Finances et politique en Bretagne
|Deuxième partie. Les ressources de la Bretagne
Chapitre V. La fiscalité extraordinaire
Texte intégral
- 1 Le manque de temps et de sources explique que nous ne puissions consacrer, un véritable développem (...)
1Elle repose sur trois éléments principaux qui sont le fouage, le produit des fermes et tous les nouveaux prélèvements qu’il s’agisse des décimes, des emprunts... Dans tous ces domaines, la monarchie respecte les structures en place. C’est pourquoi, après en avoir fait une présentation rapide, nous nous intéresserons, de façon plus spécifique1, au fouage, aux levées effectuées sur les villes et enfin aux autres sources de revenu du roi en Bretagne.
I. LE MAINTIEN DES STRUCTURES
- 2 En 1516, il s’agit d’Olivier de Lanvaux et de Michel Le Bigot, ALA B 51 f° 176 ; en 1548, de Noël (...)
- 3 Sur les marches de Bretagne, cf. René Cintré, Les marches de Bretagne au Moyen Age. Économie, guer (...)
2Comme pour les recettes ordinaires, la période est marquée par la stabilité des cadres de perception. Celle-ci s’observe tout d’abord dans le respect des limites de la Bretagne. Le statut des marches communes fait l’objet de deux enquêtes au cours de la période : la première en avril 1516 à la demande de François Ier, la seconde en novembre 1548 après l’avènement d’Henri II. Dans les deux cas, le travail est confié à des membres de la Chambre des comptes2 et il aboutit à une confirmation des privilèges des paroisses concernées3.
- 4 Dans l’évêché de Saint-Malo, la séparation entre l’archidiaconat de Dinan et celui de Porhoët a du (...)
3La stabilité se vérifie aussi dans le maintien des diocèses comme circonscription de perception du fouage. Un seul changement intervient et encore n’est-il pas total : il a lieu après la restauration des pouvoirs d’Anne de Bretagne au début du xvie siècle. Il se traduit par une subdivision des évêchés de Tréguier, Saint-Malo, Vannes et Rennes. Dans ce dernier cas par exemple, une distinction est établie entre le tablier de Vitré qui est confié à Gilles Le Breton et celui de Rennes qui revient à Pierre Davillé. Ce mouvement ne dure pas : dès 1506-1507, on renoue avec l’unité de perception. Ainsi à Rennes, Michel Thierry s’impose à partir de 1507 ; si l’évolution est plus difficile à connaître dans les autres évêchés, il semble bien que là aussi un seul receveur se soit imposé assez rapidement4. Par la suite, ce principe n’a été remis en cause que dans un seul cas, celui de l’évêché de Rennes où, en 1543, un receveur distinct a été nommé pour le tablier de Vitré. On ne sait s’il faut attribuer cette innovation à l’influence de la famille des Laval ou si elle tient au dynamisme économique de Vitré qui a tenu ainsi à affirmer sa singularité par rapport à Rennes.
4La stabilité est de rigueur aussi en ce qui concerne la matière imposable. Du fait de l’absence de réformation pendant la période, le nombre des feux change peu. Voici les différents chiffres que nous avons trouvés :
- 7 Cf. infra p. 157.
- 8 L’argument le plus utilisé est celui de la pauvreté. Ces requêtes pouvaient être présentées par le (...)
- 9 Pour les paroissiens de Sainte-Opportune, Alain Mandart et un secrétaire des comptes sont désignés
5Les variations s’expliquent par les rabats de feux accordés sous Charles VIII et Anne de Bretagne et qui semblent avoir été prolongés tout au long de la période7. Pour le reste, en l’absence de réformation, les seules modifications apportées viennent de l’action de la Chambre des comptes qui a conservé le pouvoir de redistribuer les feux entre paroisses riches et pauvres. Ces opérations sont déclenchées après une requête des paroissiens8 ; suite à cela, les gens des comptes ordonnent une enquête, qui est confiée soit à l’un d’entre eux9, soit, plus fréquemment au receveur du fouage de l’évêché concerné. Après information, la Chambre prend une décision. Si l’on prend pour exemple les paroissiens d’Oudon en 1535, la sentence est libellée comme suit :
- 10 ALA B 570 f° 133.
« Sur la requête presentée par les paroissiens d’Oudon contributiffs à fouage demandant avoir rabeix du nombre de feuz qu’ilz sont contraincts payer remontrant leur grande povreté, a esté par deliberation prinse au bureau ordonné que les paroissiens d’Ancenys seront chargez d’un feu et celx d’Oudon deschargé d’un feu à commancer au terme de janvier prochain et en a esté expedié lectre10. »
6Ces modifications, qui permettent de tenir compte des difficultés rencontrées localement, ne remettent pas en cause, on le voit, le produit de la fiscalité, les feux dont sont déchargés certaines paroisses étant redistribués sur les voisines. Dans ce secteur, comme dans tout ce qui est technique, la monarchie a peu innové. Rien d’équivalent pour le fouage à ce que l’on a constaté pour le domaine avec l’édit de Moulins.
- 11 Ordonnance du 26 août 1552, ALA B 119f° 19-21. Le roi supprimait les bouts et débouts perçus par l (...)
7La stabilité se remarque ainsi dans la politique menée à l’égard des fermes. Les principales demeurent celle de la prévôté de Nantes, celle des impôts (prélevés sur les vins), la ferme des ports et havres, la ferme des sècheries, la ferme de la traite des bêtes vives. Comme pour le fouage, l’évêché demeure le cadre d’attribution pour les impôts et les billots, les fermiers s’en remettant à des sous-fermiers pour percevoir les sommes dues localement. Là encore, la stabilité est la règle. La seule innovation intervient tardivement, en 1552, du fait d’un édit d’Henri II, qui ordonne d’attribuer les fermes, non plus dans le cadre des évêchés mais « pour chacune ville close et pour le plat pays par chacune paroisse ainsi que l’on faict en France et que ce engendrera grande augmentacion car d’aultant que lesdites fermes se baillent par eveschez et quelles montent chacune 13, 14 ou 15 000 livres, il n’y a que les plus riches qui les preignent ou y puissent profiter....et s’ilz se bailloient par villes et paroisses au proffict du roy comme dessus est dit, les gens de moyenne faculté qui ont puissance de prendre une ferme de mil livres, de 500 l., de 100 l. et de 50 l., mesmes les habitans de chacune ville et paroisse y mectroient les deniers et enchères, prendroint chacun la ferme de sa ville ou de sa paroisse selon leur faculté comme on faict aux aydes de France et les feroient grandement valloir pour la commodité et aysance qu’ilz auraient recuillir leur ferme et que chacune peult faire profict en ce qui leur est prochain, facille et aysé »11.
- 12 François Guillart semble avoir été le premier à prendre en charge toutes les fermes des ports et h (...)
- 13 Jean Sachet, receveur des fouages de l’évêché de Cornouaille, porte ainsi à la charge de son compt (...)
8Les quelques variations que l’on peut noter concernent tout d’abord les fermes des ports et havres et celle des impôts. Les premières connaissent un phénomène de centralisation : attribuées par évêchés sous Charles VIII, elles sont regroupées en une seule ferme des ports et havres de Vannes, Cornouaille, Léon, Tréguier et Saint-Brieuc au début du xvie siècle12. La recette des impôts, quant à elle, probablement en raison d’une influence française, est placée sous le contrôle des receveurs du fouage après 1491. Ces derniers ne font en fait que centraliser les fonds, la perception restant assurée par des fermiers13.
- 14 Jean de Lespinay a rendu, à une date imprécise, un compte pour sept années finissant le 31 décembr (...)
- 15 Dans le compte de la ville de Rennes pour les années 1507-1508, les miseurs portent en charge 1 20 (...)
- 16 Cf supra p. 70.
- 17 Dès ,1523, une partie des billots prélevés en Bretagne étaient utilisés pour les fortifications à (...)
- 18 C’est le cas pour Saint-Malo en 1535.
9Les deux seuls changements importants concernent la ferme des billots et celle de la prévôté de Nantes. Prélèvement opéré à l’origine au profit des villes, pour leur permettre d’entretenir leurs fortifications, le billot est détourné au profit de l’État très vraisemblablement au cours des guerres de Bretagne (sans doute vers 1490). Les conditions de sa perception sont mal connues sous Charles VIII et Anne de Bretagne. Le produit de cette ferme n’est mentionné ni dans le compte d’Olivier Barraud pour les années 1495-1496, ni dans les estimations budgétaires établies par Jean de Lespinay pour les années 1502-1503. Il semble pourtant bien que l’État ait maintenu sa mainmise sur cette ressource au cours de ces années14 mais que le produit en ait été toujours affecté pour la défense des villes15. La mutation décisive intervient sous François Ier : dès 1523, les rentrées des billots sont mentionnées dans l’état des finances, et elles font l’objet, comme les autres ressources, à partir de la création du Trésor de l’Épargne, d’un transfert dans les caisses centrales, ce qui a, nous l’avons vu, provoqué une réaction hostile des États16. Sans remettre en cause sa mainmise sur ces fonds dans les années suivantes17, le pouvoir a admis quelques entorses à la centralisation en continuant à financer les frais de fortification de certaines villes bretonnes par les billots18.
- 19 La question du privilège de la Bretagne en matière de sel est une question qui se pose continuelle (...)
- 20 Fougères, Vitré, Candé, Nantes, Le Croisic, Ancenis, Ingrandes, la Guerche, Seurane, mention du 19 (...)
- 21 En juin 1541, les fermiers de la prévôté qui n’avaient pu jouir de celle-ci que du 15/10/1540 au 1 (...)
- 22 ALA B 52 f° 255.
10La ferme de la prévôté, quant à elle, est l’objet de l’attention du pouvoir dans les années 1540 en raison du trafic du sel. Après avoir renoncé en 1518 à imposer la gabelle à la Bretagne19, François Ier reprend la question en 1540 pour s’attaquer au problème des faux-sauniers. En novembre 1540, la décision est précise de transformer la ferme de la prévôté en régie pour mieux contrôler le trafic du sel et une série de gardes et de contrôleurs sont établis aux différents tabliers20 pour assurer la continuité de la perception des revenus21. Au mois d’août 1541, le roi précise ses intentions par une ordonnance où il confirme l’exemption pour la population bretonne du paiement de toute taxe sur le sel qui lui est nécessaire pour sa provision (à condition qu’il provienne des marais et salines de Bretagne) et le droit pour les marchands d’aller vendre leur sel aux foires et marchés de Bretagne. L’intérêt principal du texte ne se situe pourtant pas là : il concerne les habitants de la zone située (l’étendue en est fixée à quatre lieues) entre la Bretagne, la Normandie, le Maine, l’Anjou et le Poitou qui sont accusés de stocker du sel et d’en profiter, « par nuict ou autrement, pour la proximité de ladite lysière, comme ilz ont acoustumé, le transporter en noz pays subjectz à gabelle ». Pour limiter l’activité des faux-sauniers, deux mesures sont adoptées. La première vise à réglementer strictement le commerce du sel dans la zone frontalière. Ses habitants ont ordre de s’approvisionner dans les villes closes situées dans les quatre lieues le long de la « lisière », de prendre des brevets des officiers royaux des lieux concernés attestant les quantités qu’ils ont achetées (celles-ci doivent être sévèrement contrôlées) et spécifiant le nom des marchands qui les ont approvisionnés. La deuxième mesure rappelle qu’il est interdit de faire trafic du sel entre la Bretagne et les régions voisines sans passer par les points où sont établis des contrôleurs royaux et sans posséder des brevets autorisant à se livrer à ce commerce22. Ces deux décisions aboutissent en fait à une limitation très sévère du commerce du sel entre la Bretagne et les autres provinces.
- 23 Ce qui revient à supprimer les greniers à sel et à instaurer la liberté du trafic du sel, cf. Douc (...)
- 24 Un commis général à la perception du droit de gabelle est institué : la charge est d’abord occupée (...)
- 25 Lalande de Calan, Documents, op. cit., p. 110.
11Elles coïncident avec l’essai qui est fait par la monarchie, à la même période, pour unifier et simplifier le système de la perception de la gabelle dans tout le royaume en créant une imposition, prélevée non plus sur le sel acheté dans les greniers prévus à cet effet mais directement dans les salines23. La Bretagne est touchée par cette disposition et voit, suite à l’édit de Châtellerault du 1er juin 1541, le sel soumis, comme dans le reste du royaume, à une taxe de 45 l. – qui est ensuite ramenée à 25 l. – par muid au sortir des marais salants : en avril 1542, différents officiers sont institués – contrôleurs, receveurs, procureurs et greffiers24 – pour en assurer la perception. Cette mesure provoque la réaction des États de Bretagne qui demandent lors de leur assemblée de 1542 que « la gabelle soit tollue et qu’il leur soit permis trafficquer et se marchander dudit sel ainsi libérément lors et ainsi qu’ilz faisoint auparavant »25. Dans la même séance, ils proposent de façon originale que « le Roy face veoir aux registres de service de ses grenetiers et officiers qui ont esté par le passé en son royaulme combien montoit ledit droit de gabelle de chacune parœsse et que sellon le revenu et grant de la somme dudit droict de gabelle que payoit et portoit chacune paroesse durant le temps qu’il y avoit assiepte de grenier, le Roy face et contraigne les demourans aud. paroesses à esgailler par entr’eulx pareille somme que se levera et payera à la main de ses recepveurs ainsi que les tailles, quoy faisant le roy n’aura aulcune perte n’y poura plus avoir faulx sauniers et seront les subjects en liberté de marchander de sel et icelluy mener et conduire librement partout, quelle chose sera de grand proffict et soullaigement pour tous les subjects du royaulme universellement... ».
- 26 Suite à la révolte qui s’est produite en 1542 en Saintonge où les habitants ont protesté contre le (...)
- 27 Cf. Chantai Reydellet, Les pouvoirs du dauphin Henri en Bretagne (1536-1547), M.S.H.A.B., t. LXVII (...)
- 28 On retrouve mention d’un fermier de la prévôté à partir de 1548 : il s’agit de Georges Chevalerie, (...)
- 29 Un peu comparable au problème du sel, et lié lui aussi au maintien d’une frontière douanière entre (...)
12Si le roi ne donne bien entendu pas suite à cette proposition, il revient sur l’ordonnance de 1542 dès l’année suivante26 : par l’édit de Saint-Germain, il supprime le droit de gabelle pour le sel à l’usage des habitants du duché mais il instaure, pour les propriétaires de salines, un droit de 20 s. par muid27. En même temps, l’interdiction de faire du commerce avec d’autres régions est confirmée et elle n’est pas remise en cause jusqu’à la fin du règne de François Ier, ce qui laisserait à penser que la ferme de la prévôté est demeurée sous le système de la régie jusqu’en 154728. Dans le reste du royaume, la volonté d’unifier le système de la gabelle est abandonnée et le système des greniers à sel est restauré29.
- 30 Dans un même ordre d’idée, le roi a établi, en 1544, un contrôleur de l’Amirauté, à qui a été donn (...)
13Si elles ont porté atteinte aux intérêts économiques des Bretons30, les mesures engagées dans les années 1540 n’ont pas remis en cause de façon fondamentale les privilèges de la province, dont celui d’être exempté du paiement de la gabelle. Cela montre une nouvelle fois, malgré les tentations du pouvoir, le souci de respecter les situations acquises. De ce fait plus que les changements de structures ou les modifications apportées aux fermes, c’est l’évolution de la fiscalité qui permet de connaître la politique menée par la monarchie à l’égard de la Bretagne dans la première moitié du xvie siècle et d’abord bien entendu en matière de fouage.
II. LE FOUAGE
14Il est tout d’abord l’occasion d’un dialogue entre le pouvoir et la province : à la suite de Charles VIII, tous les souverains ont accepté de solliciter l’accord des États avant d’opérer tout prélèvement. Cela les a conduits à désigner des commissaires (qu’il faudra présenter) pour transmettre leur demande et surtout à justifier, par le biais de lettres solennelles, le montant du fouage exigé. L’analyse de cette argumentation ainsi que celle des réactions des États permettront de comprendre la nature des rapports qui s’établissent entre la monarchie et la Bretagne en cette première moitié du xvie siècle. Plus classiquement ensuite, nous étudierons l’évolution du taux de fouage tout au long de la période.
A. LA DEMANDE DE L’IMPÔT : LE RÔLE DES ÉTATS
- 31 Des sessions extraordinaires ont eu lieu au moins en 1523 pour décider d’une imposition supplément (...)
15Les États conservent en cette matière un rôle notable et ils demeurent l’interlocuteur privilégié du pouvoir royal. C’est le roi qui les convoque, généralement au mois de septembre, voire en novembre31 et qui désigne des commissaires chargés de le représenter et d’exposer les raisons qui l’amènent à solliciter le fouage.
1. Les commissaires du roi aux États
- 32 Cf. annexe n° 2.
- 33 En 1527, du fait de sa mise en cause, Philibert Tissart est absent de la délégation.
- 34 En 1534, Palamède Gontier, alors qu’il n’exerce plus effectivement la charge de trésorier, est enc (...)
