encor tous les frais et loyaux coustz deubz à mond. seigneur duc de Sully pour raison desd. aydes et greffes.
39Pour desd. choses eschangées jouir, faire et disposer respectivement par mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully et du Vigean, leurs hoirs et ayans cause comme de choses à eux appartenant, à commancer lad. jouissance du premier jour de mars prochain venant.
40Ces présens eschange, cession et transport faictz but à but sans aucune soulte et retour faire par lesd. partyes l’une à l’autre, dont ilz se contentent et demeureront lesd. choses eschangées garantes les unes des autres.
41Transportant par lesd. seigneurs l’un à l’autre tous les droictz de propriété qu’ilz auroient sur lesd. choses eschangées, desquelles ilz se dessaisissent l’un au proffit de l’aultre, voulans qu’ilz en soient saisis et mis en possession et saisine par qui il appartiendra, constituans à cet effet leur procureur le porteur desd. présentes, luy en donnant pouvoir.
42A ce faire sont intervenues et furent présens lesd. dame Marthe Leroy, veuve dud. feu sr de Neufbourg, damoiselle Marie Leroy, fille majeure usante et jouissant de ses droictz, et messire Roland de Neufbourg, chevalier, sr dud. Sercelles, conseiller du roy en ses conseilz d’Estat et privé, demeurans ensemblement à Paris aud. hostel cy-dessus eschangé.
43Lesquels, savoir lesd. dame de Neufbourg et sr de Sercelles son filz, se sont par sesd. présentes obligez et obligent pour et aveq lesd. seigneur et dame du Vigean l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout, sans division ne discution et fidéjussion, renonçant aux bénéfices desd. droictz, à lad. garantye de tous troubles et empeschemens générallement quelzconques, cy-dessus solidairement promise par lesd. seigneur et dame du Vigean à mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully dud. hostel, appartenances et deppendances et en respondent et font lesd. dame de Neufbourg et sr de Sercelles leur propre fait et debte en leurs privez noms, aussy solidairement envers mesd. seigneur et dame, et lesd. dame de Neufbourg etdamoiselle Marie Leroy sa sœur se sont désistez et départis au proffit de mesd. seigneur et dame de Sully de l’usuffruit, habitation et jouissance de la moityé dud. hostel et dépendances pendant leurs vyes, tant pour elles que pour led. sr de Sercelles filz qu’elles avoient réservez par le contrat de lad. donnation faicte par lesd. sr et dame de Neufbourg père et mère à lad. damoiselle Leroy et par led. contrat d’eschange faict par ladite damoiselle Leroy aveq led. seigneur du Vigean, et ont quitté et deschargé purement et simplement mesd. seigneur et dame et led. hostel, appartenances et dépendances de lad. habitation, usuffruit et jouissance de la moityé d’iceluy sans y pouvoir à raison de ce ou pour quelque autre cause que ce soit ou puisse estre avoir plus aucune prétention, ny mesmes led. sr de Sercelles filz, lequel en tant que besoing sera s’en désiste pareillement pour l’intérest qu’il y pouvoit avoir, sauf à eux de s’en faire indemniser par lesd. seigneur et dame du Vigean seullement.
44Et en ce faisant, lesd. seigneur et dame du Vigean ont présentement mis ès mains de mesd. seigneur et dame de Sully ung contrat de vente passé par devant Fontayne et Richer, notaires à Paris, le vingt-troisiesme jour de novembre M VIe vingt-sept, par led. Gallet aud. sr Habert, de la maison, bastimens et lieux déclarez dont led. hostel est composé en partye, au bas desquels est l’ensaisinement lesd. (sic) décret qui en auroit esté fait aud. Habert en conséquence dud. contrat.
45Item led. contrat d’eschange fait par led. sr Habert avecq led. sr de Neufbourg.
46Item les articles et conventions accordez entre lesd. srs de Neufbourg et du Vigean contenant les quittances des payemens faictz par led. seigneur du Vigean de la moityé du prix dud. hostel et autres acquisitions faictes des lieux qui y sont maintenant compris.
47Item lad. déclaration faicte par led. sr de Neufbourg au proffit dud. seigneur du Vigean de la moityé de lad. acquisition.
48Item un contrat passé par devant Blossé et led. Richer notaires, le vingt-septiesme may M VIc vingt-huict contenant damoiselle Marie Guynet, veuve de feu me François Descartes, avoir baillé en eschange aud. sr de Neufbourg la moityé d’une maison size en lad. rue Saint-Anthoine où estoit pour enseigne La Moufle.
49Item ung autre contrat passé par devant Dupuys et Paisant, notaires, le XIXe jour de septembre M VIc vingt-huict, contenant messieurs mes Jacques et Nicolas Chevalier, conseiller du roy en sa cour de Parlement, avoir baillé en eschange aud. sr de Neufbourg l’autre moityé de lad. maison de la Moufle.
50Item ung autre contrat passé par-devant Gerbault et Le Voyer, notaires, le trentiesme octobre M VIc vingt-neuf, contenant Catherine Levron, veuve de feu Jacques Rigault, avoir pareillement ceddé en eschange aud. sr de Neufbourg une maison size en lad. rue Saint-Anthoine, où estoit pour enseigne La Teste de Bélier, lesquelles maisons de La Moufle et de la teste de Bélier sont à présent comprises aud. hostel.
51Item le contrat de donnation fait par lesd. seigneur et dame de Neufbourg à lad. damoiselle Leroy, pour la moityé dud. hostel et led. contrat d’eschange fait entre lesd. seigneur du Vigean et damoiselle Leroy.
52Et de la part de mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully, ilz ont présentement deslivré ausd. seigneur et dame du Vigean les contractz d’adjudication, quittances de finance et pièces concernant lesd. aydes, excepté les contratz d’adjudication, quittances de finance et pièces de tous lesd. greffes et le contrat et arrest de lad. rente de trois mil livres5, que mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully fourniront ausd. sr et dame du Vigean dans un moys prochain.
53Et pour l’exécution des présentes et dépendances, lesd. parties ont esleu leurs domicilies irrévocables en ceste ville de Paris, sçavoir mesd. seigneur et dame duc et duchesse de Sully en la maison où est à présent demeurant me Jehan Gastineau, procureur en la cour de Parlement, size rue des Canettes, près l’esglise de La Magdelaine, et lesd. sr et dame du Vigean, dame de Neufbourg et sieur de Sercelles en la maison où est à présent demeurant me Calixte Malherbe, aussy procureur en lad. cour de Parlement, size rue des Noyers, près la place Maubert, ausquels lieux ilz veullent et consentent que tous exploitz et actes de justice qui y seront pour raison de ce faire soyent déclarez en droit, comme à leur propre et seulle et vraye demeure. Promettant, etc. Obligeant, etc., chacun, etc., endroit soy. Renonçant, etc., chacun, etc., lesd. sr et dame du Vigean, dame de Neufbourg et sr de Sercelles, seullement, etc. Faict et passé en l’hostel où lesd. partyes sont demeurantes, l’an mil six cens trente-quatre, le vingt-troisiesme jour de febvrier après midy. Et ont signé :
54Maximilian de Bethune. Rachel de Cochefillet. François Poussart. Anne de Neufbourg. Marthe Leroy. Marie Leroy. Roland de Neufbourg. Fournyer. Vaultier.
55Et le vingt-huitiesme jour de juin aud. an XVIc trente-quatre avant midy est comparu par-devant les notaires soubzsignez led. seigneur du Vigean, demeurant de présent à Paris, rue Saint-Thomas du Louvre, lequel a confessé avoir eu et receu dud. seigneur duc de Sully par les mains de me Claude Valantin, intendant de ses affaires, à ce présent, qui luy a baillé et délivré présentement en exécution du contrat cy-devant escript les pièces cy-après déclarées, sçavoir :
56Un contrat de vente et adjudication par revente fait par messieurs les commissaires généraux députtez par le roy pour la vente et revente des greffes, parisis, sceaux et tabellionnages de ce royaume à me Jacques Retel, qui auroit à l’instant fait déclaration au proffit dud. seigneur duc de Sully du greffe en chef civil et criminel, seing et sel aux sentences et jugemens de la séneschaussée et siège royal de Fontenay-le-Conte, greffe des présentations et les six places de clercs et office de garde-notte et notaire qui en dépendent aveq le greffe en chef des aydes et tailles et des présentations de l’eslection dud. Fontenay et place de clercs establis en iceux, de l’augmentation de parisis de tous lesd. greffes et places de clercs et de l’adjoint aux enquestes dud. Fontenay, moyennannt la somme de seize mil cinq cens livres de prix principal et deux solz pour livre, outre la somme de quarante-deux mil soixante-dix-neuf livres dix solz d’antien engagement, led. contrat datté du VIIe aoust XVIc XVIII, signé Camus, Maupeou, de Castille, Duret, et plus bas : par ordonnance desd. srs commissaires, Ardier.
