Risques, liquidités et transmission patrimoniale : le cas des actifs marchands à l’époque moderne
p. 33-47
Texte intégral
1Le personnage du commerçant anobli, renonçant à ses activités marchandes pour vivre de rentes foncières, de droits seigneuriaux, d’« épices » (c’est-à-dire d’honoraires générés par l’exercice d’une charge officielle, un « office ») et d’autres revenus nobles non commerciaux, est un cliché de l’histoire sociale de l’Europe et des régions qu’elle dominait à l’époque moderne. La tendance des riches marchands à convertir leur capital en propriétés foncières anoblissantes ou en offices, malgré le rendement relativement faible de ces investissements par rapport aux profits du commerce, était si nette qu’elle a suscité l’action de l’État en France ; les nouvelles règles introduites après 1700 et régissant le type d’activité qu’un noble pouvait exercer sans perdre son statut nobiliaire (« dérogeance ») étaient spécifiquement conçues pour encourager la transmission des établissements commerciaux d’une génération à l’autre1. Le phénomène était moins répandu en Angleterre, où l’investissement dans le commerce était permis à toutes les couches nobles, de l’élite (peerage) à la petite aristocratie (gentry). Mais le statut de pair restait appuyé sur la grande propriété foncière et ses bénéficiaires gardaient leur distance face au monde commercial. En outre, le capital marchand était, dans l’ensemble, moins valorisé socialement que la propriété foncière2 – d’autant que cette dernière conférait également l’accès au pouvoir politique, réservé aux grands propriétaires. Pendant toute la période, un flot continu de commerçants plus ou moins riches a donc été incité à rejoindre les élites foncières, même s’il est probable que ces nouveaux propriétaires ont été plus nombreux qu’en France à conserver une activité commerciale par ailleurs3. Dans les deux nations, donc, la terre dominait socialement le capital commercial. L’importance de la différenciation entre capital foncier et capital commercial se retrouve d’ailleurs dans les grands textes de l’économie classique, et fonde le système tripartite d’Adam Smith.
2Cette domination sociale de la terre sur le commerce est le plus souvent traitée comme une donnée de fait dans l’historiographie et, lorsque ses ressorts sont évoqués, l’accent est généralement mis sur des préférences socioculturelles pour le style de vie noble, plus ou moins héritées du Moyen Âge et persistant malgré le fait que la rente foncière rapportait nettement moins que des entreprises commerciales réussies4. D’autres auteurs cependant n’acceptent pas la thèse d’une dépendance de sentier aboutissant à des choix économiques irrationnels, et préfèrent invoquer l’aversion au risque ; le profit plus faible rapporté par le foncier ou les offices n’était que la traduction économique du fait qu’outre les bénéfices tangibles de l’anoblissement, ces investissements comportaient moins de risques que les entreprises commerciales. Il était donc logique que ces dernières rapportent moins, d’autant que davantage de capitaux y étaient investis5. Cette explication, valable sans doute pour de petits et moyens opérateurs, s’applique cependant assez mal aux plus gros négociants, justement les plus susceptibles de se réfugier dans la noblesse, puisque des recherches récentes tendent à démontrer qu’à partir d’un certain niveau de diversification et de capitalisation, le risque devenait quasi inexistant6. Plus généralement, le caractère plus risqué du commerce est invoqué plus que prouvé, d’autant qu’en France au moins, il devait être mis en regard du risque avéré de confiscation régalienne par levée d’impôts extraordinaires ou par tout autre moyen. Et bien sûr, la question de l’endettement à long terme se posait à partir du moment où ces revenus « sûrs » étaient aussi limités, avec un retour sur le capital investi beaucoup plus faible que dans le grand commerce.
3Un élément à peu près jamais mentionné en revanche est le rôle du cycle de vie, et plus précisément de la façon dont le capital investi pouvait être transmis aux héritiers7. La possibilité d’une transmission patrimoniale est généralement considérée comme allant de soi ou, lorsqu’elle est évoquée, l’accent est mis sur les entails et autres règles régissant la transmission de la terre, de sorte que la propriété foncière finit par être décrite comme étant plus grevée de règles institutionnelles lourdes que le capital commercial, présenté comme plus liquide et plus facilement transmissible. L’objectif de ce texte est de remettre en question cette hypothèse, en prenant en considération le fait que les actifs commerciaux de l’époque moderne étaient beaucoup moins liquides que leurs équivalents d’aujourd’hui. Dans les patrimoines du xxie siècle, la monnaie métallique ou de papier, les effets de commerce et les marchandises négociables peuvent être transmis aux héritiers sans grande difficulté. Mais le monde marchand de l’époque moderne représentait un univers très différent, dans lequel la liquidation d’actifs et de passifs non réalisés posait de redoutables problèmes. La valeur comptable d’actifs tels que les effets de commerce ou les marchandises négociables dépendait en effet, dans une large mesure, de l’insertion de leur propriétaire dans des réseaux complexes de partenaires, et de sa capacité concomitante à liquider ces actifs sur des segments de marché très spécifiques. Le montant des bénéfices d’une opération était le reflet direct des conditions dans lesquelles cette insertion était effective ; un marchand marginal et mal inséré n’avait ainsi que peu de chances de réaliser des opérations fructueuses8. Mais justement, en tant qu’éléments constitutifs d’un patrimoine vendu après le décès de son propriétaire, et à partir du moment où l’activité de l’entreprise marchande correspondante s’arrêtait avec ce décès, ces mêmes actifs risquaient de devoir être liquidés en dehors des réseaux de partenaires habituels, avec des décotes potentiellement importantes ; les marchandises ne trouveraient ainsi pas preneur au meilleur prix, tandis que les effets de commerce devraient être écoulés en dessous de leur valeur.
