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Entretiens avec Roger Goetze

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Roger Goetze

Première partie. La direction du Crédit foncier de France (1957-1977)

Chapitre IV. La tutelle du ministère des Finances

Testo integrale

Placé à la croisée de la politique du crédit et de la politique du logement, de qui dépendait le Crédit foncier, du ministère des Finances ou du ministère de l’Équipement ?

  • 1 Cf. supra chapitre I note 12 et chapitre II note 1.
  • 2 Le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme est créé le 16 novembre 1944 (cf. D. Voldman, L (...)
  • 3 Dès 1940 (loi du 5 août sur la réparation des immeubles ayant subi des dégâts partiels et du 11 oct (...)
  • 4 Depuis les statuts de 1854 (cf. supra), le CFF dépend étroitement du ministère des Finances. Essent (...)

Du ministère des Finances. C’est une banque1. Il y avait certes beaucoup de relations avec le ministre chargé du Logement. Ces relations sont anciennes2. Au début, elles concernaient le ministère de la Reconstruction et du Logement puisqu’au titre de la reconstruction, c’est le Crédit foncier qui délivrait les titres de dommages de guerre notamment. De sorte que nous avons toujours eu à faire avec ce qui a été au départ le ministère de la Reconstruction et du Logement3. Il y avait des rapports constants avec ce ministère, mais celui-ci n’avait aucun rôle dans la gestion du Crédit foncier. Tout ce qui a concerné la réforme du logement ou du financement du logement a fait l’objet de décret Finances-Logement pour la réglementation bien sûr, mais une fois cette réglementation faite c’est le Crédit foncier qui était chargé de l’appliquer selon des normes qu’il discutait avec le ministère des Finances et qui faisaient l’objet de conventions entre le ministère des Finances et le Crédit foncier4.

Pouvez-vous rappeler les origines de cette tutelle ?

  • 5 R. Goetze évoque ici la situation de la Banque de France avant la réforme introduite par la loi du (...)
  • 6 Il s’agit de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le CFF harmonise ses statuts (...)

Revenons, si vous le désirez, aux organismes de directions du Crédit foncier de France. Le Crédit foncier avait été organisé par Napoléon III sur le modèle de la Banque de France ce qui vous explique qu’il ait un gouverneur et deux sous-gouverneurs nommés par décret ; le premier par décret en Conseil des ministres donc par le président de la République, les deux sous-gouverneurs par décret contre-signé par le ministre chargé de l’Économie et des Finances. Ces trois personnages sont membres du conseil d’administration qui comprend en outre des administrateurs et des censeurs. Les administrateurs, au nombre de quatorze, étaient élus comme l’étaient les administrateurs de la Banque de France, ceux que l’on appelait les « régents » et qui constituaient les fameuses deux cents familles parce qu’ils étaient les représentants des deux cents plus forts actionnaires, seuls électeurs5. Il y avait la même chose au Crédit foncier. J’ai connu ce régime-là jusqu’en 1966 date à laquelle on a approuvé la réforme de la loi sur les sociétés pour y mettre fin6. Le Crédit foncier est devenu à ce moment là non pas une société ordinaire car sont demeurées dans ses statuts les dispositions qui avaient fait l’objet d’une disposition législative spéciale en vertu de l’article 34 de la Constitution. Les modifications aux statuts sont votées par l’assemblée générale extraordinaire approuvée ensuite par décret en Conseil d’État. À l’occasion de ce décret en Conseil d’État d’ailleurs, le gouverneur était habilité à modifier le vote de l’assemblée générale extraordinaire pour satisfaire aux remarques, disons de forme, que le Conseil d’État pouvait formuler à propos de cette approbation. C’était un régime particulier.

Quelle était la composition du conseil d’administration du Crédit foncier ?