57Item la quittance du sr Bouhier, trésorier de l’Espargne, de lad. somme de XVIm Vc livres tournois pour le prix de l’adjudication, dattée du dernier jour de juillet aud. an, au dos de laquelle est le contrôle, signé Maupeou.
58Item une ordonnance desd. srs commissaires de rembourser par led. sr duc de Sully à damoiselle Marguerite Gobin, veuve de feu François Dreux, escuyer, sr de Nantouillet, lad. sommme de quarante-deux mil soixante dix-neuf livres X s. pour son antienne finance, frais et loyaux coustz, datté dud. jour VIIe aoust M VIc XVIII.
59Item tous les contratz d’adjudication, quittances de finance et pièces mentionnées et dattées par led. acte de remboursement et quittance délivrées par lad. damoiselle pour led. seigneur duc en faisant lad. quittance.
60Item une copie en papier d’un contrat d’adjudication fait par revente le XVIIIe septembre M VIc XXI aud. seigneur duc par lesd. srs commissaires députiez dud. greffe des présentations de la séneschaussée et siège royal de Fontenay-le-Conte, moyennant la somme de mil livres, lad. copie signée Le Recoquillé, greffier de lad. commission.
61Item une quittance de lad. somme de M 1. faite par led. sr Sevron, commis par le roy à la recepte généralle des deniers provenans de la vente et revente des greffes des présentations, dattée du XIIIe dud. mois de septembre M VIc XXI.
62Item une quittance de la somme de XXII 1. Xs. pour le marc d’or desd. présentations, dattée du XVIIe dud. mois, signée Delacour.
63Item pareille copie signée Le Recoquillé d’un contrat de revente faite par lesd. srs commissaires aud. sr de Sully du greffe des présentations de l’eslection de Fontenay-le-Conte, pour la somme de IIe livres t. et semblables quittances de finance dud. sieur Sevron de lad. somme de IIe 1. et de marc d’or dud. De lacour de VI livres t.
64Item une copie colationnée par Charlet et Fournier, notaires à Paris, le XIIIe mars M VIc XXXI d’un contrat de constitution passé par-devant Jean de La Salle, notaire et tabellion royal à La Rochelle, le XVe novembre M VIc XII, par me Jean Prou, l’un des pairs de lad. ville et comme procureur des maire et eschevins, conseillers et pairs d’icelle ville, aud. seigneur duc de Sully de trois mil livres de rente ratiffié en fin d’iceluy par lad. ville, le vingt-uniesme dud. mois.
65Item une coppie signée Martin, d’un arrest du Conseil d’Estat du XIIIe febvrier M VIc XXXI, par lequel a esté ordonné que led. seigneur duc de Sully seroit payé de trente-trois mil livres pour unze années d’arrérages desd. IIIm 1. de rente sur le huictiesme des aydes de la ville et banlieue de La Rochelle et autre domayne de lad. ville, les originaux desquelz contrat de constitution et arrest sont, ainsy que led. sr Valantin a dit, ès mains de me des Noyers, intendant des finances, pour employer lad. somme de IIIm 1. de rente sur l’estat des charges de lad. ville de La Rochelle, duquel sr des Noyers led. sr duc de Sully les retirera aussy tost que led. estat sera faict et les mettra ès mains dud. sr du Vigean. Promettant etc. Obligeant, etc. Renonçant, etc. Fait et passé en l’hostel dud. du Vigean scis rue Saint-Thomas-du-Louvre.
François Poussart
Valentin, Sr de la Roche
Desnotz
Vaultier.
IV. Début 1640. « Mémoire touchant l’estat de la maison de Monseigneur le duc de Sully » (Château de Pau, P. 72. 7. 1. 1-4.)
66Par contract du XVe jour d’octobre 1583, il passa mariage avec Dame Anne de Courtenay où la comunauté est stipulée.
67De ce mariage est issu feu M. le marquis de Rosny qui a laissé M. le prince d’Henrichemont et Mlle de Sully qui le représentent.
68Par autre contract de mariage du 18 de may 1592 mond. sr de Sully convola en secondes nopces avec Dame Rachel de Cochefilet. La comunauté est pareillement stipulée par le contract.
69De ce second mariage sont yssus M. le comte d’Orval et Mme la duchesse de Rohan.
70Lors dud. second mariage, mond. sr de Sully ne fit point d’inventaire, au moyen duquel deffaut feu M. le marquis de Rosny, enfant du premier lict, ou ses représentans ont prétendu et prétendent continuation de communauté.
71Par contrat du 29 aoust 1605, Mre François Arbaleste, seigneur de La Borde, vicomte de Melun, donne à M. et à Mme de Sully, pour la parfaite amitié qu’il leur porte, la somme de 100 000 livres pour estre par eux employée en une ou deux terres ou davantage, selon qu’il leur plairra ; et s’ils décèdent sans en avoir disposé, led. sr viconte veut qu’elles apartiennent, pour le tout et sans aucun raport sur la succession paternelle ou maternelle, à César et François de Béthune, leurs enfans, ou à leurs enfans, ou à celui des deux qui sera lors en vie, si l’autre estoit décédé sans enfans.
72Quelque temps après, M. le duc de Sully achepte Montrond, Orval et autres terres, moyennant la somme de 120 000 1. Et déclare qu’il y en a 100 000 procédans de la susd. donnation.
73Par contract passé au profit de Mre Maximilian de Béthune, marquis de Rosny, par M. le duc de Sully, son père, le 27 mars 1609, portant donnation des terres de Sully, La Chappelle, Henrichemont et Rosny avec leurs apartenances et dépendances, auquel contract il y a clause de substitution apposée en faveur des descendans. Est à remarquer que la clause de garantie n’i est point incérée, mais en lad. donnation, Mme de Sully intervient, qui l’a pour agréable.
74Par autre contract du 15 septembre 1609, mond. sr de Sully marie M. le marquis de Rosny son fils avec Damoiselle Françoise de Crequy.
75Et par led. contrat, mond. sr de Sully déclare led. sr marquis de Rosny son fils aisné et principal héritier.
76Par autre contract du 12 juin 1610, mond. sr de Sully et Mme la duchesse de Sully sa femme donnent à Mre François de Béthune leur fils, avec clause de substitution en faveur de ses descendans, les chasteaux, terres et seigneuries d’Orval, Montrond, Saint-Amand et Espineuil, et encore ce que lesd. seigneur et dame pourront acquérir ès environs jusques à la somme de 10 000 1. de rente ; et encores lui donnent les chasteaux et terres et seigneuries de Villebon et la Gastine, compris tout ce que lesd. sr et dame pourront acquérir ès environs aussy jusques à la somme de 10 000 1 de rente6.
77Par contract du 19 décembre 1620, M. le duc de Sully marie M. le comte d’Orval, son second fils, avec Mlle de La Force7 En faveur duquel mariage mond. sr de Sully lui donne en avancement de la succession, et pour tout droit qu’il pourroit prétendre à cause des donnations et substitutions faites en sa faveur, les terres et seigneuries de Cullant, La Prune, Caussade et Montricoux, ensemble les réparations, améliorations et autres augmentations que led. seigneur duc fera ci-après au chasteau de Montrond, Orval, Bruyères sur Cher, Espineul, La Perche, Beauchesal, La Rocheguillebaut et Le Chastelet en Berry et tout ce que led. seigneur son père y pourroit prétendre, pour quelque cause que ce soit, recognoissant que lesd. terres de Montrond, Orval, Bruyères sur Cher, Espineul, La Perche, Beauchesal, La Rocheguillebaut et Le Chastelet ont esté achetées par led. seigneur pour sond. fils et à son profit, des deniers provenans des donnations à lui faites par les seigneurs de Schomberg et de La Borde. Et y a clause stipulée au contrat, par laquelle M. de Sully pourra, si bon lui semble, vendre ou changer lesd. terres, auquel cas toutesfois les deniers en provenans, ou les rentes, terres et domaines achetez d’iceux seront subrogez en leur lieu, pour demeurer propres aud. sr comte d’Orval. Et outre led. seigneur duc de Sully lui a fait don des sommes par led. seigneur desbourcées et employées tant à la composition et provision des gouvernement, offices et autres bienfaits que led. sr comte d’Orval tient de Sa Majesté, que pour son establissement à iceux. Item est accordé que si M. le duc de Sully dispose desd. gouvernemens, offices et autres bienfaits tenus de Sa Majesté, les sommes de deniers ou autres choses qui en proviendront seront propres aud. sr comte d’Orval.
