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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introduction I. Concurrence, échangeet contratau xixe siècle II. Les attaques à la liberté contractuelle : le cas des denrées alimentaires III. Les qualifications multiples des produitsmanufacturés IV. Les règles de l’échange international V. Marché international et produits manufacturés Notes de bas de page Auteur

    Concurrence et marchés

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    Table des matières

    Régulation de l’échange et qualification des produits au XIXe siècle

    Alessandro Stanziani

    p. 367-388

    Texte intégral Introduction I. Concurrence, échangeet contratau xixe siècle II. Les attaques à la liberté contractuelle : le cas des denrées alimentaires III. Les qualifications multiples des produitsmanufacturés IV. Les règles de l’échange international V. Marché international et produits manufacturés Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1Une interprétation assez répandue affirme que, à la différence de l’Ancien Régime1, les qualifications des produits échangés ne se font pas en ayant pour référence les statuts corporatifs mais les termes du contrat. C’est la comparaison entre correspondance commerciale et produit effectivement livré qui permet de démêler les contentieux. C’est pourquoi William M. Reddy2 oppose l’Ancien Régime, où la qualification du produit serait préalable à l’échange, aux périodes suivantes où cette qualification aurait lieu avec ou après l’échange. Nous allons remettre cet argument en discussion. Car si, d’une part, les contentieux en matière de qualité existent bel et bien aussi sous l’Ancien Régime, de même, au xixe siècle, la régularisation de l’échange passe par une comparaison des caractéristiques des produits telles qu’elles avaient été définies avant l’échange avec celles produites lors de l’exécution du contrat. D’où la possibilité de négocier, de changer certaines de ces caractéristiques même après qu’un accord est intervenu. C’est aussi dire que l’incertitude sur la qualité des biens échangés ne renvoie pas forcément à une asymétrie d’information – un contractant (le vendeur, d’habitude) cache à l’autre des défauts ou certaines caractéristiques du produit –, mais elle peut également être le résultat d’une incertitude partagée par les contractants. En ce cas, l’incertitude est radicale et ni les prix, ni les conventions informelles, ni les qualifications officielles et formalisées des produits ne suffisent à assurer l’échange et, de manière générale, la coordination des marchés. Dans ce contexte, le modèle concurrentiel et le principe de la liberté contractuelle sont remis en discussion. Nous allons détailler ce processus en commençant par les boissons et les denrées alimentaires avant d’évoquer les produits manufacturés.

    I. Concurrence, échange et contrat au xixe siècle

    2Contrairement à un argument assez répandu suivant lequel le Code civil exprimerait une rupture nette avec les périodes précédentes, en accordant une priorité au contrat et à la volonté contractuelle par rapport à la réglementation et à l’ordre public des marchés, ce code ne donne aucune définition particulière des caractéristiques des biens faisant l’objet des contrats. À cette époque, aucune « loi spéciale » ne cherche à combler cette lacune et à offrir une définition institutionnelle des choses. Seules les règles générales en matière d’échange et de contrat permettent d’en préciser la qualification. À ce sujet, le contrat de vente peut se considérer soit comme un échange de promesses et/ou de prestations individuelles, soit comme un échange de prestations/promesses interdépendantes. Cette dernière interprétation déplace l’accent de la promesse vers les pratiques de la négociation. Or, tout au long du xixe siècle, les discussions en doctrine et dans les cours de justice se multiplient précisément sur le fait de savoir si le contrat se complète avec l’échange des promesses ou seulement avec celui des prestations. C’est aussi dire que, contrairement à ce que l’on affirme d’habitude, ni le Code civil, ni ses interprétations postrévolutionnaires n’affirment clairement la suprématie de la libre volonté contractuelle et évitent d’identifier cette dernière avec la liberté contractuelle. Cette interprétation ultralibérale se manifeste seulement à partir des années 1830, mais elle ne se radicalise en doctrine que vers la fin du xixe siècle, précisément au moment où la liberté contractuelle est remise en discussion. Auparavant, la liberté contractuelle et la liberté de marché, telles qu’elles ressortent des débats jurisprudentiels – savants et politiques –, ne sont pas synonymes. L’ordre des marchés exige l’imposition de limites à la volonté des parties, précisément au nom de la liberté de marché. Suivant cette chronologie, ce n’est qu’à partir de la monarchie de Juillet que, de manière claire, les interprètes du Code civil estiment que les juges n’ont nullement à intervenir sur la fixation du prix. Si ce dernier n’est pas toujours l’expression de la qualité (cas de concurrence parfaite), en même temps, cet écart n’est pas forcément l’expression du dol ou de la fraude3. Cette approche témoigne d’une distance désormais importante de la doctrine du juste prix ; cette dernière légitimait une intervention de l’autorité sur le prix, même en présence d’un accord entre les parties, au cas où l’équilibre social aurait été mis en danger. Maintenant, au contraire, le juge ne peut intervenir sur le prix qu’en présence de fraude avérée. C’est-à-dire que, à condition que le vendeur ne cache pas à l’acheteur les caractéristiques du produit, toute transaction qui n’est pas illicite par ailleurs (contre les mœurs, l’État ou pour des raisons de santé publique) est légitime. Par exemple, si un acheteur avait demandé du vin du Sud-Ouest pour ses calories et sans autre précision (et donc pour le destiner à un marché particulier, celui des ouvriers), il n’aurait pas à se plaindre si son fournisseur lui livrait du vin du Midi, pourvu qu’il contienne suffisamment de calories. Au contraire, si un débitant avait demandé un vin de Bordeaux avec telle ou telle caractéristique en termes de couleur, d’acidité, de consistance, etc., et qu’il reçoit un vin de la même région dépourvu de ces caractéristiques, il peut effectivement attaquer son fournisseur4. C’est là une confirmation que, désormais, la volonté contractuelle prime : un acheteur peut donc légitimement acquérir du vin mouillé à la condition qu’il en soit informé par le vendeur. Ces normes et leurs interprétations rendent compte, en outre, de l’ampleur et des caractéristiques du développement agricole et de la production des denrées alimentaires sous le Second Empire. Ce développement se distingue par une croissance quantitative au détriment de la qualité. Ainsi, le vignoble du Midi a recours à des cépages aux rendements de plus en plus élevés et se spécialise dans la production de vin de coupage, puis de table, destiné aux ouvriers et qui est obtenu sans prêter guère d’attention aux caractéristiques organoleptiques, voire même sanitaires. L’addition de plâtre, qui permet de stabiliser du vin médiocre sans avoir recours à des caves5, est répandue dans le Midi et n’est pas frappée par les lois de 1851 et 18556. De même, le recours aux phosphates et aux nitrates accroît la rentabilité des sols, sans que ce procédé soit nullement mis en cause sur le plan de la qualité des produits obtenus ni de leur impact sur la santé.

    3Ces éléments permettent de revenir sur une interprétation assez répandue qui affirme que, à la différence de l’Ancien Régime, les qualifications des produits échangés ne se font pas en ayant pour référence les statuts corporatifs mais les termes du contrat. C’est la comparaison entre correspondance commerciale et produit effectivement livré qui permet de démêler les contentieux. Nous venons de montrer que les sources de l’époque ont du mal à valider ces affirmations. D’où la possibilité de négocier, de changer certaines de ces caractéristiques même après qu’un accord était intervenu. De ce point de vue, il n’y aura guère à opposer le xviiie au xixe siècle. Dans les deux cas, les caractéristiques ex ante des produits et celles ex post interviennent : le contrat est important au xviiie siècle et les caractéristiques ex ante des produits le sont au xixe siècle. On pourrait dès lors objecter que la véritable différence porte sur les institutions censées identifier les caractéristiques des produits avant l’échange : les corporations au xviiie siècle, les contractants au siècle suivant. Cette opposition est également à nuancer : au xviiie siècle, les règlements corporatifs en matière de produits ne couvrent qu’une partie limitée de la production et, même en ce cas, ils constituent des outils de négociation plutôt que d’interdiction. Inversement, les associations de producteurs au xixe siècle cherchent à rendre explicites les usages en matière de production, à fournir des expertises. Ces tendances s’accentuent même au fil du siècle. Nous commencerons par envisager les boissons et les denrées alimentaires avant d’évoquer les produits manufacturés.

