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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Les formes de la propriété en Lombardie : une vue d’ensemble II. Entretenir la propriété : qualifier, certifier, évaluer III. La fortune du contrat de livello, entre matériel et immatériel Notes de bas de page Auteur

    Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle

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    Table des matières

    Des droits inscrits dans les choses : le régime des propriétés simultanées entre matériel et immatériel (Lombardie, xvie‑xixe siècle)

    Michela Barbot

    p. 49-64

    Texte intégral I. Les formes de la propriété en Lombardie : une vue d’ensemble II. Entretenir la propriété : qualifier, certifier, évaluer III. La fortune du contrat de livello, entre matériel et immatériel Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Au cours des dernières décennies, dans le sillage des enquêtes menées au sein des approches institutionnalistes1, l’histoire des droits de propriété a fait l’objet d’un regain d’intérêt2. Un nouveau regard a ainsi été porté sur les implications de l’une des plus grandes transformations juridiques qu’a connue l’Europe continentale : le triomphe de la pleine propriété individuelle et la marginalisation du système des dominia (dit aussi des « quasi-propriétés » ou des « propriétés dissociées3 ») suite aux codifications du xixe siècle4.

    2Plusieurs auteurs, dont l’historien du droit Paolo Grossi, ont souligné l’ampleur de la discontinuité d’ordre « anthropologique5 » induite par ce changement. Bien qu’ils ne soient pas complètement alternatifs – au point d’avoir existé de manière « simultanée » pendant plusieurs siècles6 –, le régime de la pleine propriété individuelle et celui des dominia sous-entendent deux conceptions largement antinomiques des relations entre le sujet et l’objet de la propriété.

    3D’une part, le système juridique issu des codifications considère la propriété comme l’expression du pouvoir absolu des individus. En privilégiant la titularité abstraite à la possession factuelle, et en excluant toute possibilité de fractionnement ou de cession partielle des droits sur les choses7, il érige ces droits au rang d’attributs personnels, à la fois inviolables et sacrés8.

    4A contrario, le système des dominia considère la propriété comme une qualité attachée aux choses plutôt qu’aux personnes, et accorde la plus grande valeur à leur usage effectif, prolongé et répété9. En distinguant entre un domaine éminent (lié au fructus) et un domaine utile (lié à l’usus), ce régime juridique légitime l’existence de plusieurs ayants droit sur un seul objet et permet de vendre, transmettre et sous-louer ces deux domaines (ou leurs parties) à une personne physique, un collectif ou une institution10. Du fait de la primauté qu’il accorde aux « faits possessoires11 » et de la non-exclusivité des formes d’appropriation qu’il autorise12, le système des dominia, pour reprendre une célèbre formule d’Émile Durkheim, est tel que « les personnes sont possédées par les choses au moins autant que les choses par les personnes13 ».

    5Alors que le « réicentrisme14 » de ce système juridique a fait l’objet de nombreuses analyses15, ses articulations avec les dimensions matérielles et immatérielles de la propriété, en revanche, ont été beaucoup moins questionnées. Pourtant, ces articulations sont au cœur même de la notion de propriété dissociée : en séparant la possession de la faculté de prélever les fruits d’un bien, ce régime d’appropriation offre la possibilité d’échanger et de transmettre non seulement des objets physiques, mais aussi les droits intangibles qui leur sont rattachés16. Dans ces pages, il s’agira précisément d’analyser cet aspect encore peu exploré de l’histoire de la propriété à travers le prisme d’un cas d’étude spécifique : celui des modes de jouissance et de valorisation des biens et des ressources naturelles en Lombardie entre les xvie et xixe siècles17.

    I. Les formes de la propriété en Lombardie : une vue d’ensemble

    6Il n’est pas inutile de rappeler que pendant l’époque moderne et contemporaine, cette région du nord de l’Italie, composée de plusieurs juridictions ayant comme capitale Milan, traverse de nombreux changements politiques et administratifs, en passant de la domination des Habsbourg à celle napoléonienne puis autrichienne18, pour fusionner avec les autres États régionaux de la péninsule lors de la création de l’État-nation italien en 186119.

    7En 1803, en tant que territoire appartenant à l’Empire français, la Lombardie adopte en même temps que la France le Code Napoléon, sans toutefois que cette transformation s’accompagne de l’élimination des formes de dissociation de la propriété qui existaient auparavant20.

    8Depuis la période médiévale, et jusqu’au moins la fin du xixe siècle, le territoire lombard se caractérise par la présence de trois formes majeures d’occupation et de détention des biens (cf. tableau 1), chacune entretenant un rapport spécifique à la dimension matérielle et immatérielle de la propriété.

    Tableau 1. Pigioni, enfiteusi, livelli et leurs caractéristiques

    Pigione Enfiteusi Livello
    Formes de dissociation de la propriété Aucune dissociation : régime de pleine propriété Dissociation matérielle entre le sol (rattaché à la propriété éminente) et l’immeuble (rattaché à la propriété utile)

    • Dissociation entre le droit d’usage (usus) et le droit à la perception des redevances (fructus)

    • Possibilité de dissociations multiples par le biais de contrats de « sub‑investiture livellarie »

    Durée Entre six mois et neuf ans Quatre-vingt-dix-neuf ans Plus de neuf ans, parfois perpétuelle
    Biens concernés (en majorité) Maisons et appartements de ville, boutiques, ateliers Terrains vagues et grands immeubles à usage résidentiel, souvent avec jardin Toutes sortes de biens immeubles (fermes rurales, bâtiments urbains), forêts, cours d’eau, biens meubles
    Entretien et amélioration À la charge du propriétaire À la charge de l’usager À la charge de l’usager
    Obligations fiscales À la charge du propriétaire À la charge de l’usager À la charge de l’usager

    Source : Ce tableau récapitulatif a été dressé à partir de l’analyse que nous avons menée dans : M. Barbot, « What the Dominia Could Do: Enfiteusi and Other Forms of Divided Property Rights in Lombardy from the Fourteenth to the Twentieth Centuries », dans Rosa Congost, Pablo F. Luna (dir.), Agrarian Change and Imperfect Property: Emphyteusis in Europe 16th to 19th Centuries, Turnhout, Brepols, 2018, p. 53-742.

    9Une première espèce contractuelle est la pigione, d’une durée comprise entre six mois et neuf ans21. Ce contrat, qui peut donner lieu à des formes de sous-location dites sub-pigioni, représente la formule d’occupation typique des espaces commerciaux (boutiques, ateliers) ou résidentiels (appartements, maisons, immeubles locatifs) qui se situent dans les centres urbains les plus densément édifiés22.

    10Connue également sous le nom de fitto semplice, la pigione s’inscrit complètement dans la sphère juridique de la pleine propriété, puisqu’elle exclut toute forme de partage, fractionnement ou dissociation des droits réels23. Dans ce cas de figure, les usagers sont contraints de ne pas laisser de traces de leur passage : ils ne peuvent pas personnaliser le bien loué et doivent le rendre dans l’état dans lequel ils l’ont trouvé au début du contrat. Les frais d’entretien sont à la charge des propriétaires, qui ont par ailleurs souvent l’habitude de ne pas remplir régulièrement leurs devoirs24.

    11À côté de la pigione, on observe également deux variantes majeures de « division des domaines ». La première est l’enfiteusi (emphytéose), une concession immobilière ayant une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans25. Ce contrat a un rapport très étroit avec la dimension matérielle de la propriété, puisqu’il produit une dissociation physique entre le sol et l’immeuble, en rattachant au premier le domaine éminent et au second le domaine utile. La responsabilité de la construction et de l’entretien de l’immeuble incombe, tout comme le devoir de paiement des impôts fonciers26, au propriétaire utile ; ce dernier obtient alors, en contrepartie de ces obligations, un droit d’occupation sur plusieurs générations, l’opportunité de transformer et d’adapter les espaces de vie à ses propres exigences27 et la possibilité de payer au propriétaire éminent une redevance figée à des niveaux très modestes28. Dans ce genre de concessions, en effet, l’avantage pour le titulaire du domaine éminent n’est pas lié à la rente, qui a une fonction purement symbolique29, mais à la possibilité de se décharger des frais liés à la fiscalité et à la maintenance des biens immobiliers. Du fait qu’il est souvent utilisé par les grands propriétaires pour bâtir de grandes surfaces à moindre coût30, le contrat enfiteusi est surtout répandu dans les aires très faiblement édifiées et caractérisées par une forte concentration de la propriété immobilière. Une fois arrivé à échéance, ce contrat peut soit être reconduit dans les mêmes termes, soit être résilié par le biais d’une « consolidation » de la titularité du sol et de l’immeuble dans les mains d’un seul sujet, soit évoluer vers une autre forme de propriété dissociée nommée livello (ou investitura livellaria).

    12Comme l’enfiteusi, le livello attribue au preneur l’obligation du paiement des impôts et de l’entretien ou de l’amélioration des biens31 et donne lieu à des redevances très faibles. Au-delà de ces traits communs, ces deux contrats diffèrent cependant sous un nombre important d’aspects.