78Par contract du [...] febvrier 1621, Monseigneur le duc de Sully vend les terres de Montrond, Orval et annexes, Culland, Le Chastellet, La Rocheguillebaut et La Prune-au-Pot à Monseigneur le Prince, moyenant la somme de 880 000 l.
79Par autre contract du 11 janvier 1624, mond. sr le Prince et M. le duc de Sully passent transaction entr’eux touchant la substitution de Montrond et autres terres, par laquelle transaction mond. sr le Prince vend à mond. sr de Sully les terres de Nogent, Montigny et autres, et est nommément stipulé qu’elles demeureront sujettes à la garantie de l’éviction qui pourroit estre faite contre mond. sr le Prince, pour raison de lad. substitution.
80Par autre contract du 3 febvrier 1639 portant traitté de mariage entre Mre Maximilian François de Béthune, prince d’Henrichemont, et Damoiselle Charlotte Seguier, M. le duc de Sully confirme la donnation faite le 27 mars 1609 au profit de feu M. le marquis de Rosny son fils et ses descendans, et d’abondant en faveur dud. mariage (qui autrement n’eust esté fait) donne de nouveau et promet garantir par donnation pure et simple entre vifs aud. sr prince d’Henrichemont et à ses enfans descendans de lui les mesmes terres comprises aud. contract de donnation aux charges de substitution et autres y contenues.
81Et outre ce, en faveur dud. mariage, il lui donne la propriété de la moitié des aydes de Normandie et d’une rente de 3 000 l. t. rachetable de 43 000 l. t. sur la ville de La Rochelle, et encore le marie franc et quitte de toutes debtes contractées de son chef jusques au jour dud. mariage.
82Voilà l’estat des principales affaires de la maison de M. le duc de Sully. Reste à voir les diverses prétentions tant de mond. sr de Sully et de Madame sa femme que de Messieurs leurs enfans.
Prétentions de M. le duc de Sully
83Premièrement, la moitié de la terre de Rosny qu’il prétend lui estre propre.
84Plus environ 800 000 1. portées en plusieurs dons du Roy, vérifiés à la Chambre des comptes, lesquels portent nommément que lesd. sommes seront propres à mond. sr de Sully.
Prétentions de Mme la duchesse de Sully
85Premièrement distraction sur la comunauté de ses deniers dottaux et propres.
86Plus son tiers des sommes qui ont esté tirées de la comunauté pour bailler à feu M. le marquis de Rosny tant en principal qu’arrérages, ensemble des charges des rentes pour lesquelles elle est obligée pour led. deffunt, et rembourcement du tiers des sommes qui ont esté payées tant pour le capital que pour les arrérages desd. rentes.
87Plus son tiers dans la comunauté qu’elle dit se devoir estendre généralement sur tous les biens tant substitués que non substitués.
Prétentions de M. le prince d’Henrichemont
88Il n’en a point baillé d’estat, partant il ne s’en peut dire icy autre chose, sinon ce que l’on a apris à diverses fois de ceux qui manient ses affaires, qui sont :
89Premièrement, distraction sur la masse de la comunauté de M. le duc de Sully, des propres de feu Madame sa grand-mère.
90Plus rembourcement des bois de haute fustaye que M. le duc de Sully a vendus, dépendans des terres substituées à M. d’Henrichemont.
91Plus les terres de Sully, Rosny, La Chapelle et Henrichemont à lui données et substituées [tant] par le susd. contract du 27 mars 1609 que par son contrat de mariage, lesquelles terres il entend prendre sur le tiers que M. le duc de Sully a dans sa comunauté, franches et quittes, n’estant obligé que de laisser une légitime aux autres enfans ; et de plus, il prétend que tous les effects qui seront délaissez par M. le duc de Sully doivent estre garants desd. donnations.
92Plus il prétend le tiers des sommes qui ont esté baillées en faveur de mariage à Mesdames ses sœurs.
93Plus il prétend son tiers franc et quitte dans la comunauté de M. de Sully, comme ayant icelle continuée avec lui à cause de feu Dame de Courtenay, sa grand-mère.
Mémoire des prétentions de M. le comte d’Orval
94Premièrement les terres d’Orval et Montrond achetées de la donnation de M. de La Borde, lesquelles terres avec celles de Culland, Le Chastelet, La Rocheguillebaut et La Prune ont esté vendues à M. le Prince avec les meubles la somme de 880 000 l. t., dont desduit 280 000 l. t. tant pour lesd. terres de Culland et autres que pour les meubles, resteroit 600 000 l. t. que lesd. terres d’Orval et Montrond ont esté vendues ; et toutes ensemble données à M. le comte d’Orval en faveur de mariage ou ce qui proviendroit de la vente d’icelles.
95Plus la terre de Villebon, donnée aud. sr comte d’Orval, avec aussy 10 000 1. de rente et les meubles qui s’y trouveront au jour du décès de M. le duc de Sully.
Estat abrégé du bien de Monseigneur par estimation
Premièrement :
Toute la terre de Rosny 640 000 1.
Sully 440 000 1.
La Chappelle 128 000 1.
Henrichemont8 80 000 1.
Les terres de Picardie 450 000 1.
Muret et Meaux9 240 000 1.
Nojan 150 000 1.
Montigny 140 000 1.
Romalard 25 000 1.
Vittray 25 000 1.
Champron 150 000 1.
Villebon 150 000 1.
Les Hys10 75 000 1.
Lallubelluy 40 000 1.
Las11 50 000 1.
Montricoux et Caussade12 150 000 1.
L’hostel de Sully 200 000 1.
Les greffes du Languedoc 357 854 1.
Les greffes de Fontenay 75 000 1.
Les aydes de Normandie13 200 000 1.
La debte de M. de Rohan 250 000 1.
La debte de La Rochelle 45 000 1.
MM. d’Usez, de Souvray, et Mme de Bouteville 200 000 1.
La debte de Montauban14 32 000 1.
La debte de feu M. le marquis de Rosni environ 200 000 1.
Ce que Mme de Rohan et Mme la marquise de Mirepoix ont receu 600 000 1.
Les meubles environ 80 000 1.
Les autres debtes de La Rochelle, Poitou et autres15.
Somme totale : 5 172 854 l. t.
Sur quoy faut rabatre ce qui est de propre :
Pour Monseigneur ce qui lui est de propre de Rosny, environ la moitié, ayant acheté le surplus qu’est environ 320 000 1.
Plus par dons du Roy environ 700 000 1.
Pour Mme de Courtenay 100 000 1.
Pour Madame environ 120 000 1.
Pour M. le comte d’Orval, pour la vente de Montrond16 680 000 1.
Pour M. le maréchal de Schomberg17 100 000 1.
Les charges de grand voyer et bastimens 200 000 1.
Les gouvernemens de Figeac, Cadenac, Cardaillac et Saint-Maixan18 200 000 1.
Somme ce qu’il faut desduire : 2 320 000 livres19.
Et toute la valeur du bien monte par estimation environ 6 172 854 1.
Tellement qu’il ne resteroit en la comunauté que la somme de 2 852 854 l.
De sorte que le tiers ne monteroit que 950 951 1. 6 s. 8 d.20.
Et les terres de Rosny, Sully, La Chappelle et Henrichemont qui ont esté données montent par estimation la somme de 1 288 000 1.
Les biens sur lesquels M. d’Henrichemont peut prétendre le tiers distrait des biens donnés, substitués ou le remplacement d’iceux :
Les terres de Picardie, sans comprendre Moret et Meaux, la somme de 450 000 1.
L’hostel de Sully 200 000 1.
Les greffes de Fontenay 75 000 1.
Les aydes de Normandie 200 000 1.
La debte de M. de Rohan 250 000 1.
La debte de La Rochelle 45 000 1.
MM. d’Usez, de Souvray et Mme de Bouteville 200 000 1.
Les meubles environ 80 000 1.
Ce que Mme de Rohan et Mme la marquise de Mirepoix ont receu 600 000 1.
Les autres debtes de Poitou et La Rochelle, la debte de feu M. le Marquis environ 200 000 1.
Somme totale : 2 300 000 livres.
Le tiers se monteroit la somme de 756 666 1. 13 s. 4 d.