- 35 Cf. notice n° 469 pour Gilles de Commacre et notice n° 461 pour La Pommeraie.
16Presque toujours dirigées par le gouverneur ou le lieutenant du roi en Bretagne, les commissions se composent de deux catégories de personnages : les grands officiers de finances, le haut-personnel judiciaire. Sur les quinze listes de commissaires que l’on possède32, on remarque que le personnel financier constitue un élément de base des délégations. Il est représenté presque systématiquement par l’intermédiaire d’un trio invariable : le général, présent 12 fois33, le trésorier et receveur général mentionné 13 fois34 et le contrôleur général. Les réformes financières des années 1520 n’ont pas d’effet direct : le contrôleur général, malgré la dévalorisation de sa fonction, reste associé au moins jusqu’en 1534. Il en va de même pour le général qui retrouve, au cours des années 1530, sa place dans les délégations. En dehors de ces trois grands officiers, le groupe des gens de finances est occasionnellement étoffé par le président de la Chambre des comptes. L’interprétation de cette présence varie selon les personnages. Pour Guillaume Guéguen, on ne sait s’il faut l’attribuer à son rôle de vice-chancelier ou de premier président ; elle manifeste de toute façon l’importance qui lui est reconnue tant sous Charles VIII que sous Anne de Bretagne. Pour Jean François de Cardonne, elle constitue un prolongement naturel de son activité en Bretagne : membre des délégations en tant que général jusqu’en 1515, il continue logiquement à en faire partie après cette date en tant que président de la Chambre. Pour Gilles de Commacre et Gilles de La Pommeraie enfin, c’est le signe de la confiance particulière dont ils bénéficiaient de la part des autorités royales35.
- 36 Antoine du Prat est exceptionnellement désigné en 1515 mais celui qui est le plus souvent mentionn (...)
- 37 Guillaume Guéguen jusqu’en 1506, Jean Berthelot, Jean Briçonnet, puis Louis des Déserts.
17Après les gens de finances viennent les gens de justice : ils sont représentés par le chancelier, présent six fois36, par le vice-chancelier, présent neuf fois37, voire occasionnellement par des sénéchaux comme Pierre d’Argentré. À partir de 1524, les membres du Parlement deviennent les membres attitrés des délégations, en la personne des présidents.
- 38 Ce dernier est intégré dès l’année suivante à la Chambre des comptes de Bretagne, cf. notice n° 42 (...)
- 39 Sa portée ne doit cependant pas être exagérée puisqu’il n’est pas sûr, comme nous avons déjà eu l’ (...)
18À ces deux groupes, il faut ajouter les commissaires occasionnels. On les rencontre à deux moments particuliers : en 1491 tout d’abord où la délégation, outre le trio financier de base – général, trésorier, contrôleur – comprend des grands officiers extérieurs au duché comme le général des aides de Normandie et le général des monnaies, Guillaume de Beaune38. Cette diversité n’a pas de quoi surprendre et constitue un signe supplémentaire de la mainmise royale sur la Bretagne cette année-là39. Plus originale est la présence de Jean de Mondragon, capitaine de Rennes et de Nantes, en 1512, 1513, 1515. Elle est à mettre en corrélation avec les menaces qui pèsent à ce moment-là sur la Bretagne et vient confirmer le fait que le fouage garde, dans les esprits, un caractère extraordinaire et que la guerre demeure la principale justification de son octroi.
19À ces exceptions près, la composition des délégations est donc classique dans l’ensemble et fait appel aux grands officiers, de finances et de justice, en charge en Bretagne. Servant tout à la fois de représentants au roi et de relais auprès des élites locales, les commissaires sont logiquement recrutés parmi les techniciens de la finance – trésorier, général... – et au sein des principales institutions de la province. Le caractère conventionnel du recrutement ne doit pas masquer cependant que des changements interviennent : ici et là apparaissent les hommes investis tout particulièrement de la confiance de pouvoir comme Gilles de Commacre ou Gilles de La Pommeraie. Le personnel de la chancellerie cède peu à sa place aux présidents du parlement, signe supplémentaire de l’affirmation de cette institution dans la deuxième partie du règne de François Ier.
2. Les lettres royales
- 40 Il faut rappeler que les lettres sont toujours écrites au nom du roi et ce même pendant la période (...)
- 41 Elles s’échelonnent de 1491 à 1539. Les lettres de 1491, 1492 et 1501 sont publiées par Dom Morice (...)
20La tâche de ces commissaires est de transmettre aux États les demandes du roi en matière fiscale. Cela se fait par le moyen de lettres solennelles qui exposent les raisons qui amènent le souverain à formuler ses exigences40. Ces documents ne sont pas de pure forme et décrivent, souvent de façon très détaillée, les intentions du roi. Ce discours mérite donc d’être analysé afin de connaître la teneur du dialogue qui s’instaure, par ce biais, entre le monarque et la Bretagne. L’étude des 13 lettres qui ont été conservées41 permet de faire plusieurs remarques.
- 42 C’est le cas de Louis XII en 1501,1504, 1513 ; de François Ier en 1517.
21Les lettres sont tout d’abord le moyen pour le roi de s’adresser directement aux représentants de la province. Le recours à des commissaires est toujours montré comme un moyen de substitution, comme un palliatif à un dialogue direct entre le roi et son peuple. A plusieurs reprises, le souverain présente ses excuses de ne pouvoir aller lui-même en Bretagne42. Quand, comme en 1519, la lettre fait suite à un voyage dans la province, le roi souligne la trop grande brièveté du séjour et l’obligation où il a été de partir :
« lesqueulx avons esté veoir et visiter, où eussions voluntiers demouré bonne espace de temps, si nous eussions eu temps opportune et disposé pour ce faire mais à l’occasion des grans et urgens affaires qui lors nous survindrent, issimes hors dudict pays... »
- 43 O.R.F.. t. II, p. 521-527.
- 44 Pour le Languedoc, le descriptif des relations internationales – avec l’évocation notamment de l’a (...)
22Ce souci se retrouve ensuite dans l’élaboration d’un message approprié à la Bretagne. Il n’y a pas de lettre « standard » envoyée. Cela est évident sous Charles VIII et Louis XII alors que le duché vient d’être conquis ; cela se remarque aussi sous François Ier., Si l’on prend l’exemple de 1519, on constate, en comparant les lettres envoyées aux États du Languedoc43 et à ceux de Bretagne, qu’après un développement commun qui met en avant la volonté de paix du roi, le texte diffère afin de montrer à chacune des deux provinces en quoi elle est concernée par les événements en cours et pourquoi, par conséquent, elle doit accepter de contribuer à l’effort général44. Quand la menace est générale, comme en 1522, après avoir indiqué que les périls militaires sont suffisamment connus pour qu’il ne soit pas utile de les décrire dans le détail, François Ier précise tout de même « mais nous desirons bien que noz bons et loyaulx subgectz de noz pays et duché de Bretaigne congnoissent et entendent que pour la tuycion et deffence de nostredit pays et d’eulx n’avons riens obmis ne voullu obmectre de ce que y estoit pertinent » et se lance dans une longue présentation des dernières péripéties... Il est vrai que celles-ci ont connu d’importants développements en Bretagne avec la destruction de Morlaix par les Anglais et que l’argument est alors tout trouvé pour obtenir le vote du fouage. Cela n’en révèle pas moins une volonté du pouvoir d’adapter son discours aux circonstances et de rechercher toujours les conditions d’une adhésion des États.
- 45 Celui-ci peut être très précis comme en 1522.
- 46 Cf. Hamon, op. cit., t. II, p. 562 et suivantes.
23Cette préoccupation se retrouve aussi dans le traitement des thèmes abordés dans les lettres. Comme dans les autres provinces, les deux sujets privilégiés sont la guerre et les frais de fonctionnement de l’État – où sont compris les dépenses à faire pour les hôtels royaux. Le premier est un leitmotiv de la période. Les lettres commencent généralement par un exposé de la situation militaire45 dont l’objectif est double : il veut montrer que le roi œuvre constamment à la réalisation de la paix et que s’il fait la guerre, c’est toujours en position d’agressé et pour défendre ses sujets. La Bretagne ne présente rien d’original dans ce domaine46 mais la thématique est adaptée à sa situation particulière. Ainsi la volonté pacifique du roi est décrite sous deux approches successives. Immédiatement après la conquête du duché, elle sert à justifier les campagnes militaires qui viennent de s’achever. En 1491, Charles VIII affirme :
« Comme de tout nostre cœur nous ayons sur toutes choses toujours desiré après l’amour de Dieu nostre Createur, parvenir au bien et traicté de paix, et en continuant ce desir et propos, et mettant de Dieu de nostre part, nous soyons mis en nostre loyal devoir de pacifier et arrester les guerres et divisions qui ont eu principalement cours par assez longtemps en nostre pays et Duché de Bretagne... »
- 47 Ce thème est repris en novembre 1493 dans l’édit où Charles VIII confirme les privilèges de la Bre (...)
24Pour le pouvoir royal, il est clair que les guerres de Bretagne n’ont eu d’autre but que de mettre fin aux divisions qui avaient cours dans le duché : jamais envisagées comme une opération de conquête – le roi parle constamment de « notre Duché » –, les campagnes militaires ont, au contraire, témoigné de la volonté du roi de faire vivre son peuple « en bonne paix et justice47 ».
- 48 Le roi manifeste ses intentions pacifiques pour soulager le peuple, « et regardant ledit pays qui (...)
- 49 La description des efforts faits en faveur de la paix est ainsi argumentée : « qui est le plus gra (...)
25Cette image d’un roi pacifique reste présente dans les lettres après que le théâtre des opérations s’est éloigné du duché. Les traités conclus ou les alliances recherchées sont, à plusieurs reprises, justifiés par le souci de permettre aux Bretons de se consacrer à leurs activités commerciales. Cet argument figure dans les lettres en 1491, en 150448, en 151949. Il est exprimé de la façon la plus explicite en 1515. Après avoir déclaré qu’il continue l’œuvre de Louis XII et d’Anne de Bretagne, François Ier conclut :
« au moyen de quoy et des choses dessusdictes noz subgetz, mesmement ceulx dudict pays de Bretaigne, auront mieux lieu de entretenir le cours et faict de marchandises avecques lesdits Angloys et les Flamans, avecques lesquelles nacions ilz frequentent et commercent et font faict de marchandises ».
- 50 A noter que la paix comme la guerre se paie, – en imposant notamment le versement de sommes aux al (...)
26Pour mieux convaincre les membres des États de la sincérité de ses intentions, le roi met en avant le rôle des princesses bretonnes dans la recherche d’alliances : en 1501, est évoqué le projet de mariage entre Claude et le duc de Luxembourg. La même idée est reprise en 1515, cette fois à propos des pourparlers qui ont lieu afin de conclure une union entre Renée et l’archiduc d’Autriche50.
- 51 Les lettres, jusqu’en 1524, s’organisent selon un plan en deux parties : la première expose les da (...)
27Quand la guerre est inévitable, le souverain est toujours dépeint dans l’attitude de celui qui est agressé. De ce fait, dans les lettres aux États bretons, le principal danger mis en avant est celui qui est présenté par les Anglais (1492, 1513, 1515, 1522) dont la marine constitue une menace permanente et dont la duplicité est soulignée à plusieurs reprises. Les opérations italiennes, dont la portée pour la Bretagne n’est pas immédiate, ne sont pourtant pas oubliées. Là encore, les événements sont montrés sous un jour favorable. Dès 1501, Louis XII, appliquant le principe selon lequel la meilleure défense c’est l’attaque, précise qu’il s’est lancé dans la conquête du royaume de Naples car « il a esté conseillé d’entreprendre et faire, et gerer la guerre en Italie, plutost que porter celle de ses ennemys sur luy et ses pays ». A partir de 1515, le mariage entre Claude et François Ier permet au pouvoir de développer une nouvelle thématique en montrant que les frais pour la conquête de Milan se justifient par la volonté de défendre une terre, ainsi que l’affirme la lettre aux États, « qui est vray heritage de nous et de notre compaigne ». Les campagnes en Italie ne sont toutefois jamais présentées comme une priorité : ainsi en 1522, le roi souligne le fait qu’il a préféré garder dans le royaume les troupes qu’il comptait envoyer dans le duché de Milan, afin notamment de mieux défendre le duché. Plus fondamentalement, et quel que soit le danger qui menace aux frontières, le souci d’épargner la Bretagne est mis à plusieurs reprises en ayant. Il est formulé pour la première fois dans la lettre qu’adresse Charles VIII aux États en 1492 : le roi y souligne que, malgré les frais que lui ont occasionnés les guerres, malgré la situation financière difficile qu’il a trouvée dans le duché, il a préféré opérer des prélèvements dans le reste du royaume plutôt que d’accabler davantage la population bretonne. Louis XII reprend le thème en 1501, en l’associant cette fois, aux guerres d’Italie51. Après avoir fait un tableau de la situation et montré la grandeur des périls, il précise :
« sans ce que ledit seigneur en ait prins ne voulu prendre aucune chose pour aider à sesdits grans affaires qu’il a euz, ne a intention de faire pour l’annee prochaine pour le singulier desir qu’il a au soulagement dudit pays et pour ne les charger »...
- 52 Dans cette dernière lettre, il affirme : « pour à quoy subvenir ne à quelzques grans affaires que (...)
28Louis XII reprend cet argument en 1504, en 151352, en fait à chaque fois que les opérations militaires s’intensifient. François Ier fait preuve de la même préoccupation à trois reprises en 1517, en 1519 et en 1522, dernière date où ce thème est évoqué.
- 53 Les lettres permettent de connaître, surtout sous Louis XII, la liste des dépenses qui sont financ (...)
29Si la guerre est constamment présente dans les lettres royales, si les représentants bretons sont tenus informés de ses principaux développements, elle n’est pas, du fait de la volonté des souverains d’épargner la Bretagne, envisagée comme le moyen unique d’obtenir le vote de l’impôt. Un deuxième thème lui est constamment associé, c’est celui des dépenses à faire dans le duché lui-même53. On y trouve en premier lieu celles qui sont à effectuer pour la défense de la Bretagne, qu’il s’agisse du paiement des garnisons, des compagnies d’ordonnances ou du ravitaillement des places-fortes. Signes supplémentaires de la volonté des souverains de protéger la Bretagne, elles constituent un argument de poids lors des années de guerre comme en 1504 où le roi consacre un long développement aux fortifications à faire ou en 1512 et en 1513. Là encore des précautions sont prises pour mieux convaincre les États : ainsi en 1512, Louis XII, qui demande la levée de 200 hommes d’armes outre « 100 hommes et cent archers laquelle chose redonde grandement à la grande force et sûreté et deffence de notre dit pays... » prend le soin d’ajouter « et ne vient en aucune maniere au desavantaige ne detirement de la chose publicque, actendu que lesditz gentilzhommes d’armes y font residence et qu’ilz y despensent leurs souldes et entretenemens ».
- 54 Les dépenses à faire pour assurer le fonctionnement des institutions sont elles aussi régulièremen (...)
- 55 Seules celles qui sont faites pour la protection de la personne royale sont occasionnellement évoq (...)
- 56 En 1517, il est fait allusion aux dépenses faites pour l’entrée de Claude à Paris.
30Après les dépenses militaires, le thème qui revient le plus souvent est celui des frais occasionnés par les hôtels royaux54. Absent sous Charles VIII – les lettres dont on dispose sont toutefois trop rares et trop marquées par les circonstances pour être vraiment significatives –, il est surtout utilisé entre 1498 et 1524, au temps des reines bretonnes. Sans jamais rentrer dans le détail des dépenses55, les souverains insistent sur les éléments qui sont susceptibles de convaincre, voire d’émouvoir, les élites locales : en 1512, Louis XII évoque les dépenses faites pour la maladie et la « gésine » d’Anne ; en 1515, François Ier rappelle les frais occasionnés par les funérailles de cette dernière56. Le maintien d’un lien étroit entre la province et les reines qui en sont issues fournit donc un thème facile à utiliser face aux États ; il permet aussi d’opérer une intégration en douceur de la province à une époque où le sentiment d’appartenance se définit avant tout par la fidélité à une dynastie ou à une maison princière. Après la mort de Claude, ce sont naturellement les enfants royaux qui prennent sa place dans l’argumentaire royal, d’abord grâce aux sommes à trouver pour leur libération à la fin des années 1520, puis grâce au maintien du titre de duc en faveur du dauphin, titre qui permet de préserver un lien privilégié entre la monarchie et la Bretagne jusqu’en 1547.
31Le discours développé dans les lettres aux États marque les étapes de l’union de la Bretagne au royaume. Centré sur le duché sous Charles VIII et encore plus sous Louis XII, voire encore au début du règne de François Ier, il intègre, au fil des années, de plus en plus d’éléments extérieurs qui révèlent que les préoccupations du royaume deviennent peu à peu celles de la Bretagne. En même temps, la volonté de ménager qui est nettement exprimée au moins jusqu’en 1524 ainsi que le souci de médiatiser la relation entre le pouvoir et le duché – par les reines bretonnes puis par les dauphins –dénotent un souci d’intégrer progressivement une province nouvellement conquise. Pourtant, quelle que soit sa précision, quelle que soit aussi sa volonté de convaincre et de séduire, ce discours n’appelle pas de réponse de ceux à qui il est adressé et ne constitue jamais l’amorce d’un véritable dialogue avec les États de Bretagne.
