Introduction générale
p. 1-15
Texte intégral
1L’économie actuelle repose sur une dématérialisation croissante d’opérations et, à l’ère numérique, les biens et investissements incorporels (cryptomonnaies, actifs financiers, NFT1…) occupent une place grandissante. Parallèlement, la réflexion sur la propriété a fait l’objet d’importants renouvellements au cours des dernières années dans les sciences sociales et juridiques. Il est rare toutefois que ces travaux abordent de façon croisée les dimensions matérielles et immatérielles. Dans un ouvrage de 2016 intitulé L’emprise des propriétés intellectuelles sur le monde vivant, l’historienne et juriste Marie-Angèle Hermitte a souligné jusqu’à quel point, à partir du xixe siècle, le droit issu des codifications a envisagé et réglementé la propriété intellectuelle avec comme référence la propriété foncière2. Les travaux menés récemment sur les biens communs et sur les différents régimes de propriété ont permis, quant à eux, de penser conjointement les ressources naturelles et les propriétés intellectuelles, ces dernières continuant d’être considérées comme un simple décalque de la propriété foncière. Ainsi, dans le sillage d’Elinor Ostrom, économiste spécialiste des communs, certains chercheurs ont établi des parallèles, plus ou moins justifiés historiquement, entre l’extension actuelle des propriétés intellectuelles et le mouvement des enclosures caractéristique de l’Angleterre au xvie-xviiie siècle, en évoquant un processus de « deuxième enclosure3 ».
2L’objectif de ce volume4 est d’historiciser et de déconstruire cette dichotomie entre les propriétés matérielle et immatérielle, afin d’étudier les références croisées entre l’une et l’autre, et de s’intéresser à des objets intégrant les deux dimensions, qu’il s’agisse de la propriété artistique, de la notion de patrimoine, des privilèges et des brevets, des rentes et des capitaux financiers assis sur des biens matériels, des offices ou des maîtrises de métier, ou encore des formes de dissociation de la propriété.
3Le choix de ces objets d’étude a été guidé par l’ambivalence dans le statut ou la qualification juridique de certains biens, que révèlent généralement les litiges à propos de leur usage, de leur valorisation ou de leur taxation, de leur achat ou de leur vente, de leur entretien et de leur conservation, ou encore de leur abandon. Dans ces situations, les acteurs vont revendiquer leurs droits en invoquant des prises de possession, en faisant état d’un titre ou en légitimant les valorisations de certains biens, ou encore en faisant valoir qu’ils acquittent un impôt ou qu’ils ont engagé de lourds investissements, autant de pratiques qui mettent en mouvement la propriété5.
4En centrant le propos sur des actifs de nature économique ou présentant une valeur marchande, il s’agit de comprendre comment les analogies, les distinctions ou les recoupements entre les domaines de la propriété matérielle et de la propriété immatérielle participent à la définition et à la délimitation du marché et sous-tendent les dynamiques économiques.
5Il revient à l’économiste américain John Rogers Commons d’avoir placé au cœur de sa réflexion sur le changement institutionnel affectant le développement du capitalisme la transformation de la notion de propriété6. Alors traditionnellement fondée sur la figure de l’usager jouissant d’un bien, notamment foncier (terre ou maison) avec une forme d’attachement personnel, cette notion a progressivement été associée à un actif (asset) sur lequel un investisseur peut calculer les bénéfices escomptés.
6Cette analyse à partir de l’évolution de la jurisprudence états-unienne au tournant des xixe et xxe siècles est liée à la conception de la monnaie de cet économiste des institutions. En considérant la monnaie comme un instrument de création, de négociabilité et de libération des dettes dans le temps, elle fait de ces dernières des actifs et engendre au cours du temps la production de toujours plus de richesse à partir de l’argent lui-même. Elle permet aux acteurs économiques de se projeter dans la « futurité » en limitant plus ou moins l’incertitude dans l’avenir. La monnaie fonctionne alors soit comme un moyen de paiement de la dette, soit comme un actif en raison de la négociabilité et de la transférabilité de cette dette. Avec la prolifération des dettes-créances, le capital devient de plus en plus intangible en multipliant les actifs sur lesquels il est possible de spéculer.
7Dans son ouvrage de 1934 sur l’Économie institutionnelle, J. R. Commons va approfondir la notion de « capital intangible » en le distinguant des autres types de capitaux7. Alors que la rémunération du capital « incorporel » correspond à l’intérêt déterminé au bout d’un certain laps de temps, la valeur monétaire du capital « intangible » est constituée par la somme des revenus actualisés. Le détenteur de ce capital cherche alors à maîtriser la situation économique favorable quant à l’anticipation de revenus futurs, son goodwill, en s’assurant de droits de propriété qui permettent de contrôler l’action économique des autres, et notamment des concurrents. Ces droits, conférés souvent par l’État, assurent une exclusivité comme le privilège, le monopole, le brevet, la franchise, le copyright, autant de droits intellectuels ou de droits d’accès à un marché de biens ou un marché monétaire, c’est-à-dire tout ce qui possède une valeur présente fondée sur des transactions anticipées (achat ou vente, emprunt ou prêt…). Pour cet économiste, le capital intangible exprime parfaitement la futurité dans sa manifestation objective de la propriété. Les flux attendus de dépenses et de revenus déterminent, aussi bien en droit qu’en économie, la valeur actualisée des groupes d’actifs et des emplois des travailleurs, qui sont ainsi capitalisés.