    13Alors que l’enfiteusi est de nature uniquement immobilière et a une durée généralement fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, le livello peut aussi avoir pour objet des biens meubles32 ou des ressources naturelles, comme des forêts et des cours d’eau33, et sa durée peut aller de dix ans jusqu’à perpétuité34. Une autre différence capitale tient au fait que le livello produit une division qui n’est pas physique, mais abstraite, entre le droit d’usage et le droit de percevoir la rente assise sur un bien. Cette division, qui peut aussi donner lieu à des sous-fractionnements nommés sub-investiture livellarie, n’est pas uniquement verticale (entre l’usus et le fructus), mais aussi horizontale, dans la mesure où elle est susceptible de s’attacher aux différentes « utilités » et aux différents « fruits » qu’un même objet peut donner. Pour faire l’exemple des canaux (navigli) qui traversent la plaine du Pô, les « utilités » que l’on retrouve le plus souvent scindées et attribuées par des contrats de livello sont liées à l’irrigation, à la production manufacturière, au transport de marchandises et à la navigation de plaisance35.

    14Dans la pratique, les nombreux fractionnements engendrés par ces modes d’appropriation peuvent être la source de multiples conflits36. Cette éventualité est aussi accentuée par le fait que le livello et le régime de pleine propriété peuvent coexister simultanément sur un même bien. Tel est le cas d’un immeuble milanais doté de trois boutiques au rez-de-chaussée, de quatre appartements au premier étage et de huit chambres de bonnes, ces biens étant détenus, d’après un document notarial de 1615, par 27 ayants droit différents (1 propriétaire éminent, 2 pleins propriétaires individuels, 7 cohéritiers détenant l’un des appartements en indivision37, 6 livellari, 3 pigionanti, 2 sub-livellari et 6 sub‑pigionanti38).

    15Dans les espaces ruraux, il arrive aussi très fréquemment que des parcelles cultivées en régime de pleine propriété soient traversées par des cours d’eau exploités par plusieurs investiture et sub-investiture livellarie qui limitent considérablement les pouvoirs des pleins propriétaires, en leur attribuant la faculté d’irriguer leurs champs pour seulement quelques heures journalières ou hebdomadaires39.

    16Les risques de conflit et d’ingouvernabilité liés à ces « faisceaux de droits » étant très élevés, l’ensemble de ces prérogatives et obligations est réglementé et reconnu par les cours de justice40, et les changements susceptibles de les affecter demandent une coordination nécessaire de la part de tous leurs titulaires ; chaque conflit, tout comme chaque acte de cession, de transmission ou de sous-location, doit ainsi aboutir à un nouvel accord dans lequel la totalité des droits en jeu est à nouveau vérifiée et négociée.

    17Si, comme nous allons le voir, cette coordination est loin de se réaliser de manière spontanée ou automatique, elle s’appuie cependant sur un ensemble de dispositifs et de procédures dont l’implémentation est assurée par trois catégories majeures d’intermédiaires : les notaires, les estimateurs et les arbitres.

    II. Entretenir la propriété : qualifier, certifier, évaluer

    18D’après les études néo-institutionnalistes, les droits rattachés au système des dominia, du fait de leur non-exclusivité et de l’ampleur de la place qu’ils accordent à la possession par rapport aux titres formels, seraient plus incertains et moins juridiquement protégés que la pleine propriété individuelle41. Le cas de la Lombardie, cependant, invite à nuancer sensiblement une telle interprétation : s’agissant de contrats ayant une durée très longue, voire perpétuelle, la nécessité d’assurer leur exécution au fil du temps conduit à une activité de certification bien plus ample et intense que celle qui est demandée pour les pigioni. À la différence de ces contrats, stipulés depuis le xve siècle sur des formulaires standardisés et préremplis42, les enfiteusi et les livelli sont toujours rédigés à la main – le plus souvent par des notaires43 – et prévoient des clauses ad hoc permettant de spécifier, au cas par cas, la nature et l’ampleur des réparations et des améliorations (migliorie) que le propriétaire utile s’engage à réaliser. Le niveau de spécification atteint par ces contrats est donc très élevé, et les dispositifs de ricognizioni di dominio et de riconsegne ne font que renforcer une telle attention aux détails. Réglées directement par les Statuts régionaux44, ces deux procédures surviennent à deux moments différents du processus contractuel.

    19La ricognizione di dominio (ou « reconnaissance des domaines ») est une rencontre périodique visant à dresser un état des lieux de tous les droits et ayants droit existant sur un même bien. Cette entrevue se déroule a minima une fois par an, au moment de l’acquittement des redevances dues aux propriétaires éminents45, mais elle peut aussi avoir lieu de manière plus ponctuelle, à chaque fois qu’un « quasi-propriétaire » (utile ou éminent) entreprend la démarche de céder ou fractionner une partie ou la totalité de ses droits, engendrant la double nécessité de mettre à jour les accords et de conserver une trace de ces changements46.

    20La riconsegna (« restitution »), en revanche, a lieu uniquement à la fin du contrat : lorsque celui-ci n’est pas renouvelé, les parties doivent se coordonner afin de spécifier l’état dans lequel se trouvent les biens et de quantifier la valeur des améliorations apportées par les titulaires du domaine utile en vue de leur remboursement47.

    21Ces deux moments, qui s’apparentent à de véritables rituels48, sont généralement associés à des visites ou « descentes dans les lieux », et impliquent toujours l’intervention d’un expert-estimateur (perito stimatore49) mandaté pour rédiger un procès-verbal respectant une série de protocoles formels50. Si les biens concernés ont une importance symbolique ou économique particulière, ou s’ils font l’objet d’un conflit, un notaire et un arbitre (arbitratore) sont aussi conviés à ces rencontres, avec la double mission de certifier les accords contractuels51 et de pacifier les parties52.

    22Le travail des estimateurs, en particulier, s’avère fondamental, dans la mesure où il leur incombe non seulement de qualifier la nature juridique des droits et des biens en jeu, mais aussi d’en fixer la valeur économique. Pour ce faire, ces experts s’appuient sur une série de méthodes et de procédés explicités dans les « manuels d’estimation », un genre de littérature technique très diffusé dans toute la péninsule italienne53.

    23Bien que les pratiques d’évaluation puissent changer en fonction des règles coutumières, des techniques et des instruments et unités de mesure en vigueur dans chaque juridiction locale, l’estimation se compose toujours d’une partie qualitative et d’une partie quantitative.

    24La partie qualitative correspond à la rédaction de descriptions et d’inventaires dont la fonction consiste, d’une part, à expliciter les « qualités pertinentes54 » de l’ensemble de droits et de biens à estimer et, d’autre part, à établir des ordres de classement en son sein55. La double fonction remplie par ces dispositifs est déterminante, puisque c’est à partir de cette œuvre de catégorisation que la fixation de la valeur peut être réalisée et justifiée.

    25Dans la partie à proprement parler quantitative de l’estimation, les experts peuvent ensuite mobiliser deux conventions d’évaluation distinctes : la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. Inchangée pendant toute la période moderne, l’acception de « valeur intrinsèque » retenue par les manuels et appliquée par les estimateurs lombards se superpose parfaitement à la définition forgée par les économistes préclassiques et classiques, pour lesquels cette convention d’évaluation renvoie essentiellement aux coûts des matières premières et du travail nécessaire pour les transformer56. Un consensus existe également sur le fait que cette convention permet de fixer la valeur « immanente », « propre », « véritable » et « minimale » des choses57.

    26Assise stable et consensuelle, la valeur intrinsèque n’est pas pour autant une entité purement et simplement inscrite dans les choses. En dépit de l’aura d’objectivité dont elle est entourée, les atouts de cette convention reposent plutôt sur la possibilité qu’elle offre de relier les caractéristiques matérielles des choses aux caractéristiques sociales des personnes qui les utilisent ou qui les ont fabriquées. À titre d’exemple, dans la longue série d’estimation auxquelles est soumis, entre les xvie et xviiie siècles, l’actuel hôtel de ville de Milan (connu sous le nom de palazzo Marino), le statut et l’identité sociale de ses occupants figurent systématiquement parmi les composantes intrinsèques de la valeur du bâtiment ; il en va de même pour le mobilier qui orne les salles du palazzo Crivelli, une autre célèbre résidence aristocratique de la ville58.

    27A contrario, le critère de la valeur extrinsèque, dite aussi « accidentelle », inclut toute variable susceptible d’affecter la valeur des choses sans avoir de liens directs ni avec leur aspect matériel, ni avec l’identité de ceux qui les ont fabriquées ou qui les utilisent59. Parmi ces variables, celle qui est le plus souvent prise en compte par les experts lombards est la « rente fictive », soit le calcul de revenus potentiels issus de l’analyse des tendances du marché60. Puisqu’elle suppose une comparaison avec les loyers prélevés sur des biens similaires, cette convention d’évaluation est surtout mobilisée pour estimer des biens hautement standardisés, c’est-à-dire des boutiques, des appartements, des immeubles locatifs ou des objets d’usage quotidien. En revanche, pour les immeubles de prestige, pour les objets qualifiés de « rares » et de « précieux », pour les bâtiments anciens ou encore pour les terres cultivées, le critère le plus utilisé dans l’absolu demeure celui des coûts de production, censé mieux refléter la singularité de ces biens. Par ailleurs, le coût des matériaux de fabrication étant parfois difficile à renseigner, une pratique très fréquente consiste à prendre en compte uniquement la quantité et la qualité du travail qui a été nécessaire pour entretenir ou améliorer les biens61 : l’effort physique consacré aux opérations de maintenance et de rénovation participe ainsi pleinement à la construction de la valeur.

