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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Agir sur les matérialités lagunaires (avec peu de moyens) : la réformation des étangs comme entreprise verticale de régulation par le droit II. L’enquête de réformation sur les étangs : des matérialités halieutiques aux faisceaux de droits III. Ancrer les faisceaux de droits dans le matériel : la procédure de vérification des titres sur les étangs Conclusion Annexe Notes de bas de page Auteur

    Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    À qui appartiennent les étangs de bas Languedoc ? La grande réformation des Eaux et Forêts sur le littoral lagunaire, entre matérialités halieutiques et faisceaux de droits (Montpellier, 1668‑1670)

    Élias Burgel

    p. 67-94

    Texte intégral I. Agir sur les matérialités lagunaires (avec peu de moyens) : la réformation des étangs comme entreprise verticale de régulation par le droit A. L. de Froidour à Montpellier, ou l’œil du forestier sur les étangs B. Volonté de savoirs (juridiques) et centralisation du gouvernement des pêches II. L’enquête de réformation sur les étangs : des matérialités halieutiques aux faisceaux de droits A. Au plus près des matérialités ? Étienne Portalès, commissaire subdélégué sur les « bords marins » B. « Découvrir et faire assigner les propriétaires » : le travail de l’ombre d’un intermédiaire du droit III. Ancrer les faisceaux de droits dans le matériel : la procédure de vérification des titres sur les étangs A. Le dévoilement de faisceaux de droits complexes sur les étangs B. De la matérialité des étangs à la matière du papier : l’enjeu de la possession et de la validité des titres Conclusion Annexe Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    « Dans la province de Languedoc, il y a plusieurs estangs, tous contigus et sans aucune séparation desdites eaux joignants, d’un cotté, le long de la plage de la mer Méditerranée et, de l’autre cotté, la terre ferme durant l’estendue de trante cinq ou quarante lieues de largeur, et d’une lieue de largeur en certains endroictz, et en d’autres plus ou moingz selon les diverses scituations du terrain, lesquelz estangz sont à présent possédés les uns par le Roy ou ses fermiers et les autres par quelques seigneurs particuliers, ecclésiastiques, communautez ou autres personnes qui préthendent les avoir acquis par achapts, engagemens, concessions, donations ou autrement1 […]. »

    1Par ces mots s’ouvre le brouillon d’un mémoire produit vers la fin de l’année 1668 par Louis de Froidour, commissaire réformateur dépêché par Jean-Baptiste Colbert dans le ressort de la grande maîtrise de Toulouse pour œuvrer à la réformation des Eaux et Forêts2. Formé au droit et à la sylviculture dans le nord du royaume, l’agent royal est arrivé en Languedoc durant l’été 1666 pour épauler le binôme des intendants de justice, police et finance de la province, Claude Bazin de Bezons et Charles Tubeuf3. Au terme d’environ deux années d’activité sur le terrain, après avoir parcouru une grande partie des Pyrénées et s’être en priorité attaché aux affaires forestières, son attention finit par se poser, durant quelques mois et sans exclusive, sur les étangs de bas Languedoc, à l’occasion de la réformation de la maîtrise particulière de Montpellier4. En même temps qu’il s’attache à dépeindre la matérialité du paysage littoral telle qu’elle est susceptible de se présenter aux yeux du voyageur, l’agent du pouvoir louis-quatorzien tente de dévoiler un monde de droits. Son propos témoigne d’une interrogation qui peut, au premier abord, paraître simple : à qui appartiennent les étangs côtiers de bas Languedoc ? Autrement dit : qui, dans cette province méridionale, sont les propriétaires de ces territoires interstitiels situés entre la mer et la terre ferme et quels droits prétendent-ils y exercer ?

    2La question ne s’est pourtant jamais posée en ces termes, ni pour l’administration royale, ni pour les acteurs sur place. On peut même dire, sans trop d’exagération, que la catégorie « étangs de bas Languedoc », employée telle quelle au cours du processus de la grande réformation, n’a auparavant jamais existé pour appréhender cet environnement de manière uniforme. Jusqu’alors, le pouvoir royal s’est plutôt désintéressé du statut juridique et des ressources de cet environnement lagunaire éloigné du centre névralgique du royaume. En dehors de quelques ordonnances de police adoptées localement par les maîtres particuliers des Eaux et Forêts de Montpellier pour tenter (vainement) de réguler la pêche lagunaire au début du xviie siècle, le pouvoir central ne s’est jamais préoccupé d’ancrer la matérialité de ce littoral dans les catégorisations du droit royal5. Le pouvoir sur les étangs est toujours resté fragmenté, de sorte que l’Ancien Régime s’est d’abord inscrit dans la continuité de multiples jeux d’acteurs hérités de l’époque médiévale, mettant aux prises des seigneurs ecclésiastiques et laïcs, des communautés d’habitants et des particuliers en situation d’ayants droit, sans jamais que les agents royaux ne s’attachent à embrasser la situation juridique du littoral lagunaire par une vision d’ensemble, pour ainsi dire synoptique. À cet égard, le début du règne personnel de Louis XIV correspond à la genèse d’un nouveau regard étatique sur ce territoire aux marges méditerranéennes du royaume : le processus centralisateur engagé par L. de Froidour est inédit, dans la mesure où il conduit à transposer sur les étangs de bas Languedoc un dispositif employé jusqu’alors essentiellement pour les environnements forestiers6.

    3L’enquête de réformation est un instrument juridique et administratif qui montre de manière déterminante comment, sous l’Ancien Régime, « le droit et l’économie ne sont pas conçus comme étant deux sphères sociales séparées », si bien qu’« il est impossible de séparer la dimension juridique d’une activité économique de sa dimension proprement économique7 ». Bien que les commissaires réformateurs du Roi-Soleil aient désormais succédé aux enquêteurs-réformateurs des Capétiens, ces entreprises constituent un mode de fonctionnement spasmodique de l’institution des Eaux et Forêts depuis sa naissance au Moyen Âge. Par opposition aux simples tournées ou inspections de police, ces procédures extraordinaires de visitation – devenues ordinaires en pratique, au point de se multiplier aux xve et xvie siècles – visent non seulement à garantir l’application des règlements et à retrancher les abus sur le terrain en matière d’usage des ressources, mais également à garantir l’absence d’empiétements sur le domaine royal. De ce fait, à bien des égards, tout en visant à réformer profondément l’économie (forestière), leur « objet principal était la vérification des droits des usagers8 » par le biais du contrôle des titres. Dès lors, sous la plume de L. de Froidour lorsqu’il s’intéresse aux étangs de bas Languedoc à la fin des années 1660, les considérations techniques et économiques sur la pêche lagunaire – comme plus habituellement les enjeux sylvicoles – s’ancrent dans des considérations sur les droits, et vice versa. À en croire le commissaire réformateur, les étangs de bas Languedoc, jadis « grandement poissonneux et de grand revenu », sont désormais « despeuplés de poisson » à cause du trop grand nombre d’ayants droit et de la « malice des possesseurs desdits estangz9 ». La question des droits sur le littoral lagunaire est ainsi directement mise en relation avec la matérialité des ressources halieutiques : pour l’agent royal, « la cause de la ruine desdits estangs est provenue du grand nombre et de la diversité des personnes quy les possèdent10 ». Selon lui, la fragmentation juridique aurait, en particulier, favorisé les « pesches execives que l’on a faict aux estangs des particuliers » et les « désordres [en vertu desquels] les esdits et ordonnances royaux, règlements et ordonnances des officiers des Eaux et Forestz demeurent sans exécution11 ».

    4Tout opère dans l’argumentation de L. de Froidour comme si la structure des droits de propriété avait très largement commandé l’exploitation des ressources des étangs. La rhétorique conservationniste du commissaire réformateur n’est pas, ici, sans faire penser aux théories institutionnalistes libérales qui estiment que les formes juridiques de la propriété présentent, de manière intrinsèque, des efficacités économiques différenciées – à cette différence près (une différence majeure) que le commissaire du Roi-Soleil ne plaide pas pour la propriété absolue, ou exclusive, des particuliers mais pour la propriété royale12. L. de Froidour préconise, en effet, de « réunir et incorporer tous lesdits estangs » au domaine, afin de mieux les gouverner (ou plutôt de mieux les policer) sous l’administration et la juridiction des Eaux et Forêts. Il estime que seul le pouvoir monarchique est apte à garantir le bon « entretènement et [la bonne] conservation des estangz », soit une bonne police des usages et une exploitation rationnelle des ressources halieutiques – c’est-à-dire efficace et rentable tout en étant pérenne13. Son mémoire préparatoire détaille, en conséquence, un plan de financement du rachat des droits de propriété sur les étangs, qui doit être équilibré par les revenus tirés de la création d’offices vénaux et de l’affermage des pêches14. Sous le règne de Louis XIV, la grande réformation des Eaux et Forêts entretient plus généralement, dans la grande maîtrise de Toulouse comme ailleurs, des liens indissociables avec la réformation du domaine royal et la redéfinition de l’idée de domanialité elle‑même15.

    5D’une manière générale, le processus de réformation opéré sur les étangs de bas Languedoc à la fin des années 1660 gagne à être assimilé à une tentative de régulation par le haut – et, comme nous le verrons, à distance – des activités de pêche lagunaire, qui s’appuie sur un vaste ensemble d’interventions juridiques. Pour tenter de prendre la main sur le gouvernement des ressources halieutiques en dépit de moyens matériels et humains limités, L. de Froidour ancre son activité dans le domaine des opérations du droit et exprime une volonté de savoirs (juridiques) caractéristique de l’enquête de réformation (I). Dès lors, en s’appuyant sur le travail d’une poignée d’agents sur le terrain, au plus près des matérialités lagunaires, il fait procéder à la convocation systématique des « prétendants droits d’usage ou propriété16 » sur les étangs (II). En même temps que se dévoilent des faisceaux de droits complexes17, la procédure de vérification des titres permet d’ancrer les opérations juridiques dans les matérialités scripturaires, autour de la question épineuse de leur validité formelle et de leur authenticité : de la possession des étangs et de l’exploitation de leurs ressources, on passe alors à la concrétude des opérations de papier (III).

    I. Agir sur les matérialités lagunaires (avec peu de moyens) : la réformation des étangs comme entreprise verticale de régulation par le droit

    A. L. de Froidour à Montpellier, ou l’œil du forestier sur les étangs

    6Au milieu des années 1660, les agents du pouvoir central s’intéressent aux étangs côtiers du bas Languedoc dans le contexte de la construction du canal des Deux Mers et de la promotion de la navigation intérieure et extérieure à l’échelle du royaume18. Poussés par des motivations d’inspiration mercantiliste, ils promettent de remédier au fait que le golfe du Lion est une « coste fort plate » sur laquelle « il n’y a point de retraicte », en faisant le nécessaire pour garantir une « grande communication au cœur et au dedans de la province, qui y porteroit l’abondance, y establiroit un commerce asseuré et serviroit à la jonction des mers par la communication qu’il est à propos de faire de ces estangs » avec le haut Languedoc19. En dehors du complexe portuaire d’Aigues-Mortes en Petite Camargue, c’est sans doute la première fois, du moins avec une telle acuité et une telle continuité, que se porte l’œil de l’État royal sur ces marges lagunaires du royaume. En ces premières années du règne personnel de Louis XIV, C. Bazin de Bezons (1654-1673) et C. Tubeuf (1665-1669) exercent de manière conjointe les fonctions d’intendant de justice, police et finances de Languedoc, auxquelles se surajoutent, par des lettres de commission datées du 2 juin 1665, les compétences de commissaires réformateurs des Eaux et Forêts de la grande maîtrise de Toulouse20. Le 16 septembre 1665, les deux agents royaux signent un procès-verbal qui fait état de « plaintes qui leur auroient esté faites que plusieurs particuliers avoient fait construire des maniguières21 et pescheries, dans les estangs qui sont entre Aigues-Mortes et Agde, plus estroites qu’elles ne doivent estre par les ordonnances, et qui empeschent la navigation, et font un préjudice notable au commerce22 ». Après avoir exercé leurs compétences d’intendants de police pour assurer la liberté de navigation en contraignant à l’élargissement de l’ouverture du passage des pêcheries lagunaires, C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf mettent en œuvre leurs pouvoirs de commissaires réformateurs : le 23 octobre puis le 3 décembre 1665, ils promulguent des ordonnances qui « enjoi[gnent] à tous prétendus propriétaires des eaux, rivières, estangs et robines d’en rapporter les titres justificatifs devant nous, mesmes de tous les droits qu’ils peuvent prétendre sur la pesche, passage de barque, transport des marchandises et autres droits privilégiés et concessions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir sur lesdites eaux23 ». Ainsi, dès le début du règne personnel de Louis XIV, le statut juridique des « estangs entre Aigues-Mortes et Agde » commence à préoccuper les grands commissaires royaux, au titre de la navigation et de la prospérité du commerce. En revanche, il n’est pas du tout question, en 1665, de l’enjeu des ressources halieutiques. Le regard porté sur les territoires lagunaires par le pouvoir royal est, d’abord, indissociable de l’émergence d’une préoccupation publique pour la navigation intérieure, qui a pu être qualifiée de « colbertisme fluvial24 ».

