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Leçon 18
p. 397-416
Texte intégral
Observations générales
1La bibliographie que je vous recommande sur les problèmes de la Reconstruction, en dehors des sources générales d’information que vous connaissez – et notamment de l’Inventaire –, comporte diverses publications du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, par exemple un intéressant travail de l’inspecteur général Salaün, Se loger1, un ouvrage de M. Parker, Le logement, problème social n° 12, et d’autres documents dont j’aurai l’occasion de reparler.
2J’ai déjà signalé les points communs qui existent entre l’équipement et la reconstruction. D’abord, un ordre de grandeur comparable ; en second lieu, le même caractère de nécessité impérieuse. D’autre part, il est évident que remettre en état ou reconstituer des installations productives ou des outillages détruits par la guerre est le premier et le même objectif d’une politique de Reconstruction comme d’une politique générale d’investissement ; là encore, c’est un parallélisme que nous constatons.
3La reconstruction d’immeubles d’habitation, comme la construction de nouveaux immeubles d’habitation, constitue une opération d’investissement véritable. Des constructions nouvelles sont souvent indispensables pour fixer la main-d’œuvre ou améliorer son rendement ; je vous ai déjà cité le cas des mines et des aciéries. Mais cela est vrai aussi lorsque la construction résout un problème social qui lui-même freinait l’activité économique et la production. Le bilan social, moral et financier du taudis est éloquent ; les résultats d’enquêtes minutieuses montrent que le taudis coûte extrêmement cher à la collectivité et qu’il représente en définitive un véritable article de luxe. La tuberculose, l’alcoolisme, la délinquance juvénile sont proportionnels au degré d’insalubrité des immeubles, et leurs répercussions financières sont considérables.
4L’Association paritaire d’action sociale du bâtiment et des travaux publics3 a effectué en 1948 une enquête dans la région parisienne à laquelle je vous renvoie. Il en ressort qu’en trois ans, les enfants survivants de telle famille du quartier de Belleville ont coûté à la collectivité 671 000 francs en frais d’hospitalisation et de maladie, et que le total des dépenses d’assistance engagées en quatre ans par la collectivité pour telle autre famille du quartier des Épinettes s’élève à près de 1,8 million de francs. Ces conséquences ne sont particulières ni à la France, ni à la ville de Paris. À Cleveland, aux États-Unis, les quartiers de taudis sont ainsi habités par 10 % seulement de la population, mais coûtent 26 % du total des dépenses de police, des pompiers, du service de santé, et 36 % du total des frais d’hôpitaux.
5Lorsque des éléments comptables de ce genre montrent que tel taudis a coûté en dix ans davantage que la construction d’un ou deux logements sains, susceptibles de durer cent ans, la substitution d’un logement convenable à ce taudis apparaît comme une opération rentable, comme un investissement avantageux, même au point de vue étroitement financier.
6Ainsi, dans certains cas, il est de l’intérêt général de remplacer les taudis avant même d’achever la réparation de certains immeubles sinistrés. La nécessité et l’urgence d’une politique de constructions neuves s’imposent ainsi toujours sous l’angle des investissements. Et voilà pourquoi je vous parlerai aujourd’hui et au cours de la prochaine leçon, non seulement des travaux de reconstruction qui feront l’objet principal de mes explications, mais aussi des programmes de constructions nouvelles.
7La Reconstruction, j’y insiste, est donc un investissement parmi d’autres et comporte, en principe, des aspects économiques, financiers et monétaires semblables à ceux de l’exécution du plan d’équipement. Néanmoins, quelques différences doivent être signalées entre l’équipement et la reconstruction.
8En matière d’équipement, le critérium retenu par l’État ou par les entrepreneurs est la productivité, la production, l’intérêt économique immédiat. Il n’en est pas tout à fait de même pour la Reconstruction. Malgré l’intérêt économique de la Reconstruction que je viens de rappeler et même de chiffrer, le critérium qui domine la législation de la reconstruction est plutôt d’ordre politique, moral ou social. Il repose le plus souvent sur l’idée de la solidarité nationale. Il en résulte que l’État subventionne par la Reconstruction des travaux qui, quelquefois, auraient pu être ajournés si l’on avait retenu seulement les considérations étroitement économiques.
9Seulement, les ressources globales sont limitées, et ce qui est donné à la Reconstruction est évidemment pris dans une large mesure à l’équipement. Lorsqu’on transfère une ressource disponible du secteur équipement proprement dit au secteur reconstruction, il en résulte ou il peut en résulter, dans la première période, une perte de rendement, une moindre expansion du progrès économique, qui est précisément le prix payé par la collectivité pour l’aide qu’elle estime devoir apporter à une catégorie particulière de victimes de la guerre, à savoir les sinistrés.
10La concurrence qui existe entre la reconstruction et les investissements autres que la reconstruction, ceux destinés à améliorer les moyens de production, pose un problème délicat. Reconstruction et équipement requièrent des moyens matériels (matières premières, outillage, devises) qui n’existent pas en quantité illimitée. Ce qui est affecté à un domaine manquera à l’autre. Il est raisonnable, pour opérer cet arbitrage, de considérer comme prioritaires les travaux dont la réalisation facilitera l’exécution postérieure des autres œuvres, celles qui, faute de moyens pour tout faire en même temps, auront été provisoirement ajournées. En ce sens, il aurait sans doute été logique de concentrer, dans la période qui a suivi immédiatement la Libération, plus de moyens sur l’équipement proprement dit, notamment dans les industries appelées à servir la Reconstruction, quitte à restreindre pendant cette étape préliminaire l’effort de Reconstruction proprement dit. À terme – et on peut sans doute même dire à court terme –, les sinistrés auraient été les premiers bénéficiaires de cette politique.