    II. Les attaques à la liberté contractuelle : le cas des denrées alimentaires

    4De manière générale, la dynamique de la consommation au xixe siècle s’appuie sur le droit des contrats tel que nous venons de l’évoquer. Cette histoire est le plus souvent représentée comme celle d’une « démocratisation » à la fois des goûts et de l’accès aux biens. Cette opération s’exprimerait d’une force particulière dans l’alimentation et dans les pratiques vestimentaires où, à la première moitié du siècle, caractérisée par une influence réciproque des modalités de consommation « nobles » et « bourgeoises », suit la seconde moitié du siècle dans laquelle l’expansion de la moyenne et petite bourgeoisie accompagne la hausse des revenus ouvriers. Ce processus de « démocratisation » s’accompagnerait d’une modification des qualités, dans le sens d’une différence de plus en plus poreuse entre produits de luxe et produits ordinaires7.

    5Ce processus pourrait difficilement s’expliquer à partir seulement des changements des préférences des consommateurs ; car cette modification n’est pas une réponse à notre problème, mais c’est bien le problème : la question est celle de savoir de quelle manière les préférences se modifient. Notre argument est que les dynamiques institutionnelles et l’architecture des marchés comptent pour quelque chose. Ainsi, au xixe et plus encore au xxe siècle, la banalisation de certains produits (vin, denrées alimentaires, vêtements) aurait été impossible sans une architecture juridique laissant le champ libre à toutes sortes d’innovations permettant de réduire les frais de production. Presque tout au long du xixe siècle, le consommateur n’existe pas en tant que tel pour le droit et, de ce fait, il n’a guère la possibilité juridique d’intervenir dans les opérations de qualification des produits sur lesquelles s’opposent essentiellement les professionnels, au nom de la concurrence loyale et en vue de conquérir des parts importantes de ces marchés. La concurrence passe apparemment par un marché dérégulé. En réalité, un ensemble de normes hiérarchise les acteurs avant même leur entrée sur le marché. C’est le cas en particulier entre les professionnels et les consommateurs : ces derniers en particulier, à la différence de nos jours, ne se voient accorder aucune présomption de manque de compétences permettant de distinguer les substances présentes dans un produit et leur impact sur la santé.

    6Pourtant, ce modèle apparemment stable vacille pendant le dernier quart du xixe siècle. Pour quelles raisons et avec quelles conséquences ?

    7Pendant le dernier quart du xixe siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, la discipline des contrats de vente et la qualification des choses en particulier sont soumises à des changements importants qui relèvent d’un processus complexe ; la deuxième révolution industrielle, l’essor de nouvelles techniques, les progrès de la chimie de synthèse en particulier posent des problèmes assez importants de nomenclature des produits dans l’échange : comment qualifier une fibre artificielle ? S’agit-il d’un tissu ou d’autre chose ? De même, un vin contenant des produits chimiques, à partir de vignes elles-mêmes traitées, constitue-t-il encore un produit agricole ?

    8Pour leur part, l’urbanisation et l’essor des réseaux nationaux et internationaux accroissent les opérations d’intermédiation et, avec elles, les asymétries d’information. Cependant, il arrive aussi que l’incertitude se radicalise, et qu’elle ne concerne plus seulement les caractéristiques des biens échangés, les tendances des marchés et les comportements des concurrents, mais qu’elle porte sur la logique elle-même des marchés et sur la notion de qualité. Par exemple, sur le marché de la viande, la grillade tend à remplacer progressivement le bouilli, du fait à la fois des nouvelles spécialisations en matière d’élevage et de l’exigence, en ville, de réduire les temps de préparation, à la maison comme dans les bistrots. Du coup, la tendreté plutôt que la quantité de graisse devient le critère principal permettant d’évaluer la qualité des morceaux8.

    9De manière générale, l’évolution des techniques de production et des modalités de consommation des denrées agricoles et alimentaires jouent pendant cette période un rôle moteur dans l’évolution de la discipline des contrats. C’est précisément ce pont entre les disciplines des contrats et celles de la concurrence qui constitue l’un des faits nouveaux de cette époque. Le passage d’un équilibre à l’autre du marché (par exemple du bouilli au steak) ne se fait pas que par le libre jeu du marché ; des lois spéciales, c’est-à-dire des régimes d’exception aux codes, se multiplient : loi sur les engrais (1887), sur le beurre (1887 et 1897), sur le vin (1889, 1891, 1894 et 1897)9. Ces nouvelles lois sur les denrées sont pénales, c’est-à-dire que la qualification des produits, du moins des produits alimentaires, relève de plus en plus de l’action de l’État que de celle des parties civiles.

    10À cet infléchissement du droit civil s’ajoute celui de la volonté contractuelle tout court. Des décisions de jurisprudence commencent à évoquer le consommateur plutôt que l’acheteur ; il s’agit le plus souvent de décisions qui se basent sur la force inégale des parties lors de la passation du contrat, notamment en matière de connaissance des qualités du produit, pour justifier la tromperie à laquelle serait sujet le consommateur final10. Par exemple, plusieurs juges estiment que le consommateur final ne serait pas en mesure d’identifier les mélanges de beurre et de margarine ou l’addition de colorants chimiques dans le vin. De ce fait, une protection spéciale est alors reconnue nécessaire. Elle prend la forme de réglementation des fraudes et falsifications alimentaires. Cette innovation institutionnelle se fait donc dans la continuité des règles antérieures ; dans le Code civil comme dans le Code pénal, l’égalité des parties dans le contrat (notamment en ce qui concerne la manifestation de la volonté), est un élément central, déterminant la validité du contrat. Dorénavant, on part de l’hypothèse que, par définition, le consommateur final n’a pas la possibilité de connaître les caractéristiques du produit, et donc d’exprimer pleinement sa volonté. Il faut donc qu’un ensemble de règles (le droit de la consommation) protège un acteur particulier, le consommateur, considéré a priori comme étant différent du professionnel. Au nom de l’égalité contractuelle, les inégalités juridiques sont remises en discussion. Encore faut-il voir avec quels résultats réels.

    11Ces nouvelles lois donnent vie à un changement important dans le rapport entre caractéristiques techniques et qualification juridique d’un produit. À la différence de l’orientation dominante dès la fin du xviiie siècle, les qualités de la chose sont moins liées à l’interprétation qu’en donne la volonté des parties qu’à leur nature propre. Il s’agit là de la récupération de la « valeur intrinsèque » de certains courants médiévaux et modernes, mais dans un contexte autre, et donc avec des significations différentes. L’hypothèse sous-jacente est que le marché n’est pas capable de résoudre seul les problèmes de concurrence et qu’améliorer la circulation de l’information ne constitue pas non plus une solution suffisante. Il faut donc modifier radicalement la discipline des marchés et interdire les pratiques visées.

    12Cette orientation trouve sa consécration dans la loi pénale de 1905 sur les fraudes et falsifications alimentaires qui coordonne, dans un cadre réglementaire, les principaux dispositifs en matière de fraude et falsification alimentaire. Cette loi restera en vigueur jusqu’en 1993, là encore pour être intégrée au sein du nouveau Codex alimentarius.

    13En même temps, la question se pose de la spécificité des boissons et des denrées alimentaires dans les opérations de régulation des marchés. Au fond, les denrées alimentaires ne constituent-elles pas le lieu privilégié de la régulation, et cela sur une très longue durée ?

    14Afin de vérifier cette hypothèse, nous allons étudier les opérations d’expertise et de qualification faites sur des produits manufacturés.

    III. Les qualifications multiples des produits manufacturés

    15Nous avons déjà évoqué les règlements des manufactures au xviiie siècle ; ces normes visent à stabiliser certaines caractéristiques du produit concerné tout en assurant une multiplication de ses variétés et des critères partagés de vérification de ces dernières. Malgré la disparition des règlements corporatifs, ces mises en équivalence gardent leur importance au xixe siècle. La longueur et l’épaisseur de tel ou tel drap11, l’intensité du rouge d’un tissu, mais aussi la taille des briques ou encore des tréfilés dans les bâtiments, tous ces éléments interviennent dans les ventes, dans les accords préalables, dans l’exécution des contrats et dans la résolution des problèmes contractuels éventuels. À défaut des règlements corporatifs, ce sont les usages locaux, fixés par les associations professionnelles locales, qui servent de point d’ancrage aux négociations contractuelles et aux litiges éventuels dans ce domaine. Non seulement les associations professionnelles publient et stabilisent ces usages, mais elles en ont recours également dans leur activité de certification et de résolution des litiges. Ainsi, les principales chambres de commerce, puis les chambres syndicales, mettent en place des services d’arbitrage et d’expertise des produits concernant le plus directement leurs membres (par exemple, les soies à Lyon12). Ces attestations aident non seulement à régler les litiges éventuels, mais aussi à les anticiper, via précisément un certificat de qualité finalement assez proche des attestations et estampilles analogues répandues au xviiie siècle. Lorsque cette médiation ne suffit pas et que les parties font appel au tribunal (justice de paix, prud’hommes, tribunaux civils), elles demandent un parère13 à ces mêmes institutions censées préciser les usages locaux en différentes matières (draps, soieries, etc.)14

    16Cependant, ces usages commerciaux sont de plus en plus soumis à contestation au fil du siècle, au point que, dès le Second Empire et à nouveau sous la IIIe République, aussi bien en matière de vente que de travail, les ministères compétents lancent de grandes enquêtes visant à codifier les usages dans tel ou tel domaine. La diversité des réponses obtenues confirme, plutôt qu’elle ne résout, les difficultés des acteurs économiques et de leurs associations à faire face à l’éclatement des techniques et des « conventions de qualité ».