    7La situation évolue quelques mois plus tard. À partir du 3 mai 1666, date de l’obtention de ses lettres de commission, L. de Froidour devient l’acteur central de l’entreprise de réformation des Eaux et Forêts dans le ressort de la grande maîtrise de Toulouse25. Certes, dès le départ, l’énergie de l’éminent commissaire du roi est avant tout consacrée à la reprise en main des forêts pyrénéennes, mais celui-ci ne manque jamais de se pencher sur la police des cours d’eau. La question des étangs côtiers s’impose environ deux ans plus tard, lorsque l’œil du réformateur finit par se focaliser sur la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Montpellier, aux marges méridionales de la grande maîtrise26. Entre la fin de l’été 1668 et celle de cette même année civile, L. de Froidour se rend au moins deux fois à Montpellier à la demande expresse de l’intendant C. Bazin de Bezons, « qui nous auroit mandé avoir receu plusieurs ordres du roy pour l’exécution desquels il estoit absolument nécessaire que nous rendissions incessamment en la ville de Montpellier auprès de lui27 ». Pour faire fructifier ses déplacements contraints, le commissaire réformateur s’intéresse plus attentivement au siège de la maîtrise particulière de la ville capitale du bas Languedoc. Ces « divers voyages sur les lieux » lui permettent de dresser un état de la situation de cette juridiction très excentrée, « tant par les lumières que nous avons tirées desdits papiers, que par ce qui nous a esté dit par lesdits officiers28 ». Depuis le décès de François Michel, maître des Eaux et Forêts en exercice à la fin du règne de Louis XIII, la juridiction semble avoir été « absolument abandonnée […], sans qu’il y eust ny lieutenant ny procureur du roy, ny greffier qui se fust mis en peine de la soubtenir ou de la relever29 ». Certes, le neveu et héritier, André Michel, auditeur en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, finit par se manifester auprès de L. de Froidour pour revendiquer la survivance de l’office, mais ses longs séjours à Paris pour ses affaires ne lui permettent pas d’exercer avec zèle les fonctions de son oncle. Surtout, le cas de la maîtrise particulière de Montpellier met en lumière la situation curieuse d’un ressort dont les officiers successifs n’ont « pris aucune connoissance du fait des bois mais seulement du fait de la pesche », autrement dit d’une juridiction des Eaux et Forêts centrée sur les questions aquatiques et désintéressée des questions sylvicoles, ce qui ne manque pas d’étonner un éminent forestier comme L. de Froidour30. Cela étant dit, ce dernier reconnaît que la pêche « est ce qu’il y a de plus considérable en laditte maistrise veu la grande quantité d’estangs qu’il y a tout le long de la mer31 » et ne remet pas du tout en cause l’intégration des lagunes languedociennes aux prérogatives des Eaux et Forêts, au titre d’une compétence plus générale sur le « fait d’eaux, étangs, rivières, viviers, ruisseaux, pêcheries, bâtimens sur lesdites rivières, curement d’icelles et watregans32 ».

    B. Volonté de savoirs (juridiques) et centralisation du gouvernement des pêches

    8À quel moment L. de Froidour rédige-t-il le mémoire préparatoire dans lequel il déplore que les étangs de bas Languedoc soient « despeusplés de poisson » ? S’il est impossible de le déterminer avec précision, faute d’indication archivistique sur ce point, on peut toutefois émettre l’hypothèse, avec une certaine assurance, que le document fut établi à la suite de ses deux séjours montpelliérains de la fin de l’année 1668, au moment crucial où il dresse l’état des lieux de la maîtrise particulière de Montpellier. Sans nommer directement A. Michel dans le manuscrit, il y déplore le « deffaut de puissance dudit maître des Eaux particulier qui est seul officier en ladite maistrise, n’ayant pas mesme un garde ny un sergent pour avoir l’œil aux susdits estangz et faire exercer les reiglemens » face à la « malice des possesseurs desdits estangs », transposant au littoral lagunaire une rhétorique de l’abus et du désordre déjà bien usitée et affutée dans ses activités de réformation plus terrestres33. Cela interroge directement l’absence de cloisonnement des activités du commissaire réformateur entre terre et eau, c’est-à-dire la circulation de ses principes et de ses méthodes conservationnistes entre ressources forestières et ressources halieutiques. Aux yeux de l’agent du pouvoir central, la fragmentation de la propriété des étangs est dommageable parce que, d’une part, elle rend plus difficile la police des pêches et que, d’autre part, elle contrevient à un état de nature dans lequel les étangs sont solidaires. Dans ces surfaces d’eau saumâtre, observe-t-il en effet, « le poisson va et vient d’un estang dans l’autre pour sortir ou entrer des estangs à la mer » et se reproduire34. Dès lors, le morcellement juridique est un préjudice pour le gouvernement des ressources halieutiques, qui pénalise aussi bien le pouvoir royal – puisque certains étangs relèvent du domaine – que le « public » du royaume intéressé par le commerce du poisson de mer, sans oublier les ayants droit eux-mêmes, lesquels ne sont aux yeux de L. de Froidour que des prétendants en amont de la vérification des titres.

    9En même temps qu’il enclenche l’exécution du processus réformateur, le commissaire établit une liste dans son mémoire préparatoire, qui tente d’associer chaque étang à un ou plusieurs propriétaires, comme dans un tableau à deux colonnes :

    « L’estang de Taurmèze [sic] est jouy par le sieur evesque d’Agde,
    L’estang de Boussigues est joui par le seigneur du lieu,
    L’estang de la Tranchée appartient à plusieurs dont le Roy et le courazier d’Aniane sont seigneurs en partage,
    L’estang de Grins appartien[t] à la communauté dudit lieu,
    L’estang de Pied de Blanque est possédé par le chappitre de Montpellier,
    L’estang de Villeneufve par la communauté,
    L’estang de Lattes par l’evesque de Montpellier,
    L’estang de Pérolz par le chappitre de Montpellier,
    L’estang de Mauguio par l’evesque de Montpellier comme comte dudit Mauguio,
    L’estang de l’Ort appartient au Roy,
    L’estang de Pallais appartient au Roy,
    L’estang d’Aigues-Mortes à la communauté de ladite ville35. »

    10Les seigneurs laïcs côtoient les communautés d’habitants, les évêques, les chapitres cathédraux et les communautés religieuses, ou encore le domaine royal. En apparence, l’énumération est rassurante parce qu’elle semble témoigner d’une capacité à synthétiser rapidement, avec un point de vue surplombant, la grande fragmentation juridique du littoral lagunaire entre Agde et Aigues-Mortes. Cependant, il faut résister à l’illusion de transparence et d’immédiateté produite par ce dispositif scripturaire et cognitif, qui crée rétrospectivement plus de confusion que de clarté pour l’analyse. Fruit d’une volonté de savoir de l’agent centralisateur, la liste constitue ici une première prisée, au sens d’une première estimation sommaire et hâtive, comme en témoignent, en particulier, l’orthographe approximative des toponymes, les incohérences de localisation des surfaces saumâtres ou encore les erreurs manifestes d’attribution des droits seigneuriaux36. De même que l’entreprise bureaucratique de réformation des Eaux et Forêts conduit à produire massivement des données sur les surfaces forestières, qui gagnent à être dénaturalisées sous peine de surimposer nos propres catégories de perception ou de « reconduire tous les choix effectués naturellement par les enquêteurs au travail », la liste de propriétaires des étangs offerte par L. de Froidour doit faire l’objet d’une critique historienne37. Qu’entend-il ici par « posséder », « jouir » et « appartenir » ? Quelle définition fait-il valoir pour établir sa liste ? Se contente-t-il de renvoyer aux droits seigneuriaux et à la propriété éminente ou « directe » ? Comment s’opèrent les liens entre cette lecture juridique et l’épuisement des ressources halieutiques ? Que veut-il dire lorsqu’il écrit que la « cause de la ruine desdits estangs est provenue du grand nombre et de la diversité des personnes quy les possèdent » ? En réalité, rien n’est moins clair. Jusqu’au début du règne personnel de Louis XIV, l’État royal et ses agents n’ont jamais été garants de la certification et de la définition des droits de propriété sur le littoral lagunaire. À moins d’octroyer une omniscience foucaldienne aux agents de l’absolutisme, il faut plutôt mettre en avant que le commissaire royal n’a encore qu’une vision surplombante imparfaite et lointaine de la situation juridique des étangs de bas Languedoc lorsqu’il commence à orienter vers eux l’œil de la réformation. L’ambition de régulation par le haut des activités de pêche précède, chez l’agent royal, la connaissance fine des droits de propriété (et d’usage) et le déploiement de l’enquête de réformation.

    II. L’enquête de réformation sur les étangs : des matérialités halieutiques aux faisceaux de droits

    A. Au plus près des matérialités ? Étienne Portalès, commissaire subdélégué sur les « bords marins »

    11En janvier 1669, quelques mois avant la promulgation de la grande ordonnance des Eaux et Forêts, L. de Froidour révoque A. Michel, qu’il venait pourtant de confirmer quelques semaines plus tôt dans les fonctions de maître particulier des Eaux et Forêts de Montpellier, parce qu’« estant auditeur des comptes en la chambre de Montpellier, l’assiduité qu’il devoit donner de sa charge ne luy permettoit pas de vaquer avec l’application nécessaire au faict de la commission que nous lui avions donnée38 ». Le dénommé Codurc est commis d’office maître particulier, tandis que Philippe Juin et Mathieu Portes sont respectivement nommés procureur et greffier. Dans le même temps, le commissaire réformateur entreprend de redéfinir progressivement le ressort territorial de la juridiction de Montpellier, en excluant les diocèses d’Uzès, de Viviers (Vivarais) et du Puy (Velay), de telle sorte que l’action des nouveaux officiers s’étend désormais uniquement aux diocèses de Nîmes, Montpellier, Mende, Agde et Lodève, « à quoy nous avions projetté de borner le ressort de ladite maistrise et pourvoir à la conservation des Eaux et Forestz en dépendants39 ». Rappelé aux affaires en haut Languedoc, en particulier à Toulouse où se trouve le siège de la grande maîtrise, afin de « faire nos visites dans les plaines du haut Languedoc et dans les haultes et basses Pyrénées où sont assises les plus belles forestz dudit département40 », L. de Froidour décide quelques mois plus tard de nommer un subdélégué à la réformation, à l’échelle resserrée des trois diocèses de Nîmes, Montpellier et Agde, lequel devra œuvrer en particulier sur les « estangs et bords marins41 ». Étienne Portalès, avocat au parlement de Toulouse qui demeure au Vigan, est pourvu de lettres de commission afin de :

    « veoir et visiter les forests scituées dans les diocèzes de Nismes, Montpellier et Agde dépendantes de ladite maistrise, dresser procès-verbal de l’estat d’icelles ensemble de la nature du fonds, de l’âge et qualité du bois dont elles sont plantées, visiter les estangs et bords marins qui s’estendent le long de la mer Méditerranée dans l’estendue desdits diocèzes dont pareillement il dresseroit procès-verbal qui en contiendroit la description et la manière de pescher en iceux, comme aussy faire la reconnoissance et vérification des bois appartenans aux bénéficiers et communaustés ecclésiastiques et séculiers, et généralement faire tout ce qu’il conviendroit pour estre par nous en conséquence procédé à la réformation desdites forests royales, bois desdites communautez et estangs et bords marins42. »

    12L. de Froidour fait ici un usage stratégique de son pouvoir de subdélégation, soit un pouvoir de commission dont dispose tout commissaire royal par lequel il « commet un particulier pour agir sous ses ordres et en son absence43 ». L’octroi de telles prérogatives à des hommes de confiance doit permettre d’affermir et de démultiplier l’autorité du commissaire réformateur dans l’espace de la grande maîtrise de Toulouse – espace si vaste qu’il enjambe les frontières des provinces du Languedoc, de la Guyenne et des petits États provinciaux pyrénéens.

    13Dès le mois de septembre, en compagnie d’arpenteurs, le subdélégué de L. de Froidour se rend dans le massif du Mont-Aigoual pour inspecter les forêts autour de Meyrueis, Camprieu et l’Espérou, où il tâche d’instruire « plusieurs instances tant contre les prétendants droicts d’usage ou propriété desdites forestz que contre les riverains pour délitz et abus commis en icelles44 ». La priorité donnée à l’enquête dans cette zone de montagne se justifie doublement. D’une part, dans cette partie des Cévennes, se situent les uniques forêts domaniales du ressort de la maîtrise particulière de Montpellier. D’autre part, dans la mesure où É. Portalès est lui-même originaire de cette région, il est vraisemblablement déjà sur place. En conséquence, c’est seulement quelques mois plus tard qu’il se rend à Montpellier, et de là, sur le littoral lagunaire, procédant à une inspection entre le 31 mars et le 3 avril 167045. D’après son procès-verbal, il « se seroit transporté vers lesdits estangs et bords marins assis le long de la coste de la mer Méditerranée dans l’espace de 15 à 16 lieues ez diocèzes de Nismes et Agde, et faisant la visite d’iceux auroit reconneu qu’ils appartenoient tous à divers particuliers et communautez46 ». À la suite de sa visitation de trois jours, É. Portalès dresse un procès-verbal contenant un état sommaire des prétendants droit sur les étangs, mais aussi une description des « engins servant à la pesche d’iceux, de la manière de pescher, et des saisons ausquelles on y pesche47 ». Qu’attend L. de Froidour lorsqu’il envoie son subdélégué sur les étangs de bas Languedoc ? En réalité, pas grand-chose du point de vue des matérialités halieutiques, sans doute, mais bien davantage de celui des opérations du droit. Originaire des Cévennes, celui-ci n’est, très manifestement, pas nommé commissaire subdélégué pour sa bonne intelligence des questions maritimes et littorales, encore moins pour ses lumières sur les pêches lagunaires, mais probablement plutôt pour sa fiabilité et ses compétences en matière de vérification des titres. La grande réformation reste avant tout une grande opération juridique où les savoirs techniques priment rarement dans la sélection des agents de premier plan, lesquels ont tendance à se former sur le tas à ces questions.