11Mais des considérations de toute sorte ont entraîné des décisions différentes, et ont eu pour résultat que les ressources affectées à la Reconstruction ont été dès le début très importantes, alors cependant qu’elles étaient prélevées sur les ressources qui auraient pu être mises à la disposition du travail d’équipement et de modernisation. Les considérations qui ont joué en faveur de la Reconstruction étaient de divers ordres. D’abord, nous avions un grand retard à rattraper en matière d’habitat, dès avant la guerre comme vous le savez. Si le capital immobilier était évalué à ce moment à près de 13 millions de logements, 40 % étaient vétustes ou à réparer. De 1900 à 1939, un million et demi de logements seulement avaient été construits, soit 13 % de l’habitat, contre 22 % en Allemagne et 30 % en Angleterre. Faute d’une action rapide et de grande ampleur, nous risquions de nous trouver à brève échéance dans une situation intenable. Aussi, et c’est la première raison, a-t-il paru nécessaire de commencer dès la fin des hostilités la rénovation de notre patrimoine immobilier. Seconde raison : un grand nombre de sinistrés attendaient depuis 1940 que la Reconstruction soit entamée. Il était bien difficile, sur le plan social comme sur le plan politique, de leur demander de patienter pendant plusieurs années encore pour des raisons techniques – valables sans doute, mais qu’ils auraient probablement mal comprises. Troisième raison : dans une première étape, le travail de reconstruction ne portait pas tellement sur l’édification de travaux neufs, d’immeubles neufs, mais sur des réparations d’immeubles endommagés. Or, ces réparations étaient souvent très urgentes ; les ajourner risquait donc d’entraîner une aggravation de l’état des immeubles. Certains d’entre eux seraient peut-être devenus irréparables au bout d’un temps relativement bref. Il était nécessaire d’éviter que se poursuive la dégradation du capital immobilier et de sauver ce qui pouvait encore l’être. Enfin, dernière considération : la construction de logements, tout au moins de logements provisoires ou semi-provisoires, était indispensable dans certaines régions pour permettre l’exécution du plan d’équipement lui-même. Je vous ai déjà signalé que le développement de la production charbonnière, notamment dans le Nord, exigeait que soient mis à la disposition des mineurs dont l’embauchage était prévu des logements, dont la construction était donc une condition préalable au développement de la production charbonnière elle‑même.
12Pour toutes ces raisons, le travail de la reconstruction a commencé dès la fin des hostilités ; on peut presque dire qu’il a été entamé avant même l’élaboration du Plan Monnet et avant sa mise en vigueur, en 1947.
13Il n’en reste pas moins que les volumes relatifs des crédits mis à la disposition de l’équipement proprement dit, d’une part, et de la Reconstruction, d’autre part, auraient sans doute pu être calculés différemment, au moins pendant les premières années, afin de lancer avec plus d’ampleur les programmes de modernisation de l’industrie, dont le succès est indispensable à la réalisation de la Reconstruction.
14La distinction que je viens de faire entre le plan d’équipement, essentiellement basé sur des considérations économiques, et le programme de Reconstruction, animé de préoccupations sociales et politiques, a entraîné une conséquence très importante, en dehors de celles que j’ai déjà mentionnées. Le fait que la législation sur la Reconstruction révèle, dans chacune de ses dispositions, des intentions d’ordre social, c’est-à-dire en rapport avec la situation individuelle des sinistrés, a en effet eu pour conséquence que la loi organique sur les dommages de guerre a été surtout une loi individualiste, une loi orientée principalement vers l’intérêt de chaque sinistré en particulier. D’ailleurs, dans le langage populaire, cette loi organique de 1946 est généralement appelée « la Charte des sinistrés ». Elle proclame les droits des sinistrés et les obligations que la collectivité a contractées envers eux. Dans un pays où la planification est poussée le plus loin possible, en Russie soviétique par exemple, les sinistrés n’ont pas de droit acquis : la Reconstruction se fait sur la base de l’intérêt collectif, et non pas sur celle de l’intérêt des particuliers. Pour cette raison, par exemple, une usine d’Union soviétique détruite dans tel secteur peut, si cela paraît nécessaire à la collectivité, se trouver reconstruite dans tel autre secteur. Il n’en est pas de même chez nous : le sinistré a une créance sur la Nation afin qu’il puisse reconstituer son immeuble d’habitation ou son usine. Il s’agira en principe du même immeuble, de la même usine, sur le même emplacement éventuellement, s’il le désire, ou encore d’un immeuble différent, d’une usine différente sur un emplacement différent. Mais c’est en tout cas les sinistrés qui en décident, dans le seul cadre d’une réglementation dont je parlerai, qui comporte évidemment certains contrôles et certaines disciplines, mais qui laisse néanmoins aux sinistrés le soin de prendre les décisions essentielles qu’ils estiment conformes à leurs propres intérêts. Il suffit de visiter une ville sinistrée de France en voie de reconstruction pour constater les conséquences de ces principes. Sous réserve d’une réglementation d’urbanisme – car on a voulu, à juste titre, que les villes nouvelles fussent plus modernes que les anciennes –, chaque sinistré a organisé sa reconstruction selon sa conception personnelle, selon ce qu’il croit être son intérêt, s’il n’est pas sûr qu’il en résulte toujours collectivement une reconstruction entièrement satisfaisante. Lorsqu’un propriétaire dont l’immeuble ou les immeubles logeaient, avant la guerre, une demi-douzaine de locataires décide – ce qui est son droit – de reconstruire, pour l’occuper seul, un immeuble nouveau et de jouir d’un logement plus spacieux, il utilise conformément à la législation sa créance sur la collectivité, et cela est légal. Il prive de ce fait la collectivité d’un certain nombre de logements cependant indispensables ; il réduit le nombre global des logements parce que, satisfaisant son intérêt personnel, il porte atteinte dans le cas particulier à un intérêt collectif.
15Il y a plus : le fait que le sinistré soit propriétaire de ses droits et dommages de guerre, de ses droits à réparation, entraîne cette conséquence qu’il a la possibilité de les céder. Sa créance de dommages de guerre fait partie de son patrimoine ; il a le droit d’en disposer et de la céder. Le résultat est qu’un particulier non sinistré peut acheter librement un ou plusieurs dommages de guerre afin d’acquérir le droit de faire construire par la Nation, aux frais de la Nation, un immeuble nouveau ; cette réglementation, vous le savez, n’a pas été sans entraîner des spéculations critiquables.
16Nous allons maintenant étudier l’œuvre de la Reconstruction qui s’est développée depuis la guerre parallèlement avec l’œuvre de modernisation et d’équipement. Le plan qui sera le nôtre sera le suivant ; nous examinerons successivement :
les objectifs de la Reconstruction ;
la législation ;
les résultats obtenus ;
enfin, le financement de la Reconstruction.
Objectifs
17Pour la seconde fois, en vingt-cinq ans, la guerre et l’Occupation ont dévasté la France. Si les pertes humaines ont heureusement été moins importantes pendant la Seconde Guerre mondiale qu’elles ne l’avaient été pendant la Première, on déplore, par contre, des dommages matériels singulièrement plus étendus.