Pour le payement de laquelle somme Monseigneur baille à M. d’Henrichemont :
L’hostel de Sully pour la somme de 200 000 1.
Les aydes de Normandie 200 000 1.
Les greffes de Fontenay 75 000 1.
La rente de La Rochelle 45 000 1.
Le tiers de la debte de MM. d’Usez, de Souvray et Mme de Bouteville 66 666 1. 13 s. 4 d.
La debte de feu M. le Marquis 200 000 1.
Les meubles 80 000 1.
Somme les payemens : 866 666 1. 13 s. 4 d.
Ce que monte qui apartient à M. le comte d’Orval ou le propre de Madame la somme de 1 300 00 1.
Pour le payement de laquelle somme Monseigneur lui baille : Muret, Meaux, Nojan, Montigny, Romalard, Vitray, Champron, Villebon, Les Hys, Lallubelluy, Las, Montricoux et Caussade, les greffes du Languedoc et la debte de Montauban se montant pour le tout à la somme de 1 484 854 1.
Partant seroit surpayé de la somme de 184 854 1.
Mais le tiers de Madame des choses ci-dernier especiffiées, et sur lesquelles M. d’Henrichemont peut prétendre, le tiers se monte la somme de 700 000 livres.
De sorte qu’il seroit deub à Madame de reste de son tiers la somme de 581 812 1. 13 s.
(Pièce annexe)
Propres de Mme de Courtenay 100 000 1.
Propres de M. de Sully 1 000 000 1.
Propres de Mme de Cochefilet 120 000 1.
Propres de M. le comte d’Orval par donation 200 000 1.
Total : 1 420 000 l. t.
Lesquels distraiz du total du bien montant 6 millions, restera 4 580 000 1. qui composent la communauté de laquelle chasque tiers monte 1 526 000 1. tant de livres.
La 1re donation à M. de Rosny monte 1 300 000 1.
La 2e donation à M. d’Henrichemont monte 300 000 1.
Les deux excédent le tiers de la communauté de 74 000 livres.
La donation à M. le comte d’Orval monte à 1 200 000 1. qui est moitié du bien du père et moitié de la mère.
V. Début 1640. Succession du duc de Sully Prétentions du comte d'Orval. (AM Reims, ms 161-162)
Mémoire des prétentions que je puis avoir sur le bien de M. le duc de Sully.
Sommes reçues en propres
Récompenses
Première donation
Montrond, Orval, Saint-Amand, Bruière, Espineuil, Cullant, Le Chatelet, La Roche-Guillebaut et La Prugne vendus 880 000 l. t.
sur quoy desduict Cullant, Le Chatellet et
suivantes pour 200 000 1., restera 680 000 1.
Villebon, avec dix mil livres de rente de proche en proche et tous les meubles.
Remploi
La première maison qui a esté acheptée avec mil livres de rente.
Villebon, les Ys, Laleu-Bellouis et Vitray pour 10 000 1. de rente avec les meubles qui sont dedans
Part d’héritage reçue
96Outre Villebon avec dix mil livres de rente et les meubles, plus une maison et mil livres de rente, la première qui a esté acheptée.
VI. Sully-sur-Loire, 5 octobre 1640. Premier testament de Sully (BN, nouv. acq. fr. 25 241, fol. 220-225.)
97Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, ung seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous, Maximilian de Béthune, duc de Sully, pair et mareschal de France, déclarons de bouche et confessons de cœur que nous croions et confions entièrement en cette sacrée et ineffable Trinité, que nous apuions nostre foy sur ce qui est contenu au simbolle des Apostres, et en général sur ce qui nous est enseigné par les saintes Escriptures du Vieil et Nouveau Testament, comme parolle proceddante de l’Esprit de Nostre Bon Dieu, par lesquelles nous aprenons et sçavons que le Souverain Créateur de toutes choses a envoié son prophète et mesager devant la face du Seigneur pour aprester les voyes et pour donner congnoissance du salut à son peuple, par la rémission des péchez, que Dieu estoit de tout temps en luy, son Crist réconciliant le monde à soy en ne leur imputant point leurs pechez, qu’il a faict celuy qui n’a point congneu pechés estre peché pour nous, affin que nous feussions justes de Dieu en luy, que Dieu a tant et tant aymé le monde qu’il a donné son filz unicq au monde afin que quiconque croit en luy ne périsse poinct mais ait la vie éternelle, et que Christ nous a esté faict de Dieu sapience, justice, sanctification et rédemption, auquel par conséquant nous mettons toutes (sic) nostre confiance et attendons nostre salut, par le mérite de sa mort et passion de son sang respendu en la croix et par la vraye et réelle communion qu’il me donne à sa chair et en son sang en la participation de son sainct Sacrement, lequel estant uny à luy et par luy à Dieu, je luy recommande mon aame, le priant me faire grâce et miséricorde, et pour ce qui regarde le monde, l’exemple et les enseignements de Jésus-Christ, nous ordonnons avoir soing des nostres et d’exercer envers tous charité ; nous voulions icy paroistre la nostre à l’endroict de ceulx que nous avons mys au monde, le soin et le désir que nous avons de faire en sorte qu’ils puissent tous vivre en paix, union et concorde les uns avecq les autres, et surtout, comme je les prie et adjure au nom de Dieu, qu’ils n’entrent jamais en contention, dispute, annimosité, plaidz ny procès à cause de ma succession, et le partage de mes biens, sur lequel, afin d’éviter toutes les adversions d’esprit, nous nous sommes résolus de faire le présent testament et déclaration de nostre volonté, que nous voulions néantmoings tenir lieu et avoir mesme force et vertu qu’une donnation faite entre vifs, avecq toutes les formes, par lequel nous avons distribué entr’eulx le plus équitablement et en la meilleure confiance que nous avons estimé le debvoir et pouvoir faire tous ungs et chascungs les biens, chréances, revenus, héritages, terres, maisons, chasteaux et meubles de toutes sortes que nous pouvons avoir et nous apartient, n’estant en considération que n’aiant jamais eu plus de huict mil livres de fondz en terres, ny autres revenus de noz père et mère, nous avons acquis le surplus peu à peu avecq une grande longueur de temps, par de grandes économies et parsymonie, en passant par multiplicité de peines et fatigues, travaux et périls, en servant continuellement, loiallement et utillement mon roy et ma patrie ; mes plus spéciallement fault-il confesser que quasy le tout m’est provenu de l’amitié, grande confiance, faveur et gratification et libéralité du feu roy mon bon maistre, et de l’équité, justice et droiture du roy à présent régnant, ausquelz par conséquant, me sentant redebvable de tout ce que nous avons, possédons et nous appartient, nous voulions aussi pour éviter le blasme d’ingratitude, leur en rendre icy grâce très humble, et pour ce libérer à perpétuité la mémoire de leurs bontez et bénéficences, nous essaier de suivre entièrement leurs intentions et volontez, et obéir aux commandements que nous avons receu sur ce subject, tant de vives voix que par lectre close et patentes, conformément ausquels nous avons faict un discours signé de nostre main, contenant en forme d’estat tous les deniers, biens, comoditez, honneurs, charges et dignitez que j’ay touchez, eus et receus de leurs loialles libéralitez, de l’employ que j’ay faict d’iceulx en héritages, suivant leurs intentions, leurs commandements et le pouvoir qu’ils m’ont donné de ce faire.
98Et partant, en déclarant ici que tout ce que je tiens et possède et qui m’apartient, procedde et est venu de mes roys, je veulx et ordonne aussy à tous ceulx que j’en rendray participant par forme de don d’héritages ou en quelque cause et manière que ce soit, et à ceulx qui auront cause d’eulx à l’advenir, de ne laisser jamais en héritages ny gratifications à qui que ce soit les biens, chréances et commoditez qu’ilz auront eu de moy, sinon en faisant semblable déclaration à celle que j’ay faict cy-dessus, soubz laquelle charge, clauses et conditions exposées, j’ay faict et faits les testament, donnation, disposition et distribution de mes biens qui s’ensuivent.
99Assavoir à nostre épouze et les enffans proucezdé de nostre mariage, fourniront la somme de XXXm l. t. pour emploier à ma sépulture suivant le project que j’en ay faict, les priant de s’accorder ensemble pour ce que chacun d’eulx y vouldra prendre part pour le regard de l’advence seulement, d’aultant que je laisseray fondz tel que sera dit après pour le remplassement de lad. somme.
