Annexe 4. Lexique des principaux termes d’Ancien Régime relatifs à la fiscalité directe et en particulier à la fiscalité de la taille
p. 469-503
Plan détaillé
Texte intégral
Abonnées (paroisses, dans la généralité de Limoges)
1Cette expression qui apparaît dans la généralité de Limoges sous l’intendant Aubert de Tourny désigne les paroisses où la répartition de la taille se fait sur la base d’un arpentage systématique. L’arpentage était réalisé par un arpenteur pour le mesurage et par un ou deux abonnateurs pour les estimations. D’où l’expression.
2On oppose dans cette généralité les paroisses abonnées aux paroisses tarifées où la répartition de la taille se fait sur la base des déclarations de revenus des taillables, sans arpentage.
Abonnement à l’impôt (sens général)
3« Convention par laquelle on remplace une redevance quelconque, de produit difficilement déterminable, par une somme une fois fixée. L’abonnement était un procédé très fort goûté par beaucoup de provinces, de villes, car il leur était toujours fort avantageux, étant toujours fort au-dessous de ce qu’aurait produit une perception exacte, et généralement accepté par le fisc qui, toujours besogneux, était bien aise de recevoir une somme liquide et certaine. Capitation, dixième, vingtième, furent donc souvent abonnés. » (Marcel Marion, Dictionnaire des institutions…, Paris, Picard, rééd. 1984.) On parle aussi parfois de villes tarifées pour des villes abonnées à l’impôt.
Accessoires de la taille ou impositions additionnelles à la taille
4L’impôt sur les revenus des personnes roturières connu sous le nom de taille devint permanent sous le règne de Charles VII. De multiples taxes s’y agglomérèrent peu à peu. Cette agglomération présentait l’avantage de ne pas exiger de nouveaux travaux de répartition sur ce qu’on appelait désormais les accessoires de la taille. Ils étaient en effet répartis proportionnellement, en suivant la répartition de l’imposition initiale appelée principal. On dit donc que les impositions accessoires se répartissent au marc la livre du principal. Il y a deux sortes d’impositions accessoires : celles qui sont véritablement institutionnalisées et relèvent d’une création du pouvoir royal et les impositions accessoires locales et exceptionnelles qui relèvent de circonstances parfaitement temporaires telles que reconstruction d’un clocher ou d’un pont, financement de travaux d’arpentage, comme ceux du cadastre Bertier de Sauvigny par exemple.
5Au xviiie siècle, les principales impositions accessoires institutionnalisées sont : le taillon, rattaché à la taille en 1549 ; les deux sols pour livre du principal, rattachés en 1705 ; la solde des maréchaussées rattachée en 1720 ; le fonds des étapes rattaché en 1727 ; le brevet militaire qui comprend le fourrage, le quartier d’hiver, les convois militaires, l’ustensile et les soldes des gardes-côtes ; les 3 deniers pour livre pour les hôpitaux ; les 2 deniers pour livre pour les officiers des élections ; l’entretien des haras.
6Tous les accessoires ne sont pas levés chaque année. Ainsi l’ustensile et la solde des gardes-côtes ne sont levés qu’en temps de guerre. D’autres correspondent à des besoins temporaires : les travaux des ponts et chaussées et des ports maritimes par exemple.
7En 1767, les accessoires sont constitués en deux groupes. Les uns ainsi que le principal de taille constituent le premier brevet dont le montant est fixé à son niveau de l’année 1767, soit 40.107.239 livres (voir brevet de la taille). Il s’agit des deux sols par livre du principal, de la solde des maréchaussées, des étapes et du taillon. Les autres accessoires constituent le second brevet et restent libres. A cette date, la totalité des accessoires est d’un montant équivalent à celui du principal de taille. Après 1767, les accessoires du deuxième brevet sont le vecteur des augmentations de taille.
8Sur les rôles de taille de la généralité de Paris, les écritures distinguent parfaitement ce que la paroisse doit payer au titre du principal et au titre des accessoires, en distinguant également les accessoires institutionnalisés donnés en un seul total en bloc, des accessoires locaux mentionnés comme des réimpositions. Tous les accessoires sont détaillés dans les États au vrai et les États de finances (Arch. nat., série P), généralité par généralité et élection par élection. On voit donc que parler des tailles est beaucoup plus correct que de parler de la taille, au singulier.
Allivrement
9Opération de calcul du marc la livre (voir ce mot).
Arrêt du Conseil
10(voir Déclaration)
Arrondissement
11Circonscription des commissaires généraux des tailles, à l’intérieur d’une généralité, notamment dans la généralité de Paris. Il comprend deux cents paroisses environ.
Assemblées provinciales
12Elles furent créées par Loménie de Brienne en 1787 dans les pays d’élections qui, n’ayant pas d’états, n’administraient pas eux-mêmes leurs finances. Ces assemblées, déjà suggérées par Turgot et par Necker, devaient donc leur tenir lieu en quelque sorte d’états. L’assemblée provinciale est composée de membres des trois ordres de la généralité, moitié nommés par le Roi, moitié élus à deux échelons, assemblées de paroisses, assemblées de département. Les députés du tiers-état y sont en nombre égal à ceux de la noblesse et du clergé réunis. L’assemblée provinciale siège en une session annuelle mais elle est relayée par un bureau intermédiaire qui assure la continuité, de même qu’une commission intermédiaire assure la continuité de l’assemblée de département.
13Sa fonction principale est la répartition des impôts dans la province, compétence qu’elle a enlevée à l’intendant. Ce dernier n’est plus que le commissaire du Roi auprès de l’assemblée, chargé de lui transmettre les ordres du monarque et les extraits du brevet de la taille. L’assemblée provinciale ne constitue cependant pas une instance judiciaire comme avait pu l’être l’intendant sur les rôles d’office notamment. Tout le contentieux fiscal reste aux tribunaux d’élections et à la Cour des Aides en appel.
14La création de ces assemblées opérait une véritable révolution administrative, à contre-sens du processus de centralisation des pouvoirs financiers opéré au profit des intendants de province depuis le xviie siècle particulièrement. La désignation sous le nom de province de ce qui avait été jusqu’alors la généralité, circonscription fiscale d’un intendant, témoignait dans le vocabulaire administratif de l’inversion de perspective.
Bénéfice d’exploitation ou bénéfice des mises de fonds ou industrie du laboureur (imposition à la taille du)
15Ce type d’imposition, absent des pays de taille réelle, a connu son meilleur perfectionnement dans la généralité de Paris, sous Louis Bénigne de Bertier. L’Ile-de-France concentrant un nombre important de riches fermiers, la question de leur imposition s’y posait de façon plus nette qu’ailleurs. Il s’agit en effet d’imposer les gros exploitants-propriétaires et les fermiers disposant d’un capital d’exploitation personnel. Munis de ce capital incarné avant tout par les charrues, les chevaux et les bœufs, ces exploitants sont considérés pratiquer une industrie, à la différence des locataires de petites parcelles qui n’ont pas de capital en propre et dont la majeure partie du profit sert à acquitter le loyer ou rente foncière due au propriétaire. Les laboureurs sont donc taxés comme tous les autres artisans, au taux fixe de 1 sol par livre. Leur bénéfice d’exploitation ou bénéfice de mises de fonds est estimé au dixième de leur cote de taille d’exploitation. Dans d’autres généralités, il était moins évident de définir le laboureur se livrant à l’industrie. L’intendant de Champagne Rouillé d’Orfeuil, Turgot en Limousin prenaient en compte la quantité de terres exploitées rapportée à l’équipement en train d’attelage. Si cette quantité ne suffisait manifestement pas à occuper une paire de bœufs toute l’année, le laboureur était supposé louer son matériel et était donc taxé à l’industrie. Dans la généralité de Caen, l’intendant de Vatan avait renoncé à définir des règles pour estimer l’industrie des laboureurs et s’en remettait à l’appréciation des commissaires aux impositions.
Brevet de la taille
16« Brevet : acte par lequel le Roi concède une grâce quelconque (…) Le brevet de la taille était la somme fixée pour le montant de la taille de l’année à venir. » (Marcel Marion, Dictionnaire des institutions…, Paris, Picard, rééd. 1984.)
17Le brevet est décidé en Conseil du Roi, sur rapport du Contrôleur général des finances, lui-même utilisant les rapports des intendants de provinces et des élus de chaque généralité. Les chevauchées fiscales des élus, destinées à estimer les possibilités contributives de chaque élection, tombent en désuétude au xviiie siècle. Les rapports des intendants et de leurs subdélégués supplantent donc ceux des élus. Le brevet est en général fixé au printemps. L’année fiscale commence le 1er octobre. En 1767, le brevet de la taille est scindé en deux parties : le premier et le second brevet (voir accessoires de taille). Le premier est fixé à son montant de l’année 1767, réservant les augmentations au second que Necker fixera à son tour en 1780. L’objectif de la fixation du brevet selon le Contrôleur général de Laverdy était d’améliorer la répartition de la taille, désormais non perturbée par des augmentations constantes. La non-fixité du deuxième brevet n’était pas un inconvénient car celui-ci se répartissait intégralement au marc la livre du principal de taille (1er brevet) et n’interférait donc pas dans les travaux de répartition.
18Le brevet est un acte de pleine souveraineté. Il n’a pas à être enregistré par les Cours des Aides (voir enregistrement).
Bureaux des finances
19Il y a un bureau des finances par généralité. Un bureau des finances se compose d’un premier président, de présidents et de trésoriers généraux de France (32 à Paris en 1789, mais dont onze charges vacantes), d’un avocat et d’un procureur du Roi et de commissaires. Créés en 1577, ces tribunaux des finances sont au xviie compétents notamment sur la répartition de la taille entre les élections et entre les paroisses d’une généralité. Ils sont aussi l’institution de contrôle du personnel de l’impôt : receveurs des tailles ou élus par exemple. C’étaient à eux d’éviter qu’un élu ne fasse systématiquement soulager les paroisses de son ressort. Mais l’institution périclite depuis la fin du règne de Louis XIII devant le rôle prépondérant acquis en matière de finances par les intendants de province et leurs subdélégués. Un règlement du 22 août 1642 rendu en Conseil du Roi institue l’intendant président du bureau des finances. L’intendant, en cas de refus des trésoriers d’accepter sa présidence, peut travailler à la répartition des tailles avec les seuls élus. A partir de 1663, les trésoriers de France sont toujours présents à l’assemblée de département particulier de la taille, mais ils ne jouent plus de rôle effectif dans la répartition de l’impôt entre les élections et les paroisses, car ils n’ont plus voix délibérative, non plus que les élus. Les contestations sur le département de la taille, qu’elles émanent d’élus, ou de paroisses, vont à l’intendance et au Conseil du roi, la Cour des Aides ayant de surcroît été déclarée incompétente en 1607 sur les contestations du département entre les élections, et en 1663, sur les contestations du département entre les paroisses. Ces contestations n’ont pas de forme contentieuse mais sont présentées lors des réunions préparatoires au département de la taille tenues par l’intendant. En revanche, les bureaux des finances garderont jusqu’en 1789, au moins de façon théorique, leur rôle de contrôle des officiers en charge des finances provinciales : élus, officiers des Greniers à sel, receveurs particuliers et généraux des tailles, ainsi que de leur comptabilité. Ils restèrent aussi une instance primordiale en matière de voirie et de domaine dont les causes occupent l’essentiel de leurs registres d’audience (sous série Z/1f aux Arch. Nat., pour le bureau de la généralité de Paris).
