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Finances et politique en Bretagne

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Dominique Le Page

Annexes

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Annexe 1. Schéma de l’administration financière bretonne en 1546

Annexe 2. Commissaires royaux aux États (1491-1543)

Commissaires royaux aux États (1491-1543) (suite)

Commissaires royaux aux États (1491-1543) (suite)

Commissaires royaux aux États (1491-1543) (suite et fin)

Commissaires royaux aux États (1491-1543) (suite et fin)

Annexe 3. Liste de nominations soumise à Anne de Bretagne en 1498 (ALAE 128/22)

Charges principales

1Tresorerie generale demandee par le tresorier Barraud et Jehan de Lespinay.

2Tresorerie des guerres donnee à Laurent Pares qui james n’a peu estre rangé à rendre compte.

3Contrerolleur general à Lahaye et Mortaye la demande.

Des fouaiges1

  • 1 Malgré cet intitulé, la liste qui suit mentionne des noms de recettes ordinaires.

4Recette de Dol donnee par la royne à Jacques (il s’agit de Jacques de Lorigniere), l’un de ses variez de Chambre.

5Recette des fouages de Rennes demandee par François Davillé.

6Recette ordinaire de Rennes à Michel Tierry.

7Recette Foulgeres à Jean Hagomar.

8Recette des rouages de Vannes à Alain Kernerec, Moultonnier, Kerjean et Olivier de Cousquer pour ung sien parent, Gilles Le Breton et son neveu.

9Cornouaille : Jean de Ros, Chedmault.

10Leon : Pierre Pinart et pour luy le pourchasse Riou.

11Treguier donnee par la royne à Pierre Gibon, fils de Grisso.

12Saint-Brieuc : Pontalasne, lesdits Gilles Le Breton et sondit nepveu ou default de celle de Vannes.

13Saint-Malo en l’archidiaconé de Dinan donné par la royne à Michel Carré.

14Archidiaconé demandé par Thomas Rio.

15Nantes : Yvon Guyolle, Vincent Durant et Pierre Le Mirenne.

16Recette ordinaire de Nantes : Clemens Collet.

17Recette ordinaire de Ploërmel à me Guillaume Berard, escuyer de cuisine bouche de la royne.

18Recette ordinaire de Dinan à Guillaume Le Bascle qui l’avoit au vivant du roy et à la requête de monsr de Rohan.

19Recette de Guerande à Yvonnet Vallee.

20Item est requis pourveoir à la ferme de la prevosté de Nantes et y commectre gens ydoines et suffizans pour en recevoir les deniers.

21Pareillement faire renouveler les obligacions et bailler caucions de ceulx qui ont les portz et havres et impostz, briefz et autres fermes.

Annexe 4. Fermiers de la prévôté de Nantes (années 1490-1540)

Annexe 5 a. Rapport de la commission Minut2 (1526) (A.N. J 818 n°2)

  • 2 Ce document, qui figure aux archives nationales, ne porte pas de date. Pour les raisons que nous av (...)

22Et pour ce qu’il a pieu au roy envoyer en Bretagne aucuns commissaires pour entendre des abuz qui audit pays se font par ceux qui gouvernent les finances, aussi des Chambres des comptes qui souvent favorisent et aydent à conduyre plusieurs choses en la faveur des generaulx, tresoriers, receveurs particuliers et fermiers, à cause que par cy devant plusieurs gens des comptes ont esté mys en ladite Chambre par parens serviteurs et amys par les moyens et aydes desdits generaulx et tresoriers, pour quoy de long temps et aussi sont continuees plusieurs voyes d’abus au prejudice du roy lesquelles sont difficiles extirper, sinon par bons et subtilz moyens.

23Et ne doibt le roy tant regarder à recouvrer les pertes qu’il a eu du passé dont plusieurs desdits tresoriers sont mors et seroit assez difficille le tout recouvrer comme doibt estre ententif à bien entendre les abus affin que iceulx, en son esprit bien entenduz, regarder l’ordre et moyen que cy apres pourra donner en sorte qu’il puisse extirper telz abus et donner telle et si bonne ordre que telz larrecins ne se puissent plus faire et à son grand prejudice.