8Si la futurité doit être suffisamment sécurisée pour qu’un goodwill soit capitalisable, il faut néanmoins qu’il présente un certain degré d’insécurité pour être considéré comme rentable par les investisseurs. Par ailleurs, cette insécurité a permis à l’ingénierie financière de la couverture de risque de se développer. Mais ce détachement des actifs relativement aux conditions de production qui les ont engendrés contribue à leur donner une dimension de plus en plus incorporelle et à les inscrire dans des dispositifs de calcul de leur rentabilité future. C’est vrai pour les privilèges, les lettres de maîtrise et les différents droits de propriété qui sont étudiés dans les chapitres du présent ouvrage à partir de l’étude des pratiques juridiques et des professionnels qui y participent. Cette financiarisation s’est accrue au cours de la période contemporaine avec l’extension du capital intangible à de nouveaux objets, comme les droits de propriété intellectuelle, les cryptomonnaies et les actifs environnementaux, reposant sur toute une ingénierie technologique, financière et juridique nécessaire à l’invention de nouveaux agencements marchands8. Cette phase de financiarisation est sans doute comparable à la marchandisation de la terre, du travail et de la monnaie mise en évidence par Karl Polanyi dans son livre La grande transformation9, opérant une forme de désencastrement.
9Structuré en trois parties, cet ouvrage pose la question de la définition des droits de propriété, et de leur caractère plus ou moins tangible, à partir des processus d’accumulation et de transmission des actifs, de leur régulation et des modes d’évaluation qui sont mis en œuvre par des professionnels. Si chaque partie traite plus particulièrement d’un type d’opération, tous les textes les abordent d’une façon ou d’une autre, du fait de l’interdépendance entre ces processus. Cette présentation permet d’articuler différentes échelles d’analyse et de bien mettre en évidence les pratiques des acteurs intermédiaires. De ce point de vue, l’esprit de cet ouvrage s’inscrit dans une méthodologie proche du « structuralisme pragmatique » défendu par Luc Boltanski et Arnaud Esquerre dans leur essai Enrichissement présentant la structure des formes conventionnelles de mise en valeur des choses10. Néanmoins, à la différence de ces sociologues, les contributeurs de ce volume mettent la focale sur la définition des droits de propriété qui rendent possibles ces formes de valorisation (droits qui restent un angle mort dans l’ouvrage précité) en se centrant autant sur les questions de la transmission de la richesse que sur les processus de sa formation et les politiques de redistribution. En amont, la transmission d’un patrimoine pose la question du choix des biens actifs qui vont les composer. Sa réalisation interroge la façon non seulement dont ces biens sont qualifiés pour des raisons fiscales ou de garantie (droit d’hypothèque), mais aussi pour évaluer et liquider. Cette posture méthodologique est également complémentaire aux travaux de Thomas Piketty11 sur l’évolution des inégalités de revenus, de patrimoines et de statuts. Il s’agit d’examiner plus précisément les jeux de catégorisation des droits de propriété, entre capitaux corporels et incorporels, et leur transformation, en donnant également une place au capital intangible. Cette catégorie analytique, qui est difficilement appréhendable par les outils fiscaux (exemple de l’évaluation des fonds de commerce), n’en constitue pas moins un facteur important de la concurrence économique et, ainsi, des inégalités de richesse.
I. Les formes de l’échange : circulation et transmission
10Les trois textes proposés dans la première partie permettent de réinterpréter la genèse du capitalisme à l’époque moderne, notamment les manières dont les investissements étaient garantis afin d’alimenter et de conserver le patrimoine des familles. Ils posent donc la question de sa transmission avant l’émergence de la grande entreprise et des sociétés par actions, mais aussi de politiques fiscales définies au niveau national. La perspective de recherche déployée ici consiste à envisager l’accumulation et la transmission de capitaux en mettant principalement l’accent sur le problème de l’échange des droits (d’usage partiel, de perception d’une rente, de redevances, sous-redevances, etc.) qui sont attachés aux biens matériels, meubles et immeubles. Sous l’Ancien Régime notamment, ces droits font l’objet de marchés au même titre que les biens auxquels ils sont liés. Le clivage entre les catégories de « meuble » et d’« immeuble » mérite par ailleurs d’être davantage questionné. Cette distinction, qui relève très largement d’une construction juridique12, a des implications économiques de première importance, les biens immeubles étant soumis à des contraintes de transmission plus strictes, en lien avec la politique fiscale et les règles successorales13.
11L’étude de Pierre Gervais sur la transmission patrimoniale chez les marchands de l’époque moderne et celle de Jean-François Chauvard sur les fidéicommis dans la Venise moderne en donnent une bonne illustration. Ils rendent compte des stratégies de capitalisation des élites confrontées à des choix de conservation et de valorisation de leur patrimoine, stratégies qui portent en particulier sur la sélection des actifs les plus rentables et sur lesquels il importe de s’assurer de la pleine propriété. Si les héritiers pouvaient, certes, chercher à accroître cette richesse, leur souci principal était toutefois de disposer de rentes suffisantes pour parvenir à l’entretenir et à la conserver afin de maintenir la lignée suivant une « logique domestique », au sens des Économies de la grandeur de L. Boltanski et Laurent Thévenot14. De son côté, Michela Barbot interroge la matérialité et l’immatérialité des droits de propriété à travers le prisme de l’analyse des modes de concession et de valorisation des biens en Lombardie entre le xvie siècle et le xixe siècle. En 1803, en tant que territoire appartenant à l’Empire français, cette région du nord de l’Italie adopte le Code Napoléon, sans toutefois que cette adoption élimine des formes de la propriété qui existaient auparavant. Durant près de trois siècles, le territoire lombard se caractérise par une cohabitation entre la pleine propriété individuelle et le régime des « domaines divisés », dont les deux formes contractuelles les plus répandues sont l’emphytéose et le livello.