18Lors de la Première Guerre mondiale, les dégâts étaient plus localisés et affectaient une partie de la France très riche et très productive : 13 départements sinistrés, 368 000 bâtiments totalement détruits, 560 000 bâtiments partiellement endommagés, auxquels il fallait ajouter le bouleversement des terres cultivées sur 3,3 millions d’hectares. L’épreuve était rude en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour la France qui avait perdu un million et demi d’hommes. Les circonstances permirent heureusement un relèvement rapide : la mise en état du sol ne demanda guère plus de quatre années ; la reconstruction définitive des immeubles débuta plus lentement, mais fut achevée dès 1928.
19La Seconde Guerre mondiale devait infliger à la France des dommages beaucoup plus considérables :
79 départements atteints au lieu de 13 ;
462 000 bâtiments totalement détruits ;
1,7 million de bâtiments partiellement endommagés ;
49 000 entreprises industrielles et commerciales totalement détruites, et 144 000 partiellement détruites.
20Au total, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France avait perdu environ 20 % de son capital immobilier. À s’en tenir aux maisons entièrement détruites, la France en a eu une sur 22, contre une sur 25 aux Pays-Bas, une sur 38 en Belgique, une sur 65 en Grande-Bretagne, soit trois fois plus proportionnellement en France qu’en Grande‑Bretagne.
21En plus, la France a perdu :
24,5 % de ses locomotives ;
64,5 % de ses wagons de marchandises ;
40 % de ses wagons de voyageurs et de ses voitures de tourisme ;
87 % de ses péniches ;
85 % de ses bateaux-citernes ;
62 % de ses remorqueurs ;
45 % de ses paquebots ;
87 % de ses cargos ;
25 % de ses pétroliers, etc.
22Les pertes directes de capital, tant publiques que privées, subies par la France sont évaluées à 770 milliards de francs de 1938 ; encore ces chiffres négligent-ils les conséquences de la baisse du revenu national entre 1938 et 1945.
23L’importance de l’effort à accomplir ressort de ces chiffres ; c’est pourquoi le Plan ne pouvait se désintéresser d’un problème aussi vaste.
24Les objectifs du Plan concernaient d’abord l’industrie des matériaux de construction. De 1946 à 1950, la production des pierres de taille devait être multipliée par 6 ; celle des briques et tuiles, des sables et graviers devait être multipliée par 4 ; celle du plâtre et des ardoises devait être multipliée par 2.
25Le Plan estimait que grâce aux progrès et à la propriété donnée à la modernisation des secteurs de base, la Reconstruction pourrait s’exécuter selon un rythme qui en garantirait l’achèvement avant 1955, tandis que la construction de logements nouveaux amorcerait la modernisation de l’habitat français également avant 1955. Une étude du MRU établissait en 1947 un programme de travail, ou plutôt deux : un programme de première urgence et un programme de seconde urgence. Je crois utile de vous les faire connaître, non pas tant pour leurs chiffres que pour vous montrer comment peuvent être calculés les besoins qui existent en France en matière de reconstruction et de construction.
26La tranche de première urgence comportait :
La reconstruction des logements détruits par la guerre. En supposant que la reconstruction des 1,1 million de logements détruits ou gravement endommagés puisse s’échelonner sans inconvénients financiers graves (c’était l’hypothèse faite à ce moment) sur une période de dix ans, cela représentait la construction chaque année de 110 000 logements.
À cela, il fallait ajouter un programme supplémentaire, à savoir :La suppression des taudis à 100 %, soit 250 000 taudis à remplacer en dix ans, c’est-à-dire 25 000 logements par an ;
Le desserrement des habitants de locaux surpeuplés, soit 450 000 locaux à remplacer en dix ans, c’est-à-dire 45 000 par an ;
Le remplacement des immeubles arrivés à la limite de vétusté. La vie d’un immeuble, même bien construit, est limitée ; on l’estime généralement à cent ans. Par ailleurs, on peut évaluer à 12 millions le nombre de logements en France. Pour assurer le renouvellement indispensable du capital logement, il serait donc nécessaire de construire encore 12 millions de logements tous les cent ans, soit 120 000 par an.
27Dans le programme de première urgence tel que je viens de le résumer figuraient donc :
110 000 logements par an au titre de la Reconstruction ;
25 000 au titre de la suppression des taudis ;
45 000 pour le desserrement ;
120 000 pour les immeubles arrivés à la limite d’âge.
28Donc, le programme de première urgence était de l’ordre de 300 000 logements par an pendant dix ans.
29Le programme de seconde urgence comportait les éléments suivants :
Le remplacement des constructions provisoires par des constructions définitives. Vous savez qu’après la Libération, on a construit un grand nombre de constructions provisoires ; on suppose qu’en moyenne, ces constructions pourront durer dix ans. Il faut que, dans le programme de seconde urgence prévu pour la deuxième décade, figure le remplacement des constructions provisoires, soit 100 000 logements ;
La suppression et les transformations des habitats défectueux : 3,25 millions ;
Les opérations d’urbanisme et la construction de logements vacants : 450 000,
soit au total 3,8 millions de logements qui devraient être construits entre la dixième et la vingt-cinquième année, soit en moyenne 250 000 logements par an, auxquels il faudra ajouter chaque année 60 000 logements et 10 000 salles de classe afin de subvenir aux besoins futurs que l’augmentation de la natalité aux taux actuels laisse prévoir.
30Si vous reprenez enfin l’ensemble des indications que je viens de donner, le programme global établi par le MRU en 1947 impliquait la construction de 300 000 logements par an pendant plus de vingt-cinq ans.
31Depuis cette époque, le programme s’est trouvé en quelque sorte étalé, en présence des difficultés que nous avons rencontrées et du fait qu’au moins pendant les premières années, les objectifs sont loin d’avoir été atteints. Dans plusieurs déclarations officielles récentes, le ministre de la Reconstruction, M. Claudius-Petit4, prévoyait une cadence de 245 000 par an (au lieu de 300 000), et cela pendant quarante ans ; en effet si le total annuel est réduit, la période d’exécution sera plus longue. L’objectif actuel est de 20 000 logements par mois pendant quarante ans ; vous mesurez ainsi l’ampleur considérable d’un programme de ce genre. Tels sont les objectifs.
Dispositions législatives et réglementaires
32J’en arrive maintenant à la deuxième question que j’ai annoncée et qui concerne la législation.
33La législation comporte deux séries d’éléments :
Ceux qui visent les conditions d’indemnisation des sinistrés ;
Ceux qui concernent le financement des dépenses de la reconstruction.
