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    Plan détaillé Texte intégral I. Biens immeubles et biens meubles II. Biens immatériels III. Employer les capitaux et préserver la valeur du fidéicommis Notes de bas de page Auteur

    Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Fidéicommis et propriétés (im)matérielles dans la Venise moderne

    Jean-François Chauvard

    p. 19-32

    Texte intégral I. Biens immeubles et biens meubles II. Biens immatériels III. Employer les capitaux et préserver la valeur du fidéicommis Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Suivant une intensité variable selon les États de l’Europe occidentale, se sont multipliés, entre la fin du Moyen Âge et le xviiie siècle, des fondations testamentaires, appelées « fidéicommis », qui rendaient les biens assujettis inaliénables et qui fixaient la ligne de succession1. Ce dispositif juridique introduisait une forme de dissociation de la propriété, puisque seul le fondateur jouissait de la pleine et entière disponibilité des biens tandis que les héritiers successifs n’étaient que des ayants droit ou des administrateurs, chargés de remettre à d’autres ce qu’ils avaient reçu sans avoir la liberté de vendre. Dans ces conditions, ils occupaient une place provisoire dans un axe patrimonial qui était la substance même de la famille : « substantia est familia », selon le juriste médiéval Bartole2. La substance doit être entendue dans une double acception : d’une part, comme essence ou identité de la famille et, d’autre part, comme ressource permettant sa perpétuation matérielle. L’assimilation entre la famille et les biens conduit paradoxalement à une autonomisation du fidéicommis par rapport à la première, puisqu’il constituait un sujet juridique qui pouvait survivre à la disparition de la famille dont il formait l’armature matérielle. On comprend dès lors que cet instrument de conservation du patrimoine ait été utilisé surtout par la noblesse, au point de lui être réservé dans certains États italiens au xviiie siècle3. À Venise, où les fidéicommis sont apparus précocement à la fin du Moyen Âge et se sont multipliés aux xvie et xviie siècles, ils ne furent jamais réservés au seul patriciat, qui y eut massivement recours pour y enfermer les patrimoines à une époque où la richesse reposait de plus en plus sur la rente4. Les fidéicommis formèrent des réceptacles dans lesquels furent placés des biens de toute nature : biens immeubles et biens meubles, biens matériels et biens immatériels. Or, la présence de biens immatériels (créances, rentes publiques) pose un défi à la conservation des fidéicommis ; elle les rend également plus flexibles et adaptables que ce que laisse entendre la volonté du fondateur de prohiber avec véhémence toute aliénation future.

    I. Biens immeubles et biens meubles

    2En 1692, la patricienne Laura Trevisan institua un fidéicommis « sur le reste de tous [ses] biens immeubles, terres, créances hypothécaires, capitaux, métaux précieux, argent comptant, lettres de change, créances, que [elle] possèder[a] à [s]a mort5 ». À lire cet extrait de testament, il n’était pas de biens qui ne puissent entrer dans un fidéicommis et devenir, de la sorte, indisponibles. Aucun d’entre eux ne se différenciait de ceux qui faisaient l’objet d’un commerce. La summa divisio en droit romain, qui séparait, selon Yan Thomas, les choses inaliénables (res iuris divinis) et les choses aliénables (res iuris humani), n’était donc pas pertinente pour inscrire les fidéicommis dans la première catégorie6. Ils relevaient davantage de la catégorie de biens privés (res in patrimonio) dont l’inaliénabilité ne découlait pas de leur qualité intrinsèque, mais d’une volonté personnelle.

    3Ces biens n’étaient pas pour autant équivalents et investis des mêmes significations et des mêmes fonctions. Une première distinction peut être opérée entre les familia et les pecunia, des catégories également empruntées au lexique du droit romain. Les familia relèvent à la fois de la sphère de l’utile et de l’usage symbolique7. On y trouve des biens qui n’étaient certes plus échangeables mais qui étaient toujours insérés dans les circuits économiques car ils procuraient des revenus par l’intermédiaire de la commercialisation de leurs fruits, de la rente foncière ou des loyers. On y trouve aussi des biens qui perdaient leur valeur d’utilité en entrant dans un fidéicommis, mais gagnaient en valeur sur le plan symbolique, car ils constituaient, selon la terminologie de Krzysztof Pomian, des « sémiophores », c’est-à-dire des biens qui étaient investis de significations étrangères à la sphère marchande en conférant à leur détenteur honneur, prestige et reconnaissance8. Parmi ces biens symboliques, mis en retrait, figuraient le palais urbain et la villa de campagne, qui inscrivaient une famille dans l’espace et la durée, mais aussi les collections de monnaies, de statues et de peintures, qui exprimaient quant à elles davantage les qualités personnelles de leur détenteur.

    4Une seconde distinction porte sur les biens immeubles et les biens meubles. Le classement des biens selon leur utilité transcendait les catégories de biens immeubles et de biens meubles, catégories par ailleurs poreuses9. Selon le juriste Marco Ferro, les meubles désignaient les valeurs mobilières mais aussi les biens fonciers hors de Venise et du duché. Cette distinction juridique découlait de rapports de correspondance entre la destination genrée des biens, d’un côté, et la localisation et le type de biens, d’un autre côté. Selon les règles de succession, les biens immeubles paternels revenaient aux fils et les biens meubles étaient partagés à égalité avec les filles. La dot était également constituée prioritairement de biens meubles qui étaient restitués à partir de ceux du mari ou des biens de foris, situés hors de Venise. Quant aux rentes publiques et aux prêts hypothécaires, ils avaient le statut d’immeubles fictifs.

    5Les biens meubles se subdivisaient entre les meubles consommables (vin, grains), les objets domestiques qui se consumaient le temps d’une génération et n’avaient pas à être rendus, et les solida materia, catégorie dans laquelle le cardinal De Luca plaçait les objets « d’or, d’argent, de fer, de bois ; les peintures et les statues, les tapisseries et les parements, et les choses similaires10 ».

    6Pourquoi placer ces objets dans un fidéicommis aux côtés de terres et de maisons ? Les testateurs rendaient ainsi indisponibles des choses auxquelles ils étaient personnellement attachés ou qu’ils jugeaient constitutives de leur identité personnelle ou familiale11. Dans son testament de 1675, Agostino Correggio prit soin de préciser que la moitié de son argenterie devait être soumise à fidéicommis, ainsi que :

    « Un coffret entouré d’or, de perles et pierres précieuses, avec l’obligation de le prêter chaque année durant la Semaine Sainte aux pères Théatins qui depuis plusieurs années y conservent le Saint Sacrement le Jeudi Saint, et s’il arrivait que par manque de jugement [ses] descendants l’aliènent, qu’ils soient obligés de donner à perpétuer chaque Jeudi Saint aux pères Théatins 50 ducats12. »

    7Tous ces objets acquéraient le statut de trésor, soit que le testateur y voyait une part de lui-même, soit qu’il les élevait au rang de regalia familiaux. La crainte d’Agostino Correggio traduit la conscience de la précarité à laquelle étaient exposées de telles dispositions testamentaires, car les objets pouvaient être déplacés et facilement dispersés. Sans le concours des générations successives, animées par la même foi dans le pouvoir et la valeur des choses, ces recommandations avaient peu de chances d’être respectées. Reste qu’elles étaient tout de même formulées, témoignant de la volonté des personnes – et de leur vanité, dirait le cardinal De Luca – de se prolonger dans les choses13.