    17Face à cet échec, à côté des associations professionnelles, les institutions publiques interviennent de plus en plus dans les litiges concernant la qualité des produits et la détermination des usages locaux. Il s’agit d’institutions aux pouvoirs différents, tantôt purement consultatifs (Comité consultatif des arts et manufactures, Office technique), tantôt appartenant au pouvoir exécutif (différents ministères et cabinets). Le Comité consultatif des arts et manufactures est porté à se prononcer sur d’innombrables techniques de fabrication et de commercialisation. Ce comité intervient après invitation du ministère du Commerce et de l’Industrie, à son tour sollicité soit par d’autres ministères et départements (Douanes, Contributions indirectes, Agriculture), soit par des associations professionnelles différentes. Le recours à un expert tiers répond en partie aux questions évoquées de résolution des litiges entre particuliers, en partie à des enjeux fiscaux. Dans un cas comme dans l’autre, la classification de tel ou tel nouveau produit est importante, car elle permet de démêler aussi bien les problèmes contractuels que ceux intervenant entre les particuliers et le fisc. Ainsi, en 1894, il est question de distinguer différents types de velours ; la raison en est que de nouvelles techniques de fabrication permettent de modifier la trame et les mélanges des tissus. Ces innovations ne sont pas toujours regardées d’un œil favorable par les fabricants français, d’autant que la plupart de ces nouvelles variétés sont importées. Le Comité part alors de la distinction, acceptée aussi bien par les professionnelles que par la douane, entre les velours lisses, dits « façon soie », et les velours « autres ». Les premiers sont taxés sans égard à leur finesse, tandis que les seconds acquittent des droits différents selon que leur chaîne contient plus ou moins de 26 fils par centimètre. Or, les velours lisses se distinguent par une « surface coupée ou veloutée dans [laquelle] l’envers est lisse, c’est-à-dire présente l’armure de la toile ou du calicot (fils de trame perpendiculaires à la chaîne)15 ».

    18Au contraire, les « velours autres » présentent une surface coupée ou veloutée, dont l’envers est un tissu croisé et les velours à surface non coupée, de type velvet ou moleskine « Les velours autres coupés se différencient des velours lisses façon soie par la contexture de leur envers. » La nouveauté est que l’on cherche à introduire des tissus de l’espèce sous la dénomination de satins qui, eux, rentrent en principe dans la première catégorie. Cependant, aux yeux du Comité, ces genres de tissus sont différents : « les velours destinés à être coupés contiennent des duites de fond (fils de trame) qui font office de plancher pour permettre l’opération du coupage. Les satins ne doivent pas subir cette opération et donc ils ne contiennent pas de duites de fond16 ».

    19Lors de ces opérations de qualification, l’organisation et la qualification du travail interviennent et sont directement prises en compte en tant qu’éléments affectant la valeur d’échange et la qualification du produit. Ainsi, toujours en 1894, font leur apparition des tissus en coton, qui, grâce à un nouveau procédé technique, « imitent les aliciennes17, mais dont les parties froncées sont obtenues par l’action d’un cylindre préalablement imprégné d’une solution chimique ». Les Douanes et les Contributions indirectes demandent alors au Comité consultatif si ce nouveau produit doit être classé parmi les tissus unis de fabrication simple ou comme des tissus façonnés, les tarifs étant bien entendu différents. Le Comité appuie son estimation non pas sur les caractéristiques finales du produit mais sur la qualification du travail qui en est à l’origine : « cette main-d’œuvre n’est en réalité qu’un travail d’apprêt et elle ne saurait, dès lors, être assimilée au façonnage qui résulte du mode de tissage. D’un autre côté, le Comité juge impossible d’appliquer aux simili-aliciennes la surtaxe de gaufrage. Il faut donc les classer parmi les tissus unis18 ».

    20Ces formes de l’expertise concernant les produits manufacturés n’existent pas qu’en France. Au xixe siècle, des comités liés au gouvernement, mais aussi les expertises conduites par les associations professionnelles sont assez répandus dans d’autres pays suivant un schéma qui n’est pas trop différent de celui que nous venons d’évoquer pour la France. Les chambres de commerce et associations professionnelles élaborent des standards de référence pour les principaux produits ; ces standards permettent d’obtenir des certificats de qualité et servent aussi de référence aux juges en cas de litige. Ainsi, aux États-Unis, les principales associations professionnelles mettent en place des critères de classification des blés, cotons, huiles et matières premières pour l’industrie, dans le but de faciliter les échanges à l’échelle aussi bien nationale qu’internationale et réduire le risque de litige. Ces associations et leurs inspecteurs délivrent dès lors des certificats de conformité19. Des services semblables sont offerts par les associations commerciales et professionnelles anglaises20. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, les bureaux étatiques de certification et de mise en conformité n’apparaissent qu’avec la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire qu’ils suivent et s’inspirent des institutions privées. Cette séquence entre privé et public est la même que celle que nous avons repérée en France. Le fait que la certification par les associations professionnelles précède celle qui est faite par les autorités publiques confirme qu’au lieu d’opposer le marché anonyme au marché régulé, il faut prendre en considération plusieurs formes de la régulation. En l’occurrence, l’opacité des marchés et l’incertitude qualitative sur les produits encouragent la mise en place d’institutions d’arbitrage gérées par le monde des affaires. Ces institutions assurent l’essentiel des expertises (du moins pour les produits manufacturés) au xixe siècle et ne rencontrent des difficultés que vers la fin du siècle du fait de deux phénomènes marquants : la deuxième révolution industrielle et l’essor de l’activité étatique. Le premier phénomène conduit à une accélération de l’innovation et à une multiplication des produits (on songe aux tissus artificiels) face auxquelles les experts professionnels sont en difficulté et les contestations ne cessent de se multiplier. L’intervention d’un arbitre extérieur trouve dès lors une justification essentielle. Cette intervention a d’autant plus de chances de se réaliser que l’État « acheteur » prend de l’essor. Les marchés publics ne concernent alors plus seulement l’armée, mais visent également l’école, les achats de matières premières, de services, etc. Ces activités encouragent la mise en place de services d’inspection et d’expertise des produits organisés directement par l’État. Ce double mouvement (deuxième révolution industrielle et rôle de l’État) recevra une impulsion considérable avec la guerre mondiale21.

    21En résumé, au xixe siècle, pour l’ensemble des produits et des pays étudiés, la qualification des produits lors de l’échange n’est jamais laissée aux seules évaluations subjectives des acteurs. Des institutions de certification sont en place et visent à réduire l’incertitude qualitative. Ces opérations perdent une bonne partie de leur efficacité avec les innovations de la deuxième révolution industrielle qui font éclater les « usages », mais aussi le savoir-faire des professionnels et de leurs associations en ce qui concerne l’évaluation et la certification de produits. Dès lors, le dernier quart du xixe siècle voit l’essor des institutions publiques de certification et d’inspection, suivant une mouvance plus rapide pour les produits agricoles et alimentaires, mais qui finit vite par s’élargir aux produits manufacturés. C’est que les négociations sur la définition des caractéristiques des produits ne s’identifient jamais à un marché « statique », mais, tout en identifiant les caractères stables des produits, ouvrent les portes à des innovations négociées entre les différents acteurs et groupes concernés.

    22En même temps, ces ambitions doivent se confronter à une expansion de plus en plus rapide des marchés internationaux. La qualification des produits, l’échange et la concurrence dans les marchés régionaux et nationaux ne se pensent ni ne se réalisent jamais en séparation nette de la concurrence internationale.