3. Les États : une marge de manœuvre étroite
- 57 Les États de Bretagne ont des prérogatives nettement inférieures à ceux de Languedoc ou du Dauphin (...)
- 58 De Calan, Documents..., op. cit., p. 47-50. Seuls les procureurs de Dinan et de Saint-Malo persist (...)
32Tout le monde s’accorde à reconnaître que le rôle des États au début du xvie siècle est faible57. N’intervenant pas dans la répartition des fouages qui, comme le précisent toutes les lettres données aux commissaires, est une prérogative du général et du trésorier et receveur général, il leur est essentiellement demandé de donner leur consentement aux exigences royales. De ce fait, leur marge de manœuvre est faible. Deux exemples permettent de l’illustrer. Le premier date de 1523 : la demande du roi, communiquée par le trésorier général, est un fouage de 6 l. par feu. Après délibération, les membres des trois États se prononcent pour un octroi de 4 l. en raison, comme dit l’un des assistants, de « la povreté du pays et la charge qu’ilz ont eu en la sterillité qui est ou pays à raison de l’indisposicion du temps que le peuple abvra grosse paine à payer ». La résistance est pourtant formelle car il suffit que le comte de Laval intervienne en personne et précise qu’il « ne se contantoit de la conclusion et ne la voulloit accepter atandu les grans affaires du roy qu’il a à present et qu’il est doubte que le roy se pourroit mal contenter » pour, qu’à la suite d’un nouveau vote, la demande du roi soit satisfaite58.
- 59 Et non de 7 s. comme il est indiqué par erreur dans le Catalogue des Actes de François Ier.
- 60 De Calan. Documents..., op. cit., p. 92-93.
33Le seul véritable cas de résistance se produit en 1539 lorsque les États refusent de voter le fouage de 7 l. qui leur a été demandé59 et ce malgré la pression du gouverneur. Cela offre au roi l’occasion d’intervenir et de définir la nature réelle de la consultation. Dans la lettre qu’il transmet à cette occasion aux États, il précise que la décision a été prise « aprez avoir par nous meurement advisé et deliberé avecq les princes de nostre sang et gens de nostre conseil les sommes de deniers qu’il nous convient prendre et lever » et que les États sont « tenuz y satisffaire et obeir et ne leur loise ne soit permis mettre oppinion ou deliberation s’ils le doibvent faire et consentir ou non, ains y satisffaire purement et simplement suivant le contenu de nos lettres patentes sur ce expediées60 ». Et pour que les choses soient bien claires, il donne au général Antoine Bullioud l’ordre de procéder à la distribution des fouages, sans attendre le consentement des États.
- 61 Cf. Michel Duval, « Le budget des Etats de Bretagne au xvie siècle d’après les comptes d’Alain et (...)
- 62 ALA B 51 f° 255-256.
- 63 Cf. infra p. 156 et suivantes.
- 64 Vers 1536-1537, le gouverneur Jean de Châteaubriant, suggère au chancelier du Bourg de verser 10 0 (...)
34Plusieurs raisons expliquent cette faiblesse. D’abord le manque de moyens qui est une constante de la période. Sous Charles VIII, les États ne disposaient pas d’organisation permanente ; sous Louis XII, leurs moyens d’action ont été accrus, ce qui s’est traduit par la création d’une charge de trésorier, mais sans leur permettre de conquérir une véritable marge de manœuvre61. François Ier n’a rien changé dans ce domaine, bien au contraire, puisque lors des moments de plus grandes difficultés financières comme au début des années 1520, le paiement des 800 l. que les États prenaient chaque année sur la ferme des impôts a été un temps suspendu62. Le contexte politique a également joué contre les États : sous Charles VIII, même si leur rôle n’a pas été totalement inexistant, l’enjeu a surtout été pour eux celui de la reconnaissance ; après 1498, les pouvoirs dévolus à Anne de Bretagne ont fait de celle-ci la représentante naturelle des intérêts du duché auprès du souverain, ôtant toute marge de manœuvre aux membres des trois ordres. Il en a été un peu de même, à un moindre degré, jusqu’en 1524 avec la reine Claude. L’accentuation de l’autorité monarchique dans la deuxième partie du règne de François Ier a freiné, par la suite, toute tentative d’affirmation. A joué aussi l’évolution de la fiscalité : le souci de ménager la Bretagne en début de période, la rareté des demandes à caractère extraordinaire63 à la fin ont évité au pouvoir, à quelques exceptions près, de dialoguer. Le pouvoir n’a pas hésité enfin, lors des circonstances les plus difficiles, à procéder au versement de pots-de-vin pour faire taire les oppositions64.
- 65 Nous ne revenons pas ici sur le rôle qu’ils ont joué, sous Charles VIII, pour obtenir la confirmat (...)
- 66 ALA E 128/19. On ne connaît pas la date exacte de ce texte qui aux doléances à caractère général c (...)
- 67 Cf. infra p. 310.
- 68 En 1524 puis en 1525, les États s’insurgent contre le fait que le roi s’intitule simplement « père (...)
- 69 Cf. supra p. 70.
- 70 De Calan, Documents, op. cit., p. 66.
35Faiblesse de l’action ne veut cependant pas dire absence totale d’action. La consultation des États a été, tout au long de la période, l’occasion pour les membres des trois ordres d’exprimer leurs doléances et de dessiner les grandes lignes d’une thématique appelée à se développer dans les siècles suivants. Il y a là encore une part de jeu formel puisque le souverain est libre de ne pas tenir compte des vœux ainsi exprimés ; à travers ces revendications, les préoccupations des élites de la province se révèlent pourtant. Les interventions les plus fréquentes sont faites pour défendre les privilèges de la Bretagne65 : les États agissent pour défendre les prérogatives des institutions bretonnes, notamment celles de la Chambre des comptes, une première fois vers 1500-150166 puis en 152467, ou pour veiller au respect de la titulature royale68. Les États tentent ensuite de s’assurer qu’une partie des fonds prélevés dans le duché y soit utilisée : exprimé pour la première fois en 1524 à propos des billots69, ce souci réapparaît en 1525 dans les revendications de plusieurs procureurs des villes dont celui de Rennes qui propose d’accepter un fouage à 6 l. à condition que « les gens d’armes de Bretagne soient payez et les deniers ne soient tirez hors le pays70 ».
- 71 De Calan, op. cit., p. 110.
- 72 En 1529, après l’octroi d’une crue de fouage de 30 s., François Ier donne suite à une série de dol (...)
- 73 Lalande de Calan, Documents, op. cit., p. 106.
36On relève enfin une certaine velléité des États à jouer un plus grand rôle. En 1542, les États acceptent la demande faite par le roi d’un don de 20 000 écus, en plus du fouage, « sans que touteffois ils soient levez par forme de fouaige ny que les receveurs aient et prennent aulcuns debvoirs de cueillecte et sans que ce soit tyré à consequence pour l’advenir, et aultrement n’accordent ledit don pour ce que les contribuables sont si paovres qu’il est assez notoire qu’ilz ne le pourroint porter71 ». Le souci demeure traditionnel en cherchant à éviter la transformation d’un octroi exceptionnel en demande régulière. Un pas est franchi, en 1544, toujours à propos de la même demande, quand les États émettent le vœu que leur trésorier soit autorisé à se faire remettre par les receveurs particuliers « les 25 000 écus accordés l’an présent par don gratuit pour les porter audit sr et lui en faire present ». Même si le dauphin ne leur donne pas satisfaction et répond prudemment qu’il est préférable « pour aucunes considérations » que ce don soit levé par le receveur des fouages, on voit que tout accroissement des demandes royales s’accompagne d’une augmentation des ambitions des États. Ce qui entraîne l’apparition des premières opérations de marchandage entre eux et le roi72. Typique à cet égard est le problème de la gabelle du sel. Après J’alerte de 1518, ce thème réapparaît en 1542 : à cette date le roi adresse une lettre aux États par laquelle il leur demande de trouver « moiens de impescher qu’il n’y aict faulx sauniers qui le deffraudent du debvoir de gabelle sur les voisins de ce pays et a requis que mesdits sgrs des Estatz aient à aviser et deliberer par quel moyen on y pourra donner ordre73 ». Cette proposition répond à une préoccupation sincère du pouvoir – il a, à la même époque, interdit le trafic du sel et transformé la ferme de la prévôté en régie – mais comment ne pas y voir non plus un moyen de pression sur les Etats, d’autant que ceux-ci, pour retrouver la liberté de commerce du sel, sont prêts à accepter le versement d’un don gratuit de 20 000 écus qui est exigé dans le même temps par le souverain ?
37La première moitié du xvie siècle est pour les États une période de transition. Ils se sont vu confirmer leur droit de consentir à l’impôt ; ils discutent occasionnellement les demandes du roi et manifestent de la réticence quand il y a une brusque augmentation de la pression fiscale. Dans l’ensemble, toutefois, l’opposition ne va pas loin comme l’épisode de 1539 l’a montré et les États ne sont pas parvenus non plus à prendre le contrôle de la fiscalité extraordinaire malgré la vélléité déployée en ce sens en 1542. La faiblesse des États est liée à la modestie des demandes extraordinaires du roi, ce qui nous amène à étudier l’évolution de la pression fiscale.
B. L’ÉVOLUTION DU FOUAGE
1. Les données
- 74 Il s’agit d’un inventaire de 1679 – ALA B 4296. Il a été complété, le cas échéant, par les quelque (...)
- 75 Cf. J. Kerhervé, L’État breton..., op. cit., t. II, p. 604 et suivantes.
38Nous avons établi la courbe des fouages (voir document ci-joint) en nous appuyant essentiellement sur les renseignements fournis par l’inventaire de Béchameil de Noin-tel74. L’intérêt de cette source a déjà été montré ainsi que les précautions dont il fallait faire preuve en l’utilisant75. Nous avons pour notre part rencontré deux problèmes : le premier est venu du fait de la différence de chiffre, remarquable pour quelques années, entre les évêchés de Rennes, Dol et Saint-Malo, évêchés pour lesquels on dispose de données continues. Certaines sont minimes : au début du règne de Charles VIII et dans les années 1520, la somme indiquée pour l’évêché de Dol est de 6 l. 6 s. alors que pour l’évêché de Rennes, elle n’est que de 6 l. Il faut sans doute voir dans ces écarts des erreurs de Béchameil de Nointel. D’autres différences, plus importantes, ont suscité davantage de perplexité. Ainsi le fouage ordonné en novembre 1537 dans l’évêché de Rennes est de 6 l. 2 s. par feu alors que dans l’évêché de Dol, on trouve mention de 7 l. 8 s. Faute d’autre source à laquelle se reférer pour se faire une opinion définitive, nous avons opté pour le premier chiffre, mais sans être certain de faire le bon choix d’autant que 1537 est une année de difficultés financières qui auraient pu justifier un accroissement de la pression fiscale. D’autant aussi que des exemples montrent que des régions ont pu être soumises localement à des exigences supplémentaires du pouvoir : en 1539, pour financer les travaux de la Vilaine, le roi a ordonné, en plus des 18 000 l. demandées à l’ensemble de la province, de lever 6 000 l. sur les habitants de Rennes et des paroisses voisines. Il n’est donc pas impossible que les évêchés les plus menacés par le danger militaire aient été contraints de payer des sommes plus importantes, ce qui expliquerait les différences de chiffres relevées.
39Le deuxième problème est venu du fait que les chiffres de Béchameil de Nointel ne mentionnent jamais les crues du fouage. La consultation d’autres archives a permis d’interpréter cette lacune. Dans certains cas, il s’agit d’omissions pures et simples : il en va ainsi des 30 s. supplémentaires votés en 1529 pour la rançon du roi dont on ne retrouve pas trace dans les registres. Dans d’autres cas, la somme supplémentaire demandée aux États a été confondue dans le chiffre du fouage. C’est ce qui s’est produit au début des années 1540. En 1542, par exemple, le registre de Béchameil indique un fouage de 8 l. 7 s. : ce chiffre comprend un prélèvement de base de 7 l. 7 s. et un supplément d’un peu plus d’une livre lié à la demande, cette année-là, d’un don gratuit de 20 000 écus soleil. Cette remarque vaut pour les années suivantes, jusqu’à la fin du règne de François Ier.
2. La nature du prélèvement
- 76 Cela est attesté à partir des années 1520 et est une conséquence probable de la création du Trésor (...)
- 77 . C’est François Ier qui semble avoir procédé à l’harmonisation des sommes perçues par les receveu (...)
- 78 Le montant n’en est pas négligeable : en 1535, la valeur en est estimée par le général à 11 155 l. (...)
40Les sommes prélevées par les receveurs du fouage comprennent trois éléments : le prélèvement de base, les crues, les droits levés pour le paiement des officiers de finances. Le premier élément appelle peu de commentaires puisque son analyse recoupe l’interprétation qui est faite ci-dessous de l’évolution du taux de fouage. Le deuxième concerne les frais de perception de l’impôt. Leur montant est connu avec certitude à partir des années 1520 et s’élève à 12 deniers par livre. Cette somme se subdivise en deux parties : 6 d. servent au paiement des gages du général (et des chevauchées), du receveur général et du contrôleur76 et 6 d. à la rémunération des officiers chargés de la perception du fouage77. Ponction supplémentaire sur la population, cette somme constitue aussi une source de revenu mobilisable pour la monarchie en cas de difficulté financière78 : dans l’état de 1535, Bullioud précise que les gages des receveurs particuliers n’ont pas été payés, ce qui a rapporté au roi 7 761 l.t. Ces 12 deniers ne sont toutefois pas prélevés sur toutes les sommes qui viennent occasionnellement s’ajouter au fouage.
- 79 Il est difficile de leur donner un nom commun car leur montant diffère ; en fait, seul celui de 15 (...)
- 80 Cette imposition, qui avait une valeur totale de 6 000 l., a été autorisée par le roi le 1er décem (...)
41Nous avons repéré six prélèvements supplémentaires79 tout au long de la période ; ils peuvent être regroupés en deux catégories selon leur importance. La première comprend des prélèvements modestes. En 1495-1496, suite à une requête d’Anne de Bretagne, Charles VIII a accordé un prélèvement de 10 s. pour le paiement des fondations et l’entretien des sépultures des anciens ducs de Bretagne. Dans le même ordre d’idée, sur une proposition des États, une imposition de 2 s. 6 d. monnaie sur chaque feu a été décidée, en 1526, pour récompenser le gouverneur Guy XVI de Laval des frais qu’il avait eus « à la conservacion et garde dicelluy » (le duché) « et aux grans frais mises et despences que pour ce il luy a convenu faire et supporter au bien profilt et utilité de la chose publicque dudit pays à ce aussi qu’il soit cy après de plus en plus mieulx et ententif au soulaigement, garde et deffens et conservation diceluy pays et pour le congratuler à sa nouvelle entrée audit gouvernement »80. En 1539, le roi a exigé, en plus des 6 000 l. mentionnées précédemment sur les habitants de Rennes, 18 000 l. pour le financement des travaux entrepris pour rendre la Vilaine navigable, ce qui s’est traduit par un prélèvement supplémentaire de 4 s. 3 d. par feu en 1539 et en 1540. A la limite de cette première catégorie, on peut considérer le prélèvement de 2 s. effectué à partir de 1535 pour l’entretien d’un prévôt des maréchaux, de son lieutenant et de 25 archers établis pour la défense du duché. À la différence des autres sommes demandées, il a revêtu un caractère régulier à partir du moment de son introduction.
- 81 Dans sa demande, le roi précise toutefois que la somme de 8 l. est prise « en advencement de leur (...)
- 82 A. D. I. et V. 1 F 1122 et ALA B 52 f° 55.
- 83 De Calan, Documents..., op. cit., p. 106.
42Trois demandes, par leur importance, peuvent être ensuite regroupées. La première a été exigée par François Ier en 1515 en guise de don de joyeux avènement et a porté le taux du fouage à la somme de 8 l.81. On repère ensuite une crue de 30 s. en 1529 pour la libération des enfants royaux et pour le paiement de la rançon de François Ier82. De 1543 à 1547 enfin, le roi a exigé, chaque année, le versement d’un don gratuit pour faire face aux dépenses de guerre83 : d’un montant de 20 000 écus en 1542, 1543, il est passé en 1544 à 25 000 écus et a dû être augmenté en 1545 et en 1546, sans qu’on en sache toutefois le montant exact.
3. Commentaires
- 84 Nous nous excusons, pour des raisons techniques, de n’avoir pu différencier les crues de fouage. L (...)
- 85 On retrouve ainsi le niveau des années 1460.