100Pour tesmoigner à un chascun l’union et cordialle amityé que je désire et croy qui sera tousjours entre mad. espouze et mesd. enffans, les prie et leur ordonne de fournir chascun pour telle part et portion qu’ils adviseront pour le mieulx, la somme de XIIm l. t. comptant pour estre employée à donner quelque peu de récompense à ceulx de ma suitte et autre domestique (sic) que j’auray lors de mon décez, la distribution de laquelle somme de XIIm l. t. je remects à la discrétion et prudence de mad. femme, le remplassement de laquelle somme sera prise (sic) sur le fonds qui sera cy-après spéciffié.
101Pour les mesmes causes, en la mesme forme et en conséquence du mesme remplassement de deniers, j’ordonne à mad. espouze et à mesd. enfans de fournir en argent comptant ce qui sera nécessaire pour l’entier paiement de ce qui sera deub de gages à tous ceulx de ma suitte et service d’homesticque (sic) au jour de mon décedz, et encore une demye année daventage, outre et par-dessus ce qui leur sera deub, que j’estime pour led. surplus à XIIm l. t.
102Item, pour les mesmes causes et en la mesme manyère et conséquence du mesme remplassement de deniers, je prie et ordonne à mad. femme et à mesd. enffans de ce faire représenter un estat au vray de ce que je peux debvoir à toutes sortes de marchantz, ouvriers, artisans et autres gens qui ont fourny leur marchandise, étoffes et ouvrages, fasons, vivres et autres choses nécessaires pour l’esance, service et comodité de moy et de mad. espouze et de mes serviteurs pour meubles, ustancilles et réparations de chasteaux et maisons que j’estime seullement à la somme de XXm l. t., que s’il y a du surplus, qu’icelluy sera pris comme mes autres debtes.
103Lesd. quatre sommes à prendre sur les plus clairs deniers comptant qui ce trouveront lors de mon decedz.
104Item je donne par les mesmes voyes en aumosne au (sic) pauvres de la ville et parroisse de Sully, où j’ay fait mon plus long séjour, la somme de mil livres de rente perpétuelle par chacun an, durant dix ans seullement, à commancer du jour de mon décedz pour estre distribué en quatre, et de chasque somme estre fait aumosne généralle ung jour à chascun cartier de l’année, où ne seront compris que les plus pauvres nécessiteux, plus impotens et maleficiez, cy mil livres à prendre par chascun an durant lesd. dix ans seullement sur la terre et duché de Sully.
105Item, par les mesmes voyes et forme de distribution, je donne au pauvre de la parroisse Saint-Paul à Paris, où est situé mon hostel, la somme de mil livres aussy de rente par an durant lesd. dix ans seullement, à prendre sur mond. hostel de Paris.
106Item, par les mesmes voyes et forme de distribution, je donne au pauvre de la parroisse de Rosny la somme de cinq cens l. t. de rente aussi par an durant lesd. dix ans, à prendre sur la terre et marquisat dud. Rosny.
107Item, par les mesmes voyes et forme de distribution, je donne au pauvre (sic) de la parroisse de Villebon la somme de cinq cens livres t. aussi par chacun an durant lesd. dix ans, à prendre sur lad. terre de Villebon.
108Item, par les mesmes voyes et mesme forme de distribution, je donne aux pauvres de la parroisse de Villeneufve en [Chevrie] la somme de IIIIc l. t. aussi de rente par an durant lesd. dix ans, à prendre sur lad. terre de Villeneufve.
109Item, pour les mesmes voyes et forme de distribution, je donne au pauvre de La Chapelle-d’Angillon aussi de rente la somme de quatre cens livres durant lesd. dix ans, à prendre sur lad. terre de La Chappelle.
110Item, par les mesmes voyes et forme de distribution, je donne au pauvre (sic) de la parroisse de Montigny près Villebon la somme de IIIIc l. t. aussy par chascun an durant lesd. dix ans, à prendre sur la terre de Montigny.
111Item, je donne au sr Gravet, mon ministre, la somme de IIIc l. t. de pention par an aussi durant dix ans, à prendre sur lad. terre de Villebon.
112Item, je donne et lègue à Geneviefve Chorat, femme de Anthoine Deloince, notaire et tabellion de mad. ville de Sully, la somme de IIIc l. t. de pention ou rente par chacun an durans sa vie, outre et par-dessus ce que je luy ay donné par son contract de mariage que je veulx et entend luy estre payé et acquitté suivant et au désir d’icelle, le tout pour recongnoissance de ses bons et loyaulx services et qu’elle m’a tousjours assisté en mes blessures et maladies.
113Item, je donne à Marie Buthier, ma servante de chambre, la somme de cent livres aussy de pention ou rente par chascun an durant sa vie seullement.
114Je prie mad. espouze et mesd. enffans, en cas qu’elle (sic) sachent ou se ressouvienent que j’aye oublié d’user de recongnoissance ou bénéficence envers quelques antiens amys, serviteurs ou subjectz qui m’ayent plus particullièrement obligé que les autres de s’en souvenir et voulloir de bon cœur supléer à ce deffault.
115Et d’aultant que dans la confection du partage futur de mes biens et communauté à faire entre mad. espouze et mesd. enfans et mon petit-fils d’Enrichemont, il ce pourroit renaistre et naistre plusieurs différendz et procès, tant à raison d’icellui partage que pour le réglement des demandes et prétentions des ungs et des aultres, et pour éviter ce et confirmer la paix et amitié qui est et doibt estre entr’eulx, je déclare, veult et entend ce qui ensuit, pour demeurer partage définitif entre mad. femme, nosd. enffans et nostre petit-filz d’Enrichemont.
116Assavoir qu’aiant veu et examyné, sceu et recongneu ce qu’il pouvoit falloir à chacun d’eulx, ensemblement lesd. prétentions de demande, la valleur en fondz et revenu des choses cy-après, je déclare, veult et entend[s] qu’à madite espouze et à François de Béthune, conte d’Orval, mon filz, demeurent et ayent à tous jamais les terres de Meuret, Villebon, Coussade, Montricoux, Nogent, Montigny, Vitray, Champrond, Roquaillade, Monlandon, les [Yys], Laleu-Belouys, la moictié25 des greffes de Languedoc et la moictié de l’argent contant, pierrerie vaisselles et meubles, que je délaisseray lors de mon décedz, et ce oultre et par-dessus les terres de Las et viconté de Meaux que j’ay donné à mon petit-filz Philbert de Béthune, filz de mon filz d’Orval, par contract passé par-devant Doulceron et Deloince, notaires, le Xe jour de septembre dernier, le tout moyenant que mad. espouze ne poura rien prétendre et ce désistera de tous droitz de communaulté avecq moy, ensemble de ses droitz de conventions matrimonialles, propres et aultres demandes et prétentions quelles qu’elles soient, jusqu’à ce jour, et à quelque raison et moyen que ce soit et puisse estre, sans réserve aucune et moings encore espérer en mes biens ny faire poursuitte pour quelque cause et demande que ce soit et peusse estre.
117Pareillement aussy mond. filz le conte d’Orval ne poura rien demander et ce désistera de toutes demandes et prétentions qu’il a et poura espérer et prétendre, en quelque fasson, sorte et manyère que ce soit et puisse estre aussy du passé et mesme pour son droit héréditaire.
118Comme aussy je veult (sic) et entends qu’à François-Maximilian de Béthune, prince d’Enrichemont, mon petit-filz et filz de feux Maximilian de Béthune, marquis de Rosny, mon filz aisné, et le représentant, demeure et luy apartiene à tousjours les terres et seigneuries de Rosny, Sully, La Chapelle-d’Angillon, Enrichemont, Conty, Breteuil, Francastel, La Falaize, la maison de Paris, toutes les aides de Normandie et La Rochelle à moy apartenant, la moitié de tous les greffes de Languedoc, les greffes de Fontenay, le reste de mes debtes deues à La Rochelle, celle sur Messieurs du Mayne, Bouteville et Souvray, la moitié de tout mon argent contant, pierrerie et meubles que j’auray lors de mon décedz, avecq ce qui me peult apartenir et revenir en la succession de ma fille la marquize de Mirepoix, partageant icelle par moitié avecq mond. filz d’Orval ou ses enffans, ausquels elle a fait don d’icelle moitié, à la charge de marier et doter par mond. filz d’Enrichemont ma petite-fille Louise de Béthune sa sœur, de payer et acquiter entièrement toutes debtes passives et constitutions de rente que moy et mad. espouze pouront debvoir et en quoy nous sommes obligez et pourons debvoir à quelque cause que ce soit et puisse estre, mesme pour le faict de mond. feux filz le marquis de Rosny, sauf à mond. petit-filz d’Enrichemont se deffendre ainsi qu’il poura et debvra contre les créanciers de mond. feux filz, en sorte pourtant que d’icelle et des procès contre lesd. créanciers, nosd. femme et filz d’Orval en soient inquiétez et poursuiviz et ce pour le droit héréditaire de mond. petit-filz d’Enrichemont et ma petite-fille sa sœur, et pour tenir droiz, prétentions et demandes qu’il pourroit estre tant à cause de leurd. feux père que d’eulx, en quelque fasson, sorte et manyère que ce soit et puisse estre.