24Et premierement en ce petit escript luy sera donné à entendre les abus qui se font en ses finances de Bretagne.

25Apres les dommaiges qu’il en peult avoir.

26Et tiercement aucuns advertissements par lesquelz luy pourra estre ouvert l’esprit en sorte de povoir regarder les moyens pour donner ordre que si apres telz larrecins ne luy puissent estre faitz, le tout remontrant sous la correction de sa majesté et de messeigneurs de son conseil etroit.

27Et premier sont plusieurs sortes d’abus qui se nomment par les mots souscritz :

  • Trop chargé

  • Recharges

  • Deports

  • Charges ordinaires

  • Cas inopinez

  • Deniers receliez

  • Rabaix

  • Departemens aux pouvres

  • De fouaiges

Trop chargé

28Trop chargé est un terme d’abus de grant interest pour le roy et subtil et est de ceste sorte la naissance dicelluy abus.

29Le general ou tresorier general de Bretagne, chacun an, alloit porter ses estatz vers le roy et voluntiers devant que les fermes feussent baillees et pour cause que cy apres sera dict.

30Par son estat voluntiers ne mect la juste valleur de tout le revenu de Bretagne souvent à 50 ou 60 000 francs moins que la juste valleur.

31Apres que par le roy sondit estat avoit esté veu et visité ou son conseil alors le roy chargeoit ledit estat.

32Aussi consideré que le roy en son conseil depuis ne poursuyvent veoir le fons du revenu de Bretagne, pensant le tout vray, soy actendant à l’equité de la Chambre des comptes, signe l’estat d’autant que montoit la valeur de Bretagne sellon le donné à entendre par ledict estat.

33Souvent que le roy chargeoit davantaige et plus que ne valloit le cler revenu de Bretaigne sellon le donné à entendre du general ou tresorier par leurs estatz.

34Apres le tresorier ou general s’en alloit son estat signé du roy et faisoit extresme dilligence faire payer tous les fermiers et receveurs particuliers en sorte qu’il tirait en sa main tous les deniers de Bretagne soubz la coulleur des affaires estans survenuz au roy.

35Si aucuns disoient au general ou tresorier ou (remontrer) disant que le revenu de Bretagne valoit plus qu’il n’avoit donné à entendre au roy par son estat,

36Respondoit ledit tresorier que il ne povoit savoir au juste la valleur du revenu de Bretaigne à cause que les fermes se baillent par les estatz apres qu’il avoit baillé ses estatz au roy, pour quoy ne peult savoir la juste valleur que seraient baillees lesdites fermes.

37Secondement respondoit que le roy n’avoit aucuns interestz s’il donnoit à entendre le revenu de Bretaigne moindre que la juste valleur à cause que les receveurs particuliers et tresoriers generaulx rendoient leurs comptes particuliers en la Chambre des comptes à Nantes et que touz les reliquatz desdits comptes retournoient au roy.

38Fault considerer la cautelle dicelle reponce car il fault entendre que lesdits generaulx, tresoriers qui (dejia) chacun an tiraient tous les deniers des receveurs particuliers, fermiers ne rendent leurs comptes que quand il leur plaist pour les grans faveurs et autres moyens qu’ilz ont avecques ceulx deladite Chambre comme il appert par le tresorier general derrenier, dist de Lespinay, que quant il est mort n’avoit rendu compte de sept ans.

39Durant lequel temps ont en leurs mains le surplus des deniers qu’ilz doibvent au roy plus que n’a esté donné à entendre audict seigneur par l’estat le vray revenu de Bretaigne.

40Desquelz deniers retardez peuvent prendre prouffit par la banque et autre moyen, de quoy le roy a plusieurs interestz car, à faulte d’avoir ses deniers, luy est necessité souvent prendre argent à grant interest.

41Secondement souvent lesdits generaulx, tresoriers vont mourir sans avoir baillé caucions.