    B. « Découvrir et faire assigner les propriétaires » : le travail de l’ombre d’un intermédiaire du droit

    14Dans les faits, si l’enquête de terrain d’É. Portalès peut sembler extrêmement brève (quatre jours), c’est qu’elle a été minutieusement préparée en amont – ce que ne laisse pourtant pas entrevoir le procès-verbal final, qui figure dans le registre de synthèse de réformation de la maîtrise particulière de Montpellier48. En revanche, la liasse des documents de travail associés au processus de réformation de cette juridiction contient un petit mémoire de six folios, sur lequel se trouvent deux écritures en forme de questions et de réponses. D’un côté, se trouvent les questions préparatoires d’un « greffier » – qui n’est pas nommé explicitement, mais que nous identifierons ci-dessous. De l’autre, indiquées en marge avec une écriture serrée, figurent les réponses d’É. Portalès. Ce document permet de mieux pénétrer les arcanes du travail administratif qui s’est opéré sur le littoral lagunaire en amont de la venue du subdélégué au début du printemps 1670. Dans les semaines, voire dans les mois qui précèdent – ce qu’il n’est pas possible de déterminer plus précisément –, un travailleur de l’ombre a procédé à un travail de prospection sur le terrain, de collecte d’informations techniques et économiques, de description des faisceaux de droits sur les étangs et d’assignation des requérants49. Des passages entiers du procès-verbal de réformation des étangs de bas Languedoc, signé ultimement par É. Portalès dans le registre de synthèse, se trouvent déjà dans cet écrit préparatoire datable de janvier 167050. Qui a procédé méthodiquement à ce travail d’enquête et d’inventaire des faisceaux de droits sur les étangs, afin d’assigner les prétendants droit ? L’analyse attentive du document laisse deviner que son auteur principal est M. Portes, greffier de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Montpellier commissionné par L. de Froidour en janvier 1669. Celui-ci a bénéficié de l’assistance de P. Juin, procureur du roi, nommé au même moment que lui, quelques mois avant la subdélégation d’É. Portalès en août de la même année. Autrement dit, le personnel ordinaire de la juridiction de Montpellier procède à l’instruction de la réformation des étangs, avant que le subdélégué de L. de Froidour ne vienne certifier et authentifier la procédure et les informations recueillies lors d’une courte visitation.

    15En amont de la visite d’É. Portalès sur les étangs de bas Languedoc, le greffier M. Portes s’efforce de se rendre dans « les lieux qui sont assis le long des estangs des diocèses de Nîmes, Montpellier et Agde » et dresse une liste des endroits auxquels, selon ses propres termes, « je suis esté et les ay mis en mémoire51 ». L’analyse gagne à être attentive au travail de cet « intermédiaire du droit », bien qu’il ait été méticuleusement invisibilisé dans la documentation conclusive transmise au pouvoir central52. Un inventaire des localités visitées, établi sur trois colonnes, atteste du fait que l’officier des Eaux et Forêts est allé d’Aigues-Mortes à Marseillan, sans se rendre toutefois à Agde – la ville est d’abord inscrite sur le document, comme s’il avait été initialement prévu d’y aller, puis biffée. Comment s’est déroulé ce travail d’enquête ? Au gré d’un parcours d’est en ouest sur le littoral lagunaire, le greffier est allé de communauté d’habitants en communauté d’habitants, « faisant [s]a route sur lesdits estangs53 ». Sur place, il a rencontré des gens de mer pour glaner des informations techniques, économiques et juridiques, sans distinction nette entre ces différents domaines54. Au moment où il transmet ses questions à É. Portalès, il aspire encore à aller à Pérols pour s’entretenir avec des patrons-pêcheurs d’Aigues-Mortes et obtenir des informations complémentaires sur les maniguières des étangs d’Aigues-Mortes et de Mauguio – « qui portent une rente quy est considérable », d’après les renseignements qu’il a déjà pu recueillir55. En même temps qu’il arpente le littoral du bas Languedoc oriental du Levant vers le Ponant, soit du diocèse de Nîmes au diocèse d’Agde, M. Portes tâche surtout de convoquer les prétendants droit sur les étangs en vue de la venue (manifestement déjà programmée) du subdélégué de L. de Froidour. À Aigues-Mortes, la communauté et le chapitre ont été « assignés en remise de titres en la ville de Montpellier par-devant ledit sieur Portalès commissaire dans le bureau de la commission », mais le greffier de la maîtrise particulière concède :

    « Dans ledit diocèse de Nismes, je croy qu’il y a d’autres estangs que je suis agréez [sic] pour les descouvrir affin de pouvoir faire assigner les propriettaires, ce que je fairay dans peu de temps. »

    16Ce à quoi É. Portalès répond, en note marginale, qu’il « faut tâcher de les découvrir et de faire assigner les propriétaires au plustost56 ». D’une manière générale, le subdélégué presse à plusieurs reprises son subalterne d’accélérer les démarches, par exemple lorsqu’il le prie, eu égard aux propriétaires de pêcheries non identifiés dans le diocèse de Nîmes, de « faire diligence pour sçavoir le nom de ces particuliers [afin de] les faire assigner57 », ou encore, cette fois-ci au sujet des maniguières des étangs autour de Frontignan, d’« assigner les propriétaires si faict n’a esté58 ». La principale difficulté de la phase initiale du processus de réformation est donc d’identifier des prétendants droit. Le greffier royal fait face à des propriétaires dont les droits sur les étangs sont multiformes et fragmentés, raison pour laquelle il choisit d’élargir son périmètre d’intervention et ne part d’aucune définition préalable de la propriété.

    III. Ancrer les faisceaux de droits dans le matériel : la procédure de vérification des titres sur les étangs

    A. Le dévoilement de faisceaux de droits complexes sur les étangs

    17Au moment où il s’intéresse pour la première fois au littoral lagunaire à la fin de l’année 1668, L. de Froidour ne fait qu’entrevoir les faisceaux de droits complexes qui maillent les étangs de bas Languedoc. Ceux-ci se déplient peu à peu au fur et à mesure du processus de réformation : en même temps qu’ils assignent les prétendants droit, le greffier de la maîtrise des Eaux et Forêts de Montpellier et le subdélégué de L. de Froidour placent l’œil de la réformation sur les jeux de pouvoir et les relations sociales qui se cristallisent, depuis l’époque médiévale, autour des matérialités lagunaires. À rebours de la propriété unique, libre et exclusive consacrée par la Révolution française, l’appropriation juridique des étangs est fortement pulvérisée. En permanence, plusieurs formes d’appropriation « s’exercent simultanément sur une seule et même chose », soit sur un seul et même étang59. Chaque étang, ou presque, possède son montage juridique propre, en vertu duquel se « superposent sur un même espace des droits dériv[és] de la propriété utile et ceux qui sont attachés à la propriété éminente60 ». Les structures fondamentales de la propriété foncière demeurent un horizon de référence projeté sur la propriété des étangs de bas Languedoc : dès lors, comme partout dans les champs sous l’Ancien Régime, la propriété lagunaire est fondamentalement « divisée61 » ou « partagée62 ». La matérialité de l’appropriation économique de cet environnement complexe et mouvant est étroitement liée à des formes d’appropriation dissociées sur le plan juridique, de sorte que l’« enchevêtrement des propriétés est associé à un lacis de rapports d’obligations63 ». Au début du règne personnel de Louis XIV, la situation juridique des étangs de bas Languedoc ne saurait donc se conformer à une structure propriétariste, telle que tentent de l’imposer les révolutionnaires de 1789-179264. Aucun principe d’exclusivité ne prédomine65. D’une manière générale, prévaut sur les étangs la distinction classique entre une propriété éminente (dominium eminens) et une propriété utile (dominium utilis), conceptualisée à l’époque médiévale à partir d’une relecture du droit romain. Dans son procès-verbal définitif, le commissaire subdélégué É. Portalès distingue clairement une propriété de nature seigneuriale et une propriété plus proche des usages dite « utile » :

    « [N]ous avons veu que les estangs qui se trouvent dans l’estendue desdits diocèses s’estendent depuis le lieu de Saint-Gilles qui est dans le diocèse de Nismes, jusques au lieu de Marseillan qui se trouve dans le diocèse d’Agde, par un espace d’environ 12 ou 15 lieues, dans laquelle estendue il y a diverses personnes, qui en possèdent des parties, les uns comme seigneurs justiciers, les autres comme seigneurs directs et les autres en propriété utile, pour laquelle ils payent certains droits à leurs seigneurs et la taille au Roy, et ces parties d’estangs prennent divers noms, ou selon les terres qui les bordent ou selon ce que l’usage en a déterminé66. »

    18Le dualisme ne suffit cependant pas à éclairer les faisceaux de droits, puisque la première forme de propriété se subdivise elle-même en deux catégories (seigneurie judiciaire et seigneurie foncière67).

    19En pratique, si l’on en croit les annotations marginales d’É. Portalès au début du processus de réformation des « bords marins », tous et toutes, du propriétaire éminent au propriétaire utile, en passant par le simple usager, sont initialement susceptibles d’être convoqués devant le subdélégué de L. de Froidour. Ainsi, d’après lui, il convient que les seigneurs des étangs de Mireval, Vic et des Aresquiers, dans « lequel estang il ni a point de maniguières mais les pescheurs qui y vont pescher payent l’usage et la disme du poisson », « remet[t]ent leurs titres et que dans leur production, ils déclarent le droict qu’ilz en ont et qu’ils exigent68 ». De même, puisque les habitants de Balaruc jouissent de « la faculté d’y pescher en payant le droit de disme du poisson audit sieur de Montpellier et audit chapitre » dans une partie de l’étang de Balaruc appelée l’Estanié, « il serait nécessaire de faire assigner les consuls de Balaruc pour remettre les titres de cette faculté69 ». En théorie, tout prétendant droit reçoit une assignation à comparaître devant le commissaire subdélégué à la réformation sous la forme d’un billet de papier en bonne et due forme, mais des régimes de faveur sont accordés pour ménager les sensibilités. Bien avant l’arrivée sur place du subdélégué de L. de Froidour, certains requérants éminents sont en avance dans le processus de réformation, puisqu’ils sont très précocement en contact avec le procureur du roi, comme l’indique le greffier de la maîtrise des Eaux et Forêts :

    « [M]onsieur de Montpellier, monsieur de Castres et messieurs du Chapitre quy ont promis de remettre [leurs titres] à l’instant que ledit sieur commissaire sera arrivé, suivant ce que monsieur Juin m’en a dict, c’est pourquoi ledit sieur commissaire est prié très humblement de me faire sçavoir s’il veut que je les fasse assigner ou non70. »

    20En l’occurrence, le commissaire subdélégué estime qu’« il n’est pas nécessaire de les faire assigner puisque monsieur Juin a dit qu’ils remet[t]ront lorsque je seray à Montpellier71 ». Autrement dit, les plus influents des propriétaires sur les étangs ne font pas l’objet de lettres d’assignation, comme n’importe quel particulier, et disposent d’informations fréquentes sur l’avancée du processus de réformation par des canaux non officiels. Dans les plus infimes détails, la procédure – pourtant ô combien symbolique de la centralisation monarchique – prend soin de ne pas froisser les susceptibilités des plus puissants, ce qui renvoie à la transactionnalité du pouvoir louis-quatorzien. Ce régime de faveur est particulièrement manifeste à l’égard de l’évêque ou « Monsieur » de Montpellier, François Bosquet (1655-1676), ancien intendant de Languedoc (1642-1646), co-seigneur de l’étang de Mauguio avec la comtesse de Serres et le marquis d’Anduze, que le commissaire subdélégué veille à ne pas froisser avant d’arriver dans son diocèse. Si la réformation (des étangs de bas Languedoc comme des forêts) témoigne d’une indéniable poussée de l’État au début du règne personnel de Louis XIV, celle-ci n’est pas une « réduction à l’obéissance » et s’appuie sur des logiques de « compromis » et de « ralliement des élites de la naissance et du pouvoir à la monarchie absolue72 ». Lorsqu’ils assignent les prétendants droit, les agents réformateurs sont plutôt conscients des limites de leurs prérogatives et, sauf à entrer dans une logique de rapport de force, ils comptent souvent sur la participation et le consentement des plus éminents.

    B. De la matérialité des étangs à la matière du papier : l’enjeu de la possession et de la validité des titres

    21« Posséder des droits, c’est posséder des titres73 », ce qui implique de pouvoir assurer la défense de ses prétentions de propriété par des preuves documentaires, en particulier face aux assauts des agents royaux au service de l’extension de la domanialité. En amont de la venue du subdélégué de L. de Froidour à Montpellier et sur le littoral languedocien, les convocations préalables délivrées par le greffier de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts doivent permettre aux requérants de préparer leur défense juridique. L’échange manuscrit entre M. Portes et É. Portalès permet d’en savoir plus sur la manière de faire la preuve de la propriété sur les étangs lors du processus de réformation. Par leur jeu de questions et de réponses, les deux agents royaux s’attachent tout autant à préciser des formes de validité documentaire qu’à éclairer des procédures considérées comme légitimes74. Au cours de l’instruction, les prétendants droit sont formellement, sauf exceptions évoquées ci-dessus, « assignés en remise de titres en la ville de Montpellier par-devant ledit sieur Portalès commissaire dans le bureau de la commission75 ». Ils doivent comparaître en personne, ou par le biais de leurs représentants (ou « procureurs »), pour plaider leur cause devant le subdélégué du commissaire à la réformation. L’échange préparatoire témoigne de l’extrême vigilance d’É. Portalès à l’égard de l’authentification matérielle et de la validité formelle des titres, ce qui renvoie au fait que L. de Froidour l’a vraisemblablement choisi pour de telles compétences juridiques et bureaucratiques. Ainsi, le greffier M. Portes se demande s’il « faut que les propriettaires des estangz remettent leurs titres en original ou s’il suffira qu’ils remettent des extraicts collationnés sur lesdits originaux, car on ne sauroit remettre les originaux à cauze qu’ils sont la plupart dans les archives76 ». En réponse, l’agent de L. de Froidour déclare que les titres originaux devront être portés devant lui à Montpellier et qu’il lui reviendra, à lui seul, de vérifier leur authenticité. Au cas où ces titres originaux ne pourraient être sortis des archives (par exemple épiscopales) pour être portés au bureau de la commission, ils devront être mis de côté pour qu’il puisse semblablement aller lui-même les vérifier sur place, ou alors il reviendra au procureur du roi de la maîtrise des Eaux et Forêts, P. Juin, de s’en occuper préalablement :

    « Il faut qu’il remettent les originaux pour en tirer des extraits que je dois collationner et pour ceux qui se trouveront dans les archives, on peut les faire extraire et je les iray collationner lorsque je seray arrivé, ou bien (et ce sera le meilleur), on en fera tirer des extraicts en présence de monsieur Juin, procureur du Roy, qui les collationnera et at[t]estera avoir trouvé les originaux en bonne forme, et pour les extraicts des extraicts, il n’en faut point recevoir mais seulement les extraicts en forme dont il faut encore que monsieur Juin voye les originaux et qu’il les collationne77. »

    22Au cœur de ces opérations de papier, la tâche centrale est celle de la collation entre un titre original et un extrait, soit l’« action par laquelle on confère la copie d’un escrit avec l’original, ou deux escrits ensemble, pour sçavoir s’il n’y a rien de plus, ou de moins, en l’un qu’en l’autre78 ». Pour qu’un extrait, c’est-à-dire une copie, soit « en forme », il faut qu’il ait été collationné sur l’original par une autorité compétente – ici, le procureur du roi de la maîtrise des Eaux et Forêts ou le subdélégué du commissaire réformateur –, raison pour laquelle une copie de copie, ou « extrait d’extrait », ne sera pas valide.