  • 7 Le nombre d’administrateurs a été fixé par la loi du 24 novembre 1940, loi qui limite également la (...)
  • 8 À l’origine, les censeurs étaient au nombre de trois et élus par l’assemblée générale des actionnai (...)
  • 9 Suite à l’abandon par le CFF, en 1855, d’une politique de création de succursales, les Trésoriers g (...)
  • 10 Parmi les directeurs de la Comptabilité publique qui ont occupé la fonction de censeur au CFF (de 1 (...)
  • 11 Michel Poniatowski est le premier directeur des Assurances nommé censeur d’État au CFF où il exerce (...)
  • 12 Ceci en vertu du décret du 6 juillet 1854.
  • 13 La loi du 11 février 1982 adoptée sous le gouvernement de Pierre Mauroy, Premier ministre de Franço (...)

Le conseil d’administration comprenait donc à ce moment-là les trois gouverneurs et sous-gouverneurs et onze administrateurs élus par l’Assemblée générale7. À cela s’ajoutaient deux censeurs nommés par l’Assemblée générale et deux censeurs désignés par le ministre chargé des Finances, et des Finances seules, dont l’un était généralement un trésorier général8. Pourquoi ? Parce que dès le départ, les trésoriers généraux ont été désignés comme les représentants du Crédit foncier en province9. [...] L’autre censeur pouvait être un directeur en service au ministère des Finances. Cela a été très généralement un représentant de la Comptabilité publique [...]10. Puis, avec le temps, le ministre a préféré désigner le directeur des Assurances pour l’un de ces postes, et pour l’autre, j’ai fini par obtenir que ce soit le directeur du Trésor lui-même car j’étais très vexé que le directeur du Trésor fut censeur à la Banque de France et au Crédit national et pas au Crédit foncier11. [...] Ce conseil est donc très chargé puisqu’il comprend les trois gouverneurs, onze administrateurs, plus un dont je parlerai tout à l’heure, quatre censeurs, puis avec la loi de 1966, on y a ajouté les deux commissaires aux comptes et les adjoints, et les quatre représentants du comité d’entreprise. Notre conseil d’administration est donc un petit parlement dont les pouvoirs sont extrêmement étendus comme tous ceux des conseils d’administration [...]. Il y a toutefois au Crédit foncier une particularité qui était d’ordre légal, et que j’ai fait maintenir dans les statuts, c’est qu’aucune décision du conseil d’administration n’est exécutoire si elle n’est revêtue de l’approbation expresse du gouverneur12. C’est pour vous dire que le gouverneur a pratiquement tous les pouvoirs dans cette maison, ce que j’avais fait remarquer au moment des nationalisations auxquelles nous avons d’ailleurs échappé, n’ayant pas à l’époque un milliard de dépôts13.

Celle-ci a-t-elle évolué ?

  • 14 Dès son retour au pouvoir en 1958, le général de Gaulle souhaite ouvrir la voie à l’intéressement d (...)

Je parlais à l’instant d’un douzième administrateur, c’est une création originale dont je suis responsable. Puisqu’il n’y avait que onze administrateurs et que la loi en prévoyait normalement douze, j’ai proposé au gouvernement qu’en application de la loi sur l’intéressement du personnel aux résultats de l’entreprise, un poste d’administrateur soit élu par le personnel dans la mesure où ces fonds communs étaient actionnaires du Crédit foncier14. J’ai fait décider par la loi que ce poste serait élu par le personnel (et non pas désigné par les syndicats), élu au suffrage universel du personnel, et non pas par l’assemblée générale des actionnaires, et qu’il serait renouvelé tous les deux ans puisque les comités d’entreprise sont renouvelés tous les deux ans, pour qu’il n’y ait pas un personnage administrateur représentant le personnel en désaccord avec le comité d’entreprise par exemple, ce qui aurait été mauvais. Alors voilà une originalité du Crédit foncier. Cela a fait l’objet d’une communication en conseil des ministres, tout le monde a trouvé que c’était très bien à ce moment-là. Une façon de faire représenter le personnel au conseil d’administration, mais sous la forme du personnel en tant qu’actionnaire de la maison. Cela m’a évité d’avoir ensuite toute autre nomination que le gouvernement ne pouvait pas faire à moins de modifier la loi portant statut du Crédit foncier [...].

Le conseil d’administration a-t-il apporté des innovations importantes ?

