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Le juste ou le riche

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Lucette Le Van-Lemesle

Annexe

Annexe 4. Rapport Esmein. Sur le sectionnement de l’agrégation

Texte intégral

1(Rapport présenté au Conseil supérieur de l’Instruction publique sur un projet d’arrêté portant réorganisation de l’agrégation des Facultés de droit, par M. Esmein membre du Conseil)

2Messieurs, la réforme de l’agrégation des Facultés de droit, qui est soumise au Conseil, et que votre Commission, à la majorité de 6 voix contre 3, vous propose d’adopter, ne présente, à aucun degré, le caractère d’une mesure improvisée. Elle est le produit naturel et le terme dernier d’une longue série de faits accomplis : les premiers, qui remontent déjà assez haut dans le passé, en ont déposé le germe ; les derniers, tout récents, l’ont rendue urgente et inévitable.

3Elle repose sur une constatation très simple : il n’y a plus aujourd’hui une correspondance exacte, ni même suffisante, entre l’enseignement donné par les Facultés de droit et leur agrégation. Et pourtant celle-ci, c’est leur recrutement tout entier, sauf de très rares exceptions, on n’accède que par elle à l’enseignement des Facultés de droit, et, en fait sinon en droit, tout agrégé est normalement destiné à y devenir un jour professeur titulaire.

4I – l’agrégation des Facultés de droit, depuis sa fondation en 1855, est restée établie en fait sur le principe de l’unité. Tous les agrégés, quel que fût l’enseignement spécial auquel ils devaient être affectés, étaient le produit du même concours, et, jusqu’en 1891, les épreuves de ce concours unique étaient les mêmes pour tous les candidats, concentrées presque exclusivement sur le droit romain et sur le droit civil français.

5Le concours, ainsi constitué, répondait d’ailleurs assez exactement à l’enseignement tel qu’il a été donné dans les Facultés de droit jusqu’à la fin du Second Empire. Son effort principal se concentrait alors sur le droit romain et sur le droit civil français. Il comprenait seulement en outre, la procédure civile et le droit commercial, qui sont des appendices de notre droit civil ; le droit criminel qui, par une union assez bizarre, était alors accouplé dans une même chaire à la procédure civile, et le droit administratif auquel les professeurs de ce temps n’attachaient pas une très grande importance. L’esprit qui dominait parmi eux donnait d’ailleurs à l’enseignement un but plutôt professionnel que scientifique : on voulait principalement préparer les jeunes gens à la pratique judiciaire.

6Mais depuis ces temps déjà lointains, sous la Troisième République, par la sollicitude et la libéralité des pouvoirs publics, le domaine exploité par les Facultés de droit s’est considérablement élargi et enrichi ; leurs études ont gagné en largeur et en profondeur. De 1875 à 1895, avec une rapidité féconde, de nombreux enseignements y ont été successivement introduits, soit pour le doctorat, soit pour la licence. Le droit criminel y a pris la valeur d’une science indépendante, l’économie politique y a pris une place qui lui était due et qui tend constamment à s’élargir, puis sont venus l’histoire du droit public et privé, le droit constitutionnel civil et commercial, le droit maritime, la législation et la science financières, l’économie et la législation industrielles, coloniales et rurales, l’histoire des doctrines économiques, la statistique... La liste n’est pas encore complète, au moins pour certaines facultés.

7Dans ce grand mouvement de rénovation, les Facultés de droit, tout en conservant leur ancien et précieux domaine, c’est-à-dire l’enseignement professionnel qui prépare à la pratique judiciaire, sont entrées en plein courant scientifique. Elles contribuent aujourd’hui à donner la haute culture intellectuelle pour quelques-uns de ses éléments les plus précis et les plus féconds. Tout en restant des Facultés de droit, elles sont devenues des Facultés des sciences politiques et économiques. Cet état de choses a été constaté et consacré par le décret du 30 avril 1895, qui a créé, au choix des étudiants, deux formes distinctes du doctorat : l’une dite « des sciences juridiques », l’autre « des sciences politiques et économiques ».

8En même temps que cette transformation s’accomplissait, se produisait parallèlement un phénomène d’ordre scientifique, qu’il faut en rapprocher. Certaines branches du droit pour lesquelles autrefois l’enseignement se bornait presque à l’exégèse des textes, sont devenues des sciences véritables, riches en théories, fécondes par l’histoire et par le droit comparé : tels le droit administratif et le droit constitutionnel. D’autres enfin, telles que la science financière, la législation et économie industrielles, sont des formations scientifiques plus jeunes encore, mais surchargées déjà d’une immense littérature.

  • 1 Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supérieur, n° LXIV, p. 29 suiv., projet présenté p (...)
  • 2 Enquêtes et documents, n° LXI, p. 97.