20Les bureaux des finances connurent donc sous les trois derniers rois de l’Ancien Régime un recul important de leurs activités en matière fiscale, attesté par la vacance de nombreuses charges et la chute de leur prix. En revanche, leurs officiers, personnel spécialiste compétent et apprécié de la monarchie, jouèrent à titre individuel un rôle actif. À l’instar des élus, ils furent recrutés par les intendants comme commissaires aux impositions, surtout au xviiie siècle, quand la complexité croissante des opérations fiscales nécessita un encadrement administratif plus nombreux. Ces officiers de l’impôt subirent la même érosion que leurs collègues des tribunaux d’élections devant l’extension de l’administration par commissaire. Les officiers d’élections surent cependant, avec l’appui énergique de la Cour des Aides, mieux conserver leur pouvoir judiciaire. Ils s’occupaient, il est vrai, des opérations internes aux paroisses qui, depuis toujours, échappaient à l’administration directe de la monarchie qui avait abandonné aux paroissiens la gestion de leur impôt. Forts de cette tradition d’autonomie, les magistrats se défendirent victorieusement contre la confiscation des affaires judiciaires par les intendants. Les bureaux des finances, compétents sur le département, ne purent trouver le même appui. Réputés du corps des cours souveraines, les trésoriers de France avaient la noblesse transmissible au second degré ; ce qui leur assurait encore un certain prestige.
Bursal (édit)
21Tout édit créant ou augmentant des impôts est dit bursal.
Caisse d’amortissement
22Caisse recevant des fonds exclusivement affectés au remboursement des dettes de l’État. Une première caisse d’amortissement fut fondée par Machault d’Arnouville en 1749, qui devait être alimentée par les recettes du vingtième créé la même année. Elle est supprimée en 1759, n’ayant pas pu jouer son rôle faute d’alimentation. Laverdy crée une deuxième caisse d’amortissement en 1764 qui devait être alimentée par le dixième de retenue sur les pensions et les rentes. Elle cesse ses activités en 1770 et est supprimée en 1775. Une troisième caisse d’amortissement est créée en 1784 par Calonne qui n’aura pas plus de succès que les précédentes, étant donné le niveau toujours plus élevé des emprunts.
Canton
23Au sens géographique, partie de paroisse. Par exemple, un arpenteur peut mesurer une paroisse par canton, c’est-à-dire par secteur géographique.
24Au sens fiscal dans la généralité de Paris : regroupement d’une quinzaine de paroisses au sein duquel se discute le taux de classement des paroisses pour être imposées à la taille avant d’être envoyé à l’assemblée de département de la taille. Chaque paroisse membre du canton élit un député à l’assemblée de canton qui elle-même élira un député à l’assemblée de département.
Capitation
25Imposition par tête payable par tous les sujets créée par Louis XIV en 1695. Au départ, il s’agit d’un impôt par classe où chaque contribuable paie une somme forfaitaire en fonction de sa place dans l’échelle du classement. Le clergé n’est pas exempté de la capitation mais l’acquitte dans ses propres modalités, sous forme de don gratuit consenti par son assemblée générale. Il n’y a donc pas d’ecclésiastiques dans le tarif de la capitation.
26Supprimée à la fin de la guerre de la ligue d’Augsbourg en 1698, elle est rétablie en 1701 sous la forme d’un impôt de répartition. Elle devient pour les taillables un supplément de taille, réparti comme tous les autres accessoires au marc la livre du principal de taille, en pays de taille personnelle comme en pays de taille réelle. Elle est alors désignée sous le nom de capitation taillable ou capitation des taillables.
27Cependant, elle n’a jamais été considérée comme un véritable accessoire de la taille. Elle bénéficie de rôles distincts jusqu’en 1761. A partir de 1761, les rôles de capitation sont intégrés aux rôles de taille. La distinction entre les deux impôts demeure néanmoins. Dans les rôles de taille de la généralité de Paris par exemple, la page de gauche du rôle est réservée à la taille ; la page de droite est réservée à la capitation. Le contribuable a donc deux cotes, une de taille, une de capitation. Les modalités de paiement sont également différentes. La taille est payable en quatre versements ; la capitation en deux seulement.
28Les nobles et tous les autres exempts de taille continuèrent à bénéficier de rôles de capitation distincts. D’après Marcel Marion « la capitation de la noblesse (…) fut toujours extrêmement modique » (Dictionnaire des institutions…, ouvr. cité).
29Jusqu’en 1761, le contentieux de la capitation allait à l’intendant, puis en appel au Conseil du Roi. La récupération du contentieux de cet impôt fut un objectif constant des Cours des Aides entre 1695 et 1761, date à laquelle la Cour des Aides de Paris le récupéra définitivement, suivie peu après par les autres Cours des Aides (Clermont en 1762, Rouen en 1764).
30À la différence de la taille, la capitation n’est pas un impôt de solidarité, c’est-à-dire que, dans une même paroisse, les assujettis ne sont pas tenus d’acquitter la cote d’un contribuable défaillant soit pour cause de catastrophe économique, soit pour cause de décès. C’est une imposition strictement individuelle. Il peut donc y avoir des non-valeurs pour le Roi. Pour éviter ce manque à gagner, il avait été mis au point le système dit des excédents de capitation ; c’est-à-dire qu’il était imposé une somme plus forte que celle destinée à rentrer effectivement dans les caisses royales. Cet « excédent » permettait d’opérer des remises épongeant les non-valeurs sans que la part du Roi en soit affectée. Il fournissait aussi le sol par livre destiné à financer les frais de perception de la taille et de la capitation, à raison de 4 deniers par livre de capitation pour les collecteurs, 4 deniers pour les receveurs généraux et 4 deniers pour les receveurs particuliers.
31À partir de 1765, le montant de cette part excédentaire, jusque-là fixé par les intendants de chaque généralité, est fixé en conseil du Roi. Cette mesure avait pour but d’éviter toute décision, sinon arbitraire, du moins purement personnelle des commissaires départis, dans le cadre d’une politique d’encadrement réglementaire systématique des pratiques administratives qui caractérise de façon notable le gouvernement monarchique au xviiie siècle.
Centième denier
32Taxe sur toutes les mutations de propriété meuble ou immeuble, sauf par succession en ligne directe. Cette taxe était perçue au moment de l’insinuation, procédure administrative enregistrant et rendant publique la mutation. La soumission au centième denier comme à la taille des rentes à argent et des offices (immeubles fictifs) fut l’objet de plusieurs allers-retours entre l’exemption et l’imposition au xviiie siècle. Les parlementaires dont les immeubles fictifs constituaient l’essentiel de la fortune, y étaient particulièrement opposés. Cette taxe se montait à 1 % de la valeur de l’objet taxé. Elle consistait en effet à prendre le centième denier de chaque livre. Soit une livre = 240 deniers, la taxe se monte à 2,4 deniers ou 1 %. Une taxe au deux centième denier se monte à 0,5 %.
Cinquantième
33Impôt du cinquantième du revenu. Impôt universel et en nature pour éviter les procédures d’abonnement possibles avec les impôts en argent. Très inspiré de la dîme royale de Vauban, il devait porter sur tous les revenus susceptibles d’un prélèvement en nature, sans tenir compte des privilèges. Institué par le Contrôleur général Dodun en 1725, il fut supprimé en 1726 par le cardinal de Fleury, notamment devant l’opposition des privilégiés.
Collecte
34Unité territoriale de perception de la taille, aussi appelée paroisse fiscale. Elle ne s’identifie pas toujours à la paroisse ecclésiastique. La collecte est l’unité de base de la géographie des circonscriptions fiscales. Elle est le ressort d’un collecteur. Elle s’inscrit dans une élection qui s’inscrit elle-même dans une généralité dirigée par le commissaire départi ou intendant, chef de l’administration fiscale de la dite généralité. À chaque collecte correspond un rôle de taille.
Collecteur-asséeur
35Dans le système traditionnel en vigueur dans les pays de taille personnelle, le collecteur-asséeur élu par ses concitoyens ou venant à son tour suivant un ordre du tableau comme tous les taillables de la paroisse, est chargé à la fois de l’assiette de la taille, d’où son nom d’asséeur, et de sa collecte, d’où son nom de collecteur. C’est le personnage central des opérations fiscales dans les régions de taille dite arbitraire, c’est-à-dire où la répartition est arbitrée par le collecteur. Il est responsable de la collecte de l’impôt sur ses deniers et passible de prison quand l’impôt n’est pas rentré. L’exemption de la collecte de la taille était donc un privilège recherché. C’est devant son extension et la difficulté de trouver des candidats à cette charge que le duc de Noailles avait institué l’ordre du tableau. Tout au long du xviiie siècle, l’administration tente de juxtaposer au collecteur un commissaire de l’intendant pour l’assister dans la tâche de répartition mais jamais dans la collecte. Dès que l’on sortait de l’échelon paroissial, les deux activités qui y étaient réunies dans les mains du collecteur-asséeur, relevaient comme aujourd’hui de deux administrations complètement différentes. La répartition relevait de l’intendant ; la collecte de receveurs particuliers ou généraux des tailles, officiers indépendants de l’intendant.
Comité contentieux des finances
36« Beaucoup des affaires contentieuses relevant du Contrôle général des finances étaient tranchées par des arrêts du Conseil dits « en Finance », qui instrumentaient en fait des décisions prises par les intendants des finances, au cours soit de l’assemblée qu’ils tenaient ensemble chaque semaine, soit de leur travail avec leurs premiers commis. Lors de la suppression des intendants des finances en juin 1777, il fut créé un Comité contentieux des finances pour régler les affaires contentieuses auparavant traitées par eux et pour dresser les arrêts consécutifs. Ce comité comprit trois, puis quatre conseillers d’État, assistés de rapporteurs choisis parmi les maîtres des requêtes. Cette instance de justice administrative fonctionna jusqu’à la Révolution » (Michel Antoine).