- 86 Cette baisse est due en fait à l’arrêt de la perception du don gratuit de 25 000 écus.
43Le graphique ci-après fait la synthèse de toutes ces données84. En l’analysant, il apparaît tout d’abord que la rupture par rapport à la période ducale est nette. Le fouage, qui était de l’ordre de 8 l. sous François II et Anne, est ramené à 6 l. 6 s. puis à 6 l. au début du règne de Charles VIII. Une légère remontée se produit en 1495 et 1496 mais elle ne dure pas et jusqu’en 1500 le fouage tombe à 5 l. Le mariage de Louis XII et d’Anne provoque une nouvelle chute : de 1500 à 1503, le fouage stagne à 4 l.85. Après une remontée à 5 l. de 1504 à 1506, il connaît une nouvelle embellie à 4 l. de 1507 à 1511. 1512 est une année charnière : à cette date, le fouage recommence à croître et on retrouve, avec 6 l., le niveau du début du règne de Charles VIII, niveau au-dessous duquel on ne descend plus jusqu’à la fin de la période. Après quatre années irrégulières de 1512 à 1515, le palier des 6 l. est respecté jusqu’à la moitié des années 1530, à l’exception de la levée supplémentaire de 30 s. ordonnée en novembre 1529 pour le paiement de la rançon des enfants du roi. La progression recommence à partir de 1535 mais le changement important ne se produit qu’en 1539 lorsque le fouage franchit la barre des 7 l., dépassant même les 8 l. de 1542 à 1546. L’avènement d’Henri II permet une baisse et jusqu’au début des années 1560, le fouage se maintient à 7 l. 7 s.86
- 87 ALA B 51 f° 21.
- 88 Soit 1494, 1495, 1496, ALA B 51 f° 30.
44Cette évolution appelle plusieurs remarques. La première qui s’impose est que l’évolution du taux du fouage révèle une volonté de ménager la Bretagne. Charles VIII a volontairement baissé le montant de l’imposition pour mieux signifier sa volonté de rompre avec la période ducale. Cette mesure a été accompagnée de deux autres gestes de conciliation. Le 6 mai 1491, le roi a fait don aux habitants du duché de tous les fouages qui leur avaient été demandés par Anne de Bretagne et François II et qui restaient encore à percevoir87. Il a confié ensuite à la commission Le Roux la tâche de procéder à une réduction du nombre de feux afin de soulager les habitants les plus pauvres. Cet ordre a été exécuté sans qu’on connaisse toutefois la portée précise de l’allègement alors opéré. Le 28 novembre 1493, suite à une requête des États, Charles VIII a reconduit cette modération pour moitié pour trois nouvelles années88. On peut penser en fait que cette mesure a été respectée jusqu’à la fin de son règne.
LE FOUAGE 1491-1561
Évolution du taux des fouages imposés dans le duché de Bretagne entre 1491 et 1561 La date prise en considération pour l’établissement du diagramme est celle à laquelle le fouage a été « ordonné »
- 89 Dom Morice, Pr., III, 848. Rabais qui est confirmé par l’absence de receveur du fouage pour le deu (...)
- 90 Dans les doléances présentées par les États en septembre 1503, il est rappelé que Charles VIII, « (...)
45La même volonté de rupture se retrouve chez la duchesse Anne : pour marquer la restauration de sa souveraineté en 1498, elle a laissé la population quitte du second terme du fouage de cette année-là. C’est du moins ce que l’on peut déduire des propos de Louis XII dans sa lettre aux États en 1501 où il explique les difficultés financières « procedans à cause des affaires que la Royne sa compaigne apres le trespas du feu roy Charles... du rabaiz qu’elle feist en ladite année du derrein terme du fouage que le peuple dudit pays portoit, montant 110 000 l.t.89 ». Cette politique a été en partie poursuivie par Louis XII : outre la prolongation de la modération du nombre des feux décidée par Charles VIII et probablement confirmée, au moins partiellement, par Anne en 149890, il a, pendant la majeure partie de son règne, maintenu le niveau du fouage au niveau exceptionnellement bas de 4 l.
- 91 Dans le royaume il y a eu des crues en 1498, 1502, 1503, 1504, 1508-1509, 1511, 1512, 1513, 1514. (...)
46Dernier signe de cette volonté de ménager : la rareté des crues. À l’exception de 1529 et surtout des années 1540, où cette pratique s’est peu à peu institutionnalisée, la Bretagne n’a pas connu ces demandes royales, ce qui confirme la volonté d’épargner le duché, volonté que l’on avait relevée dans les lettres adressées aux États91.
- 92 Le royaume subit une crue de taille en 1496. L’augmentation se produit en fait quand il y a retour (...)
- 93 L’augmentation du fouage que l’on constate à cette période se produit avec un temps de décalage pa (...)
- 94 Le roi a procédé aussi à des anticipations de recette : ainsi en 1522, 131 040 l.t. avaient déjà é (...)
- 95 Ce qui a nécessité une session extraordinaire des États, cf. infra p. 164.
- 96 De nombreuses allusions au passage de ces troupes sont faites dans la correspondance de Joachim de (...)
47Malgré cette situation particulière, la Bretagne n’a pas été insensible à ce qui se passait dans le royaume : toutes les périodes d’accentuation de la pression fiscale y ont eu des répercussions. Cela s’observe sous Charles VIII en 1495 et 149692, où le fouage a franchi la barre des 5 livres et demie, puis sous Louis XII, de 1504 à 150693 et à partir de 1512, deux périodes au cours desquelles les troupes royales ont subi d’importants revers en Italie, mettant même en péril, au début des années 1510, la sécurité du royaume. Le même phénomène se vérifie sous François Ier où le taux est sensible à la conjoncture internationale en 1535-36 et de 1539 à 1547. Une seule exception mérite d’être notée : c’est l’absence de hausse au début des années 1520. Elle peut s’expliquer de plusieurs manières94 : le roi a sans doute pris en compte les destructions dont avait été victime la Bretagne après l’invasion anglaise ; il a demandé en 1523 une contribution supplémentaire aux villes bretonnes95. La Bretagne a enfin subi cette année-là le passage des troupes du duc d’Albanie en prévision d’une invasion de l’Angleterre96.
- 97 Après avoir fait preuve de largesse en tenant la population quitte des fouages restant dus avant 1 (...)
- 98 En 1512, 200 hommes d’armes supplémentaires sont levés en plus des 100 hommes et des cent archers (...)
48Le parallélisme entre les phases de hausse du fouage en Bretagne et celles que l’on remarque dans le royaume a différentes significations. Sous Charles VIII, il est évident qu’il traduit l’alignement du duché sur le sort du reste du royaume et sa mise à contribution, même modeste, pour financer les opérations italiennes97. Sous Louis XII et François Ier, les moments de hausse découlent, en 1504-1505 (la principale menace est alors constituée par les Espagnols), au début des années 1510, comme au début des années 1540, de la coïncidence entre l’intensification de la guerre dans le royaume et les périls qui pèsent sur la Bretagne. Menacé par les marines anglaise et espagnole, le duché ne pouvait échapper aux conséquences de l’évolution des relations entre le royaume de France et ces deux pays. La seule différence que l’on peut noter entre le règne de Louis XII et celui de François Ier est que les accroissements de la pression fiscale, sous le premier, se justifient par la nécessité de défendre le duché. Si l’on prend pour exemple la hausse intervenue au début des années 1510, on sait qu’elle correspond à un accroissement de l’effort militaire en Bretagne. L’envoi du maréchal de Rieux aux États pour demander le fouage, la présence de Mondragon parmi les commissaires, le renforcement des effectifs présents dans le duché98 laissent penser que les sommes, en raison probablement de l’influence d’Anne de Bretagne, ont été utilisées sur place. Sous François Ier, il est plus difficile de se prononcer surtout à partir de la création du Trésor de l’Épargne en 1523, même s’il y a coïncidence, au moins temporaire, entre le péril anglais et espagnol et l’exigence de dons gratuits au début des années 1540.
- 99 Si l’on fait une comparaison entre la Bretagne et le Dauphiné étudié par L.S. Van Doren, on consta (...)
- 100 Selon p. Chaunu, « La taille de Louis XII a légitimé l’impôt ; elle aligne l’Extraordinaire vieill (...)
- 101 La guerre quand elle se déroule au-dehors du territoire, se marque, non par une aggravation des ch (...)
- 102 Cette somme est une estimation calculée en multipliant le nombre de feux par le taux du fouage qui (...)
- 103 M. Nassiet a estimé le poids réel de l’impôt en tenant compte de l’évolution des prix au cours de (...)
- 104 La croissance démographique a repris en Bretagne dès la fin du xve siècle et se prolonge de façon (...)
49Si l’on se demande enfin si la Bretagne a été privilégiée par rapport au reste du royaume, la prudence s’impose dans les conclusions99. Si la rupture a été nette en 1491 et en 1498, les baisses que l’on constate sous Louis XII sont parallèles à ce qui se produit pour la taille100. Les guerres d’Italie ont été alimentées essentiellement par les prélèvements opérés dans la péninsule et ont contribué à diminuer la pression fiscale en provoquant l’éloignement des troupes101. Le duché a donc bénéficié des effets d’une conjoncture favorable. A partir des années 1510 et surtout sous François Ier, le fouage a connu un mouvement de hausse qui, s’il a été moins important que pour la taille, (dont le niveau a doublé entre 1515 et 1547) a été tout de même notable puisque son produit est passé d’environ 170 000 l. dans les années 1502-1503 à plus de 260 000 l. en 1535 pour aboutir à près de 310 000 l. en 1547102. De ce fait, à la fin du règne de François Ier, il a retrouvé le niveau des années 1480103. Témoin d’une volonté d’indépendance des ducs à cette époque, il est devenu le symbole d’une intégration de la Bretagne à la France à la fin des années 1540. Du fait de cette évolution, on comprend en partie l’attachement que le peuple a manifesté à Louis XII et, dans le cas breton, à Anne de Bretagne dont le deuxième règne a été associé, en-dehors des largesses dont elle a fait preuve, à une faible pression fiscale. Il ne faudrait cependant pas noircir exagérément la période de François Ier. Si elle a bien correspondu à une période de hausse de la valeur nominale du fouage, hausse à laquelle le peuple a été particulièrement sensible, si elle a marqué la soumission de la Bretagne à des demandes royales de plus en plus fréquentes, elle n’a pas entraîné une pression fiscale exorbitante en raison notamment de la faible variation du nombre des feux alors que la population avait repris sa croissance depuis la fin du xve siècle grâce aux années de paix104.
III. LES NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS « EXTRAORDINAIRES »
50L’évolution de la fiscalité assimile de plus en plus le produit des, fouages et des fermes à des rentrées ordinaires, évolution que la création du Trésor de l’Épargne a symbolisée. Il se produit, de ce fait, au cours de la période un glissement de sens amenant à englober dans l’extraordinaire toutes les sommes dont la perception est confiée au trésorier des parties casuelles : emprunts, décimes, produit de la vente des offices... Le développement de cette fiscalité, particulièrement sous le règne de François Ier, amène à en dire quelques mots pour voir de quelle manière la Bretagne a été soumise à ce nouveau type de prélèvements. Deux aspects retiendront plus particulièrement notre attention : le premier étudiera les prélèvements opérés sur les villes ; le deuxième abordera plus rapidement toutes les autres formes de prélèvement : décimes, vente des offices, lettres de naturalité...
A. LA MISE À CONTRIBUTION DES VILLES
1. Formes du prélèvement et chronologie
- 105 Cf. tableau n° 9, p. 108.
- 106 53 villes ont été mises à contribution, ALA E 208/1.
- 107 Julien Bazire est mentionné comme commis pour lever les deniers à Saint-Malo et Dinan pour la sold (...)
- 108 À Tréguier, il est demandé 1 200 l.t. pour la solde de 50 hommes de guerre pendant 4 mois. La même (...)
- 109 Une imposition de 60 000 l. est mise sur les villes closes de Bretagne pour la solde de 2 500 homm (...)
51La fiscalité royale traditionnelle pesant sur les villes est faible : constituée essentiellement par les aides, elle fait l’objet de nombreuses exemptions et le produit n’en varie guère tout au long de la période105. Elle ne révèle pourtant que la partie visible de la ponction fiscale opérée. D’autres prélèvements, à caractère plus irrégulier, viennent s’y rajouter. Ils revêtent différentes formes. Les villes sont d’abord mises à contribution pour financer des dépenses militaires. En 1495, Charles VIII demande qu’elles pourvoient à la construction de deux navires de 1 000 tonneaux pour la campagne d’Italie106. Sous François Ier, le type le plus fréquent de paiement est la solde des gens d’armes. C’est le cas en 1523, où 12 000 l. sont demandées aux villes franches de Bretagne pour la solde de 130 hommes destinés à la défense du duché ; en 1537107, en 1538108, en 1544109.
- 110 Nantes s’est vu demander la moitié de ses deniers communs, AM de Nantes, BB 2-12. Une autre levée (...)
- 111 De Calan, Documents..., op. cit., p. 91-93.
52Occasionnellement, les villes se voient demander de remettre leurs deniers communs : c’est ce qui se produit au moins en 1527-1528110. Elles sont enfin sollicitées pour faire face aux grands malheurs qui frappent le royaume : l’exemple type est, en 1529, la contribution au paiement de la rançon pour la libération des enfants du roi. À noter enfin que les cités peuvent être amenées à financer des travaux d’utilité publique. Seule une partie d’entre elles est alors concernée : Rennes et les bourgades environnantes doivent ainsi financer 6 000 l.t. sur les 24 000 l. demandées en 1539 pour rendre la rivière de Vilaine navigable111.
- 112 Le rôle est signé par Gilles de la Pommeraie, premier président à la Chambre des comptes. Les somm (...)
Tableau 17. Cotisation des emprunts en 1542112
53(ALA B 575 f° 83)
- 113 Nous avons fait figurer dans le tableau ci-dessous les sommes demandées dans chaque juridiction. L (...)
54Le deuxième grand type de prélèvement est l’emprunt. À la différence des exemples précédemment mentionnés, il est remboursable : le fait, toutefois, qu’il revêt un caractère obligatoire, que la destination en est souvent la même – en l’occurrence la guerre –, que les villes le perçoivent comme les autres taxes qui leur sont imposées et essaient pareillement de s’y soustraire, permet d’en faire la présentation en même temps. Les principaux emprunts repérables ont lieu en 1536 pour l’entretien des troupes envoyées contre l’empereur, en 1542113, en 1547-1548.
- 114 Les archives dont on dispose ne permettent pas de savoir dans quelle mesure la Bretagne a été soum (...)
- 115 Louis XII a sollicité les villes du royaume en 1499, en 1503, en septembre 1512, en 1513.
- 116 Les grandes périodes d’imposition sous son règne correspondent aux années 1515, 1522-1523, 1538-15 (...)
55Même si les sources ne laissent entrevoir qu’une partie des prélèvements opérés114, même si certains recoupements sont possibles en raison de l’étalement sur plusieurs années du paiement des sommes demandées, on constate une fois de plus que la Bretagne n’a pas été imperméable à la conjoncture générale. Les sollicitations royales coïncident avec les périodes de péril militaire et il y a parallélisme entre ce qui est exigé des villes bretonnes et des autres villes du royaume, surtout sous Charles VIII et François Ier. L’absence de données pour le règne de Louis XII doit être interprétée avec prudence115 car elle peut tenir aux lacunes des sources – on a perdu les comptes de miseurs de Rennes pour les années critiques – ; l’impression prévaut cependant, qu’à l’exception peut-être des années 1510, les villes bretonnes ont été épargnées par ces demandes royales. Celles-ci n’ont de toute façon pas eu l’ampleur qu’elles ont prise sous François Ier116 : si l’on combine les différentes formes de prélèvements, on constate, en effet, qu’à partir des années 1520, ces derniers, comme dans le reste du royaume, ont revêtu un caractère de plus en plus fréquent, se transformant ainsi, insensiblement, en nouvelle imposition.
2. Demandes royales et attitudes urbaines
56Pour les prélèvements extraordinaires non remboursables, le pouvoir royal sollicite l’accord des États. C’est ce qui se passe en 1495 pour la construction des navires et en mars 1523 pour l’imposition de 12 000 l. Il arrive, en cas de résistance, que les représentants des villes soient plus particulièrement assemblés : en 1495, Philippe de Montauban reçoit la charge de réunir les procureurs des villes à Vannes. En-dehors de cet élément, la procédure suivie pour l’obtention des impositions et des emprunts ne diffère guère. En 1523, après l’accord des États, le roi demande à tous les procureurs des villes franches de Bretagne de se rendre au conseil et chancellerie de Bretagne pour assister à la répartition des 12 000 l. Le même scénario se reproduit pour l’emprunt de 1547-1548. Dans les deux cas, les membres du conseil jouent un rôle décisif dans la répartition des sommes demandées mais la présence des procureurs permet à ceux-ci de plaider leur cause, voire le cas échéant, de faire appel des décisions prises.
- 117 Leurs frais sont taxés par MM. de Soissons et de Baudeville, A.N., acquits sur l’Epargne, J 962.