    III. La fortune du contrat de livello, entre matériel et immatériel

    28Bien que la nature lacunaire et discontinue des sources et des données disponibles empêche de suivre de manière exhaustive l’évolution du paysage contractuel lombard dans le temps long62, les études menées sur le xixe siècle font apparaître de manière claire une emprise croissante des livelli sur les autres formes de jouissance des biens63.

    29Le contrat d’enfiteusi, tout d’abord, connaît un processus d’épuisement physiologique : au fur et à mesure que les terres vagues sont bâties et mises à culture, cette formule contractuelle perd sa rationalité économique et devient progressivement désuète. Les pigioni, quant à elles, voient leur poids s’accroître, mais uniquement dans les terres les plus fertiles de la vallée du Pô et dans les espaces urbains les plus attractifs, comme le centre de Milan. Dans la plupart des territoires de la région, en revanche, les livelli s’imposent comme le mode d’appropriation le plus répandu64. Un tel phénomène, à son tour, s’explique par plusieurs raisons.

    30Un premier facteur de succès de ces formules tient à leur plasticité et leur flexibilité. En permettant de moduler et d’ajuster les clauses contractuelles en fonction des contextes, et en donnant l’opportunité d’expérimenter des formes d’hybridation entre la pleine propriété et la propriété dissociée, les livelli s’avèrent des systèmes de gestion très souples, capables de s’adapter à toutes les situations et à toutes les conjonctures. C’est ce que montre, par exemple, l’exemple de la possessione detta Cassina Biglia, un domaine rural composé d’un corps de ferme, d’un fossé, d’une étable et de plusieurs terrains destinés à l’élevage. À partir du xviiie siècle, les Pieux Établissements de la Lombardie (soit les Luoghi Pii Elemosinieri), propriétaires de ces biens, choisissent de mettre en place une double modalité d’exploitation : une pigione de trois ans pour les terrains, et un livello décennal pour la ferme, le fossé et l’étable, avec l’obligation, pour les livellari, de réaliser une série de travaux extraordinaires et de supporter les coûts de dégradation liés « au gel, à la sécheresse, aux tempêtes, et à tout autre événement, même impensable, qui pourrait s’abattre sur ladite propriété65 ». Cette formule, qui sera renouvelée jusqu’à la fin du xixe siècle, permettra aux Pieux Établissements non seulement de bénéficier des revenus locatifs de plus en plus importants assurés par la pigione66, mais aussi d’obtenir une amélioration substantielle ainsi qu’une protection « multirisque » de leurs biens contre les aléas climatiques.

    31Dans la perspective des propriétaires utiles, les atouts économiques des livelli sont en revanche à rechercher dans des facteurs ayant trait plus directement à la relation que ces formules entretiennent avec les dimensions immatérielles de la propriété. Comme nous l’avons déjà souligné, le système des propriétés simultanées rend possible la transmission et la cession à la fois de choses tangibles et de droits intangibles. Grâce à cette opportunité, un seul et même objet peut être au centre de plusieurs transferts, ce qui fait de ces modes d’appropriation de véritables « multiplicateurs » des transactions marchandes. Cette caractéristique se révèle particulièrement avantageuse pour les livellari en besoin de liquidités, dans la mesure où ceux-ci peuvent se servir de la cession de leurs droits d’usage (ou de fractions de ces droits) pour pallier le manque de liquidités et augmenter leurs ressources financières. Plusieurs études67 ont par ailleurs montré que les investiture livellarie sont très souvent utilisées comme de véritables instruments de crédit, intervenant à l’intérieur de formes de prêts dites « déguisées » ou « masquées ». Ce genre d’opérations se compose généralement de trois parties : la vente d’un bien, la concession du droit d’usage au profit du vendeur, et enfin un pacte de rachat (ou promissio francandi) par lequel le vendeur se voit reconnaître la faculté de racheter le bien dans un délai donné. Inventées pour contourner les nombreuses interdictions imposées sur les prêts à intérêt68, ces cessions cachent une double dissimulation : le prix de vente correspond au capital emprunté par l’acquéreur-prêteur, tandis que la redevance exprime l’intérêt annuel que l’emprunteur-vendeur doit payer sur le prêt obtenu. Le pacte de rachat, quant à lui, permet à l’emprunteur de rentrer en possession de son bien une fois que le capital prêté a été entièrement remboursé69. Très courantes dans toute l’Italie du Nord, ces opérations ont contribué de manière significative au développement d’un marché du « microcrédit » avant la mise en place du réseau de banques locales et coopératives70.

    32Ces différents éléments constituent en définitive les raisons expliquant la longue persistance du régime des propriétés simultanées en Lombardie. Malgré l’adoption du Code Napoléon, et malgré les tentatives des gouvernements du xixe siècle d’imposer la pleine propriété par voie normative, l’émiettement des droits sur les choses restera en place très longtemps, en faisant l’objet d’une défense accrue de la part des habitants de la région71. De ce point de vue, il est particulièrement significatif que la loi n° 1636 du 24 janvier 1864, introduite au lendemain de l’unification territoriale pour éliminer définitivement les dominia et consolider le régime de la pleine propriété à l’échelle nationale, ne sera appliquée que de façon très discontinue et incomplète, si bien qu’elle deviendra la loi la plus longue de l’histoire italienne : en vigueur pendant cent quarante-quatre ans, cette norme ne sera abrogée qu’en 2008, dans le cadre des opérations de simplification administrative promues par les ministres du quatrième gouvernement de Silvio Berlusconi72.

    Notes de bas de page

    1Nous pensons, tout d’abord, aux travaux de l’un des fondateurs de l’institutionnalisme américain, John R. Commons, dont l’un des ouvrages a été récemment traduit en français sous le titre L’économie institutionnelle. Sa place dans l’économie politique, Paris, Classiques Garnier, 2024 (1re éd. 1934), mais aussi aux études néo-institutionnalistes menées par Douglas C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. Pour une analyse de ces approches, nous nous permettons de renvoyer à Michela Barbot, « When the History of Property Rights Encounters the Economics of Conventions: Some Open Questions Starting from European History », Historical Social Research, vol. 40, n° 1, 2015, p. 78‑93.

    2Il n’est pas inutile de rappeler que l’histoire de la propriété est un thème classique de l’historiographie économique européenne. Il suffit de songer aux travaux sur les enclosures britanniques, ou encore aux thèses de Marc Bloch, exposées notamment dans « La lutte pour l’individualisme agraire dans la France du xviiie siècle », dans Étienne Bloch (dir.), La terre et le paysan. Agriculture et vie rurale aux xviie et xviiie siècles, Paris, Armand Colin, 1997 (1re éd. 1930), p. 257‑319.

    3Sur la théorie juridique médiévale dite du « domaine (ou dominium) divisé », qui est au fondement de ce système juridique, voir notamment Paolo Grossi, L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, Laterza, 1996.

    4Sur la discontinuité induite par les changements révolutionnaires, puis par le Code Napoléon, voir Jean-Louis Halpérin, L’impossible Code civil, Paris, Presses universitaires de France, 1992 ; idem, Le Code civil, Paris, Dalloz, 2024.

    5Ainsi P. Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milan, Giuffrè, 1992.

    6La jurisprudence du xixe siècle a, en effet, souvent qualifié les pratiques d’appropriation pré-codifications de « propriétés simultanées », pour signifier précisément l’existence de plusieurs formes de propriété et d’ayants droit sur un même bien. Voir, à ce propos, Anne-Marie Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, Presses universitaires de France, 1989.

    7J.-L. Halpérin, Histoire du droit des biens, Paris, Economica, 2008.

    8Voir, à ce propos, Rafe Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019 (1re éd. 2016).

    9Sur la valeur juridique de ces actions, qui renvoient à la notion de practica consumata forgée par le juriste médiéval Ubaldo degli Ubaldi, voir Emanuele Conte, Vincenzo Mannino, Paolo Maria Vecchi, Uso, tempo, possesso dei diritti. Una ricerca storica e di diritto positivo, Turin, Giappichelli, 1999 ; Simona Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino xviii secolo), Milan, Feltrinelli, 2003.

    10P. Grossi, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico, Naples, Editoriale Scientifica, 2006.

    11Sur la centralité de la possession factuelle (ou des « faits possessoires ») dans l’ordre juridique médiéval et moderne, voir Pierre Thévénin, Le monde sur mesure. Une archéologie juridique des faits, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 173‑200 ; M. Barbot, « Proprietà/possesso », dans Simonetta Bassi (dir.), Il lessico della modernità. Continuità e cambiamenti dal xvi al xviii secolo, Rome, Carocci, 2023, vol. 2, p. 1005‑1010.

    12Marino Berengo, « A proposito di proprietà fondiaria », Rivista storica italiana, n° 82, 1970, p. 138‑141.

    13Émile Durkheim, Leçons de sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1997 (1re éd. 1950), p. 176, mais voir aussi Yan Thomas, « Res, chose et patrimoine. Note sur le rapport sujet-objet en droit romain », Archives de philosophie du droit, n° 25, 1980, p. 413‑426.