Textes relatifs à l’indemnisation des dommages
34J’examinerai d’abord les textes relatifs à l’indemnisation des dommages de guerre5. Naturellement, je ne parlerai pas de l’indemnisation des dommages de guerre du secteur public, qui ne comporte pas de problème, au moins de principe. Il n’en est pas de même en ce qui concerne les dommages de guerre privés.
L’expérience de la Première Guerre mondiale
35Je veux en premier lieu vous dire un mot de la législation qui a été adoptée après l’autre guerre et qui, dans une certaine mesure, pouvait servir de précédent, à savoir principalement la loi du 17 avril 19196, qui ouvrait aux sinistrés le droit à réparation intégrale des dommages subis.
36En vertu de cette loi, un droit était ouvert à tous les sinistrés indistinctement en vue d’une indemnité correspondant à la valeur de 1914 des biens détruits. En plus, une seconde indemnité venait compenser, au profit du sinistré, la différence entre le coût de la Reconstruction et la valeur du bien détruit. Cette loi, très libérale, s’appliquait à tous les dommages indistinctement ; les biens somptuaires eux-mêmes entraient en ligne de compte, à la condition toutefois que leur valeur ne dépasse pas 3 000 francs par objet lors de la déclaration de guerre.
37La législation de 1919 permit la Reconstruction relativement rapide des dommages de guerre, mais son coût pesa sur la situation financière de la France dans toute la période de l’entre-deux-guerres. Au point de vue moral, de nombreux abus ont marqué l’application de la législation de 1919. Les commissions cantonales chargées de constater et d’évaluer les dommages le firent, dans bien des cas, d’une façon si large qu’il fallut, sous la pression de l’opinion publique, entreprendre une révision des indemnités déjà versées. Les hommes d’affaires qui s’insérèrent dans les circuits de la Reconstruction ne furent pas toujours irréprochables. Certaines émissions, les cessions de dommages et les contrats de prestations en nature donnèrent lieu à maintes irrégularités.
38Au point de vue technique, mis à part quelques exemples de reconstruction conduits avec soin, on peut dire que l’architecture et l’urbanisme français manquèrent une occasion que l’on pouvait espérer unique en vue de marquer leurs progrès et d’affirmer leur renouveau.
39Mais c’est surtout au point de vue financier que la reconstruction des régions libérées a entraîné des conséquences très graves. On se souvint de ce précédent lorsque la Seconde Guerre éclata, ce qui explique, dans une certaine mesure, les dispositions législatives qui intervinrent en 1940.
Les textes de 1940-1941
40En 1940, les autorités de Vichy arrêtèrent un certain nombre de dispositions pour indemniser les premiers dommages de la Seconde Guerre.
41Mais les principes admis en 1940 étaient extrêmement différents de ceux de 1919.
42En matière d’immeubles d’habitation, les dispositions de 1940 étaient les suivantes :
D’abord, le principe de la participation de l’État dans la reconstruction des dommages de guerre avait pour objectif non pas la réparation d’un dommage subi par un individu, mais la reconstruction d’un bien rendant le même service que le bien détruit. « L’État participe, était-il dit, aux dépenses de reconstruction sur la base du coût normal de reconstruction d’un immeuble, d’une surface utilisable et d’une destination semblable à celles de l’immeuble détruit7 ».
La valeur du bien détruit ne servait donc pas de base pour fixer le montant de la participation ; seul servait de base le service rendu à la collectivité. Tout à l’heure, je faisais allusion à la possibilité pour un particulier sinistré de reconstruire un immeuble comportant un seul logement, mais spacieux, alors que son immeuble d’avant-guerre pouvait contenir par exemple plusieurs logements. La législation de 1940 évitait un pareil écueil, puisque la base de la reconstruction, je le répète, était l’utilisation ancienne, le service rendu par l’immeuble sinistré à reconstituer.Ensuite, la participation de l’État dans la législation de 1940 n’était que de 80 % (ou, en faveur les plus petits propriétaires, de 90 %), la différence restant à la charge du sinistré. Encore cette participation de l’État pouvait-elle être réduite d’un tiers en raison de l’ancienneté de l’immeuble, de la nature des matériaux, de l’insalubrité et de l’absence de confort.
La participation de l’État était indissolublement liée au terrain, sauf quelques exceptions peu nombreuses prévues par la loi.
D’autre part, en cas de non-reconstruction, le sinistré avait droit, à titre d’indemnité dite « d’éviction », à 30 % de la somme qu’il aurait touchée s’il avait reconstruit.
43Dès la Libération, les textes de 1940 et 1941 furent attaqués très vivement. On leur reprochait de ne pas prévoir la réparation intégrale des dommages subis et de favoriser l’immixtion de l’État dans la Reconstruction. On leur fit grief d’avoir été pris sous l’Occupation et, disait-on, sous la pression de l’occupant.
La loi du 28 octobre 1946 et les textes postérieurs
44Ainsi fut préparée la loi du 28 octobre 1946 qui constitue, à l’heure actuelle, la loi organique, la loi fondamentale des dommages de guerre. Le texte de 1946 est une sorte de compromis entre les principes des législations de 1919 et de 1940‑1941.
45La loi du 28 octobre 1946 proclame d’abord le principe de la réparation intégrale par l’État des dommages de guerre privés, qui ne figurait pas dans les lois de 1940 et 1941. Pour les catégories de dommages retenus et pour l’étendue des réparations, la loi de 1946 s’éloigne de la législation de 1940, qui visait moins à indemniser le sinistré qu’à lui apporter un concours financier – d’ailleurs large – en vue de la reconstitution de ses biens lorsqu’ils présentaient une utilité économique et sociale. La nouvelle loi procède d’une conception différente puisqu’elle repose sur l’idée de l’indemnisation intégrale. Elle s’écarte de la législation précédente sur quatre points essentiels :
461. Pour les immeubles, l’outillage, les stocks et le cheptel, le sinistré recevait de l’État une participation financière égale au coût de la reconstitution variable selon les cas et sujette à des abattements pour vétusté ou mauvais état du bien détruit. La nouvelle loi est plus généreuse : elle accorde une indemnité qui couvre, en principe, l’intégralité du coût de la reconstitution sous réserve des seuls abattements pour vétusté ou mauvais état. Les abattements pour vétusté sont d’ailleurs limités à 20 % du coût de la reconstitution, et sont même ramenés à 0 % pour un certain nombre de biens, notamment pour les logements les plus modestes. Par exemple, les immeubles d’habitation ne dépassant pas une certaine valeur locative, cadastrale, et dont le propriétaire n’est pas assujetti à l’impôt général sur le revenu pour plus de 500 000 francs ne sont pas soumis aux abattements de vétusté ; de même, les bateaux de pêche d’une jauge brute inférieure à 5 tonneaux, les immeubles des départements et des communes, tous ces sinistres ne sont pas soumis aux abattements de vétusté et, dans ces cas, la reconstitution se fait à 100 %.