Commissaire
37Toute personne exerçant une fonction publique par commission, c’est-à-dire par décision temporaire et révocable du commettant. Les commissaires s’opposent aux officiers, propriétaires de leur office et non révocables, pouvant transmettre leur charge à leurs héritiers moyennant l’acquittement d’une taxe. Sont par exemple officiers tous les magistrats des cours souveraines (parlements, Cour des Aides, cour des monnaies, chambre des comptes). Mais il y a aussi, à côté des offices de judicature, des officiers de finance (receveurs des tailles par exemple), ou mieux officiers comptables. Ces derniers ne sont pas constitués en compagnie, à la différence des officiers de judicature. Parmi les plus célèbres des commissaires, sont les intendants de province ou commissaires départis. Le xviiie siècle vit la généralisation de commissaires beaucoup plus modestes mais fondamentaux pour l’organisation fiscale du royaume : les commissaires aux tailles ou commissaires aux impositions ou commissaires aux rôles, de fait plus proches de l’état de commis que de celui de commissaire. Nommés et révocables par l’intendant de la province, ils étaient chargés de surveiller les opérations de l’impôt dans les paroisses, rôle dévolu jusque-là au seul collecteur-asséeur, élu local. L’institution des commissaires aux tailles faisait donc progresser de façon décisive le regard du pouvoir central à l’intérieur des paroisses.
Compoix
38(voir Élections (pays d’) et Taille réelle)
Consommation (impôts de)
39L’expression désigne les impôts indirects. Voir Turgot, Plan d’un mémoire sur les impositions : « L’imposition indirecte, ou sur les consommations. L’imposition indirecte se divise en imposition générale sur les consommations, comme les droits d’aide et d’accise ; ou en impositions locales.
40Celles-ci se subdivisent en taxes ou impositions sur les consommations par voie d’entrée dans le lieu où l’on les consomme ; en imposition sur le commerce ou sur les denrées passant dans certains lieux, comme les droits de péage ; en imposition sur certains actes de la société, ventes, etc., qui sont directes à certains égards et indirectes à d’autres ; et en vente exclusive, comme le sel et le tabac. » (Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, coll. « Les grands économistes », Paris, 1844, tome 1, p. 394.)
Cotes d’office
41(voir Rôles d’office)
Cour des Aides
42Cour souveraine spécialisée connaissant des impôts. Dans le royaume, quatre Cours des Aides seulement ont au xviiie siècle une existence autonome, celle de Paris dont le ressort est presque aussi énorme que celui du parlement de Paris, celle de Clermont, celle de Bordeaux et celle de Montauban. Les autres cours sont réunies aux parlements ou aux chambres des comptes (Grenoble, Dijon, Rennes, Pau, Metz, Dole, Aix, Rouen, Montpellier) [voir planche 3].
Décimes
43« Imposition ecclésiastique que (…) le clergé se payait à lui-même pour subvenir à ses charges (…) Depuis la constitution de l’autonomie financière du clergé de France (…), les décimes étaient essentiellement destinés aux intérêts et à l’amortissement de la dette du clergé ; une autre partie, moins considérable, était affectée au paiement des rentes dont le clergé s’était chargé (…) Les décimes étaient une imposition directe due par tous les bénéficiers, les cures, les communautés religieuses. » Marcel Marion, Dictionnaire…, ouvr. cité.
44L’imposition de l’ordre de Malte, comme celle des Jésuites théoriquement rattachés à la seule autorité pontificale, donna lieu à de longues discussions.
Déclaration
45Acte législatif modifiant ou interprétant un édit ou une ordonnance antérieurs. La déclaration est datée du jour, du mois et de l’année. Elle est scellée du grand sceau de cire jaune. De même qu’un édit ou une ordonnance, la déclaration est expédiée sous forme de lettres patentes, c’est-à-dire ouvertes pour que son contenu soit connu de tous, à la différence des lettres closes qui portent en outre seulement le cachet du Roi (lettres de cachet) et non le sceau.
46La procédure de publicité d’une déclaration (ou d’un édit ou d’une ordonnance) n’est complète qu’après son enregistrement par les cours souveraines chargées de son exécution. Seul l’arrêt du Conseil d’État du Roi n’est pas obligatoirement revêtu de lettres patentes. Il n’est alors pas soumis aux formalités de l’enregistrement et envoyé directement à l’intéressé.
47Les parlements réclament toujours la mise sous forme de lettres patentes des actes royaux. C’est pour eux le seul moyen d’en connaître.
Demande en décharge de taille
48ou demande en surtaux (voir ce mot).
Demande en diminution de taille
49Démarche du taillable pour obtenir une réduction de sa cote par suite d’une diminution accidentelle et momentanée de ses revenus (mauvaise récolte, incendies). Cette action se porte devant l’intendant qui a la compétence des diminutions, acte de grâce du Roi, à la différence de l’action en décharge ou en surtaux. Celle-ci attaque la répartition générale de la paroisse comme injuste et se porte alors devant le tribunal de l’élection compétent en matière de justice fiscale.
Denier, denier 20
50Monnaie de compte et monnaie réelle (en cuivre).
51Une livre = 20 sols ; 1 sol = 12 deniers ; une livre = 240 deniers.
52Le denier est utilisé pour désigner le montant d’un taux d’intérêt.
53Un taux d’intérêt au denier 20 est un taux d’intérêt à 5 %. Il consiste à payer sur une livre, le vingtième denier, c’est-à-dire un denier tous les 20 deniers que contient la livre.
54Soit 1 livre = 240 deniers ; 240 / 20 = 12 deniers = 1 sol par livre
55Le denier 20 consiste donc à donner 1 / 20e de la livre, soit 1 sol, soit 5 %.
56Le denier 10 donne un taux à 10 %, le denier 12, un taux à 8,33 %, le denier 25, un taux à 4 % etc. en suivant le même principe.
57La méthode la plus simple pour calculer à quel pourcentage correspond le taux consiste à diviser 100 par le denier indiqué.
Département de la taille ou département particulier
58Opération de répartition du brevet de la taille d’une généralité d’élections entre les paroisses de la dite généralité. On parle à cette occasion du brevet particulier ou du département particulier par opposition au brevet général ou au département général de la taille qui s’opère en conseil du Roi et qui consiste dans la répartition entre les généralités du montant exigible de la taille.
59Le département particulier de la taille a lieu dans l’assemblée de département qui se tient sous l’autorité de l’intendant. Ce dernier y a seul le pouvoir de décision. Il y a un département par élection. Les élus et les trésoriers de France sont présents à l’assemblée de département mais n’y ont plus voix délibérative depuis 1663. Le département se fait pour l’essentiel en fonction des enquêtes des subdélégués sur l’état des paroisses, celles des élus et des trésoriers de France étant devenues quasiment inexistantes. C’est à ce moment également que sont décidées les diminutions, par suite de conjoncture particulière défavorable pour telle ou telle paroisse. L’intendant de Paris Louis Bénigne de Bertier de Sauvigny, pour introduire davantage de rationalité dans le département, imagina un système de classement des paroisses en fonction de la valeur de leurs biens-fonds. Ce classement permettait de déterminer à l’avance les taux d’imposition des revenus des biens-fonds et donc de mieux répartir la charge fiscale (voir taux de classement).
Départements des élus
60À l’intérieur d’une élection, « les départements (…) étaient des groupes de collectes primitivement constitués pour servir aux « chevauchées » ou tournées d’inspection annuelles des élus. Leur composition montre qu’ils correspondaient à l’origine aux itinéraires suivis par les élus à l’époque où ils réalisaient effectivement des chevauchées pour préparer la répartition de la taille entre les collectes (voir planche 5, d’après Jean-Marc Moriceau). Mais dans la période 1740-1789, les chevauchées tombant en désuétude (au profit des enquêtes des subdélégués), les départements ne sont plus utilisés que pour la vérification des rôles de la taille : les rôles des collectes de chaque département pour une année donnée étaient confiés à un élu et ceux de l’année suivante passaient à un de ses collègues. C’est pourquoi les rôles conservés dans les archives des tribunaux d’élections (élection de Paris, sous série Z/lg, Arch. nat.) sont classés chaque année jusqu’à 1789 inclus en dossiers correspondant aux départements ». (Jean Guerout, Les rôles de taille de l’élection de Paris,… Paris, Archives nationales, 1981, introduction).
61Au xviiie siècle, l’élection de Paris compte 23 départements. Leur composition, comme celle de toutes les circonscriptions administratives de l’Ancien Régime, n’est pas absolument fixe. Telle collecte peut se retrouver telle année traitée dans le département voisin.
Dîme ecclésiastique
62Impôt en nature levé par le clergé sur tous les fruits de la terre mais de fait essentiellement sur les céréales. Prairies, bois et étangs ne sont pas décimables. Les usages sont variables pour les produits de l’élevage et de la vigne et pour les légumes. La dîme est un impôt universel ; aucune terre n’en est exemptée. La dîme est quérable par le décimateur (ou dixmeur) qui vient opérer les levées sur le champ. Contrairement à son nom, la dîme est rarement perçue au dixième des fruits mais plutôt au douzième ou au treizième. Elle est levée avant tous les autres droits seigneuriaux.
Dîme royale
63Inspirée des projets de Vauban qui prenait lui-même modèle sur la dîme ecclésiastique, la dîme royale fut tentée dans les généralités de Poitiers, de la Rochelle et de Rouen sous la Régence, le marquis d’Argenson étant chargé de l’administration générale des finances. Elle se décompose en deux parties. La première est un impôt au dixième et en nature sur tous les produits de la terre, à l’exception de ceux des jardins-potagers. C’est la dîme royale proprement dite. La seconde est un impôt forfaitaire, théoriquement aussi du dixième sur les revenus de l’industrie, du commerce et de l’élevage qui ne peuvent être perçus en nature. Cette partie de l’impôt est aussi appelée taille d’industrie. La dîme royale était portable par le contribuable et non quérable. La dîme royale n’était pas considérée comme un impôt nouveau mais seulement comme une réforme de l’assiette de la taille. C’est pourquoi elle figure dans les arrêts du Conseil sous le nom de « nouvelle taille ». Le régime des privilèges s’y appliquait comme dans la taille traditionnelle. À la différence de la taille cependant, la dîme royale était à ferme et non à régie.
Dixième
64Cet impôt universel du dixième des revenus de toute propriété (biens-fonds, rentes, entreprise industrielle ou commerciale, droits seigneuriaux) fut créé par Desmaretz pendant la guerre de succession d’Espagne en 1710 et supprimé en 1717. Il s’inspirait de la taille réelle en vigueur grosso modo dans le sud du royaume qui réalisait une taxation de la propriété foncière roturière (voir article « Taille réelle »). Il allait cependant plus loin en étendant la taxation aux revenus des propriétés mobilières (rentes). Il suscita une opposition farouche des privilégiés, qui y étaient soumis comme tous les propriétaires à qui il était demandé en outre pour la première fois une déclaration de revenus. Comme la capitation, cet impôt ne tenait pas compte de l’organisation de la société d’ordres et définissait le contribuable, de façon révolutionnaire, par un critère économique : la propriété. Les taillables non propriétaires, tels les exploitants agricoles, les manouvriers ou tout autre salarié n’étaient pas touchés par le dixième. Conçu comme exceptionnel, cet impôt de guerre fut rétabli pendant la guerre de succession de Pologne (1733-1738) et pendant la guerre de succession d’Autriche de 1741 à 1749. À cette date, le Contrôleur général Machault d’Arnouville lui substitua le vingtième, de même principe, qui devait être permanent.
