Annexe 4. Note de la direction du Trésor (bureau A-5) du 3 août 1950 : « Organismes appelés à participer au financement de la construction (affaire Fédération nationale du bâtiment) »
p. 641-643
Texte intégral
1Source : AEF Z 12 066
2MINISTÈRE DES FINANCES
et des Affaires économiques
DIRECTION DU TRÉSOR
Activités financières
Bureau
3Paris, le
4NOTE
5A-5 Financements spéciaux
6Organismes appelés à participer au Financement de la Construction
7(Affaire FÉDÉRATION NATIONALE DU BÂTIMENT)
81– Aux termes du paragraphe 1er de l’article 39 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950 « La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et le SOUS-COMPTOIR DES ENTREPRENEURS pour la construction de maisons individuelles ou collectives à usage principal d’habitation... dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme ».
9Cette garantie « de bonne fin » du prêt s’applique aux avances à moyen terme du Sous-Comptoir des Entrepreneurs et du Crédit Foncier de France ainsi qu’aux prêts de consolidation par ce dernier Établissement.
102 – Le Législateur a-t-il institué un privilège au profit du Sous-Comptoir des Entrepreneurs ?
11La question ne s’est pas posée en ces termes au moment de la rédaction des textes législatifs.
12Il a été tenu compte d’une situation de fait : les rapports traditionnels du Crédit Foncier de France et du Sous-Comptoir, ce dernier se trouvant imbriqué de par ses statuts à l’activité du Crédit Foncier.
13Par ailleurs la garantie de l’État a été accordée en considération du caractère semi-public de ces deux Établissements.
14À cet égard on peut considérer que le nouveau régime de financement de la construction qui résulte des articles 16 (relèvement du plafond des prêts statutaires du Crédit Foncier) et 39 (§.1 : Garantie de l’État pour la bonne fin des prêts. – §.2 : Garantie de taux d’intérêt pour la consolidation) de la loi Prêts et Garanties est parfaitement homogène et se réfère aux opérations Sous-Comptoir et Crédit Foncier.
153 – L’intervention d’établissements autres que le Sous-Comptoir des Entrepreneurs est-elle possible pour les opérations à moyen terme ?
16Une réponse affirmative paraît s’imposer.
17La décision de la Banque de France du 29 juin 1950 prévoit que sont admis à l’escompte, au titre des crédits destinés à faciliter la construction immobilière, « les effets créés dans les conditions statutaires en mobilisation des crédits consentis avec son accord préalable pour une durée de 5 ans au plus ».
18Ces effets doivent « porter 3 signatures autres que celle du bénéficiaire du crédit. Ils ne sont escomptés qu’à des instituts publics de crédit, des banques ou des établissements financiers titulaires d’un compte courant d’escompte et qui auront été agréés à cet effet par le Gouvernement. »
19Ces dispositions sont suffisamment larges pour que les effets portent les signatures habituellement admises.
204 – La consolidation du Crédit foncier peut-elle jouer automatiquement s’agissant de moyen terme consenti par des établissements autres que le Sous-Comptoir ?
21Si l’on considère que la loi Prêts et Garanties a organisé un système homogène de financement (§.2. ci-dessus) il convient de répondre négativement.
22On peut évidemment soumettre les textes à la « question » pour en obtenir une signification élargie. Il ne semble pas toutefois qu’on puisse obtenir une solution élégante.
23Le §.I de l’article 39 ne tolère pas d’autre interprétation : « la garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs pour la construction... ».
24Cette rédaction exclut toute autre établissement du bénéfice de la garantie « de bonne fin » du prêt.
25Le §.2. de cet article est rédigé ainsi : « Cette garantie (il s’agit plus exactement d’une garantie de taux d’intérêt pour le prêt de consolidation) peut également être accordée pour couvrir la différence d’intérêt (c’est-à-dire la bonification d’intérêt de l’État) qui pourrait éventuellement exister au moment de la consolidation par le Crédit foncier de France d’une ouverture de crédit ou d’un prêt à moyen terme entre l’intérêt normal des prêts à long terme, au moment de la consolidation et celui en vigueur au moment du prêt initial ».
26Sans doute n’est-il pas question explicitement de la consolidation du seul moyen terme Sous-Comptoir.
27Cependant l’intention est claire : lorsqu’on parle d’ouverture de crédit, dans le vocabulaire en usage, on vise le Sous-Comptoir des Entrepreneurs et par prêt à moyen terme le Crédit foncier de France (dans ce sens : le projet de convention Crédit foncier – Sous-Comptoir des Entrepreneurs – Finances, concernant les prêts spéciaux à la construction).
285 – Peut-on donner satisfaction à la Fédération nationale du Bâtiment en l’état des textes ?
29La Fédération du Bâtiment s’attacherait avant tout à obtenir la promesse de consolidation du Crédit foncier pour les avances à moyen terme ne passant pas par le Sous-Comptoir.
30Dans quelles conditions pourrait intervenir cette promesse ?
31Si l’on s’en tient à la conception dégagée ci-dessus (cf. 2), le prêt de consolidation du Crédit foncier ne serait pas assorti de la garantie de l’État. En fait cela ne serait pas gênant si la Fédération, comme elle l’envisage, s’en tient à la notion de « consolidation partielle » de l’avance à moyen terme, qui vraisemblablement n’excéderait pas « la moitié de la valeur de la propriété ».
32Dans ces conditions le Crédit foncier pourrait considérer comme suffisante la garantie hypothécaire statutaire.
33Mais sur ces bases la Fédération ne se contenterait pas de la simple promesse que le Crédit foncier s’efforcera de consolider à la fin du moyen terme. Elle désirerait un engagement ferme.
34Le Crédit foncier accepterait, semble-t-il, de le prendre à condition d’obtenir le contre-engagement correspondant du Trésor pour assurer ses ressources.
35Or l’article 1 du projet de loi relatif à la construction (dernier texte déposé) autorise bien le Trésor à garantir au Crédit foncier les ressources nécessaires « pour la consolidation des avances à moyen terme assorties de la garantie de l’État en application des articles 16 et 39 de la loi du 21 juillet 1950 » mais sa portée reste limitée aux conditions intervenant dans le cadre du régime homogène de financement signalé ci-dessus (cf. §.2).
36Peut-être pourrait-on envisager de donner un accord par lettre au Crédit foncier pour les « consolidations demandées par la Fédération nationale du Bâtiment et faire régulariser ultérieurement par un texte.
373 août 1950.
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