« La nation, frontière du libéralisme » ? La conservation des savoir‑faire manufacturiers français au début du XIXe siècle
p. 73-95
Texte intégral
« Chaque nation a un intérêt exclusif à faire prévaloir ses produits industriels. Pour obtenir cette préférence, le gouvernement et les particuliers doivent faire, et font en effet des dépenses considérables, c’est ce qui est arrivé à Lyon depuis des siècles. Les citoyens et les autorités du pays ont porté toute leur sollicitude à l’amélioration et à la conservation de notre précieuse industrie, les uns ni les autres n’ont épargné et la dépense et des soins infinis.
Sous la foi des lois du pays, et de l’esprit conservateur des autorités, les manufacturiers ont pu se livrer avec sécurité à leur honorable profession ; ils ont dû ne pas épargner les soins pour imaginer de nouveaux procédés d’amélioration ; faire des essais pour de nouveaux dessins, de nouveaux genres d’étoffes, perfectionnement de fabrication, de teinture, d’apprêts, etc. Ils ont dû croire qu’après en avoir recueilli dans le principe les meilleurs fruits, sous la protection des lois qui assurent la propriété, que si, dans la suite, ces avantages tombent dans le domaine commun, ils en partageront encore le produit avec leurs compatriotes1. »
1Francis Démier a montré que la politique douanière post-révolutionnaire a articulé « la plus grande liberté économique dans l’espace national et la plus grande protection aux frontières2 ». En s’intéressant à la politique douanière française entre 1786 et 1914, celui-ci a mis le projecteur sur les prohibitions et sur les droits imposés aux marchandises importées en France, prohibitions et droits ayant pour objet de protéger les secteurs qui pourraient subir sur le marché intérieur une forte concurrence étrangère, particulièrement anglaise. Cette focale laisse largement dans l’ombre les protections accordées aux secteurs exportateurs. Celles-ci dépendent notamment de l’accès aux matières premières, donc de la politique douanière, et de la conservation des savoir-faire manufacturiers français face aux tentatives d’appropriations de ceux-ci par les industries étrangères.
2Depuis la Renaissance, l’État monarchique a mené une politique de développement industriel qui s’est appuyée notamment sur l’association entre, d’une part, l’espionnage et l’encouragement à l’installation d’ouvriers qualifiés et d’entrepreneurs et, d’autre part, la lutte contre l’émigration des ouvriers disposant de savoir-faire rares et contre la divulgation de ces savoir-faire à des étrangers ou à l’étranger3. Nous nous intéresserons ici aux modalités de régulation par les administrations et les tribunaux de la circulation internationale des savoir-faire manufacturiers français après la Révolution afin de vérifier si les secteurs exportateurs bénéficiaient eux aussi de « la plus grande protection ». Celle-ci a en effet entraîné la refonte intégrale des institutions régulant l’économie et la recodification des lois civiles et pénales, basées notamment sur l’individualisme juridique et le libéralisme ainsi que sur l’unité et l’indivisibilité de la loi4. À formaliser toutes les relations économiques dans la matrice de l’individualisme, les administrations centrales, en particulier celle du Commerce et des Manufactures, ont pris le risque de mettre en danger les industries exportatrices françaises, en particulier les fabriques collectives5. Pour ces administrations, le respect du libéralisme, donc de la liberté de circulation, de la liberté de la concurrence et de la liberté de l’industrie, est un objectif supérieur à celui de l’équilibre de la balance du commerce et de la puissance des industries françaises ; il apparaît que l’Administration n’accepte plus de contribuer à ceux-ci par aucun autre moyen que celui de la politique commerciale. Les principes idéologiques et juridiques post-révolutionnaires ont donc désarmé l’État dans sa mission de protection des industries exportatrices.
3Au début du xixe siècle, la concurrence entre fabriques françaises et fabriques étrangères pour les ouvriers maîtrisant des procédés techniques rares et pour ces procédés eux-mêmes reste une donnée majeure. La concurrence internationale pour la main-d’œuvre qualifiée travaillant en France ainsi que pour ses savoir-faire est particulièrement forte dans les secteurs exportateurs ; les marchands et fabricants d’autres pays disputent, en effet, par ce moyen aux marchands des fabriques françaises le marché de leur propre pays, voire celui d’autres pays. Du fait de la position prééminente sur les marchés internationaux des soieries françaises, les ouvriers et procédés des fabriques lyonnaise, stéphanoise et nîmoise font l’objet d’une concurrence particulièrement âpre. Dans une moindre mesure, les fabricants et les marchands des secteurs du coton, de la laine, de la chapellerie, de la papeterie, du verre et de la métallurgie doivent faire face, dans les premières décennies du xixe siècle, au risque du développement d’une concurrence étrangère, en particulier espagnole et plus marginalement italienne, via l’appropriation des savoir-faire français6.
4Si l’Administration surveille activement les tentatives d’« embauchage » d’ouvriers pour l’étranger et de « divulgation des secrets de fabrique », les moyens de contrôle et de répression de celles-ci apparaissent très limités, voire inefficaces. En effet, la législation post-révolutionnaire ne permet pas la préservation des savoir-faire français et se révèle inadéquate au fonctionnement des fabriques collectives. Les demandes de réformer cette législation butent sur l’attachement indéfectible des administrateurs au libéralisme post‑révolutionnaire.
I. Surveiller et entraver les tentatives d’embauchage et de divulgation des secrets de fabrique
5Si la concurrence pour les savoir-faire manufacturiers est un sujet d’inquiétude pour les fabricants et les marchands français des secteurs exportateurs, elle l’est également pour l’Administration, au point que les « embauchages » d’ouvriers pour travailler à l’étranger et la divulgation de secrets de fabrique comptent parmi les rares enjeux en matière de rapports de travail dont elles se saisissent de leur propre chef. Le législateur a adopté deux articles du Code pénal pour réprimer ces embauchages et ces divulgations de secrets de fabrique :
« Article 417. Quiconque, dans la vue de nuire à l’industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d’un établissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de cinquante francs à trois cents francs.
Article 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d’une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de seize francs à deux cents francs7. »
6La lutte contre ces phénomènes est le fait des administrations préfectorales et municipales, des Douanes, des représentants diplomatiques, des administrations centrales du Commerce, des Arts et des Manufactures ainsi que de la police générale et, enfin, de l’appareil judiciaire. Si les administrateurs se mobilisent, c’est qu’ils appréhendent les risques provoqués par la diffusion des savoir-faire manufacturiers français à travers le solde de la balance du commerce. Ainsi, en 1824, le préfet des Pyrénées-Orientales, dans le cadre de la surveillance de l’embauchage d’ouvriers verriers pour l’Espagne affirme au ministre de l’Intérieur que « les fabriques dont il est question sont destinées d’abord à faire du verre à vitre dont on manque en Espagne et que l’on extrait de France. Si l’on réussit, notre commerce s’en ressentira et d’autres genres de fabrication seront la conséquence de ce premier succès. Ainsi a-t-il toujours été jugé comme une chose d’un grand intérêt de déjouer tous les projets qui seraient faits du côté de la France, sous ce rapport8. »
7Il s’agit d’éviter et la perte du marché national du pays où des manufacturiers tentent de substituer la production nationale aux importations, et la montée en puissance d’un concurrent sur les autres marchés extérieurs9. Derrière les luttes contre l’embauchage d’ouvriers, c’est une politique commerciale et les échanges entre la France et les nations étrangères que l’Administration tente de piloter. Le préfet de Police écrit ainsi au ministre des Finances au sujet de tentatives d’émissaires russes de faire venir en Russie des ouvriers français, en particulier de la draperie :
« Votre Excellence jugera qu’il ne serait pas impossible peut-être, en prenant les précautions nécessaires, d’empêcher cette espèce d’embauchage et de rendre à la France la prépondérance commerciale qu’elle n’a pas encore entièrement perdue avec la Russie et de faire tomber ses manufactures naissantes auxquelles les Russes répugnent d’autant plus qu’ils étaient accoutumés à recevoir, en échange de leurs laines, des objets de luxe en meubles, horlogerie, soierie, bijouterie provenant de notre industrie, et qui tirés des autres États n’ont pas pour eux la même valeur10. »
8Au titre des articles 417 et 418 du Code pénal, les municipalités, par l’intermédiaire des commissaires de police, les préfectures et les représentants diplomatiques surveillent activement les tentatives d’embauchage et de divulgation des secrets de fabrique. Les fonds administratifs des directions et des bureaux qui ont en charge la police, d’une part, et le commerce, les arts et les manufactures, d’autre part, ainsi que ceux des préfectures et des municipalités témoignent de cette surveillance sérieuse et régulière des individus soupçonnés d’embauchage ou d’émigration jusqu’à la fin des années 1820 au moins11. Ces enquêtes permettent souvent d’identifier les agents chargés d’engager des ouvriers pour l’étranger, de suivre leurs déplacements et de connaître l’identité de ceux qu’ils rencontrent.