47Mais même en dehors de ces cas, l’abattement de vétusté, quel qu’ait été l’état de l’immeuble à la veille de la guerre, ne peut jamais dépasser 20 %. Ces exonérations d’abattement, et même le plafond de 20 %, constituent par conséquent de véritables enrichissements, puisque les propriétaires qui en bénéficient obtiennent en réalité plus que la réparation intégrale. Ils obtiennent par exemple un immeuble qui vaut plus que l’immeuble dont ils disposaient autrefois, et cela aux frais de l’État.
48D’autre part, la reconstitution physique et chimique des terrains agricoles ainsi que la perte de capital que représente la destruction des bois, des forêts, des vignes et des vergers n’ouvraient pas droit à l’indemnité dans les textes de 1940 ; elles entrent désormais en ligne de compte, et peuvent être indemnisées comme les dommages immobiliers.
49Enfin, en ce qui concerne les stocks commerciaux, les textes de 1940 et 1941 indemnisaient seulement la reconstitution des stocks minimums indispensables à la remise en marche d’une industrie ou d’un commerce. Au lieu de leur assurer ce stock minimum indispensable à la remise en marche, la nouvelle loi leur garantit le stock correspondant aux besoins de l’entreprise pendant trois ans, et quelquefois même un stock supérieur. Pour un grand nombre d’entreprises, il est évident qu’un stock de trois ans dépasse le stock dont beaucoup d’entre elles disposaient effectivement au moment où le sinistre s’est produit.
502. Deuxième différence importante : en matière de meubles à usage domestique ou personnel, la législation de 1940 était restrictive ; elle ne donnait que l’indispensable sous forme d’une allocation forfaitaire pour la reconstitution du foyer, variable en fonction des charges de famille du sinistré. Pour un ménage sans enfant, les lois de 1940 et 1941 prévoyaient une allocation de 45 000 francs, pouvant aller progressivement jusqu’à 150 000 francs s’il y avait justification de la perte subie au moyen de la police d’assurance. La loi du 28 octobre 1946 maintient ce forfait seulement dans le cas où le sinistré n’apporte aucune preuve ni de la consistance, ni de la valeur de son dommage. Elle double le montant du forfait, qui est ainsi porté à 90 000 francs au lieu de 45 000 pour un ménage sans enfant, mais cela ne s’applique que lorsque le sinistré ne peut faire aucune preuve. Lorsque le sinistré peut prouver son dommage par quelque moyen que ce soit – même par témoignage (je n’ai pas besoin de commenter), même par simple présomption –, l’indemnité mobilière n’est plus assujettie à une limitation ; elle dépend du montant du sinistre « établi ».
51L’incidence financière de ces dispositions nouvelles est lourde. Les dommages mobiliers, notamment les pillages, ont en effet atteint un très grand nombre de foyers pendant la guerre de 1939-1945 et, d’autre part, c’est en matière de meubles que les déclarations de dommages sont surtout difficilement vérifiables, et peuvent donner lieu aux abus les plus graves.
523. Troisième point : aux termes de la législation antérieure concernant la détermination des droits des sinistrés, les décisions administratives ne pouvaient être remises en cause que par la voie d’une instance contentieuse introduite devant une commission centrale de la Reconstruction. La loi nouvelle soumet toutes les décisions de l’Administration, même s’il n’y a pas litige, au contrôle de commissions cantonales ou départementales des dommages de guerre. Il est évident que, siégeant dans les départements sinistrés, sous l’influence d’une opinion publique émue par les préjudices subis, les commissions ont tendance à ne pas défendre suffisamment les intérêts financiers de l’État et de protéger, au contraire, de manière un peu systématique, les intérêts des demandeurs.
534. Pour terminer, les dispositions relatives aux personnes morales de nationalité étrangère qui ont subi des dommages en France sont sensiblement moins restrictives dans la nouvelle loi que dans l’ancienne. Quant aux Français ou aux sociétés françaises qui ont été sinistrés à l’étranger, la loi de 1946 pose le principe de leur indemnisation, ce que les textes antérieurs ne faisaient pas.
54En contrepartie de ces avantages considérables que la loi de 1946 apporte aux sinistrés par rapport à la réglementation antérieure, la nouvelle législation contient toujours certaines limitations et certaines disciplines. On peut également en mentionner quatre qui sont importantes.
55Tout d’abord, celle-ci : en règle générale, l’indemnité n’est versée que s’il y a reconstitution effective du bien détruit, et au fur et à mesure de cette reconstitution elle-même. Le sinistré qui ne reconstruit pas ne reçoit qu’une indemnité d’éviction égale à 30 % de l’indemnité qu’il aurait reçue en cas de reconstitution. Encore cette indemnité d’éviction ne lui est-elle pas versée en espèces, mais sous forme de titres temporairement inaliénables ou de titres de rente viagère. Toutefois, l’indemnité de perte subie accordée par la loi de 1919 aux sinistrés qui ne reconstituaient pas leur bien était sensiblement moins élevée que celle qui est prévue par la loi de 1946.
56Ensuite, les biens purement somptuaires et les biens incorporels tels que numéraire, valeurs mobilières, fonds de commerce, etc. sont exclus du champ d’application de la loi de 1946.
57En troisième lieu, les dommages, et notamment les pillages survenus en dehors des opérations de guerre, n’ouvrent droit à indemnité que s’ils ont été commis par l’ennemi ou par des organismes à sa dévotion comme la Milice8 ; mais il y a présomption d’origine ennemie dans certaines zones et pendant certaines périodes, ce qui diminue la portée de cette restriction.
58Enfin, et ceci est très important, comme il est impossible, pour des raisons à la fois techniques et financières, de réparer dans un délai très court tous les dommages de guerre en même temps, il était indispensable que les travaux fussent échelonnés. La loi du 26 octobre 1946 a donc prévu que la Reconstruction s’effectuerait selon un ordre de priorité, c’est-à-dire que chaque année une partie de l’ensemble des réparations serait choisie, et que seuls les travaux retenus seraient autorisés et bénéficieraient des indemnités versées par l’État.
