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L’invention de l’impôt sur le revenu

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Mireille Touzery

Chapitre II. La réforme Orry de 1733 : la taille tarifée

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INTRODUCTION. Le ministre, l’époque et le choix fiscal

  • 1 Cité par Hubert Méthivier, Le siècle de Louis XV, Paris, PUF, col. Que sais-je ? 1977, p. 47.

1Un jour de l’année 1730, la cour découvrit « un bœuf échappé dans le parc de Versailles »1. Philibert Orry, nouveau Contrôleur général des finances, c’est de lui qu’il s’agit, avait la réputation de posséder un caractère entier, une intégrité parfaite, une volonté sans détours qui le faisaient volontiers taxer de balourdise dans ce royaume de l’intrigue. Or ce « bœuf », quinze ans après le duc de Noailles, relance avec persévérance le chantier de la réforme de la fiscalité directe, bénéficiant à cet égard d’un calme politique et financier particulièrement favorable.

  • 2 Cité par Marcel Marion, Dictionnaire des institutions, article « contrôleur général des finances », (...)
  • 3 Voir la courbe d’Alain Guéry supra.

2Après trois banqueroutes en 1716 (Noailles), 1720 (Law) et 1726 (Le Peletier Des Forts), l’ordre monétaire s’installe en 1726 avec la fixation de la valeur du louis destinée à durer jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et, par-delà les perturbations de la Révolution, jusqu’en 1914. A partir de l’arrivée aux affaires du cardinal de Fleury, commence une période d’égale stabilité du personnel politique propice aux réformes. Le principal ministre reste en place dix-sept ans (1726-1743) ; Orry garde quinze ans le Contrôle général (1730-1745). C’est un véritable record en cet « hôtel des déménagements »2, hormis les vingt-deux ans du ministériat de Colbert achevé par la mort du titulaire (1661-1683). La durée lui permettra, comme à son illustre devancier, de mettre fugitivement le budget en équilibre en 1728, pour l’unique fois du siècle3. Mais tout autant que dans la stabilisation gouvernementale, la réforme fiscale trouve un aiguillon dans l’aspiration des finances provoquée par les guerres de succession de Pologne (1733-1738) et de succession d’Autriche (1740-1748). L’amélioration des recettes est plus que jamais nécessaire. L’urgence est toujours au rendez-vous du Contrôleur général.

  • 4 Arch. nat., AD/IX/471.
  • 5 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2825, Orry à Trudaine, intendant d’Auvergne, 22 mars 1732, cité par L. (...)

3La réforme de la fiscalité directe se pose en 1730 dans les mêmes termes qu’en 1715 : ou un dixième exact payable par tous les propriétaires, option la plus moderne, ou une réforme de la taille, option plus traditionnelle. Orry rétablit certes le dixième pendant la durée des deux conflits. Mais, à la différence d’un Machault d’Arnouville à venir, il ne se bat pas, ni son maître Fleury, pour son exigence rigoureuse qui suppose la mise à mal des privilèges et donc une contestation de l’ordre social. Aussi la réforme dévie-t-elle rapidement car le Contrôleur général accepte bien des compromis : dispenses, abonnements, rachats se multiplient qui apportent sans délai un capital indispensable à la guerre. Anéantissant la portée universelle révolutionnaire du nouvel impôt, certains intendants, tel Boucher à Bordeaux, le transforment même, surcroît de charge pour le seul non-privilégié, en accessoire de taille. C’est sur cette dernière qu’Orry choisit de faire porter ses efforts et dans laquelle il veut, sans révolution, mettre ou remettre de l’ordre. Une des consignes du siècle n’est-elle pas de rationaliser ? Ancien intendant de Perpignan, pays conquis, de Soissons, pays d’élections, puis de Lille, généralité au statut mixte à la fois de pays d’états et de pays conquis, il connaît bien la pratique et les différents régimes de la taille. Il sait que les règlements sont excellents ; il ne s’agit « que » de les faire appliquer. C’est pourquoi l’important arrêt du Conseil portant règlement sur les tailles du 7 juillet 17334 n’est qu’une remise en vigueur de ceux de 1600, 1634 et 1688, demandant aux collecteurs de détailler les facultés des taillables. Noailles l’avait également redemandé, innovant simplement avec la déclaration du contribuable face à l’absence de données fournies par les collecteurs. Comme son prédécesseur, Orry est convaincu que l’obscurité des rôles, « assemblage confus des différentes cotes qui paraissent jetées au hasard, sans aucun principe »5, est la première génératrice d’arbitraire. Car « c’est à la faveur de cette obscurité que les collecteurs exercent impunément leurs injustices. Lorsqu’ils seront forcés de détailler les biens du contribuable, ils seront eux-mêmes plus instruits de ce qu’ils doivent faire et ils craindront davantage de commettre des abus qui seraient trop à découvert ». Le plan Orry va cependant plus loin qu’un simple contrôle de la répartition opérée par les collecteurs dans les paroisses. En 1732, une enquête est lancée auprès des intendants des généralités d’élections de taille personnelle. On y demande quelles règles y suivent à peu près les collecteurs pour fixer la quote-part des contribuables, à défaut d’avoir vu réussir les consignes fixées aux commissaires aux rôles par le projet de Noailles, abandonné depuis près de quinze ans. Sur la base de ces informations remontant de l’administration locale et non à partir du gouvernement central, Orry fait un pas nouveau en prescrivant la tarification de la taille et non plus sa seule proportionnalité. C’est une nouvelle tentative après celle de la Régence pour rationaliser la répartition de l’impôt, dans les généralités d’élections.

I. LA THÉORIE DE LA TAILLE TARIFÉE DE L’ABBÉ DE SAINT-PIERRE

Introduction : Le principe et son auteur

  • 6 Voir Henri Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », dans Les (...)

4Tarifer la taille procède d’abord d’une volonté d’établir le système fiscal sur un ensemble de règles objectives, clairement définies avant la levée de l’impôt, par opposition à la taille traditionnelle où l’assiette de l’impôt à l’intérieur de la paroisse est laissée au libre arbitre du collecteur-asséeur. Même en éliminant l’hypothèse de partialité délibérée d’un collecteur-asséeur dont on a vu qu’il était sérieusement encadré, il est certain que sa répartition repose avant tout sur une appréciation individuelle – l’idée qu’il se fait des revenus de ses concitoyens – et qu’il n’a pas d’éléments précis ni pour déterminer ces revenus, ni pour répartir la charge fiscale. L’existence de règles pourrait donc l’aider dans sa répartition mais surtout, elle alignerait les méthodes des collecteurs dans toutes les paroisses. L’administration, connaissant alors les modalités d’imposition de chaque paroisse, pourrait à son tour comparer leurs situations fiscales respectives et ainsi améliorer la répartition de l’impôt au niveau supérieur, celui du département de l’élection. Cet objectif est nouveau. Si le duc de Noailles avait amorcé l’esprit de la réforme, en voulant connaître quelle était exactement la rationalité de la répartition paroissiale, il n’avait pas entrepris de traiter l’inégalité de la répartition en dehors de la paroisse elle-même, où il se bornait à vouloir assurer une juste proportionnalité. C’est pourtant sans doute là, comme l’avaient déjà signalé Vauban et Boisguilbert, dans la répartition entre les paroisses, entre les élections et les généralités, que résidaient sans doute les plus gros écarts. Plus on s’écartait du taillable, plus le panorama général des possibilités contributives devenait flou. Une véritable frontière de la connaissance séparait en effet le collecteur, qui pouvait avoir un jugement très exact par suite de sa proximité du contribuable, et l’administration des intendants chargée de la répartition supérieure. Ceux-ci, outre qu’ils étaient soumis aux demandes de grands s’entremettant pour telle ou telle collecte, étaient absolument étrangers aux paroisses. Vu le silence des rôles sans détail des facultés, ils ne possédaient guère d’éléments d’appréciation, hormis les chevauchées annuelles des élus ou les enquêtes des subdélégués, de caractère global, sans critères d’analyse définis autres que subjectifs. Le problème se posait d’ailleurs à l’identique dans les pays de taille réelle, où les administrateurs, au xviiie siècle, étaient beaucoup plus attentifs à la redéfinition d’un tarif provincial remontant à 1530 qu’à la réfection des compoix des communautés6.

5Tarifer la taille consiste donc en trois opérations : faire l’inventaire des sources de revenus de chacun (biens-fonds, commerce, industrie) en recevant les déclarations des contribuables, estimer ces revenus suivant des tarifs préalablement établis – ce sont les tarifs d’estimation – et enfin soumettre ces différents revenus à un (ou des) taux d’imposition préétabli, à la différence du marc la livre qui n’est qu’un taux de circonstance : ce sont les tarifs de contribution qui pourront, suivant le type de revenus, être soit forfaitaires, soit proportionnels. Le vocabulaire prêtant parfois à confusion, on donnera un exemple.

6Un arpent de terre (source de revenus) est estimé 15 livres de valeur locative (estimation ou tarif d’estimation) ; il est imposé à 2 sols par livre (taux ou tarif, tout court, ou tarif de contribution) ; il a un taux proportionnel et fixe. L’industrie d’un journalier estimée 12 sols par jour (tarif d’estimation) et imposée 10 sols par an (taux ou tarif de contribution) a un taux forfaitaire et fixe. Plus de justice et d’efficacité sont attendues de ce système par une prévisibilité de l’impôt et une meilleure adéquation de la fiscalité aux facultés du taillable. L’évaluation globale et aléatoire du revenu de chaque individu disparaîtrait, ainsi que, éventuellement, son imposition au seul et unique taux de la paroisse ou marc la livre, identique pour tous les habitants et pour tous les types de revenus. On aurait toujours un impôt en une seule cote suivant le principe de base de la fiscalité de la taille personnelle, « un contribuable, une cote », mais sur le total de revenus déterminés désormais de façon précise et suivant des règles d’imposition connues à l’avance.

7La taille tarifée permettait donc l’encadrement du calcul et non plus seulement de la personne du collecteur-asséeur. Ainsi était possible la rationalisation de la péréquation en remontant la pyramide au niveau de l’élection, voire au niveau de la généralité. Mais la taille tarifée pouvait également ouvrir la voie à des techniques plus sophistiquées, telles que progressivité, abattements, distinction raisonnée de différents taux de contribution. La porte s’ouvrait à une véritable politique économique et sociale par le biais d’un instrument fiscal maîtrisé.

  • 7 Voir Christian Paultre, L’abbé de Saint-Pierre et la taille tarifée, Paris, Rousseau, 1903.
  • 8 18 octobre 1740, Abbé de Saint-Pierre, Œuvres de morale et de politique, Rotterdam, 1741, tome XVI. (...)
  • 9 Duc de Saint-Simon, ouvr. cité, tome 33, 1718, cité par Maurice Benoît, ouvr. cité, p. 167, note 3.

8Au moment où Orry prend la charge des finances, ces idées ne sont pas tout à fait neuves. Elles ont été théorisées sept ans auparavant par l’abbé Castel de Saint-Pierre7 que l’intendant Aubert de Tourny saluera du titre de « père de la taille tarifée »8. L’aumônier de Madame, princesse palatine, duchesse douairière d’Orléans, n’est pas un inconnu. Logé au Palais-Royal, fréquentant les milieux intellectuels les plus recherchés de son temps, il écrit en prise directe sur l’événement politique. En 1717, en pleine réforme Noailles, il publie un Mémoire sur l’établissement de la taille proportionnelle. En 1718, son Discours sur la Polysynodie connaît un retentissement certain. Dans l’éloge du système théorique de la Polysynodie, se trouve aussi, en effet, la critique de sa pratique et surtout la première attaque ouverte du gouvernement du Roi-Soleil, tout entier accaparé selon l’abbé de Saint-Pierre par les deux « demi-vizirs », Colbert et Louvois. « Cette fort plate chose », d’après Saint-Simon, « causa un soulèvement général de tout l’ancien gouvernement et de tous ceux qui se flattaient d’y revenir après la régence (…) Le maréchal de Villeroy se signala par un vacarme épouvantable et, de gré ou de force, ameuta toute la vieille cour »9. Le Régent fit exclure l’auteur sacrilège de l’Académie française, tempérant néanmoins son courroux en faisant adopter par les académiciens la procédure suivie lors de l’expulsion de Furetière : toute nouvelle élection était suspendue jusqu’à la mort du bouillant abbé. Ce dernier était un récidiviste ; d’où la vigueur de la réaction du Régent. En juin 1717 déjà, le Mémoire sur la taille proportionnelle avait paru contenir des considérations injurieuses à la mémoire de Louis XIV. A la demande du cardinal de Polignac, l’Académie avait blâmé l’auteur et lui avait prescrit d’aller s’excuser auprès du Régent. Expulsé définitivement cette fois, l’abbé de Saint-Pierre ne perd cependant rien de son activité. Au milieu d’une actualité financière riche, il fait paraître quatre ouvrages sur les questions monétaires et fiscales : un Mémoire sur le ministère des finances, un Discours sur l’augmentation des monnaies et en faveur des annuités, un Projet pour rendre les rentes de l’État d’un commerce plus facile et plus fréquent et en 1723 son Projet de taille tarifée. Le livre connaît une réédition en 1739, augmentée à la lumière de la réforme du Contrôleur général Orry. En 1731, c’est encore un Mémoire sur l’arbitraire de la répartition de la taille, envoyé au cardinal de Fleury. L’abbé de Saint-Pierre, s’il a perdu la tribune de l’Académie, en a trouvé une autre, plus hardie, au Club de l’Entresol dès sa fondation en 1724. Il le fréquentera jusqu’à sa fermeture en 1731 par le principal ministre, inquiet des idées qui s’y échangent.

  • 10 Voir Jean-Jacques Rousseau, Les confessions, 2e partie, livre VII, Garnier-Flammarion, Paris, 1968. (...)
  • 11 Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 96 et Edouard Goumy, Etude sur la vie et les écrits de l’abbé de Sain (...)

9L’homme n’est pas qu’un théoricien. Il connaît bien les milieux professionnels de la fiscalité. Il est en relations épistolaires avec une demi-douzaine d’intendants de province. Madame Dupin, fille de Samuel Bernard et femme de fermier général, le considère comme une figure importante de son salon, où paraissent aussi, entre autres, Buffon, Voltaire, Fontenelle et Rousseau10. Elle en fait un invité privilégié et régulier de son château de Chenonceaux. Si le Projet de paix perpétuel de l’abbé s’est nourri de son expérience de négociateur de la paix d’Utrecht, son Projet de taille tarifée s’appuie sur des observations de terrain. En 1718, il passe trois mois à La Rochelle pour étudier l’expérience de dîme royale menée par Renau d’Elissagaray, Chateautiers et Creil. Les années trente du siècle le verront sillonner plusieurs généralités – Tours, Caen, Amiens, Alençon – pour encourager et écouter les intendants à l’œuvre dans la taille tarifée lancée par Orry, à partir de ses théories. Peut-être est-ce à l’occasion de ces voyages qu’il eut l’idée de son invention la plus surprenante : le trémoussoir, espèce de fauteuil mécanique destiné à prendre de l’exercice sans bouger de place11.

A. DE L’ESTIMATION DES REVENUS

1. Pour une déclaration.

10Les théories Fiscales de l’abbé commencent par une condamnation de l’impôt forfaitaire par classe tel qu’il a été expérimenté dans la capitation de 1695. Les contribuables y étaient répartis en vingt-deux classes, chacune soumise à une imposition uniforme, de 2.000 livres pour la première (le Dauphin, les princes du sang, les ministres, les fermiers généraux) à 1 livre pour la dernière (soldats, manœuvres et journaliers). Le système est injuste pour notre auteur à cause de l’hétérogénéité des classes. Si l’on regarde la dix-huitième, par exemple, quoi de commun entre un recteur chancelier de l’université, un mesureur de bois et un perruquier ? Tous trois sont pourtant imposés de la même manière.

  • 12 Abbé de Saint-Pierre, Projet de taille tarifée, éd. 1739, reprint Munich 1980, p. xvi.
  • 13 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2825, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 19.

11L’abbé de Saint-Pierre se prononce donc dans un premier temps en faveur du système établi par le duc de Noailles : un impôt proportionnel à la valeur des revenus de chaque individu, établie sur déclaration du contribuable. Car « qui peut mieux savoir le revenu total d’un taillable que le taillable lui-même »12 ? Ces déclarations restent cependant facultatives. Elles ne sont pas sanctionnées et ne sont qu’un moyen pour les estimateurs de connaître les revenus du contribuable. Dans son ouvrage de 1723, l’abbé va plus loin. Il ne se contente plus de la proportion simple débouchant sur un même taux. Il veut établir des tarifs différents suivant les types de revenus et suivant la situation familiale du contribuable : origine du quotient familial. Les déclarations de revenus deviennent alors obligatoires. Sans elles, la tarification n’est pas concevable. Étant donné l’importance des déclarations, les projets de mesures destinées à lutter contre les risques de dissimulation et surtout de sous-estimation sont développés. C’est ainsi que tout habitant pourrait se porter acquéreur pour six ans d’un bail déclaré, à un vingtième de plus que son estimation. La mesure est habile : elle ne fait aucun tort au propriétaire, au contraire, et pénalise le fermier fraudeur. On en vient ensuite à des sanctions plus classiques : quadruplement des impôts et 200 livres d’amende versées pour trois quarts aux collecteurs et pour un quart à la paroisse. Mais l’abbé compte surtout sur la surveillance collective exercée par les habitants lors de la lecture publique des déclarations. « Je ne doute pas, écrit-il en 1720 à l’intendant d’Auvergne Brunet d’Evry, que vous n’arriviez à faire toujours observer la justice par la connaissance incomparablement plus exacte que vous donnera chacun des taillables par la déclaration de ses différents revenus lue en présence de ses cotaillables qui les connaissent comme lui, qui sera ainsi contenu dans la justice par la crainte de la punition inévitable du quadruple et de l’amende arbitraire au profit des autres habitants s’il déclarait un dixième de revenu de moins dans chaque article »13.

2. Que doit-on déclarer ?

12Le projet de taille tarifée ne distingue pas moins de dix-sept éléments de fortune à faire figurer dans les déclarations. Ce sont les suivants :

  1. la maison occupée par le taillable qui en est propriétaire,

  2. la ou les maisons baillées,

  3. la maison louée dont il jouit,

  4. le moulin dont il jouit en propriétaire,

  5. le ou les moulins baillés,

  6. le ou les moulins loués,

  7. les terres dont il jouit en propriétaire,

  8. les terres baillées,

  9. les terres louées,

  10. les recettes générales, soit à régie, soit à forfait,

  11. les rentes actives (créances),

  12. l’argent et effets que le taillable a dans le commerce,

  13. les revenus du travail et de l’industrie répartis en cinq classes :

  14. première classe : les rentiers et les professions libérales (gens de justice et de médecine, manufacturiers, négociants),

  15. deuxième classe : les artisans et gens de métier ; les fermiers, métayers et meuniers,

  16. troisième classe : les journaliers, manœuvres, garçons de boutique, domestiques et apprentis,

  17. quatrième classe : les veuves des taillables,

  18. cinquième classe : les infirmes et journaliers avec famille nombreuse, les septuagénaires n’étant ni rentiers ni professions libérales.

13Remarques :

14Les bestiaux ne doivent figurer sur la déclaration que s’ils font l’objet d’un commerce particulier. Sinon, ils sont considérés comme faisant partie du matériel d’exploitation, non imposable.

15Les terres doivent être mesurées en arpent de roi. Mais il n’est pas utile de mettre dans la déclaration leurs tenants et aboutissants bien connus de tous.

16Pour les commerçants, l’abbé conteste l’opinion commune selon laquelle la déclaration est une gêne pour leurs affaires. Elle est au contraire une garantie de justice. De plus, le marchand ne fait qu’une déclaration en gros. Son intérêt même l’incite à faire une déclaration exacte. Il a besoin de crédit, il doit donc avoir l’air riche. Il paiera pour cela plutôt plus de taxe que pas assez.

3. Comment déclarer, comment estimer ?

  1. L’abbé de Saint-Pierre prévoit d’abord une assemblée générale des taillables où sont élus les collecteurs et les estimateurs ; ces derniers sont au nombre de dix au maximum.

  2. Se tient ensuite l’assemblée d’estimation. Elle est présidée par un gentilhomme choisi par la noblesse et autorisé par provisions du Roi enregistrées en la Chambre des Comptes. Elle est composée des collecteurs et d’estimateurs choisis par le président parmi les élus des taillables. Leur nombre total ne peut excéder dix personnes. Le président peut récuser un membre en cours d’assemblée. Mais il ne peut le remplacer que par un autre élu.

  3. Chaque taillable remet au greffier de l’assemblée d’estimation la déclaration signée de ses biens. Il doit faire autant de déclarations que de paroisses où il possède des biens.

  4. Après lecture de la déclaration du taillable, l’estimation est faite par un vote des collecteurs, des estimateurs et du président. Ce dernier n’a qu’une seule voix. On peut avoir recours aux baux pour contrôler l’estimation des fonds.

B. DE L’IMPOSITION

17De même que les terres doivent être exprimées uniformément en arpent du roi, de même faut-il exprimer tous les rôles en livres tournois.

1. Qu’est-ce qui est imposable ?

18Les biens-fonds.

19– Les rentes passives sont déductibles de la valeur imposable des biens-fonds, de même que les frais de réparation, à hauteur de un quart pour les moulins et un dixième pour les maisons.

20– Le fermier n’est imposable à la taille d’exploitation que sur le bénéfice qu’il retire des terres qu’il a prises à bail. Ce bénéfice est estimé par l’abbé de Saint-Pierre à la moitié de la valeur du bail, compte tenu des frais d’entretien et d’exploitation qu’il doit assumer.

21– Au contraire, le propriétaire est supposé retirer des mêmes terres un bénéfice net double représenté par le prix qu’il les afferme. Son imposition, la taille de propriété, porte donc sur la totalité du bail. Cependant le propriétaire-exploitant ne paie pas les deux tailles cumulées. Il paie la taille de propriété et une taxe forfaitaire pour le matériel et les bestiaux qui servent à l’exploitation. On souhaite par là favoriser l’exploitation directe, jugée la meilleure pour faire produire les terres.

22Les revenus de l’industrie et du commerce.

23Ce type de revenus est toujours calculé sur la base de ceux du journalier pour deux cents jours de travail par an. C’est l’intendant qui fixe la valeur moyenne du salaire du journalier. Les cas d’exemption totale sont les suivants :

  • les familles nombreuses ; c’est-à-dire les taillables de la deuxième classe avec trois enfants en dessous de dix ans et les taillables de la troisième classe avec deux enfants en dessous de dix ans,

  • les veuves avec un enfant à charge, sauf celles de taillables de première classe ; les journaliers veufs avec un enfant à charge,

  • la cinquième classe (infirmes, septuagénaires hormis rentiers et professions libérales, journaliers avec famille nombreuse),

  • les maîtres et maîtresses d’école,

  • les soldats avec vingt ans de service ou estropiés,

  • les mendiants,

  • les victimes d’incendie dans les deux ans précédents,

  • ceux qui, depuis la dernière imposition, sont restés un mois sans travailler par suite de maladies ou blessures.

  • 14 L’âge n’est pas non plus pris en compte dans notre actuel impôt sur le revenu.

24Nota : l’âge n’est pas pris en compte14 à l’exception des plus de soixante-dix ans, faible concession compte tenu de l’espérance de vie de l’époque. L’abbé arguë que ceux qui ont soixante ans, ont eu vingt-cinq ans. La situation s’équilibre donc seule. Pour les taillables de première classe, même les septuagénaires n’ont droit à aucune exemption. En effet, les rentes n’ont rien à voir avec l’âge et, pour les professions libérales, le revenu s’accroît avec la renommée et la pratique qui s’avancent avec l’âge.

2. Les tarifs d’imposition.

25Dans ce domaine, l’abbé souligne qu’il ne fait que des suggestions, révisables à la lumière des circonstances locales.

26– Pour les revenus de l’industrie, la première classe doit payer au minimum le quadruple de la dernière. Mais le tarif suggéré dans l’édition de 1739 va bien au-delà, établissant un rapport de 1 à 8. L’abbé de Saint-Pierre retient le système du forfait pour imposer l’industrie, faute, selon lui, d’éléments précis pour calculer exactement ce type de revenus. Sur la base d’une journée à 8 sols pour un journalier agricole et donc d’un revenu annuel de 80 livres, le tarif d’imposition, forfaitaire et fixe, est le suivant :

  • première classe : 4 livres (par an),

  • deuxième classe : 2 livres,

  • troisième classe : 20 sols (= 1 livre),

  • quatrième classe : 10 sols,

  • cinquième classe : exemptée.

27Les journaliers qui constituent la troisième classe, sans situation d’exemption, paient donc 1,25 % de leur revenu, un peu plus de deux jours de travail. Le tarif ainsi proposé est beaucoup moins fort que celui recommandé par Noailles dans sa taille proportionnelle. Le duc prévoyait une taxation à 5 %, équivalente à dix journées de travail. C’était néanmoins un maximum, précisait-il. Plus généralement le système du forfait par catégorie professionnelle pour la taille d’industrie, ne rendant pas indispensable une appréhension exacte du revenu de l’assujetti, empêche de voir si ce tarif comporte une progressivité ou s’il est seulement proportionnel.

28– Pour les biens-fonds, le tarif appliqué à la totalité de la valeur locative du fonds serait fixe, mais proportionnel à raison de 2 sols par livre (10 %) pour le propriétaire et 1 sol par livre (5 %) pour le fermier.

29– Le commerçant paierait aussi un tarif fixe et proportionnel à raison du 200e denier pour 1 livre, c’est-à-dire un tarif à 0,5 % (1 livre = 240 deniers = 20 sols).

30On constate donc que le tarif proposé par l’abbé de Saint-Pierre avantage très nettement l’activité commerciale et artisanale (0,5 %) par rapport à l’activité agricole (10 %) et même par rapport à celle des journaliers (1,25 %). Il traduit de fait un courant d’idées largement développé depuis Colbert et les mercantilistes, attachant leurs soins aux activités susceptibles de provoquer des mouvements métalliques à la sortie et à l’entrée du royaume et considérant l’agriculture comme une simple nourricière, sans rôle économique moteur, fournissant des ressources toujours renouvelables, pouvant donc supporter la charge fiscale sans ménagements particuliers.

31Les collecteurs et estimateurs travaillant à la taille tarifée doivent enfin être rétribués convenablement pour assurer la bonne marche du système. L’abbé de Saint-Pierre les souhaite perpétuels et professionnels, organisés en compagnie. Les 6 deniers par livre d’imposition accordés aux collecteurs-asséeurs traditionnels depuis 1630 sont insuffisants. Il faudrait au moins doubler ce montant à 1 sol par livre, enrichi par les trois quarts des amendes des faux déclarants. On ne risquerait pas ainsi la force d’inertie provoquée, dans le système alors en vigueur, par la charge financière de la collecte.

32Finalement, avec la tarification, c’est un impôt de quotité qui est projeté alors que la taille est un impôt de répartition.

3. Comment concilier impôt de quotité et impôt de répartition ?

33Tarif et répartition sont deux modalités de la ponction fiscale a priori incompatibles. Dans la taille classique, théoriquement proportionnelle, le taux de paroisse ou marc la livre qui détermine la répartition et donne à chacun sa part à payer, varie chaque année en fonction de la somme demandée par le Roi et des revenus des contribuables. C’est pourquoi on l’appelle aussi taux mobile. Il n’est que le résultat d’une division et, comme tel, produit nécessairement le montant à acquitter. Au contraire, un ou plusieurs taux fixes ne le produiront sûrement pas. C’est à ce problème de compatibilité des deux systèmes que se heurteront tous les administrateurs de l’Ancien Régime puisque jamais le principe de répartition, quasi consubstantiel de l’autorité monarchique – le Roi décide souverainement du montant de l’impôt – ne sera abandonné. Comment l’abbé de Saint-Pierre concilie-t-il, en théorie, les taux fixes (ou tarifs), qu’ils soient proportionnels (biens-fonds ou commerce) ou forfaitaires (industrie), avec la répartition ?

34– On reconnaît d’abord que les taux fixes ne sont que des taux de supposition. On fait ensuite la différence entre les sommes produites par l’application des taux fixes et la somme demandée par le Roi.

35– Cette différence, en plus ou en moins, est appliquée proportionnellement, c’est-à-dire au marc la livre, sur les taux fixes. Par exemple, si la somme fournie par les taux de supposition est inférieure d’un quart ou d’un dixième à la somme fixée au mandement, on augmente les taux d’un quart ou d’un dixième. On a ainsi le taux permettant d’obtenir le bon résultat.

Conclusion : Orry et l’abbé de Saint-Pierre

  • 15 Arch. dép. de la Gironde, C 2623, circulaire de Orry aux intendants, février 1732, citée par Marcel (...)
  • 16 Arrêt du Conseil sur les tailles, 7 juillet 1733, déjà cité.

36Sans entrer dans les détails qu’il laisse à ses intendants, Orry retient les idées principales de l’abbé de Saint-Pierre. Il affirme d’abord la nécessité de règles d’imposition (ou tarif) préétablies pour éviter l’arbitraire des pouvoirs locaux qui, chacun, s’efforcent de se faire ménager, y compris les autorités du fisc. Ainsi, « le seigneur, constate-t-il, emploie toutes sortes de voies, caresses, menaces pour obliger les collecteurs à ne taxer ses fermiers qu’à des sommes infiniment modiques. Afin d’imposer silence à la communauté et d’empêcher qu’elle ne se plaigne, il lui fait entendre qu’il s’intéresse pour elle auprès du subdélégué, du receveur des tailles et de l’intendant-même, pour lui faire obtenir des diminutions ou du moins pour empêcher qu’elle ne soit augmentée ; que si, au contraire, on lui résiste, il fera augmenter les tailles de la paroisse. C’est ainsi que plusieurs tiennent les habitants de leur terre dans la servitude. Les subdélégués, les receveurs des tailles, les élus-mêmes se servent des mêmes voies pour faire soulager leurs fermiers, ceux de leurs amis et souvent ceux qui leur font des présents »15. Pour établir le tarif de façon objective, il est donc nécessaire de connaître et de distinguer les différents revenus du taillable : fonds, industrie, commerce, bestiaux 16ainsi que le statut du contribuable : fermier ou propriétaire, compagnon ou maître ne doivent pas porter la même taille.

37Viennent ensuite les propositions plus concrètes. Pour l’industrie du journalier, le gain pourrait être calculé sur cent à cent cinquante journées de travail. Le ministre est en dessous des évaluations communes qui tablent sur deux cents journées ; laquelle journée est estimée ici à 7 ou 8 sols. La taxe proposée est de 3 deniers par livre de gain. Ainsi un journalier gagnant 60 livres de revenu annuel, à raison de 8 sols chacune des cent cinquante journées, paierait une taxe de 15 sols, soit l’équivalent de deux jours de travail, 1,25 % de son revenu. C’est exactement la proportion suggérée par l’abbé de Saint-Pierre. La taxation des artisans serait du double. Quant aux biens-fonds, pour rendre plus aisée l’estimation de leurs revenus, on les divisera en trois classes suivant leur qualité. Le produit net de chaque nature de culture et de chaque qualité de terrain doit être déterminé par l’administration. La taxe proposée pour les revenus des fonds est de 3 sols, à raison de 1 sol (5 %) pour le propriétaire que Orry juge supporter l’essentiel des frais d’entretien et 2 sols (10 %) pour l’exploitant. L’abbé de Saint-Pierre inversait quant à lui la proportion ; Noailles mettait l’exploitant et le propriétaire à parité.

38Enfin, le contentieux touchant les rôles tarifés est confié à l’intendant et en appel au Conseil du Roi, comme c’était déjà le cas pour le contentieux des rôles faits d’office et la capitation. Il échappe ainsi aux tribunaux d’élection et à la Cour des Aides limités au contentieux de la taille ordinaire. Cette filière est justifiable par le fait que la taille, impôt pluri-séculaire dont l’origine remonte à la monarchie médiévale, n’a sans doute jamais fait l’objet d’un enregistrement. Pour cette raison, il est logique que cet impôt dépende directement du Roi. Mais dans le contexte d’une présence politique croissante des magistrats au xviiie siècle, le Contrôleur général juge nécessaire le recours à des arguments techniques plus contemporains, à savoir que les magistrats ne connaissent pas les tarifs et sont donc incompétents. Ceux-ci ne se font pourtant pas faute de réclamer les nouveaux rôles pour acquérir justement la compétence qu’on leur dénie. Le Contrôleur général, comme les intendants, se garderont, autant que le permettra le rapport des forces, de les leur donner, soucieux de garantir l’autonomie complète de cette filière judiciaire par rapport à des tribunaux parfois de médiocre qualité professionnelle pour les élus ou dont l’action politique est jugée incompatible avec la réforme, pour les magistrats des Aides. D’Argenson avait déjà opté pour cette solution lors de sa tentative de dîme royale, entièrement confiée à une commission exceptionnelle.