    23Bien entendu, ces exigences probatoires sont d’autant plus contraignantes, pour les prétendants droit, que les titres sont susceptibles d’être anciens, et bien souvent rédigés en latin. Cela a conduit, au fil des siècles, à les copier et recopier, traduire puis retraduire, au fil des éventuels procès et des contestations, mais aussi des confirmations et transactions diverses. M. Portes souligne, en l’occurrence, qu’on « veut [lui] remettre des extraitz collationnés sur d’autres extraitz, y en ayant mesme qui sont en latin qu’on a traduit en françois79 ». Mais cette manière de faire la preuve de la propriété n’est pas valide aux yeux de la réformation. Au total, les exigences du processus de vérification des titres engagé par le pouvoir royal nécessitent un long travail préparatoire sur le plan archivistique, aussi bien du côté de la défense que de la juridiction des Eaux et Forêts. Au moment où il soumet ses questions au subdélégué du commissaire réformateur, c’est-à-dire au début de l’année 1670, le greffier de la maîtrise particulière de Montpellier fait valoir que « le temps presse » et qu’on tente déjà de lui « remettre de[s] titres », raison pour laquelle il ne manquera pas, par provision, dans l’attente d’informations plus amples sur les exigences de son supérieur, « de les recevoir pourvu qu’on [lui] remette les originaux ou des extraitz collationnés80 ». Comme on vient de le montrer, les exigences probatoires sont, d’une manière générale, plus élevées que ce que le greffier avait envisagé initialement. La subdélégation par L. de Froidour d’un homme de confiance, jugé compétent en matière de vérification des titres, vise précisément à tenter d’imposer une homogénéité des exigences procédurales et formelles à l’échelle de la grande maîtrise de Toulouse, même lorsqu’il n’est pas lui-même présent en personne pour certifier ces opérations.

    Conclusion

    24Au cours de l’enquête de réformation des Eaux et Forêts conduite sur les étangs de bas Languedoc par les agents de L. de Froidour à la fin des années 1660, l’œil de l’État royal se porte aussi bien sur les matérialités halieutiques que sur les faisceaux de droits. Ici, comme (presque) partout ailleurs sous l’Ancien Régime, la question de l’efficacité économique des droits de propriété ne pouvait totalement s’abstraire des « caractéristiques concrètes des objets de propriété » et les agents royaux ne pouvaient « analyser les droits de propriété indépendamment de la nature des choses81 ». Dans le procès-verbal de visitation du commissaire subdélégué à la réformation des « bords marins » du Languedoc oriental, la tentative de mise en lumière des faisceaux de droits sur les étangs se mêle en permanence à des considérations relatives aux techniques de pêche lagunaire, ou encore à l’économie et au gouvernement des ressources halieutiques. La réformation des droits est intrinsèquement liée à un « tour de vis » réglementaire, qui ne devient cependant effectif que quelques décennies plus tard à l’occasion d’une nouvelle poussée de l’État82.

    25L’entreprise de vérification des titres juridiques sur les étangs s’appuie dès l’origine sur une définition de la propriété indécise, dans laquelle la propriété éminente (dominium eminens) et la propriété utile (dominium utilis) ne sont pas toujours clairement distinguées, au point que le contrôle des titres des usagers est même initialement envisagé. La réformation adopte sur un champ d’investigation très large, au moins à ses débuts, pour faire face à la fragmentation et à l’opacité des droits, dans un territoire jusqu’alors demeuré à l’abri des volontés de savoir du pouvoir central. Certes, en quelques mois seulement, le processus de l’enquête administrative conduit, par le mouvement même qui porte ce processus cumulatif de connaissance, à clarifier progressivement la terminologie employée et les ambitions de l’entreprise83. En définitive, il faut repartir du constat élémentaire qu’« une procédure de réformation était un moment extraordinaire dans la vie administrative d’une province », qui permettait au pouvoir central de s’immiscer, sans omniscience, avec une relative économie de moyens et à petits pas, dans des jeux de pouvoir et des environnements locaux84.

    Annexe

    Annexe 1. La subdélégation d’Étienne Portalès (1669‑1670) sur les « estangs et bords marins » orientaux du Languedoc, une visitation au cœur de l’entreprise de réformation de la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Toulouse (1665‑1673)

    Données : S. Poublanc, « Compter les arbres. Une histoire des forêts méridionales à l’époque moderne », thèse de doctorat en histoire sous la codirection de S. Mouysset et J. Buridant, université Toulouse 2-Jean Jaurès, 2015 ; Élie Pélaquier, Atlas historique de la province de Languedoc, Montpellier, CNRS-université Montpellier 3-Paul Valéry, 2009, en ligne sur le site des archives départementales de l’Hérault ; Didier Catarina, Atlas des justices et seigneuries de Languedoc 1667-1789, Toulouse, Fédération historique de Midi-Pyrénées, 2014, CD-rom.

    Crédits : Réalisation par S. Poublanc, juillet 2025, licence CC0, conception par É. Burgel.

    Annexe 2. Le lancement de la grande réformation des Eaux et Forêts en Languedoc par les intendants C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf (1665)

    Source : AD Haute-Garonne, 8 B 117, A2, Ordonnance de C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf pour la réformation des Eaux et Forêts qui « ordonne que tous prétendans droit de propriété, usages, pesches, pescheries, maniguières et autres droits et concessions générallement quelconques sur lesdites eaux, rivières, estangs et robines estans dans l’estendue de ladite grande maîtrise [de Toulouse] remettront au greffe de notre commission les titres justifficatifs desdits droits, dans un mois après la publication ou signiffication qui sera faite de notre présente ordonnance », à Béziers, 3 décembre 1665, affiche imprimée.

    Annexe 3. Un mémoire préparatoire à la réformation des étangs de bas Languedoc écrit à deux mains (1670)

    Source : AD Haute-Garonne, 8 B 117, A2, Mémoires et instructions des étangs qui sont dans les diocèses de Nîmes, Montpellier et Agde, sur lequel mémoire monsieur Portalès, commissaire subdélégué pour la réformation desdits étangs, est supplié de répondre afin d’éclaircir son greffier de la manière qu’il se doit gouverner commençant par le diocèse de Nîmes, s. d., s. f. (6 folios manuscrits), ici f°1v.

    Notes de bas de page

    1Archives départementales de la Haute-Garonne (désormais AD Haute-Garonne), 8 B 117, A2, Mémoire manuscrit intitulé, sur son dos, « Étangs [et] ruisseaux. Montpellier », signé de la main de Louis de Froidour, s. d., s. f. (8 folios). Resté dans les limbes des archives de la réformation de la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Toulouse, il est peu probable que ce document préparatoire ait été transmis au pouvoir central, y compris dans une forme plus achevée, dans la mesure où il développe un projet qui n’est évoqué nulle part ailleurs (désormais doc. 1). L’auteur remercie vivement Romain Grancher et Alice Ingold pour leurs relectures critiques sur des versions antérieures de cette communication. Il exprime également sa chaleureuse reconnaissance à l’égard de Sébastien Poublanc, avec lequel il a partagé des séances de travail enthousiastes sur L. de Froidour. Celles-ci ont conduit à la production de la carte publiée en annexe 1, vers laquelle on se reportera pour visualiser la géographie institutionnelle évoquée dans l’analyse.

    2Après l’éviction de Nicolas Fouquet en septembre 1661, Jean-Baptiste Colbert devient l’homme fort du début du règne personnel de Louis XIV, en sa qualité d’intendant puis de contrôleur général des finances. Dès le début des années 1660, il initie un vaste mouvement de reprise en main des forêts du royaume, que l’historiographie a retenu sous le nom de « grande réformation ». Des commissaires réformateurs sont envoyés dans chacune des grandes maîtrises du royaume afin de préparer l’adoption de l’ordonnance des Eaux et Forêts d’août 1669. Voir Michel Devèze, La grande réformation des forêts royales sous Colbert 1661-1680. Une admirable réforme administrative, Nancy, École nationale des Eaux et Forêts, 1962.

    3Sur la formation initiale de L. de Froidour, voir Jérôme Buridant, « Froidour avant Froidour : l’action de Louis de Froidour dans les forêts du nord de la France (1651-1666) », Les Cahiers de Framespa, n° 13, 2013, https://doi.org/10.4000/framespa.2267. Sur l’ensemble de ses activités dans la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Toulouse en tant que commissaire réformateur (1666-1673) puis grand maître, jusqu’à son décès, voir récemment : Michel Bartoli, « Louis de Froidour (1626 ?-1685). Notre héritage forestier », Les Dossiers forestiers, n° 23, 2011 et, surtout, l’important travail académique de S. Poublanc, « Compter les arbres. Une histoire des forêts méridionales à l’époque moderne », thèse de doctorat en histoire sous la codirection de Sylvie Mouysset et J. Buridant, université Toulouse 2-Jean Jaurès, 2015.

    4Le premier auteur à avoir mis en avant l’intérêt des archives toulousaines du fonds Froidour pour étudier les étangs de bas Languedoc – non sans maladresses et inexactitudes, mais avec de bonnes intuitions – est Paul Chabrol (1906-2001), ingénieur (et historien) des Eaux et Forêts : P. Chabrol, « La chasse et la pêche dans la réformation de la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Toulouse », Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1964, Actes du 89e Congrès national des sociétés savantes tenu à Lyon, Paris, Bibliothèque nationale, 1967, p. 449-460, en particulier p. 453-455 et idem, « Évolution de la pêche maritime dans les étangs de l’ancienne maîtrise des Eaux et Forêts de Montpellier, ou Les dauphins languedociens répondront-ils à l’appel des touristes sur la côte de la “Nouvelle-Floride” ? », dans Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, vol. 134, 15e série, t. 3, 1972, p. 91-107. Plus récemment, voir des évocations parcimonieuses dans S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, en particulier p. 60-62 et idem, « Water Issues in the Archives of the French Royal Forestry Administration 16th-18th Centuries », dans Territory, Society, and Technology. Proceedings of the France-Japan Research Cooperation Meeting, mars 2013, https://shs.hal.science/halshs-01137219v1.

    5L. de Froidour, Instruction abrégée pour les gardes des eaux et forests, pesches et chasses du département de Languedoc, Guyenne, Béarn et Navarre, Toulouse, Jean Boude, 1683, p. 144 : « Il faut observer qu’il y a au bas Languedoc quantité d’estangs formez par les irruptions de la mer, pour lesquels il n’y a que des règlements particuliers faits par les officiers des Eaux et Forests, qui ne sont point icy rapportez, ce livre ne contenant que ce qui est prescript par les ordonnances. »

    6Certes, des travaux récents (et stimulants) invitent à sortir d’une approche centrée exclusivement sur les forêts et à ne pas sous-estimer les interventions des agents royaux des Eaux et Forêts dans le domaine aquatique en amont du règne de Louis XIV. En particulier, des entreprises de réformation, plus ou moins abouties, ont pu conduire dès le début du xviie siècle à (tenter de) porter un regard surplombant et unificateur sur des cours d’eau franciliens jusqu’alors fragmentés d’un point de vue juridique. Voir, par exemple, en juin 1624, une visitation de la Juine ou « rivière d’Étampes », affluent de l’Essonne, par Jérôme de Saint-Yon, maître particulier des Eaux et Forêts de Paris, évoquée par Raphaël Morera, Une histoire au fil de l’eau. Paris et son environnement, xvie-xviiie siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2024, p. 147.

    7De l’ordre de l’évidence pour l’historien de l’Ancien Régime, ce constat est un véritable combat méthodologique pour les sociologues, les économistes et les juristes inspirés par l’institutionnalisme qui doivent faire face à la prédominance d’une « conception exogène du droit » ou d’une « vision d’un droit extérieur à l’économie ». Voir l’introduction « Situer le droit par rapport à l’action économique. Les apports croisés de l’économie institutionnaliste et de la sociologie du droit » (texte de 2011), dans Christian Bessy, Thierry Delpeuch, Jérôme Pélisse (dir.), Droit et régulations des activités économiques. Perspectives sociologiques et institutionnalistes, Paris, LGDJ, 2022, p. 11-34, ici p. 11-12 et p. 16. Voir également Alessandro Stanziani (dir.), Dictionnaire historique de l’économie-droit xviiie-xxe siècle, Paris, LGDJ, 2007.

    8Édouard Decq, « L’administration des Eaux et Forêts dans le domaine royal en France aux xive et xve siècles. Mémoire posthume d’Édouard Decq (suite) », Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. 83, 1922, p. 331-361, ici p. 341. Le premier agent des Eaux et Forêts connu et identifié comme tel en Languedoc est un commissaire réformateur, qualifié de « maître des forêts », envoyé au tout début du xive siècle par Philippe Le Bel, à l’échelle plus large des « pays de langue d’oc », soit une vaste part méridionale du royaume : Henri Gilles, « L’administration royale des Eaux et Forêts en Languedoc au Moyen Âge », Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610) du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1963, Actes du 88e Congrès national des sociétés savantes (Clermont-Ferrand, 1963), Paris, Bibliothèque nationale, 1966, vol. 1, p. 331-373, en particulier p. 334.