9Les représentants diplomatiques à l’étranger jouent également un rôle important dans le signalement et le suivi des manœuvres d’embauchage, c’est aussi le cas des administrations préfectorales des départements proches des frontières. La préfecture des Pyrénées-Orientales a exercé une surveillance très serrée des passages de part et d’autre de la frontière et a assuré un suivi très attentif des délivrances de passeport. Elle a régulièrement tenu informées de ces mouvements les préfectures des départements dont partaient les ouvriers, permettant notamment à celles-ci de vérifier si des ouvriers revenant en France étaient chargés d’embaucher d’autres ouvriers12. Les demandes de passeport pour l’étranger ou de passeport intérieur pour se rendre dans des départements frontaliers sont un moyen précieux d’information pour les administrations municipales et préfectorales sur les risques d’émigration d’ouvriers qualifiés.
10L’implication des municipalités, par l’intermédiaire des commissaires de police notamment, est, elle aussi, significative. Dans un arrêté de décembre 1814, le préfet du Gard charge ainsi « les commissaires de police de la ville de Nîmes […] d’exercer une surveillance active et continuelle sur les ouvriers qu’ils soupçonneront avoir l’intention de sortir du Royaume, ainsi que sur les individus qui pourraient venir dans cette ville, soit pour les débaucher, soit pour exporter à l’étranger des métiers, ou des procédés de fabriques13 ».
11Cet arrêté interdit, d’une part, aux fabricants et ouvriers de la fabrique nîmoise de communiquer à des étrangers les procédés dont ils font usage et, d’autre part, aux fabricants de métier d’en vendre à des étrangers ; à cet effet, toute fabrication de métier doit être déclarée au conseil de prud’hommes ainsi que l’identité de l’acheteur14.
12Une partie des administrateurs, au niveau national comme au niveau local, ainsi que des diplomates étant pleinement convaincus que l’émigration d’ouvriers qualifiés présente un risque grave pour les industries nationales jugent légitime d’interdire à ces ouvriers la sortie du territoire. Ainsi, en 1804, un diplomate français en Catalogne, qui informe le préfet de l’Hérault de l’émigration d’ouvriers teinturiers spécialisés dans la teinture du coton en rouge, lui recommande de ne pas délivrer de passeports aux ouvriers qui désirent se rendre en Espagne15. Le refus de délivrer des passeports aux ouvriers que l’on soupçonne de porter leur industrie à l’étranger est une mesure dont usent les administrations locales, et il a, parfois, empêché ou freiné l’émigration d’ouvriers qualifiés. Ainsi, en 1804, depuis Saint-Étienne, « des ouvriers passementiers devaient se rendre à Lisbonne pour y travailler de leur état. D’après les mesures qui furent prises, la plupart de ces individus furent arrêtés à Bayonne et renvoyés dans leurs foyers16. » Face à une émigration d’ouvriers chapeliers lyonnais, le préfet du Rhône annonce en 1806 au maire de Lyon que lui-même aura « soin de refuser des passeports pour l’étranger à tous les ouvriers [qu’il] soupçonnerai[t] de s’y rendre que pour y porter leurs bras et leur industrie17 ».
13Ce refus de délivrance des passeports est toutefois considéré comme illégal par le ministère de l’Intérieur dès le début du xixe siècle. Ainsi, en 1804, Jean-Antoine Chaptal, répondant au préfet de l’Hérault qui l’interroge sur les mesures qu’il peut prendre pour empêcher l’émigration d’ouvriers, affirme que l’Administration ne peut légalement limiter la liberté de circulation des ouvriers et que les refus de délivrance de passeport ou les difficultés faites à ceux qui les demandent ne suffiraient pas à empêcher leur émigration18. Il semble qu’au cours des années 1820-1830, cette doctrine se renforce. Comme Chaptal, le ministre de l’Intérieur au début des années 1820 ne voit aucun moyen dans le droit post-révolutionnaire d’interdire aux ouvriers de porter leur industrie là où ils le désirent. En août 1820, celui-ci répond au préfet du Rhône qui lui a signalé la volonté d’émigrer de deux ouvriers en soie lyonnais avec « projet […] de transporter leur industrie à l’étranger19 » :
« D’anciens règlements autorisaient à interdire la sortie du royaume à certaines classes d’ouvriers. Ils ont dû paraître blesser l’équité naturelle ; car en empêchant des travailleurs de sortir d’un pays, on contracte l’obligation de leur fournir des moyens d’existence, quand ils ne peuvent s’en procurer par le travail et cette condition serait souvent impossible à remplir, en raison des variations qui surviennent dans l’état de l’industrie. Ces règlements ne se concilient point avec les principes de notre régime constitutionnel ; et l’on ne peut aujourd’hui refuser un passeport, soit pour l’intérieur, soit pour l’étranger, à un Français qui n’est recherché pour aucun délit et qui n’est pas soumis à la surveillance de la haute police. Il faut donc se borner à employer des moyens de persuasion, pour détourner de leurs projets les individus que l’on croit vouloir porter leur industrie à l’étranger et qui pourraient préjudicier à l’intérêt national. Un administrateur peut à cet égard exercer une très grande influence20. »
14Faute de pouvoir refuser la délivrance d’un passeport aux ouvriers qui cherchent à travailler à l’étranger, il ne reste plus aux préfectures et aux municipalités que des moyens de persuasion et de retardement. Le préfet du Rhône invite, en 1821, le maire de Lyon à rendre ces démarches aussi longues que possible et à « [l]’informer des intentions de ces ouvriers et de la ville frontière où il se rendrait afin qu[’il] le fasse surveiller par les autorités et par là empêcher qu’ils ne passent en pays étranger21 ».
15Loin du contrôle de leurs actions par les bureaux des ministères partisans de la liberté de l’industrie, des préfets et des maires continuent à vouloir refuser des passeports aux ouvriers qui pourraient porter des savoir-faire inconnus à l’étranger. Le sous-préfet de Sedan émet ainsi, en 1826, un avis défavorable à la délivrance d’un passeport pour la Russie à Jean-Baptiste Maquinay, ouvrier de la draperie sedanaise22. Les seules mesures légales dont dispose l’Administration consistent à surveiller ceux qui organisent l’embauchage des ouvriers afin qu’ils soient poursuivis. C’est ce que le ministre de l’Intérieur rappelle au préfet du Rhône en 1820 :
« l’article 417 du Code pénal a prévu le cas où des ouvriers français seraient embauchés pour aller travailler dans les fabriques étrangères. Les individus qui se livrent à cet embauchage sont punissables de peines correctionnelles. Il convient de les rechercher avec beaucoup de soin et de ne rien négliger pour les livrer aux tribunaux23. »
II. La répression judiciaire
A. Une ampleur limitée
16Nos investigations, qui ne furent pas systématiques dans les fonds correctionnels et criminels, permettent néanmoins d’affirmer que seul un petit nombre des individus soupçonnés de débauchage ou de communication de secrets de fabrique a été condamné. À partir de 1825, les publications du Compte général de l’administration de la justice criminelle dénombrent les affaires d’embauchage et la communication de secrets de fabrique.
17Jusqu’en 1847, ce sont huit affaires d’embauchage d’ouvriers pour l’étranger impliquant dix-huit prévenus que des tribunaux de police correctionnelle ont eues à connaître. Quinze d’entre eux ont été acquittés, tandis que l’un d’eux a été condamné à un emprisonnement supérieur à un an et les deux derniers à un emprisonnement inférieur à un an. En ajoutant les ordonnances de non-lieu et les affaires laissées sans poursuite par le ministère public, on dénombre vingt affaires d’embauchage d’ouvriers que la justice a eu à connaître ; pour trois d’entre elles une condamnation a été prononcée.