59Dans la pratique, la détermination des priorités est organisée à la fois sur le plan départemental et sur le plan national.
60Sur le plan départemental, le délégué à la Reconstruction soumet un projet de priorité à la commission départementale de la Reconstruction, qui est présidée par le préfet et dans laquelle siègent les représentants des sinistrés. La liste des priorités est établie par la commission départementale selon certains critères, sociaux et techniques :
critères sociaux, lorsqu’on prend en considération la personnalité du sinistré : familles nombreuses, déportés, vieillards, sinistrés plus ou moins intéressants et appartenant à telle ou telle catégorie ;
critères techniques, lorsqu’on prend en considération la remise en état d’habitabilité plus rapide et à moindres frais (autrement dit, le rendement des crédits), ou dans le cas de reconstruction d’un ensemble global, ou encore dans le cas de mesures conservatoires urgentes, etc.
61Les conditions dans lesquelles la sélection et l’ordre de priorité sont établis ont fait l’objet de critiques très vives du Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics et appelleraient sans doute des réformes sérieuses.
62Quant au plan de priorité national, il est établi par un Comité interministériel qui dresse la liste des priorités pour la reconstruction des dommages très importants affectant surtout des ensembles industriels ou commerciaux.
63Cette liste intéresse, au premier chef, le Plan général d’équipement et de modernisation, puisqu’il s’agit généralement d’industries importantes ; aussi la liste de priorité nationale est-elle établie en collaboration avec le commissariat général au Plan.
64Quant au financement, il s’effectue naturellement selon l’ordre de priorité. Le sinistré qui reconstruit sans être inscrit sur la liste prioritaire est payé non en espèces, mais en titres de la Reconstruction qui portent intérêt à 4 %, et qui sont divisés en trois tranches égales : le premier tiers venant à échéance après trois ans, le deuxième après six ans et le troisième après neuf ans. Ces titres sont incessibles dans l’état actuel de la législation, qui a d’ailleurs évolué à plusieurs reprises sur ce point, mais ils peuvent être mobilisés au Crédit national : le premier tiers au bout d’un an, le deuxième au bout de trois ans et le troisième au bout de cinq ans.
65Diverses lois sont venues compléter la loi du 28 octobre 1946 :
la loi de finances du 23 décembre 1946, dont l’article 7 est relatif à l’établissement de l’ordre de priorité ;
la loi du 30 août 1947 relative à l’attribution d’allocations d’attente au profit des sinistrés ;
la loi du 4 septembre 1947 relative à la réparation des dommages résultant de l’annexion de fait de certaines parties du territoire (cas particulier de l’Alsace et de la Lorraine9) ;
la loi du 26 août 1948 relative à l’indemnité d’éviction des sinistrés qui ne reconstruisent pas leur bien ;
la loi du 25 septembre 1948, qui remanie dans un sens favorable aux sinistrés les règles relatives au paiement différé d’une partie des indemnités de reconstitution ;
la loi du 20 avril 1949, qui assimile aux dommages de guerre les dommages causés par les troupes ou les services appartenant aux armées alliées ;
la loi du 24 avril 1909 relative aux dommages de spoliation ;
la loi du 31 janvier 1950 dite « loi des maxima », etc.
66Tous ces textes sont conçus dans un sens favorable aux sinistrés ; on émet à leur sujet un jugement d’ensemble dans l’Inventaire, dans lequel il est dit ceci : « Il est à craindre que la charge imposée à l’État […] n’excède très sensiblement les moyens financiers qu’il peut espérer mettre en œuvre dans un délai raisonnable, sans provoquer une dépréciation de la monnaie dont les sinistrés seraient les premières victimes ».
67Il faut aussi tenir compte du fait que le coût de la Reconstruction ne dépend pas seulement de la législation, mais aussi des conditions d’application de cette législation, de la médiocrité des moyens de contrôle portant sur des biens qui ont été sinistrés il y a souvent dix ans, du nombre de dossiers considérables à vérifier, et de la notion très extensive qui a été adoptée en matière de sinistre, puisqu’on y a inclus d’innombrables objets, même de peu de valeur (tels que fusils de chasse, appareils de radio, installations ménagères, etc.), dont l’évaluation est toujours difficile, et dont la consistance et l’état en 1940 échappent pratiquement à toute vérification sérieuse.
68Les autres griefs importants qui ont été adressés à la législation et aux conditions d’exécution de la Reconstruction en France sont les suivants.
69Tout d’abord, le principe de l’identité et celui de l’intégralité de la réparation, même tempérés par un ordre de priorité, entraînent forcément la reconstruction des immeubles en fonction du passé, et non pas en fonction des besoins actuels.
70D’autre part, dans le système adopté, personne n’a intérêt à limiter le coût des travaux. À tous les échelons, des influences s’exercent, conscientes ou inconscientes, intéressées ou désintéressées, dans le sens de l’élargissement du volume global des travaux, alors que personne n’intervient pour freiner la dépense. On a pu reprocher aux agents de la reconstruction de ne surveiller suffisamment ni la qualité des matériaux, ni les majorations des devis résultant, notamment, du système adopté pour rémunérer les architectes, qui est le système proportionnel, de telle manière qu’eux aussi sont incités à gonfler les devis.
71Enfin, j’appelle votre attention sur ce point : la réglementation concernant les dommages industriels et commerciaux, la limitation de l’abattement de vétusté aboutissent à favoriser (parfois très largement) certains sinistrés au détriment de la collectivité et au détriment de leurs concurrents industriels ou commerciaux. En effet, l’État rembourse les propriétaires de biens sinistrés à leur valeur de remboursement actuelle, avec un abattement de vétusté qui ne peut pas dépasser 20 % et qui, quelquefois même, ne s’applique pas. Or, l’équipement immobilier français est en général très âgé ; il était en moyenne, avant la guerre, de soixante ans pour les habitations et de vingt-cinq ans pour l’équipement industriel. Et on peut même dire que pour la flotte marchande, nous étions en présence d’un capital qui était hors d’âge. L’abattement de 20 % est donc insuffisant dans la majorité des cas, et la législation actuelle conduit à un véritable enrichissement des propriétaires sinistrés. D’autre part, une large partie de l’équipement industriel sinistré était déjà amortie avant la guerre ; le remboursement conduit à avantager en partie les industries sinistrées au détriment de la Nation et des autres entreprises qui n’ont pas eu les mêmes facilités pour se procurer un équipement moderne. Si nous imaginons qu’une assurance risques de guerre ait été contractée par les intéressés, les seuls propriétaires auraient cotisé. Aujourd’hui, c’est à la Nation tout entière que l’on fait appel pour l’indemnisation, c’est-à-dire aux non-propriétaires comme aux propriétaires. L’explication profonde de cette situation réside, en réalité, dans la pauvreté de notre patrimoine immobilier dès avant la guerre, et dans la nécessité que l’on a éprouvée, peut être inconsciemment, de subventionner la Reconstruction en vue de rénover le plus vite possible ce capital immobilier.