    IV. Les règles de l’échange international

    23Nous n’allons pas développer une analyse complète du commerce international ; l’évolution des barrières et des politiques commerciales aux xixe et xxe siècles est suffisamment connue. Le protectionnisme domine pendant la première moitié du xixe siècle, le libéralisme entre 1850 et 1870, tandis que le protectionnisme s’affirme à nouveau entre 1970 et 1914. Pendant cette dernière période, la protection européenne couvre avant tout les produits agricoles, puis les industries des pays « retardataires ». L’essentiel du débat historiographique a porté sur l’impact des tarifs protectionnistes sur la croissance22. Nous n’allons pas rentrer dans ce débat, mais nous allons nous concentrer sur une question liée et en partie préalable à celui-ci, à savoir les formes non tarifaires de la protection et les normes de l’échange international. En effet, la concurrence et le commerce internationaux ne se règlent pas uniquement par les tarifs, mais, en amont de ces derniers, la classification et la nomenclature des produits jouent un rôle important dans la définition et la mise en œuvre des politiques commerciales. Il est possible de distinguer deux moments, liés entre eux, de cette opération : la définition de chaque produit et l’arborescence des produits et de leurs variantes. La première forme de classification, celle qui passe par une définition du produit, raisonne en termes d’exclusion et, de ce fait, est appliquée surtout – mais pas exclusivement – pour les produits agricoles (qu’est-ce que le vin, par exemple). La seconde forme classificatoire, davantage fondée sur des variétés de produits et donnant vie à une arborescence bien plus touffue que dans le cas précédent, s’applique en priorité aux produits manufacturés (variantes de velours, de cotons). Pour que ces formes classificatoires s’élargissent aux produits agricoles, il faudra attendre le xxe siècle avancé, lorsque le calibre, la taille, la couleur, etc., des différentes variétés d’un même fruit ou légume seront identifiés et stabilisés. Approches différentes aux formes de la régulation du commerce international renvoient en partie aux intérêts des lobbies et en partie à la manière dont produits agricoles et produits industriels sont associés à l’innovation. C’est à partir de la définition du « vrai vin » que les nomenclatures douanières sont rédigées. Au contraire, dans le cas des produits manufacturiers, l’innovation se décline essentiellement par rapport à la simple « variation » ou modification du produit existant. Les normes concernant les brevets visent essentiellement à faire ce partage entre véritable invention et perfectionnement. D’où l’importance de l’arborescence et des variétés dans les tableaux des douanes et dans les accords commerciaux. Essayons alors de mieux préciser ces modalités de classification et de qualification des produits.

    24Au tournant du xixe et du xxe siècle, l’essor des définitions institutionnelles des produits dans les différents pays rend difficile la conclusion d’accords commerciaux. À la rigueur, ces définitions visent tout aussi bien à stabiliser les hiérarchies dans les filières nationales qu’à les protéger de la concurrence internationale. Par exemple, il est évident que dans le choix des substances et procédés à interdire dans la fabrication du vin, chaque pays tient compte des procédés répandus ailleurs et finit souvent par les prohiber. Ainsi, des normes définissant le produit type sont adoptées non seulement en France, mais aussi dans d’autres pays. Ces normes sont différentes en fonction de l’historique et des équilibres économiques sur le marché concerné. Par exemple, en Belgique, le vin est défini comme « le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût de raisin frais23 ». Il est interdit d’y ajouter des substances, à l’exception des « clarifiants agissant mécaniquement (albumine, gélatine) », du sel ordinaire, mais à la condition que la teneur en chlorure ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre, et du plâtre au-dessous de 2 grammes.

    25Aux États-Unis, les Standards of purity for food products définissent le vin comme le produit obtenu par la fermentation alcoolique normale du jus de raisins sains et par les procédés ordinaires de la vinification. Comme en France, le vin ne doit pas contenir plus de 2 grammes de sulfate de potasse et un gramme de chlorure de sodium par litre.

    26En Italie, le vin est défini comme la boisson alcoolique que l’on obtient par la fermentation alcoolique du moût ou sucre de raisin sans aucune addition de substances étrangères. Sont interdites et considérées comme des falsifications les additions d’eau, de glycérine, de matières colorantes étrangères, d’édulcorants artificiels, d’acides minéraux libres, de sels, de strontium et de baryum (lois du 3 août 1890 et du 25 mars 190024). Autant qu’en France à cette même époque, ces définitions répondent à l’équilibre difficile entre vignerons et commerçants de l’Italie du Nord et du Centre (souvent, mais pas toujours, intéressés aux vins fins) et ceux du Midi, davantage orientés vers la production de vins de coupage. Ces décalages n’excluent pas, bien entendu, des écarts à l’intérieur de la même région et de la même profession, comme c’est le cas, en particulier, des marchands et producteurs du Nord coupant leurs vins à l’aide des vignerons du Sud25.

    27Ces normes posent évidemment un problème de coordination, car si la définition générale du vin et la limitation, voire l’interdiction de certaines pratiques, font l’unanimité, de nombreux procédés sont admis dans un pays mais interdits dans un autre. Compte tenu de l’essor du marché international, ce phénomène soulève des problèmes judiciaires et économiques importants. S’il est partout exclu qu’un juge français puisse condamner un commerçant ou un producteur ayant produit un bien suivant des techniques interdites en France, mais admises dans son pays, au contraire la question se pose pour ce commerçant français ayant importé en France, par exemple, un vin plâtré d’Espagne. Pendant plusieurs années, les juges se divisent sur la possibilité qu’aurait cet importateur de « corriger » le défaut initial sans être poursuivi pour autant.

    28Les gouvernements et les acteurs économiques sont conscients du fait que derrière ces classifications se cachent des enjeux commerciaux importants. Par exemple, les normes françaises en matière de falsification du vin et l’interdiction du plâtrage sont aussitôt critiquées en Espagne et en Italie comme des formes de protectionnisme caché26. De même, le Pure Food and Drug Act adopté aux États-Unis suscite les protestations des producteurs et des commerçants français, qui demandent au gouvernement de soutenir leur requête à l’égard des autorités américaines de refuser de voir leurs produits soumis à l’analyse des laboratoires américains. L’argument est que, de cette manière, les secrets de fabrication seraient livrés à la concurrence27.

    29Ce problème de coordination des normes est discuté tant dans les meetings diplomatiques qu’au sein des conférences organisées à ce sujet par les professionnels et par les hygiénistes. Ainsi, en septembre 1907 à Berlin, le congrès de la Croix-Blanche demande la constitution d’une commission internationale en vue de l’unification de la législation et de méthodes d’analyse en matière de boissons et de denrées alimentaires28. Le premier congrès international pour la répression des fraudes alimentaires et pharmaceutiques, qui a lieu à Genève du 8 au 12 septembre 1908, toujours sous les auspices de la Croix-Blanche, est censé mettre en pratique cette résolution. Cependant, au cours des travaux, d’importants différends émergent non seulement à l’intérieur de chaque pays, entre hygiénistes, représentants des associations professionnelles et membres du gouvernement, mais aussi entre les différents pays29. De ce fait, le congrès n’aboutit qu’à des définitions assez générales des produits. Les conséquences sont que des conventions bilatérales entre les pays sont nécessaires pour que l’échange de tel ou tel produit puisse avoir lieu. La résolution de ces différends conditionne aussi les modalités de l’innovation à l’échelle internationale et dans les différents pays ; en particulier, le fait que telle innovation technique dans le domaine de l’agroalimentaire soit admise dans un pays et interdite dans un autre a des impacts importants sur la dynamique non seulement des secteurs de l’agroalimentaire dans chacun des pays concernés, mais aussi dans la discipline de la consommation, de l’innovation et finalement de la concurrence.