4Plus généralement, le succès d’un marchand dépendait étroitement de sa capacité à bénéficier de la coopération des autres marchands, capacité résumée par le terme polysémique de « crédit ». Ce terme pouvait certes désigner, comme aujourd’hui, un paiement différé ou un montant empruntable, mais il recouvrait aussi et surtout le degré de confiance et le soutien potentiel dont un marchand bénéficiait auprès de ses pairs et, du même coup, le degré auquel il aurait accès dans les conditions les plus favorables aux divers réseaux interpersonnels par l’intermédiaire desquels il écoulait quotidiennement effets de commerce et marchandises. Mais dès lors, l’actif le plus important d’une firme marchande était cette réputation personnelle de son ou ses propriétaires, aussi inquantifiable qu’illiquide, et pourtant cruciale puisqu’elle sous-tendait cette indispensable position de réseau. Cet actif, bien qu’intangible, se trouvait néanmoins au cœur de la fortune marchande ; entièrement contenue dans la personne de son bénéficiaire, cette réputation ne pouvait être convertie en un actif commun partagé avec certains héritiers – ou, plus rarement, certaines héritières – que si ceux-ci y étaient associés à leur tour, souvent par le biais d’un partenariat de la forme « X et fils », forme courante à l’époque moderne. Même alors, d’ailleurs, l’investissement représenté par l’ajout de cette mention « et fils » n’allait pas de soi. Il fallait en outre que ce descendant gagne la confiance des pairs et obtienne leur soutien nécessaire, au fil de mois et d’années d’activité commune, sans aucune certitude que cette tentative de transmission soit couronnée de succès. En un sens, le coût implicite en temps, en efforts et aussi en moyens que ce processus impliquait constituait un onéreux droit de succession pesant sur la patrimonialisation du capital marchand, qu’il fallait donc payer afin de rendre celui-ci transmissible.
5Notre exposé vise donc à explorer la façon dont ces actifs marchands étaient gérés au moment du décès, et le degré auquel ils étaient effectivement transmis. Une première source nous est fournie par les textes juridiques analysant les questions de transmission patrimoniale et décrivant les processus présidant à cette transmission. Comment le capital marchand pouvait-il s’y insérer ? Y a-t-il des traces de ses spécificités dans les manuels de droit contemporains ? Et bien sûr, il faudra ensuite tenter de saisir, fût-ce à partir d’échantillons restreints, la pratique réelle des administrateurs et des exécuteurs testamentaires. Nous verrons que les contemporains eux-mêmes étaient tout à fait conscients des difficultés auxquelles se heurtaient l’évaluation de l’actif marchand, et admettaient, aussi bien en théorie qu’en pratique, que les exécuteurs et administrateurs testamentaires ne pourraient fournir au mieux que des montants très approximatifs, voire seraient amenés à laisser entièrement de côté certains types de biens. L’étude confirme donc que la transmission de ces actifs était loin d’aller de soi, ce qui conduit, en conclusion, à reprendre la question de la préférence marchande pour le capital non commercial ; en effet, cette préférence est peut-être motivée tout simplement par le fait que ce dernier permettait une transmission intergénérationnelle beaucoup plus sécurisée, et beaucoup plus simple.
I. Le droit : les procédures d’homologation testamentaires
6La complexité du processus d’évaluation des actifs est un sujet récurrent dans l’histoire du droit testamentaire. Une première difficulté découlait du fait que la société post féodale de l’ère moderne différenciait nettement la propriété foncière des autres types d’actifs. En Angleterre, la portée de cette différenciation d’origine médiévale entre realty – c’est-à-dire les terres et les bâtiments construits – et personalty – catégorie qui comprenait tous les autres biens, y compris les créances sur d’autres personnes incluses dans la succession – avait été réduite avec l’introduction progressive de la liberté testamentaire entre le xvie siècle et la fin du xviie siècle et la possibilité de s’affranchir de la primogéniture9 ; cette dernière continuait toutefois à s’appliquer aux intestats, et surtout demeurait, en pratique, le mode de transmission dominant utilisé par les grands propriétaires terriens. Ceux-ci avaient en effet développé toute une série d’outils juridiques permettant d’assurer la transmission à un héritier mâle, comme le strict settlement, qui consistait à accorder à celui-ci un droit d’usage transmissible à son fils mais excluant sa veuve et ses filles de la chaîne de succession10. Surtout, les litiges concernant les biens immobiliers relevaient des tribunaux de common law, alors que ceux portant sur les autres actifs continuèrent à relever de la juridiction des tribunaux ecclésiastiques pendant une bonne partie de l’époque moderne, sauf pour les créances – un point sur lequel nous reviendrons.
7De manière similaire, en France comme dans la plupart des pays de droit romain, la disposition des biens « immeubles », c’est-à-dire des terres et des bâtiments, faisait l’objet d’un strict encadrement coutumier favorisant également la primogéniture, et limitant même parfois aux seuls biens non fonciers la part d’actifs transmissibles à ceux des héritiers qui ne bénéficiaient pas de celle-ci. Même dans les régions méridionales du royaume, où primait la liberté testamentaire héritée de l’ancien droit romain, des pratiques et des règles locales, municipales ou régionales venaient néanmoins s’y ajouter, aboutissant là encore à réintroduire la primogéniture, à exclure les filles de l’héritage, et parfois même à limiter aux seuls biens meubles l’accès des autres héritiers à l’actif de la succession11. Le statut inférieur de ces biens meubles apparaissait tout aussi clairement dans la stipulation coutumière selon laquelle le règlement des dettes de la succession devait être prioritairement assuré via leur liquidation, alors que les biens immobiliers ne devaient être vendus qu’en dernier recours12. Partout, en d’autres termes, les « immeubles » étaient strictement distingués des « meubles » et, en Angleterre comme en France, la liberté testamentaire n’avait pas remis en cause la tendance à privilégier un héritier afin de préserver ces propriétés immobilières de la dispersion.