Dixième de retenue
65Impôt créé en 1764 par le Contrôleur général de Laverdy. Destiné à alimenter la caisse d’amortissement créée simultanément, il s’appliquait à la source à toutes les sommes payées par le trésor royal (arrérages, gages, émoluments, pensions, intérêts d’avance, bénéfices de gestion financière), à l’exception des gages des officiers de police et de justice.
Édit
66Loi nouvelle rendue sur une matière précise, à la différence de l’ordonnance qui peut embrasser plusieurs matières à la fois. L’édit est scellé du grand sceau de cire verte. Il est daté du mois et de l’année, jamais du jour. L’édit, comme l’ordonnance et la déclaration, doit être enregistré par les cours souveraines pour s’appliquer.
Élections (pays d’,tribunaux d’,officiers d’)
67L’expression concerne les régions du royaume dont l’administration fiscale est le fait d’officiers royaux : les élus, membres du tribunal de l’élection. Leur ressort géographique s’appelle également élection. Les élus sont une ancienne institution qui remonte au xive siècle. Leur rôle est double. D’une part, ils participent à la répartition de la charge fiscale entre les paroisses de l’élection, lors de l’assemblée de département. Leur intervention sur la répartition est fondée sur une chevauchée à travers l’élection, au cours de laquelle chaque élu doit évaluer chaque année les possibilités contributives de chaque paroisse, suivant l’état des récoltes. D’autre part, ils ont une fonction judiciaire et sont les juges de l’impôt. Ils connaissent notamment en première instance le contentieux de la taille, avant l’appel à la Cour des Aides. Au xviiie siècle, les élus ont perdu tout rôle effectif dans la répartition de la taille au département et leurs chevauchées sont tombées en désuétude. Ils ont été supplantés dans cette tâche par l’intendant et surtout par les subdélégués, commissaires de l’intendant et non officiers. Ils gardent tout leur rôle judiciaire, au prix cependant d’affrontements constants entre les Cours des Aides et le Roi qui tente de faire passer la compétence du contentieux fiscal aux intendants pour débloquer les réformes auxquelles s’opposent ces cours souveraines et, par voie de conséquence, les élus (voir capitation).
68L’existence des pays d’élections est liée à celle de la taille personnelle, de même que celle des pays d’états, où par ailleurs les États provinciaux ont gardé pouvoir de consentir l’impôt, est liée à celle de la taille réelle (voir ce mot). Le problème de la répartition de la taille qui est la raison d’être des élus dans les pays d’élections, ne se pose pas de la même manière dans les pays d’états. La répartition ne s’y fait pas en fonction de la personnalité des individus, mais en fonction de la réalité des biens-fonds. C’est le bien qui paie et non l’homme. Il y a ainsi des terres nobles, exemptes de taille, et des terres roturières, soumises à la taille. Dans les pays d’élections, il y a, au contraire, des individus privilégiés et d’autres taillables, les biens-fonds n’ont pas eux-mêmes de statut spécifique. Le classement des biens-fonds et donc la répartition de la taille repose dans les pays d’états sur l’existence de cadastres ou compoix, énumération par paroisse des biens assujettis à l’impôt, chaque bien étant affecté d’une valeur cadastrale. Ce document règle la répartition de l’impôt sans que l’on ait besoin d’officiers préposés à l’estimation des facultés des contribuables de la paroisse comme dans les pays d’élections où c’est l’individu qui paie et non le bien. L’assujettissement à la taille n’est donc pas dans les pays d’états l’instrument de ségrégation sociale qu’elle est dans les pays d’élections. Celui qui ne paie pas la taille, n’y est en effet pas obligatoirement un noble, mais celui qui possède des terres nobles. On dit donc que dans les pays d’élections, la taille est personnelle en ce qu’elle est liée à la personnalité du contribuable, privilégié ou non, et à ses facultés contributives, estimées individuellement. Dans les pays d’états, on dit, au contraire, que la taille est réelle, en ce qu’elle est liée à l’existence et la valeur réelle des biens-fonds assujettis.
69La séparation du royaume entre ces deux régimes fiscaux, réel ou personnel, qui s’incarne dans deux modes d’administration différents : états ou élections, est elle-même liée à l’histoire juridique et générale. On fait en gros coïncider les pays de taille réelle avec les pays de droit romain, où la tradition des cadastres antiques n’a jamais été oubliée, non plus que la notion d’un droit des choses, indépendant du droit des gens. Ceci explique que les généralités d’Auch et de Montauban, ainsi que les élections d’Agen et de Condom (généralité de Bordeaux), soient de taille réelle, tout en étant de pays d’élections. Les pays de taille personnelle sont, au contraire, ceux soumis au droit coutumier d’origine franque, fondé sur des rapports d’homme à homme. On compte encore dans les pays d’états et de taille réelle des régions ayant conservé par privilège le système juridique qui leur était propre, par-delà leur rattachement au royaume, à savoir : la Bretagne (généralité de Rennes), la Bourgogne et la Franche-Comté (généralités de Dijon et de Besançon), la Flandre, l’Artois et le Hainaut (généralités de Lille et de Valenciennes). Deux petits tiers du royaume étaient donc en taille personnelle, contre un gros tiers en taille réelle (voir planche 1).
Enregistrement
70Procédure juridique à l’origine uniquement technique qui consiste à faire recopier par les juridictions compétentes en la matière une nouvelle disposition législative issue du Conseil du Roi pour que, la connaissant, elles puissent l’appliquer. Les dispositions fiscales doivent ainsi être enregistrées par les Cours des Aides, cours souveraines qui connaissent de l’impôt. L’enregistrement a donc pour but la publicité d’une mesure prise en Conseil. Sans cette publicité, la mesure n’est pas applicable par les juridictions.
71Au cours de cette procédure, les cours souveraines pouvaient faire des observations ou remontrances. Au départ de pure forme, elles sont devenues, suivant les rapports de force entre le Roi et les magistrats, des observations sur le fond, atteignant même la dimension de discours de politique générale, contredisant l’esprit du pouvoir absolu du Roi. Pour éviter ce qu’il considérait comme une limite à son pouvoir, Louis XIV, échaudé par le rôle des parlements pendant la Fronde, supprima le droit de remontrances préalables et exigea des cours l’enregistrement avant toute remontrance ; toute efficacité était ainsi déniée à la critique. Le 20 septembre 1715, pour obtenir des parlements la révision du testament du Roi-Soleil qui tronquait ses pouvoirs de régent, Philippe d’Orléans rendit aux cours le droit de remontrances préalables. Cela devait engendrer jusqu’à la fin de l’Ancien Régime des affrontements incessants entre le Roi et les magistrats. Tous les nouveaux impôts nécessitent une procédure d’enregistrement. C’est pourquoi les réformes fiscales s’appliquent de préférence à utiliser les cadres existants pour l’éviter. Une augmentation de taille n’est en revanche jamais susceptible d’enregistrement. L’origine de cet impôt se perdant dans les siècles médiévaux de la monarchie, il est imposible aux cours de faire état d’un enregistrement fondateur de la taille. C’est pourquoi, à partir de cette pratique initiale floue, le brevet de la taille n’est jamais connu des Cours des Aides et relève du seul Conseil du Roi. Les magistrats n’ont aucun pouvoir sur le montant de cet impôt ni sur sa répartition.
États de finance et États au vrai
72États de finance : état prévisionnel des dépenses et des recettes fiscales de la monarchie.
73États au vrai : état réel des dépenses et des recettes fiscales de la monarchie. Ces documents établis par le pouvoir central pour chaque généralité et chaque élection sont conservés aux Archives nationales dans la série p. Ils sont en fait intéressants pour les dépenses prévues, mais ne peuvent donner aucune idée de l’équilibre des finances de la monarchie. Les déficits de recettes sont en effet toujours comblés par les avances demandées aux receveurs généraux des finances ; le Roi perçoit donc toujours ce qu’il demande. Dans ces documents, la recette est ainsi toujours égale à la dépense. Mais aucune information n’y est donnée ni sur les arriérés de paiement des contribuables, ni sur l’endettement du Trésor.
États (pays d’)
74(voir Élections et Taille réelle)
Excédents de capitation
75(voir Capitation)
Exemption de taille personnelle
76A l’origine, la taille royale est l’impôt du roturier qui, ne supportant pas la charge physique de la défense militaire du royaume (l’impôt du sang de la noblesse), s’en acquitte personnellement par une taxe financière. D’où le caractère de personnalité de la taille. Le clergé ne paie pas par définition cet impôt de rachat du service militaire, puisque sa vocation lui interdit de combattre. Peu à peu, l’exemption de taille se détacha du service militaire effectif pour devenir un privilège accordé par le Roi et lié, non seulement à l’état nobiliaire, qui supposait service militaire, et à l’état ecclésiastique, mais aussi à de multiples offices. L’exemption s’étendant provoquait une perte sèche à terme de revenus par le Roi que ne compensait pas forcément la vente des offices exemptants. Au long des xviie et xviiie siècles, l’administration monarchique légifère périodiquement pour redéfinir les limites de l’exemption de taille. L’édit de juillet 1766 donne la dernière réglementation de l’exemption de taille. Le régime en durera jusqu’en 1789.
77– À partir de 1766, sont exemptés de la taille de propriété et de la taille d’exploitation (dans une limite de quatre charrues, une charrue équivalant à une trentaine d’hectares) : « le clergé, la noblesse et les officiers dont les charges donnaient la noblesse au premier degré, c’est-à-dire les officiers des cours supérieures et des bureaux des finances, les secrétaires et officiers des chancelleries. Les officiers des cours étaient tenus à résidence, sauf les officiers honoraires et ceux qui avaient servi vingt années ». (Jean Guerout, « La taille dans la région parisienne au xviiie siècle… », dans Paris et Ile-de-France, Mémoires, 1962, p. 200.)
78– Sont exemptés de la taille de propriété seulement, « à condition de ne prendre aucun bien à ferme et de ne faire aucun trafic ou autre acte dérogeant : les officiers commensaux du Roi, les officiers des élections et les officiers de judicature et de finances qui en étaient déjà exempts. L’exemption de la taille personnelle était en outre accordée aux prévôts, lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussées tant qu’ils résideraient au lieu où ils faisaient leur service. Les habitants des villes franches et les officiers jouissant de l’exemption à titre personnel qui exploiteraient en personne ou par l’intermédiaire de personnes taillables leurs biens propres, au lieu de les affermer, devaient être imposés dans le lieu de l’exploitation ; mais les bourgeois de Paris restaient exempts pour leurs châteaux ou maisons de campagne et pour l’exploitation de clos immédiatement contigus. » (Jean Guerout, « La taille dans la région parisienne au xviiie siècle », ouvr. cité.)