    30En même temps, ces exigences des producteurs agricoles s’opposent à celles des commerçants de gros qui, eux, poussent au contraire pour une normalisation des produits et des échanges internationaux. Ces acteurs parlent au nom du consommateur de tel ou tel pays qui serait intéressé à des produits aux caractéristiques stables. Le commerce de gros trouve une solution dans les marchés à terme, notamment dans les bourses de marchandises. Une opération d’identification des produits types est nécessaire pour que les marchés futurs soient possibles. En même temps, comme dans chaque pays, des opérations semblables sont mises en place et une coordination est exigée pour que, par exemple, les types de cotons ou de blé listés lors de l’exportation à New York et Chicago soient les mêmes qu’à Londres et à Paris. Cette coordination se fait sur des échelles multiples, à savoir les associations professionnelles, les bourses concernées et les gouvernements respectifs. Ainsi, en certains cas, les bourses d’importation n’acceptent pas des livraisons qui ne seraient pas conformes à leurs standards. Les Bourses du Havre et de Paris refusent ainsi à plusieurs reprises des blés et des cotons américains30. Ce refus fait remonter les litiges au commerçant de gros et de ce dernier à son fournisseur d’outre-Atlantique ; en même temps, la résolution de ces différends dépend de la présence de plusieurs marchés à l’importation et à l’exportation. Ainsi, le même coton refusé au Havre peut être accepté à Liverpool, ce qui fait pencher la balance du côté du pays exportateur et du commerçant de gros. Inversement, la présence de plusieurs ports d’exportation aux États-Unis permet aux importateurs européens de s’adresser à des commissionnaires différents31 ; cela explique la tendance, assez rapide aux États-Unis, de parvenir à un accord entre les bourses et les exportateurs afin de livrer des produits homogènes. De ce point de vue, l’apparition de blés standards dans une ville fait aussitôt monter les exportations des produits transitant par cette même ville et conduit les autres villes et bourses à adopter des mesures semblables. La coordination entre les critères différents de classification des produits se fait alors, d’une part, en réponse à la demande européenne et, d’autre part, à l’aide du gouvernement fédéral, qui impose ses propres critères de classification et ses propres experts au nom des intérêts américains32.

    31Enfin, des tensions émergent également entre pays exportateurs et pays importateurs. Les associations professionnelles américaines s’adressent à leur gouvernement lorsque les refus de cotons et blés se multiplient en Europe. À ce stade, les négociations ont alors lieu non seulement à l’échelle commerciale, mais aussi et surtout sur le plan diplomatique. Il faut donc que les gouvernements respectifs impliqués arrivent à ménager les intérêts des agriculteurs, le plus souvent opposés à ceux des industriels et des commerçants de gros33. La réussite de ces accords témoigne du succès de cette opération, précisément au moment où les agriculteurs européens demandent et obtiennent des tarifs protectionnistes. Cela confirme que l’histoire des politiques publiques en matière de commerce international est plus complexe qu’il n’est d’habitude admis, les tarifs douaniers étant complétés par d’autres mesures (standardisation des produits, règles sanitaires) qui contribuent, elles aussi, à l’ouverture ou à la fermeture des marchés.

    32Il reste toutefois à déterminer dans quelle mesure ces conclusions obtenues pour les denrées alimentaires peuvent se généraliser à l’ensemble des produits capitalistes. Au fond, ces denrées ne constituent-elles pas un cas particulier, du fait à la fois de leur instabilité et irréductibilité à un produit standardisé et des intérêts locaux de leurs producteurs ?

    33Dans les pages qui suivent, nous allons étudier le lien entre échange international et standardisation des produits manufacturés.

    V. Marché international et produits manufacturés

    34De manière systématique, les associations professionnelles comme les responsables politiques et administratifs se donnent de la peine à classer les différentes variétés de tel ou tel produit, à lister ses caractéristiques techniques et de fabrication de manière à mettre en évidence ses qualités et, finalement, à établir une correspondance entre ces caractéristiques et des prix ou des tarifs douaniers34. Les archives de la Commission aux valeurs des douanes rendent compte de la complexité et de la persistance de ces questions. Si cette commission est officiellement créée en 1857, les débats qui en sont à l’origine commencent déjà pendant les années 1830 et s’intensifient vers le milieu des années 1840. En effet, face à la dynamique accrue des prix internationaux (baisse jusque vers la fin des années 1840, hausse par la suite) et à celle qui est perçue comme une accélération de l’innovation et de la fraude commerciale, de nombreux acteurs et quelques responsables ministériels se demandent si les tarifs douaniers ne devraient pas constamment s’adapter à ces phénomènes, de manière à tenir compte des exigences à la fois du fisc et des acteurs particuliers. Les producteurs industriels français font partie de ceux qui réclament le plus une adaptation des tarifs et une arborescence plus détaillée des produits. Si cette exigence est certes soutenue par des ambitions protectionnistes, ceux qui s’intéressent à l’importation de nouveaux produits ou substances suivent également avec attention ces démarches, car ils souhaitent précisément que les douanes distinguent nettement entre variétés du même produit afin, éventuellement, de bénéficier de tarifs réduits pour ces nouvelles variétés qui ne seraient pas disponibles en France. Autrement dit, tel qu’il émerge de la correspondance entre les particuliers, leurs associations professionnelles et la Commission aux valeurs des douanes, l’objectif est d’aboutir à une entente en matière de qualification des produits qui touche tout aussi bien à la fiscalité qu’à la discipline de l’innovation. Ainsi, en 1907, un groupe d’industriels est prêt à substituer, dans la fabrication des alcools carburés, l’alcool méthylique à l’alcool simplement dénaturé. Cependant, avant de s’engager dans cette voie, ces industriels demandent si cette solution leur permettrait de bénéficier des détaxes prévues pour l’usage de l’alcool à des fins industrielles. De même, en 1909, un producteur de soie artificielle demande d’obtenir la franchise sur le sucre cristallisé employé pour sa production ; un agriculteur demande aussi l’exemption des droits sur le sucre employé pour l’alimentation du bétail ; cette même solution est requise pour les sels employés dans la fabrication des glaces artificielles35. Suivant la réponse apportée par l’Administration, les acteurs s’engageront ou non dans la voie indiquée ; en l’occurrence, le refus du ministère arrête le recours au sucre dans la soierie mais relance du coup les pressions de plusieurs producteurs, non seulement textiles, pour que le sucre destiné à des usages industriels non liés à l’alimentation soit soumis à une taxe moindre. Cependant, il ne faut pas oublier que ces décisions sont assez souvent accompagnées de pressions exercées sur les hauts responsables des douanes, via des élus ou d’autres ministères (par exemple celui du Commerce). À en juger par les dossiers d’archive consultés, ces pressions conditionnent effectivement l’évolution des nomenclatures des douanes et, avec elle, la taxation à laquelle sont soumis les produits ou substances concernés. Dans cette opération, il est essentiel, étant donné les tarifs, d’envisager la manière dont ces éléments nouveaux sont classés. Ainsi, une circulaire de la direction générale des Douanes du 10 mai 1874 ordonne d’unifier les fils de laine pour le tissage et pour la tapisserie, actuellement distincts36.

    35Bien entendu, ces formes multiples de qualification des produits manufacturés ne sont pas spécifiques à la France, mais constituent une constante du monde capitaliste. Ces opérations de qualifications sont relativement peu surprenantes en ce qui concerne le commerce international et l’activité des douanes. Au xixe et au xxe siècle, les bureaux des douanes, en Italie comme en Allemagne, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, consacrent une très grande attention aux nomenclatures et aux critères de classification des produits. Dans cette activité, si les enjeux fiscaux et financiers sont centraux, ils ne sont pas les seuls, les intérêts des douanes devant se négocier avec ceux des différents lobbies économiques, d’une part, et ceux des autres pays, d’autre part37. Dans le commerce international, les critères de qualification des produits du point de vue commercial (comme le classement de tel ou tel tissu) et sanitaire (mise en conformité suivant la législation nationale, présence de substances interdites, notamment de colorants, plombs, etc.) constituent un outil formidable de négociation et de protectionnisme non tarifaire. Les boîtes des conserves, les jouets, les papiers peints et les colorants chimiques pour les tissus constituent certains des principaux dossiers discutés à l’échelle internationale vers la fin du xixe siècle. L’ordre concurrentiel international passe par ces formes classificatoires, comme en témoignent les archives des associations professionnelles et des ministères « économiques » des différents pays. Au Royaume-Uni comme aux États-Unis, en Italie comme en Allemagne, les nomenclatures et les classifications douanières se négocient avec les ministères concernés en coordination avec les principales associations professionnelles. C’est là un processus cumulatif et interactif entre les différentes échelles du marché (local, national et international). Ainsi, les critères de standardisation de l’épaisseur du fil de coton se négocient sur ces trois échelles. Les producteurs de Lille ou de Lyon visent à imposer des critères standardisés dans ce domaine, mais pour cela, il faut que les usages locaux soit à la fois acceptés et constants. Cependant, nous avons montré que ces objectifs ne sont pas acquis a priori et que les usages dans ce domaine sont même de plus en plus bouleversés au fil du siècle. Ces interactions locales se rajoutent à celles entre les producteurs et les importateurs de coton. La qualification et standardisation des cotons au Havre et à Paris répondent à ces soucis. Finalement, comme nous l’avions aussi évoqué, ces exigences des commerçants et des producteurs français (pas toujours homogènes) doivent se concilier, à l’échelle internationale, avec celles des producteurs et des exportateurs américains, eux-mêmes pas davantage unifiés à ce sujet. Les négociations internationales interviennent alors non pas sur la base d’un fonds stable de conventions de qualité, mais au contraire sur une base d’instabilité et de négociation continuelle entre les acteurs. Les accords internationaux arrivent parfois à réduire cette instabilité, mais pas toujours et pas nécessairement. Le marché global du coton constitue un bel exemple de réussite dans ce domaine ; celui du vin, à l’opposé, montre l’éclatement des conventions de qualité et le succès des standards nationaux, voire régionaux, de qualification – du moins jusque vers la fin du xxe siècle, lorsque la standardisation du vin et de ses classifications et nomenclatures a pris un essor majeur.