9Devant cette richesse et cette variété des cours, il paraît évident que l’agrégation unique est définitivement condamnée, non pas seulement l’ancienne agrégation concentrée sur le droit romain et sur le droit civil français, car celle-là ne recouvre plus qu’un quart environ de l’enseignement total, mais le principe même de l’unité d’agrégation. Cette unité ne pourrait plus être défendue qu’à la condition de rendre les épreuves encyclopédiques et d’y comprendre, avec l’histoire du droit et le droit romain, les parties fondamentales du droit privé moderne, du droit public et de l’économie politique. Quelques-uns iraient jusque là : l’enquête ouverte en 1895-1896 devant les Facultés de droit en porte la trace1. Mais ce plan n’a point trouvé de partisans. Il imposerait, personne ne le conteste, une surcharge énorme aux candidats, et cela presque en pure perte. Les épreuves, éparpillées sur les principaux échantillons de l’enseignement, n’attesteraient, pour aucune branche, des connaissances approfondies ; elles cesseraient d’être probantes par leur étendue même, comme l’a très bien montré le rapporteur de la Faculté de Lyon2.

10La mesure qui s’impose, celle qui est exigée par les besoins pratiques aussi bien que par les données scientifiques, c’est le sectionnement. Elle a pour elle la logique, l’opinion de la très grande majorité des Facultés, les précédents eux-mêmes exactement interprétés.

11II – Le sectionnement n’est point, en effet, pour notre agrégation, une forme toute nouvelle : il s’est au contraire présenté, dès les premiers jours, comme la donnée rationnelle à une époque où l’état de l’enseignement ne l’exigeait pas encore. Le second statut de l’agrégation des Facultés de droit, celui du 19 août 1857, l’établissait de la façon la plus nette. Son article 31, par une combinaison d’ailleurs assez bizarre, partageait les agrégés en trois sections : celle du droit romain, celle du droit civil et criminel et celle du droit administratif et commercial. Mais ce statut, qui introduisait en même temps le droit romain dans les deuxième et troisième sections sous la forme d’une composition écrite et d’une argumentation, ne fut jamais sérieusement appliqué. De parti pris et pour répondre sans doute au sentiment alors dominant, le sectionnement étant en effet prématuré, les arrêtés ministériels qui ouvraient un concours ne visaient jamais que la seule section du droit civil et criminel. Aussi, lorsque le statut fut réformé en 1874, on y inscrivit franchement le principe de l’unité d’agrégation. Il ne resta qu’un seul vestige du système établi en 1857. D’après l’article 34 du statut du 30 novembre 1874, la dernière leçon comprise dans les épreuves définitives portait non sur le droit civil français, mais « sur une autre partie du droit français indiquée par les juges du concours ». Mais la force de la tradition fut telle que la partie désignée par les juges était toujours le droit criminel, comme auparavant : de 1874 à 1890, deux fois seulement le droit commercial fut choisi.

12En 1891, un courant nouveau se manifeste. L’évolution de l’enseignement, qui a été plus haut décrite, était alors en grande partie accomplie ; on sentit le besoin d’y adapter l’agrégation. Mais les Facultés, consultées par le Ministre en 1890 sur la réforme à opérer, se prononcèrent, en grande majorité, pour le maintien de l’unité de concours. Seules la Faculté de Lille et l’École d’Alger, et plus timidement la Faculté de Grenoble, proposèrent le sectionnement. Cela aboutit à un système transactionnel contenu dans l’arrêté du 6 janvier 1891. Celui-ci réalisait deux ordres de réformes.

13En premier lieu, il supprimait certaines épreuves qui présentaient un caractère archaïque et scolastique, simples survivances d’un enseignement disparu et s’étaient maintenues grâce à l’esprit de tradition, si puissant parmi nous : la composition de droit romain écrite en latin et les argumentations entre concurrents. D’autre part, et là était la satisfaction donnée aux enseignements nouveaux, tout en maintenant le bloc d’épreuves communes à tous les candidats et portant sur l’ancien fonds (droit romain et droit civil français), le statut de 1891 permet à chacun d’eux d’affirmer la direction spéciale dans laquelle il a en outre poussé ses études. Cinq branches de l’enseignement sont désignées, dites matières à option, entre lesquelles chaque candidat doit faire un choix. Ce sont : le droit criminel, l’histoire du droit français, le droit international public, le droit constitutionnel et administratif et l’économie politique. La matière à option donne lieu à deux épreuves : une composition écrite dans les épreuves définitives. L’arrêté ministériel qui institue les agrégés mentionne la matière pour laquelle ils ont opté et concouru.

14Ce système, qui est toujours en vigueur, paraissait très ingénieux. Ne conciliait-il pas les contraires, l’unité et la diversité ? Il compte encore quelques partisans. Trois Facultés en proposent le maintien, sauf de légères retouches ; ce sont celles de Caen, de Dijon et de Lille, cette dernière revenant sur les idées novatrices qu’elle avait manifestées en 1890. On peut dire cependant que le statut de 1891 est définitivement jugé et condamné. Il a contre lui, comme en témoigne l’enquête, les dix autres Facultés. Il a surtout contre lui l’expérience décisive qui en a été faite pendant trois concours, de 1891 à 1895. Il présente trois vices principaux :

  1. Le premier a été signalé dans la discussion même qui a précédé l’arrêté de 1891, mais alors on a passé outre. C’est la difficulté pour le jury déjuger et de comparer des candidats qui concourent sur des branches de la science absolument distinctes. Il manque certainement une commune mesure.
  2. Le second vice est plus grave encore. Il est impossible, dans ces conditions, de composer un jury sérieusement et totalement compétent. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’y introduire un spécialiste pour chacune des matières à option. Mais cet homme isolé, si son autorité s’impose à ses collègues, devient un juge unique, sans que la responsabilité soit concentrée tout entière sur sa tête, dans le cas contraire et pour ces épreuves, les candidats ne sont jugés que sur des qualités de forme.
  3. Ces deux faits logiquement en ont engendré un troisième. A raison même des difficultés qui viennent d’être signalées, les épreuves sur les matières à option ont pris dans le concours une importance tout à fait secondaire. C’est en réalité sur les épreuves communes que se fait le plus souvent le jugement du jury. Mais celles-ci comprennent seulement l’ancien fonds, le droit romain et le droit civil français. Par le statut de 1891, le concours d’agrégation ne s’est donc point renouvelé et adapté à des besoins plus larges ; il s’est simplement surchargé d’épreuves discréditées et inutiles.