42Les heritiers viennent prendre par benefice d’inventaire les meubles apres qu’ilz ont prins et levez tous les deniers du roy à cause de leur entremise, comme appert par le tresorier general de Bretaigne Lespinay et veoir quel interest a le roy de luy et semblablement du tresorier general de Picardie mort, nommé me Jean de La Forge.

43Or, fault entendre que lesdit general et tresorier que, quant ilz rapportent leurs estatz au roy Tan suyvant apres qu’ilz auront esté plus chargez que la valleur du vray revenu qu’ilz auront donné à entendre audit seigneur par leur estat,

44Au second estat, aux mises couchent par escript la somme dont auroint esté trop chargez Tan precedent et leur est rabatu et s’en payent par leurs mains par vertu du second estat qui leur aura esté signé du roy.

45Or est ainsi qu’ilz rapportent au roy le trop chargé et ne rapportent point audit seigneur le vray et juste revenu de Tan precedent qu’ilz tiennent en leurs mains tant qu’ilz rendent leurs comptes et en prennent de si grans prouffitz au grant interestz du roy que c’est pitié et peult estre que eulx mesmes, au nom de quelques banquiers, rebaillent au roy son propre argent à interest, pour quoy ne fault estre esbahy si soudainement ilz sont riches car les deniers qu’ilz tiennent du roy leur rapportent de grans prouffitz comme savent ceulx qui ont prins pour le roy argent à interest de banquiers.

Restatz

46Fault entendre que, en commun langaige, restat est ce qui est deu au roy par ses receveurs apres que leurs comptes ont esté ouyz et examinez par les Chambres des comptes.

47Or est ainsi que plusieurs receveurs ont ceste subtillité en la confidence qu’ilz ont aux seigneurs des comptes et procureurs du roy desdites Chambres,

48Que, apres que leurdits comptes sont cloz, oyz et examynez par lesdites Chambres, font plusieurs remontrances, disans et remontrans subtillement comment ilz sont chargez totallement de revenu par leurdits comptes.

49Neanlmoins n’en ne peult estre payez de plusieurs estans en leurs charges, pourquoy font requeste et supplicacion ausditz seigneurs des comptes vouloir recharger leur compte de ce qu’il aura esté qui demourront redevables au roy.

50Le tresorier general disja gaigne pour telle cause qui se peult alleguer et, consequement, de comptes en comptes, ce qu’ilz doibvent au roy et dont il se deveroit ayder est mys en recharge tellement que lesdites recharges jamais depuis ne se revoyent à cause que le roy n’y congnoist le fons et s’en atant à ses Chambres des comptes et sera trouvé des cautelles qui, par moyen qu’ilz ont aux officiers du roy, de trente ans n’ont rendu compte dont toutes les recharges sont perdues pour le roy et n’en a prouffict qui est une grande partie de son revenu.

51Autre moyen y a ausdits comptables de prouffiter desdites recharges car en apres le font devenir restaulx et apres qu’ilz doubtent ou sentent que le roy a esté adverty que plusieurs restaulx luy sont deubz en Bretagne, ilz viennent alors eulx aprocher de aucuns seigneurs qu’ilz sentent avoir grant acces au roy et luy viennent declairer que, en leur faisant bonne part, leur feront gaigner quelque bonne somme d’argent.

52Apres composent par ledit seigneur qui va demander au roy pour ses services 15 000 ou 20 000 francs sur les restaulx que doibt le tresorier qui luy en a fait l’ouverture, n’en aura pas la moitié et le reste vient audit tresorier.

53Et soit par gens subtilz bien entendu que c’est de restaulx que c’est le propre revenu du roy que ses tresoriers et receveurs generaulx font convertir en restaulx.

54Et le roy, donnant lesdits restaulx, ne cuyde riens donner mais donne son propre revenu.

55Par ce moyen lesdits generaux, tresoriers capturent la benigne volunté de plusieurs gros seigneurs, sont soustenuz en leurs abus et soustenuz tellement que, pour les grosses faveurs qu’ilz ont, nul ne ouse donner à entendre au prince le gros dommaige qu’il porte.