    9Doc. 1, f° 1 v° et f° 3 v°. Sans nous étendre dans cette communication sur la question du gouvernement de la nature, notons que L. de Froidour incarne parfaitement une doctrine conservationniste. Ce projet d’étatisation des pêches lagunaires des étangs de bas Languedoc par l’administration des Eaux et Forêts anticipe, de quelques décennies, un mouvement plus vaste de royalisation des pêches côtières dirigé par Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine (1723-1749), dans le sillage de l’adoption de la grande ordonnance d’août 1681 : Denis Lieppe, « Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche. François Le Masson du Parc 1671-1741 : itinéraire d’un “commis” des classes savant devenu inspecteur général des pêches », dans Anne-Marie Cocula, D. Lieppe (dir.), Pêches et pêcheurs du domaine maritime aquitain au xviiie siècle. Procès-verbaux des visites faites par ordre du Roy concernant la pesche en mer (1727) par François Le Masson du Parc. Amirautés de Bayonne & de Bordeaux, Saint-Quentin-de-Baron, Éd. de l’Entre-deux-Mers, 2004 ; Marc Pavé, La pêche côtière en France 1715-1850. Approche sociale et environnementale, Paris, L’Harmattan, 2013 ; Romain Grancher, « Les savoirs de l’expérience. Une enquête sur la fabrique de la police des pêches (France années 1680-1860) », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 78, n° 2, 2023, p. 231-269 et Élias Burgel, « “Procurer l’abondance de poisson dans ladite Province”. Gouvernement des pêches maritimes, production du droit royal et prisme de l’échelle provinciale (bas Languedoc, premier xviiie siècle) », Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités françaises, dossier « Les lieux de l’histoire, prisme local et échelles d’observation à l’époque moderne », n° 45, 2024, https://doi.org/10.4000/12svg.

    10Doc. 1, f° 2 r°.

    11Doc. 1, f° 2 v° et 3 v°.

    12Dans les années 1970, portée par les travaux de Douglass C. North, l’économie néo-institutionnaliste se focalise, par exemple, sur la question de l’efficacité différenciée des régimes juridiques de propriété et tente de démontrer que la propriété privée est plus favorable à la croissance et à l’innovation. Voir Michela Barbot, « When the History of Property Rights Encounters the Economics of Convention. Some Open Questions Starting from European History », Historical Social Reasearch/Historische Sozialforschung, vol. 40, n° 1, 2015, p. 78-93, qui offre une synthèse efficace et brève des débats qui ont pu émerger au croisement de l’économie et de l’histoire du droit de propriété en Europe depuis un demi-siècle. Voir également Anne Conchon, « La dimension historique de l’économie chez John Rogers Commons », Cahiers d’économie politique, n° 40-41, 2002/2, p. 39-58.

    13Doc. 1, f° 4 r°. L’expression « entretènement et conservation » est employée à trois reprises dans le mémoire. Les deux termes renvoient à l’idéal d’une bonne gestion domestique, d’un bon ménagement ou bon gouvernement, afin de faire fructifier et jouir d’un bien patrimonial.

    14Doc. 1, f° 5 v°. Plus précisément, à en croire L. de Froidour, les particuliers et les communautés propriétaires des étangs pourront s’en « délaisse[r] en pure perte au proffit de sa Majesté, à la charge qu’ilz demeureront quittes et exempts de tous droitz qu’ilz paient pour raison de la propriété », tandis que seuls les seigneurs (ou propriétaires de biens nobles) seront indemnisés.

    15Sous l’Ancien Régime, le domaine royal est constitué de biens matériels, comme des terres, des bâtiments ou des forêts (domaine corporel), et de biens immatériels, à commencer par des droits divers (domaine incorporel). Depuis l’édit de Moulins de février 1566, le domaine dit « fixe » est réputé inaliénable et imprescriptible, par opposition à certains biens domaniaux dits « casuels ». Du premier, le roi n’est pas propriétaire, mais usufruitier. Le règlement du 26 mars 1659, qui ordonne la confection d’un terrier « général et universel » des biens de la Couronne, est retenu traditionnellement comme le point de départ d’une grande réformation du domaine royal sous le règne de Louis XIV.

    16Dérivée du syntagme « droits prétendus », que l’on retrouve fréquemment dans les ordonnances royales de réformation, l’expression est employée par L. de Froidour lui-même et rappelle que le processus réformateur renvoie à une logique de « retranchement des abus », selon l’expression consacrée. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 117, A1, Brouillon du procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, f° 12 v°, lignes biffées non reprises dans la version définitive en AD Haute-Garonne, 8 B 20.

    17La notion de « faisceau de droits », enrichie et popularisée à la fin du xxe siècle par les travaux d’Elinor Ostrom, est plutôt envisagée ici dans son sens premier, et plus général, développé dans les travaux pionniers de l’économiste américain John Commons, en particulier dans The Distribution of Wealth (1893). Partant du constat que la propriété absolue est une fiction légale garantie par l’État, celui-ci invite à penser que « la propriété ne relève pas d’un droit naturel ni d’un droit absolu d’une personne sur une chose mais de relations sociales [et institutionnelles] entre les personnes ». Voir Alain Guéry, « Propriété, droit et institution dans l’institutionnalisme américain », Cahiers d’économie politique, n° 40-41, 2002/2, p. 9-38 et Fabienne Orsi, « Faisceau de droits (bundle of rights) », dans Marie Cornu, F. Orsi, Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Paris, Presses universitaires de France, 2e éd. 2021 (1re éd. 2017), p. 597-602, citée ici p. 598.

    18En sollicitant, voire en contraignant, le levier financier des États provinciaux, le pouvoir monarchique mène de front plusieurs chantiers d’envergure sur le littoral à partir du milieu des années 1660, en particulier la construction du port de Sète, la consolidation du môle d’Agde – hérité du ministériat de Richelieu – et le curage de certains graus et estuaires. Sur le sujet, voir les travaux de Stéphane Durand, en commençant pour une vue synthétique par « Les états de Languedoc et le littoral provincial xviie-xviiie siècle », dans Anne Brogini, Maria Ghazali (dir.), La Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale xvie-xxie siècle, Saint-Denis, Éd. Bouchène, 2015, p. 195-207.

    19Claude Bazin de Bezons, Charles Tubeuf, Lettre à Colbert, Montpellier, 8 septembre 1665, éditée par Georges Bernard Depping (dir.), Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV entre le cabinet du roi, les secrétaires d’État, le chancelier de France et les intendants…, Paris, Imprimerie nationale, 1855, t. 4, p. 36. On peut voir ici l’influence directe de ces « visions colbertiennes de l’économie méditerranéenne » évoquées par S. Durand, art. cité, p. 198.

    20La réformation générale des forêts du royaume est lancée par J.-B. Colbert en 1661, mais « il faut attendre 1665 pour que la réforme atteigne le Languedoc, en la personne de ses deux intendants ». C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf engagent une « évanescente réforme qui doit être considérée comme l’acte de naissance de la réformation de la partie méridionale du royaume » et qui, « bien que généralement ignorée, joue un rôle précurseur qui facilitera l’action de Froidour » ; d’après S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 317.

    21Les maniguières sont des installations lagunaires, de type barrages à poissons, qui permettent de retenir le poisson avant de le détourner vers des systèmes de capture constitués de filets tendus sur des perches. Pouvant mesurer jusqu’à plusieurs centaines de mètres de longueur, elles sont construites en branches de tamaris, lesquelles sont assemblées en claies puis fichées par des pieux dans le fond des étangs, et cloisonnent les surfaces lagunaires. Au xviiie siècle, l’abbé Pierre-Augustin Boissier de Sauvages dépeint la manighieiro comme une « enceinte de branches pour arrêter le poisson des étangs » : Pierre-Augustin Boissier de Sauvages, Dictionnaire languedocien-françois…, Nîmes, chez Gaude père et fils, 1785 (1re éd. 1756), t. 2, p. 60.

    22AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 270-273, ici f° 270 v°, Copie de l’arrêt du Conseil d’État portant règlement pour les maniguières qui se font sur les étangs, extrait des registres du Conseil d’État, 23 octobre 1665.

    23AD Haute-Garonne, 8 B 117, A2, C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf, Ordonnance pour la réformation des « eaux, rivières, estangs et robines estans dans l’estendue de ladite grande maîtrise [de Toulouse] », Béziers, 3 décembre 1665, affiche imprimée. Voir annexe 2.

    24Voir Éric Szulman, La navigation intérieure sous l’Ancien Régime. Naissance d’une politique publique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, en particulier chap. 1er, « L’émergence d’une préoccupation publique vers 1660-vers 1740 », p. 25-67.

    25Sa nomination doit permettre d’alléger les charges de C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf afin qu’ils puissent se concentrer en priorité sur leurs fonctions (très lourdes et diversifiées) d’intendants de justice, police et finances de Languedoc. Ceux-ci ne sont pas révoqués pour autant et conservent leur statut de commissaires réformateurs des Eaux et Forêts. On notera que Bazin de Bezons est en parallèle, à partir de 1666, le grand artisan de l’enquête sur les prétentions de noblesse en Languedoc, ce qui laisse présupposer des porosités, voire une homologie des pratiques bureaucratiques, en matière de vérification des titres d’un domaine à l’autre : voir Christian Pioch, « La grande enquête de 1666. Les usurpateurs de titres de noblesse dans les anciens diocèses de Montpellier et Lodève », Études héraultaises, n° 44, 2013, p. 93-104.

    26Dès son entrée en exercice durant l’été 1666, L. de Froidour est venu une première fois dans la ville principale du bas Languedoc. Aux côtés de Julien de Héricourt et de Valentin Prioux, procureur et greffier de la réformation nommés à ses côtés, il quitte Paris le 3 juin. De passage par la vallée du Rhône, il rencontre C. Bazin de Bezons à Lyon, puis rejoint ensuite Montpellier, où il séjourne et s’entretient avec C. Tubeuf. Ces premiers échanges avec les deux intendants de Languedoc sont l’occasion de se faire remettre « quelques mémoires ». Enfin, L. de Froidour arrive à Toulouse, siège de la Table de marbre, le 8 août. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 1, f° 18 r°, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts au siège de la Table de marbre et ressort du département de la grande maîtrise de Toulouse, signé et clôturé le 23 juillet 1673, cité par S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 322.

    27AD Haute-Garonne, 8 B 1, f° 62 v°, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts au siège de la Table de marbre et ressort du département de la grande maîtrise de Toulouse, signé et clôturé le 23 juillet 1673, cité par S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 198 et 325. En 1668, le premier séjour de L. de Froidour « en la ville de Montpellier » est très court, vraisemblablement à la fin du mois de septembre. Le second s’étend, quant à lui, entre le 28 octobre et au minimum le 14 décembre, date à laquelle il tient, avec C. Bazin de Bezons et Claude Pellot, intendant de Guyenne (1663-1669), une « séance » au cours de laquelle ils établissent collégialement un règlement provisoire pour la coupe des bois dans la maîtrise particulière de Comminges et fixent son ressort. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 9, f° 158 r°, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Comminges établie à Saint-Gaudens.

    28AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 21 v° et f° 22 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    29Idem, f° 22 v°.

    30AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 280 v°, C. Bazin de Bezons, G. de Sève et L. de Froidour, Procès-verbal d’avis pour le règlement des bois et de la pêche des étangs dépendants de la maîtrise particulière de Montpellier, 7 mai 1670.

    31Ibid.

    32L. de Froidour, Instruction abrégée pour les gardes des eaux et forests, pesches et chasses…, op. cit., p. 16.

    33Doc. 1, f° 4 r°. L. de Froidour ajoute que le maître particulier « ne jouit d’aucuns gages et droitz, son office estant de petite valleur à cause que dans le bas Languedoc il n’y a poinct ou peu de forestz et que le principal exercisse de sa charge regarde les eaux sur lesquelles il ne peut faire ses visites et chevaucher sans de grands fraix et sans l’assistance des officiers nécessaires en telles procédures ».

    34Doc. 1, f° 2 v°.

    35Doc. 1, f° 1 r°.

    36Cette liste contient des erreurs grossières, qui ne sont pas reprises dans les procès-verbaux définitifs de la réformation : en particulier, l’étang de l’Or (qui est le même que l’étang de Mauguio) n’a jamais appartenu au domaine royal sous l’Ancien Régime, au contraire de l’étang de Grins, dont le roi est seigneur en paréage. Autrement dit, au moment où L. de Froidour rédige ce mémoire préparatoire, il n’est pas même (encore) au clair sur la localisation des étangs domaniaux du littoral lagunaire. Cela confirme que le document a été produit au moment où le commissaire réformateur commence à s’intéresser à la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Montpellier, soit probablement à la fin de l’année 1668.

    37À cet égard, on peut s’inspirer de l’invitation stimulante à comprendre les « implicites de l’enquête » pour « dénaturaliser les pratiques administratives » offerte par Nicolas Krautberger : « Le comptage social de quoi ? Description historienne d’un recensement forestier en Dauphiné sous l’Ancien Régime 1699-1703 », Terrains & travaux, n° 19, 2011/2, p. 17-36, cité ici p. 20 et 26.

    38AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 24 v° et 25 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    39Idem, f° 25 v°. Au cours du processus de la grande réformation, une grande attention est portée par L. de Froidour à la taille des ressorts juridictionnels, puisque le commissaire réformateur estime que « la cause principalle de la ruine des forestz dudit département de la Grande Maistrise de Toulouse provenoit de ce qu’estant de grande estendue, il n’y avoit que quatre ou cinq sièges de maistrises particulières et qu’ainsy il n’y avoit pas un nombre d’officiers suffisant pour bien garder et conserver lesdites forestz ».

    40AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 26 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673. Le terme « département » est ici entendu au sens de ressort juridictionnel ou territoire d’administration.