12P. Gervais et J.-F. Chauvard étudient comment ces actifs sont qualifiés et hiérarchisés par les classifications juridiques de l’époque moderne reprenant l’ordre des hiérarchies sociales, en grande partie héritées du droit romain mais redéfinies au Moyen Âge. L’accès à la propriété foncière est ainsi une source d’anoblissement réservé aux hommes. P. Gervais rappelle la distinction en Angleterre entre la realty, c’est-à-dire les terres et le bâti, et la personalty, catégorie qui comprend tous les autres biens. Cette distinction va progressivement se réduire à partir du xive siècle avec l’introduction de la liberté testamentaire et la possibilité de s’affranchir de la « primogéniture » (droit du premier enfant légitime à hériter). Comme en France, l’accès des autres héritiers à la succession était limité aux seuls biens meubles, leur conférant ainsi un statut inférieur. Ils servaient en particulier à régler les dettes de la succession, les biens immobiliers devant être vendus en dernier recours afin d’éviter la dispersion du patrimoine.
13Ces deux textes montrent également que ces actifs n’ont pas le même degré d’exclusivité (dans leurs usages), de pérennité (ce qui est important pour la transmission), d’universalité (car attachés à des lieux ou à des personnes) et de convertibilité, suivant l’existence d’un marché de ces actifs, d’un réseau social dans lequel le chef de famille est intégré et d’un ensemble d’intermédiaires qui vérifient et certifient la qualité des titres de propriété, incluant les créances et les dettes, et des nouveaux investissements.
14P. Gervais souligne bien comment la valeur du capital marchand constitué principalement d’actifs intangibles difficilement quantifiables dépendait fortement de la position de réseau du marchand. Cette dépendance était liée à la grande segmentation des marchés, qui étaient dominés par des réseaux d’initiés excluant les opérateurs extérieurs à l’aide d’outils monopolistiques comme les privilèges, les accès physiques et l’accès à certaines informations, et, surtout, au crédit disponible localement, qui était largement informel du fait de la rareté de la monnaie métallique et fiduciaire.
15Le recours à des intermédiaires spécialisés témoigne du fait que ces actifs font l’objet de processus d’évaluation très complexes. Sur ce dernier point, J.-F. Chauvard met bien en évidence le rôle des juges du Procurator à Venise, considérés comme les « gardiens des dépôts privés » qui défendaient les fidéicommis en préservant leur valeur, notamment en surveillant les ayants droit toujours enclins à garder à leur bénéfice les liquidités et à investir à mal escient.
16L’analyse de M. Barbot montre comment, au fil des siècles, le contrat de livello, qui produit une division abstraite entre le droit d’usage et le droit de percevoir la rente assise sur un bien, s’impose progressivement dans le paysage économique et juridique de la Lombardie. Les raisons de ce phénomène sont multiples, mais découlent en grande partie de la relation que ce contrat entretient avec les dimensions immatérielles de la propriété. En rendant possible la transmission et la cession à la fois des choses tangibles et des droits intangibles, le livello agit en tant que « multiplicateur » des échanges économiques et permet le développement d’un marché du crédit à l’interface de l’économie réelle et de l’économie financière. Il facilite également la préservation du patrimoine immobilier, sa conservation et sa restauration. De même, une partie des rentes tirées des différents actifs composant les fidéicommis vénitiens pouvait servir à entretenir et agrandir les biens immeubles.
II. Régulations et privilèges
17Les façons de qualifier les biens et donc d’associer des droits aux objets vont dépendre aussi des politiques fiscales définies à différentes échelles – des seigneuries à l’État, en passant par les corporations ou d’autres formes de groupement – avec pour conséquence le développement de corps d’experts. Pratiquement tous les textes de l’ouvrage permettent de revenir sur les activités des professionnels de la propriété, en particulier les notaires. Historiquement, ces derniers ont participé à l’institution juridique du contrat et de la propriété, deux institutions fondamentales du développement capitaliste, en contribuant à la codification et à la délimitation des droits de propriété ainsi qu’à la définition de conventions d’évaluation des actifs. Ainsi, M. Barbot (dans la première partie) mentionne-t-elle le rôle des notaires et des arbitres en cas de litiges, mais aussi la place essentielle des experts-estimateurs dans l’évaluation de la valeur des restaurations et améliorations des biens15. Cette institution de la propriété privée passe aussi par l’archivage et la conservation des minutes, « véritables mémoires » des familles et de la société16.