56Et pour obvier à telz dommaiges pour le roy, le roy devrait faire edict que jamais nul restat ne luy fut demandé ne en donnast, car c’est son propre revenu, et de quoy fault qu’il entretienne son estat et royaume, de confiscations, amendes et autres choses, en peult liberallement faire du bien à ses bons serviteurs.

57Seullement ne doibt permettre à ses Chambres des comptes de mectre par recharges aux comptes des receveurs particuliers et generaulx ce qu’ilz trouveront estre deu au roy par l’arrest de leur compte.

58Mais seront tenuz lesdits receveurs payer au roy à la closture de leurs comptes ce qu’ilz seront trouvez redevables et mectre es mains du tresorier de l’espargne.

59Fault considerer que ung tresorier d’une province, qui aurait grosse confederation à un gros personnaige qui aurait gros acces au roy, pourrait faire chacun an tourner en restat une partie du revenu qui est le propre du roy.

60En Bretagne, y a receveur des restaulx, office dommageable et de grant interest au roy, car ilz sont causes de faire convertir le propre revenu du roy en restat et apres desdits restaulx en font à longueur de temps comme ilz veullent.

61Et ne fault nul receveur des restaulx mais seullement faire edict que chacun receveur payera son restat de ce qu’il doibvera par la closture à ung jour nommé de quatre ou cinq moys apres la closture desdits comptes et sur peine de perdre leurs offices, par ce moyen le roy chacun an aura le fons de ce qui luy est deu, s’en pourra ayder et obvira à plusieurs dommaiges et inconveniens qui luy en pourraient venir.

Deportz

62Deportz est une preminence dommageable soubz aucune couleur de raison, qui porte dommaige au roy, que prent la Chambre des comptes en Bretaigne.

63Car, quant un receveur comptable veult que plusieurs deniers de son entremise luy demeurent en sa main et qu’il a en sa faveur la Chambre des comptes et procureur du roy en ladite Chambre,

64Alors fainct, à la reddiction de ses comptes, en plusieurs parties que n’a peu si soudain recouvrer ses acquitz et garanz et, là où il les aurait, faindra non les avoir pour que ladite partie luy soit deportée jusques à ce qu’il puisse avoir temps de recouvrer ses acquitz et garens, alors, par la Chambre, soubz couleur de quelque temps (...) qui luy est declairé auquel doibvera fournir de garens, luy sera ceste partie mise en depport et depuis que il y a depport, jamais ou peu souvent, les depportz ne sont appurez, aucunefoiz se appurent quant il se poursuit.

65Et par ceste voye, les receveurs particuliers et generaux retiennent grant somme de deniers en leurs mains, dont ilz prouffitent par banquiers et autres moyens, et ne viennent les deniers au roy ne à la descharge du roy vers ceulx à qui ont esté assignées par pensions, payemens de debtes ou autrement et la cause qui prejudicie au roy le plus à cause desdits depportz, c’est que, de compte en compte, sont toujours continuez en depportz le plus souvent.

Charges ordinaires

66Fault entendre que par les receveurs du domaine et autres receveurs des portz et havres et autres fermes sont couschez en leurs comptes plusieurs charges qu’ilz disent ordinaires et disent qu’il n’est requis que aucune ordonnance du roy leur en soyt faicte pour payer lesdites charges à cause que ce sont anciennes et ont esté payées de long temps comme ilz montrent par les comptes precedens.

67Est à doubter que lesdits receveurs disent leurs receptes estre chargees de plusieurs charges qui sont abusives et qui de long temps ont esté passees par la Chambre des comptes, estimans que ainsi soit que les comptes precedens le demontrent, lesquelles charges prendroint à leur prouffict car il n’est requis qu’ilz en levent acquitz.

68Et mesmes nous a esté dit par l’accusateur que plusieurs charges sont denommées aux comptes dont il est question (sans) que ceulx qui sont declerez sur lesdites charges en aient aucune chose.