119Et pour le regard de ma fille et petite-fille de Rohan, entend (sic) que besoing seroit, confirmant [que] les droitz et advantages cy-devant faitz luy demeureront, donnons à nostre filz de Roen la rente qu’elle nous doibt et à moy constituée par led. deffunct sr duc de Rouen (sic) pour, par après le décedz de nostre dit filz de Rouen, lad. rente demeure esteinte et admortie en la personne de mademoiselle de Rouen, nostre petite-fille ; à condition qu’elle vienne à décedder dans l’enfance, lad. rente reviennera et retournera aux nostres, et à la charge que pendant nostre vie et celle de nostredite espouze, me sera payé la somme de dix mil livres par an, pour tenir lieu de lad. rente, par nostre fille et petite-fille de Rouan, et continuée d’an en an jusque au décedz du survivant de nous et de nostred. espouze.
120Et pour exécuter et acomplir le présent nostre testament que nous avons dit et récité et fait escrire et icelluy signé de nostre seing ordinaire, que nous voulions26 et entendons avoir lieu et sortir effect, avons esleu lad. dame duchesse nostre espouze, ès mains de laquelle mettons tous noz biens jusques à tel valleur d’icelluy, suivant la coustume, la prions d’en accepter la charge et d’exécuter icelluy entièrement comme estant nostre désir et dernyère volonté. En tesmoing de quoy avons signé icelluy de nostre seing manuel et ordinaire. Faict ce cinquième octobre mil Ve (sic) quarente. Des proces meuz à raison des terres se voient soustenuz par ceulx qui les possédent.
Ainsy signé Maximilian de Béthune, duc de Sully, pair de France.
121Aujourd’huy, venredy cinqe jour d’octobre mil six cent quarente, au chasteau de Sully, mandé et prié par haut et puissant seigneur mre Maximilian de Béthune, duc de Sully, pair et mareschal de France, Pierre Douceron, notaire royal au duché et pairie de Sully, suivant led. mandement, me suys transporté aud. chasteau, en la chambre ordinaire dud. sr duc, ai, là estant, icelluy sr gisant au lit, malade, néantmoings sein d’esprit et entendement par sesd. propos, comme il est aparu aud. notaire, tesmoings soubscriptz, m’a faict représenter le testament cy-dessus en sept rolles, le présent compris, qu’il a dit estre son testament et ordonnance de dernyère volonté, qu’il a signé de sa propre main et sin manuel, qu’il a faict escrire suivant son désir et volonté, veult et entend qu’il ait lieu et sorte effect, dont il a requis acte aud. Douceron, notaire, le tout en présence de noble homme Me Salomon Gravet, lieutenant particullier, Mres Estienne Babault et Guillaume Odry, docteurs en médecyne, tesmoings sufizamment aagez suivant la coustume. Ainsi signé Maximilian de Béthune, pair de France, Gravet, Babault, Odry et Douceron, notaire.
VII. Sully-sur-Loire, ler-4 février 1641. Second testament de Sully. (AN, Minutier central, CXXXIV, 392, 10 mars 1729)
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122Premièrement, je veux que soit paiée la somme de quatre-vingts mille livres que je doibs à Paris à plusieurs particuliers en constitution de rente, cy 80 000 l. t.
123Plus je doibs à Paris cinquante mille livre aussi à rente aus-quels ma femme et moy sommes obligés pour le marquis de Rosny, cy 50 000 l. t.
124Plus je doibs encor à Paris par les mesmes formes et pour les mesmes causes douze mille livres à un nommé Bachasson, cy.. 12 000 l. t.
125Plus je veux debvoir et que soient paiés touts ceux des habi-tans de Sully, Rosni et Bontin qui ont presté quelque argent au marquis de Rosny ou ce sont obligés pour luy, d’autant que ce a esté par force et menace, dont je ne sçay pas au vray la somme, cy par estimation 20 000 l. t.
126Plus je veux que soient paiés de leurs gages tout ce qui en sera deub à mes domestiques au jour de mon trespas, ce que j’estime à six mille livres, voulant que ma femme paie le surplus 6 000 l. t.
Plus je veux que soient racheptées les deux cens livres de rente que ma femme et moy avons donnés en mariage à Gene-fiesve, cy 3 200 l. t.
Plus je donne aux pauvres de l’Hostel-Dieu de Paris deux cens livres de rente perpétuelle, cy pour le fonds d’icelles 3 200 l. t.
Plus idem pour les pauvres de la paroisse de Saint-Paul, cy pour le fonds 3 200 l. t.
SOMME 192 800 l. t.27
Plus je donne pour les pauvres de Charanton mesme rente à perpétuité, cy pour le fonds 3 200 l. t.
Plus idem pour les pauvres de Rosny, cy pour leur fonds... 3 200 l. t.
Plus idem pour les pauvres de Villebon, cy pour leur fonds. 3 200 l. t.
Plus idem pour les pauvres de la paroisse de Montigny, cent livres de rente à perpétuité, cy pour leur fonds 1 600 l. t.
Plus pour les pauvres de la paroisse de Sully, trois cens livres de rente à perpétuité, cy pour leur fonds 4 800 l. t.
Plus pour les pauvres de La Chappelle et de Saint-Père-lès-Sully, chacun cent livres à perpétuité, cy pour leur fonds 3 200 l. t.
Plus je veux qu’il soit pris trante mille livres pour emploier à ma sépulture, à la tour, gallerie, tableaux et ornemens d’icelle au lieu où je l’ordonneray et suivant le dessaing que j’en laisse-ray pour mémoire des faicts et gestes héroïques du roy où j’ay esté emploié, cy 30 000 l. t.
Plus je donne pour rescompence à mes serviteurs domestiques, outre le paiement de leurs gages, la somme de dix-huit mille livres à distribuer entre eux selon que ma femme l’ordonnera, dont Marie et Jeanne auront chaqune six cens livres, cy en tout 18 000 l. t.
Plus je donne à mon nebveu de Charos pour tesmoigner mon contentement de ses procédures en mon endroit dix-huit mille livres qui seront emploiés en un diamant en baguecy 18 000 l. t.
SOMME 77 200 l. t.28
127Plus je donne à ma petite-fille nourie auprès de la Reine, pour luy achepter des pierreries et les garder pour souvenance de moy, trante mille livres, cy 30 000 l. t.
128Plus je donne à mon petit-fils d’Orval nourri auprès de moy soixante mille livres pour emploier à augmenter la terre de L’As que je luy ay donnée, cy 60 000 l. t.
129Plus je donne à ma petite belle-fille de La Boullaie dix-huit mille livres pour emploier en pierreries que gardera pour souvenance de moy, cy 18 000 l. t.
130Plus je donne à Mr Guay mon ministre à Sully et à Mr [... ] mon ministre à Villebon, chaqun douze cens escus, cy 7 200 l. t.
SOMME 115 200 l. t.
SOMME TOTALE DE TOUTES CELLES QUI SONT TIRÉES HORS LIGNE 385 200 l. t.29
131Toutes lesquelles sommes je veux estre prises sur mes biens et revenus que je me suis réservés pour en disposer, ayant iceux aquis des deniers procédans des dons du feu roy à moy faicts à condition d’en disposer à ma volunté, et qu’ils soient pris sur iceux par l’ordre qui s’ensuit :
132Premièrement, je veux que ma maison de Paris soit vendue pour cest effet ; plus en suitte ce qui me reste d’aides en Normandie ; tiercement sur mes greffes de Fontenay ; et en quatriesme lieu et sucidiairement les unes après les autres sur l’hérédité de ma fille Louise mariée à Mirepoix. Faict à Sully ce premier febvrier 1641.