  • 17 C’est exactement ce qui sera reproché à l’intendant de Paris, Louis Bénigne de Bertier de Sauvigny, (...)
  • 18 Voir François Bluche, « Le personnel de l’Election de Paris, 1715-1791 », dans Paris et Ile-de-Fran (...)
  • 19 La structure judiciaire actuelle des affaires fiscales est en partie héritée de l’Ancien Régime. Le (...)

39A écouter en effet les intendants de province, les tribunaux réglés ont tous les défauts. Procédures trop lourdes, lenteur, coût les rendent inaccessibles au taillable. La justice qui y est rendue ressemble plus que de raison à une justice de classe. Dans les trois actions principales : demandes en surtaux, en radiation ou abus des collecteurs, les jugements favorisent toujours, aux dires des intendants, les gros taillables influents dans les paroisses, les fermiers des privilégiés écoutés à la Cour des Aides et qui peuvent éventuellement faire évoquer leurs affaires à Paris17. Les magistrats des tribunaux d’élection sont également suspectés d’incompétence. Si ceux de l’élection de Paris, la plus prestigieuse du royaume, sont tous avocats18, la même compétence ne se retrouve pas évidemment dans des tribunaux provinciaux, peuplés de petites notabilités locales qui peuvent n’avoir aucune compétence juridique : aucun grade universitaire n’est exigible pour accéder à l’office d’élu. Cet office étant inamovible, on peut donc dire que la monarchie a perdu le contrôle du recrutement de la justice fiscale ; d’où la mise en place progressive de systèmes parallèles, plus professionnels, appuyés sur des commissaires révocables. Ceux-là accéléreront encore le déclin des élus dont nombre d’offices restent vacants au fur et à mesure que le siècle s’avance. Mais le grief le plus important formulé à l’encontre des magistrats concerne leur opposition politique ouverte à toute réforme suspectée de porter atteinte à leur part de gouvernement et à leur statut social. Cette opposition touchait en particulier toute mesure non soumise à l’approbation des magistrats par la procédure de l’enregistrement. C’est le cas de la taille tarifée mise en place par un arrêt du Conseil du Roi et par des instructions aux intendants, deux méthodes qui n’exigent pas la sanction de la Cour des Aides et seul espace de véritable indépendance législative du monarque. La crainte est donc grande au Contrôle général que les magistrats n’abusent de la voie d’action qui leur reste : le jugement du contentieux. A défaut d’avoir pu empêcher la naissance de la taille tarifée, ils peuvent l’annihiler en jugeant systématiquement contre le système du tarif, considéré comme illégal ou au minimum inconnu parce que non enregistré. L’argument juridique est imparable. Confier le contentieux de la taille tarifée aux intendants permet d’éviter cette opposition et assure le succès de la réforme par la vertu de la confusion entre judiciaire, exécutif et législatif. La nouvelle procédure offre aussi, il est vrai, d’autres avantages : plus légère et gratuite. Un simple mémoire rédigé par le plaignant suffit. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. Outre la gratuité, cette dispense suffit à provoquer la colère des hommes de loi. La complication de la législation les rendit cependant indispensables19.

40Ce qui est en jeu est en réalité bien plus un problème de pouvoir que d’administration fiscale. Car on ne voit pas que le Contrôle général des finances ait demandé leur avis aux magistrats de l’impôt sur le fond de la taille tarifée. Véritablement associés au projet de réforme, y auraient-ils été forcément défavorables ? Comme il était prévisible, l’extension de cette filière judiciaire parallèle ne va pas laisser sans réagir les Cours des Aides, menacées dans leur existence même. Ainsi marginalisées, elles perdent une branche essentielle de leur activité. Elles lisent dans cette perte une modification de l’esprit même de la monarchie où prééminence serait accordée aux commissaires plutôt qu’aux officiers de justice dans la gestion des finances de l’État. D’où la vivacité de l’opposition aux intendants. Car qui dit aux magistrats que cette marginalisation poussée plus loin, ne conduirait pas, à terme, à leur disparition et ainsi à une modification radicale du paysage politique et administratif de la monarchie avec laquelle ils sont loin d’être d’accord ? Les intendants de province bénéficiant d’une grande liberté face à des instructions ministérielles générales, sont donc les acteurs décisifs de la taille tarifée. Le sort du nouvel impôt se joue dans ses applications locales, en une mise à l’épreuve quotidienne des rapports de pouvoir entre intendants et tribunaux d’élection qui chacun se prétendent les défenseurs du contribuable, mais aussi en un travail d’imagination également quotidien pour résoudre l’imprévu. La diversité des solutions traduit de façon claire comment chaque commissaire départi entend la réforme fiscale, avec une sensibilité plus ou moins tournée vers telle ou telle analyse de la situation économique, fiscale et sociale.

II. LES INTENDANTS DE PROVINCE APPLIQUENT LA TAILLE ORRY

A. CONNAÎTRE LES REVENUS DES TAILLABLES ?

1. LA DÉCLARATION DE REVENUS20

  • 20 Sources principales sur la déclaration de revenus :
    – Pour la généralité de Paris, voir dans Arch. n (...)

41L’événement majeur d’une campagne fiscale est désormais la déclaration de ses revenus par le taillable que Orry, à la suite de Noailles, a voulu à la base du système de la taille tarifée. Cette exigence est en passe de devenir classique dans les milieux administratifs depuis la Régence ; mais le contribuable, lui, en est encore abasourdi, et pour longtemps.

a. Le contenu de la déclaration

42La déclaration a pour but d’indiquer les sources de revenus. L’estimation des revenus vient ensuite, en même temps que l’imposition. Dans le système pratiqué par les intendants de Paris, Caen, Limoges et Châlons, il faut déclarer les sources de revenus suivantes.

43– Les biens-fonds sont déclarés non par parcelle mais par nature de l’occupation du sol avec indication des superficies. Par exemple, Martin déclare posséder non pas le pré des veaux ou le bois de la dame, mais cent arpents de prés ou vingt-cinq perches de vigne. En cas de bail ou de métayage, il faut indiquer le nom des propriétaires, fermiers et métayers, le montant des baux ou les conditions du métayage. L’indication des tenants et aboutissants des terres est facultative. En revanche, il est recommandé d’exprimer toutes les superficies en une seule unité. Les revenus des biens-fonds sont fixés sur leur valeur locative au moment de la déclaration et non au moment de leur achat ou du contrat, jamais sur leur valeur en capital. Pour mieux apprécier le rapport des biens-fonds, l’intendant Aubert de Tourny demande dans ses généralités de Limoges (1730-1743), puis de Bordeaux (1743-1757), une déclaration complémentaire de la quantité de semences employée par an.

44Les habitants qui possèdent des biens-fonds sur plusieurs paroisses et qui veulent tout déclarer à leur domicile, comme il est habituel en système de taille personnelle, doivent, depuis la déclaration de 1728, le signaler expressément. Faute de quoi, ils seront tenus de faire une déclaration par paroisse de localisation des biens.

45– Les rentes sont détaillées, qu’elles soient à charge ou à crédit, et non plus seulement à crédit comme le voulait l’abbé de Saint-Pierre. Cependant, toute déclaration de rentes doit s’accompagner de pièces justificatives. Il est trop facile, en effet, de s’inventer de fausses rentes ou dettes, grevant un bien-fonds par exemple, qui provoqueraient par conséquent des dégrèvements Fiscaux.

46– Viennent ensuite les activités industrielles et commerciales. La connaissance précise de ce type de revenus est particulièrement délicate. Elle nécessiterait une enquête lourde, mal ressentie du contribuable et pour laquelle il n’y a d’ailleurs pas de personnel suffisant. Les déclarations personnelles du contribuable sont peu vérifiables et les revenus mobiliers sont les plus facilement dissimulables. L’enquêteur n’a pas le droit de se faire présenter les livres de compte. Ceci porterait atteinte, juge-t-on, malgré l’avis contraire de l’abbé de Saint-Pierre, au secret nécessaire à la bonne marche des affaires. C’est le point de vue traditionnel. Aussi les sources d’information sont essentiellement la renommée et l’enquête de voisinage.

47– La déclaration des bestiaux se fait en général sur une feuille séparée, à cause de la variation annuelle de cet objet qui surchargerait vite les déclarations. Les compoix cabalistes recensant les bestiaux dans les pays de taille réelle, sont pris comme modèle.

48– Les journaliers, domestiques et employés de l’artisanat font une déclaration de salaires.

49Le taillable spécifie enfin le nombre de ses enfants et leur âge, le nombre de personnes vivant sur son exploitation et, de façon générale, toute circonstance pouvant modifier son activité.

50Des modèles de déclaration sont le plus souvent fournis par l’intendance.

b. La procédure de la déclaration est variable selon les généralités

  • 21 Voir L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 20.

51En règle générale, les déclarations se font lors de l’assemblée des habitants de la paroisse réunie à cet effet. Cette assemblée se tient sous l’autorité d’un commissaire aux tailles, envoyé par l’intendant. Sa présence est la nouveauté de la taille tarifée. Il est le personnage central de l’introduction de cette réforme à l’échelon de la paroisse, même s’il n’a officiellement qu’un rôle de conseil et de témoin, évidemment particulièrement actif. Orry, comme Noailles, incite à son emploi systématique. Mais c’est un taillable qui reçoit les déclarations des sources de revenus de ses concitoyens. Il tient aussi un état annuel des victimes de catastrophes qui ne peuvent pas fournir de déclaration de revenus. Dans la généralité de Caen, cependant, les déclarations ne sont pas faites en présence du commissaire. Le collecteur, élu des habitants, les reçoit entre ses mains dans les quatre à six semaines précédant l’arrivée de l’homme de l’intendant. Deux exemplaires en sont rédigés : un pour le déclarant, un pour le commissaire qui sera chargé de les vérifier. L’intendant de Caen, Aubéry de Vatan (1727-1740), insiste pour que le commissaire s’en tienne à ce rôle, plus facile que celui d’extorquer à chaque individu son état de fortune. L’émissaire du pouvoir reçoit donc des collecteurs un état des revenus des biens possédés et exploités par les taillables, les exempts et les horsins. Ce système est appliqué à l’identique dans la généralité de Riom21.

  • 22 Aujourd’hui encore, aucune plainte en matières de contributions n’est recevable devant le tribunal (...)

52Les déclarations sont vérifiées lors d’un débat contradictoire avec les habitants, par des délégués élus et toujours en présence du commissaire aux tailles. Ce débat a notamment pour but d’éviter, par des solutions amiables, des procès devant l’élection, toujours onéreux, et de neutraliser les chicaneurs systématiques. Aucune réclamation n’est admise auprès de l’intendant si elle n’a pas été déjà soulevée en assemblée22. En cas de contestation, des pièces justificatives doivent être fournies. Faute de quoi, l’avis de la majorité l’emporte. Le commissaire aux tailles doit tenir procès-verbal de ceux dont les déclarations auront été déclarées fausses, en notifiant si la fraude porte sur la valeur ou sur la quantité des fonds. Il tient aussi une liste des absents. Ceux-ci sont imposés par les présents.

  • 23 Arch. dép. de la Gironde, C 2626, 10 août 1740, circulaire de l’intendant de Tourny aux syndics des (...)
  • 24 Mandement de l’intendant Chauvelin de 1730, cité par l’abbé de Saint-Pierre, ouvr. cité, p. 428-429
  • 25 Mandement de l’intendant Lallemand de Lévignen, 1736, cité par l’abbé de Saint-Pierre, ouvr. cité, (...)
  • 26 Arch. nat., AD/IX/471, 1737, modèle de rôle de taille tarifée pour la généralité de Tours.

53Pour inciter à des déclarations exactes, les intendants utilisent toutes sortes de moyens, de l’exhortation à la sanction financière. Dans le registre de la persuasion, l’intendant de Limoges, Aubert de Tourny, appelle en particulier les syndics et les collecteurs à la dénonciation des fraudeurs, à l’argument que l’injustice fiscale ainsi provoquée en faveur de quelques-uns se retourne contre le plus grand nombre. « Et de quoi est composé ce plus grand nombre ? De pauvres qui souvent ne peuvent se secourir, de l’oppression desquels votre silence se ferait complice »23. Mais l’intendant peut constater que les dénonciations ne sont pas légion. Il déplore « ce scrupule d’indiquer les faux déclarants ». Une panoplie de sanctions est cependant prévue pour les fraudeurs, variée suivant les généralités. Le refus de déclaration est le plus souvent sanctionné par une imposition d’office au double, le surplus allant à la décharge de la paroisse. C’est ce qu’avait préconisé l’abbé de Saint-Pierre. Dans la généralité de Caen, l’imposition du non-déclarant va à la décharge du collecteur et des quatre plus hauts cotisés, mesure à l’effet psychologique certain. Personne n’a envie de faire décharger son voisin, encore moins le plus riche. En Picardie, l’intendant Bernard Chauvelin va plus loin en donnant les deux tiers de l’amende au dénonciateur du non-déclarant24. Si toute la paroisse refuse de faire une déclaration, une garnison militaire lui est envoyée. Dans la généralité d’Alençon, la présence de la maréchaussée coûte à la paroisse 3 livres par jour et par cavalier25. La fausse déclaration est sanctionnée de façon beaucoup plus variable. Les plus sévères sont l’intendant de Paris, Bertier de Sauvigny père : quadruplement des cotes pendant quatre ans pour toute fausse déclaration, ainsi que l’intendant de Caen, Aubéry de Vatan, chez qui le fraudeur est passible de 100 à 300 livres d’amende, montant exorbitant ! En Picardie, l’amende est de 30 livres seulement mais avec triplement des cotes ; doublement des cotes sans amende à Alençon, Châlons et Tours26.

54Quand trop de soupçons pèsent sur l’honnêteté des déclarations, l’intendant de province peut toujours ordonner un arpentage général de la paroisse ou un arpentage particulier des biens-fonds du seul fraudeur soupçonné. C’est de cette façon que s’introduisit au xviiie siècle ce qui devait devenir peu à peu un mode d’enquête systématique, un moyen de reconnaissance des revenus des biens-fonds réputé plus infaillible que les déclarations des taillables : le cadastre.

2. L’arpentage cadastral

  • 27 Voir Jean Piel, La taille proportionnelle dans les généralités de Caen et d’Alençon, Caen, 1937, p. (...)
  • 28 Cité par Jean-Claude Peyronnet, « Cadastre en fiches : les états des fonds limousins au xviiie sièc (...)
  • 29 Arch. dép. de la Gironde, C 2631, 19 janvier 1745, lettre de Tourny à son subdélégué Dumas, cité pa (...)
  • 30 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 102 et C 103, mémoire sans date, cité par Michel Lhéritier, ouvr. (...)
  • 31 Dutillet de Villars, Projet d’établissement du cadastre, Paris, Clousier, 1781. Avertissement.

55L’intendant de Limoges, Aubert de Tourny est le premier à avoir utilisé ce moyen d’investigation, recommandé entre autres par Fénelon27. Le moyen n’est cependant conçu par lui, au départ, que comme recours extraordinaire. Il se refuse, dans un premier temps, à un arpentage général, bien qu’il le reconnaisse, à l’instar des compoix des pays de taille réelle, comme le meilleur moyen d’investigation des revenus de la terre. L’initiative que laisse le Contrôle général aux intendants, lui permettrait de systématiser l’entreprise. Mais les bureaux parisiens n’y incitent pas. L’intendant, comme eux et même mieux en homme de terrain qu’il est, connaît et craint l’ampleur et le coût de ce travail. Il le juge, de plus, infaisable de manière simultanée, par l’insuffisance du nombre d’arpenteurs qualifiés. Aussi l’arpentage fiscal reste-t-il exceptionnel : huit seulement entre 1731 et 1739. Quoique « la plupart des paroisses » le réclament, Tourny « refuse presque tous les arpentements généraux qui sont demandés, même en conséquence de délibérations de paroisses »28. Il préfère un arpentage particulier des lieux concernés « au lieu d’un arpentage général qui forme un trop grand objet de dépenses »29. Ainsi le nouveau mode d’enquête s’introduit peu à peu sans brusquer les habitants, sans charge financière soudaine et aux dépens des faux déclarants. C’est une fraude intense, semble-t-il, qui conduisit l’intendant à changer de méthode, devant le peu de fiabilité qu’il accordait aux déclarations de ses administrés. Les contestations à leur propos se multiplièrent apparemment à grande allure, conduisant l’autorité à intervenir. L’intendant l’avait prévu et peut-être même souhaité30. Le désordre amena en effet de nombreuses voix à réclamer un arpentage général pour rétablir l’équité. Fort de cette demande et de cette expérience, Tourny put donc passer à l’étape suivante de sa réforme des tailles, peut-être la seule qui l’intéressât en fait vraiment. C’est dans les mêmes circonstances, à la suite d’une contestation avec M. de Chaulieu, qu’il avait fait arpenter tout son marquisat en 1728. A partir de 1740, la généralité de Limoges se lance ainsi en pionnière dans une méthode d’établissement de la taille tarifée inédite dans les pays de taille personnelle par sa systématisation : l’aventure du cadastre31.

  • 32 18 octobre 1740, lettre de Tourny, reproduite par l’abbé de Saint-Pierre dans ses Œuvres de morale (...)

56On soulignera encore que Tourny conçoit la taille tarifée d’abord par déclarations. En effet, avant le début de la campagne d’arpentage, il donne à l’abbé de Saint-Pierre qui s’enquérait de l’état de la tarification, l’aperçu suivant (28 octobre 1740) : « Mon département est composé de 976 paroisses ou collectes dans 635 desquelles la taille de 1740 a été tarifée »32. Or, à cette date, il s’agit presque exclusivement de tarification par déclarations. En même temps que sa réponse, il a aussi envoyé à l’abbé un exemplaire de son ordonnance du 3 février 1740 pour avoir son avis sur sa méthode et ne laisse pas d’exprimer sa satisfaction sur l’amélioration produite sur la situation fiscale.

57Le changement de méthode est donc réel à partir de 1740. Avant cette date, le système de l’arpentage avait été testé dans la paroisse de Montaneau et étendu à celles qui connaissaient le plus de réclamations. Après cette date, il est généralisé à toute l’élection d’Angoulême par les soins du subdélégué Dutillet de Villars, puis concerne finalement la généralité entière. Le rythme des commissions d’arpentage s’accélère brutalement. Dans l’élection de Limoges, il n’y en a eu que 8 avant 1739 contre 42 de 1740 à 1743, dans les trois dernières années de l’intendance de Tourny. Ses successeurs continueront : 93 commissions sous Barberie de Saint-Contest, de 1743 à 1750 ; 50 sous Chaumont de la Millière, de 1751 à 1756 ; 3 sous Pajot de Marcheval, de 1757 à 1760. Au total, 196 collectes sur 275 (71 %) ont été arpentées dans l’élection de Limoges en vingt ans et 599 sur 1016 (58 %) dans toute la généralité. Turgot ne réalise que trois arpentages nouveaux en treize ans d’intendance (1761-1774).

  • 33 Cité par Christian Paultre, ouvr. cité, p. 169.

58L’entreprise bénéficie d’un intérêt particulier à Paris. D’après Dutillet, le Contrôleur général Orry avait lui-même approuvé Tourny. L’intendant des finances Trudaine suit personnellement le développement des travaux, impatient même quand les résultats n’arrivent pas assez vite. Ainsi manifeste-t-il de l’humeur à l’intendant de Limoges en août 1741 : « Ce ne sont point les mémoires que vous m’adressez aujourd’hui qui incitaient ma curiosité, lui dit-il, (…) Vous me marquez à cet égard qu’il y a beaucoup d’arpentages qui ne sont pas finis et que, des paroisses où ils sont achevés, il n’y en a qu’une seule dont les experts aient fait les estimations. Il me semble que nous étions convenus que vous tenteriez d’abord cette épreuve dans un petit nombre de paroisses. Si vous vous en êtes tenu là et que les choses ne sont pas encore faites, il faut que ceux que vous en ayez chargé, n’aient suivi ce travail avec beaucoup d’exactitude et de diligence »33.

  • 34 Arch. dép. de la Gironde. C 2631, Instruction sur la manière dont on doit opérer pour porter un rôl (...)
  • 35 Idem.

59La cadastration ordonnée par Tourny consiste en un arpentage systématique des fonds, parcelle par parcelle, pour connaître les facultés des taillables : le Nord adopte ainsi les compoix du Sud. L’arpentage n’exclut évidemment pas les déclarations qui restent le seul moyen de connaître les revenus de l’industrie et du commerce. Les revenus de la terre constituant néanmoins l’essentiel de la matière imposable, l’arpentage se justifie sans peine. Le travail est fait par un arpenteur pour le mesurage et deux abonnateurs pour l’estimation. D’où le nom de paroisses abonnées donné à celles qui ont été l’objet de ce travail. Arpenteur et abonnateurs sont nommés par les habitants qui doivent s’efforcer, autant que possible, de trouver « un bon arpenteur intelligent »34. Il arrive cependant, faute de personnel ou au moins de personnel de qualité comme le suggère la remarque de l’intendant, que les deux tâches soient assurées par le même homme. L’arpenteur procède accompagné du syndic et des collecteurs de la paroisse, qui constatent l’exactitude de l’arpentage et indiquent exploitants et propriétaires. (Les compoix méridionaux n’indiquent, quant à eux, jamais les exploitants ou locataires, puisque seuls les propriétaires sont assujettis à la taille réelle). Les propriétaires peuvent être eux-mêmes présents à l’arpentage. Le mesurage des parcelles se fait de proche en proche, en partant de l’église. Mais il est possible qu’à partir du moment où l’arpentage devient général, le mesurage ne soit plus effectif et que l’arpenteur se contente des indications des collecteurs et syndics. Il va d’autant plus vite qu’il a plus de travail. Tous les biens-fonds sont mesurés et estimés, y compris ceux des privilégiés « parce qu’ils peuvent tous, suivant les différentes circonstances, devenir susceptibles de taille »35. En pays de taille personnelle, seul l’individu est privilégié, jamais la terre.

  • 36 Diderot et d’Alembert, Encyclopédie…, article « arpentage ».
  • 37 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, Quand Turgot régnait en Limousin. Paris (...)
  • 38 Dutillet de Villars, ouvr. cité, p. 75.

60L’arpenteur travaille suivant la méthode traditionnelle de la triangulation avec une chaîne et une équerre pour seuls instruments. On mesure d’abord à la chaîne les côtés de la parcelle. On calcule ensuite sa surface en employant la formule ad hoc : côté par côté pour le carré, largeur par longueur pour le rectangle, somme des bases par la hauteur et division par deux pour le trapèze, hauteur par base et division par deux pour un triangle. La seule difficulté est de repérer l’angle droit qui, à partir de la base, donnera la hauteur pour les parcelles triangulaires ou trapézoïdales. Suivant un procédé connu depuis l’Antiquité, l’arpenteur utilise alors une équerre plus ou moins perfectionnée et qui peut n’être que deux branches de métal se croisant à angle droit. Au xviiie siècle, cet outil quotidien très simple, aussi appelé croix d’arpenteur (voir figure 17, planche 2), est ainsi décrit par l’Encyclopédie : il « est composé d’un cercle de cuivre ou plutôt d’un limbe circulaire gradué et de plus divisé en quatre parties égales par deux lignes droites qui se coupent au centre à angles droits. A chacune des quatre extrémités de ces lignes et au centre sont attachées des pinnules ou visières. Et le tout est monté sur un bâton »36 ; d’où le nom de bâton d’arpenteur également donné à cet instrument. L’arpenteur place son équerre sur la base du triangle à l’endroit où il a en ligne de mire perpendiculaire le sommet opposé du triangle, indiqué soit par un aide, soit par un repère (borne, arbre, bâtiment…). Il n’a plus qu’à mesurer à la chaîne la hauteur ainsi définie par son rayon visuel. Le subdélégué de Chasseneuil regrette que les arpenteurs n’utilisent pas « les compas de proportion, l’astrolabe, la planchette, la boussole, l’équière »37. Ceci leur interdit, selon lui, de « trouver une contenance juste, ni une proportion régulière parce qu’on ne peut, au point de vue, connaître l’ouverture des angles qu’il faut savoir pour toiser, arpenter et lever les plans ». En fait, pour le calcul des surfaces, la triangulation suffit. Et l’objectif de Tourny est bien de réaliser le seul inventaire écrit des parcelles. L’arpenteur n’a pas à produire de plans. Il n’est donc pas obligé de recourir à d’autres instruments pour relever précisément les angles et situer les parcelles les unes par rapport aux autres et dans l’absolu. Certes, reconnaît Dutillet de Villars, subdélégué d’Angoulême, les plans seraient la perfection de l’ouvrage. Mais ils sont chers et lents à établir. On se contente donc du procès-verbal qui « présente par écrit tout ce que la carte peut offrir aux yeux »38. Le procès-verbal se décompose en deux documents fondamentaux : l’état des fonds et les tables récapitulatives. L’état des fonds est la pièce essentielle. On y trouve les renseignements suivants, classés par parcelle et dans l’ordre du mesurage :

  • le numéro de chaque pièce de terre,

  • sa surface,

  • ses tenants et aboutissants,

  • sa consistance,

  • son revenu annuel estimé,

  • son propriétaire,

  • le nom de l’exploitant.

Planche 2

Planche 2

Instruments d’arpentage (planches de l’Encyclopédie méthodique).
Fig. 16 : graphomètre ou demi-cercle.
Fig. 17 : équerre simple ou bâton ou croix d’arpenteur.
Fig. 18 : pied de l’équerre simple.
Fig. 19 : cercle d’arpenteur ou théodolite.
Fig. 23 : odomètre ou compte-pas.
Fig. 25 et 25 n° 2 : planchette ronde.
Fig. 29 : rapporteur.
Fig. 30 : quart de cercle.
Fig. 31 planchette.

  • 39 Cité par Christian Paultre, ouvr. cité, p. 176.

61Les tables ou feuilles récapitulatives par propriétaire (appelées aussi tables ou feuilles d’abonnement ou feuilles de relevé) accompagnent l’état des fonds. Aucun changement ne peut être porté sur l’état des fonds, mais uniquement sur les feuilles récapitulatives. C’est pourquoi on les appelle aussi feuilles de mutation. Un argument simple justifie cette procédure : les propriétaires changent, pas les fonds. Le remembrement ne passera par là que deux siècles plus tard. L’état des fonds et la table restent un mois chez le curé, syndic ou autres pour vérification, après leur réalisation. S’il y a des contestations, on recommence le mesurage en présence du propriétaire. Une expédition de l’état des fonds est ensuite envoyée à l’intendant. La durée du travail est variable suivant les paroisses. Pour une paroisse moyenne, il est évalué à deux mois. Ainsi, en 1754, l’arpenteur Joseph Damet met six jours pour mesurer la petite enclave de Rogène (élection de Bourganeuf), soit 497 parcelles de terres. Ceci lui fait 60 hectares et 82 parcelles par jour environ. Il met deux mois pour arpenter la paroisse de Saint-Dizier (2.252 parcelles), soit une moyenne de 43 parcelles par jour, en ne travaillant pas le dimanche39. Le financement de l’arpentage est à la charge des paroisses, à raison de 3 sols l’arpent, perçus par réimposition en supplément de taille. Le cadastre de Tourny met donc en présence d’un document équivalent au futur cadastre napoléonien, matrice et état de section, avec soixante-dix ans d’avance. Seul manque le plan cadastral.

  • 40 L’intendant n’est pas favorable au principe de l’impôt de quotité, incontrôlable et imprévisible. T (...)
  • 41 Turgot, « Plan d’un mémoire sur les impositions… », cité dans Turgot, Œuvres, éd. Daire. Tome 1, p. (...)

62C’est à Turgot, successeur de Tourny à l’intendance de Limoges (1761-1774), que revint la première tentative de levée générale de plans parcellaires pour mieux asseoir la taille tarifée commandée par Orry. Là se trouve en effet, suivant le nouvel intendant, l’élément de contrôle qui fait pour le moment défaut. Par des instructions concernant des opérations géométriques, impliquées en second ressort seulement dans le domaine fiscal, il peut apparaître plus facile de définir, au travers des arpenteurs et non des commissaires aux tailles, des étalons d’analyse communs pour réguler les variations d’imposition de paroisse à paroisse. En outre, le document graphique apporte une donnée supplémentaire, qui permet de contrôler, de visu, la fraude dans les déclarations, fraude sur la nature de l’occupation des sols ou sur les superficies des biens-fonds. Ces derniers fournissaient les revenus essentiels de la masse imposable, mais aussi les seuls, dans l’esprit de Turgot, qui devaient être imposés, comme on y reviendra. L’auto-surveillance collective en vigueur dans la taille traditionnelle n’étant plus opératoire, « Le Roi est seul contre tous et chacun est intéressé à cacher son bien »40. Le cadastre parcellaire, appuyé sur des documents graphiques, dont l’idée poursuit à cette époque tous les milieux administratifs, sera donc le gendarme de la taille tarifée, à sa place dans un système où l’impôt réglé par le principe de répartition, ne varie pas annuellement comme dans le système de l’impôt de quotité. « A quoi sert, en effet demande l’intendant, un cadastre immuable lorsqu’on demande une partie proportionnelle du revenu qui varie ? Mais quand on fait une répartition, il faut un tableau fixe »41.

  • 42 Dupont de Nemours, ouvr. cité, p. 52.
  • 43 Lettre à d’Ormesson du 20 novembre 1767, cité par Gustave D’Hugues, ouvr. cité, p. 70.
  • 44 Condorcet, Vie de Turgot, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 61.
  • 45 Lettre de Turgot à Bertin, 10 Août 1762, dans Œuvres de Turgot, éd. Schelle, tome 2, introduction.
  • 46 Sur Cornuau, voir Marc Bloch « les plans cadastraux de l’Ancien Régime », dans Mélanges historiques (...)
  • 47 Voir planche 2. Pour davantage d’explications sur les techniques d’arpentage, voir notre Atlas de l (...)
  • 48 Monique Pelletier, La carte de Cassini…, Paris, Presses de l’Ecole des ponts et chaussées, 1990, p. (...)
  • 49 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 106.

63Sa lacune cartographique explique le solde négatif dont Turgot gratifie finalement l’action d’Aubert de Tourny. Dupont de Nemours se fait l’écho de cette appréciation : « On avait arpenté environ les deux tiers de la province, mais on n’avait point fait de cartes de cet arpentement. Sur les simples brouillons des arpenteurs, on avait fait des procès-verbaux généraux des paroisses et des feuilles de relevé, contenant chacune les articles qui devaient servir à former les cotes de chaque particulier. Il se trouvait, par des erreurs de copistes, que les feuilles de relevé n’étaient point d’accord avec les procès-verbaux et il était impossible, par le défaut de cartes et sans les brouillons originaux qu’on n’avait point conservés, de savoir lequel du procès-verbal ou des feuilles de relevé méritait le plus de confiance »42. Dès son arrivée dans son nouveau poste, Turgot annonce son intention de s’atteler à la tâche, certes énorme mais prometteuse. Jamais, fait-il valoir en une argumentation classique, on n’a trouvé de circonstances plus favorables à cette réforme qu’en Limousin. La taille arbitraire n’y existe plus. Mais la taille tarifée de Tourny exige d’être revue. Le tarif notamment est jugé incohérent par le nouvel intendant. Il est « rempli d’une foule d’irrégularités qui exigent absolument une réforme », écrit-il en 176743. Même jugement définitif chez Condorcet, qui voit l’action de Tourny par les yeux de Turgot. D’après lui, « le système était devenu la source de perturbations aussi grandes que celles qui avaient décidé à l’entreprendre »44. Aussi, « on désire une réforme et celui qui l’entreprendra n’encourra point le reproche si fâcheux de « novateur » auquel les mêmes opérations l’exposeraient partout ailleurs »45. La réussite du cadastre que souhaite Turgot pour connaître les revenus des taillables avec précision, passe d’abord par une amélioration des techniques d’arpentage. C’est pourquoi l’intendant s’efforce de convaincre les géomètres limousins d’adopter des instruments plus perfectionnés. Pour cela, il fait venir à Limoges Pierre Cornuau46, ingénieur topographe d’une vingtaine d’années. Participant depuis 1759 à la réalisation de la carte de France dirigée de Paris par les Cassini, le jeune Parisien est, en effet, familier d’un matériel nettement plus sophistiqué. La panoplie de l’ingénieur telle que la définit Cassini comporte un demi-cercle à lunette47, une règle de cuivre, un compas de six pouces, une lunette de deux pieds, une loupe et un rapporteur en corne48. Cornuau arrivant auprès de Turgot ne sait pas encore qu’il s’implante définitivement en Limousin. Après avoir été inspecteur général des manufactures de la généralité de 1772 à 1790 et secrétaire de l’assemblée provinciale en 1787, il gardera une activité publique par-delà le changement de régime : secrétaire général du district de Limoges pendant la Révolution, professeur à l’école centrale de la Haute-Vienne sous le Directoire et enfin conseiller municipal de Limoges sous l’Empire et jusqu’à sa mort en 1822, à plus de quatre-vingt-deux ans. Mais dans les années 1760, la topographie est l’horizon professionnel qui l’a rapproché de Turgot. Ensemble l’intendant et le géographe rédigent alors un opuscule pour recommander aux arpenteurs limousins l’usage de la planchette49.