18Le texte d’Élias Burgel sur le processus de réformation des étangs du bas Languedoc au xviie siècle permet de revenir sur la notion de « domaine royal », dont les biens sont inaliénables et imprescriptibles. L’intervention des commissaires réformateurs vise à restaurer un « ordre divin » ébranlé par des pratiques de pillage, selon une rhétorique coutumière aux entreprises de réformation des Eaux et Forêts, ce qui conduit à vouloir réglementer les pratiques halieutiques, au-delà des formes de régulation inventées par les acteurs eux-mêmes. L’auteur met l’accent sur le fait que la réformation reste avant tout une grande opération juridique. Des juristes sont ainsi enrôlés pour accomplir l’inventaire et l’authentification des titres de propriété sur les étangs, dont ils doivent établir, de la même façon qu’un notaire, la validité formelle. L’auteur montre que la principale difficulté du processus de réformation est l’identification des multiples propriétaires, dont les droits sur les étangs sont multiformes et fragmentés, allant du propriétaire éminent au propriétaire utile, en passant par le simple usager qui acquitte le droit de dîme sur le poisson17. É. Burgel adopte ainsi une approche pragmatique de l’administration de l’Ancien Régime qui se met en place progressivement, avec ses contradictions internes, afin de souligner les ambiguïtés et les discordances autour de l’usage de termes relatifs à la propriété comme « avoir », « posséder » et « jouir ». Il montre bien comment cet inventaire n’arrive pas à réduire la complexité de faisceaux de droits hérités de jeux de pouvoir localisés, la distinction entre « propriété éminente » et « propriété utile » n’étant pas toujours opérationnelle. Face à la volonté des agents royaux d’étendre la domanialité, et ainsi la liberté de navigation, la résistance des concessionnaires de pêcheries remet en cause l’idée que l’État est l’unique garant de la propriété et de l’intérêt public sur les lagunes.
19Cette liberté de navigation est en outre analysée dans la contribution d’Anne Conchon à propos des privilèges d’entreprise en matière d’infrastructures et de services de transport, envisagés sous l’angle des droits de propriété. De quoi le bénéficiaire d’un tel privilège est-il propriétaire ? Est-ce d’un titre, de droits réels (terres, bateaux, voitures) ou d’avantages divers lui donnant un pouvoir de marché à l’encontre de ses concurrents potentiels ? Cette analyse précise les raisons pour lesquelles ces premières concessions accordées par l’autorité royale constituent un capital intangible susceptible d’anticipation et de calcul. Sur ces profits anticipés se fondera alors le capital des entreprises, constitué de titres de propriété cessibles et négociables sur un marché. Du fait de l’inventivité prêtée aux concessionnaires, la conception de nouveaux canaux peut être considérée comme une forme de propriété intellectuelle. De ce point de vue, un parallèle peut être établi, dans l’époque contemporaine, avec l’obtention de brevets d’invention pour l’exploitation d’une technologie innovante18.
20Un lien peut également être établi avec le projet de réforme des corporations visant la transformation de leur rôle d’intermédiaire en tant que garant d’un « capital intangible », tel qu’il est analysé dans la contribution de Laurence Croq et Mathieu Marraud. Ces derniers mettent ainsi en évidence le glissement progressif des acteurs des corporations vers la notion de « propriété » au cours du xviiie siècle, du fait des changements institutionnels impulsés par la monarchie, notamment en matière de fiscalité et de généralisation du modèle de l’office. Suivant les propres termes des auteurs, la lettre de maîtrise peut être considérée comme la « propriété immatérielle d’un droit au travail » ou encore une « propriété personnelle ». Face à l’hétérogénéité des usages locaux, les auteurs essaient de théoriser cette qualification et de préciser son contexte d’émergence à l’époque, à savoir une « économie du privilège » impulsée par la monarchie visant à encadrer les produits, les procédés de production et les lieux de vente. Ce registre de la puissance publique et le formalisme qui l’accompagne vont se développer au fur et à mesure que les dons versés par les impétrants à la nouvelle communauté d’appartenance se transforment en droits d’entrée qui vont servir à acquitter l’impôt royal sur les maîtres. Ces droits d’enregistrement prenant une forme tarifaire, ils vont de pair avec l’attribution d’une lettre de maîtrise. Les corporations voient leur rôle d’intermédiaire renforcé et justifient ainsi leur privilège, désormais perçu davantage comme un véritable achat que comme une libéralité du roi – contribuant ainsi à alimenter un sentiment de « propriété » sur un bien que l’on a acquis à titre onéreux19. Cette individualisation se renforce par la marchandisation directe de la maîtrise, sans forcément passer par la phase d’apprentissage et de compagnonnage ou le contrôle du recrutement par les instances corporatives. Elle prend la forme d’un « brevet royal héréditaire » commercialisable, projet contre lequel les corporations vont lutter car l’acquisition de ce droit ne repose que sur les capacités financières des particuliers et non sur leur savoir-faire. Cette idée de « propriété individuelle du métier » sera portée à son comble avec la volonté du pouvoir royal d’inscrire sa valeur dans un futur, de la capitaliser et de la rendre cessible aux héritiers comme la transmission d’un bien réel.
21Un tel type de réflexion pose alors la question des dispositifs qui participent à la reconnaissance et à la garantie de la valeur du travail et des travailleurs. On voit comment le droit de propriété, en assurant une forme d’exclusivité à l’exercice du métier, entre en tension avec des mécanismes de gestion collective assurée par les corporations, et donc de « droits collectifs » sur le travail, ce dernier apparaissant comme une ressource commune qu’elles doivent entretenir et allouer de façon équitable20. Mais, plus généralement, il importe de souligner le rôle des corporations, puis celui des professions, dans la définition des droits de propriété et dans l’identification des propriétaires, permettant ainsi de faciliter les transmissions ou les pratiques de location – pour les biens immobiliers – ou de licence – pour les biens intangibles –, comme les brevets et les savoir-faire. Les organisations professionnelles jouent également un rôle important dans la lutte contre les contrefaçons, dans l’authentification des objets et le règlement des litiges, ou encore dans la définition de ce qui relève du domaine du commun ou de l’appropriable par des inventeurs21.