    14Le réicentrisme – soit la centralité accordée à la chose (res) – du système des dominia est souligné particulièrement par P. Grossi, Il dominio e le cose, op. cit. ; idem, « Proprietà (diritto intermedio) », Enciclopedia del diritto, Milan, Giuffrè, 1988, vol. 37, p. 226.

    15Pour nous limiter aux perspectives philosophiques et de droit positif, nous renvoyons à François Dagognet, Philosophie de la propriété. L’avoir, Paris, Presses universitaires de France, 1992 ; Mikhaïl Xifaras, La propriété : étude de philosophie du droit, Paris, Presses universitaires de France, 2004 ; Marie Cornu, Isabelle de Lamberterie (dir.), Les modèles propriétaires au xxie siècle. Actes du colloque international organisé par le Cecoji en hommage au professeur Henri-Jacques Lucas à Poitiers les 10 et 11 décembre 2009, Poitiers-Paris, Presses universitaires juridiques de Poitiers-LGDJ, 2012 ; Ugo Mattei, Edoardo Reviglio, Stefano Rodotà (dir.), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologne, Il Mulino, 2007 ; Sarah Vanuxem, Les choses saisies par la propriété, Paris, IRJS Éd., 2012 ; Marie-Alice Chardeaux, La propriété partagée, Paris, Mare & Martin, 2024.

    16Voir, à ce propos, les remarques de Christiane Beroujon, « Entre droits réels et personnels : la concurrence de prérogatives sur l’immeuble urbain au xixe siècle », dans Olivier Faron, Étienne Hubert (dir.), Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie xiie‑xixe siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 1995, p. 115‑147.

    17Ce cas d’étude sera reconstitué à partir d’une série de travaux personnels, qui seront cités au fur et à mesure dans le texte.

    18Federico Chabod, Storia di Milano nell’epoca di Carlo V, Turin, Einaudi, 1961 ; Domenico Sella, Lo Stato di Milano in età spagnola, Turin, Utet, 1987 ; Carlo Capra, La Lombardia austriaca nell’età delle Riforme 1706-1796, Turin, Utet, 1987 ; Giorgio Chittolini, Livio Antonielli (dir.), Storia della Lombardia, Rome-Bari, Laterza, 2017.

    19Sur cette longue trajectoire, voir C. Capra, « The Italian States in the Early Modern Period », dans Richard Bonney (dir.), The Rise of the Fiscal State in Europe c. 1200-1815, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 417‑442 ; Angelo Varni (dir.), Storia dell’autonomia in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologne, Il Mulino, 2001.

    20Comme le rappelle Guido Astuti, le Code Napoléon n’a pas éliminé l’une des formes les plus anciennes de propriété dissociée, à savoir l’emphytéose, qui est aujourd’hui réglée par les articles 957 à 977 du Code civil italien ; G. Astuti, « Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori », dans Napoleone e l’Italia. Atti del Convegno, Roma, 3-13 ottobre 1969, Rome, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973, vol. 1. Sur les caractéristiques de ce contrat, voir infra. Sur l’introduction du Code Napoléon en Lombardie, voir aussi Maria Grazia Di Renzo Villata, « La “métabolisation” du droit nouveau en Lombardie entre culture autrichienne et culture française fin xviiie-début xixe siècle », Juris Scripta Historica, n° 27, 2011, p. 181‑205.

    21Les origines de ce contrat remontent au droit romain, comme le montre Jean-Pierre Coriat, « La notion romaine de propriété : une vue d’ensemble », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 17‑26.

    22À Milan sous l’Ancien Régime, la durée moyenne des pigioni est de cinq ans, tandis que celle des sub-pigioni est d’un an : M. Barbot, Le architetture della vita quotidiana. Pratiche abitative e scambi immobiliari nella Milano d’età moderna, Venise, Marsilio, 2008, p. 86-97. Sur les profils socio-professionnels des titulaires de ces contrats, nous renvoyons également à notre article « La résidence comme appartenance. Les catégories spatiales et juridiques de l’inclusion sociale dans les villes italiennes sous l’Ancien Régime », Histoire urbaine, n° 36, 2013/1, p. 29‑48.

    23Cf., à cet égard, P. Grossi, Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune, Naples, Morano Editore, 1963.

    24M. Barbot, Le architetture della vita quotidiana…, op. cit. Cette tendance est aussi très bien documentée, pour le cas de Rouen, par Bernard Gauthiez, « La forme des immeubles et le statut juridique des terrains : l’exemple de Rouen du xiiie au xviiie siècle », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 267‑299.

    25Les origines de ce contrat remontent également à l’époque romaine : cf., à ce propos, Luigi Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà e la formazione dei « iura praedorium » nell’età repubblicana, Milan, Giuffrè, 1969 ; idem, Proprietà e signoria in Roma antica, Rome, La Sapienza, 1986.

    26Pendant toute l’époque moderne, la fiscalité directe en Lombardie s’appuie sur l’application d’impôts mixtes assis sur deux types de prélèvements, l’un réel et l’autre personnel, qui sont aujourd’hui nettement séparés : M. Barbot, « Proprietà, giurisdizione e cittadinanza in una misura di fiscalità diretta. Tassare gli immobili nella Milano d’Età moderna », Quaderni storici, n° 49, 2014, p. 809-834 ; idem, « De l’Æquitas à la Fairness. Taxation, droit et justice au prisme de deux mesures de fiscalité directe (Italie xvie-xviiie et xxie siècle) », dans Virginie Albe, Jacques Commaille, Florent Le Bot (dir.), L’échelle des régulations politiques xviiie-xxie siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2019, p. 47‑58.

    27Nous avons analysé cet aspect dans M. Barbot, « Quand les droits charpentent les espaces. Formes architecturales et formes de la propriété à Milan entre xvie et xviiie siècle », dans Robert Carvais, André Guillerme, Valérie Nègre, Joël Sakarovitch (dir.), Édifice et artifice. Histoires constructives. Actes du 1er congrès francophone d’histoire de la construction, Paris, Picard, 2010, p. 1089‑1098.

    28C’est ce que nous avons montré dans M. Barbot, « Per una storia economica della proprietà dissociata. Efficacia e scomparsa di “un altro modo di possedere” (Milano, xvi-xvii secolo) », Materiali per una storia della cultura giuridica, n° 1, 2008, p. 33‑62.

    29Dans l’emphytéose, comme dans le livello voir infra, la redevance a en effet la fonction de rappeler à tous les ayants droit la non-exclusivité de leurs prérogatives ; cf., à ce propos, É. Hubert, « Gestion immobilière, propriété dissociée et seigneuries foncières à Rome aux xiiie et xive siècles », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 185‑195.

    30Voir, à ce propos, É. Hubert, Espace urbain et habitat à Rome du xe siècle à la fin du xiiie siècle, Rome, Istituto italiano per il Medio Evo-Publications de l’École française de Rome, 1990, et, pour l’époque moderne, Jean-Pierre Bardet, Rouen aux xviie et xviiie siècles. Les mutations d’un espace social, Paris, Sedes, 1983, notamment p. 163‑178.

    31Voir, à ce propos, Luigi Corazzol, Fitti e livelli a grano. Una forma di credito rurale nel Veneto del ’500, Milan, Franco Angeli, 1979 ; Luigi Faccini, La Lombardia fra Seicento e Settecento. Riconversione economica e mutamenti sociali, Milan, Franco Angeli, 1988.

    32Des études récentes montrent en effet que ces dissociations peuvent également intéresser les outils de travail et d’autres biens meubles : voir, pour le cas romain, Eleonora Canepari, « Lits, paniers, balances. Biens meubles et formes de mobilité du travail », L’Homme et la société, n° 3, 2019, p. 43‑70.

    33Voir, à ce propos, M. Barbot, Matteo Di Tullio, « Gérer la montagne, irriguer la colline, protéger la plaine. Les projets d’aménagement des terres de la haute Lombardie entre droit et savoirs techniques xviiie-xixe siècle », dans Luigi Lorenzetti, Yves Decorzant (dir.), Relire l’altitude. La terre et ses usages. Suisse et espaces avoisinants xiie-xxie siècle, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2019, p. 255‑274.

    34G. Chittolini, « Un problema aperto : la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di migliorie ed investiture perpetue nella pianura lombarda », Rivista storica italiana, n° 85, 1973, p. 353‑393.

    35M. Barbot, « Non tutti i conflitti vengono per nuocere. Usi, diritti e litigi sui canali lombardi fra xv e xx secolo », dans Luca Mocarelli (dir.), Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle risorse alimentari in età moderna e contemporanea, Bologne, Il Mulino, 2013, p. 35‑53.

    36Ibid., mais aussi M. Barbot, « Incertitude ou pluralité ? Les conflits sur les droits fonciers et immobiliers dans la Lombardie d’Ancien Régime », dans Julien Dubouloz, Alice Ingold (dir.), Faire la preuve des droits sur le sol. Droits et savoirs en Méditerranée, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2011, p. 275‑301.

    37Sur l’importance de la propriété indivise, un dispositif de transmission successorale qui a survécu aux codifications, voir Bernard Derouet, « Parenté et marché foncier à l’époque moderne : une réinterprétation », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 56, n° 2, 2001, p. 337-368 ; Robert Descimon, « Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages au sein de la bourgeoisie parisienne du xviie siècle », Hypothèses, vol. 10, 2007/1, p. 413‑422.