- 118 Il s’agit de Jean Davy qui a reçu son pouvoir du maréchal de Gié, se disant, comme précise l’acte, (...)
- 119 C’est le cas pour Roger Pitois, commis de Noël Barbillon à Tréguier en 1538.
- 120 C’est le cas d’Yves le Baud, receveur ordinaire de Quimper, chargé en 1542 de recevoir l’emprunt d (...)
- 121 Il a la charge ensuite de les remettre au trésorier des guerres de Bretagne.
La fiscalité extraordi (...)
57Le roi institue parallèlement des représentants particuliers qui ont pour mission d’informer les procureurs des bourgeois mais aussi d’obtenir satisfaction : sous Charles VIII, c’est Philippe de Montauban et le maréchal de Gié qui reçoivent cette tâche. En 1536, Nicole Corbin, conseiller au Grand conseil, et Pierre Marec, conseiller au parlement de Bretagne, sont chargés d’aller dans les différentes villes de Bretagne pour expliquer les demandes du roi ; en 1538, le même Pierre Marec est assisté de Julien de Bourgneuf117. Une fois l’information faite, la levée est opérée par différents intermédiaires : il peut s’agir de commis spéciaux comme en 1495118, de commis désignés par le général et la Chambre des comptes comme en 1523. Sous François Ier, l’habitude de faire appel au personnel en place qu’il s’agisse des receveurs du fouage ou de leurs commis119 voire des receveurs ordinaires120 s’impose peu à peu. Les destinataires des fonds varient selon les besoins et les urgences. Les sommes sont remises au trésorier des parties casuelles dans le cas des emprunts – comme en 1542-1543 –, au trésorier général comme en 1523121u commis à l’extraordinaire des guerres, Martin de Troyes, en 1536. De plus en plus, toutefois, la centralisation est assurée par le trésorier et receveur général de Bretagne.
- 122 Dans son compte pour les années 1496-1498, Jean Davy demande pourtant à être tenu quitte des somme (...)
- 123 Cf. La Borderie, Histoire municipale de Tréguier, documents inédits des xvie et xviie siècles, Soc (...)
- 124 Les plus récalcitrants sont localisés dans les juridictions de Quimperlé, Hennebont, Auray et Guér (...)
- 125 Ce qui laisserait penser que les prélèvements ne concernent pas toutes les villes en même temps.
58Quel que soit le type de demande qui leur est adressé, il est quasiment impossible pour les villes de se soustraire totalement au paiement des sommes réclamées122. En 1538, le procureur de la ville de Tréguier, après une premier refus de contribuer à la solde des gens d’armes, voit la saisie mise sur ses biens puis, après un nouveau retard à payer la somme demandée, reçoit la visite d’officiers de la cour de Guingamp, assistés de sergents généraux, qui le contraignent à céder123. En octobre 1543, la Chambre des comptes reçoit ordre de convoquer devant elle, non seulement les receveurs qui ont perçu l’emprunt mais aussi tous ceux qui ont refusé de verser ce qui leur était demandé124. De ce fait, l’attitude la plus courante est de gagner du temps et de consulter avant de se soumettre : les bourgeois de Tréguier, aussitôt informés des exigences royales, envoient des délégués à Rennes pour savoir si leur procureur doit aller tenir otage à Morlaix comme il leur a été demandé par le commis du receveur, puis des piétons à Léon (Saint-Pol-de-Léon) et Saint-Brieuc pour savoir « si l’on avoict payé esdites villes parreilz succides au roy125 » ; à Nantes, les bourgeois sollicitent l’avis des gens de justice et « des bons personnaiges de la ville ». On essaie ensuite d’obtenir des concessions : chaque ville joue sa carte personnelle en faisant intervenir les intermédiaires dont elle dispose. Tréguier envoie à la cour un certain « monsieur de Kerscaou » « pour y debvoir remonstrer leurs necessités et debvoir avoir quelque excuse de non payer. ». Les cités plus puissantes, comme Nantes en 1528, délèguent, auprès du roi, leurs propres représentants – où l’on trouve généralement le procureur de la ville –. Des opérations collectives sont également menées : à deux reprises au moins, en 1544 et en 1548, les procureurs des villes closes de Bretagne adressent une requête à François Ier pour obtenir des concessions. La règle est alors de dresser un tableau aussi sombre que possible de la situation du duché pour infléchir les autorités royales. En témoigne la lettre du 27 avril 1548 pour obtenir que l’emprunt de 60 000 l. soit réduit à 20 000 l. :
- 126 AM de Nantes, AA 23-14. Des arguments similaires étaient utilisés en 1495.
(Il serait) « impossible satisfaire audit emprunct pour grande et miserable distraction et toutalle ruyne de leurs biens au moyen de leurdite impuissance causee de ce que la pluspart des villes dudit pays payent aides et fouages ordinaires sans avoir secours aulcun des deniers communs excepté des manans des villes de Rennes et Nantes qui les emploient es reparacions desdites villes et au recouvrement de certain nombre de salpetres et que le navigaige et traffic de sel par mer leur a esté depuis huit ans interdit et le commerce et traffic cesse et discontynue à raison des navires retenuz et equippés pour votre service, mesmes qu’il y a eu grandes guerres depuis ledit temps, inriniz naufragans partout et prinses de navires faites par lesdits enemys, ranczons leur payees et oppression de la gendarmerie, lansquenetz et galleres, in-convenyans et maladies contagieuses, pestillences et famynes et sterillité universelle de touz biens tellement qu’il est admirable à un chacun comme ilz ayent peu soustenir et resister à si grandes fortunes ainsi leur advenues, ce consideré actendu ce que dessus et que la republique du pays est reduite à totale pouvreté126 ».
- 127 AM de Nantes, AA 23-13.
- 128 La collecte se fait sur plusieurs années, d’où un chevauchement entre les différents prélèvements, (...)
59Ce genre de document, qui entremêle description catastrophiste et arguments fondés, s’inscrit dans un marchandage entre le pouvoir et les villes qui veulent avant tout obtenir des rabais. Ce dernier objectif peut être atteint en consentant une avance au roi, en espérant ainsi le désintéresser. Dans le même moment où ils s’associent aux autres villes de Bretagne pour écrire la lettre précédemment citée, en 1548, les bourgeois de Nantes se demandent « s’il est expédiant se porter pour appellans deladite taxe et cotisation ainsi excessivement faite ou bien adviser si possible seroit trouver et fournir 2 000 écus soleil et les envoyer à la court pour veoir si on pourrait avoir rabeix et diminucion dicelle somme et estre et demourer quictes de ladite cotization dudit emprunct pour icelle somme de 2 000 écus »127. L’autre tactique consiste à élargir l’assiette des imposés : en 1544 et 1547, les villes closes demandent que les bourgades et les gros villages y soient compris en prétextant que les habitants les plus riches y vivent. Grâce à tous ces moyens, du temps est gagné128 et des concessions sont obtenues.
- 129 Mais il sait occasionnellement rester ferme : en 1523, les villes du duché n’ont pu obtenir la sup (...)
- 130 Les villes de Rennes et de Nantes paient immédiatement 1 500 l. chacune en 1495 puis, suite à une (...)
- 131 Dans une lettre complémentaire, le roi précise que l’imposition concerne les « exemps et non exemp (...)
60Le pouvoir ne reste en effet pas insensible à ces appels et l’on peut raisonnablement penser que, pressentant les difficultés auxquelles il aura à faire face, il demande au départ beaucoup pour obtenir ensuite un peu moins. Il modère ainsi régulièrement ses demandes129 : en 1495, Charles VIII se contente du financement d’un seul navire et accepte un échelonnement du paiement des sommes exigées130 ; en 1528, les habitants de Nantes, suite à leur requête, obtiennent d’être exemptés du versement de la moitié des deniers communs ; en 1547, les 30 000 l. initialement demandées pour la solde des gens d’armes sont ramenées à 15 000 l. Le souverain élargit aussi le volant des contribuables concernés : il consent en 1544 et en 1547 à ce que les villes non closes soient mises à contribution ; il accepte enfin, comme en 1523, d’y adjoindre les privilégiés131.
- 132 AM de Nantes, AA 23 5-6. Des avantages similaires sont accordés à Lyon, Paris en 1543-1544, cf. Ha (...)
61Dans le cas des emprunts, des mesures propres à inspirer confiance sont adoptées. En 1536, les villes bretonnes sont autorisées à prendre les sommes demandées soit sur leurs deniers communs, soit à les répartir entre leurs habitants. Des garanties sont données pour les remboursements : lors du même emprunt de, 1536, le roi assure qu’il a déjà fait délivrer les acquits permettant au trésorier de l’Épargne de restituer les sommes empruntées. De même en 1545, le roi autorise les habitants de Rennes à lever des droits sur les cidres et les vins pour pourvoir au remboursement de ceux qui ont cotisé à l’emprunt de 1543132.
- 133 Ce qui contraint les villes elles-mêmes à faire des emprunts : en 1496, le miseur de la ville de N (...)
62En raison de tous ces éléments, il est difficile de faire un bilan des sommes obtenues des villes tout au long de la période. On peut seulement dire que des paiements sont faits133, en y mettant le plus souvent le temps, mais que la monarchie doit se contenter de rentrées plus modestes que celles qu’elle escomptait en ayant recours à ces expédients. Le principal effet est d’habituer peu à peu les populations citadines à ces nouvelles formes de prélèvement, devenues à la fin du règne de François Ier, quasiment systématiques.
3. Un prélèvement original : l’exemple du jeu de papegaut
- 134 Les registres ALA B 51-53 présentent de nombreuses confirmations de privilèges.
- 135 Sous François Ier, les villes demandent l’extension du privilège à la hacquebute : elles l’ont déj (...)
- 136 À Nantes, le papegaut était installé sur la grosse tour près de la Chambre des comptes.
- 137 Ce droit est appelé « royauté ». La quantité varie selon les lieux et selon l’arme : a Nantes, l’e (...)
- 138 Cette capacité à pouvoir se défendre est évoquée pour Morlaix dont la destruction, 16 ans auparava (...)
- 139 Toutes les citations qui suivent sont extraites des documents cités en référence dans le tableau c (...)
63La fréquence de ces demandes extraordinaires n’empêche pas le roi d’avoir recours à d’autres moyens pour obtenir de l’argent des villes. Ces moyens peuvent être classiques comme les accords de foire ou les octrois – puis les confirmations – de privilèges qui impliquent, pour leurs bénéficiaires de verser des deniers dans les caisses royales. À cette panoplie déjà bien éprouvée134, on peut rajouter un exemple plus original, que révèlent les livres des mandements royaux, c’est celui du jeu de papegaut. On sait en quoi il consistait : il s’agit d’un concours de tir à l’arc, à l’arbalète ou à la hacquebute135 organisé dans le cadre des villes136. Celui qui sort vainqueur des épreuves est proclamé roi et peut, en conséquence, vendre une certaine quantité de vin en étant exempté du paiement de tout droit d’impôt ou de billot137. Les motifs d’attribution sont divers. Celui qui revient le plus fréquemment est logiquement le motif militaire : il joue surtout pour les villes en position « frontalière » – c’est le cas des villes maritimes comme Saint-Malo, comme Vannes « ville située, assize pres et en port de mer », comme Saint-Brieuc, comme Roscoff, mais aussi terrestres comme Vitré ou Montfort –, à qui cela permet de disposer d’hommes sachant manier l’arc, l’arbalète et la hacquebute en cas de péril138. Voisin de ce premier argument est celui de la sécurité intérieure : on le rencontre dans l’acte délivré en faveur de Fougères où il est dit qu’il est besoin « aussi expulser grant nombre de mauvais garçons qui souventefoiz se assemblent audit territoire de Foulgières qui est en Bretaigne adjacent de noz pays de Normandie, Le Mans et autres circonvoisines dont ladite ville a esté souventefoiz envahie139 ». Viennent ensuite les motifs économiques : ils sont avancés dans le cas de Montfort et surtout de Vitré dont l’acte d’octroi prend soin de préciser que :
« ladite ville est garnie de chasteau, tours, murailles, pontz, fossez et forteresses, peuplee et habitee de grand nombre de gens entre lesquelx y en a plusieurs faictz et trafficq de marchandise es pays de Flandres, d’Allemaigne, Espaigne et autres diverses contrées et regions estranges dont resuite et revient grant profit et commodité à nous et à la chose publicque lesquelx marchans avoint pour habitude et accoutumance de tirer au jeu de l’arc, de l’arbaleste et de l’acquebute dont ilz font souvent exercice pour subvenir à la tuition et la deffence de ladite ville et faulbourgs et du pais si le besoing y survenoit... »
64Un dernier justificatif, original, se rencontre dans le cas de Tréguier, c’est la nécessité de lutter contre l’oisiveté de la jeunesse :
« savoir faisons que nous desirans singulierement noz subjectz eulx applicquer à bons et honnestes exercices, considerans que le jeu et industrie de tirer à la hacquebute est honneste et bien requis es bonnes villes de notre royaume, pais, terres et seigneuries et que jeunes gens et autres se y applicquent tant pour aucunefoiz prendre recreacion et eviter oysiveté que aussi quant besoin seroit eulx employer à la garde, tuition et deffence des villes, citez, lieux et places de nosdits royaumes, pays et seigneuries et ailleurs en notre service. »
- 140 À Nantes, il est mentionné que le roi du papegaut doit remettre un joyau d’argent et 12 agneaux do (...)
- 141 Un seul cas fait exception : c’est celui de Roscoff, où le privilège est accordé, précise l’acte, (...)
- 142 L’acte de Nantes indique : « pourveu qu’ilz soient manans et habitans de la ville ou faulxbourgs d (...)
- 143 Un mois avant le concours qui a lieu généralement au mois de mai : le premier dimanche du mois à N (...)
- 144 À Quimper, chacun doit avoir « une bonne hacquebute, 2 livres de pouldre et 2 livres de boulletz d (...)
- 145 Il est spécifié à Nantes que l’entraînement doit se faire pendant « 12 jours de dimanche ou festes (...)
- 146 À Montfort, il est précise qu’il leur est interdit de chasser.
65On le voit, les actes avancent différents arguments pour justifier les octrois. Il est permis de penser cependant, sans qu’il soit jamais fait mention du prix à payer pour organiser un tel jeu140, que la monarchie retire de l’argent de ces concessions. Ce droit est, tout d’abord, un privilège qui fait l’objet d’une sollicitation de la part des villes141 et celles-ci doivent ensuite présenter leurs lettres lors de la baillée des fermes aux États de Bretagne. L’octroi se fait dans des conditions strictes que la Chambre des comptes rappelle systématiquement lorsqu’elle entérine les actes. Certaines catégories ne peuvent concourir, essentiellement les prêtres et les bénéficiers. La règle pour les compétiteurs est de résider dans la ville142. Ils doivent ensuite prêter serment143, s’engager à entretenir leur matériel144 et à s’entraîner régulièrement145. Interdiction leur est faite enfin de céder leur droit à quelqu’un d’autre, sous peine de privation de leur privilège146.
66Outre ce caractère de privilège, deux derniers indices permettent de conclure que la monarchie distribue cette faveur dans un but intéressé. Le premier est révélé par les attendus de l’acte d’octroi à Pontivy : le roi justifie le don en rappelant que les habitants de Pontivy « nous ont fait dire et remonstrer que ladite ville est sur la coste de la mer et en lieu où noz ennemys y peuvent de jour ou aultre facillement descendre... » !, mention qui révèle, ou une méconnaissance totale de la géographie de la Bretagne ou, plus probablement, une certaine indifférence du pouvoir à l’égard des motifs du don, l’essentiel étant d’amener, par ce biais, les villes à ouvrir leur bourse. La chronologie de l’octroi de ce privilège est enfin particulièrement instructive (cf. tableau ci-dessous).
67Hormis les cas de Nantes et Saint-Malo, on constate que toutes les autres villes en ont été pourvues à la fin des années 1530 et au début des années 1540 – 3 en 1537, 2 en 1538, 5 en 1539. Sans négliger totalement un effet de mode, on ne peut cependant s’empêcher de relever la coïncidence entre cette vague d’octrois et les difficultés financières que connaît alors la monarchie, ce qui l’amène, en flattant les villes et en ne perdant pas de vue les objectifs défensifs, à faire preuve d’imagination pour trouver de nouvelles sources de revenu, même modestes.
B. LES AUTRES FORMES DU PRÉLÈVEMENT
1. Les prélèvements sur le clergé
- 147 ALA B14 f° 144, Nicolas Duval commis à leur perception.
- 148 ALA B 21 f° 152-153-154.
- 149 Pour 1522 et 1533, ALA B 53 f° 117.
- 150 Le 29 mai 1544, une commission a été délivrée pour lever six décimes sur le clergé de Bretagne.
- 151 ALA B 53 f° 98-99.