64La planchette est un panneau de bois de 40 cm sur 30 environ, fixé à un pied à trois branches pendant le travail (voir planche 2, figure 31). Elle porte une alidade ou index, règle de cuivre terminée par deux pinnules ou viseurs. Cette alidade peut pivoter autour d’un axe central. L’arpenteur pose sa feuille de papier directement sur la planchette. Il installe sa planchette au sommet (D) de l’angle (ADB) qu’il veut mesurer (figure 32). Il vise dans les pinnules le point (A) à relever et tire ensuite directement sur le papier à l’aide de la règle formée par l’alidade, un trait (ac) matérialisant l’axe relevé. Sans bouger la planchette de place, mais seulement en faisant pivoter l’alidade sur son axe de manière à obtenir la nouvelle visée, il relève le deuxième point (B) de l’angle et le trace également par (bc). Il ne lui reste plus qu’à mesurer l’angle dessiné avec un rapporteur ou en utilisant les graduations de 1 à 360 degrés qui sont figurées sur le pourtour de la planchette. Il répète l’opération au sommet (B) du deuxième angle du triangle et obtient par déduction le troisième sans se déplacer. (Dans ses instructions, Cassini rend, quant à lui, obligatoire le relevé effectif du troisième angle. Et cette seule injonction laisse à penser que la plupart des arpenteurs devait s’en dispenser le plus souvent.) Pendant qu’il se rend en (B), l’arpenteur mesure la longueur de (DB). L’alidade portant une échelle graduée lui indique le rapport entre son mesurage de terrain et son porté sur le papier. Aussi l’arpenteur peut connaître par déduction la longueur des deux autres côtés, ainsi que celle de la hauteur qu’il peut alors dessiner sur le papier. Il peut donc, par cette méthode quelque peu empirique mais économique en déplacement et en déploiement de chaîne, connaître la surface de son triangle. Grâce à l’échelle de l’alidade enfin, le plan n’a pas besoin d’être revu. Il est construit directement sur le terrain. La planchette peut aussi être munie d’une boussole attachée sur le côté pour orienter l’instrument et donc le relevé. Sinon, l’arpenteur utilise une boussole indépendante.

  • 50 Jean-Dominique Cassini, Mémoires pour servir à l’histoire de l’observatoire, cinquième mémoire sur (...)
  • 51 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, ouvr. cité, p. 252.

65Cet instrument, comme on l’a vu, n’a pas été utilisé par les hommes de Tourny. Leur tâche était seulement de calculer les surfaces des parcelles. Et pour cela la méthode de la triangulation suffisait. Seule l’exigence de plans par Turgot pouvait légitimer l’emploi de nouveaux instruments et de nouvelles connaissances en géométrie. Joignant les recommandations théoriques à la pratique, Turgot et Cornuau obtinrent, à l’occasion de la levée de la carte de France de Cassini de Thury, de faire réaliser la feuille du Limousin par des hommes de la généralité, au lieu de s’en remettre à ceux de l’Observatoire. Le résultat de l’opération fut une carte sur plus grande échelle, plus détaillée et plus parfaite, à écouter Limoges, plus chère, plus confuse et plus lente à lever à écouter Paris. Et Jean-Dominique Cassini ne se privera pas d’ironiser sur ces « MM. les intendants (qui) se crurent aussi bons géographes qu’administrateurs. Mais ce qui avait été prédit arriva : la généralité de Limoges au lieu de nous donner 10.000 livres, en dépensa 100.000 pour le plaisir de faire elle-même sa carte »50. Mais, comme nombre d’esprits des Lumières, Turgot se passionnait pour la topographie, examinant lui-même les perfectionnements techniques du matériel d’arpentage. « J’ai reçu, Monsieur, écrit-il à Cornuau le 7 juin 1769, votre modèle de topomètre (sorte de planchette perfectionnée), sur l’exécution duquel je trouve encore quelques difficultés. Si l’instrument doit être exactement conforme au modèle, je crains que le tout ne soit bien léger et la distance entre les deux pinnules bien petite ; ce qui doit rendre le rayon visuel moins sûr (…) J’aurais imaginé que la règle mobile devait être beaucoup plus large et tout l’instrument plus fort »51.

  • 52 20 novembre 1767, Turgot à d’Ormesson, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 70.

66Cassini avait finalement tort de se moquer des administrateurs, tant il est certain que, avec la guerre, les projets fiscaux furent le moteur essentiel des progrès de la cartographie au xviiie siècle, au point que jusqu’aux dernières décennies, le public ne connaissait guère en France que deux documents cartographiques : la carte d’état-major au 1/80.000 et le cadastre. Les pays de taille réelle, où la fiscalité connut aussi des opérations de réforme, comblent également en partie leur déficit cartographique au xviiie siècle. Les compoix, simples dénombrements estimés qui, à condition d’être tenus à jour, représentaient cependant un atout considérable en matière de rationalisation de l’impôt, s’adjoignent de plus en plus des plans parcellaires à partir des années 1750. Au xviiie, les pays de taille personnelle, ayant longtemps fait figure de sous-développés quant à leur administration fiscale par rapport aux pays de tradition romaine, reprennent quelque peu l’avantage, en s’appuyant aussi sur une cartographie à laquelle la réforme de la taille tarifée conduisait tôt ou tard, presque naturellement. Cependant, à la fin de l’année 1767, soit après déjà six ans d’intendance, le cadastre parcellaire promis par l’intendant de Limousin n’a toujours pas commencé à voir le jour. Et Turgot fait part de sa perplexité à l’intendant des finances d’Ormesson devant les problèmes de méthode. « Le tarif est rempli d’une foule d’irrégularités, qui exigent absolument une réforme. J’ai toujours pensé et je pense encore que cette réforme ne peut consister que dans l’exécution d’un vrai cadastre. Je n’ai cessé d’avoir cet objet en vue et si j’ai différé d’en mettre les plans sous les yeux du Contrôleur général, en laissant subsister provisoirement l’ancien tarif avec tous ses défauts, c’est parce qu’un bon projet de cadastre où tous les inconvénients soient prévus et prévenus est une chose fort difficile et parce qu’il ne faut suivant moi, mettre la main à l’œuvre que lorsqu’on aura pu s’assurer entièrement de la bonté du plan auquel on s’arrêtera »52.

  • 53 10 août 1762, Turgot à Bertin, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 72, note 2.
  • 54 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 107. Ces paroisses sont actuellement en Charente.
  • 55 Arch. nat., NIV Haute-Vienne 1, 2, 3.
  • 56 Voir Marc Bloch, « Les plans cadastraux… », ouvr. cité, p. 583.

67La raison avancée par Turgot pour justifier cette inaction est celle du problème du financement de la campagne d’arpentage. Pour lui, en effet, le gouvernement doit intégralement prendre à sa charge les opérations de cadastre « sans qu’on soit obligé de rien demander aux particuliers »53. Et l’obligation de payer faite aux paroisses aurait été pour beaucoup dans les oppositions à Aubert de Tourny. En conséquence, Turgot demande une dotation de 60.000 livres pendant trois ou quatre ans, prise sur les fonds libres de la capitation. Le Contrôle général, qui a déjà assigné tous ces fonds, répond par la négative. C’est donc ce refus qui expliquerait une exécution singulièrement limitée du projet de cadastre de l’intendant de Limoges. Trois plans seulement virent le jour, réalisés par Cornuau : ceux des paroisses de Nersac, Soyaux54 et celui de Sainte-Claire-Soubrevas en 1771 (voir planche 3). Ce dernier, envoyé comme spécimen à l’administration centrale, est resté à Paris55. Il constitue une anticipation complète du cadastre napoléonien, achevant avec ses données graphiques l’entreprise de Tourny. Comme pour le cadastre napoléonien, on a affaire à un cadastre parcellaire. Sur chaque plan sont représentées les parcelles, portant le numéro qui permet de les identifier dans l’état des fonds, équivalent de la future matrice cadastrale. Aucun figuré relatif à la nature des sols n’est visible sur les plans, tous en noir et blanc et indiquant seulement les contours des parcelles, à la différence du cadastre d’Alsace ou de celui de Bertier de Sauvigny (voir hors-texte 1 et 4), qui figurent au contraire en couleurs les masses de culture et non les parcelles. Une paroisse est couverte par plusieurs plans. Le découpage du territoire de la paroisse entre ces plans n’est pas régi par la seule géographie, ainsi qu’il apparaît nettement dans les tableaux d’assemblage du cadastre napoléonien. Les parcelles sont ici regroupées par tènements. Il s’agit de groupements de parcelles dont les divers tenanciers étaient solidairement redevables de la rente vis-à-vis du seigneur. Ce découpage montre assez comment la cartographie fiscale de la monarchie s’inscrivait sur un terrain préparé par les plans-terriers de la fiscalité seigneuriale56.

Planche 3. Cadastre de Turgot. Spécimen de la paroisse de Sainte-Claire Soubrevas

Planche 3. Cadastre de Turgot. Spécimen de la paroisse de Sainte-Claire Soubrevas

Arch. nat., N/IV/Haute-Vienne/1-2-3.

68L’entreprise de cartographie de Turgot, si solide dans ses méthodes, a tourné court. Le spécimen de Paris n’a été suivi d’aucune autre réalisation. L’explication de ce déficit par l’absence d’un financement d’État ne paraît cependant pas décisive. La somme de 60.000 livres était demandable aux contribuables. L’intendant leur fait supporter chaque année des charges plus fortes, pour le rachat de la corvée par exemple. Le reproche adressé à Tourny d’avoir fait payer l’arpentage à 3 sols le journal ne paraît pas justifié. Bertier de Sauvigny fils fera supporter la même somme à ses administrés sans dommage majeur. Si l’intendant trouve dans le subdélégué Boisbedeuil, successeur de Dutillet de Villars et surtout gros propriétaire à Nersac, dont le plan a été l’un des rares levés, un farouche opposant à l’entreprise, la vérité est probablement que Turgot doute finalement lui-même de son projet. Soit il pense, à l’expérience, comme Tourny et Dutillet de Villars, que des plans ne sont pas indispensables et que la mise à jour des états des fonds de son prédécesseur est suffisante. Turgot n’a, en effet, jamais vraiment contesté le mesurage d’Aubert de Tourny, dont les résultats feront référence jusqu’au cadastre de Napoléon, mais les estimations de ses abonnateurs. Et c’est sur ce point que, de fait, portent ses efforts. Soit il pense que l’arpentage n’aboutira pas à une amélioration de la situation personnelle du taillable ni à la résolution des difficultés financières de la monarchie. Celles-ci prennent leur source dans le mode d’organisation générale de la société d’ordres, que la taille tarifée ne modifie en rien. Cette dernière est conçue pour apporter une amélioration des recettes de l’État, mais aucun changement des principes fiscaux. C’est même pour cela qu’elle est poursuivie avec autant d’obstination depuis le début du siècle, exemple parfait d’une politique de réforme en douceur sans remise en cause du système, à la différence des voies engagées par Vauban, Desmaretz ou plus tard Machault. C’est la voie de la réforme, pas d’une révolution fiscale qui déboucherait, le Roi en est sans doute le premier conscient, sur une remise en cause politique. Avec la taille tarifée, le cloisonnement fiscal et social que fondent les privilèges reste entier. En outre, non seulement la taille tarifée n’est pas en mesure de combler le déficit chronique des finances royales, mais encore il est à craindre qu’elle se traduise par une situation aggravée pour le contribuable. Un dénombrement trop exact des facultés du taillable, auquel le cadastre permettrait sans doute d’aboutir, en tout cas pour les revenus des biens fonciers, ferait apparaître très certainement des possibilités d’imposition bien plus considérables. C’est exactement ce qui sera reproché dans les années quatre-vingt du siècle à l’intendant de Paris, Bertier de Sauvigny le jeune, qui porte la taille tarifée à son maximum d’efficacité grâce à l’arpentage qu’il fit effectivement réaliser.

69Ce ne serait donc pas que la taille tarifée ne marche pas, mais au contraire qu’elle marche trop bien, qui pourrait retenir Turgot. Le cadastre parcellaire, dévoilant avec précision les possibilités contributives de la nation taillable, risque d’ouvrir la porte à des surcroîts d’impôts considérables, et surtout pour l’exploitant agricole puisque les revenus fonciers sont les plus faciles à connaître avec cette approche géographique. L’entreprise se solderait par des résultats opposés à ceux que cherche Turgot : une surcharge du taillable et en particulier de l’exploitant agricole, moteur de l’économie du royaume, au contraire à ménager pour les physiocrates, un renforcement par conséquent de la position des privilégiés et de la tension sociale entre l’assujetti et l’exempté, charge explosive dangereuse pour l’ordre social et en premier pour le Roi. Il est dès lors plausible que l’intendant qui, chaque année, demande des diminutions de taille pour sa « malheureuse généralité » de Limoges, hésite à s’engager plus avant dans la voie d’une géographie exhaustive des facultés foncières que représente un cadastre parcellaire, où le plan jouait le rôle de révélateur. Par cette suspension d’action, Turgot fait peut-être ainsi preuve d’une analyse à long terme qui peut le distinguer parmi ses collègues. Les Bertier de Sauvigny à Paris obtiendront à court terme des résultats certes plus satisfaisants que ceux de Turgot du point de vue de l’application de la taille tarifée, au prix d’un travail remarquable dans sa constance et dans sa logique. Cependant les taillables manifesteront par tous les moyens qui leur seront donnés (assemblées provinciales, cahiers de doléances) contre ce qui aboutit, pour nombre d’entre eux, à une surcharge fiscale. Turgot, grâce à sa réflexion théorique sur l’incidence de l’impôt, avait sans doute été amené à prendre en compte toutes les conséquences de la taille tarifée, bien davantage que les Bertier. D’où, peut-être, l’ajournement de la poursuite de la réforme. Sur le court terme, sa gestion limousine, celle du théoricien confronté aux réalités du terrain, pouvait paraître un échec, surtout comparée à celle de ses collègues parisiens. Sur le long terme, elle peut révéler au contraire une appréciation plus fine de la réalité fiscale et de l’impact d’une politique raisonnée.

70Jusqu’à la Révolution et à l’entreprise napoléonienne qui assiéront une fiscalité désormais réelle sur un parcellaire général devenu indispensable, la déclaration de revenus par le contribuable restera donc le canal essentiel par lequel s’exerce la réforme de la taille tarifée. A Châlons, l’intendant Le Peletier de Beaupré (1730-1749), introduisant la taille tarifée dans sa généralité de Champagne en 1738, renonce d’emblée aux arpentages au profit des seules déclarations devant commissaire auxquelles il attache tous ses soins. L’arpentage ne sera provoqué qu’exceptionnellement en cas de fraude manifeste.

B. ESTIMER LES REVENUS

71Une fois les sources de revenus identifiées, encore fallait-il évaluer leur rapport : c’était le tarif d’estimation ou d’appréciation. Ensuite le calcul de l’imposition elle-même n’était plus guère qu’une affaire d’arithmétique. En règle générale, les principes d’estimation sont fixés lors d’une assemblée d’habitants, soit lors de l’assemblée qui voit se réaliser les déclarations, soit lors d’une deuxième assemblée qui peut lui être consécutive. Les points principaux à établir sont la quantité de terre qui donne la qualité de laboureur et exempte de la taille d’industrie, la valeur de la journée de travail du journalier et surtout la valeur des biens-fonds où l’on s’efforce de dégager pour chaque type de terroir, la valeur de l’arpent moyen (valeur locative et non valeur du capital). L’estimation de chaque qualité de terroir figure, in fine, en tête du rôle d’imposition pour que chacun comprenne le motif de son impôt.

72Exemple :

  • l’arpent de pré de première classe est estimé à 15 livres (de revenu),

  • l’arpent de terre de deuxième classe est estimé à 10 livres,

  • l’arpent de terre de troisième classe est estimé à 8 livres.

73Cette estimation sert de règle à la répartition proportionnelle de l’impôt.

1. Estimer les revenus des biens-fonds

  • 57 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, ouvr. cité, p. 250.

74Dans l’établissement des revenus des biens-fonds, deux préoccupations apparaissent chez les intendants de province. La première est de n’imposer que le revenu net, tant de l’exploitant agricole que du propriétaire non exploitant. Pour cela, les charges doivent être déterminées aussi rigoureusement que possible. Mais cette appréciation est variable suivant les généralités. L’intendant de Limoges, Tourny, estime, quant à lui, le revenu réel de l’exploitant, déduction faite des frais de bail et autres, à la moitié du revenu total de la terre. L’estimation portée sur les registres, à côté de la description de chaque parcelle, correspond en effet à la moitié du revenu de la parcelle considérée, ce qui équivaut à sa valeur locative. L’examen des états des fonds sur lesquels l’arpenteur a indiqué le montant des baux confirme que l’estimation du revenu imposable est en général à peu près égale au montant du bail. L’abbé de Saint-Pierre calculait pour sa part le bénéfice de l’exploitant de façon moins large. Il ne l’estimait qu’à la moitié de la valeur du bail et non à parité comme Tourny. Pour calculer le revenu du propriétaire-exploitant en Limousin, il faut donc doubler l’estimation portée sur le registre. C’est à une telle recherche de définition du revenu réel, donc revenu imposable, que répondent en 1742 le subdélégué et le commissaire des tailles de Brive à propos des revenus de l’exploitation viticole : « Une séterée de vigne (…) prise entre la mauvaise et la meilleure de la paroisse de Varetz doit donner deux charges de vendanges qui peuvent valoir, communes années, 8 livres. Sur quoi, ôtant la dîme qui est de 16 sols, reste 7 livres 4 sols. En déduisant ensuite la moitié pour les frais de culture, il restera 3 livres 12 sols. Il convient de laisser 12 sols au moins pour la rente ou pour les frais de vendange. Il ne reste que 3 livres de produit net »57.

75La deuxième préoccupation des intendants est aussi de ne pas pénaliser l’exploitant entreprenant et travailleur, en imposant un bénéfice qui ne serait dû qu’à son plus ou moins d’activité et non à la nature même de son fonds. Ce souci pousse les intendants à essayer d’évaluer le plus objectivement possible le rapport de la terre, à partir d’observations agronomiques, pour pouvoir par suite en éliminer l’activité propre de l’exploitant, et se garantir contre toute appréciation subjective.

  • 58 Instructions Blanchard, déjà citées.
  • 59 Arch. dép. de la Gironde. C 3797, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 166, note 2.

76C’est ainsi que dans la généralité de Paris, les terres labourables sont classées en trois catégories (ou tarifs d’estimation), comme le veut Orry, non plus suivant leur qualité (bonnes, médiocres ou mauvaises) mais suivant la nature des fruits rapportés : froment, méteil ou seigle. Sur ce point le système tranche avec l’instruction Noailles qui laisse le choix entre les deux modes de classement. En fait, cela revient au même : le froment vient sur les meilleures terres et le seigle sur les moins bonnes. Mais le classement « aux fruits » est plus objectif, ne pénalise pas l’activité de l’agriculteur et favorise ainsi l’esprit d’entreprise ; le libéralisme est en route, qui trouvera sa formulation théorique chez les physiocrates et son couronnement politique chez les Constituants. En effet, « on peut objecter qu’entre une terre à froment et une terre à froment, il y a souvent une grande différence. L’on répond à cela que cette différence vient d’ordinaire que l’une est mieux cultivée que l’autre et qu’il est juste que le plus industrieux profite des fruits de son travail. En tous cas, ces différences sont légères et doivent être négligées, parce qu’il est impossible de les connaître exactement et qu’en voulant les apprécier, on retombe dans l’arbitraire »58. A Limoges, Tourny cherche pour sa part à connaître le rapport des terres suivant la quantité de semences utilisées qui doit figurer, comme information annexe, dans les déclarations de revenus. Un multiplicateur clairement défini lui permettrait une bonne évaluation des revenus et donc une meilleure tarification. Tel est le but de l’expérience qu’il demande à un de ses subdélégués, le 15 octobre 1739 : « Je vous prie, Monsieur, lui écrit-il, de diviser plusieurs pièces de terres labourées de différentes espèces comme terres fortes, terres légères et terres entre deux. Faites ensuite peser le grain, soit froment, soit seigle, qui devra les ensemencer et me mander exactement tant le poids du grain qui aura été jeté en chaque pièce, que la quantité de pieds de roi qu’elle contiendra en superficie. Mon dessein étant par là de connaître la véritable proportion qu’il y a entre l’étendue des terres à semer et la quantité de grain qui y est nécessaire, avec les variations qu’y peut occasionner la différence de terrains, même la saison plus ou moins avancée où l’on sème »59.

77Il faut aussi prendre en considération la localisation des types d’occupation des sols. Ainsi, on estimera différemment les revenus des hauts prés et ceux des bas prés, situés sur les bords de rivière inondables. Tous les intendants ne mettent cependant pas le même zèle à distinguer économiquement les différentes catégories de terres labourables pour les distinguer ensuite fiscalement. En Champagne, l’intendant Le Peletier de Beaupré consent bien que les estimations en distinguent trois classes suivant les instructions Orry. Mais il trouverait plus simple de n’en faire qu’une seule catégorie. A son avis, chaque habitant possède à peu près la même quantité de bonnes, médiocres et mauvaises terres. L’équilibre se fait donc naturellement. Aussi, forts de cette position officieuse, les commissaires aux impositions attribuent forfaitairement la qualité de bon, moyen et médiocre à un tiers des fonds de chaque propriétaire. Ceci revient à les fixer tous au même tarif. En 1749, l’intendant Caze de la Bôve se rend compte du procédé et autorise officiellement l’estimation du revenu de toutes les terres labourables sur un même pied.

  • 60 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 106, cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, o (...)

78L’appréciation portée par l’administration sur tel ou tel type de revenus est enfin variable, surtout en ce qui concerne les activités nouvelles. C’est le cas de l’estimation du rapport des luzernes et sainfoins, nouveautés fourragères encore peu connues au moins par les milieux administratifs. A Paris, Blanchard les classe avec les bas prés en 1737, alors qu’en 1741, l’intendant d’Argenson les classe avec les terres labourables de première catégorie. Pour les vignes, l’opinion se dégage de n’en faire qu’une seule catégorie. Vouloir établir des estimations différentes entraînerait des complications sans fin, étant donné les nuances multiples propres à ce type de culture. Une appréciation exacte du rapport d’une vigne, telle que la prescrit Turgot par exemple, relève en effet presque de la gageure. « Une terre propre aux vignobles mais dont on a arraché la vigne pour laisser reposer le terrain, doit être estimée, déclare l’intendant, comme si elle était actuellement en valeur. Il faut, pour ne point forcer, que l’estimateur connaisse les frais de plantation, les frais de culture, le nombre d’années qu’elle était restée en friche pour reposer, le nombre d’années qu’elle peut rester en valeur, le produit d’une année commune pendant laquelle elle sera en valeur. Il multipliera ce produit par le nombre des années pendant lesquelles la vigne reste en valeur. Il défalquera de ce produit les frais de culture et de plantation, divisera ce qui restera par le nombre d’années en y comprenant celles où la vigne reste en friche et le quotient lui donnera l’année commune, base de l’estimation »60. Pour les bois taillis, en revanche, on peut ouvrir plus facilement plusieurs classes en fonction de l’âge de la coupe qui en conditionne le revenu potentiel.

  • 61 Ordonnance du 5 septembre 1741, déjà citée.

79Les maisons enfin apportent des revenus très différents à leurs propriétaires et demandent un classement en plusieurs catégories, « attendu que la situation des maisons sur le pavé, à l’entrée des villages, près de l’église ou de la place publique, met une grande différence dans leur valeur »61. C’est pourquoi, dans la généralité de Paris, pour faciliter l’appréciation des revenus de sa maison, le déclarant doit indiquer le nombre de travées et d’étages et s’il y a un jardin ou non. Une comparaison avec les maisons du voisinage permet de contrôler la valeur déclarée.

80L’évaluation des revenus des biens-fonds se fait donc pour l’essentiel sur la base des baux et de l’enquête des collecteurs. Mais on tient compte aussi dans la généralité de Paris de la répartition de l’exploitation entre quelques gros fermiers ou entre de nombreux petits exploitants. La pression du nombre de preneurs fait en effet monter les baux qui seraient, au contraire, plutôt sous-évalués dans une paroisse dominée par quelques gros fermiers. Il faut faire une moyenne entre les deux situations.

2. Estimer les revenus de l’élevage

  • 62 Cité dans L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 109.

81Après un long débat, l’administration fiscale a finalement renoncé à imposer les bestiaux proportionnellement à un revenu jugé indéterminable. D’une part, ce revenu est varié. Pour une vache par exemple, il faudrait évaluer autant son lait que son veau et son fumier. Il est d’autre part soumis, comme le constatent des syndics de la montagne auvergnate, à quantité de charges et d’aléas. Une vache ne fait pas forcément chaque année de veau ; elle ne produit donc pas la même quantité de lait. Une maladie peut décimer un troupeau etc. Et comment fixer le produit du bétail sans faire déduction du sel, du foin, de la paille qu’il consomme, du salaire et de la nourriture du domestique qui le soigne et le conduit ? En 1740, le Contrôle général a confirmé le point de vue et « ne trouve pas à propos qu’il soit fait dans les rôles par tarif aucune estimation des revenus des bestiaux. Son intention est qu’ils soient taxés tous à un tarif raisonnable, à peu près proportionné à leur produit. Tous les bestiaux à qui qu’ils appartiennent, doivent supporter la même taxe »62. L’imposition a donc pris le mode forfaitaire. Même l’intendant de Caen, Aubéry de Vatan, qui adopte une position originale sur la taxation des bestiaux, ne la fait pas porter sur le revenu mais sur la valeur du bétail lors de son premier achat en foire, réalisant de la sorte une très rare taxation du capital. Dans ce cas, elle était assez peu efficiente, car la valeur du capital animal, loin de rester constante, observait une parabole, liée à la courbe de l’âge de l’animal. Pour taxer avec justice les bestiaux, l’intendant aurait dû alors introduire ce nouveau paramètre.

3. Estimer les revenus du commerce et de l’industrie

  • 63 Arch. nat., AD/IX/471, Instructions de Blanchard, 1737. A l’heure actuelle et en général, les indus (...)
  • 64 « Lorsque ce sont des cabarets où les étrangers sont logés, le profit de la barrique de vin a été e (...)
  • 65 L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 88-89.

82Devant le caractère succinct des déclarations en matière de revenus industriels et commerciaux, les intendants essaient d’acquérir davantage d’information en procédant par recoupement, des matières premières utilisées aux revenus supposés. Dans la généralité de Paris, par exemple, l’estimateur peut prendre en compte les achats de matières premières faits pour les besoins de l’industrie. Ils traduisent bien son niveau de développement. On peut en déduire un revenu approximatif et il est plus facile de demander à un artisan ce qu’il a dépensé pour les besoins de sa profession que ce qu’il a gagné. Ainsi « l’on suppose deux bouchers dont l’un tue quatre bœufs par semaine et l’autre n’en tue qu’un ; (…) deux boulangers dont l’un cuit deux muids par semaine et l’autre un muid seulement, (…) on imagine que, sans rentrer dans l’arbitraire, on pourrait suivant les différentes circonstances des lieux, arranger le tarif sur la quantité de bétail que tue un boucher, la quantité de farine qu’emploie le boulanger et ainsi des autres »63. Dans d’autres généralités, l’évaluation peut se faire suivant le débit des marchandises, suivant l’équipement en matériel d’exploitation ou selon les prestations offertes. Ainsi à Mauriac, dans la généralité d’Auvergne, le revenu des cabarets est évalué sur le nombre de barriques de vin qu’ils débitent ; mais le profit desdites barriques est évalué plus ou moins cher suivant que le cabaret fournit aussi le vivre et le couvert, sachant que celui qui dort et dîne, consommera davantage64. A Thiers, dans la même généralité, le revenu des papetiers est évalué en fonction du nombre de roues de leurs moulins65. Cette dernière prise en compte de l’outillage sera également une des bases de calcul de la patente sur l’activité des usines au xixe siècle.

83L’évaluation des revenus des journaliers est beaucoup plus simple : le tarif de la journée de travail est fixé dans chaque généralité par l’intendant, sur une moyenne entre journée d’hiver et journée d’été. Seul est variable le nombre annuel de journées travaillées. A Limoges, l’intendant Aubert de Tourny évalue en 1741 l’année du journalier à cent quarante journées ouvrées alors que Turgot, dans la même généralité, l’évaluera à cent seulement, mais probablement plus par souci de ménager fiscalement l’activité du journalier, que de l’effet d’une analyse réelle de la situation. En Champagne, au contraire, l’intendant Le Peletier de Beaupré table sur deux cents jours de travail par an.

Graphique 2. Tableau récapitulatif des principaux tarifs appliqués à la taille entre 1716 et 1789 (suivant les types de revenus, les généralités ou élections et les intendants)

Graphique 2. Tableau récapitulatif des principaux tarifs appliqués à la taille entre 1716 et 1789 (suivant les types de revenus, les généralités ou élections et les intendants)

Tableau récapitulatif des principaux tarifs appliqués à la taille entre 1716 et 1789 (suivant les types de revenus, les généralités ou élections et les intendants)

Tableau récapitulatif des principaux tarifs appliqués à la taille entre 1716 et 1789 (suivant les types de revenus, les généralités ou élections et les intendants)

C. IMPOSER LES REVENUS : LES TARIFS D’IMPOSITION

84Il est à souligner en préalable que la question des tarifs d’imposition de la taille est nouvelle pour les intendants de province. Il n’est pas question de tarifs avant 1733. Avant Noailles, les intendants ne s’occupent pas du tout de la gestion paroissiale de l’impôt ; et avant Orry, ils s’en tiennent au système du marc la livre qui règle la taille proportionnelle. Avec les nouvelles directives du Contrôleur général, l’administration provinciale entre dans un monde qui lui était étranger jusque-là, domaine de collecteurs qui faisaient une répartition au doigté, mais jamais sur des taux raisonnés. Les administrateurs ne peuvent évidemment pas suivre les méthodes de ces derniers. Munis de la seule théorie de l’abbé de Saint-Pierre, il leur faut donc inventer la pratique de la taille tarifée. On ne s’étonnera alors pas de voir apparaître une variété de systèmes d’imposition aussi grande que les situations locales ou que les convictions fiscales propres de chaque intendant. Pourvu que le montant exigé rentre, carte blanche leur est quasiment donnée par le Contrôleur général.

85Trois types d’imposition sont possibles : le taux fixe proportionnel (un sol la livre fixé une fois pour toutes), le forfait ou enfin le marc la livre exprimé par un taux de paroisse variable annuellement. Ces trois modalités de l’impôt sont tour à tour retenues, parfois pour les mêmes types de revenus, comme on le voit dans notre tableau récapitulatif (graphique 2).

1. Marc la livre ou taux fixe ?

86Une fois les revenus taillables connus convenablement par les déclarations, la taille tarifée prévoyait de s’intéresser à l’imposition qui en était faite, pour y introduire éventuellement des variations, suivant le type d’activités. C’était la grande nouveauté par rapport à la taille proportionnelle. Deux systèmes sont possibles pour faire varier l’imposition d’un assujetti : soit jouer sur les taux, soit jouer sur les revenus. La deuxième méthode est connue depuis longtemps du taillable. Son application illicite s’appelle la fraude. Si on déclare moins de revenus, on est moins imposé ; encore que, en système de répartition, le montant exigible n’étant pas susceptible de modification, une baisse de revenus provoque une hausse des taux immédiate.

87De façon organisée, l’action sur le montant des revenus est le fait des intendants qui restent fidèles au système du marc la livre. Le marc la livre est le mode de répartition classique de l’impôt sur le revenu d’Ancien Régime. Par la simple division du montant exigible par le montant des revenus imposables, est déterminé un marc la livre ou taux de paroisse qui sera appliqué à tous les taillables de ladite paroisse. Cette proportion indique à chacun le nombre de sols par livre de revenu qu’il aura à payer.

88Solidement enraciné, simple, compris de tous, ce système reste la base des calculs fiscaux au xviiie, taille tarifée ou pas. Dans ce système, la seule manière de faire varier la proportion de l’imposition entre les taillables d’une même paroisse est de jouer sur le montant imposable et donc sur l’estimation des revenus. On ne peut pas toucher au taux ou marc la livre, résultat d’une division. Si on le modifie, en plus ou en moins, pour charger ou pour alléger telle catégorie de taillables ou tel type d’activité, la répartition ne peut plus produire le montant exigé. Par conséquent et par exemple, le moyen de doubler l’imposition du propriétaire-exploitant est de doubler l’estimation de son revenu et non le taux ; c’est le cas du tarif Le Peletier dans la généralité de Châlons en 1741 ou du tarif Bertier dans la généralité de Paris en 1746. De même, l’intendant Rouillé d’Orfeuil qui voudra faire supporter une charge fiscale moindre au propriétaire, n’a d’autre système que de l’imposer sur un tiers du revenu du bien-fonds, tandis qu’il impose l’exploitant sur les deux tiers du revenu du bien-fonds. Il n’a pas touché au taux. Le gros avantage de ce système est qu’il fournit directement et exactement le montant exigé par le roi, sans avoir à passer par d’autres étapes de répartition. Son inconvénient est que nul ne peut savoir à l’avance quel sera le taux d’imposition, puisqu’il varie annuellement, en fonction tant des revenus de la paroisse que du montant exigé par le roi. Par conséquent, la rationalisation de l’impôt se limite à quelques grands principes et il est impossible de comparer les situations paroissiales entre elles.