    41Par-delà la diversité des statuts, des compétences et des activités, environ deux cents individus participent, à des degrés divers, au processus de réformation des Eaux et Forêts dans la grande maîtrise de Toulouse entre 1665 et 1673. Une petite trentaine d’entre eux bénéficie, ce faisant, d’une délégation directe de pouvoir et rappelle que L. de Froidour. On se fie au décompte de S. Poublanc, qui souligne à très juste titre que « la principale difficulté dans une entreprise de cette envergure demeure la lenteur des déplacements » et que L. de Froidour « ne possède pas le don d’ubiquité » (S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 350).

    42AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 26 v° et 27 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673. Ces lettres de commission, dont nous n’avons retrouvé que des citations partielles et non datées, sont octroyées en août ou au tout début de septembre 1669.

    43Nouveau dictionnaire de l’Académie françoise, Paris, chez Jean-Baptiste Coignard (rue Saint-Jacques), 2e éd. 1718 (1re éd. 1694), t. 2, p. 632.

    44AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 28 v°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    45Son séjour dans la plaine est très court, puisqu’il est de retour dans les Cévennes dès le milieu du mois d’avril 1670. Voir, par exemple, AD Haute-Garonne, 8 B 121, D9, Procès-verbal [sur la comparution d’Antoine Mourgue, consul de la communauté de Montoulieu], 16 avril 1670, qui montre qu’il est au Vigan à cette date.

    46AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 29 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    47Ibid. Ce procès-verbal est retranscrit dans le registre final consacré à la maîtrise particulière de Montpellier, à la suite du long procès-verbal de réformation générale de la juridiction signé par L. de Froidour. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 137-154, Étienne Portalès, Procès-verbal de la visite des étangs du bas Languedoc situés dans les diocèses de Nîmes, Montpellier et Agde et des engins servant à la pêche d’iceux, circonstances et dépendances, s. d. (désormais doc. 2).

    48Les registres de synthèse du fonds Froidour sont une mémoire officielle du processus de réformation produite par L. de Froidour lui-même, à destination de J.-B. Colbert et de la postérité. Chaque juridiction particulière de la grande maîtrise bénéficie, de la sorte, d’un « volume » de compilation, rédigé en trois exemplaires destinés aux officiers du siège de la Table de marbre à Toulouse, à ceux du siège de la maîtrise particulière et au pouvoir central : S. Poublanc, « L’usage de l’archive comme fondement du pouvoir monarchique : la forêt de papier de la réformation de Froidour 1666-1673 », Les Cahiers de Framespa, n° 13, 2013, https://doi.org/10.4000/framespa.2329. Le registre de la maîtrise de Montpellier est clôturé le 12 juillet 1673 par une mention manuscrite au verso du dernier feuillet, signée de la main de L. de Froidour et de ses deux assesseurs, Julien de Héricourt et Valentin Prioux : AD Haute-Garonne, 8 B 20, Registre de réformation de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Montpellier.

    49AD Haute-Garonne, 8 B 117, A2, Mémoires et instructions des étangs qui sont dans les diocèses de Nîmes, Montpellier et Agde, sur lequel mémoire monsieur Portalès, commissaire subdélégué pour la réformation desdits étangs, est supplié de répondre afin d’éclaircir son greffier de la manière qu’il se doit gouverner commençant par le diocèse de Nîmes, s. d., s. f. (6 folios manuscrits) (désormais doc. 3). Voir annexe 3.

    50Doc. 3, f° 2 v°, l’auteur parle du « présant mois de janvier ».

    51Doc. 3, f° 5 v°.

    52Sur la notion sociologique d’« intermédiaires du droit » et sur la manière dont ces acteurs sont centraux dans l’interprétation des normes pour « permettre au droit d’avoir une certaine effectivité », voir « Postface. Droit, justice et régulations économiques dix ans après… », dans C. Bessy, T. Delpeuch, J. Pélisse (dir.), op. cit., p. 361-387, ici p. 372.

    53Doc. 3, f° 2 r°.

    54On retrouve ici une logique propre aux commissaires réformateurs des Eaux et Forêts, et sans doute aux enquêtes administratives en général : les agents royaux « optimisaient leurs déplacements d’une bourgade à l’autre afin que le trajet passât par des communautés à visiter », ce qui permettait de soumettre les habitants à des questionnaires lors de comparutions plus ou moins formalisées : voir N. Krautberger, art. cité, p. 22.

    55Doc. 3, f° 1 v° : Mathieu Portes anticipe « un autre voyatge que je fairay à Péraux où je trouveray de[s] patrons d’Aigues-Mortes quy m’instruiront [du nom des propriétaires de pêcheries] ou en tout événement à Aigues-Mortes ».

    56Doc. 3, f° 1 v°, en marge.

    57Doc. 3, f° 1 r°, en marge.

    58Doc. 3, f° 4 r°, en marge.

    59F. Orsi, art. cité, p. 598.

    60Annie Antoine, « Les paysans en France, de la fin du Moyen Âge à la Révolution : propriétaires ? tenanciers ? locataires ? », dans Nadine Vivier (dir.), Ruralité française et britannique xiiie-xxe siècle. Approches comparées, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 153-166.

    61Expression employée par les juristes, au même titre que celle de « propriétés simultanées », pour désigner toute forme de propriété dans laquelle « deux ou plusieurs personnes ont chacune, en même temps, la maîtrise d’une ou plusieurs utilités d’une chose, et peuvent s’en dire propriétaires, chacune à des titres différents, soit de propriétaire direct, soit de propriétaire utile » : Christian Pfister, « Propriété divisée », dans M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), op. cit., p. 1049-1053, ici p. 1049.

    62Préférée à celle de « propriété divisée », l’expression « propriété partagée » est centrale dans l’histoire rurale française (notamment chez Gérard Béaur et Annie Antoine), afin de faire comprendre que les paysans d’Ancien Régime pouvaient (hors alleux), au mieux, être tenanciers et non propriétaires absolus de tout ou partie de leurs terres, parce qu’ils vivaient (presque) toujours dans le cadre d’une seigneurie. Voir G. Béaur, « La question foncière en France et en Angleterre vers 1600-vers 1800 », Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, n° 1-2, 1999, p. 3-14.

    63C. Pfister, op. cit., p. 1051.

    64Rafe Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019. On notera que le cas des littoraux, en particulier lagunaires, est très spécifique : même après la Révolution française, ils n’ont jamais véritablement fait, à un moment ou à un autre, l’objet d’un consensus propriétariste en raison de la prépondérance de l’idée de propriété publique sur le domaine maritime héritée de l’ordonnance de la Marine d’août 1681.

    65Comme le formule M. Barbot, la Révolution française est marquée par le « triomphe d’une culture légale centrée sur les gens plutôt que sur les choses, et sur l’exclusivité plutôt que sur la divisibilité des droits de propriété » : M. Barbot, art. cité, p. 82.

    66Doc. 2, f° 139 r° et v°.

    67Le détail des faisceaux de droits révélés par l’enquête de réformation Froidour ne sera pas, faute de place, évoqué ici et fera l’objet d’une autre publication.

    68Doc. 3, f° 4 r° et v°, en marge.

    69Doc. 3, f° 4 v°, en marge.

    70Doc. 3, f° 3 v°.

    71Doc. 3, f° 3 v°, en marge.

    72Katia Béguin, « Louis XIV et l’aristocratie : coup de majesté ou retour à la tradition ? », Histoire, économie et société, vol. 19, 2000/4, p. 497-512, ici p. 512. Voir, plus généralement, K. Béguin, Les princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France du Grand Siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1999 et les travaux anglophones de l’historiographie dite « révisionniste », qui insistent sur les logiques de collaboration entre pouvoir central et pouvoirs locaux au cours du règne de Louis XIV, dans le sillage de William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France: State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

    73Formule percutante empruntée à A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans xviie-xviiie siècle », Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, n° 1-2, 1999, p. 15-33, ici p. 22.

    74Julien Dubouloz, Alice Ingold (dir.), Faire la preuve de la propriété. Droits et savoirs en Méditerranée, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2012.

    75Doc. 3, f° 1 r°.

    76Doc. 3, f° 6 r°.

    77Doc. 3, f° 6 r°, en marge.

    78Article « Collation », dans Le dictionnaire de l’Académie françoise dédié au Roy, t. 1 (A-L), Paris, chez Jean-Baptiste Coignard père et fils (rue Saint-Jacques), 1694, p. 229.

    79Doc. 3, f° 6 r°.

    80Doc. 3, f° 6 r°.

    81M. Barbot, art. cité, p. 87.

    82Voir É. Burgel, art. cité.

    83À Montauban, en avril et mai 1670, différentes séances de la commission de réformation présidée par L. de Froidour conduisent à se pencher sur trente-trois dossiers relatifs aux étangs de bas Languedoc, instruits durant les semaines qui précèdent. Ceux-ci ne portent que sur les droits des seigneurs des étangs et des concessionnaires de pêcheries, ce qui montre que les usagers ont finalement été exclus du processus de vérification des titres : AD Haute-Garonne, 8 B 117, 8 B 118 et 8 B 119.

    84N. Krautberger, art. cité, p. 21.

    Auteur

    • Élias Burgel

      Ancien élève de l’École normale supérieure Ulm et agrégé d’histoire, Élias Burgel est doctorant à l’université de Caen Normandie (UR 7455, Histoire, territoires, mémoires) sous la direction de Jean-Marc Moriceau et Stéphane Durand. Au croisement de l’histoire environnementale, de l’histoire maritime et de l’histoire du droit et des institutions, ses recherches portent notamment sur les politiques de conservation des ressources naturelles et la domanialité publique dans les espaces méditerranéens sous l’Ancien Régime. Son chapitre a été rédigé en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Toulouse 2 Jean Jaurès (2024-2026). Parmi ses dernières publications : « “Procurer l’abondance de poisson dans ladite Province”. Gouvernement des pêches maritimes, production du droit royal et prisme de l’échelle provinciale (bas Languedoc, premier xviiie siècle) », Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités françaises, n° 45, 2024, en ligne à https://journals.openedition.org/bahmuf/1057 et « Les concessions royales et la seigneurie des eaux du Lez. Le partage contesté d’un petit fleuve méditerranéen sous le règne de Louis XIV (Montpellier, bas Languedoc) », dans Thomas Le Roux, Raphaël Morera (dir.), La nature sous contrat. Concession, histoire et environnement xvie-xxie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, p. 247‑265.

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    1Archives départementales de la Haute-Garonne (désormais AD Haute-Garonne), 8 B 117, A2, Mémoire manuscrit intitulé, sur son dos, « Étangs [et] ruisseaux. Montpellier », signé de la main de Louis de Froidour, s. d., s. f. (8 folios). Resté dans les limbes des archives de la réformation de la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Toulouse, il est peu probable que ce document préparatoire ait été transmis au pouvoir central, y compris dans une forme plus achevée, dans la mesure où il développe un projet qui n’est évoqué nulle part ailleurs (désormais doc. 1). L’auteur remercie vivement Romain Grancher et Alice Ingold pour leurs relectures critiques sur des versions antérieures de cette communication. Il exprime également sa chaleureuse reconnaissance à l’égard de Sébastien Poublanc, avec lequel il a partagé des séances de travail enthousiastes sur L. de Froidour. Celles-ci ont conduit à la production de la carte publiée en annexe 1, vers laquelle on se reportera pour visualiser la géographie institutionnelle évoquée dans l’analyse.

    2Après l’éviction de Nicolas Fouquet en septembre 1661, Jean-Baptiste Colbert devient l’homme fort du début du règne personnel de Louis XIV, en sa qualité d’intendant puis de contrôleur général des finances. Dès le début des années 1660, il initie un vaste mouvement de reprise en main des forêts du royaume, que l’historiographie a retenu sous le nom de « grande réformation ». Des commissaires réformateurs sont envoyés dans chacune des grandes maîtrises du royaume afin de préparer l’adoption de l’ordonnance des Eaux et Forêts d’août 1669. Voir Michel Devèze, La grande réformation des forêts royales sous Colbert 1661-1680. Une admirable réforme administrative, Nancy, École nationale des Eaux et Forêts, 1962.

    3Sur la formation initiale de L. de Froidour, voir Jérôme Buridant, « Froidour avant Froidour : l’action de Louis de Froidour dans les forêts du nord de la France (1651-1666) », Les Cahiers de Framespa, n° 13, 2013, https://doi.org/10.4000/framespa.2267. Sur l’ensemble de ses activités dans la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Toulouse en tant que commissaire réformateur (1666-1673) puis grand maître, jusqu’à son décès, voir récemment : Michel Bartoli, « Louis de Froidour (1626 ?-1685). Notre héritage forestier », Les Dossiers forestiers, n° 23, 2011 et, surtout, l’important travail académique de S. Poublanc, « Compter les arbres. Une histoire des forêts méridionales à l’époque moderne », thèse de doctorat en histoire sous la codirection de Sylvie Mouysset et J. Buridant, université Toulouse 2-Jean Jaurès, 2015.

    4Le premier auteur à avoir mis en avant l’intérêt des archives toulousaines du fonds Froidour pour étudier les étangs de bas Languedoc – non sans maladresses et inexactitudes, mais avec de bonnes intuitions – est Paul Chabrol (1906-2001), ingénieur (et historien) des Eaux et Forêts : P. Chabrol, « La chasse et la pêche dans la réformation de la grande maîtrise des Eaux et Forêts de Toulouse », Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1964, Actes du 89e Congrès national des sociétés savantes tenu à Lyon, Paris, Bibliothèque nationale, 1967, p. 449-460, en particulier p. 453-455 et idem, « Évolution de la pêche maritime dans les étangs de l’ancienne maîtrise des Eaux et Forêts de Montpellier, ou Les dauphins languedociens répondront-ils à l’appel des touristes sur la côte de la “Nouvelle-Floride” ? », dans Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, vol. 134, 15e série, t. 3, 1972, p. 91-107. Plus récemment, voir des évocations parcimonieuses dans S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, en particulier p. 60-62 et idem, « Water Issues in the Archives of the French Royal Forestry Administration 16th-18th Centuries », dans Territory, Society, and Technology. Proceedings of the France-Japan Research Cooperation Meeting, mars 2013, https://shs.hal.science/halshs-01137219v1.