    8L’institution d’un fidéicommis sur des terres et des maisons de rapport reposait sur la recherche d’un bénéfice économique en préservant le capital et en garantissant une rente aux futurs héritiers. Ce n’était pas le cas des collections d’œuvres d’art, dont l’inaliénabilité constituait une perte de valeurs pour les générations à venir14. Le collectionneur désireux de conserver l’intégrité des œuvres, qu’il avait réunies ou dont il avait hérité, en donnait la jouissance aux héritiers successifs, puisque ces œuvres servaient à l’ornement des maisons, mais il les empêchait de les mettre en vente ou de les gager. Des testateurs avaient conscience des difficultés que l’imposition de l’inaliénabilité sur les collections pouvait causer aux héritiers. En 1695, Marco Ruzzini q. Domenico, procurateur de Saint-Marc, après avoir institué une primogéniture sur les médailles, les bijoux, les objets précieux et les « tableaux anciens et très estimés des peintres les plus célèbres », ajouta une clause autorisant une cession partielle pour couvrir les dettes contractées par son second fils en ambassade, et même « la vente de quelques tableaux de grande valeur », à condition de réinvestir les fruits dans la primogéniture15. C’est sans doute parce qu’ils savaient que les œuvres avaient une valeur marchande et qu’elles étaient particulièrement exposées à la vente que les collectionneurs, attachés à leur intégrité, étaient tentés de les assujettir à fidéicommis. Parce qu’ils formaient un tout, réunis en un même lieu, les collections et les murs faisaient souvent l’objet de dispositions testamentaires communes. Ainsi le cardinal Francesco Vendramin institua-t-il en 1613 une primogéniture sur sa propriété de Murano, incluant le palais, les dépendances, les tableaux et les statues16.

    9Le sort des bibliothèques, étudié par Dorit Raines, était différent car les livres n’avaient pas le même statut que les œuvres d’art, même si des ouvrages précieux pouvaient l’assumer aux yeux du bibliophile17. Les livres n’apparaissaient que très rarement dans les inventaires après décès, soit parce qu’ils étaient jugés périssables, soit parce qu’ils assumaient une valeur culturelle plus qu’économique, l’inventaire servant à dresser la liste des meubles qui pouvaient être vendus pour payer les dettes du défunt. Ils n’apparaissaient pas plus dans les testaments, appartenant plutôt à l’héritage immatériel de la famille, à la différence des œuvres d’art qui constituaient un réservoir de valeur. Ils étaient donc placés implicitement sous la tutelle de la famille sans que fussent pour autant explicités les devoirs des générations futures à leur égard. Quelques testateurs se préoccupaient néanmoins du devenir de leurs livres. Le cardinal Domenico Grimani demanda en 1523 que son Breviario revînt à son neveu et, après lui, à la République. Giacomo Contarini, figure intellectuelle de tout premier plan du dernier quart du xvie siècle, déclarait dans son testament en 1595 : « une des choses les plus chères, que j’ai eues et que j’ai, est mon cabinet d’études, duquel sont venus tous les honneurs et toute la réputation attachés à ma personne18. » Ce trésor de 175 manuscrits et 1 500 ouvrages, qui formait une partie de lui-même, fut transmis à sa descendance, mais il demanda qu’en cas d’extinction (ce qui se produisit en 1713), il revînt à sa carissima patria. Il institua, par ailleurs, un legs « pour la perpétuelle conservation du cabinet et des livres » recommandant qu’ils fussent accessibles à l’étude, anticipant ainsi le statut de collection publique que le don à la République officialisa un siècle plus tard. Aux xviie et xviiie siècles, les bibliothèques assumaient un caractère familial sans qu’il fût besoin de les lier par un fidéicommis. Elles continuaient à s’enrichir et des livres étaient occasionnellement vendus selon l’attention que leur portaient les familles. À la différence d’autres villes italiennes, en particulier de Rome, où les collections d’œuvres d’art, les bibliothèques et les archives furent soumises à de rigides liens fidéicommissaires19, il semble qu’à Venise les bibliothèques restèrent dans le giron des familles sans tutelle juridique particulière et que, quand des conditions étaient mises à leur transmission, c’était autant pour les conserver que pour en garantir un usage public.

    II. Biens immatériels

    10Le sort dissemblable des collections artistiques et des bibliothèques éclaire peut-être la véritable fonction des fidéicommis, qui consistaient à mettre hors marché des biens auxquels on accordait une valeur symbolique mais qui revêtaient également une valeur marchande. Sans cette protection, ces biens auraient été beaucoup plus exposés à la dispersion, en dépit de l’importance qu’ils assumaient dans la construction de l’identité familiale.

    11À Venise, les fidéicommis ne constituèrent jamais un privilège nobiliaire, mais le patriciat fut le premier groupe social à y recourir car il se plaçait collectivement au premier rang des propriétaires laïcs. Il semble que l’adoption du fidéicommis dans d’autres milieux sociaux ne venait pas de l’imitation d’un habitus nobiliaire, mais obéissait à des logiques professionnelles et familiales spécifiques. Il était perçu comme un instrument apte à répondre à des besoins conjoncturels nés de la nécessité d’organiser la transmission de l’outil de travail en tenant compte de la configuration familiale. Dans ce cas, le fidéicommis était souvent graduel et quand il était instauré in perpetuo, il résistait difficilement au passage des générations, compte tenu de la taille du patrimoine ou de la simplicité des substitutions.

    12En 1692, Domenico Ferrari institua un fidéicommis sur ses biens au bénéfice des descendants masculins et, en cas d’absence, féminins. « Le capital le plus précieux du fidéicommis paternel est constitué d’un florissant commerce de droguerie d’une valeur de 17 000 ducats qui durant les quatorze années qui ont suivi la mort du père rendit 54 000 ducats20. » Mais la protection recherchée pour la transmission de l’entreprise apparaît de peu d’utilité pour en garantir la bonne gestion. Le fils aîné, Francesco, décrit comme « expert dans le commerce des drogues », avait en effet dissimulé des fonds, de sorte que son frère Andrea exigea, au nom du fidéicommis, la restitution de 17 000 ducats auprès des juges di Petizion. Un exemple de ce type, quelques décennies plus tard, fit dire à Giammaria Ortes (1713-1790) que les meubles n’avaient pas leur place dans un fidéicommis21. Ce dernier, en effet, ne constituait pas l’outil le plus approprié pour conserver des actifs commerciaux qui reposaient sur la circulation de capitaux et dont la valeur était tributaire du volume des affaires. Contrairement à sa vocation, le fidéicommis se trouvait exposé à des variations et n’atteignait pas son objectif de conservation du capital. Il était pourtant utilisé, car le testateur était animé par la volonté illusoire de figer une activité florissante ou déclinante. Les fidéicommis pouvaient donc revêtir des réalités très différentes en fonction de l’usage qui en était fait.