72Parce que l’habitat y avait été moins sacrifié autrefois, parce que les facultés d’épargne privée y sont moins réduites qu’en France, les autres pays sinistrés ont pu se contenter de lois de réparation de dommages de guerre beaucoup moins généreuses que les nôtres. Une fois de plus, nous voyons le Trésor prendre en charge un investissement parce que les erreurs passées ont entraîné un tel retard que l’initiative privée n’est plus en état de faire face aux besoins.
73La législation anglaise, par exemple, préparée dès avant la guerre, est basée sur l’assurance. D’après une loi de 1939, les marchandises d’une valeur supérieure à 1 000 livres devaient être assurées ; en dessous de ce chiffre, l’assurance était facultative. En fait, les primes payées par les propriétaires se sont trouvées supérieures à la valeur des dommages, et le système a donc rapporté des bénéfices au gouvernement (qui réalisait l’assurance lui-même). La loi de 1941 avait également prévu l’assurance obligatoire des immeubles ; là, le système a abouti au contraire à un déficit, et on estime que les dommages dépasseront le triple des contributions. Néanmoins, cela signifie que par le moyen de l’assurance, les particuliers ont payé eux-mêmes au moins un tiers du prix de la Reconstruction. Les autres catégories de biens font aussi l’objet d’assurances tantôt obligatoires, tantôt facultatives.
74En Belgique, la loi de 1947 accorde aux sinistrés un pourcentage de réparation d’autant plus faible que leur patrimoine est plus élevé. Seuls, les sinistrés les moins riches peuvent recevoir la réparation la plus élevée qui, même dans ce cas, n’est jamais totale.
75Aux Pays-Bas, la situation personnelle du sinistré entre également en ligne de compte.
Textes relatifs au financement
76Il me reste à dire quelques mots de la législation en vigueur et de la réglementation des textes relatifs au financement de la Reconstruction.
77La Première Guerre mondiale avait entraîné la création, par la loi du 10 octobre 191910, du Crédit national, établissement semi-public à statut légal spécial chargé de faciliter le financement de la Reconstruction du pays par le règlement des indemnités de dommages de guerre et la distribution du crédit à moyen terme. Cet organisme, qui a acquis une bonne expérience et qui a rendu de grands services, conserve les mêmes attributions dans les circonstances actuelles.
78D’autre part, les ordonnances des 28 juin et 26 octobre 1945 ont créé un Fonds national d’amélioration de l’habitat qui n’est pas spécialement destiné à la Reconstruction, mais qui a également un rôle à jouer en matière de construction. De 1939 à 1945, les travaux de conservation et d’entretien du patrimoine immobilier, déjà vieilli avant la guerre, avaient été complètement interrompus. L’importance des réparations nécessitées par certains bâtiments, l’élévation du prix des travaux par rapport aux revenus immobiliers mettaient les propriétaires dans l’impossibilité de procéder à leur exécution. Le Fonds national d’amélioration de l’habitat est destiné à faciliter la remise en état progressive des immeubles ; il est alimenté par un prélèvement sur les loyers ; en outre, les trois quarts du produit de la taxe de compensation sur les logements insuffisamment occupés, établie par l’ordonnance du 11 octobre 1945, lui sont affectés.
79Le concours du Fonds de l’habitat peut être accordé aux propriétaires d’immeubles sinistrés quand ils sont mis en demeure par l’Administration de reconstruire des immeubles sinistrés avec des aménagements plus conformes aux exigences de l’hygiène et du confort que les bâtiments primitifs.
80Une autre institution nouvelle, mais que vous connaissez déjà, est la Caisse autonome de la reconstruction, établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, créé par la loi du 21 mars 1948 et chargé de faire face aux dépenses incombant à l’État en vertu de la législation sur les dommages de guerre.
81Il y a encore la commission des Investissements, que vous connaissez aussi, et qui a vocation pour examiner les programmes de reconstruction dans le cadre de la politique générale des investissements.
82Enfin, la loi du 16 juin 1948 a précisé les conditions dans lesquelles des sociétés coopératives et des associations syndicales de reconstruction peuvent être créées. Au début de la prochaine leçon, je dirai quelques mots de ces organismes, sociétés coopératives et associations syndicales de reconstruction, qui ont un rôle assez important à jouer, et qui constituent des groupements destinés à faciliter collectivement un certain nombre d’opérations de reconstruction.
83Les sociétés coopératives et les associations syndicales de reconstruction sont apparues comme nécessaires parce que, malgré les principes législatifs qui sont à la base de la loi de 1946, la Reconstruction ne peut pas s’effectuer de manière purement et totalement individualiste. Le remembrement des terrains, les exigences de l’urbanisme, la disparition de certains propriétaires qui ont décidé de ne pas reconstruire leurs immeubles, d’autres circonstances encore entraînent inévitablement des remaniements qui sont incompatibles avec la Reconstruction pure et simple, « à l’identique » – bien que cela demeure autant que possible à la base de l’action entreprise.
84D’autre part, lorsqu’un groupe de maisons, dans une ville, doit être reconstruit, il serait stupide, sauf cas exceptionnel, de ne pas en profiter pour réaliser des économies, ne serait-ce qu’en évitant de bâtir deux murs adjacents alors qu’un mur mitoyen suffit ; des gains de matières premières, de travail et de crédits peuvent être réalisés et les cas de ce genre sont relativement fréquents. La copropriété du plus grand nombre possible d’éléments devait être poussée le plus loin possible ; pour ne prendre qu’un exemple, dans un pâté de maisons, et quelquefois même dans un quartier tout entier, le chauffage collectif devrait être la règle. On s’est timidement engagé dans cette voie par la création des sociétés coopératives de reconstruction et des associations syndicales.