Fonds libres de la capitation
79« Comme sur la taille, il est sur la capitation des fonds assignés au service de chaque province et au soulagement des contribuables. Ils consistent dans les sommes désignées sous le nom de fonds libres de la capitation, destinés à des actes de bienfaisance ou d’utilité publique, tels que les frais des administrations provinciales. » (Moreau de Beaumont, Mémoires sur les impositions, Paris, 1789, tome 5 de supplément, p. 191.)
Horsin (ou horsain)
80Taillable possédant des biens-fonds dans une autre paroisse que celle de son domicile. Tout le débat aux xviie et xviiie siècles, consiste à savoir s’il faut imposer le horsin au lieu de son domicile ou au lieu de situation de ses biens. Selon les principes de la taille personnelle, il est, dans les pays d’élections, imposé à son domicile. (Dans les pays de taille réelle, le problème ne se pose pas. On ne connaît pas le horsin mais seulement ses biens.) Ceci est, selon les intendants, une occasion de dissimulation des revenus perçus à l’extérieur de la paroisse de résidence et donc mal connus du collecteur-asséeur de ce lieu.
Immeubles fictifs
81(voir Centième denier)
Intendant des finances
82Agents du pouvoir central, à distinguer des intendants de province qui ont compétence en matière de justice, police et finances sur une circonscription territoriale, la généralité, et exercent un pouvoir provincial.
83« Le contrôle général des finances avait une structure collégiale, héritée du Moyen Âge. Il était divisé en plusieurs départements (fermes, domaine, impositions, Trésor, voirie, etc.). Le Contrôleur général se réservait l’un d’eux, groupant les matières jugées essentielles (en particulier le Trésor royal) ; il ne conservait sur les autres qu’une sorte d’inspection générale et en abandonnait la conduite aux intendants des finances, qui correspondaient directement avec les bureaux des finances et les intendants des provinces. Apparues au milieu du xvie siècle, leurs charges furent érigées en 1690 en titre d’office, sous l’appellation de conseiller d’État-intendant des finances, qui leur conférait le titre – mais non la qualité – de conseiller d’État. Leur nombre oscilla, selon les moments, entre quatre et sept titulaires. Très variées et très étendues, leurs fonctions atteignirent leur apogée sous Louis XV. Necker provoqua en juin 1777 la suppression des six offices alors existants. Les intendants des finances furent rétablis dès juin 1781, par commission et non plus en titre d’office » (Michel Antoine).
84D’une stabilité assez remarquable, les intendants des finances assuraient, de fait et parfois au sein d’une même famille, la continuité de la gestion des finances, sous des Contrôleurs généraux successifs. C’est ainsi que le département des impositions resta dans les mains de la famille d’Ormesson de 1720 à 1777. Ces administrateurs de très haut niveau étaient redoutés, notamment des magistrats de la Cour des Aides.
Lettres patentes
85(voir Déclaration)
Marc la livre, aujourd’hui marc le franc
86Proportion réglant l’allivrement ou la répartition entre plusieurs intéressés d’une somme d’argent au prorata des capacité de chacun ou au prorata d’une première répartition faite entre les mêmes individus d’une autre charge financière définie en livre, d’où le nom d’allivrement. Par exemple, dans le système de répartition traditionnelle, la taille personnelle se répartit au marc la livre des revenus de chaque taillable ; c’est-à-dire qu’après évaluation des revenus de chaque taillable, on divise la somme à répartir par le total de l’estimation des revenus. Le quotient donne un sol par livre qui constitue la proportion à suivre pour assurer une juste répartition suivant le revenu de chacun ; c’est le marc la livre.
87Ex : à payer : 5.000 livres
88Total des estimations des revenus imposables : 50.000
89Marc la livre : 5.000 / 50.000 = 0,1 livre = 2 sols.
90Le taillable qui a 1.000 livres de revenus paie 2 sols x 1.000 = 2.000 sols = 100 livres, soit 10 % de son revenu.
91Le taillable qui a 500 livres de revenus paie 2 sols x 500 = 1.000 sols = 50 livres, soit 10 % de son revenu.
92La capitation se répartit, quant à elle, au marc la livre de taille et non au marc la livre des revenus. Ainsi pour une capitation à répartir sur la paroisse de 250 livres et une taille de 5.000, le marc la livre sera de 250 / 5.000 = 0,05 livre = 1 sol.
Monnaie sous Louis XV (à partir de 1726) et sous Louis XVI
931. Équivalences des monnaies réelles.
94– monnaie d’or : 1 louis = 8 écus = 480 sous (= 24 livres, monnaie de compte)
95– monnaie d’argent : 1 écu = 60 sous (= 3 livres, monnaie de compte)
96– monnaie de cuivre : 1 sou = 12 deniers = 4 liards ; 1 liard = 3 deniers
972. Équivalences des monnaies de compte.
98– 1 livre = 20 sols
99– 1 pistole = 10 livres = 200 sols
100– 1 obole = 1/4 de denier
1013. Définition de poids.
102– or : 30 louis = 1 marc d’or = 720 livres (de compte)
1031 marc d’or = 8 onces = 244 g d’or
1041 once = 30 g d’or
1051 louis = 8 g d’or
106– argent : 8 gros (écus) = 1 marc d’argent = 244 g d’argent
1071 gros (écu) = 2 écus = 6 livres (de compte)
1081 écu = 244 g / 16 = 15 g d’argent
1098 écus = 130 g d’argent (1 livre = 5,4 g d’argent)
110– rapport de valeur de l’or et de l’argent
1111 louis = 8 écus
1128 g d’or = 130 g d’argent
1131 g d’or = 16,25 g d’argent
114Nota : plus on découpe de louis dans le marc d’or, moins il y a d’or dans le louis dont la valeur baisse donc dans la proportion de l’augmentation du nombre de pièces dans le marc. Sous François 1er, un marc d’or donne 156 livres ou 6 louis et demi, à environ 37 g d’or le louis. Sous Louis XV, un marc d’or donne 720 livres ou 30 louis, à environ 8 à 9 g le louis.
115Le Franc a pris la suite de la livre tournois. Les deux termes étaient d’ailleurs déjà employés l’un pour l’autre avant la Révolution. En 1803, Napoléon fait du Franc germinal une monnaie réelle de 5 grammes d’argent, correspondant aux équivalences théoriques de la livre tournois. Le rapport légal de l’or à l’argent fut établi de 1 à 15,5, un peu inférieur à celui de l’Ancien Régime. À partir de la stabilisation de la livre réalisée en 1726 par Le Peletier des Forts, la valeur de la monnaie n’a pour ainsi dire pas changé entre 1726 et 1914. D’après les calculs de Bailly1, une livre tournois sous Louis XV (après 1726) comme sous Louis XVI, équivaut à 98 centimes de 1839. On peut sans risque pousser l’équivalence jusqu’à la guerre de 1914 qui provoquera la mort du Franc-or2.
Non-valeur
116Cote irrécouvrable par suite de non-solvabilité du contribuable.
Officiers
117(voir Commissaires)
Ordonnance
118(voir Édit)
Péréquation (problème de la)
119(voir Quotité)
Personnalité de l’impôt
120(voir Élections et Taille personnelle)
Principal de taille
121(voir Accessoires de la taille)
Quotient familial
122Au sens strict dans l’impôt sur le revenu actuel, division du montant des revenus imposables par le nombre de parts constitués par les membres du foyer fiscal pour obtenir le tarif d’imposition applicable.
123Au sens large, correction du montant imposable d’un contribuable par rapport à un autre contribuable de mêmes revenus par la prise en compte de sa situation familiale : nombre et âge de ses enfants, âge et état de santé du contribuable… Ce correctif aujourd’hui connu sous le nom de quotient familial était présent dès les origines de la taille. Le collecteur-asséeur devait en tenir compte dans la libre appréciation qui lui était laissée des facultés du contribuable. A partir du xviiie siècle, les données à prendre en considération sont mises par écrit par les agents de l’administration de façon à encadrer de règles l’appréciation du collecteur.
Quotité (impôt de ou principe de)
124L’impôt de quotité est celui qui correspond à un pourcentage préalablement établi de la valeur des revenus ou du capital d’un taillable. L’État ne peut donc pas prévoir à l’avance quel en sera le montant. Aujourd’hui tous les impôts directs sont, depuis 1918 seulement, des impôts de quotité. L’impôt de quotité s’oppose à l’impôt de répartition. Le montant de celui-ci est décidé à l’avance par le pouvoir central. L’État sait donc de combien peuvent être ses recettes. Mais il s’expose aussi à des déficits de paiement, chose qui ne peut arriver dans l’impôt de quotité qui suit exactement le montant de revenus réels. La difficulté de l’impôt de répartition réside dans les modalités de la répartition de la charge fiscale entre les contribuables. C’est le problème de la péréquation.
125L’impôt de quotité a longtemps été assimilé à un renforcement de l’absolutisme, en ce que les mouvements de l’impôt sont alignés automatiquement sur les mouvements des revenus, sans obstacle possible. Le contribuable d’Ancien Régime, ou du moins les magistrats de la Cour des Aides qui pensaient parler à sa place et encore l’administration du xixe siècle, préféraient l’impôt de répartition qui, avec son montant connu à l’avance, leur paraissait moins arbitraire. La position se résumait dans la formule suivante : le taillable paie ce qu’il doit et non ce qu’il peut.
126Le principe de quotité fondé sur un taux préétabli et le principe de répartition fondé sur un marc la livre sont incompatibles.
Réalité de l’impôt
127(voir Élections et Taille réelle)
Recette(s) générale(s) des finances
128L’expression désigne les recettes issues des impositions en régie levées dans les pays d’élections, à savoir : la taille, la capitation et le vingtième. Les autres postes des revenus du Roi sont principalement :
les baux des fermes ;
les impositions des pays d’états ;
les produits du vingtième et de la capitation par abonnement (clergé, noblesse, villes) ;
les dons gratuits des villes et du clergé ;
les ressources casuelles.
Recors
129Employé de justice accompagnant les huissiers et chargé d’exécuter physiquement les opérations de saisie ordonnées par les tribunaux.
Régie
130« Ce mot, très usité dans la langue fiscale du xviiie siècle, s’opposait à celui de ferme. Par la ferme, l’adjudicataire, moyennant le paiement d’un prix fixé, bénéficiait des plues-values pouvant se produire ou perdait si le rendement était inférieur au prix du bail. Par la régie, les produits appartenaient à l’état propriétaire de la chose régie, le plus souvent d’ailleurs en laissant au régisseur, outre des émoluments fixes, un tant pour cent sur ces produits (Régie intéressée). » (Marcel Marion, Dictionnaire.., ouvr. cité.)