69Pour quoy serait necessité faire deffence à tous receveurs ne payer aucunes charges que les tiltres, causes et raisons de ceulx qui disent lesdites charges estre veues que ne monstrassiont touz les tiltres, droitz et actions à monsr le vischancelier de Bretagne, president et Chambre des comptes afin que, voyant pour une fois lesdits tiltres sur les comptes, en feust faite mencion.

Cas inopinez

70Cas inopiné est tousjours passé sur les estatz aux mises et voluntiers est ordonné 20 000 F qui seront exposez par l’advis et ordonnances des generaux ou tresoriers generaux et diceux 20 000 F font ordonnance pour l’exposition en plusieurs sortes que tousjours la plupart leur demoure en leurs mains.

71Pour quoy seroit requis que on ne passast pour les cas inopinez somme ordinaire mais que s’il survient quelque chose qu’il soit necessité faire mise que par l’advis du vis-chancelier, president des comptes en plaine auditoire soit jugié s’il est necessité de faire ladite mise et apres, s’il est trouvé et veriffié ladite mise estre raisonnable, que le payement de la mise soit ordonné estre faite par le vischancelier, president et seigneurs des comptes en plaine Chambre des comptes, procureur du roy contant pour le roy et si se sont ediffices, ouvraiges, qu’il face faire à rabaix les oeuvres bien divisees.

Domayne

72Pareillement en soit faict pour les retenues et reffection du domaine. Et quant au dommaine, il y a grant abus car de piece qui en prouffite au roy que six vingt francs par les comptes d’un receveur, en a esté offert 600 F à ferme et de piece de 500 F en a esté offert 1 500 F à ferme.

73Pourquoy, en baillant à ferme le domaine du roy avecques bonnes conditions de ne riens perdre du tresfons dudit domaine, pourrait redoubler la moitié en valeur.

Recellement des deniers qui est soubtil

74Recellement de deniers se faict par plusieurs moyens souvent pour faire chevaucher ung quartier sur l’autre ou demy quartier, aussi pour bailler ou prendre faulx acquitz par ratures et autres moyens dampnables.

Avitaillemens de places, equipaiges d’armees de mer

75Grans larrecins se sont faitz aux avitaillemens des places, aussi à l’entretenement des vivres desdites places depuis que le roy les a payees car si ung controlleur ou garde de vivres se veult entendre avec ung capitaine d’une place, ilz pourroint faire entendre que aucuns vivres comme bledz, vins ou chairs, par aucun temps, se seraient gastez mais, pour obvier au plus grant dommaige que le roy pourrait avoir, diront avoir venduz lesdites vivres à vil pris à cause de l’empirement et que mieux vaut avoir recouvert au roy un petit que tout perdre là où, par mer et en lieu où lesdites vivres sont requis, les envoyront vendre à cher pris et du quart ou du quint qui seront venduz contenteroint le roy.

76Et ne fauldra la verification du gastement desdites vivres estre bien signé du cappitaine advitailleur et contrerolleur que pour garder lesdites vivres ont bon estat du roy, ceulx qui telles mechancetez font sont reprehensibles grandement et pugnissables.

Pour la mer

77A equiper une armee de mer de vivres Dieu scet quelz vivres sont achaptez à bon marché et cher quant au payement que le roy en faict, comment ilz sont mis en nombre dedans les navires, quelle exposition en est faicte et souvent que les pauvres mariniers en mangent le moing et meurent de faimg aupres.

78Quel nombre se font des gens de guerre qui sont ordonnez dedans les navyres, quel nombre de maryniers et de quelle sorte sont assemblez et payez et souvent, à cause que sont de plus grant coust, laissent les bons mariniers et pilottes dont plusieurs dommaiges en viennent au prince en perdant ses armees de mer et de navire.

79Et quant aux abus des avitaillemens de places et de armees de mer, il est impossible faire grans abbus si les capitaines, tresoriers et contrerolleurs ne se accordent ensemble à faire ceste mechanceté au roy et larrecin qui est de trop grant prejudice car, en robant sur l’equipaige de l’armee de mer ou de places, sont souvent occasion de perte de places et perte de armee de mer et de navires dont tant d’inconvenians peuvent advenir au roy qui n’est possible croire car souvent en perdant une place pert un quartier de pays, en perdant une armee de mer pert plusieurs de ses costes et en sont detruitz plusieurs de ses subgectz.