85Les sociétés coopératives sont des sociétés de gestion ; les sociétés syndicales sont des établissements publics jouissant d’une autonomie financière et sont placées sous la tutelle du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme. Les sociétés coopératives de reconstruction peuvent se grouper en unions, en vue de passer des marchés communs, de centraliser leurs opérations de comptabilité et de s’aider mutuellement dans la gestion de leurs intérêts. La ministre de la Reconstruction peut d’ailleurs, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, d’unions d’associations syndicales afin d’aboutir à un regroupement plus large et de tirer un meilleur parti des économies de crédits, de matières premières et d’heures de travail qui en résulteront.
86Les sociétés coopératives de reconstruction et les associations syndicales de reconstruction peuvent être autorisées par le ministre de la Reconstruction à emprunter directement sur le marché pour fournir le financement des travaux non payés par la Caisse autonome de la reconstruction. Chaque groupement décide lui-même de l’utilisation des fonds qu’il s’est ainsi procurés. Ces utilisations peuvent être les suivantes ; il s’agit de toute manière de supplémenter les ressources fournies par la Caisse de reconstruction :
soit en finançant des reconstructions compromises par les hausses de prix lorsque l’État a accordé un certain crédit pour assurer une reconstruction quelconque et qu’une hausse intervient ensuite (bien entendu, l’État versera un surplus d’indemnités le moment venu mais, dans l’intervalle, des difficultés de trésorerie peuvent en résulter, et le regroupement peut alors financer cette dépense provisoire) ;
soit en payant la partie de reconstruction que l’État ne rembourse pas immédiatement (dans certains cas, la tranche supérieure à 70 % de l’indemnité qui incombe à l’État n’est pas immédiatement remboursable par lui) ;
soit en intervenant dans les cas où l’indemnité de vétusté joue et où une fraction de la reconstruction ne sera pas remboursée (les groupements peuvent financer cette fraction).
87D’une manière générale, les groupements peuvent financer tout programme de reconstruction indépendant.
88Un certain nombre de groupements se sont donc créés à travers le territoire. Certains ont un caractère professionnel (ils intéressent par exemple l’industrie textile, sidérurgique ou tout autre), tandis que d’autres correspondent à un secteur gouvernemental déterminé ou à telle ou telle nature d’activité (culturelle, religieuse ou autre). D’autres enfin ont un caractère géographique, par exemple départemental.
89En fait, ces groupements ont emprunté sur le marché et, à l’heure actuelle, se sont procuré, par emprunt direct, environ 55 milliards – somme assez substantielle. En vertu de la législation en vigueur, ces sommes sont déposées à la Caisse autonome de la reconstruction, qui les reverse ensuite au fur et à mesure des nécessités du financement. Bien entendu, lorsque les groupements font des emprunts sur le marché, il ne leur appartient pas d’en payer l’intérêt et l’amortissement. C’est le Trésor ou, plus exactement, la Caisse autonome de la reconstruction qui supporte ces charges.
Notes de bas de page
1 Yves Salaün, Se loger, Paris, Ministère de la Reconstruction, 1949. L’auteur est alors directeur de la direction générale de l’Urbanisme et de l’Habitation au ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme.
2 Daniel Parker, Le logement, problème social n° 1, Paris, Éd. sociales françaises, 1949, lettre-préface d’André Siegfried. L’ouvrage présente l’auteur comme « ingénieur ETP », c’est-à-dire diplômé de l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP), et « délégué général du Centre paritaire du logement », il semble que l’auteur soit un militant dans des mouvements protestants assez rigoristes. L’auteur est sans doute le coauteur d’un autre livre publié avec Michel de Chalendar, Petit guide du logement. Construire, équiper, aménager, Paris, Éd. sociales françaises, 1950.
3 L’APAS-BTP a été fondée en 1946 dans le but de créer, organiser, développer et gérer ou faire gérer les « œuvres sociales collectives de la profession du bâtiment et des travaux publics » présentant un caractère général et destinées à améliorer les conditions de vie du personnel des entreprises et de leur famille.
4 Eugène Claudius-Petit (1907-1989), artisan ébéniste, résistant, compagnon de la Libération, est député de la Loire à la Libération sous l’étiquette de l’Union démocratique et socialiste de la Résistance. Il est ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme entre septembre 1948 et janvier 1953, puis ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le premier gouvernement de Pierre Mendès France en 1954, mais en démissionne après le vote de rejet de la Communauté européenne de défense à l’Assemblée nationale. Cf. Benoît Pouvreau, Un politique en architecture. Eugène Claudius-Petit (1907-1989), Paris, Éd. du Moniteur, 2004.
5 Cf. Clotilde Druelle-Korn et Patrick Verheyde, « Les finances publiques à l’épreuve des guerres. Indemnités, dommages et réparations en longue durée », dans Fabien Cardoni et Michel Margairaz (dir.), L’État des finances publiques en France. Comprendre les dynamiques du long xxe siècle, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2022, consultable en ligne, https://books.openedition.org/igpde/15216, p. 143‑172.
6 La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de guerre est souvent appelée la « Charte des sinistrés » (cf. Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 18 avril 1919, p. 4050). Sur ce sujet, cf. Guillaume Richard et Xavier Perrot (dir.), Dommages de guerre et responsabilité de l’État. Autour de la Charte des sinistrés du 17 avril 1919, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2021.
7 Extrait de l’article 6 de l’acte dit « loi relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite de faits de guerre » du 11 octobre 1940, Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 25 octobre 1940, p. 5414‑5417, p. 5414 pour la citation.
8 La Milice est une organisation politique et paramilitaire créée par le régime du maréchal Pétain en janvier 1943. Pour une présentation de l’organisation et des exactions meurtrières commises par les miliciens, on peut se reporter à Jean-Pierre Azéma, « La Milice », Vingtième Siècle, n° 28, 1990/4, p. 83‑106.
9 Ce cas est en effet particulier et complexe, cf. Théophile Kaltenbach, « “S’adapter au climat spécial” : les réparations des spoliations nazies en Alsace-Moselle, 1945-années 1950 », mémoire de master 2 d’histoire sous la direction d’Alain Chatriot, Sciences Po, 2022.
10 Loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention conclue entre le ministre des Finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre, Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 11 octobre 1919, p. 11198‑11199. Cf. Patrice Baubeau, Arnaud Lavit d’Hautefort et Michel Lescure, Histoire publique d’une société privée. Le Crédit national, 1919-1994, Paris, Jean-Claude Lattès, 1994.
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