    36En résumé, sans que l’on puisse parler de définition des caractéristiques des produits uniquement à l’échelle de la production, il n’est pas possible non plus d’expliquer la normalisation de la production à partir simplement de la demande des « consommateurs ». Les opérations d’expertise, les bourses de commerce et les accords internationaux jouent un rôle central dans ce processus et démontrent que la qualification des biens et, en particulier, la normalisation des produits agricoles et alimentaires s’est faite, historiquement, dans le cadre de négociations sur l’ensemble de la filière concernée. La standardisation répond aux enjeux contractuels et hiérarchiques dans une filière donnée, puis entre les acteurs de ce secteur et les autres. Ainsi, la standardisation réduit les problèmes contractuels évoqués dans la section précédente ; en garantissant des produits ayant certaines caractéristiques constantes dans le temps, les coûts de négociation et de vérification se réduisent.

    37C’est là que les questions contractuelles rencontrent celles de la hiérarchie dans une filière donnée ; ainsi, pour l’ensemble des pays étudiés, la standardisation et normalisation des produits agricoles et des denrées alimentaires naît de la convergence d’intérêts entre les commerçants de gros et ces hygiénistes qui identifient, à cette époque, la sécurité alimentaire avec la standardisation de la production. Cette association d’idées ne s’infléchira que vers la fin du xxe siècle avec la crise de la « vache folle ». Cependant, pour que cette opération réussisse, elle doit s’imposer aux résistances des producteurs agricoles, de certains hygiénistes et, en partie, du mouvement des consommateurs. Les issues ne seront pas les mêmes dans les différents pays. En France, de nouvelles nomenclatures de produits et substances admises témoignent du succès de l’argument du commerce de gros et des hygiénistes. La réaction des producteurs agricoles consiste à valoriser la qualification singulière de leurs produits via l’ancrage à une marque, à un territoire et à un savoir-faire particuliers.

    38Aux États-Unis, le succès du processus de normalisation de l’agriculture est plus retentissant et il n’est guère compensé par une valorisation du produit singulier. La production sur vaste échelle de denrées et boissons standardisées sera une caractéristique forte de l’économie américaine. Elle s’accompagne du rapprochement des aliments avec les médicaments et soutient donc, comme nous le verrons par la suite, un marché des brevets aux extensions plus larges qu’ailleurs (plantes, vivant, etc.).

    39Finalement, le Royaume-Uni connaît une standardisation moindre des produits agricoles, en bonne partie importés. Plutôt que des nomenclatures de produits et substances, le système anglais est fondé sur des règles générales visant à protéger le consommateur de l’adultération dans un cadre de loyauté concurrentielle.

    40C’est aussi dire que, déjà au xixe siècle – et a fortiori au siècle suivant –, la standardisation est un processus moins national que sectoriel38. Ainsi, au Royaume-Uni, l’association entre grande entreprise, standardisation du produit et capitalisme est excessivement tributaire du cas du coton et peut difficilement se généraliser à l’ensemble de l’économie anglaise39. De manière générale, au Royaume-Uni, la standardisation est limitée à quelques secteurs au xixe siècle, assez tardive pour l’ensemble de l’industrie (seconde moitié du xxe siècle) et, concernant l’agriculture, moins soumise qu’en France aux pressions des commerçants de gros et à celles des services administratifs.

    41De plus, au Royaume-Uni, les facteurs que nous avons vus jouer un rôle important dans le processus de standardisation des produits en France sont relativement faibles ou absents. Ainsi, la centralisation et la standardisation de l’expertise administrative n’interviennent qu’avec la Seconde Guerre mondiale. La normalisation de l’agriculture sera alors liée en partie au rôle particulier que joue le lait (avec un lien direct entre normalisation et questions sanitaires), en partie à la structure territoriale de la production anglaise, peu ancrée aux terroirs et fortement dépendante de l’importation40. Dès lors, la régulation devra concilier des objectifs différents et tout d’abord celui d’identifier l’origine du produit : à partir de quand un tissu peut-il se dire « anglais » du moment que les matières premières mais aussi le travail (désormais, et de plus en plus) sont situés dans les colonies ?

    42Ce problème se généralise à l’industrie alimentaire, surtout avec le développement des conserves et le succès des cuisines « exotiques » en provenance des colonies41.

    43Pour leur part, les États-Unis sont d’habitude associés à l’essor précoce et plus important de la production de masse standardisée. Cette solution serait justifiée par le manque de travailleurs en opposition à l’abondance de ressources naturelles et de capitaux et à l’étendue du marché intérieur42. Des études récentes montrent toutefois que, même aux États-Unis, ce processus de standardisation et de concentration des produits est en réalité plus tardif (il commence au début du xxe siècle mais ne s’affirme qu’avec la Seconde Guerre mondiale), limité à certains secteurs et régions du pays43.

    44Au contraire, c’est dans le domaine agricole que les États-Unis présentent une tendance à la normalisation, voire à la standardisation des produits, bien plus précoce et élevée qu’en Europe. Les exemples non seulement du blé, mais aussi de la viande et du vin américains, hautement standardisés, sont célèbres. L’étendue du marché intérieur et la force des commerçants de gros par rapport aux producteurs comptent pour beaucoup dans cette dynamique. Les règles en matière de qualification et de contrôle des produits ont également été importantes. Aux États-Unis, les règles de conformité des produits à certaines règles de sécurité ont joué un rôle plus important qu’en Europe, alors même que la valorisation des produits par leur ancrage à un territoire donné a été moindre.

    45En même temps, si poussée cette standardisation de l’agriculture soit-elle, elle ne porte que sur certains aspects de la production et certaines caractéristiques des produits. Ainsi, les critères de dénomination et de présentation des vins ne cessent d’évoluer du fait de l’introduction de nouvelles techniques ; la composition et le pourcentage de cépages dits « minoritaires » ne cessent de provoquer des conflits entre les producteurs, puis entre producteurs et consommateurs, de même que le recours à tel ou tel stabilisateur.

    46Il est donc possible de confirmer que, au sein des économies capitalistes, la standardisation de la production est un processus assez limité ; il ne concerne que certains secteurs à des moments donnés et dans des régions déterminées. Même dans ces secteurs, ce processus ne porte que sur certaines caractéristiques des produits. Le fait est que les négociations autour de la qualification des produits lors de l’échange ne relèvent jamais que de la seule dimension « statique » des marchés. Dans tous les cas mentionnés, la dynamique capitaliste est fortement présente : les critères de qualification lors de l’échange ont nécessairement à tenir compte des modifications des caractéristiques des produits du fait de l’innovation.

    Notes de bas de page

    1 Voir, parmi d’autres : Jean-Claude Perrot, « Les dictionnaires du commerce au xviiie siècle », dans J.-C. Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris, Éd. de l’EHESS, 1992, p. 97‑126 ; Pierre Jeannin, « Distinction des compétences et niveaux de qualification : les savoirs négociants dans l’Europe moderne », dans Franco Angiolini et Daniel Roche (dir.), Cultures et formations négociantes, Paris, Éd. de l’EHESS, 1995, p. 363‑397.

    2 William M. Reddy, « The Structure of a Cultural Crisis: Thinking About Cloth in France Before and After the Revolution », dans Arjun Appadurai (dir.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, New York, Cambridge University Press, 1986, p. 261‑284.

    3 Philippe-Antoine Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., Paris, J.-P. Roret Éd., 1827 (1re éd. 1812), t. VII, V° « Fraude », p. 94.

    4 De très nombreux cas dans Archives nationales (dorénavant AN), F 12 7001, 7003 ; AN, BB 18, 6023, 6025, 6030.

    5 Gérard Fox, « Rapport sur le plâtrage des vins », Bulletin du ministère de l’Agriculture, n° 5, 1887, p. 483‑522.

    6 E. Petit (procureur de la République à Montargis), « Du plâtrage des vins au point de vue pénal », La France judiciaire, n° 4, 1877, p. 73‑79 ; rapport reproduit aussi dans AN, BB 18 6023.