8De ce fait, du point de vue du droit, les biens n’étaient pas tous égaux, d’autant plus qu’à l’intérieur de la catégorie des biens mobiliers, les dettes étaient également traitées à part. En Angleterre en effet, depuis 1520 environ, les procédures pour dettes générées dans le cadre d’un héritage avaient été transférées aux tribunaux ordinaires et étaient jugées selon la common law, sans être distinguées des autres types de procédures pour dettes13. Le motif invoqué était que le recouvrement de dettes ne faisait pas directement partie du processus testamentaire, mais était l’expression d’un conflit entre exécuteurs ou administrateurs d’une part, débiteurs ou créanciers d’autre part. Les affaires trop complexes, ou impliquant un grand nombre de parties, aboutissaient cependant plutôt devant la Court of Chancery pour être jugées au fond, in equity, preuve que les tribunaux ordinaires ne disposaient pas toujours des outils procéduraux nécessaires pour traiter ce type de cas14. Surtout, au-delà de cette bizarrerie jurisprudentielle, les dettes se distinguaient des autres biens personnels ou mobiliers par leur processus d’évaluation. Ce sont les historiens des relations de crédit en Angleterre, plutôt que les historiens du droit, qui ont attiré l’attention sur ce point, probablement en raison du fait qu’ils ont fréquemment recours à une source propre à l’Angleterre : les comptes d’homologation testamentaire tenus par les tribunaux ecclésiastiques. Ces derniers, outre le testament – s’il y en avait un – et l’inventaire complet des actifs de la personne décédée, demandaient également ces comptes pour valider le travail des administrateurs nommés, qui devaient rendre compte des dépenses effectuées pour la succession et du solde restant aux héritiers15. Ces comptes d’homologation sont peu utilisés dans l’historiographie, malgré les efforts déployés par J. Bower elle-même, ainsi que par Margaret Spufford, Peter Spufford et Craig Muldrew pour les populariser16. Il est vrai qu’ils étaient plus rares que les inventaires, puisqu’ils n’étaient établis que pour les intestats, pour lesquels les tribunaux ecclésiastiques nommaient des administrateurs, ou, lorsqu’il y avait un testament, si l’une des parties exigeait des exécuteurs testamentaires qu’ils en fournissent un17.
9Comptes et inventaires diffèrent cependant moins par leur fréquence que par leur contenu, et ce, pour deux raisons importantes. D’une part, alors que les inventaires n’énuméraient, en accord avec le droit canonique, que les dettes « actives », dues à la succession, et non celles, « passives », qu’elle devait à d’autres18, les comptes, eux, incluaient tout le passif, y compris ces dettes passives, et se rapprochaient donc beaucoup plus d’un véritable bilan. D’autre part, dès 1974, M. Spufford, étudiant les régions rurales d’Angleterre aux xvie et xviie siècles, avait souligné la part importante des dettes actives dans les biens personnels recensés, mais surtout le fait qu’elles étaient souvent qualifiées de « bonnes ou mauvaises » (good and bad, ou sperate and desperate), donc en partie douteuses19. Elle en avait conclu à fort juste titre que les inventaires constituaient une source peu fiable pour évaluer des fortunes, puisqu’ils ne fournissaient pas la position de crédit réelle, excluant les dettes passives et ne mentionnant que la valeur théorique des dettes actives, pas leur valeur de liquidation20. L’étude minutieuse de C. Muldrew sur les dettes dans le Hampshire entre 1623 et 1715 et l’effort plus limité d’Anthony Poole pour le Kent indiquent que la plupart des dettes répertoriées dans les comptes d’homologation (par opposition aux inventaires) étaient des dettes mineures, non monétaires, et without specialty, c’est-à-dire sans qu’il existe un contrat écrit signé ou un acte notarié les avalisant21 ; ceci rendait la promesse de remboursement sans valeur juridique aux yeux tant de la common law que du droit romain, même si des recours en équité étaient toujours possibles. Les comptes énuméraient soigneusement ces petites dettes par débiteur et par créancier, le plus souvent sans en donner le motif22, mais toujours avec infiniment plus de soin que dans les inventaires.