    38Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fonds « Case in Milano », dossier 198.

    39Voir plusieurs exemples dans M. Barbot, « La costruzione giuridica di una civiltà », dans Lucia Aiello, Marco Bascapé, Sergio Rebora (dir.), Il paese dell’acqua. I luoghi Pii elemosinieri di Milano e le loro terre secoli xiii-xx, Milan, Nodo Libri, 2014, p. 256‑269.

    40M. Barbot, « Incertitude ou pluralité ?… », op. cit.

    41Ainsi Jean-Laurent Rosenthal, The Fruits of Revolution: Property Rights, Litigation, and French Agriculture 1700-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, mais aussi Debin Ma, Jan Luiten van Zanden (dir.), Law and Long-Term Economic Change: A Eurasian Perspective, Palo Alto, Stanford University Press, 2012.

    42Eleonora Sàita, Case e mercato immobiliare a Milano in Età visconteo-sforzesca, Milan, Cuem, 2003.

    43Le recours à l’enregistrement notarial est particulièrement répandu chez les grands propriétaires laïcs ou ecclésiastiques, qui ont très souvent un notaire parmi leurs employés. Sur la pratique notariale milanaise, cf. Stefania T. Salvi, Tra privato e pubblico. Notai e professione notarile a Milano secolo xviii, Milan, Giuffrè, 2012.

    44Sur ces lois statutaires, approuvées par l’empereur Charles V en 1541 et restées en vigueur jusqu’au début du xixe siècle, cf. Alessandro Lattes, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Milan, Hoepli, 1899 ; Adriano Cavanna, « Il tramonto degli statuti lombardi », dans A. Cavanna, Scritti 1968-2002, Naples, Jovene, 2007, p. 439‑462.

    45En Lombardie, comme dans d’autres régions italiennes, ces redevances sont payées, de manière synchronisée, le jour de la saint Martin (soit le 11 novembre de chaque année) : Giorgio Giorgetti, Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo xvi a oggi, Turin, Einaudi, 1974.

    46Toute sous-division ou cession de la propriété utile doit par ailleurs être autorisée par le propriétaire éminent : G. Chittolini, « Some Points on Emphyteusis in Central-Northern Italy Between the End of the Middle Ages and the Early Modern Age », dans R. Congost, P. F. Luna (dir.), op. cit., p. 39-51.

    47Sur ces indemnisations, voir M. Barbot, « La costruzione giuridica… », op. cit.

    48E. Sàita, op. cit.

    49Ces experts sont chargés d’estimer les biens dans un ample éventail de contextes, comme nous l’avons montré dans M. Barbot, « Stima, stime ed estimi. La valutazione di beni e persone nella Lombardia d’Ancien Régime », dans Guido Alfani, M. Barbot (dir.), Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale 1450-1800, Venise, Marsilio, 2009, p. 31‑41.

    50Sur ces protocoles, voir M. Barbot, Les règles de la valeur. Les prix et l’estimation au prisme du droit xviie-xviiie siècle, Toulouse, Presses de l’université Toulouse Capitole, 2025, p. 85-120. D’un point de vue juridique, les procès-verbaux d’estimation jouissent par ailleurs du double statut d’instruments de certification et de preuves judiciaires : M. Barbot, « Incertitude ou pluralité ?… », op. cit.

    51En Lombardie, le recours aux notaires est par ailleurs obligatoire dans une série de situations, dont notamment les cessions aux mineurs et aux étrangers. Sur ces obligations, en vigueur depuis l’époque médiévale, voir Alberto Liva, « Note sul trasferimento dei diritti reali sugli immobili in Lombardia per bandi e gride. II. Dal decreto del 1420 al Regno Lombardo-Veneto », Rivista di Storia del diritto italiano, n° 63, 1990, p. 275-278. Sur l’activité de certification assurée par les notaires, cf. Renata Ago, « Enforcing Agreements: Notaries and Courts in Early Modern Rome », Continuity and Change, vol. 14, n° 2, 1999, p. 191-206 ; Laurie Nussdorfer, Brokers of Public Trust: Notaries in Early Modern Rome, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.

    52Il est important de noter que l’arbitratore ne coïncide pas avec l’arbitro : alors que ce dernier « est élu pour juger une affaire litigieuse, et doit respecter l’ordre judiciaire en jugeant », le premier « est nommé non pas pour juger, mais pour pacifier les parties, et il n’est pas forcément tenu de respecter l’ordre judiciaire » (ainsi Arcangelo Bonifazi, « Arbitro », Nuova succinta pratica civile e criminale ridotta in dialogo fra maestro e discepolo, Venise, Gio. Battista Recurti, 1757, p. 1-2). Sur les nombreuses formes de composition des litiges présentes dans la péninsule italienne, cf. Luciano Martone, Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune, Naples, Jovene, 1984 ; Marci Bellabarba, La giustizia nell’Italia moderna xvi-xviii secolo, Rome-Bari, Laterza, 2008.

    53Sur cette littérature, cf. M. Barbot, R. Carvais, « Les livres techniques sur le toisé et l’estimation en France et Italie xvie-xixe siècle : circulations, continuités et ruptures », dans Liliane Hilaire-Pérez, V. Nègre, Delphine Spicq, Koen Vermeir (dir.), Le livre technique avant le xxe siècle. À l’échelle du monde, Paris, CNRS Éd., 2017, p. 199‑216.

    54Nous empruntons cette expression aux études menées au sein du courant économique de l’« économie des conventions », qui insistent sur le fait que toute opération d’évaluation économique impose, au préalable, que les parties se soient accordées sur les qualités et sur les caractéristiques des objets à échanger : cf. François Eymard-Duvernay, « Conventions de qualité et formes de coordination », Revue économique, vol. 40, n° 2, 1989, p. 329‑359.

    55La présence de plusieurs logiques ou régimes d’évaluation dans les inventaires est remarquée également par Françoise Briegel, Maria Pia Donato, Valérie Theis (dir.), Logiques de l’inventaire. Moyen Âge-xixe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024.

    56Voir, à ce propos, Jean-Yves Grenier, « Avant la grande transformation. Valeur et prix dans la pensée préclassique », dans Massimo Vallerani (dir.), Valore delle cose e valore delle persone. Dall’Antichità all’Età moderna, Rome, Viella, 2018, p. 329‑368.

    57Ainsi le manuel d’estimation d’Antonio Maria Fineschi, qui qualifie la valeur intrinsèque de « vraie et seule base fondamentale de la valeur » : idem, Regole teorico-prattiche e rustico-legali per fare le stime per uso non solo degli Stimatori, quanto ancora per istruzione dei Giudici de dei Curiali, Sienne, Vincenzo Pazzini, 1785, p. 5.

    58Sur ces deux cas, voir respectivement Marica Forni, « The “Negotiations for the Palazzo That Belonged to the Deceased Tomaso Marino”: Palazzo Marino and Its Real Estate Evaluations and Use From the Sixteenth to the Eighteenth Centuries », dans L. Lorenzetti, M. Barbot, L. Mocarelli (dir.), Property Rights and Their Violations: Expropriation and Confiscations 16th-20th Centuries, Berne, Peter Lang, 2012, p. 37-64, et M. Barbot, « La casa da nobile et sa valeur : le cas de Milan xvie-xixe siècle », Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 94, n° 2, 2016, p. 393‑406.

    59Pour une analyse plus détaillée de cette convention, nous renvoyons à M. Barbot, Les règles de la valeur…, op. cit.

    60C’est ce que nous avons montré dans M. Barbot, « The Justness of Æstimatio and the Justice of Transactions: Defining Real Estate Values in Early Modern Milan », dans Bert De Munck, Dries Lyna (dir.), Concepts of Value in European Material Culture 1500-1900, Farnham, Ashgate, 2015, p. 133‑150.

    61Voir plusieurs exemples dans M. Barbot, « La costruzione giuridica… », op. cit.

    62Nous pensons, notamment, à la longue absence de cadastres parcellaires, le premier exemplaire de cette espèce, imposé par Marie-Thérèse d’Autriche au milieu du xviiie siècle, n’entrant pleinement en vigueur que vers la fin de l’Ancien Régime. Voir, à ce propos, G. Alfani, M. Barbot (dir.), Ricchezza, valore, proprietà…, op. cit. ; Albane Cogné, Les propriétés urbaines du patriciat Milan xviie-xviiie siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2017.

    63Nous pensons aux travaux d’O. Faron, notamment « Sur les formes de propriété dissociée à l’époque contemporaine Milan xixe siècle », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 101-113, mais aussi à M. Barbot, « What the Dominia Could Do… », op. cit.

    64Ibid.

    65Archivio Centrale Lemosiniero, Fonds « Patrimonio Attivo », Case e Poderi, Biglia, dossier 60.

    66Grâce à une conjoncture particulièrement favorable, au début du xixe siècle, le contrat de pigione, réajusté systématiquement à la hausse, assurera aux propriétaires un gain de 300 % en l’espace de vingt ans : M. Barbot, « La costruzione giuridica… », op. cit.

    67Nous pensons notamment à L. Faccini, op. cit., L. Corazzol, op. cit., ainsi qu’à Marco Cattini, « Problemi di liquidità e prestito ad interesse nelle campagne emiliane, secc. xvi-xviii », Studi storici Luigi Simeoni, n° 33, 1983, p. 121‑130.