    7 Voir parmi d’autres : Jean-Pierre Daviet, La société industrielle en France, 1814-1914, Paris, Seuil, 1997.

    8 Sur ces aspects, Alessandro Stanziani, Histoire de la qualité alimentaire (xixe-xxe siècle), Paris, Seuil, 2005.

    9 Ibid.

    10 Cette évolution est assez claire, notamment dans les affaires de mouillage de vin, AN, BB 18 6022, 6025.

    11 Gérard Gayot, Les draps de Sedan, 1646-1870, Paris, Éd. de l’EHESS, 1997 ; Jean-Pierre Hirsch, Les deux rêves du commerce, Entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860), Paris, Éd. de l’EHESS, 1992.

    12 Recueil des usages du conseil des prud’hommes de la ville de Lyon pour les industries de la soierie, Lyon, 1872 ; Pierre Vernus, « Regulating the Activity of a Business Community: Employers’ Organizations in the Lyon Silk Industry, 1860s-1939 », Business and Economic History On Line, vol. II, 2004, https://thebhc.org/regulating-activity-business-community-employers-organizations-lyon-silk-industry-1860s-1939-0.

    13 Avis donné par les chambres de commerce sous demande des intéressés, notamment en cas de litige. NDE : Parère : Une preuve libre d’un usage résulte le plus souvent d’attestations écrites émanant d’autorités compétentes, et spécialement d’organismes tels que syndicats et chambres de commerce, qu’on appelle « certificats d’usage » ou « parères ».

    14 Voir, parmi d’autres, les factums (extraits des dossiers judiciaires et des plaidoiries) : Francisque et Joseph Renard frères, teinturiers à Lyon, 1863, Affaire du rouge d’aniline, Conclusions du ministère public, Lyon, 1863 ; Affaire du rouge d’aniline, Gerber-Keller contre Renard frères et Franc, Plaidoirie résumée de Me Arago ; Mulhouse, opposant-défendeur à la demande principale et à la demande en garantie contre Renard frères, Paris, 1861, Recherches sur le rouge d’aniline ou rouges d’Hofman par F. Laurent et Casthelaz, décembre 1860 ; Depoully et Gerber-Keller, utilisant l’oxygène comme agent réacteur, contre M. Renard et M. France utilisant le chlore et ne pouvant donc être coupables de contrefaçon, Lyon, 1860 ; Le rouge d’aniline, tribunal civil de la Seine, 11 février 1860. Voir aussi : Natalis Rondot, L’art de la soie. Les soies, vol. I, Paris, Imprimerie nationale, 1885.

    15 AN, F 12 7001, Avis du comité, 11 avril 1894.

    16 Ibid.

    17 Variante des crépis.

    18 Comité consultatif des arts et manufactures, décision du 27 juin 1894, reproduit dans AN, F 12 7001, Circulaire des douanes, 3 août 1894.

    19 William H. Becker, « American Wholesale Hardware Trade Associations, 1870-1900 », Business History Review, vol. 45, n° 2, 1971, p. 179‑200.

    20 Eugene Ridings, « Chambers of Commerce and Business Elites in Great Britain and Brazil in the Nineteenth Century: Some Comparisons », Business History Review, vol. 75, n° 4, 2001, p. 739‑773 ; Archibald J. Wolfe, « Commercial Organizations in the United Kingdom », Department of Commerce Special Agent Series, n° 102, Washington, 1915.

    21 John C. Shover, « Standardization in the Textile Industry », Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 137, n° 1, 1928, p. 168‑175.

    22 Paul Bairoch, Commerce extérieur et développement économique de l’Europe au xixe siècle, Paris, Mouton, 1976 ; Forrest Capie, Tariffs and Growth: Some Insights from the World Economy, 1850-1940, Manchester, Manchester University press, 1994 ; Kevin O’Rourke et Jeffrey G. Williamson, Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy, Cambridge (MA), MIT Press, 1999 ; K. O’Rourke, « Tariffs and Growth in the Late 19th century », The Economic Journal, vol. 110, n° 463, 2000, p. 456‑483.

    23 AN, F 12 7001, op. cit.

    24 AN, F 12 6925, Dossier législations étrangères.

    25 AN, F 12 6925, Dossier législations étrangères.

    26 AN, BB 18 6023.

    27 AN, F 12 6858, Rapport de la part du Syndicat des produits alimentaires en gros, Paris, 22 avril 1904 (cependant, la date réelle doit être 1914, car on cite plusieurs fois des lois de 1913).

    28 AN, F 12 6970, Congrès international de la Croix-Blanche, 1907.

    29 AN, F 12 6970, La lettre du président du Conseil par intérim et ministre des Affaires étrangères au ministre du Commerce, 25 juillet 1908.

    30 AN, F 12 979A, 979D, 980 ; J. C. F. Merrill, « Classification of Grains into Grades », Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 38, n° 2, 1911, p. 58‑77.

    31 J. C. F. Merrill, « Classification… », art. cité ; Henry Crosby Emery, « Futures in the Grain Market », The Economic Journal, vol. 9, n° 33, 1899, p. 45‑67.

    32 J. C. F. Merrill, « Classification… », art. cité, 1911.

    33 AN, F 12 6313 à 6337 ; F 12 6355, F 12 6368, 6918, 6931.

    34 Parmi les très nombreux exemples, voir : Michel Alcan, Fabrication des étoffes, Paris, Liège, Noblet et Baudry, 1866 ; surtout, les archives de la Commission aux valeurs des douanes et la correspondance entretenue avec les commerçants, fabricants et leurs associations, AN, F 12 7452 ; AN, F 12 4929.

    35 AN, F 12 6934.

    36 AN, F 12 4929, Circulaire de la direction générale des Douanes, 10 mai 1874.

    37 Sur l’interrelation entre les classifications douanières anglaises et françaises : AN, F 12 6455 ; sur celles entre France et Allemagne : AN, F 6555 et 6970 ; entre France et Italie : AN, F 8963.

    38 Patrick Verley, La révolution industrielle, Paris, Gallimard, 1997.

    39 Maxine Berg, The Age of Manufactures, 1700-1820: Industry, Innovation and Work in Britain, Londres, Routledge, 1985.

    40 E. J. T. Collins, « Food Adulteration and Food Safety in Britain in the 19th and Early 20th Centuries », Food Policy, vol. 18, n° 2, avril 1993, p. 95‑109.

    41 Derek J. Oddy et Lydia Petráňová, The Diffusion of Food Culture in Europe from the late Eighteenth Century to the Present Day, Prague, Academia, 2005 ; Marc Jacobs et Peter Scholliers (dir.), Eating out in Europe: Picnics, Gourmet Dining and Snacks since the Late Eighteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2003.

    42 Alfred D. Chandler, The Visible Hand, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1977 ; idem, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1990 ; William Lazonick, « Industrial Organization and Technological Change: The Decline of the British Cotton Industry », Business History Review, vol. 57, n° 2, 1985, p. 195‑236.

    43 Gavin Wright, « The Origin of American Industrial Success, 1879-1940 », American Economic Review, vol. 80, n° 4, 1990, p. 651‑668.

    Auteur

    • Alessandro Stanziani

      Directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherche au Centre de recherches historiques (UMR 8558 CNRS/EHESS), Alessandro Stanziani est titulaire de la chaire Histoire globale des régimes économiques. Ses dernières publications sont : Capital Terre. Une histoire longue du monde d’après, xiie-xxie siècle, Paris, Payot-Rivages, 2021 ; Les métamorphoses du travail contraint. Une histoire globale, xviiie-xixe siècle, Paris, Presses de Sciences Po, 2020 ; Labor on the Fringes of Empire. Voice, Exit and the Law, New York, Palgrave, 2018 ; Eurocentrism and the Politics of Global History, New York, Palgrave, 2018 ; Les entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale, Paris, CNRS Éd., 2018. Il a dirigé 12 ouvrages collectifs et publié 150 articles et chapitres d’ouvrage. Il a enseigné à Columbia University (1996), l’université de Naples (1995-1998), Berlin (2011), Stanford (2012), Princeton (2014 et 2017) et l’université de Tokyo (Tōdai) (2016, 2017 et 2018).