131Sous l’Ancien Régime, les impôts directs (taille, capitation, vingtième) sont en régie. Les impôts indirects, appelés plus couramment impôts de consommation (gabelles, aides…) sont à ferme. La dîme royale tentée en Poitou sous d’Argenson rompait avec cette opposition en donnant à ferme cette nouvelle forme de taille.
Réglée (justice ou tribunaux réglés)
132L’expression désigne la justice ordinaire et régulière des tribunaux : cours souveraines et juridictions en dépendant, par opposition à la justice exercée par l’intendant ou le Conseil du Roi. Les tribunaux réglés exercent la justice déléguée par opposition au Roi qui a seul l’exercice de la justice directe ou retenue. Le Roi peut se saisir d’une cause en instance devant les tribunaux réglés par la procédure de l’évocation.
Rentes
133– Les rentes dues par un débiteur sont appelées rentes passives ou à charge.
134– Les rentes à percevoir par le titulaire de la rente sont appelées rentes actives ou à crédit.
135– Les rentes hypothécaires sont des rentes issues de la réalisation d’un bien hypothéqué et servies par le nouvel acquéreur du bien réalisé au créancier ayant droit sur l’hypothèque.
136– Les rentes viagères s’éteignent avec la mort de celui qui a acheté la rente, à la différence des rentes perpétuelles qui ne s’éteignent pas.
137– Les rentes tontines, catégorie particulière de rentes viagères, sont acquises par des rentiers d’une même classe d’âge préalablement définie. Au fur et à mesure du décès des membres de la classe d’âge, les survivants recueillent les rentes dont les décédés étaient porteurs. Les derniers se trouvent ainsi jouir d’une rente infiniment plus forte que celle liée à leur capital de départ. « C’était un mode d’emprunt extrêmement onéreux. (…) Le 24 janvier 1726 mourut à Paris, à l’âge de 96 ans, une femme qui avait recueilli toutes les rentes d’une classe de la tontine de 1689, et qui jouissait ainsi de 73.500 livres de rente pour un capital versé de 700 livres. » (Marcel Marion, Dictionnaire des institutions, ouvr. cité.)
138– Rente foncière : au sens général, tout profit tiré de l’exploitation d’une terre par qui ne l’exploite pas. On peut alors appeler rente foncière la dîme ecclésiastique ou les droits seigneuriaux (rente seigneuriale). Au sens étroit, la rente foncière est le loyer ou le fermage payés par l’exploitant au propriétaire (rente propriétaire).
139– Rente à argent ou rente constituée ou constituts : rente qui constitue le remboursement d’un prêt dont le montant est celui du capital versé en échange de la constitution de la rente.
140Régime d’imposition des rentes à la taille personnelle : les rentes passives sont déductibles des revenus imposables, c’est-à-dire de la valeur locative des biens grevés par les rentes, une maison par exemple. Pour les terres, le loyer est évidemment déduit du revenu de l’exploitant ; la taille ne doit être imposée que sur le revenu net.
141La rente seigneuriale est soumise en général au taux de l’exploitation des biens-fonds de la paroisse ; la rente propriétaire est soumise à la taille de propriété, qu’elle soit à taux mobile ou à taux fixe. Les rentes à argent sont soumises en général à un taux fixe dit taux des biens mobiliers. Ce taux est souvent le même que celui de la propriété, si ce dernier est fixe.
Rôles d’office
142Il s’agit des rôles de taille dont la confection a été enlevée au collecteur-asséeur de la paroisse pour être réalisée entièrement par un commissaire de l’intendant. Il peut aussi se produire seulement des cotes d’office au sein d’un rôle ordinaire c’est-à-dire que la cote de tel taillable susceptible d’être systématiquement sous ou surimposé suivant sa position sociale ou sa profession, était fixée directement par l’intendance.
Solidité ou solidarité (principe de)
143Dans le cas d’un impôt de répartition tel que l’était la taille, la paroisse entière était responsable ou solidaire de l’acquittement du montant qui lui était affecté. Il ne pouvait pas y avoir en théorie de cotes irrécouvrables ou non-valeurs pour le Roi. Les taillables solvables devaient payer pour les non-solvables. Il était donc de l’intérêt des collecteurs-asséeurs de faire une répartition équitable de la charge fiscale de manière à ce que chacun puisse la supporter. En effet, en cas de non-paiement, le collecteur en était le premier responsable et était passible de peine de prison jusqu’à acquittement complet de la somme.
Subvention générale
144Projet d’impôt proposé par le Contrôleur général Silhouette en 1759. La subvention générale était composée d’un ensemble de mesures qui revenaient à taxer les différentes sortes de revenus, à savoir :
145suspension du privilège de franc-salé pendant la guerre,
1464 sols par livre supplémentaire sur les droits des fermes, doublement du droit de marque sur l’or et l’argent,
147taxe sur les domestiques et les chevaux de luxe,
148taxe sur les boutiques,
149surtaxe de 10 % à l’entrée du royaume sur les produits de luxe,
150augmentation du vingtième.
151Cette subvention générale instituée par l’édit du 20 septembre 1759 fut rapportée quatre mois plus tard par la déclaration du 7 février 1760, après la démission de Silhouette.
Surtaux de taille (procédure en)
152Il s’agit de la procédure la plus courante du contentieux de la taille personnelle. Le taillable qui se pourvoit en surtaux, attaque la répartition générale de la taille dans la paroisse faite par les collecteurs lorqu’il s’estime soumis à un taux trop élevé. La procédure en surtaux se traite devant le tribunal de l’élection. Les deux parties y sont : le taillable plaignant d’une part et le syndic et les collecteurs de la paroisse d’autre part. Si le taillable obtient satisfaction, il a droit à un moins imposé l’année suivante qui retombe sur le reste de la paroisse en vertu du principe de solidarité. Ce type d’action n’était pas forcément approuvé par l’administration monarchique. Colbert en particulier la jugeait dommageable aux communautés qui, se défendant plus mal qu’une personne privée, étaient trop souvent condamnées. Dans cette perspective, « ce fut une heureuse réforme que l’interdiction faite en Bourgogne de se pourvoir en surtaux à tout contribuable n’ayant pas sa cote augmentée au moins d’un douzième par rapport aux trois dernières années, interdiction faite par arrêt du conseil du 12 mai 1720. » (Marcel Marion, Dictionnaire des institutions…, ouvr. cité.)
153S’il ne se pourvoyait pas en réduction de taux, le taillable pouvait se pourvoir, toujours devant l’élection, en réduction de cote personnelle. Par là, il attaquait personnellement un autre taillable qu’il estimait favorisé par rapport à lui et non pas la répartition générale de la paroisse.
Taille à obole
154L’expression désigne une taille nulle. Les taillables à obole sont ceux qui ne sont pas imposés du tout, en général les pauvres. Ils constituent sur les rôles de taille un chapitre particulier.
Taille arbitraire
155L’expression désigne la taille proportionnelle traditionnelle des pays d’élections. Jusqu’aux interventions des commissaires des intendants, la répartition de la taille y était arbitrée par le collecteur-asséeur seul qui, comme son nom l’indique, était chargé à la fois d’asseoir l’impôt et de le collecter. C’est à cette procédure d’arbitrage que cette taille doit son nom.
Taille d’exploitation
156La taille d’exploitation repose, comme son nom l’indique, sur l’exploitant d’un bien-fonds. Elle n’existe pas dans les pays de taille réelle où seule la propriété est imposée. L’objectif constant de la législation est de n’imposer l’exploitant que sur son bénéfice net. Ce bénéfice est en général évalué par rapport au montant de son bail. Pour l’abbé de Saint-Pierre, il équivaudrait à la moitié du montant du bail. L’estimation est plus facile dans les régions du royaume où le mode de tenure normal est le bail, stipulé en termes monétaires et conclu devant notaire. C’est le cas de l’Ile-de-France par exemple. Mais dans beaucoup de régions, la tenure se fait par métayage aux fruits. L’évaluation des frais du métayer y est alors plus difficile.
157C’est pourquoi, souvent, les intendants évaluent de façon globale la valeur des revenus d’un bien-fonds. Ils en affectent une proportion variable au propriétaire qui paie sur sa partie la taille de propriété, et à l’exploitant, qui paie sur sa partie la taille d’exploitation. La proportion de la répartition du revenu estimé correspond à l’estimation de la répartition des frais par l’intendant. Cette proportion est variable suivant les généralités. Le partage peut se faire tantôt à moitié, tantôt aux deux tiers / un tiers, tantôt au tiers / deux tiers. Le même raisonnement peut se faire avec des taux fixes.
158Ainsi en Limousin, Turgot impose le propriétaire à un sol par livre du montant du bail et l’exploitant à deux sols par livre. L’abbé de Saint-Pierre avait suggéré une proportion inverse et beaucoup plus favorable à l’exploitant : un sol par livre au fermier pour sa taille d’exploitation sur la moitié du bail seulement et deux sols par livre au propriétaire pour sa taille de propriété sur la totalité du bail.
159En outre, dans la généralité de Paris de Bertier de Sauvigny de 1768 à 1775, l’exploitation agricole est imposée différemment s’il s’agit d’une grande ferme ou de petites parcelles en location. L’objectif est d’imposer le bénéfice d’exploitation (voir ce mot) que réalise le laboureur. Deux taux différents s’appliquent alors. En fait c’est la répartition de l’estimation du revenu locatif entre le bailleur et le preneur qui se fait différemment. Pour une terre dont le revenu est évalué à 4, il sera partagé (et l’imposition de même par voie de conséquence) par exemple à 2 pour le propriétaire et 2 pour un gros fermier s’il s’agit d’une ferme, mais à 3 contre 1 pour le locataire, s’il s’agit de petites parcelles. Une solution pratique et fréquemment retenue est d’imposer la taille de propriété à un taux fixe (1 sol par livre du montant du bail chez Bertier le jeune de 1775 à 1789) et de laisser la taille d’exploitation au marc la livre de la paroisse.
160Les privilégiés sont exemptés de la taille d’exploitation dans une limite de quatre charrues (une charrue équivaut à une trentaine d’hectares). Au-dessus, il leur suffit de donner leurs terres à bail pour ne pas être imposés.
161Les physiocrates sont hostiles à toute taxe sur l’exploitation qui pénalise la classe productive. Ils souhaiteraient n’imposer que le propriétaire sur son produit net, c’est-à-dire sur le montant du bail avec déduction des frais d’entretien.
Taille d’industrie et de commerce
162Cette taille n’existe que dans les pays de taille personnelle. Les bénéfices industriels et commerciaux sont pour les administrateurs de l’Ancien Régime les plus difficiles à imposer. Les informations dont ils disposent sur ce type d’activités se résument, en effet, à l’enquête de voisinage car il leur est interdit de demander présentation des livres pour ne pas nuire à la conduite des affaires. Celles-ci supportent depuis les mercantilistes et Colbert un préjugé favorable qui conduit à leur ménagement fiscal.