68L’autre source de revenus extraordinaires est fournie par le clergé qui est soumis régulièrement au paiement de décimes et qui doit cotiser lui aussi à des emprunts. Établir leur chronologie est difficile. On n’a pas de renseignements pour le règne de Charles VIII. Pour Louis XII, des décimes ont été perçues en 1503147, en 1513148. L’institutionnalisation de ce type de prélèvement n’intervient toutefois que sous François Ier. Des décimes sont levées en 1516, en 1522-1523, en 1533149, en 1536-1537 puis en 1541, 1543, 1544150, 1545, 1546, 1547151. On constate ainsi de façon générale une coïncidence entre les périodes de forte tension militaire et la levée des décimes.
- 152 ALA B 21 f° 152.
69D’un bout à l’autre de la période, le pouvoir s’est heurté aux mêmes résistances pour obtenir le paiement des sommes demandées. En 1513, Louis XII a dénoncé le fait que « les evesques, prelatz et gens d’eglise avoint esté et estoint delayans et reffuzans de bailler contrainctes par censures ecclesiastiques et autres moyens deuz et raisonnables pour mouvoir et accionner le clergé de chacune evesché qui estoynt deffault de payer152 ». On retrouve les mêmes problèmes lors de la venue de Bullioud en Bretagne en 1537 où, malgré les multiples rappels à l’ordre, les ecclésiastiques refusent de répondre aux sollicitations royales.
- 153 Suite à la saisie ordonnée par le roi dès le 12 février 1535, ALA B 574 f—355.
- 154 Cf. supra p. 62 ce que nous avons dit du rôle d’Antoine Bullioud dans ce domaine, lors de sa tourn (...)
- 155 En 1523, la cotisation pour deux décimes et demie s’établissait comme suit : Evêché de Nantes, 14 (...)
- 156 La chancellerie de Bretagne joue un rôle important en matière de décimes : elle peut intervenir po (...)
- 157 ALA B 53 f° 90-91.
- 158 Quand Bullioud vient en Bretagne, il est chargé d’estimer ce qui reste dû des décimes des précéden (...)
70Face à la résistance, l’attitude du pouvoir est la même : il ordonne la saisie des temporels. C’est le cas en 1513 ; c’est le cas encore en février 1535, à tout le moins dans l’évêché de Nantes où Jean Hux le jeune est chargé de la saisie du tiers du revenu et du temporel des abbayes et de la moitié des autres bénéfices153. Le roi fait arrêter le paiement des sommes attribuées aux ordres religieux154. Cependant, la plupart du temps, ces mesures coercitives sont remises en question : si l’on reprend l’exemple de Nantes précédemment cité, la saisie est levée dès le 30 septembre 1536 et est accompagnée de l’ordre de rembourser les deniers perçus pendant le temps où elle a été mise. Les cotisations sont parfois revues à la baisse. Sous François Ier, celle qui sert de référence est celle de 1516155. Elle est réduite en 1522 et en 1533 (au moins pour le clergé de l’évêché de Tréguier). Le clergé est occasionnellement autorisé, par diocèse, à procéder à une répartition différente des sommes demandées156 : en 1550, le roi accorde aux ecclésiastiques de l’évêché de Tréguier le droit de revoir sa cotisation à la condition toutefois que le montant reste de la même valeur que celui de 1516. On a vu enfin qu’en juillet 1549, le roi avait autorisé le clergé de ce même évêché, suite à sa demande, à revoir sa cotisation « et icelle reduire à monnaie tournois suivant taxe de 1516 » et non plus à faire un paiement en monnaie de Bretagne157. Là comme ailleurs, l’essentiel pour le pouvoir est d’obtenir une partie de ce qu’il a exigé afin de faire face à ses besoins. La succession des demandes est telle158 qu’il est de toute façon impossible de les satisfaire toutes, ce qui amène le pouvoir à recourir à d’autres expédients.
2. Faire argent de tout
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71En période de détresse financière, tout est bon pour faire de l’argent. Une certaine tendance à tout voir sous l’angle financier et à tout transformer en espèces sonnantes et trébuchantes peut inciter à certaines déformations de la réalité mais force est de reconnaître que l’argent s’immisce un peu partout. Dans l’octroi de lettres de naturalité tout d’abord : malgré l’union de la Bretagne au royaume, celles-ci demeurent indispensables pour obtenir des bénéfices en Bretagne, pour y acquérir des biens et surtout pour en assurer la transmission à des héritiers159. Ces lettres peuvent être accordées en dons160, faire l’objet d’une demande, voire, bien qu’on n’en ait pas la preuve formelle, être proposées. La chronologie des octrois fait là encore planer le doute : ainsi, alors que la délivrance de ce type de faveur, se fait de façon occasionnelle dans les années 1520 et dans les années 1530, on constate au début des années 1540, en pleine période de difficultés financières, une augmentation du nombre des octrois en faveur de gens installés dans le duché depuis de nombreuses années. Dans la seule année 1542, trois lettres sont accordées : dans deux cas, elles bénéficient à des étrangers habitant à Nantes depuis dix ans ; dans le dernier cas, à un Italien, demeurant dans cette même ville depuis trente ans...
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72Une fois les lettres promulguées par le roi, la Chambre des comptes doit les entériner et déterminer la taxe à payer par le bénéficiaire. Le montant tient compte de la fortune et est donc variable ; cela peut aller de 6 écus soleil161 à 500 l. pour ce Jean de Médine qui reçoit en 1522, en plus du droit d’acquérir des biens, le droit de commercer en Bretagne. Les sommes obtenues sont ordinairement perçues par le trésorier et receveur général de Bretagne mais l’urgence fait là aussi sentir sa loi : ainsi Jean de Médine doit-il verser le montant de sa taxe à Me Jean Prévost, trésorier de l’extraordinaire des guerres162.
- 163 Une fois introduits, les offices sont l’occasion d’autres profits pour la monarchie qui perçoit de (...)
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- 171 Il est marqué par la création d’un parlement permanent, de présidiaux, l’institution de receveurs (...)
73En dehors de ce cas particulier, la Bretagne est soumise aux autres solutions expérimentées dans le royaume pour produire de l’argent. Dans cette perspective, on doit signaler l’introduction de nouveaux offices163. Deux grandes vagues de création ont eu lieu sous François Ier : entre 1521 et 1524 et de 1542 à 1545164. La première s’est traduite en Bretagne, comme dans l’ensemble du royaume, par la transformation en 1521 des greffes des juridictions royales en offices ; on peut rattacher également à ce mouvement de création la décision prise en novembre 1526, d’étoffer le Parlement de Bretagne en instituant un office supplémentaire de président ainsi que dix offices de conseillers165. La seconde vague a eu pour effet, en juillet 1544, suite à la réformation des eaux et forêts, l’instauration en Bretagne d’un maître et général réformateur des eaux et forêts, de dix maîtres particuliers (aux gages de 50 l. par an), de dix procureurs, de dix greffiers et de dix sergents166. Certaines mesures adoptées semblent cependant avoir été difficiles à appliquer. C’est le cas de l’institution de contrôleurs ordinaires dans les différentes recettes du domaine : si l’on prend l’exemple de Charles Jouhan, contrôleur de la recette de Brest et Saint-Renan, on sait qu’il a acquis son office en 1526 mais qu’il n’a pu l’exercer effectivement qu’à partir de 1543167. Un même temps de retard s’observe en ce qui concerne la décision de transformer les greffes en offices : adoptée le 6 juillet 1521, elle n’a été appliquée à la Bretagne qu’en 1545 à la demande expresse du dauphin. On ne sait à quoi est dû ce décalage. L’attendu de l’acte promulgué par le dauphin Henri en 1545 laisse entendre que la Bretagne a été moins touchée que les autres provinces par le phénomène de la création d’offices puisqu’il y est dit : « désirant les affaires et estatz de son duché estre reduictz et regiz et gouvernez et administrez à l’instar et en la mesme forme et qualité de ceulx de notre royaume auquel ledit duché a esté joingt et uny inseparablement168 ». Le statut particulier du duché jusqu’en 1532 l’aurait tenu à l’écart des mouvements affectant le reste du royaume. Cette hypothèse serait confirmée par le fait que le problème des offices n’apparaît que tardivement parmi les doléances formulées par les Etats. Il est développé une première fois en 1542 pour solliciter la suppression du prévôt des maréchaux et des officiers des eaux et forêts « pour le soulday et entretenement desquelz il se leve gros deniers chacun an169 ». On ne le retrouve ensuite qu’en 1550 pour demander la suppression de l’office de conservateur des droits du roi sur le sel170. Ces revendications tardives signalent aussi le changement qui se produit à partir des années 1540 et qui est marqué par le recours de plus en plus fréquent du pouvoir à cette source de revenus. De ce fait, la première moitié du xvie siècle, si elle n’a pas ignoré le phénomène, a connu une diffusion modeste du système des offices, en tout cas rien de comparable avec ce qui se produit à partir du règne d’Henri II171.
- 172 La décision du dauphin en mars 1540 de convoquer le ban et l’arrière-ban du duché de Bretagne pour (...)
- 173 C.A.F. 20 910. La tâche était confiée aux habituels nommes de confiance du pouvoir en Bretagne, à (...)
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74Parmi les autres expédients172, on peut citer, en mai 1535, l’institution d’une commission pour la recherche des fiefs nobles acquis en Bretagne par des roturiers, qui doivent être soumis au paiement du droit de francs-fiefs173. L’opération s’inscrit dans un mouvement lancé à l’échelle du royaume dont l’ambition est de récupérer au moins 200 0001. afin d’alimenter la caisse de réserve que le roi a voulu créer après le traité de Cambrai174. Il répond aussi à une ancienne doléance des États de Bretagne qui, en 1517, « protestaient contre le fait que les marchans..., qui abandonnent leur faict de marchandie et les laboureux le faict de la terre, ont entreprins d’avoir les terres nobles et à eulx attribuer noblesse »... et demandaient à ce que l’on mît fin à ce mouvement175. Le profit a été, comme d’habitude, bien moindre, sans qu’on puisse, dans le cas breton, en évaluer le montant176.
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75Destinée à préserver les privilèges de la noblesse, cette mesure a voulu peut-être aussi faire oublier que la monarchie savait, à l’occasion, faire appel à cette dernière quand l’urgence financière imposait sa loi. Ayant pour tâche de défendre le duché en cas de péril militaire177 et, de ce fait, exempts du paiement de tout impôt, les nobles n’en ont pas moins été sensibles à la conjoncture financière. Victimes, classiquement pourrait-on dire, de diminutions ou de « reculement » de pensions178, ils ont dû aussi à l’occasion verser des contributions exceptionnelles : cela a été le cas en 1529 où il leur a été demandé de remettre un vingtième de leur revenu pour participer au paiement de la rançon pour la libération des enfants royaux179. Ils n’ont pas fait preuve de plus de zèle que les autres catégories pour s’acquitter de ce qui leur était demandé180 mais ils ont dû cependant accepter, même en y mettant les formes, de se soumettre à la volonté royale. Dépendante de la monarchie par le biais des pensions qui lui étaient distribuées, la noblesse devait savoir, aux heures difficiles, faire preuve de patience voire restituer une partie de ce qui lui avait été donné181.
76D’un montant généralement difficile à évaluer, les prélèvements extraordinaires sont venus s’ajouter aux revenus ordinaires que la monarchie retirait de la Bretagne, justifiant l’intérêt de la prise de contrôle de celle-ci. Les uns et les autres ont mis à la disposition de la monarchie des sommes importantes dont il faut essayer maintenant de connaître l’emploi.
Notes
1 Le manque de temps et de sources explique que nous ne puissions consacrer, un véritable développement au produit des fermes, qui constitue pourtant près de 40 % du revenu de la Bretagne. Nous devons nous contenter d’en présenter les caractéristiques générales, réservant pour une étude ultérieure un examen plus approfondi de cette question.
2 En 1516, il s’agit d’Olivier de Lanvaux et de Michel Le Bigot, ALA B 51 f° 176 ; en 1548, de Noël Hays et de Gilles Bricaud, ALA B 53 f 69-78.
3 Sur les marches de Bretagne, cf. René Cintré, Les marches de Bretagne au Moyen Age. Économie, guerre et société en pays de frontière, xive et xve siècles, 1992. Voir aussi J. Kerhervé, L’État breton, op. cit., t. I, p. 97 et suivantes.
4 Dans l’évêché de Saint-Malo, la séparation entre l’archidiaconat de Dinan et celui de Porhoët a duré au maximum jusqu’en 1510. Après cette date, c’est Gilles Carré qui s’est imposé comme receveur unique. Cas similaire à Vannes où Jean Pineau a pris le contrôle de l’ensemble de l’évêché, supprimant là aussi la distinction entre les châtellenies d’Auray, Hennebont, la vicomté du Rohan et la région de Vannes, distinction qui a semble-t-il prévalu jusque vers 1510.
5 Henri Sée reprend le même chiffre pour 1495. Il doit cependant faire erreur car Charles VIII a opéré une modération du nombre de feux, dont on ne connaît pas la portée précise, mais qui a dû entraîner une baisse appréciable par rapport à la période ducale.
6 Cf. Doucet, L’État général de 1523, op. cit., p. 47.
7 Cf. infra p. 157.
8 L’argument le plus utilisé est celui de la pauvreté. Ces requêtes pouvaient être présentées par le procureur de la paroisse concernée ou donner l’occasion à des manifestations plus importantes comme celle des habitants de Sainte-Opportune-en-Retz pour lesquels le greffier de la Chambre des comptes note qu’ils « estoint, lesdits paroissiens, plusieurs fois venuz céans et aporté leurs croix et ornements en ceste ville », ALA B 568 22 juin 1529.
9 Pour les paroissiens de Sainte-Opportune, Alain Mandart et un secrétaire des comptes sont désignés.
10 ALA B 570 f° 133.
11 Ordonnance du 26 août 1552, ALA B 119f° 19-21. Le roi supprimait les bouts et débouts perçus par les enchérisseurs lors de la baillée des fermes et confiait la tâche de bailler les fermes aux gens des comptes.
12 François Guillart semble avoir été le premier à prendre en charge toutes les fermes des ports et havres, de 1506 à 1509, ALA B 4296 f° 584. Seule la ferme des ports et havres d’entre Couesnon et Arguenon échappe à la concentration du fait que son sort est constamment associé à celui du comté de Penthièvre.
13 Jean Sachet, receveur des fouages de l’évêché de Cornouaille, porte ainsi à la charge de son compte de l’année 1540, 9 550 l. qu’il a reçues de Pierre Le Coing et de ses consorts, fermiers de l’impôt dans l’évêché de Cornouaille, ALA 1J 446.
14 Jean de Lespinay a rendu, à une date imprécise, un compte pour sept années finissant le 31 décembre 1507 en tant que trésorier et receveur des billots et appétissements des vins vendus en Bretagne, ALA B 4297 f° 542.
15 Dans le compte de la ville de Rennes pour les années 1507-1508, les miseurs portent en charge 1 200 l. qu’ils ont reçues de Michel Cnallet, fermier du billot dans l’évêché de Rennes, AM de Rennes, liasse 1062.
16 Cf supra p. 70.
17 Dès ,1523, une partie des billots prélevés en Bretagne étaient utilisés pour les fortifications à faire en Picardie, Doucet, L’État général de 1523, op. cit., p. 81.
18 C’est le cas pour Saint-Malo en 1535.
19 La question du privilège de la Bretagne en matière de sel est une question qui se pose continuellement au cours de la période et qui a stimulé les imaginations. On a conservé un document datant du début du xvie siècle où il est proposé d’instaurer un droit de 5 s. sur chaque pipe de sel quittant la Bretagne à bord de navires étrangers, comme cela existait déjà dans le Sud-Ouest de la France, afin d’unifier le système de prélèvement existant dans le royaume et de stimuler le développement de la marine bretonne, Michel Mollat, « Quelques aspects du commerce maritime breton à la fin du Moyen Age », M.S.H.A.B., t. XXVIII, p. 5-41.
20 Fougères, Vitré, Candé, Nantes, Le Croisic, Ancenis, Ingrandes, la Guerche, Seurane, mention du 19 mai 1541, ALA B 574 f° 111.
21 En juin 1541, les fermiers de la prévôté qui n’avaient pu jouir de celle-ci que du 15/10/1540 au 15/11/1540 présentent une réclamation pour être indemnisés des pertes qu’ils avaient eues à cause de la mise en régie, ALA B 574 f° 127-128.
22 ALA B 52 f° 255.
23 Ce qui revient à supprimer les greniers à sel et à instaurer la liberté du trafic du sel, cf. Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, op. cit., p. 582, voir aussi J.C. Hocquet, Le Sel et le Pouvoir, op. cit., p. 305.
24 Un commis général à la perception du droit de gabelle est institué : la charge est d’abord occupée par André Rageau (C.A.F., t. IV, 22 366) puis, à partir de 1547, par Mathurin Béjault (C.A.F., t. V, 25 602).
25 Lalande de Calan, Documents, op. cit., p. 110.
26 Suite à la révolte qui s’est produite en 1542 en Saintonge où les habitants ont protesté contre le prélèvement de droits sur le sel destiné à la pêche et à l’exportation.