15Ces faits paraissent concluants. Aussi, consultées à nouveau en 1895-1896, les Facultés de droit l’ont bien compris : 10 sur 13 ont proposé le sectionnement à des degrés divers. Pour beaucoup d’entre elles, la question n’existe même plus, ayant été implicitement résolue dans l’intervalle. Pour celles-là, le sectionnement du doctorat opéré par le décret du 30 avril 1895, entraîne nécessairement le sectionnement de l’agrégation ; le second est le prolongement du premier. C’est là une idée qui paraît avoir lourdement pesé sur leurs décisions ; elle a d’avance donné sa direction au sectionnement que proposent la plupart d’entre elles. Comme il a été établi deux formes du doctorat, elles proposent également, par une exacte symétrie, deux agrégations correspondantes : sciences juridiques d’un côté, sciences politiques et économiques d’autre part. Mais cette idée n’est juste qu’en partie. Certes, dans la mesure où la spécialisation a été jugée légitime pour l’étudiant arrivé à un certain point de ses études, dans la même mesure, le droit à la spécialisation doit être reconnu au professeur. Mais il ne s’ensuit point que pour ce dernier la spécialisation ne puisse et ne doive être poussée plus loin encore. La raison en est simple. Pour l’étudiant, la spécialisation devient aisément une cause de faiblesse ; car tout approfondissement d’un ordre spécial de connaissance, pour être fécond, exige à la base une large et solide instruction générale. Pour le professeur, qui a dépassé cette première étape, la spécialisation ne peut être qu’un élément de force.

16Mais comment s’assurer que le futur agrégé possède ce premier fonds, cette connaissance générale des matières enseignées dans nos Facultés, qui est la condition même d’une spécialisation utile et qui est, de plus, fort désirable aussi pour le bon service des examens ? Ne faut-il pas en particulier s’assurer qu’il est devenu d’abord un juriste complet avant de se faire économiste ou historien ? Deux Facultés, celles d’Aix et de Grenoble, proposent pour cela, préalablement aux épreuves distinctes de chaque section, des épreuves communes à tous les candidats et préparatoires. Mais ces épreuves encyclopédiques ou incomplètes sont inaccessibles : ce serait simplement superposer la nouvelle agrégation à l’ancienne. La pensée qui a inspiré ces propositions contient cependant une part de vérité utile. Mais on peut atteindre le but par un autre moyen simple et efficace et sur lequel s’accordent presque toutes les Facultés. C’est d’exiger des candidats à n’importe quelle branche de l’agrégation le double doctorat établi par le décret du 30 avril 1895, la double mention sur leur diplôme : sciences juridiques, sciences politiques et économiques. C’est ce que proposent 11 Facultés. Cela n’est point trop exiger ; car, par application de l’article 7 du décret du 30 avril 1895, les docteurs peuvent obtenir la double mention avec trois examens et deux thèses en tout. D’autre part, cette garantie est pleinement suffisante. Sans doute, il faut le reconnaître, il sort de nos Facultés un certain nombre de docteurs médiocres : c’est une fatalité qu’impose la nature même de notre clientèle scolaire et qu’aggrave encore notre loi militaire. Mais ceux-là ne sont pas les docteurs qui se présentent et réussissent au concours d’agrégation. Ces derniers, après de fortes études attestées par leurs examens, nous apportent des thèses qui ne le cèdent en rien aux travaux que des hommes du même âge présentent devant d’autres Facultés. Le doctorat avec la double mention, avec les deux thèses qu’il comporte, est une garantie parfaitement sûre et efficace. La spécialisation de nos agrégés, quelle qu’elle soit, reposera désormais sur un fonds large et solide.

17III – Le sectionnement que nous vous proposons n’est point celui en deux branches indiqué plus haut. Il en comprend quatre : section du droit privé et criminel, section du droit public, section des sciences économiques, section d’histoire du droit. Voici quelles sont nos raisons :

18Les deux premiers termes de cette division ne paraissent pas être sérieusement contestés. Ce n’est point qu’il y ait au fond une méthode différente pour l’étude du droit privé et pour celle du droit public ; elle est la même de part et d’autre, mais les objets auxquels elles s’appliquent sont profondément différents. Le droit privé est dominé par la notion de la famille et par celle de la propriété ; le droit public repose sur la notion de la souveraineté et sur celle de l’État. Enfin, l’un et l’autre droit se subdivisent en tant de branches que l’on ne peut raisonnablement demander au même homme d’avoir approfondi à la fois l’ensemble du droit privé et l’ensemble du droit public.