18En ce qui concerne la communication de secrets de fabrique à des étrangers ou à des Français résidant à l’étranger, sont recensées deux accusations au titre de ce crime entre 1825 et 1847. Trois ouvriers sont acquittés en 1832, tandis qu’un commerçant est condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins un an en 183824. À ces affaires criminelles s’ajoutent treize affaires qui ont donné lieu à des jugements par les tribunaux correctionnels. Il s’agit très probablement de communications de secrets de fabrique faites à des Français résidant en France, mais parmi ces affaires pourraient se trouver des correctionnalisations de crimes de communication à des étrangers ou à des Français résidant à l’étranger des secrets de la fabrique. Dans ces affaires, dix-huit des vingt-et-un prévenus ont été acquittés, un seul d’entre eux se voyant condamné à un emprisonnement supérieur à un an.
19Ce faible nombre de condamnations en vingt-trois ans laisse penser que la répression judiciaire n’a pas pu être dissuasive. Nos investigations ponctuelles ne permettent pas de penser qu’avant 1825 la situation aurait été différente. En 1824, au ministère de l’Intérieur, on doute même que des jugements aient déjà été rendus contre des prévenus et des accusés poursuivis au titre des articles 417 et 418 du Code pénal25 ; cette affirmation est erronée puisque la cour d’assises du Rhône a rendu en 1817 un arrêt pour divulgation de secret de fabrique26, mais elle suggère que les procès au titre de ces articles n’ont pas été très nombreux.
B. Les limites du Code pénal
20La formulation des articles 417 et 418 du Code pénal et leurs interprétations ainsi que les difficultés à établir les faits expliquent la faible ampleur de la répression. Ces articles apparaissent tout à fait inadaptés au caractère éminemment collectif des savoir-faire, en particulier au sein des fabriques collectives. La plupart des procédés de production ne sont pas assignables à un individu particulier ou à une société particulière, ce qui rend ces articles inapplicables et donc limite la répression. Ce sont deux affaires, l’une de divulgation de secrets de fabrique à un étranger et l’autre d’embauchages d’ouvriers, concernant toutes deux la fabrique lyonnaise, qui permettent de l’établir.
21L’article 418 du Code pénal suppose que les secrets divulgués appartiennent à la fabrique où l’ouvrier était employé. Or, dans le cas des fabriques collectives et particulièrement de la fabrique lyonnaise, il n’est pas évident d’assimiler ce que cet article appelle « la fabrique où l’ouvrier est employé » avec l’ensemble formé par les différentes parties prenantes contribuant à la production des étoffes de soie. L’interprétation par les tribunaux de cette expression va dans le sens d’une relation de travail particulière, et non dans le fait d’être partie prenante d’une fabrique collective. La réalisation du travail dans un atelier qui n’appartient pas au commanditaire vient également s’opposer à l’application de cet article.
22Ainsi, Charles Chervet, dessinateur d’étoffes de soie, et Louis Gärber, mécanicien russe, ont été jugés par la cour d’assises du Rhône, en 1817. C. Chervet était prévenu « d’avoir communiqué à Gärber les secrets de la fabrique de Lyon dans laquelle il était employé comme dessinateur à l’effet de tenter de les transporter en pays étranger » ; quant à L. Gärber, il l’était « de s’être rendu complice de ce crime en provoquant par des promesses Chervet à le commettre, et en l’aidant et l’assistant dans les faits qui l’ont préparé et facilité ». À l’unanimité, le jury les a déclarés non coupables27. Pourtant, dans le dossier d’accusation se trouve une lettre de Louis Gärber, écrite à un noble russe, afin de lui proposer de communiquer à la Russie et de venir y produire des métiers Jacquard automatiques28 ; des dessins et une maquette de cette invention ont également été saisis au domicile de C. Chervet29. Par ailleurs, d’après l’interrogatoire de C. Chervet, L. Gärber lui a proposé de travailler avec lui à l’invention d’un métier Jacquard automatique, ce que C. Chervet accepta, tout comme le projet de livrer ce métier automatique à la Russie. Par ailleurs, C. Chervet a affirmé, lors de cet interrogatoire, que s’il était parti en Russie, il y aurait emporté un carnet d’échantillons de tissus, qu’il avait constitué dans le cadre de son travail de dessinateur. Quant à l’interrogatoire de L. Gärber, il fait clairement apparaître que celui-ci était en mission d’espionnage industriel en France au profit de la Russie30. Naïvement, on pourrait s’attendre à la condamnation de ces deux individus, puisqu’il apparaît qu’un dessinateur de la fabrique lyonnaise a collaboré avec un étranger pour l’exportation du métier Jacquard en Russie où il envisageait d’exporter son industrie. Pourtant il n’en fut rien, malgré les efforts du procureur de Lyon pour rendre possible l’application de l’expression « des secrets de la fabrique où il est employé », à cette affaire dans laquelle n’apparaît aucun fabricant qui serait propriétaire des savoir-faire techniques divulgués et pour lequel C. Chervet travaillerait. Pour cela, le procureur a tenté de convaincre le jury que « Lyon n’est qu’une vaste manufacture dont les différents ateliers épars dans la ville, mais unis par les secours mutuels qu’ils se prêtent, sont des subdivisions31 », sans succès.
23La qualification de faits comme relevant de l’embauchage d’ouvriers au titre de l’article 417 bute sur la nécessité de prouver que l’embauchage a été réalisé avec l’objectif de nuire à l’industrie française et que ces ouvriers ont été débauchés d’un établissement particulier.
24Une affaire d’embauchage d’ouvriers pour fabriquer et vendre des métiers Jacquard en Angleterre, associée à l’exportation de tels métiers au milieu des années 1820, montre que faute de pouvoir prouver l’intention de nuire, les condamnations se révèlent impossibles. Dans cette affaire, il n’y a aucun doute sur le fait que des ouvriers ont bien été embauchés en France pour aller fabriquer à l’étranger des métiers qui y sont inconnus, ou du moins peu connus, et que des métiers interdits à l’exportation ont été expédiés en Angleterre. Après avoir été chefs d’atelier dans la soierie lyonnaise, Claudius Guillote, mécanicien, et Dominique Morel, monteur de métiers, se lancent dans une affaire visant à vendre des métiers et des mécaniques en Angleterre, en particulier des métiers Jacquard32. Certains affirment que C. Guillote et le sieur Marmin, marchand de métiers, se seraient engagés à monter 1 500 métiers et 150 mécaniques pour les ateliers de tissage et de dévidage des soies en Angleterre33. Il s’agirait de produits fabriqués à la fois en France et en Angleterre. C. Guillote a embarqué à Calais pour l’Angleterre le 7 juin 182434, avec cinq ouvriers, deux menuisiers, deux serruriers et un épinglier35. L’acte de la société, passé entre C. Guillote et D. Morel avec pour raison la vente de mécaniques Jacquard, prévoit que C. Guillote est chargé « de fournir à ladite maison les ouvriers pour la conduite de ladite affaire », il y est aussi prévu les conditions de paiement des frais de voyage de C. Guillote et des ouvriers qu’il embaucherait à Lyon36. Pourtant, la chambre du conseil du tribunal de Boulogne déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre D. Morel et Jean-Alexandre Marsabiau et ordonne leur remise en liberté37 ; de même, le tribunal correctionnel de Boulogne acquitte C. Guillote et les ouvriers embauchés par celui-ci pour lesquels « il est prouvé […] [qu’ils] ont formé en Angleterre un établissement dans lequel ils ont introduit les métiers à la Jacquard, et qu’ils ont attiré des ouvriers français pour faire prospérer leur établissement, mais non dans le dessein de nuire à l’industrie française38 ».