163Aussi ces revenus supportent le plus souvent une imposition forfaitaire qui dispensent de toute enquête ou une imposition à taux fixe sur le revenu estimé de façon approximative. De plus en plus, les intendants essaient d’affiner leur appréciation en recourant à la méthode des achats. Ils déduisent le revenu de l’industriel ou du commerçant des matières premières achetées.
164Un gros problème de définition de l’activité industrielle et commerciale se posait cependant chaque jour aux intendants en présence de taillables exerçant de multiples activités. A partir de quel seuil l’industrie d’un exploitant agricole passait-elle d’activité annexe à activité d’une importance justifiant l’imposition ? Comment définir l’industrie d’un laboureur (voir bénéfice d’exploitation) ?
165Le cas du journalier offrait à cet égard moins de difficultés. C’est en effet l’intendant qui fixe la valeur moyenne de la journée de travail servant de base à l’imposition. Les journaliers sont imposés à taux fixe et ne viennent en général pas au marc la livre.
Taille d’occupation
166Cette taille n’existe que dans les pays de taille personnelle. Elle est payée par tout occupant d’un bâtiment, qu’il en soit propriétaire ou locataire. Elle est réglée par un taux fixe sur le montant du bail ou sur la valeur locative du bâtiment si l’occupant est le propriétaire. Cette taxe est l’ancêtre directe de notre taxe d’habitation. On la trouve en particulier dans la généralité de Limoges sous l’intendant Aubert de Tourny et dans la généralité de Paris sous les deux Bertier de Sauvigny.
167Les physiocrates sont hostiles à toute taxe sur les bâtiments pour les locataires. En effet, « une maison pour un locataire est une dépense et non un revenu. » (Turgot, K 899, n° 36, Arch. nat.).
Taille de propriété
168Cette ancêtre de la taxe foncière est aussi appelée taille des revenus ou taille de location, parfois taille personnelle. Elle est payable par le propriétaire sur la valeur locative de ses biens (biens-fonds ou rentes). Les rentes sont assimilées à des loyers. La taille de propriété peut être soit à taux fixe, soit au marc la livre de la paroisse. Elle est calculée soit sur le montant du bail quand il en existe un ou sur une évaluation globale du revenu des biens partagé entre le propriétaire et son locataire ou fermier. C’est le partage de cette évaluation de revenus qui détermine la part d’impôt affectée au propriétaire ou au fermier ou locataire (voir taille d’exploitation.) Les variations des proportions de ce partage sont liées aux différences d’estimation des frais supportés par le propriétaire ou par le locataire, suivant les généralités et suivant les types d’activités. Aucun frais pour les revenus des rentes par exemple. Au contraire, en cas d’imposition sur le montant direct du bail, le propriétaire bénéficie généralement pour les biens-fonds (usines, moulins ou fermes) d’une déduction pour les frais d’entretien.
169La plupart des privilégiés sont exempts de la taille de propriété. Dans les pays de taille réelle, n’existe que la taille de propriété.
Taille des bestiaux
170Cette taxe a été une des plus discutées de l’Ancien Régime. Déjà les livres d’estime du bas Moyen Age hésitent quant au classement des bestiaux dans les biens meubles ou les biens immeubles, attachés à l’exploitation comme outil de travail et donc insaisissables. Au xviiie siècle, leur saisie est formellement interdite. En outre, nombre d’intendants refusaient d’imposer les bestiaux qu’ils considéraient, à l’instar des physiocrates, comme un intrument de travail. D’autres faisaient une distinction entre les animaux à profit (élevage laitier ou d’embouche, location d’une force de travail) et les animaux qui n’étaient employés qu’au travail sur l’exploitation du contribuable. Dans ce dernier cas, le bétail relevant de l’équipement de l’exploitation, au même titre que les bâtiments, n’était pas imposé. La taille des bestiaux a toujours pris une forme forfaitaire, à la tête de bétail, par suite de la difficulté à évaluer le revenu réel net des animaux.
Taille personnelle (sens général)
171Cet impôt, le plus connu de tous ceux d’Ancien Régime, est payable, dans les pays d’élections, par tous les roturiers (voir exemption de taille) sur l’ensemble de leur revenus et de façon proportionnelle.
172Pour le contenu de la taille, voir l’article « Accessoires de taille ».
173Structure de l’impôt : il y a cinq types de taille correspondant aux différents types de revenus :
La taille de propriété acquittée par les propriétaires sur les revenus de leurs propriétés (biens-fonds ou biens immobiliers).
La taille d’exploitation acquittée par les exploitants sur les revenus de leur exploitation (fermes, usines).
La taille d’industrie et du commerce acquittée par les commerçants, artisans, journaliers et professions libérales sur les revenus de leur profession. La taxation de l’industrie du laboureur est inégalement réalisée (voir Bénéfice d’exploitation).
La taille des bestiaux, acquittée forfaitairement pour les revenus de l’élevage.
La taille d’occupation, acquittée par tout occupant d’un bâtiment, locataire ou propriétaire, ancêtre de la taxe d’habitation.
Taille personnelle (version Bertier de Sauvigny fils, 1775-1789)
174Appellation qui regroupe dans la généralité de Paris à partir de 1775 les tailles de propriété et d’industrie. Cette taille est payable au lieu de domicile du taillable.
Taille proportionnelle
175Bien que la taille ait toujours été proportionnelle dans son principe au moins, l’expression désigne le nouveau régime de la taille établi par le duc de Noailles dans les pays d’élections en 1716. Celui-ci tentait le premier d’établir des règles fixes pour faciliter la proportionnalité en demandant aux contribuables une déclaration de leurs revenus et en soumettant la répartition de la taille dans les paroisses à un commissaire de l’intendant et non plus au seul collecteur-asséeur.
Taille réelle (sens général)
176On trouve la taille réelle dans les pays d’états. Malgré la parenté que laisse supposer sa dénomination, elle est un impôt totalement différent de la taille personnelle. Il s’agit, en effet, non pas d’un impôt sur le revenu mais d’un impôt foncier acquitté exclusivement par les propriétaires sur les terres classées comme roturières. Les salariés, les locataires, les fermiers et les métayers échappent ainsi à l’impôt. Ne sont en outre pas assujettis à cette taille les terres dites nobles et les revenus autres que fonciers. Le montant de la taille réelle de chaque pays d’états était fixé en Conseil du roi, puis consenti, avec une petite marge de négociation, par les États provinciaux. Ceux-ci s’occupaient ensuite de la répartition entre les diocèses fiscaux et étaient relayés à ce niveau par les États diocésains qui faisaient la répartition entre les collectes. Les commissaires du roi n’intervenaient donc pas. Et cette tâche de répartition fiscale était jalousement défendue par ces organes représentatifs. La dernière répartition entre les collectes était réglée sur la valeur locative des terres fixée dans les documents cadastraux appelés compoix. A l’origine, les propriétaires de fonds roturiers devaient également être imposés sur leurs biens mobiliers. A cette fin, on réalisa des compoix dits cabalistes qui recensaient la richesse mobilière, essentiellement les animaux (d’où leur nom), mais aussi les rentes, l’industrie et les marchandises en stock. Mais au xviiie siècle, les compoix cabalistes ont quasiment tous disparu, et les biens fonciers supportent seuls l’imposition. Si la taille réelle n’était pas, à l’instar de la taille personnelle du nord du royaume, un instrument de ségrégation sociale de principe puisqu’elle distinguait les terres et non les hommes, il est néanmoins clair que la majeure partie des terres nobles étaient possédées par la noblesse ou le clergé.
177La taille réelle avait souvent réputation d’être plus juste que la taille personnelle parce qu’elle s’appuyait sur un mesurage et une estimation tangibles qui lui donnaient une allure d’objectivité, par opposition à l’appréciation toute personnelle des facultés du taillable dans les pays d’élections, tant par le collecteur-asséeur que par les élus ou les subdélégués. C’est cette appréciation personnelle que l’administration monarchique s’efforce de doter de règles tout au long du xviiie siècle, dans la réforme de la taille tarifée qui ne touche donc que les pays d’élections. En fait, la taille réelle des pays d’états, pour être réellement juste, si tant est que les critères de l’assujettissement aient été justes, nécessitait une mise à jour régulière des cadastres. Entreprises tous les trente à cinquante ans au xvie et au xviie siècle, les refontes des compoix se font plus rares au xviiie siècle, par suite notamment des réticences des Cours des Aides à des réfections trop rapprochées qui endettaient lourdement les communautés. La répartition de la taille pouvait donc se faire sur des documents n’ayant connu ni révision des mesures et des affectations des terres, ni réévaluation des valeurs depuis un siècle au pire, et sur une situation sans aucun rapport avec le temps présent. On note cependant à partir des années 1775, une reprise des refontes de compoix que la multiplication des mutations foncières rendait décidément inutilisables.
178Il est pour autant impossible de dire que l’un ou l’autre régime fiscal – personnel ou réel – était plus juste car ils sont incomparables, impôt foncier et sur les propriétaires dans un cas, impôt sur le revenu et sur les roturiers dans l’autre. En l’absence de tribunaux d’élection dans les pays d’états, le contentieux de la taille réelle allait en première instance devant les justices royales ordinaires (prévôtés, sénéchaussées), quelquefois encore devant les justices seigneuriales, au grand dam des officiers royaux, et en appel devant les Cours des Aides.
Taille réelle (version Bertier de Sauvigny fils, 1775-1789)
179Appellation qui regroupe dans la généralité de Paris à partir de 1775 les tailles d’exploitation et d’occupation. Cette taille est payable au lieu de situation des biens exploités ou occupés.
Taille tarifée
180Régime de la taille imaginé pour les pays d’élections d’abord par l’abbé de Saint-Pierre sous la Régence, puis inégalement appliqué par les intendants de province, à partir du Contrôleur général Orry en 1730. Il s’agit dans ce système de distinguer les différentes sources de revenus des taillables, d’en réaliser l’estimation suivant un tarif d’estimation préalablement établi et enfin de les soumettre à un taux d’imposition ou tarif de contribution, également préalablement défini. L’objectif général de la réforme était, comme celui du duc de Noailles, de rationaliser la répartition de la charge fiscale par souci de justice et d’amélioration du rendement de la taille.
181En 1768, le Contrôleur général de Laverdy ne parvint pas à imposer une procédure standardisée de la taille tarifée à l’ensemble du royaume par suite de l’opposition de la Cour des Aides, qui se jugeait menacée par l’extension des interventions des intendants et de leurs commissaires. Les intendants continuèrent donc d’appliquer dans leurs généralités leur version personnelle de la taille tarifée. La plus perfectionnée ou, en tout cas, la mieux connue est celle mise en place par les Bertier de Sauvigny, père et fils, dans la généralité de Paris, de 1768 à 1789.