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    1 Voir, parmi d’autres : Jean-Claude Perrot, « Les dictionnaires du commerce au xviiie siècle », dans J.-C. Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris, Éd. de l’EHESS, 1992, p. 97‑126 ; Pierre Jeannin, « Distinction des compétences et niveaux de qualification : les savoirs négociants dans l’Europe moderne », dans Franco Angiolini et Daniel Roche (dir.), Cultures et formations négociantes, Paris, Éd. de l’EHESS, 1995, p. 363‑397.

    2 William M. Reddy, « The Structure of a Cultural Crisis: Thinking About Cloth in France Before and After the Revolution », dans Arjun Appadurai (dir.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, New York, Cambridge University Press, 1986, p. 261‑284.

    3 Philippe-Antoine Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., Paris, J.-P. Roret Éd., 1827 (1re éd. 1812), t. VII, V° « Fraude », p. 94.

    4 De très nombreux cas dans Archives nationales (dorénavant AN), F 12 7001, 7003 ; AN, BB 18, 6023, 6025, 6030.

    5 Gérard Fox, « Rapport sur le plâtrage des vins », Bulletin du ministère de l’Agriculture, n° 5, 1887, p. 483‑522.

    6 E. Petit (procureur de la République à Montargis), « Du plâtrage des vins au point de vue pénal », La France judiciaire, n° 4, 1877, p. 73‑79 ; rapport reproduit aussi dans AN, BB 18 6023.

    7 Voir parmi d’autres : Jean-Pierre Daviet, La société industrielle en France, 1814-1914, Paris, Seuil, 1997.

    8 Sur ces aspects, Alessandro Stanziani, Histoire de la qualité alimentaire (xixe-xxe siècle), Paris, Seuil, 2005.

    9 Ibid.

    10 Cette évolution est assez claire, notamment dans les affaires de mouillage de vin, AN, BB 18 6022, 6025.

    11 Gérard Gayot, Les draps de Sedan, 1646-1870, Paris, Éd. de l’EHESS, 1997 ; Jean-Pierre Hirsch, Les deux rêves du commerce, Entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860), Paris, Éd. de l’EHESS, 1992.

    12 Recueil des usages du conseil des prud’hommes de la ville de Lyon pour les industries de la soierie, Lyon, 1872 ; Pierre Vernus, « Regulating the Activity of a Business Community: Employers’ Organizations in the Lyon Silk Industry, 1860s-1939 », Business and Economic History On Line, vol. II, 2004, https://thebhc.org/regulating-activity-business-community-employers-organizations-lyon-silk-industry-1860s-1939-0.

    13 Avis donné par les chambres de commerce sous demande des intéressés, notamment en cas de litige. NDE : Parère : Une preuve libre d’un usage résulte le plus souvent d’attestations écrites émanant d’autorités compétentes, et spécialement d’organismes tels que syndicats et chambres de commerce, qu’on appelle « certificats d’usage » ou « parères ».

    14 Voir, parmi d’autres, les factums (extraits des dossiers judiciaires et des plaidoiries) : Francisque et Joseph Renard frères, teinturiers à Lyon, 1863, Affaire du rouge d’aniline, Conclusions du ministère public, Lyon, 1863 ; Affaire du rouge d’aniline, Gerber-Keller contre Renard frères et Franc, Plaidoirie résumée de Me Arago ; Mulhouse, opposant-défendeur à la demande principale et à la demande en garantie contre Renard frères, Paris, 1861, Recherches sur le rouge d’aniline ou rouges d’Hofman par F. Laurent et Casthelaz, décembre 1860 ; Depoully et Gerber-Keller, utilisant l’oxygène comme agent réacteur, contre M. Renard et M. France utilisant le chlore et ne pouvant donc être coupables de contrefaçon, Lyon, 1860 ; Le rouge d’aniline, tribunal civil de la Seine, 11 février 1860. Voir aussi : Natalis Rondot, L’art de la soie. Les soies, vol. I, Paris, Imprimerie nationale, 1885.

    15 AN, F 12 7001, Avis du comité, 11 avril 1894.

    16 Ibid.

    17 Variante des crépis.

    18 Comité consultatif des arts et manufactures, décision du 27 juin 1894, reproduit dans AN, F 12 7001, Circulaire des douanes, 3 août 1894.

    19 William H. Becker, « American Wholesale Hardware Trade Associations, 1870-1900 », Business History Review, vol. 45, n° 2, 1971, p. 179‑200.

    20 Eugene Ridings, « Chambers of Commerce and Business Elites in Great Britain and Brazil in the Nineteenth Century: Some Comparisons », Business History Review, vol. 75, n° 4, 2001, p. 739‑773 ; Archibald J. Wolfe, « Commercial Organizations in the United Kingdom », Department of Commerce Special Agent Series, n° 102, Washington, 1915.

    21 John C. Shover, « Standardization in the Textile Industry », Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 137, n° 1, 1928, p. 168‑175.

    22 Paul Bairoch, Commerce extérieur et développement économique de l’Europe au xixe siècle, Paris, Mouton, 1976 ; Forrest Capie, Tariffs and Growth: Some Insights from the World Economy, 1850-1940, Manchester, Manchester University press, 1994 ; Kevin O’Rourke et Jeffrey G. Williamson, Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy, Cambridge (MA), MIT Press, 1999 ; K. O’Rourke, « Tariffs and Growth in the Late 19th century », The Economic Journal, vol. 110, n° 463, 2000, p. 456‑483.

    23 AN, F 12 7001, op. cit.

    24 AN, F 12 6925, Dossier législations étrangères.

    25 AN, F 12 6925, Dossier législations étrangères.

    26 AN, BB 18 6023.

    27 AN, F 12 6858, Rapport de la part du Syndicat des produits alimentaires en gros, Paris, 22 avril 1904 (cependant, la date réelle doit être 1914, car on cite plusieurs fois des lois de 1913).

    28 AN, F 12 6970, Congrès international de la Croix-Blanche, 1907.

    29 AN, F 12 6970, La lettre du président du Conseil par intérim et ministre des Affaires étrangères au ministre du Commerce, 25 juillet 1908.

    30 AN, F 12 979A, 979D, 980 ; J. C. F. Merrill, « Classification of Grains into Grades », Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 38, n° 2, 1911, p. 58‑77.

    31 J. C. F. Merrill, « Classification… », art. cité ; Henry Crosby Emery, « Futures in the Grain Market », The Economic Journal, vol. 9, n° 33, 1899, p. 45‑67.

    32 J. C. F. Merrill, « Classification… », art. cité, 1911.

    33 AN, F 12 6313 à 6337 ; F 12 6355, F 12 6368, 6918, 6931.

    34 Parmi les très nombreux exemples, voir : Michel Alcan, Fabrication des étoffes, Paris, Liège, Noblet et Baudry, 1866 ; surtout, les archives de la Commission aux valeurs des douanes et la correspondance entretenue avec les commerçants, fabricants et leurs associations, AN, F 12 7452 ; AN, F 12 4929.

    35 AN, F 12 6934.

    36 AN, F 12 4929, Circulaire de la direction générale des Douanes, 10 mai 1874.

    37 Sur l’interrelation entre les classifications douanières anglaises et françaises : AN, F 12 6455 ; sur celles entre France et Allemagne : AN, F 6555 et 6970 ; entre France et Italie : AN, F 8963.

    38 Patrick Verley, La révolution industrielle, Paris, Gallimard, 1997.

    39 Maxine Berg, The Age of Manufactures, 1700-1820: Industry, Innovation and Work in Britain, Londres, Routledge, 1985.

    40 E. J. T. Collins, « Food Adulteration and Food Safety in Britain in the 19th and Early 20th Centuries », Food Policy, vol. 18, n° 2, avril 1993, p. 95‑109.

    41 Derek J. Oddy et Lydia Petráňová, The Diffusion of Food Culture in Europe from the late Eighteenth Century to the Present Day, Prague, Academia, 2005 ; Marc Jacobs et Peter Scholliers (dir.), Eating out in Europe: Picnics, Gourmet Dining and Snacks since the Late Eighteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2003.

    42 Alfred D. Chandler, The Visible Hand, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1977 ; idem, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1990 ; William Lazonick, « Industrial Organization and Technological Change: The Decline of the British Cotton Industry », Business History Review, vol. 57, n° 2, 1985, p. 195‑236.

    43 Gavin Wright, « The Origin of American Industrial Success, 1879-1940 », American Economic Review, vol. 80, n° 4, 1990, p. 651‑668.

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    Fridenson, Patrick, et al., éditeurs. Concurrence et marchés. Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2023, https://doi.org/10.4000/books.igpde.16840.
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