25Que les ouvriers embauchés par C. Guillote et D. Morel ne soient pas condamnés n’est pas surprenant puisque l’article 417 du Code pénal concerne les manœuvres des embaucheurs et non l’émigration des ouvriers. Toutefois, la déception du ministère de l’Intérieur devant l’ordonnance de non-lieu rendue pour les faits reprochés à D. Morel et l’acquittement de C. Guillotte est à la hauteur des démarches faites auprès du ministère de la Justice et des procureurs de Boulogne et de Lyon. Le ministre de l’Intérieur s’est plaint, en juillet 1824, au ministre de la Justice de l’action du procureur du roi de Boulogne, affirmant qu’« il est évident […] qu’il y a eu de la part des nommés Guillote et Morel communication à nos rivaux en industrie de secrets qui intéressaient extrêmement la fabrique de Lyon et ces secrets consistaient dans la mécanique elle-même. L’acte de société de Morel et Guillote fournit d’ailleurs une nouvelle preuve de l’embauchage que ce dernier a conduit ou fait passer en Angleterre39. »
26La possibilité d’appliquer l’article 417 à cette affaire bute sur l’appartenance des ouvriers embauchés à des établissements ; en effet, plusieurs des ouvriers embauchés travaillaient à Paris et non à Lyon au moment où ils ont été engagés :
« On m’annonce que ce magistrat voit de la difficulté à diriger des poursuites contre le prévenu et ses complices. Il est néanmoins constant que des ouvriers ont été embauchés pour l’Angleterre ; probablement, ils étaient attachés à quelque fabrique ou établissement. Il est manifeste aussi que le sieur Guillote en envoyant en Angleterre des métiers qui n’y étaient pas connus a révélé des procédés de fabrication qu’il importait de tenir cachés et qu’il a ainsi trahi les intérêts de la fabrique de Lyon40. »
27Au ministère de l’Intérieur, on s’interroge également sur la possibilité d’appliquer l’article 418 du fait que C. Guillotte n’était attaché à aucune fabrique. Et on balance entre deux positions. D’un côté, il semble évident que pour devenir capable de fabriquer des métiers Jacquard, « il faut bien que [le mécanicien] qui communique [ces secrets] en ait obtenu connaissance dans une fabrique où il a dû être employé41 ». D’un autre côté, on ne voit pas ce qui pourrait s’opposer à l’interprétation faite par les magistrats42.
28En 1824, au sein du ministère de l’Intérieur, les partisans de Charles Depouilly et Louis Schirmer, qui sont alors accusés de vouloir fonder une manufacture concurrente à la fabrique lyonnaise à Londres, défendent le caractère inapplicable de ces deux articles à la fabrique lyonnaise du fait de l’organisation du travail, qui n’attache aucun ouvrier à un établissement particulier, et du fait du partage de secrets de fabrication par l’ensemble de la fabrique :
« Les autres fabricants de Lyon ne possèdent pas de manufacture ; ils font travailler au dehors à tant par aune et le travail est fait par des ouvriers isolés qu’on appelle chefs d’ateliers : chacun de ces ouvriers est aussi libre que le fabricant qui l’emploie. Quand il rapporte une pièce à ce dernier, il peut renoncer à travailler pour lui et travailler pour un autre, si cet autre lui offre un plus haut prix.
Le même usage, le même isolement, le même domicile privé, la même faculté de se charger d’un travail ou de le refuser, suivant les circonstances et le prix, ont lieu pour les teinturiers, et en général pour tous les ouvriers qu’emploie la fabrique lyonnaise. Ce sont donc des ouvriers libres, pouvant se transporter où bon leur semble et qu’on ne peut enlever des établissements industriels, puisqu’ils ne travaillent pas dans les établissements des autres ainsi que la loi l’entend, puisqu’au contraire ils travaillent chez eux. À l’égard de ces ouvriers, il ne peut y avoir d’embaucheurs43. »
29Malgré les échanges entre le ministère de l’Intérieur et le préfet du Rhône, d’une part, et le ministère de la Justice ainsi que les procureurs de Lyon et de Boulogne, d’autre part, les magistrats n’acquièrent pas la conviction qu’ils pourraient appliquer les articles 417 et 418 du Code pénal aux affaires Guillote et Morel. Le procureur général de Lyon affirme ainsi au préfet du Rhône que rien ne peut venir limiter la liberté du travail de mécaniciens qui désirent produire des métiers à l’étranger :
« En supposant prouvés, établis, les faits imputés à ces individus, pourrait-on, même dans ce cas, leur faire infliger des peines, ni même les poursuivre légalement ? Je ne le crois pas ; je ne connais aucune loi qui défende aux ouvriers français de vendre des métiers ou des mécaniques à des étrangers ni d’aller hors du royaume pour les rendre utiles à leur destination ; il est possible que les lois sur les douanes prohibent l’exportation de ces métiers et mécaniques, mais c’est aux agents du gouvernement à les arrêter et à les saisir sur la frontière ; si on les a laissé passer, le mal est sans remède.
Il suffit de lire [l]es dispositions [des articles 417 et 418 du Code pénal] pour être convaincu qu’elles ne sont applicables, sous aucun rapport, à des ouvriers mécaniciens qui vendent dans l’étranger les métiers qu’ils fabriquent sans qu’il soit nécessaire de le démontrer.
Le silence des lois pénales sur ce point non seulement ne permet pas de les faire punir, mais équivaut à une autorisation qui d’ailleurs ne fait que confirmer le droit naturel qui donne à tous les hommes la faculté d’user au moins de leurs bras à leur gré pour se procurer les moyens légitimes d’existence. La France ne reconnaît-elle pas elle-même ce droit en recevant et occupant une quantité innombrable, immense, d’ouvriers de toutes les nations qui apportent les inventions et l’industrie de leur pays ? La ville de Lyon n’a-t-elle pas dans son sein, plus de 20 000 étrangers44 ? »
30Il ne reste plus à l’Administration et à l’autorité judiciaire que la possibilité de faire pression sur ceux qu’elles soupçonnent de vouloir s’approprier les savoir-faire manufacturiers et d’espérer le succès. En 1825, le sieur Combes-Sieyès, soupçonné d’embauchage d’ouvriers lyonnais pour l’Espagne, est mis sous le coup d’un mandat d’amener et interrogé avant d’être remis en liberté. Au cours de cet interrogatoire, il a offert « de faire briser à son retour, sous les yeux du consul de France, les cinq métiers montés qui existaient dans son établissement45 ». Il a été « mis en liberté sous le cautionnement de deux négociants, sous la promesse de se représenter à première réquisition et de quitter sans délai la ville où sa présence inquiète. Il a effectivement aussitôt quitté Lyon46. » Ce résultat a été obtenu bien qu’il fût apparu à l’autorité judiciaire qu’il ne pouvait être poursuivi47.
III. L’insatisfaction des fabriques collectives
31Les marchands et les fabricants de la soierie, particulièrement ceux de Lyon, expriment de l’insatisfaction vis-à-vis de cette faible protection des savoir-faire manufacturiers français. Les demandes de protection se font jour à deux occasions : lors de la mise en place du nouvel ordre manufacturier sous le Consulat et l’Empire, et lors d’une tentative importante de naturalisation des procédés lyonnais à Londres au début des années 1820. Aux classiques embauchages d’ouvriers et exportations de métiers s’ajoute alors l’entreprise de C. Depouilly, un important marchand-fabricant d’étoffes de soie, à la tête de deux maisons – l’une à Lyon et l’autre à Paris –, associé à un dessinateur, L. Schirmer, et au sieur Nourtier, dont l’objectif est de fonder « une manufacture d’étoffes de soie à Londres, [avec] l’intention de continuer en concurrence leurs manufactures à Lyon et à Paris48 ». La chambre de commerce justifie sa très grande inquiétude par le fait que « le sieur Depouilly est connu pour entreprenant, qu’il possède le secret de tous nos procédés de fabrication et qu’il est lui-même doué d’un génie inventif, qui suffirait seul pour mettre nos rivaux dans la voie du perfectionnement qui leur manque encore49 ». La chambre affirme qu’« on a vu partir à la fois, non seulement les métiers, mais encore mécanicien, teinturier, tondeuse, ourdisseuse, ouvriers, commis, toutes les personnes, en un mot, à l’aide desquelles on peut fonder un établissement important50 ». De plus, des agents de C. Depouilly et L. Schirmer embauchent aussi des ouvriers, spécialement des mécaniciens, dans l’Aisne où ils ont des fabriques et expédient depuis celles-ci des métiers Jacquard pour Manchester51. Pour faire face à cette entreprise, la chambre de commerce propose en 1824 un projet de loi, puis, devant la fin de non-recevoir de l’Administration, un second en 182552.