182Les principales difficultés rencontrées par les intendants dans l’établissement de la taille tarifée étaient les réticences des contribuables à faire des déclarations de revenus et le manque de personnel administratif compétent pour suivre des opérations fiscales devenues plus complexes.
Taillon
183(voir Accessoires de la taille)
Tarif d’estimation ou d’appréciation, Tarif de contribution
184(voir Taille tarifée)
Tarifées
185(paroisses, à Limoges, voir Abonnées)
Taux fixes de la taille
186Ces taux, préalablement établis, portent sur des revenus difficiles à évaluer soit par manque d’informations (cas de l’activité industrielle ou commerciale), soit par impossibilité de définir exactement le revenu (cas des bestiaux par exemple), ou sur des revenus dont le montant ne changeant jamais (rentes) ou du moins étant peu lié à la conjoncture agricole locale (moulins, usines), ne nécessitent pas d’être liés au taux de paroisse ; lequel porte essentiellement sur l’exploitation agricole.
187Les taux fixes peuvent être forfaitaires ; ce qui rend dans ce cas inadéquat le terme de taux. L’administration est alors dispensée de toute estimation réelle des revenus du taillable. Par exemple, les bestiaux sont toujours imposés forfaitairement, à la tête de bétail. Dans certaines généralités, un taux forfaitaire est également retenu pour l’activité industrielle et commerciale. Chaque type de profession y est classée dans une échelle inspirée du modèle de la capitation de 1695 et imposée en bloc. Par exemple, les cordonniers seront imposés forfaitairement tant de livres, alors que les notaires seront imposés également forfaitairement tant de livres.
188Les taux fixes peuvent cependant aussi être proportionnels. Les revenus du journalier pourront ainsi être imposés à un sol la livre déterminé préalablement. Les revenus imposés à taux fixe sont par définition exclus de la répartition au marc la livre. Mais on soustrait bien évidemment ce qu’ils produisent de la somme à payer par la paroisse avant de calculer le marc la livre.
189Les taux fixes sont fixes dans le temps. Ils peuvent cependant varier dans l’espace suivant les modalités d’imposition de chaque paroisse ou de chaque généralité. Les taux fixes des Bertier de Sauvigny touchent tous les revenus autres que ceux des biens-fonds. Ils sont fixes dans le temps et dans l’espace, c’est-à-dire qu’un taillable de la généralité de Paris paiera pour son activité industrielle ou commerciale le même taux, qu’il habite à Vézelay ou à Beauvais. Bertier de Sauvigny fils a bien établi pour chaque paroisse un taux fixe pour les revenus de l’exploitation agricole en fonction de la valeur de l’arpent de terre. Celui-là est donc fixe pour chaque paroisse, mais variable de paroisse à paroisse. C’est pourquoi il est appelé de préférence taux mobile de paroisse. Mais ce taux est théorique ; il permet de classer les paroisses et de mieux opérer les opérations du département mais il ne s’applique jamais directement (voir taux mobile de classement).
Taux mobiles de la taille ou taux de paroisse (sens général)
190C’est le marc la livre de la paroisse, obtenu par division de la somme à payer par les estimations des revenus. Suivant les intendants, les données prises en compte pour le calcul de ce marc la livre varient. Certains types de revenus peuvent en être exclus et imposés à part sur un taux fixe préalablement établi. C’est le cas le plus souvent pour les revenus de l’industrie ou ceux des bestiaux.
Taux mobile de paroisse ou taux de classement à la taille (généralité de Paris, Bertier de Sauvigny fils, 1775-1789)
191C’est le taux d’imposition théorique et fixe des revenus de l’exploitation (et non de la propriété) des biens-fonds d’une paroisse. Ce taux n’est mobile que dans l’espace. Pour la paroisse, il est toujours fixe. Il s’agit d’un taux moyen auquel tous les biens-fonds de la paroisse sont soumis sans distinction. On pourrait croire alors que ce taux fonctionne de la même façon que l’ancien système du marc la livre. Il n’en est rien. Il résulte, en effet, d’une longue négociation entre les taillables et l’administration et non d’une simple division faite annuellement. Il ne change pas chaque année mais fournit au contraire la base d’imposition théorique des revenus de l’exploitation des biens-fonds de la paroisse. Il est établi après une négociation à trois échelons : l’assemblée de paroisse, l’assemblée de canton et l’assemblée de département. Cette négociation a pour but non de fixer le taux d’imposition lui-même mais la valeur de l’arpent moyen de chaque paroisse. C’est l’administration seule qui a construit de son côté une échelle des taux d’imposition correspondant aux différentes valeurs de l’arpent moyen dans la généralité de Paris. Cette échelle comprend vingt-quatre valeurs de l’arpent moyen auxquelles correspondent des taux d’imposition différents et progressifs. Il s’agit donc pour la paroisse de se situer dans cette échelle de classement et, déterminant la valeur de son arpent de terre moyen, de connaître le taux d’imposition théorique des revenus de l’exploitation de ses biens-fonds. Le gros inconvénient de ce taux de classement réside dans le fait qu’il est calculé en fonction du revenu moyen de l’arpent de terre labourable de chaque paroisse alors qu’il s’applique indistinctement à tous les contribuables. En conséquence, celui qui a des biens d’un revenu supérieur à celui de l’arpent moyen, se trouve systématiquement allégé, tandis que celui qui a des biens d’un revenu inférieur à celui de l’arpent moyen, se trouve, à proportion, systématiquement surchargé.
192Ce taux de classement n’est pas appliqué directement et tel quel au contribuable. Calculé en fonction de ce que peut supporter raisonnablement comme charge fiscale, le revenu de l’exploitant agricole, il ne produit évidemment pas le montant à payer inscrit au brevet de la taille. Le reste à payer que l’on trouve après calcul de la production des taux fixes (industrie par exemple) et du taux mobile de classement, est réparti au marc la livre Ce marc la livre ne touche néanmoins pas aux bases de la rationalisation de la répartition de la taille. Le rôle essentiel du taux de classement est donc de fixer la quote-part de la paroisse lors de l’assemblée de département, en faisant apparaître ses possibilités d’imposition théorique. La fixation du premier brevet de la taille en 1767 donnait également à l’intendant un deuxième élément d’analyse fixe.
Taxe d’office
193(voir Rôles d’office)
Territorial (impôt)
194Impôt unique préconisé par les physiocrates. A l’exclusion de toute taxe sur l’industrie et le commerce, il ne devait toucher que le produit net de la terre, c’est-à-dire la rente foncière du propriétaire, tous frais d’entretien déduits et non l’exploitant agricole. Pour les physiocrates comme d’ailleurs pour les mercantilistes, seuls les produits de l’agriculture constituaient une richesse renouvelable que l’on pouvait imposer sans risque de nuire à l’activité. Néanmoins, faisant de l’agriculture le moteur de l’activité économique à la différence des tenants de Colbert, ils aboutissaient à une conclusion inverse : celle d’une absolue nécessité de ménager l’exploitant agricole. Seul le propriétaire de biens-fonds, non actif, devait supporter l’impôt. La liberté des prix agricoles devait permettre aux assujettis de répercuter la charge fiscale qu’ils auraient portée désormais seuls sur l’ensemble de la société. Le prix était le moyen d’intégrer l’impôt à l’ensemble du circuit économique quand l’État le prélevait directement à la source de ce circuit. Tel était le sens que les physiocrates donnaient à l’expression « impôt direct »3.
195La principale critique qui leur était faite, portait sur leur analyse du mécanisme de la formation des prix qu’ils liaient essentiellement à l’impôt, en sous-estimant le poids de l’offre et de la demande qui interdisait toute augmentation unilatérale des prix.
196L’impôt des physiocrates devait également porter sur tous les propriétaires, sans exclusion de privilèges. Il ressemblait comme un frère à cet endroit à la taille réelle en vigueur dans les pays d’États. Mais appliqué aux pays d’élections, il remettait en question la structure sociale de l’Ancien Régime, sans que les bouleversements conséquents, au moins sociaux, à défaut de politiques, en aient été vraiment assumés.
Trésoriers de France
197Officiers composant les tribunaux appelés bureaux des finances, voir ce nom.
Vingtième
198Impôt créé en 1749 par le Contrôleur général des finances Machault d’Arnouville pour prendre la suite du dixième éteint avec la fin de la guerre de succession d’Autriche. Cet impôt général et universel du vingtième des revenus de la propriété supposait une connaissance des propriétés des assujettis. D’où la mise en place d’un personnel nombreux et l’importance accordée par le Contrôleur général aux vérifications de revenus considérées comme une inquisition intolérable par les privilégiés et en particulier par les cours souveraines qui réussirent à les éviter le plus souvent.
199Les contrôleurs des vingtièmes, personnages ambulants, devaient prendre connaissance des propriétés des assujettis en leur en demandant une déclaration et en se fondant sur une enquête de voisinage personnelle dans chaque paroisse. Dans chaque généralité, un directeur des vingtièmes contrôlait les opérations et faisait dresser les rôles, sous l’autorité de l’intendant. Cet impôt, comme la taille et comme l’ensemble des impôts directs, était en régie. La vérification des revenus indispensable à cet impôt fut surtout opérée à partir de 1771, après la neutralisation de l’opposition des cours souveraines par le chancelier Maupeou. A cette date, l’intendant de Paris Louis Bénigne de Bertier de Sauvigny connaissait le plein développement de sa réforme de la taille tarifée. Demandant à ses commissaires aux tailles une enquête sur les revenus des contribuables qui recoupait pour une grande part celle demandée aux contrôleurs des vingtièmes, il obtint du Contrôleur général Terray l’autorisation d’utiliser les fonds affectés à la régie des vingtièmes dans sa généralité pour développer sa réforme de la taille et rémunérer les commissaires aux tailles sans créer de contrôleurs des vingtièmes spécifiques. En échange de quoi, il demandait aux commissaires aux tailles de fournir les renseignements supplémentaires sur les propriétaires non taillables assujettis au vingtième.
Visa
200Opération administrative qui consiste, après une époque de grands bouleversements financiers, à viser tous les papiers de finances en circulation et à décréter ceux qui restent porteur d’une valeur et ceux qui ne le sont plus, l’État renonçant officiellement à les honorer. C’est en fait une opération de banqueroute partielle. Exemple : visa consécutif à l’échec du système de Law en 1721.
Notes de bas de page
1 Bailly (Antoine), Histoire financière de la France depuis l’origine de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, Paris, 1839, 2 volumes, 172 pages de tableaux.
2 Ernest Labrousse, Le prix du froment au temps de la monnaie stable, 1726-1914, Paris, S.E.V.P.E.N, rééd. 1970.
3 Voir Alain Guéry, « La capitation de 1695 », dans Annales E.S.C, 1986, p. 1049.
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