    5L. de Froidour, Instruction abrégée pour les gardes des eaux et forests, pesches et chasses du département de Languedoc, Guyenne, Béarn et Navarre, Toulouse, Jean Boude, 1683, p. 144 : « Il faut observer qu’il y a au bas Languedoc quantité d’estangs formez par les irruptions de la mer, pour lesquels il n’y a que des règlements particuliers faits par les officiers des Eaux et Forests, qui ne sont point icy rapportez, ce livre ne contenant que ce qui est prescript par les ordonnances. »

    6Certes, des travaux récents (et stimulants) invitent à sortir d’une approche centrée exclusivement sur les forêts et à ne pas sous-estimer les interventions des agents royaux des Eaux et Forêts dans le domaine aquatique en amont du règne de Louis XIV. En particulier, des entreprises de réformation, plus ou moins abouties, ont pu conduire dès le début du xviie siècle à (tenter de) porter un regard surplombant et unificateur sur des cours d’eau franciliens jusqu’alors fragmentés d’un point de vue juridique. Voir, par exemple, en juin 1624, une visitation de la Juine ou « rivière d’Étampes », affluent de l’Essonne, par Jérôme de Saint-Yon, maître particulier des Eaux et Forêts de Paris, évoquée par Raphaël Morera, Une histoire au fil de l’eau. Paris et son environnement, xvie-xviiie siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2024, p. 147.

    7De l’ordre de l’évidence pour l’historien de l’Ancien Régime, ce constat est un véritable combat méthodologique pour les sociologues, les économistes et les juristes inspirés par l’institutionnalisme qui doivent faire face à la prédominance d’une « conception exogène du droit » ou d’une « vision d’un droit extérieur à l’économie ». Voir l’introduction « Situer le droit par rapport à l’action économique. Les apports croisés de l’économie institutionnaliste et de la sociologie du droit » (texte de 2011), dans Christian Bessy, Thierry Delpeuch, Jérôme Pélisse (dir.), Droit et régulations des activités économiques. Perspectives sociologiques et institutionnalistes, Paris, LGDJ, 2022, p. 11-34, ici p. 11-12 et p. 16. Voir également Alessandro Stanziani (dir.), Dictionnaire historique de l’économie-droit xviiie-xxe siècle, Paris, LGDJ, 2007.

    8Édouard Decq, « L’administration des Eaux et Forêts dans le domaine royal en France aux xive et xve siècles. Mémoire posthume d’Édouard Decq (suite) », Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. 83, 1922, p. 331-361, ici p. 341. Le premier agent des Eaux et Forêts connu et identifié comme tel en Languedoc est un commissaire réformateur, qualifié de « maître des forêts », envoyé au tout début du xive siècle par Philippe Le Bel, à l’échelle plus large des « pays de langue d’oc », soit une vaste part méridionale du royaume : Henri Gilles, « L’administration royale des Eaux et Forêts en Languedoc au Moyen Âge », Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610) du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1963, Actes du 88e Congrès national des sociétés savantes (Clermont-Ferrand, 1963), Paris, Bibliothèque nationale, 1966, vol. 1, p. 331-373, en particulier p. 334.

    9Doc. 1, f° 1 v° et f° 3 v°. Sans nous étendre dans cette communication sur la question du gouvernement de la nature, notons que L. de Froidour incarne parfaitement une doctrine conservationniste. Ce projet d’étatisation des pêches lagunaires des étangs de bas Languedoc par l’administration des Eaux et Forêts anticipe, de quelques décennies, un mouvement plus vaste de royalisation des pêches côtières dirigé par Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine (1723-1749), dans le sillage de l’adoption de la grande ordonnance d’août 1681 : Denis Lieppe, « Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche. François Le Masson du Parc 1671-1741 : itinéraire d’un “commis” des classes savant devenu inspecteur général des pêches », dans Anne-Marie Cocula, D. Lieppe (dir.), Pêches et pêcheurs du domaine maritime aquitain au xviiie siècle. Procès-verbaux des visites faites par ordre du Roy concernant la pesche en mer (1727) par François Le Masson du Parc. Amirautés de Bayonne & de Bordeaux, Saint-Quentin-de-Baron, Éd. de l’Entre-deux-Mers, 2004 ; Marc Pavé, La pêche côtière en France 1715-1850. Approche sociale et environnementale, Paris, L’Harmattan, 2013 ; Romain Grancher, « Les savoirs de l’expérience. Une enquête sur la fabrique de la police des pêches (France années 1680-1860) », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 78, n° 2, 2023, p. 231-269 et Élias Burgel, « “Procurer l’abondance de poisson dans ladite Province”. Gouvernement des pêches maritimes, production du droit royal et prisme de l’échelle provinciale (bas Languedoc, premier xviiie siècle) », Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités françaises, dossier « Les lieux de l’histoire, prisme local et échelles d’observation à l’époque moderne », n° 45, 2024, https://doi.org/10.4000/12svg.

    10Doc. 1, f° 2 r°.

    11Doc. 1, f° 2 v° et 3 v°.

    12Dans les années 1970, portée par les travaux de Douglass C. North, l’économie néo-institutionnaliste se focalise, par exemple, sur la question de l’efficacité différenciée des régimes juridiques de propriété et tente de démontrer que la propriété privée est plus favorable à la croissance et à l’innovation. Voir Michela Barbot, « When the History of Property Rights Encounters the Economics of Convention. Some Open Questions Starting from European History », Historical Social Reasearch/Historische Sozialforschung, vol. 40, n° 1, 2015, p. 78-93, qui offre une synthèse efficace et brève des débats qui ont pu émerger au croisement de l’économie et de l’histoire du droit de propriété en Europe depuis un demi-siècle. Voir également Anne Conchon, « La dimension historique de l’économie chez John Rogers Commons », Cahiers d’économie politique, n° 40-41, 2002/2, p. 39-58.

    13Doc. 1, f° 4 r°. L’expression « entretènement et conservation » est employée à trois reprises dans le mémoire. Les deux termes renvoient à l’idéal d’une bonne gestion domestique, d’un bon ménagement ou bon gouvernement, afin de faire fructifier et jouir d’un bien patrimonial.

    14Doc. 1, f° 5 v°. Plus précisément, à en croire L. de Froidour, les particuliers et les communautés propriétaires des étangs pourront s’en « délaisse[r] en pure perte au proffit de sa Majesté, à la charge qu’ilz demeureront quittes et exempts de tous droitz qu’ilz paient pour raison de la propriété », tandis que seuls les seigneurs (ou propriétaires de biens nobles) seront indemnisés.

    15Sous l’Ancien Régime, le domaine royal est constitué de biens matériels, comme des terres, des bâtiments ou des forêts (domaine corporel), et de biens immatériels, à commencer par des droits divers (domaine incorporel). Depuis l’édit de Moulins de février 1566, le domaine dit « fixe » est réputé inaliénable et imprescriptible, par opposition à certains biens domaniaux dits « casuels ». Du premier, le roi n’est pas propriétaire, mais usufruitier. Le règlement du 26 mars 1659, qui ordonne la confection d’un terrier « général et universel » des biens de la Couronne, est retenu traditionnellement comme le point de départ d’une grande réformation du domaine royal sous le règne de Louis XIV.

    16Dérivée du syntagme « droits prétendus », que l’on retrouve fréquemment dans les ordonnances royales de réformation, l’expression est employée par L. de Froidour lui-même et rappelle que le processus réformateur renvoie à une logique de « retranchement des abus », selon l’expression consacrée. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 117, A1, Brouillon du procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, f° 12 v°, lignes biffées non reprises dans la version définitive en AD Haute-Garonne, 8 B 20.

    17La notion de « faisceau de droits », enrichie et popularisée à la fin du xxe siècle par les travaux d’Elinor Ostrom, est plutôt envisagée ici dans son sens premier, et plus général, développé dans les travaux pionniers de l’économiste américain John Commons, en particulier dans The Distribution of Wealth (1893). Partant du constat que la propriété absolue est une fiction légale garantie par l’État, celui-ci invite à penser que « la propriété ne relève pas d’un droit naturel ni d’un droit absolu d’une personne sur une chose mais de relations sociales [et institutionnelles] entre les personnes ». Voir Alain Guéry, « Propriété, droit et institution dans l’institutionnalisme américain », Cahiers d’économie politique, n° 40-41, 2002/2, p. 9-38 et Fabienne Orsi, « Faisceau de droits (bundle of rights) », dans Marie Cornu, F. Orsi, Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Paris, Presses universitaires de France, 2e éd. 2021 (1re éd. 2017), p. 597-602, citée ici p. 598.

    18En sollicitant, voire en contraignant, le levier financier des États provinciaux, le pouvoir monarchique mène de front plusieurs chantiers d’envergure sur le littoral à partir du milieu des années 1660, en particulier la construction du port de Sète, la consolidation du môle d’Agde – hérité du ministériat de Richelieu – et le curage de certains graus et estuaires. Sur le sujet, voir les travaux de Stéphane Durand, en commençant pour une vue synthétique par « Les états de Languedoc et le littoral provincial xviie-xviiie siècle », dans Anne Brogini, Maria Ghazali (dir.), La Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale xvie-xxie siècle, Saint-Denis, Éd. Bouchène, 2015, p. 195-207.

    19Claude Bazin de Bezons, Charles Tubeuf, Lettre à Colbert, Montpellier, 8 septembre 1665, éditée par Georges Bernard Depping (dir.), Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV entre le cabinet du roi, les secrétaires d’État, le chancelier de France et les intendants…, Paris, Imprimerie nationale, 1855, t. 4, p. 36. On peut voir ici l’influence directe de ces « visions colbertiennes de l’économie méditerranéenne » évoquées par S. Durand, art. cité, p. 198.

    20La réformation générale des forêts du royaume est lancée par J.-B. Colbert en 1661, mais « il faut attendre 1665 pour que la réforme atteigne le Languedoc, en la personne de ses deux intendants ». C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf engagent une « évanescente réforme qui doit être considérée comme l’acte de naissance de la réformation de la partie méridionale du royaume » et qui, « bien que généralement ignorée, joue un rôle précurseur qui facilitera l’action de Froidour » ; d’après S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 317.

    21Les maniguières sont des installations lagunaires, de type barrages à poissons, qui permettent de retenir le poisson avant de le détourner vers des systèmes de capture constitués de filets tendus sur des perches. Pouvant mesurer jusqu’à plusieurs centaines de mètres de longueur, elles sont construites en branches de tamaris, lesquelles sont assemblées en claies puis fichées par des pieux dans le fond des étangs, et cloisonnent les surfaces lagunaires. Au xviiie siècle, l’abbé Pierre-Augustin Boissier de Sauvages dépeint la manighieiro comme une « enceinte de branches pour arrêter le poisson des étangs » : Pierre-Augustin Boissier de Sauvages, Dictionnaire languedocien-françois…, Nîmes, chez Gaude père et fils, 1785 (1re éd. 1756), t. 2, p. 60.

    22AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 270-273, ici f° 270 v°, Copie de l’arrêt du Conseil d’État portant règlement pour les maniguières qui se font sur les étangs, extrait des registres du Conseil d’État, 23 octobre 1665.

    23AD Haute-Garonne, 8 B 117, A2, C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf, Ordonnance pour la réformation des « eaux, rivières, estangs et robines estans dans l’estendue de ladite grande maîtrise [de Toulouse] », Béziers, 3 décembre 1665, affiche imprimée. Voir annexe 2.

    24Voir Éric Szulman, La navigation intérieure sous l’Ancien Régime. Naissance d’une politique publique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, en particulier chap. 1er, « L’émergence d’une préoccupation publique vers 1660-vers 1740 », p. 25-67.

    25Sa nomination doit permettre d’alléger les charges de C. Bazin de Bezons et C. Tubeuf afin qu’ils puissent se concentrer en priorité sur leurs fonctions (très lourdes et diversifiées) d’intendants de justice, police et finances de Languedoc. Ceux-ci ne sont pas révoqués pour autant et conservent leur statut de commissaires réformateurs des Eaux et Forêts. On notera que Bazin de Bezons est en parallèle, à partir de 1666, le grand artisan de l’enquête sur les prétentions de noblesse en Languedoc, ce qui laisse présupposer des porosités, voire une homologie des pratiques bureaucratiques, en matière de vérification des titres d’un domaine à l’autre : voir Christian Pioch, « La grande enquête de 1666. Les usurpateurs de titres de noblesse dans les anciens diocèses de Montpellier et Lodève », Études héraultaises, n° 44, 2013, p. 93-104.

    26Dès son entrée en exercice durant l’été 1666, L. de Froidour est venu une première fois dans la ville principale du bas Languedoc. Aux côtés de Julien de Héricourt et de Valentin Prioux, procureur et greffier de la réformation nommés à ses côtés, il quitte Paris le 3 juin. De passage par la vallée du Rhône, il rencontre C. Bazin de Bezons à Lyon, puis rejoint ensuite Montpellier, où il séjourne et s’entretient avec C. Tubeuf. Ces premiers échanges avec les deux intendants de Languedoc sont l’occasion de se faire remettre « quelques mémoires ». Enfin, L. de Froidour arrive à Toulouse, siège de la Table de marbre, le 8 août. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 1, f° 18 r°, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts au siège de la Table de marbre et ressort du département de la grande maîtrise de Toulouse, signé et clôturé le 23 juillet 1673, cité par S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 322.