27 Cf. Chantai Reydellet, Les pouvoirs du dauphin Henri en Bretagne (1536-1547), M.S.H.A.B., t. LXVII1, 1991, p. 231-243. Témoin des tergiversations du pouvoir royal, l’office de conservateur des droits du roi sur le sel en Bretagne, créé en 1543, est supprimé en 1544, puis a nouveau rétabli. En 1544, les États de Bretagne demandaient au dauphin de remettre le sel aux propriétaires « ayant salines aux marais de Guerrande, Machecou, Boign, Bourgneuff, Venues et Rhuys » en raison des mauvaises récoltes des deux années précédentes. Cf. Lalande de Calan, Documents, op. cit., p. 120.
28 On retrouve mention d’un fermier de la prévôté à partir de 1548 : il s’agit de Georges Chevalerie, ALA B 578 f° 88.
29 Un peu comparable au problème du sel, et lié lui aussi au maintien d’une frontière douanière entre la Bretagne et le royaume, est celui de la traite foraine. En 1544, les receveurs du roi ont voulu faire payer un droit d’entrée sur des marchandises achetées par des Bretons aux foires de Guibray, les assimilant, comme l’affirmaient les États, aux marchands étrangers, et ce malgré l’union de la Bretagne au royaume. Ce droit a été supprimé dans les années suivantes suite à un accord conclu entre le roi et les États de Bretagne. En février 1552, le roi a interdit de lever des droits sur les marchandises entrant en Bretagne ; l’interdiction était renouvelée en 1555 mais seulement pour les marchandises autres que les toiles et les vins en provenance du Maine et du Poitou.
30 Dans un même ordre d’idée, le roi a établi, en 1544, un contrôleur de l’Amirauté, à qui a été donné le droit de prendre 12 deniers sur chaque tonneau de charge et sur « chaque tonneau de décharge » entrant dans les ports bretons. Les États en demandaient la suppression lors de leur session de 1544. cf. Lalande de Calan, Documents, op. cit., p. 120.
31 Des sessions extraordinaires ont eu lieu au moins en 1523 pour décider d’une imposition supplémentaire sur les villes et en 1524 après le décès de la reine Claude.
32 Cf. annexe n° 2.
33 En 1527, du fait de sa mise en cause, Philibert Tissart est absent de la délégation.
34 En 1534, Palamède Gontier, alors qu’il n’exerce plus effectivement la charge de trésorier, est encore présent.
35 Cf. notice n° 469 pour Gilles de Commacre et notice n° 461 pour La Pommeraie.
36 Antoine du Prat est exceptionnellement désigné en 1515 mais celui qui est le plus souvent mentionné est Philippe de Montauban.
37 Guillaume Guéguen jusqu’en 1506, Jean Berthelot, Jean Briçonnet, puis Louis des Déserts.
38 Ce dernier est intégré dès l’année suivante à la Chambre des comptes de Bretagne, cf. notice n° 426.
39 Sa portée ne doit cependant pas être exagérée puisqu’il n’est pas sûr, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, que les États se soient effectivement réunis cette annee-là.
40 Il faut rappeler que les lettres sont toujours écrites au nom du roi et ce même pendant la période 1498-1514 pendant laquelle Anne dirige l’administration de la Bretagne.
41 Elles s’échelonnent de 1491 à 1539. Les lettres de 1491, 1492 et 1501 sont publiées par Dom Morice : pour 1491, DM. Pr, III, 705-706 ; pour 1492, 733-735 ; pour 1501, 847-849. Les lettres de 1504, 1512, 1513, 1522, 1531 et 1539 ont été publiées par Lalande de Calan, Documents inédits relatifs aux États de Bretagne, op. cit., t. I. Pour la lettre de 1515, cf. O.R.F., t. I, 268-275, pour celle de 1517, O.R.F., t. II, p. 139-143, pour celle de 1519, O.R.F., t. II, p. 515-521. Nous renvoyons une fois pour toutes le lecteur à ces documents.
42 C’est le cas de Louis XII en 1501,1504, 1513 ; de François Ier en 1517.
43 O.R.F.. t. II, p. 521-527.
44 Pour le Languedoc, le descriptif des relations internationales – avec l’évocation notamment de l’alliance avec le roi du Danemark – et des dépenses militaires est plus précis ; pour la Bretagne – sans oublier les problèmes internationaux –, une attention plus grande est accordée aux frais à faire dans le duché lui-même (pensions, institutions, fortifications...)
45 Celui-ci peut être très précis comme en 1522.
46 Cf. Hamon, op. cit., t. II, p. 562 et suivantes.
47 Ce thème est repris en novembre 1493 dans l’édit où Charles VIII confirme les privilèges de la Bretagne : « il n’est riens que plus desirons que de faire vivre nostredit peuple en paix et justice et le soulager des foulles et oppressions, s’il en avoit à supporter, afin que de nostre temps on puisse dire qu’il aura fructifié et prosperé en biens, facultez et richesses », Dom Morice, Pr. t. III, 742.
48 Le roi manifeste ses intentions pacifiques pour soulager le peuple, « et regardant ledit pays qui est assez (assis ?) en frontiere de mer à ce que principalement nosdits subgectz puissent plus seurement faire et exercer le fait et entrecours de marchandise où ilz sont le plus fondez... ».
49 La description des efforts faits en faveur de la paix est ainsi argumentée : « qui est le plus grant bien que nous eussions sceu faire à nosdictz subgectz, car par ce moyen, ilz viveront doresnavant en repoz et seurte et feront, par terre et par mer, leurs trafictz et faictz de marchandise, ce qu’ilz n’ont peu faire par cy devant, à nostre tres grant regrect et desplaiçir ».
50 A noter que la paix comme la guerre se paie, – en imposant notamment le versement de sommes aux alliés, le paiement des troupes démobilisées – elfe est donc également un moyen pour obtenir de l’argent.
51 Les lettres, jusqu’en 1524, s’organisent selon un plan en deux parties : la première expose les dangers pesant sur le royaume ; après une transition où le roi expose sa volonté de ménager la Bretagne, il développe, dans une seconde partie, les raisons qui l’amènent à solliciter l’impôt.
52 Dans cette dernière lettre, il affirme : « pour à quoy subvenir ne à quelzques grans affaires que ayons eu cy devant au moyen des guerres ne en quelque manière que ce soit, n’avons voulu prandre ne exiger aucunes sommes de deniers des finances dudit pays affin que le peuple en feust moins chargé et foullé, actendu la grant amour que avons et que luy portons et affin que les affaires dudit pays s’en portassent mieulx ».
53 Les lettres permettent de connaître, surtout sous Louis XII, la liste des dépenses qui sont financées par le budget breton.
54 Les dépenses à faire pour assurer le fonctionnement des institutions sont elles aussi régulièrement évoquées. Le détail n’en est jamais précisé mais la référence régulière qui y est faite dans les lettres est là pour rappeler que le souverain est attentif à préserver les privilèges de la province et qu’en répondant favorablement à ses demandes, l’ordre et la justice seront encore mieux assures dans le duché.
55 Seules celles qui sont faites pour la protection de la personne royale sont occasionnellement évoquées : en 1512, Louis XII mentionne la nécessité de payer la solde des 100 gentilhommes et 100 archers de la maison de la reine Anne. François Ier fait de même pour Claude.
56 En 1517, il est fait allusion aux dépenses faites pour l’entrée de Claude à Paris.
57 Les États de Bretagne ont des prérogatives nettement inférieures à ceux de Languedoc ou du Dauphiné. Pour ces derniers, voir L.S. Van Doren, « War Taxation, institutional change, and social conflict in provincial France. The royal taille in Dauphiné », 1494-1559, Proceedings of the American Philosophical Society, vol. I, 1977, p. 6-96.
58 De Calan, Documents..., op. cit., p. 47-50. Seuls les procureurs de Dinan et de Saint-Malo persistent dans leur première position.
59 Et non de 7 s. comme il est indiqué par erreur dans le Catalogue des Actes de François Ier.
60 De Calan. Documents..., op. cit., p. 92-93.
61 Cf. Michel Duval, « Le budget des Etats de Bretagne au xvie siècle d’après les comptes d’Alain et Jean Avril (1535-1575) », M.S.H.A.B., tome LX. 1983, p. 51-67. L’essentiel des ressources ordinaires des Etats est consacré au paiement des gages des officiers des Etats (le procureur 100 l., le greffier 60 l., le trésorier 100 I. et le héraut d’armes). Pour toutes les autres dépenses, comme l’envoi d’ambassades à la cour, les États devaient recourir à l’emprunt, généralement auprès ou par le biais de leur trésorier.
62 ALA B 51 f° 255-256.
63 Cf. infra p. 156 et suivantes.
64 Vers 1536-1537, le gouverneur Jean de Châteaubriant, suggère au chancelier du Bourg de verser 10 000 l.t. aux pensionnaires de Bretagne avant le terme de l’assignation des États « pour contenter les principaulx, car ceste petite somme sera cause que le Roy en aura liberallement une bien grosse », J 966, cité par Hamon, op. cit., t. II, p. 544.
65 Nous ne revenons pas ici sur le rôle qu’ils ont joué, sous Charles VIII, pour obtenir la confirmation générale des privilèges de la Bretagne, cf. supra, p. 25.
66 ALA E 128/19. On ne connaît pas la date exacte de ce texte qui aux doléances à caractère général concernant la justice, le guet... ajoute un développement précis sur la Chambre des comptes où est dénoncé le cumul des offices et où est longuement décrit le rôle du procureur des comptes.
67 Cf. infra p. 310.
68 En 1524 puis en 1525, les États s’insurgent contre le fait que le roi s’intitule simplement « père et légitime administrateur et usufructaire des terres et seigneuries de nostre tres cher et très amé filz le Dauphin sans faire expresse declaration du duché de Bretaigne qui est principaulté haulte, belle, ample de forcze et puissance tant de personnes que de biens... », Lalande de Calan, op. cit., p. 57. C’est dans le même registre qu’il faut ranger la préoccupation, mentionnée précédemment, de préserver la spécificité monétaire du duché.
69 Cf. supra p. 70.
70 De Calan, Documents, op. cit., p. 66.
71 De Calan, op. cit., p. 110.
72 En 1529, après l’octroi d’une crue de fouage de 30 s., François Ier donne suite à une série de doléances des États, ALA B 52 f° 55.
73 Lalande de Calan, Documents, op. cit., p. 106.
74 Il s’agit d’un inventaire de 1679 – ALA B 4296. Il a été complété, le cas échéant, par les quelques informations existant dans les lettres des commissaires envoyés aux États de Bretagne mais ces documents mentionnent rarement le fouage demandé.
75 Cf. J. Kerhervé, L’État breton..., op. cit., t. II, p. 604 et suivantes.
76 Cela est attesté à partir des années 1520 et est une conséquence probable de la création du Trésor de l’Épargne.
77 . C’est François Ier qui semble avoir procédé à l’harmonisation des sommes perçues par les receveurs des fouages. Le 4 février 1524, Charles Jouhan a obtenu le droit de percevoir 6 d. au lieu de 4 d. comme les receveurs des évêchés de Vannes, Cornouaille et Tréguier en expliquant que la recette de Léon était étendue, de moindre valeur que les autres et qu’il devait y tenir deux tabliers et y entretenir a ses dépens clercs et commis, ALA B 51 f° 253. La même faveur avait été accordée à Gilles Carré, receveur du fouage dans l’évêché de Saint-Malo en novembre 1519, ALA B 51 f° 270.
78 Le montant n’en est pas négligeable : en 1535, la valeur en est estimée par le général à 11 155 l. monnaie.
79 Il est difficile de leur donner un nom commun car leur montant diffère ; en fait, seul celui de 1529 et ceux des années 1540 s’apparentent à de véritables crues.
80 Cette imposition, qui avait une valeur totale de 6 000 l., a été autorisée par le roi le 1er décembre 1526, ALA B 51 f° 301-302.
81 Dans sa demande, le roi précise toutefois que la somme de 8 l. est prise « en advencement de leur fouaige de l’annee prochaine advenir et qu’il leur sera deduict et rabatu sur ladite annee ou prochaine », O.R.F., t. I, p. 268-275.
82 A. D. I. et V. 1 F 1122 et ALA B 52 f° 55.
83 De Calan, Documents..., op. cit., p. 106.
84 Nous nous excusons, pour des raisons techniques, de n’avoir pu différencier les crues de fouage. La rareté de celles-ci atténue quelque peu l’effet de cette lacune.
85 On retrouve ainsi le niveau des années 1460.
86 Cette baisse est due en fait à l’arrêt de la perception du don gratuit de 25 000 écus.
87 ALA B 51 f° 21.
88 Soit 1494, 1495, 1496, ALA B 51 f° 30.
89 Dom Morice, Pr., III, 848. Rabais qui est confirmé par l’absence de receveur du fouage pour le deuxième terme de 1498. Ceux qui étaient en place – il s’agissait de receveurs non originaires de Bretagne – au début de l’année n’ont perçu que le premier terme.
90 Dans les doléances présentées par les États en septembre 1503, il est rappelé que Charles VIII, « en consideracion et contemplacion de la necessité dudit peuple et pour leur aider à se resourdre des pertes qu’ilz avoient eu durant lesdites guerres leur avoit defalqué et rabatu certain numbre de feuz des foaiges qu’ilz portoient pour certain temps, que depuis ladite dame pour une moitié avoit renouvelee jusques à temps qui finist à present » et il était demandé un renouvellement de cette modération, De Calan, Documents..., op. cit., p. 12.
91 Dans le royaume il y a eu des crues en 1498, 1502, 1503, 1504, 1508-1509, 1511, 1512, 1513, 1514. Sous François Ier, à l’exception des années 1520 et 1542, la taille ordinaire est perçue avec une crue. De 1524 à 1541, les crues exceptionnelles sont de plus en plus fréquentes et s’accompagnent d’une augmentation des crues ordinaires.
92 Le royaume subit une crue de taille en 1496. L’augmentation se produit en fait quand il y a retour des armées dans le royaume et quand se pose la nécessité de liquider le compte des dépenses faites en Italie.
93 L’augmentation du fouage que l’on constate à cette période se produit avec un temps de décalage par rapport au royaume. Celui-ci a connu des crues en 1502 et 1503 mais en 1505 et 1506, le niveau de la taille ordinaire a été baissé.
94 Le roi a procédé aussi à des anticipations de recette : ainsi en 1522, 131 040 l.t. avaient déjà été prélevées par avance sur le revenu du fouage de 1523, R. Doucet, L’état des finances de 1523, op. cit., p. 47.
95 Ce qui a nécessité une session extraordinaire des États, cf. infra p. 164.
96 De nombreuses allusions au passage de ces troupes sont faites dans la correspondance de Joachim de Matignon, notamment dans les lettres du 30 juillet et du 24 août 1523, Correspondance, op. cit., p. 11-12. Dans cette dernière lettre, Guy XVI de Laval demande à Matignon de trouver quelqu’un connaissant « le fangaige breton » pour accélérer le passage des aventuriers en Bretagne.
97 Après avoir fait preuve de largesse en tenant la population quitte des fouages restant dus avant 1491, Charles VIII a réduit, le 28 novembre 1493, la portée du don aux deux derniers louages qui avaient été ordonnés avant le mariage avec Anne de Bretagne, ALA B 51 f° 30.
98 En 1512, 200 hommes d’armes supplémentaires sont levés en plus des 100 hommes et des cent archers déjà présents. En même temps, des frais importants sont engagés pour les fortifications.
99 Si l’on fait une comparaison entre la Bretagne et le Dauphiné étudié par L.S. Van Doren, on constate que l’évolution de l’imposition dans ces deux provinces, si elle connaît certaines périodes communes, obéit à des logiques différentes. Quand elle est conquise en 1491, la Bretagne sort d’une période de forte crue ; toute concession a, par conséquent, des effets bénéfiques. En Dauphiné, la taille a été fixée en 1484 à 20 000 l. (soit 5 I. par feu) ; la lutte est menée pour maintenir le prélèvement à ce niveau. Les deux provinces n’occupent pas la même position par rapport à la zone de front. De ce fait, le Dauphiné est soumis plus fréquemment aux crues de taille qui deviennent systématiques au cours des années 1530, ce qui permet aux États de jouer un rôle plus précoce qu’en Bretagne.
100 Selon p. Chaunu, « La taille de Louis XII a légitimé l’impôt ; elle aligne l’Extraordinaire vieilli sur la rassurante légitimité d’un nouvel Immémorial », Histoire économique et sociale de la France, op. cit., p. 152-153.
101 La guerre quand elle se déroule au-dehors du territoire, se marque, non par une aggravation des charges mais bien par un allègement de la fiscalité, cf. Chaunu, op. cit., p. 155.
102 Cette somme est une estimation calculée en multipliant le nombre de feux par le taux du fouage qui est alors de 8 l. 7 s.