89Le système des taux fixes consiste au contraire à affecter à chaque type de revenu un taux prévu à l’avance, qu’il soit forfaitaire (15 sols par vache par exemple) ou proportionnel (2 sols par livre de revenus de l’industrie par exemple). Ce taux reste le même chaque année et il s’applique de façon identique sur tout le territoire d’une généralité. Il est donc fixe à la fois dans le temps et dans l’espace. Ce système présente les avantages et les inconvénients inverses de celui du marc la livre. Le premier avantage est de pouvoir traiter de façon différente et immédiatement perceptible tous les types d’activité. Ainsi, si l’on examine le tarif Tourny de 1741, on voit au premier coup d’œil le traitement différent qui est fait aux revenus de la propriété foncière, de l’exploitation agricole, de la propriété immobilière, de l’élevage, de l’industrie et du commerce. Ces tarifs permettent donc une politique fiscale raisonnée très précise. Pour les tarifs dont nous avons connaissance dans leur ensemble et mis à part le cas de la taille des bestiaux sur lequel on reviendra, on constate que, dans la période de la taille tarifée Orry (1733-1767), les intendants choisissent l’un ou l’autre des deux systèmes mais ne les mélangent pas. Les adeptes des taux fixes sont l’intendant de Caen, Aubéry de Vatan, et les intendants de Limoges, Tourny et Turgot ; les partisans du marc la livre sont les intendants de Champagne et de Paris.

  • 66 Arch. nat., AD/IX/471, supplément au projet de taille tarifée de M. de Vatan.
  • 67 Le système est bien expliqué dans René Lafarge, L’agriculture en Limousin…, Paris, Chevalier-Maresc (...)

90Cependant, le gros inconvénient du système des taux fixes était de tranformer la taille, impôt de répartition, en un impôt de quotité, le sol la livre prévu n’étant rien d’autre qu’un pourcentage. Le montant exigé par le Roi ne pouvait dès lors pas être atteint exactement avec les taux fixes. Il fallait que l’intendant se livre à une deuxième opération d’ajustement « pour faire quadrer juste le montant des impositions au montant des sommes à imposer »66. Cet ajustement consistait, comme l’avait préconisé l’abbé de Saint-Pierre, à répartir le surplus, non produit par les taux fixes, au marc la livre. Les intendants avaient alors le choix entre deux manières de calculer le marc la livre. Soit il s’agissait d’un marc la livre des revenus, soit il s’agissait d’un marc la livre de la taille produite par les taux fixes. Tel est le cas de la généralité de Limoges où la deuxième répartition est calculée sur le produit des taux fixes et non sur l’évaluation des revenus, pour pouvoir prendre en compte les impositions forfaitaires sur des objets pour lesquels on a renoncé à établir un revenu, les bestiaux par exemple67. A Caen, au contraire, où il n’y avait aucune taxe forfaitaire, même pour les bestiaux, on pouvait calculer l’ajustement du reste à répartir au marc la livre des revenus et non au marc la livre de taille.

91Exemple :

92Somme à payer …………………………………………….. 6.000

93Produit des fixes …………………………………………… 4.000

94Reste à payer ………………………………………………. 1.000

95Total des revenus imposables ……………………………. 20.000

96Marc la livre des revenus ……... 1.000/20.000 = 0,05 livre = 1 sol

97Marc la livre de taille ………….. 1.000/4.000 = 0,25 livre = 5 sols

2. La taille des biens-fonds. Taille de propriété et taille d’exploitation

98Entre le propriétaire et l’exploitant d’un bien-fonds, comment répartir la charge fiscale ? Que l’on soit dans un système de taux fixes ou de marc la livre, telle est une des questions essentielles sur laquelle vient buter l’administration dès lors qu’elle a décidé de connaître et de contrôler le pourquoi et le comment de l’imposition dans les paroisses. Tout le débat vient de ce que ce n’est pas le revenu d’un individu qui est exprimé dans la déclaration, mais le revenu d’un bien-fonds (c’est-à-dire sa valeur locative). Il est clair que si un bien-fonds n’est pas exploité par son propriétaire, le revenu est partagé entre le propriétaire et l’exploitant. Le revenu de l’exploitant est évalué traditionnellement et approximativement à un montant égal à celui du loyer qu’il acquitte. Mais, pour déterminer le revenu du propriétaire, se pose la question du poids des charges. Soit on considère que les charges afférant au domaine sont supportées par l’exploitant et que le revenu du propriétaire, à travers le loyer qu’il touche, est net ; dans ce cas, l’impôt est réparti à égalité entre le preneur et le bailleur, calculé pour chacun sur la valeur locative du fonds, et calculé pour le propriétaire-exploitant sur la valeur locative doublée. Ce régime de parité, classique, était celui appliqué sous le duc de Noailles. C’est celui retenu par les intendants de Caen en 1737, de Paris en 1746 et de Châlons en 1740. On peut au contraire chercher à faire pencher la balance fiscale, soit du côté du propriétaire, soit du côté de l’exploitant.

99L’abbé de Saint-Pierre, quant à lui, tendait à favoriser l’exploitant, et encore plus le propriétaire-exploitant, supportant à son avis l’essentiel des frais d’exploitation et moteurs de l’activité économique. Il suggérait donc de répartir inégalement l’impôt entre les deux parties, soumettant l’exploitant à une taille d’exploitation au tarif de 1 sol par livre de revenu, le propriétaire à une taille de propriété au tarif de 2 sols, et le propriétaire-exploitant à un tarif spécial et avantageux qui n’aurait pas été la somme des deux précédents. L’abbé retenait ainsi une proportion du simple au double, à l’avantage de l’exploitant. Il chargeait davantage les revenus du capital par rapport à ceux du travail.

  • 68 2 août 1736, l’abbé de Saint-Pierre à Madame Dupin, cité par Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 197.

100C’est dans cette perspective que l’intendant de Caen, Aubéry de Vatan, établit son premier tarif en 1736. La filiation avec les idées de l’abbé de Saint-Pierre est sans doute directe puisque ce dernier était venu passer une partie de l’année 1736 dans la généralité et était reparti en se félicitant d’avoir « travaillé utilement en Normandie à l’établissement de la taille tarifée »68. Vatan impose ainsi davantage les revenus de la propriété que de ceux de l’exploitation, jugeant que, contrairement à l’exploitant, le propriétaire perçoit avec le montant du bail, un revenu net, les frais d’entretien à sa charge étant négligeables. C’est ce qui justifie dès lors une imposition plus chargée. Le tarif que prévoit l’intendant, qui ne soumet aucun revenu au marc la livre, mis à part l’ajustement final, est le suivant :

  • propriété et exploitation : 6 sols par livre de revenu, soit 30 %,

  • propriété : 4 sols, soit 20 %,

  • exploitation : 2 sols, soit 10 %.

  • 69 Arch. dép. du Puy de Dôme, C 2825, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 91.
  • 70 Idem.

101Malgré tous les discours des physiocrates prenant la défense de l’exploitant agricole, l’intendant de Caen restera apparemment le seul à avoir tenté, brièvement, de faire passer ce point de vue théorique dans la réalité fiscale. Le Contrôleur général, mis au courant de ce tarif, demanda sa rectification. D’une part Orry partait d’un point de vue inverse à celui de l’abbé de Saint-Pierre. Ne souscrivant pas plus que lui à la parité Noailles, le régime commun, il prônait bien un déséquilibre de la charge fiscale, mais dans le sens contraire de celui de l’abbé, c’est-à-dire avantageant le propriétaire (taxe simple) qui assumait selon lui la réalité des charges de l’exploitation, au détriment de l’exploitant (taxe au double). D’autre part, indépendamment de la répartition de la charge, Orry juge le tarif de l’intendant de Caen trop élevé. Se ralliant finalement à une imposition paritaire, le Contrôleur général obtient de l’intendant de Caen une imposition égalitaire et moins forte. Le tarif normand rectifié de 1737 est de 2 sols par livre tant pour le revenu de l’exploitation que pour celui de la propriété ; soit une imposition à 10 % et à 20 % pour le faire-valoir en propriété. Ce tarif, plus modéré et plus classique, se retrouve aussi dans les généralités de Tours et d’Alençon. Mais le débat sur la répartition de la charge fiscale est loin d’être clos. Les positions divergent au sein-même du Contrôle général. En juin 1745, l’intendant des finances Trudaine, toujours dans la lignée de l’abbé de Saint-Pierre, penche pour la proportion du simple au double au détriment du propriétaire, à l’argument que les exploitants non propriétaires sont le plus souvent fermiers de personnages exempts de la taille de propriété ; et qu’en surchargeant l’exploitation, on finit par faire porter la charge au privilégié, sans doute par une baisse du bail compensant la surcharge fiscale, mais Trudaine ne le précise pas69. Mais la même année, c’est derrière l’avis du Contrôleur général lui-même que se retranche l’intendant d’Auvergne Rossignol pour appliquer la proportion à moitié-moitié entre le propriétaire et l’exploitant70. Le point de vue favorable à l’exploitant semble rester, de fait, isolé.

102Tout autant que le régime de parité de l’imposition, le plus simple, on trouve au contraire chez les intendants de province de multiples tarifs qui avantagent le propriétaire, écho fiscal de régimes de fermage où les charges (avances de semence, réparations des bâtiments, investissements en matériel d’exploitation), étaient le fait des propriétaires, donc à déduire du loyer qu’ils percevaient. Dans cette perspective, il n’aurait pas été juste de considérer la valeur locative de la terre comme le montant imposable du propriétaire. Aussi, à défaut de calculer comme aujourd’hui les frais réels de chacun et d’en faire une déduction exacte du montant imposable, c’est aux tarifs qu’était confiée la charge d’établir une imposition la plus équitable possible.

  • 71 Il y a, semble-t-il. une erreur à cet endroit dans les Mémoires sur les impositions de Moreau de Be (...)

103A Limoges, sous l’intendant de Tourny, au tarif de 1741, la taille des biens-fonds immobiliers (terres, maisons, moulins, usines) est fixée à 2 sols par livre de revenu. Elle pèse dans un premier temps pour un quart (6 deniers) sur le propriétaire et trois quarts (18 deniers) pour l’exploitant, avant d’être ramenée à un tiers sur le propriétaire (8 deniers) et deux tiers sur l’exploitant (16 deniers). L’intendant de Champagne Rouillé d’Orfeuil applique dans son tarif de 1765 où tous les revenus sont soumis au taux de paroisse, les mêmes proportions71. Au contraire, en Limousin, le tarif Turgot de 1762 renforce le déséquilibre et augmente la charge fiscale, en passant à 1 sol par livre de revenu pour le propriétaire et 2 sols pour l’exploitant. Malgré les déclarations physiocratiques de l’intendant qui souhaiterait ne taxer que le propriétaire, favorisant ainsi l’exploitation, force est de constater qu’il n’a en rien, sur ce point, modifié le tarif de Tourny de façon positive.

104Il n’est cependant pas facile sous l’Ancien Régime et pour les intendants confrontés de façon fiscalement concrète au problème, d’établir une démarcation stricte entre propriété et exploitation quand les réalités issues du droit féodal viennent télescoper les notions de droit romain. Dans quelle catégorie, par exemple, ranger les biens tenus à fief ? En 1736, l’intendant de Caen considère le « fieffataire » comme un fermier. Comme lui, il verse une redevance sur son fonds à un bailleur. Aussi, comme lui, il ne doit être assujetti qu’à la taille d’exploitation, soit 2 sols. Une nuance est cependant faite suivant la date du bail à fief. Les revenus des biens fieffés avant 1700 sont imposés 3 sols ; ceux des biens fieffés entre 1700 et 1720 sont imposés 2 sols 6 deniers, à l’argument que les contrats anciens ont profité de la hausse de la monnaie, avant sa stabilisation en 1726.

  • 72 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations aux commissaires.

105En 1737, Vatan a changé d’avis. Il considère désormais que « le fieffataire est vraiment un propriétaire »72. Le bail à fief n’est qu’une vente d’un fonds chargé d’une rente. Au contraire d’un bail classique, le bailleur ne peut pas reprendre son bien. La procédure de retrait féodal ne se pratique plus guère. Le bailleur se contente de percevoir sa taxe de fief, un des droits féodaux que la Nuit du 4 août supprimera. En conséquence, le tarif d’imposition applicable est celui du propriétaire-exploitant, soit 4 sols au lieu de 2. Mais on déduit la redevance de fief, acquittée par le fieffataire, du revenu imposable comme on le fait des rentes passives pour tous les propriétaires-exploitants.

106Pour atteindre le propriétaire et équilibrer en quelque sorte la surtaxe à l’exploitation que paie le fermier, Tourny, suivi en cela par Turgot, a mis au point une taxation originale sur les domaines, en fonction de leur importance.

107Il s’agit d’une taxe pesant sur les bâtiments, indicateurs de richesse. Cette taxe est acquittée par le seul propriétaire. Elle est forfaitaire mais proportionnelle à l’importance du domaine calculée au nombre de bœufs, capital le plus important avec les charrues. (Sous la Régence, on avait envisagé de taxer au nombre de cheminées ; au xixe siècle, ce sera au nombre de portes et de fenêtres.) Le domaine à six bœufs paie une taxe de 3 livres ou 60 sols ; le domaine à quatre bœufs paie 45 sols ; le domaine à deux bœufs, 30 sols ; le domaine à quatre vaches (de travail et non laitières ou d’embouche), 15 sols ; le domaine à deux vaches, 10 sols. On constate cependant que la progression de la taxe n’est pas géométrique. Elle diminue à proportion de l’augmentation de la valeur du domaine. En effet, en bonne arithmétique, un domaine à quatre bœufs devrait payer 60 sols (soit 3 livres) et non 45 ; un domaine à six bœufs devrait payer 70 sols et non 60, soit 3 livres et demie au lieu de 3. Turgot reprendra cette taxe malgré son hostilité de principe à une taxation des bâtiments qu’il perçoit non pas tant comme un signe de richesse mais comme un instrument de travail, servant à loger bêtes et gens, et donc déjà taxés avec le revenu de la terre. C’est pourquoi il abaisse le plafond de l’échelle de Tourny. Seuls trois niveaux de taxation demeurent, à savoir :

  • 30 sols pour un domaine de quatre à six bœufs,

  • 20 sols pour un domaine à deux bœufs, quatre ou six vaches,

  • 10 sols pour un domaine à deux vaches.

108De généralité à généralité, on remarque par ailleurs des différences en valeur absolue dans la taxation des revenus des biens-fonds. Sous Tourny, à Limoges, ils sont taxés à 2 sols par livre de revenus, soit 10 %. C’est le tarif le plus bas rencontré pour ce type de biens. La proportion de 20 % est plus fréquente, à Caen par exemple. Turgot adopte une position intermédiaire en taxant le propriétaire-exploitant à 3 sols pour livre de revenus, soit 15 %. En cas de calamités, les dégrèvements d’impôts sont proportionnels à la perte subie et consistent donc en une diminution du montant imposable. Turgot récuse la méthode qui consiste à proportionner le dégrèvement à la fraction perdue sur la récolte car la perte réelle n’est pas proportionnelle : un homme perdant la moitié de sa récolte, peut perdre la totalité de son revenu, lorsque celui qui perdra le huitième, n’en perdra que le quart. La progressivité de la diminution est donc, selon lui, indispensable.

  • 73 Arch. nat, AD/IX/470, Instructions Blanchard.
  • 74 Arch. nat, AD/IX/471, Ordonnance d’Argenson, 5 septembre 1741.

109Certains terroirs, également, sont imposés ici et exemptés ailleurs. Le cas des terrains en jachère est soumis à des solutions variables, écho fiscal du débat sur le rôle plus ou moins positif de la jachère pour la production agricole, chez des intendants préoccupés d’agronomie comme tous les esprits éclairés du siècle. En 1737, le conseiller en l’élection de Paris Blanchard considère qu’elles ouvrent droit à un abattement d’un tiers sur l’estimation des revenus des terres labourables. Car il ne serait pas juste de faire payer la taille d’un bien qui ne rapporte rien. Cette déduction est évidemment annulée si on fait quelque chose sur la jachère et en particulier des pois, « comme c’est l’usage dans les pays appelés Longs Boyaux »73. En 1741, les jachères sont au contraire évaluées, dans la généralité de Paris, comme les autres terres, à l’argument qu’elles font partie du bail et du revenu global. En outre, l’intendant d’Argenson ne pense pas qu’il y ait grande différence de rapport entre les exploitations avec jachère et celles sans jachère. En effet, l’absence de jachère oblige à des frais de fumure et de culture pour compenser la surexploitation de la terre, qui n’a pas lieu dans l’autre système. Aussi, « le sentiment même de plusieurs personnes très au fait de l’agriculture, est qu’en calculant les frais et le produit, ces terres ne font pas un bénéfice plus considérable en trois ans que celles qu’on laisse reposer, en font en deux »74.

  • 75 Arch. nat, AD/IX/470, Instructions Blanchard.
  • 76 Arch. nat, K 899, n° 36.

110Dans la généralité de Paris, toujours, les maisons bénéficient d’un régime fiscal particulièrement favorable, par rapport aux autres biens-fonds. Elles sont imposées deux fois moins que les terres au motif qu’elles engendrent elles-mêmes des frais, sans porter de recettes particulières. Aussi, il est recommandé de « ne pas charger cette nature de biens sujette à des réparations continuelles, afin d’encourager les propriétaires à les tenir en bon état et d’éviter cette misère que présente l’aspect des ruines dans les bourgs et villages »75. C’est ainsi que, alors que le propriétaire-exploitant d’une terre est imposé sur son revenu locatif doublé, un propriétaire occupant sa maison est imposé sur la valeur locative simple de ladite maison. Un propriétaire non occupant ou un locataire ne sont imposés que sur la moitié de la valeur locative de la maison. Une taxation des locataires peut paraître surprenante et Turgot, notamment, s’en indigne car « une maison pour un locataire est une dépense et non un revenu (…) Dans aucune autre province, les locataires ne sont taxés sur le prix de leurs baux »76. En fait, cette imposition correspond déjà à notre actuelle taxe d’habitation. Au contraire, le revenu de biens-fonds comme les moulins, pressoirs, fours, forges, greffes, étangs, pêches et tuileries est taxé exactement comme celui des terres (c’est-à-dire sur une valeur double pour le propriétaire-exploitant). Mais cette imposition se fait dans toutes les généralités avec une déduction du tiers ou du quart du montant imposable pour les frais de réparations.

3. Taxer les revenus mobiliers : les rentes.

111Le régime de taxation des rentes est l’un des plus variables suivant les généralités.

112Dans la généralité de Paris comme dans celle de Caen, les rentes sont considérées comme des biens-fonds à loyer ; leurs revenus sont donc imposés comme ceux de l’exploitation d’un bien-fonds. Mais la déduction des rentes passives du revenu d’un bien-fonds n’est admise que pour les rentes foncières. Il ne faut pas admettre en déduction les rentes constituées qui proviennent d’emprunts d’argent, ni les rentes seigneuriales (cens, champart). Les terres chargées de rentes sont classées avec les terres à loyer si la rente est supérieure à la moitié de la valeur locative. Si la rente est inférieure à la moitié, elles sont considérées comme terres en propre.

  • 77 Mandement de 1730, cité par l’abbé de Saint-Pierre, ouvr. cité, p. 430.

113Dans la généralité de Limoges, les rentes ont, au contraire du cas parisien, un régime fiscal spécifique établi par l’intendant de Tourny. Ces biens-fonds mobiliers (rentes seigneuriales, cens et dimes) ont un taux d’imposition inférieur de moitié à celui des biens immobiliers et sont taxés à 1 sol par livre de revenu, c’est-à-dire au denier 20 (5 %). La taxe peut être partagée entre le propriétaire et le fermier des rentes, mais dans le sens inverse de celui de l’immobilier : un tiers pour le fermier (soit 4 deniers) et deux tiers pour le propriétaire (8 deniers). L’argument de Tourny pour ménager le mobilier est que le revenu des rentes est moins important que celui de l’exploitation d’un domaine. Son collègue d’Amiens, Chauvelin, est d’un avis opposé77. En 1730, il taxe au contraire les revenus des rentes seigneuriales, dîmes et champarts affermés, à un tiers en sus des autres fermes, à raison que ces revenus sont nets de frais par rapport au coût d’entretien que demande un domaine foncier par exemple. Dernière justification pour Tourny de ce tarif inégal : dans la généralité de Limoges, les nobles et ecclésiastiques font tous leurs efforts pour dissimuler les fermiers de leurs rentes sous le nom de régisseurs. Ils échappent ainsi à l’imposition qui ne touche pas les biens en direct, privilégiés. Il faut donc taxer légèrement ces fermiers. Faute de quoi, les nobles et ecclésiastiques feront lever leurs rentes par de vrais régisseurs, exemptés. D’où surcharge des autres taillables dans l’impôt de répartition par l’évasion de cette matière imposable. Les rentes pesant sur des biens-fonds sont déductibles de la valeur locative de ces derniers, par celui qui acquitte la rente. Les revenus venant de simples opérations de prêt à intérêt ne supportent aucune taxation. Les rentiers de l’argent sont donc les plus gros avantagés du système fiscal.

114Finalement, pour les biens mobiliers, les revenus de la propriété sont taxés davantage que ceux de l’exploitation mais ils sont à parité avec ceux de la propriété immobilière : 8 deniers dans les deux cas. Le fermier de biens immobiliers est lui nettement désavantagé par rapport au fermier de biens mobiliers : 16 deniers pour le premier (6,6 %), 4 pour le second (1,6 %).

115Dans la Champagne de Le Peletier de Beaupré enfin, les rentes sont imposées au taux de paroisse. Mais les rentes sur l’Hôtel de ville de Paris, sur le Roi et les tontines ne sont pas imposables. Les rentes viagères ne sont imposées que sur la moitié de leur valeur jusqu’en 1779, date à laquelle une révision du tarif par l’intendant Rouillé d’Orfeuil, les soumet au même régime que les autres.

4. Revenus mobiliers : la taille des revenus du commerce et de l’industrie

  • 78 Les difficultés actuelles de taxation de l’artisanat et du petit commerce peuvent laisser imaginer (...)

116La taille d’industrie, touchant une frange encore marginale des revenus, n’était sans doute pas la plus importante, au regard de son rapport. Elle fut pourtant un lieu d’innovations fiscales. Les activités industrielles et commerciales, mouvantes et diverses, étaient, on l’a vu, les plus mal connues des intendants. Les revenus industriels et commerciaux ne se caractérisant pas forcément par un support matériellement bien défini, à la différence des revenus agricoles ou fonciers indissociables d’une terre relativement facile à connaître, il était difficile de déduire un revenu d’un élément objectif. Dès lors, il ne s’agissait plus d’établir la valeur locative d’un bien réel pour en inférer un revenu, mais bien d’évaluer directement et effectivement le revenu d’un individu, respectant en cela l’esprit même de la taille personnelle. Partant, une foule de questions se posait78. Et d’abord : comment définir l’activité industrielle et commerciale ? Qui sont les assujettis à la taille d’industrie ? Quelles techniques de calcul lui appliquer ? Le système des taux est-il applicable ? Sinon, peut-on recourir aux forfaits ? Peut-on traiter tous les assujettis à l’industrie de la même manière, patron ou journalier, veuve ou père de famille ? Autant de questions à la faveur desquelles la panoplie fiscale devait s’accroître en diversité et en complexité et poser nombre des fondements de notre fiscalité contemporaine.

a. Comment se définit l’activité industrielle ?

  • 79 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations… déjà cité.

117Qui est assujetti à la taxe d’industrie ? Dans des campagnes où la plupart des taillables ont plusieurs activités, comment les classer ? La question est soulevée par l’intendant de Caen dans ses instructions à ses commissaires aux tailles : « Dans quels cas les taillables propriétaires, fiéffataires ou fermiers de quelques parties d’héritage, doivent être compris dans le rôle de l’industrie à titre de journalier et dans quels cas, ils doivent être exempts79 ». Autrement dit, à partir de quel seuil le travail de la terre est-il considéré comme activité secondaire, justifiant l’imposition du taillable à l’industrie, ou activité principale, justifiant son imposition comme laboureur ? Où est la limite entre le jardinage du potager et la culture d’un champ ? La question n’est pas mineure. Aujourd’hui, on l’appellerait problème de nomenclature professionnelle. Faut-il par ailleurs imposer de la même manière ceux dont l’industrie est la ressource majeure et ceux à qui elle ne vient fournir qu’un appoint de revenus, occasionnel ? Le cas le plus clair est celui du journalier pour lequel deux tarifs peuvent être mis au point : un pour le journalier occasionnel et l’autre pour le journalier permanent. Telle est la situation dans la généralité de Paris. Le cas le plus délicat est celui de l’imposition à l’industrie de l’exploitant agricole. Il s’agit de déterminer le volume entraînant imposition non pas de l’industrie comme bénéfice d’exploitation ainsi que le fera Bertier de Sauvigny le fils, mais d’une autre activité étrangère à l’occupation principale du taillable.

118En Champagne, l’intendant Rouillé d’Orfeuil considère que l’exploitant qui laboure une charrue (une trentaine d’hectares) et plus, consacre l’essentiel de son temps à l’agriculture, que ses activités industrielles gardent un caractère marginal et qu’en conséquence elles ne doivent pas être imposées. Au contraire, l’exploitant qui ne laboure qu’une demi-charrue, est imposable à l’industrie sur la moitié de ses revenus industriels. Celui qui laboure un quart de charrue seulement, est imposable sur les trois quarts de ses revenus industriels. L’importance de l’imposition à l’industrie est donc inversement proportionnelle à la quantité de terres exploitées par un individu. En symétrique, les journaliers, artisans et voituriers qui ont à ferme ou en propre des terres labourables, ont une réduction de leur taille d’industrie proportionnelle à l’importance de leur exploitation. Car cette dernière signifie que l’industrie ne leur est qu’un complément de revenus et pas leur ressource principale. La réduction est d’un tiers pour une exploitation de 6 à 12 livres de revenus, de deux tiers pour une exploitation de 12 à 18 livres et de la totalité au-delà.

119Dans le Limousin, le principe est grosso modo le même et la règle fixée par l’intendant Turgot est la suivante : le laboureur qui n’a pas assez de terres pour occuper ses bœufs à plein temps et les fait travailler chez autrui, est taxé à 16 sols par paire de bœufs. Cette taxe est réduite à la moitié si l’exploitant a des terres labourables équivalentes à la moitié ou deux tiers d’un labourage (ou charrue). Cette taxe est réduite à néant si l’exploitant a plus de deux tiers d’un labourage. Celui qui a des vaches au lieu de bœufs n’est taxé qu’à 12 sols dans le premier cas, 6 sols dans le deuxième, néant dans le dernier. Dans la généralité de Caen, faute de principes certains, l’intendant de Vatan s’en remet à l’appréciation des commissaires aux tailles. De concert avec les habitants, ils doivent fixer eux-mêmes et suivant les circonstances locales, le nombre d’acres au-delà duquel leur exploitation est considérée comme activité principale. Les taillables qui seront en dessous seront imposés à l’industrie.

b. Techniques de calcul de l’imposition

120L’imposition au forfait est une reconnaissance d’échec, de l’impossibilité de connaître les revenus industriels et commerciaux. Ce dénombrement est en effet nécessaire si l’on veut les soumettre au marc la livre ou à un taux préétabli.

121A Caen, l’intendant de Vatan, qui s’est donné comme objectif et comme principe l’évaluation de tous les revenus pour pouvoir les soumettre tous à des taux prévisionnels, écartait donc d’entrée cette manière d’imposer l’activité industrielle et commerciale qu’il souhaitait traiter de la même manière que les revenus des biens-fonds. Dans la généralité de Caen, en effet, pour plus de justice peut-être dans l’esprit de l’intendant, en tout cas pour plus de commodité dans les calculs et plus d’homogénéité, le tarif de la taille d’industrie, comme celui de la taille de commerce, sont alignés exactement sur celui des biens-fonds. L’intendant traite ainsi sur le même pied activité agricole, commerciale et industrielle, sans en favoriser aucune : le tarif du journalier simple et celui du commerçant non propriétaire sont les mêmes que celui de l’exploitation des biens-fonds : 2 sols en 1736 (10 %). Celui du commerçant propriétaire est le même que celui du propriétaire exploitant de biens-fonds : 4 sols en 1736 (20 %). Cet alignement représente une taxation sévère pour les journaliers, nettement plus élevée que ce que recommandait l’abbé de Saint-Pierre : 1,25 %. L’intendant de Vatan, en leur faisant porter 10 %, suit cependant une proportion très traditionnelle pour les biens-fonds, celle aussi de l’industrie dans la dîme royale dont l’expérience pas si lointaine ni dans le temps ni dans l’espace pour l’élection de Pont-l’Evêque avait pu l’inspirer.

122Une difficulté apparaît cependant rapidement dans ce traitement identique des trois types de revenus, provoquée par la fraude sur les revenus de l’exploitation des biens-fonds. Qu’elle porte sur la valeur ou sur la quantité des biens, la fraude creuse l’écart entre le produit des taux fixes et le montant exigible. Le marc la livre qui permet de répartir cette différence ne cesse donc de monter. On aboutit ainsi à la hausse du taux d’imposition réel et final, puisque l’estimation des revenus de l’exploitation des biens-fonds a diminué. Chacun doit payer un taux plus fort pour atteindre le montant exigible. (On note au passage la perversité de l’impôt de répartition dont le poids s’accroît à proportion de la faiblesse des revenus. D’où la nécessité des diminutions accordées par le Roi.) Cette augmentation est la même pour tous alors que les uns ont fraudé et les autres, pas. Les journaliers sont alors proportionnellement surimposés, car ils sont les seuls à ne rien pouvoir dissimuler : le prix de la journée de travail est fixé par l’intendant ; c’est la différence toujours actuelle entre les salariés et les indépendants. Pour éclairer le phénomène, on donne un exemple en pure arithmétique. (Les proportions sont fantaisistes.)

123– Somme exigible : ……………………………………… 14.000 livres

124– Revenus de l’exploitation des fonds ………………………… 50.000

125– Revenus de l’industrie ……………………………………….. 10.000

126– Produits des taux fixes :

127Biens-fonds à 2 sols …………………………………………….. 5.000

128Industrie à 2 sols ……………………………………………….. 1.000

129– Reste à répartir ……………………………………………….. 8.000

130– Marc la livre des revenus …….. 8.000/60 000 = 0,13 = sols 8 deniers

131– Taux définitif de l’exploitation des fonds : ………… 4 sols 8 deniers

132– Taux définitif de l’industrie : ……………………….. 4 sols 8 deniers

133En 1737, l’intendant résout le problème de deux manières. Il autorise d’abord les journaliers à attaquer les déclarations des revenus de l’exploitation des biens-fonds. Il envisage ensuite de détacher le tarif du journalier de celui du marc la livre d’ajustement dès que ce dernier dépasse 2 sols par livre. Au-delà de ce taux, l’augmentation de la taxe du journalier serait inférieure de moitié à celle du marc la livre commun. Par exemple, si le marc la livre a fait monter le taux des biens-fonds à 4 sols, le taux du journalier ne monterait qu’à 3 sols (2 sols au taux plafond et 1 sol pour 50 % de l’augmentation). Le système est infaisable, puisque le calcul du marc la livre prend en compte les revenus de l’industrie, donc du journalier. Si après ce calcul, on ne respecte pas pour la taxe du journalier la proportion de contribution qui lui a été affectée par le marc la livre, il n’y a pas moyen d’atteindre la somme exigible, à moins de faire une nouvelle répartition du solde à répartir sur les seuls assujettis à la taille d’exploitation des biens-fonds, à l’exclusion des journaliers. Si l’on veut ne pas faire monter la taxe du journalier, la solution à laquelle aboutit finalement Vatan, est de soustraire les revenus du journalier de la base de calcul du marc la livre d’ajustement. C’est ce qui se passe quand l’intendant décide en 1740 de plafonner la taxe du journalier à 2 sols 6 deniers par livre, soit 12,5 %. Cette taxe devient un taux fixe qui ne supporte désormais aucune augmentation.

  • 80 Arch. nat., K 899, n° 6, déjà cité.