En tant que conseil ? Il a apporté toutes les modifications que je vous ai signalées, mais sur l’initiative du gouverneur.

Quels rapports le Crédit foncier entretenait-il avec le ministère des Finances et ses autres partenaires ?

  • 15 Au début des années .1970, les statuts de la Banque font l’objet d’une réforme importante. Entrepri (...)
  • 16 En 1982, Georges Bonin (IF, 1956), directeur général de Crédit Logement et du Groupement national d (...)
  • 17 Les comptes d’épargne-logement sont instaurés par la loi du 10 juillet 1965 et l’arrêté du 2 décemb (...)
  • 18 La création du marché hypothécaire le 23 septembre 1966 s’inscrit, tout comme la création des compt (...)

Nos rapports étaient respectueux vis-à-vis du ministre bien sûr. Fermes vis-à-vis des services, il fallait bien se défendre. Courtois avec la clientèle, du moins je l’espère, et avec les autres banques des relations confraternelles avec l’ensemble de la place, avec en plus le fait que j’ai été, comme mes prédécesseurs, membre de droit du Conseil général de la Banque de France [...]. Puis en 1967, M. Giscard d’Estaing, réformant la Banque de France, a supprimé cette obligation de droit et ne m’a pas renouvelé comme administrateur à la Banque [...]15. Toutefois M. Bonin, mon successeur actuel, a été nommé membre du conseil général de la Banque de France16. [...] Donc le gouverneur du Crédit foncier est un des très rares banquiers qui fait partie du Conseil général de la Banque de France, du Conseil national du Crédit et de ses grandes commissions réglementaires. Cela indique une position personnelle qui réagit sur l’ensemble de l’Établissement et qui fait du Crédit foncier une banque à part qui a toujours été à mi-chemin entre la Banque de France, les banques nationales et le système bancaire en général. Ainsi, c’est le Crédit foncier qui attribue la plupart des primes, notamment celles d’épargne-logement17 [...]. Et quand on a créé, en 1966, le marché hypothécaire, sa tutelle en a été confiée au Crédit foncier dont l’Inspection vérifie encore les Banques pour s’assurer qu’elles respectent la réglementation propre au crédit hypothécaire. [...] Ainsi, avec l’accord du Trésor évidemment, ce sont des avis du Crédit foncier qui règlent certains problèmes du marché hypothécaire, même si ce dernier ne nous a donné en tout et pour tout que 100 millions pour intervenir sur un marché qui fait 140 milliards ou à peu près à l’heure actuelle18.

La tutelle du ministère des Finances a-t-elle été lourde ?

Non, mais elle est quand même absolue si l’on peut dire parce qu’enfin nous faisons des prêts à la construction mais nous les faisons soit par les primes, comme je vous l’ai expliqué, soit par les bonifications d’intérêt qui coûtent des milliards à l’Etat chaque année. Alors évidemment, l’État peut toujours renoncer à ces conventions et ramener le Crédit foncier au rôle d’une petite banque de province. Mais qui le ferait à notre place ? C’est une autre question.

Note

1 Cf. supra chapitre I note 12 et chapitre II note 1.

2 Le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme est créé le 16 novembre 1944 (cf. D. Voldman, La Reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954, op. cit.). Confié initialement à Raoul Dautry, ce ministère change régulièrement de dénomination jusqu’en 1966. En 1966 est fondé, sur l’initiative d’Edgard Pisani, le ministère de l’Équipement et des Transports qui devient en 1967 le ministère de l’Équipement et du Logement. D’autre part, concernant les relations entre le CFF et le ministère du Logement, il faut noter l’existence au sein de la direction de la Construction de ce ministère d’une sous-direction de la construction privée chargée précisément du secteur aidé.