III. Valeurs et modes de valorisation
22Les textes regroupés dans la troisième partie analysent, à leur manière, ce qui fait la valeur des biens ou encore ce qui la justifie, en interrogeant en particulier le rôle du libre marché comme dispositif d’évaluation et de valorisation des choses. Cette idée de marché concurrentiel basé sur la liberté d’entreprendre et sur la propriété de sa propre force de travail, chère au courant des physiocrates, va ainsi précipiter la chute des corporations22. Mais le droit du travail cherchera, à partir de la fin du xixe siècle, à protéger les travailleurs en contrebalançant le pouvoir de direction des employeurs, notamment en assurant une stabilité de l’emploi et des revenus.
23Alors que le texte de L. Croq et M. Marraud rend compte d’une forme d’individualisation du droit au travail, la contribution du juriste Laurent Pfister sur l’invention controversée du droit de suite sur des œuvres graphiques et plastiques (par la loi de 1920) témoigne d’une socialisation du droit de propriété afin d’assurer la stabilisation des revenus des artistes-travailleurs. Parallèlement, l’auteur met en évidence l’évolution du statut de l’œuvre d’art, qui est considérée comme un bien dissocié. En particulier, certaines des utilités de ce bien sont réglées par le droit de la propriété intellectuelle au bénéfice du créateur : droit de reproduction, droit moral et droit de suite. Ce dernier est considéré comme un droit inaliénable de participation au produit de la vente (publique), après la première cession opérée par l’auteur, suivant un pourcentage fixé par la loi. L’étude de cette controverse est particulièrement intéressante car elle pose différentes questions, en l’occurrence celle de l’établissement de deux propriétés – matérielle et immatérielle – sur un même bien, mais aussi celles de la construction de la valeur marchande des œuvres d’art, de la rémunération de l’artiste et du sort réservé à ses héritiers.
24Une des justifications avancées en faveur de ce droit de suite est qu’une partie du produit de la vente représente la « valeur de conception », c’est-à-dire un fruit de la partie inaliénable du droit d’auteur. À l’encontre des dispositifs de marché qui dissocient les biens de leur producteur, le droit de suite rappelle l’attachement de l’artiste à sa toile, à condition que l’œuvre d’art soit originale et porte l’empreinte de sa personnalité. À l’instar des lois de protection du travail, ce droit déroge aux principes du Code civil. L’artiste incorpore dans l’œuvre une valeur qui lui est propre et qui ne se fond pas entièrement dans la réalisation matérielle de l’œuvre. Il existe donc « deux propriétés superposées ».
25On peut ajouter que la perception du droit de suite va s’appuyer sur les sociétés de gestion collective des droits d’auteur, lesquelles, tout en accordant un statut d’artiste, facilitent la levée de l’impôt, à l’instar des corporations étudiées par L. Croq et M. Marraud. Cette profession artistique naissante à l’origine du droit de suite instaure même une forme de propriété collective tout en consolidant l’idée d’une propriété personnelle des artistes, notion qui prend tout son sens avec l’idée d’un droit moral garantissant la conservation de l’intégrité de l’œuvre.
26Suivant cette perspective, l’analyse de L. Pfister montre bien que l’œuvre d’un artiste constitue un tout, et qu’un tableau peint de sa main ne constitue qu’une reproduction particulière de son œuvre, certes importante, mais limitée à un exemplaire. Le propriétaire de ce tableau particulier qui réalise une vente publique se doit alors de reverser une partie du prix de vente à son auteur. C’est aussi dans ce sens que les biens d’un patrimoine familial, considéré comme un tout, prennent de la valeur en référence à la réputation de la personne qui en est à l’origine et qui en a pris soin, ce qui est bien le sens des fidéicommis analysés par J.-F. Chauvard, et ce que M. Barbot, dans son étude sur les types de propriété, considère comme une valeur intrinsèque du bien meuble ou immeuble.
27Ajoutons que chaque pièce d’art peut être valorisée en référence à la totalité des œuvres de l’artiste, qui sont justement recherchées par des collectionneurs prêts à mettre le prix pour étoffer leur collection23. Et c’est parce que les ayants droit participent à la construction, la valorisation et la conservation de la collection de l’artiste, au-delà des sacrifices qu’ils ont pu faire du temps de son vivant, qu’ils peuvent prétendre aussi à des retours pécuniaires. La collection peut être alors considérée comme un « capital intangible », ouvrant droit à une rémunération future, et sur lequel tous ceux qui participent à sa valorisation sont fondés à revendiquer une propriété24.
28On peut faire le lien avec l’analyse du déplacement du Lion accroupi du sculpteur Louis Leygue, transféré du bâtiment du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de l’École normale supérieure (ENS) de Cachan, pour lequel il avait été conçu en 1957, vers le nouvel édifice situé sur le plateau de Saclay. Dans leur contribution, Christian Bessy et Noé Wagener montrent que son « arrachement » à son bâtiment d’origine est estimé légitime à partir du moment où il sert à l’ornement d’une construction du même patrimoine, celui de l’ENS, dont les représentants considèrent qu’il fait partie de son histoire et de sa collection d’œuvres d’art25. Pourtant, ce Lion a été conçu par le sculpteur comme faisant partie intégrante du bâtiment réalisé par l’architecte Robert Camelot, avec lequel il a collaboré étroitement. Ce détachement du Lion pose donc problème en raison non seulement de l’intégration de l’œuvre à l’architecture, mais également de l’attachement de la communauté des usagers du Crous, pour lesquels cette sculpture constituait un point de repère. Différentes logiques légitimes d’appropriation et de valorisation d’une œuvre de la commande publique entrent ainsi en jeu dans ce contexte.