32Un des moyens proposés par les marchands pour prévenir l’appropriation des savoir-faire lyonnais consiste à empêcher les étrangers de se former à Lyon, voire d’y travailler. Ainsi, dès le début du xixe siècle, les marchands, les fabricants lyonnais et chefs d’atelier font part à l’Administration de leur attachement à de telles limitations, qui étaient prévues par le règlement du 19 juin 174453. En 1810, la chambre de commerce prévoit, dans un projet de règlement pour la fabrique des étoffes de soie de Lyon, que les étrangers seront exclus de l’apprentissage et que les compagnons étrangers ne pourront être employés qu’après s’être fait inscrire sur un registre tenu par le « bureau consultatif54 ». En 1824, elle propose d’interdire aux étrangers d’assister aux cours de fabrication d’étoffes, de dessin, de chimie et de teinture et de faire leur apprentissage dans le tissage, la teinture et la fabrication de métiers ; elle propose également que l’emploi de compagnons étrangers soit soumis à l’avis du conseil de prud’hommes, ou à défaut du tribunal de commerce, et à l’autorisation du maire de la commune où l’atelier est établi55. Ce projet prévoit que les contraventions à ces « dispositions préventives » seront jugées par les conseils de prud’hommes et que les contrevenants pourraient être condamnés à de lourdes peines, à « savoir : l’étranger au bannissement ; le Français à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 100 à 500 fr56 ». La chambre de commerce d’Avignon soutient ces propositions qui, espère-t-elle, préviendront l’appropriation des procédés de teinture lyonnais par la fabrique de Zürich, qui concurrence celle d’Avignon57.
33L’ampleur de l’entreprise de C. Depouilly conduit la chambre de commerce de Lyon à associer à ces mesures préventives une proposition de réforme des articles 417 et 418 du Code pénal. Il s’agit de créer les crimes d’établissement d’une manufacture de soierie à l’étranger et d’émigration ainsi que d’alourdir les peines prévues pour l’embauchage d’ouvriers, en criminalisant cette infraction, et pour la communication de secrets de fabrique à des étrangers ou à des Français établis à l’étranger. La qualification d’embauchage ne serait plus conditionnée par l’intention de nuire. La chambre de commerce n’y va pas de main morte :
« Article 1er. Tout Français qui établira une manufacture de soieries dans l’étranger, ou qui portera son industrie dans une fabrique étrangère du même genre, sera condamné à la déportation, à la mort civile, et à une amende de vingt mille à deux cent mille francs.
Article 2. Quiconque aura engagé pour une manufacture de soieries étrangère, fait passer ou facilité le passage en pays étranger, de mécaniciens, dessinateurs, directeurs, commis, ouvriers, métiers ou ustensiles pour le même genre de manufacture ; qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français établis dans l’étranger, des moyens de fabrication pour ladite industrie, sera puni de réclusion d’un an à cinq ans, et d’une amende de mille à vingt mille francs.
Article 3. Tout Français qui, à l’époque de la publication de la présente loi, se trouvera dans l’étranger à la tête d’une manufacture de soieries, ou d’ateliers y accessoires, ne pourra plus avoir d’établissement du même genre en France, à moins que dans les six mois de la date de la loi il n’ait renoncé à sa manufacture dans l’étranger et ne l’ait abandonné. S’il persiste à la conserver, il lui est accordé six mois pour liquider ses établissements en France58. »
34Ces diverses propositions sont rejetées par l’administration des Arts et des Manufactures soit de manière spécifique, soit par refus pur et simple de la mise en place de réglementations particulières à une branche d’industrie. Néanmoins, sous l’Empire, certaines de ces dispositions ont des partisans au sein du bureau des Arts et Manufactures59. En 1825, le Conseil supérieur de commerce, tout en recommandant de ne pas soutenir le sieur Depouilly, s’est opposé à la proposition de la chambre de commerce. Il a considéré « qu’aucun gouvernement n’a le droit ni le pouvoir d’empêcher qui que ce soit de porter où bon lui semble l’exercice de ses facultés intellectuelles60 », son président justifie cette décision par le fait que « l’Angleterre, le seul pays où il existait des règlements contre la sortie des ouvriers, vient d’en reconnaître elle-même l’impuissance, et les a formellement abrogés61 ». De même, pour ce qui concerne l’interdiction de prendre comme apprenti des étrangers, « le bureau de Commerce est d’avis qu’elle s’écarte trop des principes qui régissent les rapports des puissances amies pour pouvoir être mise en délibération62 ». Les marchands et les fabricants ne peuvent attendre leur salut que des progrès de la fabrication et de la politique commerciale :
« C’est surtout par de nouvelles améliorations dans le prix et la qualité des produits que toutes les industries peuvent combattre utilement la concurrence étrangère ; et l’appui de la législation ne leur manquera pas lorsqu’il s’agira non de toucher à la liberté des personnes, mais de rendre leur condition aussi bonne que possible, soit en restreignant l’importation des produits rivaux, soit en facilitant l’approvisionnement des matières premières, soit enfin en leur ménageant de meilleurs débouchés au dehors autant que le permet le développement que, depuis les dernières années, tous les genres de production ont pris dans tous les pays d’Europe63. »
35Au sein de l’appareil d’État, cette doctrine de la liberté complète de circulation et d’installation ne fait pas l’unanimité. Le procureur général près la cour de Lyon, Jean de Courvoisier, défend, au cœur de cette affaire, que des limites à cette liberté de circulation puissent être prévues. Il soutient la possibilité de dénaturaliser un fabricant qui s’installe à l’étranger et de lui interdire de posséder des établissements à la fois en France et à l’étranger64. Sur les conseils de celui-ci, la chambre de commerce revient à la charge en 1825 avec une nouvelle proposition de loi dont ont été supprimées toutes les mesures concernant les interdictions de former des étrangers et de prendre comme apprentis des étrangers, mais aussi le contrôle de l’embauche des compagnons étrangers ainsi que toute « interdiction qui peut être regardée comme une violation du principe que nul ne peut être empêché de porter, où bon lui semble, l’exercice de ses facultés individuelles65 ». Ainsi, ce n’est plus l’émigration d’un manufacturier qui emporte la culpabilité, mais le fait de posséder des établissements analogues, l’un en France et l’autre à l’étranger ; par ailleurs, les peines prévues sont moins lourdes que dans le projet antérieur. Pas plus que la proposition précédente, celle-ci ne reçoit un accueil favorable du ministère de l’Intérieur.
36Ces demandes de la chambre de commerce, comme beaucoup d’autres demandes manufacturières, font face au principe de l’indivisibilité de la loi. Les manufacturiers ne cessent d’exiger des mesures spécifiques à leur territoire industriel et à leurs productions, ce qui ne correspond pas du tout au nouvel ordre juridique que défend l’Administration. Au ministère de l’Intérieur, on affirme qu’« un des principaux caractères des propositions de la chambre de Lyon, c’est d’être uniquement applicables aux fabriques de soie […]. Il semble que cette spécialité introduirait une fâcheuse anomalie dans notre législation66. »
37Malgré ces refus, de telles demandes de modification des articles 417 et 418 du Code pénal refont surface. Ainsi, dans une lettre au Courrier de Lyon, un Lyonnais porte en 1843 les mêmes revendications67. En 1847, la Société de garantie mutuelle de Lyon juge que « l’article 418 du Code pénal ne se trouve ni assez explicite ni assez sévère pour prévenir ou réprimer les infâmes spoliations pratiquées sur nos nouveautés et nos inventions industrielles pour l’avantage de nos rivaux étrangers68 ».
38Ce qui se joue dans l’interprétation des articles 417 et 418 du Code pénal, c’est la définition des droits d’usage et de propriété sur les savoir-faire, les techniques de production et la main-d’œuvre ainsi que la possibilité de subordonner les producteurs aux intérêts des marchands : d’un point de vue collectif, les marchands et les fabricants lyonnais veulent pouvoir limiter l’usage au profit d’une fabrique étrangère des savoir-faire et des techniques mis au point par les parties prenantes de la fabrique lyonnaise ; le point de vue collectif des producteurs ne diffère pas de celui des marchands69. La fabrique lyonnaise repose sur l’articulation de deux régimes de concurrence pour l’accès à la main-d’œuvre, aux savoir-faire, aux innovations ainsi qu’aux outils et mécaniques. D’un point de vue interne, marchands et fabricants acceptent qu’il y ait peu de limites à la circulation de la main-d’œuvre et des savoir-faire. On désire en revanche que les conditions de la concurrence avec les autres fabriques, en particulier étrangères, soient très différentes : les savoir-faire lyonnais et ceux qui en sont porteurs ainsi que les outils, mécaniques et produits semi-finis qui y sont fabriqués ne doivent pas servir à d’autres fabriques, à l’exception des fabriques françaises.