    27AD Haute-Garonne, 8 B 1, f° 62 v°, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts au siège de la Table de marbre et ressort du département de la grande maîtrise de Toulouse, signé et clôturé le 23 juillet 1673, cité par S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 198 et 325. En 1668, le premier séjour de L. de Froidour « en la ville de Montpellier » est très court, vraisemblablement à la fin du mois de septembre. Le second s’étend, quant à lui, entre le 28 octobre et au minimum le 14 décembre, date à laquelle il tient, avec C. Bazin de Bezons et Claude Pellot, intendant de Guyenne (1663-1669), une « séance » au cours de laquelle ils établissent collégialement un règlement provisoire pour la coupe des bois dans la maîtrise particulière de Comminges et fixent son ressort. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 9, f° 158 r°, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Comminges établie à Saint-Gaudens.

    28AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 21 v° et f° 22 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    29Idem, f° 22 v°.

    30AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 280 v°, C. Bazin de Bezons, G. de Sève et L. de Froidour, Procès-verbal d’avis pour le règlement des bois et de la pêche des étangs dépendants de la maîtrise particulière de Montpellier, 7 mai 1670.

    31Ibid.

    32L. de Froidour, Instruction abrégée pour les gardes des eaux et forests, pesches et chasses…, op. cit., p. 16.

    33Doc. 1, f° 4 r°. L. de Froidour ajoute que le maître particulier « ne jouit d’aucuns gages et droitz, son office estant de petite valleur à cause que dans le bas Languedoc il n’y a poinct ou peu de forestz et que le principal exercisse de sa charge regarde les eaux sur lesquelles il ne peut faire ses visites et chevaucher sans de grands fraix et sans l’assistance des officiers nécessaires en telles procédures ».

    34Doc. 1, f° 2 v°.

    35Doc. 1, f° 1 r°.

    36Cette liste contient des erreurs grossières, qui ne sont pas reprises dans les procès-verbaux définitifs de la réformation : en particulier, l’étang de l’Or (qui est le même que l’étang de Mauguio) n’a jamais appartenu au domaine royal sous l’Ancien Régime, au contraire de l’étang de Grins, dont le roi est seigneur en paréage. Autrement dit, au moment où L. de Froidour rédige ce mémoire préparatoire, il n’est pas même (encore) au clair sur la localisation des étangs domaniaux du littoral lagunaire. Cela confirme que le document a été produit au moment où le commissaire réformateur commence à s’intéresser à la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Montpellier, soit probablement à la fin de l’année 1668.

    37À cet égard, on peut s’inspirer de l’invitation stimulante à comprendre les « implicites de l’enquête » pour « dénaturaliser les pratiques administratives » offerte par Nicolas Krautberger : « Le comptage social de quoi ? Description historienne d’un recensement forestier en Dauphiné sous l’Ancien Régime 1699-1703 », Terrains & travaux, n° 19, 2011/2, p. 17-36, cité ici p. 20 et 26.

    38AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 24 v° et 25 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    39Idem, f° 25 v°. Au cours du processus de la grande réformation, une grande attention est portée par L. de Froidour à la taille des ressorts juridictionnels, puisque le commissaire réformateur estime que « la cause principalle de la ruine des forestz dudit département de la Grande Maistrise de Toulouse provenoit de ce qu’estant de grande estendue, il n’y avoit que quatre ou cinq sièges de maistrises particulières et qu’ainsy il n’y avoit pas un nombre d’officiers suffisant pour bien garder et conserver lesdites forestz ».

    40AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 26 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673. Le terme « département » est ici entendu au sens de ressort juridictionnel ou territoire d’administration.

    41Par-delà la diversité des statuts, des compétences et des activités, environ deux cents individus participent, à des degrés divers, au processus de réformation des Eaux et Forêts dans la grande maîtrise de Toulouse entre 1665 et 1673. Une petite trentaine d’entre eux bénéficie, ce faisant, d’une délégation directe de pouvoir et rappelle que L. de Froidour. On se fie au décompte de S. Poublanc, qui souligne à très juste titre que « la principale difficulté dans une entreprise de cette envergure demeure la lenteur des déplacements » et que L. de Froidour « ne possède pas le don d’ubiquité » (S. Poublanc, « Compter les arbres… », thèse citée, p. 350).

    42AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 26 v° et 27 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673. Ces lettres de commission, dont nous n’avons retrouvé que des citations partielles et non datées, sont octroyées en août ou au tout début de septembre 1669.

    43Nouveau dictionnaire de l’Académie françoise, Paris, chez Jean-Baptiste Coignard (rue Saint-Jacques), 2e éd. 1718 (1re éd. 1694), t. 2, p. 632.

    44AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 28 v°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    45Son séjour dans la plaine est très court, puisqu’il est de retour dans les Cévennes dès le milieu du mois d’avril 1670. Voir, par exemple, AD Haute-Garonne, 8 B 121, D9, Procès-verbal [sur la comparution d’Antoine Mourgue, consul de la communauté de Montoulieu], 16 avril 1670, qui montre qu’il est au Vigan à cette date.

    46AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 29 r°, L. de Froidour, Procès-verbal de la réformation générale des Eaux et Forêts de la maîtrise particulière de Montpellier, signé et clôturé le 12 juillet 1673.

    47Ibid. Ce procès-verbal est retranscrit dans le registre final consacré à la maîtrise particulière de Montpellier, à la suite du long procès-verbal de réformation générale de la juridiction signé par L. de Froidour. Voir AD Haute-Garonne, 8 B 20, f° 137-154, Étienne Portalès, Procès-verbal de la visite des étangs du bas Languedoc situés dans les diocèses de Nîmes, Montpellier et Agde et des engins servant à la pêche d’iceux, circonstances et dépendances, s. d. (désormais doc. 2).

    48Les registres de synthèse du fonds Froidour sont une mémoire officielle du processus de réformation produite par L. de Froidour lui-même, à destination de J.-B. Colbert et de la postérité. Chaque juridiction particulière de la grande maîtrise bénéficie, de la sorte, d’un « volume » de compilation, rédigé en trois exemplaires destinés aux officiers du siège de la Table de marbre à Toulouse, à ceux du siège de la maîtrise particulière et au pouvoir central : S. Poublanc, « L’usage de l’archive comme fondement du pouvoir monarchique : la forêt de papier de la réformation de Froidour 1666-1673 », Les Cahiers de Framespa, n° 13, 2013, https://doi.org/10.4000/framespa.2329. Le registre de la maîtrise de Montpellier est clôturé le 12 juillet 1673 par une mention manuscrite au verso du dernier feuillet, signée de la main de L. de Froidour et de ses deux assesseurs, Julien de Héricourt et Valentin Prioux : AD Haute-Garonne, 8 B 20, Registre de réformation de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Montpellier.

    49AD Haute-Garonne, 8 B 117, A2, Mémoires et instructions des étangs qui sont dans les diocèses de Nîmes, Montpellier et Agde, sur lequel mémoire monsieur Portalès, commissaire subdélégué pour la réformation desdits étangs, est supplié de répondre afin d’éclaircir son greffier de la manière qu’il se doit gouverner commençant par le diocèse de Nîmes, s. d., s. f. (6 folios manuscrits) (désormais doc. 3). Voir annexe 3.

    50Doc. 3, f° 2 v°, l’auteur parle du « présant mois de janvier ».

    51Doc. 3, f° 5 v°.

    52Sur la notion sociologique d’« intermédiaires du droit » et sur la manière dont ces acteurs sont centraux dans l’interprétation des normes pour « permettre au droit d’avoir une certaine effectivité », voir « Postface. Droit, justice et régulations économiques dix ans après… », dans C. Bessy, T. Delpeuch, J. Pélisse (dir.), op. cit., p. 361-387, ici p. 372.

    53Doc. 3, f° 2 r°.

    54On retrouve ici une logique propre aux commissaires réformateurs des Eaux et Forêts, et sans doute aux enquêtes administratives en général : les agents royaux « optimisaient leurs déplacements d’une bourgade à l’autre afin que le trajet passât par des communautés à visiter », ce qui permettait de soumettre les habitants à des questionnaires lors de comparutions plus ou moins formalisées : voir N. Krautberger, art. cité, p. 22.

    55Doc. 3, f° 1 v° : Mathieu Portes anticipe « un autre voyatge que je fairay à Péraux où je trouveray de[s] patrons d’Aigues-Mortes quy m’instruiront [du nom des propriétaires de pêcheries] ou en tout événement à Aigues-Mortes ».

    56Doc. 3, f° 1 v°, en marge.

    57Doc. 3, f° 1 r°, en marge.

    58Doc. 3, f° 4 r°, en marge.

    59F. Orsi, art. cité, p. 598.

    60Annie Antoine, « Les paysans en France, de la fin du Moyen Âge à la Révolution : propriétaires ? tenanciers ? locataires ? », dans Nadine Vivier (dir.), Ruralité française et britannique xiiie-xxe siècle. Approches comparées, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 153-166.

    61Expression employée par les juristes, au même titre que celle de « propriétés simultanées », pour désigner toute forme de propriété dans laquelle « deux ou plusieurs personnes ont chacune, en même temps, la maîtrise d’une ou plusieurs utilités d’une chose, et peuvent s’en dire propriétaires, chacune à des titres différents, soit de propriétaire direct, soit de propriétaire utile » : Christian Pfister, « Propriété divisée », dans M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.), op. cit., p. 1049-1053, ici p. 1049.

    62Préférée à celle de « propriété divisée », l’expression « propriété partagée » est centrale dans l’histoire rurale française (notamment chez Gérard Béaur et Annie Antoine), afin de faire comprendre que les paysans d’Ancien Régime pouvaient (hors alleux), au mieux, être tenanciers et non propriétaires absolus de tout ou partie de leurs terres, parce qu’ils vivaient (presque) toujours dans le cadre d’une seigneurie. Voir G. Béaur, « La question foncière en France et en Angleterre vers 1600-vers 1800 », Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, n° 1-2, 1999, p. 3-14.

    63C. Pfister, op. cit., p. 1051.

    64Rafe Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019. On notera que le cas des littoraux, en particulier lagunaires, est très spécifique : même après la Révolution française, ils n’ont jamais véritablement fait, à un moment ou à un autre, l’objet d’un consensus propriétariste en raison de la prépondérance de l’idée de propriété publique sur le domaine maritime héritée de l’ordonnance de la Marine d’août 1681.

    65Comme le formule M. Barbot, la Révolution française est marquée par le « triomphe d’une culture légale centrée sur les gens plutôt que sur les choses, et sur l’exclusivité plutôt que sur la divisibilité des droits de propriété » : M. Barbot, art. cité, p. 82.

    66Doc. 2, f° 139 r° et v°.

    67Le détail des faisceaux de droits révélés par l’enquête de réformation Froidour ne sera pas, faute de place, évoqué ici et fera l’objet d’une autre publication.

    68Doc. 3, f° 4 r° et v°, en marge.

    69Doc. 3, f° 4 v°, en marge.

    70Doc. 3, f° 3 v°.

    71Doc. 3, f° 3 v°, en marge.

    72Katia Béguin, « Louis XIV et l’aristocratie : coup de majesté ou retour à la tradition ? », Histoire, économie et société, vol. 19, 2000/4, p. 497-512, ici p. 512. Voir, plus généralement, K. Béguin, Les princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France du Grand Siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1999 et les travaux anglophones de l’historiographie dite « révisionniste », qui insistent sur les logiques de collaboration entre pouvoir central et pouvoirs locaux au cours du règne de Louis XIV, dans le sillage de William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France: State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

    73Formule percutante empruntée à A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans xviie-xviiie siècle », Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, n° 1-2, 1999, p. 15-33, ici p. 22.

    74Julien Dubouloz, Alice Ingold (dir.), Faire la preuve de la propriété. Droits et savoirs en Méditerranée, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2012.

    75Doc. 3, f° 1 r°.

    76Doc. 3, f° 6 r°.

    77Doc. 3, f° 6 r°, en marge.

    78Article « Collation », dans Le dictionnaire de l’Académie françoise dédié au Roy, t. 1 (A-L), Paris, chez Jean-Baptiste Coignard père et fils (rue Saint-Jacques), 1694, p. 229.

    79Doc. 3, f° 6 r°.

    80Doc. 3, f° 6 r°.

    81M. Barbot, art. cité, p. 87.

    82Voir É. Burgel, art. cité.

    83À Montauban, en avril et mai 1670, différentes séances de la commission de réformation présidée par L. de Froidour conduisent à se pencher sur trente-trois dossiers relatifs aux étangs de bas Languedoc, instruits durant les semaines qui précèdent. Ceux-ci ne portent que sur les droits des seigneurs des étangs et des concessionnaires de pêcheries, ce qui montre que les usagers ont finalement été exclus du processus de vérification des titres : AD Haute-Garonne, 8 B 117, 8 B 118 et 8 B 119.

    84N. Krautberger, art. cité, p. 21.

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    Burgel, Élias. (2025). À qui appartiennent les étangs de bas Languedoc ? La grande réformation des Eaux et Forêts sur le littoral lagunaire, entre matérialités halieutiques et faisceaux de droits (Montpellier, 1668‑1670). In M. Barbot, C. Bessy, & A. Conchon (éds.), Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique. https://doi.org/10.4000/158fn
    Burgel, Élias. « À qui appartiennent les étangs de bas Languedoc ? La grande réformation des Eaux et Forêts sur le littoral lagunaire, entre matérialités halieutiques et faisceaux de droits (Montpellier, 1668‑1670) ». In Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle, édité par Michela Barbot, Christian Bessy, et Anne Conchon. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025. doi:10.4000/158fn.
    Burgel, Élias. « À qui appartiennent les étangs de bas Languedoc ? La grande réformation des Eaux et Forêts sur le littoral lagunaire, entre matérialités halieutiques et faisceaux de droits (Montpellier, 1668‑1670) ». Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle, édité par Michela Barbot et al., Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025, https://doi.org/10.4000/158fn.

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    Barbot, M., Bessy, C., & Conchon, A. (éds.). (2025). Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique. https://doi.org/10.4000/158gd
    Barbot, Michela, Christian Bessy, et Anne Conchon, éd. Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025. doi:10.4000/158gd.
    Barbot, Michela, et al., éditeurs. Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025, https://doi.org/10.4000/158gd.
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