29Cette réflexion sur les différentes manières de constituer un tout, de penser ce qui fait « corps » et de distinguer les choses selon leur mode de cohésion joue un rôle central dans la détermination juridique des modes de propriété depuis l’élaboration du droit romain. L’aptitude des juristes consiste alors à déterminer les manières de restaurer un principe d’unité dans les litiges qu’ils ont à gérer à l’occasion de conflits de propriété, de ventes, de successions et de legs. La question est de savoir si, dans un processus de production donné, les substances dont procède le nouvel objet ont disparu et, avec elles, leur dominium, leur « droit de propriété », ce qui suppose que les propriétaires des éléments premiers ne soient pas les producteurs de l’objet ouvragé26.
30Ce problème de délimitation d’une entité particulière se retrouve dans les dispositifs de transformation des impacts environnementaux (destruction ou restauration de l’environnement) en marchandises pour lesquelles on peut définir des droits de propriété. C’est ce type d’ingénierie financière qui est à la base du marché des droits à polluer analysé par Ève Chiapello et Anita Engels dans leur contribution. Ces intangibles sont le produit d’un processus de marchandisation qui suppose de les détacher de la matérialité biophysique, risquant ainsi d’affaiblir leur efficacité environnementale.
31Ce détachement des actifs relativement aux conditions de production qui les ont engendrés contribue à leur donner une dimension de plus en plus incorporelle et à les inscrire dans des dispositifs de calcul de leur rentabilité future. Ceci est vrai pour les privilèges, les lettres de maîtrise, les droits de pêche et d’autres sources de rentes ou de monopoles qui sont étudiées dans les textes de cet ouvrage, mais aussi pour d’autres droits déjà mentionnés, comme les brevets d’invention et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, qui se sont étendus à de nouveaux objets. Ces diverses sources de capital intangible mettant en jeu des droits personnels ont pour particularité, en cas de litige, de donner lieu à des actions en justice personnelles en vue d’obtenir une réparation pécuniaire27. À ce titre, la croissance des biens personnels au détriment des biens réels aura pour conséquence un développement à la fois des professions judiciaires et des intermédiaires du droit.
32En conclusion, la multiplication des biens intangibles garantis par des droits exclusifs témoigne bien, au cours de la période contemporaine, de l’extension du « régime propriétaire » et de la réduction corrélative du « domaine public », comme le montrent le durcissement des droits de propriété intellectuelle et leur élargissement à une gamme croissante d’objets, qui renforcent le développement d’un capitalisme intellectuel. Paradoxalement, la puissance de l’idéologie propriétaire, et la philosophie contractualiste qui l’accompagne28, a conduit depuis les années 1990 à redéfinir la notion de « domanialité publique ». Jusqu’à cette époque, en effet, le rapport domanial n’était pas conçu comme un rapport de propriété. L’État ne se pensait pas comme propriétaire, l’idée commune étant que seuls les citoyens ont l’usage du bien. En établissant une symétrie entre la propriété publique et la propriété privée, la « domanialité publique » est désormais perçue davantage comme un voile limitant simplement l’exercice des droits de propriété des personnes publiques, du fait de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité des biens.
33Le texte de C. Bessy et N. Wagener sur l’appropriation d’une œuvre du 1 % artistique en donne une bonne illustration, l’ENS en cause se prévalant d’un droit de propriété alors qu’elle n’est qu’au mieux l’affectataire du bien. Il faudra attendre les années 2000 pour qu’elle puisse se prévaloir d’un statut de propriétaire des bâtiments et des œuvres du 1 % conçues pour sa nouvelle architecture, comme pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur. La raison de cette reconnaissance tient aussi au fait qu’elle en a la charge de l’entretien. Aujourd’hui, la complexification du droit et le chevauchement des dispositions du nouveau Code général de la propriété des personnes publiques avec celles d’autres codes, comme le Code du patrimoine, font que les « propriétaires publics » n’ont pas une vision précise des statuts des biens dont ils ont la garde, ce qui est particulièrement le cas des biens mobiliers culturels. En effet, les frontières ne sont pas très claires entre les biens relevant du domaine privé avec un usage culturel, ceux relevant du domaine public et ceux bénéficiant d’une protection au titre du Code du patrimoine29.
34La pluralité des formes de propriété et la complexité des finalités qu’elles servent justifient la démarche pluridisciplinaire qui est à l’œuvre dans ce volume, à la croisée de l’histoire, de l’économie et du droit. L’amplitude chronologique choisie pour entreprendre cette réflexion, conjuguée à des enquêtes menées sur différents terrains géographiques, permet en outre de saisir à la fois des dynamiques de longue durée et des contextes particuliers dans lesquels se nouent – ou inversement se délient – ces formes de propriété. Si l’ouvrage s’attache à envisager certains objets permettant d’articuler matérialité et immatérialité, il ne prétend toutefois pas à l’exhaustivité ; sans doute aurait-il été intéressant, ainsi, d’aborder également des dossiers tels que les offices ou la monnaie.