    13De nombreux fidéicommis comportaient, enfin, des rentes publiques et des prêts hypothécaires, qui jouissaient d’un statut proche puisqu’ils étaient considérés comme des immeubles fictifs. La dualité entre la conservation du capital et la liquidité du capital s’exprimait en des termes paroxystiques dans les fidéicommis22. Conçus comme des sanctuaires destinés à emprisonner la valeur, ces derniers comportaient en effet des créances en grand nombre, qu’il s’agisse de titres publics ou de prêts aux particuliers. Dès lors, les testateurs ne manquaient pas de se soucier de leur devenir. En 1678, Antonio Francesco Farsetti recommandait que, dans l’éventualité où les « Monts de Rome, les créances et la dette de la Zecca » seraient remboursés, l’argent fût réinvesti avec sécurité et précaution dans des biens immeubles à Venise ou hors de la ville, mais à la condition expresse que « l’argent soit levé seulement s’il sert à un investissement23. » Dans son testament publié en 1689, Nicolò Venier q. Gerolamo, après avoir institué un fidéicommis perpétuel, ordonna que « les changes, les prêts, les capitaux placés auprès des communautés, des princes, de la Zecca soient réinvestis et demeurent soumis aux susdites conditions24. » Leurs recommandations disent en creux la crainte devant la volatilité des capitaux. Comment s’assurer, en effet, que ces créances, une fois arrivées à échéance, soient réinvesties dans le fidéicommis ? Comment faire en sorte d’employer les capitaux sans leur porter atteinte ? Comment se prémunir contre les risques de sortie des capitaux tout en tirant avantage de la disposition de liquidités ? Ces interrogations font écho aux réflexions formulées par Leon Battista Alberti au milieu du xve siècle sur le paradoxe de l’argent :

    « Y a-t-il une chose qui ait moins de fermeté que la monnaie ? Quelle fatigue incroyable que de garder l’argent ! Une fatigue qui surpasse toutes les autres tant elle est pleine de soupçons, de dangers et d’infortunes ! On ne peut tenir enfermé l’argent d’aucune manière ; et si tu le tiens emprisonné et caché, il n’est d’aucune utilité pour toi et les tiens25. »

    14Trois siècles plus tard, dans l’un des rares traités en faveur des fidéicommis, Giammaria Ortes reprenait l’argument :

    « La même chose doit être dite avec plus de raison encore pour l’argent […], lequel, n’étant pas en lui-même richesse ni meuble, ni immeuble, mais seulement l’équivalent des vraies richesses que sont les biens, ne peut produire le même effet et pour lui-même être soumis à fidéicommis comme les biens26. »

    15Le paradoxe de l’argent a une portée universelle, mais il s’applique particulièrement aux capitaux soumis à fidéicommis, dont la vocation était, tout à la fois, d’y rester et de fructifier. À la crainte de la dilapidation et à la nécessité de faire circuler les capitaux, l’encadrement institutionnel apporta une réponse : empêcher que le titulaire eût, entre deux placements, l’argent entre les mains.

    III. Employer les capitaux et préserver la valeur du fidéicommis

    16La fréquence de la libération de capitaux, qu’il s’agisse de l’échéance d’un prêt ou de l’affranchissement de la dette publique, imposa un encadrement juridico-administratif rapide et souple que ne pouvait assurer en séance plénière le Grand Conseil, qui avait le pouvoir de lever, sous certaines conditions, l’inaliénabilité d’un bien ou de permuter biens libres et biens conditionnés. La procédure était donc confiée à une cour de justice, les juges du Procurator, qui garantissaient le réinvestissement des capitaux assujettis en recevant le remboursement de la créance sur un compte à la Zecca au nom du fidéicommis, en examinant la sûreté du nouvel investissement proposé par l’ayant droit et en procédant à la levée de dépôt des fonds27.

    17Les juges du Procurator, qui se désignaient comme les « gardiens des dépôts privés » (custodia de’ privati depositi), agissaient en défense des fidéicommis dont ils veillaient à préserver la valeur. Leur action découlait d’une double défiance : d’une part, celle qu’inspiraient les ayants droit, toujours suspects de vouloir libérer des capitaux et de garder pour eux les liquidités, et, d’autre part, celle à l’égard de la solidité du nouvel investissement proposé.

    18L’intervention de la cour visait, tout d’abord, à éviter l’accaparement de l’argent libéré par le bénéficiaire. L’une des pratiques les plus répandues consistait, avec l’assentiment des juges avant qu’ils ne durcissent la législation, à faire un prêt hypothécaire à soi-même avec l’argent du fidéicommis, c’est-à-dire à être son propre débiteur et créancier :

    « Il fut finalement inventé un autre abus, lequel n’ayant pas jusqu’ici été pris en compte, mérite d’être aboli car il est intolérable et monstrueux. Qui jouissait grâce à un fidéicommis des fruits d’un capital déposé se présentait devant un notaire et instituait avec lui-même un contrat de livello assignant comme garantie certains de ses biens libres, contractant avec la formalité imposée par toutes les lois l’obligation de payer à lui-même le livello et d’effectuer également à lui-même le remboursement, lequel n’avait jamais lieu28. »

    19La cour veillait, ensuite, à ce que le nouveau placement choisi par l’ayant droit fût sûr pour ne pas nuire à l’intégrité du fidéicommis. Dans son travail de vérification, elle s’avérait très dépendante du requérant qui fournissait l’essentiel des actes et des pièces probatoires, mais elle conduisait aussi ses propres investigations auprès d’autres cours de justice ou de l’administration fiscale afin de s’assurer que le bien qui servirait d’hypothèque n’était pas grevé. Au cours du xviiie siècle, elle eut à examiner 180 demandes environ chaque année, ce qui limitait des investigations très poussées. Comme les archives ne concernent que les arrêtés de levée de dépôt, soit les décisions favorables, cette procédure donne l’impression que la coopération entre la cour et l’usufruitier était de mise dans la gestion des fidéicommis, et que l’intérêt de ce dernier et celui du fidéicommis n’étaient pas si divergents que cela.