Maximilian de Bethune, duc de Sully
133Par devant Jehan Pichery, notaire tabellion royal héréditaire au duché et pairie de Sully, l’an mil six cens quarante ung, le quatriesme jour de febvrier, heure de midy, au chasteau de Sully, fut présent en sa personne très hault et très puissant seigneur Mre Maximilian de Béthune, duc de Sully, pair et mareschal de France, etc., estant de présent demeurant en son chasteau dud. Sully, lequel a rapporté l’acte cy-dessus escript et signé, contenant deux feilletz antiers, lequel acte il a déclaré estre son testament et ordonnance de sa dernière volonté, qu’il a recogneu estre escript de sa propre main, lequel testament il confirme et approuve, veult et entend qu’il sorte son plain et entier effect et qu’il soict acomply et exécutté après son décedz, donct led. seigneur duc de Sully m’a requis lectre, que je luy ay octroyé, pour servir et valloir en temps et lieu ce que de raison. Faict en présence de noble homme Anthoine Fieffé, sr de La Motte, procureur fiscal aud. duché, et Daniel Emeriau, son secrétaire, et Jehan-Baptiste Grené, son maistre d’hostel, tesmoings.
MAXIMILIAN DE BETHUNE
FIEFFÉ, EMERIAU, GRENÉ
PICHERY, notaire royal à Sully.
VIII. 1641. Déclaration des revenus de la baronnie de Sully (ADL, 5 J 43)
134Déclarations des revenus de la baronnie de Sully, ses appartenances et deppendances, à présent érigée en duché, et pour raison de laquelle messire Maximilian de Bethune, pair et mareschal de France, a esté condamné de paier l’indemnité à messire Nicolas de Netz, conseiller du roy en ses conseilz, évesque d’Orléans, par arrest du premier février 1641.
135Ce estat m’a esté envoyé par M. Guilleber, intandant de Monseigneur, le 4 mars 1643, et ay renvoyé au net le 17 mars par Orléans.
164130
MESTAIRIES
1. Le moulin de Moulin Frou, paroisse de Chaon, affermé à huit muids de seigle mesure de Sully 5 muyds 1/2
2. La Laurandière, susdite paroisse, douze muids mesme mesure 6 muyds
3. Le Bois, en ladite paroisse de Chaon, sept muids dite mesure 4 m. 1/2
4. Le moulin de la mestairie de Chéry, huit muids seigle dite mesure 8 muyds
5. La Boucherie, parroisse Saint-Germain, dix muids seigle et quatre de froment dite mesure... 10 m. 1/2 seigle 1/2 muyd de froment
6. Moulin Neuf, paroisse d’Isde, huit muids seigle dite mesure 4 muyd 1/2
7. Villemoet, paroisse de Neufvy, neuf muidz seigle dite mesure 5 muydz 1/2
8. Rideaux avec la dixme de Villéon, huit muids seigle dite mesure 6 muydz et Villéon 4 muydz
9. Les Grandes Gorges, six muids seigle et quatre de froment dite mesure 3 muydz froment 3 muydz et 1/2 seigle
10. Riou et Bezeaudière, six muids seigle dite mesure 6 muydz
11. La mestairie soubz Cuissy, sept muidz seigle et deux de froment dite mesure 2 muydz froment 3 muyd 1/2 seigle
12. La Naudière, six muidz seigle et deux de froment dite mesure 2 muydz froment 3 muydz seigle
13. Le moulin et mestairie de Glatigny, douze muids de seigle dite mesure 10 muydz
14. Mauvy, paroisse de Tigy, six muids deux mines dite mesure 5 muydz
15. Les Angliers, huit muids dite mesure 6 muydz
16. Sollere, huit muids seigle et autant de froment dite mesure 5 muydz 1/2 froment 5 muydz 1/2 seigle
La Laurandiere
Le Boulloy de Senely, VI muyd, néant, pour le sieur de Senely.
17. La Caille, parroisse de Saint-Aignan-le-Gaillard, neuf muids seigle dite mesure 7 muydz
18. Le moulin et mestairie de Voiseux, huit muids dite mesure 4 muydz seigle
19. Les terres de Saint-Benoist, six muids seigle et six mines froment 8 mynes froment 6 mynes seigle
20. La mestairie de Briou, avec les terres de l’estang et les prés assis au bas du chasteau, y compris la rivière de Sange, mille livres
RENTES EN BLED DEUES PAR LES MESTAIRIES QUI ENSUIVENT RENDUES A SULLY
21. La mestairie de Houssoy, huit mines et demie seigle dite mesure
22. La Fontenelle, six mines mesme mesure
23. Lezeau et Villotrie, sept mines et demie
24. Villanier, six mines
25. La Feraudière, ung muid 7 mynes 1/2
26. L’Espinoy, deux muids seigle et deux muids de froment
27. Le Boignon, quatre mines et demie de seigle
28. La Fouracière deux muids 6 quartes seigle31 Senely32.
29. L’Estang doibt deux muids seigle
30. Le Rottoy unze mines seigle
31. Chandeuille, six mines seigle
32. Les terres de La Gravelle, quatre mines de seigle Senely33.
33. Montberault, ung muid seigle. Relève en censive de La Caille. Tigy34.
34. La Huraudière, deux muids seigle35 Ne s’en paye 1 myne36.
35. La Frapière, quatre mines seigle
36. Les Grosses Bonnes, deux mines seigle
37. Guise, dix cartes
38. Coustaut, trois boisseaux moitié seigle moitié froment
39. L’Orme, trois mines froment
40. Les Caillerais, dix cartes seigle
41. La veuve Ythier Pasques, deux mines froment
42. Les roues de dix moulins sur la rivière de Loire, à un septier de seigle chacun, valiant vingt mines
43. Les cens des Grandes Gorges en bled, un muid et demy deux mines de froment
44. Les cens de Viglain, Mauvy et Sollere, ung muid seigle... 8 mynes
45. La rente de Misy, neuf mines 4 muyd 1/2 pour le sr de...
46. Les cens en bled deubz à Moulin Frou, vingt mines
47. Les mines coustumières deues à Vouzon, ung muid Senely
48. La dixme de Bonnes, dix mines 12 quartes par muyd, sellon que la disme vault, est 8 mynes
49. Sur la dixme de Saint-Père, sept mines et demie
50. Le terrage de Vannes et Moulin Frou, six mines 5 mynes 1/2
51. La rente de Rivotte, deux muids froment et deux seigle Elle est comprise au bail de Briou.
52. Les rentes en avoine, neuf muids rendus à Sully 3 muydz
53. Avec lesditz avoinages, il y a des rentes en argent de 78 l. t 30 l. t.
54. Les prés de Saint-Germain-lez-Sully, valient neuf vingt livres Néant ; sont communs de la ville.
55. Le pré du Bailly, trente-six livres 25 l. t.
56. Le pré de Villette, trente livres 25 l. t.
57. Le pré de la seigneurie des Angliers, soixante livres 57l. t.
58. Le pré Aubert, vingt-quatre livres 24 l. t.
59. Le grand pré de Moulin Frou, quarente quatre livres 60 l. t.
60. Les prés du Guay Rimbaut, trente livres 33 l. t.
61. Les prez Trineault, quinze livres Juste
62. Le pré de L’Aunette, vingt quatre livres 24 l. t.
63. Le pré de La Noue des Aigneaux37, vingt livres 30 l. t.
64. Les prez Herbaut, quatre cens livres Dans l’estang compris en la ferme de Briou.
65. Les clameurs et amandes arbitraires de Sully, valiant deux cens livres Néant
66. Le greffe de Sully, sept cens cinquante livres 600 l. t.
67. Le tabellionnage, deux cens dix livres 180 l. t.
68. Le port et passage de Sully, six cens livres La moitié 275 l. t ; la moitié à M. d’Effiat
69. Les bans à vin de la ville et faulxbourgs de Sully pour quarante jours à commencer à la Saint-Jean de chacune année, neuf vingt livres 100 l. t.
70. Le péage de Sully, sept cens cinquante livres38 Il fault desduire ung sixiesme qui apartient à Monsieur d’Effiat [...]