3 Dès 1940 (loi du 5 août sur la réparation des immeubles ayant subi des dégâts partiels et du 11 octobre concernant l’ensemble des travaux), le CFF est associé à l’œuvre de reconstruction. En effet, l’État prenant à sa charge la moitié des dépenses (indemnisation des dommages de guerre), pour le financement du surplus des facilités d’emprunt sont prévues et déléguées au CFF. À la Libération, l’ordonnance du 10 avril 1945 reprend également ces dispositions. Avec la loi du 28 octobre 1946 dite « Charte de la reconstruction », qui admet le principe de la réparation intégrale des dommages de guerre, les conditions de participation du CFF sont quelque peu modifiées puisque ce dernier n’intervient plus que pour financer la fraction du coût de reconstruction des biens restant éventuellement à la charge du sinistré, c’est-à-dire une somme correspondant à l’abattement pour vétusté ou à la fraction dont le paiement est différé. D’autre part, l’organisation et la gestion du Fonds national d’amélioration de l’habitat, créé par les ordonnances des 28 juin et 26 octobre 1945, sont confiées au CFF qui est également associé en 1946 à la fondation et à l’administration du Centre régulateur des négociations des dommages de guerre.

4 Depuis les statuts de 1854 (cf. supra), le CFF dépend étroitement du ministère des Finances. Essentiellement juridique, cette tutelle devient également, au lendemain de la Libération, « économique », l’approvisionnement en capitaux, et plus généralement l’activité du CFF, dépendant alors de façon croissante de la direction du Trésor. En effet, si la loi du 2 décembre 1945 relative à « la nationalisation de la Banque de France, des grandes banques et à l’organisation du crédit », a relativement peu d’impact pour le CFF sur le plan juridique, son statut d’établissement semi-public le préservant de toute modification de structure (le capital demeure aux mains des actionnaires et l’assemblée générale continue de réunir les deux cents plus forts détenteurs d’actions), en revanche l’instauration du Conseil national du crédit (auquel participe le gouverneur du CFF) et des priorités données en matière de crédits aux industries de base (secteurs prioritaires du premier Plan de modernisation et d’équipement dont le logement est exclu) font que l’Établissement est dépendant des décisions du Trésor pour ses opérations, tout particulièrement pour ses émissions d’emprunt. Cette tutelle « économique » s’accentue encore avec la création des primes et prêts spéciaux à la construction (loi du 21 juillet 1950, cf. chapitre II supra), dans la mesure où le développement de ces prêts, garantis par l’État, repose sur les directives du Trésor. Par ailleurs, le système des prêts spéciaux étant à la croisée de la politique du crédit et de la politique du logement, des passes d’armes ont lieu régulièrement (surtout à partir de 1958) entre le ministère des Finances (direction du Trésor) et le ministère du Logement (direction de la Construction) quant au « pilotage » de ce secteur, sur ces points cf. S. Effosse, L’invention du logement aidé en France, op. cit.

5 R. Goetze évoque ici la situation de la Banque de France avant la réforme introduite par la loi du 24 juillet 1936, date à laquelle le gouvernement de Front populaire dirigé par Léon Blum supprime le Conseil de régence, dont les membres étaient élus par les deux cents plus gros actionnaires, pour établir le Conseil général composé de vingt personnalités dont deux représentants des actionnaires, élus désormais par l’assemblée générale de l’ensemble des actionnaires, et de représentants des ministères, des établissements de crédit publics ou semi-publics ainsi que des « grandes forces organisées du travail et de l’activité industrielle, commerciale et agricole », cf. A. Plessis, La Banque de France et ses deux cents actionnaires sous le Second Empire, Genève, Droz, 1982 ainsi que Régents et gouverneurs de la Banque de France sous le Second Empire, Genève, Droz, 1985 et René Sédillot, Les Deux Cents Familles, Paris, Perrin, 1988.

6 Il s’agit de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le CFF harmonise ses statuts avec cette loi en 1969 suite aux décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 1968. Dès lors, peuvent participer à l’assemblée générale les actionnaires possédant au moins cent actions (ces derniers pouvant se réunir pour atteindre ce minimum et se faire représenter par l’un d’eux) et non plus seulement les deux cents titulaires du plus grand nombre d’actions. Les principaux actionnaires du CFF sont alors des compagnies d’assurances ou des établissements semi-publics (la Caisse des dépôts est ainsi le quatrième actionnaire du CFF en 1968). Notons également qu’avec la loi de juillet 1966 ce sont désormais deux commissaires aux comptes, nommés pour six ans et dont la loi rend la présence obligatoire, qui établissent les rapports destinés à l’assemblée générale. Les censeurs sont cependant maintenus, leur fonction résidant essentiellement dans la présentation au conseil d’administration de leur rapport annuel sur les comptes sociaux.