    20En effet, quand les fidéicommis disposaient des capitaux, les ayants droit pouvaient se comporter en administrateurs actifs, capables de remodeler le contenu du fidéicommis sans changer sa valeur, en rachetant des titres de la dette (ce qui leur était souvent imposé), en accordant de nouveaux crédits, en acquérant un bien foncier qui entrait dans le fidéicommis ou en investissant l’argent dans les travaux d’entretien ou d’agrandissement de biens immeubles déjà soumis au fidéicommis ; la valeur de ce dernier était alors augmentée d’autant, du moins sur le papier. Le contenu d’un fidéicommis était donc modifiable, tandis que sa valeur restait intangible.

    21Entre 1730 et 1760, le riche patricien Gerolamo Gradenigo q. Piero se tourna 49 fois vers la cour du Procurator pour réaliser 45 nouveaux investissements d’un montant avoisinant la somme colossale de 150 000 ducats, 119 919 ducats provenant de prêts hypothécaires (livelli), 12 984 ducats d’emprunts publics et 25 772 ducats de prêts aux Scuole et aux corporations de métier29. Dans ses investissements, G. Gradenigo se détourna de la dette publique (3 000 ducats) pour acheter des terres (4 650 ducats) et des maisons à Venise (10 196 ducats), et surtout offrir de nouveaux prêts. Il ne chercha pas à reconvertir les capitaux, mais à les reconduire sous la forme de prêts hypothécaires afin de conserver les avantages sociaux que procurait le crédit aux particuliers. Ses ressources financières lui permirent de renouveler un large cercle de débiteurs : les 38 livelli octroyés ont ainsi bénéficié à 26 personnes différentes, dont 20 étaient patriciennes. La conversion des fonds en d’autres investissements matériels ne répondait à aucune nécessité car il disposait en 1740 d’un revenu foncier de 5 642 ducats, tandis que son oncle Bortolo q. Gerolamo et ses cousins, avec qui il partageait plusieurs fidéicommis de famille, déclaraient respectivement 3 163 et 3 700 ducats de rentes immobilières et foncières30.

    22La famille Cassetti, qui disposait en 1730 de 148 000 ducats, placés dans les dépôts publics et emprisonnés dans deux fidéicommis, fit des choix tout différents31. Il s’agissait d’une famille originaire de Bergame et enrichie dans le commerce qui avait monnayé son entrée dans le patriciat vénitien en 1662. Conformément au modèle d’implantation urbaine des nouvelles familles d’origine marchande, elle s’était empressée d’acheter une résidence dans la paroisse de San Polo et s’était constituée un patrimoine urbain de rapport32. En 1724, Flaminio Cassetti était l’unique représentant des fidéicommis institués par son père (1717) et son oncle (1662). À cette date, la richesse mobilière l’emportait de loin sur les biens immobiliers et fonciers. À partir de 1730, quand les créances arrivèrent à échéance, il engagea une reconversion profonde du patrimoine en sollicitant à vingt-quatre reprises la cour du Procurator. Il utilisa tous les instruments à sa disposition pour libérer des capitaux : mobilisation de ses propres capitaux libres, immédiatement disponibles, pour acheter une maison, qui entra ensuite dans le fidéicommis au moyen de la sortie d’une somme équivalente, ou emploi de capitaux du fidéicommis en échange des arrérages des bons publics dus et accumulés, mais provisoirement non versés. L’affranchissement de dépôts publics lui offrit l’occasion d’une reconversion radicale du patrimoine au profit des investissements fonciers et immobiliers (vingt-huit unités locatives dans la paroisse de San Stin, voisine de sa résidence), parachevant une évolution amorcée dans la seconde moitié du xviie siècle. La trajectoire du patrimoine Cassetti illustre la parabole de la conversion du commerce vers la rente qui a accompagné tant de familles marchandes sur le chemin de l’aristocratisation. Elle fut une condition de l’entrée dans le patriciat et se prolongea bien après ; elle débuta alors que le patrimoine était en libre propriété et n’a pas été entravée par l’institution de fidéicommis. Le choix de la rente a sans doute été scellé quand les liquidités ont conflué dans les rentes publiques et les prêts aux particuliers. La présence de ces capitaux a permis une ultime conversion du patrimoine, bien qu’il fût enchâssé dans un fidéicommis, en permettant l’achat de terres et de maisons et en achevant une évolution séculaire avant que l’omniprésence des biens immeubles ne figeât la composition du fidéicommis.

    23Cette transformation des capitaux en biens immeubles dans le périmètre inchangé du fidéicommis pose la question plus large de la succession chronologique et de la hiérarchie des biens. Comme l’immeuble venait toujours avant le meuble, le bien à Venise avant celui en Terre ferme, cet ordre fut-il également celui suivant lequel s’étaient constitués les fidéicommis ? Faute de recensements des fidéicommis par les autorités vénitiennes, on ne peut qu’esquisser des hypothèses à large trait. Les biens immeubles furent les premiers à être placés dans des fidéicommis ; pourtant, à mesure que ces derniers ne portaient plus seulement sur un bien ou sur quelques propriétés mais qu’ils s’étendaient à tout le résidu du patrimoine du testateur, il y a tout lieu de croire qu’ils se diversifièrent. Dans des familles où s’étaient accumulés les fidéicommis, les biens immeubles libres vinrent à manquer pour en constituer de nouveaux. En revanche, ces derniers pouvaient accorder plus de place aux capitaux. En 1738, Michiel Grimani q. Zuan Carlo était titulaire de cinq fidéicommis, dont le plus ancien datait de 1516 et le plus récent de 1661. L’homme avait beau être très fortuné, il était aussi très endetté et reçut comme un don du ciel le fidéicommis institué par Vettor Grimani Calergi dans lequel abondaient – fait rare – des liquidités, puisque les créances et le comptant s’élevaient à 42 000 ducats33. Il est instructif de constater que les fidéicommis dont les capitaux étaient réinvestis sous l’égide de la cour du Procurator au xviiie siècle étaient souvent de fondation récente – quelques décennies tout au plus –, alors que les fidéicommis pour lesquels était demandée une permutation de biens immeubles étaient bien plus anciens. Ce ne sont là que des indices, mais ils témoignent d’une entrée plus tardive, aux xviie et xviiie siècles, de la dette publique et des créances aux particuliers, sans que jamais ne cessât complètement l’institution de nouveaux fidéicommis sur des biens immeubles. Les inventaires de biens fidéicommissaires, étudiés par Maura Piccialuti, montrent qu’à Rome les biens féodaux et les terres laissèrent, au cours du xviiie siècle, de plus en plus place aux immeubles urbains, et surtout aux investissements mobiliers et aux contrats de change34. Ce serait le signe d’une transformation de la fonction des fidéicommis, qui ne seraient « plus un instrument de perpétuation de la substance matérielle, terrienne, de la famille, mais un moyen de conserver et d’accroître les capitaux ». L’étude de la situation vénitienne montre que les capitaux permettaient aussi de mieux préserver les biens immobiliers et fonciers dont la rente ne suffisait pas à l’entretien et à l’amélioration. Elle laisse ouverte la question de l’étape ultérieure : celle où les biens libres, quelle que soit leur nature, matérielle ou immatérielle, viennent à manquer pour constituer les dots ou garantir des emprunts. Si tout peut entrer dans un fidéicommis, il n’est pas dit que tout doive y entrer, sinon au risque d’une immobilité de la propriété nuisible à l’adaptation, et donc à la véritable perpétuation du patrimoine.