10Une différence majeure entre les inventaires et les comptes – la plus intéressante de notre point de vue – réside donc dans le fait que les inventaires énuméraient les dettes actives au moment du décès – ou peu après à partir de leur valeur nominale, ou au mieux en réduisant leur valeur par prudence –, tandis que les comptes fournissaient une liste de toutes les dettes, actives et passives, une fois soldées par les administrateurs ou exécuteurs testamentaires ; ces dettes figuraient donc à leur valeur réelle, en y incluant les impayés et les discounts, c’est-à-dire les rabais accordés par rapport à la valeur nominale de la dette d’origine – accords qui permettaient souvent d’échapper à un procès coûteux. En effet, pour toutes les dettes actives non garanties par specialty ou contrat, et dépourvues donc de la possibilité de recours juridique, la succession avait intérêt à accorder ces ristournes afin de récupérer au moins en partie les fonds prêtés ; et même alors, le résultat était incertain. C. Muldrew a réussi à retrouver deux comptes d’homologation accompagnés d’inventaires contenant des listes détaillées des créances dues à la succession, ce qui permet de mesurer l’ampleur des impayés une fois la succession réglée, et de les comparer aux montants espérés au moment de l’inventaire. Dans un cas, aucune dette douteuse n’était signalée comme telle dans l’inventaire, et pourtant, la part des dettes impayées atteignait en fin de compte 24 % de la valeur totale des créances inscrites à l’actif ; dans l’autre cas, les créances douteuses regroupaient 69 % de cette valeur totale d’après l’inventaire, en partie parce que les « bonnes » dettes actives avaient déjà pu être récupérées juste avant ou juste après le décès, mais l’impayé final atteignait 77 % de la valeur théorique affichée à l’origine. L’ampleur des impayés ainsi que l’impossibilité de les évaluer ex ante avec certitude expliquent sans doute qu’en Angleterre comme en France, nombre d’inventaires ne mentionnaient que les specialties ou les contrats de droit romain, et ignoraient les dettes non garanties telles que les crédits sur compte courant ou les billets à ordre. Exécuteurs testamentaires et administrateurs étaient d’autant moins portés à inscrire ces dernières dans l’inventaire pour une valeur précise qu’en cas de surestimation de cette valeur, ils risquaient d’être tenus pour responsables par la suite de l’insuffisance des actifs permettant de rembourser les créanciers du défunt, une fois cette insuffisance constatée.
11Pour résumer, donc, en France comme en Angleterre, les biens personnels étaient traités séparément des biens immobiliers dans les processus de transmission après décès, et les dettes actives n’étaient souvent qu’imparfaitement incluses dans ces derniers, avec une grande incertitude quant à leur liquidation et au montant obtenu en fin de compte ; les dettes passives, quant à elles, étaient le plus souvent confiées à la gestion des exécuteurs testamentaires et des administrateurs sans inventaire initial – même les comptes d’homologation anglais n’indiquaient que leur valeur finale.
II. La pratique : les actifs marchands dans les procédures successorales
12Le problème du traitement du crédit est général dans les successions de l’époque moderne, mais il prend une importance particulière pour le capital marchand du fait de la nature de ce dernier. Comme indiqué en introduction, celui-ci était en partie constitué d’actifs intangibles, non quantifiables, de l’ordre de ce que les comptables appelleraient aujourd’hui la « survaleur » d’un fonds de commerce, c’est-à-dire la réputation de la marque, le savoir-faire du personnel et, d’une façon générale, tout élément valorisant l’entreprise à un montant supérieur à sa valeur strictement comptable. La différence majeure est que cette survaleur était strictement attachée à une personne physique et ne pouvait donc pas être transférée à une autre entité ou à un autre acteur, à moins de recruter la personne physique en question dans un partenariat formel. La meilleure façon de comprendre cette survaleur d’un marchand de l’époque moderne est de la considérer comme une traduction de sa position de réseau. Les marchés modernes étaient en effet hautement segmentés, et chaque segment était le plus souvent dominé par des réseaux d’initiés qui en excluaient les opérateurs extérieurs grâce à toute une série d’outils monopolistiques – contrôle des accès physiques (transport, stockage…), du crédit disponible localement, rétention de l’information privilégiée indispensable pour opérer sur ce segment. La position dans de tels réseaux locaux, équivalente à l’appartenance à un cartel, était de loin la propriété la plus précieuse d’un marchand, puisque c’est de cette position que dépendait la perspective d’un profit ; les plus gros opérateurs pouvaient combiner plusieurs de ces positions de cartel, au point de réduire considérablement les risques de marché23. Et pourtant, cette position de réseau ne pouvait en aucune façon apparaître dans un bilan, et très souvent ne se manifestait guère sur le plan comptable que par des taux de profits remarquablement élevés sur certaines opérations, et par l’existence de crédits importants et récurrents accordés à des alliés dans le réseau. Au passage, cette concentration de la circulation du crédit engendrait des risques particuliers, puisque la suspension soudaine de la ligne de crédit de l’un de ces partenaires privilégiés, en cas de décès ou pour toute autre raison – qu’elle corresponde même à une dette ou à une créance –, pouvait créer de grosses difficultés aux autres partenaires, voire même déclencher une cascade de faillites dans un cartel un peu fragile.
13Du fait même du fonctionnement général de l’économie marchande moderne, donc, la quasi-totalité des opérateurs marchands devait accepter des niveaux d’endettement que l’on considérerait aujourd’hui comme excessivement risqués, compte tenu du fait qu’une bonne partie de leurs emprunts étaient réinvestis en prêts aux partenaires afin de nourrir les circuits de crédit sous-tendant les différents cartels, sans que les prêts en question soient garantis, évidemment. Dans un monde où la monnaie métallique était rare, et sans billets de banque au sens d’aujourd’hui, des chaînes de crédit en grande partie informelles sous-tendaient chaque opération commerciale. Ce crédit informel – y compris les avances sur compte courant, souvent oubliées, et qu’Oscar Gelderblom et Joost Jonker ont poétiquement baptisées « monnaie fantôme24 » – était bien plus important en valeur que l’argent liquide ou les dettes formalisées par des instruments contractuels. Pour en prendre la mesure, il suffit de consulter les livres de comptes de l’époque ; nous avons publié ailleurs les résultats de l’analyse de ces livres de comptes pour trois firmes marchandes de Nantes, Bordeaux et Philadelphie, d’où il ressort clairement que le crédit informel et privé tenait une place écrasante aussi bien à l’actif qu’au passif, avec des dizaines, voire des centaines de comptes courants ouverts par chaque marchand – chacun d’entre eux opérant comme une véritable petite banque. Le crédit sous toutes ses formes représentait jusqu’à 70 % des transactions en valeur ; et assez logiquement, dettes et créances pesaient très lourd dans les quelques rares bilans qui nous sont parvenus, les acteurs de l’époque prenant rarement le temps de les dresser – avec plus des 2/5es de l’actif et la moitié du passif constitués de comptes courants en ce qui concerne le marchand de Philadelphie, par exemple25.
