Introduction
p. 113-117
Texte intégral
1De l’avis unanime des acteurs de la vie politique française de la IIIe République, les dépassements de crédits sont une véritable plaie, tant pour l’État que pour la démocratie parlementaire.
2La première étape réalisée avec peine au cours du xixe siècle ne satisfait pas les auteurs. René Stourm, estime que « La comptabilité nouvelle de la loi du 26 décembre 1890 ne brille, jusqu’ici tout au moins, que par ses bonnes intentions »1. Emmanuel Besson, qui s’est à de nombreuses reprises prononcé sur le contrôle des dépenses engagées et exerce de hautes responsabilités au sein de l’administration des Finances, est plus nuancé. Selon lui la démarche est bonne mais l’application insuffisante2. Point sur lequel il confirme la pensée de l’inspecteur des finances pour lequel : « La comptabilité des dépenses engagées mise à l’essai par la loi de 1890 pourrait recevoir des perfectionnements pratiques susceptibles de rendre son application sérieuse »3.
3L’échec relatif du contrôle des dépenses engagées mis en place en 1890 ne condamne donc pas l’institution. L’intérêt que lui portent tant les auteurs que les acteurs de la dépense publique, les parlementaires et le gouvernement, amènera le législateur à en envisager une refonte complète. La loi du 10 août 1922, toujours en vigueur, reprend toutes les dispositions favorables au renforcement objectif du contrôle édictées entre 1890 et 1922. La relative linéarité dans le temps de l’évolution normative ne doit pas masquer les soubresauts qui ont émaillé la lente maturation de ce qui deviendra la « charte » du contrôle financier. Outre le caractère saccadé de l’évolution des prérogatives confiées au Contrôle des dépenses engagées, les débats entre les différentes parties prenantes révéleront de nombreuses oppositions théoriques, voire dogmatiques.
4Le tableau ci-après témoigne de l’intense activité normative qui a régné autour du sujet pendant la phase de mise en place effective du contrôle des dépenses engagées. Si au final, il semble que Parlement et gouvernement ont autant œuvré à l’édification de l’appareil normatif, une analyse plus fine entraîne quelques remarques.
5Les décrets ne touchent généralement que des détails de la fonction (à quelques exceptions près), or ils fournissent le plus gros contingent du travail gouvernemental. Ils suivent généralement, pour venir la préciser, une disposition législative.
6Les lois n’apparaissent que tardivement et révèlent une volonté d’encadrer les nombreuses dispositions introduites, tant par les actes du gouvernement, que par les nombreuses dispositions des lois de finances. Le caractère législatif des normes afférentes au contrôle financier montre aussi un déplacement global de l’angle d’approche de la matière. Il ne s’agit plus seulement d’encadrer une fonction préexistante mais d’en modifier les fondements, d’en cadrer les prérogatives.
7Dans le même ordre d’idée, les sources d’impulsion des adjonctions au contrôle financier sont révélatrices de cette novation des attentes placées en lui. Jusqu’en 1900, le gouvernement est encore en mesure d’effectuer des propositions conjointement au Parlement. À partir de l’entrée dans le xxe siècle, le gouvernement ne pourra plus que subir et tenter d’amender les propositions parlementaires. Le nombre de ces dernières manifeste l’intérêt porté à la matière.
8Ces trente-deux années de maturation voient la comptabilité des dépenses engagées devenir le contrôle des dépenses engagées (chapitre III). Cette évolution majeure ne permet cependant pas de résoudre définitivement le problème des dépassements de crédits. Le contrôle obtient alors un certain nombre de facilités d’exécution propres à assurer son efficacité, c’est-à-dire lui permettant d’atteindre l’objectif qui lui est assigné. Ces mécanismes font du contrôleur des dépenses engagées un véritable gardien de la régularité des propositions d’engagements, transformant le contrôle des dépenses engagées en un contrôle des dépenses à engager (chapitre IV).
Répartition chronologique et organique des mesures touchant au contrôle des dépenses engagées entre la loi du 26 décembre 1890 et la loi du 10 août 1922.

Notes de bas de page
1 René Stourm, Le budget, Paris, Guillaumin, 1896, page 506.
2 « les modifications réalisées […] n’affectent pas les principes ; elles se bornent à en dégager plus complètement les conséquences, quand elles ne se réduisent pas à de simples retouches, concernant un détail d’exécution ». Emmanuel Besson, Le contrôle des Budgets en France et à l’étranger, Paris, Chevalier-Marescq, 1899, page 362.
3 René Stourm, Le budget, Paris, Guillaumin, 1896, page 579.
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