    Notes de bas de page

    1Pour une vision synthétique des fidéicommis en Italie, voir Jean-François Chauvard, « Between Family and State: Entails in Early Modern Italy », dans Maria de Lurdes Rosa (dir.), Privilege, Memory and Perpetuity: Entails and Entailment in Europe ca. 1300-1800, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2024, p. 53-77 ; J.-F. Chauvard, Paola Lanaro, Anna Bellavitis, « De l’usage du fidéicommis à l’Âge moderne. État des lieux », dans MEFRIM, 124/2, 2012, dossier « Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe Bas Moyen Âge-xixe siècle) », p. 321-337. À l’échelle européenne, voir M. de Lurdes Rosa (dir.), op. cit. ; John P. Cooper, « Pattern of Inheritance and Settlement by Great Landowners from the Fifteenth to the Eighteenth Centuries », dans Jack Goody, Joan Thirsk, Edward Palmer Thompson (dir.), Family and Inheritance: Rural Societies in Western Europe 1200-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p. 192-327.

    2Bartoli a Saxoferrato, Commentaria in primam Infortiati partem, Lyon, 1555, ad l. In suis, ff. de liberis et posthumis (D. 28, 2, 11) : « Familia accipitur in iure pro substantia. »

    3Dans le royaume de Piémont-Sardaigne et le grand-duché de Toscane, les fidéicommis sont réservés à la noblesse dans la première moitié du xviiie siècle, cf. Caterina Bonzo, Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabaudo settecentesco, Turin, Deputazione subalpina di Storia Patria, 2007 ; Stefano Calonaci, Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina 1400 ca-1750, Florence, Le Monnier Università, 2005.

    4J.-F. Chauvard, Lier et délier la propriété. Tutelle publique et administration des fidéicommis à Venise aux derniers siècles de la République, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2018.

    5Archivio di Stato di Venezia (désormais ASVe), Giudici del Procurator, Sentenze a legge, b. 190, f° 38 r°, 21 septembre 1739, testament de Laura Trevisan du 15 août 1692 : « […] su il residuo di tutto il mio stabili, campi, livelli, dinari al tal mobili, argenti, dinari contanti, cambi, crediti, che mi ritrovasse haver al tempo della mia morte. »

    6Yan Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 57, n° 6, 2002, p. 1431-1462 ; idem, « L’indisponibilité de la liberté en droit romain », Hypothèses, vol. 10, 2007/1, p. 379-389 ; Dario Mantovani, « Le détour incontournable : le droit romain dans la réflexion de Yan Thomas », dans Paolo Napoli (dir.), Aux origines des cultures juridiques européennes. Yan Thomas entre droit et sciences sociales, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2013, p. 21-36.

    7Sur la typologie et le statut des objets qui sont gardés, voir Renata Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Rome, Donzelli Editore, 2006, p. XVI-XXII, 19-22, 53-54.

    8Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise xvie-xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1987 ; Laurent Feller, « Introduction », dans L. Feller, Ana Rodriguez (dir.), Objets sous contrainte. Circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge, Paris, Éd. de la Sorbonne, 2013, p. 4-22.

    9Selon le juriste Marco Ferro, les meubles désignent les valeurs mobilières mais aussi les biens fonciers hors de Venise et du duché (« Mobile », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche, e criminali. I principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana, e Veneta, Venise, Santini e figlio, 2 vol., 1847 (1re éd. 1778-1782), p. 275-278 : « nel quale caso per mobili s’intendono anche i beni stabili situati fuori di Venezia, e Dogado ». « Dans ce cas, par meubles, on entend les biens fonciers situés hors de Venise et du duché. ») Cette distinction juridique, qui est encore rappelée au xviiie siècle, est cependant sans effet pratique : A. Bellavitis, Famille, genre, transmission à Venise au xvie siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2008, p. 60-61 et idem, Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au xvie siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2001, p. 150.

    10Giovanni Battista De Luca, Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, municipale, nelle cose più ricevute in pratica ; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa Provincia, III, Rome, G. Corvo, 1673, cité par Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia secoli xiv-xviii, Rome-Bari, Editori Laterza, 1988, p. 105 : « L’obligo a rispetto di quei mobili si dicono di solida materia, come sono di oro, d’argento, di ferro, e di rame ; o veramente le pitture e le statue, ed anche gli arazzi e i parati, e cose simili. »

    11Le Bernin place dans un fidéicommis une statue de sa main qu’il avait conservée, La Verità, cf. R. Ago, « L’eredità mobile », dans P. Lanaro (dir.), Microstoria. A venticinque anni da L’eredità immateriale, Milan, Franco Angeli, 2011, p. 89-106.

    12ASVe, Giudici del Procurator, Sentenze a legge, reg. 189, f° 128 v°-f° 130 r°, testament d’Agostino Correggio (20 juillet 1675) : « voglio che essa mia mettà d’argenti sia sottoposta à perpettuo fideicommisso, come anco sottopongo la cascella quadrata circondata con oro, perle, e giogie, con obligo di darla ogn’anno la settimana Santa alli padri Tollentini mentre anco sono più anni che entro la medesima li detti P.P. rippongono il SSmo il Giovedi Santo et se per caso per poco giuditio de descendenti quella allienassero, siano obligati in perpettuo di dare l’istesso giorno del Giovedi Santo ducati 50 all’anno alli P.P. Tollentini. »

    13Annette Weiner donne l’exemple de biens inaliénables qui produisent une rente et contribuent à leur propre conservation : A. Weiner, Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1992, p. 26.

    14R. Ago, op. cit., p. 153 et s.

    15Isabella Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell’arte, Venise, Saggi Marsilio, 2000, p. 206, extrait du testament de Marco Ruzzini q. Domenico (11 mai 1695) : « medaglie, d’ogni sorte, cosse di natura, zogie, pietre, camei, con li suoi scritori […] et medessimamente li quadri stimatissimi et antichi di pitori più celebri […] ad oggetto che resti custodito, e conservato à decoro della casa, non potendo mai eser niente venduto, se non nel caso infrascritto, ne pure appresso per dote, in qualunque tempo da chi si sia, e così in perpetuo. »

    16Rosella Lauber, « Per un ritratto di Gabriele Vendramin. Nuovi contributi », dans Linda Borean, Stefania Mason (dir.), Figure di collezionisti a Venezia tra Cinque e Seicento, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2002, p. 27-71.