39L’intérêt collectif des marchands lyonnais passe par la subordination des producteurs aux marchands : ils ont besoin qu’une limite soit posée à la libre disposition, par les mécaniciens, les teinturiers et les autres ouvriers lyonnais, de leurs savoir-faire. Les mécaniciens ont, bien évidemment, le droit de vendre des métiers Jacquard, mais pas aux fabriques qui concurrencent les marchands lyonnais ; de même, les teinturiers peuvent vendre des soies teintes aux fabriques de soieries françaises, mais pas aux fabriques étrangères70. Il s’agit incontestablement d’une remise en cause de la liberté du travail et de l’industrie de ces professions et d’une volonté de subordination de celles-ci aux marchands. Toutefois, cet intérêt individuel des marchands est, en partie au moins, celui de beaucoup d’ouvriers lyonnais, en particulier des tisseurs qui bénéficient également de la supériorité de la fabrique lyonnaise.
40La législation post-révolutionnaire sur la conservation des savoir-faire entre donc en profonde contradiction avec les pratiques lyonnaises quant à la propriété des innovations. En effet, la municipalité et la chambre de commerce, en lien avec le conseil de prud’hommes, la Société des amis du commerce et des arts et la préfecture, acquièrent des inventions afin de garantir un accès collectif à celles-ci. La chambre de commerce de Lyon met en place au début du xixe siècle un système de financement pérenne des cessions d’invention au « domaine public », tandis que la ville crée en 1833 un dépôt municipal afin de les exposer au public. La chambre de commerce cherche à substituer l’association prime et dépôt au brevet d’invention. Cette politique est un élément de la subordination des « inventeurs » lyonnais aux marchands, en particulier par la baisse des prix des métiers et autres biens d’équipement, et elle entraîne donc des tensions71.
41La formulation et l’interprétation qui est faite des articles 417 et 418 du Code pénal rendent plus compliqué l’exercice de la discipline de la division marchande du travail. En effet, l’organisation de la fabrique lyonnaise repose sur l’absence d’intégration dans un établissement des différentes étapes de la division du travail, sur la sous-traitance, sur la maîtrise des procédés de production par les travailleurs eux-mêmes, sur leur participation active aux innovations, sur le partage de ces procédés et de ces innovations. Mais pour que la fabrique conserve sa place prééminente dans la concurrence internationale, encore faut-il qu’il y ait un haut degré de cohésion et de solidarité, c’est-à-dire une reconnaissance d’une forme de propriété collective sur les procédés de production et les savoir-faire, et donc peu de cas d’appropriation individuelle de ces procédés au profit de fabriques concurrentes. Cette gestion de la circulation des innovations et des savoir-faire, qui revêt le caractère d’un intérêt collectif pour toutes les parties prenantes de la fabrique, est aussi une condition de possibilité de l’existence de la discipline de la division marchande du travail. En effet, ceux qui commercialisent les soieries lyonnaises, dans la mesure où ils ne commercialisent pas les produits de différentes fabriques à la fois – ce que tente de faire Depouilly –, veulent bénéficier de l’exclusivité du bénéfice de l’usage des savoir-faire et des procédés de production développés pour cette production dont ils assurent la commercialisation, et donc la valorisation. La diffusion de ces procédés et de ces savoir-faire en dehors de leur aire d’approvisionnement risque de conduire à une dévalorisation de la production lyonnaise ou à des pertes de parts de marché.
Conclusion : fin de partie ?
42Le refus par les administrations centrales des demandes manufacturières et marchandes de remise en cause de la liberté de circulation ne fait que s’approfondir dans les années suivantes. Au ministère de l’Intérieur, on défend la doctrine qui articule la prohibition de l’exportation des mécaniques, inconnues à l’étranger, à la liberté d’émigration : « Notre législation a fait tout ce qu’elle pouvait faire raisonnablement, en prohibant la sortie des machines dont le secret n’est pas encore connu à l’étranger. On conçoit que la prohibition atteigne les objets matériels. Mais prohiber la pensée, empêcher le transport des facultés intellectuelles au-delà de nos limites, c’est selon moi, se jeter dans une voie qui conduira jusqu’à l’absurde72. »
43Mais même en matière de prohibition des exportations, l’atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être limitée. Ainsi, le préfet de la Loire indique que le maire de Saint-Étienne « demande s’il ne serait pas possible de vérifier sur toute la ligne des Douanes et de la Suisse les malles que le sieur Bonnand pourrait y introduire, afin de s’assurer qu’elles ne renferment aucun modèle ni échantillons de nos métiers et machines. Il désirerait même que tous les papiers dont il sera porteur fussent également examinés et vérifiés. Je ne pense pas, Monseigneur, que cette mesure puisse être ordonnée ; elle me paraît contraire à la liberté générale du Commerce et de l’Industrie73. »
44Aussi le ministère de l’Intérieur et le bureau de Commerce et des Colonies renoncent-ils à toute mesure de répression contre l’émigration des ouvriers qualifiés. Les moyens répressifs visant à conserver les secrets de fabrication sont présentés comme illusoires ; on ne saurait contribuer à cette conservation que par de nouvelles innovations. Au nom de l’adaptation à ce qui est présenté comme un état de fait, l’Administration renonce à l’un des moyens d’action dont elle avait fait usage par le passé. On ne compte plus que sur les différences de mœurs et sur des rémunérations attrayantes pour retenir les ouvriers :
« Si la nature n’avait pas voulu que l’homme se transportât où il lui plaît, elle l’aurait fait plante ; et voilà pourquoi les lois contre les émigrations quelle qu’en soit la cause sont contraires au droit naturel. L’intérêt de nos industries n’y dérange rien. Le temps des secrets est déjà loin, et nul peuple ne peut prendre contre ses voisins des brevets d’invention. L’industrie anglaise court les champs sur le continent, malgré les lois, les colères et le grand fossé qui auraient dû l’arrêter. Nos fabriques de fer en laminoir, de coton filé au-dessus du n° 160, de lames, de fine coutellerie sont peuplées d’ouvriers anglais. Serons-nous plus heureux dans nos efforts pour retenir nos ouvriers ? Non. Car l’industrie c’est la pensée : on ne l’emprisonne plus. Traitez bien nos ouvriers, accordez de justes salaires à leurs travaux. Le sol, le vin, les femmes de France les retiendront parce que ces trois choses sont fort douces. Que si malgré tant de raisons de rester, ils s’obstinent de partir, lassez-les aller ils seront en petit nombre, et ils reviendront74. »
45Durant les années 1820 et 1830, on assiste au parachèvement d’un profond changement de doctrine en ce qui concerne les risques de création de manufactures concurrentes à l’étranger, à tel point que le ministère des Affaires étrangères et celui du Commerce sont prêts, en 1837, à aider un manufacturier français qui, soutenu par l’Administration portugaise, avait participé à la création d’une manufacture de soierie au Portugal, à la suite de la vente à une compagnie de l’établissement qu’il dirigeait : « Quelle que soit la position qu’il a prise à Lisbonne, ayant conservé la qualité de Français, il peut toujours s’en prévaloir pour obtenir qu’on lui rende justice75. » Cela n’empêche pas le ministre de l’Intérieur de s’inquiéter encore en 1833 de l’embauchage d’ouvriers verriers en Espagne et d’appeler le préfet du Rhône « à faire surprendre cet embaucheur en flagrant délit et de le rendre objet de l’application des dispositions de l’article 417 du Code pénal76 ».