103 M. Nassiet a estimé le poids réel de l’impôt en tenant compte de l’évolution des prix au cours de la période : prenant pour base 100 les années 1476-1479, qui étaient des années de guerre, il remarque qu’après la baisse correspondant au règne de Louis XII, l’indice 100 est retrouvé dès 1514 et qu’on ne redescend jamais en-dessous sous François Ier, des pointes étant enregistrées en 1530 – avec un indice de 124 – et en 1543, 1546 et 1547 avec un indice de 114, cf. Nassiet, Noblesse et pauvreté, op. cit., p. 129 et suivantes.
104 La croissance démographique a repris en Bretagne dès la fin du xve siècle et se prolonge de façon forte jusqu’aux années 1560-1570. En Haute-Bretagne, par exemple, les paroisses connaissent une progression de leur population de l’ordre de 70 %, Cf. Alain Croix, L’âge d’or de La Bretagne, 1532-1675, Rennes, 1993, p. 275.
105 Cf. tableau n° 9, p. 108.
106 53 villes ont été mises à contribution, ALA E 208/1.
107 Julien Bazire est mentionné comme commis pour lever les deniers à Saint-Malo et Dinan pour la solde de 80 hommes de guerre sur 20 000, levés par François Ier pour la défense du royaume durant les mois de mai-juin-juillet et août 1537, ALA B, 576 f° 46.
108 À Tréguier, il est demandé 1 200 l.t. pour la solde de 50 hommes de guerre pendant 4 mois. La même année, Bullioud reçoit commission pour lever 50 hommes de pied à la solde de la ville de Saint-Malo, à raison de 6 l. par mois pour chaque homme et ce pendant quatre mois seulement, AM de Saint-Malo, EE. 4.
109 Une imposition de 60 000 l. est mise sur les villes closes de Bretagne pour la solde de 2 500 hommes de guerre – paiement pour quatre mois –, les 2 500 faisant partie de 50 000 hommes de pied levés pour la garde du royaume.
110 Nantes s’est vu demander la moitié de ses deniers communs, AM de Nantes, BB 2-12. Une autre levée de ce genre est signalée dans le royaume en 1535 : nous n’en avons pas trouvé la trace dans les archives bretonnes.
111 De Calan, Documents..., op. cit., p. 91-93.
112 Le rôle est signé par Gilles de la Pommeraie, premier président à la Chambre des comptes. Les sommes sont perçues par Hugues Gonneau, commis en Bretagne du trésorier des parties casuelles, Jean Laguette.
113 Nous avons fait figurer dans le tableau ci-dessous les sommes demandées dans chaque juridiction. L’imposition ne porte pas uniquement, dans ce cas, sur les citadins mais on peut penser qu’ils en constituent une des principales victimes.
114 Les archives dont on dispose ne permettent pas de savoir dans quelle mesure la Bretagne a été soumise aux différents prélèvements opérés, surtout au début du règne de François Ier.
115 Louis XII a sollicité les villes du royaume en 1499, en 1503, en septembre 1512, en 1513.
116 Les grandes périodes d’imposition sous son règne correspondent aux années 1515, 1522-1523, 1538-1539, 1542-1546, Hamon, op. cit., t. I, p. 137.
117 Leurs frais sont taxés par MM. de Soissons et de Baudeville, A.N., acquits sur l’Epargne, J 962.
118 Il s’agit de Jean Davy qui a reçu son pouvoir du maréchal de Gié, se disant, comme précise l’acte, lieutenant du roy au pais de Bretagne en l’absence de msgr le Prince d’Orange, ALA 208/1.
119 C’est le cas pour Roger Pitois, commis de Noël Barbillon à Tréguier en 1538.
120 C’est le cas d’Yves le Baud, receveur ordinaire de Quimper, chargé en 1542 de recevoir l’emprunt dans cette même juridiction, cf. notice n° 108.
121 Il a la charge ensuite de les remettre au trésorier des guerres de Bretagne.
La fiscalité extraordinaire
122 Dans son compte pour les années 1496-1498, Jean Davy demande pourtant à être tenu quitte des sommes qu’il n’a pu percevoir des habitants de Concarneau et de ceux de Lamballe. Il est vraisemblable que la pression royale a dû être inégale selon les besoins financiers.
123 Cf. La Borderie, Histoire municipale de Tréguier, documents inédits des xvie et xviie siècles, Société d’Émulation des Côtes-du-Nord, 1894, p. 53-93.
124 Les plus récalcitrants sont localisés dans les juridictions de Quimperlé, Hennebont, Auray et Guérande, ALA B 52 f° 258-259.
125 Ce qui laisserait penser que les prélèvements ne concernent pas toutes les villes en même temps.
126 AM de Nantes, AA 23-14. Des arguments similaires étaient utilisés en 1495.
127 AM de Nantes, AA 23-13.
128 La collecte se fait sur plusieurs années, d’où un chevauchement entre les différents prélèvements, ce qui accroît la confusion générale.
129 Mais il sait occasionnellement rester ferme : en 1523, les villes du duché n’ont pu obtenir la suppression de l’imposition de 12 000 l., AM de Nantes, AA 23 et 69.
130 Les villes de Rennes et de Nantes paient immédiatement 1 500 l. chacune en 1495 puis, suite à une nouvelle réunion des États qui fixe la contribution des villes à 14 418 l., Nantes se voit demander 3 750 l. en 1496, payables en deux termes, AM de Nantes BB 21-20.
131 Dans une lettre complémentaire, le roi précise que l’imposition concerne les « exemps et non exemps, privillegiez et non priviliigiez, officiers et autres qui ont meilleure faculté et puissance de biens que le reste des habitants desdites villes, lesqueulx sans eux ny pourroint satisfaire comme sommes acertenez au moyen de leur pouvreté et affaires qu’ils ont supportées et supportent chacun jour pour les guerres et divisions qui ont de present cours audit pays », AM de Nantes, AA 23-2/3.
132 AM de Nantes, AA 23 5-6. Des avantages similaires sont accordés à Lyon, Paris en 1543-1544, cf. Hamon, op. cit., t. I, p. 142-143.
133 Ce qui contraint les villes elles-mêmes à faire des emprunts : en 1496, le miseur de la ville de Nantes, Guillaume Paticier, et le contrôleur, Vincent Durant, reçoivent la mission de trouver les sommes nécessaires, ce qui explique leur maintien en charge jusqu’à leur complet remboursement.
134 Les registres ALA B 51-53 présentent de nombreuses confirmations de privilèges.
135 Sous François Ier, les villes demandent l’extension du privilège à la hacquebute : elles l’ont déjà pour l’arc et l’arbalète, ainsi à Vannes.
136 À Nantes, le papegaut était installé sur la grosse tour près de la Chambre des comptes.
137 Ce droit est appelé « royauté ». La quantité varie selon les lieux et selon l’arme : a Nantes, l’exemption porte sur 50 tonneaux de vin des crus d’Anjou, Orléans, Gascogne ou autres quels qu’ils soient pour l’arbalète et la hacquebute ; à Pontivy, 6 tonneaux de vin pour les archers, 8 pour les hacquebutiers ; à Vannes, 20 pipes de vin hors du cru du pays avec exemption des billots, des impôts et du droit d’entrée des ports et havres pour la hacquebute ; à Morïaix, 10 tonneaux pour l’arc, 20 tonneaux pour l’arbalète et 30 tonneaux pour la hacquebute avec exemption des droits de ports et havres ....
138 Cette capacité à pouvoir se défendre est évoquée pour Morlaix dont la destruction, 16 ans auparavant, est rappelée.
139 Toutes les citations qui suivent sont extraites des documents cités en référence dans le tableau ci-dessous.
140 À Nantes, il est mentionné que le roi du papegaut doit remettre un joyau d’argent et 12 agneaux dont le moindre sera de deux sous monnaie « et oultre ce faire et paier les autres droits et devoirs acoustumez à estre faictz et baillez par celluy qui aura abatu ledit papegault », sans que le destinataire de ces sommes soit précisé.
141 Un seul cas fait exception : c’est celui de Roscoff, où le privilège est accordé, précise l’acte, « à la demande du duc d’Etampes, gouverneur du pays », pour défendre le pays contre les Anglais et les Espagnols.
142 L’acte de Nantes indique : « pourveu qu’ilz soient manans et habitans de la ville ou faulxbourgs de Nantes, savoir qu’ilz y facent leurs demourances et continuelle résidence la plupart du temps ». Pour Roscoff, l’acte va plus loin puisqu’il précise que le roi doit y habiter avec sa famille.
143 Un mois avant le concours qui a lieu généralement au mois de mai : le premier dimanche du mois à Nantes, le deuxième dimanche à Saint-Malo, le troisième dimanche à Vannes.
144 À Quimper, chacun doit avoir « une bonne hacquebute, 2 livres de pouldre et 2 livres de boulletz de pingres.
145 Il est spécifié à Nantes que l’entraînement doit se faire pendant « 12 jours de dimanche ou festes ».
146 À Montfort, il est précise qu’il leur est interdit de chasser.
147 ALA B14 f° 144, Nicolas Duval commis à leur perception.
148 ALA B 21 f° 152-153-154.
149 Pour 1522 et 1533, ALA B 53 f° 117.
150 Le 29 mai 1544, une commission a été délivrée pour lever six décimes sur le clergé de Bretagne.
151 ALA B 53 f° 98-99.
152 ALA B 21 f° 152.
153 Suite à la saisie ordonnée par le roi dès le 12 février 1535, ALA B 574 f—355.
154 Cf. supra p. 62 ce que nous avons dit du rôle d’Antoine Bullioud dans ce domaine, lors de sa tournée d’inspection de 1537.
155 En 1523, la cotisation pour deux décimes et demie s’établissait comme suit : Evêché de Nantes, 14 868 l. ; Vannes, 11 338 l. ; Saint-Malo, 9 148 l. ; Cornouaille, 13 550 l. ; Rennes, 10 565 l. ; Léon, 3 246 l. ; Dol 4 222 l. ; Saint-Brieuc 6 248 l.
156 La chancellerie de Bretagne joue un rôle important en matière de décimes : elle peut intervenir pour modifier la répartition de la taxe au sein des évechés comme dans celui de Nantes en 1542, C.A.F. 22 522. En 1544, le roi lui réserve la connaissance des litiges relatifs à la perception des décimes, C.A.F., 22 854.
157 ALA B 53 f° 90-91.
158 Quand Bullioud vient en Bretagne, il est chargé d’estimer ce qui reste dû des décimes des précédentes années et d’informer le clergé du nouveau don gratuit d’un million de francs – équivalent à trois décimes – accordé pour 1537. Avant de partir, il reçoit un nouveau mandement du roi précisant la cotisation pour un nouvel emprunt.
159 On peut se demander si le maintien des lettres de naturalité ne s’explique pas en partie par des considérations financières.
160 En juin 1532, Ferrando D’Astoudille, natif de Burgos, habitant en la Fosse de Nantes, est exempté par le roi des 60 l. auxquelles il avait été taxé, ALA B 52 f° 34. En février 1538, une lettre de naturalité est délivrée à Nicolas Peruzi, marchand Florentin habitant à Nantes : il est exempté de droit en faveur, précise le roi, « d’aucuns nos espiciaux serviteurs qui pour luy nous ont supplié et requis », ALA B 52 P 165.
161 Les six écus valaient alors 10 l. monnaie. C’est la somme que l’on trouve le plus fréquemment demandée. Exemple de Bernardin de Médine en septembre 1519, ALA B 51 f° 220. Thomas Strosi, Florentin, paie la même somme en janvier 1542. Cas similaire d’Antoinette da Costa, Portugaise établie à Nantes, à la même époque, ALA B 52 f° 235.
162 ALA B 51 f° 252. Les lettres d’anoblissement, comme les lettres de naturalité, imposent le versement d’une somme dont le montant est également déterminé par les gens des comptes. Olivier Le Mercier et ses enfants paient 480 écus soleil au trésorier et receveur général, Jean Parajau, pour bénéficier d’une telle faveur, ALA B 51 f° 317.
163 Une fois introduits, les offices sont l’occasion d’autres profits pour la monarchie qui perçoit des droits sur les résignations, qui révoque certaines d’entre elles, notamment celles qui sont faites à survivance. C’est ce qui se passe notamment le 26 décembre 1541, date à laquelle sont annulés tous les états et offices « tant du fait de la guerre, judicature que des finances ».
164 Hamon, op. cit., t. I, p. 145.
165 Ce qui porte à trois le nombre de présidents et à vingt-neuf celui des conseillers, C.A.F. t. II, 2483.
166 ALA B 52 f 268-269.
167 ALA B 575 f° 38. Seule la recette ordinaire de Nantes semble avoir été pourvue, dès les années 1520, d’un contrôleur ordinaire. L’office a été détenu pendant la majeure partie de la période par Gilles Bricaud, cf. notice n° 409.
168 ALA B 52 f° 276.
169 Lalande de Calan, Documents, op. cit., p. 110.
170 Les États demandent que soit également cassée « la commission de contrôleur des ports et havres accordée au sr de Carme comme il a pareillement supprimé jadis les offices de ce genre et entre autres celui de commis pour les droits de l’amirauté en Bretagne que poursuivait Toussaint de Coummaillé », Lalande de Calan, op. cit., p. 126.
171 Il est marqué par la création d’un parlement permanent, de présidiaux, l’institution de receveurs alternatifs dans les principales charges financières... ce qui élargit considérablement le marché des offices en Bretagne.
172 La décision du dauphin en mars 1540 de convoquer le ban et l’arrière-ban du duché de Bretagne pour en faire la montre (Dom Morice, Pr. t. III, 1041), pourrait s’expliquer, de la même façon, par des motifs financiers.
173 C.A.F. 20 910. La tâche était confiée aux habituels nommes de confiance du pouvoir en Bretagne, à savoir Gilles de la Pommeraie, Louis des Déserts, Gilles de Commacre, François de Kermenguy... O.R.F., t. VII, notice 693, p. 222-226. Au même moment, un mandement était adressé au gouverneur de Bretagne lui ordonnant d’exiger de tous les roturiers –» même gens d’église et de robe » – la déclaration des terres nobles acquises par eux dans le duché, de transiger avec ceux qui avaient fait cette déclaration et d’opérer la saisie des biens des contrevenants, C.A.F., 20 911.
174 Jacqueton, Le Trésor de l’Epargne sous François Ier, op. cit., p. 47-48.
175 Lalande de Calan, Documents..., op. cit., p. 27.
176 C’est Gilles Davy, commis d’Audebert Valton, à la recette des fouages de Nantes, qui a été chargé de la perception des deniers dus, cf. notice n° 330. En mars 1536, le roi nommait de nouveaux commissaires pour mener la tâche à bien, A. D. I.-et-V., série E, fonds Hévin, C.A.F. 21 022.
177 Réunis le 15 décembre 1529 à Ploërmel, les nobles précisaient qu’ils étaient « francs de subzides fors de servir aux armes à la deffence dudit pays » avant de rappeler tous leurs états de services, en 1512 et en 1522 contre les Anglais et de 1524 à 1529 pour protéger les côtes contre les descentes opérées par les Espagnols et de conclure en demandant à être entretenus en leurs libertez, franchises et noblesses, A.D. I. et V., 1 F 1122.
178 Une diminution des pensions a été ordonnée en 1496 par Charles VIII pour subvenir aux frais de la conquête du royaume de Naples, Dom Morice, Pr., III, 753-754. Des reculements de pension sont mentionnés dans les comptes de Jean de Lespinay pour les années 1502-1503 ainsi que dans l’état général de 1523.
179 Dom Morice, Pr., t. III, 987-988. La recette des deniers a été confiée à des receveurs ordinaires, comme Gilles Euzenou à Carhaix, notice 126 ; Jean Picaud dans la juridiction de Ploërmel, notice n° 242.
180 En 1539, le chancelier de France, qui écrit à Gilles de la Pommeraie, précise : « Touchant les gentilhommes de Bretagne qui n’ont payé, je suis bien de votre avis que l’on les contraigne de payer à ce qu’ilz ne soint de meilleure condition envers le roy que les obeissans et ceulx qui se sont montrez de meilleure volonté à leur prince en sa nécessité... », ce qui laisserait sous-entendre que dix ans après I imposition, des sommes étaient encore à récupérer, ALA B 573 f° 328.
181 Rien ne le montre mieux finalement que l’ordre donné par François Ier, après la mort de Jean de Châteaubriant, de procéder à la prisée des espèces et vaisselles d’or et d’argent appartenant à sa succession et de les envoyer à Paris pour les affecter aux besoins du trésor, A.N. Zib 63 f°55.
Table des illustrations
Titre | LE FOUAGE 1491-1561 |
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Légende | Évolution du taux des fouages imposés dans le duché de Bretagne entre 1491 et 1561 La date prise en considération pour l’établissement du diagramme est celle à laquelle le fouage a été « ordonné » |
URL | http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/2118/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 801k |
URL | http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/2118/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 384k |
Titre | Tableau 18. Synthèse des prélèvements extraordinaires opérés sur les villes |
URL | http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/2118/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 352k |
Titre | Tableau 19. Dates d’octroi du jeu de papegaut |
URL | http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/2118/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 244k |
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