    17Les informations contenues dans ce paragraphe sont tirées de Dorit Raines, « Sotto tutela. Biblioteche vincolate o oggetto di fedecommesso a Venezia xv-xviii secoli », MEFRIM, 124/2, 2012, p. 533-550.

    18Paula Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy, Berkeley, University of California Press, 1994, p. 293, citation du testament : « una delle cose più care che ho avuto e ho è il mio studio, dal quale sono venuti tutti gli onori e fama della mia persona. » Sur la collection d’œuvres d’art, voir Michel Hochmann, « La collection de Giacomo Contarini », MEFRM, 99, 1987, p. 447-489.

    19Mario Tosi, La società romana dalla feudalità al patriziato 1816-1853, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968, p. 234-235 ; Nicola La Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, Rome, Bulzoni, 2000, 3 vol.

    20ASVe, Quarantia Civil Vecchia, Suppliche, b. 327, 31 mai 1739, supplique d’Andrea et Francesco Ferrari q. Domenico : « Il capital più pretioso del fidecomisso paterno era un pingue florido negozio di drogheria e biaccaria rilevante la summa di ducati 17000 da cui per il corso di anni 14 doppo la morte del padre sortirono ducati cinquanta quatro mille d’utili. »

    21Connu pour être un théoricien de la population pré-malthusien, le Vénitien Giammaria Ortes (1713-1790) est favorable à l’existence de fondations qui contribuent à la stabilité de l’ordre social, ce qui le conduit à défendre les patrimoines ecclésiastiques et des établissements pieux au nom de la lutte contre la pauvreté. Cf. Gianfranco Torcellan, Un économiste du xviiie siècle : Giammaria Ortes, Genève-Paris, Librairie Droz, 1969 ; Martino Ferrari Bravo (dir.), Giammaria Ortes nella Venezia del Settecento. Atti del convegno, Venezia, 24-25 giugno 2014, Venise, Fondazione Giorgio Cini, 2015 ; Giammaria Ortes, « Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii in proposito del termine di mani-morte introdotto a questi ultimi tempi nell’economia nazionale » [1785], dans Scrittori classici italiani di economia politica, t. 27, Milan, Nella Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis a S. Zen, 1804, p. 41 : « de cette manière, par exemple, 10 acres de terre dans des fidéicommis de famille, d’église ou de lieux pieux peuvent être conservés et s’enrichir sur plusieurs générations quand 100 magasins de produits et de marchandises meubles ne pourraient pas se conserver et viendraient sans doute à manquer à la première génération » (In questa guisa 10 acri per esempio di terra stabili fidecommessi a famiglie e a chiese o luoghi pii possono da lor conservarsi e arrichirli per molte generazioni, quando 100 magazzini di prodotti e di merci mobili non potrebbero da lor conservarsi o potrebbono lor mancare forse anco alla prima generazione).

    22L’abondance des capitaux, la valorisation sociale de la rente et la difficulté de trouver des investissements sûrs constituent l’une des caractéristiques de l’économie d’Ancien Régime décrite par Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel, 1996, p. 81-90, 99-103.

    23ASVe, Giudici del Procurator, Sentenze a legge, b. 220, extrait du testament d’Antonio Francesco Farsetti (1678) : « […] volendo solo che se in esse portioni o primogenitura cadessero luoghi di monti di Roma livelli danari di Zecca, sale overo altri depositi possino essere francati e levati con investirli sicuramente, e cautamente in beni stabili dentro o fuori della città, e dominio o altrove ad abritrio del chiamato nella primogenitura infrascritta con le debite licenze con questa espressa condizione, che li daneri predetti non possino esser levati se non procederanno l’investita. »

    24ASVe, Giudici del Procurator, Terminazioni di levo di deposito, filza 17, n° 64, extrait du testament de Nicolò Venier q. Gerolamo, 30 mars 1688, publié le 1er août 1689 par le notaire Domenico Garzoni Paulini : « Li cambii, livelli, capitali investiti con le communità, col principe, et in Cecca in caso d’affrancatione siano reinvestiti e restino condicionati come sopra. »

    25Leon Battista Alberti (aut.), Ruggiero Romano, Alberto Tenenti, Francesco Furlan (dir.), I libri della famiglia, Turin, Einaudi, 1994, livre III, p. 263 : « Niuna cosa manco si truova stabile, con manco fermezza, che la moneta ? Fatica incredibile serbare e danari ! fatica sopra tutte le altre piena di spospetti ! piena di pericoli ! pienissima d’infortuni ! Nè in modo alcuno si possono tenere rinchiusi i danari : e se tu gli tieni serrati e ascosi, sono utilinè a te, nè a’ tuoi. »

    26G. Ortes, op. cit., p. 41 : « Lo stesso con molto più di ragione dee dirsi del danaro equivalente a quei prodotti e a quelle merci o quei 10 acri stessi di terra, il quale per non essere in se stesso ricchezza nè mobile nè stabile ma solo equivalente appunto di tali vere ricchezze che sono i beni, non può produrre l’istesso effetto o per se stesso esser fidecommesso come i beni, e dee perdersi negli abusivi interessi di esso come si perde nel permutarlo coi beni. »

    27J.-F. Chauvard, Lier et délier la propriété…, op. cit., chap. 10, p. 419-467.

    28ASVe, Giudici del Procurator, Capitolare, f° 306 v°, 4 août 1759.

    29J.-F. Chauvard, Lier et délier la propriété…, op. cit., p. 481-483.

    30ASVe, Dieci Savi alle decime, Condizioni di decima, b. 325, n° 95, Gerolamo Gradenigo q. Piero ; nos 86 et 144, Bortolo Gradenigo q. Gerolamo ; n° 106, Carlo et Fr. Gradenigo q. Zuanne q. Gerolamo.

    31J.-F. Chauvard, Lier et délier la propriété…, op. cit., p. 491-500 ; idem, La circulation de la propriété à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier 1600-1750, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2005, p. 317-318.

    32Roberto Sabbadini, L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Udine, Istituto editoriale Veneto Friulano, 1995, p. 141-160 ; Volker Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica, Rome, Jouvence, 1997, p. 253-354 et Laura Megna, « Comportamenti abitativi del patriaziato veneziano 1582-1740 », Studi veneziani, 22, 1991, p. 253-323.