    68Sur les restrictions imposées pour endiguer les pratiques usuraires, voir la synthèse comparative proposée par Choucri Cardahi, « Le prêt à intérêt et l’usure au regard des législations antiques, de la morale catholique, du droit moderne et de la loi islamique (analyse et synthèses comparatives) », Revue internationale de droit comparé, vol. 7, n° 3, 1955, p. 499‑541.

    69Pourvu que l’intérêt exprimé par la redevance ne dépasse pas le seuil de 5 %, ce contrat est considéré comme étant pleinement licite et n’est pas soumis aux interdictions imposées sur d’autres formes de prêts à intérêt : cf. Paola Vismara, Oltre l’usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.

    70Sur les effets de ces dynamiques, susceptibles par ailleurs de produire des phénomènes massifs d’endettement, voir Angiolina Arru, Maria Luisa De Rosa, Craig Muldrew (dir.), « Debiti e crediti », Quaderni Storici, n° 137, 2011 ; Luigi Alonzi, Economia e finanza nell’Italia moderna. Rendite e forme di censo secoli xv-xx, Rome, Carocci, 2012.

    71Sur les résistances vis-à-vis de l’élimination des contrats de livello, voir M. Barbot, « Non tutti i conflitti… », op. cit.

    72Ainsi Marco Mobili, Marco Rogari, « Ecco le prime 3.574 leggi che il Governo vuole abrogare », Il Sole 24 Ore, 25 juin 2008.

    Auteur

    • Michela Barbot

      Historienne de l’économie et du droit, Michela Barbot est directrice de recherche au CNRS et professeure attachée en histoire et sciences économiques et sociales à l’École normale supérieure Paris-Saclay, où elle dirige le site de l’unité mixte de recherche du CNRS IDHE.S. Ses travaux portent sur l’histoire des droits de propriété, sur l’histoire des contrats, des prix et de la valeur, sur l’histoire de l’expertise et sur l’histoire des patrimoines urbains dans une perspective comparative inscrite dans la longue durée (xvie‑xxe siècle). Sur ces thématiques, elle a publié différents travaux, dont les ouvrages suivants : Les règles de la valeur. Les prix et l’estimation au prisme du droit xvie‑xviie siècle, Toulouse, Presses de l’université Toulouse Capitole, 2025 ; en codirection avec Robert Carvais, Emmanuel Château-Dutier et Valérie Nègre, Les mécanismes de l’expertise et ses acteurs xvie‑xxe siècle, Paris, Presses des Mines, 2025 ; en codirection avec Luigi Lorenzetti et Luca Mocarelli, Property Rights and Their Violations: Expropriation, Seizure, and Confiscation in Europe and Its Settlements 16th‑20th Centuries, Berne, Peter Lang, 2012.

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    1Nous pensons, tout d’abord, aux travaux de l’un des fondateurs de l’institutionnalisme américain, John R. Commons, dont l’un des ouvrages a été récemment traduit en français sous le titre L’économie institutionnelle. Sa place dans l’économie politique, Paris, Classiques Garnier, 2024 (1re éd. 1934), mais aussi aux études néo-institutionnalistes menées par Douglas C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. Pour une analyse de ces approches, nous nous permettons de renvoyer à Michela Barbot, « When the History of Property Rights Encounters the Economics of Conventions: Some Open Questions Starting from European History », Historical Social Research, vol. 40, n° 1, 2015, p. 78‑93.

    2Il n’est pas inutile de rappeler que l’histoire de la propriété est un thème classique de l’historiographie économique européenne. Il suffit de songer aux travaux sur les enclosures britanniques, ou encore aux thèses de Marc Bloch, exposées notamment dans « La lutte pour l’individualisme agraire dans la France du xviiie siècle », dans Étienne Bloch (dir.), La terre et le paysan. Agriculture et vie rurale aux xviie et xviiie siècles, Paris, Armand Colin, 1997 (1re éd. 1930), p. 257‑319.

    3Sur la théorie juridique médiévale dite du « domaine (ou dominium) divisé », qui est au fondement de ce système juridique, voir notamment Paolo Grossi, L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, Laterza, 1996.

    4Sur la discontinuité induite par les changements révolutionnaires, puis par le Code Napoléon, voir Jean-Louis Halpérin, L’impossible Code civil, Paris, Presses universitaires de France, 1992 ; idem, Le Code civil, Paris, Dalloz, 2024.

    5Ainsi P. Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milan, Giuffrè, 1992.

    6La jurisprudence du xixe siècle a, en effet, souvent qualifié les pratiques d’appropriation pré-codifications de « propriétés simultanées », pour signifier précisément l’existence de plusieurs formes de propriété et d’ayants droit sur un même bien. Voir, à ce propos, Anne-Marie Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, Presses universitaires de France, 1989.

    7J.-L. Halpérin, Histoire du droit des biens, Paris, Economica, 2008.

    8Voir, à ce propos, Rafe Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019 (1re éd. 2016).

    9Sur la valeur juridique de ces actions, qui renvoient à la notion de practica consumata forgée par le juriste médiéval Ubaldo degli Ubaldi, voir Emanuele Conte, Vincenzo Mannino, Paolo Maria Vecchi, Uso, tempo, possesso dei diritti. Una ricerca storica e di diritto positivo, Turin, Giappichelli, 1999 ; Simona Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino xviii secolo), Milan, Feltrinelli, 2003.

    10P. Grossi, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico, Naples, Editoriale Scientifica, 2006.

    11Sur la centralité de la possession factuelle (ou des « faits possessoires ») dans l’ordre juridique médiéval et moderne, voir Pierre Thévénin, Le monde sur mesure. Une archéologie juridique des faits, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 173‑200 ; M. Barbot, « Proprietà/possesso », dans Simonetta Bassi (dir.), Il lessico della modernità. Continuità e cambiamenti dal xvi al xviii secolo, Rome, Carocci, 2023, vol. 2, p. 1005‑1010.

    12Marino Berengo, « A proposito di proprietà fondiaria », Rivista storica italiana, n° 82, 1970, p. 138‑141.

    13Émile Durkheim, Leçons de sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1997 (1re éd. 1950), p. 176, mais voir aussi Yan Thomas, « Res, chose et patrimoine. Note sur le rapport sujet-objet en droit romain », Archives de philosophie du droit, n° 25, 1980, p. 413‑426.

    14Le réicentrisme – soit la centralité accordée à la chose (res) – du système des dominia est souligné particulièrement par P. Grossi, Il dominio e le cose, op. cit. ; idem, « Proprietà (diritto intermedio) », Enciclopedia del diritto, Milan, Giuffrè, 1988, vol. 37, p. 226.

    15Pour nous limiter aux perspectives philosophiques et de droit positif, nous renvoyons à François Dagognet, Philosophie de la propriété. L’avoir, Paris, Presses universitaires de France, 1992 ; Mikhaïl Xifaras, La propriété : étude de philosophie du droit, Paris, Presses universitaires de France, 2004 ; Marie Cornu, Isabelle de Lamberterie (dir.), Les modèles propriétaires au xxie siècle. Actes du colloque international organisé par le Cecoji en hommage au professeur Henri-Jacques Lucas à Poitiers les 10 et 11 décembre 2009, Poitiers-Paris, Presses universitaires juridiques de Poitiers-LGDJ, 2012 ; Ugo Mattei, Edoardo Reviglio, Stefano Rodotà (dir.), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologne, Il Mulino, 2007 ; Sarah Vanuxem, Les choses saisies par la propriété, Paris, IRJS Éd., 2012 ; Marie-Alice Chardeaux, La propriété partagée, Paris, Mare & Martin, 2024.

    16Voir, à ce propos, les remarques de Christiane Beroujon, « Entre droits réels et personnels : la concurrence de prérogatives sur l’immeuble urbain au xixe siècle », dans Olivier Faron, Étienne Hubert (dir.), Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie xiie‑xixe siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 1995, p. 115‑147.

    17Ce cas d’étude sera reconstitué à partir d’une série de travaux personnels, qui seront cités au fur et à mesure dans le texte.

    18Federico Chabod, Storia di Milano nell’epoca di Carlo V, Turin, Einaudi, 1961 ; Domenico Sella, Lo Stato di Milano in età spagnola, Turin, Utet, 1987 ; Carlo Capra, La Lombardia austriaca nell’età delle Riforme 1706-1796, Turin, Utet, 1987 ; Giorgio Chittolini, Livio Antonielli (dir.), Storia della Lombardia, Rome-Bari, Laterza, 2017.

    19Sur cette longue trajectoire, voir C. Capra, « The Italian States in the Early Modern Period », dans Richard Bonney (dir.), The Rise of the Fiscal State in Europe c. 1200-1815, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 417‑442 ; Angelo Varni (dir.), Storia dell’autonomia in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologne, Il Mulino, 2001.