80Et pour conclusion, est à presupposer que, par tous ses moyens, le roy pert grant partie de son revenu car l’art de ceux qui ont de si long temps exercé rober le roy de jour en jour s’abillite de plus subtillement rober le roy, de sorte qu’il n’est plus possible d’entendre plusieurs sortes de leur larrecin.

81Et pour obvier à iceulx est necessité que les premiers convaincuz de telz larrecins soient si grievement pugniz en leurs personnes que tous autres aient (cremeur) de tumber à telles peines et tourmens que par leurs larrecins auront desservi souffrir.

Rabaix

82Rabais est une chose, qui se colore soubzdonné entendre d’equité, qui tres malicieuse est pour porter larrecieux dommaige au roy.

83Or, est à entendre que les fermes de Bretaigne sont baillees par les estatz avecques grans seremonye, presens le vischancelier, messieurs des estatz et des finances, l’ordre est bonne de les bailler, mais qu’il n’y eust subtilitez, praticques pour afin de avoir le gain qui est grant en ceste matiere.

84Premier souvent que les maistres des comptes sont fermiers ou consors, greffiers ou senechaulx.

85Et, au moyen de leurs autoritez, souvent font subtillement entendre à ceulx qui journellement ont accoustumé de prendre lesdites fermes que ne veullent faire offre sur telles fermes ou tel qu’ilz ont envye avoir, pour lesquelles raisons lesdites fermes leur demeurent à vil pris au grant prejudice du roy.

86Outre plus, quant ce vient que les annees sont expirees du bail desdites fermes, iceulx fermiers vont en la court vers le roy, adressant à ceulx de qui ilz peuvent avoir faveur et sur ce qu’ilz doivent prendre quelque couleur les plus à propos de leur matiere qu’ilz peuvent et presentent une requeste par laquelle requierent avoir rabais de leurs fermes, aucunesfois du tiers, de la moitié et consequemment ne say combien du tout.

87Sur laquelle requeste est respondu aussi bailler commission à quelque juge de Bretagne pour informer si leur donné à entendre est veritable et souvent que les commissaires qui sont baillez pour informer, adroissant à ceulx mesmes qui sont consors oudites fermes, et apres baillent la veriffication du donné à entendre dudit ferme pour apporter au roy et son conseil.

88Et apres baillent leurs veriffications, tellement que le roy fait rabaix de plusieurs choses par le donné à entendre, dont il n’a esté verité des dommaiges qu’ilz dient leur estre venuz et aussi, en plusieurs choses, les propres gens du roy font assistance les ungs aux autres en cest matieres et, pour faire les veriffications au desir des fermiers, les procureurs du roy, presidens et maistres des comptes vont auxdites commissions, lesquelz prennent deniers pour verifier au prejudice du roy et contre la verité plusieurs mensonges.

Memoires et ouvertures de remede pour pourveoir et estaindre les abbuz dessusditz

Trop chargé

89Et pour donner ordre au trop chargé, fauldroit que, aux estatz que apporte le tresorier general vers le roy, qu’il apportast tousjours la juste valeur que l’an precedent auroit valu en deniers clers au roy la duché de Bretaigne.

90Aussi fauldroit que chacun an, la Chambre des comptes envoyast au roy, en ung petit rolle signé du president des comptes et de tous les greffiers et secretaires de la Chambre, tous les arrestz des comptes de chacun receveur particulier, aussi du tresorier general, tant des receptes que des mises en brief.

91Et au cas qu’ilz envoyassent desdits arrestz aucuns faulx, edict fait que le roy donnast et confiscast leurs offices.

Recharges

92Recharge est prejudiciable au roy car de recharge naist restat. Pour quoy remedier en cest abus, serait neécessité que le roy fist edict à la Chambre des comptes qu’ilz n’eussent plus à remectre en recharge ce qu’il serait deu par les receveurs et tresoriers mais qu’ilz feussent retenuz, comme il est de coustume en la Chambre de Bretaigne, lesdits receveurs et tresoriers apres l’audiction de leur compte jusques à ce qu’ilz eussent fourny les deniers à celluy qui en auroit la charge de ce que auroit esté trouvé qui serait demouré redevable au roy.