14Une part importante des actifs des successions marchandes était donc nécessairement constituée de créances26. Mais, comme nous l’avons vu, ceci avait des conséquences importantes sur la capacité à transmettre un patrimoine. Les propriétés foncières étaient transmises en respectant les règles coutumières, et selon les instructions du testament (lorsqu’il y en avait un) pour la part des biens que le testateur pouvait librement léguer. Elles étaient aussi en partie protégées des créanciers, puisque tous les biens personnels ou mobiliers devaient être utilisés en priorité pour régler les dettes de la succession, le recours à la vente de terres ne pouvant avoir lieu qu’en dernier ressort. L’évaluation de la propriété foncière pouvait susciter des conflits entre héritiers, mais uniquement dans la mesure où sa répartition n’était pas déjà fixée par l’effet conjoint de la coutume ou de la réglementation locale et du testament. De toute façon, la persistance de la primogéniture à l’époque moderne imposait souvent la concentration des biens fonciers sous une forme ou sous une autre entre les mains d’un héritier privilégié, limitant ainsi les possibilités de contestation. De fait, les propriétés foncières n’étaient presque jamais évoquées dans le cadre de la procédure d’homologation.
15Toujours en vue de limiter les possibilités de conflit, les biens meubles en général – et les marchandises en particulier – étaient le plus souvent évalués très rapidement après le constat du décès, via un processus d’expertise publique sous le contrôle des héritiers. Les experts sollicités n’avaient donc guère d’autre choix que d’évaluer ces biens à leur valeur marchande au moment de l’évaluation ; mais lorsqu’il s’agissait d’une firme marchande, cette solution n’allait pas de soi. Tout d’abord, certains biens périssables pouvaient rapidement perdre une bonne partie de leur valeur. Ce problème était suffisamment pressant pour que les tribunaux ecclésiastiques et de common law s’en préoccupent en Angleterre. En effet, alors qu’un exécuteur ou administrateur testamentaire n’avait pas le droit d’« administrer », c’est-à-dire de prendre une quelconque décision – y compris de vente – concernant les biens dans la succession, tant que l’inventaire n’avait pas été réalisé – ce type d’abus de pouvoir constituant même un délit –, une exception spécifique était prévue pour « disposer des choses qui ne peuvent pas être conservées en les gardant », y compris par exemple dans des processus de transformation comme la teinture de tissus, qui devaient être menés à leur terme sous peine de gâcher la marchandise27.
16Mais au-delà des questions de conservation, le prix de vente était loin d’aller de soi. Comme nous l’avons expliqué plus haut, la capacité de vendre des marchandises au prix le plus élevé possible dépendait en grande partie du savoir-faire et de la position de réseau du vendeur sur le marché cible, toutes caractéristiques qu’un commerçant ne pouvait pas simplement léguer à ses administrateurs ou exécuteurs testamentaires. Le recours à des experts pour l’évaluation offrait précisément une réponse à ce problème, et Nancy et Jeff Cox ont soutenu de manière convaincante que dans les inventaires de succession qu’ils ont étudiés en Angleterre entre 1600 et 1750, les variations de prix constituaient un résultat plausible des variations de qualité et de marché28. Mais ils montrent également que l’éventail de ces variations était très large, ce qui nous semble être le résultat le plus important du point de vue de la transmission de l’héritage, puisqu’il confirme qu’il fallait pouvoir avoir recours à un expert capable d’évaluer correctement à la fois la qualité du lot à écouler et le prix auquel cette qualité particulière pouvait être vendue – et même alors, les conditions du marché pouvaient changer soudainement, invalidant l’évaluation. Pour la vente des biens meubles d’un ménage, ces questions de variations de prix n’avaient qu’une influence limitée sur le montant des actifs réalisés, mais il en allait autrement pour un fonds de boutique, dans lequel les marchandises pouvaient aisément représenter le quart ou la moitié du total des actifs29.
17La valeur des marchandises héritées d’un fonds marchand était certes incertaine, mais ces marchandises n’en appartenaient pas moins à cette catégorie de biens mobiliers dont le droit successoral imposait à la fois l’inventaire et l’évaluation par des experts. Il n’en allait pas de même pour les créances. Alors qu’en Angleterre comme en France, les dettes actives, même informelles, étaient certes censées être également inventoriées, un seul type de créance bénéficiait toujours, en réalité, d’enregistrements dans les inventaires : celles concrétisées par un document formalisé, tel qu’un acte notarié ou un contrat écrit et signé par les parties, et souvent des témoins. L’existence d’un tel document garantissait l’accès à des procédures judiciaires visant à contraindre les personnes débitrices à rembourser ce qu’elles devaient. En revanche, en l’absence de cette « sécurité » (security étant le terme anglais), par exemple pour des avances sur compte courant ou des reconnaissances de dettes simples signées par le seul débiteur, le recours à la justice devenait beaucoup plus complexe, et le résultat nettement plus incertain. La pratique variait donc considérablement d’un inventaire à l’autre. Gloria L. Main, par exemple, affirme que l’enregistrement était la règle dans les colonies nord-américaines, mais elle n’en fournit qu’un seul exemple, peu précis d’ailleurs ; et de fait, en Angleterre, les créances informelles étaient dans la plupart des cas enregistrées d’un seul coup, seul leur total étant indiqué30.