19Ici donc la division est nette et rationnelle et la coupe tout à fait naturelle. Restait pourtant une difficulté : à laquelle des deux sections convient-il d’attribuer le droit criminel ?

20Logiquement, scientifiquement, il appartient au droit public, car dans sa conception moderne tout délit est une atteinte à l’ordre public, une attaque contre l’État. En outre, le droit pénal contient les théories pénitentiaires qui n’ont aucun rapport avec le droit privé, et la procédure criminelle, en tant qu’elle organise la garantie de la liberté individuelle et règle l’institution du jury, rentre incontestablement dans le droit public. Mais d’autre part, le droit criminel est appliqué par les tribunaux judiciaires comme le droit civil ; il est interprété par les mêmes jurisconsultes dans la pratique et par les mêmes méthodes. Enfin, bien que nous rompions avec le passé, nous ne pouvons oublier que, dans nos concours jusqu’en 1891, le droit criminel est resté constamment marié au droit civil, c’est cette union traditionnelle que nous proposons de maintenir. En mettant ainsi le droit criminel dans la section de droit privé, nous y introduisons d’ailleurs un élément philosophique dont on ne saurait méconnaître l’importance ou la valeur.

21Pour donner une section spéciale à l’économie politique, il y a une raison de plus. Non seulement l’économie politique a un autre objet que le droit privé ou le droit public, non seulement ici la somme de connaissance à acquérir est immense, en y comprenant les sciences auxiliaires telles que la statistique mais, de plus, la méthode d’observation est celle des sciences naturelles. L’économie politique n’est pas du droit. Elle a trouvé cependant une place heureusement choisie dans nos Facultés ; car, dans ce milieu bien approprié, on peut plus aisément et plus utilement que partout ailleurs, rapprocher de la science pure ses principales applications législatives. Aussi, proposons-nous de placer dans cette section les parties de la législation qui font corps, pour ainsi dire, avec l’économie politique, réunissant ainsi l’économie et législation industrielles, l’économie et la législation coloniales, l’économie et la législation rurales, la science et la législation financières. Mais il nous paraît impossible, scientifiquement et humainement, d’obliger nos docteurs économistes à approfondir en même temps, par de nouvelles études, l’ensemble de droit public ou du droit privé.

  • 3 Revue internationale de l’enseignement, t. XXX, p. 209 et suivantes.
  • 4 Enquêtes et documents, n° LXIV, p. 122.

22Cette section spéciale des sciences économiques a été réclamée par les hommes et les corps les plus compétents. Notre collègue M. Turgeon, qui enseigne l’économie politique à la Faculté de Rennes, en soutenait récemment le principe dans une remarquable étude3. Le rapporteur de la Faculté de Poitiers, tout en proposant le sectionnement en deux branches, montre en termes excellents la raison d’être d’une section spéciale d’économie politique4. Enfin la Société d’économie politique de Paris, dans sa séance du 5 juin 1896, a émis, à l’unanimité, un vœu en ce sens qui a été transmis à M. le Ministre de l’Instruction publique.

  • 5 Ibid., n° LXIV, p. 102, note 1.

23La section d’histoire du droit a été demandée la première de toutes. Dès 1890, elle était réclamée par la Faculté de droit de Lille, et dans l’enquête de 1895-1896, il n’est presque point de Facultés où quelques voix n’aient parlé pour elle. Plusieurs fois le rapporteur, qui conclut à la simple dualité, émet un regret en ce qui concerne la section d’histoire du droit. La Faculté de Lyon propose même cette troisième agrégation, mais comme complémentaire et devant se superposer à l’une des autres, considérées comme fondamentales5. Elle est désirée, on peut l’affirmer, par la presque unanimité des professeurs d’histoire du droit et par l’ensemble des docteurs qui dirigent de ce côté leurs études. Cependant une objection de principe a été présentée à laquelle il faut répondre.

24Ceux qui raisonnent comme on vient de le faire envisagent l’étudiant qui apprend l’histoire du droit et le juriste qui veut en utiliser les résultats plutôt que le maître qui l’enseigne et qui la crée en partie ; car elle se fait tous les jours, et nos professeurs doivent être au premier rang de ceux qui contribuent à ses progrès. Mais pour ceux-là il faut un long apprentissage, l’habitude des recherches et de la méthode historique, la connaissance au moins élémentaire de certaines sciences auxiliaires, telles que la diplomatique et l’épigraphie. Ils ont bien droit, dès l’agrégation, à la division du travail. L’histoire du droit, dit-on, n’est pas seulement pour le jurisconsulte un ordre de connaissances ayant son objet propre ; c’est aussi une méthode. Le droit, et c’est en cela qu’il constitue une science, ne consiste pas seulement dans l’exégèse des textes et dans la dialectique juridique, il consiste surtout à dégager la nature intime et les principes des institutions publiques ou privées, et, partant de là, à en construire le système harmonique et complet. Or, pour dégager la nature intime des institutions, il existe deux méthodes également nécessaires. L’une, aussi vieille que le droit lui-même, procède par l’analyse abstraite et par la déduction ; c’est la méthode dogmatique. L’autre est une méthode d’observation : elle procède par l’histoire du droit et par le droit comparé ; elle est appelée à renouveler toutes les sciences juridiques. N’est-il pas contraire à la science d’isoler l’histoire du droit à l’agrégation en la séparant du doit privé et du droit public dogmatique ? Ne peut-on pas craindre aussi que les historiens du droit ainsi formés ne tournent leur attention principale vers l’archéologie juridique et vers l’histoire des sources ?