46L’interprétation littérale des articles 417 et 418 du Code pénal rend la répression des appropriations étrangères des savoir-faire manufacturiers spécifiques quasiment impossible. Ces deux articles se révèlent absolument inadaptés à l’organisation des fabriques collectives, et particulièrement aux modalités de diffusion des savoir-faire et des innovations au sein de celles-ci. Les principes de liberté d’installation et de liberté de circulation ont empêché les administrations de peser efficacement sur la circulation des ouvriers qualifiés au moyen des délivrances de passeport. L’administration du Commerce, des Arts et des Manufactures et les tribunaux ont fait le choix, non sans contestations, de l’application stricte des principes juridiques post-révolutionnaires au risque de mettre en danger les manufactures exportatrices les plus importantes du pays, et par conséquent l’équilibre de la balance du commerce.
Notes de bas de page
1Archives municipales (désormais AM) Lyon, 784 WP 006/4, Rapport fait à la chambre de commerce de Lyon dans sa séance du 26 août 1824.
2Francis Démier, La nation, frontière du libéralisme. Libre-échangistes et protectionnistes français 1786-1914, Paris, CNRS Éd., 2022, p. 423.
3Pierre Deyon, Philippe Guignet, « The Royal Manufactures and Economic and Technological Progress in France before the Industrial Revolution », The Journal of European Economic History, vol. 9, n° 3, hiver 1980, p. 611‑632 ; Corine Maitte, « Manufactures royales et débauchage des compétences : les ouvriers qualifiés d’origine italienne en France xvii‑xviiie siècle », dans Gérard Gayot, Philippe Minard (dir.), Les ouvriers qualifiés de l’industrie xvie‑xxe siècle. Formation, emploi, migrations, Revue du Nord, n° 15, Hors-série, 2011, p. 43‑65 ; P. Minard, La fortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998.
4Ibid., p. 350‑372 ; P. Minard, « Le métier sans institution : les lois d’Allarde-Le Chapelier de 1791 et leur impact au début du xixe siècle », dans Steven L. Kaplan, P. Minard (dir.), La France, malade du corporatisme ? xviiie‑xxe siècle, Paris, Belin, 2004, p. 81‑95, p. 476‑479.
5Alain Cottereau, « The Fate of Collective Manufactures in the Industrial World: The Silk Industries of Lyons and London 1800-1850 », dans Charles F. Sabel, Jonathan Zeitlin (dir.), World of Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western Industrialization, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 75‑152 ; Alain Faure, « Petit atelier et modernisme économique : la production en miettes au xixe siècle », Histoire, économie & société, vol. 5, n° 4, 1986, p. 531‑557.
6Pour plus de détails, voir Jean-Christophe Balois-Proyart, « Ouvriers et fabricants au temps du capitalisme marchand. De la désincorporation des métiers à l’incorporation du travail. France 1789-1848 », thèse de doctorat en histoire sous la direction de Dominique Margairaz et Jean-François Chanet, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022, p. 342‑358.
7Code pénal de l’Empire français, Paris, Prieur-Belin fils-Merlin-Rondonneau, 1810, p. 65.
8Archives nationales (désormais AN), F7 9796, Lettre du préfet des Pyrénées-Orientales au ministre de l’Intérieur, 14 juillet 1824.
9Archives départementales (désormais AD) Rhône, 10 M 162, Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du Rhône, 12 octobre 1833.
10AN, F7 9796, Lettre du préfet de Police adressée au ministre de l’Intérieur, 4 novembre 1824.
11Pour un état précis de ces enquêtes, voir J.-C. Balois-Proyart, « Les donneurs d’ouvrage face aux mobilités ouvrières à l’issue de la Révolution : permanence des enjeux, demandes de régulation et insatisfactions manufacturières », dans Serge Aberdam, Anne Conchon, Virginie Martin (dir.), Les dynamiques économiques de la Révolution française, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2021, p. 153, consultable en ligne, https://books.openedition.org/igpde/12740 ; idem, « Ouvriers et fabricants… », thèse citée, p. 545‑547.
12AN, F7 9796.
13AD Gard, 9 M 1, Article 3 de l’arrêté du préfet du Gard du 29 décembre 1814 tendant à prévenir l’exportation à l’étranger des procédés de l’industrie des habitants de la ville de Nîmes.
14AD Gard, 9 M 1, Articles 1 et 2 de l’arrêté du préfet du Gard du 29 décembre 1814 tendant à prévenir l’exportation à l’étranger des procédés de l’industrie des habitants de la ville de Nîmes.
15AD Hérault, 10 M 98, Lettre de P. L. A. Viot, commissaire des relations commerciales de la République française en Catalogne au préfet de l’Hérault, 11 pluviôse an XII (1er février 1804).
16AD Loire, 10 M 139, Lettre du sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Étienne au préfet de la Loire, 15 prairial an XII (4 juin 1804).
17AM Lyon, 784 WP 009/3, Lettre du préfet du Rhône adressée au maire de la ville de Lyon, 12 juin 1806.
18AD Hérault, 10 M 98, Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de l’Hérault, 8 ventôse an XII (28 février 1804).
19AN, F7 9796, Lettre du préfet du Rhône au directeur général de la direction départementale de la police, 28 juillet 1820.
20AN, F7 9796, Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du Rhône, 10 août 1820.
21AM Lyon, 784 WP 006/4, Lettre du préfet du Rhône au maire de la ville de Lyon, 22 février 1821.
22AN, F7 9796, Avis du sous-préfet de Sedan au sujet de la demande de passeport pour la Russie de Jean-Baptiste Maquinay, 11 août 1826.
23AN, F7 9796, Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du Rhône, 10 août 1820.
24Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1832, présenté au Roi, par le garde des Sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la Justice, Paris, Imprimerie royale, 1834, p. 108 ; Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1838, présenté au Roi, par le garde des Sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la Justice et des Cultes, Paris, Imprimerie royale, 1840, p. 3, 14, 41 et 74.
25AN, F7 9796, Brouillon d’une lettre du ministre de l’Intérieur au ministre de la Justice, 6 juillet 1824.
26AD Rhône, 2 U 113 et 2 U 219.
27AD Rhône, 2 U 113, Arrêt rendu par la cour royale du Rhône dans l’affaire de Thomas Charles Chervet et Chrétien Louis Gärber, 20 mai 1817.
28AD Rhône, 2 U 113, Lettre de L. Gärber au comte de Gourief, 15 novembre 1816.
29AD Rhône, 2 U 113, Procès-verbal de visite du domicile de C. Chervet, rédigé par le commissaire de police Giraud de l’arrondissement de l’hôtel-de-ville de Lyon, 28 janvier 1812.
30AD Rhône, 2 U 113, Procès-verbal de l’interrogatoire de L. Gärber réalisé par le maire de la ville de Lyon, 30 janvier 1817.
31AD Rhône, 2 U 219, Acte d’accusation du procureur près la cour royale de Lyon, 18 avril 1817.
32AN, F7 9796, Procès-verbal de l’interrogatoire de Dominique Morel, réalisé par Remi Siret, commissaire de police de Calais, 15 juin 1824.
33AN, F7 9796, Copie d’une lettre écrite par le préfet du Rhône au procureur du roi à Lyon, 21 juin 1824.
34AN, F7 9796, Brouillon de lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du Rhône, 26 juin 1824.
35AN, F7 9796, Procès-verbal de l’interrogatoire de D. Morel, réalisé par Remi Siret, commissaire de police de Calais, 15 juin 1824.
36AN, F7 9796, Articles 8 et 9 du relevé de l’accord fait et arrêté le 16 avril 1824, entre C. Guillote et D. Morel.
37AN, F7 9796, Lettre du maire de Calais au ministre de l’Intérieur, 20 janvier 1826.
38AN, F7 9796, Lettre du préfet du Pas-de-Calais au ministre de l’Intérieur, 29 janvier 1825, au sujet du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne le 29 décembre 1824.
39AN, F7 9796, Brouillon d’une lettre du ministre de l’Intérieur au ministre de la Justice, 2 juillet 1824.
40Ibid.
41AN, F7 9796, Notes du ministère de l’Intérieur, 30 juin 1824.
42Ibid.
43AN, F12 2714, Note sur les poursuites exercées contre messieurs Depouilly et Compagnie, fabricants de soieries, 25 novembre 1824 (l’auteur n’est pas connu, mais il s’agit d’un membre du ministère de l’Intérieur).
44AN, F7 9796, Copie d’une lettre du procureur du roi près le tribunal de première instance séant à Lyon au préfet du Rhône, 22 juin 1824.