18Pour l’Amérique du Nord, sans prétendre fournir un échantillon représentatif, il est possible de s’appuyer sur les York County Estate Inventories, un ensemble de documents testamentaires rédigés en Virginie à l’époque coloniale, et numérisés par le Colonial Williamsburg Project31. Fait notable, le fonds contient un compte d’homologation, celui de Francis Fauquier, qui n’était pas un commerçant, mais le lieutenant-gouverneur de Virginie, pair du royaume et l’un des hommes les plus riches d’Amérique du Nord. Malheureusement, le document confirme que même avec ce type de compte, il n’est pas forcément possible de calculer la ristourne concédée sur des créances détenues par une succession. Les dettes passives et actives sont bien enregistrées, mais sous la forme « Doit à X payé N » pour les dettes passives, X étant le créditeur, et « De Y reçu N » pour un débiteur Y, le montant étant le plus souvent fourni sans aucun détail sur la nature de la créance ou de la dette, formalisée ou non – sur compte courant ou autre –, et sans indication non plus d’une éventuelle ristourne. L’inventaire ne porte que sur les biens meubles hors dettes passives et actives, et n’est donc d’aucune aide. Les dettes passives réglées par les exécuteurs sont soigneusement enregistrées, avec plus de soixante créanciers explicitement nommés, mais quasiment toujours sans autre précision que le nom et le montant versé. Pour les dettes actives, seuls dix-huit débiteurs sont cités, avec de loin en loin une indication sur la source de la créance, billet à ordre, obligation, ou service officiel rendu pour lequel Fauquier devait être rémunéré. Aucun impayé n’est mentionné directement, mais le compte inclut un lapidaire « Doit à des Dettes impayées de Divers comme Par liste au dos de ce Compte » (To outstanding Debts due by Sundrys as Per list on the back of this Account), pour un montant de 193 livres sterling. Les dettes en question sont donc passées par profits et pertes, et donc déduites de la succession, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu du fait que le compte couvre une période de trois années, de 1768 à 1771. De plus, une ligne « Reçu de Divers Par Compte de Ventes » (By Sundrys Per Account Sales) peut avoir inclus des dettes actives non répertoriées – outre que l’on peut se demander ce que vendait exactement un lieutenant-gouverneur. La valeur de ce « Divers » est de 1 762 livres, à comparer au montant total crédité à la succession au moment de sa clôture présumée, montant de 3 858 livres. La succession enregistre au total un solde bénéficiaire de 555 livres, plus 193 livres de créances abandonnées32.
19Si le détail des négociations autour des dettes actives et passives d’une succession nous est inaccessible, l’ensemble des 212 inventaires du comté de York que nous avons étudiés, couvrant les années 1770-1800, permet tout de même d’ajouter au moins deux indications sur les successions marchandes. Premièrement, seuls 8 de ces inventaires font clairement référence à des commerçants, 7 à des marchands et 1 à un tavernier ; 2 de ces inventaires contiennent des références à des montants de dettes indéterminés (« Diverses dettes impayées à comptabiliser ultérieurement » et « Diverses dettes dues par le testateur à comptabiliser ultérieurement »), alors que 3 inventaires seulement sur les 204 autres examinés mentionnent des « dettes diverses en suspens » sans les inventorier. Statistiquement concluante33, cette observation confirme que les dettes informelles pesaient d’un poids plus lourd dans les successions marchandes, et ne pouvaient donc être laissées de côté, même si leur valeur restait incertaine. Deuxièmement, l’échantillon de Virginie permet de saisir trois cas de marchandises subissant une décote lors de la succession. Dans les successions de Joseph Scrivener et Thomas Hornsby, des marchandises non inventoriées en détail sont reportées sous la forme « Marchandises en Stock », « de la Boutique » ou « importées », avec pour chacune de ces lignes une valeur théorique suivie d’une décote (discount) de 30 % pour J. Scrivener et de 25 % pour T. Hornsby. Dans la succession de George Jackson, un inventaire détaillé de sa boutique se conclut par la mention « Discount 24 pr Cent upon those Goods at Currency34 Prices » (Rabais de 24 pour cent sur ces marchandises à leur prix courant). Au total, trois de nos sept marchands voient leur stock de marchandises dévalué, très probablement parce que le stock d’origine était évalué au prix historique, et non au prix de vente ; nous sommes exactement dans le cadre économique proposé plus haut, dans lequel, pour certains biens au moins, avec un marché volatil et une forte prime accordée au savoir-faire des marchands, l’évaluation était extrêmement difficile.
Conclusion
20Il ne s’agit ici que d’une recherche exploratoire, puisqu’il faudra construire des échantillons beaucoup plus importants, et incluant l’Angleterre et la France, pour pouvoir vraiment conclure. Mais tant les sources juridiques que les pratiques successorales convergent sur un point : la difficulté d’estimer ce qui faisait le cœur du capital marchand, le crédit et les marchandises. Dans l’ensemble, ce capital marchand s’inscrivait mal dans la procédure d’homologation, d’autant que le principal actif, le réseau et la réputation du commerçant décédé, était à la fois inquantifiable et intransmissible. Mais même les actifs tangibles constituaient des valeurs non réalisées, sans aucun moyen de prédire comment cette réalisation les éloignerait de leurs valeurs théoriques, avec la certitude toutefois qu’il y aurait modification, le plus souvent décote, et parfois de manière assez importante. Dans ces conditions, la tendance des marchands à réinvestir une partie de leur capital dans des terres et des charges officielles devient logique : la transmission à leurs héritiers était beaucoup plus facile si l’héritage prenait cette forme. Elle était aussi beaucoup plus sûre, puisque le problème de la décote ne se posait plus. Et elle était peut-être même plus rapide ; étudiant la transition vers les offices d’une famille marchande parisienne dans la première moitié du xviiie siècle, Mathieu Marraud et Nicolas Lyon-Caen ont constaté que la liquidation du patrimoine commercial d’un drapier anobli en 1689 était encore loin d’être complète à la mort de ce dernier en 1719, soit trente ans après le début du processus, avec des créances encore non recouvrées. Dans ces conditions, il n’est pas forcément surprenant que nombre de marchands se soient tournés vers des actifs qui, au fond – et paradoxalement –, étaient bien plus liquides au sens moderne du terme, avec des valeurs stables. Les retours sur investissement étaient certes faibles, mais d’un point de vue de stratégie patrimoniale intergénérationnelle, cet inconvénient pouvait être compensé – et même au-delà – par d’autres avantages35.