Deports

93Quant aux deports, qui sont autrement appelez souffrance, que le roy fist edict que la Chambre des comptes n’eust à bailler souffrance à nul comptable s’il n’estoit dict par sentence et jugement de tous les auditeurs et presidens des comptes et que ledit depport ne peult estre de plus long terme que de six moys.

94Et, ou cas que au chieff de six moys le comptable n’aurait apuré son deport, qu’il feust tenu rapporter l’argent et vraye somme que auroit monté sondit depport sur peine de perdiction de son office et rapporter sondit deport et restituer en deniers contans à celuy à qui appartiendrait pour le roy.

Charges ordinaires

95Pour porter remede à l’abus qui est aux charges ordinaires, dont les comptables chargent le roy sans avoir veu les tiltres et enseignemens de ceulx vers qui le roy est dechargé, fauldroit faire edict par publication que tous ceulx qui ont aucunes charges sur le revenu et domaine de Bretagne que, en ung temps, eussent à apporter et exhiber leurs tiltres pour une fois au vischancelier de Bretagne, president et maistres des comptes et que ceulx qui n’en auront nulz, nonobstant la longue possession abusive, ne feussent plus payez car possession ne doibt porter prescription au prejudice du prince sans tiltres et, apres que les tiltres bons et suffisans estre exhibez, feussent iceux payez et que la presentation de leurs dons, tiltres en feust faicte mencion aux comptes suyvans ou chappitre des mises ordinaires.

Cas inopinez

96Cas inopinez faut anullez aux mises des estatz que baille le general ou tresorier general, aussi à eulx anihillé l’auctorité de exposer nulz deniers tant pour mises de reffection, soustenement de proces et autres choses.

97Mais des choses qui seraient trouvé necessaire faire mise pour le roy, que ladite mise feust jugee estre raisonnable et digne d’estre faite par le vischancelier et conseil.

98Apres que l’oeuvre fut faicte par le mectre à pris ou rabaix avec commissaire ordonné à visiter ladite oeuvre et le recevoir si elle avoit esté faite selon le contenu des condicions que aurait porté le marché.

Deniers receliez

99Pour donner remede à cest abus que edict feust faict par le roy que, dedans un temps qui serait raisonnable, tresoriers et receveurs particuliers eussent à rendre leur compte et reliqua sur les peines que seront dictes et chacun an.

100Aussi que tous receveurs particuliers auront à baillez caution des deniers de leur entremise et pour un quartier, lesquelles cautions seront baillees au vischancelier et conseil et non au tresorier general et pour cause car le tresorier general, en ayant les cautions, tient les receveurs particuliers tant plus subgectz à luy par le moyen desquelz peult faire plusieurs abus.

Nota

101Et principallement pour obvier aux grans dommages que porte le roy, comme appiert par le tresorier Lespinay, que ung tresorier general baillast caution pour ung quartier de son entremise, au moyen de quoy on ne luy laissast nulz deniers reposans sur sa main plus que ung quartier et, si le cas advenoit qu’il allast mourir et les heritiers fissent comme iceulx de Lespinay, au moins se recouvrerait le roy tousjours sur les caucions ledit quartier et s’il venoit malade lesdites caucions prendrait garde que les deniers ne feussent perduz autant que leur touchera.

Rabaix

102Pour obvier aux abus des rabaix que feust aux publications des baulx des fermes publiez de nouveau, comme il est de coustume, que nul ne print lesdites fermes en esperance d’avoir rabaix et que sur le hazart de perte et gain leur serait baillé la ferme et que à rabaix nul ne se actendist.

Abus de pauvres

103Quant aux feuz qui sont rabatuz des fouaiges pour le roy au prouffit des pauvres et pour le soullaigement diceux qui sont congneuz pauvres et non puissans payer le fouaige, laquelle chose est une belle aumosne faite au roy et pour la reverance de Dieu, il deust continuer.