25Il y a d’ailleurs une raison décisive. Si l’on veut faire, dans les épreuves de l’agrégation, une place sérieuse à l’histoire du droit, il faut matériellement lui donner une section spéciale. Si on la place en effet dans la section du droit public en ce qui concerne l’histoire du droit public, on ne pourra, sans surcharger à l’excès les candidats, que lui attribuer une seule et sans portée ; elle aurait le même sort que les épreuves sur les matières à option.

26Qu’on se rassure d’ailleurs, les agrégés historiens continueront, par le fait même de l’agrégation, à être des jurisconsultes. C’est, en effet, dans la section d’histoire du droit que nous plaçons le droit romain ; c’est elle qui aura pour mission de former les romanistes, c’est la conséquence et la consécration d’un fait bien connu : depuis vingt ans, le droit romain, profondément renouvelé, ne s’enseigne plus que par la méthode historique, et cette admirable législation, dont ils peuvent suivre le développement dans son entier, fournit aux historiens du droit un champ d’études incomparable. Mais en même temps, dans l’histoire du droit romain, l’histoire des doctrines juridiques tient une large place, une place prépondérante, et la doctrine romaine, c’est souvent le cours du droit lui-même ; sur bien des points, les jurisconsultes romains ont fixé définitivement les catégories de la pensée juridique. En raison même de ce rôle capital que joue le droit romain, et pour ménager, autant qu’il est possible, les traditions antérieures, tout en lui assignant sa place propre et principale dans la section d’histoire du droit, nous l’avons également introduit dans la section du droit privé, sous la forme d’une composition écrite.

27Tel est le sectionnement que nous proposons. Nous l’avons étudié en lui-même et justifié par des raisons intrinsèques. Voyons maintenant ce qu’on lui objecte et quel système on lui oppose.

28IV – Devant la Commission, trois objections principales ont été formulées.

291°. On prétend en premier lieu que la spécialisation que nous voulons provoquer sera simplement apparente et qu’elle ne saurait être effective. La longueur des études de doctorat et l’exigence de la double mention ferait que celle-ci ne pourrait être obtenue par les candidats qu’à l’âge de vingt-cinq ou vingt-six ans. Mais, dit-on, c’est justement à cet âge que l’on commence à concourir pour l’agrégation ; les candidats n’auront donc point le temps d’acquérir cette préparation spéciale qu’on leur demande. On est allé jusqu’à dire que mieux valait encore la spécialisation, telle qu’elle se produit aujourd’hui, au cours de la carrière, selon les vacances fortuites des chaires ou des cours, sans règle ni méthode, et pour ainsi dire au gré du vent. Elle aurait cet avantage, qu’elle se produirait chez des hommes faits et qu’elle ne saurait manquer d’être réelle.

30Mais ce raisonnement ne tient pas compte d’un fait important bien connu. Le jeune homme que ses goûts et son tempérament intellectuel portent vers l’étude du droit public, de l’économie politique ou de l’histoire du droit, sans négliger ses autres études, commence cette préparation spéciale au cours même de sa vie d’étudiant. Il l’accentue encore, avec une conscience plus nette, dans la période du doctorat. La spécialisation se fait ainsi par voie de sélection naturelle. C’est un phénomène que nous constatons même sous le régime actuel. Seulement ces vocations ne trouvent pas actuellement une issue appropriée : nous voulons la leur ouvrir.

31Quant aux spécialisations tardives et accidentelles qui se produisent sous le présent régime, on ne saurait vraiment les donner en exemple. Il est vrai que depuis 1875 les Facultés de droit ont dû suffire aux enseignements nouveaux avec le seul personnel fourni par l’ancienne agrégation, et nous pouvons le dire avec une certaine fierté, les maîtres improvisés n’ont pas été sérieusement inférieurs à leur tâche. Mais au prix de quels efforts et de quels sacrifices, au prix de quels labeurs souvent stérilisés aussitôt accomplis ! Il a fallu que bien des agrégés se résignassent à un enseignement auquel ne les avaient préparés ni leurs goûts, ni leurs études antérieures. Combien ont dû changer leur orientation jusqu’à trois et quatre fois et s’adapter successivement aux enseignements les plus divergents ! Actuellement l’agrégé attaché à une faculté où il doit devenir un jour professeur titulaire ne peut pas savoir d’avance non seulement quelle chaire il pourra obtenir, mais même s’il se fixera dans l’enseignement du droit privé, de l’histoire du droit ou de l’économie politique. Parfois il peut rester dans cette période d’incertitude jusqu’à la quarantaine, ballotté d’un cours à un autre. Sans doute ces spécialisations dues au hasard ont produit parfois d’heureux résultats : il n’est si mauvaise méthode qui puisse stériliser les esprits très bien doués. Mais on ne saurait ériger le hasard en règle directrice, ni prétendre que les meilleurs maîtres sont les autodidactes qui se forment sur le tard.

  • 6 Enquêtes et documents, n° LXIV : Aix, Bordeaux, Dijon, Lille et Paris, p. 24, 37, 66, 86, 14.