Notes de bas de page
1Mathieu Marraud, « Dérogeance et commerce », Genèses, vol. 95, n° 2, septembre 2014, p. 2-26, en particulier p. 16.
2Penelope J. Corfield, « Class by Name and Number in Eighteenth-Century Britain », History, vol. 72, n° 234, 1987, p. 38-61, en particulier p. 50-51.
3Ellis A. Wasson, « The Penetration of New Wealth into the English Governing Class from the Middle Ages to the First World War », The Economic History Review, vol. 51, n° 1, 1998, p. 25-48, en particulier p. 29.
4Cf. par exemple Richard B. Grassby, « Social Status and Commercial Enterprise Under Louis XIV », The Economic History Review, vol. 13, n° 1, 1960, p. 19-38, en particulier p. 20.
5Édouard Delobette, « Ces Messieurs du Havre. Négociants, commissionnaires et armateurs de 1680 à 1830 », thèse de doctorat en histoire sous la direction d’André Zysberg, université de Caen, 2005, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00219751/document ; Rolande Bonnain, Gérard Bouchard, Joseph Goy (dir.), Transmettre, hériter, succéder. La reproduction familiale en milieu rural. France-Québec xviie-xxe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2021.
6Guillaume Daudin, « Profitability of Slave and Long-Distance Trading in Context: The Case of Eighteenth-Century France », The Journal of Economic History, vol. 64, n° 1, mars 2004, p. 144-171 ; Pierre Gervais, « Facing and Surviving War: Merchant Strategies, Market Management and Transnational Merchant Rings », dans Andrea Bonoldi, Markus A. Denzel, Andrea Leonardi, Cinzia Lorandini (dir.), Merchants in Times of Crises 16th to mid-19th Century, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2015, p. 79-94.
7Cette question apparaît tout de même brièvement pour les créances commerciales dans Craig Muldrew, The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England, Basingstoke, Palgrave, 1998, p. 175-178.
8P. Gervais, « Crédit et filières marchandes au xviiie siècle », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 67, n° 4, octobre 2012, p. 1011-1048 ; idem, « Market Manipulation, the 1780s Way: What a Letter to a Flour Dealer Tells Us About the Early Modern Political Economy », Common-Place, vol. 16, n° 2, 2016, https://commonplace.online/article/market-manipulation-the-1780s-way/ ; idem, « Capitalism and (or) Age of Commerce: The Peculiarities of Market Exchange in the Early Modern Era », XVII-XVIII, Revue de la Société d’études anglo-américaines des xviie et xviiie siècles, n° 77, décembre 2020, https://doi.org/10.4000/1718.5818.
9Carole Shammas, « English Inheritance Law and Its Transfer to the Colonies », The American Journal of Legal History, vol. 31, n° 2, avril 1987, p. 145-163, en particulier p. 146, 149-150.
10Eileen Spring, Law, Land, & Family: Aristocratic Inheritance in England 1300 to 1800, Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press, 1993, chap. 5 passim.
11Jacques Poumarède, « Le testament en France dans les pays de droit écrit du Moyen Âge à l’époque moderne », dans Jean-Pierre Allinne (dir.), Itinéraire(s) d’un historien du droit. Jacques Poumarède, regards croisés sur la naissance de nos institutions, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2011, p. 155-176.
12Pierre Arsac, Le règlement des dettes successorales dans les coutumes rédigées, Paris, Mouton, 1972, p. 25‑26, 40.
13Richard H. Helmholz, « Debt Claims and Probate Jurisdiction in Historical Perspective », American Journal of Legal History, vol. 23, n° 1, janvier 1979, p. 68-82, en particulier p. 25-26, 40.
14Jeff Cox, Nancy Cox, « Probate 1500-1800: A System in Transition », dans Tom Arkell, Nesta Evans, Nigel Goose (dir.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford, Leopard’s Head Press, 2000, p. 14-37, en particulier p. 17-19.
15Jacqueline Bower, « Probate Accounts as a Source for Kentish Early Modern Economic and Social History », Archeologia Cantiana, vol. 109, 1991, p. 51-62, citation p. 51.
16C. Muldrew, op. cit. ; Margaret Spufford, Contrasting Communities: English Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Londres, Cambridge University Press, 1974 ; Peter Spufford, « Les liens du crédit au village dans l’Angleterre du xviie siècle », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 49, n° 6, novembre-décembre 1994, p. 1359-1373.
17Henry Swinburne, A Treatise of Testaments and Last Wills, Londres, Henry Lintot, 1743, p. 465-466 ; cf. aussi T. Arkell, « The Probate Process », dans T. Arkell, N. Evans, N. Goose (dir.), op. cit., p. 3-13, en particulier p. 10-11. D’après J. Cox et N. Cox, entre 40 % et 90 % des successions n’étaient pas documentées selon les régions, et les comptes d’homologation n’existaient que pour 1 % à 2 % des inventaires réalisés ; cf. J. Cox, N. Cox, op. cit., p. 26, 35.