71. Le notariat de Villemurlin, vingt deux 22 l. t.
72. Celuy de Bonnes, vingt-cinq livres 18 l. t.
73. Celuy de Saint-Père, neuf livres Néant
74. Le notariat de Saint-Aignan, douze livres 12 l. t.
75. Celuy de Viglain, quatre livres 10 l. t.
76. Celuy de Chaon et Souvigny, soixante-dix livres 25 l. t.
77. Celuy d’Isde, trente livres 18 l. t.
78. Celuy de Vienne, quatre livres 4 l. t.
79. Le notariat et greffe de Sully, six vingtz quinze livres 120 l. t.
80. Les estaux des bouchers de Sully, douze livres 4 l. t.
81. Les passages des foires avec les jeux de quilles, quarante livres Néant
82. Le hallage et hanage de la halle, vingt-cinq livres Néant : le sieur de La Motte-St-Aignan le prétend et en jouist.
83. Les estaux des bolengers de Sully, douze livres 35 s. par escuz ; 140 s.
84. La pescherie sur la rivière de Loire au destroit de Sully, soixante livres 68 l. t.
84. Le four banal de Chaon, quarante livres 30 l. t.
85. Les menues moisons des mestairies cy-dessus vallant deux cens quarante livres 100 l. t.
86. Les proffitz censuelz de Sully, quatre cens livres 100 l. t.
87. La ferme des estangs qui sont en ladite terre de Sully, au nombre de 1539, se peuplent de quinze milliers de penard, est de cinq cens livres... ... Peuplé de VI milliers à 30 lt. le millier, valiant 180 l. t.
88. Le proffit de bestial en susdites mestairies s’estime mil livres par an, sur quoy faut peupler lesdites mestairies de tous bestiaux, en sorte que il ne revient de bon, l’intérest précompté, que cinq cens livres
Nous a rendu qu’il fault coucher 15 000 lt. et dont on ne retire que l’interest.
89. Les proffitz de Sully, y compris les espaves et confiscations, valiant de moins par chacun an seize cens livres Le proffit de fief 200 l. t. en viron
90. La forest de Chaon, contient mil quatre arpens et un quart
91. Celle de Chaulesme y joignant cent quarante deux arpens
92. La forest de Chambou, sparoisse d’Isde à deux lieues et demie de celle de Chaon, tirant vers Sully, cent cinq arpens
93. La forest de Sully proche la ville contient cinq cens soixante arpens un cartier
94. Les mestairies de La Laurendière, Chéry, Briou, Le Bois, Le Bouloy et Molin Frou ont cinquante trois arpens de taillis
95. Les taillis des mestairies de La Caille, Villemoit et Mauvy, soixante treize arpens
96. Tous lesditz bois resduits en couppes esgales valent par an trois mille livres
97. L’abbonnage des bestiaux des forestz de Chaon, Chaulesme et Chambou et pour les glandées est de deux cens livres.... Néant
98. L’abbonnage des bestiaux de la forest de Sully, soixante livres Néant
136Es lieux cy-dessus declarez, il y a le chasteau de Sully qui estoit en ruine lors de l’acquisition faite par Monsieur de Sully et depuis entièrement restably ; et plusieurs autres bastimens et autres appartenances et deppendances non spécifiées en la présente déclaration, lesquelles seront deues et prisées par les expertz qui feront l’estimation ordonnée par ledit arrest du premier febvrier XVIC quarante ung. Signé de Netz. Signifié le XI juillet 1641.
CHASTELLENYE DE SAINT-GONDON
Greffe et notariat de Saint-Gondon et Lion 350 l. t.
Notariat de Saint-Florent 40 l. t.
Guad de Lion à présent estimez avec le guad de Saint-Aignan. 6 l. t.
Four banal 65 l. t.
Moullin banal 340 l. t.
Rentes en deniers sur la ferme des Brosses 17l. t. 10 s.
Bourgoisies en deniers à 5 s. pour feu 7 l. t.
Bourgoisies en bled et rentes, neuf muyds de bled seigle mesure de Sully
Autre bourgoisie en deniers à II s. VI d. pour feu de ceux qui se font bourges qui jouissent du privilège d’exemption de clameur 8 l. t.
Greffe de Coulions et notariat 200 l. t.
Four bannal de Coulions 76 l. t.
Le grand estang 60 l. t.
Proffitz feodaux et censuels 180 lt.
SENELY
Le notariat et greffe, la motte, prez au Compte et four bannal. 170 l. t.
La dixme de la paroisse, trois muyds mesure de Sully
La rente de La Fourassière, deux muyds six quartes
La rente de La Gravette, quatre mynes 1/2
Les mynes coustumières de Vouzon, neuf mynes mesure de Sully et trente en deniers
La censive de Senely en denier par an 8 l. t.
Les proffitz censuelz, lotz et ventes et proffitz féodaux 50 l. t.
Le lieu du Boulloy, VI muyds mesure de Sully
Cinq estangs, est empoissonné de sept milliers 210 l. t.
Il fault distraire les lieux de La Caille, Riou, Bezaudières, Chery, qui dépendent d’autres seigneuries.
De même les moulins de Moulin Frou, Glatigny, Moullin Neuf, Chery, Le Voiseux qui coustent à entretenir la moitié du revenu d’iceux.
Les chaussées des estangs coustent aussy [par an] la somme de C l. t. d’entretien.
Les grosses réparations des mestairies coustent par an mil l. t.
Plus, sur le compte de M. Sallé rendu en 1605, payé au sr de Sainte-Fère cinq cens livres pour le proffit de quint deu par monseigneur à cause de l’acquisition des lieux de Villemoit, La Brossinière, le bois de l’Echelette, des prez des Armoiz et estang de Remarquault40.
A la dame de Brinon XV l. t. pour le proffit de fief de Moullin Bouay.
A ladite dame de Brinon 29 l. t. pour le proffit censuel de Moullin Neuf relevant à cens de Brinon41.
Notes de bas de page
1 Ms. : mre Maximilian de Béthune, Philippes de Béthune.
2 Ce X juillet 1598, de la main de Sully.
3 Fait à Paris ce Χ juillet 1598, de la main de Sully.
4 Septiesme aoust, correction en marge.
5 Excepté... trois mil livres, en marge.
6 (En marge :) Il faut notter que Villebon et La Gastine avoient esté acquis auparavant par M. et Mme de Sully, et que ces terres sont situées en la coustume de Chartres, où les enfans du premier lict n’ont aucun droit.
7 (En marge, d’une autre main.) En 1620, M. le duc de Sully vandit à M. le duc de Rohan le gouvernemant de Poitou 300 000 1. sur quoy il fist don de 100 000 à M. de Rohan, avec clause qu’ils ne luy seroit point comptés sur son partage.
8 (En marge, d'une autre main :) Rosni est en la coutume de l'Isle de France, Sully en celle d'Orléans, La Chapelle et Henrichemont en celle de Berry.
9 (En marge :) Muret et Meaus en celle de Soissons.
10 (En marge :) Toutes celles qui sont acolées (= de Nojan à Les Hys) en celle de Chartre et du Perche.
11 (En marge.) Las, Orléans.
12 (En marge :) Guienne.
13 (En marge :) Il faut diminuer de la valeur des greffes et des aides à cause des nonvalleurs.
14 (En marge :) Les debtes acolées (= de La Rochelle à Montauban) sont douteuses à cause que les desbiteurs ne sont pas solvables.
15 (En marge.) Aussi douteuses plus (?) néanmoins il s'en peut tirer plus de 40 000 1.
16 (En marge.) Savoir si M. le conte d'Orval doit avoir la valeur de l'achapt des terres ou ce qu'elles ont esté échangées, à cause des grandes amelliorations qui y ont esté faites.
17 (En marge.) Don de M. de Chomberg à M. le conte d'Orval pour le desdit du mariage de sa fille.
18 (En marge :) Les charges et gouvernemans donnés par contrat de mariage.
19 (En marge :) 2 millions 400 020 1. Doit rester 3 millions 700 052 1. pour la communauté.
20 (En marge :) A douse cens tant de mil livres.
21 446 000... 1 021 600, en marge.
22 Total des sommes reçues en propres.
23 Total des « récompenses » reçues pour ses charges et offices.
24 Somme restant à fournir sur la valeur de la première donation.
25 La moictié répété.
26 Voulions répété.
27 En fait: 177 600 l. t.
28 En fait : 85 200 l. t.
29 En fait : 378 000 l. t.
30 Cet estat... 1641, en marge. Les passages en italique sont des corrections d’une autre main.
31 Deux muids 6 quartes seigle, barré, suivi de bon.
32 Senely, en marge.
33 Idem.
34 Relève... Tigy, en marge.
35 Muids seigle, barré, remplacé par mines seigle.
36 Ne... myne, dans l’interligne.
37 (Dans l’interligne :) et pré Gringnault.
38 Sept cens cinquante livres, correction sur sept cens livres.
39 15, correction interlinéaire pour 20 biffé.
40 (En marge :) veu la recongnoissance de foy du 28 octobre 1602...
41 (En marge :) Les quittances sont au pied de la recongnoissance de foy passée à Brinon... en 1602.
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