134Pour ménager le journalier sans remettre en question le taux, il existait cependant un autre système qui consistait à jouer sur les revenus du journalier, en jouant sur le nombre de journées travaillées, puisque la valeur de la journée fiscale est immuable, fixée par l’intendant. La durée de l’année utile pour le journalier est en effet aussi fixée par l’intendant. Dans la généralité de Châlons, l’intendant Le Peletier de Beaupré l’estime à deux cents jours. En Limousin, Tourny ne l’évalue qu’à cent quarante jours pour le journalier et cent soixante-dix pour les artisans ou gens de métier (maçons, charpentiers…), tout en évaluant les journées des artisans à une moitié en plus de celles des journaliers. Turgot, en réduisant la durée annuelle travaillée à cent jours, diminuait encore la part d’imposition des journaliers par rapport au tarif Tourny, même si, dans le même temps, il doublait la valeur de la journée de travail. Ainsi, pour une journée de travail évaluée à 8 sols environ (montant sur lequel raisonne Orry), le journalier paiera sur l’année une taxe de 10 sols là où, sous Tourny, il en aurait payé 14. Il est probable que le journalier devait travailler davantage que cent jours par an. Raccourcir son année ouvrée était cependant un moyen pratique d’alléger son imposition. Et la faiblesse de la taille du journalier dans la généralité de Limoges y était significative des partis pris fiscaux de ses intendants. Tourny, avec son tarif de 3 deniers (1,25 %), rencontrait exactement la proportion imaginée par l’abbé de Saint-Pierre, dont il était un admirateur déclaré. Turgot, en affaiblissant encore ce tarif, manifestait son hostilité de principe à la taille d’industrie, à l’instar de toute l’école physiocratique. Outre qu’il est illégitime de taxer une activité qui n’est pas productrice de richesse renouvelable – seule dans l’ensemble du circuit économique l’agriculture l’est –, cette taxation ne peut pas selon lui être juste. Elle porte de façon égale sur chaque catégorie de métier alors que, à l’intérieur d’un même métier, les salaires sont inégaux, par exemple en raison de la proximité de grandes villes, et exigeraient, semble suggérer l’intendant, une meilleure progressivité, indépendante de tout classement professionnel. De plus, de façon générale, cette taxe est arbitraire étant donné la difficulté de connaître les revenus de l’industrie. Aussi Turgot souhaite l’alléger au maximum pour en diminuer d’autant l’arbitraire. Enfin la taxe d’industrie ne soulage pas l’activité agricole, au contraire. Elle ne peut provoquer qu’un ralentissement de la consommation chez ceux qui la supportent ou un renchérissement de leurs services. Dans les deux cas, c’est le propriétaire foncier qui en pâtit. Car « l’homme industrieux n’a d’autres profits que le salaire de son travail. S’il est forcé d’abandonner une partie de son profit, ou il fera payer plus cher son travail, ou il consommera moins. Dans les deux cas, le propriétaire de terres perdra et peut-être perdra-t-il plus qu’il n’a gagné en rejetant sur l’homme industrieux une partie du fardeau de l’imposition »80.

135Le plus souvent, les tarifs de la taxe d’industrie pour les catégories autres que celle des journaliers, sont établis à partir de la taxe du journalier. C’est pourquoi il est impossible de la laisser fluctuer sans règles. Sa publicité est assurée par son inscription en tête du rôle ; de même pour le prix moyen de la journée qui a servi à son calcul. A partir de la taxe d’industrie du journalier, les intendants construisaient ensuite toute une pyramide d’assujettis en fonction de leurs revenus supposés et suivant des tarifs qui se présentaient comme des multiples de la taxe de base, que ce soient des taux ou des forfaits.

136Quand ces tarifs sont des taux (sol pour livre), on voit alors apparaître pour la première fois une progressivité réglée de l’imposition, inexistante encore pour le régime des biens-fonds et indécelable dans un système de forfait et a fortiori dans la répartition arbitrée du collecteur-asséeur. C’est à travers les revenus industriels et commerciaux où l’activité de l’individu s’affirmait le plus directement, sans passer par le truchement du revenu d’un bien-fonds, que fut appliquée pour la première fois, de façon explicite, l’idée de ne pas imposer dans une proportion égale une activité par trop inégale, du riche maître artisan au modeste journalier. On a ainsi dans la généralité de Caen de l’intendant de Vatan sept classes d’assujettis à l’industrie payant sept tarifs différents, proportionnels et progressifs les uns par rapport aux autres :

  • Sont d’abord réputés journaliers simples et ne paient que la taxe de base de 2 sols par livre de revenus imposables, soit 10 %, les professions suivantes : les batteurs en grange, valets de harnais, brûleurs de varech, faiseurs de ruches et paniers, les manouvriers, les matelots simples, les taupiers, chiffetiers ou amasseurs de drapeaux, les compagnons ou apprentis, les domestiques et tous ceux dont les profits sont du même ordre.

  • Les journaliers avec chevaux constituent la deuxième classe. Ils sont imposés au même tarif que ceux de la première classe mais paient cependant une taxe supplémentaire par cheval. Dans la généralité de Limoges sous Turgot le système fonctionne sur le même principe : les voituriers notamment voient augmenter leur taxe d’industrie d’un sixième par bête de somme.

  • L’augmentation est du tiers en sus de la taxe du journalier simple (2 sols 8 deniers, soit 13 %) pour la troisième classe : maçons, tailleurs de pierre et couvreurs qui ne peuvent travailler qu’une partie de l’année.

  • Elle est de la moitié en sus (3 sols, soit 15 %) pour la quatrième classe des toiliers, tailleurs, couturiers, cordonniers, menuisiers, serruriers, filassiers et charpentiers qui peuvent travailler toute l’année et pour les compagnons en général.

  • L’augmentation est du double (4 sols, soit 20 %) pour la cinquième classe des maîtres artisans (maçons, bouchers, charpentiers), les cabaretiers des villages écartés, les greffiers, sergents ou huissiers ; les pêcheurs possédant leur bateau. Pour les matelots ou pêcheurs qui ne possèdent qu’une part de bateau, ils sont taxés proportionnellement à l’importance de leur part : à un quart, la moitié ou les deux tiers en sus de la taxe du journalier.

  • L’augmentation est du triple (6 sols, soit 30 %) pour la sixième classe : cabaretiers de village fréquenté.

  • Elle est enfin du quadruple (8 sols par livre, soit 40 %) pour la septième classe : gens de justice et professions libérales (juges, avocats, notaires, médecins et chirurgiens). La taxe de cette catégorie est d’un niveau exceptionnellement fort pour l’Ancien Régime et se rapproche des ordres de grandeur du taux plafond actuel de notre impôt sur le revenu (56,8 %).

  • 81 Arch. nat., AD/IX/ 471, modèle de rôle, déjà cité.
  • 82 Arch. nat., AD/IX/471, Ordonnance de Leclerc de Lesseville, intendant de Tours sur la taille tarifé (...)

137Cet empilement des tarifs par multiplication d’un tarif de base permet à l’intendant de souligner que la diversité des taux n’est pas si grande qu’il paraît. « Il n’y a jamais, dit-il, à proprement parler qu’un seul taux ou tarif de contribution dans une paroisse qui se paye au simple ou au double. (On peut ajouter : au triple ou au quadruple.) Et cependant il est de nécessité pour l’ordre des matières de supposer autant de tarifs de contribution que de cas différents auxquels le même taillable peut se trouver applicable »81. Quant à l’imposition des activités strictement commerciales, si l’intendant de Caen l’aligne sur celle des revenus de l’industrie et des biens-fonds, il renonce à estimer ce type de revenus pour ne pas nuire au secret des affaires, dit-il. Le revenu est alors globalement évalué au denier 20 (5 %) de la valeur en capital du fonds de commerce. Sur ces 5 %, on applique le taux du propriétaire exploitant, 4 sols en l’espèce (20 %), déduction faite des dettes. Par exemple, un marchand de blé dont le fonds de commerce est évalué 600 livres en capital, est jugé jouir d’un revenu de 30 livres (denier 20 ou 5 % de ces 600 livres). Au taux de 4 sols, il paie donc 120 sols ou 6 livres. Pour l’intendant de Vatan, le fonds de commerce ne saurait être moins imposé qu’un héritage en faire-valoir direct. L’intendant de Tours, Leclerc de Lesseville82, et celui de Limoges, Aubert de Tourny, appliquent exactement le même système. L’activité commerciale est taxée dans leurs généralités à 2 sols par livre de revenu comme les revenus de l’exploitation des biens-fonds. L’intendant de Champagne, Le Peletier de Beaupré, qui fonctionne uniquement dans un système de marc la livre, adopte la même position, bien que sa technique d’imposition soit différente. Il soumet les revenus commerciaux, évalués par le commissaire et les habitants, au taux de la paroisse comme tous les autres revenus. Ils sont considérés comme une exploitation.

138L’intendant Turgot reprendra l’idée de la progressivité dans les tranches de la taille d’industrie. Dans son tarif de 1762, indicatif et révisable par les commissaires aux tailles, il préconise de taxer les artisans travaillant la matière d’autrui et les voituriers au double de la taxe des journaliers, soit 1 sol (5 %), en s’efforçant de taxer toujours de la même manière les artisans d’un même métier. Il prévoit, dans la même démarche de taxer les artisans travaillant leur propre matière au triple du journalier : 1 sol 6 deniers, soit 7,5 %. Les « gens de profession » enfin (l’équivalent de nos professions libérales) doivent être taxés sur le produit de leurs vacations ou trafic, de façon que leur taxe ne puisse être moindre que le triple de celle du journalier.

139A Paris, l’intendant de Bertier a également construit une classification des assujettis à l’industrie. Mais contrairement à son collègue de Caen, il a renoncé à déterminer précisément les revenus de l’activité industrielle. Par suite, il renonce au système des taux et choisit l’imposition forfaitaire, sans calculs. Il construit alors une échelle non de taux mais de forfaits correspondant à l’échelle des revenus estimés par type de profession, comme dans la capitation louisquatorzienne. Ce système, pratique pour l’administration de l’intendant, empêche cependant de voir s’il y a une progressivité et surtout de comparer taxation des activités agricoles et des activités industrielles et commerciales. L’échelle des forfaits, très ouverte, comprend dix classes entre 5 sols et 30 livres. Elle est inspirée de celle de la dîme royale lancée quelques années auparavant en Poitou, qui plafonnait quant à elle à 15 livres.

140Chez les commerçants (bouchers, boulangers, épiciers, merciers, cabaretiers, volailliers, hôteliers, marchands de bois), il est fait trois classes où chacun est compris suivant son commerce et son débit. Ces classes sont de 15, 20 et 30 livres de taille.

141Chez les « forts artisans » (menuisiers, maçons, charpentiers, serruriers, vitriers, couvreurs, maréchaux, bourreliers, blanchisseurs, tailleurs d’habits, voituriers, charretiers), il est fait quatre classes de 8, 12, 16 et 20 livres de taille.

142Chez les « moindres artisans » (cordonniers, boisseliers, rôtisseurs), il est fait quatre classes de 6, 9, 12 et 15 livres de taille.

143Chez les journaliers qui n’ont que leurs bras, on fait deux classes pour distinguer les occasionnels des permanents. La première est à 5 sols, la deuxième est à 2 livres 10 sols. Le revenu moyen du journalier est évalué sur deux cents journées de travail, journée moyenne entre l’été et l’hiver. Le montant de sa taille ne doit pas excéder dix journées de travail ou 5 % de son revenu. C’est la proportion classique du denier 20. Comme la position théorique veut que le journalier soit imposé à 2 sols par livre de son revenu, peut-être la taxe forfaitaire correspond-t-elle, de fait, à l’application de ce taux au revenu imposable. Sur une journée à 8 sols telle que l’a suggérée Orry, on se trouve cependant nettement en dessous de ces proportions. Le journalier permanent payé à ce tarif sur deux cents journées ouvrées se trouve alors acquitter, avec son impôt forfaitaire de 2 livres 10 sols, 3,1 % seulement de son revenu et un peu plus de six jours de travail. Que le prix de la journée soit plus fort, ne viendra qu’affaiblir encore le poids de cet impôt forfaitaire. Il faut donc en conclure que le journalier est réellement ménagé par rapport au tarif des exploitants agricoles.

144Les vignerons closiers (locataires) sont taxés d’après les marchés qu’ils ont faits ou d’après le nombre d’arpents dont ils ont l’entreprise.

  • 83 Arch. nat., AD/IX/,471, 5 septembre 1741. ordonnance d’Argenson.

145C’est aussi à propos de la taille d’industrie que l’on vit apparaître pour la première fois de façon réglée et officielle la prise en compte de la situation familiale et réelle du taillable. Chez les intendants qui taxaient fortement le journalier, à savoir à Caen avec 2 sols pour livre et à Châlons avec 1 sol pour livre, on vit peu à peu apparaître des cas d’exemption ou de diminution. Mais, mis à part le cas des pauvres taxés « à obole », c’est-à-dire exemptés, de façon unanime car « la providence permet qu’il y ait dans toutes les paroisses des habitants pauvres et insolvables pour exercer la charité des autres habitants »83, les points de vue à l’égard des situations personnelles étaient fluctuants.

  • 84 Arch. nat., AD/IX/470, Instructions Blanchard de 1737.

146Dans la généralité de Paris, par exemple, la possibilité de tenir compte du nombre d’enfants à charge dans l’évaluation du revenu du journalier et dans le calcul de l’imposition, a varié. Elle est prévue dans le modèle de déclaration de 1741. Mais trois ans auparavant, le conseiller en l’élection Blanchard l’exclut de ses instructions comme trop compliquée. « Il n’est pas possible, écrit-il, d’avoir égard aux circonstances qui environnent le journalier, telles que le plus ou moins de fonds, le plus ou moins de conduite, d’intelligence, le nombre des grands ou des petits enfants. Ce serait retomber dans l’arbitraire »84.

147Dans la généralité de Limoges aussi, des déductions du revenu imposable sont prévues pour dettes, âge, infirmités et enfants à charge. Sous Tourny, elles peuvent atteindre jusqu’aux trois cinquièmes du revenu. Sous Turgot, le système d’exemption est précisé. Les déductions pour famille nombreuse ne sont acceptées que pour les journaliers, voituriers et artisans et non pour les « gens de profession ». Pour deux à quatre enfants de moins de douze ans à charge, la taxe est réduite d’un tiers, c’est-à-dire qu’elle ne porte que sur deux tiers du revenu imposable. Pour quatre à six enfants, elle est réduite des deux tiers. Pour six enfants et plus à charge, l’exemption est totale. Les septuagénaires sont totalement exempts, contrairement aux projets de l’abbé de Saint-Pierre qui ne prenait pas en compte l’âge des contribuables. Les veuves sont imposées deux fois moins que les hommes. Cependant quand un compagnon, apprenti ou enfant ne paie pas lui-même la taille, les maîtres artisans voient leur taille d’industrie augmenter d’un tiers par compagnon, apprenti ou enfant qu’ils emploient. Le système est identique mais la proportion plus forte : une moitié de taxe en plus, dans le tarif Le Peletier de Beaupré, en Champagne. L’intendant de Tourny, augmentait aussi la taxe du patron de moitié, avant la baisse du tarif par Turgot. Cette surcharge d’impôt était déductible du salaire de l’employé.

148A Caen, où le taux d’imposition du journalier est particulièrement fort, la technique de calcul des diminutions s’applique non pas sur le montant imposable comme à Limoges mais sur le taux d’imposition. Les infirmes, les vieillards, les veufs chargés d’enfants ne paient qu’un tiers de la taxe du journalier (8 deniers par livre de revenus, soit 3,3 %). Les pauvres et les vieilles fileuses avec enfants n’en paient qu’un sixième (4 deniers, soit 1,6 %).

149En Champagne où le taux est également fort (1 sol par livre, deux cents jours de travail estimés), comparativement aux suggestions de l’abbé de Saint-Pierre et aux tarifs limousins par exemple, l’intendant Le Peletier de Beaupré se vit contraint d’ouvrir droit à de nombreuses déductions pour contrebalancer le poids du taux. Cette balance opérée sans doute naturellement par un collecteur-asséeur qui connaissait personnellement ses concitoyens, réclamait des règles écrites, à partir du moment où elle était prise en charge par une administration plus éloignée du contribuable.

150Dans la généralité de Châlons, les distinctions se font pour l’essentiel en fonction de l’âge, élément objectif qu’il était possible de connaître en faisant appel à la collaboration des curés, détenteurs de l’état civil. C’est ainsi que seule la tranche d’âge de vingt-cinq à cinquante ans paie la pleine industrie et est imposée sur la totalité de son revenu. Les cinquante-soixante ans ne sont imposés que sur les trois quarts de leurs revenus, les soixante-soixante-dix ans, sur la moitié et les plus de soixante-dix ans sont complètements exempts sauf les professions libérales où, comme déjà vu ailleurs, l’âge n’est pas pris en compte.

151Si les femmes de domestiques ayant un ménage particulier et les femmes séparées sont imposées à l’industrie comme tout le monde, les veuves et filles de journaliers ont vu leur régime fiscal varier suivant les périodes. Au tarif de 1738, celles qui ont de vingt-cinq à quarante ans paient sur la moitié de leurs revenus et le quart au-dessus de quarante ans. Au tarif de 1747, les vingt-cinq à soixante ans paient sur un tiers de revenu. Au tarif de 1749, les vingt-cinq à quarante ans paient sur un tiers de revenu (soit 33 %), les quarante à cinquante ans paient sur un tiers des trois quarts de leurs revenus (soit 25 %). Les plus de cinquante ans sont complètement exemptées. Les veufs sans enfants ou avec enfants mineurs ne sont imposés que sur les deux tiers de leurs revenus. Enfin, les nouveaux taillables (jeunes mariés ou autres) ont une diminution de moitié s’ils n’ont encore été cotisés nulle part.

152L’intendant Rouillé d’Orfeuil révise et simplifie ces cas d’exemption et de diminution. Dans son tarif de 1765, les artisans et manouvriers sont divisés en deux classes suivant leur âge. La première classe, de vingt-cinq à soixante ans, paie la taxe d’industrie entière ; la deuxième classe des soixante à soixante-dix ans paie la taxe d’industrie sur la moitié de ses revenus. Les septuagénaires sont toujours exempts. Les infirmes qui se trouvent dans la première classe sont portés dans la deuxième ; ceux de la seconde sont exempts. Les veufs, veuves et célibataires ne sont imposables que sur un tiers de leurs revenus.

  • 85 1740, Instructions pour les commissaires, cité dans Robert Lentz, ouvr. cité, p. 80.

153Malgré toutes ces dispositions, l’état d’esprit de l’administration champenoise n’est pas à la philanthropie avec les journaliers, « espèce de peuple grossier (qui) demande à n’être point trop ménagé pour les forcer de travailler avec plus d’émulation et d’activité »85. Les accidentés et les incendiés sont certes exempts dans la proportion des dommages subis. Mais les motifs de diminution doivent toujours être inscrits sur le rôle. Et les commissaires doivent accorder les diminutions avec la plus grande attention « car il faut bien prendre garde de favoriser l’esprit de fainéantise, toujours à charge dans un état ».

5. La taille des bestiaux

  • 86 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 100, Mémoire aux commissaires, aux tailles, cité par Michel Lhérit (...)

154L’assujettissement des bestiaux à la taille a été l’un des points les plus discutés par les administrateurs et les théoriciens de la fiscalité au xviiie siècle. La discussion procède de trois réalités : d’une part la difficulté d’obtenir des inventaires précis des cheptels, variables annuellement, d’autre part la difficulté de distinguer les bestiaux de travail (chevaux, bœufs, éventuellement vaches qui servent à tirer les charrues) et ceux d’élevage, enfin la difficulté d’estimer le revenu des bestiaux, compte tenu des charges liées à leur élevage. Cependant, l’administration est convaincue que l’établissement de règles fiscales claires, loin de porter un coup d’arrêt à l’élevage, lui permettra au contraire de se développer, en mettant fin à une incertitude nuisible. « Rappelez-vous, je vous prie, écrit l’intendant de Tourny à ses commissaires aux tailles, que parmi quantité d’inconvénients au milieu desquels nageait la taille arbitraire, on ne regardait pas comme un des moindres que, n’y ayant aucune règle pour la taxe des bestiaux, un particulier n’osait avoir une vache ou un cochon, de crainte de paraître visé et d’être bientôt écrasé par une augmentation d’impôt dénuée de toute proportion avec le profit de son bétail »86.

  • 87 Arch. nat., AD/IX/471, ordonnance d’Argenson, 5 septembre 1741.

155La position générale de principe fut de ne pas imposer les bestiaux qui étaient utilisés uniquement à l’intérieur de l’exploitation du taillable sans faire l’objet d’un commerce. Ils sont considérés comme faisant partie du matériel d’exploitation. En revanche, les bestiaux « à profit » (embouche, vaches à lait, location de force de travail) sont imposés en vertu du principe qu’une exemption surchargerait par contrecoup les exploitations céréalières et les autres biens-fonds des villageois et « il n’est pas juste d’y soustraire (à la taille) une portion aussi considérable de leurs biens dont souvent ils retirent le plus d’avantage »87. Sauf à Caen où les bestiaux sont taxés au denier 20 (1 sol par livre, 5 %) de leur valeur lors de leur premier achat en foire, l’imposition prend partout la forme d’une somme forfaitaire par tête de bétail.

156Dans la généralité de Paris comme dans celle de Caen, elle porte sur tout le bétail ayant hiverné chez le taillable, sans distinguer les bêtes à cheptel de celles en propre. Toutes sont imposées de la même manière. Ainsi le fermier est imposé pour le profit qu’il fait en louant des places pour l’hiver dans son étable, à un boucher par exemple. En revanche, en taxant le nombre de chevaux de labours, on ne taxe pas le profit fait en allant labourer chez les autres, profit qui devrait normalement être taxé à la taille d’industrie. Cette mesure a été prise pour encourager l’agriculteur. L’industrie du laboureur est donc imposée différemment suivant qu’elle porte des résultats ou non sur la production agricole. Cette distinction montre comment le système est conçu comme l’intrument d’une politique économique, visant ici à promouvoir les productions de la terre. C’est le premier écho fiscal du courant d’intérêt envers l’agriculture qui traverse tout le siècle et culmine avec les physiocrates. Ceux-ci faisant de l’agriculture le moteur du cycle économique, sont au contre-pied du point de vue colbertiste, encore sensible chez l’abbé de Saint-Pierre.

157Les tarifs d’imposition des bestiaux sont variables suivant les généralités (voir tableau récapitulatif). Néanmoins, les bovins (vaches, bœufs ou génisses) sont imposés dans une fourchette de 6 à 10 sols par tête de bétail, alors que les ovins sont à 1 sol par tête et les caprins varient entre 4 sols (tarif Tourny) et 2 sols. On note que le tarif parisien et le tarif champenois sont identiques, trahissant peut-être des situations économiques assez analogues, tandis que le tarif Tourny est systématiquement plus fort, trahissant aussi sans doute la place particulière de l’élevage en Limousin. L’intendant Turgot, hostile par principe à toute taxation des bestiaux, trouva cependant ce tarif excessif. Dès le début de son intendance, il le divise quasiment par trois, avant de supprimer complètement en 1767 toute imposition sur le bétail à laine et d’établir des tarifs différents pour les bœufs d’embouche et les bœufs de labour. Globalement ces tarifs sont deux à trois fois moins élevés que celui de la dîme royale dans la généralité de Poitiers où la chèvre était à un tarif dissuasif de 30 sols et la vache à 20 sols, et dans l’élection normande de Pont-l’Evêque, terre d’élevage par excellence sans doute, où la vache était taxée à 30 sols. Ces tarifs, suggérés par les intendants, n’ont pas de valeur obligatoire. Le commissaire aux tailles peut les modifier à l’échelon de la paroisse.

158On constate enfin qu’à partir des années 1760, la taxation des bestiaux disparaît (tarif Rouillé d’Orfeuil de 1765 et tarifs Bertier de Sauvigny père et fils de 1768 et 1775), écho fiscal peut-être d’une idéologie physiocratique à son apogée et de difficultés techniques d’imposer cette source de richesse, mieux appréciées à leur juste importance après trente ans de taille Orry.

6. La confection du rôle de taille

159A l’inverse des opérations de recueillement des déclarations, la présence du commissaire aux tailles envoyé par l’intendant est obligatoire lors de la confection du rôle de taille tarifée. Si la rédaction du rôle reste le fait des collecteurs et des notables ou syndics, c’est le commissaire qui dresse l’état des taillables susceptibles de diminution. Il indique l’imposition initiale et celle souhaitée. La diminution ne peut être accordée que par l’intendant. Après avoir été lu en assemblée, le projet de rôle est consultable, chez le curé ou chez un autre notable, pendant un délai variable, de huit jours (généralité de Paris) à six semaines (généralité de Caen), délai pendant lequel le taillable peut contester son imposition et réclamer un arpentage ou autre. Le rôle définitif est enfin réalisé. II contient un résumé des revenus des taillables et porte obligatoirement les motifs de réduction. Le rôle devient exécutoire le premier novembre, début de l’année fiscale, date limite pour que les collecteurs remettent au commissaire les derniers changements survenus dans la paroisse : enrôlements ou dérôlements.

  • 88 La mise sur un pied d’égalité des deux villes concrétisait l’ancienne concurrence exercée sous le r (...)

160Dans la généralité de Limoges, la procédure de confection des rôles ne suit cependant pas la voie traditionnelle. Tous les rôles y sont faits d’office par des commissaires aux impositions et leur confection est centralisée dans deux bureaux généraux des tailles : l’un à Limoges, l’autre à Angoulême, ce dernier dirigé par le subdélégué général Dutillet de Villars88. Le contentieux de ces rôles d’office va à l’intendant et non aux élus. L’avantage de la centralisation de la confection des rôles de taille est de limiter les dépenses de déplacement des commissaires et de confier la rédaction à des spécialistes étrangers aux paroisses et donc moins suspects de favoritisme. Si l’arpentage, originalité de la taille tarifée en pays limousin, a été bien fait, la répartition de l’impôt n’est qu’une opération arithmétique sur l’estimation des revenus des biens. Elle ne nécessite pas la présence des habitants puisque les états des fonds sont déposés dans les bureaux de l’intendant. Le collecteur-asséeur traditionnel est pour la première fois complètement éliminé de la répartition de l’impôt ; c’est une véritable révolution que cette professionnalisation de l’administration fiscale. Il est vrai que, dans cette généralité de Limoges, la confection des rôles est un peu plus délicate qu’ailleurs par suite de la coexistence de deux situations fiscales où sont distinguées paroisses abonnées et paroisses tarifées. La confection du rôle d’une paroisse abonnée (c’est-à-dire arpentée) est plus lourde que celle d’une paroisse dite tarifée (avec déclarations). En effet, chaque bien étant estimé dans l’état des fonds, le commissaire aux tailles, pour calculer le taux de répartition de la paroisse, commence par faire un relevé des biens imposables. Ce relevé peut atteindre 12 colonnes et se décompose en deux parties :

  1. les objets imposés à taux fixe : profits des fermes, industrie, bestiaux… On porte directement dans cette partie du tableau le montant de l’imposition. Les tarifs sont les mêmes que ceux définis pour les paroisses tarifées à une réserve près que nous verrons plus loin ;

  2. les objets susceptibles de venir à la répartition générale au marc la livre : propriétés, exploitations, exploitations en propriété, rentes et intérêts, revenus de fonds situés hors de la paroisse. On porte dans cette partie du tableau l’évaluation donnée par le cadastre et le montant de l’imposition produite par les taux fixes.

161Le commissaire aux tailles fait ensuite le total de chacune des deux parties du tableau. Il soustrait le total produit par les taux fixes du total exigible et obtient ainsi le montant à répartir. Il divise le montant à répartir par le total des revenus susceptibles de porter la répartition. Ceci lui donne le marc la livre des revenus. Pour les paroisses tarifées, c’est la même chose.

162Nota : les contemporains appelaient aussi « répartition » la première opération sur les taux fixes. La répartition au marc la livre (la seule véritable répartition) était alors appelée « deuxième répartition ».

  • 89 La source essentielle sur la différence entre les deux types de rôles est la lettre circulaire aux (...)

163La seule différence importante entre les deux types de rôles, tarifés ou abonnés, est que dans les paroisses abonnées, les revenus taxés au fixe ne viennent pas à la deuxième répartition. Ils sont donc moins imposés que dans les paroisses tarifées. Par exemple, les revenus de l’industrie dans une paroisse abonnée paient uniquement un taux fixe. Dans une paroisse tarifée, ils paient d’abord le taux fixe et ensuite le marc la livre, calculé sur le premier produit de taille lors de la (deuxième) répartition du surplus à payer. Pour pallier l’inégalité et éviter la surcharge dans les paroisses tarifées, Tourny décide de n’y taxer l’industrie qu’à la moitié du taux des paroisses abonnées et le produit des fermes qu’au sixième, lors de la première « répartition » (= imposition au fixe). Ainsi, à moins que le taux de la deuxième répartition ne soit égal ou supérieur à celui de la première répartition, l’industrie sera finalement moins taxée dans les paroisses tarifées bien qu’elle reste sujette aux variations liées à la deuxième répartition. La marge de manœuvre est cependant très étroite et l’inégalité demeure entière pour la taille des bestiaux, qui n’a pas été modifiée. Les bestiaux sont taxés en première répartition au même tarif dans les paroisses tarifées que dans les paroisses abonnées. Comme ils supportent la deuxième répartition, au marc la livre de la taille produite par la première répartition, ils sont forcément surchargés par rapport aux paroisses abonnées où ils ne viennent pas à la deuxième répartition. Néanmoins, des déductions sur la taille des bestiaux sont prévues pour les propriétaires dans les paroisses tarifées, suivant la quantité de terrain exploité. Ces déductions n’ont pas lieu dans les paroisses abonnées89.

164Devant cette situation compliquée, un des premiers vœux de Turgot, à son arrivée à l’intendance de Limoges, fut l’unification des règles entre paroisses tarifées et paroisses abonnées. Un seul type de paroisse lui paraît réalisable. Dans les paroisses tarifées, on peut détacher la taille d’industrie et des bestiaux de la deuxième répartition et en faire des objets totalement fixes comme dans les paroisses abonnées. Inversement, on peut dans les paroisses abonnées faire venir tous les revenus à la deuxième répartition. Les deux méthodes sont interchangeables. En cas d’unification, il n’y aurait que des différences de détail à supprimer. Ainsi, pour la taxe des bestiaux, il y a des déductions possibles dans les paroisses tarifées et non dans les paroisses abonnées. Ou encore, les fermiers des droits de halle paient la taille d’exploitation dans les paroisses abonnées alors que, dans les paroisses tarifées, ils ne paient que la taxe de profit des fermes, soit un sixième de la taille d’exploitation. Les preneurs par adjudication sont également traités de façon différente. Dans les paroisses abonnées, ils sont taxés à 4 deniers pour livre du montant de leur adjudication ; dans les paroisses tarifées, ils ne le sont qu’à 2 deniers. Même si l’unification des deux types de paroisses n’est pas réalisée, on peut de toute façon simplifier le calcul de l’imposition dans les paroisses abonnées. Les dix colonnes peuvent se réduire à deux : l’une pour les objets à taux fixes, l’autre pour les objets à répartition, sans oublier de doubler l’estimation pour l’exploitation et de la tripler pour l’exploitation en propre. Le risque d’erreur dans la somme des relevés ne sera alors pas plus important que la peine de faire deux répartitions. Mais pour simplifier le travail de tous, les commissaires aux tailles qui se sont faits pour eux-mêmes des méthodes de calcul, sont invités à les communiquer. De même, pour faciliter la formation des commis et des nouveaux commissaires, les plus anciens sont invités à dresser une espèce de tableau des opérations qu’exige la confection d’un rôle. Ce dernier point est aussi une façon d’unifier et d’accélérer les opérations.

165Le rôle de taille tarifée n’offrait donc en théorie que de lointains rapports avec les rôles de taille traditionnelle par la précision de l’information que l’administration s’efforçait d’y faire figurer. Mais, de fait, il est rare de trouver dans les dépôts d’archives des rôles de la période concernée (1730-1770, chiffres ronds) qui soient tenus conformément à l’idéal formulé par Orry et l’abbé de Saint-Pierre. La taille tarifée se heurtait sur le terrain à de nombreuses difficultés.

D. LES DIFFICULTÉS DE LA TAILLE TARIFÉE ORRY

166On peut distinguer, quant à la réussite de la taille Orry, trois séries de difficultés. Les premières lui sont internes et relèvent de la définition et du mode de gestion de cet impôt ; les secondes sont liées à des problèmes de fonctionnement de l’administration chargée de cet impôt ; les troisièmes sont externes à l’impôt et viennent d’une opposition à la taille tarifée localisée pour l’essentiel au sein des Cours des Aides et des tribunaux d’élection.