45AD Rhône, 10 M 162, Brouillon d’une lettre du préfet du Rhône au ministre de l’Intérieur, 1er mars 1825.
46Ibid.
47Ibid.
48AM Lyon, 784 WP 006/4, Rapport fait à la chambre de commerce de Lyon dans sa séance du 26 août 1824.
49AM Lyon, 784 WP 006/4, Lettre de la chambre de commerce de Lyon au maire de Lyon, 6 septembre 1824.
50AM Lyon, 784 WP 006/4, Copie de la lettre écrite par la chambre de commerce de Lyon au ministre de l’Intérieur, 24 décembre 1825.
51AN, F7 9796, Brouillon de lettre du ministre de l’Intérieur au préfet de l’Aisne, 13 janvier 1825.
52AM Lyon, 784 WP 006/4, Projet de loi pour empêcher les établissements des fabricants français, en soieries, dans l’étranger, rédigé par la chambre de commerce de Lyon le 16 décembre 1824 et dispositions proposées à son Excellence le ministre de l’Intérieur, par la chambre de commerce de Lyon, pour la rédaction d’un projet de loi, relatif aux individus qui établiraient à l’étranger des manufactures de soierie, et à l’embauchage des ouvriers pour ces mêmes manufactures (s. d., décembre 1825).
53AN F12 764/B, Article 1er du titre V des statuts et règlement pour la communauté des maîtres marchands, et maîtres ouvriers à façon en étoffes d’or, d’argent et de soie, et autres mêlées de soie, laine, poil, fil et coton, de la ville et faubourgs de Lyon ; et pour la fabrique desdites étoffes, 19 juin 1744 ; AN, F12 2294, Lettre de la commission de fabricants et de chefs d’atelier au préfet du Rhône, 24 floréal an IX (14 mai 1801).
54AN, F12 2294, Article 1er du titre 1er et article 4 du titre 3 du projet de règlement pour la fabrique des étoffes de soie de Lyon arrêté par la chambre de commerce dans sa séance du 14 août 1810.
55AM Lyon, 784 WP 006/4, Articles 1er et 2 du titre Ier du projet de loi pour empêcher les établissements des fabricants français, en soieries, dans l’étranger, rédigé par la chambre de commerce de Lyon, 16 décembre 1824.
56AM Lyon, 784 WP 006/4, Article 4 du titre Ier du projet de loi pour empêcher les établissements des fabricants français, en soieries, dans l’étranger, rédigé par la chambre de commerce de Lyon, 16 décembre 1824.
57AN, F12 2714, Lettre de la chambre de commerce d’Avignon au ministre de l’Intérieur, 17 novembre 1824.
58AM Lyon, 784 WP 006/4, Titre II du projet de loi pour empêcher les établissements des fabricants français, en soieries, dans l’étranger, rédigé par la chambre de commerce de Lyon, 16 décembre 1824.
59AN, F12 2294, Article 11 du projet de règlement pour la fabrique de Lyon joint à un rapport à l’Empereur rédigé par un membre du bureau des Arts et Manufactures, 16 juillet 1810. Costaz s’oppose purement et simplement à la mise en place d’un règlement spécifique pour la fabrique de soierie (brouillon de lettre, 10 juillet 1810).
60AN, F12 2714, Brouillon d’une lettre du président du bureau de Commerce et des Colonies à la chambre de commerce d’Avignon, 13 janvier 1825.
61Ibid.
62Ibid.
63Ibid.
64AN, F12 2714, Lettre du procureur général de la cour royale de Lyon au président du Conseil supérieur du commerce et des colonies, 24 novembre 1825.
65AM Lyon, 784 WP 006/4, Lettre de la chambre de commerce de Lyon au maire de la ville de Lyon, 31 décembre 1825.
66AN, F12 2714, Notes en marge du brouillon d’un rapport du ministère de l’Intérieur à propos des « Dispositions proposées à son Excellence le ministre de l’Intérieur, par la chambre de commerce de Lyon, pour la rédaction d’un projet de loi, relatif aux individus qui établiraient à l’étranger des manufactures de soierie, et à l’embauchage des ouvriers pour ces mêmes manufactures » (23 février 1826).
67« Exportation de l’industrie », L’Écho de la fabrique de 1841, 3e année, n° 51, 15 octobre 1843, p. 2 (cet article est la reproduction d’une lettre adressée au Courrier de Lyon, que ce journal a publiée).
68« Des observations de la Société de garantie de Lyon sur les projets de lois industrielles », Le Moniteur des conseils de prud’hommes, Journal des industriels, des fabricants et des ouvriers, 6e année, n° 40, 2 octobre 1847, p. 157.
69Voir par ex. L’Écho de la fabrique, 1re année, n° 8, 18 décembre 1831, p. 2‑3.
70Cette limitation à la liberté du travail des teinturiers lyonnais avait été proposée par la chambre de commerce de Lyon en 1807. AN, F12 2337, Article 3 du projet de règlement pour la répression du vol des matières premières commis par les ouvriers, rédigé par la chambre de commerce de Lyon : « Il sera expressément défendu [aux teinturiers] de teindre aucune partie de soie pour d’autres que des marchands fabricants, ou autres consommateurs à Lyon. Le tout sera soumis à l’inspection et aux visites des prud’hommes. »
71Daisy Bonnard, Liliane Hilaire-Pérez, « Les inventions primées à Lyon au xviiie siècle. Un modèle local de gestion collective de l’innovation », dans D. Bonnard (dir.), Lyon innove. Inventions et brevets aux xviiie et xixe siècles, Lyon, EMCC, 2009, p. 32 ; idem, « Les dépôts d’inventions et le patrimoine technique de la soierie à Lyon. Une mémoire perdue ? », La Revue du Musée des arts et métiers, n° 51‑52, 2010, p. 20‑31 ; L. Hilaire-Pérez, « L’invention et le domaine public à Lyon au xviiie siècle », dans D. Bonnard (dir.), op. cit., p. 7‑17 ; Simon Hupfel, L’économie politique des soieries. Les manufactures de Lyon et de Londres de leur origine à 1848, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 221.
72AN, F12 2714, Brouillon d’un rapport du ministère de l’Intérieur, 2 décembre 1829.
73AN, F7 9796, Lettre du préfet de la Loire au ministre de l’Intérieur, 1er mai 1829.
74AN, F12 2714, Brouillon de rapport du bureau de Commerce et des Colonies (s. d., fin 1829 ou début 1830).
75AN, F12 2714, Brouillon d’une lettre du ministre du Commerce au ministre des Affaires étrangères, 23 mai 1837.
76AD Rhône, 10 M 162, Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du Rhône, 12 octobre 1833.
Auteur
-
Jean-Christophe Balois-Proyart
Ancien élève de l’École normale supérieure, chercheur rattaché à l’IDHE.S, professeur agrégé d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au sein de l’École d’histoire de la Sorbonne, Jean-Christophe Balois-Proyart a soutenu à l’université Paris 1, en 2022, une thèse de doctorat d’histoire dirigée par Dominique Margairaz et Jean-François Chanet, « Ouvriers et fabricants au temps du capitalisme marchand. De la désincorporation des métiers à l’incorporation du travail. France 1789-1848 ». Il a récemment publié : « Subvertir la discipline marchande du travail : le cas de la “Société générale pour la fabrique des rubans” de Saint-Étienne (1841-1842) », dans Carole Christen, Caroline Fayolle, Samuel Hayat (dir.), S’unir, travailler, résister. Les associations ouvrières au xixe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2021, p. 81‑105, consultable en ligne, https://books.openedition.org/septentrion/126032 ; « Les donneurs d’ouvrage face aux mobilités ouvrières : Permanences des enjeux, demandes de régulation et insatisfactions manufacturières », dans Serge Aberdam, Anne Conchon, Virginie Martin (dir.), Les dynamiques économiques de la Révolution française, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2021, p. 133‑167, consultable en ligne, https://books.openedition.org/igpde/12740 ; « La lutte pour le contrôle du marché du travail dans la boulangerie parisienne sous la Convention (printemps 1793-hiver 1795) », Annales historiques de la Révolution française, n° 417, septembre 2024, p. 83‑106, consultable en ligne, https://shs.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2024-3-page-83.
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