322°. La seconde objection est plus sérieuse. Le sectionnement en quatre de l’agrégation, supposant un concours distinct pour chacune des sections, rendra nécessairement, surtout pour quelques-unes d’entre elles, les concours plus espacés, séparés par un plus long intervalle. Or la périodicité régulière et rapprochée des concours d’agrégation est vivement souhaitée par les Facultés de droit. Dans l’enquête de 1895-1896, cinq au moins l’ont demandé6, avec des délais qui varient entre un et deux ans. Elle est nécessaire en effet pour assurer la préparation scientifique et spéciale de l’agrégation. Si les candidats ne peuvent pas, en vue d’échecs possibles, compter sur un certain nombre de concours dans un laps de temps déterminé, ils abandonneront la poursuite de l’agrégation, ou bien ils y joindront la recherche d’une autre profession. Mais la réponse est facile. La conciliation se trouve dans des concours périodiques et suffisamment rapprochés, ouverts, s’il le faut, pour un très petit nombre de places, au besoin pour une ou deux places. De pareils concours décourageraient les candidats médiocres, mais suffiraient pour conserver les candidats sérieux.

333°. Reste un point important. Le sectionnement en quatre branches ne va-t-il pas troubler les conditions de l’avancement, les rendre inégales et incertaines ? Le nombre des chaires et enseignements correspondant à chacune des sections n’est pas le même. N’en résultera-t-il pas une inégalité et comme un déni de justice quant aux agrégés qui dépendent des sections moins richement dotées ? l’objection disparaîtrait si, dans les Facultés de droit, l’avancement, c’est-à-dire le passage de l’agrégation au titulariat, se faisait sur l’ensemble du corps enseignant. Car, si un moins grand nombre de chaires répond à certaines sections de notre agrégation, celles-ci en revanche et nécessairement produiraient un nombre d’agrégés. Mais en fait, il n’en est pas ainsi : cet avancement et ce passage se produisent le plus souvent dans l’intérieur d’une même Faculté. Il faut reconnaître qu’il y a une certaine inégalité qui ne saurait être totalement éliminée, et dont les candidats devront prendre leur parti, l’ayant connue et prévue, lorsque tous les enseignements qui existent dans les Facultés de droit auront été transformés en chaires magistrales. Mais tant que cette transaction n’aura pas été totalement opérée, tant qu’un certain nombre d’enseignements resteront à l’état de cours complémentaires, il est utile d’introduire un correctif qui rétablisse, au profit des agrégés spécialisés, l’équilibre normal. La Faculté de Paris a proposé dans ce but un plan très simple, qui n’exigerait aucune dépense nouvelle et qui rompt seulement avec la terminologie reçue jusqu’ici en matière de chaires. D’autres combinaisons ont été ou peuvent être proposées, et l’Administration n’a pas hésité à déclarer qu’elle était résolue à étudier cette réforme complémentaire et à la faire aboutir, s’il est possible.

34V – Que propose-t-on à la place du système contenu dans le projet ? Une seule chose : le sectionnement de l’agrégation en deux branches : sciences juridiques, sciences politiques et économiques. Le régime actuellement en vigueur, celui contenu dans le statut de 1891, n’a point trouvé de défenseur dans votre Commission. Le sectionnement en deux branches, au contraire, a été proposé par voie d’amendement par deux de nos collègues. Il a été repoussé par 7 voix contre 3.

35Il présente, il faut le dire, avec un heureux cortège. C’est celui que proposent neuf facultés, toutes celles, sauf une, qui admettent le sectionnement. Seule la Faculté de Paris s’est prononcée pour les quatre sections. Mais quelle que soit la valeur de ces avis et le poids de cette consultation, ils ne sauraient à eux seuls nous faire adopter ce système, s’il est prouvé qu’il en existe un meilleur, et c’est ce que nous avons cherché à démontrer. Il y a plus : un certain nombre de faits atténuent sensiblement la portée de ces témoignages :

  • 7 Enquêtes et documents, n° LXIV, p. 138.
  • 8 Ibid., p. 55.

361°. En premier lieu, si le sectionnement de l’agrégation en quatre branches n’a obtenu la majorité que dans la Faculté de Paris, il compte dans toutes les Facultés des partisans très convaincus. A la Faculté de Rennes, il n’a été repoussé qu’à la majorité d’une voix7 ; le rapporteur de la Faculté de Poitiers en a fait ressortir8 les avantages et les qualités rationnelles.

  • 9 Enquêtes et documents, n° LV, p. 68.
  • 10 Ibid., p. 36 et 106.

37Il n’est d’ailleurs pas certain que les neuf Facultés qui proposent le sectionnement en deux soient fermement convaincues de son excellence. Un fait précis permet d’en douter. Ce sont les témoignages contenus dans l’enquête qui a été ouverte en 1894 sur le sectionnement non plus de l’agrégation, mais du doctorat. Un certain nombre de Facultés, qui tiennent aujourd’hui pour la dualité, proposaient alors un sectionnement beaucoup plus complet pour le doctorat. La Faculté de Grenoble demandait quatre doctorats complètement distincts et répondant à nos quatre agrégations9. La Faculté de Dijon réclamait aussi quatre types distincts pour le second examen de doctorat ; Caen et Montpellier enfin proposaient trois doctorats, l’un pour le droit privé, l’autre pour le droit public et l’économie politique, le troisième pour l’histoire du droit10. Cependant, nous l’avons montré, le sectionnement au doctorat présente bien d’autres dangers qu’à l’agrégation. Dans la dernière enquête, je l’ai dit, les facultés paraissent avoir été dominées par le sectionnement déjà opéré du doctorat.