    20Comme le rappelle Guido Astuti, le Code Napoléon n’a pas éliminé l’une des formes les plus anciennes de propriété dissociée, à savoir l’emphytéose, qui est aujourd’hui réglée par les articles 957 à 977 du Code civil italien ; G. Astuti, « Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori », dans Napoleone e l’Italia. Atti del Convegno, Roma, 3-13 ottobre 1969, Rome, Accademia Nazionale dei Lincei, 1973, vol. 1. Sur les caractéristiques de ce contrat, voir infra. Sur l’introduction du Code Napoléon en Lombardie, voir aussi Maria Grazia Di Renzo Villata, « La “métabolisation” du droit nouveau en Lombardie entre culture autrichienne et culture française fin xviiie-début xixe siècle », Juris Scripta Historica, n° 27, 2011, p. 181‑205.

    21Les origines de ce contrat remontent au droit romain, comme le montre Jean-Pierre Coriat, « La notion romaine de propriété : une vue d’ensemble », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 17‑26.

    22À Milan sous l’Ancien Régime, la durée moyenne des pigioni est de cinq ans, tandis que celle des sub-pigioni est d’un an : M. Barbot, Le architetture della vita quotidiana. Pratiche abitative e scambi immobiliari nella Milano d’età moderna, Venise, Marsilio, 2008, p. 86-97. Sur les profils socio-professionnels des titulaires de ces contrats, nous renvoyons également à notre article « La résidence comme appartenance. Les catégories spatiales et juridiques de l’inclusion sociale dans les villes italiennes sous l’Ancien Régime », Histoire urbaine, n° 36, 2013/1, p. 29‑48.

    23Cf., à cet égard, P. Grossi, Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune, Naples, Morano Editore, 1963.

    24M. Barbot, Le architetture della vita quotidiana…, op. cit. Cette tendance est aussi très bien documentée, pour le cas de Rouen, par Bernard Gauthiez, « La forme des immeubles et le statut juridique des terrains : l’exemple de Rouen du xiiie au xviiie siècle », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 267‑299.

    25Les origines de ce contrat remontent également à l’époque romaine : cf., à ce propos, Luigi Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà e la formazione dei « iura praedorium » nell’età repubblicana, Milan, Giuffrè, 1969 ; idem, Proprietà e signoria in Roma antica, Rome, La Sapienza, 1986.

    26Pendant toute l’époque moderne, la fiscalité directe en Lombardie s’appuie sur l’application d’impôts mixtes assis sur deux types de prélèvements, l’un réel et l’autre personnel, qui sont aujourd’hui nettement séparés : M. Barbot, « Proprietà, giurisdizione e cittadinanza in una misura di fiscalità diretta. Tassare gli immobili nella Milano d’Età moderna », Quaderni storici, n° 49, 2014, p. 809-834 ; idem, « De l’Æquitas à la Fairness. Taxation, droit et justice au prisme de deux mesures de fiscalité directe (Italie xvie-xviiie et xxie siècle) », dans Virginie Albe, Jacques Commaille, Florent Le Bot (dir.), L’échelle des régulations politiques xviiie-xxie siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2019, p. 47‑58.

    27Nous avons analysé cet aspect dans M. Barbot, « Quand les droits charpentent les espaces. Formes architecturales et formes de la propriété à Milan entre xvie et xviiie siècle », dans Robert Carvais, André Guillerme, Valérie Nègre, Joël Sakarovitch (dir.), Édifice et artifice. Histoires constructives. Actes du 1er congrès francophone d’histoire de la construction, Paris, Picard, 2010, p. 1089‑1098.

    28C’est ce que nous avons montré dans M. Barbot, « Per una storia economica della proprietà dissociata. Efficacia e scomparsa di “un altro modo di possedere” (Milano, xvi-xvii secolo) », Materiali per una storia della cultura giuridica, n° 1, 2008, p. 33‑62.

    29Dans l’emphytéose, comme dans le livello voir infra, la redevance a en effet la fonction de rappeler à tous les ayants droit la non-exclusivité de leurs prérogatives ; cf., à ce propos, É. Hubert, « Gestion immobilière, propriété dissociée et seigneuries foncières à Rome aux xiiie et xive siècles », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 185‑195.

    30Voir, à ce propos, É. Hubert, Espace urbain et habitat à Rome du xe siècle à la fin du xiiie siècle, Rome, Istituto italiano per il Medio Evo-Publications de l’École française de Rome, 1990, et, pour l’époque moderne, Jean-Pierre Bardet, Rouen aux xviie et xviiie siècles. Les mutations d’un espace social, Paris, Sedes, 1983, notamment p. 163‑178.

    31Voir, à ce propos, Luigi Corazzol, Fitti e livelli a grano. Una forma di credito rurale nel Veneto del ’500, Milan, Franco Angeli, 1979 ; Luigi Faccini, La Lombardia fra Seicento e Settecento. Riconversione economica e mutamenti sociali, Milan, Franco Angeli, 1988.

    32Des études récentes montrent en effet que ces dissociations peuvent également intéresser les outils de travail et d’autres biens meubles : voir, pour le cas romain, Eleonora Canepari, « Lits, paniers, balances. Biens meubles et formes de mobilité du travail », L’Homme et la société, n° 3, 2019, p. 43‑70.

    33Voir, à ce propos, M. Barbot, Matteo Di Tullio, « Gérer la montagne, irriguer la colline, protéger la plaine. Les projets d’aménagement des terres de la haute Lombardie entre droit et savoirs techniques xviiie-xixe siècle », dans Luigi Lorenzetti, Yves Decorzant (dir.), Relire l’altitude. La terre et ses usages. Suisse et espaces avoisinants xiie-xxie siècle, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2019, p. 255‑274.

    34G. Chittolini, « Un problema aperto : la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di migliorie ed investiture perpetue nella pianura lombarda », Rivista storica italiana, n° 85, 1973, p. 353‑393.

    35M. Barbot, « Non tutti i conflitti vengono per nuocere. Usi, diritti e litigi sui canali lombardi fra xv e xx secolo », dans Luca Mocarelli (dir.), Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle risorse alimentari in età moderna e contemporanea, Bologne, Il Mulino, 2013, p. 35‑53.

    36Ibid., mais aussi M. Barbot, « Incertitude ou pluralité ? Les conflits sur les droits fonciers et immobiliers dans la Lombardie d’Ancien Régime », dans Julien Dubouloz, Alice Ingold (dir.), Faire la preuve des droits sur le sol. Droits et savoirs en Méditerranée, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2011, p. 275‑301.

    37Sur l’importance de la propriété indivise, un dispositif de transmission successorale qui a survécu aux codifications, voir Bernard Derouet, « Parenté et marché foncier à l’époque moderne : une réinterprétation », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 56, n° 2, 2001, p. 337-368 ; Robert Descimon, « Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages au sein de la bourgeoisie parisienne du xviie siècle », Hypothèses, vol. 10, 2007/1, p. 413‑422.

    38Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fonds « Case in Milano », dossier 198.

    39Voir plusieurs exemples dans M. Barbot, « La costruzione giuridica di una civiltà », dans Lucia Aiello, Marco Bascapé, Sergio Rebora (dir.), Il paese dell’acqua. I luoghi Pii elemosinieri di Milano e le loro terre secoli xiii-xx, Milan, Nodo Libri, 2014, p. 256‑269.

    40M. Barbot, « Incertitude ou pluralité ?… », op. cit.

    41Ainsi Jean-Laurent Rosenthal, The Fruits of Revolution: Property Rights, Litigation, and French Agriculture 1700-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, mais aussi Debin Ma, Jan Luiten van Zanden (dir.), Law and Long-Term Economic Change: A Eurasian Perspective, Palo Alto, Stanford University Press, 2012.

    42Eleonora Sàita, Case e mercato immobiliare a Milano in Età visconteo-sforzesca, Milan, Cuem, 2003.

    43Le recours à l’enregistrement notarial est particulièrement répandu chez les grands propriétaires laïcs ou ecclésiastiques, qui ont très souvent un notaire parmi leurs employés. Sur la pratique notariale milanaise, cf. Stefania T. Salvi, Tra privato e pubblico. Notai e professione notarile a Milano secolo xviii, Milan, Giuffrè, 2012.

    44Sur ces lois statutaires, approuvées par l’empereur Charles V en 1541 et restées en vigueur jusqu’au début du xixe siècle, cf. Alessandro Lattes, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Milan, Hoepli, 1899 ; Adriano Cavanna, « Il tramonto degli statuti lombardi », dans A. Cavanna, Scritti 1968-2002, Naples, Jovene, 2007, p. 439‑462.

    45En Lombardie, comme dans d’autres régions italiennes, ces redevances sont payées, de manière synchronisée, le jour de la saint Martin (soit le 11 novembre de chaque année) : Giorgio Giorgetti, Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo xvi a oggi, Turin, Einaudi, 1974.

    46Toute sous-division ou cession de la propriété utile doit par ailleurs être autorisée par le propriétaire éminent : G. Chittolini, « Some Points on Emphyteusis in Central-Northern Italy Between the End of the Middle Ages and the Early Modern Age », dans R. Congost, P. F. Luna (dir.), op. cit., p. 39-51.

    47Sur ces indemnisations, voir M. Barbot, « La costruzione giuridica… », op. cit.

    48E. Sàita, op. cit.

    49Ces experts sont chargés d’estimer les biens dans un ample éventail de contextes, comme nous l’avons montré dans M. Barbot, « Stima, stime ed estimi. La valutazione di beni e persone nella Lombardia d’Ancien Régime », dans Guido Alfani, M. Barbot (dir.), Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale 1450-1800, Venise, Marsilio, 2009, p. 31‑41.