7 Le nombre d’administrateurs a été fixé par la loi du 24 novembre 1940, loi qui limite également la durée de leur fonction à cinq ans avec faculté de réélection. Il faut noter qu’en vertu de la loi du 9 novembre 1940 relative aux administrateurs de certaines sociétés d’intérêt public, le ministre des Finances a le droit de s’opposer à la désignation de ces derniers. Parmi les administrateurs du CFF, l’on compte notamment les anciens gouverneurs (et sous-gouverneurs), les présidents de chambres de commerce (Paris) et le président du Comptoir des entrepreneurs. En 1966, le conseil d’administration du CFF réunit ainsi, sous la présidence du gouverneur Boissard, les sous-gouverneurs, Roger Goetze et Robert Blot, Jean Appert (ancien président du Comptoir des Entrepreneurs), François Bloch-Lainé (directeur général de la Caisse des dépôts et consignations), Henri Deroy (ancien gouverneur du CFF), Henri Faure (président de la Fédération nationale du bâtiment), Jacques de Fouchier (président de la Banque de Paris et des Pays-Bas), Pierre Massé (ancien commissaire général du Plan, président d’EDF), Olivier Mourre (président du CDE), Georges-J. Painvin (ancien président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris), Jean Toutée (conseiller d’État), René Villard (ancien sous-gouverneur du CFF et de la Banque de France) et Jean Watteau (ancien directeur général de la CDC et gouverneur de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie).

8 À l’origine, les censeurs étaient au nombre de trois et élus par l’assemblée générale des actionnaires, pour une durée de trois ans. La loi du 24 novembre 1940 porte ce nombre à quatre et stipule que deux d’entre eux sont désignés par le ministre des Finances parmi les hauts fonctionnaires de l’administration centrale ou parmi les trésoriers payeurs généraux, les deux autres censeurs demeurant nommés par l’assemblée générale mais pour quatre ans au lieu de trois. Les censeurs veillent à l’exécution des statuts et examinent les comptes annuels dont ils rendent compte dans un rapport, cf. Andrée Marlin (dir.), Le Crédit foncier de France, Notes et études documentaires n° 3967-3968, La Documentation française, mars 1973, p. 13.

9 Suite à l’abandon par le CFF, en 1855, d’une politique de création de succursales, les Trésoriers généraux deviennent les intermédiaires privilégiés du CFF auprès de la clientèle provinciale jusque dans les années 1880, cf. J-P Allinne, Banquiers et bâtisseurs. Un siècle de Crédit foncier, op. cit. et H. Heugas-Darraspen, A. Raimbault, Itinéraire d’une institution, op. cit.

10 Parmi les directeurs de la Comptabilité publique qui ont occupé la fonction de censeur au CFF (de 1958 à 1975), l’on peut citer Martial-Simon, ami de longue date de R. Goetze. Sur la Comptabilité publique, cf. La Comptabilité publique. Continuité et modernité, actes du colloque tenu à Bercy les 25 et 26 novembre 1993, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1995.

11 Michel Poniatowski est le premier directeur des Assurances nommé censeur d’État au CFF où il exerce ses fonctions de 1964 à 1967, date à laquelle il est élu député du Val-d’Oise lors des élections législatives de mars. Il est alors remplacé par Pierre de Vogüé. Le premier directeur du Trésor nommé censeur d’État (arrêté du 25 juillet 1975), en remplacement de Martial-Simon, est Jacques Larosière de Champfeu (IF 1958).

12 Ceci en vertu du décret du 6 juillet 1854.

13 La loi du 11 février 1982 adoptée sous le gouvernement de Pierre Mauroy, Premier ministre de François Mitterrand, entraîne la nationalisation de trente-six banques parmi lesquelles le Crédit commercial de France, le Crédit industriel et commercial, le Crédit du Nord, et de deux compagnies financières, Paribas et Suez.