Notes de bas de page
1Non-fungible tokens qui sont des jetons non fongibles sur une « chaîne de blocs » (blockchain). Cf. James Boyle, The Public Domains: Enclosing the Commons of the Mind, New Haven, Yale University Press, 2008 ; Marcel Hénaff, « L’intangible et l’inestimable. Les biens immatériels, le marché et le sans-prix », Multitudes, n° 57, automne 2014, p. 29-40 ; Olivier Bomsel, L’économie immatérielle. Industries et marchés d’expériences, Paris, Gallimard, 2010.
2Marie-Angèle Hermitte, L’emprise des droits intellectuels sur le monde vivant, Versailles, Éd. Quae, 2016.
3Nous pensons notamment à Charlotte Hess, Elinor Ostrom (dir.), Understanding Knowledge as a Commons, Chicago, MIT Press, 2007. Nous discutons de cette approche dans un précédent ouvrage collectif de l’IDHE.S sur les biens communs : Christian Bessy, Michel Margairaz (dir.), Les biens communs en perspectives. Propriété, travail, valeur xviiie-xxie siècle, Paris, Éd. de la Sorbonne, 2021.
4Les textes réunis dans cet ouvrage forment les actes d’une journée d’études financée par l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE, ministères économiques et financiers) qui s’est déroulé au ministère de l’Économie et des Finances le 28 mai 2024. Cette manifestation, coorganisée par l’IGPDE, le Comité pour l’histoire économique et financière de la France et l’IDHE.S (UMR 8533), a été préparée en amont par deux journées d’études organisées en juin 2021 et juin 2022, et a conclu un programme de recherches financé par le campus Condorcet.
5Voir l’argument du séminaire (2015-2017) sur « Les signes de la propriété » organisé à l’ENS Cachan par Michela Barbot, Marie Cornu, Claude Didry et Noé Wagener.
6John Rogers Commons, Legal Foundations of Capitalism, New York, Macmillan, 1924.
7J. R. Commons, Institutional Economics: Its Place in Political Economy, New York, Macmillan, 1934.
8Michel Callon, L’emprise des marchés. Comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer, Paris, La Découverte, 2017.
9Karl Polanyi, The Great Transformation, the Political and Economic Origins of our Time, Londres, Holt, Rinehart et Winston, 1944, éd. fr. : La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983.
10Luc Boltanski, Arnaud Esquerre, Enrichissement. Une critique de la marchandise, Paris, Gallimard, 2017.
11Thomas Piketty, Le capital au xxie siècle, Paris, Seuil, 2013 et idem, Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019.
12Georges Goury, « Origine et développement historique de la distinction des biens en meubles et immeubles », thèse de doctorat en droit, université de Nancy, 1897.
13Pour la France d’Ancien Régime, voir notamment Antoine-Gaspard Boucher d’Argis, Traité de la crûë des meubles au-dessus de leur prisée, dans lequel on explique son origine, & celle du parisis des meubles ; les pays où la crûë a lieu ; leur différens usages sur la quotité ; quels meubles y sont sujets ; quelles personnes en doivent tenir compte ; & plusieurs autres questions qui naissent de cette matière, Paris, chez Saugrain, 1768 (1re éd. 1741).
14L. Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification, Paris, Gallimard, 1991 (nouv. éd. des Économies de la grandeur, Paris, Puf, 1987).
15Sur ces aspects, avec une dimension comparative à l’échelle européenne, voir M. Barbot, Matteo Di Tullio, Marco Cattini, Luca Mocarelli (dir.), Stimare il valore dei beni : una prospettiva europea xv-xx secoli, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2018, ainsi que M. Barbot, Robert Carvais, Emmanuel Château-Dutier, Valérie Nègre, « Maintaining/repairing Paris Through Expertise 1690-1790 », dans History of Construction Cultures. Proceedings of the 7th International Congress on Construction History (7ICCH), Lisbon, Portugal, 12-16 July 2021, vol. 1, Londres, CRC Press, p. 166-175.
16Corinne Delmas mentionne que, sous l’Ancien Régime, à la différence des notaires urbains qui reçoivent leurs clients dans leur étude, les notaires ruraux instrumentent peu chez eux et rédigent des actes qui ont la même forme que ceux des villes, mais pas avec la même précision. Cette imprécision est expliquée par le fait qu’ils connaissent leurs clients et leurs biens, dont la propriété peut relever d’engagements oraux. Voir C. Delmas, Les notaires en France. Des officiers de l’authentique entre héritage et modernité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019.
17Il y a sans doute un parallèle à faire avec le texte de M. Barbot qui aborde les procédures de reconnaissance des domaines, procédures qui font l’objet de rituels et dans lesquels les experts-estimateurs jouent un rôle important en recourant à des visites ou des « descentes dans les lieux », témoignant de la difficulté de régler les choses à distance en l’absence d’un formalisme stabilisé. Sur ces aspects, voir aussi M. Barbot, Les règles de la valeur. Les prix et l’estimation au prisme du droit xviie-xviiie siècle, Toulouse, Presses de l’université Toulouse Capitole, 2025.
18Sur ce point, voir C. Bessy, L’expropriation par le droit. Propriété intellectuelle, valeur et travail, Paris, Éd. de l’EHESS, 2022.