1. Difficultés internes de la taille tarifée

  • 90 Arch. dép. de la Gironde. C 2625, mémoire du subdélégué de Sarlat. cité par Marcel Marion. L’impôt (...)
  • 91 Cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité. p. 52-53.
  • 92 Idem.
  • 93 Idem.

167La taille tarifée est un impôt qui coûte cher au contribuable sur qui retombent, quel qu’en soit le circuit, la rémunération des nouveaux commissaires aux tailles et les frais de confection de rôle devenus non négligeables. La mise par écrit du détail des facultés des contribuables entraîne, en effet, la fabrication de rôles au moins deux à trois fois plus longs et donc coûteux en temps et en papier, même si celui-ci ne doit pas être obligatoirement timbré. La paroisse de Saint-Cyprien, généralité de Guyenne, se plaint ainsi à l’intendant de Bordeaux que la taille par tarif lui demande cent soixante-six rôles de papier timbré contre quarante pour la taille ordinaire sans détail des facultés. Ses dépenses se montent désormais à 51 livres au lieu de 1890. Même écho en Auvergne, où la paroisse de Courpière constate en 1741 que la dépense des rôles était d’environ 45 livres par an avant le tarif et de 119 livres en taille tarifée, « sans compter le temps, les voyages et les débours que la connaissance des biens nécessite aux consuls »91. On note même des interventions pour éviter le tarif aux paroisses les plus pauvres, qui ne peuvent faire face aux surcoûts provoqués. En 1743, un commissaire demande à l’intendant d’Auvergne : « Faites retarder le tarif de la paroisse de Lacapelle-Barrez par rapport à l’extrême misère où est réduite cette paroisse »92. En 1748, c’est Madame de Fitz-James qui, depuis Compiègne, écrit au même intendant : « J’ai appris tout récemment, Monsieur, que vous alliez faire faire par tarif le rôle des tailles de l’année prochaine dans plusieurs paroisses. Un rôle tarifé étant extrêmement à charge et onéreux, je vous serai infiniment obligée si vous voulez bien en excepter les paroisses de Plauzat, Domeyrat, Sermentizon. Je m’intéresse à ces trois paroisses parce qu’elles sont très pauvres »93. Aussi, une fois que les taillables avaient pris conscience de la réalité concrète de la réforme, l’enthousiasme initial signalé par plusieurs intendants semble s’être ralenti ; le surcoût induit par la nouvelle taille devenait un frein à son expansion.

168Par ailleurs, un débat technique s’élevait quant au lieu où devaient s’effectuer les déclarations des revenus assujettis à la taille de propriété. D’après le principe fondateur de la taille, impôt personnel, l’imposition, et par conséquent la déclaration de revenus doivent s’opérer au lieu de résidence du taillable, et non au lieu de situation de ses biens. Cependant, les commissaires en charge du contrôle des déclarations et l’intendant Turgot, entre autres, protestent contre ce fait qui entraîne une méconnaissance par le commissaire et par les concitoyens du taillable, des propriétés de l’assujetti situées hors de sa paroisse de résidence. Les risques de fraude, ou à tout le moins de sous-imposition, entraînés par cette pratique sont évidents. Les différences de marc la livre de paroisse à paroisse la rendent également injuste. Il ne peut y avoir en effet que sur ou sous-imposition des biens. En cas de grêle ou autre dommage climatique, le propriétaire ne profite pas des diminutions accordées au lieu de situation des biens. Sur le long terme le système est encore plus dangereux. Il attire les propriétaires dans les villes à taille figée par un abonnement. D’où la disparition d’un marché de consommation à la campagne et un risque de désertification, hantises des administrateurs du xviiie siècle qui s’efforcent autant qu’ils le peuvent de contenir l’expansion urbaine. Turgot souhaite donc que les rôles d’une paroisse prennent en compte tous les propriétaires de biens situés sur la paroisse et que, en conséquence, les impôts sur les fonds se paient tous au lieu de localisation de ces derniers.

  • 94 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, ouvr. cité, p. 250.
  • 95 Dupont de Nemours, Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, Philadelphie, 1782, p. 49.
  • 96 Arch. nat., K 899, n° 36, 10 juin 1762, circulaire aux commissaires.

169Se posait enfin une difficulté lors de la procédure d’estimation des revenus des biens-fonds. Chaque propriétaire tendait à minimiser la valeur de ses fonds, pour diminuer par contrecoup la charge fiscale qui était à attendre sur leurs revenus. Il fallait donc définir au mieux les procédures d’estimation pour limiter les marges d’incertitude exploitées par le taillable. En Limousin, Turgot part d’abord du principe que les techniques d’estimation sont de mise au point récentes. D’après lui, on ne savait pas calculer un revenu net avant les physiocrates. « Estimer les terres, écrit-il en 1766, est une science dont il n’y a pas plus de huit ans (1758 : parution du Tableau économique de Quesnay) que les premiers principes ont été posés »94. Et Dupont de Nemours, biographe quelque peu hagiographe de Turgot et aussi physiocrate lui-même, de renchérir : « Du temps de M. de Tourny, l’administration et les gens de lettre ignoraient généralement les principes d’après lesquels on peut juger des revenus des terres (…) Des abonnateurs qui n’avaient et ne pouvaient avoir aucune lumière sur la science encore ignorée de calculer les frais de culture et de les soustraire à la récolte pour en connaître les revenus (…) avaient estimé les héritages »95. Rien avant Quesnay. Il est le premier selon Turgot et Dupont à avoir su calculer un produit net. Mais pour tourner la difficulté, l’intendant propose finalement de renoncer à l’estimation dans l’absolu des biens-fonds. Il suggère de ne chercher qu’une estimation relative en millièmes. La valeur totale des fonds de la paroisse serait égale à un et divisée en mille millièmes. Chaque taillable déclarerait un nombre de millièmes et non une valeur en livres96. On ne chercherait que le rapport des fonds entre eux et pas leur valeur absolue. Le système, d’après Turgot, garantirait de la fraude. Chaque propriétaire a, en effet, intérêt à ce que les proportions soient respectées et sa richesse ne serait pas dévoilée. Sans doute ce système empêchera toute proportion de paroisse à paroisse, faute de mesure commune. Mais l’évaluation en livre ne l’a pas mieux permise. Malgré tout, et Turgot ne le dit pas, il faut bien fixer la valeur totale des fonds de la paroisse et la valeur du millième : le problème reste donc entier.

170En tout cas, l’ampleur des sanctions prévue pour les cas de fausses déclarations laisse apercevoir les difficultés que provoquait leur réception. En Normandie, l’intendant de Vatan fait d’abord preuve de mansuétude et annonce en 1737 son indulgence, étant donné la confusion qui a régné dans les principes. Mais les sanctions sur la fraude seront appliquées rigoureusement, une fois que le jeu sera clairement défini. En 1740, il renonce finalement aux déclarations individuelles. Elles sont devenues facultatives. Seuls les collecteurs doivent en faire une, accompagnés des volontaires. Les autres taillables peuvent s’en remettre à l’état général de la paroisse dressé par les collecteurs.

2. Difficultés de l’administration de la taille tarifée. Questions de personnel

  • 97 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 53.
  • 98 Arch. dép. de la Marne, C 763, 26 juin 1738, cité par Robert Lentz, ouvr. cité, p. 111.
  • 99 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 53.

171Dans toutes les généralités confrontées à la réforme, les intendants signalent le problème aigu de personnel qu’ils rencontrent. La taille tarifée exige du personnel en nombre et relativement qualifié pour un travail long et minutieux, soumis à une critique sévère de la part des taillables. Tous les intendants s’accordent pour constater sa pénurie, quand bien même il y aurait des moyens pour le payer. D’un seul coup, il faut trouver des remplaçants à tous les collecteurs de paroisse, déclarés inaptes à la tarification. À raison d’environ une vingtaine de paroisses par commissaire pour une généralité moyenne de quelque neuf cents paroisses, l’appel en personnel est considérable – une cinquantaine de personnes au bas mot pour chaque généralité – et le vide de candidats valables, remarquable. Sur quatre sujets proposés à l’intendant d’Auvergne par le subdélégué de Brioude en 1734, le premier « pourrait bien faire mais craint le travail », le second et le troisième sont « d’une probité équivoque », le quatrième n’est qu’un « enfant de 10 à 12 ans, pas capable de grand chose »97. En 1738, l’intendant de Champagne Le Peletier se plaint aussi à Orry de ne pas trouver de personnel compétent : « D’un côté, ceux-mêmes que nous sommes en état d’y employer paraissent intéressés à s’y opposer (ce sont les élus), et de l’autre, il est fort difficile de trouver des hommes que l’honneur seul et l’amour du bien public fassent agir »98. Le commissaire aux impositions n’est pas seul en jeu. Il faut aussi des copistes. Et « on n’imagine pas la difficulté que j’ai à trouver un copiste, s’exclame en Auvergne le commissaire de Thiers ; on manque de bons copistes »99.

  • 100 1er janvier 1741, Abbé de Saint-Pierre, Ouvrages de morale et de politique, tome XVI, p. 115-116, c (...)
  • 101 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations de l’intendant de Caen aux commissaires.

172Certains intendants sont plus habiles que d’autres à régler le problème du personnel. Ainsi en Picardie, Chauvelin a su rallier les élus à la taille tarifée. Ils deviennent même des commissaires zélés, moyennant décharges de capitation, gratifications proportionnées à leur travail et surtout considération de l’intendant. Car « tout cela ne fait pas grand objet, mais j’y done (sic) par suplémant force éloges et doux propos et cette monaye, quelque légère qu’elle soit, a cours comme vous scavez dans le commerce », écrit-il à l’abbé de Saint-Pierre100. Grâce à cette coopération, Chauvelin se flatte en 1741 d’avoir tarifé 1.220 à 1.230 paroisses sur les quelque 1.400 de sa généralité. Dans la généralité de Caen, l’intendant de Vatan, faute de trouver lui-même le personnel nécessaire, s’en remet aux paroisses. Toutes celles qui désirent la taille tarifée doivent fournir le commissaire aux tailles qui fera le travail. Elles « seront tenues de m’apporter, précise l’intendant, un consentement par écrit d’un officier de l’élection ou autre, que (sic) quelque juridiction que ce soit, même d’un avocat, procureur, praticien ou tout autre suffisamment instruit de ces matières, auquel je puisse adresser mes commissions et instructions »101.

173Quand les commissaires étaient au rendez-vous, il fallait cependant exercer un contrôle important sur leur action qui n’était pas sans reproche et pouvait entraîner une suspicion irrémédiable du contribuable sur la taille tarifée. En Champagne, certains se distinguent par leur manque de zèle, ne se transportent pas eux-mêmes dans les paroisses et se contentent d’y envoyer leurs commis. Ce n’est pourtant pas faute de rémunérations. En 1738, un commissaire aux impositions champenois est payé 15 sols par cote. 10 sols sont fournis par les excédents de capitation, 4 par réimposition et 1 par les collecteurs qui sont déchargés de leur tâche. Quand le travail de tarification est considéré comme achevé, la rémunération diminue : 8 sols par cote à partir de 1758 et 6 sols à partir de 1762. Cette rémunération est de bon niveau. Les commissaires auvergnats ne reçoivent au tarif fixé en 1733 que 2 sols par cote. Les intéressés protestèrent d’ailleurs avec vigueur. En 1743, ils réclamèrent 10 sols par cote, compte tenu des quatre copies de rôles à fournir et du terrain accidenté qui, ralentissant les déplacements de paroisse à paroisse, ralentissait les possibilités de gain.

  • 102 « Ce taux est violent, supérieur de plus de moitié à ce que les consuls payent aux coéquateurs dans (...)
  • 103 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 3212, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 51.
  • 104 Arch. dép. de la Marne, C 763. Mémoires à la Cour des Aides par les officiers des élections de la g (...)

174L’intendant d’Auvergne cria à l’assassinat102, mais consentit néanmoins une augmentation. Au nouveau tarif fixé en 1748, les commissaires touchent 5 sols par cote pour une première tarification, 4 pour un rôle déjà tarifé et 2 pour un rôle ordinaire103. Les commissaires de la généralité de Châlons sont donc payés au double, voire au triple. Mais pour augmenter encore leurs salaires, certains font plusieurs cotes pour un même contribuable ou réclament des appointements pour des cotes ne donnant pas lieu à recouvrement, par exemple celles des mendiants ou des exempts. D’autres travaillent trop vite pour accumuler les cotes. En 1747, Le Peletier fait refaire aux frais des fautifs les tarifications bâclées. Mais il ne peut pas tout surveiller lui-même : commissaires et paroisses. C’est pourquoi il crée des départements surveillés par des inspecteurs des tailles, rémunérés de façon fixe sur les fonds libres de la capitation. Car tout se tient. D’après les élus de Champagne, c’est parce qu’ils n’inspirent pas confiance que les commissaires aux tailles n’obtiennent pas de déclarations exactes. Ils « étaient regardés par les gens de la campagne comme des hommes dont la mission ne tendait qu’à les surprendre et à faire augmenter leurs impositions » écrivent-ils à la Cour des Aides de Paris104. Leur point de vue est suspect, puisque les élus sont par principe hostiles aux commissaires et favorables aux collecteurs, mais, en règle générale, la méfiance du contribuable n’est pas douteuse.

  • 105 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations de l’intendant de Caen aux commissaires.

175Dans la généralité de Caen, Vatan relève que certains commissaires ne se transportent pas dans les paroisses pour vérifier les déclarations. D’autres font les vérifications hors de la présence des habitants ou ne tiennent pas procès-verbal des contestations ou réserves : cause de plaintes assurées. Plus grave, certains s’entendent avec les taillables pour frauder sur la valeur des biens. Pratique malhabile, selon l’intendant. La fraude doit porter sur des sommes importantes pour être intéressante. Dans ce cas, elle est découverte tôt ou tard, car chacun dans une paroisse connaît à peu près le niveau de taille de son voisin. « Il y a donc, dit-il, bien peu d’esprit et de sens à un commissaire de s’entendre sur cela avec les paysans et de se rendre complice de leur mauvaise finesse »105.

  • 106 Arch. dép. de la Gironde, C 3797, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 170.

176À Limoges, Tourny vérifiait lui-même le résultat des travaux, n’hésitant pas à les renvoyer s’ils ne donnaient pas satisfaction. Et tel commissaire aux tailles vit ainsi lui revenir ses états de paroisse accompagnés d’un billet de réprimande : « Je vous renvoie, Monsieur, écrit l’intendant le 20 juillet 1742, les doubles des états que vous m’avez adressés de vos paroisses. Vous avez eu raison de vous défier du peu de contentement que j’aurais de la façon dont ils sont travaillés. Ils pêchent dans la forme comme dans le fond et ne marquent nullement que vous y ayez donné grande application »106. A Caen, l’intendant se fait envoyer copie des rôles entiers. En 1737, submergé probablement par le flot de papiers, il demande aux commissaires de s’en tenir à un extrait contenant les tarifs, les non et faux déclarants, les absents et un mémoire particulier où ils donneront leur avis sur la validité des déclarations et donc sur les opérations de la taille tarifée. Par là, il renonce en fait à contrôler ses commissaires, pour se borner aux contrôles des déclarations des contribuables.

177C’est à Limoges que l’intendance tenta de prendre à bras le corps la question du personnel administratif en remodelant de façon radicale la structure de l’administration fiscale. Dans cette généralité, Aubert de Tourny centralise la confection des rôles de taille dans deux bureaux généraux des tailles, l’un à Angoulême, l’autre à Limoges (voir supra p. 117). Il peut ainsi limiter le nombre de commissaires, en leur évitant des déplacements dévoreurs de temps. La méthode implique cependant des documents de base rigoureusement exécutés (déclarations, arpentages, estimations). Or, le revers de la centralisation est la difficulté de mise à jour de cette matière première à partir de laquelle sont confectionnés les rôles. Les commissaires de l’intendant, peu nombreux, ne peuvent pas se transporter chaque année dans les paroisses pour enregistrer les modifications en présence des habitants. Les contribuables doivent les indiquer eux-mêmes en les accompagnant de pièces justificatives : actes notariés ou actes d’état civil ; d’où des frais et une perte de temps souvent dissuasifs pour le taillable et un mauvais suivi par l’administration. Enfin les rôles sont faits par un trop petit nombre de personnes. Ceci provoque des retards dans leur remise et dans le recouvrement de l’impôt.

  • 107 30 juillet 1761, lettre de Turgot à Dutillet, Œuvres de Turgot. éd. Schelle, tome 2, p. 115, note 2
  • 108 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, lettre de Turgot au comte de Saint-Florentin, cité par Gust (...)
  • 109 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 101, Turgot au contrôleur général, 11 décembre 1761, cité dans Œuv (...)
  • 110 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, Lettre de Turgot à Dutillet, 23 janvier 1762, cité par Gust (...)
  • 111 Arch. nat., P 2601, lettres de noblesse de juin 1786.

178C’est pourquoi Turgot, jugeant central le problème de la mise à jour des documents fiscaux, revient sur la structure administrative mise en place par Tourny. Tant que l’administration fiscale reste centralisée en deux bureaux, il est impossible, selon lui, d’enregistrer efficacement les mutations survenues dans les paroisses et donc de les répercuter sur les rôles. Aussi, dès le mois de janvier 1762, il supprime les deux bureaux. Cela lui permet par la même occasion de désarmer l’opposition des élus d’Angoulême en provoquant le départ de Dutillet de Villars, directeur du bureau des tailles dans cette ville, bête noire des élus comme promoteur principal de la taille tarifée, du cadastre et du traitement du contentieux fiscal d’office, en dehors des magistrats. L’intendant ne semble pas croire plus que ses prédécesseurs à la prévarication personnelle du subdélégué dénoncé par les élus. Il lui a donné un satisfecit pour son administration à son arrivée à Limoges ; il lui a renouvelé sa confiance comme l’avaient fait les intendants antérieurs107. Mais il remet en cause ses méthodes d’estimation (on ne sait pas estimer avant Quesnay) et ses méthodes d’arpentage (point de salut hors la planchette), ainsi que, surtout, la structure de ses bureaux. La centralisation conduit forcément, suivant l’intendant, à des abus ou au moins à des méconnaissances. D’autre part, la dualité de commandements entre les deux bureaux, Angoulême et Limoges, renforce l’autonomie des deux subdélégués qui les dirigent, au détriment de l’autorité de l’intendant. « Sacrifier le bureau du sieur Dutillet »108 permet donc à Turgot de faire d’une pierre deux coups : l’un d’administration fiscale, l’autre de pure politique. L’intendant demande alors le déplacement des Dutillet père et fils. Mais il se défend auprès du Contrôle général de vouloir leur nuire et se déclare convaincu que le Roi leur procurera facilement « un établissement plus solide et plus lucratif »109. Avant le départ de son subdélégué, l’intendant a avec lui quatre entretiens de plus de trois heures. Ils y passent au crible les rôles d’une vingtaine de paroisses sur dix ans. Ces deux spécialistes de la chose fiscale ont dû avoir une discussion des plus techniques sur les méthodes d’imposition plus qu’ils n’ont dû rechercher les preuves des prétendues malhonnêtetés du subdélégué. Lui demandant de remettre ses papiers à son successeur, Turgot l’assure d’ailleurs clairement du maintien de sa protection : « Si la crainte d’être recherché dans la suite sur votre conduite, vous fait trouver quelque peine à vous dessaisir de ces papiers, vous devez être pleinement rassuré par la parole que je vous donne que la communication ne vous en sera jamais refusée. Au reste, il ne tiendra pas à moi que vous ne soyez entièrement tranquille sur tout le passé »110. Considéré deux siècles plus tard, le départ des Dutillet pour la généralité de Paris des Bertier de Sauvigny a l’allure d’une véritable promotion que viendront consacrer des lettres de noblesse en 1786111.

  • 112 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, d’Ormesson à Turgot, 9 janvier 1762, cité par Gustave d’Hug (...)

179Ce remaniement de structure réalisé et approuvé par l’intendant des finances d’Ormesson112, Turgot met en place une nouvelle équipe et un nouveau système sous le signe de la déconcentration. Il n’est pas question pour l’intendant de revenir aux anciens collecteurs, auxquels, tout autant que son prédécesseur, il dénie efficacité et objectivité. Comme nombre de ses collègues, il est partisan d’une administration fiscale entièrement professionnelle, remplaçant les collecteurs par des préposés perpétuels compétents et bien rémunérés. En effet le collecteur, lui-même responsable de la charge financière de la collecte, tendrait à surcharger le taillable solvable. D’où l’intérêt d’avoir l’air pauvre. D’où aussi le frein, selon Turgot, de toute initiative de développement dans le monde rural. Les nouveaux préposés, au dessus du besoin, ne seraient soumis à aucune pression financière et pourraient consacrer leurs efforts en toute indépendance à l’amélioration de l’assiette. Leur professionnalisme les tiendrait aussi à l’écart des jalousies individuelles. On s’achemine vers l’idée d’un corps de fonctionnaires spécialisés, comme l’avait suggéré l’abbé de Saint-Pierre.

  • 113 Instructions de Turgot aux commissaires des tailles, cité par Dupont de Nemours, ouvr. cité, p. 58.

180Turgot remplace les deux bureaux généraux des tailles par une cinquantaine de commissaires aux impositions volants. Ils sont rémunérés 2 deniers par livre d’imposition. Ce tarif est extrêmement faible. Les anciens collecteurs touchaient 6 deniers par livre. Aussi faut-il sans doute en conclure que les commissaires volants ont une autre rémunération fixe qui ne nous est pas connue. Chacun a en charge une vingtaine de paroisses. Leur caractéristique principale est la mobilité. « Vous devez vous considérer comme autant de subdélégués ambulants » leur déclare l’intendant113. Ils ont pour obligation de se rendre dans les paroisses, y vérifier les canevas des rôles, y enregistrer les changements. Si de nouvelles mutations interviennent entre le passage du commissaire et le début du recouvrement, le curé lui en enverra la liste, constatée avec les syndics à l’issue de la messe dominicale. Après leurs tournées, les commissaires aux tailles s’efforceront d’améliorer la proportion entre les différentes paroisses. Le travail « d’entretien » de la taille est donc la mission essentielle du commissaire aux tailles de Turgot.

  • 114 Source principale : Arch. nat., K 899, n°s 35, 36, 37.

181Il doit commencer par la vérification des états des fonds des paroisses abonnées. Les instructions de l’intendant à cet égard sont formelles114 : cette vérification ne peut être efficace qu’avec utilisation des procès-verbaux originaux conservés à Limoges et à Angoulême. Leur poids (plusieurs kilos) et leurs dimensions rendent cependant leur transport difficile par le commissaire lui-même. En conséquence, l’intendant se charge de les faire apporter au lieu principal de l’arrondissement, le plus souvent chez le subdélégué ou chez une autre personne de confiance. Les curés seront ensuite chargés du voiturage de ces papiers dans leurs paroisses et de leur renvoi. Le travail de vérification lui-même demande plusieurs jours. Comme il est impossible de tenir les habitants réunis tout ce temps, le commissaire aux tailles divise sa paroisse en cantons et fait savoir quel jour il vérifiera tel canton. Il procède ensuite en lisant à haute voix devant les habitants les feuilles récapitulatives. Un procès-verbal des modifications est dressé, signé des syndics, collecteurs et principaux habitants. Ces signatures sont une sorte de preuve juridique. En même temps, le commis du commissaire ou le commissaire lui-même s’il est seul, pointe par un « C » ou par une croix en marge les numéros qui auront été collationnés sur l’état des fonds. Les corrections définitives ne sont faites qu’une fois le commissaire rentré chez lui et à tête reposée. Si l’état des fonds se révèle complètement dépassé, on met en route un nouvel arpentage.

182Dans les paroisses tarifées où il n’y a pas d’états des fonds, il n’est pas question de travailler sur les déclarations. Le seul document utilisable est le rôle. Le commissaire doit donc désormais marquer sur la copie du rôle déposée à l’Election le motif de toute modification par rapport à l’année précédente. Pour cela, il n’a qu’à reprendre les indications du procès-verbal de modifications qu’il doit faire annuellement.

  • 115 Edgar Faure. « Les bases expérimentales et doctrinales de la politique économique de Turgot », dans (...)
  • 116 On trouve une reproduction d’un de ces états collationnés dans Jean-Claude Peyronnet, « Cadastre en (...)

183Les instructions de Turgot ont été, semble-t-il, plutôt bien appliquées. Les commissaires se transportèrent sur les routes du Limousin, suivis de chars à bœufs qui portaient les documents115. La vérification des états reste visible par le « C » ou la croix apposés116. Cette marque peut néanmoins remonter à une vérification antérieure à Turgot. En revanche, on ne note pas trace de refonte complète des états, reconnaissance en soi du travail déjà fait ou impossibilité de remettre sur le chantier une œuvre de si grande ampleur.

184Quant à la vérification annuelle des rôles, deuxième tâche des commissaires Turgot, on assiste à un retour à la situation classique depuis Noailles. Ce n’est plus dans son bureau que le commissaire aux impositions fait le rôle mais devant les habitants et en compagnie du collecteur.

185Les privilégiés sont l’objet des premières vérifications. Font-ils bien valoir leurs biens par eux-mêmes pour avoir droit à l’exemption de la taille d’exploitation ? On interroge pour le savoir les prétendus régisseurs en examinant leurs livres de recettes et de dépenses, les comptes qu’ils ont arrêtés avec leurs propriétaires. On verra ainsi s’ils sont de simples domestiques régisseurs ou s’ils sont des métayers ou fermiers, bel et bien alors sujets à l’imposition.

  • 117 Turgot, première lettre circulaire aux curés, 3 mai 1762, Œuvres, éd. Daire, col. Les grands économ (...)

186L’état civil fait aussi l’objet de contrôles annuels car le veuvage, l’âge, le nombre d’enfants ont des conséquences fiscales. Turgot a donc écrit aux curés pour leur demander de collaborer avec les commissaires aux impositions en leur communiquant le registre des baptêmes et des sépultures. Cette demande n’est d’ailleurs qu’un aspect d’une politique systématique. L’intendant considère en effet le curé comme une source d’information, un moyen de communication et un agent d’administration de première grandeur. Il le regarde comme son subdélégué naturel et s’estimait « trop heureux, d’après Dupont de Nemours, d’avoir dans chaque paroisse un homme qui eût reçu quelque éducation et dont les fonctions dussent, par elles-mêmes, lui inspirer des idées de justice et de charité »117.

187Le commissaire doit, par exemple, vérifier l’âge des mineurs. Ces derniers sont exempts de la taxe de propriété mais il arrive que les veuves soient en fait propriétaires des biens de leur mari, soit par contrat de mariage, soit par testament. Elles attribuent abusivement ces héritages à des enfants qu’elles disent mineurs pour ne pas payer la taxe de propriété. D’où la nécessité de contrôler cette fraude.

  • 118 « J’ai donné ordre dans mes bureaux de vous faire passer tous les extraits de baux et de contrats f (...)

188Les documents notariés peuvent également être consultés par l’homme de l’intendant pour vérifier les estimations (baux, contrats de vente) ou l’identité des propriétaires (contrats de mariage, testaments, donations). Les notaires doivent pour cela fournir les documents à l’intendance qui les répercute sur les paroisses concernées. La circulaire de Turgot est très claire à cet égard118 ; mais si elle a été appliquée, elle a dû provoquer un beau désordre d’archives. Pour les rentes, il faut aussi recourir aux documents notariés. Les déductions ne peuvent se faire que sur présentation du titre constitutif de la rente et de la quittance de l’année courante, ou, à défaut de quittance, sur certificat du créancier que la rente subsiste encore. Le débiteur doit indiquer le nom et la demeure de son créancier. Le problème de la fraude par invention de fausses dettes n’est pas l’apanage de la généralité de Limoges, on le voit partout.

189Le commissaire aux impositions se livre enfin à une enquête générale sur la paroisse, du même type que celle prescrite par le duc de Noailles en 1716. C’est l’élément qui permet de déterminer les facultés contributives de la paroisse dans son ensemble, d’établir une proportion avec les autres paroisses, d’ouvrir droit aux éventuelles diminutions en cas de calamités et de fixer le montant exigible de cette paroisse au département particulier du brevet. Cette enquête complète le rôle qui analyse la situation par individu. Y figure un état de l’industrie, des marchés, des communications. Il est réalisé avec l’aide du curé, du seigneur ou des bourgeois, car le syndic est souvent illettré. Turgot suggère à ce propos que, pour améliorer le niveau des syndics dont la faiblesse est une gêne, on pourrait songer à leur donner des privilèges pour attirer des gens d’un état plus élevé.

190Outre l’état de l’industrie et du commerce, le commissaire doit s’informer soigneusement des causes de changement dans l’estimation des terres, surtout dans les paroisses tarifées où, en l’absence d’arpentage général, les déclarations des taillables font seules foi. En effet, ou bien les différences viennent de fraude dans les déclarations, et l’administration fiscale doit sévir ; ou bien les héritages ont réellement changé de nature et de qualité, et il faut en tirer des conséquences sur l’état de l’agriculture et ses variations. Or, comme les changements indiqués sont toujours négatifs (diminution des terres de première classe et augmentation des terres de dernière catégorie), il est de la plus haute importance de savoir si l’agriculture décline.

191Pour réaliser toutes ces tâches, le commissaire aux tailles doit absolument bénéficier de la collaboration des taillables, nécessité perçue depuis le duc de Noailles, faute de quoi les objectifs sont tous utopiques. Il est donc essentiel qu’il inspire confiance. Il ne reçoit aucune rémunération des habitants. Il utilise du papier non timbré, il prend des avis sur tout : que pense-t-on du système des impositions ? Est-il injuste ? Y a-t-il des fonds surchargés ? Qui se plaint ? Les riches ? Les pauvres ? Les plaintes sont-elles fréquentes ? Désire-t-on une refonte des états des fonds ? L’opinion du contribuable doit orienter l’action de l’intendant. L’assemblée des habitants est alors fondamentale. Pour qu’elle soit efficace, le commissaire doit prévenir de son arrivée largement à l’avance. En revanche, toute absence non justifiée est sanctionna-ble d’une imposition au double, au profit de la communauté. Pour la première année, l’intendant admet néanmoins les absences des simples taillables en temps de moisson, à condition que les syndics et collecteurs soient présents. De retour chez lui, six tâches sont dévolues au commissaire mis en place par Turgot pour la vingtaine de paroisses dont il est chargé :

  1. S’occuper de rapatrier les papiers (procès-verbaux d’arpentement et actes notariés) là où ils ont été pris.

  2. Envoyer à l’intendant un état des cotes non exigibles, pour qu’il puisse expédier les cotes de modération et pourvoir au remboursement des collecteurs qui auraient assumé ces cotes. Ces états sont à envoyer au fur et à mesure. Ainsi l’intendant peut savoir à quelle paroisse en est le commissaire.

  3. Faire les copies des feuilles de relevé, à déposer au greffe de l’élection.

  4. Faire sur le canevas des rôles de taille les modifications nécessaires.

  5. Faire les copies en blanc des rôles en attendant les montants d’imposition définitifs.

  6. Dresser différents états pour chaque paroisse à partir des canevas de rôle et des procès-verbaux de vérification.

192La circulaire de l’intendant précise que les numéros 3, 4 et 5 peuvent être faits par des commis pendant que le commissaire continue sa campagne. Elle détaille aussi les différents états du numéro 6. Au nombre de huit, ils constituent un véritable plan anti-erreur et anti-fraude. Ce sont les suivants :

1931° Un état des particuliers qui ont été taxés mal à propos pour des biens dont ils n’étaient pas propriétaires avec :

  • le nom du particulier,

  • l’indication des objets pour lesquels il a été mal imposé,

  • le montant de l’estimation de ces fonds,

  • l’article du dernier rôle où il a été imposé,

  • la date de la première année où il a été taxé injustement,

  • le nom du véritable propriétaire.

194Avec ces éléments, justice pourra être rendue lors du département de la taille. Un arrangement à l’amiable est souhaité. Sinon, le pourvoi se fait devant le tribunal de l’élection. Une indemnité n’est accordée que si le plaignant ne peut pas se pourvoir contre le vrai propriétaire.

1952° Un état des veuves qui ont payé la taxe d’industrie de leur mari une ou plusieurs années après sa mort. On indiquera :

  • le nom de la veuve,

  • l’article du rôle où elle est mal taxée,

  • la date de la mort de son mari.

196Si des mineurs ont payé l’industrie de leur père décédé, on les comprend dans le même état que les veuves. Comme dans le cas précédent, les indemnités sont calculées au département.

1973° Un état des personnes qui n’ont pas été taxées ayant dû l’être, ou qui ont été sous-taxées. C’est-à-dire :

  • les fermiers ou sous-fermiers sans exploitation, les adjudicataires de levées de fruits, coupes de bois, etc., qui ont éludé la taxe de profit des fermes ou sous-fermes,

  • les mineurs qui ont joui indûment du privilège de minorité, soit parce qu’ils en ont joui après avoir atteint leur majorité, soit parce qu’ils ont fait porter ce privilège à des biens dont ils n’étaient pas propriétaires et dont leurs mères ou autres jouissaient en leur nom,

  • les propriétaires ayant déclaré de fausses rentes.