    33ASVe, Giudici del Procurator, Terminazioni di levo di deposito, b. 26, n° 36, testament de Vettor Grimani Calergi (12 décembre 1738, publié le 24 septembre 1739) : « erede residuario di tutto il mio patrimonio, mobili, stabili presenti e futuri inordinati, e pronoscriti, capitali publici, li pochi argenti di mio uso, li contanti, banco giro e bigleti pagabili da marcanti qui di Venezia nelli nomi che si troveranno in un scrignetto di ferro essistente nel mio burrò, nel qual burrò si troverà pure un libreto con il reg. de medesimi, che saranno in esser e nella summa che in presente posso calcolar tra li bigletti sudetti e li contanti di ducati 42000 in circa, e quel di più, che potesse trovarsi in aggionta al tempo della mia morte, crediti, azzioni, raggioni, biade, vini, et altro o che si trovasse in esser delle mie entrate. »

    34Maura Piccialuti, L’immortalità dei beni. Fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli xvii e xviii, Rome, Viella, 1999, p. 275.

    Auteur

    • Jean-François Chauvard

      Ancien directeur des études modernes et contemporaines à l’École française de Rome (2006-2012), Jean-François Chauvard est professeur d’histoire moderne à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et directeur adjoint de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (UMR 8066). Ses travaux portent sur l’histoire des sociétés urbaines italiennes, en particulier de Venise où il s’intéresse aux rapports entre famille et propriété. Après avoir travaillé sur le marché des maisons et les freins juridiques opposés à la mobilité des patrimoines ainsi que sur les stratégies mises en œuvre par les élites pour conserver leur position sociale (Tutelle publique et administration des fidéicommis à Venise aux derniers siècles de la République, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2018), il prête maintenant davantage attention à la mobilité sociale (descendante, dans le cadre de recherches sur le déclassement) et à l’interaction entre mobilité sociale et mobilité géographique dans le cadre d’un programme de recherche de l’Agence nationale de la recherche (2019-2023) sur l’immigration et le marché matrimonial à Venise (fin xvie‑xviie siècle).

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    7Sur la typologie et le statut des objets qui sont gardés, voir Renata Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Rome, Donzelli Editore, 2006, p. XVI-XXII, 19-22, 53-54.

    8Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise xvie-xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1987 ; Laurent Feller, « Introduction », dans L. Feller, Ana Rodriguez (dir.), Objets sous contrainte. Circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge, Paris, Éd. de la Sorbonne, 2013, p. 4-22.

    9Selon le juriste Marco Ferro, les meubles désignent les valeurs mobilières mais aussi les biens fonciers hors de Venise et du duché (« Mobile », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche, e criminali. I principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana, e Veneta, Venise, Santini e figlio, 2 vol., 1847 (1re éd. 1778-1782), p. 275-278 : « nel quale caso per mobili s’intendono anche i beni stabili situati fuori di Venezia, e Dogado ». « Dans ce cas, par meubles, on entend les biens fonciers situés hors de Venise et du duché. ») Cette distinction juridique, qui est encore rappelée au xviiie siècle, est cependant sans effet pratique : A. Bellavitis, Famille, genre, transmission à Venise au xvie siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2008, p. 60-61 et idem, Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au xvie siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2001, p. 150.

    10Giovanni Battista De Luca, Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, municipale, nelle cose più ricevute in pratica ; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa Provincia, III, Rome, G. Corvo, 1673, cité par Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia secoli xiv-xviii, Rome-Bari, Editori Laterza, 1988, p. 105 : « L’obligo a rispetto di quei mobili si dicono di solida materia, come sono di oro, d’argento, di ferro, e di rame ; o veramente le pitture e le statue, ed anche gli arazzi e i parati, e cose simili. »

    11Le Bernin place dans un fidéicommis une statue de sa main qu’il avait conservée, La Verità, cf. R. Ago, « L’eredità mobile », dans P. Lanaro (dir.), Microstoria. A venticinque anni da L’eredità immateriale, Milan, Franco Angeli, 2011, p. 89-106.

    12ASVe, Giudici del Procurator, Sentenze a legge, reg. 189, f° 128 v°-f° 130 r°, testament d’Agostino Correggio (20 juillet 1675) : « voglio che essa mia mettà d’argenti sia sottoposta à perpettuo fideicommisso, come anco sottopongo la cascella quadrata circondata con oro, perle, e giogie, con obligo di darla ogn’anno la settimana Santa alli padri Tollentini mentre anco sono più anni che entro la medesima li detti P.P. rippongono il SSmo il Giovedi Santo et se per caso per poco giuditio de descendenti quella allienassero, siano obligati in perpettuo di dare l’istesso giorno del Giovedi Santo ducati 50 all’anno alli P.P. Tollentini. »

    13Annette Weiner donne l’exemple de biens inaliénables qui produisent une rente et contribuent à leur propre conservation : A. Weiner, Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1992, p. 26.

    14R. Ago, op. cit., p. 153 et s.

    15Isabella Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell’arte, Venise, Saggi Marsilio, 2000, p. 206, extrait du testament de Marco Ruzzini q. Domenico (11 mai 1695) : « medaglie, d’ogni sorte, cosse di natura, zogie, pietre, camei, con li suoi scritori […] et medessimamente li quadri stimatissimi et antichi di pitori più celebri […] ad oggetto che resti custodito, e conservato à decoro della casa, non potendo mai eser niente venduto, se non nel caso infrascritto, ne pure appresso per dote, in qualunque tempo da chi si sia, e così in perpetuo. »

    16Rosella Lauber, « Per un ritratto di Gabriele Vendramin. Nuovi contributi », dans Linda Borean, Stefania Mason (dir.), Figure di collezionisti a Venezia tra Cinque e Seicento, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2002, p. 27-71.

    17Les informations contenues dans ce paragraphe sont tirées de Dorit Raines, « Sotto tutela. Biblioteche vincolate o oggetto di fedecommesso a Venezia xv-xviii secoli », MEFRIM, 124/2, 2012, p. 533-550.

    18Paula Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy, Berkeley, University of California Press, 1994, p. 293, citation du testament : « una delle cose più care che ho avuto e ho è il mio studio, dal quale sono venuti tutti gli onori e fama della mia persona. » Sur la collection d’œuvres d’art, voir Michel Hochmann, « La collection de Giacomo Contarini », MEFRM, 99, 1987, p. 447-489.

    19Mario Tosi, La società romana dalla feudalità al patriziato 1816-1853, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968, p. 234-235 ; Nicola La Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, Rome, Bulzoni, 2000, 3 vol.