104Et pour ce que par ceulx de la Chambre ilz sont commis plusieurs abus au prejudice des pauvres et contre l’intencion tres sainte et meritoire du roy,

105Ainsi que ceulx à qui sont faitz les moderations pour les rabais desdits fouages en consideration de leur pauvreté, en levant leurs lettres de la Chambre des comptes et sceau, lesdites lectres et sceau leur couste quasi autant que leur vault la diminution dudit fouage,

106Soit faict edict de par le roy, que lesdits departement de l’aumosne que le roy fait aux pauvres de Bretagne sera faict conjoinctement par le vischancelier, president des comptes, deux ou trois conseillers du grant conseil, autant de ceulx des comptes des plus gens de bien affin de garder l’abus que on pourrait faire aux pauvres et dont aucunes foiz ceux des comptes ont usé.

107Aussi que en cest matiere ne soit prins aucun argent pour le sceau des pauvres mais seullement et le moins qu’il est possible soit prins pour les lettres des secretaires en consideration de l’aumosne que faict le roy que doibvent ensuyvre les officiers et ilz seront particippans du bien.

Pour les comptes

108Et pour ce que souvent les maistres des comptes sont presents à examiner les comptes des comptables et que souvent il n’y en a que deux ou trois qui examineront un compte, lesquelz possible seront amys du comptable ou possibles consors d’aucune ferme, de quoy le comptable fera mencion en ses comptes,

109Soit ordonné de par le roy, que veu la grant liberté que ceulx des comptes ont, qui ne seraient quasi que la moitié de l’an que nul compte feust examiné, et principallement aux mises que tous ne feussent presens car, veu leur estat qu’ilz ont du roy, ilz sont tenuz et le doibvent faire.

110Et la multitude qu’ilz seront à l’audition des comptes pourrait rompre l’abus que deux ou trois particuliers pourroint faire.

Nota

111Soit commandé, de par le roy, ausdits de la Chambre des comptes de montrer leurs Chartres, de quoy souvent par allegacions se aydent et pour veoir et entendre la teneur, aussi savoir quelz epices ilz prennent pour l’audition des comptes.

112Surquoy prennent la despence et mises qu’ilz font vivans ensemble tout le temps que la Chambre est ouverte.

113Ou sont les condamnations des quadruples qu’ilz ont donnees contre les comptables qui ont si long temps mis à rendre compte, aussi de appurer leur deport.

Procureur du roy

114Aussi ordonner au procureur du roy autrement poursuivre les comptables de rendre compte que n’a fait.

115Aussi garder les droitz du roy, et si autrement fait, luy signifier qu’il en sera pugny en ses biens et personne car des grans prejudices que le roy a eu à faulte dudit procureur, ilz sont tout notoire.

116Et quant au remede et ordre que le roy pourra donner pour obvier aux dommaiges et perte qu’il a journellement à cause des abuz qui sont faitz qui cy dessus sont escritz par ses gens de finances et Chambre des comptes de Bretagne, soubz correction, ses presens memoires seront prins pour advertissemens et non pour oppinion, le tout remonstrant à la discretion du roy et de messeigneurs de son etroit conseil.

Annexe 5 b. Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530

Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite)

Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite)

Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite)

Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite)

Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite et fin)

Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite et fin)

Notas

1 Malgré cet intitulé, la liste qui suit mentionne des noms de recettes ordinaires.

2 Ce document, qui figure aux archives nationales, ne porte pas de date. Pour les raisons que nous avons développées en première partie (cf. p. 48 et suivantes), nous pensons pouvoir le dater de 1526. Son importance et son caractère inédit justifient la publication que nous en faisons.

Índice de ilustraciones

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Título Commissaires royaux aux États (1491-1543) (suite)
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Título Commissaires royaux aux États (1491-1543) (suite et fin)
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Título Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite)
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Título Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite)
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Título Liste des officiers poursuivis de novembre 1529 à novembre 1530 (suite et fin)
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