198Le commissaire inscrira :

  • le nom de la personne sous-taxée,

  • le montant de la cote qu’elle aurait dû porter,

  • le nombre d’années pendant lesquelles elle a été sous-taxée,

  • s’il y a eu fraude ou mauvaise foi caractérisée.

199Ces pseudo-exemptions découvertes donnent lieu à une réimposition sur toute la communauté, avec échelonnement sur plusieurs années quand la somme est importante. Le procédé est d’ailleurs injuste, car il revient à faire porter sur tous la fraude d’un seul. Mais, à l’inverse, on peut attendre de cette sanction qu’elle produise un effet dissuasif et incite les taillables à plus de vigilance envers les tricheurs lors de l’assemblée d’habitants préparatoire du rôle. Il est d’usage d’établir prescription des fraudes si elles remontent au-delà de quatre ans. Mais Turgot se réserve de poursuivre en amont des quatre ans en cas de mauvaise foi caractérisée.

2004° Un état des privilégiés de chaque paroisse.

201Il faut y inscrire :

  • le nom du privilégié,

  • l’article du rôle où ses fonds sont cités pour mémoire,

  • l’étendue et l’estimation de ses biens en privilège,

  • le titre sur lequel il fonde son privilège, qu’il soit noble, ecclésiastique ou autrement exempté.

202L’intendant fera un état par ordre alphabétique de tous les privilégiés de la généralité, pour voir s’ils ne vont pas au-delà de ce qu’autorise la loi, par exemple en faisant emploi de leur privilège sur plusieurs paroisses au lieu d’une seule ou en excédant la superficie autorisée de quatre charrues. Cet état des privilégiés sera communiqué aux procureurs du Roi de chaque élection.

2035° Un état des rentes dont il a été fait déduction sur chaque paroisse.

204Le commissaire doit inscrire :

  • le nom du débiteur,

  • l’article du rôle où la déduction lui est faite,

  • le nom et le domicile du créancier.

205Il s’agit ici de détecter la fraude par supposition de fausses dettes ou par production de contrats assortis de contre-lettres. L’intendant fera un état des rentes par arrondissement pour chaque commissaire. Ce dernier saura donc que chaque déduction est compensée dans une autre paroisse par une imposition. L’état des rentes sera aussi communiqué au bureau général des vingtièmes pour avoir connaissance des créanciers qui seraient domiciliés dans d’autres généralités.

2066° Un état des fonds non imposés dans la paroisse parce que réunis à des corps de domaine imposés dans les paroisses voisines.

207L’objectif est d’instruire le commissaire aux tailles de la paroisse où est situé le corps du domaine de la valeur du fonds. On inscrit donc :

  • le nom du propriétaire,

  • l’indication de chaque fonds par son numéro d’arpentement,

  • l’étendue de ce fonds,

  • son estimation,

  • le nom du corps de domaine de rattachement,

  • le nom de la paroisse où est situé le domaine de rattachement.

2087° Un état des propriétaires domiciliés hors de la paroisse, les horsins, et dont les fonds ne supportent pas la taille de propriété, qui n’est payable qu’au lieu de résidence du propriétaire, suivant les principes de la taille personnelle.

209Le but de cet état est d’éviter la fraude par ignorance du commissaire opérant au lieu de domicile du propriétaire, défaut régulièrement dénoncé de l’imposition de la taille personnelle au lieu de domicile de l’assujetti. Chaque commissaire aura désormais un état de toutes les propriétés possédées dans des paroisses étrangères par des particuliers domiciliés dans celles de son ressort. Il faut donc inscrire sur l’état :

  • le nom du propriétaire,

  • tous les biens-fonds qu’il possède dans la paroisse avec leur estimation,

  • le nom de la paroisse où il réside.

210Pour les sixième et septième états, il faut indiquer le marc la livre du rôle de l’année précédente pour que le propriétaire soit imposé au taux du lieu de situation de ses biens. Ceci est une manière de concilier la justice et l’imposition en une seule cote au lieu de domicile, principe de base de la taille personnelle. Evidemment, on n’aura pas le taux de l’année en cours. Mais on ne doit pas attendre des différences considérables. De toute façon, les variations de taux seront enregistrées et répercutées, mais avec un an de décalage pour le propriétaire domicilié à l’étranger de la paroisse de localisation de ses biens. Il est d’autre part à signaler que les impositions relevant de ces sixième et septième états donnent lieu à des tarifs fixes puisque connus d’avance : le marc la livre de l’année précédente. Elles ne sont pas à mettre au taux de paroisse de l’année en cours. Il faut par conséquent les déduire avant de calculer le marc la livre de la paroisse.

2118° État des pères ayant dix enfants vivants pour leur ouvrir une modération de capitation.

  • 119 « M. Turgot parvint à force de peines à rendre les feuilles de relevé conformes à la situation des (...)

212Si l’on fait le bilan des treize ans de l’intendance de Turgot sur la question fiscale (1761-1774), c’est bien son action dans le domaine de l’organisation de l’administration qui reste l’essentiel, où l’intendant favorisa la déconcentration et s’attacha à un travail constant de ses commissaires aux tailles qui seul pouvait autoriser la mise en œuvre de politiques fiscales à dimension économique et sociale prospectives. En se donnant les moyens d’une action fiscale permanente, Turgot ouvrait la voie à une conception nouvelle et révolutionnaire du gouvernement et de la justice où le travail quotidien des administrateurs primait les interventions des magistrats, la mise à jour des informations fiscales119 prenant le pas sur les préoccupations contentieuses. La justice fiscale et par conséquent l’efficacité sont assurées par des techniciens de l’administration dans leur activité journalière. Dans cette perspective, les magistrats de l’impôt, élus et officiers des Cours des Aides, dont l’intervention n’est qu’exceptionnelle et a posteriori, passent au second plan. Par là est marginalisé le principe de justice-sanction comme référent du gouvernement au profit d’une justice active par la technique administrative. Par des vérifications chaque jour recommencées, l’intendant s’attaquait ainsi à l’un des problèmes majeurs de l’administration monarchique : le défaut de continuité. Cette action répétitive était sans doute moins spectaculaire que la réalisation d’un cadastre parcellaire où l’intendant n’avait pas vu grand chose de vraiment positif pour le taillable. Elle opérait cependant un saut qualitatif et quantitatif dans la pratique gouvernementale et faisait avancer d’un grand pas l’administration sur le chemin de la modernité.

213Par-delà les orientations de long terme, c’est dans cette réforme de la méthode administrative que se trouvait sans doute une des clefs immédiates du succès de la taille tarifée. Comme la taille traditionnelle, elle exigeait une mise à jour constante, assumée désormais par les administrateurs et non plus par les collecteurs. Même si elles s’appuient sur un arpentage systématique comme à Limoges, les déclarations de revenus doivent être ajustées chaque année ; d’où l’impression de travail de Sisyphe que retirent les commissaires d’une tâche qui, par définition, ne peut pas trouver de fin. Mais c’est là, apparemment, une conception de l’administration qui n’existe pas encore et Turgot se fait remarquer comme novateur quand, dans sa généralité, il fait porter son effort sur la continuité du travail de ses commissaires aux impositions. Le principe de l’impôt permanent étant encore discuté, comment pourrait-on songer à un préposé fiscal également permanent pour une tâche normalement répétée d’année en année. Dans la plupart des esprits, la tarification semble une réalisation unique, comme les déclarations de revenus. C’est la répétition annuelle qui crée toutes les difficultés. Ni les habitants, ni les commissaires ne sont jamais quittes. C’est ce qui les trouble. Mais on rappellera que, encore aujourd’hui, alors que l’on approche d’un siècle de pratique, la déclaration de revenus provoque un émoi national annuel, abondamment relayé par les médias et facteur de cohésion indubitable de tous les citoyens. Au xviiie siècle, la plupart des intendants ne savent pas comment résoudre ce problème de mise à jour qui leur demande un personnel important et permanent. Les contribuables, quant à eux, voient la solution dans un cadastre qu’ils réclament souvent à cor et à cri, sans se rendre compte qu’il exige un travail d’entretien tout aussi constant.

3. L’opposition des magistrats

214Si l’on note quelques protestations des paroisses contre le coût, à leur charge, des frais de papier occasionnés par des rôles plus longs ou des arpentages, les seules oppositions de fond et ayant réellement pour but d’arrêter la réforme de la taille tarifée, viennent non pas des habitants, mais des tribunaux réglés, Cours des Aides ou tribunaux d’élections, menacés dans leur compétence et dans leurs revenus. L’opposition de grande envergure, avec débat des principes et discussions de fond, est menée par les Cours des Aides à qui l’enregistrement et les remontrances fournissent le motif et l’occasion de donner un avis juridique argumenté. Les tribunaux d’élections, de moindre importance judiciaire et sociale, ne peuvent pas se saisir d’un débat de fond. En revanche, ils peuvent influer sur le fonctionnement quotidien de la taille tarifée.

  • 120 « Les déclarations furent arguées de faux ; (…) les riches continuèrent à être favorisés et le pauv (...)
  • 121 Le courrier de l’Europe, n° XIX, 4 septembre 1781, p. 147-148 ; n° XX, 7 septembre 1781, p. 153-155 (...)
  • 122 Lettre de Babeuf à Audiffred (géomètre), cité dans Œuvres de Babeuf, mémoires et documents, Paris, (...)
  • 123 Babeuf à Audiffred. dans Babeuf avant la Révolution, ouvr. cité, p. 279.

215Ainsi, dans la généralité de Limoges, les élus mènent campagne pendant une vingtaine d’années contre Dutillet de Villars, le principal artisan de la réforme fiscale après l’intendant, ce dernier étant plus difficile à attaquer de front. Le subdélégué d’Angoulême et directeur du bureau des tailles de cette ville, est en particulier le promoteur du cadastre parcellaire honni des magistrats. Il est convaincu de la nécessité d’un cadastre pour répartir avec justice l’impôt. A l’écouter, lui-même est à l’origine du passage du système de la déclaration à celui de l’arpentage décidé par Tourny en 1740120. Passionné par cette entreprise au cœur du débat financier et social de l’Ancien Régime, il fera déboucher plus de quarante ans d’activité professionnelle au service de la fiscalité dans la publication en 1781 d’un Projet d’établissement du cadastre général dans le royaume. Il est un praticien reconnu de la haute administration : il termine sa carrière dans la généralité de Paris comme subdélégué des Bertier de Sauvigny, promoteurs eux aussi de la taille tarifée. Son livre est salué par la presse et le public spécialisé. Le Courrier de l’Europe donne une longue analyse dans ses numéros 19, 20 et 21 de ce « travail intéressant »121. Ainsi informé, Babeuf s’empresse de se le procurer. Le feudiste point encore célèbre travaille lui-même à un projet de cadastre perpétuel. Et il reconnaît là « l’ouvrage qui a fait le plus de bruit de tous ceux qui ont eu lieu relativement au cadastre »122. Il en souligne « les raisonnements incomparablement supérieurs (…) L’auteur qui d’ailleurs a pris beaucoup plus d’espace que moi, a eu l’art de faire sentir bien mieux tous les inconvénients que le cadastre peut faire cesser et les avantages qu’il est dans le cas de produire. Il dit là-dessus les choses les plus fortes, témoin ces passages : – Etablissez entre l’oppresseur et le malheureux qu’il veut écraser un juge également redoutable pour les deux. Que ce juge ne puisse ni voir, ni entendre, ni parler (…) Que sa voix inflexible prononce ; mais quel sera ce juge ? Je l’ai déjà nommé : c’est le cadastre. C’est par lui seul qu’on rendra au bonheur une infinité de malheureux qui gémissent sous la tyrannie de la taille arbitraire et qu’on fera disparaître les abus qui ruinent et désolent les provinces »123.

216Mais en 1737, c’est sa pratique et non son ouvrage théorique qui met Dutillet de Villars au cœur de l’actualité limousine. La centralisation fiscale inaugurée par Tourny fait perdre aux élus la vérification et le contentieux des rôles désormais dressés par commissaire. Les collecteurs y laissent, pour leur part, l’estimation des revenus et la répartition de l’impôt. Ils ne gardent que les tâches de collecte. La place de subdélégué et surtout de directeur du bureau des tailles d’Angoulême font par conséquent de Dutillet un personnage considérable, pivôt de la taille tarifée, maître du déroulement des quatre opérations fiscales liées à la répartition. C’est lui qui, sous l’autorité de l’intendant, ordonne les arpentages, reçoit les états des fonds, fait les rôles, instruit le contentieux jugé par l’intendant. Non content de surveiller les commissaires aux tailles, il paie de sa personne. Il a réalisé lui-même, dit-il en 1781 et on peut sans doute le croire, la tarification de cent quatre-vingts paroisses. La moitié de la généralité est de son ressort ; l’autre va au bureau de Limoges.

  • 124 Babeuf à Audiffred, dans Babeuf avant la Révolution, ouvr. cité, p. 203, note 4.

217Il concentre donc les attaques des élus d’Angoulême qui le considèrent comme le mauvais génie de l’intendant, furieux de voir le contentieux des tailles leur échapper au profit du commissaire du Roi. Les hommes de justice voient disparaître ainsi leur pouvoir de contrôle sur les opérations fiscales. Une partie de leur raison d’être s’évanouit. La monarchie change de sens en plaçant son sort dans les mains de commissaires aux finances et non plus dans celles des magistrats. Le pouvoir de ceux-ci, leur prestige en sont diminués mais aussi leurs ressources, car cette attribution est leur principal gagne-pain. Le débat est donc fondamental pour les magistrats. Avec le cadastre, ils voient enfin dans le dévoilement des fortunes, et de la leur en particulier, la porte ouverte aux excès d’un fisc que rien ne limite, désormais au courant du secret des familles et d’autant plus dangereux pour eux que leurs rémunérations diminuent. Cette crainte n’est pas prête de s’éteindre. En 1781, Le courrier de l’Europe signale que « le cri qui s’élève encore de toutes parts contre le travail de M. Dutillet, c’est qu’il tendrait à mettre dans la main du gouvernement les fortunes de tous les particuliers et qu’en lui confiant un dépôt si précieux, on ne lui ôterait pas le pouvoir d’en abuser »124.

  • 125 Dutillet de Villars, ouvr. cité, p. 6, note 1.
  • 126 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 100-101.
  • 127 Idem.
  • 128 Idem.
  • 129 Idem.

218A chaque changement d’intendant, la cabale des élus se reforme pour obtenir le départ de Dutillet, utilisant arguments juridiques, vieux usages ou calomnies contre l’honnêteté du subdélégué. En 1781, celui-ci en garde encore une mémoire très vive : « les persécutions que j’ai éprouvées, raconte-t-il, passent toute croyance »125. C’est ainsi qu’en 1757, à l’arrivée du nouvel intendant Pajot de Marcheval, un des élus d’Angoulême, Pignoret, accuse publiquement Dutillet de prévarication. Il aurait favorisé fiscalement les paroisses où lui et ses amis avaient des biens et se serait enrichi en profitant de ses fonctions. Mais cela fait déjà vingt ans que le subdélégué général a la confiance des intendants de Limousin. Pajot la lui renouvelle. Il appuie sans réserve le mémoire justificatif que Dutillet a rédigé pour l’intendant des finances d’Ormesson. « Le sieur Dutillet s’est pleinement justifié devant moi de la prétendue prévarication dont le sieur Pignoret l’avait accusé avec tant d’indécence »126. Fort de son innocence, le subdélégué réclame réparation. Le dossier remonte au Contrôleur général : c’est à lui de préciser la nature de la réparation. L’intendant de Limousin, tout acquis soit-il à son subordonné, prévient néanmoins les bureaux de Paris que l’affaire risque de mettre le tout Angoulême en révolution127. Le Contrôleur général Silhouette tranche. Il approuve la démarche de réparation, dans un soutien logique de l’administration centrale à ses commissaires face au monde de l’office. En conséquence, Pignoret doit faire la preuve en justice de ce qu’il a avancé. Faute de quoi, il sera condamné aux peines des calomniateurs. Ou bien encore il peut faire des excuses à Dutillet, soit publiquement en présence des personnes mêmes devant lesquelles il l’a attaqué ou par un acte écrit signé de sa main qui restera au greffe de l’élection. On ne sait pas si Pajot contraignit Pignoret à une démarche qui aurait pu braquer définitivement les magistrats contre l’administration de l’intendant. La lettre de Silhouette porte en effet en marge : « secret : suspendre »128. Toujours est-il que Dutillet reste en place. Nouvel acquéreur d’une charge de valet de chambre du Roi, il a en outre la protection de Louis XV. Il obtient ainsi de s’adjoindre son fils à la tête du bureau des tailles d’Angoulême. Le comte de Saint-Florentin, secrétaire d’Etat à la maison du Roi, écrit à l’intendant de Limousin le 18 avril 1761 : « Le Roi affectionne beaucoup cet officier et vous ferez une chose agréable à Sa Majesté en procurant à son fils la place qu’il demande »129. La même année cependant, le nouvel intendant Turgot se sépare de ce subdélégué un peu encombrant, au motif d’une réorganisation des structures de l’administration fiscale du Limousin. Ainsi, il donne satisfaction aux élus. Mais en même temps, il prend soin d’assurer la viabilité de la taille tarifée sur laquelle il vient travailler en Limousin devant les menaces autrement plus inquiétantes qui se dessinent à la Cour des Aides de Paris.

219C’est en effet une appréciation généralement positive du travail de Tourny et de ses successeurs qui a poussé Turgot à accepter l’intendance de Limoges en 1761. Il espère le continuer et le porter à son achèvement. Le Limousin est devenu un laboratoire de la réforme fiscale douce, un des grands objectifs administratifs du temps. Aussi, non seulement il n’est pas question pour le nouveau venu de remettre en cause le tarif de Tourny, mais il s’agit d’abord de le défendre contre le risque de disparition qui le menace depuis la déclaration d’avril 1761. Cette année-là, le rapport de force entre la Cour des Aides de Paris et le Roi impose au monarque de ne pas renouveler l’autorisation accordée annuellement depuis 1707 aux intendants de faire faire les rôles de taille par devant eux ou leurs commissaires et de se saisir du contentieux afférant aux rôles d’office, proportionnels ou tarifés. Rompant avec une continuité de plus de cinquante ans, la déclaration du 13 avril 1761 opère le retour aux tribunaux d’élections du contentieux de tous les rôles de taille. Cette inversion d’une pratique de près d’un demi-siècle témoigne remarquablement de la puissance des magistrats dans un régime où la durée reste le meilleur facteur d’enracinement. Elle est l’aboutissement d’une persévérance acharnée des Cours dans leur hostilité à l’action judiciaire des intendants. Celle-ci est dénoncée comme une usurpation de pouvoir, au prix de l’oubli que le Roi, source de la justice, la délègue à qui il veut.

  • 130 « MM. de la Cour des Aides de Clermont qui n’ont pu conserver la paix avec Monsieur de La Michodièr (...)
  • 131 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, 20 décembre 1761, cité par Gustave d’Hugues, Essai sur l’ad (...)
  • 132 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, 19 octobre 1761, d’Ormesson à Turgot, cité par Gustave d’Hu (...)
  • 133 Les magistrats ainsi surnommés trouvaient même place dans une Histoire naturelle des bœufs-tigres, (...)

220Vue du côté des intendants, cette mesure risque d’entraîner la mort du tarif. En effet, autant par esprit de revanche que par conviction de lutter contre la tyrannie administrative, les élus, du moins le craint-on dans les milieux gouvernementaux, jugeront systématiquement contre les règles d’un tarif illégal et non conforme aux anciens règlements puisque non enregistré. La procédure est indispensable, selon les magistrats des Aides, à une disposition fiscale de cette importance. En 1758, l’intendant d’Auvergne Ballainvilliers, aux prises avec la Cour des Aides de Clermont, mettait déjà en garde d’Ormesson contre le danger et soulignait l’incompatibilité entre les intentions du Conseil et celles des magistrats130. Turgot s’efforce donc dès son entrée en fonction en août 1761, d’obtenir des mesures de sauvegarde du tarif limousin. Faute de quoi, l’action de Tourny pourrait être anéantie ainsi que toutes les perspectives du nouvel intendant. Turgot est résolu à affronter les magistrats. « MM. de la Cour des Aides ne me feront pas pis qu’à mes prédécesseurs et que me reprocheront-ils ? D’avoir suivi l’usage que j’ai trouvé établi dans un moment où il eût été extravagant de prendre sur moi de le changer. S’ils faisaient des remontrances à mon sujet et qu’on voulût me charger d’y répondre, je vous assure que je n’y serais nullement embarassé »131. Ainsi répond-il à d’Ormesson qui l’exhorte à la prudence face à la Cour des Aides de Cler-mont dont Ballainvilliers lui a signalé la pugnacité, notamment à chaque changement d’intendant, et dont dépendent les élections de Limoges, Brive et Tulle132. Il faut dire que Turgot bénéficie d’un atout de taille face à ceux qu’il a baptisés les bœufs-tigres133 : le soutien du premier président de la Cour des Aides de Paris, Lamoignon de Malesherbes.

  • 134 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 49.
  • 135 Idem.

221Le 13 décembre 1761, celui-ci prend la peine d’écrire aux élus d’Angoulême et de Bourganeuf pour les engager à appuyer son ami. « Je ne vous dissimulerai pas, leur dit-il, que j’ai connaissance d’une partie des vues de votre nouvel intendant et que j’en ai conçu les plus grandes espérances »134. Le premier président va jusqu’à guider la plume de Turgot dans le projet de déclaration qu’il envoie au Roi et qui doit passer ensuite pour enregistrement devant la Cour des Aides. Il lui signale, par exemple, la maladresse qu’il a commise en évoquant nommément les subdélégués comme remplaçants de l’intendant dans les affaires fiscales, en cas d’absence de ce dernier. Commissaire, le subdélégué est, en effet, perçu par la Cour des Aides comme une des tentacules de la pieuvre administrative nouvelle qui étouffe peu à peu les officiers. Puissant de fait, sa situation reste néanmoins précaire juridiquement. Il n’est pas officier et peut à ce titre se voir remercier à tout moment. La Cour s’accroche à cette absence de statut pour croire à la temporarité de ce concurrent montant et à la réversibilité de la situation. Le retournement qu’elle a obtenu à son profit en avril, ne peut que l’encourager dans ce sens. Elle refuse absolument d’entendre et surtout de voir figurer dans un texte officiel son nom car « tout ce qui donne un caractère aux subdélégués nous déplaît et nous y opposons le grand principe que nous ne les connaissons pas »135. Turgot remplace donc le terme litigieux par l’expression soigneusement vague de « celui que nous commettrons à cet effet. » La correction est la même pour les impôts adjoints à la taille que Turgot avait fait l’erreur d’appeler par leurs noms (quartier d’hiver, ustensile…). Malesherbes obtient rectification en « impositions accessoires ». On évite ainsi leur officialisation par usage de leur appellation exacte dans un document public.

222Finalement, la situation fiscale du Limousin est fixée par la déclaration royale du 30 décembre 1761. Jugement de Salomon, elle évite l’affrontement entre les deux camps en donnant satisfaction à chacun. Elle confirme le retour aux tribunaux d’élections du contentieux des tailles décidé par la déclaration d’avril 1761. En contre-partie, elle oblige les élus de la généralité à se conformer aux règles du tarif établi par Tourny. Pour permettre cette conformité, les commissaires de l’intendant sont tenus de déposer au greffe de l’élection un double des rôles tarifés afin que les élus puissent prendre connaissance de leurs nouvelles modalités.

223L’intendant de Champagne Le Peletier, qui venait juste de mettre au point un tarif prévu pour durer dix ans, s’inquiéta comme Turgot de cette déclaration d’avril 1761, qui rendait aux élections tout le contentieux de la taille. L’intendant de Châlons voyait déjà son travail anéanti. Les élus risquaient d’accéder systématiquement à toutes les demandes contre le nouveau tarif, pour battre en brèche une autorité qui avait détourné à son profit la principale cause d’affaires judiciaires. Vigoureusement alerté sur ce point, comme il l’avait été aussi par Turgot pour le cas limousin, le Contrôle général obtint du Roi la déclaration du 11 octobre 1762. La solution de compromis trouvée pour Limoges fut également appliquée à Châlons. L’intégralité du contentieux de la taille restait aux élections. Mais le Roi confirmait les modalités champenoises de la taille tarifée et obligeait les élus à se conformer pour trois ans à l’avis des commissaires aux tailles et au système du tarif. Pour cela, une copie des procès-verbaux d’évaluation des fonds et de l’industrie contenant les principes du tarif devait être déposée au greffe de l’élection. La Cour des Aides ne consentit cependant à enregistrer cette déclaration que le 7 septembre 1764 et pour un an seulement, puisque, en 1762, le tarif n’avait été autorisé que pour trois ans. Elle entendait que le délai fût respecté. Le nouvel intendant, Rouillé d’Orfeuil (1764-1790) obtint de le repousser jusqu’en 1767.

  • 136 Arch. dép. de la Gironde, C 3224, 4 janvier 1765, cité par Marcel Marion, L’impôt sur le revenu…, o (...)

224Les attaques répétées de la Cour des Aides et des tribunaux d’élections sont donc la trame quotidienne du débat autour de la taille tarifée. Cette opposition est la source de faiblesse la plus visible et la plus agressive pour la taille tarifée, en regard du manque d’entretien par les commissaires aux tailles, cause de faiblesse aussi importante mais plus insidieuse. Les Cours obligent les hommes du Roi à composer en permanence. En 1765, Véron de Forbon-nais, premier commis du Contrôle général envoyé sur le terrain, en Guyenne, en fait lui-même l’expérience. Ayant travaillé au tarif de quatre paroisses, il est obligé d’en demander l’approbation à la Cour des Aides, « Monsieur l’intendant m’ayant écrit que le Conseil ne voulait ni ne pouvait autoriser cette besogne qu’il approuve. Vous verrez, dit-il au Contrôleur général, les tracasseries que ces essais m’ont occasionnées, les motifs d’opposition de la part des élus (…). J’ose vous annoncer des difficultés plus grandes que vous ne paraissez le croire. Il faut donc que le gouvernement louvoie et connaisse les courants »136.

Conclusion : Un bilan de la réforme Orry

  • 137 Lettre du 18 octobre 1740, citée par Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 199.
  • 138 Arch. dép. de la Gironde, C 2626, cité dans Marcel Marion, L’impôt sur le revenu, ouvr. cité, p. 55
  • 139 Arch. dép. de la Marne, C 763, Mémoires à la Cour des Aides par les officiers d’élection de la géné (...)
  • 140 Cité par Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 200.

225Si l’on tente un bilan de la taille tarifée mise en place sous le Contrôleur général Orry, les appréciations positives portées par les contemporains ne manquent pas. Plus d’ordre et de justice dans la perception des impôts, recouvrements plus faciles, moins de procès : points de vue d’intendants, de subdélégués, de taillables, d’élus même se recoupent pour le souligner. À Limoges, Tourny est convaincu que la situation fiscale de sa généralité s’est améliorée, même si elle n’a pas atteint la perfection. La taille s’y perçoit de façon plus juste. C’est le bilan qu’il dresse à l’abbé de Saint-Pierre dès octobre 1740, alors qu’il n’est encore que dans la première partie de son travail : « A tout autre, Monsieur, qu’à vous, lui écrit-il, ce serait ici le lieu et le moment de m’étendre sur le bien que produit cette opération, tant dans la répartition des impositions que dans leur recouvrement. Mais vous n’avez besoin ni d’en être instruit, ni d’en être persuadé. Il me suffit de vous apprendre que toutes les paroisses de mon département en sentent l’avantage au point qu’il n’en est pas une dont le général des habitants ou ne soit bien aise que le tarifement y soit établi, ou ne désire de l’avoir bientôt et ne me sollicite par des requêtes de ne pas le différer. Parmi la quantité de rôles opérés, il y en a sans doute qui ne le sont pas fort exactement, soit dans la forme, soit au fond malgré toutes les précautions que j’y prends. Mais je puis assurer qu’il y en a de très bons, que la plupart en approchent et que le plus mal s’éloigne moins de la juste proportion que ne le faisait le mieux travaillé en taille arbitraire. Ce n’est pas pour flatter le père de la taille tarifée que je tiens ce discours mais pour rendre témoignage à la vérité »137. « Les riches taillables paient beaucoup plus dans ces nouveaux rôles que dans ceux qu’on faisait arbitrairement (…). La juste augmentation qu’ils supportent, tourne au soulagement des pauvres », entend-on en Guyenne138. « Une preuve que le tarifa du bon, c’est que depuis qu’il est en vigueur, le recouvrement des impositions s’opère beaucoup plus facilement » reconnaît-on en Champagne139. L’abbé de Saint-Pierre va distribuant des félicitations, comme en 1742 à Chauvelin, intendant de Picardie : « Je fais partie du public de France ; aussi je vous dois un remerciement comme à mon bienfaiteur »140. Les pétitions sont signalées nombreuses à réclamer les rôles par commissaire et le tarif.

  • 141 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2830, cité dans G. Rouchon, Inventaire sommaire des archives départeme (...)
  • 142 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 3207, ordonnance du 20 novembre 1733, cité par L.-A. Sarrauste de Ment (...)
  • 143 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2828, ordonnance de 1762, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. (...)

226Pourtant, la taille tarifée du Contrôleur général Orry paraît largement limitée par six handicaps au moins que l’on a vu se dégager peu à peu : son coût, sa voracité en personnel, son exigence d’un travail d’entretien permanent, la multiplicité de ses versions, son inefficacité dans la résolution de problèmes structurels, l’enjeu politique qu’elle représente et qui la soumet à une contestation de tous les instants. On ne retiendra pas même le problème de la fraude, qui n’a rien de spécifique à la taille tarifée et est quasiment invérifiable. Autant de points qui expliquent la lenteur de l’entrée en application de la réforme. Il s’ensuit au sein des généralités la coexistence de la taille tarifée et de la taille arbitraire traditionnelle, parfois pendant plus de trente ans (Auvergne). Chaque intendant introduit le tarif peu à peu sur un échantillon de paroisses chaque année agrandi. Plus gênante encore est la multiplicité des tarifs eux-mêmes. Comme on l’a longuement vu, chaque intendant a sa version personnelle de la taille tarifée, aussi bien dans les tarifs proprement dits que dans la procédure. Le Contrôle général n’a pas donné de directives détaillées et unifiées pour respecter les situations diverses du royaume. Mais cette diversité gêne justement. Constatant l’existence de tarifs différents, l’intendant d’Auvergne s’interroge sur le bien-fondé de chaque solution. En octobre 1768, il écrit à ses collègues de Paris (Bertier) et de Limoges (Turgot) pour leur demander leur avis. Il remarque, en effet, que, par déclaration enregistrée en Cour des Aides de Clermont en 1762, la taille d’exploitation et la taille de propriété sont à des taux égaux, chacune à 2 sols par livre, dans le ressort de cette cour. Or, dans les élections de Limoges, de Tulle et de Brive, de la généralité de Limoges mais aussi du ressort de la cour de Clermont, la taille de propriété est fixée à un tiers et la taille d’exploitation à deux tiers. Quelle est donc la meilleure solution ? Parité ou non parité141 ? En Auvergne, Trudaine en 1733 décide de procéder en deux étapes142. Il demande d’abord aux commissaires aux tailles de faire le détail des facultés, tout en restant dans la répartition au marc la livre des revenus de la taille dite arbitraire. Il aboutit ainsi à la taille proportionnelle simple prescrite par le duc de Noailles. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il envisage la tarification proprement dite, en laissant le choix des méthodes d’évaluation et des tarifs à chaque paroisse. En 1762 encore, son successeur Ballainvilliers informe les commissaires aux rôles que les syndics de paroisse « resteront les maîtres de répartir la taille de la manière qu’ils estimeront le devoir faire en leur âme et conscience »143. Lui-même ne fait que donner des indications de tarifs pour telle ou telle paroisse. Rien que pour les bestiaux, on connaît quatre tarifs différents proposés par l’intendant.