  • 11 Ibid., n° LXIV, p. 107.

38Mais, n’insistons pas sur ce point quelque peu délicat. Voici ce qui paraît décisif pour la plupart de ceux qui le proposent : le sectionnement de l’agrégation en deux branches n’est, en réalité, qu’un premier pas dans une voie où nécessairement l’avenir nous engagera plus avant. Quelques-uns en font nettement l’aveu : « Pour le moment, l’institution de deux agrégations pourrait suffire », écrit le rapporteur de la Faculté de Montpellier11. Il ne faut pas, en effet, se faire d’illusions. Le principe du sectionnement, une fois admis dans l’agrégation, y produira tôt ou tard tous ses effets naturels. C’est une loi dont les historiens connaissent bien la fatalité. La logique des institutions est la plus impérieuse de toutes. Le sectionnement en quatre branches s’imposera, parce qu’il est seul rationnel, efficace et complet. Il est difficile de ne pas le pressentir ; mais beaucoup croient plus utile de ne procéder que par étapes successives vers le but entrevu de tous. La vraie sagesse est en sens contraire. Allons au but du premier coup, s’il ne présente rien qui doive nous alarmer. Tout le commande : l’intérêt de l’enseignement et l’intérêt des candidats. Depuis que l’enseignement des Facultés de droit est entré franchement en voie de transformation, c’est-à-dire depuis l’année 1881, nous souffrons quelque peu, non pas de l’excès des réformes, mais des réformes partielles et hésitantes, qui créent un état trouble et inquiétant et demandent de promptes retouches. Le statut de 1891 sera resté cinq ans en vigueur. Si le statut nouveau admettait la simple dualité d’agrégation, on pourrait, à coup sûr, lui prédire une vie aussi courte. Bientôt, l’histoire du droit sacrifié par ce système, comme je l’ai montré, réclamerait et obtiendrait sa section propre, et les trois sections ainsi constituées, entraîneraient, par un nouvel effort, la quatrième, celle des sciences économiques. Après cela, faut-il nous attarder à démontrer que le sectionnement en deux soulève, à peine atténuées, les mêmes objections que le sectionnement en quatre, et qu’il possède, en outre, des vices propres et très graves, en particulier la difficulté d’organiser rationnellement les épreuves dans l’une et l’autre section ? Cela est certain ; mais je crois inutile d’insister. Nous avons devant nous une réforme franche et sérieuse, demandée par bien des maîtres, désirée, dès aujourd’hui, par les meilleurs de nos candidats. Ne la mutilons pas.

39VI – Le nombre de sections étant fixé, il fallait déterminer les épreuves afférentes à chaque section. Voici les principes dont le projet s’est inspiré :

401°. Pour chaque section, on s’est efforcé de faire représenter dans les épreuves tous les enseignements qui en dépendent. Lorsque cela n’était pas possible sans surcharger le concours, on a d’abord donné une place aux enseignements fondamentaux ; pour ceux qui figurent plutôt au second plan, on a établi entre eux une alternance déterminée par un tirage au sort, auquel, à la fin de chaque concours, le jury procédera en séance publique, en vue du concours suivant. Un amendement tendant à faire opérer ce tirage au moment où s’ouvre le concours a été repoussé par 5 voix contre 3.

41Les matières entre lesquelles est établie cette alternance sont : dans la section de droit privé et criminel, la procédure civile et le droit international privé, deux dépendances du droit civil ; dans la section des sciences économiques, l’économie et législation industrielles, l’économie et législation coloniales, l’économie et législation rurales, trois séries d’applications de l’économie politique.

422°. Dans chaque section, le jury forme son jugement d’après des travaux écrits et d’après des épreuves orales.

43Les travaux écrits qu’il doit apprécier sont d’abord tous ceux antérieurement publiés par les candidats. Il en existera deux au moins pour chacun d’entre eux : les deux thèses de doctorat qu’ils auront dû composer et soutenir pour obtenir la double mention. Elles constituent un premier et excellent élément d’appréciation.

44Puis dans chaque section viendra une composition écrite, faite en sept heures et en lieu clos avec le secours des seuls documents que le jury aura mis à la disposition des candidats, mais cette composition diffère sensiblement de celles qui étaient exigées jusqu’ici.

  • 12 Enquêtes et documents, n° LXIV, p. 19 (Faculté d’Aix) :
    « Faut-il maintenir les compositions écrite (...)

45Celles-ci, en effet, pouvaient porter sur l’ensemble du droit romain et du droit civil français. Par suite et pour éviter les surprises, le sujet était d’ordinaire choisi parmi ceux qui sont à la fois très généraux et très connus. L’épreuve devenait ainsi peu probante, attestant seulement des connaissances générales, parfois un don particulier de mémoire. La conséquence naturelle constatée dans la dernière enquête12, c’est que les compositions pesaient peu dans le jugement du jury. Parfois, par trop défectueuses, elles nuisaient au candidat, sans que toutefois, mais plus rarement, lorsqu’elles étaient exceptionnellement brillantes, elles l’aidaient à franchir le pas des épreuves préparatoires. Le plus souvent, d’une honnête médiocrité, elles étaient sans influence sérieuse.