18H. Swinburne, op. cit., p. 423.
19M. Spufford, op. cit., p. 80 ; voir aussi B. A. Holderness, « Credit in English Rural Society Before the Nineteenth Century, with Special Reference to the Period 1650-1720 », The Agricultural History Review, vol. 24, n° 2, 1976, p. 97-109, en particulier p. 102.
20M. Spufford, « The Limitations of the Probate Inventory », dans John Chartres, David Hey (dir.), English Rural Society 1500-1800: Essays in Honour of Joan Thirsk, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 139-174 ; cf. en particulier fig. 3, p. 172.
21C. Muldrew, op. cit., p. 104-107 ; Anthony Poole, « Debt in the Cranbrook Region in the Late Seventeenth Century », Archeologia Cantiana, vol. 23, 2003, p. 81-93, en particulier p. 83.
22À 86 % pour C. Muldrew, op. cit., p. 105, tabl. 4.1 et 4.2 ; Poole ne donne pas de chiffre précis mais la situation semble être la même, A. Poole, art. cité, p. 84.
23P. Gervais, « Crédit et filières marchandes… », art. cité ; idem, « Facing and Surviving War… », op. cit. ; idem, « Market Manipulation… », art. cité ; idem, « Capitalism and (or) Age of Commerce… », art. cité ; idem, The Age of Commerce, à paraître.
24Oscar Gelderblom, Joost Jonker, « Enter the Ghost: Cashless Payments in the Early Modern Low Countries 1500-1800 », dans Robartus J. van der Spek, Bas van Leeuwen (dir.), Money, Currency and Crisis: In Search of Trust 2000 BC to AD 2000, Londres, Routledge, 2018, p. 224-247.
25P. Gervais, « Crédit et filières marchandes… », art. cité, p. 1032-1037. Le bilan date de 1788 et n’incluait pas d’effets de commerce, car le marchand en question, Levi Hollingsworth de Philadelphie, les escomptait systématiquement auprès de la Bank of North America, qui venait d’être créée dans la même ville.
26J. Cox, N. Cox, op. cit., p. 28.
27H. Swinburne, op. cit., citation p. 42 ; pour la teinture, cf. J. Cox, N. Cox, « Valuations in Probate Inventories: Part 1 », The Local Historian, vol. 16, n° 8, novembre 1985, p. 467-477.
28J. Cox, N. Cox, « Valuations in Probate Inventories… », art. cité, p. 471-474.
29Du moins chez des négociants de Cornouailles au xviie siècle, cf. Christine North, « Merchants and Retailers in Seventeenth-Century Cornwall », dans T. Arkell, N. Evans, N. Goose (dir.), op. cit., p. 285-305, en particulier p. 296.
30Gloria L. Main, « Probate Records as a Source for Early American History », The William and Mary Quarterly, vol. 32, n° 1, janvier 1975, p. 89-99, en particulier p. 93 ; J. Cox, N. Cox, op. cit., p. 31.
31Colonial Williamsburg, « York County Estate Inventories: Lists of Household Possessions », https://research.colonialwilliamsburg.org/DigitalLibrary/inventories/.
32Colonial Williamsburg, préc., Fauquier Inventory (le catalogue du fonds n’indique qu’un inventaire, mais un compte d’exécuteur y est adjoint).
33Le test de Fisher donne une valeur de 0,011 (1,1 %) pour « p », « p » étant la probabilité qu’il n’y ait aucun lien statistique entre les deux paramètres, « marchand » et « dettes indéterminées ». Les inventaires marchands sont ceux de Frances Charlton (1798), Alexander Craig (1776), Anthony Hay (1771), Thomas Hornsby (1773), George Jackson (1794), Thomas Neuman (1798), William Prentis (1773) et Joseph Scrivener (1772). Les trois inventaires non marchands contenant des références à des dettes non répertoriées sont ceux de Thomas Chisman (1770), James Hooker (1772) et John Wynne (1774) ; cf. Colonial Williamsburg, préc.
34Probablement une coquille : Current fait plus sens…
35M. Marraud, Nicolas Lyon-Caen, « Le prix de la robe : coûts et conséquences du passage à l’office dans la marchandise parisienne v. 1680-v. 1750 », dans Robert Descimon, Élie Haddad (dir.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne xvie-xviiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 61‑82.
Auteur
-
Pierre Gervais
Agrégé d’histoire, titulaire d’un doctorat de l’École des hautes études en sciences sociales et d’un master de l’université de Princeton, Pierre Gervais, spécialiste d’économie politique américaine et de l’économie marchande du xviiie siècle à nos jours, est professeur de civilisation américaine à l’université Sorbonne nouvelle et président de l’Association française d’histoire économique. Il a reçu en 2007 de l’Organization of American Historians le prix Willi-Paul-Adams du meilleur livre étranger pour son ouvrage Les origines de la révolution industrielle aux États-Unis. Entre économie marchande et capitalisme industriel 1800-1850, Paris, Éd. de l’EHESS, 2004, et, avec Martin Quinn, le prix Accounting-History-Review du meilleur article 2016 pour « Costing in the Early Industrial Revolution: Gradual Change to Cost Calculations at US Cloth Mills in the 1820s », Accounting History Review, 2016. Ses publications récentes incluent « Capitalism and (or) Age of Commerce: The Peculiarities of Market Exchange in the Early Modern Era », xvii‑xviii, 2020, et « Comptabilité et profit : comment saisir les pratiques comptables de l’époque moderne », Comptabilités. Revue d’histoire des comptabilités, 2021. Il termine un livre sur The Age of Commerce (à paraître aux Cambridge University Press, 2026).
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