14 Dès son retour au pouvoir en 1958, le général de Gaulle souhaite ouvrir la voie à l’intéressement des travailleurs aux profits des entreprises, ce que propose — mais de façon facultative — l’ordonnance du 7 janvier 1959 (cf. Institut Charles de Gaulle, De Gaulle en son siècle. Tome III. Moderniser la France, Paris, Plon - La Documentation française, 1992). Afin de garantir le progrès social dans un contexte de modernisation et d’expansion économique, les ordonnances du 17 août 1967 rendent obligatoire cette possibilité. Aux termes de ces ordonnances, un plan d’épargne entreprise est institué au CFF par un accord du 21 avril 1969. Par l’intermédiaire de ce plan, le personnel du CFF devient l’un des principaux actionnaires de la Société rendant souhaitable sa représentation au conseil d’administration. La législation ne prévoyant pas cette représentation, c’est par l’intermédiaire des fonds communs de placement constituant le plan d’épargne entreprise que R. Goetze parvient à créer un poste de « douzième administrateur ». Cette création est entérinée par l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 1977 et approuvée par décret le 27 décembre 1977.

15 Au début des années .1970, les statuts de la Banque font l’objet d’une réforme importante. Entreprise en 1972, entérinée par la loi du 3 janvier 1973, Valéry Giscard d’Estaing est alors ministre des Finances (1969-1974), cette réforme modifie notamment la composition du Conseil général.

16 En 1982, Georges Bonin (IF, 1956), directeur général de Crédit Logement et du Groupement national d’emprunt France-HLM, est nommé successivement sous-gouverneur puis gouverneur. Il dirige le CFF jusqu’en 1994. Il est membre du conseil général de la Banque de France de 1984 à 1994.

17 Les comptes d’épargne-logement sont instaurés par la loi du 10 juillet 1965 et l’arrêté du 2 décembre 1965. Ils succèdent à l’épargne-crédit instauré en 1959 et dont le succès a été limité. L’épargne-logement se distingue de l’épargne-crédit sur trois points principaux (cf. S. Effosse, L’invention du logement aidé, op. cit., p. 566-572). L’épargnant peut désormais ouvrir un compte d’épargne-logement, non seulement dans les caisses d’épargne (qui avaient le monopole de l’épargne-crédit), mais aussi dans les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit différé ayant passé une convention avec l’État. A l’issue d’une période d’épargne (fixée à dix-huit mois), l’épargnant peut solliciter un prêt dont l’objet n’est plus limité aux logements sociaux ou aidés mais étendu à l’ensemble des logements neufs ou anciens (acquisition ou réparations), le seul critère intangible demeurant celui de la résidence principale. Enfin, une prime d’épargne, fonction de la durée et du montant de celle-ci (et limitée à 4 000 F par opération) est instaurée en cas d’octroi du prêt. Cette réforme s’insère dans le cadre des travaux du Ve Plan qui souhaite, suivant en cela le modèle allemand, faire de la politique du logement un levier de la politique d’épargne. Ainsi, en décembre 1969, le gouvernement, privilégiant la dimension « placement financier » de l’épargne-logement, créé les plans d’épargne-logement (augmentation de la rémunération des dépôts, durée d’épargne de quatre ans, acquisition de la prime d’épargne sans condition, cf. M. Dresch, Le financement du logement, Paris, Berger-Levrault, p. 219-225 et H. Heugas-Darraspen, Le financement du logement en France, op. cit., p. 87-96). L’épargne-logement constitue également un vecteur efficace pour assurer la mise en place rapide de mécanismes de financement du logement à vocation générale, c’est-à-dire l’entrée des banques dans le crédit immobilier. Ce but est vite atteint puisque, dès 1972, le système bancaire contrôle les trois-quarts des dépôts d’épargne-logement alors qu’en 1967 les caisses d’épargne en possédaient plus de la moitié (2,25 milliards de F contre 2,22 pour les banques). Les banques jugent la formule avantageuse car le taux de rémunération des dépôts offert en 1965 est le moins élevé des différents livrets et l’octroi du prêt à l’issue du délai d’épargne n’exclut pas la possibilité de placer des prêts complémentaires beaucoup plus rémunérateurs. Il faut également noter que dans le but de concurrencer les banques dans ce domaine, le ministère des Finances autorise les caisses d’épargne, par décret en date du 31 décembre 1966, non seulement à faire des prêts d’épargne-logement, mais également à consentir aux déposants un prêt complémentaire direct. En ce qui concerne le CFF, celui-ci est chargé d’assurer, pour le compte de l’État, le versement des primes lorsque les prêts sont consentis par les banques ou les autres organismes de crédit. Il est également autorisé, dans le cadre de la convention intervenue le 7 mars 1967, à recevoir des dépôts et à consentir des prêts d’épargne-logement, cf. A. Marlin (dir.), Le Crédit foncier de France, op. cit., p. 34-35.