227Finalement la réforme du Contrôleur général Orry telle qu’elle est appliquée, n’a sûrement pas contribué à unifier la situation fiscale du royaume. Elle aboutit au contraire à multiplier les situations particulières et donc à accentuer le sentiment, sinon la réalité, du désordre. Rares sont les généralités où le travail des tarifs a permis d’apporter aux intendants des éléments de comparaison suffisamment standard pour participer efficacement à la répartition du brevet particulier entre les paroisses. Quant à comparer les situations de chaque généralité et à rationaliser la répartition du brevet général sur une information objective, on en est encore très loin. Le fait s’annonce inenvisageable tant que la tête du mouvement de réforme n’est pas prise dans les détails, sinon à l’échelle du royaume, du moins de toutes les généralités d’élections, par le Contrôle général lui-même. Autant l’initiative reste dans la main des seuls intendants, autant il y aura de situations diverses, bloquant l’entreprise de rationalisation de la pyramide de répartition au mieux au niveau des élections. Le fait, s’il est fiscalement ennuyeux comme nuisible au rapport de la taille, n’est sans doute pas très dangereux politiquement, car le taillable, enfermé dans un rayon géographique étroit, a probablement peu conscience de ces inégalités à grande échelle et est, au contraire, plus sensible aux inégalités de proximité. Or si tant est que ces dernières aient été très importantes sous le régime classique des collecteurs-asséeurs, l’action des commissaires aux tailles et la tarification les ont probablement réduites à peu de choses. Le fossé semble donc être demeuré entier entre la répartition à l’intérieur des paroisses, correcte autant que l’on puisse en juger, qu’elle soit le fait des collecteurs ou des commissaires aux rôles, et la répartition entre les paroisses, entre les élections et les généralités pour laquelle les intendants, comme le Contrôle général et le Roi manquent toujours d’un élément de comparaison efficace. C’est de cette inégalité de répartition-là que les administrateurs et le discours réformateur en général infèrent l’inégalité de répartition dans les paroisses pour en faire l’élément explicatif de la mauvaise marche du système de la taille. Ce diagnostic très partiel était aussi partial, car il résultait de la présomption de fraude du taillable et de la conviction d’une impossibilité de la justice hors de l’intervention royale dont les paroisses étaient jusque-là indemnes. Il était politiquement confortable car il évitait de poser la question des privilèges et réussissait à opérer le transfert d’un problème de principe sur un problème de technique. Il était enfin administrativement satisfaisant, car il désignait un objectif clair et limité : l’amélioration de la répartition paroissiale, où il était possible, avec de la constance et du travail, de réussir. Concevoir le problème et l’intervention en couple, comme l’avait suggéré Vauban, c’est-à-dire à la fois au niveau de la paroisse et au niveau de la généralité, voire davantage, était sans doute beaucoup plus effrayant ou en tout cas plus abstrait. Seul le dernier intendant de Paris, Bertier de Sauvigny le jeune, devait s’y attaquer et y réussir, en ayant échafaudé au préalable un plan prenant d’emblée pour cible toute la généralité et non pas l’intérieur des paroisses.

  • 144 Mémoire général sur la levée des impositions et autres droits, s. l, 1747, anonyme (par Claude Dupi (...)

228Devant une situation fiscale dont la confusion semblait donc plutôt s’être aggravée, bien que s’y dégageassent peu à peu et dans le désordre des techniques fiscales nouvelles et des éléments de réflexion importants, un besoin impératif d’unification au moins des procédures, sinon des tarifs se faisait, dans l’immédiat, de plus en plus sentir, croissant du même pas que le développement de la réforme dans les généralités. Mais en même temps se maintenait un doute sur l’intérêt même de la taille tarifée, point décisif sur le long terme. La réforme prenait-elle le mal à sa racine ? Pouvait-on réformer ? Ne fallait-il pas une refonte complète du système avec l’introduction de notions nouvelles comme celle de progressivité et d’universalité de l’impôt ? Trois avis comptent particulièrement dans ce débat : celui de l’opinion éclairée fiscalement, formée de praticiens (financiers, intendants, fermiers généraux…) et des théoriciens politiques en général ; celui du Contrôleur général qui tient entre ses mains les décisions, et celui de la Cour des Aides, qui tient l’instrument de blocage des décisions. Dans tous ces cercles, la taille tarifée est loin de s’imposer comme une évidence. Pour l’école physiocratique, qui s’exprime en partie à travers le renoncement de Turgot, elle est néfaste autant que les autres impôts. Se résumant à un accroissement de la charge fiscale de l’exploitant agricole pour l’essentiel, elle doit être supprimée au profit d’un seul impôt foncier sur les propriétaires, l’impôt territorial. Pour le fermier général Dupin, bien informé de la taille tarifée, puisque l’abbé de Saint-Pierre est un habitué de sa maison, elle n’est qu’une réforme de plus qui vient ajouter à la confusion du labyrinthe réglementaire. Tout le système fiscal est, selon lui, à repenser car « les désordres de la taille arbitraire, écrit-il en 1747, ont subjugué et anéanti la force et l’autorité des règlements faits pour les prévenir et les réprimer. Le mal est devenu plus fort que le remède. Il faut réédifier cet ancien bâtiment. Il n’y a plus de place pour recevoir des étais et il menace de s’écrouler sur ceux qui l’occupent (…). La taille tarifée de Monsieur l’abbé de Saint-Pierre a été exécutée dans plusieurs généralités. Mais on l’abandonne presque partout parce que l’on a reconnu que ce n’était qu’un palliatif qui non seulement était incapable de guérir le fond du mal, mais qui pouvait en introduire de nouveaux »144. Pour Dupin, la taille tarifée est notamment nuisible en ce qu’elle établit une proportion sans progression. Elle accentue donc l’inégalité entre le riche et le pauvre que le collecteur pouvait éventuellement modérer en taille arbitraire où il était tenu par des règlements moins stricts. Elle ne touche pas aux principes généraux de la répartition de l’impôt.

  • 145 Arch. dép. du Calvados, C 4392, cité par Jean Piel, ouvr. cité p. 116.

229Machault d’Arnouville, successeur d’Orry au Contrôle général (1745-1754), ne conteste pas la taille tarifée et prendra les quelques progrès que l’on peut en attendre dans le rapport de cet impôt. Mais ce n’est pas là qu’il cherche la solution aux difficultés financières endémiques de la monarchie. Dans la lignée des physiocrates qui commencent à trouver l’oreille de l’opinion à son époque, dans la lignée aussi d’un Desmaretz, il se fait le promoteur de l’impôt payable par tous les propriétaires. Le sien prend le nom de vingtième. A partir de 1749, il engage une partie sans merci contre les parlementaires et contre la cour de Versailles pour imposer cet impôt du quitte ou double où le Roi risque autant de renflouer ses caisses que de laisser son trône, puisque, contrairement à la taille tarifée mais comme le dixième dont il est le fils, le vingtième met à mal les notions d’ordre, de privilège et de responsabilité collective, piliers de l’Ancien Régime. Le xviiie siècle est celui de la naissance de l’individu aussi en regard de la fiscalité. L’attention de Machault, son énergie, celle du personnel du Contrôle général sont absorbées par ce projet où, pendant tout le siècle, la monarchie n’en finit pas de jouer son avenir en cherchant à dissocier sa cause de la structure sociale désormais figée qui l’a vu naître. Aussi, le Contrôleur laisse-t-il l’application de la taille tarifée, réforme sans réforme de l’assiette de la taille dans les pays d’élections, au bon-vouloir des intendants, sans suivi particulier du gouvernement central. Une fois de plus, la personnalité et les convictions de chaque commissaire départi vont jouer un rôle décisif. Là où ils sont le plus persévérants et le plus imaginatifs, à Limoges, Châlons, Paris, Bordeaux, la taille tarifée se maintient. Mais faute d’une volonté ferme, elle s’efface peu à peu, ainsi à Riom à partir de 1762, à Caen après le départ de Vatan en 1740. Le 15 novembre 1763, vingt ans après l’initiative Orry, l’intendant Orceau de Fontette (1752-1775) tire un trait sur l’œuvre de son prédécesseur en écrivant à l’intendant des finances d’Ormesson qui l’interroge sur l’état de la généralité de Caen : « il n est point de tailles proportionnelles ou tarifées »145. Le collecteur-asséeur a retrouvé le libre arbitrage de l’impôt.

Notas

1 Cité par Hubert Méthivier, Le siècle de Louis XV, Paris, PUF, col. Que sais-je ? 1977, p. 47.

2 Cité par Marcel Marion, Dictionnaire des institutions, article « contrôleur général des finances », Paris. Picard, rééd. 1984, p. 142.

3 Voir la courbe d’Alain Guéry supra.

4 Arch. nat., AD/IX/471.

5 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2825, Orry à Trudaine, intendant d’Auvergne, 22 mars 1732, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, La taille tarifée en Auvergne. Aurillac, Brousse, 1928, p. 43.

6 Voir Henri Michel, « Note sur les compoix montpelliérains de la fin de l’Ancien Régime », dans Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique (éd. par Jean-Louis Biget, Jean-Claude Hervé et Yves Thébert), table ronde du centre d’histoire urbaine de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, 31 janvier-2 février 1985, École française de Rome, 1989, p. 201.

7 Voir Christian Paultre, L’abbé de Saint-Pierre et la taille tarifée, Paris, Rousseau, 1903.

8 18 octobre 1740, Abbé de Saint-Pierre, Œuvres de morale et de politique, Rotterdam, 1741, tome XVI. p. 110, cité par Joseph Drouet, L’abbé de Saint-Pierre…, Paris, S. A. du recueil général des lois et arrêts et journal du Palais, 1912, p. 199.

9 Duc de Saint-Simon, ouvr. cité, tome 33, 1718, cité par Maurice Benoît, ouvr. cité, p. 167, note 3.

10 Voir Jean-Jacques Rousseau, Les confessions, 2e partie, livre VII, Garnier-Flammarion, Paris, 1968. coll. G.-F, tome 2, p. 33-34.

11 Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 96 et Edouard Goumy, Etude sur la vie et les écrits de l’abbé de Saint-Pierre, Paris, Bourdier, 1859, p. 65.

12 Abbé de Saint-Pierre, Projet de taille tarifée, éd. 1739, reprint Munich 1980, p. xvi.

13 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2825, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 19.

14 L’âge n’est pas non plus pris en compte dans notre actuel impôt sur le revenu.

15 Arch. dép. de la Gironde, C 2623, circulaire de Orry aux intendants, février 1732, citée par Marcel Marion, L’impôt sur te revenu…, ouvr. cité, p. 6.

16 Arrêt du Conseil sur les tailles, 7 juillet 1733, déjà cité.

17 C’est exactement ce qui sera reproché à l’intendant de Paris, Louis Bénigne de Bertier de Sauvigny, dans le cahier de doléances du Buisson, au bailliage de Troyes. « Tout ce qui tient à lui comme fermiers, gens de justice et quelques autres sont ménagés (…) Ce seigneur a succombé dans plusieurs de ces affaires (…) Le surplus est encore en litige au parlement de Paris où il a fait renvoyer toutes ces affaires. » Cité dans Jean-Jacques Vernier, Les cahiers de doléances du bailliage de Troyes…, Troyes, Nouel, 1909-1911, tome 1, p. 475.

18 Voir François Bluche, « Le personnel de l’Election de Paris, 1715-1791 », dans Paris et Ile-de-France, mémoires, 1975-1976, p. 321-373.

19 La structure judiciaire actuelle des affaires fiscales est en partie héritée de l’Ancien Régime. Le contentieux fiscal de l’impôt direct va en première instance devant les tribunaux administratifs qui ont pris la suite de la justice de l’intendant, en appel devant des cours administratives régionales d’appel, nouvel échelon entré en fonctionnement le 1er janvier 1989, et en cassation devant le Conseil d’État, section du contentieux, qui a pris la suite du Conseil du Roi. A la différence des impôts indirects, héritiers des aides de l’Ancien Régime au système déjà spécifique, aucun contentieux de l’impôt direct ne va devant la justice de droit commun (contrairement au système anglo-saxon, par exemple). Comme leurs devancières de l’Ancien Régime, les instances actuelles sont des juridictions administratives indépendantes du système judiciaire général. Instruit par l’expérience, Bonaparte s’est gardé de tout gouvernement des juges en isolant la justice administrative de la justice générale. On remarque également que la procédure est identique à celle de l’Ancien Régime : gratuité, requête sur papier simple, pas de ministère d’avocat obligatoire pour les recours devant les tribunaux administratifs ou les cours régionales. Le ministère d’un avocat n’est obligatoire, depuis la réforme de 1989, que pour la cassation en Conseil d’État. Enfin, le Conseil d’État actuel, comme le Conseil du Roi, est souverain. Les principes de la Révolution, entrés en vigueur depuis la Troisième République seulement, sont cependant à l’origine de la différence majeure entre le système actuel et le système monarchique : l’indépendance fonctionnelle de la justice administrative tant à l’égard de l’exécutif que du législatif. Son seul lien de subordination est celui qui la relie à la Loi, expression de la volonté du souverain. Les fonctions législatives de la Cour des Aides sont également passées au Conseil d’État, section des finances. Cette cour se trouve donc aujourd’hui faire la synthèse, pour ce qui concerne les questions fiscales, de deux institutions de l’Ancien Régime : Cour des Aides et Conseil du Roi. La section des finances du Conseil d’État, section administrative sans fonction judiciaire, est chargée d’examiner tous les projets de loi d’origine gouvernementale relatifs aux finances, avant leur passage au parlement. L’avis de fond et de forme que donne alors le Conseil d’État au gouvernement peut en quelque sorte être assimilé aux remontrances de l’ancienne Cour des Aides, le pouvoir de blocage que constituait la procédure d’enregistrement en moins puisque l’avis du Conseil d’État n’est que consultatif.

20 Sources principales sur la déclaration de revenus :
– Pour la généralité de Paris, voir dans Arch. nat., AD/IX/470 et AD/IX/471 :
Instructions du conseiller en l’élection de Paris Blanchard, 1737,
Ordonnances de l’intendant de Harlay, 31 mai 1738 et 4 avril 1739,
Ordonnance de l’intendant d’Argenson, 5 septembre 1741,
Modèle de déclaration de 1741,
Ordonnance de l’intendant de Bertier de Sauvigny, 1757.
– Pour la généralité d’Auvergne, ordonnance de l’intendant Rossignol, 1740, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 20 et suivantes.
– Pour la généralité de Caen, voir dans Arch. nat., AD/IX/471,
Mandement de l’intendant de Vatan, 1er juin 1737,
Observations de l’intendant de Caen aux commissaires aux tailles, 6 juin 1737,
Mandement de l’intendant de Vatan sur la taille tarifée, 1740.
Mandement de l’intendant de Vatan, 1736, cité dans Abbé de Saint-Pierre, Projet de taille tarifée, éd. 1739, reprint, 1980, Munich, p. 437-441.
– Pour la généralité de Limoges,
Ordonnance de l’intendant de Tourny de 1733, Arch. dép. de la Haute-Vienne C 647, cité par Michel Lhéritier, L’intendant de Tourny, Paris, Alcan, 1920, tome 1, p. 160.
Ordonnance de l’intendant de Tourny de 1734, Arch. dép. de la Haute-Vienne, cité par Christian Paultre, ouvr. cité, p. 170.
– Pour la généralité de Champagne,
Instructions de l’intendant Le Peletier de Beaupré aux commissaires aux tailles, 1740, cité par Robert Lenz, ouvr. cité, p. 80 et suivantes.
Moreau de Beaumont, Mémoires sur les impositions, tome 5 de supplément, ouvr. cité, p. 73-76.

21 Voir L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 20.

22 Aujourd’hui encore, aucune plainte en matières de contributions n’est recevable devant le tribunal administratif si elle n’a pas d’abord été soulevée devant le directeur départemental des services fiscaux.

23 Arch. dép. de la Gironde, C 2626, 10 août 1740, circulaire de l’intendant de Tourny aux syndics des paroisses, cité par Jean-Claude Peyronnet, « Cadastre en fiches : les états des fonds limousins au xviiie siècle », dans Travaux et mémoires de la faculté des lettres et des sciences humaines de Limoges, 1974. p. 154.

24 Mandement de l’intendant Chauvelin de 1730, cité par l’abbé de Saint-Pierre, ouvr. cité, p. 428-429.

25 Mandement de l’intendant Lallemand de Lévignen, 1736, cité par l’abbé de Saint-Pierre, ouvr. cité, p. 458.

26 Arch. nat., AD/IX/471, 1737, modèle de rôle de taille tarifée pour la généralité de Tours.

27 Voir Jean Piel, La taille proportionnelle dans les généralités de Caen et d’Alençon, Caen, 1937, p. 44, note 8. L’auteur analyse les idées de Fénelon d’après les tables de Chaulnes. Le précepteur du duc de Bourgogne y recommande de faire effectuer l’assiette et la levée de l’impôt par une petite assemblée locale composée de l’évêque, de représentants de la noblesse et du tiers. Cette assemblée répartirait l’impôt d’après un cadastre et serait subordonnée aux États provinciaux.

28 Cité par Jean-Claude Peyronnet, « Cadastre en fiches : les états des fonds limousins au xviiie siècle », dans Travaux et mémoires de la faculté des lettres et des sciences humaines de Limoges, 1974, p. 155.

29 Arch. dép. de la Gironde, C 2631, 19 janvier 1745, lettre de Tourny à son subdélégué Dumas, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 360.

30 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 102 et C 103, mémoire sans date, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 162.

31 Dutillet de Villars, Projet d’établissement du cadastre, Paris, Clousier, 1781. Avertissement.

32 18 octobre 1740, lettre de Tourny, reproduite par l’abbé de Saint-Pierre dans ses Œuvres de morale et de politique, Rotterdam, 1741, tome XVI, p. 110, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 163.

33 Cité par Christian Paultre, ouvr. cité, p. 169.

34 Arch. dép. de la Gironde. C 2631, Instruction sur la manière dont on doit opérer pour porter un rôle de taille proportionnelle à toute la perfection dont il peut être susceptible, 1740, cité par Jean-Claude Peyronnet, « Cadastre en fiches… », ouvr. cité, p. 156.

35 Idem.

36 Diderot et d’Alembert, Encyclopédie…, article « arpentage ».

37 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, Quand Turgot régnait en Limousin. Paris, Fayard, 1979, p. 252.

38 Dutillet de Villars, ouvr. cité, p. 75.

39 Cité par Christian Paultre, ouvr. cité, p. 176.

40 L’intendant n’est pas favorable au principe de l’impôt de quotité, incontrôlable et imprévisible. Théoriquement, c’est pourtant le meilleur système. Se réduisant à une opération arithmétique, il n’y aurait plus de dispute entre le gouvernement et les peuples, plus d’intervention du parlement qui « s’en trouverait dépourvu d’occupation, tout étant réglé d’avance ». Turgot, « plan d’un mémoire sur les impositions en général, sur l’imposition territoriale en particulier et sur le projet de cadastre », cité dans Turgot, Œuvres, éd. Schelle, tome 2, p. 293.

41 Turgot, « Plan d’un mémoire sur les impositions… », cité dans Turgot, Œuvres, éd. Daire. Tome 1, p. 407.

42 Dupont de Nemours, ouvr. cité, p. 52.

43 Lettre à d’Ormesson du 20 novembre 1767, cité par Gustave D’Hugues, ouvr. cité, p. 70.

44 Condorcet, Vie de Turgot, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 61.

45 Lettre de Turgot à Bertin, 10 Août 1762, dans Œuvres de Turgot, éd. Schelle, tome 2, introduction.

46 Sur Cornuau, voir Marc Bloch « les plans cadastraux de l’Ancien Régime », dans Mélanges historiques Marc Bloch, Paris, 1963, tome 2, p. 582-583.

47 Voir planche 2. Pour davantage d’explications sur les techniques d’arpentage, voir notre Atlas de la généralité de Paris.

48 Monique Pelletier, La carte de Cassini…, Paris, Presses de l’Ecole des ponts et chaussées, 1990, p. 97.

49 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 106.

50 Jean-Dominique Cassini, Mémoires pour servir à l’histoire de l’observatoire, cinquième mémoire sur la carte de France, Paris, Bleuet, 1810, p. 104.

51 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, ouvr. cité, p. 252.

52 20 novembre 1767, Turgot à d’Ormesson, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 70.

53 10 août 1762, Turgot à Bertin, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 72, note 2.

54 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 107. Ces paroisses sont actuellement en Charente.

55 Arch. nat., NIV Haute-Vienne 1, 2, 3.

56 Voir Marc Bloch, « Les plans cadastraux… », ouvr. cité, p. 583.

57 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, ouvr. cité, p. 250.

58 Instructions Blanchard, déjà citées.

59 Arch. dép. de la Gironde. C 3797, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 166, note 2.

60 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 106, cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, ouvr. cité, p. 252.

61 Ordonnance du 5 septembre 1741, déjà citée.

62 Cité dans L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 109.

63 Arch. nat., AD/IX/471, Instructions de Blanchard, 1737. A l’heure actuelle et en général, les industriels et commerçants sont astreints à tenir et à présenter à l’administration fiscale une comptabilité faisant apparaître leur bénéfice imposable. Lorsque cette comptabilité n’est pas tenue ou est entachée d’irrégularités telles qu’elle n’est pas probante, l’un des procédés de l’administration pour reconstituer et évaluer le bénéfice imposable est la méthode dite des achats. Elle consiste à évaluer, au besoin par recoupements auprès des fournisseurs, les matières premières utilisées et à en déduire le bénéfice imposable par l’utilisation de coefficients appropriés.

64 « Lorsque ce sont des cabarets où les étrangers sont logés, le profit de la barrique de vin a été estimé à 7 livres 10 sols, à raison d’1 sol par pinte ou quarte, et le profit sur le pain, la viande, le foin, l’avoine, à 4 livres 10 sols ; de sorte que les 2 sols pour livre de ce profit revient à 1 livre 4 sols par barrique. Lorsque le cabaretier ne loge point, le profit de la barrique de vin a été estimé à 7 livres 10 sols comme dessus, et le profit de ce qui se débite en buvant 1 livre 10 sols. Par conséquent, le profit de chaque barrique est de 9 livres et les 2 sois pour livre, 18 sols. », cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 88-89.

65 L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 88-89.

66 Arch. nat., AD/IX/471, supplément au projet de taille tarifée de M. de Vatan.

67 Le système est bien expliqué dans René Lafarge, L’agriculture en Limousin…, Paris, Chevalier-Marescq, 1902, p. 139 et dans Turgot, Lettre circulaire aux commissaires des tailles de la généralité de Limoges, 10 juin 1763, Arch. nat., K 899, n° 36.

68 2 août 1736, l’abbé de Saint-Pierre à Madame Dupin, cité par Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 197.

69 Arch. dép. du Puy de Dôme, C 2825, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 91.

70 Idem.

71 Il y a, semble-t-il. une erreur à cet endroit dans les Mémoires sur les impositions de Moreau de Beaumont, tome 5 de supplément. A la page 75, il est écrit : « Si le taux de lu paroisse est de 2 sols pur livre, le cultivateur propriétaire paie 2 sols pour l’exploitation et 1 sol pour lu propriété », il faut lire, à notre avis : « Si le taux de lu paroisse est de 3 sols par livre » etc.

72 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations aux commissaires.

73 Arch. nat, AD/IX/470, Instructions Blanchard.

74 Arch. nat, AD/IX/471, Ordonnance d’Argenson, 5 septembre 1741.

75 Arch. nat, AD/IX/470, Instructions Blanchard.

76 Arch. nat, K 899, n° 36.

77 Mandement de 1730, cité par l’abbé de Saint-Pierre, ouvr. cité, p. 430.

78 Les difficultés actuelles de taxation de l’artisanat et du petit commerce peuvent laisser imaginer celles des administrateurs d’Ancien Régime face au même type d’activités.

79 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations… déjà cité.

80 Arch. nat., K 899, n° 6, déjà cité.

81 Arch. nat., AD/IX/ 471, modèle de rôle, déjà cité.

82 Arch. nat., AD/IX/471, Ordonnance de Leclerc de Lesseville, intendant de Tours sur la taille tarifée.

83 Arch. nat., AD/IX/,471, 5 septembre 1741. ordonnance d’Argenson.

84 Arch. nat., AD/IX/470, Instructions Blanchard de 1737.

85 1740, Instructions pour les commissaires, cité dans Robert Lentz, ouvr. cité, p. 80.

86 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 100, Mémoire aux commissaires, aux tailles, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 168.

87 Arch. nat., AD/IX/471, ordonnance d’Argenson, 5 septembre 1741.

88 La mise sur un pied d’égalité des deux villes concrétisait l’ancienne concurrence exercée sous le règne de Louis XIV par Angoulême à l’égard de Limoges comme résidence de l’intendant. La ville, capitale du duché d’Angoulème. grand fief donné à plusieurs reprises en apanage à des membres de la famille royale, se trouvait à la tête d’une entité propre ; d’où le fait que Dutillet de Villars ait eu rang de subdélégué général : d’où l’installation d’un bureau général des tailles dans cette ville.

89 La source essentielle sur la différence entre les deux types de rôles est la lettre circulaire aux commissaires des tailles de la généralité de Limoges, de Turgot, 10 juin 1762, Arch. nat., K 899 n° 36.

90 Arch. dép. de la Gironde. C 2625, mémoire du subdélégué de Sarlat. cité par Marcel Marion. L’impôt sur le revenu…, ouvr. cité, p. 51.

91 Cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité. p. 52-53.

92 Idem.

93 Idem.

94 Cité par Michel-Christophe Kiener et Jean-Claude Peyronnet, ouvr. cité, p. 250.

95 Dupont de Nemours, Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, Philadelphie, 1782, p. 49.

96 Arch. nat., K 899, n° 36, 10 juin 1762, circulaire aux commissaires.

97 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 53.

98 Arch. dép. de la Marne, C 763, 26 juin 1738, cité par Robert Lentz, ouvr. cité, p. 111.

99 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 53.

100 1er janvier 1741, Abbé de Saint-Pierre, Ouvrages de morale et de politique, tome XVI, p. 115-116, cité par Christian Paultre, ouvr. cité, p. 99.

101 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations de l’intendant de Caen aux commissaires.

102 « Ce taux est violent, supérieur de plus de moitié à ce que les consuls payent aux coéquateurs dans les paroisses de Limagne pour chaque cote tarifée. » Arch. dép. du Puy-de-Dôme. C 3111. cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 50.

103 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 3212, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 51.

104 Arch. dép. de la Marne, C 763. Mémoires à la Cour des Aides par les officiers des élections de la généralité de Champagne, cité par Robert Lentz, ouvr. cité, p. 127.

105 Arch. nat., AD/IX/471, 6 juin 1737, observations de l’intendant de Caen aux commissaires.

106 Arch. dép. de la Gironde, C 3797, cité par Michel Lhéritier, ouvr. cité, p. 170.

107 30 juillet 1761, lettre de Turgot à Dutillet, Œuvres de Turgot. éd. Schelle, tome 2, p. 115, note 2.

108 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, lettre de Turgot au comte de Saint-Florentin, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 54.

109 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 101, Turgot au contrôleur général, 11 décembre 1761, cité dans Œuvres de Turgot, éd. Schelle, tome 2, p. 111.

110 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, Lettre de Turgot à Dutillet, 23 janvier 1762, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 57.

111 Arch. nat., P 2601, lettres de noblesse de juin 1786.

112 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, d’Ormesson à Turgot, 9 janvier 1762, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 57, note 3.

113 Instructions de Turgot aux commissaires des tailles, cité par Dupont de Nemours, ouvr. cité, p. 58.

114 Source principale : Arch. nat., K 899, n°s 35, 36, 37.

115 Edgar Faure. « Les bases expérimentales et doctrinales de la politique économique de Turgot », dans Revue d’histoire de droit français et étranger, 1961, p. 389.

116 On trouve une reproduction d’un de ces états collationnés dans Jean-Claude Peyronnet, « Cadastre en fiches… », ouvr. cité, p. 205.

117 Turgot, première lettre circulaire aux curés, 3 mai 1762, Œuvres, éd. Daire, col. Les grands économistes, Paris, 1844. Tome 1. p. 632, note I.

118 « J’ai donné ordre dans mes bureaux de vous faire passer tous les extraits de baux et de contrats fournis par les notaires et gui concernent les paroisses que vous opérez. Je vous ferai tenir tous ceux qui ont été relevés à la direction des vingtièmes et je compte que vous y joindrez tous ceux qui vous ont passé ou qui vous passeront sous les yeux dans le cours de vos vérifications. » 10 juin 1765, Arch. dép. de la Haute-Vienne. C 1, cité dans Œuvres de Turgot, éd. Schelle, tome 2, p. 411.

119 « M. Turgot parvint à force de peines à rendre les feuilles de relevé conformes à la situation des paroisses. » Dupont de Nemours, Vie de Turgot, p. 61, cité par Gustave D’Hugues, ouvr. cité, p. 70.

120 « Les déclarations furent arguées de faux ; (…) les riches continuèrent à être favorisés et le pauvre à être surchargé (…). Ce fut dans ces circonstances que témoin du chagrin de ce magistrat (Tourny), je lui proposai te cadastre. » Dutillet de Villars, ouvr. cité, avertissement.

121 Le courrier de l’Europe, n° XIX, 4 septembre 1781, p. 147-148 ; n° XX, 7 septembre 1781, p. 153-155 ; n° XXI, 11 septembre 1781, p. 162-163.

122 Lettre de Babeuf à Audiffred (géomètre), cité dans Œuvres de Babeuf, mémoires et documents, Paris, Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution française, 1977. Tome 1 : Babeuf avant la Révolution, p. 202.

123 Babeuf à Audiffred. dans Babeuf avant la Révolution, ouvr. cité, p. 279.

124 Babeuf à Audiffred, dans Babeuf avant la Révolution, ouvr. cité, p. 203, note 4.

125 Dutillet de Villars, ouvr. cité, p. 6, note 1.

126 Arch. dép. de la Haute-Vienne, C 100-101.

127 Idem.

128 Idem.

129 Idem.

130 « MM. de la Cour des Aides de Clermont qui n’ont pu conserver la paix avec Monsieur de La Michodière, viennent de faire imprimer un arrêt qui semble m’annoncer que j’aurai bien de la peine à éviter leurs tracasseries (…). L’objet unique de cet arrêt est de s’attribuer une juridiction sur les commissaires aux rôles. Cet arrêt est absolument contraire aux intentions du conseil (…). Il est tout naturel que ces commissaires ne soient soumis qu’à la juridiction de celui qui les a nommés. Il résulterait des inconvénients infinis d’une concurrence aussi contraire au bon ordre. » 14 juin 1758, Ballainvilliers à d’Ormesson, Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2826, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 217.

131 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, 20 décembre 1761, cité par Gustave d’Hugues, Essai sur l’administration de Turgot, Paris, Guillaumin, 1859, p. 46.

132 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, 19 octobre 1761, d’Ormesson à Turgot, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 45.

133 Les magistrats ainsi surnommés trouvaient même place dans une Histoire naturelle des bœufs-tigres, avec figures. Cet ouvrage imaginaire n’existait que par sa reliure dans une bibliothèque en trompe-l’œil que l’intendant de Limousin avait fait mettre sur une de ses portes. (Voir, Œuvres de Turgot, éd. Schelle, tome 2, introduction, p. 71).

134 Arch. dép. de la Haute-Vienne, série C, cité par Gustave d’Hugues, ouvr. cité, p. 49.

135 Idem.

136 Arch. dép. de la Gironde, C 3224, 4 janvier 1765, cité par Marcel Marion, L’impôt sur le revenu…, ouvr. cité, p. 60, note 2.

137 Lettre du 18 octobre 1740, citée par Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 199.

138 Arch. dép. de la Gironde, C 2626, cité dans Marcel Marion, L’impôt sur le revenu, ouvr. cité, p. 55.

139 Arch. dép. de la Marne, C 763, Mémoires à la Cour des Aides par les officiers d’élection de la généralité de Champagne.

140 Cité par Joseph Drouet, ouvr. cité, p. 200.

141 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2830, cité dans G. Rouchon, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Puy-de-Dôme. Archives civiles, série C, Clermont, 1902, tome 3, p. 23.

142 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 3207, ordonnance du 20 novembre 1733, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 161.

143 Arch. dép. du Puy-de-Dôme, C 2828, ordonnance de 1762, cité par L.-A. Sarrauste de Menthière, ouvr. cité, p. 204.

144 Mémoire général sur la levée des impositions et autres droits, s. l, 1747, anonyme (par Claude Dupin, fermier général), p. 226 et 228.

145 Arch. dép. du Calvados, C 4392, cité par Jean Piel, ouvr. cité p. 116.

Índice de ilustraciones

Título Planche 2
Leyenda Instruments d’arpentage (planches de l’Encyclopédie méthodique).Fig. 16 : graphomètre ou demi-cercle.Fig. 17 : équerre simple ou bâton ou croix d’arpenteur.Fig. 18 : pied de l’équerre simple.Fig. 19 : cercle d’arpenteur ou théodolite.Fig. 23 : odomètre ou compte-pas.Fig. 25 et 25 n° 2 : planchette ronde.Fig. 29 : rapporteur.Fig. 30 : quart de cercle.Fig. 31 planchette.
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Título Planche 3. Cadastre de Turgot. Spécimen de la paroisse de Sainte-Claire Soubrevas
Leyenda Arch. nat., N/IV/Haute-Vienne/1-2-3.
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Título Graphique 2. Tableau récapitulatif des principaux tarifs appliqués à la taille entre 1716 et 1789 (suivant les types de revenus, les généralités ou élections et les intendants)
URL http://books.openedition.org/igpde/docannexe/image/2077/img-3.png
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Título Tableau récapitulatif des principaux tarifs appliqués à la taille entre 1716 et 1789 (suivant les types de revenus, les généralités ou élections et les intendants)
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