19Comme les auteurs le montrent, cette notion de « propriété » va se renforcer avec la tentative monarchique d’appliquer le modèle des offices à tous les métiers et à tous les maîtres considérés à titre individuel. Ce droit domanial repose sur l’idée selon laquelle la source des maîtrises appartient au monarque, de même que les terres dont il serait le propriétaire éminent. Le roi posséderait ainsi l’intégralité des autorisations à travailler délivrées en contrepartie d’un impôt.
20Sur ce point, voir Clark Kerr, Labor Market and Wage Determination: The Balkanisation of Labor Markets, Berkeley, University of California Press, 1977 (1re éd. 1954).
21Voir C. Bessy, op. cit.
22Voir Arnaud Orain, « Naissance de l’économie politique, idéologie propriétariste et Révolution française », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 68-4, 2021, p. 12-24.
23Sur ce point, voir C. Bessy, Francis Chateauraynaud, Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception, Paris, Petra, 2014 (1re éd. 1995).
24L. Boltanski, A. Esquerre, op. cit.
25C’est le principe de « conservation » des ornements leur conférant une forme d’inaliénabilité, principe que l’on peut faire remonter à la tradition du droit romain visant à réguler la spoliation des villas. Dans un article paru en 2017, Patricia Falguières en fait les prémices de la politique de protection du patrimoine et de « lutte contre la spéculation immobilière », afin de protéger l’Italie dans son ensemble. Voir P. Falguières, « Alberti, l’ornement, la nature et le droit », Albertiana, vol. 20, 2017, p. 97-144.
26Ainsi, les types de soudure sont considérés comme des opérateurs ontologiques car ils posent la question de savoir si les substances de départ conservent leur individualité et donc leur dominium.
27Alors que les actions réelles sont le moyen à employer, en cas de dépossession, pour forcer la restitution de la chose même. Sur cette distinction, voir Gérard Snow, Les biens. Généralités. Biens personnels, Bruxelles, Bruylant-Éd. Yvon Blais, 1998.
28Sur ce point, voir Pierre Crétois, La part commune. Critique de la propriété privée, Paris, Éd. Amsterdam, 2020.
29Voir direction générale des Patrimoines et de l’Architecture, « Étude sur les statuts des biens mobiliers culturels », rapport, mars 2025.
Auteurs
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Michela Barbot
Historienne de l’économie et du droit, Michela Barbot est directrice de recherche au CNRS et professeure attachée en histoire et sciences économiques et sociales à l’École normale supérieure Paris-Saclay, où elle dirige le site de l’unité mixte de recherche du CNRS IDHE.S. Ses travaux portent sur l’histoire des droits de propriété, sur l’histoire des contrats, des prix et de la valeur, sur l’histoire de l’expertise et sur l’histoire des patrimoines urbains dans une perspective comparative inscrite dans la longue durée (xvie-xxe siècle). Sur ces thématiques, elle a publié différents travaux, dont les ouvrages suivants : Les règles de la valeur. Les prix et l’estimation au prisme du droit xvie-xviie siècle, Toulouse, Presses de l’université Toulouse Capitole, 2025 ; en codirection avec Robert Carvais, Emmanuel Château-Dutier et Valérie Nègre, Les mécanismes de l’expertise et ses acteurs xvie-xxe siècle, Paris, Presses des Mines, 2025 ; en codirection avec Luigi Lorenzetti et Luca Mocarelli, Property Rights and Their Violations: Expropriation, Seizure, and Confiscation in Europe and Its Settlements 16th-20th Centuries, Berne, Peter Lang, 2012.
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Christian Bessy
Économiste et directeur de recherche au CNRS (IDHE.S – Paris-Saclay), Christian Bessy est spécialiste de l’analyse économique des institutions, du marché du travail et de la propriété intellectuelle, avec une attention particulière accordée au rôle joué par les intermédiaires du droit. Sa recherche actuelle porte sur la question patrimoniale, notamment le devenir des œuvres de la commande publique. Il est enseignant dans le master Économie, organisation et société de l’université Paris-Saclay. Il a notamment publié : avec Francis Chateauraynaud, Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception, Paris, Éd. Métaillé, 1995 ; La contractualisation de la relation de travail, Paris, LGDJ, 2007 ; en codirection avec Thierry Delpeuch et Jérôme Pélisse, Droit et régulation des activités économiques, Paris, LGDJ, 2022 (1re éd. 2011) ; L’organisation des activités des avocats. Entre monopole et marché, Paris, LGDJ, 2015 et L’expropriation par le droit. Propriété intellectuelle, valeur et travail, Paris, Éd. de l’EHESS, 2022 (publié en anglais chez Edward Elgar Publishing en 2024).
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Anne Conchon
Professeure d’histoire moderne à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et chercheuse associée à l’IDHE.S (UMR 8533), Anne Conchon travaille sur l’histoire économique et sociale entre le xvie siècle et le début du xixe siècle. Depuis la publication de son ouvrage Le péage en France au xviiie siècle. Les privilèges à l’épreuve de la réforme (Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, consultable en ligne à https://books.openedition.org/igpde/1141), elle poursuit ses recherches sur le financement des infrastructures. Son dernier ouvrage traite de la réquisition en travail pour assurer la construction et l’entretien des routes : La corvée des grands chemins au xviiie siècle. Économie d’une institution, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016. Tout en continuant ses investigations dans les comptabilités de l’administration des Ponts et Chaussées, elle s’intéresse à l’économie des transports, notamment à travers les enjeux de tarification, les entreprises privilégiées et le rôle des commissionnaires-chargeurs.
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