    50Sur ces protocoles, voir M. Barbot, Les règles de la valeur. Les prix et l’estimation au prisme du droit xviie-xviiie siècle, Toulouse, Presses de l’université Toulouse Capitole, 2025, p. 85-120. D’un point de vue juridique, les procès-verbaux d’estimation jouissent par ailleurs du double statut d’instruments de certification et de preuves judiciaires : M. Barbot, « Incertitude ou pluralité ?… », op. cit.

    51En Lombardie, le recours aux notaires est par ailleurs obligatoire dans une série de situations, dont notamment les cessions aux mineurs et aux étrangers. Sur ces obligations, en vigueur depuis l’époque médiévale, voir Alberto Liva, « Note sul trasferimento dei diritti reali sugli immobili in Lombardia per bandi e gride. II. Dal decreto del 1420 al Regno Lombardo-Veneto », Rivista di Storia del diritto italiano, n° 63, 1990, p. 275-278. Sur l’activité de certification assurée par les notaires, cf. Renata Ago, « Enforcing Agreements: Notaries and Courts in Early Modern Rome », Continuity and Change, vol. 14, n° 2, 1999, p. 191-206 ; Laurie Nussdorfer, Brokers of Public Trust: Notaries in Early Modern Rome, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.

    52Il est important de noter que l’arbitratore ne coïncide pas avec l’arbitro : alors que ce dernier « est élu pour juger une affaire litigieuse, et doit respecter l’ordre judiciaire en jugeant », le premier « est nommé non pas pour juger, mais pour pacifier les parties, et il n’est pas forcément tenu de respecter l’ordre judiciaire » (ainsi Arcangelo Bonifazi, « Arbitro », Nuova succinta pratica civile e criminale ridotta in dialogo fra maestro e discepolo, Venise, Gio. Battista Recurti, 1757, p. 1-2). Sur les nombreuses formes de composition des litiges présentes dans la péninsule italienne, cf. Luciano Martone, Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune, Naples, Jovene, 1984 ; Marci Bellabarba, La giustizia nell’Italia moderna xvi-xviii secolo, Rome-Bari, Laterza, 2008.

    53Sur cette littérature, cf. M. Barbot, R. Carvais, « Les livres techniques sur le toisé et l’estimation en France et Italie xvie-xixe siècle : circulations, continuités et ruptures », dans Liliane Hilaire-Pérez, V. Nègre, Delphine Spicq, Koen Vermeir (dir.), Le livre technique avant le xxe siècle. À l’échelle du monde, Paris, CNRS Éd., 2017, p. 199‑216.

    54Nous empruntons cette expression aux études menées au sein du courant économique de l’« économie des conventions », qui insistent sur le fait que toute opération d’évaluation économique impose, au préalable, que les parties se soient accordées sur les qualités et sur les caractéristiques des objets à échanger : cf. François Eymard-Duvernay, « Conventions de qualité et formes de coordination », Revue économique, vol. 40, n° 2, 1989, p. 329‑359.

    55La présence de plusieurs logiques ou régimes d’évaluation dans les inventaires est remarquée également par Françoise Briegel, Maria Pia Donato, Valérie Theis (dir.), Logiques de l’inventaire. Moyen Âge-xixe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024.

    56Voir, à ce propos, Jean-Yves Grenier, « Avant la grande transformation. Valeur et prix dans la pensée préclassique », dans Massimo Vallerani (dir.), Valore delle cose e valore delle persone. Dall’Antichità all’Età moderna, Rome, Viella, 2018, p. 329‑368.

    57Ainsi le manuel d’estimation d’Antonio Maria Fineschi, qui qualifie la valeur intrinsèque de « vraie et seule base fondamentale de la valeur » : idem, Regole teorico-prattiche e rustico-legali per fare le stime per uso non solo degli Stimatori, quanto ancora per istruzione dei Giudici de dei Curiali, Sienne, Vincenzo Pazzini, 1785, p. 5.

    58Sur ces deux cas, voir respectivement Marica Forni, « The “Negotiations for the Palazzo That Belonged to the Deceased Tomaso Marino”: Palazzo Marino and Its Real Estate Evaluations and Use From the Sixteenth to the Eighteenth Centuries », dans L. Lorenzetti, M. Barbot, L. Mocarelli (dir.), Property Rights and Their Violations: Expropriation and Confiscations 16th-20th Centuries, Berne, Peter Lang, 2012, p. 37-64, et M. Barbot, « La casa da nobile et sa valeur : le cas de Milan xvie-xixe siècle », Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 94, n° 2, 2016, p. 393‑406.

    59Pour une analyse plus détaillée de cette convention, nous renvoyons à M. Barbot, Les règles de la valeur…, op. cit.

    60C’est ce que nous avons montré dans M. Barbot, « The Justness of Æstimatio and the Justice of Transactions: Defining Real Estate Values in Early Modern Milan », dans Bert De Munck, Dries Lyna (dir.), Concepts of Value in European Material Culture 1500-1900, Farnham, Ashgate, 2015, p. 133‑150.

    61Voir plusieurs exemples dans M. Barbot, « La costruzione giuridica… », op. cit.

    62Nous pensons, notamment, à la longue absence de cadastres parcellaires, le premier exemplaire de cette espèce, imposé par Marie-Thérèse d’Autriche au milieu du xviiie siècle, n’entrant pleinement en vigueur que vers la fin de l’Ancien Régime. Voir, à ce propos, G. Alfani, M. Barbot (dir.), Ricchezza, valore, proprietà…, op. cit. ; Albane Cogné, Les propriétés urbaines du patriciat Milan xviie-xviiie siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2017.

    63Nous pensons aux travaux d’O. Faron, notamment « Sur les formes de propriété dissociée à l’époque contemporaine Milan xixe siècle », dans O. Faron, É. Hubert (dir.), op. cit., p. 101-113, mais aussi à M. Barbot, « What the Dominia Could Do… », op. cit.

    64Ibid.

    65Archivio Centrale Lemosiniero, Fonds « Patrimonio Attivo », Case e Poderi, Biglia, dossier 60.

    66Grâce à une conjoncture particulièrement favorable, au début du xixe siècle, le contrat de pigione, réajusté systématiquement à la hausse, assurera aux propriétaires un gain de 300 % en l’espace de vingt ans : M. Barbot, « La costruzione giuridica… », op. cit.

    67Nous pensons notamment à L. Faccini, op. cit., L. Corazzol, op. cit., ainsi qu’à Marco Cattini, « Problemi di liquidità e prestito ad interesse nelle campagne emiliane, secc. xvi-xviii », Studi storici Luigi Simeoni, n° 33, 1983, p. 121‑130.

    68Sur les restrictions imposées pour endiguer les pratiques usuraires, voir la synthèse comparative proposée par Choucri Cardahi, « Le prêt à intérêt et l’usure au regard des législations antiques, de la morale catholique, du droit moderne et de la loi islamique (analyse et synthèses comparatives) », Revue internationale de droit comparé, vol. 7, n° 3, 1955, p. 499‑541.

    69Pourvu que l’intérêt exprimé par la redevance ne dépasse pas le seuil de 5 %, ce contrat est considéré comme étant pleinement licite et n’est pas soumis aux interdictions imposées sur d’autres formes de prêts à intérêt : cf. Paola Vismara, Oltre l’usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.

    70Sur les effets de ces dynamiques, susceptibles par ailleurs de produire des phénomènes massifs d’endettement, voir Angiolina Arru, Maria Luisa De Rosa, Craig Muldrew (dir.), « Debiti e crediti », Quaderni Storici, n° 137, 2011 ; Luigi Alonzi, Economia e finanza nell’Italia moderna. Rendite e forme di censo secoli xv-xx, Rome, Carocci, 2012.

    71Sur les résistances vis-à-vis de l’élimination des contrats de livello, voir M. Barbot, « Non tutti i conflitti… », op. cit.

    72Ainsi Marco Mobili, Marco Rogari, « Ecco le prime 3.574 leggi che il Governo vuole abrogare », Il Sole 24 Ore, 25 juin 2008.

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    Barbot, M. (2025). Des droits inscrits dans les choses : le régime des propriétés simultanées entre matériel et immatériel (Lombardie, xvie‑xixe siècle). In M. Barbot, C. Bessy, & A. Conchon (éds.), Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique. https://doi.org/10.4000/158g6
    Barbot, Michela. « Des droits inscrits dans les choses : le régime des propriétés simultanées entre matériel et immatériel (Lombardie, xvie‑xixe siècle) ». In Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle, édité par Michela Barbot, Christian Bessy, et Anne Conchon. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025. doi:10.4000/158g6.
    Barbot, Michela. « Des droits inscrits dans les choses : le régime des propriétés simultanées entre matériel et immatériel (Lombardie, xvie‑xixe siècle) ». Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle, édité par Michela Barbot et al., Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025, https://doi.org/10.4000/158g6.

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    Barbot, M., Bessy, C., & Conchon, A. (éds.). (2025). Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique. https://doi.org/10.4000/158gd
    Barbot, Michela, Christian Bessy, et Anne Conchon, éd. Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025. doi:10.4000/158gd.
    Barbot, Michela, et al., éditeurs. Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025, https://doi.org/10.4000/158gd.
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