46Notre désir serait de vivifier la composition écrite, en la rendant à la fois plus difficile et plus probante et moins aléatoire pour tous les candidats. Le sujet ne pourrait dorénavant en être choisi que dans certaines parties de la science sur laquelle elles portent ; désignées à l’avance par les juges du précédent concours, assez larges toutefois pour fournir un assez grand nombre de sujets. Le sujet précis de la composition sera choisi, bien entendu, par le jury qui doit juger l’épreuve. Les candidats ayant été ainsi invités à une étude spéciale de ces parties, le sujet choisi pourra lui-même être spécial et plus difficile que par le passé ; une prime légitime serait par là offerte à ceux qui auraient poussé dans le sens indiqué des recherches sérieuses et personnelles.

47Les branches de la science, qui dans chaque section ont été choisies pour ce genre de composition, sont celles qui, plus particulièrement fécondées et renouvelées par l’histoire et par le droit comparé, offrent aux recherches un champ plus riche et mieux préparé. Ce système, comme on l’a vu plus haut, nous a permis de maintenir une épreuve de droit romain dans la section du droit privé et criminel. Il se prête en effet beaucoup mieux que le droit civil français à ce genre de composition.

48Un amendement proposait de faire porter cette composition sur le droit romain dans son ensemble ; il a été repoussé par 5 voix contre 4.

493°. Dans aucune section, on ne trouve d’épreuves orales à courte préparation : toutes sont également précédées d’une préparation libre de vingt-quatre heures. Notre raison déterminante, c’est qu’il faut autant que possible mettre par avance le candidat dans les conditions normales de l’enseignement. Or jamais un professeur des Facultés de droit n’a préparé une bonne leçon en quatre ou cinq heures seulement.

50Un amendement proposait cependant, au moins dans la section de droit privé, une épreuve orale préparée en cinq heures et en lieu clos, sans le secours d’aucunes notes, mais en mettant à la disposition du candidat toutes les ressources de la bibliothèque.

51Deux raisons étaient produites à l’appui, la crainte de voir les candidats rechercher, dans la préparation de leurs leçons, une assistance étrangère ; la crainte aussi qu’ils puissent s’aider de notes recueillies par eux dans l’enseignement de quelque maître éminent. On disait encore que cette épreuve ferait apparaître certaines qualités d’assimilation heureuse et de facile composition. Mais les épreuves à courte préparation, toujours inégales à raison des tempéraments divers, ne révèlent que des qualités dont en général on n’est que trop porté à tenir compte dans nos concours. Quant aux dangers signalés, ils perdent beaucoup de leur gravité avec le sectionnement proposé. Outre que la collaboration est rarement heureuse en pareil cas, le jury, composé dorénavant de spécialistes, reconnaîtrait vite, dans l’alliage qu’on lui présente, le noble métal étranger. L’amendement a été repoussé par 6 voix contre 4.

524°. Le projet supprime l’ancienne et traditionnelle distinction entre les épreuves préparatoires entraînant l’élimination et les épreuves définitives. Tous les candidats seraient d’emblée admis à subir toutes les épreuves. Le système que nous repoussons ainsi était plein d’inconvénients, de quelques manières qu’on l’appliquât, soit que le nombre des admissibles fût arrêté d’avance et immuable, soit qu’on laissât à cet égard une certaine latitude et par là même un certain arbitraire au jury. Peu conforme au principe de justice, car il séparait brutalement des concurrents que distinguaient parfois de simples nuances, il laissait à chaque concours des doutes et des regrets dans l’esprit des juges, de l’amertume au cœur de certains candidats. Le motif qui l’imposait cependant, c’était la nécessité de ne point donner au concours une durée excessive et insupportable à tous ; mais avec le sectionnement du concours, ce motif disparaît. Pour chaque section, le nombre des concurrents sera toujours beaucoup moindre qu’il ne l’était, dans le passé, pour le concours unique ; s’il est ouvert un concours pour une ou deux places, les épreuves éliminatoires ne se comprendraient même pas.

Notes

1 Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supérieur, n° LXIV, p. 29 suiv., projet présenté par M. le doyen de la Faculté de droit de Bordeaux.

2 Enquêtes et documents, n° LXI, p. 97.

3 Revue internationale de l’enseignement, t. XXX, p. 209 et suivantes.

4 Enquêtes et documents, n° LXIV, p. 122.

5 Ibid., n° LXIV, p. 102, note 1.

6 Enquêtes et documents, n° LXIV : Aix, Bordeaux, Dijon, Lille et Paris, p. 24, 37, 66, 86, 14.

7 Enquêtes et documents, n° LXIV, p. 138.

8 Ibid., p. 55.

9 Enquêtes et documents, n° LV, p. 68.

10 Ibid., p. 36 et 106.

11 Ibid., n° LXIV, p. 107.

12 Enquêtes et documents, n° LXIV, p. 19 (Faculté d’Aix) :
« Faut-il maintenir les compositions écrites ?... Sans doute, elles n’ont qu’une importance relative dans les concours et ne constituent qu’une épreuve de mémoire ».

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