    20ASVe, Quarantia Civil Vecchia, Suppliche, b. 327, 31 mai 1739, supplique d’Andrea et Francesco Ferrari q. Domenico : « Il capital più pretioso del fidecomisso paterno era un pingue florido negozio di drogheria e biaccaria rilevante la summa di ducati 17000 da cui per il corso di anni 14 doppo la morte del padre sortirono ducati cinquanta quatro mille d’utili. »

    21Connu pour être un théoricien de la population pré-malthusien, le Vénitien Giammaria Ortes (1713-1790) est favorable à l’existence de fondations qui contribuent à la stabilité de l’ordre social, ce qui le conduit à défendre les patrimoines ecclésiastiques et des établissements pieux au nom de la lutte contre la pauvreté. Cf. Gianfranco Torcellan, Un économiste du xviiie siècle : Giammaria Ortes, Genève-Paris, Librairie Droz, 1969 ; Martino Ferrari Bravo (dir.), Giammaria Ortes nella Venezia del Settecento. Atti del convegno, Venezia, 24-25 giugno 2014, Venise, Fondazione Giorgio Cini, 2015 ; Giammaria Ortes, « Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii in proposito del termine di mani-morte introdotto a questi ultimi tempi nell’economia nazionale » [1785], dans Scrittori classici italiani di economia politica, t. 27, Milan, Nella Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis a S. Zen, 1804, p. 41 : « de cette manière, par exemple, 10 acres de terre dans des fidéicommis de famille, d’église ou de lieux pieux peuvent être conservés et s’enrichir sur plusieurs générations quand 100 magasins de produits et de marchandises meubles ne pourraient pas se conserver et viendraient sans doute à manquer à la première génération » (In questa guisa 10 acri per esempio di terra stabili fidecommessi a famiglie e a chiese o luoghi pii possono da lor conservarsi e arrichirli per molte generazioni, quando 100 magazzini di prodotti e di merci mobili non potrebbero da lor conservarsi o potrebbono lor mancare forse anco alla prima generazione).

    22L’abondance des capitaux, la valorisation sociale de la rente et la difficulté de trouver des investissements sûrs constituent l’une des caractéristiques de l’économie d’Ancien Régime décrite par Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel, 1996, p. 81-90, 99-103.

    23ASVe, Giudici del Procurator, Sentenze a legge, b. 220, extrait du testament d’Antonio Francesco Farsetti (1678) : « […] volendo solo che se in esse portioni o primogenitura cadessero luoghi di monti di Roma livelli danari di Zecca, sale overo altri depositi possino essere francati e levati con investirli sicuramente, e cautamente in beni stabili dentro o fuori della città, e dominio o altrove ad abritrio del chiamato nella primogenitura infrascritta con le debite licenze con questa espressa condizione, che li daneri predetti non possino esser levati se non procederanno l’investita. »

    24ASVe, Giudici del Procurator, Terminazioni di levo di deposito, filza 17, n° 64, extrait du testament de Nicolò Venier q. Gerolamo, 30 mars 1688, publié le 1er août 1689 par le notaire Domenico Garzoni Paulini : « Li cambii, livelli, capitali investiti con le communità, col principe, et in Cecca in caso d’affrancatione siano reinvestiti e restino condicionati come sopra. »

    25Leon Battista Alberti (aut.), Ruggiero Romano, Alberto Tenenti, Francesco Furlan (dir.), I libri della famiglia, Turin, Einaudi, 1994, livre III, p. 263 : « Niuna cosa manco si truova stabile, con manco fermezza, che la moneta ? Fatica incredibile serbare e danari ! fatica sopra tutte le altre piena di spospetti ! piena di pericoli ! pienissima d’infortuni ! Nè in modo alcuno si possono tenere rinchiusi i danari : e se tu gli tieni serrati e ascosi, sono utilinè a te, nè a’ tuoi. »

    26G. Ortes, op. cit., p. 41 : « Lo stesso con molto più di ragione dee dirsi del danaro equivalente a quei prodotti e a quelle merci o quei 10 acri stessi di terra, il quale per non essere in se stesso ricchezza nè mobile nè stabile ma solo equivalente appunto di tali vere ricchezze che sono i beni, non può produrre l’istesso effetto o per se stesso esser fidecommesso come i beni, e dee perdersi negli abusivi interessi di esso come si perde nel permutarlo coi beni. »

    27J.-F. Chauvard, Lier et délier la propriété…, op. cit., chap. 10, p. 419-467.

    28ASVe, Giudici del Procurator, Capitolare, f° 306 v°, 4 août 1759.

    29J.-F. Chauvard, Lier et délier la propriété…, op. cit., p. 481-483.

    30ASVe, Dieci Savi alle decime, Condizioni di decima, b. 325, n° 95, Gerolamo Gradenigo q. Piero ; nos 86 et 144, Bortolo Gradenigo q. Gerolamo ; n° 106, Carlo et Fr. Gradenigo q. Zuanne q. Gerolamo.

    31J.-F. Chauvard, Lier et délier la propriété…, op. cit., p. 491-500 ; idem, La circulation de la propriété à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier 1600-1750, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2005, p. 317-318.

    32Roberto Sabbadini, L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Udine, Istituto editoriale Veneto Friulano, 1995, p. 141-160 ; Volker Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica, Rome, Jouvence, 1997, p. 253-354 et Laura Megna, « Comportamenti abitativi del patriaziato veneziano 1582-1740 », Studi veneziani, 22, 1991, p. 253-323.

    33ASVe, Giudici del Procurator, Terminazioni di levo di deposito, b. 26, n° 36, testament de Vettor Grimani Calergi (12 décembre 1738, publié le 24 septembre 1739) : « erede residuario di tutto il mio patrimonio, mobili, stabili presenti e futuri inordinati, e pronoscriti, capitali publici, li pochi argenti di mio uso, li contanti, banco giro e bigleti pagabili da marcanti qui di Venezia nelli nomi che si troveranno in un scrignetto di ferro essistente nel mio burrò, nel qual burrò si troverà pure un libreto con il reg. de medesimi, che saranno in esser e nella summa che in presente posso calcolar tra li bigletti sudetti e li contanti di ducati 42000 in circa, e quel di più, che potesse trovarsi in aggionta al tempo della mia morte, crediti, azzioni, raggioni, biade, vini, et altro o che si trovasse in esser delle mie entrate. »

    34Maura Piccialuti, L’immortalità dei beni. Fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli xvii e xviii, Rome, Viella, 1999, p. 275.

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    Chauvard, J.-F. (2025). Fidéicommis et propriétés (im)matérielles dans la Venise moderne. In M. Barbot, C. Bessy, & A. Conchon (éds.), Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique. https://doi.org/10.4000/158fo
    Chauvard, Jean-François. « Fidéicommis et propriétés (im)matérielles dans la Venise moderne ». In Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle, édité par Michela Barbot, Christian Bessy, et Anne Conchon. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025. doi:10.4000/158fo.
    Chauvard, Jean-François. « Fidéicommis et propriétés (im)matérielles dans la Venise moderne ». Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle, édité par Michela Barbot et al., Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025, https://doi.org/10.4000/158fo.

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    Barbot, Michela, Christian Bessy, et Anne Conchon, éd. Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025. doi:10.4000/158gd.
    Barbot, Michela, et al., éditeurs. Propriétés et économies entre matériel et immatériel xvie-xxie siècle. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2025, https://doi.org/10.4000/158gd.
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