18 La création du marché hypothécaire le 23 septembre 1966 s’inscrit, tout comme la création des comptes d’épargne-logement, dans le cadre des travaux préparatoires du Ve Plan visant à la normalisation des conditions de financement du logement en France. Dans une perspective européenne et de débudgétisation nationale du financement des investissements (1966 voit également la création de la Caisse des prêts aux HLM), l’objectif est, dans la mesure où un niveau élevé de construction doit être garanti sans peser sur les finances publiques, de faciliter le financement du logement par des ressources d’épargne. C’est précisément cette possibilité qu’offre le marché hypothécaire. Créé à l’issue d’âpres discussions grâce à la volonté de Michel Debré alors ministre des Finances (cf. S. Effosse, L’immobilier au temps des Trente Glorieuses, op. cit., p. 578-603), il marque, par les possibilités de refinancement offertes - l’utilisation de dépôts à court terme pour financer des prêts à long terme - l’entrée des banques dans le crédit immobilier et la distribution de prêts dont l’objet, les conditions de taux et de durée (10 à 20 ans) sont propices à l’essor d’un financement non aidé du logement. Instauré non par une loi mais par un simple avis du CFF aux organismes intéressés, le marché hypothécaire est placé, à la demande du ministère des Finances, sous la tutelle du Crédit foncier qui est investi d’une mission de surveillance et de régulation (l’établissement publie à ce titre des avis qui codifient le marché). Il faut préciser ici que le marché est un marché fermé, réservé aux spécialistes (banques, établissements financiers, banques populaires, caisses de crédit agricole, caisses d’épargne, caisses de crédit mutuel, compagnies d’assurances, caisses de retraite et sociétés d’investissement), le public n’y ayant pas accès. Les différents opérateurs autorisés se divisent ainsi en deux catégories, les émetteurs et les acquéreurs de créances. Concernant la fonction de surveillance du marché qui est attribuée au CFF, deux sortes de vérification lui sont dévolues : l’une concerne la sécurité des gages et l’autre le respect des normes des prêts accordés par les établissements prêteurs. Quant à la régulation du marché, l’intervention du CFF doit, suivant le vœu des Finances « se limiter à corriger les écarts excessifs qui pourraient se produire par suite du jeu variable de l’offre et de la demande ». C’est donc avant tout la liquidité finale du marché que le CFF doit assurer, en se portant ponctuellement, selon l’évolution des cours, acheteur ou vendeur d’effets, et non un refinancement systématique. Pour mener à bien ces interventions, la loi de finances rectificative pour 1966 dote le CFF d’un crédit de 100 millions de francs, prélevé sur le montant de l’emprunt national d’équipement. Ce rôle de régulation, tombé en désuétude, prend fin en 1982 avec la fermeture, conformément à l’article 57 de la loi de finances pour 1983, du compte spécial du Trésor ouvert en 1966. Sur l’essor du marché hypothécaire et son rôle dans la croissance des crédits non aidés au logement à la fois neuf ou ancien, cf. H. Heugas-Darraspen, Le financement du logement, op. cit., p. 96-107.

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